opencaselaw.ch

AARP/227/2020

Genf · 2020-06-19 · Français GE
Sachverhalt

retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 5.1.2. Selon l’art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l’expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). Compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’art. 31 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale

- 18/24 - P/16733/2018 du condamné. En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). Pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, non seulement l’étranger doit pouvoir justifier d’une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Outre le droit au respect de la vie familiale, l’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance. 5.2. En l’espèce, il est établi que l’appelante a commis une infraction qui entraîne l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. i CP, soit un incendie intentionnel. La clause de rigueur ne trouve par ailleurs pas application in casu. Originaire de Bolivie, pays dans lequel elle a grandi, l’appelante ne se trouve en Suisse que depuis 2017, où elle vit illégalement. Sa famille réside majoritairement en Bolivie, en particulier ses enfants et ses parents, dont elle subvient aux besoins d’après ses déclarations. Hormis les attestations d’employeurs et de membres de sa famille, celles produites ne témoignent pas d’une intégration particulière, mais plutôt des qualités personnelles de l’appelante. Elle ne semble ainsi pas avoir particulièrement d’attaches avec Genève, hormis son ancienne relation avec F______, la présence de tantes et de cousines à Genève n’entrant pas dans la définition de famille nucléaire au sens de la jurisprudence.

- 19/24 - P/16733/2018 N’ayant pas entrepris de formation particulière en Suisse, ses chances de réinsertion

– voire d’insertion – professionnelle n’apparaissent pas plus difficiles dans son pays d’origine qu’en Suisse, ce d’autant qu’elle ne dispose pas de bonnes connaissances du français, comme en atteste le fait qu’elle a eu besoin de recourir à des interprètes pendant la procédure. Il est par ailleurs établi que l’appelante a gardé des liens avec la Bolivie. Au vu de ce qui précède, force est de constater que son expulsion ne la placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave. Son intérêt à rester en Suisse ne prime dès lors pas l’intérêt public à l’expulser. Enfin, la mesure d’expulsion n’a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum prévu par la loi. Le mesure d’expulsion ordonnée par le TP doit être confirmée et l’appel rejeté. 6. 6.1.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1.2. Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. L’appelante, qui succombe entièrement dans son appel, supportera les ¾ des frais de la procédure envers l’Etat, comprenant un émolument de CHF 2’500.- (art. 14 al.1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat compte tenu de la qualité de l’appelant joint et du fait qu’il a succombé s’agissant des points I.1. et I.3. de l’AA.

6.2.2. Par identité de motifs, les frais arrêtés en première instance seront confirmés, référence étant faite pour le surplus au jugement entrepris (art. 428 al. 3 a contrario et 426 CPP). 7. 7.1. Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L’art. 16 du règlement sur l’assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l’indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l’étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d’étude CHF 200.- (let. c).

En cas d’assujettissement – l’assujettissement du patron de l’avocat au statut de collaborateur n’entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013

- 20/24 - P/16733/2018 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –, l’équivalent de la TVA est versé en sus.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

On exige de l’avocat qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d’office, l’Etat n’indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d’une défense d’office ou de l’assistance judiciaire. Il ne saurait être question d’indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d’office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d’économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d’écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail, décomptées depuis l’ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l’avocat de justifier l’ampleur d’opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. Le temps de déplacement de l’avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d’office au sens de l’art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d’office par la juridiction d’appel pour les débats devant elle.

7.4. En l’occurrence, l’état de frais produit par Me C______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, sous

- 21/24 - P/16733/2018 réserve du temps consacré à la rédaction de la réponse à l’appel joint, qu’il y a lieu de ramener à 3 heures, l’écriture en question contenant de nombreuses redites par rapport au mémoire d’appel, et du forfait pour activités diverses, qui doit être appliqué à raison de 10% compte tenu de l’activité déployée en première instance.

En conclusion, l’indemnité sera arrêtée à CHF 3’820.65 correspondant à 15 heures d’activité au tarif de CHF 200.-/heure et d’une heure et 30 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % [CHF 322.50] et l’équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 273.15].

* * * * *

- 22/24 - P/16733/2018

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l’appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d’innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa

- 9/24 - P/16733/2018 culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. L’art. 221 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté d’un an au moins celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3).

2.2.2. Dans un arrêt 6B_1280/2018 du 20 mars 2019, le Tribunal fédéral a rappelé que pour que l’existence d’un incendie au sens de l’art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d’importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas. Il a ainsi été considéré qu’un feu qui dégage une épaisse fumée, cause un dommage de huit mille francs et sur lequel l’auteur a perdu tout contrôle constitue un incendie au sens de la loi (ATF 105 IV 127 consid. 1a).

La notion d’incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne puisse plus être éteint par celui qui l’a allumé. L’auteur doit ainsi être incapable d’éteindre le feu ou au moins d’éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu’est visé par l’art. 221 CP l’incendie d’une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; 105 IV 127 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2 ; 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3).

Pour que l’infraction prévue par l’art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l’auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid.

E. 2.2 ; 117 IV 285 consid. 2a p. 286). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu’il existe un risque que le feu se propage d’un bâtiment à l’autre, respectivement d’un appartement à un autre situé dans le même immeuble et de brûler ainsi des objets

- 10/24 - P/16733/2018 appartenant à plusieurs occupants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, n. 27 ad art. 221).

E. 2.2.3 Si l’auteur a voulu au moins sous la forme du dol éventuel causer un incendie au sens de l’art. 221 CP, mais que le feu n’a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l’acte n’est pas punissable, mais seulement que l’infraction n’est pas consommée ; le cas doit alors être analysé à la lumière de l’art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

E. 2.2.4 L’infraction requiert l’intention de causer un incendie ainsi qu’un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (ATF 107 IV 182 consid. 2c p. 184 ; 105 IV 39 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). Les mobiles de l’auteur sont sans pertinence pour la qualification de l’infraction (ATF 85 IV 132 consid. 1).

2.3.1. En l’espèce, il est établi, sur la base des déclarations concordantes de l’appelante et des témoins, que l’appelante a, à la suite d’une dispute au téléphone avec son compagnon, allumé à tout le moins deux feux dans l’entrepôt [des] D______ au sein duquel elle logeait.

L’appelante a ainsi admis avoir bouté le feu à un sac en plastique contenant un couvre-lit, objet inflammable, placé à proximité immédiate du véhicule de son compagnon au moyen d’un briquet, ce qui avait généré des flammes qui, bien qu’elles ne fussent pas "grandes" aux dires de l’intéressée, étaient suffisamment importantes pour être visibles à l’écran lors de son appel-vidéo avec son compagnon, comme ce dernier l’a confirmé. A cela s’ajoute que l’appelante a indiqué avoir été incommodée par l’épaisse fumée se dégageant du sac, alors qu’elle se trouvait à l’étage, soit à plusieurs mètres du sac en feu.

La CPAR tient par conséquent pour établi que le sac contenant le couvre-lit a bien pris feu.

Cela étant, il ressort des déclarations des témoins F______ et I______ qu’il n’y avait plus de feu à leur arrivée dans l’entrepôt, mais uniquement de la fumée. Tous les trois sont d’ailleurs demeurés plusieurs minutes dans l’entrepôt, sans rien entreprendre pour évacuer le sac en question ni la fumée, ce qui plaide en faveur d’un feu de petite envergure, tout comme le fait que les sprinklers ne se sont vraisemblablement pas mis en marche à ce moment-là, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. En effet, dans cette hypothèse, les trois individus auraient vraisemblablement quitté les lieux, trempés, et l’appelante n’aurait pas été en mesure de bouter un second feu.

