Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Des annonces d'appel n'étaient pas nécessaires dans le cas d'espèce, un jugement motivé ayant été directement notifié aux parties (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 12/28 - P/10521/2015 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 2.2 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP).
E. 3 3.1.1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 17, ad art. 90 LCR). 3.1.2. L'art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). La jurisprudence retient,
- 13/28 - P/10521/2015 en général, le caractère fondamental des règles relatives à la vitesse et à la signalisation lumineuse. Une mise en danger concrète sera notamment retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manœuvre dans un parking (Y. JEANNERET, op. cit., n. 21 et 26 ad art. 90 LCR ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Lorsqu'un conducteur, à un moment de faible circulation, ne respecte pas un signal lumineux à une intersection où les conditions de la circulation sont bien visibles (voies se rejoignant en formant un angle aigu), il faut admettre l'existence d'un risque abstrait accru, ce qui réalise dans cette mesure l'élément objectif de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 188 IV 285 consid. 3b). Une mise en danger abstraite simple peut être retenue à la condition que l'on puisse exclure la présence, même théorique, d'un autre usager, piéton ou automobiliste, par exemple lorsque l'auteur a pu franchir l'intersection alors que la phase verte n'est pas encore donnée aux autres usagers ou si la signalisation lumineuse se trouve en-dehors de toute intersection et n'a qu'un but de régulation de la vitesse (Y. JEANNERET, op. cit., n. 55, ad art. 90 LCR). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Une négligence grossière existe notamment lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Il y a négligence inconsciente lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Pour déterminer concrètement si la négligence de l'auteur revêt une absence de prise de conscience du danger pour l'intégrité des tiers particulièrement blâmable, il faut que l'auteur viole un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui de manière évidente, dans les circonstances du cas d'espèce (Y. JEANNERET, op. cit., n. 40, ad art. 90 LCR). Le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une faute grave dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le passage du feu au rouge, s'était engagé dans une intersection en omettant de respecter la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic peu dense (ATF 118 IV 285 consid. 4 p. 290). Le mobile de l'auteur peut aussi apporter un élément pertinent dans l'évaluation de la gravité de la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit., n. 43, ad art. 90 LCR). 3.1.3. Tous les usagers de la route peuvent être auteurs d'une violation des règles de la circulation sanctionnée par l'art. 90 LCR, y compris le passager (Y. JEANNERET, op. cit., n. 6, ad art. 90 LCR). 3.2.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
- 14/28 - P/10521/2015 3.2.2. L'art. 27 al. 1 LCR prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police, les signaux et les marques primant les règles générales et les ordres de la police ayant le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures de la police, notamment, la chaussée doit être immédiatement dégagée et, s'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule (art. 27 al. 2 LCR). Les véhicules de la police qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (art. 16 al. 2 OCR). 3.2.3. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. 3.2.4. L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, étant précisé qu'aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR). L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit. La réponse à apporter dépend essentiellement de l'appréciation des circonstances locales, pour l'examen desquelles l'autorité cantonale dispose d'une certaine latitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1 et les références). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et les références). Tout véhicule muni d'un feu bleu et d'un avertisseur acoustique doit être équipé, au moins, d'un enregistreur de données qui, durant les trente secondes précédant un évènement ou les derniers 250 mètres parcourus enregistre de manière sûre la vitesse du véhicule, le statut du feu stop et des clignoteurs de direction, le statut du feu bleu
- 15/28 - P/10521/2015 et de l'avertisseur à deux sons alternés et le statut de feu de croisement. Ce dispositif permet au juge, en cas d'accident, d'obtenir des données précises et fiables lui facilitant grandement la tâche dans son appréciation du respect de la proportionnalité au regard des risques pris par le conducteur du véhicule prioritaire (art. 102 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV ; RS 741.41] ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 170, ad art. 100 LCR).
3.3.1. L'art. 2 CP, applicable en matière de circulation routière par le renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR, délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ("lex mitior"). 3.3.2. Jusqu'au 31 juillet 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR disposait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. Dans sa version en vigueur dès le 1er août 2016, cet article prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaire lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 et les
- 16/28 - P/10521/2015 références = SJ 2017 I 277). Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité. Lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). L'expression "observer la prudence imposée par les circonstances" est celle du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif. Le conducteur devra d'autant plus redoubler de précautions (notamment réduire sa vitesse) qu'il ne respectera pas une règle de circulation importante pour la sécurité du trafic (priorité, feu rouge) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, ad. art. 100, n. 5.2, et la jurisprudence citée). L'usage du feu bleu et du signal acoustique n'est pas un blanc-seing permettant tous les excès. Le conducteur qui devient un perturbateur puisqu'il déroge aux règles ordinaires doit s'attendre à ce que son droit de priorité spécial puisse ne pas être respecté. Il doit notamment prendre en considération les conditions de circulation liées à la densité du trafic et aux conditions météorologiques, de même que les fait que les usagers ne voient ou n'entendent pas immédiatement les signaux avertisseurs optiques et sonores, en raison du bruit de la circulation ou de la configuration des lieux, qu'ils peuvent avoir des difficultés à situer aussitôt le trajet que le véhicule prioritaire se propose de suivre et à dégager immédiatement de la chaussée. S'il voit qu'un usager ne va pas respecter son droit de priorité ou, généralement, se comporte ou fait mine de se comporter de manière incorrecte, il doit ralentir, voire s'arrêter, référence pouvant être faite à l'art. 26 al. 2 in fine LCR (Y. JEANNERET, op. cit., n. 166, ad art. 100 LCR). Partant de la règle qui veut que les risques pris soient en adéquation avec le but poursuivi, on peut aussi retenir que la nature de l'urgence qui motive la course officielle pourra aussi intervenir dans le processus d'appréciation de la proportionnalité, mais avant tout comme facteur accroissant des exigences de prudence. Ainsi, lorsque l'on se trouve à la limite inférieure de l'urgence, les risques pris doivent être réduits au strict minimum (Y. JEANNERET, op. cit., n. 167, ad art. 100 LCR). Celui qui déroge aux règles ordinaires de la priorité est tenu, en particulier, de réduire sa vitesse afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire ; cela est encore plus vrai aux intersections ou lorsque le conducteur ne respecte pas la signalisation lumineuse, autant d'hypothèses qui permettent d'exiger du véhicule prioritaire qu'il ralentisse jusqu'à l'allure du pas, voire qu'il marque un arrêt avant de s'engager, pour s'assurer que les autres usagers ordinaires sont en mesure d'adapter leur comportement aux exigences spéciales qui
- 17/28 - P/10521/2015 sont requises par les art. 27 al. 2 LCR et 16 LCR (Y. JEANNERET, op. cit., n. 168, ad art. 100 LCR). La question de la proportionnalité est une affaire d'appréciation concrète laissée au juge qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (Y. JEANNERET, op. cit., n. 169, ad art. 100 LCR). L'emploi du feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés lors d'une course urgente peut être considéré comme suffisant, notamment de nuit et tout particulièrement lorsque le conducteur ne revendique aucune priorité particulière (ATF 113 IV 126). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 100 ch. 4 LCR permet notamment d'atténuer la peine en cas d'absence de signaux d'avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité, de sorte qu'elle apparaît plus favorable que la version antérieure (AARP/336/2016 du 23 août 2016 consid. 2.3.1). 3.3.3. D'après la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005 édictée par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après : Notice du DETEC), les véhicules qui utilisent leur droit de priorité spécial en actionnant ces dispositifs représentent de fait un risque accru pour les autres usagers de la route et sont eux- mêmes exposés à des dangers accrus. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Les véhicules ne bénéficient du droit de priorité spécial que si le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés sont actionnés simultanément (ch. 1). Le conducteur ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route peuvent percevoir les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conformer. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée (ch. 3). La prudence particulière exigée explicitement par la LCR requiert du conducteur circulant dans une intersection qu'il ait des égards spéciaux envers les usagers de la route qui bénéficieraient de la priorité en fonction des règles générales de la circulation, des signaux de priorité ou des signaux lumineux et qui se fient à leur droit s'ils n'ont pas perçu les signaux avertisseurs spéciaux (art. 26 al. 2 LCR). Circuler dans une intersection bien que le signal lumineux ordonne l'arrêt et laisse la voie libre à d'autres usagers de la route exige une prudence toute particulière. Le conducteur qui s'engage dans une intersection alors que d'autres usagers de la route bénéficient normalement de la priorité doit rouler assez lentement pour pouvoir s'arrêter à temps si d'autres conducteurs n'aperçoivent pas les signaux avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas. Il ne peut se mettre à accélérer que lorsqu'il a la certitude de pouvoir passer l'intersection sans danger (ch. 4). 3.3.4. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 5 juin 2009, relatif à la conduite en urgence des véhicules prioritaires (ci-après : l'ordre de service de la police) confirme les principes posés par la Notice du DETEC (arrêt du
- 18/28 - P/10521/2015 Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). En particulier, elle dispose qu'aux intersections, l'allure doit permettre de pouvoir s'arrêter si d'autres usagers de la route n'aperçoivent pas les signaux d'avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas (ch. 6.2.). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6.6.). 3.3.5. L'Ordre général du Ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes du 30 juillet 2014 (ci-après : l'ordre général du MP) observe que, conformément à la Notice du DETEC et à l'ordre de service de la police, aucun droit spécial de priorité ne peut être revendiqué lorsque seuls les feux bleus sont enclenchés. Cela signifie qu'en présence d'autres usagers de la route, le véhicule de police dont les seuls feux bleus sont enclenchés doit la priorité (let. D). Il précise que, contrairement à ce qui se dit parfois, le véhicule en course officielle urgente ne doit pas nécessairement franchir les intersections au pas. Il doit toutefois adapter sa vitesse aux circonstances, en ce sens qu'il doit pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité. Cela signifie qu'en zone urbaine, le conducteur doit nécessairement adopter une vitesse modérée, compte tenu du risque fréquent que d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité. Le respect de l'exigence de proportionnalité l'emporte sur l'accomplissement de la mission (let. E). L'ordre général du Ministère public, adopté le 24 janvier 2017 et entré en vigueur le 1er février 2017, s'applique aux infractions commises dès le 1er août 2016. 3.4.1. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illiceité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3). 3.4.2. Dans un arrêt du 4 août 2003, le Tribunal fédéral a considéré qu'un pompier qui circulait à 50 km/h et avait légèrement ralenti sa vitesse à l'approche d'un carrefour qu'il avait franchi à la phase rouge, après s'être assuré qu'aucun autre usager n'était mis en danger, avait pris des risques proportionnés, même s'il était entré en collision avec un véhicule qui s'était engagé sur le carrefour en dépassant un autre véhicule qui s'était immobilisé pour laisser passer le véhicule prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.162/2003 consid. 3.2). 3.4.3. Dans un autre arrêt du 18 juillet 2013, il a au contraire été retenu que la conductrice d'une ambulance, en course d'urgence, avertisseurs enclenchés, qui, alors que le signal lumineux était au rouge en ce qui la concernait, s'était engagée dans un carrefour compliqué, après avoir réduit sa vitesse à 19 km/h, et était entrée en collision avec un motocycle qui était arrivé sur sa gauche à une vitesse de 71 km/h,
- 19/28 - P/10521/2015 n'avait pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances. Certes, l'intéressée affirmait avoir vérifié la circulation sur sa gauche plusieurs mètres avant de franchir la ligne marquant l'entrée du carrefour, mais elle ne pouvait pas partir du principe, suite à ce contrôle, qu'aucun véhicule ne surgirait, la circulation n'étant pas arrêtée. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de ce que le motard n'avait pas respecté la priorité due au véhicule en course d'urgence, ni de ce qu'il roulait à une vitesse excessive, ni l'une, ni l'autre de ces circonstances n'étant imprévisibles et le droit pénal ne connaissant pas le principe de la compensation des fautes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_738/2012).
