Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance comme en l'espèce, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2).
2.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.
Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009
- 11/19 - P/16646/2010 du 1er février 2010 consid. 4.1). Cette exigence de précision découle du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5).
Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, ce qui est le cas du Tribunal de première instance et de la Chambre civile de la Cour de justice selon la loi sur l'organisation judiciaire genevoise (cf. art. 86 et 120 de la loi d'organisation judiciaire genevoise ; RS/GE E 2 05), la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte (ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31 ; ATF 129 IV 246 consid. 2.1 p. 249 ; 124 IV 297 consid. 4a p. 307) et est discutée en doctrine (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, no 16 ad art. 292 CP, p. 547 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, nos 76a et 77 ad art. 292 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.437/2000 du 17 octobre 2000 consid. 2c). A tout le moins, en supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen serait limité à l'arbitraire (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., ibidem). La jurisprudence évoque à ce propos la nullité de la décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 4.2.2 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1 ; cf. aussi B. CORBOZ, op. cit., ibidem), soit notamment l'incompétence de l'autorité (cf. ATF 122 IV 340 consid. 2 p. 342).
2.2. Sur le plan civil, l'art. 607 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers et, d'une façon générale, l'art. 610 al. 2 CC oblige les héritiers à se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le de cujus qui peuvent être utiles pour atteindre une égale et juste répartition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.4.2)
L'obligation de renseigner vise tout ce qui est à même d'influencer le partage, notamment les libéralités entre vifs que le de cujus peut avoir faites (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 p. 685, in JdT 2007 I 611 ; ATF 127 III 396 consid. 3 p. 401, in JdT 2002 I 299 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.4.2).
- 12/19 - P/16646/2010
Le devoir de renseigner des héritiers comporte également celui de produire des pièces (ATF 90 II 365 consid. 3a p. 372 = JdT 1965 I 325 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.347/2004 du 11 janvier 2005 consid. 6.2), soit notamment les documents fiscaux, tels les bordereaux de l'impôt sur les donations, les déclarations fiscales, ou les documents bancaires et les conventions écrites (P. C. SCHAUFELBERGER/ K. KELLER LÜSCHER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Bâle 2011, no 18 ad art. 610 CC).
Les héritiers ont, en outre, le droit d'obtenir des informations auprès de tiers qui étaient en relation contractuelle avec le de cujus, en particulier auprès des banques (ATF 133 III 664 consid. 2.5 p. 667, résumé in SJ 2008 I 98 consid. 2.5 ; ATF 135 III 597 consid. 3.1 p. 599). Les héritiers, qui succèdent au de cujus dans les relations contractuelles de celui-ci, peuvent exiger, dans les limites du droit des obligations (notamment l'art. 400 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220]), d'être pleinement renseignés sur le patrimoine concerné. Ce droit peut être exercé individuellement.
Le Tribunal fédéral a depuis longtemps jugé que les banquiers ne peuvent pas opposer le secret bancaire aux héritiers de leurs défunts clients, parce que ces héritiers sont devenus les maîtres du secret (ATF 82 II 555 consid. 7 p. 567 ; ATF 133 III 664 consid. 2.5 p. 667).
2.3. Le TPI a ordonné à l'intimé – ainsi qu'à son frère et sa sœur – de fournir à l'appelant toute information concernant la succession de leur père, en précisant les éléments dont il était question. Il devait produire certains documents concernant le patrimoine (cf. tirets 1 à 7 au point n° 2 du dispositif), notamment les avoirs bancaires de feu C______, mais aussi des documents le concernant directement (cf. tiret 8 au point n° 2 du dispositif), notamment toute information sur les libéralités perçues.
Le dispositif du jugement du TPI n’indique pas clairement les actes exigés de B______, étant relevé que l'obligation de fournir "toute information" est très vague. Il n'astreint notamment pas expressément celui-ci à entreprendre des démarches actives. En l'absence d'injonction spécifique, on ne saurait comprendre le jugement civil comme obligeant l'intimé à se procurer, auprès de tiers, des renseignements qu'il n'avait pas et que l'appelant aurait tout aussi bien pu obtenir, en sa qualité d'héritier. Si telle avait été la volonté des juges civils, le dispositif du jugement aurait dû être explicite à ce sujet, le comportement punissable devant être défini avec précision.
S'agissant en particulier des documents bancaires relatifs au patrimoine de feu C______, l'intimé n'était pas tenu de s'adresser aux banques. Son frère possédait lui
- 13/19 - P/16646/2010 aussi un droit à l'information qu'il pouvait exercer seul. Le fait que B______ était au bénéfice d'une procuration rédigée par son défunt père, n'y change rien.
2.4. En tout état de cause, force est de constater, comme l'a retenu le premier juge, que l'intimé n'a pas transgressé l'injonction du TPI.
En ce qui concerne la déclaration de succession, le Tribunal de police a constaté, à juste titre, que l'appelant disposait déjà, au moment du dépôt de la demande de renseignements, de celle du 19 mars 2004 et qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il en existe une autre, ce que l'intimé a toujours contesté. On ne saurait notamment déduire du fait que la déclaration du 19 mars 2004 fût incomplète – car elle omet notamment de mentionner le bien immobilier en Espagne – que B______ en aurait établi d'autres.
S'agissant du compte auprès de G______, aucun élément ne permet de s'éloigner de l'appréciation des faits du premier juge. L'appelant connaissait, lors du dépôt de sa demande de renseignements, l'existence de ce compte, ainsi que son numéro. Il savait également que quatre montants de PTAS 1'875'000.- avaient été débités en février 1999, et que, depuis le mois de mars 1999, la rente de PTAS 60'000.- était virée sur le compte personnel de B______. Alors que l'appelant disposait déjà de certains documents, l'intimé en a produit d'autres dans le cadre de la procédure civile – les extraits du compte pour une période allant du 23 décembre 1998 au 25 juin 2003 (cf. consid. 11, p. 4 jugement TPI) – qui permettaient de déterminer les mouvements, ainsi que le solde du compte au jour du décès. Les pièces produites dans le cadre de la procédure pénale – les extraits du compte pour une période presque identique, soit du 7 janvier 1998 au 25 juin 2003 – n'ont apporté aucun élément nouveau ou important que l'appelant ne connaissait pas déjà. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne saurait être reproché à B______ d'avoir intentionnellement caché ces documents, n'en ayant aucun intérêt ; aucun élément à la procédure ne permet de penser qu'il disposait d'autres pièces concernant ce compte.
