opencaselaw.ch

AARP/229/2026

Genf · 2026-06-25 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. L'appelante requiert en premier lieu le constat de l'inexploitabilité et le retranchement de la procédure des enregistrements effectués le 19 juin 2023 par C______ (cf. A.a supra). 2.1.2. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

E. 2.2 En l’espèce, le premier juge a déjà déclaré inexploitables les enregistrements du 19 juin 2023 réalisés par C______ et leurs preuves dérivées, si bien que la question préjudicielle est sans objet. Toutefois, seuls le deuxième paragraphe du rapport de police du 8 août 2023 et la quatrième question/réponse du procès-verbal de l’audition de A______ du même jour ont été retranchés du dossier. Or force est de constater que la cinquième question/réponse de la police découle de la précédente et qu’elle est donc une preuve dérivée des enregistrements déclarés inexploitables. Dès lors, la cinquième question/réponse en page 5 du procès-verbal de l’audition au MP ainsi que le cinquième paragraphe en page 5 du procès-verbal de l’audience de jugement, lesquels se fondent sur la réponse donnée par l’appelante à la cinquième question de la police, doivent également être retranchés du dossier. C’est ainsi à tort que le premier juge a mentionné ces éléments dans son jugement et les a utilisés pour fonder son raisonnement juridique.

E. 3 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

- 9/18 - P/18396/2023

E. 4 4.1.1. L'art. 144 al. 1 CP sanctionne sur plainte quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.-. L'intention de l'auteur est déterminante, non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 197 consid. 2a). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143 consid. 2b).

4.1.2. La LChim a été modifiée au 1er janvier 2024. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, l'ancien droit, en vigueur au moment des faits, demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 CP). Ce n’est du reste pas contesté par les parties. La LChim a pour but de protéger la vie et la santé de l'être humain des effets nocifs de substances ou de préparations (art. 1 aLChim), et s'applique à toute utilisation de substances et de préparations (art. 2 al.1 aLChim). Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique (art. 3 al. 1 aLChim). Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant (art. 8 aLChim). L'art. 49 al. 3 let. b aLChim punit celui qui intentionnellement enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations dangereuses et met ainsi sciemment en danger la vie ou la santé d'autres personnes (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1).

4.2.1. En l’espèce, au-delà de l’admission de l’existence du conflit de voisinage qui les oppose, les parties ont tenu des déclarations contradictoires et il se justifie d’en analyser la crédibilité. Le plaignant n’a pas varié dans ses dires tout au long de l’instruction. Il a indiqué à la police que sa voisine avait pulvérisé un produit sur son potager – certainement du ROUNDUP. Par la suite, il a expliqué l’avoir vue faire à une reprise depuis la fenêtre de sa maison. On peut s’étonner qu’il n’ait pas immédiatement fourni cette information, à la police. Mais soutenir, à cette occasion, qu’il disposait d’images la confondant revenait au même. Il a en outre été précis dans sa description : sa voisine avait utilisé une boille pour pulvériser un produit sur le lierre, dans un mouvement de zig-zag, du haut vers le bas, après quoi, une odeur chimique s’était dégagée. Il n’a par ailleurs pas cherché à la charger, expliquant que cela ne s’était plus produit depuis le dépôt de plainte. Il est vrai que la police n’a pas retrouvé de ROUNDUP chez la prévenue et que le plaignant n’a plus mentionné précisément ce produit après son

- 10/18 - P/18396/2023 audition à la police. L’essentiel est toutefois qu’il a été constant en reprochant à sa voisine d’avoir pulvérisé un produit chimique sur ses plantes, ce qui les a détruites. Les déclarations du plaignant sont corroborées par celles de son épouse et de sa belle- mère, lesquelles sont toutefois à prendre avec circonspection vu le lien matrimonial et familial existant entre eux. Les déclarations de l’appelante ont quant à elles varié. Elle s’est contredite sur un point essentiel, à savoir l’utilisation de soude caustique. Alors qu’elle avait indiqué à la police avoir pulvérisé cette substance, mélangée à du vinaigre et de l’eau (sur la bordure de sa propre parcelle), elle a par la suite contesté l’avoir utilisée sous sa forme liquide. Elle admettait uniquement l’emploi de cristaux de soude, déposés à l’aide d’un gant. Elle a expliqué cette contradiction par la retranscription de propos erronés et "construits" dans le procès-verbal de la police, document qu’elle n’avait pas pu relire avant de signer, faute de lunettes. Cette justification ne convainc pas; il n'y a en effet pas de raison de douter de la véracité du contenu d’un procès-verbal établi par un agent assermenté, lequel n’a aucun intérêt à la procédure et donc à accabler l’appelante. En outre, cette dernière s’exprime parfaitement en français, si bien qu’il n’y a pas lieu de suspecter une déformation involontaire ou une mauvaise compréhension de ses propos. Elle apparait ainsi faire preuve de mauvaise foi, ce également lorsqu’elle indique à la police que le potager de son voisin se trouve à un mètre de la barrière de séparation, avant de soutenir opportunément que la distance est de 2,50 voire trois mètres, dans le but de justifier que la soude caustique utilisée sur sa propre parcelle ne pouvait avoir atteint le potager de son voisin. Ce n’est en outre que lors de l’audience de jugement qu’elle a concédé utiliser une boille (pour pulvériser de l’eau sur son potager) ou encore recourir à des tiers (pour arracher les mauvaises herbes et le lierre provenant de chez son voisin). Evoquer ces tiers plus tôt lui aurait pourtant permis d’étayer l’absence de nécessité de traitement chimique sur la végétation litigieuse. L’appelante plaide ne pas avoir pu pulvériser de la soude caustique, un mélange de cette substance avec de l’eau étant fortement déconseillé et ne devant pas se faire. Or un tel mélange est réalisable puisqu’il est indiqué à l’arrière du bidon que la soude caustique doit être mélangée avec de l’eau avant utilisation. Elle sait d’ailleurs que la soude caustique et l’eau peuvent se mélanger car elle explique se servir de bidons entreposés chez elle pour fabriquer sa propre lessive. À cela s’ajoute le fait que, à l’écoute des propos tenus dans les enregistrements produits par l’appelante – lesquels sont à considérer avec prudence dans la mesure où ils sont proférés sous le coup de la colère – on entend certes cette dernière nier à plusieurs reprises avoir utilisé du ROUNDUP mais également affirmer utiliser un mélange de sel, d’eau et de vinaigre dans sa boille, ce qui vient corroborer ses premières déclarations à la police (traitement par vaporisation). En outre, certains de ses propos ("tu m’as dit que tu pourrirais notre potager (…) maintenant je me défends comme je peux", "Mais on est obligé, tu as vu ce que tu as fait", "tant que tu ne m’entretiens pas

