Résumé: Recours au TF rejeté par arrêt6B_698/2012.
Sachverhalt
justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, p. 157/158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_175/2007 du 24 août 2007, consid. 5.2). 3.3.2 Il est douteux que l'art. 14 CP trouve application en l'espèce, dans la mesure où cette disposition entre en considération en relation avec l'art. 173 CP lorsque l'auteur était obligé de parler (voir ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99), ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, si l'appelant était certes autorisé à attirer l'attention des autorités sur les circonstances ayant entouré le retrait du recours par le Service de l'agriculture et solliciter que toute la lumière fusse faite à ce sujet, il n'avait pas pour autant le droit de jeter le discrédit sur le directeur du service et porter atteinte à son honneur. En l'occurrence, l'appelant a clairement outrepassé les limites admissibles et ses propos n'étaient pas appropriés dans le contexte. Il ne saurait se prévaloir de la protection offerte par l'art. 14 CP.
- 15/18 - P/15945/2008 3.3.3 C'est à juste titre que l'appelant a été admis à tenter de prouver sa bonne foi, dans la mesure où il pouvait se prévaloir d'un intérêt public à dénoncer le comportement d'une autorité qui lui paraissait suspect et qu'il n'est pas établi qu'il avait agi dans le seul dessein de dire du mal d'autrui. Le droit de l'appelant de critiquer la décision du Service de l'agriculture de retirer le recours et d'alerter les autorités de surveillance ne saurait d'ailleurs être remis en cause. En liant toutefois sa critique - peut-être légitime - de cette décision au soupçon que le directeur du Service de l'agriculture avait agi ainsi sur demande du conseil d'une partie et en échange d'un avantage, l'appelant a exposé l'intimé au mépris, alors que rien ne lui permettait de tenir pour vrai ce qu'il a dit. Il en va de même lorsqu'il soutient de manière péremptoire que l'intimé a violé les devoirs de sa charge ou lorsqu'il le soupçonne d'incompétence, sans avoir de bonnes raisons pour l'affirmer. Le prévenu soutient qu'il est de bonne foi car il tient ses allégations pour vraies, personne n'ayant été en mesure de démontrer le contraire. En réalité, la question litigieuse n'est pas de savoir si l'appelant était de bonne foi, mais s'il avait des raisons sérieuses de croire que l'intimé était corrompu. En effet, la preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés. Or, l'appelant n'avait pas, au moment où il s'est adressé au chef du Département du territoire, des éléments sérieux lui permettant de soupçonner l'intimé de corruption. Le fait que la corruption n'était que l'une des deux hypothèses retenues par l'appelant, l'autre étant l'incompétence, n'y change rien. Au sujet des actes destinés à vérifier le bien-fondé des allégations propagées, on relèvera que l'appelant n'a pas tenté d'obtenir un entretien avec l'intimé après avoir appris que le recours au Tribunal administratif avait été retiré, ni d'avoir accès aux éléments qui, selon le Service de l'agriculture, ont joué un rôle dans la décision de retirer le recours. Il a certes écrit à deux reprises à A______ afin d'obtenir des explications, mais il a ensuite décrété, après avoir reçu la lettre du 10 juin 2008, laquelle évoquait les éléments qui avaient manqué au dossier au moment du dépôt du recours au Tribunal administratif et qui n'étaient parvenus à la connaissance du Service de l'agriculture que postérieurement, que ces éléments, auxquels il n'a pas demandé l'accès, n'étaient en rien de nature à permettre le retrait du recours, lequel aurait été retiré sur demande de l'avocat de E______. Or, sur cette seule base, l'appelant pouvait tout au plus s'étonner d'un retrait de recours qui n'était selon lui pas fondé, mais n'avait aucun élément pour soupçonner la corruption ou l'incompétence. Les explications obtenues par l'appelant par le truchement du député M______, lequel s'était entretenu à sa demande avec l'intimé et deux collaborateurs du
- 16/18 - P/15945/2008 Département du territoire en vue de comprendre le contexte du retrait du recours, n'avaient pas non plus apporté des éléments susceptibles de confirmer sa thèse. Or, il ne s'agit nullement de contester ici le droit d'un administré de se plaindre du comportement d'une autorité, ni de minimiser les effets néfastes que des actes de corruption avérés peuvent avoir sur le bon fonctionnement des institutions. Simplement, en l'occurrence, l'appelant a porté des graves accusations contre un fonctionnaire, alors qu'il n'avait en réalité pas de raisons sérieuses de penser que celui-ci était corrompu. La preuve de la bonne foi n'ayant pas été apportée, et en l'absence de tout autre fait justificatif, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de diffamation. 4. L'appelant ne conteste pas la nature et la quotité de la peine infligée par les premiers juges. Celle-ci a été fixée conformément aux critères légaux des articles 47 et ss CP, et tient compte en particulier de la faute du prévenu, de sa situation personnelle et financière, et de l'absence de circonstances atténuantes. La peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- est adéquate et sera confirmée (art. 404 al. 2 CPP). La Chambre de céans n'a pas à revoir la question du sursis (art. 391 al. 2 CPP), dont les conditions sont au demeurant réalisées. 5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). La partie plaignante n'a ni chiffré ni justifié ses prétentions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel et s'est bornée à conclure au rejet de l'appel sous suite de dépens. Ne s'étant pas acquittée de ses obligations en la matière, il ne sera pas entré en matière sur sa demande (art. 436 al. 1 CPP combiné avec l'art. 433 al. 2 CPP).
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont
- 11/18 - P/15945/2008 été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les con- séquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 En l'espèce, les premiers juges ont écarté la qualification juridique de dénonciation calomnieuse, car ils sont parvenus à la conclusion qu'il n'était pas possible de retenir avec certitude que l'appelant savait, au sens strict du terme, que l'intimé était innocent. L'infraction de diffamation n'étant poursuivie que sur plainte, le Tribunal de première instance a aussi considéré qu'aucune plainte n'avait été déposée par l'intimé dans le délai de trois mois s'agissant des propos portés par l'appelant à la connaissance du Ministère public dans sa plainte pour corruption passive du 13 juin 2008. Saisie du seul appel du prévenu, la Chambre de céans ne saurait modifier le jugement entrepris au détriment de l'appelant. Partant, l'abandon par les premiers juges d'une partie des poursuites pénales doit être confirmé (art. 391 al. 2 CPP). L'appel ne porte ainsi que sur la question de savoir si les propos tenus par X______ dans son courrier du 10 juillet 2008 au chef du Département du territoire, dénoncés par l'intimé dans sa plainte pénale du 3 octobre 2008, sont constitutifs de diffamation.