Il n'en va pas différemment pour le compte n° 2______auprès de H______. Il est patent que l'existence de ce compte et son numéro étaient connus de l'appelant déjà lors du dépôt de la demande de renseignements. Dans le cadre de la procédure civile, l'intimé a indiqué et produit des documents démontrant que ce compte avait été soldé le 11 février 1999 par deux débits de PTAS 1'655'980.- chacun et un débit de PTAS 1'665'970.-. Les pièces qu'il a fournies lors de son audition par la police confirment ces informations et n’apportent pas de renseignement supplémentaire. Au demeurant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existe aucun élément à la procédure permettant de penser que B______ dispose d'autres informations au sujet de ce compte.
- 14/19 - P/16646/2010
S'agissant du compte n° 3______auprès de H______, la Cour de céans s'en réfère au jugement entrepris dans la mesure où il indique, à juste titre, que les documents produits par l'appelant lors de son audition par la police confirment les informations déjà transmises dans le cadre de la procédure civile et n’apportent pas de renseignement supplémentaire.
A propos du compte auprès de I______, le premier juge a retenu que l'intimé, alors même qu'il en connaissait l'existence, ne savait pas quel était son numéro et ne disposait pas de documents à son égard. Il a également considéré que B______ ne détenait pas les déclarations fiscales de son défunt père, avant d'en demander copie dans le cadre de la procédure pénale, et qu'aucun élément de la procédure ne permettait de penser qu'il dispose, à ce jour, d'informations supplémentaires relatives à ce compte clôturé en 2002. N'ayant aucune raison de s'écarter de cette appréciation des faits, la Cour de céans s'y rallie. Au surplus, la preuve de la bonne foi de l'intimé résulte des démarches qu'il a entreprises pour obtenir le numéro de compte et les relevés y relatifs, auprès de la banque. On soulignera que l'appelant aurait pu se procurer les extraits de ce compte auprès de l'Administration fiscale cantonale, ou encore directement auprès de I______.
S'agissant de l'appartement situé à J______, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que ce bien semble appartenir aux hoirs – comme l'a toujours soutenu l'intimé – et qu'aucun élément ne laisse à penser que B______ possède d’autres informations ou documents à son sujet, qui, le cas échéant, soient utiles à l’appelant sous l'angle successoral. Les pièces versées ultérieurement par l'intimé n'apportent pas de renseignement supplémentaire dont A______ n’avait pas déjà connaissance. On précisera que les procès-verbaux des Assemblées générales des copropriétaires sont tout au plus utiles pour définir l'arriéré de charges, mais ne délivrent pas d'informations pertinentes sur les actifs successoraux, ce qui est le but visé par l'injonction civile.
Pour ce qui est des libéralités, le TPI a constaté que l'appelant avait connaissance, lors du dépôt de sa demande civile, des transferts d'argent topiques ; aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimé aurait bénéficié d'autres avantages. Comme cela a d’ores et déjà été dit, l’intimé avait mentionné et documenté, dans le cadre de la procédure civile, lesdits transferts d’argent. Les documents fournis dans le cadre de la procédure pénale, notamment les extraits de compte de B______ auprès de G______ (n° 4______), n'ont fait que confirmer les versements déjà documentés.
Pour le surplus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le dossier ne permet pas de retenir que le défunt détenait d'autres biens que ceux déjà mentionnés
- 15/19 - P/16646/2010 dans le cadre de la procédure civile, ni que l'intimé détenait des documents autres que ceux qu'il avait déjà fournis au juge civil.
2.5. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intimé ne s'est pas soustrait au jugement du TPI et n'a pas dissimulé de pièces. La procédure a permis d'établir que B______ n'avait pas en sa possession d'autres documents significatifs – susceptibles d'établir la fortune du de cujus – à produire suite au jugement civil. Les pièces qu'il a fournies pendant la procédure pénale n'ont fait que confirmer des informations déjà connues de l’appelant. On ne saurait par ailleurs reprocher à B______ d’avoir voulu cacher les renseignements qu'elles contiennent, n'en ayant aucun intérêt, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction fait de toute façon défaut. La bonne foi dont il a fait preuve, notamment en entreprenant des démarches actives auprès de tiers, alors qu'il n'y était pas tenu, afin d’obtenir des compléments d’information au sujet du patrimoine de feu C______, plaide également en sa faveur.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal de police a acquitté B______ d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et a rejeté les conclusions civiles de A______.
Par conséquent, le jugement du Tribunal de police sera entièrement confirmé.
E. 3 3.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2).
A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu.
La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012).
L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est due que si l'assistance d'un avocat était nécessaire, en regard de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et si le volume de travail de l'avocat était justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313). Le Tribunal fédéral
- 16/19 - P/16646/2010 a rappelé que l’art. 429 al. 1er let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’Etat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203, in JdT 2013 IV 184). Dans la mesure où le droit pénal matériel et procédural sont complexes, ils représentent une charge et un défi importants pour les particuliers, qui se trouvent ainsi défavorisés. La Haute Cour a souligné que ce principe s'applique de manière générale, indépendamment de la gravité de l’accusation, soit même en cas de simple contravention (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203, in JdT 2013 IV 184). Pour déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, il convient de prendre en considération la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu, ainsi que la gravité de l’accusation et la complexité du cas en fait et en droit.
