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AARP/220/2014

Genf · 2014-04-10 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 janvier 2014, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5) L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; 4 10.03).

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- 10/11 - P/19555/2013

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/42/2014 rendu 23 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/19555/2013. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Le condamne aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Mme Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/19555/2013 P/19555/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/220/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'163.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'515.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'678.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 19 mai 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19555/2013 AARP/220/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 avril 2014

Entre A______, sans domicile fixe, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Vecchio Avocats, route de Chêne 11, Case postale 452, 1211 Genève 17, appelant,

contre le jugement JTDP/42/2014 rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/19555/2013 EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 28 janvier 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police rendu le 23 janvier 2014, dont les motifs ont été notifiés le 6 février 2014, dans la cause P/19555/2013, par lequel il a été reconnu coupable de vol (art. 139 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b CP) et condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), ainsi qu’aux frais de la procédure, s’élevant à CHF 563.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

b. Par acte daté du 21 février 2014, A______ conclut principalement à son acquittement du chef de vol (art. 139 CP), subsidiairement au classement de la procédure concernant cette infraction, ainsi qu’à la diminution de sa peine à deux mois de peine privative de liberté en cas de confirmation du verdict. Il n’a pas formulé de réquisitions de preuves.

c. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 24 décembre 2013, il est reproché à A______ d’avoir,

- le 23 décembre 2013, à l’arrêt du tram 15, sur l’esplanade de Cornavin à Genève, conjointement avec C______, dérobé la valise de B______, laquelle contenait CHF 4'000.- ainsi que divers objets d’une valeur de CHF 2'800.- ;

- entre le 21 avril 2013, date de sa dernière condamnation pour séjour illégal et le 23 décembre 2013, date de son interpellation, séjourné sur le territoire de la Confédération sans titre de séjour valable ni passeport indiquant sa nationalité, ce alors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée valable du 27 avril 2005 au 26 avril 2015. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 23 décembre 2013, B______ a déposé plainte pénale pour le vol de son bagage comprenant la somme de CHF 4'000.-, ainsi que divers objets et habits pour une valeur de CHF 2'800.-, en se constituant demandeur au pénal et au civil.

B______ se trouvait à l’arrêt du tram 15 devant la gare Cornavin lorsque son bagage, posé sur un banc derrière lui, avait été volé. Deux individus l’avaient pris avant de partir dans des directions différentes. Il ne les avait pas vus.

- 3/11 - P/19555/2013 b.a. Le jour même, A______ a été interpellé par la police, alors qu’il prenait la fuite à l’arrivée de celle-ci au square Chantepoulet. Il s’y trouvait avec C______, lequel tenait la valise volée. b.b. A la police, A______ a indiqué que C______ s’était emparé d’une valise posée sur un banc près des arrêts de tram. Le propriétaire se trouvait à quelques mètres, en face du distributeur de billets. Une fois le sac pris par C______, ils s’étaient séparés pour se retrouver au square Chantepoulet où ils comptaient le fouiller. A l’arrivée de la police, ils avaient pris la fuite, sans savoir pourquoi, sans doute sous l’effet de l’alcool. Peu avant le forfait, C______ et lui avaient bu des verres de bière dans un bar. Ils se déplaçaient en direction de la rue de Lausanne pour aller se restaurer, lorsqu’ils avaient aperçu la valise sans surveillance. Il connaissait C______ depuis environ un an. Se trouvant à Genève depuis 2003 et ne possédant aucun document d’identité, il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. b.c. C______ a nié avoir volé la valise en question. Il avait pensé qu’il s’agissait d’un objet oublié. Il avait tenté de se soustraire au contrôle car il ignorait qu’il s’agissait de la police. Il connaissait A______ depuis environ deux ans. c.a. Entendu par le Ministère public le 24 décembre 2013, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé s’être entendu d’un regard avec C______ avant de dérober la valise, comme le monsieur devant le distributeur de billets n’était pas attentif. Puis, ils étaient partis chacun de leur côté et s’étaient ensuite retrouvés au square de Chantepoulet. c.b. Pour sa part, C______ avait pris la valise sur demande de A______. Quand la police était arrivée, ils projetaient d’en attendre le propriétaire dans un restaurant afin de la lui rendre. Il contestait avoir fui.

