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AARP/251/2020

Genf · 2020-06-29 · Français GE
Sachverhalt

à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1.1. Selon l'art. 353 al. 1 let. k CPP, l'ordonnance pénale contient en particulier la signature de la personne qui l'a établie.

Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). 2.1.2. Dans un arrêt du 7 août 2017, le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence de la signature de la personne ayant établi l'ordonnance pénale, découlant de l'art. 353 al. 1 let. k CPP, ne se retrouvait pas parmi les éléments énumérés aux art. 325 et 326 CPP, qui déterminaient le contenu nécessaire du document valant acte d'accusation, et qu'il s'agissait d'une condition de forme, ce qui ne pouvait en affecter la validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2016 du 7 août 2017 consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Néanmoins, dans un arrêt postérieur rendu le 23 mars 2018, notre Haute Cour a rappelé que si l'ordonnance pénale administrative devait être signée par la personne qui l'avait établie, sans possibilité de dérogation (art. 353 al. 1 let. k CPP par renvoi de 357 al. 2 CPP), l'invocation d'un vice de forme trouvait ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'appliquait tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu. Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi de ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri. De même le principe de la bonne foi interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il est constaté lui est défavorable. Lorsqu'un prononcé n'a

- 8/18 - P/12638/2019 visiblement pas été signé comme il doit l'être, le vice doit être invoqué auprès du tribunal avant la clôture de la procédure probatoire et le faire au seul stade de la plaidoirie est un comportement abusif qui ne doit pas être protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.2 ss et les références citées).

2.2. En l'espèce, à la lecture de la signature reproduite de "La Direction" contenue sur l'ordonnance pénale du 17 septembre 2018, il est impossible de savoir quelle est la personne qui l'a établie au sein du SDC, de sorte que, conformément à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, il y a lieu de considérer que cela constitue un vice de forme, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la validité d'une signature reproduite sur un tel document. Néanmoins, si l'on ne peut reprocher à l'appelant de ne pas s'être plaint du défaut de validité de la signature de l'ordonnance pénale avant le 24 septembre 2019, soit la date de constitution de son conseil, il aurait pu le faire par la suite. Or, l'appelant, par son avocat, a pris acte de la convocation aux débats, a requis la consultation du dossier et a indiqué en vue de ceux-ci n'avoir aucune réquisition de preuves à formuler. A aucun moment lors de l'audience de jugement, bien qu'assisté de son conseil et invité à soulever des questions préjudicielles, dont celle en rapport avec la validité de l'acte d'accusation (art. 339 al. 2 let. a CPP), l'appelant n'a fait état du vice de procédure ici invoqué, exposant simplement les motifs d'ordre matériel pour lesquels il s'opposait à sa condamnation. Ce n'est seulement qu'après la clôture de la procédure probatoire, lors des plaidoiries, que le conseil de l'appelant a invoqué le vice, vraisemblablement pour éviter que les autorités ne puissent corriger ce défaut et que l'accusation ne soit réexaminée. Ce faisant, l'appelant contrevient clairement au principe de la bonne foi. Il résulte de ce qui précède que dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'invocation par l'appelant du vice de procédure apparaît abusive et ne saurait être protégée. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la signature de l'ordonnance de maintien du 19 juin 2019 suffit pour guérir le vice.

2.3. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CPP ne sera pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013).

- 9/18 - P/12638/2019 L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ad art. 346, p. 1269) ou moins sévère (arrêt du tribunal fédéral 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016, 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références). L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2 ; 6B_702/2013 consid. 1.2; 6B_445/2015 consid. 1.3). Le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1). 2.4. En l'espèce, la règle de circulation pour laquelle le prévenu a été condamné par le premier juge, soit pour violation des devoirs de prudence et inattention, est très explicitement visée par l'ordonnance pénale du SDC du 17 septembre 2018 tant dans son appréciation juridique (art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR, ainsi que 3 al. 1 OCR) que dans la description des faits ("fait preuve d'inattention"), si bien que l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il évoque une violation de l'art. 344 CPP du fait d'avoir été acquitté de la règle visée à l'art. 34 al. 3 LCR. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

- 10/18 - P/12638/2019 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a

p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 3.2.1. L'art. 90 al. 1 LCR prescrit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. L'art. 90 LCR n'a aucune portée propre et ne suffit pas, à lui tout seul, à fonder une condamnation pénale. Il doit nécessairement être complété par l'énoncé, dans le jugement, de la ou des règles de circulation qui ont été violées dans le cas d'espèce, afin de réunir le couple incrimination-sanction (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 3.2.2. Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; 143 IV 500 consid. 1.2.4). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se

- 11/18 - P/12638/2019 comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 ; 115 IV 239 consid. 2 p. 239 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1). 3.2.3. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6

p. 295 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 3.3. En l'espèce, sur la base essentiellement des déclarations concordantes de l'intimée et du témoin D______, lequel n'avait aucun intérêt à accuser faussement le prévenu, la Cour tient pour établi qu'une collision a bien eu lieu entre l'avant droit de l'automobile de l'appelant et le flanc gauche du cycle de cette dernière, provoquant ainsi sa chute. Peu importe l'origine des marques sur le véhicule motorisé puisqu'elles ne sont pas forcément consécutives à un accident à faible allure entre un cycle léger et une automobile de taille moyenne à grosse. La Chambre de céans relève que, malgré ce que soutient l'appelant, l'intimée a été constante et cohérente dans ses déclarations, indiquant tout d'abord que la voiture lui avait coupé la route et avait percuté le flanc gauche de son vélo et précisant par la suite qu'elle avait touché l'arrière de son cycle. Au contraire, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il explique qu'en le voyant, l'intimée aurait brusquement freiné, ce qui l'avait fait chuter, alors même qu'elle disposait de l'espace nécessaire pour passer et étant précisé que la police n'a constaté aucune trace de freinage sur le bitume. Il est admis et incontesté que l'appelant n'a vu l'intimée qu'au dernier moment, soit trop tard pour éviter l'accident. La question qui se pose est donc de savoir si, au vu