3.1.2. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011,
n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). Quand le prévenu est acquitté par un jugement de première instance, un arrêt d'appel ou du Tribunal fédéral, les prétentions en indemnisation sont de la compétence de la juridiction qui s'est prononcée en dernier sur le fond (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 53 ad art. 429).
Si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément – notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures –, voire implicitement – comme ses explications peuvent le laisser entendre, a fortiori s'il agit en personne –, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée. Le prévenu doit être interpellé, s’il ne le fait pas spontanément, afin de lui permettre de justifier ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.3). Le prévenu peut renoncer à une indemnité. Si, dûment interpellé, il ne chiffre pas ses prétentions, l’autorité est fondée à retenir une renonciation implicite du prévenu, lequel est alors forclos (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 133 ss).
Si le recourant, assisté d'un avocat, n'émet, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans son recours, il peut en être inféré qu'il y a renoncé.
3.1.3. Les dépenses occasionnées au prévenu par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours peuvent être mises à la charge de la partie plaignante
- 17/19 - P/16646/2010 aux conditions de l'art. 432 al. 2 CPP, soit notamment lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité en cas d'infractions poursuivies sur plainte (« Obsiegt die beschuldigte Person bei Antragsdelikten im Schuldpunkt »), et pour autant que la partie plaignante ait, par témérité ou négligence grave, entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.
Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'Etat tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss). L’éventuelle indemnité de procédure due au prévenu par l’Etat selon l’art. 429 CPP sera d’ailleurs réduite à concurrence de l’indemnité mise à charge de la partie plaignante (art. 430 al. 1 let. b CPP).
E. 3.2 Dans le cas d'espèce, vu la relative complexité de l'affaire en fait et en droit, sa durée, et au vu du fait que l'appelant était représenté, l'assistance d'un avocat était nécessaire à B______, alors même que son acquittement porte sur une contravention.
L'intimé n'a pas formé de conclusions en indemnisation devant le juge de première instance, alors qu'il avait été dûment interpellé à ce propos. Il est réputé y avoir renoncé, ce d'autant qu'il était dûment représenté. La Chambre de céans ne peut donc que statuer sur l'indemnisation relative à la procédure d'appel.
Des documents produits, les dépenses occasionnées par la procédure d'appel s'élèvent à CHF 4'936.25 (frais et TVA compris), auxquels s'ajoutent deux heures relatives à la participation à l'audience du 15 avril 2014. Le nombre d'heures (20) en question paraît important, ce d'autant que plus de la moitié (13) a été consacrée à la préparation de l'audience devant le premier juge. Il convient donc d'allouer une indemnité pour sept heures uniquement, au tarif/horaire du défenseur, qui est de CHF 250.-. Le montant s'élève donc à CHF 1'946.70, frais et TVA compris, et sera mis à la charge de la partie plaignante qui était la seule à faire appel et a succombé.
E. 4 L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
- 18/19 - P/16646/2010
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/552/2013 rendu le 4 septembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16646/2010. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 1'946.70, TVA comprise, à titre de participation à ses frais d’avocat pour la procédure d’appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 19/19 - P/16646/2010 P/16646/2010 ETAT DE FRAIS AARP/261/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'565.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 6 juin 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16646/2010 AARP/261/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 mai 2014
Entre A______, comparant par Me William RAPPARD, avocat, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/552/2013 rendu le 4 septembre 2013 par le Tribunal de police,
et B______, comparant par Me Pritam SINGH, avocat, Place du Marché 1, 1260 Nyon, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.
- 2/19 - P/16646/2010 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 13 septembre 2013 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 4 septembre 2013, dans la cause P/16646/2010, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 octobre suivant, par lequel le premier juge a acquitté B______ d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), a rejeté les conclusions civiles de A______ et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er novembre 2013, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
c. A teneur de l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 janvier 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ de s'être rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir refusé de se conformer au jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 24 septembre 2009, confirmé par arrêt de la Cour de justice le 21 mai 2010 (ci-après : CJ). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. C______, né le ______ 1915, de nationalité ______, est décédé à ______, le ______ 2003. Son épouse lui était prédécédée le ______ 1989. Il a laissé pour héritiers ses quatre enfants prénommés D______, B______, A______ et E______. Le 11 juillet 1980, C______ avait fait rédiger son testament devant un notaire espagnol, léguant à ses enfants A______ et E______ les quotités disponibles et de préciput, instituant héritiers de la réserve stricte ses quatre enfants. a.b. Le 20 novembre 1999, C______, E______ et D______, par-devant le consul d'Espagne à Genève, avaient donné procuration générale à B______ sur la succession de F______, respectivement leur épouse et mère, pour exercer tous les pouvoirs et les représenter notamment dans les affaires successorales, dans l'administration des biens, dans la gestion des avoirs bancaires et dans les litiges judiciaires. Le 3 octobre 2001, C______ avait donné procuration générale à son fils B______, qui était le seul à lui rendre visite, pour administrer et négocier les avoirs de ses comptes bancaires, ainsi que ses rentes versées par l'Etat espagnol. Il lui a ordonné de
