opencaselaw.ch

AARP/319/2017

Genf · 2017-10-04 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été

- 13/32 - P/42/2016 ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de

- 15/32 - P/42/2016 police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.3.1. En application de l'art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent, en particulier, le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 2.3.2. À teneur de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 3 CPP).

E. 2.4 L'art. 285 CP punit notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraints à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon cette variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a

p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Le second comportement typique consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré en ayant recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 11 s ad art. 285). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre

- 16/32 - P/42/2016 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 285 CP). Selon l'Obergericht du Canton de Zurich, le fait de cracher sur un agent de police lorsque celui-ci est en train d'accomplir un acte officiel constitue une voie de fait et réalise ainsi les conditions de l'art. 285 ch. 1 CP (OGer ZH SB110261 du 8 juillet 2011 consid. 7.1). Le fait de demander à un préposé à l'office des poursuites et faillite s'il "aimait sa vie" en sortant en même temps un couteau de cuisine est constitutif de menace au sens de l'art. 285 CP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 285 CPP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 2.5.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28). Sont considérées comme des injures formelles les termes : "bande de salauds" (ATF 117 IV 270 consid. 2b), "vaffanculo" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008) ou encore "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009). Le qualificatif de "fils de pute" est également constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015). 2.5.2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173).

- 17/32 - P/42/2016

E. 2.6 Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile notamment celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation ou un local fermé. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a

p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1

p. 157). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit. Ainsi, il ressort clairement de la destination des locaux que le détenteur d'un garage n'autorise à y pénétrer que ceux qui souhaitent y déposer, contre argent, leur voiture et la rechercher, ainsi que leurs accompagnants. De même que, celui qui pénètre dans un garage souterrain, endommageant des voitures, la porte d'une sortie de secours et des vitres, le fait contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39, JdT 1983 IV 76 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2). Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 45 ss ad art. 186 CP). 2.7.1. En l'espèce, dans son rapport du 6 décembre 2015 à l'intention du directeur de la prison, l'intimé a décrit avec suffisamment de précision les faits à la base de sa plainte pénale. Il a en outre expressément déclaré vouloir porter plainte contre l'appelant. Ce rapport écrit a été transmis par le directeur de la prison le 8 décembre 2015 à l'autorité compétente, à savoir le Ministère public, par-devant lequel l'intimé a confirmé sa volonté d'intervenir à la procédure comme demandeur au pénal et au civil. La plainte pénale de l'intimé à l'encontre de l'appelant est partant valable. 2.7.2. Lors de sa première audition à la police le 21 janvier 2016, l'appelant a admis avoir injurié et menacé les gardiens, aveux réitérés dans deux courriers parvenus au Ministère public le 23 février suivant. Il a néanmoins conclu en première instance à

- 18/32 - P/42/2016 ce que le procès-verbal issu de cette audition soit écarté de la procédure, au motif qu'alors même qu'il ne parle ni ne comprend le français, il n'avait pas été assisté d'un traducteur ou d'un interprète géorgien, ni d'un avocat, respectivement qu'il n'était pas l'auteur ni n'avait demandé à un tiers de rédiger les courriers datés du 17 février

2016. Contrairement à ce qui a été plaidé par son conseil en appel, ladite déclaration, de même que les deux courriers, n'ont pas été écartés du dossier par le premier juge qui n'en a simplement pas tenu compte dans l'appréciation de la culpabilité. L'appelant ne demande plus formellement en appel que ces pièces soient écartées de la procédure. Cette question pourra toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où la Cour, à l'instar du premier juge, se basera sur d'autres moyens de preuve suffisants pour fonder la culpabilité de l'appelant. Cela étant, sa prétendue ignorance de la langue française paraît plus que douteuse, compte tenu des éléments figurant au dossier, en particulier de ses propres déclarations s'agissant de son aptitude à remplir des papiers en français pour autrui ne parlant pas cette langue. Par ailleurs, sa première déclaration à la police comporte nombre de détails qui démontrent qu'il a suffisamment su se faire comprendre de la police, comme le fait qu'il aurait prié lors de l'intrusion des gardiens, qu'il aurait par trois fois essayé de remettre sa commande d'épicerie dans la journée en question, que le gardien aurait regardé sa montre avant de la lui refuser ou encore que si on le voyait avec un couteau sur des images, il demandait au juge de le punir de dix ans supplémentaires de prison, soit autant d'éléments ne ressortant pas des faits dénoncés par l'intimé. Il découle enfin de ladite déclaration que l'appelant s'est bien vu proposer d'être assisté d'un interprète et y a renoncé. Il est en outre manifeste que l'appelant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a à e CPP a contrario). Lors de ses auditions ultérieures, l'appelant a contesté les injures ainsi que les menaces et violences, expliquant en avoir lui-même été victime. Or, ces déclarations, qui manquent de crédibilité à bien des égards, sont contestées non seulement par les déclarations des gardiens, mais également par les images de vidéosurveillance, le certificat médical de la prison et la version donnée par son codétenu. Il en ressort en effet qu'il a manifestement exagéré s'agissant, d'une part, de la chronologie des événements et, d'autre part, du comportement des gardiens à son égard. Tout d'abord, il s'est écoulé moins de quinze minutes entre le moment où l'intimé et son collègue ont fermé la porte de la cellule de l'appelant et celui où les agents de

- 19/32 - P/42/2016 détention y ont pénétré durant quelques secondes, soit trop peu de temps pour leur permettre, soi-disant, de matraquer le prévenu, le menotter et enfin le frapper jusqu'au point de lui faire perdre connaissance. Le témoin F______, qui se trouvait à l'intérieur de la cellule, a d'ailleurs indiqué que l'appelant n'avait pas été frappé, hormis le fait qu'il avait été bousculé par un bouclier, ce qui permet d'expliquer la présence de sang sur les draps. Par la suite, selon les images de vidéosurveillance filmant le couloir, l'appelant n'a passé qu'une trentaine de secondes dans l'ascenseur, non pas quinze minutes comme dénoncé. Enfin, il s'est spontanément jeté à genoux à deux reprises, avant d'être rapidement relevé, et ne s'est pas fait traîner dans cette position sur plusieurs mètres. De manière plus générale, il n'a cessé de varier quant aux coups qui lui auraient été portés, non attestés d'ailleurs par le rapport médical. Ainsi, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de l'appelant tant il a à tout le moins grandement exagéré, preuve en est qu'il n'a pas recouru contre l'ordonnance de classement de la plainte qu'il avait déposée le 1er mars 2016. Compte tenu du manque de fiabilité de sa version des faits, on peut également mettre en doute ses dénégations, lorsqu'il prétend ne pas avoir menacé, insulté ni craché sur les gardiens, à l'intérieur ni à l'extérieur de la cellule, ou encore ne pas s'être opposé à son placement en cellule forte, alors même que le recours à la contrainte a été nécessaire. Au contraire, les images de vidéosurveillance attestent que les faits, s'agissant notamment de la succession des événements et de l'attitude des parties, se sont déroulés précisément comme décrits, de manière constante et concordante, par l'intimé et son collègue, E______, arrivé quasiment en début d'altercation. Ainsi, on aperçoit sur les images que l'appelant se montre d'abord colérique face à l'intimé, puis qu'il refuse, dans une seconde phase, de coopérer avec les agents de détention. Cette perte de maîtrise de soi est corroborée, d'une part, par le témoin F______, selon lequel son codétenu avait "dépassé toutes les limites" et s'était énervé, se gardant néanmoins, par esprit de solidarité sans doute, de révéler d'autres éléments à charge de ce dernier, tel l'épisode du couteau, et, d'autre part, par les gardiens arrivés en renfort, en particulier, G______ et H______, qui ont précisé que l'appelant les avait insultés, respectivement leur avait craché dessus. S'agissant du couteau, même à retenir qu'il avait une lame à bout rond, était autorisé dans les cellules, et que l'appelant l'aurait simplement saisi, cela n'enlève pas sa qualité d'objet tranchant et partant, potentiellement dangereux. Enfin, l'on ne saisit pas pour quelle raison l'intimé aurait actionné l'alarme, ni pourquoi l'appelant aurait été placé en cellule forte durant dix jours, si ce n'est en

