Sachverhalt
reprochés dans l'acte d'accusation puisse apporter avec la certitude nécessaire les éléments utiles à l'appréciation par l'autorité de jugement de la responsabilité de l'appelant à cette époque. En outre, l'expertise relative à la capacité de l'appelant à prendre part aux débats réalisée en avril 2020 conclut à un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale avec composante psychopathique, c'est-à-dire manipulatoire, soit un diagnostic qui n'apparaît pas si éloigné de celui retenu dans la première expertise qu'il soit de nature à susciter un doute. L'expert ayant conclu que le prononcé d'une mesure n'était pas d'actualité, la CPAR n'aura, de surcroît, pas à se prononcer sur un traitement, étant rappelé que le sursis a été accordé à la peine prononcée et qu'il n'y a pas d'appel du MP. Quant à la question de la révocation du sursis accordé le 21 décembre 2006, la CPAR se réfère à son considérant 7.2.2. infra. Aux motifs qui précèdent, la question préjudicielle est ainsi rejetée. 3. 3.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
- 23/39 - P/14736/2009 3.1.2. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Un même document peut revêtir la qualité de titre à l'égard de certains des faits qu'il évoque et ne pas revêtir cette qualité à l'égard d'autres. La destination et l'aptitude d'un écrit à prouver un fait peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 ; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Peu importe, à cet égard, l'usage particulier que l'auteur, avant de l'émettre, prévoyait de faire du titre (ATF 120 IV 122 consid. 4 d/bb p. 129). 3.2. En l'espèce, la fausse facture [de l'hôpital] F______ remise à [l'assurance maladie] E______ par l'appelant est un faux matériel qui constitue un titre dans la mesure où cette facture est destinée et propre à prouver que des prestations de soins auraient été octroyées à A______. Le rapport médical du Dr AD______ est également un faux matériel dans la mesure où ce praticien n'existe pas auprès [de l'hôpital] F______ et qu'il contient un contenu mensonger au sujet d'un séjour dans cet hôpital, qu'il tendrait à prouver tout comme le document précédent. Comme retenu par le TP, l'attestation de débit de [la banque] H______ d'un montant de EUR 32'000.- correspondant à un soi-disant retrait pour justifier du versement de la somme [à l'hôpital] F______ apparaît également comme un faux matériel, notamment au vu du logo distinct de celui du premier document censé émaner de ladite banque.
- 24/39 - P/14736/2009 A l'évidence, l'appelant a forgé ou fait forger ces pièces pour les utiliser dans le cadre de sa demande de paiement de prestations indues auprès de E______. La culpabilité de A______ pour faux dans les titres sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212).
L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 29 mai 2009 consid. 2.2.2).
Il y a notamment manœuvres frauduleuses lorsque l'auteur fait usage de titres, falsifiés ou obtenus sans droit, voire de documents mensongers. Le caractère astucieux de la tromperie est donc en principe réalisé en présence de titres falsifiés au sens de l'art. 251 CP car on doit pouvoir se fier à leur authenticité dans la vie des affaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2010 du 17 juin 2010 consid. 7.4).
4.1.2. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des
- 25/39 - P/14736/2009 mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c p. 38 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52).
Selon la jurisprudence, une fausse annonce de sinistre est, en principe, toujours astucieuse (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 et 1.4).
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (arrêt 6B_593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2.3). Ainsi, si on peut exiger des assureurs d'examiner le bien-fondé des demandes de prestations qui leur sont adressées, leur devoir de vérification n'est pas illimité. Selon les circonstances, compte tenu des montants en jeu et du temps nécessaire pour déterminer le caractère justifié des prestations, le coût des investigations peut s'avérer disproportionné (arrêt 6B_50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.3).
4.2. En l'espèce, l'appelant a échafaudé différentes manœuvres frauduleuses pour convaincre E______ de lui verser des prestations indues. Il a en effet transmis initialement à l'assurance une fausse facture de [l'hôpital] F______, accompagnée d'un ordre de paiement de [la banque] H______ d'un montant correspondant à celui dû. L'assurance ne s'est pas contentée de ces pièces mais a demandé à A______ de lui transmettre les éléments permettant d'établir qu'il disposait alors de la somme nécessaire au règlement de la facture ainsi que le débit. Dans ces circonstances, l'appelant a remis à l'assurance de nouvelles pièces forgées pour les besoins de sa cause, répondant ainsi aux interrogations complémentaires de l'assureur, dans le but de le tromper ou le conforter dans son erreur. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que l'appelant a fait état d'un séjour hospitalier dans un pays du Maghreb où les vérifications pouvant être menées par E______ étaient largement moins aisées que dans un pays européen. A cet égard, si certains documents forgés remis par l'appelant à l'assurance sont d'un standard de qualité discutable, comportant notamment des fautes d'orthographe (______ au lieu de ______ [pour la commune de AA______], certificat médicale), on relèvera qu'il n'était pas évident pour un lecteur germanophone de repérer ces éléments, d'autant plus que les standards et usages algériens de traduction en alphabet et nombre latins de documents usuellement écrits en arabe peuvent être de nature à interprétation, vu les différences de culture.
- 26/39 - P/14736/2009 A cela s'ajoute le fait que, comme mentionné par le représentant de E______ devant le MP, la protection juridique AE______ a également représenté l'appelant dans le cadre de la démarche d'obtention des prestations, ce qui ne pouvait qu'être de nature à mettre en confiance la partie plaignante.
Certes, E______ a fait appel à AC______ pour vérifier les éléments liés à cette demande de prestations mais rien ne prouve que cela était dû initialement à une méfiance particulière suscitée chez l'assureur par la demande en paiement de l'appelant plutôt que par un processus routinier de contrôle.
On ne saurait considérer dans le cas d'espèce que les démarches de contrôle et de vérifications de l'assureur aient été aisées et qu'elles devraient être entreprises systématiquement dans tous les cas, vu les éléments apportés successivement par l'appelant en réponse aux demandes de l'assureur. Sans quoi, cela reviendrait à dire qu'aucune confiance ne pourrait être admise avant le rapport d'un enquêteur. Les pièces remises par l'appelant présentaient un sérieux certain et leur fausseté n'était pas aisément décelable dans les circonstances de l'espèce vu le pays où il prétendait avoir été hospitalisé. L'édifice de mensonges qu'il a échafaudé dans le dessein de tromper l'assureur relève donc de l'astuce. L'auteur a accompli l'ensemble des actes devant mener au résultat escompté qui s'est produit. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 5. 5.1.1. L'art 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Il existe une contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.1
p. 218 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On peut songer, notamment, à des cas sévères de violation de domicile, dans lesquels l'auteur empiète, d'une manière susceptible de briser la volonté de la victime, sur d'autres biens juridiques constituant des parties de la liberté personnelle. Il en est ainsi lorsque l'auteur fait usage du
- 27/39 - P/14736/2009 moyen de la violation de domicile afin d'imposer une prétention ou s'il refuse catégoriquement de quitter les locaux d'habitation jusqu'à ce que l'habitant ait accepté cette prétention (A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10ème éd., Zurich / Bâle / Genève 2013, p. 433).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1
p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c
p. 22). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 précité).
- 28/39 - P/14736/2009 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). 5.1.2. Conformément à l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1) ; il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017,
n. 5 et 20 ad art. 186). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP. Au terme du contrat, le droit ne passe pas automatiquement du locataire au propriétaire, celui-là demeurant, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile, droit qui ne cesse donc qu'à son départ. La violation du contrat de bail à loyer par le locataire touche aux prétentions de droit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui est l'objet de la liberté de domicile protégé par le droit pénal. Dans de tels cas, le bailleur ne pourra avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure
- 29/39 - P/14736/2009 civile et le droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 112 IV 31 consid. 3
p. 33 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 21 ad art. 186). 5.1.3. Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et qui sera alors puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, n° 4 ad art. 144 CP ; WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, n° 11 ad art. 144 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016, consid. 7). Selon la jurisprudence, l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2 et 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 386 et les arrêts cités). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2 p. 51 ; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3 p. 211 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 et 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 5.1). 5.1.4. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.1.5. A teneur de l'art. 262 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
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La loi ne prescrit, en principe, aucune forme pour le contrat de bail et le contrat de sous-location qui peuvent aussi être conclus oralement. Le consentement du bailleur à la sous-location ne constitue pas une condition de validité de celle-ci et la résiliation du bail principal n'affecte pas directement le rapport de sous-location qui n'est pas automatiquement résilié, le locataire devant à son tour résilier le bail de son sous-locataire, en respectant les formalités légales. Toutefois, le contrat de sous- location ne peut perdurer au-delà du bail principal. A l'échéance de celui-ci, le bailleur peut demander l'expulsion du sous-locataire auprès de l'autorité de conciliation, puis du juge. Le locataire répond envers le bailleur de tous les faits dommageables du sous-locataire, comme par exemple du fait que le sous-locataire tarde à libérer les locaux à la fin du bail principal (F. BOHNET / B. CARRON / M. MONTINI, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., Bâle 2017, n. 20, 24, 47 ss, 62 et 74 ad art. 262 ; D. LACHAT, Le bail à loyer, nouv. éd., Lausanne 2008, p. 179, 573 ss, 578 et 580 s.).
5.2.1. En l'espèce, il est établi que A______ a sous-loué tant à I______ qu'à J______ et K______ l'appartement de la rue 1______, respectivement celui de la rue 2______, de sorte que ces derniers avaient seuls acquis la qualité d'ayant-droits. L'appelant, en faisant appel à un serrurier pour changer les cylindres des portes des logements alors que I______, J______ ou K______ étaient absents, a pénétré dans l'appartement de ceux-ci sans droit et les a empêchés d'accéder eux-mêmes aux logements sous-loués, les obligeant à quitter les lieux, tout en portant atteinte à l'état de la porte des logements d'une façon qui n'était pas immédiatement réversible. Or, le droit au domicile n'était aucunement passé à l'appelant, tant que les plaignants conservaient la maîtrise des locaux. En tant que bailleur des logements à ses sous-locataires, l'appelant, après avoir formellement résilié le contrat qui les liait aux plaignants et leur avoir adressé une commination ou fixé un délai afin d'évacuer le logement, ne pouvait que demander leur expulsion auprès de l'autorité de conciliation, puis du juge, s'il entendait récupérer les locaux.
Ainsi, l'appelant a cherché à utiliser illicitement du moyen de la violation de domicile pour expulser les plaignants de leur logement, mettant ainsi, de fait, un terme aux contrats de sous-location. Même s'il avait valablement résilié le bail de ses sous- locataires, ce qui n'est pas établi, l'appelant aurait dû faire appel au conciliateur, puis au juge et ne pas mettre I______, J______ ou K______ devant le fait accompli.
L'appelant ne saurait se prévaloir du fait que ce sont ses sous-locataires qui ont, les premiers, changé les cylindres des portes des logements, par ailleurs suite aux demandes des régies à teneur du dossier. En effet, d'une part, étant lui-même locataire principal, il n'avait aucun droit préférentiel, par rapport au propriétaire, à installer sa propre serrure. En outre, tout ce qu'il aurait pu exiger des sous-locataires, à leur départ, était la remise en état de la chose louée, ce qui pouvait, le cas échéant, inclure les serrures originales ou une indemnisation. En aucun cas, il n'était par contre autorisé à agir de force, comme il l'a fait.
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Conformément à l'acte d'accusation et au jugement du TP, l'appelant s'est ainsi rendu coupable de contrainte envers I______, J______ et K______ en portant atteinte à leur liberté dès lors que, suite à ses agissements, ces derniers ont dû modifier leur comportement d'user de leurs prérogatives d'ayant-droits des locaux. Il s'est également rendu coupable de violation de domicile envers J______ et K______ ainsi que de dommages à la propriété, dans la mesure où il est établi qu'après changement du cylindre de la porte, ce qui a endommagé cette dernière en vertu du droit d'usage de la chose, il a pénétré dans leur logement en le vidant d'effets appartenant aux plaignantes, se rendant par la même coupable de vol. L'appel sera dès lors rejeté et le jugement confirmé sur ces différents points. 5.2.2. La plaignante L______ a été mise sous pression par le commandement de payer que lui a fait notifier l'appelant et elle a décrit les inconvénients que cela lui a causé, ne pouvant notamment plus obtenir d'attestation de non poursuite. Elle a déposé plainte et pour être entendue, elle a dû notamment faire lever son secret professionnel de juge. En dernier lieu, l'appelant soutient avoir agi par chicanerie, sans avoir eu l'intention d'obtenir le paiement de la somme réclamée.
Bien que l'appelant a maintenu devant le MP que L______ était une vieille connaissance et devant la CPAR qu'un prêt avait été consenti, il est cependant douteux qu'il ait concrètement envisagé de pouvoir toucher une somme d'argent et il est nettement plus vraisemblable qu'il voulait causer des problèmes à L______ dans la mesure où aucune démarche n'a suivi la notification du commandement de payer. Dans ce contexte, s'il est certain qu'il a poursuivi un but illicite envers L______ et qu'elle a subi des inconvénients découlant de la procédure de poursuite, qui l'a touchée de façon substantielle dans sa liberté de décision ou d'action, l'acte d'accusation ne retient qu'une tentative de contrainte dans le but exclusif d'obtenir le paiement de la somme de CHF 96'000.- plus intérêts, ce qui n'apparaît pas réalisé dans les circonstances de l'espèce.
Il s'ensuit que l'appelant sera acquitté sur ce point, le jugement étant dès lors réformé. 6. 6.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée, ou à tout le moins déterminable, portant sur la commission par cette dernière d'une infraction réprimée par la loi pénale, qu'il s'agisse d'un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d'un délit (art. 10 al. 3 CP), qu'elle n'a en réalité pas commis (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25).
