Sachverhalt
du 28 janvier 2016, visant notamment l'audition de l'agent verbalisateur, la production des cinq verbalisations ayant précédé et suivi la contravention en cause ainsi que le transport sur place d'un huissier, impropres à établir la pratique dérogatoire dont il se prévalait. Le Tribunal a en revanche accepté d'entendre l'un des auteurs du rapport de police du 29 décembre 2015. c.a. A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement des faits du 28 janvier 2016, frais et indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat, et, subsidiairement, au prononcé d'une amende maximale de CHF 200.- ainsi qu'à la mise à sa charge de 20% des frais. Le prévenu a réitéré les réquisitions de preuve susmentionnées. Il a aussi produit le "Guide pratique pour les conducteurs de deux- roues motorisés à Genève", publié en août 2017 par le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : le Guide pratique), ainsi que deux articles de presse relayant les critiques de ce document en tant qu'il faisait état d'une tolérance du stationnement des scooters sur les trottoirs à certaines conditions. En particulier, le Ministère publique avait rappelé le Conseil d'Etat à l'ordre sur ce point, à la suite de quoi le passage en cause du Guide pratique avait été supprimé, et la police genevoise se distançait de cette pratique, la loi ne lui laissant aucune marge de manœuvre en relation avec cette contravention. c.b. Par arrêt du 4 juin 2018 (AARP/167/2018), la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a acquitté A______ des faits du 28 janvier 2016 et confirmé son acquittement partiel en relation avec les faits du 29 décembre 2015. Le prévenu a été condamné à une amende de CHF 60.- pour violation de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec la contravention qui n'était plus litigieuse (un franchissement des voies de tram le 29 décembre 2015), frais à la charge de l'Etat, et une indemnité de CHF 500.- lui a été allouée pour ses dépens. Le parcage du motocycle sur un trottoir le 28 janvier 2016 était contraire à l'art. 41 al. 1bis OCR, ce qui n'était pas contesté, mais dans la mesure où le prévenu avait laissé un passage de 1.50 mètre, son stationnement était conforme à la pratique genevoise constante de l'époque, telle qu'elle résultait de la directive annexée au contrat des prestations pour les années 2014 à 2016, élaborée par la Direction générale des transports à l'attention de la Fondation des parkings (ci-après : la Directive). Le prévenu ne pouvait cependant pas être mis au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité, faute d'être établi qu'une telle pratique serait poursuivie à
- 4/12 - P/14371/2016 l'avenir, au vu notamment de l'opposition du Ministère publique. Cette tolérance ne faisait par contre pas encore l'objet de contestation d'autres autorités au moment des faits, de sorte que le prévenu pouvait de bonne foi croire que le stationnement litigieux était autorisé. Il avait ainsi agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité inévitable. Au vu de l'issue du litige, les réquisitions de preuve n'ont pas été examinées.
d. Statuant sur recours du Ministère public par arrêt 6B______/2018 du ______ 2018, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la CPAR du 4 juin 2018 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision.
Ni la Directive ni le Guide pratique n'attestaient d'une pratique constante adoptée et partagée par l'ensemble des autorités cantonales et communales concernées par la répression des contraventions en matière de circulation routière. Il n'était ainsi pas établi qu'aucune autre amende d'ordre n'avait été perçue en ville de Genève pour le comportement en cause durant la période considérée. Aucune autorité n'avait du reste publiquement laissé entendre que le stationnement de motocycles sur les trottoirs ne serait pas sanctionné et le Guide pratique avait fait l'objet de vives critiques relayées par la presse et ayant entraîné le retrait du passage en cause. L'interdiction du stationnement litigieux résultait en outre sans équivoque de la législation fédérale en matière de circulation routière. Le prévenu, avocat, ne pouvait ainsi pas partir du principe que la Directive, dépourvue de portée générale, même si elle suggérait une diminution du risque de sanction, avait pour effet de rendre licite un comportement clairement réprimé par le droit fédéral. Il n'avait donc pas été induit en erreur sur l'illicéité de son comportement par ce document, ni par ailleurs par le Guide pratique qui n'avait été publié qu'après les faits.
e. A______ est né en 1969, de nationalité suisse, célibataire sans enfants et avocat de profession. Il perçoit un revenu annuel net d'environ CHF 50'000.- et n'a ni fortune ni dettes. B.
