Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
- 8/29 - P/23793/2017
E. 1.2 Jusqu’au 31 décembre 2023, l’avocat qui contestait son indemnisation devait former un recours devant la CPR, aux conditions de l’art. 393 CPP. Toutefois, lorsque la partie défendue par cet avocat formait également appel, le recours devait être traité par la juridiction d’appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6).
En l’occurrence, le défenseur d’office a rédigé une écriture intitulée « appel » et adressée à la CPAR. Cette écriture répond aux exigences de l’art. 393 CPP, et la juridiction de céans est compétente pour traiter de ce recours au vu de l’appel formé en parallèle. Le recours est donc également recevable.
E. 1.3 L’avocat recourant a sollicité d’être autorisé à consulter la « décision du GAJ », à compléter son recours et pouvoir répliquer. Or, il n’existe pas de décision du GAJ, lequel fournit simplement une aide à la décision du premier juge : la décision d’indemnisation est prise et motivée dans le jugement entrepris. Il n’y a donc pas à ordonner un tel apport, en l’absence de décision et de pertinence de cette conclusion.
Un complément au recours n’entre pas en ligne de compte, le délai de l’art. 393 CPP n’étant pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). Le MP s’en étant rapporté à justice et une réponse du TP n’ayant pas été requise, il n’y a pas place pour une réplique.
E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du
E. 2.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.3 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).
- 10/29 - P/23793/2017 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
E. 2.4 Selon l’art. 285 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, quiconque, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 1ère phrase aCP). L’art. 285 CP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du
- 11/29 - P/23793/2017 Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit.,
n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85).
E. 2.5 Selon l’art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 103 IV 22 consid. 7 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 et 6B_106/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4). Est en principe un tiers au sens des art. 173 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet
- 12/29 - P/23793/2017 des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ATF 86 IV 209 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1) ou encore les enfants de l'auteur (ATF 96 IV 194 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2013 consid. 5.2.1). La personne dont l'honneur est visé n'a pas à être désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable, respectivement identifiable (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 ss ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2013 consid. 5.2.1). Il n'est pas nécessaire que plusieurs personnes la reconnaissent. Il suffit que l'un des destinataires de la déclaration le puisse ("un tiers", art. 173 ch. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 39 ad art. 175 CP). Cette question est examinée en tenant compte non seulement des informations contenues dans la déclaration litigieuse, mais également des circonstances connues ou à disposition du tiers qui la reçoit (ATF 117 IV 27 consid. 2d p. 30 ; 99 IV 148 consid. 1 p. 149 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 ; 6S_504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.2 ; 6S_862/2000 du 20 mars 2001 consid. 1b). L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2b).
- 13/29 - P/23793/2017 La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). A ainsi été considéré comme allégation de fait à caractère mixte, constitutive en l’occurrence de calomnie au sens de l’art. 174 CP, le fait de dire de quelqu’un qu’il « adore poignarder les gens dans le dos et obtenir une sorte de plaisir pervers » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).
E. 2.6 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c
p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette
- 14/29 - P/23793/2017 condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385). 2.7.1. En l’espèce, il convient tout d’abord d’établir les faits qui se sont produits le 19 octobre 2017. À cet égard, la CPAR retient que les nombreux témoins entendus ont tous rapporté leur vision des événements, qui a été plus ou moins influencée par leurs propres liens avec les protagonistes, voire leur sympathie ou leur animosité envers l’un ou l’autre. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a
- 15/29 - P/23793/2017 toutefois pas lieu d’écarter l’une ou l’autre déclaration, mais de les pondérer en fonction de ces allégeances plus ou moins reconnaissables. Sur la base de cette analyse, les faits s’établissent comme suit, nonobstant les quelques variations dans les déclarations. L’appelant était énervé le jour des faits ; plusieurs élèves l’ont constaté lors de son entretien téléphonique avec l’intimé, qui avait été contraint de raccrocher pour ce motif. Lorsqu’il s’est présenté à l’école de sa fille, l’appelant était encore dans cet état d’énervement : des élèves ont entendu les éclats de voix dans le couloir. L’enseignant, qui n’avait pas constaté la présence de l’appelant avant de se retrouver face à lui lorsqu’il s’est rendu à la porte de l’établissement, a signifié à son élève qu’elle ne pouvait pas réintégrer la classe sans changer de tenue. L’appelant s’est emporté et a forcé le passage en insérant son pied dans la porte de l’immeuble et en suivant l’intimé jusqu’à la salle de classe, accompagné de sa fille. Arrivé dans sa classe, l’enseignant a voulu fermer la porte (qui s’ouvrait à l’extérieur) derrière lui et l’a tirée ; l’appelant l’a retenue et les parties se sont donc retrouvées de part et d’autre de celle-ci : l’appelant cherchait à maintenir la porte ouverte tandis que l’intimé voulait la fermer. La fille de l’appelant s’est trouvée, pendant un instant, coincée entre la porte et le chambranle, ce dont, dans l’excitation du moment, l’enseignant ne semble pas s’être rendu compte. En tirant la porte à lui, l’appelant a emporté l’intimé, qui tenait la poignée, à l’extérieur de la classe ; celui-ci a alors vraisemblablement fait un geste en direction du prévenu, qui a été perçu par plusieurs élèves comme un coup en direction de celui-ci. L’appelant lui a alors porté plusieurs coups de poing, occasionnant les lésions constatées par les médecins, avant que les élèves ne séparent les protagonistes et que l’appelant ne quitte finalement les lieux. 2.7.2. Sur la base des faits ainsi établis, l’appelant a clairement violé plusieurs règles applicables à toute interaction scolaire (cf. notamment l’art. 16 al. 2 du Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B [REST], qui fixe les modalités de contact entre parents en enseignants). Il a interrompu un enseignant dans son activité ; le fait qu’il ait alors été accompagné de sa fille, élève dudit enseignant, n’excuse ni ne justifie ce comportement : au contraire, en sa qualité de parent et responsable légal, il lui appartenait d’amener celle-ci à respecter les règles scolaires. Il ne prétend en particulier pas avoir ignoré la règle vestimentaire à l’origine du renvoi de sa fille, étant relevé que les faits se sont produits alors que les cours avaient commencé depuis plusieurs semaines. Au surplus, si l’appelant entendait contester le bien-fondé de l’interdiction des pulls à capuche, il pouvait le faire par d’autres moyens et surtout à un moment plus opportun, sans déranger l’enseignant dans son cours. L’envoi d’une lettre, reçue la veille, ne justifie pas son irruption à l’école en dehors de tout rendez-vous convenu, en plein déroulement d’un cours. À cet égard, il ne peut être reproché à l’intimé d’être entré en interaction avec l’appelant et sa fille, en sortant de sa classe pour ce faire ; un rappel à la règle entrait dans ses fonctions, ce d’autant plus que son élève, en se présentant à l’extérieur de la classe de façon visible par ses congénères, avait déjà perturbé son cours.
