Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.
L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.
Pour caractériser la faute de l'assassin, la loi évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Ainsi, la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2014 du 23 décembre 2014, consid. 1.2 et les références; G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten
- 37/53 - P/12038/2011 gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui (G. STRATENWERTH/G. JENNY/F. BOMMER, ibidem; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n° 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui.
Selon la jurisprudence, la souffrance résultant d'un comportement objectivement critiquable de la victime, conduit en général à exclure l'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3a p. 127 et 3d p. 129). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu coupable de meurtre et non d’assassinat le pharmacien qui avait empoisonné son associé, au motif que celui-là éprouvait une souffrance obsédante née de l’accumulation d’humiliations objectivement graves que la victime lui avait fait subir. Dans l’arrêt 6B_158/2010 du 1er avril 2010, le Tribunal fédéral a retenu l’assassinat à l’égard d’un employé qui, après avoir reçu son congé avec effet immédiat pour des négligences professionnelles qui lui avaient été vainement signalées auparavant, avait quitté le bar dans lequel il travaillait puis était revenu sur place muni d’une arme et avait tiré sur sa patronne et la personne qui l’accompagnait. Pour le Tribunal fédéral, il s’agissait d’un acte de colère provoqué par le licenciement et le sentiment d’humiliation qui en était suivi. L’auteur avait réagi à l’offense subie par un acte de vengeance, éliminant son employeur, au mépris le plus complet de la vie humaine. Il avait en outre commis son acte à la manière d’une exécution, en agissant par surprise, dans l’espace exigu du bar et en présence de clients et d’autres employés, ce qui dénotait une absence complète de scrupules. Dans un arrêt 6B_596/2014 du 23 décembre 2014, le Tribunal fédéral a retenu la tentative d’assassinat à l’égard d’un homme qui avait tenté d’éliminer son associé en boutant le feu à sa maison. Même s’il était admis que l’auteur, de tempérament très influençable, avait pu éprouver une grande souffrance dans le contexte de la brutale dégradation des rapports d'amitié et de l'échec du partenariat dans l'exploitation de l’activité commerciale, il ne pouvait en faire grief à la victime, laquelle n’avait pas eu un comportement objectivement répréhensible à son égard, ni lui avait imposé de graves humiliations ou avait eu de quelque autre façon un comportement objectivement harcelant.
- 38/53 - P/12038/2011
E. 2.2 et 6B_94/2012 du 19 avril 2012, consid. 2.2).
C’est la prise de conscience révélée par les actes de repentir qui entrent en considération, les excuses présentées ou un bon comportement durant la procédure n’étant en eux-mêmes pas suffisants ; dans tous les cas, le juge doit tenter de cerner les motivations réelles de l’auteur du repentir (R. ROTH / L. MOREILLON (éd.), op. cit., n. 38 ad art. 48 CP).
4.2.1. En l'espèce, les premiers juges n'ont à juste titre pas mis l'appelant au bénéfice de cette circonstance atténuante en relation avec l'assassinat d'F______. En effet, s'il a certes accompli des efforts méritoires pour dédommager la famille de la victime, notamment en vendant à son frère la maison qu’il possédait en Italie, après de
- 45/53 - P/12038/2011 nombreuses démarches effectuées avec l'assistance de son avocat, la CPAR ne décèle toutefois pas de véritable prise de conscience de la part de l’appelant du caractère hautement répréhensible de ses actes, ni un changement d’état d’esprit sincère. On rappellera d'ailleurs qu'il avait déclaré, lors de son arrestation, avoir été "soulagé" d'avoir tué la victime et s'était apitoyé sur le fait qu'il serait séparé de son fils pendant longtemps. Bien qu’il ait fini par concéder, à l'audience d'appel, qu’il ne savait pas pourquoi il avait en définitive tué F______, l’appelant n’en continue pas moins, de façon paradoxale, à tenter de justifier ses actes comme la conséquence d’une situation conflictuelle objectivement imputable à la victime. En contestant en outre la qualification juridique d’assassinat, l’appelant remet en cause l’un des éléments les plus choquants dans la commission de l’homicide d’F______, soit l’élimination froide et préméditée d’un supérieur que l'on n'apprécie pas, pour des motifs égoïstes et futiles. Cette absence de prise de conscience est encore apparue lors des débats d’appel, lorsque l’appelant a déclaré qu’il n’avait jamais pensé tuer la victime, alors que le dossier établit le contraire, et a insisté sur les brimades que son employeur lui aurait fait subir, notamment en lien avec le déménagement de son service.
4.2.2. Concernant les faits au préjudice d'H______ et I______, il est exact que l'appelant a spontanément parlé de son projet criminel à l'égard du trio formé par les deux prénommés et F______, lors de sa première audition par la police. Ces déclarations étaient toutefois davantage le reflet de l'état d'esprit dans lequel se trouvait A______ après son arrestation (il s'était senti soulagé), que l'expression de sa volonté de divulguer des faits inconnus des autorités. Elles procèdent ainsi plutôt d'une forme d'inattention. En tout état de cause, ces révélations ne sont pas suffisantes pour admettre la circonstance atténuante du repentir sincère, dans la mesure où l’appelant minimise la gravité de ces faits, dont il conteste toute pertinence au plan pénal, même sous l’angle des actes préparatoires, en plaidant son acquittement. Force est aussi de constater que l’appelant, qui avait clairement indiqué à la police, deux mois après les faits et en présence d’un avocat, qu’il avait décidé de tirer sur I______, F______ et H______, dans la mesure où il pouvait les trouver tous les trois en même temps, est largement revenu sur ses aveux par la suite, en déclarant devant le Tribunal criminel qu’il ne savait pas ce qu’il aurait fait s’il était tombé sur l’une des trois victimes et qu’il n’avait pas l’intention de les tuer.
Le jugement entrepris sera ainsi réformé en tant qu'il a mis l'appelant au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère pour les deux tentatives d'assassinat et de lésions corporelles graves retenues et l'appel du Ministère public admis sur ce point.
E. 3 3.1.1. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
Est notamment puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de meurtre, d'assassinat ou de lésions corporelles graves (art. 260bis al. 1 let. a-c CP). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables sous réserve de l'art. 260bis CP, et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable, est délicate. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. On ne peut déterminer le début de la tentative qu'en se basant sur des critères à la fois objectifs et subjectifs. En effet, la question de savoir si un acte représente une tentative de commettre une infraction ne saurait être tranchée sur la base de seuls signes extérieurs; il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention de faire. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment. Le seuil de la tentative est en tout cas franchi si l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2 et 6B_54/2011du 26 avril 2011 consid. 2.2.2).
- 42/53 - P/12038/2011 Le fait que, subjectivement, l'auteur estime ne pas avoir franchi le point de non- retour n'est en soi pas déterminant, dès lors que l'auteur n'est pas juge de l'illégalité de ses actes (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 261). Somme toute, il s'agit d'établir un pronostic rétrospectif, en se plaçant à l'instant précédant celui où l'activité de l'auteur a pris fin et en se demandant si, à ce moment donné, il paraît hautement vraisemblable que l'auteur aurait mené son projet à terme (P. GRAVEN / B. STRÄULI, op. cit., 2e éd., Berne 1995, p. 263).
3.1.2. Dans l'arrêt 6B_54/2011, le Tribunal fédéral a confirmé la tentative de contrainte retenue contre celui qui, pour obtenir le paiement d'une créance, s'était rendu au domicile de son débiteur, muni d'une batte de baseball, avec deux comparses, le projet n'ayant toutefois pas pu être mené à son terme car le débiteur était absent. Le prévenu avait ainsi commencé l'exécution de l'infraction, qu'il avait planifiée. En se rendant au domicile de son débiteur, il avait accompli l'acte décisif vers la réalisation de l'infraction. C'était uniquement en raison de l'absence du débiteur, donc d'une circonstance extérieure, que l'infraction n'avait pas été réalisée ou, du moins, n'avait pas abouti à une tentative achevée de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_54/2011 et 6B_55/2011 du 26 avril 2011 consid. 3 respectivement 2.3) Dans l'ATF 131 IV 100, le Tribunal fédéral a confirmé la tentative d'actes sexuels avec un mineur commise par celui qui, après avoir chatté sur Internet avec sa victime sur un forum de discussion au sujet d'actes sexuels, lui a fixé rendez-vous dans un lieu public et s'y est rendu. Il ressortait de la procédure et des discussions entre les parties que l'auteur avait l'intention de procéder aux actes sexuels d'emblée, sans en discuter davantage avant de passer à l'acte. Dans ces circonstances, le fait de s'être trouvé au lieu du rendez-vous représentait bien dans l'esprit du prévenu la dernière étape avant l'exécution de l'infraction. (ATF 131 IV 100 consid. 8.2). 3.1.3. L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Les lésions corporelles doivent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP lorsqu'elles entrent dans les hypothèses prévues par cette dernière disposition. Il convient toutefois de préciser que la notion de lésion grave est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation, pour laquelle le juge jouit d'un certain pouvoir
- 43/53 - P/12038/2011 d'appréciation (ATF 129 IV 1 consid. 3.2). Une lésion corporelle est notamment qualifiée de grave lorsqu'un organe important est mutilé. Tel est le cas lorsque la fonction fondamentale est gravement atteinte. Ainsi, une gêne certes durable, mais légère, ne suffit pas (ATF 129 IV 1 consid. 3.2). Sont notamment des membres ou des organes importants, au sens de l'art. 122 al. 2 CP, les extrémités (bras, mains, jambes, genoux, pieds, pénis [ATF 129 IV 1 consid. 3.2 = JdT 2006 IV 2]), les yeux, les organes internes (cœur, poumon, reins, etc. [question laissée ouverte s'agissant de la rate, ATF 109 IV 18 consid. 2 = JdT 1984 IV 30]; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n°12 ad art. 122).
3.2.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant, le 4______ août 2011, s'est rendu, armé, sur plusieurs chantiers des G______ afin de trouver, notamment, ses subordonnés H______ et I______. Il s'est d'abord rendu au M______, puis à celui de L______ et ensuite au centre-ville, entre AH______ et la Place AI______, sur conseil du collègue P______, que l'appelant avait appelé, tout comme W______, pour connaître la position des deux hommes et s'assurer qu'ils n'étaient pas en vacances.
L'appelant a effectué cette traque dès lors qu'il avait décidé de blesser par balles, voire de tuer, ses deux collègues au moyen du pistolet qu'il avait sur lui. Il a admis à la police qu'il voulait tirer une balle dans le genou d'H______, qui ne devait pas mourir du fait qu'il avait une fille en bas âge, et en prenant le risque de tuer en revanche I______ (et F______). La CPAR est persuadée que ces premières déclarations reflètent les réelles intentions de A______ et que les explications successives sur l'absence d'une véritable volonté de blesser les deux hommes sont de pure circonstance.
Ce faisant, il a bien franchi la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, seule une circonstance extérieure ayant rendu impossible la poursuite de son entreprise, à savoir l'absence des deux hommes sur les chantiers visités. Le fait que l'appelant aurait pu encore changer d'avis, notamment en raison d'événements indépendants de sa volonté et rendant l'exécution de son plan trop difficile, ne suffit pas pour exclure la réalisation de la tentative, ce d'autant que les intentions de l'appelant ce jour-là à l'égard du trio F______, H______ et I______ se sont ensuite concrétisées par l'homicide d'F______, un peu plus tard dans la même matinée.
3.2.2. La CPAR retient ainsi que l'appelant avait l'intention de s'en prendre à H______ au moyen d'une arme à feu en visant le genou. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'appelant voulait ce faisant infliger à la victime des lésions graves et durables, puisqu'elles devaient être le substitut à un homicide, la vie d'H______ ne devant être épargnée qu'en raison du fait qu'il avait un enfant en bas âge. Une balle dans le genou, qui est une articulation importante selon la jurisprudence, devait à
- 44/53 - P/12038/2011 l'évidence laisser des séquelles graves à la victime et probablement entraîner une incapacité partielle de se mouvoir.
L'appelant sera ainsi reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves à l'égard d'H______.
3.2.3. Si l'exécution de son plan était arrivée à son terme, l'appelant aurait été reconnu coupable d'assassinat à l'égard de I______, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour qualifier l'homicide d'F______. On ajoutera d'ailleurs que l'appelant assumait une responsabilité de chef à l'égard de I______, lequel avait tenté de se faire pardonner sa dénonciation du mois de novembre 2009. Les deux hommes s'étaient d'ailleurs rapprochés par la suite et I______ s'était comporté de manière loyale, ainsi que l'atteste son SMS à l'appelant du 4 mai 2011. La volonté de l'appelant de le tuer n'en est dès lors encore moins compréhensible et paraît futile.
Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé.
E. 4.1 L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie (R. ROTH / L. MOREILLON (éd.), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n° 5 ad art. 48 CP).
Parmi celles-ci, figure le repentir sincère (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1, non publié in ATF 140 IV 145; 6B_591/2013 du 22 octobre 2014, consid. 6; 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
- 46/53 - P/12038/2011 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101, 134 IV 17 consid. 2.1).
En règle générale, l'absence d'antécédents judiciaires ne justifie pas une réduction de la peine (ATF 136 IV 1).
5.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur a rempli les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave qu'il augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.
5.1.3. En vertu de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine en cas de tentative.
L'assassinat est passible d'une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins et entre en l'espèce en concours, au sens de l'art. 49 CP, avec une tentative d'assassinat (art. 112 et 22 CP) et une tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP).
E. 5.2 En l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, la faute de l’appelant est extrêmement grave. Il a préparé son plan criminel de manière méticuleuse, pendant plusieurs mois, en se procurant une arme, une moto et en organisant sa fuite, dans sa base de repli. Il a traqué H______, I______ et F______ sur plusieurs chantiers, dans la perspective de blesser gravement le premier et de tuer les deux autres, puis a exécuté le dernier nommé, en le surprenant dans son bureau, sans lui laisser aucune chance. Il a sacrifié gratuitement une vie humaine, animé par un sentiment de vengeance injustifié et pour des motifs objectivement futiles. Par son acte, il a engendré d’intenses souffrances à la famille de la victime. Sa liberté d’agir était entière et il pouvait à tout moment, tout au long de la préparation de son plan, y renoncer. Rien dans la situation personnelle de l’appelant ne permet de comprendre son comportement, étant rappelé qu'il était entouré d’une famille et d’un réseau social et médical, auquel il a soigneusement caché ses projets criminels. Nonobstant les regrets exprimés, sa prise de conscience s’agissant du caractère répréhensible de
- 47/53 - P/12038/2011 ses actes est incomplète. Il rejette la faute sur son employeur et un encadrement défaillant, tentant ainsi de minimiser ses actes.
Sa responsabilité est pleine et entière, à dire d’expert, et il y a concours entre plusieurs infractions passibles de peines très importantes, dont la peine à vie, même si l'ensemble des actes reprochés procèdent d'une même intention.
A décharge, il sera tenu compte du fait que l’appelant a connu des événements de vie difficiles à partir de l’année 2008 et a fait face à des tensions au travail. Il a également souffert d’un épisode dépressif, selon l’expert. Il sera également pris en considération qu’il a spontanément dénoncé des faits inconnus des autorités pénales et fait des efforts pour dédommager ses victimes.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait qu'aucune circonstance atténuante n'a été retenue par la CPAR, une peine privative de liberté de 15 ans sera prononcée. L'appel du Ministère public, qui avait requis le prononcé d'une peine privative de liberté de 17 ans, sera ainsi partiellement admis.
E. 6 6.1.1. Alors que l'art. 49 CO protège les biens de la personnalité, à savoir notamment la liberté, l'intégrité sexuelle, l'honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, l'art. 47 CO concerne, plus spécialement, les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle.
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2
p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié aux ATF 138 I 97 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1).
6.1.2. En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. Outre l'intensité des relations, la
- 48/53 - P/12038/2011 pratique retient notamment comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci.
6.1.3. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). De 2000 à 2003, le montant de base du tort moral accordé suite au décès d'un époux a oscillé entre CHF 30'000.- et CHF 50'000.-. (F. WERRO, La responsabilité civile, Berne 2011, p. 386 et 387).
A titre d'exemple, dans un arrêt AARP/575/2014 du 4 décembre 2014, la CPAR a alloué à l'épouse d'un homme tué par balles par le compagnon de sa fille une somme de CHF 60'000.-. Dans son appréciation, elle a tenu compte notamment de la durée du mariage, et des circonstances de l'homicide, l'époux ayant été abattu devant le domicile conjugal, sous les yeux de sa femme, qui l'avait vu gisant à ses pieds, baignant dans son sang.
E. 6.2 En l'espèce, C______ a perdu son époux, père de ses deux enfants, avec lequel elle entretenait depuis de très nombreuses années un rapport harmonieux et très proche. Le couple avait de nombreux projets, notamment au moment de leur retraite, lorsqu'ils auraient eu plus de temps à passer ensemble. Les circonstances dans lesquelles son mari a été tué et les souffrances endurées par lui dans l'heure qui a précédé la mort ont aussi été prises en considération par les premiers juges. Le chagrin de la plaignante est amplifié par l’incompréhension que son mari, qui était un homme bon et apprécié de tous, ait pu être tué par un employé qu’il avait soutenu. Sa souffrance est apparue particulièrement importante.
Les enfants C______, D______ et E______ ont perdu le "père que tout le monde aurait aimé avoir" et auquel ils étaient très attachés et ont été confrontés aux souffrances de leur mère. Ils ont aussi dû faire face aux difficultés de la procédure pénale et pris connaissance des déclarations de certains témoins particulièrement blessantes à l'égard de la victime. Leur vie a été bouleversée par ce drame.
- 49/53 - P/12038/2011
La CPAR se réfère pour le surplus aux considérants du jugement entrepris et confirme les montants alloués par les premiers juges, de CHF 60'000.- à l’épouse et de CHF 40'000.- pour chacun des enfants, lesquels tiennent dûment compte de ces circonstances et sont conformes à la pratique jurisprudentielle. L'octroi d'indemnités supérieures ne se justifie pas et l'appel des parties plaignantes sera par conséquent rejeté.
E. 7 A______ ayant été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de sa peine, il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour motifs de sûreté.
E. 8.1 L'appelant A______, qui succombe intégralement dans ses conclusions, sera condamné aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP). Il sera en revanche renoncé à faire supporter aux parties plaignantes le solde de ces frais.
E. 8.2 En tant que les parties plaignantes obtiennent gain de cause sur l'essentiel, à savoir la confirmation du verdict de culpabilité, mais qu'elles succombent s'agissant de leurs conclusions tendant à une majoration des indemnités pour tort moral fixées par les premiers juges, A______ sera condamné à leur payer les trois-quarts des frais d'avocat qu'elles ont consenti pour la procédure d'appel.
