Sachverhalt
décrits sous chiffre B.VI.13 (art. 177 al. 1 CP), de menaces pour les faits décrits sous chiffres B.V.6, B.V.8 et B.V.9 (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte pour les faits décrits sous chiffres B.VII.15 à B.VII.20 (art. 22 al. 1 cum 181 CP), de dénonciation calomnieuse pour les faits décrits sous chiffre B.VIII.23 (art. 303 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455) (art. 26 al. 1 let. a LPA).
- 4/87 - P/970/2015 La procédure a été classée (art. 329 al. 4-5 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) s'agissant des chefs de calomnie pour les faits décrits sous chiffre B.IX.26 (P______ et O______ ; art. 174 ch. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Le premier juge a condamné A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 329 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à une amende de CHF 500.-, à payer à la COMMUNE DE E______ CHF 810.30, à titre de réparation du dommage matériel, à G______ et P______ CHF 3'000.- chacun, à titre de réparation du tort moral, à la COMMUNE DE E______, à G______ et H______ CHF 9'990.-, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux ¾ des frais de la procédure.
b. Par acte du 28 juillet 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à l'exception de l'abus de confiance, au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet et au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles. Elle demande l'octroi d'un montant de CHF 32'500.- à titre de perte de gain pour cause de détention illégale et injustifiée jusqu'au 27 juillet 2017, ainsi qu'un montant de CHF 2'500.- par mois de détention supplémentaire à compter de ladite date en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, ainsi que l'octroi d'une somme de CHF 75'800.- à titre de réparation pour tort moral pour cause de détention illégale et injustifiée jusqu'au 27 juillet 2017 et CHF 200.- pour chaque jour de détention supplémentaire à compter de ladite date en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle demande enfin de laisser les frais de la procédure de la première et deuxième instance à la charge de l'Etat de Genève.
c. Selon l'acte d'accusation du 6 avril 2017, il est encore reproché à A______ :
B.II. Lésions corporelles simples – art. 123 al. 1 CP
2. En date du __ septembre 2014, à la rue R______, à E______, A______ a agressé sa voisine D______, lui causant une petite plaie avec traces de saignements à la base du 4ème doigt de la main gauche, une dermabrasion longiligne sur le cou à gauche et sur la joue droite ainsi qu'une ecchymose de cinq fois 3 cm en regard de la colonne dorsale/lombaire D12-L2. B.III. Dommages à la propriété – art. 144 al. 1 CP
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3. Le __ septembre 2014, vers 6h00, A______ a endommagé le portail de jardin de D______ et de C______, causant des dommages pour un montant indéterminé.
4. Entre le mois de juillet 2014 et le mois de janvier 2015, A______ a procédé à des inscriptions au stylo indélébile dans les parties communes des immeubles sis rue R______, propriétés de la COMMUNE DE E______, notamment sur les portes et les murs, causant des dommages pour un montant de CHF 810.30, correspondant aux frais d'effacement. B.IV. Violation de domicile – art. 186 CP
5. Le __ septembre 2014, A______ a pénétré, vers 6h00, sans droit au domicile de D______ et C______ et y a aspergé d'insecticide leurs chats ainsi que la pièce de vie. B.V. Menaces – art. 180 CP
7. Entre les mois de juillet et décembre 2014, A______ a menacé par téléphone I______ notamment de dévoiler à sa famille qu'elle se prostituait et a, pour faire passer son message, envoyé une photographie de la plaignante dénudée à un ami de son frère. I______ a eu très peur que la prévenue n'écrive effectivement à sa famille. B.VI. Injures – art. 177 CP
10. Dès la fin du mois d'août jusqu'au __ septembre 2014, A______ a régulièrement insulté D______ dans l'allée de son immeuble ainsi que dans son jardin, en la traitant de "petite pute", de "connasse", en lui demandant "tu veux mon cul" et en lui disant qu'"il y en avait 17 qui te sont passés dessus cette semaine". Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, A______ a régulièrement insulté C______ en le traitant de "connard", de "toxicomane" et de "drogué".
11. A______ a écrit au stylo indélébile sur les murs de l'allée de l'immeuble sis rue R______, ainsi que sur la porte palière de l'appartement de G______ et d'H______, entre le __ et le __ janvier 2015, la mention "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch".
12. Entre le mois de janvier 2013 et le mois de janvier 2015, A______ a : appelé par téléphone I______, sur la ligne du S______, pour l'insulter en la traitant notamment de "saloperie de pute" ;
- 6/87 - P/970/2015 écrit par SMS ou courriel à K______ que I______ était une "salope", une "pute de merde" etc.
14. Le __ janvier 2015, A______ a injurié P______, gendarme intervenu chez elle en raison d'une fuite d'eau, en le traitant de "connard" et en lui disant qu'il avait des liens étroits avec des proxénètes. B.VII. Tentative de contrainte – art. 181 cum 22 CP
21. En date du __ mai 2015, l'Office des poursuites de Genève a émis un commandement de payer à l'encontre de G______ suite à une réquisition de poursuite de A______ pour un montant de CHF 500'000.-, soit CHF 25'000.- par an jusqu'à la retraite de celle-ci, intentée dans le but de forcer G______ à lui verser cet argent. Le motif de la poursuite qu'elle savait être mensonger, était "perte activité indépendante, suite à calomnie. Monsieur G______ se nomme représentant de la commune de E______, donjon SM reprise bail M______". B.VIII. Dénonciation calomnieuse – art. 303 CP
22. En date du __ novembre 2014, A______ a dénoncé G______ auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), en alléguant qu'il exercerait la prostitution à son domicile en présence de ses enfants. Une évaluation a été ordonnée par le TPAE qui a chargé le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) de son exécution. B.IX. Calomnie, subsidiairement diffamation – art. 174, subsidiairement 173 CP
24. A______ a, à Genève, entre mai 2014 et janvier 2015, adressé de nombreux SMS à G______ et H______ contenant des propos qu'elle savait être faux, notamment sur le fait qu'ils s'adonnaient à la prostitution, au proxénétisme, qu'ils étaient des pédophiles et qu'ils utilisaient leurs enfants en tant que prostitués. Elle a également inscrit, durant cette période, des messages avec des stylos indélébiles sur les murs et les portes de l'immeuble sis rue R______, en particulier sur la porte de G______ et H______ contenant des propos attentatoires à l'honneur, notamment que leur appartement servait à la prostitution, que la pédophilie tarifée était autorisée par la commune, que l'appartement était une maison close et que des tarifs pour les enfants étaient pratiqués.
- 7/87 - P/970/2015 Finalement, la prévenue a affiché un message sur le portail de l'immeuble en question, adressé à G______ et H______, contenant également des propos attentatoires à l'honneur, notamment qu'ils violaient le domicile de la prévenue et qu'ils vivaient dans un lupanar.
25. Entre les mois de juillet et décembre 2014, A______ a publié sur différents sites internet accessibles à tous les internautes en Suisse, notamment twitter.com/K______, twitter.com/S______, twitter.com/T______ des messages qu'elle savait être faux au sujet de I______, indiquant notamment qu'elle vendait ses charmes, qu'elle agissait en tant que proxénète, qu'elle calomniait les prostituées et les concurrents et qu'elle comblait tous les copains de son compagnon.
26. A une date indéterminée mais au moins depuis le __ novembre 2014, A______ a publié sur Twitter, et donc rendu public, sous les noms de profil U______, V______ et W______ de nombreux propos qu'elle savait être faux à l'encontre de G______ et de I______, écrivant notamment : "3 flics de E______ ont fait un accord avec G______ pour promouvoir la pédophilie de ses enfants de sexe masculin" (tweet du 27 novembre 2014) ; "La commune de E______ apres des arrangements entre amis, prostituent les enfants G______ sur parking a prostitution. 3 Flics accord" (tweet du 27 novembre 2014) ; "Telephones de pedophile Geneve Suisse : G______ +41 79 ______ et +41 78 ______. Presence enfant garçons prostitution. Stop" (tweet du 16 décembre 2014) ; "I______ utilise les sites X______ Y______ S______ Z______ pour calomnier les filles et les concurents. I______ se vend" ; " I______ recrute et fait bosser sur sol Français, ce qui constitut du proxenetisme aggrave. +41.79 ______ ".
27. A______ a écrit sur les murs de l'allée de l'immeuble sis rue R______ ainsi que sur la porte palière de l'appartement loué par G______ et H______, entre le __ et le __ janvier 2015, notamment les mentions suivantes au stylo indélébile en sachant qu'elles étaient fausses et que de nombreuses personnes pourraient les lire : "G______ Proxenetisme", "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch", "Amis, Proxenetisme Plainte. Arrangement Traite Humaine G______ + K______" et "lettre commune Enfants G______ place pour Prostitution".
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28. A______ a mentionné, en date du __ mars 2015, à Genève, dans une requête en conciliation au Tribunal des Prud'hommes (ci-après : TPH) que K______ était un proxénète.
29. Dans le courant du mois de juin 2015, A______ a publié sur le blog http://AA______ de nombreux propos qu'elle savait faux à l'encontre de G______ et d'P______. Elle a notamment écrit : "j'ai reçu l'ordre par le ministère public et le tribunal de contraintes de ne plus me rendre dans mon local commercial de Genève afin que je ne l'interpose pas, et dans l'unique but de laisser G______, K______, P______ et O______ faire sodomiser des enfants de sexe masculin en tout tranquillité sans ma présence dérangeant leur avoir financier et leur clientèle de pédophiles" ; "Depuis 2 ans des enfants sont mis en présence de professionnelles du sexe et de leurs clients à cette adresse. Chose dénoncée en 2012, 2013, 2014 et 2015 à 3 flics SS (qui prônent le IIIe reich et l'extermination de masse)" ; "Propos qu'une merde P______ flic de ______ m'a dit : qu'est-ce que cela peut vous foutre ce que font des mômes dans des caves et des structures sadomasochistes ce ne sont pas les vôtres. Les enfants des autres m'importent, ils ont des parents qui les aiment. Le tien je m'en tape. Comme tu l'as dit tu es déjà sous enquête pour maltraitance d'enfants avec ton copain G______. Tant que c'est vous mêmes en échange des enfants des autres".
30. En date du __ août 2015, A______ a publié sur le site de la Tribune de Genève, dans les commentaires, un message qu'elle savait faux au nom de K______ dont le contenu est le suivant : "lorsqu'on sait que la police de ______ est sous enquete pour avoir laisser des enfants se faire sexuellement abuser a E______. Il y a des raisons de se barrer d'une ville de détraquer sexuels P______ et O______ flics. G______ proxo d'enfants rue R______".
31. Durant une période indéterminée, mais en particulier le __ octobre 2015, A______ a publié sur le blog AA______ et sur le compte Twitter https://mobile.twitter.com/AB______ un long texte accusant notamment "trois flics du poste de E______-______ " de protéger des proxénètes et des pédophiles, d'être des ripoux et de réaliser de faux rapports, propos qu'elle savait faux.
32. A une date indéterminée, mais en particulier du __ octobre 2015 au mois de décembre 2015, A______ a publié sur le blog AA______ un long texte accusant notamment "un pompier de la commune de E______" d'être un proxénète, de prostituer des enfants ainsi que plusieurs autres textes accusant toujours un pompier d'être un proxénète d'enfants, propos qu'elle savait faux.
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33. A une date indéterminée, mais en particulier au mois de janvier 2016, A______ a publié sur le blog http://AC______ un texte accusant notamment G______ d'être un proxénète et de prostituer des enfants, propos qu'elle savait faux.
34. Durant une période indéterminée, mais en particulier au mois de janvier et février 2016, A______ a publié sur le compte Twitter https://mobile.twitter.com/AB______ et le blog http://AC______ un texte accusant notamment trois flics de la police cantonale de E______ d'autoriser les abus sexuels, de voler des dealers, de faire des rapports mensongers, de faire commerce du viol d'enfants, d'être des pédophiles, ainsi qu'indiquant que K______ exploitait des jeunes femmes et était un proxénète, propos qu'elle savait faux.
35. A une date indéterminée, mais en particulier entre les mois d'avril et septembre 2016, A______ a publié sur le compte Twitter https://mobile.twitter.com/AB______ un texte accusant notamment G______, H______ et K______ d'être des proxénètes et d'exploiter sexuellement des filles et des enfants, propos qu'elle savait faux. B.XII. Exercice illicite de la prostitution – art. 199 CP
38. Pendant une période indéterminée, mais à tout le moins le __ janvier 2015, A______ s'est livrée à la prostitution, en effectuant des séances de sadomasochisme d'une heure pour la somme de CHF 300.-, sans pour autant être inscrite au registre cantonal ad-hoc. B.I.1 – Abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) A______ a été reconnue coupable en première instance d'avoir commis un abus de confiance au détriment de N______, pour ne pas avoir restitué le véhicule qui lui avait été confié en vertu d'un contrat de leasing, bien que ce contrat eut été résilié par ladite société faute de paiement des mensualités. Elle n'a pas appelé de cette condamnation, de sorte que les conditions de réalisation de cette infraction ne seront pas abordées en appel. Il en sera en revanche tenu compte dans la fixation de la peine. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 15 septembre 2014, D______ a déposé plainte pénale contre A______. A fin juillet 2014, dès leur emménagement dans l'appartement sis à l'étage au-dessous de celui loué par A______, son époux et elle-même avaient rencontré des problèmes avec celle-ci, qui avait commencé à l'insulter à partir du mois d'août 2014, et notamment le __ septembre 2014, en la traitant de "petite pute" et en lui disant "tu veux mon cul" ou "y en a 17 qui te sont passés dessus cette semaine". Il s'agissait toujours d'injures en lien avec la prostitution ou le sexe. La semaine précédente, elle
- 10/87 - P/970/2015 avait surpris A______ en train de vaporiser de l'insecticide sur ses chats depuis les interstices des volets de la chambre d'amis. Le __ septembre 2014, tard le soir, A______ était descendue en robe de chambre et lui avait aspergé le visage avec de l'insecticide. Son époux, intervenu pour la soutenir, avait également été "sprayé". Elle avait enregistré cet épisode sur vidéo. Le __ septembre 2014 vers 6h00, A______ avait sonné à leur porte, mais ils l'avaient ignorée. Sur ce, A______ avait cassé leur porte de jardin, ce que D______ avait pu filmer. En raison des dégâts qu'ils avaient constatés, ils avaient décidé de contacter la police. A______ était alors entrée dans leur appartement sans leur consentement et avait commencé à "sprayer" les chats. En entendant que son mari était au téléphone avec les gendarmes, elle avait pris peur et quitté les lieux. D______ était alors sortie sur le parking et avait filmé sa voisine en train de prendre des photographies du scooter de son époux. A______ lui avait demandé "alors, petite pute, tu veux jouer à ça" et s'était approchée d'elle. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille et de "dégager". A______ l'avait "poussée avec son téléphone portable sur le visage". C'était ainsi que la bagarre avait commencé. Elle était sûre que A______ entendait la tuer vu la violence de ses coups. Après que son mari ainsi que la police les avaient séparées, elle avait été transportée à la clinique des Grangettes en ambulance où elle était restée en observation durant toute la matinée.
A teneur du constat médical du __ septembre 2014 établi par la clinique des Grangettes, D______ présentait une petite plaie avec saignement à la base du 4ème doigt de la main gauche, des dermabrasions compatibles avec des griffures au niveau du cou et de la joue gauche, ainsi qu'une ecchymose en regard de la colonne dorsale/lombaire.
La patiente avait déclaré avoir été poussée contre le mur par une voisine qui l'avait mordue à un doigt, lui avait donné des coups avec les mains, les pieds et les genoux et l'avait plaquée contre le sol.
b. Le 19 septembre 2014, C______ a déposé plainte pénale contre A______. Celle-ci avait cassé leur portail de jardin devant leur appartement, était entrée deux fois dans leur logement pour pulvériser de l'insecticide et s'en était prise à son épouse. Il avait en outre été menacé et insulté par A______. Leur vie était devenue un enfer et ils craignaient que A______ ne s'en prît à eux de manière plus sérieuse. Il confirmait les déclarations de son épouse.
A l'appui de sa plainte, il a produit un enregistrement vidéo montrant l'épisode du __ septembre 2014, soit A______ en train d'asperger D______ et C______ d'insecticide.
Un autre enregistrement vidéo montrait A______ en train de forcer une porte de jardin en métal en s'appuyant dessus et en la poussant. Le portail s'ouvrant vers
- 11/87 - P/970/2015 l'extérieur, A______ le poussait dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il cède, abîmant ainsi son mécanisme de fermeture. Une fois le portail forcé, elle avait quitté les lieux.
c. Les 27 mai, 14 juillet, 5 et 6 août, 19 décembre 2014, 19 janvier, 27 juillet, 11 novembre, 8 décembre 2015, 11 janvier, 5 avril et 6 avril 2016, G______ a déposé plainte pénale contre inconnu, puis nommément contre A______. Depuis décembre 2013, il rencontrait des problèmes de voisinage avec A______, qui les harcelait, lui et sa compagne, H______. Ils avaient été victimes de dégradations et d'insultes calomnieuses, notamment au moyen de SMS. A______ avait traité H______ de "pute". Avec le temps, ces SMS étaient devenus plus virulents. A______ les avait notamment accusés d'échangisme, de prostitution, ainsi que de pédophilie. Entre avril et mai 2014, elle les avait avisés qu'elle leur rendrait la vie difficile, dans la mesure où ils avaient informé la COMMUNE DE E______ qu'elle leur causait des problèmes. En juin 2014, A______ leur avait appris par SMS que son appartement avait été forcé. Le __ août 2014, G______ avait retrouvé sur la porte de son domicile l'inscription "079 ______ Tarifs sur demande", le numéro de téléphone portable correspondant au sien. Une photographie de cette inscription figure pourtant déjà en annexe à la plainte pénale du 14 juillet 2014. Une dénonciation anonyme avait en outre été envoyée au TPAE en novembre 2014, lequel avait mandaté le SPMi pour procéder à une évaluation de sa situation familiale. Différents profils Twitter (U______, V______ et W______) l'accusaient de tenir une conduite contraire à l'honneur. Le __ et __ janvier 2015, sa compagne et lui avaient vu A______ procéder de nouveau à des inscriptions sur les murs des allées de l'immeuble et sur leur porte palière. Le __ mai 2015, elle lui avait notifié un commandement de payer portant sur une créance de CHF 500'000.- dépourvue de tout fondement. Notamment à partir du mois de juin 2015, A______ avait mis en ligne, sur les sites http://AA______, http://AD______, http://AC______et sur le compte Twitter AB______ des publications l'accusant de comportements punissables et contre l'honneur. Sa compagne et lui rentraient tous les soirs en craignant "la surprise" que A______ "leur aurait réservé".
Le 31 août 2014, G______ a adressé à la police un e-mail sans signature électronique avec en annexe des clichés photographiques d'inscriptions apportées sur les murs et portes du hall d'entrée, dénonçant notamment la pédophilie et la prostitution. Le 1er décembre 2014, il a écrit un e-mail sans signature électronique à P______ faisant état d'une nouvelle inscription sur le mur de l'immeuble dont la teneur était "Selon communes locataires __ et __ sont prostituées sur parking. enfants G______. lettre. prost. LP".
- 12/87 - P/970/2015 A l'appui de ses plaintes pénales, G______ a produit de nombreuses pièces, en particulier : en annexe à celle du mois de juillet 2014, des textes de SMS soit non datés, soit des mois d'août et septembre sans indication de l'année, dont certains sont signés A______ ou proviennent du numéro de téléphone portable 079 ______, qui disposent notamment (énumération en ordre chronologique du plus ancien au plus récent) : " […] c'est semble-t-il valable pour ceux qui non pas de privilege communaux", "Et chez moi on ne viole pas mon domicile par des arrangements communaux. Et on n'entre pas de force chez moi, ni la police, ni tes copains", "Et vu que la commune nous a informe que je vous fait chier, a partir de maintenant cela va etre le cas. Ce serait dommage que je m'en prive pour les 24 prochains mois", "Les soires echangistes sont bien dans ton appart, ton copain le flic que tu as saluer a bien fait une violation du secret de fonction. Sourit au tribunal", "Je savais pas que vous geriez les prostituees en face de chez vous", "Vous sniffer trop de solvant" et "Merci d'arreter de te prostituer sur mes places de parc. La pedophilie tarifiee est illégale" ; une photographie non-datée d'une feuille dactylographiée empalée sur le portail de l'immeuble en printemps 2014, dont le contenu est : "Seriez-vous un lécheur d'anus communal pour du pognon? Seriez-vous mandaté pour être payé à violer mon domicile? (introduction sans mon accord) pour y sentir mes petites culottes? car je refuse d'être souillée par vos demandes sexuelles. Quel est le critère de sélection de votre emploi communal, 5cm en érection sous Viagra ? Le lupanar de la commune se trouve dans l'entrée principale" ; des photographies d'inscriptions sur les murs et portes de l'immeuble datant des __ et __ août 2015 (figurant en annexe à la plainte pénale du __ janvier 2015), notamment : "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch", "G______ = esclave Manu", "Lettre commune, enfants G______ place parc prostitution" et "K______ et G______ amis proxenetes, la commune est courant traite humains". Les plaintes pénales des 14 juillet, 5 et 6 août ainsi que 19 décembre 2014 contiennent des photographies de différentes inscriptions non-datées sans intégrer celles transmises à la police par courriers électroniques des 31 août et 1er décembre 2014 ; une photographie du __ août 2014 de A______ en train d'écrire sur les murs et portes ; la dénonciation du __ novembre 2014, selon laquelle il appartenait au TPAE "de protéger urgemment ses enfants [de G______] et de les sortir de ses endroits à prostitution où ils jouent, contraire aux mœurs et l'église afin que leur avenir puisse être préservé" ;
- 13/87 - P/970/2015 la convocation du SPMi du __ décembre 2014, faisant suite à la demande d'évaluation du TPAE ; les profils Twitter évoqués, du __ novembre au __ décembre 2014, sur lesquels l'on peut lire : "La commune de E______ a acquis un immeuble a prostitution pour appat de gain. Location du corps des enfants G______ par arrangement", "Les 3 flics de E______ ont fait un accord avec G______ pour promouvoir la pedophilie de ses enfants de sexe masculin", "La commune de E______ après des arrangements entre amis, prostituent les enfants G______ sur parking a prostitution. 3 flics accord", "La commune de E______ a ouvert une halte pédophile au rue R______. 3 flics cautionne et G______ est pédophile en cdi", "G______ a décidé d'incendier rue R______, Genève car dépressif et désire en finir. Tente d'attenter à la vie d'autrui, 117", "Protège et accepte les actes pédophiles de G______ par arrangement amical. rue R______ regisseurs.ch/fr/nos-offres-…", "Les 3 cas psy de police de E______, amis G______, autoriseront combien de temps la pédophilie de G______ sur parking + caves?", "La racaille n'est pas à Annemasse, elle fait partie de l'effectif de 3 flics de E______, ______ qui promouvoie la pédophilie G______", "Il faut avoir de sacres troubles psy, etre une des trois racaille de flics E______ qui protegent les actes pedophiles de G______", "Téléphones de pedophile Geneve Suisse: G______ +41 79 ______ et +41 78 ______. Presence enfant garcons prostitution. Stop" et "Merci au Maire de ______ de représenter la commune de E______ et promouvoir les enfants G______ sur des emplacements a prostitution" ; des extraits de publications mises en ligne, du moins en partie, en juin 2015 sur le site http://AA______ faisant état en particulier : "J'ai reçu l'ordre par le ministère public et le tribunal de contraintes de ne plus me rendre dans mon local commercial de Genève afin que je ne m'interpose pas, et dans l'unique but de laisser G______, K______, P______ et O______ faire sodomiser des enfants de sexe masculin en tout tranquillité sans ma présence dérangeant leur avoir financier et leur clientèle de pédophiles", "Depuis 3 ans des enfants sont mis en présence de professionnelles du sexe et de leurs clients à cette adresse. Chose dénoncée en 2012, 2013, 2014 et 2015 à 3 flics SS (qui prônent le IIIème reich et l'extermination de masse)", "Propos qu'une merde P______ flic de ______ m'a dit : "qu'est-ce que cela peut vous foutre ce que font des mômes dans des caves et des structures sadomasochistes ce ne sont pas les vôtres. Les enfants des autres m'importent, ils ont des parents qui les aiment. Le tien je m'en tape. Comme tu l'as dit tu es déjà sous enquête pour maltraitance d'enfants avec ton copain G______", "Trois mecs racistes qui propose de la sodomie enfantile : P______ (flic ______), O______ (flic ______) et G______ (pompier commune E______)", "Et pour une fois ce n'est pas les Français qui sont décris comme racailles, c'est 3 nases de la police de ______", "J'informe les Dealer que je sais qui fournit la drogue au rue R______. La drogue n'est pas pour l'utilisation personnelle de
- 14/87 - P/970/2015 G______ et d'H______, elle est destinée à shooter des enfants pour les faire sodomisés contre de l'argent à la même adresse" et "A l'attention des filles ayant été prostituée sans salaire par le S______ et Y______, ne donnés aucune information aux autorités suisses […] Adresser vos plaintes au procureur de Bourg-en-Bress en France ou à la cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg" ; des extraits de publications mises en ligne sur le site http://AD______ visité par 577 personnes depuis le __ septembre 2015, soit notamment : "2 proxénètes couple d'employé communaux toxicomanes aux solvants (E______)", "Les preuves de la présence de ses enfants (empreintes pieds et mains) dans 3 structures SM ont été effacées par les 3 proxénètes ripoux à la demande d'1 proxénète d'enfants toxico pompier communal", "Et nomme un gérant qui prostitue des mômes (pompier communal connu sous soumis Manu-TV, toxico aux solvants avec sa copine pompier et vendeuse)" et "2 employés pompiers communaux camés, qui prostituent des enfants masculins (entre 5 et 10 ans et 1 bébé) ne sont pas condamnables car ils utilisent des locaux propriété communale (arrangements entre amis)" ; un extrait non daté du site AC______, mais publié au courant du mois de janvier 2016, soit : "Jeunes femmes exploitées sans salaires au S______ à Genève […] gérants habite ______ […] 2 putes et proxénètes K______ et I______ domicilié ______ France gérants S______ Y______. 3 flics P______, O______ et leur lèche-.cul de chef tous 3 proxénètes Police cantonale de E______, 2 pompiers G______ et H______ proxénètes E______, 1 pute caissière coop D______ E______ filme ses enfants être torturés en sadomasochiste et son mari les transmet à autrui C______. Preuves autorités judiciaires étrangères pour violation des droits de l'homme. Mes chiens français ont été volés par ses putes de flics car je refuse que mes locaux soient utilisés pour violer des enfants" et "2 Pompiers de E______ vendent le corps de ses enfants" ; des extraits de publications mise en ligne sur le compte Twitter AB______ le __ avril sans indication de l'année, soit : "6 Proxenetes geneve : P______ et O______ police E______, G______ et H______ pompiers, K______ et I______ Y______ lsne" et "La commune de E______ fournis son avocat a G______ proxenete d'enfants" ; le commandement de payer de CHF 500'000.- avec intérêts, établi le __ mai 2015 sur réquisition de A______, notifié le __ mai 2015, indiquant comme cause de l'obligation : "Perte activité indépendante, suite calomnie CHF 25'000.-/an jusqu'à la retraite ; Monsieur G______ se nomme représentant de la Commune de E______, donjon SM reprise bail M______" ;
- 15/87 - P/970/2015 un extrait d'une page Facebook portant la date du __ décembre, sans indication de l'année, d'un internaute informant ses lecteurs qu'une femme dénonçait sur Twitter "la complicité des autorités de Genève dans la traite d'enfants", en la considérant comme bien informée et en proposant différents liens pour consulter ces propos, notamment sur AB______.
d. H______, pompier volontaire auprès de la COMMUNE DE E______, a déposé plainte pénale contre A______ le 14 juillet 2014 et les 11 janvier ainsi que 5 et 6 avril 2016, dénonçant, en substance, les mêmes faits que son compagnon, G______.
e. Les 2 septembre 2014 et 19 janvier 2015, la COMMUNE DE E______ a déposé plainte pénale contre inconnu, puis nommément contre A______. Le __ août 2013, elle avait résilié les contrats de bail à loyer portant sur un local commercial et un appartement dans l'immeuble sis rue R______, dont M______ était la locataire et A______ la sous-locataire, après avoir mis en demeure cette société, par courrier du __ mai 2013, de faire cesser toute activité de prostitution dans ces locaux. Le __ avril 2014, la COMMUNE DE E______ avait déposé par-devant le Tribunal de première instance une demande en revendication de ces locaux dirigée contre A______, concluant à l'évacuation de sa personne ainsi que de ses biens. Fortement contrariée, celle-ci s'en était prise non seulement à la COMMUNE DE E______, mais également à ses voisins. Les __ et __ août 2014, des inscriptions au feutre avaient été effectuées sur le mur extérieur de cet immeuble. Le __ août 2014, G______ avait vu A______ taguer la porte de son appartement. À de multiples reprises, notamment les __ et __ janvier 2015, cette dernière avait de nouveau apposé des inscriptions à contenu diffamatoire, voire calomnieux au stylo indélébile sur les murs des allées de l'immeuble, ainsi que sur les portes palières de certains appartements, dont celui de G______. La COMMUNE DE E______ avait été contrainte d'entreprendre des travaux de nettoyage afin de faire enlever ces inscriptions.
A l'appui de sa plainte pénale, la COMMUNE DE E______ a notamment produit des photographies des inscriptions sur les murs et portes de l'immeuble, ainsi qu'un devis du 12 janvier 2015 portant sur un montant de CHF 810.30 relatif à des travaux d'"isolation des tags, taches et masticages" et l'application de deux "couches émail satiné".
f. Le 15 août 2014 et le 15 janvier 2015 notamment, I______ a déposé plainte pénale contre A______. Depuis son arrivée à Genève en avril 2013, elle était la directrice du salon de massages S______ sis ______ et entretenait une relation amoureuse avec K______, gérant de la société d'exploitation du salon L______. A______, qui avait été la compagne de K______ entre 2008 et 2011, déployait une campagne d'harcèlement et de dénigrement à son encontre, se traduisant notamment par des appels téléphoniques avec insultes sur la ligne professionnelle du S______. A______ l'avait en particulier traitée de "sale connasse" ou de "grosse pute" et l'avait menacée,
- 16/87 - P/970/2015 au début du mois de juillet 2014, de divulguer ses anciennes activités dans le milieu de la prostitution à ses amis et sa famille en France, si elle ou K______ ne devaient pas lui verser le montant de CHF 7'440.- réclamé par poursuites. Le __ août 2014, afin d'appuyer sa menace, A______ avait envoyé à AE______, un ami proche de son père et son frère, un message Facebook accompagné d'une photographie sur laquelle elle était dénudée et du commentaire "Un message de compassion pour I______ employee en prostitution S______ 0041 22 ______". Elle avait peur que d'autres personnes de sa famille eussent également reçu des messages semblables, mais ne lui en disent rien en raison d'un sentiment de honte. La situation s'était ensuite détériorée et elle avait été forcée de déposer plusieurs mains courantes. A______ l'avait observée et suivie. Elle ne supportait plus ce harcèlement, était "à bout" et vivait dans la peur permanente d'une agression de la part celle-ci.
A l'appui de ses plaintes pénales, I______ a notamment versé à la procédure : trois commandements de payer datés du __ juin 2014, d'un montant de CHF 7'440.-, émis au nom de A______ contre, respectivement, K______, L______ et I______ avec mention : "Salaires impayés, recommandé 25.07.2013 + sommation 15.04.11, téléphoniste pour Y______ dont K______ est propriétaire" ; un message Facebook provenant du compte de "A______" avec la photographie de I______ dénudée ; des extraits des comptes Twitter @K______, @W______ et @T______ du __ octobre au __ décembre 2014, soit notamment : "I______ recrute et fait bosser sur sol Francais, ce qui constitut du proxenetisme aggrave", "I______ utilise les sites X______ Y______ S______ Z______ pour calomnier les filles et les concurrents. I______ se vend", "Au grand desespoir du propriétaire exclusif du S______, I______ a comble tous ses copains" et "______ suisse, est utiliser par I______ pour des services sexuels aux copains de K______" ; des enregistrements des __ décembre 2014 et __ janvier 2015, desquels il ressort qu'une femme la traite de "connasse", de "saloperie de pute" et de "belle pute sidéenne", tout en se plaignant du fait que le chauffage dans son appartement ne marcherait pas (M______, la société de K______, était la locataire principale de l'appartement occupé par A______), avant de raccrocher rapidement ; des courriers électroniques des __ et __ décembre 2014 envoyés à K______@bluewin.ch par A______@bluewin.ch, dont la teneur est la suivante : "Merci de remettre au ministère public : La bande sonore ou ta salope a insulté ma mère" et "Combien coute les orifices de ta salope de pute de merde".
- 17/87 - P/970/2015
g. K______ a notamment déposé plainte pénale contre A______ les 19 mars 2015, 11 janvier et 15 septembre 2016. Le formulaire de requête en conciliation du __ mars 2015 que cette dernière avait adressé au TPH mentionnait dans la case "Défendeur" qu'il était proxénète de profession. A______ avait créé des blogs et une page Twitter pour le diffamer et calomnier, tout comme ses victimes habituelles, ce dont il avait été informé par C______ le __ janvier 2016. A sa plainte pénale du __ janvier 2016, il a joint des extraits du site AC______ ainsi que du compte Twitter @AB______. Dans sa plainte pénale du __ septembre 2016, il a informé le Ministère public que ces deux blogs pouvaient toujours être consultés, sans spécifier avoir découvert de nouveaux propos attentatoires à l'honneur. Il a de plus demandé leur suppression. A l'appui de ses plaintes pénales, K______ a produit : la requête en conciliation au TPH du __ mars 2015, en vertu de laquelle A______ réclamait notamment le paiement de CHF 13'650.- pour sa présence lors de week-ends sadomasochistes ; un extrait du site AC______, de contenu identique à celui produit par G______ ; des extraits du compte Twitter @AB______ du __ avril, soit : "Aux filles exploitées sexuellement et en bdsm au S______ geneve, vos plaintes penales et civiles sont a envoyes ministere confederation berne" et "6 Proxenetes geneve: P______ + O______ police E______, G______ + H______ pompiers, K______ + I______ Y______".
h. P______ a déposé plainte pénale contre A______ les 16 janvier, 22 juillet, 4 août, 30 octobre 2015 et le 3 février 2016. Le __ janvier 2015, il s'était rendu au domicile de celle-ci en compagnie de O______ afin de procéder à l'ouverture de son appartement, à la suite d'une inondation. A______ s'y étant opposée, une autorisation avait dû être obtenue de la part du Ministère public pour ouvrir les locaux. A______ s'était approchée de lui en le traitant de "connard" et en disant qu'il entretenait des liens étroits avec des proxénètes. Le __ juillet 2015, G______ l'avait informé par courrier électronique de propos déplacés à son encontre sur le blog http://AA______. Le __ août 2015, un commentaire calomnieux avait été publié sur le site de la Tribune de Genève. Le __ octobre 2015, il avait découvert des propos calomnieux sur le blog http://AD______, et le profil Twitter @AB______. Enfin, le __ février 2016, il avait découvert de nouveaux commentaires calomnieux sur le site http://AC______, de même que le profil Twitter @AB______. La procédure pénale était difficile à vivre et il avait ressenti le besoin d'un soutien psychologique, l'anxiété ne le quittant pas. P______ a produit différentes pièces à l'appui de ses plaintes pénales :
- 18/87 - P/970/2015 des extraits du blog AA______ qui localisent l'"AF______", dans lequel une femme au nom d'AG______ propose des massages naturistes, au premier étage à la rue R______. Sur ces extraits, l'on peut voir diverses photographies d'une femme dont le visage n'est pas reconnaissable, deux numéros de téléphone portable, soit les 078 ______ 12 et 079 ______ 09 et des liens à un compte Twitter AG______ Genève et AH______ Genève. Autrement, les extraits sont d'un contenu similaire que ceux produits par G______ et précisent notamment : "Santé Obligatoire : A l'attention de toutes les personnes ayant une convocation au ministère public de Genève arrivé là-bas obligatoirement avec un préservatif et un tube lubrifiant" ; Deux annonces parues sur www.anibis.ch et www.petitesannonces.ch pour des prestations de massage naturiste à l'"AF______" comportant les mêmes photographies d'une femme dénommée AG______ que celles publiées sur le blog AA______ ainsi que les mêmes numéros de téléphone portable, soit les 078 ______ 12 et 079 ______ 09, et contenant des renvois audit blog et au compte Twitter AI______ ; le commentaire publié au nom de K______ sur le site de la Tribune de Genève qui dispose : "Lorsqu'on sait que la police de ______ est sous enquete pour avoir laisser des enfants se faire sexuellement abuser a E______. Il y a des raisons de se barrer d'une ville de detraquer sexuels P______ et O______ flics. G______ proxo d'enfants rue R______" ; des extraits du blog http://AD______contenant notamment les propos suivants : "Traite laissée sans enquête par le ministère public genevois car 3 proxo flics (E______-______) accrédité par l'état, 2 proxénètes couple employés communales toxicomanes (E______), 1 cas psy déclaré par la justice (autorisé par l'état Lprost à prostitués des jeunes femmes sans salaire et menacés autrui (______) et sa femme prostituée (______). Trois Donjons sadomasochistes utilisés illicitement. Le ministère public protège ses 3 proxénètes de police, et accepte même les rapports bidons (faux) de flicailles ripoux (______) sur le vol d'animaux français à Genève sans auditions de témoins", "Mieux vaut accepter des rapports de police bidons de trois proxénètes d'enfants flics (______)", "Et voilà comment trois flics peuvent laissés durant 3 ans des enfants être sexuellement abuser et physiquement torturer dans 3 structures sadomasochistes à E______ et au centre de Genève" et "Je n'ai plus de chauffage depuis 9.00 ce matin. Merci d'avertis les flics pour que ta regie interviennent au plus vite, je ne suis plus chauffee" (SMS du __ février 2013 affiché sur le blog) ; des extraits de commentaires publiés sur le profil Twitter @AB______entre septembre et octobre, sans indication de l'année, dont certains renvoient aux blogs http://AD______ et AC______, soit notamment : "Genève : vous vous
- 19/87 - P/970/2015 opposez à la prostitution d'enfants, 3 flics (______) volent devant vous vos chiens Français dans votre véhicule français", "Je condamne le laxisme Genevois et les rapports de police de 3 débiles mentaux flics, menteurs, voleurs, violeurs", ainsi qu'entre décembre et janvier, sans indication de l'année "Le ministère public Genève accepte les rapports mensongers de flics proxénètes qui font commerce de viols d'enfants", "3 flics police cantonale E______, 4 proxénètes, 2 amateurs, 3 procureurs, 8 juges autorisent l'abus sexuel", "3 flics Police cantonale E______ Geneve falsifient des rapports auditions et font commerce viols d'enfants" et "Bonne lecture et ne signer rien, refusez tout. Même en ne signant rien, ils arrivent à produire des pv inexistants" ; des extraits du site AC______, de contenu identique à celui produit par G______ et notamment : "7 procureurs de Genève ont autorisés 3 ripoux de la police cantonale de E______, 2 proxénètes d'enfants et 2 proxénètes d'adultes à violer des enfants dans les locaux de 10 locataires genevois en Suisse". i.a. A teneur de divers rapports de police et des nombreuses mains courantes, les conflits de voisinage aigus impliquant A______ avaient été récurrents. Le __ septembre 2014, lorsque la police était intervenue, A______ et D______ étaient toutes deux au sol en train de se battre. Lors de l'intervention dans les locaux loués par A______ le __ janvier 2015, un homme, identifié comme étant AJ______, en était sorti et avait expliqué qu'il venait de terminer une séance sadomasochiste avec A______. L'appartement avait ensuite été ouvert. Des excréments et de l'urine jonchaient toute la superficie de l'appartement. Les deux chiens de l'intéressée n'étaient manifestement pas sortis depuis plusieurs semaines et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires les avait pris en charge. Le local commercial de A______ était entièrement équipé pour des séances de sadomasochisme. La brigade de mœurs avait confirmé que A______ avait sollicité sa radiation du fichier recensant les prostituées du canton de Genève. A______ travaillait pour l'"AF______" dont l'adresse internet était ______. Sur ce site, une femme à demi nue vantait les bienfaits de massages Californiens naturistes. Le numéro de téléphone portable affiché sur cette page, à savoir le 079 ______ 09, appartenait à A______. i.b. A été versée à la procédure une même annonce parue sur www.anibis.ch les __ avril et __ août 2015, dans laquelle une dominatrice dénommée "AK______" proposait des séances au prix horaire de CHF 300.-. L'on peut apercevoir sur la photographie de l'annonce deux femmes dont l'une semble donner des fessées à l'autre. Deux numéros de téléphone portable figuraient dans cette annonce, soit le 078 ______ 12, reconnu comme le sien par A______, et le 079 ______ que l'enquête n'a pas attribué à une personne spécifique.
j. Au Ministère public, les parties plaignantes ont confirmé leurs plaintes respectives.