- 16/29 - P/23793/2017 L’appelant ne s’est toutefois pas contenté de cette interruption déplacée. Au contraire, alors que l’enseignant lui avait clairement signifié qu’il n’était pas disposé à interrompre plus longuement son cours pour s’entretenir avec lui, l’appelant l’a poursuivi jusque devant la salle de classe, en élevant la voix et manifestant son mécontentement. Un tel comportement, qui constitue une intrusion dans le cadre scolaire, est à nouveau constitutif d’une violation claire de ses obligations de parent d’élève, et, de surcroît, d’une agression à l’encontre de l’enseignant. En effet, en s’introduisant dans le bâtiment fermé et dont l’accès ne lui était pas autorisé, puis en poursuivant le plaignant dans le couloir tout en élevant la voix à son égard, l’appelant a adopté un comportement agressif et déplacé. Enfin, arrivé devant la classe, le fait de s’opposer à la fermeture de la porte a encore aggravé l’agression puisqu’il a fait physiquement obstacle au travail de l’enseignant, en l’empêchant de fermer la porte de son lieu de travail et donc de reprendre son activité. Dans ces circonstances, l’intimé était parfaitement légitimé à chercher à fermer la porte du local. La présence malencontreuse de la fille du plaignant (qui violait elle-même les règles scolaires en s’imposant dans la salle de classe dont elle était renvoyée) dans le chambranle de la porte, n’a pas été perçue par son enseignant et ne justifie pas la violence dont son père a fait preuve. Il importe ainsi peu que l’intimé ait, ou non, dans ce contexte, porté un coup à l’appelant ou qu’il l’ait saisi par le col, comme décrit par l’un ou l’autre témoin. En effet, dans le contexte de cette altercation, l’intimé était en position de se défendre dès le moment où l’appelant a pénétré sans droit dans les locaux. Celui-ci ayant de surcroît fait usage de la force à l’égard du plaignant, en tirant la porte de la classe pour en empêcher la fermeture, il ne peut se prévaloir des gestes de défense du plaignant pour invoquer la légitime défense à son compte. Au contraire, les coups qu’il a ensuite indubitablement portés à l’intimé constituent la culmination d’une agression qui a débuté dans le couloir de l’établissement scolaire, lorsque l’appelant y a pénétré sans droit et par la force. L’appelant ne met par ailleurs pas sérieusement en doute que les coups qu’il a portés, au vu et au su des élèves présents, sont à l’origine des lésions présentées par l’enseignant, étant rappelé que plusieurs élèves ont vu celui-ci saigner immédiatement après l’altercation. Ce comportement réalise donc bien les éléments constitutifs de l’art. 285 CP, par l’entrave apportée au travail de l’enseignant, qui a dû finalement interrompre son cours, en concours avec des lésions corporelles simples, les lésions occasionnées étant trop importantes pour être qualifiées de voies de fait absorbées par l’art. 285 CP ou permettre l’application de l’atténuante de l’art. 123 ch. 1 aCP.
E. 2.8 L’appelant conteste avoir traité le plaignant de « pervers », affirmant avoir dit qu’il avait eu un « geste pervers ». Ces propos ont été tenus au cours d’une audience d’instruction au Ministère public, où ils ont été perçus à tout le moins par deux personnes tierces, soit la greffière et l’avocat du plaignant.
- 17/29 - P/23793/2017 En l’occurrence, le propos de l’appelant ne contient aucune allégation de fait ; celle- ci émane bien plutôt de sa propre fille, entendue au cours de l’audience. Le terme « pervers » – utilisé seul ou avec le mot « geste » – se comprend comme un commentaire ou un qualificatif par rapport à un comportement prêté à l’intimé par la fille de l’appelant. En utilisant ce terme, néanmoins, l’appelant reprend à son compte le comportement prêté à l’intimé par sa fille, et le qualifie. Le plaignant n’a toutefois pas déposé plainte pour le comportement prêté, mais bien pour l’utilisation du terme « pervers » pour le désigner. Le plaignant a d’ailleurs confirmé aux débats d’appel avoir déposé plainte en raison du caractère injurieux de ce terme. Dans ces circonstances, s’agissant d’un cas limite, les faits doivent être qualifiés d’injure au sens de l’art. 177 CP. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables
- 18/29 - P/23793/2017 pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
3.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 3.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible
- 19/29 - P/23793/2017 pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.
p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du
E. 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des
- 9/29 - P/23793/2017 preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment celle des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
E. 5.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 in SJ 2017 I 37). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. Il importe à cet égard peu que la qualification juridique retenue diffère : si le complexe de fait dénoncé par la partie plaignante entraîne une condamnation, celle-ci obtient gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2016 du 26 janvier 2017). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelant ne critique pas l'allocation à la partie plaignante de ses conclusions civiles en indemnisation au-delà de l'acquittement plaidé, de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points également.
E. 5.3 Les conclusions de l’intimé pour la procédure d’appel seront admises dans leur principe. Les trois heures consacrées à la demande de non-entrée en matière seront toutefois écartées, dans la mesure où il eût été aisé de vérifier que l’appel avait été formé en temps utile, par exemple par une simple demande au greffe du TP ou de la CPAR quant à la date de la notification du jugement entrepris. Les frais de tenue du dossier, non justifiés, seront également écartés.
- 22/29 - P/23793/2017 C’est donc une indemnité de CHF 5'221.20, correspondant à 10h10 d’activité au taux de CHF 450.- de l’heure, plus les frais et la TVA au taux de 7.7 % (soit CHF 78.45) respectivement de 8.1 % (soit CHF 309.-) qui sera allouée à l’intimé pour la procédure d’appel. 6. L'appelant, qui obtient gain de cause sur une question de qualification juridique qu’il n’avait pas plaidée, supportera 90% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Compte tenu du caractère peu important de la modification apportée, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
- 23/29 - P/23793/2017
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.4. En l'occurrence, le TP a omis d’indemniser les différentes audiences auxquelles l’avocat a participé, tout en indemnisant les déplacements y relatifs. Il faut remédier à cette carence, qui découle manifestement d’une méprise. Il convient donc de compléter l’indemnisation avec 16 heures et 40 minutes (et non 17h45 comme le retient à tort le recourant, qui allonge de 65 minutes la durée de l’audience de première instance) au taux de CHF 200.-, plus l’indemnisation forfaitaire de 10% et la TVA au taux de 7.7 % en CHF 282.35, pour un total de CHF 3'949.-.
7.5. La procédure d’instruction au MP a duré relativement longtemps, puisqu’elle a été ouverte le 20 novembre 2017 et s’est clôturée par une ordonnance pénale le 30 juin 2022. Compte tenu du classement initial de la procédure, contesté avec succès par le plaignant, l’instruction proprement dite n’a toutefois débuté qu’en janvier 2019 ; l’avocat du prévenu n’est intervenu qu’après cette date et l’a assisté aux quatre audiences d’instruction.