A cet égard, la note d'honoraires de leur conseil comprend 17 heures à CHF 400.- de l'heure, pour la préparation de l'audience, les entretiens et les différents courriers et téléphones, ce qui n'apparaît pas critiquable. Il convient d'y ajouter 9h30 correspondant à la durée des débats d'appel, y compris la lecture du dispositif, soit un total de 26h30 à CHF 400.-, correspondant à une indemnité de CHF 10'600.-. L'activité du conseil des parties plaignantes se monte ainsi à CHF 11'650.-, TVA de 8% et frais de CHF 200.- compris, dont les trois-quarts seront mis à la charge de A______, soit CHF 8'586.-.
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04).
Aux termes de l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus.
Selon la pratique constante de la CPAR, qui s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et
- 50/53 - P/12038/2011 modèle" émis en 2002 et 2004 par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.
9.1.2. Les frais imputables à la défense d'office étant des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP), ils doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit.
Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à la procédure de première instance, qui s'est terminée par le jugement du 26 septembre 2014.
E. 9.2 En l'espèce, l'état de frais de Me B______, pour l'activité postérieure au 26 septembre 2014, est composé de 21h30 d'activité de chef d'étude, soit 6h pour les visites à Champ-Dollon entre le 1er novembre 2014 et le 25 mars 2015, 6h pour la préparation des débats d'appel, auxquels s'ajoutent 9h30 correspondant à la durée de l'audience devant la CPAR, lecture du dispositif comprise. L'état de frais mentionne également trois visites à la prison par une stagiaire les 1er octobre et 22 décembre 2014 ainsi que 20 mars 2015, pour un total de 1h25.
Cette activité est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais du conseil de l'appelant sera admis intégralement, ce qui correspond à une indemnité, arrondie, de CHF 4'400.- (21h30 à CHF 200.- et 1h25 à CHF 65.-). Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, fixée en tenant compte de l’ensemble de l’activité déployée par le conseil durant l’instruction préliminaire et la procédure de première instance, qui dépasse 30 heures, soit CHF 440.-, et la TVA de 8%, pour un total de CHF 5'227.-.
* * * * *
- 51/53 - P/12038/2011
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, le Ministère public, C______, D______ et E______ contre le jugement JTCR/4/2014 rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal criminel dans la procédure P/12038/2011. Rejette l'appel de A______ et celui d'C______, D______ et E______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 1131 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 1319 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à payer à C______, D______ et E______, pris en tant que créanciers solidaires, une indemnité de CHF 8'586.-, à titre de participation à leurs frais d'avocat dans la procédure d'appel. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 8'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 5'227.-, TVA comprise, l'indemnité de Me B______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée en appel. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Mesdames Marie-Louise QUELOZ et Monique CAHANNES, Messieurs Roland-Daniel SCHNEEBELI et Gregor CHATTON, juges assesseurs; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI - 52/53 - P/12038/2011 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. - 53/53 - P/12038/2011 P/12038/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/287/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 42'040.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (3/4 à la charge de A______) CHF 8'575.00 Total général (première instance + appel) : CHF 50'615.75
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 7 juillet 2015 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12038/2011 AARP/287/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 avril 2015
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, C______, D______ et E______, domiciliés ______, comparant par Me F______, avocat, _______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, tous appelants,
contre le jugement JTCR/4/2014 rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal criminel.
- 2/53 - P/12038/2011 EN FAIT : A.
a. Par jugement du 26 septembre 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 17 octobre 2014, le Tribunal criminel a reconnu A______ coupable d'assassinat (art. 111 et 112 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 1’131 jours de détention subie avant jugement, aux frais de la procédure ainsi qu’à payer, à titre de réparation morale, les montants de CHF 60'000.- et de CHF 40'000.- respectivement à la veuve et à chacun des deux enfants de la victime, plus intérêts à 5 % dès le 4______ août 2011, et à leur verser la somme de CHF 81'352.-, à titre de participation à leurs frais d’avocat.
Le Tribunal criminel a ordonné, par décision séparée, le maintien de A______ en détention pour motif de sûreté ainsi que diverses mesures de confiscation/destruction/restitution/dévolution des objets et valeurs saisis.
b.a. Par déclaration d'appel du 6 novembre 2014, A______ conclut, d'une part, à son acquittement du chef d'assassinat pour les faits visés sous chiffre I.1 de l’acte d’accusation, ces charges devant être déqualifiées en meurtre, et au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère pour cette infraction. Il conclut, d'autre part, à son acquittement des chefs de tentative d’assassinat et de tentative de lésions corporelles graves pour les faits visés sous ch. II.2 et II.3 de l’acte d’accusation. Il requiert le prononcé d’une peine privative de liberté adaptée à ses conclusions.
b.b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 31 octobre 2014, le Ministère public conclut à ce que A______ ne soit pas mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère pour les faits visés sous chiffre II de l’acte d’accusation et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 17 ans.
b.c. Dans leur déclaration d'appel du 30 octobre 2014, C______, D______ et E______ concluent à ce que les montants mis à la charge du prévenu, au titre de réparation du tort moral, soient portés à CHF 100'000.- pour l'épouse et à CHF 80'000.- pour chacun des deux enfants de la victime, et à ce que A______ soit en outre condamné à payer tous les frais et honoraires de leur conseil pour l’activité déployée du 27 septembre 2014 jusqu’au prononcé de l’arrêt par la juridiction d'appel.
c.a. Par acte d'accusation du 8 avril 2014, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 4______ août 2011 vers 09h47, intentionnellement tiré avec un pistolet deux balles sur F______, dans son bureau sis au dépôt des G______ (ci-après : G______), lui causant des lésions ayant entrainé son décès sur place, environ une heure plus tard.
- 3/53 - P/12038/2011
D'avoir agi avec une absence particulière de scrupules, après avoir préparé longuement et minutieusement son acte criminel, pendant plusieurs mois, notamment en effectuant des démarches pour se procurer un pistolet, en achetant une cagoule de motard et une moto, dans le but de fuir rapidement s'il venait à tuer F______, H______ et I______, en achetant une nouvelle veste, un nouveau casque de moto et un nouveau sac à dos et en remplissant les deux chargeurs de son pistolet, à un moment indéterminé avant le 21 août 2011. De s'être, le jour des faits, rendu sur plusieurs chantiers des G______ afin de trouver ses trois cibles, en vain, d'avoir atteint un collègue par téléphone, arguant de faux prétextes afin de se renseigner sur la position de ses trois collègues, de s'être alors dirigé vers le dépôt des G______ du J______ où il a franchi le portail d'entrée à 09h43, d'avoir observé F______ pendant environ 2½ minutes, en attendant le moment le plus propice pour agir, d'être ensuite entré dans la halle des G______, monté dans le bureau d'F______ et fait feu à deux reprises sur ce dernier, qui était assis à côté de K______. Il est ensuite reparti rapidement du site des G______ pour s'enfuir au guidon de sa moto en Italie. D'avoir ainsi agi avec détermination, rapidité et avec une efficacité redoutable et sans faille, ne laissant à sa victime aucune chance de s'en sortir, au seul motif qu'il avait rencontré des problèmes relationnels avec celle-ci dans le cadre de son travail, dont les méthodes managériales ne lui plaisaient pas.
c.b. Il lui est également reproché d'avoir, le 4______ août 2011 entre 08h00 et 09h47, tout mis en œuvre pour volontairement tirer une ou plusieurs balles avec un pistolet sur H______ et I______.
D'avoir, ce faisant, agi avec une absence particulière de scrupules, en préparant longuement et minutieusement son acte criminel, notamment en recherchant en vain H______ et I______ le 4______ août 2011 sur les chantiers de L______, M______, centre-ville, N______ et au dépôt des G______ du J______, étant précisé qu'il a, dans ce dernier lieu, tiré à deux reprises sur F______ en le tuant, puis s'est enfui sans achever ses agissements à l'encontre d'H______ et I______. D'avoir agi avec détermination, rapidité et avec une efficacité redoutable, ses victimes n'ayant eu que la chance de ne pas s'être trouvées là où le prévenu les avait cherchées, et au seul motif qu'il avait nourri du ressentiment pendant des années à l'égard de ces deux collègues, considérés comme étant un suppôt de la direction dont les méthodes managériales ne lui convenaient pas. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : i. De l'investigation policière
a.a. Le lundi 4______ août 2011 à 10h03, la police a été avisée qu'un homme venait d'être blessé par balles sur son lieu de travail au dépôt des G______ du J______. Plusieurs patrouilles de police sont intervenues sur les lieux. Malgré les soins portés
- 4/53 - P/12038/2011 par les secours à la victime, identifiée comme étant F______, son décès a été constaté à 10h55.
a.b. Grâce aux images de vidéosurveillance des G______, la brigade criminelle (BCrim) a pu établir qu'un homme avait pénétré en moto dans l'enceinte du dépôt G______ du J______ par la route O______ à 09h53mn15s. F______ était, quant à lui, arrivé à 09h53mn24s dans la halle d'entrée des G______ où se situait son bureau au 1er étage, et avait ensuite été en contact avec plusieurs employés, notamment K______ et P______. A 09h55mn59s, F______ s'était rendu à son bureau accompagné de K______ en empruntant les escaliers. Au même moment, l'homme arrivé en moto avait pénétré dans la halle d'entrée avec son casque sur la tête, portant dans sa main gauche un sac à dos. Il avait emprunté les escaliers menant au bureau d'F______ et s'était arrêté environ cinq secondes sur la plateforme intermédiaire, hors du champ de la caméra. L'homme avait disparu du champ de la caméra en haut des escaliers pendant seize secondes (entre 09h56mn27s et 09h56mn43s: heure à laquelle il réapparaît sur la vidéo). Dans cet intervalle, l'individu était entré dans le bureau d'F______, avait tiré à deux reprises sur lui et était ressorti. Il avait ensuite quitté la halle d'entrée à 09h56mn55s et était reparti du site des G______ en moto à 09h57mn46s par la route O______ en direction de ______. Toute cette séquence s'était déroulée en 4 minutes et 30 secondes.
a.c. Les premiers actes d'enquête ont permis d'établir qu'F______ faisait face à des problèmes avec l'un de ses subordonnés, A______, en congé maladie depuis quelques mois et qui avait rendez-vous ce jour-là avec des membres de la direction. L'intéressé possédait en outre une moto pouvant correspondre à celle visible sur les images de vidéosurveillance et avait acquis, en juin 2011, un pistolet du même calibre (9 mm) que les douilles retrouvées dans le bureau de la victime.
La police a ainsi cherché à localiser A______, lequel, selon les informations transmises par sa mère, possédait une maison en Italie, à Q______, dans laquelle il aurait pu se réfugier.
a.d. Le 23 août 2011, sur mandat du Ministère public de Genève, la police italienne a interpellé A______, alors qu'il cheminait en direction de la gare de Q______, et a procédé à la perquisition de sa maison. Elle a ainsi trouvé, sur la table de la cuisine, plusieurs pages manuscrites et des petits mots rédigés par A______ pour son épouse et son fils, ainsi que les sommes de EUR 2'000.- et CHF 6'000.-. Dans le garage, se trouvaient une moto sans plaques, avec les câbles de batterie détachés, un casque de moto gris et noir et une paire de gants en cuir. Les policiers italiens ont découvert, dans une benne à ordures longeant la route du village, une veste bleue en jean et un sac à dos brun clair et beige. Une quittance d'un magasin militaire concernant l'achat d'une cagoule, le 13 juillet 2011, a été retrouvée dans les effets personnels de A______ mais pas l'arme du crime.
- 5/53 - P/12038/2011
a.e. A______ a été extradé le 18 octobre 2011.
b.a. Les investigations conduites par la police ont permis d'établir que A______ a effectué dans le canton de Vaud toutes les démarches en vue d'acquérir le pistolet utilisé par lui le 4______ août 2011, en commençant par l'obtention d'un extrait de son casier judiciaire le 1er juin 2011. Il a déposé une demande de permis d'acquisition d'arme le 4 juin 2011 et, le 22 juin 2011, s'est inscrit à l'Office cantonal de la population du canton de Vaud. A cette même date, il a envoyé l'attestation de cet office au Bureau des armes pour compléter sa requête. Il a récupéré son permis le 28 juin 2011 puis, le même jour, s'est rendu au magasin R______ pour y acquérir son arme à 15h16 (heure figurant sur le ticket d'achat).
S______, armurier à T______, a confirmé devant le Ministère public que A______, identifié à l'audience, avait acquis un CZ 75 B, soit un pistolet semi-automatique qui ne nécessitait pas d'explications ni de démonstration. Il avait montré à A______ comment sécuriser l'arme en fin de tir en enlevant le chargeur et en retirant deux fois de suite la culasse en arrière et n'avait rien noté de particulier dans le comportement du client.
b.b. L'enquête a aussi révélé que le 19 juillet 2011, A______ a payé une taxe de CHF 237.20 au Service des automobiles et de la navigation de T______ liée à l'acquisition d'une moto, qu'il a finalement achetée le 4 août 2011 à ______. Le 8 août 2011, il a annoncé la perte de sa plaque de moto 1______, laquelle a été réimmatriculée 2______ le même jour.
b.c. A______ a franchi le tunnel du Mont-Blanc, en direction de l'Italie, le 4______ août 2011 à 11h48, au guidon de son motocycle.
b.d. Il ressort de l'extrait de son compte auprès de U______ (3______) afférent à la période entre le 1er janvier et le 23 août 2011, que A______ a opéré des retraits en EUR et CHF respectivement à T______ et à Martigny le 4 avril 2011, soit le jour où il a quitté son travail et s'est porté malade. Le 27 avril 2011, il a utilisé sa V______ à T______ et le lendemain à T______, à Martigny et à Sembrancher (VS). Aucun débit n'a été enregistré entre le 29 avril et le 23 mai 2011. Le 24 mai 2011, il a utilisé sa V______ dans une station de service à Martigny, ainsi que dans des commerces vaudois. Les 3 et 4 juin 2011, il a effectué des achats à Sembrancher et à T______. Le 14 juin 2011, il a utilisé sa V______ à Sembrancher et à Martigny et, le lendemain, à T______. Le 16 juin 2011, il procède à des achats à Genève. De l'essence a été achetée à Martigny les 16 et 22 juin et à Sembrancher les 19, 25 et 30 juin ainsi que 2, 7 et 9 juillet 2011. Entre le 11 et le 29 juillet 2011, des achats et des retraits ont été effectués dans les cantons de Vaud et de Genève. Les 29 juillet et 2 août 2011, de l'essence a été achetée à Sembrancher. La V______ est utilisée dans la région de T______ entre le 3 et le 10 août 2011. Le dernier achat d'essence à
- 6/53 - P/12038/2011 Sembrancher, avant les faits, est intervenu le 12 août 2011. La V______ a été utilisée le 14 août à T______ et le 17 août à T______ et à Genève.
c. L'analyse rétroactive du téléphone portable de A______ a permis d'établir qu'il avait activé son appareil le 4______ août 2011 à 06h50, heure à laquelle il avait reçu un SMS de son épouse. Il avait, sans succès, tenté de joindre à deux reprises W______ à 08h40 et 08h44, puis avait atteint P______ à 08h45, avec lequel il avait discuté durant 3mn30s. A______ avait par ailleurs parlé avec son épouse à 08h49 pendant environ 4 minutes et, finalement, tenté sans succès de joindre X______ à 10h59.
d. Selon les analyses effectuées par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), le projectile tiré vraisemblablement en premier était entré au niveau du cou d'F______ à gauche et était ressorti au niveau de son bras droit. La seconde trajectoire avait provoqué trois orifices dans le corps de la victime : le projectile était entré au niveau de la hanche d'F______, était ressorti du côté droit de sa cage thoracique, et s'était fiché dans son bras droit.
L'analyse balistique a montré que les deux projectiles retrouvés sur les lieux (dont l'un s'était fiché dans le bras de la victime) ainsi que les douilles avaient été tirés par la même arme et présentaient des caractéristiques compatibles avec le pistolet acheté par A______.
Des particules caractéristiques de résidus de tir ont en outre été retrouvées sur la paume d'un gant en cuir noir (main droite) ainsi qu'à l'intérieur d'un sac à dos récupérés dans le village de Q______.
e. Selon le rapport d'autopsie, le décès d'F______ était la conséquence d'une hémorragie externe et interne sévère, provoquée par des lésions d'armes à feu, les projectiles ayant atteint le corps de la victime au niveau du cou d'une part et, d'autre part, au niveau du dos.
f. Il ressort du rapport de la BPTS du 29 février 2012 en relation avec la reconstitution des faits, qu'outre deux dérangements du pistolet liés pour l'un à une manipulation trop lente et, pour l'autre, à l'oubli de remettre le magasin dans la crosse, A______ n'avait pas hésité sur les manipulations qui lui ont été demandées. Le prévenu ayant dit avoir procédé à un déchargement de l'arme après avoir tiré sur F______, la BPTS relevait que cette mesure de sécurité importante contrastait avec la simple manipulation du levier de sécurité qui était également possible dans ce cas. Un temps de 16 secondes s'était écoulé lors de la dernière séance de reconstitution, soit le temps mesuré sur les images de vidéosurveillance. Ces images ne permettaient en outre pas d'affirmer que le sac à dos du prévenu était fermé lorsqu'il était reparti du site des G______.
- 7/53 - P/12038/2011 ii. Auditions des parties
g.a. Le 18 octobre 2011, A______ a été entendu par le Ministère public et mis en prévention pour l'assassinat d'F______. Il n'était pas en conflit avec la victime et ne se souvenait pas des faits car il avait pris des médicaments la veille et le jour du meurtre en raison de calculs rénaux dont il souffrait. Il avait été en arrêt maladie pendant plusieurs mois et suivi psychiatriquement par des médecins du Y______ (ci- après : Y______), qu'il avait consultés pour la dernière fois la semaine avant le meurtre d'F______. Il était terrifié à l'idée de penser qu'il avait pu ôter la vie à quelqu'un et qu'il n'était probablement pas conscient de la portée de ses actes.
g.b. Entendu par la police le 19 octobre 2011, A______ a reconnu avoir tué F______ par balles dans le bureau de ce dernier le 4______ août 2011.
Il avait débuté sa carrière au sein des G______ comme monteur en Z______ et avait été nommé chef d'équipe en 2004. Tout s'était bien passé jusqu'à la fin de l'année 2009, quand F______ l'avait convoqué dans son bureau pour lui indiquer qu'un employé s'était plaint de lui en raison du fait qu'il serait intervenu lors d'un piquet (l'enquête a pu établir qu'il s'agissait du 17 novembre 2009), sous l'emprise de l'alcool. F______ avait exigé qu'il se rende, le jour-même, chez le Dr AA______, médecin-conseil des G______, pour y faire une prise de sang afin de vérifier son alcoolémie. Le résultat était négatif et il n'avait pas d'alcool dans le sang. Suite à ces faits, il s’était adressé à la AB______, son assurance juridique, estimant être victime de diffamation. Le même jour, I______, membre de son équipe, lui avait avoué que c'était lui qui l'avait dénoncé auprès du responsable des ressources humaines et A______ lui avait répondu qu'il était "un grand minable".