E. 4.1 En l'espèce, il est en particulier établi et non contesté que, le soir des faits, le véhicule de patrouille no3______, dont l'intimé était le conducteur et l'appelante la passagère, effectuait une course officielle urgente pour aller prêter main-forte à des collègues intervenus sur les lieux d'une agression où la victime perdait du sang, à la rue ______, et que les intéressés ont, dans un premier temps, activé les feux bleus et l'avertisseur sonore à deux sons, conformément aux prescriptions requises dans un tel cas. Il est également constant que, durant cette course, la voiture de police est entrée en collision avec le véhicule de E______ à l'intersection entre la rue des ______ et la rue de ______, alors que la signalisation lumineuse était au rouge dans son sens de marche et au vert dans celui de l'autre automobiliste.
E. 4.2 L'appelante ne conteste pas avoir éteint l'avertisseur sonore à deux sons avant l'intersection où est survenu l'accident incriminé, mais se prévaut à présent du fait que celui-ci fonctionnait encore au moment de franchir le carrefour, devant terminer son cycle. Or, tout au long de l'instruction l'appelante a expliqué avoir coupé la sirène du véhicule de police avant l'intersection, confirmant encore devant le premier juge : "Je suis d'accord pour dire que j'ai interrompu la sirène avant le carrefour", sans mentionner que celle-ci fonctionnait encore au moment de franchir le carrefour. L'intimé a par contre déclaré, de manière constante, que la sirène était coupée lorsqu'il s'était engagé dans le carrefour. A cet égard, il a encore précisé à l'audience de jugement que le cycle de l'avertisseur de sons alternés durait une à deux secondes, alors que selon les données du RAG2000, près de trois secondes s'étaient écoulées entre la coupure de la sirène et le choc. L'appelante a elle-même évoqué un cycle de sirène de plus d'une seconde. Au demeurant, comme l'appelante l'a indiqué devant le Ministère public, elle ne comptait pas sur le fait que la sirène retentirait encore après avoir été coupée. Du reste, E______ a affirmé ne pas avoir entendu la sirène avant le choc, le bruit que celui-ci a pu percevoir au moment de l'impact étant moins déterminant.
- 20/28 - P/10521/2015 Dans ces conditions, force est d'admettre que l'avertisseur sonore ne fonctionnait plus lorsque le véhicule de patrouille a franchi l'intersection. En dépit de ce que soutient l'appelante, aucun élément ne justifiait de couper l'avertisseur de son, et de ne se satisfaire ainsi que des feux bleus, avant une intersection que d'autres usagers de la route pouvaient emprunter et auxquels il convenait ainsi de rendre reconnaissable le véhicule de patrouille qui entendait se prévaloir d'un droit de priorité spécial. En particulier, l'intérêt avancé par l'appelante de limiter le bruit assourdissant provoqué par la sirène ne contrebalançait assurément pas celui de préserver la sécurité des autres usagers de la route et la leur. Au contraire, au vu du fait que la signalisation lumineuse était rouge dans leur sens de marche, il apparaissait impératif de maintenir tous les avertisseurs pour assurer la priorité du véhicule de patrouille. L'avis de l'appelante selon lequel l'état de la signalisation lumineuse n'était pas de nature à influencer sa décision de couper la sirène ne saurait ainsi être cautionné. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante avait entravé la conduite de l'intimé pendant la course officielle urgente menée, en interrompant de manière injustifiée la sirène du véhicule de patrouille conduit par ce dernier aux abords d'une intersection, contrevenant ainsi aux art. 26 al. 1 et 90 al. 1 LCR, indépendamment de la survenance d'un danger concret.
E. 4.3 S'agissant de l'intimé, sans nier le fait que celui-ci ait pu se trouver en situation d'erreur sur les faits, n'ayant pas eu le temps d'adapter sa conduite à une coupure inopinée de la sirène opérée par l'appelante, le Ministère public conteste le fait que l'intéressé ait fait preuve de la prudence commandée par les circonstances comme l'a retenu le Tribunal de police. En l'occurrence, contrairement à l'appréciation effectuée par le Ministère public, puis par le premier juge, la Chambre de céans retiendra que l'intimé ne se trouvait pas en situation d'erreur sur les faits. D'une part, celui-ci a reconnu devant le procureur avoir été informé par l'appelante de la coupure de la sirène et, d'autre part, avoir quittancé cette information par un "oui" ou "ok". Or, consécutivement à cette annonce, à laquelle il ne s'est au demeurant pas opposé, il sied d'observer que l'intimé n'a pas actionné le frein de service sur près de 24 mètres d'après les données du RAG2000, alors qu'il devait savoir que, cela fait, il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de priorité au carrefour à venir, tandis que la signalisation lumineuse était au rouge, une erreur sur l'illicéité quant à ce devoir étant en tous les cas à exclure. Au contraire, il a déclaré devant le Ministère public avoir continué sa route sans modifier son allure. Ainsi, il ne convient pas de retenir que l'intéressé n'a pas eu le temps d'adapter sa conduite, mais qu'il ne l'a pas fait en n'actionnant pas le frein de service durant les trois secondes consécutives à cette annonce.
- 21/28 - P/10521/2015 A l'instar du Ministère public, la Chambre de céans est d'avis que les soudaines variations de vitesse visibles sur les données du RAG2000, soit la brusque décélération du véhicule de patrouille de 30 km/h à 18 km/h, sur les sept et six derniers mètres, en l'espace d'une seconde seulement, puis à 11 km/h, suivie d'une nouvelle accélération à 18 km/h, sans que le frein de service ne soit activé, s'expliquent plus vraisemblablement par le choc survenu, puis le tête-à-queue qui s'en est suivi avant que la voiture ne parte en marche arrière, le seul frein moteur n'apparaissant en tous les cas pas susceptible de provoquer la subite diminution de vitesse intervenue. Dans ces conditions, il apparaît plus probable que le véhicule de police se soit engagé dans le carrefour à une allure de l'ordre de 30 km/h. Cela étant, même à retenir que le véhicule de police ait franchi le carrefour à 18 km/h, un manque de prudence doit en tout état de cause être reproché à l'intimé du fait qu'il s'est engagé dans l'intersection à une allure ne lui ayant manifestement pas permis de s'arrêter à temps en cas d'arrivée d'un véhicule prioritaire, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune visibilité sur la rue des ______, au vu de la cartographie des lieux. Comme l'intimé l'a expliqué, il n'a ainsi pas pu voir arriver le véhicule de E______ avant que sa collègue ne le lui signale. Or, cette dernière a expliqué avoir regardé vers la droite dès qu'elle avait eu la possibilité d'observer la circulation sur la rue des ______ et avoir alors aperçu ledit véhicule. Ainsi, on ne saurait retenir que l'intimé s'est engagé dans le carrefour en ayant l'assurance de pouvoir passer l'intersection sans danger. Le fait que l'intéressé n'avait pas de visibilité sur la rue des ______ constituait, quoi qu'il en soit, une circonstance qui aurait dû l'inciter à réduire plus fortement sa vitesse, le cas échéant à celle du pas. En outre, il est inquiétant de constater que l'intimé a déclaré au Ministère public, à l'instar de sa passagère, ne plus se souvenir de la couleur des feux de signalisation dans son sens de marche lorsqu'il s'apprêtait à franchir le carrefour, le fait que ceux-ci se trouvaient en phase rouge nécessitant à l'évidence une prudence accrue. Ce devoir de prudence découle en particulier des art. 26, 27 et 32 LCR, ainsi que du principe de proportionnalité contenu à l'art. 100 ch. 4 LCR, avant même de celui d'un ordre du Ministère public, quoi qu'en dise l'intimé. En outre, au regard de la proportionnalité, il convient encore d'observer que les risques pris par l'intéressé étaient excessifs au regard du but poursuivi, dans la mesure où quand bien même sa collègue et lui effectuaient une course officielle urgente, l'urgence de leur intervention au moment des faits doit être relativisée. En effet, l'intimé savait que les patrouilles no1______ et 2______ s'étaient rendues sur place dans l'intervalle pour prendre en charge la victime et appeler une ambulance, soit sauvegarder les intérêts prépondérants en jeu. De plus, il se situait à proximité immédiate des lieux. Ce faisant, l'intimé n'a pas fait preuve du degré d'attention et de prudence accru exigé dans l'accomplissement d'une course officielle urgente, comme le retenait du reste initialement le rapport de la BSR du ______ 2015, et s'est objectivement rendu
- 22/28 - P/10521/2015 coupable d'une violation des règles de la circulation routière qui doit être qualifiée de grave, au vu de la nature de celles enfreintes, de la mise en danger sérieuse en ayant découlé et de la collision concrètement survenue, dont les conséquences auraient pu être autrement plus graves si elle était intervenue avec, par exemple, un motocycliste. Sur le plan subjectif, il sied d'admettre que l'intimé a agi à tout le moins par négligence inconsciente, ayant manifestement mal apprécié la situation et les conséquences de son comportement. Quand bien même le cas peut apparaître limite, compte tenu du but poursuivi par l'intimé, la faute de l'intéressé doit être considérée comme étant grave, ce dernier ayant considérablement mis en danger la sécurité d'autrui en franchissant un carrefour sans droit de priorité et sans visibilité suffisante, quand bien même il n'a pas pris cela en considération, alors qu'il devait se rendre compte que les circonstances appelaient la plus grande prudence et une attention accrue. Certes, E______ présentait un taux d'alcoolémie incompatible avec la conduite, mais le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la vitesse adoptée par ce dernier ait été inadaptée. Le devoir de prudence requis imposait, en tout état de cause, de composer avec un usager de la route peu vigilant. Par conséquent, le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que l'intimé est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, pour avoir enfreint les art. 26, 27 et 32 LCR, sans que son comportement ne puisse être couvert par le motif justificatif prévu par l'art. 100 ch. 4 LCR.
E. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
- 23/28 - P/10521/2015 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
E. 5.2 Selon l'art. 52 CP, qui englobe l'art 100 ch. 1 al. 2 LCR, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135 ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 31, ad art. 100 LCR). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999
p. 1871).
E. 5.3 Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut, en principe, être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107).
E. 5.4 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
- 24/28 - P/10521/2015 5.5.1. En l'occurrence, la faute de l'appelante n'est pas de peu d'importance. Elle a agi au mépris de règles cardinales de la circulation routière applicables en situation de course officielle urgente, qu'elle était censée maîtriser au vu de ses qualifications professionnelles. Ce faisant, elle a mis en danger, à tout le moins abstraitement, la sécurité de son collègue, la sienne, ainsi que celle des autres usagers de la route en leur rendant moins perceptible l'arrivée du véhicule de patrouille en course officielle urgente. Le but de son intervention était en soi louable, mais ne justifiait nullement son comportement. La collaboration à la procédure est sans particularité, mais la prise de conscience peut être qualifiée de bonne, l'appelante ayant admis devant le Ministère public qu'elle n'aurait pas dû couper la sirène et avait compris que cela faisait perdre le droit de priorité spécial, malgré ses griefs en appel. L'appelante n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est toutefois un facteur neutre. Dans ces conditions, la faute de l'appelante ne permet pas une exemption de peine et le prononcé d'une amende de CHF 600.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de six jours, apparaît approprié, eu égard également à sa situation personnelle. 5.5.2. S'agissant de l'intimé, sa faute est importante. Il a gravement violé le devoir de prudence qui lui incombait dans le cadre de sa mission, avec pour conséquence qu'au lieu d'intervenir en renforts sur les lieux d'une agression, il a créé un danger pour la sécurité de sa collègue et la sienne, ainsi que celle des autres usagers de la route, lequel s'est en l'occurrence réalisé. Son mobile d'intervenir dans les meilleurs délais était louable, mais ne justifiait pas son comportement. La collaboration à la procédure est sans particularité, même s'il n'a pas tout de suite admis avoir quittancé l'annonce de sa collègue de couper la sirène, et sa prise de conscience est relative. L'intimé n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est toutefois un facteur neutre. Il convient d'atténuer la peine, comme l'autorise désormais l'art. 100 ch. 4 LCR. Le prononcé d'un travail d'intérêt général de 200 heures apparaît proportionné à la faute et aux circonstances, étant rappelé que l'intimé a consenti à ce type de sanction. Cela étant, l'octroi du sursis se justifie, avec un délai d'épreuve qui peut être arrêté à deux ans. Le prononcé d'une amende de CHF 1'500.- à titre de sanction immédiate, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de dix jours, est également adéquat.
E. 6 Compte tenu de ce qui précède, l'appel de A______ est rejeté, tandis que celui du Ministère public est admis, sous réserve de la durée du délai d'épreuve infligé à l'intimé qui sera fixée à deux ans, au lieu des trois ans requis.
- 25/28 - P/10521/2015 Par conséquent, l'appelante et l'intimé succombent et supporteront chacun la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
- 26/28 - P/10521/2015
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/381/2017 rendu le 10 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/10521/2015. Rejette l'appel de A______. Admet pour l'essentiel l'appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). La condamne à une amende de CHF 600.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare C______ coupable du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le condamne à un travail d'intérêt général de 200 heures. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Le condamne à une amende de CHF 1'500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. - 27/28 - P/10521/2015 Condamne A______ et C______ au paiement de la moitié des frais de la procédure chacun, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 28/28 - P/10521/2015 P/10521/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/316/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Condamne A______ et C______ au paiement de la moitié des frais de la procédure chacun.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10521/2015 AARP/316/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 octobre 2017
Entre A______, comparant par Me B______, avocat, ______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTDP/381/2017 rendu le 10 avril 2017 par le Tribunal de police,
et C______, comparant par Me D______, avocat, ______,
intimé.
- 2/28 - P/10521/2015 EN FAIT : A.
a. Par jugement motivé du 10 avril 2017, notifié aux parties le 12 avril suivant, le Tribunal de police a acquitté C______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), en l'exemptant de toute peine (art. 52 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et en la condamnant aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]).
b. Par déclaration d'appel du 26 avril 2017, A______ conteste ce jugement et conclut à son acquittement, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat.
c. Le 2 mai 2017, le Ministère public déclare également faire appel dudit jugement. Il conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à un travail d'intérêt général de 200 heures, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'500.- à titre de sanction immédiate (peine privative de substitution de dix jours), ainsi qu'au paiement de la moitié des frais de la procédure. S'agissant de A______, il requiert sa condamnation à une amende de CHF 600.- au vu de l'infraction retenue (peine privative de liberté de substitution de six jours), ainsi qu'au paiement de la moitié des frais de la procédure. d.a. Selon ordonnance pénale du 23 décembre 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 30 avril 2015 à 01h56, à l'intersection entre la rue ______ et la rue de ______, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de la gendarmerie en direction de la rue ______, feux bleus enclenchés, omis d'observer la prudence nécessaire en franchissant le carrefour malgré la signalisation lumineuse en phase rouge pour son sens de marche, provoquant ainsi une collision entre le flanc arrière droit de son véhicule et l'avant du véhicule au volant duquel circulait E______, étant précisé que ce dernier bénéficiait de la phase de signalisation verte. d.b. Par ordonnance pénale du même jour, il est reproché à A______ d'avoir, dans les mêmes circonstances, alors qu'elle avait pris place sur le siège passager avant du véhicule conduit par C______, gêné la conduite d'urgence de celui-ci, en arrêtant la sirène à deux sons alternés alors qu'il s'apprêtait à franchir l'intersection, malgré la signalisation lumineuse en phase rouge pour leur sens de marche.
- 3/28 - P/10521/2015 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Selon le rapport d'accident du ______ 2015 établi par la Brigade de sécurité routière (BSR), une collision ayant occasionné des dégâts matériels était survenue le 30 avril 2015 à 01h56 entre une voiture de police, conduite par le gendarme C______, accompagné de sa collègue A______, et une voiture de tourisme, conduite par E______, lequel présentait un taux d'alcoolémie de 0.68% et était accompagné d'une passagère, à l'intersection entre la rue ______ et la rue de ______. A cet endroit, la vitesse était limitée à 50 km/h, le tracé de la route était plat et la visibilité normale, compte tenu de l'éclairage artificiel existant à proximité. Par ailleurs, lors des faits, les conditions météorologiques étaient bonnes et la route était sèche. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée.
L'accident s'était produit lors d'une course effectuée en urgence, à la suite d'une demande de renforts policiers à la rue ______, où une femme avait été agressée. Venant de la rue du ______, C______ circulait rue de ______ en direction de la rue ______. A la hauteur du carrefour avec la rue des ______, feux bleus enclenchés, il avait franchi l'intersection à une vitesse réduite et en passant à la phase rouge du feu de signalisation. Lors de cette manœuvre, ne faisant pas preuve du devoir de prudence nécessaire, il avait aperçu un véhicule venant sur sa droite, qui ne réduisait pas sa vitesse. Afin d'éviter le choc, il avait accéléré. Malgré cela, la voiture de patrouille avait été heurtée sur le flanc arrière droit par l'avant du véhicule de E______, qui remontait la rue des ______ en direction de ______.
A______ avait coupé la sirène du véhicule de police peu avant l'intersection, soit quelques mètres avant la rue des ______, située à environ 90 mètres de la rue ______. Elle voulait en effet rester attentive aux communications de la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (CECAL), vu la gravité de l'évènement, et éviter que les collègues déjà sur place ne s'entendent plus à cause du concert de sirènes des véhicules d'urgence.