- 12/18 - P/12638/2019 des circonstances du cas d'espèce, l'appelant s'est rendu coupable d'une inattention fautive pour ne pas avoir vu la cycliste plus tôt. Compte tenu de la manœuvre que l'appelant envisageait d'effectuer, à savoir obliquer à droite, coupant ainsi la voie réservée aux bus, il se devait préalablement de s'assurer de l'absence de tout véhicule, ce qu'il a d'ailleurs admis dans son courrier d'opposition, que la phase lumineuse se trouvât à l'arrêt ou non, n'étant pas rare que des cycles et motocycles en particulier remontent cette voie en observant non pas les feux de signalisation des bus, mais ceux des automobiles, motocycles et cycles, voire qu'ils ne respectent aucune signalétique. Si l'on ne pouvait s'attendre à ce que l'appelant maintienne son attention portée sur cette voie pendant toute la durée de sa manœuvre, puisqu'il roulait dans une autre direction, il devait, juste avant d'obliquer, l'embrasser du regard. Or, force est de constater qu'au vu du tracé de la route, rectiligne sur plusieurs centaines de mètres et en léger dénivelé négatif, de la faible allure du cycle de l'intimée, vu son niveau de puissance et telle que décrite par le témoin D______, ceci même si l'on tient compte dudit dénivelé, mais aussi de celle de l'appelant, de la bonne visibilité au moment de l'accident, et surtout du point d'impact entre les véhicules, la cycliste était visible sans qu'il ne faille porter une extrême attention dans sa direction. Ainsi, l'appelant, s'il avait agi comme il l'a décrit, à savoir vérifier à deux reprises, ne pouvait que voir arriver l'intimée. Ses explications seront donc écartées et il sera retenu qu'il a été négligeant et n'a pas voué l'attention nécessaire à la route ainsi qu'à la circulation, de sorte que le jugement sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale

- 13/18 - P/12638/2019 (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu, si elle est relativement légère, a toutefois eu des conséquences non négligeables, dès lors qu'elle a entraîné la chute de B______, qui a été blessée. Les mobiles du prévenu relèvent de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui et des règles instaurées par la loi fédérale sur la circulation routière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La collaboration du prévenu a été relativement médiocre, dès lors qu'il a persisté à contester toute responsabilité dans la survenance de cet accident, rejetant la faute sur l'intimée, ce qui atteste qu'il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de la situation qui est celle de l'appelant, le montant de CHF 1'500.- fixé par le premier juge, consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP et sera confirmé, dès lors que cette sanction

- 14/18 - P/12638/2019 apparaît à la fois dissuasive et adaptée à sa situation personnelle. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de 15 jours, laquelle fait référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour usuellement appliqué. Par conséquent, l'appel du prévenu sera rejeté également sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 5.1.2. En l'espèce, l'appelant a été condamné en première instance à l'intégralité des frais de la procédure, alors qu'il a été acquitté de la règle de circulation visée à l'art. 34 al. 3 LCR. Le TP a considéré qu'il n'avait pas été établi que l'appelant, qui n'avait pas vu l'intimée, aurait manqué d'égard et entendu s'imposer aux autres usagers en obliquant malgré leur présence. Toutefois, aucun acte d'instruction particulier n'a été mis en œuvre concernant cette violation dont l'examen n'a engendré aucun frais spécifique, si bien qu'une condamnation à la totalité des frais de première instance était dès lors conforme aux dispositions applicables. 5.2.2. L'appelant, qui succombe devant la Chambre pénale d'appel et de révision, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 6. 6.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

- 15/18 - P/12638/2019 Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3 ; 6B_187/2015 précité consid. 6.1.2). 6.1.2. Par identité de motifs (cf. 5.1.2), l'appelant n'a pas droit à une indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de première instance, étant précisé que les frais y afférant ont été mis à sa charge. 6.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario).

* * * * *

- 16/18 - P/12638/2019 PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/7/2020 rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/12638/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). Acquitte A______ de l'accusation de modification de direction de marche sans égard aux autres usagers. Condamne A______ à une amende de CHF 1'500.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute B______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 682.00 (art. 426 al. 1 CPP) […] Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-."

- 17/18 - P/12638/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et à l'autorité inférieure.

La greffière : Yaël BENZ

Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/12638/2019 P/12638/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/251/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'282.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'017.00

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

- 7/18 - P/12638/2019 Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 353 al. 1 let. k CPP, l'ordonnance pénale contient en particulier la signature de la personne qui l'a établie.

Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). 2.1.2. Dans un arrêt du 7 août 2017, le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence de la signature de la personne ayant établi l'ordonnance pénale, découlant de l'art. 353 al. 1 let. k CPP, ne se retrouvait pas parmi les éléments énumérés aux art. 325 et 326 CPP, qui déterminaient le contenu nécessaire du document valant acte d'accusation, et qu'il s'agissait d'une condition de forme, ce qui ne pouvait en affecter la validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2016 du 7 août 2017 consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Néanmoins, dans un arrêt postérieur rendu le 23 mars 2018, notre Haute Cour a rappelé que si l'ordonnance pénale administrative devait être signée par la personne qui l'avait établie, sans possibilité de dérogation (art. 353 al. 1 let. k CPP par renvoi de 357 al. 2 CPP), l'invocation d'un vice de forme trouvait ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'appliquait tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu. Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi de ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri. De même le principe de la bonne foi interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il est constaté lui est défavorable. Lorsqu'un prononcé n'a

- 8/18 - P/12638/2019 visiblement pas été signé comme il doit l'être, le vice doit être invoqué auprès du tribunal avant la clôture de la procédure probatoire et le faire au seul stade de la plaidoirie est un comportement abusif qui ne doit pas être protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.2 ss et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, à la lecture de la signature reproduite de "La Direction" contenue sur l'ordonnance pénale du 17 septembre 2018, il est impossible de savoir quelle est la personne qui l'a établie au sein du SDC, de sorte que, conformément à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, il y a lieu de considérer que cela constitue un vice de forme, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la validité d'une signature reproduite sur un tel document. Néanmoins, si l'on ne peut reprocher à l'appelant de ne pas s'être plaint du défaut de validité de la signature de l'ordonnance pénale avant le 24 septembre 2019, soit la date de constitution de son conseil, il aurait pu le faire par la suite. Or, l'appelant, par son avocat, a pris acte de la convocation aux débats, a requis la consultation du dossier et a indiqué en vue de ceux-ci n'avoir aucune réquisition de preuves à formuler. A aucun moment lors de l'audience de jugement, bien qu'assisté de son conseil et invité à soulever des questions préjudicielles, dont celle en rapport avec la validité de l'acte d'accusation (art. 339 al. 2 let. a CPP), l'appelant n'a fait état du vice de procédure ici invoqué, exposant simplement les motifs d'ordre matériel pour lesquels il s'opposait à sa condamnation. Ce n'est seulement qu'après la clôture de la procédure probatoire, lors des plaidoiries, que le conseil de l'appelant a invoqué le vice, vraisemblablement pour éviter que les autorités ne puissent corriger ce défaut et que l'accusation ne soit réexaminée. Ce faisant, l'appelant contrevient clairement au principe de la bonne foi. Il résulte de ce qui précède que dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'invocation par l'appelant du vice de procédure apparaît abusive et ne saurait être protégée. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la signature de l'ordonnance de maintien du 19 juin 2019 suffit pour guérir le vice.

E. 2.3 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CPP ne sera pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013).

- 9/18 - P/12638/2019 L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ad art. 346, p. 1269) ou moins sévère (arrêt du tribunal fédéral 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016, 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références). L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2 ; 6B_702/2013 consid. 1.2; 6B_445/2015 consid. 1.3). Le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1).

E. 2.4 En l'espèce, la règle de circulation pour laquelle le prévenu a été condamné par le premier juge, soit pour violation des devoirs de prudence et inattention, est très explicitement visée par l'ordonnance pénale du SDC du 17 septembre 2018 tant dans son appréciation juridique (art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR, ainsi que 3 al. 1 OCR) que dans la description des faits ("fait preuve d'inattention"), si bien que l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il évoque une violation de l'art. 344 CPP du fait d'avoir été acquitté de la règle visée à l'art. 34 al. 3 LCR.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

- 10/18 - P/12638/2019 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a

p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 3.2.1. L'art. 90 al. 1 LCR prescrit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. L'art. 90 LCR n'a aucune portée propre et ne suffit pas, à lui tout seul, à fonder une condamnation pénale. Il doit nécessairement être complété par l'énoncé, dans le jugement, de la ou des règles de circulation qui ont été violées dans le cas d'espèce, afin de réunir le couple incrimination-sanction (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 3.2.2. Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; 143 IV 500 consid. 1.2.4). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se

- 11/18 - P/12638/2019 comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 ; 115 IV 239 consid. 2 p. 239 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1). 3.2.3. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6

p. 295 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du

E. 3.3 En l'espèce, sur la base essentiellement des déclarations concordantes de l'intimée et du témoin D______, lequel n'avait aucun intérêt à accuser faussement le prévenu, la Cour tient pour établi qu'une collision a bien eu lieu entre l'avant droit de l'automobile de l'appelant et le flanc gauche du cycle de cette dernière, provoquant ainsi sa chute. Peu importe l'origine des marques sur le véhicule motorisé puisqu'elles ne sont pas forcément consécutives à un accident à faible allure entre un cycle léger et une automobile de taille moyenne à grosse. La Chambre de céans relève que, malgré ce que soutient l'appelant, l'intimée a été constante et cohérente dans ses déclarations, indiquant tout d'abord que la voiture lui avait coupé la route et avait percuté le flanc gauche de son vélo et précisant par la suite qu'elle avait touché l'arrière de son cycle. Au contraire, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il explique qu'en le voyant, l'intimée aurait brusquement freiné, ce qui l'avait fait chuter, alors même qu'elle disposait de l'espace nécessaire pour passer et étant précisé que la police n'a constaté aucune trace de freinage sur le bitume. Il est admis et incontesté que l'appelant n'a vu l'intimée qu'au dernier moment, soit trop tard pour éviter l'accident. La question qui se pose est donc de savoir si, au vu