Le lundi suivant, soit le 23 novembre 2009, F______ avait convoqué les dix employés du secteur de la Z______ dans le but de "crever l'abcès" et d'apaiser les tensions du groupe. A cette réunion, H______ et I______, tous deux membres de son équipe, avaient pris la parole en expliquant que A______ était raciste et qu'il avait tenu des propos inadéquats. A______ avait pris "une grande claque car tant H______ que I______ [avaient] dit [qu'il] ne [gérait] pas du tout [son] équipe". Il avait reçu "une avalanche de reproches énoncés avec un fond de méchanceté et pour faire du mal". Il avait essayé de répondre à ces accusations mais cela avait été très difficile car F______, leur supérieur, ne dirigeait pas la séance. Il avait eu le sentiment d'avoir été tout seul et accusé de tous les torts. Il avait été profondément blessé par les propos tenus par H______ et I______ et avait ressenti de la rancœur tant à leur égard qu'à celui d'F______, qui n'avait pas su gérer la situation. Après cette séance, il avait été sous le choc pendant deux mois mais avait toutefois continué son travail.
Pendant l'année 2010, F______ et AC______, ses supérieurs, lui avaient fixé des objectifs et l'avaient mis à l'épreuve, ce en accord avec le directeur technique,
- 8/53 - P/12038/2011 AD______, qui avait demandé que des points de situation soient effectués chaque trimestre avec lui-même ou avec les deux précités. Il n'avait toutefois jamais vu F______ sur l'un de ses chantiers. Il avait vu, à une reprise seulement, AC______ en septembre 2010 pour l'ouverture d'______. Il n'avait en outre pas revu AD______ et n'avait reçu aucun reproche sur son travail durant l'année 2010.
En mars 2011 (l'enquête a pu déterminer qu'il s'agissait en réalité du 4 avril 2011), une réunion avait été organisée afin d'aplanir des tensions survenues entre H______ et certains collaborateurs de son équipe soit, en particulier, AE______. Lui-même avait encadré cette réunion avec AC______. Il était ressorti de cette séance qu'H______ tentait de saboter le travail de certains chantiers dont il était responsable afin qu'il en endosse la responsabilité. Cette réunion avait été le déclencheur de sa dépression puisque, dès le lendemain, il n'était plus retourné travailler. Epuisé physiquement et psychiquement, il était parti se reposer aux environs de Gletsch, en campant en zone forêt pendant deux semaines. Dès le mois de mai 2011, il était allé habiter chez sa mère à T______, ne souhaitant pas que son fils ressente son état dépressif. Pendant son arrêt de travail, un sentiment d'injustice s'était développé en lui, essentiellement à l'encontre d'H______, I______ et F______.
Au mois de juin 2011, il était parti deux semaines dans sa maison de Q______ et, durant ses réflexions, avait conclu qu'F______ aurait dû agir par rapport à H______ et I______ ou, du moins, le soutenir un peu.
A son retour d'Italie, durant la deuxième partie du mois de juin, il s'était enquis de la procédure à suivre pour acquérir une arme. Il avait en effet décidé de "[s]'occuper du trio F______, H______ et I______". Il voulait "leur faire du mal physiquement mais sans idée précise de les tuer ou pas". Il s'était dit qu'il allait procéder par étapes afin d'obtenir une arme de poing. Il avait ainsi effectué toutes les démarches nécessaires et acheté un pistolet, y compris deux boîtes de munitions. Après deux mois environ, il s'était dit qu'il fallait qu'il entreprenne quelque chose avec l'arme, nourrissant toujours la même haine et la même incompréhension à l'égard du "trio H______, I______ et F______", ces sentiments étant renforcés par la nouvelle que I______ occupait désormais temporairement sa place de responsable des Z______.
Le 13 juillet 2011, il avait acheté la cagoule qu'il portait le jour des faits non pas dans le but de dissimuler son visage lors du meurtre d'F______ mais de se protéger du froid en moto. Au début du mois d'août 2011, il avait acheté sa moto -retrouvée à Q______ - pour CHF 4'500.-, pensant déjà qu'elle lui permettrait "de [s]'échapper rapidement au cas où [il] en [venait] à tuer [ses] collègues avec lesquels [il avait] des problèmes".
Une semaine avant les faits, il avait vraiment décidé de "passer à l'action et de tirer sur F______, I______ et H______, dans la mesure où [il] pouvai[t] les trouver les
- 9/53 - P/12038/2011 trois en même temps, sinon [il] aurai[t] tiré sur le premier venu des trois. Pour H______, comme il a[vait] une fille en bas âge, [il] pensai[t] lui tirer qu'une balle dans le genou. Quant aux deux autres, [il] pensai[t] leur tirer dessus en prenant le risque de les tuer". Il ne s'était pas entraîné avec l'arme et ne l'avait utilisée que le 4______ août 2011.
Souhaitant être seul, il avait passé la nuit du 21 au 4______ août 2011 à l'hôtel AF______ de AG______. Il ne se sentait pas très bien, avait eu des idées suicidaires ainsi que l'envie de s'occuper dudit "trio". Il avait consommé des médicaments à l'hôtel afin de diminuer ses douleurs, ayant été hospitalisé deux semaines auparavant en raison de cailloux dans le rein gauche. Il se souvenait avoir pris le pistolet dans sa chambre et l'avoir pointé sur lui, sans tirer toutefois, ayant trop peur de mourir.
Le lundi matin 4______ août 2011, il s'était réveillé aux environs de 07h00 afin de rejoindre Genève avec son arme. Il s'était tout d'abord rendu sur le chantier des G______ de M______ pour vérifier s'il y trouvait ses collègues du secteur Z______, H______ et I______, mais aussi F______, qui pouvait également passer sur les chantiers. Depuis M______, il avait emprunté le pont ______ et avait roulé jusqu'au L______, toujours dans le même but. Il souhaitait leur expliquer sa manière de voir les choses. Il avait de la rancœur à leur égard et, concrètement, voulait leur tirer dessus mais était encore indécis à ce moment-là sur un passage à l'acte. Ne les ayant pas vus, il s'était rendu au centre-ville sur d'autres chantiers des G______. Comme il ne savait pas si ces collègues travaillaient en cette période estivale, il avait contacté P______ "afin de [se] renseigner sur la position des trois employés précités", lequel lui avait indiqué qu'H______ et I______ étaient entre AH______ et la place AI______. Il s'y était rendu et, ne trouvant personne, s'était décidé à se rendre au centre des G______ du J______.
Il avait garé sa moto à l'intérieur du site. Comme sa veste et sa moto étaient toutes deux récentes, il pensait qu'il ne serait pas reconnu par les autres employés. Il avait regardé à l'intérieur du hangar vitré et y avait vu F______ qui discutait avec P______. Il ne voulait pas passer à l'action en présence de ce dernier car il s'agissait d'un "gars bien". Il avait attendu deux minutes afin qu'F______ remonte l'escalier, accompagné de K______ puis les avait suivis. Lorsqu'il était arrivé dans le couloir menant au bureau de sa victime, il avait "encrossé" son arme qu'il avait prise dans son sac à dos. Il avait chargé l'arme dans le couloir, soit deux mètres avant de rentrer dans le bureau. Il avait par réflexe mis la sécurité sur l'arme en la bloquant. Il était entré dans le bureau d'F______ qui était assis sur une chaise juste à côté de K______. Il s'était dirigé vers sa victime et avait fait feu à deux reprises sur elle, après avoir enlevé la sécurité de son arme avec son pouce. Le premier coup de feu avait atteint le flanc gauche d'F______. Après deux secondes environ, il avait tiré le deuxième coup, toujours dans le corps de sa victime. Il avait été conscient de pouvoir tuer F______ en le visant et en tirant au niveau de son thorax. Lors de son acte, il portait des gants, une cagoule et son casque de moto et n'avait pas dit un mot. Il était resté une dizaine
- 10/53 - P/12038/2011 de secondes dans le bureau et il lui semblait qu'il avait tout de suite déchargé son arme qu'il avait remise dans son sac. Il a déclaré que : "A ce moment-là, si j'avais croisé H______ ou I______, je pense que je leur aurais également tiré dessus".
Il avait ensuite quitté le site des G______ et regagné sa moto en marchant vite. Il avait quitté la Suisse et pris l'autoroute en direction du tunnel du Mont-Blanc. Il s'était arrêté après un péage pour téléphoner à son épouse et, "excité et nerveux", lui avait avoué avoir tiré sur un collègue. Il avait également appelé P______, prétextant vouloir savoir pour quelle raison celui-ci ne s'était pas présenté à leur rendez-vous de midi, afin de se renseigner sur les conséquences de son acte.
Lorsqu'il était arrivé au péage de Turin, le guichetier lui avait indiqué que son sac à dos était ouvert. Il avait roulé 20 à 30 mètres et s'était arrêté au bord de l'autoroute pour vérifier son sac à dos, remarquant alors que le pistolet ne s'y trouvait plus. Il n'avait pas voulu s'en débarrasser car il lui avait coûté CHF 1'000.-. A ce moment-là, son état d'esprit était "mitigé" dans la mesure où il avait, d'un côté, peur par rapport à l'acte qu'il avait commis mais, en même temps, était soulagé d'avoir tiré sur F______.
Il s'était réfugié dans sa maison de Q______ et avait rédigé un mot à son épouse, pensant qu'il mettrait fin à ses jours. Il lui avait laissé les sommes d'argent qu'il avait amenées "petit à petit". Au moment de son interpellation, il s'apprêtait à prendre le train pour fuir quelque part, éventuellement au bord de la mer. Juste avant d'être arrêté, il avait jeté, dans le container du village, la veste en jean et le sac à dos beige qu'il portait lors de l'homicide d'F______, ne souhaitant pas que la police fasse le lien entre lui et le meurtre de ce dernier.
Le 4______ août 2011, il devait effectivement se rendre à 14h à un entretien avec AM______ et AC______, dont il avait toutefois oublié l'existence, le fait qu'il ait agi le même jour étant une coïncidence. Il n'avait pas rendez-vous avec F______ ce jour- là.
Questionné sur son état d'esprit, notamment par rapport à la victime et à sa famille, A______ a déclaré : "J'aimerais téléphoner à ma femme et souhaiter un bon anniversaire à mon fils AJ______. En ce qui concerne F______, je n'ai rien de spécial à dire. Je pense qu'il doit manquer à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Ceci dit, mon fils ne me verra plus pour quelques années aussi".
A la question de savoir s'il éprouvait des regrets pour avoir abattu F______, il a répondu : "Non. C'était une personne sans aucun sentiment envers moi. Je ne peux pas dire que je regrette de l'avoir abattu. Par contre, je suis extrêmement désolé pour sa famille".
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Au sujet de sa situation personnelle, A______ a précisé qu'il avait perdu son père en août 2008. Son épouse avait donné naissance, le ______ 2008, à deux garçons, AJ______ et AK______, lequel était décédé 44 jours après sa naissance en raison d'un problème de sang, ce qui l'avait fortement affecté. Ces deux décès l'avaient énormément fatigué, parallèlement aux soucis qu'il rencontrait dans le cadre de son travail.
g.c. Suite à ses déclarations à la police, A______ a été mis en prévention complémentaire le 10 novembre 2011 pour avoir tenté d'assassiner H______ et I______ le 4______ août 2011.
g.d. Lors de ses différentes auditions par le Ministère public, A______ a reconnu avoir eu des problèmes d'alcool au travail et en avoir beaucoup consommé au moment du décès de son père et de l'un de ses fils car il n'allait pas bien.
Il avait effectivement apposé des affiches AL______contre les frontaliers en octobre 2008 dans l'atelier des G______. Il avait agi ainsi pour exprimer son désaccord et avait même écrit à la main, dans la marge d'une des affiches, "bêtise". Il n'était pas raciste et n'avait rien contre les frontaliers ou les étrangers.
Il avait mal vécu le déménagement de son équipe au J______ lors de l'été 2009 car il s'était senti trahi par F______ et AD______, pensant qu'ils n'avaient pas confiance en lui. Il avait aussi mal pris le fait que I______ fût chargé de gérer le déménagement et avait traité son collègue de "collabo".
S'agissant de ses rapports avec I______, il n'avait pas eu de problèmes avec lui de novembre 2009 à mars 2011 et ils s'étaient même rapprochés. Il ne se souvenait pas s'il avait, à un moment ou à un autre, en mars 2011, ressenti de la colère à l'encontre de I______ et d'H______. Il gardait le sentiment que les deux avaient "mis de l'acharnement et de la méchanceté contre [lui]".
Il avait eu un entretien avec AC______ en septembre 2010, qui l'avait informé que sa mise à l'épreuve était terminée et satisfaisante et qu'il était par conséquent maintenu dans son poste de chef d'équipe. Interrogé sur un éventuel soulagement qu'il aurait ressenti, A______ a indiqué que, pour lui, F______ et AC______, ses deux supérieurs directs, auraient dû venir le voir travailler, ce qui n'avait pas été le cas. Il avait pris cela comme un manque de considération et ne voyait pas comment ces derniers pouvaient l'évaluer correctement s'ils ne l'avaient pas observé. Durant sa mise à l'épreuve, il avait continué à ressentir de l'animosité envers F______, H______ et I______ mais avait toutefois été content d'avoir mené à bien les différentes missions qui lui avaient été confiées. Son ressentiment envers F______ avait perduré et il pensait que ce dernier aurait dû venir vers lui. La victime était toujours pressée et il n'y avait pas le temps de discuter.
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Il était resté une dizaine de secondes dans le bureau d'F______ et, en partant, avait enlevé le chargeur de son arme qui était tombé dans son sac. Il avait ensuite fait un mouvement avec ses deux mains afin d'enlever la balle qui était montée automatiquement dans le pistolet. Il avait enfin lâché son arme dans son sac et était parti. Il avait effectué ces opérations en marchant.
Concernant son état d'esprit, A______ a exposé en cours d'instruction qu'il ne savait pas trop pour quelle raison il avait acheté une arme et ce qu'il voulait en faire. Il avait tiré sur F______ pour lui faire du mal mais sans avoir l'intention de tuer. Il regrettait de l'avoir tué, ainsi que le mal qu'il avait fait à la famille de ce dernier. Il avait été confus au moment d'agir car il était enfermé dans une bulle depuis plusieurs semaines et ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il avait réalisé l'horreur de son acte après son arrivée en Suisse, en particulier le jour de l'audition d'C______ et de son fils au Ministère public. Il souhaitait vendre la part de sa maison de Q______ et donner ce qui lui reviendrait à C______, économisant pour le surplus une partie de son pécule afin de dédommager la famille F______.
A______ a présenté ses excuses à H______ et I______ et a exprimé des regrets pour avoir eu l'intention de leur "faire du mal".
h. H______ et I______ se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil le 1er décembre 2011 puis se sont retirés de la procédure le 18 octobre 2012.
Ils ont été entendus à plusieurs reprises par le Ministère public.
h.a. H______ avait été engagé aux G______ en 2003 dans l'équipe des Z______. En octobre 2008, A______ avait collé des affiches du AL______contre les frontaliers dans les armoires des ateliers, alors que I______ était frontalier. A______ savait en outre qu'F______ était frontalier et ne se gênait pas pour le traiter de "frontalier de merde". En 2009, A______ allait de moins en moins bien et s'était mis à boire de plus en plus au travail suite à des souffrances personnelles. Il avait commencé à adopter un comportement exécrable et était en colère, en particulier contre ses supérieurs et les employés qui allaient dans le sens de la direction, pensant qu'un complot avait été monté contre lui. Les mois avaient passé et, un jour, alors qu'ils travaillaient de nuit, A______ et I______ avaient dû intervenir sur une ligne. Ils s'étaient ainsi retrouvés tous les trois au J______ vers les 23h00. Lui et I______ avaient pensé que A______ avait bu en raison de son comportement étrange et I______ en avait avisé la direction.
Suite à cette dénonciation, une séance extraordinaire avait été organisée en novembre
2009. Toute l'équipe des Z______ était présente, ainsi qu'un médiateur. H______ avait expliqué que A______ ne répondait pas à ses demandes et avait dénoncé, non sans difficulté, ses agissements racistes. Il considérait en outre que A______ était
- 13/53 - P/12038/2011 trop colérique et s'énervait contre les membres de l'équipe jour après jour sans raison, ce qu'il avait également exprimé.
Suite à cette séance, il y avait eu une sorte de cassure. A______ avait dû se sentir trahi. Il avait plusieurs fois tenté de discuter avec lui, en particulier afin qu'il n'y ait pas d'injustice au sein de l'équipe, mais le prévenu ne l'avait jamais écouté. Dans la mesure où I______ avait déjà subi du mobbing de la part de A______, il n'avait pas envisagé d'évoquer ces problèmes avec la direction. Il avait par ailleurs constaté que le prévenu nourrissait de la colère envers F______ depuis la séance du 23 novembre 2009 et ce jusqu'au jour du drame.
En février 2011, leur équipe avait suivi un cours d'auto-défense durant lequel F______ et A______ avaient effectué des prises de karaté ensemble. Ils s'étaient regardés dans les yeux et s'étaient souri, raison pour laquelle il ne comprenait pas ce qui s'était passé après une telle journée.
Le 4 avril 2011, une séance avait été organisée suite à un malentendu qu'H______ avait eu avec AE______. Il en avait profité pour dire à A______ et AC______, ses deux chefs, qu'il y avait toujours des problèmes de "copinage" dans leur équipe et s'était plaint du fait qu'il travaillait davantage que d'autres. A______ lui avait dit qu'il effectuait correctement son travail et que les autres n'assumaient effectivement pas leurs responsabilités.
Le 4______ août 2011, de retour au dépôt des G______, il avait vu une ambulance et deux véhicules de police à l'entrée. Il avait dit à son collègue que A______ était peut- être revenu pour faire un malheur et qu'il était même éventuellement revenu pour lui. La police lui avait indiqué que quelqu'un avait tiré sur F______. Il avait eu la peur de sa vie et était sorti du site des G______ pour se cacher.
h.b. I______ avait été engagé aux G______ en novembre 2004 et avait intégré l'équipe des Z______. Tout s'était bien passé au début, notamment avec son chef d'équipe, A______, avec lequel il entretenait de bonnes relations. En octobre 2008, le prévenu avait placardé des affiches du AL______concernant les frontaliers dans leur atelier et il s'était alors senti directement visé. Il avait pensé que son supérieur avait des problèmes avec les frontaliers, ce qu'il avait aussi compris par des discussions indirectes avec d'autres collègues.
Pendant plusieurs années, comme A______ avait eu tendance à boire de l'alcool durant les heures de travail, il ne s'était plus senti en sécurité avec lui. Il avait tenté de lui en parler mais cela n'avait rien donné. Il avait décidé de le dénoncer à son chef et à AM______, responsable des ressources humaines, et avait évoqué les problèmes d'alcool et d'agressivité de A______. Suite à sa dénonciation, F______ avait eu un entretien avec le prévenu et lui-même lui avait avoué qu'il l'avait dénoncé aux
- 14/53 - P/12038/2011 ressources humaines. A______ avait ainsi commencé à s'en prendre à F______ et à lui-même en le traitant de "collabo".