- 20/32 - P/42/2016 raison de son comportement injurieux et violent alors qu'il se trouvait encore dans sa cellule. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour qu’il soit retenu que les faits dénoncés par l'intimé se sont bien déroulés comme repris dans l'acte d'accusation. Ces faits correspondent bien à la qualification juridique de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'injure. S'agissant de cette dernière infraction, compte tenu de la chronologie des faits, étant relevé que c'est bien le comportement violent et récalcitrant de l'appelant qui a nécessité dans un premier temps la fermeture de sa cellule puis l'intervention de renfort, l'art. 177 al. 2 CP est inapplicable, le critère de la conduite répréhensible imputable au gardien injurié faisant défaut. L’appel du prévenu doit partant être rejeté et le verdict de culpabilité des chefs de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et d'injure confirmé. 2.7.3. Le 11 octobre 2016, l'appelant a pénétré dans un magasin J______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée de deux ans, dont il avait pris connaissance et qu'il avait signée le 2 septembre 2016, soit un peu plus d'un mois avant les faits. L'ayant-droit des lieux lui avait ainsi à cette date clairement fait savoir que toute intrusion à l'avenir dans ce commerce interviendrait contre sa volonté. Lors de ses auditions, l'appelant, admettant régulièrement faire ses courses dans un magasin J______ proche de son lieu de vie, a tenté de se justifier, invoquant différents arguments, tels que son état d'inconscience passager dû au décès de son frère ou à sa prise de médicaments, le fait qu'il pensait que l'interdiction d'entrée avait pris fin ou encore qu'il n'avait acheté qu'un yaourt pour ensuite évoquer des cigarettes stockées à proximité de l'entrée. Compte tenu de ces variations dans ses divers récits, ces explications apparaissent de pure circonstance et sont dénuées de toute crédibilité. S'y ajoute que l'appelant s'y trouvait en présence d'un compatriote interpellé en possession d'un sac à dos contenant de la marchandise de provenance douteuse pour plus de CHF 350.-, tous deux n'étant de plus en possession d'aucunes espèces qui leur aurait permis de procéder à des achats à la J______, but usuel de tout un chacun qui pénètre dans un tel commerce. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour retenir que l'appelant est entré dans le magasin J______ dans un but autre que l'achat de marchandises.

- 21/32 - P/42/2016 L'appelant ayant de plus constamment admis savoir qu'il n'avait pas le droit de pénétrer dans le magasin J______ en question, c'est vainement qu'il vient plaider en appel l'absence de compréhension de cette interdiction, respectivement un problème de proportionnalité s'agissant des commerces qu'elle toucherait et de sa durée. Le verdict de culpabilité pour le chef d'infraction à l'art. 186 CP sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point également.

E. 3.1 Les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de violation de domicile sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle d'injure d'une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus.

E. 3.2 La question de la double sanction, disciplinaire et pénale, pour un même auteur et état de fait similaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie (notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2016 du 5 juillet 2016 en matière de législation routière). Il en résulte que lorsque le droit instaure une double procédure, pénale et administrative, le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales, tandis que les autorités administratives compétentes décident des mesures administratives. S'agissant d'éventuelles violations du principe ne bis in idem, le Tribunal fédéral a jugé que le système de la double procédure pénale et administrative était conforme à l'interprétation de l'art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, telle qu'elle ressortait de l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la CourEDH dans la cause Zolotoukhine contre Russie, même si la décision d'annulation du permis de conduire s'apparente à une sanction pénale (ATF 137 I 363 consid. 2.3.3 p. 368). Cette position, confirmée dans plusieurs arrêts ultérieurs (cf. en dernier lieu, arrêts 1C_325/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.2 et 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2), est confortée par la jurisprudence européenne récente (arrêt de la CourEDH Boman contre Finlande du 17 février 2015, § 43, p. 12 ; voir également FANTI / MIZEL, Ne bis in idem : exit Zolotoukhine et vive Boman!, PJA 2015

p. 765). 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar

- 22/32 - P/42/2016 Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1- 100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). 3.3.4.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

- 23/32 - P/42/2016 3.3.4.2. Une peine de prison, qu'elle soit courte ou longue, ne saurait être exécutée si elle entrainait une maladie durable et sévère, voire la mort de la personne avec une très haute vraisemblance (ATF 108 Ib 69 consid. 2b p. 71). 3.3.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du revenu que l'auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu'en soit la source. Car ce qui est déterminant, ce sont les ressources économiques réelles de l'auteur (ATF 116 IV 4 consid. 3a p. 8). Font partie du revenu non seulement le produit de l'activité lucrative dépendante ou indépendante (salaire, revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, etc.), mais encore les revenus provenant de la fortune immobilière (loyers, fermages, etc.), les revenus de titres ou d'autres placements financiers (intérêts, dividendes, etc.), les rentes ou les pensions publiques ou privées, les prestations complémentaires des assurances sociales ou de l'aide sociale, ainsi que les prestations en nature. De la somme de ces revenus, le juge arrivera au revenu moyen net en déduisant, en principe, les contributions sociales (AVS, AI, APG, assurance chômage), les impôts courants, les primes d'assurance maladie et accident obligatoires, ainsi que les frais professionnels indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). Ne sont toutefois pas déductibles les charges courantes, telles que le loyer (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 71). Pour les auteurs dont les revenus couvrent tout juste ou ne couvrent pas le minimum vital, le montant unitaire du jour-amende doit dès lors être fixé de façon que l'auteur se rende compte, en subissant une atteinte effective à son niveau de vie habituel, du sérieux de la sanction prononcée contre lui. Mais il doit aussi être fixé de façon que l'atteinte portée au niveau de vie de l'auteur apparaisse encore supportable dans la situation personnelle et économique de celui-ci. Comme valeur indicative, on peut retenir que le facteur de réduction du revenu journalier moyen net qui s'impose dans ces conditions est d'au moins 50% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.5). Pour les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, le montant du jour-amende oscillera entre CHF 10.- et 25.- dépendant, d'une part, de la situation individuelle et, d'autre part, du nombre de jours-amende (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 78 ad art. 34).

- 24/32 - P/42/2016 Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 3.3.6. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement et gravement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b

p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Cette disposition est violée si elle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces cas extrêmes, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 248).

E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a fait preuve de mépris à l'égard de plusieurs agents de détention n'hésitant pas, outre à les injurier, à se débattre et à leur cracher dessus, à se munir d'un couteau de cuisine pour en menacer le premier intervenu sur le pas de sa cellule. Il a également fait fi de l'interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée un peu plus d'un mois avant qu'il ne pénètre à nouveau dans un magasin J______. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne. Il a contesté les faits et a varié dans ses déclarations, n'hésitant pas à rejeter la responsabilité de ses actes sur les gardiens, qui ne faisaient qu'accomplir leur travail. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. De manière générale, la situation personnelle de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où il est suivi et traité pour ses différents problèmes de santé. Il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait qu'il se trouvait incarcéré à Champ-Dollon, lorsqu'il a commis les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Son état de santé ne saurait exclure le prononcé d'une courte peine de prison ferme. Au vu des éléments au dossier, il n'apparaît en effet pas que l'exécution d'une telle

- 25/32 - P/42/2016 peine entrainerait une maladie sévère et durable, voire la mort de l'appelant avec une très haute vraisemblance. La simple affirmation que son état de santé ne lui permette pas d'exécuter la peine est à cet égard insuffisante, étant au demeurant relevé que les établissements pénitentiaires dispensent des soins médicaux, y compris psychiatriques, quand nécessaire. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP s'agissant des infractions aux art. 285 et 186 CP. L'appelant a de très nombreux antécédents, pour certains spécifiques, ayant été condamné, depuis le 5 mars 2011, à dix reprises pour violations de domiciles et, en 2015, à une reprise pour injure. Il a ainsi démontré jusqu'ici une incapacité presque complète à tenir compte de ses précédentes condamnations, dont celle de juin 2015, prononcée seulement six mois avant les faits pour lesquels il est aujourd'hui condamné. En fonction de ces différents éléments, la peine privative de liberté de 40 jours fixée pour sanctionner les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et la violation de domicile, complémentaire à celle de 50 jours prononcée le 27 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et sera par conséquent confirmée. Bien que non adaptée au cas d'espèce, seule une peine pécuniaire peut sanctionner l'infraction d'injure. Le quota de 20 jours-amende tient adéquatement compte de la faute commise et des autres éléments entrant en considération dans la fixation de la peine tels que rappelés supra. S'agissant du montant du jour-amende, l'appelant bénéficie d'une aide sociale de l'Hospice général de CHF 300.- par mois, à laquelle s'ajoute la prise en charge de son assurance maladie, de ses frais médicaux et de son loyer, soit aussi des dépenses non déductibles pour l'évaluation du revenu net. Or, même si l'on devait tenir compte des dépenses non déductibles prises en charge par l'Hospice général aux fins d'évaluer le revenu journalier net de l'appelant, celui-ci resterait vraisemblablement très bas. En faisant abstraction de ces dépenses, le revenu journalier net de l'appelant ne dépasse pas les CHF 10.-. Dans de telles circonstances, il se justifie de réduire le montant du jour-amende à CHF 10.-. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne seront pas assorties du sursis, le prévenu n'en remplissant manifestement pas les conditions eu égard en particulier à

- 26/32 - P/42/2016 ses antécédents (art. 42 al. 2 CP), en l'absence de circonstances particulièrement favorables. L'intensité des atteintes prétendument subies par l'appelant dans le cadre de son placement en cellule forte n'ayant pas été démontrées, et au contraire grandement exagérées, on ne peut retenir qu'il aurait été suffisamment puni, sans compter que son incarcération dans une autre procédure n'était que la conséquence de son seul comportement. Il ne sera dès lors pas fait application de l'art. 54 CP. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera réformé s'agissant du montant du jour-amende, mais confirmé pour le surplus.

