Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Se rend coupable d'escroquerie, au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances.
- 26/38 - P/12793/2012 Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3). 2.1.2. Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de "l'escroquerie au mariage". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles (arrêt du Tribunal fédéral 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. c) b.b) et la doctrine citée). 2.1.3. Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2018 du 23 août 2018 consid. 3.3 et les références citées).
- 27/38 - P/12793/2012 2.2.1. Contrairement à ce que soutient la défense, les différents transferts intervenus depuis les comptes de D______ sont bien intervenus dans le cadre d'une relation de confiance suscitée par A______ et en rapport à une espérance de mariage, comme elle l'a pratiqué envers différents hommes à plusieurs reprises, ce qui entre dans le cadre de ses pratiques utilitaires à but d'exploitation et du charme pour attirer ses victimes. D______ en a fait état à deux reprises en audition et de telles déclarations de sa part ne peuvent s'expliquer par un autre contexte. Le fait qu'il a déclaré initialement avoir recherché une femme de ménage tient plus à ses propres précautions de langage qu'au contexte des sommes transférées lesquelles ne sauraient s'expliquer par l'engagement d'une aide-ménagère. Ce n'est pas non plus le fait qu'il ait pu savoir que A______ avait préalablement offert le mariage à un tiers qui empêche que, sous le charme de l'appelante, lui-même étant en manque de repères, fragilisé et à la recherche d'une personne sachant tenir sa maison, il a adhéré à ce projet. Les déclarations de sa fille sur sa fragilité sont crédibles et cette circonstance est également corroborée par les montants extrêmement importants remis à A______ sur la durée restreinte de cinq mois, de tels mouvements étant totalement inusuels. D______ a cru, en raison de la confiance inspirée, aux affirmations fallacieuses qui lui étaient faites et ont circonstanciellement justifié les transferts, comme il en a rapporté les motifs pour certains d'entre eux dont il s'est souvenu. A cet égard, le dossier autorise à considérer que c'est bien sur la base d'allégations factices et trompeuses que A______ a obtenu ces sommes d'argent alors qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se marier avec lui comme en témoigne le fait qu'elle n'a jamais divorcé de AR______ malgré diverses promesses de mariage avec d'autres hommes. A titre exemplatif de telles affirmations fallacieuses, l'explication donnée à D______ d'une importation illégale de chaises roulantes en Tunisie et d'une amende à payer de CHF 40'000.- est, comme l'a déjà relevé la CPAR à mettre en relation, avec les explications jamais documentées données par A______ concernant les retraits intervenus en 2012 sur le compte de feu E______ pour payer des chaises roulantes. Ainsi, même s'il était convenu qu'il lui apporte un soutien financier, en faisant croire à D______ qu'elle éprouvait envers lui des sentiments au point de vouloir se marier, A______ a exploité sa situation d'homme désemparé et vulnérable, ce qui a conduit ce dernier à oublier sa prudence et l'a conduit à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Bien que les sommes transférées par D______ au bénéfice de A______ apparaissent supérieures à la somme de CHF 109'385.- retenue par le premier juge, c'est ce montant qui sera pris en considération, aucun appel n'ayant porté sur ce point. Au vu de ce qui précède, vu le nombre d'opérations intervenues au détriment de D______, les montants très conséquents obtenus et la durée des agissements sur cinq mois, il est justifié de retenir la commission de l'infraction par métier. Le jugement sera ainsi confirmé et l'appel rejeté quant aux faits relatifs à D______.
- 28/38 - P/12793/2012 2.2.2. Les explications de A______ quant au montant de CHF 10'000.- prélevé en deux fois le 7 septembre 2012 sur le compte de F______ [à la succursale de la banque] I______ de J______ ont été fluctuantes et contradictoires. A______ a d'abord admis avoir accompagné F______ lors des retraits du
E. 7 septembre 2012 mais ignorer quels montants avaient été retirés. Elle a ajouté ensuite avoir demandé CHF 10'000.- à F______ à titre d'avance de salaire et n'avoir jamais eu en main la carte bancaire de cette dernière. Elle a ainsi indiqué que F______ lui avait avancé son salaire, puis qu'elle lui avait prêté la somme de CHF 9'800.- pour la location d'un véhicule professionnel avant d'affirmer n'avoir reçu aucun montant sur les CHF 20'000.- qu'il lui était reproché d'avoir soustrait. Elle était restée à l'écart lors des retraits effectués à J______. Finalement, elle était bien aux côtés de F______ au bancomat le 7 septembre 2012, portant le sac de cette dernière. Quant aux montants reçus, c'était d'abord CHF 10'000.- et CHF 5'000.-, un papier ayant été signé par F______ selon lequel CHF 5'000.- remis à l'occasion du retrait du 3 septembre constituaient un don spontané. Ultérieurement, A______ a précisé qu'une reconnaissance de dette, dont toutes deux possédaient un exemplaire (document qui était bien celui remis à la police PP/B-13 concernant "le don") avait été signée pour un montant de CHF 9'800.-, somme qui avait été remboursée à quelques centaines de francs près, puis remboursé au trois-quarts, puis à raison de CHF 2'000.- ou 3'000.- uniquement avant qu'elle n'indique qu'elle ne savait pas si les CHF 10'000.- prêtés correspondaient au montant retiré le 3 septembre ou à ceux retirés le 7 septembre 2012. Ce qui précède illustre le fait que la somme de CHF 10'000.- retirée le 7 septembre 2012 a été obtenue dans des circonstances troubles que A______ peine à justifier, ce qui rend d'autant plus crédible la version des faits de F______, laquelle a été constante sur le fait qu'elle ignorait que c'était avec sa nouvelle carte bancaire qu'elle avait retiré les fonds le 7 septembre 2012, ce qui l'a conduite à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires puisqu'ayant réalisé son erreur, elle a demandé à A______ de lui restituer l'argent ce que cette dernière a refusé prétextant une nécessité. Il est constant que le 7 septembre 2012, F______, âgée de 72 ans, laquelle connaissait des troubles de la santé et de l'alcoolisme, sortait de l'hôpital V______ où elle avait été admise le jour-même suite à sa chute ayant entraîné une blessure à la tête. Elle était donc diminuée dans ses facultés. Dans ces circonstances, alors qu'elle avait trouvé en la personne de A______ un bon Samaritain dévoué qui l'avait amenée à l'hôpital puis l'y avait cherchée alors qu'elles devaient encore voyager ensemble quelques jours plus tard, elle se trouvait manifestement dans une relation de confiance créée par A______. Cette dernière ne pouvait ignorer que F______ était fragilisée, comme le prouve le fait qu'elle n'avait pas compris qu'elle utilisait sa propre carte bancaire, d'autant plus qu'un nouveau code PIN donné par A______ devait être introduit. Ce faisant, A______ a exploité l'état d'infériorité de F______, mise en confiance, et en a profité pour lui faire accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ce qui est constitutif d'astuce. Il n'est pas nécessaire d'examiner
- 29/38 - P/12793/2012 la question de la création d'un lien de dépendance, dans la mesure où l'acte d'accusation retient notamment que c'est en tirant profit de la faiblesse et de la désorientation de F______ suite à son accident que l'appelante a pu se faire remettre l'argent. La réalité d'un prêt n'est pas avérée. Il n'y a pas d'éléments au dossier qui soutiennent qu'un prêt eut été valablement convenu entre les parties préalablement à la prise de possession de l'argent par A______ le 7 septembre 2012, ni postérieurement d'ailleurs, dans la mesure où selon la plainte (par la suite retirée) de F______, c'est de manière péremptoire que A______ lui a, ultérieurement au retrait, affirmé unilatéralement qu'il s'agissait d'un prêt et elle a été mise devant le fait accompli. Le seul document versé au dossier, que F______ a signé le 12 septembre 2012 et qui indique qu'elle avançait une somme de CHF 10'000.- sans mentionner aucun bénéficiaire, ne permet pas de conclure en ce sens, étant relevé que F______, lors de son audition au MP, a fait état d'un prêt à A______ exclusivement en rapport à des vacances à H______ tout en faisant allusion aux retraits effectués au bancomat, soulignant qu'elle ne se souvenait pas très bien (PP/C-87), ce qui montre sa confusion. A______ a également relevé à la police que le document signé le
E. 7.2 Vu le présent arrêt, les frais pour la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, seront intégralement mis à la charge de A______ qui succombe. Il y a également lieu de condamner A______ au paiement des frais de défense de C______, qui s'élèvent à CHF 2'558.15.
- 34/38 - P/12793/2012 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour les chefs d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique; ainsi, en va-t-il en principe de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 8.2. En l'espèce, de l'état de frais du conseil de A______, ne seront pas pris en charge les postes d'étude du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel, qui sont inclus dans le forfait de 10% à retenir vu l'importance de l'activité rémunérée en première instance. Il en ira de même des recherches juridiques et d'une partie des heures consacrées à l'étude du dossier qui, concernant un chef d'étude pour un dossier déjà bien connu et n'étant pas d'une complexité particulière au vu des faits et infractions retenues déjà examinés en première instance, n'ont pas à être indemnisées. Ainsi, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'554.- comprenant un total global de 15 heures d'activité (CHF 3'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 300.-) et la TVA à 7.7% (CHF 254.-).
* * * * *
- 35/38 - P/12793/2012
E. 12 septembre 2012 était relatif au "don" effectué sur les CHF 10'000.- demandés pour le voyage au Maroc. F______ avait auparavant indiqué à la police avoir signé un papier dont elle ne connaissait pas la teneur (PP/A-9). Cette dernière et l'écriture sur le document précité interpellent d'ailleurs sur les circonstances dans lesquelles ce dernier a été signé. Cela ne paraît pas non plus applicable pour montant de CHF 10'000.- versé pour le voyage au Maroc dans la mesure où des frais étaient engagés, de sorte que le montant de CHF 10'000.- peut, à cet égard, bien correspondre, comme mentionné d'ailleurs dans ledit document, à une avance pour les frais de ce voyage mais non pas à un prêt, nonobstant l'usage incertain de ce terme par la vieille dame. Le fait qu'ultérieurement A______ a procédé ultérieurement à des remboursements de l'ordre de CHF 2'000.- ou 3'000.- ainsi que remis CHF 900.- par l'intermédiaire de son conseil ne l'exonère pas des faits commis antérieurement. En procédant de la sorte, tel que précité, A______ a fait preuve d'astuce pour obtenir le montant de CHF 10'000.- retiré le 7 septembre 2012 sur le compte de F______ et son appel sera rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point. 3. 3.1. Se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette
- 30/38 - P/12793/2012 situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Sur le plan subjectif, l'intention est requise. L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du
E. 13 septembre 2018 consid. 1 et la jurisprudence citée).
La gêne ne doit pas nécessairement être de nature économique; il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137). L'exploitation de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3 p. 109). L'usure implique un contrat onéreux; l'avantage fourni ou promis doit l'avoir été en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Pour déterminer si l'avantage pécuniaire obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 93 IV 85 consid. 2
p. 88).
La faiblesse de jugement vise une personne qui, en raison de son âge, d'une maladie, d'une faiblesse congénitale, de l'ivresse, de la toxicomanie ou d'une autre cause semblable est diminuée dans sa faculté d'analyser la situation, d'apprécier la portée de ce qu'elle fait, de former sa volonté et de s'y tenir. Il n'est pas nécessaire que la faiblesse de la capacité de jugement de la victime soit générale et durable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 157 CP; MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 24 ad art. 157 CP).
3.2. A______ a reconnu à la police s'être fait remettre la somme de CHF 10'000.- par F______ pour un voyage de 15 jours à AT______ au Maroc indiquant que les frais de ce voyage se montaient pour elles deux à CHF 5'000.- pour l'avion, l'hôtel, un véhicule avec chauffeur et y compris CHF 700.- à titre de rémunération pour elle- même. Le retrait d'un tel montant à la I______ de J______ le 3 septembre 2012 est attesté par pièce. Il est par ailleurs établi qu'un montant de CHF 743.- a été débité le 11 septembre 2012 du compte de F______ en faveur de l'agence K______ qui a fourni les billets d'avion.
La disproportion entre les montants payés pour ce voyage effectivement prévu, plus de CHF 10'000.- et son coût de revient est objectivement manifeste. Dans un premier temps, A______ a expliqué que F______, qui aurait approuvé toutes les dépenses du voyage, lui avait spontanément offert le solde de CHF 5'000.- car "elle était gentille"
- 31/38 - P/12793/2012 tout en remettant à la police, concernant ce don, le document signé par F______ le 12 septembre 2012 relatif à "l'avance de la somme de CHF 10'000.-" Ces explications sont toutefois dépourvues de crédibilité, vu les contradictions déjà relevées sous 2.2.2. ci-dessus.
L'acte d'accusation retient que c'est en profitant de la faiblesse de jugement de F______ que A______ a pu se faire remettre la somme de CHF 10'000.- pour le voyage au Maroc. Il apparaît que tel était bien le cas. En effet, F______ souffrait d'alcoolisme et de solitude tout en nécessitant physiquement de l'aide. Sa faculté d'analyse et d'appréciation de ses actes en était influencée. Vu l'intervention multiforme de A______ qui l'a presque immédiatement prise en charge, l'a accompagnée à la banque dès le 1er septembre puis s'est mise à son service, en usant vraisemblablement du charme factice et sans empathie relevé dans l'expertise psychiatrique, cette dernière a, sans nul doute, ainsi pu exploiter la situation et obtenir un avantage pécuniaire disproportionné en regard de la prestation offerte. Contrairement à la thèse de la défense, les difficultés psychiques liées à l'alcoolisme de F______ sont établies non seulement par les déclarations de AA______ mais également par la dénonciation de Z______. Quant à l'hypothèse selon laquelle A______ allait passer l'essentiel de son temps avec F______ au Maroc, elle n'est non seulement en rien établie par la procédure mais encore A______ a estimé elle-même son salaire à CHF 700.- ce qui était d'ores et déjà inclus dans le montant de CHF 5'000.- du voyage.
