Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3).
- 11/19 - P/13486/2012 La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244).
- 12/19 - P/13486/2012 Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. 2.2.2. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2017 consid. 4.1). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation (ATF 85 IV 17 p. 21 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2017
- 13/19 - P/13486/2012 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, n. 10 ad art. 137 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 32 ad art. 137 et les références citées). Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d'appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l'auteur de la garder durablement pour soi (cf. CR CP, n. 29 ad art. 138 ; ATF 114 IV 133 2a = JdT 1990 IV 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 consid. 2.3). Ainsi, le simple fait de continuer à utiliser un véhicule après la fin du contrat de leasing n'est pas toujours suffisant à réaliser l'abus de confiance : il faut encore que d'autres éléments démontrent que le preneur de leasing a la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de déposséder durablement le propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5 ; A. MACALUSO et al., op. cit., , n. 32 ad art. 137). Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit (ATF 120 IV 276 consid. 2). 2.2.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27 consid. 2a). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 14 ad art. 138). Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). 2.2.4. Aux termes de l'art. 717 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier (transfert de possession par constitut possessoire). Selon l'art. 884 al. 3 CC, le gage mobilier sous la forme ordinaire du nantissement n'est valable que si le constituant du gage ne garde pas la maîtrise effective de la chose ; la constitution d'un nantissement par constitut possessoire en faveur du constituant n'est dès lors pas possible (ATF 55 II 298 = JdT 1930 I 162, cité par P. STEINAUER, Les droits réels, Vol. II, Berne 2011, n. 2025). Pour contourner
- 14/19 - P/13486/2012 cette difficulté, les parties prévoient parfois que le créancier devient propriétaire de la chose servant de garantie (avec obligation pour celui-ci d'en transférer à nouveau la propriété au débiteur une fois la dette payée), mais laissent la chose en possession dérivée du débiteur à titre spécial (ATF 78 II 207 = JdT 1953 I 139, cités par P. STEINAUER, op. cit., n. 2025). L'art. 717 al. 1 in fine CC vise cette hypothèse. Le transfert de propriété n'est pas opposable aux tiers dans la mesure où les parties visent en réalité non à transférer la propriété mais à garantir une créance que l'acquéreur a contre l'aliénateur (P. STEINAUER, op. cit., n. 2025). Tombe ainsi sous le coup de l'art. 717 CC le contrat par lequel le débiteur transfère la propriété d'une chose au créancier alors que celui-ci s'oblige à en retransférer la propriété au débiteur une fois la dette payée (transfert de propriété fiduciaire aux fins de garantie ; P. STEINAUER, op. cit., n. 2025a ; cf. également ATF 142 III 746).
E. 2.3 En l'espèce, la CPAR considère comme établi que D______ a confié le navire J______ à I______ SA à des fins de promotion et de vente entre les printemps 2014 et 2015 (cf. sa plainte et son e-mail du 1er mars 2016, consid. c.a.). Malgré le fait que le bateau lui ait été confié, l'intimé, en sa qualité d'administrateur unique de I______ SA, paraît en avoir disposé comme un propriétaire, s'étant qualifié comme tel notamment devant la police ou devant le Tribunal de police. L'intimé a en particulier cherché à le céder en mars 2015 à G______ et H______, à titre fiduciaire à des fins de garantie (cf. consid. 2.2.4 supra), étant toutefois relevé que la convention de cession d'actions pourrait être entachée d'un vice dans la mesure où le signataire pour le compte de I______ SA n'était apparemment pas habilité à représenter cette société. Il apparait en outre que le navire ne remplissait pas les conditions d'immatriculation listées aux art. 4 et 5 de la loi fédérale sur le registre des bateaux du 28 septembre 1923 (RS 747.11) et qu'il ne devait ainsi pas être inscrit au registre fédéral. Le cas échéant, il devait l'être au registre cantonal (cf. art. 15 al. 2 de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 [LNI ; RS 747.201] et la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 [RS/GE H 2 05] ainsi que son règlement [H 2 05.01]). Or une telle immatriculation ne paraît pas modifier les règles sur la propriété mobilière ou la constitution d'une hypothèque (cf. la loi sur la navigation dans les eaux genevoises et P. STEINAUER, op. cit., n. 1979 ss). En particulier, aucune inscription dans un registre ne semblait en l'espèce nécessaire pour la validité d'un transfert de propriété ou d'une mise en gage. Quoiqu'il en soit, la condition de la volonté du prévenu de s'approprier durablement ce bateau dans ces circonstances est déjà problématique, dans la mesure où la cession à titre de garantie semble n'avoir été que temporaire et que l'intimé, qui a mené les négociations avec ses cocontractants pour I______ SA, soutient avoir retiré le bateau de la liste des biens cédés à titre de garantie en septembre ou octobre 2015, sans que rien ne puisse le contredire. Cette question sera toutefois laissée ouverte dans la mesure où, en tout état, la condition du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut.