- 11/24 - P/16733/2018

Partant, le feu allumé par l’appelante s’étant éteint rapidement de lui-même, sans qu’il fût nécessaire d’entreprendre quoique ce soit pour le maîtriser et sans causer d’autre dommage qu’au sac et au couvre-lit, il sera retenu dans ce cas que l’infraction n’a été que tentée.

Enfin, l’appelante ayant déclaré à la police avoir bouté un premier feu près du véhicule de son compagnon dans le but de le faire venir rapidement à l’entrepôt, elle a bel et bien agi bien avec conscience et volonté. Elle ne saurait être suivie lorsqu’elle avance qu’elle avait conscience que le feu ne pouvait pas se propager dans la mesure où le couvre-lit se trouvait par terre dans un sac plastique. En effet, une propagation était d’autant plus probable et dangereuse que le sac en question se trouvait juste à côté dudit véhicule, celui-ci étant parqué au sous-sol dans un milieu confiné. La tentative d’incendie au sens de l’art. 22 cum 221 al. 1 CP sera par conséquent confirmée en lien avec les faits décrits sous ch. I.1 de l’AA et l’appel ainsi que l’appel joint seront rejetés.

2.3.2. S’agissant de la deuxième occurrence, la CPAR retient que l’appelante a utilisé les termes peignoir et robe de chambre afin de désigner le même vêtement, comme elle l’a souligné pendant les débats de première instance, étant précisé qu’une telle confusion découle manifestement du fait que plusieurs interprètes ont été appelés à traduire les propos de l’appelante pendant l’instruction, ce qui a pu donner lieu à diverses interprétations.

Au surplus, les déclarations de l’appelante et des témoins concordent sur le point de départ de ce second feu, qu’ils ont tous situé dans la salle de bain, respectivement les toilettes. L’appelante ayant indiqué avoir bouté le feu en question dans la salle de bains, à côté des toilettes, la CPAR en tire la conclusion qu’il s’agit de la même pièce.

Ainsi, en dépit du fait qu’à teneur de l’AA (ch. I. 2), il est reproché à l’appelante d’avoir mis le feu à trois objets, soit un peignoir dans la salle de bains, une robe de chambre et un lit, la CPAR retient uniquement que l’appelante a mis le feu à un vêtement (peignoir ou robe de chambre) dans la salle de bains, alors qu’elle était remontée sur la mezzanine pour y récupérer son sac, profitant du fait que son compagnon et le témoin I______ se trouvaient à l’extérieur de l’entrepôt, ce qui correspond d’ailleurs à la version des faits donnée par ces derniers.

L’appelante ne saurait en revanche être suivie lorsqu’elle affirme ne pas avoir constaté la présence de flammes dans la salle de bains, dans la mesure où elle a admis avoir pris peur et quitté les lieux précipitamment, juste après avoir bouté le

- 12/24 - P/16733/2018 second feu. En outre, les deux témoins se rappellent l’avoir entendue dire, en quittant le logement, que "là-haut ça brûl[ait]".

Il appert en effet que le logement s’est rapidement embrasé, forçant le témoin F______ à se saisir d’un extincteur pour essayer de contrôler l’incendie jusqu’à l’arrivée des pompiers qui, bien qu’ils n’aient pas constaté la présence de flammes – ce qui peut s’expliquer par l’intervention du témoin, ainsi que par le déclenchement des sprinklers –, ont relevé la présence de "points chauds" à 100 degrés en plusieurs endroits en haut des escaliers, ce qui témoigne d’un feu qui avait atteint une envergure telle qu’il n’était plus localisé uniquement dans la salle de bains, mais s’était propagé à tout le logement, ce qui le rendait difficile à maîtriser.

A cela s’ajoute que le préjudice est important, dès lors qu’il se chiffre à quelque CHF 10’000.-, sans compter les frais occasionnés par l’intervention des pompiers. En outre, en agissant de la sorte, dans un entrepôt situé en sous-sol dont les issues sont par définition peu nombreuses, et en quittant immédiatement les lieux sans rien entreprendre pour minimiser les conséquences de son acte, l’appelante a pris le risque de causer d’importants dommages, voire de mettre en danger la santé des personnes qui auraient pu s’y trouver. Dans ces conditions, la CPAR retient que l’appelante a agi à tout le moins par dol éventuel.

L’appelante sera par conséquent reconnue coupable d’incendie volontaire en lien avec le ch. I.2. de l’AA, l’appel du MP sera admis et le jugement entrepris réformé dans cette mesure.

2.3.3. La troisième occurrence prévue dans l’AA (ch. I.3.), laquelle a toujours été contestée par l’appelante, à savoir le fait d’avoir tenté de mettre le feu à un linge et une robe de chambre, résulte exclusivement des déclarations du témoin I______. Cette dernière a en effet affirmé avoir empêché l’appelante de mettre le feu à un linge ainsi qu’à une robe de chambre, avant d’expliquer qu’il s’agissait de serviettes de bain et d’oreillers dans la chambre et que c’était en réalité le témoin F______ qui avait empêché l’appelante d’agir en lui enlevant le briquet qu’elle tenait dans les mains.

Force est cependant de constater que le témoin F______ n’a corroboré cette version des faits qu’en ce qui concerne les oreillers, en évoquant la tentative par l’appelante de mettre le feu au lit – dès lors qu’il semble raisonnable de considérer que les oreillers se trouvaient effectivement sur le lit –, dans une scène qu’il a située entre les deux premières occurrences, soit après l’épisode du sac en plastique, mais avant celui de la salle de bains.

Si la mention d’un tel comportement fait défaut au chiffre I.3. de l’AA (qui ne mentionne qu’un linge et une robe de chambre), celui-ci figure au ch. I.1.2 dans une

- 13/24 - P/16733/2018 version consommée ("volontairement mis le feu […] au lit") pour des faits déjà réprimés.

Dans la mesure où les deux témoins ont déclaré que l’appelante avait été empêchée avant de pouvoir bouter le feu au lit, c’est bien sous l’angle de la tentative que ce comportement devrait être analysé.

S’il peut être admis que l’appelante, munie d’un briquet, arpentait le logement en étant énervée et constituait une menace aux yeux des témoins, on ne peut déduire des déclarations recueillies qu’elle serait parvenue à actionner le briquet et à approcher la flamme du lit avant que le témoin F______ ne la désarme et l’immobilise.

A cet égard, les premières déclarations du témoin I______, à teneur desquelles l’appelante aurait approché la flamme de son briquet d’une robe de chambre et d’un linge dans la salle de bain ne suffisent pas à démontrer, à elles seules, l’intention délictuelle de l’appelante en rapport avec le lit, ce d’autant plus que le témoin en question a admis que ses souvenirs de la soirée étaient flous.

Partant, en l’absence d’éléments concrets plaidant en faveur d’un passage à l’acte immédiat et distinct des faits visés sous ch. I.2. de l’AA, la tentative d’incendie en rapport avec le lit ne sera pas retenue. L’acquittement du chef de tentative d’incendie au sens de l’art. 22 cum 221 al. 1 CP en lien avec les faits décrits sous ch. I.3 de l’AA sera par conséquent confirmé et l’appel joint rejeté.

E. 3 3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 14/24 - P/16733/2018 peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d’une peine unique dans le sens d’un examen global de tous les délits à juger n’est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.3. Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.1.4. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

- 15/24 - P/16733/2018 3.1.5. Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). La réduction devra être d’autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1).

3.2.1. L’infraction d’incendie intentionnel est sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un an au moins et celle prévue à l’art. 115 LEI d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2.2. En l’espèce, les feux boutés à un sac plastique ainsi qu’à un vêtement dans la salle de bains n’ont occasionné que des dommages d’ordre matériel. Il n’en demeure pas moins que la faute de l’appelante est très grave. L’intéressée a agi sous l’emprise d’une colère mal maîtrisée, dans le seul but d’attirer l’attention de son compagnon, sans se soucier de la dangerosité de ses actes. Elle a également contrevenu à la législation sur les étrangers durant plus d’une année avant les faits d’incendie, en séjournant et en travaillant de manière illégale en Suisse.