- 12/18 - P/12638/2019 des circonstances du cas d'espèce, l'appelant s'est rendu coupable d'une inattention fautive pour ne pas avoir vu la cycliste plus tôt. Compte tenu de la manœuvre que l'appelant envisageait d'effectuer, à savoir obliquer à droite, coupant ainsi la voie réservée aux bus, il se devait préalablement de s'assurer de l'absence de tout véhicule, ce qu'il a d'ailleurs admis dans son courrier d'opposition, que la phase lumineuse se trouvât à l'arrêt ou non, n'étant pas rare que des cycles et motocycles en particulier remontent cette voie en observant non pas les feux de signalisation des bus, mais ceux des automobiles, motocycles et cycles, voire qu'ils ne respectent aucune signalétique. Si l'on ne pouvait s'attendre à ce que l'appelant maintienne son attention portée sur cette voie pendant toute la durée de sa manœuvre, puisqu'il roulait dans une autre direction, il devait, juste avant d'obliquer, l'embrasser du regard. Or, force est de constater qu'au vu du tracé de la route, rectiligne sur plusieurs centaines de mètres et en léger dénivelé négatif, de la faible allure du cycle de l'intimée, vu son niveau de puissance et telle que décrite par le témoin D______, ceci même si l'on tient compte dudit dénivelé, mais aussi de celle de l'appelant, de la bonne visibilité au moment de l'accident, et surtout du point d'impact entre les véhicules, la cycliste était visible sans qu'il ne faille porter une extrême attention dans sa direction. Ainsi, l'appelant, s'il avait agi comme il l'a décrit, à savoir vérifier à deux reprises, ne pouvait que voir arriver l'intimée. Ses explications seront donc écartées et il sera retenu qu'il a été négligeant et n'a pas voué l'attention nécessaire à la route ainsi qu'à la circulation, de sorte que le jugement sera confirmé et l'appel rejeté.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale

- 13/18 - P/12638/2019 (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 4.2 En l'espèce, la faute du prévenu, si elle est relativement légère, a toutefois eu des conséquences non négligeables, dès lors qu'elle a entraîné la chute de B______, qui a été blessée. Les mobiles du prévenu relèvent de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui et des règles instaurées par la loi fédérale sur la circulation routière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La collaboration du prévenu a été relativement médiocre, dès lors qu'il a persisté à contester toute responsabilité dans la survenance de cet accident, rejetant la faute sur l'intimée, ce qui atteste qu'il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de la situation qui est celle de l'appelant, le montant de CHF 1'500.- fixé par le premier juge, consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP et sera confirmé, dès lors que cette sanction

- 14/18 - P/12638/2019 apparaît à la fois dissuasive et adaptée à sa situation personnelle. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de 15 jours, laquelle fait référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour usuellement appliqué. Par conséquent, l'appel du prévenu sera rejeté également sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 5.1.2. En l'espèce, l'appelant a été condamné en première instance à l'intégralité des frais de la procédure, alors qu'il a été acquitté de la règle de circulation visée à l'art. 34 al. 3 LCR. Le TP a considéré qu'il n'avait pas été établi que l'appelant, qui n'avait pas vu l'intimée, aurait manqué d'égard et entendu s'imposer aux autres usagers en obliquant malgré leur présence. Toutefois, aucun acte d'instruction particulier n'a été mis en œuvre concernant cette violation dont l'examen n'a engendré aucun frais spécifique, si bien qu'une condamnation à la totalité des frais de première instance était dès lors conforme aux dispositions applicables. 5.2.2. L'appelant, qui succombe devant la Chambre pénale d'appel et de révision, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

E. 6 6.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

- 15/18 - P/12638/2019 Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3 ; 6B_187/2015 précité consid. 6.1.2). 6.1.2. Par identité de motifs (cf. 5.1.2), l'appelant n'a pas droit à une indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de première instance, étant précisé que les frais y afférant ont été mis à sa charge.

E. 6.2 Compte tenu de l'issue de l'appel, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario).

* * * * *

- 16/18 - P/12638/2019 PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/7/2020 rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/12638/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). Acquitte A______ de l'accusation de modification de direction de marche sans égard aux autres usagers. Condamne A______ à une amende de CHF 1'500.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute B______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 682.00 (art. 426 al. 1 CPP) […] Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-."

- 17/18 - P/12638/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et à l'autorité inférieure.

La greffière : Yaël BENZ

Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/12638/2019 P/12638/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/251/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'282.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'017.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12638/2019 AARP/251/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juin 2020

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me J______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/7/2020 rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et B______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Olivier CARRARD, avocat, CMS VON ERLACH PONCET SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/12638/2019 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/7/2020 du 6 janvier 2020, par lequel Tribunal de police (ci-après : TP) l'a acquitté de l'accusation de modification de direction de marche sans égard aux autres usagers, mais l'a déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), et l'a condamné à une amende de CHF 1'500.-, peine privative de liberté de substitution de 15 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'282.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, tout en rejetant ses conclusions en indemnisations. B______ a été déboutée de ses conclusions civiles. En bref, le premier juge a retenu que A______ avait enfreint ses devoirs de prudence et d'attention, issus des art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR, ainsi que 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), lorsqu'il avait entrepris d'obliquer à droite, sans voir que B______ arrivait au guidon de son cycle. Il n'avait en revanche pas été établi que A______ aurait manqué d'égard et entendu s'imposer aux autres usagers en obliquant malgré leur présence.