Pour la BSR, l'analyse du RAG2000, enregistreur de données équipant la voiture de police, indiquait que l'avertisseur à deux sons alternés avait été coupé environ 20 mètres avant le choc et que la vitesse du véhicule de patrouille était d'environ 18 km/h au moment du heurt, C______ ayant accéléré dans le but d'éviter la collision. Des images de surveillance montraient que E______ avait franchi le carrefour à la phase verte du feu de signalisation dans son sens de marche et avait freiné juste avant le heurt.
- 4/28 - P/10521/2015 a.b. Le journal des évènements du 30 avril 2015 relatait que l'agression de la rue ______ était survenue à 01h47 et que la victime, blessée par des coups de couteau ou de tessons de bouteille, perdait du sang. a.c. Selon le relevé des données du RAG2000, la sirène avait été coupée environ 30 mètres et dix secondes avant l'immobilisation totale du véhicule de patrouille, alors que celui-ci circulait à une vitesse de l'ordre de 37 km/h. Les 24 mètres suivants, le frein de service n'avait plus été actionné, mais la vitesse avait progressivement diminué jusqu'à 30 km/h, avant de chuter à 18 km/h en l'espace d'une seconde entre les sept et six derniers mètres, puis avait oscillé de 11 km/h à 18 km/h lors des trois mètres suivants. Le frein de service n'avait été à nouveau actionné que sur les trois derniers mètres parcourus, soit trois secondes après la coupure de la sirène, et la vitesse était alors passée de 17 km/h à 12 km/h, puis à 0 km/h. a.d.a. D'après le rapport de l'Inspection générale des services (IGS) du ______ 2015, il ressortait des images de vidéosurveillance que la voiture de patrouille s'était engagée dans l'intersection à faible vitesse, alors que la phase des feux de signalisation était au rouge pour elle. C______ avait choisi de continuer sa route et d'obliquer légèrement sur sa gauche, plutôt que de freiner, afin de tenter d'éviter la collision. Le visionnement des images ne permettait pas de constater une accélération évidente du véhicule, ni cependant de l'exclure. a.d.b. L'examen de la cartographie des lieux démontrait que C______ et A______ ne pouvaient voir le véhicule de E______ avant de dépasser l'immeuble no ___ de la rue des ______, situé à l'angle du carrefour. a.d.c. A teneur des communications radio enregistrées, la CECAL avait été informée à 01h46 qu'une fille était en train de se vider de son sang à la rue ______, après avoir vraisemblablement reçu des coups de couteau, et avait envoyé, de suite, la patrouille no1______ sur les lieux de l'agression. A 01h48, la patrouille no1______ avait indiqué s'y trouver et la CECAL lui avait demandé de garder un maximum de témoins sur place. La patrouille no2______ était également présente et avait sollicité l'envoi d'une ambulance. La patrouille no3______, soit celle composée de C______ et de A______, avait alors fait savoir qu'il s'agissait probablement de deux péripatéticiennes qui s'étaient disputées plut tôt au même endroit. A 01h52, la patrouille no1______ s'était encore assurée de l'envoi d'une ambulance, la victime n'allant pas bien. A 01h53, la CECAL était informée de l'accident survenu avec la patrouille no3______. Une demande de renforts ne ressortait pas de ces enregistrements, ce qui pouvait être dû au fait que deux communications simultanées s'étaient superposées et que seule l'une d'elles avait été enregistrée. Cela étant, la situation commandait que des renforts policiers se rendent sur les lieux.
- 5/28 - P/10521/2015 a.d.d. En conclusion, ce rapport retenait que l'intervention en urgence de la patrouille de C______ et de A______ était justifiée, la présence de nombreuses patrouilles étant nécessaire pour prendre en charge la victime, recueillir les premiers éléments, identifier les témoins, préserver les traces et maintenir les badauds à l'écart. Or, au moment où C______ et A______ avaient décidé de se rendre sur place, le nombre de policiers disponibles était encore insuffisant pour gérer la situation de manière satisfaisante. De plus, en raison d'une première intervention à la rue ______ en début de soirée, C______ et A______ étaient en possession d'éléments importants pour la conduite de l'enquête. Au vu du fait que A______ avait coupé la sirène du véhicule de patrouille de sa propre initiative 20 mètres avant le carrefour, il était vraisemblable que C______ n'avait pas eu le temps d'adapter sa conduite à cette circonstance. Les mesures relevées par le RAG2000 démontraient que la voiture de patrouille s'était engagée dans le carrefour à une vitesse située entre 11 km/h et 18 km/h, et qu'elle avait donc bien ralenti avant de franchir l'intersection. b.a. Entendu par l'IGS, C______ a déclaré que le soir des faits, vers 22h00, A______ et lui étaient intervenus concernant un conflit entre deux prostituées à la rue ______. Un peu plus tard, alors qu'ils revenaient d'une opération menée dans la région de ______, ils avaient entendu une demande d'intervention rapide de patrouilles de la CECAL à la rue ______, concernant une bagarre au couteau. Deux collègues s'étaient aussitôt rendus sur place. Peu après, la CECAL avait répercuté leur demande de renforts. Pensant qu'il pouvait s'agir de la suite du conflit pour lequel ils étaient intervenus plus tôt et aucune autre patrouille ne s'étant annoncée, ils avaient indiqué se rendre sur place, malgré la distance qui les séparait encore des lieux. Ils avaient alors allumé la sirène et les feux bleus, puis il avait accéléré. Quelques mètres avant l'intersection entre la rue de ______, où il n'y avait personne, et la rue des ______, soit une seconde ou deux avant que la voiture de patrouille ne s'engage dans le carrefour, A______ avait coupé la sirène, de sa propre initiative et sans motiver son geste, tout en laissant les feux bleus. La gendarme A______ était cheffe de patrouille, tandis qu'il était stagiaire. Bien qu'un délai d'une à deux secondes pouvait s'écouler entre le moment où l'on pesait sur le bouton pour éteindre la sirène et sa coupure effective, elle ne fonctionnait plus lorsqu'il s'était engagé dans le carrefour, à une vitesse entre 15 et 20 km/h. A______ lui avait alors dit : "Fais gaffe il y a une voiture à droite!". Il avait tourné la tête et vu une voiture à environ à dix mètres, qui circulait en direction de la gare. Dans une manœuvre d'évitement, il avait tourné le volant à gauche et appuyé sur la pédale de gaz de la voiture. Malgré cela, la voiture de E______ les avait percutés à la hauteur du coffre, sur le côté droit. Sous l'effet du choc, la voiture de patrouille avait fait un tête-à-queue et s'était immobilisée de l'autre côté du carrefour. Il estimait avoir pris toutes les mesures de prudence nécessaires en ralentissant avant de s'engager dans le carrefour. Le fait que la sirène ait été coupée avant cela n'avait pas joué de rôle dans l'accident, dès lors que E______ avait dû l'entendre avant. Si ce dernier n'avait pas été en état d'ébriété, il aurait pu éviter le heurt. En outre, les feux bleus étaient très visibles, car il faisait nuit et ils se reflétaient dans les nombreuses vitrines environnantes. La vitesse enregistrée
- 6/28 - P/10521/2015 par le RAG2000 au moment de l'impact était celle après l'accélération entreprise pour tenter d'éviter le véhicule de E______. b.b. A______ a rapporté qu'alors qu'ils circulaient sur la route de ______, C______ et elle avaient répondu à une demande de renforts de la CECAL concernant une agression entre des prostituées à la rue ______, faisant un lien avec leur précédente intervention au même endroit quelques heures auparavant. Ils s'étaient engagés dans la rue de ______, qui était dégagée, avec les feux bleus et la sirène à deux sons. Quelques mètres avant l'intersection avec la rue des ______, elle avait coupé la sirène. A ce carrefour, les feux étant rouges dans leur sens de marche, C______ avait freiné et s'y était engagé à une vitesse adaptée. Dès qu'elle avait eu la possibilité d'observer la circulation venant de la rue des ______, elle avait remarqué l'arrivée d'un véhicule et l'avait signalée à son collègue. A ce moment précis, elle ne pensait pas qu'ils allaient être percutés par ce véhicule, dès lors que ce dernier devait les avoir remarqués en raison des feux bleus, très visibles de nuit, et de la sirène qui, bien qu'éteinte, avait encore à finir son cycle de deux sons, quelques secondes s'écoulant entre le moment où l'on appuyait sur l'interrupteur et celui où la sirène s'éteignait. Elle avait interrompu la sirène, car ils se trouvaient à proximité du lieu de l'agression et elle ne voulait pas gêner l'intervention de ses collègues avec un bruit assourdissant. C______ avait accéléré dans le but d'éviter l'impact, mais le véhicule de E______ les avait percutés à l'arrière.
