Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Un jugement du TAPEM ordonnant la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3. du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]). Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.
- 11/19 - PM/263/2024
E. 2 2.1.1. Le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur, souffrant d'un grave trouble mental, a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 2.1.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.1 ; 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 2.1 ; 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1). La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3 ; 6B_1247/2022 précité consid. 4.1 ; 6B_1051/2020 précité consid. 4.1). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 précité consid. 5.1.3 ; 6B_1247/2022 précité consid. 4.1 ; 6B_690/2022 précité consid. 2.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 précité consid. 5.1.3). Elle ne peut être prolongée dans le but
- 12/19 - PM/263/2024 d'une "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1 ; 135 IV 139 consid. 2.3.2). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 2.1 ; 6B_1051/2020 précité consid. 4.1). 2.1.3. Une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects, à savoir qu'une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), qu'elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et, enfin, qu'il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4). À elle seule, l'infraction ayant conduit au prononcé de la mesure n'est pas déterminante pour fixer la durée de la mesure, celle-ci pouvant être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire. La mesure peut ainsi durer plus longtemps que la peine qui a été prononcée parallèlement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.4 ; 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.1). Il doit néanmoins être tenu compte, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, de la gravité des infractions commises ou prévisibles ainsi que de la durée de la privation de liberté déjà effectuée. Plus la durée de la privation de liberté que l'auteur a déjà subie dépasse celle de sa peine initiale, plus la probabilité et la gravité de nouveaux crimes ou délits doivent être élevées pour que l'on puisse refuser à l'intéressé l'occasion de faire ses preuves en liberté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1070/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4. ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ /
- 13/19 - PM/263/2024 N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 56 CP). 2.2.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1; 6B_660/2019 précité consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1). 2.2.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). 2.3.1. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque de récidive qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive
- 14/19 - PM/263/2024 (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement ; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 précité consid. 1.1 ; 6B_319/2017 précité consid. 1.1 ; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). La compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1).
E. 2.4 En l'espèce, au regard des conclusions de l'appelant, il se justifie tout d'abord d'examiner si les conditions d'une libération conditionnelle sont réalisées, puis, dans la négative, si la prolongation de la mesure peut encore avoir un effet bénéfique sur le risque de récidive présenté par l'appelant en relation avec son trouble mental.
E. 2.4.1 Contrairement à ce que semble considérer l'appelant, le risque de récidive demeure concret. Alors que l'expertise psychiatrique rendue en 2016 concluait à un risque de récidive moyen, il était considéré comme élevé dans celle rendue en 2020. Les dérapages ayant eu lieu, pour la dernière fois en 2022, avec des interlocutrices féminines ne sont pas à négliger. En effet, selon le rapport de réseau du 28 février 2023, les intervenants relevaient que malgré un important travail thérapeutique, il était encore difficile d'établir comment l'appelant réagirait à certaines situations notamment avec la gente féminine. Dans ce contexte, la nécessité d'un cadre thérapeutique contraignant était préconisée pour circonscrire un risque de passage à l'acte. Par ailleurs, déjà à teneur de l'expertise de 2016, l'insertion sociale et professionnelle de l'appelant était un facteur important permettant de limiter le risque qu'il ne réitère ses agissements. Tous les intervenants n'avaient eu de cesse de souligner que cette insertion professionnelle constituait le premier pas vers une amélioration de son pronostic et donc vers une future libération de la mesure. En effet, l'acquisition d'un métier et l'évolution attendue de la part de l'appelant suite à une insertion socio-
- 15/19 - PM/263/2024 économique représentent à l'évidence des garanties pour lui permettre d'éviter de retomber dans ses travers – addiction aux drogues douces et errances nocturnes – qui avaient été propices à la concrétisation des actes violents pour lesquels il a été condamné. Un engagement était ainsi demandé de sa part, auquel l'appelant n'a toutefois pas souscrit jusqu'à ce jour, ne faisant preuve d'aucun effort pour se former ou élaborer un projet concret pour sa sortie. Il ressort des différents rapports, mais aussi des déclarations de l'appelant aux débats, qu'il se contente toujours de penser qu'il pourra retourner vivre chez ses parents, lesquels pourvoiront à son entretien. L'appelant n'a ainsi pas su œuvrer sur l'élément clé qui aurait permis d'améliorer son pronostic, malgré les aides fournies par les intervenants sociaux et le temps écoulé. Le projet de formation en cuisine qui devrait être initié en septembre 2024 – aux dires de l'appelant sans que cette information ne soit documentée – démontre toutefois qu'il a enfin décidé de se prendre en main, ce qui augure d'une évolution future positive, mais ne peut pas encore être mis à son crédit au titre d'un pronostic favorable. Dans ces circonstances, un tel pronostic ne peut pas être posé, une libération conditionnelle n'étant pas envisageable dans l'immédiat.
