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AARP/194/2020

Genf · 2020-05-29 · Français GE
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

E. 2.2 La CPAR constate tout d’abord que les déclarations des trois protégés décrivent, de façon détaillée et crédible, un mode opératoire similaire sur plusieurs points, en particulier pour les deux plaignantes, lesquelles ont été victimes à de multiples

- 13/25 - P/12146/2014 reprises des agissements de leur gestionnaire. Ainsi, les prélèvements ont toujours été opérés sur le versement de fonds extraordinaires. La remise de la part exigée par l’appelante a eu lieu à l’extérieur des locaux, soit dans la rue, soit dans un café. Les protégés avaient l’instruction de retirer l’argent au préalable. La gestionnaire prélevait en règle générale la moitié de la somme, part qu’elle avait déterminée elle- même. Aucun élément du dossier ne permet de penser que les trois protégés auraient pu coordonner leurs déclarations ou être influencés ou manipulés. Ils ne se connaissaient pas et ni l’intimée C______ ni l’intimée D______ n’avaient été informées de la plainte de l’intimé E______ avant leur interrogatoire par la police. A la lecture du dossier, les questions posées étaient ouvertes. Même si au cours des premières auditions, la police a communiqué l’existence d’autres lésés, rien n’a été dit sur la manière de procéder ou les montants litigieux.

Ceci précisé, il est jugé que les faits se sont déroulés de la manière suivante :

E. 2.3 Le 23 mai 2014, l’intimé E______ s’est présenté aux guichets du SPAd et a demandé à rencontrer l’appelante, en l’absence de son IPA. Il lui a montré un rappel de paiement de CHF 174.- pour une facture du SDC relative à une ordonnance pénale et lui a expliqué avoir été amendé suite à la consommation de drogue par une amie dans son appartement. L’appelante a émis un ordre de caisse de CHF 500.-, prélevé sur l’épargne de celui-ci, que l’intimé E______ a encaissé au SPAd. Quelques minutes plus tard, il a remis la moitié de la somme à l’appelante, soit CHF 250.- à proximité des locaux du service, à la demande de cette dernière. Les déclarations de l’intimé E______ quant à la remise de CHF 250.- à sa gestionnaire, à la demande de celle-ci, sont claires et constantes. Les notes versées à la procédure par sa psychologue, première personne auprès de laquelle il s’est ouvert de la situation sont sans ambiguïté. Le fait que la relation de confiance entre la psychologue et le protégé se soit dégradée dans la même période ne permet pas de mettre en doute ces déclarations, que ledit plaignant a réitérées quelques jours plus tard à son IPA, puis à la police. Certes, l’intimé E______ a fluctué sur certains points de son discours et a contesté que la facture présentée à l’appelante fût le rappel de paiement du 6 mai 2014, malgré les évidences (déclarations de l’appelante, concordance des dates de réception du rappel/visite au SPAd/paiement du rappel, absence de contravention aux TPG ou de toute autre facture impayée au dossier). Il a cependant été précis et constant sur le déroulement essentiel des événements, en particulier sur le montant total (CHF 500.-) et la part de l’appelante (CHF 250.-), sur sa venue au guichet du SPAd ce jour-là et le partage de la somme encaissée à quelques pas des locaux du service. On ne voit pas pourquoi l’intimé E______ aurait porté une fausse accusation, qui ne lui a pas été profitable et dont il n’a rien essayé de tirer. Son propos est en outre