- 3/19 - P/16646/2010 ne pas verser un centime à ses autres enfants et a rappelé que tous ses frais demeuraient à sa charge. a.c. Le 19 mars 2004, B______ a rempli une déclaration de succession dans laquelle il a indiqué que son père ne disposait d’aucun avoir à son décès. b.a. Le 16 octobre 2007, A______ a saisi le TPI d'une demande de renseignements dirigée contre ses frères et sa sœur. Il avait vainement tenté d'obtenir, à la mort de son père, des informations complètes sur les biens du défunt et n'avait rien perçu à titre d'héritage. A sa connaissance, les actifs successoraux se composaient des biens suivants : - un appartement à J______ ; - un compte bancaire n° 1______ auprès de l'établissement G______ ; - un compte bancaire n° 2______auprès de l'établissement H______ ; - un autre compte bancaire n° 3______auprès de H______ ; - un compte bancaire auprès de I______. En outre, son père avait procédé, de son vivant, à des libéralités qui pourraient faire partie de la masse successorale. Ainsi, dès le mois d'avril 1999, la rente vieillesse espagnole de son père, de PTAS 60'000.-, avait été transférée sur le compte de son frère B______. Par ailleurs, au début de l'année 1999, son père avait versé à chacun de ses enfants, excepté à lui-même, PTAS 1'875'000.-, B______ ayant même reçu cette somme deux fois, en plus du fait qu'il possédait une procuration sur les comptes de feu son père. b.b. Dans sa réponse du 6 mars 2009, B______ a expliqué, pièces à l'appui, ce qui suit : - le compte auprès de G______ était créditeur, au jour du décès de son père, de EUR 380.92, après le transfert, en février 1999, de quatre sommes de PTAS 1'875'000.- (soit EUR 11'268.98) à D______, E______ et lui-même, précisant avoir reçu deux fois cette même somme ;
- 4/19 - P/16646/2010 - le compte bancaire n° 2______auprès de H______, sur lequel son frère A______ disposait d'une procuration, avait été soldé après le transfert, le 11 février 1999, de trois sommes, soit deux fois PTAS 1'655'980.- en faveur respectivement de son frère D______ et de sa sœur E______ et une fois PTAS 1'655'970.- en faveur de son épouse (tout en ayant admis ensuite que cette somme lui était en fait destinée) ; - le compte bancaire n° 3______auprès de H______ avait été soldé, le 10 mars 1999, après transfert en sa faveur de PTAS 395'573.- ; - la pension espagnole mensuelle de son père de PTAS 60'000.- était versée, depuis le mois de mars 1999, sur son propre compte bancaire n° 4______ auprès de G______ ouvert à cet effet. Il a également mentionné que la valeur de l'appartement à J______, copropriété des hoirs, devait être de CHF 100'000.- tout au plus et que les charges y relatives devaient s'élever à CHF 1'000.- par année environ. Il ne possédait aucun document concernant le compte I______, la déclaration fiscale de son père, qui en faisait mention, ayant été remplie par son propre comptable. Selon lui, son frère A______, qui avait vidé l'appartement de leur père lorsque ce dernier avait été admis dans un établissement médico-social (ci-après : la fondation K______), était le plus à même de fournir les informations utiles concernant le sort des biens mobiliers du défunt. b.c. Ultérieurement, dans le cadre de cette même procédure civile, B______ a précisé que le défunt avait émis un second testament qui le favorisait ainsi que son frère D______ et s'est engagé à en produire une copie. En outre, il a admis que la déclaration de succession qu'il avait remplie ne correspondait pas à la vérité dès lors que l'appartement de J______ n’y était pas mentionné. b.d. Par jugement du 24 septembre 2009, confirmé par la CJ le 21 mai 2010, le TPI a ordonné, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à B______, E______ et D______, de fournir à leur frère A______ toute information concernant : - toute éventuelle déclaration de succession concernant celle de feu C______ ; - le compte bancaire n° 1______ auprès de G______ ;
- 5/19 - P/16646/2010 - le compte bancaire n° 2______auprès de H______ ; - le compte bancaire n° 3______auprès de H______ ; - le compte auprès de I______ ; - l'appartement sis à J______, en Espagne ; - d'autres biens que le défunt aurait pu posséder de son vivant ; - les libéralités qu'ils auraient perçues de leur père de son vivant, notamment les versements dont ils ont bénéficié au mois de février 1999. c.a. Le 11 octobre 2010, A______ a déposé une plainte pénale contre B______, son frère D______ et sa sœur E______, au motif que ces derniers ne s'étaient pas conformés au jugement du TPI. c.b. Entendu par la police le 11 janvier 2011, B______ a indiqué qu'il ne possédait pas beaucoup de documents au sujet du patrimoine de son défunt père. Il n'avait pas connaissance d'autres informations que celles déjà communiquées, ce pourquoi il a reconnu ne rien avoir remis depuis le jugement du TPI confirmé par la CJ. Il a déposé auprès de la police plusieurs documents à savoir :
- un extrait de compte n° 1______ de la banque G______ ;
- un extrait des comptes nos 2______et 3______ de la banque H______ ;
- un certificat de H______ du 28 février 2011 ;
- une copie de l'acte notarié concernant la procuration générale aux fins de succession, établi par le consulat général d'Espagne ;
- le courrier rédigé par feu C______ le 3 octobre 2001 ;
- deux courriers rédigés par feu C______ à l'attention de la banque G______ les 11 février et 9 mars 1999 ;
- le procès-verbal de l'Assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble à J______ du 5 août 2010 ;
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- un courrier rédigé par A______ à B______ le 20 mai 1999. Il ne détenait aucun document concernant le compte I______. Quant à l'appartement à J______, il était propriété des quatre enfants et était à l'abandon. c.c. Entendu par la police le 13 janvier 2011, D______ – le frère de B______ – a déclaré n'avoir donné aucune suite au jugement du TPI car il n'était pas en possession des documents demandés. En 1999, il avait reçu environ EUR 15'000.-. Il n'avait pas touché d'héritage à la mort de son père. Il pensait que l'appartement à J______ appartenait aux quatre enfants. c.d. Devant le Procureur le 13 avril 2011, B______ a précisé que les débits du compte bancaire n° 2______auprès de H______ du 11 février 1999 devaient avoir été faits en faveur du compte G______, d'où les sommes de PTAS 1'875'000.