a. Dans le cadre de la présente procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, A______ persiste dans les conclusions prises en appel, réitérant ses réquisitions de preuve, à l'exception du transport sur place d'un huissier, et sollicitant une augmentation de l'indemnité pour ses dépens compte tenu de la rédaction de ses écritures, de sept pages, durant une après-midi. Le prévenu se prévaut en substance de la pratique continue et notoire des autorités au moment des faits, qui avait perduré et été formalisée dans le Guide pratique, de ne pas verbaliser les motocycles stationnés sur les trottoirs pour autant qu'un passage de 1.50 mètre y subsiste. Pour preuve, les agents de police eux-mêmes stationnaient leurs motocycles sur le trottoir, notamment devant la Poste du Mont-Blanc. Il était le
- 5/12 - P/14371/2016 seul à avoir reçu une contravention à cet endroit, vraisemblablement au motif, erroné, qu'il gênait l'accès aux panneaux d'affichage. Il avait peut-être aussi été l'objet d'une discrimination fondée sur la forme rare de son véhicule, sa marque allemande ou ses plaques d'immatriculation neuchâteloises.
b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel de A______ et à sa condamnation aux frais de la procédure. Il tient par ailleurs les réquisitions de preuve pour inutiles. Sur le fond, A______ se contentait d'opposer sa propre version à celle retenue par le premier juge, qui était exempte d'arbitraire. Il ne soulevait pour le surplus aucun grief et, en admettant qu'il invoquait celui de l'égalité de traitement et qu'il était bien le seul à avoir été verbalisé sur les lieux le jour des faits, le principe de la légalité primait.
c. Le Service des contraventions a déclaré appuyer la détermination du Ministère public et conclu à la confirmation du jugement querellé.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Conformément au principe de l’autorité de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
E. 1.2 Au vu de l'arrêt de renvoi, il est acquis aux débats que le prévenu ne peut pas se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité. Il n'est par ailleurs plus discuté et n'a jamais été contesté que ledit stationnement, dépassant le simple arrêt pour laisser descendre ou monter un passager, est interdit par l'art. 41 al. 1bis OCR, soit une disposition de droit fédéral, faute de signaux ou de marques l'autorisant, et qu'il constitue ainsi une violation simple des règles de la LCR, sanctionnée par une amende (art. 90 al. 1 LCR). Il est enfin acquis aux débats que l'appelant s'est aussi rendu coupable d'une contravention aux art. 43 al. 1 LCR et 74b OSR le 29 décembre 2015, en empruntant la partie de la chaussée réservée au tram à la hauteur de la route des Acacias 43 pour traverser la route et rejoindre la voie de circulation en sens inverse.
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E. 2 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a en tout état de cause pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
2.1.2. Le principe de la légalité prime celui de l'égalité, de sorte que si l'autorité déroge à la loi dans un cas, le justiciable ne peut pas prétendre à un droit au même traitement dérogatoire. Un droit à un traitement égal dans l'illégalité naît seulement dans le cas où, d'une part, l'autorité s'écarte de la loi dans sa pratique constante, et non seulement dans un ou plusieurs cas, et où, d'autre part, elle fait savoir qu'elle ne prendra pas de décision conforme à la loi à l'avenir. Si l'autorité ne s'exprime pas à cet égard, il y a lieu de présumer qu'elle se conformera aux décisions des tribunaux et adoptera une pratique régulière (ATF 127 I 1 consid. 3a ; 124 IC 44 consid. 2.c ; 122 II 446 consid. 4a).
E. 2.2 En l'espèce, l'appelant persiste à invoquer une discrimination par rapport aux autres détenteurs de motocycles, dont le stationnement sur les trottoirs aurait toujours été toléré et continuerait de l'être. Pourtant, dans l'examen du moyen tiré de l'erreur sur l'illicéité, le Tribunal fédéral a confirmé le constat du premier juge qu'aucune pratique des autorités compétentes en matière contraventionnelle au moment des faits de ne systématiquement pas poursuivre le stationnement des motocycles sur les trottoirs à condition qu'un espace suffisant soit réservé aux piétons n'est établie. Or, il n'apparaît pas qu'un tel constat serait entaché d'arbitraire. En particulier, la Directive, valable pour les années 2014 à 2016, et le Guide pratique, dans sa version publiée en août 2017, peuvent tout au plus illustrer une certaine tolérance des autorités, en particulier de la Fondation des parkings, vis-à-vis de cette infraction. Quant aux réquisitions de preuve de l'appelant, elles ont été rejetées à raison en première instance, dans la mesure où elles ne concernent que la pratique de la Fondation des parkings au moment des faits, et ne sont donc pas propres à illustrer celle de toutes les autorités cantonales compétentes en matière de contravention. En outre, comme déjà relevé par la CPAR dans son précédent arrêt, à admettre une telle pratique, il n'est en tout état pas démontré que les autorités n'y ont pas renoncé dans l'intervalle. La prise de position du Ministère public ainsi que celle de la police relayées par la presse en 2017, tout comme la décision du Département des transports de supprimer le passage litigieux du Guide pratique, tendent à démontrer le contraire. Il est du reste rappelé qu'en l'absence de communication expresse des autorités sur leur volonté de perpétuer une pratique illégale, il y a lieu de présumer qu'elles se conformeront au droit à l'avenir.