- 32/39 - P/14736/2009 Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2 et 6B_1289/2018 du 20 février 2019, consid. 1.2 ss). 6.2. En l'espèce, il est certain que l'appelant, dans le but de paralyser l'action des policiers concernés et leur causer du tort, a porté plainte contre l'intimé et M______ en dénonçant des faits qu'il savait faux, tel que cela ressort de l'enquête menée par l'IGS, la procédure ouverte contre ces derniers ayant été classée par la suite. Il sera donc reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et son appel rejeté. 7. 7.1.1. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
- 33/39 - P/14736/2009 judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 7.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
- 34/39 - P/14736/2009 7.1.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 7.1.5. Selon l'art. 46 al. 5 CP, en cas d'échec de la mise à l'épreuve, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. 7.2.1. En l'espèce, les infractions les plus graves dont l'appelant est reconnu coupable sont l'escroquerie, le faux dans les titres et le vol, toutes trois punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. De ces trois infractions, la plus grave est l'escroquerie commise au détriment de E______ qui, à elle seule, mérite le prononcé d'une sanction de 180 unités pénales, à tout le moins. En effet, durant plusieurs mois, l'appelant a persévéré dans son projet délictuel forgeant et utilisant successivement, pour atteindre son but, des faux et obtenant au final une somme importante de la partie plaignante. Dans ce contexte, une fois les faits découverts, sa collaboration a été exécrable et il n'a jamais admis ceux-ci en faisant preuve d'aucune prise de conscience. Quant aux faux établis, il conviendrait d'aggraver la peine d'à tout le moins 90 unités pénales. De surcroît, l'appelant a encore commis de multiples infractions, soit contre le patrimoine, la liberté personnelle et de domicile ainsi que l'honneur au détriment de plusieurs plaignants et sur une longue période. Il n'a pas hésité à porter des accusations contre ceux-là mêmes qui se plaignaient de ses agissements et contre la police, ce qui témoigne d'une indifférence totale par rapport à ses actes et leurs conséquences pour les tiers. Ces différentes infractions alourdiraient encore la peine à prononcer, la portant au-delà de 12 mois, même en tenant compte de l'acquittement de la tentative de contrainte au détriment de L______. La situation personnelle de A______ était relativement bonne. Il bénéficiait d'un revenu régulier, sans charge de famille. Certes, son trouble de personnalité doit être pris en compte et allège quelque peu sa faute globale. Cependant, sa responsabilité reste entière. Dans ce contexte, vu l'absence de toute prise de conscience et de collaboration, la multiplicité des actes et des biens
- 35/39 - P/14736/2009 juridiques atteints, de même que le nombre de victimes, ceci sur une longue période pénale, seule une peine privative de liberté d'une importance certaine entre en ligne de compte. Bien que la CPAR considère qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP eût ainsi dû être prononcée, l'interdiction de la reformatio in pejus vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TP. La question de l'octroi du sursis ne se pose pas, celui étant acquis à l'appelant. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point, le jugement étant confirmé. 7.2.2. En raison de l'écoulement du temps, la révocation du sursis de cinq ans octroyé le 21 décembre 2006 par la CPAR à la peine d'emprisonnement de 10 mois n'est plus envisageable. L'appel sera dès lors admis sur ce point et le jugement réformé. 8. 8.1. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance dès lors que l'appelant est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). 8.2. En appel, succombant quasiment intégralement sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que partiellement sur celui de la peine, pour un motif non plaidé, l'appelant sera condamné aux quatre cinquièmes des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RSG E 4 10.03]). 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les
- 36/39 - P/14736/2009 démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 9.1.2. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 9.2. En l'occurrence, deux avocats d'office sont intervenus, dont l'un a été désigné au stade de l'appel seulement. L'état de frais présenté par Me AH______ apparaît conforme. L'indemnité qui lui sera allouée sera donc arrêtée à CHF 750.- plus 20% (CHF 150.-) et la TVA (CHF 69.30), soit CHF 969.30 au total. S'agissant de Me C______, la CPAR estime que l'étude du dossier et la préparation de l'audience par le stagiaire n'exigeaient pas le nombre d'heures de recherches mentionné, compte tenu de l'activité de neuf heures déjà développée par le maître de stage. Elle sera donc réduite à deux heures pour le stagiaire. L'indemnité accordée sera ainsi basée sur 12 heures pour le défenseur d'office, auxquelles il conviendra d'ajouter les deux heures et 50 minutes de présence à l'audience d'appel, outre les deux heures consacrées précitées par le stagiaire, plus la majoration forfaitaire de 20%, la vacation à l'audience et la TVA.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'226.15, correspondant à 14 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'966.65), plus deux heures à CHF 110.- (CHF 220.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 637.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 302.15) et CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice.
* * * * *
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale (CPP)).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 A titre préjudiciel, A______ conclut à un complément d'expertise, voire à une nouvelle expertise.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une
- 22/39 - P/14736/2009 expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 de la Constitution fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2).
E. 2.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à un complément d'expertise, encore moins à une nouvelle expertise. D'une part, l'expertise de 2010, contemporaine des faits reprochés à l'appelant, ne souffre ni de contradictions, ni de défaut de clarté. Il n'y a ainsi pas lieu de s'en écarter quant au diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et antisociaux, impliquant une tendance à la manipulation et au mensonge, sans diminution de la responsabilité. Il est de surcroît douteux qu'une expertise ordonnée une dizaine d'années après certains des faits reprochés dans l'acte d'accusation puisse apporter avec la certitude nécessaire les éléments utiles à l'appréciation par l'autorité de jugement de la responsabilité de l'appelant à cette époque. En outre, l'expertise relative à la capacité de l'appelant à prendre part aux débats réalisée en avril 2020 conclut à un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale avec composante psychopathique, c'est-à-dire manipulatoire, soit un diagnostic qui n'apparaît pas si éloigné de celui retenu dans la première expertise qu'il soit de nature à susciter un doute. L'expert ayant conclu que le prononcé d'une mesure n'était pas d'actualité, la CPAR n'aura, de surcroît, pas à se prononcer sur un traitement, étant rappelé que le sursis a été accordé à la peine prononcée et qu'il n'y a pas d'appel du MP. Quant à la question de la révocation du sursis accordé le 21 décembre 2006, la CPAR se réfère à son considérant 7.2.2. infra. Aux motifs qui précèdent, la question préjudicielle est ainsi rejetée.
E. 3 3.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
- 23/39 - P/14736/2009 3.1.2. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Un même document peut revêtir la qualité de titre à l'égard de certains des faits qu'il évoque et ne pas revêtir cette qualité à l'égard d'autres. La destination et l'aptitude d'un écrit à prouver un fait peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 ; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Peu importe, à cet égard, l'usage particulier que l'auteur, avant de l'émettre, prévoyait de faire du titre (ATF 120 IV 122 consid. 4 d/bb p. 129).
E. 3.2 En l'espèce, la fausse facture [de l'hôpital] F______ remise à [l'assurance maladie] E______ par l'appelant est un faux matériel qui constitue un titre dans la mesure où cette facture est destinée et propre à prouver que des prestations de soins auraient été octroyées à A______. Le rapport médical du Dr AD______ est également un faux matériel dans la mesure où ce praticien n'existe pas auprès [de l'hôpital] F______ et qu'il contient un contenu mensonger au sujet d'un séjour dans cet hôpital, qu'il tendrait à prouver tout comme le document précédent. Comme retenu par le TP, l'attestation de débit de [la banque] H______ d'un montant de EUR 32'000.- correspondant à un soi-disant retrait pour justifier du versement de la somme [à l'hôpital] F______ apparaît également comme un faux matériel, notamment au vu du logo distinct de celui du premier document censé émaner de ladite banque.
- 24/39 - P/14736/2009 A l'évidence, l'appelant a forgé ou fait forger ces pièces pour les utiliser dans le cadre de sa demande de paiement de prestations indues auprès de E______. La culpabilité de A______ pour faux dans les titres sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
E. 4 4.1.1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212).
L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 29 mai 2009 consid. 2.2.2).
Il y a notamment manœuvres frauduleuses lorsque l'auteur fait usage de titres, falsifiés ou obtenus sans droit, voire de documents mensongers. Le caractère astucieux de la tromperie est donc en principe réalisé en présence de titres falsifiés au sens de l'art. 251 CP car on doit pouvoir se fier à leur authenticité dans la vie des affaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2010 du 17 juin 2010 consid. 7.4).
4.1.2. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des
- 25/39 - P/14736/2009 mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c p. 38 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52).
Selon la jurisprudence, une fausse annonce de sinistre est, en principe, toujours astucieuse (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 et 1.4).
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (arrêt 6B_593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2.3). Ainsi, si on peut exiger des assureurs d'examiner le bien-fondé des demandes de prestations qui leur sont adressées, leur devoir de vérification n'est pas illimité. Selon les circonstances, compte tenu des montants en jeu et du temps nécessaire pour déterminer le caractère justifié des prestations, le coût des investigations peut s'avérer disproportionné (arrêt 6B_50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.3).
E. 4.2 En l'espèce, l'appelant a échafaudé différentes manœuvres frauduleuses pour convaincre E______ de lui verser des prestations indues. Il a en effet transmis initialement à l'assurance une fausse facture de [l'hôpital] F______, accompagnée d'un ordre de paiement de [la banque] H______ d'un montant correspondant à celui dû. L'assurance ne s'est pas contentée de ces pièces mais a demandé à A______ de lui transmettre les éléments permettant d'établir qu'il disposait alors de la somme nécessaire au règlement de la facture ainsi que le débit. Dans ces circonstances, l'appelant a remis à l'assurance de nouvelles pièces forgées pour les besoins de sa cause, répondant ainsi aux interrogations complémentaires de l'assureur, dans le but de le tromper ou le conforter dans son erreur. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que l'appelant a fait état d'un séjour hospitalier dans un pays du Maghreb où les vérifications pouvant être menées par E______ étaient largement moins aisées que dans un pays européen. A cet égard, si certains documents forgés remis par l'appelant à l'assurance sont d'un standard de qualité discutable, comportant notamment des fautes d'orthographe (______ au lieu de ______ [pour la commune de AA______], certificat médicale), on relèvera qu'il n'était pas évident pour un lecteur germanophone de repérer ces éléments, d'autant plus que les standards et usages algériens de traduction en alphabet et nombre latins de documents usuellement écrits en arabe peuvent être de nature à interprétation, vu les différences de culture.
- 26/39 - P/14736/2009 A cela s'ajoute le fait que, comme mentionné par le représentant de E______ devant le MP, la protection juridique AE______ a également représenté l'appelant dans le cadre de la démarche d'obtention des prestations, ce qui ne pouvait qu'être de nature à mettre en confiance la partie plaignante.
Certes, E______ a fait appel à AC______ pour vérifier les éléments liés à cette demande de prestations mais rien ne prouve que cela était dû initialement à une méfiance particulière suscitée chez l'assureur par la demande en paiement de l'appelant plutôt que par un processus routinier de contrôle.
On ne saurait considérer dans le cas d'espèce que les démarches de contrôle et de vérifications de l'assureur aient été aisées et qu'elles devraient être entreprises systématiquement dans tous les cas, vu les éléments apportés successivement par l'appelant en réponse aux demandes de l'assureur. Sans quoi, cela reviendrait à dire qu'aucune confiance ne pourrait être admise avant le rapport d'un enquêteur. Les pièces remises par l'appelant présentaient un sérieux certain et leur fausseté n'était pas aisément décelable dans les circonstances de l'espèce vu le pays où il prétendait avoir été hospitalisé. L'édifice de mensonges qu'il a échafaudé dans le dessein de tromper l'assureur relève donc de l'astuce. L'auteur a accompli l'ensemble des actes devant mener au résultat escompté qui s'est produit. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
E. 5 5.1.1. L'art 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Il existe une contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.1
p. 218 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On peut songer, notamment, à des cas sévères de violation de domicile, dans lesquels l'auteur empiète, d'une manière susceptible de briser la volonté de la victime, sur d'autres biens juridiques constituant des parties de la liberté personnelle. Il en est ainsi lorsque l'auteur fait usage du
- 27/39 - P/14736/2009 moyen de la violation de domicile afin d'imposer une prétention ou s'il refuse catégoriquement de quitter les locaux d'habitation jusqu'à ce que l'habitant ait accepté cette prétention (A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10ème éd., Zurich / Bâle / Genève 2013, p. 433).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1
p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c
p. 22). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 précité).
- 28/39 - P/14736/2009 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). 5.1.2. Conformément à l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1) ; il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017,
n. 5 et 20 ad art. 186). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP. Au terme du contrat, le droit ne passe pas automatiquement du locataire au propriétaire, celui-là demeurant, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile, droit qui ne cesse donc qu'à son départ. La violation du contrat de bail à loyer par le locataire touche aux prétentions de droit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui est l'objet de la liberté de domicile protégé par le droit pénal. Dans de tels cas, le bailleur ne pourra avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure
- 29/39 - P/14736/2009 civile et le droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 112 IV 31 consid. 3
p. 33 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 21 ad art. 186). 5.1.3. Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et qui sera alors puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, n° 4 ad art. 144 CP ; WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, n° 11 ad art. 144 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016, consid. 7). Selon la jurisprudence, l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2 et 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 386 et les arrêts cités). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2 p. 51 ; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3 p. 211 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 et 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 5.1). 5.1.4. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.1.5. A teneur de l'art. 262 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
- 30/39 - P/14736/2009
La loi ne prescrit, en principe, aucune forme pour le contrat de bail et le contrat de sous-location qui peuvent aussi être conclus oralement. Le consentement du bailleur à la sous-location ne constitue pas une condition de validité de celle-ci et la résiliation du bail principal n'affecte pas directement le rapport de sous-location qui n'est pas automatiquement résilié, le locataire devant à son tour résilier le bail de son sous-locataire, en respectant les formalités légales. Toutefois, le contrat de sous- location ne peut perdurer au-delà du bail principal. A l'échéance de celui-ci, le bailleur peut demander l'expulsion du sous-locataire auprès de l'autorité de conciliation, puis du juge. Le locataire répond envers le bailleur de tous les faits dommageables du sous-locataire, comme par exemple du fait que le sous-locataire tarde à libérer les locaux à la fin du bail principal (F. BOHNET / B. CARRON / M. MONTINI, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., Bâle 2017, n. 20, 24, 47 ss, 62 et 74 ad art. 262 ; D. LACHAT, Le bail à loyer, nouv. éd., Lausanne 2008, p. 179, 573 ss, 578 et 580 s.).
5.2.1. En l'espèce, il est établi que A______ a sous-loué tant à I______ qu'à J______ et K______ l'appartement de la rue 1______, respectivement celui de la rue 2______, de sorte que ces derniers avaient seuls acquis la qualité d'ayant-droits. L'appelant, en faisant appel à un serrurier pour changer les cylindres des portes des logements alors que I______, J______ ou K______ étaient absents, a pénétré dans l'appartement de ceux-ci sans droit et les a empêchés d'accéder eux-mêmes aux logements sous-loués, les obligeant à quitter les lieux, tout en portant atteinte à l'état de la porte des logements d'une façon qui n'était pas immédiatement réversible. Or, le droit au domicile n'était aucunement passé à l'appelant, tant que les plaignants conservaient la maîtrise des locaux. En tant que bailleur des logements à ses sous-locataires, l'appelant, après avoir formellement résilié le contrat qui les liait aux plaignants et leur avoir adressé une commination ou fixé un délai afin d'évacuer le logement, ne pouvait que demander leur expulsion auprès de l'autorité de conciliation, puis du juge, s'il entendait récupérer les locaux.
