Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 2 L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier - parmi lesquels figurent ses aveux -, pour les chefs d'abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et faux dans les titres.
E. 3.1 L'abus de confiance (art. 138ch. 1 CP), l'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) et les faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sont sanctionnées par des peines privative de liberté de 5 ans, respectivement 10 ans dans le cas du métier, ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3.2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
- 11/16 - P/6222/2010 Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6
p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
3.2.1.2. Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir, qui inclut le principe nil nocere, est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. Selon la jurisprudence, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité. Il est cependant inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3 ; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3 ; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références). Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012, consid. 4.5; 6B_858/2014 du 19 mai 2015, consid. 4.5; 6B_890/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.3.4; 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016, consid. 4.5).
3.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3).
3.2.3.1. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender (ATF 118 IV 21 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral
- 12/16 - P/6222/2010 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.).
3.2.3.2. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a).
3.2.3.3. La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 consid. 10.2, avec référence à l'ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2).
3.2.4. La bonne collaboration à l'enquête peut même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Le repentir sincère suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; ATF 107 IV 98 consid. 1).
3.2.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.1.1). La jurisprudence admet donc qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque la poursuite pénale est près d'être acquise (ATF 102 IV 198 consid. 5 ; ATF 92 IV 201 consid. b), étant précisé que les délais spéciaux, plus courts, ne s'appliquent pas (cf. art. 109, 118 al. 4 et 178 al. 1 CP ; ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1. ; 92 IV 201 in JdT
- 13/16 - P/6222/2010 1967 IV 44 ; 89 IV 3 in JdT 1963 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.3). Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, soit, en cas d'appel, le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).
3.2.6.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.2.6.2. D'après l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, ce qu'il admet d'ailleurs. Il s'en est pris au patrimoine de son employeur dans le seul but de financer un train de vie bien au-dessus de ses moyens. Il a agi par appât du gain facile, ébloui par les sirènes de la vie nocturne, pour des motifs égoïstes et au mépris complet des lois en vigueur, pendant plus de sept ans (de 2002 à 2009), ce qui dénote une volonté délictuelle forte.
L'appelant jouissant au moment des faits d'une situation financière stable et d'un emploi bien rémunéré, rien dans sa situation personnelle ne saurait justifier ses actes.
Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence l'escroquerie et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur dans leur aggravante par métier, la peine maximale envisagée par le jeu du concours étant de 15 ans (art. 49 al. 1 CP).
La collaboration de l'appelant à la procédure peut être qualifiée de bonne, celui-ci ayant, dès les premières auditions, admis les faits et expliqué de manière détaillée son modus operandi.
Force est cependant de constater qu'il s'est soustrait à la procédure pénale pendant cinq longues années, en "laissant tout en plan" pour la Nouvelle-Calédonie, puis la France, ce qui a eu pour effet de compliquer et d'allonger considérablement la durée de l'instruction. En prolongement, l'appelant ne saurait tirer profit du temps ainsi
- 14/16 - P/6222/2010 écoulé pour soutenir que l'intérêt à punir aurait diminué. D'ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, les faits et le dommage sont suffisamment graves pour exclure tout assouplissement de la règle selon laquelle la circonstance atténuante du temps relativement long ne s'applique en principe que lorsque les deux tiers du délai de prescription sont atteints, ce qui n'est pas le cas, comme il l'admet.
Sa prise de conscience ne semble que partielle, dans la mesure où il a constamment minimisé ses actes durant toute l'instruction, prétextant avoir agi sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants et avoir été manipulé par feu D______, qu'il a constamment décrit comme un "mentor" qui l'aurait instigué à commettre les faits qui lui sont reprochés. S'il est vrai qu'en appel, l'appelant a reconnu avoir exagéré le rôle de son comparse et s'est dit prêt à assumer pleinement ses responsabilités, sa prise de conscience apparaît pour le moins tardive et semble de circonstance, à l'instar des versements opérés en faveur de la partie plaignante, lesquels n'ont débuté qu'au mois de mars 2018, soit près de huit ans après les faits. Cela est d'autant plus regrettable que l'appelant a reconnu avoir perçu un salaire annuel oscillant entre EUR 87'000.- et 90'000.-, entre février 2010 et août 2017, soit un revenu qui aurait pu lui permettre d'indemniser substantiellement son ancien employeur. Il en va de même de l'utilisation du produit de la vente de sa maison sise à ______ [France] en 2012, qu'il a préféré verser à sa mère.