- 15/19 - P/13486/2012 En effet, contrairement à ce que soutient le MP dans son mémoire d'appel, l'intimé n'était pas obligé en tout temps de tenir le navire à disposition de D______. Plus, on ignore à quelle date butoir il devait être restitué s'il en était une, ce qui est contredit par le délai initial de six mois mentionné dans le justificatif de D______ du 27 mai 2015, largement dépassé avec l'autorisation des plaignants à lire les termes de leur plainte. À supposer que l'on retienne le 12 avril 2016 comme échéance, date à laquelle D______ a formellement demandé sa restitution par courriel, il faut encore établir si l'intimé, en raison de sa cession à titre de garantie, avait alors la volonté et la possibilité de le restituer. Or à cette date, on ignore si le bateau en question faisait encore partie de ceux cédés à G______ et H______, dans la mesure où la liste des bateaux mis en gage a été modifiée à leur initiative. Le J______ n'apparaissait précisément plus sur la seule liste modifiée versée à la procédure portant la date manuscrite du 27 août 2015. À cet égard, contrairement à ce que soutient le MP, le courrier du 19 janvier 2017 rédigé par le conseil de D______ ne renseigne nullement sur le fait que ledit bateau fût toujours remis en garantie au profit de G______ et H______ en avril 2016. Enfin il est à teneur de dossier hautement probable que I______ SA soit constamment restée en possession du bateau, tombé dans la masse en faillite en mars 2016, preuve en est que D______ l'a revendiqué avec succès, moyennant le versement de CHF 3'000.- (courrier du conseil de D______ du 16 février 2016 et accord du 1er février 2017 entre I______ SA et D______). On ignore en outre si, au moment où l'intimé a cédé ce bateau, en mars 2015, sa société pouvait procéder à son remplacement ou remettre sa contre-valeur, étant au contraire relevé que, lorsque G______ et H______ se sont plaints de ce que des bateaux avaient été vendus ou n'étaient pas la propriété de I______ SA, il a été en mesure d'en proposer d'autres. Ainsi on ne peut établir que l'intimé ait voulu et a fortiori soit parvenu à empêcher la restitution du bateau litigieux à sa propriétaire de sorte qu'il existe un doute insurmontable quant à l'existence d'un dessein de s'enrichir illégitimement. L'ordonnance pénale retient enfin une période pénale entre l'année 2014 et le 30 mars
2015. Or il ressort de ce qui précède que ce n'est qu'au plus tôt en avril 2016 que la demande de restitution est formulée par D______, ce qui pose cas échéant un problème de maxime accusatoire, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une simple imprécision. Il découle de ce qui précède que l'acquittement de l'intimé doit être confirmé et l'appel du MP rejeté.
E. 6 L'appel du MP ayant été rejeté, sauf en ce qui concerne l'absence d'intérêts pour l'indemnisation accordée au prévenu acquitté (art. 429 al. 1 let. a CPP ; cf. consid. 7.2.1 infra), il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).
- 16/19 - P/13486/2012
E. 7 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2
p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 7.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. 7.1.3. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.,
n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). 7.1.4. L'indemnité à titre de l'art. 429 CPP ne saurait produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
7.2.1. L'intimé n'a pas contesté l'indemnité de CHF 70'000.- allouée par le premier juge, qui sera partant confirmée. Comme l'a concédé l'intimé, aucun intérêt ne sera cependant accordé, au vu de la jurisprudence citée supra. Le jugement entrepris sera réformé sur ce seul point. 7.2.2. En ce qui concerne les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, vu la confirmation de son acquittement, l'intimé peut également prétendre à une indemnité pour ses frais de défense. 7.2.2.1. Pour l'activité développée antérieurement au recours devant le Tribunal fédéral, l'intimé conclut à l'octroi d'une indemnité équitable. Sur la base des éléments du dossier, il sera retenu, ex aequo et bono, une activité de 10h00 pour la rédaction de l'annonce, de la déclaration et du mémoire d'appel, au tarif de CHF 450.-, plus TVA de 7.7 % en sus (CHF 346.50), soit un montant de CHF 4'846.50.
- 17/19 - P/13486/2012 7.2.2.2. Pour la procédure post renvoi du Tribunal fédéral, l'intimé requiert un montant de CHF 13'644.50 correspondant à 8h12 d'activité de chef d'étude (CHF 450.-/heure), 1h36 d'activité de collaborateur (CHF 300.-/heure) et 56h40 d'activité d'avocate stagiaire (CHF 150.-/heure). Pourtant expressément invité à fournir le justificatif de ses conclusions chiffrées, le conseil du prévenu n'indique pas dans l'état de frais produit qui du chef d'étude ou de ses employés a effectué les différentes tâches répertoriées. Ainsi l'activité soustraite en raison de son caractère non nécessaire sera répartie entre eux de façon proportionnelle aux heures facturées pour chacun. Sera déduite 1h50 d'activité consacrée à des courriers au Tribunal fédéral et aux Services financiers, dans la mesure où elle ne concerne pas la présente procédure. Par ailleurs, 3h de recherches juridiques le 26 février 2019 "en lien avec l'arrêt du Tribunal fédéral" ne s'expliquent pas puisqu'elles sont largement antérieures à la notification du mémoire du Ministère public, expédié par la CPAR le 2 mai 2019, et que de nouvelles recherches juridiques sont facturées le 16 mai 2019 pendant 5h puis au moment de la rédaction du mémoire de réponse. À cet égard, 56h50 destinées à cette rédaction s'avèrent manifestement excessives. La présente procédure fait en effet suite à un recours devant le Tribunal fédéral où le conseil juridique de l'intimé a déjà eu l'occasion de déposer un mémoire écrit et où tant les parties que la CPAR maitrisent l'état de fait, si ce n'est les points relevés et laissés ouverts par l'arrêt de renvoi. Dans l'écriture de l'intimé, d'inutiles redites auraient largement pu être évitées et raccourcir la durée de l'activité. Une durée de 25h paraît en conséquence raisonnable et amplement suffisante pour une défense nécessaire et efficace à ce stade de la procédure. Elle englobe les postes de séances internes, l'examen du dossier, un courriel et des téléphones au client ainsi que la préparation du bordereau de pièces. S'y ajoutent les prestations des 20 février, 8 et 11 mars, ainsi que 3 mai 2019, ce qui fait un total de 29h45, arrondies à 30h, ventilées en 3h35 d'activité de chef d'étude (12% du total ; CHF 1'612.50), 0h55 d'activité de collaborateur (3% du total ; CHF 275.-) et 25h30 d'activité d'avocat stagiaire (85% du total ; CHF 3'825.-), soit un total de CHF 5'712.50, plus la TVA à 7.7 % (CHF 439.85).
7.2.3. L'appelant se verra en conséquence allouer pour la procédure d'appel un montant total de CHF 10'998.85, arrondi à CHF 11'000.- (CHF 4'846.50 + CHF 6'152.35), TVA incluse.
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- 18/19 - P/13486/2012
Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 lequel annule l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/345/2018 du 29 octobre 2018. Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/480/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de police. L'admet très partiellement. Annule le jugement de première instance dans la mesure où il a accordé des intérêts à 5% dès le 23 avril 2018 sur le montant de CHF 70'000.- alloué à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Et statuant à nouveau : Dit que ce montant ne porte pas intérêts. Confirme ce jugement pour le reste. Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat. Alloue à A______ la somme de CHF 11'000.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La Présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 19/19 - P/13486/2012 P/13486/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/197/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de procédure de 1ère instance à la charge de l'Etat. CHF 2'931.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat. CHF 2'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'786.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13486/2012 AARP/197/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juin 2019
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/480/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de police, à la suite de l'arrêt AARP/345/2018 rendu le 29 octobre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision et à l'arrêt 6B_1268/2018 rendu le 15 février 2019 par le Tribunal fédéral,
et
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, intimé.