La collaboration de l’appelante ne peut être qualifiée de globalement bonne, au vu de ses premières déclarations à la police et du fait qu’elle ne s’est pas contentée de mentir, mais a essayé de faire accuser son compagnon à sa place. Il sera néanmoins tenu compte de sa participation subséquente à la procédure qui a été – elle –bonne et de sa prise de conscience ainsi que de ses regrets, qui semblent sincères.

La situation personnelle de l’appelante, certes précaire, ne justifiait aucunement ses agissements, dès lors qu’elle aurait pu régler son différend avec son compagnon d’une manière plus respectueuse et prudente. Sa consommation d’alcool a certainement eu pour effet de la désinhiber dans son passage à l’acte, mais l’imprégnation n’a pas été de nature à influencer sa capacité à se déterminer sur l’illicéité de ses actes, ni sa capacité volitive, au point d’affecter sa responsabilité. Il ne sera pas non plus tenu compte du fait que celle-ci aurait été violentée le soir des faits, l’instruction n’ayant pas porté sur ces faits, lesquels ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause justifier la mise en danger de biens collectifs. Une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI, dans la mesure où l’appelante, qui travaillait sans autorisation en Suisse, ne dispose d’aucune source de revenu licite et ne sera pas en mesure de

- 16/24 - P/16733/2018 s’acquitter d’une quelconque peine pécuniaire. L’appelante n’a d’ailleurs pris aucune conclusion s’agissant de la nature de la peine. Il y a concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP entre les différentes infractions. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés d’incendie intentionnel. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 12 mois en relation avec cette première infraction. Cette peine sera aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, d’un mois (peine hypothétique de 2 mois) pour l’infraction tentée et d’un mois pour les infractions à la LEI (peine hypothétique de 2 mois). Une peine privative de liberté de 14 mois sera par conséquent prononcée. Le sursis, dont les conditions sont remplies, sera prononcé et le délai d’épreuve fixé à trois ans, cette durée étant à même de détourner la prévenue de la commission de nouvelles infractions.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). 4.2.1. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l’instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l’ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l’intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d’une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 4.2.2. L’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police porte certes atteinte à la liberté personnelle de son destinataire de manière très réduite et de façon incomparablement moins aiguë qu’une détention provisoire, mais doit néanmoins être reportée, même marginalement, sur la peine privative de liberté prononcée contre l’intéressé, étant rappelé qu’une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l’atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid 1.3, 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6).

E. 4.3 En l’espèce, l’obligation pour l’appelante de se présenter une fois par semaine dans un poste de police n’a que très faiblement limité sa liberté personnelle, un trajet

- 17/24 - P/16733/2018 aller/retour d’une heure en transport public ne pouvant être comparé avec une privation de liberté subie lors d’une détention. Cela dit, cinq jours seront déduits de la peine privative de liberté infligée à l’appelante afin de tenir compte des mesures de substitution subies durant la procédure.

E. 5 5.1.1. Conformément à l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s’il est reconnu coupable de l’une des infractions énumérées aux let. a à o. L’art. 66a CP prévoit l’expulsion "obligatoire" de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 5.1.2. Selon l’art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l’expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). Compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’art. 31 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale

- 18/24 - P/16733/2018 du condamné. En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). Pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, non seulement l’étranger doit pouvoir justifier d’une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Outre le droit au respect de la vie familiale, l’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance.

E. 5.2 En l’espèce, il est établi que l’appelante a commis une infraction qui entraîne l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. i CP, soit un incendie intentionnel. La clause de rigueur ne trouve par ailleurs pas application in casu. Originaire de Bolivie, pays dans lequel elle a grandi, l’appelante ne se trouve en Suisse que depuis 2017, où elle vit illégalement. Sa famille réside majoritairement en Bolivie, en particulier ses enfants et ses parents, dont elle subvient aux besoins d’après ses déclarations. Hormis les attestations d’employeurs et de membres de sa famille, celles produites ne témoignent pas d’une intégration particulière, mais plutôt des qualités personnelles de l’appelante. Elle ne semble ainsi pas avoir particulièrement d’attaches avec Genève, hormis son ancienne relation avec F______, la présence de tantes et de cousines à Genève n’entrant pas dans la définition de famille nucléaire au sens de la jurisprudence.

- 19/24 - P/16733/2018 N’ayant pas entrepris de formation particulière en Suisse, ses chances de réinsertion

– voire d’insertion – professionnelle n’apparaissent pas plus difficiles dans son pays d’origine qu’en Suisse, ce d’autant qu’elle ne dispose pas de bonnes connaissances du français, comme en atteste le fait qu’elle a eu besoin de recourir à des interprètes pendant la procédure. Il est par ailleurs établi que l’appelante a gardé des liens avec la Bolivie. Au vu de ce qui précède, force est de constater que son expulsion ne la placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave. Son intérêt à rester en Suisse ne prime dès lors pas l’intérêt public à l’expulser. Enfin, la mesure d’expulsion n’a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum prévu par la loi. Le mesure d’expulsion ordonnée par le TP doit être confirmée et l’appel rejeté.

E. 6 6.1.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1.2. Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. L’appelante, qui succombe entièrement dans son appel, supportera les ¾ des frais de la procédure envers l’Etat, comprenant un émolument de CHF 2’500.- (art. 14 al.1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat compte tenu de la qualité de l’appelant joint et du fait qu’il a succombé s’agissant des points I.1. et I.3. de l’AA.

6.2.2. Par identité de motifs, les frais arrêtés en première instance seront confirmés, référence étant faite pour le surplus au jugement entrepris (art. 428 al. 3 a contrario et 426 CPP).

E. 7.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L’art. 16 du règlement sur l’assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l’indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l’étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d’étude CHF 200.- (let. c).

En cas d’assujettissement – l’assujettissement du patron de l’avocat au statut de collaborateur n’entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013

- 20/24 - P/16733/2018 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –, l’équivalent de la TVA est versé en sus.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

On exige de l’avocat qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d’office, l’Etat n’indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d’une défense d’office ou de l’assistance judiciaire. Il ne saurait être question d’indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d’office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d’économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d’écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 7.2 L’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail, décomptées depuis l’ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l’avocat de justifier l’ampleur d’opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 7.3 Le temps de déplacement de l’avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d’office au sens de l’art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d’office par la juridiction d’appel pour les débats devant elle.

E. 7.4 En l’occurrence, l’état de frais produit par Me C______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, sous

- 21/24 - P/16733/2018 réserve du temps consacré à la rédaction de la réponse à l’appel joint, qu’il y a lieu de ramener à 3 heures, l’écriture en question contenant de nombreuses redites par rapport au mémoire d’appel, et du forfait pour activités diverses, qui doit être appliqué à raison de 10% compte tenu de l’activité déployée en première instance.

En conclusion, l’indemnité sera arrêtée à CHF 3’820.65 correspondant à 15 heures d’activité au tarif de CHF 200.-/heure et d’une heure et 30 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % [CHF 322.50] et l’équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 273.15].

