Sachverhalt
tels que ci-dessous : d.a. Le 16 janvier 2018, A______ s'est présenté auprès des hôtesses d'accueil du C______ en se prévalant de sa qualité de policier et en montrant sa plaque de police. Il était alors en congé et mû par son intérêt personnel pour le domaine ______. Contrairement à ses allégations, il n'a indiqué, ni à ce moment, ni ultérieurement, avant son contact avec E______, être en congé et que sa présence était due à des motifs privés. S'il n'a pas fait état d'une mission professionnelle spécifique, il a clairement laissé entendre que cela devait être le cas, demandant de la discrétion à cet égard. Sur la base de son comportement et ses déclarations, sa demande d'accès au salon a été perçue comme relevant de son activité professionnelle. Les témoignages de M______, N______ ou encore O______ sont dépourvus d'ambiguïté à cet égard, notamment en regard du témoignage de ce dernier quant à l'usage du mot "enquête". Il a ensuite été dirigé vers le PC sécurité où il a été accueilli par l'officier de liaison K______ auprès de qui il s'est légitimé avec sa carte et sa plaque de police. Ce dernier, selon son témoignage, ne lui a pas demandé s'il était présent pour des motifs de service mais a pensé que c'était le cas. Dans ce contexte, K______ a confirmé à F______, seule personne à être habilitée à donner l'accès au C______, que A______ était bien un policier et qu'il ne s'opposait pas à son accès au C______ pour autant que F______ soit d'accord, sans que ce dernier ne demande plus particulièrement à l'officier de liaison à quel titre A______ pouvait être présent. K______ a demandé à F______ si cela lui posait un problème que A______ puisse entrer et F______ lui a répondu par la négative.
- 7/22 - P/1572/2018 Des échanges sont intervenus entre F______ et A______, desquels la CPAR retient que A______ a bien fait état de s'être rendu au C______ en lien avec un intérêt professionnel, soit prendre des contacts dans le cadre d'enquêtes qu'il menait. En effet, seule cette circonstance peut expliquer le sms de 15h00 adressé par F______ à E______, étant relevé que F______ a également clairement témoigné de ce que A______ lui avait alors déclaré, E______ confirmant les propos que lui avait tenus F______ à ce sujet. Dans sa déclaration au MP (p. C 223), A______ a lui-même indiqué qu'il lui semblait avoir déclaré à F______ "que la visite du salon me permettrait de faire des contacts utiles pour des enquêtes". Il ressort de ce qui précède que A______ a bien fait état de sa qualité de policier en vue d'obtenir une autorisation d'accès au C______ en évoquant des motifs professionnels et non un intérêt privé. Cette autorisation lui a été délivrée après que K______ a confirmé à F______ qu'il s'agissait bien d'un policier. Nonobstant, F______, qui a accordé à A______ l'accès au C______, a d'emblée douté des motifs professionnels qui lui étaient avancés, comme en témoigne sa communication à E______. d.b. A______ ne conteste pas la présence d'un fusil soft air détenu dans son casier depuis l'attribution de ce dernier. Il ressort de l'audition des collègues de A______ au poste de police de G______ qu'aucun d'entre eux ne l'a jamais vu manipuler le fusil soft air, ni n'a vu ce dernier en quelque occasion que ce soit, l'identité de l'utilisateur précédent de son casier n'ayant pu être déterminée. C. A______, né le ______ 1988 à P______ [Tunisie], de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse peu de temps après sa naissance. Sa mère vit à Genève et il n'a pas connu son père. Il a suivi sa scolarité post-obligatoire à l'école de commerce de 2004 à 2009 et a obtenu une maturité professionnelle commerciale en juin 2010. Il est entré à l'école de police le 1er mars 2012 et a obtenu son brevet de policier le 22 février 2013. Pendant deux ans depuis mars 2013, il a effectué des stages dans différents postes de police. Après un licenciement annulé, il a ensuite été affecté à la Police judiciaire dès le 15 mars 2015, pour une période probatoire de 6 mois, puis au poste de police [du quartier] des Q______ jusqu'en novembre 2016 et ensuite à la PI pour un stage jusqu'au 30 juin 2017. Il a finalement été affecté au poste de police de proximité de G______ à compter du 1er juillet 2017. Suite à l'ouverture de la présente procédure, il a été suspendu avec traitement depuis le 2 février 2018. En janvier 2020, son salaire mensuel net, qui n'a pas changé à ce jour, s'élevait à CHF 7'954.70, versé treize fois l'an. Ses charges mensuelles sont de
- 8/22 - P/1572/2018 CHF 1'675.- pour le loyer et CHF 532.45 de prime d'assurance-maladie. Il n'a pas de fortune et a quelques dettes, soit envers l'AFC, un particulier et son conseil. Le 21 août 2020, son employeur lui a annoncé une décision de reclassement dans un autre service de l'Etat contre laquelle il entend faire recours. Il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 11 mars 2020, présentant une symptomatologie anxio-dépressive suite à la procédure pénale ouverte contre lui et son emprisonnement. Au 31 août 2020, il est en incapacité de travail, sous certificat médical.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2011 du 31 mai 2011, consid. 5.1 et les références citées). Selon l'interprétation restrictive de la doctrine et de la jurisprudence, l'abus d'autorité ne comprend que les pouvoirs qui sont conférés au fonctionnaire. Ceux-ci sont caractérisés par le droit d'exercer une contrainte. Peu importe que les pouvoirs soient conférés à l'agent public par une loi, un règlement ou sur la base d'un mandat d'une
- 9/22 - P/1572/2018 autorité publique (BASLER KOMMENTAR (BSK), STRAFRECHT II, 4ème ed., 2019, ad art. 312 CP n° 6 et les références citées) Lorsque l’on parle d’abus dans l’exercice du pouvoir public, un des critères à prendre en compte est celui de la force. Dans une telle situation, il se vérifie par une utilisation exorbitante, excessive et démesurée du pouvoir, qui sort des limites normatives. Le Tribunal fédéral a éclairci le concept par une formulation standard : (a) l’auteur use illicitement des pouvoirs qu’il tire de sa charge lorsqu’il décide ou contraint dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire ; (b) l’auteur poursuit un but légitime, mais recourt à des moyens disproportionnés (COMMENTAIRE ROMAND (CR), CODE PENAL II, 2017, ad art. 312 CP, n° 25) 2.1.2. La première condition pour un abus de pouvoir est le fait que l’auteur accomplit un acte de puissance publique. L'auteur exerce ses pouvoirs officiels lorsqu’il accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d’accomplir ordinairement. L’exercice de la puissance publique vise par conséquent deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang). Le pouvoir devrait avoir été exercé seulement à l’encontre de personnes (physiques ou morales) extérieures à l’administration. Il doit s’agir d’une décision d’un membre d’une autorité ou d’un fonctionnaire rendue à l’égard d’un ou de plusieurs particuliers. Elle doit régler de manière contraignante une situation juridique. Il y a abus d'autorité officielle lorsque l'auteur utilise illégalement les pouvoirs qui lui sont conférés en émettant des ordres souverains en vertu de sa fonction ou en exerçant une contrainte d'une autre manière lorsque cela ne doit pas être fait (PETIT COMMENTAIRE (PC), CODE PENAL, 2017, ad art. 312 CP, n° 10 et ss et les références citées; CR, op. cit., n°24 ; BSK, op. cit., n° 7 et 16 et les références citées).