E. 2.4.2 Reste la question de l'effet qui peut encore être attendu de la prolongation de la mesure. Lors de son prononcé en 2017, la mesure avait pour objectif de permettre à l'appelant, atteint d'un trouble mixte de la personnalité en sus de sa paraphilie et d'une addiction au cannabis, de travailler sur ses capacités d'empathie, son insertion sociale et ses addictions. Si l'addiction au cannabis n'est plus présente en milieu carcéral, donc protégé, force est de constater, avec l'ensemble des intervenants proches de l'appelant, que l'évolution psychique de ce dernier a été minime. En 2020, l'expertise articulait déjà qu'il ne fallait pas s'attendre à une évolution notable de la personnalité de l'appelant, même si un travail sur différents axes restait néanmoins possible. Il ressort également des différents rapports au dossier que le travail thérapeutique atteindrait ses limites, ce d'autant que le suivi qui peut lui être offert aux B______ d'un rendez-vous mensuel apparaît, à ce stade, insuffisant à induire une modification notable des troubles de la personnalité de l'appelant. Plus récemment, lors de la dernière séance réseau du 27 février 2024, un manque d'avancement était déploré par les intervenants, malgré l'investissement de l'appelant dans son suivi psychothérapeutique. À l'aune de ces constats, le SAPEM a considéré que de minces améliorations étaient néanmoins visibles et que la mesure restait adaptée. On peut en effet relever que l'introspection de l'appelant pourrait encore être améliorée et que sa réflexion autour des facteurs qui l'ont fait passer à l'acte sont des axes qui méritent encore d'être travaillés et améliorés par le biais de son suivi psychothérapeutique, lequel devrait pouvoir être intensifié, conformément à ses vœux. De plus, la mesure fait encore sens, au vu des avancées ayant eu lieu récemment. Si les différents rapports déploraient l'absence de projets concrets de l'appelant pour sa vie future, ce
- 16/19 - PM/263/2024 dernier se trouve aujourd'hui dans une approche plus constructive depuis qu'il a décidé de se former dans le domaine de la cuisine, pour lequel il porte de l'intérêt. Il a également tenu un discours responsable et rassurant aux débats d'appel. La mesure ne peut dès lors être considérée comme vouée à l'échec, ce que l'appelant ne plaide d'ailleurs pas. La mesure demeure ainsi justifiée et doit se poursuivre.
E. 2.4.3 Cela étant, il doit être rappelé que la mesure institutionnelle doit s'inscrire dans un impact thérapeutique dynamique, de sorte que la prise en charge de l'appelant conserve pour but sa réinsertion dans la société, avec une amélioration de son état. Au terme de son jugement du 9 février 2023, le TAPEM invitait déjà le SAPEM à prévoir une ouverture progressive du cadre, dans le PES. Même s'il n'appartient pas à la Chambre de céans de se déterminer sur ce point, le choix du lieu d'exécution de la mesure relevant de la seule compétence de l'autorité d'exécution, cette invitation doit être fermement renouvelée. Le transfert prévu à la Colonie fermée des B______ s'inscrit déjà comme une avancée, mais ne permettra pas d'évaluer les aptitudes de l'appelant à se réinsérer dans la société libre au vu du cadre carcéral. En respect des principes rappelés ci-avant et du principe de proportionnalité, le plan d'exécution de la mesure devra rapidement permettre à l'appelant de progresser, afin de le préparer, si possible au terme de la prolongation de celle-ci, à la vie en liberté, en particulier avec une ouverture du milieu institutionnel, dans lequel il est placé depuis près de sept ans, et la mise en place de sorties accompagnées puis de congés, si l'intéressé évolue convenablement, aux fins de l'évaluer. Il s'agit bien de l'objectif ultime et d'un but à atteindre par l'appelant en prévision de son élargissement qui doit pouvoir être attendu dans un délai relativement bref. Il est en outre relevé que le TAPEM n'a pas spécifiquement motivé sa décision de prolongation de la mesure pour une durée supérieure à la précédente, qui avait retenu une prolongation d'une année en guise de signal aux autorités, vision que la Chambre de céans ne peut que partager. En effet, compte tenu de la durée de la privation de liberté déjà subie et de l'évolution attendue de l'appelant en fonction du cadre à mettre en place, il ne se justifie pas de prolonger la mesure au-delà d'une année. Celle-ci sera dès lors prononcée jusqu'au prochain contrôle annuel, soit jusqu'au 6 septembre 2025.
E. 2.4.4 Partant, le jugement querellé sera modifié en ce sens.
E. 3 L'appelant succombe sur le principe, mais voit sa situation améliorée par la réduction de la durée de la prolongation de sa mesure. Il ne supportera par conséquent que la moitié des frais de la procédure de seconde instance, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).
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E. 4 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et du déplacement à celle-ci.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'081.- correspondant à 3 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 81.-.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/284/2024 rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal d'application des peines et mesures dans la procédure PM/263/2024. Le rejette. Annule néanmoins le jugement dont est fait appel et, statuant à nouveau : Ordonne la poursuite et la prolongation du traitement institutionnel (art. 59 al. 4 CP) pour une durée d'un an, soit jusqu'au 6 septembre 2025, sans préjudice des contrôles annuels prévus par l'art. 62d CP. Constate que les frais de la procédure de première instance ont été laissés à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'215.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 607.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'081.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et mesures et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 19/19 - PM/263/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/263/2024 AARP/287/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 août 2024
Entre A______, actuellement détenu aux Établissements [pénitentiaires] de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTPM/284/2024 rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/19 - PM/263/2024 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTPM/284/2024 du 25 avril 2024, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a refusé de mettre en œuvre une nouvelle expertise et ordonné pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 6 septembre 2027, la poursuite et la prolongation du traitement institutionnel (art. 59 al. 4 du Code pénal [CP]) prononcé le 6 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel (TCO), sans préjudice des contrôles annuels prévus par l'art. 62d CP. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, préalablement, à ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en œuvre et, principalement, à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat, assortie d'un délai d'épreuve d'un an. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. A______, né à Genève le ______ 1995, dit avoir grandi dans une famille unie et aimante. Il aurait rencontré des problèmes de comportement à partir du cycle d'orientation, qu'il a terminé dans une classe atelier, après avoir changé d'établissement et redoublé la première année. Par la suite, hormis deux emplois "de même pas deux semaines", il n'a plus eu d'activité et a été entretenu par ses parents, chez qui il vivait au moment des faits. a.b. Par jugement du 6 septembre 2017, le TCO a reconnu A______ coupable de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles simples ainsi que de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, dont l'exécution a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel (art. 59 CP).