E. 4.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220]). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4. 1). Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La preuve des souffrances physiques ou morales étant cependant difficile à apporter, il suffira le plus souvent au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge tiendra compte du cours ordinaire des choses (P. TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, p. 272, n. 2060).

E. 4.2 En l'espèce, même si le fait d'exercer la profession d'agent de détention ne justifie en aucun cas un comportement tel que celui adopté par le prévenu, il n'en demeure pas moins que le tort moral n'est attesté par aucun élément au dossier, en particulier aucun certificat médical. L'intimé a d'ailleurs déclaré n'avoir bénéficié d'aucun suivi psychologique et ne pas avoir ressenti d'ennui de santé à la suite des faits, il était seulement "stressé" par le fait d'être à nouveau confronté à l'appelant lors de l'audience de jugement. Par conséquent, les conclusions civiles de C______, aussi modestes soient-elles, seront rejetées.

- 27/32 - P/42/2016 L'appel sera par conséquent admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.

E. 5.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). 5.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée par le Tribunal de police, à l'exception du montant du jour-amende, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.2. En appel, le prévenu succombe pour la plus grande partie. Certes, sa condamnation au paiement à l'intimé d'un montant de CHF 500.- à titre d'indemnité pour tort moral a été annulée, et le montant du jour-amende réduit de CHF 20.- à 10.-, ce qui demeure toutefois marginal. L'appelant supportera donc 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP et 428 al. 2 let. b CPP). Le 1/6ème restant sera laissé à charge de l'Etat dans la mesure où l'intimé n'a en appel que requis la confirmation du jugement entrepris

E. 6.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

E. 6.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du

- 28/32 - P/42/2016 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. L'alinéa 1 de cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

E. 6.3 Les frais d'interprète doivent être remboursés lorsque la défense ne maîtrise pas la langue maternelle du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 1-195 StPO, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 135).

E. 6.4 Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (ATF 139 IV 261 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 et 6B_638/2012 du

E. 6.5 L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait (AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée

- 29/32 - P/42/2016 par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2)

E. 6.6 En l'occurrence, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant, est globalement adéquat et conforme aux principes exposés. Dans la mesure où le jugement de première instance est peu volumineux, où l'affaire n'est pas particulièrement complexe et où l'avocat est censé bien connaître le dossier après l'avoir plaidé en première instance, il se justifie de n'indemniser que 30 minutes pour l'analyse du jugement de première instance et la préparation de la déclaration d'appel, laquelle est comprise dans le forfait pour activités diverses, et 2h00 pour la préparation de l'audience à la CPAR. En outre, la durée d'audience d'appel doit être ramenée à 30 minutes. En conséquence, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'836.- correspondant à 5h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), à la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-), à l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 96.-, et au remboursement des frais d'interprète en CHF 540.-.

* * * * *

- 30/32 - P/42/2016

E. 10 décembre 2012).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/537/2017 rendu le 15 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/42/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il a fixé le montant du jour-amende à CHF 20.- et a condamné A______ à payer à C______ un montant de CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de 1/6ème à charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'836.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'autorité inférieure et au SAPEM. - 31/32 - P/42/2016 Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Monsieur Yves PERRET, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 32/32 - P/42/2016 P/42/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/319/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'051.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de procédure d'appel. Laisse le solde de 1/6ème à la charge de l'Etat. CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'406.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/42/2016 AARP/319/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 4 octobre 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/537/2017 rendu le 15 mai 2017 par le Tribunal de police,

et C______, p.a. prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/32 - P/42/2016 EN FAIT : A.

a. Par courrier daté du 24 mai 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 15 mai 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 juin suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le ___ 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- l'unité, à payer à C______ CHF 500.-, plus intérêts à 5% dès le 6 décembre 2015, à titre de réparation morale, ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'051.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'200.-.

b. Par acte du 13 juillet 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation, conteste la peine prononcée à son encontre, ainsi que l'indemnité octroyée à C______ à titre de réparation de son tort moral.

c. Par ordonnances pénales du Ministère public des 12 février et 13 octobre 2016, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- le 6 décembre 2015, alors qu'il était détenu à la prison de Champ-Dollon, fait usage de violence et de menace à l'encontre d'agents de détention, dont C______, empêchant ceux-ci d'accomplir les actes entrant dans leur fonction ou rendant ces actes plus difficiles, ainsi que d'avoir traité C______ de "fils de pute" et de "connard". Aux alentours de 17h25, ce dernier avait refusé de prendre la commande d'épicerie de A______, tardive. Suite à ce refus, celui-ci avait donné un coup de pied contre la porte de la cellule et s'était dirigé vers le fond de sa cellule pour s'emparer d'un couteau qu'il avait brandi en direction du gardien, avant de lui cracher dessus et de le traiter de "fils de pute" et de "connard". Décision avait donc été prise de le conduire en cellule forte. Comme il refusait de sortir de sa cellule, plusieurs gardiens, vêtus d'une tenue spéciale, l'en avaient extrait et l'avaient mené en cellule forte. L'acheminement et la fouille s'étaient déroulés sous la contrainte. Par ailleurs, A______ avait proféré des menaces à l'encontre des gardiens, les traitant de "fils de pute" et "d'enculés" et avait craché dans leur direction.

- le 11 octobre 2016, pénétré sans droit dans le magasin J______ de ___, au ___, bien que faisant l'objet d'une interdiction de pénétrer dans tous les magasins et enseignes affiliés à J______, depuis le 2 septembre 2016 pour une durée de deux ans.

- 3/32 - P/42/2016 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits du 6 décembre 2015 à la prison de Champ-Dollon a.a. Le 6 décembre 2015, C______, gardien à la prison de Champ-Dollon, a établi un rapport à l'intention de son directeur, à la suite d'un incident survenu le même jour à 17h25 avec le détenu A______, faits pour lesquels il voulait déposer plainte pénale. Il en ressort qu'après que C______ avait indiqué à A______ que le délai pour prendre les commandes d'épicerie était échu, ce dernier s'était énervé, lui avait jeté sa commande au visage, puis avait donné un coup de pied contre la porte de sa cellule. Il s'était rendu au fond de sa cellule pour y chercher un couteau avant de s'approcher du gardien. Ses codétenus l'avaient retenu et A______ avait craché sur C______, puis l'avait traité de "fils de pute" et de "connard". L'agent de sécurité avait déclenché l'alarme et fermé la cellule. D'autres gardiens s'étaient équipés de tenues de protection lourde. A______ ayant refusé de sortir de sa cellule, l'ordre avait été donné à 17h35 de l'en extraire. Sous la contrainte, le détenu avait été conduit, puis placé en cellule forte et fouillé, sans qu'aucun coup ne soit échangé. Lors du trajet, A______ avait menacé, insulté ("fils de pute", "fils de chien", "enculé") et craché sur les gardiens. La mise en cellule forte a été prononcée pour 10 jours par la direction de la prison (cf. notification de punition du 7 décembre 2015). Par courrier du 8 décembre 2015, le directeur de la prison a transmis le rapport d'incident au Procureur général, l'informant de la volonté de C______ de déposer plainte pénale pour ces faits. a.b. Entendu par le Ministère public, C______ a confirmé le contenu de son rapport du 6 décembre 2015, ainsi que sa volonté de participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil (cf. procès-verbal d'audience du 23 mai 2016). Son collègue, E______, avait assisté à toute la scène. C______ avait été effrayé en voyant A______ avec le couteau, ce qui avait amené ses codétenus à le ceinturer pour l'arrêter. Il s'agissait d'un couvert à bout rond, soit un objet contondant qui peut couper, autorisé dans les cellules. a.c. Devant le Tribunal de police, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ s'était emparé du couteau au moment où son collègue avait remis la commande d'épicerie dans la pelle de la cellule. Il avait vécu l'attitude de A______, énervé et avançant vers lui d'un pas décidé, comme une menace, raison pour laquelle il avait déclenché l'alarme. Il ne s'agissait pas d'actes anodins.