- 11/18 - P/18396/2023 ta parcelle qui vient chez moi, je te pourrirai la vie, ça c’est clair") tendent à donner du crédit aux déclarations du plaignant. Concernant les autres éléments au dossier : Le plaignant a produit une analyse de la terre de son potager. Cette analyse, réalisée sept mois après les faits, ne présente pas de conclusion écrite. À sa lecture, il n’est pas possible d’affirmer ou d’infirmer l’usage respectivement une contamination de/à la soude caustique. Le plaignant a produit de nombreuses photographies de ses végétaux présents le long de la barrière de séparation, dans son potager et dans sa serre. Or il apparait peu probable que les taches brunes observées sur ces dernières soient uniquement dues à la chaleur de juin, tel que le soutient l’appelante. L’aspect "éclaboussé" des taches irrégulières présentées par les plantes du plaignant donne à penser que des gouttelettes ont touché les feuilles et qu’il s’agirait donc plutôt d’une brûlure chimique. Le fait que seules les plantes présentes le long de la barrière ont été touchées, sur environ deux mètres, oriente vers une cause locale plutôt qu’un problème climatique ou d’arrosage. Ce phénomène s’observe sur les vidéos produites par l’appelante sur lesquelles on peut voir le jardin du plaignant dans une plus grande globalité et constater que les brûlures sont condensées sur une zone proche de la serre, quand le reste du jardin est plutôt verdoyant. On constate d’ailleurs que le lierre est la plante la plus touchée. Il est également relevé que la serre présente des marques brunes, très concentrées, voire uniformes, sur la partie du toit jouxtant la barrière de lierre, qui s’estompent à mesure que l’on s’éloigne de la barrière en direction du haut du toit. Autant d’éléments qui viennent appuyer la thèse d’une pulvérisation de soude caustique depuis le jardin de l’appelante. De son côté, celle-ci a produit de nombreuses pièces décrivant diverses maladies pouvant toucher les plantes et expliquer les dommages subis par le plaignant. La majorité de celles-ci concernent des maladies qui touchent des espèces bien particulières, telles les tomates, les cucurbitacées ou les pommes de terre, qui ne sont pas les plantes présentes dans le potager du plaignant (aubergines, poivrons, mûres) – si l’on excepte les patates – ou sur la barrière de séparation des jardins (lierre). En outre, les photos produites, illustrant lesdites maladies, permettent d’établir que les symptômes de ces plantes ne sont pas similaires à ceux présentés par celles du plaignant. L’appelante plaide également que l’utilisation de savon noir aurait pu provoquer les brûlures dénoncées. L’épouse de celui-ci a toutefois indiqué ne pas avoir utilisé cette substance dans le potager. En outre, le savon noir sert semble-t-il d’insecticide, de sorte que s’il avait été pulvérisé sur les plantes du potager, les brûlures devraient être plus importantes sur ces dernières que sur le lierre présent sur la barrière de séparation, ce qui n’est pas le cas. Ces pièces ne viennent dès lors pas invalider la thèse de la brûlure chimique.

- 12/18 - P/18396/2023 Sans doute-est-il regrettable que le MP n’ait pas rapidement diligenté une expertise toxicologique de la terre et des végétaux concernés, après la dénonciation des faits, afin d’établir si une contamination à la soude caustique avait pu avoir lieu. Cela étant, même en l’absence d’expertise, vu les déclarations constantes du plaignant, corroborées par certains éléments au dossier (photos des plantes, produit retrouvé chez sa voisine, enregistrements) ainsi que par les déclarations initiales de l’appelante, il est établi que celle-ci a pulvérisé de la soude caustique sur le lierre grimpant sur la barrière de séparation des jardins et empiétant sur sa propre parcelle, dans le but de le détruire. De la sorte, elle a, par la même occasion, contaminé les plantes du potager et de la serre du plaignant qui se trouvaient à proximité immédiate de la séparation. Cet acte s’inscrit dans un contexte de conflit de voisinage persistant et ne peut donc qu’être qualifié de volontaire. 4.2.2. Ce faisant, l’appelante a utilisé une substance chimique dangereuse au sens de l'art. 3 al. 1 aLChim, la soude caustique étant hautement corrosive pour la peau et les yeux et pouvant, en cas d’ingestion, brûler la bouche, la gorge et l’estomac. Elle a répandu cette substance sur la bordure de sa parcelle derrière laquelle se trouve, à proximité immédiate, le potager de son voisin, soit notamment des fruits et légumes destinés à la consommation, l’utilisant à des fins étrangères à celles figurant sur l'étiquetage du bidon de soude caustique stocké à son domicile, ce produit étant destiné exclusivement au décapage, au dégraissage ou au débouchage. La soude caustique ne figure au demeurant pas sur la liste des produits phytosanitaires répertoriés dans l’annexe 1 de l’ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (OPPh). Son comportement contrevient ainsi directement au devoir de diligence prévu par l'art. 8 aLChim, lequel impose à tout utilisateur de tenir compte des propriétés dangereuses du produit et de respecter strictement les indications du fabricant. En agissant de la sorte, elle a exposé ses voisins, en particulier les enfants de celui-ci, à un risque pour leur santé, par la consommation de végétaux possiblement contaminés. Si elle a dans un premier temps indiqué ignorer les effets d’une ingestion de soude caustique, elle a par la suite expliqué que cette substance, mélangée à de l’eau, était dangereuse, nécessitait le port d’une protection complète lors de son utilisation et que son application sur les plantes avait pour effet de les brûler. Elle ne pouvait donc ignorer l’existence d’un risque concret pour la santé, voire la vie, d’autres personnes, à plus forte raison au vu des indications et pictogrammes figurant sur la bouteille de soude caustique. Elle a, partant, sciemment mis en danger l’intimé et les siens. En conséquence, l’appelante sera reconnue coupable d’infraction à l’art. 49 al. 3 let. b aLChim.

