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AARP/105/2026

Genf · 2026-03-18 · Français GE
Sachverhalt

était extrêmement difficile, l'empathie était très faible de manière générale (pas seulement vis-à-vis des victimes) et la critique et la reconnaissance de la violence étaient presque inexistantes. Le déficit des habiletés sociales avait également été largement mis en évidence. d.c. Le 26 février 2021, A______ a été transféré aux EPO. Le second plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré par les EPO et validé par le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM, devenu le Service de la réinsertion et du suivi pénal [SRSP]), le 9 mai 2022. Le PES prévoyait comme phase 1, le maintien de A______ au pénitencier de Bochuz, ce qui devait notamment lui permettre de s'inscrire progressivement dans sa prise en charge aux EPO, en particulier de mettre en place des projets professionnels et de formation. Deux bilans de phases ont ensuite été rédigés par les EPO, le dernier, datant du 19 mars 2024, prévoyait le transfert de l'intéressée à la colonie fermée (COF), précisément comme deuxième phase, avec pour objectif d'enjoindre A______ à mettre en place des projets professionnels ou de formation, par l'acquisition de compétences professionnelles, tout en poursuivant l'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle. e.a. La dernière prolongation du traitement institutionnel pour trois années supplémentaires, soit jusqu'au 6 septembre 2027, a été ordonnée par jugement JTPM/284/2024 du 25 avril 2024 du TAPEM. Selon le TAPEM, la mesure était nécessaire et adéquate, au vu de la pathologie et du risque de récidive que présentait toujours l'intéressé. Les objectifs d'amélioration de l'adhésion aux soins, de compréhension de ceux-ci et d'une stabilisation devaient être poursuivis. A______ devait se confronter à la réalité de sa maladie (questionnement intrapsychique, sur sa sexualité, risques de passage à l'acte délictuel, motivation à s'investir dans un projet de réinsertion) qui fondait un risque de récidive. Le travail de

- 6/21 - PM/255/2025 soutien psycho-éducatif devait évoluer vers un travail introspectif de remise en question (consid. 4). e.b. Le 24 juillet 2024, le SAPEM a ordonné le passage de A______ du pénitencier de Bochuz vers la COF des EPO. Son transfert a été effectué le 8 août suivant. e.c. Par arrêt du 20 août 2024 (AARP/287/2024), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a annulé le jugement du TAPEM du 25 avril 2024 et a ordonné la poursuite et la prolongation de la mesure institutionnelle pour une durée d'un an, en précisant que la mesure était valable jusqu'au 6 septembre 2025. La CPAR a retenu que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas réunies, dès lors que le risque de récidive demeurait concret. Les dérapages ayant eu lieu, pour la dernière fois en 2022, n'étaient pas à négliger. En effet, selon un rapport de réseau du 28 février 2023, les intervenants relevaient que malgré un important travail thérapeutique, il était encore difficile d'établir comment l'appelant réagirait à certaines situations notamment avec la gente féminine. Dans ce contexte, la nécessité d'un cadre thérapeutique contraignant était préconisée pour circonscrire un risque de passage à l'acte. Par ailleurs, l'insertion sociale et professionnelle de l'appelant était un facteur important permettant de limiter le risque qu'il ne réitère ses agissements. Tous les intervenants n'avaient eu de cesse de souligner que cette insertion professionnelle constituait le premier pas vers une amélioration de son pronostic et donc vers une future libération de la mesure. En effet, l'acquisition d'un métier et l'évolution attendue de la part de l'appelant à la suite d'une insertion socio-économique représentaient à l'évidence des garanties pour lui permettre d'éviter de retomber dans ses travers – addiction aux drogues douces et errances nocturnes – qui avaient été propices à la concrétisation des actes violents pour lesquels il avait été condamné. Un engagement était ainsi demandé de sa part, auquel l'appelant n'avait toutefois pas souscrit jusqu'à ce jour, ne faisant preuve d'aucun effort pour se former ou élaborer un projet concret pour sa sortie. Il ressortait des différents rapports, mais aussi des déclarations de l'appelant aux débats, qu'il se contentait toujours de penser qu'il pourra retourner vivre chez ses parents, lesquels pourvoiront à son entretien. L'appelant n'avait ainsi pas su œuvrer sur l'élément clé qui aurait permis d'améliorer son pronostic, malgré les aides fournies par les intervenants sociaux et le temps écoulé. Le projet de formation en cuisine qui devait être initié en septembre 2024 démontrait toutefois qu'il avait enfin décidé de se prendre en main, ce qui augurait d'une évolution future positive, mais ne pouvait pas encore être mis à son crédit au titre d'un pronostic favorable (consid. 2.4.1). En outre, l'introspection de l'appelant pourrait encore être améliorée et sa réflexion autour des facteurs qui l'avaient fait passer à l'acte étaient des axes qui méritaient encore d'être travaillés et améliorés par le biais de son suivi psychothérapeutique, lequel devrait pouvoir être intensifié, conformément à ses vœux. De plus, la mesure faisait encore sens, au vu des avancées ayant eu lieu récemment. Si les différents rapports déploraient l'absence de projets concrets de l'appelant pour sa vie future, ce

- 7/21 - PM/255/2025 dernier se trouvait aujourd'hui dans une approche plus constructive depuis qu'il avait décidé de se former dans le domaine de la cuisine, pour lequel il portait de l'intérêt. Il avait également tenu un discours responsable et rassurant aux débats d'appel. La mesure ne pouvait dès lors être considérée comme vouée à l'échec, ce que l'appelant ne plaidait d'ailleurs pas (consid. 2.4.2). Enfin, le transfert prévu à la COF des EPO s'inscrivait déjà comme une avancée, mais ne permettra pas d'évaluer les aptitudes de l'appelant à se réinsérer dans la société libre au vu du cadre carcéral. En respect notamment du principe de proportionnalité, le plan d'exécution de la mesure devait rapidement permettre à l'appelant de progresser, afin de le préparer, si possible au terme de la prolongation de celle-ci, à la vie en liberté, en particulier avec une ouverture du milieu institutionnel, dans lequel il était placé depuis près de sept ans, et la mise en place de sorties accompagnées puis de congés, si l'intéressé évoluait convenablement, aux fins de l'évaluer. Il s'agissait bien de l'objectif ultime et d'un but à atteindre par l'appelant en prévision de son élargissement qui devait pouvoir être attendu dans un délai relativement bref. Ainsi, il ne se justifiait pas de prolonger la mesure au-delà d'une année (consid. 2.4.3).

f. Selon le rapport rendu par les EPO le 21 août 2024, A______, passé à la COF le 8 août précédent, s'était bien acclimaté à son nouvel environnement de détention. Il se pliait aux règlements et directives. Poli et discret, il respectait le personnel pénitencier. Il participait régulièrement aux activités sportives non encadrées et était affecté à plein temps à l'atelier "incorporation" depuis le 14 août dernier. Il adoptait également un bon comportement avec sa hiérarchie. Si son attitude avec ses pairs restait correcte, il apparaissait comme isolé. Il avait participé à l'animation "théâtre" jusqu'au mois de mars 2024 et suivi une formation dans l'exécution des peines (FEP), jusqu'à son transfert à la COF. Il poursuivait actuellement des cours de mathématique et d'anglais. Il avait fait une demande pour commencer une formation professionnelle dans le domaine de la cuisine. Les examens toxicologiques pratiqués s'étaient tous révélés négatifs. Il était en contact régulier par visioconférence avec sa mère. Enfin, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction.

g. Le 26 septembre 2024, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a rendu un rapport médical dont il ressort que A______ poursuivait son suivi psychologique mensuel. Il se présentait de manière assidue aux entretiens, se montrait respectueux et adéquat avec son thérapeute et faisait preuve d'implication dans les échanges. Ainsi, l'alliance thérapeutique était bonne. L'objectif principal était de le soutenir dans une réflexion sur son fonctionnement personnel, ses modalités relationnelles, la gestion de sa "pulsionnalité sexuelle" et l'encourager à s'investir dans les activités susceptibles de conduire à des ouvertures de régime. Il reconnaissait les faits reprochés et les critiquait. Il fournissait des efforts pour mener des pistes de réflexion sur son fonctionnement personnel et sa projection dans l'avenir. Son psychisme demeurait toutefois marqué par des défenses rigides et égocentrées rendant difficile une introspection profonde.