- 4/32 - P/42/2016 C______ n'avait pas souffert de lésions physiques à la suite de ces faits. Il n'en avait pas parlé avec un psychologue, mais avec ses collègues. Il n'avait pas eu de souci de santé, mais était "stressé" par le fait de revoir le prévenu. Il a déposé des conclusions civiles tendant au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 500.-.

b. Deux témoins ont été entendus par le Ministère public : b.a. Selon E______, après avoir été informé par un détenu affecté au nettoyage d'étage d'un incident survenu devant la cellule de A______, il s'y était rendu et avait compris que le problème concernait une commande d'épicerie. Il avait ramassé la fiche de commande lancée au visage de son collègue, C______, avant d'expliquer la situation à A______. Ce dernier s'était rendu au fond de la pièce et E______ avait encore discuté avec un des deux autres détenus de la cellule. A______ avait saisi le couteau du repas se trouvant sur la table, avant de se retourner, tenant l'objet dans la main, lame vers le haut, à hauteur de taille, et de se diriger d'un pas décidé vers la porte. Il ne savait dire si A______ avait alors dit quelque chose, mais il avait une carrure importante, criait fort et était très nerveux. Il était connu pour avoir de la force. Ses codétenus s'étaient interposés, en raison du couteau. E______ avait instruit son collègue de fermer la porte et de déclencher l'alarme. b.b. F______ a déclaré qu'il avait été détenu dans la même cellule que A______ à Champ-Dollon. Le 6 décembre 2015, ils avaient discuté avec les gardiens, qui avaient refusé de prendre leur commande d'épicerie. A______ avait "dépassé toutes les limites" et s'était énervé. Il n'avait rien dans les mains, à l'exception d'une fiche d'épicerie. Il n'avait pas voulu agresser les gardiens, mais seulement "répondre à l'agressivité". c.a. Entendu par la police le 21 janvier 2016 en qualité de prévenu, hors la présence d'un interprète et d'un avocat, A______ a reconnu qu'il avait injurié les gardiens et que, sous le coup de la colère, il les avait peut-être menacés. Il contestait s'être muni d'un couteau et avoir craché sur ces derniers. Il s'était énervé contre le gardien, dès lors qu'il avait refusé de prendre sa commande d'épicerie pourtant présentée pour la troisième fois de la journée, soit au moment de recevoir chacun de ses repas. Ne comprenant pas pourquoi, après avoir regardé sa montre, le gardien lui avait expliqué que le délai était échu pour prendre sa commande, A______ s'était énervé. L'agent de détention avait alors actionné l'alarme et l'avait repoussé dans sa cellule avant de fermer la porte. A ce moment-là, A______ l'avait peut-être injurié ou menacé. Quarante minutes plus tard, alors qu'il priait et ne leur avait pas répondu immédiatement, quinze gardiens étaient entrés dans sa cellule, lui avaient foncé dessus, l'avaient frappé et insulté, puis l'avaient conduit au cachot par la contrainte, faisant usage d'une force totalement disproportionnée. Il les avait sans doute insultés et menacés à cette occasion mais ne leur avait pas craché dessus. Si on le voyait à un quelconque moment sur les images de vidéosurveillance tenter de venir vers un

- 5/32 - P/42/2016 gardien avec un couteau, il demandait au juge d'augmenter la durée de sa détention de dix ans. c.b.a. Par courrier posté le 22 février 2016 et reçu le lendemain par le Ministère public, A______ a contesté en français l'ordonnance pénale du 12 février précédent, expliquant notamment qu'il n'avait pas été assisté d'un interprète au moment de son audition. Les gardiens lui avaient cassé la mâchoire, ce qui pouvait être établi par un certificat médical de la prison. c.b.b. Le 25 février 2016, le Ministère public a reçu un courrier posté le 23 précédent et contenant deux lettres datées du 17 février 2016, non signées mais à l'en-tête de "A______", écrites en français à la première personne du singulier. Son auteur admettait avoir insulté un gardien, notamment en les termes "va te faire foutre", mais contestait avoir détenu un couteau. c.c. Devant le Ministère public, les 8 avril et 23 mai 2016, A______ a contesté l'intégralité des faits reprochés. Il s'était énervé, avait jeté la fiche de commande et avait donné un coup de pied dans la porte. Il avait tenu dans sa main une croix avec une chaîne. Il niait avoir reconnu, lors de son audition devant la police, les injures et les menaces. c.d. Durant l'audience de jugement, A______ a confirmé ses déclarations au Ministère public. Ses aveux initiaux à la police résultaient d'un défaut de traducteur ainsi que de sa difficulté à comprendre les questions et à s'exprimer en français. Il avait seulement jeté sa fiche de commande d'épicerie. Il n'avait ni injurié, ni menacé les gardiens, dans la mesure où il n'en avait pas eu la possibilité et où il ne parlait pas français. Il n'avait pas craché contre les gardiens. Il n'était pas l'auteur, ni n'avait fait écrire les deux courriers adressés au Ministère public le 17 février 2016. Il n'écrivait, ni ne lisait le français. d.a. Une copie de la ___, issue de la plainte pénale déposée le 1er mars 2016 par A______ à l'encontre de gardiens de la prison de Champ-Dollon pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, suite aux faits survenus le 6 décembre 2015, a été versée à la présente procédure. Cette procédure a pris fin par une ordonnance de classement du Ministère public du ___ 2016, compte tenu de l'absence d'éléments constitutifs d'une infraction et de l'existence de faits justificatifs (art. 319 al. 1 let. a, b et c CPP). A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance. d.b. Sur les images de la vidéosurveillance extraites de la procédure précitée, on aperçoit à 17h24 un gardien discuter quelques secondes avec un détenu sur le pas de porte entrouverte d'une cellule. Le détenu jette une feuille de papier en direction du

- 6/32 - P/42/2016 gardien, donne un coup de pied dans la porte, avant qu'un second gardien n'intervienne et que tous deux ne la ferment, un troisième gardien restant à quelques mètres, dans le couloir, à observer. Moins d'une quinzaine de minutes plus tard, cinq agents de détention, équipés de casques, pénètrent dans la cellule afin d'en extraire A______, 28 secondes plus tard, soit à 17h42min58s. Il est alors mis au sol dans le couloir, apparemment avec une clé d'épaule, avant d'être relevé, pour être conduit vers une cellule forte, sous la contrainte de clés d'épaule à droite et à gauche opérées par deux gardiens. A 17h44min28s, il se met à genou dans le couloir, apparemment non coopérant et est amené au sol pour le passage de menottes avant d'être relevé et maintenu par des clés d'épaule par les mêmes gardiens que précédemment. 35 secondes ne sont ensuite pas filmées avant que A______ n'apparaisse à 17h46min02s dans le couloir du deuxième étage, dans cette même configuration. Une minute et quelque plus tard, il se laisse tomber à nouveau au sol sur ses genoux, mais est rapidement relevé avant d'entrer dans la cellule forte dont les gardiens ressortent moins de trois minutes plus tard. d.c. Durant l'instruction menée par l'inspection générale des services (ci-après : IGS) dans le cadre de cette procédure ___, F______, plusieurs gardiens, dont C______, ainsi que A______ ont été entendus. d.c.a. F______ a notamment déclaré qu'il n'avait pas vu de matraques sur les cinq ou six gardiens entrés dans la cellule casqués et portant des boucliers. A______ avait été bousculé par le bouclier d'un gardien et était tombé au sol où il avait été maintenu quelques secondes avant d'être soulevé par les bras et d'être conduit hors de la cellule. F______ n'avait pas vu de coups portés, mais tout cela s'était passé très vite. Il n'avait pas vu de dents, mais un peu de sang sur les draps du lit. En réintégrant dix jours plus tard la cellule, A______ avait les lèvres un peu gonflées et des hématomes sur le côté gauche du dos. Il se plaignait de douleurs à la jambe droite et d'une dent cassée. d.c.b. C______ a exposé que A______ avait un couteau dans ses mains et s'était énervé. A______ n'avait pas pointé le couteau dans sa direction et s'était tenu à distance. Par la suite, il avait été ceinturé par un codétenu afin qu'il se calmât. d.c.c. E______ a notamment précisé qu'avant d'intervenir en renfort, il avait entendu A______ crier contre son collègue. Lorsque le détenu tenait le couteau, lame en l'air à la hauteur de sa taille en s'avançant vers eux, il était menaçant. d.c.d. Les agents de sécurité, intervenus dans un second temps, ont tous déclaré que A______ ne se montrait pas coopérant. d.c.e. Selon le gardien G______, lorsque le détenu avait été sorti de sa cellule, il avait traité les gardiens de "fils de pute" et "d'enculés".