Il lui était essentiellement reproché d'avoir, entre 2014 et 2016, agressé nuitamment six jeunes femmes, soit dans la rue, soit dans les couloirs d'immeubles où il les avait suivies, dans le but de leur lécher les pieds. Les deux dernières victimes avaient été étranglées au moyen d'une prise de krav-maga, entraînant une perte de connaissance et d'urines chez l'une d'entre elles.
a.c. Le casier judiciaire de A______ ne contient aucune condamnation autre que le jugement précité. Il a néanmoins été condamné, par ordonnance pénale du 10 février 2021, à une amende de CHF 800.- pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) pour avoir, le 30 septembre 2020, touché les fesses d'une agente de détention à D______.
- 3/19 - PM/263/2024
b.a. À teneur de l'expertise psychiatrique du 24 novembre 2016, rendue par les Drs E______ et F______, sur la base de laquelle la mesure institutionnelle a été ordonnée, A______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec une composante narcissique et psychopathique, d'une paraphilie (fétichisme des pieds) et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives (cannabis), actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. La multiplicité des faits et le caractère rituel des sorties nocturnes évoquaient également une addiction aux agressions sexuelles. L'association de cette paraphilie fétichiste et du trouble mixte de la personnalité constituait un grave trouble mental, dont la sévérité était élevée. Sa responsabilité était légèrement restreinte au moment des faits. Il avait agi sous l'emprise de pulsions sexuelles envahissantes, dans un contexte de personnalité fragile à composante impulsive et aux très faibles capacités d'empathie. L'expertisé décrivait d'ailleurs une nécessité impérieuse de passer à l'acte, apparaissant chez lui comme une addiction comportementale. En prison, il bénéficiait d'un soutien psychothérapique et était d'accord de se faire soigner, en pensant confusément en avoir besoin. Il niait toutefois être malade ainsi que le caractère pathologique de ses fantasmes et comportements paraphiles. En termes de pronostic, il était problématique qu'il n'imagine pas non plus y renoncer, envisageant plutôt de continuer à vivre sa sexualité paraphile, notamment en fréquentant des prostituées, voire en trouvant une compagne partageant le même genre de fantasme. Cela l'exposait en effet à des dérapages, même en l'absence de consommation de stupéfiants. Il présentait un risque de récidive moyen, s'agissant d'infractions de tous types, mais surtout d'infractions de nature sexuelle, en raison de sa paraphilie. Une mesure institutionnelle, en milieu fermé, apparaissait nécessaire et susceptible de diminuer ce risque. Les angles de travail de la thérapie pouvaient porter sur les facteurs de son insertion sociale, de ses addictions et du développement de ses capacités d'empathie. En particulier, l'établissement D______ était adapté à sa problématique psychiatrique. Une mesure ambulatoire ne semblait pas adaptée, car il était à craindre que l'expertisé consomme à nouveau du cannabis dès sa sortie de prison et soit à nouveau envahi par des pulsions fétichistes qui puissent l'amener à la commission de nouvelles infractions. Une mesure institutionnelle en milieu ouvert n'était pas non plus indiquée, compte tenu du caractère particulier des passages à l'acte, associant le fétichisme, l'agression physique et, parfois, l'étouffement de la victime. Il était en effet à craindre qu'en cas de prise en charge dans une structure hospitalière classique, il puisse agresser une soignante ou une patiente.
b.c. Auditionné par le MP et par les premiers juges, le Dr E______ a confirmé son rapport, précisant qu'il existait un bon espoir d'amélioration de l'état de l'expertisé
- 4/19 - PM/263/2024 dans un délai de trois à cinq ans, dans le cadre d'une thérapie imposée par la justice. Une correction du contexte – très isolé et désœuvré – dans lequel vivait l'expertisé était aussi de nature à améliorer le pronostic. Il a rappelé que les problèmes de l'intéressé étaient surtout liés à sa sexualité, puisqu'il pouvait tout à fait se gérer en dehors de cela. Ses fantasmes fétichistes, certes légaux s'ils étaient consentis, constituaient un réel trouble paraphilique dès lors que ceux-ci devenaient envahissants et prenaient le pas sur sa volonté. Par son impulsivité et son manque d'empathie, l'expertisé se sentait incapable de limiter ses pulsions. La consommation de stupéfiants était un facteur de risque supplémentaire. Dans un tel contexte, l'insertion professionnelle était un élément important pour limiter la dangerosité, une vie sociale et professionnelle permettant de laisser moins de place à une sexualité problématique. c.a. A______ a été incarcéré à la prison de G______ du 11 avril 2016 au 7 mai 2018. Il y a bénéficié d'un suivi psychologique et psychiatrique hebdomadaire, ainsi que d'un suivi par le service social. Au moment de son procès, il suivait depuis un mois et demi une formation à distance d'aide-vétérinaire à raison d'environ une heure par jour. Il a admis avoir fantasmé sur sa psychologue ; une assistance sociale a, en outre, signalé en janvier 2018 qu'il lui avait demandé d'imprimer des photos de "dangling" et qu'il observait ses pieds. c.b. Du 7 mai 2018 au 26 février 2021, A______ a été placé à D______. Les personnes l'ayant suivi dans cet établissement ont d'emblée constaté chez lui un discours peu authentique, superficiel, autocentré, associé à une immaturité affective et relationnelle. Il ne se considérait pas comme atteint d'un trouble psychiatrique et pensait que les experts s'étaient trompés dans leur analyse, les faits étant selon lui le fruit de son immaturité, d'une inconscience de jeunesse et de la consommation de cannabis. En février 2019, le suivi psychothérapeutique a été interrompu, en raison notamment des capacités d'introspection limitées de l'expertisé, au profit d'une approche plus éducative, dans le but de stimuler ses cognitions sociales. A______ a toutefois rapidement déclaré ne pas saisir le sens des séances d'ergothérapie qu'il devait suivre, estimant être tout à fait adapté socialement. À l'été 2019, plusieurs comportements inadéquats vis-à-vis du personnel féminin ont été rapportés.