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L'appelant ne peut ainsi pas prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité, et encore moins invoquer toute forme de discrimination fondée sur la couleur ou l'immatriculation de son véhicule, qui ne ressort en rien du dossier et qui ne conduirait de toute manière pas à son acquittement. Sa culpabilité pour contravention aux règles de la circulation routière en relation avec le stationnement de son véhicule sur un trottoir sera donc confirmée.
E. 3 3.1.1. La loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) permet de réprimer les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière listées par le Conseil fédéral selon une procédure simplifiée (art. 1 al. 1 et 3 LAO).
Selon l'art. 6 LAO, si l'auteur d'une infraction est inconnu, l'amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (al. 1). Le détenteur est informé de l'amende par écrit et il peut la payer dans les 30 jours (al. 2), à défaut de quoi la procédure ordinaire est engagée (al. 3).
Une amende d'ordre peut également être infligée dans la procédure ordinaire (art. 11 al. 1 LAO). L'autorité de répression selon la procédure ordinaire peut notamment être amenée à décider d'infliger une amende d'ordre si la procédure ordinaire a été engagée à la suite du refus du contrevenant d'admettre l'amende d'ordre car il s'estimait non fautif (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Lausanne 2015, n° 2.a ad art. 11 LAO).
3.1.2. En l'espèce, les deux contraventions en cause figurent sur la liste des amendes d'ordre (cf. ch. 249 et 305 de l'annexe 1 à l'ordonnance sur les amendes d’ordre du
E. 4 4.1.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1).
4.1.2. En l'espèce, l'appelant obtient gain de cause en première instance dans la mesure où il a été acquitté de trois des cinq contraventions qui lui étaient reprochées. Il doit dès lors supporter d'une part les frais de procédure relatifs au stationnement interdit, dont la quote-part est arrêtée à un tiers (1/3) au vu de ce que les faits y relatifs ont été instruits dans une mesure un peu plus réduite que les deux franchissements de la chaussée à la route des Acacias 43, pour lesquels le premier juge a notamment entendu un témoin. Quant au solde de deux tiers des frais relatifs
- 9/12 - P/14371/2016 aux quatre autres contraventions, seul un quart, au vu de la culpabilité retenue que pour une seule d'entre elles, soit un sixième de tous les frais (2/3 ÷ 4 = 1/6), sera mis à la charge de l'appelant. Il devrait ainsi en définitive supporter la moitié des frais (1/3 + 1/6 = 1/2). Dans le respect du principe de l'interdiction de la refomatio in pejus, la décision du premier juge de n'en mettre que 40% à sa charge sera toutefois confirmée (art. 391 al. 2 CPP).
E. 4.2 L'appelant succombe entièrement en seconde instance, le premier jugement étant en définitive entièrement confirmé. Il supportera dès lors les frais afférents à la première procédure d'appel, incluant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E4 10.03]).
E. 4.3 Les frais de procédure afférents à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral seront par contre laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte de ce qu'ils résultent principalement d'une appréciation erronée de l'erreur sur l'illicéité par la CPAR (art. 426 al. 3 let. a CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).
E. 5 5.1.1. Si dans la procédure de recours le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Cette indemnité concerne avant tout les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Mais lorsque le prévenu procède seul, il se justifie de lui allouer une indemnisation pour son activité si elle présente une certaine complexité et dépasse ce que l'on peut normalement attendre d'une personne prise à partie dans une procédure pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 37 ad art. 429 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 20 ad art. 429 ; J. PITTELOUD, Commentaire à l'usage des praticiens du code de procédure pénale suisse (CPP), Zurich / St-Gall 2012, n. 1352 ad art. 429 ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_767/2012 du 23 janvier 2013 consid. 6.3 s.).