La procédure d’instruction comporte en tout et pour tout un petit classeur, constitué essentiellement des procès-verbaux d’audience, qui tiennent sur 37 pages, annexes comprises. Le rapport de police et ses annexes en comportent un peu plus, mais nombre de celles-ci sont des pièces de forme (droits de la personne auditionnée etc.). C’est dire que le dossier est peu volumineux. En allouant au conseil du prévenu 16 heures de lecture et étude de dossier, le TP a à nouveau fait preuve d’une grande générosité, ce d’autant que cet avocat avait assisté à toutes les audiences et connaissait donc parfaitement la teneur des procès-verbaux. 7.6. L’avocat recourant fait valoir qu’il était justifié de voir son client tous les deux mois, compte tenu de son « angoisse ». Cet argument n’emporte pas conviction. Le
- 24/29 - P/23793/2017 conseil juridique d’une partie n’a ni vocation thérapeutique ni compétence en la matière. C’est uniquement lorsque le prévenu se trouve en détention que, pour des motifs humanitaires essentiellement, l’assistance judiciaire accepte de prendre en charge un entretien mensuel. En l’occurrence, rien ne justifiait des entretiens réguliers entre l’avocat et son client, en dehors des cinq audiences (quatre au MP et une au TP), voire encore au moment de la notification de l’ordonnance pénale. En allouant neuf entretiens, de surcroît d’une durée d’une heure chacun, le TP a été très magnanime, tenant largement compte de la durée de la procédure. Il n’y a pas lieu d’aller au-delà. De même, rien ne justifiait des déplacements au MP ou au Tribunal, notamment pour la consultation de la procédure : un simple demande écrite, couverte par le forfait pour activités diverses, aurait suffi pour demander la délivrance d’une copie complète, étant relevé qu’on peine à comprendre pourquoi le conseil du prévenu a eu besoin, à quelques semaines d’intervalle, d’une seconde copie. L’allocation de sept déplacements, soit deux supplémentaires par rapport aux déplacements en audience, est à nouveau très large et rien ne justifie d’en allouer plus, étant relevé que le conseil du recourant ne discute pas ce point de la décision entreprise.
En conclusion, le recours formé par le conseil du prévenu est partiellement admis, et l’indemnisation sera augmentée de CHF 3'949.-.
7.7. Pour la procédure d’appel, le conseil du prévenu fait à nouveau valoir six entretiens avec son mandant, d’une durée totale de sept heures et demie, ce qui est manifestement excessif. Deux entretiens, d’une durée totale d’une heure et demie, suffisent à discuter du principe de l’appel et à préparer les débats ; seule cette durée sera prise en compte et indemnisée, la moitié en 2023 et l’autre en 2024.
Le conseil du prévenu fait par ailleurs valoir 1h15 d’activité de lecture et étude du dossier en 2023, soit essentiellement lors de la notification du jugement de première instance voire de la rédaction de la déclaration d’appel. Or, ces activités sont couvertes par l’indemnisation forfaitaire et seront donc écartées.
De même, le conseil de l’appelant fait valoir des activités de lecture du dossier entre janvier et avril 2024, qui seront écartées, entrant dans l’indemnisation forfaitaire. Il fait valoir 8h45 d’activité de préparation des débats d’appel, durée manifestement excessive au vu de la relative simplicité du dossier connu pour avoir été suivi dès le début de l’instruction et plaidé en première instance, et deux déplacements d’une heure chacun.
Seules seront prises en compte à ce titre quatre heures d’activité. La durée de l’audience d’appel, et un forfait déplacement seront ajoutés, étant relevé que dans la mesure où toutes les pièces sont transmises au fur et à mesure ou sur simple appel au greffe, une consultation de la procédure au greffe de la CPAR à la veille de l’audience était superflue et injustifiée.
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En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2010.- correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 12.70 et au taux de 8.1% en CHF 137.30.
7.8. Reste à statuer sur les frais et indemnité de la procédure de recours. 7.8.1. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 428 al. 1 CPP), sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP), le solde étant laissé à la charge de l'État. 7.8.2. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision statuant sur ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4). En l’occurrence, l’omission du poste « audiences » relève manifestement d’une malencontreuse erreur (ce que confirme d’ailleurs l’octroi d’un forfait de 10% alors que moins de 30 heures ont été indemnisées). On peut se demander si l’avocat n’aurait pas été en mesure d’en obtenir la rectification par la voie de l’art. 83 CPP. En tout état de cause, ses développements sont largement excessifs. Le recourant ne chiffre pas de prétention en indemnité dans son recours. La rédaction de celui-ci lui ayant néanmoins permis d'obtenir une augmentation partielle de son indemnité, une somme de CHF 400.- TTC lui sera allouée, ex aequo et bono. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge.
* * * * *
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E. 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 3.5. La faute de l'appelant est sérieuse. Il s'en est pris à l’intégrité physique d’un enseignant, dans une école, pendant les heures de cours et devant ses élèves ; il a ensuite sali l'honneur du plaignant. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent d'un comportement colérique mal maîtrisé. Il n'hésite pas à se positionner lui-même en victime. Au lieu d’agir en adulte dans son soutien envers sa fille adolescente au moment des premiers faits, il a pris fait et cause pour elle et s’est laissé guider par son emportement et sa colère. Les difficultés rencontrées par celle-ci ne justifiaient aucunement un tel déchaînement de violence. Il a persisté à nier les faits jusqu’aux débats d’appel. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience. Sa collaboration est sans particularité et sa situation personnelle est sans rapport avec les faits. Ses antécédents sont aspécifiques. L'appelant ne conteste pas, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire fixée par le premier juge, étant relevé que le sursis prononcé lui est acquis (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP).
- 20/29 - P/23793/2017 Les faits les plus graves sont la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction poursuivie d’office, qui entraîne une peine de base de 120 jours-amende. Cette peine devrait être aggravée de 45 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour les lésions corporelles simples, et de 15 jours amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour l’injure. La CPAR est toutefois liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) ainsi que par le maximum légal du genre de la peine (art. 34 et 49 al. 1 dernière phrase CP) ; dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner les conséquences du concours rétrospectif et la peine de 150 jours-amende fixée par le premier juge, qui apparaît clémente, sera confirmée. Le montant du jour-amende ainsi que la durée du délai d’épreuve sont adéquats et seront également confirmés, tout comme la non-révocation du sursis antérieur. Compte tenu des antécédents de l’appelant, de son absence totale de prise de conscience et des injures proférées contre le plaignant en cours de procédure, qui démontrent la persistance de son agressivité à son égard, il se justifie d’assortir cette peine pécuniaire d’une amende à titre de sanction immédiate. L’appelant ne critique pas le montant de l’amende, qui a été fixé bien en deçà du montant de la quotité retenue par la jurisprudence. L’amende de CHF 600.- est ainsi confirmée. 4. 4.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP).
4.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).
- 21/29 - P/23793/2017
4.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 4.4. En l'espèce, l’appelant conteste, à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant. Il est toutefois indéniable que le plaignant a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé physique et psychique méritant réparation. L’agression dont il a été victime sur son lieu de travail, devant ses élèves, l’a visiblement éprouvé et justifie une indemnisation. Le montant de CHF 1'000.- accordé par le premier juge apparaît adéquat et sera donc confirmé. 5.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1469/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23793/2017 et le recours formé par Me B______ contre ce jugement. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. - 27/29 - P/23793/2017 Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'274.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et CHF 5'221.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête à CHF 10'626.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP), dont CHF 6'667.40 ont d’ores et déjà été versés. Arrête à CHF 2'010.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'825.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met 90 % de ces frais, soit CHF 1'642.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'000.-, et met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 750.-, à la charge de Me B______. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 400.- TTC pour la procédure de recours. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de Me B______ avec les indemnités allouées à ce dernier pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours ainsi que son activité d’avocat d’office (art. 442 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l’l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Dagmara MORARJEE La présidente : Gaëlle VAN HOVE - 28/29 - P/23793/2017 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 29/29 - P/23793/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'278.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'103.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH, juge et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23793/2017 AARP/300/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 août 2024
Entre A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat, appelant,
Maître B______, avocat, recourant,
contre le jugement JTDP/1469/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/29 - P/23793/2017 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 novembre 2023 (motivé d’emblée), par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal [CP] dans sa teneur en vigueur au moment des faits), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.- l’unité, peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (CPAR) dont le sursis n’a pas été révoqué, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-. A______ a été condamné à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO) et CHF 15'274.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), avec suite de frais. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite de frais et indemnisation.
b. Me B______, conseil de A______, nommé d’office par le Ministère public (MP) le 5 juin 2019 à la défense des intérêts du prévenu, forme également appel, par écrit du 7 décembre 2023, contre l’indemnisation allouée au titre de son intervention comme avocat d’office. Il conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 22'401.- TVA comprise, subsidiairement de CHF 10'985.40 TTC, et à ce qu’il soit autorisé à compléter son recours et à répliquer. Il sollicite copie de la décision du greffe de l’assistance juridique (GAJ).