- 2/19 - P/13486/2012 EN FAIT : A.
a. Par jugement rendu le 23 avril 2018, le Tribunal de police a acquitté A______ d'abus de confiance (art. 138 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'agissant de deux complexes de faits, l'un dénoncé par C______ et l'autre par la société D______, lui a octroyé une indemnité de CHF 70'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2018, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, a ordonné la levée du séquestre portant sur les valeurs figurant sur le compte n° 1______ auprès du E______ au nom de F______ SA, et a laissé les frais de la procédure par CHF 2'931.- à la charge de l'Etat, l'émolument complémentaire de CHF 600.- étant mis à la charge de C______.
b. Sur appel du Ministère public (MP), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, aux termes de son arrêt AARP/345/2018 du 29 octobre 2018, partielle- ment annulé ce jugement et reconnu A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 al. 1 1ère phrase CP) en lien avec les faits dénoncés par D______ et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, outre au 1/5ème des frais de procédure de première instance, le solde étant laissé à charge de l'Etat. La CPAR lui a alloué la somme de CHF 56'000.- TVA comprise, somme ne portant pas intérêts, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et a confirmé pour le surplus le jugement entrepris. Elle a condamné A______ à la totalité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.- et compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure allouée pour ses frais de défense en première instance.
c. Par arrêt 6B_1268/2018 du 15 février 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du MP et admis celui de A______, annulé la décision AARP/345/2018 de la CPAR du 29 octobre 2018 à laquelle il a renvoyé la cause pour complément de son état de fait et nouvelle décision. Il lui appartenait de déterminer si A______ avait conservé, malgré l'accord passé avec G______ et H______, la capacité de restituer le bateau à D______ au terme prévu. La CPAR était également tenue de déterminer si A______ avait eu la volonté de priver durablement cette société du bateau litigieux et de se l'approprier. Sur cette base, l'autorité cantonale devait examiner à nouveau si une infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP avait pu être commise.
d. Selon ordonnance pénale du 22 mai 2017, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ de s'être, à Genève, entre 2014 et le 30 mars 2015, en sa qualité d'administrateur unique des sociétés I______ SA et F______ SA, approprié un bateau de marque et type J______ d'une valeur d’EUR 65'211.20 et de l'avoir mis en garantie dans le cadre d'une cession d'actions opérée le 30 mars 2015, pour se procurer un enrichissement illégitime, alors que ledit bateau lui avait été confié par la société D______ dans le but d'en faire la promotion et de le vendre.
- 3/19 - P/13486/2012 B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon les extraits de registre du commerce, "A______", soit A______, était administrateur de I______ SA avec signature individuelle depuis le 29 janvier 2013. La faillite de la société a été prononcée avec effet le ______ 2016. Selon une dernière consultation de l'extrait du registre du commerce le 17 juin 2019, elle était encore en liquidation. A______ était administrateur du F______ SA avec signature individuelle depuis le 25 mars 2015. Selon une dernière consultation de l'extrait du registre du commerce le 17 juin 2019, la faillite de la société avait été révoquée le ______ 2016. b.a. Le 30 novembre 2016, D______, société slovène, a déposé plainte pénale contre A______ pour abus de confiance. Elle a indiqué qu'elle construisait des bateaux et que son représentant pour la Suisse romande était I______ SA – dont le prénommé était l'administrateur unique –, en faillite depuis le ______ 2016. En mai 2015, les deux sociétés avaient convenu que le bateau J______ serait livré à I______ SA dans le but de permettre à d'éventuels acheteurs de l'essayer sur le lac Léman, ce qui devait permettre la promotion de la marque dans la région. D______ a ajouté que le bateau avait été exporté de Slovénie en Suisse le 27 mai 2015 et confié à I______ SA jusqu'au 23 novembre 2015, l'échéance ayant ensuite été repoussée jusqu'en février
2016. Le 12 avril 2016, le bateau n'ayant toujours pas été vendu, D______ avait demandé à I______ SA de le lui restituer, ce que cette dernière société avait tout d'abord refusé. Par courriels des 2 et 12 novembre 2016, A______ avait subordonné la restitution du bateau au remboursement des frais d'importation, d'immatriculation et des coûts liés aux tests anti-bruit. D______ avait refusé de payer ces frais, puis avait appris que le bateau en question avait été mis en garantie par A______ dans le cadre d'une convention de cession d'actions du 30 mars 2015. b.b. L'instruction du MP a démarré par des échanges d'écritures entre les conseils des parties. Dans un pli du 19 janvier 2017 au MP, le conseil de D______ précise que G______ et H______ lui avaient en juin 2016 remis un tirage du contrat de cession d'actions. Le fait que ledit contrat ait été modifié par la suite, "ce qui [devait] être vérifié", ne changeait rien à la commission de l'infraction avant l'éventuelle modification. Relation commerciale entre D______ et A______ c.a. Plusieurs documents mentionnent la date d'importation à Genève du bateau litigieux au 27 mai 2015, à savoir une "Receiving note" et une lettre de voiture internationale signée le même jour. Il ressort cependant d'un e-mail de D______ du 1er mars 2016, adressé à A______, que le bateau "J______" était alors en main de I______ SA depuis deux ans.