A l'instar du premier juge, il sera également relevé que le montant versé par F______ a été immédiatement été versé par l'appelante sur le compte bancaire de son fils O______ le jour même du retrait opéré par F______.
L'appel sera ainsi également rejeté sur ce point et le jugement confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit. A l'instar de l'infraction d'abus de confiance, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du
E. 14 mars 2016 consid. 5.1).
Par utilisation indue, l'on entend le cas où l'auteur utilise des données correctes mais qu'il n'est pas autorisé à le faire par exemple en utilisant le code d'autrui.
- 32/38 - P/12793/2012 MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 9 ad art. 147 CP).
4.2. Il est établi que A______ a, postérieurement au décès de E______, mais dès le jour-même et jusqu'au 15 février 2012, procédé à 55 retraits en dinars tunisiens pour un montant total de CHF 12'997.65 et CHF 208.15 de frais (soit un dommage total de CHF 13'205.80) au moyen de la carte bancaire du précité. Selon ses déclarations, elle savait qu'un tel usage nécessitait une autorisation puisqu'elle a allégué, qu'avant de procéder auxdits retraits, elle l'avait demandée auprès d'une connaissance de E______ tout en excluant l'avoir fait auprès de C______, qu'elle connaissait, car elle n'étant pas proche d'elle. Elle ne peut dès lors se prétendre investie de l'autorisation de E______ donnée préalablement à son décès car elle savait a fortiori que celle-ci n'était plus valable. L'argument de la défense relatif à la tardiveté de la plainte de C______ est irrelevant dans la mesure où cette dernière n'est aucunement une familière au sens de l'art. 110 al. 2 CP.
De surcroît, les explications qu'elle a données quant à l'utilisation des fonds retirés pour le paiement de dettes dues à E______ sont invraisemblables. Ainsi, sans compter la location d'un bungalow (pour lequel elle a d'abord fait état d'un montant de CHF 9'000.- puis de CHF 600.- la semaine), les factures pour des chaises roulantes (CHF 4'000.-), une voiture de location (CHF 4'200.-), des dessous de table à la police (CHF 6'000.- à CHF 7'000.-) outre les frais de la morgue, des hôpitaux et de la police excèdent largement les montants retirés. L'explication selon laquelle son conseil tunisien refuserait de lui donner les originaux ou copie des quittances acquittées à ces divers titres est tout autant absurde. La CPAR en déduit que les sommes retirées ont été destinées à l'enrichissement personnel de l'appelante, seule explication plausible.
Le jugement ayant arrêté le dommage de C______ à CHF 13'012.85, c'est ce dernier montant qui sera retenu, aucun appel n'ayant été formé sur ce point.
L'appel est ainsi rejeté et le jugement intégralement confirmé. 5. L'appelante, qui conclut à l'annulation des condamnations n'a pas critiqué en tant que telle la quotité de la peine prononcée. La CPAR se réfère sur ce point aux considérants et aux développements exposés par les premiers juges à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP et consid. 4 du jugement entrepris). Il sera à cet égard relevé que la peine privative de liberté prononcée de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement et l'imputation des mesures de substitution apparaît adéquate, voire clémente, en regard de la gravité de la faute et l'atteinte aux intérêts pécuniaires de plusieurs victimes sur une longue période pénale.
La collaboration de l'appelante a été particulièrement mauvaise. Elle traduit l'absence totale de prise de conscience de sa part, de même que de tout repentir ou
- 33/38 - P/12793/2012 manifestation d'une quelconque volonté de s'amender. Aucun regret n'a été exprimé envers les parties plaignantes. 6. 6.1. En application de l'art. 402 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. En cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2014, n. 2 ad art. 402 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016,
n. 1 et 4 ad art. 402 CPP).
6.2.1. D______ n'ayant pas formé appel du jugement, sa conclusion du 16 août 2019 visant à porter à CHF 151'385.- la réparation de son dommage économique est irrecevable. 6.2.2. S'agissant des réparations pour les dommages économiques auxquelles l'appelante a été condamnée par le premier juge, elle ne les a pas spécifiquement remises en cause, au-delà des acquittements requis lesquels ont été rejetés. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé sur ces points, les sommes allouées aux parties plaignantes ne correspondant que partiellement à leur dommage. 7. 7.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4).
7.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/528/2019 rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12793/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'875.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à verser CHF 2'558.15 à C______ au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Constate que le premier juge a arrêté à CHF 18'670.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'554.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte A______ du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) en lien avec les faits relatifs à feu E______. Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et d'usure (art. 157 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 67 jours de détention avant jugement et de 120 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 aCP et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Astreint A______ à une assistance de probation durant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 20 décembre 2017 et prolongées le 1er juin 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes. - 36/38 - P/12793/2012 Condamne A______ à payer à D______ CHF 109'382.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 13'012.85 avec intérêts à 5% dès le 15 février 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 21'540.- (TVA de 7.7% incluse), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des plantes et autres objets figurant sous chiffres 1 à 16, identifiants 81038 à 81053, de l'inventaire n° 9______ et sous chiffre 1, identifiant 163997, de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des documents et de la carte [de crédit] AU______, figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que les sacs à main et les espèces figurant sous chiffres 1 à 3, identifiants 81093, 81094 et 81096 de l'inventaire n° 12______ ont déjà été restitués à A______. Ordonne la restitution, à AO______, des documents figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 81108 et 81109, de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER - 37/38 - P/12793/2012 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 38/38 - P/12793/2012 P/12793/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/20/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure CHF 7'795.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'670.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12793/2012 AARP/20/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 janvier 2020
Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______, ______, Genève, appelante,
contre le jugement JTDP/528/2019 rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de police, et Madame C______, partie plaignante, assistée de Me Louis GAILLARD
Monsieur D______, partie plaignante
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/38 - P/12793/2012 EN FAIT : A.
a. Par déclaration du 2 mai 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 7 mars 2019, dont les motifs lui ont été directement notifiés avec le dispositif le 16 avril 2019, par lequel elle a été reconnue coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et d'usure (art. 157 ch. 1 CP), acquittée d'escroquerie en lien avec les faits relatifs à feu E______ et condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 67 jours de détention avant jugement et 120 jours à titre d'imputation des mesures de substitution avec sursis, délai d'épreuve de trois ans et soumise à une assistance de probation durant le délai d'épreuve. Le premier juge a également condamné A______ à payer CHF 109'382.- à D______ et CHF 13'012.85 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2012 à C______, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 21'540.- à cette dernière en tant que juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a ordonné diverses mesures de confiscation et de restitution et mis à le trois quart des frais de la procédure à charge de A______.
b. A______ conclut à son acquittement et à l'annulation des condamnations prononcées.
c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.
d. Avec l'accord des parties, la procédure écrite a été ordonnée le 4 juin 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR).
e.a. Selon l'acte d'accusation du 28 juin 2018, il est reproché à A______ d'avoir, entre 2007 et 2012, à Genève, commis diverses escroqueries au sens de l'art. 146 CP, avec la circonstance aggravante du métier de l'art. 146 al. 2 CP, dès lors qu'il résulte du choix de ses victimes, soit des personnes particulièrement vulnérables, qu'elles fussent esseulées, âgées, voire alcooliques, de la rapidité avec laquelle elle est parvenue à se faire remettre d'importantes sommes d'argent, du nombre de victimes, de la durée des agissements, ainsi que des revenus obtenus, qu'elle s'est installée dans la délinquance et qu'elle a exercé son activité coupable à la manière d'une profession. En agissant ainsi :
- au préjudice de D______, né le ______ 1934, rencontré fin 2007, dont elle a exploité l'âge, l'isolement et la solitude, ainsi que son besoin de trouver une compagne, pour s'immiscer dans sa vie et créer chez l'intéressé un état de dépendance à son égard, tout en l'amenant à nourrir des espérances amoureuses, allant jusqu'à lui faire miroiter un projet de mariage, réussissant, de la sorte, à obtenir une crédulité aveugle de D______ à son endroit et à annihiler tout esprit critique chez lui, afin de lui soutirer d'importantes sommes d'argent, sachant qu'il ne serait pas en mesure de procéder à des vérifications ou en l'en dissuadant. Elle lui a ainsi fait en particulier
- 3/38 - P/12793/2012 fallacieusement croire, sous divers prétextes à des besoins d'argent et l'a déterminé astucieusement, par un échafaudage de mensonges et en profitant de l'emprise qu'elle avait créée sur sa dupe, à lui remettre à la suite de multiples versements intervenus de décembre 2007 à mai 2008 la somme totale de CHF 151'382.- conservée par-devers elle, en lui faisant, notamment, croire, fin 2007, qu'elle avait besoin d'argent pour quitter la Tunisie et devait payer une caution pour avoir importé illégalement des chaises roulantes dans ce pays, déterminant D______ à lui verser la somme de CHF 22'000.- (en deux versements de CHF 11'000.-), ou encore qu'elle devait dédommager ses frères dans le cadre d'un héritage afin d'obtenir un versement indu de CHF 10'000.- (soit le 08.01.2008, soit le 16.04.2008);
- au préjudice de F______, née le ______ 1940, laquelle a répondu, le 31 août 2012, à une annonce publiée dans le journal G______, aux termes de laquelle A______ recherchait une personne pour l'accompagner lors d'un voyage à H______ (Maroc). Ayant remarqué la diminution d'esprit due à l'âge de sa victime et son alcoolisme patent, elle a rapidement créé un état de dépendance à son profit, exploitant la situation afin de lui soutirer de l'argent. Après avoir pris possession de la nouvelle carte bancaire de F______, ainsi que du code secret, A______ a immédiatement conduit F______ à la banque I______ de J______ (GE) à sa sortie de l'hôpital. Tirant profit de sa faiblesse et de son état de désorientation suite à un accident, en agissant de façon autoritaire à son encontre, la prévenue l'a pressée de retirer de l'argent au distributeur automatique de billets lui faisant ainsi croire faussement qu'elle retirait de l'argent sur le compte de A______ et non sur le sien. A______ s'est ensuite fait remettre l'argent, s'appropriant les deux montants de CHF 5'000.- retirés, se procurant de la sorte un enrichissement indu à concurrence de CHF 10'000.-. e.b. Toujours selon l'acte d'accusation, elle s'est fait remettre, à Genève, le 3 septembre 2012, par F______, en profitant de sa faiblesse de jugement telle que décrite précédemment, CHF 10'000.- destinés à couvrir les frais du voyage qu'elles devaient effectuer ensemble à H______ durant 15 jours, du 28 décembre 2012 au 12 janvier 2013, alors que ce montant était en disproportion évidente avec la prestation proposée, estimée à CHF 5'000.- par A______ elle-même (CHF 2'800.- pour l'avion et l'hôtel, CHF 1'500.- pour la location d'une voiture avec chauffeur et CHF 700.- pour son "salaire"), étant précisé que F______ s'est acquittée directement auprès de l'agence de voyage K______ de la somme de CHF 743.- et que le prix des billets d'avion s'est élevé à CHF 540.95, infraction qualifiée d'usure. e.c. Il est encore reproché à A______ une infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP, au préjudice de E______, né le ______ 1935, qu'elle avait rencontré durant le deuxième semestre 2011, lequel est décédé le ______ 2012 alors qu'il se trouvait avec elle en Tunisie. Le jour-même, A______ s'est rendue auprès de distributeurs automatiques de billets à ______ (Tunisie) avec la carte bancaire de ce dernier et a, sans droit, composé son code secret, qu'elle connaissait, afin d'influencer le processus d'identification du distributeur automatique de billets et de se légitimer de manière inexacte. Elle a ainsi procédé, entre le 13 et le
- 4/38 - P/12793/2012 15 février 2012, sans droit, à soixante-et-un retraits d'argent sur le compte de E______ auprès de [la banque] L______, retirant de la sorte une somme totale de TND 23'770.- entre le 13.02.2012 à 10h56 et le 15.02.2012 à 11h53, obtenant, par cette manœuvre, un avantage patrimonial indu et s'enrichissant sans droit, tout en causant aux héritiers de E______ un préjudice de CHF 15'251.-. e.d. Le premier juge a acquitté A______ de faits d'escroquerie commise au préjudice de E______ pour lui avoir fait signer un ordre de transfert de CHF 20'000.- le 7 novembre 2011, somme qu'elle avait reçue le 14 novembre 2011 sur son compte courant auprès de la [banque] L______ "______" [n°] 1______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Faits relatifs à D______ :
a. Courant 2007, A______ a rencontré D______, alors âgé de 73 ans, avec lequel elle a développé une relation.
b.a.a. Il ressort de l'analyse du compte no 2______ de D______ auprès de M______ qu'aucun retrait n'a eu lieu sur ledit compte entre le 1er janvier 2006 et le 3 décembre 2007, à l'exception d'un débit de CHF 2'123.20 le 22 septembre 2006 lié à une opération au guichet. Le 13 décembre 2007, alors que ledit compte était créditeur de CHF 201'765.40, deux débits de CHF 11'000.- sont intervenus par opération au guichet et ces montants ont été transférés par bulletin de versement sur le compte [IBAN n°] 1______ de A______ ouvert auprès de L______. Un débit de CHF 22'000.- du compte M______ précité de D______ est intervenu par opération au guichet le 18 décembre 2007 suivi d'un versement, par bulletin, d'un montant identique par le précité sur le compte L______ [n° IBAN] 1______ de A______. Par la suite, deux débits de, respectivement, CHF 10'000.- et CHF 22'970.-, sont intervenus par opération au guichet le 3 janvier 2008 sur le compte M______ de D______ et ces montants ont fait l'objet, par bulletin, d'un versement sur le compte L______ [n° IBAN] 1______ précité de A______. Depuis le compte privé 9______ de D______ ouvert auprès [de la banque] N______, un montant de CHF 22'000.- a été crédité le 14 avril 2008 sur le compte L______ [n° IBAN] 1______ de A______. b.a.b. Le 16 janvier 2008, un débit de CHF 22'412.- est intervenu par opération au guichet depuis le compte M______ précité de D______ qui a été suivi, par bulletin, d'un virement d'un montant identique sur le compte "______" [n°] 3______ de A______ ouvert auprès de L______. Le 14 avril 2008, un débit de CHF 10'000.- est intervenu au guichet depuis le compte M______ précité de D______ qui a été suivi, par bulletin de versement, d'un
- 5/38 - P/12793/2012 virement d'un montant identique sur le compte "______" [n°] 3______ de A______ ouvert auprès de L______.
