opencaselaw.ch

AARP/206/2018

Genf · 2018-04-27 · Français GE
Sachverhalt

le 25 septembre 2006 déjà, sachant que ceux qui avaient organisé l'opération étaient au pouvoir. Il tenait néanmoins à dire la vérité. b'.b. Devant le MP genevois, le témoin a confirmé ses premières déclarations, tout en précisant avoir par moments utilisé la première personne du pluriel alors qu'il ne parlait en fait que de lui-même, et soulignant qu'il avait été extrêmement nerveux lors de ladite audition. Il travaillait à la PNC depuis 1996. Lors de l'opération de N______, il faisait partie du groupe orange chargé de déplacer les prisonniers jusqu'au lieu de passage vers [Petit-]N______, désigné par une croix rouge sur la vue aérienne. Au début de l'opération, il était assigné à côté du terrain de foot inondé, d'où il pouvait voir "la maison du Colombien". Au début de l'opération, lorsque les hommes vêtus de noir et portant cagoule étaient arrivés en tirant à proximité de la propriété, des détonations se faisaient entendre. Il avait vu des étincelles, qui selon lui provenaient des tirs des hommes encagoulés. Il n'y avait pas eu de tir dans sa direction ; d'ailleurs, il ne s'était pas couché pour se protéger et ses collègues non plus. Les hommes cagoulés tiraient vers la maison. Il était passé devant la propriété qui était entourée par le groupe d'hommes habillés en noir. En empruntant le chemin menant à [Petit-]N______, il avait croisé des prisonniers nus qui étaient regroupés à proximité du point C. Les personnes vêtues de

- 34/141 -

noir, tenant une liste à la main d'une taille de feuille A4, appelaient certains prisonniers par leur nom et attachaient leurs mains dans le dos avec des liens en plastique. Sur ordre du commissaire général, ses collègues et lui s'étaient rendus à la ______ (recte : la rue des ateliers) pour surveiller les affaires des prisonniers. Ils s'étaient postés à environ cinq mètres les uns des autres, de sorte qu'il s'était retrouvé devant le portail de la propriété de R______, visible sur la photographie P1050215. A ce moment-là, il n'y avait pas d'agents autour de la maison, ceux-ci étant arrivés par la suite. Le témoin avait vu un des hommes habillés en noir amener un prisonnier, qui avait les mains attachées dans le dos, jusque dans la propriété ; il avait entendu des détonations et pensait qu'il s'agissait de coups de feu. Un deuxième prisonnier avait été conduit. Il était gros, avec une coupe type "champignon". Il portait une chemise jaune, ses mains étaient attachées, et il tenait une bible. Suite à cela, il avait vu F______, A______ et L______, qui tenait des béquilles, entrer dans la propriété. Il y avait également G______, lequel était sans doute déjà là avant leur arrivée, ainsi que H______ et K______. Après une autre détonation, BL______ était entré dans la propriété et avait vu le premier prisonnier, en sang, possiblement mort, à l'extérieur de la maison. Il y avait un fusil noir appuyé contre le muret à côté de lui. Le deuxième prisonnier gisait également là, couvert de sang. Ils se trouvaient tous deux sous une sorte de toit à lamelles. Le premier prisonnier était celui figurant sur la photographie DSC05817 (ndlr : X______). Le second n'était pas celui apparaissant sur l'image DSC05823 (ndlr : soit la même photographie du corps de V______ que la P1050238 qui lui avait été soumise lors de sa première déclaration et sur laquelle il avait alors identifié cette seconde victime). L'homme portait une chemise jaune. Le MP lui soumettant alors le cliché P1050240, le témoin a reconnu le prisonnier en question en la personne de W______, précisant qu'il l'avait vu à l'extérieur de la maison couché par terre, et non pas à l'intérieur comme sur la photographie. Il n'était pas seul à ce moment-là, deux hommes portant des gilets du Ministère public étaient sur les lieux, à côté du premier cadavre, et lui avaient demandé s'il allait procéder à la levée de corps, ce à quoi il avait répondu par la négative. Lorsque les "chefs précités" l'avaient vu proche des corps, les auxiliaires du Ministère public étaient déjà partis, l'un d'eux avait dit "sortez-le". Il avait quitté les lieux et avait croisé trois autres prisonniers, mains liées dans le dos, emmenés par les cagoulés sur la Sextavenida (recte : la rue des ateliers) puis dans la propriété du Colombien. Il avait poursuivi son chemin en direction du point C et avait encore entendu des détonations, soit des coups de feu selon lui.

- 35/141 -

Au point C, du ravitaillement avait été apporté et le témoin avait mangé un sandwich, pour son petit déjeuner. A ce moment-là, depuis le bord de la route, il avait vu un prisonnier barbu à l'arrière d'un pick-up qui se dirigeait en direction du point B. Le témoin pensait que l'homme avait été frappé vu la présence de tâches de sang sur sa joue. Depuis l'endroit où il se trouvait, il avait pu observer les hommes cagoulés l'emmener en le tenant par les bras en direction de la maison du Colombien. Environ dix minutes plus tard, il avait entendu des détonations. Le détenu était celui figurant sur la photographie DSC00021 du dossier "Necropsia 3137-2006" (ndlr : R______) et les marques sur la joue du cadavre correspondaient à celles qu'il avait vues. Durant toute l'opération, aucun détenu n'avait opposé de résistance. BL______ percevait comme particulièrement cynique le fait de s'être vu remettre un diplôme pour sa participation à l'opération, alors qu'il n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé ce jour-là. Enfin, il demandait une aide, soit économique soit eu égard à sa résidence, car il craignait pour sa vie et celle de ses proches. b'.c. A l'audience de jugement, BL______ éprouvait encore de la peur, mais voulait déposer car il n'aimait pas l'injustice. Il a confirmé ses deux précédentes déclarations. Lorsqu'il s'était rendu pour la deuxième fois vers la maison de R______, il avait vu deux prisonniers emmenés par les hommes cagoulés dans la propriété. A ce moment- là, il était devant le portail visible sur le cliché P1050215 et pouvait voir à travers le grillage. Les prisonniers étaient entrés dans la propriété par l'entrée principale où il y avait un grand portail, qu'il a reconnu sur la photographie 17 du chargé du Tribunal criminel (F452), et s'étaient ensuite dirigés à gauche sur quelques mètres, le témoin n'avait pas pu les suivre plus loin du regard. L'un des détenus était gros avec une coupe de cheveux en forme de "champignon", il tenait une bible dans ses mains. Il l'a reconnu, sans nul doute, sur la photographie P1050240 représentant W______. Le deuxième détenu était mince et portait des moustaches. Il s'agissait avec certitude de la personne visible sur le cliché P1050236, soit X______, ainsi que sur la pièce 202'353 (DSC00056 du dossier "Necropsia 3132-2006"). Ayant entendu des tirs, il avait pénétré dans la propriété et avait vu deux cadavres. Il s'était rendu dans la "cour en terre" figurant sur la photographie n. 7 agrandie du chargé du Tribunal criminel (F440). Le corps, dont on lui avait dit qu'il s'agissait de celui de X______, se trouvait au point B, soit au même endroit que celui visible sur le cliché P1050236 (202'145). Il avait vu l'autre dépouille, à l'extérieur, ce qui ne correspondait pas à l'environnement visible sur le cliché P1050240 (202'149 ; ndlr : W______ gisant dans la pièce principale de la maison de R______). Il confirmait n'avoir pas vu les tireurs ou entendu les tirs. Lorsqu'il était retourné devant le portail, après avoir vu les deux corps sans vie, ses chefs lui avaient demandé de partir. Peu de temps après, il avait remarqué, toujours

- 36/141 -

depuis son poste, trois autres prisonniers emmenés dans le périmètre de la maison par la porte principale. Sur la pièce 500'260 (cadavre de R______), il reconnaissait le visage de l'homme qu'il avait vu passer dans un pick-up lorsqu'il mangeait son sandwich. Il avait vu A______ lorsqu'il était près du portail de la maison de R______, désignant sa propre position sur la photographie n. 7 du chargé du Tribunal criminel (pièce F440) par un rond rouge et celle du prévenu par un rond accompagné de la lettre C. Une distance de 10 mètres les séparait. C'était avant la scène visible à la minute 14'07'' du film "Assaut Est" (ndlr : montée de A______ avec plusieurs autres personnes vers la maison de R______) ; il était passé "dans le sens contraire". A aucun moment il n'avait vu A______ entrer "dans" la maison du Colombien. Il avait également vu arriver F______ vers ladite maison avant cette scène, ainsi que L______, mais à un moment dont il ne se souvenait pas. H______ était présent dans la propriété de la maison de R______ lorsque les deux premiers détenus étaient arrivés. Il était armé, habillé en noir et portait une cagoule qu'il avait un peu relevée de sorte que le témoin avait pu le reconnaitre. F______ et A______ n'étaient pas arrivés ensemble à la maison de R______, contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment. Il ne connaissait pas K______. BM______ c'.a. BM______, tout d'abord entendu par le Ministère public spécial pour la CICIG (450'704 ss), appartenait pour sa part à la sécurité de A______. L'escorte de l'appelant était allée chercher celui-ci à son domicile le 25 septembre 2006 à 03:00. Se rendant à N______, le groupe d'hommes s'était arrêté à une station-service, où A______ avait eu une réunion avec G______, AL______ et les frères I______/J______. C'était en cet endroit qu'on leur avait remis un ruban bleu, sans autre explication. Une autre réunion avait ensuite eu lieu devant l'entrée principale de la prison, entre les mêmes protagonistes, ainsi que K______ et L______. A______ et ses gardes du corps avaient pénétré dans l'enceinte par la porte principale et s'étaient dirigés vers la maison de R______, devant la clôture de laquelle se trouvaient des individus portant cagoule. A______ s'était entretenu avec G______ et K______ durant environ une demi-heure, puis il s'était rendu au terrain multisports où se trouvait, peut-être, le témoin n'étant pas sûr de son souvenir, H______. Des policiers interrogeaient les prisonniers, afin de s'assurer qu'ils n'emportent rien à [Petit-] N______. A______ s'était encore rendu à l'entrée de [Petit-]N______. Le témoin n'avait pas entendu de coups de feu, ni vu de cadavres ou d'armes détenues par les prisonniers. Il avait par moment perdu A______ de vue mais son escorte était toujours avec lui. Il ne l'avait pas vu entrer dans une maison. Sur les photographies, il a identifié A______, G______, AL______, K______, L______ ainsi que les frères I______/J______, notamment J______ (P1050161).

- 37/141 -

c'.b. Devant les premiers juges (A100 ss), le témoin a confirmé sa précédente déclaration, dont il avait d'ailleurs une copie avec lui. La réunion à la station d'essence était une réunion des comités d'escorte. Il y avait aussi le groupe de H______. A______ avait discuté avec G______ et H______. L'homme portant casque et lunettes sur la photographie P1050190 était J______. Il s'agissait probablement du même homme que sur la P1050189. BM______ réitérait ne pas avoir entendu de tirs lors de l'opération. Les hommes qui s'étaient couchés l'avaient fait parce que des détenus avaient lancé des projectiles dans leur direction. C'était lorsqu'ils se trouvaient à proximité de la maison de R______ que A______ avait, par moments, été hors de sa vue. Q______ était présent à N______ ce jour-là, habillé en commando. Après avoir pensé que l'homme portant le gilet "POLICE" sur certaines photographies était J______, le témoin a réfléchi et est parvenu à la conclusion qu'il s'agissait de Q______. A______ avait souvent utilisé un téléphone portable durant l'opération. Ayant déposé au procès de H______, BM______ avait peur pour sa famille et lui- même. A______ et G______ avaient fait des bonnes choses, mais aussi des mauvaises, au sujet desquelles il avait eu l'honneur de déposer devant le TCrim. Sans accuser quelqu'un en particulier, il pensait que des ordres d'assassiner des prisonniers avaient été donnés ce jour-là. AL______ d'. Le MP ayant plaidé, lors des derniers débats d'appel, qu'une inconhérence mise en exergue par le TF au sujet des déclarations de ce témoin provenait en réalité d'une erreur dans le résumé qu'en avait fait la Cour dans son précédent arrêt, ce résumé sera ré-entrepris ici, intégralement, et sous une forme moins synthétique. Les déclarations de ce protagoniste seront ensuite confrontées aux éléments du dossier au stade de l'appréciation des preuves en vue de l'établissement des faits (infra consid. 4). d'.a. Entendu en avance de preuve par un juge local, AL______, agent de la PNC à la retraite, a commencé par expliquer qu'il n'avait pas dénoncé plus tôt les faits par crainte des représailles, évoquant même un danger de mort. Au moment de l'opération N______, il était le chef du groupe assurant la sécurité de G______. Le 22 septembre 2006, il l'avait accompagné à la résidence de F______ où devait se tenir à 16:00 une séance de coordination d'une importante opération. A______ était présent. Il y avait aussi la sécurité du Président, celle du Procureur général, L______ et K______. Ils étaient repartis vers 22:00 pour se rendre au domicile de Q______ où le frère de celui-ci était resté jusqu'à minuit environ. A leur retour chez G______, AK______ avait dû aller chercher un sac dans la camionnette de ce dernier. Le témoin y avait vu des fusils. Le jour de l'opération, il était allé

- 38/141 -

chercher G______ à son domicile à 03:00, selon les instructions reçues. Q______, muni d'un fusil à lunette télescopique, puis les frères I______/J______ étaient arrivés. Ils étaient vêtus de noir, portaient des cagoules et étaient armés de fusils. Ils étaient partis et le témoin ne se souvenait pas de l'heure exacte de leur arrivée à N______. Une réunion avait eu lieu devant la prison, à laquelle H______, G______ et A______ avaient participé, se penchant sur une carte. Ils ("on") avaient ensuite rejoint une tour de garde dans laquelle G______ et son frère étaient montés. Ils avaient effectué des observations, au moyen du fusil à lunette télescopique de Q______. Il y avait les frères I______ /J______, H______ et "l'équipe" de ceux qui travaillaient pour K______. "Le personnel qui venait avec H______", les frères I______ /J______ "et puis nous et "l'équipe" " – car c'est comme ça que l'appelait K______ – avaient pris position devant le grillage. A 06:00, l'ordre d'entrer avait été donné et le char avait fait tomber le grillage avant de rester coincé. Ils avaient été les premiers à entrer, avec leurs cagoules, dont AL______ a précisé qu'elles avaient été achetées dans une armurerie quelques temps auparavant, par G______, et avaient entrepris de remonter la pente en direction de la maison de R______. Les gens de K______ et de H______ s'étaient jetés à terre et mis à tirer. AL______ n'avait pas entendu de tirs provenant de la maison de R______. Les hommes de K______ étaient entrés dans ce bâtiment tandis que les prisonniers sortaient des baraques, les mains en l'air. Ils n'avaient pas opposé de résistance. Ils avaient dû se déshabiller. Un deuxième groupe d'hommes des forces de l'ordre était arrivé, parmi lesquels se trouvaient J______ et I______, ce dernier équipé d'une caméra. Il avait dit à un policier de lui remettre un prisonnier et s'était exclamé à l'attention de G______, occupé à ouvrir un entrepôt avec un outil spécial, que X______ avait bien failli leur filer entre les doigts. Le témoin avait remarqué que X______, dont les mains avaient été attachées avec un lien en plastique et n'avait plus ses vêtements, portait une grosse chaîne et une médaille en or. G______ et le témoin avaient poursuivi leur chemin puis les frères I______/J______ étaient revenus et G______ leur avait dit qu'il fallait rechercher le Colombien qui était introuvable. Au niveau des ______, les prisonniers formaient deux files d'où les frères I______/J______ avaient extrait un "gros basané". G______ était ensuite retourné à la maison de R______ où se trouvaient H______ et l'équipe de K______. Le dénommé AZ______ avait fait sortir de la maison un détenu pas très grand, moustachu, tout habillé, et l'avait emmené derrière la maison. AZ______ était revenu seul et avait dit à H______, en présence de K______ et G______, qu'il lui avait laissé X______. AL______ avait réalisé qu'il n'avait pas reconnu le détenu observé précédemment, parce que ce n'était pas la même chose de voir un homme nu ou habillé, mais il avait effectivement vu la chaîne avec la médaille, à travers le col entrouvert de la chemise. H______ s'était rendu à l'endroit où AZ______ disait avoir laissé X______. Des coups de feu avaient retenti, puis H______ était revenu, disant que l'homme n'était pas encore tout à fait mort et que ce

- 39/141 -

n'était sans doute pas encore son heure. Il était ensuite reparti, il y avait encore eu des coups de feu et H______ était revenu et avait annoncé que c'était bon. G______ lui avait donné une tape dans le dos et les deux hommes avaient ri. G______ s'était rendu à son tour dans ce hangar, disant à AL______ de ne pas le suivre. Par la suite, G______ était entré dans la maison de R______, puis en était sorti et avait demandé au témoin de quitter la propriété, lui disant que deux personnes du Ministère public allaient venir. AL______ avait entendu des coups de feu venant de la maison. Ultérieurement, il avait dû vérifier si AR______, un homme de H______, arrivait. A son arrivée, l'homme portait un sac à dos et avait dit qu'il pensait qu'il "y a[vait] assez". Il était entré dans la maison. Peu après, G______ était venu, accompagné de deux fonctionnaires du Ministère public dépourvus de gilets officiels. Ils étaient entrés dans la propriété. A______ était aussi arrivé ainsi que d'autres officiels, y compris par hélicoptère. AL______ n'avait pas vu de représentants des forces de l'ordre tenant des documents. Après l'opération, les frères I______/J______ et Q______ étaient partis dans le véhicule de G______. Selon ce témoin, les frères I______/J______ participaient à des séances en présence d'autres chefs dans le bureau de A______, auquel ils accédaient par une seconde porte, également empruntée par le directeur de la PNC. Les deux hommes entretenaient une relation de confiance tant avec G______ qu'avec A______. Pour le témoin, G______ se faisait conseiller par K______ car lui-même n'y connaissait rien au travail de la police. H______ rencontrait également souvent G______, mais il n'avait pas confiance en ce dernier, en raison de son manque de compétences. Le témoin a identifié divers protagonistes sur photographie, dont lui-même (P1050160), J______ (P1050161), X______ (P1050188 et 192 - le témoin soulignant que sa chaîne brillait -) avec J______ (P1050189 et 190). I______ apparaissait aussi sur plusieurs images (P1050189, 190, 191, 200), G______ et lui-même ouvrant le dépôt (P1050205), Q______ avec le fusil à lunette télescopique (P1050233 [ndlr : soit la photographie sur laquelle apparaît T______]) puis en compagnie de J______ (992), A______ et, sur la même photographie mais partant dans la direction opposée Q______ revêtu du gilet "POLICE" (DSC05772), et le cadavre de X______ (DSC05821). d'.b. AL______ a été entendu par le MP à Genève (500'359 ss ; 500'372 ss). Le 25 septembre 2006, il était resté auprès de G______, dont il assurait la sécurité, quasiment tout le temps, celui-ci lui ayant, à certains moments, ordonné de le laisser.

- 40/141 -

L'homme portant le gilet marqué "POLICE" sur la photo P1050233 était Q______. Le témoin le savait parce que cet homme était déjà ainsi accoutré à 3:00 du matin, le jour de l'opération, au domicile de son frère. Q______ était alors arrivé accompagné des frères I______/J______. Il avait bien vu l'homme visible sur l'image P1050236, soit X______. "Des personnes" avaient crié à un groupe de prisonniers de se déshabiller et, alors que ceux-ci s'exécutaient, en présence de G______, I______ était arrivé et avait dit à ce dernier "regardez qui allait nous échapper". I______ avait ensuite soulevé X______, auquel on avait lié les mains dans le dos, l'emmenant dans la direction de la "maison de luxe". C'est par la suite - le témoin ne savait plus après combien de temps - que G______ avait reçu un appel téléphonique l'informant de ce que "le colombien n'est pas à la maison". Il avait alors placé un autre appel disant "cherchez le colombien car il n'est pas là et le temps arrive à sa fin". AL______ se souvenait aussi de ce que "à un certain moment", les frères I______/J______ étaient arrivés et avaient sorti d'une file un "gros basané" dont ils avaient lié les mains dans le dos. Il ne s'agissait pas de l'un des individus apparaissant sur les images DSC 00008 (202'449 ; ndlr : cadavre de W______ à la morgue) ou DSC00043 (202'329 ; ndlr : corps de V______ à la morgue), le premier ayant cependant la même couleur de peau. A______ et G______ s'étaient rencontrés quelques jours avant l'opération et le jour même, pas la veille, à son souvenir. Avant le début de l'opération, ils étaient ensemble devant l'entrée principale, ainsi que, notamment H______, K______, L______, Q______, vêtu du gilet "POLICE". Toutes ces personnes discutaient, au sujet d'une carte qu'elles avaient sortie, mais il était trop distant, soit à deux ou trois mètres, pour pouvoir en savoir davantage. A l'issue de cette réunion, K______ avait ordonné que chacun rejoigne son poste et AL______ avait suivi G______ vers la partie sud du pénitencier. G______, K______, H______, le personnel de chacun d'eux, les frères I______/J______, Q______, AL______, et deux autres personnes s'étaient réunies au point B. A cet endroit, G______ et Q______ étaient montés dans une tour, de même que le témoin et les autres gardes de G______. Les frères G______/Q______ avaient regardé du haut de la tour à l'aide du viseur télescopique du fusil de Q______, en direction de la maison de R______. Ensuite, G______ avait demandé à AL______ de laisser un policier en charge de sa sécurité dans la tour de sorte que Q______ y était resté avec AJ______. Evidemment, il y avait aussi d'autres soldats et policiers au point B, mais pas, à son souvenir, d'employés du Système pénitentiaire. Une fois l'ouverture dans la grille pratiquée, le personnel de K______, celui de H______, les frères I______/J______, G______, le témoin et "l'autre personne de la sécurité, soit BG______" avaient entrepris d'entrer dans l'enceinte, se dirigeant vers la maison de luxe située en haut du terrain en pente. Les tirs avaient commencé alors qu'il parvenait en haut de celui-ci.

- 41/141 -

"Les personnes" avaient tiré en direction de la maison, tout en continuant d'avancer, puis encore lorsqu'elles avaient atteint une rue (ndlr : la rue des ateliers) tirant sur les maisons la jouxtant. Les tirs avaient alors cessé et les prisonniers qui se trouvaient dans toutes les maisons avaient commencé à sortir. Les tirs avaient duré une quinzaine de minutes et il avait dû s'écouler environ 30 minutes entre le début de l'opération et le moment où le témoin avait vu les prisonniers dévêtus. Après avoir été contraint de se déshabiller et avoir eu les mains attachées dans le dos, X______ avait été soulevé et emmené par I______ en direction de la maison de R______, tandis que les autres prisonniers étaient conduits à l'ouverture B, sans que le témoin ne puisse dire s'ils étaient passés par ce point. Par la suite, les prisonniers qui avaient été placés dans des files avaient été menés vers la sortie C. Il reconnaissait I______, casqué et en train de filmer, sur les images P10501191 et 192 ainsi que, sur cette dernière, X______. I______, portant un fusil UZI, était aussi sur la P1050200. G______ était l'homme au premier plan sur la P1050202. AL______ a également confirmé que l'homme au gilet "POLICE" visible sur la photographie DSC05772 était bien Q______. L'épisode initial des tirs n'avait pas duré longtemps, environ 15 minutes, et il avait dû s'écouler environ trente minutes entre le début de l'opération et le moment où le témoin avait vu les prisonniers déshabillés, ceux-ci sortant des maisons après la fin des tirs. Lorsque X______ avait été emmené par I______ en direction de la maison de R______, G______, qu'il avait suivi, était parti dans le sens opposé, atteignant deux files de prisonniers dont la fouille était en cours. J______ en avait extrait un homme basané, gros, les cheveux courts, lequel avait demandé "pourquoi moi" et avait été emmené vers la maison de luxe précitée. Il s'agissait bien de l'homme déjà évoqué. Il apparaissait sur la photo P1050240 (ndlr : W______), le témoin le reconnaissant à sa chemise jaune. G______ et lui étaient présents lors de cette scène, pas son collègue BG______ car il lui était difficile de se déplacer avec la grosse pince qu'il portait et que G______ avait utilisée auparavant, pour ouvrir une "caseta", avant d'arriver à la hauteur du point ou ledit détenu avait été extrait. Après cela, il avait suivi G______ jusqu'à la maison de R______ où se trouvaient également K______, H______ et BG______. AL______ avait entendu des bruits et des lamentations provenant de l'intérieur de la maison. Un homme de l'équipe de K______, soit l'homme surnommé AZ______, en était sorti et s'était dirigé derrière le bâtiment, emmenant X______, les mains entravées, à la "galera" attenante. Il était revenu seul et avait dit à H______ qu'il lui avait laissé X______ là-bas. H______ était allé vers la galera, des tirs avaient retenti et il était revenu disant "putain, il ne

- 42/141 -

meurt pas, on dirait que ce n'est pas son jour" avant de retourner. Une seconde salve de tirs s'était faite entendre et H______ était revenu et avait dit "aujourd'hui, c'est bon". G______ lui avait alors donné une tape sur le dos, avant de se diriger à son tour vers la galera, disant à son garde de ne pas le suivre. Sauf erreur, à un moment, K______ les avait fait sortir de la propriété et c'était alors que A______ était arrivé, venant du point B. G______ se trouvait devant le portail et avait demandé au témoin d'aller voir si BJ______ arrivait et de lui demander "s'il amen[ait] suffisamment" ce à quoi BJ______ avait répondu qu'il l'espérait. A______ était alors à "l'entrée du portail" puis AL______ avait vu qu'il s'apprêtait à entrer dans la maison. Pour ce témoin, A______ et G______ travaillaient en accord l'un avec l'autre lors de l'opération. D'ailleurs, lorsque G______ était passé de la Direction de la santé à celle des enquêtes criminelles, il lui avait demandé les motifs de ce changement et G______ avait répondu que A______ et lui étaient presque frères, que son fils appelait le directeur de la PNC "oncle" et que le bras droit d'Adolf HITLER aussi était ______. Il avait été difficile pour AL______ de prendre la décision de témoigner. Il aurait dû dénoncer aussitôt les faits mais avait eu peur pour sa vie ; après avoir déposé, il avait dû quitter le pays avec sa famille, ce qui avait été très difficile pour celle-ci. Il avait été suivi à plusieurs reprises. Répondant aux questions de la défense, il a indiqué n'avoir subi aucune pression de la CICIG. Il avait effectivement vu des représentants du Ministère public, à l'extérieur de la prison après la fin de l'opération. En outre, lorsque G______ lui avait dit que "cette opération était bien ficelée car deux personnes du Ministère public allaient venir préparer la scène du crime" deux personnes étaient bien arrivées, étaient entrées dans la propriété et s'étaient dirigées vers la galera puis à l'intérieur de la maison. A l'exception du moment où un prisonnier avait été sorti d'une file, BG______ avait toujours été en compagnie du témoin, sans toutefois jamais en être très proche car il portait la grosse pince lourde sus-évoquée. BG______ n'était pas allé dans les champas avec AL______ et G______ car il était parti chercher la pince qui était restée dans un pick-up à l'extérieur de l'enceinte, au niveau du point B. Son collègue ne portait pas la pince lorsqu'ils s'étaient rendus audit point B, avant le début de l'opération ; il était avec eux au début de celle-ci, lors de la montée en direction de la maison de R______, qu'ils avaient atteint ensemble et il avait poursuivi avec eux l'avancée en direction des champas, le témoin ne se souvenant pas si l'autre garde avait ensuite pris du retard. Personne n'avait tiré sur le groupe qui avançait en direction de la maison de R______ de sorte que ni AL______ ni G______ ne s'étaient couchés à terre. Il ignorait ce qu'il en était de BG______.

- 43/141 -

L'audition de AL______ a été émaillée d'incidents. Notamment, lors de la signature du procès-verbal, le premier jour, A______ a pris des nouvelles du témoin et de sa famille, demandant s'ils étaient tous ensemble, ce que le témoin a ressenti comme une menace. Selon l'interprète, le prévenu aurait également demandé au témoin si c'était ainsi qu'il avait été éduqué, mais A______ a contesté ce dernier propos et a ironisé, le lendemain matin, sur le fait qu'il devait se départir de ses bonnes manières. A l'issue de l'audition, l'appelant a déclaré déposer plainte pour faux témoignage à l'encontre de AL______. d'.c. En prévision des premiers débats d'appel, la défense a notamment produit un dvd portant enregistrement de l'audition en vidéoconférence de AL______ par, selon l'indication donnée, le Ministère public DD______, ainsi qu'une transcription anonyme et sa traduction libre. Il en résultait que le témoin était, durant cette audition, assis à côté de AM______ et qu'alors que celui-là était interrogé sur une divergence entre ses déclarations et celles de BL______, AM______ avait chuchoté ou marmonné quelque chose (on entend mal) signifiant que le témoin ne se souvenait pas ; celui-ci n'avait cependant pas suivi la supposée suggestion puisqu'il avait répondu qu'il ne lui appartenait pas de se déterminer sur la déposition d'autrui (annexes à la pièce 90). BB______ e'. Il s'agissait, selon sa déposition au Ministère public spécial pour la CICIG (450'247 ss), du chef du groupe de six hommes chargés d'assurer la sécurité de A______. Le 24 septembre 2006, A______ leur avait expliqué qu'ils allaient l'accompagner sur une mission dangereuse à N______, lors de laquelle il pouvait y avoir des morts, tant parmi les détenus, ceux-ci étant armés, que parmi les policiers. Sur place, se trouvaient, devant la porte principale, F______, L______, G______ – qui donnait des directives –, un haut commandant de l'armée, des personnes portant les gilets avec l'inscription "droits de l'homme" et des membres du Ministère public. A______ ne faisait qu'observer le déroulement des opérations, qui avaient commencé vers 05:50. Trois groupes avaient été mis en place, un à la porte principale, dont A______ et ses gardes faisaient partie, les deux autres à gauche et à droite du terrain de football. Les détenus avaient dressé des barricades à chaque porte. Comme personne n'avait le courage d'entrer, A______ et ses hommes s'étaient avancés les premiers, les autres suivant l'exemple. Au même moment, un "tas de détenus [étaient] sortis en courant". Vers 06:30, des coups de feu s'étaient fait entendre "vers le côté gauche au fond de la prison". Suite à l'assaut, les prisonniers avaient été rassemblés sur un terrain de sport. Vers 08:00, ils avaient accompagné A______ à une maison où il y avait eu un affrontement et des morts. A leur arrivée, G______ avait reçu A______ et lui avait dit que l'opération avait été "difficile", mais qu'on ne déplorait de pertes que du côté des prisonniers. Les deux s'accordaient pour dire que l'opération avait été un "succès". Leur discussion avait duré environ 30 minutes. Sur

- 44/141 -

les lieux se trouvaient également H______ et les frères I______/J______, qui portaient des passe-montagne, ainsi que des inconnus. A______ avait observé la maison, sans que le témoin ne se souvienne s'il y était entré ou non, précisant que "c'était comme s'il ne voulait pas trop pénétrer sur la scène". O______ f'.a. O______ a d'abord déposé en avance de preuve (450'131 ss). Cet officier de l'armée avait été engagé le 1er juillet 2006 au sein du Système pénitentiaire, en qualité de conseiller en sécurité. Il avait notamment reçu pour mission de mener une enquête en vue d'une importante opération, soit une perquisition à la prison de N______. Durant un peu plus d'un mois, il avait réuni des données grâce à deux informateurs au sein de l'établissement. Lui-même et un officier de l'armée le secondant, le major BH______, avaient pris contact avec les membres du COD et déterminé qu'il n'y avait que sept armes légères dans la prison. Sur instruction, il avait élaboré le plan de l'opération, qu'il avait soumis à son supérieur direct, le colonel M______. Après quelques modifications, le document avait été communiqué à L______ puis à F______ et au Président BN______. Le plan comportait trois phases, soit celui du déploiement des forces, celui du transfert des prisonniers à [Petit-]N______, par deux groupes de la PNC chargés de ficher les détenus, et celui de la perquisition à proprement parler, laquelle aurait dû être effectuée par le personnel du Système pénitentiaire, afin d'éviter des abus de la PNC, comme cela était déjà arrivé par le passé. Sur instruction de M______, O______ avait aussi dressé la liste des 25 détenus les plus puissants de N______, comprenant notamment les membres du COD, et d'autres, comme S______, en vue de leur transfert à la prison Y______, et une autre liste de 25 détenus de ce dernier établissement qui auraient mérité, par leur bonne conduite, d'être envoyés en échange à N______. Le 23 septembre 2006, il avait encore dû se rendre à une autre séance, dans les locaux de la PNC. Il y avait eu diverses réunions, auxquelles avaient notamment participé F______, A______, G______, H______, ainsi que L______ et M______. Lors de l'une d'elles, il avait été décidé d'interdire l'accès aux médias et au bureau du PDH. Le 24 septembre, dans l'après-midi, il avait été convoqué à une séance à la Direction générale de la police à laquelle avaient participé G______, les frères I______/J______ ou à tout le moins l'un d'eux, le commissaire BJ______, H______ et P______, sur l'ordinateur duquel il lui avait été demandé d'identifier des détenus. Il était parvenu à désigner quatre ou cinq d'entre eux, dont X______, S______ ainsi que le vice-président du COD.

- 45/141 -

O______ avait reçu l'ordre de se trouver à N______ à 02:00. Sur place, il avait observé l'arrivée en trombe de deux camionnettes transportant huit individus vêtus de noir, portant cagoule, casque et munis d'armes, genre SWAT, qui n'appartenaient ni à la PNC ni à la Garde pénitentiaire. Trois d'entre eux, soit G______, H______ et P______ s'étaient entretenus avec F______, A______ et L______. Entre 04:00 et 05:00, M______ l'avait informé d'un changement de plan, la prison devant être placée sous le contrôle de la PNC et les gardiens regroupés dans leur dortoir. O______ avait donné par écrit les ordres nécessaires afin que l'officier de la PNC désigné à cette fin reçoive formellement le contrôle de la prison. Au cours de l'opération, dans un hangar sur la propriété de R______, il avait vu le cadavre de X______, avec un fusil et, plus loin, celui de V______ dont le surnom V______ était gravé sur le ceinturon et qui était un garde du corps du premier. Il était entré dans la maison et avait vu deux hommes gisant à terre, encore vivants car ils gémissaient. A la hauteur de la table de la salle à manger, un des individus encagoulés était en train de sortir une grenade d'un sac à dos. O______ était ressorti et était tombé sur G______, H______ et P______, lesquels lui avaient dit en plaisantant que la fête avait été joyeuse. Il s'était dirigé vers le terrain de basketball, et avait croisé L______ et le colonel M______, ce dernier l'informant qu'il y avait eu cinq morts. Avant 10:00, il avait reçu un appel téléphonique du commissaire BJ______ qui recherchait R______, celui-ci n'apparaissant pas dans ses fichiers. O______ avait dit qu'il allait vérifier et avait contacté un garde qui se trouvait à [Petit-]N______, appelé BL______, lequel avait confirmé que R______ avait été transféré, de sorte qu'il avait relayé l'information au commissaire BJ______. Par la suite, il avait entendu des pétards et avait appris de P______ que R______ figurait parmi les morts. Surpris, il avait vérifié l'information auprès de M______. Comme il s'était exclamé qu'il s'agissait d'un assassinat, son interlocuteur avait rétorqué que l'homme devait mourir parce qu'il avait menacé L______, puis avait précisé qu'il n'avait pas à craindre d'être compromis car le Président, le Ministre Ministre de ______ [F______], le ______ de la police et le Ministère public étaient au courant. Sur photographie, O______ a identifié les cadavres de X______ et de V______ gisant dans le hangar devant lequel il fallait passer pour accéder à la maison de R______ et les corps des deux blessés qu'il avait vus gémissant à l'intérieur de celle- ci. Il a également reconnu X______ vivant et maîtrisé. En conclusion, pour le témoin, il y avait eu un autre plan que celui qu'il avait élaboré, visant à l'exécution des 25 détenus répertoriés sur la liste qu'on lui avait demandé d'établir. L'intervention du groupe armé ne faisait pas partie du plan original et, comme par hasard, ce groupe avait pénétré dans l'enceinte précisément à proximité du prétendu foyer rebelle. Le second plan n'avait pas été mené jusqu'au bout, peut- être par manque de temps, seuls sept détenus ayant été tués, dont certains par erreur, soit U______ et, peut-être, W______ (le témoin ne se souvenant plus avec certitude

- 46/141 -

s'il figurait sur la liste ou non), parce qu'ils ressemblaient, avec leur crâne rasé, aux véritables cibles. f'.b. O______ a confirmé sa précédente déclaration lors de son audition contradictoire devant le MP (500'309 ss), précisant que A______ n'était pas présent lorsqu'il avait dû identifier des détenus sur l'ordinateur de P______. Outre U______ et W______, il n'était plus certain non plus que V______ figurât sur la liste de 25 détenus. Lors de son enquête préalable, il avait été en contact avec six détenus, soit les deux informateurs et des membres du COD, dont X______, ainsi qu'avec R______. Parmi les hommes encagoulés se trouvaient P______, qui ne faisait pas partie de la PNC mais du Système pénitentiaire, et l'homme, visible sur la photographie DSC05772, portant un gilet avec la mention "POLICE", au lieu de "POLICIA" en espagnol, ce qui n'était pas une inscription officielle au Guatemala et était même illégal. Il avait vu les deux personnes blessées à l'intérieur de la maison et l'individu sortant une grenade d'un sac à dos à travers une vitre ou la porte entrouverte – il ne savait plus – et avait renoncé à entrer pour ce motif, trouvant cela suspect. C'est à ce moment qu'il avait réalisé que sa première impression d'un affrontement était fausse. Quittant les lieux, il avait croisé G______, H______ et P______ à une trentaine de mètres, à l'intersection entre deux chemins. Il pensait avoir confirmé au commissaire BJ______ que R______ se trouvait à [Petit-]N______ vers 08:30, mais il était difficile de donner des indications horaires sur ces évènements, car ils avaient été nombreux et qu'il ne pensait pas à regarder sa montre. Eprouvant des doutes, il avait rappelé son contact à [Petit-]N______, soit BO______, l'informant qu'on allait venir prendre les données de R______ et lui demander de prendre des précautions afin que personne ne quitte les lieux, y compris l'intéressé. Il avait donc été choqué d'apprendre la mort de R______. Quand il en avait parlé avec M______, celui-ci lui avait dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que les chefs étaient au courant, sans mentionner de nom. C'était lui qui en avait déduit que L______, F______, A______, G______, H______ et P______ étaient au courant. Après cette conversation, il était retourné vers la propriété de R______ pour voir s'il y avait des cadavres supplémentaires mais n'était pas entré, estimant que la scène du crime avait été contaminée, notamment par l'homme qu'il avait précédemment vu entre les deux blessés. Il n'avait pas tenté de prêter secours à ces derniers parce qu'il avait craint pour sa propre vie, imaginant que l'homme avait tiré sur eux et pourrait s'en prendre à lui également.

- 47/141 -

Pour lui, A______ savait nécessairement qui était R______, lequel était très connu, tout comme X______. Une enquête était d'ailleurs en cours sur les activités de R______. Il y avait eu au total cinq réunions avant l'opération, dont deux en présence de A______. La liste de 25 détenus n'avait été évoquée que lors de la dernière, à laquelle le prévenu n'était pas présent. La liste était alors sur la table, pendant qu'il regardait les photographies sur l'ordinateur, dont celles de X______ et R______. Il ne détenait plus cette liste, l'ayant remise à M______, sans en conserver de copie. f'.c. Ce témoin a également été entendu devant la Cour d'assises DD______ (dossier d'appel, 108bis). Il avait désormais le souvenir précis d'avoir présenté le plan qu'il avait élaboré en présence notamment de F______, A______ et son directeur adjoint, H______, ainsi que L______, dans les locaux de la PNC. C'était ce dernier qui lui avait demandé d'établir la liste. La séance lors de laquelle il avait été décidé d'écarter le bureau du PDH avait quant à elle eu lieu dans les locaux du Ministère de ______. F______, L______, A______ et G______ étaient présents. Lorsque la liste et les photographies, lesquelles avaient été projetées sur un mur, avaient été examinées, il y avait bien G______, H______, P______, les frères I______/J______, ainsi que le commissaire BJ______. O______ ne savait pas quel rôle K______ avait eu dans l'opération et il pensait que c'était G______ qui donnait les ordres au groupe d'hommes cagoulés, sur instruction de A______. f'.d. O______ a encore déposé devant les premiers juges (A137), réitérant ses précédentes déclarations. A______ avait assisté à trois réunions préparatoires ; il n'était pas présent à la dernière, tout comme M______ et K______. En revanche, il semblait au témoin que H______ en était. Il avait renoncé à la protection de l'Etat, sachant que la police était impliquée et ne faisant pas confiance au Ministère public. Il avait d'ailleurs appris du bureau du PDH que K______ cherchait à connaître son adresse. L'aide et la protection étaient en définitive venues de la CICIG, à partir d'octobre 2008. 5.b.c. Enquêteurs de la CICIG AN______ g'.a. Selon sa déposition devant un juge au Guatemala (210'053 ss), AN______ était un ancien policier DE______ et avait travaillé comme enquêteur au sein de la CICIG de mars 2008 à juin 2010. Cette institution avait constaté que des dossiers étaient "ankylosés" au sein du Ministère public, en ce sens qu'il n'avait été fait aucun rapprochement entre eux et qu'ils étaient restés sans suite. Il en avait été ainsi pour l'affaire de la reprise de N______ et celle des évadés de Y______.

- 48/141 -

Les témoignages convergeaient pour indiquer qu'un groupe s'était créé au sein même de la structure étatique s'adonnant à des activités criminelles, soit notamment des exécutions extrajudiciaires, des extorsions, des enlèvements ou encore du trafic de drogue volée aux criminels. Ce groupe avait atteint le sommet du Ministère de ______ et de la PNC et était appuyé par le Ministère public, dont certains représentants maquillaient les scènes de crime, altéraient les preuves et bloquaient les enquêtes. Le groupe était dirigé par F______. Son second, ou conseiller, était K______, qui disposait d'un commando d'hommes appelés les "BA______". Il y avait une autre cellule sous la férule de H______. A______ et G______ étaient les derniers responsables à avoir rejoint cette structure. G______ avait sa propre cellule. Les deux hommes étaient assistés des frères I______/J______, d'anciens conseillers en sécurité, qui avaient à leur tour constitué un groupe. Chacun des trois groupes principaux, comprenant une dizaine d'hommes, menait ses propres opérations. Lorsque la décision politique avait été prise de restaurer l'autorité au sein de la prison de N______, le numéro trois du Système pénitentiaire, le colonel O______, s'était vu confier la mission d'élaborer un plan. Il s'était exécuté, avait requis le soutien de la PNC, pris des contacts au sein de la prison ainsi qu'avec l'épouse d'un détenu pour identifier les prisonniers exerçant des responsabilités, obtenu leurs photographies et leurs noms. Quelques jours avant l'intervention, il avait été convoqué à une réunion en présence de A______, G______, H______ et leurs conseillers qui lui avaient demandé un liste des 25 à 30 détenus les plus importants, afin de les séparer de leur garde et de les répartir après leur transfert à [Petit-]N______. Il lui avait été demandé de les montrer sur photographie. Le but véritable était de confier à un commando la tâche d'interpeller ces personnes, de leur extorquer, sous la torture, informations et argent, puis de les exécuter. De nombreux détenus avaient confirmé qu'un commando de huit à dix hommes encagoulés sélectionnait certains prisonniers durant l'opération. Ces hommes apparaissaient d'ailleurs sur des photographies. Parmi eux se trouvaient G______, son frère [Q______] et H______. Les détenus n'avaient aucune intention de résister à l'assaut, n'étant pas armés, au- delà de sept pistolets. Ils savaient que l'opération était planifiée car L______ leur avait proposé de la faire annuler, contre des versements hebdomadaires ou mensuels, mais ils avaient refusé. Cet épisode était curieux car L______ avait tout intérêt à ce que l'opération ait lieu, dès lors qu'il s'apprêtait à lancer sa campagne en vue de l'élection présidentielle, et que de toute façon il n'avait pas le pouvoir d'arrêter les choses. Peut-être avait-il voulu doubler les détenus en leur extorquant de l'argent sans véritable contrepartie. Le commando s'était dirigé vers la maison de R______, pensant y trouver drogue et argent. Certains témoins avaient dit que A______ était présent, dans cette maison, lorsque R______ avait été torturé puis tué. Précédemment, celui-ci avait été transféré

- 49/141 -

à [Petit-]N______, ayant été "raté" par le commando mais il avait néanmoins été repris par ruse, car on lui avait fait dire que son avocate l'attendait. L'enquête avait connu un tournant important lorsque des photographies avaient été remises à la CICIG sur lesquelles figurait X______ vivant en train d'être maîtrisé, contraint de se déshabiller et menotté. Des détenus s'étaient également reconnus sur certaines photographies, ce qui les validait. La CICIG ne savait pas exactement qui avait pris ces photographies. Il était possible qu'elles fussent tirées d'un enregistrement vidéo car les frères I______/J______, qui apparaissaient sur certaines d'entre elles, avaient la manie de tout filmer, peut-être pour vendre ces images ou alors pour se protéger. La CICIG avait contacté des personnes à la police qui avaient remis ce matériel, probablement sans en connaître le contenu. La scène du crime avait été maquillée par le Ministère public. Un témoin, sauf erreur O______, avait entendu F______ dire "allez, les BA______, dépêchez-vous parce que le MP va bientôt entrer". Parmi les sept morts, deux avaient été tués par erreur car ils ne figuraient pas sur la liste des 25 détenus les plus importants. Ainsi, W______ ou V______ ou peut-être U______ avait été pris pour le cuisinier de R______, surnommé ______. Le bureau du PDH avait établi un rapport très étoffé de toutes les erreurs commises dans la sécurisation de la scène du crime, le transport des cadavres, les autopsies et les premiers actes d'enquête. Il y avait eu des manipulations grossières : le fusil d'assaut retrouvé dans les bras d'un cadavre n'était pas en état de marche, les douilles jonchant le sol ne correspondaient pas aux armes portées par les cadavres. Le Colonel O______ avait dû changer de travail et reçu des menaces, non pas en raison de son témoignage mais parce qu'il n'avait pas suivi la position de l'administration pénitentiaire. S'agissant du Ministère public, l'enquête de la CICIG s'était concentrée sur BP______, qui était le chef de la section des délits contre la vie. Selon un détenu, BP______ avait mis la main sur une valise pleine d'argent ayant appartenu à S______. g'.b. AN______ a été appelé à confirmer ses déclarations devant le MP (500'433 ss). L'information initiale au sujet de la structure criminelle décrite précédemment provenait de BQ______, un membre de la PNC. Ces dires avaient été vérifiés grâce à près de 200 entretiens. Les activités criminelles de ce groupe étaient couvertes par le Procureur général BR______ et par le Procureur en chef de la section des délits contre la vie, BP______. Ce dernier avait notamment maquillé la scène du crime après l'assassinat de K______. Il n'avait en revanche pas encore pu être démontré que F______ couvrait les actes d'obstruction des deux procureurs.

- 50/141 -

AN______ a réitéré les explications données précédemment au sujet du fonctionnement de la structure, précisant que A______ et G______ n'étaient nullement des professionnels de la police. Le premier avait été nommé par F______ pour lequel il avait travaillé à la municipalité de Guatemala City. Ces deux hommes avaient créé leur propre groupe dans l'organisation, surnommé "CX______". La structure possédait trois lieux où elle procédait à des actes de torture et d'élimination. La présence à ces endroits de H______, K______ et G______ avait été établie par certains témoignages, pas celle de A______, ce qui ne signifiait pas encore qu'il n'était pas informé. Il y avait une procédure d'initiation, qui avait été appliquée à G______, qui comportait que l'initié participe directement à des homicides ou faits de torture. C'était une façon de s'assurer du silence des intervenants. Ces informations avaient été données par des membres de la structure, laquelle avait abouti à une guerre interne après une dernière affaire (affaire BS______), ce qui expliquait peut-être le départ précipité du Guatemala de A______ et de G______ afin de sauver leur vie. AN______ avait personnellement auditionné environ cinq de ces témoins, dont les déclarations, détaillées et concordantes, étaient très crédibles. Leur identité était protégée. En tout, une centaine d'auditions avait été consacrée à la structure et à son fonctionnement. Il avait été établi ainsi que le groupe de G______ agissait avec l'accord et l'autorisation de A______. AN______ a également confirmé ses précédentes déclarations au sujet de l'opération N______. R______, qui possédait son propre laboratoire au sein de la prison, était un trafiquant si influent que H______ lui vendait la drogue volée par son équipe. R______ était très connu pour toute personne s'intéressant un minimum aux trafiquants ou à la police. Au début de son enquête, la CICIG avait constaté que le dossier "dormait" au Ministère public. La Commission avait recherché des témoins directs, éparpillés dans différentes prisons du pays. La plupart des témoignages étaient concordants sur le fait qu'un groupe d'hommes encagoulés tenait une liste avec des photographies. Lorsqu'un détenu était identifié comme faisant partie de la liste, il était écarté de ses camarades. A cours de son enquête, AN______ n'avait relevé aucun indice sérieux soutenant la thèse de l'affrontement armé. Les mobiles possibles de ces exécutions extrajudiciaires étaient de mettre la main sur l'argent généré par les activités délictueuses des détenus ou de servir d'exemple, afin que nul n'ignore qui dirigeait au Guatemala. Une autre hypothèse, plus improbable, était qu'un narcotrafiquant ennemi de R______ avait commandité son assassinat. Les entretiens entre les témoins et la CICIG étaient informels et couverts par une garantie de confidentialité. Il appartenait ensuite aux déclarants de décider s'ils voulaient déposer formellement devant le Ministère public. AN______ prenait néanmoins des notes, afin de pouvoir notamment identifier d'éventuelles incohérences entre les dépositions. Il ne se souvenait plus si O______ avait dit avoir lui-même tiré ou non lors de l'intervention du groupe armé.

- 51/141 -

AN______ avait établi un rapport sur son enquête, qu'il a remis au MP et qui a été versé à la procédure (500'446). g'.c. Devant le TCrim (A81 ss), le témoin a confirmé ses précédentes déclarations ainsi que le rapport précité. Pour lui, il était clair que le commando n'avait pu agir à N______ sans l'aval de A______. Il n'y avait pas eu de rapport mentionnant le nom des policiers qui auraient tiré dans le contexte d'un affrontement armé, et les armes utilisées, comme cela aurait dû être normalement le cas. Les frères I______/J______ avaient été assassinés, semble-t-il par le groupe de H______ ou celui de K______, avant que ce dernier ne périsse à son tour, apparemment à la demande d'un narcotrafiquant. g'.d. Selon sa déposition lors des seconds débats d'appel, AN______ était bien parvenu à la conclusion, à l'issue de l'enquête qu'il avait menée, que des groupes s'étaient constitués au sein de l'appareil étatique guatémaltèque lesquels atteignaient jusqu'à la tête du Ministère de ______ et de la PNC et qui s'adonnaient à des activités criminelles dont le nettoyage social. Cette situation existait déjà lors de la nomination de A______ en qualité de ______ de la PNC et lors de son arrivée, celui-ci avait créé son propre sous-groupe, ou plutôt, G______ l'avait fait, et il était logique de retenir qu'il devait en référer à son chef. La conviction qu'il y avait un lien entre A______ et ce groupe ne découlait cependant pas uniquement de la logique du rapport hiérarchique, mais aussi du constat que dans les cas où le groupe avait agi, l'appelant avait assumé un rôle au niveau de l'opération et avait été présent. Il était exact que le seul élément concret d'une participation active de l'intéressé dans les exactions commises par le groupe était celui de sa présence dans la maison de R______ au moment de l'exécution de ce dernier, selon les déclarations de BE______. A sa connaissance, aucune enquête n'avait été effectuée pour déterminer si A______ avait retiré des avantages des activités attribuées au groupe, pas plus d'ailleurs en ce qui concernait les autres personnes mises en cause. Les enquêteurs s'étaient dans un premier temps entretenus avec des intervenants tels le PDH, des agents de la PNC ou le Ministère public afin d'identifier un cercle de témoins à rechercher. Ils étaient ensuite entrés en contact avec eux et avaient sélectionné ceux dont le témoignage paraissait pertinent. Il s'agissait soit d'agents encore en activité, soit d'agents qui étaient désormais détenus eux-mêmes pour avoir commis des infractions de droit commun, soit encore de prisonniers qui avaient vécu comme tels l'opération de N______ et étaient désormais disséminés dans cet établissement ou dans d'autres. Les personnes incarcérées avaient été entendues en

- 52/141 -

prison, les autres témoins, là où cela avait été possible, par exemple des restaurants et des bars ou encore des stations-service. Sur questions de la défense, AN______ a exposé ne pas avoir auditionné le détenu qui avait été blessé au pied durant l'assaut et n'avoir aucun élément permettant de retenir que O______ fût l'un des acteurs responsables de la mort des sept détenus de N______ ou de cette blessure au pied. Il ne pouvait dresser la liste des 200-250 témoins auditionnés. Parmi eux, il y avait notamment un homme, dont l'identité était protégée, qui était étroitement lié à G______. C'était lui qui avait évoqué le fait que le groupe de G______ s'était auto- surnommé "CX______". AM______ h'.a. AM______ a exposé, à l'occasion de son audition contradictoire par le MP, qu'il travaillait depuis 2008 auprès de la CICIG en qualité de coordinateur. A ce titre, il avait enquêté sur différentes personnalités, dont A______ et les autres individus soupçonnés d'actes illicites dans le cadre des affaires N______ et Z______, avec une interruption entre octobre 2008 et décembre 2009, période durant laquelle il avait été affecté à d'autres cas. Suite au départ de BT______, enquêtrice auprès de la CICIG, il avait repris l'enquête sur ces affaires, préalablement identifiées par elle comme "très solides". Les premières conclusions selon lesquelles des exécutions extrajudiciaires avaient été commises lors de l'intervention à N______ remontaient à décembre 2006 et étaient celles du PDH. Le 22 juillet 2008, AN______ et lui-même avaient reçu des informations confidentielles d'un homme se faisant appeler ______, mais dont l'identité était connue du bureau du PDH, relatives à une structure parallèle chargée de nettoyage social, soit d'éliminer des délinquants. Cette structure était composée de F______, A______, G______, K______, BU______, AZ______ ainsi que AY______. Au début, la collaboration avec le Ministère public était mauvaise. La CICIG ne recevait les documents qu'elle demandait qu'au compte-gouttes et les procureurs disaient devoir en référer à BP______. Un Ministère public spécial détaché auprès de la CICIG avait ensuite été créé et la situation s'était améliorée. Certains témoins avaient dû bénéficier de mesures de protection et avaient subi des menaces ou des représailles. Ainsi, O______ avait demandé la protection du PDH mais A______ avait été requis d'assurer sa sécurité. Apprenant cela, il avait dû déménager. Il avait ensuite été dénoncé par L______ pour avoir pratiqué des

- 53/141 -

extorsions au préjudice de détenus. AL______ avait reçu des appels anonymes. D'autres personnes avaient refusé de témoigner. Les photographies P10500148 ss avaient été remises à l'enquêteur de la CICIG BV______ par un informateur qui ne voulait pas témoigner, craignant pour sa vie. Selon cette personne, le lendemain de l'opération, les frères I______/J______ s'étaient rendus à l'unité audiovisuelle de la PNC pour emporter tout le matériel enregistré durant l'opération N______. Ces photographies avaient été prises avant l'arrivée du Ministère public car la scène du crime n'était pas sécurisée. AM______ avait participé à toutes les auditions sous l'égide de la CICIG sous réserve, peut-être, de deux d'entre elles. K______ avait péri dans un guet-apens. BT______ avait dû démissionner après avoir eu un entretien avec G______ en DD______ lors duquel celui-ci avait laissé entendre que A______ était impliqué et s'était dit disposé à tout raconter contre une immunité. Il avait été reproché à BT______ de ne pas avoir remis son rapport à la CICIG alors qu'elle disait l'avoir fait. Un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. Elle travaillait désormais comme procureure au ______, son pays d'origine. Pour la CICIG, les forces de l'ordre avaient ouvert la clôture de N______ à 06:00 et étaient entrées par les points A, B et C. A______ avait emprunté l'entrée A alors que G______, H______ et leurs hommes cagoulés étaient passés par le point B, proche de la maison de R______. Au point C, d'autres membres de la PNC, le visage découvert, étaient entrés "normalement" et avaient mis en place un poste de contrôle des détenus. Le groupe dirigé par G______ et H______ était monté jusqu'à la maison de R______, tirant en direction des arbres. Ils avaient touché un transformateur d'où des étincelles avaient été projetées en direction du témoin O______, qui avait cru qu'on lui tirait dessus. X______ avait été intercepté vers 06:10 et emmené dans la maison de R______. Jusqu'à 10:00 environ, des prisonniers étaient conduits dans cette maison où retentissaient des coups de feu. Des gardes du corps filtraient l'accès à la propriété mais il y avait du désordre, et beaucoup de monde. Selon le registre, le Ministère public était arrivé à 10:34. A______ devait être passé devant la maison de R______ entre 06:30 et 07:30. Il s'était entretenu à cet endroit avec G______, L______, F______ et un militaire, comme cela apparaissait sur les photographies remises par l'informateur. Le dernier détenu tué était R______, probablement entre 08:30 et 09:30. AM______ soulignait aussi que le plan officiel prévoyait que les fonctionnaires du Système pénitentiaire auraient dû pénétrer dans la prison et que seules certaines personnes mentionnées dans le document étaient censées être armées. Le plan avait ensuite changé, la perquisition étant confiée à la PNC. A______, H______, F______,

- 54/141 -

K______, G______, son frère [Q______], vêtu d'un gilet portant l'inscription "POLICE" en anglais, ou encore les frères I______/J______ étaient intervenus, munis d'armes non enregistrées. Le Vice-président BW______ avait décrété l'état d'exception, ce qui comportait, juridiquement, que le PDH aurait dû être présent, et non la COPREDEH, qui dépendait de l'exécutif. h'.b. Lors de sa comparution devant le Tribunal de ______ (DD______) (dossier TCrim, F213 ss), AM______ a surtout été interrogé au sujet du fonctionnement de la CICIG et des reproches de pressions exercées sur des témoins, dont il a contesté le bienfondé. h'.c. A l'audience de jugement (A91 ss), AM______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il n'était pas d'accord avec le verdict rendu en DD______. Le conflit entre BT______ et son supérieur BX______ avait éclaté lorsque celui-ci avait refusé de donner suite à la demande de G______. En effet, la CICIG était d'accord avec l'octroi de grâces ou de peines réduites à certains intervenants, en échange de leur collaboration, mais G______ avait eu un rôle trop important pour que cela fût envisageable. BT______ avait alors dit de son supérieur qu'il ne voulait pas faire avancer l'enquête. AM______ a désigné divers protagonistes sur les photographies ou autres images au dossier. Les deux seuls détenus qu'il avait identifiés, vivants et maîtrisés, puis morts, étaient X______ et T______. Il était vrai que l'épouse de W______ avait dit reconnaître son mari maîtrisé sur vidéo, mais il n'était lui-même pas absolument certain que ce fût la même personne. Selon lui, il n'y avait pas de procureurs présents à l'intérieur de la prison lorsque les victimes avaient trouvé la mort. Il n'avait pas connaissance de ce qu'il y avait eu des blessés. AO______ i'. Les déclarations de cet agent de police DE______ qui a officié en qualité d'enquêteur de la CICIG du 7 janvier 2010 au 6 janvier 2011, exclusivement sur le volet "Z______", ne seront évoquées ici que dans la mesure utile aux fins de la discussion de l'argument de A______ selon lequel le dossier constitué par la CICIG serait pollué. i'.a. Aux termes de sa déposition devant le MP (500'424 ss), AO______ avait notamment travaillé sur les cas CZ______ et DB______. Après avoir pris connaissances de la documentation remise à son arrivée, il avait cherché à localiser des témoins, étant précisé que l'enquête était déjà bien avancée, puis les avait rencontrés, afin de déterminer quelles preuves ils pourraient apporter et

- 55/141 -

s'ils étaient disposés à être entendus par le Ministère public. Après les avoir interrogés, il avait constaté des différences abyssales entre leurs dires et la position officielle du Ministère public du Guatemala, ce dont il s'était ouvert au Ministère public spécial auprès de la CICIG. Il avait entendu plusieurs témoins, soit au minimum trois ou quatre, au Ministère public, en présence d'un représentant de l'institution, au sujet de la mort de AA______. AO______ se souvenait du témoignage du dénommé BY______, qui avait donné des informations permettant de localiser les fugitifs AC______ et AB______ et perçu une récompense pour cela. Il n'avait pas entendu le frère de la seconde victime mais avait pu lire sa déposition. Il avait également le souvenir d'avoir eu accès aux rapports d'autopsie, contrairement aux documents classifiés comme confidentiels par le Procureur. Comme pour l'affaire CZ______, les témoins pour les morts de DB______ avaient été étendus devant le Ministère public. Si un témoin venait de la CICIG, les enquêteurs l'accompagnaient au Ministère public qui prenait une déposition écrite. Les auditions étaient menées par le Procureur ou un représentant du Ministère public. Etaient également présents un représentant de la CICIG, le témoin, qui avait la possibilité de poser des questions, et une secrétaire procès-verbaliste. Les enquêteurs savaient que le commissaire BZ______ informait H______ qui lui- même informait directement F______, A______ et G______. Cela était établi par des relevés téléphoniques qu'il avait pu consulter. Ils ("nous") avaient étudié les téléphones de toute la structure et avaient reconstitué les contacts téléphoniques pour chaque opération, de sorte que AO______ pouvait affirmer que le 3 novembre 2005 et le 1er décembre suivant, A______ était en contact téléphonique régulier avec H______. Il le pensait bien. Comme déjà dit, il avait personnellement vu les relevés et il y avait par ailleurs des enquêteurs chargés de les analyser en détail. i'.b. Réentendu lors des débats de première instance (A75 ss), AO______ a fait part de la conviction qu'il avait acquise au sujet du rôle de divers protagonistes, dont l'appelant. Il pouvait affirmer que H______ informait A______, car il avait effectué un travail d'investigation auprès de la compagnie TELEFONICA. Avec l'aide d'un collaborateur de ladite compagnie de téléphonie – dont il ne pouvait donner l'identité parce qu'il ne la connaissait pas et non pour des motifs de confidentialité –, il avait pu prendre connaissance, pendant une heure à une heure et demie, des relevés téléphoniques des raccordements de H______ et A______, sur écran, mais non en version papier. Il avait identifié ces numéros lors de son enquête, ayant reçu de la

- 56/141 -

sous-direction de la PNC une liste des numéros de ses hauts responsables. Sur les listings, figuraient les numéros appelants et appelés, la date, l'heure et la durée de la communication. Il avait ainsi constaté plusieurs appels téléphoniques émis par le raccordement de H______ à celui de A______, et vice-versa, le 3 novembre 2005 de 03:00 jusqu'à 14:00-15:00. Le témoin croyait savoir que ces relevés avaient été demandés ensuite par le Ministère public à la compagnie de téléphone, mais à ce moment-là, ils avaient disparu. Il ne savait pas si TELEFONICA avait donné son accord à ce qu'il se rende dans ses locaux. Il n'avait pas fait de note sur sa consultation des relevés, car ce n'était pas sa mission. Les enquêteurs chargés d'analyser les relevés appartenaient à une équipe spéciale au sein de la CICIG. Ils avaient dû faire des rapports qu'ils avaient dû donner au Ministère public. Il n'y avait pas de couverture téléphonique à DB______, de sorte que A______ n'avait été contacté qu'une fois que l'équipe d'intervention était remontée. Le témoin savait que les relevés téléphoniques relatifs à ce cas figuraient au dossier, et n'avaient donc pas été perdus, contrairement aux précédents, mais il ne les avait jamais vus, pas plus que des documents telle la pièce 450'918 (rapport sur la qualité d'un rapport d'autopsie) car cela ne faisait pas partie de sa mission. i'.c. Par courrier du 9 avril 2018, A______ a produit un enregistrement, sur clef USB, de l'audition de AO______ en date du 11 janvier 2017 dans le cadre de la procédure DE______ dirigée contre F______, ainsi que sa transcription, effectuée par ses soins. Il en résulte que l'ancien enquêteur de la CICIG a notamment déclaré que sa tâche avait consisté, dans le cadre de dossiers déjà bien instruits, à localiser les témoins et à les conduire devant le Procureur. Il ne s'était pas occupé du dossier de CY______ / CZ______ / AA______ mais bien d'un autre, celui de DB______, s'agissant de trouver le témoin BY______. Après avoir fourni de nombreux détails sur le résultat de l'enquête au sujet de cette affaire, évoquant notamment les déclarations dudit BY______ et celles de l'agent BZ______, voire de l'agent CA______, AO______ a insisté sur le fait que sa mission avait été de localiser les témoins puis de les conduire au bureau du Procureur où ils devaient faire leurs dépositions, ce qui expliquait que des détails pussent lui échapper. Il avait été présent lors de certaines auditions, notamment celle de l'informateur précité. Il n'avait pas analysé les enregistrements téléphoniques, car cela était du ressort d'une autre unité et il n'avait pas eu accès aux résultats de ces analyses. i'.d. Lors de son audition au cours des seconds débats d'appel, AO______ a confirmé que sa mission, qu'il avait surtout menée dans le cadre de l'enquête sur les faits de DB______, consistait à identifier et localiser des témoins puis à entrer en contact avec eux afin de leur demander de se rendre au Ministère public pour déposer. Dans ce contexte, il avait des échanges informels avec eux, afin de déterminer s'ils avaient des choses utiles à rapporter, les auditions à proprement parler étant conduites par un

- 57/141 -

Procureur. Requis de confirmer sa déclaration au MP, selon laquelle il était établi par des relevés qu'il avait pu consulter que le commissaire BZ______ informait H______, lequel rapportait à F______, A______ et G______, le témoin a indiqué pouvoir uniquement dire que l'agent CA______ avait déclaré avoir prêté son téléphone portable à H______, après la mort des deux évadés. Aussi était-il correct de déduire que le raccordement utilisé le 1er décembre 2005 par H______ n'était pas le sien mais celui de l'agent précité. Contrairement à ce qui avait été porté au procès-verbal de son audition par le MP, AO______ n'avait pas vu les relevés téléphoniques. Il avait été en contact avec un collaborateur d'un opérateur de téléphonie auquel il pouvait s'adresser et qui pouvait, à titre amical, confirmer ou infirmer qu'un appel avait eu lieu, en vérifiant sur son écran d'ordinateur. Il avait effectué officieusement de telles recherches, qui ne relevaient pas de sa mission, tout ce qui touchait à l'analyse des relevés téléphoniques étant du ressort du chef des enquêtes en charge desdites analyses. Cas échéant, il lui transmettait aussitôt l'information. A quelques occasions, il s'était également rendu dans les locaux de l'entreprise concernée, qui n'était pas TELEFONICA, contrairement à ce qui était mentionné dans le procès-verbal du TCrim (A-76) mais TELGU. Il imaginait qu'il y avait eu un malentendu parce qu'en espagnol, "compania telefonica" pouvait tout aussi bien viser "une compagnie de téléphonie" que "la compagnie TELEFONICA" (ce que l'interprète a confirmé). En prolongement, à la page A-76 du procès-verbal, 8ème paragraphe, le mot "compagnie" manquait devant le mot "TELEFONICA" (ndlr : ou "telefonica"). Les numéros des cadres de la PNC avaient été communiqués à ses collègues de l'analyse par la direction de la police. Il s'agissait donc bien d'abonnements de fonction. La transcription des déclarations de AO______ du 11 janvier 2017 devant la DC______ produite par la défense, dont un tirage lui a été soumis à l'audience, était fidèle. Il n'y avait pas de contradiction avec ses dépositions à Genève concernant son absence d'activité pour le volet CZ______, qui n'était pas de sa responsabilité, dans la mesure où il n'avait fait qu'accompagner un collègue lorsque celui-ci avait rencontré une dame qui avait hébergé le fugitif AA______. Il avait néanmoins eu accès aux pièces du dossier, notamment des déclarations, car elles figuraient dans le système informatique de l'équipe d'enquêteurs dont il faisait partie. Il y avait également des colloques, lors desquels des pièces importantes, tel l'enregistrement vidéo de AA______ vivant et entravé, étaient discutées. De ces façons il avait eu connaissance du résultat du travail des enquêteurs qui avaient analysé les relevés téléphoniques, que lui-même n'avait pas vus, sur papier. Il s'était intéressé aux contacts téléphoniques par curiosité et n'avait pas rapporté à ses supérieurs, parce qu'il n'avait rien découvert d'important.

- 58/141 -

Il ne se souvenait pas s'il avait pu constater, sur l'écran de la compagnie de téléphonie, l'existence de contacts téléphoniques entre H______ et A______ le 3 novembre 2005, ce même après rappel de ses propos en ce sens devant le TCrim. Sur question de la défense, le témoin a affirmé qu'il n'avait pas évoqué un visionnement des listings téléphoniques sur écran, devant le TCrim, parce que AM______ le lui aurait demandé. 5.b.d. Autres protagonistes mis en cause G______ j'.a. S'étant installé en DD______, où il avait requis et obtenu l'asile, G______ a été poursuivi dans ce pays et auditionné à plusieurs reprises, dans le cadre de l'instruction de la procédure pénale DD______ à son encontre, d'une demande d'extradition guatémaltèque, par les autorités compétentes en matière d'asile et, contradictoirement, sur commission rogatoire genevoise. Ses déclarations peuvent être résumées ainsi : j'.a.a. Il avait quitté le Guatemala le 3 mars 2007, sa vie étant en danger. Le Ministre de ______ F______ avait un conseiller spécial, aux pouvoirs illimités, dont la fonction non officielle était de commettre des assassinats. Il s'agissait de K______. Il avait fait éliminer, par un groupe de la police et d'autres personnes qui travaillaient pour lui, de nombreux délinquants mais aussi des innocents. Les trois évadés de Y______ avaient été assassinés sur ordre de F______ et de K______, selon un plan visant à donner l'apparence que G______ était impliqué. Officiellement, il s'agissait d'une opération de police. Le même schéma avait été suivi pour l'opération N______. G______ n'avait rien à voir avec l'assassinat ou exécution sans procès des sept victimes. Le coupable était K______. Les accusations de la CICIG et du Ministère public à son encontre provenaient de sources diverses liées à F______. A______ était un témoin à décharge (205'252 ss). j'.a.b. Le plan de reprise de contrôle de N______ avait été élaboré par l'administration pénitentiaire, la police et l'armée étant uniquement requises de prêter main forte. Il avait entendu des détonations et K______ ou des policiers en uniforme avaient dit qu'ils allaient voir. En fait, K______ avait affirmé que des prisonniers armés avaient tiré sur la police et étaient morts. Il n'avait fait que jeter un coup d'œil dans la pièce, sans entrer. Il existait un enregistrement vidéo très important, effectué par un collaborateur de A______, se trouvant en possession de ce dernier, qui était la seule preuve de la présence de K______, et donc de la responsabilité de F______. On y voyait K______ expliquant ce qui s'était passé (205'258 ss).