Les obligations familiales de l'appelant ne constituent aucunement un obstacle à sa détention, ses parents vivant en France, pays disposant de structures à même de leur fournir des soins et une assistance. Quant à la compagne de l'appelant, elle connaissait la situation de l'appelant et savait à quoi s'en tenir lorsqu'elle s'est engagée dans la relation. Partant, aussi regrettable soit-elle, cette situation ne remplit pas les conditions pouvant donner lieu à une réduction de peine.
Il en va de même pour l'exercice d'une activité lucrative lequel ne serait, au demeurant, pas forcément compromis par une peine privative de liberté ferme, un régime de semi-détention pouvant être envisagé, eu égard à la peine prononcée, aussi bien en Suisse qu'en France (art. 132 -25 du Code pénal français) dans l'hypothèse d'une délégation de l'exécution de la peine.
Compte tenu de ces éléments, en particulier de la gravité de la faute, une peine privative de liberté de 3 ans, avec partie ferme de 12 mois et sursis partiel, lequel est acquis à l'appelant, représente une sanction adéquate, de sorte qu'elle sera confirmée.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
- 15/16 - P/6222/2010
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/132/2017 rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6222/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 16/16 - P/6222/2010 P/6222/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/291/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'843.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'058.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6222/2010 AARP/291/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 septembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, appelant,
contre le jugement JTCO/132/2017 rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel,
et B______, domicilié______, comparant par Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de- Sion 8, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/16 - P/6222/2010 EN FAIT :
a. Par courrier déposé le 10 novembre 2017 au greffe, A______ a annoncé appeler du jugement du 7 novembre précédent, dont les motifs lui seront notifiés le 8 janvier 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), prononçant une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de 12 mois et la durée du délai d'épreuve de trois ans. Les premiers juges ont constaté que A______ avait acquiescé aux conclusions civiles de B______ à concurrence de CHF 798'077.- et de CHF 594'205.-, sous déduction de CHF 223'101.30, le condamnant en tant que de besoin à payer ces sommes à la partie plaignante, laquelle a été renvoyée à agir au civil pour le surplus, ainsi que CHF 50'173.95 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, auxquels s'ajoutent les frais de la procédure par CHF 7'843.-.
La procédure a été classée pour les faits commis entre le 25 juin 2002 et le 6 novembre 2002.
b. Le 26 janvier 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) concluant à l'annulation partielle du jugement, au prononcé d'une peine compatible avec le sursis et à l'octroi de celui-ci.
Il a notamment produit, à l'appui de ses conclusions, deux certificats médicaux établis par le Dr. C______ l'un daté du 10 mars 2001 faisant état de ce que A______ présentait, le 26 décembre 2000, un état dépressif sévère ainsi que des traces d'entailles sur ses poignets et le second, daté du 16 janvier 2018, dont il ressort que la présence de A______ auprès de sa mère était nécessaire tant sur plan physique que psychologique.
c. Selon l'acte d'accusation du 30 juin 2017, il est reproché ce qui suit à A______ :
c.a.a. Du 1er novembre 2001 au 30 juin 2008, il a été employé par B______ en qualité de Technical Officer. Il disposait alors d'une carte de crédit afin de couvrir ses dépenses de nature professionnelle. c.a.b. Entre le 7 novembre 2002 et le 24 avril 2008, A______ a, seul ou de concert avec son ami feu D______, abusivement fait usage de sa carte de crédit professionnelle pour des dépenses personnelles, par le biais de paiements directs ou de retraits en espèces, à hauteur de CHF 791'747.-.
