Sachverhalt
en injure.
Elle avait chiffré ses prétentions pour la procédure antérieure au renvoi par le Tribunal fédéral à CHF 6'024.-, soit CHF 3'000.- pour la procédure de première instance et CHF 3'204.- pour la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la CPAR. Pour la procédure postérieure au 23 mars 2016, les notes d'honoraires du
- 19/22 - P/20176/2010 conseil de l'appelante font état d'une activité chiffrée en CHF 2'740.- et CHF 8'356.25 (cf. notes d'honoraires du 30 août 2016 et 10 novembre 2016).
Vu l'issue de la procédure, il se justifie de lui accorder une indemnité de CHF 4'000.- (TVA comprise), laquelle pourra être compensée, à tout le moins partiellement avec la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 243). 8. L'appelante, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure de première instance et d’appel, cette dernière comprenant un émolument de procédure de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais est laissé à la charge de l’Etat.
* * * *
- 20/22 - P/20176/2010
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 1.1.1. L'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyaient expressément l'art. 66 al. 1 aOJ et l'art. 277ter al. 2 aPPF, est un principe juridique qui demeure applicable sous la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).
Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par
- 10/22 - P/20176/2010 les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2
p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis. Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).
1.1.2. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles
- 11/22 - P/20176/2010 et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées).
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) donnent le droit à l'accusé de faire entendre une personne comme témoin à décharge à condition que celle-ci soit en mesure d'attester de faits pertinents pour le jugement de la cause. Ils n'obligent pas à entendre des personnes dont la déposition n'est pas susceptible d'avoir la moindre importance pour le verdict, la fixation de la peine ou la décision sur les intérêts civils (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s. ; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135). 1.2.1. Les motifs, qui avaient conduit la CPAR à rejeter une première fois la demande d'audition du témoin I______, que le Tribunal fédéral a validés, sont toujours d'actualité, la nouvelle qualification juridique à examiner – soit l'injure en lieu et place de la diffamation – n'ayant pas d'influence sur la pertinence de ce moyen de preuve, le complexe de faits à juger étant toujours le même. Quant au ressenti subjectif de l'appelante, il est aussi amplement étayé. Il n'apparaît pas non plus nécessaire, sous l'angle de l'art. 177 al. 2 CP, d'élucider davantage les motifs pour lesquels l'appelante a rédigé le courrier litigieux. En effet, quelles que soient ces raisons, sa réaction, par voie épistolaire, ne se trouve manifestement pas dans le rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence pour excuser l'injure (cf. infra 4.2.2).
- 12/22 - P/20176/2010 Force est ainsi de constater que le dossier est suffisamment instruit pour juger des faits pertinents, y compris en vue de fixer une éventuelle peine, sans qu'il ne soit nécessaire d'interroger le témoin I______. 1.2.2. Pour les mêmes motifs, il n'est pas utile de verser au dossier le courrier du précédent conseil de l'appelante, daté du mois de mai 2016. Cette pièce fait état des discussions de cet avocat avec le conseiller administratif G______ durant l'automne 2010 et se réfère, de nouveau, au contexte de l'affaire, déjà amplement documenté. De plus, il est pour le moins douteux que l'on puisse compléter le dossier, après le renvoi du Tribunal fédéral, par des éléments de fait nouveaux. Surtout, il n'est pas déterminant de savoir ce que le précédent conseil de l'appelante avait appris à l'époque des faits, dans la mesure où celui-ci n'expose pas qu'il aurait mis sa cliente dans la confidence avant le 2 novembre 2010. Or, l'appelante a soutenu, de manière constante tout au long de la procédure préliminaire, qu'au moment de rédiger sa lettre, elle ignorait les motifs qui avaient conduit l'intimé à refuser la location de la salle. Ce qu'elle a pu apprendre par la suite, notamment dans le cadre de la procédure administrative, n'est pas décisif. Il est encore moins nécessaire d'instruire les raisons pour lesquelles l'intimé a refusé de louer la salle à la compagnie E______, que l'hypothèse de la provocation n'entre pas en ligne de compte (cf. infra 4.2.2) et que l'on est en présence de jugements de valeurs pour lesquels la preuve libératoire est exclue. Pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu de verser au dossier le courrier de Me H______. 1.2.3. L'appelante a renoncé à l'audition de J______ tout comme à la demande d'apport de la procédure administrative, dont les extraits jugés pertinents par les parties ont été versés au dossier pénal, cette dernière réquisition de preuve n'ayant pas été réitérée lors des débats d'appel.
E. 2.1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 CP). Selon l'art. 97 al. 3 CP, qui s'applique aussi à la prescription plus courte de l'art. 178 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2010 du 19 avril 2011), la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu, soit un jugement au fond prononcé selon la procédure ordinaire.
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Selon la jurisprudence, cette cessation est définitive, ce qui implique que l'effet interruptif de prescription opéré par le jugement de première instance intervient même si ce jugement est par la suite annulé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2.3), voire si l'affaire est renvoyée au Ministère public, pour qu'il complète notamment l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2014 du 7 juillet 2014).