- avaient été débitées. Il avouait être un peu perdu. A son souvenir, son comptable avait rempli une ou deux fois la déclaration fiscale de son père. Par la suite, la fondation K______ s'en était chargée. Quant à l'appartement à J______, il a expliqué avoir payé les frais y relatifs, lorsque son défunt père avait arrêté de s'en charger, soit dès le 10 mars 1999. Il a ajouté ne jamais avoir eu l'intention de cacher des éléments à la justice. c.e. Lors de cette même audience, le Ministère public a accordé un délai à B______ pour fournir les documents relatifs à son propre compte auprès de G______, la ou les déclarations fiscales du défunt établies par son comptable et deux traductions de pièces figurant à la procédure. c.f. B______ a produit, dans le délai imparti, des extraits de son compte auprès de G______, les déclarations fiscales du défunt – qui mentionnent le numéro de compte I______ – et les traductions requises, datées du 19 avril 2011 et certifiées conformes. c.g. Lors d'une nouvelle audience par-devant le Ministère public le 4 août 2011, B______ a indiqué avoir fourni tous les documents en sa possession. Il a produit les documents relatifs à la convocation à l'Assemblée générale des co-propriétaires de l'immeuble à J______ fixée au 11 août 2011, sur lesquels apparaissait un solde de charges de EUR 5'458.18. Face au reproche de ne pas avoir entrepris de démarches auprès des établissements bancaires, dans la mesure où il était titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires de son défunt père, ainsi qu'auprès de la communauté des copropriétaires
- 7/19 - P/16646/2010 de l'immeuble à J______, B______ a répondu n'avoir pas compris l'injonction des instances civiles dans le sens où il devait entreprendre des démarches actives. Il pensait uniquement devoir donner les renseignements en sa possession, ce qu'il avait fait. Il s'engageait néanmoins à écrire aux banques et à la communauté des copropriétaires pour obtenir les documents demandés. c.h. B______ s'est exécuté en adressant des courriers recommandés à I______, à G______, à H______, ainsi qu'à la communauté des copropriétaires de l'immeuble à J______, le 11 août 2011. Ces pièces ont été versées à la procédure, par courrier du 17 août 2011, dans lequel il était relevé que B______ s'était retrouvé "administrateur testamentaire de fait de la succession de son père". L'injonction du TPI ne sous-entendait pas de démarches actives, mais exigeait uniquement de lui qu'il fournisse les renseignements en sa possession. Il était précisé que la succession litigieuse n'était qu'une "coquille vide", la démarche du plaignant n'étant que chicanière. Le 24 août 2011, B______ a produit les extraits de compte bancaire de I______ du défunt du 1er janvier 1999 au 9 décembre 2002, date de clôture du compte, qui lui avaient été transmis par la banque suite à sa demande du 11 août 2011. Selon ces relevés, l'adresse de correspondance bancaire de feu C______ était celle de son fils B______. c.i. Par courrier du 15 août 2011, le comptable de B______, L______, a indiqué ne pas disposer "d'autres documents que ceux qui vous ont déjà été remis concernant feu votre père". Cette correspondance faisait suite à la requête de B______ de pouvoir prendre connaissance des annexes aux déclarations fiscales d'ores et déjà produites.
d. Suite à l'opposition formée par B______ le 11 janvier 2013 à l'ordonnance pénale du 2 janvier 2013 (cf. supra. A.c), le Ministère public, par acte du 14 janvier 2013, a maintenu l'ordonnance pénale contestée et a transmis le dossier au Tribunal de police en vue des débats.
e.a. Par mandat de comparution du 24 mai 2013, B______ a été invité à présenter ses conclusions en indemnisation dûment justifiées.
e.b. Devant le Tribunal de police, B______ a persisté dans ses explications en indiquant, notamment, qu'il n'existait aucune autre déclaration de succession que celle du 19 mars 2004. Par ailleurs, il a produit une copie du second testament de son défunt père. Il ne détenait pas d'autres documents que ceux transmis et n'avait pas reçu d'autres libéralités de son père que celles déjà mentionnées. Il n'avait jamais voulu cacher des éléments à la justice. Il avait fait tout son possible pour trouver les
- 8/19 - P/16646/2010 documents qu'on lui demandait, en interpellant notamment G______ et H______, qui n'avaient pas répondu. e.c. A______ a indiqué n'avoir entrepris aucune démarche auprès de I______ pour obtenir des extraits du compte de son père. S'agissant du compte auprès de G______, A______ a expliqué s'être rendu dans une succursale de la banque à la rue ______ pour y demander comment avait été partagé l'argent de son défunt père. Il lui aurait été répondu que "dès lors que les sommes avaient été virées, il fallait avoir l'accord des bénéficiaires de ces sommes pour obtenir ces informations". e.d. L______ a déclaré être le comptable de B______ depuis 2003, mais ne jamais avoir été celui de son père. Il a ajouté : " [i]l ne me semble pas avoir fourni la déclaration fiscale de son père. Je n'ai pas accès à ces données. Je ne m'en suis pas occupé. Il est possible qu'il en ait fait la demande à un collaborateur. Nous sommes sept collaborateurs dans la fiduciaire". Il a également indiqué : "[e]n tout cas, il est clair que B______ n'est pas administratif. Je dois constamment lui donner des pièces. Lorsqu'il nous les remet, elles ne sont pas rangées, il [m]e faut tout remettre dans l'ordre et elles sont incomplètes. Je ne pense pas qu'il le fasse à dessein". C.
a. Dans sa déclaration d'appel, A______ a indiqué attaquer le jugement dans son ensemble et conclut à l'annulation de celui-ci, à ce que B______ soit reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP et condamné au paiement de ses honoraires d'avocat. Au surplus, il réservait ses conclusions civiles à l'encontre de ce dernier. A______ a sollicité l'audition de l'ensemble des protagonistes, ainsi que la comparution personnelle du Ministère public. Dans le bordereau annexé à son mémoire, il a produit huit pièces, dont une nouvelle (no 4), soit une demande de renseignements qu'il avait adressée à H______ le 7 octobre 2013 – faisant l'objet d'une traduction libre – mise sous pli dans une enveloppe, qui lui avait été retournée avec la mention "inconnu". Selon A______, le jugement du TPI, confirmé par l'arrêt de la CJ, exigeait des démarches actives de B______ afin de fournir les informations demandées. Selon lui, les pièces produites par ce dernier n'étaient pas suffisantes pour estimer l'étendue de ses droits successoraux.
b. Invité à se déterminer sur l'appel, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, ni de nouvelle réquisition de preuve à présenter.