4.2.3. L’appelante a également endommagé le lierre, les plantes du potager et la serre de son voisin, lesquels présentent des taches et des brûlures. Les végétaux du potager (aubergines, poivrons, pommes de terre, mûres) ont dû être enlevés et jetés. L’appelante a agi en pleine conscience, reconnaissant elle-même que la soude caustique est un produit pouvant brûler la végétation. Au vu du conflit portant sur le

- 13/18 - P/18396/2023 lierre envahissant sa parcelle et ses soi-disant effets néfastes sur son propre potager, il ne fait aucun doute que c’est cette plante que l’appelante cherchait avant tout à brûler. La question se pose de savoir si elle a volontairement cherché à toucher le potager de son voisin, par représailles, vu qu’elle estime que celui-ci a "pourri" son propre potager. Quand bien même cela ne devrait pas être le cas, elle ne pouvait ignorer, dans la mesure où le jardin voisin se trouvait juste derrière la barrière de séparation, qu’il existât un risque de dérive de la substance pulvérisée en dehors de la zone ciblée, risque qu’elle a accepté. Tout en retenant que la serre en plastique avait été endommagée (« altérée »), le premier juge n’en a tiré aucune conséquence à l’aune de l’art. 172ter al. 1 CP. Il a néanmoins retenu que la valeur des plantes détruites n’excédait pas CHF 300.-. Quoi qu’il en soit, l’application de cette disposition est acquise à l’appelante. Celle-ci sera ainsi reconnue coupable de dommages à la propriété d’importance mineure. Le jugement sera confirmé sur ces points.

E. 5 L’infraction à l’art 49 al. 3 let. b aLChim est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 333 al. 2 let. b CP) alors que le dommage à la propriété de peu d’importance l’est d’une amende (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP).

E. 5.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 5.2 En l'espèce, la faute de l’appelante est loin d’être négligeable. Elle a causé des dommages aux plantes de son voisin mais a surtout pris le risque de mettre en danger la vie ou la santé de celui-ci, ainsi que celle de sa famille, en faisant un usage détourné d’un produit chimique dangereux. Elle a agi égoïstement, dans un contexte de conflit de voisinage, souhaitant infliger des représailles à son voisin. Comme retenu par le premier juge, quand bien même elle agissait également dans le but de repousser les plantes envahissantes, cela n'excuse en rien le recours à des moyens inappropriés, au mépris des prescriptions légales. Sa collaboration est mauvaise; elle a persisté à nier les faits tout au long de la procédure, se perdant en contradictions. La prise de conscience de la gravité de ses

- 14/18 - P/18396/2023 actes fait donc défaut. Elle ne présente d’ailleurs pas d’excuses, n’exprime pas de regrets. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. L’infraction à la LChim sera sanctionnée par une peine pécuniaire. Les unités pénales fixées par le TP, basses, ne sauraient être revues compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement sera confirmé sur ce point. Le montant du jour-amende fixé par le premier juge (CHF 40.-), non discuté, le sera également, en tant qu’il est conforme à la situation personnelle et économique de l’appelante (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l’appelante (art. 391 al. 2 CPP). Pour sanctionner l’infraction de dommage à la propriété de peu d’importance, l’amende de CHF 300.- sera confirmée, montant non contesté au-delà de l’acquittement plaidé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

E. 6 6.1.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 6.1.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 103 consid. 4.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1). 6.1.3. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 6.2.1. En l'espèce, l’appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

- 15/18 - P/18396/2023 6.2.2. Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), que la prévenue, condamnée, doit supporter (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu non plus, partant, de revoir les conclusions en indemnisations admises (art. 433 CPP) par le premier juge. 6.2.3. Ayant obtenu gain de cause, la partie plaignante peut prétendre à une pleine indemnité de ses frais et honoraires d’avocat en appel. La note d'honoraires produite à l'appui de sa demande d'indemnisation satisfait la condition de l'art. 433 al. 2 CPP. Ainsi, un montant de CHF 4'540.20 sera octroyé à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à 9h20 d’activité à CHF 450.- l’heure, plus la TVA.

* * * * *

- 16/18 - P/18396/2023

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/732/25 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18396/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Condamne A______ à payer CHF 4'540.20 à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété de peu d'importance (art. 144 al. 1 et art. 172ter CP) et d'infraction à l'art. 49 al. 3 let. b de la Loi sur les produits chimiques. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 109 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 6'440.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'173.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. - 17/18 - P/18396/2023 Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Nada METWALY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE - 18/18 - P/18396/2023 Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'173.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'328.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18396/2023 AARP/229/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2026

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTDP/732/25 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/18396/2023 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/732/25 du 18 juin 2025 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de dommages à la propriété de peu d'importance (art. 144 al. 1 cum art. 172ter du Code pénal [CP]) ainsi que d'infraction à l'art. 49 al. 3 let. b de la loi sur les produits chimiques (LChim) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 40.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours) ainsi qu’aux frais de la procédure. La première juge a également rejeté ses conclusions en indemnisation et l’a condamnée à verser à C______ la somme de CHF 6'440.95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à titre préjudiciel à la constatation du caractère inexploitable, et à leur retranchement de la procédure, des enregistrements effectués le 19 juin 2023 par C______, du deuxième paragraphe du rapport de police du 8 août 2023, de la quatrième et de la cinquième question/réponse de son audition à la police le 8 août 2023, de la cinquième question/réponse, en page 5 du procès-verbal de son audition au MP le 7 mars 2024 ainsi que du cinquième paragraphe en page 5 du procès-verbal de l’audience de jugement du 18 juin 2025, et de toute mention de ces éléments dans la procédure. Elle conclut principalement à son acquittement, sous suite de frais, et à son indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

b. Selon l'ordonnance pénale du 4 décembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

À tout le moins entre les 5 et 19 juin 2023, dans son jardin sis chemin 1______ no. ______, au E______ à Genève, elle a manqué à son devoir de diligence en pulvérisant sur une partie du potager de C______ un produit phytosanitaire, soit de la soude caustique, de manière non conforme à son usage. Elle a ainsi mis en danger la vie ou la santé de C______ et de sa famille et endommagé une partie du potager de ce dernier, soit la terre, divers végétaux et légumes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Un conflit de voisinage oppose A______ et C______ depuis quelques années, en raison entre autres d’un désaccord concernant le grillage séparant leur deux propriétés, sises au chemin 1______, E______. C______ souhaitait notamment faire pousser du lierre sur cette barrière mitoyenne, ce qui avait été refusé par A______, conduisant ce dernier à installer, à environ 50 cm à l'intérieur de sa propre parcelle, une seconde structure destinée à accueillir la plante.