E. 3 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités, p. 58).
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E. 3.1 Dans un premier moyen, l'appelant soutient qu'il n'a pas tenu des propos attentatoires à l'honneur dans la mesure où il n'a pas affirmé que l'intimé avait reçu un avantage mais s'est borné à solliciter l'ouverture d'une enquête administrative en vue de déterminer si tel était le cas. En réalité, interprétés objectivement, les propos litigieux accusent la partie plaignante d'avoir violé ses devoirs de fonction soit par incompétence soit par malhonnêteté, et jettent sur elle la suspicion d'avoir délibérément violé les intérêts de l'Etat pour obtenir des avantages personnels. Ils tombent dès lors sous le coup de l'art. 173 CP, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de police.
E. 3.2 Dans un second moyen, le recourant soutient que le Conseiller d'Etat en charge du Département du territoire, auquel il a adressé les propos litigieux, était soumis au secret de fonction et n'était par conséquent pas à considérer comme un tiers au sens de l'art. 173 CP.
E. 3.2.1 Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et la victime des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (voir arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2007 du 13 février 2007, consid. 4.3 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client (ATF 86 IV 209). Dans l'arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, se référant à l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, il a considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 al. 1 ch. 1 CP. Par ailleurs, certains auteurs notent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (arrêt du Tribunal fédéral 6b_185/2011 du 22 décembre 2011, consid. 6.2 et les références).
E. 3.2.2 Il a ainsi été jugé qu'une assistante sociale était un tiers vis-à-vis des deux parents avec lesquels elle s'était entretenue séparément en vue d'enquêter sur l'attribution de la garde sur leurs deux enfants. Par conséquent, les propos jugés
- 13/18 - P/15945/2008 diffamatoires tenus par la mère à l'égard de la nouvelle compagne de son ex-époux n'étaient pas protégés. Selon le Tribunal fédéral, il était fort douteux que l'on puisse considérer l'assistante sociale comme une confidente nécessaire alors que cette qualité avait été déniée à un avocat au motif que, s'il est vrai qu'une personne qui souffre par exemple de difficultés familiales doit avoir la possibilité de s'épancher auprès de son mandataire, on peut toutefois attendre d'elle qu'elle s'en tienne à des assertions qui se rapportent à son affaire et ne sont pas absolument déniées de fondement, ce qui lui ouvre la possibilité de rapporter les preuves libératoires (ATF 86 IV 209). De surcroît, une assistante sociale n'appartient pas au cercle des personnes astreintes au secret professionnel en vertu de l'art. 321 CP, seule disposition mentionnée dans la jurisprudence relative à la question du confident nécessaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6b_185/2011 du 22 décembre 2011, consid. 6.2).
E. 3.2.3 En l'espèce, au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient d'admettre que le Conseiller d'Etat, auquel l'appelant s'était adressé pour dénoncer le comportement de A______, était bien un tiers, dans la mesure où il n'appartenait pas au cercle des personnes astreintes au secret professionnel. Par ailleurs, la demande d'ouverture d'une enquête administrative impliquait nécessairement que les faits dénoncés seraient portés à la connaissance d'un cercle plus large de personnes, en particulier l'ensemble du Conseil d'Etat, qui est l'autorité compétente pour ordonner l'ouverture d'une telle enquête (cf. art. 27 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 ; LPAC ; RS B 5 05).
E. 3.3 L'appelant ne se plaint pas de ne pas avoir été admis à apporter la preuve de la vérité, le premier juge ayant à juste titre considéré que dans la mesure où la plainte dirigée contre l'intimé avait été classée, la preuve que celui-ci avait commis l'infraction de corruption passive qui lui était reprochée ne pouvait être apportée (ATF 132 IV 118 consid. 4.2). Il soutient, en revanche, qu'il ne doit encourir aucune peine, dans la mesure où il a agi de bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) voire comme la loi l'autorise (art. 14 CP).
E. 3.3.1 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'auteur d'allégations attentatoires à l'honneur n'encourt aucune peine s'il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En vertu de l'art. 173 ch. 3 CP, il n'est toutefois pas recevable à apporter ces preuves s'il a proféré ou propagé ses allégations sans un motif d'intérêt public ou privé suffisant et dans le but principal de dire du mal d'autrui (cf. ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38, 205 consid. 3b
p. 208).
- 14/18 - P/15945/2008 L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Toutefois, la bonne foi ne suffit pas, il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Il doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208 ; ATF 105 IV 114 consid. 2a p. 118 s. ; ATF 104 IV 15 consid. 4b p. 16). L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers (REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, 7e éd. Zurich 1997, par. 44, p. 309). La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_356/2008 du 11 août 2008, consid. 4.1). Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, p. 157/158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_175/2007 du 24 août 2007, consid. 5.2).
E. 3.3.2 Il est douteux que l'art. 14 CP trouve application en l'espèce, dans la mesure où cette disposition entre en considération en relation avec l'art. 173 CP lorsque l'auteur était obligé de parler (voir ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99), ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, si l'appelant était certes autorisé à attirer l'attention des autorités sur les circonstances ayant entouré le retrait du recours par le Service de l'agriculture et solliciter que toute la lumière fusse faite à ce sujet, il n'avait pas pour autant le droit de jeter le discrédit sur le directeur du service et porter atteinte à son honneur. En l'occurrence, l'appelant a clairement outrepassé les limites admissibles et ses propos n'étaient pas appropriés dans le contexte. Il ne saurait se prévaloir de la protection offerte par l'art. 14 CP.