Ainsi, l'appelant a cherché à utiliser illicitement du moyen de la violation de domicile pour expulser les plaignants de leur logement, mettant ainsi, de fait, un terme aux contrats de sous-location. Même s'il avait valablement résilié le bail de ses sous- locataires, ce qui n'est pas établi, l'appelant aurait dû faire appel au conciliateur, puis au juge et ne pas mettre I______, J______ ou K______ devant le fait accompli.
L'appelant ne saurait se prévaloir du fait que ce sont ses sous-locataires qui ont, les premiers, changé les cylindres des portes des logements, par ailleurs suite aux demandes des régies à teneur du dossier. En effet, d'une part, étant lui-même locataire principal, il n'avait aucun droit préférentiel, par rapport au propriétaire, à installer sa propre serrure. En outre, tout ce qu'il aurait pu exiger des sous-locataires, à leur départ, était la remise en état de la chose louée, ce qui pouvait, le cas échéant, inclure les serrures originales ou une indemnisation. En aucun cas, il n'était par contre autorisé à agir de force, comme il l'a fait.
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Conformément à l'acte d'accusation et au jugement du TP, l'appelant s'est ainsi rendu coupable de contrainte envers I______, J______ et K______ en portant atteinte à leur liberté dès lors que, suite à ses agissements, ces derniers ont dû modifier leur comportement d'user de leurs prérogatives d'ayant-droits des locaux. Il s'est également rendu coupable de violation de domicile envers J______ et K______ ainsi que de dommages à la propriété, dans la mesure où il est établi qu'après changement du cylindre de la porte, ce qui a endommagé cette dernière en vertu du droit d'usage de la chose, il a pénétré dans leur logement en le vidant d'effets appartenant aux plaignantes, se rendant par la même coupable de vol. L'appel sera dès lors rejeté et le jugement confirmé sur ces différents points. 5.2.2. La plaignante L______ a été mise sous pression par le commandement de payer que lui a fait notifier l'appelant et elle a décrit les inconvénients que cela lui a causé, ne pouvant notamment plus obtenir d'attestation de non poursuite. Elle a déposé plainte et pour être entendue, elle a dû notamment faire lever son secret professionnel de juge. En dernier lieu, l'appelant soutient avoir agi par chicanerie, sans avoir eu l'intention d'obtenir le paiement de la somme réclamée.
Bien que l'appelant a maintenu devant le MP que L______ était une vieille connaissance et devant la CPAR qu'un prêt avait été consenti, il est cependant douteux qu'il ait concrètement envisagé de pouvoir toucher une somme d'argent et il est nettement plus vraisemblable qu'il voulait causer des problèmes à L______ dans la mesure où aucune démarche n'a suivi la notification du commandement de payer. Dans ce contexte, s'il est certain qu'il a poursuivi un but illicite envers L______ et qu'elle a subi des inconvénients découlant de la procédure de poursuite, qui l'a touchée de façon substantielle dans sa liberté de décision ou d'action, l'acte d'accusation ne retient qu'une tentative de contrainte dans le but exclusif d'obtenir le paiement de la somme de CHF 96'000.- plus intérêts, ce qui n'apparaît pas réalisé dans les circonstances de l'espèce.
Il s'ensuit que l'appelant sera acquitté sur ce point, le jugement étant dès lors réformé.
E. 6.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée, ou à tout le moins déterminable, portant sur la commission par cette dernière d'une infraction réprimée par la loi pénale, qu'il s'agisse d'un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d'un délit (art. 10 al. 3 CP), qu'elle n'a en réalité pas commis (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25).
- 32/39 - P/14736/2009 Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2 et 6B_1289/2018 du 20 février 2019, consid. 1.2 ss).
E. 6.2 En l'espèce, il est certain que l'appelant, dans le but de paralyser l'action des policiers concernés et leur causer du tort, a porté plainte contre l'intimé et M______ en dénonçant des faits qu'il savait faux, tel que cela ressort de l'enquête menée par l'IGS, la procédure ouverte contre ces derniers ayant été classée par la suite. Il sera donc reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et son appel rejeté.
E. 7 7.1.1. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
- 33/39 - P/14736/2009 judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 7.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
- 34/39 - P/14736/2009 7.1.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 7.1.5. Selon l'art. 46 al. 5 CP, en cas d'échec de la mise à l'épreuve, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. 7.2.1. En l'espèce, les infractions les plus graves dont l'appelant est reconnu coupable sont l'escroquerie, le faux dans les titres et le vol, toutes trois punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. De ces trois infractions, la plus grave est l'escroquerie commise au détriment de E______ qui, à elle seule, mérite le prononcé d'une sanction de 180 unités pénales, à tout le moins. En effet, durant plusieurs mois, l'appelant a persévéré dans son projet délictuel forgeant et utilisant successivement, pour atteindre son but, des faux et obtenant au final une somme importante de la partie plaignante. Dans ce contexte, une fois les faits découverts, sa collaboration a été exécrable et il n'a jamais admis ceux-ci en faisant preuve d'aucune prise de conscience. Quant aux faux établis, il conviendrait d'aggraver la peine d'à tout le moins 90 unités pénales. De surcroît, l'appelant a encore commis de multiples infractions, soit contre le patrimoine, la liberté personnelle et de domicile ainsi que l'honneur au détriment de plusieurs plaignants et sur une longue période. Il n'a pas hésité à porter des accusations contre ceux-là mêmes qui se plaignaient de ses agissements et contre la police, ce qui témoigne d'une indifférence totale par rapport à ses actes et leurs conséquences pour les tiers. Ces différentes infractions alourdiraient encore la peine à prononcer, la portant au-delà de 12 mois, même en tenant compte de l'acquittement de la tentative de contrainte au détriment de L______. La situation personnelle de A______ était relativement bonne. Il bénéficiait d'un revenu régulier, sans charge de famille. Certes, son trouble de personnalité doit être pris en compte et allège quelque peu sa faute globale. Cependant, sa responsabilité reste entière. Dans ce contexte, vu l'absence de toute prise de conscience et de collaboration, la multiplicité des actes et des biens
- 35/39 - P/14736/2009 juridiques atteints, de même que le nombre de victimes, ceci sur une longue période pénale, seule une peine privative de liberté d'une importance certaine entre en ligne de compte. Bien que la CPAR considère qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP eût ainsi dû être prononcée, l'interdiction de la reformatio in pejus vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TP. La question de l'octroi du sursis ne se pose pas, celui étant acquis à l'appelant. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point, le jugement étant confirmé. 7.2.2. En raison de l'écoulement du temps, la révocation du sursis de cinq ans octroyé le 21 décembre 2006 par la CPAR à la peine d'emprisonnement de 10 mois n'est plus envisageable. L'appel sera dès lors admis sur ce point et le jugement réformé.
E. 8.1 Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance dès lors que l'appelant est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).
E. 8.2 En appel, succombant quasiment intégralement sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que partiellement sur celui de la peine, pour un motif non plaidé, l'appelant sera condamné aux quatre cinquièmes des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RSG E 4 10.03]).
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les
- 36/39 - P/14736/2009 démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 9.1.2. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
E. 9.2 En l'occurrence, deux avocats d'office sont intervenus, dont l'un a été désigné au stade de l'appel seulement. L'état de frais présenté par Me AH______ apparaît conforme. L'indemnité qui lui sera allouée sera donc arrêtée à CHF 750.- plus 20% (CHF 150.-) et la TVA (CHF 69.30), soit CHF 969.30 au total. S'agissant de Me C______, la CPAR estime que l'étude du dossier et la préparation de l'audience par le stagiaire n'exigeaient pas le nombre d'heures de recherches mentionné, compte tenu de l'activité de neuf heures déjà développée par le maître de stage. Elle sera donc réduite à deux heures pour le stagiaire. L'indemnité accordée sera ainsi basée sur 12 heures pour le défenseur d'office, auxquelles il conviendra d'ajouter les deux heures et 50 minutes de présence à l'audience d'appel, outre les deux heures consacrées précitées par le stagiaire, plus la majoration forfaitaire de 20%, la vacation à l'audience et la TVA.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'226.15, correspondant à 14 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'966.65), plus deux heures à CHF 110.- (CHF 220.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 637.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 302.15) et CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice.
* * * * *
- 37/39 - P/14736/2009
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/821/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/14736/2009. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) en ce qui concerne le chef d'accusation I.5., faux dans les titres (art. 251 CP) en ce qui concerne les chefs d'accusation II.8. (1er, 3ème et 4ème points), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) en ce qui concerne le chef d'accusation III.10., contrainte (art. 181 CP) en ce qui concerne les chefs d'accusation III.9. et 10. et dénonciations calomnieuses (art. 303 al. 1 CP) en ce qui concerne les chefs d'accusation V.12. et 13. Acquitte A______ d'escroquerie en ce qui concerne les chefs d'accusation I.1., 2., 3. et 4. de l'acte d'accusation ainsi que de l'aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) en ce qui concerne les chefs d'accusation II.6., 7. et 8. (2ème point), vol (art. 139 ch. 1 CP) en ce qui concerne le chef d'accusation III.9., de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) en ce qui concerne le chef d'accusation IV.11. et d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers en ce qui concerne le chef d'accusation VI.14. Le condamne à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que le Tribunal de police a renvoyé AI______ et AJ______, AK______, ainsi que J______ et K______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP) - 38/39 - P/14736/2009 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'131.55, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Condamne A______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'412.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'226.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 969.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AH______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______ et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 39/39 - P/14736/2009 P/14736/2009 ETAT DE FRAIS AARP/277/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'131.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 820.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'015.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'146.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14736/2009 AARP/277/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juillet 2020
Entre A______, domicilié à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/821/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police,
et D______, domicilié p.a. Chancellerie Police, Nouvel Hôtel de police, case postale 236, 1211 Genève 8, E______, domiciliée ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/39 - P/14736/2009 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement par défaut du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 du code pénal suisse [CP] relativement au ch. I.5 de l'acte d'accusation (AA), de faux dans les titres (art. 251 CP) pour le ch. II.8 1er, 3ème et 4ème points de l'AA, de vol (art. 139 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour le ch. III.10 de l'AA, de contrainte (art. 181 CP) pour les ch. III.9 et 10 de l'AA, de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) pour le ch. IV.11 de l'AA et de dénonciations calomnieuses (art. 303 al. 1 CP) pour les ch. V.12 et 13 de l'AA, tout en l'acquittant du chef d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, de vol et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers pour certains des faits retenus dans l'AA. Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de cinq ans, ordonné la révocation du sursis octroyé le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) (emprisonnement 10 mois, sursis cinq ans, amende CHF 500.-), renvoyé certaines parties plaignantes à agir par la voie civile et mis les frais de la procédure en CHF 6'131.55 à la charge du condamné.
b. A______ conclut à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine plus clémente, à ce que le sursis accordé le 21 décembre 2006 ne soit pas révoqué et à son indemnisation à hauteur de CHF 1'500.- pour détention injustifiée.
c. [L'assurance maladie] E______ et le Ministère public (MP) concluent au rejet de l'appel.
d. Selon l'AA du 24 janvier 2013, il est reproché à A______ d'avoir, le 16 août 2010, astucieusement induit en erreur E______ en lui affirmant faussement avoir effectué un séjour à l'Hôpital F______ à G______ [Algérie] du 17 décembre 2009 au 29 janvier 2010, en lui remettant divers faux documents afin de soutenir ses affirmations et l'avoir ainsi déterminée à lui rembourser des frais de traitement à l'étranger, l'ayant de la sorte déterminée à lui rembourser des frais d'un montant de CHF 42'670.45, lesquels n'étaient pas dus. Dans ce contexte, A______ a présenté à E______ les 7 avril et 16 août 2010 une fausse facture et un faux rapport médical de l'Hôpital F______ à G______ ainsi qu'un faux ordre de paiement et une fausse facture de [la banque] H______ dans le but d'obtenir le paiement de prestations d'assurance qui ne lui étaient pas dues, n'ayant jamais été hospitalisé et ne s'étant jamais acquitté de la moindre somme en faveur dudit hôpital.
- 3/39 - P/14736/2009 Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, au printemps 2009, alors que les époux I______ lui avaient sous-loué un appartement sis à la rue 1______ [no.] ______, évacué ces derniers sans droit par la force et changé les cylindres de la porte d'entrée, en les empêchant de pénétrer dans leur appartement, et d'avoir pénétré sans droit dans l'appartement de J______ et K______, sis à la rue 2______ [no.] ______, qu'il leur avait sous-loué, et d'avoir, à deux reprises, soit entre les 9 et 13 septembre 2009, ainsi qu'entre les 15 septembre et 15 octobre 2009, évacué ces dernières par la force en changeant les cylindres de la porte d'entrée et en l'endommageant, les empêchant ainsi de pénétrer dans leur appartement, tout en conservant et dérobant leurs effets personnels entre les 9 et 13 septembre 2009. Il lui est enfin reproché d'avoir requis, à Genève, le 23 mars 2010, une poursuite à l'encontre de L______ l'entravant dans sa liberté d'action dans le but d'obtenir le paiement de CHF 96'000.-, plus intérêts depuis 2004, alors qu'il n'avait aucune créance à l'encontre de celle-ci et d'avoir dénoncé au Procureur général des infractions de violation de domicile et de vol commises à son égard par les inspecteurs D______ (plaintes pénales des 22 septembre, 26 et 29 octobre 2009) et M______ (plainte pénale du 13 novembre 2009), en indiquant que ces derniers avaient pénétré sans droit et à plusieurs reprises dans son domicile rue 2______ [no.] ______ et lui avaient dérobé, pour le premier, deux téléphones portables ainsi que des meubles et, pour le second, trois montres, bien qu'il connaissait la fausseté de ses allégations, afin de faire ouvrir contre eux une poursuite pénale, ce qui s'est effectivement produit, étant précisé que les plaintes pénales précitées ont toutes fait l'objet d'un classement; B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 29 mars 2010, I______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______. A la suite de la parution d'une annonce dans le journal N______, il avait signé avec ce dernier un bail, le 23 novembre 2007, pour un appartement non meublé sis au [no.] ______, rue 1______ pour un loyer mensuel de CHF 2'400.-. Il avait versé une caution de CHF 4'800.- et, depuis lors, le loyer de la main à la main, à l'exception de deux versements. L'appartement était destiné à la fille de sa sœur. Fin 2008, O______, de la régie P______, l'avait informé que le loyer n'était pas versé à la régie. Début 2009, à la demande de O______, qui n'arrivait pas à contacter A______, I______ avait organisé un rendez-vous surprise à l'occasion d'un paiement du loyer. Mis devant le fait accompli, A______ avait fait un scandale avant de s'entretenir avec O______. Par la suite, I______ avait changé les serrures de l'appartement afin d'éviter tout vol et, depuis lors, il lui avait été impossible de contacter A______. Le 1er mai 2009, le concierge avait vu que A______ était en train de changer les serrures de l'appartement et en avait avisé I______, lequel avait ultérieurement constaté qu'un couple s'était installé dans l'appartement, utilisant les affaires de sa sœur, ce qu'il avait signalé à ce dernier. Dans les jours qui avaient suivi, un rendez-vous avait été organisé à la police avec A______ afin que I______ récupère les biens en question.