b. Par acte du 12 mars 2020, A______ conclut à son acquittement avec suite des frais et dépens ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.

c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SDC) n° 1______ du 17 septembre 2018, comportant une signature reproduite de "La Direction" et valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 13 mars 2018 à 9h23, alors qu'il conduisait son véhicule automobile de marque C______, immatriculé en France 2______, à la rue de Montbrillant, à l'intersection avec la rue du Vidollet, fait preuve d'inattention et modifié sa direction de marche sans égard aux autres véhicules venant en sens inverse ou à ceux qui suivaient, avec mise en danger, accident et blessé(s) grave(s), faits qualifiés de violation des règles de la circulation routière (art. 90 cum 26, 31, 34 LCR et 3 OCR). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Il ressort du rapport de renseignement du 13 avril 2018 qu'une collision était intervenue, le même jour à 9h23 à la rue de Montbrillant, à l'intersection avec la rue du Vidollet, entre l'automobile conduite par A______ et le cycle léger à assistance électrique conduit par B______ d'une puissance maximale de 0.50 kW et d'une vitesse maximale d'assistance de 20 à 25 km/h. A la phase verte du feu se trouvant sur la rue de Montbrillant en direction de la rue du Fort-Barreau, A______ avait démarré et obliqué à droite afin d'emprunter la rue du Vidollet. Lors de sa manœuvre, l'avant droit de son véhicule avait percuté le flanc gauche du cycle de B______, laquelle roulait sur la partie gauche de la voie réservée aux bus, qui se trouvait sur la

- 3/18 - P/12638/2019 droite de la chaussée. La cycliste avait chuté au sol, s'était fracturé le coude droit et avait été conduite aux urgences par une ambulance. L'avant droit de l'automobile de A______ avait été légèrement endommagé, alors que la roue arrière du cycle de B______ était voilée et la poignée droite abîmée. La route était mouillée en raison des conditions météorologiques pluvieuses et son tracé plat. La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée.

a.b. Les photographies prises par la police attestent des dommages constatés sur le cycle de B______ (photographies n° 1 à 5). Quant au véhicule de A______, il comporte une trace sur son flanc droit (photographies n° 13 et 16) ainsi qu'une autre sur l'aile avant droite en dessus de la roue (photographie n° 18). Il ressort de la photographie n° 6 prise sur le lieu du heurt en direction des Nations que la route est rectiligne et que la visibilité porte sur environ 200 m. Le croquis des gendarmes montre que l'impact a eu lieu entre le flanc avant droit de l'automobile et la roue avant du cycle, alors que A______ entamait son virage à droite.

b. D______, témoin de l'accident, a été auditionné par la police le 19 mars suivant. Alors qu'il se trouvait à l'arrêt à la place passager derrière le véhicule de A______ à un feu de signalisation qui passait au vert sur la rue de Montbrillant, une cycliste, qui roulait sur la voie réservée aux bus, était arrivée à leur hauteur. Au même instant, la voiture de A______ avait démarré pour obliquer à droite, après avoir enclenché son indicateur, lui coupant ainsi la route et provoquant un choc - que D______ avait distinctement vu et entendu - entre l'avant droit de l'automobile et le flanc gauche du cycle. Juste après l'accident, il avait parlé avec A______, qui lui avait précisé qu'il n'avait pas vu la cycliste et qu'il n'y avait pas eu de heurt.

c.a. Entendue le 11 avril 2018 par la police, B______ a déclaré qu'elle remontait la file de véhicules en circulant sur la voie du bus. Elle n'avait pas freiné car la signalisation lumineuse venait de passer à la phase verte. L'automobiliste qui se trouvait en première position au feu avait démarré pour tourner à droite et, ce faisant, lui avait coupé la route, ce qui avait provoqué un heurt entre l'avant droit de la voiture et le flanc gauche de son vélo. Elle ne pouvait pas dire si le clignotant de A______ était enclenché ou non. Sur le moment, elle lui avait dit qu'elle se sentait bien et il était parti au volant de son véhicule, avant qu'une ambulance n'arrive. Elle avait été blessée au coude droit.

c.b. Selon l'avis de sortie établi le 16 mars 2018 par le Dr E______, médecin interne [à l'hôpital] F______, B______ avait subi une intervention chirurgicale le même jour visant à traiter la fracture de la tête de son radius droit. Elle a été mise en arrêt de travail.

- 4/18 - P/12638/2019

c.c. Il ressort du devis de réparation de G______ [commerce de cycles] daté du 16 juillet 2018 que la roue arrière, la manivelle gauche et la poignée droite du cycle de B______ ont été endommagés.

d. Dans son courrier d'opposition, reçu par le SDC le 3 octobre 2018, A______ a expliqué qu'alors qu'il se trouvait dans sa C______ [marque, modèle] à l'arrêt en deuxième position à la phase rouge d'un feu de signalisation, il avait enclenché son clignotant droit. Le feu était passé au vert. Il avait contrôlé ses rétroviseurs intérieur et extérieur droit et tourné la tête pour contrôler son angle mort, "sachant qu'[il] coup[ait] une voie de bus!". Il n'avait constaté la présence d'aucun véhicule. A______ avait alors démarré doucement et s'était décalé partiellement sur la voie du bus, ce qu'il a imagé à l'aide de croquis annexés à son courrier. Avant d'effectuer son virage à droite, il avait à nouveau contrôlé son rétroviseur droit ainsi que les vitres latérales et il avait aperçu une cycliste arriver à une "vitesse très rapide". Il avait alors immédiatement stoppé son véhicule sans effectuer de virage. A ce moment, la cycliste, qui avait "déboité" dans le couloir du bus derrière le véhicule qui le suivait, était arrivée à sa hauteur et voyant son clignotant, avait brusquement freiné alors qu'elle avait l'espace nécessaire pour poursuivre son trajet, se situant à environ 40 cm de sa portière avant droite, ce qui l'avait fait chuter à environ 3-4 m de son automobile. Le témoin avait donné une version erronée des faits.