- 14/25 - P/12146/2014 plausible, la demande d’un extra de CHF 500.- paraissant très importante au regard de sa situation précaire et aucun justificatif n’ayant été porté au dossier, ni aucune communication à ce sujet faite à l’IPA, contrairement à la règle. Les déclarations de l’appelante sont peu crédibles, en particulier lorsqu’elle affirme avoir décidé de remettre au protégé un montant suffisant pour payer les soi-disant deux tranches restant à payer, tout en reconnaissant que cela ne lui avait pas été demandé et qu’elle n’avait pas vu la facture relative à la seconde tranche. En outre, le rappel de facture ne mentionne nullement la menace d’un emprisonnement en cas de non versement. En qualité de gestionnaire, sans doute coutumière de la problématique du recouvrement, l’appelante ne saurait prétendre avoir cru qu’il put exister un risque qu’au premier rappel de paiement (lequel précisait « probablement un oubli de votre part ») l’intimé E______ courrait le risque d’être placé en détention. Ses propos quant au cadeau de CHF 50.- sont également dénués de toute crédibilité, pareille somme étant importante au regard de la situation financière de l’intéressé qui n’avait pas de raison de penser qu’il fallait donner une gratification à la gestionnaire pour n’avoir fait que son travail. Au surplus, le protégé est dépeint par son IPA comme n’étant pas une personne influençable ou manipulable, ayant dû être placé sous curatelle de représentation et de gestion en raison de difficultés à gérer les aspects administratifs, mais non en lien avec une faiblesse mentale ou une désorientation. Aucun élément du dossier ne permet de douter de cette appréciation. L’intimé E______ n’a d’ailleurs pas aggravé les accusations portées à l’encontre de la prévenue au cours de la procédure, notamment après avoir appris que d’autres protégés participaient à la procédure. Il n’apparaît dès lors pas avoir été influencé par la procédure pénale.

E. 2.4 L’intimée D______ a tenu un discours libre devant la police lors de sa première audition. Certes, celle-ci s’est déroulée chez elle, la protégée ne pouvant se déplacer, mais il n’apparaît pas à la lecture du dossier que cela aurait influencé d’une quelconque manière les propos tenus, étant rappelé que la curatelle dont elle fait l’objet ne limite pas son exercice des droits civils. De manière crédible, l’intimée D______ a affirmé dans ses premières déclarations devant la police puis le MP que lors de demandes d’extra, l’appelante en ponctionnait une partie. La remise avait toujours lieu dans un café à proximité du SPAd. L’appelante décidait elle-même du montant de sa part et ne lui donnait aucune explication ni ne signait de quittance. Certes, l’intimée D______ ne se souvient pas du nombre de prélèvements effectués par la gestionnaire, ni des montants prélevés, pouvant seulement chiffrer ceux-ci entre CHF 200.- et CHF 300.- en cas de retrait de CHF 500.-. Cela étant, selon son IPA, dont il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations, cette protégée a été placée sous curatelle de représentation et de gestion en raison de son inaptitude à gérer les questions financières et à se montrer trop dépensière, ce que l’appelante a elle-même confirmé. Cela explique certainement la peine à se souvenir du nombre d’occurrence des prélèvements ou de leurs montants,

- 15/25 - P/12146/2014 sans préjudice de ce que la dernière audition par le MP a eu lieu plus de quatre ans après les faits. L’examen du compte de l’intimée D______ montre plusieurs prélèvements de CHF 500.- pour des frais divers qui ne sont pas documentés et dont l’IPA en charge affirme ne pas en avoir été informé. Il s’agit de sommes bien plus conséquente qu’une centaine de francs. De tels prélèvements auraient dû être décidés avec l’IPA, hors cas d’urgence, dont A______ elle-même a déclaré ne pas avoir le souvenir. Au vu des éléments qui précèdent, il peut être tenu pour établi que l’appelante a prélevé des montants sur les extras demandés par l’intimée D______, celle-ci retirant l’argent à la caisse du SPAd avant de retrouver l’appelante dans un café à proximité.