Lors de l'été 2009, leur équipe avait déménagé au J______. F______ l'avait chargé de s'occuper de ce déménagement, ce que A______ avait pris pour une haute trahison, considérant qu'il était passé du côté de la direction. Après ce déménagement, A______ n'avait plus consommé de bière au travail.
I______ avait organisé lui-même la réunion du 23 novembre 2009. Il y avait eu des règlements de comptes entre d'autres collègues de l'équipe et, finalement, la réunion avait tourné en procès de A______. Cette séance avait dérapé et n'avait pas été positive. F______ n'avait rien dit et était resté simple spectateur.
Certains membres de l'équipe avaient par la suite commencé à le traiter, lui et H______, de "balance". Le directeur, AD______, était venu les informer que A______ était mis à l'essai durant un an. A partir de ce moment-là, il s'était obligé à saluer chaque matin son chef et, au fil des mois, les choses s'étaient améliorées.
Lors de la séance d'avril 2011, I______ avait exprimé son plaisir de retravailler avec le prévenu. Le lendemain de cet entretien, celui-ci avait "disparu de la circulation". On l'avait ensuite informé que A______ avait "pété un plomb" et il avait alors été chargé d'assurer l'intérim de son poste.
Le 4 mai 2011, il lui avait envoyé le SMS suivant : "Salut A______ j'ignore complètement ce qui t'arrive, je ne suis peut-être pas la bonne personne à qui tu veux parler Mais les RH n'ont toujours rien reçu et l'heure est grave car ils ont bloqué ton prochain salaire !!!!Stp penses-y!!! Rien n'est jamais trop tard !!On m'a nommé comme ton remplaçant mais ce n'est pas ma place !!! C'est la tienne … Voici mon numéro fixe si tu veux parler. …". Le prévenu ne lui avait pas répondu. Le 12 juin 2011, il lui avait souhaité bon anniversaire par SMS.
Le jour du drame, il avait appris qu'on avait tiré sur F______ alors qu'il se trouvait sur un chantier en ville. Tous les membres de l'équipe avaient tout de suite pensé que A______ était l'auteur des coups de feu, ce qui leur avait été confirmé quelques jours après. Il n'avait pas eu peur pour lui et s'était immédiatement rendu au J______.
Les relations entre A______ et F______ étaient assez tendues. Elles l'étaient également entre F______ et toute l'équipe, ce dernier ne communiquant pas bien et ayant une façon de s'exprimer qui agaçait certaines personnes. La victime n'était pas un mauvais dirigeant, mais venait du privé et avait d'autres méthodes. Il dérangeait les habitudes des anciens collaborateurs et débarquait parfois à l'improviste, ce que certains n'appréciaient pas. Il tentait de rétablir une hiérarchie alors que pendant longtemps les employés avaient fait la pluie et le beau temps. Il n'écoutait pas, était
- 15/53 - P/12038/2011 borné et n’en faisait qu'à sa tête. Cela ne l'empêchait pas d'être humain et de savoir écouter par moments. Il rendait service si on lui rendait service et c'était quelqu'un que I______ respectait énormément. Il savait prendre des décisions et les assumer. Le vendredi avant son décès, F______ lui avait d'ailleurs dit regretter ce qui arrivait à A______.
I______ savait que A______ avait été en colère contre lui après la réunion de novembre 2009, ce qu'il comprenait. Il n'avait toutefois pas ressenti une animosité particulière par la suite.
i.a. C______ a rappelé que la victime était un mari et un père formidable, généreux et dont elle partageait les valeurs. Il avait été content de travailler pour les G______, qu'il décrivait comme un bon employeur, et lui avait confié que les collaborateurs ne s'en rendaient pas compte. F______ lui parlait de son travail et de ses collègues, sans citer des noms, et avait évoqué le cas d'un collaborateur qui avait disparu. Son mari s'était fait du souci pour lui.
Son époux était un grand travailleur, très investi dans la construction de leur maison. Leur mariage avait été harmonieux et ils étaient unis par un attachement profond. Depuis le décès de son mari, sa vie était une horreur. Ils avaient de très nombreux projets et tout cela avait pris fin, de manière si brutale et injuste. Sur le plan financier, elle travaillait désormais à 80% et percevait une rente de veuve.
i.b. D______ a exprimé la souffrance que lui-même, la famille de son père et celle de sa mère éprouvaient depuis le décès d'F______. Son père avait été un modèle pour lui et il en était très fier. Sa douleur était indescriptible et leur vie n'était plus la même. Il avait été très choqué par les propos de certains collaborateurs des G______ et penser que son père était mort dans de telles circonstances lui était insupportable. L'importance accordée à la réunion du mois de novembre 2009 pour justifier l'homicide de son père était indécente. iii. Auditions des employés des G______
j.a. K______, cadre supérieur dans le secteur technique, était assis le jour du drame dans le bureau d'F______. Ils avaient discuté moins d'une minute lorsqu'une personne avait surgi dans le bureau. Il avait d'abord vu une arme puis un homme avec un casque de moto sur la tête qui avait immédiatement tiré deux coups de feu sur son collègue, ce qui avait provoqué un bruit de tonnerre. Les coups de feu avaient été presque instantanés. Il avait vu F______ chuter en arrière et tomber à terre. L'agresseur n'avait pas prononcé le moindre mot et, comme il portait un casque de moto qui devait être fermé, il n'avait pas vu son visage. Il avait un "air décidé", n'avait pas traîné mais n'était pas non plus parti au pas de course.
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Il connaissait bien F______ et le côtoyait dans toutes les séances des cadres supérieurs, mais également en dehors du travail. Professionnellement, F______ avait choisi un management plutôt directif et disait les choses franchement, ce qui pouvait déplaire. Lui-même entretenait de bonnes relations avec la victime, qu'il considérait être un cadre juste. Quant à A______, il avait travaillé avec lui et l'avait toujours trouvé agréable.
j.b. AM______, responsable des ressources humaines des G______ pour les employés du secteur technique, savait que A______ avait vécu des événements tragiques dans sa vie privée en 2008, notamment la perte de l'un de ses deux jumeaux au mois de décembre. Une suspicion de consommation d'alcool de la part de A______ était apparue déjà en juillet 2008. Certains collaborateurs avaient signalé des problèmes de fonctionnement du prévenu, qui était hésitant dans ses décisions.
En janvier 2010, la direction des G______ avait adressé au prévenu un courrier mentionnant des insuffisances de management et une mise à l'épreuve pour une année avec des objectifs fixés par sa hiérarchie. A la fin de la période probatoire, une réunion s'était tenue avec F______ et AC______ pour faire un bilan de de la situation, en présence de A______. Ensuite, le prévenu avait suivi une formation pour cadres entre février et mars 2011. Le 4 avril 2011, AC______ avait réuni les collaborateurs de Z______ et il en était ressorti un bilan positif de l'activité de A______ en tant que cadre.
Suite à la séance du 4 avril 2011, il n'avait plus eu de nouvelles de A______. Lui- même et d'autres collègues s'étaient inquiétés et s'étaient demandés s'il ne s'agissait pas d'un abandon de poste ou si quelque chose de grave lui était arrivé. Ils avaient par la suite réussi à entrer en contact avec lui grâce à son frère. Malgré le fait qu'il n'avait pas envoyé de certificat médical pendant 40 jours, les G______ n'avaient pas licencié A______ ni n'avaient suspendu le versement de son salaire, car ils avaient compris qu'il traversait une mauvaise passe.
Le 28 juin 2011, lui et AC______ avaient eu un entretien avec A______, lors duquel ils avaient discuté de la seule question du suivi médical. Il leur avait clairement dit que "sa vie s'était éclatée", qu'il était complètement débordé et qu'il avait "perdu espoir en tout". Il s'était réfugié seul à la montagne en Valais. Il allait toutefois mieux par rapport à la période qui avait précédé et avait commencé un suivi médical.
Le 15 août 2011, A______ s'était rendu chez le médecin-conseil et une reprise à temps partiel avait été évoquée pour le 1er septembre 2011. A______ avait alors été convoqué le 4______ août 2011 à 14h00 en leurs bureaux pour discuter des conditions de sa reprise. Concrètement, il pensait que A______ devait se douter qu'à ce rendez-vous, on souhaitait lui retirer ses responsabilités de cadre.
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Pour ce témoin, F______ avait un type de management assez carré et exigeant qui donnait entièrement satisfaction à la direction. Il avait été confronté à des résistances de certains employés de l'équipe des Z______, qui avaient été perturbés par des changements d'habitudes de travail, mais avait justement été choisi pour sa capacité à se positionner face à de telles difficultés et avait été à l'origine de certaines décisions de transfert ou de licenciement, notamment s'agissant de AN______ ou AO______. F______ était "humain, drôle et juste" même s'il était "un peu trop direct et dur". Il pratiquait un management "de chantier" lié aux conditions de travail particulières et parfois dures: les engueulades étaient fréquentes et la culture bien différente de celle de l'administration.
j.c. AD______, directeur depuis 2005, savait que A______ avait eu des problèmes de comportement et de management avec d'autres collaborateurs. Il y avait eu notamment une suspicion de consommation d'alcool au travail. A______ avait en outre collé des affiches à contenu xénophobe, ce qui avait déclenché des réactions assez vives de certains collaborateurs. L'intéressé avait toutefois minimisé ces problèmes, ce qui avait conduit à la tenue de la réunion du 23 novembre 2009. Le retour qu'il en avait eu d'F______ et AC______ était mitigé dans la mesure où seuls H______ et I______ s'étaient exprimés, A______ restant muet et passif.
Après cette réunion, A______ avait adressé un courrier, intitulé "J'accuse", à plusieurs personnes dont lui-même. Suite à cette lettre, le témoin avait organisé une séance avec F______ et AP______ lors de laquelle il avait dit au prévenu que les problèmes ne pouvaient pas se régler de la sorte. A______ avait minimisé les reproches qui lui avaient été faits pendant la séance du 23 novembre 2009 et avait dit qu'il avait écrit le courrier sous le coup de l'impulsion car il s'était senti accusé. AD______ avait demandé au prévenu d'adopter désormais un comportement exemplaire.
En 2010, un plan d'améliorations avait été mis en place pour A______ et des objectifs lui avaient été fixés. Fin 2010 – début 2011, le prévenu avait pu bénéficier de cours de management et une amélioration avait été ressentie. Les collaborateurs, dans leur ensemble, avaient reconnu que les choses avaient bien évolué. Le 4______ août 2011, lui-même et AM______ avaient rendez-vous avec A______ pour discuter de sa reprise de travail à 50 % et de ses modalités. Pour AD______, qui avait vu F______ agoniser juste après les coups de feu, une telle issue était vraiment incompréhensible, après tellement d'efforts pour que les choses aillent dans le bon sens et s'améliorent.
S'agissant d'F______, celui-ci était quelqu'un d'humain, de direct et de jovial. Professionnellement, il était sérieux, carré et un homme sur lequel on pouvait compter. Il avait entretenu d'excellents rapports avec lui. C'était quelqu'un qui avançait dans un esprit de travail et de respect. Il avait des équipes qui n'étaient pas
- 18/53 - P/12038/2011 faciles à gérer et il avait besoin de la confiance de ses collaborateurs. Il ne perdait pas de temps avec ceux qui discutaient tout le temps et voulaient faire toujours autrement et aimait que le travail soit fait et bien fait.
j.d. AC______, responsable de l'équipe des Z______ depuis 2009, avait eu à s'occuper du déménagement de AH______ au J______, dont la responsabilité avait été confiée à I______ et à une autre personne. Le témoin n'avait jamais considéré cette décision comme étant une source de tensions.
F______ était son responsable et il avait apprécié de travailler avec lui car il était franc et direct. Le déménagement devait servir en partie à régler certains problèmes. Il fallait remettre certaines personnes au travail. F______ avait notamment découvert un bar et des alcools forts dans les locaux de AH______ et avait vidé le container rempli de bouteilles d'alcool vides.
A______ était un homme assez nerveux qui pouvait avoir de la peine à se concentrer.
Le témoin avait participé à la réunion du 23 novembre 2009 et n'avait rien noté de particulier. Il avait toutefois entendu dire que des collègues avaient été choqués que personne n'ait pris la défense de A______.
AC______ avait effectivement été chargé d'assurer le suivi de A______ durant l'année de mise à l'épreuve. Il ne s'était pas rendu souvent sur les chantiers pour l'évaluer, dès lors qu'il n'avait pas les connaissances suffisantes pour apprécier ses compétences techniques, lesquelles n'étaient au demeurant pas remises en cause. Il avait fondé son appréciation sur les retours des collaborateurs et sur le suivi administratif des chantiers. L'évolution était positive et tant I______ qu'H______ étaient satisfaits de l'amélioration de leurs relations avec A______. De manière générale, il n'avait jamais constaté de tensions entre I______ et le prévenu. Il y en avait en revanche eues avec H______, dont le caractère était plus difficile.
Le 4 avril 2011, il avait décidé de recevoir A______ et, tour à tour, chacun des membres de l'équipe, qui n'avaient exprimé que des choses positives à l'égard du prévenu qui, lui, n'avait pas dit grand-chose. Le soir-même, A______ s'était annoncé comme malade en partant des G______. Il n'en avait pas compris la raison après un après-midi aussi positif. Par la suite, il s'était fait du souci car A______ n'avait pas donné de nouvelles, ni transmis de certificat médical alors qu'il était très consciencieux. Il avait tenté de le contacter à plusieurs reprises, était passé chez lui puis avait finalement réussi à le joindre par téléphone, par l'intermédiaire de son frère.
Il avait rencontré A______ avec AM______ le 28 juin 2011. Le prévenu était très calme et amaigri. Il leur avait indiqué qu'il avait eu des soucis familiaux liés au décès
- 19/53 - P/12038/2011 de son père et de son fils mais qu'il allait un peu mieux, qu'il vivait chez sa mère à T______ et qu'il était suivi médicalement au Y______. Il ne s'était plus occupé de A______ par la suite.
Le jour du drame, il avait craint que A______ ne soit l'auteur du meurtre d'F______. Tout le monde savait en effet qu'F______ n'était pas son copain. En outre, A______ avait disparu bizarrement au mois d'avril et avait rendez-vous ce jour-là avec la direction. Le meurtre avait eu lieu dans les bureaux des G______, ce qui suggérait qu'il s'agissait d'une affaire interne.
j.e. P______ connaissait A______ depuis que celui-ci avait rejoint le service des Z______. Ils étaient tous deux responsables de l'équipe, tour à tour un an chacun.
Il avait participé à la séance du 23 novembre 2009, qui avait été mal gérée. Il y avait eu un effet de groupe et les membres de l'équipe avaient fait des reproches à A______. Il regrettait de ne pas avoir pris sa défense. Il se souvenait que ce dernier avait placardé des affiches du AL______dans les locaux des Z______ et y avait apposé une annotation, dont il avait oublié la teneur. Il pensait que A______ voulait aller contre ces affiches et qu'il n'était pas animé par des sentiments anti-frontaliers.
Le 4______ août 2011, A______ l'avait appelé à deux reprises. La première fois, avant le meurtre d'F______, il lui avait notamment demandé où se trouvaient les collègues de façon générale. P______ lui avait répondu que W______ était à Confignon. Le prévenu lui avait demandé où étaient les autres et le témoin avait indiqué qu'ils devaient être au centre-ville. La seconde fois, A______ l'avait appelé dans l'après-midi pour lui demander pourquoi il ne s'était pas rendu au rendez-vous fixé le jour-même à midi. Il lui avait répondu qu'F______ avait été assassiné et A______ avait raccroché sans dire un mot.
Le témoin connaissait très bien les G______ et compte tenu de ses trente ans d'expérience dans le service, il discutait souvent avec F______ de questions techniques et exprimait son point de vue. Même s'il était son supérieur, F______ suivait son avis et ne lui tenait pas rigueur du fait qu'il avait souvent raison. Le travail était en effet bien fait. La victime était tout le temps pressée et communiquait de manière directe, sans y mettre trop les formes. P______ n'avait pas remarqué des problèmes entre A______ et F______. La seule erreur qu'avait faite la victime était d'avoir mal géré la séance de novembre 2009. P______ n'avait pas le souvenir que I______ et H______ s'étaient plaints de A______, et inversement.
j.f. AE______ avait rejoint l'équipe des Z______ en 2007. A______ avait placardé des affiches AL______dans leur atelier et certains collègues étaient connus pour ne pas apprécier les frontaliers. Lui-même l'était, tout comme I______.
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Il pensait que certaines critiques dirigées contre A______ lors de la réunion de novembre 2009 étaient justifiées, particulièrement concernant sa consommation d'alcool et la sécurité des membres de l'équipe pendant le travail. Lui-même avait mal vécu cette séance. H______ et I______ avaient essentiellement pris la parole et il n’avait pas l'impression que quelqu'un ait pris la défense de A______.
Il avait pu constater, après cette séance, qu'H______ essayait de mettre les bâtons dans les roues de A______, mais agissait dans l'intérêt de l'équipe en général, dans le but de faire travailler ceux qui d'habitude en faisaient moins que les autres. Cette façon d'agir n'était pas correcte et le témoin avait décidé d'en parler à A______. Il regrettait de l'avoir fait et se demandait si cela n'avait pas été la cause de son congé- maladie.
F______ était quelqu'un de franc, direct et à l'écoute lorsqu'on venait lui parler, mais son côté un peu rapide l'avait peut-être fait passer à côté de certaines choses. Il avait notamment décidé de faire déménager le service car certains bénéficiaient de privilèges et ne travaillaient quasiment pas. X______, par exemple, faisait un peu la pluie et le beau temps avant le déménagement et en voulait à F______. A______ avait aussi mal supporté le déménagement. Il était capable de s'énerver et de venir cinq minutes après taper sur votre épaule et s'excuser.
j.g. W______ travaillait dans l'équipe des Z______ des G______ depuis 12 ans. F______ avait été engagé pour optimiser le service et pour "faire le ménage". Pour le témoin, le fait que l'équipe buvait de l'alcool au travail n'était pas un problème, alors qu'F______ était opposé à cette pratique. Avant son arrivée, les employés pouvaient faire quelques courses pendant les heures de travail pour autant que le travail fût fait, puis les choses avaient bien changé. F______ était partout, tout le temps présent, et faisait des reproches pour des cafés ou des consultations de messagerie. Il n'était pas son supérieur direct et ses rapports avec lui se limitaient au "bonjour".
Le témoin s'entendait bien avec A______ qui était un homme assez impulsif et impatient mais jovial.