- 8/21 - PM/255/2025

h. Un rapport d'évaluation a été rendu par le Service des mesures institutionnelles (SMI) des HUG, le 24 décembre 2024. Bien que les traits narcissiques et la tendance à la banalisation étaient toujours présents chez A______, les médecins avaient noté une meilleure capacité d'entrer en matière avec l'interlocuteur. Il était notamment capable de restituer le fait que certains de ses comportements pourraient entraver sa sortie. Ainsi, malgré le fait qu'une réelle possibilité d'évolution de la personnalité du précité restait difficile, le suivi commençait à "porter ses fruits" et devait être maintenu sans faille et centré sur les relations à autrui et la violence.

i. Un second rapport a été rendu par les EPO le 23 janvier 2025, lequel fait état d'une sanction disciplinaire notifiée à A______ le 30 décembre 2024 pour consommation de cannabis. Hormis cette sanction, il adoptait de manière générale un bon comportement en détention. Il avait intégré l'atelier "cuisine" le 21 août 2024 et travaillait tant à la table de production qu'au poste de remplacement du personnel. Ses prestations étaient jugées suffisantes ; le prénommé exécutait volontiers les tâches confiées mais manquait parfois de rapidité et de concentration. A______ avait débuté une formation pratique en cuisine, qui le motivait. Il avait suivi des cours de mathématiques d'août à novembre 2024 et participait actuellement à des cours d'anglais et de technologie professionnelle. Il s'acquittait des indemnités dues aux victimes à raison de CHF 50.- par mois. Il était toujours en contact régulier avec sa mère. Sa famille était disposée à l'accueillir, le soutenir et l'encadrer à sa libération. Il souhaitait obtenir sa libération conditionnelle, à laquelle la direction des EPO émettait un préavis défavorable, l'encourageant en particulier à s'investir dans sa formation certifiante. Une réunion interdisciplinaire devait être agendée en automne 2025 et un nouveau bilan de phase élaboré.

j. Les 26 mars, 25 juin et 30 juillet 2025, A______ a été sanctionné par les EPO pour ne pas s'être présenté au travail sans justificatif valable (du 18 au 20 mars 2025), ainsi que pour avoir mangé de la nourriture qui ne lui était pas destinée (le 12 juin 2025) et refusé de se soumettre à une prise d'urine (les 16 juin et 16 juillet 2025). k.a. Dans son préavis du 11 mars 2025, le SRSP relève que la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre de A______ était utile et adéquate. Elle commençait à "porter ses fruits" car le prénommé adhérait au suivi thérapeutique et présentait une stabilité psychique. Il adoptait de manière générale un bon comportement au niveau cellulaire, donnait globalement satisfaction au travail et avait initié une formation pratique en cuisine, qui le motivait. À ce stade, le traitement thérapeutique institutionnel demeurait nécessaire à la poursuite des divers objectifs thérapeutiques, lesquels visaient à réduire le risque de récidive. A______ devra en outre faire ses preuves lors de futurs allègements et construire un projet de réinsertion socioprofessionnelle, avant d'envisager une éventuelle libération de la mesure pénale. Le SRSP proposait ainsi d'ordonner la poursuite puis la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans, étant rappelé qu'un réseau

- 9/21 - PM/255/2025 interdisciplinaire devait avoir lieu au printemps 2025 et qu'un bilan de phase devait ensuite être élaboré pour planifier la suite de l'exécution de la mesure pénale. k.b. Par requête du 13 mars 2025, le MP a fait sien le préavis et les conclusions du SRSP et transmis le dossier au TAPEM. k.c. Devant le TAPEM, le 13 mai 2025, A______ a expliqué qu'au sein des EPO, il travaillait à la cuisine, où il effectuait sa formation, six jours par semaine, depuis le 1er octobre 2024. Les premiers retours de son formateur étaient positifs. Il gagnait entre CHF 300.- et CHF 400.- par mois. Il pratiquait du sport, lisait et suivait des cours d'anglais. Il entretenait peu de liens avec les soignants, hormis son psychologue, et de bons rapports avec le personnel et les autres détenus. Il avait des échanges réguliers par visioconférence avec sa mère et gardait aussi contact avec son père et sa sœur, ainsi qu'avec quelques amis. Il n'avait toutefois reçu aucune visite depuis plusieurs années, n'ayant plus "grand-chose à dire". Alors qu'il n'avait plus consommé ni alcool ni cannabis depuis près de neuf ans, fin 2024, il s'était remis à fumer du cannabis le weekend, car cela le calmait et lui permettait de prendre du recul, en particulier sur sa détention qui était très longue, mais cela n'avait pas altéré son comportement. Il avait toujours un suivi avec un psychologue une fois par mois mais plus de rendez- vous infirmiers, cela n'étant pas très utile. Avec le psychologue, il tournait en rond, car les discussions portaient uniquement sur sa routine carcérale, non pas sur les délits. S'il avait besoin de quelque chose, il pouvait solliciter son psychologue, mais il ne souhaitait pas créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Il avait fait le tour des sujets à aborder en prison. À l'extérieur, il aurait certainement de "nouvelles choses à dire", de sorte qu'un suivi pourrait s'avérer utile. Le diagnostic posé par les deux expertises était pertinent. Il savait que son trouble de la personnalité ne guérirait pas et qu'il devait apprendre à vivre avec. Quant à sa paraphilie, il ne pouvait pas s'en défaire, comme on ne pouvait pas le faire de l'homosexualité. Il expliquait la commission des infractions par le fait qu'il n'assumait pas à l'époque sa préférence sexuelle. Il regrettait sincèrement ses actes et aurait aimé ne jamais en arriver là. Il avait fait du mal à beaucoup de personnes. En payant les indemnités aux victimes, en changeant ses comportements et en ne commettant plus de délit, il essayait de faire de son mieux. Il était entré en prison à 20 ans, aujourd'hui, il avait bientôt 30 ans et ne se sentait plus le même homme. S'il sortait, il n'avait aucune raison de recommencer. Il était "au clair avec sa préférence". Il savait que certaines personnes aimaient cela et d'autres pas, mais ce n'était pas un problème. Il ne pensait pas présenter de risque de récidive en cas de libération ; on pouvait avoir confiance en lui. Il était resté longtemps en prison et avait compris la leçon.

- 10/21 - PM/255/2025 S'agissant des comportements inadéquats qu'il avait pu avoir en détention, il avait pris des libertés et c'était "n'importe quoi". Il avait agi de la sorte car il avait eu l'impression qu'il n'allait jamais être libéré. Il ne voyait pas le bout de sa mesure qui durait depuis neuf ans, ce qui était très lourd ; il avait atteint ses limites. Il se sentait "bien dans sa tête", ce qui l'empêcherait de récidiver. Dans un premier temps, il souhaitait retourner vivre chez ses parents. Il voulait poursuivre sa formation et trouver un emploi dans le domaine de la cuisine. Il avait vraiment envie d'être libéré et d'avoir une vie normale et simple. Sa première psychologue à Champ-Dollon avait mentionné un suivi d'une durée de trois à cinq ans, alors qu'aujourd'hui, il était suivi depuis neuf ans. S'il avait été condamné à un internement, il aurait su à quoi s'en tenir, alors qu'il avait l'impression que sa vie était à disposition des autres. C'était difficile pour lui de ne pas savoir quand il pourrait sortir. Si la mesure durait depuis aussi longtemps, c'était parce que les thérapeutes se focalisaient sur le risque de récidive, alors que celui-ci ne pourrait jamais "complètement s'effacer". Il souhaitait faire ses preuves en liberté. Il avait toujours respecté la mesure et honoré ses rendez-vous. k.d. À l'issue de l'audience, le TAPEM a saisi la Commission d'évaluation de la dangerosité (CED).

l. Par courrier du 30 mai 2025, le SRSP a répondu aux questions adressées par le TAPEM en vue de compléter le préavis du 11 mars 2025. En substance, le passage de l'intéressé à la COF avait pu intervenir en août 2024 car il s'était inscrit à une formation dans le domaine de la cuisine. Un point de situation devait être fait après une année au sein de la COF, soit en automne 2025, et un nouveau bilan de phase devait être réalisé. La prochaine phase était un passage à la colonie ouverte (COO). Aucune évolution n'était prévue d'ici le 30 juin 2025. La condition pour une progression vers la COO puis des conduites ou congés demeurera probablement l'absence de comportements transgressifs, l'abstinence aux substances prohibées, l'obligation de se soumettre à des contrôles, la présence aux séances de thérapie avec le SMPP, l'engagement de ne pas contacter les victimes, la poursuite du versement des indemnités victimes et sa collaboration en vue de créer un projet de réinsertion concret. Ses objectifs thérapeutiques étaient le travail sur son fonctionnement personnel, ses modalités relationnelles, la gestion de sa "pulsionnalité sexuelle" et le fait de s'investir dans des activités susceptibles de conduire à des ouvertures de régime.

m. Il ressort du rapport de la CED, établi le 25 juin 2025, que A______ présentait toujours un danger pour la collectivité, de sorte que la commission recommandait la poursuite de la mesure. Le précité avait tenu un discours plaintif et exprimé un fort sentiment d'injustice face à la durée de sa sanction pénale ; il ne se considérait pas malade mais reconnaissait avoir un trouble. Il n'avait ainsi toujours pas conscience de son trouble ni des facteurs de risque de récidive. Par ailleurs, ses comportements en détention à l'égard du personnel féminin ou de ses consommations étaient inquiétants. Son niveau d'introspection restait bas, l'intéressé considérant le risque de récidive

- 11/21 - PM/255/2025 comme inexistant. Les facteurs de risque historiques susceptibles d'expliquer les passages à l'acte seraient toujours d'actualité en cas de libération, à savoir l'oisiveté, un parcours scolaire interrompu, une absence de formation professionnelle, des consommations régulières et un trouble psychique. Par ailleurs, il était très inquiétant qu'il considère la poursuite de son suivi à l'extérieur comme seulement "intéressante" et non comme nécessaire, notamment car il idéalisait sa vie sexuelle future et estimait ne plus avoir de pulsion et comprendre l'empathie. Enfin, il n'identifiait aucun problème à ses consommations, n'avait mis aucune stratégie en place en cas de pulsion et n'avait pas de projet de réinsertion abouti.

n. Le 4 juillet 2025, le MP a indiqué faire sien le préavis et les conclusions de la CED.

o. Le 14 juillet 2025, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à la libération conditionnelle de sa mesure, subsidiairement à ce que les membres de la CED ayant siégé soient entendus à l'occasion d'une audience et qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée. Il était conscient de son trouble, contrairement à ce qu'avait relevé la CED. Il avait appris l'empathie. Il était totalement favorable à la poursuite du suivi une fois libéré. Quant à ses démarches de réinsertion, il lui était difficile de chercher un emploi sans savoir quand il sortirait. Il déplorait l'absence d'ouverture du cadre malgré les décisions de justice passées, en particulier celle de la CPAR qui avait réduit à un an la dernière prolongation de sa mesure. C.