- 4/19 - P/13486/2012 c.b. Selon un justificatif de D______ du 27 mai 2015, le motif de l'exportation du navire était "samples for business value only for customs purposes. No commercial value.(…) Goods for promotion and demonstration for periode of 6 months". A______, dans un courrier du 14 décembre 2016 de son conseil au MP, a indiqué que le navire avait été "confié" à son mandant et que D______ en était restée propriétaire. d.a. Par courriel du 1er avril 2016, adressé notamment à A______, D______ annonçait vouloir récupérer le bateau la semaine suivante si aucune personne ne se montrait intéressée à son acquisition. Le 6 avril 2016, elle indiquait qu'elle viendrait le chercher le 12 avril suivant. Le même jour, par l'adresse du secrétariat de I______ SA, un certain K______ informait D______ que, selon A______, il était impossible de récupérer le bateau dans ce délai. Stocké derrière d'autres navires, ledit bateau devait d'abord être remis à l'eau. De plus, un potentiel acheteur était intéressé. Le 7 avril 2016, D______ répondait par e-mail qu'elle avait déjà vendu ce bateau et qu'elle en avait donc besoin en toute urgence. Par e-mail du 12 avril 2016, D______ avertissait entre autres A______ qu'elle enverrait vendredi suivant [ndr : le 15 avril 2016] un camion pour emmener le bateau. d.b. Il ressort d'une correspondance du 13 avril 2016 entre A______ et un certain "L______", que ce dernier indiquait que D______ n'arrivait pas à atteindre le premier depuis début avril et qu'elle désirait venir chercher le bateau J______ "ce vendredi ou lundi prochain" [ndr : le 15 ou 18 avril 2016]. A______ avait répondu "pas question, il[s] le save[nt]". "L______" lui avait rétorqué que D______ ne semblait pas en être informée. Par e-mail du 14 avril 2016, A______ répondait à un représentant de D______ annonçant qu'il venait chercher le bateau qu'il fallait préparer pour son transport : "je suis désoler on a était clair vous prendrez rien du tous ses pas la peine de venir, il faut ramenez l autre bateau que vous aviez pris au plus vite, la boite et pour l'instant en faillite, ça va pas normalement durer rien ne peut sortir, et arrêter appeler tout le monde sa serre a rien Donc ses très rien, vous pouvez rien prendre, alors arrêtez de nous persécuter comme ça". À une nouvelle demande identique de D______, A______ a répondu le 18 avril 2016 par "non, pas question". Par e-mail du même jour, il répliquait à la menace d'un dépôt de plainte pour vol "ses vous qui nous avez volez un bateau et qui et pas revenue, je comprends pas, ce que vous accuser, alors maintenant quand vous nous aurez rembourser les frais de Duane et frais que nous avons u sur (…) les bateaux on verra cordialement".
e. Près de sept mois plus tard, M______, qui était, selon les déclarations de A______ au MP, un indépendant qui travaillait parfois pour lui, se référait, par e-mails du 2 et 21 novembre 2016, à une facture d'EUR 12'234.- due par D______ Était requis de
- 5/19 - P/13486/2012 cette dernière le remboursement de la facture d'une entreprise de transport international du 12 août 2014 de CHF 10'254.10 portant sur deux bateaux provenant de D______ à N______ (Slovénie), d'un "test anti bruit" à CHF 180.- et de l'immatriculation pour deux ans à CHF 1'800.-. A______ a expliqué, par l'intermédiaire de son conseil dans un courrier au MP du 14 décembre 2016, n'avoir fait qu'exercer son droit de rétention en refusant de restituer à son propriétaire aussi longtemps que les factures découlant de la relation commerciale n'avaient pas été réglées, conformément à l'art. 895 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220).
f. Le 9 novembre 2016, D______ a, dans la faillite de I______ SA, sollicité l'inscription à l'état de collocation de sa créance d'un montant de CHF 70'216.80. Elle a répété que le bateau avait été "confié" à cette société.
g. Le 23 janvier 2017, selon un courrier du conseil de D______ du 16 février suivant adressé à l'Office des faillites, elle avait revendiqué son bateau dans le cadre de la faillite de I______ SA.
h. Les parties ont trouvé un accord le 1er février 2017 aux termes duquel le bateau a été restitué à D______ moyennant le paiement de CHF 3'000.- à I______ SA, respectivement à l'Office des faillites.
i. D______ a retiré sa plainte le 16 février 2017. Affaire G______ et H______
j. La convention du 30 mars 2015 susmentionnée conclue entre G______, représenté par Me O______, et H______, d'une part et, d'autre part, F______ SA, représentée par A______, et I______ SA, représentée par P______, prévoyait la cession à des fins de garantie en faveur de G______ et H______ de quatre bateaux, parmi lesquels le J______ dont I______ SA était "seule propriétaire". Cette dernière intervenait en qualité de garante et se portait fort du respect par F______ SA de toutes les obligations à sa charge. Dès la signature, G______ et H______ devenaient copropriétaires des quatre navires, jusqu'au paiement du prix de vente des actions, moment où la propriété serait rétrocédée. I______ SA entreposait et détenait les embarcations pour le compte de G______ et H______.
k. A______ s'était le 4 septembre 2015, selon un courrier du 9 septembre suivant de son ancien avocat adressé à Me O______, entretenu avec H______ et tous deux avaient examiné les bateaux faisant l'objet de la nouvelle liste de navires mis en garantie pour le paiement du prix des actions de la société Q______ SA. H______ avait indiqué être d'accord avec les valeurs figurant sur cette nouvelle liste, annexée audit courrier et signée le 27 août 2015 par une personne inconnue, mais avait de son côté refusé de la signer sans l'accord de Me O______.
- 6/19 - P/13486/2012 l.a. Le 7 septembre 2015, G______ et H______ avaient, selon le rapport d'arrestation du 7 juin 2016, déposé plainte dans le cadre d'une procédure parallèle contre A______. Ils lui reprochaient d'avoir acheté leur chantier naval Q______ SA, via le F______ SA, par contrat du 30 mars 2015. Alors que ce contrat prévoyait un prix de vente de CHF 320'000.- et la cession à titre de garantie de quatre bateaux, seul un montant de CHF 40'000.- avait été payé, le 27 juillet 2015. Certains bateaux cédés avaient été vendus ou n'étaient pas la propriété de I______ SA. l.b. Entendu suite à cette plainte, le 7 juin 2016, A______ a certifié à la police que les bateaux énumérés dans le contrat du 30 mars 2015 étaient bien la propriété de I______ SA, notamment le J______, remis par un constructeur slovène, de même qu'un second bateau, en été 2014, pour lui servir de vitrine. Il avait payé les frais de douane et d'immatriculation. En août 2015, Me O______ lui avait demandé de "donner de nouveaux bateaux". Il avait donc, avec H______, en septembre ou octobre 2015, fait le tour de ses chantiers pour en choisir. Une nouvelle liste avait été établie dont un exemplaire avait sauf erreur été remis à Me O______ et le second était resté en sa possession. Il n'était jamais arrivé que P______ représente sa société, à part pour ce contrat du 30 mars 2015 et à la demande de Me O______ qui voulait éviter que A______ signe à deux reprises. Il avait le souvenir d'avoir signé une procuration en faveur de P______, mais ne disposait pas de copie. À la question de la police demandant comment ce dernier pouvait par sa seule signature se porter garant pour I______ SA, A______ a répondu que, conseiller externe, il ne "pouvait rien faire". A______ a précisé, devant le MP le 8 septembre 2017, que P______ était le comptable de I______ SA et de Q______.