c.a. Devant le Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Cela étant, si A______ ne l'avait pas averti qu'elle allait couper la sirène, il indiquait désormais qu'elle le lui avait dit au moment même où elle l'avait fait et qu'il lui avait répondu "oui" ou "ok". La sirène ne fonctionnait plus quand il s'était engagé dans le carrefour. Il ne se souvenait pas de la couleur des feux lorsque la sirène avait été coupée, mais c'était à environ 20 mètres du carrefour et il avait continué sa route sans modifier son allure. A l'intersection, il avait regardé à droite et n'avait vu personne. C'était sa collègue qui lui avait signalé qu'un véhicule arrivait, juste avant le choc. Vu le moment où la sirène avait cessé d'émettre un son, cela n'avait pas pu influencer le déroulement de l'accident. c.b. A______ a également maintenu sa précédente déposition. Elle était consciente d'avoir coupé la sirène avant le carrefour, mais ne s'était pas demandée si c'était une bonne idée de le faire, précisant qu'elle et son collègue avaient de la peine à entendre les communications à la radio. Lorsque la sirène était coupée, elle retentissait encore un moment, même si elle ne comptait pas tellement là-dessus. Elle a ajouté avoir annoncé son intention à son collègue, sans toutefois attendre que celui-ci l'y autorise, mais pour qu'il en soit informé et quittance son annonce, dès lors qu'il conduisait. Elle ne s'attendait pas non plus à ce que cette information lui fasse modifier sa manière de conduire. Elle ne savait plus si le feu était rouge dans leur sens de marche, mais cela n'avait pas influencé sa décision. En course urgente, elle ne regardait pas trop la couleur des feux, mais plutôt tout ce qui se passait autour du
- 7/28 - P/10521/2015 véhicule. Elle reconnaissait toutefois qu'elle n'aurait pas dû couper la sirène et avait appris depuis lors que cela faisait perdre le droit de priorité, bien que cela se pratiquait souvent pour ne pas déranger les habitants. c.c. C______ a indiqué qu'au moment de l'accident, il n'avait pas vu d'autre voiture sur la rue des ______. Il n'avait aperçu la voiture de police qu'au moment où celle-ci avait surgi. Il avait à peine pu freiner, mais c'était trop tard. Il n'avait pas entendu de sirène auparavant, mais seulement au moment du choc. d.a. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses déclarations. Elle avait bien interrompu la sirène avant le carrefour et ne se souvenait plus aujourd'hui si son collègue lui avait répondu, cela s'étant passé en une fraction de seconde. Lorsqu'on appuyait sur le bouton pour interrompre la sirène, cette dernière finissait son cycle, ce qui signifiait que si elle était à la fin de celui-ci, elle s'interrompait immédiatement, alors que si elle était au début, cela prenait plus d'une seconde.
d.b. C______ a également maintenu ses précédentes explications. Ce n'était pas la collision qui était à l'origine du ralentissement du véhicule, mais le fait qu'il avait freiné avant de s'engager dans le carrefour. Avant la collision, sa vitesse était de l'ordre de 20 km/h et non pas de 30 km/h, ayant accéléré pour tenter d'éviter le heurt. La voiture de patrouille utilisée était un véhicule automatique, qui décélérait de lui- même à bas régime. Il était totalement engagé dans le carrefour au moment du choc. D'ailleurs, le véhicule de E______ avait touché le flanc arrière droit du véhicule de patrouille. Si la sirène était au début de son cycle lorsqu'on l'arrêtait, elle s'interrompait au bout d'une à deux secondes. C.
a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ouvert une procédure écrite.
b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Elle n'avait commis aucune violation des règles de la circulation routière. D'une part, il devait être retenu que la sirène fonctionnait encore au moment de franchir l'intersection, en application du principe in dubio pro reo. Les données de l'indicateur RAG2000, sur lesquelles le premier juge s'était fondé pour retenir qu'elle avait éteint l'avertisseur à deux sons alternés trois secondes avant la collision, n'étaient pas fiables et ne permettaient pas de déterminer à quel moment exact la sirène avait cessé d'émettre du son. E______ avait d'ailleurs déclaré avoir entendu une sirène au moment du choc. Quoi qu'il en soit, on ne pouvait lui reprocher d'avoir entravé la conduite de C______ et retenir dans le même temps que ce dernier avait usé de la diligence adaptée aux circonstances au moment de s'engager dans l'intersection, comme l'avait fait le premier juge. De plus, elle avait indiqué à son collègue son intention d'éteindre la sirène et celui-ci avait répondu à cette annonce, de sorte qu'il
- 8/28 - P/10521/2015 avait pu adapter sa conduite en conséquence. D'autre part, seul l'usage des feux bleus était justifié en l'espèce, dès lors que l'arrivée du véhicule de patrouille sur les lieux de l'agression était imminente et que le maintien de la sirène compromettait l'accomplissement de la tâche légale, soit l'intervention urgente de renforts sur une scène de crime, où la victime était en train de se vider de son sang et où il était requis des agents de garder un maximum de témoins sur place. Ainsi, il fallait admettre l'existence de circonstances exceptionnelles permettant l'application de l'art. 100 ch. 4 LCR, dans sa version en vigueur le 1er août 2016 selon le principe de la lex mitior, étant rappelé que la course urgente était conforme au principe de proportionnalité.
c. Le Ministère public maintient également les conclusions de sa déclaration d'appel. Le Tribunal de police avait retenu à tort que C______ avait franchi l'intersection à une vitesse de 18 km/h, au lieu de 30 km/h. En effet, selon les données extraites du RAG2000, la cartographie des lieux qui montrait que le conducteur ne disposait d'une visibilité suffisante qu'au moment de s'engager dans le carrefour, les images de vidéosurveillance et les déclarations de l'intéressé lui-même, il convenait de retenir que celui-ci n'avait pas freiné avant de s'engager dans le carrefour, mais stabilisé sa vitesse aux alentours de 30 km/h. La soudaine décélération de 30 km/h à 18 km/h en l'espace d'une seconde enregistrée par le RAG2000 ne pouvait donc s'expliquer que par le choc qui s'était produit avec le véhicule de E______, le frein de service n'ayant pas été actionné. Les particularités mécaniques d'un véhicule automatique ne pouvaient expliquer une aussi brusque décélération sans freinage. Les variations de la vitesse intervenues ensuite ne pouvaient résulter que du tête-à-queue, qui implique un brusque ralentissement, puis de la poursuite de la route en marche arrière qui peut provoquer une légère augmentation de la vitesse avant que le frein de service ne soit enclenché. Si le caractère urgent de la course n'était pas remis en cause, ni le fait que C______ devait être jugé selon une appréciation erronée des faits, s'agissant de la coupure inopinée de la sirène par A______, il y avait cependant lieu de constater qu'il ne s'était pas conformé à son devoir de prudence en franchissant l'intersection à une telle allure, sans actionner le frein de service, alors que le feu était rouge dans son sens de marche et qu'il n'avait encore aucune visibilité sur les véhicules venant sur sa droite, faisant ainsi preuve d'une grave inattention. Son empressement à franchir l'intersection était d'autant moins compréhensible qu'il ne se trouvait qu'à quelques secondes de sa destination. Au demeurant, même si l'intéressé circulait à une vitesse de 18 km/h, comme il le prétendait, son défaut d'attention n'en serait que plus élevé, dès lors qu'il aurait alors dû apercevoir l'arrivée du véhicule de E______ avant que sa collègue ne la lui signale et ainsi arrêter son véhicule à temps. En agissant de cette façon, C______ avait créé un risque majeur pour la sécurité de A______ et celle des autres usagers de la route, de sorte que le premier juge avait considéré à tort que les conditions de l'art. 100 ch. 4 LCR étaient réunies. Quant à A______, si son acte de couper la sirène n'avait pas eu de conséquence du fait de l'infraction commise par C______, il ne pouvait être retenu que sa culpabilité était de peu d'importance. En effet, elle ne pouvait ignorer qu'en arrêtant l'avertisseur, le
- 9/28 - P/10521/2015 véhicule de patrouille perdait son droit de priorité spécial, et elle avait agi à un moment particulièrement inopportun, soit juste avant que C______ ne s'engage dans un carrefour à la phase rouge, ce dont elle était consciente. Elle n'avait, en outre, pas pris la peine de demander l'avis du conducteur avant d'accomplir un acte qui risquait de gêner sa conduite et ses justifications quant au bruit provoqué n'étaient pas convaincantes, compte tenu du court trajet restant et du fait qu'elle avait très bien entendu les communications radio auparavant. Ainsi, la culpabilité de A______ était importante, l'intéressée ayant agi avec légèreté et au mépris des principes de base relatifs aux courses d'urgence, de sorte que c'était à tort qu'elle avait été exemptée de toute peine.
d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris.
e. Dans son mémoire réponse, le Ministère public conclut au rejet de l'appel de A______. Contrairement à ce que celle-ci soutenait nouvellement en appel, le Tribunal de police avait retenu à juste titre que la sirène n'était plus enclenchée au moins trois secondes avant de franchir le carrefour, selon les données issues du RAG2000, les déclarations de l'appelante elle-même, notamment selon lesquelles le cycle complet de la sirène durait un peu plus d'une seconde, et celles de C______. Les déclarations E______ étaient quant à elles confuses. Aussi, le premier juge avait retenu à raison que l'acte de l'appelante d'interrompre la sirène avait été de nature à entraver la conduite de son collègue, dès lors qu'elle l'avait fait quelques secondes avant le franchissement de l'intersection et alors que le feu était rouge, ne permettant pas à ce dernier d'adapter sa conduite. Enfin, en dépit des arguments avancés par l'appelante, elle n'avait pas agi dans un contexte qui l'autorisait à ne pas faire usage des deux avertisseurs spéciaux. Les renforts avaient été notamment sollicités pour garder un maximum de témoins sur place, comme l'avait du reste relevé l'intéressée. Dans ce contexte, une intervention discrète n'était d'aucune utilité et le maintien de l'avertisseur sonore durant les quelques instants nécessaires au franchissement de l'intersection n'était pas de nature à gêner davantage l'appelante et ses collègues. L'usage du seul feu bleu n'était quant à lui pas suffisant pour justifier la dérogation importante aux règles de la circulation que constituait le fait de traverser le carrefour au feu rouge.