- 59/141 -

j'.a.c. G______ a réitéré devant le ______ DD______ des requérants d'asile que le responsable de tout était K______, lui-même n'ayant aucun lien avec les exécutions hors procès. Sa vie était en danger car il pouvait prouver la présence de K______ à N______ au moyen de l'enregistrement précité, effectué par un collaborateur de A______ qui avait ordonné l'usage de caméras lors de toute intervention. Un complot avait été fomenté à son encontre parce que la mise en cause de K______ aboutirait nécessairement à celle de F______. Il avait eu un contact avec trois représentants de la CICIG, en août 2009, et leur avait expliqué comment le crime organisé fonctionnait au Guatemala. A leur retour, ces trois personnes avaient été licenciées et il avait compris que l'institution était sous l'influence de F______. Il avait bénévolement prêté son concours à son ami d'enfance, A______, dans le cadre de la réforme du système de santé de la police, qu'il avait restructuré, puis F______ l'avait nommé ______ de la police ______. Le 13 janvier 2006, il était devenu ______ de la police criminelle car il fallait introduire de nouvelles méthodes d'enquête, tels le profilage ADN ou les recherches balistiques, pour lesquelles ses connaissances ______ étaient indispensables (205'267 ss). j'.a.d. G______ avait comparé toutes les déclarations de BG______ et de AL______ et était parvenu à la conclusion que le second avait menti. Il n'avait aucune relation directe avec les frères I______ et J______, qui étaient les conseillers de A______ (205'304 ss). j'.a.e. Le plan AE______, élaboré par l'administration des prisons, les militaires et la sous-direction de la sécurité, avait été présenté une semaine avant le 25 septembre 2006, en présence notamment de A______ et de lui-même, sans que des informations détaillées ne soient données. Il y avait eu une seconde séance deux jours plus tard, à la direction générale de la police réunissant notamment le directeur général, son sous-directeur général et les huit sous-directeurs. Il avait encore été présent une troisième fois, à une réunion de sa division. Tous les sous-directeurs étaient censés participer à l'opération. Il avait été prié, directement sur place, de se joindre "au groupe d'engagement" qui devait entrer par le nord. Il y avait déjà un chef au sein de ce groupe. On lui avait donné un bandeau bleu, comme signe de reconnaissance porté également par la plupart des membres de ce groupe, soit 166 personnes. Avant que A______ ne lui confie cette tâche, son rôle était "d'être présent et de résoudre immédiatement tout problème relatif aux questions de personnel et d'équipement". Ayant rejoint le groupe, il avait appris à la dernière minute qu'il y avait eu un changement de plan, les forces du Système pénitentiaire ne devant plus participer à l'engagement mais être regroupées dans une zone spécifique. La fonction de ces forces, soit celle de regrouper les prisonniers, devait désormais être assumée par le groupe 6, dont les membres étaient armés, contrairement aux autres policiers de rang inférieur. Avant l'opération, ses gardes et le chauffeur (BI______) étaient venus le chercher, à 03:30. Il avait conduit son véhicule, les précités le suivant. Il avait pris son petit déjeuner dans une station-service où A______ lui avait envoyé son

- 60/141 -

chauffeur pour lui montrer la route. Il était arrivé vers 04:45. Au poste de commandement se trouvaient F______, A______ et ses conseillers, L______, ses hommes et des militaires, K______, l'inspecteur CB______. Il avait salué le Ministre et A______ lequel lui avait montré plusieurs vues aériennes, lui avait donné le bandeau bleu et lui avait demandé de se joindre "au groupe au nord" et de l'aviser par radio de tout ce qui se passerait. Il s'était rendu au point indiqué, à proximité du terrain de football. Il y avait beaucoup de policiers en mouvement parce que les groupes 4, 5 et 6 devaient passer par l'entrée encore à créer. Devant cette entrée il y avait beaucoup de personnes "avec des cagoules porteuses du signe de l'application pénitentiaire du lieu" ainsi que K______ et son groupe. Soit environ dix personnes encagoulées et des gens que G______ ne connaissait pas. Il avait identifié parmi eux AZ______. A cette époque, il ne faisait plus du tout confiance à K______, ayant déterminé que les "cercles officieux" autour de lui comprenaient beaucoup d'individus qui avaient commis des actes illégaux. Il n'était pas entré avec le groupe de K______, dont il pensait qu'il était passé par une autre entrée. Alors qu'il se trouvait à 50-80 mètres derrière lui, il y avait eu des tirs. Passé l'épisode, il avait poursuivi jusqu'à la maison de R______, sans entrer alors que des policiers le faisaient, car c'était leur tâche. Ils avaient dit qu'il y avait des morts, sans donner plus de détail, ce qui était aussi une raison pour laquelle il n'avait pas voulu rester dans la zone. Il avait avancé sur la rue des ateliers et ordonné de se coucher à un groupe de prisonniers, dont d'autres policiers avaient pris le contrôle. Comme le chef des policiers porteurs d'un ruban bleu était dépourvu des qualités de commandement, il avait pris les choses en main et instruit lesdits policiers de former des paires pour accompagner les prisonniers en vue de leur transfert à [Petit-]N______. Il s'était déplacé durant un moment avec le chef du groupe bleu puis avait rejoint le groupe 5, prêtant notamment main forte pour ouvrir une porte. A______ était arrivé "au bout de la rue" et il l'avait informé de ce qu'il y avait eu des tirs, que le groupe de K______ était entré dans la maison et s'y trouvait encore. A______ avait demandé pourquoi il y avait eu des tirs. Le prévenu s'était alors dirigé vers la maison, devant laquelle se trouvaient K______ et ses hommes. K______ avait expliqué à A______ que tout était sous contrôle et qu'il y avait eu sept morts, quelques-uns dans la maison et d'autres à l'extérieur. Le procureur était ensuite arrivé. K______ avait encore dit à l'appelant qu'il expliquerait au procureur ce qui s'était passé et celui-là n'avait pas demandé comment les prisonniers avaient été tués. Requis d'expliquer pourquoi il ne s'était pas assuré de ce que les mesures de sauvegarde et d'enquêtes soient prises, G______ a répondu qu'il ne voulait pas entrer dans la maison car il ne voulait rien avoir affaire avec les actes de K______. Toutefois, les spécialistes de sa division avaient collaboré avec le Ministère public (505'412 ss). j'.a.f. Les frères I______/J______ étaient les conseillers de A______, qui était leur chef. Il ne connaissait pas leur fonction exacte lors de l'opération. Il les avait vus avant, durant et après celle-ci mais ne leur avait parlé que sur la place centrale. Il n'avait pas le souvenir qu'ils aient fait quelque chose de précis mais ils étaient

- 61/141 -

revenus ensemble et I______ avait fait un enregistrement vidéo. Ils avaient été actifs dans la même zone que G______ et portaient aussi un ruban bleu. Il ne pouvait affirmer qu'ils faisaient partie du groupe de K______ mais ils travaillaient souvent ensemble et ils étaient présents, avec lui et son groupe au centre de commandement puis pendant l'intervention. Il avait eu l'impression qu'ils collaboraient. H______ dépendait formellement de lui mais avait travaillé durant onze ans avec K______. Durant l'opération, les deux hommes avaient œuvré ensemble. H______ portait probablement aussi un ruban bleu, comme les autres hommes de K______ (205'425 ss). j'.a.g. Il était exact qu'il avait appelé l'agent BJ______ et lui avait demandé si un homme nommé R______ se trouvait parmi les personnes transférées. En effet, cette information était nécessaire pour la conférence de presse. Son interlocuteur lui avait répondu qu'il n'y avait pas de R______ dans la liste des détenus transférés. Il n'était pas possible que BJ______, après avoir effectué des recherches, lui eût dit qu'un détenu portant ce nom avait bien été transféré puisque ce prisonnier était mort et n'avait donc pas été déplacé à [Petit-]N______. R______ était un nom courant et BJ______ ne lui avait jamais dit l'avoir trouvé (205'447 ss). j'.a.h. La vie de son frère, qui était une sorte d'otage, serait en danger si "une" déclaration était rendue publique. Il était arrivé à N______ au volant de sa voiture, à la suite du chauffeur de A______, que celui-ci lui avait dépêché après avoir atteint la prison. En effet, G______ ne connaissait pas la route et avait donc attendu à une station d'essence. Il avait suivi le véhicule lorsqu'il l'avait vu passer, de sorte qu'il n'y avait pas eu de contact. Il avait rejoint de nombreuses personnes, notamment F______, A______, K______et L______ au poste de commandement, entre l'entrée principale de la prison et le parking. Il ne s'agissait pas d'une réunion à proprement parler, mais d'un lieu dynamique. Il s'était annoncé à A______. Celui-ci lui avait demandé d'aller "de l'autre côté", là où se trouvait la "deuxième équipe d'intervention", la première étant celle placée à l'entrée principale. De crainte pour la sécurité de son frère, il ne pouvait nommer les personnes qui étaient entrées, dont plusieurs se trouvaient en liberté et d'autres étaient détenues. Il ne pouvait notamment pas dire si H______ en était. Tel était bien le cas des frères I______/J______ alors que son frère n'y était pas. Celui-ci n'avait pas participé à l'opération. Il était logique de supposer que l'homme portant le gilet "POLICE" était un membre du groupe de K______. Il avait retrouvé A______ dans la rue des ateliers, à une soixantaine de mètres de la maison de R______, et lui avait annoncé que tout était "sous contrôle dans les secteurs 4 et 5". Il lui avait dit qu'il y avait eu des coups de feu dans le secteur où se trouvait K______, que celui-ci devait savoir ce qui s'était passé et qu'il lui appartenait de l'informer. A cet instant, lui-même ne savait pas encore ce qui s'était passé. Ils étaient allés ensemble jusqu'à l'entrée de la maison. K______avait alors dit à A______ qu'il était responsable de ce qui s'était produit et l'assumerait "devant les procureurs". A______ avait fait le tour d'une partie de la propriété puis

- 62/141 -

les procureurs étaient arrivés et avaient pris le contrôle des lieux. Vu la présence de K______, il n'était pas étonnant que X______ ait été retrouvé mort après avoir été photographié nu. Des coups de feu avaient bien été tirés depuis la maison et il avait été pris pour cible. Il n'était pas au courant de la liste qui aurait été établie par O______ mais il avait bien assisté à une réunion, la veille de l'opération, dont l'objectif était d'identifier les détenus qui devaient être transférés à [Petit-]N______ sans qu'aucune photo ne soit projetée. Le rôle que A______ lui avait assigné durant l'opération était d'aller "de l'autre côté" et de le tenir informé, étant précisé que le plan avait déjà été élaboré et que chacun connaissait sa mission. A______ lui avait aussi dit de prendre les décisions sur le terrain et de l'en informer. Lorsqu'ils s'étaient réunis, il l'avait bien tenu au courant. Il avait mené une enquête au sujet des agissements de K______mais ne souhaitait pas dire s'il avait établi un rapport, par crainte pour sa sécurité (205'347 ss). j'.b. A teneur de sa déposition lors des débats de première instance (A187 ss), G______ avait bien rencontré trois représentants de la CICIG, soit BT______, CC______ et CD______ ; en revanche, ceux-ci ne lui avaient pas proposé une mesure de clémence ou d'impunité en échange de sa déposition. Il avait accepté de leur parler car il n'avait rien à cacher. Ses déclarations selon lesquelles F______ était son ennemi s'expliquaient par le fait qu'il avait perdu confiance. S'il y avait bien eu au Guatemala des exécutions extrajudiciaires, comme cela avait toujurs été le cas, il était inexact que de telles exactions commises en 2005-2006 étaient imputables au "groupe BT______". Tout au plus certains policiers en relation avec K______ pouvaient être impliqués. Ses déclarations n'avaient pas toujours été ténorisées correctement. Il y avait eu des problèmes de traduction. Il confirmait que les frères I______/J______ étaient des consultants de A______ tout en collaborant avec K______, et que H______ était un subordonné, pas direct, de celui-là ainsi que de lui-même. La présence des frères I______/J______ lors de l'opération N______ s'inscrivait aussi dans le contexte de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Il ne se souvenait pas avoir déclaré qu'il avait appris peu avant le début de l'opération qu'il y avait eu un changement de plan. Les tirs duraient encore lorsqu'il était arrivé à la maison de R______. Il ne s'y était pas arrêté mais avait reconnu H______ dans le groupe cagoulé qui s'y trouvait. Les frères I______/J______ étaient passés à côté de la maison et avaient continué dans la rue des ateliers. Après avoir assisté aux scènes figurant sur les images P1050190, 191 et 192, il avait ouvert des portes (P1050205, 206 et 207). Il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait eu des morts. Il était donc revenu en direction de la maison de R______, où il avait vu A______. Etaient aussi présents K______ et H______, la sécurité de A______ et des militaires, dont un colonel important. H______ lui avait fait rapport, étant de soutien à K______. A aucun moment G______ n'avait franchi le portail de la propriété. Il y avait eu un affrontement armé ; ceci étant, il ne pouvait dire si les sept victimes avaient été assassinées, n'étant pas témoin des faits. Les trois gardes du corps qui avaient affirmé

- 63/141 -

que son frère se trouvait sur les lieux avaient beaucoup de raisons d'en vouloir à G______. Fin 2006, avec l'aval de A______, il avait ouvert une enquête contre K______. Il s'agissait d'une enquête "top secret" dont il ne pouvait parler, pour sauvegarder sa sécurité et celle de ses proches. Il avait encore le sentiment que F______ était "contre [lui]". Il pensait qu'une procédure légitime de la police avait été utilisée aux fins d'une action incorrecte. j'.c. G______ a été acquitté par jugement non motivé de la Cour d'assises de ______ (DD______) du 10 octobre 2013 (205'478 ss). A la demande de la Présidente du TCrim, elle-même sollicitée par la défense, le Président de la Cour d'assises a précisé que les jurés avaient "retenu par écrit" les motifs suivants : "témoignage contradictoire ; décharge concernant l'expertise du coup tiré ; le témoin BG______ ne fait pas preuve de participation active" (classeur TCrim F297 s). M______ k'. Ce protagoniste a déposé pour la première fois devant le Tribunal criminel (A179 ss). Il avait été conseiller, rattaché au Système pénitentiaire, du 1er mai 2006 au 15 novembre 2007. Il avait ensuite participé aux deux campagnes présidentielles de L______ puis été visé par une procédure pénale au Guatemala, la CICIG lui reprochant d'être membre d'une organisation criminelle dirigée par F______. Il avait été acquitté. L'opération AE______ avait été planifiée par son collègue O______, auquel il n'avait pas demandé d'établir une liste de détenus. Il n'avait d'ailleurs jamais vu une telle liste. O______ était un témoin protégé de la CICIG, dont il percevait un salaire et qui l'avait installé à l'étranger, sous une nouvelle identité. La CICIG, pourtant censée aider à régler la situation, avait nui au système judiciaire guatémaltèque, en modifiant illégalement les procédures. D'emblée, elle avait été mue par des objectifs politiques, dans l'intérêt du gouvernement en place, raison pour laquelle aucune des procédures qu'elle avait initiée n'avait abouti. Il y avait d'ailleurs eu des scandales liés à des faux témoignages comme cela avait été démontré dans l'ouvrage qu'il avait co- écrit avec L______ concernant les cinq dépositions différentes de BE______. Un juge, soit CE______, avait été contraint de modifier un acte judiciaire. Il y avait bien eu un affrontement armé au cours de l'opération. Cela se déduisait de la déposition de O______ qui n'avait d'ailleurs restitué que huit cartouches utiles sur les 180 qu'il avait retirées de l'arsenal. Le témoin avait observé l'évacuation d'un blessé, ce qui pouvait correspondre à la scène de la photographie 97 (202'176) et une vidéo avait été diffusée dans les médias.

- 64/141 -

La garde pénitentiaire n'avait pas participé à l'opération, son rôle étant de fournir un appui au Ministère public. En fait, la PNC, l'armée et le Système pénitentiaire avaient chacun une fonction nécessaire à la bonne exécution de l'opération. Aucun officier n'avait été investi du rôle de diriger ou coordonner. Il n'y avait pas de chef mais plusieurs membres du commandement. Lui-même devait être au poste de commandement, avec pour tâche de "faire des rapports si nécessaire" mais il était resté dix heures à ne rien faire. Le Ministère public était entré aussitôt qu'il lui avait été indiqué qu'il y avait des morts, ce qui devait être entre 07:00 et 07:30, voire même avant. M______ n'avait pas eu accès aux photographies de la procédure genevoise mais pouvait dire que celles versées au dossier guatémaltèque étaient truquées, ce qui avait été démontré, puisque sur une photographie, un détenu qui serait mort au cours de l'opération, avait un bras à la place d'une jambe. L______ l'. Déposant devant le MP (500'462 ss), l'ancien directeur du Système pénitentiaire a expliqué que les responsables de l'opération AE______ étaient énumérés dans le plan publié en p. 502 ss de l'ouvrage qu'il avait consacré à l'affaire le concernant. Il s'agissait de F______, [Ministre de ______], CF______, Ministre de ______, le chef de ______, CG______, A______ et lui-même. Il y avait bien eu une réunion du commandement central vers 04:00 mais K______, G______ et H______ n'étaient pas présents, pas plus que P______. A sa connaissance, Q______ n'était pas à N______ le 25 septembre 2006. Lors de réunions préparatoires, il n'avait pas été question de détenus en particulier mais uniquement du contrôle de la prison. O______ avait élaboré une farce, suite à l'intervention du PDH, et était devenu un collaborateur de la CICIG. Dans ce contexte, il avait parlé d'une prétendue liste de détenus à exécuter, laquelle n'avait jamais existé, comme cela avait été établi lors de son procès. Pour lui, les sept détenus était morts lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre. Il ne savait pas si les photographies P1050188 ss avaient été prises le 25 septembre 2006 et observait que leur authenticité n'avait pas été démontrée par voie d'expertise. A son sens, les personnes apparaissant sur les photographies P1050187, 208 et 233 appartenaient à la PNC. Il ne savait pas pourquoi l'inscription "POLICE" sur le gilet de la photographie P1050233 était en anglais. Peut-être s'agissait-il d'un don, étant précisé que les forces anti-émeutes disposaient de casques et boucliers avec une telle mention, offerts par les Etats-Unis.

- 65/141 -

Le plan AE______ avait été respecté, sauf par O______, qui était entré dans la prison en tirant des coups de feu et en abandonnant les fonctions qu'il s'était lui-même attribuées. Dans le cadre des manipulations par la CICIG, il lui avait été proposé de bénéficier du statut de collaborateur efficace, à l'instar d'autres témoins. En contrepartie, on lui avait promis le prononcé d'une peine de cinq ans qui serait ensuite commuée en peine pécuniaire, ce qui lui aurait permis de se réfugier en ______, avec sa famille et de percevoir une somme d'argent importante, mais il avait refusé. La CICIG ne voulait pas savoir ce qu'il avait véritablement à dire, attendant de lui qu'il confirme la version manipulée. La procédure dirigée contre lui s'était soldée par un acquittement, devenu définitif le 31 août 2012. F______ m'.a. Sur commission rogatoire du MP, les autorités judiciaires [en] DE______ ont communiqué le procès-verbal d'audition en qualité de prévenu de l'ancien Ministre de ______ en date du 16 décembre 2010. La PNC et le Système pénitentiaire dépendaient bien de son Ministère et il était à l'origine de la nomination de A______ et de L______. K______ avait été un conseiller de la police au sein du Ministère durant de nombreuses années, y compris durant son mandat. Il avait des contacts avec lui alors qu'il n'en avait pas avec H______, lequel rapportait tout au directeur des opérations et au directeur de la police. Il n'y avait jamais eu d'action ou d'ordre illégaux au Ministère de ______, au sein duquel aucune structure parallèle n'avait été créée. Il ne savait pas si K______ avait participé à l'opération N______ alors que tel avait dû être le cas de H______. L'opération N______ s'était inscrite dans le contexte d'un plan intégral de sécurité élaboré par un Cabinet d'Etat composé du Président et du Vice-président de la République, lui-même, le Ministre de ______ et le Procureur général. Le plan en avait été établi par le Système pénitentiaire, peut-être avec l'assistance du Ministère public, dès lors qu'il y avait eu une activité de renseignement via des contacts avec les détenus. Le Cabinet de sécurité avait arrêté la date de l'intervention. Il était inexact qu'une liste de détenus avait été établie. Tous les prisonniers devaient être transférés à [Petit-]N______ et il n'y avait pas de dispositions particulières à prendre pour certains d'entre eux. Tout au plus était-il prévu d'attribuer des cellules individuelles aux membres du COD, pour le dissoudre. Il y avait donc une liste des 15 ou 16 membres du COD. Le risque d'une résistance violente, qui aurait même pu s'étendre à d'autres établissements, avait été pris en considération. Eu égard à cette situation et au nombre d'intervenants de part et d'autre, le nombre de sept morts était bien inférieur à ce qui avait été envisagé. L'intervention avait bénéficié d'un effet de surprise.

- 66/141 -

m'.b. La procédure [en] DE______ dirigée contre F______ a donné lieu au prononcé d'un jugement du ______ 2017 de la DC______ de ______ prononçant son acquittement (classeur d'appel VII, B-2 et 2bis). La DC______ a retenu qu'il était établi que les sept détenus de N______ et AA______ n'étaient pas morts au cours d'un affrontement armé, comme soutenu dans la version officielle, mais bien qu'ils avaient été sommairement exécutés (traduction

p. 26). En ce qui concerne son rôle, les juges de F______ se sont dits confrontés à trois hypothèses :

- le Ministre de ______ [F______] avait ordonné les exécutions sommaires ;

- sachant qu'elles étaient planifiées, il y avait acquiescé, expressément ou tacitement ;

- il n'avait pas été préalablement informé, et les exécutions avaient été menées par un ou des groupes non contrôlés au(x)quel(s) appartenaient les policiers responsables de l'opérationnel, lesquels avaient outrepassés leurs fonctions, cette version étant compatible avec l'existence de tels groupes dans les hautes sphères du Ministère de ______ et de la police ainsi que la situation locale au plan social et politique, le recours à des exécutions sommaires et opérations de nettoyage social relevant d'une pratique répétée (p. 39 et 40). Il était parfaitement concevable que des assassins aient agi sans le contrôle de leurs supérieurs, voire aient espéré que leurs agissements seraient a posteriori validés par les plus hauts responsables politiques. On ne pouvait pas non plus exclure que dans un contexte où les répondants politiques estimaient nécessaire d'agir avec la plus grande énergie afin d'annihiler tout type de résistance, certains responsables de la police aient dépassé les limites, commettant ces infractions très graves, étant rappelé que le directeur général de la PNC et le chef de la division d'investigation criminelle avaient été reconnus coupables par d'autres tribunaux (p. 40 et 41 ; ndlr : le recours au TF contre le précédent arrêt de la CPAR était encore pendant). En conclusion, la DC______ a jugé qu'il n'était pas établi que l'accusé avait été tenu informé des circonstances réelles entourant le décès des évadés de Y______, ayant uniquement reçu communication des rapports transmis par voie officielle, ou avait participé aux exécutions en les ordonnant, en les autorisant, en donnant son accord ou en acquiesçant, ni même qu'il savait qu'elles allaient se produire (p. 6 et 9). Certes, une relation de confiance et de subordination liait le Ministre de ______ [F______] et le directeur de la PNC, mais cela ne suffisait pas pour établir que le premier avait connaissance des faits, d'autant que les annales judiciaires abondaient d'exemples de cas où des subordonnés, y compris des cadres supérieurs et des responsables publics, avaient commis des actes dépassant leurs pouvoirs à l'insu de

- 67/141 -

leurs supérieurs. Son statut de Ministre lors de la capture des évadés de Y______ ou sa présence à N______ lors de l'opération, pour en superviser le déroulement et rendre compte au gouvernement, ne suffisaient pas pour établir qu'il avait joué un rôle direct dans les homicides, d'autant qu'il n'était entré dans l'enceinte qu'à une heure tardive, alors que celles-ci avaient déjà eu lieu (p. 32 et 34). La décision de tenir à l'écart la presse et les représentants du Bureau du procureur des droits de l'homme avait été prise par le cabinet de sécurité (p. 34) et il n'était pas établi que F______ avait paralysé des investigations sur les faits, lorsque les soupçons sur la réalité de la version officielle avaient été émis (p. 35). L'un des trois juges de la DC______ a toutefois émis une opinion dissidente (p. 48 à 83), estimant que, dans l'hypothèse la plus favorable à sa défense, F______ avait agi par omission dans le contexte des dix homicides commis par les membres d'une structure criminelle parallèle à l'appareil policier dépendant de son Ministère et dont il connaissait, ou ne pouvait ignorer l'existence sauf à se mettre délibérément dans une telle ignorance – au sens d'un dol éventuel – (p. 113-114 de la traduction). Un recours est actuellement pendant contre le jugement prononçant l'acquittement de F______.

5.b.e. Témoin de moralité n'. La défense a requis l'audition, lors des débats de première instance, d'un témoin de moralité, en la personne d'un ancien ______ de Guatemala City (législature 2000 à 2004), CH______ (dossier TCrim, A262 ss), lequel connaissait très bien A______, comme ami et comme secrétaire général de son parti politique. Le prévenu était un homme habité de sentiments nobles avec des valeurs et des principes fondamentaux. Il "était incapable de faire du mal à qui que ce soit et encore moins de tuer quelqu'un". Le père de A______ était un diplomate de carrière, un homme honorable actif dans le commerce international, représentant de l'OMC pour le Guatemala à Genève. A______ avait fait de la politique au moins depuis ses 20 ans et avait été un membre dévoué des pompiers municipaux de Guatemala City. Il avait travaillé pour le témoin en qualité de chargé des relations publiques, puis de chef de campagne ; il avait été son assistant personnel pendant son mandat. Idéaliste, A______ avait accepté de devenir le ______ de la PNC dans le but de faire avancer les choses, alors que ce poste était compliqué et dangereux. CH______ avait pu observer, par le truchement des médias, la façon dont A______ avait lutté contre la corruption au sein de la police, s'attelant à une tâche énorme. Tout représentant du pouvoir judiciaire ou de la police qui affrontait le crime organisé s'exposait à un

- 68/141 -

danger pour sa vie. CH______ se souvenait notamment d'une tentative d'attentat contre les enfants de A______ en 2006. 5.b.f. A______ o'.a. A______ a été entendu à plusieurs reprises par le MP, la première fois en date du 19 avril 2011. o'.a.a. Il avait occupé le poste de directeur général de la PNC du 22 juillet 2004 au 28 mars 2007. Informé de ce qu'une commission rogatoire allait être envoyée au Guatemala, le prévenu a demandé que celle-ci soit étendue à l'établissement de l'état de son patrimoine afin d'établir qu'il n'était pas corrompu. Il était attaqué pour avoir fait face à l'armée, au Congrès, aux narcotrafiquants et autres criminels ainsi qu'aux grandes familles qui détenaient le pouvoir économique et contrôlaient notamment les médias. Durant son activité, il avait d'ailleurs été visé par des menaces de mort et des attentats. Il s'était exposé à l'inimitié des journalistes, pour avoir mis fin, lors de son entrée en fonction, aux privilèges dont ils jouissaient, tels que bons d'essence de la police, accès aux cafétérias ou aux informations confidentielles. En 2006, dans les jours qui avaient suivi sa dénonciation au Ministère public de certains hommes d'affaires de mèche avec les narcotrafiquants qui corrompaient la police, un article avait été publié selon lequel il avait une liste de sept personnes à exécuter, dont un ancien directeur de la PNC et la Vice-Procureur des droits de l'homme. Il avait déposé plainte pénale mais celle-ci était restée au fond d'un tiroir. Fin 2006, ayant découvert l'existence d'un projet d'enlèvement de son fils, il avait été contraint de faire exfiltrer sa famille vers la Suisse, avec l'aide des Etats-Unis. Il considérait peu fiables les vidéos de l'opération N______ ainsi que les photographies produites par la CICIG, auxquelles on pouvait faire dire n'importe quoi, en inversant l'ordre dans lequel elles avaient été prises. Il avait appris comment certains détenus avaient perdu la vie par un rapport du conseiller du Ministère de ______, vers la fin de l'opération, soit 06:45, alors qu'il faisait le tour des installations et arrivait dans le secteur dudit conseiller. Celui-ci l'avait informé que des détenus avaient opposé résistance et qu'il y avait eu des coups de feu. A______ avait bien entendu des tirs. Il n'avait appris que l'on parlait d'exécutions qu'un mois plus tard, par le rapport du PDH. o'.a.b. Il n'était entré dans l'enceinte de N______ qu'après les forces de l'ordre. Il portait sur lui plusieurs armes mais ne les avait pas utilisées. Il avait appris à l'issue de l'opération qu'il y avait eu des morts, et avait été informé de tous les détails. o'.a.c. Il avait été nommé à la tête de la PNC le jour de la désignation de F______ en qualité de Ministre de ______. Celui-ci lui avait au préalable fait savoir qu'il le

- 69/141 -

souhaitait à ce poste, quand bien même il n'appartenait pas au parti politique au pouvoir, en raison de son excellent parcours et de sa jeunesse. L'organigramme de la PNC était le suivant : le subordonné direct du directeur général était le directeur adjoint ; il y avait cinq secrétariats et l'état-major de la police, soit huit sous-directeurs, chargés respectivement de quatre services internes (finance et logistique, formation, santé, ressources humaines) et de quatre services externes, soit sécurité publique, enquêtes criminelles, services spéciaux et prévention de la délinquance. Sous réserve du cas particulier de la sous-direction de la sécurité publique, la hiérarchie interne à chaque sous-direction comportait les échelons de chef des opérations, chef de division, chef d'unité et enfin chef de section. A______ avait nommé son ami G______, ______ de formation, à la tête des enquêtes criminelles parce qu'il avait une grande confiance en lui, que c'était un ______ reconnu et que les méthodes d'investigation en ______ étaient très proches de celle de l'investigation policière. Il lui avait demandé de procéder à une évaluation du service en vue de sa modernisation et d'établir une feuille de route afin d'éradiquer la corruption, sachant qu'il était incorruptible. G______ s'occupait du volet administratif, n'étant pas formé pour l'exécutif sur le terrain. Il était vrai que des membres des forces de l'ordre avaient commis des actions hors la loi, mais il n'y avait pas participé. Au contraire, il avait mis en œuvre les mesures nécessaires afin d'élucider ces affaires. C'était notamment grâce à l'enquête menée par lui-même et G______ qu'avaient pu être interpellés les quatre policiers qui avaient assassiné trois députés salvadoriens (ndlr : affaire BS______). Ces hommes avaient ensuite été tués à leur tour durant leur détention, semble-t-il par des prisonniers. Suite à cette affaire, le Président, lui-même sous pression du Congrès car il s'agissait d'une année électorale, lui avait demandé de démissionner, ce qu'il avait fait. o'.a.d. La décision de reprendre le contrôle du service pénitentiaire avait été prise, début 2005, par le Cabinet de sécurité nationale, composé de diverses personnalités, à commencer par le Président, et dont le directeur de la PNC faisait également partie. Le directeur du Système pénitentiaire avait alors été chargé d'élaborer un plan pour reprendre le contrôle sur l'ensemble des prisons du pays. Trois à six mois avant le 25 septembre 2006, L______ avait présenté audit Cabinet une liste des établissements prioritaires qui comprenait notamment celui de N______. Par la suite, soit environ quatre semaines avant l'intervention dans cet établissement, L______ avait exposé les grandes lignes de chaque opération et leur date. A______ avait alors réuni [le] ______ CI______ et les principaux sous-directeurs, chargeant le premier de réunir les entités qui devaient participer à l'opération. Trois jours avant celle-ci, CI______ lui avait soumis le plan d'exécution en compagnie du _______ de la sécurité publique CJ______. Ce plan avait été préparé par toutes les institutions concernées, soit, outre la PNC, le Ministère public, le Service pénitentiaire, l'armée et la COPREDEH. C'est

- 70/141 -

ce jour-là que l'opération avait été baptisée "AE______". Il avait estimé que le plan était correct et qu'il pourrait être appliqué pour les autres centres de détention, étant précisé qu'il n'y avait pas eu de morts mais bien quelques blessés lors de ces autres interventions et que A______ avait participé à deux d'entre elles. A N______, il était prévu de pénétrer dans la prison par trois accès et 1'500 policiers devaient être mobilisés, les diverses sous-directions ayant un rôle déterminé. A______ ne savait pas quel était exactement celui de la sous-direction des enquêtes criminelles, mais il était question d'investiguer sur des séquestres de personnes ou des vols de véhicules ainsi que des saisies des biens et d'obtenir aussi des informations sur des personnes se trouvant sans raison valable dans la prison, telles des prostituées ou des détenus ayant achevé de purger leur peine. La direction des opérations était confiée au chef du commissariat local. Des forces spéciales étaient intervenues, tant de la PNC que, selon les uniformes qu'il avait pu voir, du Système pénitentiaire et de l'armée. A______, pour sa part, n'avait pas de rôle spécifique. A l'instar du Ministre de ______ [F______], des sous-directeurs et du Ministre de ______ [CF______], sa présence avait été requise par le service de communication de la présidence. Il fallait en effet marquer l'importance de l'opération, raison pour laquelle le Président s'était d'ailleurs lui-même déplacé. Il y avait un centre de commandement où était installé le chef du commissariat avec ses hommes ainsi que les équipes d'autres institutions chargées de centraliser l'information et de donner des instructions. o'.a.e. Le 24 septembre 2006 une réunion interinstitutionnelle avait eu lieu entre 19:00 et 21:00 dans les bureaux de F______, à laquelle avaient notamment participé le Vice-président, le Ministre de ______, le Procureur général, L______ et A______. Le secrétaire privé du Président était sauf erreur également présent. Le prévenu avait quitté son domicile le matin des faits aux environs de 04:00, dans sa voiture de fonction, suivi d'un véhicule occupé par son service de sécurité, pour arriver sur place une vingtaine de minutes plus tard. F______ était déjà présent, ainsi que divers autres protagonistes dont G______. Il avait fait le tour de la prison avec le colonel CG______ puis A______ avait décidé d'accompagner le groupe d'intervention qui devait pénétrer par le Nord, s'agissant du point où des poches de résistances étaient prévisibles, compte tenu d'expériences passées. L'autre point sensible était sis au Sud, soit sur le chemin par lequel les détenus devaient être transférés à [Petit-]N______. Le chef de la police du district central y avait été placé. G______ pour sa part était chargé de la supervision à l'entrée Est. Lorsque le signal avait été donné, A______ était entré avec le colonel CG______, l'autre colonel, un photographe et des gardes du corps, soit huit à douze personnes. Il avait fallu forcer un passage, en l'absence de clefs ; ils avaient ensuite vérifié des bureaux et inspecté diverses installations tout en suivant le chemin central jusqu'à l'église. Ils s'étaient dirigés vers un blindé qui avait un problème puis jusqu'à l'entrée

- 71/141 -

Sud où le prévenu avait observé que les détenus étaient fichés et photographiés avant d'être transférés. Il était environ 06:50. Son groupe avait alors suivi le chemin longeant la clôture jusqu'à l'entrée Est où se trouvait un autre blindé ayant rencontré un problème puis était monté en direction de constructions de type favelas et avait trouvé des policiers, photographes et cameramen, gardiens et représentants du Ministère de ______. Il avait été informé, aux environs de 07:10, par K______, de ce qu'il y avait eu un affrontement avec des détenus à deux ou trois points du secteur Est et de ce qu'il y avait eu des morts. Il était entré dans une maison blanche à deux étages, par le garage, et avait, à travers la porte, constaté la présence de policiers qui gardaient un ou deux cadavre(s). Il avait supposé que les policiers attendaient le Ministère public et n'était lui-même pas entré pour ne pas contaminer la scène, à laquelle un juge de paix avait, sauf erreur, déjà eu accès. Il avait quitté le garage et s'était approché d'une installation de type poulailler où gisait un autre cadavre, également gardé par des policiers. Ils étaient partis et G______ s'était joint à son groupe, lui montrant un troisième endroit où des coups de feu avaient été échangés mais où il lui semblait qu'il n'y avait pas eu de décès. Tout au long de ces déplacements, A______ avait été accompagné par les deux colonels, les photographes et ses cinq gardes du corps. Toujours escorté de la sorte, il s'était ensuite rendu à l'entrée Nord, où il avait retrouvé F______ et L______, le Procureur général et divers autres officiels, dont la COPREDEH. Il avait participé à une fouille de tous les bâtiments – ce devait être entre 07:00 et 08:00 – puis était redescendu à la maison de R______. Après 45 à 60 minutes, son groupe avait quitté la prison. Le Ministre de ______ [CF ______] était arrivé en hélicoptère et tous s'étaient réunis au Centre de commandement. Le Président était arrivé entre 11:00 et midi. Par la suite, le chef du commissariat no ______ lui avait confirmé que sept détenus étaient décédés, sans communiquer leur identité. Le lendemain, il avait appris par le rapport quotidien l'identité des sept détenus morts lors de l'opération. Deux jours plus tard, F______ lui avait demandé les rapports détaillés de l'opération, chaque service devant faire suivre son compte-rendu au Ministère public. A______ avait chargé son directeur adjoint de lui transmettre les documents, étant précisé que ledit directeur adjoint était resté lors de l'opération au centre de gestion de crise pour prendre les décisions qui n'incombaient pas aux responsables de l'opérationnel, ainsi que cela se faisait dans toutes les actions d'envergure. Pour sa part A______ avait assumé la responsabilité de la police, tant au niveau politique, en ce sens qu'il aurait subi les conséquences d'un échec, qu'au plan de la supervision des opérations, mais pas de responsabilité opérationnelle. Initialement, l'action avait été très bien accueillie, mais par la suite, après le changement de gouvernement intervenu en 2008, sauf erreur, il s'était trouvé confronté à une véritable persécution. Deux mois après les faits, il avait appris lors d'une réunion au Ministère de ______ que le PDH avait ouvert une enquête. L'avocat responsable des

- 72/141 -

droits de l'homme au sein du Ministère avait cependant indiqué que les personnes visées étaient celles qui étaient arrivées les premières sur les lieux et qu'il n'y avait pas d'enquêtes sur eux ("nous"). Ce n'était donc qu'en 2010 qu'il avait appris, par les médias, qu'il était impliqué et il avait spontanément pris contact avec le Procureur général à Genève, se mettant à disposition. Tous les policiers intervenant le 25 septembre 2006 étaient censés porter leur uniforme et seuls ceux appartenant aux deux unités des forces spéciales étaient autorisés à couvrir leur visage. Il avait été surpris de constater la présence de K______, dès lors qu'il n'était pas prévu que la section anti-enlèvement participe à l'opération. Il avait alors supposé que la participation de ce dernier était due à des dénonciations d'enlèvement gérées depuis la prison. o'.a.f. A______ connaissait les frères I______/J______ pour les avoir rencontrés lors d'une visite au Ministère de ______ puis par la suite, au travers de G______. Il lui semblait avoir vu J______ à N______ le 25 septembre 2006. Les deux hommes n'appartenaient officiellement à aucun service du gouvernement mais étaient engagés régulièrement auprès de la sous-direction des investigations criminelles et accompagnaient constamment G______, notamment en vue d'une réorganisation. Ils étaient considérés comme des délateurs par les autres membres du personnel et avaient beaucoup d'ennemis. Lorsque l'opération avait été lancée, il y avait eu une longue séquence de coups de feu, raison pour laquelle, à l'endroit où il se trouvait, au Nord, les forces de l'ordre s'étaient couchées à terre, ne pouvant déterminer d'où provenaient des tirs. o'.a.g. K______ avait exercé durant dix ans la fonction de conseiller du Ministère de ______, en charge des dossiers liés aux enlèvements et s'occupait également d'autres enquêtes. A______ l'avait rencontré en 1995 ou 1996, lors de l'enlèvement de l'un de ses proches et ils avaient été régulièrement en contact suite à son entrée en fonction à la tête de la PNC. K______ n'avait cependant participé à aucune réunion préparatoire de l'opération AE______. Le prévenu n'avait pas connaissance de ce que K______ ait pu être mêlé à des exécutions extrajudiciaires et n'avait jamais reçu d'indication de la part de G______ concernant une implication de K______ dans de tels agissements à N______. Le MP faisant référence aux déclarations de G______ sur ce point, A______ a confirmé avoir autorisé ce dernier à initier une enquête contre K______ et des membres de son équipe soupçonnés d'avoir commis des actes illégaux. Il était question de liens entre les membres de l'unité de K______ et des fonctionnaires de police ayant commis des crimes.

- 73/141 -

S'il était exact que les détenus avaient été enregistrés lors de leur transfert à N______, il n'avait en revanche jamais été question d'une liste restreinte et il n'avait vu aucun représentant des forces de l'ordre en possession d'une telle liste. o'.b. A l'audience de jugement, persistant pour l'essentiel dans ses précédentes déclarations, A______ a indiqué, s'agissant de la voie hiérarchique, qu'il avait le pouvoir, tout comme F______, de sauter des échelons pour donner des ordres à un subordonné qui n'était pas en lien immédiat avec lui, par exemple à H______, qui était le subordonné de G______, mais qu'inversement, l'information devait suivre la voie de service pour remonter jusqu'à lui. Il ne pouvait se prononcer sur les déclarations de G______ concernant K______, dont les résultats étaient, en apparence à tout le moins, excellents. Il était exact que les frères I______/J______ étaient ses conseillers, qu'il voyait une fois par mois, voire plus si nécessaire. Ils lui avaient été recommandés par K______ auquel ils avaient précédemment été présentés par le "DA______", un groupe entraîné par le gouvernement américain. Les frères I______/J______ n'étaient pas rémunérés pour le travail qu'ils effectuaient pour la PNC, étant précisé qu'ils n'y consacraient pas le 100% de leur temps. Ils avaient une entreprise d'investigation. H______ était actif depuis une vingtaine d'années au sein de la PNC lors de l'arrivée du prévenu et travaillait souvent avec K______. En revanche, il ne connaissait à l'époque pas AZ______, ni sous son identité, ni sous son surnom de AZ______. A______ considérait être entré dans une structure déjà fermée et ne pas être responsable des actes irréguliers commis avant et après sa prise de fonction. Il a par ailleurs souligné que la fonction de chef de la police nationale guatémaltèque ne pouvait être comparée à celle de chef d'une police cantonale. Il ne pouvait être personnellement tenu informé avant, pendant et après toute intervention policière, ni se souvenir de toutes les informations qu'il avait reçues, étant notamment rappelé qu'il y avait au Guatemala 4'000 à 5'000 meurtres par année, sans compter les accidents, le trafic de stupéfiants, etc. Il s'était bien arrêté à la station Shell en se rendant à N______. Il y avait retrouvé G______ qui l'avait appelé, lui disant qu'il ne se souvenait plus de la route à suivre. Il s'était donc arrêté à la station-service, sans descendre de son véhicule, afin que son ami puisse le suivre. Parmi les forces présentes de la PNC, environ 200 à 250 hommes, peut-être moins, étaient censés être armés, eu égard à leur appartenance à certaines unités, et tous devaient porter l'uniforme, en principe. Son rôle était d'être présent, vu l'impact de l'opération, sans qu'un poste fixe ne lui fût attribué, de sorte qu'il était libre de ses déplacements. Pour faire une démonstration de leadership, il avait décidé de se positionner dans la zone qui, historiquement, avait

- 74/141 -

été la plus conflictuelle, soit l'entrée Nord. Il n'avait eu aucun rôle actif, n'étant pas en charge du volet opérationnel, pas davantage que les autres autorités présentes. En sa qualité de chef de la PNC, il avait donc délégué une partie de ses compétences à certaines personnes, qui elles-mêmes les avaient déléguées à d'autres. Il n'était pas exact que peu avant le début de l'opération, il avait été décidé de ne pas appliquer le plan officiel en ce sens que l'opération serait menée par la PNC plutôt que le Système pénitentiaire ; à supposer qu'il y aurait eu des modifications, il appartiendrait au chef de district et au chef du commissariat no ______ d'en répondre. En fait, il était vrai qu'une partie de la garde pénitentiaire avait été écartée, ce afin d'éviter des problèmes de corruption et que l'intervention de la PNC avait été plus importante que prévu initialement. Il était toutefois faux de dire qu'aucun membre du Système pénitentiaire n'était intervenu ; il y avait en particulier eu O______. A______ avait bien donné pour instruction à G______ de se rendre du côté Est de la prison, ce qui ne lui paraissait pas contradictoire avec son affirmation selon laquelle il était censé avoir un rôle de représentation durant l'opération. D'ailleurs, G______, tout comme les autres ______, n'avait pas non plus d'activité spécifique à réaliser. Ils n'étaient là qu'à titre d'appui. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu H______, sans pouvoir l'exclure. Il avait constaté la présence de J______ ainsi que celle de K______, mais pas déjà lors de la rencontre avec, notamment, le Ministre ______ [F______], L______ et G______ à l'extérieur de la prison, et observé la présence d'un groupe d'individus cagoulés et qui ne portaient pas d'uniforme ; il ne savait pas exactement qui ils étaient. Le seul homme en uniforme et cagoulé qu'il avait reconnu était G______. Le chef du commissariat no ______ n'avait pas la compétence de donner des ordres à G______ ou aux frères I______/J______. Il s'était écoulé environ une heure et 20 minutes entre le moment où il avait instruit le sous-directeur des enquêtes criminelles d'aller superviser les opérations du côté Est, et celui où ils s'étaient retrouvés devant la maison de R______, son subordonné et ami lui faisant rapport, ainsi que K______. A son souvenir, ils n'avaient dans l'intervalle pas eu de contacts téléphoniques ou par radio. A______ avait bien observé, alors qu'il se trouvait près de l'église, des détenus au sol être relevés et placés dans des files mais il n'avait vu aucune mise à l'écart. Il ne pensait notamment pas avoir été présent alors que l'on mettait à l'écart S______, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas, et il avait conservé de la distance avec les détenus, dont il avait cependant pu être plus proche, soit à cinq ou dix mètres lors de ses déplacements. A ce moment-là, il était avec le commandant de l'armée, pas encore avec L______ et F______. Ce n'était que lors de son deuxième parcours, après être passé par la maison de R______, que ces derniers, ainsi que d'autres officiels, avaient été à ses côtés. Après avoir quitté l'église, il s'était rendu au côté Ouest, avait eu une conversation avec BJ______, puis s'était rendu à la maison de R______ où il était arrivé après environ 45 minutes. Il avait alors reçu rapport de G______ et de K______, ce dernier l'informant de ce qu'il y avait eu une confrontation et des morts, sans lui en préciser le nombre, ni même à quel camp ils appartenaient. Il était passé

- 75/141 -

par la maison de R______ sans que ce ne fût une destination particulière, mais parce que c'était sur le chemin menant aux ______ depuis les entrées Ouest et Est qu'il était allé vérifier. Après cela, il n'était plus revenu à la maison de R______ de la journée, notamment pour faire un point de la situation. Il était uniquement repassé par les ______, aux environs de midi. Appelé à commenter certaines photographies, A______ a confirmé avoir pris connaissance du rapport de la BPTS, qu'il ne contestait pas. Il avait vu un corps dans la maison, soit celui figurant sur le cliché P1050241 (W______). Il n'avait pas réalisé qu'il y avait un second cadavre au fond, étant souligné qu'il faisait sombre. Il n'avait donné aucun ordre tendant à exclure les émissaires du PDH et n'avait appris cela que par la procédure. Il n'avait su qu'après les faits quel avait été le rôle des frères I______/J______, soit qu'ils avaient filmé les actions de la police et avaient participé à la fouille de certains prisonniers. Ils avaient agi de leur propre initiative, en vue d'une présentation de leur audit. Selon ce qu'il lui avait rapporté, G______ était entré derrière un groupe des forces spéciales. Son ami ne faisait pas partie du commando, dont il ne savait pas qui le commandait et qui le composait. Certes, le plan prévoyait que tous les intervenants devaient être identifiables, mais malheureusement, le Guatemala n'avait pas assez de ressources pour fournir autant de gilets que nécessaire. On avait ainsi utilisé des gilets anciens, des neufs et ceux donnés par des pays amis. Il ignorait si l'identité des membres du commando et celle des personnes qui avaient tiré sur les sept détenus morts avaient été communiquées au Ministère public ; il était parti de l'idée qu'à défaut, le Ministère public aurait recherché cette information. Lui-même n'avait posé aucune question à G______ et K______ lorsqu'il avait appris qu'il y avait eu des morts, ne serait-ce que pour renseigner utilement le Ministre de ______ [F______] voire la présidence, parce qu'il appartenait à G______ de le faire, depuis le poste de commandement, en sa qualité de "chef qui était là". Il n'avait donc pas demandé quels policiers avaient tiré ni quelle était l'identité des morts et on ne lui avait notamment pas dit que l'un d'eux était X______, information qu'il aurait été important de lui communiquer. Les morts n'avaient été identifiés que lors de leur transport à la morgue. Même si cela ne lui avait pas été précisé, il avait d'emblée imaginé que les morts étaient des détenus, car s'il s'était agi de membres des forces de l'ordre, on le lui aurait dit. Dans la mesure où il avait supervisé "la partie intérieure et extérieure" il avait effectué son parcours pour s'assurer que les hommes présents faisaient les choses correctement, s'ils "étaient actifs ou passifs", sans donner d'ordres spécifiques.

- 76/141 -

A______ ne pouvait dire s'il fallait attribuer au hasard le fait que K______ et H______ avaient participé aux trois opérations évoquées dans l'acte d'accusation, soulignant que les deux hommes étaient en place bien avant son arrivée et qu'il y avait une "dynamique de travail" entre eux. H______ était son subordonné et le but, à terme, était bien de le remplacer, parce qu'il ne donnait pas satisfaction. Il n'avait reçu que des rapports préliminaires sur ces affaires, raison pour laquelle il n'avait pas été surpris de ne pas voir apparaître les noms des policiers ayant tiré. D'ailleurs, il recevait quotidiennement des rapports et n'avait que les informations générales sur les divers incidents intervenant quotidiennement dans le pays. Il avait "reçu" le poste de directeur de la PNC d'un homme qui, comme lui, n'avait pas fait carrière dans la police. Tous deux dépendaient du directeur adjoint et des autres directeurs, qui avaient le plus grand poids dans la gestion opérationnelle de la police et qui n'avaient pas été entendus au cours de la procédure, ni au Guatemala non plus. Pourtant, dans le contexte de la procédure, on lui faisait assumer seul le poids de cette responsabilité. Après deux ans de détention, il se demandait s'il avait valu la peine qu'il s'expose et expose les siens à tant de risques et menaces, outre les ennuis de santé liés au stress, par idéalisme, par désir d'améliorer les choses dans son pays. Il n'avait ni tué, ni ordonné ou planifié que l'on tue qui que ce soit. o'.c. Répondant aux questions de la Cour lors des premiers débats d'appel, A______ relevait que selon le plan AE______, chaque entité avait un rôle. Il appartenait à la PNC et à l'armée d'agir au moment de l'entrée ; ce nonobstant, certains gardes du Système pénitentiaire, dont O______ étaient également intervenus. Ultérieurement, des agents dudit Système avaient été découverts en train d'effectuer des fouilles hors la présence du Ministère public, raison pour laquelle ils avaient été écartés, seul un corps d'élite étant autorisé à rester. Comme dans toute opération, il y avait eu des imprévus, qui avaient nécessité la prise de décisions, par le chef du commissariat no ______. Trois ou quatre sous-directeurs de la PNC avaient été présents, ainsi que l'inspecteur général, dont le rang était équivalent à celui des sous-directeurs. A 04:00, G______ était au centre de commandement, afin de superviser les équipes de sa Division. A un moment, il avait été décidé que les chefs soient présents aux côtés de leurs hommes pour l'entrée. A______ était donc allé à l'entrée A, le chef de district à l'entrée C, où se trouvait également un commissaire des enquêtes criminelles. Le hasard avait ainsi fait qu'il ne restait plus que l'entrée B pour G______, étant précisé qu'à priori ce point semblait le moins susceptible de présenter des risques, encore que tout endroit de la prison pouvait être le lieu de difficultés. Des hommes cagoulés, armés et portant des uniformes non officiels se trouvaient à toutes les entrées. A______ ne contestait pas que K______, H______, les frères I______/J______ et AZ______ étaient à l'entrée B ; la présence de Q______ n'avait en revanche jamais été établie. C'était la

- 77/141 -

malchance qui avait fait que G______ se soit trouvé précisément avec ce groupe-là, et le prévenu ne pouvait expliquer comment il se faisait que ce soit aussi ce groupe-là qui, contrairement aux prévisions, était tombé sur la seule poche de résistance. Le prévenu ne pouvait se prononcer sur les déclarations de G______ en DD______ selon lesquelles les dix victimes avaient été exécutées, les responsables en étant F______ et K______. En effet, contrairement à son bras droit, il n'avait pas fait d'enquêtes et n'avait pas de preuves. Il avait certes une opinion, mais il ne pouvait la livrer sans mettre en danger sa famille, K______ ayant été un homme très influent, protégé non seulement par les personnes au pouvoir au Guatemala mais aussi par des agences aux Etats-Unis. A______ a refusé de répondre aux questions de l'accusation, dans la mesure où il n'était pas autorisé par la Cour à interroger d'abord lui-même le Procureur, dont il mettait en doute l'impartialité.

C. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'APPEL SUITE AU PRONONCE DE L'ARRÊT DE RENVOI

a. A réception de l'arrêt de renvoi, les parties ont été requises d'annoncer les actes d'instruction sollicités. Le MP a demandé l'audition des enquêteurs AN______ et AO______, ainsi que celle de CK______, avant de retirer cette dernière conclusion. D______ et A______ n'ont pas présenté de réquisition de preuve, le second se contentant, sur nouvelle interpellation, de réserver ses droits. Par ordonnance présidentielle du 25 août 2017, les réquisitions du MP tendant à l'audition des deux enquêteurs de la CICIG ont été admises. La CPAR avait également ordonné l'audition de CK______, nonobstant le retrait de la réquisition du MP, et de BE______, mais il a dû être renoncé à ces mesures probatoires, la CICIG ayant fait savoir que le premier des deux hommes était décédé et que le second ne souhaitait pas collaborer.

b. Les débats d'appel auraient dû s'ouvrir le 28 novembre 2017 mais ont été renvoyés au 16 avril 2018, A______ ayant requis la récusation de la Présidente de la CPAR – demande qui sera rejetée, en dernier lieu, par arrêt du TF du 30 janvier 2018 – et la cause revêtant un caractère moins urgent, puisque le prévenu n'était plus détenu.

- 78/141 -

c.a. Celui-ci a présenté des réquisitions de preuve :

- par courrier du 2 mars 2018, en lien avec son soupçon de trucage de photographies ;

- le 21 mars suivant, aux fins d'obtenir la convocation aux débats d'appel de D______ ainsi que de quatre témoins à décharge, dont il a ultérieurement précisé ignorer l'adresse. c.b. Le 23 mars 2018, il a requis le report des débats, estimant que deux juges assesseurs nouvellement requis de remplacer deux collègues dans l'impossibilité de siéger du fait de leur candidature à la fonction de député du Grand conseil lors de l'élection cantonale du 15 avril 2018, n'auraient pas le temps de prendre connaissance du dossier. c.c. Ces demandes ont été rejetées par décisions présidentielles motivées, avec la précision qu'il pourrait néanmoins être procédé à l'audition de ceux des quatre témoins à décharge qui, contactés par la défense, se présenteraient aux débats d'appel. Le recours interjeté par A______ contre le refus de reporter les débats a été déclaré irrecevable par le TF (arrêt 1B_165/2018 du 4 avril 2018). d.a. Dans le délai fixé, l'appelant a déposé des conclusions civiles tendant, en substance à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000'000.-, d'une indemnité complémentaire de CHF 370'000.- pour le tort moral subi par sa famille du fait de sa détention, à la réserve de ses droits s'agissant d'autres conséquences sur sa santé que le tort moral causées par le confinement en cellule, à la couverture des honoraires de son défenseur privé pour un montant total de plus de CHF 790'000.- et de ceux de son défenseur d'office liés à ses diligences devant le TF par CHF 240'801.-, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat de Genève à prendre en charge ses frais de défense dans les procédures connexes à la présente, notamment la P/______, ce qui devait conduire à l'annulation de tous les frais et émoluments mis à sa charge à ce jour. d.b. La partie plaignante maintient ses conclusions civiles de première instance, à concurrence de la somme octroyée par ladite autorité. e.a. Par courriel du 10 avril 2017, le MP a suggéré à la Cour de lui donner l'occasion de compléter l'acte d'accusation en y ajoutant le reproche, subsidiaire, d'assassinats sous la forme de commission par omission. Il a en outre requis que l'attention des parties soit attirée sur la possibilité que la juridiction d'appel examine les faits sous la perspective de la qualification juridique de complicité d'assassinats, laquelle serait plaidée à titre plus subsidiaire encore.

- 79/141 -

A l'ouverture des débats, des pièces nouvelles déposées par le MP ont été remises aux parties et versées au dossier, l'avertissement relatif à la qualification juridique de complicité donné, et la question du complément de l'acte d'accusation traitée comme une question préjudicielle. e.b. La défense a déposé des conclusions sur questions préjudicielles et réquisitions de preuve, ainsi que quelques pièces à l'appui, tendant en substance à ce que :

- la Présidente ou la Cour prennent diverses mesures afin de vérifier la validité de la représentation de D______ par son conseil juridique gratuit (et l'associé de celle-ci qui n'était cependant pas présent aux débats) et leur fassent interdiction de plaider sur la culpabilité ;

- l'audition des experts privés dont les rapports figuraient déjà au dossier – et dont l'un devait être complété par la production d'une version signée – sur le soupçon de manipulation infographique de certaines photographies provenant du Ministère public du Guatemala ou de la CICIG ou à la mise en œuvre d'une expertise de celles- ci ;

- la convocation en qualité de témoin de l'expert CL______ [procédure DD______] et des quatre témoins à décharge visés dans la requête du 21 mars 2018 ;

- le retrait de la procédure des dépositions de tous les protagonistes, qualifiés de témoins à charge, "produits" par le Ministère public du Guatemala et/ou la CICIG, soit 34 protagonistes, subsidiairement la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction, le tout motivé par les griefs déduits par l'appelant de possibles "programmes de protection, avantages, remises de peines ou bénéfices" octroyés à de tels témoins. e.c. Lesdites questions préjudicielles et réquisitions ont été rejetées, au bénéfice d'une brève motivation orale, les parties étant renvoyées pour le surplus aux considérants du présent arrêt (infra consid. 2).

f. Après l'interrogatoire sur sa situation personnelle, l'appelant a refusé de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, au motif que tout ce qu'il avait déclaré précédemment avait été retenu contre lui et qu'il n'avait été tenu aucun compte de sa disponibilité à collaborer. Il renvoyait à ses précédentes déclarations,

Erwägungen (9 Absätze)

E. 10 m2, d'où un confinement bien plus important de ce qui se passait à N______. Il

- 80/141 -

avait toujours protesté de ce qu'il n'avait tué personne, donné aucun ordre en ce sens ou planifié aucun plan B qui, s'il avait existé, n'avait pas été porté à sa connaissance à l'époque. Le MP ne pouvait prétendre diriger la politique d'un Etat étranger pas davantage qu'il ne pouvait dicter à l'appelant ce qu'il aurait dû faire, sans connaître la réalité locale. Cette réalité était qu'"on" avait fait au mieux, avec les ressources à disposition. Il demandait publiquement la démission du Procureur, qui avait failli à son devoir de rechercher et garantir la vérité, s'appliquant à faire de la publicité à ses copains et à l'association de son père. Il avait jusqu'à présent été jugé coupable sur le fondement d'une comparaison inappropriée entre l'activité d'un chef de police cantonale et celle du chef de la police nationale d'un Etat. Il priait la Cour de prendre cette fois la bonne décision. g.a. Le MP persiste dans ses conclusions s'agissant du volet N______, soit celles tendant à la condamnation de A______ du chef d'assassinat en coactivité pour la mort des sept détenus et au prononcé d'une peine privative de liberté à vie. Très subsidiairement, il conclut à sa condamnation du chef de complicité pour les mêmes faits, requérant pour cette hypothèse une peine privative de liberté de 15 ans. En ce qui concerne l'objet de son appel joint, soit le volet Z______, le MP s'en rapporte à justice. Il fallait prendre acte de ce que le TF avait exclu, faute de preuves pouvant être retenues, certains éléments, soit la supposée appartenance de A______ à une organisation criminelle, sa présence lors de l'exécution de R______, la mise à l'écart de S______ sous ses yeux ou encore le fait que le chef de la PNC aurait été averti par téléphone de la capture de X______. De même, il fallait prendre acte de ce que de nombreux autres éléments à charge avaient définitivement été admis par l'arrêt de renvoi, à commencer par la réalité des exécutions, dans les deux volets, ou l'appartenance au commando de H______ et de G______. Le TF avait enfin invité la Cour a rediscuter une troisième catégorie de points susceptibles de constituer des indices à charge, tels la portée de la rencontre préalable à la station-service ou la crédibilité du témoignage de AL______ en lien avec le détail de la pince hydraulique ou sur la question des déplacements de Q______ accompagné du garde AJ______. Sur ce dernier point, le MP attirait l'attention de la CPAR sur le fait que l'apparente incohérence du témoignage résultait en fait d'une erreur qui s'était glissée dans le résumé des dépositions de AL______ contenu dans son précédent arrêt. La juridiction d'appel devait donc reprendre son analyse de ces éléments. Les thèses susceptibles de disculper A______ étaient invraisemblables, notamment celle, au demeurant non plaidée, selon laquelle il aurait été berné par son ami d'enfance, G______, celle qui attribuait à O______ la responsabilité directe des assassinats ou celle, seulement esquissée, d'un commando de tueurs indépendant, qui

- 81/141 -

aurait agi en présence de tous les hauts dirigeants de la sécurité du pays et des politiques, lesquels auraient tout ignoré de leurs agissements. La seule lecture possible des faits était que A______ savait et qu'il avait autorisé le commando à agir. Les tueurs avaient d'ailleurs accompli leurs méfaits au vu et au su de tous, étant rappelé qu'il n'y avait eu aucune discrétion lors de la capture de X______ ou de T______, pas plus que les membres du commando n'avaient tenté de passer inaperçus, notamment en présence de A______. Celui-ci prétendait avoir eu pour but de purger la police de ses éléments corrompus. Or, il fallait relever qu'après le rapport de AP______ de 2006, mettant en exergue les pratiques illégales, notamment le nettoyage social, et la responsabilité de la DINC, il y avait eu un rapport de suivi en 2009, lequel avait constaté que depuis 2006 la situation au Guatemala s'était encore détériorée, ce qui démontrait la fausseté des allégations de A______ sur son action de purification de la police. Les déclarations de l'intéressé avaient varié tout au long de la procédure, celui-ci les adaptant au fur et à mesure de l'évolution du dossier. Il n'avait jamais apporté une réponse, ni même tenté de le faire, à la question de savoir comment un commando de tueurs, composé de ses proches collaborateurs et codirigé par son ami d'enfance G______, aurait pu opérer sans son accord. Son silence trahissait son embarras et n'était pas surprenant, dès lors qu'il n'y avait pas d'explication avouable possible. La défense faisait grand cas des acquittements de F______ et G______. Elle n'avait cependant que partiellement produit le jugement DE______, occultant l'opinion dissidente du troisième juge et avait tu qu'un recours était pendant. Au demeurant, ledit jugement ne remettait pas en cause l'implication de A______, la différence entre F______ et lui tenant à ce que lui seul avait eu un rôle opérationnel. Et le MP de souligner que le rôle très actif de A______ à N______ était manifeste sur les images au dossier, notamment le film Assaut Est, ainsi que les coupures de presse que l'intéressé avait produites. G______ avait quant à lui été acquitté par un jury populaire en DD______, lequel n'avait pris connaissance du dossier que le jour- même, n'avait entendu que trois témoins et avait rendu une décision non motivée. En revanche, le prévenu ne disait pas un mot du jugement guatémaltèque, fort bien motivé et qui soulignait notamment que H______ n'avait pu agir sans le consentement de ses supérieurs hiérarchiques. Le fait qu'on ignorait qui avait tiré sur les victimes, ce qui n'était pas étonnant puisque le prévenu avait fait en sorte que la question ne soit pas élucidée, n'était pas pertinent au regard de la notion juridique de coactivité. Il y avait eu une décision commune de passer à l'acte, que l'appelant avait mis en œuvre, notamment en autorisant les modifications utiles du plan officiel et en ordonnant à G______ de rejoindre le commando. Il s'agissait là de deux éléments décisifs, dont il découlait que son rôle avait été déterminant.

- 82/141 -

Le mobile de A______ tenait en ce qu'il voulait se faire passer pour l'héroïque directeur de la police qui luttait contre la criminalité. Il avait lui-même déclaré qu'en cas de réussite de l'opération, il obtiendrait des bénéfices politiques pour son action. Il s'agissait également d'envoyer un message clair aux criminels, de faire une démonstration de force de la part des autorités. A aucun moment de la procédure A______ n'avait eu le moindre mot pour les victimes, si ce n'est pour s'en prendre à la partie plaignante. En conclusion, le dossier contenait sans aucun doute assez d'éléments pour prononcer le verdict de culpabilité requis pour le volet N______, subsidiairement, un verdict atténué, au titre de la complicité. Il fallait cependant être juste, et concéder que tel n'était pas le cas pour le volet Z______. g.b. L'avocate de la partie plaignante persiste dans les conclusions tendant au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, notamment s'agissant des conclusions civiles. La stratégie de la défense relevait de l'intimidation, l'art. 6 CEDH étant brandi comme une arme. Toutefois, même la guerre avait ses règles. Dans son arrêt, le TF avait retenu de nombreux éléments à charge, notamment : l'existence d'une structure criminelle composée de H______ et K______ – également admise, au moins à demi-mots, par A______ et G______ – et celle du commando de tueurs, présent déjà devant le pénitencier, au vu de l'appelant ; la réalité de la liste de détenus à abattre ; le fait que la prison avait été remise à la PNC et la création d'une entrée supplémentaire au point B. Le TF avait définitivement écarté la thèse d'un affrontement armé ou, à tout le moins, la possibilité que le décès des détenus fût intervenu dans un tel contexte. Il avait admis l'implication de G______, celui-ci ayant codirigé le commando et été présent notamment lors de la mise à l'écart de X______. La Cour fédérale avait ainsi posé les bases de la culpabilité de A______, les témoignages exclus faute de confrontation n'étant pas nécessaires à sa démonstration. Il n'était pas non plus indispensable de prouver que A______ était de surcroît membre d'une organisation criminelle pour admettre sa culpabilité. G______ avait dit qu'il pensait qu'une action légitime de la police avait été utilisée à des fins illégales. A______ avait déclaré que F______ lui avait demandé de créer un groupe pour reprendre les activités de K______, qu'il avait lui-même qualifiées de criminelles. A______ avait nommé son ami d'enfance G______, malgré l'inexpérience de celui-ci. Il avait aussi admis que les frères I______/J______ étaient ses conseillers et que H______ était sous ses ordres. Toutes ces personnes faisaient partie d'un même groupe, ce que le TF avait aussi jugé.

- 83/141 -

Lors de la réunion devant la prison, AQ______, qui aurait prétendument assumé la responsabilité des opérations, n'était pas là. En revanche A______, G______ et le commando y étaient, assemblés autour d'une carte. C'est à ce moment que le deuxième avait appris le changement de plan, comme il l'avait reconnu. Et c'est à ce moment que l'appelant lui avait remis le ruban bleu, l'instruisant d'entrer au point B, avec le commando. L'arrêt guatémaltèque condamnant H______ mentionnait que l'équipement de police utilisé durant l'assaut n'était pas conforme et que des personnes étrangères aux autorités de l'Etat avaient été présentes. Or, seul A______ avait le pouvoir d'autoriser une telle situation. D'ailleurs, celui-ci n'avait jamais prétendu que les forces intervenues l'auraient fait en dehors de la chaîne de commandement, ni que G______ n'avait pas respecté ses ordres. Revenant à la tactique de défense de A______, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante signalait avoir eu un contact la veille avec sa cliente, laquelle était fort perturbée par le fait que dans un film vidéo posté sur Facebook – déjà signalé par le MP au cours des débats –, A______ avait dit d'elle qu'on pouvait se demander si elle était encore en vie. g.c. Le prévenu persiste dans toutes ses conclusions et requiert en outre que l'appel joint soit tenu pour retiré, son auteur ayant en définitive déclaré s'en rapporter à justice. A______ n'avait tué personne et n'avait donné aucun ordre dans ce sens. Les homicides ne pouvaient pas être imputés à un comportement actif de sa part. L'arrêt de renvoi imposait l'acquittement dès lors qu'il excluait la thèse de son appartenance à une organisation criminelle, ce qui aurait été central pour permettre une condamnation sur la base d'un comportement indirectement homicide. Le TF avait certes retenu que le champ libre avait été laissé à des tueurs, mais ce faisant, il avait uniquement constaté que des hommes armés s'étaient faufilés sur les lieux de l'opération, alors que A______ n'était pas là et ne pouvait pas l'empêcher. De plus, contrairement à L______, il n'avait aucun intérêt à la mort des sept détenus, qu'il ne connaissait pas. Le mobile de la terreur ne tenait pas non plus. Le fait d'avoir "permis" que des scènes de crimes soient manipulées ne permettait pas de fonder le reproche d'un comportement actif. En définitive, le TF avait décimé tous les reproches à l'égard de l'appelant. Le dossier représentait un véritable "musée des horreurs de la CEDH", de sorte qu'une condamnation n'aurait aucune chance de passer la rampe du TF, ou celle de Strasbourg. En effet, les témoins de la défense n'avaient pas été convoqués dans les

- 84/141 -

mêmes conditions que ceux à charge, dont certains avaient bénéficié de programmes occultes ; vu ses rapports avec l'association [de défense de DH] CV______, le procureur ne pouvait pas faire preuve d'impartialité ; la défense s'était vue refuser l'expertise réclamée, la durée de la détention provisoire avait été extrême ; personne n'avait jamais vu la partie plaignante ; enfin, on avait refusé une expertise à la défense. Le MP et la partie plaignante soutenaient en vain que le TF n'avait cassé l'arrêt de la cour cantonale que sur des détails. Le MP passait systématiquement sous silence l'existence du détenu qui avait été blessé au pied lors de l'affrontement avec les forces de l'ordre. Pourtant, lorsqu'on exécutait des gens, on ne laissait logiquement personne repartir vivant. Le lien entre H______ ainsi que les frères I______/J______ d'une part, A______ de l'autre, tenait au rapport hiérarchique, élément dont le TF avait dit qu'il ne constituait qu'un indice indiscutablement faible. La condamnation de H______ au Guatemala était fondée sur les déclarations de AL______ et de BG______, que le TF avait qualifiées de divergentes alors que les deux hommes étaient censés être demeurés tout le temps ensemble. Il était faux de dire que A______ n'avait eu aucun mot pour les victimes : il avait au contraire souligné que toute mort le peinait. La passivité qui avait été reprochée à A______ à son arrivée à la maison de R______ n'avait rien d'incriminant, un chef de la police en Suisse, ne se serait pas non plus agité en voyant que des cordons avaient été mis en place pour sécuriser une scène de crime. L'instruction avait été lacunaire, plusieurs témoins importants n'ayant jamais été auditionnés, notamment les procureurs guatémaltèques, AQ______ et AR______, le blessé, le chef de la sécurité de A______ et H______. Il n'était pas possible d'instruire une telle affaire en ne s'étant jamais rendu au Guatemala, ou en ne se renseignant pas sur les institutions de ce pays. Après douze ans d'enquêtes, on ne savait toujours pas comment et par qui les sept détenus avaient été tués. G______ avait été présenté comme un criminel, et la condamnation de A______ basée sur la prétendue culpabilité de son ami, alors que celui-ci avait été acquitté en DD______. Il s'agissait là d'une violation du principe ne bis in idem et de la présomption d'innocence de G______, laquelle entrainait la violation de celle de A______, vu le lien de causalité. Le recours interjeté contre l'acquittement de F______ émanait des seules parties plaignantes, soit la mère et la veuve de W______, le Ministère public [en] DE______ ayant même conclu à son rejet. La défense entendait à ce stade plaider un théorème. En effet, il n'était plus utile de discuter des faits, le TF ayant verrouillé la question de la culpabilité ou de l'innocence de A______, ne s'étant pas limité à constater des violations formelles des droits de la défense, pour entrer sur le fond de l'affaire, dont la complexité avait

- 85/141 -

justifié un travail de 21 mois. Le TF avait examiné dans le détail les déclarations des témoins et retenu que les indices de la culpabilité de A______ étaient insuffisants. Le théorème plaidé était le suivant : une décision taxée d'arbitraire sur plusieurs points, l'est également dans son résultat ; a contrario ce qui en reste est insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité. Ainsi, l'autorité cantonale ne pouvait plus prononcer un tel verdict à moins de pouvoir l'asseoir sur des preuves nouvelles ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, car il n'y en avait aucune. Le TF avait notamment matériellement constaté l'innocence de G______ et qualifié d'arbitraires plusieurs indices fondant la prétendue implication de A______, alors que ce qui restait était insuffisant. La justice genevoise avait été trompée par la CICIG et ses enquêteurs pour avoir à deux reprises condamné A______ sur la base de témoignages mensongers, notamment de personnes bénéficiant de programmes de protection occultes et d'avantages. Il était exact que le prévenu se présentait en victime, car il en était une, ayant été enfermé 22 heures par jour, à l'isolement, pendant cinq ans, situation qui avait même été dénoncée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans son rapport 2016 au Conseil fédéral. En conclusion, le MP avait échoué à rapporter la preuve de la culpabilité de A______, et la CPAR devait maintenant avoir le courage, certes moins méritoire que si elle l'eût fait à l'issue des premiers débats d'appel, de l'acquitter.

D. SITUATION PERSONNELLE

a. A______ est âgé de presque 48 ans, marié et père de trois enfants, majeur ou adolescents, tous étudiants. Il a effectué sa scolarité obligatoire et suivi des études universitaires en ______, sanctionnées en 1995 par l'obtention de son diplôme, au Guatemala. Il a commencé à travailler dès l'âge de 17 ans, d'abord à la ______ de Guatemala City, puis au Ministère de ______. Il a ensuite occupé un poste au sein du ______ et exercé le mandat de ______ de 2000 à 2004. Au cours de cette dernière année, alors qu'il avait été ______, il a accepté la charge de directeur général de la PNC à la demande de F______. Il avait alors 34 ans. Selon ses explications, il avait fait de la lutte contre la corruption au sein de la police une priorité et avait notamment licencié 1200 agents. A______ a indiqué dans la procédure qu'en 2007, sa famille et lui-même avaient fait l'objet de menaces et d'attentats, suite à des actions entreprises par les autorités pour

- 86/141 -

lutter contre les narcotrafiquants. Il avait dès lors quitté le Guatemala pour s'installer à Genève, où il avait résidé depuis lors. Après leur arrivée à Genève, son épouse avait travaillé comme employée ______ auprès de ______, mais en avait été congédiée le 17 août 2010, à la suite de l'émission du mandat d'arrêt des autorités judiciaires guatémaltèques à l'encontre du prévenu, et n'avait pas trouvé de nouvel emploi, malgré ses recherches. Avant son arrestation, A______ avait également tenté de trouver du travail, dans le domaine de la sécurité, sans succès, de sorte qu'il n'a jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. Depuis le 1er février 2011, la famille A______ est au bénéfice d'une aide de l'Hospice général, complétée par le soutien financier du père de A______, ______ auprès de ______. A teneur des pièces produites par lui (dossier d'appel, classeur VIIB, pièces B.6.1 ss), le prévenu présente un diabète de type 2 connu depuis 2001 nécessitant une prise en charge régulière, ainsi que les critères d'une obésité. A sa sortie de prison, il souffrait également de douleurs à l'épaule gauche dues à une fissuration interstitielle du tendon supra-épineux pour laquelle des séances de physiothérapie intensive ont été prescrites.

b. A______ a été arrêté en date du 31 août 2012 et placé en détention provisoire puis pour motifs de sûreté jusqu'au 25 septembre 2017. Sa mise en liberté a été ordonnée le 22 septembre 2017, avec effet au 25 septembre suivant, moyennant diverses mesures de substitution ou de surveillance de ces mesures. Ainsi, ayant dû remettre à la CPAR tous ses documents d'identité (à connaissance de ladite juridiction : passeport, carte d'identité et permis de conduire suisses ainsi que passeport guatémaltèque), l'intéressé a été assigné à résidence au domicile de son épouse, des sorties quotidiennes étant toutefois autorisées de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30, astreint au port d'un appareil technique fixé sur sa personne et de se conformer aux instructions y relatives du Service de probation et d'insertion de l'Office cantonal de la détention (SPI), requis de se présenter au poste de police de ______, trois fois par semaine, les samedis, dimanches et mercredis, aux heures de sortie autorisées, et de déférer à toute convocation dans le cadre de la présente procédure, enfin interdit de quitter le territoire du canton. Par ordonnance du 20 novembre 2017, les mesures de substitution ont été assouplies, dans la mesure où A______ était désormais autorisé à quitter son domicile de 08h00 à 16h45 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ouvrables, ou de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30 les samedis, dimanches et jours fériés, et l'obligation de se présenter au poste de police de ______ ramenée à deux occurrences hebdomadaires, les samedis et dimanches, aux heures de sortie autorisées ; les autres conditions sont demeurées inchangées. Ces mesures ont été maintenues, à l'issue des débats d'appel, selon ordonnance séparée du 27 avril 2018.

- 87/141 -

Selon les rapports régulièrement adressées par le SPI à la CPAR, le prévenu a respecté les conditions posées à sa libération provisoire.

c. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT :

1. 1.1. A titre préalable, il est rappelé que la compétence des autorités suisses et genevoises pour connaître des faits survenus au Guatemala décrits dans l'acte d'accusation, lesquels sont réprimés dans cet Etat (art. 123, 126 ou 132 bis du Code pénal du Guatemala) et l'appelant ne pouvant être extradé vers ce pays, vu sa nationalité helvétique, est établie (cf. arrêt du 12 juillet 2015, consid. 4.1 non discuté devant le TF). L'intéressé ne l'a d'ailleurs jamais contestée.

1.2. Il convient également d'écarter d'emblée le "théorème" plaidé par la défense selon lequel l'arrêt de renvoi imposerait l'acquittement, le TF n'ayant pas seulement admis des griefs de nature formelle mais également matérielle.