* * * * *

- 22/24 - P/16733/2018

Dispositiv
  1. : Reçoit l’appel formé par A______ et l’appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JDTP/1457/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/16733/2018. Rejette l’appel formé par A______. Admet partiellement l’appel joint formé par le Ministère public. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d’incendie intentionnel (221 al. 1 CP) (en lien avec les faits décrits au ch. I.2. de l’AA) et d’infractions à l’art. 115 al. 1 lit. a, b et c LEI. Déclare A______ coupable de tentative d’incendie intentionnel (art. 22 cum 221 al. 1 CP) (en lien avec les faits décrits au ch. I.1. de l’AA). Acquitte A______ de tentative d’incendie intentionnel (art. 22 cum 221 al. 1 CP) en lien avec le cas I.3 de l’acte d’accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement et de cinq jours au titre des mesures de substitution subies au jour du présent prononcé. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l’expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n’empêche pas l’exécution de l’expulsion durant le délai d’épreuve. Lève les mesures de substitution ordonnées le 30 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la restitution à leurs ayants droit des clés figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 2______ du 3 septembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - 23/24 - P/16733/2018 Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 1’743.- les frais de première instance et à CHF 600.- l’émolument complémentaire. Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d’appel en CHF 3'155.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2’500.-. Prend acte de ce que l’indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d’office de A______, a été arrêtée par le Tribunal de police à CHF 5’945.05 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 3’820.65, TVA comprise, l’indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d’office de A______ pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’Etat aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l’indemnité de l’avocat désigné d’office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 24/24 - P/16733/2018 P/16733/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/227/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'743.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'898.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16733/2018 AARP/227/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d’appel et de révision Arrêt du 19 juin 2020

Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelante, intimée sur appel joint,

contre le jugement JDTP/1457/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant joint.

- 2/24 - P/16733/2018 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 15 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquittée de tentative d’incendie intentionnel (art. 22 cum 221 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) en lien avec les faits visés sous ch. I.3 de l’acte d’accusation (AA) du 24 juin 2019, mais reconnue coupable de tentative d’incendie intentionnel (art. 22 cum 221 al. 1 CP ; ndr : ch. I.1 et I.2 de l’AA), ainsi que d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’au paiement de l’intégralité des frais de la procédure en CHF 1’743.-, plus CHF 600.- d’émolument complémentaire. Le TP a également ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans.

b. A______ conclut, sous suite de frais, à son acquittement en lien avec les faits visés sous ch. I.1 de l’AA et à ce que la peine privative de liberté ne dépasse pas six mois, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans. Elle requiert également qu’il soit renoncé à son expulsion, produisant à cet effet plusieurs attestations émanant de personnes domiciliées à Genève, témoignant de sa moralité.

c. Formant appel joint, le Ministère public (MP) conclut, sous suite de frais, à un verdict de culpabilité du chef d’incendie intentionnel en lien avec les ch. I.1 et I.2 de l’AA et de tentative d’incendie intentionnel en lien avec le ch. I.3 de l’AA, ainsi qu’au prononcé d’une peine privative de liberté de 15 mois et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

d. Selon l’AA, il est reproché à A______ d’avoir :  le 3 septembre 2018, à Genève, vers 01h37, à proximité de [recte : dans] l’entrepôt propriété D______ situé à la route 1______ [no.] ______ à E______ [GE], loué par F______, mis le feu à un couvre-lit qui se trouvait dans un sac en plastique, à côté d’un véhicule (ch. I.1.) ;  dans ces mêmes circonstances, à l’intérieur d’un local aménagé dans ledit entrepôt, volontairement mis le feu, au moyen d’un briquet, à une robe de chambre et au lit situé dans la chambre, ainsi qu’à un peignoir dans la salle de bains, endommageant de la sorte l’entrepôt et détruisant complètement les installations "sprinklers", représentant un préjudice de CHF 10’099.65 (ch. I.2) ;  dans les circonstances précitées, tenté de mettre le feu au moyen d’un briquet à un linge et une robe de chambre (ch. I.3).

- 3/24 - P/16733/2018 Il lui était également reproché d’avoir pénétré sur le territoire suisse en 2015 et d’y avoir séjourné et exercé une activité lucrative en qualité de femme de ménage jusqu’au 3 septembre 2018, date de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, faits non contestés en appel (ch. I.4). B. Les faits utiles à l’issue de l’appel sont les suivants :

a. A______ logeait gracieusement depuis avril 2017 dans un entrepôt des D______ loué par F______, son compagnon. Le local, dans lequel le précité stockait des affaires, notamment son véhicule G______ [marque, modèle], était doté d’une mezzanine sur laquelle étaient aménagées une chambre, des toilettes et une douche. b.a. La police a été priée d’intervenir à 03h07, dans la nuit du 3 septembre 2018, en raison de déprédations causées dans l’entrepôt en question. b.b. A teneur du rapport du Service d’Incendie et de Secours (SIS), vers 03h30, 22 hommes et 16 véhicules ont été dépêchés sur les lieux, suite à un appel d’urgence. L’alarme avait été donnée avec l’information : "beaucoup de fumée qui sort des sous-sols". A leur arrivée, les pompiers ont été conduits par une patrouille de police à l’intérieur du local en cause. Selon les informations qui leur avaient été données, l’incendie se situait en haut des escaliers, dans les toilettes. Les pompiers, qui ont constaté que les sprinklers étaient en fonction, n’ont pas trouvé de flammes mais plusieurs points chauds (supérieurs à 100°) en haut des escaliers.

c. L’importante fumée avait, selon les D______, déclenché les sprinklers du local qui s’en étaient trouvés complètement détruits. Leur dommage correspondait à la remise en état des locaux, chiffrée à CHF 10’099.65, pièces à l’appui.

d. A______ présentait une concentration d’alcool dans l’haleine de 0,94 mg/litre à l’éthylotest, à 03h38.

e. F______ a déclaré avoir reçu, le soir des faits, entre 01h00 et 01h30, un message SMS par lequel A______ le menaçait de mettre le feu à [son véhicule de la marque] G______, puis un appel vidéo lui dévoilant la présence de flammes à proximité de son véhicule. A son arrivée sur les lieux, accompagné de I______, une amie, il n’avait pas constaté de flammes, mais beaucoup de fumée se dégageant d’un sac en plastique brûlé situé à côté de son véhicule. A______ qui les avait rejoints en bas des escaliers, avait tenté de mettre le feu à un second sac en plastique au moyen d’un briquet, mais il était

- 4/24 - P/16733/2018 parvenu à le lui prendre. Il l’avait également suivie à l’étage et empêchée de mettre le feu au lit. Ils étaient ensuite sortis tous les trois de l’entrepôt, mais, ne parvenant pas à calmer sa compagne, il avait appelé la police. Puis, alors qu’il s’était absenté afin de montrer le chemin à la patrouille dépêchée sur les lieux, A______ était retournée dans la mezzanine pour y mettre le feu dans la salle de bains. Il ne l’avait pas vue faire mais l’avait déduit du fait que l’intéressée était sortie du local en déclarant que "là-haut, ça brûl[ait]". Constatant qu’il y avait beaucoup de fumée en haut des escaliers, il avait essayé d’éteindre le feu au moyen d’un extincteur, jusqu’à ce que la police et les pompiers lui demandent d’évacuer les locaux. f.a. Devant la police, I______ a expliqué que F______ l’avait contactée à 01h37 car A______ avait menacé de mettre le feu dans le dépôt dans lequel il garait son véhicule. A leur arrivée, une heure plus tard, il y avait beaucoup de fumée mais pas de feu dans le dépôt. Elle avait dû s’interposer lorsque A______ s’était jetée sur F______ avec un briquet dans la main. Alors que ce dernier était sorti pour appeler la police, A______ était montée à l’étage et avait approché la flamme de son briquet d’un linge et d’une robe de chambre dans les toilettes. Elle-même était parvenue, avec l’aide de F______ qui les avait rejointes entre temps, à retirer le briquet des mains de A______. Ils avaient finalement quitté les lieux tous les trois et elle avait entrepris d’appeler la police. De retour dans l’entrepôt, elle avait constaté la présence d’un feu dans les toilettes. f.b. Devant le MP, un mois après les faits, I______ a précisé que les choses étaient floues dans sa mémoire, notamment s’agissant de la chronologie des évènements. Elle se rappelait néanmoins avoir vu A______ essayer de mettre le feu à des serviettes de bain, ainsi qu’à des oreillers dans la chambre. Revenant partiellement sur ses précédentes déclarations, elle a indiqué que c’était F______ qui était parvenu à prendre à A______ le briquet qu’elle avait dans les mains. Il lui avait tenu les bras pour limiter ses mouvements. Elle était ensuite sortie, tout comme F______, pour appeler la police. A leur retour dans l’entrepôt, A______, qui se trouvait en bas des escaliers, leur avait dit "là-haut il y a tout qui brûle". g.a. A la police, A______ a expliqué qu’elle s’était disputée par téléphone avec F______ au sujet de ses conditions de logement. Lorsque celui-ci était arrivé, en compagnie de I______, il était très énervé et une bagarre avait éclaté entre eux dans la chambre à l’étage. Elle avait ensuite rejoint I______ en bas des escaliers avant de remonter chercher son téléphone portable, mais F______ lui avait barré la route. Après avoir nié avoir bouté un quelconque feu dans l’entrepôt, elle a indiqué que F______ était sûrement l’auteur de l’incendie qui avait démarré dans la mezzanine, avant de se rétracter et d’admettre avoir bouté un premier feu à côté du véhicule