b. C______ a déposé plainte à la police le 5 juillet 2023 contre sa voisine, laquelle avait selon ses dires, entre le 5 et le 19 juin 2023, pulvérisé à plusieurs reprises du désherbant sur son potager, atteignant une grande partie des plantations. Il supposait

- 3/18 - P/18396/2023 qu’elle avait utilisé du ROUNDUP, en ayant reconnu l'odeur caractéristique. Il disposait d’images vidéo la montrant en train de le faire. De nombreux végétaux avaient été endommagés par cette action, notamment les légumes destinés à la consommation; cet acte avait mis en danger sa santé ainsi que celle de son épouse et de leurs deux enfants, notamment son fils de 18 mois qui avait l'habitude de se servir directement dans le jardin pour consommer fruits et légumes. Il ignorait encore le montant précis des dommages subis, mais envisageait de faire analyser les légumes afin d'en évaluer l’éventuelle toxicité. c.a. La police s'est rendue au domicile de A______ le 4 août 2023 et a constaté la présence de soude caustique, destinée au décapage, au dégraissage ou au débouchage, à l’exclusion de tout autre produit à usage phytosanitaire. Une photographie du produit

– sur lequel il est mentionné qu’il doit être dilué dans de l’eau chaude avant utilisation

– a été annexée au rapport de police, lequel concluait que cette substance n'était pas autorisée à des fins phytosanitaires et que son utilisation détournée de l'usage indiqué sur l'emballage contrevenait à LChim. c.b. Entendue le 8 août 2023, A______ a contesté les faits reprochés, niant avoir projeté un quelconque produit dans le potager de C______, qui se trouvait à environ un mètre de la barrière de séparation. Elle avait uniquement traité la bordure de sa propre parcelle en mélangeant de la soude caustique, du vinaigre et de l'eau, sans pouvoir en préciser les proportions exactes. Elle ignorait les effets d'une ingestion de légumes traités avec de la soude caustique et précisait que ce type de produit avait autrefois été utilisé dans les potagers.

d. Diverses photographies et vidéos ont été versées au dossier. d.a. Afin d’illustrer les dommages subis par ses cultures, C______ a produit plusieurs clichés – pris entre le 7 et le 23 juin 2023 – sur lesquels figurent la barrière de séparation entre les deux jardins, le mur de lierre, des plantes, notamment de son potager, et sa serre. De manière générale, on peut observer que les végétaux présentent des taches foncées ou brûlées et que le toit de la serre en plastique est marqué par des traces brunâtres. On relèvera en particulier que :

- le lierre est le végétal qui présente le plus de dégâts, à savoir des taches brunes, voire des feuilles complètement brûlées/sèches (par exemple : IMG_20230607_185044.jpg, IMG_20230629_212559.jpg, IMG_20230607_185029.jpg ou IMG_1679.jpg) quand d’autres semblent épargnées voire très vertes (par exemple IMG_1678.jpg ou 20230623_212620.jpg);

- les feuilles du lierre comme des autres végétaux présents dans le potager ou autour, qui présentent des taches brunes, semblent pour le reste intactes, à savoir qu’elles ne sont pas jaunies ou recroquevillées (par exemple IMG_20230607_185016.jpg, IMG_20230623_212612.jpg ou IMG_1658.jpg);

- 4/18 - P/18396/2023

- les taches sur les feuilles des végétaux sont pour la grande majorité de petite taille, peu étendues, certaines de forme ronde (par exemple IMG_1651.jpg, IMG_1652.jpg, IMG_1658.jpg, IMG_20230619_200329.jpg ou IMG_20230619_200159.jpg);

- certains végétaux, également présents dans le potager (par exemple IMG_1653.jpg, IMG_1660.jpg) ou sur le bas de la barrière, côté parcelle de C______ (par exemple IMG_1657.jpg, IMG_202306 ou IMG_20230607_185032.jpg) ne présentent pas de lésions sur leurs feuilles, lesquelles sont très vertes;

- les plantes sous la serre sont également légèrement touchées (IMG_1649.jpg et IMG_1650.jpg);

- certaines photos montrent le toit de la serre, laquelle est installée le long de la barrière de séparation des jardins. On observe que la partie la plus basse du toit monopente est devenue marron de manière quasi uniforme (IMG_1662.jpg et IMG_1663.jpg) et que cette uniformité se retrouve sur toute la surface du toit sur le côté jouxtant la barrière avec le lierre. En revanche, sur l’autre côté, l’uniformité s’estompe pour laisser place à de très nombreuses taches brunes (IMG_1663.jpg et IMG_1664.jpg) qui apparaissent de plus en plus espacées à mesure que l’on s’approche du haut du toit (IMG_1665.jpg et IMG_1666.jpg). d.b. A______ a produit des photographies et enregistrements vidéo. On y perçoit notamment des échanges houleux entre les parties, ponctués d’accusations et de scènes dans lesquelles C______ jette des végétaux, en particulier du lierre, par-dessus la barrière, en direction de la parcelle de sa voisine. Sur la vidéo "film, lance la mauvaise herbe de chez lui.mov", C______ reproche à sa voisine d’avoir vaporisé du ROUNDUP sur son potager, ce que celle-ci nie à plusieurs reprises, indiquant utiliser du sel, de l’eau et du vinaigre dans sa boille. En réponse à certaines accusations formulées par C______, A______ répond ainsi :

- "… Tu m’as dit que tu pourrirais notre potager. Tu l’as pourri, tu l’as pourri d’accord. Mais maintenant je me défends comme je peux". "Mais on est obligé, tu as vu ce que t’as fait ? (…) Regarde. Regarde". Sur la vidéo "toute l’herbe du voisin qu’il a jetée par-dessus la barrière.mov", on entend les deux voisins exprimer mutuellement ne pas vouloir la guerre entre eux, puis A______ indiquer "tant que tu ne m’entretiens pas ta parcelle qui vient chez moi, je te pourrirai la vie, ça c’est clair" et préciser n’avoir jamais pulvérisé son mélange d’eau et de sel sur le lierre, mais uniquement sur sa propre parcelle. Sur ces différentes vidéos, on peut voir que les végétaux présents le long de la barrière, du côté de la parcelle de A______, sont tous bruns, semblent séchés. On aperçoit également le terrain de C______ sur lequel la végétation apparait assez "verte" dans son ensemble, à l’exception du lierre présent à proximité de la serre, lequel est particulièrement brûlé.