m. Le litige avec G______ et H______ a été, selon courrier du 14 décembre 2016 du conseil de A______ au MP, transigé de sorte que le bateau litigieux ne faisait plus l'objet d'aucun gage envers des tiers dans la mesure où ils avaient été entièrement désintéressés. Déclarations de A______ dans la présente procédure n.a. Le 8 septembre 2017, A______ a expliqué au MP que lorsque H______, qui travaillait à l'époque pour I______ SA – Q______, et lui s'étaient rendus compte que le bateau était resté propriété de D______, ils avaient changé la liste, en août 2015. Il avait choisi les autres bateaux et contresigné la nouvelle liste. Entendu le 15 septembre 2017 par le MP, A______ a déclaré que le bateau litigieux avait été remis à I______ SA en dépôt-vente. Lorsqu'il avait signé la convention avec H______, il ne s'était pas rendu compte qu'il était resté "au nom" de D______ Lorsqu'il s'en était aperçu, la liste des bateaux remis en garantie avait immédiatement été modifiée. Il n'avait jamais eu l'intention de s'approprier le bateau qui était toujours resté en mains de I______ SA. Il s'agissait tout au plus d'un litige civil.
- 7/19 - P/13486/2012 n.b. Devant le premier juge, A______ a déclaré que I______ SA avait le droit d'utiliser le bateau comme garantie, car elle en était devenue propriétaire. Il avait en effet été acheté, même s'il n'était pas complètement payé, et était à son nom. Comme cet objet était difficile à vendre, il avait finalement accepté de le remettre au nom de D______ et de le lui restituer, moyennant remboursement des frais découlant de son importation, ce qui avait été fait. Il aurait été en mesure de restituer le navire en tout temps s'il n'avait pas été bloqué par l'Office des faillites et à condition que la facture eut été payée. Il n'avait jamais disposé du bateau qui était toujours dans sa société. Il ne l'avait pas rendu car sa société était en faillite et le chargé de la faillite, M. R______, lui avait interdit de rendre un bateau à une personne qui avait laissé des factures ouvertes. Il avait le droit de remettre le bateau en garantie dans la mesure où il en était le propriétaire. Quoiqu'il en soit, lorsque D______ lui avait fait part de sa volonté de le récupérer en lui remboursant l'argent, il avait retiré le bateau de la convention. C.
a. À son retour du Tribunal fédéral, la procédure s'est poursuivie par la voie écrite, avec l'accord des parties.
b. Dans ses écritures du 29 avril 2019, le MP conclut à la condamnation de A______ du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). Conformément à l'art. 12 du contrat de cession du 30 mars 2015, "MM. G______ et H______ [étaient] les seuls copropriétaires de ces embarcations et, I______ SA les entrepos[aient] et [détenaient ; les bateaux] pour leur compte". Il y était également prévu que I______ SA ne facturerait pas les frais d'entreposage aux deux précités, lesquels pourraient en tout temps prendre possession des bateaux. Enfin, I______ SA s'interdisait de disposer des bateaux de quelque manière que ce soit, par vente, location, constitution de garantie, déplacement, etc., sauf accord écrit préalable de G______ et H______. Force était ainsi de constater que I______ SA était de fait restée en possession du bateau litigieux, mais uniquement à titre fiduciaire, soit au nom et pour le compte d'autrui, en l'occurrence les deux précités qui en étaient devenus copropriétaires et n'étaient dès lors pas des créanciers gagistes. Il y avait ainsi eu transfert de propriété à des fins de sûreté – en garantie du paiement des actions – en faveur de G______ et H______, lesquels s'étaient engagés à n'exercer leur droit de propriété ainsi acquise que dans les limites du but de garantie de l'opération et à lui retransférer la propriété à l'extinction de la créance garantie, ce que prévoyait expressément ce même art. 12 de la convention de cession d'actions. Faute de mise en gage du bateau litigieux, les art. 38ss de la loi fédérale sur le registre des bateaux du 28 septembre 1923 (RS 747.11) ne trouvaient pas application. L'art. 12 de cette convention prévoyait encore spécifiquement que dans l'hypothèse où I______ SA aurait l'occasion de vendre les bateaux concernés en faveur de tiers utilisateurs elle ne pourrait le faire que moyennant "L'accord préalable écrit de MM. G______ et H______ (ch. 1) et le versement du prix de vente du bateau à ces derniers au pro rata des actions cédées (ch. 2). Or, à teneur de la procédure, rien ne
- 8/19 - P/13486/2012 démontrait que A______ avait en tout temps eu la capacité financière de procéder à un tel versement en vue d'acheter les actions convoitées d'une part et d'autre part de restituer simultanément le bateau litigieux à D______. Bien au contraire, la faillite de I______ SA prononcée le 22 mars 2016 plaidait son incapacité financière à honorer ses dettes. En conséquence, A______ ne pouvait pas restituer le bateau litigieux à D______ de manière licite, sans violer cette convention. Le MP constatait encore qu'à teneur du dossier le bateau litigieux n'avait pas été retiré de la liste avant le délai fixé par D______ pour sa restitution. Il ressortait en effet du courrier du conseil de D______ du 19 janvier 2017 que ledit bateau n'avait été retiré de cette liste qu'après le mois de juin 2016, alors qu'il devait être restitué le 12 avril 2016 au plus tard à teneur du mail du 7 avril 2016 de D______ à I______ SA. De plus, cette dernière était dans l'impossibilité de le restituer spontanément puisqu'elle devait préalablement obtenir l'accord de G______ et de H______. Au moment de la conclusion du contrat de cession d'actions du 30 mars 2015, A______ savait ou devait savoir, s'il avait prêté toute l'attention requise, qu'il n'était pas le propriétaire légitime du bateau litigieux qui lui avait été confié, pour une durée initiale de six mois, conformément à la facture émise pour les formalités douanières, dans l'unique but de la promotion de la marque des bateaux de D______ et sa vente au nom et pour le compte de cette dernière. Le refus de restituer ce bateau par l'exercice de son droit de rétention en vue de se faire rembourser les frais encourus en lien avec son importation et sa mise à l'eau, démontrait que A______ était conscient qu'il n'en était pas le légitime propriétaire, mais seulement le possesseur. Les échanges de mails dès le mois d'avril 2016 démontraient que I______ SA tentait de retarder l'échéance de la restitution, avançant diverses raisons, alors que D______ manifestait clairement sa volonté de récupérer son bateau, ce qui démontrait que la première n'en était pas propriétaire ni n'avait le pouvoir d'en disposer librement. D______ avait bien subi une privation temporaire de son bien – suffisante pour causer un enrichissement illégitime selon la jurisprudence – lequel lui avait été restitué au cours d'une longue procédure judiciaire. A______ avait dans l'intervalle, en faisant croire qu'il était propriétaire de ce bateau estimé à CHF 127'800.