d. Devant les premiers juges, A______ a confirmé reconnaître le vol reproché, bien qu’il n’y était pas particulièrement intéressé. C______ avait pris le sac, puis la fuite. Craignant que des témoins l’aient vu sur les lieux, il était parti dans une autre direction que C______. Après quelques minutes, ce dernier lui avait téléphoné pour lui demander de le rejoindre. C______ n’avait pas eu le temps d’ouvrir le sac, qu’il n’avait lui-même pas touché. Si la police n’était pas venue, il n’aurait pas fouillé le sac et il ignorait ce qu’il se serait passé. En réalité, il contestait donc le vol. Il avait gardé des contacts avec sa famille vivant au Maroc et envisageait d’effectuer des démarches pour obtenir des papiers d’identité auprès de son consulat. C.

a. Par ordonnance présidentielle du 26 mars 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de l’appel par voie orale, imparti un délai à A______ pour le dépôt de conclusions en indemnisation chiffrées et dispensé les intimés d’assister aux débats d’appel.

- 4/11 - P/19555/2013

b. Par courrier expédié le 3 avril 2014, A______ conclut à une indemnité pour détention injustifiée s’élevant CHF 21'800.- pour la période du 23 décembre 2013 au 10 avril 2014, correspondant à un montant journalier de CHF 200.-. c.a. A l’audience du 10 avril 2014, A______ a affirmé qu’il n’avait jamais eu l’intention de voler le bagage, ni pensé à le faire. C’était le dessein de C______. Il demandait la clémence et la pitié de la Cour. c.b. La défense a modifié ses conclusions requérant une peine équivalant à la durée de la détention préventive subie, en cas de confirmation du verdict de culpabilité. Subsidiairement, elle a plaidé une peine compatible avec la libération immédiate de A______, voire le bénéfice du sursis partiel, la durée de la peine ferme n’excédant pas six mois. Elle a renoncé à invoquer l’application de l’art. 52 CP et s’en est rapportée à justice quant à l’infraction relative au séjour illégal de A______ en Suisse. En substance, le prévenu avait envisagé la possibilité de voler la valise sans passer au stade de la décision. Le français n’étant pas sa langue maternelle, il s’était mal exprimé dans ses précédentes déclarations. Il n’avait pas joué de rôle déterminant lors de la planification du vol de la valise ni lors de l’exécution de cette infraction. Il ne pouvait donc être qualifié de coauteur. D. A______, né le ______1986, d’origine marocaine, est sans domicile fixe ni profession. Célibataire, il est sans enfant. Il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans au Maroc où il a arrêté l’école vers 6 ou 7 ans. Sa famille y vit, à l’exception de deux cousins résidant en Suisse. Arrivé sur le territoire helvétique en 2003, il a travaillé irrégulièrement dans le domaine du déménagement et au ______ sans autorisation. Il vit de l’aide de ses amis ou d’institutions sociales et ne souhaite pas retourner dans son pays. Il affirme consommer de la drogue et de l’alcool et voudrait soigner ses addictions, auprès d’une institution, grâce à l’aide d’un assistant social et du médecin qui le suivaient en prison.

Selon l’extrait de casier judiciaire, A______ a été condamné : - le 12 juillet 2004 par le Ministère public, à une peine d’emprisonnement de deux mois pour vol ; - le 6 septembre 2004 par le Juge d’instruction, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour lésions corporelles simples et vol ; - le 15 décembre 2014 par le Juge d’instruction, à une peine d’emprisonnement de 60 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;

- 5/11 - P/19555/2013 - le 3 mars 2005 par le Juge d’instruction, à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour vol ; - le 28 juillet 2005 par le Juge d’instruction, à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour infraction à la LStup, délit manqué de vol et de violation de domicile, vol, dommage à la propriété, violation de domicile et rupture de ban ; - le 21 novembre 2005 par le Ministère public, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour recel et rupture de ban ; - le 25 juin 2008 par le Juge d’instruction, à une peine privative de liberté de deux mois pour vol ; - le 9 octobre 2009 par la Cour correctionnelle, à une peine privative de liberté de trois ans pour incendie intentionnel, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - le 16 juillet 2011 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de trois mois pour activité lucrative sans autorisation et séjour illégal ; - le 30 juillet 2011 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de trois mois et une amende de CHF 200.- pour dommages à la propriété, vol, séjour illégal et contravention à la LStup ; - le 4 mai 2012 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol et séjour illégal ; - le 6 décembre 2013 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol et séjour illégal. EN DROIT : 1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les

- 6/11 - P/19555/2013 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 ss), ainsi que le bris de la possession d'autrui sur la chose, la possession se définissant comme une maîtrise de fait et la volonté de l'exercer (ATF 104 IV 72 consid. 1 p. 73).