d. Aux termes d'une nouvelle expertise ordonnée par le TAPEM, rendue le 27 octobre 2020 par les Drs H______ et I______, une prolongation de la mesure a été préconisée. Les troubles de la personnalité et de la préférence sexuelle dont souffrait A______ étaient toujours présents et inchangés. La prise en charge thérapeutique dans deux unités différentes de D______ n'avait pas permis une amélioration significative de
- 5/19 - PM/263/2024 ses troubles, le défaut d'introspection et les difficultés dans les habilités sociales étant les principaux freins à la thérapie. Le précité avait bénéficié de nombreuses prises en charge thérapeutiques : suivi individuel psychologique et psychiatrique, suivi ergothérapique, groupes thérapeutiques. À l'exclusion du suivi psychiatrique, ils avaient tous été interrompus faute de résultats prévisibles par manque d'implication de l'expertisé. En effet, les progrès de ce dernier demeuraient minces et son investissement dans les soins, superficiel. La prise de conscience de A______ de la gravité de ses actes s'entendait plutôt au regard de la loi et des conséquences préjudiciables pour lui-même que vis-à-vis des victimes. Il vivait ainsi la mesure comme exagérée et superflue, estimant avoir changé grâce à un "travail d'introspection autodidacte". Par ailleurs, il pensait pouvoir trouver, en sortant, des femmes partageant ses fantasmes – qu'il n'estimait pas problématiques dès lors qu'ils n'étaient pas illégaux – ou, dans le cas contraire, fréquenter des prostituées avec l'argent donné par ses parents. Il pouvait néanmoins être relevé que A______ travaillait à D______ et n'avait pas présenté de problèmes d'absence ni de troubles du comportement sur son lieu de travail. Le risque de récidive violente, pas uniquement sexuelle, était élevé. Il présentait en effet de nombreux facteurs de risques, au vu des caractéristiques narcissiques et psychopathiques de sa personnalité, dont l'absence d'empathie, de la persistance du diagnostic de paraphilie fétichiste, des actes de récidive comportementale au sein de D______ alors que l'expertise psychiatrique était en cours, de l'absence d'authentique et profonde remise en question, du défaut d'élaboration psychique autour des faits et de sa violence, de l'absence de projet concret de formation et/ou de réinsertion et de la présence d'un entourage parental dont le soutien était parfois inadapté, vu l'adhésion totale aux propos de l'expertisé. Aussi, un changement de cadre par un transfert aux Établissements [pénitentiaires] de B______ [ci-après : les B______] était considéré comme susceptible d'être bénéfique pour permettre une nouvelle dynamique dans la prise en charge. L'accent devait être mis sur la poursuite d'un suivi psychothérapeutique basé sur la prise de conscience de la gravité des faits et de sa problématique sexuelle, ainsi que sur l'élaboration d'un projet socioprofessionnel réaliste et adapté à ses capacités. Les experts ont néanmoins souligné que, de leur point de vue, il ne fallait pas s'attendre à une évolution drastique de la personnalité de l'expertisé, mais que les deux axes précités étaient des objectifs importants qui pouvaient être mis en œuvre. e.a. Le 26 février 2021, A______ a été transféré aux B______. Un plan d'exécution de la sanction (PES), validé par le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) le 9 mai 2022 et réitéré le 5 juin 2023, prévoyait comme unique phase le maintien de A______ au pénitencier J______.
- 6/19 - PM/263/2024 e.b. À teneur du rapport de la direction des B______ du 13 octobre 2022, la prise en charge ne posait pas de problème particulier et A______ se montrait preneur des diverses activités proposées. Il était néanmoins souvent absent au sein de l'atelier de travail sans motif valable et faisait preuve d'un manque de motivation. Il avait reçu une sanction pour avoir, le 13 janvier 2022, touché les fesses de son enseignante d'allemand. Lors de son audition, A______ avait minimisé la gravité de son acte et n'avait fait preuve d'aucune empathie. Enfin, il ne désirait pas élaborer de projet de réinsertion professionnelle concret tant qu'il était incarcéré, projet qui représenterait pourtant une étape fondamentale dans le cadre d'un éventuel retour à la vie libre. e.c. Selon le rapport médical établi le 28 janvier 2022 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) des B______, A______ bénéficiait d'un suivi constitué d'entretiens à une fréquence mensuelle, aucune médication n'était prescrite. L'intéressé étant demandeur d'entretiens plus réguliers, la mise en place d'entretiens avec des infirmiers était à l'examen. Il se montrait adéquat et respectueux, semblant apprécier l'espace de parole proposé. L'alliance thérapeutique était qualifiée de bonne, l'intéressé amenant une certaine réflexion quant aux actes commis et à ses modalités relationnelles, et acceptant certaines pistes proposées par son thérapeute. Il tendait cependant à considérer ses problématiques comme dépassées et à surestimer ses compétences.