-, amélioré sa situation financière dans le but de pouvoir conclure la convention de cession d'actions avec G______ et H______ mais également en concluant avec ces derniers un contrat de fiducie à teneur duquel il leur transférait la pleine propriété de ce bateau à des fins de sûreté, tout en convenant de sa restitution une fois les actions payées. c.a. A______ conclut au rejet de l'appel formé par le MP, à la confirmation du jugement entrepris, à l'allocation d'une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, à l'octroi d'une indemnité de CHF 13'644.50 à ce titre
- 9/19 - P/13486/2012 pour la procédure postérieure audit arrêt de renvoi, et à ce que l'intégralité des frais de la procédure d'appel soit laissée à la charge de l'État. En substance, le bateau litigieux avait été livré et immatriculé au nom de I______ SA à début août 2014, comme cela ressortait notamment de la carte grise. H______ avait désigné et choisi les bateaux qu'il voulait en garantie dans le cadre de la convention de cession d'actions du 30 mars 2015. Lors de la signature de cette convention, l'ensemble des parties n'avait pas été attentive au fait que D______ avait conservé un droit de propriété sur le bateau J______, erreur qui s'expliquait notamment par son immatriculation au nom de I______ SA et non de D______. Au début de l'année 2015, à la demande de cette dernière société, ce bateau avait fait un aller-retour en Slovénie d'une semaine pour une exposition. Il avait été retourné à I______ SA le 27 mai 2015, en attestait le bordereau d'importation temporaire, et mis à sa disposition pour une durée de six mois, soit jusqu'au 23 novembre 2015. Dans la mesure où en août 2015 les parties à la convention de cession d'actions avaient commencé à douter de la propriété du bateau en question, H______ et A______ avaient immédiatement établi une nouvelle liste de navires remis en garantie, choisis par le premier à cette même date et ne comportant plus le J______. Ce bateau n'avait pas été restitué à D______ au premier terme convenu de six mois, prolongé d'entente entre les parties jusqu'en janvier 2016, puis au-delà du 1er mars 2016, ce qui ressortait d'un courriel de cette même date, de même que sa remise depuis près de deux ans à I______ SA. Par courrier du 1er avril 2016, D______ avait indiqué souhaiter récupérer le bateau dans les prochaines semaines si aucun client final n'avait été trouvé pour sa vente, puis, le 6 avril 2016, soit postérieurement au prononcé de la faillite de I______ SA, avait réclamé sa restitution pour le 12 avril suivant, ce qui ne pouvait alors se faire sans l'assentiment de l'Office des faillites. À la suite d'un accord trouvé entre les deux sociétés le 1er février 2017, le bateau avait été restitué à D______ moyennant paiement de CHF 3'000.- à l'Office des faillites. Aucun droit de gage n'avait valablement été constitué en faveur de H______ et de G______. Les parties avaient au contraire procédé au moyen d'un transfert de propriété à des fins de garantie sans transfert de possession, c'est-à-dire par constitut possessoire, non opposable aux tiers. Par conséquent, ce bateau était toujours resté en possession et sous la maîtrise de I______ SA, laquelle n'avait ainsi jamais cessé de l'exposer et de le louer afin de trouver un potentiel acquéreur, preuve en était qu'il était resté au nom I______ SA pour toute la durée de la remise en garantie. I______ SA avait ainsi constamment été en mesure de le restituer, de manière licite, à D______, même dans la période où il figurait par erreur sur la liste des bateaux remis aux fins de garantie, dont il avait été soustrait avant le terme prévu pour sa restitution. L'acte d'appropriation faisait défaut dans le cas d'espèce puisque I______ SA avait constamment gardé la maîtrise du bateau et avait été en mesure de le restituer moyennant remboursement des frais payés en lien avec son importation. A______ ne
- 10/19 - P/13486/2012 s'était jamais enrichi illégitimement, de quelle que manière que ce soit, par la mise en garantie erronée et temporaire de le J______. D______ n'avait de son côté subi aucun dommage puisque son bateau n'avait figuré sur la liste de ceux remis en garantie que du 30 mars au 27 août 2015, soit antérieurement au 23 novembre 2015, date à laquelle elle pouvait en réclamer la restitution au plus tôt. Pour cette même raison, A______ n'avait eu aucun dessein d'enrichissement illégitime. Des suites de son plein acquittement, l'indemnité concédée à A______ en première instance, sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à hauteur de CHF 70'000.-, devait être confirmée, sans toutefois porter intérêts comme relevé à juste titre par la CPAR dans son arrêt du 29 octobre 2018. c.b. Pour la procédure en appel postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, A______ produit un tableau récapitulatif de l'activité de son conseil développée entre le 16 février et le 23 mai 2019, comptabilisant 66h30, dont les postes seront repris infra sous 7.2.1 dans la mesure nécessaire à la fixation de l'indemnité.
d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 27 mai 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous quinzaine. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3).
- 11/19 - P/13486/2012 La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244).