Le 15.05.2008, un retrait de CHF 25'000.- sur le compte M______ de D______ a été opéré au guichet. Ce même jour, le montant de CHF 20'000.- a été crédité sur le compte "______" [n°] 3______ de A______ ouvert auprès de L______.
b.a.c. Par opérations au guichet, ont encore été retirés du compte M______ de D______ CHF 10'000.- le 12 juin 2008 et CHF 10'000.- le 18 juin 2008. De juillet 2008 à août 2013, date à laquelle le solde créditeur a été transféré sur un autre compte, aucun autre retrait significatif n'a plus eu lieu sur ledit compte. b.b. L'examen du compte épargne no [IBAN] 3______ dont était titulaire A______ auprès de L______ met en exergue les éléments suivants :
- ce compte présentait un solde créditeur de CHF 29.30 le 21 janvier 2008, date à laquelle il a été crédité de CHF 22'412.- par D______, selon le bulletin de versement annexé à l'avis de crédit. Le 25 janvier 2008, ce montant a été intégralement retiré en espèces par A______, dont la signature figure sur l'avis de prélèvement;
- le 16 avril 2008, CHF 10'000.-, ont été crédités sur ledit compte par D______, selon le bulletin de versement annexé à l'avis de crédit. Le 17 avril 2008, ce montant a été intégralement retiré en espèces par A______, dont la signature figure sur l'avis de prélèvement;
- le 15 mai 2008, CHF 20'000.- ont été crédités sur ledit compte, montant intégralement retiré en espèces le 23 mai 2008 par A______, dont la signature figure sur l'avis de prélèvement;
- du 24 mai 2008 au 5 juin 2015, ce compte bancaire n'a plus été utilisé. b.c. Le compte 1______ [IBAN] de A______ auprès de L______ a présenté les mouvements suivants :
- le solde positif était de CHF 4.40 le 18 décembre 2007, date à laquelle il a été crédité de deux fois CHF 11'000.- par D______, selon les bulletins de versement annexés à l'avis de crédit;
- le 20 décembre 2007, CHF 22'000.- ont été crédités selon le bulletin de versement annexé à l'avis de crédit. A cette même date, A______ a fait transférer CHF 10'020.- sur le compte [n° IBAN] 4______ de son fils O______ et a retiré, en espèces, CHF 10'000.- dudit compte, la signature de l'intéressée figurant sur l'avis de prélèvement. Le 4 janvier 2008, CHF 10'000.- supplémentaires ont été retirés en espèces par A______, dont la signature figure sur l'avis de prélèvement. A cette même date, CHF 10'000.- ont été transférés sur le compte [n° IBAN] 4______ de son fils O______ auprès de L______;
- 6/38 - P/12793/2012
- le 8 janvier 2008, CHF 10'000.- et CHF 22'970.- ont été crédités par D______, selon les bulletins de versement annexés à l'avis de crédit. A cette même date, CHF 30'000.- ont été retirés en espèces dudit compte par A______, dont la signature figure sur l'avis de prélèvement. Le 3 mars 2008, CHF 5'000.- ont été transférés par A______ sur le compte [n° IBAN] 4______ de son fils O______ auprès de L______;
- le 14 avril 2008, CHF 22'000.- ont été crédités par D______ depuis le N______, par virement bancaire, montant intégralement retiré en espèces le 15 avril 2008 par A______, dont la signature figure sur l'avis de prélèvement;
- du 10 juillet 2008 au mois de novembre 2011 le compte n'a enregistré aucun mouvement significatif, à l'exception de quelques versements très ponctuels et des crédits de l'Etat de Genève, tandis que les débits correspondent à des dépenses courantes;
- le 14 novembre 2011, ce compte présentait un solde créditeur de CHF 491.06. A cette même date, CHF 20'000.- ont été crédités par E______ sur le compte. Sur ce montant, CHF 10'100.- ont été affectés à la recharge d'une carte travel cash le 21 novembre 2011 sur instructions de A______, tandis que 7'420.62 ont été transférés le 3 février 2012 à un organisme de crédit pour le recharge de la carte y relative au nom de A______, sur instructions de celle-ci, montant extourné et crédité à nouveau sur le compte, à hauteur de CHF 7’415.62, le 28 février 2012;
- le 14 mars 2012, CHF 7'403.50 ont été transférés sur le compte d'un tiers auprès de L______;
- durant le reste de l'année 2012, ainsi qu'en 2013 et 2014, le compte n'a enregistré aucun mouvement significatif. Il présentait un solde débiteur de CHF 29.45 au 31 décembre 2014. b.d. Le compte no 10______ de O______ auprès de L______ a été crédité, le 3 septembre 2012, de CHF 10'000.- au total, en trois dépôts de respectivement CHF 4'500.-, CHF 4'500.- et CHF 1'000.-, effectués entre 15h56 et 16h10, auprès du bancomat de P______ (GE). Avant ces dépôts, ledit compte présentait un solde créditeur de CHF 0.35 et ce, depuis le 15 août 2012. Un dépôt supplémentaire de CHF 7'500.- a été effectué sur ledit compte le 22 octobre 2012. Les 20 septembre 2012 et 25 octobre 2012, deux montants de CHF 4'512.- ont été transférés en faveur de la société Q______ au Maroc. Le 29 octobre 2012, A______ a retiré CHF 5'000.- dudit compte. Entre les 1er et 14 novembre 2012, huit prélèvements supplémentaires, totalisant CHF 3'430.- ont été effectués sur ledit compte qui présentait, au 15 novembre 2012, un solde créditeur de CHF 37.35. Dès cette date et jusqu'au 15 mai 2015, ce compte n'a enregistré aucun mouvement à l'exception d'un crédit de CHF 50.- le 23 juillet 2013 et des débits correspondant aux frais bancaires. b.e. Les avis de prélèvement intervenus sur les comptes de A______ [auprès de] L______, versés au dossier par la banque, portent tous un même type de signature
- 7/38 - P/12793/2012 qui permet de distinguer le [patronyme] A______ et mentionnent tous que le montant prélevé a été remis à la même personne, soit celle titulaire du passeport suisse n° 5______. A______ a reconnu sa signature sur plusieurs avis de retrait. Par courrier du 8 décembre 2015, la L______ a confirmé au MP l'existence d'une procuration de D______ sur le compte courant 1______ de A______ pour période du 9 avril au 23 mai 2008 dont l'intéressé a relevé ne pas avoir eu connaissance. Ni D______, ni A______ n'ont reconnu leur écriture sur les bulletins de versement M______ versés à la procédure.
c. R______, sa fille, avait été en froid avec D______ entre le décès de son épouse ([en] ______ 2006) et 2010. Selon S______, son autre fille, habitant T______ (VD), ce décès l'avait beaucoup ébranlé et fragilisé et il avait eu de la peine à gérer seul ses affaires, raison pour laquelle, vu son éloignement personnel, c'était R______ qui l'avait aidé depuis novembre 2010 durant environ trois ans, puis S______. Il n'avait jamais prêté ou remis de l'argent à ses filles après le décès de leur mère. Selon R______, son père, qui n'avait plus toujours ses esprits l'avait harcelée au téléphone pour qu'elle confirme avoir reçu CHF 90'000 de sa part ce qui n'était pas le cas. Elle avait l'impression que, par moments, il n'avait plus sa capacité de discernement. Pour S______, son père ne savait plus très bien ce qui s'était passé à la période où il était fragile (déclarations R______ PP/C/160, 182ss et S______ PP/C/161ss). d.a Devant la police, puis le MP, D______ a expliqué avoir fait la rencontre de A______, une à deux années après le décès de son épouse. Un ami la lui avait présentée en lui indiquant qu'elle lui avait proposé un mariage. En faisant sa connaissance, D______ avait dit à A______ rechercher une femme de ménage. Elle lui avait demandé s'il était veuf et lui avait promis le mariage s'il l'aidait financière- ment. Elle lui avait dit à plusieurs reprises travailler pour U______ [organisation humanitaire]. Il avait appelé celle-ci et on lui avait dit ne pas la connaître. Après un voyage en Tunisie fin 2007 ou en mai 2008, sauf erreur, lequel avait duré plus longtemps que prévu et lors duquel elle lui avait confisqué son passeport et lui-même avait tout payé, elle était venue habiter chez lui quelques temps. Ils n'entretenaient pas de relations sexuelles complètes, mais ils avaient procédé à des attouchements. Au retour de Tunisie, comme, contrairement à ses promesses, A______ ne faisait rien, c’est-à-dire pas le nettoyage, il lui avait demandé de partir de chez lui. Elle était revenue le lendemain en frappant les volets, ce qui avait dérangé le voisin. Il estimait lui avoir remis CHF 40'000.-. Il ne lui avait jamais remis de grosses sommes de la main à la main. La somme de CHF 150'000.- l'étonnait. La dizaine de débits inhabituels, de CHF 10'000.- ou supérieurs, survenus sur son compte M______ depuis le 14 décembre 2007 correspondait à la période où il avait rencontré A______. Il n'avait jamais eu de procuration sur le compte L______ de celle-ci. Après avoir déclaré à la police estimer à CHF 40'000.- l'argent remis à A______, y compris le séjour tunisien et un prêt de CHF 20'000.-, D______ a indiqué au MP, qu'avant ce voyage, il lui avait prêté deux fois CHF 5'000.- pour des frais en lien
- 8/38 - P/12793/2012 avec l'héritage d'une maison qu'elle avait fait en Tunisie puis lui avait versé CHF 26'000.- car elle l'avait appelé de Tunisie en disant qu'elle avait importé en fraude des chaises pour handicapés et qu'il lui fallait cet argent pour quitter le pays. Cela avait été confirmé par le téléphone d'une avocate. Comme il y avait des projets de mariage, il lui avait fait confiance. Elle n'avait jamais remboursé et, espérant vivre avec elle, il ne lui avait jamais réclamé cet argent. Ultérieurement, D______ a encore précisé se rappeler de deux sommes de CHF 20'000.- retirées de son compte postal pour des chaises roulantes, en rapport à une amende totale de CHF 40'000.- mentionnée par l'avocate précitée ainsi les frais pour l'héritage en Tunisie. Les CHF 22'000.- versés le 14 avril 2008 sur le compte de A______ à la [banque] L______ ne correspondaient pas à ces sommes. Il ne se souvenait pas de dix virements. Il avait dû retirer entre CHF 70'000.- et CHF 75'000.- pour A______. d.b. Dans le cadre de ses auditions à la police puis au MP, A______ a commencé par indiquer qu'elle n'avait jamais dormi chez D______, une de ses connaissances avec laquelle elle avait eu des relations strictement amicales, qu'elle ne voyait plus, et auquel elle n'avait jamais emprunté d'argent ni n'en avait reçu de sa part. Tout ce qu'il racontait était faux. Elle n'avait pas non plus importé de chaises roulantes en Tunisie. Elle avait hérité d'une maison en 1992, pas en 2007 ou 2008. Elle était bien allée frapper aux volets de D______ car elle s'inquiétait pour lui, qui avait fait venir une femme de Saint-Domingue, précisant qu'alors qu'il était avec elle, ce dernier l'avait laissée tomber pour cette femme. Elle a, en finalité, admis que de l'argent avait été transféré sur son compte, dont elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais ne se souvenait plus précisément de son usage. L'argent avait dû être dépensé mais elle n'avait pas obligé D______ à le lui remettre. Ultérieurement, elle a ajouté qu'en réalité, elle avait sorti de l'argent de son compte pour le remettre à D______, ce dernier, qui voulait échapper à ses obligations fiscales, pouvant également le retirer quelques jours après les crédits, dès lors qu'il avait une procuration sur le compte de A______ [auprès de] L______ et la clé de son coffre. Si elle avait versé une bonne partie de l'argent reçu sur son compte sur celui de son fils O______, c'était qu'elle voulait l'aider dans ses études. Vu la période couverte par la procuration, elle ne se souvenait pas si c'était elle qui avait procédé aux six retraits intervenus hors de cette période. Sur le fait qu'au total plus de CHF 150'000.- avaient été versés en cinq mois sur son compte L______ puis retirés droit derrière par une personne avec le même passeport, elle n'avait jamais disposé de cet argent, ni ne l'avait retiré et ne savait pas ce qu'il était devenu. C'était D______ qui le faisait grâce à la procuration. Peut-être était-elle à ses côtés lorsqu'il retirait l'argent. Lui était un pervers frustré et elle le pigeon qu'il avait mis en confiance. Il remettait de l'argent à ses filles à lui ou à ses petits-enfants.
e. Le 2 mars 2014, D______ a contacté A______ par téléphone. Cette dernière lui a déclaré : "on va faire l'amour, je viens te voir – mais alors tu sais hein… Le ______ c'est mon anniversaire" Ce à quoi D______ a répondu "aujourd'hui ? " et A______ a répondu "oui ". D______ lui a demandé : " tu peux monter chez moi vers 7 – 8
- 9/38 - P/12793/2012 heures ?" "Qu'est-ce que je ramène ?" a demandé A______. D______ lui a répondu "beaucoup d'amour". Lors d'un second échange téléphonique du même jour, A______ a ajouté "tu peux me laisser quelque chose après ? Regarde ce qu'il te reste – il te reste quoi ? 20 ok".
f. Par courrier du 10 avril 2015 adressé au MP, D______ a relevé avoir débité de son compte N______, fermé depuis lors, la somme de CHF 40'000.- pour A______ et non CHF 26'000 comme il l'avait indiqué par erreur, la somme de CHF 26'000.- concernant sa fille à lui. Il déposait plainte pénale. Faits relatifs à F______ : g.a. Selon sa plainte du 22 octobre 2012, suite à la parution dans le journal G______ d'une annonce de recherche de participation à un voyage à destination du Maroc dont le départ était fixé au 15 septembre 2012, F______, alors âgée de 72 ans, a fait connaissance de A______ le 1er septembre 2012, laquelle avait répondu au numéro de téléphone figurant à l'annonce.