a. Lors de la fixation des débats, la Présidente de la juridiction d'appel a rejeté la demande de nouvelle expertise psychiatrique formulée par A______, considérant qu'elle n'était pas nécessaire au traitement de son appel eu égard aux éléments figurant au dossier, en particulier les deux expertises, qui renseignaient utilement sur l'évolution du précité dans le cadre de la mesure ordonnée.

b.a. Aux débats d'appel, A______ précise n'avoir pas encore intégré la COO, le prérequis pour ce faire étant qu'il termine sa formation pratique dans le domaine de la cuisine qu'il poursuivait actuellement. Il n'avait entrepris aucune démarche en vue d'acquérir également une formation théorique, étant précisé qu'il était difficile, voir impossible, de suivre des cours par correspondance ou par visioconférence aux EPO. En cas de libération, il était prêt à poursuivre sa formation si cela lui "ramenait de l'argent", dès lors qu'il aimait cuisiner. Il suivait également des cours d'appoint ponctuels en cuisine, ainsi que des cours d'anglais. Il lui était difficile de trouver du plaisir dans ce qu'il faisait, dès lors qu'il ne "voyait pas vraiment le bout" de sa détention. D'ici la fin de l'année, il allait être réévalué sur le plan des mesures de suivi. Il avait récemment repris la consommation de cannabis, à raison d'une ou deux fois par semaine, le week-end exclusivement. Il était conscient que cette substance avait un effet désinhibiteur mais aujourd'hui il n'était plus le même homme ; c'était "différent". Il poursuivait son suivi psychothérapeutique à raison d'une fois par mois mais considérait avoir fait "le tour des délits commis ainsi que des problématiques à leur origine". Désormais, il assumait sa préférence sexuelle (fétichisme du pied) et

- 12/21 - PM/255/2025 avait compris que certaines partenaires pouvaient aimer cette pratique et l'accepter. Il était toutefois prêt à se plier à un éventuel refus. En détention, il ne ressentait plus de pulsion sexuelle mais avait encore des envies. Il avait effectué un travail sur l'empathie et ne voulait plus créer de souffrance chez autrui. Il n'avait d'ailleurs aucune tendance sadique. Il souhaitait sortir pour retrouver ses parents qui avaient des ennuis de santé.

b.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions.

Depuis le dernier arrêt de la CPAR de juin 2024, il avait rempli tout ce que l'on attendait de lui, étant précisé que l'objectif d'une mesure institutionnelle n'était pas la formation professionnelle. Il n'avait pourtant bénéficié d'aucune ouverture de cadre, ni même d'aucune souplesse. Aujourd'hui, il ne stagnait plus mais régressait, de sorte que la mesure était devenue délétère, ne parvenant plus à se projeter dans l'avenir.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. D. A______, né à Genève le ______ 1995, est célibataire et sans enfant. Avant son incarcération, il vivait au domicile de ses parents. Selon ses dires, sa scolarité s'est bien passée. À 15 ans, il a été admis en section atelier. Il a ensuite fait une année d'étude au Service des classes d'accueil et d'insertion (SCAI), avant d'arrêter sa scolarité. Depuis lors, il est sans activité, hormis quelques emplois passagers. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 3 heures et 35 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Un jugement du TAPEM ordonnant la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3. du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]). Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.

E. 2 2.1.1. Le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur, souffrant d'un grave trouble mental, a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un

- 13/21 - PM/255/2025 établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 2.1.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP ; ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; 135 IV 139 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Ainsi, le code pénal n'exige pas d'expertise en cas de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Si une expertise a été ordonnée, le juge doit s'en écarter et le cas échéant en ordonner une nouvelle lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il n'est pas nécessaire que l'expertise soit établie dans le cadre de la procédure en cours ; une expertise ancienne est suffisante lorsqu'elle appréhende tous les aspects nécessaires et n'a rien perdu de son actualité (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; 128 IV 241 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1..2.3). La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3). Elle ne peut être prolongée dans le but d'une "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1 ; 135 IV 139 consid. 2.2.1, 2.3.1 et 2.3.2). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à

- 14/21 - PM/255/2025 l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé, accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain, constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 2.1 ; 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1). 2.1.3. Une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] ; art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects, à savoir qu'une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), qu'elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et, enfin, qu'il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4). À elle seule, l'infraction ayant conduit au prononcé de la mesure n'est pas déterminante pour fixer la durée de la mesure, celle-ci pouvant être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire. La mesure peut ainsi durer plus longtemps que la peine qui a été prononcée parallèlement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.4 ; 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.1). Il doit néanmoins être tenu compte, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, de la gravité des infractions commises ou prévisibles ainsi que de la durée de la privation de liberté déjà effectuée. Plus la durée de la privation de liberté que l'auteur a déjà subie dépasse celle de sa peine initiale, plus la probabilité et la gravité de nouveaux crimes ou délits doivent être élevées pour que l'on puisse refuser à l'intéressé l'occasion de faire ses preuves en liberté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1070/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4. ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 56).

- 15/21 - PM/255/2025 2.2.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1 ; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). 2.2.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). 2.3.1. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Il doit s'agir d'un risque de récidive qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques

- 16/21 - PM/255/2025 essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement ; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1). 2.3.2. Un établissement ouvert consacré à l'exécution des peines privatives de liberté, au sens de l'art. 76 al. 1 CP, tel que la colonie ouverte des EPO, ne respecte pas l'exigence de séparation des lieux d'exécution des mesures thérapeutiques et des lieux d'exécution des peines prévue à l'art. 58 al. 2 CP. Il ne remplit par nature pas non plus les conditions prévues par la règle spéciale de l'art. 59 al. 3 CP puisque cette dernière suppose qu'un placement en milieu fermé soit nécessaire afin de prévenir un risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions. Il s'ensuit que le placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert à des fins d'exécution d'une mesure thérapeutique de traitement des troubles mentaux, n'a pas de base légale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_551/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.4.2 ; 7B_278/2025 du

E. 2.4 En l'espèce, le seul fait que l'appelant semble adhérer au suivi thérapeutique et présenter une stabilité psychique ne suffit pas à retenir que des circonstances ou des indices importants et bien établis ébranleraient sérieusement la crédibilité de la dernière expertise réalisée en 2020. Il ne démontre en effet pas que, dans les récents rapports sur lesquels le TAPEM a fondé son appréciation à cet égard, il serait fait mention d'éléments laissant suggérer qu'il pourrait avoir fait preuve d'une prise de conscience suffisante quant à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et quant à son fonctionnement psychique, alors qu'une telle reconnaissance est préconisée par les experts. Au contraire, la CED a considéré, en juin dernier, qu'il n'avait toujours pas conscience de son trouble ni des facteurs de risque de récidive. Ainsi, selon le dernier préavis du SRSP, ses objectifs thérapeutiques demeuraient le travail sur son fonctionnement personnel, ses modalités relationnelles, la gestion de sa "pulsionnalité sexuelle" et le fait de s'investir dans des activités susceptibles de conduire à des ouvertures de régime. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.

- 17/21 - PM/255/2025 2.5.1. À teneur des deux expertises psychiatriques, en particulier celle rendue en 2020, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause (voir supra ch. 2.4), l'appelant souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec prédominance de traits de personnalité dyssociale et narcissique, d'une paraphilie (fétichisme des pieds), ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives (cannabis), étant précisé que l'association de la paraphilie fétichiste et du trouble mixte de la personnalité constitue un grave trouble mental, dont la sévérité est élevée. Le risque de récidive était par ailleurs considéré comme élevé. Depuis cette dernière expertise, l'appelant a évolué favorablement, en particulier depuis son placement aux EPO en 2021, où il adopte un bon comportement. Ainsi, en août 2024, il a bénéficié, par son inscription à une formation professionnelle, débutée en octobre 2024, d'une ouverture progressive du cadre de la mesure, puisqu'il a été transféré à la COF. S'agissant de son implication thérapeutique, il adhère désormais au suivi et présente une stabilité psychique ; il reconnait les faits reprochés, qu'il se montre capable de critiquer, et fournit des efforts pour mener des pistes de réflexion sur son fonctionnement personnel et sa projection dans l'avenir. Cela étant, aux dires des intervenants, son niveau d'introspection reste bas. Son fonctionnement psychique demeure en effet marqué par des défenses rigides et égocentrées rendant difficile une introspection profonde. Par ailleurs, les facteurs de risque historiques sont toujours présents, à savoir l'oisiveté, un parcours scolaire interrompu, une absence de formation professionnelle – il exécute actuellement la partie pratique de sa formation et n'a entamé aucune démarche en vue d'accomplir la partie théorique –, un trouble psychique et des consommations régulières. À cet effet, il convient de relever que même si l'appelant a su donner des explications sur les raisons de sa récente rechute, cette consommation est très inquiétante, dès lors qu'elle favoriserait d'éventuels passages à l'acte. Au vu de ce qui précède, le pronostic ne saurait être considéré comme favorable en l'état dans le cadre d'une libération conditionnelle. Le fonctionnement psychique de l'appelant n'est pas suffisamment assoupli pour éliminer, voire réduire, dans une mesure raisonnable le risque de nouvelle infraction. La nécessité de poursuivre la mesure actuelle, mise en avant par tous les intervenants, induit l'absence de pronostic favorable. Il n'appert pas, en cas de libération conditionnelle, que le risque de récidive puisse être réduit par l'octroi d'un délai d'épreuve et la mise en place de simples mesures d'accompagnement (art. 62 al. 2 et 3 CP). Les thérapeutes ne font nullement état de ce qu'un suivi ambulatoire, par hypothèse, accompagné d'une assistance de probation et de contrôles réguliers, apparaîtrait opportun ou suffisant pour pallier le risque de récidive à ce stade. Au contraire, puisqu'en 2016, les experts jugeaient qu'un tel suivi était susceptible d'amener l'appelant à la commission de nouvelles infractions, au vu