E. 2.5 L’intimée C______ a décrit de manière constante, claire et cohérente les agissements de sa gestionnaire. Elle a donné des détails sur la procédure suivie en cas de demandes de fonds extraordinaires et précisé que ses demandes étaient en lien essentiellement avec l’achat de vêtements, de rendez-vous chez le coiffeur et les vacances. Sur présentation de la liste de paiement la concernant, elle a déclaré que l’ensemble des versements d’extra pour lesquels il était indiqué « repas avec des amis » étaient des remises d’argent par la prévenue qu’elle n’avait pas sollicitées, étant rappelé qu’elle est plutôt solitaire. Pour les autres prélèvements répertoriés dans l’acte d’accusation, elle avait bien été à l’origine de la demande et l’appelante avait pris la moitié de la somme. Sa gestionnaire lui donnait rendez-vous pour la remise de sa part dans deux cafés à proximité des locaux du SPAd. Le récit de la protégée est corroboré par le témoignage de sa cousine. Certes, à la lecture du dossier, on constate que l’intimée C______ semble être une personne fragile. Cette fragilité est notamment apparue lors des audiences devant le MP en confrontation où elle a mal supporté les questions. Cette fragilité est cependant plutôt un élément à charge, dans la mesure où il explique que la partie plaignante ait cédé aux exigences de l’appelante, qui l’impressionnait, alors même qu’elle était de plus en plus mal à l’aise face au procédé et préoccupée par le poids que cela représentait. La partie plaignante est par ailleurs décrite par sa cousine comme quelqu’un de sincère et elle n’a tiré aucun avantage de son accusation à l’encontre de l’appelante. Au contraire, si le reproche avait été faux, l’intimée C______ n’aurait eu aucun intérêt à provoquer un changement de gestionnaire alors que la prévenue accueillait favorablement toutes ses demandes. On perçoit bien plutôt dans le discours de cette partie plaignante un certain soulagement de pouvoir parler des agissements de sa gestionnaire qui, selon ses mots, « l’énervaient beaucoup ».

E. 2.6 En conclusion, les prélèvements indus et le déroulement des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont établis pour chacun des trois protégés.

- 16/25 - P/12146/2014

E. 3.1 Selon l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).

E. 3.1.1 L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1).

E. 3.1.2 L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Si la loi définit les devoirs de diligence, c’est d’une mesure de l’Etat que découle le mandat d’administration des biens d’autrui. Selon le droit de protection de l’adulte, il s’agit de l’institution de la curatelle (notamment : art. 395 CC) ou de l’exécuteur testamentaire (art. 517 ss CC). Un mandat officiel peut fonder la qualité de gérant à l’égard de fonctionnaires ou membres des autorités (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II, Bâle 2017, n. 12 ad art. 158). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ;

- 17/25 - P/12146/2014 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2).

E. 3.1.3 L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d ; ATF 122 IV 279 consid. 2a ; ATF 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4).

E. 3.1.4 Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5).

E. 3.1.5 Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6).

E. 3.2 En l’espèce, les conditions de la gestion déloyale aggravée sont réalisées. En sa qualité de gestionnaire financier auprès du SPAd, il incombait à l’appelante la responsabilité de gérer le patrimoine des trois protégés. Les gestionnaires étant seuls autorisés à établir des ordres de caisse ou de virement, à l’exclusion de l’IPA, l’appelante se trouvait au bénéfice d’une autonomie certaine dans la gestion du patrimoine des protégés, étant rappelé que l’approbation de l’IPA n’était pas formellement nécessaire pour la remise de fonds extraordinaires. Ainsi, l’appelante

- 18/25 - P/12146/2014 avait une position de gérante en vertu du mandat officiel qui lui avait été confié de par sa fonction au sein du SPAd. Les avoirs confiés au SPAd en raison du prononcé d’une curatelle doivent être administrés dans le strict intérêt des protégés et avec toute la diligence et l’attention requise. En demandant aux parties plaignantes qu’elles lui remettent la moitié des fonds extraordinaires prélevés sur leurs propres avoirs, la gestionnaire a violé les obligations qui lui incombaient en vertu de son devoir de gérer et protéger les intérêts pécuniaires de ceux-ci. Ce faisant, elle a porté atteinte à leurs intérêts pécuniaires puisque le patrimoine des trois protégés a été diminué d’autant. Le préjudice a été chiffré dans l’acte d’accusation s’agissant des intimés C______ et E______, sans que cela ne soit un élément constitutif de l’infraction. La prévenue a agi intentionnellement, dans un dessein d’enrichissement illégitime, pour améliorer sa situation financière. Elle a mis en place un mode opératoire (demande de fonds, rendez-vous après retrait à l’extérieur des locaux, prélèvement de la moitié de la somme) avec les intimées C______ et D______, à l’encontre desquelles elle a agi à de multiples reprises, mode qu’elle a également appliqué au troisième plaignant. C’est par conséquent à juste titre que l’appelante a été reconnue coupable de gestions déloyales aggravées à l’encontre de chacun des trois protégés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP).

