Sachverhalt
de rupture de ban.
L'appel de A______, formé en personne tardivement, et non suivi d'une déclaration d'appel, a été jugé irrecevable par l'arrêt cité infra.
c. Par arrêt du 5 décembre 2023 (AARP/461/2023), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis l'appel du MP et a condamné A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours. A______ a été condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'315.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.
d. Par arrêt du 5 juin 2024, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours de A______, a réformé l'arrêt du 5 décembre 2023 de la CPAR et condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour pour rupture de ban, sous déduction de 96 jours-amende correspondant à la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours.
Le TF a renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision concernant les frais et dépens de l'appel.
e. Interpellés par la CPAR sur leurs conclusions motivées suite à l'arrêt du 5 juin 2024, le MP s'en est rapporté à justice alors que A______ n'a pas pris de conclusions.
- 3/5 - P/2825/2023
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2
p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2
p. 335).
E. 1.2 En l'espèce, la seule suite à donner à l'arrêt du TF du 5 juin 2024 est le sort des frais de procédure de la procédure d'appel.
E. 2.1 Selon l'art. 428 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
E. 2.2 En l'espèce, le MP a entièrement succombé dans son appel vu la réforme de l'arrêt, de sorte que les frais seront, pour l'essentiel, laissés à la charge de l'État. A______ sera condamné à supporter CHF 100.- au titre de l'irrecevabilité de son appel.
* * * * *
- 4/5 - P/2825/2023
Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt 6B_66/2024 du Tribunal fédéral du 5 juin 2024 qui a réformé l'arrêt AARP/461/2023 du 5 décembre 2023 et a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour pour rupture de ban, sous déduction de 96 jours- amende correspondant à la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours tout en renvoyant la procédure à la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de l'appel. Annule l'AARP/461/2023 du 5 décembre 2023 dans la mesure où il arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'315.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- et les met à la charge de A______. Et statuant à nouveau : Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'315.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Condamne A______ à payer CHF 100.- desdits frais et laisse le solde à la charge de l'État. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt 6B_66/2024 du Tribunal fédéral du 5 juin 2024 à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 5/5 - P/2825/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'912.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'227.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2825/2023 AARP/309/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 août 2024
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/545/2023 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal de police,
et A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, intimé.
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_66/2024 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/461/2023 du 5 décembre 2023.
- 2/5 - P/2825/2023 EN FAIT : A.
a. Par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal de police (TP) a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal [CP]), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), frais à sa charge, en CHF 4'312.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. Le TP a encore ordonné la libération immédiate de A______ qui comparaissait détenu.
b. Le Ministère public (MP) a entrepris partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de 12 mois pour les faits de rupture de ban.
L'appel de A______, formé en personne tardivement, et non suivi d'une déclaration d'appel, a été jugé irrecevable par l'arrêt cité infra.
c. Par arrêt du 5 décembre 2023 (AARP/461/2023), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis l'appel du MP et a condamné A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours. A______ a été condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'315.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.
d. Par arrêt du 5 juin 2024, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours de A______, a réformé l'arrêt du 5 décembre 2023 de la CPAR et condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour pour rupture de ban, sous déduction de 96 jours-amende correspondant à la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours.
Le TF a renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision concernant les frais et dépens de l'appel.
e. Interpellés par la CPAR sur leurs conclusions motivées suite à l'arrêt du 5 juin 2024, le MP s'en est rapporté à justice alors que A______ n'a pas pris de conclusions.
- 3/5 - P/2825/2023 EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2
p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2
p. 335). 1.2. En l'espèce, la seule suite à donner à l'arrêt du TF du 5 juin 2024 est le sort des frais de procédure de la procédure d'appel. 2. 2.1. Selon l'art. 428 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 2.2. En l'espèce, le MP a entièrement succombé dans son appel vu la réforme de l'arrêt, de sorte que les frais seront, pour l'essentiel, laissés à la charge de l'État. A______ sera condamné à supporter CHF 100.- au titre de l'irrecevabilité de son appel.
* * * * *
- 4/5 - P/2825/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt 6B_66/2024 du Tribunal fédéral du 5 juin 2024 qui a réformé l'arrêt AARP/461/2023 du 5 décembre 2023 et a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour pour rupture de ban, sous déduction de 96 jours- amende correspondant à la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours tout en renvoyant la procédure à la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de l'appel. Annule l'AARP/461/2023 du 5 décembre 2023 dans la mesure où il arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'315.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- et les met à la charge de A______. Et statuant à nouveau : Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'315.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Condamne A______ à payer CHF 100.- desdits frais et laisse le solde à la charge de l'État. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt 6B_66/2024 du Tribunal fédéral du 5 juin 2024 à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
La greffière :
Linda TAGHARIST
Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 5/5 - P/2825/2023
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'912.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'227.00