En effet, la mission de l'autorité cantonale, telle que définie au considérant 12 de l'arrêt de renvoi n'est nullement de prononcer un acquittement sans autre formalité, mais bien de procéder à un nouvel établissement de certains faits, d'autres étant définitivement acquis, à l'aune d'une nouvelle discussion et appréciation des preuves, ce qui permettra ensuite seulement de tirer des conclusions juridiques. Au chapitre des faits devant encore être évalués, le TF cite expressément ceux susceptibles d'asseoir l'implication de G______, et "plus généralement de démontrer que [celle-ci] constitu[e] un indice de culpabilité de l'appelant" ou encore ceux conduisant à définir la portée éventuelle de la rencontre à la station-service de AH______. A. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 2. 2.1. Le principe juridique de l'autorité d'un arrêt de renvoi du TF, précédemment expressément consacré par les art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 277ter al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), demeure applicable sous la loi fédérale sur le TF du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335 ; arrêt du TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). Aussi, un arrêt de renvoi lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de

- 88/141 -

fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du TF 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. Le nouvel examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis. Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à laquelle le TF a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée (ATF 113 IV 47 et arrêt du TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 2.2.1. L'art. 9 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a de ls Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs

- 89/141 -

conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). En particulier, dans le cas d'une infraction supposée commise par omission, l'acte d'accusation doit préciser les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d'agir de l'auteur ainsi que les actes qu'il aurait dû accomplir (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; 116 Ia 455 ; arrêt non publié 6B_177/2017 du 6 septembre 2017, consid. 4.5.2) A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent toutefois à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public l'occasion de reprendre l'acte d'accusation. Le renvoi au sens de l'art. 329 CPP permet la correction dudit acte, notamment dans les hypothèses où il manquerait de précision, alors que celui de l'art. 333 CPP tend à une véritable modification, cas échéant sous la forme de propositions alternatives (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zurich 2014, N. 22 ad art. 329 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Genève 2011, n. 1790, p. 602-603 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n 884, p. 604). Le tribunal ne peut alors fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). L'art. 333 CPP peut trouver application en appel (arrêts non publiés du TF 6B_857/2017 du 3 avril 2018, consid. 3.2 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2 in fine ; 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). Il n’y a pas d’obligation pour le tribunal ou la juridiction d'appel d'exercer la faculté conférée par cette disposition (arrêts 6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5 et 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.7). Le renvoi de l'acte d'accusation pour complément est en outre exclu dans certains hypothèses, notamment lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure (art. 333 al. 3 CPP). 2.2.2. En l'occurrence, s'il est vrai, comme il vient d'être rappelé, que l'art. 333 CPP s'applique devant la juridiction d'appel, la Cour partage néanmoins l'opinion de la défense selon laquelle cela suppose que la juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir de cognition. Or, tel n'est plus le cas à ce stade, le pouvoir de cognition de la juridiction d'appel étant limité par le principe de l'autorité de l'arrêt

- 90/141 -

de renvoi. Dans un tel cas de figure, les juges d'appel pourraient, ainsi qu'il a déjà été jugé par le TF, admettre une autre qualification juridique que celle envisagée jusqu'à présent, s'agissant des mêmes faits (arrêts non publiés du TF 6B_702/2013 et 6B_754/2013 du 21 novembre 2013 consid. 1.1, 6B_878/2014 du 21 avril 2015), soit ceux décrits dans l'acte d'accusation, tel qu'il figurait au dossier de la procédure lors de la saisine du TF et jusqu'à l'ouverture des présents débats. Ils ne sauraient en revanche donner l'occasion au MP de modifier cet acte d'accusation pour y introduire d'autres éléments, car cela reviendrait à modifier le cadre des débats qui, à ce stade de la procédure, est défini non seulement par ledit acte mais aussi et surtout par l'arrêt de renvoi. Autrement dit, la question d'une modification de l'acte d'accusation ne saurait désormais se poser que si elle avait été envisagée, au plus tard, lors des précédents débats d'appel, puis avait été l'objet de l'un des griefs portés devant le TF et, parmi ceux-ci, avait fait partie des questions que le TF a invité l'autorité cantonale à réexaminer. Pour ce motif, la Cour n'a pas donné l'occasion au MP de modifier l'acte d'accusation pour y intégrer les faits pouvant être reprochés à l'appelant sous l'approche d'infractions commises par omission, ainsi que celui-ci le demandait. 2.3. Les questions préjudicielles ou réquisitions de preuve de l'appelant ont pour leur part été rejetées pour les motifs qui suivent : 2.3.1. Ses conclusions à l'attention de la Présidente de la Cour et ses premières conclusions principale ou subsidiaires à celle de la Cour ont, in fine, trait à la contestation de la qualité de partie plaignante de l'intimée D______ ou de la validité de sa représentation par son conseil juridique gratuit (et son associé), questions pourtant tranchées définitivement dans l'arrêt de renvoi (consid. 4). 2.3.2. Les conclusions 2 et 3 sont motivées par le soupçon que certaines photographies auraient été truquées. Dans son arrêt de renvoi, le TF a connu du grief formulé contre le précédent arrêt de la Cour de ne pas avoir davantage instruit cette question et a notamment rejeté l'argumentation développée par l'appelant sur la base du rapport d'expertise privée CM______ (consid. 6.2.5 ainsi que 9.10.1 et 9.10.2), tout en retenant définitivement qu'il ne faisait pas de doute que le cadavre gisant dans le poulailler était bien celui de X______. Lesdites conclusions se heurtent donc au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. 2.3.3. Le TF n'est pas non plus entré en matière sur la contestation du précédent refus de la Cour de procéder à l'audition de l'expert CL______ [DD______] et d'ordonner l'apport de pièces établies par lui (cf. notamment consid. 9.5.3) ; plus généralement, le TF a définitivement jugé que les sept détenus de N______ étaient morts exécutés par un commando, conformément au plan B, et n'étaient donc pas tombés dans le cadre d'un affrontement avec les forces de l'ordre dans le

- 91/141 -

prolongement de l'assaut donné selon le plan officiel. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi impose donc le rejet de la conclusion 4 de l'appelant. 2.3.4.1. Comme il le souligne dans un courrier à la Cour du 7 août 2017 (dossier d'appel, classeur VII A, pièce 195, p. 13 dernier paragraphe) à l'appui de ce qui est désormais sa conclusion 6 sur questions préjudicielles, l'appelant, dans son recours en matière pénale (grief III-G, p. 59 à 79), avait déjà fait grief à la juridiction d'appel de s'être fondée sur des dépositions de témoins inexploitables, selon lui, en raison du soupçon que certains d'entre eux avaient pu bénéficier de "programmes de protection, avantages, remises de peines ou bénéfices", et il avait apparemment déjà produit, ultérieurement, l'avis de droit du Prof CN______ (classeur VII B, pièce 1). L'appelant ajoute lui-même dans son écriture précitée du 7 août 2017 que le TF ne s'était "pas prononcé sur ce grief, pourtant dûment motivé". Il a été rappelé ci-dessus que le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi implique qu'il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (ou écarté), même implicitement, par le TF (cf. aussi l'allusion, sous consid. 2 in fine de l'arrêt de renvoi, aux arguments non examinés expressément, parce que manifestement irrecevables). Aussi tout grief soulevé dans le recours en matière pénale et non admis dans l'arrêt de renvoi est réputé rejeté par la Cour fédérale et ne peut pas être soulevé de nouveau en cas d'admission partielle du recours, sur d'autres points, comme cela a été le cas en l'occurrence. 2.3.4.2. Par surabondance, il sera rappelé que dans son précédent arrêt, non annulé sur ce point, la juridiction d'appel avait examiné les indices sur lesquels l'appelant fondait son argumentation quant à des avantages dont auraient bénéficié certains témoins. Elle avait ainsi estimé que les mesures de protection dont certains témoins avaient pu bénéficier, ou qu'ils avaient pu requérir sans les obtenir, s'inscrivaient dans la logique d'une affaire telle la présente, étant rappelé que l'appelant lui-même évoque un climat de violence et des institutions étatiques gangrenées par la corruption, incapables d'inspirer la confiance dans cette situation, sans préjudice du sort réservé à certains acteurs de ce dossier. L'existence de telles mesures ne rend donc pas automatiquement les dépositions recueillies suspectes ; tout au plus requiert-elle une prudence raisonnablement accrue lors de l'appréciation des preuves. Le fait qu'après ne pas être entré en matière sur ce point, le TF ait examiné les dépositions des deux témoins, dont on sait qu'ils ont bénéficié de mesures de protection, sous la forme d'une relocalisation, avec leur famille, soit les témoins O______ et AL______, en en discutant au besoin la crédibilité mais sous d'autres aspects, vient encore confirmer que leurs déclarations ne sauraient

- 92/141 -

être purement et simplement écartées du dossier parce qu'elles seraient irrémédiablement viciées. Le déroulement de l'audition par vidéoconférence de AL______ dans le cadre de la procédure DD______ contre G______ (cf. supra point d'.c) n'est nullement un indice de faiblesse de la crédibilité du témoin, dès lors que l'on peut tout au plus en conclure que le témoin a su faire preuve d'indépendance face à la supposée suggestion chuchotée par l'enquêteur AM______. En ce qui concerne le détenu BC______, la juridiction d'appel réitère qu'à supposer que l'on puisse attribuer une quelconque valeur probante au film produit par l'appelant, les propos échangés lors d'un entretien entre le détenu et des investigateurs de la CICIG, semble-t-il enregistré par le premier à l'insu des seconds, permettrait tout au plus de retenir qu'après avoir témoigné au Guatemala dans le contexte de la présente affaire, BC______ aurait entrepris d'obtenir des avantages, ce qui ne saurait contaminer rétroactivement ses déclarations. A cela s'ajoute que lors de son audition contradictoire ultérieure devant le MP, ce témoin s'est amèrement plaint de n'avoir jamais bénéficié d'aucune mesure de protection, tout en persistant dans son récit. 2.3.4.3. Il n'y a ainsi pas de motif d'écarter de la procédure les dépositions de ces trois témoins, et encore moins l'ensemble des dépositions des témoins "à charge produits par le Ministère public du Guatemala et/ou la CICIG". 2.3.5. La conclusion 5 sur questions préjudicielles ou réquisitions de preuve appelle un traitement différencié. 2.3.5.1. Dans le cadre des précédents débats d'appel, l'appelant avait déjà requis la convocation en qualité de témoins de AQ______ et de AR______. Le rejet de cette demande a été porté devant le TF, lequel a écarté le grief (cf. notamment consid. 6.2, 10.3.3 et 6.2.4 par renvoi du consid. 10.3.4). Dans sa réquisition du 21 mars 2018, l'appelant a certes tenté d'élargir quelque peu le thème des auditions envisagées, affirmant que ces deux témoins pourraient aussi confirmer son propos, qui aurait été "systématiquement éludé", selon lequel l'attribution soudaine du commandement des opérations à la PNC aurait été motivée par des soupçons de corruption à l'encontre des gardes du Système pénitentiaire. Cependant, il n'est pas plausible que AQ______ et AR______ puissent faire des déclarations en ce sens – ou le faire de façon crédible – dès lors que les autres protagonistes entendus à ce jour n'ont jamais rien évoqué de tel, notamment L______, M______ ou G______, ce dernier étant le seul à avoir au moins admis, en DD______, qu'il y avait eu, à la dernière minute, ce changement de plan, sans en indiquer le motif, avant de se rétracter devant le TCrim. Au

- 93/141 -

contraire, selon O______, c'était les agents de la PNC qu'il convenait d'écarter par crainte d'abus (cf. supra point f'.a). L'appelant pour sa part a certes avancé cette explication, mais il l'a fait fort tardivement, soit devant le TCrim, et de façon très contradictoire puisqu'il a commencé par nier le transfert d'attribution. Le TF a d'ailleurs définitivement jugé que l'incapacité de l'appelant d'apporter une explication à ce transfert, qu'il avait préféré nier, était un indice supplémentaire à charge (arrêt de renvoi, consid. 10.3.4.4) de sorte que même ainsi déplacé, le thème proposé de la preuve est exclu par l'autorité de l'arrêt de renvoi. L'argumentation déduite du droit de faire convoquer les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge – droit qui n'est d'ailleurs que relatif (arrêt de renvoi, consid. 6.2.4) – tombe donc doublement à faux en ce qui concerne les deux premiers témoins. 2.3.5.2. la Cour a estimé que la convocation des deux autres témoins, soit CO______ et CP______ ou CQ______ n'était pas nécessaire pour l'issue de la procédure dans la mesure où elle était nantie de pièces produites par la défense lors des précédents débats aux fins de déterminer quel était l'opérateur de téléphonie mobile auprès duquel la PNC avait conclu des abonnements pour les raccordements de fonction de ses cadres. Au surplus, il s'avère en définitive que la question n'est plus pertinente, vu le retrait, ou considéré tel, de l'appel joint. B. RETRAIT ALLÉGUÉ DE L'APPEL JOINT 3. 3.1. Sous réserve de l'hypothèse visée à l'art. 404 al. 2 CPP, non pertinente ici, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel est en premier lieu définie par le choix des parties d'attaquer tel ou tel point du jugement de première instance. Dès lors, selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui déclare appel ou appel joint (cf. art. 401 al. 1 CPP) doit indiquer dans la déclaration d'appel si le jugement est entrepris dans son ensemble ou sur certains points uniquement et quelles sont les modifications demandées. Ultérieurement, au long du déroulement de la procédure d'appel, la partie appelante est requise de donner des manifestations de sa volonté de persister dans ses conclusions, dans la mesure où le défaut, sans excuse valable, aux débats d'appel, l'omission de déposer un mémoire écrit ou le fait de se placer dans l'impossibilité d'être citée, sont assimilés à un retrait de l'appel (art. 407 al. 1 CPP). 3.2. A l'issue des présents débats, le MP a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice en ce qui concernait le sort de son appel joint. Dans son réquisitoire, il a concédé que le dossier ne présentait pas assez d'éléments pour retenir que les faits reprochés sous ch. II et III de l'acte d'accusation étaient réalisés, allant même jusqu'à plaider qu'autant il fallait confirmer le verdict de culpabilité pour le volet N______, autant il serait juste

- 94/141 -

d'admettre que la culpabilité n'était pas prouvée pour celui de Z______. Néanmoins, requis de préciser ses conclusions vu leur apparente contrariété avec le réquisitoire, le MP a réitéré qu'il maintenait son appel joint tout en s'en rapportant à justice. La Cour considère avec la défense qu'une telle position ne peut être soutenue dans le contexte d'une procédure d'appel, car en se contentant de s'en rapporter à justice, la partie appelante ne manifeste pas que sa volonté est, encore et toujours, d'obtenir la modification du jugement demandée dans la déclaration d'appel. Interprétée à la lumière du réquisitoire, l'intention de l'appelant joint n'apparait d'ailleurs en l'occurrence pas être celle d'obtenir une condamnation pour les faits visés par l'appel joint. A cela s'ajoute, au plan théorique à tout le moins, que dans le contexte d'un appel joint, une telle façon de procéder porte atteinte à la faculté, donnée à l'appelant principal selon l'art. 401 al. 3 CPP, de retirer son recours pour faire échec à l'appel joint, dans la mesure où il ne peut, en toute connaissance de cause, mesurer la portée dudit appel joint. 3.3. Pour ces motifs, la Cour retiendra que le fait de s'en rapporter à justice quant au sort de l'appel (joint), après avoir concédé que les éléments permettant de retenir le verdict de culpabilité visé dans la déclaration d'appel (joint) font défaut, revient à le retirer. Le MP est partant réputé avoir retiré l'appel joint. C. AU FOND

1. Culpabilité 1.a. Appréciation de preuves et établissement des faits 4. 4.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le

- 95/141 -

prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du TF 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 4.2.1. En ce qui concerne l'appréciation des preuves, il convient tout d'abord de rappeler que, dans son précédent arrêt, la CPAR avait déjà exposé pour quels motifs, elle ne pouvait suivre l'appelant en ce qu'il soutenait que l'ensemble du dossier serait pollué par des manipulations commises par la CICIG, laquelle serait "dévoyée", manipulations auxquelles les ONG dénonciatrices auraient apporté leur propre contribution. Il est renvoyé à ces développements (arrêt du 12 juillet 2015, consid. 4.6), censés intégralement reproduits ici, que le TF n'a pas remis en cause. Au contraire, celui-ci a incidemment souligné que la CICIG était "une institution dont le but même est de lutter contre les problèmes affectant l'appareil étatique Guatémala, ce qui permet de présumer, jusqu'à preuve du contraire, que [les] actes de procédure [considérés5] ont été réalisés dans des conditions en assurant la validité, nonobstant les critiques générales adressées par le recourant à l'appareil étatique du Guatémala". 4.2.2. Les incohérences et contradictions du témoin AO______, enquêteur de la CICIG, qui se sont encore manifestées lors de sa dernière audition par la juridiction d'appel, ne conduisent pas à une conclusion contraire. Selon sa dernière déposition, AO______ a outrepassé ses compétences, en investiguant la question des contacts téléphoniques alors que cela ne relevait pas de sa mission, laquelle était de rechercher les témoins et déterminer ce qu'ils avaient à dire, et en ayant recours à des moyens dont la légalité parait douteuse, s'agissant d'obtenir des informations sous couvert amical d'un employé d'une entreprise de téléphonie (étant précisé que le doute sur l'identité de cette entité

5 Il s'agissait de l'exécution des commissions rogatoires par le Ministère public guatémaltèque lié à la CICIG

- 96/141 -

parait en revanche levé, l'explication du témoin sur le malentendu induit par le sens que l'on pouvait donner aux mots "compania telefonica" étant convaincante). Devant le MP, le témoin avait affirmé avoir fait des constatations quant à des contacts téléphoniques sur la base de listings papier avant de tempérer son propos devant le TCrim, en évoquant aussi la source précitée pour enfin se référer uniquement à elle. Il s'est contredit lors de son audition en appel sur la question de savoir s'il avait rapporté ou non à ses supérieurs le résultat des démarches effectuées de sa propre initiative ou n'a pas pu confirmer ses déclarations précédentes au sujet des contacts téléphoniques entre l'appelant et H______ le 3 novembre 2005. Il a également été initialement confus sur l'étendue de sa mission, ce qui a donné à croire que l'ensemble des faits qu'il évoquait devant le MP avaient été investigués par lui, alors qu'il semble en définitive qu'il n'a pour l'essentiel fait que rapporter le contenu de pièces et le résultat d'informations recueillies par d'autres, éléments auxquels il avait eu accès par son appartenance à la cellule d'enquêteurs, et mû par une curiosité dépassant les besoins de ses propres tâches. Dans ces circonstances, la force probante des dires de ce témoin est certainement discutable. Cela n'emporte cependant pas concrètement à conséquence. D'une part, le témoignage était censé être utile uniquement sur le volet Z______, désormais soustrait à la cognition de la juridiction d'appel. D'autre part, rien n'indique que d'autres acteurs de la CICIG auraient pris des initiatives du même ordre que celles prises par AO______. Leurs auditions n'ont rien révélé de tel, notamment pas celle de AN______ devant la juridiction d'appel. Il n'y a ainsi pas de quoi remettre en cause les précédentes conclusions de la Cour sur le fait que le dossier constitué sous l'égide de la CICIG, cohérent et corroboré par des multiples éléments objectifs, ne pouvait être tenu pour globalement pollué. 4.2.3. Comme souligné par le TF, il conviendra en revanche d'apprécier la valeur probante de chaque élément de preuve, notamment les divers témoignages, individuellement, en évaluant leur cohérence interne et en les confrontant aux autres éléments du dossier. 4.3.1. Dans son arrêt de renvoi, le TF a exclu que l'appelant pût se prévaloir dans sa défense du principe ne bis in idem en lien avec le verdict d'acquittement prononcé en DD______ en faveur de G______ ou de la présomption d'innocence de ce dernier, pour s'opposer à ce que le rôle de son ami soit réexaminé aux fins de juger de sa propre implication (consid. 8). Dans la mesure où la juridiction d'appel pouvait être appelée à réexaminer la question du rôle de G______ suite au renvoi, le TF a toutefois rappelé à celle-ci (consid. 12 dernière phrase) les principes posés par la Cour européenne des droit de l'homme dans l’arrêt CEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014 (requête n° 17103/10). Selon cette jurisprudence, lorsque, dans une procédure pénale complexe impliquant plusieurs

- 97/141 -

personnes qui ne peuvent être jugées ensemble, il est nécessaire de présenter des faits déterminants concernant la participation de tiers, l'autorité de jugement doit faire preuve de retenue, ne doit pas divulguer plus d’informations que nécessaire aux fins de l’appréciation de la responsabilité des accusés en procès et doit éviter autant que possible de donner l’impression qu’elle préjuge de la culpabilité de ce tiers. Considérant que la question du rôle de G______ dans le complexe de faits reproché à l'appelant est un élément important s'agissant de juger de la responsabilité de ce dernier, la CPAR ne peut se dispenser d'examiner ce point ; le TF ne l'y a d'ailleurs pas enjointe, pas plus qu'il ne s'en est lui-même abstenu. Dans le respect des principes et de l'invite précités, il conviendra en revanche de faire d'autant plus preuve de retenue et de prudence. 4.3.2. En prolongement, il peut être d'emblée observé que sur le seul fondement des éléments d'ores et déjà retenus, en dernier lieu, par le TF, une lourde implication du ______ à la tête de la DINC est en tout état établie (cf. infra consid. 4.7.2). 4.4. Ainsi que déjà rappelé, il est désormais acquis aux débats, le TF ayant déclaré irrecevables ou infondés les griefs de l'appelant sur ces questions, que les sept détenus de N______ évoqués dans l'acte d'accusation ont été victimes d'homicides, planifiés dans le cadre d'une action parallèle (ou "plan B") à l'opération AE______. 4.4.1. Il était originellement prévu que cette opération devait relever du commandement de la Direction générale du Système pénitentiaire, la PNC, dont les agents ne devaient, sauf exception, pas être armés, étant censée fournir un appui. 4.4.2. Ce plan a subi une première modification majeure, la direction des opérations étant confiée à la PNC, alors que les gardes du Système pénitentiaire étaient écartés. Si ce sont des subordonnés de l'appelant, soit AQ______ et AR______ qui ont formellement assumé la direction officielle des opérations, il demeure que l'appelant était présent le 25 septembre 2006 et que, en sa qualité de directeur général de la PNC, il en restait le chef, susceptible de donner n'importe quelle instruction, à tout agent de la police, laquelle serait aussitôt exécutée. Il l'a d'ailleurs concédé : tout en excluant le volet opérationnel, l'appelant a affirmé avoir assumé, durant l'intervention, une responsabilité au niveau non seulement politique mais aussi de la supervision des opérations ; il reconnaît en outre avoir donné des ordres très concrets - pour ne pas dire "opérationnels" - en instruisant G______, qui le confirme, de pénétrer dans l'enceinte au point appelé entrée B dans la procédure. Il a aussi concédé devant le TCrim avoir supervisé "la partie

- 98/141 -

intérieure et extérieure" et effectué un parcours afin de s'assurer que les hommes présents faisaient les choses correctement. Aussi, in fine, suite au changement de plan, l'appelant était à la tête de l'opération et, comme décrit dans l'acte d'accusation, avait la maîtrise de la situation. 4.4.3. Comme retenu ci-dessus, l'explication selon laquelle le changement aurait été motivé par des soupçons de corruption du personnel du Système pénitentiaire n'est pas crédible et est au demeurant exclue par l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.3.5.1). En l'absence d'autres motifs licites identifiables, il faut retenir que ce changement avait pour objectif de permettre la mise en œuvre du plan B, ce que le TF a aussi déjà définitvement jugé (cf. infra consid. 4.8.1 et arrêt de renvoi, not. consid. 10.3.4.1 à 10.3.4.4). 4.4.4. Deux autres modifications au moins sont intervenues, une ouverture initialement non prévue étant pratiquée, au point C, ce qui est particulièrement significatif aux fins du plan parallèle, dans la mesure où le déplacement du passage des prisonniers au point précité laissait le champ libre au commando, à l'entrée B, opportunément située aux pieds de la maison de R______, et l'heure du début de l'intervention ayant été avancée. 4.4.5. Par ailleurs, en marge des préparatifs du plan AE______, O______, numéro trois du Système pénitentiaire, avait été requis d'identifier et dresser la liste des 25 membres les plus influents du COD, ce qu'il a fait. Lors de réunion précitée du 24 septembre 2006, soit la veille de la date de l'opération, au Ministère de ______, à laquelle a notamment assisté G______, cette liste a été présentée, les détenus visés ou certains d'entre eux étant identifiés sur photo (cf. arrêt de renvoi notamment consid. 9.8). 4.4.6. Le plan B a été exécuté par un commando d'hommes fortement armés, encagoulés, dont certains seulement portaient un uniforme, contrairement aux règles, notamment telles que découlant de l'ordre de service de AQ______, commando qui a pénétré l'enceinte de la prison au tout début de l'opération par l'entrée B. Ce groupe d'individus comprenait notamment K______ et H______, les frères I______/J______ ainsi que AZ______, surnommé ______, étant rappelé que G______ a dit avoir identifié cet individu parmi les hommes encagoulés. 4.5. Le dossier établit enfin que par la suite, les scènes de crime ont été maquillées pour alimenter la version de l'affrontement armé, que les mesures usuelles en vue d'éviter leur contamination ainsi que pour préserver les preuves, notamment sur les cadavres, n'ont pas été prises, pas plus que des enquêtes, qu'elles fussent internes à la PNC, ou diligentées par le MP n'ont, ou n'ont sérieusement, été menées afin d'identifier les auteurs des tirs mortels. Les éléments les plus évocateurs de ces manipulations sont la pose d'une arme hors d'état de tirer sous le

- 99/141 -

cadavre de R______, celle d'une grenade dans les mains ou une poche de cadavre, le fait que X______ et W______ aient été rhabillés, le second après sa mort, ou encore les manquements aux règles en matière de levée de corps et autopsie mis en exergue par AU______, AV______ et, avant eux, le PDH. 4.6. Le déroulement de la première partie de la matinée du 25 septembre 2006, soit le laps de temps durant lequel les sept homicides de détenus ont été perpétrés, étant rappelé qu'à compter de 10:30 une conférence de presse était donnée et que les représentants du Ministère public s'affairaient alors à l'établissement des procès-verbaux relatifs à la découverte de sept cadavres, peut être reconstitué de la façon suivante, sur la base de l'arrêt de renvoi et des éléments du dossier : 4.6.1.1. Aux environs de trois heures du matin, les agents affectés à la sécurité de G______ sont venus le chercher à son domicile, ainsi qu'ils en avaient reçu l'instruction. Ils y ont été rejoints par le frère de G______, Q______, lequel ne faisait partie d'aucune institution appelée à intervenir, notamment pas de la PNC, pourtant revêtu d'un gilet marqué "POLICE" (en anglais), ainsi que les frères I______/J______, lourdement armés. 4.6.1.2. La présence de Q______ et des frères I______/J______ à ce tout premier stade déjà est attestée par AL______. Dans l'arrêt de renvoi, le TF a mis en exergue deux fragilités du témoignage de cet intervenant, tel que résumé dans le précédent arrêt de la Cour, confronté à des éléments objectifs du dossier (arrêt de renvoi, consid. 9.13.2 et 9.13.3), reprochant à la juridiction d'appel de ne pas avoir discuté ces contradictions, d'où une violation du droit d'être entendu de l'appelant. Il convient donc de procéder à cette discussion. 4.6.1.2.1. Comme relevé à bon escient par le MP, une de ces deux contradictions tient en réalité à une erreur qui s'était glissée dans le résumé des déclarations du témoin fait dans le précédent arrêt, celui-ci étant censé avoir déclaré que Q______ était présent "lors de la montée" alors que selon AJ______, le frère de G______ et lui-même étaient restés dans la guérite et que BG______ avait également évoqué la présence de ce protagoniste au niveau d'une des tours, avant l'assaut, puis ne l'avait plus mentionnée qu'après la réunion sur la place centrale (arrêt de renvoi, consid. 9.13.3). De fait, AL______ n'a pas déclaré que Q______, accompagné de AJ______, était entré dans l'enceinte en même temps que le commando, mais bien qu'il était resté dans la guérite (cf. supra point d'.b). Il n'y a donc pas d'incohérence sur ce point entre les déclarations de ce témoin et celles de ses collègues.

- 100/141 -

4.6.1.2.2.1. L'autre contradiction relevée par le TF tient à des différences entre les déclarations de AL______ et celles de BG______ sur leur parcours commun ainsi que celui de la pince hydraulique utilisée pour forcer l'enseigne CR______ : "9.13.2 BG______ a expliqué avoir vu X______ gisant dans la propriété de R______ très peu de temps après la fin des tirs, avant de fouiller des "champas", puis des maisons préalablement ouvertes avec un écarteur hydraulique (arrêt entrepris, consid. n.r.b p. 56 s.). De son côté, AL______ a déclaré que BG______ était tout le temps avec lui, sauf quand il était allé chercher la pince pour forcer les cadenas dans un pick-up au point B et que l'intéressé n'était jamais très proche car il portait la grosse pince (arrêt entrepris, consid. n.w.b p. 67 ; v. aussi, dossier cantonal, classeur D.2 p. 500385). Or, il ressort tant des photos figurant au dossier que de la vidéo "Assaut Est" (minutes 3'22-3'33, 3'53-4'01), d'une part, que la pince hydraulique était portée d'emblée par un autre policier, vraisemblablement le dénommé BI______, qui apparaît déjà sur les photos et la vidéo alors que les policiers se regroupent au point B avant d'entrer dans le pénitencier. La pince hydraulique apparaît également dans la vidéo alors que le commando remonte la rue des ateliers, en main du même policier (minutes 804- 821), que l'on retrouve, toujours en possession de la pince hydraulique, devant la maison rose (minutes 10'55-10'58) ouverte au moyen de cet objet par BG______ et G______, événement qui se situe, chronologiquement (v. la photo P1050206 ; dossier cantonal, classeur TCR 3.a p. F-363) à 7h11, soit quelques 7 minutes après la dernière photo sur laquelle X______ apparaît vivant (photo P1050192 ; dossier cantonal, classeur TCR 3.a p. F-361). La pince hydraulique ne réapparaît, posée au sol derrière le même homme qu'au début de l'opération à la minute 14'24 de la vidéo "Assaut Est", soit au moment de la rencontre du recourant, de G______, H______ et K______ près de la maison de R______. Il s'ensuit déjà que les explications de AL______ ne trouvent, sur ce point, pas appui dans les pièces photographiques et vidéo du dossier. BG______ a, pour sa part, expliqué qu'après être ressorti de la propriété de R______, où il avait vu le cadavre de X______, il était redescendu environ 10 mètres en direction du point d'entrée B, et que BI______ lui avait remis un objet lourd qu'il identifie ensuite comme une "quijada" [ndr. : pince] (dossier cantonal, classeur D.2 p. 500412). Or, comme on vient de le voir, il ressort tant de la vidéo "Assaut Est" que des photos figurant au dossier que cet objet a été porté par un autre homme que BG______ depuis le début de l'opération (vidéo "Assaut Est", minutes 3'22-3'33 [derrière l'homme portant un gilet pare-balles vert] et photo P10501 58 ; vidéo "Assaut Est" minute 3'53-4'01, minutes 8'04-8'22, 1056-1057) et jusqu'à l'ouverture de la maison rose à proximité de l'enseigne ""CR______" au moyen de cet objet par 11'54 ss ; photos P1050205 ss), peu de temps après les dernières images de X______ vivant, Il s'ensuit qu'au-delà de simples différences chronologiques, les déclarations des témoins BG______ et AL______, censés être

- 101/141 -

demeurés le plus souvent ensemble, divergent aussi sur de très nombreux éléments. Ces points ne sont discutés d'aucune manière dans la décision entreprise." 4.6.1.2.2.2. L'affirmation de AL______ selon laquelle son collègue était allé chercher la pince dans le pick-up, au point B, et le fait que BG______ a pour sa part déclaré qu'en sortant de la maison de R______, il était descendu d'une dizaine de mètres et avait reçu la pince des mains de BI______, peuvent être réconciliées en ce sens que le premier témoin a fort bien pu évoquer que son collègue était parti en direction de l'entrée B pour aller chercher la pince sans savoir, ou juger utile de préciser, que ce dernier n'avait pas eu besoin de faire plus que quelques pas car il avait croisé l'agent BI______ qui avait emporté la pince et la lui avait remise. Cette lecture est aussi conforme aux constatations du TF suite au visionnement du film "Assaut Est" au sujet de la présence de la pince dans les mains de ce BI______ avant l'assaut, au point B, puis encore au début de la rue des ateliers. Au demeurant, si le souvenir de AL______ devait s'avérer inexact sur un point de détail, qui ne le concerne pas directement (à quel(s) moment(s) et comment BG______ s'est-il trouvé en possession de la pince), cela ne signifierait pas encore que le reste de ses déclarations devrait être écarté, rien ne s'opposant à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du TF 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4 ; sur la crédiblité globale du AL______, cf. infra consid. 4.6.1.2.3 à 4.6.1.2.5). En fait, s'il y a une déclaration contredite par les éléments du dossier à ce stade, il s'agit de celle de BG______, celui-ci ayant situé le moment où il était allé chercher la pince après celui où il avait vu le cadavre de X______, tandis que l'ouverture de la porte de l'enseigne ""CR______" a eu lieu alors que ce détenu était encore en vie, venant d'être appréhendé. On y reviendra (cf. infra consid. 4.6.10.1). 4.6.1.2.2.3. AL______ a ensuite expliqué que son collègue BG______ n'avait pas assisté à la scène lors de laquelle W______ avait été repéré et extrait d'une file parce qu'il lui était difficile de se déplacer avec la grosse pince qu'il portait et que G______ avait utilisée auparavant, pour ouvrir une "caseta". Or, cette déclaration est tout à fait cohérente avec le fait que, comme il sera développé ci-après (infra consid. 4.6.8.1), les deux évènements se sont effectivement suivis de sorte qu'il est logique que BG______ se soit trouvé en possession de la pince, G______ la lui ayant laissée, après avoir montré comment l'utiliser, et cela n'empêche nullement que BG______ ait ensuite pu restituer l'objet à son collègue BI______, étant rappelé que la tâche de BG______ était d'assurer la sécurité de G______.

- 102/141 -

4.6.1.2.2.4. Reste le propos selon lequel BG______ avait toujours été en compagnie de AL______, sous réserve de l'épisode de la capture de W______, sans toutefois jamais en être très proche car il portait la grosse pince lourde. Cette affirmation de AL______ a été ténorisée à la fin d'une longue audition qui s'est étendue sur deux jours, alors que le témoin répondait aux questions de la défense, laquelle insinuait qu'il était manipulé par la CICIG et a d'ailleurs fini par annoncer le dépôt d'une plainte pour faux témoignage ; en outre, le témoin s'est senti menacé par l'allusion de l'appelant à sa famille, et le tout était compliqué encore par la problématique de la langue. Dans de telles circonstances, la Cour estime qu'on ne peut rien déduire de ce propos, confus, et qui parait correspondre à une contraction de deux affirmations : 1) sous réserve de l'épisode de la capture de W______ les deux gardes avaient toujours été ensemble (en fait il y a aussi le moment où BG______ était parti chercher la pince) mais 2) lorsqu'il était embarrassé par la pince, BG______ était en retrait. A tout le moins, cette seule phrase ne suffit-elle pas pour remettre en cause la crédibilité du témoignage, dès lors que son auteur a par ailleurs clairement dit, pour chaque épisode, si BG______ était présent ou non. 4.6.1.2.3. Cela étant, les dires de AL______ sont globalement crédibles, dans la mesure où son récit est cohérent avec les éléments du dossier sur de nombreux points (notamment : description de l'assaut, de la montée et de l'arrivée à la maison de R______, d'où aucun tir n'avait été effectué de sorte que lui-même n'avait pas fait usage de son arme [TF, consid. 9.5.1 et 9.6.2 in fine], et où seuls certains hommes du commando étaient entrés à l'exclusion de G______ [TF, consid. 9.4.2], identification de X______ ; mais aussi, comme il sera plus amplement développé par la suite, description de la capture de ce prisonnier et de W______, d'un appel de G______ concernant R______, des circonstances entourant les exécutions de X______ et de R______). Tout au plus est-il vrai que ce témoin n'a pas évoqué l'arrêt à la station-service, mais il est concevable qu'il n'ait pas pensé qu'il était important de signaler un évènement apparemment anodin, n'y ayant pas attribué de signification particulière. Il ne résulte à tout le moins pas des procès-verbaux que s'étant vu poser la question, il aurait nié cet épisode. Enfin, si AL______ est le seul à avoir mentionné l'apparition de Q______ et des frères I______/J______ déjà au domicile de G______, avant le départ pour N______, il reste que l'implication du premier est établie (cf. infra consid 4.6.5 à 4.6.5.3), de même que celle des seconds, qui n'est d'ailleurs pas contestée ; aussi est-il plausible que le témoin ait assisté à leur première apparition du jour. Son témoignage est d'ailleurs incidemment conforté par celui de BM______, qui a relevé la présence des frères I______/J______ lors de l'arrêt à la station-service. Il est en effet logique que, partis avec G______, ces trois protagonistes se soient arrêtés avec lui, au même endroit, d'autant plus qu'ils ont selon toute vraisemblance pris place dans le même véhicule, ainsi qu'ils le feront après les événements, au moment de quitter N______.

- 103/141 -

Le fait que les deux autres membres de la garde de G______ n'aient pas mentionné Q______ et les frères I______/J______ ne signifie pas qu'ils n'étaient pas là, étant souligné qu'ils n'ont pas déclaré que leur patron aurait été seul, ni expressément exclu la présence des trois précités. 4.6.1.2.4. Enfin, le témoin AL______ a eu des accents de sincérité qui le crédibilisent lorsqu'il a expliqué devant le MP qu'il avait été difficile pour lui de témoigner, craignant même pour sa vie et que le fait d'avoir dû quitter le pays avec sa famille avait été un élément négatif. Quoi qu'en pense l'appelant, une relocalisation dans un autre pays, à la langue et aux coutumes différentes, fût-il économiquement favorisé, demeure un déracinement et n'est pas nécessairement toujours souhaité. 4.6.1.2.5. Tout en critiquant avec virulence cet ancien agent, l'appelant a aussi pris appui sur ses dires, notamment dans le cadre de la procédure devant le TF (arrêt de renvoi, consid. 9.4.2), lequel a également fait référence à ses dépositions (cf. consid 9.5.1, 9.6.2 et 9.9.2). 4.6.1.2.6. Aussi, en conclusion, les déclarations de AL______ sont jugées crédibles, globalement, et plus particulièrement sur la question de l'arrivée de Q______ et des frères I______/J______ au domicile de G______ et leur départ avec lui pour N______. 4.6.2.1. Les deux paires de frères et les gardes sont donc partis en direction de N______, s'arrêtant à une station d'essence proche où l'appelant s'est également rendu. A cet égard, il faut tout d'abord rappeler que le TF a considéré qu'il n'était à tout le moins pas arbitraire d'admettre que l'appelant et G______ s'étaient retrouvés à cet endroit (consid. 9.9.2). Par ailleurs, il peut être retenu des déclarations de BM______ devant le TCrim que les frères I______/J______ ainsi que H______ et ses hommes étaient aussi présents. En prolongement, Q______ devait y être également, ayant pris la route avec son frère ainsi que I______ et J______. Ces protagonistes ont ensuite poursuivi leur chemin, arrivant à N______ aux environs de 04:00. 4.6.2.2. Une réunion a eu lieu devant l'enceinte de la prison, à laquelle ont participé l'appelant, F______, L______ et M______, de même que G______, J______ et I______, K______, H______ et d'autres individus cagoulés et armés (AL______ a signalé la présence de K______ et Q______, alors que G______ a évoqué celle de K______, son groupe et les frères I______/J______, sans pouvoir exclure celle de H______ ; cf aussi arrêt de renvoi, consid.10.3.5.2). Le témoin AL______ les a observés discutant, penchés sur une carte. De l'aveu de G______, l'appelant lui a alors montré des vues aériennes de l'installation carcérale,

- 104/141 -

lui a remis un ruban bleu et l'a instruit de se joindre "au groupe au Nord", à proximité du terrain de football, étant précisé qu'il n'est, à ce stade, ni contestable ni contesté, qu'en réalité, l'appelant l'a instruit de se joindre au groupe au point B, à l'Est. L'appelant lui a aussi dit de le tenir au courant de tout ce qui se passerait. 4.6.2.3. Selon le plan officiel, le bleu était la couleur donnée à 160 hommes de la PNC auxquels avait été attribué le secteur proche du point B (cf. pièces 201'010 et 201'011). L'appelant lui-même arborait ce signe distinctif (par exemple : P1050217), alors qu'il n'est pas entré au point B, de même que son garde BM______, qui l'avait reçu à la station-essence. Or, il résulte des images au dossier que plusieurs hommes du commando ont porté un ruban bleu, tant au cours de l'opération officielle que de la mise en œuvre du plan B (notamment : I______ [P1050200], l'homme en jeans et l'homme casqué suivant I______ aux minutes 03'54''-55'', identifiés par le TF comme faisant partie du commando. G______ a déclaré que les hommes du groupe de K______ en étaient munis. Ainsi, le port du ruban bleu donnait une apparence de légitimité à la présence des hommes du commando. 4.6.3. L'opération a démarré aux environs de 06:00. L'appelant, selon son propre récit, a pénétré dans l'enceinte par l'entrée principale (point A), à la tête d'un groupe d'une dizaine d'hommes, soit deux hauts gradés de l'armée, un photographe et ses gardes du corps. Il a traversé l'installation, passant par l'église, au centre, pour atteindre le point C, au Sud, avant de longer la clôture en direction de l'entrée B, d'où il est remonté jusqu’à la maison de R______. L'épisode de l'arrivée de l'appelant à la hauteur de la maison de R______ est documenté par plusieurs photographies de la série P1050- et un passage du film Assaut Est. On sait, par la chronologie établie par la police, qu'à 07:38, l'appelant était sur la butte devant la maison, qu'il a atteinte à 07:40. Il est rappelé que sur le cliché pris à 07:38 (DSC05772) figure également l'homme au gilet marqué "POLICE" et en manches courtes – autrement dit Q______ (cf. not. infra consid. 4.6.5.1) – lequel s'éloigne du groupe de l'appelant. De 07:41 jusqu'à 07:43 au moins, l'appelant s'est entretenu avec G______, K______ et H______ devant la propriété. Lors de cette discussion, l'appelant dit avoir été informé par K______ de ce qu'il y avait eu une confrontation et des morts, heureusement uniquement du côté des insurgés, sans que cela ne provoque la moindre réaction chez lui. Pénétrant dans l'enceinte de la propriété de R______, il a observé la présence d'un cadavre à l'intérieur de la maison et d'un autre à l'extérieur, dans le poulailler attenant. L'appelant est ensuite reparti en direction de la place de l'église, à un moment indéterminé, mais proche de 08:00, heure à laquelle il traversait la rue des ateliers (P1050222). Dès 08:02 et jusqu'à 08:35 au moins, l'appelant était sur la place centrale, en compagnie notamment de F______ (P1050226 à 228 et DSC05784/794 à 797). On ignore quel a été son emploi du temps pour le reste de la matinée, si ce n'est qu'il était de la conférence de presse qui a eu lieu aux environs de 10:30.

- 105/141 -

4.6.4. A la suite de l'ordre donné par l'appelant à G______ de se rendre à l'entrée B, le groupe d'hommes qui s'y trouvait était composé de G______, des membres de sa garde, soit en tout cas AL______, AJ______et BG______, ainsi que, comme déjà dit, de K______, H______, les frères I______/J______, AZ______ et d'autres hommes encore, dont tous ne portaient pas l'uniforme officiel, mais bien, pour la plupart, le ruban bleu (cf supra consid 4.6.2.3). 4.6.5. Parmi ces hommes se trouvait également le frère de G______, Q______, revêtu du gilet marqué "POLICE" en langue anglaise, et en manches courtes, lequel n'appartenait pourtant pas à la PNC, pas plus qu'a aucune autre entité appelée à être présente à N______ ce jour-là. 4.6.5.1. La présence de ce protagoniste est évoquée par quatre agents de la PNC : - l'agent AJ______ a indiqué au Guatemala qu'il avait été instruit par AL______ d'accompagner le frère de G______, dont il a décrit avec précision une tenue correspondant à celle de l'homme mentionné par d'autres comme étant Q______ sur photo (P/1050233 et 992). Cet homme était monté sur une guérite, muni d'un fusil, alors que lui-même restait au sol et que le reste du groupe pénétrait dans l'enceinte. Ce n'était que dans un second temps que sa charge et lui étaient entrés et avaient rejoint BG______ et AL______ devant la maison de R______. Lors de sa première audition, AJ______a également affirmé que Q______ pouvait avoir tiré depuis la guérite et qu'il était entré dans la maison, avant de nuancer ses déclarations sur ce point. Ces déclarations n'ont certes pas été recueillies contradictoirement mais elles peuvent néanmoins être retenues dans la mesure où elles ne sont pas la seule preuve à charge, vu ce qui suit ; - BG______ a aussi évoqué Q______ sur la guérite, muni d'un fusil, et relaté que son collègue AJ______ n'était pas entré en même temps que le reste du commando car il était demeuré avec le frère de G______ et que les deux hommes étaient apparus à hauteur de la maison de R______ ultérieurement, soit après l'épisode de l'ouverture des portes avec la pince hydraulique et celui de la réunion sur la place centrale ; - après avoir hésité avec J______, BM______, considéré par l'appelant, dont il était l'un des gardes, comme un témoin à décharge, a identifié l'homme portant le gilet "POLICE" sur certaines photographies comme étant Q______, étant précisé que l'hésitation est compréhensible au regard des similitudes dans l'accoutrement (cf. pour comparaison J______ sur les clichés P1050161 et P1050190 selon ce même témoin, et les images P/1050233 et 992 sur lesquelles apparaissent tant l'homme au gilet "POLICE", manches courtes, de dos, que J______ identifié notamment sur la 992 par G______) ;

- 106/141 -

- Q______ est encore mentionné par AL______, dont le récit, comme discuté précédemment, converge avec celui de AJ______et de BG______ dans la mesure où ce témoin a bien relaté que Q______ était resté dans la guérite, avec le garde qui lui avait été attribué, et non pas qu'il était "monté" avec le commando au début de l'opération (cf. supra consid. 4.6.1.2.1.). 4.6.5.2. De surcroît, l'implication de Q______ est soutenue par la procédure pénale guatémaltèque dans le cadre de laquelle il a été jugé que cet homme était présent à N______, armé et intégré au commando de tueurs (cf. supra point s.a.d). 4.6.5.3. L'appartenance de Q______ au groupe criminel est ainsi établie. D'ailleurs, dans son arrêt de renvoi, le TF n'a pas critiqué le précédent arrêt de la CPAR en ce qu'il la tenait pour avérée. 4.6.6. Tandis que Q______, installé dans la guérite, et l'agent AJ______ demeuraient sur place, le reste du commando a donc traversé le grillage et a entrepris l'ascension de la pente jusqu'à la maison de R______. Selon G______, une partie des membres du commando, mais non lui-même ou ses gardes, est entrée dans la maison. Il était alors 06:30-35. Cette affirmation est plausible, dès lors que l'on sait que peu après, les lieux seront utilisés pour l'exécution de X______ notamment, ce qui nécessitait qu'on en prît préalablement possession. 4.6.7.1. Comme il résulte du film Assaut Est, notamment tel que résumé par le TF (cf. supra point u.c), le commando, dont G______ faisait partie et auquel il donnait des instructions, a ensuite investi la rue des ateliers, où X______, intercepté hors champs, a été ramené, contraint de se déshabiller avec d'autres détenus, et identifié par l'un des frères I______/J______, caméra au poing, qui le montre du doigt, G______ assistant à la scène (cf. sur ce dernier point, notamment l'arrêt de renvoi, consid. 9.10.3). Il était alors entre 07:02 et 07:04. Peu après (07:11 et 07:12), G______ a montré comment utiliser la pince hydraulique. 4.6.8. Dans ce même secteur et dans cette même tranche horaire, G______ a assisté à la capture de W______ (le "gros basané" portant un haut jaune) et a ordonné par téléphone que l'on recherchât R______. 4.6.8.1. Selon AL______, G______ a assisté à la prise de W______ peu après celle de X______, dans la rue des ateliers, étant observé que si le témoin n'a pas reconnu le cadavre de cette victime sur la photo DSC0008 (= 202'449), il a néanmoins souligné que la couleur de peau était la même. Or, il n'est pas aisé, qui plus est le temps passant, d'identifier, sur la base de la photo d'un cadavre à la morgue, un inconnu brièvement aperçu, de surcroît dans des circonstances très particulières.

- 107/141 -

De plus, au plan chronologique, la narration de AL______ est cohérente. Il ne fait en effet pas de doute que l'exécution de cette victime a eu lieu à peu près en même temps que celle du président du COD, dès lors que l'appelant lui-même indique avoir aperçu son cadavre dans la position dans laquelle il apparait sur les photographies, peu après 07:40. Il est donc cohérent que W______ ait été capturé en même temps que X______, comme le relate AL______, par ailleurs globalement crédible. 4.6.8.2. Il faut aussi admettre, au regard du témoignage de AL______, qu'alors qu'il se trouvait encore à la rue des ateliers, G______ ordonnait par téléphone que l'on recherchât R______, instruction également donnée aux frères I______/J______. En effet, outre la crédibilité globale dudit témoin déjà admise, son propos trouve ici écho dans la déclaration de l'agent BJ______, celui-ci ayant déclaré avoir reçu un appel de G______ qui voulait savoir si un dénommé R______ se trouvait parmi les détenus arrivés à [Petit-]N______. Vu l'appui qu'elle trouve dans le témoignage de AL______ ainsi que dans les propos de G______ lui-même, qui admet avoir placé cet appel (supra point j'.a.g), la déposition de BJ______ peut être prise en compte quand bien même celui-ci n'a pas été confronté à l'appelant. 4.6.9. Si les supports photo et vidéo au dossier ne permettent pas d'identifier où G______ se trouvait entre 07:12 et 07:40, on sait qu'il est retourné au niveau de la maison de R______, puisqu'à 07:40, il sera présent, avec le reste du commando, notamment K______ et H______, lors de l'arrivée de l'appelant. La CPAR retient que le retour de G______ à hauteur de la bâtisse est intervenu suffisamment tôt pour qu'il fût présent au moment de l'exécution de X______. Certes, le récit du garde AJ______ évoquant G______, H______ ainsi que, selon sa déclaration initiale, les frères I______/J______, sortant de la maison après que des coups de feu provenant de l'intérieur eussent retenti est peu détaillé et ne permet pas d'identifier avec certitude quels sont le moment ou la/les victime(s) concernés. Un interrogatoire contradictoire du témoin aurait peut-être permis de recueillir les précisions nécessaires, mais à défaut, il est difficile de s'appuyer sur cet aspect du témoignage de AJ______. En revanche, le récit de AL______, dont il a déjà été retenu qu'il était globalement crédible, l'est notamment en ce qui concerne l'exécution de X______, vu sa cohérence avec les éléments du dossier. Ce garde a en effet relaté, y compris lors de son audition contradictoire devant le MP, avoir assisté à la capture de ce détenu par les frères I______/J______, lequel avait été emmené en direction de la maison de R______ alors que G______ et lui-même étaient d'abord restés dans la rue des ateliers, ce qui correspond à ce qui a été retenu dans l'arrêt de renvoi (consid. 9.6.2,

p. 50-51) et ci-dessus. Selon ce témoin, G______ était ensuite retourné à la maison de R______ où il avait retrouvé K______ et H______ et participé à l'exécution du

- 108/141 -

président du COD. Au plan de la chronologie, cela est possible, puisque ces faits se situeraient précisément (i) dans la fenêtre chronologique durant laquelle X______ a été tué, étant rappelé que l'appelant, parmi d'autres, a vu son cadavre peu après 07:43 et (ii) dans le laps de temps entre 07:12 et 07:40 pendant lequel G______ n'apparait pas sur des images mais a dû nécessairement se rendre à la maison de R______ puisqu'il y est à 07:40. Enfin, le témoin a encore communiqué qu'après la mise à mort de X______, il avait aperçu l'appelant à l'intérieur de la propriété de R______, s'apprêtant à entrer dans la maison. Ce détail crédibilise doublement les propos du témoin : d'une part cet épisode est aussi relaté par l'appelant, lequel a affirmé qu'après avoir été informé par K______ de ce qu'il y avait des morts, il était entré dans la propriété, mais pas dans la maison, observant la présence d'un ou deux cadavre(s) par le pas de la porte ouverte, puis s'était rendu dans le poulailler attenant où gisait un autre cadavre. D'autre part, on se contentant de placer l'appelant sur le pas de la porte de la scène du crime, le témoin a démontré qu'il ne cherchait pas à exagérer, au détriment de son ancien patron. Enfin, la narration de l'exécution de X______ est également plausible du fait que selon le témoin, y étaient mêlés K______, H______ et AZ______, dont il est établi qu'ils faisaient partie du commando de tueurs. 4.6.10. Reste l'homicide de R______. 4.6.10.1. Contrairement à ce qu'elle avait fait dans son précédent arrêt, la CPAR n'admettra pas que l'appelant se serait trouvé dans la maison de R______ au moment où celui-ci a été ramené de [Petit-]N______, le suivant dans les escaliers juste avant que des tirs ne retentissent, indépendamment de la question du moment où la mort de ce détenu a eu lieu. En effet, BC______ a certes déclaré, lors de son audition contradictoire devant le MP, que lorsqu'il avait été placé à l'écart, aux côtés de BE______, ce dernier lui avait relaté avoir entendu R______ crier depuis l'intérieur de sa maison puis des tirs provenant également de ladite maison. Par ailleurs, BE______ était convaincu de ce qu'ils allaient mourir, ce qui pourrait s'expliquer par la scène qu'il dit avoir observée. Toutefois, BC______ n'a pas relaté que BE______ lui aurait dit non seulement avoir étendu mais aussi avoir vu une partie de la scène, ni, ce faisant, avoir constaté la présence de l'appelant. Il reste donc que sur ce point crucial, la déclaration de BE______, auquel l'appelant n'a pas été confronté, est l'unique preuve incriminante contre lui, preuve exclusive sur laquelle on ne saurait se fonder, pour les motifs développés par le TF dans son arrêt de renvoi. 4.6.10.2. Contrairement aussi à ce qui avait retenu dans la précédente décision d'appel (consid. 4.7.5), les éléments du dossier ne permettent pas de situer avant 08:00 le moment de la matinée lors duquel R______ a trouvé la mort. 4.6.10.2.1. D'après BG______, R______ parait avoir été ramené jusqu'à sa maison après la réunion sur la place civique et alors que G______ était retourné dans ladite

- 109/141 -

maison, de sorte que ce ne peut être avant 08:15, le ______ de la DINC s'étant trouvé jusqu'à 08:14 au moins sur cette place. BG______ a d'ailleurs situé ce moment entre 10:00 et 10:30 lors de son audition par le MP, ce qui confirme à tout le moins que l'évènement n'a pas eu lieu au tout début de l'opération, étant rappelé que, comme déjà souligné dans le précédent arrêt de la CPAR, sans que cela ne soit critiqué par le TF, il est constant dans ce dossier que les indications horaires données par les protagonistes ne sont pas d'une grande fiabilité ; cela est au demeurant relativement fréquent. Il est vrai que BG______ a placé un autre épisode, soit celui du moment où il a vu le cadavre de X______, avant la fouille des champas et la réunion sur la place civique, alors que ledit épisode est intervenu entre ces deux moments Il ne peut toutefois s'agir ici que d'une confusion, une défaillance de mémoire, dès lors qu'au-delà de l'inversion chronologique les événements décrits par le témoin (fouille des ______ ; présence du cadavre de X______ dans la propriété ; réunion sur la place) sont avérés et qu'on ne voit pas très bien pour quel motif l'intéressé aurait sciemment modifié la chronologie, ne serait-ce que parce que cela n'a pas de signification ou conséquence particulière. Partant, cette inexactitude de son témoignage, relative à d'autres épisodes que celui de l'arrivée de R______ ne nuit pas à sa crédibilité en lien avec ce dernier point, d'autant moins que BG______ a en revanche situé cet évènement après celui de la réunion devant la place civique, ce qui est cohérent. 4.6.10.2.2. Selon son souvenir, AK______ pour sa part aurait observé la conduite de R______ sur la scène du crime entre 06:30 et 07:00 selon ses déclarations au Guatemala. Toutefois, les deux cadavres qu'il dit avoir aperçus aussitôt auparavant sont ceux de W______ et de T______ – dont on sait qu'il était encore vivant à 08:43 –, le témoin ayant confirmé en audience de jugement que ces corps étaient ceux figurant sur les photos P1050240 à 244. Par ailleurs, comme analysé par le TF (consid. 9.4.2) il faut en réalité comprendre de sa déposition qu'un certain laps de temps s'est écoulé entre la fin des coups de feu, tirés au début de l'assaut, et le moment où il était remonté jusqu'à la maison de R______, le témoin ayant, dans l'intervalle observé les premiers détenus avancer, déjà déshabillés, les ayant aidés à franchir le grillage, un à un, et étant ensuite seulement remonté jusqu'à ladite bâtisse. 4.6.10.2.3. Par surabondance, il peut encore être relevé que, BL______ a aussi situé tardivement l'épisode, soit après le décès de X______ et W______, la conduite sur les lieux des exécutions de trois autres détenus et son arrivée au point C, étant observé que l'épisode décrit est cohérent avec les éléments du dossier dans la mesure où il correspond au moment où, retrouvé à [Petit-]N______, R______ a été ramené chez lui par les hommes du commando. Certes, comme d'ailleurs déjà retenu dans le précédent arrêt de la CPAR, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est question de ce témoin. Celui-ci a

- 110/141 -

en effet évoqué la présence de F______ et L______ dans la propriété de R______, peu avant ou peu après les exécutions, alors que les autres éléments du dossier tendent à exclure qu'ils se soient rendus sur les lieux, à tout le moins avant la fin de l'opération. Les déclarations de l'intéressé sont également peu claires en ce qui concerne l'arrivée de W______, que le témoin semble par moments avoir confondu avec V______. Il a encore affirmé avoir constaté la présence de K______ pour ensuite nier le connaître et, d'une façon générale, son récit est relativement confus, étant observé que cela pourrait être dû à sa crainte de témoigner. Néanmoins, son témoignage demeure probant sur plusieurs points, dans la mesure où il est cohérent avec d'autres éléments (présence du commando, liste de prisonniers, exclusion du bureau du PDH, regroupement de prisonniers nus, cadavre de X______). Contrairement à ce que parait soutenir l'appelant, le témoignage de BL______ ne doit donc pas être écarté dans son intégralité, ce que confirme d'ailleurs aussi l'arrêt du TF, puisqu'il tient compte de certaines de ses déclarations (consid. 5.5.5.1, 5.5.5.2 et 10.3.10.2). 4.6.10.2.4. Il résulte de cet examen d'une part une convergence entre les dépositions des gardes BG______ et AK______, qui les renforce réciproquement, d'autre part que la scène, décrite par tous deux, du retour forcé de R______ à sa résidence, où se trouvaient les deux cadavres précités et G______ a bien eu lieu, et ce après 08:43. 4.6.10.3. Cela étant, BG______ a été constant pour dire que G______ était sorti de la maison et s'en éloignait lorsque les tirs, dont on comprend qu'ils correspondent à la mise à mort de R______, se sont fait entendre. Selon le témoin, G______ s'était retourné et n'avait pas fait de commentaire. AK______ n'a pas évoqué une sortie de G______ du bâtiment mais cela ne suffit pas pour retenir qu'il y serait resté et aurait donc assisté ou activement participé à l'exécution. 4.6.10.4. En conclusion, il est établi que, à un moment de la matinée situé après 08:43 mais avant 10:30, R______ a été ramené par des hommes du commando (dont I______ selon AJ______), à son domicile, devenu scène du crime, où était présent G______, qui a ensuite quitté les lieux. Alors que celui-ci s'éloignait, le prisonnier a été exécuté par des hommes du commando, ce qui n'a provoqué aucune réaction négative du patron de la DINC lorsqu'il a entendu les coups de feu. Pour sa part, l'appelant n'était pas présent. 4.6.11. Le dossier ne permet pas d'identifier davantage les circonstances exactes de la mort des victimes, notamment en ce qui concerne S______. Si plusieurs détenus ont mentionné que le fils de la partie plaignante avait été repéré par des membres du commando sur la place civique ou dans l'église, au moment où l'appelant et d'autres

- 111/141 -

officiels étaient présents, le TF a souligné dans son arrêt qu'on ne pouvait se fonder sur ces témoignages pour en déduire des conclusions à charge de l'appelant. 4.7.1. Il découle des constats qui précèdent qu'aucun élément ne désigne G______ – pas davantage que l'appelant – comme ayant lui-même exécuté l'une ou plusieurs des sept victimes. En revanche, celui-là faisait bel et bien partie du commando de tueurs, auquel il donnait des instructions, et qui comprenait son propre frère. Il a en outre personnellement participé à des moments cruciaux de la mise en œuvre du plan B, ce qui découlait d'ailleurs déjà de l'arrêt de renvoi dans la mesure où il était admis que la capture de X______ avait eu lieu en sa présence. 4.7.2. Comme déjà retenu dans le précédent arrêt de la CPAR, non critiqué par le TF à cet égard, de nombreux autres éléments sont des indices du rôle actif joué par G______ au sein du commando criminel : 4.7.2.1. Celui-ci était présent à la séance préparatoire du 24 septembre 2006, lors de laquelle les photographies des cibles ont été visionnées. 4.7.2.2. Les documents annexes au plan AE______ ne mentionnent pas ce protagoniste parmi les intervenants auxquels un rôle précis est attribué. L'intéressé a été incapable de donner une explication plausible à sa présence, indiquant qu'il était initialement censé résoudre d'éventuels problèmes relatifs au personnel ou à l'équipement, ce qui ne paraît pas être en lien avec sa fonction à la tête de la Division des investigations criminelles, mais que l'appelant lui avait ensuite demandé de se joindre au groupe à l'entrée Est sans préciser les motifs de cet ordre puis nuançant son propos pour affirmer qu'il n'avait fait que suivre le commando, ce qui est totalement inexact, comme déjà retenu par le TF et reconstitué ci-dessus. G______ a encore expliqué que son rôle était de tenir le prévenu informé du déroulement des opérations. Pour sa part, l'appelant, qui avait commencé par dire d'une façon générale de son ami et bras droit qu'il avait des tâches administratives, n'étant pas formé pour le terrain, a tour à tour déclaré que la sous-direction des enquêtes criminelles devait vraisemblablement mener sur place diverses investigations (séquestres, trafics, présence à N______ de détenus ayant fini de purger leur peine et de prostituées), que G______ devait, lors de l'opération, superviser l'entrée Est, puis qu'il était entré derrière un groupe des forces spéciales mais aussi qu'il avait été un "chef qui était là" raison pour laquelle il lui appartenait de faire rapport des événements. Enfin, lors des premiers débats d'appel, l'appelant a expliqué qu'initialement, G______ s'était trouvé au centre de commandement pour superviser les équipes de sa Division puis qu'il lui avait demandé de se rendre à l'entrée B sans véritable

- 112/141 -

motif, ce qui paraît contradictoire sauf à retenir que lesdites équipes n'avaient en définitive pas besoin d'être supervisées. Le dossier ne permet donc pas d'expliquer par une fonction officielle la présence, avérée et reconnue, de G______ à N______ le jour des faits, ce qui lui laissait la liberté d'action de s'adonner à la mise en œuvre du plan B. 4.7.2.3. Enfin, certaines déclarations de G______ sont auto-incriminantes, tant elles sont peu crédibles ou contradictoires. Ainsi en va-t-il de ses protestations selon lesquelles il se serait tenu, lors de l'intervention, à distance – très relative d'ailleurs, même dans sa version – de K______ et de H______ parce qu'il ne voulait pas être mêlé aux agissements criminels auxquels ils étaient susceptibles de se livrer, ou de son aveu qu'il avait participé, le 24 septembre 2005, à une séance dont l'objet était d'identifier les détenus devant être transférés à [Petit-] N______, ce qui est absurde dès lors que le plan prévoyait que tous les détenus devaient être déplacés, et va dans le sens de la déposition de O______ sur le déroulement de ladite réunion. Comme cela découle de l'arrêt de renvoi, il en est de même de ses dénégations, à l'instar de celles de l'appelant, au sujet de son intégration au même groupe que K______ et H______, autrement dit le commando de tueurs, durant l'opération, étant observé que G______ est allé jusqu'à soutenir que ces hommes avaient pu passer par un autre point d'entrée. L'intéressé s'est contredit sur le moment où il aurait appris le décès des victimes (déjà au moment de passer devant la maison de R______ en se rendant à la rue des ateliers selon une première version ; en même temps que l'appelant, à 07:40 selon une seconde), a affirmé que K______ avait annoncé à 07:43 qu'il y avait eu sept morts alors qu'à ce moment, seuls X______ et W______ avaient été exécutés, ou a rétracté son aveu au sujet du changement de plan porté à sa connaissance à la dernière minute. 4.7.3. Il est ainsi établi que le bras droit de l'appelant, son ami d'enfance qu'il avait engagé à la PNC, était à la (co-)tête du groupe d'hommes qui a mis à exécution le plan criminel parallèle à l'opération officielle AE______, sous cette double direction. 4.8. Le déroulement des événements conduit en outre à la conclusion que l'appelant était lui-même nécessairement informé de l'existence du plan B et de ce qu'il devait être mené à bien par le commando, pour les motifs qui suivent : 4.8.1. Tout d'abord, le directeur général de la PNC a au moins accepté – on verra plus loin (infra, consid. 5.3.1) qu'il l'a, en fait, autorisé – le transfert de responsabilité de l'opération à la PNC. Or, ce changement répondait à la seule logique de permettre la mise en œuvre du plan parallèle.

- 113/141 -

D'une part, ainsi que déjà évoqué, aucune explication répondant à un objectif avouable ne peut être déduite du dossier, ni n'a été avancée par les divers protagonistes susceptible d'en donner une, notamment pas l'appelant (cf. supra consid. 2.3.5.1 et 4.4.3). D'autre part, et surtout, le transfert de la responsabilité des opérations à la PNC en conférait la maîtrise finale à l'appelant, directeur général de l'institution, ce qui lui a permis de laisser le champ libre au commando de tueurs, en n'entreprepnant rien pour empêcher sa présence ou ses agissements, ce qui constituait incidemment aussi un signal dissuassif pour tout intervenant susceptible de s'interposer. Cette modification l'a notamment mis en position de donner des instructions touchant directement à la composition et à la direction dudit commando, ce qu'il a fait en y dépêchant son bras droit et les frères I______/J______ (cf. infra consid. 4.8.3 et 5.3.1). Ainsi, ce changement au plan originel, de même que les autres modifications intervenues (ouverture d'une troisième porte pour laisser libre l'entrée B ; avancement de l'heure du début de l'opération pour donner aux tueurs l'avantage de la semi-pénombre de l'aube), avaient-ils pour but de favoriser le passage à l'acte (cf. aussi arrêt de renvoi, consid 10.3.4.1 à 10.3.4.4). 4.8.2. Ensuite, confronté à plusieurs membres du commando à la station-service et, surtout, à l'ensemble du groupe lors de la séance devant le pénitencier, l'appelant n'a pris aucune mesure en vue d'écarter ces hommes, ou à tout le moins d'élucider les motifs de leur surprenante et inquiétante présence, ce qui s'expliquerait d'autant moins, en cas d'ignorance de ce qui se tramait, que certains n'avaient rien à faire là, encore moins dans un équipement de type paramilitaire, que l'appelant affirme avoir fait de l'assainissement des pratiques policières l'objectif majeur de son mandat et qu'il était notoire, référence étant ici faite au rapport AP______, que le nettoyage social était courant. Il sied de rappeler d'ailleurs que le TF a confirmé que la présence simultanée, à cet endroit et en ce moment, de l'appelant et des divers protagonistes susmentionnés pouvait constituer un indice de l'existence du groupe et d'un lien entre le recourant et celui-ci (consid. 10.3.5.2). 4.8.3. Troisièmement, le simple fait que l'appelant ait instruit G______ de se joindre au commando, et à tout le moins autorisé les frères I______/J______ à le faire également, signifie nécessairement qu'il savait ce qu'ils allaient faire, puisqu'il n'avait aucune raison d'agir de la sorte, aucune fonction officielle, aucun rôle licite, n'incombant à ses proches collaborateurs ce jour-là selon le plan officiel, tant et si bien qu'il a été incapable de fournir une explication plausible à cet égard. En ce qui concerne les seconds, il peut être relevé que l'appelant a passablement varié au sujet de ses rapports avec les frères I______/J______, mais a fini par

- 114/141 -

concéder, devant le Tribunal criminel, qu'ils étaient ses conseillers, qu'il rencontrait une fois par mois, voire davantage (dossier TCrim, A-34). G______ a également insisté à plus d'une reprise sur le fait que les frères I______/J______ étaient les conseillers de l'appelant qui était leur chef. Or, l'explication de l'"audit" à réaliser par les frères I______/J______, dont ni le contenu ni le résultat n'ont jamais été explicités, ni a fortiori documentés, est totalement invraisemblable. En prolongement, le fait que G______, ayant rejoint le groupe sur instruction de son patron, y ait aussitôt trouvé sa place à la (co-)tête de celui-ci, ne saurait être le fruit du hasard et établit un lien d'autant plus fort entre l'appelant, donneur d'ordre, et ledit groupe. 4.8.4. Comme longuement discuté et retenu déjà par le TF (consid. 10.3.11.2), l'attitude de l'appelant est également lourde de sens lorsque, à 7:40, juste après avoir croisé Q______ et retrouvé les hommes du commando, celui-là a été informé de ce qu'il y avait des morts, et a de lui-même constaté la présence de deux corps (TF, consid. 10.3.11.2), sans réagir, notamment sans s'assurer que les mesures conservatoires appropriées face à une situation de ce type fussent prises. Il peut être relevé à cet égard que l'explication selon laquelle de telles mesures relevaient du Minsitère public, non de la police, ne peut être suivie, s'agissant précisément de prendre des mesures conservatoires immédiates, sans préjudice de ce que la police était impliquée. D'ailleurs G______ a pour sa part donné une autre explication à sa propre passivité, soit qu'il ne voulait pas courrir le risque d'être mêlé aux actes illicites commis par K______ et H______ (pièce 205'421), ce qui décridibilise encore la thèse de l'appelant. Le TF a enfin confirmé qu'il pouvait être exclu que l'appelant ait pu être induit en erreur par des mensonges de son ami et bras droit, qui l'aurait trompé en lui affirmant que les victimes étaient mortes au cours d'un affrontement armé (TF, consid 10.3.12). Or, l'appelant aurait d'autant plus dû se préoccuper de la sauvegarde de la scène s'il ne croyait pas que les décès étaient intervenus lors d'un tel affrontement, ce qui impliquait qu'il s'agissait selon toute vraisemblance d'une scène de crime. 4.8.5. Enfin, l'appelant a encore permis que les scènes de crimes soient manipulées, contribuant à couvrir les faits notamment en accréditant la thèse du conflit armé - derrière laquelle il se retranchera d'ailleurs lui-même ou pour lui sa défense -, ce qui constitue un indice supplémentaire de ce qu'il connaissait les enjeux. 4.9. La simple connaissance du plan criminel ne constitue cependant pas encore le fondement d'une responsabilité pénale.

- 115/141 -

1.b. Qualification juridique et subsomption 5. 5.1.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire. Il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Dans un arrêt, certes relativement ancien, le TF a notamment expliqué ce qui suit au sujet de la coactivité : "il faut tenir compte de la volonté délictueuse plus que des actes d'exécution. Cette interprétation a sa justification dans le fait que les délinquants les plus subtils restent volontiers dans l'ombre, laissant faire le "vilain travail" par d'autres. Ces "cerveaux" sont des coauteurs alors même qu'au moment de l'exécution ils sont ailleurs et hors d'état d'exercer une influence sur le déroulement et les détails de l'action, qu'ils n'en sont donc pas "maîtres" au sens que le recourant donne à ce terme. Ils doivent d'ailleurs être considérés comme des coauteurs même s'ils étaient de toute façon hors d'état de participer physiquement à l'infraction" (ATF 108 IV 88 = JdT 1983 IV 71, consid. 2b).

- 116/141 -

La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction ; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable. Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d et les arrêts et références cités). 5.1.2 La complicité constitue une clause d’extension de la typicité (Tatbestandsmässigkeitserweiterungsklauseln). Selon la règle de l’accessoriété limitée (limitierte Akzessorietät), la complicité ne se conçoit qu’en relation avec une infraction qui remplit les conditions de typicité et d’illicéité. En revanche, il n’est pas nécessaire que le participant principal puisse être reconnu coupable de l’infraction considérée (ATF 129 IV 124 c. 3.2 ; 106 IV 413, 426 consid. 8c = JdT 1982 IV 124, 127). Est un complice, au sens de l'art. 25 CP, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art.

E. 10.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office, de même que le conseil juridique gratuit, par le jeu du renvoi de l'art. 138 CPP, sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) prescrit que l'indemnité est calculée selon un taux horaire variant de CHF 200.- pour les chefs d'étude à CHF 65.- pour les avocats-stagiaires, débours du cabinet inclus.

E. 10.2 À teneur de la jurisprudence, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, (arrêt du TF 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

E. 10.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. La jurisprudence de la CPAR perpétue ainsi l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes était forfaitairement

- 136/141 -

majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour l'ensemble de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

E. 10.4 Le temps considéré admissible pour les visites des prévenus en détention provisoire dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats brevetés, ce qui comprend le temps de déplacement. Une fréquence d'une visite par mois est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne en détention préventive. En revanche, cette règle ne s'appliquent pas au prévenu qui n'est pas ou plus détenu, pour lequel seules seront donc retenues les visites dont l'objet est effectivement nécessaire à la procédure, telle la préparation d'audiences.

E. 10.5 Le temps de déplacement de l'avocat est nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.6.1. En l'occurrence, en ce qui concerne la gestion du mandat de la réception de l'arrêt de renvoi à l'ouverture des présents débats d'appel, y compris leur préparation, le défenseur de l'appelant facture, selon ses états de frais des 9 et 19 avril 2018, hors entretiens avec le client et présence à l'audience du 22 septembre 2018, une activité de chef d'étude de 76 heures et 30 minutes, plus encore trois heures le 18 avril 2018, soit au total 79 heures et 30 minutes.

- 137/141 -

De son côté, le conseil juridique gratuit de l'intimée évoque 74 heures (arrondi) au tarif de cheffe d'étude, 30 heures et 20 minutes à celui de collaborateur et quatre heures et 30 minutes à celui de l'avocat-stagiaire. Il est vrai que l'analyse de l'arrêt de renvoi, d'une densité certaine, a sans doute nécessité plusieurs heures. Cela étant, à l'issue de ce premier travail, les avocats ne pouvaient ignorer que la matière laissée ouverte était sensiblement plus restreinte que lors des premiers débats d'appels. En outre, ils connaissaient parfaitement le dossier, ayant tous deux assisté leur client depuis le début de l'affaire, et n'ont donc pas dû déployer une activité très importante pour se le réapproprier, même s'il leur a sans doute fallu rafraichir leur mémoire. Ils ont ensuite dû décider s'il était opportun de présenter des réquisitions de preuve et/ou préparer des incidents, cas échéant les identifier et les motiver, ainsi que préparer les débats et les prises de positions sur les requêtes ou incidents adverses, plaidoiries sur ces questions et sur le fond comprises. Le défenseur d'office de l'appelant a également dû se consacrer à la demande de mise en liberté, très succinctement motivée, ainsi qu'à une requête d'allègement des mesures de substitution. Il apparait que 80 heures d'activité, rémunérées au taux horaire de CHF 200.-, étaient suffisantes pour permettre à chacun des deux avocats concernés, chefs d'étude expérimentés et supposés efficaces, d'effectuer ces opérations et, plus généralement, de défendre leur client dans toute la mesure nécessaire à ce stade de la procédure. Certes, le temps de travail total facturé par le conseil juridique gratuit de l'intimée est plus élevé (près de 110 heures), mais la différence de 30 heures ne se justifie pas et est au demeurant partiellement compensée par une prise en considération plus large que celle demandée du travail facturé au tarif de cheffe d'étude. 10.6.2. Le temps d'audience a été de 17 heures et 30 minutes pour les débats d'appel et d'une heure et 15 minutes pour l'audience sur demande de mise en liberté du 22 septembre 2017, le défenseur d'office du prévenu étant seul concerné. Il convient en outre d'allouer d'office les indemnités couvrant les vacations, soit CHF 700.- pour sept allers-retours entre le 16 et le 27 avril 2018 ainsi que CHF 200.- (deux allers-retours vu une longue suspension à l'audience du 22 septembre 2017) pour le défenseur d'office. 10.6.3. Le défenseur d'office de l'appelant facture encore 12 entretiens avec son client entre juillet 2017 et avril 2018. La Cour admettra deux visites mensuelles d'une heure et 30 minutes chacune alors que l'appelant était encore en détention, soit celles des 17 juillet et 14 août 2017, conformément à la pratique constante. Pour la suite, trois entretiens d'une heure auraient été suffisants à la préparation des débats d'appel, étant notamment rappelé qu'il n'a pas été nécessaire de travailler avec l'intéressé sur son interrogatoire.

- 138/141 -

E. 10.7 En conclusion, l'activité du défenseur d'office de l'appelant sera rémunérée à concurrence de 105 heures (arrondi) au taux de chef d'étude, soit CHF 21'000.-, plus la majoration forfaitaire de CHF 2'100.- (10%), CHF 900.- pour les vacations, et la TVA (CHF 1'920.- au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire), soit, au total, CHF 25'920.-. L'avocate de l'intimée sera quant à elle indemnisée par CHF 23'922.- couvrant 97 heures et 30 minutes d'activité au taux de cheffe d'étude (CHF 19'500.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'950.-), les vacations (CHF 700.-) et la TVA (CHF 1'772.- au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire).