- 3/16 - P/6222/2010 Il a, seul ou de concert avec feu D______, falsifié, après les avoir interceptés, les relevés de carte de crédit envoyés par l’organisme de crédit à B______, fait disparaître de ceux-ci les écritures relatives aux dépenses personnelles qu'il a remplacées par des dépenses fictives se rapportant à l’activité de B______ de manière à ne pas éveiller les soupçons de celle-ci. A compter d’octobre 2004, il a, seul ou de concert avec feu D______, falsifié, après les avoir interceptés, les relevés bancaires mensuels desquels il a fait disparaître les remboursements effectués en faveur de l’organisme de crédit, afin d'éviter de devoir justifier lesdites dépenses à son employeur. Il a en particulier remplacé les écritures se rapportant aux remboursements d’organismes de crédit par des écritures fictives « nouvelle émission », « placement à terme » ou « ordre de paiement », afin d'amener faussement B______ à croire que des investissements avaient été faits au moyen de son patrimoine. Dans ce but, A______ a, seul voire avec l'aide de feu D______, établi : - à une date indéterminée, un faux relevé de placement au 31 décembre 2007, sur papier à l'en-tête de E______, faisant état d'un placement à hauteur de CHF 614'398.- en parts du F______ [fond d'investissement]; - à une date indéterminée, envoyé à G______, secrétaire général, un courriel à teneur duquel il confirmait avoir donné pour instruction à E______ de reconduire les placements pour un total de CHF 552'464.00 ; - en septembre 2008, bénéficiant de la complicité d’une tierce personne de sa connaissance, fait effectuer un appel téléphonique à G______ par une personne de sexe féminin qui s’est fait passer pour une employée de E______ et a confirmé l’existence des investissements effectués. Pour s'assurer de l'efficacité de son stratagème, A______ a systématiquement transmis à la personne en charge de tenir la comptabilité de B______ la documentation utile à la tenue de celle-ci, incluant les factures, les relevés bancaires et de carte de crédit. Entre le 3 octobre 2008 et le 10 février 2009, il a crédité au moyen de ses propres deniers ou de deniers qu’il s’est procurés auprès de tiers les comptes bancaires de B______ à concurrence de CHF 223'101.30, crédits qu'il a justifiés par de prétendus remboursements effectués par des tiers prestataires auxquels B______ était liée, afin que son employeur ne se rende pas compte des importants détournements commis. c.b. Entre le 14 août 2003 et le 18 novembre 2009, soit également au cours des 17 mois ayant suivi le terme de son contrat de travail, A______ a, seul voire de
- 4/16 - P/6222/2010 concert avec feu D______ falsifié 53 ordres de paiement adressés à E______, détournant en sa faveur ou en faveur de tiers qui lui étaient proches la somme totale de CHF 594'205.-. Dans ce but, A______ a seul ou de concert avec feu D______ : - substitué aux bulletins de versement qu'il soumettait à G______, en vue de la signature d'ordres de paiement devant être effectués pour le compte de B______, des bulletins de versement correspondant à des factures personnelles ou lui permettant d'effectuer des transferts d'espèces en sa faveur pour un montant d'au moins CHF 227'694.- ; - alternativement, falsifié des ordres de paiement en y apposant une imitation de la signature de G______ ; - les 17 avril 2007, 1er octobre 2007 et 22 août 2008, signé l'ordre de paiement, à son propre nom ; - intercepté les avis et relevés bancaires - y compris après la fin des rapports de travail – afin de remplacer les noms des bénéficiaires effectifs des paiements effectués au moyen des deniers de B______ par des noms de fournisseurs ou prestataires de services habituels ou réguliers de celle-ci ou encore d'y apposer des mentions fictives telles que « frais remboursés », « lump sum » ou « facture usuelle ».
c.c. A compter d’une date indéterminée en 2006, alors qu'il disposait d'une signature individuelle sur les comptes de B______ auprès de [l'établissement bancaire] E______ et s'était vu confier des valeurs patrimoniales par son employeur afin d'en faire l'usage convenu, à savoir de les affecter à des dépenses en lien avec les activités de l'association, A______ a, entre le 12 février 2007 et le 1er septembre 2008, effectué à 15 reprises, de manière non conforme aux pouvoirs qui lui étaient conférés et aux instructions qu'il avait reçues, des retraits d’espèces sur les avoirs de B______ auprès de l’agence E______ de ______, pour un montant total de CHF 108'670.-.