f. La dernière prolongation du traitement institutionnel pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 6 septembre 2024, a été ordonnée par jugement du 9 février 2023 du TAPEM. Ce dernier a estimé que l'évolution de A______ ne permettait pas de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur en liberté, le risque de récidive restant moyen, voire élevé en ce qui concernait les infractions à caractère sexuel. Un quatrième épisode de comportement inadéquat envers le personnel féminin de la prison renforçait cette appréciation, montrant qu'il avait manifestement encore des difficultés à maîtriser ses pulsions. En l'état, il convenait que l'intéressé s'investisse – aussi authentiquement que les troubles de sa personnalité le lui permettent – dans le suivi psychothérapeutique en cours, qu'il y travaille en particulier ses problématiques sexuelle et de violence, ses habiletés sociales, son rapport à autrui, qu'il débute, déjà en prison, une formation et y développe un projet professionnel, au besoin avec l'aide du Service de probation et d'insertion, qu'il s'abstienne de commettre tout acte dirigé contre l'intégrité sexuelle de membres du personnel, qu'il maintienne un bon comportement et qu'il commence à s'acquitter des frais de justice mis à sa charge, étant souligné que le simple écoulement du temps ne permettait pas à lui seul de diminuer efficacement le risque de récidive. Néanmoins le temps passant sans avancée significative, le SAPEM était invité à examiner, dès à présent, les possibilités d'une ouverture progressive du cadre et à revoir rapidement le PES qui ne prévoyait rien d'autre qu'un maintien en milieu fermé.
- 7/19 - PM/263/2024 g.a. Selon le rapport de réseau interdisciplinaire du 28 février 2023, les divers intervenants responsables de la prise en charge de A______ ont relevé que ce dernier verbalisait une importante lassitude carcérale dans le cadre de l'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle, dont il ne percevait ni le sens, ni la pertinence. Il disait en effet avoir le sentiment d'avoir suffisamment évolué dans le cadre de son incarcération et se déclarait prêt à sortir de détention, cette perception étant toutefois incohérente et en décalage avec celle que les intervenants et professionnels avaient de lui. A______ bénéficiait toujours d'un suivi psychothérapeutique mensuel auprès du SMPP auquel il se montrait preneur, l'alliance thérapeutique étant qualifiée de bonne. Le thérapeute soulignait un début discret de remise en question en lien avec son mode de fonctionnement, même si ses capacités introspectives et élaboratives demeuraient modestes. Il considérait avoir appris de ses erreurs et écartait tout risque de récidive, certain de parvenir à rencontrer des partenaires consentantes pour vivre son fétichisme. Relativement à l'atteinte à l'intégrité sexuelle d'une enseignante, en 2022, l'intéressé l'assimilait à un geste de lassitude et de désespoir ; il était difficile d'établir dans quelle mesure il serait capable d'anticiper un tel comportement, bien qu'un travail important ait été mené à ce sujet. Au sein du cellulaire, A______ se montrait respectueux du règlement, n'avait pas fait l'objet de nouvelle sanction disciplinaire depuis janvier 2022 et son abstinence aux substances prohibées était également confirmée. Durant son temps libre, il pratiquait du sport et la lecture, seul en cellule, restant extrêmement discret et échangeant très peu. Il maintenait des contacts téléphoniques avec sa famille et des amis. Il s'acquittait de ses indemnités-victime à hauteur de CHF 50.- par mois, tout en refusant le remboursement des frais de justice pour l'heure. Concernant ses projets futurs, il disait vouloir obtenir une libération immédiate et partir vivre chez ses parents, ne faisant aucune mention d'un quelconque projet de réinsertion, malgré les sollicitations. Depuis avril 2022, il suivait la formation dans l'exécution des peines (FEP) et les retours étaient positifs. Il était incorporé à l'atelier de production de la mancherie et y adoptait un comportement discret. Ses prestations de travail étaient jugées de bonne qualité, bien que son sens de l'initiative restait à améliorer. Plusieurs absences injustifiées avaient été signalées, notamment durant le mois de février 2023. A______ avait exprimé le fait que les formations dispensées aux B______ ne lui plaisaient pas et qu'il lui était difficile de se projeter, ce d'autant que la mesure institutionnelle avait un caractère indéterminé. À l'issue de la réunion, le prénommé a été invité à s'investir et à s'inscrire dans la prise en charge proposée, notamment en lien avec la mise en œuvre d'un projet de formation socio-professionnelle. Dans l'intervalle, un maintien au pénitencier de Bochuz était préconisé, conformément à son PES.