Dans la première hypothèse, l’auteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition de droit public, par exemple en prenant une décision en vertu d'un pouvoir de décision constitutif de la puissance publique. Dans la deuxième hypothèse, l’auteur accomplit un acte matériel de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle. La contrainte est une atteinte aux droits de la liberté personnelle qui est généralement le fait de l’usage de la force physique, mais peut également provenir de pressions d’ordre psychique. En matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, peu importe que l’auteur poursuive ou non un but relevant de sa fonction officielle. En cas d'utilisation de la force, il suffit que l’utilisation de celle-ci apparaisse comme l’exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle. L’exploitation d’une position officielle est étroitement liée au pouvoir d’exercer la force et donc à celui d’adopter des mesures de type coercitif. On entrevoit une certaine tendance de la jurisprudence à élargir le champ d’application au cas où la décision de nature coercitive est à la base du comportement de l’auteur, lequel est immédiatement lié à celle-ci et vise à
- 10/22 - P/1572/2018 obtenir un avantage illicite ou à nuire à un tiers. (PC, op. cit., n° 10 et ss ;. CR, op. cit., n° 18 et les références citées) La deuxième condition pour que l’auteur réalise le comportement typique de l’article 312 CP est qu’il abuse de son autorité. Tel est le cas lorsqu’il use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose
– avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. L’usage est illicite lorsque l’acte viole un devoir de fonction prévu explicitement ou implicitement dans une loi au sens matériel ou dans la Constitution. La carence d’une condition formelle à l’accomplissement d’une mesure de contrainte ne suffit pas pour la considérer comme un abus de pouvoir. En cas de manque apparent de base légale, il faut vérifier si l’acte ou la mesure ne reposent pas sur la clause générale de police. Il suffit que la contrainte implique un abus de pouvoir, c'est-à-dire qu'elle ait été rendue possible par l'autorité officielle et qu'elle semble être l'exercice de cette autorité (PC, op. cit., n° 10 et ss ; BSK, op. cit., n° 14 et les références citées) 2.1.3. Le législateur a voulu réprimer « divers cas particuliers spécialement importants de manquements à ces devoirs ». L’abus d’autorité constitue partant un quid pluris puisqu’il a pour objet des manquements spécifiques et qualifiés. La portée de la norme est limitée « à son noyau de signification ». Le choix se concentre sur des situations typiques et non pas sur des comportements borderline qui pourraient faire ressortir le caractère général et subsidiaire de l’abus d’autorité vis-à-vis d’autres infractions. Cette ligne directrice a été confirmée de manière constante par la jurisprudence (CR , op. cit., ad n° 16). La disposition ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction. Les infractions de moindre gravité doivent être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l’article 335 CP (ATF 88 IV 69, c. 1, JdT 1962 IV 86). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour retenir l’existence d’un abus. Il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (PC, op. cit., n° 19 et les références citées).
En particulier, l'article 312 CP ne s'applique pas aux décisions qui entraînent des avantages illicites pour des personnes, à condition que l'effet coercitif n'affecte pas les tiers. En cas d'infractions aux devoirs de la charge pour lesquelles le critère caractéristique de la contrainte fait défaut, seuls l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) ou la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), la corruption d'agents publics suisses (art. 322ter ss.) ou encore la loi pénale cantonale relative aux fonctionnaires cantonaux sont applicables. La sanction des autres manquements au
- 11/22 - P/1572/2018 devoir devrait être laissée exclusivement au droit disciplinaire (BSK, op. cit., n°13 et 21).
E. 2.2 En l'espèce, il est difficile de discerner en quoi A______ a abusé de son autorité au sens de la doctrine et la jurisprudence précitées.
Il est certes établi qu'il s'est présenté au C______ sous couvert de sa fonction de policier et qu'il a laissé entendre que des motifs liés à son activité professionnelle justifiaient de sa demande d'accréditation. Cela étant, vu la procédure mise en place à la fois par les organisateurs du C______ et par la police elle-même, l'admission de policiers es qualité au salon était soumise tant à l'approbation de l'officier de liaison qu'à celle de F______, responsable de la sécurité et seul habilité à délivrer les sésames d'accès, ceci de manière totalement indépendante de l'accueil préalables des hôtesses.
Or, même si F______ a discuté avec A______ des raisons de sa présence au C______, il n'apparaît pas que ce soit par suite d'une contrainte ou d'un rapport de force émanant de A______ que ce dernier a été autorisé à pénétrer au salon. Bien au contraire, puisque F______ en a référé à K______ lequel lui a, à tout le moins implicitement, demandé de l'accréditer en lui indiquant qu'il était bien policier, sans même demander à A______ les raisons de sa présence au salon. Par ailleurs, K______ a également réservé à la stricte approbation de F______ l'admission au salon de A______.
Il apparait ainsi que même s'il s'est légitimé en tant que policier en service, A______ n'a à aucun moment fait usage de contrainte pour soumettre un tiers à lui accorder l'autorisation d'accès mais qu'il a tout au plus cherché à justifier sa présence, sans pour autant que vis-à-vis de sa demande, motivée par son intérêt personnel, il en résulte qu'il se soit trouvé en position de force pour imposer qu'elle soit acceptée. Il peut d'ailleurs légitimement être considéré que F______ a immédiatement fortement douté des explications données par A______, vu le sms adressé à E______, et qu'il pouvait d'autant plus s'opposer à l'admission de l'appelant.
En l'absence d'acte matériel de contrainte qui puisse lui être imputable, il ne peut pas non plus être considéré que A______ a pris une décision en vertu d'un pouvoir constitutif de la puissance publique. En effet, l'admission de policiers était soumise à approbation dans le contexte précité, et il n'était pas dans les prérogatives de A______ de pouvoir en décider au-delà de la procédure prévue, ce qu'il n'a d'ailleurs pas cherché à faire.
A titre superfétatoire, il sera relevé que pour autant qu'il eut fallu admettre un abus de A______ dans l'exercice de ses fonctions, il ne saurait être considéré que son comportement corresponde à un cas important de manquement à un devoir de
- 12/22 - P/1572/2018 fonction par le simple fait qu'il a cherché à entrer dans un salon professionnel en se prévalant de sa qualité de policier. Au vu de l'interprétation restrictive donnée par la jurisprudence à la commission de l'infraction, il faudrait retenir tout au plus qu'il s'agirait d'un cas de moindre gravité devant être sanctionné par la voie disciplinaire uniquement. A cet égard, il est d'ailleurs souligné que l'art. 6 ch. 4 du règlement genevois sur l’organisation de la police (ROPol) [F 1 05.01] du 16 mars 2016 dispose que celui qui aura porté abusivement l’uniforme ou un accessoire de l'équipement, aura refusé de le porter malgré l’ordre reçu ou l’aura porté de façon non conforme aux prescriptions ou aux ordres reçus s'expose à une sanction disciplinaire au sens des articles 36 et suivants de la loi, sans préjudice d'une éventuelle sanction pénale.
L'appel sera ainsi admis sur ce point et le jugement réformé.
E. 3 3.1.1. Au sens de l'art. 4 al. 1 let. g LArm, dans sa teneur du 1er juillet 2016, par armes, on entend notamment les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
3.1.2. Selon l'art. 11 al. 1 Larm (teneur du 1er juillet 2016), l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans. L'alinéa 2 de la disposition prévoit que le contrat doit contenir les indications suivantes: a. le nom, les prénoms, la date de naissance, l’adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l’arme ou l’élément essentiel d’arme.
Les dispositions précitées figurent toujours dans la version actuelle de la LArm. 3.1.3. L'art. 33 al. 1 LArm prévoit qu'est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine (al. 2).