A______ lui avait demandé CHF 10'000.- pour sa participation au voyage. Toutes deux se sont, le samedi 1er septembre 2012, déplacées ensemble à la banque I______ de J______, sans succès. Elles avaient passé ensemble le dimanche 2 septembre, puis, le 3 septembre, A______ était venue chercher F______ à son domicile et elles s'étaient transportées à la même banque où un employé avait remis CHF 10'000.- à F______, laquelle avait ensuite immédiatement remis la somme à A______. Elles s'étaient ensuite revues à plusieurs reprises cette semaine-là, A______ dormant à quelques reprises chez F______ et relevant son courrier dès lors que cette dernière avait du mal à descendre les escaliers de son immeuble. Ne se souvenant plus du code PIN de sa carte bancaire, F______ en avait commandé une nouvelle (PP/A-9).
Dans la nuit du 6 au 7 septembre 2012, F______ avait chuté à son domicile et s'était blessée à l'arcade sourcilière. Constatant cela à son arrivée, A______ l'avait emmenée le 7 septembre aux urgences de l'Hôpital V______ et l'y avait laissée, tout en lui demandant les clés de son domicile pour aller nourrir le chat de F______ (PP/A-9). Lorsque A______ était, le même jour, revenue à l'hôpital la chercher, elle avait demandé de passer par une banque et avait remis à F______ une carte bancaire tout en lui dictant un code PIN. Deux retraits de CHF 5'000.- avaient ainsi été effectués sur le compte de F______, laquelle avait appris qu'il s'agissait de sa propre carte bancaire lorsque A______, qui avait pris l'argent délivré par le bancomat, le lui avait dit, de même qu'elle avait ajouté avoir besoin de cet argent qui constituait un prêt lorsque F______ lui avait demandé de le lui rendre.
F______ et A______ s'étaient encore fréquentées une semaine avant que des problèmes de santé n'imposent à F______ de faire un séjour de deux semaines en clinique, ce qui l'avait empêchée de participer au voyage au Maroc. A l'annonce de cette nouvelle, A______ avait été très contrariée sans pour autant rembourser
- 10/38 - P/12793/2012 F______. Cette dernière avait encore constaté que CHF 750.- avaient été dépensés sur sa carte W______ le 9 septembre 2012 à l'aéroport auprès d'une agence inconnue, date à laquelle elle ne s'y était jamais rendue, ainsi que des achats chez X______ le 8 septembre 2012 pour environ CHF 500.- qu'elle n'avait jamais faits.
g.b. Le 11 septembre 2012, un paiement de CHF 743.- a été effectué depuis le compte [n°] 6______ de F______ ouvert auprès de [la banque] Y______ en faveur de l'agence K______. Il ressort de la procédure que A______ a eu recours à cette agence dans le cadre de voyage organisés, notamment celui avec F______. A______ a indiqué à la procédure que CHF 700.- avaient été payés par F______ pour les billets d'avion.
g.c. Un document manuscrit daté du 12 septembre 2012 a été versé à la procédure par A______ lequel indique :
"je soussignée Mme F______ [nom prénom] de lui avancer la somme de 10'000.- avec mon plein gré F______.. [signature]"
g.d. La banque I______ a indiqué avoir adressé par courrier à F______ une nouvelle carte bancaire accompagnée d'un code NIP le 3 septembre 2012.
Selon le relevé bancaire relatif au compte IBAN 7______ de F______ ouvert auprès de la [succursale de la banque] I______ sise à J______, un retrait de CHF 10'000.- a été effectué le 3 septembre 2012 alors que deux retraits de CHF 5'000.- chacun sont intervenus au bancomat de J______, le 7 septembre 2012, à 18h37, respectivement 18h38.
Les images de vidéosurveillance de la banque I______ à J______ montrent, à la date du 7 septembre, A______ collée à F______ et penchée sur l'écran du bancomat, au moment où les retraits sont effectués.
h. A______ a versé à la procédure un écrit manuscrit signé F______, daté du 16 novembre 2012, par lequel cette dernière indique retirer sa plainte contre A______.
i. Le 14 septembre 2012, Z______ a dénoncé A______ en indiquant que sa mère [F______] souffrant de problèmes de santé, notamment d'alcoolisme, et incapable de voyager, avait fait la connaissance de A______. Cette dernière était omniprésente dans la vie de sa mère, très gentille et terriblement dirigiste. Le 3 septembre 2012, A______ avait demandé à sa mère de retirer CHF 10'000.- de son compte pour un voyage. Le 7 suivant, A______ en possession de la nouvelle carte bancaire de F______, arrivée par la poste, avait été la chercher à l'hôpital, encore choquée, et l'avait "bousculée" pour qu'elle procède à deux retraits de CHF 5'000.- chacun, F______ ne se rendant pas compte qu'elle utilisait sa nouvelle carte bancaire. A______ avait justifié ces retraits, deux semaines seulement après avoir fait la
- 11/38 - P/12793/2012 connaissance de F______, par les frais de voyage et un prêt pour l'achat d'une voiture.
j. Selon AA______, qui avait fait la connaissance de F______ en mars 2010, celle-ci avait besoin d'aide. Elle recherchait un homme de compagnie. Elle demandait d'être accompagnée à la pharmacie, à la Poste, au restaurant ou pour faire les courses car elle avait des problèmes de mobilité et des problèmes de boisson. Elle consommait beaucoup d'alcool et de médicaments, problème ayant nécessité un séjour de plusieurs semaines à la clinique AB______ (VS) en 2011. Il avait reçu CHF 500.- par mois, mais pas régulièrement. F______ était en mauvaise santé physique et psychique et lui-même avait informé sa fille qu'il lui faudrait une assistante sociale. Après environ 2 ans de fréquentation, elle lui avait confié sa carte bancaire, étant précisé que sa fille était chaque fois au courant.
k.a. Dans le cadre de ses déclarations à la police, A______ a déclaré avoir fait la connaissance de F______ suite à l'annonce pour le voyage au Maroc. Cette dernière lui avait demandé de s'occuper d'elle car elle était peu entourée et avait besoin d'être véhiculée. Un petit salaire de CHF 1'200.- ou 1'300.- par mois, pour une activité les mardis, jeudis, samedis et dimanches avait été convenu. Elle avait dormi chez F______ trois semaines au mois de septembre 2012 et ne lui a jamais demandé de l'argent directement sauf pour le voyage à H______ où elle avait réclamé 10'000.- y compris son salaire de CHF 700.- sur un coût total de CHF 5000.- comprenant CHF 2800.- pour l'avion et l'hôtel ainsi que CHF 1500.- pour la location de la voiture. S'agissant du solde de CHF 5'000.-, F______ lui avait spontanément dit qu'elle [les lui] offrait car elle était gentille. A______ lui avait demandé de signer un papier comme quoi c'était un don spontané. Elle avait bien accompagné F______ lors des retraits des 3 et 7 septembre mais ignorait les montants retirés. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais demandé de l'argent à F______ sauf CHF 10'000.- à titre d'avance de salaire et CHF 5'000.- pour financer le voyage. Elle n'avait jamais eu la carte bancaire de F______ en sa possession. C'était cette dernière qui avait conservé l'argent retiré le 7 septembre en le plaçant dans son sac. Elle avait commencé à rembourser les avances sur salaire à raison de CHF 1200.- par mois. F______ et elle- même continuaient de se voir et, selon le mot manuscrit remis à la police, la plainte était retirée.
Lors d'une audition ultérieure à la police, A______ a précisé que F______ lui avait prêté la somme de CHF 9'800.- pour la location d'un véhicule professionnel qu'elle voulait utiliser en tant que chauffeur professionnel. Ce prêt avait été remboursé à quelques centaines de francs près. Il n'avait rien à voir avec le montant de CHF 20'000.- qu'il lui était reproché d'avoir soustrait à F______. k.b. Devant le MP, tout en confirmant un prêt de CHF 9'900.- remboursé au trois quarts, A______ a précisé que F______ ne lui avait pas remis le montant de CHF 20'000.- retiré en septembre 2012. Elle n'avait jamais utilisé les cartes bancaires de F______ dont elle ne détenait pas les codes.
- 12/38 - P/12793/2012 Par la suite, confrontée à Z______ et F______, A______ a soutenu ne pas s'être rendue à la banque pour le retrait de CHF 10'000.- relatif au voyage au Maroc. F______ ne lui avait remis que CHF 700.- en vue de ce voyage, argent qui avait servi à payer le billet d'avion car elle s'était désistée trop tard. Elle était toujours restée à l'écart quand elle avait accompagné F______ à la banque à J______. Cette dernière lui avait remis CHF 9800.- pour l'achat d'une voiture à titre de prêt, emprunt remboursé au trois quarts par virement postal. Une reconnaissance de dette avait été signée et chacune en avait un exemplaire. Elle n'avait jamais détenu la carte bancaire de F______ ni son code. Durant la même audience, A______ a admis avoir bien touché les CHF 10'000.- relatif au voyage puisque le "papier" pour un montant de CHF 9'800.- avait été signé en sus des CHF 700.- reçus pour le billet d'avion. Elle en avait remboursé CHF 2'000.- ou 3'000.- en les versant sur le compte I______ de F______. Lors du retrait du 3 septembre 2012, elle avait elle-même pris l'argent et les document bancaires pour les mettre dans le sac beige de F______ que A______ portait en bandoulière avec le sien propre. Elle portait également le sac de F______ le 7 septembre suivant lors des retraits à la I______. C'était parce qu'elle aidait cette dernière en la soutenant pour l'aider à marcher, son déambulateur étant resté à l'extérieur. Cependant, le 7 septembre 2012, aucun montant n'avait été retiré. Elle allait continuer à rembourser. Lors de cette confrontation, Z______ a confirmé avoir été témoin de la remise à sa mère d'une carte bancaire et de son code par A______. F______ a utilisé le terme de prêt convenu avec A______ en vue des vacances à H______ tout en évoquant les retraits faits au bancomat. Elle se souvenait mal. C'était A______ qui avait les clés de son domicile et de la boîte aux lettres pendant qu'elle était à l'hôpital V______. Les CHF 10'000.- pour le voyage avaient été remis à A______ le jour où le retrait auprès du caissier de la banque avait été effectué. Cette dernière n'avait que peu remboursé, soit CHF 2'000.- ou 3000.-. Lorsque CHF 10'000.- avaient été retirés, le 7 septembre, elle n'avait pas compris que c'était de son compte car A______ lui avait donné tant la carte que le code. F______ avait retiré la plainte parce que la somme devait être remboursée. Avec le temps, elle avait laissé tomber. Elle était d'accord de conserver des relations avec A______ si elle était remboursée. En novembre 2015, A______ a reconnu devant le MP devoir encore entre CHF 4'000.- à 5'000.- à F______. Elle ne pouvait préciser si les CHF 10'000.- qui lui avaient été prêtés correspondaient à ceux retirés le 3 septembre 2019 ou s'il s'agissait des deux fois CHF 5'000.- retirés le 7 septembre suivant. Elle n'avait pu acheter la voiture et avait utilisé l'argent pour payer des factures. C'était le jour où elle avait reçu le prêt, que deux documents avaient été établis. Elle avait versé CHF 1'000.- à son conseil pour rembourser F______. En décembre 2017, elle pensait avoir intégralement remboursé celle-ci et ne voulait plus avoir de contacts avec elle.