- 20/87 - P/970/2015 j.a. D______ a précisé que le __ septembre 2014, lorsque A______ l'avait insultée en la traitant notamment de "petite pute" et de "connasse" et l'avait aspergée d'insecticide, son époux avait retenu cette dernière et lui avait dit "qu'est-ce que tu fais, pauvre cinglée". Pour sa part, elle lui avait dit "ferme ta gueule pauvre cinglée" et lui avait demandé de "dégager". A______ l'avait frappée sur le haut du crâne avec son téléphone portable, lui avait donné des coups, l'avait griffé au cou et au visage, l'avait mordue au niveau de l'annulaire et l'avait poussée contre un mur, ce qui avait provoqué une ecchymose dans le dos. Elle-même l'avait également frappée sans pourtant porter le premier coup. Elle ne se rappelait pas si elle avait également mordu A______ ou lui avait tiré les cheveux. j.b. Le __ septembre 2014, C______ était au téléphone avec la police, lorsque A______ était entrée dans leur appartement et avait "sprayé" la pièce. Lors de l'intervention des gendarmes pour séparer son épouse et A______, il avait injurié cette dernière qui avait également coutume de le traiter de "connard", "drogué" et "toxicomane". Il n'aurait jamais pensé qu'ils vivraient une telle situation de leur vie. Ils avaient dû déménager après seulement deux mois. j.c. G______ entretenait au début de bonnes relations avec A______. Après s'être toutefois plaint des nuisances causées par le salon de massage, A______ avait commencé à lui adresser de nombreux SMS dans lesquels elle lui reprochait de se prostituer, de mentir à la justice et de participer à des soirées échangistes. Lorsqu'il la croisait dans l'immeuble, elle le traitait de "G______ le pédophile". Le tirage des SMS produits en annexe à sa plainte pénale du 14 juillet 2014 remontait aux mois d'août et septembre 2013. j.d. Pour H______, certains des SMS produits en annexe à la plainte pénale du mois de juillet 2014 remontaient à 2013, mais d'autres dataient des mois de mai et juin 2014, en particulier celui débutant par "Les soirees echangistes sont bien dans ton appart…" et les suivants. Elle a versé à la procédure un certificat médical établi par la Dresse AL______ le __ février 2015, faisant état d'une affection de la peau pouvant être aggravée par le stress et la fatigue. j.e. I______ avait cessé d'exercer comme prostituée en 2013. A______ l'avait insultée par téléphone entre mi 2014 et janvier 2015. Celle-ci avait transmis la photographie sur laquelle on la voyait dénudée à AE______ le __ août 2015 et à l'amie de son frère. Elle n'avait pas connaissance de messages la concernant sur internet postérieurs à janvier 2015. j.f. K______ n'avait pas écrit de messages sur internet en se faisant passer pour A______ ; le compte S______@K______ ou tout autre compte portant son nom hors
- 21/87 - P/970/2015 cadre professionnel ne lui appartenait pas. Il ne disposait pas des informations d'accès au compte Facebook de A______ et ne l'avait pas non plus piraté. A______ utilisait l'adresse e-mail A______@bluewin.ch notamment pour l'interpeller au sujet des problèmes de chauffage. Elle n'avait jamais travaillé pour Y______ qui n'était liée ni à L______ ni à M______. j.g. P______ a expliqué que A______ avait occupé leurs services à maintes reprises. Elle lui avait reproché de soutenir les proxénètes et avait souvent fait allusion à la pédophilie, disant que les enfants de G______ se prostituaient sur le parking et que la police, qui soutenait les pédophiles, le laissait faire. Depuis que celle-ci avait porté plainte contre lui, il avait été bloqué dans sa progression professionnelle au sein de la police. j.h. AJ______ a confirmé son courrier du __ janvier 2015 et a expliqué que, depuis deux à trois ans, il se rendait une fois tous les trois à quatre mois chez A______, dans son local à E______, afin d'obtenir des prestations sadomasochistes, pour lesquelles il payait des fois CHF 300.- pour une heure. Il n'avait jamais eu de rapports sexuels avec A______, les séances consistant en des contacts, des fessées et de coups de fouets. Il l'avait trouvée par le biais d'une annonce parue sur www.anibis.ch.
k. A______ a déclaré : avoir détérioré le portail de D______ et C______ qui avait toutefois déjà été cassé. Elle avait constaté que beaucoup d'hommes étaient venus passer la nuit dans leur appartement depuis leur arrivée. Elle avait comptabilisé 17 hommes différents en trois semaines. Ayant au début nié avoir insulté D______, elle a reconnu l'avoir traitée de "pute" devant le Ministère public. Le __ septembre 2014, elle avait constaté que D______ fumait du cannabis et lui avait demandé d'arrêter. Celle-ci lui avait répondu "d'aller faire sa pute" et elle avait répliqué que c'était elle qui s'était fait "tirer par dix-sept mecs en trois semaines". Elle avait "sprayé" de l'insecticide contre l'odeur de marijuana. Le lendemain, elle n'avait pas sonné à la porte du couple à 6h00 et n'était pas entrée dans leur appartement. D______ se trouvant à proximité des véhicules, elle était descendue pensant que celle-ci allait les endommager. D______ avait commencé à la filmer et elle lui avait demandé "tu veux jouer à ça". Alors qu'elle avait également commencé à la filmer avec son téléphone portable, D______ s'était approchée d'elle, l'avait agressée, avait tenté de lui arracher son téléphone qui était tombé par terre, l'avait frappée au visage, lui avait donné des coups de poing et tiré les cheveux. Elle s'était débattue et D______ avait mordu son pouce. Elles étaient au sol en train de se tirer les cheveux lorsque la police était intervenue. Dans l'après- midi, elle s'était fait examiner par un médecin.
- 22/87 - P/970/2015 Le constat médical du __ septembre 2014 établi par la clinique de la Colline a mis en évidence une plaie de morsure au niveau du pouce de la main droite avec érythème et écoulement, un hématome au niveau du pied droit, des douleurs à la palpation de la hanche, de même que trois plaies superficielles au visage ; entretenir de bonnes relations avec G______. A la police, elle a reconnu lui avoir envoyé des SMS injurieux et calomnieux. Elle pouvait prouver ce qu'elle avait écrit. Toutefois, les tirages des messages n'étaient pas recevables devant un tribunal faute de dates, des montages informatiques étant faciles à effectuer. Elle avait écrit à G______ qu'il devait arrêter de "se camer aux solvants". A______ est ensuite revenue sur ses déclarations devant le Ministère public, où elle a nié avoir envoyé des SMS à H______ et G______. Elle se reconnaissait sur la photographie prise par celui-ci, où on la voyait écrire quelque chose sur un mur. Elle admettait avoir écrit sur la porte de G______, sans pouvoir se souvenir du contenu. Ces messages pouvaient être effacés avec du dissolvant. Ils s'écrivaient d'ailleurs souvent des messages sur leurs portes respectives. Si les inscriptions devaient être effacées, elle les réinscrirait personnellement car elles étaient vraies. Elle avait simplement fait référence au fait que G______ et H______ avaient des liens avec son ancien compagnon, K______, qui était un proxénète bien connu à Genève. Elle contestait avoir dit à G______ "G______ le pédophile" et l'avoir dénoncé au TPAE. Elle n'était pas l'auteure des messages parus sur les comptes Twitter U______, V______, AB______ et W______ notamment, qui appartenaient, en partie, à K______. Elle n'avait pas non plus rédigé les messages sur http://AC______. Il convenait de déterminer les adresses IP et les adresses e-mail des comptes. Elle avait intenté des poursuites contre G______ et H______ estimant qu'ils avaient porté atteinte à ses activités. G______ avait tout mis en œuvre pour que les locataires de l'immeuble sis rue R______ fussent expulsés ; ne pas personnellement connaître I______. Elle l'avait probablement vue une ou deux fois au S______ où celle-ci travaillait comme prostituée. Lorsqu'elle avait appelé le S______ pour pouvoir parler à K______, elle avait traité I______ de "pute" et de "prête-nom". Ces termes n'étaient pas mensongers car I______ était une "pute" pour avoir vendu ses charmes en 2013. Elle n'avait pas envoyé une photographie dénudée de I______ à l'un de ses contacts Facebook. Elle ne s'expliquait pas comment AE______ avait pu recevoir la photographie depuis son compte Facebook. La seule personne qui avait eu accès à ses sites était K______. Elle n'avait jamais menacé de divulguer les activités professionnelles de I______ aux proches de celle-ci. L'adresse e-mail A______@bluewin.ch ne lui appartenait pas. C'était K______ qui avait piraté son téléphone, sa ligne téléphonique en France, de même que son ordinateur avec son adresse IP. Son compte Facebook avait d'ailleurs également été piraté. Elle reconnaissait avoir adressé un SMS à K______ précisant "la vente de mome et de bb c'est repugnant", ce par quoi elle entendait qu'il prostituait des enfants ;
- 23/87 - P/970/2015 ne pas avoir insulté P______ le __ janvier 2015 ni rédigé de messages sur le compte AA______ qui appartenait à K______. Elle n'avait pas non plus écrit de message sur le site de la Tribune de Genève ou sur http://AD______ et s'interrogeait sur l'identité de la personne ayant rédigé tous ces commentaires. Les numéros de téléphone portable 078 ______ 12 et 079 ______ 09 figurant dans l'extrait du compte AA______ étaient les siens. Elle se reconnaissait également sur les photographies parues sur ce blog ; entretenir avec AJ______ une relation amicale qui n'était ni tarifée ni professionnelle, mais platonique. Elle ne pratiquait pas de jeux sadomasochistes avec lui, n'en ayant jamais pratiqué à des fins commerciales, et ne "couchait" pas. Elle avait utilisé le local à l'époque où elle avait été en couple avec K______ pour leurs jeux sadomasochistes, ce qui constituait la raison pour laquelle du matériel dédié à cette pratique s'y trouvait. l.a. Par ordonnance du 23 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a subordonné la libération de A______, qui avait été arrêtée le 15 janvier 2015, à l'interdiction de se rendre à son appartement ainsi que dans son local commercial à E______. l.b. Dans son ordonnance de placement en détention du 19 août 2016, le TMC a notamment relevé que A______ n'avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées à son encontre. l.c. A______ est sortie de prison le 14 septembre 2017.
m. De nombreux courriers de A______ figurent au dossier, en particulier : sa lettre du __ janvier 2016 adressée au Ministère public, à teneur de laquelle : " Les rapports de vos petits protégés flics proxénètes sont mensongers […] Vous êtes juste capable de laisser des enfants se faire abuser sexuellement et torturer 3 ans de suite, et de laisser des pro se faire exploités dans le salon de massage érotique de mon ex […] Voler à Genève mes chiens résidents Français dans mon véhicule Français, alors que nous habitions les 4 en France pour que mes anciens voisins G______, H______, les flics P______ et O______ mon ex- compagnon K______ et sa prostituée de femme I______ commercialise le viol d'enfants vous vaut une association d'actes criminels envers des enfants. Vous avez été induit en erreur par ses proxo […]" ; son courrier du __ mai 2016 au Procureur général selon lequel : "Dans la mesure où la pseudo instance judiciaire que tu représentes, est tout ce qu'il y a de plus incompétente, mais compétente en vol d'animaux pour permettre des viols tarifiés sur enfants […] Dans la mesure ou, j'ai les condamnations pénales
- 24/87 - P/970/2015 d'exploitations sexuelles d'enfants selon leurs appartenances religieuses, Dégâts dans mon appartement car je m'opposais à son utilisation, Utilisation de locaux de 10 locataires pour de la traite Humaine en prostitution genevoise, tentatives d'intimidation, tentatives de meurtre (rapports médicaux lésions corporels et fractures côtes, Clinique Grangette et Colline), meurtre d'un enfant (autopsie), Actes pédophiles et propos (enregistrés) pronant le IIIème REICH tenus par O______ vol de mes chiens par le vétérinaire cantonal et son larbin pour permettre la prostitution d'enfants (rapport de P______ et O______ indiquant des escéments qu'ils ont eux-mêmes fait), falsifications de preuves judiciaires (P______ et O______) et destruction de preuves judiciaires. Condamnations ci- dessus en provenance de l'étranger que je désirais à l'encontre de
- K______ et I______ (mon ex Proxénète et sa prostituée)
- P______ et O______ (flics cantonale genevoise)
- G______ et H______ (employés Communaux) […]
- D______ et C______ pour Association d'exploitations sexuelles sur enfants selon leurs appartenances religieuses, utilisation de matériel et divulgation d'images pédopornographiques BDSM" ; sa lettre du __ décembre 2016 adressée à sa famille contenant l'extrait : "Ne m'attendez pas, je suis détenue pour que je puisse pas m'opposer aux viols d'enfants en Prostitution Genevoise et exploitations sexuelles d'adultes […]".
n. Selon le rapport de séjour à des fins d'expertise du __ mars 2017 établi par le Dr AM______, l'hospitalisation de A______ avait été caractérisée par son obstruction totale et systématique à collaborer avec l'équipe soignante qu'elle avait menacée de publier des commentaires sur Facebook, d'écrire une lettre dénonçant l'inactivité d'un soignant ou de porter plainte pour les mauvais traitements à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire. L'hypothèse diagnostique la plus probable était qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité paranoïaque, sans troubles psychotiques florides. A______ faisait preuve de difficultés d'ordre relationnel, marquées par la méfiance, une animosité tenace ainsi qu'une déformation négative des attitudes d'autrui. Ses propos inadéquats ou déformants de la réalité s'inscrivaient toujours dans un cadre d'opposition relationnelle et de méfiance. Compte tenu du manque total de critique des actes pour lesquels elle était accusée, des attitudes observées, des menaces proférées envers les soignants, ainsi que de la nature chronique de l'hypothèse diagnostique, le risque de réitération de comportements inadéquats restait
- 25/87 - P/970/2015 important. Une mesure ambulatoire n'était pas indiquée en raison de la "conviction inébranlable de A______ à l'égard de soins psychiatriques".
o. Le 6 avril 2017, le Ministère public a classé la plainte pénale déposée par A______ contre C______ et D______ le 15 septembre 2014, en
Erwägungen (37 Absätze)
E. 3 octobre 2017, A______ réclame le versement d'une somme de CHF 85'800.- à titre de réparation du tort moral pour cause de détention injustifiée, ainsi que CHF 35'700.- à titre de réparation de son dommage économique pour les mêmes raisons, ayant été détenue pendant 429 jours et ayant ainsi subi une perte de
- 29/87 - P/970/2015 CHF 2'500.- par mois qu'elle aurait pu gagner en travaillant en tant qu'assistante médicale.
c.a. La COMMUNE DE E______, H______ et G______ concluent en substance à la confirmation du jugement entrepris, en particulier s'agissant du sort réservé à leurs prétentions civiles.
c.b. Me F______ dépose un état de frais pour l'activité déployée entre le 18 décembre 2014 et le 26 février 2015, le 2 mars 2015 et le 21 août 2015, ainsi que le 4 janvier 2016 et le 25 novembre 2016 s'élevant au total à CHF 11'340.-.
d. Lors des débats d'appel :
d.a.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et de sa lettre du 3 octobre 2017.
d.a.b. En 2008, elle avait fait la connaissance de K______, lequel exploitait un salon de massages érotiques à Genève. Souhaitant qu'elle participât à son commerce comme prostituée, elle s'était livrée à des pratiques sadomasochistes pour le compte de ce dernier, sans toutefois être rémunérée. Elle ignorait si ces pratiques étaient considérées comme de la prostitution à Genève.
d.a.c. Par la voix de son conseil, A______ dénonce l'existence d'une collusion entre les parties plaignantes. G______ avait ainsi produit des documents qui concernaient une autre partie plaignante, à savoir la COMMUNE DE E______.
Elle s'était uniquement défendue contre D______, les blessures qu'elle avait subies étant attestées par constat médical. Toutefois, sa plainte pénale avait été classée par le Ministère public, ce qui constituait une inégalité de traitement. D______, tout en ayant présenté plusieurs versions des faits et étant ainsi peu crédible, avait finalement admis l'avoir frappée. Avant l'altercation violente, D______ l'avait filmée avec son téléphone portable. La veille, D______ avait menacé de "défoncer sa gueule", alors que A______ lui avait simplement demandé d'arrêter de fumer son joint. Elle avait donc "sprayé" de l'insecticide pour masquer l'odeur du cannabis. L'époux de D______ était alors monté les escaliers menant à son appartement et l'avait poussée, la faisant ainsi tomber, avant de redescendre (B.II.2).
Le portail était déjà endommagé, de sorte qu'il n'était pas clair de quel dommage il était question. D______ et C______ n'étaient en outre que des locataires et n'avaient pas produit de facture de réparation du portail. A cet égard, ni eux ni le propriétaire n'avaient fait valoir de prétention civile (B.III.3).
- 30/87 - P/970/2015
Elle admettait avoir écrit des messages sur les portes et les murs de l'immeuble. Elle n'avait toutefois pas utilisé de stylo indélébile, si bien qu'ils pouvaient être effacés à l'eau. La facture de la COMMUNE DE E______ était partant injustifiée (B.III.4).
Elle contestait avoir pénétré dans l'appartement de D______ et C______ (B.IV.5).
La plainte pénale avait été déposée le 15 août 2014, bien que l'acte d'accusation se référât à la période entre juillet et décembre 2014 (B.V.7).
Il fallait aller plus loin que l'exemption de peine et l'acquitter (B.VI.10).
La mention sur la porte de G______ n'était pas injurieuse et ne constituait ainsi pas une atteinte à l'honneur. G______ n'était en outre pas nommément visé, si bien que la condamnation pour injure était incompréhensible, d'autant plus que G______ était un homme et ne pouvait donc pas être une pute (B.VI.11).
Il n'était pas clair quels e-mails et SMS étaient visés. En tout état de cause, il était facile d'envoyer des courriers électroniques ainsi que des SMS depuis internet en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Selon l'acte d'accusation, les injures auraient été proférées entre janvier 2013 et janvier 2015. Or, la première plainte pénale datait du 15 août 2014, si bien que le délai de trois mois pour son dépôt n'était pas respecté. Il existait non seulement une contradiction entre la partie en fait et la partie en droit du jugement de première instance, mais aussi entre celui-ci et l'acte d'accusation. Il convenait donc de faire application du principe in dubio pro reo (B.VI.12).
Il n'était pas prouvé qu'elle eût insulté P______ (B.VI.14).
G______ avait été responsable de son expulsion de son local commercial et devait donc lui rembourser le gain manqué. Dans un tel contexte, l'on ne pouvait parler de contrainte (B.VII.21).
Il n'existait pas de preuves qu'elle avait dénoncé G______ auprès du TPAE, la lettre reçue par cette autorité ne mentionnant nullement son auteur (B.VIII.22).
Il n'était pas prouvé que le délai de trois mois pour le dépôt d'une plainte pénale eût été respecté. L'on ignorait en outre quels SMS étaient visés et à quelles dates les actes qui lui étaient reprochés avaient été commis. Il n'existait pas non plus de preuve qu'elle en était l'auteure (B.IX.24).
S'agissant des faits décrits sous chiffres B.IX.25 à 35, la compétence des tribunaux genevois n'était pas établie, étant donné que la procédure n'avait pas déterminé le lieu où l'auteur avait agi ou où l'infraction s'était produite. Elle n'était en effet ni propriétaire des sites internet ni titulaire des comptes Twitter, le Ministère public
- 31/87 - P/970/2015 n'ayant au demeurant pas apporté la preuve de l'adresse IP ou démontré qu'elle était l'auteure des messages en question. Dans la mesure où la date de la mise en ligne desdits messages n'était pas connue, il n'était pas non plus possible de confirmer le respect du délai de dépôt des diverses plaintes pénales.
K______ exploitait un salon de massages érotiques, de sorte que le contenu de sa requête en conciliation au TPH était conforme à la vérité, ce qui excluait sa condamnation pour diffamation (B.IX.28).
Ses services ne pouvaient être considérés comme de la prostitution, dans la mesure où elle n'avait pas été payée (B.XII.38).
Enfin, la peine prononcée par le premier juge était totalement disproportionnée, si bien qu'il convenait de la réduire en fixant une peine pécuniaire avec sursis pour la seule infraction admise, à savoir l'abus de confiance. Son casier judiciaire était vierge et le risque de récidive inexistant, le constat psychiatrique, au demeurant contesté, ne suffisant pas pour admettre un tel risque.
d.b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions.
Dans les enregistrements vidéo et sur les photographies versés au dossier, l'on pouvait apercevoir A______ "sprayer" la partie plaignante et écrire sur les murs. Il s'agissait toujours de la même écriture. Tous les textes contenaient les même propos, étaient de la même nature et avaient été envoyés lorsque A______ ne se trouvait pas en détention. La thèse d'un hacker était peu probable, dans la mesure où son adresse à E______, son numéro de téléphone, sa photographie de même que des captures d'écran de son téléphone portable étaient affichés sur internet et Twitter. Un inconnu n'aurait pas disposé d'autant d'informations personnelles sur elle.
La compétence des autorités helvétiques pour les infractions contre l'honneur commises sur internet devait être admise, dans la mesure où leur résultat s'était produit en Suisse, où les propos pouvaient y être lus.
Il convenait de confirmer la peine et de refuser le sursis, dans la mesure où le risque de récidive était élevé, l'expertise psychiatrique ayant mis en exergue l'absence de prise de conscience de A______.
d.c. P______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Après son intervention chez A______, le numéro de téléphone de cette dernière était apparu dans sa messagerie. Certains des messages contenaient des éléments que seule A______ pouvait connaître. La lettre au Procureur général, ainsi que les SMS
- 32/87 - P/970/2015 et les messages sur Twitter étaient similaires dans leur contenu. Les agissements de A______ avaient d'ailleurs cessé pendant sa détention.
Il avait été très affecté par les accusations graves portées à son encontre par A______. Il avait dû s'expliquer devant l'IGS, avait été restreint dans ses opportunités d'avancement et avait même commencé de changer de comportement, si bien que sa demande de tort moral était justifiée. D. A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1972 à Genève. Assistante médicale de profession, elle est actuellement à la recherche d'un emploi et souhaite suivre une formation d'assistante en soins communautaires. Elle affirme ne pas être au bénéfice d'indemnités de chômage.
Au moment du prononcé des mesures de substitution le __ février 2015, A______ était domiciliée à la rue R______, E______. Le __ avril 2015, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPi) chargé de mettre en place et surveiller lesdites mesures lui a envoyé un courrier simple à la rue ______ à AP______ en France pour fixer un rendez-vous. Ne s'y étant pas présentée, le SPi lui a fait parvenir une deuxième convocation, de nouveau par courrier simple, à la même adresse le __ mai
2015. A______ ne s'est toutefois pas présentée aux rendez-vous. En juillet 2015, ses parents ont confirmé à la police l'adresse à AP______, le Ministère public ayant ensuite décerné un mandat de recherche et d'arrestation contre A______. Ce mandat a été exécuté le __ août 2016, lorsque A______ a été arrêtée au domicile de ses parents à la route ______. Au moment de l'audience par-devant la CPAR, A______ résidait temporairement chez ses parents, ayant perdu son appartement à AP______. Elle avait demandé une place dans un abri de protection civile dans le canton de Vaud car sa situation administrative ne lui permettait pas d'obtenir un appartement en location. Selon l'extrait du casier judiciaire du 6 octobre 2017, A______ est toujours domiciliée à la rue R______, E______, alors que selon la banque de données de l'Office cantonal de la population, elle est domiciliée au boulevard ______, Genève. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 30h10 d'activité de chef d'étude, dont notamment 7h30 pour le poste "entretien avec la cliente", 1h10 pour l'annonce et la déclaration d'appel, 18h pour la préparation de l'audience et 3h estimées pour l'audience d'appel, ainsi qu'un forfait de 20% pour les courriers et téléphones. En première instance, il a consacré 19h à la préparation de l'audience de jugement, selon l'état de frais soumis au Tribunal de police.
- 33/87 - P/970/2015 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38
- 34/87 - P/970/2015 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
2.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). Les constellations "déclaration contre déclaration", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et la déclaration contradictoire de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV p. 79).
E. 3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Dans le cas de peu de gravité, la peine peut être atténuée (ch. 1 al. 2). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de
- 35/87 - P/970/2015 bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).
E. 3.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26 s.). En revanche, des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 x 5 centimètres, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche ont été qualifiées de lésions corporelles simples (ATF 127 IV 59 = JdT 2003 IV 151), de même qu'une marque d'un coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure, des éraflures et des égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70 = JdT 1978 IV 66). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Pour déterminer si l'on se trouve dans un cas de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'acte, non seulement sur les lésions objectivement subies (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb p. 60 ss).
E. 3.2.1 p. 441 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 = JdT 2012 IV 279 p. 280 s.).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a
p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 = JdT 2012 IV 279 p. 280 s.).
8.1.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
- 48/87 - P/970/2015 personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est abusif et donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié dans ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).
À titre d'exemples, le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui- même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (S. MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd., Zurich 2013, p. 53 s.).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 129).
La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).
E. 3.3 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555 p. 189).
- 36/87 - P/970/2015
E. 3.4 (B.II.2) En l'espèce, l'appelante a reconnu avoir causé à D______ les lésions corporelles explicitées dans le constat médical du __ septembre 2014, en soutenant toutefois s'être trouvée dans une situation de légitime défense. Elle n'a jamais prétendu les avoir causées par négligence, ce qui ne ressort pas non plus du dossier.
Lors de l'intervention de la police, l'appelante et D______ étaient au sol en train de se battre, sans que l'enquête ait pu déterminer l'auteure de l'agression initiale, les deux femmes alléguant avoir été agressées par l'autre et n'avoir que réagi à la violence.
Il ressort toutefois du dossier que c'est l'appelante qui s'est surtout montrée agressive envers sa voisine et pas l'inverse, ce qui tend à conforter la version de l'intimée, selon laquelle A______ a pris l'initiative de la bagarre. Les déclarations de l'intimée, qui concordent avec celles de son époux, sont d'ailleurs globalement plus crédibles que celles de l'appelante, qui n'a eu de cesse de minimiser ses responsabilités. La décision du Ministère public de classer la plainte de A______ contre D______ pour le même complexe de faits va dans le même sens. L'appelante n'a du reste pas recouru contre ce classement et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque violation du principe de l'égalité de traitement. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient, comme le premier juge, que l'appelante a intentionnellement causé des lésions corporelles simples à D______.
Les blessures subies par D______ sont objectivement peu graves, dépassant à peine la limite entre voies de fait et lésions corporelles simples et ont été à juste titre qualifiées de peu de gravité par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
E. 4 4.1.1. Conformément à l'art. 115 al. 2 CPP, sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. 4.1.2. Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Le dépôt de conclusions civiles dans la procédure pénale est facultatif (M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 122).
E. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
E. 4.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte.
- 37/87 - P/970/2015 L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). Ce qui est protégé, c'est la faculté du propriétaire de pouvoir disposer de la chose et de son état. Un quelconque intérêt digne de protection (intérêt d'usage, d'affection, de preuve, esthétique etc.) est à cet égard suffisant. Un tel intérêt fait défaut en cas d'une maison dont la démolition est imminente ou d'un véhicule qui a fait son temps et dont le ferraillage est prévu. Il n'y a donc pas de dommages à la propriété lorsqu'il n'existe aucun intérêt raisonnable du propriétaire au maintien de l'état antérieur, si bien que d'insister sur le fait que l'objet devait être ainsi ("das Sosein") paraît chicanier (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 144). Le fait de "sprayer" ou de peindre la chose est suffisant pour admettre un dommage à la propriété et cela même si celle-ci a déjà été illicitement "sprayée" par quelqu'un d'autre (ATF 120 IV 319 consid. 2 p. 321 ss). Le droit de déposer plainte pénale n'appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose, comme un locataire (ATF 117 IV 437 consid. 1b p. 439).
E. 4.3 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition transforme les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies uniquement sur plainte. Il s'applique aux art. 137 à 171bis CP, à l'exclusion du vol qualifié, du brigandage et de l'extorsion (ACPR/509/2016 du 16 août 2016). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). 4.4.1. (B.III.3) En l'espèce, en tant que locataires, D______ et C______ avaient le droit de déposer plainte pénale pour le dommage causé au portail de leur jardin, le fait d'avoir renoncé à faire valoir des prétentions civiles étant sans répercussion sur leur qualité de partie plaignante.
- 38/87 - P/970/2015 L'appelante a reconnu avoir détérioré le portail devant le Ministère public, avant de prétendre, en première instance, s'être certes appuyée dessus, mais sans le casser. Elle a expliqué qu'elle avait uniquement admis l'avoir détérioré car elle avait été intimidée. De toute manière, le portail avait, selon elle, déjà été endommagé, de sorte qu'il n'était pas clair de quel dommage il était question. Face à ces versions fluctuantes, la CPAR considère que les dénégations de l'appelante devant le Tribunal de police étaient de pure circonstance ayant uniquement pour objectif de l'absoudre de toute responsabilité pénale. L'appelante ne démontre en outre aucunement avoir fait l'objet d'intimidations, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. Le fait de présenter des arguments sur l'étendue du dommage suggère que l'appelante est bien consciente d'avoir abîmé le portail. En tout état de cause, dans la vidéo versée à la procédure par les intimés, non contestée, l'on aperçoit l'appelante s'appuyer sur le portail, qui s'ouvre vers l'extérieur, et le pousser dans le sens inverse jusqu'à ce qu'il cède, l'abîmant ainsi intentionnellement en endommageant du moins son mécanisme de fermeture. Le fait que la porte aurait déjà été endommagée, ce qui n'est pas établi, n'y change rien, des dommages supplémentaires détériorant davantage la chose étant aussi punissables. Le dossier ne contient pas d'élément permettant de déterminer l'étendue du préjudice. En particulier, les intimés n'ont fourni aucun justificatif en lien avec les frais de réparation. A cet égard, il n'est pas établi que la valeur du mécanisme de fermeture du portail dépasse les CHF 300.- ou que l'appelante avait l'intention de causer un dommage supérieur à ce montant. Il sera ainsi retenu, dans la solution qui lui est la plus favorable, que l'appelante a causé un dommage d'importance mineure. L'appel sera partant admis sur ce point et l'appelante reconnue coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum 172ter al. 1 CP), le jugement entrepris étant réformé en ce sens. 4.4.2. (B.III.4) L'appelante a admis avoir procédé à des annotations au stylo sur les murs des parties communes de l'immeuble ainsi que sur la porte palière de G______, le __, __ et __ août 2014 ainsi que le __ et __ janvier 2015. Ces faits, couverts par les différentes plaintes pénales déposées en temps utile, sont démontrés par les nombreuses photographies versées au dossier, en particulier celle où l'on voit l'appelante en train d'écrire sur la porte du domicile de G______ le __ août 2014. La facture de l'entreprise de peinture mandatée par la COMMUNE DE E______ prouve aussi la réalité des dommages.
- 39/87 - P/970/2015 L'appelante prétend que les inscriptions auraient pu être effacées au moyen d'eau savonneuse, soit à moindre coût. Cela ne ressort pas du dossier. Les travaux d'"isolation des tags, taches et masticages" pris en charge par la COMMUNE DE E______ montrent le contraire. Enfin, on ne saurait reprocher à la partie plaignante d'avoir profité de l'occasion pour procéder à une "réfection totale" de la façade, comme le sous-entend la prévenue, une telle opération engendrant des frais bien plus importants que les CHF 810.30 facturés. Au vu de ce qui précède, l'appelante s'est rendue coupable de dommages à la propriété, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 précité ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP).
E. 5.2 (B.IV.5) En l'occurrence, l'appelante a toujours contesté avoir pénétré dans l'appartement de D______ et C______. La version des faits des intimés est concordante, l'appelante étant entrée chez eux le __ septembre 2014, lorsque C______ était au téléphone avec la police, et avait vaporisé un spray. Il ressort de leurs déclarations ainsi que de l'enregistrement vidéo versé à la procédure que l'appelante avait déjà auparavant fait usage d'un spray contre les intimés ou leurs chats. L'enregistrement vidéo montre également qu'elle n'avait pas actionné le spray dans l'air, comme elle l'a soutenu, mais l'a dirigé contre le couple. Avec le premier juge, il convient de constater que la crédibilité des déclarations concordantes des parties plaignantes appréciées dans le contexte général, opposées aux dénégations totales de l'appelante, emportent la conviction de la CPAR que les faits se sont déroulés tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable de violation de domicile, le jugement entrepris confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
- 40/87 - P/970/2015
E. 6 6.1.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190). Ainsi, d'une part, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, art. 350 al. 1 CPP). D'autre part, ce dernier doit décrire, aussi précisément que possible dans son état de fait, les délits reprochés au prévenu, de sorte que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; 133 IV 235 consid. 6.2 s. p. 244 s. ; 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). 6.1.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé et, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences de même que le mode de procéder de l'auteur ainsi. Il indique également les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1).
E. 6.2 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). La survenance d'un dommage doit être présentée comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 14 ad art. 180). L'exigence d'une menace
- 41/87 - P/970/2015 grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). La gravité de la menace peut découler des circonstances de la manière de procéder de l'auteur qui montrent à la victime qu'un préjudice sérieux est imminent. Menacer quelqu'un de la commission d'un crime ou d'un délit contre des biens juridiques individuels, comme la vie, l'honneur, le patrimoine etc. a souvent pour objectif d'effrayer ou d'alarmer la victime, dans la mesure où un préjudice sérieux est annoncé. Il se peut que de telles conditions ne soient pas remplies en cas de menace d'infractions mineures (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 et 26 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2 ; 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. II/9.5 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 720 n. 2395 mentionnant de plus des menaces contre "tout autre bien juridique fondamental"). Toutefois, la menace de révéler une liaison extra-conjugale ne constitue pas une "menace grave" au sens de l'art. 180 CP, mais est couverte par l'art. 181 CP exigeant la menace d'un "dommage sérieux" (ATF 81 IV 101 consid. 2
s. p. 104 ss = JdT 1956 IV 53).