Il a également, seul ou de concert avec feu D______, intercepté et falsifié les avis et relevés bancaires correspondants afin d'y faire figurer des paiements ou des investissements en faveur de B______.
c.d. L'acte d'accusation retient en outre que A______ a agi avec la circonstance aggravante du métier, au vu du très important nombre de transferts frauduleux d'actifs, respectivement de paiements et de prélèvements effectués en sa faveur ou en faveur de proches auxquels il a procédé sur de nombreuses années, du temps et des moyens qu'il a consacrés à son activité délictuelle, de la minutie et de la subtilité de
- 5/16 - P/6222/2010 ses agissements, qui ont eu pour but de lui procurer d'importantes sommes d'argent destinées à financer un train de vie que ses propres revenus ne lui permettaient pas de s’octroyer, ayant exercé son activité à la manière d'une profession. B. Seule la peine étant contestée en appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère intégralement à l'état de fait établi par le Tribunal correctionnel (art. 82 al. 4 CPP). Elle retient pour le surplus les éléments pertinents suivants :
a.a. B______ est une association de droit suisse établie depuis 1996, ayant son siège [à l'adresse] ______ à Genève, dont le but est, notamment, de poursuivre une étude commune des questions concernant le développement de l'industrie mondiale de motocycles en général et de la législation en particulier.
L'association est financée exclusivement par ses membres qui versent chaque année des contributions calculées sur les budgets prévisibles pour l'année suivante. Ces fonds sont versés sur quatre comptes bancaires de B______ auprès de E______.
a.b. A______ a été engagé le 1er novembre 2001 par B______ en vue d'épauler G______, secrétaire général de l'association. Il s'est alors vu remettre une carte de crédit destinée à couvrir ses dépenses professionnelles, dont la limite, initialement fixée à CHF 15'000.-, a été augmentée à CHF 40'000.- en septembre 2004. Dès 2002, A______ est également devenu progressivement responsable de la préparation des ordres de paiements à adresser à la banque.
Le contrat de travail de A______ a pris fin le 30 juin 2008.
b. Lors d'un entretien qui s'est tenu au début du mois de décembre 2009 dans les locaux de E______ en présence de G______, il est apparu qu'un investissement de CHF 614'000.-, figurant sur les documents bancaires en possession de B______, n'existait en réalité pas. Le secrétaire général s'est également aperçu que des documents bancaires avaient disparu des locaux de B______ et que de nombreux relevés bancaires en sa possession avaient été falsifiés.
c. Le 6 avril 2010, B______ a déposé plainte à l'encontre de A______ pour faux dans les titres, abus de confiance et soustraction des données, plainte complétée le 15 avril 2010, sur la base notamment d'un rapport de la société H______ SA du 10 mars 2010.
d. G______ n'avait jamais remarqué que A______ était alcoolique, ivre au travail, ou qu'il consommait des stupéfiants, même s'il lui connaissait une vie sociale très mouvementée. Il ignorait qui était feu D______.
- 6/16 - P/6222/2010
e. I______ avait connu A______ aux alentours de 1995 par le biais de l'entreprise J______. Il avait senti que son collègue, qui fréquentait le monde des affaires et de la nuit, était «bousculé, dérangé», sans disposer toutefois d'informations sur sa vie privée. Il le sentait pressé, agressif, occupé par d'autres choses que par son travail. Il n'avait toutefois pas constaté que ce dernier eût développé une dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants.
f. K______ avait rencontré A______ en janvier 2015. Ils avaient ensuite emménagé ensemble et s'étaient pacsés. Elle savait son compagnon dépendant à l'alcool et aux stupéfiants. Il lui avait indiqué consulter un médecin et pratiquer la méditation pour s'en sortir. Il était travailleur, organisé, courageux et digne de confiance. Il l'aidait à monter son entreprise et s'occupait de sa mère, qui avait besoin de lui pour faire les courses ou la conduire chez le médecin.
g. Entendu pour la première fois le 26 août 2015 au Ministère public, puis à réitérées reprises, A______ a admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en mettant en avant le rôle joué par son ami feu D______, dont il avait fait la connaissance en 2002 et qu'il avait commencé à fréquenter plus assidument en 2004.