- 7/32 - P/42/2016 d.c.f. H______, officier responsable du jour et gardien chef adjoint, a précisé que A______ leur avait craché dessus. d.d. Le 23 mai 2016, en présence de son avocat et d'une interprète, A______ a déclaré qu'après avoir jeté sa feuille de commande dans le couloir, le gardien C______ avait fermé la porte. Il avait alors asséné un coup de pied dans la porte, avant que l'agent de détention ne lui fît un doigt d'honneur à travers le portillon vitré. Quarante minutes plus tard, alors qu'il priait et tenait une petite croix dans sa main, dix gardiens étaient entrés dans la cellule, équipés de matraques et de casques. Ils avaient commencé par lui asséner un coup de matraque sur le côté droit de sa mâchoire, lui faisant perdre deux dents. Il avait senti un pied sur sa tête et reçu d'autres coups de matraque sur le corps. Appuyé sur le sol, il avait été menotté. D'autres coups lui avaient été portés et il avait perdu connaissance. Il était couché sur le ventre devant la cellule, mains menottées, au moment de reprendre conscience. Un gardien lui avait tiré les cheveux et levé la tête, certainement pour qu'il reprît ses esprits. Il avait été trainé dans le couloir sur cinquante mètres environ, sur ses genoux. Il voulait par moments marcher mais n'y parvenait pas en raison des pas trop rapides des gardiens qui le tenaient par les côtés, l'un d'eux maintenant ses menottes. Arrivé dans un second couloir, l'un des gardiens l'avait lâché, causant sa chute au sol, le visage en premier. Il avait été trainé jusqu'à l'ascenseur où il était resté quinze minutes durant lesquelles une dizaine de gardiens, tous équipés de casques et de boucliers, l'avaient violemment battu, à coups de pieds et peut-être de matraques. Il était couché et il y avait du sang partout, provenant de son nez et de sa mâchoire. Il crachait du sang. En sortant de l'ascenseur, il avait été trainé jusqu'au cachot, une quinzaine de mètres, sans marcher. Il y avait été laissé à même le sol. Les dix mêmes gardiens étaient présents dans le cachot mais ne lui avaient asséné aucun coup. Ses attaches aux pieds lui avaient été enlevées, de même que les menottes et ses habits. Il avait sonné à plusieurs reprises pour voir un médecin car il avait très mal mais on lui avait répondu qu'il était trop tard. Il n'avait vu l'infirmière que huit jours plus tard laquelle, en voyant son visage, l'avait transféré dans le cabinet du médecin. L'auriculaire de sa main droite avait été cassé, outre une commotion cérébrale, des fractures de la mâchoire, du nez et de deux dents et des dermabrasions et hématomes un peu partout sur le corps. d.e. Il ressort du rapport établi le 21 décembre 2015 par la Dresse I______, du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, que A______ avait été amené le 15 décembre précédent, accompagné d'un interprète, pour une consultation de 1h30 relativement à une agression le 6 décembre, le patient se montrant très réticent à donner des informations précises par peur de représailles sous la forme d'une prolongation de sa peine ou de ses punitions. Il refusait même catégoriquement le "constat coup". Il souhaitait uniquement être examiné. Il indiquait avoir reçu des coups, sans préciser où. Il se plaignait de l'apparition, trois jours après l'agression, de céphalées occipitales et temporales et d'une douleur à la mastication au niveau de l'ATM droite, ainsi que d'insomnie et asthénie importante. Il ne se plaignait pas de

- 8/32 - P/42/2016 douleurs abdominales, ni thoraciques, ni de dyspnée, mais d'une douleur "nouvelle" au niveau de la face antérieure de l'épaule droite, surtout lors des mouvements extrêmes de rotation. L'examen clinique n'avait pas démontré d'instabilité du massif facial, ni dentaire, mais un craquement facilement audible au niveau de l'ATM droite sans fausse mobilité lors de l'ouverture et de la fermeture de la bouche. Une antalgie simple était prescrite pour contusion multiple sans gravité, pour ce problème mandibulaire et possiblement un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, ni arrêt cardiaque. Faits du 11 octobre 2016 à la J______ du ___

e. Le 11 octobre 2016, J______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violation de domicile, commise le même jour à 16h30. Une interdiction d'entrer dans des magasins de l'enseigne J______, portant la signature de A______, lui avait été signifiée le 2 septembre 2016 avec effet immédiat pour une durée de deux ans. f.a.a. Arrêté par le service de sécurité du magasin J______ et interrogé par la police le 11 octobre 2016, A______ a déclaré savoir qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le magasin de la J______, mais avoir pensé qu'elle avait pris fin. Il avait perdu son frère deux jours plus tôt. Habitant à ______, il faisait ses courses à la J______ et n'avait jamais été arrêté. En l'occurrence, il avait acheté un yaourt et voulait s'en aller. Lorsqu'il avait été interpellé, il était accompagné d'un autre homme, K______, ne parlant pas français qu'il avait aidé pour remplir des papiers. f.a.b. K______ a exposé à la police que le sac à dos laissé à l'entrée du magasin J______ et placé après les caisses, contenant de l'alcool fort et des cigarettes, pour une valeur de CHF 371.35, lui appartenait et qu'il avait acheté cette marchandise à un vendeur albanais aux alentours de ______ en contrepartie de CHF 80.- pour les cigarettes et de CHF 26.- pour l'alcool. f.a.c. Selon le rapport d'arrestation du 12 octobre 2016, les produits provenaient d'un autre magasin J______, mais aucun autre vol n'avait été signalé. f.a.d. Les fouilles de A______ et K______ sont restées infructueuses. f.a.e. La mise en liberté de A______ a été ordonnée le 13 octobre 2016. f.b. Le 19 octobre, par courrier manuscrit signé et rédigé en langue française, A______ s'est adressé au Ministère public pour faire opposition à l'ordonnance pénale du 13 octobre 2016. f.c. Lors de son audition par le Ministère public le 9 décembre 2016, A______ a confirmé qu'il avait, le jour des faits, appris le décès de son frère. Il était déboussolé

- 9/32 - P/42/2016 et ne s'était même pas rendu compte qu'il était entré dans un magasin J______. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'y entrer, mais il discutait au téléphone du décès de son frère. Il voulait s'acheter des cigarettes, dont le rayon se trouvait à l'entrée. Il prenait des médicaments qui lui provoquaient parfois des pertes de mémoire. f.d. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait uniquement violé l'interdiction d'entrer dans le magasin J______, mais n'y avait rien volé.

g. En première instance, L______ a été entendue. Elle avait épousé A______ en 1997 et vivait avec lui à ______ depuis 2014. Tous deux avaient demandé l'asile en Suisse et la procédure était en cours. Son mari avait énormément de problèmes de santé et avait notamment déjà suivi un traitement pour le foie, avait un kyste dans la tête et un problème au genou. Il avait également des problèmes psychologiques et avait essayé à plusieurs reprises d'attenter à sa vie. Il souffrait en outre d'insomnies. Il prenait des antidouleurs et des calmants. A son arrivée en Suisse, où il l'avait précédée, il n'avait pas de logement, s'était retrouvé à la rue et avait commencé à consommer de la drogue. Leurs projets pour le futur dépendaient de la réponse des autorités concernant leur statut de requérant. C.

a. La CPAR a ordonné la procédure orale et convoqué une audience le 18 septembre 2017.

b. Lors des débats : b.a. A______ ne s'est pas présenté à l'audience. Son conseil a informé la CPAR qu'il était aux urgences. Il a accepté de le représenter et a déposé, plus tard dans la journée, un document des Hôpitaux universitaires de Genève attestant du séjour aux urgences de A______ le 18 septembre 2017 entre 3h00 et 10h30.

Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions dont, à titre subsidiaire, visant au prononcé d'une peine pécuniaire de maximum 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, voire à l'exemption de toute peine en application de l'art. 54 CP. S'agissant des conditions d'application de l'art. 285 CP, on discernait mal quel était l'acte qu'il aurait empêché. A______ ne s'était pas montré violent, mais uniquement colérique. Il n'avait pas menacé C______ au moyen d'un couteau, les témoignages n'étant pas concluants à cet égard. E______ avait certes déclaré qu'il avait tenu un couteau à hauteur de sa taille, mais F______, crédible dans la mesure où il était véritablement indépendant, avait vu une croix. Au demeurant, les couteaux autorisés en cellule n'étaient pas dangereux. C______ aurait ainsi dû pouvoir gérer la situation.

- 10/32 - P/42/2016 A______ n'avait pas injurié C______ qui était d'ailleurs le seul à le prétendre. Son audition à la police ayant été écartée du dossier et C______ n'étant pas non plus très clair à ce sujet, il fallait l'acquitter de ce chef d'infraction. En tout état de cause, même la validité de la plainte pénale de C______ était douteuse s'agissant d'un rapport formulé à l'intention du directeur de la prison et transféré par ce dernier au Ministère public. A______ n'avait rien volé dans le magasin J______. Il était distrait et déboussolé au moment d'y entrer. En outre, l'interdiction ne mentionnait pas clairement les motifs pour lesquels elle avait été prononcée pas plus que les magasins J______ concernés. Elle était donc infondée, voire discriminatoire et relevait de la justice privée. La durée de l'interdiction, à savoir deux ans, était de plus excessive, vu l'importance en Suisse de la chaîne de magasins J______. La connaissance de l'interdiction, rédigée en français, n'équivalait pas à la compréhension de son contenu. En dépit de la banalité des affaires, les conséquences pour A______ étaient importantes. Son placement en cellule forte, les séquelles médicales subies à cause des événements, ainsi que ses problèmes de santé justifiaient l'application de l'art. 54 CP. Dans son état, il ne lui était pas possible de subir une peine privative de liberté ferme.