- 4/39 - P/14736/2009 A______ avait prétendu à tort que certains des meubles lui appartenaient et il s'était vu démontrer le contraire par pièces. I______ avait pu récupérer certains petits objets. Il s'était mis d'accord avec le couple pour venir récupérer le solde de ses biens plus tard. Le temps de se mettre d'accord sur une date, les personnes avaient quitté l'appartement. Dans l'appartement, il manquait un canapé, une télévision, un matelas, un tableau et divers effets personnels. A l'instruction, I______ a précisé que c'était sa nièce et sa sœur qui habitaient l'appartement. Cette dernière lui avait signalé que la régie, faute de paiement du loyer, avait fait allusion à une expulsion. Après l'échec du rendez-vous surprise, O______ avait précisé que la justice allait être saisie et avait demandé aux I______ de payer le loyer à la régie en conseillant de changer les serrures. I______ avait pu contacter A______ et ce dernier lui avait demandé de lui payer le loyer, ce qu'il avait refusé, commençant à avoir peur. Alors que sa sœur n'était pas présente dans l'appartement, I______ avait changé les serrures tout en demandant au concierge de l'informer de tout évènement ultérieur. Ce dernier l'avait appelé le 1er mai 2009 pour lui signaler que A______ était présent avec un serrurier et qu'il cassait la serrure. Arrivé sur place, I______ n'avait vu personne à l'extérieur mais, après avoir sonné, il s'était vu ouvrir la porte par un jeune couple qui lui avait indiqué habiter auparavant un autre appartement aux Q______ [GE] fourni par A______ qui avait dit qu'il fallait le rendre et qu'il avait trouvé autre chose pour ce couple. Lors de l'intervention de la police, A______ avait dit qu'il n'était qu'un menteur et qu'il avait tout inventé. Après le 1er mai 2009, lui et sa femme avaient reçu des sms menaçants de la part du précité qui indiquait vouloir les dénoncer à la police pour trafic de stupéfiants.
a.b. Le 13 octobre 2009, O______, administrateur de P______, agence immobilière gérant l'immeuble sis [no.] ______, rue 1______, a déposé plainte pénale contre A______. Ce dernier était le locataire depuis le 1er août 2007 de l'appartement occupé par la famille I______. Il avait payé le loyer jusqu'au 31 mai 2008 avant de cesser et, à la date du 1er octobre 2009, était redevable de CHF 29'457.-. Son bail avait été résilié pour le 31 juillet 2009. Lors d'un contact avec les époux I______ en début d'année 2009, ces derniers l'avaient informé qu'ils sous-louaient cet appartement à A______ et s'acquittaient du loyer de CHF 2'500.- de la main à la main. Vers le mois d'avril suivant, les époux I______ avaient informé O______ avoir été mis à la porte du logement, les serrures de l'appartement ayant été changées à leur insu.
Devant le MP, O______ a précisé que, n'ayant plus de nouvelles de A______, il s'était rendu à l'appartement sis [no.] ______, rue 1______ et était tombé sur la famille I______ qui lui avait dit être locataire du précité, ce dernier ayant indiqué être le propriétaire de l'immeuble. A l'occasion d'un rendez-vous à l'automne 2008 ou au printemps 2009, alors que I______ allait payer le loyer de la main à la main à A______, O______ avait pu parler à ce dernier qui était "monté sur ses grands chevaux" prétendant être le propriétaire et insultant les I______. Par la suite, il avait
- 5/39 - P/14736/2009 été recontacté par les I______ qui lui avaient dit que A______ les menaçait de changer la serrure de l'appartement. Il leur avait conseillé de déposer plainte pour menaces et de consulter R______ [association pour le droit des locataires] pour leurs droits de sous-locataires. Les I______ l'avaient rappelé ultérieurement pour lui dire que A______ avait effectivement changé la serrure et qu'ils ne pouvaient plus accéder aux affaires laissées dans l'appartement. Après avoir appris que de nouveaux occupants de l'appartement avaient arraché des cylindres de la porte du sas posé à l'entrée de l'immeuble, O______ avait contacté la police. Cette dernière lui avait recommandé de porter plainte en indiquant que A______ avait déjà agi de la sorte en d'autres occasions.
a.c. Le rapport de la gendarmerie de S______ du 28 janvier 2010 (PP 245) mentionne les faits rapportés par O______. Les gendarmes M______ et T______ s'étaient rendus à l'immeuble sis [no.] ______, rue 1______.
a.d. Devant le MP, A______ a soutenu n'avoir jamais logé les I______ à l'adresse du [no.] ______, rue 1______. Il s'agissait d'un logement pour aider une proche du ______ [fonction] du Kazakhstan à s'installer en Suisse. Cette dernière lui avait dit ne pas vouloir se marier avec lui car il paraissait plus jeune qu'elle. Il s'agissait d'une affaire de mariage avorté. M______ avait fait pression sur les I______ pour qu'ils déclarent habiter chez lui. Dans sa plainte, I______ n'avait pas dit la vérité. C'était un concours de circonstances que cette affaire ressemble à celle des dames K______ et J______ (cf b. infra).
Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ relève avoir hébergé un certain temps I______, mais il ne s'agissait pas d'un locataire. Il avait été payé plusieurs fois mais ne se souvenait pas du tout de la période et il avait tout oublié vu l'ancienneté des faits. Il connaissait O______. I______ habitait U______ [quartier] et lui avait dit que l'appartement était pour une dame. Il l'avait autorisé à habiter l'appartement quelques temps en le considérant comme un invité et ne se souvenait pas d'avoir menacé les I______ d'un changement de serrures.
b.a. Le 2 septembre 2009, A______ a déposé plainte auprès du Ministère public contre J______ et K______ pour violation de son domicile du [no.] ______, rue 2______ et vol de CHF 3'000.- dans son appartement le 1er septembre 2009. b.b. Le 14 septembre 2009, J______ et K______ ont déposé plainte pénale contre A______ pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol concernant leur logement au [no.] ______, rue 2______. Elles avaient répondu à une annonce parue dans le journal N______ proposant un appartement de quatre pièces au centre de Genève. Après contact téléphonique et visite de l'appartement, A______ avait demandé à J______, outre divers documents dont ses certificats de salaire, la somme de CHF 1950.- à payer en espèces à titre de dépôt. Ce mode de faire ayant été refusé
- 6/39 - P/14736/2009 par J______, l'argent avait été viré sur un compte de A______ auprès [de la banque] V______. La date d'entrée du logement était le 1er août 2009 et le précité avait remis les clés le 30 juillet 2009. Suite à un contact avec la régie W______ en août 2009, J______ et K______ avaient appris que A______ ne payait plus son loyer depuis 12 mois. La régie leur avait indiqué de changer les serrures et mettre leurs noms sur la boîte-aux-lettres ainsi que sur la porte du logement et les avait autorisées, par courrier du conseil de la régie du 12 août 2009 versé à la procédure, à séjourner dans l'appartement durant deux mois, le bail de A______ ayant été résilié et une décision judiciaire prononçant son évacuation étant prochainement exécutoire. Aucun loyer ne devait être versé à A______ mais en main de la régie uniquement. N'ayant pas reçu le montant du loyer pour septembre, A______ les avait menacées de les mettre à la rue. Les plaignantes avaient contacté la police, venue sur place. De retour à Genève le 13 septembre 2009 après une absence de quelques jours, elles avaient constaté que la serrure de l'appartement avait été changée, alors qu'il y avait du mouvement dans l'appartement. La police avait été appelée. Les plaignantes avaient vu que toutes leurs affaires personnelles et leurs vêtements, pour plusieurs centaines de francs chacune, avaient disparu, soit, outre la télévision, deux téléphones portables et leurs chargeurs, deux enceintes pour lecteur MP3 et divers accessoires électroniques notamment, seul le mobilier subsistant. b.c. Il ressort d'une annonce parue dans le journal N______ des ______ et ______ juillet 2009 qu'un appartement de quatre pièces au centre-ville était à louer au prix mensuel de CHF 1'800.-. Le numéro [de portable] 3______ devait être appelé. Par courrier du 24 septembre 2009, la société éditrice de N______ a informé la juge d'instruction que la personne ayant déposé l'annonce précitée était A______. La facture du 13 juillet 2009 relative à l'annonce, jointe au courrier, était adressée à A______. b.d. Deux reçus émanant [de la banque] V______ attestent du versement de CHF 3'900.- sur le compte de A______, soit CHF 1'950.- versés par J______ à titre de garantie de loyer le ______ juillet 2009 et CHF 1'950.- versés par K______ le 30 juillet 2009 pour une "location". b.e. Le rapport de gendarmerie du 14 septembre 2009 précise que M______ et le gendarme X______ avaient été appelés le 1er septembre précédent au [no.] ______ de la rue 2______ pour un différend entre un propriétaire de logement et ses sous- locataires. A______ avait verbalement indiqué avoir été sollicité par une amie libanaise cherchant à dépanner deux jeunes femmes étrangères pour un mois et avoir proposé à titre gracieux une partie de son logis. Lorsqu'il avait voulu regagner son domicile, le 1er septembre 2009, il en avait été empêché par les jeunes femmes. Il demandait donc leur évacuation immédiate. Questionnées au sujet des déclarations de A______, J______ et K______ avaient expliqué être menacées par le précité car elles ne voulaient pas lui payer le loyer de septembre suite à l'intervention de la régie W______. Jusque-là, les deux jeunes femmes avaient versé à A______ CHF 1'950.-
- 7/39 - P/14736/2009 à titre de garantie et CHF 1'950.- pour le loyer d'août (soit CHF 1'800.- + CHF 150.- de charges). Les gendarmes avaient alors prié A______ de quitter les lieux et avaient été surpris de le voir peu après en discussion avec un serrurier, lequel les avait informés avoir été mandaté par A______ pour ouvrir la porte de l'appartement litigieux.
Le 13 septembre suivant, les mêmes gendarmes avaient été appelés sur les lieux. J______ et K______, après quelques jours de vacances, ne pouvaient plus accéder à l'appartement par suite d'un changement des serrures. A______, présent sur place, avait totalement refusé d'ouvrir la porte et crié aux personnes se trouvant dans l'appartement de ne pas le faire, ce que ces dernières avaient quand même fait, les deux hommes alors dans l'appartement ayant été présentés par A______ comme deux amis. Tous les effets personnels, la literie, les chaussures ou encore des appareils électroniques des jeunes femmes avaient disparu. A la suite, A______ avait été arrêté puis déféré devant la juge d'instruction.
b.f. Le 15 septembre 2009, la juge d'instruction a relaxé A______, l'a mis en prévention pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, en lui interdisant de se rendre à l'appartement du [no.] ______, rue 2______ jusqu'à la mi-octobre en tout cas ainsi que de prendre quelque forme de contact que ce soit avec J______ ou K______.