5.1.2. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
- 10/12 - P/14371/2016
E. 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas requis d'indemnisation de ses frais de défense en première instance ni fait valoir en appel une violation de ses droits à cet égard, de sorte que ce point n'a pas à être examiné, et il doit être débouté des prétentions qu'il a fait valoir à cet égard dans la première procédure d'appel, dans la mesure où il y succombe entièrement.
Il peut en revanche sur le principe exiger une indemnisation de ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, dont les frais ont été laissés à la charge de l'Etat. Se défendant seul, il ne supporte pas de frais d'avocat, mais exceptionnellement, au vu de la complexité des griefs soulevés dépassant la seule question de savoir si la contravention était réalisée, il sera indemnisé pour le temps consacré à ses déterminations de sept pages. Celles-ci comportent toutefois un certain nombre de commentaires généraux concernant l'arrêt de renvoi et de répétitions inutiles faisant fi de la limitation de l'objet de la présente procédure aux questions encore laissées ouvertes par le Tribunal fédéral. En tenant compte d'une activité raisonnable, l'indemnité de l'appelant pour ses dépens sera fixée à CHF 500.- et, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
* * * * *
- 11/12 - P/14371/2016
Dispositiv
- DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 qui annule l’arrêt AARP/167/2018 du 4 juin 2018 de la Chambre pénale d’appel et de révision. Confirme le jugement JTDP/776/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de police. Condamne A______ aux frais afférents à la première procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Laisse les frais afférents à la présente procédure d'appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité de CHF 500.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 12/12 - P/14371/2016 P/14371/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/224/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance à hauteur de CHF 500.00 et laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'267.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'662.00 Condamne A______ aux frais afférents à la première procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Laisse les frais afférents à la présente procédure d'appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14371/2016 AARP/224/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juillet 2019
Entre A______, domicilié p.a. Etude ______, appelant,
contre le jugement JTDP/776/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de police,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,
statuant à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 admettant le recours du Ministère public contre l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 4 juin 2018.
- 2/12 - P/14371/2016 EN FAIT : A. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a. Selon un rapport de police du 29 décembre 2015, A______ a circulé ce jour-là à deux reprises avec son motocycle sur le site réservé aux trams et franchi une surface interdite au trafic à la hauteur de la route des Acacias 43, une première fois pour s'engager dans le parking d'un commerce en bifurquant à gauche alors qu'il se dirigeait vers Plainpalais, et une seconde fois pour en ressortir quelques instants plus tard puis reprendre son itinéraire de départ. Il s'est vu infliger pour ces quatre infractions une amende de CHF 440.- par ordonnance du Service des contraventions du 11 février 2016, contre laquelle il a formé opposition. a.b. Le 28 janvier 2016, A______ a stationné son motocycle sur le trottoir situé en face de la rue du Mont-Blanc 11 à Genève, entre deux panneaux d'affichage, en laissant un espace d'au moins 1.50 mètre pour le passage des piétons. Il s'est vu infliger une amende d'ordre de CHF 40.- par un agent du Service du stationnement de la Fondation des parkings, établissement autonome de droit public chargé notamment du contrôle du stationnement sur le territoire de la Ville de Genève. Il a contesté et n'a pas payé ladite amende, fondée sur le code 249a correspondant à "stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément, s'il reste un passage d'au moins 1,5 m pour les piétons jusqu'à deux heures", avec sous la rubrique notes : "gêne accès panneau d'affichage". Le dossier a alors été transmis au Service des contraventions, qui a prononcé une amende de CHF 40.- par ordonnance du 23 mai 2016, contre laquelle A______ a formé opposition.
b. Par jugement JTDP/776/2017 du 29 juin 2017, le tribunal de police l'a condamné pour violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) à une amende de CHF 250.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours, et aux frais de la procédure à hauteur de CHF 500.-, le solde de CHF 767.- étant laissé à la charge de l'Etat, en retenant que : le 29 décembre 2015, A______ avait, lorsqu'il était sorti du parking de la route des Acacias 43, emprunté la voie réservée au tram en franchissant la ligne jaune continue la délimitant, ce qui contrevenait aux art. 43 al. 1 LCR et 74b de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21) ; il devait par contre être acquitté au bénéfice du doute des trois autres contraventions qui lui étaient reprochées ce jour-là. le 28 janvier 2016, A______ avait, en stationnant son motocycle sur le trottoir, contrevenu à l'art. 41 al. 1bis de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11).