3.1.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence
- 13/22 - P/1572/2018 quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas. La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016, consid. 2.2 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, A______ ne conteste pas la possession du fusil soft air. Aucun élément du dossier ne permet de contester sa version selon laquelle il a trouvé le fusil soft air dans son casier lorsque ce dernier lui a été attribué puis en a oublié l'existence, aucun collègue ne l'ayant jamais vu avec ce fusil en main. Par ailleurs, au vu de la photographie figurant au dossier et du rapport complémentaire établi par la police (p. C 162), la CPAR considère qu'il est établi que ce fusil soft air correspond bien à la définition visée à l'art. 4 al.1 let. g LArm, contrairement à ce que soutient l'appelant, étant relevé qu'il n'a pas soulevé cet argument devant le TP, se contentant d'indiquer qu'il avait vu qu'il ne s'agissait pas d'une arme à feu. A______ a admis devant la CPAR qu'il avait reçu une instruction sur les armes lors de sa formation et qu'il s'était interrogé sur la nécessité de signaler la présence de ce fusil soft air dans son casier à ses supérieurs lorsqu'il l'avait trouvé. Cet élément
- 14/22 - P/1572/2018 laisse apparaître qu'il a eu conscience du caractère potentiel d'arme de ce fusil soft air. Il a cependant indiqué s'être abstenu d'en référer à sa hiérarchie pensant faire éventuellement l'objet d'un bizutage ou d'un test pour son arrivée et qu'il pensait identifier à la suite le propriétaire de ce fusil soft air, puis en avoir oublié l'existence. Il est relevé que le caractère soft air de l'objet, de même que la nécessité de la possession d'un titre de transfert, sont peu susceptibles d'avoir particulièrement attiré l'attention de A______ sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, la gravité de la violation du devoir de prudence étant relative à cet égard. De la sorte, l'on ne peut retenir que la survenance du résultat s'est imposée à A______ que comme une acceptation de ce fait. Il apparaît au contraire que c'est par une imprévoyance coupable que A______ a conservé ce fusil soft air dans son casier alors qu'il n'en avait jamais eu aucun usage personnel.
A l'examen des faits, il apparaît que A______ a fait preuve de négligence coupable en escomptant que le résultat ne se produirait pas. Son appel sera partiellement admis et, conformément à l'art. 33 al. 2 LArm, il sera condamné à l'amende, le jugement étant réformé en ce sens.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 4.2 En l'espèce, la faute de A______ est relative. Cependant, en sa qualité de policier formé, il se devait de clarifier la situation quant à la présence du fusil soft air dans son casier. Par pure négligence, il a omis de s'en préoccuper. Une amende de CHF 500.- sera ainsi prononcée pour sanctionner correctement ce manquement.
E. 5 5.1.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
- 15/22 - P/1572/2018
5.1.2. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1).
5.1.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). Cette condamnation aux frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).
5.1.4. Outre l'art. 6 ch. 4 du règlement sur l’organisation de la police (ROPol) précité (cf consid. 2.2 supra), la loi genevoise sur la police [LPol - F 1 05] entrée en vigueur le premier mai 2016 prévoit sous son art. 23 ch. 1 que les membres du personnel de la police ne peuvent exercer une activité incompatible avec la dignité de leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service alors que l'art. 22 ch. 2 de la loi dispose que le port abusif de l’uniforme ou d’un accessoire de l’équipement est interdit. En outre, l'art. 9 al. 1 du règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité [B 3 25.04], entré en vigueur le premier août 2012, prévoit quant à lui que
- 16/22 - P/1572/2018 les titulaires d’une carte de légitimation ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions.
5.1.5. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90). 5.2.1. Dans le cas d'espèce, il est tout à fait manifeste que, pour bonne partie, la procédure pénale a été ouverte du fait de la présence incongrue et irrégulière de l'appelant au C______, lors d'une journée exclusivement réservée aux professionnels, à l'occasion de laquelle il s'est présenté et légitimé comme policier agissant dans le cadre de sa fonction et en faisant usage de sa carte de police, alors même qu'il était en congé et mû par son seul intérêt privé. Ce comportement est clairement contraire aux devoirs de sa charge et à la loi et au règlement sur le port abusif d'accessoires de l'équipement de policier. Cela étant, il convient de retenir que, de façon concomitante, le vol d'un [objet présenté] dans l'enceinte du C______, a manifestement contribué à amplifier notablement l'objet de la procédure pénale, étant toutefois relevé que l'appelant s'est involontairement trouvé sur les lieux mêmes de la disparition de [l'objet] et que c'est bien sa présence, contraire à ses obligations lors d'une journée fermée au public, et les explications peu convaincantes qu'il en a données sur place qui ont suscité l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. Nonobstant, celle-ci a pris des proportions notables en rapport à la mise en prévention pour le vol dont il était suspecté principalement. Il convient en outre de tenir compte de l'infraction à la LArm pour laquelle l'appelant est reconnu coupable. Il y a ainsi lieu de mettre à sa charge un tiers des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 5.2.2. En appel, l’appelant obtient gain de cause pour l'essentiel. Partant, les frais pour la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que l’émolument complémentaire de première instance lui seront imputés pour un quart, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
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6.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).
Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).
En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).
De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements
- 18/22 - P/1572/2018 ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario).
6.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43).
À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
E. 6.2 En l'espèce, l'appelant conclut à l'octroi de CHF 8'083.46 (TVA incluse) pour l'activité de son ancien conseil et de CHF 11'700.- (9'525.- + 1'237.50 (préparation) + 937.50 (audience), hors TVA, plus CHF 150.- (déplacement).
Il convient de relever que dans son courrier du 5 décembre 2018 adressé au MP, par lequel une indemnisation de CHF 24'250.40 était demandée après l'annonce du classement à venir, l'ancien conseil de l'appelant avait relevé que les audiences avaient été essentiellement, voire exclusivement consacrées à la question du vol. Malgré cela, la demande d'indemnisation portée devant le TP (après classement) était de CHF 42'954.10. La totalité des six audiences devant le MP où l'appelant a été assisté par un conseil ou un de ses collaborateurs a duré de l'ordre de 14 heures, dont six heures et demi avec la présence du conseil. Après le 5 décembre 2018, seule une audience de deux heures est intervenue le 25 février 2019. Selon le relevé d'activités, outre les heures de préparation d'audience et d'étude du dossier, jusqu'au 5 décembre 2018, de multiples contacts sont intervenus avec le client, les conférences ont duré environ neuf heures, ceci sans compter les heures des collaborateurs, essentiellement des emails ou des téléphones, outre la participation à des audiences. Il paraît
- 19/22 - P/1572/2018 raisonnable d'admettre qu'un quart de l'activité jusqu'au 5 décembre a porté sur la question de l'abus d'autorité et de l'infraction à la LArm. Par ailleurs, la dernière audience au MP en février 2019, d'une durée de deux heures, a pu ne porter que sur la question de l'abus d'autorité vu le classement partiel alors déjà annoncé et il y a lieu de prendre en compte la préparation à l'audience précitée et à celle du TP (huit heures annoncées), qui elle-même qui a duré environ trois heures plus l'activité diverse des collaborateurs. Bien que certaines de ces durées apparaissent quelque peu excessives en regard des faits de la cause encore à trancher, le montant requis de CHF 8'083.46 apparaît raisonnable et sera partiellement accordé en lien avec la répartition des frais mis à charge de l'appelant. S'agissant du relevé d'activité de son conseil actuel (21h10), elle paraît conforme, sous la réserve que les 12 heures et 45 minutes d'activités entre le 25 et le 26 août 2020 pour conférence, étude du dossier et préparation de la plaidoirie, auxquels il faudrait encore ajouter deux heures 45 minutes de préparation, apparaissent excessifs en regard des faits encore à trancher, une activité de dix heures étant suffisante à cet égard. L'activité prise en compte sera ainsi de 18 heures et 25 minutes plus le temps d'audience de deux heures cinq minutes, soit 20 heures et 30 minutes, plus la TVA et l'indemnité de déplacement.