Lors de la séance de novembre 2009, il y avait eu une "mise à nu" de A______ par I______, H______ et les responsables du service qui avaient "tapé" sur lui et jeté "leur venin", ce qui l'avait choqué. Lui-même n'était pas intervenu, considérant qu'il n'avait rien à faire là. Pendant la réunion, A______ était resté impassible mais avait toutefois été remonté après cette séance. Les thèmes abordés avaient été l'incompréhension concernant les affiches AL______ainsi que les problèmes d'alcool et de gestion.
j.h. AN______ avait été engagé par les G______ en 1976 et avait intégré l'équipe des Z______ en 1985. Il y était resté jusqu'en 2009 puis avait été "mis à pied" par
- 21/53 - P/12038/2011 F______, qui ne le voulait pas dans le service. Le témoin n'appréciait pas la manière d'être et de diriger d'F______, qui n'était qu'un exécutant de la direction des G______. Suite à l'arrivée de ce dernier, le climat au sein de l'équipe avait radicalement changé et ses membres avaient commencé à se méfier les uns des autres. La victime était un Français domicilié en France qui avait été engagé pour "dégager les Suisses", dans une entreprise largement subventionnée par les contribuables genevois. AN______, même s'il admettait ses lacunes en tant que chef d'équipe, ne s'était jamais remis d'avoir été "viré" du service par un frontalier. A l'exception de I______ et H______, qui semblaient adhérer au style d'F______, les autres collaborateurs de l'équipe, dont A______, étaient fâchés contre lui.
Le témoin était l'auteur du courrier adressé en prison à A______ le 10 janvier 2012 et avait aussi ajouté sur la carte de vœux qu’il lui avait adressée l'annotation "Merci pour le ménage", car F______ avait ruiné sa carrière.
Il avait eu connaissance de la réunion du 23 novembre 2009 qui avait été "un grand lavage de linge sale" au sein de l'équipe des Z______.
Il n'appréciait pas la manière d'être et de diriger de la victime. A______ était un ami avec lequel il n'avait jamais eu de problèmes au travail. Il était toutefois un peu colérique.
j.i. X______ travaillait aux G______ depuis 1985 et dans le service des Z______ depuis 1987. L'ambiance au sein de leur équipe avait commencé à se dégrader peu avant le déménagement au J______. A son sens, F______ en était responsable. Avant son arrivée, il leur arrivait de boire une ou deux bières à la fin du travail ou lorsqu'ils mangeaient tous ensemble et faisaient des grillades. F______ n'appréciait pas du tout ça et les surveillait. Le témoin admettait qu'avec le recul, ce comportement était logique. La victime était un homme très nerveux qui pouvait être très dur. Personnellement, il n'avait toutefois jamais eu de problèmes avec lui et il s'agissait d'un homme courtois avec l'équipe.
A______ était un collègue et un ami auquel il arrivait d'avoir des "coups de sang" ou de hausser la voix. Il n'était toutefois pas raciste et avait un avis plutôt positif à l'égard des frontaliers. Lorsqu'ils étaient encore à AH______, le témoin s'était inquiété au sujet de la consommation d'alcool de A______, lequel buvait jusqu'à trois bières par jour et était parfois "bourré" et donc joyeux en fin de journée.
Il avait vécu la séance du 23 novembre 2009 qui était "le procès de A______" et avait été scandalisé par la manière dont elle s'était déroulée. Elle avait été très mal gérée par F______ qui n'avait pas été impartial en ne prenant pas la défense de A______. Hormis cet épisode, le témoin n'avait pas remarqué de tensions entre A______ et les collaborateurs I______ et H______.
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Quelques jours avant le drame, il avait parlé à A______ au téléphone, lequel lui avait dit qu'il allait mieux et qu'il souhaitait les rencontrer avec d'autres collègues pour leur expliquer ce qui lui était arrivé. Avec P______ et W______, ils avaient pris rendez- vous pour le 4______ août 2011 vers les 11h30 dans un café.
j.j. AQ______ travaillait aux G______ depuis 1976. F______ était son chef direct et ils partageaient le même bureau. Il n'était pas présent le jour des faits. Ses relations avec F______ n'étaient pas bonnes car il avait été engagé pour "semer la zizanie" et faire éclater les groupes. A titre d'exemple, F______ lui avait demandé à quelques reprises de ne plus parquer sa voiture dans l'enceinte du dépôt et de la stationner ailleurs comme tout le monde, puis, voyant qu'il n'avait pas obtempéré, il s'en était plaint auprès de la Direction. Le témoin avait été convoqué trois fois, alors qu'il y avait des choses plus importantes à régler que "[d']emmerder pour des peccadilles". Il estimait en outre que la Direction aurait pu venir le lui demander directement. La victime avait aussi fait venir des techniciens allemands pour opérer des comparaisons sur le temps nécessaire à l'entretien du système d'aiguillage, ce qui montrait qu'il n'avait pas confiance en ses collaborateurs. Il n'avait d'ailleurs engagé que des frontaliers, qu'il pouvait "mettre à sa botte", car "un Suisse n'aurait pas accepté de se mettre à sa botte". Le témoin trouvait "insupportable que ces deux hommes frontaliers [AD______ et F______] soient contre [lui]." A part cela, la victime lui avait toujours dit que son travail était très bien fait mais qu'il avait mauvais caractère et qu'il était trop gentil avec ses ouvriers. F______ n'était jamais en colère et ne criait pas mais disait ce qu'il voulait. Toute l'équipe avait une dent contre lui car il leur mettait la pression. Cela s'était toujours fait de boire l'apéro au travail vers 11h30 tous les jours et personne n'avait rien dit car tout le monde faisait la même chose.
H______ était un type un peu particulier qui ne disait pas bonjour le matin tandis que I______ était un gentil collaborateur. Il ne savait pas pourquoi A______ leur en voulait.
A______ était un bon chef d'équipe. Il l'avait croisé quelques semaines avant les faits, alors qu'il sortait d'une réunion avec les chefs pendant son arrêt maladie. Il avait l'air d'un "zombie" et était tout bouffi.
j.k. AR______, employé des G______ depuis 1985, avait été nommé chef d'équipe en 2003. Il avait renoncé à ce poste en 2010, dès lors qu'il ne voulait pas suivre une formation de management et qu'il ne supportait plus qu'F______ s'occupe de tout. Avant son arrivée, le travail était accompli de manière plus décontractée, alors que la victime venait du privé et avait une autre façon de parler. Il l'avait stressé et son équipe avait été mise sous pression. Ses collègues et lui craignaient F______, qui n'avait cependant jamais été rabaissant ou impoli à son égard. C'était quelqu'un qui connaissait bien les chantiers. Sous l'ère F______, il n'y avait plus eu du tout de
- 23/53 - P/12038/2011 possibilité de consommer de l'alcool sur les lieux de travail et certains anciens avaient pris leur retraite anticipée à cause de cela.
A______ était "un super gars" et il avait été surpris d'apprendre qu'il était l'auteur du drame.
j.l. AO______ avait commencé à travailler aux G______ en 1996 et avait rejoint l'équipe Z______ en 2009, dans la perspective qu'il devienne chef d'équipe ou contremaître. N'ayant pas réussi à tisser des liens avec F______ qui était son chef, il avait changé de service au cours de l'été 2011. Ce dernier lui demandait de "colporter" ce qui se passait dans le service et de contrôler qui faisait quoi, par exemple combien d'aiguillages avaient été nettoyés ou contrôlés en une journée. Il lui avait répondu qu'il n'était pas chef et que ce n'était pas son rôle. En sa qualité d'ancien délégué syndical, il trouvait cette façon de faire inadmissible. Il s'était senti menacé par la victime qui l'appelait sur son téléphone portable privé, étant précisé qu'il n'avait pas de natel professionnel. Il s'était d'ailleurs plaint auprès de la Direction de G______ du comportement d'F______, lequel lui avait reproché de ne pas avoir "choisi le bon bateau". Il avait ressenti de la haine contre la victime. Il se souvenait d'ailleurs qu'une fois, de nuit, il avait rencontré un problème avec un camion et s'était blessé au pied. F______ lui avait dit qu'il se chargerait de ramener le véhicule au dépôt, ce qui était inadmissible vu qu'il n'avait pas de permis pour ce type de véhicule. Le témoin avait d'ailleurs écrit au Ministère public pour être entendu dans la procédure, même s'il n'avait pas reçu de convocation, car il pensait qu'il avait des choses à dire. AO______ avait toujours eu de bonnes relations avec A______.
k. Les documents suivants ont été versés à la procédure en relation avec les témoignages des collaborateurs des G______ :
- Un courrier de A______ du 25 novembre 2009 rédigé suite à la séance du 23 novembre 2009, adressé notamment à AD______ et F______. Dans cette lettre, dénommée dans la procédure "J'accuse", l'appelant indique que cette séance avait été une "parodie de procès" à son encontre. Il accuse notamment F______ de ne pas l'avoir écouté, ni laissé s'exprimer, de lui avoir manqué de respect et de ne l'avoir pas soutenu. Il admettait avoir affiché à deux endroits un article du AL______concernant la problématique des frontaliers. Il contestait toutefois le caractère raciste de cette publication. Il reconnaissait avoir fait preuve d'indélicatesse et ne pas avoir tenu compte de la "grande sensibilité de [ses] collègues lignards".
- Une lettre de A______ à la direction des ressources humaines des G______ du 4 janvier 2010, à teneur de laquelle il accuse H______ et I______ d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur en prétendant qu'il avait été sous l'influence de
- 24/53 - P/12038/2011 l'alcool et qu'il avait tenu des propos racistes. Il souhaitait obtenir de leur part une lettre d'excuses, afin de pouvoir "clore cette affaire".
- La réponse des G______ au prévenu du 8 janvier 2010 suite aux deux lettres précitées, dans laquelle la direction admet que la séance du 23 novembre 2009 ne lui avait pas permis de s'exprimer équitablement et constate que le rapport du médecin- conseil confirmait qu'il n'était pas dépendant de l'alcool. La direction prenait acte du fait que A______ avait affirmé que depuis août 2009, il avait pris la résolution de ne plus consommer d'alcool, grâce notamment à l'appui d'F______. Il était aussi indiqué que compte tenu de ses lacunes en management avérées et de son comportement, le contenu de son envoi du 25 novembre 2009 étant inacceptable et très disproportionné, A______ était mis à l'épreuve pour l'année 2010.
- Un compte-rendu des entretiens individuels des collaborateurs de A______ qui se sont tenus le 4 avril 2011, en présence de l'intéressé et de AC______.
- Un courrier du 30 juin 2011 de AC______ et AM______ au prévenu suite au rendez-vous du 28 juin 2011, lequel rappelait à A______ qu'il s'était dorénavant engagé à agir en pleine conformité avec le Statut des G______ s'agissant de son absence.
- Une carte de vœux adressée par des collègues des G______ à A______ en prison, dans laquelle AN______ a écrit "Merci pour le ménage".
- Un courrier du 10 février 2012 de AN______ à A______ en prison, opérant une comparaison entre le conflit ayant opposé en 1602 les Genevois aux Savoyards, commémoré chaque année par la fête de l'Escalade ("2000 parasites 100 morts soit 5%) et l'homicide d'F______ en août 2011 ("50'000 parasites 1 mort soit 0,0025%"), avec la remarque "Pour respecter les proportions et avoir des chances de composer des chants populaires il aurait fallu en trucider …". iv. Membres du corps médical
k.a. Le Dr Oliver AA______, médecin-conseil des G______, avait vu A______ pour la première fois en juillet 2008, au motif qu'il avait été surpris sur son lieu de travail en train de consommer de la bière. Lorsqu'il l'avait revu en décembre 2008, il avait stoppé toute consommation d'alcool. Le 20 novembre 2009, à la demande de AM______, il lui avait fait une prise de sang. A______ lui avait dit qu'il ne consommait plus d'alcool mais certains paramètres s'étaient modifiés et suggéraient le contraire. Le 23 novembre 2009, l'intéressé l'avait consulté après une réunion du même jour avec ses collègues. D'après ses notes, il lui avait dit qu'il était sous le choc et qu'on lui avait dit qu'il était un mauvais chef. Il avait trouvé A______ tendu et anxieux. Il avait demandé aux ressources humaines de le revoir durant le premier
- 25/53 - P/12038/2011 trimestre de 2010, mais ne l'avait finalement revu que le 16 juin 2011. A cette occasion, A______ lui avait dit qu'il avait quitté son poste du jour au lendemain, à cause de problèmes familiaux et professionnels qui remontaient à 2009, et qu'il était allé camper à Gletsch en Valais. Il était très anxieux mais collaborant et cohérent. Le 15 août 2011, ils avaient discuté de la reprise du travail. A______ ne lui avait pas paru particulièrement anxieux. Le Dr AA______ avait annoncé à A______ que les G______ avaient l'intention de ne pas le reprendre, dans un premier temps, comme chef d'équipe, ce dont l'intéressé avait paru un peu étonné, sans plus. Les résultats des analyses démontraient une probable reprise régulière de la consommation d'alcool.
k.b. Le Dr AS______ avait reçu le 5 avril 2011 un appel de l'épouse du prévenu, dont il était le médecin traitant, laquelle souhaitait obtenir un certificat d'arrêt de travail pour son mari. Il avait accepté à la condition que A______ vienne le voir pour une consultation, ce qu'il avait fait deux mois plus tard, soit le 16 juin 2011. Lors de la consultation, A______ lui avait expliqué qu'il avait des soucis au travail et qu'il ne se sentait pas très bien, ce qu'il avait lui-même pu observer. Il avait établi quatre certificats médicaux couvrant toute la période de son absence au travail.
k.c. AT______, infirmière en psychiatrie au Y______, avait rencontré A______ pour la première fois à la consultation des urgences psychiatriques le 15 juin 2011. Elle l'avait reçu avec la Dresse AU______. Il ne se sentait pas bien et avait besoin d'un certificat médical, précisant qu'il avait quitté son travail pour se mettre au vert dans un village dans le Haut-Valais, en raison d'un conflit professionnel. Au début, A______ était très anxieux à l'idée de reprendre son travail mais était en même temps ambivalent, dans la mesure où il disait entretenir de bons contacts avec ses collègues. Il y avait par ailleurs chez lui un grand sentiment d'injustice. Il lui avait également parlé de la souffrance qu'il avait ressentie suite au décès de son père et de l'un de ses fils.
A______ était d'accord de reprendre son travail à 50% et d'être parallèlement suivi psychiatriquement. Il ne s'était pas présenté au dernier rendez-vous qu'ils avaient fixé ensemble et n'avait plus donné de nouvelles. v. Membres de la famille de A______
l.a. AV______ avait rencontré A______ en 1997, à T______, et ils s'étaient mariés une année plus tard. Elle avait accouché de jumeaux, AJ______ et AK______, le ______ 2008. AK______ était décédé un mois et demi après sa naissance. Son époux avait en outre perdu son père un ou deux mois auparavant et avait très mal vécu ces deux décès. Il s'était réfugié dans le travail et revenait le soir exténué.
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Elle savait que A______ avait des problèmes et un certain "mal-être" qui le rendait triste et le fatiguait beaucoup. Le climat au travail avait beaucoup changé, il y avait des problèmes d'organisation et davantage de travail. En outre, son époux avait moins de liberté dans ses horaires. Alors qu'il lui arrivait de prendre parfois des après-midis pour aller voir des matchs de hockey, cela ne lui était plus possible et il rentrait à la maison très fatigué et se couchait immédiatement. Il ne s'occupait pas de leur fils.
Elle se souvenait qu'à fin 2009, son mari était rentré bouleversé d'une réunion de travail. Elle avait appris de X______ que des collègues "s'étaient acharnés" contre lui. Les amis de son mari, dont W______, X______ et P______, étaient tous mal à l'aise et se plaignaient de l'ambiance au travail. Son époux avait dû suivre des cours de management et avait dû prendre de la distance. Au début de l'année 2011, son mari lui avait dit qu'il avait eu une évaluation qui avait été très positive pour lui et qu'il en était vraiment content. Elle savait que le 4 avril 2011, son mari devait passer sa journée à faire des entretiens avec les membres de son équipe en raison d'un conflit entre deux collaborateurs. Il était rentré à la maison vers 18h00, exténué. Ils s'étaient disputés et il avait quitté le domicile conjugal en claquant la porte. Elle ignorait où il était allé. Pendant la période d'avril à juin 2011, elle n'avait revu son mari qu'à une seule reprise lorsqu'elle l'avait accompagné chez le médecin-conseil des G______. A cette occasion, son époux avait l'air "très mal", était tout tendu et "on voyait son visage fixé".
Le jour des faits, elle avait rendez-vous le matin vers 09h00 chez un avocat pour signer sa demande de divorce. Elle avait téléphoné peu après à son époux pour l'en informer. Il lui avait dit qu'il avait ou qu'il allait tuer quelqu'un et elle l'avait supplié de ne rien faire.
l.b. AW______ habitait à ______ depuis 1997 et entretenait des contacts sporadiques avec son frère A______ depuis des années. Au début de l'année 2011, il avait été contacté par les G______, qui étaient à la recherche de son frère, et il s'était rendu en Italie dans leur maison de famille où il l'avait trouvé "fatigué, exténué, sans énergie". Au mois de juin, il avait revu son frère à Q______ et constaté qu'il était de meilleure humeur, même si celle-ci était changeante. Il ne l'avait plus revu après ce séjour mais avaient tous deux eu plusieurs contacts téléphoniques lui laissant l'impression que son frère allait de mieux en mieux. Le 18 août 2011, A______ lui avait dit qu'il avait rendez-vous avec les G______ pour envisager une reprise du travail et définir les modalités et l'environnement de ce retour.
Son frère était de deux ans son aîné et, en tant que tel, une personne de référence pour lui. Il le voyait comme quelqu'un de calme, introverti, qui rendait volontiers service. Il n'avait jamais vu son frère violent physiquement et n'arrivait pas à l'imaginer commettre un meurtre.
- 27/53 - P/12038/2011 vi. Expertise psychiatrique
m.a. Dans son rapport du 15 mai 2012, le Dr AX______, expert psychiatre, a retenu que la responsabilité du prévenu était entière au moment des faits et que l'acte punissable qui lui était reproché n'était pas en rapport avec un état mental pathologique ni avec une intoxication aiguë.
L'expertisé souffrait d'un épisode dépressif moyen en forte rémission au moment des faits, lequel était assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était peu élevée. Il n'y avait aucun symptôme de la lignée psychotique. Il présentait en revanche des traits psychorigides et une certaine sensibilité narcissique. Le risque de commission de nouvelles infractions du même type était très faible.
Il ressortait du dossier que l'état de l'expertisé était perturbé du point de vue émotionnel depuis plusieurs années. La réunion professionnelle de fin novembre 2009 avait constitué un choc émotionnel considérable, d'autant plus pathogène qu'il était survenu sur un terrain déjà fragilisé. L'humiliation ressentie s'était ensuite traduite en un sentiment de colère et d'injustice avec troubles dépressifs et anxieux.
A______ n'avait fourni à l'expert aucune précision sur son fonctionnement psychique et sur l'élaboration de son projet tout au long de la période allant d'avril 2011 jusqu'au jour des faits. Les propos de l'expertisé concernant les actes s'étaient avérés de plus en plus flous au fur et à mesure des entretiens. Il affirmait avoir été très fâché contre les trois personnes en question et a reconnu avoir eu la ferme intention de leur faire du mal. Dans les semaines qui avaient suivi le drame, A______ avait pleinement assumé son acte et n'avait manifesté aucun regret. Ce n'était qu'à partir d'octobre-novembre 2011 que son état psychique s'était modifié et qu'il avait manifesté une symptomatologie anxieuse et dépressive importante.