- 5/24 - P/16733/2018 appartenant à son compagnon et filmé la scène lors d’un appel vidéo, dans le but de le faire venir. Elle avait ensuite, après leur dispute, bouté un second feu, à côté des toilettes, au moyen d’un briquet sur une robe de chambre, puis avait rejoint F______, qui se trouvait à l’extérieur du dépôt, et lui avait raconté ce qu’elle avait fait. g.b. Devant le MP, A______ a expliqué avoir mis le feu à un sac en plastique contenant un couvre-lit situé à côté du véhicule de son compagnon, tout en précisant que cela n’avait pas généré "de grandes flammes qui allaient se répandre".

Après s’être disputée avec son compagnon dans la chambre, ils étaient descendus dans le garage, mais elle avait profité du fait que F______ était sorti appeler la police pour remonter à l’étage et mettre le feu à un peignoir à côté des toilettes, dans la salle de bains. Elle n’avait pas vu l’ampleur du feu qu’elle avait allumé "en haut", mais était en mesure d’affirmer que le peignoir était "en feu". Elle avait quitté les lieux, après avoir récupéré son sac. Elle ne voulait faire de mal à personne et n’avait agi que dans le but de faire réagir son compagnon. Elle avait bu une dizaine de bières et une demi bouteille de vin durant la journée. Elle présentait ses excuses pour ses actes. Elle souhaitait retourner en Bolivie. Après avoir effectué plusieurs allers-retours entre la Suisse et la Bolivie entre 2015 et 2017, au moyen de visas d’une durée de trois mois, elle était revenue en Suisse le 13 avril 2017 et y était restée après l’échéance de son visa. Elle avait séjourné et travaillé en continu en tant que femme de ménage à compter d’avril 2017 et jusqu’en septembre 2018. g.c. En première instance, A______ a précisé avoir utilisé le même briquet pour mettre le feu près de la voiture de son compagnon ainsi qu’au peignoir dans la salle de bain. Après avoir bouté le premier feu, elle était montée à l’étage se coucher sur son lit et avait été incommodée par la fumée. Elle avait en revanche quitté le dépôt immédiatement après avoir bouté le second feu, sans même regarder s’il y avait des flammes, car elle avait eu peur. Elle n’avait pas essayé d’allumer un troisième feu. Elle regrettait ce qu’elle avait fait et demandait pardon. Pour elle, le peignoir et la robe de chambre évoqués au fur et à mesure de ses auditions désignaient le même vêtement.

h. Les deux témoins de moralité entendus ont déclaré en substance que A______ était une personne honnête, travailleuse et bien intégrée en Suisse, où elle avait de nombreux amis. C.

a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties.

- 6/24 - P/16733/2018 b.a.a. Aux termes de son mémoire d’appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir qu’il ne pouvait être retenu, comme l’avait fait le premier juge, que les sprinklers s’étaient enclenchés avec le premier feu et que le local était inondé, le rapport de police n’en faisant pas mention. Aucun des témoins n’avait d’ailleurs déclaré qu’elle-même, qui avait pourtant attendu de longues minutes dans le local la venue de son compagnon, fût mouillée. A cela s’ajoutait que les pompiers n’étaient intervenus que pour le feu situé en haut des escaliers et qu’il n’y avait aucune mention dans leur rapport du "soi-disant" incendie allumé près de la voiture appartenant à F______. Le feu en question était en outre d’autant plus petit que personne n’avait appelé les pompiers et que celui-ci s’était éteint tout seul. Partant, en présence d’un feu de si faible importance qui n’avait généré aucun résultat, dès lors qu’il s’était éteint par lui-même sans causer de dégâts, seul un acquittement pouvait être prononcé. La tentative devait également être exclue, elle-même n’ayant jamais eu la conscience ni la volonté de commettre un incendie, comme le démontrait le fait qu’elle eût mis le feu à un couvre-lit contenu dans un sac posé au sol, ce qui empêchait toute propagation. S’agissant du second feu, il fallait tenir compte du fait qu’il s’agissait d’un feu de faible importance, que les faits s’étaient produits dans un garage, que personne n’avait été blessé et qu’elle-même se trouvait alcoolisée et en état de choc après avoir été violentée par son compagnon le soir en question, ce qui devait conduire au prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois au maximum, sous déduction des 58 jours de détention avant jugement, avec sursis complet. Au vu de l’absence de gravité de l’infraction, qui n’avait été que tentée, de la faible peine qui devait être prononcée et de son degré d’intégration en Suisse – A______ ayant fait valoir qu’elle maîtrisait la langue française, avait de la famille et des amis en Suisse, ainsi qu’un emploi de femme de ménage –, il devait être renoncé à son expulsion, les critères d’un cas de rigueur étant remplis en l’espèce. b.a.b. A______ a produit de nouvelles attestations d’employeurs et d'amis à Genève, de sa famille vivant en Suisse, ainsi qu’une copie de sa demande d’autorisation de séjour datée du 3 mars 2020. b.b. Dans sa réponse, le MP souligne en particulier qu’il ne peut être tenu compte du fait que A______ avait été violentée le soir en question, l’instruction n’ayant pas porté sur ces faits. Son alcoolémie n’était pas non plus susceptible d’avoir altéré sa responsabilité au vu du taux décelé, laquelle demeurait pleine et entière. Il apparaissait au contraire que l’intéressée avait fait preuve de beaucoup d’agressivité envers son compagnon et agi sous l’emprise d’une colère passagère, à trois reprises, ce qui dénotait une volonté délictuelle intense. En tentant de minimiser son implication, elle démontrait qu’elle n’avait pas pris la mesure de la gravité de ses actes. Sa situation ne constituait pas un cas de rigueur, de sorte que son expulsion

- 7/24 - P/16733/2018 devait être confirmée. Enfin, l’instruction des faits relatifs au troisième volet de l’acte d’accusation pour lequel A______ avait été acquittée n’ayant pas représenté d’actes d’instruction particuliers, il se justifiait de la condamner à l’intégralité des frais de la procédure de première instance et, par identité de motifs, à ceux de la procédure d’appel.

c.a. Aux termes de son mémoire d’appel joint, le MP persiste dans ses conclusions. Il expose que ce n’est que par chance que le premier feu bouté par A______ n’avait pas pris une plus grande ampleur et s’était éteint seul, sans se propager au véhicule qui se trouvait à proximité. Le risque de propagation était réel, tout comme le préjudice causé aux D______. La précitée avait agi intentionnellement, ce qu’elle avait reconnu à plusieurs reprises. S’agissant du second feu, le premier juge avait omis de tenir compte du fait que le témoin F______ avait fait usage d’un extincteur avant l’arrivée des pompiers et de la sorte maîtrisé l’incendie, ce que A______ n’avait pas été en mesure de faire. Les points chauds, supérieurs à 100 degrés, constatés par les pompiers dans le local démontraient à eux seuls la présence d’un incendie, sous forme de combustion lente à tout le moins.

