Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 D'après l'art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d'innocence (in dubio pro reo ; art. 6 ch. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst.). Elle interdit lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction de retenir un élément de fait défavorable au prévenu si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et ATF 138 V 74 consid. 7).
E. 2.2 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 120 km/h sur les autoroutes, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). Lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (art. 4a al. 5 OCR).
E. 2.3 Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, est punissable celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral. Commet une violation grave d’une règle de la circulation, celui qui crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 90 al. 2 LCR).
- 5/13 - P/12156/2017 Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
E. 2.4 D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui. Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les références). La simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe toutefois sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières, la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable (ATF 143 IV 500 consid. 2 ; ATF 123 IV 88 consid. 3a ; ATF 118 IV 285 consid. 3a).
E. 2.5 Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 et les références). L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (ATF 143 IV 500 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). 2.6.1. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de
- 6/13 - P/12156/2017 dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus hors des localités et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Subjectivement, le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). À l'inverse, un dépassement de vitesse peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a et les arrêts cités). 2.6.2. Le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas être transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Ainsi, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h pour des raisons de sécurité, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute, quand bien même les usagers disposent de deux voies dans le même sens de marche. Cela signifie que, dans un tel cas de figure, en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (cf. supra consid. 2.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues. La présence d'ouvriers, même seulement potentielle, sur la zone en question accroît considérablement les risques pour la sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.3).
E. 2.7 Le 25 février 2017, sur le tronçon en cause, la limite de vitesse était abaissée à 80 km/h, depuis près de 11 mois, en raison de la conduite de travaux de génie civil en prévision du chantier d'assainissement des liaisons intertubes des tunnels de Confignon et de Vernier ainsi que cela ressort expressément de la décision de l'OFROU laquelle dispose que les restrictions de limitation et la conduite des travaux susmentionnés sont signalisées et marquées dès le 1er avril 2016 jusqu'au 30 avril
2017. Rien ne permet de retenir que, nonobstant l’arrêté de l’OFROU, seule la limitation de vitesse était indiquée, à l’exclusion des travaux, étant rappelé que la signalisation correcte de la première résulte de l’annexe au rapport de renseignement, peut être déduite du jalonnage du radar et n’est au demeurant pas contestée par l’appelant joint, qui admet ne pas l’avoir vue mais n’en nie pas l’existence. D’ailleurs, il est hautement invraisemblable que, 11 mois après le début des travaux, un marquage insuffisant n’aurait pas été relevé, et partant corrigé, d’autant plus que l’autoroute de contournement de Genève est très fortement fréquentée.
- 7/13 - P/12156/2017 Partant, la CPAR retient que, le 25 février 2017, la poursuite de travaux était signalée sur le tronçon en cause et la vitesse maximale limitée pour cette raison à 80 km/h. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.6.2), quand bien même les usagers disposaient de deux voies dans le même sens de marche, le tronçon en cause s'apparente à une route hors localité. Le dépassement de vitesse litigieux de 31 km/h est supérieur à 30 km/h qui constitue le seuil pour le cas grave hors localité et peut par conséquent être objectivement qualifié de grave. La limitation à 80 km/h était applicable en tout temps pendant toute la durée des travaux, sans égard aux horaires du chantier. S’il est vrai que le dossier de la procédure ne contient aucune information sur la présence ou non au moment des faits, d’ouvriers aux abords de la voie, il n’en demeure pas moins que les conditions d’une mise en danger abstraite accrue sont données. On ne saurait en effet admettre qu’il appartient aux automobilistes de déterminer si des ouvriers sont véritablement susceptibles d’être présents, au moment précis où ils abordent le site d’un chantier. Il suffit de retenir que tel pouvait être le cas, à n’importe quel moment du jour et de la nuit, dans la mesure où il est notoire que des travaux sur des tronçons très fréquentés comme celui en cause peuvent avoir lieu de nuit et le weekend, pour ne pas perturber le trafic comme pour faciliter les travaux. Le fait qu’un chantier ne soit pas manifeste pour les usagers de la route ne permet en outre pas à lui seul d’écarter la présence de travaux, ceux-ci pouvant être effectués dans des zones peu visibles. Dès lors, la simple existence de travaux impliquait un danger particulier. En outre, l’imminence en est également réalisée par le danger potentiel causé par l’appelant pour les autres conducteurs qui respectaient la limitation de vitesse en place. Ici encore, peu importe l’heure, au demeurant pas si tardive, la présence de tout autre véhicule ne pouvant être exclue. Partant, en circulant, de nuit, à une vitesse de 117 km/h commettant un dépassement de vitesse de 31 km/h (marge de sécurité déduite), l’appelant joint est l’auteur d’une violation objectivement grave des règles sur la circulation routière. Subjectivement, l’appelant a déclaré au cours de la procédure ne pas avoir vu les panneaux limitant la vitesse à 80 km/h. Ce nonobstant, la jurisprudence en matière d’excès de vitesse a fixé des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Conformément à celles-ci, le conducteur qui dépasse la vitesse autorisée dans une mesure telle que le cas est objectivement grave agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation ici, aucune circonstance ne permettant de faire apparaître le comportement de l’auteur sous un jour plus favorable. Partant, le comportement de l’appelant, qui n’a pas prêté attention à la signalisation en place limitant la vitesse à 80 km/h, est subjectivement grave.