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E. 3.3.3 C'est à juste titre que l'appelant a été admis à tenter de prouver sa bonne foi, dans la mesure où il pouvait se prévaloir d'un intérêt public à dénoncer le comportement d'une autorité qui lui paraissait suspect et qu'il n'est pas établi qu'il avait agi dans le seul dessein de dire du mal d'autrui. Le droit de l'appelant de critiquer la décision du Service de l'agriculture de retirer le recours et d'alerter les autorités de surveillance ne saurait d'ailleurs être remis en cause. En liant toutefois sa critique - peut-être légitime - de cette décision au soupçon que le directeur du Service de l'agriculture avait agi ainsi sur demande du conseil d'une partie et en échange d'un avantage, l'appelant a exposé l'intimé au mépris, alors que rien ne lui permettait de tenir pour vrai ce qu'il a dit. Il en va de même lorsqu'il soutient de manière péremptoire que l'intimé a violé les devoirs de sa charge ou lorsqu'il le soupçonne d'incompétence, sans avoir de bonnes raisons pour l'affirmer. Le prévenu soutient qu'il est de bonne foi car il tient ses allégations pour vraies, personne n'ayant été en mesure de démontrer le contraire. En réalité, la question litigieuse n'est pas de savoir si l'appelant était de bonne foi, mais s'il avait des raisons sérieuses de croire que l'intimé était corrompu. En effet, la preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés. Or, l'appelant n'avait pas, au moment où il s'est adressé au chef du Département du territoire, des éléments sérieux lui permettant de soupçonner l'intimé de corruption. Le fait que la corruption n'était que l'une des deux hypothèses retenues par l'appelant, l'autre étant l'incompétence, n'y change rien. Au sujet des actes destinés à vérifier le bien-fondé des allégations propagées, on relèvera que l'appelant n'a pas tenté d'obtenir un entretien avec l'intimé après avoir appris que le recours au Tribunal administratif avait été retiré, ni d'avoir accès aux éléments qui, selon le Service de l'agriculture, ont joué un rôle dans la décision de retirer le recours. Il a certes écrit à deux reprises à A______ afin d'obtenir des explications, mais il a ensuite décrété, après avoir reçu la lettre du 10 juin 2008, laquelle évoquait les éléments qui avaient manqué au dossier au moment du dépôt du recours au Tribunal administratif et qui n'étaient parvenus à la connaissance du Service de l'agriculture que postérieurement, que ces éléments, auxquels il n'a pas demandé l'accès, n'étaient en rien de nature à permettre le retrait du recours, lequel aurait été retiré sur demande de l'avocat de E______. Or, sur cette seule base, l'appelant pouvait tout au plus s'étonner d'un retrait de recours qui n'était selon lui pas fondé, mais n'avait aucun élément pour soupçonner la corruption ou l'incompétence. Les explications obtenues par l'appelant par le truchement du député M______, lequel s'était entretenu à sa demande avec l'intimé et deux collaborateurs du
- 16/18 - P/15945/2008 Département du territoire en vue de comprendre le contexte du retrait du recours, n'avaient pas non plus apporté des éléments susceptibles de confirmer sa thèse. Or, il ne s'agit nullement de contester ici le droit d'un administré de se plaindre du comportement d'une autorité, ni de minimiser les effets néfastes que des actes de corruption avérés peuvent avoir sur le bon fonctionnement des institutions. Simplement, en l'occurrence, l'appelant a porté des graves accusations contre un fonctionnaire, alors qu'il n'avait en réalité pas de raisons sérieuses de penser que celui-ci était corrompu. La preuve de la bonne foi n'ayant pas été apportée, et en l'absence de tout autre fait justificatif, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de diffamation.
E. 4 L'appelant ne conteste pas la nature et la quotité de la peine infligée par les premiers juges. Celle-ci a été fixée conformément aux critères légaux des articles 47 et ss CP, et tient compte en particulier de la faute du prévenu, de sa situation personnelle et financière, et de l'absence de circonstances atténuantes. La peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- est adéquate et sera confirmée (art. 404 al. 2 CPP). La Chambre de céans n'a pas à revoir la question du sursis (art. 391 al. 2 CPP), dont les conditions sont au demeurant réalisées.
E. 5 L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). La partie plaignante n'a ni chiffré ni justifié ses prétentions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel et s'est bornée à conclure au rejet de l'appel sous suite de dépens. Ne s'étant pas acquittée de ses obligations en la matière, il ne sera pas entré en matière sur sa demande (art. 436 al. 1 CPP combiné avec l'art. 433 al. 2 CPP).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTP/7/2012 rendu le 6 mars 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/15945/2008. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 18/18 - P/15945/2008 P/15945/2008 ETAT DE FRAIS AARP/319/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 810.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'935.00 Total général CHF 2'745.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 19 octobre 2012
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15945/2008 AARP/319/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 octobre 2012
Entre X______, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTP/7/2012 rendu le 6 mars 2012 par le Tribunal de police,
et A______, comparant par Me Jean-Marie CRETTAZ, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/18 - P/15945/2008
EN FAIT : A.
a. Par courrier du 16 mars 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 6 mars 2012, notifié dans sa version motivée le 9 mars suivant, par lequel il a été reconnu coupable de diffamation et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 20.- l’unité, assortie du sursis, délai d’épreuve de 2 ans, aux frais de la procédure, par CHF 810.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, ainsi qu'à payer à A______ la somme de CHF 1'500.- à titre de dépens.
X______ a également annoncé appeler du jugement préparatoire rendu le 31 août 2011 par le Tribunal de police, lequel n’était pas susceptible d’appel immédiat, en tant qu'il a retenu que la demande d'ouverture d'une enquête administrative du 10 juillet 2008 était constitutive de diffamation.
b. Par acte du 21 mars 2012, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut à son acquittement. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a X______ était administrateur et actionnaire unique de la société B______, propriétaire de la parcelle n°______, feuillet n°______ de la commune de C______. Il a exploité ce fonds agricole pendant plusieurs années. D______ était locataire de la maison sise sur ladite parcelle, qu'elle habitait avec X______ et leur enfant commun. En 1997, la Banque cantonale de Genève (ci-après : la BCGe) a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier contre la B______ et contre X______, débiteur personnel des deux crédits hypothécaires consentis par cet établissement. Le 11 mai 2001, l'Office des poursuites et des faillites a mis l'immeuble, estimé à CHF 880'000.-, aux enchères publiques et l'a adjugé pour CHF 650'000.- à la société E______, à laquelle la BCGe avait cédé les deux créances, garanties par gage, à l'encontre de X______, sous réserve que celle-ci obtienne de la Commission foncière agricole du canton de Genève (ci-après : CFA) l'autorisation d'acquérir le bien-fonds. Le 5 juin 2001, la CFA a délivré l'autorisation d'acquérir à l'adjudicataire, sans notifier sa décision à X______ ni à D______. Faisant valoir qu'il avait appris que l'adjudicataire s'était faussement prétendue exploitante agricole, X______ a saisi la CFA d'une demande de révocation de cette autorisation et de rectification du Registre foncier.