- 5/18 - P/18396/2023

e. C______ a produit un rapport du Laboratoire et bureau d’étude au service de l’agriculture et de la protection de l’environnement établi le 4 avril 2024 à la suite de l’analyse de la terre de son potager. Selon ce document, la demande a été effectuée le 12 mars 2024, alors que C______ a indiqué au MP que son épouse avait diligenté une analyse toxicologique mi-février 2024. Il en ressort que le pH de la terre est de 7,5 (peu alcalin) et que celle-ci est riche en phosphore, potassium, calcium et magnésium. f.a. Durant l’instruction, C______ a indiqué que les dommages visibles sur les photographies versées à la procédure étaient imputables à sa voisine; il l'avait vue, à une seule reprise, depuis sa fenêtre, pulvériser un produit sur le lierre à l'aide d'une boille, selon un mouvement de zig-zag, de haut en bas. Une forte odeur chimique s'était alors dégagée. L'incident, survenu peu avant les faits dénoncés, l'avait incité à installer des caméras. Il n'avait pas interpellé sa voisine sur le moment, ne souhaitant pas s’énerver et préférant réunir des preuves. Chaque fois qu'il percevait une odeur particulière, nauséabonde, il constatait des atteintes à ses plantations, sans toutefois pouvoir certifier l'origine du produit. Il utilisait uniquement du savon noir ou des substances naturelles dans son jardin. Il n'avait jamais utilisé de ROUNDUP chez lui, mais reconnaissait son odeur pour en avoir manipulé en 2014 à F______, où il travaillait. Son potager se trouvait à environ 60 cm de la parcelle de sa voisine et il y poussait divers légumes et fruits comestibles (aubergines, poivrons, pommes de terre, mûres). Deux propriétés jouxtaient directement son jardin, mais les atteintes ne concernaient que le côté mitoyen à celle de A______, sur une bande d'environ un mètre à 1,50 mètre. Le reste de ses cultures n'était pas touché. Aucun incident similaire ne s'était produit depuis le dépôt de sa plainte. L’analyse effectuée sur la terre de son potager n'avait révélé aucune pollution, la quantité de produit ayant été insuffisante. Il n'avait ainsi pas eu besoin de la changer. Certaines plantes, trop abîmées, avaient été replantées. Des dommages étaient également apparus dans la serre, située contre la barrière – visible sur les photos produites (IMG_1662.jpg) –, qu’il attribuait au produit vaporisé, lequel était passé par la fenêtre de ventilation, bien qu’aucune analyse n’eût été réalisée sur la serre. f.b. A______ est revenue sur ses déclarations initiales, affirmant n’avoir jamais utilisé de soude caustique sous forme liquide. Ce produit servait contre les mauvaises herbes et ne laissait pas de pollution dans la terre. Elle le manipulait sous forme de cristaux pour entretenir son jardin – elle le déposait avec un gant spécial sur les plantes et le lierre – et réguler le pH du sol, mais ne pouvait le pulvériser, faute de matériel adapté : un mélange de soude caustique et d’eau grimpait en température et pouvait faire exploser son contenant. Cette opération nécessitait ainsi le port d’une protection complète compte tenu de sa dangerosité (cape en plastique, gants et masque). Elle ne se serait pas "amusée" à faire un tel mélange, ce n’était pas conseillé. L'application de soude caustique sur des plantes ou des herbes avait pour effet de les brûler mais il était techniquement impossible que les produits utilisés dans son jardin aient atteint les plantes de son voisin, le potager se trouvant notamment à 2,50 voire trois mètres de la séparation des parcelles. Elle n'avait pas pu relire le procès-verbal lors de son audition

- 6/18 - P/18396/2023 policière, faute de lunettes, et l'avait signé en toute confiance. Elle niait formellement avoir mentionné à la police l'usage de soude caustique additionnée de vinaigre et eau, jugeant ce propos "construit" et erroné; l'association avec du vinaigre n'avait, en tout état, aucun intérêt. Lorsque la police était venue à son domicile, une bouteille de vinaigre se trouvait à côté de la soude caustique et servait uniquement à neutraliser d'éventuelles éclaboussures. Elle détenait plusieurs bidons de soude caustique, s’en servant pour fabriquer sa lessive. À l'audience de jugement, elle a expliqué pour la première fois avoir aspergé de l'eau sur son propre potager, à l'aide de sa boille, afin d'éloigner les insectes, qu'elle attribuait à l'installation du potager de C______. Compte tenu de son âge et de celui de son époux, elle avait dû faire appel à une tierce personne pour arracher les mauvaises herbes et le lierre de son voisin, lesquels envahissaient sa propre parcelle. f.c. Lors de l’audience de jugement, A______ a produit un chargé de pièces contenant notamment des informations relatives à des "maladies de feuilles", soit :

- la brûlure alternarienne qui touche principalement les tomates et les pommes de terre et se caractérise par l’apparition de taches brunes étendues, sur les feuilles, les pétales et les tiges;

- le mildiou des cucurbitacées qui se caractérise par de nombreuses petites lésions sur les feuilles, qui jaunissent puis brunissent;

- le champignon Fusarium qui provoque un flétrissement vasculaire, lequel débute par des feuilles jaunissantes et flétries, puis s’étend à l’ensemble de la plante; -le virus de la mosaïque du pépino (PepMV) qui touche principalement les tomates et est responsable de feuilles de couleur pâle ou grise, nécrosées et mourantes;

- le Clavibactère qui touche principalement les pommes de terre et est responsable de taches sur les tiges, les feuilles et les fruits. Les feuilles et les pousses flétrissent. Des lésions blanches semblables à des cloques apparaissent sur les feuilles inférieures, puis deviennent brunes et fusionnent parfois en s'élargissant. g.a. G______, épouse de C______, a témoigné lors de l’audience de jugement qu’elle n'avait pas vu sa voisine asperger la limite de la propriété avec un liquide. Les taches qui étaient apparues sur les plantes dans leur propriété n'étaient pas là avant le mois de juin 2023. En sus des taches constatées sur les feuilles et les plantes, qui avaient été par la suite abîmées, il y avait eu une odeur chimique très forte et violente qu’elle estimait avoir senti à quatre reprises en rentrant chez elle. Elle pensait initialement que cette odeur venait des environs mais avait par la suite su que c'était à cause de sa voisine. À une des occasions où elle avait senti une telle odeur, elle s’était rendue au potager et avait constaté la présence de liquide frais, notamment dans leur serre. Il avait coulé à l'intérieur de celle-ci et avait tué les plantons. Elle désherbait à la main, en arrachant les herbes du sol, ou avec une petite cisaille électrique. Elle utilisait