- 9/19 - P/16646/2010
c. Le 25 novembre 2013, B______ a informé la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) qu'il s'en rapportait à justice sur la recevabilité de l'appel, tout en précisant que les pièces nos 4 et 5 n'étaient vraisemblablement pas recevables. Il ne déclarait pas un appel joint et concluait au rejet des réquisitions de preuves présentées par A______.
d. Par ordonnance présidentielle OARP/69/2014 du 11 mars 2014, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, rejeté les réquisitions de preuves pour les motifs explicités, admis la production des pièces annexées à la déclaration d'appel, imparti un délai échéant le 3 avril 2014 à A______ et à B______ pour le dépôt de leurs conclusions chiffrées en indemnisation, accompagnées de leurs justificatifs et a cité les parties à comparaître aux débats d'appel. e.a. Le 2 avril 2014, A______ a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 16'290.50 pour ses honoraires d'avocat. Un time-sheet détaillant la liste des opérations effectuées par les trois mandataires l'ayant représenté dans le cadre de la procédure, soit entre le 18 janvier 2011 et le 2 avril 2014, y était annexé. e.b. Le 3 avril 2014, B______ a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 13'728.10 pour ses frais de défense. Un time-sheet détaillant la liste des opérations effectuées par les deux avocats l'ayant représenté dans le cadre de la procédure, soit entre le 26 mars 2010 et le 2 avril 2014, y était joint. f.a. Lors de l'audience du 15 avril 2014, A______ a persisté dans les conclusions de son appel et maintenu ses prétentions en paiement de ses honoraires d'avocat, auxquels s'ajoutaient CHF 1'416.25, ainsi que les deux heures relatives à l'audience du 15 avril 2014. f.b. B______ a confirmé qu'il avait écrit aux banques H______ et G______ en août 2011, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à ses courriers. Il a précisé ne pas avoir effectué d'autres démarches que celles faites à la demande du Ministère public. Il a enfin ajouté : "[…] j'ai toujours voulu être transparent et […] je n'ai jamais voulu cacher quoi que ce soit à mon frère. A______ avait plus de renseignements que moi. Si j'ai été un peu brouillon, je m'en excuse". Par la voix de son Conseil, il a conclu principalement à son acquittement et à son indemnisation – à hauteur de CHF 13'728.10, auquel s'ajoutent les deux heures relatives à l'audience du 15 avril 2014 –, subsidiairement à être exempté de toute peine (art. 52 CP), plus subsidiairement encore à ce que le montant de l'amende soit fixé au maximum à CHF 1'000.-, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à son tour conformément au cadre légal.
- 10/19 - P/16646/2010 D. B______ est né le ______ 1943 en Espagne. Il est de nationalité ______, marié et père d'enfants majeurs. Il exploite avec son épouse un commerce de détail à ______ et perçoit une rente AVS. Il tire également des revenus des locations d'un immeuble dont il est propriétaire. B______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance comme en l'espèce, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2).
2.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.
Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009
- 11/19 - P/16646/2010 du 1er février 2010 consid. 4.1). Cette exigence de précision découle du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5).
Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, ce qui est le cas du Tribunal de première instance et de la Chambre civile de la Cour de justice selon la loi sur l'organisation judiciaire genevoise (cf. art. 86 et 120 de la loi d'organisation judiciaire genevoise ; RS/GE E 2 05), la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte (ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31 ; ATF 129 IV 246 consid. 2.1 p. 249 ; 124 IV 297 consid. 4a p. 307) et est discutée en doctrine (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, no 16 ad art. 292 CP, p. 547 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, nos 76a et 77 ad art. 292 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.437/2000 du 17 octobre 2000 consid. 2c). A tout le moins, en supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen serait limité à l'arbitraire (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., ibidem). La jurisprudence évoque à ce propos la nullité de la décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 4.2.2 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1 ; cf. aussi B. CORBOZ, op. cit., ibidem), soit notamment l'incompétence de l'autorité (cf. ATF 122 IV 340 consid. 2 p. 342).
2.2. Sur le plan civil, l'art. 607 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers et, d'une façon générale, l'art. 610 al. 2 CC oblige les héritiers à se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le de cujus qui peuvent être utiles pour atteindre une égale et juste répartition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.4.2)
L'obligation de renseigner vise tout ce qui est à même d'influencer le partage, notamment les libéralités entre vifs que le de cujus peut avoir faites (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 p. 685, in JdT 2007 I 611 ; ATF 127 III 396 consid. 3 p. 401, in JdT 2002 I 299 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.4.2).
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Le devoir de renseigner des héritiers comporte également celui de produire des pièces (ATF 90 II 365 consid. 3a p. 372 = JdT 1965 I 325 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.347/2004 du 11 janvier 2005 consid. 6.2), soit notamment les documents fiscaux, tels les bordereaux de l'impôt sur les donations, les déclarations fiscales, ou les documents bancaires et les conventions écrites (P. C. SCHAUFELBERGER/ K. KELLER LÜSCHER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Bâle 2011, no 18 ad art. 610 CC).
Les héritiers ont, en outre, le droit d'obtenir des informations auprès de tiers qui étaient en relation contractuelle avec le de cujus, en particulier auprès des banques (ATF 133 III 664 consid. 2.5 p. 667, résumé in SJ 2008 I 98 consid. 2.5 ; ATF 135 III 597 consid. 3.1 p. 599). Les héritiers, qui succèdent au de cujus dans les relations contractuelles de celui-ci, peuvent exiger, dans les limites du droit des obligations (notamment l'art. 400 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220]), d'être pleinement renseignés sur le patrimoine concerné. Ce droit peut être exercé individuellement.
Le Tribunal fédéral a depuis longtemps jugé que les banquiers ne peuvent pas opposer le secret bancaire aux héritiers de leurs défunts clients, parce que ces héritiers sont devenus les maîtres du secret (ATF 82 II 555 consid. 7 p. 567 ; ATF 133 III 664 consid. 2.5 p. 667).