A______ renonçait à toute indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP.

b.b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais relatif à la procédure d'appel comportant 8h15 d'activité de chef d'étude, dont notamment 0h45 pour le poste "Analyse du jugement motivé et préparation d'une déclaration d'appel", 4h00 pour celui de "Préparation de l'audience de la CPAR", 1h30 d'estimation pour celui de l'audience d'appel, ainsi qu'un forfait de 20% pour les courriers et téléphones. Me B______ sollicite également, factures à l'appui, le remboursement des frais d'interprète à hauteur de CHF 300.- pour des prestations les 10 et 23 mai 2017, et de CHF 240.- pour celles des 24 août et 14 septembre 2017.

b.c. C______, représenté par son avocat, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Ses déclarations étaient constantes et corroborées par le témoignage de E______, ainsi que les enregistrements vidéo. L'intervention musclée de la part des gardiens avait été rendue nécessaire par le comportement de A______ dont les dires étaient démentis par les témoignages et les images. F______ avait confirmé que A______ avait "dépassé toutes les limites". L'indemnité qui lui avait été accordée par le

- 11/32 - P/42/2016 premier juge était justifiée, dans la mesure où même un gardien de prison n'était pas obligé d'accepter une telle agression, au demeurant très rare en milieu carcéral. Il avait été effrayé par le comportement de A______, n'ayant encore jamais vécu un tel événement durant sa carrière. C______ renonçait à toute indemnisation fondée sur l'art. 433 CPP. D. A______, né le ______ 1978, est de nationalité géorgienne, marié et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2009/2010 et est au bénéfice d'un livret N pour requérants d'asile. Depuis sa sortie de prison, il bénéficie d'une aide sociale de l'Hospice général de CHF 300.- par mois, à laquelle s'ajoute la prise en charge de ses frais médicaux, de son loyer et de son assurance maladie. Son épouse perçoit également une aide de l'Hospice général de CHF 525.- et travaille parfois, à la demande des services sociaux. Il ne consomme plus d'héroïne, mais est suivi pour divers problèmes de santé. A______ indique n'avoir aucun antécédent à l'étranger et n'avoir commis de violations de domiciles en Suisse que dans des magasins, à l'exclusion de domiciles privés. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le ___ 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour vol et violation de domicile ;

- le ___ 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour vol, violation de domicile et entrée illégale ;

- le ___ 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 200.-, pour violation de domicile et infractions d'importance mineure (vol) ;

- le ___ 2011, par le Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Biel, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, pour vol, peine complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2011 ;

- le ___ 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de quatre mois, pour violation de domicile et vol ;

- le ___ 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de trois mois, pour entrée illégale ;

- le ___ 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, à une peine privative de liberté de quatre mois pour vol, délit manqué de vol, dommages à

- 12/32 - P/42/2016 la propriété, entrée illégale et séjour illégal, peine complémentaire à celles prononcées le 7 juin et le 5 juillet 2012 ;

- le ___ 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 150 jours, pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, entrée illégale et séjour illégal ;

- le ___ 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours pour entrée illégale ;

- le ___ 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 500.- pour vol et infractions d'importance mineure (vol) ;

- le ___ 2015, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois, pour violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et vol, peine complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2014 ;

- le ___ 2015, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 80 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 200.-, pour propagation d'une maladie de l'homme (tentative), violation de domicile, injure et infractions d'importance mineure (vol) ;

- le ___ 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de CHF 300.-, pour infractions d'importance mineure (vol), violation de domicile et séjour illégal ;

- le ___ 2015, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de CHF 500.- pour violation de domicile et infractions d'importance mineure (vol), peine complémentaire à celle prononcée le 17 avril 2015 ;

- le ___ 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende de CHF 300.- pour infractions d'importance mineure (vol) et violation de domicile. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été

- 13/32 - P/42/2016 ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.

2.1.2. L'art. 31 CP énonce que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

2.1.3. Aux termes de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.

La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle, par laquelle le lésé demande à l'autorité compétente d'introduire une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). Elle se distingue de la dénonciation pénale, qui ne doit pas nécessairement émaner de la personne lésée, mais peut être émise par quiconque, puisqu'elle est simplement destinée à informer l'autorité d'un fait déterminé, considéré comme étant pénalement relevant. Dans le cas d'infractions qui ne sont punissables que sur plainte, une simple dénonciation pénale n'est pas suffisante pour l'ouverture d'une procédure pénale, si elle n'exprime pas clairement la volonté du dénonciateur que le dénoncé soit puni. En effet, le plaignant n'entend pas seulement informer l'autorité, mais veut aussi que cette dernière agisse effectivement contre l'auteur, en le poursuivant pénalement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.2 et 6S.110/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2.2 non publié à l'ATF 131 IV 160).

La jurisprudence considère qu'une plainte a été régulièrement déposée lorsque, dans le délai de trois mois requis par la disposition légale, l'ayant droit s'est adressé à l'autorité compétente, dans les formes prévues par le droit cantonal, pour manifester sa volonté de provoquer une poursuite pénale (ATF 122 IV 207 consid. 3a p. 208 ; 118 IV 167 consid. 1b p. 169 ; 115 IV 1 consid. 2a p. 2).

Pour qu'une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 30).

- 14/32 - P/42/2016 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de

- 15/32 - P/42/2016 police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.3.1. En application de l'art. 158 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent, en particulier, le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (al. 1 let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 2.3.2. À teneur de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 3 CPP). 2.4. L'art. 285 CP punit notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraints à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon cette variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a

p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Le second comportement typique consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré en ayant recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 11 s ad art. 285). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre

- 16/32 - P/42/2016 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 285 CP). Selon l'Obergericht du Canton de Zurich, le fait de cracher sur un agent de police lorsque celui-ci est en train d'accomplir un acte officiel constitue une voie de fait et réalise ainsi les conditions de l'art. 285 ch. 1 CP (OGer ZH SB110261 du 8 juillet 2011 consid. 7.1). Le fait de demander à un préposé à l'office des poursuites et faillite s'il "aimait sa vie" en sortant en même temps un couteau de cuisine est constitutif de menace au sens de l'art. 285 CP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 285 CPP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 2.5.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28). Sont considérées comme des injures formelles les termes : "bande de salauds" (ATF 117 IV 270 consid. 2b), "vaffanculo" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008) ou encore "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009). Le qualificatif de "fils de pute" est également constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015). 2.5.2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173).

- 17/32 - P/42/2016 2.6. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile notamment celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation ou un local fermé. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a

p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1

p. 157). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit. Ainsi, il ressort clairement de la destination des locaux que le détenteur d'un garage n'autorise à y pénétrer que ceux qui souhaitent y déposer, contre argent, leur voiture et la rechercher, ainsi que leurs accompagnants. De même que, celui qui pénètre dans un garage souterrain, endommageant des voitures, la porte d'une sortie de secours et des vitres, le fait contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39, JdT 1983 IV 76 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2). Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 45 ss ad art. 186 CP). 2.7.1. En l'espèce, dans son rapport du 6 décembre 2015 à l'intention du directeur de la prison, l'intimé a décrit avec suffisamment de précision les faits à la base de sa plainte pénale. Il a en outre expressément déclaré vouloir porter plainte contre l'appelant. Ce rapport écrit a été transmis par le directeur de la prison le 8 décembre 2015 à l'autorité compétente, à savoir le Ministère public, par-devant lequel l'intimé a confirmé sa volonté d'intervenir à la procédure comme demandeur au pénal et au civil. La plainte pénale de l'intimé à l'encontre de l'appelant est partant valable. 2.7.2. Lors de sa première audition à la police le 21 janvier 2016, l'appelant a admis avoir injurié et menacé les gardiens, aveux réitérés dans deux courriers parvenus au Ministère public le 23 février suivant. Il a néanmoins conclu en première instance à

- 18/32 - P/42/2016 ce que le procès-verbal issu de cette audition soit écarté de la procédure, au motif qu'alors même qu'il ne parle ni ne comprend le français, il n'avait pas été assisté d'un traducteur ou d'un interprète géorgien, ni d'un avocat, respectivement qu'il n'était pas l'auteur ni n'avait demandé à un tiers de rédiger les courriers datés du 17 février