S’agissant du troisième incendie, force était de constater que les déclarations de I______ jouissaient d’une bonne crédibilité, l’intéressée, qui avait été claire et n’avait pas varié dans ses propos, n’ayant aucun intérêt à mentir. A l’inverse, A______ s’était maintes fois contredite. Pour toutes ces raisons, cette dernière devait être reconnue coupable de tentative d’incendie intentionnel en lien avec cette troisième occurrence.

A______ avait agi à trois reprises, pour des motifs vils et égoïstes, ayant privilégié ses seuls intérêts personnels, sans se soucier de la dangerosité de ses actes. Une peine privative de liberté de 15 mois devait par conséquent lui être infligée.

c.b. Aux termes de sa réponse à l’appel joint, A______ étend ses conclusions. Elle demande à être mise au bénéfice de l’art. 51 CP, l’obligation qui lui avait été faite de se rendre chaque semaine au poste de police de l’aéroport ayant restreint de manière importante sa liberté, à hauteur d’une heure au moins par semaine. Il fallait par conséquent imputer lesdites mesures de substitution sur la peine encourue, selon un ratio d’un jour pour huit heures de privation de liberté. Elle persiste pour le surplus dans les termes de son mémoire d’appel et relève, s’agissant de la troisième occurrence, que les déclarations du témoin I______ n’étaient pas suffisamment claires et précises pour qu’une troisième infraction soit retenue, ce d’autant qu’elle-même avait nié tout au long de la procédure avoir bouté un feu supplémentaire.

- 8/24 - P/16733/2018 D. A______, née le ______ 1977, originaire de Bolivie, est célibataire et mère de deux enfants, âgés de 25 et 14 ans, qui vivent dans son pays d’origine avec ses parents. Depuis sa sortie de prison, elle vit chez une amie. Elle ne verse pas de loyer mais participe aux frais de bouche de la famille. Elle n’a pas d’assurance maladie et n’a ni dette ni fortune. En Suisse, elle a travaillé comme femme de ménage et gardienne d’enfants pour un salaire mensuel net d’environ CHF 2’000.-. Elle est déclarée auprès de l’AVS depuis 2017. Elle a des cousines et des tantes qui vivent à Genève. A teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ n’a pas d’antécédent judiciaire. E. Me C______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 18 heures d’activité de cheffe d’étude, dont 12 heures consacrées à la rédaction d’un mémoire d’appel et 6 heures à une réponse à l’appel joint, ainsi qu’une heure et 30 minutes d’activité de collaboratrice, forfait de 20% pour activités diverses et TVA en sus. Le détail en sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Elle a été indemnisée à hauteur de 27h20 d’activité en première instance. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l’appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d’innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa

- 9/24 - P/16733/2018 culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. L’art. 221 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté d’un an au moins celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3).

2.2.2. Dans un arrêt 6B_1280/2018 du 20 mars 2019, le Tribunal fédéral a rappelé que pour que l’existence d’un incendie au sens de l’art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d’importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas. Il a ainsi été considéré qu’un feu qui dégage une épaisse fumée, cause un dommage de huit mille francs et sur lequel l’auteur a perdu tout contrôle constitue un incendie au sens de la loi (ATF 105 IV 127 consid. 1a).

La notion d’incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne puisse plus être éteint par celui qui l’a allumé. L’auteur doit ainsi être incapable d’éteindre le feu ou au moins d’éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu’est visé par l’art. 221 CP l’incendie d’une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; 105 IV 127 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2 ; 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3).

Pour que l’infraction prévue par l’art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l’auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 ; 117 IV 285 consid. 2a p. 286). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu’il existe un risque que le feu se propage d’un bâtiment à l’autre, respectivement d’un appartement à un autre situé dans le même immeuble et de brûler ainsi des objets

- 10/24 - P/16733/2018 appartenant à plusieurs occupants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, n. 27 ad art. 221).

2.2.3. Si l’auteur a voulu au moins sous la forme du dol éventuel causer un incendie au sens de l’art. 221 CP, mais que le feu n’a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l’acte n’est pas punissable, mais seulement que l’infraction n’est pas consommée ; le cas doit alors être analysé à la lumière de l’art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

2.2.4. L’infraction requiert l’intention de causer un incendie ainsi qu’un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (ATF 107 IV 182 consid. 2c p. 184 ; 105 IV 39 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). Les mobiles de l’auteur sont sans pertinence pour la qualification de l’infraction (ATF 85 IV 132 consid. 1).

2.3.1. En l’espèce, il est établi, sur la base des déclarations concordantes de l’appelante et des témoins, que l’appelante a, à la suite d’une dispute au téléphone avec son compagnon, allumé à tout le moins deux feux dans l’entrepôt [des] D______ au sein duquel elle logeait.

L’appelante a ainsi admis avoir bouté le feu à un sac en plastique contenant un couvre-lit, objet inflammable, placé à proximité immédiate du véhicule de son compagnon au moyen d’un briquet, ce qui avait généré des flammes qui, bien qu’elles ne fussent pas "grandes" aux dires de l’intéressée, étaient suffisamment importantes pour être visibles à l’écran lors de son appel-vidéo avec son compagnon, comme ce dernier l’a confirmé. A cela s’ajoute que l’appelante a indiqué avoir été incommodée par l’épaisse fumée se dégageant du sac, alors qu’elle se trouvait à l’étage, soit à plusieurs mètres du sac en feu.

La CPAR tient par conséquent pour établi que le sac contenant le couvre-lit a bien pris feu.

Cela étant, il ressort des déclarations des témoins F______ et I______ qu’il n’y avait plus de feu à leur arrivée dans l’entrepôt, mais uniquement de la fumée. Tous les trois sont d’ailleurs demeurés plusieurs minutes dans l’entrepôt, sans rien entreprendre pour évacuer le sac en question ni la fumée, ce qui plaide en faveur d’un feu de petite envergure, tout comme le fait que les sprinklers ne se sont vraisemblablement pas mis en marche à ce moment-là, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. En effet, dans cette hypothèse, les trois individus auraient vraisemblablement quitté les lieux, trempés, et l’appelante n’aurait pas été en mesure de bouter un second feu.

- 11/24 - P/16733/2018

Partant, le feu allumé par l’appelante s’étant éteint rapidement de lui-même, sans qu’il fût nécessaire d’entreprendre quoique ce soit pour le maîtriser et sans causer d’autre dommage qu’au sac et au couvre-lit, il sera retenu dans ce cas que l’infraction n’a été que tentée.

Enfin, l’appelante ayant déclaré à la police avoir bouté un premier feu près du véhicule de son compagnon dans le but de le faire venir rapidement à l’entrepôt, elle a bel et bien agi bien avec conscience et volonté. Elle ne saurait être suivie lorsqu’elle avance qu’elle avait conscience que le feu ne pouvait pas se propager dans la mesure où le couvre-lit se trouvait par terre dans un sac plastique. En effet, une propagation était d’autant plus probable et dangereuse que le sac en question se trouvait juste à côté dudit véhicule, celui-ci étant parqué au sous-sol dans un milieu confiné. La tentative d’incendie au sens de l’art. 22 cum 221 al. 1 CP sera par conséquent confirmée en lien avec les faits décrits sous ch. I.1 de l’AA et l’appel ainsi que l’appel joint seront rejetés.