* * * * *

- 139/141 -

DISPOSITIF :

E. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 ss ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 ss ; arrêt du TF 6B_696/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.1). Ainsi, il y a complicité par omission lorsque, faute d'accomplir un acte qu'il était juridiquement tenu de faire, le complice prête assistance – par son inaction – à l'auteur principal (M. KILLIAS/A. KUHN/N. DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4ème édition, Berne 2016, p. 97 § 621). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309

- 117/141 -

consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du TF 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 5.1.3. Pour déterminer si un participant est coauteur ou complice, il convient de prendre en considération une pluralité de critères plutôt qu’un seul élément. C’est ainsi qu’une appréciation d’ensemble des critères suivants déterminera le degré de participation de chacun : - celui qui a lui-même accompli l’ensemble des éléments constitutifs est plutôt coauteur et non complice ; - celui qui joue un rôle-clé lors de l’exécution de l’infraction est plutôt coauteur même s’il n’a pas participé à la prise de décision ; - l’intérêt personnel dans la commission de l’infraction peut être un critère: le complice se contente généralement d’une rémunération fixe pour ses services, alors que le coauteur, le plus souvent, est rétribué selon une participation au gain (partnership) ; - a contrario, le complice rend, en règle générale, un service ponctuel et relativement secondaire, il offre des renseignements précieux, fournit les moyens pour commettre l’infraction, aide à emporter le butin, mais ne s’intéresse pas à l’opération dans son ensemble ; - dans le même ordre d’idée, n’est, en principe, pas coauteur celui qui n’a pas participé à la décision ou qui ne la reprend pas à son compte après coup, et qui ne partage pas les mobiles caractéristiques de l’infraction (tels que le dessein d’enrichissement illégitime), ni celui qui ne participe qu’à la planification et à la prise de décision, à moins que sa position face aux autres participants lui confère une autorité qui garantit que ses instructions sont suivies sans même qu’il intervienne personnellement. La plupart de ces critères ne permettent pas à eux seuls de décider de la qualité de participant principal (auteur/coauteur) ou secondaire (notamment complice) d’une

- 118/141 -

personne. L’ensemble des critères est donc déterminant (M. KILLIAS /A. KUHN /N. DONGOIS, op. cit, pp. 83-84 § 603 et références citées). 5.2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1

p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 [précisé par l'arrêt du TF 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2] ; arrêts du TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 et les références ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p.

E. 14 ; ATF 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des

- 119/141 -

éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; arrêts du TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (arrêt du TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 et les références ; arrêts du TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.2.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a

p. 275).

5.3.1. En l'occurrence, l'appelant ne s'est, loin s'en faut, pas contenté de laisser agir le commando, dont il connaissait, ainsi qu'il vient d'être retenu, la mission.

- 120/141 -

Il a apporté une première contribution essentielle à cette mission en autorisant les changements au plan officiel, soit l'attribution du commandement de l'opération à la PNC, plutôt qu'au Système pénitentiaire, ainsi que cela était initialement prévu (cf. supra consid. 4.8.1.). Vu sa fonction de directeur général de la PNC, qui plus est présent durant toute l'opération, ce changement n'a pu se faire sans une décision de sa part, autrement dit une contribution matérielle. Cette conclusion, imposée déjà par l'expérience générale, est confortée par les déclarations de l'appelant dont il découle que s'il n'a pas participé à l'élaboration du plan officiel, celui-ci a néanmoins été soumis à son approbation (notament supra point o'.a.d.). Dès lors, un changement majeur, comportant une responsabilité bien plus importante pour l'institution qu'il dirigeait, a nécessairement également dû requérir son accord. L'importance de ce changement et de ses conséquences, dans le contexte d'une opération elle-même d'une très forte valeur rendent d'ailleurs vaines les allusions au fait que l'appelant ne pouvait être constamment sollicité, au contraire d'une cheffe de police cantonale. Ce faisant, l'appelant s'est attribué la responsabilité – il a d'ailleurs concédé avoir eu celle de la supervision – de l'opération et donc aussi la maîtrise de la situation, ce qui lui permettait de favoriser la présence du commando puis son passage à l'acte et d'influer sur sa composition. S'il n'est pas établi, faute d'indications sur ce qui s'est dit, que lors de la halte à la station d'essence, l'appelant a pris part à des échanges sur la mise en œuvre du plan criminel, il faut retenir que tel a à tout le moins été le cas à l'occasion de la rencontre devant la prison, lors de laquelle lui-même et les autres protagonistes se sont penchés sur une carte, le premier montrant en outre à G______ des vues aériennes des lieux et celui-ci étant informé du changement de plan, selon ses propres déclarations. De plus, l'appelant a alors remis à son fidèle ami le ruban bleu, le désignant aux yeux de tous les intervenants du plan officiel, comme l'une des personnes dont la présence sur les lieux et plus particulièrement dans le secteur du point B, était légitime, étant rappelé que G______ n'était pas censé intervenir, selon ledit plan officiel, et que les deux protagonistes ont été incapables de fournir une explication plausible à sa présence. De son propre aveu et de celui de G______, l'appelant a instruit ce dernier de rejoindre le point B, opportunément déchargé du transit des prisonniers par la création du point C, et où l'on sait que le bras droit de l'appelant a tout naturellement pris sa place à la tête du commando, aux côtés de K______. Comme déjà évoqué, le fait que G______, instruit de rejoindre le groupe criminel par l'appelant, en ait ainsi pris la (co-)tête, ne saurait être le fruit du hasard et établit un lien entre le donneur d'ordre et ledit groupe.

- 121/141 -

De même, il faut admettre que l'appelant a également autorisé les frères I______/J______ à participer à l'opération criminelle, dès lors que l'on sait que ces individus étaient ses collaborateurs directs, et que la thèse de leur présence, accoutrés et équipés comme des mercenaires, pour réaliser un "audit" est totalement invraisemblable. Comme pour G______, on ne peut pas envisager que les deux hommes auraient décidé de se joindre aux tueurs sans l'accord de leur patron, puisque l'appelant les a vus et n'a pas réagi. L'appelant a de plus apporté un soutien psychologique aux tueurs, les confortant dans l'idée qu'ils pouvaient agir sans crainte tout particulièrement lorsqu'il est arrivé à la hauteur de la maison de R______ et que, ayant constaté que le plan criminel avait commencé d'être déployé, deux détenus ayant été exécutés, il a par son comportement montré qu'il s'accommodait de l'activité criminelle telle qu'elle s'était déroulée jusque-là, de sorte que celle-ci pouvait se poursuivre. En définitive, l'appelant a couvert toute l'opération de son autorité, apportant ainsi une contribution causale essentielle, sans laquelle les faits n'auraient pu se dérouler et a dans ce contexte pris les décisions et donné les instructions précitées. Son implication est donc grande et parait aller au-delà des exemples jurisprudentiels de cas de complicité, où la contribution du participant accessoire tient généralement en une action ponctuelle. Pour autant, il reste des zones d'ombre. On ignore ainsi si l'appelant est, seul ou avec d'autres, à l'origine de la décision de procéder à des actes de nettoyage social au cours de l'opération AE______, ainsi que soutenu dans l'acte d'accusation, ou s'il s'est contenté d'en prendre note, lorsqu'elle lui a été communiquée, et d'accepter d'y prêter son concours. En tout cas, il n'y a pas d'élément objectif concret permettant de retenir avec certitude que l'appelant a participé à l'élaboration du plan parallèle. Si l'on sait que trois de ses hommes, ainsi que le frère de l'un d'eux, ont fait partie du commando, y jouant un rôle primordial, on sait également que celui-ci était codirigé par K______, que le dossier désigne comme étant ancré dans des activités criminelles depuis longtemps, et en tout cas bien avant l'arrivée de l'appelant à la tête de la PNC. Le commando comprenait H______ et AZ______, lesquels étaient certes formellement tous deux des agents de la PNC, mais répondaient apparemment à K______ ou à H______ s'agissant du second. H______ est d'ailleurs le seul protagoniste pouvant être identifié comme ayant personnellement tué au moins l'une des victimes. Il est ainsi difficile, sans doute aussi en raison de la distance temporelle et géographique, de mesurer les jeux d'influence et de déterminer si l'appelant a pu véritablement faire partie des décideurs, des "cerveaux" de l'opération, tels qu'évoqués dans la jurisprudence précitée du TF, ou non. Il n'est

- 122/141 -

pas non plus établi que l'appelant est resté tout au long de l'opération en contact avec le groupe, vraisemblablement par le truchement de G______. Ce dernier a affirmé qu'il avait été instruit de tenir son patron et ami au courant de tout ce qui se passerait, mais il n'a pas confirmé l'avoir fait, et ce serait de toute façon interpréter extensivement les propos de l'intéressé que d'affirmer qu'il a concédé autre chose qu'une mission de faire rapport sur le déroulement officiel de l'opération. Par ailleurs, BM______ a évoqué un usage fréquent du téléphone portable de l'appelant mais n'a pas donné de détails sur l'identité de ses interlocuteurs et le contenu de ses conversations. De même, le dossier ne permet pas d'identifier quel a été le mobile du prévenu, la seule chose pouvant être tenue pour certaine étant que celui-ci ne peut avoir été altruiste, de sorte qu'on ignore s'il lui était personnel ou si son intérêt était commun à celui des auteurs directs. En définitive, la Cour constate que, à teneur des éléments du dossier, on se trouve en présence d'un cas limite, certains de ces éléments plaidant pour la qualification juridique de coactivité et d'autres pour celles de complicité. Non sans hésitation, elle se ralliera à cette seconde thèse, celle-ci étant plus favorable à la défense. 5.4. L'appel principal est donc partiellement admis, le jugement annulé et l'appelant reconnu coupable de complicité d'assassinats pour les sept homicides de N______, étant précisé qu'il n'est pas douteux que la circonstance aggravante de l'art. 112 CP est réalisée, même sous cet angle de la complicité. L'appelant a en effet accepté d'apporter son concours à une entreprise consistant à éliminer, comme des animaux nuisibles, des hommes, certes criminels, néanmoins sans défense dans le contexte de l'opération en cours, qui ne lui avaient rien fait et qu'il ne connaissait d'ailleurs pas, mais qui étaient placés sous la protection de l'Etat, et donc sous la sienne, vu sa fonction de directeur général de la PNC. L'appelant ne pouvait pas non plus ignorer que ces victimes allaient trouver la mort dans des conditions atroces, livrées à des hommes brutaux qui devaient les mettre à l'écart pour les tuer, au mieux en les criblant de balles, ce qui ne garantit nullement une mort immédiate et sans souffrance morale et physique inutile. L'appelant a ainsi fait preuve d'une absence particulière de scrupules.

2. Peine 6. 6.1.1. La peine prévue par l'art. 112 CP est la peine privative de liberté à vie ou une peine privative de liberté de dix ans au moins. 6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par

- 123/141 -

la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 6.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 6.1.4. Le complice bénéficie d’une atténuation obligatoire de la peine (art. 25 CP). 6.1.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature

- 124/141 -

et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du TF 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 6.1.6. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du TF 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b

p. 25 ; arrêts du TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 6.1.7. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêts du TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3 ; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3 ; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références). 6.1.8. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du TF 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie

- 125/141 -

selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3

p. 56). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Le principe de célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 133 I 168 consid. 4 p. 170, 270 consid. 3.4.2 p. 281). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005, consid.3.2 ; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). 6.1.9. Il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée dans les comptes-rendus de la presse, selon la gravité de l'atteinte aux droits (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa p. 104 ; arrêts du TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1 et 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.). Ce facteur d'atténuation n'est toutefois admis que lorsque les publications ou propos tenus conduisent à un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, entraînant un quasi- effet de sanction pénale. Dans un cas où une conférence de presse avait été donnée par le Procureur de la Confédération, le TF a admis l'existence d'un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, qui avait lourdement influencé les organes de

- 126/141 -

poursuite pénale alors qu'il s'était avéré plus tard que les soupçons publiés étaient largement infondés (arrêt du TF 9X.1/1998 du 29 octobre 1999 consid. 25b). Il appartient au prévenu de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb p. 106 et les références citées ; arrêts du TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1 et 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.). 6.2. La faute de l'appelant est d'une très grande gravité. Il a accepté de prêter son concours à l'exécution extrajudiciaire de, en définitive, sept êtres humains, réduits, au rang d'espèce nuisible, dans des circonstances atroces, des mains d'un commando de tueurs violents, avant que leurs dépouilles ne soient traitées sans aucun égard. Cette faute est d'autant plus grave que l'appelant revêtait la fonction de directeur général de la police nationale, de sorte qu'il était le garant de la légalité des actions de l'Etat, et ce dans l'intérêt de ce même Etat, comme dans celui de chaque citoyen, y compris des repris de justice, dans la mesure où ceux-ci étaient placés sous l'autorité des institutions. Il y a concours d'infractions. Il n'a pas été possible d'identifier le mobile personnel de l'intéressé mais, comme déjà dit, celui-ci ne peut avoir été altruiste et allait notamment clairement à l'encontre de sa prétendue volonté de lutter contre les pratiques policières illégales. L'implication de l'appelant a été jugée suffisamment secondaire pour autoriser la qualification juridique de complicité, étant cependant souligné que le cas se situe à la limite de la coactivité. La collaboration a été exécrable. Le prévenu a certes écrit, au début de la procédure, au Procureur général, pour l'assurer de sa disponibilité, et il a déféré au premier mandat de comparution, mais son comportement tout au long de la procédure démontre qu'il ne s'agissait que d'une apparente bonne volonté. L'intéressé est remarquable par son obstination à se refuser à toute démarche d'introspection préférant se présenter en victime, quitte à se jouer de la véritable victime ou salir les autres protagonistes, organisations internationales et autorités judiciaires. A raison, l'appelant ne plaide pas d'autres circonstances atténuantes, notamment celle du temps relativement long écoulé, les conditions n'étant clairement pas réalisées. Pour autant, la Cour a néanmoins tenu compte de ce que les faits étaient anciens et de ce que l'appelant, qui n'a par ailleurs pas d'antécédents, s'était bien comporté depuis lors.

- 127/141 -

Comme à l'occasion de son précédent arrêt, la Cour a également pris en considération, dans son raisonnement sur la fixation de la peine, des objections qui ont pu être émises ci ou là, selon lesquelles il est difficile de juger de cette affaire hors de son contexte local. Il est en effet vrai que pour apprécier la culpabilité de l'appelant, on ne saurait faire abstraction de ce qu'il est né et a grandi dans un continent où l'avènement de la démocratie a connu et connaît encore de multiples difficultés, dans un pays qui n'est lui-même sorti que récemment d'une guerre civile meurtrière, où les actes tels ceux reprochés ici étaient fréquents et où la criminalité se manifeste sous des formes extrêmement violentes et cruelles, toutes circonstances qui influencent nécessairement la pensée des citoyens et peut altérer la perception de valeurs fondamentales telles que le respect de la vie et de la dignité humaine. Il demeure cependant qu'il y a un pas à ne pas franchir entre s'accommoder plus ou moins d'une situation et y contribuer, en en devenant complice. Preuve en est qu'au Guatemala, comme ailleurs, les faits reprochés à l'appelant sont punis, et le sont sévèrement, H______ s'étant vu infliger une peine privative de liberté de 33 ans. En outre, l'appelant s'est lui- même extrait, depuis de nombreuses années de ce contexte, pour s'installer à Genève, et il a eu tout loisir, notamment au cours de la procédure, d'évoluer. Il a cependant choisi, comme déjà dit, de ne pas le faire, ne prenant aucune distance d'avec ses actes. La situation personnelle de l'appelant était plutôt favorable. Il est issu d'une famille socialement bien intégrée et a effectué des études tout en menant des activités démontrant de bonne ressources et facultés. Il aurait pu mettre à contribution ces qualités pour se retenir de commettre les faits reprochés. Il est toujours un époux, père et fils aimant et aimé. Cependant, vu la durée de la peine entrant en considération, ces liens ne permettent pas une mitigation. L'appelant s'est par ailleurs bien comporté durant sa détention et s'est plié aux mesures de substitution. La Cour s'est demandé si le principe de célérité avait été violé, ce qui imposerait une réduction supplémentaire de la peine, mais elle a résolu cette question, qui n'avait d'ailleurs pas été plaidée, par la négative. En effet, si la procédure a été longue, sa durée demeure, dans son ensemble, acceptable, au regard de la complexité et du volume du dossier, réels, sans être "exceptionnels", ainsi que de l'importance des enjeux. Il n'y a eu aucun temps mort lors des diverses étapes d'instruction et de jugement. Au contraire, les multiples interpellations, requêtes et recours de l'appelant ont toujours reçu une réponse rapide. Certes, il a fallu au TF près de deux ans pour statuer, mais d'avis de la CPAR, cette situation est surtout imputable au prévenu, lequel a choisi de présenter une multitude de griefs irrecevables ou infondés que la juridiction fédérale a été contrainte d'analyser ;

- 128/141 -

cela n'a pu que perturber et ralentir son examen de ceux qui avaient des chances d'aboutir et dont certains ont, effectivement, été soulevés à bon escient. Quant au report des seconds débats d'appel, celui-ci a été imposé par la nouvelle demande de récusation interjetée par l'intéressé et qui s'est révélée infondée, à l'instar des précédentes. L'appelant, qui a évoqué la médiatisation comme un élément contribuant au tort moral causé par la détention dont il demande réparation en cas d'acquittement, ne soutient pas que celle-ci devrait jouer un rôle mitigateur dans la fixation de la peine : à raison, étant observé que cette médiatisation a été, pour l'essentiel, entretenue par lui, et qu'il n'est ni soutenu ni établi qu'elle aurait conduit à ce qu'il soit préjugé en sa défaveur. En conclusion, si la coactivité avait été retenue, la peine privative de liberté à vie prononcée par les premiers juges serait adéquate, même en tenant largement compte des éléments favorables. Vu l'atténuation commandée par l'art. 25 CP, la peine privative de liberté de 15 ans requise par le MP paraît appropriée, la réduction pratiquée en application de cette dernière disposition pouvant même être tenue pour généreuse pour un cas à la limite de la participation principale. 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

7.1.2. En l'occurrence, l'appelant a subi 1'852 jours de détention préventive, qui viendront en déduction de la peine. 7.2.1. Selon la doctrine, les mesures de substitution, si elles ne constituent pas à proprement parler une forme de détention portent une atteinte qui peut s'avérer significative aux droits et libertés fondamentaux du prévenu (C. HOHL- CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, Zurich 2016, § 1230 p. 443 et les références citées ; AARP/67/2018 du 22 décembre 2017, consid. 4.1.9). Ainsi, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le juge doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 = JdT 2014 IV 289; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 51 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Petit commentaire CPP, Bâle

- 129/141 -

2016, n. 10 ad art. 237 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], op. cit, n. 6 ad art. 237 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd.; Bâle 2014,

n. 52 ad art. 237 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 9 ad art. 237 ; s'agissant des mesures thérapeutiques et institutionnelles : ATF 122 IV 51 consid. 3.a = JdT 1998 IV 34 ; ATF 121 IV 303 c. 4b = JdT 1997 IV 130 ; AARP/67/2018 du 22 décembre 2017, consid. 4.1.9). Même si l’art. 237 al. 4 CPP renvoie aux dispositions générales sur la détention avant jugement, et donc également à l’art. 51 CP, l’imputation totale ou partielle sur la peine à prononcer n’est pas toujours reconnue (L. FERRREIRA BROQUET, Le bracelet électronique en Suisse : hier, aujourd'hui et demain, Thèse, Bâle 2016, § 561 p. 253-254). Comme l'imputation complète constitue la règle (ATF 109 IV 82 consid. f), le juge ne réduira l'imputation que si et dans la mesure où il existe, entre l'exécution concrète de la mesure et le régime le plus favorable d'exécution de peine, une différence importante, claire et indiscutable sous l'angle de la privation de liberté qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine (ATF 117 IV 225 consid. 2b). Le TF a confirmé dans un arrêt 6S.108/1999 consid. 4.c, la décision du 16 septembre 1998 de l'Obergericht du canton de Zurich, lequel avait imputé une mesure d'assignation à résidence à raison de deux tiers sur la peine mais n'avait pas tenu compte de la mesure consistant en l'obligation de se présenter au poste de police durant 87 jours (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 53 ad art. 237). Dans une affaire récente, la CPAR a admis une réduction selon une ratio de une unité pour quatre jours sous mesures de substitution pour un prévenu qui, durant une longue période de 1'775 jours, avait été assigné à domicile principalement la nuit, interdit de quitter un territoire initialement limité au canton de Genève, puis étendu à celui de Vaud, enfin aux cantons romands, eu égard à son activité professionnelle, et requis de signer le registre au poste de police de ______ quotidiennement puis deux jours par semaine, dans une fourchette horaire initialement réduite et par la suite élargie, dont l'immense majorité des demandes de dérogation temporaires, pour des motifs professionnels ou de vacances avaient été acceptées ; d'autres mesure encore (dépôt des papiers, obligation d'être constamment atteignable sur un téléphone portable, caution de CHF 200'000.-) ont été estimées comme ne portant qu'une atteinte mineure à la liberté personnelle. S'agissant de l'assignation à résidence, il était raisonnable de considérer que le prévenu devait en tout état passer un minimum de temps à son domicile pour s'y reposer ou vaquer à ses occupations personnelles, comme tout un chacun, ce qui

- 130/141 -

réduisait quelque peu l'atteinte à la liberté (AARP/67/2018 du 22 décembre 2017 consid. 4.2.4.3). 7.2.2. Au jour du prononcé du présent verdict, l'appelant avait été astreint durant 214 jours à des mesures de substitution qui paraissent, dans l'ensemble, un peu plus contraignantes que celles examinées dans l'arrêt AARP/67/2018 précité, étant observé que les deux cas se distinguent par la très longue durée des mesures de substitution dans cet autre dossier ainsi que le fait que le prévenu en question avait une activité professionnelle soutenue, ce qui imposait davantage de liberté de mouvements. En l'espèce, il faut retenir que l'assignation à domicile, rapidement assouplie durant les jours ouvrables, porte certes atteinte à la liberté personnelle de l'appelant, mais dans une mesure bien inférieure à la détention, d'autant plus que celui-ci loge avec les siens. Cette mesure était toutefois garantie par le port du bracelet électronique, qui, s'il n'implique pas d'atteinte à la sphère privée, en l'absence de monitoring, comporte néanmoins une contrainte, du fait qu'il est fixé sur la personne et constitue un rappel constant à la condition de prévenu libéré provisoirement. L'obligation de se présenter au poste de police n'était en revanche pas plus contraignante que pour l'autre prévenu, de même que le dépôt de pièces d'identité. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la CPAR estime en définitive qu'il faut considérer que les contraintes subies en l'état doivent valoir 1/3 d'unité par jour sous mesures de substitution, d'où une déduction de 71 unités pénales au jour du prononcé du présent verdict.

3. Conclusions civiles 8. Vu le verdict de culpabilité et la règle posée par l'art. 50 al. 1 CO, il n'y a pas de motif de revenir sur le principe ou la quotité, non critiquée en tant que telle, de l'indemnité octroyée à la partie plaignante, la CPAR faisant intégralement siens les considérants en fait et en droit des premiers juges à cet égard (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 ; arrêts du TF 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

4. Frais de la procédure et indemnités 9. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à

- 131/141 -

la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1).

Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Toutefois, le canton supporte les frais de la procédure lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du TF (arrêt non publié 6B_1367/2017 consid 2.2. in fine du 13 avril 2018). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du TF 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 9.1.3. En l'occurrence, l'appelant, tout en étant reconnu coupable de faits très graves, qui ont été l'objet principal de l'instruction de la cause à toutes les étapes, et condamné à une peine lourde, bénéficie d'une qualification juridique plus légère de celle qui lui était reprochée aux termes de l'acte d'accusation et d'un acquittement partiel. Il convient dès lors de mettre à sa charge 75% des frais de la procédure de première instance et de la procédure d'appel jusqu'au prononcé du précédent arrêt de la Cour, le solde étant laissé à celle de l'Etat, lequel supportera également les frais de la procédure consécutifs au renvoi de la cause par le TF.

- 132/141 -

9.2.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 9.2.2. L'appelant pourrait donc prétendre à la réparation de son préjudice, tel que défini par l'art. 429 CPP, selon la clef de répartition appliquée au frais. Encore faudrait-il qu'il puisse se prévaloir d'un tel dommage ou tort moral. 9.2.2.1. La durée de la détention provisoire, ou substituée par des mesures, étant inférieure à la peine prononcée, il n'y a pas de tort moral à réparer en lien avec une détention subie à tort. Dans ces circonstances, il n'est pas besoin de longues digressions au sujet de l'absence de qualité de l'appelant pour faire valoir le préjudice supplémentaire de ses proches découlant de la détention, ou sur le fait que ceux-ci ne pourraient pas agir directement dans la procédure pénale sur la base de l'art. 429 CPP. 9.2.2.2. Les honoraires du défenseur d'office pour les procédures de recours devant le TF, non couverts par l'assistance juridique cantonale, ne relèvent pas, pas davantage que ceux du défenseur privé, de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, mais bien de l'art. 68 al. 2 LTF. La mesure de leur prise en charge est donc décidée par le

- 133/141 -

TF, lorsqu'il statue sur le recours (arrêt du TF 6B_436/2015 du 22 décembre 2015 consid. 3), ainsi qu'il l'a définitivement fait en l'espèce, chaque fois qu'il a été saisi. Il en va de même des frais des procédures parallèles, y compris celles tendant à la récusation de divers magistrats (arrêts du TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163), sur lesquels il doit être statué dans le cadre desdites procédures. 9.2.2.3. Resteraient les honoraires du défenseur privé de l'appelant pour l'activité déployée devant les instances cantonales dans la présente cause. 9.2.2.3.1. Dans son arrêt du 12 mars 2013, le TF a jugé qu'il n'était pas nécessaire pour l'appelant de bénéficier de l'assistance d'un second défenseur d'office, que ce soit au regard de la gravité des accusations portées à son encontre et de la durée envisageable de la procédure, de la complexité du dossier, du nombre de témoins "en avance de preuve" – l'analyse de ces dépositions faisant partie des tâches usuelles incombant à l'avocat –, de l'absence d'aspects techniques qui nécessiteraient plusieurs expertises, ou du volume du dossier (à l'époque : 15 classeurs fédéraux, pièces de formes incluses), de la maîtrise de l'espagnol par le défenseur privé – l'appelant ayant requis la désignation en qualité de défenseur d'office de celui de ses deux avocats qui n'avait pas cette qualité, alors que l'occasion lui avait été donnée de choisir entre eux –, ou encore des aspects juridiques de l'affaire. La désignation d'un second défenseur d'office n'était pas non plus nécessaire pour assurer le respect du principe de l'égalité des armes, l'accusation étant soutenue par un seul procureur. Il faut retenir que le recours à un second avocat, pour un prévenu bénéficiant de la protection de l'art. 130 al. 1 CPP, si elle n'est pas qualifiée de "nécessaire", ne peut pas non plus être "raisonnable", au sens de l'art. 429 CPP. On ne saurait en effet imaginer que le prévenu au bénéfice d'une défense d'office obligatoire soit davantage limité qu'un prévenu assisté d'un conseil privé dans l'activité que l'avocat peut déployer pour sa défense. La différence entre le défenseur d'office et le défenseur privé tient donc au montant de la rémunération, non aux opérations susceptibles d'être effectuées. S'agissant plus particulièrement de la question du recours à un second avocat, la jurisprudence du TF conforte cette analyse puisque dans son arrêt dans cette affaire (consid. 1.2 avant dernier paragraphe) et dans l'arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014, consid. 4.3, la Cour fédérale a donné la même définition de ce qui était "nécessaire" au sens de la défense d'office et de ce qui était "raisonnable" selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Aussi, les considérants de l'arrêt du TF du 12 mars 2013 excluent également que les honoraires facturés par le second avocat, agissant en qualité de défenseur privé, puissent être qualifiés de

- 134/141 -

dépenses raisonnables selon cette dernière disposition, à tout le moins pour la période antérieure au prononcé de ladite décision. Il en est de même de celle déployée ultérieurement, dans la mesure où la procédure cantonale n'a connu aucun développement majeur qui n'ait été prévisible lors du prononcé de l'arrêt précité du TF. En particulier la seule augmentation du nombre de classeurs n'a rien d'extraordinaire et le dossier continue d'avoir un volume susceptible d'être appréhendé par un seul avocat, d'autant plus qu'il s'agit toujours du même défenseur d'office, qui en a acquis la maîtrise au fur et à mesure que de nouveaux éléments étaient recueillis. Le principe de l'égalité des armes a aussi continué d'être sauvegardé, étant précisé que certes, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a été "ponctuellement" (cf. pièces F-115 et F530) secondé de son associé, à l'occasion de trois audiences devant le MP, dont les deux premières n'ont duré que quelques minutes (22 mai, 12 juin et 9 septembre 2013) puis des débats de première instance et des premiers débats d'appel, mais que cette activité n'a pas été rémunérée, la partie plaignante n'ayant ni requis ni obtenu la désignation d'un second conseil juridique gratuit (cf. à cet égard l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2015, consid. 8.3.2.2 et l'état de frais de cette avocate pour la première instance qui ne facture pas l'activité déployée par son associé). Pour ces motifs déjà, il est retenu que le recours à un second avocat ne procédait pas de l'exercice raisonnable des droits de défense, susceptible d'être pris en charge par l'Etat, dans la même mesure que les frais de procédure, ce qui conduit à écarter dans son intégralité ce poste également des prétentions en indemnisation de l'appelant. 9.2.2.3.2. Par surabondance, il sera observé aussi que, supposée avérée, la prétendue "complexité extraordinaire" du dossier tiendrait aux choix stratégiques fait par la défense, qui a consacré une très grande énergie à contester, ou persister de le faire, certaines éléments du dossier pourtant devenus incontournables (par exemple : réalité des exécutions sommaires, pour les deux volets ; qualité de partie plaignante de la mère d'une victime), quitte à développer des thèses conspirationnistes ou fantaisistes (à supposer qu'il s'agissait d'exécutions sommaires, celles de N______ avaient été perpétrées par O______, voire par des hommes qui s'étaient "faufilés" dans l'enceinte). Si l'usage, même non couronné de succès, de certaines voies ne signifie pas encore qu'il n'était pas raisonnable de les entreprendre, et si le juge ne doit pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu, il demeure que ce cadre a été très largement dépassé en l'espèce. A titre d'illustration, on peut encore citer la durée de la procédure devant le TF, dont l'appelant a fait grand cas, et qui, comme déjà dit, s'explique pour la CPAR surtout par la multitude de griefs irrecevables ou infondés que la juridiction fédérale a été

- 135/141 -

contrainte d'analyser, ce qui n'a pu que perturber et ralentir son examen de ceux qui avaient de chances d'aboutir et dont certains ont, effectivement, été soulevés à bon escient. 9.2.3. En conclusion, les divers postes du préjudice allégué par l'appelant à l'appui de ses conclusions en indemnisation s'avèrent injustifiés dans leur principe, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en examiner le quantum en vue d'une répartition à l'aune de celle pratiquée pour les frais de la procédure. D. ASSISTANCE JURIDIQUE

Dispositiv
  1. , statuant sur le siège : Prend acte de l'arrêt du 29 juin 2017 du TF annulant l'arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. Prend acte du retrait de l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel de A______. Annule le jugement JTCR/3/2014 rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal criminel. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de complicité d'assassinats (art. 111 et 112 CP cum 25 CP) pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ du chef d'assassinats (art. 111 et 112 CP) pour les chefs d'accusation visés sous points II.2 et III.3 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 1'852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies au jour du présent prononcé. Condamne A______ à payer la somme de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2006, à D______, à titre de tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de première instance et d'appel jusqu'au précédent prononcé, qui s'élèvent à CHF 308'997.95. Laisse le solde de ces frais et ceux de la procédure d'appel consécutive au renvoi par le TF à la charge de l'Etat. - 140/141 - statuant le 21 juin 2018 : Arrête à CHF 25'920.- (TVA comprise) la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée depuis le 13 juillet 2017, et à CHF 23'922.- (TVA comprise) celle de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour ses diligences depuis la même date. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame et Messieurs Alexandra HAMDAN-LERU, Pascal JUNOD, Dorian ZAUGG et Georges ZECCHIN, juges assesseurs ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. e.r. la greffière-juriste : Ndaté DIENG La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 141/141 - P/69/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/206/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 297'062.95 Total des frais de la première procédure d'appel CHF 11'935.00 Total des frais de procédure du Tribunal criminal et de la première procédure d'appel Condamne A______ aux 3/4 de ces frais et laisse le quart restant à la charge de l'Etat CHF 308'997.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2017 Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 17'690.23 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure la procédure d'appel consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2017 : Laisse ces frais à la charge de l'Etat CHF 17'965.23
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/69/2008 AARP/206/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 27 avril 2018 Entre A______, p.a. B______, comparant par Me C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCR/3/2014 rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal criminel, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant joint, D______, p.a. Me E______, avocate, ______, comparant par celle-ci, intimée,

- 2/141 -

TABLE DES MATIERES : TABLE DES MATIERES : ....................................................................................................................... 2 EN FAIT : ................................................................................................................................................... 3 A. CADRE DES DÉBATS ............................................................................................................................. 3 B. FAITS PERTINENTS RÉSULTANT DU DOSSIER SOUMIS À LA COUR .................................................... [7]

1. Contexte ......................................................................................................................................... [7]

2. Opération AE______ ....................................................................................................................... 9

3. Enquêtes et procédure pénale au Guatemala ............................................................................. [14] 3.a. Par le Ministère public ........................................................................................................................[14] 3.b. Par le bureau du PDH .........................................................................................................................[14] 3.c. Par la COPREDEH ................................................................................................................................ 16 3.d. Par la CICIG ........................................................................................................................................[16] 3.e. La procédure pénale au Guatemala contre H______ et consorts .....................................................[16]

4. Ouverture de la présente procédure .............................................................................................. 18

5. Matériel probatoire supplémentaire ............................................................................................ [18] 5.a. Images ...................................................................................................................................................[18] 5.b. Dépositions ...........................................................................................................................................[22] 5.b.a. Détenus ..........................................................................................................................................[23] BC______ ............................................................................................................................................[23] BE______ .............................................................................................................................................[25] 5.b.b. Agents de la PNC et du Système pénitentiaire ...........................................................................[27] AJ______ .............................................................................................................................................[27] BG______ ............................................................................................................................................[28] AK______ ............................................................................................................................................[30] BJ______ .............................................................................................................................................[32] BL______ .............................................................................................................................................[32] BM______ ............................................................................................................................................[36] AL______ .............................................................................................................................................[37] BB______ .............................................................................................................................................[43] O______ ...............................................................................................................................................[44] 5.b.c. Enquêteurs de la CICIG ..............................................................................................................[47] AN______ ............................................................................................................................................[47] AM______ ............................................................................................................................................[52] AO______ ............................................................................................................................................[54] 5.b.d. Autres protagonistes mis en cause ..............................................................................................[58] G______ ...............................................................................................................................................[58] M______ ..............................................................................................................................................[63] L______ ...............................................................................................................................................[64] F______ ...............................................................................................................................................[65] 5.b.e. Témoin de moralité .......................................................................................................................[67] 5.b.f. A______ ..........................................................................................................................................[68] C. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'APPEL SUITE AU PRONONCE DE L'ARRÊT DE RENVOI .... [77] D. SITUATION PERSONNELLE ........................................................................................................... [85] EN DROIT : ........................................................................................................................................... [87] A. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES .......................................................................................................... [87] B. RETRAIT ALLÉGUÉ DE L'APPEL JOINT ............................................................................................ [93] C. AU FOND .......................................................................................................................................... [94]

1. Culpabilité .................................................................................................................................... [94] 1.a. Appréciation de preuves et établissement des faits ...........................................................................[94] 1.b. Qualification juridique et subsomption ........................................................................................... [115]

2. Peine ........................................................................................................................................... [122]

3. Conclusions civiles .................................................................................................................... [130]

4. Frais de la procédure et indemnités .......................................................................................... [130] D. ASSISTANCE JURIDIQUE ................................................................................................................ [135] DISPOSITIF : ...................................................................................................................................... [139]

- 3/141 -

EN FAIT : A. CADRE DES DÉBATS

a. A______ (ci-après :A______, le prévenu ou encore l'appelant), double national guatémaltèque et suisse, a occupé le poste de directeur général, soit le niveau hiérarchique le plus élevé, de la Police nationale civile du Guatemala du 22 juillet 2004 au 26 mars 2007. Durant son mandat, son supérieur direct était le Ministre de ______, F______. Il avait notamment pour subordonnés G______, ______, son ami d'enfance qu'il avait nommé ______ de la PNC, d'abord à la tête de la Division de la santé policière, dès le 1er août 2005 (201'688) mais avec effet rétroactif, puis à celle de la Division des enquêtes criminelles (DINC), dès le 13 janvier 2006 jusqu'au 16 mars 2007, H______, agent de longue date de la PNC et, en dernier lieu chef de la Division des enquêtes criminelles, ainsi que les frères I______ et J______, conseillers en sécurité. F______ avait, quant à lui, notamment sous ses ordres K______, conseiller dans le domaine de la lutte contre les enlèvements et le crime organisé, employé au sein du Ministère de ______ (210'045, trad. 210'108). Le ______ du système pénitentiaire de l'époque était L______, depuis le 7 novembre 2005 (201'744), dont dépendait M______, chef ______ au sein du Système pénitentiaire du 1er mai 2006 au 15 novembre 2007.

b. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il est reproché ce qui suit à A______ : Chiffre I.1 (assassinats de sept détenus lors de l'opération de reprise de la "Ferme de réhabilitation de N______") b.a. Entre janvier et septembre 2006, parallèlement à un plan officiel intitulé AE______ visant à la reprise du contrôle effectif de la prison de N______, les plus hautes autorités policières, pénitentiaires et politiques guatémaltèques ont secrètement décidé et planifié l'élimination physique, lors d'une opération prévue le ______ 2006, des 25 prisonniers les plus influents incarcérés dans ledit centre de détention, selon une liste dressée par O______. A______ a pris part activement à la décision d'éliminer les 25 détenus et à la planification de sa mise en œuvre, notamment lors de réunions avec F______ et G______. Le 25 septembre 2006, les deux plans ont été exécutés. L'intervention a principalement été menée par la PNC, sous le commandement de A______, avec l'appui de l'armée, plus de 2'000 personnes y participant. Le prévenu est arrivé sur place, lourdement armé, vers 04:00 et s'est réuni notamment avec G______, F______, H______, P______, conseiller de L______, et d'autres individus cagoulés.

- 4/141 -

Il a été décidé que la prison serait mise sous le contrôle de la PNC, elle-même placée sous la direction de A______, qui avait ainsi la maîtrise de la situation, en tant que représentant supérieur de la PNC. Vers 06:00, l'opération a commencé. Le prévenu a donné l'ordre à un groupe d'individus lourdement armés, cagoulés et portant des uniformes de type "SWAT" (ndlr : "Special Weapons and Tactics Team"), composé notamment de G______, son frère Q______, H______, les frères I______ et J______, P______et K______, de pénétrer dans le centre de détention. Ces hommes se sont dirigés en tirant des coups de feu vers l'endroit où résidait le détenu R______, puis vers différents secteurs de la prison où ils ont identifié et mis à part certains prisonniers figurant sur la liste précitée, soit : S______, R______, T______, U______, V______, W______ et X______. Ces hommes, totalement maîtrisés et n'opposant aucune résistance, ont été emmenés de force à l'endroit où vivait R______, où ils ont été tués par des projectiles d'arme à feu tirés par les membres du groupe précité, selon le plan et les instructions décidés par A______ ou qu'il avait contribué à décider, à l'exception de W______, lequel a été tué directement par A______. Tout au long de l'opération, A______ était en contact direct et permanent avec le groupe armé, qu'il instruisait ou qui, à tout le moins, agissait sous sa supervision et son contrôle. Il était présent lorsque R______ a été ramené dans sa maison et exécuté; il a assisté au fait que certains des détenus, notamment S______, ont été séparés du reste de la population carcérale ; il a été informé de l'arrestation de X______. A la suite de ces exécutions, et sous la supervision du prévenu, il a encore été procédé à des manipulations des scènes de crime afin de faire croire à un affrontement armé entre les forces de l'ordre et les détenus. Outre sa participation décisive quant à la planification et la décision de tuer les sept détenus, A______ a ainsi également participé à l'exécution de l'opération, agissant comme un participant principal et s'associant pleinement et sans réserve aux actes et exécutions commises par le groupe armé, comme si c'était sa propre action. Il a participé à la décision d'éliminer des détenus ; il avait sous ses ordres le groupe armé, qui agissait sous son contrôle, ayant tué six de ces hommes, et il en a lui-même tué un. A______ a ainsi agi en qualité de coauteur avec les membres du groupe armé s'agissant des exécutions de six détenus, qui ont été organisées, planifiées et conduites sous ses ordres et sous son indispensable contrôle ; il a agi en qualité d'auteur direct en ce qui concerne l'exécution du septième détenu.

- 5/141 -

Chiffres II.2 et III.3 (assassinats de trois évadés de la prison Y______/ Affaire "Z______") : b.b. L'acte d'accusation reprochait également à A______ une implication, en qualité de coauteur, dans l'exécution extrajudiciaire qualifiée, pour chaque occurrence, d'assassinat, commise par des membres des forces de l'ordre, de trois détenus qui s'étaient, avec 16 autres prisonniers, évadés le ______ 2005 du centre pénitentiaire guatémaltèque Y______, soit :

- AA______, qui a trouvé la mort le ______ 2005, quelques heures après sa capture, au kilomètre ______ de la route qui mène à ______ dans le secteur de CZ______, département de ______ ;

- AB______et AC______, tués le ______ 2005, au lieu-dit DB______, dans le département de ______, où ils avaient été localisés.

c. Le 6 juin 2014, le Tribunal criminel (ci-après : le TCrim) a acquitté A______ des chefs d'accusation d'assassinat visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation (volet Z______), l'a reconnu coupable de ces mêmes infractions pour les faits visés sous. ch. I.1 (N______) et l'a condamné à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de la détention subie avant jugement. Au plan civil, le Tribunal criminel a condamné A______ à payer à D______, mère de S______, la somme de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 25 septembre 2006, à titre d'indemnisation de son tort moral. d.a. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a été saisie à temps d'un appel par A______, lequel conclut, au fond, à son acquittement et à son indemnisation. d.b. Le 27 octobre 2014, le Ministère public (ci-après : MP) a présenté appel joint, requérant que l'appelant principal soit reconnu coupable des chefs d'accusation dont il avait été acquitté en première instance, le premier jugement devant être confirmé pour le surplus. d.c. Par arrêt du 12 juillet 2015, dont le dispositif avait été communiqué à l'issue des débats, le 12 mai précédent, la CPAR, tout en retenant qu'il n'était pas établi que le prévenu avait lui-même exécuté le détenu W______, a rejeté l'appel de A______, admis celui du MP et, statuant à nouveau, a condamné le prévenu du chef d'assassinat à raison des faits visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus. e.a. Statuant sur recours en matière pénale interjeté par A______, le Tribunal fédéral (ci-après le TF) a, par arrêt du 29 juin 2017 en la cause 6B_947/2015 (ci-après : l'arrêt 6B_947/2015, l'arrêt de renvoi ou l'arrêt du TF), partiellement admis ledit

- 6/141 -

recours, annulé l'arrêt cantonal, renvoyé la cause à la juridiction d'appel, afin qu'elle rende une nouvelle décision, et rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure où il était recevable. e.b. En substance, ainsi qu'il l'a lui-même résumé dans un communiqué de presse du ______ 2017, et s'agissant des faits du ______ 2006, le TF, se référant à un très grand nombre de pièces du dossier cantonal, a rejeté ou déclaré irrecevable quantité de griefs formulés par A______, par lesquels celui-ci soutenait que les sept décès de N______ étaient intervenus dans le cadre d'une véritable confrontation armée qui aurait opposé les détenus aux forces de l'ordre. Le TF a jugé qu'il n'était pas arbitraire de retenir qu'il s'agissait d'homicides planifiés dans le cadre d'une action parallèle au plan officiel de l'opération AE______, puis exécutés par un "commando" réunissant tant des membres des forces de police que des personnes externes. e.c. Le TF n'a pas non plus suivi A______ dans la mesure où il contestait que les trois évadés de Y______ avaient été victimes d'exécutions sommaires commises par des agents de la PNC. e.d. Le recours a en revanche été admis en ce qui concerne la responsabilité de A______ dans ces crimes, le TF jugeant que "la procédure cantonale n'a[vait] pas offert au recourant des garanties suffisantes, en relation avec l'audition de plusieurs témoins auxquels il n'a[vait] pu être confronté, s'agissant d'établir son rôle le 25 septembre 2006, en particulier en rapport avec la mise à l'écart de S______, la capture de X______ et le décès de R______. Les développements de la cour cantonale relatifs à l'appréciation des preuves portant sur l'implication de G______ notamment au moment de la capture de X______ (indice de son implication dans l'organisation criminelle constituant un indice de l'implication du recourant) sont insuffisamment motivés. Ces développements sont arbitraires et, en tous les cas, affectés d'un grave défaut de motivation s'agissant d'établir ou non la présence du recourant lors de la mise à l'écart de S______ et son comportement dans ce contexte, indice de son implication dans les faits qui lui sont reprochés. L'arrêt entrepris viole également le droit d'être entendu du recourant en ce qui concerne le refus d'entendre les témoins AF______ et AG______, auxquels la cour cantonale s'est référée à diverses reprises, en particulier pour établir que six des sept détenus décédés à N______ avaient été capturés vivants et s'agissant des circonstances du décès de R______. Le principe de l'accusation a, de plus, été méconnu en ce qui concerne les actes de torture que la cour cantonale a tenus pour commis par le recourant dans le complexe de faits "Z______" et qui constituaient un indice important de sa participation à une organisation criminelle fondant également sa condamnation dans le volet N______ de l'affaire; l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale apparaît, de toute manière incomplète sur ce point. Faute de discuter de manière approfondie les témoignages administrés à ce propos, la motivation de l'arrêt entrepris ne permet pas non plus de comprendre précisément en quoi la

- 7/141 -

rencontre à la station-service de AH______ pouvait constituer un indice important de l'implication du recourant dans une organisation criminelle dédiée à la purification sociale. Cette motivation est, de même insuffisante quant à l'indice résultant de la mise en cause directe de G______ par les témoins AI______, AJ______, AK______, AL______, et O______, et plus généralement s'agissant de démontrer que l'implication de G______ constituait un indice de la culpabilité du recourant. Les développements de la cour cantonale relatifs à l'implication du recourant dans une organisation criminelle ne répondent pas aux exigences déduites de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, en tant que la cour cantonale s'est, notamment fondée, sur les explications des enquêteurs AM______, AN______ et AO______. De même, l'implication du recourant déduite de sa présence près de la maison de R______ alors qu'on y aurait entendu des coups de feu puis de sa présence au moment de l'exécution de R______ procède-t-elle d'une appréciation arbitraire des preuves. (…) Ces insuffisances et ces lacunes affectent l’ensemble des infractions reprochées au recourant. La cause n’étant pas en état d’être jugée, il y a lieu d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision. Dans cette perspective, en tant que la cour cantonale sera amenée à rediscuter les faits qui paraissent devoir être imputés à G______, ainsi qu’à d’autres personnes pouvant se prévaloir de la présomption d’innocence, il convient d’attirer son attention sur les principes posés par la CourEDH dans l’affaire Karaman c. Allemagne, précitée." (arrêt de renvoi, consid. 12).

B. FAITS PERTINENTS RÉSULTANT DU DOSSIER SOUMIS À LA COUR

1. Contexte

a. Selon le rapport, publié le 19 février 2007, sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires perpétrées au Guatemala, faisant suite à une mission sur place du 21 au 25 août 2006 (100'388 ss), du Rapporteur spécial des Nations Unies, AP______, des actes de nettoyage social étaient pratiqués dans cet Etat par les forces de la PNC, plus particulièrement la Division des enquêtes criminelles (100'396, n. 19), le rapport précisant aussi que ces agissements ne faisaient par ailleurs pas l'objet d'enquêtes sérieuses (100'395, n. 17). Dans son arrêt 6B_947/2015, le TF a retenu ce qui suit au sujet dudit rapport : "10.2.2.2. (…) Ce document, publié sous l'égide de cette institution internationale, ne peut être ignoré, même si son auteur n'a pas été entendu dans la procédure. (…) le rapporteur spécial AP______ a jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes travaillant pour la Division des enquêtes criminelles

- 8/141 -

(DINC) de la PNC étaient impliquées dans des actes de nettoyage social (ch. 19). Le rapporteur spécial relève aussi qu'à ses yeux, les cas de nettoyage social ne faisaient pas l'objet d'enquêtes effectives (ch. 17). En revanche, ce rapport souligne (ch. 21 in fine), les efforts entrepris en 2005 et 2006 pour assainir la PNC, notamment l'expulsion de plus de 100 agents en 2005 et d'un nombre encore supérieur durant les 8 premiers mois de 2006. (…) cet élément (…) paraît étayer la version du recourant selon laquelle des démarches avaient été entreprises en ce sens. Ce rapport indique toutefois également que l'emploi par l'Etat de tactiques illégales ne peut être imputé exclusivement à des fonctionnaires dévoyés (rogue officers) mais procède d'une large acceptation des élites sociales et politiques ainsi que d'un large segment de la population (ch. 8), cependant que la transition de la brutalité de la période précédente vers un système de justice criminelle fondé sur le droit bute sur un manque de volonté politique patent (ch. 53). Ces considérations du rapporteur spécial AP______ ne permettent, tout d'abord, pas de mettre en évidence l'existence d'une véritable organisation criminelle dédiée au nettoyage social (…) elles confirment, en revanche, l'existence d'actes de nettoyage social au Guatemala et la responsabilité dans de tels actes de fonctionnaires de l'Etat, très vraisemblablement au sein même de la PNC et plus précisément de la DINC, division à la tête de laquelle se trouvait G______ et à laquelle appartenait H______ (…)".

b. Suite notamment à ce rapport, et à la demande du gouvernement guatémaltèque, l'Organisation des Nations Unies et la République du Guatemala ont conclu, le 12 décembre 2006, une convention portant création de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (ci-après : CICIG), dont la mission était de soutenir le Guatemala dans la démarche visant à démasquer et démanteler les groupes de sécurité illégaux et des organisations clandestines de sécurité, soit des groupes, liés directement ou indirectement à des agents de l'Etat, qui commettaient en toute impunité des actes illicites portant atteinte au plein exercice des droits civils et politiques. Parmi ceux-ci figurait en particulier le droit à la vie, que le Guatemala s'était engagé, par divers traités internationaux, à protéger. Afin d'accomplir sa mission, la CICIG s'est vue attribuer la compétence de conduire ses propres enquêtes et, à cette fin, de mettre en place et de superviser une équipe d'enquêteurs professionnels, locaux ou étrangers. Ultérieurement, une section spéciale a été créée au sein du Ministère public guatémaltèque, affectée à l'instruction de dossiers sélectionnés d'un commun accord, la collaboration entre les deux institutions étant jusque-là défaillante.

c. Le MP a produit aux débats d'appel un rapport de suivi daté du 4 mai 2009 (classeur d'appel VII, pièce B.7.3) dont il résulte que la situation s'était dégradée

- 9/141 -

après la mission de 2006, les meurtres, en particulier ceux relevant du nettoyage social, continuant d'être un problème significatif et représentant 8 à 10% des homicides. Suite à l'implication de la PNC dans le meurtre de trois parlementaires salvadoriens (affaire BS______), le Ministère de ______ avait été destitué et 1'900 policiers licenciés, ce qui avait été perçu comme un signal positif. Néanmoins, l'Etat n'avait toujours pas clairement condamné les formes d'exécutions extrajudiciaires dénoncées dans le rapport du 19 février 2007. Le rapport de suivi faisait également un compte-rendu du travail mené par la CICIG et recommandait le renouvellement de son mandat, qualifiant cette mesure de cruciale.

2. Opération AE______

d. La Granja modelo de rehabilitación penal N______ est un établissement carcéral sis dans la commune de ______, à une trentaine de kilomètres de Guatemala City. A l'époque des faits, la prison comptait 1'800 détenus et les autorités en avaient depuis longtemps perdu le contrôle, à l'instar d'autres établissements de détention. Celle-là était de fait dirigée par un Comité d'ordre et de discipline (ci-après : COD), présidé par X______ et composé de détenus influents qui s'adonnaient depuis l'établissement lui-même à des activités criminelles relevant notamment du trafic de stupéfiants, d'extorsions et d'enlèvements.

e. Une vue aérienne en a été produite par le témoin AM______ lors d'une audience par devant le MP en date du 4 mars 2013 et utilisée aux fins d'illustration tout au long de la procédure :

Légende: - en haut à droite, marquée par une lettre A (couchée) manuscrite en noir, l'entrée principale ;

- 10/141 -

- au centre, entourés en noir, le toit de l'église catholique et le terrain multisports ; - entre ces deux cercles, en vert, la "sextavenida" ; - plus à gauche, entourée de rose, la zone dite des ______ ; - en dessous, légèrement sur la gauche, entourée de noir, la "maison de R______" ; - en dessous, légèrement sur la gauche, l'entrée B (lettre majuscule B à l'envers) pratiquée dans le grillage ; - à l'extrémité gauche, l'ouverture C pratiquée dans le grillage, utilisée pour le transfert des détenus à N______.

f. Sous l'égide de la Direction générale du Système pénitentiaire, un plan intitulé "Plan des opérations AE______ 2006" a été établi (200'973, trad. 450'755), en vue de la reprise du contrôle sur l'établissement. A teneur de ce plan, les institutions appelées à intervenir étaient, outre le Système pénitentiaire, la PNC, le Ministère de la défense nationale, le Ministère public et le bureau du Procureur des droits de l'homme (Procurador de los derechos humanos ; ci-après : PDH). Le commandement de l'opération incombait au directeur général du Système pénitentiaire, chargé du contrôle direct de l'exécution du plan, tandis que l'unité d'élite des gardiens devait assurer la protection des détenus et les transférer au centre de contrôle d'identité installé dans l'établissement voisin de [Petit-]N______. Le plan comportait trois phases. La première, dite de positionnement, contrôle et transfert, prévoyait qu'après la sécurisation du périmètre de la prison par la PNC et l'armée, le signal du début de l'opération serait donné par l'explosion de quatre charges puis les détenus rassemblés, de manière pacifique, sur la place principale de la prison. A 07:40 puis 07:50, quatre groupes d'élite des gardiens de prison, chacun renforcé par cinq agents de la PNC, devaient prendre position pour surveiller et contrôler les détenus, puis les faire sortir un à un après un contrôle d'identité. Les détenus devaient alors être remis aux agents de la PNC en vue de leur transfert à [Petit-]N______. La seconde phase du plan était celle de la fouille de la prison, vidée de ses occupants, par les employés du Système pénitentiaire, leur sécurité étant assurée par des agents de la PNC. Enfin, la troisième phase consistait en la réorganisation du centre de détention de N______. Selon les points 6 et ss du plan, la PNC devait apporter le soutien, tel que demandé par la Direction générale du Système pénitentiaire, pour prendre le contrôle du périmètre et en interdire l'accès, assister les gardiens lors du recensement général des détenus, assurer leur sécurité, veiller à ce que les soins nécessaires soient dispensés à d'éventuels blessés, voire organiser leur évacuation, et établir un périmètre de sécurité en cas de mort d'homme. Vingt agents devaient renforcer le groupe d'élite des gardiens de prison et dix policiers des forces régulières devaient être postés aux points de contrôle. Des unités canines devaient également intervenir, pour la recherche de drogue ou objets interdits.

- 11/141 -

En cas d'utilisation d'armes à feu par les détenus, les gardiens de prison, les agents de la PNC et le personnel militaire étaient autorisés à faire usage des moyens nécessaires, y compris de leurs propres armes, dans les limites de la légalité. A tout moment, les droits de l'homme et les lois en vigueur devaient être respectés.

g. Il est désormais acquis aux débats qu'en marge de la préparation de l'opération, O______, conseiller (assesseur) auprès du Système pénitentiaire, a reçu pour mission de déployer une activité de renseignement et d'établir une liste des membres les plus importants du COD, sous prétexte de les isoler du reste de la population carcérale et de les transférer dans une autre prison. Au cours d'une séance préparatoire qui a eu lieu dans les bureaux de F______ le 24 septembre 2006, à laquelle G______ a assisté, les photographies de ces détenus ont été visionnées (cf. arrêt 6B_947/2015, notamment consid. 9.8 et 5.5.5.2). h.a. Egalement le 24 septembre 2006, AQ______, chef du District central de la PNC, a émis un ordre de service intitulé "Soutien au Système pénitentiaire dans le contrôle, l'inspection, et le replacement de détenus du Centre de Réinstauration Constitutionnelle N______", lequel figure à la procédure muni du tampon "Annexe 4" (200'985, trad. 450'807s). Cet ordre détaillait l'affectation des forces de l'ordre, notamment celles de la PNC, en vue de la mise en œuvre du plan, dans le respect du cadre juridique, notamment des droits de l'homme, ce qui devait être rappelé par les officiers à leurs subalternes. AQ______ revêtait le rôle de coordinateur et inspecteur général de l'opération et son sous-commissaire, AR______, celui d'"agent responsable". h.b. Comme observé par le TF dans son arrêt de renvoi (consid. 10.3.4.2 et 10.3.4.3) cet ordre de service consacre des modifications du plan initial : "le plan initial prévoyait la création de quatre groupes d’élite des gardiens de prison, renforcés par des éléments de la PNC, de l’armée et de la police militaire (p. 450767), dont deux groupes entreraient dans la prison à 7h50, après que les deux autres groupes auraient pris position pour surveiller les détenus, protégés par des véhicules blindés (p. 450769). Le commandement incombait au directeur général du système pénitentiaire (p. 450’776). L’annexe 4 prévoyait, quant à elle, sept équipes, entrant par deux accès dans le pénitencier. Le système pénitentiaire ne fournissait guère que 60 gardiens, appelés à être intégrés, en tant que "guides", aux sept équipes précitées (p. 450’845). La direction des opérations échéait, comme on l’a déjà vu, à AQ______ et AR______ (p. 450’815). Des ouvertures étaient prévues dans le grillage "aux extrémités du bâtiment principal" (bâtiment réservé aux bureaux; dossier cantonal, classeur C.3 p. 450’769 et 450’771). Et le TF de conclure qu'en définitive " le système pénitentiaire a[vait] perdu le contrôle des opérations au bénéfice de la PNC", alors que selon le plan initial, celle-

- 12/141 -

ci n'était censée fournir que des policiers en renfort des équipes de gardes pénitentiaires.

i. Divers documents étaient annexés à l'ordre de service, dont un croquis du centre pénitentiaire et un tableau énumérant les responsables des diverses équipes de la PNC appelées à intervenir. Les noms de A______, G______ ou encore H______ ne sont pas évoqués. Ces documents mentionnent également la répartition des différentes forces par couleur. C'est ainsi que 160 hommes de la PNC auxquels avait été attribué le secteur proche du point B formaient l'équipe bleue (cf. pièces 201'010 et 201'011).

j. Sur le croquis annexé à l'ordre de service, deux points d'entrée étaient prévus, l'un correspondant au point désigné par un A sur la vue aérienne, soit la porte principale, et un à la hauteur de l'entrée B sur ladite vue aérienne. Une 3ème entrée/sortie au point C n'était alors pas envisagée (201'011). Or, deux nouvelles modifications sont ensuite intervenues dans la mesure où, au moment de l'opération, une ouverture supplémentaire a été pratiquée, au point C, affectée au passage des prisonniers en vue de leur transfert à [Petit-]N______, de sorte que l'entrée B était désormais déchargée, et que l'heure du début de l'entrée des forces de l'ordre a été avancée (arrêt du TF, consid 10.3.4.1 à 10.3.4.3).

k. Le transfert du commandement de l'opération à la PNC a encore été formalisé aussitôt avant le lancement de celle-ci, en ce sens que AS______, chef de poste, a dû signer un document attestant de ce qu'il avait reçu le "bureau" de commandement de la prison le jour-même, à 04:35 (201'091).

l. La version officielle du déroulement de l'opération, résultant notamment de deux rapports du 25 septembre 2006 à A______ (201'034 ss, trad. F-279 ss) et au Ministère public (201'053 ss, trad. F–263 ss), était qu'au début de celle-ci, des détenus avaient actionné des armes à feu. Lors de l'échange de coups de feu qui s'en était suivi, le détenu AT______ avait été touché au pied de sorte qu'il avait dû être transféré aux urgences de l'Hôpital ______, où il avait été admis, sous bonne garde. En outre, sept détenus avaient trouvé la mort. A 10:34, des représentants de l'agence no 20 des Délits contre la vie du Ministère public s'étaient présentés dans le secteur de ______ et avaient établi des procès- verbaux relatifs à la présence de sept cadavres de détenus. En effet : le corps de R______ gisait, à l'étage de sa maison ; ceux de W______, portant un T-shirt jaune, et de T______ avaient été trouvés au rez-de-chaussée de la maison ; les cadavres de X______ et de V______ se trouvaient sous un abri attenant à la bâtisse, décrit par certains comme un poulailler ; les deux dernières victimes, S______ et U______,

- 13/141 -

avaieent été découvertes plus loin, dans le secteur des ______. Il est renvoyé au précédent arrêt notamment s'agissant de la description de la scène, notamment de la présence d'armes ou munitions. m.a. En substance, les rapports d'autopsie effectués sous l'égide du Ministère public attribuent la mort des sept hommes à des blessures par balles. m.b. Dans le cadre de son enquête, la CICIG a mis en œuvre, séparément, deux experts, auxquels les rapports d'autopsie et d'autres pièces, notamment des photographies, ont été soumis. m.b.a. Aux termes du rapport du 22 octobre 2010 (201'935 ss, trad. 451'171 ss) de la Dre AU______1, confirmé et explicité par son auteure lors de ses auditions par le MP et devant le TCrim, la manipulation des corps sur les lieux où ils avaient été trouvés n'avait pas été conforme aux standards internationaux applicables, de même que celle de leurs vêtements. Les procès-verbaux de levée de corps ne contenaient ni renseignements relatifs aux circonstances dans lesquelles s'étaient produits les faits, ni données sur l'aspect et la position des cadavres. Les phénomènes cadavériques, les vêtements, les blessures et les lésions n'avaient pas été décrits. Le déroulement des autopsies n'avait pas non plus été conforme aux standards applicables. En particulier, les lésions avaient été décrites de manière insuffisante et les preuves n'avaient pas été préservées. Trois cadavres (V______, U______, R______) présentaient des "pseudo anneaux de contusion", soit des marques apparaissant lorsque la surface du corps, par laquelle sort le projectile, se trouve appuyée sur une surface dure ; deux (V______ et W______) avaient des lésions aux poignets donnant à penser qu'ils avaient les mains liées au moment de leur mort ; deux (W______ et X______) semblaient avoir levé le bras, dans une position de défense. Sur les 40 impacts par projectiles d'arme à feu recensés sur les sept corps, 30 se situaient sur le thorax ou l'abdomen supérieur – soit 75 % du total des impacts – alors qu'aucun n'était localisé sur les jambes. 28 des 40 impacts avaient une trajectoire anatomique antéro-postérieure. Ces éléments relatifs à l'emplacement et à la trajectoire des lésions, conjugués à la présence de traces de type tatouage laissés par des résidus de poudre dans un des cas, ne correspondaient pas au schéma de lésions habituellement observé dans les cas d'affrontements armés et/ou de combats. m.b.c. Le second expert, AV______ a rendu un rapport du 5 novembre 2010 (450'894 ss, trad. 450'906 ss), aux conclusions similaires à celles de AU______, soulignant que les sept corps présentaient des lésions dans les zones vitales, causées par des projectiles à grande vitesse tirés d'une même position. Dans certains cas,

1 Médecin ______ spécialisée en médecine pathologique forensique, au bénéfice d'une formation en droit pénal et ayant été responsable de la médecine légale pour la Mission des Nations Unies au ______.

- 14/141 -

plusieurs impacts étaient par ailleurs concentrés sur de petites surfaces du corps. Or, les organes vitaux n'occupaient que 20 % de la surface du corps d'un homme debout, de sorte qu'un impact de projectile tiré sans précision dans le cadre d'un affrontement armé n'avait qu'une relativement faible probabilité d'entraîner une conséquence fatale. De même, il était peu probable que survienne, dans le cadre d'un affrontement à distance, une concentration d'impacts sur une petite surface, ce d'autant plus que la logique voulait que des insurgés ne demeurent pas dans une position statique pendant un échange de tirs. Il était en outre constant, dans une situation d'affrontement, que l'on recense des morts et/ou des blessés des deux côtés. Aussi, le scénario le plus probable était que les impacts observés sur les corps des détenus provenaient de tirs à bout portant essuyés alors que les intéressés avaient été maîtrisés. La quantité d'impacts de projectiles observés sur chaque corps, tirés pour la plupart d'une même position avec une trajectoire antéro-postérieure, indiquait clairement que l'objectif avait été de donner la mort, et non de soumettre l'adversaire.

n. Par ailleurs, selon les conclusions du rapport du 14 décembre 2006 sur l'analyse balistique effectuée par AW______, employé du département de technique scientifique au sein du Ministère public guatémaltèque, l'arme trouvée sous le corps de R______ était dépourvue de chien et n'était donc pas en état de fonctionner (200'958 ss, trad. 451'228 ss).

3. Enquêtes et procédure pénale au Guatemala 3.a. Par le Ministère public

o. Sous l'égide du Ministère public, il a été procédé à l'établissement de dossiers photographiques et de croquis, aux autopsies, à des analyses balistiques ainsi qu'à certaines auditions. 3.b. Par le bureau du PDH p.a. Au mois de décembre 2006, le PDH2 a émis un rapport, sous forme de présentation power point, intitulé "Etat de droit ou impunité ? Evènements survenus dans la Granja Modelo de Rehabilitacion N______ le 25 septembre 2006" (500'551 ss, trad. 451'035). Selon ce rapport, le principe de l'intervention en vue de la reprise du contrôle au sein de la prison devait être salué mais une enquête avait néanmoins été menée,

2 Lequel est désigné par le Congrès du Guatemala et ne dépend d'aucun organisme, institution ou fonctionnaire. Il a pour mission constitutionnelle de veiller au respect des droits de l'homme, exerçant à cette fin une surveillance sur les activités de l'Etat et enquêtant ensuite de plaintes ou de soupçons crédibles. En particulier, en cas de prononcé du régime d'exception, il agit d'office ou à la demande d'une partie en vue de garantir le respect des droits fondamentaux dont l'exercice n'aurait pas été expressément restreint (500'635 ss, trad. 451'094 ss ; 450'885).

- 15/141 -

durant près de trois mois, parce que les membres du bureau du PDH s'étaient vu interdire l'accès à la prison durant l'opération, contrairement à la loi. Les conclusions du PDH étaient que les autorités de la PNC, le Ministère public, la Direction du Ministère de ______, de la Défense nationale et de la COPREDEH (cf. infra q), soit les institutions ayant participé à l'opération, avaient violé les règles de droit constitutionnel en empêchant le bureau du PDH de procéder à la surveillance de l'opération. La thèse de l'affrontement était peu plausible, eu égard aux témoignages, preuves médico-légales et images réunis. Lors de l'opération, la PNC ainsi que les membres d'autres corps de sécurité de l'Etat avaient eu la maîtrise des sept détenus qui avaient été exécutés. Le travail effectué par le Service médico-légal ne répondait pas aux exigences techniques définies par le Protocole de l'ONU sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enquête sur ces exécutions. Le travail réalisé par le Ministère public était également déficient et mettait en péril la qualité de l'enquête criminelle. p.b. Après annulation, par la Cour constitutionnelle saisie de recours, de plusieurs décisions du PDH, celui-ci a finalement émis une résolution motivée du 29 mars 2010 (201'210 ss, 450'857 ss trad. 450'879 ss, et 500'175). Reprenant les éléments qui précèdent, cet acte indique notamment que l'enquête du bureau du PDH avait comporté l'audition de 60 personnes, dont 39 sous garantie de confidentialité. En vue de l'opération, l'état d'exception avait été promulgué dans la municipalité de ______, selon décret 3-2006. Le détenu qui avait été blessé par balle, parce qu'il n'avait pas entendu la sommation de se rendre, était AT______. Selon les déclarations des prisonniers et d'autres témoins, un groupe d'agents des forces spéciales, portant des passe-montagne, était en possession d'une liste de détenus et de quelques photographies, afin de les localiser et de les mettre à l'écart. À l'exception de R______, qui était parvenu à échapper au contrôle en donnant un nom d'emprunt, mais qui avait ensuite été ramené de [Petit-]N______ sous prétexte d'un entretien avec son avocate, les six détenus qui avaient trouvé la mort avaient été extraits des files et placés sous la surveillance de ces agents. La scène du crime avait été maquillée, des grenades étant placées sur les cadavres afin de faire croire à une résistance armée. Après les faits, des détenus et des membres de leur famille avaient été l'objet de pressions afin qu'ils ne révèlent pas la vérité. La femme et le fils du détenu AX______ avaient été victimes d'un attentat. Aux termes de la résolution, le PDH déclarait que les autorités de l'Etat avaient violé l'état de droit et la loi, ce qui avait conduit à de graves violations des droits de l'homme, soit le droit à la vie, à l'intégrité et à la dignité des sept détenus morts durant l'opération, lesquels avaient subi des traitements cruels, inhumains et dégradants ; le PDH et son équipe avaient été empêchés d'accéder aux installations carcérales pendant l'opération, en violation de la Constitution et de la

- 16/141 -

loi ; le PDH recommandait également l'ouverture d'une enquête à l'encontre des fonctionnaires et agents publics ainsi que la désignation d'un Procureur spécial. 3.c. Par la COPREDEH

q. Pour sa part la COPREDEH3, institution relevant du pouvoir exécutif, a rendu un rapport le 5 décembre 2006, en réponse à une interpellation du PDH, dont il résulte que le Président de ladite institution et quatre fonctionnaires s'étaient rendus à N______ le jour des faits et avaient été autorisés à pénétrer dans l'enceinte, après qu'il eût été établi qu'il n'y avait plus de risques liés aux échanges de tirs entre les forces de police et les détenus. Selon les informations recueillies auprès du personnel de la prison et des autorités intervenues lors de l'opération, des détenus avaient apparemment résisté, utilisant des armes de gros calibre. Le Ministère public n'avait cependant donné aucun renseignement de sorte que la COPREDEH n'avait pu déterminer "les causes" et "les circonstances" des faits. Le Président de la COPREDEH considérait, sur la base des observations faites et des informations auxquelles il avait eu accès, que le respect des droits de l'homme avait été garanti par diverses mesures. La COPREDEH n'avait notamment pas eu connaissance de ce que des prisonniers auraient été menacés, agressés ou auraient subi des humiliations de quelle que nature que ce soit (201'330, trad. dossier d'appel, 86.4). 3.d. Par la CICIG

r. La CICIG a débuté, dans le courant de l'année 2008, une enquête sur les décès des détenus de N______, ainsi que des évadés de Y______, à l'issue de laquelle elle est parvenue à la conclusion que A______ avait appartenu, notamment avec F______, K______, L______, M______, G______ et H______, à une structure clandestine qui commettait systématiquement des actes criminels, dont des exécutions extrajudiciaires, à l'instar de ce qui était arrivé lors des opérations N______ et Z______ (200'092 ss). 3.e. La procédure pénale au Guatemala contre H______ et consorts s.a. Au Guatemala, le "Tribunal primero de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente grupo B por proceso de mayor riesgo" a prononcé le 8 août 2013, un jugement, rectifié le 19 août suivant, dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de AY______, AZ______, un agent de la PNC surnommé "______", Q______ et H______ ainsi que d'autres protagonistes (002'308 ss).

3 Comisión Presidencial Coordinadora de la Politica del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos ; http://www.copredeh.gob.gt.

- 17/141 -

s.a.a. En ce qui concerne les faits de N______, selon ledit jugement, au mois de juin 2006, F______, A______, G______, L______ et d'autres avaient élaboré le plan AE______ dont une partie consistait à identifier les détenus exerçant des fonctions dirigeantes au sein du COD. Avec l'accord des précités, un groupe, comprenant H______ et, notamment les frères G______ et Q______ ainsi que I______ et J______, avait pénétré dans la prison de N______, identifié et mis à part les détenus énumérés sur une liste de prisonniers à exécuter, séparant ainsi du reste de la population carcérale les sept victimes, avant que celles-ci ne soient mises à mort dans la maison où vivait R______ ou à proximité de celle-ci. s.a.b. H______ a été reconnu coupable d'exécutions extrajudiciaires au préjudice de AA______, AB______, AC______, X______, R______, T______ et W______ et condamné à une peine de prison de 33 ans et trois mois. Sa culpabilité n'a pas été retenue pour les trois autres morts de N______ en l'absence de preuve l'impliquant directement dans ces trois exécutions. s.a.c. AY______ et AZ______ ont été reconnus coupables de l'exécution extrajudiciaire de AA______ et tous deux condamnés à une peine de 25 ans. s.a.d. Q______ a été reconnu coupable d'infractions en relation avec la détention d'armes dans le contexte de l'opération AE______, et condamné à une peine de prison ferme de dix ans, ainsi qu'à une peine de prison de cinq ans commuable en peine pécuniaire. Il a été acquitté de l'infraction de meurtre et d'association illicite pour des motifs de technique juridique soit que, bien que son appartenance au commando qui avait recherché et capturé les victimes fût établie, l'acte d'accusation ne comportait pas les "éléments requis permettant de déterminer l'existence du délit de meurtre" ; on ne pouvait pas plus retenir à son encontre l'infraction d'association illicite car il n'était pas établi que l'intéressé avait durablement appartenu à l'organisation criminelle supposée, composée notamment de F______, A______, G______, M______ et L______ ; or il était absurde de retenir une appartenance ponctuelle et concomitante aux actes illicites perpétrés par le groupe en cause. s.b. Ledit jugement a d'abord été annulé, par arrêt du 25 février 2014 de la "Corte de apelaciones del ramo penal de proceso de mayor riesgo y de extincion de dominio" laquelle a renvoyé la cause en première instance, mais à des magistrats différents, pour nouvelle décision (dossier TCrim, F53 ss). s.c. Cette même Cour a toutefois ensuite confirmé le jugement du 8 août 2013, par arrêt du 15 janvier 2015 (dossier d'appel, 85bis).

- 18/141 -

4. Ouverture de la présente procédure t.a. Le 20 juillet 2007, [les groupements syndicalistes] CS______ [et] CT______, [ainsi que les associations de défense de DH] CU______, CV______ et CW______ ont saisi le Ministère public du canton de ______, soit le canton d'origine de A______, d'une plainte pénale dirigée à son encontre. Le Ministère public ______ [de ce canton] a alors interpellé son homologue de Genève en vue de la fixation du for. Le domicile à Genève de l'intéressé ayant été établi, le MP genevois a accepté sa compétence, d'où l'ouverture de la présente procédure. t.b. Pour leur part, les autorités guatémaltèques ont fait parvenir à la Suisse une demande d'entraide concernant A______, le 13 janvier 2009, relative notamment aux reproches d'appartenance à une organisation criminelle et de commission d'"actes de nettoyage social" ainsi que d'assassinats. Le 6 août 2010, elles ont émis dix-huit mandats d'arrêt, dont l'un à l'encontre de l'appelant (202'053 ss et 202'062). t.c. De très nombreux éléments recueillis au Guatemala ont été rassemblés et versés au dossier de la présente procédure. S'y ajoutent les preuves recueillies et administrées par les autorités genevoises, ou versées par les parties. Outre les pièces déjà évoquées, il convient de mentionner le matériel qui suit.