La seule compréhension que l'on pouvait avoir de cet acte criminel, était l'accumulation d'événements défavorables survenus sur un terrain fragilisé par des événements personnels douloureux. Ces évènements (décès du père, décès d'un enfant, maladie de la mère) avaient favorisé une réaction disproportionnée de l'expertisé en avril 2011, sous la forme d'une rupture professionnelle et familiale. Lors de la réunion du 28 juin 2011 avec sa hiérarchie, il avait exagérément interprété les discussions comme négatives à son égard et l'achat de l'arme qui avait suivi n'y était probablement pas étranger. Les conflits professionnels avaient acquis, dans son esprit, une proportion extrême et l'expertisé n'avait plus pris autre chose en considération que sa volonté de vengeance. L'annonce, le matin des faits, de l'imminence d'un divorce, avait pu jouer un rôle de facteur déclencheur, "libérant" l'expertisé de ses dernières attaches socio-affectives, même si l'expertisé lui-même ne faisait pas de lien entre ces événements. D'après le dossier du Y______, son état s'était amélioré dans les mois qui avaient suivi le 4 avril 2011. Toutefois, il était
- 28/53 - P/12038/2011 également noté que l'expertisé restait très atteint par un sentiment de colère et d'injustice.
m.b. Au Ministère public, l'expert a précisé que A______ avait de la colère en lui depuis novembre 2009, qui s’était intensifiée à partir de la séance d'avril 2011. Il avait fait montre d'ambivalence en s'astreignant à un suivi psychologique auprès du Y______ sans s'y investir toutefois, dès lors qu'il n'avait pas dit aux médecins qui le traitaient tout ce qu'il faisait.
A______ expliquait son passage à l'acte comme étant l'extériorisation de sa volonté de vengeance pour les mauvais traitements professionnels qu'il avait subis. Pour l'expert, il s'agissait d'une réponse superficielle qui n'éclairait pas sur la disproportion de ces agissements. Lors de l'expertise, A______ était dans un certain déni et refusait de prendre conscience de la motivation de ses actes. Il considérait d'ailleurs toujours avoir été maltraité, voire trahi, par H______ et I______. L'expert avait en outre évoqué, dans son rapport, un épisode dépressif du prévenu de quelques semaines lors duquel il avait fait un séjour à l'unité carcérale psychiatrique de Champ-Dollon. A son sens, cet épisode était lié à une prise de conscience des faits par le prévenu. Par ailleurs, dans le cadre des entretiens qu'il avait eus avec A______, il n'avait pas perçu chez celui-ci de regrets directement par rapport à la victime. Il avait toutefois exprimé des regrets par rapport à la famille d'F______. vii. Des débats de première instance
n. A______ a reconnu les faits visés dans l'acte d'accusation, tout en contestant leur qualification juridique. Il a confirmé en substance ses précédentes déclarations, notamment au sujet des événements ayant marqué sa vie privée et professionnelle depuis 2008. Il a admis avoir consommé de l'alcool sur son lieu de travail dès 2008, même avant le décès de son père.
Il estimait que le déménagement du service Z______ de AH______ au J______ révélait l'état d'esprit de la direction, qui ne leur faisait pas confiance et voulait les surveiller, même s'il admettait qu'il y avait un certain laisser-aller. Il n'avait pas apprécié qu'F______, lors de la réunion du mois de novembre 2009, le désigne d'emblée comme un alcoolique. A la question de savoir s'il avait un problème personnel ou professionnel avec F______ avant la séance du 23 novembre 2009, il a répondu qu'il ressentait de la rancœur vis-à-vis de lui à cause du déménagement et qu'il voyait qu'il ne lui faisait pas toujours confiance dans l'exécution de son travail, vu qu'il allait parfois demander des conseils à P______. Il avait voulu parler de son ressenti avec lui mais "c'était un homme toujours très pressé".
En 2010, ses relations avec F______ avaient été assez tendues. Il faisait son possible pour répondre à ses attentes mais son supérieur se reposait davantage sur P______
- 29/53 - P/12038/2011 que sur lui. D'ailleurs, F______ avait appuyé la demande d'augmentation de salaire de son collègue mais pas la sienne.
Pendant toute l'année 2011, il n'avait pratiquement eu aucun contact avec F______, ce dernier n'ayant pas participé à la séance du 4 avril 2011, qui avait déclenché sa dépression. Malgré le fait qu'il s'y était dit "des choses positives" à son égard, cela lui avait fait un plaisir "réservé". Il avait essentiellement retenu les dires de AE______ selon lesquels H______ essayait de saboter le travail sur les chantiers dont il était responsable pour lui en faire endosser la responsabilité. Cela l'avait détruit, de même que le fait que I______ avait été désigné pour le remplacer durant son absence.
La première idée de s'en prendre au trio F______, H______ et I______ avait germé dans sa tête au mois de juin 2011. Elle était venue petit à petit, sans qu'il n'y ait de déclic particulier. Il avait de la peine à situer le moment où il avait véritablement décidé de passer à l'acte et son intention avait fluctué dans le temps. Il avait eu l'intention de "faire du mal à une de ces personnes mais pas de les tuer". L'arme avait été achetée dans le seul but de faire du mal à ces trois personnes, même s'il ne savait pas s'il allait l'utiliser et comment.
Le jour des faits, il était "perdu", "disjoncté". Sa possible dégradation avait été un élément de plus dans sa colère et il pensait qu'il ne serait pas passé à l'acte s'il n'avait pas entendu parler de cette dégradation. Il avait eu des contacts téléphoniques avec sa femme qui lui avait fait part de sa demande de divorce, ce qui l'avait "encore plus perturbé". Il avait appelé P______ pour lui demander où se trouvaient certains de ses collègues.
A son arrivée au J______, il n'avait pas d'intention précise. Il ne savait pas vraiment pourquoi il avait suivi la victime dans les escaliers. Il était perturbé et dans un "flou total". L'intention de tirer était arrivée "instinctivement au moment où [il] lui [a] tiré dessus". Il n'avait rien dit lorsqu'il avait tiré et ne savait pas pourquoi il avait tiré deux fois.
Sur question, il a affirmé que s'il avait rencontré H______ ou I______ après avoir tiré sur F______, il serait "quand même parti" car il avait déjà déchargé son arme et avait "pris peur". Il avait appelé P______ dans l'après-midi du 4______ août pour avoir des informations sur l'état de santé d'F______. Il avait ensuite fui en Italie, ajoutant qu'il avait acheté une carte SIM afin de pouvoir téléphoner pour moins cher.
Enfin, il avait pris conscience de la gravité de son acte "petit à petit" et avait réalisé pleinement l'horreur de ce qu'il avait fait à l'épouse de la victime lorsqu'il l'avait vue au Ministère public. Il avait vendu à son frère sa part de la maison de Q______, pour CHF 30'000.-, et entendait verser cette somme aux parties plaignantes. Il avait aussi
- 30/53 - P/12038/2011 économisé sur son pécule. Il a exprimé ses excuses et ses regrets à la famille de la victime.
o. C______, E______ et D______ ont confirmé leur plainte et leurs déclarations.
o.a. C______ avait vécu "un mariage sans nuage, avec un grand soleil". F______ avait toutes les qualités d'un bon mari, était toujours affectueux, toujours présent. Il attendait sa retraite pour profiter de son temps. Il avait toujours été un grand bosseur, y compris à la maison, mais il avait toujours du temps pour sa famille.
Son mari avait changé de travail pour être plus disponible pour sa famille et avoir plus de temps. Il avait parfois exprimé des difficultés par rapport au problème de l'alcool au travail dans une unité. Il avait essayé de résoudre ce problème par les voies normales. Il lui avait également parlé de difficultés rencontrées au sein des G______, de l'ambiance qui y régnait, et lui avait fait part de l'hostilité qu'il ressentait à son travail à l'égard des frontaliers, car certaines personnes "ne supportaient pas d'avoir comme chef un frontalier".
Elle avait appris au poste de police que son mari s'était fait tirer dessus et s'était dit que cela était impossible, "qu'ils s'étaient trompés" et avait pensé "qu'il y avait eu une erreur sur la personne".
Elle était toujours dans l'incompréhension et suivie sur le plan psychologique. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir faire ce deuil. Elle ne pensait pas à l'avenir et vivait au jour le jour. Avant, elle et son mari parlaient de tout ce qu'ils allaient faire et ils voulaient "explorer pas mal de choses à l'avenir" mais "maintenant, tout cela [était] anéanti par une personne". Son assassin avait commis "le pire acte possible".
o.b. E______ n'arrivait pas à croire qu'on ait pu tirer sur son père, que tout le monde adorait car "c'était quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel et de drôle" qui n'avait pas d'ennemis. Elle avait géré son deuil en se consacrant à ses études et en se réfugiant "dans les chevaux".
o.c. D______ était en déplacement à l'étranger lorsque sa sœur lui avait appris qu'il s'était passé un drame, puis que son père avait été assassiné. Il avait fait le nécessaire pour rejoindre immédiatement sa famille. Il ne se remettrait jamais de ce qui s'était passé ce jour-là et se réfugiait dans son travail. Il se faisait beaucoup de souci pour sa mère.
p.a. AM______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'il n'avait jamais été question de rétrograder A______, même en août 2011.
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p.b. AC______ a confirmé, s'agissant de la réunion du mois de novembre 2009, qu'il n'avait "pas trouvé cela violent". Il avait assisté à d'autres réunions avant et après celle-ci et les choses s'étaient passées de la même manière. S'agissant de la période de mise à l'épreuve de A______, la personne qui devait s'occuper de ce suivi était P______, à qui la hiérarchie, soit F______ et lui-même, avait confié cette tâche. A______ avait été validé dans son poste lors d'un entretien qui avait eu lieu en décembre 2010 ou janvier 2011. Le bilan était positif sans être enthousiaste. Les avis exprimés par les collaborateurs de A______ le 4 avril 2011 avaient été positifs.
p.c. W______ a confirmé ses déclarations au Ministère public. F______ "était partout" et "faisait des reproches pour des histoires de café ou de consultation d'internet".
q.a. Pour AY______, amie de longue date d'C______, cette dernière formait avec son mari "un couple fusionnel"; il n'y avait que de l'amour entre eux. C'était un couple exemplaire. Elle et son mari avaient fait des activités communes, des week- ends et des sorties avec le couple F______. F______ voulait avoir plus de temps pour profiter de sa famille et être plus proche d'eux. Les deux couples imaginaient partager des plaisirs à leur retraite mais "maintenant, il n'y [avait] plus rien". C______ était "un bon petit soldat" qui luttait mais elle n'avait plus de repères. Elle s'était ouverte à elle s'agissant de sa souffrance et était allée consulter récemment après avoir pensé pouvoir s'en sortir toute seule.
Elle connaissait également les enfants F______. Ils étaient tous très forts, très dignes mais la vie n'était plus la même depuis que la famille vivait sans F______.
q.b. AZ______, amie intime d'D______ à l'époque des faits, était présente lorsqu'il avait appris la nouvelle du décès de son père. Lorsqu'il avait reçu le téléphone lui annonçant le drame, il ne parlait plus. Elle avait également été complètement bouleversée. Sa colocataire avait géré la situation car ils n'étaient plus capables de le faire. D______ était très proche de son père. C'était une famille très soudée. Dans les semaines qui avaient suivi, elle avait constaté de la tristesse chez D______, mais aussi de la colère et des regrets de ne pas avoir pu passer le temps suffisant avec son père. Elle était également proche d'E______ et avait constaté un changement dans son comportement : elle n'avait plus de joie de vivre et ne faisait que survivre. Les chevaux avaient été sa thérapie.
F______ était un père et un mari formidable, que tout le monde aurait aimé avoir. C'était également un ami formidable, un homme exemplaire. Sa disparition avait brisé "énormément de choses". C.
a. Par ordonnance du 3 janvier 2015, A______ a été autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine.
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b. Le 12 janvier 2015, la CPAR a ordonné la procédure orale.
c.a. Lors des débats d'appel, AAA______, psychothérapeute, a été entendu. Il était le thérapeute d'C______ depuis le mois d'août 2014, laquelle avait ressenti la nécessité d'être soutenue à l'approche du procès. Il l'avait vue à quatorze reprises. Les séances ne suivaient pas un rythme préétabli mais intervenaient en fonction des besoins de la patiente. Il ne s'agissait pas d'une psychothérapie mais plutôt d'un accompagnement. C______ était préoccupée par la procédure. Elle était animée par un sentiment d'injustice et ruminait beaucoup. Elle ne comprenait pas comment certains témoins avaient pu affirmer de telles contrevérités sur son mari, dont la description ne correspondait pas à la représentation qu'elle avait de lui. Elle se devait de le défendre. D'une manière générale, le procès était très important pour les victimes qui espéraient obtenir une forme de soulagement durable, même si pour la majorité d'entre elles, il était difficile d'avoir l'impression que la justice fût rendue. C______ souffrait d'angoisse et de tristesse. Le chagrin et les ruminations, tenus sous contrôle durant la journée par le fait de vaquer aux occupations quotidiennes, prenaient le dessus la nuit et perturbaient son sommeil. Elle ne comprenait pas pour quelle raison son mari avait été tué, ce qui rendait son deuil encore plus difficile.
c.b. C______ n'avait pas de mots pour décrire sa souffrance et combien son mari lui manquait. Chaque année était pire. Elle était perdue et avait mal. Elle avait eu de la chance de connaître un tel bonheur et ne comprenait pas pour quelle raison tout cela avait été détruit. On leur avait volé leurs projets et leurs rêves. Son mari avait toujours soutenu A______ qui était un homme égoïste et dangereux.
d. A______ travaillait en prison et suivait une psychothérapie, qu'il souhaitait poursuivre en intégrant l'unité de sociothérapie de Curabilis. Il voyait son fils deux fois par mois, avec l'aide d'une association. Confronté au fait qu'il avait écrit au SAPEM à deux reprises afin d'être transféré à la prison de LA STAMPA au Tessin, "pour permettre à sa famille en Italie d'être plus proche pour les visites", il a expliqué que c'était parce que Curabilis n'était pas encore ouvert. Son frère et son épouse l'appuyaient dans sa démarche, le fait d'être au Tessin ne compromettant pas selon lui le suivi de ses relations avec son fils.
Il avait commencé à nourrir du ressentiment à l'égard du trio "F______, H______ et I______" lorsque le dernier nommé l'avait dénoncé pour une suspicion de consommation d'alcool à l'occasion d'un piquet en novembre 2009. Il avait déjà ressenti de la rancune à l'égard de sa hiérarchie lors du déménagement de son service durant l'été 2009. Il a confirmé que la séance du 23 novembre 2009 avait été très traumatisante et qu'il avait mal vécu le fait qu'en 2010 aucun membre de la hiérarchie n'était venu le voir sur les chantiers. Les entretiens trimestriels qui avaient été préconisés n'avaient pas eu lieu et il avait dû lui-même en demander un avec AC______ en septembre 2010. Les retours positifs de ses subordonnés qu'il avait
- 33/53 - P/12038/2011 entendus lors de la séance d'avril 2011 ne l'avaient pas convaincu car il doutait de la sincérité notamment d'H______, qui lui avait mis les bâtons dans les roues. Confronté au fait que les relevés de son compte postal mentionnaient plusieurs opérations, entre avril et août 2011, dans la région de Martigny et Sembrancher, soit sur la route qui conduit au col du Grand St-Bernard, A______ a indiqué que le 4 avril 2011, après s'être disputé avec sa femme, il avait pris sa voiture et s'était rendu directement dans sa maison en Italie, en passant par le Valais. Il avait ensuite séjourné tantôt à T______ chez sa mère tantôt à Q______ et avait fait des aller- retour. Il n'avait été qu'une seule fois à Gletsch, pendant trois ou quatre jours, très vraisemblablement en mai ou juin 2011. Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas évoqué son séjour dans sa maison en Italie aux médecins du Y______ et au Dr AA______, auxquels il avait dit qu'il s'était mis au vert dans le Haut-Valais. Il a contesté avoir voulu cacher l'existence de l'endroit censé lui servir de base de repli. Après le drame, il s'était rendu en Italie en empruntant le tunnel du Mont-Blanc et non pas son itinéraire habituel car il voulait fuir la justice. Il n'avait pas réfléchi au parcours qu'il allait suivre, dès lors qu'il était dans un brouillard. Il avait décidé de faire feu sur F______ lorsqu'il s'était trouvé en face de lui. Il ne savait pas pourquoi il avait tué la victime, si ce n'est qu'il avait accumulé au fil du temps de la haine et de la colère à son égard et à l'égard de ses deux collègues I______ et H______. Il n'avait pas réalisé la portée de son acte. Il admettait qu'il avait surinterprété les différents événements qui étaient intervenus durant son travail.
e.a. Lors des plaidoiries, le Ministère public a souligné que A______ n'assumait rien et n'avait eu de cesse de rejeter la faute sur les G______. Il avait monté en épingle des événements professionnels ordinaires, comme le déménagement du service, qu'il avait vécu comme un manque de confiance de la part de sa hiérarchie. L'importance accordée à la séance du mois de novembre 2009 était totalement disproportionnée, ce d'autant que la direction avait admis ses torts dans son courrier du 8 janvier 2010. L'appelant avait réussi l'année de mise à l'épreuve et reçu des compliments lors de la séance du mois d'avril 2011. Il avait néanmoins trouvé prétexte dans les déclarations d'un subordonné pour considérer que la séance s'était mal passée. Il avait abandonné son poste sans donner de nouvelles et n'avait pas fourni de certificat médical pendant 40 jours. Il avait toutefois continué à bénéficier du soutien de son employeur et de sa famille et n'avait pas été abandonné. Il avait planifié son forfait pendant trois mois, en commençant par demander l'extrait de son casier judiciaire en vue de l'achat d'une arme, mais en occultant soigneusement son plan et l'ampleur de sa haine à son entourage et aux médecins qu'il avait consultés. Le jour des faits, armé, il avait activement cherché ses cibles, en appelant même ses collègues W______ et P______ pour connaître leur position. Une fois au dépôt des G______, il avait agi avec sang- froid et exécuté sa victime avec détermination, de deux balles, à la manière d'un tueur professionnel. Il ne s'était pas effondré après l'acte mais avait calmement éjecté la douille et déchargé l'arme, puis s'était enfui en Italie.
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Il avait tué sa victime qui l'avait selon lui humilié par haine, soit pour un motif futile et odieux, des sentiments anti-frontaliers, qu'il avait notamment exprimés en placardant des affiches du AL______ sur son lieu de travail, ayant contribué à alimenter son ressentiment.