- 3/18 - P/15945/2008 Par décision incidente du 25 août 2004, confirmée par le Tribunal administratif le 10 mai 2005 puis par le Tribunal fédéral le 17 novembre 2005, la CFA a dénié à X______ la qualité de partie dans la procédure, la demande de révocation valant simple dénonciation. Après instruction, la CFA, par décision du 29 août 2006, a révoqué sa décision du 5 juin 2001, autorisant la vente de la parcelle, l'adjudicataire l'ayant obtenue en fournissant de fausses indications. Le Tribunal administratif a rejeté le recours de E______, par arrêt du 5 juin 2007. Il a considéré que c'était à bon droit que la CFA avait révoqué l'autorisation d'acquérir, dans la mesure où au moment de délivrer cette autorisation, elle n'avait pas connaissance des faits cachés par E______ et ce n'était que suite à la dénonciation faite par l'ancien propriétaire et grâce aux pièces fournies par celui-ci, que le montage utilisé pour obtenir l'autorisation avait été découvert. La cause était toutefois renvoyée à la CFA afin que celle-ci détermine s'il existait des tiers de bonne foi dont les droits seraient lésés par la rectification au Registre foncier, soit par la radiation de l'inscription mentionnant E______ comme propriétaire de la parcelle. Par décision du 29 janvier 2008, la CFA a jugé que la rectification du Registre foncier léserait les droits de la Banque Migros, tiers de bonne foi, et a annulé sa décision du 29 août 2006 révoquant celle du 5 juin 2001. Le 11 mars 2008, le Service de l'agriculture du canton de Genève (ci-après : le Service de l'agriculture), soit pour lui son directeur A______, a attaqué cette dernière décision auprès du Tribunal administratif. Par lettre du 14 avril 2008, le Service de l'agriculture a retiré son recours. a.b Le 6 mai 2008, X______, par le truchement de son avocat, s'est enquis auprès du directeur du Service de l'agriculture du sort du recours au Tribunal administratif, qui selon E______ avait été retiré. A______ a répondu que le dossier avait été réexaminé, sur la base d'un certain nombre d'éléments que la CFA venait de communiquer, et qu'il avait été décidé de retirer le recours. X______ a rétorqué qu'il était surpris de cette réponse. La décision de la CFA du 29 janvier 2008 était tellement fausse et entachée de vices à ce point graves que le retrait d'un recours dans un tel contexte était absolument incompréhensible et indigne de la part d'une autorité de surveillance. L'intéressé demandait par conséquent au Service de l'agriculture de lui transmettre les éléments fournis par la CFA à l'origine du retrait du recours.
- 4/18 - P/15945/2008 Le 10 juin 2008, A______ a rappelé à X______ qu'il lui avait donné l'occasion d'exposer ses arguments au sujet de la décision de la CFA du 29 janvier 2008, lorsqu'il l'avait reçue le 29 février 2008. Suite à cet entretien, le Service de l'agriculture avait d'ailleurs décidé de déposer un recours à titre conservatoire. Un entretien avait ensuite eu lieu avec le conseil de E______ et il était apparu que le dossier transmis par la CFA était incomplet. Les observations de l'avocat de E______ présentées le 5 octobre 2007 devant la CFA n'étaient pas au dossier et le procès- verbal de comparution personnelle des parties du 11 décembre 2007 était incomplet. Or, ces éléments complémentaires avaient convaincu le Département concerné de la pertinence de la décision de la CFA du 29 janvier 2008. Dans un courrier du 4 juillet 2008, X______ a répondu à A______ que les explications reçues n'étaient pas plausibles. Les informations prétendument fournies par E______ n'étaient en rien de nature à justifier un retrait du recours. b.a Le 13 juin 2008, X______ a adressé au Ministère public une plainte pénale pour soupçon de corruption passive à l'encontre de A______, dans laquelle il exposait que "la décision de la CFA du 29 janvier 2008 était tellement fausse juridiquement que A______ ne pouvait pas retirer le recours contre cette décision pour des motifs honorables", en précisant un peu plus loin dans cette même plainte: "Le retrait de ce recours qui fait suite à la visite de E______ dans les bureaux de A______ au Service de l’agriculture, ne fait que conforter mes doutes quant à une corruption passive réalisée en l’espèce". b.b Le 10 juillet 2008, par le truchement de son avocat, X______ s'est adressé à F______, Conseiller d’Etat chargé du Département de l'intérieur (recte: du territoire, selon la dénomination de l'époque), au sein duquel opérait A______, pour se plaindre de la décision de ce dernier de retirer le recours interjeté devant le Tribunal administratif et pour demander l'ouverture d'une enquête administrative. Après avoir rappelé la chronologie des faits, X______ a affirmé que c'était "sur demande de l'avocat de E______" que A______ avait retiré le recours et que :"La décision de A______ de retirer un recours interjeté, alors même qu’il était en face d’une décision contraire à la LDFR, constitue une violation des devoirs de sa charge. Aujourd’hui il n’est pas en mesure d’apporter d’explication plausible. Dans ces conditions, mes mandants entendent savoir ce qui a poussé A______ à violer ses devoirs (incompétence ou acceptation d’un avantage) et demandent l’ouverture d’une enquête administrative". Il a ajouté: "Dans une interview à la Tribune de Genève parue ce jour, A______ aggrave son cas en indiquant avoir retiré son recours au motif que l'ayant droit de la société E______ serait exploitant agricole". Le 15 octobre 2008, le Conseil d'Etat a informé le conseil de X______ qu'il n'entendait pas donner suite à la demande d'ouverture d'une enquête administrative.
- 5/18 - P/15945/2008 b.c Le 18 novembre 2008, A______ a expliqué à la police que la décision de recourir avait été prise par la juriste du Service de l'agriculture d'entente avec la secrétaire générale adjointe du Département. Par la suite, la première avait rencontré Me G______, conseil de E______, lequel avait fait remarquer que le dossier remis par la CFA était incomplet et qu'il manquait deux documents très importants, soit les observations de E______ du 5 octobre 2007 et le procès-verbal de comparution des parties devant la CFA de novembre 2007. Les deux collaboratrices du Département avaient rencontré ensemble le conseil de E______ et avaient ensuite pris la décision de retirer le recours, la lettre de retrait ayant été préparée par la juriste du Service de l'agriculture, qui l'avait aussi signée par ordre. Il n'avait pas été l'acteur principal dans le dossier et n'avait jamais été en présence de l'une ou l'autre des parties, ni de leurs conseils. Le Ministère public a classé la plainte pénale en date du 9 décembre 2008, pour défaut de prévention, et en a informé les parties. X______ n'a pas recouru contre cette décision.