E. 6.3 (B.V.7) En l'espèce, le fait que l'acte d'accusation établisse une période allant du mois de juillet 2014 au mois de décembre 2014 et que la plainte pénale ait été déposée en août 2014 a pour conséquence que les faits postérieurs à son dépôt ne peuvent être pris en compte. Pour les faits qui se sont produits avant la date de son dépôt, à savoir l'envoi de la photographie de I______ dénudée à un ami de son frère, sa validité reste entière. L'appelante conteste avoir menacé de dévoiler les activités professionnelles de l'intimée à ses proches si celle-ci ne lui versait pas la somme de CHF 7'440.- et avoir envoyé une photographie de la partie plaignante dénudée à un ami du frère de celle- ci. Or, ces dénégations manquent de crédibilité et sont contredites par plusieurs éléments se trouvant au dossier. Tout d'abord, le récit de la partie plaignante a été constant au cours de la procédure.
- 42/87 - P/970/2015 Plus particulièrement, l'intimée a toujours déclaré que la somme dont elle devait s'acquitter afin d'éviter la mise en exécution de la menace était de CHF 7'440.-, ce qui correspond exactement au montant figurant dans le commandement de payer du __ juin 2014 que lui a adressé l'appelante. En outre, le message Facebook qui comportait la photographie de l'intimée dénudée, envoyé à AE______ par "A______" figure au dossier. A cet égard, l'assertion, au demeurant non étayée, que le compte Facebook de l'appelante aurait été piraté, ne convainc pas. Il sied encore de tenir compte du contexte des faits qui rend de tels agissements d'autant plus vraisemblables, à savoir le harcèlement constant dont a été victime l'intimée du fait de l'appelante, qui la suivait et l'insultait régulièrement par téléphone, ce dont elle a rapporté la preuve en produisant des enregistrements. Toutefois, la menace de révéler à sa famille ses activités de prostituée n'est pas une menace grave au sens de l'art. 180 CP. Certes, de telles révélations sont susceptibles de créer des tensions et de ternir la réputation de la famille. Comme dans l'exemple jurisprudentiel de la menace de divulguer l'existence d'une relation extra-conjugale, il ne s'agit pas de menaces comparables à celles dirigées contre la vie ou l'intégrité corporelle. Une telle révélation aurait pu en revanche constituer un "dommage sérieux" au sens de l'art. 181 CP. L'acte d'accusation ne contient toutefois pas suffisamment d'éléments factuels pour pouvoir retenir, le cas échéant, une tentative de contrainte, le lien entre la menace et la demande de paiement d'une somme de CHF 7'440.- n'étant pas décrit. Il s'ensuit que l'appelante sera acquittée du chef de menaces et le jugement de première instance ainsi réformé.
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
7.1.2. L'art. 31 CP énonce que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
L'autorité de poursuite pénale, respectivement le tribunal, doit démontrer l'existence d'une plainte pénale valable. En présence de doutes importants, une condamnation ne peut être prononcée, la question de savoir si la présomption d'innocence étant pleinement applicable en rapport avec les conditions de recevabilité étant toutefois laissée ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2010 du 24 septembre 2010 consid. 2.3.1).
- 43/87 - P/970/2015
Le lésé doit démontrer à quel moment il a eu connaissance de l'état de fait au sujet duquel il a porté plainte étant la plupart du temps capable de déterminer et d'offrir des moyens de preuve pour le moment où il a pris connaissance de l'acte et de son auteur. En revanche, il ne doit pas prouver avoir ignoré l'état de fait incriminé avant ce moment. En effet, le lésé ne réussira guère à apporter la preuve de n'en avoir pas eu connaissance auparavant, étant donné que la preuve d'un fait négatif est en règle générale impossible. Dans le doute, le délai est considéré comme respecté, aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices sérieux laissant à penser que le plaignant a connu l'acte et son auteur déjà avant (ATF 97 I 769 consid. 3 p. 775). 7.1.3. Aux termes de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Une plainte pénale déposée par e-mail sans signature électronique n'est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_284/2013 du 10 octobre 2013 consid. 2.2).
E. 7.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation ou à la calomnie (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 177).
L'auteur qui communique à autrui un fait attentatoire à l'honneur d'une autre personne est coupable de diffamation ou de calomnie. Dans l'hypothèse où l'auteur allègue lesdits faits directement à la victime, il s'agit d'une injure (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 17 ad art. 177). Alors que la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. ; 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références dans SJ 2014 I 293).
- 44/87 - P/970/2015 Le fait de prétendre qu'une personne entretient des contacts avec des proxénètes de même que des prostituées et est elle-même active dans ce milieu la laisse apparaître comme une personne d'une moralité douteuse. Le reproche d'un comportement réprouvé par la société et moralement reprochable dans le domaine de la sexualité au sens large touche à la notion de l'honneur au sens de l'art. 173 CP, indépendamment du fait que ces activités peuvent également avoir lieu légalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2016 du 6 février 2017 consid. 3.2.1). Sont considérées comme des injures formelles les termes : "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "pute", "salope", "connard" ou encore "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). En cas d'injure par allégation de faits, l'art. 173 ch. 2 et 3 concernant la preuve libératoire est applicable par analogie. En cas de jugement de valeur mixte, la preuve libératoire peut se faire, mais uniquement sur les faits sur lesquels se fondent le jugement. Lorsqu'il s'agit d'une injure formelle, en l'absence de tout fait, la preuve libératoire est exclue. Par analogie à la calomnie, si l'auteur sait que son allégation est fausse, ce dernier n'est pas autorisé à amener la preuve libératoire (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 22 ad art. 177).
E. 7.3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). Les art. 328 ss CPP concernant la procédure de première instance ne contiennent pas de disposition correspondant à l'art. 310 al. 1 let. c CPP (non-entrée en matière par le ministère public) ou 319 al. 1 let. e CPP (classement par le ministère public). Une fois la mise en accusation intervenue, le code de procédure pénale ne prévoit pas non plus que le tribunal doive classer la procédure pour des raisons autres que celles figurant à l'art. 329 al. 4 CPP. Si le tribunal est en mesure de prendre une décision au fond sur l'accusation, il se prononce sur la culpabilité, les sanctions et les autres conséquences (art. 351 al. 1 CPP). Si un acte d'accusation a été dressé, le tribunal, même s'il devait considérer que l'art. 8 CPP pourrait être appliqué, examine si et dans quelle mesure les faits de l'affaire ont été établis et s'ils sont constitutifs d'une infraction pénale. A défaut d'infraction pénale, le tribunal doit acquitter la personne accusée. En présence d'une infraction pénale et si les autres conditions nécessaires pour une condamnation sont remplies, le juge du fond doit la reconnaitre coupable tout en renonçant à lui infliger une peine, à condition qu'il existe des motifs légaux d'exemption de peine. Au-delà du champ d'application de l'art. 329 al. 4 CPP, un classement de la procédure à la suite de la mise en accusation n'est possible que si la
- 45/87 - P/970/2015 loi prévoit une telle possibilité, comme dans le cas de l'art. 55a CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.4). 7.4.1. (B.VI.10) En l'espèce, l'appelante a commencé par nier avoir insulté D______, avant d'admettre l'avoir traitée de "pute", pour finalement mitiger ses propos devant le premier juge, expliquant avoir demandé à cette dernière si elle travaillait comme prostituée pour le compte de K______. Toutefois, D______ et C______ ont déclaré de façon concordante que l'appelante les avait insultés, les termes employés (pute, connasse ou connard notamment) étant des injures formelles. Il ne fait pas de doute que l'appelante a agi intentionnellement. Le premier juge a mis l'appelante au bénéfice de l'art. 177 al. 3 CP et l'a exemptée de toute peine, ce qui lui est acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP) et est au demeurant correct, les intimés ayant admis avoir aussi insulté l'appelante. L'art. 177 al. 3 CP n'offre d'ailleurs pas au juge du fond la possibilité de classer la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, si bien qu'il doit statuer sur l'accusation et reconnaître le prévenu coupable tout en prononçant une exemption de peine. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point également et l'appel rejeté. 7.4.2. (B.VI.11) L'appelante a admis avoir écrit "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch" sur les murs de l'immeuble et sur la porte palière de G______. Il est en outre avéré qu'elle a procédé à différentes inscriptions dans l'immeuble, notamment les __ et __ janvier 2015. L'expression "pute" constitue une injure formelle, l'intimé étant de plus clairement visé, l'appelante ayant utilisé son prénom et effectué l'inscription sur la porte de son domicile. L'appelante prétend que l'intimé a lui-même utilisé ce terme sur le site www.anibis.ch, ce qui ne ressort pourtant pas des pièces se trouvant au dossier. Par ailleurs, le terme "pute" peut également désigner une personne de sexe masculin. Même si tel ne devait pas être le cas, le fait de proférer des insultes spécifiques au genre à une personne de l'autre sexe ne leur enlève pas leur caractère injurieux. Il n'est pas contesté que l'appelante ait agi avec intention. Le verdict de culpabilité sera par conséquent confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
- 46/87 - P/970/2015 7.4.3. (B.VI.12) I______ a déposé plainte pénale le 15 janvier 2015, si bien que les courriers électroniques du mois de décembre 2014 et les insultes des mois de décembre 2014 et janvier 2015 sont couverts. Avec le premier juge, la CPAR retient que l'appelante est l'auteure des insultes proférées au téléphone contre l'intimée qui se trouvent sur les enregistrements versés à la procédure et de celles exprimées dans les courriers électroniques envoyés à l'époux de cette partie plaignante. Les propos "belle pute sidéenne", "connasse" ainsi que "salope de pute de merde" sont d'ailleurs des injures formelles et ont été prononcés principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui et sans motif suffisant, de sorte qu'aucune preuve libératoire ne saurait être admise et ceci même à supposer que le mot "pute" désigne un fait, comme l'a soutenu l'appelante. L'appelante a admis avoir traité la partie plaignante de "pute" et de "prête-nom" au téléphone et rien n'établit que ses comptes e-mail auraient été piratés, ses allégations dans ce sens étant de pure circonstance. Les insultes proférées concordent de plus avec le comportement général de l'appelante à l'égard de l'intimée. Enfin, il ressort des enregistrements téléphoniques que la personne qui appelle se plaint à plusieurs reprises du manque de chauffage dans l'appartement. Or, c'est bien l'appelante qui réside dans l'appartement loué par l'époux de la partie plaignante I______, ce qui explique les plaintes. Les éléments au dossier constituent ainsi un faisceau d’indices suffisamment fort pour retenir que l'appelante est à l'origine des injures par téléphone et courriers électroniques proférées intentionnellement à l'encontre de l'intimée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 7.4.4. (B.VI.14) L'appelante a toujours contesté avoir insulté, le __ janvier 2015, P______, le traitant de "connard" et lui disant qu'il entretenait des liens avec des proxénètes. L'expression "connard" constitue une injure formelle. Le fait de dire que l'intimé entretenait de liens étroits avec des proxénètes est une allégation de fait attentatoire à l'honneur. Même à supposer que l'appelante puisse être admise à faire la preuve libératoire, ce qui est hautement douteux, dans la mesure où elle a agi principalement dans le dessein de dire du mal de l'intimé et sans motif suffisant, elle n'apporte aucunement la preuve que l'intimé est effectivement lié à des proxénètes.
- 47/87 - P/970/2015 La CPAR n'éprouve pas de doutes sur le fait que l'appelante a effectivement proféré ces insultes, dont le contenu coïncide avec d'innombrables écrits de sa part concernant l'intimé (cf. infra 10.9.3 ss). Ayant agi intentionnellement, l'appelante sera donc reconnue coupable d'injures à l'encontre d'P______. Le jugement querellé sera partant confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
E. 8 8.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid.
E. 8.2 (B.VII.21) En l'espèce, l'appelante a fait notifier à G______ un commandement de payer portant sur un montant total de CHF 500'000.- sans ne jamais demander la mainlevée de l'opposition ou une reconnaissance judiciaire de sa créance. Il apparaît ainsi qu'elle était consciente de son caractère injustifié, quand bien même elle a toujours prétendu estimer que G______ devait lui rembourser la perte de gain liée à la résiliation de son contrat de sous-location. En tout état de cause, en réclamant un paiement annuel de CHF 25'000.- jusqu'à sa retraite, l'appelante a tenté d'obtenir des avantages financiers indus sans rapport direct avec la prétendue cause de sa créance, à savoir sa perte d'activité momentanée.
- 49/87 - P/970/2015
Elle ne pouvait en outre ignorer que cette perte de son activité n'était point due à des supposés agissements de la part de l'intimé, au demeurant simplement allégués, mais était le résultat de la résiliation du contrat de bail à loyer par la COMMUNE DE E______, respectivement M______, suivie d'une action en revendication déposée au Tribunal de première instance, après la mise en demeure infructueuse de cette société de faire cesser toute activité de prostitution dans les locaux.
Ainsi, en usant intentionnellement du moyen, en principe licite, de la poursuite pour dettes afin de faire pression sur l'intimé G______ pour obtenir de lui la somme de CHF 500'000.- qu'elle savait indue, l'appelante a non seulement poursuivi un objectif illicite, mais a également agi de manière abusive. L'intimé ne s'étant toutefois pas laissé intimider, l'infraction n'est que tentée.
Vu ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP) et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
E. 9.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif de la dénonciation calomnieuse protège avant tout l'administration de la justice. Le fait délictueux entraîne une utilisation inutile des moyens publics. En outre, la dénonciation calomnieuse constitue également une infraction contre la personne. Les droits de la personnalité de la personne mise en cause à tort – comme son honneur, sa liberté, sa sphère privée, son patrimoine etc. – sont également protégés (ATF 136 IV 170 = JdT 2011 IV 102 et les références citées).
Pour considérer que les faits ont été dénoncés à l'autorité, il suffit que celle-ci ait l'obligation de transmettre la dénonciation à l'autorité compétente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 12 ad art. 303). La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu, d'acquittement ou de classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, et les références citées). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le
- 50/87 - P/970/2015 dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les réf.). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, Berne 1996, n. 21 ad art. 303). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 25 ad art. 303). L'infraction est consommée dès que la dénonciation est faite, sans qu'il ne soit nécessaire qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 26 ad art. 303). 9.2.1. L'art. 33 de la loi genevoise d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; E 4 10) énonce que toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public (art. 302 al. 2 CPP). 9.2.2. A teneur de l'art. 110 al. 3 CP, par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
E. 9.3 (B.VIII.22) En l'occurrence, l'appelante a toujours contesté avoir dénoncé G______ au TPAE en soulignant que la lettre reçue par cette autorité ne mentionnait pas son auteur. Dans ledit courrier anonyme du __ novembre 2014, l'auteur a demandé au TPAE d'éloigner les enfants de l'intimé des "endroits à prostitution" où ils jouaient. L'enquête a établi que l'appelante a procédé à différentes inscriptions sur les murs de l'immeuble et la porte palière de l'intimé G______, l'accusant notamment de proxénétisme, d'utiliser son domicile pour la prostitution et de prostituer ses enfants.
- 51/87 - P/970/2015 Elle l'a aussi accusé, par SMS, de pédophilie, d'organiser des soirées échangistes à son domicile, de gérer les prostituées "en face" et de se prostituer lui-même. Dans d'innombrables messages publiés sur différents sites internet et blogs, l'appelante a répété les mêmes allégations à l'envie (cf. infra 10.9.3 ss). Ces accusations issues de la plume de l'appelante concordent avec les faits dénoncés dans le courrier anonyme reçu par le TPAE à la même période. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour retenir que l'appelante est l'auteure de la dénonciation anonyme du __ novembre 2014 adressée au TPAE. Dans ce courrier, l'appelante a accusé l'intimé de faits susceptibles de constituer une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP, voire d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP). L'autorité ayant reçu cette dénonciation avait le devoir légal d'aviser les autorités de poursuite pénale de tout délit ou crime poursuivi d'office dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. La lettre adressée au TPAE était donc de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intimé. Or, l'appelante le savait innocent. L'infraction de dénonciation calomnieuse a été consommée par la dénonciation intentionnelle adressée au TPAE par l'appelante qui visait, ou du moins acceptait, l'ouverture d'une poursuite pénale contre l'intimé G______ et cela bien qu'aucune procédure pénale n'ait finalement été ouverte à son encontre. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé sur ce point également et l'appel rejeté.
E. 10 10.1.1. D'après l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à cette disposition, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1). 10.1.2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 119 IV 250 consid. 3c p. 253 ; arrêts du Tribunal fédéral
- 52/87 - P/970/2015 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3).
S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte et ainsi le for est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 1.1.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 17 ad art. 8 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 31). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326). En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a retenu que la notion de résultat englobait aussi le résultat recherché par l'auteur (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 s., confirmé dans l'ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). Cette jurisprudence stricte a toutefois été tempérée subséquemment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.1.2) Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). Le Tribunal fédéral a abandonné l'assimilation du délit contre l'honneur à une infraction de résultat dans un arrêt non publié du 24 décembre 1998. La prise de connaissance par des tiers est certes nécessaire pour que l'infraction soit consommée, mais elle ne s'inscrit pas comme un résultat au sens technique, principe en vertu duquel les propos attentatoires à l'honneur contenus et imprimés dans un journal étranger ne sont pas soumis à la juridiction suisse en application de l'art. 8 al. 1 CP, bien que le journal soit également diffusé en Suisse et qu'on puisse y prendre connaissance des propos incriminés (ATF non publié du 24 décembre 1998 auquel se réfère l'ATF 125 IV 177 consid. 2b p. 181 s. = JdT 2003 IV 138). Dans son arrêt subséquent du 15 juin 1999, le Tribunal fédéral rappelle la controverse doctrinale s'agissant de la nature formelle ou matérielle d'une infraction contre l'honneur, tout en "laissant ouverte" la question de savoir s'il est possible de confirmer intégralement les considérants y relatifs de l'arrêt non publié du 24 décembre 1998 (ATF 125 IV 177 consid. 2c p. 182 = JdT 2003 IV 138). Quoi qu'il en soit, la compétence des autorités suisses a été admise à cette occasion par le Tribunal fédéral, s'agissant de lettres contenant des allégations attentatoires à l'honneur rédigées à l'étranger, expédiées de l'étranger à des personnes déterminées en Suisse et
- 53/87 - P/970/2015 lues par les destinataires en Suisse, considérant qu'en général, aucun motif matériel ne s'opposait à admettre la compétence helvétique à la différence, le cas échéant, de propos dans de journaux ou revues étrangers, ainsi que dans des mass médias étrangers (ATF 125 IV 177 consid. 2b et 3b p. 181 ss = JdT 2003 IV 138 ; ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.6 dans SJ 2005 I p. 464 s). Suivant la doctrine, il convient toutefois de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d'admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 336 consid. 1.2 p. 339).
Au-delà des controverses doctrinales quant à la nature de délit matériel ou formel qui subsistent à propos des infractions contre l'honneur, il est nécessaire de disposer de critères adéquats permettant de déterminer dans quelle mesure la compétence des autorités pénales suisses doit être admise lorsque des propos diffamatoires ou calomnieux, bien que tenus à l'étranger, sont rendus accessibles en Suisse par des moyens de communications à portée universelle tels que les procédés de transmission par internet. L'admission d'une compétence des tribunaux suisse sur la base de la seule constatation que les propos litigieux seraient accessibles en Suisse par quiconque – via internet – reviendrait à créer un for "ambulant" ou "universel". Aux fins d'éviter une telle compétence territoriale helvétique excessive, il convient de ne pas uniquement tenir compte du critère de l'accessibilité des contenus illicites depuis le territoire suisse, mais de n'admettre un rattachement territorial que lorsque l'auteur a agi en sachant et voulant que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 s. dans SJ 2005 I
p. 465 s. ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 19 ad art. 8). 10.1.3. Selon l'art. 28 al. 1 CP, lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. Pour que l'art. 28 CP soit applicable, il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur (ATF 125 IV 206 consid. 3 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). L'expression d'une opinion publique sur internet est couverte par l'art. 28 CP, des contenus qui sont accessibles sur le World Wide Web constituant des publications par un média. En revanche, des courriers électroniques personnels et non pas destinés à un public général ne sauraient être considérés comme des publications par un média (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1 – 110 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 49 et 52 s. ad art. 28).
- 54/87 - P/970/2015 Est considéré comme auteur d'une publication, celui qui a créé les sites web qui ont été mis sur le World Wide Web, ainsi que celui qui a déposé une contribution – souvent sous un pseudonyme – sur un forum de discussion opéré par quelqu'un d'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.4 ; M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 74 ad art. 28). Un message paru sur un forum de discussion où participe un grand nombre de personnes, mais qui n'est ouvert que sur inscription est considéré comme publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 8.2.3 ; M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 52 ad art. 28). 10.1.4. Conformément à l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al. 1). Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors (al. 2). Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 3). Une fois les questions de droit pénal dans l'espace résolues, il convient de déterminer le for de la poursuite pénale en application des art. 31 ss CPP. Vu l'art. 35 CPP, il y a lieu de s'interroger préalablement sur l'éventuelle application de l'article 28 CP au comportement incriminé. Cet article exige que l'infraction en question, qui est typiquement un délit contre l'honneur, ait été commise au moyen d'un média, comme par exemple par le biais d'internet. Etant admis que les infractions réputées avoir été commises en Suisse sur le réseau entraîneront la plupart du temps l'application de l'article 28 CP, le for de la poursuite pénale sera soit celui de l'autorité du lieu de résidence de l'auteur, ou celui du lieu où l'entreprise de médias a son siège, conformément à l'article 35 CP (P. GILLIÉRON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet dans SJ 2001 II 181, p. 184 s. ; M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 4 s. ad art. 35). 10.2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. 10.2.2. Selon l'art. 329 al. 5 CPP, si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
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E. 10.3 Les infractions contre l'honneur au sens des art. 173 s. CP ne sont pas de délits continus, mais des délits instantanés. L'action de l'auteur est restreinte dans le temps, mais la situation illégitime perdure, comme dans les cas d'une atteinte à l'honneur au moyen de produits imprimés. La prescription commence ainsi à courir avec le comportement portant atteinte à l’honneur, soit avec la publication de l’œuvre incriminée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2007 du 2 juin 2007 consid. 4.2). Il en est de même s'agissant des écrits attentatoires à l'honneur figurant dans un blog sur une page internet pour lesquels la prescription de quatre ans court également dès leur publication (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 ss p. 20 ss = JDT 2016 IV 275). Le lésé peut restreindre sa plainte pénale à des faits particuliers tout en excluant des autres. Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut être demandée que pour des infractions qui ont déjà été commises. Qu'une plainte pénale, qui a été déposée avant la fin de l'acte dénoncé couvre également des comportements délictueux postérieurs, ne peut être admis que dans le cas d'une infraction continue (arrêt du Tribunal fédéral 6S.10/2005 du 23 février 2005 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré qu'en ne demandant la poursuite pénale que pour des propos attentatoires à l'honneur prononcés en date du 8 juin 2004, tout en mentionnant également un incident en date du 30 juin 2004, le lésé avait restreint sa plainte pénale du 2 juillet 2004 aux faits du 8 juin 2004 à l'exclusion de ceux survenus le 30 juin 2004. Dans la mesure où des infractions contre l'honneur ne constituent pas des infractions continues, ladite plainte pénale ne couvrait pas non plus les propos du 7 et 24 septembre 2004 (arrêt du Tribunal fédéral 6S.10/2005 précité). Il se peut que plusieurs actes individuels puissent être considérés juridiquement comme une unité lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cette unité naturelle d'actions vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le "sprayage" d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives. Une unité naturelle est cependant exclue si un laps de temps assez long (un laps de temps dépassant un mois ayant été considéré comme suffisamment long à cet égard) s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s. ; ATF 111 IV 144 consid. 3c p. 149). 10.4.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
- 56/87 - P/970/2015 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Les attaques qui mettent en cause les aptitudes professionnelles d'une personne ne sont ainsi pas constitutives d'atteinte à l'honneur. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser les qualités politiques ou professionnelles, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 p. 316 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées).
Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). En cas d'accusation d'avoir commis une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2. p. 118 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). L'auteur doit en outre avoir l'intention, au moins
- 57/87 - P/970/2015 sous la forme du dol éventuel, de communiquer l'information à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.354/2003 du 5 février 2004 consid. 2). 10.4.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. S'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). 10.4.3. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.
E. 10.5 Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 ss). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère de véracité ou de fausseté. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. Ainsi, l'allégation de faits peut contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (gemischtes Werturteil ; ATF 74 IV 98 consid. 2
p. 101 ; 79 IV 20 consid. 2 p. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du
E. 10.6 Selon l'art. 176 CP, à la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
E. 10.7 À teneur de l'art. 178 al. 1 CP, pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans. 10.8.1. (B.IX.24 § 1) Il est tout d'abord relevé que certains des SMS datent de l'année 2013 et ne sont ainsi pas couverts par les plaintes pénales du 14 juillet 2014 d'H______ et de G______ qui en font état. En revanche, d'autres ont été reçus en mai et juin 2014, si bien qu'ils tombent sous le coup desdites plaintes. L'appelante conteste leur avoir écrit des SMS, son téléphone portable ayant été, selon elle, piraté. Cette allégation n'emporte toutefois pas la conviction, apparaissant comme de pure circonstance et suggérant au demeurant que les messages litigieux provenaient bien de son téléphone portable. A cet égard, certains des messages, signés A______, de même que celui faisant état de ce que G______ inhalait trop de solvant peuvent sans autres être attribués à l'appelante qui a admis, dans un premier temps, avoir écrit à G______ qu'il devait arrêter de "se camer aux solvants", avant de
- 59/87 - P/970/2015 se rétracter pour des motifs de pure circonstance. Les messages sont en outre d'un contenu similaire à ceux publiés sur internet par l'appelante (cf. infra 10.9.3 ss). Dans les SMS en question, l'appelante accuse en effet les intimés de pédophilie, de gérer les prostituées "en face" et de se prostituer sur ses places de parking. Seule l'injure doit être retenue, l'appelante n'apportant en outre pas la preuve libératoire, à supposer qu'elle puisse effectivement être admise à le faire. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable d'injures intentionnelles à l'encontre des intimés. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.8.2. (B.IX.24 § 2) Il ne ressort pas de différentes plaintes pénales déposées par H______ et G______ les 14 juillet, 5 et 6 août ainsi que 19 décembre 2014, à quelle date ils avaient pris connaissance des inscriptions sur les murs. Les faits de janvier 2015 sont en outre couverts par le chiffre B.IX.27. A l'appui de la plainte pénale du 14 juillet 2014, les intimés on produit différentes photographies non datées. Il est tout d'abord relevé que cette plainte pénale ne saurait couvrir des actes antérieurs à mi-avril 2014. Pourtant, ni la plainte pénale ni les autres pièces au dossier ne permettent de déterminer la date à laquelle ces inscriptions ont été effectuées par l'appelante et constatées par les intimés. Dans la plainte pénale du 6 août 2014, il est précisé que l'inscription "079 ______ Tarifs sur demande" avait été découverte par G______ le même jour. Une photographie de la même inscription a néanmoins déjà été jointe à la plainte pénale du mois de juillet 2014. Il s'ensuit qu'il existe un doute s'agissant de la date à laquelle G______ en a vraiment pris connaissance. La plainte pénale du 19 décembre 2014, tout en faisant état des inscriptions effectuées par l'appelante, ne précise pas la date à laquelle G______ en avait pris connaissance et se réfère à deux photographies spécifiques que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de situer dans le temps. L'intimé ne dénonce ainsi pas de nouvelles inscriptions attentatoires à l'honneur. Il ne reprend en particulier pas les photographies transmises à la police par courriers électroniques des 31 août ainsi que 1er décembre 2014. La photographie jointe à ce dernier e-mail ne figure pas non plus dans la plainte pénale du 19 janvier 2015. Enfin, la question de savoir si lesdits e-mails doivent être considérés comme des plaintes pénales en eux-mêmes peut être laissée ouverte, dans la mesure où ils ne portent pas de signature électronique et n'auraient ainsi pas été valablement déposés.
- 60/87 - P/970/2015 Au vu de ce qui précède, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer si le délai pour déposer plainte pénale a été observé s'agissant des différentes inscriptions dénoncées. Les infractions contre l'honneur n'étant pas des infractions continues, des actes postérieurs au dépôt des plaintes pénales individuelles ne sont pas couverts, leur objet étant restreint aux actes mentionnés dans les plaintes pénales. Vu les laps de temps relativement importants écoulés entre les différents incidents, les divers actes d'inscription ne remplissent pas non plus la définition d'une unité naturelle d'actions. Partant, l'acte d'accusation doit être classé sur ce point et l'appel admis. 10.8.3. (B.IX.24 § 3) L'appelante conteste avoir rédigé le message laissé sur le portail d'accès au jardin à l'arrière des bâtiments sis rue R______. L'auteur du message pose la question de savoir si son destinataire était un "lécheur d'anus communal pour du pognon", dénonce une violation de son domicile ainsi que l'existence d'un lupanar communal et s'interroge sur les critères de sélection de l'emploi communal du destinataire du message. L'appelante a déclaré à G______ par SMS en juin 2014 que son domicile avait été forcé en le tenant, du moins implicitement, pour responsable. La plainte pénale, datant du 17 juillet 2014, couvre ainsi le message. L'appelante savait en outre que l'intimé était un employé de la commune. De surplus, de nombreux écrits de l'appelante concernant H______ et G______ ont un contenu comparable (cf. infra 10.9.3 ss). Il n'y a donc pas de doute que l'appelante est l'auteure du message en question qui a visé les deux intimés. Ce message est attentatoire à l'honneur et contient des allégations de fait que l'appelante savait être fausses. En affichant le message sur le portail, l'appelante a du moins accepté, de par son exposition, que des tiers pouvant reconnaître les destinataires de par leur qualité de voisins puissent en prendre connaissance. Son intention ne faisant pas de doute, l'appelante sera reconnue coupable de calomnie. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.8.4. (B.IX.27) La plainte pénale de G______ du 19 janvier 2015 couvre les faits du __ et __ janvier 2015. L'appelante a reconnu avoir écrit sur les murs et la porte palière d'H______ et G______, mais soutient que ce dernier aurait également procédé à de telles inscriptions.
- 61/87 - P/970/2015 Rien dans le dossier ne confirme cette thèse. L'on ne discerne du reste pas la raison pour laquelle l'intimé porterait atteinte à son propre honneur et jetterait le discrédit sur sa famille. Les inscriptions litigieuses accusent l'intimé notamment de prostituer ses enfants ainsi que d'être un proxénète et constituent donc des allégations de fait attentatoires à l'honneur. L'appelante, sachant que ces propos étaient faux, a du moins accepté que des tiers puissent en prendre connaissance, vu l'emplacement des inscriptions. Ayant agi intentionnellement, ce comportement réalise les conditions de la calomnie. Le verdict de culpabilité sera partant confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.8.5. (B.IX.28) Dans le formulaire de requête en conciliation au TPH du __ mars 2015, l'appelante a mentionné dans la case "Défendeur" la profession de "proxénète" de K______. L'intimé exploitant un salon de massages érotiques, il n'est pas certain que l'appelante ait employé ce terme afin d'atteindre à son honneur. Dans la mesure où elle a demandé, notamment, d'être rémunérée pour sa présence lors de week-ends sadomasochistes, il peut être retenu, dans l'hypothèse la plus favorable, qu'elle s'est limitée à informer le TPH du domaine d'activité de l'intimé. Dans ce contexte particulier, il n'est pas établi que l'appelante a voulu accuser l'intimé d'une conduite contraire à l'honneur ou apte à porter atteinte à sa considération. En conséquence, l'appel sera admis et le jugement entrepris réformé en ce sens. 10.9.1. Les chiffres B.IX.25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 de l'acte d'accusation concernent tous des actes commis par le biais d'internet. L'appelante prétend que le fait de ne pas connaître les dates de parution des différentes publications rendrait impossible la vérification du respect du délai légal pour déposer plainte pénale. Il est tout d'abord relevé que la grande majorité des publications précisent leur date de mise en ligne. Même dans les cas où la date de publication ne peut être déterminée, l'appelante ne prétend à juste titre pas que plus de quatre ans se seraient écoulés depuis leur mise en ligne et que les actes seraient ainsi prescrits, ce qui ne ressort d'ailleurs pas non plus du dossier. Contrairement à ce que l'appelante semble suggérer, afin de déterminer si le délai pour déposer plainte pénale a été respecté, il n'est point pertinent de savoir quand les
- 62/87 - P/970/2015 propos litigieux ont été publiés, ce qui ne concerne que la question du délai de prescription de l'action pénale, mais à quel moment le lésé en a pris connaissance. 10.9.2. S'agissant du chiffre B.IX.25 de l'acte d'accusation, la plainte pénale déposée par I______ le 15 janvier 2015 couvre les propos parus sur les différents comptes Twitter dont le premier a été publié le __ octobre 2014. Les propos publiés sur les différents comptes Twitter entre le __ novembre et le __ décembre 2014 sont couverts par la plainte pénale déposée par G______ le 19 décembre 2014 (B.IX.26). Quant au chiffre B.IX.29 de l'acte d'accusation, les plaintes pénales déposées par P______ et G______ les 22 et 27 juillet 2015 couvrent les écrits parus sur AA______ notamment en juin 2015, aucun élément au dossier ne permettant de conclure que les deux lésés en auraient pris connaissance avant ces dates. La plainte pénale déposée par P______ le 4 août 2015 couvre le commentaire du __ août 2015 paru sur le site de la Tribune de Genève (B.IX.30). En ce qui concerne les chiffres B.IX.31 et 32 de l'acte d'accusation, il sied de relever qu'ils précisent incorrectement que les propos ont été publiés sur http://AA______, alors qu'ils l'étaient sur http://AD______. Il s'agit à l'évidence d'une faute d'inattention qui ne saurait mettre en doute la validité de l'acte l'accusation, d'autant plus que les faits dénoncés ressortent clairement des plaintes pénales auxquelles ils font référence. Les propos publiés sur http://AD______ à une date inconnue ainsi que sur le profil Twitter @AB______ entre septembre et octobre sans indication de l'année sont couverts par la plainte pénale d'P______ du 30 octobre 2015 qui a précisé en avoir pris connaissance le __ octobre 2015 (B.IX.31). Déposées par G______ les 11 novembre et 8 décembre 2015, les plaintes pénales couvrent les publications mises en ligne sur http://AD______ selon toute vraisemblance et du moins en partie le __ septembre 2015 (B.IX.32). La plainte pénale déposée par H______ et G______ le 11 janvier 2016 couvre les propos parus sur AC______ le même mois (B.IX.33). S'agissant du chiffre B.IX.34 de l'acte d'accusation, les plaintes pénales déposées par P______ et K______ les 11 janvier et 3 février 2016 couvrent les propos publiés sur AC______ en janvier 2016, ainsi que ceux parus sur le profil Twitter @AB______ dont P______ a pris connaissance le __ février 2016.