5. Matériel probatoire supplémentaire 5.a. Images u.a. Le dossier comporte trois classeurs (B.6.1, B.6.2 et B.6.3) intitulés "Photos extraites du rapport de la CICIG" contenant : u.a.a. des photographies prises au cours de l'opération AE______ numérotées P10500148 à 251 (classeur B.6.1). Elles documentent les préparatifs de l'assaut, devant le grillage d'enceinte (P1050148 à 173), la recherche et la capture des premiers détenus, mis à nu (P1050174 à 208), l'arrivée d'un effectif important, comprenant un char et A______, à la hauteur de la propriété de R______ (P1050209 à 217), un groupe d'hommes cagoulés et armés, dont G______ (P1050220 et 221), des groupes de détenus encadrés par les forces de l'ordre, dont l'un croisant A______ (P1050222 à 225), ce dernier avec d'autres protagonistes, dont G______ et F______ (P1050226 à 228), les détenus rassemblés sur le terrain multisports (P10502279 à 232 ss), une file de prisonniers cheminant au milieu d'agents et d'autres représentants des forces de l'ordre ou supposés tels, dont T______ observé par un homme portant un gilet avec l'inscription "POLICE" en manches courtes, et J______, le visage recouvert, portant casque et lunettes protectrices bleues, qui paraît le pointer du doigt

- 19/141 -

(P1050233), ou encore G______ ou F______ lors de la conférence de presse (P1050246 à 251) ; u.a.b. d'autres lots de photographies prises à N______ lors de la journée du 25 septembre 2006 (classeur B.6.2), notamment, la photographie DSC05772, montrant A______ se tenant sur la butte devant la maison de R______, à laquelle il tourne le dos, tandis que derrière lui, un homme portant le gilet marqué "POLICE" monte vers celle-ci, s'éloignant du groupe. u.b. Semble-t-il à l'appui de l'une de ses demandes de récusation à l'encontre du procureur instruisant la procédure, A______ a produit un disque DVD (704'006), sur lequel étaient inscrits les mots "Assaut Est", contenant un film de 24 minutes et 18 secondes, reproduisant certains moments de l'intervention, en "plusieurs séquences d'enregistrement vidéo discontinues, assemblées les unes après les autres" selon les termes de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS ; dossier TCrim, F382). Ce film commence alors que le jour n'est pas encore levé. La personne qui tient la caméra longe dans un véhicule l'enceinte de la prison, alors que des quolibets et sifflements émanant des prisonniers, dont on devine la silhouette dans l'obscurité, se font entendre. La caméra s'arrête à un point où une ouverture est en voie d'être faite dans le grillage, à l'entrée B. Plusieurs hommes en tenue sombre, lourdement armés, portant une cagoule ainsi qu'un ruban bleu clair, se préparent à intervenir. A la minute 04'54'', alors qu'il fait moins sombre, l'opération commence. Des hommes pénètrent dans l'enceinte et s'abritent derrière un mouvement de terrain. Un homme en jeans et blouson, le visage couvert, est visible au premier plan, encore à l'extérieur de la clôture. A la minute 05'30'', le commando reprend son avancée vers la maison de R______ et des tirs suivis se font entendre ; à la minute 06'00'', il y a encore des tirs, mais moins fournis. A 06'15'', les hommes filmés sont arrivés à la hauteur d'une bâtisse. Les premiers prisonniers, nus, encadrés par des agents les conduisant sans doute vers [Petit-]N______, font leur apparition à 06'44''. Durant les minutes qui suivent, on continue d'entendre, par moments, des bruits dont certains pourraient être assimilés à des coups de feu. A 08'23'' le cameraman se trouve au début de la rue des ateliers, alors que de tels bruits retentissent encore. Par la suite un prisonnier, nu, court, les mains en l'air, dans sa direction et est emmené. Les membres du commando, toujours armés, dont l'un au moins ne paraît pas porter un bas d'uniforme, arpentent les lieux désertés, visiblement à la recherche de détenus. Plus loin, le cameraman approche des prisonniers en train de se dévêtir, sous la surveillance d'agents et d'hommes du commando. A l'autre extrémité du plan, la silhouette du détenu ultérieurement identifié comme étant X______, poussé par des hommes en noir, fait son apparition à

- 20/141 -

la minute 09'53''. Ce protagoniste court, au milieu d'un groupe de prisonniers nus ou presque, et, à la minute 10'04''-05'', un membre du commando, portant casque et lunettes, soit un des frères I______ ou J______, fait un geste de la main au-dessus de sa tête, le désignant. X______ et les autres détenus sont ensuite contraints de se coucher et de se dévêtir, dans la mesure où ce n'est déjà fait. Dès la minute 10'18'', X______ est l'objet de l'attention soutenue de deux hommes, dont l'un, un des frères I______/J______, se tenant au-dessus de lui, le filme. Cette scène se déroule peu après celle apparaissant sur le cliché P1050190. Une multitude d'agents arrive de sorte que les détenus à terre ne sont plus visibles (cf. photographie P1050191). Après une coupure, la camera est de nouveau sur le groupe, mais filmé sous un autre angle, et la scène, sans être identique, correspond au moment du cliché P1050192. Peu à peu, des prisonniers, les mains liées dans le dos sont emmenés par les agents, sous la surveillance du commando, en particulier de G______. X______ n'est plus visible. A la minute 11'54'', après une nouvelle coupure, on voit G______ affairé à ouvrir une porte avec une pince hydraulique. Suivent divers plans puis le cameraman se trouve à la hauteur de la propriété de R______, devant laquelle passe une colonne d'hommes des forces de l'ordre (dès 13'12''). A la minute 13'57'', A______ rejoint G______ et d'autres individus cagoulés devant ladite propriété. On n'observe pas d'échange particulier entre eux, si ce n'est qu'une voix appelle "H______" et que G______ puis le prévenu se déplacent vers un homme masqué. De la minute 14'35'' à la minute 15'23'', après un nouveau changement complet de plan, on voit une file de détenus, encadrés par des agents de la PNC, avançant jusqu'à un point où ils sont fouillés et requis de décliner leur identité à des hommes du commando armé. La scène est semblable à celle apparaissant sur le cliché P1050233 (T______ dans la file). u.c. Dans l'arrêt 6B_947/2015, consid.9.6.2, le TF a procédé à une ultérieure analyse des pièces précitées : "Il ressort des photos figurant au dossier que, notamment, AL______ et un homme portant une pince hydraulique se sont trouvés mêlés dès avant l’opération avec les frères I______ et J______ et d’autres hommes du groupe de K______ ou de H______ (photo P1050158, où AL______ [cagoule et AK47 en bandoulière] se trouve à la droite d’un homme portant un gilet pare-balles vert et à gauche de l’un des frères I______/J______ ; photo P1050160 où AL______ se trouve à droite de l’image et où l’on aperçoit à gauche les hommes de K______ et H______). Il ressort aussi de la vidéo “Assaut Est “, notamment à la minute 3'54, que G______ donne des ordres aux membres du commando, parmi lesquels on distingue aisément, en tout cas, un homme en jeans et manches courtes, portant cagoule, ainsi que l’un des frères I______/J______, portant un insigne PNC dans le dos, suivi d’un autre

- 21/141 -

homme portant un casque. La suite de la séquence montre que ces hommes se sont rangés derrière G______, suivi de l’homme portant la pince hydraulique. A la minute 4’57, alors que les hommes du commando prennent position en bas de la pente menant à la maison de R______, ils se trouvent en groupe et se disposent presqu’en ligne. Rien ne permet d’identifier précisément deux groupes distincts dont l’un aurait été en retrait. Au contraire, l’un des hommes habillé de manière plus claire et portant manches courtes arrive de l’arrière. A la minute 5’27, alors que le groupe commence à remonter la pente, un homme vêtu de manière un peu plus claire et en manches courtes se trouve toujours légèrement en retrait des premiers hommes qui ont gagné quelques dizaines de mètres. A la minute 7'15, alors qu’un homme casqué sort de la propriété de R______, on voit distinctement un autre homme portant uniforme de la PNC (vraisemblablement AL______) à proximité d’autres hommes du commando, dont un homme en jeans et manches courtes. A la minute 8'15, le groupe d’hommes qui investit des bâtiments dans la rue des ateliers comporte tant des hommes en uniforme de la PNC (dont celui portant la pince hydraulique) que d’autres habillés différemment, notamment en jeans et manches courtes. A la minute 8'19, G______ (manches retroussées, gants noirs, uniforme de la PNC) donne manifestement des ordres au même groupe. A la minute 10'24, AL______ (de dos portant un insigne "PNC") est manifestement présent lors de l’interpellation de X______, filmée par l’un des deux frères I______/J______. A la minute 10'51, G______ est présent lors de la même scène vue sous un autre angle. Il continue à diriger le groupe à la minute 11’14. On le voit, toujours à la tête du groupe, sur les photos P1050220 (7h58:47) et P1050221 (7h59:14), allant dans la rue des ateliers, de la direction de la maison de R______ vers l’autre extrémité de cette rue (direction rectangle noir sur le plan)." u.d. Sur mandat du TCrim, la BPTS a établi une chronologie des événements sur la base des différents supports photo et vidéo à disposition (dossier TCrim, F303 ss) : - 03:17, première image d'agents, apparemment sur les lieux (DSC05755) ; - dès 06:00, le découpage du grillage a commencé ; - à 06:30, on s'affaire devant l'enceinte de la prison (P1050155) ; - à 06:47, un détenu nu est transféré (P150174) ; - de 07:02 à 07:04, capture de X______ (P1050188 à P1050192) ; - de 07:11 à 07:12, G______ et AL______ tentent d'ouvrir une porte avec une pince hydraulique (P1050205 et P1050207) ; - à 07:38, A______ se trouve sur la butte devant la maison de R______, derrière lui, l'homme au gilet "POLICE" s'éloigne (DSC05772) ; - à 07:40, arrivée de A______ à la maison de R______ (P1050214/215) ; - de 07:41 à 07:43, réunion entre A______, G______, H______ et K______ devant la propriété de R______ (P1050216/217 et DSC05775) ;

- 22/141 -

- à 08:00, A______ croise un groupe de détenus en cours de transfert (P1050222) ; - de 08:02 à 08:35, réunion entre A______, G______ et F______ près de la place centrale (P1050226 à 228 et DSC05784/794 à 797) ; - à 08:43, T______ dans la file de détenus (P1050233) ; - à 10:03 et à 10:04, cadavre de X______ (P1050236 et DSC05817 à 819) ; - de 10:04 à 10:07, cadavre de V______ (P1050238/239 et DSC05822/824) ; - de 10:08 à 10:09, cadavres de W______ et T______ (photographies P1050240-

244) ; - à 10:48, G______ lors de la conférence de presse (P1050246). 5.b. Dépositions v.a. Les dépositions de seize personnes détenues à la prison de N______ le 25 septembre 2006 figurent au dossier. A l'exception de deux d'entre eux (BC______ et BD______), ces individus n'ont pas été confrontés directement à A______, ayant été entendus uniquement par un juge guatémaltèque (auditions "en avance de preuve") ou par le Ministère public spécial pour la CICIG, puis, pour la quasi-totalité d'entre eux, par le MP, sur commission rogatoire à laquelle A______ n'a pas souhaité contribuer. Aux termes de son arrêt 6B_947/2015 consid. 5, le TF a en substance jugé que faute de confrontation directe, les dépositions des 14 détenus concernés ne pouvaient être prises en considération que dans la mesure où elles ne constituaient pas des éléments de preuve dont l'importance était telle qu'ils étaient susceptibles d'emporter la décision sur l'affaire, à moins, dans ce cas, que l'appelant eût bénéficié de mesures compensant l'inconvénient résultant de l'absence de confrontation. Ces dépositions pouvaient en revanche être retenues même en l'absence de telles mesures compensatoires pour autant qu'elles fussent corroborées par d'autres éléments solides. Les dépositions des détenus, tout en allant dans ce sens, n'avaient pas eu une portée essentielle et pouvaient donc être opposées à l'appelant s'agissant d'exclure la thèse de l'affrontement armé et d'admettre celle de l'exécution sommaire des sept victimes, cette dernière reposant notamment sur le changement du plan initial de l'opération et la réalité de l'existence d'une liste de prisonniers déterminés ainsi que de très nombreux autres éléments (preuves médico-légales ; matériel photo/vidéo ; déclarations recueillies contradictoirement auprès d'autres protagonistes). Par contre, seules les déclarations de certains détenus qui n'avaient pas été entendus contradictoirement avaient permis à la Cour de retenir que A______ avait été présent lorsque la victime S______ avait été extraite du reste de la population carcérale, qu'il avait été informé par radio de ce que X______ avait été intercepté ou qu'il était

- 23/141 -

présent lorsque R______ avait été exécuté, à l'étage de sa maison, alors même que la procédure ne lui avait guère offert la possibilité de compenser de manière suffisante le désavantage découlant de l'impossibilité d'interroger directement les témoins en cause. Dans cette mesure, lesdites déclarations ne pouvaient donc être retenues contre le prévenu. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de reproduire ici les déclarations des quatorze détenus en question, sous réserve de celle de BE______, parce que celui-ci a été évoqué par BC______ lors de ses propres dépositions. v.b. Il n'est pas indispensable non plus, vu les points restant à trancher, de rappeler plusieurs autres dépositions ; à tout le moins, celles reprises ci-après le seront, pour plusieurs d'entre elles, plus succinctement. v.c. Sauf pour ce qui est des déclarations de AL______ (infra point d'.), il est pour le surplus renvoyé au résumé des dépositions fait dans l'arrêt cantonal du 12 juillet 2015. 5.b.a. Détenus BC______ w.a. Selon la déposition de BC______ en avance de preuve devant un juge guatémaltèque, le 29 juillet 2010 (450'214 ss), les détenus avaient été rassemblés sur la place civique, devant le terrain de football de l'église catholique. Des agents vêtus de noir et de passe-montagne avaient sorti ceux qui s'étaient cachés dans l'église, dont R______ et BE______, que le témoin avait vus être conduits en direction de la maison de X______. Les prisonniers avaient été menés en file jusqu'à proximité du terrain de football, où des brèches avaient été pratiquées et où des policiers relevaient leurs identité et les prenaient en photographie. BE______ s'y trouvait, placé à l'écart. Lorsqu'il avait décliné son nom, BC______ avait constaté qu'il était porté sur une liste d'environ 25 noms qu'un policier avait dans un cartable et sur laquelle figuraient aussi ceux de R______ et de S______. Il avait alors été placé à côté de BE______ qui lui avait dit qu'ils allaient être tués. Ils étaient ainsi restés sous le soleil quatre ou cinq heures depuis 11:00. Ils avaient vu un pick-up blanc s'arrêter, d'où étaient descendus trois hommes vêtus de noir, sans identification, et le visage recouvert. L'un d'eux s'était adressé à lui, lui disant qu'il allait mourir, et avait relevé son passe- montagne de sorte qu'il avait reconnu H______. Une trentaine de minutes plus tard, un autre homme, toujours sans insigne particulier, leur avait demandé ce qu'ils faisaient là, puis avait interpellé ses collègues et leur avait finalement dit de réintégrer la file en direction de [Petit-]N______. Avant cela, ils avaient également entendu qu'on allumait des pétards, et, en arrière-fond, des coups de feu. A [Petit-]

- 24/141 -

N______, un autre détenu leur avait dit qu'on les cherchait pour les tuer et qu'il y avait eu une confusion avec lui. BC______ a notamment identifié X______, vivant, sur photographie (P1050188, 189, 190 et 192 alors qu'il enlève son slip, 200), puis mort (P1050236), ainsi que V______ (P1050238, 39) et W______ (P1250240), G______ (P1050202, 205, 206), le tank passant devant la maison de R______ (P1050211), puis A______ (P1050214, 215, 216, 217). BE______ était un proche de R______. w.b. BC______ a pu être entendu contradictoirement par le MP, à Genève (500'389 ss, 500'400 ss) et a commencé par confirmer sa précédente déclaration. Il avait été condamné pour l'homicide de deux policiers et détenu du 5 septembre 2001 au 12 février 2012. Les détenus avaient été conduits l'un après l'autre vers l'église catholique où ils avaient été fouillés et menottés avec des bandes en plastique, puis conduits jusqu'à l'entrée du chemin des ______ d'où, pour sa part, il avait dû poursuivre jusqu'au terrain de football, à l'ouverture C pratiquée dans la clôture et où se trouvait un poste de contrôle. Lorsqu'il s'était annoncé, un policier lui avait montré qu'il se trouvait sur une liste partiellement dactylographiée, où son nom était inscrit à la main, parmi 25 autres noms, numérotés de 1 à 25. On l'avait alors placé à l'écart, lui expliquant qu'il devait être transféré à une autre prison. Il s'était ainsi retrouvé à côté de BE______ et tous deux étaient restés debout durant quatre heures. Dans ce contexte, ils avaient vu arriver de l'extérieur deux pick-ups. Quatre personnes étaient descendues de chaque véhicule, vêtues de noir, un bandeau rouge au bras pour seul signe distinctif, le visage recouvert d'une cagoule et armées de fusils. Deux de ces hommes figuraient sur la photographie 992 (prise devant l'entrée principale A). Ils étaient entrés par l'ouverture dans la clôture et s'étaient approchés. H______, qui avait déjà voulu s'en prendre à lui à l'époque de son arrestation, avait enlevé sa cagoule et lui avait dit qu'il le tenait. Il avait dit au témoin et à BE______ qu'ils allaient mourir ce jour-là. Il devait être entre 09:00 et 10:30. Il fallait lire sa déclaration devant le bureau du PDH comme indiquant qu'il avait été retenu environ quatre heures, avant 11:00 et non après. BC______ avait très peur pour sa famille car il savait que H______, A______ et F______ faisaient partie d'une bande criminelle. Les huit hommes s'étaient ensuite éloignés en courant. 30 à 45 minutes plus tard, il avait entendu des pétards et des coups de feu, puis un officier de l'armée s'était approché, demandant ce que BE______ et lui faisaient là. Il avait ordonné leur transfert à [Petit-]N______. Le militaire avait dit au policier tenant le classeur de ne se mêler de rien car il ne savait pas ce qui venait de se passer "là-bas en haut".

- 25/141 -

Pendant qu'ils étaient à l'écart, BE______ lui avait relaté que, plus tôt dans la matinée, il avait été conduit à la maison de R______ où il avait entendu ce dernier crier avant que des coups de feu ne retentissent. BE______ avait pu s'en tirer en donnant un faux nom. Le témoin a reconnu le cadavre de X______ sur la photographie DSC05817 (scène identique à celle de la P1050236), la maison de R______ (DSC05835), le portail d'entrée (DSC05836), devant lequel se tient A______ (P1050215), ce dernier et G______ en face de la maison, devant un autre bâtiment, les cadavres de V______ (P1050239 et DSC00043), S______ (DSC00093 mais aussi DSC00141), W______ (DSC008) et R______ (DSC00021). BC______ avait toujours peur pour lui-même et les siens. Contrairement aux agents de la PNC qui avaient accepté de témoigner, il n'avait jamais été protégé, et en était réduit à déménager régulièrement. Il ne comprenait pas ce traitement différencié. Il faudrait tenir A______, F______, G______, H______ et L______ pour responsables s'il lui arrivait quelque chose. w.c. Dans le cadre de la première procédure d'appel, A______ a produit un enregistrement de 54'48'', posté sur YouTube le ______ 2015, et la transcription anonyme d'un extrait de celui-ci (minutes 6'50'' à 25'10'' selon les indications données ; annexes à la pièce 101). A teneur des explications fournies par A______, il s'agirait d'un enregistrement effectué à l'intérieur de la prison de N______ par BC______, à une date inconnue, d'une rencontre entre lui-même et des agents de la CICIG et du Ministère public du Guatemala. On voit sur cet enregistrement l'homme désigné comme étant BC______ installer dans une pièce une caméra cachée puis accueillir trois personnes. Tous quatre prennent place à une table, BC______ dos à la caméra ; ses trois interlocuteurs sont partiellement dans la pénombre et suffisamment éloignés de l'objectif pour qu'il soit difficile de déterminer qui parle à quel moment ; le son est mauvais à cause de la musique se faisant entendre durant une partie de l'entretien, suivie d'une pluie soutenue. Selon la traduction de la transcription (pièce 109bis, p. 3), BC______ fait référence aux informations qu'il a déjà données, l'entretien portant sur l'aide ultérieure qu'il pourrait apporter à ses interlocuteurs lesquelles s'emploieraient pour leur part à obtenir que sa bonne collaboration soit prise en considération favorablement. BE______ x.a. L'homme surnommé BE______a fait une première déclaration devant le bureau du PDH, quatre jours après l'opération AE______ (450'321). Il craignait alors de subir le même sort que ses sept camarades qui avaient apparemment été exécutés. Il avait vu tirer, lors de l'intervention, des individus armés, dont certains avaient le visage recouvert. R______ avait été sorti de sa maison et envoyé à [Petit-]N______,

- 26/141 -

de même que lui-même, X______, W______, S______, U______, V______ et T______. Plus tard, soit entre 06:30 et 08:00, des pétards avaient été allumés, comme pour masquer des coups de feu. Il avait failli être renvoyé à N______, mais était parvenu à l'éviter. Des membres d'un groupe d'élite vêtus de façon particulière et le visage masqué avaient conduit un pick-up blanc et noir et "avaient suivi les ordres donnés". Ils avaient aussi tiré. x.b. Auditionné par un juge guatémaltèque (450'030 ss), BE______ a exposé que lorsque l'assaut avait été donné, il avait quitté la maison de R______, avec lui, pour se diriger vers la place civique. Ils avaient été rattrapés par les policiers. L'un d'eux avait frappé R______. A______ et K______ étaient arrivés et avaient observé la scène quelques secondes, puis R______ avait été emmené. 30 à 45 minutes plus tard, BE______ et d'autres avaient été conduits en direction de [Petit-]N______. Alors qu'il s'approchait de l'ouverture dans le grillage, il avait entendu "qu'ils étaient en train de chauffer les mitraillettes et on confondait ça avec des détonations d'armes à feu". Il avait vu passer un petit pick up dans lequel se trouvait R______. Des policiers vérifiaient l'identité des détenus et lorsque BE______ avait décliné la sienne, il avait été constaté qu'il se trouvait sur une liste, "un papier". Il avait donc été mis à l'écart puis emmené à la maison de R______, en passant par "le bord du terrain" où il avait vu que le pick-up était parqué et où R______ se trouvait toujours. Il l'avait reconnu à sa chemise blanche et son jeans noir. La maison était encerclée d'hommes encagoulés, vêtus d'un uniforme noir et portant un armement sophistiqué. Il avait été conduit dans "la partie arrière" de la maison et on lui avait dit d'attendre ; il s'était approché d'une fenêtre d'où il avait vu A______ empruntant l'escalier, suivi de R______, K______ et H______, lequel portait une cagoule. Alors que le groupe était sorti de son champ de vision, ayant rejoint l'étage, il avait entendu A______ insulter R______ et ce dernier crier sous les coups. A ce moment, un homme apparu "du côté de la porte qui donnait sur la cuisine" lui avait demandé ce qu'il faisait là et quel était son nom. Il avait eu la présence d'esprit de donner une fausse identité et l'homme avait donné l'ordre de le ramener dans la queue. Il se trouvait à environ 30 mètres de la maison lorsqu'il avait entendu des coups de feu. BC______ avait été extrait de la file des prisonniers et avait été placé à ses côtés. BE______ lui avait dit de prier car leur heure était peut-être venue. Ils avaient toutefois été amenés à [Petit-] N______. Par la suite, il avait appris que R______ avait été conduit à [Petit-] N______ mais en avait été sorti, sous le prétexte d'une visite de son avocate. Pendant plusieurs jours, il n'avait parlé à personne de ce qu'il avait vu, se disant qu'il avait échappé de peu à la mort. BE______ a identifié X______, vivant, sur les photographies P150188, 189, 192, G______ encagoulé (P1050202, 206 et 207), A______ devant le portail de la maison de R______ (P1050214, 215, 216, 217 - sur laquelle il identifiait également G______ -), le cadavre de V______, vu sa taille (P1050238), et celui de W______ (P1050'241).

- 27/141 -

x.c. Lors de son audition sur commission rogatoire (220'304 ss), BE______ a dit confirmer sa déclaration devant le bureau du PDH. Il avait vu écarter R______ puis U______, V______, W______ et S______. Leurs noms figuraient sur une liste. Lui- même avait également été mis à l'écart, au moment de passer par l'ouverture menant à [Petit-]N______. Il avait bien observé A______ dans la maison de R______, montant l'escalier, suivi du détenu, les mains menottées dans le dos, puis K______ et H______. Auparavant, il avait vu R______ descendre d'un pick-up et passer par la même ouverture. Lorsqu'il se trouvait à [Petit-]N______, il avait entendu qu'un agent avait appelé R______, disant que son avocate était présente. Il avait observé que certains représentants des forces de l'ordre portaient un uniforme et un équipement spécial. Il s'agissait de personnes qui donnaient des ordres. Il y avait aussi des agents particuliers dont le visage était encagoulé. Il souhaitait que justice soit faite. 5.b.b. Agents de la PNC et du Système pénitentiaire AJ______ y.a. AJ______(450'169 ss), entendu le 22 juillet 2010 devant un juge au Guatemala, faisait partie de l'équipe d'agents affectés à la sécurité de G______, sous les ordres de AL______. Le jour des faits, il avait pris place dans une "voiture balai" avec BG______, son chef et le chauffeur, afin de suivre le véhicule que conduisait G______. Ils s'étaient arrêtés dans une station essence située avant AH______, où G______ était entré dans un magasin puis s'était entretenu avec un "tas de gens" qu'il ne connaissait pas. Ils s'étaient ensuite rendus à N______, où des caisses avaient été descendues du "pick-up balai", ainsi qu'un sac à dos vert de la camionnette de G______. AL______ lui avait donné pour mission de transporter le sac à dos et d'accompagner le frère de G______, prénommé, à sa connaissance, Q______, et qui portait des vêtements de type commando, avec un gilet, un casque et un passe- montagne. Aux pieds d'une guérite, Q______ avait sorti une longue arme du sac et s'était installé dans la tour, d'où il communiquait, par téléphone ou radio. Le témoin l'avait notamment entendu dire "il est là à droite" ou "il a bougé". Alors que des personnes avaient pénétré dans la prison, des coups de feu s'étaient fait entendre, dont certains avaient peut-être été tirés par Q______, et le témoin s'était protégé en se couchant au sol. Il avait également entendu des personnes dire "qu'ils étaient en train de tirer de l'intérieur vers l'extérieur". Peu après, il avait vu un "tas de gens nus, mi- nus en bas". Q______ et lui-même étaient entrés dans la prison et avaient rejoint une maison où ils avaient retrouvé BG______ et AL______. Il était resté avec ces derniers à l'extérieur de la clôture. Il avait vu G______, le commissaire H______ et les frères I______ et J______ sortir de la maison après que des coups de feu provenant de l'intérieur eussent retenti. Il avait également observé que Q______ était dans la maison, portant le fusil. De nombreuses autres personnes, qu'il ne connaissait pas, se trouvaient dans la propriété. Environ trente minutes après les coups de feu, il y avait eu une réunion à laquelle L______, F______ et A______, qui venaient

- 28/141 -

d'arriver, avaient également participé "à l'intérieur de l'extérieur du périmètre de la clôture de la maison". y.b. AJ______a confirmé ses dires lors de son audition dans la présente procédure, par voie de commission rogatoire (220'310 ss), réitérant notamment que certains collègues et lui avaient aidé Q______ à monter dans une guérite et qu'il lui avait passé une arme longue, après l'avoir, à sa demande, extraite du sac qu'il transportait. En revanche, le témoin ne pouvait affirmer avec certitude que Q______ avait tiré, car celui-ci était au sommet de la guérite, contrairement à lui. Il n'avait vu A______ que devant N______, lors d'une réunion avec L______, G______, son frère, prénommé Q______, et des gradés militaires, mais pas directement dans la maison de R______. Quelques minutes après être arrivé à proximité de cette construction, il avait bien entendu des coups de feu tirés depuis l'intérieur de la maison. Il n'avait vu que G______ et le commissaire H______ sortir de la bâtisse. Ils étaient porteurs d'armes de poing et de fusils. Il ne se souvenait pas y avoir vu entrer le frère de G______. BG______ z.a. BG______ (déposition devant le juge guatémaltèque ; 450'234 ss) avait, avec les autres membres de l'escorte de l'intéressé, suivi G______ jusqu'à la station-service Shell de AH______, où il y avait A______ ainsi que beaucoup de personnes, dont plusieurs "vêtues en policier mais avec les bonnets". De cet endroit, ils étaient allés à la prison de N______. Entre 05:30 et 06:00, il avait pris position, avec G______ et ses collègues, au niveau de l'une des tours du centre pénitentiaire. "Q______" s'y trouvait aussi. "Ils" avaient sorti un fusil et étaient montés dans la tour. Après l'ouverture des clôtures, un groupe était entré dans l'enceinte pénitentiaire, composé d'hommes portant l'uniforme de la police nationale, "genre commando", et d'autres en civil, mais qui tous avaient des passe-montagne. Ils tiraient au moyen de leurs armes à feu. Il avait reconnu le commissaire H______ parmi eux. Il était entré à son tour avec G______, AL______ et d'autres collègues, AJ______ restant cependant avec le frère de G______. Ils avaient entendu des détonations de tous les côtés et s'étaient jetés à terre. Les tirs s'atténuant, ils s'étaient rendus vers une "maison luxueuse". Sur place, le témoin avait vu le même groupe d'hommes armés, dont H______, entrer dans la maison. Des détonations s'étaient fait entendre et les hommes en étaient ressortis. Le témoin, ainsi que d'autres collègues d'autres commissariats, étaient entrés à leur tour. Ils avaient fouillé la maison à la recherche de détenus. Il s'était rendu dans des "espèces de poulaillers" où il avait vu une personne à terre, dont il ne savait si elle était en vie ou non, couchée sur le dos, tenant un fusil entre les mains. Son groupe avait ensuite continué son chemin le long d'une ruelle, accompagnant G______. On lui avait confié un écarteur hydraulique qu'il ne savait utiliser, de sorte que G______ le lui avait pris des mains. Ils s'étaient avancés jusque dans la cour principale, où il avait vu le Ministre F______, L______ et A______ s'entretenir avec G______. Ils étaient retournés dans la propriété

- 29/141 -

"luxueuse" où "Q______" et le policier assurant sa protection, AJ______, étaient entre-temps arrivés. G______ était entré dans la maison et leur avait donné l'ordre de rester dehors afin que personne n'entre. Il avait vu une voiture cabine blanche avec un "espèce de fourgon de fourrière de couleur bleue" arriver vers la clôture. Une personne barbue à la peau bronzée claire, accompagnée de I______, en était descendue et les deux hommes étaient entrés dans la maison. Un commissaire, dont le nom lui échappait, sommait ses collègues de sortir rapidement de la maison. Il avait entendu un des membres du "groupe" dire "ils amènent R______". Après un certain moment, G______ était sorti de la maison et, alors qu'ils marchaient en direction de leur véhicule, à environ cinq mètres de la maison, ils avaient entendu des coups de feu. G______ s'était retourné rapidement, mais n'avait eu aucune autre réaction. Cinq minutes plus tard, il avait vu sortir "le reste du groupe qui était dedans ; c'était H______…". Ils s'étaient rendus vers l'entrée principale de N______, où se tenaient A______, L______ et l'ex-Ministre F______. z.b. BG______ a confirmé la déclaration qui précède devant le MP, à Genève (500'406 ss). Lors de la réunion à laquelle avait participé G______, la veille de l'opération, il avait attendu à l'extérieur, avec AL______ et AJ______. Ils étaient arrivés à N______ à proximité du point A, avaient marché jusqu'à une tour située au point B, en longeant la prison et passant notamment par le secteur C. Au point B, "Q______" était également présent. Celui-ci avait ouvert le sac à dos transporté par les gardes et en avait sorti un fusil qu'il avait installé avec l'aide de AJ______, sur la plateforme d'une tour, soit celle visible sur la photo P1050167, derrière le char venu faire tomber le grillage métallique. Il y avait deux autres tours semblables, l'une à peu près à hauteur du point C et l'autre en face du point B, de l'autre côté de la prison. AL______, G______ et lui-même étaient entrés dans la prison derrière le groupe de tireurs armés. Ils avaient accédé à la maison en montant par un chemin en pente et étaient arrivés sur les lieux à la hauteur d'un portail. Les hommes qui les précédaient, dont H______, étaient entrés par la porte grillagée, et le témoin avait entendu des coups de feu. Tout de suite après les détonations, les individus étaient ressortis de la propriété par la même porte. G______, qui était resté à l'extérieur avec AL______, avait ordonné au témoin d'entrer pour fouiller la propriété, comme le faisaient d'autres policiers. BG______ avait vu une personne couchée sur le dos avec un fusil à la main, gisant à l'extérieur d'une "champa", soit "une construction avec quatre poteaux en bois et des lamelles qui servent de toit". Il a identifié cette personne comme étant celle figurant sur le cliché P1050236 (ndlr : X______). Néanmoins, le lieu visible sur la photographie n'était pas celui où il avait vu cette personne. Il ne savait pas si elle était morte mais elle ne bougeait pas. Après avoir fouillé la propriété – mais pas l'intérieur de la maison – et les champas durant un quart d'heure, il était "descendu" sur 10 mètres et BI______ lui avait remis un objet en métal lourd. Il l'avait apporté à G______ et AL______, et le premier lui avait montré comment l'utiliser. BG______, G______ et AL______, s'étaient rendus, aux alentours de 08:00 et 09:00, dans la cour principale, où G______, A______, F______

- 30/141 -

et L______ avaient eu une discussion. Après 30 minutes, G______, AL______ et lui étaient repartis vers la maison de luxe, dans laquelle G______ était entré, après avoir ordonné au témoin, ainsi qu'à AL______ et AJ______de rester devant la porte en métal et d'en bloquer l'accès. Depuis cet endroit, vers 10:00-10:30, BG______ avait vu un pick-up s'arrêter au point B. I______, vêtu de noir et portant une cagoule remontée jusqu'au bas du front, ainsi qu'une personne portant un pantalon court, qu'il a identifiée sur le cliché DSC00021 du dossier "Necropsia 3137-2006" (ndlr : cadavre de R______), étaient descendus de la banquette arrière du véhicule, du côté conducteur. I______ tenait R______ par le bras. Ils étaient entrés dans la propriété en passant devant eux, puis dans la maison croisant G______ qui en sortait. Ce dernier avait rejoint le témoin et les autres, en leur disant que l'opération était terminée. Il avait entendu de nombreux policiers dire "on amène R______". Repartant sur le chemin, sur lequel il y avait beaucoup de policiers, pour se rendre au point B, à environ cinq mètres de la propriété, ils avaient entendu des détonations. AK______ a'.a. L'inspecteur AK______ a été entendu par le Ministère public spécial pour la CICIG le 10 septembre 2010 (451'008 ss). Le jour de l'opération AE______, il faisait partie des agents munis d'un brassard bleu qui étaient entrés, uniquement armés de bâtons, dans le complexe carcéral à l'endroit où l'on entendait des coups de feu. A 150 mètres environ de ce point d'entrée se trouvait une maison appartenant à un détenu. Des hommes armés, portant un passe-montagne, étaient entrés d'abord, puis son groupe. Les détonations avaient cessé et les détenus avaient commencé à sortir. Entre 06:30 et 07:00, il avait vu deux de ces personnages aux passe-montagne emmenant un des détenus qui par la suite avait trouvé la mort, et dont il avait entendu dire qu'il était colombien. Le détenu était menotté et marchait sans opposer de résistance. On l'avait fait entrer dans une maison et, environ trois minutes plus tard, des détonations avaient retenti. Avant que l'intéressé n'entre dans la maison, il avait vu qu'il y avait deux cadavres à l'intérieur ; l'un d'eux avait une grenade à la main et un fusil se trouvait à côté de l'autre. Il avait également observé la présence de G______, la tête recouverte d'une capuche. AK______ l'a reconnu sur photographie, relevant la façon dont il portait un passe-montagne et signalant qu'il tenait un fusil identique à ceux dont étaient munis les autres hommes encagoulés. a'.b. Auditionné par le MP par voie de commission rogatoire (220'319 ss), le témoin a confirmé sa précédente déclaration. Il avait bien entendu des détonations mais ne pouvait confirmer qu'il avait réellement été fait usage d'armes à feu dès lors que ses collègues et lui s'étaient jetés à terre, pour se protéger. Le lendemain des faits, il avait appris que l'homme qu'il avait vu passer était un Colombien barbu. a'.c. AK______ a également déposé devant les autorités DD______, dans le cadre de la procédure dirigée contre G______ (dossier TCrim, F555 ss). Lorsque les hommes

- 31/141 -

cagoulés et armés étaient entrés, des détonations avaient retenti et il avait été dit qu'elles provenaient de l'intérieur. L'un de ces hommes avait aussi parlé d'une grenade. Du point où il se trouvait, le témoin n'avait vu tirer que les hommes de ce commando, ne pouvant observer ce que les détenus faisaient car il s'était caché dans le lit d'une rivière. Lorsque les coups de feu avaient cessé, les intervenants non armés étaient sortis de leurs abris et les détenus étaient également apparus. AK______ et ses collègues avaient entendu dire "dans le groupe" qu'il y avait eu des morts dans la maison de style canadien. Deux cadavres se trouvaient effectivement à l'intérieur, un fusil et une grenade à côté d'eux, qu'il avait pu apercevoir sans être autorisé à entrer. Les cadavres gisaient dans une pièce à l'intérieur de la maison, aussitôt après l'entrée principale. G______ s'y trouvait également ; il avait soulevé sa cagoule. Alors qu'il s'éloignait, AK______ avait vu deux individus masqués conduire un homme, les mains dans le dos, comme si elles étaient entravées, à l'intérieur de la maison. Il avait entendu dire qu'il s'agissait du Colombien. Trois minutes plus tard, il avait entendu trois ou quatre détonations. Le témoin ne s'est pas souvenu d'avoir vu les scènes reproduites sur les photographies P1050234 ss. a'.d. AK______ a encore témoigné à l'audience de jugement. Il était toujours en poste au sein de la PNC. Le 25 septembre 2006, il avait pénétré dans l'enceinte par l'entrée B, derrière quatre ou cinq individus portant jeans, chemises et cagoules - sans qu'il ne se souvienne de gilets pare-balles - et munis d'armes longues. Ces hommes étaient montés en haut d'une pente, puis s'étaient mis à tirer. Une personne, qui n'était pas un détenu, mais se trouvait devant ces hommes, avait crié "grenade". Il n'avait pas vu d'autres personnes tirer. Les gens non armés s'étaient couchés pendant quelques minutes. Puis les tirs avaient cessé et les prisonniers avaient commencé de sortir, en se déshabillant. AK______ et ses collègues leur avaient fait franchir le grillage. Il était ensuite remonté jusqu'à la maison et avait entendu des policiers dire qu'il y avait des prisonniers armés à l'intérieur4. Tout était silencieux. Il avait vu deux morts, à travers la porte en bois, en face du portail, qui était en effet ouverte. Il avait le souvenir qu'ils gisaient sur le ventre. Il y avait des armes. La scène correspondait à celle illustrée sur les photographies P1050240 à 244 (ndlr : cadavre de W______ au premier plan, celui de T______ apparaissant dans le fond). Seul G______ était présent et ne l'avait pas vu, sur le pas de la porte. Le témoin était parti, allant à la recherche d'autres détenus, puis était revenu en arrière et avait vu l'homme menotté conduit par deux individus encagoulés. Cet homme était torse nu, avait une barbe et n'était pas maltraité, mais il ne pouvait dire s'il avait des blessures sur le visage ou le torse, n'ayant pas été attentif. Il avait entendu le groupe de policiers dire que c'était le Colombien. Le lendemain, il avait vu la photographie de son cadavre dans les journaux. Environ cinq minutes plus tard, alors qu'il s'éloignait et venait de franchir le grillage, il avait entendu trois ou quatre coups de feu.

4 Le TF a retenu qu'on comprenait qu'un certain laps de temps s'était écoulé entre la fin des tirs et le moment où le témoin disait être arrivé à la maison de R______ (arrêt 6B_947/2015, consid. 9.4.2)

- 32/141 -

Depuis le début du procès au Guatemala, ou plutôt depuis le début de l'enquête, il avait peur, n'étant qu'un simple policier. Il était honnête et aimait que les choses se passent correctement, ce qui n'avait pas été le cas, selon ses critères, le jour de l'opération AE______. BJ______ b'. A lire la déposition de cet agent de la PNC, en date du 21 octobre 2010 devant le Ministère public spécial pour la CICIG (451'005 ss), celui-ci avait été convoqué la veille de la prise de N______ à une réunion à laquelle étaient notamment présents A______, le commissaire BK______ et G______. Ce dernier lui avait donné pour mission de coordonner, lors de l'opération, les agents chargés de la prise de photographies des détenus se trouvant à N______. Au cours de l'opération, alors qu'il se trouvait au poste où les détenus étaient enregistrés, photographiés et dactyloscopiés avant leur passage à [Petit-]N______, il avait reçu un appel téléphonique de G______ lui demandant si, parmi les détenus déplacés, se trouvait un dénommé R______. Après s'être renseigné, il avait appris que le précité était effectivement à [Petit-]N______. Ce jour-là, il avait vu des personnes arborant un uniforme de type commando dépourvu de l'insigne de la police nationale. BL______ b'.a. Celui-ci a tout d'abord déposé sous couvert d'anonymat devant le Ministère public spécial pour la CICIG (450'722 ss). Lors de l'opération de N______, le 25 septembre 2006, son rôle était de sortir les détenus de la prison et de les remettre à ses collègues en vue de leur transfert à [Petit-]N______. Une quinzaine d'hommes cagoulés et armés étaient entrés en premier dans l'enceinte, tout en tirant à droite et à gauche. BL______, ainsi que ses collègues, avaient suivi. Certains prisonniers se rendaient. Conformément aux ordres, ils avaient rassemblé les détenus à l'intérieur de la clôture, près de [Petit-]N______, pour les remettre à leurs collègues se trouvant de l'autre côté. Le groupe d'hommes cagoulés s'était présenté avec une liste de noms de prisonniers et avait commencé d'en extraire certains pour les emmener "dans la maison de type canadien", où "on entendait des coups de feu". Poursuivant sa mission avec ses collègues, il avait emprunté la ______ (recte : la rue des ateliers) et avait vu que les cagoulés avaient encerclé la maison du Colombien et barraient l'accès à d'autres agents de la PNC. Pouvant voir à "l'intérieur", il avait constaté la présence de K______, G______ et L______. Les hommes cagoulés avaient amené un détenu aux mains liées dans le dos et tenant une bible. Ils l'avaient fait entrer dans le périmètre de la propriété, vers la porte principale. Il avait entendu une rafale ; il avait vu l'homme "tomber par terre" mais pas "quand ils [avaient] tiré sur lui". Le témoin a identifié cette personne sur la photographie P1050238 (corps de V______). Il avait également observé les cagoulés faire entrer cinq prisonniers au

- 33/141 -

total "dans la maison" du Colombien, et "on continuait à entendre d'autres rafales". Cela avait eu lieu vers 08:00. Il avait vu, "au fond de la maison", un prisonnier habillé d'un pantalon en toile, d'un blouson bleu clair à manches longues et de bottes, étendu par terre, un fusil à ses côtés, et l'a identifié sur la photographie DSC05817, représentant X______. Deux procureurs étaient présents et lui avaient demandé s'il allait "activer la procédure". A______ et F______ s'étaient présentés et étaient entrés "dans la maison". Il avait ensuite quitté ce lieu, mais continuait à entendre d'autres coups de feu. Par la suite, il avait vu un prisonnier barbu, les mains attachées dans le dos, qui avait été violemment frappé, emmené par deux cagoulés. Il lui semblait que ces derniers l'avaient fait descendre d'un pick-up noir. Il les avait vus entrer dans le périmètre de la maison du Colombien et, deux minutes plus tard, entendu des coups de feu d'une arme probablement automatique. Les prisonniers ne s'étaient jamais opposés à l'intervention et n'avaient pas tiré avec des armes à feu. Les cagoulés avaient empêché l'accès aux procureurs des droits de l'homme et de toute entité chargée de veiller sur les droits des prisonniers. BL______ avait peur pour sa vie, raison pour laquelle il n'avait pas dénoncé les faits le 25 septembre 2006 déjà, sachant que ceux qui avaient organisé l'opération étaient au pouvoir. Il tenait néanmoins à dire la vérité. b'.b. Devant le MP genevois, le témoin a confirmé ses premières déclarations, tout en précisant avoir par moments utilisé la première personne du pluriel alors qu'il ne parlait en fait que de lui-même, et soulignant qu'il avait été extrêmement nerveux lors de ladite audition. Il travaillait à la PNC depuis 1996. Lors de l'opération de N______, il faisait partie du groupe orange chargé de déplacer les prisonniers jusqu'au lieu de passage vers [Petit-]N______, désigné par une croix rouge sur la vue aérienne. Au début de l'opération, il était assigné à côté du terrain de foot inondé, d'où il pouvait voir "la maison du Colombien". Au début de l'opération, lorsque les hommes vêtus de noir et portant cagoule étaient arrivés en tirant à proximité de la propriété, des détonations se faisaient entendre. Il avait vu des étincelles, qui selon lui provenaient des tirs des hommes encagoulés. Il n'y avait pas eu de tir dans sa direction ; d'ailleurs, il ne s'était pas couché pour se protéger et ses collègues non plus. Les hommes cagoulés tiraient vers la maison. Il était passé devant la propriété qui était entourée par le groupe d'hommes habillés en noir. En empruntant le chemin menant à [Petit-]N______, il avait croisé des prisonniers nus qui étaient regroupés à proximité du point C. Les personnes vêtues de

- 34/141 -

noir, tenant une liste à la main d'une taille de feuille A4, appelaient certains prisonniers par leur nom et attachaient leurs mains dans le dos avec des liens en plastique. Sur ordre du commissaire général, ses collègues et lui s'étaient rendus à la ______ (recte : la rue des ateliers) pour surveiller les affaires des prisonniers. Ils s'étaient postés à environ cinq mètres les uns des autres, de sorte qu'il s'était retrouvé devant le portail de la propriété de R______, visible sur la photographie P1050215. A ce moment-là, il n'y avait pas d'agents autour de la maison, ceux-ci étant arrivés par la suite. Le témoin avait vu un des hommes habillés en noir amener un prisonnier, qui avait les mains attachées dans le dos, jusque dans la propriété ; il avait entendu des détonations et pensait qu'il s'agissait de coups de feu. Un deuxième prisonnier avait été conduit. Il était gros, avec une coupe type "champignon". Il portait une chemise jaune, ses mains étaient attachées, et il tenait une bible. Suite à cela, il avait vu F______, A______ et L______, qui tenait des béquilles, entrer dans la propriété. Il y avait également G______, lequel était sans doute déjà là avant leur arrivée, ainsi que H______ et K______. Après une autre détonation, BL______ était entré dans la propriété et avait vu le premier prisonnier, en sang, possiblement mort, à l'extérieur de la maison. Il y avait un fusil noir appuyé contre le muret à côté de lui. Le deuxième prisonnier gisait également là, couvert de sang. Ils se trouvaient tous deux sous une sorte de toit à lamelles. Le premier prisonnier était celui figurant sur la photographie DSC05817 (ndlr : X______). Le second n'était pas celui apparaissant sur l'image DSC05823 (ndlr : soit la même photographie du corps de V______ que la P1050238 qui lui avait été soumise lors de sa première déclaration et sur laquelle il avait alors identifié cette seconde victime). L'homme portait une chemise jaune. Le MP lui soumettant alors le cliché P1050240, le témoin a reconnu le prisonnier en question en la personne de W______, précisant qu'il l'avait vu à l'extérieur de la maison couché par terre, et non pas à l'intérieur comme sur la photographie. Il n'était pas seul à ce moment-là, deux hommes portant des gilets du Ministère public étaient sur les lieux, à côté du premier cadavre, et lui avaient demandé s'il allait procéder à la levée de corps, ce à quoi il avait répondu par la négative. Lorsque les "chefs précités" l'avaient vu proche des corps, les auxiliaires du Ministère public étaient déjà partis, l'un d'eux avait dit "sortez-le". Il avait quitté les lieux et avait croisé trois autres prisonniers, mains liées dans le dos, emmenés par les cagoulés sur la Sextavenida (recte : la rue des ateliers) puis dans la propriété du Colombien. Il avait poursuivi son chemin en direction du point C et avait encore entendu des détonations, soit des coups de feu selon lui.

- 35/141 -

Au point C, du ravitaillement avait été apporté et le témoin avait mangé un sandwich, pour son petit déjeuner. A ce moment-là, depuis le bord de la route, il avait vu un prisonnier barbu à l'arrière d'un pick-up qui se dirigeait en direction du point B. Le témoin pensait que l'homme avait été frappé vu la présence de tâches de sang sur sa joue. Depuis l'endroit où il se trouvait, il avait pu observer les hommes cagoulés l'emmener en le tenant par les bras en direction de la maison du Colombien. Environ dix minutes plus tard, il avait entendu des détonations. Le détenu était celui figurant sur la photographie DSC00021 du dossier "Necropsia 3137-2006" (ndlr : R______) et les marques sur la joue du cadavre correspondaient à celles qu'il avait vues. Durant toute l'opération, aucun détenu n'avait opposé de résistance. BL______ percevait comme particulièrement cynique le fait de s'être vu remettre un diplôme pour sa participation à l'opération, alors qu'il n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé ce jour-là. Enfin, il demandait une aide, soit économique soit eu égard à sa résidence, car il craignait pour sa vie et celle de ses proches. b'.c. A l'audience de jugement, BL______ éprouvait encore de la peur, mais voulait déposer car il n'aimait pas l'injustice. Il a confirmé ses deux précédentes déclarations. Lorsqu'il s'était rendu pour la deuxième fois vers la maison de R______, il avait vu deux prisonniers emmenés par les hommes cagoulés dans la propriété. A ce moment- là, il était devant le portail visible sur le cliché P1050215 et pouvait voir à travers le grillage. Les prisonniers étaient entrés dans la propriété par l'entrée principale où il y avait un grand portail, qu'il a reconnu sur la photographie 17 du chargé du Tribunal criminel (F452), et s'étaient ensuite dirigés à gauche sur quelques mètres, le témoin n'avait pas pu les suivre plus loin du regard. L'un des détenus était gros avec une coupe de cheveux en forme de "champignon", il tenait une bible dans ses mains. Il l'a reconnu, sans nul doute, sur la photographie P1050240 représentant W______. Le deuxième détenu était mince et portait des moustaches. Il s'agissait avec certitude de la personne visible sur le cliché P1050236, soit X______, ainsi que sur la pièce 202'353 (DSC00056 du dossier "Necropsia 3132-2006"). Ayant entendu des tirs, il avait pénétré dans la propriété et avait vu deux cadavres. Il s'était rendu dans la "cour en terre" figurant sur la photographie n. 7 agrandie du chargé du Tribunal criminel (F440). Le corps, dont on lui avait dit qu'il s'agissait de celui de X______, se trouvait au point B, soit au même endroit que celui visible sur le cliché P1050236 (202'145). Il avait vu l'autre dépouille, à l'extérieur, ce qui ne correspondait pas à l'environnement visible sur le cliché P1050240 (202'149 ; ndlr : W______ gisant dans la pièce principale de la maison de R______). Il confirmait n'avoir pas vu les tireurs ou entendu les tirs. Lorsqu'il était retourné devant le portail, après avoir vu les deux corps sans vie, ses chefs lui avaient demandé de partir. Peu de temps après, il avait remarqué, toujours

- 36/141 -

depuis son poste, trois autres prisonniers emmenés dans le périmètre de la maison par la porte principale. Sur la pièce 500'260 (cadavre de R______), il reconnaissait le visage de l'homme qu'il avait vu passer dans un pick-up lorsqu'il mangeait son sandwich. Il avait vu A______ lorsqu'il était près du portail de la maison de R______, désignant sa propre position sur la photographie n. 7 du chargé du Tribunal criminel (pièce F440) par un rond rouge et celle du prévenu par un rond accompagné de la lettre C. Une distance de 10 mètres les séparait. C'était avant la scène visible à la minute 14'07'' du film "Assaut Est" (ndlr : montée de A______ avec plusieurs autres personnes vers la maison de R______) ; il était passé "dans le sens contraire". A aucun moment il n'avait vu A______ entrer "dans" la maison du Colombien. Il avait également vu arriver F______ vers ladite maison avant cette scène, ainsi que L______, mais à un moment dont il ne se souvenait pas. H______ était présent dans la propriété de la maison de R______ lorsque les deux premiers détenus étaient arrivés. Il était armé, habillé en noir et portait une cagoule qu'il avait un peu relevée de sorte que le témoin avait pu le reconnaitre. F______ et A______ n'étaient pas arrivés ensemble à la maison de R______, contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment. Il ne connaissait pas K______. BM______ c'.a. BM______, tout d'abord entendu par le Ministère public spécial pour la CICIG (450'704 ss), appartenait pour sa part à la sécurité de A______. L'escorte de l'appelant était allée chercher celui-ci à son domicile le 25 septembre 2006 à 03:00. Se rendant à N______, le groupe d'hommes s'était arrêté à une station-service, où A______ avait eu une réunion avec G______, AL______ et les frères I______/J______. C'était en cet endroit qu'on leur avait remis un ruban bleu, sans autre explication. Une autre réunion avait ensuite eu lieu devant l'entrée principale de la prison, entre les mêmes protagonistes, ainsi que K______ et L______. A______ et ses gardes du corps avaient pénétré dans l'enceinte par la porte principale et s'étaient dirigés vers la maison de R______, devant la clôture de laquelle se trouvaient des individus portant cagoule. A______ s'était entretenu avec G______ et K______ durant environ une demi-heure, puis il s'était rendu au terrain multisports où se trouvait, peut-être, le témoin n'étant pas sûr de son souvenir, H______. Des policiers interrogeaient les prisonniers, afin de s'assurer qu'ils n'emportent rien à [Petit-] N______. A______ s'était encore rendu à l'entrée de [Petit-]N______. Le témoin n'avait pas entendu de coups de feu, ni vu de cadavres ou d'armes détenues par les prisonniers. Il avait par moment perdu A______ de vue mais son escorte était toujours avec lui. Il ne l'avait pas vu entrer dans une maison. Sur les photographies, il a identifié A______, G______, AL______, K______, L______ ainsi que les frères I______/J______, notamment J______ (P1050161).

- 37/141 -

c'.b. Devant les premiers juges (A100 ss), le témoin a confirmé sa précédente déclaration, dont il avait d'ailleurs une copie avec lui. La réunion à la station d'essence était une réunion des comités d'escorte. Il y avait aussi le groupe de H______. A______ avait discuté avec G______ et H______. L'homme portant casque et lunettes sur la photographie P1050190 était J______. Il s'agissait probablement du même homme que sur la P1050189. BM______ réitérait ne pas avoir entendu de tirs lors de l'opération. Les hommes qui s'étaient couchés l'avaient fait parce que des détenus avaient lancé des projectiles dans leur direction. C'était lorsqu'ils se trouvaient à proximité de la maison de R______ que A______ avait, par moments, été hors de sa vue. Q______ était présent à N______ ce jour-là, habillé en commando. Après avoir pensé que l'homme portant le gilet "POLICE" sur certaines photographies était J______, le témoin a réfléchi et est parvenu à la conclusion qu'il s'agissait de Q______. A______ avait souvent utilisé un téléphone portable durant l'opération. Ayant déposé au procès de H______, BM______ avait peur pour sa famille et lui- même. A______ et G______ avaient fait des bonnes choses, mais aussi des mauvaises, au sujet desquelles il avait eu l'honneur de déposer devant le TCrim. Sans accuser quelqu'un en particulier, il pensait que des ordres d'assassiner des prisonniers avaient été donnés ce jour-là. AL______ d'. Le MP ayant plaidé, lors des derniers débats d'appel, qu'une inconhérence mise en exergue par le TF au sujet des déclarations de ce témoin provenait en réalité d'une erreur dans le résumé qu'en avait fait la Cour dans son précédent arrêt, ce résumé sera ré-entrepris ici, intégralement, et sous une forme moins synthétique. Les déclarations de ce protagoniste seront ensuite confrontées aux éléments du dossier au stade de l'appréciation des preuves en vue de l'établissement des faits (infra consid. 4). d'.a. Entendu en avance de preuve par un juge local, AL______, agent de la PNC à la retraite, a commencé par expliquer qu'il n'avait pas dénoncé plus tôt les faits par crainte des représailles, évoquant même un danger de mort. Au moment de l'opération N______, il était le chef du groupe assurant la sécurité de G______. Le 22 septembre 2006, il l'avait accompagné à la résidence de F______ où devait se tenir à 16:00 une séance de coordination d'une importante opération. A______ était présent. Il y avait aussi la sécurité du Président, celle du Procureur général, L______ et K______. Ils étaient repartis vers 22:00 pour se rendre au domicile de Q______ où le frère de celui-ci était resté jusqu'à minuit environ. A leur retour chez G______, AK______ avait dû aller chercher un sac dans la camionnette de ce dernier. Le témoin y avait vu des fusils. Le jour de l'opération, il était allé

- 38/141 -

chercher G______ à son domicile à 03:00, selon les instructions reçues. Q______, muni d'un fusil à lunette télescopique, puis les frères I______/J______ étaient arrivés. Ils étaient vêtus de noir, portaient des cagoules et étaient armés de fusils. Ils étaient partis et le témoin ne se souvenait pas de l'heure exacte de leur arrivée à N______. Une réunion avait eu lieu devant la prison, à laquelle H______, G______ et A______ avaient participé, se penchant sur une carte. Ils ("on") avaient ensuite rejoint une tour de garde dans laquelle G______ et son frère étaient montés. Ils avaient effectué des observations, au moyen du fusil à lunette télescopique de Q______. Il y avait les frères I______ /J______, H______ et "l'équipe" de ceux qui travaillaient pour K______. "Le personnel qui venait avec H______", les frères I______ /J______ "et puis nous et "l'équipe" " – car c'est comme ça que l'appelait K______ – avaient pris position devant le grillage. A 06:00, l'ordre d'entrer avait été donné et le char avait fait tomber le grillage avant de rester coincé. Ils avaient été les premiers à entrer, avec leurs cagoules, dont AL______ a précisé qu'elles avaient été achetées dans une armurerie quelques temps auparavant, par G______, et avaient entrepris de remonter la pente en direction de la maison de R______. Les gens de K______ et de H______ s'étaient jetés à terre et mis à tirer. AL______ n'avait pas entendu de tirs provenant de la maison de R______. Les hommes de K______ étaient entrés dans ce bâtiment tandis que les prisonniers sortaient des baraques, les mains en l'air. Ils n'avaient pas opposé de résistance. Ils avaient dû se déshabiller. Un deuxième groupe d'hommes des forces de l'ordre était arrivé, parmi lesquels se trouvaient J______ et I______, ce dernier équipé d'une caméra. Il avait dit à un policier de lui remettre un prisonnier et s'était exclamé à l'attention de G______, occupé à ouvrir un entrepôt avec un outil spécial, que X______ avait bien failli leur filer entre les doigts. Le témoin avait remarqué que X______, dont les mains avaient été attachées avec un lien en plastique et n'avait plus ses vêtements, portait une grosse chaîne et une médaille en or. G______ et le témoin avaient poursuivi leur chemin puis les frères I______/J______ étaient revenus et G______ leur avait dit qu'il fallait rechercher le Colombien qui était introuvable. Au niveau des ______, les prisonniers formaient deux files d'où les frères I______/J______ avaient extrait un "gros basané". G______ était ensuite retourné à la maison de R______ où se trouvaient H______ et l'équipe de K______. Le dénommé AZ______ avait fait sortir de la maison un détenu pas très grand, moustachu, tout habillé, et l'avait emmené derrière la maison. AZ______ était revenu seul et avait dit à H______, en présence de K______ et G______, qu'il lui avait laissé X______. AL______ avait réalisé qu'il n'avait pas reconnu le détenu observé précédemment, parce que ce n'était pas la même chose de voir un homme nu ou habillé, mais il avait effectivement vu la chaîne avec la médaille, à travers le col entrouvert de la chemise. H______ s'était rendu à l'endroit où AZ______ disait avoir laissé X______. Des coups de feu avaient retenti, puis H______ était revenu, disant que l'homme n'était pas encore tout à fait mort et que ce

- 39/141 -

n'était sans doute pas encore son heure. Il était ensuite reparti, il y avait encore eu des coups de feu et H______ était revenu et avait annoncé que c'était bon. G______ lui avait donné une tape dans le dos et les deux hommes avaient ri. G______ s'était rendu à son tour dans ce hangar, disant à AL______ de ne pas le suivre. Par la suite, G______ était entré dans la maison de R______, puis en était sorti et avait demandé au témoin de quitter la propriété, lui disant que deux personnes du Ministère public allaient venir. AL______ avait entendu des coups de feu venant de la maison. Ultérieurement, il avait dû vérifier si AR______, un homme de H______, arrivait. A son arrivée, l'homme portait un sac à dos et avait dit qu'il pensait qu'il "y a[vait] assez". Il était entré dans la maison. Peu après, G______ était venu, accompagné de deux fonctionnaires du Ministère public dépourvus de gilets officiels. Ils étaient entrés dans la propriété. A______ était aussi arrivé ainsi que d'autres officiels, y compris par hélicoptère. AL______ n'avait pas vu de représentants des forces de l'ordre tenant des documents. Après l'opération, les frères I______/J______ et Q______ étaient partis dans le véhicule de G______. Selon ce témoin, les frères I______/J______ participaient à des séances en présence d'autres chefs dans le bureau de A______, auquel ils accédaient par une seconde porte, également empruntée par le directeur de la PNC. Les deux hommes entretenaient une relation de confiance tant avec G______ qu'avec A______. Pour le témoin, G______ se faisait conseiller par K______ car lui-même n'y connaissait rien au travail de la police. H______ rencontrait également souvent G______, mais il n'avait pas confiance en ce dernier, en raison de son manque de compétences. Le témoin a identifié divers protagonistes sur photographie, dont lui-même (P1050160), J______ (P1050161), X______ (P1050188 et 192 - le témoin soulignant que sa chaîne brillait -) avec J______ (P1050189 et 190). I______ apparaissait aussi sur plusieurs images (P1050189, 190, 191, 200), G______ et lui-même ouvrant le dépôt (P1050205), Q______ avec le fusil à lunette télescopique (P1050233 [ndlr : soit la photographie sur laquelle apparaît T______]) puis en compagnie de J______ (992), A______ et, sur la même photographie mais partant dans la direction opposée Q______ revêtu du gilet "POLICE" (DSC05772), et le cadavre de X______ (DSC05821). d'.b. AL______ a été entendu par le MP à Genève (500'359 ss ; 500'372 ss). Le 25 septembre 2006, il était resté auprès de G______, dont il assurait la sécurité, quasiment tout le temps, celui-ci lui ayant, à certains moments, ordonné de le laisser.

- 40/141 -

L'homme portant le gilet marqué "POLICE" sur la photo P1050233 était Q______. Le témoin le savait parce que cet homme était déjà ainsi accoutré à 3:00 du matin, le jour de l'opération, au domicile de son frère. Q______ était alors arrivé accompagné des frères I______/J______. Il avait bien vu l'homme visible sur l'image P1050236, soit X______. "Des personnes" avaient crié à un groupe de prisonniers de se déshabiller et, alors que ceux-ci s'exécutaient, en présence de G______, I______ était arrivé et avait dit à ce dernier "regardez qui allait nous échapper". I______ avait ensuite soulevé X______, auquel on avait lié les mains dans le dos, l'emmenant dans la direction de la "maison de luxe". C'est par la suite - le témoin ne savait plus après combien de temps - que G______ avait reçu un appel téléphonique l'informant de ce que "le colombien n'est pas à la maison". Il avait alors placé un autre appel disant "cherchez le colombien car il n'est pas là et le temps arrive à sa fin". AL______ se souvenait aussi de ce que "à un certain moment", les frères I______/J______ étaient arrivés et avaient sorti d'une file un "gros basané" dont ils avaient lié les mains dans le dos. Il ne s'agissait pas de l'un des individus apparaissant sur les images DSC 00008 (202'449 ; ndlr : cadavre de W______ à la morgue) ou DSC00043 (202'329 ; ndlr : corps de V______ à la morgue), le premier ayant cependant la même couleur de peau. A______ et G______ s'étaient rencontrés quelques jours avant l'opération et le jour même, pas la veille, à son souvenir. Avant le début de l'opération, ils étaient ensemble devant l'entrée principale, ainsi que, notamment H______, K______, L______, Q______, vêtu du gilet "POLICE". Toutes ces personnes discutaient, au sujet d'une carte qu'elles avaient sortie, mais il était trop distant, soit à deux ou trois mètres, pour pouvoir en savoir davantage. A l'issue de cette réunion, K______ avait ordonné que chacun rejoigne son poste et AL______ avait suivi G______ vers la partie sud du pénitencier. G______, K______, H______, le personnel de chacun d'eux, les frères I______/J______, Q______, AL______, et deux autres personnes s'étaient réunies au point B. A cet endroit, G______ et Q______ étaient montés dans une tour, de même que le témoin et les autres gardes de G______. Les frères G______/Q______ avaient regardé du haut de la tour à l'aide du viseur télescopique du fusil de Q______, en direction de la maison de R______. Ensuite, G______ avait demandé à AL______ de laisser un policier en charge de sa sécurité dans la tour de sorte que Q______ y était resté avec AJ______. Evidemment, il y avait aussi d'autres soldats et policiers au point B, mais pas, à son souvenir, d'employés du Système pénitentiaire. Une fois l'ouverture dans la grille pratiquée, le personnel de K______, celui de H______, les frères I______/J______, G______, le témoin et "l'autre personne de la sécurité, soit BG______" avaient entrepris d'entrer dans l'enceinte, se dirigeant vers la maison de luxe située en haut du terrain en pente. Les tirs avaient commencé alors qu'il parvenait en haut de celui-ci.

- 41/141 -

"Les personnes" avaient tiré en direction de la maison, tout en continuant d'avancer, puis encore lorsqu'elles avaient atteint une rue (ndlr : la rue des ateliers) tirant sur les maisons la jouxtant. Les tirs avaient alors cessé et les prisonniers qui se trouvaient dans toutes les maisons avaient commencé à sortir. Les tirs avaient duré une quinzaine de minutes et il avait dû s'écouler environ 30 minutes entre le début de l'opération et le moment où le témoin avait vu les prisonniers dévêtus. Après avoir été contraint de se déshabiller et avoir eu les mains attachées dans le dos, X______ avait été soulevé et emmené par I______ en direction de la maison de R______, tandis que les autres prisonniers étaient conduits à l'ouverture B, sans que le témoin ne puisse dire s'ils étaient passés par ce point. Par la suite, les prisonniers qui avaient été placés dans des files avaient été menés vers la sortie C. Il reconnaissait I______, casqué et en train de filmer, sur les images P10501191 et 192 ainsi que, sur cette dernière, X______. I______, portant un fusil UZI, était aussi sur la P1050200. G______ était l'homme au premier plan sur la P1050202. AL______ a également confirmé que l'homme au gilet "POLICE" visible sur la photographie DSC05772 était bien Q______. L'épisode initial des tirs n'avait pas duré longtemps, environ 15 minutes, et il avait dû s'écouler environ trente minutes entre le début de l'opération et le moment où le témoin avait vu les prisonniers déshabillés, ceux-ci sortant des maisons après la fin des tirs. Lorsque X______ avait été emmené par I______ en direction de la maison de R______, G______, qu'il avait suivi, était parti dans le sens opposé, atteignant deux files de prisonniers dont la fouille était en cours. J______ en avait extrait un homme basané, gros, les cheveux courts, lequel avait demandé "pourquoi moi" et avait été emmené vers la maison de luxe précitée. Il s'agissait bien de l'homme déjà évoqué. Il apparaissait sur la photo P1050240 (ndlr : W______), le témoin le reconnaissant à sa chemise jaune. G______ et lui étaient présents lors de cette scène, pas son collègue BG______ car il lui était difficile de se déplacer avec la grosse pince qu'il portait et que G______ avait utilisée auparavant, pour ouvrir une "caseta", avant d'arriver à la hauteur du point ou ledit détenu avait été extrait. Après cela, il avait suivi G______ jusqu'à la maison de R______ où se trouvaient également K______, H______ et BG______. AL______ avait entendu des bruits et des lamentations provenant de l'intérieur de la maison. Un homme de l'équipe de K______, soit l'homme surnommé AZ______, en était sorti et s'était dirigé derrière le bâtiment, emmenant X______, les mains entravées, à la "galera" attenante. Il était revenu seul et avait dit à H______ qu'il lui avait laissé X______ là-bas. H______ était allé vers la galera, des tirs avaient retenti et il était revenu disant "putain, il ne

- 42/141 -

meurt pas, on dirait que ce n'est pas son jour" avant de retourner. Une seconde salve de tirs s'était faite entendre et H______ était revenu et avait dit "aujourd'hui, c'est bon". G______ lui avait alors donné une tape sur le dos, avant de se diriger à son tour vers la galera, disant à son garde de ne pas le suivre. Sauf erreur, à un moment, K______ les avait fait sortir de la propriété et c'était alors que A______ était arrivé, venant du point B. G______ se trouvait devant le portail et avait demandé au témoin d'aller voir si BJ______ arrivait et de lui demander "s'il amen[ait] suffisamment" ce à quoi BJ______ avait répondu qu'il l'espérait. A______ était alors à "l'entrée du portail" puis AL______ avait vu qu'il s'apprêtait à entrer dans la maison. Pour ce témoin, A______ et G______ travaillaient en accord l'un avec l'autre lors de l'opération. D'ailleurs, lorsque G______ était passé de la Direction de la santé à celle des enquêtes criminelles, il lui avait demandé les motifs de ce changement et G______ avait répondu que A______ et lui étaient presque frères, que son fils appelait le directeur de la PNC "oncle" et que le bras droit d'Adolf HITLER aussi était ______. Il avait été difficile pour AL______ de prendre la décision de témoigner. Il aurait dû dénoncer aussitôt les faits mais avait eu peur pour sa vie ; après avoir déposé, il avait dû quitter le pays avec sa famille, ce qui avait été très difficile pour celle-ci. Il avait été suivi à plusieurs reprises. Répondant aux questions de la défense, il a indiqué n'avoir subi aucune pression de la CICIG. Il avait effectivement vu des représentants du Ministère public, à l'extérieur de la prison après la fin de l'opération. En outre, lorsque G______ lui avait dit que "cette opération était bien ficelée car deux personnes du Ministère public allaient venir préparer la scène du crime" deux personnes étaient bien arrivées, étaient entrées dans la propriété et s'étaient dirigées vers la galera puis à l'intérieur de la maison. A l'exception du moment où un prisonnier avait été sorti d'une file, BG______ avait toujours été en compagnie du témoin, sans toutefois jamais en être très proche car il portait la grosse pince lourde sus-évoquée. BG______ n'était pas allé dans les champas avec AL______ et G______ car il était parti chercher la pince qui était restée dans un pick-up à l'extérieur de l'enceinte, au niveau du point B. Son collègue ne portait pas la pince lorsqu'ils s'étaient rendus audit point B, avant le début de l'opération ; il était avec eux au début de celle-ci, lors de la montée en direction de la maison de R______, qu'ils avaient atteint ensemble et il avait poursuivi avec eux l'avancée en direction des champas, le témoin ne se souvenant pas si l'autre garde avait ensuite pris du retard. Personne n'avait tiré sur le groupe qui avançait en direction de la maison de R______ de sorte que ni AL______ ni G______ ne s'étaient couchés à terre. Il ignorait ce qu'il en était de BG______.

- 43/141 -

L'audition de AL______ a été émaillée d'incidents. Notamment, lors de la signature du procès-verbal, le premier jour, A______ a pris des nouvelles du témoin et de sa famille, demandant s'ils étaient tous ensemble, ce que le témoin a ressenti comme une menace. Selon l'interprète, le prévenu aurait également demandé au témoin si c'était ainsi qu'il avait été éduqué, mais A______ a contesté ce dernier propos et a ironisé, le lendemain matin, sur le fait qu'il devait se départir de ses bonnes manières. A l'issue de l'audition, l'appelant a déclaré déposer plainte pour faux témoignage à l'encontre de AL______. d'.c. En prévision des premiers débats d'appel, la défense a notamment produit un dvd portant enregistrement de l'audition en vidéoconférence de AL______ par, selon l'indication donnée, le Ministère public DD______, ainsi qu'une transcription anonyme et sa traduction libre. Il en résultait que le témoin était, durant cette audition, assis à côté de AM______ et qu'alors que celui-là était interrogé sur une divergence entre ses déclarations et celles de BL______, AM______ avait chuchoté ou marmonné quelque chose (on entend mal) signifiant que le témoin ne se souvenait pas ; celui-ci n'avait cependant pas suivi la supposée suggestion puisqu'il avait répondu qu'il ne lui appartenait pas de se déterminer sur la déposition d'autrui (annexes à la pièce 90). BB______ e'. Il s'agissait, selon sa déposition au Ministère public spécial pour la CICIG (450'247 ss), du chef du groupe de six hommes chargés d'assurer la sécurité de A______. Le 24 septembre 2006, A______ leur avait expliqué qu'ils allaient l'accompagner sur une mission dangereuse à N______, lors de laquelle il pouvait y avoir des morts, tant parmi les détenus, ceux-ci étant armés, que parmi les policiers. Sur place, se trouvaient, devant la porte principale, F______, L______, G______ – qui donnait des directives –, un haut commandant de l'armée, des personnes portant les gilets avec l'inscription "droits de l'homme" et des membres du Ministère public. A______ ne faisait qu'observer le déroulement des opérations, qui avaient commencé vers 05:50. Trois groupes avaient été mis en place, un à la porte principale, dont A______ et ses gardes faisaient partie, les deux autres à gauche et à droite du terrain de football. Les détenus avaient dressé des barricades à chaque porte. Comme personne n'avait le courage d'entrer, A______ et ses hommes s'étaient avancés les premiers, les autres suivant l'exemple. Au même moment, un "tas de détenus [étaient] sortis en courant". Vers 06:30, des coups de feu s'étaient fait entendre "vers le côté gauche au fond de la prison". Suite à l'assaut, les prisonniers avaient été rassemblés sur un terrain de sport. Vers 08:00, ils avaient accompagné A______ à une maison où il y avait eu un affrontement et des morts. A leur arrivée, G______ avait reçu A______ et lui avait dit que l'opération avait été "difficile", mais qu'on ne déplorait de pertes que du côté des prisonniers. Les deux s'accordaient pour dire que l'opération avait été un "succès". Leur discussion avait duré environ 30 minutes. Sur

- 44/141 -

les lieux se trouvaient également H______ et les frères I______/J______, qui portaient des passe-montagne, ainsi que des inconnus. A______ avait observé la maison, sans que le témoin ne se souvienne s'il y était entré ou non, précisant que "c'était comme s'il ne voulait pas trop pénétrer sur la scène". O______ f'.a. O______ a d'abord déposé en avance de preuve (450'131 ss). Cet officier de l'armée avait été engagé le 1er juillet 2006 au sein du Système pénitentiaire, en qualité de conseiller en sécurité. Il avait notamment reçu pour mission de mener une enquête en vue d'une importante opération, soit une perquisition à la prison de N______. Durant un peu plus d'un mois, il avait réuni des données grâce à deux informateurs au sein de l'établissement. Lui-même et un officier de l'armée le secondant, le major BH______, avaient pris contact avec les membres du COD et déterminé qu'il n'y avait que sept armes légères dans la prison. Sur instruction, il avait élaboré le plan de l'opération, qu'il avait soumis à son supérieur direct, le colonel M______. Après quelques modifications, le document avait été communiqué à L______ puis à F______ et au Président BN______. Le plan comportait trois phases, soit celui du déploiement des forces, celui du transfert des prisonniers à [Petit-]N______, par deux groupes de la PNC chargés de ficher les détenus, et celui de la perquisition à proprement parler, laquelle aurait dû être effectuée par le personnel du Système pénitentiaire, afin d'éviter des abus de la PNC, comme cela était déjà arrivé par le passé. Sur instruction de M______, O______ avait aussi dressé la liste des 25 détenus les plus puissants de N______, comprenant notamment les membres du COD, et d'autres, comme S______, en vue de leur transfert à la prison Y______, et une autre liste de 25 détenus de ce dernier établissement qui auraient mérité, par leur bonne conduite, d'être envoyés en échange à N______. Le 23 septembre 2006, il avait encore dû se rendre à une autre séance, dans les locaux de la PNC. Il y avait eu diverses réunions, auxquelles avaient notamment participé F______, A______, G______, H______, ainsi que L______ et M______. Lors de l'une d'elles, il avait été décidé d'interdire l'accès aux médias et au bureau du PDH. Le 24 septembre, dans l'après-midi, il avait été convoqué à une séance à la Direction générale de la police à laquelle avaient participé G______, les frères I______/J______ ou à tout le moins l'un d'eux, le commissaire BJ______, H______ et P______, sur l'ordinateur duquel il lui avait été demandé d'identifier des détenus. Il était parvenu à désigner quatre ou cinq d'entre eux, dont X______, S______ ainsi que le vice-président du COD.