E. 2.2 Les faits pour lesquels l'appelante est poursuivie, décrits dans l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 avril 2012, ont été jugés par le Tribunal de police au terme d'une procédure judiciaire ordinaire qui a débouché sur un jugement au fond du 16 janvier 2013. Ce jugement a mis un terme définitif à l'écoulement de la prescription, peu importe que le Tribunal fédéral ait ensuite annulé le verdict de culpabilité, au motif que la qualification juridique des propos litigieux retenue par les juridictions cantonales était erronée. On relèvera d'ailleurs que, formellement, le jugement de première instance n'a pas été annulé par le Tribunal fédéral, seul l'arrêt de la CPAR l'ayant été. L'action pénale n'est par conséquent pas prescrite.
E. 3.1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013).
La faculté de requalifier juridiquement les faits décrits dans l'acte d'accusation appartient également à la juridiction d'appel, aux mêmes conditions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2).
E. 3.2 L'ordonnance pénale du 4 avril 2012, qui tient lieu d'acte d'accusation, reproche à l'appelante d'avoir attaqué l'intimé dans son honneur, en adressant à l'exécutif de la Ville de Genève le courrier du 2 novembre 2010, dont les passages litigieux, qui font
- 14/22 - P/20176/2010 référence à "un système totalitaire de l'époque hitlérienne" en relation avec le comportement de l'intimé, sont retranscrits in extenso.
Les faits ainsi décrits, qui suffisaient pour retenir l'infraction de diffamation, sont également suffisants pour fonder une condamnation pour injure, qui est subsidiaire à la diffamation. L'appelante était en outre au courant que les débats d'appel allaient porter sur cette qualification juridique, vu l'arrêt du Tribunal fédéral et la correspondance qui en est suivie. Les conditions posées à la modification de la qualification juridique proposée par le Ministère public sont par conséquent réalisées.
E. 4 4.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). L'injure peut prendre la forme d'une injure formelle, en tant que manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telles une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3 ; ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188).
Dans le cas d’une injure formelle, en l’absence de tout fait évoqué ou sous-entendu, une preuve libératoire n’est pas concevable (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 28 ad art. 177).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).
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4.1.2. L’art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43).
Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2).
La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4).
Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui utilise un courriel pour exprimer son courroux choisit une forme de communication écrite qui permet normalement de prendre la distance nécessaire par rapport aux événements et de canaliser ses émotions. Cela exclut en principe l'immédiateté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.3).
4.2.1. Il ressort des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral que le propos par lequel l'appelante a assimilé le comportement de l'intimé à "un système totalitaire de l'époque hitlérienne" est attentatoire à l'honneur. En effet, cette attaque, qui vise certes les méthodes de gestion de l'intimé, dépasse la seule réputation professionnelle et rabaisse l'intimé en tant qu'homme, ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt.
Le propos incriminé a en outre été qualifié de jugement de valeur et non pas d'allégation de faits, de sorte que la preuve libératoire est exclue.
Les éléments objectifs pour retenir l'infraction d'injure sont ainsi réalisés.
4.2.2. La question de savoir si l'appelante avait de plus ou moins bonnes raisons d'expédier le courrier litigieux peut demeurer indécise, dès lors que le sentiment d'injustice et de révolte qu'elle soutient avoir ressenti à l'égard de l'intimé ne se trouvait pas dans le rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence pour admettre l'application de l'art. 177 al. 2 CP. La forme même de son écrit, soit le courrier recommandé, exclut l'immédiateté, tant il faut du temps pour le rédiger puis pour le
- 16/22 - P/20176/2010 mettre sous pli et l'acheminer à l'office postal, qui enregistre l'envoi. L'appelante a d'ailleurs elle-même affirmé qu'elle n'avait pas agi dans la précipitation.
4.2.3. L'appelante a délibérément comparé le comportement de l'intimé à celui d'un système totalitaire de l'époque hitlérienne et, comme tout un chacun, elle savait qu'il s'agit d'un propos offensant, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction est aussi réalisé.
Il convient par conséquent de reconnaître l'appelante coupable d'injure.
E. 5 5.1.1. L'injure est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 5.2 En l’espèce, la faute de l’appelante n’est pas anodine, dès lors qu'elle a délibérément tenu des propos blessants à l'égard de l'intimé, l'attaquant dans son honneur auprès des membres de l'exécutif de la Ville de Genève.
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Sa prise de conscience est très imparfaite, l'appelante continuant à s'ériger en victime. Si elle semble désormais réaliser qu'elle a pu blesser l'intimé, elle ne cesse cependant pas, de manière paradoxale, de camper sur ses positions.
A décharge, l’appelante semble avoir ressenti une indignation sincère, bien que sa réaction paraisse disproportionnée.
Vu la requalification des faits, une peine pécuniaire de 10 jours-amende sanctionne adéquatement la faute. L'appelante n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine.
E. 5.3 Il n'y a pas lieu de revoir le montant du jour-amende fixé en première instance, non contesté, qui est indépendant de la qualification juridique et de la faute et qui dépend de la situation personnelle et financière de l’appelante, qui ne s'est pas modifiée à teneur du dossier.
Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelante et la durée du délai d'épreuve sera fixée au minimum légal de deux ans.
Il n'y a pas lieu d'assortir la peine pécuniaire d'une amende, à titre de sanction immédiate, le temps écoulé rendant cette peine complémentaire obsolète.
E. 6.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung : Praxis- kommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un
- 18/22 - P/20176/2010 large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit.,
n. 3 ad art. 433).
Un montant de CHF 450.- de l’heure pour un chef d’étude est admis par la jurisprudence de la Cour.