L'AVC de son père lui avait fait prendre conscience de ce qu'il devait profiter de la vie. Il avait alors commencé à utiliser la carte de crédit mise à sa disposition par son employeur pour ses dépenses personnelles, soit en particulier pour s'acheter des vêtements de luxe et financer des voyages, ainsi que des soirées.
Après sa rupture en 2005 avec son ex-compagne, il avait ressenti un "mal-être" et s'était mis boire, consommer des stupéfiants, sortir et voyager avec feu D______, avec lequel il avait partagé un appartement de fin 2004 à août 2008.
Son ami et colocataire qui avait accès à son compte bancaire auprès de la banque L______, effectuait des paiements au moyen de l'e-banking et disposait également de son trousseau de clés, sur lequel se trouvaient celles des locaux de B______.
Sa vie était devenue "un chaos". Il consommait quotidiennement deux rails de cocaïne ainsi qu'une bouteille d'alcool fort chaque soir, expliquant être comme "anesthésié", dans "une bulle" dans laquelle feu D______ était son "mentor". Il considérait avoir été manipulé et traité comme une marionnette par celui qu'il considérait comme "le conseiller de tout cela", qu'il avait cessé de fréquenter au début de l'année 2009.
Lorsque feu D______ avait "disparu" à cause de problèmes judiciaires, il avait continué à "alimenter la machine" tout seul.
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En 2009, il avait commencé à prendre conscience de la gravité de la situation et avait demandé à sa mère de verser CHF 245'000.- sur le compte bancaire de B______. G______ s'étant aperçu de cette arrivée de fonds, il avait prétexté une erreur de sa mère et sollicité le remboursement de ladite somme sur son compte L______. Il était ensuite parvenu à créditer le compte bancaire de B______ à concurrence de CHF 223'101.30 au total, en vue du remboursement des sommes qu'il avait détournées, au moyen de plusieurs versements, prétextant à chaque fois des raisons plausibles, tel un remboursement de M______ ou encore de N______.
Il s'était ensuite rendu en Nouvelle-Calédonie "en laissant tout en plan" et y était resté jusqu'à la fin de l'année 2011.
En octobre 2012, de retour en France, il avait vendu un bien immobilier sis à ______ [France], pour un montant d'EUR 109'000.- qui lui avait permis de rembourser ses dettes, notamment auprès de sa mère, qui s'était beaucoup occupée de son père après son AVC. Il n'avait cependant pas été en mesure de rembourser B______.
A______ a reconnu devoir à son ancien employeur les sommes de CHF 798'097.- et CHF 594'205.-, sous déduction des CHF 223'101.30 déjà restitués. Il s'engageait à régler tous les mois à B______, sa vie durant, EUR 500.-, regrettait ce qui s'était passé et avait fait tout son possible pour participer activement à la procédure. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a confirmé intégralement l'état de fait retenu par les premiers juges, décrivant au passage l'"engrenage" qui l'avait conduit à se comporter de la sorte, à savoir en particulier une tentative de suicide en 2001 et sa rencontre avec son ex-compagne O______ et le PDG de P______, lequel lui avait ouvert les portes d'un monde de fêtards qui l'avait fasciné et dans lequel il s'était laissé emporter. Il avait alors commencé à utiliser sa carte de crédit professionnelle pour financer son nouveau train de vie, fait de soirées, de cocaïne, d'alcool et de filles. En 2004, à la suite de sa rupture avec O______, il s'était mis à fréquenter feu D______ plus assidument, lequel avait eu l'effet d'un "accélérateur".
L'évocation systématique de feu D______ durant toute l'instruction s'expliquait par le fait qu'il s'était senti abandonné par son comparse et était dans le déni. Il avait été stupide et avait pris conscience de la gravité de ses actes en lisant le jugement. Il assumait désormais pleinement sa responsabilité.