Le TP lui a alloué à ce titre une indemnité de CHF 6'677.40, correspondant 25 heures d’activité d’avocat associé, un forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée, sept déplacements à Fr. 100.– et la TVA au taux légal de 7.7 %. Le TP a refusé l’indemnisation de 24 conférences entre l’avocat et son client, non justifiées par la nature du dossier, et n’en a indemnisé que neuf, à raison d'une heure chacune. Il a également refusé d’indemniser les déplacements hors audience, qui n’étaient justifiés par aucun acte de procédure figurant au dossier, et n’a admis que 16 heures de lecture et étude de dossier.
L’avocat du prévenu avait fait valoir à ce titre 104 heures d’activité de chef d’étude et 24 heures d’activité de stagiaire, consistant en 24 entretiens avec son client, des temps quasi mensuels d’étude du dossier en 2019 et en 2021 (hors préparation d’audience, pour laquelle sont systématiquement comptabilisées deux à trois heures d’activité), six déplacements au MP et huit au TP, tous calculés sur une durée d’une heure pleine. L’activité du stagiaire consiste en 24 heures d’étude et préparation de l’audience de première instance. L’activité effective est de 86.67 heures d’associé et
- 3/29 - P/23793/2017 20 heures de stagiaire, qui sont majorées de 20% pour arriver aux 104 et 24 heures susmentionnées.
Le MP s’en est rapporté à justice. Le TP n’a pas été interpellé.
c. Selon l'ordonnance pénale du 30 juin 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 19 octobre 2017 vers 08h00, au E______ [établissement de formation], sis rue 1______ no. ______, il a tenté de pénétrer de force et contre la volonté de l’enseignant de l’État de Genève C______ dans sa salle de classe, qui était occupée par des élèves du précité, et, ce faisant, de lui avoir asséné à tout le moins deux coups de poing de type uppercut, qui ont occasionné à C______ diverses dermabrasions ainsi qu’une lacération au visage, blessures constatées médicalement. Ce faisant, A______ a empêché, par la violence, C______ de dispenser son cours. Le 30 octobre 2020, dans le bâtiment du MP, dans le cadre d’une audience d’instruction tenue dans le cadre de la présente procédure, il a traité C______ de « pervers », portant de la sorte atteinte à son honneur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 20 octobre 2017, C______, enseignant au E______, a déposé plainte contre A______, père de son élève F______. La veille, il avait renvoyé celle-ci à son domicile, sa tenue vestimentaire ne correspondant pas aux exigences de l’établissement. Il avait appelé sa mère puis son père pour les en informer. Ce dernier, inatteignable, l’avait rappelé peu après ; le ton de l’appelant étant particulièrement agressif, il avait raccroché et n’avait plus répondu à ses appels.
Peu après, F______ avait frappé à la fenêtre de sa classe ; constatant qu’elle n’avait pas changé de tenue, le plaignant était allé lui ouvrir la porte de l’établissement dans l’intention de lui signifier un refus de la réadmettre. Il avait alors constaté que l’élève était accompagnée de son père, lequel avait bloqué la porte de manière à empêcher sa fermeture et l’avait suivi jusque devant sa classe.
Il avait voulu refermer la porte de la classe mais A______ l’en avait empêché en tirant la porte. Alors qu’il tentait de la retenir, A______ lui avait porté plusieurs coups au visage et sur le crâne, tout comme F______. Des élèves étaient intervenus pour les séparer et avaient accompagné F______ et A______ à l’extérieur de l’établissement. Il avait appelé la police depuis la salle de classe. Lui-même n’avait porté aucun coup.
Selon les certificats médicaux joints à sa plainte, accompagnés de photos des lésions, C______ présentait le 19 octobre 2017 deux lésions à la lèvre supérieure interne avec
- 4/29 - P/23793/2017 deux dermabrasions d'environ 1 cm croûteuses et une lacération interne de la lèvre supérieure, trois dermabrasions superficielles de 3.5 cm, 1 cm et 1 cm au niveau frontal gauche, une dermabrasion de 5 cm et de 3 cm au niveau pré-auriculaire gauche, deux dermabrasions de 2 cm et 1 cm au niveau nasal, une dermabrasion unique de 4 cm au niveau mandibulaire droit, deux dermabrasions de 3 cm chacune au niveau pariétal, ainsi que deux dermabrasions de 4 cm, respectivement 3 cm au niveau de la nuque en postérieur. Les lésions étaient compatibles avec le récit du patient, choqué et dont le t-shirt était déchiré dans le décolleté sur environ 5 cm et à l'arrière dans l'encolure.
b. La procédure dirigée contre F______ a été transmise à la juridiction des mineurs, celle-ci ayant 16 ans au moment des faits. La procédure ouverte à son encontre a été classée, décision confirmée par la Chambre pénale de recours (CPR).
c. Les parties, ainsi que plusieurs élèves, ont été auditionnés par la police puis au MP. Celui-ci a tenu quatre audiences en présence du conseil de l’appelant, les 26 septembre 2019 (convoquée à 10h30, terminée à 12h18), 27 novembre 2019 (convoquée à 14h15, terminée à 16h15), 30 octobre 2020 (convoquée à 9h10, suspendue de 11h25 à 14h10 et terminée à 17h50) et 1er juillet 2021 (convoquée à 13h30, terminée à 15h55).
Selon la première déclaration de A______, il voulait parler avec C______ au sujet du renvoi de sa fille, et s’était rendu dans ce but au E______. L’enseignant, énervé, était excité et criait, ne voulait pas discuter et ne l’avait pas laissé parler. Il l’avait suivi avec sa fille pour discuter avec lui. Devant la classe, C______ avait claqué la porte qui s’était mal fermée ; lorsque le maître avait voulu la refermer, sa fille se trouvait à proximité et il s’était interposé. Des élèves avaient voulu intervenir mais C______ avait commencé à lui porter des coups dont un au niveau du menton et l’autre au cou, puis l’avait saisi au col et tiré vers le bas. Il avait donné deux coups de poing pour se dégager, sans que C______ ne lâche prise. Ils avaient finalement été séparés par des élèves. Il avait ensuite quitté le bâtiment seul. A______ est partiellement revenu sur ces explications, affirmant avoir porté un seul coup à son adversaire.
