opencaselaw.ch

AARP/271/2021

Genf · 2021-09-17 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du

E. 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait valoir que

- 3/5 - P/19641/2019 l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable au sens de l'art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP. 2. En l'espèce, le dispositif du jugement querellé a été notifié à A______ le 14 juillet 2021 et l'annonce d'appel n'est parvenue au greffe du TP que le 27 juillet 2021, soit tardivement, le délai de 10 jours arrivant à échéance le 26 juillet 2021. Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable

Frais 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

- 4/5 - P/19641/2019

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/957/2021 rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19641/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service Cantonal des Véhicules. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 5/5 - P/19641/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Monsieur Pierre BUNGENER, Madame Catherine GAVIN, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19641/2019 AARP/271/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 septembre 2021

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/957/2021 rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/19641/2019 EN FAIT : A.

a. Par courrier déposé au greffe du Tribunal pénal le 27 juillet 2021, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 juillet 2021 rendu par le Tribunal de police (TP), par lequel ce tribunal l'a reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortis du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 780.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 octobre 2017 par le Ministère public (MP) et a condamné A______ à la totalité des frais de la procédure.

b. Le dispositif du jugement du 14 juillet 2021 a été notifié à A______ le jour-même et aucune annonce d'appel n'a été mentionnée au procès-verbal.

c. Par courrier du 28 juillet 2021, le Président du TP a transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) avec le courrier précité de A______. B.

a. Le Président de la CPAR a imparti, par courrier recommandé du 25 août 2021, un délai de 20 jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. Ce courrier est parvenu en retour au greffe de la CPAR le 10 septembre 2021, avec la mention "non réclamé".

b. Le MP conclut à l'irrecevabilité de l'appel faute de dépôt d'une annonce d'appel dans les 10 jours suivant la notification du dispositif du jugement du 14 juillet 2021. EN DROIT : 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait valoir que

- 3/5 - P/19641/2019 l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable au sens de l'art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP. 2. En l'espèce, le dispositif du jugement querellé a été notifié à A______ le 14 juillet 2021 et l'annonce d'appel n'est parvenue au greffe du TP que le 27 juillet 2021, soit tardivement, le délai de 10 jours arrivant à échéance le 26 juillet 2021. Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable

Frais 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

- 4/5 - P/19641/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/957/2021 rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19641/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service Cantonal des Véhicules.

La greffière : Dagmara MORARJEE

Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/19641/2019

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 415.00