- 7/18 - P/18396/2023 également du savon noir sur les plantes infestées de pucerons mais n’avait pas eu besoin de le faire au niveau du potager. À la fin de son audition, G______ a fait un clin d’œil à son époux. g.b. H______, mère de G______ et belle-mère de C______, dont le jardin jouxte celui de sa fille, a témoigné qu'elle avait elle-même vu la voisine asperger le jardin du couple en portant un masque. Elle se trouvait alors à 15 ou 20 mètres et n'avait pas vu tous les détails, mais l'avait vu "sprayer" la propriété de sa fille, ce qui l'avait surprise, se demandant ce que celle-ci faisait. Cela sentait extrêmement fort et elle avait eu peur. Elle voyait également la voisine photographier et filmer le jardin de sa fille. Des voisins lui demandaient ce qu’il se passait chez celle-ci car ils avaient vu à plusieurs reprises A______ lui "sprayer" le jardin.

h. Devant le premier juge, A______ a requis le constat de l'inexploitabilité des enregistrements effectués le 19 juin 2023 et leur retranchement du dossier, de même que les preuves dérivées de ces enregistrements, soit les références qui y sont faites dans le rapport de police du 8 août 2023 ainsi que dans ses procès-verbaux d’audition à la police et au MP. Le TP a déclaré inexploitables et retranché du dossier lesdits éléments, jugés illicites sous l'angle de la Loi sur la protection des données (LPD). Ainsi, le deuxième paragraphe du rapport de police et la quatrième question/réponse du procès-verbal d’audition à la police ont été écartés (caviardés) de la procédure. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que l’indemnité requise pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’élève à CHF 9'900.-, laquelle s’ajoute à celle réclamée en première instance à ce titre (CHF 19'004.50).

c. Selon son mémoire réponse et sa duplique, C______ conclut au rejet de l’appel ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de CHF 4'540.20 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

d. Le MP conclut au rejet de l’appel.

e. Le TP se réfère au jugement entrepris. D. A______, née le ______ 1955, est à la retraite, de même que son époux. Les revenus mensuels totaux du couple s'élèvent entre CHF 9'000.- et CHF 10'000.-. Ils sont copropriétaires de leur maison depuis 1999. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

- 8/18 - P/18396/2023 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'appelante requiert en premier lieu le constat de l'inexploitabilité et le retranchement de la procédure des enregistrements effectués le 19 juin 2023 par C______ (cf. A.a supra). 2.1.2. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 2.2. En l’espèce, le premier juge a déjà déclaré inexploitables les enregistrements du 19 juin 2023 réalisés par C______ et leurs preuves dérivées, si bien que la question préjudicielle est sans objet. Toutefois, seuls le deuxième paragraphe du rapport de police du 8 août 2023 et la quatrième question/réponse du procès-verbal de l’audition de A______ du même jour ont été retranchés du dossier. Or force est de constater que la cinquième question/réponse de la police découle de la précédente et qu’elle est donc une preuve dérivée des enregistrements déclarés inexploitables. Dès lors, la cinquième question/réponse en page 5 du procès-verbal de l’audition au MP ainsi que le cinquième paragraphe en page 5 du procès-verbal de l’audience de jugement, lesquels se fondent sur la réponse donnée par l’appelante à la cinquième question de la police, doivent également être retranchés du dossier. C’est ainsi à tort que le premier juge a mentionné ces éléments dans son jugement et les a utilisés pour fonder son raisonnement juridique. 3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

- 9/18 - P/18396/2023 4. 4.1.1. L'art. 144 al. 1 CP sanctionne sur plainte quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.-. L'intention de l'auteur est déterminante, non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 197 consid. 2a). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143 consid. 2b).

4.1.2. La LChim a été modifiée au 1er janvier 2024. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, l'ancien droit, en vigueur au moment des faits, demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 CP). Ce n’est du reste pas contesté par les parties. La LChim a pour but de protéger la vie et la santé de l'être humain des effets nocifs de substances ou de préparations (art. 1 aLChim), et s'applique à toute utilisation de substances et de préparations (art. 2 al.1 aLChim). Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique (art. 3 al. 1 aLChim). Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant (art. 8 aLChim). L'art. 49 al. 3 let. b aLChim punit celui qui intentionnellement enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations dangereuses et met ainsi sciemment en danger la vie ou la santé d'autres personnes (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1).

4.2.1. En l’espèce, au-delà de l’admission de l’existence du conflit de voisinage qui les oppose, les parties ont tenu des déclarations contradictoires et il se justifie d’en analyser la crédibilité. Le plaignant n’a pas varié dans ses dires tout au long de l’instruction. Il a indiqué à la police que sa voisine avait pulvérisé un produit sur son potager – certainement du ROUNDUP. Par la suite, il a expliqué l’avoir vue faire à une reprise depuis la fenêtre de sa maison. On peut s’étonner qu’il n’ait pas immédiatement fourni cette information, à la police. Mais soutenir, à cette occasion, qu’il disposait d’images la confondant revenait au même. Il a en outre été précis dans sa description : sa voisine avait utilisé une boille pour pulvériser un produit sur le lierre, dans un mouvement de zig-zag, du haut vers le bas, après quoi, une odeur chimique s’était dégagée. Il n’a par ailleurs pas cherché à la charger, expliquant que cela ne s’était plus produit depuis le dépôt de plainte. Il est vrai que la police n’a pas retrouvé de ROUNDUP chez la prévenue et que le plaignant n’a plus mentionné précisément ce produit après son