- 13/38 - P/12793/2012 Faits relatifs à E______
l.a. A______ a rencontré E______, alors âgé de 76 ans, courant 2011. Ils ont entretenu une relation intime.
l.b. Le ______ 2012, E______ est décédé en Tunisie alors qu'il y effectuait un séjour en compagnie de A______.
l.c. Entre le ______ et le ______ février 2012 (2 jours), il a été effectué en Tunisie au moyen de la carte bancaire de E______ correspondant à son compte n° 8______ ouvert auprès de L______, 55 retraits en dinars tunisiens pour un montant total de CHF 12'997.65 et CHF 208.15 de frais, outre, le 13 février 2012, huit opérations pour un montant total de CHF 1'008.70 et CHF 15.40 de frais qui ont donné lieu à une extourne.
l.d. Le 7 novembre 2011, E______ a donné l'ordre à la L______ de virer de son compte n° 8______ CHF 20'000.- sur le compte [n°] 1______ de A______ ouvert auprès du même établissement.
m. Le 12 octobre 2012, C______ a déposé plainte contre A______, qui avait entretenu, depuis 2011, une relation avec feu son père. Elle avait abusé de la confiance de ce dernier et exploité sa faiblesse, notamment en raison de son état de santé très déficient, pour se faire remettre d'importantes sommes d'argent et des bijoux. Suite au décès de son père, le ______ 2012 en Tunisie, elle avait constaté que le compte bancaire du défunt auprès de L______ avait fait l'objet de 61 retraits entre le ______ et le ______ février 2012 (2 jours). Précédemment, ce compte bancaire avait été débité de CHF 20'000.- en faveur du compte de A______ auprès du même établissement.
n. Lors de ses déclarations à la police et au MP, A______ a indiqué qu'elle avait connu E______ plusieurs années auparavant et avait été intime avec lui. Il y avait eu un projet de mariage vers la fin 2010. E______ était décédé en Tunisie d'une crise cardiaque le ______ 2012. Elle l'avait trouvé inanimé vers 09h00 ce jour-là et avait appelé un médecin. Après constatation de son décès, elle avait appelé AC______, notaire de E______, lequel l'avait alors autorisée à se servir de la carte bancaire du défunt pour payer des frais auxquels il s'était engagé, notamment dix chaises roulantes pour en faire don à des handicapés du quartier où ils se trouvaient en vacances. Elle avait une procuration sur sa carte bancaire (selon copie d'un document manuscrit daté du 3 novembre 2011 et remise à la police) et en connaissait le code PIN. Il lui avait confié sa carte bancaire une année avant le séjour tunisien pour payer les 10% de frais des médicaments alors qu'il restait dans la voiture. Auparavant, elle avait reçu CHF 20'000.- de la part de E______ pour préparer ce séjour. Elle était bien l'auteur des 61 retraits postérieurs à son décès, du fait que les distributeurs de billets en Tunisie ne permettaient pas de retirer des montants importants. L'argent avait été dépensé sur place pour diverses factures. La police l'informant que les retraits
- 14/38 - P/12793/2012 totalisaient CHF 24'000.- elle a relevé que la location du bungalow s'élevait à CHF 9'000.-, la facture des chaises roulantes à CHF 4'000.-, une voiture de location à CHF 4'200.-. Il y avait encore les frais de rapatriement et de la veillée funéraire. Ultérieurement, elle a précisé qu'elle n'avait pas payé les frais de rapatriement du corps mais ceux de la morgue, des hôpitaux et de la police. Sous le coup de l'émotion, elle avait indiqué un montant de CHF 9'000.- pour le bungalow mais il s'agissait en réalité d'un montant de CHF 600.- par semaine. Elle avait dû payer entre CHF 6'000.- et 7'000.- de dessous de table à la police pour ses services, contrainte de le faire si elle voulait sortir du pays. AC______ était un proche de E______ et qui s'occupait de ses affaires mais elle n'avait jamais prétendu qu'il était notaire. Elle n'avait pas demandé l'autorisation à C______ car elle n'était pas proche d'elle. Elle avait indiqué à cette dernière, le ______ 2012, que son père était à l'hôpital parce que c'était pour elle la même chose que la morgue. Elle était prête à rembourser C______. Elle allait essayer de récupérer auprès de son avocat tunisien la procuration originale signée par E______. Son avocat en Tunisie lui avait dit qu'il allait envoyer directement à son conseil les factures payées avec les 61 retraits. En dernier lieu, elle a précisé que son avocat tunisien refusait de lui donner les factures et documents attestant des paiements effectués grâce à l'argent de E______ retiré après son décès.
o. Selon C______, devant le MP et le premier juge, l'écriture sur la copie de la procuration pour l'utilisation de la carte bancaire ressemblait à celle de son père. La signature également. Son père n'était pas très stable à la fin de sa vie. Fin 2011, il pouvait être présent ou perdu selon l'instant. Il était influençable et manipulable. Depuis qu'il était avec A______, il était devenu inaccessible. Il n'était pas bien physiquement et souffrait d'alcoolisme. Auparavant, il avait été hospitalisé en lien avec un début de démence sénile. Il n'aurait jamais eu le projet d'acheter des chaises roulantes. A______ lui avait demandé de l'argent pour pouvoir rentrer de Tunisie après la mort de son père.
p. Par courrier du 7 janvier 2013 adressé au MP, Me AD______, notaire, a indiqué qu'"aucun collaborateur de mon Etude ni moi-même n'avons autorisé quelque prélèvement que ce soit sur les avoirs de feu Monsieur E______".
Autres faits pertinents :
q.a. Le 6 août 2013, AE______ a adressé une dénonciation au Ministère public. Une femme - identifiée par la police comme étant A______ - abusait de AF______, son père âgé de 75 ans, veuf, ne disposant plus de sa capacité de discernement. Elle craignait que cette personne ne tente de rendre son père malade après l'avoir vue, le 2 août 2013, lui apporter des produits laitiers périmés depuis plusieurs mois. Elle avait constaté que A______ logeait chez son père depuis trois nuits et avait apporté diverses affaires personnelles. Vers 23 heures, elle l'avait croisée sortant de chez son père avec un sac poubelle de 35 litres contenant diverses affaires, notamment ayant
- 15/38 - P/12793/2012 appartenu à sa mère. Le 3 août 2013, elle avait surpris A______ en train de vider les armoires, s'emparant notamment des bijoux. A______ a déclaré avoir rencontré AF______ en juillet. Ils avaient échangé leurs numéros de téléphone. Prise de pitié, elle était allée le voir. Elle faisait régulièrement les vides greniers et allait régulièrement récupérer des choses chez les gens. AF______ lui avait donné deux sacs poubelles pleins d'affaires qu'il voulait jeter et qu'elle avait récupérés. q.b. Par courrier du 29 octobre 2013 adressé au MP, AG______ a fait état de ses inquiétudes concernant son ex-époux AH______, âgé de 75 ans, qui rencontrait des problèmes d'alcoolisme. Après avoir rencontré A______, il s'était retrouvé dans un état de dépendance par rapport à elle, lui achetant, sans s'en rendre compte, des ordinateurs et des téléphones portables et contractant les abonnements auprès des opérateurs, alors même que ses propres charges fixes n'étaient pour la plupart pas payées. A______ avait fait un usage personnel de sa voiture, gardant la clé et les papiers du véhicule. Elle avait parlé mariage à AH______, dormait chez lui et semblait profiter de sa solitude. A plusieurs reprises, son ex-mari lui avait demandé de lui prêter de l'argent n'en ayant plus, quelques heures seulement après être allé chercher son argent de poche au service de protection de l'adulte. Il était incapable de se déplacer seul en ville, n'arrivant pas à se souvenir du trajet, et de gérer son quotidien. AG______ a déclaré devant la police et le MP que A______ l'avait contactée depuis la Tunisie afin qu'elle envoie CHF 400.- alors qu'elle y était en séjour avec son ex- époux. Elle avait vu chez son ex-mari plusieurs factures pour des achats ordinateurs ou téléphonie, notamment un contrat AI______ une semaine après sa signature alors que son ex-mari n'avait pas de téléphone. AH______ lui avait expliqué qu'il avait acheté ces objets et conclu des contrats de téléphonie pour A______ et ses enfants. AH______ était un alcoolique chronique qui souffrait de pertes de mémoire et était paranoïaque par moments. En 2010, elle avait découvert une reconnaissance de dette d'environ CHF 3000.- que AH______ avait signée en faveur de A______ que cette dernière avait tenté d'échanger contre la voiture citée dans sa dénonciation. AH______ avait toujours espéré se marier avec A______. Cette dernière le lui avait dit. q.c. L'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 6 novembre 2013, versée à la procédure, retient que AJ______, curatrice, inquiète pour son protégé dont la santé s'était fortement dégradée, avait précisé que AH______, sous influence et n'ayant plus sa capacité de discernement selon certificat médical, s'était laissé convaincre à plusieurs reprises de faire des contrats de téléphones pour les filles d'une amie, lui causant un préjudice économique, et que par le passé, AK______ [nom de la fille de A______] (ndlr : alias A______) lui avait fait signer divers contrats. A______ avait, le 24 septembre 2013, informé le Service de protection de l'adulte et de l'enfant qu'elle allait épouser AH______ et qu'ils allaient
- 16/38 - P/12793/2012 partir en voyage en Tunisie. Le 4 octobre 2013, ce dernier avait adressé au Tribunal un courrier manuscrit non signé dans lequel il affirmait ne pas être influencé par A______ et contestait ne pas avoir sa capacité de discernement. Le 1er novembre 2013, la Dresse AL______ avait confirmé son certificat médical, précisant avoir été contactée en septembre 2013 par A______ qui l'avait sommée de prescrire des vitamines et des somnifères pour AH______, la précitée étant connue du Service de gériatrie de premier recours au sein de l'Unité de gériatrie communautaire pour avoir effectué le même type d'intervention concernant un autre patient. AH______ avait indiqué en audience que son courrier du 4 octobre 2013 avait été écrit sous l'influence de A______. q.d. Lors de ses auditions à la police et au MP, AM______, dit "AM______", a déclaré connaître depuis trois ans AH______ chez qui il logeait lorsqu'il venait à Genève, ce dernier vivant seul. Il s'occupait de faire les courses et des rendez-vous de AH______ qui souffrait de gros problèmes de mémoire; en contrepartie, il était logé gratuitement. A______ venait prendre en charge AH______ pour lui faire souscrire des abonnements, des cartes clients de différents magasins et des cartes de crédit pour qu’elle puisse s’acheter notamment du matériel électronique, des vêtements etc. Comme elle le faisait boire et qu’il était "amoureux", il ne disait rien. Au regard des factures qui étaient arrivées, il s'était rendu compte qu’elle avait "bien profité" lors du voyage en Tunisie, où elle avait emmené AH______. Ce dernier avait été mis aux poursuites, à cause d’elle, pour un montant l’ordre de CHF 10'000.-. Il avait décidé d'informer l’ex-femme de AH______. Celui-ci avait été réticent à accepter la curatelle, car il ne voulait pas reconnaître qu’il était "utilisé" par A______, la seule à venir le voir régulièrement et qui lui faisait du charme. Il avait, ainsi, été placé sous curatelle volontaire, depuis deux ans, afin de le protéger de A______ et de l'empêcher de signer des documents officiels pouvant le conduire à des situations critiques. Depuis qu’il était sous curatelle, AH______ devait se rendre deux fois par semaine au service compétent afin de percevoir son argent de poche soit CHF 170.- à chaque fois. Il avait constaté que A______ téléphonait à AH______ la veille pour le "conditionner" et lui dire qu’elle allait venir le chercher en voiture. Elle accompagnait AH______ lorsqu'il allait chercher son argent et pouvait profiter du peu qu'il touchait. AH______ rentrait toujours sans argent du service des tutelles d'adultes (STA), ce qui n'était plus le cas depuis qu'il ne voyait plus A______. Ce que disait A______ selon qui il touchait la moitié de ce que AH______ donnait à cette dernière était faux. q.e. AH______ a déclaré connaître A______ depuis 2011 environ et entretenir une relation amicale avec elle. Elle lui avait dit travailler à U______. Il ne lui avait jamais prêté d'argent. Il faisait l'objet d'une mesure de tutelle, sans connaître le nom de son curateur, et devait se rendre à deux reprises chaque semaine auprès du service idoine pour toucher CHF 170.- d'argent de poche. q.f. A la police et au MP, A______ a déclaré n'avoir pas elle-même ou ses enfants bénéficié d'abonnements de téléphonie que AH______ aurait conclus pour elle. Elle
- 17/38 - P/12793/2012 n'avait reçu ni ordinateur ni tablette. Elle n'avait pas séquestré la voiture de AH______ mais devait l'acheter pour CHF 3000.-. La reconnaissance de dette avait été établie pour réserver la voiture, mais dans son esprit c'était bien elle qui devait les CHF 3000.- et non l'inverse. Elle n'abusait pas de AH______ ni n'avait profité de lui. Elle remettait à AM______ la moitié de ce que lui donnait AH______.
r. Les dénonciations relatives à AF______ et AH______ n'ont pas entraîné de mise en accusation par le MP.
s. Par ordonnance du 5 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a autorisé que le raccordement 11______ de A______ fasse l'objet d'écoutes actives, mesure ensuite prolongée au 28 juillet 2014 mais levée le 21 juillet 2014. Le rapport de police du 13 octobre 2014 fait ressortir diverses conversations téléphoniques tenues par A______ entre le 27 février et le 4 juillet 2014. Outre les conversations déjà citées avec D______, il précise que A______ a proposé à AN______ une sodomie pour CHF 600.- après qu'il ait refusé de lui payer une facture. Lors d'une conversation téléphonique qu'elle a eue le 8 mars 2014 avec sa fille, AK______, A______ lui dit "… Ecoute, les riches, les riches les riches, l'arnaque, les riches, t'arrives, un riche, là-bas, tu dis écoutes, j'arrive, tu lui prends mille francs et tu … s'il est gentil tu reviens, tu t'occupes de lui, tu fais les courses, et tout tu vois. Il faut bouger hein". Il ressort d'une autre conversation qu'elle a souhaité, éventuellement, emprunter CHF 100.- à AH______, a accompagné ce dernier au service des tutelles en demandant qu'il n'en informe pas AG______, vérifié ce que AH______ dépensait au bistrot, fait croire à AO______, né le ______ 1944, qu'il risquait d'être placé sous tutelle et lui a donné des instructions sur ce qu'il devait dire et ne pas dire à la police, notamment " […] T'arrives chez la police, tu dis écoutez je sais rien du tout. Parce qu'ils vont te piéger la police. Tu dis… moi je ne t'ai rien dit. Parce que s'ils me convoquent moi, je vais leur dire que j'ai rien dit que t'es maboule. Et là, ils vont faire un rapport au tuteur. T'arrives chez les flics tu dis, euh, écoutez je sais rien du tout, tu vois.", "T'es au courant de rien. Est-ce que Mme A______ est une copine? Tu dis c'est une bonne copine qui est très gentille, euh, tu parles ni de Tunisie, ni Maroc, ni ce que tu as donné ce que t'as pas donné, parce que ça peut se tourner contre toi". D'autres conversations permettent de constater, que, le 27 février 2014, elle reprochait que "AM______", hébergé chez AH______, raconte tout à AG______, que le 19 juin 2014, elle s'entendait avec "AM______" pour soutirer de l'argent à AH______, lui disant "on va l'embobiner, au moins 40 francs chacun, j'ai pas d'argent" et que le 28 juin 2014, "AM______" informait A______ que AH______ avait de l'argent et qu'ils élaboraient une stratégie pour lui en prendre en faisant en sorte de ne pas impliquer AG______.