- 63/87 - P/970/2015 Enfin, quant au chiffre B.IX.35 de l'acte d'accusation, les plaintes pénales déposées les 5 et 6 avril 2016 par H______ et G______ couvrent les propos publiés sur le profil Twitter @AB______ en avril dont ils ont pris connaissance le __ avril 2016. En revanche, la plainte pénale de K______ du 15 septembre 2016 se rapportant à des tweets du mois d'avril parus sur le profil Twitter @AB______ et à une capture d'écran d'un SMS d'août 2013 publié sur AC______, est considérée comme tardive. Le lésé n'a pas apporté la preuve de sa prise de connaissance des messages litigieux dans les trois mois précédant son dépôt de plainte. A cet égard, il est peu vraisemblable, dans la mesure où il était au courant de l'existence des deux sites internet, qu'il n'ait pris connaissance des écrits en question qu'en septembre 2016. Dans sa plainte pénale, il ne fait d'ailleurs pas état de la découverte de nouveaux propos attentatoires à l'honneur, mais relève simplement que les deux blogs étaient toujours accessibles. Le fait qu'il ait demandé leur suppression constitue un indice supplémentaire de ce qu'il a déposé la plainte pénale non pas pour dénoncer des faits récemment découverts, mais pour mettre fin à une situation qu'il jugeait illégale, soit l'accessibilité continue des deux blogs. L'acte d'accusation sera partant classé sur ce point, en tant qu'il concerne la plainte pénale de K______ (B.IX.35), et le jugement modifié en conséquence. 10.9.3. L'appelante conteste être l'auteure des propos attentatoires à l'honneur parus sur internet, n'étant ni la propriétaire des sites internet ni la titulaire des comptes Twitter. Elle prête ces propos en particulier à K______ qui aurait piraté son téléphone et son ordinateur. Les messages publiés sur internet, tous sites confondus, portent dans leur intégralité sur la même thématique, à savoir notamment la prostitution, le proxénétisme ainsi que la pédophilie. Leur contenu correspond, par ailleurs, à différents SMS adressés à H______, G______ et K______, à des inscriptions apposées dans l'immeuble et à des dénonciations à des autorités publiques, dont notamment le Ministère public. Ces propos sont écrits dans un même style et visent toujours le même cercle de personnes bien défini, soit les intimés. Ces personnes sont toutes connues par l'appelante, étant soit des anciens voisins, soit des agents de police intervenus chez elle ou encore son ex-partenaire et l'épouse de celui-ci. En outre, certaines publications trahissent l'appelante. Faisant l'objet de mesures de substitution lui interdisant de s'approcher de son domicile et de son local commercial, une publication mentionne que "j'ai reçu l'ordre par le ministère public et le tribunal de contraintes de ne plus me rendre dans mon local commercial de Genève". De plus, lors de l'ouverture de son appartement le __ janvier 2015, la police a fait appel au Service de la consommation et des affaires vétérinaires qui a pris en charge les deux chiens de l'appelante, ce qu'elle a dénoncé au Ministère public et dont parlent aussi deux commentaires sur AC______ ("Mes chiens français ont été volés par ses putes de flics car je refuse que mes locaux soient
- 64/87 - P/970/2015 utilisés pour violer des enfants") et @AB______ ("Genève : vous vous opposez à la prostitution d'enfants, 3 flics (______) volent devant vous vos chiens Français dans votre véhicule français"). Sur http://AD______, l'appelante s'est plainte d'un problème de chauffage, évoqué d'ailleurs au téléphone avec I______ et dans des courriers électroniques à K______. L'appelante a par ailleurs repris un certain nombre d'accusations publiées sur internet dans ses lettres au Ministère public, comme la référence à des rapports de police mensongers, au viol d'enfants orchestré par H______ et G______, P______ ainsi que I______ et K______, à des propos policiers "prônant le IIIème Reich" et au vol de ses chiens. L'enquête policière a en outre établi que l'appelante travaillait dans l'"AF______" dont l'adresse est celle du local commercial de l'appelante selon les extraits de http://AA______. Or, nombre de propos attentatoires à l'honneur ont été tenus via des adresses internet AA______ et AD______. L'appelante s'est d'ailleurs reconnue sur les photographies parues sur ledit blog et a admis que les numéros de téléphone portable qui y figuraient étaient les siens. Il est de surcroît relevé que la femme sur ces photographies, qui offre des massages naturistes, porte le nom d'AG______ et que le site internet propose des liens à un compte Twitter AG______ et compte AH______. Or, différents propos litigieux ont été publiés sur le compte Twitter @AB______ et le blog AD______. Deux annonces comportent de surplus la photographie de l'appelante, sous le nom d'AG______, ses numéros de téléphone portable et des renvois au blog AA______ et au compte Twitter AI______. Enfin, les menaces proférées par l'appelante envers l'équipe soignante de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, soit de publier des commentaires sur Facebook ou de se livrer à des dénonciations, rappellent son modus operandi. Dans ce contexte, les dénégations de l'appelante ne sont pas crédibles. L'on ne discerne en outre pas la motivation de K______ de se dénigrer lui-même sur internet, d'accuser des personnes qu'il ne connaissait pour la plupart pas et de s'attaquer nommément à des agents de police sur le site de la Tribune de Genève. De surcroît, lui-même, à l'instar des autres parties plaignantes, a été victime des agissements de l'appelante qui ont créé de la souffrance au sein de son couple. Au vu de ce qui précède, la CPAR est convaincue que l'appelante est l'auteure de la totalité des propos retenus dans ces chiffres de l'acte d'accusation. Il ne fait pas de doute qu'elle a agi intentionnellement. 10.9.4. Bien que la question n'ait été évoquée par aucune des parties, la CPAR doit également s'interroger d'office sur l'éventuelle application des dispositions relatives à la punissabilité des médias. Ayant publié les messages litigieux sur des sites internet et blogs librement accessibles, les conditions de l'art. 28 CP sont réalisées et l'appelante est seule punissable.
- 65/87 - P/970/2015 10.9.5. L'instruction n'a pas permis de déterminer avec certitude le lieu où l'appelante a effectué les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus litigieux. Jusqu'à sa première arrestation en janvier 2015, l'appelante a été domiciliée à E______. Pourtant, par ordonnance du __ février 2015, le TMC lui a fait interdiction de se rendre à son domicile. Par la suite, le SPi a envoyé différents courriers simples à l'appelante à une adresse à AP______, en France. L'adresse à AP______ a ensuite été confirmée par les parents de l'appelante. En tout cas, son interpellation en août 2016 est intervenue au domicile de ses parents dans le canton de Vaud. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que les propos litigieux visaient les différentes parties plaignantes, toutes domiciliées dans le canton de Genève. De même, en publiant certains des messages sur des sites ayant un lien clair avec la Suisse, comme notamment celui de la Tribune de Genève, http://AC______ ou encore le compte twitter W______, l'appelante a manifesté son intention de diffuser ces propos en Suisse. De plus, le fait que les messages aient régulièrement fait référence à des problématiques supposées dans le canton de Genève en citant en particulier la commune de E______, en suggérant aux lecteurs des comportements spécifiques en rapport avec des abus supposés et en désignant nommément les intimés dans le but de leur nuire, démontre que la campagne de dénigrement orchestrée à leur encontre avait pour public cible les autorités et la population suisses et plus particulièrement genevoises. La compétence suisse au sens de l'art. 3 CP est ainsi établie. La publication des messages attentatoires à l'honneur sur internet réalisant les conditions d'application de l'art. 28 CP, le for de la poursuite pénale se détermine en application de l'art. 35 CPP. Dans la mesure où certains écrits ont été publiés avant l'arrestation de l'appelante en janvier 2015 lorsqu'elle résidait à E______ et où les premiers actes de poursuite ont été entrepris à Genève, la compétence des autorités genevoises est établie. Il s'ensuit que l'appelante a agi avec l'objectif de porter les contenus publiés sur internet à l'attention de tiers en Suisse et plus particulièrement à Genève, si bien que la compétence des tribunaux genevois doit être confirmée pour les actes en question. 10.9.6. Au sujet de la qualification juridique des faits, il sera retenu ce qui suit. 10.9.6.1. (B.IX.25) L'appelante a publié sur différents comptes Twitter et a ainsi communiqué à des tiers, des propos accusant nommément I______ de proxénétisme, de "combler" tous les copains de son époux et de calomnier les prostituées et les concurrents. Ces propos constituent une atteinte à l'honneur de l'intimée et ont été articulés sans motifs suffisants et principalement dans le but de dire du mal d'autrui, de sorte qu'il n'importe pas si l'intimée se livrait effectivement à la prostitution.
- 66/87 - P/970/2015 Le jugement entrepris sera ainsi en tant qu'il a reconnu l'appelante coupable de diffamation. 10.9.6.2. (B.IX.26) Il est tout d'abord relevé que s'agissant de I______, les mêmes faits qui sont déjà couverts par le point B.IX.25 de l'acte d'accusation sont repris au point B.IX.26, si bien que l'appelante ne sera pas reconnue coupable deux fois pour les mêmes comportements. Bien que le premier juge considère l'appelante coupable de diffamation au moyen d'une formulation équivoque, le dispositif ne fait pas état de deux condamnations pour les mêmes faits, de sorte qu'une modification du jugement entrepris ne s'impose pas. Quant à G______, l'appelante a publié sur différents comptes Twitter et a ainsi communiqué à des tiers des propos l'accusant nommément notamment de promouvoir la pédophilie et de prostituer ses propres enfants. L'appelante était consciente de la fausseté de ces allégations attentatoires à l'honneur. Elle sera donc reconnue coupable de calomnie et le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 10.9.6.3. (B.IX.29) L'appelante a communiqué à des tiers au moyen du blog visé des propos attentatoires à l'honneur de G______ et P______, les accusant nommément notamment de "sodomiser des enfants de sexe masculin" et d'être des racistes. L'appelante connaissait la fausseté de ces accusations, si bien qu'elle sera reconnue coupable de calomnie. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.9.6.4. (B.IX.30) En publiant un commentaire sur le site de la Tribune de Genève, l'appelante a communiqué à des tiers des faits attentatoires à l'honneur d'P______ qu'elle a désigné nommément. Dans la mesure où elle savait que les allégations d'abus sexuels étaient fausses, elle sera reconnue coupable de calomnie. Le jugement de première instance sera aussi confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.9.6.5. (B.IX.31) Certes, les propos publiés sur le compte Twitter et le blog en question ne visent pas nommément une personne spécifique, mais parlent de trois "flics" de E______/______. Le cercle de personnes est ainsi bien délimité, chaque policier du groupe pouvant être lésé dans son honneur. S'agissant de la question de savoir si P______ était reconnaissable, il est tout d'abord souligné que les autres
- 67/87 - P/970/2015 agents de police du poste lisant ces propos savaient quels collègues étaient visés. Il en va de même des autres parties plaignantes et de toutes les autorités publiques impliquées dans l'affaire. En outre, le compte Twitter @AB______ contient du moins un tweet mettant en rapport le nom P______ avec la police de E______. Certes, il est vraisemblablement postérieur, datant du __ avril, aux tweets constituant la base de la plainte pénale, mais le compte Twitter @AB______ était encore accessible en septembre 2016. Ce compte Twitter contient de plus notamment des renvois au blog http://AC______ où des accusations semblables sont portées nommément contre P______ en tant qu'agent de police de E______. Il est en outre constaté que les différents blogs et sites sont liés entre eux, une personne visitant le blog http://AD______ consultera vraisemblablement également le blog AA______ par exemple, ce qui est confirmé par l'extrait du compte Facebook d'un internaute qui propose plusieurs liens afin d'approfondir le sujet évoqué par l'appelante. Le lecteur pourra ainsi se rendre compte qu'P______ était un des trois "flics" visés dans les commentaires. En tenant ainsi compte du contexte général, il ne fait pas de doute qu'P______ est suffisamment reconnaissable. Les propos contenus sur les sites en question et ainsi communiqués à des tiers, à savoir notamment que les trois policiers étaient des proxénètes, qu'ils falsifiaient des rapports et qu'ils étaient des voleurs, sont attentatoires à l'honneur d'P______. L'appelante connaissant la fausseté de ses allégations, sera reconnue coupable de calomnie. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.9.6.6. (B.IX.32) Pour ce qui est de la question de savoir si G______ est reconnaissable dans les commentaires publiés sur http://AD______, il peut être renvoyé aux explications figurant supra au point 10.9.6.5 qui s'appliquent mutatis mutandis. En effet, les collègues pompiers de l'intimé ou ceux travaillant au AN______ lisant les commentaires, savaient qui était visé, dans la mesure où il est fait référence à un "pompier communal" et à un "couple d'employé communaux toxicomanes aux solvants (E______)". Il en va de même s'agissant des habitants de l'immeuble sis rue R______, dans la mesure où certains propos reprennent les inscriptions aux portes et murs de l'immeuble, comme par exemple les références à Manu-TV ou à la prostitution des enfants dans des locaux communaux. Il s'ensuit que l'intimé était suffisamment reconnaissable. Parus sur un blog sur internet et ainsi communiqués à des tiers, ces propos accusant l'intimé notamment de prostituer des enfants, constituent une atteinte à son honneur. Connaissant la fausseté de ses propos, l'appelante sera reconnue coupable de calomnie, le verdict de culpabilité confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
- 68/87 - P/970/2015 10.9.6.7. (B.IX.33) L'appelante a communiqué à des tiers au moyen du blog visé des propos attentatoires à l'honneur de G______, le désignant nommément et l'accusant d'être un proxénète et de vendre le corps de ses enfants. L'appelante connaissait la fausseté de ces accusations, de sorte qu'elle sera reconnue coupable de calomnie. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé également sur ce point et l'appel rejeté. 10.9.6.8. (B.IX.34) L'appelante a communiqué à des tiers au moyen du blog et du compte Twitter visés des propos attentatoires à l'honneur d'P______ et de K______, accusant les deux d'être des proxénètes et trois "flics" de la police cantonale de E______ notamment de faire du commerce de viols d'enfants et de rédiger des faux rapports (cf. supra 10.9.6.5 concernant le caractère reconnaissable d'P______). S'agissant d'P______, l'appelante connaissait la fausseté de ses accusations, de sorte qu'elle sera reconnue coupable de calomnie. Quant à K______, comme il évolue dans le milieu de la prostitution, il n'est pas établi que l'appelante connaissait la fausseté de ses allégations. L'appelante n'ayant pas tenté d'apporter la preuve libératoire, à supposer qu'elle puisse effectivement être admise à le faire, dans la mesure où les propos ont été articulés sans motif suffisant et principalement dans le but de dire du mal d'autrui, elle sera reconnue coupable de diffamation. Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.9.6.9. (B.IX.35) L'appelante a communiqué à des tiers au moyen du compte Twitter @AB______ des propos attentatoires à l'honneur d'H______ et de G______, désignés nommément, en affirmant qu'ils étaient des proxénètes. Connaissant la fausseté de ses allégations, l'appelante sera reconnue coupable de calomnie, le jugement querellé confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 11. 11.1. Aux termes de l'art. 199 CP, est punissable celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses.
Il y a prostitution lorsqu'une personne accepte de façon répétée, moyennant de l'argent ou d'autres avantages matériels, d'accomplir ou de subir des actes d'ordre sexuel (ATF 121 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le type d'acte d'ordre sexuel n'étant pas pertinent, il suffit que la personne qui se prostitue accomplisse ou subisse un acte
- 69/87 - P/970/2015 hétéro- ou homosexuel comprenant l'assouvissement sexuel d'un client ou d'une cliente par le biais d'un contact physique (ATF 121 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 14 ad art. 195).
La question de savoir si l'art 199 CP exige l'intention de l'auteur ou si la négligence est suffisante, est controversée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 7 ad art. 199).
11.2.1. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst ; I 2 49), la prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération. 11.2.2. A teneur de l'art. 4 LProst, toute personne qui se prostitue doit être majeure (al. 1). Préalablement au début de son activité, elle doit suivre un cours de sensibilisation obligatoire et gratuit portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant la prostitution, leur santé, la détection des risques de traite des êtres humains et les structures d’aides auxquelles elles peuvent avoir recours, cours dont l'organisation peut être confiée aux associations visées à l'art. 23 ou à toute autre entité intéressée présentant les compétences nécessaires. Elle doit en outre se présenter personnellement à l'autorité compétente en vue de son recensement (al. 2). 11.2.3. L'art. 5 al. 1 du règlement d'exécution du 14 avril 2010 de la loi genevoise sur la prostitution (RProst ; I 2 49.01) prévoit que toute personne qui se prostitue est tenue, préalablement au début de son activité, de se présenter personnellement à la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite où elle sera enregistrée après avoir été photographiée. 11.2.4. Aux termes de l'art. 6 al. 1 RProst, la personne qui cesse toute activité liée à la prostitution est tenue d'en informer par écrit la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite. 11.3. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. Comme dans l'ancien droit, l'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 243 p. 343).
- 70/87 - P/970/2015 11.4. (B.XII.38) En l'espèce, l'appelante conteste avoir prodigué des services sadomasochistes à AJ______. Tout en admettant la présence d'un donjon dans son local commercial et s'être livrée à des pratiques sadomasochistes, elle a insisté sur le fait que, d'une part, elle n'avait jamais offert de services sexuels à quiconque et, d'autre part, que les activités dans son local commercial relevaient de sa sphère privée et n'étaient pas pratiquées contre rémunération. Ses déclarations s'agissant de l'absence de rémunération pour ses services n'emportent pas la conviction. Au contraire, vu les résultats de l'enquête policière et plus particulièrement les annonces parues sur www.anibis.ch les __ avril et __ août 2015 pour les services d'une dominatrice comportant la photographie et le numéro de téléphone de l'appelante, ainsi que le témoignage de AJ______, il apparaît que l'appelante a bien offert des services sadomasochistes contre rémunération. Des pratiques sadomasochistes sont couvertes par la définition large de prostitution consacrée aux art. 199 CP et 2 LProst. Le __ janvier 2015, l'appelante n'était plus recensée dans le registre cantonal ad-hoc, ayant, selon la police, demandé sa radiation, en poursuivant néanmoins son activité. Elle a ainsi violé les art. 199 CP cum 4 LProst. Le fait de prétendre, en appel, ne pas savoir si des pratiques sadomasochistes sont assimilées à la prostitution apparaît comme une déclaration ayant comme seul objectif de l'exempter de toute responsabilité pénale. L'appelante ne sera par conséquent pas mise au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. L'appel sera partant rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point. 12. 12.1. Les infractions retenues sont passibles d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1, 138 ch. 1, 144 ch. 1, 174 ch. 1, 181, 186 et 303 ch. 1 CP), d'une peine pécuniaire uniquement (art. 173 ch. 1 et 177 al. 1 CP) ou d'une simple amende (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP et 199 CP).
12.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
- 71/87 - P/970/2015 Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6
p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 12.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 12.4. L'art. 48a CP énonce que le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 12.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). Le principe d'aggravation s'applique aussi en cas de concours entre plusieurs contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3). 12.6. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
- 72/87 - P/970/2015 Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 12.7. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 12.8.1. Aux termes de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie dudit code s'appliquent aux contraventions. 12.8.2. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 12.9. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a) ; si l'auteur a
- 73/87 - P/970/2015 besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) ; et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Son al. 3 dispose que pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) ; sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). 12.10. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246
s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 12.11. La CPAR entend se référer au jugement de première instance s'agissant de la motivation au sujet de la peine et de la mesure (art. 82 al. 4 CPP), en exposant pour le surplus ce qui suit : La faute de l'appelante est lourde. Elle s'en est prise à de nombreux biens juridiques protégés, à savoir l'intégrité corporelle, le patrimoine, l'honneur, la liberté ainsi que l'administration de justice. Ses agissements couvrent une période de près de deux ans, ce qui tend à démontrer une énergie criminelle importante. Pendant cette période, l'appelante s'est acharnée sans raison apparente sur les parties plaignantes en leur rendant la vie insupportable. Elle a agi sans égard pour les graves conséquences pour ses victimes en harcelant certaines d'entre elles presque quotidiennement, ainsi qu'en accusant d'autres publiquement de crimes portant des stigmates sociaux importants, comme la pédophilie. Sa collaboration a été particulièrement mauvaise, ayant pour l'essentiel nié les faits qui lui avaient été reprochés tout en tentant de reporter la responsabilité de ses agissements sur les parties plaignantes et en particulier sur K______. Il est encore relevé qu'elle a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique et n'a pas respecté les mesures de substitution. Sa situation personnelle, même à admettre qu'elle souffrirait d'un trouble de personnalité paranoïaque, n'était pas précaire au moment des faits et ne saurait ainsi expliquer la commission des infractions, sa responsabilité étant entière. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion, soit en l'occurrence l'infraction de dénonciation calomnieuse à l'encontre de G______, passible d'une peine privative de liberté de vingt ans au plus.
- 74/87 - P/970/2015 Aucune circonstance atténuante au sens de 48 CP n'est donnée ni d'ailleurs plaidée devant la CPAR. Le casier judiciaire de l'intimée est vierge, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. L'acquittement du chef de menaces (B.V.7), la déqualification d'une occurrence de dommages à la propriété en dommages à la propriété de peu de gravité, de nature contraventionnelle (B.III.3) et le classement des faits visés sous chiffre B.IX.24 § 2 de l'acte d'accusation, qualifiés de calomnie par le premier juge, ne sauraient influer significativement sur la fixation de la peine privative de liberté, vu l'importance toute relative de ces modifications par rapport aux très nombreux autres agissements que la CPAR a retenus contre l'appelante. Compte tenu de ce qui précède, la peine fixée en première instance sera réduite dans une modeste mesure. En définitive, une peine privative de liberté de 13 mois représente la sanction adéquate. Une peine pécuniaire de 50 jours-amende paraît appropriée et tient adéquatement compte de l'acquittement de l'appelante de l'un des chefs de diffamation (chiffre B.IX.28) ainsi que du classement des faits visés sous chiffre B.IX.35 (uniquement en tant qu'ils concernent K______), également qualifiés de diffamation par le premier juge. La quotité du jour-amende, fixée au minimum de CHF 10.-, sera confirmée. Dans la mesure où la CPAR a déqualifié les dommages à la propriété en contravention (B.III.3), il convient de prononcer une amende pour ces faits. Un montant de CHF 300.- tient adéquatement compte de la faute de l'appelante, ainsi que de sa situation personnelle et économique. Il s'ajoute à celui fixé pour contravention à l'art. 199 CP. L'amende totale sera ainsi de CHF 800.-. Une peine privative de liberté de substitution de huit jours sera prononcée, pour le cas où, de manière fautive, l'appelante ne devait pas payer l'amende. La CPAR considère que le pronostic quant au comportement futur de l'appelante est défavorable, ce qui justifie de ne pas la mettre au bénéfice du sursis. Elle ne fait en effet pas preuve de prise de conscience, se considérant au contraire victime des actes des parties plaignantes qui auraient toutes conspiré contre elle. Ce pronostic défavorable est renforcé par le rapport de séjour à des fins d'expertise du __ mars 2017 qui relève que le risque de réitération des mêmes comportements est important. Le fait qu'elle soit actuellement sans emploi constitue un élément supplémentaire qui laisse craindre que l'appelante ne récidive.
- 75/87 - P/970/2015 Avec le premier juge, la CPAR considère toutefois que le prononcé d'une mesure n'est pas indiqué, vu l'attitude de l'appelante envers les soins psychiatriques, ainsi que le manque de chances de succès d'une telle mesure qui en résulte. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera réformé s'agissant de la quotité des peine privative de liberté et pécuniaire prononcées, mais confirmé pour le surplus. 13. 13.1. En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
13.2. L'art. 126 al. 1 let. a. CPP énonce que le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
13.3. L'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (CO ; RS 220) énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130).
13.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_881/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1). La preuve des souffrances physiques ou morales étant cependant difficile à apporter, il suffira le plus souvent au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge tiendra compte du cours ordinaire des choses (P. TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, p. 272 n. 2060).
- 76/87 - P/970/2015 13.5.1. En l'occurrence, la COMMUNE DE E______ sollicite, facture à l'appui, le remboursement de ses frais d'enlèvement des inscriptions dans l'immeuble sis rue R______. La procédure ayant démontré que ces inscriptions avaient été apposées sans droit par l'appelante, il sera fait droit à l'action en réparation du dommage matériel en CHF 810.30, TVA comprise. Le jugement querellé sera donc confirmé et l'appel rejeté. 13.5.2. G______ qui a été accusé publiquement par l'appelante de crimes graves a déclaré qu'il rentrait tous les soirs craignant la "surprise" que l'appelante lui aurait réservée. Il avait également été entendu par le SPMi tout comme son ex-femme et ses enfants à la suite de la dénonciation calomnieuse de l'appelante. Quand bien même il n'avait pas consulté un thérapeute, il avait dû procéder à des débriefings internes avec ses collègues. Enfin, l'introduction de poursuites pénales par l'appelante à son encontre était susceptible de poser des problèmes s'agissant des possibilités de changement d'appartement, d'emploi ou de leasing. P______ a exposé que la procédure pénale avait été difficile à vivre pour lui. Les accusations de pédophilie l'avaient beaucoup affecté, ne sachant plus comment se comporter en présence d'enfants. Il avait été interrogé par l'IGS à la suite des accusations portées contre lui par l'appelante et avait été empêché de progresser au sein du corps de police. Toute cette situation avait créé en lui un "syndrome de culpabilité" dont il avait dû parler avec un psychologue. Il n'avait pas pu en discuter avec son épouse et avait craint que son fils ne découvrît les accusations contre lui sur internet. La souffrance mise en avant par ces deux intimés, la gravité objective de la situation, ainsi que la durée et répétition des actes qu'ils ont subis, justifient l'octroi d'une indemnité à titre de tort moral. Le montant de CHF 3'000.- qui a été alloué à chacun des deux par le premier juge paraît adéquat. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
E. 14 février 2013 consid. 5.3.1). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont
- 58/87 - P/970/2015 conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1 ; 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.2). En cas de diffamation et de calomnie, il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 dans SJ 1999 I 177). Il n'est pas nécessaire qu'elle puisse être identifiée par tout un chacun. Il suffit que l'un des destinataires puisse la reconnaître (B. CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 173 CP). Un outrage adressé à un groupe de personnes – sous la forme d'une désignation collective – ne peut constituer une atteinte à l'honneur punissable que s'il est dirigé contre un groupe bien déterminé et relativement restreint, distinct de l'ensemble d'une collectivité, de telle sorte que chacun des membres de ce groupe puisse se sentir touché dans son honneur et que le destinataire du message puisse comprendre clairement qui ce message concerne (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 dans SJ 1999 I 177). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 ; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux.
E. 14.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du
- 77/87 - P/970/2015 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid.
E. 14.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c
p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; 116 la 162 consid. 2c p. 169 dans SJ 1991 27). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du
E. 14.3 A teneur de l'art. 28 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
E. 14.4 Quand bien même la CPAR a prononcé deux acquittements, deux classements et a procédé à une déqualification d'un délit en contravention, il n'en demeure pas moins que le comportement de l'appelante est non seulement fautif, mais est également à l'origine de la procédure pénale. La déqualification des faits sous chiffre B.III.3 de l'acte d'accusation est due au fait que l'enquête n'a pas établi que la chose endommagée était d'une valeur supérieure à CHF 300.-. L'appelante a été reconnue coupable de l'infraction de dommages à la propriété d'une importance mineure. L'appelante a été acquittée des faits visés sous chiffre B.V.7 de l'acte d'accusation, pour des raisons juridiques. En menaçant I______ de révéler ses activités de prostituée à sa famille et en envoyant une photographie de celle-ci dénudée à un ami de son frère, l'appelante a adopté un comportement civilement répréhensible portant atteinte à la personnalité de l'intimée selon l'art. 28 CC. Le classement du chiffre B.IX.24 § 2 de l'acte d'accusation est intervenu à cause de l'impossibilité de déterminer si le délai pour déposer plainte pénale avait été respecté. L'appelante a reconnu avoir procédé à des inscriptions dans l'immeuble au sujet d'H______ et G______. De plus, une photographie d'elle en train d'apposer de telles inscriptions figure au dossier. Enfin, les faits en question sont en partie couverts par le chiffre B.IX.27 dont l'appelante a été reconnue coupable. Il est donc suffisamment établi que l'appelante a écrit des propos attentatoires à l'honneur des intimés sur les murs et portes de l'immeuble. L'appelante a ainsi adopté un comportement civilement répréhensible portant atteinte à leur personnalité selon l'art. 28 CC.
- 79/87 - P/970/2015 Le classement du chiffre B.IX.35 de l'acte d'accusation en tant qu'il concerne la plainte pénale de K______ est intervenu pour les mêmes raisons que dans le cas du chiffre B.IX.24 § 2. L'appelante a été reconnue coupable des faits décrits sous ce chiffre s'agissant des actes commis à l'encontre d'H______ et G______. Or, le compte Twitter à la base de la condamnation de l'appelante est le même que celui dont le contenu a été dénoncé par K______. Il y est reproché à l'intimé d'exploiter sexuellement des filles au S______ à Genève et d'être un proxénète. Les actes de l'appelante, qui a été identifiée comme auteure des commentaires parus sur ce compte Twitter, ont ainsi porté atteinte à la personnalité de l'intimé selon l'art. 28 CC. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre à la charge de l'appelante la totalité des frais de la procédure d'appel et de renoncer à revoir ceux fixés par le Tribunal de police. Au demeurant, les quelques acquittements et classements prononcés sont tout à fait négligeables, compte tenu de la multitude des autres actes retenus contre l'appelante, ces faits n'ayant en outre pas engendré de frais supplémentaires à ceux nécessaires pour l'instruction des autres infractions. Les frais de la procédure d'appel comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 7'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP et 428 al. 2 let. b CPP). 15. 15.1.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 15.1.2. Selon l'art. 186 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale (al. 1). Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine (al. 4). La situation est en principe analogue à celle résultant de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, conformément à l'art. 51 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 10 ad art. 186) 15.2. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
15.3.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénal (lit. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (lit. c).
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15.3.2. L'art. 431 al. 2 CPP prévoit qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Concernant l'art. 429 al. 1 let. b CPP, l'imputation de la détention au sens de l'art. 431 al. 2 CPP prime l'indemnisation pour la détention subie, si bien qu'il ne devrait en principe pas exister d'indemnité (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 9 ad art. 429 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 1814 p. 811) S'agissant de sa let. c, à teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2ème phr. CP). Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407 ; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Il n'est pas pertinent, sous l'angle de l'imputation, que l'infraction pour laquelle le prévenu est condamné ait pu ou non justifier à elle seule la détention provisoire (ACPR/585/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.1). En d'autres termes, l'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2). 15.4. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
- 81/87 - P/970/2015 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 dans SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 15.5.1. En l'espèce, les 429 jours de détention avant jugement exécutés par l'appelante seront imputés sur la peine privative de liberté de 13 mois ainsi que la peine pécuniaire de 50 jours-amende, si bien que l'appelante sera déboutée de ses prétentions en indemnisation.
15.5.2. La COMMUNE DE E______, H______ et G______ ont obtenu gain de cause, le classement du chiffre B.IX.24 § 2 de l'acte d'accusation étant d'une importance négligeable et donc sans incidence sur le montant de l'indemnité.
Le montant total de CHF 9'900.- arrêté par le premier juge apparaît raisonnable, compte tenu de la durée de la procédure et du nombre d'actes commis à leur encontre par l'appelante. Le recours à un avocat était sans doute nécessaire, vu notamment le contexte général de l'affaire et les implications non seulement économiques, mais concernant également la réputation des intimés. Rien ne permet enfin de considérer que les démarches n'auraient pas été nécessaires et adéquates, le fait de mandater un seul conseil ayant sans doute réduit les coûts.
Partant, le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
E. 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 dans SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
- 78/87 - P/970/2015 d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).
E. 16.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV
- 82/87 - P/970/2015 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
16.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
16.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée ; 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les
- 83/87 - P/970/2015 opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).
L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 16.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du
E. 16.3 En application de ces principes, les postes de rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel seront déduits de l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______. En outre, des entretiens avec l'appelante pour une durée totalisant 7h30 ne peuvent être justifiés dans une affaire où bon nombre d'arguments avancés en première instance ont été repris en deuxième instance. En particulier, la tenue de deux entretiens avant même de recevoir les motifs du jugement de première instance et de rédiger la déclaration d'appel n'apparaît objectivement pas nécessaire. La CPAR retiendra donc un total de 3h pour les entretiens à Champ-Dollon, vacations comprises, et 3h pour l'entretien préparatoire de l'audience. Par ailleurs, les 18h consacrées à la préparation de l'audience d'appel sont excessives, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées. Certes, un jugement plus favorable à l'appelante a été obtenu, mais dans la mesure où le dossier est censé être bien connu pour avoir été plaidé en première instance, une durée de préparation quasiment équivalente à celle consacrée à l'audience devant le premier juge ne peut se justifier. La CPAR retiendra donc 8h. Enfin, la durée de l'audience d'appel doit être ramenée à 1h35 et la majoration forfaitaire fixée à 10%, vu le dépassement du seuil de 30h d'activité depuis le début de la procédure.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'588.30 correspondant à 16h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus une majoration forfaitaire de 10% (CHF 321.70), ainsi qu'une rémunération forfaitaire pour vacation (CHF 50.-).
* * * * *
- 85/87 - P/970/2015
E. 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, dont la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du
E. 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou
- 84/87 - P/970/2015 notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014) ou l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013),
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/651/2017 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/970/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) pour les faits visés sous chiffre B.III.3 de l'acte d'accusation, de menaces (art. 180 CP) pour les faits visés sous chiffre B.V.7 de l'acte d'accusation, de calomnie (174 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre B.IX.24 § 2 de l'acte d'accusation, ainsi que de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffres B.IX.28 et B.IX.35 (uniquement concernant K______) de l'acte d'accusation, la condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de CHF 500.-. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre B.III.3 de l'acte d'accusation. L'acquitte des chefs de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre B.IX.28 de l'acte d'accusation. Classe la procédure pour les faits figurant sous chiffres B.IX.24 § 2 et B.IX.35 (en tant qu'ils concernent K______) de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois et à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement. La condamne à une amende de CHF 800.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise en exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. - 86/87 - P/970/2015 Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 7'000.-. Rejette les prétentions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 3'588.30 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 87/87 - P/970/2015 P/970/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/30/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais à la charge de A______ pour ¾, le solde restant à la charge de l'Etat. L'émolument de jugement complémentaire en CHF 4'000.- est entièrement à la charge de A______. CHF 10'240.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'000.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 7'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF 8'125.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'365.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/970/2015 AARP/30/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 janvier 2018
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante,
contre le jugement JTDP/651/2017 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police,
et C______, domicilié ______, D______, domiciliée ______, COMMUNE DE E______, ______, comparant par Me F______, avocat, G______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat, H______, domiciliée ______, comparant par Me F______, avocat, I______, domiciliée ______, comparant par Me J______, avocat, K______, domicilié ______,
P/970/2015
- 2/90 - L______, M______, N______, O______, Police, case postale 236, 1211 Genève 8, P______, Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me Q______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 3/87 - P/970/2015 EN FAIT : A.
a. Par courrier daté du 19 juin 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 juillet suivant, par lequel le premier juge l'a reconnue coupable de : abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ; lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) ; dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP) ; diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffres B.IX.25, B.IX.28, B.IX.34, et B.IX.35 (K______) ; calomnie (art. 174 ch. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffres B.IX.24 § 2-3 et B.IX.26 (G______), B.IX.27, B.IX.29, B.IX.30, B.IX.31, B.IX.32, B.IX.33, B.IX.34 (P______) et B.IX.35 (G______ et H______) ; injure (art. 177 al. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffres B.VI.10 à B.VI.12, B.VI.14 et B.IX.24 § 1 ; menaces (art. 180 al. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffre B.V.7 ; de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffre B.VII.21 ; violation de domicile (art. 186 CP) ; dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) pour les faits décrits sous chiffre B.VIII.22 ; exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP). Le tribunal de première instance a acquitté A______ des chefs d'injure pour les faits décrits sous chiffre B.VI.13 (art. 177 al. 1 CP), de menaces pour les faits décrits sous chiffres B.V.6, B.V.8 et B.V.9 (art. 180 al. 1 CP), de tentative de contrainte pour les faits décrits sous chiffres B.VII.15 à B.VII.20 (art. 22 al. 1 cum 181 CP), de dénonciation calomnieuse pour les faits décrits sous chiffre B.VIII.23 (art. 303 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455) (art. 26 al. 1 let. a LPA).
- 4/87 - P/970/2015 La procédure a été classée (art. 329 al. 4-5 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) s'agissant des chefs de calomnie pour les faits décrits sous chiffre B.IX.26 (P______ et O______ ; art. 174 ch. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Le premier juge a condamné A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 329 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à une amende de CHF 500.-, à payer à la COMMUNE DE E______ CHF 810.30, à titre de réparation du dommage matériel, à G______ et P______ CHF 3'000.- chacun, à titre de réparation du tort moral, à la COMMUNE DE E______, à G______ et H______ CHF 9'990.-, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux ¾ des frais de la procédure.
b. Par acte du 28 juillet 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à l'exception de l'abus de confiance, au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet et au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles. Elle demande l'octroi d'un montant de CHF 32'500.- à titre de perte de gain pour cause de détention illégale et injustifiée jusqu'au 27 juillet 2017, ainsi qu'un montant de CHF 2'500.- par mois de détention supplémentaire à compter de ladite date en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, ainsi que l'octroi d'une somme de CHF 75'800.- à titre de réparation pour tort moral pour cause de détention illégale et injustifiée jusqu'au 27 juillet 2017 et CHF 200.- pour chaque jour de détention supplémentaire à compter de ladite date en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle demande enfin de laisser les frais de la procédure de la première et deuxième instance à la charge de l'Etat de Genève.
c. Selon l'acte d'accusation du 6 avril 2017, il est encore reproché à A______ :
B.II. Lésions corporelles simples – art. 123 al. 1 CP
2. En date du __ septembre 2014, à la rue R______, à E______, A______ a agressé sa voisine D______, lui causant une petite plaie avec traces de saignements à la base du 4ème doigt de la main gauche, une dermabrasion longiligne sur le cou à gauche et sur la joue droite ainsi qu'une ecchymose de cinq fois 3 cm en regard de la colonne dorsale/lombaire D12-L2. B.III. Dommages à la propriété – art. 144 al. 1 CP
- 5/87 - P/970/2015
3. Le __ septembre 2014, vers 6h00, A______ a endommagé le portail de jardin de D______ et de C______, causant des dommages pour un montant indéterminé.
4. Entre le mois de juillet 2014 et le mois de janvier 2015, A______ a procédé à des inscriptions au stylo indélébile dans les parties communes des immeubles sis rue R______, propriétés de la COMMUNE DE E______, notamment sur les portes et les murs, causant des dommages pour un montant de CHF 810.30, correspondant aux frais d'effacement. B.IV. Violation de domicile – art. 186 CP
5. Le __ septembre 2014, A______ a pénétré, vers 6h00, sans droit au domicile de D______ et C______ et y a aspergé d'insecticide leurs chats ainsi que la pièce de vie. B.V. Menaces – art. 180 CP
7. Entre les mois de juillet et décembre 2014, A______ a menacé par téléphone I______ notamment de dévoiler à sa famille qu'elle se prostituait et a, pour faire passer son message, envoyé une photographie de la plaignante dénudée à un ami de son frère. I______ a eu très peur que la prévenue n'écrive effectivement à sa famille. B.VI. Injures – art. 177 CP
10. Dès la fin du mois d'août jusqu'au __ septembre 2014, A______ a régulièrement insulté D______ dans l'allée de son immeuble ainsi que dans son jardin, en la traitant de "petite pute", de "connasse", en lui demandant "tu veux mon cul" et en lui disant qu'"il y en avait 17 qui te sont passés dessus cette semaine". Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, A______ a régulièrement insulté C______ en le traitant de "connard", de "toxicomane" et de "drogué".
11. A______ a écrit au stylo indélébile sur les murs de l'allée de l'immeuble sis rue R______, ainsi que sur la porte palière de l'appartement de G______ et d'H______, entre le __ et le __ janvier 2015, la mention "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch".
12. Entre le mois de janvier 2013 et le mois de janvier 2015, A______ a : appelé par téléphone I______, sur la ligne du S______, pour l'insulter en la traitant notamment de "saloperie de pute" ;
- 6/87 - P/970/2015 écrit par SMS ou courriel à K______ que I______ était une "salope", une "pute de merde" etc.