2.3. Le TPI a ordonné à l'intimé – ainsi qu'à son frère et sa sœur – de fournir à l'appelant toute information concernant la succession de leur père, en précisant les éléments dont il était question. Il devait produire certains documents concernant le patrimoine (cf. tirets 1 à 7 au point n° 2 du dispositif), notamment les avoirs bancaires de feu C______, mais aussi des documents le concernant directement (cf. tiret 8 au point n° 2 du dispositif), notamment toute information sur les libéralités perçues.
Le dispositif du jugement du TPI n’indique pas clairement les actes exigés de B______, étant relevé que l'obligation de fournir "toute information" est très vague. Il n'astreint notamment pas expressément celui-ci à entreprendre des démarches actives. En l'absence d'injonction spécifique, on ne saurait comprendre le jugement civil comme obligeant l'intimé à se procurer, auprès de tiers, des renseignements qu'il n'avait pas et que l'appelant aurait tout aussi bien pu obtenir, en sa qualité d'héritier. Si telle avait été la volonté des juges civils, le dispositif du jugement aurait dû être explicite à ce sujet, le comportement punissable devant être défini avec précision.
S'agissant en particulier des documents bancaires relatifs au patrimoine de feu C______, l'intimé n'était pas tenu de s'adresser aux banques. Son frère possédait lui
- 13/19 - P/16646/2010 aussi un droit à l'information qu'il pouvait exercer seul. Le fait que B______ était au bénéfice d'une procuration rédigée par son défunt père, n'y change rien.
2.4. En tout état de cause, force est de constater, comme l'a retenu le premier juge, que l'intimé n'a pas transgressé l'injonction du TPI.
En ce qui concerne la déclaration de succession, le Tribunal de police a constaté, à juste titre, que l'appelant disposait déjà, au moment du dépôt de la demande de renseignements, de celle du 19 mars 2004 et qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il en existe une autre, ce que l'intimé a toujours contesté. On ne saurait notamment déduire du fait que la déclaration du 19 mars 2004 fût incomplète – car elle omet notamment de mentionner le bien immobilier en Espagne – que B______ en aurait établi d'autres.
S'agissant du compte auprès de G______, aucun élément ne permet de s'éloigner de l'appréciation des faits du premier juge. L'appelant connaissait, lors du dépôt de sa demande de renseignements, l'existence de ce compte, ainsi que son numéro. Il savait également que quatre montants de PTAS 1'875'000.- avaient été débités en février 1999, et que, depuis le mois de mars 1999, la rente de PTAS 60'000.- était virée sur le compte personnel de B______. Alors que l'appelant disposait déjà de certains documents, l'intimé en a produit d'autres dans le cadre de la procédure civile – les extraits du compte pour une période allant du 23 décembre 1998 au 25 juin 2003 (cf. consid. 11, p. 4 jugement TPI) – qui permettaient de déterminer les mouvements, ainsi que le solde du compte au jour du décès. Les pièces produites dans le cadre de la procédure pénale – les extraits du compte pour une période presque identique, soit du 7 janvier 1998 au 25 juin 2003 – n'ont apporté aucun élément nouveau ou important que l'appelant ne connaissait pas déjà. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne saurait être reproché à B______ d'avoir intentionnellement caché ces documents, n'en ayant aucun intérêt ; aucun élément à la procédure ne permet de penser qu'il disposait d'autres pièces concernant ce compte.
Il n'en va pas différemment pour le compte n° 2______auprès de H______. Il est patent que l'existence de ce compte et son numéro étaient connus de l'appelant déjà lors du dépôt de la demande de renseignements. Dans le cadre de la procédure civile, l'intimé a indiqué et produit des documents démontrant que ce compte avait été soldé le 11 février 1999 par deux débits de PTAS 1'655'980.- chacun et un débit de PTAS 1'665'970.-. Les pièces qu'il a fournies lors de son audition par la police confirment ces informations et n’apportent pas de renseignement supplémentaire. Au demeurant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existe aucun élément à la procédure permettant de penser que B______ dispose d'autres informations au sujet de ce compte.
- 14/19 - P/16646/2010
S'agissant du compte n° 3______auprès de H______, la Cour de céans s'en réfère au jugement entrepris dans la mesure où il indique, à juste titre, que les documents produits par l'appelant lors de son audition par la police confirment les informations déjà transmises dans le cadre de la procédure civile et n’apportent pas de renseignement supplémentaire.
A propos du compte auprès de I______, le premier juge a retenu que l'intimé, alors même qu'il en connaissait l'existence, ne savait pas quel était son numéro et ne disposait pas de documents à son égard. Il a également considéré que B______ ne détenait pas les déclarations fiscales de son défunt père, avant d'en demander copie dans le cadre de la procédure pénale, et qu'aucun élément de la procédure ne permettait de penser qu'il dispose, à ce jour, d'informations supplémentaires relatives à ce compte clôturé en 2002. N'ayant aucune raison de s'écarter de cette appréciation des faits, la Cour de céans s'y rallie. Au surplus, la preuve de la bonne foi de l'intimé résulte des démarches qu'il a entreprises pour obtenir le numéro de compte et les relevés y relatifs, auprès de la banque. On soulignera que l'appelant aurait pu se procurer les extraits de ce compte auprès de l'Administration fiscale cantonale, ou encore directement auprès de I______.
S'agissant de l'appartement situé à J______, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que ce bien semble appartenir aux hoirs – comme l'a toujours soutenu l'intimé – et qu'aucun élément ne laisse à penser que B______ possède d’autres informations ou documents à son sujet, qui, le cas échéant, soient utiles à l’appelant sous l'angle successoral. Les pièces versées ultérieurement par l'intimé n'apportent pas de renseignement supplémentaire dont A______ n’avait pas déjà connaissance. On précisera que les procès-verbaux des Assemblées générales des copropriétaires sont tout au plus utiles pour définir l'arriéré de charges, mais ne délivrent pas d'informations pertinentes sur les actifs successoraux, ce qui est le but visé par l'injonction civile.