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t. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs AP______ et AQ______, auteurs du rapport du 6 avril 2016. Elle présentait une accentuation des traits histrioniques et antisociaux de la personnalité, non assimilable à un grave trouble mental. Sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière. Les experts ont notamment relevé, s'agissant de son mode de fonctionnement, que A______ utilisait les éléments constitutifs de son organisation de personnalité, à savoir la séduction avec une tendance à la manipulation et l'absence d'empathie, pour nouer de nouvelles relations et passer pour une personne de confiance. Sous prétexte de petits services qu'elle rendrait occasionnellement, elle arrivait à se faire payer par ses victimes. L'ensemble du tableau et les méthodes que l'expertisée utilisait, telles que ressortant de ses divers appels téléphoniques, parlaient clairement en faveur d'une forte capacité de manipulation avec une absence frappante d'empathie. Ses démarches auprès des victimes étaient bien structurées et méthodiques. Les traits histrioniques de sa personnalité, notamment le côté séducteur, facilitaient l'expertisée dans la manipulation des victimes qui se trouvaient aisément sous son charme. La dimension histrionique déterminait ainsi le répertoire des moyens que l'expertisée utilisait et expliquait son modus operandi. D'un autre côté, la dimension antisociale lui permettait d'exploiter des tiers sans remords. Les déclarations de l'expertisée quant à son engagement affectif dans ces relations paraissaient inauthentiques et étaient dénuées de toute profondeur. Le risque de récidive à court et moyen terme était modéré, et avant tout lié aux traits antisociaux de la personnalité, notamment au manque d'empathie et à la perception d'autrui comme étant une source potentiellement exploitable. Un suivi par un service de probation était indiqué afin d'offrir un cadre social et une surveillance suffisante pour éviter des dérapages futurs.
u. Par courrier du 30 septembre 2016, le Conseil de A______ a indiqué au MP que sa mandante lui avait remis CHF 900.- à l'intention de F______ et qu'il n'était en possession que d'une copie et non de l'original de la procuration faite par E______ à A______ C.
a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ persiste dans ses conclusions en acquittement.
Pour les faits relatifs à D______, les conditions d'une escroquerie au mariage n'étaient pas réunies, le dossier ne permettant pas de conclure à des espérances amoureuses de la part de la partie plaignante. Le précité avait déclaré chercher une femme de ménage alors qu'un ami l'avait informé que A______ lui avait offert le mariage contre la somme de CHF 70'000.-. A______ ne cachait ses relations avec d'autres hommes. La situation était claire et transparente. D______, n'étant pas dans l'erreur, ne vivait pas dans la crainte de perdre un partenaire ni n'était durablement fragilisé à la suite du décès de son épouse. Il n'y avait pas de tromperie astucieuse et, subsidiairement, le doute devait profiter à A______.
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Quant à F______ le Tribunal avait erré en retenant que A______ s'était rendue omniprésente dans la vie de la précitée. La rencontre n'était intervenue que le 1er septembre, les faits litigieux datant du 7 septembre 2012 déjà. Aucune situation de dépendance n'avait existé. Ainsi, l'accusation d'escroquerie ne tenait pas la route. F______ avait accepté que l'argent remis soit un prêt après que A______ le lui ait dit. Les parties avaient continué de se fréquenter par la suite. L'astuce nécessaire à l'escroquerie faisait défaut. Il n'y avait pas d'usure s'agissant de la somme de CHF 10'000.- destinée à financer le voyage au Maroc, aucun état de dépendance n'ayant été exploité. F______ savait que le départ était prévu le 15 septembre 2012 et que le paiement devait intervenir à brève échéance. Il n'était pas plus établi que celle- ci se soit trouvée dans un état de gêne ou de faiblesse d'esprit, ses difficultés de déplacement étant irrelevantes. A______ allait passer l'essentiel de son temps durant les 15 jours du voyage avec F______ de sorte, qu'à raison de dix heures par jour, une rémunération de CHF 5'000.-, correspondant à un salaire de CHF 33.- de l'heure, dix heures par jour, n'était pas excessive et ne mettait en évidence aucune disproportion manifeste.
Il n'y avait pas d'utilisation indue des données de E______ s'il n'y avait ni usurpation de code, ni soustraction de carte. Or, carte et code avaient été remis à A______ par le précité. La plainte avait été déposée en dehors du délai légal, A______ et E______ faisant ménage commun étant familiers au sens de l'art. 110 CP.
b. D______ conclut à la confirmation du jugement. A______ n'avait effectué aucun travail chez lui. Elle y avait couché une seule fois, sans attouchement ou relation sexuelle et avait quitté son domicile le matin vers 08h00. Il n'y avait pas eu de promesse de mariage. Elle avait astucieusement établi une procuration auprès de L______.
c. Le MP conclut à la confirmation du jugement. A______ avait agi à de réitérées reprises au détriment de nombreuses personnes âgées. L'accumulation des situations donnait une image de l'emprise exercée. Aucune explication ne justifiait les CHF 109'382.- retenus par le premier juge comme lui ayant été versés par D______. Les déclarations de A______ avaient varié. D______, esseulé et isolé, avait cherché une compagnie pour un mariage, ne se doutant pas que la prévenue ne s'intéressait qu'à son argent. Les montants versés témoignaient de son aveuglement. A______ avait exploité la faiblesse et les sentiments de D______ pour, sous divers prétextes, s'enrichir d'importants montants.
L'alcoolisme, la mobilité réduite et l'isolement de F______ avait permis à sa "nouvelle amie" de profiter astucieusement de son état de faiblesse lorsqu'elle avait effectué des retraits sur son compte bancaire alors qu'elle ne l'avait pas réalisé. La rapidité avec laquelle A______ parvenait à devenir omniprésente dans le quotidien de ses victimes était le fruit de son habileté à exploiter des situations de dépendance de personnes âgées. Qu'une victime accepte, après les faits, qu'un détournement soit transformé en prêt pour obtenir un remboursement était sans incidence par rapport à
- 20/38 - P/12793/2012 la réalisation de l'escroquerie. C'était toujours en exploitant une situation de faiblesse de F______ que A______ s'était fait remettre CHF 10'000.- pour un voyage au Maroc, argent qu'elle avait immédiatement fait verser sur le compte de son fils O______ sans procéder à aucun remboursement. La disproportion entre prestation et contre-prestation était objectivement évidente, A______ arrêtant elle-même les frais du voyage à CHF 5'000.-. Comme elle avait toujours déclaré que les CHF 5'000.- supplémentaires étaient un cadeau, il n'y avait pas lieu d'examiner la question d'un salaire horaire de CHF 33.- comme allégué par la défense.
Le décès de E______ avait mis fin à tout pouvoir qui aurait pu être donné à A______. Elle avait bien ainsi utilisé de façon indue la carte et le code dont elle disposait. La multiplicité des retraits sur une très courte période de 48 heures à dater du décès montrait qu'elle avait cherché à vider le compte. Aucune tardiveté de la plainte ne justifiait un acquittement, C______ et A______ n'étaient pas proches.
d. C______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ à tous les frais de la procédure d'appel, comprenant une activité de 20 minutes de chef d'étude, de 20 minutes de collaborateur et de 14h55 minutes d'activité de stagiaire.
La manière dont la personne non autorisée obtient un code ou une carte n'était pas pertinente dans l'application de l'art. 147 CP. L'ensemble des actifs du patrimoine de E______ était immédiatement passé à ses héritiers de sorte qu'il n'y avait aucune autorisation ce que A______ savait parfaitement puisqu'elle avait tenté de recueillir un accord préalable auprès de M. AC______. Il n'y avait pas nécessité d'un dépôt d'une plainte dans un délai de trois mois.
e. Le tribunal conclut à la confirmation du jugement.
f. D______ réplique brièvement demandant à ce que le montant escroqué soit porté à CHF 151'385.- et non CHF 109'385.- comme retenu par le Tribunal de police.
g. A______ en fait de même relevant que D______ dans sa réponse au mémoire d'appel évoquait un passage éclair de A______ et n'avait mentionné aucun sentiment amoureux ni une quelconque tromperie sur l'amour. Au sujet de F______, le MP avait fait des affirmations générales sur l'habileté de A______ à exploiter des situations de dépendances. Il manquait l'une de conditions nécessaires à la réalisation de l'infraction. Le simple remboursement des frais de l'auteur ne constituait pas une contre-prestation. Si une contre-prestation avait bien été convenue, la rémunération démontrée par le calcul de salaire évoqué dans le recours ne consacrait pas une disproportion évidente. Le MP ne prétendait pas qu'il y avait usurpation du code de E______ ou soustraction d'un appareil mobile. Un abus de confiance, non décrit à l'acte d'accusation, ne saurait entrer en ligne de compte. Il y avait bien usurpation si un auteur se faisait remettre une carte et un code sur la base de fausses informations ce qui ne correspondait pas au cas d'espèce.
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h. C______ duplique, un montant de CHF 220.- correspondant à deux heures d'activité de stagiaire devait compléter l'indemnité de CHF 2'338.15 requise dans la réponse au mémoire, la portant ainsi à CHF 2'558.15
i. Par courriers du 18 septembre 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous un délai de dix jours sans provoquer de réaction de leur part.
j. La CPAR retient les faits qui suivent : j.a. Sur la base de l'expertise psychiatrique, la CPAR retient que A______ présente des traits de personnalité histrioniques et antisociaux avec une quête permanente de l'intérêt d'autrui comprenant une séduction frappante dans l'apparence et le comportement. Ses traits antisociaux se manifestent par une tendance à manipuler autrui, avec une froideur affective et des capacités restreintes d'empathie. A______ utilise ainsi la séduction en démontrant une forte capacité de manipulation ce qui lui permet de nouer des relations et passer pour une personne de confiance. Ses démarches auprès des personnes âgées sont structurées et méthodiques et ces dernières se trouvent facilement sous son charme. Elle possède un répertoire de moyens qu'elle utilise, sa dimension antisociale lui permettant de d'exploiter les gens sans remords dans un but utilitaire (PP/C-1028). Ces caractéristiques de sa personnalité et ses agissements sont clairement documentées et présentes dans des conversations enregistrées lors desquelles A______ fait état des mensonges à tenir envers des hommes dans le but utilitaire d'obtenir de l'argent. Ainsi, dans sa conversation du 8 mars 2014 avec sa fille, AK______, A______ évoque "les riches et l'arnaque" et le fait que "s'il est gentil tu reviens, tu t'occupes de lui, tu fais les courses, et tout ... ". Il en va de même dans ses conversations des 19 et 28 juin 2014 avec AM______ dit "AM______" au sujet d'argent pouvant être soutiré à AH______. La procédure établit également qu'elle a régulièrement promis, entre 2008 et 2014, à divers hommes de se marier avec eux, soit à tout le moins à AH______, à E______ ou encore à D______ (voir ci-dessous j.b.) tout en restant cependant mariée avec AR______ durant toute la période. j.b. Les déclarations des filles de D______ sont crédibles et vraisemblables quant à la situation personnelle de D______, affecté et durablement fragilisé par la perte de son épouse de même qu'isolé du fait de la perte de contact avec sa seule fille vivant à Genève, outre son âge avancé. Tant devant la police que devant le MP, D______ a fait état des promesses de mariage que lui avait faites A______ et de la confiance ainsi engendrée, et cette dernière a, elle-même, précisé devant le MP le 17 novembre 2015 (PP/C – 108) "alors que nous étions ensemble, il m'a laissée tomber pour une dominicaine". Certes D______ a eu des déclarations fluctuantes quant à la nature de ses relations avec A______ et les montants qu'il lui a transférés. Ces derniers sont cependant établis par pièce. En outre, ces mêmes fluctuations apparaissent
- 22/38 - P/12793/2012 entièrement compatibles avec ses problèmes de mémoire tels qu'évoqués par ses deux filles. Quant à la relation de D______ avec A______, ce n'est pas parce que dans son écrit du 2 juillet 2019, D______ a précisé qu'il n'y avait eu aucun attouchement ni relation sexuelle pas plus que de promesse de mariage ou ménage effectué que ses déclarations précédentes doivent être invalidées. Un revirement de position peut s'expliquer non seulement par les souvenirs confus de la partie plaignante, désormais âgée de 85 ans, mais également par la place accordée à sa défunte épouse en regard de la courte durée des rapports avec A______, même s'ils ont persisté très épisodiquement suite à leur rupture. En outre, si D______ a allégué qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle (au sens biblique) notamment au motif d'un kyste évoqué par A______, il a, devant le MP, fait part d'attouchements. Par ailleurs, s'il a varié concernant les montants, D______ a été constant sur deux des circonstances dans lesquelles il avait été amené à transférer des fonds, soit pour régler une question d'héritage de A______ et en rapport à une importation frauduleuse de chaises roulantes en Tunisie par celle-ci. Il paraîtrait surprenant qu'un tel contexte soit créé de toutes pièces par une personne âgée au détriment de A______ d'autant que des chaises roulantes pour justifier d'une appropriation de fonds ont été également évoquées par cette dernière mais en rapport à E______ cette fois. Une coïncidence est exclue. Dans ce contexte, seule une relation de confiance telle que ressortant d'une union souhaitée peut expliquer les multiples mouvements portant sur des sommes très importantes intervenus en l'espace de cinq mois à peine en faveur de A______, à partir de comptes bancaires sur lesquels des transactions de cette importance n'étaient jamais intervenues sur de nombreux mois. Les contestations de A______ sont de peu de poids en regard de ce qui précède. Non seulement les caractéristiques de sa personnalité se prêtent particulièrement à la mise en confiance de D______ et une promesse de mariage mais les fluctuations de ses allégués leur retirent toute crédibilité. Ainsi, avant d'admettre avoir reçu les montants sur son compte, A______ a prétendu qu'elle n'avait reçu aucun argent de sa part, avant d'alléguer que c'était D______, aux fins de dissimulation fiscale ou pour donner de l'argent à ses filles, qui avait lui-même retiré l'argent au moyen de sa procuration (laquelle ne couvre cependant pas la plus grande partie de la période des retraits) suite aux versements opérés sur ses comptes [à la banque] L______. Enfin, elle a évoqué la possibilité d'avoir bien retiré elle-même les fonds mais que D______ se tenait à ses côtés, ce qu'aucun élément du dossier ne soutient, notamment au vu de l'affectation ultérieure desdits fonds. Il est ainsi retenu qu'après leurs premiers contacts, D______ et A______ se sont rendus à plusieurs reprises ensemble à leur domicile respectif et ont commencé à se fréquenter courant 2007. A______, ayant appris que D______ était veuf, lui a proposé de se marier et de collaborer ensemble en la soutenant financièrement, projet dans lequel D______, fragilisé par son âge, son isolement (l'une de ses deux filles habitant T______ (VD) et la plus proche étant sans contact avec lui à cette époque) et surtout le décès de son épouse récemment subi, a cru suffisamment pour lui accorder sa confiance, ce qui l'a conduit à disposer, en l'espace de quelques mois, de sommes
- 23/38 - P/12793/2012 importantes en faveur de A______ sur la base d'affirmations telles celles qu'il a décrites concernant un héritage ou des sommes dues à l'Etat tunisien pour une importation illégale de chaises roulantes. Ils n'ont pas entretenu de relations sexuelles complètes mais ont pratiqué des caresses sexuelles. Il est établi par pièces qu'entre le mois de décembre 2007 et le mois d'avril 2008 plus de CHF 130'000.- ont été virés par D______ sur le compte bancaire de A______. Après un voyage en Tunisie intervenu entre fin 2007 et mai 2008, A______ est venu dormir quelques jours chez D______. Comme elle ne s'impliquait pas dans la vie commune et les travaux ménagers, contrairement à ses engagements, D______ a ensuite souhaité mettre fin à cette relation, ce contre quoi A______ a protesté. Elle en a été suffisamment courroucée pour revenir ultérieurement au domicile de D______ et et cogner contre ses volets.