14. Le __ janvier 2015, A______ a injurié P______, gendarme intervenu chez elle en raison d'une fuite d'eau, en le traitant de "connard" et en lui disant qu'il avait des liens étroits avec des proxénètes. B.VII. Tentative de contrainte – art. 181 cum 22 CP
21. En date du __ mai 2015, l'Office des poursuites de Genève a émis un commandement de payer à l'encontre de G______ suite à une réquisition de poursuite de A______ pour un montant de CHF 500'000.-, soit CHF 25'000.- par an jusqu'à la retraite de celle-ci, intentée dans le but de forcer G______ à lui verser cet argent. Le motif de la poursuite qu'elle savait être mensonger, était "perte activité indépendante, suite à calomnie. Monsieur G______ se nomme représentant de la commune de E______, donjon SM reprise bail M______". B.VIII. Dénonciation calomnieuse – art. 303 CP
22. En date du __ novembre 2014, A______ a dénoncé G______ auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), en alléguant qu'il exercerait la prostitution à son domicile en présence de ses enfants. Une évaluation a été ordonnée par le TPAE qui a chargé le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) de son exécution. B.IX. Calomnie, subsidiairement diffamation – art. 174, subsidiairement 173 CP
24. A______ a, à Genève, entre mai 2014 et janvier 2015, adressé de nombreux SMS à G______ et H______ contenant des propos qu'elle savait être faux, notamment sur le fait qu'ils s'adonnaient à la prostitution, au proxénétisme, qu'ils étaient des pédophiles et qu'ils utilisaient leurs enfants en tant que prostitués. Elle a également inscrit, durant cette période, des messages avec des stylos indélébiles sur les murs et les portes de l'immeuble sis rue R______, en particulier sur la porte de G______ et H______ contenant des propos attentatoires à l'honneur, notamment que leur appartement servait à la prostitution, que la pédophilie tarifée était autorisée par la commune, que l'appartement était une maison close et que des tarifs pour les enfants étaient pratiqués.
- 7/87 - P/970/2015 Finalement, la prévenue a affiché un message sur le portail de l'immeuble en question, adressé à G______ et H______, contenant également des propos attentatoires à l'honneur, notamment qu'ils violaient le domicile de la prévenue et qu'ils vivaient dans un lupanar.
25. Entre les mois de juillet et décembre 2014, A______ a publié sur différents sites internet accessibles à tous les internautes en Suisse, notamment twitter.com/K______, twitter.com/S______, twitter.com/T______ des messages qu'elle savait être faux au sujet de I______, indiquant notamment qu'elle vendait ses charmes, qu'elle agissait en tant que proxénète, qu'elle calomniait les prostituées et les concurrents et qu'elle comblait tous les copains de son compagnon.
26. A une date indéterminée mais au moins depuis le __ novembre 2014, A______ a publié sur Twitter, et donc rendu public, sous les noms de profil U______, V______ et W______ de nombreux propos qu'elle savait être faux à l'encontre de G______ et de I______, écrivant notamment : "3 flics de E______ ont fait un accord avec G______ pour promouvoir la pédophilie de ses enfants de sexe masculin" (tweet du 27 novembre 2014) ; "La commune de E______ apres des arrangements entre amis, prostituent les enfants G______ sur parking a prostitution. 3 Flics accord" (tweet du 27 novembre 2014) ; "Telephones de pedophile Geneve Suisse : G______ +41 79 ______ et +41 78 ______. Presence enfant garçons prostitution. Stop" (tweet du 16 décembre 2014) ; "I______ utilise les sites X______ Y______ S______ Z______ pour calomnier les filles et les concurents. I______ se vend" ; " I______ recrute et fait bosser sur sol Français, ce qui constitut du proxenetisme aggrave. +41.79 ______ ".
27. A______ a écrit sur les murs de l'allée de l'immeuble sis rue R______ ainsi que sur la porte palière de l'appartement loué par G______ et H______, entre le __ et le __ janvier 2015, notamment les mentions suivantes au stylo indélébile en sachant qu'elles étaient fausses et que de nombreuses personnes pourraient les lire : "G______ Proxenetisme", "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch", "Amis, Proxenetisme Plainte. Arrangement Traite Humaine G______ + K______" et "lettre commune Enfants G______ place pour Prostitution".
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28. A______ a mentionné, en date du __ mars 2015, à Genève, dans une requête en conciliation au Tribunal des Prud'hommes (ci-après : TPH) que K______ était un proxénète.
29. Dans le courant du mois de juin 2015, A______ a publié sur le blog http://AA______ de nombreux propos qu'elle savait faux à l'encontre de G______ et d'P______. Elle a notamment écrit : "j'ai reçu l'ordre par le ministère public et le tribunal de contraintes de ne plus me rendre dans mon local commercial de Genève afin que je ne l'interpose pas, et dans l'unique but de laisser G______, K______, P______ et O______ faire sodomiser des enfants de sexe masculin en tout tranquillité sans ma présence dérangeant leur avoir financier et leur clientèle de pédophiles" ; "Depuis 2 ans des enfants sont mis en présence de professionnelles du sexe et de leurs clients à cette adresse. Chose dénoncée en 2012, 2013, 2014 et 2015 à 3 flics SS (qui prônent le IIIe reich et l'extermination de masse)" ; "Propos qu'une merde P______ flic de ______ m'a dit : qu'est-ce que cela peut vous foutre ce que font des mômes dans des caves et des structures sadomasochistes ce ne sont pas les vôtres. Les enfants des autres m'importent, ils ont des parents qui les aiment. Le tien je m'en tape. Comme tu l'as dit tu es déjà sous enquête pour maltraitance d'enfants avec ton copain G______. Tant que c'est vous mêmes en échange des enfants des autres".
30. En date du __ août 2015, A______ a publié sur le site de la Tribune de Genève, dans les commentaires, un message qu'elle savait faux au nom de K______ dont le contenu est le suivant : "lorsqu'on sait que la police de ______ est sous enquete pour avoir laisser des enfants se faire sexuellement abuser a E______. Il y a des raisons de se barrer d'une ville de détraquer sexuels P______ et O______ flics. G______ proxo d'enfants rue R______".
31. Durant une période indéterminée, mais en particulier le __ octobre 2015, A______ a publié sur le blog AA______ et sur le compte Twitter https://mobile.twitter.com/AB______ un long texte accusant notamment "trois flics du poste de E______-______ " de protéger des proxénètes et des pédophiles, d'être des ripoux et de réaliser de faux rapports, propos qu'elle savait faux.
32. A une date indéterminée, mais en particulier du __ octobre 2015 au mois de décembre 2015, A______ a publié sur le blog AA______ un long texte accusant notamment "un pompier de la commune de E______" d'être un proxénète, de prostituer des enfants ainsi que plusieurs autres textes accusant toujours un pompier d'être un proxénète d'enfants, propos qu'elle savait faux.
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33. A une date indéterminée, mais en particulier au mois de janvier 2016, A______ a publié sur le blog http://AC______ un texte accusant notamment G______ d'être un proxénète et de prostituer des enfants, propos qu'elle savait faux.
34. Durant une période indéterminée, mais en particulier au mois de janvier et février 2016, A______ a publié sur le compte Twitter https://mobile.twitter.com/AB______ et le blog http://AC______ un texte accusant notamment trois flics de la police cantonale de E______ d'autoriser les abus sexuels, de voler des dealers, de faire des rapports mensongers, de faire commerce du viol d'enfants, d'être des pédophiles, ainsi qu'indiquant que K______ exploitait des jeunes femmes et était un proxénète, propos qu'elle savait faux.
35. A une date indéterminée, mais en particulier entre les mois d'avril et septembre 2016, A______ a publié sur le compte Twitter https://mobile.twitter.com/AB______ un texte accusant notamment G______, H______ et K______ d'être des proxénètes et d'exploiter sexuellement des filles et des enfants, propos qu'elle savait faux. B.XII. Exercice illicite de la prostitution – art. 199 CP
38. Pendant une période indéterminée, mais à tout le moins le __ janvier 2015, A______ s'est livrée à la prostitution, en effectuant des séances de sadomasochisme d'une heure pour la somme de CHF 300.-, sans pour autant être inscrite au registre cantonal ad-hoc. B.I.1 – Abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) A______ a été reconnue coupable en première instance d'avoir commis un abus de confiance au détriment de N______, pour ne pas avoir restitué le véhicule qui lui avait été confié en vertu d'un contrat de leasing, bien que ce contrat eut été résilié par ladite société faute de paiement des mensualités. Elle n'a pas appelé de cette condamnation, de sorte que les conditions de réalisation de cette infraction ne seront pas abordées en appel. Il en sera en revanche tenu compte dans la fixation de la peine. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 15 septembre 2014, D______ a déposé plainte pénale contre A______. A fin juillet 2014, dès leur emménagement dans l'appartement sis à l'étage au-dessous de celui loué par A______, son époux et elle-même avaient rencontré des problèmes avec celle-ci, qui avait commencé à l'insulter à partir du mois d'août 2014, et notamment le __ septembre 2014, en la traitant de "petite pute" et en lui disant "tu veux mon cul" ou "y en a 17 qui te sont passés dessus cette semaine". Il s'agissait toujours d'injures en lien avec la prostitution ou le sexe. La semaine précédente, elle
- 10/87 - P/970/2015 avait surpris A______ en train de vaporiser de l'insecticide sur ses chats depuis les interstices des volets de la chambre d'amis. Le __ septembre 2014, tard le soir, A______ était descendue en robe de chambre et lui avait aspergé le visage avec de l'insecticide. Son époux, intervenu pour la soutenir, avait également été "sprayé". Elle avait enregistré cet épisode sur vidéo. Le __ septembre 2014 vers 6h00, A______ avait sonné à leur porte, mais ils l'avaient ignorée. Sur ce, A______ avait cassé leur porte de jardin, ce que D______ avait pu filmer. En raison des dégâts qu'ils avaient constatés, ils avaient décidé de contacter la police. A______ était alors entrée dans leur appartement sans leur consentement et avait commencé à "sprayer" les chats. En entendant que son mari était au téléphone avec les gendarmes, elle avait pris peur et quitté les lieux. D______ était alors sortie sur le parking et avait filmé sa voisine en train de prendre des photographies du scooter de son époux. A______ lui avait demandé "alors, petite pute, tu veux jouer à ça" et s'était approchée d'elle. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille et de "dégager". A______ l'avait "poussée avec son téléphone portable sur le visage". C'était ainsi que la bagarre avait commencé. Elle était sûre que A______ entendait la tuer vu la violence de ses coups. Après que son mari ainsi que la police les avaient séparées, elle avait été transportée à la clinique des Grangettes en ambulance où elle était restée en observation durant toute la matinée.
A teneur du constat médical du __ septembre 2014 établi par la clinique des Grangettes, D______ présentait une petite plaie avec saignement à la base du 4ème doigt de la main gauche, des dermabrasions compatibles avec des griffures au niveau du cou et de la joue gauche, ainsi qu'une ecchymose en regard de la colonne dorsale/lombaire.
La patiente avait déclaré avoir été poussée contre le mur par une voisine qui l'avait mordue à un doigt, lui avait donné des coups avec les mains, les pieds et les genoux et l'avait plaquée contre le sol.
b. Le 19 septembre 2014, C______ a déposé plainte pénale contre A______. Celle-ci avait cassé leur portail de jardin devant leur appartement, était entrée deux fois dans leur logement pour pulvériser de l'insecticide et s'en était prise à son épouse. Il avait en outre été menacé et insulté par A______. Leur vie était devenue un enfer et ils craignaient que A______ ne s'en prît à eux de manière plus sérieuse. Il confirmait les déclarations de son épouse.
A l'appui de sa plainte, il a produit un enregistrement vidéo montrant l'épisode du __ septembre 2014, soit A______ en train d'asperger D______ et C______ d'insecticide.
Un autre enregistrement vidéo montrait A______ en train de forcer une porte de jardin en métal en s'appuyant dessus et en la poussant. Le portail s'ouvrant vers
- 11/87 - P/970/2015 l'extérieur, A______ le poussait dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il cède, abîmant ainsi son mécanisme de fermeture. Une fois le portail forcé, elle avait quitté les lieux.
c. Les 27 mai, 14 juillet, 5 et 6 août, 19 décembre 2014, 19 janvier, 27 juillet, 11 novembre, 8 décembre 2015, 11 janvier, 5 avril et 6 avril 2016, G______ a déposé plainte pénale contre inconnu, puis nommément contre A______. Depuis décembre 2013, il rencontrait des problèmes de voisinage avec A______, qui les harcelait, lui et sa compagne, H______. Ils avaient été victimes de dégradations et d'insultes calomnieuses, notamment au moyen de SMS. A______ avait traité H______ de "pute". Avec le temps, ces SMS étaient devenus plus virulents. A______ les avait notamment accusés d'échangisme, de prostitution, ainsi que de pédophilie. Entre avril et mai 2014, elle les avait avisés qu'elle leur rendrait la vie difficile, dans la mesure où ils avaient informé la COMMUNE DE E______ qu'elle leur causait des problèmes. En juin 2014, A______ leur avait appris par SMS que son appartement avait été forcé. Le __ août 2014, G______ avait retrouvé sur la porte de son domicile l'inscription "079 ______ Tarifs sur demande", le numéro de téléphone portable correspondant au sien. Une photographie de cette inscription figure pourtant déjà en annexe à la plainte pénale du 14 juillet 2014. Une dénonciation anonyme avait en outre été envoyée au TPAE en novembre 2014, lequel avait mandaté le SPMi pour procéder à une évaluation de sa situation familiale. Différents profils Twitter (U______, V______ et W______) l'accusaient de tenir une conduite contraire à l'honneur. Le __ et __ janvier 2015, sa compagne et lui avaient vu A______ procéder de nouveau à des inscriptions sur les murs des allées de l'immeuble et sur leur porte palière. Le __ mai 2015, elle lui avait notifié un commandement de payer portant sur une créance de CHF 500'000.- dépourvue de tout fondement. Notamment à partir du mois de juin 2015, A______ avait mis en ligne, sur les sites http://AA______, http://AD______, http://AC______et sur le compte Twitter AB______ des publications l'accusant de comportements punissables et contre l'honneur. Sa compagne et lui rentraient tous les soirs en craignant "la surprise" que A______ "leur aurait réservé".
Le 31 août 2014, G______ a adressé à la police un e-mail sans signature électronique avec en annexe des clichés photographiques d'inscriptions apportées sur les murs et portes du hall d'entrée, dénonçant notamment la pédophilie et la prostitution. Le 1er décembre 2014, il a écrit un e-mail sans signature électronique à P______ faisant état d'une nouvelle inscription sur le mur de l'immeuble dont la teneur était "Selon communes locataires __ et __ sont prostituées sur parking. enfants G______. lettre. prost. LP".
- 12/87 - P/970/2015 A l'appui de ses plaintes pénales, G______ a produit de nombreuses pièces, en particulier : en annexe à celle du mois de juillet 2014, des textes de SMS soit non datés, soit des mois d'août et septembre sans indication de l'année, dont certains sont signés A______ ou proviennent du numéro de téléphone portable 079 ______, qui disposent notamment (énumération en ordre chronologique du plus ancien au plus récent) : " […] c'est semble-t-il valable pour ceux qui non pas de privilege communaux", "Et chez moi on ne viole pas mon domicile par des arrangements communaux. Et on n'entre pas de force chez moi, ni la police, ni tes copains", "Et vu que la commune nous a informe que je vous fait chier, a partir de maintenant cela va etre le cas. Ce serait dommage que je m'en prive pour les 24 prochains mois", "Les soires echangistes sont bien dans ton appart, ton copain le flic que tu as saluer a bien fait une violation du secret de fonction. Sourit au tribunal", "Je savais pas que vous geriez les prostituees en face de chez vous", "Vous sniffer trop de solvant" et "Merci d'arreter de te prostituer sur mes places de parc. La pedophilie tarifiee est illégale" ; une photographie non-datée d'une feuille dactylographiée empalée sur le portail de l'immeuble en printemps 2014, dont le contenu est : "Seriez-vous un lécheur d'anus communal pour du pognon? Seriez-vous mandaté pour être payé à violer mon domicile? (introduction sans mon accord) pour y sentir mes petites culottes? car je refuse d'être souillée par vos demandes sexuelles. Quel est le critère de sélection de votre emploi communal, 5cm en érection sous Viagra ? Le lupanar de la commune se trouve dans l'entrée principale" ; des photographies d'inscriptions sur les murs et portes de l'immeuble datant des __ et __ août 2015 (figurant en annexe à la plainte pénale du __ janvier 2015), notamment : "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch", "G______ = esclave Manu", "Lettre commune, enfants G______ place parc prostitution" et "K______ et G______ amis proxenetes, la commune est courant traite humains". Les plaintes pénales des 14 juillet, 5 et 6 août ainsi que 19 décembre 2014 contiennent des photographies de différentes inscriptions non-datées sans intégrer celles transmises à la police par courriers électroniques des 31 août et 1er décembre 2014 ; une photographie du __ août 2014 de A______ en train d'écrire sur les murs et portes ; la dénonciation du __ novembre 2014, selon laquelle il appartenait au TPAE "de protéger urgemment ses enfants [de G______] et de les sortir de ses endroits à prostitution où ils jouent, contraire aux mœurs et l'église afin que leur avenir puisse être préservé" ;
- 13/87 - P/970/2015 la convocation du SPMi du __ décembre 2014, faisant suite à la demande d'évaluation du TPAE ; les profils Twitter évoqués, du __ novembre au __ décembre 2014, sur lesquels l'on peut lire : "La commune de E______ a acquis un immeuble a prostitution pour appat de gain. Location du corps des enfants G______ par arrangement", "Les 3 flics de E______ ont fait un accord avec G______ pour promouvoir la pedophilie de ses enfants de sexe masculin", "La commune de E______ après des arrangements entre amis, prostituent les enfants G______ sur parking a prostitution. 3 flics accord", "La commune de E______ a ouvert une halte pédophile au rue R______. 3 flics cautionne et G______ est pédophile en cdi", "G______ a décidé d'incendier rue R______, Genève car dépressif et désire en finir. Tente d'attenter à la vie d'autrui, 117", "Protège et accepte les actes pédophiles de G______ par arrangement amical. rue R______ regisseurs.ch/fr/nos-offres-…", "Les 3 cas psy de police de E______, amis G______, autoriseront combien de temps la pédophilie de G______ sur parking + caves?", "La racaille n'est pas à Annemasse, elle fait partie de l'effectif de 3 flics de E______, ______ qui promouvoie la pédophilie G______", "Il faut avoir de sacres troubles psy, etre une des trois racaille de flics E______ qui protegent les actes pedophiles de G______", "Téléphones de pedophile Geneve Suisse: G______ +41 79 ______ et +41 78 ______. Presence enfant garcons prostitution. Stop" et "Merci au Maire de ______ de représenter la commune de E______ et promouvoir les enfants G______ sur des emplacements a prostitution" ; des extraits de publications mises en ligne, du moins en partie, en juin 2015 sur le site http://AA______ faisant état en particulier : "J'ai reçu l'ordre par le ministère public et le tribunal de contraintes de ne plus me rendre dans mon local commercial de Genève afin que je ne m'interpose pas, et dans l'unique but de laisser G______, K______, P______ et O______ faire sodomiser des enfants de sexe masculin en tout tranquillité sans ma présence dérangeant leur avoir financier et leur clientèle de pédophiles", "Depuis 3 ans des enfants sont mis en présence de professionnelles du sexe et de leurs clients à cette adresse. Chose dénoncée en 2012, 2013, 2014 et 2015 à 3 flics SS (qui prônent le IIIème reich et l'extermination de masse)", "Propos qu'une merde P______ flic de ______ m'a dit : "qu'est-ce que cela peut vous foutre ce que font des mômes dans des caves et des structures sadomasochistes ce ne sont pas les vôtres. Les enfants des autres m'importent, ils ont des parents qui les aiment. Le tien je m'en tape. Comme tu l'as dit tu es déjà sous enquête pour maltraitance d'enfants avec ton copain G______", "Trois mecs racistes qui propose de la sodomie enfantile : P______ (flic ______), O______ (flic ______) et G______ (pompier commune E______)", "Et pour une fois ce n'est pas les Français qui sont décris comme racailles, c'est 3 nases de la police de ______", "J'informe les Dealer que je sais qui fournit la drogue au rue R______. La drogue n'est pas pour l'utilisation personnelle de
- 14/87 - P/970/2015 G______ et d'H______, elle est destinée à shooter des enfants pour les faire sodomisés contre de l'argent à la même adresse" et "A l'attention des filles ayant été prostituée sans salaire par le S______ et Y______, ne donnés aucune information aux autorités suisses […] Adresser vos plaintes au procureur de Bourg-en-Bress en France ou à la cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg" ; des extraits de publications mises en ligne sur le site http://AD______ visité par 577 personnes depuis le __ septembre 2015, soit notamment : "2 proxénètes couple d'employé communaux toxicomanes aux solvants (E______)", "Les preuves de la présence de ses enfants (empreintes pieds et mains) dans 3 structures SM ont été effacées par les 3 proxénètes ripoux à la demande d'1 proxénète d'enfants toxico pompier communal", "Et nomme un gérant qui prostitue des mômes (pompier communal connu sous soumis Manu-TV, toxico aux solvants avec sa copine pompier et vendeuse)" et "2 employés pompiers communaux camés, qui prostituent des enfants masculins (entre 5 et 10 ans et 1 bébé) ne sont pas condamnables car ils utilisent des locaux propriété communale (arrangements entre amis)" ; un extrait non daté du site AC______, mais publié au courant du mois de janvier 2016, soit : "Jeunes femmes exploitées sans salaires au S______ à Genève […] gérants habite ______ […] 2 putes et proxénètes K______ et I______ domicilié ______ France gérants S______ Y______. 3 flics P______, O______ et leur lèche-.cul de chef tous 3 proxénètes Police cantonale de E______, 2 pompiers G______ et H______ proxénètes E______, 1 pute caissière coop D______ E______ filme ses enfants être torturés en sadomasochiste et son mari les transmet à autrui C______. Preuves autorités judiciaires étrangères pour violation des droits de l'homme. Mes chiens français ont été volés par ses putes de flics car je refuse que mes locaux soient utilisés pour violer des enfants" et "2 Pompiers de E______ vendent le corps de ses enfants" ; des extraits de publications mise en ligne sur le compte Twitter AB______ le __ avril sans indication de l'année, soit : "6 Proxenetes geneve : P______ et O______ police E______, G______ et H______ pompiers, K______ et I______ Y______ lsne" et "La commune de E______ fournis son avocat a G______ proxenete d'enfants" ; le commandement de payer de CHF 500'000.- avec intérêts, établi le __ mai 2015 sur réquisition de A______, notifié le __ mai 2015, indiquant comme cause de l'obligation : "Perte activité indépendante, suite calomnie CHF 25'000.-/an jusqu'à la retraite ; Monsieur G______ se nomme représentant de la Commune de E______, donjon SM reprise bail M______" ;
- 15/87 - P/970/2015 un extrait d'une page Facebook portant la date du __ décembre, sans indication de l'année, d'un internaute informant ses lecteurs qu'une femme dénonçait sur Twitter "la complicité des autorités de Genève dans la traite d'enfants", en la considérant comme bien informée et en proposant différents liens pour consulter ces propos, notamment sur AB______.
d. H______, pompier volontaire auprès de la COMMUNE DE E______, a déposé plainte pénale contre A______ le 14 juillet 2014 et les 11 janvier ainsi que 5 et 6 avril 2016, dénonçant, en substance, les mêmes faits que son compagnon, G______.
e. Les 2 septembre 2014 et 19 janvier 2015, la COMMUNE DE E______ a déposé plainte pénale contre inconnu, puis nommément contre A______. Le __ août 2013, elle avait résilié les contrats de bail à loyer portant sur un local commercial et un appartement dans l'immeuble sis rue R______, dont M______ était la locataire et A______ la sous-locataire, après avoir mis en demeure cette société, par courrier du __ mai 2013, de faire cesser toute activité de prostitution dans ces locaux. Le __ avril 2014, la COMMUNE DE E______ avait déposé par-devant le Tribunal de première instance une demande en revendication de ces locaux dirigée contre A______, concluant à l'évacuation de sa personne ainsi que de ses biens. Fortement contrariée, celle-ci s'en était prise non seulement à la COMMUNE DE E______, mais également à ses voisins. Les __ et __ août 2014, des inscriptions au feutre avaient été effectuées sur le mur extérieur de cet immeuble. Le __ août 2014, G______ avait vu A______ taguer la porte de son appartement. À de multiples reprises, notamment les __ et __ janvier 2015, cette dernière avait de nouveau apposé des inscriptions à contenu diffamatoire, voire calomnieux au stylo indélébile sur les murs des allées de l'immeuble, ainsi que sur les portes palières de certains appartements, dont celui de G______. La COMMUNE DE E______ avait été contrainte d'entreprendre des travaux de nettoyage afin de faire enlever ces inscriptions.
A l'appui de sa plainte pénale, la COMMUNE DE E______ a notamment produit des photographies des inscriptions sur les murs et portes de l'immeuble, ainsi qu'un devis du 12 janvier 2015 portant sur un montant de CHF 810.30 relatif à des travaux d'"isolation des tags, taches et masticages" et l'application de deux "couches émail satiné".
f. Le 15 août 2014 et le 15 janvier 2015 notamment, I______ a déposé plainte pénale contre A______. Depuis son arrivée à Genève en avril 2013, elle était la directrice du salon de massages S______ sis ______ et entretenait une relation amoureuse avec K______, gérant de la société d'exploitation du salon L______. A______, qui avait été la compagne de K______ entre 2008 et 2011, déployait une campagne d'harcèlement et de dénigrement à son encontre, se traduisant notamment par des appels téléphoniques avec insultes sur la ligne professionnelle du S______. A______ l'avait en particulier traitée de "sale connasse" ou de "grosse pute" et l'avait menacée,
- 16/87 - P/970/2015 au début du mois de juillet 2014, de divulguer ses anciennes activités dans le milieu de la prostitution à ses amis et sa famille en France, si elle ou K______ ne devaient pas lui verser le montant de CHF 7'440.- réclamé par poursuites. Le __ août 2014, afin d'appuyer sa menace, A______ avait envoyé à AE______, un ami proche de son père et son frère, un message Facebook accompagné d'une photographie sur laquelle elle était dénudée et du commentaire "Un message de compassion pour I______ employee en prostitution S______ 0041 22 ______". Elle avait peur que d'autres personnes de sa famille eussent également reçu des messages semblables, mais ne lui en disent rien en raison d'un sentiment de honte. La situation s'était ensuite détériorée et elle avait été forcée de déposer plusieurs mains courantes. A______ l'avait observée et suivie. Elle ne supportait plus ce harcèlement, était "à bout" et vivait dans la peur permanente d'une agression de la part celle-ci.
A l'appui de ses plaintes pénales, I______ a notamment versé à la procédure : trois commandements de payer datés du __ juin 2014, d'un montant de CHF 7'440.-, émis au nom de A______ contre, respectivement, K______, L______ et I______ avec mention : "Salaires impayés, recommandé 25.07.2013 + sommation 15.04.11, téléphoniste pour Y______ dont K______ est propriétaire" ; un message Facebook provenant du compte de "A______" avec la photographie de I______ dénudée ; des extraits des comptes Twitter @K______, @W______ et @T______ du __ octobre au __ décembre 2014, soit notamment : "I______ recrute et fait bosser sur sol Francais, ce qui constitut du proxenetisme aggrave", "I______ utilise les sites X______ Y______ S______ Z______ pour calomnier les filles et les concurrents. I______ se vend", "Au grand desespoir du propriétaire exclusif du S______, I______ a comble tous ses copains" et "______ suisse, est utiliser par I______ pour des services sexuels aux copains de K______" ; des enregistrements des __ décembre 2014 et __ janvier 2015, desquels il ressort qu'une femme la traite de "connasse", de "saloperie de pute" et de "belle pute sidéenne", tout en se plaignant du fait que le chauffage dans son appartement ne marcherait pas (M______, la société de K______, était la locataire principale de l'appartement occupé par A______), avant de raccrocher rapidement ; des courriers électroniques des __ et __ décembre 2014 envoyés à K______@bluewin.ch par A______@bluewin.ch, dont la teneur est la suivante : "Merci de remettre au ministère public : La bande sonore ou ta salope a insulté ma mère" et "Combien coute les orifices de ta salope de pute de merde".
- 17/87 - P/970/2015
g. K______ a notamment déposé plainte pénale contre A______ les 19 mars 2015, 11 janvier et 15 septembre 2016. Le formulaire de requête en conciliation du __ mars 2015 que cette dernière avait adressé au TPH mentionnait dans la case "Défendeur" qu'il était proxénète de profession. A______ avait créé des blogs et une page Twitter pour le diffamer et calomnier, tout comme ses victimes habituelles, ce dont il avait été informé par C______ le __ janvier 2016. A sa plainte pénale du __ janvier 2016, il a joint des extraits du site AC______ ainsi que du compte Twitter @AB______. Dans sa plainte pénale du __ septembre 2016, il a informé le Ministère public que ces deux blogs pouvaient toujours être consultés, sans spécifier avoir découvert de nouveaux propos attentatoires à l'honneur. Il a de plus demandé leur suppression. A l'appui de ses plaintes pénales, K______ a produit : la requête en conciliation au TPH du __ mars 2015, en vertu de laquelle A______ réclamait notamment le paiement de CHF 13'650.- pour sa présence lors de week-ends sadomasochistes ; un extrait du site AC______, de contenu identique à celui produit par G______ ; des extraits du compte Twitter @AB______ du __ avril, soit : "Aux filles exploitées sexuellement et en bdsm au S______ geneve, vos plaintes penales et civiles sont a envoyes ministere confederation berne" et "6 Proxenetes geneve: P______ + O______ police E______, G______ + H______ pompiers, K______ + I______ Y______".
h. P______ a déposé plainte pénale contre A______ les 16 janvier, 22 juillet, 4 août, 30 octobre 2015 et le 3 février 2016. Le __ janvier 2015, il s'était rendu au domicile de celle-ci en compagnie de O______ afin de procéder à l'ouverture de son appartement, à la suite d'une inondation. A______ s'y étant opposée, une autorisation avait dû être obtenue de la part du Ministère public pour ouvrir les locaux. A______ s'était approchée de lui en le traitant de "connard" et en disant qu'il entretenait des liens étroits avec des proxénètes. Le __ juillet 2015, G______ l'avait informé par courrier électronique de propos déplacés à son encontre sur le blog http://AA______. Le __ août 2015, un commentaire calomnieux avait été publié sur le site de la Tribune de Genève. Le __ octobre 2015, il avait découvert des propos calomnieux sur le blog http://AD______, et le profil Twitter @AB______. Enfin, le __ février 2016, il avait découvert de nouveaux commentaires calomnieux sur le site http://AC______, de même que le profil Twitter @AB______. La procédure pénale était difficile à vivre et il avait ressenti le besoin d'un soutien psychologique, l'anxiété ne le quittant pas. P______ a produit différentes pièces à l'appui de ses plaintes pénales :
- 18/87 - P/970/2015 des extraits du blog AA______ qui localisent l'"AF______", dans lequel une femme au nom d'AG______ propose des massages naturistes, au premier étage à la rue R______. Sur ces extraits, l'on peut voir diverses photographies d'une femme dont le visage n'est pas reconnaissable, deux numéros de téléphone portable, soit les 078 ______ 12 et 079 ______ 09 et des liens à un compte Twitter AG______ Genève et AH______ Genève. Autrement, les extraits sont d'un contenu similaire que ceux produits par G______ et précisent notamment : "Santé Obligatoire : A l'attention de toutes les personnes ayant une convocation au ministère public de Genève arrivé là-bas obligatoirement avec un préservatif et un tube lubrifiant" ; Deux annonces parues sur www.anibis.ch et www.petitesannonces.ch pour des prestations de massage naturiste à l'"AF______" comportant les mêmes photographies d'une femme dénommée AG______ que celles publiées sur le blog AA______ ainsi que les mêmes numéros de téléphone portable, soit les 078 ______ 12 et 079 ______ 09, et contenant des renvois audit blog et au compte Twitter AI______ ; le commentaire publié au nom de K______ sur le site de la Tribune de Genève qui dispose : "Lorsqu'on sait que la police de ______ est sous enquete pour avoir laisser des enfants se faire sexuellement abuser a E______. Il y a des raisons de se barrer d'une ville de detraquer sexuels P______ et O______ flics. G______ proxo d'enfants rue R______" ; des extraits du blog http://AD______contenant notamment les propos suivants : "Traite laissée sans enquête par le ministère public genevois car 3 proxo flics (E______-______) accrédité par l'état, 2 proxénètes couple employés communales toxicomanes (E______), 1 cas psy déclaré par la justice (autorisé par l'état Lprost à prostitués des jeunes femmes sans salaire et menacés autrui (______) et sa femme prostituée (______). Trois Donjons sadomasochistes utilisés illicitement. Le ministère public protège ses 3 proxénètes de police, et accepte même les rapports bidons (faux) de flicailles ripoux (______) sur le vol d'animaux français à Genève sans auditions de témoins", "Mieux vaut accepter des rapports de police bidons de trois proxénètes d'enfants flics (______)", "Et voilà comment trois flics peuvent laissés durant 3 ans des enfants être sexuellement abuser et physiquement torturer dans 3 structures sadomasochistes à E______ et au centre de Genève" et "Je n'ai plus de chauffage depuis 9.00 ce matin. Merci d'avertis les flics pour que ta regie interviennent au plus vite, je ne suis plus chauffee" (SMS du __ février 2013 affiché sur le blog) ; des extraits de commentaires publiés sur le profil Twitter @AB______entre septembre et octobre, sans indication de l'année, dont certains renvoient aux blogs http://AD______ et AC______, soit notamment : "Genève : vous vous
- 19/87 - P/970/2015 opposez à la prostitution d'enfants, 3 flics (______) volent devant vous vos chiens Français dans votre véhicule français", "Je condamne le laxisme Genevois et les rapports de police de 3 débiles mentaux flics, menteurs, voleurs, violeurs", ainsi qu'entre décembre et janvier, sans indication de l'année "Le ministère public Genève accepte les rapports mensongers de flics proxénètes qui font commerce de viols d'enfants", "3 flics police cantonale E______, 4 proxénètes, 2 amateurs, 3 procureurs, 8 juges autorisent l'abus sexuel", "3 flics Police cantonale E______ Geneve falsifient des rapports auditions et font commerce viols d'enfants" et "Bonne lecture et ne signer rien, refusez tout. Même en ne signant rien, ils arrivent à produire des pv inexistants" ; des extraits du site AC______, de contenu identique à celui produit par G______ et notamment : "7 procureurs de Genève ont autorisés 3 ripoux de la police cantonale de E______, 2 proxénètes d'enfants et 2 proxénètes d'adultes à violer des enfants dans les locaux de 10 locataires genevois en Suisse". i.a. A teneur de divers rapports de police et des nombreuses mains courantes, les conflits de voisinage aigus impliquant A______ avaient été récurrents. Le __ septembre 2014, lorsque la police était intervenue, A______ et D______ étaient toutes deux au sol en train de se battre. Lors de l'intervention dans les locaux loués par A______ le __ janvier 2015, un homme, identifié comme étant AJ______, en était sorti et avait expliqué qu'il venait de terminer une séance sadomasochiste avec A______. L'appartement avait ensuite été ouvert. Des excréments et de l'urine jonchaient toute la superficie de l'appartement. Les deux chiens de l'intéressée n'étaient manifestement pas sortis depuis plusieurs semaines et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires les avait pris en charge. Le local commercial de A______ était entièrement équipé pour des séances de sadomasochisme. La brigade de mœurs avait confirmé que A______ avait sollicité sa radiation du fichier recensant les prostituées du canton de Genève. A______ travaillait pour l'"AF______" dont l'adresse internet était ______. Sur ce site, une femme à demi nue vantait les bienfaits de massages Californiens naturistes. Le numéro de téléphone portable affiché sur cette page, à savoir le 079 ______ 09, appartenait à A______. i.b. A été versée à la procédure une même annonce parue sur www.anibis.ch les __ avril et __ août 2015, dans laquelle une dominatrice dénommée "AK______" proposait des séances au prix horaire de CHF 300.-. L'on peut apercevoir sur la photographie de l'annonce deux femmes dont l'une semble donner des fessées à l'autre. Deux numéros de téléphone portable figuraient dans cette annonce, soit le 078 ______ 12, reconnu comme le sien par A______, et le 079 ______ que l'enquête n'a pas attribué à une personne spécifique.
j. Au Ministère public, les parties plaignantes ont confirmé leurs plaintes respectives.