- 8/19 - PM/263/2024 g.b. Aux termes du rapport du 20 février 2024 de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire vaudois, peu de changements avaient eu lieu depuis le dernier point de situation en 2022. A______ continuait de se montrer poli et correct avec l'ensemble du personnel et plus aucun comportement sexuel inadapté n'avait été constaté, même s'il exprimait un manque sexuel et disait avoir recours à la masturbation de manière importante. Il était désormais intégré à plein temps au sein de l'atelier mancherie, occupation pour laquelle il ne témoignait toujours pas beaucoup d'intérêt, notamment en raison de sa lassitude carcérale. Il bénéficiait du soutien de sa famille, par le biais d'entretiens téléphoniques réguliers, mais ses parents, fatigués par la prolongation de son enfermement, ne lui rendaient plus visite. L'isolement social par rapport à ses amis/connaissances était également plus important que par le passé. Le niveau de risque de récidive générale et violente pouvait encore être qualifié de moyen et, concernant la récidive sexuelle, supérieur à la moyenne. Au regard du peu de changements dans sa situation pénale et des facteurs de risques et de protection plus prégnants à ce jour, les principaux mêmes axes de travail que ceux formulés en 2022 pouvaient être reconduits. g.c. Dans un rapport du 23 février 2024, le SMPP a indiqué que A______ continuait de bénéficier d'entretiens mensuels avec un psychologue et de rendez-vous ponctuels avec un psychiatre lors de situations de baisse de moral. Il s'y montrait assidu, adéquat et impliqué dans les échanges. Deux objectifs principaux étaient fixés : d'une part, dans une dimension psychothérapeutique, inciter autant que possible une réflexion chez lui concernant son fonctionnement personnel, ses modalités relationnelles et la gestion de ses pulsions sexuelles ; d'autre part, dans une dimension plus psycho-éducative, l'encourager à suivre les recommandations susceptibles de faire évoluer sa situation judiciaire, notamment concernant l'inscription dans des formations. g.d. Une nouvelle séance de réseau interdisciplinaire a eu lieu le 28 février 2024 et les intervenants responsables de la prise en charge de A______ ont relevé le manque de changements intervenus depuis leur dernière rencontre de 2023. Le comportement de A______ était resté le même et son investissement au sein de l'atelier de travail comparable à celui observé l'année précédente, de régulières absences injustifiées étant toujours à déplorer. Il souhaitait être libéré et ne voyait pas la pertinence, en l'état, de bénéficier d'élargissements de régime. Il poursuivait sa formation FEP, avait débuté au mois de février 2024 un cours d'anglais, s'était inscrit à un cours de mathématiques. Il participait également à l'animation théâtre depuis mars 2023 et à des activités sportives, le retour des différents intervenants étant positif à son égard. Il n'avait plus reçu de visites de sa famille depuis 2023, maintenant toutefois des contacts téléphoniques. Il l'expliquait par l'éloignement géographique et la lassitude ressentie par sa famille en lien avec la durée de son enferment. Il refusait toujours de s'acquitter des frais de justice.
- 9/19 - PM/263/2024 Il ne formulait toujours aucun projet spécifique pour une formation certifiante et n'en avait pas de concret en termes de réinsertion socio-professionnelle, estimant ne pas pouvoir se projeter compte tenu de sa situation carcérale. Durant l'année écoulée, un travail plus ciblé avait été effectué en lien avec les victimes et leur ressenti. L'objectif thérapeutique était toujours de permettre à A______ de poursuivre son questionnement sur son fonctionnement intrapsychique, sa sexualité et ses passages à l'acte délictuel, mais également de l'amener à entreprendre un travail sur sa motivation à s'investir dans un projet de réinsertion professionnelle. Au vu de la mince évolution constatée, et compte tenu de la nécessité de mobiliser l'intéressé dans la mise en œuvre d'un projet de formation socio-professionnelle, un passage à la Colonie fermée des B______ (maison de sécurité moyenne) en septembre 2024 était envisagé. Pour ce faire, A______ devait amorcer un projet de formation et réinsertion socio-professionnel concret.
h. Le 11 mars 2024, le SAPEM a formulé un préavis favorable à une poursuite et une prolongation de la mesure pour une durée de cinq ans, reprenant largement les constats du réseau interdisciplinaire du 28 février 2024. Le SAPEM relevait une récente évolution, certes mince de A______, qui poursuivait son investissement dans le cadre de son suivi psychothérapeutique et des diverses activités proposées. L'intéressé refusait pourtant toujours de s'inscrire dans l'établissement d'un projet de formation visant sa réinsertion professionnelle, alors que celui-ci constituait pourtant une condition importante et incontournable à l'évolution de sa situation. Pour le mobiliser dans ce but en créant des conditions propices à sa réceptivité, un transfert à la Colonie fermée des B______ était envisagé à partir de septembre 2024, à la stricte condition qu'il amorce un projet de formation et de réinsertion professionnelle.
i. Par requête du 13 mars 2024, le MP a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM. C.
a. Lors de la fixation des débats, le Président de la juridiction d'appel a rejeté la demande de nouvelle expertise psychiatrique formulée par A______, considérant qu'elle n'était pas nécessaire au traitement de son appel au vu des deux expertises figurant au dossier.
b. Aux débats d'appel, A______ a précisé qu'il contestait pour la première fois une décision le concernant. Il ne voyait plus de sens dans la prolongation de la mesure prononcée à son encontre, ayant déjà fait plus du double de la peine qui lui avait été infligée. Le risque de récidive élevé, tel qu'évalué par les experts en 2020, n'était à son avis plus d'actualité. Il avait mûri et n'avait plus eu d'incident avec des intervenantes féminines depuis 2022. Malgré ses demandes, du fait du manque de moyens aux B______, il n'était pas possible d'avoir un suivi avec un psychologue
- 10/19 - PM/263/2024 plus fréquent qu'un entretien mensuel. Son transfert à la Colonie fermée de B______ était prévu pour le 1er septembre 2024. Il s'était engagé à signer un contrat de formation en cuisine, laquelle pouvait se dérouler à la Colonie fermée, sur deux ans. Il avait toutefois de la peine à se projeter dans le temps et à s'imaginer rester en détention durant encore deux années supplémentaires. Des conduites en prévision de sorties ou de congé n'étaient pas possibles au sein de la Colonie fermée, bien qu'il estimait que cela serait positif et bénéfique pour lui. Il était prêt à faire ses preuves en liberté.