- 3/12 - P/14371/2016 La pratique dérogatoire sur laquelle il fondait une forme d'égalité dans l'illégalité ne résultait pas du dossier, en particulier des photos produites, d'une quelconque statistique, d'une prise de position de la police ou encore de la mention de l'agent verbalisateur se référant aux panneaux, ne pouvant pas être interprétée comme la volonté de ne verbaliser que son véhicule. Le premier juge a rejeté les réquisitions de preuve de A______ concernant les faits du 28 janvier 2016, visant notamment l'audition de l'agent verbalisateur, la production des cinq verbalisations ayant précédé et suivi la contravention en cause ainsi que le transport sur place d'un huissier, impropres à établir la pratique dérogatoire dont il se prévalait. Le Tribunal a en revanche accepté d'entendre l'un des auteurs du rapport de police du 29 décembre 2015. c.a. A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement des faits du 28 janvier 2016, frais et indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat, et, subsidiairement, au prononcé d'une amende maximale de CHF 200.- ainsi qu'à la mise à sa charge de 20% des frais. Le prévenu a réitéré les réquisitions de preuve susmentionnées. Il a aussi produit le "Guide pratique pour les conducteurs de deux- roues motorisés à Genève", publié en août 2017 par le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : le Guide pratique), ainsi que deux articles de presse relayant les critiques de ce document en tant qu'il faisait état d'une tolérance du stationnement des scooters sur les trottoirs à certaines conditions. En particulier, le Ministère publique avait rappelé le Conseil d'Etat à l'ordre sur ce point, à la suite de quoi le passage en cause du Guide pratique avait été supprimé, et la police genevoise se distançait de cette pratique, la loi ne lui laissant aucune marge de manœuvre en relation avec cette contravention. c.b. Par arrêt du 4 juin 2018 (AARP/167/2018), la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a acquitté A______ des faits du 28 janvier 2016 et confirmé son acquittement partiel en relation avec les faits du 29 décembre 2015. Le prévenu a été condamné à une amende de CHF 60.- pour violation de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec la contravention qui n'était plus litigieuse (un franchissement des voies de tram le 29 décembre 2015), frais à la charge de l'Etat, et une indemnité de CHF 500.- lui a été allouée pour ses dépens. Le parcage du motocycle sur un trottoir le 28 janvier 2016 était contraire à l'art. 41 al. 1bis OCR, ce qui n'était pas contesté, mais dans la mesure où le prévenu avait laissé un passage de 1.50 mètre, son stationnement était conforme à la pratique genevoise constante de l'époque, telle qu'elle résultait de la directive annexée au contrat des prestations pour les années 2014 à 2016, élaborée par la Direction générale des transports à l'attention de la Fondation des parkings (ci-après : la Directive). Le prévenu ne pouvait cependant pas être mis au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité, faute d'être établi qu'une telle pratique serait poursuivie à
- 4/12 - P/14371/2016 l'avenir, au vu notamment de l'opposition du Ministère publique. Cette tolérance ne faisait par contre pas encore l'objet de contestation d'autres autorités au moment des faits, de sorte que le prévenu pouvait de bonne foi croire que le stationnement litigieux était autorisé. Il avait ainsi agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité inévitable. Au vu de l'issue du litige, les réquisitions de preuve n'ont pas été examinées.
d. Statuant sur recours du Ministère public par arrêt 6B______/2018 du ______ 2018, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la CPAR du 4 juin 2018 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision.
Ni la Directive ni le Guide pratique n'attestaient d'une pratique constante adoptée et partagée par l'ensemble des autorités cantonales et communales concernées par la répression des contraventions en matière de circulation routière. Il n'était ainsi pas établi qu'aucune autre amende d'ordre n'avait été perçue en ville de Genève pour le comportement en cause durant la période considérée. Aucune autorité n'avait du reste publiquement laissé entendre que le stationnement de motocycles sur les trottoirs ne serait pas sanctionné et le Guide pratique avait fait l'objet de vives critiques relayées par la presse et ayant entraîné le retrait du passage en cause. L'interdiction du stationnement litigieux résultait en outre sans équivoque de la législation fédérale en matière de circulation routière. Le prévenu, avocat, ne pouvait ainsi pas partir du principe que la Directive, dépourvue de portée générale, même si elle suggérait une diminution du risque de sanction, avait pour effet de rendre licite un comportement clairement réprimé par le droit fédéral. Il n'avait donc pas été induit en erreur sur l'illicéité de son comportement par ce document, ni par ailleurs par le Guide pratique qui n'avait été publié qu'après les faits.