c. Le 3 octobre 2008, A______ a déposé plainte pénale contre X______ en tant qu'auteur des deux courriers des 4 et 10 juillet 2008, lesquels véhiculaient des propos diffamatoires à son égard. Il a déposé une seconde plainte le 22 juin 2009 pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de X______, en relation avec la plainte pénale pour corruption passive déposée par ce dernier en juin 2008. A______ se plaignait de la médiatisation et de la campagne agressive dont il faisait l'objet, comme en attestait un article paru dans la Tribune de Genève le 23 mars 2009 et une interpellation urgente écrite déposée par le député H______ au Grand Conseil le 1er avril 2009, avec l'intitulé : "Pourquoi a-t- on retiré un recours pour satisfaire une partie et empêcher de faire respecter la loi". d.a X______ a confirmé à la police les propos tenus dans ses courriers des 13 juin et 10 juillet 2008. Il n'avait jamais obtenu d'explications claires sur les motifs ayant conduit au retrait du recours déposé par le Service de l'agriculture. Dans ces conditions, il ne pouvait que penser que A______ avait violé les devoirs de sa charge. Il pensait que celui-ci était incompétent dans la mesure où il avait été forcé par ses supérieurs à prendre la décision de retrait. Concernant les avantages indus auxquels il avait fait allusion dans ses courriers, X______ a expliqué que l'on ne pouvait pas en faire totalement abstraction, même s'il ne croyait pas que c'était "de ce côté-là qu'il faille chercher". Toutefois, si le Service de l'agriculture n'était pas capable de fournir des explications, c'était qu'il cachait quelque chose. C'était la raison pour laquelle il nourrissait quelques doutes quant à l'intégrité de A______.
- 6/18 - P/15945/2008 d.b Selon D______, cosignataire de la demande d'ouverture d'enquête du 10 juillet 2008, le retrait du recours déposé par le Service de l'agriculture avait été soit décidé sans fondement, soit aucun motif valable n'avait été communiqué à X______ ou à elle-même. Elle a encore indiqué ne pas avoir participé à l'élaboration de la plainte pénale.
e. Par feuille d'envoi du 2 octobre 2009, valant acte d'accusation, le Ministère public a renvoyé X______ en jugement devant le Tribunal de police, en raison des propos tenus par celui-ci à l'encontre de A______ dans les deux courriers des 13 juin et 10 juillet 2008, ces faits étant constitutifs de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. C.
a. A l'audience du 14 septembre 2010, le Tribunal de police a informé d'emblée les parties que les faits de la cause seraient aussi examinés sous l'angle de l'article 173 CP. a.a X______ a contesté formellement les infractions qui lui étaient reprochées. Il était persuadé qu'il y avait eu une magouille et persistait à penser que A______ avait encaissé de l'argent ou bénéficié d'autres avantages dans cette affaire. Il contestait avoir reçu toute l'information nécessaire au sujet des motifs à l'origine du retrait du recours. Les échanges de courriers avec le Service de l'agriculture avaient eu lieu après le retrait du recours et ne comportaient aucune explication sur ce retrait. a.b A______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie civile. Il avait initialement été décidé de saisir le Tribunal administratif dans le délai de 30 jours, qui arrivait à échéance en période de vacances scolaires. Le conseil de E______ avait ensuite été reçu par la juriste puis par la juriste et la secrétaire générale adjointe du Département et avait fourni des éléments manquants au dossier. De même, le Service de l'agriculture avait encore reçu des documents manquants de la CFA. Le tout avait amené la juriste et la secrétaire générale adjointe à considérer que le recours était voué à l'échec. Lui-même n'était pas juriste. Il n'avait ni touché d'argent ni bénéficié d'autres avantages dans cette affaire. Il avait mal vécu les conséquences de la plainte déposée contre lui, des articles de presse et des interventions parlementaires qui avaient également eu lieu sur le sujet. a.c Selon I______, président d'Agri-Genève, l'affaire avait fait grand bruit lors de l'assemblée annuelle de l'association en 2009. a.d J______ et K______, respectivement directeur général de la direction générale de l'intérieur et secrétaire générale adjointe du Département du territoire, dont l'audition avait été demandée par X______, n'ont pas été entendus par le Tribunal de police, leur Conseiller d'Etat de tutelle ayant refusé de lever leur secret de fonction.
- 7/18 - P/15945/2008 Le recours interjeté par X______, contre la décision refusant la levée du secret de fonction de K______, a été déclaré irrecevable par le Conseil d'Etat, par décision du 25 mai 2011. La décision refusant la levée du secret de fonction de J______ n'a pas été contestée.
b. Une nouvelle audience s'est tenue le 31 août 2011 devant le Tribunal de police. b.a L______, président de l'union des maraîchers jusqu'en 2009, a expliqué qu'il avait eu de nombreux contacts professionnels avec A______, lequel était pour lui la référence en matière de législation sur l'agriculture. Lors de la fête de la tomate en 2008, qui rassemblait habituellement 5'000 à 7'000 personnes, il avait été question, suite à quelques articles négatifs parus dans les journaux, de la crédibilité du directeur du Service de l'agriculture. Ses collègues producteurs lui avaient posé des questions et il avait personnellement nourri des doutes après avoir lu les articles dans la presse, en pensant qu'il n'y avait peut-être pas de fumée sans feu. b.b A______ a confirmé qu'il n'avait pas participé aux deux entretiens qui avaient eu lieu, entre le dépôt et le retrait du recours, avec des représentants de la société E______ et des collaborateurs du Département du territoire. Fin mai ou début juin 2008, il avait rencontré M______, alors député PDC au Grand Conseil, en présence de J______ et de K______. M______ avait indiqué être mandaté par l'accusé et il avait reçu toutes les indications utiles figurant dans le dossier. b.c Selon X______, le refus du Département de délier ses collaborateurs du secret de fonction ne faisait que confirmer ses soupçons. Il ne s'était pas entretenu avec A______ entre le moment où le recours au Tribunal administratif avait été déposé et la date de son retrait, contrairement au conseil de la société E______. Il n'avait pas non plus essayé d'obtenir un entretien avec A______ ou avec quelqu'un de son service après avoir appris que le recours avait été retiré. Il n'avait en particulier pas eu connaissance des observations présentées par le conseil de E______ à la CFA et ne se souvenait pas s'il avait essayé de les avoir. X______ a indiqué connaître M______, lui avoir effectivement parlé de son affaire, mais ne l'avoir jamais mandaté. Le député lui avait bien raconté l'entretien qu'il avait eu. M______ n'avait obtenu aucune explication, et on n'avait fait que l'endormir.