- 10/18 - P/18396/2023 audition à la police. L’essentiel est toutefois qu’il a été constant en reprochant à sa voisine d’avoir pulvérisé un produit chimique sur ses plantes, ce qui les a détruites. Les déclarations du plaignant sont corroborées par celles de son épouse et de sa belle- mère, lesquelles sont toutefois à prendre avec circonspection vu le lien matrimonial et familial existant entre eux. Les déclarations de l’appelante ont quant à elles varié. Elle s’est contredite sur un point essentiel, à savoir l’utilisation de soude caustique. Alors qu’elle avait indiqué à la police avoir pulvérisé cette substance, mélangée à du vinaigre et de l’eau (sur la bordure de sa propre parcelle), elle a par la suite contesté l’avoir utilisée sous sa forme liquide. Elle admettait uniquement l’emploi de cristaux de soude, déposés à l’aide d’un gant. Elle a expliqué cette contradiction par la retranscription de propos erronés et "construits" dans le procès-verbal de la police, document qu’elle n’avait pas pu relire avant de signer, faute de lunettes. Cette justification ne convainc pas; il n'y a en effet pas de raison de douter de la véracité du contenu d’un procès-verbal établi par un agent assermenté, lequel n’a aucun intérêt à la procédure et donc à accabler l’appelante. En outre, cette dernière s’exprime parfaitement en français, si bien qu’il n’y a pas lieu de suspecter une déformation involontaire ou une mauvaise compréhension de ses propos. Elle apparait ainsi faire preuve de mauvaise foi, ce également lorsqu’elle indique à la police que le potager de son voisin se trouve à un mètre de la barrière de séparation, avant de soutenir opportunément que la distance est de 2,50 voire trois mètres, dans le but de justifier que la soude caustique utilisée sur sa propre parcelle ne pouvait avoir atteint le potager de son voisin. Ce n’est en outre que lors de l’audience de jugement qu’elle a concédé utiliser une boille (pour pulvériser de l’eau sur son potager) ou encore recourir à des tiers (pour arracher les mauvaises herbes et le lierre provenant de chez son voisin). Evoquer ces tiers plus tôt lui aurait pourtant permis d’étayer l’absence de nécessité de traitement chimique sur la végétation litigieuse. L’appelante plaide ne pas avoir pu pulvériser de la soude caustique, un mélange de cette substance avec de l’eau étant fortement déconseillé et ne devant pas se faire. Or un tel mélange est réalisable puisqu’il est indiqué à l’arrière du bidon que la soude caustique doit être mélangée avec de l’eau avant utilisation. Elle sait d’ailleurs que la soude caustique et l’eau peuvent se mélanger car elle explique se servir de bidons entreposés chez elle pour fabriquer sa propre lessive. À cela s’ajoute le fait que, à l’écoute des propos tenus dans les enregistrements produits par l’appelante – lesquels sont à considérer avec prudence dans la mesure où ils sont proférés sous le coup de la colère – on entend certes cette dernière nier à plusieurs reprises avoir utilisé du ROUNDUP mais également affirmer utiliser un mélange de sel, d’eau et de vinaigre dans sa boille, ce qui vient corroborer ses premières déclarations à la police (traitement par vaporisation). En outre, certains de ses propos ("tu m’as dit que tu pourrirais notre potager (…) maintenant je me défends comme je peux", "Mais on est obligé, tu as vu ce que tu as fait", "tant que tu ne m’entretiens pas

- 11/18 - P/18396/2023 ta parcelle qui vient chez moi, je te pourrirai la vie, ça c’est clair") tendent à donner du crédit aux déclarations du plaignant. Concernant les autres éléments au dossier : Le plaignant a produit une analyse de la terre de son potager. Cette analyse, réalisée sept mois après les faits, ne présente pas de conclusion écrite. À sa lecture, il n’est pas possible d’affirmer ou d’infirmer l’usage respectivement une contamination de/à la soude caustique. Le plaignant a produit de nombreuses photographies de ses végétaux présents le long de la barrière de séparation, dans son potager et dans sa serre. Or il apparait peu probable que les taches brunes observées sur ces dernières soient uniquement dues à la chaleur de juin, tel que le soutient l’appelante. L’aspect "éclaboussé" des taches irrégulières présentées par les plantes du plaignant donne à penser que des gouttelettes ont touché les feuilles et qu’il s’agirait donc plutôt d’une brûlure chimique. Le fait que seules les plantes présentes le long de la barrière ont été touchées, sur environ deux mètres, oriente vers une cause locale plutôt qu’un problème climatique ou d’arrosage. Ce phénomène s’observe sur les vidéos produites par l’appelante sur lesquelles on peut voir le jardin du plaignant dans une plus grande globalité et constater que les brûlures sont condensées sur une zone proche de la serre, quand le reste du jardin est plutôt verdoyant. On constate d’ailleurs que le lierre est la plante la plus touchée. Il est également relevé que la serre présente des marques brunes, très concentrées, voire uniformes, sur la partie du toit jouxtant la barrière de lierre, qui s’estompent à mesure que l’on s’éloigne de la barrière en direction du haut du toit. Autant d’éléments qui viennent appuyer la thèse d’une pulvérisation de soude caustique depuis le jardin de l’appelante. De son côté, celle-ci a produit de nombreuses pièces décrivant diverses maladies pouvant toucher les plantes et expliquer les dommages subis par le plaignant. La majorité de celles-ci concernent des maladies qui touchent des espèces bien particulières, telles les tomates, les cucurbitacées ou les pommes de terre, qui ne sont pas les plantes présentes dans le potager du plaignant (aubergines, poivrons, mûres) – si l’on excepte les patates – ou sur la barrière de séparation des jardins (lierre). En outre, les photos produites, illustrant lesdites maladies, permettent d’établir que les symptômes de ces plantes ne sont pas similaires à ceux présentés par celles du plaignant. L’appelante plaide également que l’utilisation de savon noir aurait pu provoquer les brûlures dénoncées. L’épouse de celui-ci a toutefois indiqué ne pas avoir utilisé cette substance dans le potager. En outre, le savon noir sert semble-t-il d’insecticide, de sorte que s’il avait été pulvérisé sur les plantes du potager, les brûlures devraient être plus importantes sur ces dernières que sur le lierre présent sur la barrière de séparation, ce qui n’est pas le cas. Ces pièces ne viennent dès lors pas invalider la thèse de la brûlure chimique.