f. Dans sa réponse, A______ s'oppose également aux conclusions du Ministère public. En soutenant que C______ roulait à une vitesse de l'ordre de 30 km/h lorsqu'il avait franchi l'intersection, le Ministère public ne prenait pas en compte les déclarations de celui-ci, la marge d'erreur inhérente au dispositif du RAG2000, ainsi que le rapport d'accident de la BSR du ______ 2015 et celui de l'IGS du ______ 2015 qui retenaient
- 10/28 - P/10521/2015 tous deux que la vitesse du véhicule à cet instant était de 18 km/h. De plus, la thèse avancée par le Ministère public, selon laquelle l'accélération subséquente de 11 km/h à 18 km/h enregistrée par le RAG2000 résulterait de la poursuite du véhicule en marche arrière entraînée par le choc, était invraisemblable et avait du reste été réfutée par le Tribunal de police. Ainsi, il convenait de retenir que C______ s'était engagé dans le carrefour à une vitesse de 18 km/h en application du principe in dubio pro reo, comme l'avait fait le premier juge. Or, en circulant à une telle vitesse, dans une zone limitée à 50 km/h, alors que le trafic était faible voire inexistant, les conditions météorologiques bonnes et la visibilité normale, C______ avait bien adopté un comportement adapté aux circonstances tandis qu'il intervenait dans une course dont le caractère urgent ne faisait aucun doute. En outre, le Ministère public ne prenait pas en compte le fait que A______ avait annoncé à son collègue son intention d'éteindre la sirène et que ce dernier avait quittancé son annonce par un "oui" ou "ok", de sorte qu'il avait pris ce fait en compte dans sa conduite et l'avait adaptée en conséquence. Enfin, le Ministère public perdait de vue que la nouvelle version de l'art. 100 ch. 4 LCR, entrée en vigueur le 1er août 2016, visait à assouplir la loi en matière de courses officielles urgentes et que les instructions et ordres légaux auxquels ils se référaient étaient antérieurs à cette modification. D'ailleurs, l'ordre général du Ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes, mis à jour le 24 janvier 2017, indiquait que l'usage des seuls feux bleus permettait la violation de certaines règles de circulation routière et l'intéressée maintenait que son geste de couper la sirène était proportionné dans le cas d'espèce.
g. Dans des observations du 10 juillet 2017, C______ appuie l'appel interjeté par A______ et conclut au rejet de celui du Ministère public. Le Ministère public ne se fondait sur aucun élément probant pour contester la vitesse retenue par le premier juge au moment du heurt. Le rapport de la BSR expliquait clairement qu'il avait accéléré de 11 km/h à 18 km/h pour éviter le choc, comme il l'avait expliqué et tel que le montraient les images de vidéosurveillance. Quant à la décélération antérieure de 30 km/h à 11 km/h, sans l'utilisation du frein de service, elle s'expliquait par le fait que le véhicule de patrouille employé était un véhicule automatique qui, à bas régime, ralentissait de lui-même. Il n'était pas raisonnable d'affirmer que c'était le tête-à-queue et la poursuite de la route en marche arrière qui expliquait l'accélération subséquente de 11 km/h à 18 km/h, cette explication ne s'appuyant au demeurant pas sur les images de vidéosurveillance. En outre, le Ministère public ne pouvait affirmer qu'il ne s'était pas conformé à son devoir de prudence même en franchissant l'intersection à 18 km/h, dès lors que son ordre général à la police concernant les courses officielles urgentes du 30 juillet 2014 prévoyait que le véhicule ne devait pas nécessairement franchir les intersections au pas, devant adapter sa vitesse aux circonstances, en ce sens qu'il devait pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers de la route ne respectait pas son droit de priorité. Cela étant, cette indication, applicable à l'époque des faits, avait curieusement disparu dans la version mise à jour du 24 janvier 2017. Enfin, le Ministère public
- 11/28 - P/10521/2015 omettait le fait que la voiture de patrouille était déjà engagée dans le carrefour au moment du heurt, ce qui était attesté par le fait que la voiture de E______ avait heurté l'arrière du véhicule de police. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'appréciation du premier juge selon laquelle il avait fait preuve de la prudence nécessaire. D.
a. A______, ressortissante suisse, est née le ______ 1989 et est célibataire et sans enfant. Elle a été assermentée ___ et travaille en qualité de gendarme auprès du poste de police des ______ depuis le mois de ______. Elle réalise un salaire mensuel net d'environ CHF 7'100.-. Elle est propriétaire d'un appartement en ______ et possède des avoirs bancaires pour un montant de CHF 20'000.-. Elle déclare une dette hypothécaire d'EUR 300'000.-, remboursable mensuellement à hauteur de CHF 2'100.-. Elle est sans antécédent.
b. C______, ressortissant suisse, est né le ______ 1987 et est célibataire et sans enfant, il exerce la profession de gendarme depuis le mois de ______ et travaille en cette qualité au poste de ______ depuis ___. Il réalise un salaire mensuel net d'environ CHF 7'000.-. Le montant de son loyer mensuel est de CHF 1'875.-. Ses avoirs bancaires s'élèvent à environ CHF 140'000.-. Il n'a pas de dettes, ni d'antécédent.
EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Des annonces d'appel n'étaient pas nécessaires dans le cas d'espèce, un jugement motivé ayant été directement notifié aux parties (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 12/28 - P/10521/2015 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP). 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 17, ad art. 90 LCR). 3.1.2. L'art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). La jurisprudence retient,
- 13/28 - P/10521/2015 en général, le caractère fondamental des règles relatives à la vitesse et à la signalisation lumineuse. Une mise en danger concrète sera notamment retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manœuvre dans un parking (Y. JEANNERET, op. cit., n. 21 et 26 ad art. 90 LCR ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Lorsqu'un conducteur, à un moment de faible circulation, ne respecte pas un signal lumineux à une intersection où les conditions de la circulation sont bien visibles (voies se rejoignant en formant un angle aigu), il faut admettre l'existence d'un risque abstrait accru, ce qui réalise dans cette mesure l'élément objectif de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 188 IV 285 consid. 3b). Une mise en danger abstraite simple peut être retenue à la condition que l'on puisse exclure la présence, même théorique, d'un autre usager, piéton ou automobiliste, par exemple lorsque l'auteur a pu franchir l'intersection alors que la phase verte n'est pas encore donnée aux autres usagers ou si la signalisation lumineuse se trouve en-dehors de toute intersection et n'a qu'un but de régulation de la vitesse (Y. JEANNERET, op. cit., n. 55, ad art. 90 LCR). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Une négligence grossière existe notamment lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Il y a négligence inconsciente lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Pour déterminer concrètement si la négligence de l'auteur revêt une absence de prise de conscience du danger pour l'intégrité des tiers particulièrement blâmable, il faut que l'auteur viole un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui de manière évidente, dans les circonstances du cas d'espèce (Y. JEANNERET, op. cit., n. 40, ad art. 90 LCR). Le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une faute grave dans le cas d'un automobiliste qui, plusieurs secondes après le passage du feu au rouge, s'était engagé dans une intersection en omettant de respecter la signalisation, alors que la visibilité était bonne et le trafic peu dense (ATF 118 IV 285 consid. 4 p. 290). Le mobile de l'auteur peut aussi apporter un élément pertinent dans l'évaluation de la gravité de la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit., n. 43, ad art. 90 LCR). 3.1.3. Tous les usagers de la route peuvent être auteurs d'une violation des règles de la circulation sanctionnée par l'art. 90 LCR, y compris le passager (Y. JEANNERET, op. cit., n. 6, ad art. 90 LCR). 3.2.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
- 14/28 - P/10521/2015 3.2.2. L'art. 27 al. 1 LCR prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police, les signaux et les marques primant les règles générales et les ordres de la police ayant le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures de la police, notamment, la chaussée doit être immédiatement dégagée et, s'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule (art. 27 al. 2 LCR). Les véhicules de la police qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (art. 16 al. 2 OCR). 3.2.3. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. 3.2.4. L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, étant précisé qu'aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR). L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit. La réponse à apporter dépend essentiellement de l'appréciation des circonstances locales, pour l'examen desquelles l'autorité cantonale dispose d'une certaine latitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1 et les références). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et les références). Tout véhicule muni d'un feu bleu et d'un avertisseur acoustique doit être équipé, au moins, d'un enregistreur de données qui, durant les trente secondes précédant un évènement ou les derniers 250 mètres parcourus enregistre de manière sûre la vitesse du véhicule, le statut du feu stop et des clignoteurs de direction, le statut du feu bleu
- 15/28 - P/10521/2015 et de l'avertisseur à deux sons alternés et le statut de feu de croisement. Ce dispositif permet au juge, en cas d'accident, d'obtenir des données précises et fiables lui facilitant grandement la tâche dans son appréciation du respect de la proportionnalité au regard des risques pris par le conducteur du véhicule prioritaire (art. 102 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV ; RS 741.41] ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 170, ad art. 100 LCR).