b.g. Le 22 septembre 2009, J______ a déposé une seconde plainte pénale contre A______ pour violation de domicile, celui-ci ayant à nouveau fait changer les cylindres des clés, de sorte que la récupération de ses affaires personnelles et celles de K______ était impossible. b.h. Le rapport du 24 septembre 2009 de l'inspecteur principal D______ de la police judiciaire relève que, le 19 septembre 2009, J______ et K______ se sont rendues au [no.] ______, rue 2______ afin de débarrasser des affaires personnelles, soit des lits et armoires. Elles n'avaient pu accéder à leur logement, les serrures ayant été changées. En accord avec la juge d'instruction, un serrurier était intervenu le 22 septembre 2009 pour changer à nouveau les serrures, de sorte qu'elles avaient pu vider leur appartement. Y______, de l'agence immobilière W______, qui avait reçu les nouvelles clés, avait aperçu A______ dans le logement le 18 septembre 2009. b.i. Devant la juge d'instruction, J______ et K______ ont confirmé leurs déclarations. La régie leur avait remis cinq bulletins de versement, mais le courrier du 12 août ne parlait que de deux mois. Les deux femmes avaient recommencé à chercher un appartement. La régie avait dit de changer les serrures. Elles avaient appelé la police le 1er septembre 2009 car A______ les avait menacées, vu le non- paiement du loyer de septembre, en disant notamment qu'il prendrait toutes leurs affaires pour les mettre dans la rue ou les vendre. Le 13 septembre 2009, elles
- 8/39 - P/14736/2009 avaient constaté que les serrures avaient été changées. Après avoir emmené A______ et les deux personnes trouvées à l'appartement, la police leur avait remis les clés correspondant à un nouveau cylindre. Cependant, les deux jeunes femmes n'avaient pas voulu retourner immédiatement dans l'appartement et étaient allées chez une amie. Une ou deux semaines plus tard, elles avaient voulu aller chercher leurs meubles mais les serrures avaient été à nouveau changées. L'inspecteur D______ avait dû appeler un serrurier, ce qui leur avait permis d'entrer et de prendre leurs meubles. Il ne manquait rien d'autre que ce qu'elles avaient déjà signalé. L'argent qu'elles avaient versé ne leur avait jamais été remboursé. b.j. A la police, A______ a contesté avoir fait paraître une annonce dans le N______. A la suite d'une rencontre fortuite, il avait accepté de loger J______ et K______ durant quelques jours, à partir du 15 juillet 2009. Elles n'étaient restées que jusqu'au 22 ou 23 juillet suivant et il avait refusé leur argent. A son insu, ayant vu le numéro de sa carte bancaire, elles avaient versé la somme de CHF 1'950.- qu'il leur avait restituée en espèces le 19 juillet 2009. De façon malhonnête, elles avaient encore versé CHF 1'950.- le 30 juillet suivant avec la mention "loyer du mois d'août", somme qu'il avait également rendue. Il avait été très surpris, le 1er septembre 2009, de constater que les jeunes femmes occupaient son appartement et il avait appelé la police. Il n'avait pas changé le cylindre durant la semaine du Jeûne genevois et les jeunes filles mentaient au sujet des clés, tout comme pour leurs effets disparus. Il avait racheté aux jeunes femmes une partie des meubles, soit deux lits, deux canapés lits et deux commodes pour la somme de CHF 2'000.-. Devant la juge d'instruction, il a confirmé ses déclarations. C'était un ami qui, à son insu, avait fait paraître l'annonce du N______. En fait, c'était une supposition de sa part. Si ce dernier avait mis son propre numéro de téléphone, qu'il ne reconnaissait d'ailleurs pas, c'était pour rester discret. Le 1er septembre 2009, en voyant les jeunes femmes, il avait compris qu'elles avaient copié les clés de l'appartement. La police avait dit que la régie les avait autorisées à rester deux mois dans l'appartement et il avait été empêché de rentrer chez lui. Deux jours plus tard, les jeunes femmes lui avaient dit qu'elles quittaient l'appartement sans rien y laisser. Depuis lors, il l'avait occupé avec deux personnes. Il avait bien fait venir un serrurier le 1er septembre mais le 13 septembre suivant les jeunes femmes avaient simulé ne pouvoir entrer dans l'appartement et la disparition de leurs affaires, dès lors qu'il n'avait pas changé le cylindre des clés. Il n'était plus retourné à l'appartement depuis sa relaxe de la mi- septembre. La personne occupant l'appartement n'avait pas changé la serrure et J______ et K______ mentaient. Il n'avait jamais reçu une facture de N______ en juillet 2009. La police disait des mensonges, surtout l'inspecteur D______. b.k. Le journal de police (PP 298), relatif à l'intervention à la rue 2______ le 1er septembre 2009 saisi par le gendarme T______, indique que les gendarmes ont été mis en présence de A______, lequel leur avait expliqué que des inconnues s'étaient introduites dans son appartement. J______ avait présenté un courrier de la
- 9/39 - P/14736/2009 régie W______ expliquant que A______ devait plus de CHF 30'000.- à celle-ci et qu'une procédure d'évacuation était en cours, l'intéressé n'ayant en l'état aucun droit sur le logement, la régie accordait deux mois à J______ pour quitter le logement, cette dernière devant s'acquitter du loyer directement au régisseur. A______ avait reconnu avoir touché l'argent pour une sous-location / co-location et avoir conservé la somme sans la reverser à la régie. Aucun effet lui appartenant n'était dans l'appartement. Il avait admis que toutes ses affaires se trouvaient dans son logement officiel de la rue 4______. b.l. Devant la CPAR, A______ indique avoir conclu avec J______ et K______ un bail pour le mois d'août 2009. Il ne s'agissait pas de l'appartement mais d'une chambre. Il avait reçu CHF 1'900.-, soit CHF 1'000.- de garantie et CHF 900.- de loyer, en une seule fois. L'annonce parue dans le N______ ne concernait qu'une chambre. Elles avaient payé une location pour août et septembre puis avaient contacté la régie W______ à fin août croyant pouvoir payer un loyer de CHF 900.- pour l'ensemble de l'appartement. En septembre, il avait voulu entrer dans l'appartement car il y avait des affaires et il avait constaté que les serrures avaient été changées. Il avait indiqué à J______ et K______ qu'elles ne pouvaient agir ainsi et elles avaient appelé la police. Lui-même avait bien changé les serrures à la suite. Ultérieurement, les serrures avaient été à nouveau changées. Il avait alors contacté R______ [association pour le droit des locataires] qui lui avait confirmé qu'il était bien le locataire. Il avait donc à nouveau changé les serrures. L'appartement avait été loué meublé et les plaignantes avaient pris toutes les affaires s'y trouvant, y compris ses meubles. c.a. Les 22 septembre, 26 octobre et 29 octobre 2009, A______ a déposé plainte pénale contre D______ pour deux violations de domicile à son domicile du [no.] ______, rue 2______, le vol d'objets personnels, dont deux téléphones portables et des meubles, menaces, insultes et changement des clés de la porte de l'appartement. c.b. Le 13 novembre 2009, A______ a déposé plainte pénale contre le gendarme n° de matricule 5______ (M______) pour harcèlement permanent, le précité venant chaque jour à six heures du matin à son domicile du [no.] ______, rue 1______ et frappant contre la porte qu'il avait cassée et défoncée plusieurs fois, entrant dans son domicile pour contrôler ses papiers, alors qu'il lui avait volé deux montres d'une valeur de CHF 700.-, respectivement de CHF 800.-. M______ était un policier raciste. c.c. Le 16 décembre 2009, D______ a déposé contre A______ une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse suite aux plaintes des 22 septembre, 26 octobre et 29 octobre 2009 déposées contre lui. Dès lors que tous les faits dénoncés résultaient de l'accomplissement d'actes d'enquête effectués dans le cadre d'une procédure
- 10/39 - P/14736/2009 pénale à laquelle le plaignant avait pu avoir accès, celui-ci ne pouvait que savoir que les actes qu'il lui reprochait avaient été effectués, dans le respect du droit, sur instruction de la magistrate en charge. c.d. Le 16 décembre 2009, M______ a déposé plainte pénale pour dénonciations calomnieuses contre A______ s'agissant de la plainte déposée contre lui par ce dernier. M______ avait eu à faire avec A______ le 1er septembre 2009, alors qu'il cherchait à expulser des locataires de l'immeuble du [no.] ______, rue 2______. En compagnie d'un collègue, lequel détenait une plainte de la société immobilière régissant un appartement, il s'était rendu à une reprise dans l'immeuble du [no.] ______, rue 1______ où A______ sous-louait l'appartement précité. A aucun moment, il n'avait pénétré dans l'appartement, mais il avait rencontré à cette adresse un sous-locataire africain, non déclaré à l'Office cantonal de la population. Devant le MP, il a confirmé ces faits, le processus de la rue 2______ étant le même que celui de la rue 1______, soit la mise en place de sous-locataires sans payer le loyer principal à la régie. A______ l'avait notamment accusé d'avoir volé deux montres, sans indiquer ni où ni quand cela aurait pu se passer. c.e. A la suite des plaintes de A______, le Parquet a ouvert une enquête contre D______ et M______, laquelle a été confiée à l'Inspection générale des Services (IGS). Dans son rapport du 5 janvier 2010, l'IGS a relevé que la juge d'instruction avait diligenté différents actes d'enquête dont avait été principalement chargé D______. Lors de son audition, A______ n'avait pas été en mesure d'apporter le moindre élément soutenant ses accusations. A______ n'avait pas plus été en mesure de présenter le moindre élément de preuve relatif à la propriété de divers objets qu'il décrivait comme volés. Un constat de l'IGS effectué au [no.] ______, rue 1______ révélait que la porte de l'appartement de A______ ne montrait aucune trace d'effraction et était en bon état, sans marque de réparation récente. c.f. A______ a déclaré, s'agissant de M______, qu'il fallait comprendre que ce dernier venait quasiment tous les jours frapper violemment à sa porte en prétextant chercher des sans-papiers. Par exemple, le 12 octobre 2009, il était venu quatre ou cinq fois entre 6h00 et 11h00 en frappant violemment et en défonçant la porte. Accompagné d'un collègue, il s'était emparé de deux montres en indiquant qu'elles étaient confisquées. Il n'avait pas vu D______ pénétrer dans son appartement entre le 16 et le 21 septembre 2009, mais ce dernier lui avait expliqué y être venu plusieurs fois, tout comme les plaignantes J______ et K______. Deux de ses amis logeant à
- 11/39 - P/14736/2009 l'appartement avaient constaté le 21 septembre 2009 que des objets présents dans l'appartement le matin avaient disparu le soir, dont deux téléphones. En faisant changer le cylindre de la porte de l'appartement du [no.] ______, rue 2______ le 21 septembre 2009, D______ s'était rendu coupable de violation de domicile et d'abus d'autorité. A la suite, les services financiers de la police lui avaient adressé une facture du serrurier mentionnant le matricule de D______ et la mention "intervention dans l'appartement A______". C'était bien la preuve que ses meubles avaient été volés par D______ et les deux prétendues sous-locataires. Il n'avait pas personnellement constaté la disparition des meubles mais deux de ses colocataires l'avaient informé par téléphone le 22 septembre 2009 qu'ils ne pouvaient plus entrer dans l'appartement. Il avait appelé la juge d'instruction qui lui avait indiqué avoir donné l'ordre à D______ de changer le cylindre. Il y avait complicité entre la juge et l'inspecteur. La juge d'instruction lui avait affirmé avoir fait débarrasser les meubles. Aucun inventaire n'avait été effectué. Il maintenait ses plaintes bien qu'étant conscient que les faits dénoncés étaient en rapport avec son dossier pénal. Tant la juge d'instruction que D______ avaient effectué des actes illégaux. Au sujet des deux téléphones, les plaignantes J______ et K______ affirmaient faussement avoir loué un appartement vide de tout objet. Il ne pouvait toutefois prouver que D______ était le coupable du vol des téléphones. Il pouvait s'agir d'un acte collectif. c.g.a. Entendu par l'IGS, D______ a contesté la teneur des trois plaintes. Il avait toujours agi sur instruction. Il avait eu un contact téléphonique avec A______ le 21 septembre 2009 pour l'informer de l'opération d'accompagnement des plaignantes J______ et K______ à l'appartement pour leur permettre de récupérer leurs affaires personnelles et procéder au changement de cylindre. A______, qu'il n'avait jamais injurié, s'attribuait la propriété du mobilier récupéré le 22 septembre 2009 par les précitées. c.g.b. M______ a contesté les faits décrits par A______ devant l'IGS. Il ne s'était rendu qu'à une reprise à l'appartement du [no.] ______, rue 1______. Le 12 octobre 2009, il n'avait pu se rendre avec un collègue à 6h00 à celui-ci car il n'avait pris son service qu'à 09h00. Dans le cadre du traitement d'une plainte, il s'y était rendu vers 11h00, avait réveillé la personne occupant les lieux et pris contact avec le concierge, sans rencontrer A______ qu'il n'avait jamais rencontré à cette adresse. Il n'était pas rentré dans l'appartement et n'avait pas dérobé de montre. A______ ne pouvait ignorer la fausseté de ses allégations. c.h. Devant le MP, A______ a indiqué qu'il attribuait à la magistrate instructrice les faits qu'il reprochait à D______, mais à l'époque il ne savait pas qu'un juge pouvait donner des ordres non écrits. M______ avait bien volé deux montres. C'était la
- 12/39 - P/14736/2009 magistrate qui avait pris les diamants et les meubles alors que le "petit" inspecteur D______ n'avait pris que les téléphones. c.i. Le 28 janvier 2010, le MP a classé les plaintes déposées par A______ contre D______ et M______. c.j. Devant la CPAR, A______ s'est souvenu que D______ et M______ étaient entrés à la rue 2______ et, pour le dernier cité, à la rue 1______. Des téléphones et des montres avaient disparu. Comme les policiers étaient entrés avec les plaignantes J______ et K______, il avait eu un doute. C'est pour cela qu'il avait déposé plainte, mais il n'était pas sûr. M______ était venu plusieurs fois à la rue 1______ et l'y avait menacé en lui demandant s'il logeait des sans-papiers. Il ne se rappelait plus si M______ avait causé des dégâts à sa porte. Il avait été malade. D______ ne l'avait pas informé agir à la demande de la juge d'instruction. Lorsqu'il avait déposé sa plainte contre le précité, il ne savait pas qui avait volé alors qu'il l'avait fait contre M______ en raison des déclarations de ce dernier. d.a. Le 27 avril 2010, L______ a déposé plainte contre A______ lequel lui avait fait notifier le même jour un commandement de payer d'un montant de CHF 96'000.-, plus intérêts à 6% dès le 13 octobre 2004, au motif d'un prêt pour deux ans, le remboursement devant intervenir en octobre 2006. Elle n'avait jamais emprunté une telle somme et était très embêtée par cette affaire. A l'époque du soit disant prêt, elle était juge au Tribunal de police. Le commandement de payer devait avoir trait à une affaire qu'elle avait traitée à l'époque. d.b. Devant le MP, L______ s'est souvenue d'une affaire qu'elle devait traiter au TP où, le jour même, sa greffière lui avait indiqué avoir reçu le matin un retrait de plainte. L______ avait appelé l'avocat du plaignant pour l'informer qu'il n'avait pas à se déplacer. Ce conseil avait été étonné car il venait de se préparer avec son mandant pour ladite audience. Le plaignant avait indiqué durant celle-ci ne pas être l'auteur du retrait. A______ avait reconnu avoir déposé lui-même cette pièce en bâtissant une histoire rocambolesque selon laquelle c'était néanmoins le plaignant qui lui avait remis le retrait de plainte. A______ avait eu un comportement d'intimidation durant l'audience, faisant comprendre à L______ qu'elle allait le regretter. Cette dernière avait suspendu la cause et transmis l'information au Parquet pour l'ouverture d'une procédure en faux. Il n'y avait pas eu de retrait du commandement de payer, bien que A______ ne se soit jamais présenté à la police pour son audition suite à la plainte de L______, laquelle supportait difficilement la situation car elle ne pouvait plus obtenir de certificat de non poursuite et cela lui mettait une pression considérable. d.c. Devant le MP, A______ a expliqué connaître L______ depuis longtemps. Ils s'étaient connus à la faculté de ______ et étaient devenus amis, étant toujours restés en contact. Il ne se souvenait pas si elle avait eu à traiter une affaire pénale le