F______ a pour l’essentiel présenté une version similaire à celle de son père, expliquant que son professeur avait porté des coups de poing au visage de son père.
d. Les déclarations des témoins peuvent être résumées comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).
- 5/29 - P/23793/2017 Les témoins convergent sur le début de l’incident, notamment sur le motif du renvoi de F______ (tenue vestimentaire), et sur le fait que le plaignant a appelé le père de l’élève. Plusieurs ont confirmé que celui-ci avait crié au téléphone (témoins G______, H______) tandis que le professeur, qui était resté calme (témoin I______), avait raccroché. Les témoins relatent également que F______ est revenue frapper à la fenêtre et que leur maître est sorti de la classe, puis est revenu suivi de l’élève et de son père. Les explications deviennent ensuite plus contradictoires. Selon plusieurs témoins (J______, K______, G______), lorsque C______ est sorti de la classe, seul G______ l’a suivi ; le témoin L______ déclare toutefois être également sortie de la classe et avoir observé ce qui se passait et notamment que A______ bloquait la porte de l’établissement pour empêcher C______ de la fermer. Plusieurs témoins rapportent avoir entendu A______ crier ou à tout le moins s’énerver (K______, G______, H______). Les témoins décrivent pour ainsi dire tous comment leur enseignant est ensuite revenu dans la salle de classe, suivi de F______ et A______, a voulu fermer la porte de la classe et en a été empêché par ce dernier. Plusieurs ont constaté que F______ se trouvait alors dans l’encadrement de la porte, a priori sans que C______ ne s’en soit rendu compte (L______ ; M______ ; J______), ce qui l’a amené à fermer la porte sur elle. Plusieurs décrivent une altercation, leur enseignant étant tiré à l’extérieur de la salle avec la porte dont il tenait la poignée, lorsque celle-ci a été ouverte avec force par A______. Les déclarations sont plus confuses sur l’altercation elle-même. Plusieurs élèves (témoins L______, K______, M______, J______) déclarent que C______ a pris A______ par le col et/ou lui a porté un coup dans le contexte de sa volonté de fermer la porte. Le témoin G______ indique que son enseignant s’est protégé sans porter de coup. Tous les témoins, sauf le témoin I______ qui dormait et le témoin H______, qui était plus éloigné, rapportent des coups portés par A______ à l’encontre de C______. Plusieurs ont ensuite vu celui-ci le visage en sang.
e. Lors d’une audience d’instruction qui se tenait au MP le 30 octobre 2020, au cours de laquelle le greffier-juriste délégué à l’audition des parties auditionnait F______, celle-ci a déclaré que son professeur n'avait jamais sanctionné les femmes portant des petits tops à bretelles ou des décolletés, alors même que ce n'était pas autorisé selon le règlement. A______ a alors tenu des propos que le greffier-juriste n’a pas compris. Le conseil du plaignant a indiqué avoir entendu le terme « pervers », terme que la greffière d'audience a confirmé avoir entendu.
- 6/29 - P/23793/2017 A______ a contesté avoir dit que C______ était pervers, indiquant avoir dit de manière générale que « C'était pervers », en se référant au fait qu'il avait demandé à sa fille de soulever le pull qu'elle portait. C______ a déposé plainte pour ces propos le 4 novembre 2020.
f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux débats devant le TP, qui se sont tenus le 3 octobre 2023 de 13h30 à 17h58. Le conseil du prévenu a sollicité la consultation du dossier au greffe du TP le 8 mai 2023 et requis la remise d’une copie complète du dossier ; il a à nouveau sollicité (et obtenu) une copie complète de la procédure le 25 septembre 2023. C.
a. Aux débats d’appel, qui ont duré 2h30, A______ a persisté dans ses explications. L’enseignant avait été agressif au téléphone déjà ; il lui avait expliqué qu’il était en chemin et voulait savoir pourquoi il avait renvoyé systématiquement sa fille à la maison. En effet, ce n'était pas la première fois. La Cour lui ayant fait remarquer que l’enseignant était occupé, il a expliqué que C______ était venu lui parler à la porte en sachant pertinemment qu’il était avec sa fille et que, si le plaignant ne l’avait pas agressé verbalement à ce moment-là il ne l’aurait pas suivi jusque dans la salle de cours ; il n’aurait pas pu entrer dans l’école. C______ lui avait donné un coup avec une main et ne pouvait donc pas avoir les deux mains sur la porte, contrairement à ce qu’avait retenu le TP. Sa fille était coincée dans la porte, il l’avait libérée et le plaignant l’avait frappé. Il avait eu des hématomes au niveau de la lèvre et du cou, ainsi que sur le corps mais n’avait pas été chez le médecin.
Il n’avait pas traité le plaignant de « pervers », mais dit que c'était un geste pervers.
b. C______ avait bien reçu, la veille des faits du 19 octobre 2017, une lettre du prévenu qui lui demandait de l'appeler, sans fournir toutefois de numéro de téléphone, et de ne pas embêter sa fille ; c’était la première fois qu’il recevait une telle lettre. Il y avait de nombreux couples parentaux en conflit ; l'enseignant n’était pas là pour régler ces situations complexes. Il n'avait aucune information corroborant les affirmations contenues dans la lettre du prévenu sur le mal-être de sa fille ; la mère de celle-ci ne lui en avait rien dit et il ne pouvait pas faire une exception. À posteriori, mais pas sur le moment, il avait compris cette lettre comme des menaces. En 20 ans d’enseignement il n’avait jamais subi d'agression et n’avait pas imaginé que cela puisse se produire. Les exigences vestimentaires avaient été annoncées aux élèves et aux parents en présence du doyen en début d'année. Les pulls à capuchon étaient interdits en classe ; un élève ne pouvait pas se contenter de retirer la capuche, car il ne voulait pas avoir à interrompre son enseignement s'il la remettait en cours. Il n’avait pas demandé à F______ de montrer qu'elle n'avait rien sous son pull mais dit qu’elle devait se changer. Lors de leur entretien téléphonique, le prévenu s’était contenté de dire « c’est moi qui parle », sans lui permettre de s’exprimer. Lorsque
- 7/29 - P/23793/2017 F______ était revenue, C______ n’avait pas vu son père par la fenêtre. En le voyant à la porte, il avait entrouvert celle-ci et le prévenu l’avait immédiatement injurié en la bloquant. Il avait été soulagé que le TP ait retenu qu’il n’avait porté aucun coup car c’était la vérité. Les élèves n’avaient pas tous dit la vérité. A______ avait réagi avec le mot « pervers » lors de l’audition de sa fille au MP ; c’était une accusation injurieuse.
c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______ est né le ______ 1971 au Portugal, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement, étant arrivé en Suisse en 1993. Séparé, il est père de deux enfants majeurs. Il a perdu son emploi peu avant les débats d’appel et ne percevait pas encore d'indemnité de chômage ; son ancien salaire s’élevait à CHF 2'680.-. Ses charges mensuelles sont composées de sa prime d'assurance- maladie de CHF 550.- et son loyer de CHF 840.-. Ses impôts annuels s'élèvent à CHF 4'000.-. Il n'a aucun élément de fortune et a une dette supérieure à CHF 30'000.- correspondant à un crédit, que son épouse avait souscrit après leur séparation. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à deux reprises:
- le 6 novembre 2014 par la CPAR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 35.-, pour faux dans les titres et
- le 14 juillet 2021 par la CPAR, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 90.-, pour dommages à la propriété. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h30 d’activité en 2023 et 25 heures d'activité de chef d'étude en 2024, dont le détail sera repris ci-après. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
- 8/29 - P/23793/2017
1.2. Jusqu’au 31 décembre 2023, l’avocat qui contestait son indemnisation devait former un recours devant la CPR, aux conditions de l’art. 393 CPP. Toutefois, lorsque la partie défendue par cet avocat formait également appel, le recours devait être traité par la juridiction d’appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.6).