En rapport à la répartition des frais, l'indemnité globale accordée à l'appelant pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure sera, à raison d'un tiers des frais d’enquête préliminaire et de première instance à sa charge, respectivement un quart des frais d'appel, de CHF 12'952.75, TVA comprise. Il sera pris acte de sa renonciation à tout tort moral.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/314/2020 rendu le 3 mars par le Tribunal de police dans la procédure P/1572/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'abus d'autorité (art. 312 CP). Reconnait A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes par négligence (art. 33 al. 1 et 2 LArm). Condamne A______ à une amende de CHF 500.-, sous déduction de 10 jours-amende, correspondant à 10 jours de détention avant jugement (art. 106 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'arme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et de la paire de gants, de la boîte orange D______, du badge d'accès au salon C______ et de la clé USB R______ figurant sous chiffres 3, 4, 7 et 13 de l'inventaire 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de tous les autres objets encore saisis et figurant aux inventaires nos 2______ et 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Alloue CHF 12'952.75 (TVA comprise) à A______ au titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Prend acte de ce que A______ renonce à une indemnisation pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ au tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'536.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'725.- comprenant un émolument de CHF 1'500.- et met le quart de ces frais, soit CHF 431.25 à la charge de A______. - 21/22 - P/1572/2018 Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE). Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Gaëlle VAN HOVE, Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Yaël BENZ Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 22/22 - P/1572/2018 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamné à ¼ des frais : CHF CHF 3'536.00 1'178.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamné à ¼ des frais : CHF CHF 1'725.00 431.25 Total général (première instance + appel) : CHF 1'609.95
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1572/2018 AARP/323/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 septembre 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/314/2020 rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/22 - P/1572/2018 EN FAIT : A.
a. A______ appelle en temps utile du jugement du 3 mars 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse [CP]) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi sur les armes [LArm], le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 170.-, sous déduction de dix jours-amende, correspondant à 10 jours de détention avant jugement, avec sursis de trois ans, et à une amende de CHF 2'000.-, peine privative de liberté de substitution de 20 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 2'536.-, plus un émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Le TP a également ordonné certaines confiscations et restitutions et rejeté les conclusions en indemnisation de A______. A______ conclut à son acquittement et aux versements d'indemnités de procédure et pour torts moraux.
b. Selon l'ordonnance pénale du 21 octobre 2019, valant acte d'accusation, A______ a, dans l'après-midi du 16 janvier 2018, utilisé de manière abusive son statut de policier en présentant sa carte et sa médaille de policier et en prétendant faussement être en service dans le cadre du Salon international C______ qui se tenait à Palexpo, trompant ainsi les membres du dispositif d'accueil et de sécurité du C______, ainsi que sa hiérarchie afin d'obtenir une accréditation lui permettant de pénétrer dans le salon, à cette date fermé au public et d'avoir intentionnellement possédé, entre juillet 2017 et le 24 janvier 2018, une arme soft air de type fusil d'assaut sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire. B. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :
a. Le 16 janvier 2018, vers 16h35, dans l'enceinte du C______ alors ouvert uniquement aux professionnels de la branche et journalistes accrédités, [un produit] de marque a été volée sur le stand D______. Dans le cadre des investigations, il est apparu que A______, gendarme en congé qui, habillé en civil, s'était présenté à l'entrée du C______ au moyen de ses plaque et carte de police, était présent sur le stand précité à un moment possiblement concomitant avec la disparition de [l'objet]. Entré au C______ vers 14h45, A______ a visité différents stands et a été pris en photo en compagnie de célébrités, avant de quitter les lieux à 16h40. Compte tenu de l'importance de ce salon, la police genevoise, avec d'autres partenaires, avait ouvert un PC sécurité où les policiers chargés de travailler sur place devaient se présenter et s'annoncer à l'officier de liaison afin de recevoir un badge d'accès au C______.
- 3/22 - P/1572/2018 A 15h00, le Sergent-Chef E______, a reçu de F______, responsable de la sécurité du C______, un sms indiquant "A______ gendarme sur site actuellement pour enquête +41 1______" [no. de téléphone portable]. Selon E______, par téléphone, F______ l'avait informé que A______ avait présenté sa carte de police à l'entrée du C______ en disant être en filature puis, une fois au PC sécurité, qu'il était présent "pour ses enquêtes, précisant qu'il voulait nouer des contacts". A la suite, E______ a vérifié l'identité de A______ et constaté qu'il était en congé, ce qui l'a poussé à lui fixer vers 15h15 un rendez-vous au sein du salon. Selon E______, A______ lui a expliqué y être pour créer des contacts et faciliter ses enquêtes tout en lui précisant qu'il était en congé et qu'il pensait pouvoir entrer en faisant usage de sa carte de police. E______ l'a encouragé à ne pas rester longtemps sur place. Lors de la perquisition du casier personnel de A______ au poste de police de G______ [GE], un fusil soft air de marque H______ modèle I______, calibre 6 mm y a été trouvé (p. C 137 ; C 162). A la suite de ce qui précède, A______ a été mis en prévention par le Ministère public (MP) pour abus d'autorité, vol et infraction à la LArm. Interpellé le 24 janvier 2018, il a été placé en détention préventive jusqu'au 2 février suivant, puis libéré. Le 21 octobre 2019, la procédure ouverte du chef de vol a été classée par le MP. b.a. Entendu par la police, puis le MP, A______ a fait les déclarations suivantes : Intéressé à titre personnel par ______ [les entreprises qui participent au salon], il s'était renseigné sur la possibilité de se rendre au C______. Sans succès, il avait d'abord cherché à obtenir une invitation auprès d'un collègue, sachant que l'évènement était payant pour le public, tout en ignorant quel jour ce dernier avait accès au C______. Puis, il s'était dit que, si cela se passait comme pour le salon de l'auto ou d'autres manifestations à Palexpo, un "pass" police pourrait être disponible. Il ignorait s'il allait pouvoir ou non rentrer sans invitation. Ce n'était que sur place qu'il s'était aperçu que la journée du 16 janvier n'était pas ouverte au public. Il était prêt à payer le prix d'une place, si cela lui était demandé. Durant la journée du 16 janvier, il avait eu un contact avec son collègue J______ de la brigade de l'aéroport, en service ce jour-là, qui lui avait dit qu'ils pourraient rentrer ensemble au C______. C'était ce dernier qui lui avait conseillé de mettre un costume. Ce collègue n'avait cependant pas été disponible à son arrivée au C______. A______ s'était rendu auprès des hôtesses d'accueil en se présentant, pour inspirer confiance, comme policier en congé désireux de se faire des contacts, tout en demandant de la discrétion. Il avait été redirigé vers la "loge sécurité" pour l'obtention d'une accréditation. Il y avait été accueilli par l'officier de liaison, K______, à qui il avait indiqué ne pas être en service mais qu'il était intéressé par les