E. 6.2 En l’espèce, l’appelante a été reconnue coupable d'injure et doit ainsi se voir condamner à supporter les frais d'avocat proportionnés de la partie plaignante, qui n’a réclamé aucune participation à ce titre pour l’instruction préparatoire et la procédure de première instance.
Dans son premier arrêt, la CPAR avait estimé que des honoraires de CHF 5'000.- pour la procédure d'appel, sur les CHF 8'633.30 réclamés par l'intimé, représentaient une indemnisation adéquate.
Pour la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'intimé a fait état de deux notes d'honoraires de CHF 7'453.40 et CHF 7'740.-. Même si le dossier était le même que lors des précédents débats et la procédure connue des conseils des parties, des questions nouvelles ont été posées en appel après la reprise de l'instruction de la procédure d'appel, de sorte qu'il se justifie d'accorder une indemnité globale de CHF 8'000.- à l'intimé pour ses frais de défense d'appel.
E. 7.1 Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure n’est prononcé mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépens.
E. 7.2 En l’espèce, l'appelante a partiellement obtenu gain de cause en appel, dans la mesure où elle a été condamnée à une peine plus légère, vu la requalification des faits en injure.
Elle avait chiffré ses prétentions pour la procédure antérieure au renvoi par le Tribunal fédéral à CHF 6'024.-, soit CHF 3'000.- pour la procédure de première instance et CHF 3'204.- pour la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la CPAR. Pour la procédure postérieure au 23 mars 2016, les notes d'honoraires du
- 19/22 - P/20176/2010 conseil de l'appelante font état d'une activité chiffrée en CHF 2'740.- et CHF 8'356.25 (cf. notes d'honoraires du 30 août 2016 et 10 novembre 2016).
Vu l'issue de la procédure, il se justifie de lui accorder une indemnité de CHF 4'000.- (TVA comprise), laquelle pourra être compensée, à tout le moins partiellement avec la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 243).
E. 8 L'appelante, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure de première instance et d’appel, cette dernière comprenant un émolument de procédure de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais est laissé à la charge de l’Etat.
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Dispositiv
- : Constate que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/494/2014 rendu le 12 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Annule le jugement JTDP/27/2013 rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/20176/2010. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 90.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 8'000.- (TVA comprise), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel. Condamne l’Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 4'000.- (TVA comprise), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Compense à due concurrence la créance de A______ envers l'Etat avec celle de l'Etat portant sur les frais de la procédure. - 21/22 - P/20176/2010 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 22/22 - P/20176/2010 P/20176/2010 ETAT DE FRAIS AARP/23/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'835.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'080.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 4'275.00 Total général (première instance + appel) CHF 6'110.00 Soit : CHF 3'055.00 à la charge de A______ (en compensation à due concurrence de la créance de CHF 4'000.00 de A______ envers l'Etat) CHF 3'055.00 à la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20176/2010 AARP/23/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 janvier 2017
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante,
concernant le jugement JTDP/27/2013 rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de police et l'arrêt AARP/494/2014 rendu le 12 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision, à la suite de l'arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016 rendu par le Tribunal fédéral,
et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/22 - P/20176/2010 EN FAIT : A.
a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 3 avril 2012, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d'avoir, dans un courrier du 2 novembre 2010 adressé à l'exécutif de la Ville de Genève, dont trois paragraphes ont été intégralement retranscrits, tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______, directeur du Grand Théâtre de Genève, dont elle avait notamment comparé le comportement à celui d’un système totalitaire de l’époque hitlérienne, faisant au surplus référence à la carrière exercée par le directeur en Allemagne.
b. Par jugement du 16 janvier 2013, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 750.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, en cas de défaut de paiement de l'amende, ainsi qu'aux frais de la procédure.
c. Par arrêt AARP/494/2014 du 12 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a admis partiellement l'appel formé par A______ en ce sens que la peine pécuniaire a été réduite à 20 jours-amende, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus.
d. Par arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ et annulé l'arrêt de la CPAR, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Pour le Tribunal fédéral, en comparant les méthodes de gestion de C______ à celles de l'époque hitlérienne, A______ l'avait rabaissé en tant qu'homme, et non pas seulement en tant que directeur de théâtre, et avait ainsi porté atteinte à son honneur. Toutefois, le propos émis était un jugement de valeur et non pas une allégation de fait, raison pour laquelle toute diffamation était exclue. Il appartenait dès lors à la Cour cantonale d'examiner si ce comportement pouvait être puni pour injure, notamment au regard de l'acte d'accusation. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :
a.a. E______ (ci-après : E______) est une compagnie basée à New York qui produit une tournée de spectacles de danse et chants traditionnels chinois à travers le monde (cf. http______).