- 20/87 - P/970/2015 j.a. D______ a précisé que le __ septembre 2014, lorsque A______ l'avait insultée en la traitant notamment de "petite pute" et de "connasse" et l'avait aspergée d'insecticide, son époux avait retenu cette dernière et lui avait dit "qu'est-ce que tu fais, pauvre cinglée". Pour sa part, elle lui avait dit "ferme ta gueule pauvre cinglée" et lui avait demandé de "dégager". A______ l'avait frappée sur le haut du crâne avec son téléphone portable, lui avait donné des coups, l'avait griffé au cou et au visage, l'avait mordue au niveau de l'annulaire et l'avait poussée contre un mur, ce qui avait provoqué une ecchymose dans le dos. Elle-même l'avait également frappée sans pourtant porter le premier coup. Elle ne se rappelait pas si elle avait également mordu A______ ou lui avait tiré les cheveux. j.b. Le __ septembre 2014, C______ était au téléphone avec la police, lorsque A______ était entrée dans leur appartement et avait "sprayé" la pièce. Lors de l'intervention des gendarmes pour séparer son épouse et A______, il avait injurié cette dernière qui avait également coutume de le traiter de "connard", "drogué" et "toxicomane". Il n'aurait jamais pensé qu'ils vivraient une telle situation de leur vie. Ils avaient dû déménager après seulement deux mois. j.c. G______ entretenait au début de bonnes relations avec A______. Après s'être toutefois plaint des nuisances causées par le salon de massage, A______ avait commencé à lui adresser de nombreux SMS dans lesquels elle lui reprochait de se prostituer, de mentir à la justice et de participer à des soirées échangistes. Lorsqu'il la croisait dans l'immeuble, elle le traitait de "G______ le pédophile". Le tirage des SMS produits en annexe à sa plainte pénale du 14 juillet 2014 remontait aux mois d'août et septembre 2013. j.d. Pour H______, certains des SMS produits en annexe à la plainte pénale du mois de juillet 2014 remontaient à 2013, mais d'autres dataient des mois de mai et juin 2014, en particulier celui débutant par "Les soirees echangistes sont bien dans ton appart…" et les suivants. Elle a versé à la procédure un certificat médical établi par la Dresse AL______ le __ février 2015, faisant état d'une affection de la peau pouvant être aggravée par le stress et la fatigue. j.e. I______ avait cessé d'exercer comme prostituée en 2013. A______ l'avait insultée par téléphone entre mi 2014 et janvier 2015. Celle-ci avait transmis la photographie sur laquelle on la voyait dénudée à AE______ le __ août 2015 et à l'amie de son frère. Elle n'avait pas connaissance de messages la concernant sur internet postérieurs à janvier 2015. j.f. K______ n'avait pas écrit de messages sur internet en se faisant passer pour A______ ; le compte S______@K______ ou tout autre compte portant son nom hors
- 21/87 - P/970/2015 cadre professionnel ne lui appartenait pas. Il ne disposait pas des informations d'accès au compte Facebook de A______ et ne l'avait pas non plus piraté. A______ utilisait l'adresse e-mail A______@bluewin.ch notamment pour l'interpeller au sujet des problèmes de chauffage. Elle n'avait jamais travaillé pour Y______ qui n'était liée ni à L______ ni à M______. j.g. P______ a expliqué que A______ avait occupé leurs services à maintes reprises. Elle lui avait reproché de soutenir les proxénètes et avait souvent fait allusion à la pédophilie, disant que les enfants de G______ se prostituaient sur le parking et que la police, qui soutenait les pédophiles, le laissait faire. Depuis que celle-ci avait porté plainte contre lui, il avait été bloqué dans sa progression professionnelle au sein de la police. j.h. AJ______ a confirmé son courrier du __ janvier 2015 et a expliqué que, depuis deux à trois ans, il se rendait une fois tous les trois à quatre mois chez A______, dans son local à E______, afin d'obtenir des prestations sadomasochistes, pour lesquelles il payait des fois CHF 300.- pour une heure. Il n'avait jamais eu de rapports sexuels avec A______, les séances consistant en des contacts, des fessées et de coups de fouets. Il l'avait trouvée par le biais d'une annonce parue sur www.anibis.ch.
k. A______ a déclaré : avoir détérioré le portail de D______ et C______ qui avait toutefois déjà été cassé. Elle avait constaté que beaucoup d'hommes étaient venus passer la nuit dans leur appartement depuis leur arrivée. Elle avait comptabilisé 17 hommes différents en trois semaines. Ayant au début nié avoir insulté D______, elle a reconnu l'avoir traitée de "pute" devant le Ministère public. Le __ septembre 2014, elle avait constaté que D______ fumait du cannabis et lui avait demandé d'arrêter. Celle-ci lui avait répondu "d'aller faire sa pute" et elle avait répliqué que c'était elle qui s'était fait "tirer par dix-sept mecs en trois semaines". Elle avait "sprayé" de l'insecticide contre l'odeur de marijuana. Le lendemain, elle n'avait pas sonné à la porte du couple à 6h00 et n'était pas entrée dans leur appartement. D______ se trouvant à proximité des véhicules, elle était descendue pensant que celle-ci allait les endommager. D______ avait commencé à la filmer et elle lui avait demandé "tu veux jouer à ça". Alors qu'elle avait également commencé à la filmer avec son téléphone portable, D______ s'était approchée d'elle, l'avait agressée, avait tenté de lui arracher son téléphone qui était tombé par terre, l'avait frappée au visage, lui avait donné des coups de poing et tiré les cheveux. Elle s'était débattue et D______ avait mordu son pouce. Elles étaient au sol en train de se tirer les cheveux lorsque la police était intervenue. Dans l'après- midi, elle s'était fait examiner par un médecin.
- 22/87 - P/970/2015 Le constat médical du __ septembre 2014 établi par la clinique de la Colline a mis en évidence une plaie de morsure au niveau du pouce de la main droite avec érythème et écoulement, un hématome au niveau du pied droit, des douleurs à la palpation de la hanche, de même que trois plaies superficielles au visage ; entretenir de bonnes relations avec G______. A la police, elle a reconnu lui avoir envoyé des SMS injurieux et calomnieux. Elle pouvait prouver ce qu'elle avait écrit. Toutefois, les tirages des messages n'étaient pas recevables devant un tribunal faute de dates, des montages informatiques étant faciles à effectuer. Elle avait écrit à G______ qu'il devait arrêter de "se camer aux solvants". A______ est ensuite revenue sur ses déclarations devant le Ministère public, où elle a nié avoir envoyé des SMS à H______ et G______. Elle se reconnaissait sur la photographie prise par celui-ci, où on la voyait écrire quelque chose sur un mur. Elle admettait avoir écrit sur la porte de G______, sans pouvoir se souvenir du contenu. Ces messages pouvaient être effacés avec du dissolvant. Ils s'écrivaient d'ailleurs souvent des messages sur leurs portes respectives. Si les inscriptions devaient être effacées, elle les réinscrirait personnellement car elles étaient vraies. Elle avait simplement fait référence au fait que G______ et H______ avaient des liens avec son ancien compagnon, K______, qui était un proxénète bien connu à Genève. Elle contestait avoir dit à G______ "G______ le pédophile" et l'avoir dénoncé au TPAE. Elle n'était pas l'auteure des messages parus sur les comptes Twitter U______, V______, AB______ et W______ notamment, qui appartenaient, en partie, à K______. Elle n'avait pas non plus rédigé les messages sur http://AC______. Il convenait de déterminer les adresses IP et les adresses e-mail des comptes. Elle avait intenté des poursuites contre G______ et H______ estimant qu'ils avaient porté atteinte à ses activités. G______ avait tout mis en œuvre pour que les locataires de l'immeuble sis rue R______ fussent expulsés ; ne pas personnellement connaître I______. Elle l'avait probablement vue une ou deux fois au S______ où celle-ci travaillait comme prostituée. Lorsqu'elle avait appelé le S______ pour pouvoir parler à K______, elle avait traité I______ de "pute" et de "prête-nom". Ces termes n'étaient pas mensongers car I______ était une "pute" pour avoir vendu ses charmes en 2013. Elle n'avait pas envoyé une photographie dénudée de I______ à l'un de ses contacts Facebook. Elle ne s'expliquait pas comment AE______ avait pu recevoir la photographie depuis son compte Facebook. La seule personne qui avait eu accès à ses sites était K______. Elle n'avait jamais menacé de divulguer les activités professionnelles de I______ aux proches de celle-ci. L'adresse e-mail A______@bluewin.ch ne lui appartenait pas. C'était K______ qui avait piraté son téléphone, sa ligne téléphonique en France, de même que son ordinateur avec son adresse IP. Son compte Facebook avait d'ailleurs également été piraté. Elle reconnaissait avoir adressé un SMS à K______ précisant "la vente de mome et de bb c'est repugnant", ce par quoi elle entendait qu'il prostituait des enfants ;
- 23/87 - P/970/2015 ne pas avoir insulté P______ le __ janvier 2015 ni rédigé de messages sur le compte AA______ qui appartenait à K______. Elle n'avait pas non plus écrit de message sur le site de la Tribune de Genève ou sur http://AD______ et s'interrogeait sur l'identité de la personne ayant rédigé tous ces commentaires. Les numéros de téléphone portable 078 ______ 12 et 079 ______ 09 figurant dans l'extrait du compte AA______ étaient les siens. Elle se reconnaissait également sur les photographies parues sur ce blog ; entretenir avec AJ______ une relation amicale qui n'était ni tarifée ni professionnelle, mais platonique. Elle ne pratiquait pas de jeux sadomasochistes avec lui, n'en ayant jamais pratiqué à des fins commerciales, et ne "couchait" pas. Elle avait utilisé le local à l'époque où elle avait été en couple avec K______ pour leurs jeux sadomasochistes, ce qui constituait la raison pour laquelle du matériel dédié à cette pratique s'y trouvait. l.a. Par ordonnance du 23 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a subordonné la libération de A______, qui avait été arrêtée le 15 janvier 2015, à l'interdiction de se rendre à son appartement ainsi que dans son local commercial à E______. l.b. Dans son ordonnance de placement en détention du 19 août 2016, le TMC a notamment relevé que A______ n'avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées à son encontre. l.c. A______ est sortie de prison le 14 septembre 2017.
m. De nombreux courriers de A______ figurent au dossier, en particulier : sa lettre du __ janvier 2016 adressée au Ministère public, à teneur de laquelle : " Les rapports de vos petits protégés flics proxénètes sont mensongers […] Vous êtes juste capable de laisser des enfants se faire abuser sexuellement et torturer 3 ans de suite, et de laisser des pro se faire exploités dans le salon de massage érotique de mon ex […] Voler à Genève mes chiens résidents Français dans mon véhicule Français, alors que nous habitions les 4 en France pour que mes anciens voisins G______, H______, les flics P______ et O______ mon ex- compagnon K______ et sa prostituée de femme I______ commercialise le viol d'enfants vous vaut une association d'actes criminels envers des enfants. Vous avez été induit en erreur par ses proxo […]" ; son courrier du __ mai 2016 au Procureur général selon lequel : "Dans la mesure où la pseudo instance judiciaire que tu représentes, est tout ce qu'il y a de plus incompétente, mais compétente en vol d'animaux pour permettre des viols tarifiés sur enfants […] Dans la mesure ou, j'ai les condamnations pénales
- 24/87 - P/970/2015 d'exploitations sexuelles d'enfants selon leurs appartenances religieuses, Dégâts dans mon appartement car je m'opposais à son utilisation, Utilisation de locaux de 10 locataires pour de la traite Humaine en prostitution genevoise, tentatives d'intimidation, tentatives de meurtre (rapports médicaux lésions corporels et fractures côtes, Clinique Grangette et Colline), meurtre d'un enfant (autopsie), Actes pédophiles et propos (enregistrés) pronant le IIIème REICH tenus par O______ vol de mes chiens par le vétérinaire cantonal et son larbin pour permettre la prostitution d'enfants (rapport de P______ et O______ indiquant des escéments qu'ils ont eux-mêmes fait), falsifications de preuves judiciaires (P______ et O______) et destruction de preuves judiciaires. Condamnations ci- dessus en provenance de l'étranger que je désirais à l'encontre de
- K______ et I______ (mon ex Proxénète et sa prostituée)
- P______ et O______ (flics cantonale genevoise)
- G______ et H______ (employés Communaux) […]
- D______ et C______ pour Association d'exploitations sexuelles sur enfants selon leurs appartenances religieuses, utilisation de matériel et divulgation d'images pédopornographiques BDSM" ; sa lettre du __ décembre 2016 adressée à sa famille contenant l'extrait : "Ne m'attendez pas, je suis détenue pour que je puisse pas m'opposer aux viols d'enfants en Prostitution Genevoise et exploitations sexuelles d'adultes […]".
n. Selon le rapport de séjour à des fins d'expertise du __ mars 2017 établi par le Dr AM______, l'hospitalisation de A______ avait été caractérisée par son obstruction totale et systématique à collaborer avec l'équipe soignante qu'elle avait menacée de publier des commentaires sur Facebook, d'écrire une lettre dénonçant l'inactivité d'un soignant ou de porter plainte pour les mauvais traitements à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire. L'hypothèse diagnostique la plus probable était qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité paranoïaque, sans troubles psychotiques florides. A______ faisait preuve de difficultés d'ordre relationnel, marquées par la méfiance, une animosité tenace ainsi qu'une déformation négative des attitudes d'autrui. Ses propos inadéquats ou déformants de la réalité s'inscrivaient toujours dans un cadre d'opposition relationnelle et de méfiance. Compte tenu du manque total de critique des actes pour lesquels elle était accusée, des attitudes observées, des menaces proférées envers les soignants, ainsi que de la nature chronique de l'hypothèse diagnostique, le risque de réitération de comportements inadéquats restait
- 25/87 - P/970/2015 important. Une mesure ambulatoire n'était pas indiquée en raison de la "conviction inébranlable de A______ à l'égard de soins psychiatriques".
o. Le 6 avril 2017, le Ministère public a classé la plainte pénale déposée par A______ contre C______ et D______ le 15 septembre 2014, en considérant que cette dernière s'était trouvée, le __ septembre 2014, dans un situation de légitime défense. A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance.
p.a. Devant le Tribunal de police, D______ a déclaré qu'elle ne s'était jamais prostituée et qu'elle ne connaissait pas K______. Dès son emménagement avec C______, A______ leur avait dit qu'elle leur pourrirait la vie. Elle demandait que celle-ci ne s'approchât plus d'elle, craignant pour sa vie.
p.b. G______ n'avait jamais rencontré K______ avant l'audience de jugement. En tant qu'instructeur au AN______ et pompier volontaire à la Commune de E______, il se voyait mal se prostituer, prostituer ses enfants ou s'adonner à des pratiques sadomasochistes. Il exerçait l'action civile et réclamait la somme de CHF 5'000.-, les inscriptions sur les murs et sa porte, ainsi que la dénonciation de sa famille au TPAE et sur les réseaux sociaux lui ayant fait du tort. Son nom, de même que celui d'P______, apparaissaient encore sur trois sites internet. Son ex-femme, ses enfants et lui-même avaient été entendus par le SPMi. Il en était ressorti qu'il était un bon père, de sorte qu'il n'y avait pas de suites. Son fils, âgé de 12 ou 13 ans lors des faits, avait d'ailleurs expliqué à ce service qu'il avait peur de A______. Au niveau professionnel, il n'avait pas souffert de conséquences. Il n'avait pas non plus eu besoin de consulter un thérapeute, dans la mesure où il avait pu faire des débriefings avec ses collègues. Sur le plan économique, les poursuites intentées par A______ posaient des problèmes en cas de changement d'appartement, d'emploi ou de leasing. Il n'avait pas introduit d'action en annulation de la poursuite car il n'avait pas suffisamment d'argent, son conseil lui ayant expliqué qu'il devait avancer CHF 40'000.- dont il ne disposait toutefois pas. Il souhaitait pouvoir vivre sans avoir à faire à A______.
p.c. H______ avait souffert d'une poussée de psoriasis liée aux tensions dues à A______ et attestée par certificat médical du __ février 2015, nécessitant un arrêt de travail de trois semaines. Elle avait été suivie pendant trois mois par une dermatologue, la Dresse AL______, qui avait fait le lien entre son vécu au quotidien et son affection à la peau. Elle n'avait pas vu d'autres médecins ou thérapeutes. Les actes de A______ l'avaient agitée nerveusement. Chaque soir, elle rentrait avec "la boule au ventre", appréhendant l'état du jardin, des murs et de la porte. Elle avait eu peur de croiser A______, mais aussi notamment d'entendre des coups à sa porte, la sonnette de même que les allées et venues. Elle souhaitait avoir une vie sereine.
- 26/87 - P/970/2015
p.d. I______ a déclaré que A______ avait envoyé le message Facebook accompagné d'une photographie sur laquelle elle était dénudée aussi à une partie de sa famille qui en avait forcément parlé au reste, de sorte qu'elle avait été obligée de s'expliquer auprès de ses proches. Sa famille l'avait dénigrée et ne l'avait plus contactée, alors qu'ils avaient l'habitude de se réunir régulièrement. Elle souhaitait que A______ ne prît plus contact avec elle et qu'elle fît sa vie loin de son couple.
p.e. K______ n'avait fait la connaissance des autres parties plaignantes que le jour de l'audience, à l'exception de C______. D______ n'avait jamais travaillé pour lui en tant que prostituée, pas plus que A______ qui n'avait travaillé ni pour lui ni pour l'une des sociétés qu'il représentait. Plus la procédure serait longue, plus il serait difficile pour son épouse et lui de supporter cette situation.
p.f. Les accusations d'actes pédophiles avaient beaucoup affecté et angoissé P______. Il n'avait plus su quelle attitude adopter, par exemple lors de la journée réservée aux élèves dans les locaux de la police, au point qu'il avait dû demander à une collègue d'équiper elle-même les enfants de gilet ou d'armes, de peur que ses gestes ne fussent mal interprétés. A la suite des plaintes pénales déposées par A______, il avait été interrogé par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) et avait dû s'expliquer au sujet des accusations de pédophilie. Cette situation avait créé en lui un "syndrome de culpabilité", raison pour laquelle il avait participé à plusieurs séances de soutien psychologique auprès du Dr. AO______, lesquelles avaient pris fin au mois de janvier/février 2017. Son avancement professionnel avait également été affecté jusqu'au prononcé des décisions de non-entrée en matière prises par le Ministère public. Ses collègues, qui avaient eu connaissance des accusations de A______, l'avaient "chambré" dès qu'une nouvelle allusion de celle-ci apparaissait sur internet. Il n'avait pas vraiment pu parler de la problématique à son épouse car ils avaient un enfant âgé de huit ans ensemble. La situation l'avait beaucoup perturbé et il avait craint que son fils ne découvrît les accusations sur internet et ne se posât des questions ou, pire encore, que les gens autour de lui ne commençassent à en parler.
q. A______ a déclaré : reconnaître avoir causé à D______ des lésions corporelles, se trouvant toutefois dans une situation de légitime défense. D______ l'avait filmée avec son téléphone portable, l'avait agressée et frappée, ce dont attestait son certificat médical (B.II.2) ; contester avoir endommagé le portail de D______ et C______. Elle s'était certes appuyée dessus sans toutefois le casser. Elle avait uniquement admis l'avoir détérioré en cours de procédure car elle avait été intimidée (B.III.3) ;
- 27/87 - P/970/2015 admettre avoir écrit des messages, lesquels avaient toutefois pu être effacés moyennant d'eau et de savon. La COMMUNE DE E______ avait procédé à la réfection totale des murs "sur son dos", vu la facture s'élevant à CHF 830.- (B.III.4) ; contester les accusations de violation de domicile (B.IV.5) ; contester avoir menacé de remettre une photographie dénudée de I______ aux proches de celle-ci si elle ne lui payait pas la somme de CHF 7'440.- (B.V.7) ; contester avoir injurié D______. Elle lui avait simplement demandé si elle travaillait comme prostituée pour le compte de K______. Elle lui avait effectivement dit que 17 personnes étaient venues dans son appartement, sans toutefois l'insulter (B.VI.10) ; reconnaître avoir écrit sur les murs de l'allée de son immeuble, ainsi que sur la porte palière d'H______ et G______ "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch", en ne faisant pourtant que reproduire les termes employés par ce dernier sur internet (B.VI.11) ; reconnaître uniquement avoir traité I______ de "pute". S'agissant des enregistrements, son téléphone portable, sa ligne internet de même que son adresse e-mail avaient été piratés, de sorte que n'importe qui aurait pu appeler I______, le Ministère public ayant au demeurant omis de déterminer si la voix était bien la sienne (B.VI.12) ; contester avoir insulté P______. Il existait suffisamment d'éléments au dossier attestant de ses liens étroits avec des proxénètes (B.VI.14) ; reconnaître avoir envoyé un commandement de payer de CHF 500'000.- à G______, estimant qu'il devait lui rembourser sa perte de salaire qui était causée par l'impossibilité d'exploiter son appartement ou son local commercial. G______ s'était arrangé avec son ex-compagnon à elle pour qu'elle fût évacuée de ces locaux et avait aidé la COMMUNE DE E______ dans le cadre de l'action en revendication. Dans la mesure où elle dispensait des cours de Yoga et proposait des massages japonais dans ces deux locaux, elle voulait que G______ lui payât sa perte de salaire jusqu'à sa retraite (B.VII.21) ; contester avoir dénoncé G______ au TPAE. Elle n'avait pas écrit la dénonciation et ignorait l'identité de son auteur (B.VIII.22) ; contester avoir écrit ces SMS à H______ et G______. Son téléphone portable avait été piraté et des personnes s'étaient introduites chez elle (B.IX.24 § 1) ;
- 28/87 - P/970/2015 reconnaître avoir écrit une partie des inscriptions apposées sur les murs et portes de l'immeuble. G______ avait pourtant également écrit des messages à son attention. Elle ne se souvenait pas des inscriptions qui pouvaient être attribuées à celui-ci (B.IX.24 § 2) ; contester avoir écrit le message laissé sur le portail de l'immeuble et adressé à H______ et G______. Elle ignorait qui l'avait écrit (B.IX.24 § 3) ; contester être l'auteure des messages publiés sur internet. Elle contestait également avoir écrit à G______ qu'il "sniffait trop de solvant". Elle le lui avait uniquement dit oralement. Tous les courriers qu'elle avait adressés, notamment au Ministère public, étaient véridiques. Elle était toujours en adéquation avec les propos qu'elle y avait tenus, en particulier ceux figurant dans son courrier au Procureur général du __ mai 2016, dont la teneur lui était rappelée par le premier juge. Le fait que les personnes qu'elle y citait étaient les mêmes que celles faisant l'objet des messages sur internet qu'elle contestait avoir écrits, démontrait que toutes ces personnes étaient de connivence entre elles, complices d'actes au sujet desquels le Ministère public n'avait pas enquêté (B.IX.25-35) ; contester avoir exercé illicitement la prostitution. Elle n'avait jamais été inscrite au registre cantonal, n'ayant jamais prodigué de services sexuels à personne. Elle se reconnaissait sur la photographie de l'annonce parue sur www.anibis.ch le __ août 2015, annonce qu'elle n'avait pas publiée. Sur la photographie, elle était en présence d'une employée du S______. Elle n'entretenait pas de relations sexuelles dans le local commercial, où il y avait bien un donjon. Elle s'y amusait, sans que cela ne fût tarifé. AJ______ avait dû être intimidé par O______ et P______ lorsqu'il avait fait état d'un tarif horaire de CHF 300.-. Elle n'avait pas besoin d'autorisation des "Mœurs" pour ce qu'elle faisait dans son local, dans la mesure où cela relevait de la sphère privée et où elle n'exploitait pas de salon sadomasochiste, à savoir qu'elle n'avait pas de clientèle et ne pratiquait pas contre rémunération (B.XII.38). C.
a. A______ a adressé deux lettres manuscrites au Ministère public datant des 2 et 6 août 2017, à teneur desquelles elle demandait notamment la déconnexion de certains sites internet comme www.Y______.com, ainsi que le blocage des comptes bancaires et postaux de L______ et M______ et s'interrogeait sur la légalité d'une assurance- vie que K______ aurait contractée.
b. Par lettre déposée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 3 octobre 2017, A______ réclame le versement d'une somme de CHF 85'800.- à titre de réparation du tort moral pour cause de détention injustifiée, ainsi que CHF 35'700.- à titre de réparation de son dommage économique pour les mêmes raisons, ayant été détenue pendant 429 jours et ayant ainsi subi une perte de
- 29/87 - P/970/2015 CHF 2'500.- par mois qu'elle aurait pu gagner en travaillant en tant qu'assistante médicale.
c.a. La COMMUNE DE E______, H______ et G______ concluent en substance à la confirmation du jugement entrepris, en particulier s'agissant du sort réservé à leurs prétentions civiles.
c.b. Me F______ dépose un état de frais pour l'activité déployée entre le 18 décembre 2014 et le 26 février 2015, le 2 mars 2015 et le 21 août 2015, ainsi que le 4 janvier 2016 et le 25 novembre 2016 s'élevant au total à CHF 11'340.-.
d. Lors des débats d'appel :
d.a.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et de sa lettre du 3 octobre 2017.
d.a.b. En 2008, elle avait fait la connaissance de K______, lequel exploitait un salon de massages érotiques à Genève. Souhaitant qu'elle participât à son commerce comme prostituée, elle s'était livrée à des pratiques sadomasochistes pour le compte de ce dernier, sans toutefois être rémunérée. Elle ignorait si ces pratiques étaient considérées comme de la prostitution à Genève.
d.a.c. Par la voix de son conseil, A______ dénonce l'existence d'une collusion entre les parties plaignantes. G______ avait ainsi produit des documents qui concernaient une autre partie plaignante, à savoir la COMMUNE DE E______.
Elle s'était uniquement défendue contre D______, les blessures qu'elle avait subies étant attestées par constat médical. Toutefois, sa plainte pénale avait été classée par le Ministère public, ce qui constituait une inégalité de traitement. D______, tout en ayant présenté plusieurs versions des faits et étant ainsi peu crédible, avait finalement admis l'avoir frappée. Avant l'altercation violente, D______ l'avait filmée avec son téléphone portable. La veille, D______ avait menacé de "défoncer sa gueule", alors que A______ lui avait simplement demandé d'arrêter de fumer son joint. Elle avait donc "sprayé" de l'insecticide pour masquer l'odeur du cannabis. L'époux de D______ était alors monté les escaliers menant à son appartement et l'avait poussée, la faisant ainsi tomber, avant de redescendre (B.II.2).
Le portail était déjà endommagé, de sorte qu'il n'était pas clair de quel dommage il était question. D______ et C______ n'étaient en outre que des locataires et n'avaient pas produit de facture de réparation du portail. A cet égard, ni eux ni le propriétaire n'avaient fait valoir de prétention civile (B.III.3).
- 30/87 - P/970/2015
Elle admettait avoir écrit des messages sur les portes et les murs de l'immeuble. Elle n'avait toutefois pas utilisé de stylo indélébile, si bien qu'ils pouvaient être effacés à l'eau. La facture de la COMMUNE DE E______ était partant injustifiée (B.III.4).
Elle contestait avoir pénétré dans l'appartement de D______ et C______ (B.IV.5).
La plainte pénale avait été déposée le 15 août 2014, bien que l'acte d'accusation se référât à la période entre juillet et décembre 2014 (B.V.7).
Il fallait aller plus loin que l'exemption de peine et l'acquitter (B.VI.10).
La mention sur la porte de G______ n'était pas injurieuse et ne constituait ainsi pas une atteinte à l'honneur. G______ n'était en outre pas nommément visé, si bien que la condamnation pour injure était incompréhensible, d'autant plus que G______ était un homme et ne pouvait donc pas être une pute (B.VI.11).
Il n'était pas clair quels e-mails et SMS étaient visés. En tout état de cause, il était facile d'envoyer des courriers électroniques ainsi que des SMS depuis internet en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Selon l'acte d'accusation, les injures auraient été proférées entre janvier 2013 et janvier 2015. Or, la première plainte pénale datait du 15 août 2014, si bien que le délai de trois mois pour son dépôt n'était pas respecté. Il existait non seulement une contradiction entre la partie en fait et la partie en droit du jugement de première instance, mais aussi entre celui-ci et l'acte d'accusation. Il convenait donc de faire application du principe in dubio pro reo (B.VI.12).
Il n'était pas prouvé qu'elle eût insulté P______ (B.VI.14).
G______ avait été responsable de son expulsion de son local commercial et devait donc lui rembourser le gain manqué. Dans un tel contexte, l'on ne pouvait parler de contrainte (B.VII.21).
Il n'existait pas de preuves qu'elle avait dénoncé G______ auprès du TPAE, la lettre reçue par cette autorité ne mentionnant nullement son auteur (B.VIII.22).
Il n'était pas prouvé que le délai de trois mois pour le dépôt d'une plainte pénale eût été respecté. L'on ignorait en outre quels SMS étaient visés et à quelles dates les actes qui lui étaient reprochés avaient été commis. Il n'existait pas non plus de preuve qu'elle en était l'auteure (B.IX.24).
S'agissant des faits décrits sous chiffres B.IX.25 à 35, la compétence des tribunaux genevois n'était pas établie, étant donné que la procédure n'avait pas déterminé le lieu où l'auteur avait agi ou où l'infraction s'était produite. Elle n'était en effet ni propriétaire des sites internet ni titulaire des comptes Twitter, le Ministère public
- 31/87 - P/970/2015 n'ayant au demeurant pas apporté la preuve de l'adresse IP ou démontré qu'elle était l'auteure des messages en question. Dans la mesure où la date de la mise en ligne desdits messages n'était pas connue, il n'était pas non plus possible de confirmer le respect du délai de dépôt des diverses plaintes pénales.
K______ exploitait un salon de massages érotiques, de sorte que le contenu de sa requête en conciliation au TPH était conforme à la vérité, ce qui excluait sa condamnation pour diffamation (B.IX.28).
Ses services ne pouvaient être considérés comme de la prostitution, dans la mesure où elle n'avait pas été payée (B.XII.38).
Enfin, la peine prononcée par le premier juge était totalement disproportionnée, si bien qu'il convenait de la réduire en fixant une peine pécuniaire avec sursis pour la seule infraction admise, à savoir l'abus de confiance. Son casier judiciaire était vierge et le risque de récidive inexistant, le constat psychiatrique, au demeurant contesté, ne suffisant pas pour admettre un tel risque.
d.b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions.
Dans les enregistrements vidéo et sur les photographies versés au dossier, l'on pouvait apercevoir A______ "sprayer" la partie plaignante et écrire sur les murs. Il s'agissait toujours de la même écriture. Tous les textes contenaient les même propos, étaient de la même nature et avaient été envoyés lorsque A______ ne se trouvait pas en détention. La thèse d'un hacker était peu probable, dans la mesure où son adresse à E______, son numéro de téléphone, sa photographie de même que des captures d'écran de son téléphone portable étaient affichés sur internet et Twitter. Un inconnu n'aurait pas disposé d'autant d'informations personnelles sur elle.
La compétence des autorités helvétiques pour les infractions contre l'honneur commises sur internet devait être admise, dans la mesure où leur résultat s'était produit en Suisse, où les propos pouvaient y être lus.
Il convenait de confirmer la peine et de refuser le sursis, dans la mesure où le risque de récidive était élevé, l'expertise psychiatrique ayant mis en exergue l'absence de prise de conscience de A______.
d.c. P______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Après son intervention chez A______, le numéro de téléphone de cette dernière était apparu dans sa messagerie. Certains des messages contenaient des éléments que seule A______ pouvait connaître. La lettre au Procureur général, ainsi que les SMS
- 32/87 - P/970/2015 et les messages sur Twitter étaient similaires dans leur contenu. Les agissements de A______ avaient d'ailleurs cessé pendant sa détention.
Il avait été très affecté par les accusations graves portées à son encontre par A______. Il avait dû s'expliquer devant l'IGS, avait été restreint dans ses opportunités d'avancement et avait même commencé de changer de comportement, si bien que sa demande de tort moral était justifiée. D. A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1972 à Genève. Assistante médicale de profession, elle est actuellement à la recherche d'un emploi et souhaite suivre une formation d'assistante en soins communautaires. Elle affirme ne pas être au bénéfice d'indemnités de chômage.
Au moment du prononcé des mesures de substitution le __ février 2015, A______ était domiciliée à la rue R______, E______. Le __ avril 2015, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPi) chargé de mettre en place et surveiller lesdites mesures lui a envoyé un courrier simple à la rue ______ à AP______ en France pour fixer un rendez-vous. Ne s'y étant pas présentée, le SPi lui a fait parvenir une deuxième convocation, de nouveau par courrier simple, à la même adresse le __ mai
2015. A______ ne s'est toutefois pas présentée aux rendez-vous. En juillet 2015, ses parents ont confirmé à la police l'adresse à AP______, le Ministère public ayant ensuite décerné un mandat de recherche et d'arrestation contre A______. Ce mandat a été exécuté le __ août 2016, lorsque A______ a été arrêtée au domicile de ses parents à la route ______. Au moment de l'audience par-devant la CPAR, A______ résidait temporairement chez ses parents, ayant perdu son appartement à AP______. Elle avait demandé une place dans un abri de protection civile dans le canton de Vaud car sa situation administrative ne lui permettait pas d'obtenir un appartement en location. Selon l'extrait du casier judiciaire du 6 octobre 2017, A______ est toujours domiciliée à la rue R______, E______, alors que selon la banque de données de l'Office cantonal de la population, elle est domiciliée au boulevard ______, Genève. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 30h10 d'activité de chef d'étude, dont notamment 7h30 pour le poste "entretien avec la cliente", 1h10 pour l'annonce et la déclaration d'appel, 18h pour la préparation de l'audience et 3h estimées pour l'audience d'appel, ainsi qu'un forfait de 20% pour les courriers et téléphones. En première instance, il a consacré 19h à la préparation de l'audience de jugement, selon l'état de frais soumis au Tribunal de police.
- 33/87 - P/970/2015 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38
- 34/87 - P/970/2015 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
2.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). Les constellations "déclaration contre déclaration", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et la déclaration contradictoire de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV p. 79). 3. 3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Dans le cas de peu de gravité, la peine peut être atténuée (ch. 1 al. 2). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de
- 35/87 - P/970/2015 bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).
3.2. A teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26 s.). En revanche, des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 x 5 centimètres, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche ont été qualifiées de lésions corporelles simples (ATF 127 IV 59 = JdT 2003 IV 151), de même qu'une marque d'un coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure, des éraflures et des égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70 = JdT 1978 IV 66). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Pour déterminer si l'on se trouve dans un cas de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'acte, non seulement sur les lésions objectivement subies (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb p. 60 ss). 3.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555 p. 189).
- 36/87 - P/970/2015
3.4. (B.II.2) En l'espèce, l'appelante a reconnu avoir causé à D______ les lésions corporelles explicitées dans le constat médical du __ septembre 2014, en soutenant toutefois s'être trouvée dans une situation de légitime défense. Elle n'a jamais prétendu les avoir causées par négligence, ce qui ne ressort pas non plus du dossier.
Lors de l'intervention de la police, l'appelante et D______ étaient au sol en train de se battre, sans que l'enquête ait pu déterminer l'auteure de l'agression initiale, les deux femmes alléguant avoir été agressées par l'autre et n'avoir que réagi à la violence.
Il ressort toutefois du dossier que c'est l'appelante qui s'est surtout montrée agressive envers sa voisine et pas l'inverse, ce qui tend à conforter la version de l'intimée, selon laquelle A______ a pris l'initiative de la bagarre. Les déclarations de l'intimée, qui concordent avec celles de son époux, sont d'ailleurs globalement plus crédibles que celles de l'appelante, qui n'a eu de cesse de minimiser ses responsabilités. La décision du Ministère public de classer la plainte de A______ contre D______ pour le même complexe de faits va dans le même sens. L'appelante n'a du reste pas recouru contre ce classement et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque violation du principe de l'égalité de traitement. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient, comme le premier juge, que l'appelante a intentionnellement causé des lésions corporelles simples à D______.
Les blessures subies par D______ sont objectivement peu graves, dépassant à peine la limite entre voies de fait et lésions corporelles simples et ont été à juste titre qualifiées de peu de gravité par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 115 al. 2 CPP, sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. 4.1.2. Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Le dépôt de conclusions civiles dans la procédure pénale est facultatif (M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 122). 4.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte.
- 37/87 - P/970/2015 L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). Ce qui est protégé, c'est la faculté du propriétaire de pouvoir disposer de la chose et de son état. Un quelconque intérêt digne de protection (intérêt d'usage, d'affection, de preuve, esthétique etc.) est à cet égard suffisant. Un tel intérêt fait défaut en cas d'une maison dont la démolition est imminente ou d'un véhicule qui a fait son temps et dont le ferraillage est prévu. Il n'y a donc pas de dommages à la propriété lorsqu'il n'existe aucun intérêt raisonnable du propriétaire au maintien de l'état antérieur, si bien que d'insister sur le fait que l'objet devait être ainsi ("das Sosein") paraît chicanier (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 144). Le fait de "sprayer" ou de peindre la chose est suffisant pour admettre un dommage à la propriété et cela même si celle-ci a déjà été illicitement "sprayée" par quelqu'un d'autre (ATF 120 IV 319 consid. 2 p. 321 ss). Le droit de déposer plainte pénale n'appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l'usage de la chose, comme un locataire (ATF 117 IV 437 consid. 1b p. 439). 4.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition transforme les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies uniquement sur plainte. Il s'applique aux art. 137 à 171bis CP, à l'exclusion du vol qualifié, du brigandage et de l'extorsion (ACPR/509/2016 du 16 août 2016). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). 4.4.1. (B.III.3) En l'espèce, en tant que locataires, D______ et C______ avaient le droit de déposer plainte pénale pour le dommage causé au portail de leur jardin, le fait d'avoir renoncé à faire valoir des prétentions civiles étant sans répercussion sur leur qualité de partie plaignante.