- 4/22 - P/1572/2018 [produits exposés] et qu'il souhaitait entrer au salon. Ce collègue l'avait informé que seul F______, responsable de la sécurité du C______, pouvait lui donner accès au salon, à qui il l'avait présenté. A______ avait ainsi expliqué à F______ qu'il n'était pas en service et n'était muni que de sa plaque de police. Ce dernier l'avait conduit à l'entrée principale où un badge lui avait été délivré. Il avait dit à F______ que visiter le salon lui permettrait des contacts utiles dans le cadre de ses enquêtes car il voulait élargir son réseau. Au moment de l'obtention du badge d'accès, L______, haut gradé de police, avait passé le portique de sécurité en même temps que lui et n'avait pu que constater qu'il n'était pas armé et que donc il ne pouvait pas être en service. Il n'avait compris qu'un problème lié à sa présence au salon pouvait survenir que lorsque le Sergent-Chef E______ lui avait fait part qu'il devrait peut-être rendre des comptes à sa hiérarchie quant à sa présence sur place. A son arrivée au poste de police de G______, il avait trouvé à fin juillet 2017 le fusil soft air dans le casier dont il avait alors pris possession. Il avait pensé trouver plus tard à qui il appartenait puis, après avoir mis ses propres affaires dans le casier, avait oublié son existence jusqu'à la perquisition. b.b. Devant le TP, A______ a relevé s'être immédiatement rendu compte que le fusil trouvé dans son casier n'était pas une arme à feu. Il s'était dit que son propriétaire allait reprendre contact avec lui, puis avait oublié sa présence. Il ne connaissait pas les conditions de détention d'une telle arme. Il a, pour l'essentiel, confirmé ses déclarations au sujet de sa présence au C______. Il avait bien dit aux hôtesses de l'accueil qu'il était en congé, sans mentionner qu'il venait à titre privé. Le mot "enquête" n'était à aucun moment sorti de sa bouche. Il n'avait pas dit à K______ qu'il était en service mais bien qu'il était en congé, venant par intérêt privé pour se faire des contacts. K______ lui avait précisé que c'était F______ qui décidait d'admettre une personne tout en précisant à ce dernier que A______ était bien un policier. Il n'avait pas dit à F______ qu'il était là pour se faire des contacts dans le cadre d'enquêtes professionnelles et se tisser un réseau, mais bien qu'il était en congé. Si F______ avait demandé au Sergent-Chef E______ de vérifier si A______ était en service, cela devait être pour rendre plus crédible sa décision de lui donner une accréditation. Il avait dit à E______ être en congé et ce dernier avait pensé que c'était en ordre puisqu'il ne l'avait pas fait sortir. c.a. Devant la CPAR, A______ confirme ses déclarations. En s'annonçant comme policier en congé, il pensait bénéficier d'une certaine coutume permettant aux policiers de bénéficier d'un accès à certaines manifestations. Le 16 janvier, J______ et lui, tous deux étant des proches, avaient convenu de se retrouver devant le C______. Etant en service, J______ allait déclarer que A______, en congé et intéressé par [le domaine] ______, l'accompagnait. N'ayant pu venir, J______ avait
- 5/22 - P/1572/2018 été mécontent que A______ fasse part de leur accord à E______. L______ était un officier de police référent en compagnie duquel il avait obtenu son badge et ce dernier avait bien vu qu'il ne portait pas de moyen de contrainte sur lui, sans que cela ne le fasse réagir par rapport à l'obtention de l'accès au salon. Auprès de tous ses interlocuteurs successifs, il avait annoncé être en congé et n'avait à aucun moment tenu de conversation particulière avec F______, qui lui avait accordé un badge grâce à K______ et L______ qui s'étaient toujours trouvés à proximité immédiate. S'il y avait eu le moindre doute sur les motifs de sa présence, une question directe lui aurait été posée. Si F______ avait demandé à E______ de vérifier s'il était bien en service, c'était peut-être parce qu'il ne l'avait pas cru lorsqu'il lui avait annoncé être en congé et s'intéresser [au domaine] ______. Il savait que les armes soft air étaient susceptibles de tomber sous le coup de la LArm pour autant qu'elles ressemblent à de vraies armes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Dès lors que le fusil était en main, l'on voyait bien qu'il ne s'agissait pas d'une vraie arme. Cela se voyait du premier coup d'œil. La loi avait changé en 2018 alors qu'il avait ce fusil soft air depuis 2017 sans jamais le manipuler. Il avait bien oublié celui-ci après avoir installé nombre d'affaires dans son casier. Lorsqu'il avait vu ce fusil la première fois, il n'avait pas voulu dénoncer la situation à ses supérieurs pensant qu'il s'agissait peut-être d'un test de bienvenue ou d'un bizutage pour son arrivée au poste. c.b. Par la voix de son conseil, A______ relève que la question est de savoir si les circonstances dans lesquelles il est entré au salon ressortent du code pénal ou des règles internes de la police. Les différents témoignages recueillis sont susceptibles d'avoir été pollués ou influencés par les articles de presses. Il est nécessaire de distinguer ce qui s'est passé au bureau d'accréditation puis au PC sécurité. Entre sa présentation devant le bureau d'accréditation et son entrée dans le salon, seules sept minutes et 30 secondes s'étaient écoulées, soit un laps de temps extrêmement court. K______ avait confirmé à F______ que A______ était policier et pouvait être accrédité, s'il était d'accord. F______ avait déclaré que A______ lui avait été présenté par K______, lequel lui avait dit qu'il était bien gendarme et qu'il ne s'opposait pas à son entrée. A______ avait obtenu l'accréditation par l'accord des deux précités, lesquels étaient au courant qu'il était là à titre privé. E______ avait confirmé les mœurs et les coutumes selon lesquelles les membres de la police pouvaient entrer dans les salons en montrant leur carte de police. Dans l'état de fait le moins favorable à A______, l'élément de contrainte inhérent au détenteur de la puissance publique, tel que relevé par la jurisprudence, n'était pas présent, ni sous sa forme tentée, pas plus qu'achevée. On ne pouvait ainsi pas reprocher à A______ d'avoir fait un mauvais usage de la puissance publique qu'il détenait à l'époque. Le MP se fourvoyait en relevant que A______ avait contraint des personnes à lui donner une accréditation. Si le TP avait relevé quelque chose d'interdit, cela relevait du règlement interne de la police et non du droit pénal.
- 6/22 - P/1572/2018 A______, en constatant la présence du fusil dans son casier, avait pensé à juste titre qu'il pouvait s'agir d'un test ou d'un bizutage, puis il l'avait oublié. Il avait vainement demandé une enquête sur sa provenance et son ancien propriétaire. Sa version des faits devait être tenue pour véridique. On avait l'impression sur la photo que le fusil ressemblait à une arme mais on ne la voyait pas réellement. Cette photo ne suffisait pas. C'était à l'accusation d'apporter la preuve de la ressemblance du fusil à une arme et il n'avait pas été amené devant la Cour. Au titre de son indemnisation, il y a lieu d'octroyer à A______ un tiers des frais présentés en première instance par son ancien conseil, à hauteur de CHF 8'083.46, TVA incluse, auquel il y a lieu d'ajouter CHF 10'258.43, TVA incluse, pour l'activité de son conseil actuel, montant à augmenter de deux heures 45 minutes de préparation de l'audience d'appel, de la durée de celle-ci ainsi que du forfait pour le déplacement, les demandes d'indemnisations pour torts moraux étant retirées. c.c. Le MP conclut au rejet de l'appel.
d. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) retient comme établis les faits tels que ci-dessous : d.a. Le 16 janvier 2018, A______ s'est présenté auprès des hôtesses d'accueil du C______ en se prévalant de sa qualité de policier et en montrant sa plaque de police. Il était alors en congé et mû par son intérêt personnel pour le domaine ______. Contrairement à ses allégations, il n'a indiqué, ni à ce moment, ni ultérieurement, avant son contact avec E______, être en congé et que sa présence était due à des motifs privés. S'il n'a pas fait état d'une mission professionnelle spécifique, il a clairement laissé entendre que cela devait être le cas, demandant de la discrétion à cet égard. Sur la base de son comportement et ses déclarations, sa demande d'accès au salon a été perçue comme relevant de son activité professionnelle. Les témoignages de M______, N______ ou encore O______ sont dépourvus d'ambiguïté à cet égard, notamment en regard du témoignage de ce dernier quant à l'usage du mot "enquête". Il a ensuite été dirigé vers le PC sécurité où il a été accueilli par l'officier de liaison K______ auprès de qui il s'est légitimé avec sa carte et sa plaque de police. Ce dernier, selon son témoignage, ne lui a pas demandé s'il était présent pour des motifs de service mais a pensé que c'était le cas. Dans ce contexte, K______ a confirmé à F______, seule personne à être habilitée à donner l'accès au C______, que A______ était bien un policier et qu'il ne s'opposait pas à son accès au C______ pour autant que F______ soit d'accord, sans que ce dernier ne demande plus particulièrement à l'officier de liaison à quel titre A______ pouvait être présent. K______ a demandé à F______ si cela lui posait un problème que A______ puisse entrer et F______ lui a répondu par la négative.