- 18/21 - PM/255/2025 du risque de rechute en matière de consommation de stupéfiants – qu'il a d'ores et déjà reprise en détention – et d'un débordement de pulsions fétichistes. Le respect des étapes progressives prévues par le plan d'exécution demeure nécessaire pour préparer l'appelant à plus de libertés, sous réserve de ce qui suit (voir infra ch. 2.5.2). Dans ces conditions, il faut retenir qu'une libération conditionnelle de la mesure n'est pas envisageable dans l'immédiat. 2.5.2. Les conditions de la libération conditionnelle n'étant pas remplies, il convient d'examiner la seconde condition de l'art. 59 al. 4 CP, à savoir s'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'appelant de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental. L'appelant bénéficie du cadre nécessaire à la poursuite des divers objectifs thérapeutiques et adéquat à sa pathologie psychiatrique au sein de la COF des EPO. Les professionnels s'accordent sur le fait que la mesure thérapeutique en milieu institutionnel s'impose toujours. Précisément, selon le SMI et le SRSP, cette mesure commençait, fin 2024/début 2025, à "porter ses fruits", même si une réelle possibilité d'évolution de la personnalité restait difficile, comme l'avaient d'ailleurs déjà noté les experts en 2020, en ce qu'il ne fallait pas s'attendre à une évolution drastique de la personnalité de l'appelant. Ces derniers avaient néanmoins souligné qu'un travail sur différents axes, dont ceux primordiaux de la prise de conscience et de l'élaboration d'un projet socioprofessionnel, restait possible. Sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit, il paraît toutefois évident que l'atteinte aux droits de la personnalité résultant du traitement de l'appelant, privé de liberté depuis bientôt 10 ans et soumis à un placement en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP), apparaît désormais à la limite de la disproportion au regard de la nécessité du traitement et de la vraisemblance que l'appelant commette de nouvelles infractions. En effet, le cadre carcéral strict dans lequel il évolue ne lui laisse aucune possibilité de faire ses preuves et, par conséquent, ne permet pas d'évaluer ses aptitudes à se réinsérer dans la société. Ainsi, en définitive, ce sont bien plus les modalités de l'exécution de cette mesure à caractère exceptionnel, que sa durée, qui entravent sa progression en vue de préparer sa réinsertion. Or, cette question relève de la seule compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1), qui est une nouvelle fois fermement et prestement invitée – soit dans un délai de six mois – à examiner si les conditions pour un placement exceptionnel en

- 19/21 - PM/255/2025 milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP sont toujours remplies – auquel cas seuls un établissement fermé ou la section fermée d'un établissement ouvert entreraient en ligne de compte, à l'exclusion d'un établissement d'exécution des peines ouvert, tel que la COO des EPO (arrêt du Tribunal fédéral 7B_278/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.4.2) – et, si tel n'est pas le cas, qu'elle procède au placement du recourant dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, étant précisé que la prolongation de la mesure institutionnelle doit conserver un impact thérapeutique dynamique sur l'appelant (ATF 134 IV 315 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3). 2.5.3. En conclusion, le traitement médical actuel conserve une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Le maintien de la mesure est encore propre à détourner l'appelant de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental. Aussi, bien que le terme de cinq ans prévu à l'art. 59 al. 4 CP soit atteint, il convient de reconduire une nouvelle, voire ultime, fois la mesure pour une durée d'une année, soit jusqu'au 6 septembre 2026, durée qui permettra à l'autorité d'exécution d'examiner, dans un délai de six mois, les modalités d'exécution de la mesure à l'aune de ce qui précède (voir supra ch. 2.5.2).

E. 2.6 Les motifs ayant conduit le TAPEM à prononcer, par décision séparée du 29 août 2025, le maintien de l'appelant dans l'exécution de la mesure jusqu'à droit définitivement jugé dans le cadre de la présente procédure sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il sera cependant renoncé à prélever un émolument de décision, compte tenu de sa situation difficile (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter d'une heure pour la durée de l'audience, ainsi que d'une vacation.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'297.20, correspondant à 4 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 916.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 183.30), une vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 97.20.

* * * * *

- 20/21 - PM/255/2025

E. 7 octobre 2025 consid. 2.4.2 destiné à publication).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/510/2025 rendu le 29 août 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/255/2025. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ dans l'exécution de la mesure institutionnelle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 195.-. Arrête à CHF 1'297.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Ordonne la poursuite et la prolongation de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) prononcée par le Tribunal correctionnel du canton de Genève le 6 septembre 2017 à l'encontre de A______ pour une durée d'une année, soit jusqu'au 6 septembre 2026. Fixe l'indemnité due à Me B______ à CHF 1755.- plus TVA à 8.1 % (CHF 142.15), soit CHF 1897.15. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Communique une copie du présent jugement au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et aux Établissements de la plaine de l’Orbe. La greffière : Nada METWALY La présidente : Delphine GONSETH - 21/21 - PM/255/2025 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) : Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 195.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/255/2025 AARP/105/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mars 2026

Entre A______, actuellement détenu aux Établissements de la plaine de l'Orbe, chemin des Pâquerets 9, 1350 Orbe, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTPM/510/2025 rendu le 29 août 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/21 - PM/255/2025 EN FAIT : A. En temps utile, A______ appelle du jugement JTPM/510/2025 du 29 août 2025, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné pour une durée d'une année, soit jusqu'au 6 septembre 2026, la poursuite et la prolongation de la mesure institutionnelle (art. 59 du Code pénal [CP]) prononcée par le Tribunal correctionnel (TCO) le 6 septembre 2017.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat, assortie d'un délai d'épreuve d'un an, avec suite de frais et dépens. Il s'en rapporte à justice s'agissant de toute règle de conduite qui pourrait être ordonnée par la Cour en cas de levée de la mesure. Il sollicite la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique le concernant. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par jugement du 6 septembre 2017, le TCO a reconnu A______ coupable de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, dont l'exécution a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel (art. 59 CP). Il lui était essentiellement reproché d'avoir, entre 2014 et 2016, agressé ou tenté d'agresser nuitamment six jeunes femmes, soit dans la rue, soit dans les couloirs d'immeubles, où il les avait suivies, dans le but de leur lécher les pieds et de satisfaire ses pulsions sexuelles. Les deux victimes les plus récentes (janvier et avril 2016) avaient été étranglées au moyen d'une prise de krav maga, entraînant une perte de connaissance et d'urines chez l'une d'entre elles.

b. Le casier judiciaire de A______ ne contient aucune condamnation autre que le jugement précité. Il a néanmoins été condamné, par ordonnance pénale du 10 février 2021 du Ministère public (MP), à une amende de CHF 800.- pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) pour avoir, le 30 septembre 2020, touché les fesses d'une agente de détention à Curabilis. c.a.a. À teneur de l'expertise psychiatrique du 24 novembre 2016, rendue par les Drs C______ et D______ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec prédominance de traits de personnalité dyssociale et narcissique, d'une paraphilie (fétichisme des pieds) et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives (cannabis), actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. La multiplicité

- 3/21 - PM/255/2025 des faits et le caractère rituel des sorties nocturnes évoquaient également une addiction aux agressions sexuelles. L'association de cette paraphilie fétichiste et du trouble mixte de la personnalité constituait un grave trouble mental, dont la sévérité était élevée. En prison, il bénéficiait d'un soutien psychothérapique et était d'accord de se faire soigner, en pensant confusément en avoir besoin. Il niait toutefois être malade, ainsi que le caractère pathologique de ses fantasmes et comportements paraphiles. Sa responsabilité était légèrement restreinte au moment des faits. Il avait agi sous l'emprise de pulsions sexuelles envahissantes, dans un contexte de personnalité fragile à composante impulsive et aux très faibles capacités d'empathie. Il présentait un risque de récidive moyen, s'agissant d'infractions de tous types, mais surtout d'infractions de nature sexuelle, en raison de sa paraphilie. Une mesure institutionnelle, en milieu fermé, apparaissait nécessaire et susceptible de diminuer ce risque. En particulier, l'établissement Curabilis était adapté à sa problématique psychiatrique. Une mesure ambulatoire ne semblait pas adaptée, car il était à craindre que l'expertisé consomme à nouveau du cannabis, dès sa sortie de prison et soit à nouveau envahi par des pulsions fétichistes qui puissent l'amener à la commission de nouvelles infractions. Une mesure institutionnelle en milieu ouvert n'était pas non plus indiquée, compte tenu du caractère particulier des passages à l'acte, associant le fétichisme, l'agression physique et, parfois, l'étouffement de la victime. Il était en effet à craindre qu'en cas de prise en charge dans une structure hospitalière classique, il puisse agresser une soignante ou une patiente. c.a.b. Le Dr C______ a confirmé son rapport, devant le MP et le TCO, précisant qu'il existait un bon espoir d'amélioration de l'état de l'appelant dans un délai de trois à cinq ans. Ses fantasmes fétichistes, certes légaux s'ils étaient consentis, constituaient un réel trouble paraphilique, dès lors que ceux-ci devenaient envahissants et prenaient le pas sur sa volonté. Il était ainsi problématique qu'il n'imagine pas renoncer à sa sexualité paraphile, envisageant plutôt de continuer à la vivre, notamment en fréquentant des prostituées, voire en trouvant une compagne partageant le même genre de fantasme, dès lors que cela l'exposait à des dérapages, même en l'absence de consommation de stupéfiants. Dans un tel contexte, l'insertion professionnelle était un élément important pour limiter la dangerosité, une vie sociale et professionnelle permettant de laisser moins de place à une sexualité problématique. c.b. Aux termes d'une seconde expertise ordonnée par le TAPEM, rendue le 27 octobre 2020 par les Drs E______ et F______ du CURML, une prolongation de la mesure a été préconisée. Les troubles de la personnalité et de la préférence sexuelle dont souffrait A______ étaient toujours présents et inchangés. La prise en charge thérapeutique dans deux unités différentes de Curabilis n'avait pas permis une amélioration significative de ses troubles, le défaut d'introspection et les difficultés dans les habilités sociales étant les