c. Par jugement préparatoire daté du 31 août 2010 (recte 2011), le Tribunal de police a écarté la qualification juridique de dénonciation calomnieuse et retenu que les débats ne portaient que sur l'infraction de diffamation. A______ n'avait déposé aucune plainte pénale dans les trois mois à compter du dépôt, par X______, de sa plainte pour corruption passive le 13 juin 2008. En revanche, le délai pour le dépôt de la plainte pénale avait été respecté en relation avec la dénonciation du 10 juillet 2008 adressée au chef du Département du territoire, lequel était un tiers au sens de
- 8/18 - P/15945/2008 l'art. 173 CP. X______ n'était pas admis à fournir la preuve libératoire de la vérité, dans la mesure où A______ avait bénéficié d'un classement pour défaut de prévention des charges de corruption passive portées contre lui. En revanche, X______ était admis à apporter la preuve libératoire de sa bonne foi.
d. A l'audience du 6 mars 2012, trois témoins ont été entendus à la demande de X______. d.a M______ avait été approché par X______ et avait bien voulu lui offrir ses bons offices, en sa qualité de député au Grand Conseil. Dans ce contexte, il avait rencontré J______, K______ et A______ et avait ensuite relaté le contenu de cet entretien à X______, lequel "était resté sur sa faim" dès lors qu'il était d'avis que le recours avait été retiré pour des raisons non justifiées. Pour X______, le problème principal résidait dans le fait que l'acquéreur du bien-fonds n'avait pas la qualité d'exploitant agricole. M______ avait pris acte, sans prendre position, des soupçons nourris par X______ à l'encontre de A______. d.b H______, également député au Grand Conseil au moment des faits, se souvenait des griefs formulés par X______ à l'encontre de A______. Il avait d'ailleurs déposé une interpellation le 1er avril 2009 à ce sujet, à laquelle le Conseil d'Etat avait donné suite sans répondre aux questions posées. Le témoin ne se rappelait pas à quelle date il avait pris connaissance de ces accusations. X______ lui avait dit que, selon lui, le retrait du recours était certainement lié à un avantage. d.c B______, entendue à titre de renseignements, a expliqué avoir vécu avec X______ de 1997 à 2011. Elle partageait le sentiment de son ancien ami au sujet des circonstances ayant entouré le retrait du recours par le Service de l'agriculture, et pensait qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire. D. a.a Dans sa déclaration d'appel, le prévenu conteste s'être rendu coupable de diffamation, conclut à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.
a.b A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
b. Le 18 avril 2012, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite.
c. Dans son mémoire d'appel motivé, X______ fait valoir que le chef du Département, auquel il s'était adressé par courrier du 10 juillet 2008, n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 CP, dans la mesure où un administré devait pouvoir s'ouvrir à une autorité de surveillance ou à un supérieur hiérarchique, soumis au secret de fonction. Par ailleurs, par ce courrier, X______ n'avait pas accusé A______ d'avoir
- 9/18 - P/15945/2008 obtenu un avantage et de tenir une conduite contraire à l'honneur au sens de l'art. 173 CP, mais s'était limité à solliciter l'ouverture d'une enquête administrative afin de déterminer ce qui avait poussé A______ à violer ses devoirs, soit s'il s'agissait d'incompétence ou si celui-ci avait accepté un avantage. Un haut fonctionnaire n'avait pas le droit de retirer un recours après l'avoir déposé, "sur simple visite de personnes privées impactées qui lui demandaient d'agir ainsi". Le droit de présenter des dénonciations était par ailleurs expressément prévu par la loi et appartenait à tout citoyen, raison pour laquelle son comportement était conforme à l'art. 14 CP. Enfin, il avait rapporté la preuve de sa bonne foi, dans la mesure où il tenait ses allégations pour vraies et qu'il avait eu des bonnes raisons pour formuler sa demande d'enquête administrative.
d.a Invité à répondre, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de dépens. Il n'avait pas rencontré le conseil de E______, avant le retrait du recours, et n'avait pas participé aux entretiens qui avaient eu lieu avec les juristes du Département, lesquelles avaient pris la décision de retirer le recours, lui-même n'étant pas juriste. Dans la mesure où l'appelant n'était pas partie à la procédure administrative, il n'avait pas à participer aux rencontres entre les parties. A aucun moment X______ n'avait demandé à le rencontrer. Le dépôt d'une plainte pénale ou d'une dénonciation à l'autorité de surveillance n'autorisait pas son auteur à tenir des propos attentatoires à l'honneur. Au sujet de la preuve de la bonne foi, l'intimé observait que l'appelant ne pouvait pas se contenter d'affirmer qu'il croyait à la vérité de ses allégations. Il devait encore démontrer qu'il avait consciencieusement fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de l'exactitude des allégations propagées. Or, rien de tel n'avait été entrepris.
d.b Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement dont est appel. Le chef du Département destinataire de la dénonciation était bel et bien un tiers au sens de l'art. 173 CP, la loi protégeant également l'honneur d'un fonctionnaire vis-à-vis de ses supérieurs. En évoquant comme cause alternative d'une décision qu'il critiquait l'acceptation d'un avantage, l'appelant avait bien accusé l'intimé de tenir un comportement contraire à l'honneur, cette accusation n'étant pas nécessaire pour établir le bien-fondé d'une demande d'enquête administrative. Si l'appelant était certes légitimé à présenter une dénonciation, cela ne l'exonérait pas de faire preuve de prudence avant d'accuser une personne d'une infraction. Enfin, l'appelant n'avait pas apporté la preuve de sa bonne foi, dans la mesure où il lui appartenait de vérifier ses soupçons avant d'en faire étalage, ce qu'il n'avait pas fait.
d.c Le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel et se réfère pour le surplus à la décision entreprise.