- 7/22 - P/1572/2018 Des échanges sont intervenus entre F______ et A______, desquels la CPAR retient que A______ a bien fait état de s'être rendu au C______ en lien avec un intérêt professionnel, soit prendre des contacts dans le cadre d'enquêtes qu'il menait. En effet, seule cette circonstance peut expliquer le sms de 15h00 adressé par F______ à E______, étant relevé que F______ a également clairement témoigné de ce que A______ lui avait alors déclaré, E______ confirmant les propos que lui avait tenus F______ à ce sujet. Dans sa déclaration au MP (p. C 223), A______ a lui-même indiqué qu'il lui semblait avoir déclaré à F______ "que la visite du salon me permettrait de faire des contacts utiles pour des enquêtes". Il ressort de ce qui précède que A______ a bien fait état de sa qualité de policier en vue d'obtenir une autorisation d'accès au C______ en évoquant des motifs professionnels et non un intérêt privé. Cette autorisation lui a été délivrée après que K______ a confirmé à F______ qu'il s'agissait bien d'un policier. Nonobstant, F______, qui a accordé à A______ l'accès au C______, a d'emblée douté des motifs professionnels qui lui étaient avancés, comme en témoigne sa communication à E______. d.b. A______ ne conteste pas la présence d'un fusil soft air détenu dans son casier depuis l'attribution de ce dernier. Il ressort de l'audition des collègues de A______ au poste de police de G______ qu'aucun d'entre eux ne l'a jamais vu manipuler le fusil soft air, ni n'a vu ce dernier en quelque occasion que ce soit, l'identité de l'utilisateur précédent de son casier n'ayant pu être déterminée. C. A______, né le ______ 1988 à P______ [Tunisie], de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse peu de temps après sa naissance. Sa mère vit à Genève et il n'a pas connu son père. Il a suivi sa scolarité post-obligatoire à l'école de commerce de 2004 à 2009 et a obtenu une maturité professionnelle commerciale en juin 2010. Il est entré à l'école de police le 1er mars 2012 et a obtenu son brevet de policier le 22 février 2013. Pendant deux ans depuis mars 2013, il a effectué des stages dans différents postes de police. Après un licenciement annulé, il a ensuite été affecté à la Police judiciaire dès le 15 mars 2015, pour une période probatoire de 6 mois, puis au poste de police [du quartier] des Q______ jusqu'en novembre 2016 et ensuite à la PI pour un stage jusqu'au 30 juin 2017. Il a finalement été affecté au poste de police de proximité de G______ à compter du 1er juillet 2017. Suite à l'ouverture de la présente procédure, il a été suspendu avec traitement depuis le 2 février 2018. En janvier 2020, son salaire mensuel net, qui n'a pas changé à ce jour, s'élevait à CHF 7'954.70, versé treize fois l'an. Ses charges mensuelles sont de
- 8/22 - P/1572/2018 CHF 1'675.- pour le loyer et CHF 532.45 de prime d'assurance-maladie. Il n'a pas de fortune et a quelques dettes, soit envers l'AFC, un particulier et son conseil. Le 21 août 2020, son employeur lui a annoncé une décision de reclassement dans un autre service de l'Etat contre laquelle il entend faire recours. Il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 11 mars 2020, présentant une symptomatologie anxio-dépressive suite à la procédure pénale ouverte contre lui et son emprisonnement. Au 31 août 2020, il est en incapacité de travail, sous certificat médical. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2011 du 31 mai 2011, consid. 5.1 et les références citées). Selon l'interprétation restrictive de la doctrine et de la jurisprudence, l'abus d'autorité ne comprend que les pouvoirs qui sont conférés au fonctionnaire. Ceux-ci sont caractérisés par le droit d'exercer une contrainte. Peu importe que les pouvoirs soient conférés à l'agent public par une loi, un règlement ou sur la base d'un mandat d'une
- 9/22 - P/1572/2018 autorité publique (BASLER KOMMENTAR (BSK), STRAFRECHT II, 4ème ed., 2019, ad art. 312 CP n° 6 et les références citées) Lorsque l’on parle d’abus dans l’exercice du pouvoir public, un des critères à prendre en compte est celui de la force. Dans une telle situation, il se vérifie par une utilisation exorbitante, excessive et démesurée du pouvoir, qui sort des limites normatives. Le Tribunal fédéral a éclairci le concept par une formulation standard : (a) l’auteur use illicitement des pouvoirs qu’il tire de sa charge lorsqu’il décide ou contraint dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire ; (b) l’auteur poursuit un but légitime, mais recourt à des moyens disproportionnés (COMMENTAIRE ROMAND (CR), CODE PENAL II, 2017, ad art. 312 CP, n° 25) 2.1.2. La première condition pour un abus de pouvoir est le fait que l’auteur accomplit un acte de puissance publique. L'auteur exerce ses pouvoirs officiels lorsqu’il accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d’accomplir ordinairement. L’exercice de la puissance publique vise par conséquent deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang). Le pouvoir devrait avoir été exercé seulement à l’encontre de personnes (physiques ou morales) extérieures à l’administration. Il doit s’agir d’une décision d’un membre d’une autorité ou d’un fonctionnaire rendue à l’égard d’un ou de plusieurs particuliers. Elle doit régler de manière contraignante une situation juridique. Il y a abus d'autorité officielle lorsque l'auteur utilise illégalement les pouvoirs qui lui sont conférés en émettant des ordres souverains en vertu de sa fonction ou en exerçant une contrainte d'une autre manière lorsque cela ne doit pas être fait (PETIT COMMENTAIRE (PC), CODE PENAL, 2017, ad art. 312 CP, n° 10 et ss et les références citées; CR, op. cit., n°24 ; BSK, op. cit., n° 7 et 16 et les références citées).
Dans la première hypothèse, l’auteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition de droit public, par exemple en prenant une décision en vertu d'un pouvoir de décision constitutif de la puissance publique. Dans la deuxième hypothèse, l’auteur accomplit un acte matériel de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle. La contrainte est une atteinte aux droits de la liberté personnelle qui est généralement le fait de l’usage de la force physique, mais peut également provenir de pressions d’ordre psychique. En matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, peu importe que l’auteur poursuive ou non un but relevant de sa fonction officielle. En cas d'utilisation de la force, il suffit que l’utilisation de celle-ci apparaisse comme l’exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle. L’exploitation d’une position officielle est étroitement liée au pouvoir d’exercer la force et donc à celui d’adopter des mesures de type coercitif. On entrevoit une certaine tendance de la jurisprudence à élargir le champ d’application au cas où la décision de nature coercitive est à la base du comportement de l’auteur, lequel est immédiatement lié à celle-ci et vise à
- 10/22 - P/1572/2018 obtenir un avantage illicite ou à nuire à un tiers. (PC, op. cit., n° 10 et ss ;. CR, op. cit., n° 18 et les références citées) La deuxième condition pour que l’auteur réalise le comportement typique de l’article 312 CP est qu’il abuse de son autorité. Tel est le cas lorsqu’il use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose
– avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. L’usage est illicite lorsque l’acte viole un devoir de fonction prévu explicitement ou implicitement dans une loi au sens matériel ou dans la Constitution. La carence d’une condition formelle à l’accomplissement d’une mesure de contrainte ne suffit pas pour la considérer comme un abus de pouvoir. En cas de manque apparent de base légale, il faut vérifier si l’acte ou la mesure ne reposent pas sur la clause générale de police. Il suffit que la contrainte implique un abus de pouvoir, c'est-à-dire qu'elle ait été rendue possible par l'autorité officielle et qu'elle semble être l'exercice de cette autorité (PC, op. cit., n° 10 et ss ; BSK, op. cit., n° 14 et les références citées) 2.1.3. Le législateur a voulu réprimer « divers cas particuliers spécialement importants de manquements à ces devoirs ». L’abus d’autorité constitue partant un quid pluris puisqu’il a pour objet des manquements spécifiques et qualifiés. La portée de la norme est limitée « à son noyau de signification ». Le choix se concentre sur des situations typiques et non pas sur des comportements borderline qui pourraient faire ressortir le caractère général et subsidiaire de l’abus d’autorité vis-à-vis d’autres infractions. Cette ligne directrice a été confirmée de manière constante par la jurisprudence (CR , op. cit., ad n° 16). La disposition ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction. Les infractions de moindre gravité doivent être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l’article 335 CP (ATF 88 IV 69, c. 1, JdT 1962 IV 86). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour retenir l’existence d’un abus. Il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (PC, op. cit., n° 19 et les références citées).