- 13/39 - P/14736/2009 concernant, ni si elle avait présidé le Tribunal de police qui l'avait condamné en 2006 pour faux dans les titres et diffamation. Il n'avait pas remarqué qu'elle présidait car sinon il aurait réagi. Il n'avait constaté qu'après l'audience que c'était elle qui l'avait jugé. d.d. Lors de l'audience de la CPAR, A______ relève ne plus être en mesure de répondre au sujet de L______. Le prêt remontait à 30 ans. Il ne voulait pas aller en procédure contre elle. Il avait néanmoins bien envoyé le commandement de payer. e.a. Le 13 avril 2012, [l'assurance maladie] E______ a déposé plainte pénale contre A______, son assuré. Le 16 août 2010, E______ avait versé à l'intéressé CHF 18'634.- au titre de l'assurance obligatoire des soins et CHF 24'036.45 au titre des assurances complémentaires. Ces versements étaient intervenus à la suite de la production à l'assurance par A______ de la copie d'une facture du 30 janvier 2010 émanant de l'Hôpital F______ à G______ [Algérie] pour un montant de EUR 30'425.60 et portant un tampon "payé TRESORIER PRINCIPAL F______ Z______ [quartier], G______" ainsi que d'un ordre de paiement cash national de [la banque] H______ émanant de A______ d'un montant de EUR 30'425.60 daté du 31 janvier 2010, établi en faveur de "Trésorier principal F______ Z______ [quartier]" à AA______ [commune près de G______]. Les documents précités ont été traités par la direction générale de E______ à AB______ [ZH] (timbre "EINGANG" portant la date du 7 avril 2010). D'autres documents ont été fournis postérieurement par A______. Le 16 septembre 2010, E______ avait reçu de AC______, société spécialisée dans l'assistance et l'assurance voyage, une information selon laquelle A______ n'était pas connu dans l'hôpital où il était censé avoir été traité. A la suite de la réception de divers autres documents, E______ avait réclamé, sous réserve de poursuites judiciaires, le remboursement des montants versés, ce à quoi A______ s'était opposé. Par décision du 26 août 2011, confirmée par décision sur opposition du 26 octobre 2011, E______ avait prononcé que A______ devait lui restituer le montant de CHF 18'634.- versé au titre de l'assurance obligatoire des soins. Suite au recours de l'assuré, la procédure était pendante devant la Chambre des assurances sociales. e.b. Le 11 août 2010, A______ a complété le questionnaire relatif aux frais de guérison adressé par E______. Il y a mentionné avoir fait l'objet d'une maladie soudaine ("fatigue et stress") et avoir été hospitalisé du 17 décembre 2009 au 29 janvier 2010, le coût du traitement étant celui annoncé. Il a également remis à cette occasion à E______ un rapport médical signé du Dr AD______ [de l'] HOPITAL F______, AA______ [commune] Z______ [quartier] G______ [ville], daté du 31 janvier 2010 et attestant de son admission dans l'établissement au pavillon Neuropsychiatrique pendant 43 jours du 17 décembre 2009 au 29 janvier 2010. Il a
- 14/39 - P/14736/2009 également produit une attestation de débit avec solde indicatif émanant de [la banque] "H______", comportant des mentions "www.H______.dz" et "H______.dz", suite à quoi E______ a versé les montants précités au titre de l'assurance obligatoire et des assurances complémentaires. Ces documents complémentaires ont été produits par lui à la demande de E______ qui avait requis de sa part tous les documents démontrant qu'il disposait d'un compte en banque, des liquidités nécessaires et le prélèvement du montant de la facture sur ce compte. La gestionnaire avait aussi exigé la preuve du montant existant sur le compte, soit EUR 40'370.- avant le retrait (arrêt A/4093/2011 du 12 octobre 2012 de la Chambre des assurances sociales, p. 5). e.c. AC______ a informé E______ le 16 septembre 2010 avoir obtenu de ses agents que A______ n'était pas connu [de l'hôpital] F______, tout comme le Dr AD______, la facture produite n'émanant pas [de l'hôpital] F______ où les soins étaient prodigués gratuitement aux membres de l'armée. Parfois, du personnel des ambassades était admis contre facturation, mais uniquement en dinars algériens et non en euros. Le 23 septembre 2010, AC______ a encore précisé à E______ qu'il était interdit à une banque algérienne de transférer des fonds en monnaie étrangère sur un autre établissement bancaire algérien. Selon l'agent de AC______, l'ordre de paiement cash n'avait pas été émis par [la banque] H______. AC______ a également transmis un courrier en français, reçu le 9 décembre 2010 par E______, émanant du directeur général de [l'hôpital] F______, daté du 19 octobre 2010, signé avec un autographe manuscrit et comportant en dessous l'apposition d'un tampon portant le nom du signataire en caractères arabes. Ce document précise que A______ n'a jamais été hospitalisé [à l'hôpital] F______, qui n'a pas établi de facture d'hospitalisation à son nom et n'a reçu aucun virement de sa part. e.d. Entendue par le MP, la représentante de E______ a précisé que AE______ [protection juridique] représentait alors les intérêts de A______ et pressait au paiement de sorte que le versement était intervenu avant l'obtention des renseignements demandés à AC______, spécialisée dans l'assurance voyage et travaillant avec plusieurs compagnies d'assurance. Les documents successivement remis par AC______ avaient conduit E______ à demander le remboursement des sommes versées. e.e. Devant la Chambre des assurances sociales, en juin 2012, A______ a maintenu avoir séjourné [à l'hôpital] F______ et relevé avoir retiré l'argent le jour-même ou le lendemain de la remise de la facture. Il avait annulé l'ordre de paiement remis à E______ car le transfert prenait plusieurs semaines, prélevé la somme sur son compte et payé la facture. Il avait remis l'ordre précité car il lui avait été demandé par E______ de produire tous les documents démontrant qu'il disposait d'un compte en
- 15/39 - P/14736/2009 banque avec les liquidités nécessaires. Il avait un compte en monnaie étrangère et était citoyen étranger, de sorte que l'hôpital avait établi une facture en euros. e.f. Entendu par la gendarmerie en août 2012, A______ a déclaré qu'en janvier 2010, c'était AF______, son avocat de l'époque, aujourd'hui ______ [fonction], qui avait payé les frais médicaux à l'hôpital en Algérie. e.g. Par arrêt du 2 octobre 2012, statuant sur recours de A______ contre E______, la Chambre des assurances sociales, a très partiellement admis le recours en tant que la décision de E______ a été annulée quant à la réclamation de CHF 1'015.80 à l'assuré correspondant aux frais d'enquête, la restitution de CHF 18'634.- en faveur de celle-ci étant confirmée. Par arrêt du même jour, la Chambre des assurances sociales a accueilli la demande de E______ de condamner A______ à lui verser le montant de CHF 24'036.45 de prestations d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale versées à tort. Dans les deux arrêts, la Chambre des assurances sociales a considéré qu'il était établi que A______ n'avait pas séjourné [à l'hôpital] F______. Les résultats de l'enquête diligentée par AC______ étaient convaincants relativement à une facturation en dinars, du public sélectif admis et du fait que tant l'assuré que le médecin censé l'avoir soigné étaient inconnus [de l'hôpital] F______. La Cour avait examiné le courrier original [de l'hôpital] F______, daté et signé, et considéré que le fait que le nom du directeur n'apparaisse pas en français n'était pas suffisant pour admettre qu'il s'agissait d'un faux alors que les pièces fournies par A______ étaient contradictoires quant à ses déclarations d'avoir payé cash le montant de l'hospitalisation. De surcroît, on ne discernait aucun intérêt pour AC______ et son enquêteur à nier celle-ci. A______ avait demandé l'audition d'un témoin présent à G______ [Algérie] durant son hospitalisation. Ce dernier, qui, dûment convoqué, ne s'était ni présenté, ni n'avait été excusé, avait fait opposition à l'amende l'ayant frappé, expliquant notamment ne pouvoir témoigner pour raisons psychologiques, une maladie, soit une panique nerveuse le faisant tomber inconscient, ce qui l'empêchait de se rendre au Tribunal. e.h. Devant la CPAR, A______ maintient avoir séjourné [à l'hôpital] F______ entre décembre 2009 et janvier 2010. Il conteste le rapport de AC______ qui n'était pas sérieux. [L'hôpital] F______ n'émettait pas d'attestation dans le format du document daté du 19 octobre 2010 sur lequel le nom du signataire aurait dû figurer en français. Si les documents qu'il avait fournis mentionnaient "AA______" au lieu de "AA______" [écrit différemment, AA______ étant une commune près de G______], il devait s'agir d'une erreur de saisie. Les lettres ______ figurant sur les documents fournis signifiaient "[Hôpital] F______", la mention F______ figurant sur l'attestation du 19 octobre étant fausse. La présence de deux logos différents sur des
- 16/39 - P/14736/2009 documents censés émaner de [la banque] H______ s'expliquait par l'utilisation de logos différents sur le plan national ou international.
f. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, laquelle a relevé qu'il présentait une tendance à la manipulation, au mensonge, voire à la mythomanie. Il présentait de faux renseignements sur sa vie professionnelle et se créait des histoires. Il exprimait un mépris des lois et adoptait une position de toute puissance en portant plainte de façons diverses contre le juge ou l'inspecteur. Il n'exprimait ni remords, ni regrets et n'avait aucune empathie pour les victimes, se présentant comme l'une d'elles. Il présentait un déni important de son trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et dyssociaux dont la gravité était modérée. Il était vraisemblable que, dans un contexte médico-légal, l'expertisé prétende avoir des symptômes psychiatriques afin de diminuer sa responsabilité pénale. Sa responsabilité était entière, son trouble de la personnalité n'étant pas de nature à altérer ses facultés de percevoir le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer. Un risque de commettre à nouveau des infractions de même genre existait en raison de la présence d'une personnalité génératrice de délit et d'absence de réponse à l'effet dissuasif de la démarche pénale. Aucun traitement n'était susceptible de diminuer le risque de récidive.
g. A la suite de la production par A______ de plusieurs certificats médicaux, une expertise psychiatrique a été rendue sur sa capacité à prendre part aux débats ou donner des instructions à son conseil. Celle-ci réalisée, en avril 2020, a conclu à ce que l'expertisé souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale avec une composante psychopathique qui ne l'empêchait pas de prendre part aux débats, ni de donner des instructions à son conseil lors des audiences prévues les 6 juin ou 6 octobre 2016. L'expertisé était en mesure d'assister aux débats d'appel même s'il fallait s'attendre à des manifestations comportementales théâtrales ou manipulatrices dans le but d'échapper à la justice ou de ralentir la procédure. C.
a. Devant la CPAR, A______ conclut à titre préjudiciel à l'établissement d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle expertise psychiatrique.
Par l'intermédiaire de son conseil, il soutient que le TP aurait dû appliquer à l'ensemble des faits reprochés le même raisonnement que celui l'ayant conduit à certains acquittements. E______ n'avait pas été victime d'une tromperie astucieuse, dès lors qu'elle n'avait pas pris les mesures de prudence élémentaires avant de verser les fonds. Elle s'était pourtant rendue compte d'un problème puisqu'elle avait commandé une enquête. Les deux ans d'existence du contrat d'assurance ne suffisaient pas à fonder un rapport de confiance. Il était étonnant que le document censé émaner du directeur général [de l'hôpital] F______ ne mentionne même pas le nom de ce dernier. Or, c'était en se basant sur ce document que le TP avait fondé son
- 17/39 - P/14736/2009 raisonnement pour invalider les autres documents transmis à l'assurance par l'appelant. Ce dernier ne contestait pas avoir changé le cylindre de la serrure de l'appartement occupé par la famille I______. Cette dernière s'était crue en droit de changer ce cylindre à la demande de la régie, mais A______ restait le locataire de l'appartement de la rue 1______ et n'avait pas été évacué, de sorte que la famille n'avait pas la liberté de procéder comme elle l'avait fait. L'élément de contrainte faisait ainsi défaut et l'appelant était en droit de changer le cylindre en retour, en se réintégrant dans son droit, I______ n'étant qu'un sous-locataire.
Il en allait de même concernant les plaignantes J______ et K______ quant à une contrainte. Peu importait le litige entre l'appelant et la régie. C'étaient les plaignantes qui les premières avaient changé le cylindre même si, ultérieurement, A______ l'avait aussi fait. Quant aux dommages à la propriété, la porte appartenait au propriétaire de l'immeuble et non aux locataires. A______ n'avait sous-loué qu'une chambre de l'appartement, avec jouissance des communs, mais en avait gardé une partie à son usage. Dès lors, il n'y avait pas de violation de domicile, d'autant plus qu'il était ignoré si l'appelant avait pénétré dans l'appartement pour leur voler des affaires. Il y avait lieu de l'acquitter pour ces infractions, à tout le moins au bénéfice du doute. La crédibilité des parties plaignantes était discutable dans la mesure où le montant des effets volés déclarés par chacune était curieusement proche et il n'y avait pas de pièces justificatives. C'était par ressentiment que l'appelant avait fait notifier une poursuite à L______. Il s'agissait d'une chicane et non d'une pression en vue de l'obtention d'un avantage, ni de faire payer L______. Un acquittement devait être prononcé. Quant aux plaignants D______ et M______, on ne pouvait retenir que A______ les avait dénoncés en connaissant la fausseté de ses allégations. Il avait un doute concernant le vol dans l'appartement. Il n'avait pas dit que c'était forcément les policiers, mais, pour lui, c'était une possibilité. Si une culpabilité devait être néanmoins retenue, la peine prononcée devait être réduite et, plus de 10 ans après les faits, il n'y avait pas lieu de révoquer le sursis accordé le 21 décembre 2006, ce qui n'avait plus de finalité pénale. D. Compte tenu des éléments qui précèdent, la CPAR retient les faits suivants :
A______ a bien sous-loué l'appartement du [no.] ______, rue 1______ à I______, ce qu'en définitive la défense ne conteste pas. La réalité de cette sous-location est établie, non seulement par la plainte déposée et les déclarations de I______, constantes, mais également par celles de O______ qui rejoignent celles du plaignant relativement à l'occupation sur une longue durée de cet appartement par la famille I______. En outre, la police a dû intervenir et son rapport corrobore les éléments précités. Les explications contradictoires données par A______ sont de peu de poids.
- 18/39 - P/14736/2009 Il a d'abord nié avoir logé les I______, faisant état d'un projet de mariage et de la fausseté des allégations de I______ avant d'admettre une occupation par ce dernier, sans en préciser la durée, tout en admettant avoir été payé. Suite à un changement de cylindre de la porte de l'appartement effectué par I______, sur le conseil de la régie, A______ en a également, à la suite, changé ou fait changer le cylindre, empêchant ainsi l'accès des sous-locataires à l'appartement au printemps 2009.