- 8/13 - P/12156/2017 L’appelant s’est en conclusion bien rendu coupable d’une violation grave des règles sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Le jugement entrepris est modifié sur ce point.
E. 3.1 La violation grave des règles de la circulation routière est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR).
E. 3.2 Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.3.1. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 1ère phrase CP). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.3.2. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité
- 9/13 - P/12156/2017 économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.). Le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1). Le juge dispose en outre d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (arrêt du Tribunal fédéral 6P.155/2006 du 28 décembre 2006 consid. 10.3).
E. 3.4 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 3.5 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2.). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).
- 10/13 - P/12156/2017 Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
E. 3.6 L’appelant joint a dépassé de manière importante la vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Il n’a pas allégué avoir eu un quelconque motif d’agir ainsi et l’a donc fait par pure convenance personnelle. Sa faute est importante.
L’infraction a été commise sur un tronçon rectiligne de l’autoroute, de nuit, la chaussée étant sèche et la circulation fluide. Il n’y a pas eu de mise en danger concrète d’autres usagers. L’intéressé a d’emblée reconnu sa culpabilité mais en a minimisé la gravité, de sorte que la prise de conscience n’est que partielle.
Le prévenu est sans antécédent, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Il se justifie ainsi de prononcer à son encontre une peine pécuniaire de 30 jours- amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 810.-. Le montant déterminé par le MP dans l'ordonnance pénale du 30 juin 2017 paraît adéquat au vu de la situation financière de l'appelant telle qu'établie devant le premier juge. La production en appel – sans autre explication – de la première page de la déclaration fiscale 2018 de l'appelant joint ne permet pas de conclure à une modification de sa situation. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l’appelant joint. Un délai d’épreuve de deux ans paraît de nature à dissuader le prévenu de récidiver, étant rappelé qu’il est sans antécédent. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende immédiate de CHF 2’000.- en sus s'impose, pour faire comprendre à l'appelant joint, qui continue de la nier, la gravité de ses actes. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à deux jours. Le jugement entrepris est modifié dans le sens qui précède.
E. 4 L'appelant joint, qui succombe pour l’essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu’elle résulte du jugement entrepris (art. 428 al. 3 CPP).
* * * * *
- 11/13 - P/12156/2017
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l’appel joint formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/1642/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12156/2017. Admet partiellement l’appel principal. Rejette l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 810.- l’unité, avec sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à deux ans. L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Le condamne à une amende de CHF 2'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 738.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'935.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.-. Met ces frais à la charge de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. - 12/13 - P/12156/2017 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 13/13 - P/12156/2017 P/12156/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/212/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 738.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'673.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12156/2017 AARP/212/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2020
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant principal et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1642/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______, comparant par Me Loris BERTOLIATTI, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, intimé sur appel principal et appelant joint.