E. 4.1 La gestion déloyale est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 158 ch.1 al. 1 CP). En cas de réalisation de la circonstance aggravante de l’enrichissement illégitime, le juge peut prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non

- 19/25 - P/12146/2014 judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

E. 4.3 Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine.

E. 4.4 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 4.5 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du

E. 4.6 L'appelante ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité, dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Sa faute est importante dans la mesure où elle a égoïstement choisi de s'en prendre au patrimoine de plusieurs de ses protégés dont elle avait la charge en qualité de gestionnaire au sein du SPAd. Ce faisant, elle a amélioré sa situation financière, ne faisant aucun cas de celles de ses protégés allant jusqu’à prélever les sommes sur leur épargne, parfois très faible. Elle s'en est prise à des personnes qui avaient été placées sous curatelle de gestion et de représentation n’étant pas à même de gérer elles-mêmes les questions administratives et financières. Les mobiles de l'appelante sont égoïstes et liés à l'appât du gain facile. Sa situation personnelle n’explique aucunement ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise. Elle a nié les faits reprochés, alors même qu’elle était confrontée aux éléments objectifs du dossier, en particulier les multiples retraits à titre d’extra pour des motifs sans lien avec la situation personnelle des protégés : absence de proches autour de l’intimée C______, retrait de CHF 500.- en faveur de l’intimé E______ prélevé sur sa maigre épargne sur présentation du rappel de CHF 174.- du solde d’une facture. Elle a également minimisé ses actes, les réduisant à la simple acceptation d’un « cadeau » de CHF 50.- de la part de E______, à la prise de quelques cafés avec l’intimée D______ et à l’acquisition en sa faveur d’une paire de collants par l’intimée C______. Ses agissements ont uniquement cessé du fait de la plainte de l’intimé E______ et tendaient même à s’intensifier depuis l’arrivée d’un nouvel IPA en novembre 2013 à ses côtés. Celui-ci devant se former, cela lui laissait les coudées franches pour ses activités délictuelles. L'appelante n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. Elle n'a présenté aucune excuse aux plaignants. Il sera tenu compte des gains toutefois modestes de la prévenue. Il y a concours d'infractions entre les diverses occurrences reprochées au sens de l'art. 49 al. 1 CP justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. La sanction de neuf mois de peine privative de liberté consacre une application correcte des critères fixés aux art. 47 et 49 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de la situation personnelle de l’appelante. L'octroi du sursis est approprié, de même que la durée du délai d'épreuve. La peine prononcée ainsi que ses modalités seront dès lors intégralement confirmées.

- 21/25 - P/12146/2014

E. 4.7 Le principe de célérité n’a pas été violé par les autorités pénales. La procédure a certes duré plusieurs années, mais cela s’explique par le contexte. Les actes de gestion déloyale aggravée ont été commis par une fonctionnaire à l’encontre du patrimoine de trois des protégés dont elle avait la charge. Le dépôt de la première plainte a donné lieu à une dénonciation du SPAd aux autorités pénales suivie d’enquêtes internes pour déterminer l’ampleur des agissements et la conduite d’une enquête administrative à l’encontre de la prévenue. L’ouverture d’une instruction pénale a suivi, laquelle a formellement duré trois ans pendant lesquels ont eu lieu de nombreuses audiences. Les enquêtes interne et administrative menées au sein du SPAd ont permis d’identifier les deux autres lésés et l’étendue des agissements de l’appelante. 5. Il convient de confirmer le séquestre de la créance de la prévenue à l’encontre de l’Etat, prononcé par le premier juge à hauteur de CHF 30'000.-, aux fins de garantir les indemnités allouées aux parties plaignantes ainsi que les frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP) et de prononcer une mesure identique en lien avec les indemnités et frais de la procédure d’appel. Il en résulte une modification du dispositif du jugement qui entraine sa réformation. 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu’elle résulte du jugement entrepris (art. 428 al. 3 CPP).