- 38/87 - P/970/2015 L'appelante a reconnu avoir détérioré le portail devant le Ministère public, avant de prétendre, en première instance, s'être certes appuyée dessus, mais sans le casser. Elle a expliqué qu'elle avait uniquement admis l'avoir détérioré car elle avait été intimidée. De toute manière, le portail avait, selon elle, déjà été endommagé, de sorte qu'il n'était pas clair de quel dommage il était question. Face à ces versions fluctuantes, la CPAR considère que les dénégations de l'appelante devant le Tribunal de police étaient de pure circonstance ayant uniquement pour objectif de l'absoudre de toute responsabilité pénale. L'appelante ne démontre en outre aucunement avoir fait l'objet d'intimidations, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. Le fait de présenter des arguments sur l'étendue du dommage suggère que l'appelante est bien consciente d'avoir abîmé le portail. En tout état de cause, dans la vidéo versée à la procédure par les intimés, non contestée, l'on aperçoit l'appelante s'appuyer sur le portail, qui s'ouvre vers l'extérieur, et le pousser dans le sens inverse jusqu'à ce qu'il cède, l'abîmant ainsi intentionnellement en endommageant du moins son mécanisme de fermeture. Le fait que la porte aurait déjà été endommagée, ce qui n'est pas établi, n'y change rien, des dommages supplémentaires détériorant davantage la chose étant aussi punissables. Le dossier ne contient pas d'élément permettant de déterminer l'étendue du préjudice. En particulier, les intimés n'ont fourni aucun justificatif en lien avec les frais de réparation. A cet égard, il n'est pas établi que la valeur du mécanisme de fermeture du portail dépasse les CHF 300.- ou que l'appelante avait l'intention de causer un dommage supérieur à ce montant. Il sera ainsi retenu, dans la solution qui lui est la plus favorable, que l'appelante a causé un dommage d'importance mineure. L'appel sera partant admis sur ce point et l'appelante reconnue coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum 172ter al. 1 CP), le jugement entrepris étant réformé en ce sens. 4.4.2. (B.III.4) L'appelante a admis avoir procédé à des annotations au stylo sur les murs des parties communes de l'immeuble ainsi que sur la porte palière de G______, le __, __ et __ août 2014 ainsi que le __ et __ janvier 2015. Ces faits, couverts par les différentes plaintes pénales déposées en temps utile, sont démontrés par les nombreuses photographies versées au dossier, en particulier celle où l'on voit l'appelante en train d'écrire sur la porte du domicile de G______ le __ août 2014. La facture de l'entreprise de peinture mandatée par la COMMUNE DE E______ prouve aussi la réalité des dommages.
- 39/87 - P/970/2015 L'appelante prétend que les inscriptions auraient pu être effacées au moyen d'eau savonneuse, soit à moindre coût. Cela ne ressort pas du dossier. Les travaux d'"isolation des tags, taches et masticages" pris en charge par la COMMUNE DE E______ montrent le contraire. Enfin, on ne saurait reprocher à la partie plaignante d'avoir profité de l'occasion pour procéder à une "réfection totale" de la façade, comme le sous-entend la prévenue, une telle opération engendrant des frais bien plus importants que les CHF 810.30 facturés. Au vu de ce qui précède, l'appelante s'est rendue coupable de dommages à la propriété, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 précité ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP). 5.2. (B.IV.5) En l'occurrence, l'appelante a toujours contesté avoir pénétré dans l'appartement de D______ et C______. La version des faits des intimés est concordante, l'appelante étant entrée chez eux le __ septembre 2014, lorsque C______ était au téléphone avec la police, et avait vaporisé un spray. Il ressort de leurs déclarations ainsi que de l'enregistrement vidéo versé à la procédure que l'appelante avait déjà auparavant fait usage d'un spray contre les intimés ou leurs chats. L'enregistrement vidéo montre également qu'elle n'avait pas actionné le spray dans l'air, comme elle l'a soutenu, mais l'a dirigé contre le couple. Avec le premier juge, il convient de constater que la crédibilité des déclarations concordantes des parties plaignantes appréciées dans le contexte général, opposées aux dénégations totales de l'appelante, emportent la conviction de la CPAR que les faits se sont déroulés tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable de violation de domicile, le jugement entrepris confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
- 40/87 - P/970/2015 6. 6.1.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190). Ainsi, d'une part, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, art. 350 al. 1 CPP). D'autre part, ce dernier doit décrire, aussi précisément que possible dans son état de fait, les délits reprochés au prévenu, de sorte que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; 133 IV 235 consid. 6.2 s. p. 244 s. ; 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). 6.1.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé et, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences de même que le mode de procéder de l'auteur ainsi. Il indique également les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1).
6.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). La survenance d'un dommage doit être présentée comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 14 ad art. 180). L'exigence d'une menace
- 41/87 - P/970/2015 grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). La gravité de la menace peut découler des circonstances de la manière de procéder de l'auteur qui montrent à la victime qu'un préjudice sérieux est imminent. Menacer quelqu'un de la commission d'un crime ou d'un délit contre des biens juridiques individuels, comme la vie, l'honneur, le patrimoine etc. a souvent pour objectif d'effrayer ou d'alarmer la victime, dans la mesure où un préjudice sérieux est annoncé. Il se peut que de telles conditions ne soient pas remplies en cas de menace d'infractions mineures (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 et 26 ad art. 180). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2 ; 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. II/9.5 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 720 n. 2395 mentionnant de plus des menaces contre "tout autre bien juridique fondamental"). Toutefois, la menace de révéler une liaison extra-conjugale ne constitue pas une "menace grave" au sens de l'art. 180 CP, mais est couverte par l'art. 181 CP exigeant la menace d'un "dommage sérieux" (ATF 81 IV 101 consid. 2
s. p. 104 ss = JdT 1956 IV 53). 6.3. (B.V.7) En l'espèce, le fait que l'acte d'accusation établisse une période allant du mois de juillet 2014 au mois de décembre 2014 et que la plainte pénale ait été déposée en août 2014 a pour conséquence que les faits postérieurs à son dépôt ne peuvent être pris en compte. Pour les faits qui se sont produits avant la date de son dépôt, à savoir l'envoi de la photographie de I______ dénudée à un ami de son frère, sa validité reste entière. L'appelante conteste avoir menacé de dévoiler les activités professionnelles de l'intimée à ses proches si celle-ci ne lui versait pas la somme de CHF 7'440.- et avoir envoyé une photographie de la partie plaignante dénudée à un ami du frère de celle- ci. Or, ces dénégations manquent de crédibilité et sont contredites par plusieurs éléments se trouvant au dossier. Tout d'abord, le récit de la partie plaignante a été constant au cours de la procédure.
- 42/87 - P/970/2015 Plus particulièrement, l'intimée a toujours déclaré que la somme dont elle devait s'acquitter afin d'éviter la mise en exécution de la menace était de CHF 7'440.-, ce qui correspond exactement au montant figurant dans le commandement de payer du __ juin 2014 que lui a adressé l'appelante. En outre, le message Facebook qui comportait la photographie de l'intimée dénudée, envoyé à AE______ par "A______" figure au dossier. A cet égard, l'assertion, au demeurant non étayée, que le compte Facebook de l'appelante aurait été piraté, ne convainc pas. Il sied encore de tenir compte du contexte des faits qui rend de tels agissements d'autant plus vraisemblables, à savoir le harcèlement constant dont a été victime l'intimée du fait de l'appelante, qui la suivait et l'insultait régulièrement par téléphone, ce dont elle a rapporté la preuve en produisant des enregistrements. Toutefois, la menace de révéler à sa famille ses activités de prostituée n'est pas une menace grave au sens de l'art. 180 CP. Certes, de telles révélations sont susceptibles de créer des tensions et de ternir la réputation de la famille. Comme dans l'exemple jurisprudentiel de la menace de divulguer l'existence d'une relation extra-conjugale, il ne s'agit pas de menaces comparables à celles dirigées contre la vie ou l'intégrité corporelle. Une telle révélation aurait pu en revanche constituer un "dommage sérieux" au sens de l'art. 181 CP. L'acte d'accusation ne contient toutefois pas suffisamment d'éléments factuels pour pouvoir retenir, le cas échéant, une tentative de contrainte, le lien entre la menace et la demande de paiement d'une somme de CHF 7'440.- n'étant pas décrit. Il s'ensuit que l'appelante sera acquittée du chef de menaces et le jugement de première instance ainsi réformé. 7. 7.1.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
7.1.2. L'art. 31 CP énonce que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
L'autorité de poursuite pénale, respectivement le tribunal, doit démontrer l'existence d'une plainte pénale valable. En présence de doutes importants, une condamnation ne peut être prononcée, la question de savoir si la présomption d'innocence étant pleinement applicable en rapport avec les conditions de recevabilité étant toutefois laissée ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2010 du 24 septembre 2010 consid. 2.3.1).
- 43/87 - P/970/2015
Le lésé doit démontrer à quel moment il a eu connaissance de l'état de fait au sujet duquel il a porté plainte étant la plupart du temps capable de déterminer et d'offrir des moyens de preuve pour le moment où il a pris connaissance de l'acte et de son auteur. En revanche, il ne doit pas prouver avoir ignoré l'état de fait incriminé avant ce moment. En effet, le lésé ne réussira guère à apporter la preuve de n'en avoir pas eu connaissance auparavant, étant donné que la preuve d'un fait négatif est en règle générale impossible. Dans le doute, le délai est considéré comme respecté, aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices sérieux laissant à penser que le plaignant a connu l'acte et son auteur déjà avant (ATF 97 I 769 consid. 3 p. 775). 7.1.3. Aux termes de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Une plainte pénale déposée par e-mail sans signature électronique n'est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_284/2013 du 10 octobre 2013 consid. 2.2). 7.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation ou à la calomnie (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 177).
L'auteur qui communique à autrui un fait attentatoire à l'honneur d'une autre personne est coupable de diffamation ou de calomnie. Dans l'hypothèse où l'auteur allègue lesdits faits directement à la victime, il s'agit d'une injure (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 17 ad art. 177). Alors que la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. ; 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références dans SJ 2014 I 293).
- 44/87 - P/970/2015 Le fait de prétendre qu'une personne entretient des contacts avec des proxénètes de même que des prostituées et est elle-même active dans ce milieu la laisse apparaître comme une personne d'une moralité douteuse. Le reproche d'un comportement réprouvé par la société et moralement reprochable dans le domaine de la sexualité au sens large touche à la notion de l'honneur au sens de l'art. 173 CP, indépendamment du fait que ces activités peuvent également avoir lieu légalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2016 du 6 février 2017 consid. 3.2.1). Sont considérées comme des injures formelles les termes : "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "pute", "salope", "connard" ou encore "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). En cas d'injure par allégation de faits, l'art. 173 ch. 2 et 3 concernant la preuve libératoire est applicable par analogie. En cas de jugement de valeur mixte, la preuve libératoire peut se faire, mais uniquement sur les faits sur lesquels se fondent le jugement. Lorsqu'il s'agit d'une injure formelle, en l'absence de tout fait, la preuve libératoire est exclue. Par analogie à la calomnie, si l'auteur sait que son allégation est fausse, ce dernier n'est pas autorisé à amener la preuve libératoire (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 22 ad art. 177). 7.3. Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). Les art. 328 ss CPP concernant la procédure de première instance ne contiennent pas de disposition correspondant à l'art. 310 al. 1 let. c CPP (non-entrée en matière par le ministère public) ou 319 al. 1 let. e CPP (classement par le ministère public). Une fois la mise en accusation intervenue, le code de procédure pénale ne prévoit pas non plus que le tribunal doive classer la procédure pour des raisons autres que celles figurant à l'art. 329 al. 4 CPP. Si le tribunal est en mesure de prendre une décision au fond sur l'accusation, il se prononce sur la culpabilité, les sanctions et les autres conséquences (art. 351 al. 1 CPP). Si un acte d'accusation a été dressé, le tribunal, même s'il devait considérer que l'art. 8 CPP pourrait être appliqué, examine si et dans quelle mesure les faits de l'affaire ont été établis et s'ils sont constitutifs d'une infraction pénale. A défaut d'infraction pénale, le tribunal doit acquitter la personne accusée. En présence d'une infraction pénale et si les autres conditions nécessaires pour une condamnation sont remplies, le juge du fond doit la reconnaitre coupable tout en renonçant à lui infliger une peine, à condition qu'il existe des motifs légaux d'exemption de peine. Au-delà du champ d'application de l'art. 329 al. 4 CPP, un classement de la procédure à la suite de la mise en accusation n'est possible que si la
- 45/87 - P/970/2015 loi prévoit une telle possibilité, comme dans le cas de l'art. 55a CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.4). 7.4.1. (B.VI.10) En l'espèce, l'appelante a commencé par nier avoir insulté D______, avant d'admettre l'avoir traitée de "pute", pour finalement mitiger ses propos devant le premier juge, expliquant avoir demandé à cette dernière si elle travaillait comme prostituée pour le compte de K______. Toutefois, D______ et C______ ont déclaré de façon concordante que l'appelante les avait insultés, les termes employés (pute, connasse ou connard notamment) étant des injures formelles. Il ne fait pas de doute que l'appelante a agi intentionnellement. Le premier juge a mis l'appelante au bénéfice de l'art. 177 al. 3 CP et l'a exemptée de toute peine, ce qui lui est acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP) et est au demeurant correct, les intimés ayant admis avoir aussi insulté l'appelante. L'art. 177 al. 3 CP n'offre d'ailleurs pas au juge du fond la possibilité de classer la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, si bien qu'il doit statuer sur l'accusation et reconnaître le prévenu coupable tout en prononçant une exemption de peine. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point également et l'appel rejeté. 7.4.2. (B.VI.11) L'appelante a admis avoir écrit "Pute G______ alias Manu sur anibis.ch" sur les murs de l'immeuble et sur la porte palière de G______. Il est en outre avéré qu'elle a procédé à différentes inscriptions dans l'immeuble, notamment les __ et __ janvier 2015. L'expression "pute" constitue une injure formelle, l'intimé étant de plus clairement visé, l'appelante ayant utilisé son prénom et effectué l'inscription sur la porte de son domicile. L'appelante prétend que l'intimé a lui-même utilisé ce terme sur le site www.anibis.ch, ce qui ne ressort pourtant pas des pièces se trouvant au dossier. Par ailleurs, le terme "pute" peut également désigner une personne de sexe masculin. Même si tel ne devait pas être le cas, le fait de proférer des insultes spécifiques au genre à une personne de l'autre sexe ne leur enlève pas leur caractère injurieux. Il n'est pas contesté que l'appelante ait agi avec intention. Le verdict de culpabilité sera par conséquent confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
- 46/87 - P/970/2015 7.4.3. (B.VI.12) I______ a déposé plainte pénale le 15 janvier 2015, si bien que les courriers électroniques du mois de décembre 2014 et les insultes des mois de décembre 2014 et janvier 2015 sont couverts. Avec le premier juge, la CPAR retient que l'appelante est l'auteure des insultes proférées au téléphone contre l'intimée qui se trouvent sur les enregistrements versés à la procédure et de celles exprimées dans les courriers électroniques envoyés à l'époux de cette partie plaignante. Les propos "belle pute sidéenne", "connasse" ainsi que "salope de pute de merde" sont d'ailleurs des injures formelles et ont été prononcés principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui et sans motif suffisant, de sorte qu'aucune preuve libératoire ne saurait être admise et ceci même à supposer que le mot "pute" désigne un fait, comme l'a soutenu l'appelante. L'appelante a admis avoir traité la partie plaignante de "pute" et de "prête-nom" au téléphone et rien n'établit que ses comptes e-mail auraient été piratés, ses allégations dans ce sens étant de pure circonstance. Les insultes proférées concordent de plus avec le comportement général de l'appelante à l'égard de l'intimée. Enfin, il ressort des enregistrements téléphoniques que la personne qui appelle se plaint à plusieurs reprises du manque de chauffage dans l'appartement. Or, c'est bien l'appelante qui réside dans l'appartement loué par l'époux de la partie plaignante I______, ce qui explique les plaintes. Les éléments au dossier constituent ainsi un faisceau d’indices suffisamment fort pour retenir que l'appelante est à l'origine des injures par téléphone et courriers électroniques proférées intentionnellement à l'encontre de l'intimée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 7.4.4. (B.VI.14) L'appelante a toujours contesté avoir insulté, le __ janvier 2015, P______, le traitant de "connard" et lui disant qu'il entretenait des liens avec des proxénètes. L'expression "connard" constitue une injure formelle. Le fait de dire que l'intimé entretenait de liens étroits avec des proxénètes est une allégation de fait attentatoire à l'honneur. Même à supposer que l'appelante puisse être admise à faire la preuve libératoire, ce qui est hautement douteux, dans la mesure où elle a agi principalement dans le dessein de dire du mal de l'intimé et sans motif suffisant, elle n'apporte aucunement la preuve que l'intimé est effectivement lié à des proxénètes.
- 47/87 - P/970/2015 La CPAR n'éprouve pas de doutes sur le fait que l'appelante a effectivement proféré ces insultes, dont le contenu coïncide avec d'innombrables écrits de sa part concernant l'intimé (cf. infra 10.9.3 ss). Ayant agi intentionnellement, l'appelante sera donc reconnue coupable d'injures à l'encontre d'P______. Le jugement querellé sera partant confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 8. 8.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 441 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 = JdT 2012 IV 279 p. 280 s.).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a
p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 = JdT 2012 IV 279 p. 280 s.).
8.1.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
- 48/87 - P/970/2015 personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est abusif et donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié dans ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).
À titre d'exemples, le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui- même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (S. MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd., Zurich 2013, p. 53 s.).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 129).
La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206).
8.2. (B.VII.21) En l'espèce, l'appelante a fait notifier à G______ un commandement de payer portant sur un montant total de CHF 500'000.- sans ne jamais demander la mainlevée de l'opposition ou une reconnaissance judiciaire de sa créance. Il apparaît ainsi qu'elle était consciente de son caractère injustifié, quand bien même elle a toujours prétendu estimer que G______ devait lui rembourser la perte de gain liée à la résiliation de son contrat de sous-location. En tout état de cause, en réclamant un paiement annuel de CHF 25'000.- jusqu'à sa retraite, l'appelante a tenté d'obtenir des avantages financiers indus sans rapport direct avec la prétendue cause de sa créance, à savoir sa perte d'activité momentanée.
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Elle ne pouvait en outre ignorer que cette perte de son activité n'était point due à des supposés agissements de la part de l'intimé, au demeurant simplement allégués, mais était le résultat de la résiliation du contrat de bail à loyer par la COMMUNE DE E______, respectivement M______, suivie d'une action en revendication déposée au Tribunal de première instance, après la mise en demeure infructueuse de cette société de faire cesser toute activité de prostitution dans les locaux.
Ainsi, en usant intentionnellement du moyen, en principe licite, de la poursuite pour dettes afin de faire pression sur l'intimé G______ pour obtenir de lui la somme de CHF 500'000.- qu'elle savait indue, l'appelante a non seulement poursuivi un objectif illicite, mais a également agi de manière abusive. L'intimé ne s'étant toutefois pas laissé intimider, l'infraction n'est que tentée.
Vu ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP) et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 9. 9.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif de la dénonciation calomnieuse protège avant tout l'administration de la justice. Le fait délictueux entraîne une utilisation inutile des moyens publics. En outre, la dénonciation calomnieuse constitue également une infraction contre la personne. Les droits de la personnalité de la personne mise en cause à tort – comme son honneur, sa liberté, sa sphère privée, son patrimoine etc. – sont également protégés (ATF 136 IV 170 = JdT 2011 IV 102 et les références citées).
Pour considérer que les faits ont été dénoncés à l'autorité, il suffit que celle-ci ait l'obligation de transmettre la dénonciation à l'autorité compétente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 12 ad art. 303). La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu, d'acquittement ou de classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, et les références citées). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le
- 50/87 - P/970/2015 dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les réf.). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, Berne 1996, n. 21 ad art. 303). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 25 ad art. 303). L'infraction est consommée dès que la dénonciation est faite, sans qu'il ne soit nécessaire qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 26 ad art. 303). 9.2.1. L'art. 33 de la loi genevoise d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; E 4 10) énonce que toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public (art. 302 al. 2 CPP). 9.2.2. A teneur de l'art. 110 al. 3 CP, par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. 9.3. (B.VIII.22) En l'occurrence, l'appelante a toujours contesté avoir dénoncé G______ au TPAE en soulignant que la lettre reçue par cette autorité ne mentionnait pas son auteur. Dans ledit courrier anonyme du __ novembre 2014, l'auteur a demandé au TPAE d'éloigner les enfants de l'intimé des "endroits à prostitution" où ils jouaient. L'enquête a établi que l'appelante a procédé à différentes inscriptions sur les murs de l'immeuble et la porte palière de l'intimé G______, l'accusant notamment de proxénétisme, d'utiliser son domicile pour la prostitution et de prostituer ses enfants.
- 51/87 - P/970/2015 Elle l'a aussi accusé, par SMS, de pédophilie, d'organiser des soirées échangistes à son domicile, de gérer les prostituées "en face" et de se prostituer lui-même. Dans d'innombrables messages publiés sur différents sites internet et blogs, l'appelante a répété les mêmes allégations à l'envie (cf. infra 10.9.3 ss). Ces accusations issues de la plume de l'appelante concordent avec les faits dénoncés dans le courrier anonyme reçu par le TPAE à la même période. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour retenir que l'appelante est l'auteure de la dénonciation anonyme du __ novembre 2014 adressée au TPAE. Dans ce courrier, l'appelante a accusé l'intimé de faits susceptibles de constituer une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP, voire d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP). L'autorité ayant reçu cette dénonciation avait le devoir légal d'aviser les autorités de poursuite pénale de tout délit ou crime poursuivi d'office dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. La lettre adressée au TPAE était donc de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intimé. Or, l'appelante le savait innocent. L'infraction de dénonciation calomnieuse a été consommée par la dénonciation intentionnelle adressée au TPAE par l'appelante qui visait, ou du moins acceptait, l'ouverture d'une poursuite pénale contre l'intimé G______ et cela bien qu'aucune procédure pénale n'ait finalement été ouverte à son encontre. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé sur ce point également et l'appel rejeté. 10. 10.1.1. D'après l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à cette disposition, la Suisse revendique la compétence de ses tribunaux en cas d'infraction commise sur son territoire (ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1). 10.1.2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 119 IV 250 consid. 3c p. 253 ; arrêts du Tribunal fédéral
- 52/87 - P/970/2015 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3).
S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte et ainsi le for est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 1.1.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 17 ad art. 8 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 31). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326). En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a retenu que la notion de résultat englobait aussi le résultat recherché par l'auteur (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 s., confirmé dans l'ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). Cette jurisprudence stricte a toutefois été tempérée subséquemment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.1.2) Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). Le Tribunal fédéral a abandonné l'assimilation du délit contre l'honneur à une infraction de résultat dans un arrêt non publié du 24 décembre 1998. La prise de connaissance par des tiers est certes nécessaire pour que l'infraction soit consommée, mais elle ne s'inscrit pas comme un résultat au sens technique, principe en vertu duquel les propos attentatoires à l'honneur contenus et imprimés dans un journal étranger ne sont pas soumis à la juridiction suisse en application de l'art. 8 al. 1 CP, bien que le journal soit également diffusé en Suisse et qu'on puisse y prendre connaissance des propos incriminés (ATF non publié du 24 décembre 1998 auquel se réfère l'ATF 125 IV 177 consid. 2b p. 181 s. = JdT 2003 IV 138). Dans son arrêt subséquent du 15 juin 1999, le Tribunal fédéral rappelle la controverse doctrinale s'agissant de la nature formelle ou matérielle d'une infraction contre l'honneur, tout en "laissant ouverte" la question de savoir s'il est possible de confirmer intégralement les considérants y relatifs de l'arrêt non publié du 24 décembre 1998 (ATF 125 IV 177 consid. 2c p. 182 = JdT 2003 IV 138). Quoi qu'il en soit, la compétence des autorités suisses a été admise à cette occasion par le Tribunal fédéral, s'agissant de lettres contenant des allégations attentatoires à l'honneur rédigées à l'étranger, expédiées de l'étranger à des personnes déterminées en Suisse et
- 53/87 - P/970/2015 lues par les destinataires en Suisse, considérant qu'en général, aucun motif matériel ne s'opposait à admettre la compétence helvétique à la différence, le cas échéant, de propos dans de journaux ou revues étrangers, ainsi que dans des mass médias étrangers (ATF 125 IV 177 consid. 2b et 3b p. 181 ss = JdT 2003 IV 138 ; ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.6 dans SJ 2005 I p. 464 s). Suivant la doctrine, il convient toutefois de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d'admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 336 consid. 1.2 p. 339).
Au-delà des controverses doctrinales quant à la nature de délit matériel ou formel qui subsistent à propos des infractions contre l'honneur, il est nécessaire de disposer de critères adéquats permettant de déterminer dans quelle mesure la compétence des autorités pénales suisses doit être admise lorsque des propos diffamatoires ou calomnieux, bien que tenus à l'étranger, sont rendus accessibles en Suisse par des moyens de communications à portée universelle tels que les procédés de transmission par internet. L'admission d'une compétence des tribunaux suisse sur la base de la seule constatation que les propos litigieux seraient accessibles en Suisse par quiconque – via internet – reviendrait à créer un for "ambulant" ou "universel". Aux fins d'éviter une telle compétence territoriale helvétique excessive, il convient de ne pas uniquement tenir compte du critère de l'accessibilité des contenus illicites depuis le territoire suisse, mais de n'admettre un rattachement territorial que lorsque l'auteur a agi en sachant et voulant que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 s. dans SJ 2005 I
p. 465 s. ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 19 ad art. 8). 10.1.3. Selon l'art. 28 al. 1 CP, lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes. Pour que l'art. 28 CP soit applicable, il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur (ATF 125 IV 206 consid. 3 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). L'expression d'une opinion publique sur internet est couverte par l'art. 28 CP, des contenus qui sont accessibles sur le World Wide Web constituant des publications par un média. En revanche, des courriers électroniques personnels et non pas destinés à un public général ne sauraient être considérés comme des publications par un média (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1 – 110 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 49 et 52 s. ad art. 28).
- 54/87 - P/970/2015 Est considéré comme auteur d'une publication, celui qui a créé les sites web qui ont été mis sur le World Wide Web, ainsi que celui qui a déposé une contribution – souvent sous un pseudonyme – sur un forum de discussion opéré par quelqu'un d'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.4 ; M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 74 ad art. 28). Un message paru sur un forum de discussion où participe un grand nombre de personnes, mais qui n'est ouvert que sur inscription est considéré comme publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 8.2.3 ; M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 52 ad art. 28). 10.1.4. Conformément à l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al. 1). Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors (al. 2). Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 3). Une fois les questions de droit pénal dans l'espace résolues, il convient de déterminer le for de la poursuite pénale en application des art. 31 ss CPP. Vu l'art. 35 CPP, il y a lieu de s'interroger préalablement sur l'éventuelle application de l'article 28 CP au comportement incriminé. Cet article exige que l'infraction en question, qui est typiquement un délit contre l'honneur, ait été commise au moyen d'un média, comme par exemple par le biais d'internet. Etant admis que les infractions réputées avoir été commises en Suisse sur le réseau entraîneront la plupart du temps l'application de l'article 28 CP, le for de la poursuite pénale sera soit celui de l'autorité du lieu de résidence de l'auteur, ou celui du lieu où l'entreprise de médias a son siège, conformément à l'article 35 CP (P. GILLIÉRON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet dans SJ 2001 II 181, p. 184 s. ; M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 4 s. ad art. 35). 10.2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. 10.2.2. Selon l'art. 329 al. 5 CPP, si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
- 55/87 - P/970/2015 10.3. Les infractions contre l'honneur au sens des art. 173 s. CP ne sont pas de délits continus, mais des délits instantanés. L'action de l'auteur est restreinte dans le temps, mais la situation illégitime perdure, comme dans les cas d'une atteinte à l'honneur au moyen de produits imprimés. La prescription commence ainsi à courir avec le comportement portant atteinte à l’honneur, soit avec la publication de l’œuvre incriminée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2007 du 2 juin 2007 consid. 4.2). Il en est de même s'agissant des écrits attentatoires à l'honneur figurant dans un blog sur une page internet pour lesquels la prescription de quatre ans court également dès leur publication (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 ss p. 20 ss = JDT 2016 IV 275). Le lésé peut restreindre sa plainte pénale à des faits particuliers tout en excluant des autres. Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut être demandée que pour des infractions qui ont déjà été commises. Qu'une plainte pénale, qui a été déposée avant la fin de l'acte dénoncé couvre également des comportements délictueux postérieurs, ne peut être admis que dans le cas d'une infraction continue (arrêt du Tribunal fédéral 6S.10/2005 du 23 février 2005 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré qu'en ne demandant la poursuite pénale que pour des propos attentatoires à l'honneur prononcés en date du 8 juin 2004, tout en mentionnant également un incident en date du 30 juin 2004, le lésé avait restreint sa plainte pénale du 2 juillet 2004 aux faits du 8 juin 2004 à l'exclusion de ceux survenus le 30 juin 2004. Dans la mesure où des infractions contre l'honneur ne constituent pas des infractions continues, ladite plainte pénale ne couvrait pas non plus les propos du 7 et 24 septembre 2004 (arrêt du Tribunal fédéral 6S.10/2005 précité). Il se peut que plusieurs actes individuels puissent être considérés juridiquement comme une unité lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cette unité naturelle d'actions vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le "sprayage" d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives. Une unité naturelle est cependant exclue si un laps de temps assez long (un laps de temps dépassant un mois ayant été considéré comme suffisamment long à cet égard) s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s. ; ATF 111 IV 144 consid. 3c p. 149). 10.4.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
- 56/87 - P/970/2015 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Les attaques qui mettent en cause les aptitudes professionnelles d'une personne ne sont ainsi pas constitutives d'atteinte à l'honneur. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser les qualités politiques ou professionnelles, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 p. 316 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées).
Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). En cas d'accusation d'avoir commis une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2. p. 118 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). L'auteur doit en outre avoir l'intention, au moins
- 57/87 - P/970/2015 sous la forme du dol éventuel, de communiquer l'information à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.354/2003 du 5 février 2004 consid. 2). 10.4.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. S'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). 10.4.3. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.
10.5. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 ss). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère de véracité ou de fausseté. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. Ainsi, l'allégation de faits peut contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (gemischtes Werturteil ; ATF 74 IV 98 consid. 2
p. 101 ; 79 IV 20 consid. 2 p. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont
- 58/87 - P/970/2015 conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1 ; 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.2). En cas de diffamation et de calomnie, il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 dans SJ 1999 I 177). Il n'est pas nécessaire qu'elle puisse être identifiée par tout un chacun. Il suffit que l'un des destinataires puisse la reconnaître (B. CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 173 CP). Un outrage adressé à un groupe de personnes – sous la forme d'une désignation collective – ne peut constituer une atteinte à l'honneur punissable que s'il est dirigé contre un groupe bien déterminé et relativement restreint, distinct de l'ensemble d'une collectivité, de telle sorte que chacun des membres de ce groupe puisse se sentir touché dans son honneur et que le destinataire du message puisse comprendre clairement qui ce message concerne (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 dans SJ 1999 I 177). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 ; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. 10.6. Selon l'art. 176 CP, à la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen. 10.7. À teneur de l'art. 178 al. 1 CP, pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans. 10.8.1. (B.IX.24 § 1) Il est tout d'abord relevé que certains des SMS datent de l'année 2013 et ne sont ainsi pas couverts par les plaintes pénales du 14 juillet 2014 d'H______ et de G______ qui en font état. En revanche, d'autres ont été reçus en mai et juin 2014, si bien qu'ils tombent sous le coup desdites plaintes. L'appelante conteste leur avoir écrit des SMS, son téléphone portable ayant été, selon elle, piraté. Cette allégation n'emporte toutefois pas la conviction, apparaissant comme de pure circonstance et suggérant au demeurant que les messages litigieux provenaient bien de son téléphone portable. A cet égard, certains des messages, signés A______, de même que celui faisant état de ce que G______ inhalait trop de solvant peuvent sans autres être attribués à l'appelante qui a admis, dans un premier temps, avoir écrit à G______ qu'il devait arrêter de "se camer aux solvants", avant de
- 59/87 - P/970/2015 se rétracter pour des motifs de pure circonstance. Les messages sont en outre d'un contenu similaire à ceux publiés sur internet par l'appelante (cf. infra 10.9.3 ss). Dans les SMS en question, l'appelante accuse en effet les intimés de pédophilie, de gérer les prostituées "en face" et de se prostituer sur ses places de parking. Seule l'injure doit être retenue, l'appelante n'apportant en outre pas la preuve libératoire, à supposer qu'elle puisse effectivement être admise à le faire. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable d'injures intentionnelles à l'encontre des intimés. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.8.2. (B.IX.24 § 2) Il ne ressort pas de différentes plaintes pénales déposées par H______ et G______ les 14 juillet, 5 et 6 août ainsi que 19 décembre 2014, à quelle date ils avaient pris connaissance des inscriptions sur les murs. Les faits de janvier 2015 sont en outre couverts par le chiffre B.IX.27. A l'appui de la plainte pénale du 14 juillet 2014, les intimés on produit différentes photographies non datées. Il est tout d'abord relevé que cette plainte pénale ne saurait couvrir des actes antérieurs à mi-avril 2014. Pourtant, ni la plainte pénale ni les autres pièces au dossier ne permettent de déterminer la date à laquelle ces inscriptions ont été effectuées par l'appelante et constatées par les intimés. Dans la plainte pénale du 6 août 2014, il est précisé que l'inscription "079 ______ Tarifs sur demande" avait été découverte par G______ le même jour. Une photographie de la même inscription a néanmoins déjà été jointe à la plainte pénale du mois de juillet 2014. Il s'ensuit qu'il existe un doute s'agissant de la date à laquelle G______ en a vraiment pris connaissance. La plainte pénale du 19 décembre 2014, tout en faisant état des inscriptions effectuées par l'appelante, ne précise pas la date à laquelle G______ en avait pris connaissance et se réfère à deux photographies spécifiques que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de situer dans le temps. L'intimé ne dénonce ainsi pas de nouvelles inscriptions attentatoires à l'honneur. Il ne reprend en particulier pas les photographies transmises à la police par courriers électroniques des 31 août ainsi que 1er décembre 2014. La photographie jointe à ce dernier e-mail ne figure pas non plus dans la plainte pénale du 19 janvier 2015. Enfin, la question de savoir si lesdits e-mails doivent être considérés comme des plaintes pénales en eux-mêmes peut être laissée ouverte, dans la mesure où ils ne portent pas de signature électronique et n'auraient ainsi pas été valablement déposés.
- 60/87 - P/970/2015 Au vu de ce qui précède, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer si le délai pour déposer plainte pénale a été observé s'agissant des différentes inscriptions dénoncées. Les infractions contre l'honneur n'étant pas des infractions continues, des actes postérieurs au dépôt des plaintes pénales individuelles ne sont pas couverts, leur objet étant restreint aux actes mentionnés dans les plaintes pénales. Vu les laps de temps relativement importants écoulés entre les différents incidents, les divers actes d'inscription ne remplissent pas non plus la définition d'une unité naturelle d'actions. Partant, l'acte d'accusation doit être classé sur ce point et l'appel admis. 10.8.3. (B.IX.24 § 3) L'appelante conteste avoir rédigé le message laissé sur le portail d'accès au jardin à l'arrière des bâtiments sis rue R______. L'auteur du message pose la question de savoir si son destinataire était un "lécheur d'anus communal pour du pognon", dénonce une violation de son domicile ainsi que l'existence d'un lupanar communal et s'interroge sur les critères de sélection de l'emploi communal du destinataire du message. L'appelante a déclaré à G______ par SMS en juin 2014 que son domicile avait été forcé en le tenant, du moins implicitement, pour responsable. La plainte pénale, datant du 17 juillet 2014, couvre ainsi le message. L'appelante savait en outre que l'intimé était un employé de la commune. De surplus, de nombreux écrits de l'appelante concernant H______ et G______ ont un contenu comparable (cf. infra 10.9.3 ss). Il n'y a donc pas de doute que l'appelante est l'auteure du message en question qui a visé les deux intimés. Ce message est attentatoire à l'honneur et contient des allégations de fait que l'appelante savait être fausses. En affichant le message sur le portail, l'appelante a du moins accepté, de par son exposition, que des tiers pouvant reconnaître les destinataires de par leur qualité de voisins puissent en prendre connaissance. Son intention ne faisant pas de doute, l'appelante sera reconnue coupable de calomnie. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.8.4. (B.IX.27) La plainte pénale de G______ du 19 janvier 2015 couvre les faits du __ et __ janvier 2015. L'appelante a reconnu avoir écrit sur les murs et la porte palière d'H______ et G______, mais soutient que ce dernier aurait également procédé à de telles inscriptions.