En l’occurrence, le défenseur d’office a rédigé une écriture intitulée « appel » et adressée à la CPAR. Cette écriture répond aux exigences de l’art. 393 CPP, et la juridiction de céans est compétente pour traiter de ce recours au vu de l’appel formé en parallèle. Le recours est donc également recevable.
1.3. L’avocat recourant a sollicité d’être autorisé à consulter la « décision du GAJ », à compléter son recours et pouvoir répliquer. Or, il n’existe pas de décision du GAJ, lequel fournit simplement une aide à la décision du premier juge : la décision d’indemnisation est prise et motivée dans le jugement entrepris. Il n’y a donc pas à ordonner un tel apport, en l’absence de décision et de pertinence de cette conclusion.
Un complément au recours n’entre pas en ligne de compte, le délai de l’art. 393 CPP n’étant pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). Le MP s’en étant rapporté à justice et une réponse du TP n’ayant pas été requise, il n’y a pas place pour une réplique. 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des
- 9/29 - P/23793/2017 preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment celle des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.3. Selon l’art. 123 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).
- 10/29 - P/23793/2017 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.4. Selon l’art. 285 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, quiconque, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 1ère phrase aCP). L’art. 285 CP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du
- 11/29 - P/23793/2017 Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit.,
n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 2.5. Selon l’art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 103 IV 22 consid. 7 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 et 6B_106/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4). Est en principe un tiers au sens des art. 173 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet
- 12/29 - P/23793/2017 des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ATF 86 IV 209 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1) ou encore les enfants de l'auteur (ATF 96 IV 194 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2013 consid. 5.2.1). La personne dont l'honneur est visé n'a pas à être désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable, respectivement identifiable (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 ss ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2013 consid. 5.2.1). Il n'est pas nécessaire que plusieurs personnes la reconnaissent. Il suffit que l'un des destinataires de la déclaration le puisse ("un tiers", art. 173 ch. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 39 ad art. 175 CP). Cette question est examinée en tenant compte non seulement des informations contenues dans la déclaration litigieuse, mais également des circonstances connues ou à disposition du tiers qui la reçoit (ATF 117 IV 27 consid. 2d p. 30 ; 99 IV 148 consid. 1 p. 149 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 ; 6S_504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.2 ; 6S_862/2000 du 20 mars 2001 consid. 1b). L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2b).
- 13/29 - P/23793/2017 La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). A ainsi été considéré comme allégation de fait à caractère mixte, constitutive en l’occurrence de calomnie au sens de l’art. 174 CP, le fait de dire de quelqu’un qu’il « adore poignarder les gens dans le dos et obtenir une sorte de plaisir pervers » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). 2.6. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c
p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette
- 14/29 - P/23793/2017 condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385). 2.7.1. En l’espèce, il convient tout d’abord d’établir les faits qui se sont produits le 19 octobre 2017. À cet égard, la CPAR retient que les nombreux témoins entendus ont tous rapporté leur vision des événements, qui a été plus ou moins influencée par leurs propres liens avec les protagonistes, voire leur sympathie ou leur animosité envers l’un ou l’autre. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a
- 15/29 - P/23793/2017 toutefois pas lieu d’écarter l’une ou l’autre déclaration, mais de les pondérer en fonction de ces allégeances plus ou moins reconnaissables. Sur la base de cette analyse, les faits s’établissent comme suit, nonobstant les quelques variations dans les déclarations. L’appelant était énervé le jour des faits ; plusieurs élèves l’ont constaté lors de son entretien téléphonique avec l’intimé, qui avait été contraint de raccrocher pour ce motif. Lorsqu’il s’est présenté à l’école de sa fille, l’appelant était encore dans cet état d’énervement : des élèves ont entendu les éclats de voix dans le couloir. L’enseignant, qui n’avait pas constaté la présence de l’appelant avant de se retrouver face à lui lorsqu’il s’est rendu à la porte de l’établissement, a signifié à son élève qu’elle ne pouvait pas réintégrer la classe sans changer de tenue. L’appelant s’est emporté et a forcé le passage en insérant son pied dans la porte de l’immeuble et en suivant l’intimé jusqu’à la salle de classe, accompagné de sa fille. Arrivé dans sa classe, l’enseignant a voulu fermer la porte (qui s’ouvrait à l’extérieur) derrière lui et l’a tirée ; l’appelant l’a retenue et les parties se sont donc retrouvées de part et d’autre de celle-ci : l’appelant cherchait à maintenir la porte ouverte tandis que l’intimé voulait la fermer. La fille de l’appelant s’est trouvée, pendant un instant, coincée entre la porte et le chambranle, ce dont, dans l’excitation du moment, l’enseignant ne semble pas s’être rendu compte. En tirant la porte à lui, l’appelant a emporté l’intimé, qui tenait la poignée, à l’extérieur de la classe ; celui-ci a alors vraisemblablement fait un geste en direction du prévenu, qui a été perçu par plusieurs élèves comme un coup en direction de celui-ci. L’appelant lui a alors porté plusieurs coups de poing, occasionnant les lésions constatées par les médecins, avant que les élèves ne séparent les protagonistes et que l’appelant ne quitte finalement les lieux. 2.7.2. Sur la base des faits ainsi établis, l’appelant a clairement violé plusieurs règles applicables à toute interaction scolaire (cf. notamment l’art. 16 al. 2 du Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B [REST], qui fixe les modalités de contact entre parents en enseignants). Il a interrompu un enseignant dans son activité ; le fait qu’il ait alors été accompagné de sa fille, élève dudit enseignant, n’excuse ni ne justifie ce comportement : au contraire, en sa qualité de parent et responsable légal, il lui appartenait d’amener celle-ci à respecter les règles scolaires. Il ne prétend en particulier pas avoir ignoré la règle vestimentaire à l’origine du renvoi de sa fille, étant relevé que les faits se sont produits alors que les cours avaient commencé depuis plusieurs semaines. Au surplus, si l’appelant entendait contester le bien-fondé de l’interdiction des pulls à capuche, il pouvait le faire par d’autres moyens et surtout à un moment plus opportun, sans déranger l’enseignant dans son cours. L’envoi d’une lettre, reçue la veille, ne justifie pas son irruption à l’école en dehors de tout rendez-vous convenu, en plein déroulement d’un cours. À cet égard, il ne peut être reproché à l’intimé d’être entré en interaction avec l’appelant et sa fille, en sortant de sa classe pour ce faire ; un rappel à la règle entrait dans ses fonctions, ce d’autant plus que son élève, en se présentant à l’extérieur de la classe de façon visible par ses congénères, avait déjà perturbé son cours.