2016. Contrairement à ce qui a été plaidé par son conseil en appel, ladite déclaration, de même que les deux courriers, n'ont pas été écartés du dossier par le premier juge qui n'en a simplement pas tenu compte dans l'appréciation de la culpabilité. L'appelant ne demande plus formellement en appel que ces pièces soient écartées de la procédure. Cette question pourra toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où la Cour, à l'instar du premier juge, se basera sur d'autres moyens de preuve suffisants pour fonder la culpabilité de l'appelant. Cela étant, sa prétendue ignorance de la langue française paraît plus que douteuse, compte tenu des éléments figurant au dossier, en particulier de ses propres déclarations s'agissant de son aptitude à remplir des papiers en français pour autrui ne parlant pas cette langue. Par ailleurs, sa première déclaration à la police comporte nombre de détails qui démontrent qu'il a suffisamment su se faire comprendre de la police, comme le fait qu'il aurait prié lors de l'intrusion des gardiens, qu'il aurait par trois fois essayé de remettre sa commande d'épicerie dans la journée en question, que le gardien aurait regardé sa montre avant de la lui refuser ou encore que si on le voyait avec un couteau sur des images, il demandait au juge de le punir de dix ans supplémentaires de prison, soit autant d'éléments ne ressortant pas des faits dénoncés par l'intimé. Il découle enfin de ladite déclaration que l'appelant s'est bien vu proposer d'être assisté d'un interprète et y a renoncé. Il est en outre manifeste que l'appelant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a à e CPP a contrario). Lors de ses auditions ultérieures, l'appelant a contesté les injures ainsi que les menaces et violences, expliquant en avoir lui-même été victime. Or, ces déclarations, qui manquent de crédibilité à bien des égards, sont contestées non seulement par les déclarations des gardiens, mais également par les images de vidéosurveillance, le certificat médical de la prison et la version donnée par son codétenu. Il en ressort en effet qu'il a manifestement exagéré s'agissant, d'une part, de la chronologie des événements et, d'autre part, du comportement des gardiens à son égard. Tout d'abord, il s'est écoulé moins de quinze minutes entre le moment où l'intimé et son collègue ont fermé la porte de la cellule de l'appelant et celui où les agents de

- 19/32 - P/42/2016 détention y ont pénétré durant quelques secondes, soit trop peu de temps pour leur permettre, soi-disant, de matraquer le prévenu, le menotter et enfin le frapper jusqu'au point de lui faire perdre connaissance. Le témoin F______, qui se trouvait à l'intérieur de la cellule, a d'ailleurs indiqué que l'appelant n'avait pas été frappé, hormis le fait qu'il avait été bousculé par un bouclier, ce qui permet d'expliquer la présence de sang sur les draps. Par la suite, selon les images de vidéosurveillance filmant le couloir, l'appelant n'a passé qu'une trentaine de secondes dans l'ascenseur, non pas quinze minutes comme dénoncé. Enfin, il s'est spontanément jeté à genoux à deux reprises, avant d'être rapidement relevé, et ne s'est pas fait traîner dans cette position sur plusieurs mètres. De manière plus générale, il n'a cessé de varier quant aux coups qui lui auraient été portés, non attestés d'ailleurs par le rapport médical. Ainsi, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de l'appelant tant il a à tout le moins grandement exagéré, preuve en est qu'il n'a pas recouru contre l'ordonnance de classement de la plainte qu'il avait déposée le 1er mars 2016. Compte tenu du manque de fiabilité de sa version des faits, on peut également mettre en doute ses dénégations, lorsqu'il prétend ne pas avoir menacé, insulté ni craché sur les gardiens, à l'intérieur ni à l'extérieur de la cellule, ou encore ne pas s'être opposé à son placement en cellule forte, alors même que le recours à la contrainte a été nécessaire. Au contraire, les images de vidéosurveillance attestent que les faits, s'agissant notamment de la succession des événements et de l'attitude des parties, se sont déroulés précisément comme décrits, de manière constante et concordante, par l'intimé et son collègue, E______, arrivé quasiment en début d'altercation. Ainsi, on aperçoit sur les images que l'appelant se montre d'abord colérique face à l'intimé, puis qu'il refuse, dans une seconde phase, de coopérer avec les agents de détention. Cette perte de maîtrise de soi est corroborée, d'une part, par le témoin F______, selon lequel son codétenu avait "dépassé toutes les limites" et s'était énervé, se gardant néanmoins, par esprit de solidarité sans doute, de révéler d'autres éléments à charge de ce dernier, tel l'épisode du couteau, et, d'autre part, par les gardiens arrivés en renfort, en particulier, G______ et H______, qui ont précisé que l'appelant les avait insultés, respectivement leur avait craché dessus. S'agissant du couteau, même à retenir qu'il avait une lame à bout rond, était autorisé dans les cellules, et que l'appelant l'aurait simplement saisi, cela n'enlève pas sa qualité d'objet tranchant et partant, potentiellement dangereux. Enfin, l'on ne saisit pas pour quelle raison l'intimé aurait actionné l'alarme, ni pourquoi l'appelant aurait été placé en cellule forte durant dix jours, si ce n'est en

- 20/32 - P/42/2016 raison de son comportement injurieux et violent alors qu'il se trouvait encore dans sa cellule. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour qu’il soit retenu que les faits dénoncés par l'intimé se sont bien déroulés comme repris dans l'acte d'accusation. Ces faits correspondent bien à la qualification juridique de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'injure. S'agissant de cette dernière infraction, compte tenu de la chronologie des faits, étant relevé que c'est bien le comportement violent et récalcitrant de l'appelant qui a nécessité dans un premier temps la fermeture de sa cellule puis l'intervention de renfort, l'art. 177 al. 2 CP est inapplicable, le critère de la conduite répréhensible imputable au gardien injurié faisant défaut. L’appel du prévenu doit partant être rejeté et le verdict de culpabilité des chefs de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et d'injure confirmé. 2.7.3. Le 11 octobre 2016, l'appelant a pénétré dans un magasin J______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée de deux ans, dont il avait pris connaissance et qu'il avait signée le 2 septembre 2016, soit un peu plus d'un mois avant les faits. L'ayant-droit des lieux lui avait ainsi à cette date clairement fait savoir que toute intrusion à l'avenir dans ce commerce interviendrait contre sa volonté. Lors de ses auditions, l'appelant, admettant régulièrement faire ses courses dans un magasin J______ proche de son lieu de vie, a tenté de se justifier, invoquant différents arguments, tels que son état d'inconscience passager dû au décès de son frère ou à sa prise de médicaments, le fait qu'il pensait que l'interdiction d'entrée avait pris fin ou encore qu'il n'avait acheté qu'un yaourt pour ensuite évoquer des cigarettes stockées à proximité de l'entrée. Compte tenu de ces variations dans ses divers récits, ces explications apparaissent de pure circonstance et sont dénuées de toute crédibilité. S'y ajoute que l'appelant s'y trouvait en présence d'un compatriote interpellé en possession d'un sac à dos contenant de la marchandise de provenance douteuse pour plus de CHF 350.-, tous deux n'étant de plus en possession d'aucunes espèces qui leur aurait permis de procéder à des achats à la J______, but usuel de tout un chacun qui pénètre dans un tel commerce. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour retenir que l'appelant est entré dans le magasin J______ dans un but autre que l'achat de marchandises.

- 21/32 - P/42/2016 L'appelant ayant de plus constamment admis savoir qu'il n'avait pas le droit de pénétrer dans le magasin J______ en question, c'est vainement qu'il vient plaider en appel l'absence de compréhension de cette interdiction, respectivement un problème de proportionnalité s'agissant des commerces qu'elle toucherait et de sa durée. Le verdict de culpabilité pour le chef d'infraction à l'art. 186 CP sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3. 3.1. Les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de violation de domicile sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle d'injure d'une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus. 3.2. La question de la double sanction, disciplinaire et pénale, pour un même auteur et état de fait similaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie (notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2016 du 5 juillet 2016 en matière de législation routière). Il en résulte que lorsque le droit instaure une double procédure, pénale et administrative, le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales, tandis que les autorités administratives compétentes décident des mesures administratives. S'agissant d'éventuelles violations du principe ne bis in idem, le Tribunal fédéral a jugé que le système de la double procédure pénale et administrative était conforme à l'interprétation de l'art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, telle qu'elle ressortait de l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la CourEDH dans la cause Zolotoukhine contre Russie, même si la décision d'annulation du permis de conduire s'apparente à une sanction pénale (ATF 137 I 363 consid. 2.3.3 p. 368). Cette position, confirmée dans plusieurs arrêts ultérieurs (cf. en dernier lieu, arrêts 1C_325/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.2 et 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2), est confortée par la jurisprudence européenne récente (arrêt de la CourEDH Boman contre Finlande du 17 février 2015, § 43, p. 12 ; voir également FANTI / MIZEL, Ne bis in idem : exit Zolotoukhine et vive Boman!, PJA 2015

p. 765). 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar

- 22/32 - P/42/2016 Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1- 100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). 3.3.4.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