- 12/18 - P/18396/2023 Sans doute-est-il regrettable que le MP n’ait pas rapidement diligenté une expertise toxicologique de la terre et des végétaux concernés, après la dénonciation des faits, afin d’établir si une contamination à la soude caustique avait pu avoir lieu. Cela étant, même en l’absence d’expertise, vu les déclarations constantes du plaignant, corroborées par certains éléments au dossier (photos des plantes, produit retrouvé chez sa voisine, enregistrements) ainsi que par les déclarations initiales de l’appelante, il est établi que celle-ci a pulvérisé de la soude caustique sur le lierre grimpant sur la barrière de séparation des jardins et empiétant sur sa propre parcelle, dans le but de le détruire. De la sorte, elle a, par la même occasion, contaminé les plantes du potager et de la serre du plaignant qui se trouvaient à proximité immédiate de la séparation. Cet acte s’inscrit dans un contexte de conflit de voisinage persistant et ne peut donc qu’être qualifié de volontaire. 4.2.2. Ce faisant, l’appelante a utilisé une substance chimique dangereuse au sens de l'art. 3 al. 1 aLChim, la soude caustique étant hautement corrosive pour la peau et les yeux et pouvant, en cas d’ingestion, brûler la bouche, la gorge et l’estomac. Elle a répandu cette substance sur la bordure de sa parcelle derrière laquelle se trouve, à proximité immédiate, le potager de son voisin, soit notamment des fruits et légumes destinés à la consommation, l’utilisant à des fins étrangères à celles figurant sur l'étiquetage du bidon de soude caustique stocké à son domicile, ce produit étant destiné exclusivement au décapage, au dégraissage ou au débouchage. La soude caustique ne figure au demeurant pas sur la liste des produits phytosanitaires répertoriés dans l’annexe 1 de l’ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (OPPh). Son comportement contrevient ainsi directement au devoir de diligence prévu par l'art. 8 aLChim, lequel impose à tout utilisateur de tenir compte des propriétés dangereuses du produit et de respecter strictement les indications du fabricant. En agissant de la sorte, elle a exposé ses voisins, en particulier les enfants de celui-ci, à un risque pour leur santé, par la consommation de végétaux possiblement contaminés. Si elle a dans un premier temps indiqué ignorer les effets d’une ingestion de soude caustique, elle a par la suite expliqué que cette substance, mélangée à de l’eau, était dangereuse, nécessitait le port d’une protection complète lors de son utilisation et que son application sur les plantes avait pour effet de les brûler. Elle ne pouvait donc ignorer l’existence d’un risque concret pour la santé, voire la vie, d’autres personnes, à plus forte raison au vu des indications et pictogrammes figurant sur la bouteille de soude caustique. Elle a, partant, sciemment mis en danger l’intimé et les siens. En conséquence, l’appelante sera reconnue coupable d’infraction à l’art. 49 al. 3 let. b aLChim.

4.2.3. L’appelante a également endommagé le lierre, les plantes du potager et la serre de son voisin, lesquels présentent des taches et des brûlures. Les végétaux du potager (aubergines, poivrons, pommes de terre, mûres) ont dû être enlevés et jetés. L’appelante a agi en pleine conscience, reconnaissant elle-même que la soude caustique est un produit pouvant brûler la végétation. Au vu du conflit portant sur le

- 13/18 - P/18396/2023 lierre envahissant sa parcelle et ses soi-disant effets néfastes sur son propre potager, il ne fait aucun doute que c’est cette plante que l’appelante cherchait avant tout à brûler. La question se pose de savoir si elle a volontairement cherché à toucher le potager de son voisin, par représailles, vu qu’elle estime que celui-ci a "pourri" son propre potager. Quand bien même cela ne devrait pas être le cas, elle ne pouvait ignorer, dans la mesure où le jardin voisin se trouvait juste derrière la barrière de séparation, qu’il existât un risque de dérive de la substance pulvérisée en dehors de la zone ciblée, risque qu’elle a accepté. Tout en retenant que la serre en plastique avait été endommagée (« altérée »), le premier juge n’en a tiré aucune conséquence à l’aune de l’art. 172ter al. 1 CP. Il a néanmoins retenu que la valeur des plantes détruites n’excédait pas CHF 300.-. Quoi qu’il en soit, l’application de cette disposition est acquise à l’appelante. Celle-ci sera ainsi reconnue coupable de dommages à la propriété d’importance mineure. Le jugement sera confirmé sur ces points. 5. L’infraction à l’art 49 al. 3 let. b aLChim est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 333 al. 2 let. b CP) alors que le dommage à la propriété de peu d’importance l’est d’une amende (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP).

5.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.2. En l'espèce, la faute de l’appelante est loin d’être négligeable. Elle a causé des dommages aux plantes de son voisin mais a surtout pris le risque de mettre en danger la vie ou la santé de celui-ci, ainsi que celle de sa famille, en faisant un usage détourné d’un produit chimique dangereux. Elle a agi égoïstement, dans un contexte de conflit de voisinage, souhaitant infliger des représailles à son voisin. Comme retenu par le premier juge, quand bien même elle agissait également dans le but de repousser les plantes envahissantes, cela n'excuse en rien le recours à des moyens inappropriés, au mépris des prescriptions légales. Sa collaboration est mauvaise; elle a persisté à nier les faits tout au long de la procédure, se perdant en contradictions. La prise de conscience de la gravité de ses

- 14/18 - P/18396/2023 actes fait donc défaut. Elle ne présente d’ailleurs pas d’excuses, n’exprime pas de regrets. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. L’infraction à la LChim sera sanctionnée par une peine pécuniaire. Les unités pénales fixées par le TP, basses, ne sauraient être revues compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement sera confirmé sur ce point. Le montant du jour-amende fixé par le premier juge (CHF 40.-), non discuté, le sera également, en tant qu’il est conforme à la situation personnelle et économique de l’appelante (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l’appelante (art. 391 al. 2 CPP). Pour sanctionner l’infraction de dommage à la propriété de peu d’importance, l’amende de CHF 300.- sera confirmée, montant non contesté au-delà de l’acquittement plaidé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

6. 6.1.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 6.1.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 103 consid. 4.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1). 6.1.3. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 6.2.1. En l'espèce, l’appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

- 15/18 - P/18396/2023 6.2.2. Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), que la prévenue, condamnée, doit supporter (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu non plus, partant, de revoir les conclusions en indemnisations admises (art. 433 CPP) par le premier juge. 6.2.3. Ayant obtenu gain de cause, la partie plaignante peut prétendre à une pleine indemnité de ses frais et honoraires d’avocat en appel. La note d'honoraires produite à l'appui de sa demande d'indemnisation satisfait la condition de l'art. 433 al. 2 CPP. Ainsi, un montant de CHF 4'540.20 sera octroyé à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à 9h20 d’activité à CHF 450.- l’heure, plus la TVA.

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- 16/18 - P/18396/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/732/25 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18396/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Condamne A______ à payer CHF 4'540.20 à C______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de dommages à la propriété de peu d'importance (art. 144 al. 1 et art. 172ter CP) et d'infraction à l'art. 49 al. 3 let. b de la Loi sur les produits chimiques. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 109 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 6'440.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'173.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

- 17/18 - P/18396/2023 Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Nada METWALY

Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

- 18/18 - P/18396/2023 Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'173.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'328.00