c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. La mesure institutionnelle ne justifiait pas de laisser un prévenu stagner pendant aussi longtemps. A______ avait passé près d'un tiers de sa vie en détention, dans un milieu strict, soit bien plus que la peine à laquelle il avait été condamné. L'obligation de se former avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle était inique, toutes les formations n'étant pas possibles au sein d'un établissement fermé tel que les B______, ce qui compliquerait un élargissement et ne ferait que prolonger sa détention. Par ailleurs, le but de la mesure était de bénéficier d'un traitement pouvant avoir une influence bénéfique sur son trouble mental. Or, le suivi psychothérapeutique avait atteint ses limites, un seul entretien mensuel lui était accordé et aucune avancée notable n'ayant été relevée par les divers intervenants depuis 2020. En 2023, le TAPEM avait enjoint l'autorité à faire progresser le régime auquel il était soumis, mais rien n'avait été entrepris depuis. Tant les préavis émis que le jugement querellé ne disaient rien des bienfaits qu'on pouvait encore espérer de la prolongation de la mesure. Une telle prolongation n'était ainsi aucunement justifiée, ce d'autant moins pour une durée de trois ans. Il était prêt à respecter toutes les conditions d'une libération conditionnelle, qui devait lui être octroyée, un traitement psychothérapeutique pouvant parfaitement être poursuivi à l'extérieur. D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure. EN DROIT : 1. Un jugement du TAPEM ordonnant la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3. du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]). Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.
- 11/19 - PM/263/2024 2. 2.1.1. Le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur, souffrant d'un grave trouble mental, a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 2.1.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.1 ; 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 2.1 ; 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1). La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3 ; 6B_1247/2022 précité consid. 4.1 ; 6B_1051/2020 précité consid. 4.1). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2022 précité consid. 5.1.3 ; 6B_1247/2022 précité consid. 4.1 ; 6B_690/2022 précité consid. 2.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 précité consid. 5.1.3). Elle ne peut être prolongée dans le but
- 12/19 - PM/263/2024 d'une "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1 ; 135 IV 139 consid. 2.3.2). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 2.1 ; 6B_1051/2020 précité consid. 4.1). 2.1.3. Une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects, à savoir qu'une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), qu'elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et, enfin, qu'il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4). À elle seule, l'infraction ayant conduit au prononcé de la mesure n'est pas déterminante pour fixer la durée de la mesure, celle-ci pouvant être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire. La mesure peut ainsi durer plus longtemps que la peine qui a été prononcée parallèlement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.4 ; 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.1). Il doit néanmoins être tenu compte, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, de la gravité des infractions commises ou prévisibles ainsi que de la durée de la privation de liberté déjà effectuée. Plus la durée de la privation de liberté que l'auteur a déjà subie dépasse celle de sa peine initiale, plus la probabilité et la gravité de nouveaux crimes ou délits doivent être élevées pour que l'on puisse refuser à l'intéressé l'occasion de faire ses preuves en liberté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1070/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4. ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ /
- 13/19 - PM/263/2024 N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 56 CP). 2.2.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1; 6B_660/2019 précité consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 précité consid. 1.1). 2.2.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). 2.3.1. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque de récidive qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive
- 14/19 - PM/263/2024 (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement ; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 précité consid. 1.1 ; 6B_319/2017 précité consid. 1.1 ; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). La compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1). 2.4. En l'espèce, au regard des conclusions de l'appelant, il se justifie tout d'abord d'examiner si les conditions d'une libération conditionnelle sont réalisées, puis, dans la négative, si la prolongation de la mesure peut encore avoir un effet bénéfique sur le risque de récidive présenté par l'appelant en relation avec son trouble mental. 2.4.1. Contrairement à ce que semble considérer l'appelant, le risque de récidive demeure concret. Alors que l'expertise psychiatrique rendue en 2016 concluait à un risque de récidive moyen, il était considéré comme élevé dans celle rendue en 2020. Les dérapages ayant eu lieu, pour la dernière fois en 2022, avec des interlocutrices féminines ne sont pas à négliger. En effet, selon le rapport de réseau du 28 février 2023, les intervenants relevaient que malgré un important travail thérapeutique, il était encore difficile d'établir comment l'appelant réagirait à certaines situations notamment avec la gente féminine. Dans ce contexte, la nécessité d'un cadre thérapeutique contraignant était préconisée pour circonscrire un risque de passage à l'acte. Par ailleurs, déjà à teneur de l'expertise de 2016, l'insertion sociale et professionnelle de l'appelant était un facteur important permettant de limiter le risque qu'il ne réitère ses agissements. Tous les intervenants n'avaient eu de cesse de souligner que cette insertion professionnelle constituait le premier pas vers une amélioration de son pronostic et donc vers une future libération de la mesure. En effet, l'acquisition d'un métier et l'évolution attendue de la part de l'appelant suite à une insertion socio-