Il est admis que l'intégralité de l'appartement du [no.] ______, rue 2______ a été sous-loué à J______ et K______ par A______, à tout le moins, dès le mois d'août
2009. Cela ressort tant de l'annonce parue dans [le journal] N______ que du prix que les précitées ont été appelées à payer, correspondant à un loyer usuel, que de la garantie fournie, ce qui est documenté au dossier. La faible différence avec le loyer dû à la régie par le locataire n'est pas relevante, d'autant qu'il est avéré que le locataire principal ne versait rien à ce titre, depuis de longs mois. Ainsi, la jouissance de l'entier des locaux avait été contractuellement remise aux plaignantes. Les déclarations de A______ ont été particulièrement contradictoires. Après avoir soutenu que celles-ci avaient été autorisées à loger dans l'appartement uniquement durant quelques jours en juillet 2009 et qu'il avait refusé tout argent de leur part, celui-ci lui étant versé à son insu, l'appelant a admis la location d'une chambre durant le mois d'août 2009. Aucun crédit ne peut être accordé à ses allégations. Il est établi, notamment au regard des rapports de police, que durant le mois de septembre 2009, un double changement du cylindre des clés de la porte de l'appartement est intervenu du fait de A______ lorsqu'il a constaté, une première fois, début septembre, que la serrure avait été changée par les plaignantes et, une seconde fois, après l'intervention de l'inspecteur D______, qui l'avait informé du changement de cylindre. Entre les deux changements précités, certaines des affaires de J______ et K______ ont disparu de l'appartement. Leurs allégations à ce sujet sont crédibles, étant relevé que ce fait est non seulement corroboré par les éléments figurant au rapport de police, mais également du fait que les plaignantes ont fait état de ce que A______ les avait menacées de vider l'appartement de toutes leurs affaires. Bien que le montant des effets dérobés ne soit pas arrêté, au vu de la liste soumise comportant notamment du matériel électronique ou une télévision, il est certain qu'il dépasse celui de CHF 300.-. Il n'y a également pas de doute qu'à la suite du changement des cylindres, A______ est bien entré dans l'appartement occupé par les plaignantes. D'une part, il a, sur place, déterminé les objets qui ont été pris dans l'appartement, étant relevé que certains des objets présents étaient restés en place et ont été récupérés le 22 septembre 2009 par J______ et K______ et, d'autre part, il a placé dans cet appartement à tout le moins une personne suite au premier changement des clés, avec laquelle la police a eu un contact. Selon le rapport de police, il a encore été vu dans l'appartement le 18 septembre 2009, soit postérieurement à son arrestation et son passage devant la juge d'instruction, ce qui est corroboré par la constatation du nouveau changement de cylindre par les plaignantes le 22 septembre 2009.
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Il est établi que A______ a bien fait notifier un commandement de payer à L______ le 27 avril 2010, ce qu'il admet, alors qu'aucun crédit ne peut être accordé à ses allégations selon lesquelles il serait lié à l'exigibilité d'un prêt de CHF 96'000.- consenti à la plaignante. Il est retenu des déclarations de celle-ci qu'avant la notification du commandement de payer, elle a présidé une audience du TP dans le cadre d'une procédure où l'appelant était prévenu.
La CPAR retient encore que A______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre D______ entre le 22 septembre et la fin octobre 2009 ainsi que le 13 novembre 2009 contre M______, tout en sachant pertinemment que les accusations formulées étaient fausses. En effet, il ressort du rapport de police du 1er septembre 2009 qu'aucun effet appartenant à l'appelant n'était présent dans l'appartement du [no.] ______, rue 2______, de sorte que l'existence du vol de meubles ou de téléphones lui appartenant dont il accuse D______ est contraire à la réalité. Il savait par ailleurs que cet inspecteur était intervenu dans le cadre de ses fonctions et que le changement de clés était consécutif à la plainte de J______ et de K______, aucune menace ni insulte n'étant établies par la procédure. L'enquête diligentée par l'IGS a débouché sur un classement des faits reprochés, l'inanité de ceux-ci étant retenue. Dans sa plainte du 13 novembre 2009 contre M______, A______ le désigne clairement comme étant le seul auteur du vol de deux montres et comme étant venu casser et défoncer plusieurs fois sa porte. L'enquête n'a révélé aucun comportement illicite de M______ ainsi que l'inexistence d'un quelconque dommage à la propriété et enfoncement de porte, ce que l'appelant ne pouvait que savoir. A______ savait ainsi qu'il attribuait aux policiers précités des comportements qui n'avaient pas existé. Il ne peut soutenir, comme il a tenté de le faire devant la CPAR, avoir eu un doute concernant l'auteur des faits dans la mesure où les accusations qu'il a portées visent les policiers précités de façon précise, que la CPAR a retenu que les meubles et effets dans l'appartement du [no.] ______, rue 2______ n'appartenaient pas à l'appelant, alors qu'aucun harcèlement n'est intervenu de la part de M______ qui ne s'est rendu qu'à une reprise au [no.] ______, rue 1______ et non pas quasiment chaque jour en enfonçant la porte. Il est de plus noté que les fausses accusations portées par l'intéressé sont entièrement compatibles avec sa tendance à la manipulation et au mensonge relevée par les experts psychiatres.
Quant aux faits relatifs à la plainte de E______, il est constant que A______ a produit à cette assurance, au printemps 2010, de faux documents attestant de soins reçus [à l'hôpital] F______ à G______ [Algérie] pour le montant de EUR 30'425.-. Selon ce que retient la CPAR, [l'hôpital] F______ n'a jamais émis une facture d'un montant de EUR 30'425.60 à l'intention de A______ qu'elle ne connaissait pas, qui constitue le premier document remis à [l'assurance maladie] E______ en même temps que l'ordre de paiement cash national de [la banque] H______. En août 2010, l'appelant a complété le questionnaire relatif aux frais de guérison durant un séjour à l'étranger et encore versé de nouvelles pièces. On note sur ces différents documents certaines indications qui interpellent comme " AA______" au lieu de "AA______"
- 20/39 - P/14736/2009 [écrit différemment, AA______ étant une commune près de G______], un changement de logo sur des documents censés émaner d'une même institution à une date proche (janvier 2010), une faute d'orthographe dans une attestation (rapport médicale du patient) ou encore l'inversion des lettres ______ au lieu de F______. De la sorte, ces différents documents sont sujets à caution. A cela s'ajoute surtout que l'institution AC______, partenaire de E______, a enquêté sur l'hospitalisation litigieuse et obtenu des informations selon lesquelles A______ n'avait jamais été traité [à l'hôpital] F______ et que le nom de son médecin traitant était inconnu. Une attestation en ce sens, signée par le directeur général [de l'hôpital] F______, a été transmise. Le seul fait que ce courrier soit rédigé en français et que le tampon mentionnant en caractères arabes le nom du directeur général sous sa signature manuscrite ne suffit pas à faire douter de sa véracité. En particulier, [l'hôpital] F______ n'ayant pas pour vocation de soigner des patients de langue française, il se comprend aisément que le tampon à disposition du directeur général ne soit qu'en caractères arabes. De surcroît, comme l'a relevé la Chambre des assurances sociales, l'on ne discerne aucunement l'intérêt de AC______ à soutenir vis-à-vis d'un partenaire d'affaires tel que E______ des éléments contraires à la réalité, à l'inverse de celui de l'appelant. Il est donc retenu que ce dernier n'a pas été en soins [à l'hôpital] F______ durant la période considérée entre décembre 2009 et janvier 2010 et qu'il a obtenu le versement de prestations indues par E______ à hauteur de CHF 42'670.45 en présentant de faux documents censés émaner [de l'hôpital] F______ (fausse facture), un faux rapport médical et une fausse attestation de débit de [la banque] H______. E. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1968 en Jordanie, célibataire, sans enfant. Sa mère vit à Genève et son père est décédé. Il a déclaré qu'après ses études, il a été actif dans [le domaine] ______ durant de courtes périodes. Il a également affirmé vivre de la fortune familiale. Il est tombé malade en 1995 et est au bénéfice d'une rente AI depuis 2004, avec effet rétroactif au 1er octobre 1996, pour un trouble dépressif récurrent avec des symptômes psychotiques et personnalité paranoïaque. Dès 2001, un suivi au CAPPI des Q______ puis à celui des AG______ a été instauré jusqu'en 2006. L'expertise psychiatrique du 25 février 2010 met en évidence un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et antisociaux. L'expertise du 27 avril 2020 relève un trouble de la personnalité dyssociale avec composante psychopathique, c'est-à-dire manipulatoire, sans élément objectif allant dans le sens d'un trouble dépressif ou psychotique. A______ conteste tout trouble psychiatrique, tout en étant suivi depuis des années. Ce suivi s'est interrompu depuis qu'il est détenu à la prison de B______, soit depuis près d'une année, pour de fausses accusations selon lui. Il envisage de travailler dans l'informatique à l'avenir.
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse actualisé, il a été condamné le 9 mai 2011 à Genève par la Chambre pénale de la Cour de Justice à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis pendant quatre ans, peine complémentaire au jugement du 21 décembre 2006, pour faux dans les titres.
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Il figure également au dossier de la procédure un ancien casier judiciaire qui mentionne que l'intéressé a été condamné le 21 décembre 2006 à Genève par la Chambre pénale de la Cour de Justice à une peine d'emprisonnement de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans, et une amende de CHF 500.-, pour faux dans les titres et diffamation. F. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais correspondant à trois heures de conférence avec son mandant et neuf heures de lecture, étude du dossier et préparation de l'audience d'appel, ainsi que, pour le stagiaire, six heures d'examen du dossier, de recherches et de préparation. L'audience a duré deux heures et 50 minutes.
Me AH______, ancien défenseur d'office, dépose un état de frais correspondant à cinq heures d'activité de collaborateur, soit pour une vacation au MP et quatre heures d'examen de conflits d'intérêts et analyse du dossier. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale (CPP)).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. A titre préjudiciel, A______ conclut à un complément d'expertise, voire à une nouvelle expertise.
2.1. Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une
- 22/39 - P/14736/2009 expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 de la Constitution fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à un complément d'expertise, encore moins à une nouvelle expertise. D'une part, l'expertise de 2010, contemporaine des faits reprochés à l'appelant, ne souffre ni de contradictions, ni de défaut de clarté. Il n'y a ainsi pas lieu de s'en écarter quant au diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et antisociaux, impliquant une tendance à la manipulation et au mensonge, sans diminution de la responsabilité. Il est de surcroît douteux qu'une expertise ordonnée une dizaine d'années après certains des faits reprochés dans l'acte d'accusation puisse apporter avec la certitude nécessaire les éléments utiles à l'appréciation par l'autorité de jugement de la responsabilité de l'appelant à cette époque. En outre, l'expertise relative à la capacité de l'appelant à prendre part aux débats réalisée en avril 2020 conclut à un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale avec composante psychopathique, c'est-à-dire manipulatoire, soit un diagnostic qui n'apparaît pas si éloigné de celui retenu dans la première expertise qu'il soit de nature à susciter un doute. L'expert ayant conclu que le prononcé d'une mesure n'était pas d'actualité, la CPAR n'aura, de surcroît, pas à se prononcer sur un traitement, étant rappelé que le sursis a été accordé à la peine prononcée et qu'il n'y a pas d'appel du MP. Quant à la question de la révocation du sursis accordé le 21 décembre 2006, la CPAR se réfère à son considérant 7.2.2. infra. Aux motifs qui précèdent, la question préjudicielle est ainsi rejetée. 3. 3.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
- 23/39 - P/14736/2009 3.1.2. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Un même document peut revêtir la qualité de titre à l'égard de certains des faits qu'il évoque et ne pas revêtir cette qualité à l'égard d'autres. La destination et l'aptitude d'un écrit à prouver un fait peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 ; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Peu importe, à cet égard, l'usage particulier que l'auteur, avant de l'émettre, prévoyait de faire du titre (ATF 120 IV 122 consid. 4 d/bb p. 129). 3.2. En l'espèce, la fausse facture [de l'hôpital] F______ remise à [l'assurance maladie] E______ par l'appelant est un faux matériel qui constitue un titre dans la mesure où cette facture est destinée et propre à prouver que des prestations de soins auraient été octroyées à A______. Le rapport médical du Dr AD______ est également un faux matériel dans la mesure où ce praticien n'existe pas auprès [de l'hôpital] F______ et qu'il contient un contenu mensonger au sujet d'un séjour dans cet hôpital, qu'il tendrait à prouver tout comme le document précédent. Comme retenu par le TP, l'attestation de débit de [la banque] H______ d'un montant de EUR 32'000.- correspondant à un soi-disant retrait pour justifier du versement de la somme [à l'hôpital] F______ apparaît également comme un faux matériel, notamment au vu du logo distinct de celui du premier document censé émaner de ladite banque.
- 24/39 - P/14736/2009 A l'évidence, l'appelant a forgé ou fait forger ces pièces pour les utiliser dans le cadre de sa demande de paiement de prestations indues auprès de E______. La culpabilité de A______ pour faux dans les titres sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212).
L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 29 mai 2009 consid. 2.2.2).
Il y a notamment manœuvres frauduleuses lorsque l'auteur fait usage de titres, falsifiés ou obtenus sans droit, voire de documents mensongers. Le caractère astucieux de la tromperie est donc en principe réalisé en présence de titres falsifiés au sens de l'art. 251 CP car on doit pouvoir se fier à leur authenticité dans la vie des affaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2010 du 17 juin 2010 consid. 7.4).
4.1.2. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des
- 25/39 - P/14736/2009 mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c p. 38 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52).
Selon la jurisprudence, une fausse annonce de sinistre est, en principe, toujours astucieuse (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 et 1.4).
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (arrêt 6B_593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2.3). Ainsi, si on peut exiger des assureurs d'examiner le bien-fondé des demandes de prestations qui leur sont adressées, leur devoir de vérification n'est pas illimité. Selon les circonstances, compte tenu des montants en jeu et du temps nécessaire pour déterminer le caractère justifié des prestations, le coût des investigations peut s'avérer disproportionné (arrêt 6B_50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.3).
4.2. En l'espèce, l'appelant a échafaudé différentes manœuvres frauduleuses pour convaincre E______ de lui verser des prestations indues. Il a en effet transmis initialement à l'assurance une fausse facture de [l'hôpital] F______, accompagnée d'un ordre de paiement de [la banque] H______ d'un montant correspondant à celui dû. L'assurance ne s'est pas contentée de ces pièces mais a demandé à A______ de lui transmettre les éléments permettant d'établir qu'il disposait alors de la somme nécessaire au règlement de la facture ainsi que le débit. Dans ces circonstances, l'appelant a remis à l'assurance de nouvelles pièces forgées pour les besoins de sa cause, répondant ainsi aux interrogations complémentaires de l'assureur, dans le but de le tromper ou le conforter dans son erreur. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que l'appelant a fait état d'un séjour hospitalier dans un pays du Maghreb où les vérifications pouvant être menées par E______ étaient largement moins aisées que dans un pays européen. A cet égard, si certains documents forgés remis par l'appelant à l'assurance sont d'un standard de qualité discutable, comportant notamment des fautes d'orthographe (______ au lieu de ______ [pour la commune de AA______], certificat médicale), on relèvera qu'il n'était pas évident pour un lecteur germanophone de repérer ces éléments, d'autant plus que les standards et usages algériens de traduction en alphabet et nombre latins de documents usuellement écrits en arabe peuvent être de nature à interprétation, vu les différences de culture.
- 26/39 - P/14736/2009 A cela s'ajoute le fait que, comme mentionné par le représentant de E______ devant le MP, la protection juridique AE______ a également représenté l'appelant dans le cadre de la démarche d'obtention des prestations, ce qui ne pouvait qu'être de nature à mettre en confiance la partie plaignante.