- 10/18 - P/15945/2008
e. Dans sa réplique, X______ relève que A______ ne conteste pas que le recours avait été retiré après que les avocats de E______ se furent entretenus avec des collaborateurs du Service de l'agriculture. L'intimé avait ainsi accepté que ses services subissent des pressions de la part d'avocats. L'appelant estimait en outre qu'il aurait dû être informé des circonstances ayant entouré le retrait du recours, dans la mesure où c'était lui qui avait alerté le Service de l'agriculture au sujet des irrégularités constatées. L'intimé n'avait du reste jamais été en mesure d'expliquer pour quelle raison le recours au Tribunal administratif était infondé. L'appelant maintenait qu'en application de la jurisprudence thurgovienne, les supérieurs hiérarchiques n'étaient pas des tiers, et qu'en tout état de cause, il n'avait pas accusé l'intimé d'avoir reçu un avantage. Enfin, il avait apporté la preuve de sa bonne foi. f.a Par lettre du 5 juillet 2012, le Ministère public a fait savoir qu'il n'entendait pas présenter de duplique. f.b Le 16 juillet 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions, tout en se référant à ses précédentes écritures.
g. Le 25 juillet 2012, la Chambre de céans a transmis à X______ les courriers du Ministère public et de l'intimé des 5 et 16 juillet 2012 et a informé les parties que la cause était gardée à juger. E. X______ est né en 1949, de nationalité suisse. Il allègue travailler comme indépendant dans le domaine des parcs et jardins, mais ne retirer aucun revenu de son activité. Il obtient cependant un certain revenu pour un mandat d'administrateur, de CHF 9'000.- par année, dont il reverse le 30% à son parti politique. Il est par ailleurs désormais élu au conseil municipal de C______ et a perçu à ce titre CHF 2'200.- pour les six derniers mois de 2011. Il expose des dettes pour deux millions de francs. Aucun antécédent n'est inscrit à son casier judiciaire.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont
- 11/18 - P/15945/2008 été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les con- séquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. En l'espèce, les premiers juges ont écarté la qualification juridique de dénonciation calomnieuse, car ils sont parvenus à la conclusion qu'il n'était pas possible de retenir avec certitude que l'appelant savait, au sens strict du terme, que l'intimé était innocent. L'infraction de diffamation n'étant poursuivie que sur plainte, le Tribunal de première instance a aussi considéré qu'aucune plainte n'avait été déposée par l'intimé dans le délai de trois mois s'agissant des propos portés par l'appelant à la connaissance du Ministère public dans sa plainte pour corruption passive du 13 juin 2008. Saisie du seul appel du prévenu, la Chambre de céans ne saurait modifier le jugement entrepris au détriment de l'appelant. Partant, l'abandon par les premiers juges d'une partie des poursuites pénales doit être confirmé (art. 391 al. 2 CPP). L'appel ne porte ainsi que sur la question de savoir si les propos tenus par X______ dans son courrier du 10 juillet 2008 au chef du Département du territoire, dénoncés par l'intimé dans sa plainte pénale du 3 octobre 2008, sont constitutifs de diffamation. 3. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités, p. 58).
- 12/18 - P/15945/2008 3.1 Dans un premier moyen, l'appelant soutient qu'il n'a pas tenu des propos attentatoires à l'honneur dans la mesure où il n'a pas affirmé que l'intimé avait reçu un avantage mais s'est borné à solliciter l'ouverture d'une enquête administrative en vue de déterminer si tel était le cas. En réalité, interprétés objectivement, les propos litigieux accusent la partie plaignante d'avoir violé ses devoirs de fonction soit par incompétence soit par malhonnêteté, et jettent sur elle la suspicion d'avoir délibérément violé les intérêts de l'Etat pour obtenir des avantages personnels. Ils tombent dès lors sous le coup de l'art. 173 CP, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de police. 3.2 Dans un second moyen, le recourant soutient que le Conseiller d'Etat en charge du Département du territoire, auquel il a adressé les propos litigieux, était soumis au secret de fonction et n'était par conséquent pas à considérer comme un tiers au sens de l'art. 173 CP. 3.2.1 Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et la victime des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (voir arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2007 du 13 février 2007, consid. 4.3 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client (ATF 86 IV 209). Dans l'arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, se référant à l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, il a considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 al. 1 ch. 1 CP. Par ailleurs, certains auteurs notent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (arrêt du Tribunal fédéral 6b_185/2011 du 22 décembre 2011, consid. 6.2 et les références). 3.2.2 Il a ainsi été jugé qu'une assistante sociale était un tiers vis-à-vis des deux parents avec lesquels elle s'était entretenue séparément en vue d'enquêter sur l'attribution de la garde sur leurs deux enfants. Par conséquent, les propos jugés
- 13/18 - P/15945/2008 diffamatoires tenus par la mère à l'égard de la nouvelle compagne de son ex-époux n'étaient pas protégés. Selon le Tribunal fédéral, il était fort douteux que l'on puisse considérer l'assistante sociale comme une confidente nécessaire alors que cette qualité avait été déniée à un avocat au motif que, s'il est vrai qu'une personne qui souffre par exemple de difficultés familiales doit avoir la possibilité de s'épancher auprès de son mandataire, on peut toutefois attendre d'elle qu'elle s'en tienne à des assertions qui se rapportent à son affaire et ne sont pas absolument déniées de fondement, ce qui lui ouvre la possibilité de rapporter les preuves libératoires (ATF 86 IV 209). De surcroît, une assistante sociale n'appartient pas au cercle des personnes astreintes au secret professionnel en vertu de l'art. 321 CP, seule disposition mentionnée dans la jurisprudence relative à la question du confident nécessaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6b_185/2011 du 22 décembre 2011, consid. 6.2). 3.2.3 En l'espèce, au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient d'admettre que le Conseiller d'Etat, auquel l'appelant s'était adressé pour dénoncer le comportement de A______, était bien un tiers, dans la mesure où il n'appartenait pas au cercle des personnes astreintes au secret professionnel. Par ailleurs, la demande d'ouverture d'une enquête administrative impliquait nécessairement que les faits dénoncés seraient portés à la connaissance d'un cercle plus large de personnes, en particulier l'ensemble du Conseil d'Etat, qui est l'autorité compétente pour ordonner l'ouverture d'une telle enquête (cf. art. 27 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 ; LPAC ; RS B 5 05). 3.3 L'appelant ne se plaint pas de ne pas avoir été admis à apporter la preuve de la vérité, le premier juge ayant à juste titre considéré que dans la mesure où la plainte dirigée contre l'intimé avait été classée, la preuve que celui-ci avait commis l'infraction de corruption passive qui lui était reprochée ne pouvait être apportée (ATF 132 IV 118 consid. 4.2). Il soutient, en revanche, qu'il ne doit encourir aucune peine, dans la mesure où il a agi de bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) voire comme la loi l'autorise (art. 14 CP). 3.3.1 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'auteur d'allégations attentatoires à l'honneur n'encourt aucune peine s'il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En vertu de l'art. 173 ch. 3 CP, il n'est toutefois pas recevable à apporter ces preuves s'il a proféré ou propagé ses allégations sans un motif d'intérêt public ou privé suffisant et dans le but principal de dire du mal d'autrui (cf. ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38, 205 consid. 3b
p. 208).