2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155, 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66, 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23, 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). Les coauteurs n'ont pas besoin de se connaître ; ils doivent savoir qu'ils appartiennent à une même équipe et que celle-ci opère sur le mode de la division du travail. Les volontés concordantes constituant le plan commun ne doivent pas nécessairement

- 7/11 - P/19555/2013 avoir été déclarées de manière expresse. Elles peuvent aussi résulter d'actes concluants. La notion de plan commun n'implique obligatoirement ni préméditation ni planification d'une infraction concrète dans tous les détails. Une « convention générale » définissant l'objectif à atteindre et les moyens d'y parvenir permet de fonder la coactivité si l'infraction envisagée est suffisamment typicisée. Chaque contribution des coauteurs doit avoir été essentielle. Une contribution fournie entre le commencement d'exécution et la consommation de celle-ci, est toujours essentielle lorsque l'auteur adopte tout ou partie du comportement incriminé, au sens de la conception objective formelle de la participation principale. La question de savoir à partir de quand un agissement intrinsèquement atypique pèse de manière suffisante sur l'exécution d'une infraction pour relever de la coactivité, et non plus simplement de la complicité, ne peut être résolue de façon abstraite. Par exemple, un guetteur sera qualifié de coauteur ou de complice selon qu'il aura occupé un poste d'observation stratégiquement important ou secondaire. Le guetteur posté en un lieu capital pour la réussite de l'entreprise demeure coauteur de l'infraction perpétrée alors même qu'il n'a pas eu besoin d'avertir ses acolytes d'un danger (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009,

n. 81 ss p. 268 ss). 2.3. En l’espèce, lors de son interpellation le jour même des faits, l’appelant a admis que lui et C______ avaient remarqué la valise sans surveillance avant que le second ne la prenne. Après s’être séparés, ils s’étaient retrouvés afin de fouiller le sac. Par-devant le Ministère public, l’appelant a encore ajouté que C______ et lui s’étaient mis d’accord d’un regard pour le vol de la valise. Ils l’avaient envisagé car le propriétaire se trouvant devant le distributeur de billet, semblait inattentif à son bagage. Ce n’est qu’après avoir eu connaissance des déclarations de C______, lequel niait ces faits, que l’appelant a modifié sa propre position. Pour justifier ce revirement, il fait notamment valoir être de langue maternelle arabe. Il sied toutefois de souligner qu’il a lui-même indiqué vivre à Genève depuis 2003, soit plus de 10 ans, et qu’il n’a jamais requis la présence d’un interprète ni mentionné une quelconque difficulté de langage. De telles allégations, au stade de la procédure d’appel et après avoir reconnu les faits, ne convainquent pas. Dans ce contexte, les premiers juges ont à juste titre retenu que l’appelant avait la volonté de s’emparer de la sacoche afin de s’en approprier le contenu, en agissant avec C______. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable de vol.

- 8/11 - P/19555/2013 3) 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 a CP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2. La faute de l’appelant dénote de son mépris pour le bien d’autrui, motivé par le seul appât du gain. Lui et son comparse n’ont pas hésité à dérober la valise en dépit de la présence du propriétaire de celle-ci à proximité. Son entêtement à séjourner en Suisse alors qu’il sait qu’il n’y a aucun avenir révèle pour sa part, le peu de cas qu’il fait des règles en la matière. Il a été condamné à de très nombreuses reprises pour des infractions semblables. Malgré plusieurs condamnations à quelques mois de peine privative de liberté, il n'a pas modifié son comportement illicite ni mis à exécution les différents projets présentés aux autorités pénales, comme par exemple celui de quitter la Suisse. Alors même qu'il avait été condamné quelques jours plus tôt à une

- 9/11 - P/19555/2013 peine privative de liberté pour des faits similaires, il a tout de même commis cette nouvelle infraction. Il est aussi ancré dans la délinquance. La peine de huit mois de peine privative de liberté infligée par le premier juge, pour vol et séjour illégal, est adéquate au regard de la faute et du parcours du prévenu. Elle vise notamment à convaincre celui-ci de modifier à l'avenir son comportement délictuel. Au vu de tous ces éléments, la peine infligée par le premier juge est adéquate. L'appel sera donc rejeté. 4) Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 23 janvier 2014, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5) L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; 4 10.03).

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- 10/11 - P/19555/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/42/2014 rendu 23 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/19555/2013. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Le condamne aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Mme Mélanie MICHEL, greffière-juriste.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/19555/2013 P/19555/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/220/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'163.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'515.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'678.00