E. 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du

- 20/25 - P/12146/2014 principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3).

E. 7.1 Pour le même motif, l’indemnisation par la prévenue des parties plaignantes D______ et C______ pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance sera confirmée.

E. 7.2 Aux termes de l'art. 433 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en appel si elle obtient gain de cause.

Les honoraires facturés par le conseil des parties plaignantes C______ et D______ apparaissent justifiés. Dès lors, l'appelante sera condamnée à leur verser à chacune un montant de CHF 1'205.85 (montant non soumis à TVA), à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en appel.

E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

- 22/25 - P/12146/2014

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 8.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil du troisième plaignant, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail.

L'indemnité de Me F______ est arrêtée à CHF 813.- correspondant à 03h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 650.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 130.-) et les frais de déplacement (CHF 33.-).

* * * * *

- 23/25 - P/12146/2014

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1245/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12146/2014. Le rejette. Annule néanmoins le jugement dont est appel. Statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de gestions déloyales aggravées (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à verser à C______ CHF 13'250.80 (TVA comprise), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à verser à D______ CHF 8'624.35 (TVA comprise), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à verser à C______ et D______ CHF 1'205.85 chacune (non soumis à TVA), à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Maintient le séquestre frappant la créance de CHF 30'000.- de A______ à l’encontre de l’Etat de Genève au titre de son arriéré de traitement pour la période du 5 février 2015 au 31 août 2018 de CHF 30'000.-. Affecte à due concurrence les avoirs séquestrés au paiement des indemnités allouées aux parties plaignantes (CHF 14'456.65 [CHF 13'250.80 + CHF 1'205.85] à C______ et CHF 9'830.20 [CHF 8'624.35 + CHF 1'205.85] à D______), et à celui des frais de la procédure à l'Etat. Libère le solde de la créance séquestrée. - 24/25 - P/12146/2014 Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à : - CHF 16'585.80, la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______ ; - CHF 3'534.20, celle de Me P______, conseil juridique de E______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'065.-. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'735.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 813.- (non soumis à TVA), le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit, de E______ pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER et Gregory ORCI, juges. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 25/25 - P/12146/2014 P/12146/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/194/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 5'065.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12146/2014 AARP/194/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mai 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, appelante,

contre le jugement JTDP/1245/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de police,

et

C______, D______, E______, parties plaignantes, comparant par Me F______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/25 - P/12146/2014 EN FAIT : A.

a. A______ appelle en temps utile du jugement du 11 septembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnue coupable de gestions déloyales aggravées (art. 158 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à payer les indemnités suivantes, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure :

- CHF 13'250.80, TVA comprise, à C______ ;

- CHF 8'624.35, TVA comprise, à D______. Les frais de la procédure, qui s’élèvent dans leur globalité à CHF 5'065.- dont un émolument de jugement complémentaire de CHF 2'000.-, ont été mis à sa charge.

b. A______ conclut à son acquittement, à la constatation de la violation du principe de célérité, au rejet des conclusions en indemnisation des parties plaignantes, à la levée du séquestre, frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Elle sollicite l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Subsidiairement, elle prend les mêmes conclusions, mais accepte que les frais de première instance, à l’exception de l’émolument de jugement complémentaire, soient mis à sa charge et renonce à son indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.

c. Selon l'acte d'accusation du 27 mars 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :

En violation de ses devoirs de gestionnaire au sein du Service de protection de l’adulte (SPAd) et de sauvegarde des intérêts des protégés D______, C______ et E______ (ensemble : les trois protégés), placés sous curatelle de représentation avec gestion, elle a établi des ordres de caisse ou donné des instructions de virement, alors même qu’elle avait déjà l’intention de s’approprier une partie des fonds une fois qu’ils seraient parvenus en mains des parties plaignantes. Ce faisant, elle s’est enrichie de manière illégitime et a appauvri dans la même mesure les trois protégés, les sommes correspondantes étant ensuite débitées de leurs avoirs.