2.3.2. S’agissant de la deuxième occurrence, la CPAR retient que l’appelante a utilisé les termes peignoir et robe de chambre afin de désigner le même vêtement, comme elle l’a souligné pendant les débats de première instance, étant précisé qu’une telle confusion découle manifestement du fait que plusieurs interprètes ont été appelés à traduire les propos de l’appelante pendant l’instruction, ce qui a pu donner lieu à diverses interprétations.

Au surplus, les déclarations de l’appelante et des témoins concordent sur le point de départ de ce second feu, qu’ils ont tous situé dans la salle de bain, respectivement les toilettes. L’appelante ayant indiqué avoir bouté le feu en question dans la salle de bains, à côté des toilettes, la CPAR en tire la conclusion qu’il s’agit de la même pièce.

Ainsi, en dépit du fait qu’à teneur de l’AA (ch. I. 2), il est reproché à l’appelante d’avoir mis le feu à trois objets, soit un peignoir dans la salle de bains, une robe de chambre et un lit, la CPAR retient uniquement que l’appelante a mis le feu à un vêtement (peignoir ou robe de chambre) dans la salle de bains, alors qu’elle était remontée sur la mezzanine pour y récupérer son sac, profitant du fait que son compagnon et le témoin I______ se trouvaient à l’extérieur de l’entrepôt, ce qui correspond d’ailleurs à la version des faits donnée par ces derniers.

L’appelante ne saurait en revanche être suivie lorsqu’elle affirme ne pas avoir constaté la présence de flammes dans la salle de bains, dans la mesure où elle a admis avoir pris peur et quitté les lieux précipitamment, juste après avoir bouté le

- 12/24 - P/16733/2018 second feu. En outre, les deux témoins se rappellent l’avoir entendue dire, en quittant le logement, que "là-haut ça brûl[ait]".

Il appert en effet que le logement s’est rapidement embrasé, forçant le témoin F______ à se saisir d’un extincteur pour essayer de contrôler l’incendie jusqu’à l’arrivée des pompiers qui, bien qu’ils n’aient pas constaté la présence de flammes – ce qui peut s’expliquer par l’intervention du témoin, ainsi que par le déclenchement des sprinklers –, ont relevé la présence de "points chauds" à 100 degrés en plusieurs endroits en haut des escaliers, ce qui témoigne d’un feu qui avait atteint une envergure telle qu’il n’était plus localisé uniquement dans la salle de bains, mais s’était propagé à tout le logement, ce qui le rendait difficile à maîtriser.

A cela s’ajoute que le préjudice est important, dès lors qu’il se chiffre à quelque CHF 10’000.-, sans compter les frais occasionnés par l’intervention des pompiers. En outre, en agissant de la sorte, dans un entrepôt situé en sous-sol dont les issues sont par définition peu nombreuses, et en quittant immédiatement les lieux sans rien entreprendre pour minimiser les conséquences de son acte, l’appelante a pris le risque de causer d’importants dommages, voire de mettre en danger la santé des personnes qui auraient pu s’y trouver. Dans ces conditions, la CPAR retient que l’appelante a agi à tout le moins par dol éventuel.

L’appelante sera par conséquent reconnue coupable d’incendie volontaire en lien avec le ch. I.2. de l’AA, l’appel du MP sera admis et le jugement entrepris réformé dans cette mesure.

2.3.3. La troisième occurrence prévue dans l’AA (ch. I.3.), laquelle a toujours été contestée par l’appelante, à savoir le fait d’avoir tenté de mettre le feu à un linge et une robe de chambre, résulte exclusivement des déclarations du témoin I______. Cette dernière a en effet affirmé avoir empêché l’appelante de mettre le feu à un linge ainsi qu’à une robe de chambre, avant d’expliquer qu’il s’agissait de serviettes de bain et d’oreillers dans la chambre et que c’était en réalité le témoin F______ qui avait empêché l’appelante d’agir en lui enlevant le briquet qu’elle tenait dans les mains.

Force est cependant de constater que le témoin F______ n’a corroboré cette version des faits qu’en ce qui concerne les oreillers, en évoquant la tentative par l’appelante de mettre le feu au lit – dès lors qu’il semble raisonnable de considérer que les oreillers se trouvaient effectivement sur le lit –, dans une scène qu’il a située entre les deux premières occurrences, soit après l’épisode du sac en plastique, mais avant celui de la salle de bains.

Si la mention d’un tel comportement fait défaut au chiffre I.3. de l’AA (qui ne mentionne qu’un linge et une robe de chambre), celui-ci figure au ch. I.1.2 dans une

- 13/24 - P/16733/2018 version consommée ("volontairement mis le feu […] au lit") pour des faits déjà réprimés.

Dans la mesure où les deux témoins ont déclaré que l’appelante avait été empêchée avant de pouvoir bouter le feu au lit, c’est bien sous l’angle de la tentative que ce comportement devrait être analysé.

S’il peut être admis que l’appelante, munie d’un briquet, arpentait le logement en étant énervée et constituait une menace aux yeux des témoins, on ne peut déduire des déclarations recueillies qu’elle serait parvenue à actionner le briquet et à approcher la flamme du lit avant que le témoin F______ ne la désarme et l’immobilise.

A cet égard, les premières déclarations du témoin I______, à teneur desquelles l’appelante aurait approché la flamme de son briquet d’une robe de chambre et d’un linge dans la salle de bain ne suffisent pas à démontrer, à elles seules, l’intention délictuelle de l’appelante en rapport avec le lit, ce d’autant plus que le témoin en question a admis que ses souvenirs de la soirée étaient flous.

Partant, en l’absence d’éléments concrets plaidant en faveur d’un passage à l’acte immédiat et distinct des faits visés sous ch. I.2. de l’AA, la tentative d’incendie en rapport avec le lit ne sera pas retenue. L’acquittement du chef de tentative d’incendie au sens de l’art. 22 cum 221 al. 1 CP en lien avec les faits décrits sous ch. I.3 de l’AA sera par conséquent confirmé et l’appel joint rejeté. 3. 3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 14/24 - P/16733/2018 peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d’une peine unique dans le sens d’un examen global de tous les délits à juger n’est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.3. Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.1.4. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

- 15/24 - P/16733/2018 3.1.5. Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). La réduction devra être d’autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1).

3.2.1. L’infraction d’incendie intentionnel est sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un an au moins et celle prévue à l’art. 115 LEI d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2.2. En l’espèce, les feux boutés à un sac plastique ainsi qu’à un vêtement dans la salle de bains n’ont occasionné que des dommages d’ordre matériel. Il n’en demeure pas moins que la faute de l’appelante est très grave. L’intéressée a agi sous l’emprise d’une colère mal maîtrisée, dans le seul but d’attirer l’attention de son compagnon, sans se soucier de la dangerosité de ses actes. Elle a également contrevenu à la législation sur les étrangers durant plus d’une année avant les faits d’incendie, en séjournant et en travaillant de manière illégale en Suisse.

La collaboration de l’appelante ne peut être qualifiée de globalement bonne, au vu de ses premières déclarations à la police et du fait qu’elle ne s’est pas contentée de mentir, mais a essayé de faire accuser son compagnon à sa place. Il sera néanmoins tenu compte de sa participation subséquente à la procédure qui a été – elle –bonne et de sa prise de conscience ainsi que de ses regrets, qui semblent sincères.