- 23/32 - P/42/2016 3.3.4.2. Une peine de prison, qu'elle soit courte ou longue, ne saurait être exécutée si elle entrainait une maladie durable et sévère, voire la mort de la personne avec une très haute vraisemblance (ATF 108 Ib 69 consid. 2b p. 71). 3.3.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du revenu que l'auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu'en soit la source. Car ce qui est déterminant, ce sont les ressources économiques réelles de l'auteur (ATF 116 IV 4 consid. 3a p. 8). Font partie du revenu non seulement le produit de l'activité lucrative dépendante ou indépendante (salaire, revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, etc.), mais encore les revenus provenant de la fortune immobilière (loyers, fermages, etc.), les revenus de titres ou d'autres placements financiers (intérêts, dividendes, etc.), les rentes ou les pensions publiques ou privées, les prestations complémentaires des assurances sociales ou de l'aide sociale, ainsi que les prestations en nature. De la somme de ces revenus, le juge arrivera au revenu moyen net en déduisant, en principe, les contributions sociales (AVS, AI, APG, assurance chômage), les impôts courants, les primes d'assurance maladie et accident obligatoires, ainsi que les frais professionnels indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). Ne sont toutefois pas déductibles les charges courantes, telles que le loyer (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 71). Pour les auteurs dont les revenus couvrent tout juste ou ne couvrent pas le minimum vital, le montant unitaire du jour-amende doit dès lors être fixé de façon que l'auteur se rende compte, en subissant une atteinte effective à son niveau de vie habituel, du sérieux de la sanction prononcée contre lui. Mais il doit aussi être fixé de façon que l'atteinte portée au niveau de vie de l'auteur apparaisse encore supportable dans la situation personnelle et économique de celui-ci. Comme valeur indicative, on peut retenir que le facteur de réduction du revenu journalier moyen net qui s'impose dans ces conditions est d'au moins 50% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.5). Pour les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, le montant du jour-amende oscillera entre CHF 10.- et 25.- dépendant, d'une part, de la situation individuelle et, d'autre part, du nombre de jours-amende (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 78 ad art. 34).

- 24/32 - P/42/2016 Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 3.3.6. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement et gravement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b

p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Cette disposition est violée si elle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces cas extrêmes, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 248). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a fait preuve de mépris à l'égard de plusieurs agents de détention n'hésitant pas, outre à les injurier, à se débattre et à leur cracher dessus, à se munir d'un couteau de cuisine pour en menacer le premier intervenu sur le pas de sa cellule. Il a également fait fi de l'interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée un peu plus d'un mois avant qu'il ne pénètre à nouveau dans un magasin J______. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne. Il a contesté les faits et a varié dans ses déclarations, n'hésitant pas à rejeter la responsabilité de ses actes sur les gardiens, qui ne faisaient qu'accomplir leur travail. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. De manière générale, la situation personnelle de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où il est suivi et traité pour ses différents problèmes de santé. Il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait qu'il se trouvait incarcéré à Champ-Dollon, lorsqu'il a commis les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Son état de santé ne saurait exclure le prononcé d'une courte peine de prison ferme. Au vu des éléments au dossier, il n'apparaît en effet pas que l'exécution d'une telle

- 25/32 - P/42/2016 peine entrainerait une maladie sévère et durable, voire la mort de l'appelant avec une très haute vraisemblance. La simple affirmation que son état de santé ne lui permette pas d'exécuter la peine est à cet égard insuffisante, étant au demeurant relevé que les établissements pénitentiaires dispensent des soins médicaux, y compris psychiatriques, quand nécessaire. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP s'agissant des infractions aux art. 285 et 186 CP. L'appelant a de très nombreux antécédents, pour certains spécifiques, ayant été condamné, depuis le 5 mars 2011, à dix reprises pour violations de domiciles et, en 2015, à une reprise pour injure. Il a ainsi démontré jusqu'ici une incapacité presque complète à tenir compte de ses précédentes condamnations, dont celle de juin 2015, prononcée seulement six mois avant les faits pour lesquels il est aujourd'hui condamné. En fonction de ces différents éléments, la peine privative de liberté de 40 jours fixée pour sanctionner les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et la violation de domicile, complémentaire à celle de 50 jours prononcée le 27 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et sera par conséquent confirmée. Bien que non adaptée au cas d'espèce, seule une peine pécuniaire peut sanctionner l'infraction d'injure. Le quota de 20 jours-amende tient adéquatement compte de la faute commise et des autres éléments entrant en considération dans la fixation de la peine tels que rappelés supra. S'agissant du montant du jour-amende, l'appelant bénéficie d'une aide sociale de l'Hospice général de CHF 300.- par mois, à laquelle s'ajoute la prise en charge de son assurance maladie, de ses frais médicaux et de son loyer, soit aussi des dépenses non déductibles pour l'évaluation du revenu net. Or, même si l'on devait tenir compte des dépenses non déductibles prises en charge par l'Hospice général aux fins d'évaluer le revenu journalier net de l'appelant, celui-ci resterait vraisemblablement très bas. En faisant abstraction de ces dépenses, le revenu journalier net de l'appelant ne dépasse pas les CHF 10.-. Dans de telles circonstances, il se justifie de réduire le montant du jour-amende à CHF 10.-. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne seront pas assorties du sursis, le prévenu n'en remplissant manifestement pas les conditions eu égard en particulier à

- 26/32 - P/42/2016 ses antécédents (art. 42 al. 2 CP), en l'absence de circonstances particulièrement favorables. L'intensité des atteintes prétendument subies par l'appelant dans le cadre de son placement en cellule forte n'ayant pas été démontrées, et au contraire grandement exagérées, on ne peut retenir qu'il aurait été suffisamment puni, sans compter que son incarcération dans une autre procédure n'était que la conséquence de son seul comportement. Il ne sera dès lors pas fait application de l'art. 54 CP. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera réformé s'agissant du montant du jour-amende, mais confirmé pour le surplus. 4. 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220]). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4. 1). Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La preuve des souffrances physiques ou morales étant cependant difficile à apporter, il suffira le plus souvent au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge tiendra compte du cours ordinaire des choses (P. TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, p. 272, n. 2060). 4.2. En l'espèce, même si le fait d'exercer la profession d'agent de détention ne justifie en aucun cas un comportement tel que celui adopté par le prévenu, il n'en demeure pas moins que le tort moral n'est attesté par aucun élément au dossier, en particulier aucun certificat médical. L'intimé a d'ailleurs déclaré n'avoir bénéficié d'aucun suivi psychologique et ne pas avoir ressenti d'ennui de santé à la suite des faits, il était seulement "stressé" par le fait d'être à nouveau confronté à l'appelant lors de l'audience de jugement. Par conséquent, les conclusions civiles de C______, aussi modestes soient-elles, seront rejetées.

- 27/32 - P/42/2016 L'appel sera par conséquent admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). 5.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée par le Tribunal de police, à l'exception du montant du jour-amende, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.2. En appel, le prévenu succombe pour la plus grande partie. Certes, sa condamnation au paiement à l'intimé d'un montant de CHF 500.- à titre d'indemnité pour tort moral a été annulée, et le montant du jour-amende réduit de CHF 20.- à 10.-, ce qui demeure toutefois marginal. L'appelant supportera donc 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP et 428 al. 2 let. b CPP). Le 1/6ème restant sera laissé à charge de l'Etat dans la mesure où l'intimé n'a en appel que requis la confirmation du jugement entrepris 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

6.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du

- 28/32 - P/42/2016 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. L'alinéa 1 de cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

6.3. Les frais d'interprète doivent être remboursés lorsque la défense ne maîtrise pas la langue maternelle du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 1-195 StPO, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 135).

6.4. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (ATF 139 IV 261 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012).

6.5. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait (AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée

- 29/32 - P/42/2016 par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2)

6.6. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant, est globalement adéquat et conforme aux principes exposés. Dans la mesure où le jugement de première instance est peu volumineux, où l'affaire n'est pas particulièrement complexe et où l'avocat est censé bien connaître le dossier après l'avoir plaidé en première instance, il se justifie de n'indemniser que 30 minutes pour l'analyse du jugement de première instance et la préparation de la déclaration d'appel, laquelle est comprise dans le forfait pour activités diverses, et 2h00 pour la préparation de l'audience à la CPAR. En outre, la durée d'audience d'appel doit être ramenée à 30 minutes. En conséquence, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'836.- correspondant à 5h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), à la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-), à l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 96.-, et au remboursement des frais d'interprète en CHF 540.-.

* * * * *

- 30/32 - P/42/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/537/2017 rendu le 15 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/42/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il a fixé le montant du jour-amende à CHF 20.- et a condamné A______ à payer à C______ un montant de CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de 1/6ème à charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'836.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'autorité inférieure et au SAPEM.

- 31/32 - P/42/2016 Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Monsieur Yves PERRET, greffier-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 32/32 - P/42/2016

P/42/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/319/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'051.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de procédure d'appel. Laisse le solde de 1/6ème à la charge de l'Etat. CHF

2'355.00

Total général (première instance + appel) : CHF 4'406.00