- 45/141 -

O______ avait reçu l'ordre de se trouver à N______ à 02:00. Sur place, il avait observé l'arrivée en trombe de deux camionnettes transportant huit individus vêtus de noir, portant cagoule, casque et munis d'armes, genre SWAT, qui n'appartenaient ni à la PNC ni à la Garde pénitentiaire. Trois d'entre eux, soit G______, H______ et P______ s'étaient entretenus avec F______, A______ et L______. Entre 04:00 et 05:00, M______ l'avait informé d'un changement de plan, la prison devant être placée sous le contrôle de la PNC et les gardiens regroupés dans leur dortoir. O______ avait donné par écrit les ordres nécessaires afin que l'officier de la PNC désigné à cette fin reçoive formellement le contrôle de la prison. Au cours de l'opération, dans un hangar sur la propriété de R______, il avait vu le cadavre de X______, avec un fusil et, plus loin, celui de V______ dont le surnom V______ était gravé sur le ceinturon et qui était un garde du corps du premier. Il était entré dans la maison et avait vu deux hommes gisant à terre, encore vivants car ils gémissaient. A la hauteur de la table de la salle à manger, un des individus encagoulés était en train de sortir une grenade d'un sac à dos. O______ était ressorti et était tombé sur G______, H______ et P______, lesquels lui avaient dit en plaisantant que la fête avait été joyeuse. Il s'était dirigé vers le terrain de basketball, et avait croisé L______ et le colonel M______, ce dernier l'informant qu'il y avait eu cinq morts. Avant 10:00, il avait reçu un appel téléphonique du commissaire BJ______ qui recherchait R______, celui-ci n'apparaissant pas dans ses fichiers. O______ avait dit qu'il allait vérifier et avait contacté un garde qui se trouvait à [Petit-]N______, appelé BL______, lequel avait confirmé que R______ avait été transféré, de sorte qu'il avait relayé l'information au commissaire BJ______. Par la suite, il avait entendu des pétards et avait appris de P______ que R______ figurait parmi les morts. Surpris, il avait vérifié l'information auprès de M______. Comme il s'était exclamé qu'il s'agissait d'un assassinat, son interlocuteur avait rétorqué que l'homme devait mourir parce qu'il avait menacé L______, puis avait précisé qu'il n'avait pas à craindre d'être compromis car le Président, le Ministre Ministre de ______ [F______], le ______ de la police et le Ministère public étaient au courant. Sur photographie, O______ a identifié les cadavres de X______ et de V______ gisant dans le hangar devant lequel il fallait passer pour accéder à la maison de R______ et les corps des deux blessés qu'il avait vus gémissant à l'intérieur de celle- ci. Il a également reconnu X______ vivant et maîtrisé. En conclusion, pour le témoin, il y avait eu un autre plan que celui qu'il avait élaboré, visant à l'exécution des 25 détenus répertoriés sur la liste qu'on lui avait demandé d'établir. L'intervention du groupe armé ne faisait pas partie du plan original et, comme par hasard, ce groupe avait pénétré dans l'enceinte précisément à proximité du prétendu foyer rebelle. Le second plan n'avait pas été mené jusqu'au bout, peut- être par manque de temps, seuls sept détenus ayant été tués, dont certains par erreur, soit U______ et, peut-être, W______ (le témoin ne se souvenant plus avec certitude

- 46/141 -

s'il figurait sur la liste ou non), parce qu'ils ressemblaient, avec leur crâne rasé, aux véritables cibles. f'.b. O______ a confirmé sa précédente déclaration lors de son audition contradictoire devant le MP (500'309 ss), précisant que A______ n'était pas présent lorsqu'il avait dû identifier des détenus sur l'ordinateur de P______. Outre U______ et W______, il n'était plus certain non plus que V______ figurât sur la liste de 25 détenus. Lors de son enquête préalable, il avait été en contact avec six détenus, soit les deux informateurs et des membres du COD, dont X______, ainsi qu'avec R______. Parmi les hommes encagoulés se trouvaient P______, qui ne faisait pas partie de la PNC mais du Système pénitentiaire, et l'homme, visible sur la photographie DSC05772, portant un gilet avec la mention "POLICE", au lieu de "POLICIA" en espagnol, ce qui n'était pas une inscription officielle au Guatemala et était même illégal. Il avait vu les deux personnes blessées à l'intérieur de la maison et l'individu sortant une grenade d'un sac à dos à travers une vitre ou la porte entrouverte – il ne savait plus – et avait renoncé à entrer pour ce motif, trouvant cela suspect. C'est à ce moment qu'il avait réalisé que sa première impression d'un affrontement était fausse. Quittant les lieux, il avait croisé G______, H______ et P______ à une trentaine de mètres, à l'intersection entre deux chemins. Il pensait avoir confirmé au commissaire BJ______ que R______ se trouvait à [Petit-]N______ vers 08:30, mais il était difficile de donner des indications horaires sur ces évènements, car ils avaient été nombreux et qu'il ne pensait pas à regarder sa montre. Eprouvant des doutes, il avait rappelé son contact à [Petit-]N______, soit BO______, l'informant qu'on allait venir prendre les données de R______ et lui demander de prendre des précautions afin que personne ne quitte les lieux, y compris l'intéressé. Il avait donc été choqué d'apprendre la mort de R______. Quand il en avait parlé avec M______, celui-ci lui avait dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que les chefs étaient au courant, sans mentionner de nom. C'était lui qui en avait déduit que L______, F______, A______, G______, H______ et P______ étaient au courant. Après cette conversation, il était retourné vers la propriété de R______ pour voir s'il y avait des cadavres supplémentaires mais n'était pas entré, estimant que la scène du crime avait été contaminée, notamment par l'homme qu'il avait précédemment vu entre les deux blessés. Il n'avait pas tenté de prêter secours à ces derniers parce qu'il avait craint pour sa propre vie, imaginant que l'homme avait tiré sur eux et pourrait s'en prendre à lui également.

- 47/141 -

Pour lui, A______ savait nécessairement qui était R______, lequel était très connu, tout comme X______. Une enquête était d'ailleurs en cours sur les activités de R______. Il y avait eu au total cinq réunions avant l'opération, dont deux en présence de A______. La liste de 25 détenus n'avait été évoquée que lors de la dernière, à laquelle le prévenu n'était pas présent. La liste était alors sur la table, pendant qu'il regardait les photographies sur l'ordinateur, dont celles de X______ et R______. Il ne détenait plus cette liste, l'ayant remise à M______, sans en conserver de copie. f'.c. Ce témoin a également été entendu devant la Cour d'assises DD______ (dossier d'appel, 108bis). Il avait désormais le souvenir précis d'avoir présenté le plan qu'il avait élaboré en présence notamment de F______, A______ et son directeur adjoint, H______, ainsi que L______, dans les locaux de la PNC. C'était ce dernier qui lui avait demandé d'établir la liste. La séance lors de laquelle il avait été décidé d'écarter le bureau du PDH avait quant à elle eu lieu dans les locaux du Ministère de ______. F______, L______, A______ et G______ étaient présents. Lorsque la liste et les photographies, lesquelles avaient été projetées sur un mur, avaient été examinées, il y avait bien G______, H______, P______, les frères I______/J______, ainsi que le commissaire BJ______. O______ ne savait pas quel rôle K______ avait eu dans l'opération et il pensait que c'était G______ qui donnait les ordres au groupe d'hommes cagoulés, sur instruction de A______. f'.d. O______ a encore déposé devant les premiers juges (A137), réitérant ses précédentes déclarations. A______ avait assisté à trois réunions préparatoires ; il n'était pas présent à la dernière, tout comme M______ et K______. En revanche, il semblait au témoin que H______ en était. Il avait renoncé à la protection de l'Etat, sachant que la police était impliquée et ne faisant pas confiance au Ministère public. Il avait d'ailleurs appris du bureau du PDH que K______ cherchait à connaître son adresse. L'aide et la protection étaient en définitive venues de la CICIG, à partir d'octobre 2008. 5.b.c. Enquêteurs de la CICIG AN______ g'.a. Selon sa déposition devant un juge au Guatemala (210'053 ss), AN______ était un ancien policier DE______ et avait travaillé comme enquêteur au sein de la CICIG de mars 2008 à juin 2010. Cette institution avait constaté que des dossiers étaient "ankylosés" au sein du Ministère public, en ce sens qu'il n'avait été fait aucun rapprochement entre eux et qu'ils étaient restés sans suite. Il en avait été ainsi pour l'affaire de la reprise de N______ et celle des évadés de Y______.

- 48/141 -

Les témoignages convergeaient pour indiquer qu'un groupe s'était créé au sein même de la structure étatique s'adonnant à des activités criminelles, soit notamment des exécutions extrajudiciaires, des extorsions, des enlèvements ou encore du trafic de drogue volée aux criminels. Ce groupe avait atteint le sommet du Ministère de ______ et de la PNC et était appuyé par le Ministère public, dont certains représentants maquillaient les scènes de crime, altéraient les preuves et bloquaient les enquêtes. Le groupe était dirigé par F______. Son second, ou conseiller, était K______, qui disposait d'un commando d'hommes appelés les "BA______". Il y avait une autre cellule sous la férule de H______. A______ et G______ étaient les derniers responsables à avoir rejoint cette structure. G______ avait sa propre cellule. Les deux hommes étaient assistés des frères I______/J______, d'anciens conseillers en sécurité, qui avaient à leur tour constitué un groupe. Chacun des trois groupes principaux, comprenant une dizaine d'hommes, menait ses propres opérations. Lorsque la décision politique avait été prise de restaurer l'autorité au sein de la prison de N______, le numéro trois du Système pénitentiaire, le colonel O______, s'était vu confier la mission d'élaborer un plan. Il s'était exécuté, avait requis le soutien de la PNC, pris des contacts au sein de la prison ainsi qu'avec l'épouse d'un détenu pour identifier les prisonniers exerçant des responsabilités, obtenu leurs photographies et leurs noms. Quelques jours avant l'intervention, il avait été convoqué à une réunion en présence de A______, G______, H______ et leurs conseillers qui lui avaient demandé un liste des 25 à 30 détenus les plus importants, afin de les séparer de leur garde et de les répartir après leur transfert à [Petit-]N______. Il lui avait été demandé de les montrer sur photographie. Le but véritable était de confier à un commando la tâche d'interpeller ces personnes, de leur extorquer, sous la torture, informations et argent, puis de les exécuter. De nombreux détenus avaient confirmé qu'un commando de huit à dix hommes encagoulés sélectionnait certains prisonniers durant l'opération. Ces hommes apparaissaient d'ailleurs sur des photographies. Parmi eux se trouvaient G______, son frère [Q______] et H______. Les détenus n'avaient aucune intention de résister à l'assaut, n'étant pas armés, au- delà de sept pistolets. Ils savaient que l'opération était planifiée car L______ leur avait proposé de la faire annuler, contre des versements hebdomadaires ou mensuels, mais ils avaient refusé. Cet épisode était curieux car L______ avait tout intérêt à ce que l'opération ait lieu, dès lors qu'il s'apprêtait à lancer sa campagne en vue de l'élection présidentielle, et que de toute façon il n'avait pas le pouvoir d'arrêter les choses. Peut-être avait-il voulu doubler les détenus en leur extorquant de l'argent sans véritable contrepartie. Le commando s'était dirigé vers la maison de R______, pensant y trouver drogue et argent. Certains témoins avaient dit que A______ était présent, dans cette maison, lorsque R______ avait été torturé puis tué. Précédemment, celui-ci avait été transféré

- 49/141 -

à [Petit-]N______, ayant été "raté" par le commando mais il avait néanmoins été repris par ruse, car on lui avait fait dire que son avocate l'attendait. L'enquête avait connu un tournant important lorsque des photographies avaient été remises à la CICIG sur lesquelles figurait X______ vivant en train d'être maîtrisé, contraint de se déshabiller et menotté. Des détenus s'étaient également reconnus sur certaines photographies, ce qui les validait. La CICIG ne savait pas exactement qui avait pris ces photographies. Il était possible qu'elles fussent tirées d'un enregistrement vidéo car les frères I______/J______, qui apparaissaient sur certaines d'entre elles, avaient la manie de tout filmer, peut-être pour vendre ces images ou alors pour se protéger. La CICIG avait contacté des personnes à la police qui avaient remis ce matériel, probablement sans en connaître le contenu. La scène du crime avait été maquillée par le Ministère public. Un témoin, sauf erreur O______, avait entendu F______ dire "allez, les BA______, dépêchez-vous parce que le MP va bientôt entrer". Parmi les sept morts, deux avaient été tués par erreur car ils ne figuraient pas sur la liste des 25 détenus les plus importants. Ainsi, W______ ou V______ ou peut-être U______ avait été pris pour le cuisinier de R______, surnommé ______. Le bureau du PDH avait établi un rapport très étoffé de toutes les erreurs commises dans la sécurisation de la scène du crime, le transport des cadavres, les autopsies et les premiers actes d'enquête. Il y avait eu des manipulations grossières : le fusil d'assaut retrouvé dans les bras d'un cadavre n'était pas en état de marche, les douilles jonchant le sol ne correspondaient pas aux armes portées par les cadavres. Le Colonel O______ avait dû changer de travail et reçu des menaces, non pas en raison de son témoignage mais parce qu'il n'avait pas suivi la position de l'administration pénitentiaire. S'agissant du Ministère public, l'enquête de la CICIG s'était concentrée sur BP______, qui était le chef de la section des délits contre la vie. Selon un détenu, BP______ avait mis la main sur une valise pleine d'argent ayant appartenu à S______. g'.b. AN______ a été appelé à confirmer ses déclarations devant le MP (500'433 ss). L'information initiale au sujet de la structure criminelle décrite précédemment provenait de BQ______, un membre de la PNC. Ces dires avaient été vérifiés grâce à près de 200 entretiens. Les activités criminelles de ce groupe étaient couvertes par le Procureur général BR______ et par le Procureur en chef de la section des délits contre la vie, BP______. Ce dernier avait notamment maquillé la scène du crime après l'assassinat de K______. Il n'avait en revanche pas encore pu être démontré que F______ couvrait les actes d'obstruction des deux procureurs.

- 50/141 -

AN______ a réitéré les explications données précédemment au sujet du fonctionnement de la structure, précisant que A______ et G______ n'étaient nullement des professionnels de la police. Le premier avait été nommé par F______ pour lequel il avait travaillé à la municipalité de Guatemala City. Ces deux hommes avaient créé leur propre groupe dans l'organisation, surnommé "CX______". La structure possédait trois lieux où elle procédait à des actes de torture et d'élimination. La présence à ces endroits de H______, K______ et G______ avait été établie par certains témoignages, pas celle de A______, ce qui ne signifiait pas encore qu'il n'était pas informé. Il y avait une procédure d'initiation, qui avait été appliquée à G______, qui comportait que l'initié participe directement à des homicides ou faits de torture. C'était une façon de s'assurer du silence des intervenants. Ces informations avaient été données par des membres de la structure, laquelle avait abouti à une guerre interne après une dernière affaire (affaire BS______), ce qui expliquait peut-être le départ précipité du Guatemala de A______ et de G______ afin de sauver leur vie. AN______ avait personnellement auditionné environ cinq de ces témoins, dont les déclarations, détaillées et concordantes, étaient très crédibles. Leur identité était protégée. En tout, une centaine d'auditions avait été consacrée à la structure et à son fonctionnement. Il avait été établi ainsi que le groupe de G______ agissait avec l'accord et l'autorisation de A______. AN______ a également confirmé ses précédentes déclarations au sujet de l'opération N______. R______, qui possédait son propre laboratoire au sein de la prison, était un trafiquant si influent que H______ lui vendait la drogue volée par son équipe. R______ était très connu pour toute personne s'intéressant un minimum aux trafiquants ou à la police. Au début de son enquête, la CICIG avait constaté que le dossier "dormait" au Ministère public. La Commission avait recherché des témoins directs, éparpillés dans différentes prisons du pays. La plupart des témoignages étaient concordants sur le fait qu'un groupe d'hommes encagoulés tenait une liste avec des photographies. Lorsqu'un détenu était identifié comme faisant partie de la liste, il était écarté de ses camarades. A cours de son enquête, AN______ n'avait relevé aucun indice sérieux soutenant la thèse de l'affrontement armé. Les mobiles possibles de ces exécutions extrajudiciaires étaient de mettre la main sur l'argent généré par les activités délictueuses des détenus ou de servir d'exemple, afin que nul n'ignore qui dirigeait au Guatemala. Une autre hypothèse, plus improbable, était qu'un narcotrafiquant ennemi de R______ avait commandité son assassinat. Les entretiens entre les témoins et la CICIG étaient informels et couverts par une garantie de confidentialité. Il appartenait ensuite aux déclarants de décider s'ils voulaient déposer formellement devant le Ministère public. AN______ prenait néanmoins des notes, afin de pouvoir notamment identifier d'éventuelles incohérences entre les dépositions. Il ne se souvenait plus si O______ avait dit avoir lui-même tiré ou non lors de l'intervention du groupe armé.

- 51/141 -

AN______ avait établi un rapport sur son enquête, qu'il a remis au MP et qui a été versé à la procédure (500'446). g'.c. Devant le TCrim (A81 ss), le témoin a confirmé ses précédentes déclarations ainsi que le rapport précité. Pour lui, il était clair que le commando n'avait pu agir à N______ sans l'aval de A______. Il n'y avait pas eu de rapport mentionnant le nom des policiers qui auraient tiré dans le contexte d'un affrontement armé, et les armes utilisées, comme cela aurait dû être normalement le cas. Les frères I______/J______ avaient été assassinés, semble-t-il par le groupe de H______ ou celui de K______, avant que ce dernier ne périsse à son tour, apparemment à la demande d'un narcotrafiquant. g'.d. Selon sa déposition lors des seconds débats d'appel, AN______ était bien parvenu à la conclusion, à l'issue de l'enquête qu'il avait menée, que des groupes s'étaient constitués au sein de l'appareil étatique guatémaltèque lesquels atteignaient jusqu'à la tête du Ministère de ______ et de la PNC et qui s'adonnaient à des activités criminelles dont le nettoyage social. Cette situation existait déjà lors de la nomination de A______ en qualité de ______ de la PNC et lors de son arrivée, celui-ci avait créé son propre sous-groupe, ou plutôt, G______ l'avait fait, et il était logique de retenir qu'il devait en référer à son chef. La conviction qu'il y avait un lien entre A______ et ce groupe ne découlait cependant pas uniquement de la logique du rapport hiérarchique, mais aussi du constat que dans les cas où le groupe avait agi, l'appelant avait assumé un rôle au niveau de l'opération et avait été présent. Il était exact que le seul élément concret d'une participation active de l'intéressé dans les exactions commises par le groupe était celui de sa présence dans la maison de R______ au moment de l'exécution de ce dernier, selon les déclarations de BE______. A sa connaissance, aucune enquête n'avait été effectuée pour déterminer si A______ avait retiré des avantages des activités attribuées au groupe, pas plus d'ailleurs en ce qui concernait les autres personnes mises en cause. Les enquêteurs s'étaient dans un premier temps entretenus avec des intervenants tels le PDH, des agents de la PNC ou le Ministère public afin d'identifier un cercle de témoins à rechercher. Ils étaient ensuite entrés en contact avec eux et avaient sélectionné ceux dont le témoignage paraissait pertinent. Il s'agissait soit d'agents encore en activité, soit d'agents qui étaient désormais détenus eux-mêmes pour avoir commis des infractions de droit commun, soit encore de prisonniers qui avaient vécu comme tels l'opération de N______ et étaient désormais disséminés dans cet établissement ou dans d'autres. Les personnes incarcérées avaient été entendues en

- 52/141 -

prison, les autres témoins, là où cela avait été possible, par exemple des restaurants et des bars ou encore des stations-service. Sur questions de la défense, AN______ a exposé ne pas avoir auditionné le détenu qui avait été blessé au pied durant l'assaut et n'avoir aucun élément permettant de retenir que O______ fût l'un des acteurs responsables de la mort des sept détenus de N______ ou de cette blessure au pied. Il ne pouvait dresser la liste des 200-250 témoins auditionnés. Parmi eux, il y avait notamment un homme, dont l'identité était protégée, qui était étroitement lié à G______. C'était lui qui avait évoqué le fait que le groupe de G______ s'était auto- surnommé "CX______". AM______ h'.a. AM______ a exposé, à l'occasion de son audition contradictoire par le MP, qu'il travaillait depuis 2008 auprès de la CICIG en qualité de coordinateur. A ce titre, il avait enquêté sur différentes personnalités, dont A______ et les autres individus soupçonnés d'actes illicites dans le cadre des affaires N______ et Z______, avec une interruption entre octobre 2008 et décembre 2009, période durant laquelle il avait été affecté à d'autres cas. Suite au départ de BT______, enquêtrice auprès de la CICIG, il avait repris l'enquête sur ces affaires, préalablement identifiées par elle comme "très solides". Les premières conclusions selon lesquelles des exécutions extrajudiciaires avaient été commises lors de l'intervention à N______ remontaient à décembre 2006 et étaient celles du PDH. Le 22 juillet 2008, AN______ et lui-même avaient reçu des informations confidentielles d'un homme se faisant appeler ______, mais dont l'identité était connue du bureau du PDH, relatives à une structure parallèle chargée de nettoyage social, soit d'éliminer des délinquants. Cette structure était composée de F______, A______, G______, K______, BU______, AZ______ ainsi que AY______. Au début, la collaboration avec le Ministère public était mauvaise. La CICIG ne recevait les documents qu'elle demandait qu'au compte-gouttes et les procureurs disaient devoir en référer à BP______. Un Ministère public spécial détaché auprès de la CICIG avait ensuite été créé et la situation s'était améliorée. Certains témoins avaient dû bénéficier de mesures de protection et avaient subi des menaces ou des représailles. Ainsi, O______ avait demandé la protection du PDH mais A______ avait été requis d'assurer sa sécurité. Apprenant cela, il avait dû déménager. Il avait ensuite été dénoncé par L______ pour avoir pratiqué des

- 53/141 -

extorsions au préjudice de détenus. AL______ avait reçu des appels anonymes. D'autres personnes avaient refusé de témoigner. Les photographies P10500148 ss avaient été remises à l'enquêteur de la CICIG BV______ par un informateur qui ne voulait pas témoigner, craignant pour sa vie. Selon cette personne, le lendemain de l'opération, les frères I______/J______ s'étaient rendus à l'unité audiovisuelle de la PNC pour emporter tout le matériel enregistré durant l'opération N______. Ces photographies avaient été prises avant l'arrivée du Ministère public car la scène du crime n'était pas sécurisée. AM______ avait participé à toutes les auditions sous l'égide de la CICIG sous réserve, peut-être, de deux d'entre elles. K______ avait péri dans un guet-apens. BT______ avait dû démissionner après avoir eu un entretien avec G______ en DD______ lors duquel celui-ci avait laissé entendre que A______ était impliqué et s'était dit disposé à tout raconter contre une immunité. Il avait été reproché à BT______ de ne pas avoir remis son rapport à la CICIG alors qu'elle disait l'avoir fait. Un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. Elle travaillait désormais comme procureure au ______, son pays d'origine. Pour la CICIG, les forces de l'ordre avaient ouvert la clôture de N______ à 06:00 et étaient entrées par les points A, B et C. A______ avait emprunté l'entrée A alors que G______, H______ et leurs hommes cagoulés étaient passés par le point B, proche de la maison de R______. Au point C, d'autres membres de la PNC, le visage découvert, étaient entrés "normalement" et avaient mis en place un poste de contrôle des détenus. Le groupe dirigé par G______ et H______ était monté jusqu'à la maison de R______, tirant en direction des arbres. Ils avaient touché un transformateur d'où des étincelles avaient été projetées en direction du témoin O______, qui avait cru qu'on lui tirait dessus. X______ avait été intercepté vers 06:10 et emmené dans la maison de R______. Jusqu'à 10:00 environ, des prisonniers étaient conduits dans cette maison où retentissaient des coups de feu. Des gardes du corps filtraient l'accès à la propriété mais il y avait du désordre, et beaucoup de monde. Selon le registre, le Ministère public était arrivé à 10:34. A______ devait être passé devant la maison de R______ entre 06:30 et 07:30. Il s'était entretenu à cet endroit avec G______, L______, F______ et un militaire, comme cela apparaissait sur les photographies remises par l'informateur. Le dernier détenu tué était R______, probablement entre 08:30 et 09:30. AM______ soulignait aussi que le plan officiel prévoyait que les fonctionnaires du Système pénitentiaire auraient dû pénétrer dans la prison et que seules certaines personnes mentionnées dans le document étaient censées être armées. Le plan avait ensuite changé, la perquisition étant confiée à la PNC. A______, H______, F______,

- 54/141 -

K______, G______, son frère [Q______], vêtu d'un gilet portant l'inscription "POLICE" en anglais, ou encore les frères I______/J______ étaient intervenus, munis d'armes non enregistrées. Le Vice-président BW______ avait décrété l'état d'exception, ce qui comportait, juridiquement, que le PDH aurait dû être présent, et non la COPREDEH, qui dépendait de l'exécutif. h'.b. Lors de sa comparution devant le Tribunal de ______ (DD______) (dossier TCrim, F213 ss), AM______ a surtout été interrogé au sujet du fonctionnement de la CICIG et des reproches de pressions exercées sur des témoins, dont il a contesté le bienfondé. h'.c. A l'audience de jugement (A91 ss), AM______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il n'était pas d'accord avec le verdict rendu en DD______. Le conflit entre BT______ et son supérieur BX______ avait éclaté lorsque celui-ci avait refusé de donner suite à la demande de G______. En effet, la CICIG était d'accord avec l'octroi de grâces ou de peines réduites à certains intervenants, en échange de leur collaboration, mais G______ avait eu un rôle trop important pour que cela fût envisageable. BT______ avait alors dit de son supérieur qu'il ne voulait pas faire avancer l'enquête. AM______ a désigné divers protagonistes sur les photographies ou autres images au dossier. Les deux seuls détenus qu'il avait identifiés, vivants et maîtrisés, puis morts, étaient X______ et T______. Il était vrai que l'épouse de W______ avait dit reconnaître son mari maîtrisé sur vidéo, mais il n'était lui-même pas absolument certain que ce fût la même personne. Selon lui, il n'y avait pas de procureurs présents à l'intérieur de la prison lorsque les victimes avaient trouvé la mort. Il n'avait pas connaissance de ce qu'il y avait eu des blessés. AO______ i'. Les déclarations de cet agent de police DE______ qui a officié en qualité d'enquêteur de la CICIG du 7 janvier 2010 au 6 janvier 2011, exclusivement sur le volet "Z______", ne seront évoquées ici que dans la mesure utile aux fins de la discussion de l'argument de A______ selon lequel le dossier constitué par la CICIG serait pollué. i'.a. Aux termes de sa déposition devant le MP (500'424 ss), AO______ avait notamment travaillé sur les cas CZ______ et DB______. Après avoir pris connaissances de la documentation remise à son arrivée, il avait cherché à localiser des témoins, étant précisé que l'enquête était déjà bien avancée, puis les avait rencontrés, afin de déterminer quelles preuves ils pourraient apporter et

- 55/141 -

s'ils étaient disposés à être entendus par le Ministère public. Après les avoir interrogés, il avait constaté des différences abyssales entre leurs dires et la position officielle du Ministère public du Guatemala, ce dont il s'était ouvert au Ministère public spécial auprès de la CICIG. Il avait entendu plusieurs témoins, soit au minimum trois ou quatre, au Ministère public, en présence d'un représentant de l'institution, au sujet de la mort de AA______. AO______ se souvenait du témoignage du dénommé BY______, qui avait donné des informations permettant de localiser les fugitifs AC______ et AB______ et perçu une récompense pour cela. Il n'avait pas entendu le frère de la seconde victime mais avait pu lire sa déposition. Il avait également le souvenir d'avoir eu accès aux rapports d'autopsie, contrairement aux documents classifiés comme confidentiels par le Procureur. Comme pour l'affaire CZ______, les témoins pour les morts de DB______ avaient été étendus devant le Ministère public. Si un témoin venait de la CICIG, les enquêteurs l'accompagnaient au Ministère public qui prenait une déposition écrite. Les auditions étaient menées par le Procureur ou un représentant du Ministère public. Etaient également présents un représentant de la CICIG, le témoin, qui avait la possibilité de poser des questions, et une secrétaire procès-verbaliste. Les enquêteurs savaient que le commissaire BZ______ informait H______ qui lui- même informait directement F______, A______ et G______. Cela était établi par des relevés téléphoniques qu'il avait pu consulter. Ils ("nous") avaient étudié les téléphones de toute la structure et avaient reconstitué les contacts téléphoniques pour chaque opération, de sorte que AO______ pouvait affirmer que le 3 novembre 2005 et le 1er décembre suivant, A______ était en contact téléphonique régulier avec H______. Il le pensait bien. Comme déjà dit, il avait personnellement vu les relevés et il y avait par ailleurs des enquêteurs chargés de les analyser en détail. i'.b. Réentendu lors des débats de première instance (A75 ss), AO______ a fait part de la conviction qu'il avait acquise au sujet du rôle de divers protagonistes, dont l'appelant. Il pouvait affirmer que H______ informait A______, car il avait effectué un travail d'investigation auprès de la compagnie TELEFONICA. Avec l'aide d'un collaborateur de ladite compagnie de téléphonie – dont il ne pouvait donner l'identité parce qu'il ne la connaissait pas et non pour des motifs de confidentialité –, il avait pu prendre connaissance, pendant une heure à une heure et demie, des relevés téléphoniques des raccordements de H______ et A______, sur écran, mais non en version papier. Il avait identifié ces numéros lors de son enquête, ayant reçu de la

- 56/141 -

sous-direction de la PNC une liste des numéros de ses hauts responsables. Sur les listings, figuraient les numéros appelants et appelés, la date, l'heure et la durée de la communication. Il avait ainsi constaté plusieurs appels téléphoniques émis par le raccordement de H______ à celui de A______, et vice-versa, le 3 novembre 2005 de 03:00 jusqu'à 14:00-15:00. Le témoin croyait savoir que ces relevés avaient été demandés ensuite par le Ministère public à la compagnie de téléphone, mais à ce moment-là, ils avaient disparu. Il ne savait pas si TELEFONICA avait donné son accord à ce qu'il se rende dans ses locaux. Il n'avait pas fait de note sur sa consultation des relevés, car ce n'était pas sa mission. Les enquêteurs chargés d'analyser les relevés appartenaient à une équipe spéciale au sein de la CICIG. Ils avaient dû faire des rapports qu'ils avaient dû donner au Ministère public. Il n'y avait pas de couverture téléphonique à DB______, de sorte que A______ n'avait été contacté qu'une fois que l'équipe d'intervention était remontée. Le témoin savait que les relevés téléphoniques relatifs à ce cas figuraient au dossier, et n'avaient donc pas été perdus, contrairement aux précédents, mais il ne les avait jamais vus, pas plus que des documents telle la pièce 450'918 (rapport sur la qualité d'un rapport d'autopsie) car cela ne faisait pas partie de sa mission. i'.c. Par courrier du 9 avril 2018, A______ a produit un enregistrement, sur clef USB, de l'audition de AO______ en date du 11 janvier 2017 dans le cadre de la procédure DE______ dirigée contre F______, ainsi que sa transcription, effectuée par ses soins. Il en résulte que l'ancien enquêteur de la CICIG a notamment déclaré que sa tâche avait consisté, dans le cadre de dossiers déjà bien instruits, à localiser les témoins et à les conduire devant le Procureur. Il ne s'était pas occupé du dossier de CY______ / CZ______ / AA______ mais bien d'un autre, celui de DB______, s'agissant de trouver le témoin BY______. Après avoir fourni de nombreux détails sur le résultat de l'enquête au sujet de cette affaire, évoquant notamment les déclarations dudit BY______ et celles de l'agent BZ______, voire de l'agent CA______, AO______ a insisté sur le fait que sa mission avait été de localiser les témoins puis de les conduire au bureau du Procureur où ils devaient faire leurs dépositions, ce qui expliquait que des détails pussent lui échapper. Il avait été présent lors de certaines auditions, notamment celle de l'informateur précité. Il n'avait pas analysé les enregistrements téléphoniques, car cela était du ressort d'une autre unité et il n'avait pas eu accès aux résultats de ces analyses. i'.d. Lors de son audition au cours des seconds débats d'appel, AO______ a confirmé que sa mission, qu'il avait surtout menée dans le cadre de l'enquête sur les faits de DB______, consistait à identifier et localiser des témoins puis à entrer en contact avec eux afin de leur demander de se rendre au Ministère public pour déposer. Dans ce contexte, il avait des échanges informels avec eux, afin de déterminer s'ils avaient des choses utiles à rapporter, les auditions à proprement parler étant conduites par un

- 57/141 -

Procureur. Requis de confirmer sa déclaration au MP, selon laquelle il était établi par des relevés qu'il avait pu consulter que le commissaire BZ______ informait H______, lequel rapportait à F______, A______ et G______, le témoin a indiqué pouvoir uniquement dire que l'agent CA______ avait déclaré avoir prêté son téléphone portable à H______, après la mort des deux évadés. Aussi était-il correct de déduire que le raccordement utilisé le 1er décembre 2005 par H______ n'était pas le sien mais celui de l'agent précité. Contrairement à ce qui avait été porté au procès-verbal de son audition par le MP, AO______ n'avait pas vu les relevés téléphoniques. Il avait été en contact avec un collaborateur d'un opérateur de téléphonie auquel il pouvait s'adresser et qui pouvait, à titre amical, confirmer ou infirmer qu'un appel avait eu lieu, en vérifiant sur son écran d'ordinateur. Il avait effectué officieusement de telles recherches, qui ne relevaient pas de sa mission, tout ce qui touchait à l'analyse des relevés téléphoniques étant du ressort du chef des enquêtes en charge desdites analyses. Cas échéant, il lui transmettait aussitôt l'information. A quelques occasions, il s'était également rendu dans les locaux de l'entreprise concernée, qui n'était pas TELEFONICA, contrairement à ce qui était mentionné dans le procès-verbal du TCrim (A-76) mais TELGU. Il imaginait qu'il y avait eu un malentendu parce qu'en espagnol, "compania telefonica" pouvait tout aussi bien viser "une compagnie de téléphonie" que "la compagnie TELEFONICA" (ce que l'interprète a confirmé). En prolongement, à la page A-76 du procès-verbal, 8ème paragraphe, le mot "compagnie" manquait devant le mot "TELEFONICA" (ndlr : ou "telefonica"). Les numéros des cadres de la PNC avaient été communiqués à ses collègues de l'analyse par la direction de la police. Il s'agissait donc bien d'abonnements de fonction. La transcription des déclarations de AO______ du 11 janvier 2017 devant la DC______ produite par la défense, dont un tirage lui a été soumis à l'audience, était fidèle. Il n'y avait pas de contradiction avec ses dépositions à Genève concernant son absence d'activité pour le volet CZ______, qui n'était pas de sa responsabilité, dans la mesure où il n'avait fait qu'accompagner un collègue lorsque celui-ci avait rencontré une dame qui avait hébergé le fugitif AA______. Il avait néanmoins eu accès aux pièces du dossier, notamment des déclarations, car elles figuraient dans le système informatique de l'équipe d'enquêteurs dont il faisait partie. Il y avait également des colloques, lors desquels des pièces importantes, tel l'enregistrement vidéo de AA______ vivant et entravé, étaient discutées. De ces façons il avait eu connaissance du résultat du travail des enquêteurs qui avaient analysé les relevés téléphoniques, que lui-même n'avait pas vus, sur papier. Il s'était intéressé aux contacts téléphoniques par curiosité et n'avait pas rapporté à ses supérieurs, parce qu'il n'avait rien découvert d'important.

- 58/141 -

Il ne se souvenait pas s'il avait pu constater, sur l'écran de la compagnie de téléphonie, l'existence de contacts téléphoniques entre H______ et A______ le 3 novembre 2005, ce même après rappel de ses propos en ce sens devant le TCrim. Sur question de la défense, le témoin a affirmé qu'il n'avait pas évoqué un visionnement des listings téléphoniques sur écran, devant le TCrim, parce que AM______ le lui aurait demandé. 5.b.d. Autres protagonistes mis en cause G______ j'.a. S'étant installé en DD______, où il avait requis et obtenu l'asile, G______ a été poursuivi dans ce pays et auditionné à plusieurs reprises, dans le cadre de l'instruction de la procédure pénale DD______ à son encontre, d'une demande d'extradition guatémaltèque, par les autorités compétentes en matière d'asile et, contradictoirement, sur commission rogatoire genevoise. Ses déclarations peuvent être résumées ainsi : j'.a.a. Il avait quitté le Guatemala le 3 mars 2007, sa vie étant en danger. Le Ministre de ______ F______ avait un conseiller spécial, aux pouvoirs illimités, dont la fonction non officielle était de commettre des assassinats. Il s'agissait de K______. Il avait fait éliminer, par un groupe de la police et d'autres personnes qui travaillaient pour lui, de nombreux délinquants mais aussi des innocents. Les trois évadés de Y______ avaient été assassinés sur ordre de F______ et de K______, selon un plan visant à donner l'apparence que G______ était impliqué. Officiellement, il s'agissait d'une opération de police. Le même schéma avait été suivi pour l'opération N______. G______ n'avait rien à voir avec l'assassinat ou exécution sans procès des sept victimes. Le coupable était K______. Les accusations de la CICIG et du Ministère public à son encontre provenaient de sources diverses liées à F______. A______ était un témoin à décharge (205'252 ss). j'.a.b. Le plan de reprise de contrôle de N______ avait été élaboré par l'administration pénitentiaire, la police et l'armée étant uniquement requises de prêter main forte. Il avait entendu des détonations et K______ ou des policiers en uniforme avaient dit qu'ils allaient voir. En fait, K______ avait affirmé que des prisonniers armés avaient tiré sur la police et étaient morts. Il n'avait fait que jeter un coup d'œil dans la pièce, sans entrer. Il existait un enregistrement vidéo très important, effectué par un collaborateur de A______, se trouvant en possession de ce dernier, qui était la seule preuve de la présence de K______, et donc de la responsabilité de F______. On y voyait K______ expliquant ce qui s'était passé (205'258 ss).

- 59/141 -

j'.a.c. G______ a réitéré devant le ______ DD______ des requérants d'asile que le responsable de tout était K______, lui-même n'ayant aucun lien avec les exécutions hors procès. Sa vie était en danger car il pouvait prouver la présence de K______ à N______ au moyen de l'enregistrement précité, effectué par un collaborateur de A______ qui avait ordonné l'usage de caméras lors de toute intervention. Un complot avait été fomenté à son encontre parce que la mise en cause de K______ aboutirait nécessairement à celle de F______. Il avait eu un contact avec trois représentants de la CICIG, en août 2009, et leur avait expliqué comment le crime organisé fonctionnait au Guatemala. A leur retour, ces trois personnes avaient été licenciées et il avait compris que l'institution était sous l'influence de F______. Il avait bénévolement prêté son concours à son ami d'enfance, A______, dans le cadre de la réforme du système de santé de la police, qu'il avait restructuré, puis F______ l'avait nommé ______ de la police ______. Le 13 janvier 2006, il était devenu ______ de la police criminelle car il fallait introduire de nouvelles méthodes d'enquête, tels le profilage ADN ou les recherches balistiques, pour lesquelles ses connaissances ______ étaient indispensables (205'267 ss). j'.a.d. G______ avait comparé toutes les déclarations de BG______ et de AL______ et était parvenu à la conclusion que le second avait menti. Il n'avait aucune relation directe avec les frères I______ et J______, qui étaient les conseillers de A______ (205'304 ss). j'.a.e. Le plan AE______, élaboré par l'administration des prisons, les militaires et la sous-direction de la sécurité, avait été présenté une semaine avant le 25 septembre 2006, en présence notamment de A______ et de lui-même, sans que des informations détaillées ne soient données. Il y avait eu une seconde séance deux jours plus tard, à la direction générale de la police réunissant notamment le directeur général, son sous-directeur général et les huit sous-directeurs. Il avait encore été présent une troisième fois, à une réunion de sa division. Tous les sous-directeurs étaient censés participer à l'opération. Il avait été prié, directement sur place, de se joindre "au groupe d'engagement" qui devait entrer par le nord. Il y avait déjà un chef au sein de ce groupe. On lui avait donné un bandeau bleu, comme signe de reconnaissance porté également par la plupart des membres de ce groupe, soit 166 personnes. Avant que A______ ne lui confie cette tâche, son rôle était "d'être présent et de résoudre immédiatement tout problème relatif aux questions de personnel et d'équipement". Ayant rejoint le groupe, il avait appris à la dernière minute qu'il y avait eu un changement de plan, les forces du Système pénitentiaire ne devant plus participer à l'engagement mais être regroupées dans une zone spécifique. La fonction de ces forces, soit celle de regrouper les prisonniers, devait désormais être assumée par le groupe 6, dont les membres étaient armés, contrairement aux autres policiers de rang inférieur. Avant l'opération, ses gardes et le chauffeur (BI______) étaient venus le chercher, à 03:30. Il avait conduit son véhicule, les précités le suivant. Il avait pris son petit déjeuner dans une station-service où A______ lui avait envoyé son

- 60/141 -

chauffeur pour lui montrer la route. Il était arrivé vers 04:45. Au poste de commandement se trouvaient F______, A______ et ses conseillers, L______, ses hommes et des militaires, K______, l'inspecteur CB______. Il avait salué le Ministre et A______ lequel lui avait montré plusieurs vues aériennes, lui avait donné le bandeau bleu et lui avait demandé de se joindre "au groupe au nord" et de l'aviser par radio de tout ce qui se passerait. Il s'était rendu au point indiqué, à proximité du terrain de football. Il y avait beaucoup de policiers en mouvement parce que les groupes 4, 5 et 6 devaient passer par l'entrée encore à créer. Devant cette entrée il y avait beaucoup de personnes "avec des cagoules porteuses du signe de l'application pénitentiaire du lieu" ainsi que K______ et son groupe. Soit environ dix personnes encagoulées et des gens que G______ ne connaissait pas. Il avait identifié parmi eux AZ______. A cette époque, il ne faisait plus du tout confiance à K______, ayant déterminé que les "cercles officieux" autour de lui comprenaient beaucoup d'individus qui avaient commis des actes illégaux. Il n'était pas entré avec le groupe de K______, dont il pensait qu'il était passé par une autre entrée. Alors qu'il se trouvait à 50-80 mètres derrière lui, il y avait eu des tirs. Passé l'épisode, il avait poursuivi jusqu'à la maison de R______, sans entrer alors que des policiers le faisaient, car c'était leur tâche. Ils avaient dit qu'il y avait des morts, sans donner plus de détail, ce qui était aussi une raison pour laquelle il n'avait pas voulu rester dans la zone. Il avait avancé sur la rue des ateliers et ordonné de se coucher à un groupe de prisonniers, dont d'autres policiers avaient pris le contrôle. Comme le chef des policiers porteurs d'un ruban bleu était dépourvu des qualités de commandement, il avait pris les choses en main et instruit lesdits policiers de former des paires pour accompagner les prisonniers en vue de leur transfert à [Petit-]N______. Il s'était déplacé durant un moment avec le chef du groupe bleu puis avait rejoint le groupe 5, prêtant notamment main forte pour ouvrir une porte. A______ était arrivé "au bout de la rue" et il l'avait informé de ce qu'il y avait eu des tirs, que le groupe de K______ était entré dans la maison et s'y trouvait encore. A______ avait demandé pourquoi il y avait eu des tirs. Le prévenu s'était alors dirigé vers la maison, devant laquelle se trouvaient K______ et ses hommes. K______ avait expliqué à A______ que tout était sous contrôle et qu'il y avait eu sept morts, quelques-uns dans la maison et d'autres à l'extérieur. Le procureur était ensuite arrivé. K______ avait encore dit à l'appelant qu'il expliquerait au procureur ce qui s'était passé et celui-là n'avait pas demandé comment les prisonniers avaient été tués. Requis d'expliquer pourquoi il ne s'était pas assuré de ce que les mesures de sauvegarde et d'enquêtes soient prises, G______ a répondu qu'il ne voulait pas entrer dans la maison car il ne voulait rien avoir affaire avec les actes de K______. Toutefois, les spécialistes de sa division avaient collaboré avec le Ministère public (505'412 ss). j'.a.f. Les frères I______/J______ étaient les conseillers de A______, qui était leur chef. Il ne connaissait pas leur fonction exacte lors de l'opération. Il les avait vus avant, durant et après celle-ci mais ne leur avait parlé que sur la place centrale. Il n'avait pas le souvenir qu'ils aient fait quelque chose de précis mais ils étaient

- 61/141 -

revenus ensemble et I______ avait fait un enregistrement vidéo. Ils avaient été actifs dans la même zone que G______ et portaient aussi un ruban bleu. Il ne pouvait affirmer qu'ils faisaient partie du groupe de K______ mais ils travaillaient souvent ensemble et ils étaient présents, avec lui et son groupe au centre de commandement puis pendant l'intervention. Il avait eu l'impression qu'ils collaboraient. H______ dépendait formellement de lui mais avait travaillé durant onze ans avec K______. Durant l'opération, les deux hommes avaient œuvré ensemble. H______ portait probablement aussi un ruban bleu, comme les autres hommes de K______ (205'425 ss). j'.a.g. Il était exact qu'il avait appelé l'agent BJ______ et lui avait demandé si un homme nommé R______ se trouvait parmi les personnes transférées. En effet, cette information était nécessaire pour la conférence de presse. Son interlocuteur lui avait répondu qu'il n'y avait pas de R______ dans la liste des détenus transférés. Il n'était pas possible que BJ______, après avoir effectué des recherches, lui eût dit qu'un détenu portant ce nom avait bien été transféré puisque ce prisonnier était mort et n'avait donc pas été déplacé à [Petit-]N______. R______ était un nom courant et BJ______ ne lui avait jamais dit l'avoir trouvé (205'447 ss). j'.a.h. La vie de son frère, qui était une sorte d'otage, serait en danger si "une" déclaration était rendue publique. Il était arrivé à N______ au volant de sa voiture, à la suite du chauffeur de A______, que celui-ci lui avait dépêché après avoir atteint la prison. En effet, G______ ne connaissait pas la route et avait donc attendu à une station d'essence. Il avait suivi le véhicule lorsqu'il l'avait vu passer, de sorte qu'il n'y avait pas eu de contact. Il avait rejoint de nombreuses personnes, notamment F______, A______, K______et L______ au poste de commandement, entre l'entrée principale de la prison et le parking. Il ne s'agissait pas d'une réunion à proprement parler, mais d'un lieu dynamique. Il s'était annoncé à A______. Celui-ci lui avait demandé d'aller "de l'autre côté", là où se trouvait la "deuxième équipe d'intervention", la première étant celle placée à l'entrée principale. De crainte pour la sécurité de son frère, il ne pouvait nommer les personnes qui étaient entrées, dont plusieurs se trouvaient en liberté et d'autres étaient détenues. Il ne pouvait notamment pas dire si H______ en était. Tel était bien le cas des frères I______/J______ alors que son frère n'y était pas. Celui-ci n'avait pas participé à l'opération. Il était logique de supposer que l'homme portant le gilet "POLICE" était un membre du groupe de K______. Il avait retrouvé A______ dans la rue des ateliers, à une soixantaine de mètres de la maison de R______, et lui avait annoncé que tout était "sous contrôle dans les secteurs 4 et 5". Il lui avait dit qu'il y avait eu des coups de feu dans le secteur où se trouvait K______, que celui-ci devait savoir ce qui s'était passé et qu'il lui appartenait de l'informer. A cet instant, lui-même ne savait pas encore ce qui s'était passé. Ils étaient allés ensemble jusqu'à l'entrée de la maison. K______avait alors dit à A______ qu'il était responsable de ce qui s'était produit et l'assumerait "devant les procureurs". A______ avait fait le tour d'une partie de la propriété puis

- 62/141 -

les procureurs étaient arrivés et avaient pris le contrôle des lieux. Vu la présence de K______, il n'était pas étonnant que X______ ait été retrouvé mort après avoir été photographié nu. Des coups de feu avaient bien été tirés depuis la maison et il avait été pris pour cible. Il n'était pas au courant de la liste qui aurait été établie par O______ mais il avait bien assisté à une réunion, la veille de l'opération, dont l'objectif était d'identifier les détenus qui devaient être transférés à [Petit-]N______ sans qu'aucune photo ne soit projetée. Le rôle que A______ lui avait assigné durant l'opération était d'aller "de l'autre côté" et de le tenir informé, étant précisé que le plan avait déjà été élaboré et que chacun connaissait sa mission. A______ lui avait aussi dit de prendre les décisions sur le terrain et de l'en informer. Lorsqu'ils s'étaient réunis, il l'avait bien tenu au courant. Il avait mené une enquête au sujet des agissements de K______mais ne souhaitait pas dire s'il avait établi un rapport, par crainte pour sa sécurité (205'347 ss). j'.b. A teneur de sa déposition lors des débats de première instance (A187 ss), G______ avait bien rencontré trois représentants de la CICIG, soit BT______, CC______ et CD______ ; en revanche, ceux-ci ne lui avaient pas proposé une mesure de clémence ou d'impunité en échange de sa déposition. Il avait accepté de leur parler car il n'avait rien à cacher. Ses déclarations selon lesquelles F______ était son ennemi s'expliquaient par le fait qu'il avait perdu confiance. S'il y avait bien eu au Guatemala des exécutions extrajudiciaires, comme cela avait toujurs été le cas, il était inexact que de telles exactions commises en 2005-2006 étaient imputables au "groupe BT______". Tout au plus certains policiers en relation avec K______ pouvaient être impliqués. Ses déclarations n'avaient pas toujours été ténorisées correctement. Il y avait eu des problèmes de traduction. Il confirmait que les frères I______/J______ étaient des consultants de A______ tout en collaborant avec K______, et que H______ était un subordonné, pas direct, de celui-là ainsi que de lui-même. La présence des frères I______/J______ lors de l'opération N______ s'inscrivait aussi dans le contexte de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Il ne se souvenait pas avoir déclaré qu'il avait appris peu avant le début de l'opération qu'il y avait eu un changement de plan. Les tirs duraient encore lorsqu'il était arrivé à la maison de R______. Il ne s'y était pas arrêté mais avait reconnu H______ dans le groupe cagoulé qui s'y trouvait. Les frères I______/J______ étaient passés à côté de la maison et avaient continué dans la rue des ateliers. Après avoir assisté aux scènes figurant sur les images P1050190, 191 et 192, il avait ouvert des portes (P1050205, 206 et 207). Il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait eu des morts. Il était donc revenu en direction de la maison de R______, où il avait vu A______. Etaient aussi présents K______ et H______, la sécurité de A______ et des militaires, dont un colonel important. H______ lui avait fait rapport, étant de soutien à K______. A aucun moment G______ n'avait franchi le portail de la propriété. Il y avait eu un affrontement armé ; ceci étant, il ne pouvait dire si les sept victimes avaient été assassinées, n'étant pas témoin des faits. Les trois gardes du corps qui avaient affirmé

- 63/141 -

que son frère se trouvait sur les lieux avaient beaucoup de raisons d'en vouloir à G______. Fin 2006, avec l'aval de A______, il avait ouvert une enquête contre K______. Il s'agissait d'une enquête "top secret" dont il ne pouvait parler, pour sauvegarder sa sécurité et celle de ses proches. Il avait encore le sentiment que F______ était "contre [lui]". Il pensait qu'une procédure légitime de la police avait été utilisée aux fins d'une action incorrecte. j'.c. G______ a été acquitté par jugement non motivé de la Cour d'assises de ______ (DD______) du 10 octobre 2013 (205'478 ss). A la demande de la Présidente du TCrim, elle-même sollicitée par la défense, le Président de la Cour d'assises a précisé que les jurés avaient "retenu par écrit" les motifs suivants : "témoignage contradictoire ; décharge concernant l'expertise du coup tiré ; le témoin BG______ ne fait pas preuve de participation active" (classeur TCrim F297 s). M______ k'. Ce protagoniste a déposé pour la première fois devant le Tribunal criminel (A179 ss). Il avait été conseiller, rattaché au Système pénitentiaire, du 1er mai 2006 au 15 novembre 2007. Il avait ensuite participé aux deux campagnes présidentielles de L______ puis été visé par une procédure pénale au Guatemala, la CICIG lui reprochant d'être membre d'une organisation criminelle dirigée par F______. Il avait été acquitté. L'opération AE______ avait été planifiée par son collègue O______, auquel il n'avait pas demandé d'établir une liste de détenus. Il n'avait d'ailleurs jamais vu une telle liste. O______ était un témoin protégé de la CICIG, dont il percevait un salaire et qui l'avait installé à l'étranger, sous une nouvelle identité. La CICIG, pourtant censée aider à régler la situation, avait nui au système judiciaire guatémaltèque, en modifiant illégalement les procédures. D'emblée, elle avait été mue par des objectifs politiques, dans l'intérêt du gouvernement en place, raison pour laquelle aucune des procédures qu'elle avait initiée n'avait abouti. Il y avait d'ailleurs eu des scandales liés à des faux témoignages comme cela avait été démontré dans l'ouvrage qu'il avait co- écrit avec L______ concernant les cinq dépositions différentes de BE______. Un juge, soit CE______, avait été contraint de modifier un acte judiciaire. Il y avait bien eu un affrontement armé au cours de l'opération. Cela se déduisait de la déposition de O______ qui n'avait d'ailleurs restitué que huit cartouches utiles sur les 180 qu'il avait retirées de l'arsenal. Le témoin avait observé l'évacuation d'un blessé, ce qui pouvait correspondre à la scène de la photographie 97 (202'176) et une vidéo avait été diffusée dans les médias.

- 64/141 -

La garde pénitentiaire n'avait pas participé à l'opération, son rôle étant de fournir un appui au Ministère public. En fait, la PNC, l'armée et le Système pénitentiaire avaient chacun une fonction nécessaire à la bonne exécution de l'opération. Aucun officier n'avait été investi du rôle de diriger ou coordonner. Il n'y avait pas de chef mais plusieurs membres du commandement. Lui-même devait être au poste de commandement, avec pour tâche de "faire des rapports si nécessaire" mais il était resté dix heures à ne rien faire. Le Ministère public était entré aussitôt qu'il lui avait été indiqué qu'il y avait des morts, ce qui devait être entre 07:00 et 07:30, voire même avant. M______ n'avait pas eu accès aux photographies de la procédure genevoise mais pouvait dire que celles versées au dossier guatémaltèque étaient truquées, ce qui avait été démontré, puisque sur une photographie, un détenu qui serait mort au cours de l'opération, avait un bras à la place d'une jambe. L______ l'. Déposant devant le MP (500'462 ss), l'ancien directeur du Système pénitentiaire a expliqué que les responsables de l'opération AE______ étaient énumérés dans le plan publié en p. 502 ss de l'ouvrage qu'il avait consacré à l'affaire le concernant. Il s'agissait de F______, [Ministre de ______], CF______, Ministre de ______, le chef de ______, CG______, A______ et lui-même. Il y avait bien eu une réunion du commandement central vers 04:00 mais K______, G______ et H______ n'étaient pas présents, pas plus que P______. A sa connaissance, Q______ n'était pas à N______ le 25 septembre 2006. Lors de réunions préparatoires, il n'avait pas été question de détenus en particulier mais uniquement du contrôle de la prison. O______ avait élaboré une farce, suite à l'intervention du PDH, et était devenu un collaborateur de la CICIG. Dans ce contexte, il avait parlé d'une prétendue liste de détenus à exécuter, laquelle n'avait jamais existé, comme cela avait été établi lors de son procès. Pour lui, les sept détenus était morts lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre. Il ne savait pas si les photographies P1050188 ss avaient été prises le 25 septembre 2006 et observait que leur authenticité n'avait pas été démontrée par voie d'expertise. A son sens, les personnes apparaissant sur les photographies P1050187, 208 et 233 appartenaient à la PNC. Il ne savait pas pourquoi l'inscription "POLICE" sur le gilet de la photographie P1050233 était en anglais. Peut-être s'agissait-il d'un don, étant précisé que les forces anti-émeutes disposaient de casques et boucliers avec une telle mention, offerts par les Etats-Unis.

- 65/141 -

Le plan AE______ avait été respecté, sauf par O______, qui était entré dans la prison en tirant des coups de feu et en abandonnant les fonctions qu'il s'était lui-même attribuées. Dans le cadre des manipulations par la CICIG, il lui avait été proposé de bénéficier du statut de collaborateur efficace, à l'instar d'autres témoins. En contrepartie, on lui avait promis le prononcé d'une peine de cinq ans qui serait ensuite commuée en peine pécuniaire, ce qui lui aurait permis de se réfugier en ______, avec sa famille et de percevoir une somme d'argent importante, mais il avait refusé. La CICIG ne voulait pas savoir ce qu'il avait véritablement à dire, attendant de lui qu'il confirme la version manipulée. La procédure dirigée contre lui s'était soldée par un acquittement, devenu définitif le 31 août 2012. F______ m'.a. Sur commission rogatoire du MP, les autorités judiciaires [en] DE______ ont communiqué le procès-verbal d'audition en qualité de prévenu de l'ancien Ministre de ______ en date du 16 décembre 2010. La PNC et le Système pénitentiaire dépendaient bien de son Ministère et il était à l'origine de la nomination de A______ et de L______. K______ avait été un conseiller de la police au sein du Ministère durant de nombreuses années, y compris durant son mandat. Il avait des contacts avec lui alors qu'il n'en avait pas avec H______, lequel rapportait tout au directeur des opérations et au directeur de la police. Il n'y avait jamais eu d'action ou d'ordre illégaux au Ministère de ______, au sein duquel aucune structure parallèle n'avait été créée. Il ne savait pas si K______ avait participé à l'opération N______ alors que tel avait dû être le cas de H______. L'opération N______ s'était inscrite dans le contexte d'un plan intégral de sécurité élaboré par un Cabinet d'Etat composé du Président et du Vice-président de la République, lui-même, le Ministre de ______ et le Procureur général. Le plan en avait été établi par le Système pénitentiaire, peut-être avec l'assistance du Ministère public, dès lors qu'il y avait eu une activité de renseignement via des contacts avec les détenus. Le Cabinet de sécurité avait arrêté la date de l'intervention. Il était inexact qu'une liste de détenus avait été établie. Tous les prisonniers devaient être transférés à [Petit-]N______ et il n'y avait pas de dispositions particulières à prendre pour certains d'entre eux. Tout au plus était-il prévu d'attribuer des cellules individuelles aux membres du COD, pour le dissoudre. Il y avait donc une liste des 15 ou 16 membres du COD. Le risque d'une résistance violente, qui aurait même pu s'étendre à d'autres établissements, avait été pris en considération. Eu égard à cette situation et au nombre d'intervenants de part et d'autre, le nombre de sept morts était bien inférieur à ce qui avait été envisagé. L'intervention avait bénéficié d'un effet de surprise.

- 66/141 -

m'.b. La procédure [en] DE______ dirigée contre F______ a donné lieu au prononcé d'un jugement du ______ 2017 de la DC______ de ______ prononçant son acquittement (classeur d'appel VII, B-2 et 2bis). La DC______ a retenu qu'il était établi que les sept détenus de N______ et AA______ n'étaient pas morts au cours d'un affrontement armé, comme soutenu dans la version officielle, mais bien qu'ils avaient été sommairement exécutés (traduction

p. 26). En ce qui concerne son rôle, les juges de F______ se sont dits confrontés à trois hypothèses :

- le Ministre de ______ [F______] avait ordonné les exécutions sommaires ;

- sachant qu'elles étaient planifiées, il y avait acquiescé, expressément ou tacitement ;

- il n'avait pas été préalablement informé, et les exécutions avaient été menées par un ou des groupes non contrôlés au(x)quel(s) appartenaient les policiers responsables de l'opérationnel, lesquels avaient outrepassés leurs fonctions, cette version étant compatible avec l'existence de tels groupes dans les hautes sphères du Ministère de ______ et de la police ainsi que la situation locale au plan social et politique, le recours à des exécutions sommaires et opérations de nettoyage social relevant d'une pratique répétée (p. 39 et 40). Il était parfaitement concevable que des assassins aient agi sans le contrôle de leurs supérieurs, voire aient espéré que leurs agissements seraient a posteriori validés par les plus hauts responsables politiques. On ne pouvait pas non plus exclure que dans un contexte où les répondants politiques estimaient nécessaire d'agir avec la plus grande énergie afin d'annihiler tout type de résistance, certains responsables de la police aient dépassé les limites, commettant ces infractions très graves, étant rappelé que le directeur général de la PNC et le chef de la division d'investigation criminelle avaient été reconnus coupables par d'autres tribunaux (p. 40 et 41 ; ndlr : le recours au TF contre le précédent arrêt de la CPAR était encore pendant). En conclusion, la DC______ a jugé qu'il n'était pas établi que l'accusé avait été tenu informé des circonstances réelles entourant le décès des évadés de Y______, ayant uniquement reçu communication des rapports transmis par voie officielle, ou avait participé aux exécutions en les ordonnant, en les autorisant, en donnant son accord ou en acquiesçant, ni même qu'il savait qu'elles allaient se produire (p. 6 et 9). Certes, une relation de confiance et de subordination liait le Ministre de ______ [F______] et le directeur de la PNC, mais cela ne suffisait pas pour établir que le premier avait connaissance des faits, d'autant que les annales judiciaires abondaient d'exemples de cas où des subordonnés, y compris des cadres supérieurs et des responsables publics, avaient commis des actes dépassant leurs pouvoirs à l'insu de

- 67/141 -

leurs supérieurs. Son statut de Ministre lors de la capture des évadés de Y______ ou sa présence à N______ lors de l'opération, pour en superviser le déroulement et rendre compte au gouvernement, ne suffisaient pas pour établir qu'il avait joué un rôle direct dans les homicides, d'autant qu'il n'était entré dans l'enceinte qu'à une heure tardive, alors que celles-ci avaient déjà eu lieu (p. 32 et 34). La décision de tenir à l'écart la presse et les représentants du Bureau du procureur des droits de l'homme avait été prise par le cabinet de sécurité (p. 34) et il n'était pas établi que F______ avait paralysé des investigations sur les faits, lorsque les soupçons sur la réalité de la version officielle avaient été émis (p. 35). L'un des trois juges de la DC______ a toutefois émis une opinion dissidente (p. 48 à 83), estimant que, dans l'hypothèse la plus favorable à sa défense, F______ avait agi par omission dans le contexte des dix homicides commis par les membres d'une structure criminelle parallèle à l'appareil policier dépendant de son Ministère et dont il connaissait, ou ne pouvait ignorer l'existence sauf à se mettre délibérément dans une telle ignorance – au sens d'un dol éventuel – (p. 113-114 de la traduction). Un recours est actuellement pendant contre le jugement prononçant l'acquittement de F______.

5.b.e. Témoin de moralité n'. La défense a requis l'audition, lors des débats de première instance, d'un témoin de moralité, en la personne d'un ancien ______ de Guatemala City (législature 2000 à 2004), CH______ (dossier TCrim, A262 ss), lequel connaissait très bien A______, comme ami et comme secrétaire général de son parti politique. Le prévenu était un homme habité de sentiments nobles avec des valeurs et des principes fondamentaux. Il "était incapable de faire du mal à qui que ce soit et encore moins de tuer quelqu'un". Le père de A______ était un diplomate de carrière, un homme honorable actif dans le commerce international, représentant de l'OMC pour le Guatemala à Genève. A______ avait fait de la politique au moins depuis ses 20 ans et avait été un membre dévoué des pompiers municipaux de Guatemala City. Il avait travaillé pour le témoin en qualité de chargé des relations publiques, puis de chef de campagne ; il avait été son assistant personnel pendant son mandat. Idéaliste, A______ avait accepté de devenir le ______ de la PNC dans le but de faire avancer les choses, alors que ce poste était compliqué et dangereux. CH______ avait pu observer, par le truchement des médias, la façon dont A______ avait lutté contre la corruption au sein de la police, s'attelant à une tâche énorme. Tout représentant du pouvoir judiciaire ou de la police qui affrontait le crime organisé s'exposait à un

- 68/141 -

danger pour sa vie. CH______ se souvenait notamment d'une tentative d'attentat contre les enfants de A______ en 2006. 5.b.f. A______ o'.a. A______ a été entendu à plusieurs reprises par le MP, la première fois en date du 19 avril 2011. o'.a.a. Il avait occupé le poste de directeur général de la PNC du 22 juillet 2004 au 28 mars 2007. Informé de ce qu'une commission rogatoire allait être envoyée au Guatemala, le prévenu a demandé que celle-ci soit étendue à l'établissement de l'état de son patrimoine afin d'établir qu'il n'était pas corrompu. Il était attaqué pour avoir fait face à l'armée, au Congrès, aux narcotrafiquants et autres criminels ainsi qu'aux grandes familles qui détenaient le pouvoir économique et contrôlaient notamment les médias. Durant son activité, il avait d'ailleurs été visé par des menaces de mort et des attentats. Il s'était exposé à l'inimitié des journalistes, pour avoir mis fin, lors de son entrée en fonction, aux privilèges dont ils jouissaient, tels que bons d'essence de la police, accès aux cafétérias ou aux informations confidentielles. En 2006, dans les jours qui avaient suivi sa dénonciation au Ministère public de certains hommes d'affaires de mèche avec les narcotrafiquants qui corrompaient la police, un article avait été publié selon lequel il avait une liste de sept personnes à exécuter, dont un ancien directeur de la PNC et la Vice-Procureur des droits de l'homme. Il avait déposé plainte pénale mais celle-ci était restée au fond d'un tiroir. Fin 2006, ayant découvert l'existence d'un projet d'enlèvement de son fils, il avait été contraint de faire exfiltrer sa famille vers la Suisse, avec l'aide des Etats-Unis. Il considérait peu fiables les vidéos de l'opération N______ ainsi que les photographies produites par la CICIG, auxquelles on pouvait faire dire n'importe quoi, en inversant l'ordre dans lequel elles avaient été prises. Il avait appris comment certains détenus avaient perdu la vie par un rapport du conseiller du Ministère de ______, vers la fin de l'opération, soit 06:45, alors qu'il faisait le tour des installations et arrivait dans le secteur dudit conseiller. Celui-ci l'avait informé que des détenus avaient opposé résistance et qu'il y avait eu des coups de feu. A______ avait bien entendu des tirs. Il n'avait appris que l'on parlait d'exécutions qu'un mois plus tard, par le rapport du PDH. o'.a.b. Il n'était entré dans l'enceinte de N______ qu'après les forces de l'ordre. Il portait sur lui plusieurs armes mais ne les avait pas utilisées. Il avait appris à l'issue de l'opération qu'il y avait eu des morts, et avait été informé de tous les détails. o'.a.c. Il avait été nommé à la tête de la PNC le jour de la désignation de F______ en qualité de Ministre de ______. Celui-ci lui avait au préalable fait savoir qu'il le

- 69/141 -

souhaitait à ce poste, quand bien même il n'appartenait pas au parti politique au pouvoir, en raison de son excellent parcours et de sa jeunesse. L'organigramme de la PNC était le suivant : le subordonné direct du directeur général était le directeur adjoint ; il y avait cinq secrétariats et l'état-major de la police, soit huit sous-directeurs, chargés respectivement de quatre services internes (finance et logistique, formation, santé, ressources humaines) et de quatre services externes, soit sécurité publique, enquêtes criminelles, services spéciaux et prévention de la délinquance. Sous réserve du cas particulier de la sous-direction de la sécurité publique, la hiérarchie interne à chaque sous-direction comportait les échelons de chef des opérations, chef de division, chef d'unité et enfin chef de section. A______ avait nommé son ami G______, ______ de formation, à la tête des enquêtes criminelles parce qu'il avait une grande confiance en lui, que c'était un ______ reconnu et que les méthodes d'investigation en ______ étaient très proches de celle de l'investigation policière. Il lui avait demandé de procéder à une évaluation du service en vue de sa modernisation et d'établir une feuille de route afin d'éradiquer la corruption, sachant qu'il était incorruptible. G______ s'occupait du volet administratif, n'étant pas formé pour l'exécutif sur le terrain. Il était vrai que des membres des forces de l'ordre avaient commis des actions hors la loi, mais il n'y avait pas participé. Au contraire, il avait mis en œuvre les mesures nécessaires afin d'élucider ces affaires. C'était notamment grâce à l'enquête menée par lui-même et G______ qu'avaient pu être interpellés les quatre policiers qui avaient assassiné trois députés salvadoriens (ndlr : affaire BS______). Ces hommes avaient ensuite été tués à leur tour durant leur détention, semble-t-il par des prisonniers. Suite à cette affaire, le Président, lui-même sous pression du Congrès car il s'agissait d'une année électorale, lui avait demandé de démissionner, ce qu'il avait fait. o'.a.d. La décision de reprendre le contrôle du service pénitentiaire avait été prise, début 2005, par le Cabinet de sécurité nationale, composé de diverses personnalités, à commencer par le Président, et dont le directeur de la PNC faisait également partie. Le directeur du Système pénitentiaire avait alors été chargé d'élaborer un plan pour reprendre le contrôle sur l'ensemble des prisons du pays. Trois à six mois avant le 25 septembre 2006, L______ avait présenté audit Cabinet une liste des établissements prioritaires qui comprenait notamment celui de N______. Par la suite, soit environ quatre semaines avant l'intervention dans cet établissement, L______ avait exposé les grandes lignes de chaque opération et leur date. A______ avait alors réuni [le] ______ CI______ et les principaux sous-directeurs, chargeant le premier de réunir les entités qui devaient participer à l'opération. Trois jours avant celle-ci, CI______ lui avait soumis le plan d'exécution en compagnie du _______ de la sécurité publique CJ______. Ce plan avait été préparé par toutes les institutions concernées, soit, outre la PNC, le Ministère public, le Service pénitentiaire, l'armée et la COPREDEH. C'est

- 70/141 -

ce jour-là que l'opération avait été baptisée "AE______". Il avait estimé que le plan était correct et qu'il pourrait être appliqué pour les autres centres de détention, étant précisé qu'il n'y avait pas eu de morts mais bien quelques blessés lors de ces autres interventions et que A______ avait participé à deux d'entre elles. A N______, il était prévu de pénétrer dans la prison par trois accès et 1'500 policiers devaient être mobilisés, les diverses sous-directions ayant un rôle déterminé. A______ ne savait pas quel était exactement celui de la sous-direction des enquêtes criminelles, mais il était question d'investiguer sur des séquestres de personnes ou des vols de véhicules ainsi que des saisies des biens et d'obtenir aussi des informations sur des personnes se trouvant sans raison valable dans la prison, telles des prostituées ou des détenus ayant achevé de purger leur peine. La direction des opérations était confiée au chef du commissariat local. Des forces spéciales étaient intervenues, tant de la PNC que, selon les uniformes qu'il avait pu voir, du Système pénitentiaire et de l'armée. A______, pour sa part, n'avait pas de rôle spécifique. A l'instar du Ministre de ______ [F______], des sous-directeurs et du Ministre de ______ [CF______], sa présence avait été requise par le service de communication de la présidence. Il fallait en effet marquer l'importance de l'opération, raison pour laquelle le Président s'était d'ailleurs lui-même déplacé. Il y avait un centre de commandement où était installé le chef du commissariat avec ses hommes ainsi que les équipes d'autres institutions chargées de centraliser l'information et de donner des instructions. o'.a.e. Le 24 septembre 2006 une réunion interinstitutionnelle avait eu lieu entre 19:00 et 21:00 dans les bureaux de F______, à laquelle avaient notamment participé le Vice-président, le Ministre de ______, le Procureur général, L______ et A______. Le secrétaire privé du Président était sauf erreur également présent. Le prévenu avait quitté son domicile le matin des faits aux environs de 04:00, dans sa voiture de fonction, suivi d'un véhicule occupé par son service de sécurité, pour arriver sur place une vingtaine de minutes plus tard. F______ était déjà présent, ainsi que divers autres protagonistes dont G______. Il avait fait le tour de la prison avec le colonel CG______ puis A______ avait décidé d'accompagner le groupe d'intervention qui devait pénétrer par le Nord, s'agissant du point où des poches de résistances étaient prévisibles, compte tenu d'expériences passées. L'autre point sensible était sis au Sud, soit sur le chemin par lequel les détenus devaient être transférés à [Petit-]N______. Le chef de la police du district central y avait été placé. G______ pour sa part était chargé de la supervision à l'entrée Est. Lorsque le signal avait été donné, A______ était entré avec le colonel CG______, l'autre colonel, un photographe et des gardes du corps, soit huit à douze personnes. Il avait fallu forcer un passage, en l'absence de clefs ; ils avaient ensuite vérifié des bureaux et inspecté diverses installations tout en suivant le chemin central jusqu'à l'église. Ils s'étaient dirigés vers un blindé qui avait un problème puis jusqu'à l'entrée

- 71/141 -

Sud où le prévenu avait observé que les détenus étaient fichés et photographiés avant d'être transférés. Il était environ 06:50. Son groupe avait alors suivi le chemin longeant la clôture jusqu'à l'entrée Est où se trouvait un autre blindé ayant rencontré un problème puis était monté en direction de constructions de type favelas et avait trouvé des policiers, photographes et cameramen, gardiens et représentants du Ministère de ______. Il avait été informé, aux environs de 07:10, par K______, de ce qu'il y avait eu un affrontement avec des détenus à deux ou trois points du secteur Est et de ce qu'il y avait eu des morts. Il était entré dans une maison blanche à deux étages, par le garage, et avait, à travers la porte, constaté la présence de policiers qui gardaient un ou deux cadavre(s). Il avait supposé que les policiers attendaient le Ministère public et n'était lui-même pas entré pour ne pas contaminer la scène, à laquelle un juge de paix avait, sauf erreur, déjà eu accès. Il avait quitté le garage et s'était approché d'une installation de type poulailler où gisait un autre cadavre, également gardé par des policiers. Ils étaient partis et G______ s'était joint à son groupe, lui montrant un troisième endroit où des coups de feu avaient été échangés mais où il lui semblait qu'il n'y avait pas eu de décès. Tout au long de ces déplacements, A______ avait été accompagné par les deux colonels, les photographes et ses cinq gardes du corps. Toujours escorté de la sorte, il s'était ensuite rendu à l'entrée Nord, où il avait retrouvé F______ et L______, le Procureur général et divers autres officiels, dont la COPREDEH. Il avait participé à une fouille de tous les bâtiments – ce devait être entre 07:00 et 08:00 – puis était redescendu à la maison de R______. Après 45 à 60 minutes, son groupe avait quitté la prison. Le Ministre de ______ [CF ______] était arrivé en hélicoptère et tous s'étaient réunis au Centre de commandement. Le Président était arrivé entre 11:00 et midi. Par la suite, le chef du commissariat no ______ lui avait confirmé que sept détenus étaient décédés, sans communiquer leur identité. Le lendemain, il avait appris par le rapport quotidien l'identité des sept détenus morts lors de l'opération. Deux jours plus tard, F______ lui avait demandé les rapports détaillés de l'opération, chaque service devant faire suivre son compte-rendu au Ministère public. A______ avait chargé son directeur adjoint de lui transmettre les documents, étant précisé que ledit directeur adjoint était resté lors de l'opération au centre de gestion de crise pour prendre les décisions qui n'incombaient pas aux responsables de l'opérationnel, ainsi que cela se faisait dans toutes les actions d'envergure. Pour sa part A______ avait assumé la responsabilité de la police, tant au niveau politique, en ce sens qu'il aurait subi les conséquences d'un échec, qu'au plan de la supervision des opérations, mais pas de responsabilité opérationnelle. Initialement, l'action avait été très bien accueillie, mais par la suite, après le changement de gouvernement intervenu en 2008, sauf erreur, il s'était trouvé confronté à une véritable persécution. Deux mois après les faits, il avait appris lors d'une réunion au Ministère de ______ que le PDH avait ouvert une enquête. L'avocat responsable des

- 72/141 -

droits de l'homme au sein du Ministère avait cependant indiqué que les personnes visées étaient celles qui étaient arrivées les premières sur les lieux et qu'il n'y avait pas d'enquêtes sur eux ("nous"). Ce n'était donc qu'en 2010 qu'il avait appris, par les médias, qu'il était impliqué et il avait spontanément pris contact avec le Procureur général à Genève, se mettant à disposition. Tous les policiers intervenant le 25 septembre 2006 étaient censés porter leur uniforme et seuls ceux appartenant aux deux unités des forces spéciales étaient autorisés à couvrir leur visage. Il avait été surpris de constater la présence de K______, dès lors qu'il n'était pas prévu que la section anti-enlèvement participe à l'opération. Il avait alors supposé que la participation de ce dernier était due à des dénonciations d'enlèvement gérées depuis la prison. o'.a.f. A______ connaissait les frères I______/J______ pour les avoir rencontrés lors d'une visite au Ministère de ______ puis par la suite, au travers de G______. Il lui semblait avoir vu J______ à N______ le 25 septembre 2006. Les deux hommes n'appartenaient officiellement à aucun service du gouvernement mais étaient engagés régulièrement auprès de la sous-direction des investigations criminelles et accompagnaient constamment G______, notamment en vue d'une réorganisation. Ils étaient considérés comme des délateurs par les autres membres du personnel et avaient beaucoup d'ennemis. Lorsque l'opération avait été lancée, il y avait eu une longue séquence de coups de feu, raison pour laquelle, à l'endroit où il se trouvait, au Nord, les forces de l'ordre s'étaient couchées à terre, ne pouvant déterminer d'où provenaient des tirs. o'.a.g. K______ avait exercé durant dix ans la fonction de conseiller du Ministère de ______, en charge des dossiers liés aux enlèvements et s'occupait également d'autres enquêtes. A______ l'avait rencontré en 1995 ou 1996, lors de l'enlèvement de l'un de ses proches et ils avaient été régulièrement en contact suite à son entrée en fonction à la tête de la PNC. K______ n'avait cependant participé à aucune réunion préparatoire de l'opération AE______. Le prévenu n'avait pas connaissance de ce que K______ ait pu être mêlé à des exécutions extrajudiciaires et n'avait jamais reçu d'indication de la part de G______ concernant une implication de K______ dans de tels agissements à N______. Le MP faisant référence aux déclarations de G______ sur ce point, A______ a confirmé avoir autorisé ce dernier à initier une enquête contre K______ et des membres de son équipe soupçonnés d'avoir commis des actes illégaux. Il était question de liens entre les membres de l'unité de K______ et des fonctionnaires de police ayant commis des crimes.