Ainsi :

- le 23 mai 2014, E______ s’est présenté dans les locaux du SPAd et a été mis en contact avec A______. Il lui a demandé le déblocage d’un fond supplémentaire (« extra ») pour s’acquitter du rappel d’une facture du 6 mai 2014 du Service des contraventions de CHF 174.-. La gestionnaire, sans consulter l’intervenant en protection de l’adulte (ci-après : IPA), soit un curateur administratif en charge du dossier de E______, G______, a accédé à sa demande en lui proposant de lui

- 3/25 - P/12146/2014 remettre CHF 500.- en espèces, par le biais d’un ordre de caisse, précisant que la somme devrait être partagée par moitié avec elle, ce que le protégé a accepté. E______ a encaissé la somme à la caisse du SPAd puis a donné CHF 250.- à A______ quelques minutes plus tard, à l’extérieur du bâtiment ;

- entre le 1er janvier 2011 et le 2 juin 2014, à de réitérées reprises, A______ s’est appropriée une partie des fonds supplémentaires (à hauteur de 50% environ) alloués à D______ en plus de ceux destinés à son entretien mensuel. Elle a procédé par l’établissement d’ordres de caisse, remis en espèces à D______ laquelle retrouvait ensuite A______ dans un café situé à proximité immédiate du SPAd pour lui remettre la part exigée ;

- entre le 21 septembre 2011 et le 3 avril 2014, à tout le moins, A______ s’est appropriée de manière illégitime la moitié, voire plus, des sommes perçues par C______ au titre de fonds extraordinaires, soit CHF 3'490.- sur un total de CHF 6'900.- (cf. tableau des sorties de fonds ci-dessous). Lorsque la protégée estimait avoir des besoins financiers excédant son entretien mensuel, elle approchait soit l’IPA en charge de son dossier, soit A______. Cette dernière la contactait par téléphone et lui indiquait les modalités de remise des fonds, par remise d’espèces à la caisse du SPAd ou par virement bancaire. Lors de ces entretiens téléphoniques, A______ lui fixait un rendez-vous dans un café du quartier H______ ou dans un café proche du SPAd à l’occasion duquel l’argent exigé en échange de l’octroi de l’extra lui était remis par C______.

Date Montant Motif Mode de remise 2.1 21.09.11 CHF 2'000.- achat vêtements hiver virement 2.2 23.05.12 CHF 1'000.- frais divers caisse 2.3 17.09.12 CHF 1'000.- achat habits + coif. virement 2.4 26.07.13 CHF 200.- repas avec copines caisse 2.5 29.07.13 CHF 800.- accessoires + repas avec copines virement 2.6 03.10.13 CHF 100.- repas avec amie virement 2.7 05.11.13 CHF 600.- cadeaux et repas amies caisse 2.8 27.11.13 CHF 500.- anniversaire et cadeaux familles virement 2.9 25.03.14 CHF 500.- perte de portemonnaie caisse 2.10 03.04.14 CHF 200.- complément entretien suite au vol caisse