e. Invité à se déterminer suite à l'opposition formée par A______, le policier en charge du rapport précité a fait savoir, le 1er novembre 2018, qu'il maintenait ce dernier. Il a précisé que le véhicule de A______ ne comportait pas de traces d'impact mais des marques de frottement. Le bas de la voiture était sale et au-dessus de la roue, la carrosserie avait été frottée. Si une légère marque était présente, il n'avait pas pu distinguer si cela provenait du cycle.

f. Le 19 juin 2019, le SDC a rendu une ordonnance de maintien, comportant une signature manuscrite de H______, juriste, et condamnant A______ à une amende de CHF 2'400.- ainsi qu'à un émolument de CHF 150.-.

g. En vue de l'audience de jugement, le conseil de A______, constitué le 24 septembre 2019, est venu consulter le dossier au greffe du Tribunal pénal en date du 24 octobre 2019 et a précisé n'avoir aucune réquisition de preuves à formuler.

h.a. Lors de l'audience de jugement du 6 janvier 2020, A______ a précisé qu'alors qu'il se trouvait à l'arrêt au feu de signalisation, il s'était déjà déporté sur la droite de sa voie de circulation pour bien montrer son intention de tourner. A______, qui n'a posé aucune question préjudicielle, a conclu, après le clôture de la procédure probatoire, au constat de la nullité de l'ordonnance pénale.

- 5/18 - P/12638/2019 A l'appui de ses conclusions, il a produit un échange de courriels du 16 au 25 octobre 2019 entre son conseil et la Direction de la régulation du trafic dont il ressort que le feu de signalisation pour les voitures et celui pour les bus ne sont jamais au vert en même temps et qu'il faut compter au minimum 4 secondes de décalage. A______ a également versé une expertise datée du 12 juin 2018 réalisée par [la société] I______ qui montre que son automobile présentait un coup de porte sur l'aile arrière droite ainsi qu'un choc sur la porte avant droite, lequel datait de janvier 2018.

h.b. Selon D______, A______ avait entamé son virage à droit avant le choc. Il n'avait pas vu de manœuvre d'évitement de la part de la cycliste qui allait "à la vitesse d'un vélo qui était lancé". Il n'avait lui-même pas aperçu la cycliste dans son rétroviseur.

h.c. B______ a déclaré que le jour de l'accident elle roulait sur la voie du bus, qui faisait également piste cyclable. Elle n'avait pas freiné avant le choc, étant déjà en partie passée devant la voiture de A______ au moment où il avait obliqué à droite et poussé avec l'avant de sa voiture l'arrière de son vélo. Elle avait été opérée à la suite de cet accident et avait passé quelques jours à l'hôpital. Elle avait été en arrêt de travail durant trois semaines. C.

a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

L'ordonnance pénale du 17 septembre 2018 affichait une signature copiée, laquelle n'était pas suffisante au regard du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), de sorte qu'elle devait être considérée comme nulle. Le TP avait acquitté A______ de l'infraction retenue par le SDC dans l'ordonnance précitée pour retenir une autre violation de la LCR (art. 26 et 31 al. 1) et de l'OCR (art. 3 al. 1), sans avoir au préalable interpellé les parties sur cette nouvelle qualification. Par ailleurs, A______ ne conduisait pas de camion, ce qui diminuait l'attention qu'il devait prêter aux circonstances. Il avait actionné son indicateur de direction bien avant le feu et s'était engagé prudemment, à une vitesse réduite eu égard au passage piétons et à la voie de bus notamment, si bien qu'aucune violation du devoir de prudence ne pouvait lui être imputée. Dans tous les cas, l'amende était disproportionnée, compte tenu de la faute de l'appelant. Enfin, il convenait de l'indemniser pour ses frais de défense en première instance et en appel à hauteur de CHF 7'494.55, à tout le moins, de l'indemniser pour la procédure de première instance, au vu de l'acquittement et de la diminution de l'amende dont il avait bénéficié, et pour la procédure d'appel en application de l'art. 436 al. 2 CPP. Si l'appelant regrettait sincèrement l'accident, il n'en était pas la cause. Compte tenu de son métier de commercial nécessitant un permis de conduire, il n'avait d'autre choix que de devoir entreprendre le jugement rendu par le TP.

- 6/18 - P/12638/2019

A l'appui de son appel, A______ a produit des plans du SITG, selon lesquels la rue de Montbrillant présente un léger dénivelé négatif de 9 m entre l'avenue de France et le lieu du heurt.

b. Invités à présenter leur réponse, le SDC et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'ordonnance de maintien du SDC du 19 juin 2019 était signée de façon manuscrite. Le cas d'espèce ne s'apparentait pas à une absence de signature et l'invocation d'un vice de forme trouvait ses limites dans le principe de la bonne foi. L'argument de l'absence de signature valable au stade de l'appel était tardif.

c. Par courriers de la CPAR du 19 juin 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous quinzaine, une brève réplique de l'appelant leur étant communiquée le 30 juin, sans prolongation de délai. D. A______ est né le ______ 1956, de nationalité française, marié et père de deux enfants majeurs à charge. Il exerce la profession de ______ et réalise un salaire annuel net de CHF 62'500.-. Son épouse est également salariée et participe aux charges de la famille, en particulier elle verse EUR 2'100.- par mois pour les frais de logement, dont ils sont propriétaires. Les charges annuelles d'assurance-maladie du prévenu sont de CHF 3'360.-. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

- 7/18 - P/12638/2019 Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1.1. Selon l'art. 353 al. 1 let. k CPP, l'ordonnance pénale contient en particulier la signature de la personne qui l'a établie.

Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). 2.1.2. Dans un arrêt du 7 août 2017, le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence de la signature de la personne ayant établi l'ordonnance pénale, découlant de l'art. 353 al. 1 let. k CPP, ne se retrouvait pas parmi les éléments énumérés aux art. 325 et 326 CPP, qui déterminaient le contenu nécessaire du document valant acte d'accusation, et qu'il s'agissait d'une condition de forme, ce qui ne pouvait en affecter la validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2016 du 7 août 2017 consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Néanmoins, dans un arrêt postérieur rendu le 23 mars 2018, notre Haute Cour a rappelé que si l'ordonnance pénale administrative devait être signée par la personne qui l'avait établie, sans possibilité de dérogation (art. 353 al. 1 let. k CPP par renvoi de 357 al. 2 CPP), l'invocation d'un vice de forme trouvait ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'appliquait tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu. Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi de ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri. De même le principe de la bonne foi interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il est constaté lui est défavorable. Lorsqu'un prononcé n'a

- 8/18 - P/12638/2019 visiblement pas été signé comme il doit l'être, le vice doit être invoqué auprès du tribunal avant la clôture de la procédure probatoire et le faire au seul stade de la plaidoirie est un comportement abusif qui ne doit pas être protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.2 ss et les références citées).

2.2. En l'espèce, à la lecture de la signature reproduite de "La Direction" contenue sur l'ordonnance pénale du 17 septembre 2018, il est impossible de savoir quelle est la personne qui l'a établie au sein du SDC, de sorte que, conformément à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, il y a lieu de considérer que cela constitue un vice de forme, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la validité d'une signature reproduite sur un tel document. Néanmoins, si l'on ne peut reprocher à l'appelant de ne pas s'être plaint du défaut de validité de la signature de l'ordonnance pénale avant le 24 septembre 2019, soit la date de constitution de son conseil, il aurait pu le faire par la suite. Or, l'appelant, par son avocat, a pris acte de la convocation aux débats, a requis la consultation du dossier et a indiqué en vue de ceux-ci n'avoir aucune réquisition de preuves à formuler. A aucun moment lors de l'audience de jugement, bien qu'assisté de son conseil et invité à soulever des questions préjudicielles, dont celle en rapport avec la validité de l'acte d'accusation (art. 339 al. 2 let. a CPP), l'appelant n'a fait état du vice de procédure ici invoqué, exposant simplement les motifs d'ordre matériel pour lesquels il s'opposait à sa condamnation. Ce n'est seulement qu'après la clôture de la procédure probatoire, lors des plaidoiries, que le conseil de l'appelant a invoqué le vice, vraisemblablement pour éviter que les autorités ne puissent corriger ce défaut et que l'accusation ne soit réexaminée. Ce faisant, l'appelant contrevient clairement au principe de la bonne foi. Il résulte de ce qui précède que dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'invocation par l'appelant du vice de procédure apparaît abusive et ne saurait être protégée. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la signature de l'ordonnance de maintien du 19 juin 2019 suffit pour guérir le vice.

2.3. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CPP ne sera pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013).

- 9/18 - P/12638/2019 L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ad art. 346, p. 1269) ou moins sévère (arrêt du tribunal fédéral 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016, 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références). L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2 ; 6B_702/2013 consid. 1.2; 6B_445/2015 consid. 1.3). Le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1). 2.4. En l'espèce, la règle de circulation pour laquelle le prévenu a été condamné par le premier juge, soit pour violation des devoirs de prudence et inattention, est très explicitement visée par l'ordonnance pénale du SDC du 17 septembre 2018 tant dans son appréciation juridique (art. 26 al. 1 et 31 al. 1 LCR, ainsi que 3 al. 1 OCR) que dans la description des faits ("fait preuve d'inattention"), si bien que l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il évoque une violation de l'art. 344 CPP du fait d'avoir été acquitté de la règle visée à l'art. 34 al. 3 LCR. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

- 10/18 - P/12638/2019 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a

p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 3.2.1. L'art. 90 al. 1 LCR prescrit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. L'art. 90 LCR n'a aucune portée propre et ne suffit pas, à lui tout seul, à fonder une condamnation pénale. Il doit nécessairement être complété par l'énoncé, dans le jugement, de la ou des règles de circulation qui ont été violées dans le cas d'espèce, afin de réunir le couple incrimination-sanction (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 3.2.2. Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; 143 IV 500 consid. 1.2.4). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se