Les conditions pour admettre le repentir sincère n'étaient pas réunies, dès lors que l'appelant, après avoir admis à la police ses intentions homicides, n'avait ensuite pas cessé de revenir sur ses premières déclarations et atténuer la portée de ses propos, en se prévalant notamment d'un état d'esprit confus. La réparation financière consentie n'était pas suffisante, faute de prise de conscience sincère. Le fait de rejeter la faute sur la victime ne plaidait pas non plus en faveur d'un repentir.
e.b. Le conseil des parties plaignantes a souligné que la victime était morte pour rien, A______ ayant admis en appel qu'il ne savait pas pour quelle raison il était passé à l'acte. Il avait traversé la halle d'entrée du dépôt des G______ d'un pas décidé, avait suivi la victime jusqu'à son bureau et l'avait tuée de deux balles dans le corps, puis était reparti sans dire un mot, ce qui témoignait de sa détermination. A______ n'était pas crédible lorsqu'il disait qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Il n'avait cessé de rejeter la faute sur son employeur et la victime, se prévalant d'un encadrement défaillant et en avait fait le procès des G______, au mépris des parties plaignantes. C'était F______ qui avait promu A______ chef d'équipe et qui l'avait soutenu lorsqu'il avait des problèmes d'alcool. Les reproches formulés à l'encontre de la victime étaient de circonstance. La décision de confier l'organisation du déménagement à un collaborateur qui n'y était pas opposé était compréhensible et I______ l'avait dénoncé en croyant de bonne foi que A______ avait bu lors d'une intervention. Il n'y avait donc pas de complot. Le seul reproche de l'appelant à l'égard de la victime était celui d'avoir mal géré la séance du mois de novembre 2009. Les montants alloués par les premiers juges au titre d'indemnité pour tort moral étaient insuffisants, eu égard aux souffrances endurées par l'épouse de la victime, dont la vie s'était arrêtée en même temps que celle de son époux, et compte tenu des liens très étroits qui liaient tous les membres de cette famille. Les circonstances dans lesquelles la victime avait été tuée et les souffrances qu'elle avait endurées aggravaient la situation et étaient pour les proches une source d'amertume qui s'ajoutait à la douleur.
e.c. Le conseil de A______ a soutenu que l'acte homicide était intervenu après une succession de drames familiaux et d'incidents professionnels, gérés de manière calamiteuse par les G______. Ces événements, qu'il ne fallait pas "saucissonner", avaient poussé le prévenu à bout. A______ était quelqu'un de sensible et de renfermé. Il n'était pas xénophobe, étant lui-même d'origine italienne et marié à une mexicaine et ses rapports avec H______, I______ et F______ avaient été bons au départ. Ses collègues X______, AE______ et P______ avaient confirmé qu'il n'était pas raciste et A______ n'était pas responsable des propos anti-frontaliers tenus par certains collègues. En outre, plusieurs collaborateurs des G______ avaient émis des critiques concernant le style de management de la victime, notamment les témoins
- 35/53 - P/12038/2011 AR______, AQ______ et AO______, qui n'étaient pas des "copains" de A______. L'année 2010 avait été très dure, dès lors que A______ n'avait pas été suivi durant sa mise à l'épreuve, avait été confirmé du bout des lèvres et sa demande d'augmentation de salaire avait été refusée. En 2011, il avait appris qu'H______ lui mettait les bâtons dans les roues puis, pendant qu'il était en arrêt de travail, que I______ le remplaçait et qu'il allait être rétrogradé. Il n'était pas un assassin qui avait agi avec froideur et sans scrupules, mais un homme qui avait ressenti un profond sentiment d'injustice et de colère et qui avait tué dans une grave situation conflictuelle. Aucun élément concret ne permettait de penser qu'il aurait tué H______ et I______ et il ne s'agissait pas non plus d'actes préparatoires punissables. A______ devait être mis au bénéfice du repentir sincère pour l'homicide d'F______, le fait d'avoir fui en Italie, par lâcheté, au lieu de se rendre n'excluant pas de retenir cette circonstance atténuante. Ses regrets étaient profonds et il avait consenti des efforts importants pour dédommager la famille de la victime, en vendant à son frère sa part de la maison en Italie. Le jugement entrepris devait être confirmé en tant qu'il avait retenu cette circonstance atténuante pour les faits concernant H______ et I______, dès lors qu'il s'était auto- incriminé.
f. Le défenseur d'office de A______ a produit son état de frais, qui mentionne, pour la procédure d'appel, 21h30 d'activité par le chef d'étude (soit 6h pour les visites à Champ-Dollon et 6h de préparation de l'audience d'appel) et 1h25 d'activité exercée par l'avocat-stagiaire, correspondant à trois visites à Champ-Dollon. La durée des débats d'appel doit être ajoutée à ce décompte.
g. L'avocat des parties plaignantes a déposé sa note d'honoraires, en vue de son indemnisation, laquelle comprend, au total, 17 heures d'activité d'associé au tarif de CHF 400.- de l'heure, auxquels il convient d'ajouter le temps effectivement consacré aux débats d'appel, ainsi que CHF 200.- de frais de greffe.
h. A l'issue de l'audience et après délibération, la CPAR a rendu, le 2 avril 2015, en audience publique, le dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale. D. A______ est né le ______ 1964 à ______. Il a un frère de deux ans son cadet. Son père est décédé tandis que sa mère est toujours en vie. Il a suivi sa scolarité obligatoire à T______ et obtenu un CFC de mécanicien électronicien à l'âge de 21 ans. Il a occupé divers emplois, notamment dans les télécommunications puis, après un voyage à l'étranger, a été engagé aux G______ en juillet 1996. Le prévenu a rencontré son épouse en 1997 et s'est marié en décembre 1998. De cette union sont nés des jumeaux, AJ______ et AK______, en ______ 2008. AK______ est décédé un mois et demi après sa naissance. AJ______ est actuellement suivi par des pédopsychiatres et scolarisé dans une école spécialisée pour enfants ayant des
- 36/53 - P/12038/2011 problèmes de développement. Le ___ mars 2012, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la séparation des époux A______.
Depuis son incarcération, A______ a été suivi médicalement en Italie puis à Genève. Il a entrepris une formation en informatique à la prison. Il a vendu sa part de la maison de Q______ à son frère pour une somme de CHF 30'000.- ainsi que sa voiture pour indemniser la famille de la victime. Il a également mis de côté des sommes issues de son pécule et accepté que les sommes saisies lors de son interpellation soient versées à la famille de feu F______.
A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.
L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.
Pour caractériser la faute de l'assassin, la loi évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Ainsi, la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2014 du 23 décembre 2014, consid. 1.2 et les références; G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten
- 37/53 - P/12038/2011 gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui (G. STRATENWERTH/G. JENNY/F. BOMMER, ibidem; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n° 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui.
Selon la jurisprudence, la souffrance résultant d'un comportement objectivement critiquable de la victime, conduit en général à exclure l'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3a p. 127 et 3d p. 129). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu coupable de meurtre et non d’assassinat le pharmacien qui avait empoisonné son associé, au motif que celui-là éprouvait une souffrance obsédante née de l’accumulation d’humiliations objectivement graves que la victime lui avait fait subir. Dans l’arrêt 6B_158/2010 du 1er avril 2010, le Tribunal fédéral a retenu l’assassinat à l’égard d’un employé qui, après avoir reçu son congé avec effet immédiat pour des négligences professionnelles qui lui avaient été vainement signalées auparavant, avait quitté le bar dans lequel il travaillait puis était revenu sur place muni d’une arme et avait tiré sur sa patronne et la personne qui l’accompagnait. Pour le Tribunal fédéral, il s’agissait d’un acte de colère provoqué par le licenciement et le sentiment d’humiliation qui en était suivi. L’auteur avait réagi à l’offense subie par un acte de vengeance, éliminant son employeur, au mépris le plus complet de la vie humaine. Il avait en outre commis son acte à la manière d’une exécution, en agissant par surprise, dans l’espace exigu du bar et en présence de clients et d’autres employés, ce qui dénotait une absence complète de scrupules. Dans un arrêt 6B_596/2014 du 23 décembre 2014, le Tribunal fédéral a retenu la tentative d’assassinat à l’égard d’un homme qui avait tenté d’éliminer son associé en boutant le feu à sa maison. Même s’il était admis que l’auteur, de tempérament très influençable, avait pu éprouver une grande souffrance dans le contexte de la brutale dégradation des rapports d'amitié et de l'échec du partenariat dans l'exploitation de l’activité commerciale, il ne pouvait en faire grief à la victime, laquelle n’avait pas eu un comportement objectivement répréhensible à son égard, ni lui avait imposé de graves humiliations ou avait eu de quelque autre façon un comportement objectivement harcelant.
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2.2. En l’espèce, il est établi que l’appelant, le 4______ août 2011, peu avant 10h a volontairement tué F______ de deux balles de 9 mm tirées avec un pistolet, à faible distance, au cou et dans le dos de la victime. Il ne le conteste d'ailleurs pas.
S’agissant de la qualification juridique de cet homicide, la Cour relève d’abord que l'appelant a organisé et planifié son acte pendant plusieurs mois, même s’il a pu y avoir quelques fluctuations dans son intention. Il a en effet effectué dès la fin du mois de mai 2011, les différentes démarches nécessaires à l’acquisition d’une arme et de munitions – en commençant par la commande d'un extrait du casier judiciaire obtenu le 1er juin. Il a ensuite procédé, au mois d’août, à l’achat d’une cagoule et d’une moto, laquelle devait servir à prendre la fuite, son forfait accompli. Durant cette période, il s'est rendu régulièrement dans sa maison au Piémont, dans laquelle il avait notamment emmené des sommes d'argent au fur et à mesure, afin de disposer d'une base de repli. L'appelant a en outre agi de manière lucide, froide et déterminée: le matin des faits, muni de son pistolet et des munitions, il s’est rendu sur plusieurs chantiers des G______ dans le but de repérer ce qu'il percevait comme le trio formé d’F______, H______ et I______ et n'a pas hésité à appeler ses collègues W______ et P______ afin de localiser ses futures victimes. Une fois arrivé au dépôt des G______ au J______, il a attendu qu’F______ regagne son bureau pour le suivre, expliquant qu'il n'avait pas voulu tirer en présence de son collègue P______, au motif qu'il était un bon gars. Toujours coiffé de la cagoule et du casque et habillé d'une nouvelle veste, afin de ne pas être reconnu, comme il l'a indiqué lui-même, l'appelant a monté l'escalier, fait un mouvement de charge avec son arme puis est entré dans le bureau de la victime et, sans dire un mot, a tiré à deux reprises sur elle, en présence d’un tiers, ne lui laissant aucune chance. L’appelant a immédiatement fait demi-tour et a quitté le bureau, sans affolement, ainsi que l'a déclaré le témoin K______, procédant au retrait des cartouches.
Après l’acte également, l’appelant a agi de manière réfléchie : il a pris directement la fuite pour sa maison en Italie, au guidon de sa moto, en empruntant un itinéraire différent de celui qu'il avait coutume de suivre, afin de fuir plus rapidement "la justice suisse", car passant par la France. Il a aussi eu la présence d'esprit d'acheter dans la foulée une carte SIM, lui permettant d'avoir un nouveau numéro de téléphone et de rendre encore plus difficile sa localisation, étant relevé qu'il n'en avait pas achetée une durant les mois précédant les faits, nonobstant ses nombreux séjours en Italie. Il s’est débarrassé de la veste et du sac qu’il portait lors de l’homicide, pour ne pas être identifié, et s’apprêtait à prendre le train lorsqu’il a été arrêté par la police. Afin de connaître les conséquences de son acte, l’appelant n’a d’ailleurs pas hésité à appeler son collègue P______ dans l’après-midi, en prétextant qu’il voulait savoir pour quelle raison celui-ci ne s’était pas rendu au rendez-vous qu’ils avaient ensemble, auquel lui-même n’avait pas été, faisant preuve de cynisme et d'un esprit de manipulation.
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A______ a ainsi méticuleusement préparé son acte et avait, à n'importe quel moment, la possibilité de renoncer à son plan. Le jour des faits, il n’a pas accompli de gestes irréfléchis ou agi de façon impulsive, mais bien au contraire de sang-froid, ce qui dénote le mépris le plus complet pour la vie d’F______, lequel était assis à son bureau et discutait avec un collègue de travail. Après avoir tiré sur la victime, il a poursuivi son plan avec détermination, sans être ébranlé par l'acte qu'il venait de commettre.
Quant au mobile, la CPAR retient, à l'instar des premiers juges, que l’appelant a agi par vengeance, soit pour un motif qui apparaît futile. Il a en effet décidé d'éliminer un chef qu'il n'appréciait pas et qui l'avait, selon lui, humilié.
La Cour ne dénie pas que A______, fragilisé par des problèmes personnels, a pu éprouver de la déception et de la colère générés par le fait qu’il estimait ne pas être suffisamment considéré par sa hiérarchie et a ainsi développé un sentiment de haine à l’égard de la victime. Le dossier ne permet toutefois pas de retenir qu’F______ a eu un comportement objectivement répréhensible à l’égard de A______. En particulier, il n’est pas constaté qu’F______ aurait imposé à A______ de graves humiliations ou aurait eu de quelque autre façon un comportement objectivement harcelant. Le fait qu’F______ ait confié, en été 2009, la tâche d’organiser le déménagement du service à I______, soit un subalterne de l’appelant, qu’il ait mal dirigé la séance du 23 novembre 2009, ce dont la direction des G______ s’est excusée, ou qu’il ait refusé, en 2010, d’appuyer une demande d’augmentation de salaire de l’appelant, ne sont pas des motifs qui fondent objectivement une réaction telle qu’ils pourraient conduire à exclure la qualification d’assassinat. Cela apparait d’autant plus vrai que les griefs de l’appelant à l’égard de la victime ont trait à des événements très espacés dans le temps et relativement anciens, étant encore rappelé que l'appelant n'a pratiquement eu, en 2011, aucun contact avec la victime, laquelle n’était pas présente lors de la séance du 4 avril 2011, à l'issue de laquelle il a quitté son travail.
En outre, la procédure n'a pas établi que la victime aurait adopté, de manière générale, un comportement objectivement méprisant, malhonnête ou harcelant vis-à- vis de ses subordonnés. Ainsi, les griefs formulés par le témoin AQ______, qui a reproché à la victime de l'avoir invité à stationner sa voiture dans le parking, à l'instar des autres employés, plutôt qu'à l'intérieur du dépôt, ou d'avoir fait venir une entreprise allemande pour opérer une comparaison quant au temps nécessaire à l'entretien du système d'aiguillage, voire encore d'avoir supprimé "l'apéro" systématique de 11h30, ne sont pas révélateurs d'un esprit chicanier ou malveillant, mais sont davantage l'expression du souci, légitime de la part d'un chef, au demeurant engagé pour mettre de l'ordre dans un service qui connaissait un certain laisser-aller, d'assurer une certaine égalité de traitement entre collaborateurs (pour la voiture) ou d'accroître l'efficacité du service (pour l'aiguillage et l'apéro) voire encore de préserver la sécurité des employés œuvrant sur les ______ des G______ (pour la consommation d'alcool). Le témoin AR______, qui n'appréciait pas F______ parce
- 40/53 - P/12038/2011 qu'il venait du secteur privé, avait une autre façon de parler et de diriger, mettait la pression et le "stressait", n'a pas non plus signalé un quelconque comportement harcelant et a admis que l'intéressé n'avait jamais été rabaissant ou impoli à son égard. Quant au témoin AO______, qui a écrit au Ministère public afin de pouvoir être entendu dans la procédure, il avait été engagé dans la perspective qu'il devienne chef d'équipe au service de la voie mais n'avait pas supporté que la victime lui demande des informations sur les autres collègues et leur manière d'exécuter ou pas le travail, alors que de telles vérifications n'apparaissent pas illégitimes de la part d'un supérieur hiérarchique, qui plus est dans un contexte où des dysfonctionnements avaient pu être constatés. Les autres collaborateurs des G______ entendus dans la procédure, notamment P______ et X______, pourtant proches de l'appelant, n'ont pas rencontré de problèmes avec la victime. Il ressort globalement de ces témoignages qu’F______ était quelqu’un de direct, plutôt carré et pressé, mais respectueux, sérieux et humain.
En tant qu'elles émanent de personnes qui ont tenu des propos clairement anti- frontaliers, certaines critiques doivent en outre être relativisées. La perception de la victime par certains collaborateurs des G______ était en effet biaisée par ce parti pris, rendant leur témoignage peu crédible. Ainsi, les témoins AQ______ et AN______ en voulaient à F______ qui avait été selon eux engagé pour "dégager" les Suisses, et ont tenu des propos particulièrement acerbes et révélateurs d'un parti pris hostile entachant la crédibilité de leurs déclarations ("un Suisse n'aurait pas accepté de se mettre à sa botte" ou "insupportable que ces deux hommes frontaliers soient contre [lui]" s'agissant du premier nommé; "je ne me suis toujours pas remis du fait que j'ai été viré de l'équipe par un frontalier" pour le second).
Les nombreux témoins entendus dans la procédure n'ont pas non plus constaté que la victime aurait imposé à l'appelant de graves humiliations ou aurait adopté un comportement objectivement harcelant, même s'ils sont nombreux à avoir remarqué que les deux hommes ne s'appréciaient pas. En particulier, le dossier établit que l'appelant A______ avait effectivement rencontré des problèmes d'alcool au travail à compter de l'année 2008 et des difficultés managériales. Il a en outre personnellement placardé dans les locaux des G______ une publicité du AL______ au contenu anti-frontalier, qui a provoqué le courroux de certains de ses subordonnés et collègues qui habitent de l'autre côté de la frontière et qui se sont sentis visés. Ce comportement était à tout le moins déplacé de la part d'un chef d'équipe, même à supposer, comme le soutient la défense, que le but ultime mais incompris de cette démarche était de critiquer la position du AL______. Dans ce contexte, la tenue de la séance du mois de novembre 2009 ou les mesures prises en vue d'améliorer ses capacités managériales tendaient à remédier à des lacunes professionnelles avérées et ne relevaient pas de la chicane. Le fait qu'F______ ait évoqué à cette occasion la consommation d'alcool de l'appelant, certes discutable, n'explique pas l'homicide de l'intéressé deux ans plus tard. Ainsi, comme l’a résumé le témoin P______, la seule erreur faite par la victime à l’égard de A______ a été d’avoir mal géré la séance du
- 41/53 - P/12038/2011 mois de novembre 2009, ce qui n'est pas un motif qui fonde objectivement une réaction de souffrance telle qu'il pourrait conduire à rendre d'une quelconque manière compréhensibles les actes de l'appelant et à exclure la qualification d'assassinat.
Pour l’ensemble de ces motifs, la CPAR retient que A______ a froidement exécuté F______, après une longue préparation, pour se venger de lui, sans aucun motif sérieux et objectivement fondé, réalisant ainsi la circonstance aggravante de l’assassinat. 3. 3.1.1. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
Est notamment puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de meurtre, d'assassinat ou de lésions corporelles graves (art. 260bis al. 1 let. a-c CP). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables sous réserve de l'art. 260bis CP, et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable, est délicate. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. On ne peut déterminer le début de la tentative qu'en se basant sur des critères à la fois objectifs et subjectifs. En effet, la question de savoir si un acte représente une tentative de commettre une infraction ne saurait être tranchée sur la base de seuls signes extérieurs; il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention de faire. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment. Le seuil de la tentative est en tout cas franchi si l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2 et 6B_54/2011du 26 avril 2011 consid. 2.2.2).