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a.b. A______ est membre de F______, une fondation de droit privé suisse ayant pour vocation de fournir à E______ les moyens et les partenaires nécessaires à la réalisation de sa mission.
a.c. Dans le courant de l’année 2010, A______ a eu plusieurs contacts avec le directeur du Grand Théâtre en vue de présenter le spectacle de E______ sur la scène de l'opéra de Genève.
a.d. Dans une lettre du 26 août 2010 signée par A______ et adressée en copie au Conseil administratif de la Ville de Genève, la Fondation du Grand Théâtre a été formellement sollicitée afin d’accueillir la compagnie de danse lors de la prochaine saison, si possible entre le 1er et le 6 mars 2011.
a.e. Par courrier du 9 septembre 2010, C______ a répondu qu’il n’était pas possible de mettre en scène le spectacle de E______, dès lors que celui-ci ne correspondait pas au projet artistique du Grand Théâtre.
a.f. G______, alors conseiller administratif en charge du Département de la culture, a informé A______, le 21 septembre 2010, que la Ville de Genève avait donné son accord de principe à l’organisation, aux frais de E______, d’une soirée publique sur la scène du Grand Théâtre. L’administration du Grand Théâtre avait toutefois indiqué que la salle n’était pas disponible durant la période souhaitée, la planification des saisons se faisant plusieurs années à l’avance.
a.g. En date des 10 et 11 octobre 2010, A______ a invité C______ à réexaminer sa position. Ce dernier a réaffirmé son refus, tant en raison du manque de disponibilité de la salle que pour des motifs liés au projet artistique du Grand Théâtre, qui n’était pas un "théâtre d’accueil" mais un "théâtre de création", avec sa propre saison.
L’intéressée a réitéré sa demande dans une lettre du 14 octobre 2010.
a.h. Par courrier du 21 octobre 2010, l'avocat H______ est intervenu auprès de C______, afin qu'il accepte de louer à E______ la salle du Grand Théâtre, ne serait- ce que pour une seule soirée. L’avocat s’étonnait des motifs avancés pour refuser cette location.
a.i. Par lettre recommandée du 2 novembre 2010 signée par A______, E______ a protesté auprès du Conseil administratif de la Ville de Genève contre le refus du Grand Théâtre d’accueillir son spectacle. Elle s’est plainte de l’attitude de C______,
- 4/22 - P/20176/2010 en tenant notamment les propos suivants (soit les trois paragraphes repris dans l'acte d'accusation) :
"Tout se passe comme si C______ était seul maître à bord, prenant des décisions de manière unilatérale et faisant fi de toute l'organisation qui entoure le Grand Théâtre, des lois, ainsi que de la Ville de Genève.
Nous savons qu'il a exercé une partie de sa carrière en Allemagne et nous ressentons qu'il semble vraiment vouloir imposer sa loi, ainsi qu'une ligne de conduite que lui seul connaît et qui doit être respectée sans condition.
Nous considérons qu'un tel comportement ressemble à un système totalitaire de l'époque hitlérienne et non pas à ce que nous pourrions attendre de la direction d'un Grand Théâtre, dans notre Ville internationale des Droits de l'Homme, ville démocratique où le domaine culturel est en partie soutenu par l'argent des contribuables".
a.j. Le Conseil administratif de la Ville de Genève a accusé réception de cette correspondance le 16 novembre 2010 et confirmé que la salle du Grand Théâtre n’était pas disponible aux dates sollicitées.
b. Le 14 décembre 2010, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, estimant que le courrier du 2 novembre 2010 portait atteinte à son honneur, en tant qu’il le comparait en substance à un "nazi".
c.a. Lors de son audition par la police, le 12 janvier 2011, A______ a confirmé qu’elle était l’auteur du courrier incriminé, qu’elle avait rédigé de sa propre initiative, dans le but de débloquer la situation. Elle ne comprenait pas pour quelle raison C______ passait outre l’accord de principe que la Ville de Genève avait donné. A la question de savoir si elle avait connaissance d’une raison qui aurait pu conduire le directeur du Grand Théâtre à refuser la location de la salle à E______, elle a répondu par la négative. Elle ne comprenait pas ses agissements et aurait bien aimé connaître les raisons réelles de son refus, les explications fournies étant d’autant moins crédibles que C______ n’avait pas assisté à une représentation de E______ à Lausanne, alors qu’il y avait été invité. Elle avait eu vraiment l’impression qu’elle était en contact avec un despote.
c.b. Devant le Ministère public, le 12 avril 2011, elle a précisé que le courrier litigieux n'avait pas été écrit dans la précipitation, mais après des semaines
- 5/22 - P/20176/2010 d'incompréhension et de vaines démarches pour obtenir des explications. Toutes les portes étaient fermées et il s’agissait de "comprendre la vraie raison profonde du refus de C______". Elle avait eu, dès le départ, l’impression que celui-ci ne voulait pas du spectacle de E______. Elle avait fait référence au régime hitlérien car il n’y avait pas matière à discussion et que la culture était en mains du pouvoir qui décidait ce qui était acceptable ou pas. Elle aurait pu faire référence à un autre régime totalitaire, mais elle savait que C______ avait vécu en Allemagne. Elle ne regrettait pas ces propos car c’était "l’aboutissement d’une suite d’événements qui nous avaient amené à penser que le refus de C______ était incompréhensible et arbitraire".
d. C______ a expliqué au Procureur qu’il avait reçu une première fois A______ en février 2009, alors qu’il n’avait pas encore pris ses fonctions. Il lui avait promis d’examiner son projet et l’avait revue le 21 janvier 2010. A cette occasion, il lui avait signifié clairement qu’il n’était pas en mesure de réaliser son spectacle, qui ne correspondait pas au projet artistique du Grand Théâtre. Sa position était partagée par l’ensemble de son équipe. Il ne s’agissait pas d’un prétexte. Il avait eu l’impression que A______ voulait imposer ce spectacle. Il avait été choqué et blessé par les propos contenus dans le courrier du 2 novembre 2010, qui avait été lu devant de nombreuses personnes. Sa famille avait beaucoup souffert tant du régime national- socialiste que de celui de l'Allemagne de l’Est.