- 16/29 - P/23793/2017 L’appelant ne s’est toutefois pas contenté de cette interruption déplacée. Au contraire, alors que l’enseignant lui avait clairement signifié qu’il n’était pas disposé à interrompre plus longuement son cours pour s’entretenir avec lui, l’appelant l’a poursuivi jusque devant la salle de classe, en élevant la voix et manifestant son mécontentement. Un tel comportement, qui constitue une intrusion dans le cadre scolaire, est à nouveau constitutif d’une violation claire de ses obligations de parent d’élève, et, de surcroît, d’une agression à l’encontre de l’enseignant. En effet, en s’introduisant dans le bâtiment fermé et dont l’accès ne lui était pas autorisé, puis en poursuivant le plaignant dans le couloir tout en élevant la voix à son égard, l’appelant a adopté un comportement agressif et déplacé. Enfin, arrivé devant la classe, le fait de s’opposer à la fermeture de la porte a encore aggravé l’agression puisqu’il a fait physiquement obstacle au travail de l’enseignant, en l’empêchant de fermer la porte de son lieu de travail et donc de reprendre son activité. Dans ces circonstances, l’intimé était parfaitement légitimé à chercher à fermer la porte du local. La présence malencontreuse de la fille du plaignant (qui violait elle-même les règles scolaires en s’imposant dans la salle de classe dont elle était renvoyée) dans le chambranle de la porte, n’a pas été perçue par son enseignant et ne justifie pas la violence dont son père a fait preuve. Il importe ainsi peu que l’intimé ait, ou non, dans ce contexte, porté un coup à l’appelant ou qu’il l’ait saisi par le col, comme décrit par l’un ou l’autre témoin. En effet, dans le contexte de cette altercation, l’intimé était en position de se défendre dès le moment où l’appelant a pénétré sans droit dans les locaux. Celui-ci ayant de surcroît fait usage de la force à l’égard du plaignant, en tirant la porte de la classe pour en empêcher la fermeture, il ne peut se prévaloir des gestes de défense du plaignant pour invoquer la légitime défense à son compte. Au contraire, les coups qu’il a ensuite indubitablement portés à l’intimé constituent la culmination d’une agression qui a débuté dans le couloir de l’établissement scolaire, lorsque l’appelant y a pénétré sans droit et par la force. L’appelant ne met par ailleurs pas sérieusement en doute que les coups qu’il a portés, au vu et au su des élèves présents, sont à l’origine des lésions présentées par l’enseignant, étant rappelé que plusieurs élèves ont vu celui-ci saigner immédiatement après l’altercation. Ce comportement réalise donc bien les éléments constitutifs de l’art. 285 CP, par l’entrave apportée au travail de l’enseignant, qui a dû finalement interrompre son cours, en concours avec des lésions corporelles simples, les lésions occasionnées étant trop importantes pour être qualifiées de voies de fait absorbées par l’art. 285 CP ou permettre l’application de l’atténuante de l’art. 123 ch. 1 aCP. 2.8. L’appelant conteste avoir traité le plaignant de « pervers », affirmant avoir dit qu’il avait eu un « geste pervers ». Ces propos ont été tenus au cours d’une audience d’instruction au Ministère public, où ils ont été perçus à tout le moins par deux personnes tierces, soit la greffière et l’avocat du plaignant.
- 17/29 - P/23793/2017 En l’occurrence, le propos de l’appelant ne contient aucune allégation de fait ; celle- ci émane bien plutôt de sa propre fille, entendue au cours de l’audience. Le terme « pervers » – utilisé seul ou avec le mot « geste » – se comprend comme un commentaire ou un qualificatif par rapport à un comportement prêté à l’intimé par la fille de l’appelant. En utilisant ce terme, néanmoins, l’appelant reprend à son compte le comportement prêté à l’intimé par sa fille, et le qualifie. Le plaignant n’a toutefois pas déposé plainte pour le comportement prêté, mais bien pour l’utilisation du terme « pervers » pour le désigner. Le plaignant a d’ailleurs confirmé aux débats d’appel avoir déposé plainte en raison du caractère injurieux de ce terme. Dans ces circonstances, s’agissant d’un cas limite, les faits doivent être qualifiés d’injure au sens de l’art. 177 CP. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables
- 18/29 - P/23793/2017 pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
3.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 3.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible
- 19/29 - P/23793/2017 pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3.
p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 3.5. La faute de l'appelant est sérieuse. Il s'en est pris à l’intégrité physique d’un enseignant, dans une école, pendant les heures de cours et devant ses élèves ; il a ensuite sali l'honneur du plaignant. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent d'un comportement colérique mal maîtrisé. Il n'hésite pas à se positionner lui-même en victime. Au lieu d’agir en adulte dans son soutien envers sa fille adolescente au moment des premiers faits, il a pris fait et cause pour elle et s’est laissé guider par son emportement et sa colère. Les difficultés rencontrées par celle-ci ne justifiaient aucunement un tel déchaînement de violence. Il a persisté à nier les faits jusqu’aux débats d’appel. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience. Sa collaboration est sans particularité et sa situation personnelle est sans rapport avec les faits. Ses antécédents sont aspécifiques. L'appelant ne conteste pas, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire fixée par le premier juge, étant relevé que le sursis prononcé lui est acquis (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP).
- 20/29 - P/23793/2017 Les faits les plus graves sont la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction poursuivie d’office, qui entraîne une peine de base de 120 jours-amende. Cette peine devrait être aggravée de 45 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour les lésions corporelles simples, et de 15 jours amende (peine théorique de 30 jours-amende) pour l’injure. La CPAR est toutefois liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) ainsi que par le maximum légal du genre de la peine (art. 34 et 49 al. 1 dernière phrase CP) ; dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner les conséquences du concours rétrospectif et la peine de 150 jours-amende fixée par le premier juge, qui apparaît clémente, sera confirmée. Le montant du jour-amende ainsi que la durée du délai d’épreuve sont adéquats et seront également confirmés, tout comme la non-révocation du sursis antérieur. Compte tenu des antécédents de l’appelant, de son absence totale de prise de conscience et des injures proférées contre le plaignant en cours de procédure, qui démontrent la persistance de son agressivité à son égard, il se justifie d’assortir cette peine pécuniaire d’une amende à titre de sanction immédiate. L’appelant ne critique pas le montant de l’amende, qui a été fixé bien en deçà du montant de la quotité retenue par la jurisprudence. L’amende de CHF 600.- est ainsi confirmée. 4. 4.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP).
4.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).
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4.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 4.4. En l'espèce, l’appelant conteste, à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant. Il est toutefois indéniable que le plaignant a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé physique et psychique méritant réparation. L’agression dont il a été victime sur son lieu de travail, devant ses élèves, l’a visiblement éprouvé et justifie une indemnisation. Le montant de CHF 1'000.- accordé par le premier juge apparaît adéquat et sera donc confirmé. 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 in SJ 2017 I 37). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. Il importe à cet égard peu que la qualification juridique retenue diffère : si le complexe de fait dénoncé par la partie plaignante entraîne une condamnation, celle-ci obtient gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2016 du 26 janvier 2017). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172). 5.2. En l'espèce, l'appelant ne critique pas l'allocation à la partie plaignante de ses conclusions civiles en indemnisation au-delà de l'acquittement plaidé, de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points également. 5.3. Les conclusions de l’intimé pour la procédure d’appel seront admises dans leur principe. Les trois heures consacrées à la demande de non-entrée en matière seront toutefois écartées, dans la mesure où il eût été aisé de vérifier que l’appel avait été formé en temps utile, par exemple par une simple demande au greffe du TP ou de la CPAR quant à la date de la notification du jugement entrepris. Les frais de tenue du dossier, non justifiés, seront également écartés.