- 61/87 - P/970/2015 Rien dans le dossier ne confirme cette thèse. L'on ne discerne du reste pas la raison pour laquelle l'intimé porterait atteinte à son propre honneur et jetterait le discrédit sur sa famille. Les inscriptions litigieuses accusent l'intimé notamment de prostituer ses enfants ainsi que d'être un proxénète et constituent donc des allégations de fait attentatoires à l'honneur. L'appelante, sachant que ces propos étaient faux, a du moins accepté que des tiers puissent en prendre connaissance, vu l'emplacement des inscriptions. Ayant agi intentionnellement, ce comportement réalise les conditions de la calomnie. Le verdict de culpabilité sera partant confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.8.5. (B.IX.28) Dans le formulaire de requête en conciliation au TPH du __ mars 2015, l'appelante a mentionné dans la case "Défendeur" la profession de "proxénète" de K______. L'intimé exploitant un salon de massages érotiques, il n'est pas certain que l'appelante ait employé ce terme afin d'atteindre à son honneur. Dans la mesure où elle a demandé, notamment, d'être rémunérée pour sa présence lors de week-ends sadomasochistes, il peut être retenu, dans l'hypothèse la plus favorable, qu'elle s'est limitée à informer le TPH du domaine d'activité de l'intimé. Dans ce contexte particulier, il n'est pas établi que l'appelante a voulu accuser l'intimé d'une conduite contraire à l'honneur ou apte à porter atteinte à sa considération. En conséquence, l'appel sera admis et le jugement entrepris réformé en ce sens. 10.9.1. Les chiffres B.IX.25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 de l'acte d'accusation concernent tous des actes commis par le biais d'internet. L'appelante prétend que le fait de ne pas connaître les dates de parution des différentes publications rendrait impossible la vérification du respect du délai légal pour déposer plainte pénale. Il est tout d'abord relevé que la grande majorité des publications précisent leur date de mise en ligne. Même dans les cas où la date de publication ne peut être déterminée, l'appelante ne prétend à juste titre pas que plus de quatre ans se seraient écoulés depuis leur mise en ligne et que les actes seraient ainsi prescrits, ce qui ne ressort d'ailleurs pas non plus du dossier. Contrairement à ce que l'appelante semble suggérer, afin de déterminer si le délai pour déposer plainte pénale a été respecté, il n'est point pertinent de savoir quand les
- 62/87 - P/970/2015 propos litigieux ont été publiés, ce qui ne concerne que la question du délai de prescription de l'action pénale, mais à quel moment le lésé en a pris connaissance. 10.9.2. S'agissant du chiffre B.IX.25 de l'acte d'accusation, la plainte pénale déposée par I______ le 15 janvier 2015 couvre les propos parus sur les différents comptes Twitter dont le premier a été publié le __ octobre 2014. Les propos publiés sur les différents comptes Twitter entre le __ novembre et le __ décembre 2014 sont couverts par la plainte pénale déposée par G______ le 19 décembre 2014 (B.IX.26). Quant au chiffre B.IX.29 de l'acte d'accusation, les plaintes pénales déposées par P______ et G______ les 22 et 27 juillet 2015 couvrent les écrits parus sur AA______ notamment en juin 2015, aucun élément au dossier ne permettant de conclure que les deux lésés en auraient pris connaissance avant ces dates. La plainte pénale déposée par P______ le 4 août 2015 couvre le commentaire du __ août 2015 paru sur le site de la Tribune de Genève (B.IX.30). En ce qui concerne les chiffres B.IX.31 et 32 de l'acte d'accusation, il sied de relever qu'ils précisent incorrectement que les propos ont été publiés sur http://AA______, alors qu'ils l'étaient sur http://AD______. Il s'agit à l'évidence d'une faute d'inattention qui ne saurait mettre en doute la validité de l'acte l'accusation, d'autant plus que les faits dénoncés ressortent clairement des plaintes pénales auxquelles ils font référence. Les propos publiés sur http://AD______ à une date inconnue ainsi que sur le profil Twitter @AB______ entre septembre et octobre sans indication de l'année sont couverts par la plainte pénale d'P______ du 30 octobre 2015 qui a précisé en avoir pris connaissance le __ octobre 2015 (B.IX.31). Déposées par G______ les 11 novembre et 8 décembre 2015, les plaintes pénales couvrent les publications mises en ligne sur http://AD______ selon toute vraisemblance et du moins en partie le __ septembre 2015 (B.IX.32). La plainte pénale déposée par H______ et G______ le 11 janvier 2016 couvre les propos parus sur AC______ le même mois (B.IX.33). S'agissant du chiffre B.IX.34 de l'acte d'accusation, les plaintes pénales déposées par P______ et K______ les 11 janvier et 3 février 2016 couvrent les propos publiés sur AC______ en janvier 2016, ainsi que ceux parus sur le profil Twitter @AB______ dont P______ a pris connaissance le __ février 2016.
- 63/87 - P/970/2015 Enfin, quant au chiffre B.IX.35 de l'acte d'accusation, les plaintes pénales déposées les 5 et 6 avril 2016 par H______ et G______ couvrent les propos publiés sur le profil Twitter @AB______ en avril dont ils ont pris connaissance le __ avril 2016. En revanche, la plainte pénale de K______ du 15 septembre 2016 se rapportant à des tweets du mois d'avril parus sur le profil Twitter @AB______ et à une capture d'écran d'un SMS d'août 2013 publié sur AC______, est considérée comme tardive. Le lésé n'a pas apporté la preuve de sa prise de connaissance des messages litigieux dans les trois mois précédant son dépôt de plainte. A cet égard, il est peu vraisemblable, dans la mesure où il était au courant de l'existence des deux sites internet, qu'il n'ait pris connaissance des écrits en question qu'en septembre 2016. Dans sa plainte pénale, il ne fait d'ailleurs pas état de la découverte de nouveaux propos attentatoires à l'honneur, mais relève simplement que les deux blogs étaient toujours accessibles. Le fait qu'il ait demandé leur suppression constitue un indice supplémentaire de ce qu'il a déposé la plainte pénale non pas pour dénoncer des faits récemment découverts, mais pour mettre fin à une situation qu'il jugeait illégale, soit l'accessibilité continue des deux blogs. L'acte d'accusation sera partant classé sur ce point, en tant qu'il concerne la plainte pénale de K______ (B.IX.35), et le jugement modifié en conséquence. 10.9.3. L'appelante conteste être l'auteure des propos attentatoires à l'honneur parus sur internet, n'étant ni la propriétaire des sites internet ni la titulaire des comptes Twitter. Elle prête ces propos en particulier à K______ qui aurait piraté son téléphone et son ordinateur. Les messages publiés sur internet, tous sites confondus, portent dans leur intégralité sur la même thématique, à savoir notamment la prostitution, le proxénétisme ainsi que la pédophilie. Leur contenu correspond, par ailleurs, à différents SMS adressés à H______, G______ et K______, à des inscriptions apposées dans l'immeuble et à des dénonciations à des autorités publiques, dont notamment le Ministère public. Ces propos sont écrits dans un même style et visent toujours le même cercle de personnes bien défini, soit les intimés. Ces personnes sont toutes connues par l'appelante, étant soit des anciens voisins, soit des agents de police intervenus chez elle ou encore son ex-partenaire et l'épouse de celui-ci. En outre, certaines publications trahissent l'appelante. Faisant l'objet de mesures de substitution lui interdisant de s'approcher de son domicile et de son local commercial, une publication mentionne que "j'ai reçu l'ordre par le ministère public et le tribunal de contraintes de ne plus me rendre dans mon local commercial de Genève". De plus, lors de l'ouverture de son appartement le __ janvier 2015, la police a fait appel au Service de la consommation et des affaires vétérinaires qui a pris en charge les deux chiens de l'appelante, ce qu'elle a dénoncé au Ministère public et dont parlent aussi deux commentaires sur AC______ ("Mes chiens français ont été volés par ses putes de flics car je refuse que mes locaux soient
- 64/87 - P/970/2015 utilisés pour violer des enfants") et @AB______ ("Genève : vous vous opposez à la prostitution d'enfants, 3 flics (______) volent devant vous vos chiens Français dans votre véhicule français"). Sur http://AD______, l'appelante s'est plainte d'un problème de chauffage, évoqué d'ailleurs au téléphone avec I______ et dans des courriers électroniques à K______. L'appelante a par ailleurs repris un certain nombre d'accusations publiées sur internet dans ses lettres au Ministère public, comme la référence à des rapports de police mensongers, au viol d'enfants orchestré par H______ et G______, P______ ainsi que I______ et K______, à des propos policiers "prônant le IIIème Reich" et au vol de ses chiens. L'enquête policière a en outre établi que l'appelante travaillait dans l'"AF______" dont l'adresse est celle du local commercial de l'appelante selon les extraits de http://AA______. Or, nombre de propos attentatoires à l'honneur ont été tenus via des adresses internet AA______ et AD______. L'appelante s'est d'ailleurs reconnue sur les photographies parues sur ledit blog et a admis que les numéros de téléphone portable qui y figuraient étaient les siens. Il est de surcroît relevé que la femme sur ces photographies, qui offre des massages naturistes, porte le nom d'AG______ et que le site internet propose des liens à un compte Twitter AG______ et compte AH______. Or, différents propos litigieux ont été publiés sur le compte Twitter @AB______ et le blog AD______. Deux annonces comportent de surplus la photographie de l'appelante, sous le nom d'AG______, ses numéros de téléphone portable et des renvois au blog AA______ et au compte Twitter AI______. Enfin, les menaces proférées par l'appelante envers l'équipe soignante de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, soit de publier des commentaires sur Facebook ou de se livrer à des dénonciations, rappellent son modus operandi. Dans ce contexte, les dénégations de l'appelante ne sont pas crédibles. L'on ne discerne en outre pas la motivation de K______ de se dénigrer lui-même sur internet, d'accuser des personnes qu'il ne connaissait pour la plupart pas et de s'attaquer nommément à des agents de police sur le site de la Tribune de Genève. De surcroît, lui-même, à l'instar des autres parties plaignantes, a été victime des agissements de l'appelante qui ont créé de la souffrance au sein de son couple. Au vu de ce qui précède, la CPAR est convaincue que l'appelante est l'auteure de la totalité des propos retenus dans ces chiffres de l'acte d'accusation. Il ne fait pas de doute qu'elle a agi intentionnellement. 10.9.4. Bien que la question n'ait été évoquée par aucune des parties, la CPAR doit également s'interroger d'office sur l'éventuelle application des dispositions relatives à la punissabilité des médias. Ayant publié les messages litigieux sur des sites internet et blogs librement accessibles, les conditions de l'art. 28 CP sont réalisées et l'appelante est seule punissable.
- 65/87 - P/970/2015 10.9.5. L'instruction n'a pas permis de déterminer avec certitude le lieu où l'appelante a effectué les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus litigieux. Jusqu'à sa première arrestation en janvier 2015, l'appelante a été domiciliée à E______. Pourtant, par ordonnance du __ février 2015, le TMC lui a fait interdiction de se rendre à son domicile. Par la suite, le SPi a envoyé différents courriers simples à l'appelante à une adresse à AP______, en France. L'adresse à AP______ a ensuite été confirmée par les parents de l'appelante. En tout cas, son interpellation en août 2016 est intervenue au domicile de ses parents dans le canton de Vaud. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que les propos litigieux visaient les différentes parties plaignantes, toutes domiciliées dans le canton de Genève. De même, en publiant certains des messages sur des sites ayant un lien clair avec la Suisse, comme notamment celui de la Tribune de Genève, http://AC______ ou encore le compte twitter W______, l'appelante a manifesté son intention de diffuser ces propos en Suisse. De plus, le fait que les messages aient régulièrement fait référence à des problématiques supposées dans le canton de Genève en citant en particulier la commune de E______, en suggérant aux lecteurs des comportements spécifiques en rapport avec des abus supposés et en désignant nommément les intimés dans le but de leur nuire, démontre que la campagne de dénigrement orchestrée à leur encontre avait pour public cible les autorités et la population suisses et plus particulièrement genevoises. La compétence suisse au sens de l'art. 3 CP est ainsi établie. La publication des messages attentatoires à l'honneur sur internet réalisant les conditions d'application de l'art. 28 CP, le for de la poursuite pénale se détermine en application de l'art. 35 CPP. Dans la mesure où certains écrits ont été publiés avant l'arrestation de l'appelante en janvier 2015 lorsqu'elle résidait à E______ et où les premiers actes de poursuite ont été entrepris à Genève, la compétence des autorités genevoises est établie. Il s'ensuit que l'appelante a agi avec l'objectif de porter les contenus publiés sur internet à l'attention de tiers en Suisse et plus particulièrement à Genève, si bien que la compétence des tribunaux genevois doit être confirmée pour les actes en question. 10.9.6. Au sujet de la qualification juridique des faits, il sera retenu ce qui suit. 10.9.6.1. (B.IX.25) L'appelante a publié sur différents comptes Twitter et a ainsi communiqué à des tiers, des propos accusant nommément I______ de proxénétisme, de "combler" tous les copains de son époux et de calomnier les prostituées et les concurrents. Ces propos constituent une atteinte à l'honneur de l'intimée et ont été articulés sans motifs suffisants et principalement dans le but de dire du mal d'autrui, de sorte qu'il n'importe pas si l'intimée se livrait effectivement à la prostitution.
- 66/87 - P/970/2015 Le jugement entrepris sera ainsi en tant qu'il a reconnu l'appelante coupable de diffamation. 10.9.6.2. (B.IX.26) Il est tout d'abord relevé que s'agissant de I______, les mêmes faits qui sont déjà couverts par le point B.IX.25 de l'acte d'accusation sont repris au point B.IX.26, si bien que l'appelante ne sera pas reconnue coupable deux fois pour les mêmes comportements. Bien que le premier juge considère l'appelante coupable de diffamation au moyen d'une formulation équivoque, le dispositif ne fait pas état de deux condamnations pour les mêmes faits, de sorte qu'une modification du jugement entrepris ne s'impose pas. Quant à G______, l'appelante a publié sur différents comptes Twitter et a ainsi communiqué à des tiers des propos l'accusant nommément notamment de promouvoir la pédophilie et de prostituer ses propres enfants. L'appelante était consciente de la fausseté de ces allégations attentatoires à l'honneur. Elle sera donc reconnue coupable de calomnie et le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 10.9.6.3. (B.IX.29) L'appelante a communiqué à des tiers au moyen du blog visé des propos attentatoires à l'honneur de G______ et P______, les accusant nommément notamment de "sodomiser des enfants de sexe masculin" et d'être des racistes. L'appelante connaissait la fausseté de ces accusations, si bien qu'elle sera reconnue coupable de calomnie. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.9.6.4. (B.IX.30) En publiant un commentaire sur le site de la Tribune de Genève, l'appelante a communiqué à des tiers des faits attentatoires à l'honneur d'P______ qu'elle a désigné nommément. Dans la mesure où elle savait que les allégations d'abus sexuels étaient fausses, elle sera reconnue coupable de calomnie. Le jugement de première instance sera aussi confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.9.6.5. (B.IX.31) Certes, les propos publiés sur le compte Twitter et le blog en question ne visent pas nommément une personne spécifique, mais parlent de trois "flics" de E______/______. Le cercle de personnes est ainsi bien délimité, chaque policier du groupe pouvant être lésé dans son honneur. S'agissant de la question de savoir si P______ était reconnaissable, il est tout d'abord souligné que les autres
- 67/87 - P/970/2015 agents de police du poste lisant ces propos savaient quels collègues étaient visés. Il en va de même des autres parties plaignantes et de toutes les autorités publiques impliquées dans l'affaire. En outre, le compte Twitter @AB______ contient du moins un tweet mettant en rapport le nom P______ avec la police de E______. Certes, il est vraisemblablement postérieur, datant du __ avril, aux tweets constituant la base de la plainte pénale, mais le compte Twitter @AB______ était encore accessible en septembre 2016. Ce compte Twitter contient de plus notamment des renvois au blog http://AC______ où des accusations semblables sont portées nommément contre P______ en tant qu'agent de police de E______. Il est en outre constaté que les différents blogs et sites sont liés entre eux, une personne visitant le blog http://AD______ consultera vraisemblablement également le blog AA______ par exemple, ce qui est confirmé par l'extrait du compte Facebook d'un internaute qui propose plusieurs liens afin d'approfondir le sujet évoqué par l'appelante. Le lecteur pourra ainsi se rendre compte qu'P______ était un des trois "flics" visés dans les commentaires. En tenant ainsi compte du contexte général, il ne fait pas de doute qu'P______ est suffisamment reconnaissable. Les propos contenus sur les sites en question et ainsi communiqués à des tiers, à savoir notamment que les trois policiers étaient des proxénètes, qu'ils falsifiaient des rapports et qu'ils étaient des voleurs, sont attentatoires à l'honneur d'P______. L'appelante connaissant la fausseté de ses allégations, sera reconnue coupable de calomnie. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.9.6.6. (B.IX.32) Pour ce qui est de la question de savoir si G______ est reconnaissable dans les commentaires publiés sur http://AD______, il peut être renvoyé aux explications figurant supra au point 10.9.6.5 qui s'appliquent mutatis mutandis. En effet, les collègues pompiers de l'intimé ou ceux travaillant au AN______ lisant les commentaires, savaient qui était visé, dans la mesure où il est fait référence à un "pompier communal" et à un "couple d'employé communaux toxicomanes aux solvants (E______)". Il en va de même s'agissant des habitants de l'immeuble sis rue R______, dans la mesure où certains propos reprennent les inscriptions aux portes et murs de l'immeuble, comme par exemple les références à Manu-TV ou à la prostitution des enfants dans des locaux communaux. Il s'ensuit que l'intimé était suffisamment reconnaissable. Parus sur un blog sur internet et ainsi communiqués à des tiers, ces propos accusant l'intimé notamment de prostituer des enfants, constituent une atteinte à son honneur. Connaissant la fausseté de ses propos, l'appelante sera reconnue coupable de calomnie, le verdict de culpabilité confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
- 68/87 - P/970/2015 10.9.6.7. (B.IX.33) L'appelante a communiqué à des tiers au moyen du blog visé des propos attentatoires à l'honneur de G______, le désignant nommément et l'accusant d'être un proxénète et de vendre le corps de ses enfants. L'appelante connaissait la fausseté de ces accusations, de sorte qu'elle sera reconnue coupable de calomnie. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé également sur ce point et l'appel rejeté. 10.9.6.8. (B.IX.34) L'appelante a communiqué à des tiers au moyen du blog et du compte Twitter visés des propos attentatoires à l'honneur d'P______ et de K______, accusant les deux d'être des proxénètes et trois "flics" de la police cantonale de E______ notamment de faire du commerce de viols d'enfants et de rédiger des faux rapports (cf. supra 10.9.6.5 concernant le caractère reconnaissable d'P______). S'agissant d'P______, l'appelante connaissait la fausseté de ses accusations, de sorte qu'elle sera reconnue coupable de calomnie. Quant à K______, comme il évolue dans le milieu de la prostitution, il n'est pas établi que l'appelante connaissait la fausseté de ses allégations. L'appelante n'ayant pas tenté d'apporter la preuve libératoire, à supposer qu'elle puisse effectivement être admise à le faire, dans la mesure où les propos ont été articulés sans motif suffisant et principalement dans le but de dire du mal d'autrui, elle sera reconnue coupable de diffamation. Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 10.9.6.9. (B.IX.35) L'appelante a communiqué à des tiers au moyen du compte Twitter @AB______ des propos attentatoires à l'honneur d'H______ et de G______, désignés nommément, en affirmant qu'ils étaient des proxénètes. Connaissant la fausseté de ses allégations, l'appelante sera reconnue coupable de calomnie, le jugement querellé confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 11. 11.1. Aux termes de l'art. 199 CP, est punissable celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses.
Il y a prostitution lorsqu'une personne accepte de façon répétée, moyennant de l'argent ou d'autres avantages matériels, d'accomplir ou de subir des actes d'ordre sexuel (ATF 121 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le type d'acte d'ordre sexuel n'étant pas pertinent, il suffit que la personne qui se prostitue accomplisse ou subisse un acte
- 69/87 - P/970/2015 hétéro- ou homosexuel comprenant l'assouvissement sexuel d'un client ou d'une cliente par le biais d'un contact physique (ATF 121 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 14 ad art. 195).
La question de savoir si l'art 199 CP exige l'intention de l'auteur ou si la négligence est suffisante, est controversée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 7 ad art. 199).
11.2.1. Selon l'art. 2 al. 1 de la loi genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst ; I 2 49), la prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération. 11.2.2. A teneur de l'art. 4 LProst, toute personne qui se prostitue doit être majeure (al. 1). Préalablement au début de son activité, elle doit suivre un cours de sensibilisation obligatoire et gratuit portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant la prostitution, leur santé, la détection des risques de traite des êtres humains et les structures d’aides auxquelles elles peuvent avoir recours, cours dont l'organisation peut être confiée aux associations visées à l'art. 23 ou à toute autre entité intéressée présentant les compétences nécessaires. Elle doit en outre se présenter personnellement à l'autorité compétente en vue de son recensement (al. 2). 11.2.3. L'art. 5 al. 1 du règlement d'exécution du 14 avril 2010 de la loi genevoise sur la prostitution (RProst ; I 2 49.01) prévoit que toute personne qui se prostitue est tenue, préalablement au début de son activité, de se présenter personnellement à la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite où elle sera enregistrée après avoir été photographiée. 11.2.4. Aux termes de l'art. 6 al. 1 RProst, la personne qui cesse toute activité liée à la prostitution est tenue d'en informer par écrit la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite. 11.3. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. Comme dans l'ancien droit, l'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 243 p. 343).
- 70/87 - P/970/2015 11.4. (B.XII.38) En l'espèce, l'appelante conteste avoir prodigué des services sadomasochistes à AJ______. Tout en admettant la présence d'un donjon dans son local commercial et s'être livrée à des pratiques sadomasochistes, elle a insisté sur le fait que, d'une part, elle n'avait jamais offert de services sexuels à quiconque et, d'autre part, que les activités dans son local commercial relevaient de sa sphère privée et n'étaient pas pratiquées contre rémunération. Ses déclarations s'agissant de l'absence de rémunération pour ses services n'emportent pas la conviction. Au contraire, vu les résultats de l'enquête policière et plus particulièrement les annonces parues sur www.anibis.ch les __ avril et __ août 2015 pour les services d'une dominatrice comportant la photographie et le numéro de téléphone de l'appelante, ainsi que le témoignage de AJ______, il apparaît que l'appelante a bien offert des services sadomasochistes contre rémunération. Des pratiques sadomasochistes sont couvertes par la définition large de prostitution consacrée aux art. 199 CP et 2 LProst. Le __ janvier 2015, l'appelante n'était plus recensée dans le registre cantonal ad-hoc, ayant, selon la police, demandé sa radiation, en poursuivant néanmoins son activité. Elle a ainsi violé les art. 199 CP cum 4 LProst. Le fait de prétendre, en appel, ne pas savoir si des pratiques sadomasochistes sont assimilées à la prostitution apparaît comme une déclaration ayant comme seul objectif de l'exempter de toute responsabilité pénale. L'appelante ne sera par conséquent pas mise au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. L'appel sera partant rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point. 12. 12.1. Les infractions retenues sont passibles d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1, 138 ch. 1, 144 ch. 1, 174 ch. 1, 181, 186 et 303 ch. 1 CP), d'une peine pécuniaire uniquement (art. 173 ch. 1 et 177 al. 1 CP) ou d'une simple amende (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP et 199 CP).
12.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
- 71/87 - P/970/2015 Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6
p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 12.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 12.4. L'art. 48a CP énonce que le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 12.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). Le principe d'aggravation s'applique aussi en cas de concours entre plusieurs contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3). 12.6. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
- 72/87 - P/970/2015 Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 12.7. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 12.8.1. Aux termes de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie dudit code s'appliquent aux contraventions. 12.8.2. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 12.9. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a) ; si l'auteur a
- 73/87 - P/970/2015 besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) ; et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Son al. 3 dispose que pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) ; sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). 12.10. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246
s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 12.11. La CPAR entend se référer au jugement de première instance s'agissant de la motivation au sujet de la peine et de la mesure (art. 82 al. 4 CPP), en exposant pour le surplus ce qui suit : La faute de l'appelante est lourde. Elle s'en est prise à de nombreux biens juridiques protégés, à savoir l'intégrité corporelle, le patrimoine, l'honneur, la liberté ainsi que l'administration de justice. Ses agissements couvrent une période de près de deux ans, ce qui tend à démontrer une énergie criminelle importante. Pendant cette période, l'appelante s'est acharnée sans raison apparente sur les parties plaignantes en leur rendant la vie insupportable. Elle a agi sans égard pour les graves conséquences pour ses victimes en harcelant certaines d'entre elles presque quotidiennement, ainsi qu'en accusant d'autres publiquement de crimes portant des stigmates sociaux importants, comme la pédophilie. Sa collaboration a été particulièrement mauvaise, ayant pour l'essentiel nié les faits qui lui avaient été reprochés tout en tentant de reporter la responsabilité de ses agissements sur les parties plaignantes et en particulier sur K______. Il est encore relevé qu'elle a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique et n'a pas respecté les mesures de substitution. Sa situation personnelle, même à admettre qu'elle souffrirait d'un trouble de personnalité paranoïaque, n'était pas précaire au moment des faits et ne saurait ainsi expliquer la commission des infractions, sa responsabilité étant entière. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion, soit en l'occurrence l'infraction de dénonciation calomnieuse à l'encontre de G______, passible d'une peine privative de liberté de vingt ans au plus.
- 74/87 - P/970/2015 Aucune circonstance atténuante au sens de 48 CP n'est donnée ni d'ailleurs plaidée devant la CPAR. Le casier judiciaire de l'intimée est vierge, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. L'acquittement du chef de menaces (B.V.7), la déqualification d'une occurrence de dommages à la propriété en dommages à la propriété de peu de gravité, de nature contraventionnelle (B.III.3) et le classement des faits visés sous chiffre B.IX.24 § 2 de l'acte d'accusation, qualifiés de calomnie par le premier juge, ne sauraient influer significativement sur la fixation de la peine privative de liberté, vu l'importance toute relative de ces modifications par rapport aux très nombreux autres agissements que la CPAR a retenus contre l'appelante. Compte tenu de ce qui précède, la peine fixée en première instance sera réduite dans une modeste mesure. En définitive, une peine privative de liberté de 13 mois représente la sanction adéquate. Une peine pécuniaire de 50 jours-amende paraît appropriée et tient adéquatement compte de l'acquittement de l'appelante de l'un des chefs de diffamation (chiffre B.IX.28) ainsi que du classement des faits visés sous chiffre B.IX.35 (uniquement en tant qu'ils concernent K______), également qualifiés de diffamation par le premier juge. La quotité du jour-amende, fixée au minimum de CHF 10.-, sera confirmée. Dans la mesure où la CPAR a déqualifié les dommages à la propriété en contravention (B.III.3), il convient de prononcer une amende pour ces faits. Un montant de CHF 300.- tient adéquatement compte de la faute de l'appelante, ainsi que de sa situation personnelle et économique. Il s'ajoute à celui fixé pour contravention à l'art. 199 CP. L'amende totale sera ainsi de CHF 800.-. Une peine privative de liberté de substitution de huit jours sera prononcée, pour le cas où, de manière fautive, l'appelante ne devait pas payer l'amende. La CPAR considère que le pronostic quant au comportement futur de l'appelante est défavorable, ce qui justifie de ne pas la mettre au bénéfice du sursis. Elle ne fait en effet pas preuve de prise de conscience, se considérant au contraire victime des actes des parties plaignantes qui auraient toutes conspiré contre elle. Ce pronostic défavorable est renforcé par le rapport de séjour à des fins d'expertise du __ mars 2017 qui relève que le risque de réitération des mêmes comportements est important. Le fait qu'elle soit actuellement sans emploi constitue un élément supplémentaire qui laisse craindre que l'appelante ne récidive.
- 75/87 - P/970/2015 Avec le premier juge, la CPAR considère toutefois que le prononcé d'une mesure n'est pas indiqué, vu l'attitude de l'appelante envers les soins psychiatriques, ainsi que le manque de chances de succès d'une telle mesure qui en résulte. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera réformé s'agissant de la quotité des peine privative de liberté et pécuniaire prononcées, mais confirmé pour le surplus. 13. 13.1. En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
13.2. L'art. 126 al. 1 let. a. CPP énonce que le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
13.3. L'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (CO ; RS 220) énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130).
13.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_881/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1). La preuve des souffrances physiques ou morales étant cependant difficile à apporter, il suffira le plus souvent au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge tiendra compte du cours ordinaire des choses (P. TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, p. 272 n. 2060).
- 76/87 - P/970/2015 13.5.1. En l'occurrence, la COMMUNE DE E______ sollicite, facture à l'appui, le remboursement de ses frais d'enlèvement des inscriptions dans l'immeuble sis rue R______. La procédure ayant démontré que ces inscriptions avaient été apposées sans droit par l'appelante, il sera fait droit à l'action en réparation du dommage matériel en CHF 810.30, TVA comprise. Le jugement querellé sera donc confirmé et l'appel rejeté. 13.5.2. G______ qui a été accusé publiquement par l'appelante de crimes graves a déclaré qu'il rentrait tous les soirs craignant la "surprise" que l'appelante lui aurait réservée. Il avait également été entendu par le SPMi tout comme son ex-femme et ses enfants à la suite de la dénonciation calomnieuse de l'appelante. Quand bien même il n'avait pas consulté un thérapeute, il avait dû procéder à des débriefings internes avec ses collègues. Enfin, l'introduction de poursuites pénales par l'appelante à son encontre était susceptible de poser des problèmes s'agissant des possibilités de changement d'appartement, d'emploi ou de leasing. P______ a exposé que la procédure pénale avait été difficile à vivre pour lui. Les accusations de pédophilie l'avaient beaucoup affecté, ne sachant plus comment se comporter en présence d'enfants. Il avait été interrogé par l'IGS à la suite des accusations portées contre lui par l'appelante et avait été empêché de progresser au sein du corps de police. Toute cette situation avait créé en lui un "syndrome de culpabilité" dont il avait dû parler avec un psychologue. Il n'avait pas pu en discuter avec son épouse et avait craint que son fils ne découvrît les accusations contre lui sur internet. La souffrance mise en avant par ces deux intimés, la gravité objective de la situation, ainsi que la durée et répétition des actes qu'ils ont subis, justifient l'octroi d'une indemnité à titre de tort moral. Le montant de CHF 3'000.- qui a été alloué à chacun des deux par le premier juge paraît adéquat. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 14. 14.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du
- 77/87 - P/970/2015 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 14.2. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c
p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; 116 la 162 consid. 2c p. 169 dans SJ 1991 27). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 dans SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
- 78/87 - P/970/2015 d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 14.3. A teneur de l'art. 28 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 14.4. Quand bien même la CPAR a prononcé deux acquittements, deux classements et a procédé à une déqualification d'un délit en contravention, il n'en demeure pas moins que le comportement de l'appelante est non seulement fautif, mais est également à l'origine de la procédure pénale. La déqualification des faits sous chiffre B.III.3 de l'acte d'accusation est due au fait que l'enquête n'a pas établi que la chose endommagée était d'une valeur supérieure à CHF 300.-. L'appelante a été reconnue coupable de l'infraction de dommages à la propriété d'une importance mineure. L'appelante a été acquittée des faits visés sous chiffre B.V.7 de l'acte d'accusation, pour des raisons juridiques. En menaçant I______ de révéler ses activités de prostituée à sa famille et en envoyant une photographie de celle-ci dénudée à un ami de son frère, l'appelante a adopté un comportement civilement répréhensible portant atteinte à la personnalité de l'intimée selon l'art. 28 CC. Le classement du chiffre B.IX.24 § 2 de l'acte d'accusation est intervenu à cause de l'impossibilité de déterminer si le délai pour déposer plainte pénale avait été respecté. L'appelante a reconnu avoir procédé à des inscriptions dans l'immeuble au sujet d'H______ et G______. De plus, une photographie d'elle en train d'apposer de telles inscriptions figure au dossier. Enfin, les faits en question sont en partie couverts par le chiffre B.IX.27 dont l'appelante a été reconnue coupable. Il est donc suffisamment établi que l'appelante a écrit des propos attentatoires à l'honneur des intimés sur les murs et portes de l'immeuble. L'appelante a ainsi adopté un comportement civilement répréhensible portant atteinte à leur personnalité selon l'art. 28 CC.
- 79/87 - P/970/2015 Le classement du chiffre B.IX.35 de l'acte d'accusation en tant qu'il concerne la plainte pénale de K______ est intervenu pour les mêmes raisons que dans le cas du chiffre B.IX.24 § 2. L'appelante a été reconnue coupable des faits décrits sous ce chiffre s'agissant des actes commis à l'encontre d'H______ et G______. Or, le compte Twitter à la base de la condamnation de l'appelante est le même que celui dont le contenu a été dénoncé par K______. Il y est reproché à l'intimé d'exploiter sexuellement des filles au S______ à Genève et d'être un proxénète. Les actes de l'appelante, qui a été identifiée comme auteure des commentaires parus sur ce compte Twitter, ont ainsi porté atteinte à la personnalité de l'intimé selon l'art. 28 CC. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre à la charge de l'appelante la totalité des frais de la procédure d'appel et de renoncer à revoir ceux fixés par le Tribunal de police. Au demeurant, les quelques acquittements et classements prononcés sont tout à fait négligeables, compte tenu de la multitude des autres actes retenus contre l'appelante, ces faits n'ayant en outre pas engendré de frais supplémentaires à ceux nécessaires pour l'instruction des autres infractions. Les frais de la procédure d'appel comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 7'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP et 428 al. 2 let. b CPP). 15. 15.1.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 15.1.2. Selon l'art. 186 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale (al. 1). Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine (al. 4). La situation est en principe analogue à celle résultant de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, conformément à l'art. 51 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 10 ad art. 186) 15.2. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
15.3.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénal (lit. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (lit. c).
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15.3.2. L'art. 431 al. 2 CPP prévoit qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Concernant l'art. 429 al. 1 let. b CPP, l'imputation de la détention au sens de l'art. 431 al. 2 CPP prime l'indemnisation pour la détention subie, si bien qu'il ne devrait en principe pas exister d'indemnité (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 9 ad art. 429 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 1814 p. 811) S'agissant de sa let. c, à teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2ème phr. CP). Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). L'atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l'imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d'acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407 ; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). A fortiori doit-il en aller de même quand la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention (ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Il n'est pas pertinent, sous l'angle de l'imputation, que l'infraction pour laquelle le prévenu est condamné ait pu ou non justifier à elle seule la détention provisoire (ACPR/585/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.1). En d'autres termes, l'imputation de la détention a lieu, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2). 15.4. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
- 81/87 - P/970/2015 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. A. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 dans SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 15.5.1. En l'espèce, les 429 jours de détention avant jugement exécutés par l'appelante seront imputés sur la peine privative de liberté de 13 mois ainsi que la peine pécuniaire de 50 jours-amende, si bien que l'appelante sera déboutée de ses prétentions en indemnisation.
15.5.2. La COMMUNE DE E______, H______ et G______ ont obtenu gain de cause, le classement du chiffre B.IX.24 § 2 de l'acte d'accusation étant d'une importance négligeable et donc sans incidence sur le montant de l'indemnité.
Le montant total de CHF 9'900.- arrêté par le premier juge apparaît raisonnable, compte tenu de la durée de la procédure et du nombre d'actes commis à leur encontre par l'appelante. Le recours à un avocat était sans doute nécessaire, vu notamment le contexte général de l'affaire et les implications non seulement économiques, mais concernant également la réputation des intimés. Rien ne permet enfin de considérer que les démarches n'auraient pas été nécessaires et adéquates, le fait de mandater un seul conseil ayant sans doute réduit les coûts.
Partant, le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 16. 16.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV
- 82/87 - P/970/2015 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
16.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
16.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée ; 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les
- 83/87 - P/970/2015 opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).
L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 16.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, dont la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou
- 84/87 - P/970/2015 notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014) ou l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013),
16.3. En application de ces principes, les postes de rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel seront déduits de l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______. En outre, des entretiens avec l'appelante pour une durée totalisant 7h30 ne peuvent être justifiés dans une affaire où bon nombre d'arguments avancés en première instance ont été repris en deuxième instance. En particulier, la tenue de deux entretiens avant même de recevoir les motifs du jugement de première instance et de rédiger la déclaration d'appel n'apparaît objectivement pas nécessaire. La CPAR retiendra donc un total de 3h pour les entretiens à Champ-Dollon, vacations comprises, et 3h pour l'entretien préparatoire de l'audience. Par ailleurs, les 18h consacrées à la préparation de l'audience d'appel sont excessives, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées. Certes, un jugement plus favorable à l'appelante a été obtenu, mais dans la mesure où le dossier est censé être bien connu pour avoir été plaidé en première instance, une durée de préparation quasiment équivalente à celle consacrée à l'audience devant le premier juge ne peut se justifier. La CPAR retiendra donc 8h. Enfin, la durée de l'audience d'appel doit être ramenée à 1h35 et la majoration forfaitaire fixée à 10%, vu le dépassement du seuil de 30h d'activité depuis le début de la procédure.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'588.30 correspondant à 16h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus une majoration forfaitaire de 10% (CHF 321.70), ainsi qu'une rémunération forfaitaire pour vacation (CHF 50.-).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/651/2017 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/970/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) pour les faits visés sous chiffre B.III.3 de l'acte d'accusation, de menaces (art. 180 CP) pour les faits visés sous chiffre B.V.7 de l'acte d'accusation, de calomnie (174 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre B.IX.24 § 2 de l'acte d'accusation, ainsi que de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffres B.IX.28 et B.IX.35 (uniquement concernant K______) de l'acte d'accusation, la condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de CHF 500.-. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre B.III.3 de l'acte d'accusation. L'acquitte des chefs de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre B.IX.28 de l'acte d'accusation. Classe la procédure pour les faits figurant sous chiffres B.IX.24 § 2 et B.IX.35 (en tant qu'ils concernent K______) de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois et à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement. La condamne à une amende de CHF 800.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise en exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
- 86/87 - P/970/2015 Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 7'000.-. Rejette les prétentions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 3'588.30 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste.
Le greffier : Mark SPAS
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/970/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/30/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais à la charge de A______ pour ¾, le solde restant à la charge de l'Etat. L'émolument de jugement complémentaire en CHF 4'000.- est entièrement à la charge de A______. CHF 10'240.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'000.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 7'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF
8'125.00
Total général (première instance + appel) : CHF 18'365.00