- 4/21 - PM/255/2025 principaux freins à la thérapie. Il avait bénéficié de nombreuses prises en charge thérapeutiques : suivi individuel psychologique et psychiatrique, suivi ergothérapique, groupes thérapeutiques. À l'exclusion du suivi psychiatrique, ils avaient tous été interrompus. En effet, ses progrès demeuraient minces et son investissement dans les soins superficiel. La prise de conscience de A______ de la gravité de ses actes s'entendait plutôt au regard de la loi et des conséquences préjudiciables pour lui-même que vis-à-vis des victimes. Il vivait ainsi la mesure comme exagérée et superflue, estimant avoir changé grâce à un "travail d'introspection autodidacte". Il était néanmoins relevé qu'il travaillait à Curabilis et n'avait pas présenté de problèmes d'absence ni de troubles du comportement sur son lieu de travail. Le risque de récidive violente, pas uniquement sexuelle, était élevé. L'appelant présentait en effet de nombreux facteurs de risques, au vu des caractéristiques narcissiques et psychopathiques de sa personnalité, dont l'absence d'empathie, la persistance du diagnostic de paraphilie fétichiste, les actes de récidive comportementale au sein de Curabilis, alors même que l'expertise psychiatrique était en cours, l'absence d'authentique et profonde remise en question, le défaut d'élaboration psychique autour des faits et de sa violence, l'absence de projet concret de formation et/ou de réinsertion et la présence d'un entourage parental dont le soutien était parfois inadapté, vu l'adhésion totale aux propos de l'expertisé. Aussi, un changement de cadre par un transfert aux Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO) était considéré comme susceptible d'être bénéfique pour permettre une nouvelle dynamique dans la prise en charge. L'accent devait être mis sur la poursuite d'un suivi psychothérapeutique basé sur la prise de conscience de la gravité des faits et de sa problématique sexuelle, ainsi que sur l'élaboration d'un projet socioprofessionnel réaliste et adapté à ses capacités. Les experts ont néanmoins souligné qu'il ne fallait pas s'attendre à une évolution drastique de la personnalité de A______, mais que les deux axes précités étaient des objectifs importants qui pouvaient être mis en œuvre. d.a. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 11 avril 2016 au 7 mai

2018. Il y a bénéficié d'un suivi psychologique et psychiatrique hebdomadaire, les axes de travail étant l'empathie, l'élaboration sur les normes sociales, les interactions avec autrui et la sexualité. Une assistance sociale a signalé, en janvier 2018, qu'il lui avait demandé d'imprimer des photographies de "dangling" et qu'il observait ses pieds. d.b. Du 7 mai 2018 au 26 février 2021, A______ a été placé à Curabilis. Dès le début de cette prise en charge, il a été constaté chez ce dernier un discours peu authentique, superficiel, autocentré et supérieur par moments, associé à une immaturité affective et relationnelle. Il ne se considérait pas comme atteint d'un trouble psychiatrique et pensait que les experts s'étaient trompés dans leur analyse, les faits étant selon lui le fruit de son immaturité, d'une inconscience de jeunesse et de la consommation de cannabis. En février 2019, le suivi psychothérapeutique a été interrompu, en raison notamment des capacités d'introspection limitées de l'appelant, au profit d'une approche

- 5/21 - PM/255/2025 plus éducative, dans le but de stimuler ses cognitions sociales. A______ a toutefois rapidement déclaré ne pas saisir le sens des séances d'ergothérapie qu'il devait suivre, estimant être tout à fait adapté socialement. Plusieurs comportements inadéquats vis- à-vis du personnel féminin ont été rapportés (en août 2018, il aurait tenté d'ôter la chaussure d'une neuropsychologue et d'une psychologue ; en août 2019, il aurait exprimé son intention d'offrir une montre à son infirmière référente, ainsi que des sentiments amoureux à une gardienne ; en octobre 2019, il aurait demandé à une dermatologue de regarder et toucher ses organes génitaux). De façon synthétique, les experts ont constaté que, depuis 2018, le discours de l'intéressé avait peu évolué et était marqué par l'égocentrisme, une forte estime de lui-même, une superficialité avec une absence d'accès à ses propres émotions. Il avait mis de façon récurrente en avant les changements de sa personnalité acquis de manière autodidacte. La critique des faits était extrêmement difficile, l'empathie était très faible de manière générale (pas seulement vis-à-vis des victimes) et la critique et la reconnaissance de la violence étaient presque inexistantes. Le déficit des habiletés sociales avait également été largement mis en évidence. d.c. Le 26 février 2021, A______ a été transféré aux EPO. Le second plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré par les EPO et validé par le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM, devenu le Service de la réinsertion et du suivi pénal [SRSP]), le 9 mai 2022. Le PES prévoyait comme phase 1, le maintien de A______ au pénitencier de Bochuz, ce qui devait notamment lui permettre de s'inscrire progressivement dans sa prise en charge aux EPO, en particulier de mettre en place des projets professionnels et de formation. Deux bilans de phases ont ensuite été rédigés par les EPO, le dernier, datant du 19 mars 2024, prévoyait le transfert de l'intéressée à la colonie fermée (COF), précisément comme deuxième phase, avec pour objectif d'enjoindre A______ à mettre en place des projets professionnels ou de formation, par l'acquisition de compétences professionnelles, tout en poursuivant l'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle. e.a. La dernière prolongation du traitement institutionnel pour trois années supplémentaires, soit jusqu'au 6 septembre 2027, a été ordonnée par jugement JTPM/284/2024 du 25 avril 2024 du TAPEM. Selon le TAPEM, la mesure était nécessaire et adéquate, au vu de la pathologie et du risque de récidive que présentait toujours l'intéressé. Les objectifs d'amélioration de l'adhésion aux soins, de compréhension de ceux-ci et d'une stabilisation devaient être poursuivis. A______ devait se confronter à la réalité de sa maladie (questionnement intrapsychique, sur sa sexualité, risques de passage à l'acte délictuel, motivation à s'investir dans un projet de réinsertion) qui fondait un risque de récidive. Le travail de

- 6/21 - PM/255/2025 soutien psycho-éducatif devait évoluer vers un travail introspectif de remise en question (consid. 4). e.b. Le 24 juillet 2024, le SAPEM a ordonné le passage de A______ du pénitencier de Bochuz vers la COF des EPO. Son transfert a été effectué le 8 août suivant. e.c. Par arrêt du 20 août 2024 (AARP/287/2024), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a annulé le jugement du TAPEM du 25 avril 2024 et a ordonné la poursuite et la prolongation de la mesure institutionnelle pour une durée d'un an, en précisant que la mesure était valable jusqu'au 6 septembre 2025. La CPAR a retenu que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas réunies, dès lors que le risque de récidive demeurait concret. Les dérapages ayant eu lieu, pour la dernière fois en 2022, n'étaient pas à négliger. En effet, selon un rapport de réseau du 28 février 2023, les intervenants relevaient que malgré un important travail thérapeutique, il était encore difficile d'établir comment l'appelant réagirait à certaines situations notamment avec la gente féminine. Dans ce contexte, la nécessité d'un cadre thérapeutique contraignant était préconisée pour circonscrire un risque de passage à l'acte. Par ailleurs, l'insertion sociale et professionnelle de l'appelant était un facteur important permettant de limiter le risque qu'il ne réitère ses agissements. Tous les intervenants n'avaient eu de cesse de souligner que cette insertion professionnelle constituait le premier pas vers une amélioration de son pronostic et donc vers une future libération de la mesure. En effet, l'acquisition d'un métier et l'évolution attendue de la part de l'appelant à la suite d'une insertion socio-économique représentaient à l'évidence des garanties pour lui permettre d'éviter de retomber dans ses travers – addiction aux drogues douces et errances nocturnes – qui avaient été propices à la concrétisation des actes violents pour lesquels il avait été condamné. Un engagement était ainsi demandé de sa part, auquel l'appelant n'avait toutefois pas souscrit jusqu'à ce jour, ne faisant preuve d'aucun effort pour se former ou élaborer un projet concret pour sa sortie. Il ressortait des différents rapports, mais aussi des déclarations de l'appelant aux débats, qu'il se contentait toujours de penser qu'il pourra retourner vivre chez ses parents, lesquels pourvoiront à son entretien. L'appelant n'avait ainsi pas su œuvrer sur l'élément clé qui aurait permis d'améliorer son pronostic, malgré les aides fournies par les intervenants sociaux et le temps écoulé. Le projet de formation en cuisine qui devait être initié en septembre 2024 démontrait toutefois qu'il avait enfin décidé de se prendre en main, ce qui augurait d'une évolution future positive, mais ne pouvait pas encore être mis à son crédit au titre d'un pronostic favorable (consid. 2.4.1). En outre, l'introspection de l'appelant pourrait encore être améliorée et sa réflexion autour des facteurs qui l'avaient fait passer à l'acte étaient des axes qui méritaient encore d'être travaillés et améliorés par le biais de son suivi psychothérapeutique, lequel devrait pouvoir être intensifié, conformément à ses vœux. De plus, la mesure faisait encore sens, au vu des avancées ayant eu lieu récemment. Si les différents rapports déploraient l'absence de projets concrets de l'appelant pour sa vie future, ce