- 4/25 - P/12146/2014 Total

CHF 6'900.-

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été engagée en 2002 par le Service du tueur général, aujourd’hui SPAd, en qualité de gestionnaire. A ce titre, il lui incombait de gérer, en collaboration avec un IPA, formellement curateur, les finances des personnes protégées, soit notamment de percevoir leurs revenus, établir leur budget, déterminer le montant à leur remettre pour leur entretien courant, régler leurs factures et administrer leurs comptes bancaires. Il n’y avait pas de rapport de subordination entre l’IPA et le gestionnaire. Seul ce dernier pouvait effectuer des actions sur le patrimoine financier du protégé : ordre de caisse, instruction de virement, etc. Tout comme l’IPA, le gestionnaire pouvait être sollicité par les protégés pour des demandes de retraits de fonds extraordinaires, qui étaient validées conjointement avec l’IPA. En cas d’urgence et en l’absence de l’IPA ou de son remplaçant, le gestionnaire pouvait néanmoins, si la situation financière du protégé le permettait et qu’il s’agissait d’un montant de l’ordre d’une centaine de francs, prendre seul la décision d’accéder à la demande. Dans ce cas, il devait ensuite informer l’IPA, par oral ou par courriel (pièces A 23, B 8 et C 198). L’argent accordé aux protégés provenait exclusivement de leur compte personnel, tenu par le Service. Pendant la période pénale, A______ était chargée du suivi de 105 dossiers et collaborait essentiellement avec G______ à compter de l’engagement de celui-ci en novembre 2013 en qualité d’IPA.

b. G______ a déclaré que pour les petites demandes d’extra relativement fréquentes (CHF 100.- ou moins), le curateur pouvait donner un feu vert au gestionnaire, qui valait ensuite pour les demandes similaires ultérieures si cela était compatible avec la situation financière du protégé, ce qui n’était pas le cas de E______, lequel était au bénéfice de l’aide sociale et titulaire d’une faible épargne de CHF 4'000.-. La question ne s’était pas présentée pour C______, une personne très solitaire qui ne faisait que rarement des demandes exceptionnelles, tout au plus pour se rendre chez le coiffeur. Un accord tacite était également exclu pour D______, celle-ci devant être surveillée dans ses dépenses en raison de sa « petite mémoire ». G______ a indiqué ne pas avoir eu connaissance des sorties d’argent objet de la procédure pour les trois protégés précités, précisant qu’il était informé de « pas mal d’autres retraits qui avaient des raisons justifiées ». En tout état, A______ et lui avaient l’habitude de communiquer par courriel sur ces sujets, ce qui n’avait pas été fait pour les prélèvements suspicieux. Il entretenait de bonnes relations avec A______. Suivant ensemble une centaine de dossiers, ils étaient amenés à collaborer quotidiennement.

c. Selon elle, A______ n’avait été amenée à donner seule son accord que dans des cas très urgents, soit rarement, à quelques reprises par année. En raison du stress et

- 5/25 - P/12146/2014 de la charge de travail, elle avait pu oublier de donner l’information à l’IPA. Elle n’avait pas informé G______ des ordres de caisse, parce que celui-ci était nouveau et qu’il n’avait pas la même connaissance des dossiers qu’elle, qu’elle n’en avait pas eu le temps ou qu’il était absent. Elle n’avait aucun contact direct avec l’argent. Aucun justificatif n’était demandé aux protégés pour des demandes portant sur des montants de l’ordre de quelques centaines de francs, si un lien de confiance avec le gestionnaire s’était créé et qu’il n’y avait pas lieu de soupçonner une utilisation indue des fonds. Ce n’était pas inhabituel et même accepté par le SPAd que les collaborateurs reçoivent des cadeaux de la part des protégés comme des fleurs, du champagne ou du vin.