Certes, E______ a fait appel à AC______ pour vérifier les éléments liés à cette demande de prestations mais rien ne prouve que cela était dû initialement à une méfiance particulière suscitée chez l'assureur par la demande en paiement de l'appelant plutôt que par un processus routinier de contrôle.
On ne saurait considérer dans le cas d'espèce que les démarches de contrôle et de vérifications de l'assureur aient été aisées et qu'elles devraient être entreprises systématiquement dans tous les cas, vu les éléments apportés successivement par l'appelant en réponse aux demandes de l'assureur. Sans quoi, cela reviendrait à dire qu'aucune confiance ne pourrait être admise avant le rapport d'un enquêteur. Les pièces remises par l'appelant présentaient un sérieux certain et leur fausseté n'était pas aisément décelable dans les circonstances de l'espèce vu le pays où il prétendait avoir été hospitalisé. L'édifice de mensonges qu'il a échafaudé dans le dessein de tromper l'assureur relève donc de l'astuce. L'auteur a accompli l'ensemble des actes devant mener au résultat escompté qui s'est produit. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 5. 5.1.1. L'art 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Il existe une contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.1
p. 218 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On peut songer, notamment, à des cas sévères de violation de domicile, dans lesquels l'auteur empiète, d'une manière susceptible de briser la volonté de la victime, sur d'autres biens juridiques constituant des parties de la liberté personnelle. Il en est ainsi lorsque l'auteur fait usage du
- 27/39 - P/14736/2009 moyen de la violation de domicile afin d'imposer une prétention ou s'il refuse catégoriquement de quitter les locaux d'habitation jusqu'à ce que l'habitant ait accepté cette prétention (A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10ème éd., Zurich / Bâle / Genève 2013, p. 433).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1
p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c
p. 22). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 précité).
- 28/39 - P/14736/2009 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). 5.1.2. Conformément à l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1) ; il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017,
n. 5 et 20 ad art. 186). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP. Au terme du contrat, le droit ne passe pas automatiquement du locataire au propriétaire, celui-là demeurant, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile, droit qui ne cesse donc qu'à son départ. La violation du contrat de bail à loyer par le locataire touche aux prétentions de droit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui est l'objet de la liberté de domicile protégé par le droit pénal. Dans de tels cas, le bailleur ne pourra avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure
- 29/39 - P/14736/2009 civile et le droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 112 IV 31 consid. 3
p. 33 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 21 ad art. 186). 5.1.3. Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et qui sera alors puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, n° 4 ad art. 144 CP ; WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, n° 11 ad art. 144 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016, consid. 7). Selon la jurisprudence, l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2 et 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 386 et les arrêts cités). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2 p. 51 ; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3 p. 211 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 et 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 5.1). 5.1.4. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.1.5. A teneur de l'art. 262 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
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La loi ne prescrit, en principe, aucune forme pour le contrat de bail et le contrat de sous-location qui peuvent aussi être conclus oralement. Le consentement du bailleur à la sous-location ne constitue pas une condition de validité de celle-ci et la résiliation du bail principal n'affecte pas directement le rapport de sous-location qui n'est pas automatiquement résilié, le locataire devant à son tour résilier le bail de son sous-locataire, en respectant les formalités légales. Toutefois, le contrat de sous- location ne peut perdurer au-delà du bail principal. A l'échéance de celui-ci, le bailleur peut demander l'expulsion du sous-locataire auprès de l'autorité de conciliation, puis du juge. Le locataire répond envers le bailleur de tous les faits dommageables du sous-locataire, comme par exemple du fait que le sous-locataire tarde à libérer les locaux à la fin du bail principal (F. BOHNET / B. CARRON / M. MONTINI, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., Bâle 2017, n. 20, 24, 47 ss, 62 et 74 ad art. 262 ; D. LACHAT, Le bail à loyer, nouv. éd., Lausanne 2008, p. 179, 573 ss, 578 et 580 s.).
5.2.1. En l'espèce, il est établi que A______ a sous-loué tant à I______ qu'à J______ et K______ l'appartement de la rue 1______, respectivement celui de la rue 2______, de sorte que ces derniers avaient seuls acquis la qualité d'ayant-droits. L'appelant, en faisant appel à un serrurier pour changer les cylindres des portes des logements alors que I______, J______ ou K______ étaient absents, a pénétré dans l'appartement de ceux-ci sans droit et les a empêchés d'accéder eux-mêmes aux logements sous-loués, les obligeant à quitter les lieux, tout en portant atteinte à l'état de la porte des logements d'une façon qui n'était pas immédiatement réversible. Or, le droit au domicile n'était aucunement passé à l'appelant, tant que les plaignants conservaient la maîtrise des locaux. En tant que bailleur des logements à ses sous-locataires, l'appelant, après avoir formellement résilié le contrat qui les liait aux plaignants et leur avoir adressé une commination ou fixé un délai afin d'évacuer le logement, ne pouvait que demander leur expulsion auprès de l'autorité de conciliation, puis du juge, s'il entendait récupérer les locaux.
Ainsi, l'appelant a cherché à utiliser illicitement du moyen de la violation de domicile pour expulser les plaignants de leur logement, mettant ainsi, de fait, un terme aux contrats de sous-location. Même s'il avait valablement résilié le bail de ses sous- locataires, ce qui n'est pas établi, l'appelant aurait dû faire appel au conciliateur, puis au juge et ne pas mettre I______, J______ ou K______ devant le fait accompli.
L'appelant ne saurait se prévaloir du fait que ce sont ses sous-locataires qui ont, les premiers, changé les cylindres des portes des logements, par ailleurs suite aux demandes des régies à teneur du dossier. En effet, d'une part, étant lui-même locataire principal, il n'avait aucun droit préférentiel, par rapport au propriétaire, à installer sa propre serrure. En outre, tout ce qu'il aurait pu exiger des sous-locataires, à leur départ, était la remise en état de la chose louée, ce qui pouvait, le cas échéant, inclure les serrures originales ou une indemnisation. En aucun cas, il n'était par contre autorisé à agir de force, comme il l'a fait.
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Conformément à l'acte d'accusation et au jugement du TP, l'appelant s'est ainsi rendu coupable de contrainte envers I______, J______ et K______ en portant atteinte à leur liberté dès lors que, suite à ses agissements, ces derniers ont dû modifier leur comportement d'user de leurs prérogatives d'ayant-droits des locaux. Il s'est également rendu coupable de violation de domicile envers J______ et K______ ainsi que de dommages à la propriété, dans la mesure où il est établi qu'après changement du cylindre de la porte, ce qui a endommagé cette dernière en vertu du droit d'usage de la chose, il a pénétré dans leur logement en le vidant d'effets appartenant aux plaignantes, se rendant par la même coupable de vol. L'appel sera dès lors rejeté et le jugement confirmé sur ces différents points. 5.2.2. La plaignante L______ a été mise sous pression par le commandement de payer que lui a fait notifier l'appelant et elle a décrit les inconvénients que cela lui a causé, ne pouvant notamment plus obtenir d'attestation de non poursuite. Elle a déposé plainte et pour être entendue, elle a dû notamment faire lever son secret professionnel de juge. En dernier lieu, l'appelant soutient avoir agi par chicanerie, sans avoir eu l'intention d'obtenir le paiement de la somme réclamée.
Bien que l'appelant a maintenu devant le MP que L______ était une vieille connaissance et devant la CPAR qu'un prêt avait été consenti, il est cependant douteux qu'il ait concrètement envisagé de pouvoir toucher une somme d'argent et il est nettement plus vraisemblable qu'il voulait causer des problèmes à L______ dans la mesure où aucune démarche n'a suivi la notification du commandement de payer. Dans ce contexte, s'il est certain qu'il a poursuivi un but illicite envers L______ et qu'elle a subi des inconvénients découlant de la procédure de poursuite, qui l'a touchée de façon substantielle dans sa liberté de décision ou d'action, l'acte d'accusation ne retient qu'une tentative de contrainte dans le but exclusif d'obtenir le paiement de la somme de CHF 96'000.- plus intérêts, ce qui n'apparaît pas réalisé dans les circonstances de l'espèce.
Il s'ensuit que l'appelant sera acquitté sur ce point, le jugement étant dès lors réformé. 6. 6.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée, ou à tout le moins déterminable, portant sur la commission par cette dernière d'une infraction réprimée par la loi pénale, qu'il s'agisse d'un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d'un délit (art. 10 al. 3 CP), qu'elle n'a en réalité pas commis (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25).
- 32/39 - P/14736/2009 Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2 et 6B_1289/2018 du 20 février 2019, consid. 1.2 ss). 6.2. En l'espèce, il est certain que l'appelant, dans le but de paralyser l'action des policiers concernés et leur causer du tort, a porté plainte contre l'intimé et M______ en dénonçant des faits qu'il savait faux, tel que cela ressort de l'enquête menée par l'IGS, la procédure ouverte contre ces derniers ayant été classée par la suite. Il sera donc reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et son appel rejeté. 7. 7.1.1. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
- 33/39 - P/14736/2009 judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 7.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
- 34/39 - P/14736/2009 7.1.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 7.1.5. Selon l'art. 46 al. 5 CP, en cas d'échec de la mise à l'épreuve, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. 7.2.1. En l'espèce, les infractions les plus graves dont l'appelant est reconnu coupable sont l'escroquerie, le faux dans les titres et le vol, toutes trois punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. De ces trois infractions, la plus grave est l'escroquerie commise au détriment de E______ qui, à elle seule, mérite le prononcé d'une sanction de 180 unités pénales, à tout le moins. En effet, durant plusieurs mois, l'appelant a persévéré dans son projet délictuel forgeant et utilisant successivement, pour atteindre son but, des faux et obtenant au final une somme importante de la partie plaignante. Dans ce contexte, une fois les faits découverts, sa collaboration a été exécrable et il n'a jamais admis ceux-ci en faisant preuve d'aucune prise de conscience. Quant aux faux établis, il conviendrait d'aggraver la peine d'à tout le moins 90 unités pénales. De surcroît, l'appelant a encore commis de multiples infractions, soit contre le patrimoine, la liberté personnelle et de domicile ainsi que l'honneur au détriment de plusieurs plaignants et sur une longue période. Il n'a pas hésité à porter des accusations contre ceux-là mêmes qui se plaignaient de ses agissements et contre la police, ce qui témoigne d'une indifférence totale par rapport à ses actes et leurs conséquences pour les tiers. Ces différentes infractions alourdiraient encore la peine à prononcer, la portant au-delà de 12 mois, même en tenant compte de l'acquittement de la tentative de contrainte au détriment de L______. La situation personnelle de A______ était relativement bonne. Il bénéficiait d'un revenu régulier, sans charge de famille. Certes, son trouble de personnalité doit être pris en compte et allège quelque peu sa faute globale. Cependant, sa responsabilité reste entière. Dans ce contexte, vu l'absence de toute prise de conscience et de collaboration, la multiplicité des actes et des biens
- 35/39 - P/14736/2009 juridiques atteints, de même que le nombre de victimes, ceci sur une longue période pénale, seule une peine privative de liberté d'une importance certaine entre en ligne de compte. Bien que la CPAR considère qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP eût ainsi dû être prononcée, l'interdiction de la reformatio in pejus vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TP. La question de l'octroi du sursis ne se pose pas, celui étant acquis à l'appelant. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point, le jugement étant confirmé. 7.2.2. En raison de l'écoulement du temps, la révocation du sursis de cinq ans octroyé le 21 décembre 2006 par la CPAR à la peine d'emprisonnement de 10 mois n'est plus envisageable. L'appel sera dès lors admis sur ce point et le jugement réformé. 8. 8.1. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance dès lors que l'appelant est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). 8.2. En appel, succombant quasiment intégralement sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que partiellement sur celui de la peine, pour un motif non plaidé, l'appelant sera condamné aux quatre cinquièmes des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RSG E 4 10.03]). 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les
- 36/39 - P/14736/2009 démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 9.1.2. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 9.2. En l'occurrence, deux avocats d'office sont intervenus, dont l'un a été désigné au stade de l'appel seulement. L'état de frais présenté par Me AH______ apparaît conforme. L'indemnité qui lui sera allouée sera donc arrêtée à CHF 750.- plus 20% (CHF 150.-) et la TVA (CHF 69.30), soit CHF 969.30 au total. S'agissant de Me C______, la CPAR estime que l'étude du dossier et la préparation de l'audience par le stagiaire n'exigeaient pas le nombre d'heures de recherches mentionné, compte tenu de l'activité de neuf heures déjà développée par le maître de stage. Elle sera donc réduite à deux heures pour le stagiaire. L'indemnité accordée sera ainsi basée sur 12 heures pour le défenseur d'office, auxquelles il conviendra d'ajouter les deux heures et 50 minutes de présence à l'audience d'appel, outre les deux heures consacrées précitées par le stagiaire, plus la majoration forfaitaire de 20%, la vacation à l'audience et la TVA.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'226.15, correspondant à 14 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'966.65), plus deux heures à CHF 110.- (CHF 220.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 637.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 302.15) et CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice.
* * * * *
- 37/39 - P/14736/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/821/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/14736/2009. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) en ce qui concerne le chef d'accusation I.5., faux dans les titres (art. 251 CP) en ce qui concerne les chefs d'accusation II.8. (1er, 3ème et 4ème points), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) en ce qui concerne le chef d'accusation III.10., contrainte (art. 181 CP) en ce qui concerne les chefs d'accusation III.9. et 10. et dénonciations calomnieuses (art. 303 al. 1 CP) en ce qui concerne les chefs d'accusation V.12. et 13. Acquitte A______ d'escroquerie en ce qui concerne les chefs d'accusation I.1., 2., 3. et 4. de l'acte d'accusation ainsi que de l'aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) en ce qui concerne les chefs d'accusation II.6., 7. et 8. (2ème point), vol (art. 139 ch. 1 CP) en ce qui concerne le chef d'accusation III.9., de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) en ce qui concerne le chef d'accusation IV.11. et d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers en ce qui concerne le chef d'accusation VI.14. Le condamne à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que le Tribunal de police a renvoyé AI______ et AJ______, AK______, ainsi que J______ et K______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP)
- 38/39 - P/14736/2009 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'131.55, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Condamne A______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'412.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'226.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 969.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AH______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______ et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste.
Le greffier : Alexandre DA COSTA
Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 39/39 - P/14736/2009 P/14736/2009 ETAT DE FRAIS AARP/277/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'131.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 820.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'015.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'146.55