- 12/19 - P/13486/2012 Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. 2.2.2. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2017 consid. 4.1). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation (ATF 85 IV 17 p. 21 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2017
- 13/19 - P/13486/2012 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, n. 10 ad art. 137 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 32 ad art. 137 et les références citées). Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d'appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l'auteur de la garder durablement pour soi (cf. CR CP, n. 29 ad art. 138 ; ATF 114 IV 133 2a = JdT 1990 IV 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 consid. 2.3). Ainsi, le simple fait de continuer à utiliser un véhicule après la fin du contrat de leasing n'est pas toujours suffisant à réaliser l'abus de confiance : il faut encore que d'autres éléments démontrent que le preneur de leasing a la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de déposséder durablement le propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5 ; A. MACALUSO et al., op. cit., , n. 32 ad art. 137). Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit (ATF 120 IV 276 consid. 2). 2.2.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27 consid. 2a). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 14 ad art. 138). Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). 2.2.4. Aux termes de l'art. 717 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier (transfert de possession par constitut possessoire). Selon l'art. 884 al. 3 CC, le gage mobilier sous la forme ordinaire du nantissement n'est valable que si le constituant du gage ne garde pas la maîtrise effective de la chose ; la constitution d'un nantissement par constitut possessoire en faveur du constituant n'est dès lors pas possible (ATF 55 II 298 = JdT 1930 I 162, cité par P. STEINAUER, Les droits réels, Vol. II, Berne 2011, n. 2025). Pour contourner
- 14/19 - P/13486/2012 cette difficulté, les parties prévoient parfois que le créancier devient propriétaire de la chose servant de garantie (avec obligation pour celui-ci d'en transférer à nouveau la propriété au débiteur une fois la dette payée), mais laissent la chose en possession dérivée du débiteur à titre spécial (ATF 78 II 207 = JdT 1953 I 139, cités par P. STEINAUER, op. cit., n. 2025). L'art. 717 al. 1 in fine CC vise cette hypothèse. Le transfert de propriété n'est pas opposable aux tiers dans la mesure où les parties visent en réalité non à transférer la propriété mais à garantir une créance que l'acquéreur a contre l'aliénateur (P. STEINAUER, op. cit., n. 2025). Tombe ainsi sous le coup de l'art. 717 CC le contrat par lequel le débiteur transfère la propriété d'une chose au créancier alors que celui-ci s'oblige à en retransférer la propriété au débiteur une fois la dette payée (transfert de propriété fiduciaire aux fins de garantie ; P. STEINAUER, op. cit., n. 2025a ; cf. également ATF 142 III 746). 2.3. En l'espèce, la CPAR considère comme établi que D______ a confié le navire J______ à I______ SA à des fins de promotion et de vente entre les printemps 2014 et 2015 (cf. sa plainte et son e-mail du 1er mars 2016, consid. c.a.). Malgré le fait que le bateau lui ait été confié, l'intimé, en sa qualité d'administrateur unique de I______ SA, paraît en avoir disposé comme un propriétaire, s'étant qualifié comme tel notamment devant la police ou devant le Tribunal de police. L'intimé a en particulier cherché à le céder en mars 2015 à G______ et H______, à titre fiduciaire à des fins de garantie (cf. consid. 2.2.4 supra), étant toutefois relevé que la convention de cession d'actions pourrait être entachée d'un vice dans la mesure où le signataire pour le compte de I______ SA n'était apparemment pas habilité à représenter cette société. Il apparait en outre que le navire ne remplissait pas les conditions d'immatriculation listées aux art. 4 et 5 de la loi fédérale sur le registre des bateaux du 28 septembre 1923 (RS 747.11) et qu'il ne devait ainsi pas être inscrit au registre fédéral. Le cas échéant, il devait l'être au registre cantonal (cf. art. 15 al. 2 de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 [LNI ; RS 747.201] et la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 [RS/GE H 2 05] ainsi que son règlement [H 2 05.01]). Or une telle immatriculation ne paraît pas modifier les règles sur la propriété mobilière ou la constitution d'une hypothèque (cf. la loi sur la navigation dans les eaux genevoises et P. STEINAUER, op. cit., n. 1979 ss). En particulier, aucune inscription dans un registre ne semblait en l'espèce nécessaire pour la validité d'un transfert de propriété ou d'une mise en gage. Quoiqu'il en soit, la condition de la volonté du prévenu de s'approprier durablement ce bateau dans ces circonstances est déjà problématique, dans la mesure où la cession à titre de garantie semble n'avoir été que temporaire et que l'intimé, qui a mené les négociations avec ses cocontractants pour I______ SA, soutient avoir retiré le bateau de la liste des biens cédés à titre de garantie en septembre ou octobre 2015, sans que rien ne puisse le contredire. Cette question sera toutefois laissée ouverte dans la mesure où, en tout état, la condition du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut.