e. A______ est né en 1969, de nationalité suisse, célibataire sans enfants et avocat de profession. Il perçoit un revenu annuel net d'environ CHF 50'000.- et n'a ni fortune ni dettes. B.
a. Dans le cadre de la présente procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, A______ persiste dans les conclusions prises en appel, réitérant ses réquisitions de preuve, à l'exception du transport sur place d'un huissier, et sollicitant une augmentation de l'indemnité pour ses dépens compte tenu de la rédaction de ses écritures, de sept pages, durant une après-midi. Le prévenu se prévaut en substance de la pratique continue et notoire des autorités au moment des faits, qui avait perduré et été formalisée dans le Guide pratique, de ne pas verbaliser les motocycles stationnés sur les trottoirs pour autant qu'un passage de 1.50 mètre y subsiste. Pour preuve, les agents de police eux-mêmes stationnaient leurs motocycles sur le trottoir, notamment devant la Poste du Mont-Blanc. Il était le
- 5/12 - P/14371/2016 seul à avoir reçu une contravention à cet endroit, vraisemblablement au motif, erroné, qu'il gênait l'accès aux panneaux d'affichage. Il avait peut-être aussi été l'objet d'une discrimination fondée sur la forme rare de son véhicule, sa marque allemande ou ses plaques d'immatriculation neuchâteloises.
b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel de A______ et à sa condamnation aux frais de la procédure. Il tient par ailleurs les réquisitions de preuve pour inutiles. Sur le fond, A______ se contentait d'opposer sa propre version à celle retenue par le premier juge, qui était exempte d'arbitraire. Il ne soulevait pour le surplus aucun grief et, en admettant qu'il invoquait celui de l'égalité de traitement et qu'il était bien le seul à avoir été verbalisé sur les lieux le jour des faits, le principe de la légalité primait.
c. Le Service des contraventions a déclaré appuyer la détermination du Ministère public et conclu à la confirmation du jugement querellé. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément au principe de l’autorité de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Au vu de l'arrêt de renvoi, il est acquis aux débats que le prévenu ne peut pas se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité. Il n'est par ailleurs plus discuté et n'a jamais été contesté que ledit stationnement, dépassant le simple arrêt pour laisser descendre ou monter un passager, est interdit par l'art. 41 al. 1bis OCR, soit une disposition de droit fédéral, faute de signaux ou de marques l'autorisant, et qu'il constitue ainsi une violation simple des règles de la LCR, sanctionnée par une amende (art. 90 al. 1 LCR). Il est enfin acquis aux débats que l'appelant s'est aussi rendu coupable d'une contravention aux art. 43 al. 1 LCR et 74b OSR le 29 décembre 2015, en empruntant la partie de la chaussée réservée au tram à la hauteur de la route des Acacias 43 pour traverser la route et rejoindre la voie de circulation en sens inverse.