- 14/18 - P/15945/2008 L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Toutefois, la bonne foi ne suffit pas, il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Il doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208 ; ATF 105 IV 114 consid. 2a p. 118 s. ; ATF 104 IV 15 consid. 4b p. 16). L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers (REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, 7e éd. Zurich 1997, par. 44, p. 309). La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_356/2008 du 11 août 2008, consid. 4.1). Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent alléger encore plus, voire supprimer, les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas du devoir professionnel (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, p. 157/158), ou plus généralement de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. La personne que la loi oblige à faire une déclaration ne saurait être condamnée à raison de ce qu'elle dit, pour autant que ses propos n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'ils aient un contenu approprié (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_175/2007 du 24 août 2007, consid. 5.2). 3.3.2 Il est douteux que l'art. 14 CP trouve application en l'espèce, dans la mesure où cette disposition entre en considération en relation avec l'art. 173 CP lorsque l'auteur était obligé de parler (voir ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99), ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, si l'appelant était certes autorisé à attirer l'attention des autorités sur les circonstances ayant entouré le retrait du recours par le Service de l'agriculture et solliciter que toute la lumière fusse faite à ce sujet, il n'avait pas pour autant le droit de jeter le discrédit sur le directeur du service et porter atteinte à son honneur. En l'occurrence, l'appelant a clairement outrepassé les limites admissibles et ses propos n'étaient pas appropriés dans le contexte. Il ne saurait se prévaloir de la protection offerte par l'art. 14 CP.
- 15/18 - P/15945/2008 3.3.3 C'est à juste titre que l'appelant a été admis à tenter de prouver sa bonne foi, dans la mesure où il pouvait se prévaloir d'un intérêt public à dénoncer le comportement d'une autorité qui lui paraissait suspect et qu'il n'est pas établi qu'il avait agi dans le seul dessein de dire du mal d'autrui. Le droit de l'appelant de critiquer la décision du Service de l'agriculture de retirer le recours et d'alerter les autorités de surveillance ne saurait d'ailleurs être remis en cause. En liant toutefois sa critique - peut-être légitime - de cette décision au soupçon que le directeur du Service de l'agriculture avait agi ainsi sur demande du conseil d'une partie et en échange d'un avantage, l'appelant a exposé l'intimé au mépris, alors que rien ne lui permettait de tenir pour vrai ce qu'il a dit. Il en va de même lorsqu'il soutient de manière péremptoire que l'intimé a violé les devoirs de sa charge ou lorsqu'il le soupçonne d'incompétence, sans avoir de bonnes raisons pour l'affirmer. Le prévenu soutient qu'il est de bonne foi car il tient ses allégations pour vraies, personne n'ayant été en mesure de démontrer le contraire. En réalité, la question litigieuse n'est pas de savoir si l'appelant était de bonne foi, mais s'il avait des raisons sérieuses de croire que l'intimé était corrompu. En effet, la preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés. Or, l'appelant n'avait pas, au moment où il s'est adressé au chef du Département du territoire, des éléments sérieux lui permettant de soupçonner l'intimé de corruption. Le fait que la corruption n'était que l'une des deux hypothèses retenues par l'appelant, l'autre étant l'incompétence, n'y change rien. Au sujet des actes destinés à vérifier le bien-fondé des allégations propagées, on relèvera que l'appelant n'a pas tenté d'obtenir un entretien avec l'intimé après avoir appris que le recours au Tribunal administratif avait été retiré, ni d'avoir accès aux éléments qui, selon le Service de l'agriculture, ont joué un rôle dans la décision de retirer le recours. Il a certes écrit à deux reprises à A______ afin d'obtenir des explications, mais il a ensuite décrété, après avoir reçu la lettre du 10 juin 2008, laquelle évoquait les éléments qui avaient manqué au dossier au moment du dépôt du recours au Tribunal administratif et qui n'étaient parvenus à la connaissance du Service de l'agriculture que postérieurement, que ces éléments, auxquels il n'a pas demandé l'accès, n'étaient en rien de nature à permettre le retrait du recours, lequel aurait été retiré sur demande de l'avocat de E______. Or, sur cette seule base, l'appelant pouvait tout au plus s'étonner d'un retrait de recours qui n'était selon lui pas fondé, mais n'avait aucun élément pour soupçonner la corruption ou l'incompétence. Les explications obtenues par l'appelant par le truchement du député M______, lequel s'était entretenu à sa demande avec l'intimé et deux collaborateurs du
- 16/18 - P/15945/2008 Département du territoire en vue de comprendre le contexte du retrait du recours, n'avaient pas non plus apporté des éléments susceptibles de confirmer sa thèse. Or, il ne s'agit nullement de contester ici le droit d'un administré de se plaindre du comportement d'une autorité, ni de minimiser les effets néfastes que des actes de corruption avérés peuvent avoir sur le bon fonctionnement des institutions. Simplement, en l'occurrence, l'appelant a porté des graves accusations contre un fonctionnaire, alors qu'il n'avait en réalité pas de raisons sérieuses de penser que celui-ci était corrompu. La preuve de la bonne foi n'ayant pas été apportée, et en l'absence de tout autre fait justificatif, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de diffamation. 4. L'appelant ne conteste pas la nature et la quotité de la peine infligée par les premiers juges. Celle-ci a été fixée conformément aux critères légaux des articles 47 et ss CP, et tient compte en particulier de la faute du prévenu, de sa situation personnelle et financière, et de l'absence de circonstances atténuantes. La peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- est adéquate et sera confirmée (art. 404 al. 2 CPP). La Chambre de céans n'a pas à revoir la question du sursis (art. 391 al. 2 CPP), dont les conditions sont au demeurant réalisées. 5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). La partie plaignante n'a ni chiffré ni justifié ses prétentions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel et s'est bornée à conclure au rejet de l'appel sous suite de dépens. Ne s'étant pas acquittée de ses obligations en la matière, il ne sera pas entré en matière sur sa demande (art. 436 al. 1 CPP combiné avec l'art. 433 al. 2 CPP).
* * * * *
- 17/18 - P/15945/2008
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTP/7/2012 rendu le 6 mars 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/15945/2008. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.
La Greffière : Christine BENDER
La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/15945/2008 ETAT DE FRAIS AARP/319/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 810.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f)
Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'935.00 Total général CHF 2'745.00