- 73/141 -

S'il était exact que les détenus avaient été enregistrés lors de leur transfert à N______, il n'avait en revanche jamais été question d'une liste restreinte et il n'avait vu aucun représentant des forces de l'ordre en possession d'une telle liste. o'.b. A l'audience de jugement, persistant pour l'essentiel dans ses précédentes déclarations, A______ a indiqué, s'agissant de la voie hiérarchique, qu'il avait le pouvoir, tout comme F______, de sauter des échelons pour donner des ordres à un subordonné qui n'était pas en lien immédiat avec lui, par exemple à H______, qui était le subordonné de G______, mais qu'inversement, l'information devait suivre la voie de service pour remonter jusqu'à lui. Il ne pouvait se prononcer sur les déclarations de G______ concernant K______, dont les résultats étaient, en apparence à tout le moins, excellents. Il était exact que les frères I______/J______ étaient ses conseillers, qu'il voyait une fois par mois, voire plus si nécessaire. Ils lui avaient été recommandés par K______ auquel ils avaient précédemment été présentés par le "DA______", un groupe entraîné par le gouvernement américain. Les frères I______/J______ n'étaient pas rémunérés pour le travail qu'ils effectuaient pour la PNC, étant précisé qu'ils n'y consacraient pas le 100% de leur temps. Ils avaient une entreprise d'investigation. H______ était actif depuis une vingtaine d'années au sein de la PNC lors de l'arrivée du prévenu et travaillait souvent avec K______. En revanche, il ne connaissait à l'époque pas AZ______, ni sous son identité, ni sous son surnom de AZ______. A______ considérait être entré dans une structure déjà fermée et ne pas être responsable des actes irréguliers commis avant et après sa prise de fonction. Il a par ailleurs souligné que la fonction de chef de la police nationale guatémaltèque ne pouvait être comparée à celle de chef d'une police cantonale. Il ne pouvait être personnellement tenu informé avant, pendant et après toute intervention policière, ni se souvenir de toutes les informations qu'il avait reçues, étant notamment rappelé qu'il y avait au Guatemala 4'000 à 5'000 meurtres par année, sans compter les accidents, le trafic de stupéfiants, etc. Il s'était bien arrêté à la station Shell en se rendant à N______. Il y avait retrouvé G______ qui l'avait appelé, lui disant qu'il ne se souvenait plus de la route à suivre. Il s'était donc arrêté à la station-service, sans descendre de son véhicule, afin que son ami puisse le suivre. Parmi les forces présentes de la PNC, environ 200 à 250 hommes, peut-être moins, étaient censés être armés, eu égard à leur appartenance à certaines unités, et tous devaient porter l'uniforme, en principe. Son rôle était d'être présent, vu l'impact de l'opération, sans qu'un poste fixe ne lui fût attribué, de sorte qu'il était libre de ses déplacements. Pour faire une démonstration de leadership, il avait décidé de se positionner dans la zone qui, historiquement, avait

- 74/141 -

été la plus conflictuelle, soit l'entrée Nord. Il n'avait eu aucun rôle actif, n'étant pas en charge du volet opérationnel, pas davantage que les autres autorités présentes. En sa qualité de chef de la PNC, il avait donc délégué une partie de ses compétences à certaines personnes, qui elles-mêmes les avaient déléguées à d'autres. Il n'était pas exact que peu avant le début de l'opération, il avait été décidé de ne pas appliquer le plan officiel en ce sens que l'opération serait menée par la PNC plutôt que le Système pénitentiaire ; à supposer qu'il y aurait eu des modifications, il appartiendrait au chef de district et au chef du commissariat no ______ d'en répondre. En fait, il était vrai qu'une partie de la garde pénitentiaire avait été écartée, ce afin d'éviter des problèmes de corruption et que l'intervention de la PNC avait été plus importante que prévu initialement. Il était toutefois faux de dire qu'aucun membre du Système pénitentiaire n'était intervenu ; il y avait en particulier eu O______. A______ avait bien donné pour instruction à G______ de se rendre du côté Est de la prison, ce qui ne lui paraissait pas contradictoire avec son affirmation selon laquelle il était censé avoir un rôle de représentation durant l'opération. D'ailleurs, G______, tout comme les autres ______, n'avait pas non plus d'activité spécifique à réaliser. Ils n'étaient là qu'à titre d'appui. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu H______, sans pouvoir l'exclure. Il avait constaté la présence de J______ ainsi que celle de K______, mais pas déjà lors de la rencontre avec, notamment, le Ministre ______ [F______], L______ et G______ à l'extérieur de la prison, et observé la présence d'un groupe d'individus cagoulés et qui ne portaient pas d'uniforme ; il ne savait pas exactement qui ils étaient. Le seul homme en uniforme et cagoulé qu'il avait reconnu était G______. Le chef du commissariat no ______ n'avait pas la compétence de donner des ordres à G______ ou aux frères I______/J______. Il s'était écoulé environ une heure et 20 minutes entre le moment où il avait instruit le sous-directeur des enquêtes criminelles d'aller superviser les opérations du côté Est, et celui où ils s'étaient retrouvés devant la maison de R______, son subordonné et ami lui faisant rapport, ainsi que K______. A son souvenir, ils n'avaient dans l'intervalle pas eu de contacts téléphoniques ou par radio. A______ avait bien observé, alors qu'il se trouvait près de l'église, des détenus au sol être relevés et placés dans des files mais il n'avait vu aucune mise à l'écart. Il ne pensait notamment pas avoir été présent alors que l'on mettait à l'écart S______, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas, et il avait conservé de la distance avec les détenus, dont il avait cependant pu être plus proche, soit à cinq ou dix mètres lors de ses déplacements. A ce moment-là, il était avec le commandant de l'armée, pas encore avec L______ et F______. Ce n'était que lors de son deuxième parcours, après être passé par la maison de R______, que ces derniers, ainsi que d'autres officiels, avaient été à ses côtés. Après avoir quitté l'église, il s'était rendu au côté Ouest, avait eu une conversation avec BJ______, puis s'était rendu à la maison de R______ où il était arrivé après environ 45 minutes. Il avait alors reçu rapport de G______ et de K______, ce dernier l'informant de ce qu'il y avait eu une confrontation et des morts, sans lui en préciser le nombre, ni même à quel camp ils appartenaient. Il était passé

- 75/141 -

par la maison de R______ sans que ce ne fût une destination particulière, mais parce que c'était sur le chemin menant aux ______ depuis les entrées Ouest et Est qu'il était allé vérifier. Après cela, il n'était plus revenu à la maison de R______ de la journée, notamment pour faire un point de la situation. Il était uniquement repassé par les ______, aux environs de midi. Appelé à commenter certaines photographies, A______ a confirmé avoir pris connaissance du rapport de la BPTS, qu'il ne contestait pas. Il avait vu un corps dans la maison, soit celui figurant sur le cliché P1050241 (W______). Il n'avait pas réalisé qu'il y avait un second cadavre au fond, étant souligné qu'il faisait sombre. Il n'avait donné aucun ordre tendant à exclure les émissaires du PDH et n'avait appris cela que par la procédure. Il n'avait su qu'après les faits quel avait été le rôle des frères I______/J______, soit qu'ils avaient filmé les actions de la police et avaient participé à la fouille de certains prisonniers. Ils avaient agi de leur propre initiative, en vue d'une présentation de leur audit. Selon ce qu'il lui avait rapporté, G______ était entré derrière un groupe des forces spéciales. Son ami ne faisait pas partie du commando, dont il ne savait pas qui le commandait et qui le composait. Certes, le plan prévoyait que tous les intervenants devaient être identifiables, mais malheureusement, le Guatemala n'avait pas assez de ressources pour fournir autant de gilets que nécessaire. On avait ainsi utilisé des gilets anciens, des neufs et ceux donnés par des pays amis. Il ignorait si l'identité des membres du commando et celle des personnes qui avaient tiré sur les sept détenus morts avaient été communiquées au Ministère public ; il était parti de l'idée qu'à défaut, le Ministère public aurait recherché cette information. Lui-même n'avait posé aucune question à G______ et K______ lorsqu'il avait appris qu'il y avait eu des morts, ne serait-ce que pour renseigner utilement le Ministre de ______ [F______] voire la présidence, parce qu'il appartenait à G______ de le faire, depuis le poste de commandement, en sa qualité de "chef qui était là". Il n'avait donc pas demandé quels policiers avaient tiré ni quelle était l'identité des morts et on ne lui avait notamment pas dit que l'un d'eux était X______, information qu'il aurait été important de lui communiquer. Les morts n'avaient été identifiés que lors de leur transport à la morgue. Même si cela ne lui avait pas été précisé, il avait d'emblée imaginé que les morts étaient des détenus, car s'il s'était agi de membres des forces de l'ordre, on le lui aurait dit. Dans la mesure où il avait supervisé "la partie intérieure et extérieure" il avait effectué son parcours pour s'assurer que les hommes présents faisaient les choses correctement, s'ils "étaient actifs ou passifs", sans donner d'ordres spécifiques.

- 76/141 -

A______ ne pouvait dire s'il fallait attribuer au hasard le fait que K______ et H______ avaient participé aux trois opérations évoquées dans l'acte d'accusation, soulignant que les deux hommes étaient en place bien avant son arrivée et qu'il y avait une "dynamique de travail" entre eux. H______ était son subordonné et le but, à terme, était bien de le remplacer, parce qu'il ne donnait pas satisfaction. Il n'avait reçu que des rapports préliminaires sur ces affaires, raison pour laquelle il n'avait pas été surpris de ne pas voir apparaître les noms des policiers ayant tiré. D'ailleurs, il recevait quotidiennement des rapports et n'avait que les informations générales sur les divers incidents intervenant quotidiennement dans le pays. Il avait "reçu" le poste de directeur de la PNC d'un homme qui, comme lui, n'avait pas fait carrière dans la police. Tous deux dépendaient du directeur adjoint et des autres directeurs, qui avaient le plus grand poids dans la gestion opérationnelle de la police et qui n'avaient pas été entendus au cours de la procédure, ni au Guatemala non plus. Pourtant, dans le contexte de la procédure, on lui faisait assumer seul le poids de cette responsabilité. Après deux ans de détention, il se demandait s'il avait valu la peine qu'il s'expose et expose les siens à tant de risques et menaces, outre les ennuis de santé liés au stress, par idéalisme, par désir d'améliorer les choses dans son pays. Il n'avait ni tué, ni ordonné ou planifié que l'on tue qui que ce soit. o'.c. Répondant aux questions de la Cour lors des premiers débats d'appel, A______ relevait que selon le plan AE______, chaque entité avait un rôle. Il appartenait à la PNC et à l'armée d'agir au moment de l'entrée ; ce nonobstant, certains gardes du Système pénitentiaire, dont O______ étaient également intervenus. Ultérieurement, des agents dudit Système avaient été découverts en train d'effectuer des fouilles hors la présence du Ministère public, raison pour laquelle ils avaient été écartés, seul un corps d'élite étant autorisé à rester. Comme dans toute opération, il y avait eu des imprévus, qui avaient nécessité la prise de décisions, par le chef du commissariat no ______. Trois ou quatre sous-directeurs de la PNC avaient été présents, ainsi que l'inspecteur général, dont le rang était équivalent à celui des sous-directeurs. A 04:00, G______ était au centre de commandement, afin de superviser les équipes de sa Division. A un moment, il avait été décidé que les chefs soient présents aux côtés de leurs hommes pour l'entrée. A______ était donc allé à l'entrée A, le chef de district à l'entrée C, où se trouvait également un commissaire des enquêtes criminelles. Le hasard avait ainsi fait qu'il ne restait plus que l'entrée B pour G______, étant précisé qu'à priori ce point semblait le moins susceptible de présenter des risques, encore que tout endroit de la prison pouvait être le lieu de difficultés. Des hommes cagoulés, armés et portant des uniformes non officiels se trouvaient à toutes les entrées. A______ ne contestait pas que K______, H______, les frères I______/J______ et AZ______ étaient à l'entrée B ; la présence de Q______ n'avait en revanche jamais été établie. C'était la

- 77/141 -

malchance qui avait fait que G______ se soit trouvé précisément avec ce groupe-là, et le prévenu ne pouvait expliquer comment il se faisait que ce soit aussi ce groupe-là qui, contrairement aux prévisions, était tombé sur la seule poche de résistance. Le prévenu ne pouvait se prononcer sur les déclarations de G______ en DD______ selon lesquelles les dix victimes avaient été exécutées, les responsables en étant F______ et K______. En effet, contrairement à son bras droit, il n'avait pas fait d'enquêtes et n'avait pas de preuves. Il avait certes une opinion, mais il ne pouvait la livrer sans mettre en danger sa famille, K______ ayant été un homme très influent, protégé non seulement par les personnes au pouvoir au Guatemala mais aussi par des agences aux Etats-Unis. A______ a refusé de répondre aux questions de l'accusation, dans la mesure où il n'était pas autorisé par la Cour à interroger d'abord lui-même le Procureur, dont il mettait en doute l'impartialité.

C. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'APPEL SUITE AU PRONONCE DE L'ARRÊT DE RENVOI

a. A réception de l'arrêt de renvoi, les parties ont été requises d'annoncer les actes d'instruction sollicités. Le MP a demandé l'audition des enquêteurs AN______ et AO______, ainsi que celle de CK______, avant de retirer cette dernière conclusion. D______ et A______ n'ont pas présenté de réquisition de preuve, le second se contentant, sur nouvelle interpellation, de réserver ses droits. Par ordonnance présidentielle du 25 août 2017, les réquisitions du MP tendant à l'audition des deux enquêteurs de la CICIG ont été admises. La CPAR avait également ordonné l'audition de CK______, nonobstant le retrait de la réquisition du MP, et de BE______, mais il a dû être renoncé à ces mesures probatoires, la CICIG ayant fait savoir que le premier des deux hommes était décédé et que le second ne souhaitait pas collaborer.

b. Les débats d'appel auraient dû s'ouvrir le 28 novembre 2017 mais ont été renvoyés au 16 avril 2018, A______ ayant requis la récusation de la Présidente de la CPAR – demande qui sera rejetée, en dernier lieu, par arrêt du TF du 30 janvier 2018 – et la cause revêtant un caractère moins urgent, puisque le prévenu n'était plus détenu.

- 78/141 -

c.a. Celui-ci a présenté des réquisitions de preuve :

- par courrier du 2 mars 2018, en lien avec son soupçon de trucage de photographies ;

- le 21 mars suivant, aux fins d'obtenir la convocation aux débats d'appel de D______ ainsi que de quatre témoins à décharge, dont il a ultérieurement précisé ignorer l'adresse. c.b. Le 23 mars 2018, il a requis le report des débats, estimant que deux juges assesseurs nouvellement requis de remplacer deux collègues dans l'impossibilité de siéger du fait de leur candidature à la fonction de député du Grand conseil lors de l'élection cantonale du 15 avril 2018, n'auraient pas le temps de prendre connaissance du dossier. c.c. Ces demandes ont été rejetées par décisions présidentielles motivées, avec la précision qu'il pourrait néanmoins être procédé à l'audition de ceux des quatre témoins à décharge qui, contactés par la défense, se présenteraient aux débats d'appel. Le recours interjeté par A______ contre le refus de reporter les débats a été déclaré irrecevable par le TF (arrêt 1B_165/2018 du 4 avril 2018). d.a. Dans le délai fixé, l'appelant a déposé des conclusions civiles tendant, en substance à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000'000.-, d'une indemnité complémentaire de CHF 370'000.- pour le tort moral subi par sa famille du fait de sa détention, à la réserve de ses droits s'agissant d'autres conséquences sur sa santé que le tort moral causées par le confinement en cellule, à la couverture des honoraires de son défenseur privé pour un montant total de plus de CHF 790'000.- et de ceux de son défenseur d'office liés à ses diligences devant le TF par CHF 240'801.-, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat de Genève à prendre en charge ses frais de défense dans les procédures connexes à la présente, notamment la P/______, ce qui devait conduire à l'annulation de tous les frais et émoluments mis à sa charge à ce jour. d.b. La partie plaignante maintient ses conclusions civiles de première instance, à concurrence de la somme octroyée par ladite autorité. e.a. Par courriel du 10 avril 2017, le MP a suggéré à la Cour de lui donner l'occasion de compléter l'acte d'accusation en y ajoutant le reproche, subsidiaire, d'assassinats sous la forme de commission par omission. Il a en outre requis que l'attention des parties soit attirée sur la possibilité que la juridiction d'appel examine les faits sous la perspective de la qualification juridique de complicité d'assassinats, laquelle serait plaidée à titre plus subsidiaire encore.

- 79/141 -

A l'ouverture des débats, des pièces nouvelles déposées par le MP ont été remises aux parties et versées au dossier, l'avertissement relatif à la qualification juridique de complicité donné, et la question du complément de l'acte d'accusation traitée comme une question préjudicielle. e.b. La défense a déposé des conclusions sur questions préjudicielles et réquisitions de preuve, ainsi que quelques pièces à l'appui, tendant en substance à ce que :

- la Présidente ou la Cour prennent diverses mesures afin de vérifier la validité de la représentation de D______ par son conseil juridique gratuit (et l'associé de celle-ci qui n'était cependant pas présent aux débats) et leur fassent interdiction de plaider sur la culpabilité ;

- l'audition des experts privés dont les rapports figuraient déjà au dossier – et dont l'un devait être complété par la production d'une version signée – sur le soupçon de manipulation infographique de certaines photographies provenant du Ministère public du Guatemala ou de la CICIG ou à la mise en œuvre d'une expertise de celles- ci ;

- la convocation en qualité de témoin de l'expert CL______ [procédure DD______] et des quatre témoins à décharge visés dans la requête du 21 mars 2018 ;

- le retrait de la procédure des dépositions de tous les protagonistes, qualifiés de témoins à charge, "produits" par le Ministère public du Guatemala et/ou la CICIG, soit 34 protagonistes, subsidiairement la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction, le tout motivé par les griefs déduits par l'appelant de possibles "programmes de protection, avantages, remises de peines ou bénéfices" octroyés à de tels témoins. e.c. Lesdites questions préjudicielles et réquisitions ont été rejetées, au bénéfice d'une brève motivation orale, les parties étant renvoyées pour le surplus aux considérants du présent arrêt (infra consid. 2).

f. Après l'interrogatoire sur sa situation personnelle, l'appelant a refusé de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, au motif que tout ce qu'il avait déclaré précédemment avait été retenu contre lui et qu'il n'avait été tenu aucun compte de sa disponibilité à collaborer. Il renvoyait à ses précédentes déclarations, considérant que tout avait été dit. Toutefois, lorsque la parole lui a été donnée une dernière fois, avant la délibération, A______ a exprimé combien il était difficile d'entendre ce que l'on disait à son sujet tout comme il n'avait pas été facile d'être détenu durant cinq ans dans une cellule de 10 m2, d'où un confinement bien plus important de ce qui se passait à N______. Il

- 80/141 -

avait toujours protesté de ce qu'il n'avait tué personne, donné aucun ordre en ce sens ou planifié aucun plan B qui, s'il avait existé, n'avait pas été porté à sa connaissance à l'époque. Le MP ne pouvait prétendre diriger la politique d'un Etat étranger pas davantage qu'il ne pouvait dicter à l'appelant ce qu'il aurait dû faire, sans connaître la réalité locale. Cette réalité était qu'"on" avait fait au mieux, avec les ressources à disposition. Il demandait publiquement la démission du Procureur, qui avait failli à son devoir de rechercher et garantir la vérité, s'appliquant à faire de la publicité à ses copains et à l'association de son père. Il avait jusqu'à présent été jugé coupable sur le fondement d'une comparaison inappropriée entre l'activité d'un chef de police cantonale et celle du chef de la police nationale d'un Etat. Il priait la Cour de prendre cette fois la bonne décision. g.a. Le MP persiste dans ses conclusions s'agissant du volet N______, soit celles tendant à la condamnation de A______ du chef d'assassinat en coactivité pour la mort des sept détenus et au prononcé d'une peine privative de liberté à vie. Très subsidiairement, il conclut à sa condamnation du chef de complicité pour les mêmes faits, requérant pour cette hypothèse une peine privative de liberté de 15 ans. En ce qui concerne l'objet de son appel joint, soit le volet Z______, le MP s'en rapporte à justice. Il fallait prendre acte de ce que le TF avait exclu, faute de preuves pouvant être retenues, certains éléments, soit la supposée appartenance de A______ à une organisation criminelle, sa présence lors de l'exécution de R______, la mise à l'écart de S______ sous ses yeux ou encore le fait que le chef de la PNC aurait été averti par téléphone de la capture de X______. De même, il fallait prendre acte de ce que de nombreux autres éléments à charge avaient définitivement été admis par l'arrêt de renvoi, à commencer par la réalité des exécutions, dans les deux volets, ou l'appartenance au commando de H______ et de G______. Le TF avait enfin invité la Cour a rediscuter une troisième catégorie de points susceptibles de constituer des indices à charge, tels la portée de la rencontre préalable à la station-service ou la crédibilité du témoignage de AL______ en lien avec le détail de la pince hydraulique ou sur la question des déplacements de Q______ accompagné du garde AJ______. Sur ce dernier point, le MP attirait l'attention de la CPAR sur le fait que l'apparente incohérence du témoignage résultait en fait d'une erreur qui s'était glissée dans le résumé des dépositions de AL______ contenu dans son précédent arrêt. La juridiction d'appel devait donc reprendre son analyse de ces éléments. Les thèses susceptibles de disculper A______ étaient invraisemblables, notamment celle, au demeurant non plaidée, selon laquelle il aurait été berné par son ami d'enfance, G______, celle qui attribuait à O______ la responsabilité directe des assassinats ou celle, seulement esquissée, d'un commando de tueurs indépendant, qui

- 81/141 -

aurait agi en présence de tous les hauts dirigeants de la sécurité du pays et des politiques, lesquels auraient tout ignoré de leurs agissements. La seule lecture possible des faits était que A______ savait et qu'il avait autorisé le commando à agir. Les tueurs avaient d'ailleurs accompli leurs méfaits au vu et au su de tous, étant rappelé qu'il n'y avait eu aucune discrétion lors de la capture de X______ ou de T______, pas plus que les membres du commando n'avaient tenté de passer inaperçus, notamment en présence de A______. Celui-ci prétendait avoir eu pour but de purger la police de ses éléments corrompus. Or, il fallait relever qu'après le rapport de AP______ de 2006, mettant en exergue les pratiques illégales, notamment le nettoyage social, et la responsabilité de la DINC, il y avait eu un rapport de suivi en 2009, lequel avait constaté que depuis 2006 la situation au Guatemala s'était encore détériorée, ce qui démontrait la fausseté des allégations de A______ sur son action de purification de la police. Les déclarations de l'intéressé avaient varié tout au long de la procédure, celui-ci les adaptant au fur et à mesure de l'évolution du dossier. Il n'avait jamais apporté une réponse, ni même tenté de le faire, à la question de savoir comment un commando de tueurs, composé de ses proches collaborateurs et codirigé par son ami d'enfance G______, aurait pu opérer sans son accord. Son silence trahissait son embarras et n'était pas surprenant, dès lors qu'il n'y avait pas d'explication avouable possible. La défense faisait grand cas des acquittements de F______ et G______. Elle n'avait cependant que partiellement produit le jugement DE______, occultant l'opinion dissidente du troisième juge et avait tu qu'un recours était pendant. Au demeurant, ledit jugement ne remettait pas en cause l'implication de A______, la différence entre F______ et lui tenant à ce que lui seul avait eu un rôle opérationnel. Et le MP de souligner que le rôle très actif de A______ à N______ était manifeste sur les images au dossier, notamment le film Assaut Est, ainsi que les coupures de presse que l'intéressé avait produites. G______ avait quant à lui été acquitté par un jury populaire en DD______, lequel n'avait pris connaissance du dossier que le jour- même, n'avait entendu que trois témoins et avait rendu une décision non motivée. En revanche, le prévenu ne disait pas un mot du jugement guatémaltèque, fort bien motivé et qui soulignait notamment que H______ n'avait pu agir sans le consentement de ses supérieurs hiérarchiques. Le fait qu'on ignorait qui avait tiré sur les victimes, ce qui n'était pas étonnant puisque le prévenu avait fait en sorte que la question ne soit pas élucidée, n'était pas pertinent au regard de la notion juridique de coactivité. Il y avait eu une décision commune de passer à l'acte, que l'appelant avait mis en œuvre, notamment en autorisant les modifications utiles du plan officiel et en ordonnant à G______ de rejoindre le commando. Il s'agissait là de deux éléments décisifs, dont il découlait que son rôle avait été déterminant.

- 82/141 -

Le mobile de A______ tenait en ce qu'il voulait se faire passer pour l'héroïque directeur de la police qui luttait contre la criminalité. Il avait lui-même déclaré qu'en cas de réussite de l'opération, il obtiendrait des bénéfices politiques pour son action. Il s'agissait également d'envoyer un message clair aux criminels, de faire une démonstration de force de la part des autorités. A aucun moment de la procédure A______ n'avait eu le moindre mot pour les victimes, si ce n'est pour s'en prendre à la partie plaignante. En conclusion, le dossier contenait sans aucun doute assez d'éléments pour prononcer le verdict de culpabilité requis pour le volet N______, subsidiairement, un verdict atténué, au titre de la complicité. Il fallait cependant être juste, et concéder que tel n'était pas le cas pour le volet Z______. g.b. L'avocate de la partie plaignante persiste dans les conclusions tendant au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, notamment s'agissant des conclusions civiles. La stratégie de la défense relevait de l'intimidation, l'art. 6 CEDH étant brandi comme une arme. Toutefois, même la guerre avait ses règles. Dans son arrêt, le TF avait retenu de nombreux éléments à charge, notamment : l'existence d'une structure criminelle composée de H______ et K______ – également admise, au moins à demi-mots, par A______ et G______ – et celle du commando de tueurs, présent déjà devant le pénitencier, au vu de l'appelant ; la réalité de la liste de détenus à abattre ; le fait que la prison avait été remise à la PNC et la création d'une entrée supplémentaire au point B. Le TF avait définitivement écarté la thèse d'un affrontement armé ou, à tout le moins, la possibilité que le décès des détenus fût intervenu dans un tel contexte. Il avait admis l'implication de G______, celui-ci ayant codirigé le commando et été présent notamment lors de la mise à l'écart de X______. La Cour fédérale avait ainsi posé les bases de la culpabilité de A______, les témoignages exclus faute de confrontation n'étant pas nécessaires à sa démonstration. Il n'était pas non plus indispensable de prouver que A______ était de surcroît membre d'une organisation criminelle pour admettre sa culpabilité. G______ avait dit qu'il pensait qu'une action légitime de la police avait été utilisée à des fins illégales. A______ avait déclaré que F______ lui avait demandé de créer un groupe pour reprendre les activités de K______, qu'il avait lui-même qualifiées de criminelles. A______ avait nommé son ami d'enfance G______, malgré l'inexpérience de celui-ci. Il avait aussi admis que les frères I______/J______ étaient ses conseillers et que H______ était sous ses ordres. Toutes ces personnes faisaient partie d'un même groupe, ce que le TF avait aussi jugé.

- 83/141 -

Lors de la réunion devant la prison, AQ______, qui aurait prétendument assumé la responsabilité des opérations, n'était pas là. En revanche A______, G______ et le commando y étaient, assemblés autour d'une carte. C'est à ce moment que le deuxième avait appris le changement de plan, comme il l'avait reconnu. Et c'est à ce moment que l'appelant lui avait remis le ruban bleu, l'instruisant d'entrer au point B, avec le commando. L'arrêt guatémaltèque condamnant H______ mentionnait que l'équipement de police utilisé durant l'assaut n'était pas conforme et que des personnes étrangères aux autorités de l'Etat avaient été présentes. Or, seul A______ avait le pouvoir d'autoriser une telle situation. D'ailleurs, celui-ci n'avait jamais prétendu que les forces intervenues l'auraient fait en dehors de la chaîne de commandement, ni que G______ n'avait pas respecté ses ordres. Revenant à la tactique de défense de A______, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante signalait avoir eu un contact la veille avec sa cliente, laquelle était fort perturbée par le fait que dans un film vidéo posté sur Facebook – déjà signalé par le MP au cours des débats –, A______ avait dit d'elle qu'on pouvait se demander si elle était encore en vie. g.c. Le prévenu persiste dans toutes ses conclusions et requiert en outre que l'appel joint soit tenu pour retiré, son auteur ayant en définitive déclaré s'en rapporter à justice. A______ n'avait tué personne et n'avait donné aucun ordre dans ce sens. Les homicides ne pouvaient pas être imputés à un comportement actif de sa part. L'arrêt de renvoi imposait l'acquittement dès lors qu'il excluait la thèse de son appartenance à une organisation criminelle, ce qui aurait été central pour permettre une condamnation sur la base d'un comportement indirectement homicide. Le TF avait certes retenu que le champ libre avait été laissé à des tueurs, mais ce faisant, il avait uniquement constaté que des hommes armés s'étaient faufilés sur les lieux de l'opération, alors que A______ n'était pas là et ne pouvait pas l'empêcher. De plus, contrairement à L______, il n'avait aucun intérêt à la mort des sept détenus, qu'il ne connaissait pas. Le mobile de la terreur ne tenait pas non plus. Le fait d'avoir "permis" que des scènes de crimes soient manipulées ne permettait pas de fonder le reproche d'un comportement actif. En définitive, le TF avait décimé tous les reproches à l'égard de l'appelant. Le dossier représentait un véritable "musée des horreurs de la CEDH", de sorte qu'une condamnation n'aurait aucune chance de passer la rampe du TF, ou celle de Strasbourg. En effet, les témoins de la défense n'avaient pas été convoqués dans les

- 84/141 -

mêmes conditions que ceux à charge, dont certains avaient bénéficié de programmes occultes ; vu ses rapports avec l'association [de défense de DH] CV______, le procureur ne pouvait pas faire preuve d'impartialité ; la défense s'était vue refuser l'expertise réclamée, la durée de la détention provisoire avait été extrême ; personne n'avait jamais vu la partie plaignante ; enfin, on avait refusé une expertise à la défense. Le MP et la partie plaignante soutenaient en vain que le TF n'avait cassé l'arrêt de la cour cantonale que sur des détails. Le MP passait systématiquement sous silence l'existence du détenu qui avait été blessé au pied lors de l'affrontement avec les forces de l'ordre. Pourtant, lorsqu'on exécutait des gens, on ne laissait logiquement personne repartir vivant. Le lien entre H______ ainsi que les frères I______/J______ d'une part, A______ de l'autre, tenait au rapport hiérarchique, élément dont le TF avait dit qu'il ne constituait qu'un indice indiscutablement faible. La condamnation de H______ au Guatemala était fondée sur les déclarations de AL______ et de BG______, que le TF avait qualifiées de divergentes alors que les deux hommes étaient censés être demeurés tout le temps ensemble. Il était faux de dire que A______ n'avait eu aucun mot pour les victimes : il avait au contraire souligné que toute mort le peinait. La passivité qui avait été reprochée à A______ à son arrivée à la maison de R______ n'avait rien d'incriminant, un chef de la police en Suisse, ne se serait pas non plus agité en voyant que des cordons avaient été mis en place pour sécuriser une scène de crime. L'instruction avait été lacunaire, plusieurs témoins importants n'ayant jamais été auditionnés, notamment les procureurs guatémaltèques, AQ______ et AR______, le blessé, le chef de la sécurité de A______ et H______. Il n'était pas possible d'instruire une telle affaire en ne s'étant jamais rendu au Guatemala, ou en ne se renseignant pas sur les institutions de ce pays. Après douze ans d'enquêtes, on ne savait toujours pas comment et par qui les sept détenus avaient été tués. G______ avait été présenté comme un criminel, et la condamnation de A______ basée sur la prétendue culpabilité de son ami, alors que celui-ci avait été acquitté en DD______. Il s'agissait là d'une violation du principe ne bis in idem et de la présomption d'innocence de G______, laquelle entrainait la violation de celle de A______, vu le lien de causalité. Le recours interjeté contre l'acquittement de F______ émanait des seules parties plaignantes, soit la mère et la veuve de W______, le Ministère public [en] DE______ ayant même conclu à son rejet. La défense entendait à ce stade plaider un théorème. En effet, il n'était plus utile de discuter des faits, le TF ayant verrouillé la question de la culpabilité ou de l'innocence de A______, ne s'étant pas limité à constater des violations formelles des droits de la défense, pour entrer sur le fond de l'affaire, dont la complexité avait

- 85/141 -

justifié un travail de 21 mois. Le TF avait examiné dans le détail les déclarations des témoins et retenu que les indices de la culpabilité de A______ étaient insuffisants. Le théorème plaidé était le suivant : une décision taxée d'arbitraire sur plusieurs points, l'est également dans son résultat ; a contrario ce qui en reste est insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité. Ainsi, l'autorité cantonale ne pouvait plus prononcer un tel verdict à moins de pouvoir l'asseoir sur des preuves nouvelles ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, car il n'y en avait aucune. Le TF avait notamment matériellement constaté l'innocence de G______ et qualifié d'arbitraires plusieurs indices fondant la prétendue implication de A______, alors que ce qui restait était insuffisant. La justice genevoise avait été trompée par la CICIG et ses enquêteurs pour avoir à deux reprises condamné A______ sur la base de témoignages mensongers, notamment de personnes bénéficiant de programmes de protection occultes et d'avantages. Il était exact que le prévenu se présentait en victime, car il en était une, ayant été enfermé 22 heures par jour, à l'isolement, pendant cinq ans, situation qui avait même été dénoncée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans son rapport 2016 au Conseil fédéral. En conclusion, le MP avait échoué à rapporter la preuve de la culpabilité de A______, et la CPAR devait maintenant avoir le courage, certes moins méritoire que si elle l'eût fait à l'issue des premiers débats d'appel, de l'acquitter.

D. SITUATION PERSONNELLE

a. A______ est âgé de presque 48 ans, marié et père de trois enfants, majeur ou adolescents, tous étudiants. Il a effectué sa scolarité obligatoire et suivi des études universitaires en ______, sanctionnées en 1995 par l'obtention de son diplôme, au Guatemala. Il a commencé à travailler dès l'âge de 17 ans, d'abord à la ______ de Guatemala City, puis au Ministère de ______. Il a ensuite occupé un poste au sein du ______ et exercé le mandat de ______ de 2000 à 2004. Au cours de cette dernière année, alors qu'il avait été ______, il a accepté la charge de directeur général de la PNC à la demande de F______. Il avait alors 34 ans. Selon ses explications, il avait fait de la lutte contre la corruption au sein de la police une priorité et avait notamment licencié 1200 agents. A______ a indiqué dans la procédure qu'en 2007, sa famille et lui-même avaient fait l'objet de menaces et d'attentats, suite à des actions entreprises par les autorités pour

- 86/141 -

lutter contre les narcotrafiquants. Il avait dès lors quitté le Guatemala pour s'installer à Genève, où il avait résidé depuis lors. Après leur arrivée à Genève, son épouse avait travaillé comme employée ______ auprès de ______, mais en avait été congédiée le 17 août 2010, à la suite de l'émission du mandat d'arrêt des autorités judiciaires guatémaltèques à l'encontre du prévenu, et n'avait pas trouvé de nouvel emploi, malgré ses recherches. Avant son arrestation, A______ avait également tenté de trouver du travail, dans le domaine de la sécurité, sans succès, de sorte qu'il n'a jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. Depuis le 1er février 2011, la famille A______ est au bénéfice d'une aide de l'Hospice général, complétée par le soutien financier du père de A______, ______ auprès de ______. A teneur des pièces produites par lui (dossier d'appel, classeur VIIB, pièces B.6.1 ss), le prévenu présente un diabète de type 2 connu depuis 2001 nécessitant une prise en charge régulière, ainsi que les critères d'une obésité. A sa sortie de prison, il souffrait également de douleurs à l'épaule gauche dues à une fissuration interstitielle du tendon supra-épineux pour laquelle des séances de physiothérapie intensive ont été prescrites.

b. A______ a été arrêté en date du 31 août 2012 et placé en détention provisoire puis pour motifs de sûreté jusqu'au 25 septembre 2017. Sa mise en liberté a été ordonnée le 22 septembre 2017, avec effet au 25 septembre suivant, moyennant diverses mesures de substitution ou de surveillance de ces mesures. Ainsi, ayant dû remettre à la CPAR tous ses documents d'identité (à connaissance de ladite juridiction : passeport, carte d'identité et permis de conduire suisses ainsi que passeport guatémaltèque), l'intéressé a été assigné à résidence au domicile de son épouse, des sorties quotidiennes étant toutefois autorisées de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30, astreint au port d'un appareil technique fixé sur sa personne et de se conformer aux instructions y relatives du Service de probation et d'insertion de l'Office cantonal de la détention (SPI), requis de se présenter au poste de police de ______, trois fois par semaine, les samedis, dimanches et mercredis, aux heures de sortie autorisées, et de déférer à toute convocation dans le cadre de la présente procédure, enfin interdit de quitter le territoire du canton. Par ordonnance du 20 novembre 2017, les mesures de substitution ont été assouplies, dans la mesure où A______ était désormais autorisé à quitter son domicile de 08h00 à 16h45 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis ouvrables, ou de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30 les samedis, dimanches et jours fériés, et l'obligation de se présenter au poste de police de ______ ramenée à deux occurrences hebdomadaires, les samedis et dimanches, aux heures de sortie autorisées ; les autres conditions sont demeurées inchangées. Ces mesures ont été maintenues, à l'issue des débats d'appel, selon ordonnance séparée du 27 avril 2018.

- 87/141 -

Selon les rapports régulièrement adressées par le SPI à la CPAR, le prévenu a respecté les conditions posées à sa libération provisoire.

c. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT :

1. 1.1. A titre préalable, il est rappelé que la compétence des autorités suisses et genevoises pour connaître des faits survenus au Guatemala décrits dans l'acte d'accusation, lesquels sont réprimés dans cet Etat (art. 123, 126 ou 132 bis du Code pénal du Guatemala) et l'appelant ne pouvant être extradé vers ce pays, vu sa nationalité helvétique, est établie (cf. arrêt du 12 juillet 2015, consid. 4.1 non discuté devant le TF). L'intéressé ne l'a d'ailleurs jamais contestée.

1.2. Il convient également d'écarter d'emblée le "théorème" plaidé par la défense selon lequel l'arrêt de renvoi imposerait l'acquittement, le TF n'ayant pas seulement admis des griefs de nature formelle mais également matérielle.

En effet, la mission de l'autorité cantonale, telle que définie au considérant 12 de l'arrêt de renvoi n'est nullement de prononcer un acquittement sans autre formalité, mais bien de procéder à un nouvel établissement de certains faits, d'autres étant définitivement acquis, à l'aune d'une nouvelle discussion et appréciation des preuves, ce qui permettra ensuite seulement de tirer des conclusions juridiques. Au chapitre des faits devant encore être évalués, le TF cite expressément ceux susceptibles d'asseoir l'implication de G______, et "plus généralement de démontrer que [celle-ci] constitu[e] un indice de culpabilité de l'appelant" ou encore ceux conduisant à définir la portée éventuelle de la rencontre à la station-service de AH______. A. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 2. 2.1. Le principe juridique de l'autorité d'un arrêt de renvoi du TF, précédemment expressément consacré par les art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 277ter al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), demeure applicable sous la loi fédérale sur le TF du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335 ; arrêt du TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). Aussi, un arrêt de renvoi lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de

- 88/141 -

fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du TF 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. Le nouvel examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis. Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à laquelle le TF a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée (ATF 113 IV 47 et arrêt du TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 2.2.1. L'art. 9 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a de ls Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs

- 89/141 -

conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). En particulier, dans le cas d'une infraction supposée commise par omission, l'acte d'accusation doit préciser les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d'agir de l'auteur ainsi que les actes qu'il aurait dû accomplir (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; 116 Ia 455 ; arrêt non publié 6B_177/2017 du 6 septembre 2017, consid. 4.5.2) A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent toutefois à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public l'occasion de reprendre l'acte d'accusation. Le renvoi au sens de l'art. 329 CPP permet la correction dudit acte, notamment dans les hypothèses où il manquerait de précision, alors que celui de l'art. 333 CPP tend à une véritable modification, cas échéant sous la forme de propositions alternatives (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zurich 2014, N. 22 ad art. 329 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Genève 2011, n. 1790, p. 602-603 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n 884, p. 604). Le tribunal ne peut alors fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). L'art. 333 CPP peut trouver application en appel (arrêts non publiés du TF 6B_857/2017 du 3 avril 2018, consid. 3.2 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2 in fine ; 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). Il n’y a pas d’obligation pour le tribunal ou la juridiction d'appel d'exercer la faculté conférée par cette disposition (arrêts 6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5 et 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.7). Le renvoi de l'acte d'accusation pour complément est en outre exclu dans certains hypothèses, notamment lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure (art. 333 al. 3 CPP). 2.2.2. En l'occurrence, s'il est vrai, comme il vient d'être rappelé, que l'art. 333 CPP s'applique devant la juridiction d'appel, la Cour partage néanmoins l'opinion de la défense selon laquelle cela suppose que la juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir de cognition. Or, tel n'est plus le cas à ce stade, le pouvoir de cognition de la juridiction d'appel étant limité par le principe de l'autorité de l'arrêt

- 90/141 -

de renvoi. Dans un tel cas de figure, les juges d'appel pourraient, ainsi qu'il a déjà été jugé par le TF, admettre une autre qualification juridique que celle envisagée jusqu'à présent, s'agissant des mêmes faits (arrêts non publiés du TF 6B_702/2013 et 6B_754/2013 du 21 novembre 2013 consid. 1.1, 6B_878/2014 du 21 avril 2015), soit ceux décrits dans l'acte d'accusation, tel qu'il figurait au dossier de la procédure lors de la saisine du TF et jusqu'à l'ouverture des présents débats. Ils ne sauraient en revanche donner l'occasion au MP de modifier cet acte d'accusation pour y introduire d'autres éléments, car cela reviendrait à modifier le cadre des débats qui, à ce stade de la procédure, est défini non seulement par ledit acte mais aussi et surtout par l'arrêt de renvoi. Autrement dit, la question d'une modification de l'acte d'accusation ne saurait désormais se poser que si elle avait été envisagée, au plus tard, lors des précédents débats d'appel, puis avait été l'objet de l'un des griefs portés devant le TF et, parmi ceux-ci, avait fait partie des questions que le TF a invité l'autorité cantonale à réexaminer. Pour ce motif, la Cour n'a pas donné l'occasion au MP de modifier l'acte d'accusation pour y intégrer les faits pouvant être reprochés à l'appelant sous l'approche d'infractions commises par omission, ainsi que celui-ci le demandait. 2.3. Les questions préjudicielles ou réquisitions de preuve de l'appelant ont pour leur part été rejetées pour les motifs qui suivent : 2.3.1. Ses conclusions à l'attention de la Présidente de la Cour et ses premières conclusions principale ou subsidiaires à celle de la Cour ont, in fine, trait à la contestation de la qualité de partie plaignante de l'intimée D______ ou de la validité de sa représentation par son conseil juridique gratuit (et son associé), questions pourtant tranchées définitivement dans l'arrêt de renvoi (consid. 4). 2.3.2. Les conclusions 2 et 3 sont motivées par le soupçon que certaines photographies auraient été truquées. Dans son arrêt de renvoi, le TF a connu du grief formulé contre le précédent arrêt de la Cour de ne pas avoir davantage instruit cette question et a notamment rejeté l'argumentation développée par l'appelant sur la base du rapport d'expertise privée CM______ (consid. 6.2.5 ainsi que 9.10.1 et 9.10.2), tout en retenant définitivement qu'il ne faisait pas de doute que le cadavre gisant dans le poulailler était bien celui de X______. Lesdites conclusions se heurtent donc au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. 2.3.3. Le TF n'est pas non plus entré en matière sur la contestation du précédent refus de la Cour de procéder à l'audition de l'expert CL______ [DD______] et d'ordonner l'apport de pièces établies par lui (cf. notamment consid. 9.5.3) ; plus généralement, le TF a définitivement jugé que les sept détenus de N______ étaient morts exécutés par un commando, conformément au plan B, et n'étaient donc pas tombés dans le cadre d'un affrontement avec les forces de l'ordre dans le

- 91/141 -

prolongement de l'assaut donné selon le plan officiel. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi impose donc le rejet de la conclusion 4 de l'appelant. 2.3.4.1. Comme il le souligne dans un courrier à la Cour du 7 août 2017 (dossier d'appel, classeur VII A, pièce 195, p. 13 dernier paragraphe) à l'appui de ce qui est désormais sa conclusion 6 sur questions préjudicielles, l'appelant, dans son recours en matière pénale (grief III-G, p. 59 à 79), avait déjà fait grief à la juridiction d'appel de s'être fondée sur des dépositions de témoins inexploitables, selon lui, en raison du soupçon que certains d'entre eux avaient pu bénéficier de "programmes de protection, avantages, remises de peines ou bénéfices", et il avait apparemment déjà produit, ultérieurement, l'avis de droit du Prof CN______ (classeur VII B, pièce 1). L'appelant ajoute lui-même dans son écriture précitée du 7 août 2017 que le TF ne s'était "pas prononcé sur ce grief, pourtant dûment motivé". Il a été rappelé ci-dessus que le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi implique qu'il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (ou écarté), même implicitement, par le TF (cf. aussi l'allusion, sous consid. 2 in fine de l'arrêt de renvoi, aux arguments non examinés expressément, parce que manifestement irrecevables). Aussi tout grief soulevé dans le recours en matière pénale et non admis dans l'arrêt de renvoi est réputé rejeté par la Cour fédérale et ne peut pas être soulevé de nouveau en cas d'admission partielle du recours, sur d'autres points, comme cela a été le cas en l'occurrence. 2.3.4.2. Par surabondance, il sera rappelé que dans son précédent arrêt, non annulé sur ce point, la juridiction d'appel avait examiné les indices sur lesquels l'appelant fondait son argumentation quant à des avantages dont auraient bénéficié certains témoins. Elle avait ainsi estimé que les mesures de protection dont certains témoins avaient pu bénéficier, ou qu'ils avaient pu requérir sans les obtenir, s'inscrivaient dans la logique d'une affaire telle la présente, étant rappelé que l'appelant lui-même évoque un climat de violence et des institutions étatiques gangrenées par la corruption, incapables d'inspirer la confiance dans cette situation, sans préjudice du sort réservé à certains acteurs de ce dossier. L'existence de telles mesures ne rend donc pas automatiquement les dépositions recueillies suspectes ; tout au plus requiert-elle une prudence raisonnablement accrue lors de l'appréciation des preuves. Le fait qu'après ne pas être entré en matière sur ce point, le TF ait examiné les dépositions des deux témoins, dont on sait qu'ils ont bénéficié de mesures de protection, sous la forme d'une relocalisation, avec leur famille, soit les témoins O______ et AL______, en en discutant au besoin la crédibilité mais sous d'autres aspects, vient encore confirmer que leurs déclarations ne sauraient

- 92/141 -

être purement et simplement écartées du dossier parce qu'elles seraient irrémédiablement viciées. Le déroulement de l'audition par vidéoconférence de AL______ dans le cadre de la procédure DD______ contre G______ (cf. supra point d'.c) n'est nullement un indice de faiblesse de la crédibilité du témoin, dès lors que l'on peut tout au plus en conclure que le témoin a su faire preuve d'indépendance face à la supposée suggestion chuchotée par l'enquêteur AM______. En ce qui concerne le détenu BC______, la juridiction d'appel réitère qu'à supposer que l'on puisse attribuer une quelconque valeur probante au film produit par l'appelant, les propos échangés lors d'un entretien entre le détenu et des investigateurs de la CICIG, semble-t-il enregistré par le premier à l'insu des seconds, permettrait tout au plus de retenir qu'après avoir témoigné au Guatemala dans le contexte de la présente affaire, BC______ aurait entrepris d'obtenir des avantages, ce qui ne saurait contaminer rétroactivement ses déclarations. A cela s'ajoute que lors de son audition contradictoire ultérieure devant le MP, ce témoin s'est amèrement plaint de n'avoir jamais bénéficié d'aucune mesure de protection, tout en persistant dans son récit. 2.3.4.3. Il n'y a ainsi pas de motif d'écarter de la procédure les dépositions de ces trois témoins, et encore moins l'ensemble des dépositions des témoins "à charge produits par le Ministère public du Guatemala et/ou la CICIG". 2.3.5. La conclusion 5 sur questions préjudicielles ou réquisitions de preuve appelle un traitement différencié. 2.3.5.1. Dans le cadre des précédents débats d'appel, l'appelant avait déjà requis la convocation en qualité de témoins de AQ______ et de AR______. Le rejet de cette demande a été porté devant le TF, lequel a écarté le grief (cf. notamment consid. 6.2, 10.3.3 et 6.2.4 par renvoi du consid. 10.3.4). Dans sa réquisition du 21 mars 2018, l'appelant a certes tenté d'élargir quelque peu le thème des auditions envisagées, affirmant que ces deux témoins pourraient aussi confirmer son propos, qui aurait été "systématiquement éludé", selon lequel l'attribution soudaine du commandement des opérations à la PNC aurait été motivée par des soupçons de corruption à l'encontre des gardes du Système pénitentiaire. Cependant, il n'est pas plausible que AQ______ et AR______ puissent faire des déclarations en ce sens – ou le faire de façon crédible – dès lors que les autres protagonistes entendus à ce jour n'ont jamais rien évoqué de tel, notamment L______, M______ ou G______, ce dernier étant le seul à avoir au moins admis, en DD______, qu'il y avait eu, à la dernière minute, ce changement de plan, sans en indiquer le motif, avant de se rétracter devant le TCrim. Au

- 93/141 -

contraire, selon O______, c'était les agents de la PNC qu'il convenait d'écarter par crainte d'abus (cf. supra point f'.a). L'appelant pour sa part a certes avancé cette explication, mais il l'a fait fort tardivement, soit devant le TCrim, et de façon très contradictoire puisqu'il a commencé par nier le transfert d'attribution. Le TF a d'ailleurs définitivement jugé que l'incapacité de l'appelant d'apporter une explication à ce transfert, qu'il avait préféré nier, était un indice supplémentaire à charge (arrêt de renvoi, consid. 10.3.4.4) de sorte que même ainsi déplacé, le thème proposé de la preuve est exclu par l'autorité de l'arrêt de renvoi. L'argumentation déduite du droit de faire convoquer les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge – droit qui n'est d'ailleurs que relatif (arrêt de renvoi, consid. 6.2.4) – tombe donc doublement à faux en ce qui concerne les deux premiers témoins. 2.3.5.2. la Cour a estimé que la convocation des deux autres témoins, soit CO______ et CP______ ou CQ______ n'était pas nécessaire pour l'issue de la procédure dans la mesure où elle était nantie de pièces produites par la défense lors des précédents débats aux fins de déterminer quel était l'opérateur de téléphonie mobile auprès duquel la PNC avait conclu des abonnements pour les raccordements de fonction de ses cadres. Au surplus, il s'avère en définitive que la question n'est plus pertinente, vu le retrait, ou considéré tel, de l'appel joint. B. RETRAIT ALLÉGUÉ DE L'APPEL JOINT 3. 3.1. Sous réserve de l'hypothèse visée à l'art. 404 al. 2 CPP, non pertinente ici, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel est en premier lieu définie par le choix des parties d'attaquer tel ou tel point du jugement de première instance. Dès lors, selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui déclare appel ou appel joint (cf. art. 401 al. 1 CPP) doit indiquer dans la déclaration d'appel si le jugement est entrepris dans son ensemble ou sur certains points uniquement et quelles sont les modifications demandées. Ultérieurement, au long du déroulement de la procédure d'appel, la partie appelante est requise de donner des manifestations de sa volonté de persister dans ses conclusions, dans la mesure où le défaut, sans excuse valable, aux débats d'appel, l'omission de déposer un mémoire écrit ou le fait de se placer dans l'impossibilité d'être citée, sont assimilés à un retrait de l'appel (art. 407 al. 1 CPP). 3.2. A l'issue des présents débats, le MP a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice en ce qui concernait le sort de son appel joint. Dans son réquisitoire, il a concédé que le dossier ne présentait pas assez d'éléments pour retenir que les faits reprochés sous ch. II et III de l'acte d'accusation étaient réalisés, allant même jusqu'à plaider qu'autant il fallait confirmer le verdict de culpabilité pour le volet N______, autant il serait juste

- 94/141 -

d'admettre que la culpabilité n'était pas prouvée pour celui de Z______. Néanmoins, requis de préciser ses conclusions vu leur apparente contrariété avec le réquisitoire, le MP a réitéré qu'il maintenait son appel joint tout en s'en rapportant à justice. La Cour considère avec la défense qu'une telle position ne peut être soutenue dans le contexte d'une procédure d'appel, car en se contentant de s'en rapporter à justice, la partie appelante ne manifeste pas que sa volonté est, encore et toujours, d'obtenir la modification du jugement demandée dans la déclaration d'appel. Interprétée à la lumière du réquisitoire, l'intention de l'appelant joint n'apparait d'ailleurs en l'occurrence pas être celle d'obtenir une condamnation pour les faits visés par l'appel joint. A cela s'ajoute, au plan théorique à tout le moins, que dans le contexte d'un appel joint, une telle façon de procéder porte atteinte à la faculté, donnée à l'appelant principal selon l'art. 401 al. 3 CPP, de retirer son recours pour faire échec à l'appel joint, dans la mesure où il ne peut, en toute connaissance de cause, mesurer la portée dudit appel joint. 3.3. Pour ces motifs, la Cour retiendra que le fait de s'en rapporter à justice quant au sort de l'appel (joint), après avoir concédé que les éléments permettant de retenir le verdict de culpabilité visé dans la déclaration d'appel (joint) font défaut, revient à le retirer. Le MP est partant réputé avoir retiré l'appel joint. C. AU FOND

1. Culpabilité 1.a. Appréciation de preuves et établissement des faits 4. 4.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le

- 95/141 -

prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du TF 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 4.2.1. En ce qui concerne l'appréciation des preuves, il convient tout d'abord de rappeler que, dans son précédent arrêt, la CPAR avait déjà exposé pour quels motifs, elle ne pouvait suivre l'appelant en ce qu'il soutenait que l'ensemble du dossier serait pollué par des manipulations commises par la CICIG, laquelle serait "dévoyée", manipulations auxquelles les ONG dénonciatrices auraient apporté leur propre contribution. Il est renvoyé à ces développements (arrêt du 12 juillet 2015, consid. 4.6), censés intégralement reproduits ici, que le TF n'a pas remis en cause. Au contraire, celui-ci a incidemment souligné que la CICIG était "une institution dont le but même est de lutter contre les problèmes affectant l'appareil étatique Guatémala, ce qui permet de présumer, jusqu'à preuve du contraire, que [les] actes de procédure [considérés5] ont été réalisés dans des conditions en assurant la validité, nonobstant les critiques générales adressées par le recourant à l'appareil étatique du Guatémala". 4.2.2. Les incohérences et contradictions du témoin AO______, enquêteur de la CICIG, qui se sont encore manifestées lors de sa dernière audition par la juridiction d'appel, ne conduisent pas à une conclusion contraire. Selon sa dernière déposition, AO______ a outrepassé ses compétences, en investiguant la question des contacts téléphoniques alors que cela ne relevait pas de sa mission, laquelle était de rechercher les témoins et déterminer ce qu'ils avaient à dire, et en ayant recours à des moyens dont la légalité parait douteuse, s'agissant d'obtenir des informations sous couvert amical d'un employé d'une entreprise de téléphonie (étant précisé que le doute sur l'identité de cette entité

5 Il s'agissait de l'exécution des commissions rogatoires par le Ministère public guatémaltèque lié à la CICIG

- 96/141 -

parait en revanche levé, l'explication du témoin sur le malentendu induit par le sens que l'on pouvait donner aux mots "compania telefonica" étant convaincante). Devant le MP, le témoin avait affirmé avoir fait des constatations quant à des contacts téléphoniques sur la base de listings papier avant de tempérer son propos devant le TCrim, en évoquant aussi la source précitée pour enfin se référer uniquement à elle. Il s'est contredit lors de son audition en appel sur la question de savoir s'il avait rapporté ou non à ses supérieurs le résultat des démarches effectuées de sa propre initiative ou n'a pas pu confirmer ses déclarations précédentes au sujet des contacts téléphoniques entre l'appelant et H______ le 3 novembre 2005. Il a également été initialement confus sur l'étendue de sa mission, ce qui a donné à croire que l'ensemble des faits qu'il évoquait devant le MP avaient été investigués par lui, alors qu'il semble en définitive qu'il n'a pour l'essentiel fait que rapporter le contenu de pièces et le résultat d'informations recueillies par d'autres, éléments auxquels il avait eu accès par son appartenance à la cellule d'enquêteurs, et mû par une curiosité dépassant les besoins de ses propres tâches. Dans ces circonstances, la force probante des dires de ce témoin est certainement discutable. Cela n'emporte cependant pas concrètement à conséquence. D'une part, le témoignage était censé être utile uniquement sur le volet Z______, désormais soustrait à la cognition de la juridiction d'appel. D'autre part, rien n'indique que d'autres acteurs de la CICIG auraient pris des initiatives du même ordre que celles prises par AO______. Leurs auditions n'ont rien révélé de tel, notamment pas celle de AN______ devant la juridiction d'appel. Il n'y a ainsi pas de quoi remettre en cause les précédentes conclusions de la Cour sur le fait que le dossier constitué sous l'égide de la CICIG, cohérent et corroboré par des multiples éléments objectifs, ne pouvait être tenu pour globalement pollué. 4.2.3. Comme souligné par le TF, il conviendra en revanche d'apprécier la valeur probante de chaque élément de preuve, notamment les divers témoignages, individuellement, en évaluant leur cohérence interne et en les confrontant aux autres éléments du dossier. 4.3.1. Dans son arrêt de renvoi, le TF a exclu que l'appelant pût se prévaloir dans sa défense du principe ne bis in idem en lien avec le verdict d'acquittement prononcé en DD______ en faveur de G______ ou de la présomption d'innocence de ce dernier, pour s'opposer à ce que le rôle de son ami soit réexaminé aux fins de juger de sa propre implication (consid. 8). Dans la mesure où la juridiction d'appel pouvait être appelée à réexaminer la question du rôle de G______ suite au renvoi, le TF a toutefois rappelé à celle-ci (consid. 12 dernière phrase) les principes posés par la Cour européenne des droit de l'homme dans l’arrêt CEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014 (requête n° 17103/10). Selon cette jurisprudence, lorsque, dans une procédure pénale complexe impliquant plusieurs

- 97/141 -

personnes qui ne peuvent être jugées ensemble, il est nécessaire de présenter des faits déterminants concernant la participation de tiers, l'autorité de jugement doit faire preuve de retenue, ne doit pas divulguer plus d’informations que nécessaire aux fins de l’appréciation de la responsabilité des accusés en procès et doit éviter autant que possible de donner l’impression qu’elle préjuge de la culpabilité de ce tiers. Considérant que la question du rôle de G______ dans le complexe de faits reproché à l'appelant est un élément important s'agissant de juger de la responsabilité de ce dernier, la CPAR ne peut se dispenser d'examiner ce point ; le TF ne l'y a d'ailleurs pas enjointe, pas plus qu'il ne s'en est lui-même abstenu. Dans le respect des principes et de l'invite précités, il conviendra en revanche de faire d'autant plus preuve de retenue et de prudence. 4.3.2. En prolongement, il peut être d'emblée observé que sur le seul fondement des éléments d'ores et déjà retenus, en dernier lieu, par le TF, une lourde implication du ______ à la tête de la DINC est en tout état établie (cf. infra consid. 4.7.2). 4.4. Ainsi que déjà rappelé, il est désormais acquis aux débats, le TF ayant déclaré irrecevables ou infondés les griefs de l'appelant sur ces questions, que les sept détenus de N______ évoqués dans l'acte d'accusation ont été victimes d'homicides, planifiés dans le cadre d'une action parallèle (ou "plan B") à l'opération AE______. 4.4.1. Il était originellement prévu que cette opération devait relever du commandement de la Direction générale du Système pénitentiaire, la PNC, dont les agents ne devaient, sauf exception, pas être armés, étant censée fournir un appui. 4.4.2. Ce plan a subi une première modification majeure, la direction des opérations étant confiée à la PNC, alors que les gardes du Système pénitentiaire étaient écartés. Si ce sont des subordonnés de l'appelant, soit AQ______ et AR______ qui ont formellement assumé la direction officielle des opérations, il demeure que l'appelant était présent le 25 septembre 2006 et que, en sa qualité de directeur général de la PNC, il en restait le chef, susceptible de donner n'importe quelle instruction, à tout agent de la police, laquelle serait aussitôt exécutée. Il l'a d'ailleurs concédé : tout en excluant le volet opérationnel, l'appelant a affirmé avoir assumé, durant l'intervention, une responsabilité au niveau non seulement politique mais aussi de la supervision des opérations ; il reconnaît en outre avoir donné des ordres très concrets - pour ne pas dire "opérationnels" - en instruisant G______, qui le confirme, de pénétrer dans l'enceinte au point appelé entrée B dans la procédure. Il a aussi concédé devant le TCrim avoir supervisé "la partie

- 98/141 -

intérieure et extérieure" et effectué un parcours afin de s'assurer que les hommes présents faisaient les choses correctement. Aussi, in fine, suite au changement de plan, l'appelant était à la tête de l'opération et, comme décrit dans l'acte d'accusation, avait la maîtrise de la situation. 4.4.3. Comme retenu ci-dessus, l'explication selon laquelle le changement aurait été motivé par des soupçons de corruption du personnel du Système pénitentiaire n'est pas crédible et est au demeurant exclue par l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.3.5.1). En l'absence d'autres motifs licites identifiables, il faut retenir que ce changement avait pour objectif de permettre la mise en œuvre du plan B, ce que le TF a aussi déjà définitvement jugé (cf. infra consid. 4.8.1 et arrêt de renvoi, not. consid. 10.3.4.1 à 10.3.4.4). 4.4.4. Deux autres modifications au moins sont intervenues, une ouverture initialement non prévue étant pratiquée, au point C, ce qui est particulièrement significatif aux fins du plan parallèle, dans la mesure où le déplacement du passage des prisonniers au point précité laissait le champ libre au commando, à l'entrée B, opportunément située aux pieds de la maison de R______, et l'heure du début de l'intervention ayant été avancée. 4.4.5. Par ailleurs, en marge des préparatifs du plan AE______, O______, numéro trois du Système pénitentiaire, avait été requis d'identifier et dresser la liste des 25 membres les plus influents du COD, ce qu'il a fait. Lors de réunion précitée du 24 septembre 2006, soit la veille de la date de l'opération, au Ministère de ______, à laquelle a notamment assisté G______, cette liste a été présentée, les détenus visés ou certains d'entre eux étant identifiés sur photo (cf. arrêt de renvoi notamment consid. 9.8). 4.4.6. Le plan B a été exécuté par un commando d'hommes fortement armés, encagoulés, dont certains seulement portaient un uniforme, contrairement aux règles, notamment telles que découlant de l'ordre de service de AQ______, commando qui a pénétré l'enceinte de la prison au tout début de l'opération par l'entrée B. Ce groupe d'individus comprenait notamment K______ et H______, les frères I______/J______ ainsi que AZ______, surnommé ______, étant rappelé que G______ a dit avoir identifié cet individu parmi les hommes encagoulés. 4.5. Le dossier établit enfin que par la suite, les scènes de crime ont été maquillées pour alimenter la version de l'affrontement armé, que les mesures usuelles en vue d'éviter leur contamination ainsi que pour préserver les preuves, notamment sur les cadavres, n'ont pas été prises, pas plus que des enquêtes, qu'elles fussent internes à la PNC, ou diligentées par le MP n'ont, ou n'ont sérieusement, été menées afin d'identifier les auteurs des tirs mortels. Les éléments les plus évocateurs de ces manipulations sont la pose d'une arme hors d'état de tirer sous le

- 99/141 -

cadavre de R______, celle d'une grenade dans les mains ou une poche de cadavre, le fait que X______ et W______ aient été rhabillés, le second après sa mort, ou encore les manquements aux règles en matière de levée de corps et autopsie mis en exergue par AU______, AV______ et, avant eux, le PDH. 4.6. Le déroulement de la première partie de la matinée du 25 septembre 2006, soit le laps de temps durant lequel les sept homicides de détenus ont été perpétrés, étant rappelé qu'à compter de 10:30 une conférence de presse était donnée et que les représentants du Ministère public s'affairaient alors à l'établissement des procès-verbaux relatifs à la découverte de sept cadavres, peut être reconstitué de la façon suivante, sur la base de l'arrêt de renvoi et des éléments du dossier : 4.6.1.1. Aux environs de trois heures du matin, les agents affectés à la sécurité de G______ sont venus le chercher à son domicile, ainsi qu'ils en avaient reçu l'instruction. Ils y ont été rejoints par le frère de G______, Q______, lequel ne faisait partie d'aucune institution appelée à intervenir, notamment pas de la PNC, pourtant revêtu d'un gilet marqué "POLICE" (en anglais), ainsi que les frères I______/J______, lourdement armés. 4.6.1.2. La présence de Q______ et des frères I______/J______ à ce tout premier stade déjà est attestée par AL______. Dans l'arrêt de renvoi, le TF a mis en exergue deux fragilités du témoignage de cet intervenant, tel que résumé dans le précédent arrêt de la Cour, confronté à des éléments objectifs du dossier (arrêt de renvoi, consid. 9.13.2 et 9.13.3), reprochant à la juridiction d'appel de ne pas avoir discuté ces contradictions, d'où une violation du droit d'être entendu de l'appelant. Il convient donc de procéder à cette discussion. 4.6.1.2.1. Comme relevé à bon escient par le MP, une de ces deux contradictions tient en réalité à une erreur qui s'était glissée dans le résumé des déclarations du témoin fait dans le précédent arrêt, celui-ci étant censé avoir déclaré que Q______ était présent "lors de la montée" alors que selon AJ______, le frère de G______ et lui-même étaient restés dans la guérite et que BG______ avait également évoqué la présence de ce protagoniste au niveau d'une des tours, avant l'assaut, puis ne l'avait plus mentionnée qu'après la réunion sur la place centrale (arrêt de renvoi, consid. 9.13.3). De fait, AL______ n'a pas déclaré que Q______, accompagné de AJ______, était entré dans l'enceinte en même temps que le commando, mais bien qu'il était resté dans la guérite (cf. supra point d'.b). Il n'y a donc pas d'incohérence sur ce point entre les déclarations de ce témoin et celles de ses collègues.

- 100/141 -

4.6.1.2.2.1. L'autre contradiction relevée par le TF tient à des différences entre les déclarations de AL______ et celles de BG______ sur leur parcours commun ainsi que celui de la pince hydraulique utilisée pour forcer l'enseigne CR______ : "9.13.2 BG______ a expliqué avoir vu X______ gisant dans la propriété de R______ très peu de temps après la fin des tirs, avant de fouiller des "champas", puis des maisons préalablement ouvertes avec un écarteur hydraulique (arrêt entrepris, consid. n.r.b p. 56 s.). De son côté, AL______ a déclaré que BG______ était tout le temps avec lui, sauf quand il était allé chercher la pince pour forcer les cadenas dans un pick-up au point B et que l'intéressé n'était jamais très proche car il portait la grosse pince (arrêt entrepris, consid. n.w.b p. 67 ; v. aussi, dossier cantonal, classeur D.2 p. 500385). Or, il ressort tant des photos figurant au dossier que de la vidéo "Assaut Est" (minutes 3'22-3'33, 3'53-4'01), d'une part, que la pince hydraulique était portée d'emblée par un autre policier, vraisemblablement le dénommé BI______, qui apparaît déjà sur les photos et la vidéo alors que les policiers se regroupent au point B avant d'entrer dans le pénitencier. La pince hydraulique apparaît également dans la vidéo alors que le commando remonte la rue des ateliers, en main du même policier (minutes 804- 821), que l'on retrouve, toujours en possession de la pince hydraulique, devant la maison rose (minutes 10'55-10'58) ouverte au moyen de cet objet par BG______ et G______, événement qui se situe, chronologiquement (v. la photo P1050206 ; dossier cantonal, classeur TCR 3.a p. F-363) à 7h11, soit quelques 7 minutes après la dernière photo sur laquelle X______ apparaît vivant (photo P1050192 ; dossier cantonal, classeur TCR 3.a p. F-361). La pince hydraulique ne réapparaît, posée au sol derrière le même homme qu'au début de l'opération à la minute 14'24 de la vidéo "Assaut Est", soit au moment de la rencontre du recourant, de G______, H______ et K______ près de la maison de R______. Il s'ensuit déjà que les explications de AL______ ne trouvent, sur ce point, pas appui dans les pièces photographiques et vidéo du dossier. BG______ a, pour sa part, expliqué qu'après être ressorti de la propriété de R______, où il avait vu le cadavre de X______, il était redescendu environ 10 mètres en direction du point d'entrée B, et que BI______ lui avait remis un objet lourd qu'il identifie ensuite comme une "quijada" [ndr. : pince] (dossier cantonal, classeur D.2 p. 500412). Or, comme on vient de le voir, il ressort tant de la vidéo "Assaut Est" que des photos figurant au dossier que cet objet a été porté par un autre homme que BG______ depuis le début de l'opération (vidéo "Assaut Est", minutes 3'22-3'33 [derrière l'homme portant un gilet pare-balles vert] et photo P10501 58 ; vidéo "Assaut Est" minute 3'53-4'01, minutes 8'04-8'22, 1056-1057) et jusqu'à l'ouverture de la maison rose à proximité de l'enseigne ""CR______" au moyen de cet objet par 11'54 ss ; photos P1050205 ss), peu de temps après les dernières images de X______ vivant, Il s'ensuit qu'au-delà de simples différences chronologiques, les déclarations des témoins BG______ et AL______, censés être

- 101/141 -

demeurés le plus souvent ensemble, divergent aussi sur de très nombreux éléments. Ces points ne sont discutés d'aucune manière dans la décision entreprise." 4.6.1.2.2.2. L'affirmation de AL______ selon laquelle son collègue était allé chercher la pince dans le pick-up, au point B, et le fait que BG______ a pour sa part déclaré qu'en sortant de la maison de R______, il était descendu d'une dizaine de mètres et avait reçu la pince des mains de BI______, peuvent être réconciliées en ce sens que le premier témoin a fort bien pu évoquer que son collègue était parti en direction de l'entrée B pour aller chercher la pince sans savoir, ou juger utile de préciser, que ce dernier n'avait pas eu besoin de faire plus que quelques pas car il avait croisé l'agent BI______ qui avait emporté la pince et la lui avait remise. Cette lecture est aussi conforme aux constatations du TF suite au visionnement du film "Assaut Est" au sujet de la présence de la pince dans les mains de ce BI______ avant l'assaut, au point B, puis encore au début de la rue des ateliers. Au demeurant, si le souvenir de AL______ devait s'avérer inexact sur un point de détail, qui ne le concerne pas directement (à quel(s) moment(s) et comment BG______ s'est-il trouvé en possession de la pince), cela ne signifierait pas encore que le reste de ses déclarations devrait être écarté, rien ne s'opposant à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du TF 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4 ; sur la crédiblité globale du AL______, cf. infra consid. 4.6.1.2.3 à 4.6.1.2.5). En fait, s'il y a une déclaration contredite par les éléments du dossier à ce stade, il s'agit de celle de BG______, celui-ci ayant situé le moment où il était allé chercher la pince après celui où il avait vu le cadavre de X______, tandis que l'ouverture de la porte de l'enseigne ""CR______" a eu lieu alors que ce détenu était encore en vie, venant d'être appréhendé. On y reviendra (cf. infra consid. 4.6.10.1). 4.6.1.2.2.3. AL______ a ensuite expliqué que son collègue BG______ n'avait pas assisté à la scène lors de laquelle W______ avait été repéré et extrait d'une file parce qu'il lui était difficile de se déplacer avec la grosse pince qu'il portait et que G______ avait utilisée auparavant, pour ouvrir une "caseta". Or, cette déclaration est tout à fait cohérente avec le fait que, comme il sera développé ci-après (infra consid. 4.6.8.1), les deux évènements se sont effectivement suivis de sorte qu'il est logique que BG______ se soit trouvé en possession de la pince, G______ la lui ayant laissée, après avoir montré comment l'utiliser, et cela n'empêche nullement que BG______ ait ensuite pu restituer l'objet à son collègue BI______, étant rappelé que la tâche de BG______ était d'assurer la sécurité de G______.