- 6/12 - P/14371/2016 2. 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a en tout état de cause pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
2.1.2. Le principe de la légalité prime celui de l'égalité, de sorte que si l'autorité déroge à la loi dans un cas, le justiciable ne peut pas prétendre à un droit au même traitement dérogatoire. Un droit à un traitement égal dans l'illégalité naît seulement dans le cas où, d'une part, l'autorité s'écarte de la loi dans sa pratique constante, et non seulement dans un ou plusieurs cas, et où, d'autre part, elle fait savoir qu'elle ne prendra pas de décision conforme à la loi à l'avenir. Si l'autorité ne s'exprime pas à cet égard, il y a lieu de présumer qu'elle se conformera aux décisions des tribunaux et adoptera une pratique régulière (ATF 127 I 1 consid. 3a ; 124 IC 44 consid. 2.c ; 122 II 446 consid. 4a). 2.2. En l'espèce, l'appelant persiste à invoquer une discrimination par rapport aux autres détenteurs de motocycles, dont le stationnement sur les trottoirs aurait toujours été toléré et continuerait de l'être. Pourtant, dans l'examen du moyen tiré de l'erreur sur l'illicéité, le Tribunal fédéral a confirmé le constat du premier juge qu'aucune pratique des autorités compétentes en matière contraventionnelle au moment des faits de ne systématiquement pas poursuivre le stationnement des motocycles sur les trottoirs à condition qu'un espace suffisant soit réservé aux piétons n'est établie. Or, il n'apparaît pas qu'un tel constat serait entaché d'arbitraire. En particulier, la Directive, valable pour les années 2014 à 2016, et le Guide pratique, dans sa version publiée en août 2017, peuvent tout au plus illustrer une certaine tolérance des autorités, en particulier de la Fondation des parkings, vis-à-vis de cette infraction. Quant aux réquisitions de preuve de l'appelant, elles ont été rejetées à raison en première instance, dans la mesure où elles ne concernent que la pratique de la Fondation des parkings au moment des faits, et ne sont donc pas propres à illustrer celle de toutes les autorités cantonales compétentes en matière de contravention. En outre, comme déjà relevé par la CPAR dans son précédent arrêt, à admettre une telle pratique, il n'est en tout état pas démontré que les autorités n'y ont pas renoncé dans l'intervalle. La prise de position du Ministère public ainsi que celle de la police relayées par la presse en 2017, tout comme la décision du Département des transports de supprimer le passage litigieux du Guide pratique, tendent à démontrer le contraire. Il est du reste rappelé qu'en l'absence de communication expresse des autorités sur leur volonté de perpétuer une pratique illégale, il y a lieu de présumer qu'elles se conformeront au droit à l'avenir.
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L'appelant ne peut ainsi pas prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité, et encore moins invoquer toute forme de discrimination fondée sur la couleur ou l'immatriculation de son véhicule, qui ne ressort en rien du dossier et qui ne conduirait de toute manière pas à son acquittement. Sa culpabilité pour contravention aux règles de la circulation routière en relation avec le stationnement de son véhicule sur un trottoir sera donc confirmée. 3. 3.1.1. La loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) permet de réprimer les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière listées par le Conseil fédéral selon une procédure simplifiée (art. 1 al. 1 et 3 LAO).
Selon l'art. 6 LAO, si l'auteur d'une infraction est inconnu, l'amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (al. 1). Le détenteur est informé de l'amende par écrit et il peut la payer dans les 30 jours (al. 2), à défaut de quoi la procédure ordinaire est engagée (al. 3).
Une amende d'ordre peut également être infligée dans la procédure ordinaire (art. 11 al. 1 LAO). L'autorité de répression selon la procédure ordinaire peut notamment être amenée à décider d'infliger une amende d'ordre si la procédure ordinaire a été engagée à la suite du refus du contrevenant d'admettre l'amende d'ordre car il s'estimait non fautif (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Lausanne 2015, n° 2.a ad art. 11 LAO).
3.1.2. En l'espèce, les deux contraventions en cause figurent sur la liste des amendes d'ordre (cf. ch. 249 et 305 de l'annexe 1 à l'ordonnance sur les amendes d’ordre du 4 mars 1996 [OAO - RS 741.031]).
L'appelant n'a toutefois pas payé et a contesté devant l'autorité de poursuite puis les juridictions cantonales l'amende d'ordre de CHF 40.- qui lui a été infligée au titre de sanction du stationnement litigieux. La procédure pénale ordinaire a en conséquence été engagée comme le prévoit la LAO et la culpabilité de l'appelant a en fin de compte été admise. Dans la mesure où ses griefs dépassaient le seul constat qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction ou que celle-ci n'était pas réalisée, et que, plus généralement, la cause a dû être instruite par le premier juge dans une certaine mesure, il n'y a pas lieu à ce stade de faire usage de la possibilité prévue par la LAO de prononcer des amendes d'ordre pour sanctionner les deux contraventions en cause.
3.2.1. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
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Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP).
Si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
3.2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable dès lors que, par pure convenance personnelle, il a choisi en toute connaissance de cause de franchir les lignes de tram, contravention la plus grave, et de stationner son véhicule sur le trottoir. Il ne ressort cependant pas du dossier qu'il ait mis en danger ou gêné d'autres usagers de la route. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne en lien avec l'établissement des faits. Il résulte en revanche de ses prises de position jusqu'à la présente procédure qu'il n'a à aucun moment reconnu avoir contrevenu au droit en parquant son motocycle sur un trottoir et devoir en assumer les conséquences dès lors qu'il a été verbalisé, en dépit de la tolérance dont ont pu faire preuve jusque-là les autorités dans la poursuite de cette infraction.