Il avait récemment refusé un emploi à l'étranger craignant de devoir quitter sa nouvelle activité pour purger sa peine. Il cherchait désormais un emploi en France n'impliquant aucun voyage à l'étranger afin de rester auprès de sa compagne malade. Il était pressenti pour un emploi de responsable commercial pour la France au sein d'une société allemande.
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Il versait mensuellement EUR 500.- à B______ depuis janvier 2018 et s'apprêtait à effectuer un versement supplémentaire de CHF 30'000.- provenant d'une assurance- vie et d'économies appartenant à sa mère. Des négociations tendant au versement d'une somme pour solde de tout compte étaient en cours avec la plaignante. Il avait utilisé le produit de la vente de son appartement à ______ [France], lequel s'élevait, après règlement de la dette hypothécaire, à EUR 40'000.-, afin de rembourser ses parents qui l'avaient aidé à hauteur de CHF 399'000.- environ.
Il a produit, à l'appui de ses déclarations, des relevés bancaires attestant du versement mensuel d'EUR 430.- environ, en faveur de B______ à compter du mois de mars 2018, ainsi que deux versements supplémentaires effectués les 26 et 27 août 2018, l'un d'EUR 350.-, destiné à combler la différence avec les EUR 500.- convenus, et le second d'EUR 1'000.-, à titre de rattrapage pour les mois de janvier et février 2018. Ont également été produits un ordre de la mère de l'appelant concernant la libération d'EUR 20'000.- de son compte d'assurance-vie en faveur de la Caisse Q______ de ______ [France], deux lettres de recommandation émanant des sociétés R______ et S______ concernant l'appelant, ainsi qu'un tableau regroupant les recherches d'emploi entreprises par ce dernier à compter du 11 décembre 2017.
a.b. Son avocate persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel et confirme l'accord de A______ avec une règle de conduite lui imposant le paiement d'EUR 500.- par mois à la partie plaignante.
Contrairement à ce qui avait été plaidé devant les premiers juges, ni les fréquentations de A______ au moment des faits ni ses addictions ne pouvaient justifier ses actes. Il était néanmoins essentiel de comprendre le contexte dans lequel celui-ci avait agi. Son addiction à la drogue en particulier l'avait empêché de se rendre compte de la gravité de ses actes et d'y mettre un terme plus tôt. A______ s'était laissé entraîner dans un monde qui le fascinait jusqu'à perdre pied. L'absence de garde-fou et de contrôle au sein de B______ avait également contribué à son incapacité à se maîtriser.
Contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la collaboration de A______ à la procédure avait été bonne. Il s'était rendu en Suisse de son propre gré afin d'être entendu par le Ministère public et avait immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il avait mal vécu le fait de devoir assumer seul la responsabilité d'actes qu'il avait commis en compagnie de feu D______. Il avait également eu du mal pendant l'instruction à accepter l'homme qu'il était au moment des faits, mais avait fait depuis lors un travail sur lui-même et admettait désormais ses fautes. Il souhaitait réparer le dommage qu'il avait causé, ce qui se traduisait par le versement mensuel d'EUR 500.- à B______ depuis janvier 2018 et les négociations tendant au versement d'une somme pour solde de tout compte. Les paiements opérés en faveur
- 9/16 - P/6222/2010 de B______ en 2009 démontraient la mauvaise conscience déjà ressentie par A______ à cette époque. Sa prise de conscience était désormais pleine et entière.
L'intérêt à punir avait diminué en raison du temps écoulé depuis les faits, soit presque neuf années durant lesquelles A______ s'était comporté de manière exemplaire, aussi bien au regard de ses employeurs qu'à l'égard de sa famille, démontrant ainsi qu'il respectait à nouveau l'ordre juridique. La nature, ainsi que la gravité relative des infractions commises - puisqu'il n'était question que d'argent - devaient en outre conduire à une réduction du seuil posé par la jurisprudence pour considérer qu'un temps relativement long s'était écoulé.