3.3.1. L'art. 2 CP, applicable en matière de circulation routière par le renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR, délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ("lex mitior"). 3.3.2. Jusqu'au 31 juillet 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR disposait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. Dans sa version en vigueur dès le 1er août 2016, cet article prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaire lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 et les
- 16/28 - P/10521/2015 références = SJ 2017 I 277). Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité. Lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). L'expression "observer la prudence imposée par les circonstances" est celle du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif. Le conducteur devra d'autant plus redoubler de précautions (notamment réduire sa vitesse) qu'il ne respectera pas une règle de circulation importante pour la sécurité du trafic (priorité, feu rouge) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, ad. art. 100, n. 5.2, et la jurisprudence citée). L'usage du feu bleu et du signal acoustique n'est pas un blanc-seing permettant tous les excès. Le conducteur qui devient un perturbateur puisqu'il déroge aux règles ordinaires doit s'attendre à ce que son droit de priorité spécial puisse ne pas être respecté. Il doit notamment prendre en considération les conditions de circulation liées à la densité du trafic et aux conditions météorologiques, de même que les fait que les usagers ne voient ou n'entendent pas immédiatement les signaux avertisseurs optiques et sonores, en raison du bruit de la circulation ou de la configuration des lieux, qu'ils peuvent avoir des difficultés à situer aussitôt le trajet que le véhicule prioritaire se propose de suivre et à dégager immédiatement de la chaussée. S'il voit qu'un usager ne va pas respecter son droit de priorité ou, généralement, se comporte ou fait mine de se comporter de manière incorrecte, il doit ralentir, voire s'arrêter, référence pouvant être faite à l'art. 26 al. 2 in fine LCR (Y. JEANNERET, op. cit., n. 166, ad art. 100 LCR). Partant de la règle qui veut que les risques pris soient en adéquation avec le but poursuivi, on peut aussi retenir que la nature de l'urgence qui motive la course officielle pourra aussi intervenir dans le processus d'appréciation de la proportionnalité, mais avant tout comme facteur accroissant des exigences de prudence. Ainsi, lorsque l'on se trouve à la limite inférieure de l'urgence, les risques pris doivent être réduits au strict minimum (Y. JEANNERET, op. cit., n. 167, ad art. 100 LCR). Celui qui déroge aux règles ordinaires de la priorité est tenu, en particulier, de réduire sa vitesse afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire ; cela est encore plus vrai aux intersections ou lorsque le conducteur ne respecte pas la signalisation lumineuse, autant d'hypothèses qui permettent d'exiger du véhicule prioritaire qu'il ralentisse jusqu'à l'allure du pas, voire qu'il marque un arrêt avant de s'engager, pour s'assurer que les autres usagers ordinaires sont en mesure d'adapter leur comportement aux exigences spéciales qui
- 17/28 - P/10521/2015 sont requises par les art. 27 al. 2 LCR et 16 LCR (Y. JEANNERET, op. cit., n. 168, ad art. 100 LCR). La question de la proportionnalité est une affaire d'appréciation concrète laissée au juge qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (Y. JEANNERET, op. cit., n. 169, ad art. 100 LCR). L'emploi du feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés lors d'une course urgente peut être considéré comme suffisant, notamment de nuit et tout particulièrement lorsque le conducteur ne revendique aucune priorité particulière (ATF 113 IV 126). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 100 ch. 4 LCR permet notamment d'atténuer la peine en cas d'absence de signaux d'avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité, de sorte qu'elle apparaît plus favorable que la version antérieure (AARP/336/2016 du 23 août 2016 consid. 2.3.1). 3.3.3. D'après la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005 édictée par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après : Notice du DETEC), les véhicules qui utilisent leur droit de priorité spécial en actionnant ces dispositifs représentent de fait un risque accru pour les autres usagers de la route et sont eux- mêmes exposés à des dangers accrus. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Les véhicules ne bénéficient du droit de priorité spécial que si le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés sont actionnés simultanément (ch. 1). Le conducteur ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route peuvent percevoir les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conformer. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée (ch. 3). La prudence particulière exigée explicitement par la LCR requiert du conducteur circulant dans une intersection qu'il ait des égards spéciaux envers les usagers de la route qui bénéficieraient de la priorité en fonction des règles générales de la circulation, des signaux de priorité ou des signaux lumineux et qui se fient à leur droit s'ils n'ont pas perçu les signaux avertisseurs spéciaux (art. 26 al. 2 LCR). Circuler dans une intersection bien que le signal lumineux ordonne l'arrêt et laisse la voie libre à d'autres usagers de la route exige une prudence toute particulière. Le conducteur qui s'engage dans une intersection alors que d'autres usagers de la route bénéficient normalement de la priorité doit rouler assez lentement pour pouvoir s'arrêter à temps si d'autres conducteurs n'aperçoivent pas les signaux avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas. Il ne peut se mettre à accélérer que lorsqu'il a la certitude de pouvoir passer l'intersection sans danger (ch. 4). 3.3.4. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 5 juin 2009, relatif à la conduite en urgence des véhicules prioritaires (ci-après : l'ordre de service de la police) confirme les principes posés par la Notice du DETEC (arrêt du
- 18/28 - P/10521/2015 Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). En particulier, elle dispose qu'aux intersections, l'allure doit permettre de pouvoir s'arrêter si d'autres usagers de la route n'aperçoivent pas les signaux d'avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas (ch. 6.2.). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6.6.). 3.3.5. L'Ordre général du Ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes du 30 juillet 2014 (ci-après : l'ordre général du MP) observe que, conformément à la Notice du DETEC et à l'ordre de service de la police, aucun droit spécial de priorité ne peut être revendiqué lorsque seuls les feux bleus sont enclenchés. Cela signifie qu'en présence d'autres usagers de la route, le véhicule de police dont les seuls feux bleus sont enclenchés doit la priorité (let. D). Il précise que, contrairement à ce qui se dit parfois, le véhicule en course officielle urgente ne doit pas nécessairement franchir les intersections au pas. Il doit toutefois adapter sa vitesse aux circonstances, en ce sens qu'il doit pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité. Cela signifie qu'en zone urbaine, le conducteur doit nécessairement adopter une vitesse modérée, compte tenu du risque fréquent que d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité. Le respect de l'exigence de proportionnalité l'emporte sur l'accomplissement de la mission (let. E). L'ordre général du Ministère public, adopté le 24 janvier 2017 et entré en vigueur le 1er février 2017, s'applique aux infractions commises dès le 1er août 2016. 3.4.1. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illiceité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3). 3.4.2. Dans un arrêt du 4 août 2003, le Tribunal fédéral a considéré qu'un pompier qui circulait à 50 km/h et avait légèrement ralenti sa vitesse à l'approche d'un carrefour qu'il avait franchi à la phase rouge, après s'être assuré qu'aucun autre usager n'était mis en danger, avait pris des risques proportionnés, même s'il était entré en collision avec un véhicule qui s'était engagé sur le carrefour en dépassant un autre véhicule qui s'était immobilisé pour laisser passer le véhicule prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.162/2003 consid. 3.2). 3.4.3. Dans un autre arrêt du 18 juillet 2013, il a au contraire été retenu que la conductrice d'une ambulance, en course d'urgence, avertisseurs enclenchés, qui, alors que le signal lumineux était au rouge en ce qui la concernait, s'était engagée dans un carrefour compliqué, après avoir réduit sa vitesse à 19 km/h, et était entrée en collision avec un motocycle qui était arrivé sur sa gauche à une vitesse de 71 km/h,
- 19/28 - P/10521/2015 n'avait pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances. Certes, l'intéressée affirmait avoir vérifié la circulation sur sa gauche plusieurs mètres avant de franchir la ligne marquant l'entrée du carrefour, mais elle ne pouvait pas partir du principe, suite à ce contrôle, qu'aucun véhicule ne surgirait, la circulation n'étant pas arrêtée. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de ce que le motard n'avait pas respecté la priorité due au véhicule en course d'urgence, ni de ce qu'il roulait à une vitesse excessive, ni l'une, ni l'autre de ces circonstances n'étant imprévisibles et le droit pénal ne connaissant pas le principe de la compensation des fautes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_738/2012). 4. 4.1. En l'espèce, il est en particulier établi et non contesté que, le soir des faits, le véhicule de patrouille no3______, dont l'intimé était le conducteur et l'appelante la passagère, effectuait une course officielle urgente pour aller prêter main-forte à des collègues intervenus sur les lieux d'une agression où la victime perdait du sang, à la rue ______, et que les intéressés ont, dans un premier temps, activé les feux bleus et l'avertisseur sonore à deux sons, conformément aux prescriptions requises dans un tel cas. Il est également constant que, durant cette course, la voiture de police est entrée en collision avec le véhicule de E______ à l'intersection entre la rue des ______ et la rue de ______, alors que la signalisation lumineuse était au rouge dans son sens de marche et au vert dans celui de l'autre automobiliste.
4.2. L'appelante ne conteste pas avoir éteint l'avertisseur sonore à deux sons avant l'intersection où est survenu l'accident incriminé, mais se prévaut à présent du fait que celui-ci fonctionnait encore au moment de franchir le carrefour, devant terminer son cycle. Or, tout au long de l'instruction l'appelante a expliqué avoir coupé la sirène du véhicule de police avant l'intersection, confirmant encore devant le premier juge : "Je suis d'accord pour dire que j'ai interrompu la sirène avant le carrefour", sans mentionner que celle-ci fonctionnait encore au moment de franchir le carrefour. L'intimé a par contre déclaré, de manière constante, que la sirène était coupée lorsqu'il s'était engagé dans le carrefour. A cet égard, il a encore précisé à l'audience de jugement que le cycle de l'avertisseur de sons alternés durait une à deux secondes, alors que selon les données du RAG2000, près de trois secondes s'étaient écoulées entre la coupure de la sirène et le choc. L'appelante a elle-même évoqué un cycle de sirène de plus d'une seconde. Au demeurant, comme l'appelante l'a indiqué devant le Ministère public, elle ne comptait pas sur le fait que la sirène retentirait encore après avoir été coupée. Du reste, E______ a affirmé ne pas avoir entendu la sirène avant le choc, le bruit que celui-ci a pu percevoir au moment de l'impact étant moins déterminant.