Au vu des éléments qui précèdent ainsi que de la situation financière de l'appelant, l'amende peut être arrêtée à CHF 150.- en lien avec la première infraction et étendue à CHF 250.- pour tenir compte du concours avec la seconde contravention, pour laquelle la faute de l'appelant est moins grave mais la prise de conscience encore inexistante.
L'amende fixée par le premier juge, tout comme la peine privative de liberté de substitution, sont ainsi conformes au droit et seront confirmées. 4. 4.1.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1).
4.1.2. En l'espèce, l'appelant obtient gain de cause en première instance dans la mesure où il a été acquitté de trois des cinq contraventions qui lui étaient reprochées. Il doit dès lors supporter d'une part les frais de procédure relatifs au stationnement interdit, dont la quote-part est arrêtée à un tiers (1/3) au vu de ce que les faits y relatifs ont été instruits dans une mesure un peu plus réduite que les deux franchissements de la chaussée à la route des Acacias 43, pour lesquels le premier juge a notamment entendu un témoin. Quant au solde de deux tiers des frais relatifs
- 9/12 - P/14371/2016 aux quatre autres contraventions, seul un quart, au vu de la culpabilité retenue que pour une seule d'entre elles, soit un sixième de tous les frais (2/3 ÷ 4 = 1/6), sera mis à la charge de l'appelant. Il devrait ainsi en définitive supporter la moitié des frais (1/3 + 1/6 = 1/2). Dans le respect du principe de l'interdiction de la refomatio in pejus, la décision du premier juge de n'en mettre que 40% à sa charge sera toutefois confirmée (art. 391 al. 2 CPP).
4.2. L'appelant succombe entièrement en seconde instance, le premier jugement étant en définitive entièrement confirmé. Il supportera dès lors les frais afférents à la première procédure d'appel, incluant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E4 10.03]).
4.3. Les frais de procédure afférents à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral seront par contre laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte de ce qu'ils résultent principalement d'une appréciation erronée de l'erreur sur l'illicéité par la CPAR (art. 426 al. 3 let. a CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). 5. 5.1.1. Si dans la procédure de recours le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Cette indemnité concerne avant tout les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Mais lorsque le prévenu procède seul, il se justifie de lui allouer une indemnisation pour son activité si elle présente une certaine complexité et dépasse ce que l'on peut normalement attendre d'une personne prise à partie dans une procédure pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 37 ad art. 429 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 20 ad art. 429 ; J. PITTELOUD, Commentaire à l'usage des praticiens du code de procédure pénale suisse (CPP), Zurich / St-Gall 2012, n. 1352 ad art. 429 ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_767/2012 du 23 janvier 2013 consid. 6.3 s.).
5.1.2. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
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5.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas requis d'indemnisation de ses frais de défense en première instance ni fait valoir en appel une violation de ses droits à cet égard, de sorte que ce point n'a pas à être examiné, et il doit être débouté des prétentions qu'il a fait valoir à cet égard dans la première procédure d'appel, dans la mesure où il y succombe entièrement.
Il peut en revanche sur le principe exiger une indemnisation de ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, dont les frais ont été laissés à la charge de l'Etat. Se défendant seul, il ne supporte pas de frais d'avocat, mais exceptionnellement, au vu de la complexité des griefs soulevés dépassant la seule question de savoir si la contravention était réalisée, il sera indemnisé pour le temps consacré à ses déterminations de sept pages. Celles-ci comportent toutefois un certain nombre de commentaires généraux concernant l'arrêt de renvoi et de répétitions inutiles faisant fi de la limitation de l'objet de la présente procédure aux questions encore laissées ouvertes par le Tribunal fédéral. En tenant compte d'une activité raisonnable, l'indemnité de l'appelant pour ses dépens sera fixée à CHF 500.- et, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
* * * * *
- 11/12 - P/14371/2016 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 qui annule l’arrêt AARP/167/2018 du 4 juin 2018 de la Chambre pénale d’appel et de révision. Confirme le jugement JTDP/776/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de police. Condamne A______ aux frais afférents à la première procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Laisse les frais afférents à la présente procédure d'appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité de CHF 500.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 12/12 - P/14371/2016 P/14371/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/224/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance à hauteur de CHF 500.00 et laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 1'267.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'662.00
Condamne A______ aux frais afférents à la première procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Laisse les frais afférents à la présente procédure d'appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.