- 2/13 - P/12156/2017 EN FAIT : A.
a. Le Ministère public (MP) appelle en temps utile du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et l’a condamné à une amende de CHF 5'000.-. Les frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 738.-, ont été mis à sa charge.
b. Le MP conteste le jugement dans son ensemble et conclut à ce que A______ soit déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 810.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à une amende immédiate de CHF 4'860.-, sous suite de frais.
c. A______ forme appel joint et conclut au prononcé d’une peine plus clémente.
d. Selon l’ordonnance pénale du 30 juin 2017, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, le samedi 25 février 2017, à 22h35, sur l’autoroute N 01, à proximité du point kilométrique (PK) 6.230 en direction de Lausanne, circulé au volant de son véhicule immatriculé VD 1______, à la vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 80km/h, d’où un dépassement de vitesse de 31 km/h (marge de sécurité déduite). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le dépassement de vitesse reproché a été constaté par un radar placé sur l’autoroute N 01 à la hauteur du PK 6.230. Selon la mesure effectuée, le conducteur du véhicule immatriculé VD 1______ roulait à 111 km/h après déduction de la marge de sécurité, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h, commettant ainsi un dépassement de vitesse de 31 km/h. A cet emplacement, l’autoroute N 01 comporte deux voies de circulation en direction de Lausanne. Au moment des faits, la route, rectiligne, était sèche, la visibilité de même que les conditions météorologiques bonnes, les conditions de trafic fluides. Il faisait nuit (rapport de renseignements du 30 mai 2017). La limitation de vitesse à 80 km/h était signalisée (protocole annexé au rapport de renseignements du 30 mai 2017). Le point kilométrique 6.230 est situé sur le tronçon de 1.5 km entre le tunnel de Confignon et le tunnel de Chèvres.
b. A teneur de la décision du 10 mars 2016 de l’Office fédéral des routes concernant une règlementation de trafic pour cause de chantier et de sécurité sur la route nationale N 01 entre la douane de Bardonnex et la jonction autoroutière de Meyrin, dans le canton de Genève (FF 2016 p. 2174 ; ci-après : la décision de l’OFROU) : « En raison de l’assainissement des liaisons intertubes des tunnels de Confignon et de Vernier, des travaux de génie civil sont entrepris sur la route nationale N 01, dans les deux sens de circulation, entre l’échangeur autoroutier de Perly et la jonction
- 3/13 - P/12156/2017 autoroutière de Meyrin, du km 2,160 au km 11,170. En raison des tra au , la itesse ma imale autorisée est limitée, sur le tron on concerné ar le chantier, m h durant toute la durée des travaux, du km 0,990 au km 9,525 dans le sens de circulation douane de Bardonnex – Lausanne …, afin de renforcer la sécurité des usagers de la route et des ouvriers sur le chantier. Le plan de signalisation y relatif est établi conformément aux normes SN/VSS applicables. Ces restrictions de circulation sont signalisées et marquées selon le plan relatif au chantier no 2______ ainsi que la note de recommandation no 3414.102, établis en février et mars 2 16, et s’a liquent dès la mise en place de la signalisation, prévue le 1er a ril 2 16 jusqu’ la fin des tra au prévue le 30 avril 2017 ».
c. A______ a reconnu être l’auteur du dépassement de vitesse constaté (formulaire de reconnaissance d’infraction du 19 mai 2017). Devant le MP et le premier juge, il a déclaré ne pas contester l’infraction reprochée. Il n’avait pas vu le panneau indiquant la restriction de vitesse à 80 km/h et était persuadé de circuler à une vitesse adaptée à ce tronçon d’autoroute. Selon ses souvenirs, les conditions de circulation étaient bonnes, la vue dégagée, la chaussée sèche et le trafic fluide. Il n’avait pas vu de travaux ou d’ouvriers sur la chaussée, ni de panneaux lumineux indiquant de tels travaux. Il était une personne consciencieuse qui prenait toutes les précautions d’usage lorsqu’il voyait quelque chose d’anormal sur la route (audience du 16 mai 2019 ; procès-verbal de première instance du 21 novembre 2019). C.
a. Aux termes de son mémoire d’appel, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. La décision de l’OFROU établissait l’existence de travaux sur le tronçon en cause au moment des faits. Le tronçon autoroutier N 01 était comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d’une localité et non à une autoroute, entraînant l’application de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux routes situées en dehors d’une localité. A______ avait créé un danger abstrait accru tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route.