- 11/18 - P/12638/2019 comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 ; 115 IV 239 consid. 2 p. 239 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.1). 3.2.3. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6

p. 295 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 3.3. En l'espèce, sur la base essentiellement des déclarations concordantes de l'intimée et du témoin D______, lequel n'avait aucun intérêt à accuser faussement le prévenu, la Cour tient pour établi qu'une collision a bien eu lieu entre l'avant droit de l'automobile de l'appelant et le flanc gauche du cycle de cette dernière, provoquant ainsi sa chute. Peu importe l'origine des marques sur le véhicule motorisé puisqu'elles ne sont pas forcément consécutives à un accident à faible allure entre un cycle léger et une automobile de taille moyenne à grosse. La Chambre de céans relève que, malgré ce que soutient l'appelant, l'intimée a été constante et cohérente dans ses déclarations, indiquant tout d'abord que la voiture lui avait coupé la route et avait percuté le flanc gauche de son vélo et précisant par la suite qu'elle avait touché l'arrière de son cycle. Au contraire, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il explique qu'en le voyant, l'intimée aurait brusquement freiné, ce qui l'avait fait chuter, alors même qu'elle disposait de l'espace nécessaire pour passer et étant précisé que la police n'a constaté aucune trace de freinage sur le bitume. Il est admis et incontesté que l'appelant n'a vu l'intimée qu'au dernier moment, soit trop tard pour éviter l'accident. La question qui se pose est donc de savoir si, au vu

- 12/18 - P/12638/2019 des circonstances du cas d'espèce, l'appelant s'est rendu coupable d'une inattention fautive pour ne pas avoir vu la cycliste plus tôt. Compte tenu de la manœuvre que l'appelant envisageait d'effectuer, à savoir obliquer à droite, coupant ainsi la voie réservée aux bus, il se devait préalablement de s'assurer de l'absence de tout véhicule, ce qu'il a d'ailleurs admis dans son courrier d'opposition, que la phase lumineuse se trouvât à l'arrêt ou non, n'étant pas rare que des cycles et motocycles en particulier remontent cette voie en observant non pas les feux de signalisation des bus, mais ceux des automobiles, motocycles et cycles, voire qu'ils ne respectent aucune signalétique. Si l'on ne pouvait s'attendre à ce que l'appelant maintienne son attention portée sur cette voie pendant toute la durée de sa manœuvre, puisqu'il roulait dans une autre direction, il devait, juste avant d'obliquer, l'embrasser du regard. Or, force est de constater qu'au vu du tracé de la route, rectiligne sur plusieurs centaines de mètres et en léger dénivelé négatif, de la faible allure du cycle de l'intimée, vu son niveau de puissance et telle que décrite par le témoin D______, ceci même si l'on tient compte dudit dénivelé, mais aussi de celle de l'appelant, de la bonne visibilité au moment de l'accident, et surtout du point d'impact entre les véhicules, la cycliste était visible sans qu'il ne faille porter une extrême attention dans sa direction. Ainsi, l'appelant, s'il avait agi comme il l'a décrit, à savoir vérifier à deux reprises, ne pouvait que voir arriver l'intimée. Ses explications seront donc écartées et il sera retenu qu'il a été négligeant et n'a pas voué l'attention nécessaire à la route ainsi qu'à la circulation, de sorte que le jugement sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale

- 13/18 - P/12638/2019 (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu, si elle est relativement légère, a toutefois eu des conséquences non négligeables, dès lors qu'elle a entraîné la chute de B______, qui a été blessée. Les mobiles du prévenu relèvent de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui et des règles instaurées par la loi fédérale sur la circulation routière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. La collaboration du prévenu a été relativement médiocre, dès lors qu'il a persisté à contester toute responsabilité dans la survenance de cet accident, rejetant la faute sur l'intimée, ce qui atteste qu'il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de sa peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de la situation qui est celle de l'appelant, le montant de CHF 1'500.- fixé par le premier juge, consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP et sera confirmé, dès lors que cette sanction

- 14/18 - P/12638/2019 apparaît à la fois dissuasive et adaptée à sa situation personnelle. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de 15 jours, laquelle fait référence à un taux de conversion de CHF 100.-/jour usuellement appliqué. Par conséquent, l'appel du prévenu sera rejeté également sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 5.1.2. En l'espèce, l'appelant a été condamné en première instance à l'intégralité des frais de la procédure, alors qu'il a été acquitté de la règle de circulation visée à l'art. 34 al. 3 LCR. Le TP a considéré qu'il n'avait pas été établi que l'appelant, qui n'avait pas vu l'intimée, aurait manqué d'égard et entendu s'imposer aux autres usagers en obliquant malgré leur présence. Toutefois, aucun acte d'instruction particulier n'a été mis en œuvre concernant cette violation dont l'examen n'a engendré aucun frais spécifique, si bien qu'une condamnation à la totalité des frais de première instance était dès lors conforme aux dispositions applicables. 5.2.2. L'appelant, qui succombe devant la Chambre pénale d'appel et de révision, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 6. 6.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

- 15/18 - P/12638/2019 Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3 ; 6B_187/2015 précité consid. 6.1.2). 6.1.2. Par identité de motifs (cf. 5.1.2), l'appelant n'a pas droit à une indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de première instance, étant précisé que les frais y afférant ont été mis à sa charge. 6.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario).

* * * * *

- 16/18 - P/12638/2019 PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/7/2020 rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/12638/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). Acquitte A______ de l'accusation de modification de direction de marche sans égard aux autres usagers. Condamne A______ à une amende de CHF 1'500.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute B______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 682.00 (art. 426 al. 1 CPP) […] Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-."

- 17/18 - P/12638/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et à l'autorité inférieure.

La greffière : Yaël BENZ

Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/12638/2019 P/12638/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/251/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'282.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'017.00