e. A l’issue de l’audience de confrontation du 12 avril 2011, un délai a été fixé aux parties pour proposer d’éventuels actes d’instruction.
f.a. Par lettre de son conseil du 16 mai 2011, A______ a sollicité l’audition de I______ et de J______, ainsi que l’apport de la procédure administrative A/1______ opposant la Fondation du Grand Théâtre et la Ville de Genève à F______.
f.b. En date du 16 juin 2011, C______ a communiqué au Ministère public les écritures échangées dans la procédure administrative, tout en relevant que celle-ci n’avait aucun lien avec la procédure pénale et, par conséquent, aucune portée préjudicielle, les parties n’étant du reste pas les mêmes.
f.c. Le 29 juin 2011, A______ a produit à son tour les observations déposées le 31 mai 2011 par F______ devant la Chambre administrative de la Cour de justice, tout en persistant dans ses réquisitions de preuve.
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f.d. Invitée par le Ministère public à indiquer précisément sur quels faits elle entendait interroger les deux témoins dont elle demandait l’audition, A______ a répondu qu’ils étaient susceptibles de s’exprimer sur le comportement de C______ à l’égard de F______.
g.a. Devant le Tribunal de police, A______ a sollicité l’audition de cinq témoins, dont I______ et J______.
Par décision du 6 novembre 2012, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuve, au motif qu’elles étaient dépourvues de toute motivation.
g.b. La demande d’audition de I______ et J______, présentée une nouvelle fois au début de l’audience de jugement, a été rejetée pour les mêmes motifs.
h.a. Lors des débats de première instance, A______ a persisté dans ses explications. Elle était désespérée par le refus de C______, qu’elle ne comprenait pas, et par la façon dont il l’avait traitée. Elle avait eu l'impression, dès le début, qu'il ne voulait pas que E______ se produise au Grand Théâtre. Elle s’était sentie niée dans sa personne. C______ agissait comme s’il était au-dessus des lois et décidait de tout s’agissant de la culture, de manière dictatoriale, comme "s’il avait le droit de vie et de mort sur les gens d’un point de vue culturel". Des membres de la compagnie E______ avaient effectivement déjà pris contact avec le précédent directeur du Grand Théâtre, mais il y avait eu un problème de date. E______ s’était déjà produite à Genève, au K______, en 2008 ou 2009, et les réactions avaient été positives. Le Grand Théâtre correspondait mieux à la compagnie, compte tenu de la dimension de sa scène.
Ella a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment les procès-verbaux de deux audiences qui s’étaient tenues les 2 octobre et 27 novembre 2012 devant la Chambre administrative de la Cour de justice. Il en ressortait que C______ avait déclaré, en substance, qu’après s’être renseigné sur le spectacle de E______, il s’était rapidement rendu compte que celui-ci ne rentrait pas dans sa ligne artistique et revêtait davantage un caractère événementiel. Il avait signifié son refus au début de l’année 2010 aux représentantes de E______, lesquelles avaient été déçues. Le préavis positif accordé par la Ville de Genève ne le liait pas et il restait libre de donner, ou pas, une suite à la demande. Il se défendait de pratiquer une quelconque forme de censure. Il admettait en revanche qu’il était seul à décider du choix de la programmation. En tant que directeur artistique, il lui appartenait de se prononcer souverainement sur la planification. C______ a ajouté qu’aussi longtemps qu’il serait à la tête du Grand Théâtre, il n’y aurait pas de place pour le spectacle de E______.
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Il a enfin indiqué que les représentantes de E______, dont A______, n'avaient jamais mentionné le L______.
h.b. C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il s’était toujours montré courtois lors de ses nombreux échanges avec E______, même si sa décision de ne pas intégrer ce spectacle au programme du Grand Théâtre était ferme et définitive. C. a.a. Dans la procédure d'appel ayant conduit au prononcé de l'arrêt annulé par le Tribunal fédéral, A______ avait requis l’audition de I______ et J______, lesquelles devaient confirmer "l’impasse dans laquelle [elle s’était] trouvée dans ses demandes auprès du Grand Théâtre de Genève et les conséquences qui en ont résulté pour elle, sur le plan moral, du fait d’être traitée avec un souverain mépris par Monsieur C______."
Sur le fond, elle avait notamment fait valoir que la procédure administrative avait mis en évidence que C______ avait en réalité refusé d’accueillir la compagnie E______, dont certains membres étaient des pratiquants du L______ persécutés par le gouvernement chinois -, car il était en pourparlers avec les autorités de ce pays en vue de produire à Genève un spectacle de l’Opéra de Pékin, ce que les deux témoins dont l’audition était demandée pouvaient confirmer. Il était important d’élucider les motifs à l’origine du refus de louer la salle, afin d’apprécier si C______ s’était comporté de manière arbitraire et rendu coupable d’atteinte à la liberté d’expression et de religion, ainsi que de "discrimination arbitraire".
a.b. La CPAR a refusé ses demandes d'audition, estimant qu'elles n’apparaissaient pas utiles, dans la mesure où il était établi que l’appelante avait été confrontée à un refus péremptoire de la part de l'intimé et qu'elle avait pu ressentir un sentiment d'injustice et d'impuissance, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d’instruire davantage "l’impasse" dans laquelle elle s’était trouvée.
a.c. Dans son arrêt du 23 mars 2016, le Tribunal fédéral a retenu qu'il ne voyait pas en quoi les témoignages requis pouvaient influer sur l'issue du jugement, de sorte que les griefs de A______ tirés de la violation de son droit à la preuve et de son droit d'être entendue devaient être rejetés.
b. Par courriers du 19 avril 2016, faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite de la procédure.