En particulier, l'article 312 CP ne s'applique pas aux décisions qui entraînent des avantages illicites pour des personnes, à condition que l'effet coercitif n'affecte pas les tiers. En cas d'infractions aux devoirs de la charge pour lesquelles le critère caractéristique de la contrainte fait défaut, seuls l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) ou la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), la corruption d'agents publics suisses (art. 322ter ss.) ou encore la loi pénale cantonale relative aux fonctionnaires cantonaux sont applicables. La sanction des autres manquements au
- 11/22 - P/1572/2018 devoir devrait être laissée exclusivement au droit disciplinaire (BSK, op. cit., n°13 et 21).
2.2. En l'espèce, il est difficile de discerner en quoi A______ a abusé de son autorité au sens de la doctrine et la jurisprudence précitées.
Il est certes établi qu'il s'est présenté au C______ sous couvert de sa fonction de policier et qu'il a laissé entendre que des motifs liés à son activité professionnelle justifiaient de sa demande d'accréditation. Cela étant, vu la procédure mise en place à la fois par les organisateurs du C______ et par la police elle-même, l'admission de policiers es qualité au salon était soumise tant à l'approbation de l'officier de liaison qu'à celle de F______, responsable de la sécurité et seul habilité à délivrer les sésames d'accès, ceci de manière totalement indépendante de l'accueil préalables des hôtesses.
Or, même si F______ a discuté avec A______ des raisons de sa présence au C______, il n'apparaît pas que ce soit par suite d'une contrainte ou d'un rapport de force émanant de A______ que ce dernier a été autorisé à pénétrer au salon. Bien au contraire, puisque F______ en a référé à K______ lequel lui a, à tout le moins implicitement, demandé de l'accréditer en lui indiquant qu'il était bien policier, sans même demander à A______ les raisons de sa présence au salon. Par ailleurs, K______ a également réservé à la stricte approbation de F______ l'admission au salon de A______.
Il apparait ainsi que même s'il s'est légitimé en tant que policier en service, A______ n'a à aucun moment fait usage de contrainte pour soumettre un tiers à lui accorder l'autorisation d'accès mais qu'il a tout au plus cherché à justifier sa présence, sans pour autant que vis-à-vis de sa demande, motivée par son intérêt personnel, il en résulte qu'il se soit trouvé en position de force pour imposer qu'elle soit acceptée. Il peut d'ailleurs légitimement être considéré que F______ a immédiatement fortement douté des explications données par A______, vu le sms adressé à E______, et qu'il pouvait d'autant plus s'opposer à l'admission de l'appelant.
En l'absence d'acte matériel de contrainte qui puisse lui être imputable, il ne peut pas non plus être considéré que A______ a pris une décision en vertu d'un pouvoir constitutif de la puissance publique. En effet, l'admission de policiers était soumise à approbation dans le contexte précité, et il n'était pas dans les prérogatives de A______ de pouvoir en décider au-delà de la procédure prévue, ce qu'il n'a d'ailleurs pas cherché à faire.
A titre superfétatoire, il sera relevé que pour autant qu'il eut fallu admettre un abus de A______ dans l'exercice de ses fonctions, il ne saurait être considéré que son comportement corresponde à un cas important de manquement à un devoir de
- 12/22 - P/1572/2018 fonction par le simple fait qu'il a cherché à entrer dans un salon professionnel en se prévalant de sa qualité de policier. Au vu de l'interprétation restrictive donnée par la jurisprudence à la commission de l'infraction, il faudrait retenir tout au plus qu'il s'agirait d'un cas de moindre gravité devant être sanctionné par la voie disciplinaire uniquement. A cet égard, il est d'ailleurs souligné que l'art. 6 ch. 4 du règlement genevois sur l’organisation de la police (ROPol) [F 1 05.01] du 16 mars 2016 dispose que celui qui aura porté abusivement l’uniforme ou un accessoire de l'équipement, aura refusé de le porter malgré l’ordre reçu ou l’aura porté de façon non conforme aux prescriptions ou aux ordres reçus s'expose à une sanction disciplinaire au sens des articles 36 et suivants de la loi, sans préjudice d'une éventuelle sanction pénale.
L'appel sera ainsi admis sur ce point et le jugement réformé. 3. 3.1.1. Au sens de l'art. 4 al. 1 let. g LArm, dans sa teneur du 1er juillet 2016, par armes, on entend notamment les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
3.1.2. Selon l'art. 11 al. 1 Larm (teneur du 1er juillet 2016), l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans. L'alinéa 2 de la disposition prévoit que le contrat doit contenir les indications suivantes: a. le nom, les prénoms, la date de naissance, l’adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l’arme ou l’élément essentiel d’arme.
Les dispositions précitées figurent toujours dans la version actuelle de la LArm. 3.1.3. L'art. 33 al. 1 LArm prévoit qu'est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine (al. 2).
3.1.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence
- 13/22 - P/1572/2018 quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas. La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016, consid. 2.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, A______ ne conteste pas la possession du fusil soft air. Aucun élément du dossier ne permet de contester sa version selon laquelle il a trouvé le fusil soft air dans son casier lorsque ce dernier lui a été attribué puis en a oublié l'existence, aucun collègue ne l'ayant jamais vu avec ce fusil en main. Par ailleurs, au vu de la photographie figurant au dossier et du rapport complémentaire établi par la police (p. C 162), la CPAR considère qu'il est établi que ce fusil soft air correspond bien à la définition visée à l'art. 4 al.1 let. g LArm, contrairement à ce que soutient l'appelant, étant relevé qu'il n'a pas soulevé cet argument devant le TP, se contentant d'indiquer qu'il avait vu qu'il ne s'agissait pas d'une arme à feu. A______ a admis devant la CPAR qu'il avait reçu une instruction sur les armes lors de sa formation et qu'il s'était interrogé sur la nécessité de signaler la présence de ce fusil soft air dans son casier à ses supérieurs lorsqu'il l'avait trouvé. Cet élément
- 14/22 - P/1572/2018 laisse apparaître qu'il a eu conscience du caractère potentiel d'arme de ce fusil soft air. Il a cependant indiqué s'être abstenu d'en référer à sa hiérarchie pensant faire éventuellement l'objet d'un bizutage ou d'un test pour son arrivée et qu'il pensait identifier à la suite le propriétaire de ce fusil soft air, puis en avoir oublié l'existence. Il est relevé que le caractère soft air de l'objet, de même que la nécessité de la possession d'un titre de transfert, sont peu susceptibles d'avoir particulièrement attiré l'attention de A______ sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, la gravité de la violation du devoir de prudence étant relative à cet égard. De la sorte, l'on ne peut retenir que la survenance du résultat s'est imposée à A______ que comme une acceptation de ce fait. Il apparaît au contraire que c'est par une imprévoyance coupable que A______ a conservé ce fusil soft air dans son casier alors qu'il n'en avait jamais eu aucun usage personnel.