Enfin, il fallait également tenir compte de ce qu'une peine privative de liberté ferme aurait un effet dévastateur sur sa nouvelle vie et, en particulier, sur ses recherches d'emploi - d'ores et déjà compliquées du haut de ses 50 ans -, ainsi que sur sa capacité à indemniser la partie plaignante, ses revenus n'étant plus assurés en détention.
b. Selon K______, A______ avait pleinement pris conscience de la gravité de ses actes. Elle avait constaté chez lui une évolution dans sa prise de conscience depuis la lecture du jugement. Celui-ci manifestait fréquemment des regrets par rapport à la partie plaignante. Souffrant d'un cancer, la perspective que son compagnon passe une année en détention la préoccupait, ce d'autant qu'il l'aidait beaucoup dans son projet d'entreprise. A______ était un homme bienveillant qui s'occupait très bien de ses parents.
c. Le Ministère public a persisté dans ses conclusions et relevé que la prise de conscience de A______ avait été insatisfaisante tout au long de la procédure, y compris en appel, comme le démontraient la faiblesse des montants versés à la plaignante à titre de réparation et leur tardiveté, la première transaction datant du mois de mars 2018.
A______ était parvenu à se soustraire de la procédure pénale pendant cinq ans en quittant Genève et ne s'était rendu au Ministère public qu'en échange d'un sauf-conduit, après s'être renseigné sur l'existence d'un fichier SIRENE le concernant. Sa collaboration à la procédure devait donc être qualifiée de mauvaise, ce d'autant qu'il n'avait eu de cesse de minimiser sa responsabilité, en se cachant derrière feu D______.
On ne pouvait déduire des versements opérés en 2009 en faveur de la partie plaignante une quelconque prise de conscience de la part de A______, car il s'agissait plutôt d'une tentative de cacher ses agissements à son employeur, l'intéressé ayant continué à détourner des fonds à son profit par la suite.
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L'intérêt à punir demeurait intact, A______ ayant adopté un comportement répréhensible non seulement de 2002 à 2009, mais également pendant les cinq années suivantes durant lesquelles il s'était soustrait à la procédure. D. A______, ressortissant français né le ______ 1968, est pacsé et n'a pas d'enfant. Après des études de ______ en France, il a obtenu un diplôme en 1992, puis a suivi un master en ______. Il a travaillé au sein de B______ du 1er novembre 2001 au 30 juin 2008, en qualité de "Technical Officer", pour un salaire mensuel net de CHF 7'000 à 7'300.-. Sans emploi entre le ler juillet 2008 et fin janvier 2010, il a subvenu à ses besoins grâce aux prestations de l'assurance-chômage et l'aide de ses parents. A compter de février 2010, il a travaillé pour différentes sociétés pour un salaire annuel oscillant entre EUR 87'000.- et 90'000.-. Il est sans emploi depuis le 16 août 2017 et perçoit des indemnités chômage en France.
A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier - parmi lesquels figurent ses aveux -, pour les chefs d'abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et faux dans les titres. 3. 3.1. L'abus de confiance (art. 138ch. 1 CP), l'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) et les faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sont sanctionnées par des peines privative de liberté de 5 ans, respectivement 10 ans dans le cas du métier, ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3.2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
- 11/16 - P/6222/2010 Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6
p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
3.2.1.2. Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir, qui inclut le principe nil nocere, est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. Selon la jurisprudence, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité. Il est cependant inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3 ; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3 ; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références). Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012, consid. 4.5; 6B_858/2014 du 19 mai 2015, consid. 4.5; 6B_890/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.3.4; 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016, consid. 4.5).
3.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3).
3.2.3.1. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender (ATF 118 IV 21 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral
- 12/16 - P/6222/2010 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.).
3.2.3.2. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a).
3.2.3.3. La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 consid. 10.2, avec référence à l'ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2).
3.2.4. La bonne collaboration à l'enquête peut même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Le repentir sincère suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; ATF 107 IV 98 consid. 1).
3.2.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.1.1). La jurisprudence admet donc qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque la poursuite pénale est près d'être acquise (ATF 102 IV 198 consid. 5 ; ATF 92 IV 201 consid. b), étant précisé que les délais spéciaux, plus courts, ne s'appliquent pas (cf. art. 109, 118 al. 4 et 178 al. 1 CP ; ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1. ; 92 IV 201 in JdT
- 13/16 - P/6222/2010 1967 IV 44 ; 89 IV 3 in JdT 1963 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.3). Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, soit, en cas d'appel, le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).