- 7/21 - PM/255/2025 dernier se trouvait aujourd'hui dans une approche plus constructive depuis qu'il avait décidé de se former dans le domaine de la cuisine, pour lequel il portait de l'intérêt. Il avait également tenu un discours responsable et rassurant aux débats d'appel. La mesure ne pouvait dès lors être considérée comme vouée à l'échec, ce que l'appelant ne plaidait d'ailleurs pas (consid. 2.4.2). Enfin, le transfert prévu à la COF des EPO s'inscrivait déjà comme une avancée, mais ne permettra pas d'évaluer les aptitudes de l'appelant à se réinsérer dans la société libre au vu du cadre carcéral. En respect notamment du principe de proportionnalité, le plan d'exécution de la mesure devait rapidement permettre à l'appelant de progresser, afin de le préparer, si possible au terme de la prolongation de celle-ci, à la vie en liberté, en particulier avec une ouverture du milieu institutionnel, dans lequel il était placé depuis près de sept ans, et la mise en place de sorties accompagnées puis de congés, si l'intéressé évoluait convenablement, aux fins de l'évaluer. Il s'agissait bien de l'objectif ultime et d'un but à atteindre par l'appelant en prévision de son élargissement qui devait pouvoir être attendu dans un délai relativement bref. Ainsi, il ne se justifiait pas de prolonger la mesure au-delà d'une année (consid. 2.4.3).

f. Selon le rapport rendu par les EPO le 21 août 2024, A______, passé à la COF le 8 août précédent, s'était bien acclimaté à son nouvel environnement de détention. Il se pliait aux règlements et directives. Poli et discret, il respectait le personnel pénitencier. Il participait régulièrement aux activités sportives non encadrées et était affecté à plein temps à l'atelier "incorporation" depuis le 14 août dernier. Il adoptait également un bon comportement avec sa hiérarchie. Si son attitude avec ses pairs restait correcte, il apparaissait comme isolé. Il avait participé à l'animation "théâtre" jusqu'au mois de mars 2024 et suivi une formation dans l'exécution des peines (FEP), jusqu'à son transfert à la COF. Il poursuivait actuellement des cours de mathématique et d'anglais. Il avait fait une demande pour commencer une formation professionnelle dans le domaine de la cuisine. Les examens toxicologiques pratiqués s'étaient tous révélés négatifs. Il était en contact régulier par visioconférence avec sa mère. Enfin, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction.

g. Le 26 septembre 2024, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a rendu un rapport médical dont il ressort que A______ poursuivait son suivi psychologique mensuel. Il se présentait de manière assidue aux entretiens, se montrait respectueux et adéquat avec son thérapeute et faisait preuve d'implication dans les échanges. Ainsi, l'alliance thérapeutique était bonne. L'objectif principal était de le soutenir dans une réflexion sur son fonctionnement personnel, ses modalités relationnelles, la gestion de sa "pulsionnalité sexuelle" et l'encourager à s'investir dans les activités susceptibles de conduire à des ouvertures de régime. Il reconnaissait les faits reprochés et les critiquait. Il fournissait des efforts pour mener des pistes de réflexion sur son fonctionnement personnel et sa projection dans l'avenir. Son psychisme demeurait toutefois marqué par des défenses rigides et égocentrées rendant difficile une introspection profonde.

- 8/21 - PM/255/2025

h. Un rapport d'évaluation a été rendu par le Service des mesures institutionnelles (SMI) des HUG, le 24 décembre 2024. Bien que les traits narcissiques et la tendance à la banalisation étaient toujours présents chez A______, les médecins avaient noté une meilleure capacité d'entrer en matière avec l'interlocuteur. Il était notamment capable de restituer le fait que certains de ses comportements pourraient entraver sa sortie. Ainsi, malgré le fait qu'une réelle possibilité d'évolution de la personnalité du précité restait difficile, le suivi commençait à "porter ses fruits" et devait être maintenu sans faille et centré sur les relations à autrui et la violence.

i. Un second rapport a été rendu par les EPO le 23 janvier 2025, lequel fait état d'une sanction disciplinaire notifiée à A______ le 30 décembre 2024 pour consommation de cannabis. Hormis cette sanction, il adoptait de manière générale un bon comportement en détention. Il avait intégré l'atelier "cuisine" le 21 août 2024 et travaillait tant à la table de production qu'au poste de remplacement du personnel. Ses prestations étaient jugées suffisantes ; le prénommé exécutait volontiers les tâches confiées mais manquait parfois de rapidité et de concentration. A______ avait débuté une formation pratique en cuisine, qui le motivait. Il avait suivi des cours de mathématiques d'août à novembre 2024 et participait actuellement à des cours d'anglais et de technologie professionnelle. Il s'acquittait des indemnités dues aux victimes à raison de CHF 50.- par mois. Il était toujours en contact régulier avec sa mère. Sa famille était disposée à l'accueillir, le soutenir et l'encadrer à sa libération. Il souhaitait obtenir sa libération conditionnelle, à laquelle la direction des EPO émettait un préavis défavorable, l'encourageant en particulier à s'investir dans sa formation certifiante. Une réunion interdisciplinaire devait être agendée en automne 2025 et un nouveau bilan de phase élaboré.

j. Les 26 mars, 25 juin et 30 juillet 2025, A______ a été sanctionné par les EPO pour ne pas s'être présenté au travail sans justificatif valable (du 18 au 20 mars 2025), ainsi que pour avoir mangé de la nourriture qui ne lui était pas destinée (le 12 juin 2025) et refusé de se soumettre à une prise d'urine (les 16 juin et 16 juillet 2025). k.a. Dans son préavis du 11 mars 2025, le SRSP relève que la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre de A______ était utile et adéquate. Elle commençait à "porter ses fruits" car le prénommé adhérait au suivi thérapeutique et présentait une stabilité psychique. Il adoptait de manière générale un bon comportement au niveau cellulaire, donnait globalement satisfaction au travail et avait initié une formation pratique en cuisine, qui le motivait. À ce stade, le traitement thérapeutique institutionnel demeurait nécessaire à la poursuite des divers objectifs thérapeutiques, lesquels visaient à réduire le risque de récidive. A______ devra en outre faire ses preuves lors de futurs allègements et construire un projet de réinsertion socioprofessionnelle, avant d'envisager une éventuelle libération de la mesure pénale. Le SRSP proposait ainsi d'ordonner la poursuite puis la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans, étant rappelé qu'un réseau

- 9/21 - PM/255/2025 interdisciplinaire devait avoir lieu au printemps 2025 et qu'un bilan de phase devait ensuite être élaboré pour planifier la suite de l'exécution de la mesure pénale. k.b. Par requête du 13 mars 2025, le MP a fait sien le préavis et les conclusions du SRSP et transmis le dossier au TAPEM. k.c. Devant le TAPEM, le 13 mai 2025, A______ a expliqué qu'au sein des EPO, il travaillait à la cuisine, où il effectuait sa formation, six jours par semaine, depuis le 1er octobre 2024. Les premiers retours de son formateur étaient positifs. Il gagnait entre CHF 300.- et CHF 400.- par mois. Il pratiquait du sport, lisait et suivait des cours d'anglais. Il entretenait peu de liens avec les soignants, hormis son psychologue, et de bons rapports avec le personnel et les autres détenus. Il avait des échanges réguliers par visioconférence avec sa mère et gardait aussi contact avec son père et sa sœur, ainsi qu'avec quelques amis. Il n'avait toutefois reçu aucune visite depuis plusieurs années, n'ayant plus "grand-chose à dire". Alors qu'il n'avait plus consommé ni alcool ni cannabis depuis près de neuf ans, fin 2024, il s'était remis à fumer du cannabis le weekend, car cela le calmait et lui permettait de prendre du recul, en particulier sur sa détention qui était très longue, mais cela n'avait pas altéré son comportement. Il avait toujours un suivi avec un psychologue une fois par mois mais plus de rendez- vous infirmiers, cela n'étant pas très utile. Avec le psychologue, il tournait en rond, car les discussions portaient uniquement sur sa routine carcérale, non pas sur les délits. S'il avait besoin de quelque chose, il pouvait solliciter son psychologue, mais il ne souhaitait pas créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Il avait fait le tour des sujets à aborder en prison. À l'extérieur, il aurait certainement de "nouvelles choses à dire", de sorte qu'un suivi pourrait s'avérer utile. Le diagnostic posé par les deux expertises était pertinent. Il savait que son trouble de la personnalité ne guérirait pas et qu'il devait apprendre à vivre avec. Quant à sa paraphilie, il ne pouvait pas s'en défaire, comme on ne pouvait pas le faire de l'homosexualité. Il expliquait la commission des infractions par le fait qu'il n'assumait pas à l'époque sa préférence sexuelle. Il regrettait sincèrement ses actes et aurait aimé ne jamais en arriver là. Il avait fait du mal à beaucoup de personnes. En payant les indemnités aux victimes, en changeant ses comportements et en ne commettant plus de délit, il essayait de faire de son mieux. Il était entré en prison à 20 ans, aujourd'hui, il avait bientôt 30 ans et ne se sentait plus le même homme. S'il sortait, il n'avait aucune raison de recommencer. Il était "au clair avec sa préférence". Il savait que certaines personnes aimaient cela et d'autres pas, mais ce n'était pas un problème. Il ne pensait pas présenter de risque de récidive en cas de libération ; on pouvait avoir confiance en lui. Il était resté longtemps en prison et avait compris la leçon.