A l'examen des faits, il apparaît que A______ a fait preuve de négligence coupable en escomptant que le résultat ne se produirait pas. Son appel sera partiellement admis et, conformément à l'art. 33 al. 2 LArm, il sera condamné à l'amende, le jugement étant réformé en ce sens. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. En l'espèce, la faute de A______ est relative. Cependant, en sa qualité de policier formé, il se devait de clarifier la situation quant à la présence du fusil soft air dans son casier. Par pure négligence, il a omis de s'en préoccuper. Une amende de CHF 500.- sera ainsi prononcée pour sanctionner correctement ce manquement. 5. 5.1.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
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5.1.2. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1).
5.1.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références). Cette condamnation aux frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).
5.1.4. Outre l'art. 6 ch. 4 du règlement sur l’organisation de la police (ROPol) précité (cf consid. 2.2 supra), la loi genevoise sur la police [LPol - F 1 05] entrée en vigueur le premier mai 2016 prévoit sous son art. 23 ch. 1 que les membres du personnel de la police ne peuvent exercer une activité incompatible avec la dignité de leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service alors que l'art. 22 ch. 2 de la loi dispose que le port abusif de l’uniforme ou d’un accessoire de l’équipement est interdit. En outre, l'art. 9 al. 1 du règlement sur les cartes de légitimation attestant un pouvoir d’autorité [B 3 25.04], entré en vigueur le premier août 2012, prévoit quant à lui que
- 16/22 - P/1572/2018 les titulaires d’une carte de légitimation ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions.
5.1.5. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90). 5.2.1. Dans le cas d'espèce, il est tout à fait manifeste que, pour bonne partie, la procédure pénale a été ouverte du fait de la présence incongrue et irrégulière de l'appelant au C______, lors d'une journée exclusivement réservée aux professionnels, à l'occasion de laquelle il s'est présenté et légitimé comme policier agissant dans le cadre de sa fonction et en faisant usage de sa carte de police, alors même qu'il était en congé et mû par son seul intérêt privé. Ce comportement est clairement contraire aux devoirs de sa charge et à la loi et au règlement sur le port abusif d'accessoires de l'équipement de policier. Cela étant, il convient de retenir que, de façon concomitante, le vol d'un [objet présenté] dans l'enceinte du C______, a manifestement contribué à amplifier notablement l'objet de la procédure pénale, étant toutefois relevé que l'appelant s'est involontairement trouvé sur les lieux mêmes de la disparition de [l'objet] et que c'est bien sa présence, contraire à ses obligations lors d'une journée fermée au public, et les explications peu convaincantes qu'il en a données sur place qui ont suscité l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. Nonobstant, celle-ci a pris des proportions notables en rapport à la mise en prévention pour le vol dont il était suspecté principalement. Il convient en outre de tenir compte de l'infraction à la LArm pour laquelle l'appelant est reconnu coupable. Il y a ainsi lieu de mettre à sa charge un tiers des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 5.2.2. En appel, l’appelant obtient gain de cause pour l'essentiel. Partant, les frais pour la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que l’émolument complémentaire de première instance lui seront imputés pour un quart, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 6. 6.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
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6.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).
Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).
En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).
De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements
- 18/22 - P/1572/2018 ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario).
6.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43).
À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
6.2. En l'espèce, l'appelant conclut à l'octroi de CHF 8'083.46 (TVA incluse) pour l'activité de son ancien conseil et de CHF 11'700.- (9'525.- + 1'237.50 (préparation) + 937.50 (audience), hors TVA, plus CHF 150.- (déplacement).
Il convient de relever que dans son courrier du 5 décembre 2018 adressé au MP, par lequel une indemnisation de CHF 24'250.40 était demandée après l'annonce du classement à venir, l'ancien conseil de l'appelant avait relevé que les audiences avaient été essentiellement, voire exclusivement consacrées à la question du vol. Malgré cela, la demande d'indemnisation portée devant le TP (après classement) était de CHF 42'954.10. La totalité des six audiences devant le MP où l'appelant a été assisté par un conseil ou un de ses collaborateurs a duré de l'ordre de 14 heures, dont six heures et demi avec la présence du conseil. Après le 5 décembre 2018, seule une audience de deux heures est intervenue le 25 février 2019. Selon le relevé d'activités, outre les heures de préparation d'audience et d'étude du dossier, jusqu'au 5 décembre 2018, de multiples contacts sont intervenus avec le client, les conférences ont duré environ neuf heures, ceci sans compter les heures des collaborateurs, essentiellement des emails ou des téléphones, outre la participation à des audiences. Il paraît
- 19/22 - P/1572/2018 raisonnable d'admettre qu'un quart de l'activité jusqu'au 5 décembre a porté sur la question de l'abus d'autorité et de l'infraction à la LArm. Par ailleurs, la dernière audience au MP en février 2019, d'une durée de deux heures, a pu ne porter que sur la question de l'abus d'autorité vu le classement partiel alors déjà annoncé et il y a lieu de prendre en compte la préparation à l'audience précitée et à celle du TP (huit heures annoncées), qui elle-même qui a duré environ trois heures plus l'activité diverse des collaborateurs. Bien que certaines de ces durées apparaissent quelque peu excessives en regard des faits de la cause encore à trancher, le montant requis de CHF 8'083.46 apparaît raisonnable et sera partiellement accordé en lien avec la répartition des frais mis à charge de l'appelant. S'agissant du relevé d'activité de son conseil actuel (21h10), elle paraît conforme, sous la réserve que les 12 heures et 45 minutes d'activités entre le 25 et le 26 août 2020 pour conférence, étude du dossier et préparation de la plaidoirie, auxquels il faudrait encore ajouter deux heures 45 minutes de préparation, apparaissent excessifs en regard des faits encore à trancher, une activité de dix heures étant suffisante à cet égard. L'activité prise en compte sera ainsi de 18 heures et 25 minutes plus le temps d'audience de deux heures cinq minutes, soit 20 heures et 30 minutes, plus la TVA et l'indemnité de déplacement.
En rapport à la répartition des frais, l'indemnité globale accordée à l'appelant pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure sera, à raison d'un tiers des frais d’enquête préliminaire et de première instance à sa charge, respectivement un quart des frais d'appel, de CHF 12'952.75, TVA comprise. Il sera pris acte de sa renonciation à tout tort moral.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/314/2020 rendu le 3 mars par le Tribunal de police dans la procédure P/1572/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'abus d'autorité (art. 312 CP). Reconnait A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes par négligence (art. 33 al. 1 et 2 LArm). Condamne A______ à une amende de CHF 500.-, sous déduction de 10 jours-amende, correspondant à 10 jours de détention avant jugement (art. 106 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'arme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ et de la paire de gants, de la boîte orange D______, du badge d'accès au salon C______ et de la clé USB R______ figurant sous chiffres 3, 4, 7 et 13 de l'inventaire 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de tous les autres objets encore saisis et figurant aux inventaires nos 2______ et 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Alloue CHF 12'952.75 (TVA comprise) à A______ au titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Prend acte de ce que A______ renonce à une indemnisation pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ au tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'536.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'725.- comprenant un émolument de CHF 1'500.- et met le quart de ces frais, soit CHF 431.25 à la charge de A______.
- 21/22 - P/1572/2018 Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE). Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Gaëlle VAN HOVE, Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste.
La greffière :
Yaël BENZ
Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamné à ¼ des frais : CHF CHF 3'536.00 1'178.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamné à ¼ des frais : CHF CHF 1'725.00 431.25 Total général (première instance + appel) : CHF 1'609.95