- 20/28 - P/10521/2015 Dans ces conditions, force est d'admettre que l'avertisseur sonore ne fonctionnait plus lorsque le véhicule de patrouille a franchi l'intersection. En dépit de ce que soutient l'appelante, aucun élément ne justifiait de couper l'avertisseur de son, et de ne se satisfaire ainsi que des feux bleus, avant une intersection que d'autres usagers de la route pouvaient emprunter et auxquels il convenait ainsi de rendre reconnaissable le véhicule de patrouille qui entendait se prévaloir d'un droit de priorité spécial. En particulier, l'intérêt avancé par l'appelante de limiter le bruit assourdissant provoqué par la sirène ne contrebalançait assurément pas celui de préserver la sécurité des autres usagers de la route et la leur. Au contraire, au vu du fait que la signalisation lumineuse était rouge dans leur sens de marche, il apparaissait impératif de maintenir tous les avertisseurs pour assurer la priorité du véhicule de patrouille. L'avis de l'appelante selon lequel l'état de la signalisation lumineuse n'était pas de nature à influencer sa décision de couper la sirène ne saurait ainsi être cautionné. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante avait entravé la conduite de l'intimé pendant la course officielle urgente menée, en interrompant de manière injustifiée la sirène du véhicule de patrouille conduit par ce dernier aux abords d'une intersection, contrevenant ainsi aux art. 26 al. 1 et 90 al. 1 LCR, indépendamment de la survenance d'un danger concret. 4.3. S'agissant de l'intimé, sans nier le fait que celui-ci ait pu se trouver en situation d'erreur sur les faits, n'ayant pas eu le temps d'adapter sa conduite à une coupure inopinée de la sirène opérée par l'appelante, le Ministère public conteste le fait que l'intéressé ait fait preuve de la prudence commandée par les circonstances comme l'a retenu le Tribunal de police. En l'occurrence, contrairement à l'appréciation effectuée par le Ministère public, puis par le premier juge, la Chambre de céans retiendra que l'intimé ne se trouvait pas en situation d'erreur sur les faits. D'une part, celui-ci a reconnu devant le procureur avoir été informé par l'appelante de la coupure de la sirène et, d'autre part, avoir quittancé cette information par un "oui" ou "ok". Or, consécutivement à cette annonce, à laquelle il ne s'est au demeurant pas opposé, il sied d'observer que l'intimé n'a pas actionné le frein de service sur près de 24 mètres d'après les données du RAG2000, alors qu'il devait savoir que, cela fait, il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de priorité au carrefour à venir, tandis que la signalisation lumineuse était au rouge, une erreur sur l'illicéité quant à ce devoir étant en tous les cas à exclure. Au contraire, il a déclaré devant le Ministère public avoir continué sa route sans modifier son allure. Ainsi, il ne convient pas de retenir que l'intéressé n'a pas eu le temps d'adapter sa conduite, mais qu'il ne l'a pas fait en n'actionnant pas le frein de service durant les trois secondes consécutives à cette annonce.
- 21/28 - P/10521/2015 A l'instar du Ministère public, la Chambre de céans est d'avis que les soudaines variations de vitesse visibles sur les données du RAG2000, soit la brusque décélération du véhicule de patrouille de 30 km/h à 18 km/h, sur les sept et six derniers mètres, en l'espace d'une seconde seulement, puis à 11 km/h, suivie d'une nouvelle accélération à 18 km/h, sans que le frein de service ne soit activé, s'expliquent plus vraisemblablement par le choc survenu, puis le tête-à-queue qui s'en est suivi avant que la voiture ne parte en marche arrière, le seul frein moteur n'apparaissant en tous les cas pas susceptible de provoquer la subite diminution de vitesse intervenue. Dans ces conditions, il apparaît plus probable que le véhicule de police se soit engagé dans le carrefour à une allure de l'ordre de 30 km/h. Cela étant, même à retenir que le véhicule de police ait franchi le carrefour à 18 km/h, un manque de prudence doit en tout état de cause être reproché à l'intimé du fait qu'il s'est engagé dans l'intersection à une allure ne lui ayant manifestement pas permis de s'arrêter à temps en cas d'arrivée d'un véhicule prioritaire, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune visibilité sur la rue des ______, au vu de la cartographie des lieux. Comme l'intimé l'a expliqué, il n'a ainsi pas pu voir arriver le véhicule de E______ avant que sa collègue ne le lui signale. Or, cette dernière a expliqué avoir regardé vers la droite dès qu'elle avait eu la possibilité d'observer la circulation sur la rue des ______ et avoir alors aperçu ledit véhicule. Ainsi, on ne saurait retenir que l'intimé s'est engagé dans le carrefour en ayant l'assurance de pouvoir passer l'intersection sans danger. Le fait que l'intéressé n'avait pas de visibilité sur la rue des ______ constituait, quoi qu'il en soit, une circonstance qui aurait dû l'inciter à réduire plus fortement sa vitesse, le cas échéant à celle du pas. En outre, il est inquiétant de constater que l'intimé a déclaré au Ministère public, à l'instar de sa passagère, ne plus se souvenir de la couleur des feux de signalisation dans son sens de marche lorsqu'il s'apprêtait à franchir le carrefour, le fait que ceux-ci se trouvaient en phase rouge nécessitant à l'évidence une prudence accrue. Ce devoir de prudence découle en particulier des art. 26, 27 et 32 LCR, ainsi que du principe de proportionnalité contenu à l'art. 100 ch. 4 LCR, avant même de celui d'un ordre du Ministère public, quoi qu'en dise l'intimé. En outre, au regard de la proportionnalité, il convient encore d'observer que les risques pris par l'intéressé étaient excessifs au regard du but poursuivi, dans la mesure où quand bien même sa collègue et lui effectuaient une course officielle urgente, l'urgence de leur intervention au moment des faits doit être relativisée. En effet, l'intimé savait que les patrouilles no1______ et 2______ s'étaient rendues sur place dans l'intervalle pour prendre en charge la victime et appeler une ambulance, soit sauvegarder les intérêts prépondérants en jeu. De plus, il se situait à proximité immédiate des lieux. Ce faisant, l'intimé n'a pas fait preuve du degré d'attention et de prudence accru exigé dans l'accomplissement d'une course officielle urgente, comme le retenait du reste initialement le rapport de la BSR du ______ 2015, et s'est objectivement rendu
- 22/28 - P/10521/2015 coupable d'une violation des règles de la circulation routière qui doit être qualifiée de grave, au vu de la nature de celles enfreintes, de la mise en danger sérieuse en ayant découlé et de la collision concrètement survenue, dont les conséquences auraient pu être autrement plus graves si elle était intervenue avec, par exemple, un motocycliste. Sur le plan subjectif, il sied d'admettre que l'intimé a agi à tout le moins par négligence inconsciente, ayant manifestement mal apprécié la situation et les conséquences de son comportement. Quand bien même le cas peut apparaître limite, compte tenu du but poursuivi par l'intimé, la faute de l'intéressé doit être considérée comme étant grave, ce dernier ayant considérablement mis en danger la sécurité d'autrui en franchissant un carrefour sans droit de priorité et sans visibilité suffisante, quand bien même il n'a pas pris cela en considération, alors qu'il devait se rendre compte que les circonstances appelaient la plus grande prudence et une attention accrue. Certes, E______ présentait un taux d'alcoolémie incompatible avec la conduite, mais le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la vitesse adoptée par ce dernier ait été inadaptée. Le devoir de prudence requis imposait, en tout état de cause, de composer avec un usager de la route peu vigilant. Par conséquent, le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que l'intimé est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, pour avoir enfreint les art. 26, 27 et 32 LCR, sans que son comportement ne puisse être couvert par le motif justificatif prévu par l'art. 100 ch. 4 LCR. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
- 23/28 - P/10521/2015 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 5.2. Selon l'art. 52 CP, qui englobe l'art 100 ch. 1 al. 2 LCR, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135 ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 31, ad art. 100 LCR). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999
p. 1871). 5.3. Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut, en principe, être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). 5.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
- 24/28 - P/10521/2015 5.5.1. En l'occurrence, la faute de l'appelante n'est pas de peu d'importance. Elle a agi au mépris de règles cardinales de la circulation routière applicables en situation de course officielle urgente, qu'elle était censée maîtriser au vu de ses qualifications professionnelles. Ce faisant, elle a mis en danger, à tout le moins abstraitement, la sécurité de son collègue, la sienne, ainsi que celle des autres usagers de la route en leur rendant moins perceptible l'arrivée du véhicule de patrouille en course officielle urgente. Le but de son intervention était en soi louable, mais ne justifiait nullement son comportement. La collaboration à la procédure est sans particularité, mais la prise de conscience peut être qualifiée de bonne, l'appelante ayant admis devant le Ministère public qu'elle n'aurait pas dû couper la sirène et avait compris que cela faisait perdre le droit de priorité spécial, malgré ses griefs en appel. L'appelante n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est toutefois un facteur neutre. Dans ces conditions, la faute de l'appelante ne permet pas une exemption de peine et le prononcé d'une amende de CHF 600.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de six jours, apparaît approprié, eu égard également à sa situation personnelle. 5.5.2. S'agissant de l'intimé, sa faute est importante. Il a gravement violé le devoir de prudence qui lui incombait dans le cadre de sa mission, avec pour conséquence qu'au lieu d'intervenir en renforts sur les lieux d'une agression, il a créé un danger pour la sécurité de sa collègue et la sienne, ainsi que celle des autres usagers de la route, lequel s'est en l'occurrence réalisé. Son mobile d'intervenir dans les meilleurs délais était louable, mais ne justifiait pas son comportement. La collaboration à la procédure est sans particularité, même s'il n'a pas tout de suite admis avoir quittancé l'annonce de sa collègue de couper la sirène, et sa prise de conscience est relative. L'intimé n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui est toutefois un facteur neutre. Il convient d'atténuer la peine, comme l'autorise désormais l'art. 100 ch. 4 LCR. Le prononcé d'un travail d'intérêt général de 200 heures apparaît proportionné à la faute et aux circonstances, étant rappelé que l'intimé a consenti à ce type de sanction. Cela étant, l'octroi du sursis se justifie, avec un délai d'épreuve qui peut être arrêté à deux ans. Le prononcé d'une amende de CHF 1'500.- à titre de sanction immédiate, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de dix jours, est également adéquat. 6. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de A______ est rejeté, tandis que celui du Ministère public est admis, sous réserve de la durée du délai d'épreuve infligé à l'intimé qui sera fixée à deux ans, au lieu des trois ans requis.
- 25/28 - P/10521/2015 Par conséquent, l'appelante et l'intimé succombent et supporteront chacun la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
- 26/28 - P/10521/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/381/2017 rendu le 10 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/10521/2015. Rejette l'appel de A______. Admet pour l'essentiel l'appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). La condamne à une amende de CHF 600.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare C______ coupable du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le condamne à un travail d'intérêt général de 200 heures. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Le condamne à une amende de CHF 1'500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
- 27/28 - P/10521/2015 Condamne A______ et C______ au paiement de la moitié des frais de la procédure chacun, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 28/28 - P/10521/2015 P/10521/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/316/2017
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Condamne A______ et C______ au paiement de la moitié des frais de la procédure chacun.