3.2.6.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.2.6.2. D'après l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, ce qu'il admet d'ailleurs. Il s'en est pris au patrimoine de son employeur dans le seul but de financer un train de vie bien au-dessus de ses moyens. Il a agi par appât du gain facile, ébloui par les sirènes de la vie nocturne, pour des motifs égoïstes et au mépris complet des lois en vigueur, pendant plus de sept ans (de 2002 à 2009), ce qui dénote une volonté délictuelle forte.
L'appelant jouissant au moment des faits d'une situation financière stable et d'un emploi bien rémunéré, rien dans sa situation personnelle ne saurait justifier ses actes.
Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence l'escroquerie et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur dans leur aggravante par métier, la peine maximale envisagée par le jeu du concours étant de 15 ans (art. 49 al. 1 CP).
La collaboration de l'appelant à la procédure peut être qualifiée de bonne, celui-ci ayant, dès les premières auditions, admis les faits et expliqué de manière détaillée son modus operandi.
Force est cependant de constater qu'il s'est soustrait à la procédure pénale pendant cinq longues années, en "laissant tout en plan" pour la Nouvelle-Calédonie, puis la France, ce qui a eu pour effet de compliquer et d'allonger considérablement la durée de l'instruction. En prolongement, l'appelant ne saurait tirer profit du temps ainsi
- 14/16 - P/6222/2010 écoulé pour soutenir que l'intérêt à punir aurait diminué. D'ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, les faits et le dommage sont suffisamment graves pour exclure tout assouplissement de la règle selon laquelle la circonstance atténuante du temps relativement long ne s'applique en principe que lorsque les deux tiers du délai de prescription sont atteints, ce qui n'est pas le cas, comme il l'admet.
Sa prise de conscience ne semble que partielle, dans la mesure où il a constamment minimisé ses actes durant toute l'instruction, prétextant avoir agi sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants et avoir été manipulé par feu D______, qu'il a constamment décrit comme un "mentor" qui l'aurait instigué à commettre les faits qui lui sont reprochés. S'il est vrai qu'en appel, l'appelant a reconnu avoir exagéré le rôle de son comparse et s'est dit prêt à assumer pleinement ses responsabilités, sa prise de conscience apparaît pour le moins tardive et semble de circonstance, à l'instar des versements opérés en faveur de la partie plaignante, lesquels n'ont débuté qu'au mois de mars 2018, soit près de huit ans après les faits. Cela est d'autant plus regrettable que l'appelant a reconnu avoir perçu un salaire annuel oscillant entre EUR 87'000.- et 90'000.-, entre février 2010 et août 2017, soit un revenu qui aurait pu lui permettre d'indemniser substantiellement son ancien employeur. Il en va de même de l'utilisation du produit de la vente de sa maison sise à ______ [France] en 2012, qu'il a préféré verser à sa mère.
Les obligations familiales de l'appelant ne constituent aucunement un obstacle à sa détention, ses parents vivant en France, pays disposant de structures à même de leur fournir des soins et une assistance. Quant à la compagne de l'appelant, elle connaissait la situation de l'appelant et savait à quoi s'en tenir lorsqu'elle s'est engagée dans la relation. Partant, aussi regrettable soit-elle, cette situation ne remplit pas les conditions pouvant donner lieu à une réduction de peine.
Il en va de même pour l'exercice d'une activité lucrative lequel ne serait, au demeurant, pas forcément compromis par une peine privative de liberté ferme, un régime de semi-détention pouvant être envisagé, eu égard à la peine prononcée, aussi bien en Suisse qu'en France (art. 132 -25 du Code pénal français) dans l'hypothèse d'une délégation de l'exécution de la peine.
Compte tenu de ces éléments, en particulier de la gravité de la faute, une peine privative de liberté de 3 ans, avec partie ferme de 12 mois et sursis partiel, lequel est acquis à l'appelant, représente une sanction adéquate, de sorte qu'elle sera confirmée. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
- 15/16 - P/6222/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/132/2017 rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6222/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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P/6222/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/291/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'843.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 560.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'058.00