- 10/21 - PM/255/2025 S'agissant des comportements inadéquats qu'il avait pu avoir en détention, il avait pris des libertés et c'était "n'importe quoi". Il avait agi de la sorte car il avait eu l'impression qu'il n'allait jamais être libéré. Il ne voyait pas le bout de sa mesure qui durait depuis neuf ans, ce qui était très lourd ; il avait atteint ses limites. Il se sentait "bien dans sa tête", ce qui l'empêcherait de récidiver. Dans un premier temps, il souhaitait retourner vivre chez ses parents. Il voulait poursuivre sa formation et trouver un emploi dans le domaine de la cuisine. Il avait vraiment envie d'être libéré et d'avoir une vie normale et simple. Sa première psychologue à Champ-Dollon avait mentionné un suivi d'une durée de trois à cinq ans, alors qu'aujourd'hui, il était suivi depuis neuf ans. S'il avait été condamné à un internement, il aurait su à quoi s'en tenir, alors qu'il avait l'impression que sa vie était à disposition des autres. C'était difficile pour lui de ne pas savoir quand il pourrait sortir. Si la mesure durait depuis aussi longtemps, c'était parce que les thérapeutes se focalisaient sur le risque de récidive, alors que celui-ci ne pourrait jamais "complètement s'effacer". Il souhaitait faire ses preuves en liberté. Il avait toujours respecté la mesure et honoré ses rendez-vous. k.d. À l'issue de l'audience, le TAPEM a saisi la Commission d'évaluation de la dangerosité (CED).

l. Par courrier du 30 mai 2025, le SRSP a répondu aux questions adressées par le TAPEM en vue de compléter le préavis du 11 mars 2025. En substance, le passage de l'intéressé à la COF avait pu intervenir en août 2024 car il s'était inscrit à une formation dans le domaine de la cuisine. Un point de situation devait être fait après une année au sein de la COF, soit en automne 2025, et un nouveau bilan de phase devait être réalisé. La prochaine phase était un passage à la colonie ouverte (COO). Aucune évolution n'était prévue d'ici le 30 juin 2025. La condition pour une progression vers la COO puis des conduites ou congés demeurera probablement l'absence de comportements transgressifs, l'abstinence aux substances prohibées, l'obligation de se soumettre à des contrôles, la présence aux séances de thérapie avec le SMPP, l'engagement de ne pas contacter les victimes, la poursuite du versement des indemnités victimes et sa collaboration en vue de créer un projet de réinsertion concret. Ses objectifs thérapeutiques étaient le travail sur son fonctionnement personnel, ses modalités relationnelles, la gestion de sa "pulsionnalité sexuelle" et le fait de s'investir dans des activités susceptibles de conduire à des ouvertures de régime.

m. Il ressort du rapport de la CED, établi le 25 juin 2025, que A______ présentait toujours un danger pour la collectivité, de sorte que la commission recommandait la poursuite de la mesure. Le précité avait tenu un discours plaintif et exprimé un fort sentiment d'injustice face à la durée de sa sanction pénale ; il ne se considérait pas malade mais reconnaissait avoir un trouble. Il n'avait ainsi toujours pas conscience de son trouble ni des facteurs de risque de récidive. Par ailleurs, ses comportements en détention à l'égard du personnel féminin ou de ses consommations étaient inquiétants. Son niveau d'introspection restait bas, l'intéressé considérant le risque de récidive

- 11/21 - PM/255/2025 comme inexistant. Les facteurs de risque historiques susceptibles d'expliquer les passages à l'acte seraient toujours d'actualité en cas de libération, à savoir l'oisiveté, un parcours scolaire interrompu, une absence de formation professionnelle, des consommations régulières et un trouble psychique. Par ailleurs, il était très inquiétant qu'il considère la poursuite de son suivi à l'extérieur comme seulement "intéressante" et non comme nécessaire, notamment car il idéalisait sa vie sexuelle future et estimait ne plus avoir de pulsion et comprendre l'empathie. Enfin, il n'identifiait aucun problème à ses consommations, n'avait mis aucune stratégie en place en cas de pulsion et n'avait pas de projet de réinsertion abouti.

n. Le 4 juillet 2025, le MP a indiqué faire sien le préavis et les conclusions de la CED.

o. Le 14 juillet 2025, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à la libération conditionnelle de sa mesure, subsidiairement à ce que les membres de la CED ayant siégé soient entendus à l'occasion d'une audience et qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée. Il était conscient de son trouble, contrairement à ce qu'avait relevé la CED. Il avait appris l'empathie. Il était totalement favorable à la poursuite du suivi une fois libéré. Quant à ses démarches de réinsertion, il lui était difficile de chercher un emploi sans savoir quand il sortirait. Il déplorait l'absence d'ouverture du cadre malgré les décisions de justice passées, en particulier celle de la CPAR qui avait réduit à un an la dernière prolongation de sa mesure. C.

a. Lors de la fixation des débats, la Présidente de la juridiction d'appel a rejeté la demande de nouvelle expertise psychiatrique formulée par A______, considérant qu'elle n'était pas nécessaire au traitement de son appel eu égard aux éléments figurant au dossier, en particulier les deux expertises, qui renseignaient utilement sur l'évolution du précité dans le cadre de la mesure ordonnée.

b.a. Aux débats d'appel, A______ précise n'avoir pas encore intégré la COO, le prérequis pour ce faire étant qu'il termine sa formation pratique dans le domaine de la cuisine qu'il poursuivait actuellement. Il n'avait entrepris aucune démarche en vue d'acquérir également une formation théorique, étant précisé qu'il était difficile, voir impossible, de suivre des cours par correspondance ou par visioconférence aux EPO. En cas de libération, il était prêt à poursuivre sa formation si cela lui "ramenait de l'argent", dès lors qu'il aimait cuisiner. Il suivait également des cours d'appoint ponctuels en cuisine, ainsi que des cours d'anglais. Il lui était difficile de trouver du plaisir dans ce qu'il faisait, dès lors qu'il ne "voyait pas vraiment le bout" de sa détention. D'ici la fin de l'année, il allait être réévalué sur le plan des mesures de suivi. Il avait récemment repris la consommation de cannabis, à raison d'une ou deux fois par semaine, le week-end exclusivement. Il était conscient que cette substance avait un effet désinhibiteur mais aujourd'hui il n'était plus le même homme ; c'était "différent". Il poursuivait son suivi psychothérapeutique à raison d'une fois par mois mais considérait avoir fait "le tour des délits commis ainsi que des problématiques à leur origine". Désormais, il assumait sa préférence sexuelle (fétichisme du pied) et

- 12/21 - PM/255/2025 avait compris que certaines partenaires pouvaient aimer cette pratique et l'accepter. Il était toutefois prêt à se plier à un éventuel refus. En détention, il ne ressentait plus de pulsion sexuelle mais avait encore des envies. Il avait effectué un travail sur l'empathie et ne voulait plus créer de souffrance chez autrui. Il n'avait d'ailleurs aucune tendance sadique. Il souhaitait sortir pour retrouver ses parents qui avaient des ennuis de santé.

b.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions.

Depuis le dernier arrêt de la CPAR de juin 2024, il avait rempli tout ce que l'on attendait de lui, étant précisé que l'objectif d'une mesure institutionnelle n'était pas la formation professionnelle. Il n'avait pourtant bénéficié d'aucune ouverture de cadre, ni même d'aucune souplesse. Aujourd'hui, il ne stagnait plus mais régressait, de sorte que la mesure était devenue délétère, ne parvenant plus à se projeter dans l'avenir.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. D. A______, né à Genève le ______ 1995, est célibataire et sans enfant. Avant son incarcération, il vivait au domicile de ses parents. Selon ses dires, sa scolarité s'est bien passée. À 15 ans, il a été admis en section atelier. Il a ensuite fait une année d'étude au Service des classes d'accueil et d'insertion (SCAI), avant d'arrêter sa scolarité. Depuis lors, il est sans activité, hormis quelques emplois passagers. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 3 heures et 35 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure. EN DROIT : 1. Un jugement du TAPEM ordonnant la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3. du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]). Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable. 2. 2.1.1. Le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur, souffrant d'un grave trouble mental, a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un

- 13/21 - PM/255/2025 établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 2.1.2. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP ; ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; 135 IV 139 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Ainsi, le code pénal n'exige pas d'expertise en cas de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Si une expertise a été ordonnée, le juge doit s'en écarter et le cas échéant en ordonner une nouvelle lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il n'est pas nécessaire que l'expertise soit établie dans le cadre de la procédure en cours ; une expertise ancienne est suffisante lorsqu'elle appréhende tous les aspects nécessaires et n'a rien perdu de son actualité (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; 128 IV 241 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1..2.3). La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3). Elle ne peut être prolongée dans le but d'une "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1 ; 135 IV 139 consid. 2.2.1, 2.3.1 et 2.3.2). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à

- 14/21 - PM/255/2025 l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé, accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain, constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 2.1 ; 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1). 2.1.3. Une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] ; art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects, à savoir qu'une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), qu'elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et, enfin, qu'il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4). À elle seule, l'infraction ayant conduit au prononcé de la mesure n'est pas déterminante pour fixer la durée de la mesure, celle-ci pouvant être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire. La mesure peut ainsi durer plus longtemps que la peine qui a été prononcée parallèlement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.4 ; 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.1). Il doit néanmoins être tenu compte, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, de la gravité des infractions commises ou prévisibles ainsi que de la durée de la privation de liberté déjà effectuée. Plus la durée de la privation de liberté que l'auteur a déjà subie dépasse celle de sa peine initiale, plus la probabilité et la gravité de nouveaux crimes ou délits doivent être élevées pour que l'on puisse refuser à l'intéressé l'occasion de faire ses preuves en liberté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1070/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4. ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 56).