Pour ce qui est des libéralités, le TPI a constaté que l'appelant avait connaissance, lors du dépôt de sa demande civile, des transferts d'argent topiques ; aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimé aurait bénéficié d'autres avantages. Comme cela a d’ores et déjà été dit, l’intimé avait mentionné et documenté, dans le cadre de la procédure civile, lesdits transferts d’argent. Les documents fournis dans le cadre de la procédure pénale, notamment les extraits de compte de B______ auprès de G______ (n° 4______), n'ont fait que confirmer les versements déjà documentés.
Pour le surplus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le dossier ne permet pas de retenir que le défunt détenait d'autres biens que ceux déjà mentionnés
- 15/19 - P/16646/2010 dans le cadre de la procédure civile, ni que l'intimé détenait des documents autres que ceux qu'il avait déjà fournis au juge civil.
2.5. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intimé ne s'est pas soustrait au jugement du TPI et n'a pas dissimulé de pièces. La procédure a permis d'établir que B______ n'avait pas en sa possession d'autres documents significatifs – susceptibles d'établir la fortune du de cujus – à produire suite au jugement civil. Les pièces qu'il a fournies pendant la procédure pénale n'ont fait que confirmer des informations déjà connues de l’appelant. On ne saurait par ailleurs reprocher à B______ d’avoir voulu cacher les renseignements qu'elles contiennent, n'en ayant aucun intérêt, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction fait de toute façon défaut. La bonne foi dont il a fait preuve, notamment en entreprenant des démarches actives auprès de tiers, alors qu'il n'y était pas tenu, afin d’obtenir des compléments d’information au sujet du patrimoine de feu C______, plaide également en sa faveur.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal de police a acquitté B______ d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et a rejeté les conclusions civiles de A______.
Par conséquent, le jugement du Tribunal de police sera entièrement confirmé. 3. 3.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2).
A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu.
La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012).
L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est due que si l'assistance d'un avocat était nécessaire, en regard de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et si le volume de travail de l'avocat était justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313). Le Tribunal fédéral
- 16/19 - P/16646/2010 a rappelé que l’art. 429 al. 1er let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’Etat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203, in JdT 2013 IV 184). Dans la mesure où le droit pénal matériel et procédural sont complexes, ils représentent une charge et un défi importants pour les particuliers, qui se trouvent ainsi défavorisés. La Haute Cour a souligné que ce principe s'applique de manière générale, indépendamment de la gravité de l’accusation, soit même en cas de simple contravention (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203, in JdT 2013 IV 184). Pour déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, il convient de prendre en considération la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu, ainsi que la gravité de l’accusation et la complexité du cas en fait et en droit.
3.1.2. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011,
n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). Quand le prévenu est acquitté par un jugement de première instance, un arrêt d'appel ou du Tribunal fédéral, les prétentions en indemnisation sont de la compétence de la juridiction qui s'est prononcée en dernier sur le fond (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 53 ad art. 429).
Si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément – notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures –, voire implicitement – comme ses explications peuvent le laisser entendre, a fortiori s'il agit en personne –, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée. Le prévenu doit être interpellé, s’il ne le fait pas spontanément, afin de lui permettre de justifier ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.3). Le prévenu peut renoncer à une indemnité. Si, dûment interpellé, il ne chiffre pas ses prétentions, l’autorité est fondée à retenir une renonciation implicite du prévenu, lequel est alors forclos (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 133 ss).
Si le recourant, assisté d'un avocat, n'émet, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans son recours, il peut en être inféré qu'il y a renoncé.
3.1.3. Les dépenses occasionnées au prévenu par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours peuvent être mises à la charge de la partie plaignante
- 17/19 - P/16646/2010 aux conditions de l'art. 432 al. 2 CPP, soit notamment lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité en cas d'infractions poursuivies sur plainte (« Obsiegt die beschuldigte Person bei Antragsdelikten im Schuldpunkt »), et pour autant que la partie plaignante ait, par témérité ou négligence grave, entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.
Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'Etat tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss). L’éventuelle indemnité de procédure due au prévenu par l’Etat selon l’art. 429 CPP sera d’ailleurs réduite à concurrence de l’indemnité mise à charge de la partie plaignante (art. 430 al. 1 let. b CPP).
3.2. Dans le cas d'espèce, vu la relative complexité de l'affaire en fait et en droit, sa durée, et au vu du fait que l'appelant était représenté, l'assistance d'un avocat était nécessaire à B______, alors même que son acquittement porte sur une contravention.
L'intimé n'a pas formé de conclusions en indemnisation devant le juge de première instance, alors qu'il avait été dûment interpellé à ce propos. Il est réputé y avoir renoncé, ce d'autant qu'il était dûment représenté. La Chambre de céans ne peut donc que statuer sur l'indemnisation relative à la procédure d'appel.
Des documents produits, les dépenses occasionnées par la procédure d'appel s'élèvent à CHF 4'936.25 (frais et TVA compris), auxquels s'ajoutent deux heures relatives à la participation à l'audience du 15 avril 2014. Le nombre d'heures (20) en question paraît important, ce d'autant que plus de la moitié (13) a été consacrée à la préparation de l'audience devant le premier juge. Il convient donc d'allouer une indemnité pour sept heures uniquement, au tarif/horaire du défenseur, qui est de CHF 250.-. Le montant s'élève donc à CHF 1'946.70, frais et TVA compris, et sera mis à la charge de la partie plaignante qui était la seule à faire appel et a succombé. 4. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
- 18/19 - P/16646/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/552/2013 rendu le 4 septembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16646/2010. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 1'946.70, TVA comprise, à titre de participation à ses frais d’avocat pour la procédure d’appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.
La greffière : Christine BENDER
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 19/19 - P/16646/2010 P/16646/2010 ETAT DE FRAIS AARP/261/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'565.00