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b.a. A______ a fait savoir qu'elle requerrait l'audition de I______ et J______, pour les raisons déjà avancées précédemment. De telles auditions paraissaient aussi s'imposer sous l'angle de l'application de l'art. 177 al. 1 et 2 CP, ainsi que dans l'optique du prononcé de la sanction.
Elle demandait en outre l'apport de la procédure administrative, dans le but de confirmer, en tant que de besoin, le contexte de blocage qui prévalait à l'époque. L'appelante a joint à son envoi des extraits de la procédure administrative ainsi qu'un courrier de G______ du 29 avril 2016, portant sur les motifs pour lesquels le spectacle aurait été refusé par la direction du Grand Théâtre de l'avis du conseiller administratif.
Par courriers séparés ultérieurs, l'appelante a fait savoir qu'elle entendait se prévaloir de l'exception de la prescription et qu'elle renonçait à l'audition de J______.
b.b. C______ et le Ministère public ont conclu à la condamnation de A______ du chef d'injure, avec suite des frais.
c. Les réquisitions de preuve de A______ ont été rejetées par la direction de la procédure.
d. En date du 8 novembre 2016, A______ a produit un courrier de son précédent conseil, Me H______, daté du 27 mai 2016, lequel évoquait un entretien téléphonique qu'il avait eu sauf erreur en octobre 2010 avec G______ en lien avec E______.
e.a. Lors des débats d'appel, à titre préjudiciel, l'appelante a maintenu la demande d'audition de I______ et a réitéré l'incident tiré de l'exception de la prescription soulevé précédemment.
e.b. C______ a conclu à ce que le courrier de Me H______, joint à la lettre de l'appelante du 8 novembre 2016, soit écarté de la procédure.
e.c. Après audition des parties et délibération, la CPAR a rejeté la demande d'audition du témoin I______, écarté de la procédure le courrier de l'ancien avocat et jugé que les faits n'étaient pas atteints de la prescription.
f.a. Sur le fond, A______ a affirmé qu'en octobre 2010 elle avait appris de la bouche de son conseil que selon G______ les problèmes venaient du L______.
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Elle regrettait d'avoir blessé C______ et si elle avait su que sa famille avait souffert du régime nazi, elle aurait utilisé une autre tournure. Son but n'était pas de le blesser ou de lui nuire. Elle souffrait de cette procédure qui durait depuis six ans, alors que son intention avait simplement été de disposer d'une date pour pouvoir produire un spectacle.
f.b. C______ a confirmé que les critères de sélection d'un spectacle étaient purement artistiques. Dans sa fonction, l'image, la réputation et l'intégrité personnelle étaient très importantes et il était de son devoir de défendre ces valeurs.
g.a. Le conseil de A______ a présenté des notes d'honoraires, notamment pour l'activité déployée après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
g.b. Les honoraires du conseil de l'intimé pour la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral se montent à CHF 7'453.40 (note d'honoraires du 4 novembre 2016) respectivement à CHF 7'740.- (note d'honoraires du 10 novembre 2016). D. A______ est née en 1954, de nationalité suisse. Célibataire et sans enfant, elle réalise un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- en qualité de secrétaire. Ses charges mensuelles de base (loyer, assurance-maladie) se montent à CHF 3'000.-. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.
EN DROIT : 1. 1.1.1. L'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyaient expressément l'art. 66 al. 1 aOJ et l'art. 277ter al. 2 aPPF, est un principe juridique qui demeure applicable sous la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).
Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par
- 10/22 - P/20176/2010 les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2
p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis. Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).
1.1.2. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles
- 11/22 - P/20176/2010 et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées).
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) donnent le droit à l'accusé de faire entendre une personne comme témoin à décharge à condition que celle-ci soit en mesure d'attester de faits pertinents pour le jugement de la cause. Ils n'obligent pas à entendre des personnes dont la déposition n'est pas susceptible d'avoir la moindre importance pour le verdict, la fixation de la peine ou la décision sur les intérêts civils (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s. ; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135). 1.2.1. Les motifs, qui avaient conduit la CPAR à rejeter une première fois la demande d'audition du témoin I______, que le Tribunal fédéral a validés, sont toujours d'actualité, la nouvelle qualification juridique à examiner – soit l'injure en lieu et place de la diffamation – n'ayant pas d'influence sur la pertinence de ce moyen de preuve, le complexe de faits à juger étant toujours le même. Quant au ressenti subjectif de l'appelante, il est aussi amplement étayé. Il n'apparaît pas non plus nécessaire, sous l'angle de l'art. 177 al. 2 CP, d'élucider davantage les motifs pour lesquels l'appelante a rédigé le courrier litigieux. En effet, quelles que soient ces raisons, sa réaction, par voie épistolaire, ne se trouve manifestement pas dans le rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence pour excuser l'injure (cf. infra 4.2.2).