j.c. S'agissant des faits relatifs à F______, la CPAR considère qu'il est établi qu'alors âgée de 72 ans, cette dernière était, en septembre 2012, une personne fragile, souffrant de problèmes de santé et notamment d'alcoolisme, ainsi que de problèmes de mobilité et d'isolement, qui recherchait des soutiens ponctuels, à l'instar de l'aide nécessitée telle que décrite par AA______. Dans la nuit précédant la journée du 7 septembre 2012, elle a de surcroît subi un choc important en chutant et se blessant à l'arcade sourcilière et a été emmenée à l'hôpital le jour même par A______. Il n'y a pas lieu de douter des faits tels que décrits dans la plainte de F______ et de ses déclarations subséquentes. Si cette dernière a indiqué ne pas vouloir maintenir sa plainte, elle n'est aucunement, en confrontation directe, revenue sur le déroulement des faits en eux-mêmes, les confirmant au contraire alors que ceux-ci ont été corroborés par la dénonciation de sa fille Z______ puis les déclarations de celle-ci devant le MP. En outre, ces faits tels que rapportés par F______ ne sont, au final, que partiellement contestés par A______, ce qui les rend d'autant plus crédibles. Cette dernière a en effet admis avoir été mise en contact avec F______ début septembre 2012 en relation avec le voyage au Maroc, avoir été très rapidement proche d'elle puisque dormant trois semaines chez elle dès ce premier mois, que F______ souffrait d'isolement et était peu entourée et qu'elle lui avait bien remis CHF 10'000.- le 3 septembre 2012 (PP/B-9; PP/C-87). A______ a reconnu avoir conduit F______ à l'hôpital V______ le 7 septembre 2012 puis l'y avoir cherchée et être avec F______ au bancomat de la banque I______ de J______ en fin de journée portant elle-même le sac de cette dernière alors qu'elle a expliqué à la police avoir reçu de F______ tant CHF 5'000.- pour le voyage que CHF 10'000.- en avance sur salaire (PP/B-9). Les faits tels qu'allégués par A______ seront à ce stade examinés dans le cadre des infractions qui lui sont reprochées. La CPAR retient ainsi que le 1er septembre 2012, lors de leur premier contact, A______ a demandé à F______, personne fragilisée qui avait besoin d'aide, nécessitant de se déplacer avec un déambulateur (PP/C-88), rencontrait des problèmes d'alcoolisme et souffrait de solitude, le montant de CHF 10'000.- pour sa participation au voyage que A______ organisait et qu'elles allaient toutes deux
- 24/38 - P/12793/2012 entreprendre au Maroc, voyage dont le prix total était inférieur à CHF 5'000.-, y compris une rémunération pour A______. Toutes deux se sont déplacées ensemble à la banque I______ de J______ le 3 septembre 2012 où F______ a retiré CHF 10'000.- somme immédiatement remise à A______. Les jours qui ont suivi, A______ a dormi à quelques reprises chez F______ et a notamment relevé son courrier. Ne se souvenant plus du code PIN de sa carte bancaire, F______ en avait commandé une nouvelle, laquelle lui a été adressée par courrier par la banque I______ le 3 septembre 2012. Le 7 septembre 2012, A______ a été chercher F______ à l'hôpital V______, blessée à la tête consécutivement à une chute la nuit précédente et, ce même jour, sur le chemin du retour, lui a demandé en la pressant de retirer à deux reprises la somme de CHF 5'000.- au bancomat de la banque I______ de J______ en lui remettant sa nouvelle carte bancaire et en lui en indiquant le code PIN, sommes dont A______ s'est immédiatement emparées, F______ n'ayant pas réalisé que les retraits opérés concernaient son propre compte et A______ refusant ensuite de restituer ces sommes une fois la méprise réalisée, au motif qu'il s'agissait d'un prêt, sous le prétexte d'en avoir la nécessité. Par la suite, un document manuscrit daté du 12 septembre 2012 a été ratifié par F______ selon lequel elle avançait une somme de CHF 10'000.- à A______. j.d. Quant aux faits relatifs à E______, il est établi, selon les propres déclarations de A______, que la totalité des retraits litigieux sont intervenus postérieurement au décès de E______. La CPAR retient que A______ a donc effectué en Tunisie au moyen de la carte bancaire de E______, décédé précédemment, entre le 13 et le 15 février 2012, 55 retraits en dinars tunisiens sur son compte n° 8______ ouvert auprès de L______ pour un montant total de CHF 12'997.65 et CHF 208.15 de frais, outre les huit opérations du 13 février 2012 qui ont donné lieu à une extourne. D. A______, ressortissante suisse d'origine tunisienne, est née le ______ 1957. Elle est mariée avec son troisième époux, AR______, dont elle indique être séparée tout en continuant de s'en occuper. Elle a trois enfants biologiques et une fille adoptive. Elle est née et a vécu à ______ (Tunisie) jusqu'en 1975, année au cours de laquelle elle est venue à Genève pour la première fois et a suivi pendant deux ans l'Ecole de Culture Générale, terminant son cursus par l'obtention d'un diplôme. Elle a ensuite étudié deux ans à AS______ (Grande-Bretagne), avant de revenir à Genève en 1979, où elle s'est installée, puis a épousé, la même année, un homme d'origine suisse de 50 ans son aîné, dont elle s'est séparée deux mois plus tard. En 1980, elle a épousé son deuxième mari, dont elle a divorcé six mois après la naissance de la première de ses deux filles, laquelle s'est installée au Liban avec son père, tandis qu'après avoir séjourné auprès de sa famille en Tunisie, elle a regagné la Suisse. En 1982, elle a rencontré son troisième et actuel mari, union dont sont issus ses deux fils. En 1996, année au cours de laquelle elle a adopté sa seconde fille, elle s'est séparée de son mari "pour des raisons administratives et financières". Elle allègue travailler comme ______ durant la saison d'été, soit d'avril à octobre, et dans les ______ le reste de
- 25/38 - P/12793/2012 l'année. Ses revenus mensuels sont de l'ordre de CHF 1'800.- et proviennent des prestations sociales versées en faveur de son mari. Elle indique percevoir en outre jusqu'à CHF 200.- par jour de son activité de ______, ce qui n'est nullement documenté au dossier. A______ n'a aucun antécédent judiciaire inscrit à son casier judiciaire suisse. E. Me B______ défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers de 23h30 minutes d'activité de chef d'étude, comprenant 40 minutes de lecture du jugement et rédaction de la déclaration d'appel, une heure 30 minutes de recherches juridiques, 15heures 20 minutes de recherches juridiques et rédaction du mémoire d'appel et six heures d'analyse des mémoires réponses, étude du dossier, recherches juridiques et rédaction des observations. En première instance, l'activité du défenseur d'office avait été rémunérée à raison de plus de 80 heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Se rend coupable d'escroquerie, au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances.
- 26/38 - P/12793/2012 Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3). 2.1.2. Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de "l'escroquerie au mariage". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles (arrêt du Tribunal fédéral 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. c) b.b) et la doctrine citée). 2.1.3. Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2018 du 23 août 2018 consid. 3.3 et les références citées).
- 27/38 - P/12793/2012 2.2.1. Contrairement à ce que soutient la défense, les différents transferts intervenus depuis les comptes de D______ sont bien intervenus dans le cadre d'une relation de confiance suscitée par A______ et en rapport à une espérance de mariage, comme elle l'a pratiqué envers différents hommes à plusieurs reprises, ce qui entre dans le cadre de ses pratiques utilitaires à but d'exploitation et du charme pour attirer ses victimes. D______ en a fait état à deux reprises en audition et de telles déclarations de sa part ne peuvent s'expliquer par un autre contexte. Le fait qu'il a déclaré initialement avoir recherché une femme de ménage tient plus à ses propres précautions de langage qu'au contexte des sommes transférées lesquelles ne sauraient s'expliquer par l'engagement d'une aide-ménagère. Ce n'est pas non plus le fait qu'il ait pu savoir que A______ avait préalablement offert le mariage à un tiers qui empêche que, sous le charme de l'appelante, lui-même étant en manque de repères, fragilisé et à la recherche d'une personne sachant tenir sa maison, il a adhéré à ce projet. Les déclarations de sa fille sur sa fragilité sont crédibles et cette circonstance est également corroborée par les montants extrêmement importants remis à A______ sur la durée restreinte de cinq mois, de tels mouvements étant totalement inusuels. D______ a cru, en raison de la confiance inspirée, aux affirmations fallacieuses qui lui étaient faites et ont circonstanciellement justifié les transferts, comme il en a rapporté les motifs pour certains d'entre eux dont il s'est souvenu. A cet égard, le dossier autorise à considérer que c'est bien sur la base d'allégations factices et trompeuses que A______ a obtenu ces sommes d'argent alors qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se marier avec lui comme en témoigne le fait qu'elle n'a jamais divorcé de AR______ malgré diverses promesses de mariage avec d'autres hommes. A titre exemplatif de telles affirmations fallacieuses, l'explication donnée à D______ d'une importation illégale de chaises roulantes en Tunisie et d'une amende à payer de CHF 40'000.- est, comme l'a déjà relevé la CPAR à mettre en relation, avec les explications jamais documentées données par A______ concernant les retraits intervenus en 2012 sur le compte de feu E______ pour payer des chaises roulantes. Ainsi, même s'il était convenu qu'il lui apporte un soutien financier, en faisant croire à D______ qu'elle éprouvait envers lui des sentiments au point de vouloir se marier, A______ a exploité sa situation d'homme désemparé et vulnérable, ce qui a conduit ce dernier à oublier sa prudence et l'a conduit à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Bien que les sommes transférées par D______ au bénéfice de A______ apparaissent supérieures à la somme de CHF 109'385.- retenue par le premier juge, c'est ce montant qui sera pris en considération, aucun appel n'ayant porté sur ce point. Au vu de ce qui précède, vu le nombre d'opérations intervenues au détriment de D______, les montants très conséquents obtenus et la durée des agissements sur cinq mois, il est justifié de retenir la commission de l'infraction par métier. Le jugement sera ainsi confirmé et l'appel rejeté quant aux faits relatifs à D______.