- 22/29 - P/23793/2017 C’est donc une indemnité de CHF 5'221.20, correspondant à 10h10 d’activité au taux de CHF 450.- de l’heure, plus les frais et la TVA au taux de 7.7 % (soit CHF 78.45) respectivement de 8.1 % (soit CHF 309.-) qui sera allouée à l’intimé pour la procédure d’appel. 6. L'appelant, qui obtient gain de cause sur une question de qualification juridique qu’il n’avait pas plaidée, supportera 90% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Compte tenu du caractère peu important de la modification apportée, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
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7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.4. En l'occurrence, le TP a omis d’indemniser les différentes audiences auxquelles l’avocat a participé, tout en indemnisant les déplacements y relatifs. Il faut remédier à cette carence, qui découle manifestement d’une méprise. Il convient donc de compléter l’indemnisation avec 16 heures et 40 minutes (et non 17h45 comme le retient à tort le recourant, qui allonge de 65 minutes la durée de l’audience de première instance) au taux de CHF 200.-, plus l’indemnisation forfaitaire de 10% et la TVA au taux de 7.7 % en CHF 282.35, pour un total de CHF 3'949.-.
7.5. La procédure d’instruction au MP a duré relativement longtemps, puisqu’elle a été ouverte le 20 novembre 2017 et s’est clôturée par une ordonnance pénale le 30 juin 2022. Compte tenu du classement initial de la procédure, contesté avec succès par le plaignant, l’instruction proprement dite n’a toutefois débuté qu’en janvier 2019 ; l’avocat du prévenu n’est intervenu qu’après cette date et l’a assisté aux quatre audiences d’instruction.
La procédure d’instruction comporte en tout et pour tout un petit classeur, constitué essentiellement des procès-verbaux d’audience, qui tiennent sur 37 pages, annexes comprises. Le rapport de police et ses annexes en comportent un peu plus, mais nombre de celles-ci sont des pièces de forme (droits de la personne auditionnée etc.). C’est dire que le dossier est peu volumineux. En allouant au conseil du prévenu 16 heures de lecture et étude de dossier, le TP a à nouveau fait preuve d’une grande générosité, ce d’autant que cet avocat avait assisté à toutes les audiences et connaissait donc parfaitement la teneur des procès-verbaux. 7.6. L’avocat recourant fait valoir qu’il était justifié de voir son client tous les deux mois, compte tenu de son « angoisse ». Cet argument n’emporte pas conviction. Le
- 24/29 - P/23793/2017 conseil juridique d’une partie n’a ni vocation thérapeutique ni compétence en la matière. C’est uniquement lorsque le prévenu se trouve en détention que, pour des motifs humanitaires essentiellement, l’assistance judiciaire accepte de prendre en charge un entretien mensuel. En l’occurrence, rien ne justifiait des entretiens réguliers entre l’avocat et son client, en dehors des cinq audiences (quatre au MP et une au TP), voire encore au moment de la notification de l’ordonnance pénale. En allouant neuf entretiens, de surcroît d’une durée d’une heure chacun, le TP a été très magnanime, tenant largement compte de la durée de la procédure. Il n’y a pas lieu d’aller au-delà. De même, rien ne justifiait des déplacements au MP ou au Tribunal, notamment pour la consultation de la procédure : un simple demande écrite, couverte par le forfait pour activités diverses, aurait suffi pour demander la délivrance d’une copie complète, étant relevé qu’on peine à comprendre pourquoi le conseil du prévenu a eu besoin, à quelques semaines d’intervalle, d’une seconde copie. L’allocation de sept déplacements, soit deux supplémentaires par rapport aux déplacements en audience, est à nouveau très large et rien ne justifie d’en allouer plus, étant relevé que le conseil du recourant ne discute pas ce point de la décision entreprise.
En conclusion, le recours formé par le conseil du prévenu est partiellement admis, et l’indemnisation sera augmentée de CHF 3'949.-.
7.7. Pour la procédure d’appel, le conseil du prévenu fait à nouveau valoir six entretiens avec son mandant, d’une durée totale de sept heures et demie, ce qui est manifestement excessif. Deux entretiens, d’une durée totale d’une heure et demie, suffisent à discuter du principe de l’appel et à préparer les débats ; seule cette durée sera prise en compte et indemnisée, la moitié en 2023 et l’autre en 2024.
Le conseil du prévenu fait par ailleurs valoir 1h15 d’activité de lecture et étude du dossier en 2023, soit essentiellement lors de la notification du jugement de première instance voire de la rédaction de la déclaration d’appel. Or, ces activités sont couvertes par l’indemnisation forfaitaire et seront donc écartées.
De même, le conseil de l’appelant fait valoir des activités de lecture du dossier entre janvier et avril 2024, qui seront écartées, entrant dans l’indemnisation forfaitaire. Il fait valoir 8h45 d’activité de préparation des débats d’appel, durée manifestement excessive au vu de la relative simplicité du dossier connu pour avoir été suivi dès le début de l’instruction et plaidé en première instance, et deux déplacements d’une heure chacun.
Seules seront prises en compte à ce titre quatre heures d’activité. La durée de l’audience d’appel, et un forfait déplacement seront ajoutés, étant relevé que dans la mesure où toutes les pièces sont transmises au fur et à mesure ou sur simple appel au greffe, une consultation de la procédure au greffe de la CPAR à la veille de l’audience était superflue et injustifiée.
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En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2010.- correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 12.70 et au taux de 8.1% en CHF 137.30.
7.8. Reste à statuer sur les frais et indemnité de la procédure de recours. 7.8.1. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 428 al. 1 CPP), sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP), le solde étant laissé à la charge de l'État. 7.8.2. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision statuant sur ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4). En l’occurrence, l’omission du poste « audiences » relève manifestement d’une malencontreuse erreur (ce que confirme d’ailleurs l’octroi d’un forfait de 10% alors que moins de 30 heures ont été indemnisées). On peut se demander si l’avocat n’aurait pas été en mesure d’en obtenir la rectification par la voie de l’art. 83 CPP. En tout état de cause, ses développements sont largement excessifs. Le recourant ne chiffre pas de prétention en indemnité dans son recours. La rédaction de celui-ci lui ayant néanmoins permis d'obtenir une augmentation partielle de son indemnité, une somme de CHF 400.- TTC lui sera allouée, ex aequo et bono. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1469/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23793/2017 et le recours formé par Me B______ contre ce jugement. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
- 27/29 - P/23793/2017 Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'274.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et CHF 5'221.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'278.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête à CHF 10'626.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP), dont CHF 6'667.40 ont d’ores et déjà été versés. Arrête à CHF 2'010.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'825.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met 90 % de ces frais, soit CHF 1'642.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'000.-, et met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 750.-, à la charge de Me B______. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 400.- TTC pour la procédure de recours. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de Me B______ avec les indemnités allouées à ce dernier pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours ainsi que son activité d’avocat d’office (art. 442 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l’l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière :
Dagmara MORARJEE
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
- 28/29 - P/23793/2017 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'278.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'103.00