- 12/22 - P/20176/2010 Force est ainsi de constater que le dossier est suffisamment instruit pour juger des faits pertinents, y compris en vue de fixer une éventuelle peine, sans qu'il ne soit nécessaire d'interroger le témoin I______. 1.2.2. Pour les mêmes motifs, il n'est pas utile de verser au dossier le courrier du précédent conseil de l'appelante, daté du mois de mai 2016. Cette pièce fait état des discussions de cet avocat avec le conseiller administratif G______ durant l'automne 2010 et se réfère, de nouveau, au contexte de l'affaire, déjà amplement documenté. De plus, il est pour le moins douteux que l'on puisse compléter le dossier, après le renvoi du Tribunal fédéral, par des éléments de fait nouveaux. Surtout, il n'est pas déterminant de savoir ce que le précédent conseil de l'appelante avait appris à l'époque des faits, dans la mesure où celui-ci n'expose pas qu'il aurait mis sa cliente dans la confidence avant le 2 novembre 2010. Or, l'appelante a soutenu, de manière constante tout au long de la procédure préliminaire, qu'au moment de rédiger sa lettre, elle ignorait les motifs qui avaient conduit l'intimé à refuser la location de la salle. Ce qu'elle a pu apprendre par la suite, notamment dans le cadre de la procédure administrative, n'est pas décisif. Il est encore moins nécessaire d'instruire les raisons pour lesquelles l'intimé a refusé de louer la salle à la compagnie E______, que l'hypothèse de la provocation n'entre pas en ligne de compte (cf. infra 4.2.2) et que l'on est en présence de jugements de valeurs pour lesquels la preuve libératoire est exclue. Pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu de verser au dossier le courrier de Me H______. 1.2.3. L'appelante a renoncé à l'audition de J______ tout comme à la demande d'apport de la procédure administrative, dont les extraits jugés pertinents par les parties ont été versés au dossier pénal, cette dernière réquisition de preuve n'ayant pas été réitérée lors des débats d'appel. 2. 2.1. Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 CP). Selon l'art. 97 al. 3 CP, qui s'applique aussi à la prescription plus courte de l'art. 178 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2010 du 19 avril 2011), la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu, soit un jugement au fond prononcé selon la procédure ordinaire.
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Selon la jurisprudence, cette cessation est définitive, ce qui implique que l'effet interruptif de prescription opéré par le jugement de première instance intervient même si ce jugement est par la suite annulé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2.3), voire si l'affaire est renvoyée au Ministère public, pour qu'il complète notamment l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2014 du 7 juillet 2014).
2.2. Les faits pour lesquels l'appelante est poursuivie, décrits dans l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 avril 2012, ont été jugés par le Tribunal de police au terme d'une procédure judiciaire ordinaire qui a débouché sur un jugement au fond du 16 janvier 2013. Ce jugement a mis un terme définitif à l'écoulement de la prescription, peu importe que le Tribunal fédéral ait ensuite annulé le verdict de culpabilité, au motif que la qualification juridique des propos litigieux retenue par les juridictions cantonales était erronée. On relèvera d'ailleurs que, formellement, le jugement de première instance n'a pas été annulé par le Tribunal fédéral, seul l'arrêt de la CPAR l'ayant été. L'action pénale n'est par conséquent pas prescrite. 3. 3.1. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013).
La faculté de requalifier juridiquement les faits décrits dans l'acte d'accusation appartient également à la juridiction d'appel, aux mêmes conditions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2).
3.2. L'ordonnance pénale du 4 avril 2012, qui tient lieu d'acte d'accusation, reproche à l'appelante d'avoir attaqué l'intimé dans son honneur, en adressant à l'exécutif de la Ville de Genève le courrier du 2 novembre 2010, dont les passages litigieux, qui font
- 14/22 - P/20176/2010 référence à "un système totalitaire de l'époque hitlérienne" en relation avec le comportement de l'intimé, sont retranscrits in extenso.
Les faits ainsi décrits, qui suffisaient pour retenir l'infraction de diffamation, sont également suffisants pour fonder une condamnation pour injure, qui est subsidiaire à la diffamation. L'appelante était en outre au courant que les débats d'appel allaient porter sur cette qualification juridique, vu l'arrêt du Tribunal fédéral et la correspondance qui en est suivie. Les conditions posées à la modification de la qualification juridique proposée par le Ministère public sont par conséquent réalisées. 4. 4.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). L'injure peut prendre la forme d'une injure formelle, en tant que manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telles une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3 ; ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188).
Dans le cas d’une injure formelle, en l’absence de tout fait évoqué ou sous-entendu, une preuve libératoire n’est pas concevable (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 28 ad art. 177).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).
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4.1.2. L’art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43).
Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2).
La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4).
Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui utilise un courriel pour exprimer son courroux choisit une forme de communication écrite qui permet normalement de prendre la distance nécessaire par rapport aux événements et de canaliser ses émotions. Cela exclut en principe l'immédiateté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.3).
4.2.1. Il ressort des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral que le propos par lequel l'appelante a assimilé le comportement de l'intimé à "un système totalitaire de l'époque hitlérienne" est attentatoire à l'honneur. En effet, cette attaque, qui vise certes les méthodes de gestion de l'intimé, dépasse la seule réputation professionnelle et rabaisse l'intimé en tant qu'homme, ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt.
Le propos incriminé a en outre été qualifié de jugement de valeur et non pas d'allégation de faits, de sorte que la preuve libératoire est exclue.
Les éléments objectifs pour retenir l'infraction d'injure sont ainsi réalisés.