- 15/19 - P/13486/2012 En effet, contrairement à ce que soutient le MP dans son mémoire d'appel, l'intimé n'était pas obligé en tout temps de tenir le navire à disposition de D______. Plus, on ignore à quelle date butoir il devait être restitué s'il en était une, ce qui est contredit par le délai initial de six mois mentionné dans le justificatif de D______ du 27 mai 2015, largement dépassé avec l'autorisation des plaignants à lire les termes de leur plainte. À supposer que l'on retienne le 12 avril 2016 comme échéance, date à laquelle D______ a formellement demandé sa restitution par courriel, il faut encore établir si l'intimé, en raison de sa cession à titre de garantie, avait alors la volonté et la possibilité de le restituer. Or à cette date, on ignore si le bateau en question faisait encore partie de ceux cédés à G______ et H______, dans la mesure où la liste des bateaux mis en gage a été modifiée à leur initiative. Le J______ n'apparaissait précisément plus sur la seule liste modifiée versée à la procédure portant la date manuscrite du 27 août 2015. À cet égard, contrairement à ce que soutient le MP, le courrier du 19 janvier 2017 rédigé par le conseil de D______ ne renseigne nullement sur le fait que ledit bateau fût toujours remis en garantie au profit de G______ et H______ en avril 2016. Enfin il est à teneur de dossier hautement probable que I______ SA soit constamment restée en possession du bateau, tombé dans la masse en faillite en mars 2016, preuve en est que D______ l'a revendiqué avec succès, moyennant le versement de CHF 3'000.- (courrier du conseil de D______ du 16 février 2016 et accord du 1er février 2017 entre I______ SA et D______). On ignore en outre si, au moment où l'intimé a cédé ce bateau, en mars 2015, sa société pouvait procéder à son remplacement ou remettre sa contre-valeur, étant au contraire relevé que, lorsque G______ et H______ se sont plaints de ce que des bateaux avaient été vendus ou n'étaient pas la propriété de I______ SA, il a été en mesure d'en proposer d'autres. Ainsi on ne peut établir que l'intimé ait voulu et a fortiori soit parvenu à empêcher la restitution du bateau litigieux à sa propriétaire de sorte qu'il existe un doute insurmontable quant à l'existence d'un dessein de s'enrichir illégitimement. L'ordonnance pénale retient enfin une période pénale entre l'année 2014 et le 30 mars
2015. Or il ressort de ce qui précède que ce n'est qu'au plus tôt en avril 2016 que la demande de restitution est formulée par D______, ce qui pose cas échéant un problème de maxime accusatoire, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une simple imprécision. Il découle de ce qui précède que l'acquittement de l'intimé doit être confirmé et l'appel du MP rejeté. 6. L'appel du MP ayant été rejeté, sauf en ce qui concerne l'absence d'intérêts pour l'indemnisation accordée au prévenu acquitté (art. 429 al. 1 let. a CPP ; cf. consid. 7.2.1 infra), il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).
- 16/19 - P/13486/2012 7. 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2
p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 7.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. 7.1.3. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.,
n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). 7.1.4. L'indemnité à titre de l'art. 429 CPP ne saurait produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
7.2.1. L'intimé n'a pas contesté l'indemnité de CHF 70'000.- allouée par le premier juge, qui sera partant confirmée. Comme l'a concédé l'intimé, aucun intérêt ne sera cependant accordé, au vu de la jurisprudence citée supra. Le jugement entrepris sera réformé sur ce seul point. 7.2.2. En ce qui concerne les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, vu la confirmation de son acquittement, l'intimé peut également prétendre à une indemnité pour ses frais de défense. 7.2.2.1. Pour l'activité développée antérieurement au recours devant le Tribunal fédéral, l'intimé conclut à l'octroi d'une indemnité équitable. Sur la base des éléments du dossier, il sera retenu, ex aequo et bono, une activité de 10h00 pour la rédaction de l'annonce, de la déclaration et du mémoire d'appel, au tarif de CHF 450.-, plus TVA de 7.7 % en sus (CHF 346.50), soit un montant de CHF 4'846.50.
- 17/19 - P/13486/2012 7.2.2.2. Pour la procédure post renvoi du Tribunal fédéral, l'intimé requiert un montant de CHF 13'644.50 correspondant à 8h12 d'activité de chef d'étude (CHF 450.-/heure), 1h36 d'activité de collaborateur (CHF 300.-/heure) et 56h40 d'activité d'avocate stagiaire (CHF 150.-/heure). Pourtant expressément invité à fournir le justificatif de ses conclusions chiffrées, le conseil du prévenu n'indique pas dans l'état de frais produit qui du chef d'étude ou de ses employés a effectué les différentes tâches répertoriées. Ainsi l'activité soustraite en raison de son caractère non nécessaire sera répartie entre eux de façon proportionnelle aux heures facturées pour chacun. Sera déduite 1h50 d'activité consacrée à des courriers au Tribunal fédéral et aux Services financiers, dans la mesure où elle ne concerne pas la présente procédure. Par ailleurs, 3h de recherches juridiques le 26 février 2019 "en lien avec l'arrêt du Tribunal fédéral" ne s'expliquent pas puisqu'elles sont largement antérieures à la notification du mémoire du Ministère public, expédié par la CPAR le 2 mai 2019, et que de nouvelles recherches juridiques sont facturées le 16 mai 2019 pendant 5h puis au moment de la rédaction du mémoire de réponse. À cet égard, 56h50 destinées à cette rédaction s'avèrent manifestement excessives. La présente procédure fait en effet suite à un recours devant le Tribunal fédéral où le conseil juridique de l'intimé a déjà eu l'occasion de déposer un mémoire écrit et où tant les parties que la CPAR maitrisent l'état de fait, si ce n'est les points relevés et laissés ouverts par l'arrêt de renvoi. Dans l'écriture de l'intimé, d'inutiles redites auraient largement pu être évitées et raccourcir la durée de l'activité. Une durée de 25h paraît en conséquence raisonnable et amplement suffisante pour une défense nécessaire et efficace à ce stade de la procédure. Elle englobe les postes de séances internes, l'examen du dossier, un courriel et des téléphones au client ainsi que la préparation du bordereau de pièces. S'y ajoutent les prestations des 20 février, 8 et 11 mars, ainsi que 3 mai 2019, ce qui fait un total de 29h45, arrondies à 30h, ventilées en 3h35 d'activité de chef d'étude (12% du total ; CHF 1'612.50), 0h55 d'activité de collaborateur (3% du total ; CHF 275.-) et 25h30 d'activité d'avocat stagiaire (85% du total ; CHF 3'825.-), soit un total de CHF 5'712.50, plus la TVA à 7.7 % (CHF 439.85).
7.2.3. L'appelant se verra en conséquence allouer pour la procédure d'appel un montant total de CHF 10'998.85, arrondi à CHF 11'000.- (CHF 4'846.50 + CHF 6'152.35), TVA incluse.
* * * * *
- 18/19 - P/13486/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 lequel annule l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/345/2018 du 29 octobre 2018. Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/480/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de police. L'admet très partiellement. Annule le jugement de première instance dans la mesure où il a accordé des intérêts à 5% dès le 23 avril 2018 sur le montant de CHF 70'000.- alloué à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Et statuant à nouveau : Dit que ce montant ne porte pas intérêts. Confirme ce jugement pour le reste. Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat. Alloue à A______ la somme de CHF 11'000.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY
La Présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 19/19 - P/13486/2012 P/13486/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/197/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de procédure de 1ère instance à la charge de l'Etat. CHF 2'931.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat. CHF 2'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'786.00