- 15/19 - PM/263/2024 économique représentent à l'évidence des garanties pour lui permettre d'éviter de retomber dans ses travers – addiction aux drogues douces et errances nocturnes – qui avaient été propices à la concrétisation des actes violents pour lesquels il a été condamné. Un engagement était ainsi demandé de sa part, auquel l'appelant n'a toutefois pas souscrit jusqu'à ce jour, ne faisant preuve d'aucun effort pour se former ou élaborer un projet concret pour sa sortie. Il ressort des différents rapports, mais aussi des déclarations de l'appelant aux débats, qu'il se contente toujours de penser qu'il pourra retourner vivre chez ses parents, lesquels pourvoiront à son entretien. L'appelant n'a ainsi pas su œuvrer sur l'élément clé qui aurait permis d'améliorer son pronostic, malgré les aides fournies par les intervenants sociaux et le temps écoulé. Le projet de formation en cuisine qui devrait être initié en septembre 2024 – aux dires de l'appelant sans que cette information ne soit documentée – démontre toutefois qu'il a enfin décidé de se prendre en main, ce qui augure d'une évolution future positive, mais ne peut pas encore être mis à son crédit au titre d'un pronostic favorable. Dans ces circonstances, un tel pronostic ne peut pas être posé, une libération conditionnelle n'étant pas envisageable dans l'immédiat. 2.4.2. Reste la question de l'effet qui peut encore être attendu de la prolongation de la mesure. Lors de son prononcé en 2017, la mesure avait pour objectif de permettre à l'appelant, atteint d'un trouble mixte de la personnalité en sus de sa paraphilie et d'une addiction au cannabis, de travailler sur ses capacités d'empathie, son insertion sociale et ses addictions. Si l'addiction au cannabis n'est plus présente en milieu carcéral, donc protégé, force est de constater, avec l'ensemble des intervenants proches de l'appelant, que l'évolution psychique de ce dernier a été minime. En 2020, l'expertise articulait déjà qu'il ne fallait pas s'attendre à une évolution notable de la personnalité de l'appelant, même si un travail sur différents axes restait néanmoins possible. Il ressort également des différents rapports au dossier que le travail thérapeutique atteindrait ses limites, ce d'autant que le suivi qui peut lui être offert aux B______ d'un rendez-vous mensuel apparaît, à ce stade, insuffisant à induire une modification notable des troubles de la personnalité de l'appelant. Plus récemment, lors de la dernière séance réseau du 27 février 2024, un manque d'avancement était déploré par les intervenants, malgré l'investissement de l'appelant dans son suivi psychothérapeutique. À l'aune de ces constats, le SAPEM a considéré que de minces améliorations étaient néanmoins visibles et que la mesure restait adaptée. On peut en effet relever que l'introspection de l'appelant pourrait encore être améliorée et que sa réflexion autour des facteurs qui l'ont fait passer à l'acte sont des axes qui méritent encore d'être travaillés et améliorés par le biais de son suivi psychothérapeutique, lequel devrait pouvoir être intensifié, conformément à ses vœux. De plus, la mesure fait encore sens, au vu des avancées ayant eu lieu récemment. Si les différents rapports déploraient l'absence de projets concrets de l'appelant pour sa vie future, ce
- 16/19 - PM/263/2024 dernier se trouve aujourd'hui dans une approche plus constructive depuis qu'il a décidé de se former dans le domaine de la cuisine, pour lequel il porte de l'intérêt. Il a également tenu un discours responsable et rassurant aux débats d'appel. La mesure ne peut dès lors être considérée comme vouée à l'échec, ce que l'appelant ne plaide d'ailleurs pas. La mesure demeure ainsi justifiée et doit se poursuivre. 2.4.3. Cela étant, il doit être rappelé que la mesure institutionnelle doit s'inscrire dans un impact thérapeutique dynamique, de sorte que la prise en charge de l'appelant conserve pour but sa réinsertion dans la société, avec une amélioration de son état. Au terme de son jugement du 9 février 2023, le TAPEM invitait déjà le SAPEM à prévoir une ouverture progressive du cadre, dans le PES. Même s'il n'appartient pas à la Chambre de céans de se déterminer sur ce point, le choix du lieu d'exécution de la mesure relevant de la seule compétence de l'autorité d'exécution, cette invitation doit être fermement renouvelée. Le transfert prévu à la Colonie fermée des B______ s'inscrit déjà comme une avancée, mais ne permettra pas d'évaluer les aptitudes de l'appelant à se réinsérer dans la société libre au vu du cadre carcéral. En respect des principes rappelés ci-avant et du principe de proportionnalité, le plan d'exécution de la mesure devra rapidement permettre à l'appelant de progresser, afin de le préparer, si possible au terme de la prolongation de celle-ci, à la vie en liberté, en particulier avec une ouverture du milieu institutionnel, dans lequel il est placé depuis près de sept ans, et la mise en place de sorties accompagnées puis de congés, si l'intéressé évolue convenablement, aux fins de l'évaluer. Il s'agit bien de l'objectif ultime et d'un but à atteindre par l'appelant en prévision de son élargissement qui doit pouvoir être attendu dans un délai relativement bref. Il est en outre relevé que le TAPEM n'a pas spécifiquement motivé sa décision de prolongation de la mesure pour une durée supérieure à la précédente, qui avait retenu une prolongation d'une année en guise de signal aux autorités, vision que la Chambre de céans ne peut que partager. En effet, compte tenu de la durée de la privation de liberté déjà subie et de l'évolution attendue de l'appelant en fonction du cadre à mettre en place, il ne se justifie pas de prolonger la mesure au-delà d'une année. Celle-ci sera dès lors prononcée jusqu'au prochain contrôle annuel, soit jusqu'au 6 septembre 2025. 2.4.4. Partant, le jugement querellé sera modifié en ce sens. 3. L'appelant succombe sur le principe, mais voit sa situation améliorée par la réduction de la durée de la prolongation de sa mesure. Il ne supportera par conséquent que la moitié des frais de la procédure de seconde instance, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).
- 17/19 - PM/263/2024 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et du déplacement à celle-ci.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'081.- correspondant à 3 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 81.-.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/284/2024 rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal d'application des peines et mesures dans la procédure PM/263/2024. Le rejette. Annule néanmoins le jugement dont est fait appel et, statuant à nouveau : Ordonne la poursuite et la prolongation du traitement institutionnel (art. 59 al. 4 CP) pour une durée d'un an, soit jusqu'au 6 septembre 2025, sans préjudice des contrôles annuels prévus par l'art. 62d CP. Constate que les frais de la procédure de première instance ont été laissés à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'215.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 607.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'081.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et mesures et au Service de l'application des peines et mesures.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00