- 15/21 - PM/255/2025 2.2.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1 ; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). 2.2.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). 2.3.1. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Il doit s'agir d'un risque de récidive qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques

- 16/21 - PM/255/2025 essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement ; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1). 2.3.2. Un établissement ouvert consacré à l'exécution des peines privatives de liberté, au sens de l'art. 76 al. 1 CP, tel que la colonie ouverte des EPO, ne respecte pas l'exigence de séparation des lieux d'exécution des mesures thérapeutiques et des lieux d'exécution des peines prévue à l'art. 58 al. 2 CP. Il ne remplit par nature pas non plus les conditions prévues par la règle spéciale de l'art. 59 al. 3 CP puisque cette dernière suppose qu'un placement en milieu fermé soit nécessaire afin de prévenir un risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions. Il s'ensuit que le placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert à des fins d'exécution d'une mesure thérapeutique de traitement des troubles mentaux, n'a pas de base légale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_551/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.4.2 ; 7B_278/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.4.2 destiné à publication). 2.4. En l'espèce, le seul fait que l'appelant semble adhérer au suivi thérapeutique et présenter une stabilité psychique ne suffit pas à retenir que des circonstances ou des indices importants et bien établis ébranleraient sérieusement la crédibilité de la dernière expertise réalisée en 2020. Il ne démontre en effet pas que, dans les récents rapports sur lesquels le TAPEM a fondé son appréciation à cet égard, il serait fait mention d'éléments laissant suggérer qu'il pourrait avoir fait preuve d'une prise de conscience suffisante quant à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et quant à son fonctionnement psychique, alors qu'une telle reconnaissance est préconisée par les experts. Au contraire, la CED a considéré, en juin dernier, qu'il n'avait toujours pas conscience de son trouble ni des facteurs de risque de récidive. Ainsi, selon le dernier préavis du SRSP, ses objectifs thérapeutiques demeuraient le travail sur son fonctionnement personnel, ses modalités relationnelles, la gestion de sa "pulsionnalité sexuelle" et le fait de s'investir dans des activités susceptibles de conduire à des ouvertures de régime. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.

- 17/21 - PM/255/2025 2.5.1. À teneur des deux expertises psychiatriques, en particulier celle rendue en 2020, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause (voir supra ch. 2.4), l'appelant souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec prédominance de traits de personnalité dyssociale et narcissique, d'une paraphilie (fétichisme des pieds), ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives (cannabis), étant précisé que l'association de la paraphilie fétichiste et du trouble mixte de la personnalité constitue un grave trouble mental, dont la sévérité est élevée. Le risque de récidive était par ailleurs considéré comme élevé. Depuis cette dernière expertise, l'appelant a évolué favorablement, en particulier depuis son placement aux EPO en 2021, où il adopte un bon comportement. Ainsi, en août 2024, il a bénéficié, par son inscription à une formation professionnelle, débutée en octobre 2024, d'une ouverture progressive du cadre de la mesure, puisqu'il a été transféré à la COF. S'agissant de son implication thérapeutique, il adhère désormais au suivi et présente une stabilité psychique ; il reconnait les faits reprochés, qu'il se montre capable de critiquer, et fournit des efforts pour mener des pistes de réflexion sur son fonctionnement personnel et sa projection dans l'avenir. Cela étant, aux dires des intervenants, son niveau d'introspection reste bas. Son fonctionnement psychique demeure en effet marqué par des défenses rigides et égocentrées rendant difficile une introspection profonde. Par ailleurs, les facteurs de risque historiques sont toujours présents, à savoir l'oisiveté, un parcours scolaire interrompu, une absence de formation professionnelle – il exécute actuellement la partie pratique de sa formation et n'a entamé aucune démarche en vue d'accomplir la partie théorique –, un trouble psychique et des consommations régulières. À cet effet, il convient de relever que même si l'appelant a su donner des explications sur les raisons de sa récente rechute, cette consommation est très inquiétante, dès lors qu'elle favoriserait d'éventuels passages à l'acte. Au vu de ce qui précède, le pronostic ne saurait être considéré comme favorable en l'état dans le cadre d'une libération conditionnelle. Le fonctionnement psychique de l'appelant n'est pas suffisamment assoupli pour éliminer, voire réduire, dans une mesure raisonnable le risque de nouvelle infraction. La nécessité de poursuivre la mesure actuelle, mise en avant par tous les intervenants, induit l'absence de pronostic favorable. Il n'appert pas, en cas de libération conditionnelle, que le risque de récidive puisse être réduit par l'octroi d'un délai d'épreuve et la mise en place de simples mesures d'accompagnement (art. 62 al. 2 et 3 CP). Les thérapeutes ne font nullement état de ce qu'un suivi ambulatoire, par hypothèse, accompagné d'une assistance de probation et de contrôles réguliers, apparaîtrait opportun ou suffisant pour pallier le risque de récidive à ce stade. Au contraire, puisqu'en 2016, les experts jugeaient qu'un tel suivi était susceptible d'amener l'appelant à la commission de nouvelles infractions, au vu

- 18/21 - PM/255/2025 du risque de rechute en matière de consommation de stupéfiants – qu'il a d'ores et déjà reprise en détention – et d'un débordement de pulsions fétichistes. Le respect des étapes progressives prévues par le plan d'exécution demeure nécessaire pour préparer l'appelant à plus de libertés, sous réserve de ce qui suit (voir infra ch. 2.5.2). Dans ces conditions, il faut retenir qu'une libération conditionnelle de la mesure n'est pas envisageable dans l'immédiat. 2.5.2. Les conditions de la libération conditionnelle n'étant pas remplies, il convient d'examiner la seconde condition de l'art. 59 al. 4 CP, à savoir s'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'appelant de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental. L'appelant bénéficie du cadre nécessaire à la poursuite des divers objectifs thérapeutiques et adéquat à sa pathologie psychiatrique au sein de la COF des EPO. Les professionnels s'accordent sur le fait que la mesure thérapeutique en milieu institutionnel s'impose toujours. Précisément, selon le SMI et le SRSP, cette mesure commençait, fin 2024/début 2025, à "porter ses fruits", même si une réelle possibilité d'évolution de la personnalité restait difficile, comme l'avaient d'ailleurs déjà noté les experts en 2020, en ce qu'il ne fallait pas s'attendre à une évolution drastique de la personnalité de l'appelant. Ces derniers avaient néanmoins souligné qu'un travail sur différents axes, dont ceux primordiaux de la prise de conscience et de l'élaboration d'un projet socioprofessionnel, restait possible. Sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit, il paraît toutefois évident que l'atteinte aux droits de la personnalité résultant du traitement de l'appelant, privé de liberté depuis bientôt 10 ans et soumis à un placement en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP), apparaît désormais à la limite de la disproportion au regard de la nécessité du traitement et de la vraisemblance que l'appelant commette de nouvelles infractions. En effet, le cadre carcéral strict dans lequel il évolue ne lui laisse aucune possibilité de faire ses preuves et, par conséquent, ne permet pas d'évaluer ses aptitudes à se réinsérer dans la société. Ainsi, en définitive, ce sont bien plus les modalités de l'exécution de cette mesure à caractère exceptionnel, que sa durée, qui entravent sa progression en vue de préparer sa réinsertion. Or, cette question relève de la seule compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1), qui est une nouvelle fois fermement et prestement invitée – soit dans un délai de six mois – à examiner si les conditions pour un placement exceptionnel en

- 19/21 - PM/255/2025 milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP sont toujours remplies – auquel cas seuls un établissement fermé ou la section fermée d'un établissement ouvert entreraient en ligne de compte, à l'exclusion d'un établissement d'exécution des peines ouvert, tel que la COO des EPO (arrêt du Tribunal fédéral 7B_278/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.4.2) – et, si tel n'est pas le cas, qu'elle procède au placement du recourant dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures, étant précisé que la prolongation de la mesure institutionnelle doit conserver un impact thérapeutique dynamique sur l'appelant (ATF 134 IV 315 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3). 2.5.3. En conclusion, le traitement médical actuel conserve une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Le maintien de la mesure est encore propre à détourner l'appelant de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental. Aussi, bien que le terme de cinq ans prévu à l'art. 59 al. 4 CP soit atteint, il convient de reconduire une nouvelle, voire ultime, fois la mesure pour une durée d'une année, soit jusqu'au 6 septembre 2026, durée qui permettra à l'autorité d'exécution d'examiner, dans un délai de six mois, les modalités d'exécution de la mesure à l'aune de ce qui précède (voir supra ch. 2.5.2). 2.6. Les motifs ayant conduit le TAPEM à prononcer, par décision séparée du 29 août 2025, le maintien de l'appelant dans l'exécution de la mesure jusqu'à droit définitivement jugé dans le cadre de la présente procédure sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il sera cependant renoncé à prélever un émolument de décision, compte tenu de sa situation difficile (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter d'une heure pour la durée de l'audience, ainsi que d'une vacation.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'297.20, correspondant à 4 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 916.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 183.30), une vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 97.20.

* * * * *

- 20/21 - PM/255/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/510/2025 rendu le 29 août 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/255/2025. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ dans l'exécution de la mesure institutionnelle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 195.-. Arrête à CHF 1'297.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Ordonne la poursuite et la prolongation de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) prononcée par le Tribunal correctionnel du canton de Genève le 6 septembre 2017 à l'encontre de A______ pour une durée d'une année, soit jusqu'au 6 septembre 2026. Fixe l'indemnité due à Me B______ à CHF 1755.- plus TVA à 8.1 % (CHF 142.15), soit CHF 1897.15. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Communique une copie du présent jugement au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et aux Établissements de la plaine de l’Orbe.

La greffière : Nada METWALY

La présidente : Delphine GONSETH

- 21/21 - PM/255/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) :

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 195.00