- 28/38 - P/12793/2012 2.2.2. Les explications de A______ quant au montant de CHF 10'000.- prélevé en deux fois le 7 septembre 2012 sur le compte de F______ [à la succursale de la banque] I______ de J______ ont été fluctuantes et contradictoires. A______ a d'abord admis avoir accompagné F______ lors des retraits du 7 septembre 2012 mais ignorer quels montants avaient été retirés. Elle a ajouté ensuite avoir demandé CHF 10'000.- à F______ à titre d'avance de salaire et n'avoir jamais eu en main la carte bancaire de cette dernière. Elle a ainsi indiqué que F______ lui avait avancé son salaire, puis qu'elle lui avait prêté la somme de CHF 9'800.- pour la location d'un véhicule professionnel avant d'affirmer n'avoir reçu aucun montant sur les CHF 20'000.- qu'il lui était reproché d'avoir soustrait. Elle était restée à l'écart lors des retraits effectués à J______. Finalement, elle était bien aux côtés de F______ au bancomat le 7 septembre 2012, portant le sac de cette dernière. Quant aux montants reçus, c'était d'abord CHF 10'000.- et CHF 5'000.-, un papier ayant été signé par F______ selon lequel CHF 5'000.- remis à l'occasion du retrait du 3 septembre constituaient un don spontané. Ultérieurement, A______ a précisé qu'une reconnaissance de dette, dont toutes deux possédaient un exemplaire (document qui était bien celui remis à la police PP/B-13 concernant "le don") avait été signée pour un montant de CHF 9'800.-, somme qui avait été remboursée à quelques centaines de francs près, puis remboursé au trois-quarts, puis à raison de CHF 2'000.- ou 3'000.- uniquement avant qu'elle n'indique qu'elle ne savait pas si les CHF 10'000.- prêtés correspondaient au montant retiré le 3 septembre ou à ceux retirés le 7 septembre 2012. Ce qui précède illustre le fait que la somme de CHF 10'000.- retirée le 7 septembre 2012 a été obtenue dans des circonstances troubles que A______ peine à justifier, ce qui rend d'autant plus crédible la version des faits de F______, laquelle a été constante sur le fait qu'elle ignorait que c'était avec sa nouvelle carte bancaire qu'elle avait retiré les fonds le 7 septembre 2012, ce qui l'a conduite à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires puisqu'ayant réalisé son erreur, elle a demandé à A______ de lui restituer l'argent ce que cette dernière a refusé prétextant une nécessité. Il est constant que le 7 septembre 2012, F______, âgée de 72 ans, laquelle connaissait des troubles de la santé et de l'alcoolisme, sortait de l'hôpital V______ où elle avait été admise le jour-même suite à sa chute ayant entraîné une blessure à la tête. Elle était donc diminuée dans ses facultés. Dans ces circonstances, alors qu'elle avait trouvé en la personne de A______ un bon Samaritain dévoué qui l'avait amenée à l'hôpital puis l'y avait cherchée alors qu'elles devaient encore voyager ensemble quelques jours plus tard, elle se trouvait manifestement dans une relation de confiance créée par A______. Cette dernière ne pouvait ignorer que F______ était fragilisée, comme le prouve le fait qu'elle n'avait pas compris qu'elle utilisait sa propre carte bancaire, d'autant plus qu'un nouveau code PIN donné par A______ devait être introduit. Ce faisant, A______ a exploité l'état d'infériorité de F______, mise en confiance, et en a profité pour lui faire accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ce qui est constitutif d'astuce. Il n'est pas nécessaire d'examiner
- 29/38 - P/12793/2012 la question de la création d'un lien de dépendance, dans la mesure où l'acte d'accusation retient notamment que c'est en tirant profit de la faiblesse et de la désorientation de F______ suite à son accident que l'appelante a pu se faire remettre l'argent. La réalité d'un prêt n'est pas avérée. Il n'y a pas d'éléments au dossier qui soutiennent qu'un prêt eut été valablement convenu entre les parties préalablement à la prise de possession de l'argent par A______ le 7 septembre 2012, ni postérieurement d'ailleurs, dans la mesure où selon la plainte (par la suite retirée) de F______, c'est de manière péremptoire que A______ lui a, ultérieurement au retrait, affirmé unilatéralement qu'il s'agissait d'un prêt et elle a été mise devant le fait accompli. Le seul document versé au dossier, que F______ a signé le 12 septembre 2012 et qui indique qu'elle avançait une somme de CHF 10'000.- sans mentionner aucun bénéficiaire, ne permet pas de conclure en ce sens, étant relevé que F______, lors de son audition au MP, a fait état d'un prêt à A______ exclusivement en rapport à des vacances à H______ tout en faisant allusion aux retraits effectués au bancomat, soulignant qu'elle ne se souvenait pas très bien (PP/C-87), ce qui montre sa confusion. A______ a également relevé à la police que le document signé le 12 septembre 2012 était relatif au "don" effectué sur les CHF 10'000.- demandés pour le voyage au Maroc. F______ avait auparavant indiqué à la police avoir signé un papier dont elle ne connaissait pas la teneur (PP/A-9). Cette dernière et l'écriture sur le document précité interpellent d'ailleurs sur les circonstances dans lesquelles ce dernier a été signé. Cela ne paraît pas non plus applicable pour montant de CHF 10'000.- versé pour le voyage au Maroc dans la mesure où des frais étaient engagés, de sorte que le montant de CHF 10'000.- peut, à cet égard, bien correspondre, comme mentionné d'ailleurs dans ledit document, à une avance pour les frais de ce voyage mais non pas à un prêt, nonobstant l'usage incertain de ce terme par la vieille dame. Le fait qu'ultérieurement A______ a procédé ultérieurement à des remboursements de l'ordre de CHF 2'000.- ou 3'000.- ainsi que remis CHF 900.- par l'intermédiaire de son conseil ne l'exonère pas des faits commis antérieurement. En procédant de la sorte, tel que précité, A______ a fait preuve d'astuce pour obtenir le montant de CHF 10'000.- retiré le 7 septembre 2012 sur le compte de F______ et son appel sera rejeté, le jugement étant confirmé sur ce point. 3. 3.1. Se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette
- 30/38 - P/12793/2012 situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Sur le plan subjectif, l'intention est requise. L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1 et la jurisprudence citée).
La gêne ne doit pas nécessairement être de nature économique; il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137). L'exploitation de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3 p. 109). L'usure implique un contrat onéreux; l'avantage fourni ou promis doit l'avoir été en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Pour déterminer si l'avantage pécuniaire obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 93 IV 85 consid. 2
p. 88).
La faiblesse de jugement vise une personne qui, en raison de son âge, d'une maladie, d'une faiblesse congénitale, de l'ivresse, de la toxicomanie ou d'une autre cause semblable est diminuée dans sa faculté d'analyser la situation, d'apprécier la portée de ce qu'elle fait, de former sa volonté et de s'y tenir. Il n'est pas nécessaire que la faiblesse de la capacité de jugement de la victime soit générale et durable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 157 CP; MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 24 ad art. 157 CP).
3.2. A______ a reconnu à la police s'être fait remettre la somme de CHF 10'000.- par F______ pour un voyage de 15 jours à AT______ au Maroc indiquant que les frais de ce voyage se montaient pour elles deux à CHF 5'000.- pour l'avion, l'hôtel, un véhicule avec chauffeur et y compris CHF 700.- à titre de rémunération pour elle- même. Le retrait d'un tel montant à la I______ de J______ le 3 septembre 2012 est attesté par pièce. Il est par ailleurs établi qu'un montant de CHF 743.- a été débité le 11 septembre 2012 du compte de F______ en faveur de l'agence K______ qui a fourni les billets d'avion.
La disproportion entre les montants payés pour ce voyage effectivement prévu, plus de CHF 10'000.- et son coût de revient est objectivement manifeste. Dans un premier temps, A______ a expliqué que F______, qui aurait approuvé toutes les dépenses du voyage, lui avait spontanément offert le solde de CHF 5'000.- car "elle était gentille"
- 31/38 - P/12793/2012 tout en remettant à la police, concernant ce don, le document signé par F______ le 12 septembre 2012 relatif à "l'avance de la somme de CHF 10'000.-" Ces explications sont toutefois dépourvues de crédibilité, vu les contradictions déjà relevées sous 2.2.2. ci-dessus.
L'acte d'accusation retient que c'est en profitant de la faiblesse de jugement de F______ que A______ a pu se faire remettre la somme de CHF 10'000.- pour le voyage au Maroc. Il apparaît que tel était bien le cas. En effet, F______ souffrait d'alcoolisme et de solitude tout en nécessitant physiquement de l'aide. Sa faculté d'analyse et d'appréciation de ses actes en était influencée. Vu l'intervention multiforme de A______ qui l'a presque immédiatement prise en charge, l'a accompagnée à la banque dès le 1er septembre puis s'est mise à son service, en usant vraisemblablement du charme factice et sans empathie relevé dans l'expertise psychiatrique, cette dernière a, sans nul doute, ainsi pu exploiter la situation et obtenir un avantage pécuniaire disproportionné en regard de la prestation offerte. Contrairement à la thèse de la défense, les difficultés psychiques liées à l'alcoolisme de F______ sont établies non seulement par les déclarations de AA______ mais également par la dénonciation de Z______. Quant à l'hypothèse selon laquelle A______ allait passer l'essentiel de son temps avec F______ au Maroc, elle n'est non seulement en rien établie par la procédure mais encore A______ a estimé elle-même son salaire à CHF 700.- ce qui était d'ores et déjà inclus dans le montant de CHF 5'000.- du voyage.
A l'instar du premier juge, il sera également relevé que le montant versé par F______ a été immédiatement été versé par l'appelante sur le compte bancaire de son fils O______ le jour même du retrait opéré par F______.
L'appel sera ainsi également rejeté sur ce point et le jugement confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit. A l'instar de l'infraction d'abus de confiance, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1).
Par utilisation indue, l'on entend le cas où l'auteur utilise des données correctes mais qu'il n'est pas autorisé à le faire par exemple en utilisant le code d'autrui.
- 32/38 - P/12793/2012 MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 9 ad art. 147 CP).
4.2. Il est établi que A______ a, postérieurement au décès de E______, mais dès le jour-même et jusqu'au 15 février 2012, procédé à 55 retraits en dinars tunisiens pour un montant total de CHF 12'997.65 et CHF 208.15 de frais (soit un dommage total de CHF 13'205.80) au moyen de la carte bancaire du précité. Selon ses déclarations, elle savait qu'un tel usage nécessitait une autorisation puisqu'elle a allégué, qu'avant de procéder auxdits retraits, elle l'avait demandée auprès d'une connaissance de E______ tout en excluant l'avoir fait auprès de C______, qu'elle connaissait, car elle n'étant pas proche d'elle. Elle ne peut dès lors se prétendre investie de l'autorisation de E______ donnée préalablement à son décès car elle savait a fortiori que celle-ci n'était plus valable. L'argument de la défense relatif à la tardiveté de la plainte de C______ est irrelevant dans la mesure où cette dernière n'est aucunement une familière au sens de l'art. 110 al. 2 CP.
De surcroît, les explications qu'elle a données quant à l'utilisation des fonds retirés pour le paiement de dettes dues à E______ sont invraisemblables. Ainsi, sans compter la location d'un bungalow (pour lequel elle a d'abord fait état d'un montant de CHF 9'000.- puis de CHF 600.- la semaine), les factures pour des chaises roulantes (CHF 4'000.-), une voiture de location (CHF 4'200.-), des dessous de table à la police (CHF 6'000.- à CHF 7'000.-) outre les frais de la morgue, des hôpitaux et de la police excèdent largement les montants retirés. L'explication selon laquelle son conseil tunisien refuserait de lui donner les originaux ou copie des quittances acquittées à ces divers titres est tout autant absurde. La CPAR en déduit que les sommes retirées ont été destinées à l'enrichissement personnel de l'appelante, seule explication plausible.
Le jugement ayant arrêté le dommage de C______ à CHF 13'012.85, c'est ce dernier montant qui sera retenu, aucun appel n'ayant été formé sur ce point.
L'appel est ainsi rejeté et le jugement intégralement confirmé. 5. L'appelante, qui conclut à l'annulation des condamnations n'a pas critiqué en tant que telle la quotité de la peine prononcée. La CPAR se réfère sur ce point aux considérants et aux développements exposés par les premiers juges à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP et consid. 4 du jugement entrepris). Il sera à cet égard relevé que la peine privative de liberté prononcée de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement et l'imputation des mesures de substitution apparaît adéquate, voire clémente, en regard de la gravité de la faute et l'atteinte aux intérêts pécuniaires de plusieurs victimes sur une longue période pénale.
La collaboration de l'appelante a été particulièrement mauvaise. Elle traduit l'absence totale de prise de conscience de sa part, de même que de tout repentir ou
- 33/38 - P/12793/2012 manifestation d'une quelconque volonté de s'amender. Aucun regret n'a été exprimé envers les parties plaignantes. 6. 6.1. En application de l'art. 402 CPP, l'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. En cas d'appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2014, n. 2 ad art. 402 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016,
n. 1 et 4 ad art. 402 CPP).
6.2.1. D______ n'ayant pas formé appel du jugement, sa conclusion du 16 août 2019 visant à porter à CHF 151'385.- la réparation de son dommage économique est irrecevable. 6.2.2. S'agissant des réparations pour les dommages économiques auxquelles l'appelante a été condamnée par le premier juge, elle ne les a pas spécifiquement remises en cause, au-delà des acquittements requis lesquels ont été rejetés. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé sur ces points, les sommes allouées aux parties plaignantes ne correspondant que partiellement à leur dommage. 7. 7.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4).
7.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 7.2. Vu le présent arrêt, les frais pour la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, seront intégralement mis à la charge de A______ qui succombe. Il y a également lieu de condamner A______ au paiement des frais de défense de C______, qui s'élèvent à CHF 2'558.15.
- 34/38 - P/12793/2012 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour les chefs d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique; ainsi, en va-t-il en principe de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 8.2. En l'espèce, de l'état de frais du conseil de A______, ne seront pas pris en charge les postes d'étude du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel, qui sont inclus dans le forfait de 10% à retenir vu l'importance de l'activité rémunérée en première instance. Il en ira de même des recherches juridiques et d'une partie des heures consacrées à l'étude du dossier qui, concernant un chef d'étude pour un dossier déjà bien connu et n'étant pas d'une complexité particulière au vu des faits et infractions retenues déjà examinés en première instance, n'ont pas à être indemnisées. Ainsi, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 3'554.- comprenant un total global de 15 heures d'activité (CHF 3'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 300.-) et la TVA à 7.7% (CHF 254.-).
* * * * *
- 35/38 - P/12793/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/528/2019 rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12793/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'875.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à verser CHF 2'558.15 à C______ au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Constate que le premier juge a arrêté à CHF 18'670.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'554.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte A______ du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) en lien avec les faits relatifs à feu E______. Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et d'usure (art. 157 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 67 jours de détention avant jugement et de 120 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 aCP et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Astreint A______ à une assistance de probation durant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 20 décembre 2017 et prolongées le 1er juin 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes.
- 36/38 - P/12793/2012 Condamne A______ à payer à D______ CHF 109'382.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 13'012.85 avec intérêts à 5% dès le 15 février 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 21'540.- (TVA de 7.7% incluse), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des plantes et autres objets figurant sous chiffres 1 à 16, identifiants 81038 à 81053, de l'inventaire n° 9______ et sous chiffre 1, identifiant 163997, de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des documents et de la carte [de crédit] AU______, figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que les sacs à main et les espèces figurant sous chiffres 1 à 3, identifiants 81093, 81094 et 81096 de l'inventaire n° 12______ ont déjà été restitués à A______. Ordonne la restitution, à AO______, des documents figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 81108 et 81109, de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire.
Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.
La greffière : Katia NUZZACI
Le président : Pierre BUNGENER
- 37/38 - P/12793/2012 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 38/38 - P/12793/2012
P/12793/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/20/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure CHF 7'795.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'670.40