b. Dans ses écritures d’appel joint, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel joint, précisant que le montant de l’amende ne saurait excéder CHF 1'000.-, référence à la directive du Procureur général B 5 en matière de LCR et à l’ordonnance sur les amendes d’ordre du 16 janvier 2019 (OAO ; RS 314.11) à l’appui. Le TP n’avait à tort pas tenu compte de son absence d’antécédent et de sa complète collaboration à l’enquête. Il avait en outre pleinement reconnu sa faute, n’ayant contesté au cours de la procédure que la qualification juridique des faits. D. De nationalité grecque, A______ est né en 1958. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs. Le prévenu était au bénéfice d’un accord fiscal depuis 2012 pour un montant de dépenses annuelles de CHF 420'000.-. Il indique en appel que son forfait fiscal a pris fin en décembre 2019 et qu’il est désormais imposé sur la base de ses revenus et de sa fortune, produisant la page 1 de sa déclaration fiscale 2018, faisant
- 4/13 - P/12156/2017 état d’un revenu imposable de CHF 10'433.- et d’une fortune imposable de CHF 3'293'732.- .
A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. D'après l'art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d'innocence (in dubio pro reo ; art. 6 ch. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst.). Elle interdit lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction de retenir un élément de fait défavorable au prévenu si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et ATF 138 V 74 consid. 7). 2.2. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 120 km/h sur les autoroutes, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). Lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (art. 4a al. 5 OCR). 2.3. Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, est punissable celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral. Commet une violation grave d’une règle de la circulation, celui qui crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 90 al. 2 LCR).
- 5/13 - P/12156/2017 Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
2.4. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui. Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les références). La simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe toutefois sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières, la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable (ATF 143 IV 500 consid. 2 ; ATF 123 IV 88 consid. 3a ; ATF 118 IV 285 consid. 3a).
2.5. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 et les références). L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (ATF 143 IV 500 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). 2.6.1. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de
- 6/13 - P/12156/2017 dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus hors des localités et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Subjectivement, le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). À l'inverse, un dépassement de vitesse peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a et les arrêts cités). 2.6.2. Le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas être transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Ainsi, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h pour des raisons de sécurité, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute, quand bien même les usagers disposent de deux voies dans le même sens de marche. Cela signifie que, dans un tel cas de figure, en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (cf. supra consid. 2.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues. La présence d'ouvriers, même seulement potentielle, sur la zone en question accroît considérablement les risques pour la sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.3). 2.7. Le 25 février 2017, sur le tronçon en cause, la limite de vitesse était abaissée à 80 km/h, depuis près de 11 mois, en raison de la conduite de travaux de génie civil en prévision du chantier d'assainissement des liaisons intertubes des tunnels de Confignon et de Vernier ainsi que cela ressort expressément de la décision de l'OFROU laquelle dispose que les restrictions de limitation et la conduite des travaux susmentionnés sont signalisées et marquées dès le 1er avril 2016 jusqu'au 30 avril
2017. Rien ne permet de retenir que, nonobstant l’arrêté de l’OFROU, seule la limitation de vitesse était indiquée, à l’exclusion des travaux, étant rappelé que la signalisation correcte de la première résulte de l’annexe au rapport de renseignement, peut être déduite du jalonnage du radar et n’est au demeurant pas contestée par l’appelant joint, qui admet ne pas l’avoir vue mais n’en nie pas l’existence. D’ailleurs, il est hautement invraisemblable que, 11 mois après le début des travaux, un marquage insuffisant n’aurait pas été relevé, et partant corrigé, d’autant plus que l’autoroute de contournement de Genève est très fortement fréquentée.