4.2.2. La question de savoir si l'appelante avait de plus ou moins bonnes raisons d'expédier le courrier litigieux peut demeurer indécise, dès lors que le sentiment d'injustice et de révolte qu'elle soutient avoir ressenti à l'égard de l'intimé ne se trouvait pas dans le rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence pour admettre l'application de l'art. 177 al. 2 CP. La forme même de son écrit, soit le courrier recommandé, exclut l'immédiateté, tant il faut du temps pour le rédiger puis pour le
- 16/22 - P/20176/2010 mettre sous pli et l'acheminer à l'office postal, qui enregistre l'envoi. L'appelante a d'ailleurs elle-même affirmé qu'elle n'avait pas agi dans la précipitation.
4.2.3. L'appelante a délibérément comparé le comportement de l'intimé à celui d'un système totalitaire de l'époque hitlérienne et, comme tout un chacun, elle savait qu'il s'agit d'un propos offensant, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction est aussi réalisé.
Il convient par conséquent de reconnaître l'appelante coupable d'injure. 5. 5.1.1. L'injure est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
5.2. En l’espèce, la faute de l’appelante n’est pas anodine, dès lors qu'elle a délibérément tenu des propos blessants à l'égard de l'intimé, l'attaquant dans son honneur auprès des membres de l'exécutif de la Ville de Genève.
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Sa prise de conscience est très imparfaite, l'appelante continuant à s'ériger en victime. Si elle semble désormais réaliser qu'elle a pu blesser l'intimé, elle ne cesse cependant pas, de manière paradoxale, de camper sur ses positions.
A décharge, l’appelante semble avoir ressenti une indignation sincère, bien que sa réaction paraisse disproportionnée.
Vu la requalification des faits, une peine pécuniaire de 10 jours-amende sanctionne adéquatement la faute. L'appelante n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine.
5.3. Il n'y a pas lieu de revoir le montant du jour-amende fixé en première instance, non contesté, qui est indépendant de la qualification juridique et de la faute et qui dépend de la situation personnelle et financière de l’appelante, qui ne s'est pas modifiée à teneur du dossier.
Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelante et la durée du délai d'épreuve sera fixée au minimum légal de deux ans.
Il n'y a pas lieu d'assortir la peine pécuniaire d'une amende, à titre de sanction immédiate, le temps écoulé rendant cette peine complémentaire obsolète. 6. 6.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Straf-prozessordnung : Praxis- kommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un
- 18/22 - P/20176/2010 large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit.,
n. 3 ad art. 433).
Un montant de CHF 450.- de l’heure pour un chef d’étude est admis par la jurisprudence de la Cour.
6.2. En l’espèce, l’appelante a été reconnue coupable d'injure et doit ainsi se voir condamner à supporter les frais d'avocat proportionnés de la partie plaignante, qui n’a réclamé aucune participation à ce titre pour l’instruction préparatoire et la procédure de première instance.
Dans son premier arrêt, la CPAR avait estimé que des honoraires de CHF 5'000.- pour la procédure d'appel, sur les CHF 8'633.30 réclamés par l'intimé, représentaient une indemnisation adéquate.
Pour la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'intimé a fait état de deux notes d'honoraires de CHF 7'453.40 et CHF 7'740.-. Même si le dossier était le même que lors des précédents débats et la procédure connue des conseils des parties, des questions nouvelles ont été posées en appel après la reprise de l'instruction de la procédure d'appel, de sorte qu'il se justifie d'accorder une indemnité globale de CHF 8'000.- à l'intimé pour ses frais de défense d'appel. 7. 7.1. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure n’est prononcé mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépens.
7.2. En l’espèce, l'appelante a partiellement obtenu gain de cause en appel, dans la mesure où elle a été condamnée à une peine plus légère, vu la requalification des faits en injure.
Elle avait chiffré ses prétentions pour la procédure antérieure au renvoi par le Tribunal fédéral à CHF 6'024.-, soit CHF 3'000.- pour la procédure de première instance et CHF 3'204.- pour la procédure d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la CPAR. Pour la procédure postérieure au 23 mars 2016, les notes d'honoraires du
- 19/22 - P/20176/2010 conseil de l'appelante font état d'une activité chiffrée en CHF 2'740.- et CHF 8'356.25 (cf. notes d'honoraires du 30 août 2016 et 10 novembre 2016).
Vu l'issue de la procédure, il se justifie de lui accorder une indemnité de CHF 4'000.- (TVA comprise), laquelle pourra être compensée, à tout le moins partiellement avec la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 243). 8. L'appelante, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure de première instance et d’appel, cette dernière comprenant un émolument de procédure de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais est laissé à la charge de l’Etat.
* * * *
- 20/22 - P/20176/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/494/2014 rendu le 12 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Annule le jugement JTDP/27/2013 rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/20176/2010. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 90.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 8'000.- (TVA comprise), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel. Condamne l’Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 4'000.- (TVA comprise), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Compense à due concurrence la créance de A______ envers l'Etat avec celle de l'Etat portant sur les frais de la procédure.
- 21/22 - P/20176/2010 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste.
La greffière : Christine BENDER
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 22/22 - P/20176/2010 P/20176/2010 ETAT DE FRAIS AARP/23/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'835.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'080.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 4'275.00 Total général (première instance + appel) CHF 6'110.00
Soit :
CHF 3'055.00 à la charge de A______ (en compensation à due concurrence de la créance de CHF 4'000.00 de A______ envers l'Etat)
CHF 3'055.00 à la charge de l'Etat