- 102/141 -

4.6.1.2.2.4. Reste le propos selon lequel BG______ avait toujours été en compagnie de AL______, sous réserve de l'épisode de la capture de W______, sans toutefois jamais en être très proche car il portait la grosse pince lourde. Cette affirmation de AL______ a été ténorisée à la fin d'une longue audition qui s'est étendue sur deux jours, alors que le témoin répondait aux questions de la défense, laquelle insinuait qu'il était manipulé par la CICIG et a d'ailleurs fini par annoncer le dépôt d'une plainte pour faux témoignage ; en outre, le témoin s'est senti menacé par l'allusion de l'appelant à sa famille, et le tout était compliqué encore par la problématique de la langue. Dans de telles circonstances, la Cour estime qu'on ne peut rien déduire de ce propos, confus, et qui parait correspondre à une contraction de deux affirmations : 1) sous réserve de l'épisode de la capture de W______ les deux gardes avaient toujours été ensemble (en fait il y a aussi le moment où BG______ était parti chercher la pince) mais 2) lorsqu'il était embarrassé par la pince, BG______ était en retrait. A tout le moins, cette seule phrase ne suffit-elle pas pour remettre en cause la crédibilité du témoignage, dès lors que son auteur a par ailleurs clairement dit, pour chaque épisode, si BG______ était présent ou non. 4.6.1.2.3. Cela étant, les dires de AL______ sont globalement crédibles, dans la mesure où son récit est cohérent avec les éléments du dossier sur de nombreux points (notamment : description de l'assaut, de la montée et de l'arrivée à la maison de R______, d'où aucun tir n'avait été effectué de sorte que lui-même n'avait pas fait usage de son arme [TF, consid. 9.5.1 et 9.6.2 in fine], et où seuls certains hommes du commando étaient entrés à l'exclusion de G______ [TF, consid. 9.4.2], identification de X______ ; mais aussi, comme il sera plus amplement développé par la suite, description de la capture de ce prisonnier et de W______, d'un appel de G______ concernant R______, des circonstances entourant les exécutions de X______ et de R______). Tout au plus est-il vrai que ce témoin n'a pas évoqué l'arrêt à la station-service, mais il est concevable qu'il n'ait pas pensé qu'il était important de signaler un évènement apparemment anodin, n'y ayant pas attribué de signification particulière. Il ne résulte à tout le moins pas des procès-verbaux que s'étant vu poser la question, il aurait nié cet épisode. Enfin, si AL______ est le seul à avoir mentionné l'apparition de Q______ et des frères I______/J______ déjà au domicile de G______, avant le départ pour N______, il reste que l'implication du premier est établie (cf. infra consid 4.6.5 à 4.6.5.3), de même que celle des seconds, qui n'est d'ailleurs pas contestée ; aussi est-il plausible que le témoin ait assisté à leur première apparition du jour. Son témoignage est d'ailleurs incidemment conforté par celui de BM______, qui a relevé la présence des frères I______/J______ lors de l'arrêt à la station-service. Il est en effet logique que, partis avec G______, ces trois protagonistes se soient arrêtés avec lui, au même endroit, d'autant plus qu'ils ont selon toute vraisemblance pris place dans le même véhicule, ainsi qu'ils le feront après les événements, au moment de quitter N______.

- 103/141 -

Le fait que les deux autres membres de la garde de G______ n'aient pas mentionné Q______ et les frères I______/J______ ne signifie pas qu'ils n'étaient pas là, étant souligné qu'ils n'ont pas déclaré que leur patron aurait été seul, ni expressément exclu la présence des trois précités. 4.6.1.2.4. Enfin, le témoin AL______ a eu des accents de sincérité qui le crédibilisent lorsqu'il a expliqué devant le MP qu'il avait été difficile pour lui de témoigner, craignant même pour sa vie et que le fait d'avoir dû quitter le pays avec sa famille avait été un élément négatif. Quoi qu'en pense l'appelant, une relocalisation dans un autre pays, à la langue et aux coutumes différentes, fût-il économiquement favorisé, demeure un déracinement et n'est pas nécessairement toujours souhaité. 4.6.1.2.5. Tout en critiquant avec virulence cet ancien agent, l'appelant a aussi pris appui sur ses dires, notamment dans le cadre de la procédure devant le TF (arrêt de renvoi, consid. 9.4.2), lequel a également fait référence à ses dépositions (cf. consid 9.5.1, 9.6.2 et 9.9.2). 4.6.1.2.6. Aussi, en conclusion, les déclarations de AL______ sont jugées crédibles, globalement, et plus particulièrement sur la question de l'arrivée de Q______ et des frères I______/J______ au domicile de G______ et leur départ avec lui pour N______. 4.6.2.1. Les deux paires de frères et les gardes sont donc partis en direction de N______, s'arrêtant à une station d'essence proche où l'appelant s'est également rendu. A cet égard, il faut tout d'abord rappeler que le TF a considéré qu'il n'était à tout le moins pas arbitraire d'admettre que l'appelant et G______ s'étaient retrouvés à cet endroit (consid. 9.9.2). Par ailleurs, il peut être retenu des déclarations de BM______ devant le TCrim que les frères I______/J______ ainsi que H______ et ses hommes étaient aussi présents. En prolongement, Q______ devait y être également, ayant pris la route avec son frère ainsi que I______ et J______. Ces protagonistes ont ensuite poursuivi leur chemin, arrivant à N______ aux environs de 04:00. 4.6.2.2. Une réunion a eu lieu devant l'enceinte de la prison, à laquelle ont participé l'appelant, F______, L______ et M______, de même que G______, J______ et I______, K______, H______ et d'autres individus cagoulés et armés (AL______ a signalé la présence de K______ et Q______, alors que G______ a évoqué celle de K______, son groupe et les frères I______/J______, sans pouvoir exclure celle de H______ ; cf aussi arrêt de renvoi, consid.10.3.5.2). Le témoin AL______ les a observés discutant, penchés sur une carte. De l'aveu de G______, l'appelant lui a alors montré des vues aériennes de l'installation carcérale,

- 104/141 -

lui a remis un ruban bleu et l'a instruit de se joindre "au groupe au Nord", à proximité du terrain de football, étant précisé qu'il n'est, à ce stade, ni contestable ni contesté, qu'en réalité, l'appelant l'a instruit de se joindre au groupe au point B, à l'Est. L'appelant lui a aussi dit de le tenir au courant de tout ce qui se passerait. 4.6.2.3. Selon le plan officiel, le bleu était la couleur donnée à 160 hommes de la PNC auxquels avait été attribué le secteur proche du point B (cf. pièces 201'010 et 201'011). L'appelant lui-même arborait ce signe distinctif (par exemple : P1050217), alors qu'il n'est pas entré au point B, de même que son garde BM______, qui l'avait reçu à la station-essence. Or, il résulte des images au dossier que plusieurs hommes du commando ont porté un ruban bleu, tant au cours de l'opération officielle que de la mise en œuvre du plan B (notamment : I______ [P1050200], l'homme en jeans et l'homme casqué suivant I______ aux minutes 03'54''-55'', identifiés par le TF comme faisant partie du commando. G______ a déclaré que les hommes du groupe de K______ en étaient munis. Ainsi, le port du ruban bleu donnait une apparence de légitimité à la présence des hommes du commando. 4.6.3. L'opération a démarré aux environs de 06:00. L'appelant, selon son propre récit, a pénétré dans l'enceinte par l'entrée principale (point A), à la tête d'un groupe d'une dizaine d'hommes, soit deux hauts gradés de l'armée, un photographe et ses gardes du corps. Il a traversé l'installation, passant par l'église, au centre, pour atteindre le point C, au Sud, avant de longer la clôture en direction de l'entrée B, d'où il est remonté jusqu’à la maison de R______. L'épisode de l'arrivée de l'appelant à la hauteur de la maison de R______ est documenté par plusieurs photographies de la série P1050- et un passage du film Assaut Est. On sait, par la chronologie établie par la police, qu'à 07:38, l'appelant était sur la butte devant la maison, qu'il a atteinte à 07:40. Il est rappelé que sur le cliché pris à 07:38 (DSC05772) figure également l'homme au gilet marqué "POLICE" et en manches courtes – autrement dit Q______ (cf. not. infra consid. 4.6.5.1) – lequel s'éloigne du groupe de l'appelant. De 07:41 jusqu'à 07:43 au moins, l'appelant s'est entretenu avec G______, K______ et H______ devant la propriété. Lors de cette discussion, l'appelant dit avoir été informé par K______ de ce qu'il y avait eu une confrontation et des morts, heureusement uniquement du côté des insurgés, sans que cela ne provoque la moindre réaction chez lui. Pénétrant dans l'enceinte de la propriété de R______, il a observé la présence d'un cadavre à l'intérieur de la maison et d'un autre à l'extérieur, dans le poulailler attenant. L'appelant est ensuite reparti en direction de la place de l'église, à un moment indéterminé, mais proche de 08:00, heure à laquelle il traversait la rue des ateliers (P1050222). Dès 08:02 et jusqu'à 08:35 au moins, l'appelant était sur la place centrale, en compagnie notamment de F______ (P1050226 à 228 et DSC05784/794 à 797). On ignore quel a été son emploi du temps pour le reste de la matinée, si ce n'est qu'il était de la conférence de presse qui a eu lieu aux environs de 10:30.

- 105/141 -

4.6.4. A la suite de l'ordre donné par l'appelant à G______ de se rendre à l'entrée B, le groupe d'hommes qui s'y trouvait était composé de G______, des membres de sa garde, soit en tout cas AL______, AJ______et BG______, ainsi que, comme déjà dit, de K______, H______, les frères I______/J______, AZ______ et d'autres hommes encore, dont tous ne portaient pas l'uniforme officiel, mais bien, pour la plupart, le ruban bleu (cf supra consid 4.6.2.3). 4.6.5. Parmi ces hommes se trouvait également le frère de G______, Q______, revêtu du gilet marqué "POLICE" en langue anglaise, et en manches courtes, lequel n'appartenait pourtant pas à la PNC, pas plus qu'a aucune autre entité appelée à être présente à N______ ce jour-là. 4.6.5.1. La présence de ce protagoniste est évoquée par quatre agents de la PNC : - l'agent AJ______ a indiqué au Guatemala qu'il avait été instruit par AL______ d'accompagner le frère de G______, dont il a décrit avec précision une tenue correspondant à celle de l'homme mentionné par d'autres comme étant Q______ sur photo (P/1050233 et 992). Cet homme était monté sur une guérite, muni d'un fusil, alors que lui-même restait au sol et que le reste du groupe pénétrait dans l'enceinte. Ce n'était que dans un second temps que sa charge et lui étaient entrés et avaient rejoint BG______ et AL______ devant la maison de R______. Lors de sa première audition, AJ______a également affirmé que Q______ pouvait avoir tiré depuis la guérite et qu'il était entré dans la maison, avant de nuancer ses déclarations sur ce point. Ces déclarations n'ont certes pas été recueillies contradictoirement mais elles peuvent néanmoins être retenues dans la mesure où elles ne sont pas la seule preuve à charge, vu ce qui suit ; - BG______ a aussi évoqué Q______ sur la guérite, muni d'un fusil, et relaté que son collègue AJ______ n'était pas entré en même temps que le reste du commando car il était demeuré avec le frère de G______ et que les deux hommes étaient apparus à hauteur de la maison de R______ ultérieurement, soit après l'épisode de l'ouverture des portes avec la pince hydraulique et celui de la réunion sur la place centrale ; - après avoir hésité avec J______, BM______, considéré par l'appelant, dont il était l'un des gardes, comme un témoin à décharge, a identifié l'homme portant le gilet "POLICE" sur certaines photographies comme étant Q______, étant précisé que l'hésitation est compréhensible au regard des similitudes dans l'accoutrement (cf. pour comparaison J______ sur les clichés P1050161 et P1050190 selon ce même témoin, et les images P/1050233 et 992 sur lesquelles apparaissent tant l'homme au gilet "POLICE", manches courtes, de dos, que J______ identifié notamment sur la 992 par G______) ;

- 106/141 -

- Q______ est encore mentionné par AL______, dont le récit, comme discuté précédemment, converge avec celui de AJ______et de BG______ dans la mesure où ce témoin a bien relaté que Q______ était resté dans la guérite, avec le garde qui lui avait été attribué, et non pas qu'il était "monté" avec le commando au début de l'opération (cf. supra consid. 4.6.1.2.1.). 4.6.5.2. De surcroît, l'implication de Q______ est soutenue par la procédure pénale guatémaltèque dans le cadre de laquelle il a été jugé que cet homme était présent à N______, armé et intégré au commando de tueurs (cf. supra point s.a.d). 4.6.5.3. L'appartenance de Q______ au groupe criminel est ainsi établie. D'ailleurs, dans son arrêt de renvoi, le TF n'a pas critiqué le précédent arrêt de la CPAR en ce qu'il la tenait pour avérée. 4.6.6. Tandis que Q______, installé dans la guérite, et l'agent AJ______ demeuraient sur place, le reste du commando a donc traversé le grillage et a entrepris l'ascension de la pente jusqu'à la maison de R______. Selon G______, une partie des membres du commando, mais non lui-même ou ses gardes, est entrée dans la maison. Il était alors 06:30-35. Cette affirmation est plausible, dès lors que l'on sait que peu après, les lieux seront utilisés pour l'exécution de X______ notamment, ce qui nécessitait qu'on en prît préalablement possession. 4.6.7.1. Comme il résulte du film Assaut Est, notamment tel que résumé par le TF (cf. supra point u.c), le commando, dont G______ faisait partie et auquel il donnait des instructions, a ensuite investi la rue des ateliers, où X______, intercepté hors champs, a été ramené, contraint de se déshabiller avec d'autres détenus, et identifié par l'un des frères I______/J______, caméra au poing, qui le montre du doigt, G______ assistant à la scène (cf. sur ce dernier point, notamment l'arrêt de renvoi, consid. 9.10.3). Il était alors entre 07:02 et 07:04. Peu après (07:11 et 07:12), G______ a montré comment utiliser la pince hydraulique. 4.6.8. Dans ce même secteur et dans cette même tranche horaire, G______ a assisté à la capture de W______ (le "gros basané" portant un haut jaune) et a ordonné par téléphone que l'on recherchât R______. 4.6.8.1. Selon AL______, G______ a assisté à la prise de W______ peu après celle de X______, dans la rue des ateliers, étant observé que si le témoin n'a pas reconnu le cadavre de cette victime sur la photo DSC0008 (= 202'449), il a néanmoins souligné que la couleur de peau était la même. Or, il n'est pas aisé, qui plus est le temps passant, d'identifier, sur la base de la photo d'un cadavre à la morgue, un inconnu brièvement aperçu, de surcroît dans des circonstances très particulières.

- 107/141 -

De plus, au plan chronologique, la narration de AL______ est cohérente. Il ne fait en effet pas de doute que l'exécution de cette victime a eu lieu à peu près en même temps que celle du président du COD, dès lors que l'appelant lui-même indique avoir aperçu son cadavre dans la position dans laquelle il apparait sur les photographies, peu après 07:40. Il est donc cohérent que W______ ait été capturé en même temps que X______, comme le relate AL______, par ailleurs globalement crédible. 4.6.8.2. Il faut aussi admettre, au regard du témoignage de AL______, qu'alors qu'il se trouvait encore à la rue des ateliers, G______ ordonnait par téléphone que l'on recherchât R______, instruction également donnée aux frères I______/J______. En effet, outre la crédibilité globale dudit témoin déjà admise, son propos trouve ici écho dans la déclaration de l'agent BJ______, celui-ci ayant déclaré avoir reçu un appel de G______ qui voulait savoir si un dénommé R______ se trouvait parmi les détenus arrivés à [Petit-]N______. Vu l'appui qu'elle trouve dans le témoignage de AL______ ainsi que dans les propos de G______ lui-même, qui admet avoir placé cet appel (supra point j'.a.g), la déposition de BJ______ peut être prise en compte quand bien même celui-ci n'a pas été confronté à l'appelant. 4.6.9. Si les supports photo et vidéo au dossier ne permettent pas d'identifier où G______ se trouvait entre 07:12 et 07:40, on sait qu'il est retourné au niveau de la maison de R______, puisqu'à 07:40, il sera présent, avec le reste du commando, notamment K______ et H______, lors de l'arrivée de l'appelant. La CPAR retient que le retour de G______ à hauteur de la bâtisse est intervenu suffisamment tôt pour qu'il fût présent au moment de l'exécution de X______. Certes, le récit du garde AJ______ évoquant G______, H______ ainsi que, selon sa déclaration initiale, les frères I______/J______, sortant de la maison après que des coups de feu provenant de l'intérieur eussent retenti est peu détaillé et ne permet pas d'identifier avec certitude quels sont le moment ou la/les victime(s) concernés. Un interrogatoire contradictoire du témoin aurait peut-être permis de recueillir les précisions nécessaires, mais à défaut, il est difficile de s'appuyer sur cet aspect du témoignage de AJ______. En revanche, le récit de AL______, dont il a déjà été retenu qu'il était globalement crédible, l'est notamment en ce qui concerne l'exécution de X______, vu sa cohérence avec les éléments du dossier. Ce garde a en effet relaté, y compris lors de son audition contradictoire devant le MP, avoir assisté à la capture de ce détenu par les frères I______/J______, lequel avait été emmené en direction de la maison de R______ alors que G______ et lui-même étaient d'abord restés dans la rue des ateliers, ce qui correspond à ce qui a été retenu dans l'arrêt de renvoi (consid. 9.6.2,

p. 50-51) et ci-dessus. Selon ce témoin, G______ était ensuite retourné à la maison de R______ où il avait retrouvé K______ et H______ et participé à l'exécution du

- 108/141 -

président du COD. Au plan de la chronologie, cela est possible, puisque ces faits se situeraient précisément (i) dans la fenêtre chronologique durant laquelle X______ a été tué, étant rappelé que l'appelant, parmi d'autres, a vu son cadavre peu après 07:43 et (ii) dans le laps de temps entre 07:12 et 07:40 pendant lequel G______ n'apparait pas sur des images mais a dû nécessairement se rendre à la maison de R______ puisqu'il y est à 07:40. Enfin, le témoin a encore communiqué qu'après la mise à mort de X______, il avait aperçu l'appelant à l'intérieur de la propriété de R______, s'apprêtant à entrer dans la maison. Ce détail crédibilise doublement les propos du témoin : d'une part cet épisode est aussi relaté par l'appelant, lequel a affirmé qu'après avoir été informé par K______ de ce qu'il y avait des morts, il était entré dans la propriété, mais pas dans la maison, observant la présence d'un ou deux cadavre(s) par le pas de la porte ouverte, puis s'était rendu dans le poulailler attenant où gisait un autre cadavre. D'autre part, on se contentant de placer l'appelant sur le pas de la porte de la scène du crime, le témoin a démontré qu'il ne cherchait pas à exagérer, au détriment de son ancien patron. Enfin, la narration de l'exécution de X______ est également plausible du fait que selon le témoin, y étaient mêlés K______, H______ et AZ______, dont il est établi qu'ils faisaient partie du commando de tueurs. 4.6.10. Reste l'homicide de R______. 4.6.10.1. Contrairement à ce qu'elle avait fait dans son précédent arrêt, la CPAR n'admettra pas que l'appelant se serait trouvé dans la maison de R______ au moment où celui-ci a été ramené de [Petit-]N______, le suivant dans les escaliers juste avant que des tirs ne retentissent, indépendamment de la question du moment où la mort de ce détenu a eu lieu. En effet, BC______ a certes déclaré, lors de son audition contradictoire devant le MP, que lorsqu'il avait été placé à l'écart, aux côtés de BE______, ce dernier lui avait relaté avoir entendu R______ crier depuis l'intérieur de sa maison puis des tirs provenant également de ladite maison. Par ailleurs, BE______ était convaincu de ce qu'ils allaient mourir, ce qui pourrait s'expliquer par la scène qu'il dit avoir observée. Toutefois, BC______ n'a pas relaté que BE______ lui aurait dit non seulement avoir étendu mais aussi avoir vu une partie de la scène, ni, ce faisant, avoir constaté la présence de l'appelant. Il reste donc que sur ce point crucial, la déclaration de BE______, auquel l'appelant n'a pas été confronté, est l'unique preuve incriminante contre lui, preuve exclusive sur laquelle on ne saurait se fonder, pour les motifs développés par le TF dans son arrêt de renvoi. 4.6.10.2. Contrairement aussi à ce qui avait retenu dans la précédente décision d'appel (consid. 4.7.5), les éléments du dossier ne permettent pas de situer avant 08:00 le moment de la matinée lors duquel R______ a trouvé la mort. 4.6.10.2.1. D'après BG______, R______ parait avoir été ramené jusqu'à sa maison après la réunion sur la place civique et alors que G______ était retourné dans ladite

- 109/141 -

maison, de sorte que ce ne peut être avant 08:15, le ______ de la DINC s'étant trouvé jusqu'à 08:14 au moins sur cette place. BG______ a d'ailleurs situé ce moment entre 10:00 et 10:30 lors de son audition par le MP, ce qui confirme à tout le moins que l'évènement n'a pas eu lieu au tout début de l'opération, étant rappelé que, comme déjà souligné dans le précédent arrêt de la CPAR, sans que cela ne soit critiqué par le TF, il est constant dans ce dossier que les indications horaires données par les protagonistes ne sont pas d'une grande fiabilité ; cela est au demeurant relativement fréquent. Il est vrai que BG______ a placé un autre épisode, soit celui du moment où il a vu le cadavre de X______, avant la fouille des champas et la réunion sur la place civique, alors que ledit épisode est intervenu entre ces deux moments Il ne peut toutefois s'agir ici que d'une confusion, une défaillance de mémoire, dès lors qu'au-delà de l'inversion chronologique les événements décrits par le témoin (fouille des ______ ; présence du cadavre de X______ dans la propriété ; réunion sur la place) sont avérés et qu'on ne voit pas très bien pour quel motif l'intéressé aurait sciemment modifié la chronologie, ne serait-ce que parce que cela n'a pas de signification ou conséquence particulière. Partant, cette inexactitude de son témoignage, relative à d'autres épisodes que celui de l'arrivée de R______ ne nuit pas à sa crédibilité en lien avec ce dernier point, d'autant moins que BG______ a en revanche situé cet évènement après celui de la réunion devant la place civique, ce qui est cohérent. 4.6.10.2.2. Selon son souvenir, AK______ pour sa part aurait observé la conduite de R______ sur la scène du crime entre 06:30 et 07:00 selon ses déclarations au Guatemala. Toutefois, les deux cadavres qu'il dit avoir aperçus aussitôt auparavant sont ceux de W______ et de T______ – dont on sait qu'il était encore vivant à 08:43 –, le témoin ayant confirmé en audience de jugement que ces corps étaient ceux figurant sur les photos P1050240 à 244. Par ailleurs, comme analysé par le TF (consid. 9.4.2) il faut en réalité comprendre de sa déposition qu'un certain laps de temps s'est écoulé entre la fin des coups de feu, tirés au début de l'assaut, et le moment où il était remonté jusqu'à la maison de R______, le témoin ayant, dans l'intervalle observé les premiers détenus avancer, déjà déshabillés, les ayant aidés à franchir le grillage, un à un, et étant ensuite seulement remonté jusqu'à ladite bâtisse. 4.6.10.2.3. Par surabondance, il peut encore être relevé que, BL______ a aussi situé tardivement l'épisode, soit après le décès de X______ et W______, la conduite sur les lieux des exécutions de trois autres détenus et son arrivée au point C, étant observé que l'épisode décrit est cohérent avec les éléments du dossier dans la mesure où il correspond au moment où, retrouvé à [Petit-]N______, R______ a été ramené chez lui par les hommes du commando. Certes, comme d'ailleurs déjà retenu dans le précédent arrêt de la CPAR, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est question de ce témoin. Celui-ci a

- 110/141 -

en effet évoqué la présence de F______ et L______ dans la propriété de R______, peu avant ou peu après les exécutions, alors que les autres éléments du dossier tendent à exclure qu'ils se soient rendus sur les lieux, à tout le moins avant la fin de l'opération. Les déclarations de l'intéressé sont également peu claires en ce qui concerne l'arrivée de W______, que le témoin semble par moments avoir confondu avec V______. Il a encore affirmé avoir constaté la présence de K______ pour ensuite nier le connaître et, d'une façon générale, son récit est relativement confus, étant observé que cela pourrait être dû à sa crainte de témoigner. Néanmoins, son témoignage demeure probant sur plusieurs points, dans la mesure où il est cohérent avec d'autres éléments (présence du commando, liste de prisonniers, exclusion du bureau du PDH, regroupement de prisonniers nus, cadavre de X______). Contrairement à ce que parait soutenir l'appelant, le témoignage de BL______ ne doit donc pas être écarté dans son intégralité, ce que confirme d'ailleurs aussi l'arrêt du TF, puisqu'il tient compte de certaines de ses déclarations (consid. 5.5.5.1, 5.5.5.2 et 10.3.10.2). 4.6.10.2.4. Il résulte de cet examen d'une part une convergence entre les dépositions des gardes BG______ et AK______, qui les renforce réciproquement, d'autre part que la scène, décrite par tous deux, du retour forcé de R______ à sa résidence, où se trouvaient les deux cadavres précités et G______ a bien eu lieu, et ce après 08:43. 4.6.10.3. Cela étant, BG______ a été constant pour dire que G______ était sorti de la maison et s'en éloignait lorsque les tirs, dont on comprend qu'ils correspondent à la mise à mort de R______, se sont fait entendre. Selon le témoin, G______ s'était retourné et n'avait pas fait de commentaire. AK______ n'a pas évoqué une sortie de G______ du bâtiment mais cela ne suffit pas pour retenir qu'il y serait resté et aurait donc assisté ou activement participé à l'exécution. 4.6.10.4. En conclusion, il est établi que, à un moment de la matinée situé après 08:43 mais avant 10:30, R______ a été ramené par des hommes du commando (dont I______ selon AJ______), à son domicile, devenu scène du crime, où était présent G______, qui a ensuite quitté les lieux. Alors que celui-ci s'éloignait, le prisonnier a été exécuté par des hommes du commando, ce qui n'a provoqué aucune réaction négative du patron de la DINC lorsqu'il a entendu les coups de feu. Pour sa part, l'appelant n'était pas présent. 4.6.11. Le dossier ne permet pas d'identifier davantage les circonstances exactes de la mort des victimes, notamment en ce qui concerne S______. Si plusieurs détenus ont mentionné que le fils de la partie plaignante avait été repéré par des membres du commando sur la place civique ou dans l'église, au moment où l'appelant et d'autres

- 111/141 -

officiels étaient présents, le TF a souligné dans son arrêt qu'on ne pouvait se fonder sur ces témoignages pour en déduire des conclusions à charge de l'appelant. 4.7.1. Il découle des constats qui précèdent qu'aucun élément ne désigne G______ – pas davantage que l'appelant – comme ayant lui-même exécuté l'une ou plusieurs des sept victimes. En revanche, celui-là faisait bel et bien partie du commando de tueurs, auquel il donnait des instructions, et qui comprenait son propre frère. Il a en outre personnellement participé à des moments cruciaux de la mise en œuvre du plan B, ce qui découlait d'ailleurs déjà de l'arrêt de renvoi dans la mesure où il était admis que la capture de X______ avait eu lieu en sa présence. 4.7.2. Comme déjà retenu dans le précédent arrêt de la CPAR, non critiqué par le TF à cet égard, de nombreux autres éléments sont des indices du rôle actif joué par G______ au sein du commando criminel : 4.7.2.1. Celui-ci était présent à la séance préparatoire du 24 septembre 2006, lors de laquelle les photographies des cibles ont été visionnées. 4.7.2.2. Les documents annexes au plan AE______ ne mentionnent pas ce protagoniste parmi les intervenants auxquels un rôle précis est attribué. L'intéressé a été incapable de donner une explication plausible à sa présence, indiquant qu'il était initialement censé résoudre d'éventuels problèmes relatifs au personnel ou à l'équipement, ce qui ne paraît pas être en lien avec sa fonction à la tête de la Division des investigations criminelles, mais que l'appelant lui avait ensuite demandé de se joindre au groupe à l'entrée Est sans préciser les motifs de cet ordre puis nuançant son propos pour affirmer qu'il n'avait fait que suivre le commando, ce qui est totalement inexact, comme déjà retenu par le TF et reconstitué ci-dessus. G______ a encore expliqué que son rôle était de tenir le prévenu informé du déroulement des opérations. Pour sa part, l'appelant, qui avait commencé par dire d'une façon générale de son ami et bras droit qu'il avait des tâches administratives, n'étant pas formé pour le terrain, a tour à tour déclaré que la sous-direction des enquêtes criminelles devait vraisemblablement mener sur place diverses investigations (séquestres, trafics, présence à N______ de détenus ayant fini de purger leur peine et de prostituées), que G______ devait, lors de l'opération, superviser l'entrée Est, puis qu'il était entré derrière un groupe des forces spéciales mais aussi qu'il avait été un "chef qui était là" raison pour laquelle il lui appartenait de faire rapport des événements. Enfin, lors des premiers débats d'appel, l'appelant a expliqué qu'initialement, G______ s'était trouvé au centre de commandement pour superviser les équipes de sa Division puis qu'il lui avait demandé de se rendre à l'entrée B sans véritable

- 112/141 -

motif, ce qui paraît contradictoire sauf à retenir que lesdites équipes n'avaient en définitive pas besoin d'être supervisées. Le dossier ne permet donc pas d'expliquer par une fonction officielle la présence, avérée et reconnue, de G______ à N______ le jour des faits, ce qui lui laissait la liberté d'action de s'adonner à la mise en œuvre du plan B. 4.7.2.3. Enfin, certaines déclarations de G______ sont auto-incriminantes, tant elles sont peu crédibles ou contradictoires. Ainsi en va-t-il de ses protestations selon lesquelles il se serait tenu, lors de l'intervention, à distance – très relative d'ailleurs, même dans sa version – de K______ et de H______ parce qu'il ne voulait pas être mêlé aux agissements criminels auxquels ils étaient susceptibles de se livrer, ou de son aveu qu'il avait participé, le 24 septembre 2005, à une séance dont l'objet était d'identifier les détenus devant être transférés à [Petit-] N______, ce qui est absurde dès lors que le plan prévoyait que tous les détenus devaient être déplacés, et va dans le sens de la déposition de O______ sur le déroulement de ladite réunion. Comme cela découle de l'arrêt de renvoi, il en est de même de ses dénégations, à l'instar de celles de l'appelant, au sujet de son intégration au même groupe que K______ et H______, autrement dit le commando de tueurs, durant l'opération, étant observé que G______ est allé jusqu'à soutenir que ces hommes avaient pu passer par un autre point d'entrée. L'intéressé s'est contredit sur le moment où il aurait appris le décès des victimes (déjà au moment de passer devant la maison de R______ en se rendant à la rue des ateliers selon une première version ; en même temps que l'appelant, à 07:40 selon une seconde), a affirmé que K______ avait annoncé à 07:43 qu'il y avait eu sept morts alors qu'à ce moment, seuls X______ et W______ avaient été exécutés, ou a rétracté son aveu au sujet du changement de plan porté à sa connaissance à la dernière minute. 4.7.3. Il est ainsi établi que le bras droit de l'appelant, son ami d'enfance qu'il avait engagé à la PNC, était à la (co-)tête du groupe d'hommes qui a mis à exécution le plan criminel parallèle à l'opération officielle AE______, sous cette double direction. 4.8. Le déroulement des événements conduit en outre à la conclusion que l'appelant était lui-même nécessairement informé de l'existence du plan B et de ce qu'il devait être mené à bien par le commando, pour les motifs qui suivent : 4.8.1. Tout d'abord, le directeur général de la PNC a au moins accepté – on verra plus loin (infra, consid. 5.3.1) qu'il l'a, en fait, autorisé – le transfert de responsabilité de l'opération à la PNC. Or, ce changement répondait à la seule logique de permettre la mise en œuvre du plan parallèle.

- 113/141 -

D'une part, ainsi que déjà évoqué, aucune explication répondant à un objectif avouable ne peut être déduite du dossier, ni n'a été avancée par les divers protagonistes susceptible d'en donner une, notamment pas l'appelant (cf. supra consid. 2.3.5.1 et 4.4.3). D'autre part, et surtout, le transfert de la responsabilité des opérations à la PNC en conférait la maîtrise finale à l'appelant, directeur général de l'institution, ce qui lui a permis de laisser le champ libre au commando de tueurs, en n'entreprepnant rien pour empêcher sa présence ou ses agissements, ce qui constituait incidemment aussi un signal dissuassif pour tout intervenant susceptible de s'interposer. Cette modification l'a notamment mis en position de donner des instructions touchant directement à la composition et à la direction dudit commando, ce qu'il a fait en y dépêchant son bras droit et les frères I______/J______ (cf. infra consid. 4.8.3 et 5.3.1). Ainsi, ce changement au plan originel, de même que les autres modifications intervenues (ouverture d'une troisième porte pour laisser libre l'entrée B ; avancement de l'heure du début de l'opération pour donner aux tueurs l'avantage de la semi-pénombre de l'aube), avaient-ils pour but de favoriser le passage à l'acte (cf. aussi arrêt de renvoi, consid 10.3.4.1 à 10.3.4.4). 4.8.2. Ensuite, confronté à plusieurs membres du commando à la station-service et, surtout, à l'ensemble du groupe lors de la séance devant le pénitencier, l'appelant n'a pris aucune mesure en vue d'écarter ces hommes, ou à tout le moins d'élucider les motifs de leur surprenante et inquiétante présence, ce qui s'expliquerait d'autant moins, en cas d'ignorance de ce qui se tramait, que certains n'avaient rien à faire là, encore moins dans un équipement de type paramilitaire, que l'appelant affirme avoir fait de l'assainissement des pratiques policières l'objectif majeur de son mandat et qu'il était notoire, référence étant ici faite au rapport AP______, que le nettoyage social était courant. Il sied de rappeler d'ailleurs que le TF a confirmé que la présence simultanée, à cet endroit et en ce moment, de l'appelant et des divers protagonistes susmentionnés pouvait constituer un indice de l'existence du groupe et d'un lien entre le recourant et celui-ci (consid. 10.3.5.2). 4.8.3. Troisièmement, le simple fait que l'appelant ait instruit G______ de se joindre au commando, et à tout le moins autorisé les frères I______/J______ à le faire également, signifie nécessairement qu'il savait ce qu'ils allaient faire, puisqu'il n'avait aucune raison d'agir de la sorte, aucune fonction officielle, aucun rôle licite, n'incombant à ses proches collaborateurs ce jour-là selon le plan officiel, tant et si bien qu'il a été incapable de fournir une explication plausible à cet égard. En ce qui concerne les seconds, il peut être relevé que l'appelant a passablement varié au sujet de ses rapports avec les frères I______/J______, mais a fini par

- 114/141 -

concéder, devant le Tribunal criminel, qu'ils étaient ses conseillers, qu'il rencontrait une fois par mois, voire davantage (dossier TCrim, A-34). G______ a également insisté à plus d'une reprise sur le fait que les frères I______/J______ étaient les conseillers de l'appelant qui était leur chef. Or, l'explication de l'"audit" à réaliser par les frères I______/J______, dont ni le contenu ni le résultat n'ont jamais été explicités, ni a fortiori documentés, est totalement invraisemblable. En prolongement, le fait que G______, ayant rejoint le groupe sur instruction de son patron, y ait aussitôt trouvé sa place à la (co-)tête de celui-ci, ne saurait être le fruit du hasard et établit un lien d'autant plus fort entre l'appelant, donneur d'ordre, et ledit groupe. 4.8.4. Comme longuement discuté et retenu déjà par le TF (consid. 10.3.11.2), l'attitude de l'appelant est également lourde de sens lorsque, à 7:40, juste après avoir croisé Q______ et retrouvé les hommes du commando, celui-là a été informé de ce qu'il y avait des morts, et a de lui-même constaté la présence de deux corps (TF, consid. 10.3.11.2), sans réagir, notamment sans s'assurer que les mesures conservatoires appropriées face à une situation de ce type fussent prises. Il peut être relevé à cet égard que l'explication selon laquelle de telles mesures relevaient du Minsitère public, non de la police, ne peut être suivie, s'agissant précisément de prendre des mesures conservatoires immédiates, sans préjudice de ce que la police était impliquée. D'ailleurs G______ a pour sa part donné une autre explication à sa propre passivité, soit qu'il ne voulait pas courrir le risque d'être mêlé aux actes illicites commis par K______ et H______ (pièce 205'421), ce qui décridibilise encore la thèse de l'appelant. Le TF a enfin confirmé qu'il pouvait être exclu que l'appelant ait pu être induit en erreur par des mensonges de son ami et bras droit, qui l'aurait trompé en lui affirmant que les victimes étaient mortes au cours d'un affrontement armé (TF, consid 10.3.12). Or, l'appelant aurait d'autant plus dû se préoccuper de la sauvegarde de la scène s'il ne croyait pas que les décès étaient intervenus lors d'un tel affrontement, ce qui impliquait qu'il s'agissait selon toute vraisemblance d'une scène de crime. 4.8.5. Enfin, l'appelant a encore permis que les scènes de crimes soient manipulées, contribuant à couvrir les faits notamment en accréditant la thèse du conflit armé - derrière laquelle il se retranchera d'ailleurs lui-même ou pour lui sa défense -, ce qui constitue un indice supplémentaire de ce qu'il connaissait les enjeux. 4.9. La simple connaissance du plan criminel ne constitue cependant pas encore le fondement d'une responsabilité pénale.

- 115/141 -

1.b. Qualification juridique et subsomption 5. 5.1.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire. Il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Dans un arrêt, certes relativement ancien, le TF a notamment expliqué ce qui suit au sujet de la coactivité : "il faut tenir compte de la volonté délictueuse plus que des actes d'exécution. Cette interprétation a sa justification dans le fait que les délinquants les plus subtils restent volontiers dans l'ombre, laissant faire le "vilain travail" par d'autres. Ces "cerveaux" sont des coauteurs alors même qu'au moment de l'exécution ils sont ailleurs et hors d'état d'exercer une influence sur le déroulement et les détails de l'action, qu'ils n'en sont donc pas "maîtres" au sens que le recourant donne à ce terme. Ils doivent d'ailleurs être considérés comme des coauteurs même s'ils étaient de toute façon hors d'état de participer physiquement à l'infraction" (ATF 108 IV 88 = JdT 1983 IV 71, consid. 2b).

- 116/141 -

La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction ; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable. Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d et les arrêts et références cités). 5.1.2 La complicité constitue une clause d’extension de la typicité (Tatbestandsmässigkeitserweiterungsklauseln). Selon la règle de l’accessoriété limitée (limitierte Akzessorietät), la complicité ne se conçoit qu’en relation avec une infraction qui remplit les conditions de typicité et d’illicéité. En revanche, il n’est pas nécessaire que le participant principal puisse être reconnu coupable de l’infraction considérée (ATF 129 IV 124 c. 3.2 ; 106 IV 413, 426 consid. 8c = JdT 1982 IV 124, 127). Est un complice, au sens de l'art. 25 CP, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 ss ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 ss ; arrêt du TF 6B_696/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.1). Ainsi, il y a complicité par omission lorsque, faute d'accomplir un acte qu'il était juridiquement tenu de faire, le complice prête assistance – par son inaction – à l'auteur principal (M. KILLIAS/A. KUHN/N. DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4ème édition, Berne 2016, p. 97 § 621). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309

- 117/141 -

consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du TF 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 5.1.3. Pour déterminer si un participant est coauteur ou complice, il convient de prendre en considération une pluralité de critères plutôt qu’un seul élément. C’est ainsi qu’une appréciation d’ensemble des critères suivants déterminera le degré de participation de chacun : - celui qui a lui-même accompli l’ensemble des éléments constitutifs est plutôt coauteur et non complice ; - celui qui joue un rôle-clé lors de l’exécution de l’infraction est plutôt coauteur même s’il n’a pas participé à la prise de décision ; - l’intérêt personnel dans la commission de l’infraction peut être un critère: le complice se contente généralement d’une rémunération fixe pour ses services, alors que le coauteur, le plus souvent, est rétribué selon une participation au gain (partnership) ; - a contrario, le complice rend, en règle générale, un service ponctuel et relativement secondaire, il offre des renseignements précieux, fournit les moyens pour commettre l’infraction, aide à emporter le butin, mais ne s’intéresse pas à l’opération dans son ensemble ; - dans le même ordre d’idée, n’est, en principe, pas coauteur celui qui n’a pas participé à la décision ou qui ne la reprend pas à son compte après coup, et qui ne partage pas les mobiles caractéristiques de l’infraction (tels que le dessein d’enrichissement illégitime), ni celui qui ne participe qu’à la planification et à la prise de décision, à moins que sa position face aux autres participants lui confère une autorité qui garantit que ses instructions sont suivies sans même qu’il intervienne personnellement. La plupart de ces critères ne permettent pas à eux seuls de décider de la qualité de participant principal (auteur/coauteur) ou secondaire (notamment complice) d’une

- 118/141 -

personne. L’ensemble des critères est donc déterminant (M. KILLIAS /A. KUHN /N. DONGOIS, op. cit, pp. 83-84 § 603 et références citées). 5.2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1

p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 [précisé par l'arrêt du TF 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2] ; arrêts du TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 et les références ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188), ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p.

126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s. ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références ; ATF 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; ATF 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des

- 119/141 -

éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; arrêts du TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (arrêt du TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 et les références ; arrêts du TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.2.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a

p. 275).

5.3.1. En l'occurrence, l'appelant ne s'est, loin s'en faut, pas contenté de laisser agir le commando, dont il connaissait, ainsi qu'il vient d'être retenu, la mission.

- 120/141 -

Il a apporté une première contribution essentielle à cette mission en autorisant les changements au plan officiel, soit l'attribution du commandement de l'opération à la PNC, plutôt qu'au Système pénitentiaire, ainsi que cela était initialement prévu (cf. supra consid. 4.8.1.). Vu sa fonction de directeur général de la PNC, qui plus est présent durant toute l'opération, ce changement n'a pu se faire sans une décision de sa part, autrement dit une contribution matérielle. Cette conclusion, imposée déjà par l'expérience générale, est confortée par les déclarations de l'appelant dont il découle que s'il n'a pas participé à l'élaboration du plan officiel, celui-ci a néanmoins été soumis à son approbation (notament supra point o'.a.d.). Dès lors, un changement majeur, comportant une responsabilité bien plus importante pour l'institution qu'il dirigeait, a nécessairement également dû requérir son accord. L'importance de ce changement et de ses conséquences, dans le contexte d'une opération elle-même d'une très forte valeur rendent d'ailleurs vaines les allusions au fait que l'appelant ne pouvait être constamment sollicité, au contraire d'une cheffe de police cantonale. Ce faisant, l'appelant s'est attribué la responsabilité – il a d'ailleurs concédé avoir eu celle de la supervision – de l'opération et donc aussi la maîtrise de la situation, ce qui lui permettait de favoriser la présence du commando puis son passage à l'acte et d'influer sur sa composition. S'il n'est pas établi, faute d'indications sur ce qui s'est dit, que lors de la halte à la station d'essence, l'appelant a pris part à des échanges sur la mise en œuvre du plan criminel, il faut retenir que tel a à tout le moins été le cas à l'occasion de la rencontre devant la prison, lors de laquelle lui-même et les autres protagonistes se sont penchés sur une carte, le premier montrant en outre à G______ des vues aériennes des lieux et celui-ci étant informé du changement de plan, selon ses propres déclarations. De plus, l'appelant a alors remis à son fidèle ami le ruban bleu, le désignant aux yeux de tous les intervenants du plan officiel, comme l'une des personnes dont la présence sur les lieux et plus particulièrement dans le secteur du point B, était légitime, étant rappelé que G______ n'était pas censé intervenir, selon ledit plan officiel, et que les deux protagonistes ont été incapables de fournir une explication plausible à sa présence. De son propre aveu et de celui de G______, l'appelant a instruit ce dernier de rejoindre le point B, opportunément déchargé du transit des prisonniers par la création du point C, et où l'on sait que le bras droit de l'appelant a tout naturellement pris sa place à la tête du commando, aux côtés de K______. Comme déjà évoqué, le fait que G______, instruit de rejoindre le groupe criminel par l'appelant, en ait ainsi pris la (co-)tête, ne saurait être le fruit du hasard et établit un lien entre le donneur d'ordre et ledit groupe.

- 121/141 -

De même, il faut admettre que l'appelant a également autorisé les frères I______/J______ à participer à l'opération criminelle, dès lors que l'on sait que ces individus étaient ses collaborateurs directs, et que la thèse de leur présence, accoutrés et équipés comme des mercenaires, pour réaliser un "audit" est totalement invraisemblable. Comme pour G______, on ne peut pas envisager que les deux hommes auraient décidé de se joindre aux tueurs sans l'accord de leur patron, puisque l'appelant les a vus et n'a pas réagi. L'appelant a de plus apporté un soutien psychologique aux tueurs, les confortant dans l'idée qu'ils pouvaient agir sans crainte tout particulièrement lorsqu'il est arrivé à la hauteur de la maison de R______ et que, ayant constaté que le plan criminel avait commencé d'être déployé, deux détenus ayant été exécutés, il a par son comportement montré qu'il s'accommodait de l'activité criminelle telle qu'elle s'était déroulée jusque-là, de sorte que celle-ci pouvait se poursuivre. En définitive, l'appelant a couvert toute l'opération de son autorité, apportant ainsi une contribution causale essentielle, sans laquelle les faits n'auraient pu se dérouler et a dans ce contexte pris les décisions et donné les instructions précitées. Son implication est donc grande et parait aller au-delà des exemples jurisprudentiels de cas de complicité, où la contribution du participant accessoire tient généralement en une action ponctuelle. Pour autant, il reste des zones d'ombre. On ignore ainsi si l'appelant est, seul ou avec d'autres, à l'origine de la décision de procéder à des actes de nettoyage social au cours de l'opération AE______, ainsi que soutenu dans l'acte d'accusation, ou s'il s'est contenté d'en prendre note, lorsqu'elle lui a été communiquée, et d'accepter d'y prêter son concours. En tout cas, il n'y a pas d'élément objectif concret permettant de retenir avec certitude que l'appelant a participé à l'élaboration du plan parallèle. Si l'on sait que trois de ses hommes, ainsi que le frère de l'un d'eux, ont fait partie du commando, y jouant un rôle primordial, on sait également que celui-ci était codirigé par K______, que le dossier désigne comme étant ancré dans des activités criminelles depuis longtemps, et en tout cas bien avant l'arrivée de l'appelant à la tête de la PNC. Le commando comprenait H______ et AZ______, lesquels étaient certes formellement tous deux des agents de la PNC, mais répondaient apparemment à K______ ou à H______ s'agissant du second. H______ est d'ailleurs le seul protagoniste pouvant être identifié comme ayant personnellement tué au moins l'une des victimes. Il est ainsi difficile, sans doute aussi en raison de la distance temporelle et géographique, de mesurer les jeux d'influence et de déterminer si l'appelant a pu véritablement faire partie des décideurs, des "cerveaux" de l'opération, tels qu'évoqués dans la jurisprudence précitée du TF, ou non. Il n'est

- 122/141 -

pas non plus établi que l'appelant est resté tout au long de l'opération en contact avec le groupe, vraisemblablement par le truchement de G______. Ce dernier a affirmé qu'il avait été instruit de tenir son patron et ami au courant de tout ce qui se passerait, mais il n'a pas confirmé l'avoir fait, et ce serait de toute façon interpréter extensivement les propos de l'intéressé que d'affirmer qu'il a concédé autre chose qu'une mission de faire rapport sur le déroulement officiel de l'opération. Par ailleurs, BM______ a évoqué un usage fréquent du téléphone portable de l'appelant mais n'a pas donné de détails sur l'identité de ses interlocuteurs et le contenu de ses conversations. De même, le dossier ne permet pas d'identifier quel a été le mobile du prévenu, la seule chose pouvant être tenue pour certaine étant que celui-ci ne peut avoir été altruiste, de sorte qu'on ignore s'il lui était personnel ou si son intérêt était commun à celui des auteurs directs. En définitive, la Cour constate que, à teneur des éléments du dossier, on se trouve en présence d'un cas limite, certains de ces éléments plaidant pour la qualification juridique de coactivité et d'autres pour celles de complicité. Non sans hésitation, elle se ralliera à cette seconde thèse, celle-ci étant plus favorable à la défense. 5.4. L'appel principal est donc partiellement admis, le jugement annulé et l'appelant reconnu coupable de complicité d'assassinats pour les sept homicides de N______, étant précisé qu'il n'est pas douteux que la circonstance aggravante de l'art. 112 CP est réalisée, même sous cet angle de la complicité. L'appelant a en effet accepté d'apporter son concours à une entreprise consistant à éliminer, comme des animaux nuisibles, des hommes, certes criminels, néanmoins sans défense dans le contexte de l'opération en cours, qui ne lui avaient rien fait et qu'il ne connaissait d'ailleurs pas, mais qui étaient placés sous la protection de l'Etat, et donc sous la sienne, vu sa fonction de directeur général de la PNC. L'appelant ne pouvait pas non plus ignorer que ces victimes allaient trouver la mort dans des conditions atroces, livrées à des hommes brutaux qui devaient les mettre à l'écart pour les tuer, au mieux en les criblant de balles, ce qui ne garantit nullement une mort immédiate et sans souffrance morale et physique inutile. L'appelant a ainsi fait preuve d'une absence particulière de scrupules.

2. Peine 6. 6.1.1. La peine prévue par l'art. 112 CP est la peine privative de liberté à vie ou une peine privative de liberté de dix ans au moins. 6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par

- 123/141 -

la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 6.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 6.1.4. Le complice bénéficie d’une atténuation obligatoire de la peine (art. 25 CP). 6.1.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature

- 124/141 -

et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du TF 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 6.1.6. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du TF 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b

p. 25 ; arrêts du TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 6.1.7. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêts du TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3 ; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3 ; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références). 6.1.8. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du TF 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie

- 125/141 -

selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3

p. 56). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Le principe de célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 133 I 168 consid. 4 p. 170, 270 consid. 3.4.2 p. 281). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005, consid.3.2 ; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). 6.1.9. Il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée dans les comptes-rendus de la presse, selon la gravité de l'atteinte aux droits (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa p. 104 ; arrêts du TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1 et 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.). Ce facteur d'atténuation n'est toutefois admis que lorsque les publications ou propos tenus conduisent à un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, entraînant un quasi- effet de sanction pénale. Dans un cas où une conférence de presse avait été donnée par le Procureur de la Confédération, le TF a admis l'existence d'un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, qui avait lourdement influencé les organes de

- 126/141 -

poursuite pénale alors qu'il s'était avéré plus tard que les soupçons publiés étaient largement infondés (arrêt du TF 9X.1/1998 du 29 octobre 1999 consid. 25b). Il appartient au prévenu de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb p. 106 et les références citées ; arrêts du TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.3.1 et 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.). 6.2. La faute de l'appelant est d'une très grande gravité. Il a accepté de prêter son concours à l'exécution extrajudiciaire de, en définitive, sept êtres humains, réduits, au rang d'espèce nuisible, dans des circonstances atroces, des mains d'un commando de tueurs violents, avant que leurs dépouilles ne soient traitées sans aucun égard. Cette faute est d'autant plus grave que l'appelant revêtait la fonction de directeur général de la police nationale, de sorte qu'il était le garant de la légalité des actions de l'Etat, et ce dans l'intérêt de ce même Etat, comme dans celui de chaque citoyen, y compris des repris de justice, dans la mesure où ceux-ci étaient placés sous l'autorité des institutions. Il y a concours d'infractions. Il n'a pas été possible d'identifier le mobile personnel de l'intéressé mais, comme déjà dit, celui-ci ne peut avoir été altruiste et allait notamment clairement à l'encontre de sa prétendue volonté de lutter contre les pratiques policières illégales. L'implication de l'appelant a été jugée suffisamment secondaire pour autoriser la qualification juridique de complicité, étant cependant souligné que le cas se situe à la limite de la coactivité. La collaboration a été exécrable. Le prévenu a certes écrit, au début de la procédure, au Procureur général, pour l'assurer de sa disponibilité, et il a déféré au premier mandat de comparution, mais son comportement tout au long de la procédure démontre qu'il ne s'agissait que d'une apparente bonne volonté. L'intéressé est remarquable par son obstination à se refuser à toute démarche d'introspection préférant se présenter en victime, quitte à se jouer de la véritable victime ou salir les autres protagonistes, organisations internationales et autorités judiciaires. A raison, l'appelant ne plaide pas d'autres circonstances atténuantes, notamment celle du temps relativement long écoulé, les conditions n'étant clairement pas réalisées. Pour autant, la Cour a néanmoins tenu compte de ce que les faits étaient anciens et de ce que l'appelant, qui n'a par ailleurs pas d'antécédents, s'était bien comporté depuis lors.

- 127/141 -

Comme à l'occasion de son précédent arrêt, la Cour a également pris en considération, dans son raisonnement sur la fixation de la peine, des objections qui ont pu être émises ci ou là, selon lesquelles il est difficile de juger de cette affaire hors de son contexte local. Il est en effet vrai que pour apprécier la culpabilité de l'appelant, on ne saurait faire abstraction de ce qu'il est né et a grandi dans un continent où l'avènement de la démocratie a connu et connaît encore de multiples difficultés, dans un pays qui n'est lui-même sorti que récemment d'une guerre civile meurtrière, où les actes tels ceux reprochés ici étaient fréquents et où la criminalité se manifeste sous des formes extrêmement violentes et cruelles, toutes circonstances qui influencent nécessairement la pensée des citoyens et peut altérer la perception de valeurs fondamentales telles que le respect de la vie et de la dignité humaine. Il demeure cependant qu'il y a un pas à ne pas franchir entre s'accommoder plus ou moins d'une situation et y contribuer, en en devenant complice. Preuve en est qu'au Guatemala, comme ailleurs, les faits reprochés à l'appelant sont punis, et le sont sévèrement, H______ s'étant vu infliger une peine privative de liberté de 33 ans. En outre, l'appelant s'est lui- même extrait, depuis de nombreuses années de ce contexte, pour s'installer à Genève, et il a eu tout loisir, notamment au cours de la procédure, d'évoluer. Il a cependant choisi, comme déjà dit, de ne pas le faire, ne prenant aucune distance d'avec ses actes. La situation personnelle de l'appelant était plutôt favorable. Il est issu d'une famille socialement bien intégrée et a effectué des études tout en menant des activités démontrant de bonne ressources et facultés. Il aurait pu mettre à contribution ces qualités pour se retenir de commettre les faits reprochés. Il est toujours un époux, père et fils aimant et aimé. Cependant, vu la durée de la peine entrant en considération, ces liens ne permettent pas une mitigation. L'appelant s'est par ailleurs bien comporté durant sa détention et s'est plié aux mesures de substitution. La Cour s'est demandé si le principe de célérité avait été violé, ce qui imposerait une réduction supplémentaire de la peine, mais elle a résolu cette question, qui n'avait d'ailleurs pas été plaidée, par la négative. En effet, si la procédure a été longue, sa durée demeure, dans son ensemble, acceptable, au regard de la complexité et du volume du dossier, réels, sans être "exceptionnels", ainsi que de l'importance des enjeux. Il n'y a eu aucun temps mort lors des diverses étapes d'instruction et de jugement. Au contraire, les multiples interpellations, requêtes et recours de l'appelant ont toujours reçu une réponse rapide. Certes, il a fallu au TF près de deux ans pour statuer, mais d'avis de la CPAR, cette situation est surtout imputable au prévenu, lequel a choisi de présenter une multitude de griefs irrecevables ou infondés que la juridiction fédérale a été contrainte d'analyser ;

- 128/141 -

cela n'a pu que perturber et ralentir son examen de ceux qui avaient des chances d'aboutir et dont certains ont, effectivement, été soulevés à bon escient. Quant au report des seconds débats d'appel, celui-ci a été imposé par la nouvelle demande de récusation interjetée par l'intéressé et qui s'est révélée infondée, à l'instar des précédentes. L'appelant, qui a évoqué la médiatisation comme un élément contribuant au tort moral causé par la détention dont il demande réparation en cas d'acquittement, ne soutient pas que celle-ci devrait jouer un rôle mitigateur dans la fixation de la peine : à raison, étant observé que cette médiatisation a été, pour l'essentiel, entretenue par lui, et qu'il n'est ni soutenu ni établi qu'elle aurait conduit à ce qu'il soit préjugé en sa défaveur. En conclusion, si la coactivité avait été retenue, la peine privative de liberté à vie prononcée par les premiers juges serait adéquate, même en tenant largement compte des éléments favorables. Vu l'atténuation commandée par l'art. 25 CP, la peine privative de liberté de 15 ans requise par le MP paraît appropriée, la réduction pratiquée en application de cette dernière disposition pouvant même être tenue pour généreuse pour un cas à la limite de la participation principale. 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

7.1.2. En l'occurrence, l'appelant a subi 1'852 jours de détention préventive, qui viendront en déduction de la peine. 7.2.1. Selon la doctrine, les mesures de substitution, si elles ne constituent pas à proprement parler une forme de détention portent une atteinte qui peut s'avérer significative aux droits et libertés fondamentaux du prévenu (C. HOHL- CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, Zurich 2016, § 1230 p. 443 et les références citées ; AARP/67/2018 du 22 décembre 2017, consid. 4.1.9). Ainsi, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le juge doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 = JdT 2014 IV 289; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 51 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Petit commentaire CPP, Bâle

- 129/141 -

2016, n. 10 ad art. 237 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], op. cit, n. 6 ad art. 237 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd.; Bâle 2014,

n. 52 ad art. 237 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 9 ad art. 237 ; s'agissant des mesures thérapeutiques et institutionnelles : ATF 122 IV 51 consid. 3.a = JdT 1998 IV 34 ; ATF 121 IV 303 c. 4b = JdT 1997 IV 130 ; AARP/67/2018 du 22 décembre 2017, consid. 4.1.9). Même si l’art. 237 al. 4 CPP renvoie aux dispositions générales sur la détention avant jugement, et donc également à l’art. 51 CP, l’imputation totale ou partielle sur la peine à prononcer n’est pas toujours reconnue (L. FERRREIRA BROQUET, Le bracelet électronique en Suisse : hier, aujourd'hui et demain, Thèse, Bâle 2016, § 561 p. 253-254). Comme l'imputation complète constitue la règle (ATF 109 IV 82 consid. f), le juge ne réduira l'imputation que si et dans la mesure où il existe, entre l'exécution concrète de la mesure et le régime le plus favorable d'exécution de peine, une différence importante, claire et indiscutable sous l'angle de la privation de liberté qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine (ATF 117 IV 225 consid. 2b). Le TF a confirmé dans un arrêt 6S.108/1999 consid. 4.c, la décision du 16 septembre 1998 de l'Obergericht du canton de Zurich, lequel avait imputé une mesure d'assignation à résidence à raison de deux tiers sur la peine mais n'avait pas tenu compte de la mesure consistant en l'obligation de se présenter au poste de police durant 87 jours (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 53 ad art. 237). Dans une affaire récente, la CPAR a admis une réduction selon une ratio de une unité pour quatre jours sous mesures de substitution pour un prévenu qui, durant une longue période de 1'775 jours, avait été assigné à domicile principalement la nuit, interdit de quitter un territoire initialement limité au canton de Genève, puis étendu à celui de Vaud, enfin aux cantons romands, eu égard à son activité professionnelle, et requis de signer le registre au poste de police de ______ quotidiennement puis deux jours par semaine, dans une fourchette horaire initialement réduite et par la suite élargie, dont l'immense majorité des demandes de dérogation temporaires, pour des motifs professionnels ou de vacances avaient été acceptées ; d'autres mesure encore (dépôt des papiers, obligation d'être constamment atteignable sur un téléphone portable, caution de CHF 200'000.-) ont été estimées comme ne portant qu'une atteinte mineure à la liberté personnelle. S'agissant de l'assignation à résidence, il était raisonnable de considérer que le prévenu devait en tout état passer un minimum de temps à son domicile pour s'y reposer ou vaquer à ses occupations personnelles, comme tout un chacun, ce qui

- 130/141 -

réduisait quelque peu l'atteinte à la liberté (AARP/67/2018 du 22 décembre 2017 consid. 4.2.4.3). 7.2.2. Au jour du prononcé du présent verdict, l'appelant avait été astreint durant 214 jours à des mesures de substitution qui paraissent, dans l'ensemble, un peu plus contraignantes que celles examinées dans l'arrêt AARP/67/2018 précité, étant observé que les deux cas se distinguent par la très longue durée des mesures de substitution dans cet autre dossier ainsi que le fait que le prévenu en question avait une activité professionnelle soutenue, ce qui imposait davantage de liberté de mouvements. En l'espèce, il faut retenir que l'assignation à domicile, rapidement assouplie durant les jours ouvrables, porte certes atteinte à la liberté personnelle de l'appelant, mais dans une mesure bien inférieure à la détention, d'autant plus que celui-ci loge avec les siens. Cette mesure était toutefois garantie par le port du bracelet électronique, qui, s'il n'implique pas d'atteinte à la sphère privée, en l'absence de monitoring, comporte néanmoins une contrainte, du fait qu'il est fixé sur la personne et constitue un rappel constant à la condition de prévenu libéré provisoirement. L'obligation de se présenter au poste de police n'était en revanche pas plus contraignante que pour l'autre prévenu, de même que le dépôt de pièces d'identité. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la CPAR estime en définitive qu'il faut considérer que les contraintes subies en l'état doivent valoir 1/3 d'unité par jour sous mesures de substitution, d'où une déduction de 71 unités pénales au jour du prononcé du présent verdict.

3. Conclusions civiles 8. Vu le verdict de culpabilité et la règle posée par l'art. 50 al. 1 CO, il n'y a pas de motif de revenir sur le principe ou la quotité, non critiquée en tant que telle, de l'indemnité octroyée à la partie plaignante, la CPAR faisant intégralement siens les considérants en fait et en droit des premiers juges à cet égard (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 ; arrêts du TF 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

4. Frais de la procédure et indemnités 9. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à

- 131/141 -

la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1).

Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Toutefois, le canton supporte les frais de la procédure lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du TF (arrêt non publié 6B_1367/2017 consid 2.2. in fine du 13 avril 2018). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du TF 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 9.1.3. En l'occurrence, l'appelant, tout en étant reconnu coupable de faits très graves, qui ont été l'objet principal de l'instruction de la cause à toutes les étapes, et condamné à une peine lourde, bénéficie d'une qualification juridique plus légère de celle qui lui était reprochée aux termes de l'acte d'accusation et d'un acquittement partiel. Il convient dès lors de mettre à sa charge 75% des frais de la procédure de première instance et de la procédure d'appel jusqu'au prononcé du précédent arrêt de la Cour, le solde étant laissé à celle de l'Etat, lequel supportera également les frais de la procédure consécutifs au renvoi de la cause par le TF.

- 132/141 -

9.2.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 9.2.2. L'appelant pourrait donc prétendre à la réparation de son préjudice, tel que défini par l'art. 429 CPP, selon la clef de répartition appliquée au frais. Encore faudrait-il qu'il puisse se prévaloir d'un tel dommage ou tort moral. 9.2.2.1. La durée de la détention provisoire, ou substituée par des mesures, étant inférieure à la peine prononcée, il n'y a pas de tort moral à réparer en lien avec une détention subie à tort. Dans ces circonstances, il n'est pas besoin de longues digressions au sujet de l'absence de qualité de l'appelant pour faire valoir le préjudice supplémentaire de ses proches découlant de la détention, ou sur le fait que ceux-ci ne pourraient pas agir directement dans la procédure pénale sur la base de l'art. 429 CPP. 9.2.2.2. Les honoraires du défenseur d'office pour les procédures de recours devant le TF, non couverts par l'assistance juridique cantonale, ne relèvent pas, pas davantage que ceux du défenseur privé, de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, mais bien de l'art. 68 al. 2 LTF. La mesure de leur prise en charge est donc décidée par le

- 133/141 -

TF, lorsqu'il statue sur le recours (arrêt du TF 6B_436/2015 du 22 décembre 2015 consid. 3), ainsi qu'il l'a définitivement fait en l'espèce, chaque fois qu'il a été saisi. Il en va de même des frais des procédures parallèles, y compris celles tendant à la récusation de divers magistrats (arrêts du TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163), sur lesquels il doit être statué dans le cadre desdites procédures. 9.2.2.3. Resteraient les honoraires du défenseur privé de l'appelant pour l'activité déployée devant les instances cantonales dans la présente cause. 9.2.2.3.1. Dans son arrêt du 12 mars 2013, le TF a jugé qu'il n'était pas nécessaire pour l'appelant de bénéficier de l'assistance d'un second défenseur d'office, que ce soit au regard de la gravité des accusations portées à son encontre et de la durée envisageable de la procédure, de la complexité du dossier, du nombre de témoins "en avance de preuve" – l'analyse de ces dépositions faisant partie des tâches usuelles incombant à l'avocat –, de l'absence d'aspects techniques qui nécessiteraient plusieurs expertises, ou du volume du dossier (à l'époque : 15 classeurs fédéraux, pièces de formes incluses), de la maîtrise de l'espagnol par le défenseur privé – l'appelant ayant requis la désignation en qualité de défenseur d'office de celui de ses deux avocats qui n'avait pas cette qualité, alors que l'occasion lui avait été donnée de choisir entre eux –, ou encore des aspects juridiques de l'affaire. La désignation d'un second défenseur d'office n'était pas non plus nécessaire pour assurer le respect du principe de l'égalité des armes, l'accusation étant soutenue par un seul procureur. Il faut retenir que le recours à un second avocat, pour un prévenu bénéficiant de la protection de l'art. 130 al. 1 CPP, si elle n'est pas qualifiée de "nécessaire", ne peut pas non plus être "raisonnable", au sens de l'art. 429 CPP. On ne saurait en effet imaginer que le prévenu au bénéfice d'une défense d'office obligatoire soit davantage limité qu'un prévenu assisté d'un conseil privé dans l'activité que l'avocat peut déployer pour sa défense. La différence entre le défenseur d'office et le défenseur privé tient donc au montant de la rémunération, non aux opérations susceptibles d'être effectuées. S'agissant plus particulièrement de la question du recours à un second avocat, la jurisprudence du TF conforte cette analyse puisque dans son arrêt dans cette affaire (consid. 1.2 avant dernier paragraphe) et dans l'arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014, consid. 4.3, la Cour fédérale a donné la même définition de ce qui était "nécessaire" au sens de la défense d'office et de ce qui était "raisonnable" selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Aussi, les considérants de l'arrêt du TF du 12 mars 2013 excluent également que les honoraires facturés par le second avocat, agissant en qualité de défenseur privé, puissent être qualifiés de

- 134/141 -

dépenses raisonnables selon cette dernière disposition, à tout le moins pour la période antérieure au prononcé de ladite décision. Il en est de même de celle déployée ultérieurement, dans la mesure où la procédure cantonale n'a connu aucun développement majeur qui n'ait été prévisible lors du prononcé de l'arrêt précité du TF. En particulier la seule augmentation du nombre de classeurs n'a rien d'extraordinaire et le dossier continue d'avoir un volume susceptible d'être appréhendé par un seul avocat, d'autant plus qu'il s'agit toujours du même défenseur d'office, qui en a acquis la maîtrise au fur et à mesure que de nouveaux éléments étaient recueillis. Le principe de l'égalité des armes a aussi continué d'être sauvegardé, étant précisé que certes, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a été "ponctuellement" (cf. pièces F-115 et F530) secondé de son associé, à l'occasion de trois audiences devant le MP, dont les deux premières n'ont duré que quelques minutes (22 mai, 12 juin et 9 septembre 2013) puis des débats de première instance et des premiers débats d'appel, mais que cette activité n'a pas été rémunérée, la partie plaignante n'ayant ni requis ni obtenu la désignation d'un second conseil juridique gratuit (cf. à cet égard l'arrêt de la Cour du 12 juillet 2015, consid. 8.3.2.2 et l'état de frais de cette avocate pour la première instance qui ne facture pas l'activité déployée par son associé). Pour ces motifs déjà, il est retenu que le recours à un second avocat ne procédait pas de l'exercice raisonnable des droits de défense, susceptible d'être pris en charge par l'Etat, dans la même mesure que les frais de procédure, ce qui conduit à écarter dans son intégralité ce poste également des prétentions en indemnisation de l'appelant. 9.2.2.3.2. Par surabondance, il sera observé aussi que, supposée avérée, la prétendue "complexité extraordinaire" du dossier tiendrait aux choix stratégiques fait par la défense, qui a consacré une très grande énergie à contester, ou persister de le faire, certaines éléments du dossier pourtant devenus incontournables (par exemple : réalité des exécutions sommaires, pour les deux volets ; qualité de partie plaignante de la mère d'une victime), quitte à développer des thèses conspirationnistes ou fantaisistes (à supposer qu'il s'agissait d'exécutions sommaires, celles de N______ avaient été perpétrées par O______, voire par des hommes qui s'étaient "faufilés" dans l'enceinte). Si l'usage, même non couronné de succès, de certaines voies ne signifie pas encore qu'il n'était pas raisonnable de les entreprendre, et si le juge ne doit pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu, il demeure que ce cadre a été très largement dépassé en l'espèce. A titre d'illustration, on peut encore citer la durée de la procédure devant le TF, dont l'appelant a fait grand cas, et qui, comme déjà dit, s'explique pour la CPAR surtout par la multitude de griefs irrecevables ou infondés que la juridiction fédérale a été

- 135/141 -

contrainte d'analyser, ce qui n'a pu que perturber et ralentir son examen de ceux qui avaient de chances d'aboutir et dont certains ont, effectivement, été soulevés à bon escient. 9.2.3. En conclusion, les divers postes du préjudice allégué par l'appelant à l'appui de ses conclusions en indemnisation s'avèrent injustifiés dans leur principe, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en examiner le quantum en vue d'une répartition à l'aune de celle pratiquée pour les frais de la procédure. D. ASSISTANCE JURIDIQUE

10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office, de même que le conseil juridique gratuit, par le jeu du renvoi de l'art. 138 CPP, sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) prescrit que l'indemnité est calculée selon un taux horaire variant de CHF 200.- pour les chefs d'étude à CHF 65.- pour les avocats-stagiaires, débours du cabinet inclus. 10.2. À teneur de la jurisprudence, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, (arrêt du TF 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 10.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. La jurisprudence de la CPAR perpétue ainsi l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes était forfaitairement

- 136/141 -

majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour l'ensemble de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 10.4. Le temps considéré admissible pour les visites des prévenus en détention provisoire dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats brevetés, ce qui comprend le temps de déplacement. Une fréquence d'une visite par mois est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne en détention préventive. En revanche, cette règle ne s'appliquent pas au prévenu qui n'est pas ou plus détenu, pour lequel seules seront donc retenues les visites dont l'objet est effectivement nécessaire à la procédure, telle la préparation d'audiences. 10.5. Le temps de déplacement de l'avocat est nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.6.1. En l'occurrence, en ce qui concerne la gestion du mandat de la réception de l'arrêt de renvoi à l'ouverture des présents débats d'appel, y compris leur préparation, le défenseur de l'appelant facture, selon ses états de frais des 9 et 19 avril 2018, hors entretiens avec le client et présence à l'audience du 22 septembre 2018, une activité de chef d'étude de 76 heures et 30 minutes, plus encore trois heures le 18 avril 2018, soit au total 79 heures et 30 minutes.

- 137/141 -

De son côté, le conseil juridique gratuit de l'intimée évoque 74 heures (arrondi) au tarif de cheffe d'étude, 30 heures et 20 minutes à celui de collaborateur et quatre heures et 30 minutes à celui de l'avocat-stagiaire. Il est vrai que l'analyse de l'arrêt de renvoi, d'une densité certaine, a sans doute nécessité plusieurs heures. Cela étant, à l'issue de ce premier travail, les avocats ne pouvaient ignorer que la matière laissée ouverte était sensiblement plus restreinte que lors des premiers débats d'appels. En outre, ils connaissaient parfaitement le dossier, ayant tous deux assisté leur client depuis le début de l'affaire, et n'ont donc pas dû déployer une activité très importante pour se le réapproprier, même s'il leur a sans doute fallu rafraichir leur mémoire. Ils ont ensuite dû décider s'il était opportun de présenter des réquisitions de preuve et/ou préparer des incidents, cas échéant les identifier et les motiver, ainsi que préparer les débats et les prises de positions sur les requêtes ou incidents adverses, plaidoiries sur ces questions et sur le fond comprises. Le défenseur d'office de l'appelant a également dû se consacrer à la demande de mise en liberté, très succinctement motivée, ainsi qu'à une requête d'allègement des mesures de substitution. Il apparait que 80 heures d'activité, rémunérées au taux horaire de CHF 200.-, étaient suffisantes pour permettre à chacun des deux avocats concernés, chefs d'étude expérimentés et supposés efficaces, d'effectuer ces opérations et, plus généralement, de défendre leur client dans toute la mesure nécessaire à ce stade de la procédure. Certes, le temps de travail total facturé par le conseil juridique gratuit de l'intimée est plus élevé (près de 110 heures), mais la différence de 30 heures ne se justifie pas et est au demeurant partiellement compensée par une prise en considération plus large que celle demandée du travail facturé au tarif de cheffe d'étude. 10.6.2. Le temps d'audience a été de 17 heures et 30 minutes pour les débats d'appel et d'une heure et 15 minutes pour l'audience sur demande de mise en liberté du 22 septembre 2017, le défenseur d'office du prévenu étant seul concerné. Il convient en outre d'allouer d'office les indemnités couvrant les vacations, soit CHF 700.- pour sept allers-retours entre le 16 et le 27 avril 2018 ainsi que CHF 200.- (deux allers-retours vu une longue suspension à l'audience du 22 septembre 2017) pour le défenseur d'office. 10.6.3. Le défenseur d'office de l'appelant facture encore 12 entretiens avec son client entre juillet 2017 et avril 2018. La Cour admettra deux visites mensuelles d'une heure et 30 minutes chacune alors que l'appelant était encore en détention, soit celles des 17 juillet et 14 août 2017, conformément à la pratique constante. Pour la suite, trois entretiens d'une heure auraient été suffisants à la préparation des débats d'appel, étant notamment rappelé qu'il n'a pas été nécessaire de travailler avec l'intéressé sur son interrogatoire.

- 138/141 -

10.7. En conclusion, l'activité du défenseur d'office de l'appelant sera rémunérée à concurrence de 105 heures (arrondi) au taux de chef d'étude, soit CHF 21'000.-, plus la majoration forfaitaire de CHF 2'100.- (10%), CHF 900.- pour les vacations, et la TVA (CHF 1'920.- au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire), soit, au total, CHF 25'920.-. L'avocate de l'intimée sera quant à elle indemnisée par CHF 23'922.- couvrant 97 heures et 30 minutes d'activité au taux de cheffe d'étude (CHF 19'500.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'950.-), les vacations (CHF 700.-) et la TVA (CHF 1'772.- au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire).

* * * * *

- 139/141 -

DISPOSITIF :

PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant sur le siège : Prend acte de l'arrêt du 29 juin 2017 du TF annulant l'arrêt AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. Prend acte du retrait de l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel de A______. Annule le jugement JTCR/3/2014 rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal criminel. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de complicité d'assassinats (art. 111 et 112 CP cum 25 CP) pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ du chef d'assassinats (art. 111 et 112 CP) pour les chefs d'accusation visés sous points II.2 et III.3 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 1'852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies au jour du présent prononcé. Condamne A______ à payer la somme de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2006, à D______, à titre de tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de première instance et d'appel jusqu'au précédent prononcé, qui s'élèvent à CHF 308'997.95. Laisse le solde de ces frais et ceux de la procédure d'appel consécutive au renvoi par le TF à la charge de l'Etat.

- 140/141 -

statuant le 21 juin 2018 : Arrête à CHF 25'920.- (TVA comprise) la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée depuis le 13 juillet 2017, et à CHF 23'922.- (TVA comprise) celle de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour ses diligences depuis la même date.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame et Messieurs Alexandra HAMDAN-LERU, Pascal JUNOD, Dorian ZAUGG et Georges ZECCHIN, juges assesseurs ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste.

e.r. la greffière-juriste : Ndaté DIENG La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 141/141 -

P/69/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/206/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 297'062.95 Total des frais de la première procédure d'appel CHF 11'935.00 Total des frais de procédure du Tribunal criminal et de la première procédure d'appel Condamne A______ aux 3/4 de ces frais et laisse le quart restant à la charge de l'Etat CHF

308'997.95

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2017

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 17'690.23 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure la procédure d'appel consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2017 : Laisse ces frais à la charge de l'Etat CHF 17'965.23