- 7/13 - P/12156/2017 Partant, la CPAR retient que, le 25 février 2017, la poursuite de travaux était signalée sur le tronçon en cause et la vitesse maximale limitée pour cette raison à 80 km/h. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.6.2), quand bien même les usagers disposaient de deux voies dans le même sens de marche, le tronçon en cause s'apparente à une route hors localité. Le dépassement de vitesse litigieux de 31 km/h est supérieur à 30 km/h qui constitue le seuil pour le cas grave hors localité et peut par conséquent être objectivement qualifié de grave. La limitation à 80 km/h était applicable en tout temps pendant toute la durée des travaux, sans égard aux horaires du chantier. S’il est vrai que le dossier de la procédure ne contient aucune information sur la présence ou non au moment des faits, d’ouvriers aux abords de la voie, il n’en demeure pas moins que les conditions d’une mise en danger abstraite accrue sont données. On ne saurait en effet admettre qu’il appartient aux automobilistes de déterminer si des ouvriers sont véritablement susceptibles d’être présents, au moment précis où ils abordent le site d’un chantier. Il suffit de retenir que tel pouvait être le cas, à n’importe quel moment du jour et de la nuit, dans la mesure où il est notoire que des travaux sur des tronçons très fréquentés comme celui en cause peuvent avoir lieu de nuit et le weekend, pour ne pas perturber le trafic comme pour faciliter les travaux. Le fait qu’un chantier ne soit pas manifeste pour les usagers de la route ne permet en outre pas à lui seul d’écarter la présence de travaux, ceux-ci pouvant être effectués dans des zones peu visibles. Dès lors, la simple existence de travaux impliquait un danger particulier. En outre, l’imminence en est également réalisée par le danger potentiel causé par l’appelant pour les autres conducteurs qui respectaient la limitation de vitesse en place. Ici encore, peu importe l’heure, au demeurant pas si tardive, la présence de tout autre véhicule ne pouvant être exclue. Partant, en circulant, de nuit, à une vitesse de 117 km/h commettant un dépassement de vitesse de 31 km/h (marge de sécurité déduite), l’appelant joint est l’auteur d’une violation objectivement grave des règles sur la circulation routière. Subjectivement, l’appelant a déclaré au cours de la procédure ne pas avoir vu les panneaux limitant la vitesse à 80 km/h. Ce nonobstant, la jurisprudence en matière d’excès de vitesse a fixé des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Conformément à celles-ci, le conducteur qui dépasse la vitesse autorisée dans une mesure telle que le cas est objectivement grave agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation ici, aucune circonstance ne permettant de faire apparaître le comportement de l’auteur sous un jour plus favorable. Partant, le comportement de l’appelant, qui n’a pas prêté attention à la signalisation en place limitant la vitesse à 80 km/h, est subjectivement grave.
- 8/13 - P/12156/2017 L’appelant s’est en conclusion bien rendu coupable d’une violation grave des règles sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Le jugement entrepris est modifié sur ce point. 3. 3.1. La violation grave des règles de la circulation routière est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). 3.2. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.3.1. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 1ère phrase CP). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.3.2. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité
- 9/13 - P/12156/2017 économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.). Le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1). Le juge dispose en outre d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (arrêt du Tribunal fédéral 6P.155/2006 du 28 décembre 2006 consid. 10.3). 3.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2.). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).
- 10/13 - P/12156/2017 Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
3.6. L’appelant joint a dépassé de manière importante la vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Il n’a pas allégué avoir eu un quelconque motif d’agir ainsi et l’a donc fait par pure convenance personnelle. Sa faute est importante.
L’infraction a été commise sur un tronçon rectiligne de l’autoroute, de nuit, la chaussée étant sèche et la circulation fluide. Il n’y a pas eu de mise en danger concrète d’autres usagers. L’intéressé a d’emblée reconnu sa culpabilité mais en a minimisé la gravité, de sorte que la prise de conscience n’est que partielle.
Le prévenu est sans antécédent, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Il se justifie ainsi de prononcer à son encontre une peine pécuniaire de 30 jours- amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 810.-. Le montant déterminé par le MP dans l'ordonnance pénale du 30 juin 2017 paraît adéquat au vu de la situation financière de l'appelant telle qu'établie devant le premier juge. La production en appel – sans autre explication – de la première page de la déclaration fiscale 2018 de l'appelant joint ne permet pas de conclure à une modification de sa situation. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l’appelant joint. Un délai d’épreuve de deux ans paraît de nature à dissuader le prévenu de récidiver, étant rappelé qu’il est sans antécédent. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende immédiate de CHF 2’000.- en sus s'impose, pour faire comprendre à l'appelant joint, qui continue de la nier, la gravité de ses actes. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à deux jours. Le jugement entrepris est modifié dans le sens qui précède. 4. L'appelant joint, qui succombe pour l’essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu’elle résulte du jugement entrepris (art. 428 al. 3 CPP).
* * * * *
- 11/13 - P/12156/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l’appel joint formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/1642/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12156/2017. Admet partiellement l’appel principal. Rejette l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 810.- l’unité, avec sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à deux ans. L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Le condamne à une amende de CHF 2'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 738.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'935.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.-. Met ces frais à la charge de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
- 12/13 - P/12156/2017 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 13/13 - P/12156/2017
P/12156/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/212/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 738.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'673.00