La situation personnelle de l’appelante, certes précaire, ne justifiait aucunement ses agissements, dès lors qu’elle aurait pu régler son différend avec son compagnon d’une manière plus respectueuse et prudente. Sa consommation d’alcool a certainement eu pour effet de la désinhiber dans son passage à l’acte, mais l’imprégnation n’a pas été de nature à influencer sa capacité à se déterminer sur l’illicéité de ses actes, ni sa capacité volitive, au point d’affecter sa responsabilité. Il ne sera pas non plus tenu compte du fait que celle-ci aurait été violentée le soir des faits, l’instruction n’ayant pas porté sur ces faits, lesquels ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause justifier la mise en danger de biens collectifs. Une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI, dans la mesure où l’appelante, qui travaillait sans autorisation en Suisse, ne dispose d’aucune source de revenu licite et ne sera pas en mesure de

- 16/24 - P/16733/2018 s’acquitter d’une quelconque peine pécuniaire. L’appelante n’a d’ailleurs pris aucune conclusion s’agissant de la nature de la peine. Il y a concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP entre les différentes infractions. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés d’incendie intentionnel. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 12 mois en relation avec cette première infraction. Cette peine sera aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, d’un mois (peine hypothétique de 2 mois) pour l’infraction tentée et d’un mois pour les infractions à la LEI (peine hypothétique de 2 mois). Une peine privative de liberté de 14 mois sera par conséquent prononcée. Le sursis, dont les conditions sont remplies, sera prononcé et le délai d’épreuve fixé à trois ans, cette durée étant à même de détourner la prévenue de la commission de nouvelles infractions. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). 4.2.1. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l’instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l’ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l’intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d’une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 4.2.2. L’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police porte certes atteinte à la liberté personnelle de son destinataire de manière très réduite et de façon incomparablement moins aiguë qu’une détention provisoire, mais doit néanmoins être reportée, même marginalement, sur la peine privative de liberté prononcée contre l’intéressé, étant rappelé qu’une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l’atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid 1.3, 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). 4.3. En l’espèce, l’obligation pour l’appelante de se présenter une fois par semaine dans un poste de police n’a que très faiblement limité sa liberté personnelle, un trajet

- 17/24 - P/16733/2018 aller/retour d’une heure en transport public ne pouvant être comparé avec une privation de liberté subie lors d’une détention. Cela dit, cinq jours seront déduits de la peine privative de liberté infligée à l’appelante afin de tenir compte des mesures de substitution subies durant la procédure. 5. 5.1.1. Conformément à l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s’il est reconnu coupable de l’une des infractions énumérées aux let. a à o. L’art. 66a CP prévoit l’expulsion "obligatoire" de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 5.1.2. Selon l’art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l’expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). Compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’art. 31 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale

- 18/24 - P/16733/2018 du condamné. En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). Pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, non seulement l’étranger doit pouvoir justifier d’une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Outre le droit au respect de la vie familiale, l’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance. 5.2. En l’espèce, il est établi que l’appelante a commis une infraction qui entraîne l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. i CP, soit un incendie intentionnel. La clause de rigueur ne trouve par ailleurs pas application in casu. Originaire de Bolivie, pays dans lequel elle a grandi, l’appelante ne se trouve en Suisse que depuis 2017, où elle vit illégalement. Sa famille réside majoritairement en Bolivie, en particulier ses enfants et ses parents, dont elle subvient aux besoins d’après ses déclarations. Hormis les attestations d’employeurs et de membres de sa famille, celles produites ne témoignent pas d’une intégration particulière, mais plutôt des qualités personnelles de l’appelante. Elle ne semble ainsi pas avoir particulièrement d’attaches avec Genève, hormis son ancienne relation avec F______, la présence de tantes et de cousines à Genève n’entrant pas dans la définition de famille nucléaire au sens de la jurisprudence.

- 19/24 - P/16733/2018 N’ayant pas entrepris de formation particulière en Suisse, ses chances de réinsertion

– voire d’insertion – professionnelle n’apparaissent pas plus difficiles dans son pays d’origine qu’en Suisse, ce d’autant qu’elle ne dispose pas de bonnes connaissances du français, comme en atteste le fait qu’elle a eu besoin de recourir à des interprètes pendant la procédure. Il est par ailleurs établi que l’appelante a gardé des liens avec la Bolivie. Au vu de ce qui précède, force est de constater que son expulsion ne la placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave. Son intérêt à rester en Suisse ne prime dès lors pas l’intérêt public à l’expulser. Enfin, la mesure d’expulsion n’a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum prévu par la loi. Le mesure d’expulsion ordonnée par le TP doit être confirmée et l’appel rejeté. 6. 6.1.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1.2. Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. L’appelante, qui succombe entièrement dans son appel, supportera les ¾ des frais de la procédure envers l’Etat, comprenant un émolument de CHF 2’500.- (art. 14 al.1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat compte tenu de la qualité de l’appelant joint et du fait qu’il a succombé s’agissant des points I.1. et I.3. de l’AA.

6.2.2. Par identité de motifs, les frais arrêtés en première instance seront confirmés, référence étant faite pour le surplus au jugement entrepris (art. 428 al. 3 a contrario et 426 CPP). 7. 7.1. Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L’art. 16 du règlement sur l’assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l’indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l’étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d’étude CHF 200.- (let. c).

En cas d’assujettissement – l’assujettissement du patron de l’avocat au statut de collaborateur n’entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013

- 20/24 - P/16733/2018 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –, l’équivalent de la TVA est versé en sus.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

On exige de l’avocat qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d’office, l’Etat n’indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d’une défense d’office ou de l’assistance judiciaire. Il ne saurait être question d’indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d’office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d’économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d’écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail, décomptées depuis l’ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l’avocat de justifier l’ampleur d’opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. Le temps de déplacement de l’avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d’office au sens de l’art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d’office par la juridiction d’appel pour les débats devant elle.

7.4. En l’occurrence, l’état de frais produit par Me C______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, sous

- 21/24 - P/16733/2018 réserve du temps consacré à la rédaction de la réponse à l’appel joint, qu’il y a lieu de ramener à 3 heures, l’écriture en question contenant de nombreuses redites par rapport au mémoire d’appel, et du forfait pour activités diverses, qui doit être appliqué à raison de 10% compte tenu de l’activité déployée en première instance.

En conclusion, l’indemnité sera arrêtée à CHF 3’820.65 correspondant à 15 heures d’activité au tarif de CHF 200.-/heure et d’une heure et 30 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % [CHF 322.50] et l’équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 273.15].

* * * * *

- 22/24 - P/16733/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l’appel formé par A______ et l’appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JDTP/1457/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/16733/2018. Rejette l’appel formé par A______. Admet partiellement l’appel joint formé par le Ministère public. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d’incendie intentionnel (221 al. 1 CP) (en lien avec les faits décrits au ch. I.2. de l’AA) et d’infractions à l’art. 115 al. 1 lit. a, b et c LEI. Déclare A______ coupable de tentative d’incendie intentionnel (art. 22 cum 221 al. 1 CP) (en lien avec les faits décrits au ch. I.1. de l’AA). Acquitte A______ de tentative d’incendie intentionnel (art. 22 cum 221 al. 1 CP) en lien avec le cas I.3 de l’acte d’accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement et de cinq jours au titre des mesures de substitution subies au jour du présent prononcé. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l’expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n’empêche pas l’exécution de l’expulsion durant le délai d’épreuve. Lève les mesures de substitution ordonnées le 30 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la restitution à leurs ayants droit des clés figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 2______ du 3 septembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 23/24 - P/16733/2018 Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 1’743.- les frais de première instance et à CHF 600.- l’émolument complémentaire. Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d’appel en CHF 3'155.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2’500.-. Prend acte de ce que l’indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d’office de A______, a été arrêtée par le Tribunal de police à CHF 5’945.05 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 3’820.65, TVA comprise, l’indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d’office de A______ pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’Etat aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Yaël BENZ

Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l’indemnité de l’avocat désigné d’office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 24/24 - P/16733/2018 P/16733/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/227/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'743.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'898.00