- 42/53 - P/12038/2011 Le fait que, subjectivement, l'auteur estime ne pas avoir franchi le point de non- retour n'est en soi pas déterminant, dès lors que l'auteur n'est pas juge de l'illégalité de ses actes (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 261). Somme toute, il s'agit d'établir un pronostic rétrospectif, en se plaçant à l'instant précédant celui où l'activité de l'auteur a pris fin et en se demandant si, à ce moment donné, il paraît hautement vraisemblable que l'auteur aurait mené son projet à terme (P. GRAVEN / B. STRÄULI, op. cit., 2e éd., Berne 1995, p. 263).
3.1.2. Dans l'arrêt 6B_54/2011, le Tribunal fédéral a confirmé la tentative de contrainte retenue contre celui qui, pour obtenir le paiement d'une créance, s'était rendu au domicile de son débiteur, muni d'une batte de baseball, avec deux comparses, le projet n'ayant toutefois pas pu être mené à son terme car le débiteur était absent. Le prévenu avait ainsi commencé l'exécution de l'infraction, qu'il avait planifiée. En se rendant au domicile de son débiteur, il avait accompli l'acte décisif vers la réalisation de l'infraction. C'était uniquement en raison de l'absence du débiteur, donc d'une circonstance extérieure, que l'infraction n'avait pas été réalisée ou, du moins, n'avait pas abouti à une tentative achevée de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_54/2011 et 6B_55/2011 du 26 avril 2011 consid. 3 respectivement 2.3) Dans l'ATF 131 IV 100, le Tribunal fédéral a confirmé la tentative d'actes sexuels avec un mineur commise par celui qui, après avoir chatté sur Internet avec sa victime sur un forum de discussion au sujet d'actes sexuels, lui a fixé rendez-vous dans un lieu public et s'y est rendu. Il ressortait de la procédure et des discussions entre les parties que l'auteur avait l'intention de procéder aux actes sexuels d'emblée, sans en discuter davantage avant de passer à l'acte. Dans ces circonstances, le fait de s'être trouvé au lieu du rendez-vous représentait bien dans l'esprit du prévenu la dernière étape avant l'exécution de l'infraction. (ATF 131 IV 100 consid. 8.2). 3.1.3. L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Les lésions corporelles doivent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP lorsqu'elles entrent dans les hypothèses prévues par cette dernière disposition. Il convient toutefois de préciser que la notion de lésion grave est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation, pour laquelle le juge jouit d'un certain pouvoir
- 43/53 - P/12038/2011 d'appréciation (ATF 129 IV 1 consid. 3.2). Une lésion corporelle est notamment qualifiée de grave lorsqu'un organe important est mutilé. Tel est le cas lorsque la fonction fondamentale est gravement atteinte. Ainsi, une gêne certes durable, mais légère, ne suffit pas (ATF 129 IV 1 consid. 3.2). Sont notamment des membres ou des organes importants, au sens de l'art. 122 al. 2 CP, les extrémités (bras, mains, jambes, genoux, pieds, pénis [ATF 129 IV 1 consid. 3.2 = JdT 2006 IV 2]), les yeux, les organes internes (cœur, poumon, reins, etc. [question laissée ouverte s'agissant de la rate, ATF 109 IV 18 consid. 2 = JdT 1984 IV 30]; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n°12 ad art. 122).
3.2.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant, le 4______ août 2011, s'est rendu, armé, sur plusieurs chantiers des G______ afin de trouver, notamment, ses subordonnés H______ et I______. Il s'est d'abord rendu au M______, puis à celui de L______ et ensuite au centre-ville, entre AH______ et la Place AI______, sur conseil du collègue P______, que l'appelant avait appelé, tout comme W______, pour connaître la position des deux hommes et s'assurer qu'ils n'étaient pas en vacances.
L'appelant a effectué cette traque dès lors qu'il avait décidé de blesser par balles, voire de tuer, ses deux collègues au moyen du pistolet qu'il avait sur lui. Il a admis à la police qu'il voulait tirer une balle dans le genou d'H______, qui ne devait pas mourir du fait qu'il avait une fille en bas âge, et en prenant le risque de tuer en revanche I______ (et F______). La CPAR est persuadée que ces premières déclarations reflètent les réelles intentions de A______ et que les explications successives sur l'absence d'une véritable volonté de blesser les deux hommes sont de pure circonstance.
Ce faisant, il a bien franchi la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, seule une circonstance extérieure ayant rendu impossible la poursuite de son entreprise, à savoir l'absence des deux hommes sur les chantiers visités. Le fait que l'appelant aurait pu encore changer d'avis, notamment en raison d'événements indépendants de sa volonté et rendant l'exécution de son plan trop difficile, ne suffit pas pour exclure la réalisation de la tentative, ce d'autant que les intentions de l'appelant ce jour-là à l'égard du trio F______, H______ et I______ se sont ensuite concrétisées par l'homicide d'F______, un peu plus tard dans la même matinée.
3.2.2. La CPAR retient ainsi que l'appelant avait l'intention de s'en prendre à H______ au moyen d'une arme à feu en visant le genou. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'appelant voulait ce faisant infliger à la victime des lésions graves et durables, puisqu'elles devaient être le substitut à un homicide, la vie d'H______ ne devant être épargnée qu'en raison du fait qu'il avait un enfant en bas âge. Une balle dans le genou, qui est une articulation importante selon la jurisprudence, devait à
- 44/53 - P/12038/2011 l'évidence laisser des séquelles graves à la victime et probablement entraîner une incapacité partielle de se mouvoir.
L'appelant sera ainsi reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves à l'égard d'H______.
3.2.3. Si l'exécution de son plan était arrivée à son terme, l'appelant aurait été reconnu coupable d'assassinat à l'égard de I______, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour qualifier l'homicide d'F______. On ajoutera d'ailleurs que l'appelant assumait une responsabilité de chef à l'égard de I______, lequel avait tenté de se faire pardonner sa dénonciation du mois de novembre 2009. Les deux hommes s'étaient d'ailleurs rapprochés par la suite et I______ s'était comporté de manière loyale, ainsi que l'atteste son SMS à l'appelant du 4 mai 2011. La volonté de l'appelant de le tuer n'en est dès lors encore moins compréhensible et paraît futile.
Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé. 4. 4.1. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie (R. ROTH / L. MOREILLON (éd.), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n° 5 ad art. 48 CP).
Parmi celles-ci, figure le repentir sincère (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1, non publié in ATF 140 IV 145; 6B_591/2013 du 22 octobre 2014, consid. 6; 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2 et 6B_94/2012 du 19 avril 2012, consid. 2.2).
C’est la prise de conscience révélée par les actes de repentir qui entrent en considération, les excuses présentées ou un bon comportement durant la procédure n’étant en eux-mêmes pas suffisants ; dans tous les cas, le juge doit tenter de cerner les motivations réelles de l’auteur du repentir (R. ROTH / L. MOREILLON (éd.), op. cit., n. 38 ad art. 48 CP).
4.2.1. En l'espèce, les premiers juges n'ont à juste titre pas mis l'appelant au bénéfice de cette circonstance atténuante en relation avec l'assassinat d'F______. En effet, s'il a certes accompli des efforts méritoires pour dédommager la famille de la victime, notamment en vendant à son frère la maison qu’il possédait en Italie, après de
- 45/53 - P/12038/2011 nombreuses démarches effectuées avec l'assistance de son avocat, la CPAR ne décèle toutefois pas de véritable prise de conscience de la part de l’appelant du caractère hautement répréhensible de ses actes, ni un changement d’état d’esprit sincère. On rappellera d'ailleurs qu'il avait déclaré, lors de son arrestation, avoir été "soulagé" d'avoir tué la victime et s'était apitoyé sur le fait qu'il serait séparé de son fils pendant longtemps. Bien qu’il ait fini par concéder, à l'audience d'appel, qu’il ne savait pas pourquoi il avait en définitive tué F______, l’appelant n’en continue pas moins, de façon paradoxale, à tenter de justifier ses actes comme la conséquence d’une situation conflictuelle objectivement imputable à la victime. En contestant en outre la qualification juridique d’assassinat, l’appelant remet en cause l’un des éléments les plus choquants dans la commission de l’homicide d’F______, soit l’élimination froide et préméditée d’un supérieur que l'on n'apprécie pas, pour des motifs égoïstes et futiles. Cette absence de prise de conscience est encore apparue lors des débats d’appel, lorsque l’appelant a déclaré qu’il n’avait jamais pensé tuer la victime, alors que le dossier établit le contraire, et a insisté sur les brimades que son employeur lui aurait fait subir, notamment en lien avec le déménagement de son service.
4.2.2. Concernant les faits au préjudice d'H______ et I______, il est exact que l'appelant a spontanément parlé de son projet criminel à l'égard du trio formé par les deux prénommés et F______, lors de sa première audition par la police. Ces déclarations étaient toutefois davantage le reflet de l'état d'esprit dans lequel se trouvait A______ après son arrestation (il s'était senti soulagé), que l'expression de sa volonté de divulguer des faits inconnus des autorités. Elles procèdent ainsi plutôt d'une forme d'inattention. En tout état de cause, ces révélations ne sont pas suffisantes pour admettre la circonstance atténuante du repentir sincère, dans la mesure où l’appelant minimise la gravité de ces faits, dont il conteste toute pertinence au plan pénal, même sous l’angle des actes préparatoires, en plaidant son acquittement. Force est aussi de constater que l’appelant, qui avait clairement indiqué à la police, deux mois après les faits et en présence d’un avocat, qu’il avait décidé de tirer sur I______, F______ et H______, dans la mesure où il pouvait les trouver tous les trois en même temps, est largement revenu sur ses aveux par la suite, en déclarant devant le Tribunal criminel qu’il ne savait pas ce qu’il aurait fait s’il était tombé sur l’une des trois victimes et qu’il n’avait pas l’intention de les tuer.
Le jugement entrepris sera ainsi réformé en tant qu'il a mis l'appelant au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère pour les deux tentatives d'assassinat et de lésions corporelles graves retenues et l'appel du Ministère public admis sur ce point. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
- 46/53 - P/12038/2011 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101, 134 IV 17 consid. 2.1).
En règle générale, l'absence d'antécédents judiciaires ne justifie pas une réduction de la peine (ATF 136 IV 1).
5.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur a rempli les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave qu'il augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.
5.1.3. En vertu de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine en cas de tentative.
L'assassinat est passible d'une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins et entre en l'espèce en concours, au sens de l'art. 49 CP, avec une tentative d'assassinat (art. 112 et 22 CP) et une tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP).
5.2. En l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, la faute de l’appelant est extrêmement grave. Il a préparé son plan criminel de manière méticuleuse, pendant plusieurs mois, en se procurant une arme, une moto et en organisant sa fuite, dans sa base de repli. Il a traqué H______, I______ et F______ sur plusieurs chantiers, dans la perspective de blesser gravement le premier et de tuer les deux autres, puis a exécuté le dernier nommé, en le surprenant dans son bureau, sans lui laisser aucune chance. Il a sacrifié gratuitement une vie humaine, animé par un sentiment de vengeance injustifié et pour des motifs objectivement futiles. Par son acte, il a engendré d’intenses souffrances à la famille de la victime. Sa liberté d’agir était entière et il pouvait à tout moment, tout au long de la préparation de son plan, y renoncer. Rien dans la situation personnelle de l’appelant ne permet de comprendre son comportement, étant rappelé qu'il était entouré d’une famille et d’un réseau social et médical, auquel il a soigneusement caché ses projets criminels. Nonobstant les regrets exprimés, sa prise de conscience s’agissant du caractère répréhensible de
- 47/53 - P/12038/2011 ses actes est incomplète. Il rejette la faute sur son employeur et un encadrement défaillant, tentant ainsi de minimiser ses actes.
Sa responsabilité est pleine et entière, à dire d’expert, et il y a concours entre plusieurs infractions passibles de peines très importantes, dont la peine à vie, même si l'ensemble des actes reprochés procèdent d'une même intention.
A décharge, il sera tenu compte du fait que l’appelant a connu des événements de vie difficiles à partir de l’année 2008 et a fait face à des tensions au travail. Il a également souffert d’un épisode dépressif, selon l’expert. Il sera également pris en considération qu’il a spontanément dénoncé des faits inconnus des autorités pénales et fait des efforts pour dédommager ses victimes.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait qu'aucune circonstance atténuante n'a été retenue par la CPAR, une peine privative de liberté de 15 ans sera prononcée. L'appel du Ministère public, qui avait requis le prononcé d'une peine privative de liberté de 17 ans, sera ainsi partiellement admis. 6. 6.1.1. Alors que l'art. 49 CO protège les biens de la personnalité, à savoir notamment la liberté, l'intégrité sexuelle, l'honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, l'art. 47 CO concerne, plus spécialement, les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle.
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2
p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié aux ATF 138 I 97 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1).
6.1.2. En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. Outre l'intensité des relations, la
- 48/53 - P/12038/2011 pratique retient notamment comme autres circonstances à prendre en compte l'âge du défunt et de ceux qui lui survivent, le fait que le lésé a assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou au contraire, la souffrance de celui-ci.
6.1.3. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). De 2000 à 2003, le montant de base du tort moral accordé suite au décès d'un époux a oscillé entre CHF 30'000.- et CHF 50'000.-. (F. WERRO, La responsabilité civile, Berne 2011, p. 386 et 387).
A titre d'exemple, dans un arrêt AARP/575/2014 du 4 décembre 2014, la CPAR a alloué à l'épouse d'un homme tué par balles par le compagnon de sa fille une somme de CHF 60'000.-. Dans son appréciation, elle a tenu compte notamment de la durée du mariage, et des circonstances de l'homicide, l'époux ayant été abattu devant le domicile conjugal, sous les yeux de sa femme, qui l'avait vu gisant à ses pieds, baignant dans son sang.
6.2. En l'espèce, C______ a perdu son époux, père de ses deux enfants, avec lequel elle entretenait depuis de très nombreuses années un rapport harmonieux et très proche. Le couple avait de nombreux projets, notamment au moment de leur retraite, lorsqu'ils auraient eu plus de temps à passer ensemble. Les circonstances dans lesquelles son mari a été tué et les souffrances endurées par lui dans l'heure qui a précédé la mort ont aussi été prises en considération par les premiers juges. Le chagrin de la plaignante est amplifié par l’incompréhension que son mari, qui était un homme bon et apprécié de tous, ait pu être tué par un employé qu’il avait soutenu. Sa souffrance est apparue particulièrement importante.
Les enfants C______, D______ et E______ ont perdu le "père que tout le monde aurait aimé avoir" et auquel ils étaient très attachés et ont été confrontés aux souffrances de leur mère. Ils ont aussi dû faire face aux difficultés de la procédure pénale et pris connaissance des déclarations de certains témoins particulièrement blessantes à l'égard de la victime. Leur vie a été bouleversée par ce drame.
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La CPAR se réfère pour le surplus aux considérants du jugement entrepris et confirme les montants alloués par les premiers juges, de CHF 60'000.- à l’épouse et de CHF 40'000.- pour chacun des enfants, lesquels tiennent dûment compte de ces circonstances et sont conformes à la pratique jurisprudentielle. L'octroi d'indemnités supérieures ne se justifie pas et l'appel des parties plaignantes sera par conséquent rejeté. 7. A______ ayant été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de sa peine, il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour motifs de sûreté. 8. 8.1. L'appelant A______, qui succombe intégralement dans ses conclusions, sera condamné aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP). Il sera en revanche renoncé à faire supporter aux parties plaignantes le solde de ces frais.
8.2. En tant que les parties plaignantes obtiennent gain de cause sur l'essentiel, à savoir la confirmation du verdict de culpabilité, mais qu'elles succombent s'agissant de leurs conclusions tendant à une majoration des indemnités pour tort moral fixées par les premiers juges, A______ sera condamné à leur payer les trois-quarts des frais d'avocat qu'elles ont consenti pour la procédure d'appel.
A cet égard, la note d'honoraires de leur conseil comprend 17 heures à CHF 400.- de l'heure, pour la préparation de l'audience, les entretiens et les différents courriers et téléphones, ce qui n'apparaît pas critiquable. Il convient d'y ajouter 9h30 correspondant à la durée des débats d'appel, y compris la lecture du dispositif, soit un total de 26h30 à CHF 400.-, correspondant à une indemnité de CHF 10'600.-. L'activité du conseil des parties plaignantes se monte ainsi à CHF 11'650.-, TVA de 8% et frais de CHF 200.- compris, dont les trois-quarts seront mis à la charge de A______, soit CHF 8'586.-. 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04).
Aux termes de l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus.
Selon la pratique constante de la CPAR, qui s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et
- 50/53 - P/12038/2011 modèle" émis en 2002 et 2004 par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.
9.1.2. Les frais imputables à la défense d'office étant des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP), ils doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit.
Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à la procédure de première instance, qui s'est terminée par le jugement du 26 septembre 2014.
9.2. En l'espèce, l'état de frais de Me B______, pour l'activité postérieure au 26 septembre 2014, est composé de 21h30 d'activité de chef d'étude, soit 6h pour les visites à Champ-Dollon entre le 1er novembre 2014 et le 25 mars 2015, 6h pour la préparation des débats d'appel, auxquels s'ajoutent 9h30 correspondant à la durée de l'audience devant la CPAR, lecture du dispositif comprise. L'état de frais mentionne également trois visites à la prison par une stagiaire les 1er octobre et 22 décembre 2014 ainsi que 20 mars 2015, pour un total de 1h25.
Cette activité est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais du conseil de l'appelant sera admis intégralement, ce qui correspond à une indemnité, arrondie, de CHF 4'400.- (21h30 à CHF 200.- et 1h25 à CHF 65.-). Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, fixée en tenant compte de l’ensemble de l’activité déployée par le conseil durant l’instruction préliminaire et la procédure de première instance, qui dépasse 30 heures, soit CHF 440.-, et la TVA de 8%, pour un total de CHF 5'227.-.
* * * * *
- 51/53 - P/12038/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______, le Ministère public, C______, D______ et E______ contre le jugement JTCR/4/2014 rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal criminel dans la procédure P/12038/2011. Rejette l'appel de A______ et celui d'C______, D______ et E______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 1131 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 1319 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à payer à C______, D______ et E______, pris en tant que créanciers solidaires, une indemnité de CHF 8'586.-, à titre de participation à leurs frais d'avocat dans la procédure d'appel. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 8'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 5'227.-, TVA comprise, l'indemnité de Me B______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée en appel. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Mesdames Marie-Louise QUELOZ et Monique CAHANNES, Messieurs Roland-Daniel SCHNEEBELI et Gregor CHATTON, juges assesseurs; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
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P/12038/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/287/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 42'040.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (3/4 à la charge de A______) CHF
8'575.00
Total général (première instance + appel) : CHF 50'615.75