* * *

E______

d. E______, au bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation prononcée en 2003, sans limitation de l’exercice des droits civils, était suivi en 2014 par G______ et par A______. d.a. Lors de son dépôt de plainte, le 13 juin 2014, E______ a expliqué que, le 23 mai précédent, il avait pris contact avec A______ en lien avec des factures impayées avant de se rendre aux guichets du SPAd. Sur place, il avait expliqué son problème à sa gestionnaire qui lui avait proposé de lui remettre un chèque de CHF 500.- et lui avait précisé « je vous donne CHF 250.- et je garde CHF 250.-, d’accord ? ». Il avait accepté. Après avoir retiré l’argent à la caisse du SPAd, il avait été contacté par A______ sur son téléphone portable qui lui avait demandé de l’attendre près d’une boulangerie située non loin des locaux de ce service. Il lui avait serré la main et remis l’argent demandé. Plus tard, il avait réfléchi aux événements et avait décidé d’en parler à sa psychologue auprès de la Fondation I______, J______, qui lui avait recommandé de rapporter ces faits à son IPA. L’entretien avec l’IPA avait eu lieu le 11 juin 2014 et son curateur lui avait conseillé de déposer plainte pénale. d.b. Devant le MP, en 2016, E______ a confirmé dans l’essentiel ses précédentes déclarations avec les précisions suivantes : les factures impayées consistaient principalement en des amendes des TPG et non le rappel de CHF 174.- du service des contraventions, qu’il avait préféré payer lui-même. Comme il avait reçu cinq billets de CHF 100.-, il avait acheté un sandwich afin de pouvoir avoir la monnaie nécessaire pour remettre à la prévenue la somme de CHF 250.-. Il avait procédé à la transaction car selon lui, à défaut, il aurait pris le risque que d’autres demandes soient refusées. Le 23 mai 2018, E______ a déclaré avoir amené diverses factures, dont des factures de médecins. Il ne se souvenait pas du montant total des factures. Elles n’étaient pas urgentes à son souvenir. Ce jour-là, il n’était pas stressé, il savait qu’il avait le temps

- 6/25 - P/12146/2014 de les payer. Il contestait avoir signé un ordre de paiement mentionnant « amendes / contraventions ». d.c. Entendue par la police, le MP et le premier juge, A______ a déclaré que, le 23 mai 2014, elle avait été appelée par la réception car E______ demandait à la voir en l’absence de G______. Il lui avait montré un rappel de facture de contravention relative à une consommation de drogue à son domicile, dont il restait deux tranches à payer pour un montant d’un peu plus de CHF 200.- et dont le délai de paiement était échu. E______ était paniqué et lui avait dit qu’il risquait d’aller en prison s’il ne payait pas. Bien que normalement le SPAd ne s’acquittait pas de ce genre de facture, en raison de l’urgence et du risque évoqué, elle avait décidé de lui faire un ordre de caisse pour qu’il solde la contravention. Dans le stress et hélée par d’autres protégés dont elle s’occupait, elle avait oublié de prendre copie de la facture. Elle était remontée à son bureau contrôler la situation financière du protégé. Comme celle-ci permettait le versement des deux tranches restant à payer, soit un montant de CHF 500.-, elle avait donné l’ordre de paiement à la caisse. Certes, le protégé ne lui avait pas demandé de lui verser le montant afférant à la dernière tranche, dont elle n’avait pas non plus vu la facture. Elle n’avait pas revu E______ et ne lui avait donc pas dit que les CHF 500.- étaient destinés au paiement des deux tranches. Elle avait confiance en lui. Il était déjà 11h00 et la caisse fermait à midi, l’IPA remplaçant aurait donné son accord, de sorte qu’elle avait pris seule la décision d’allocation de CHF 500.-. Plus tard le même jour, elle avait croisé E______ qui lui avait proposé de l’inviter au restaurant pour la remercier. Elle avait refusé car elle était pressée et avait d’autres choses à faire. Il avait insisté et avait fini par lui donner CHF 50.- en mains propres pour qu’elle puisse « s’offrir un bon repas ». Elle avait accepté et était partie. Elle contestait lui avoir demandé ou avoir reçu CHF 250.-. Elle avait restitué la somme de CHF 50.- le 10 septembre 2014 (pièce 9 du chargé de pièces du 4 septembre 2019). d.d. G______ a déclaré que E______ était sous mesure parce qu’il avait de la difficulté à gérer les aspects administratifs. Ce n’était pas quelqu’un de facilement influençable ou manipulable. G______ lui avait conseillé de porter plainte. C’était le conseil habituel au SPAd lorsqu’un protégé faisait état de faits pénalement répréhensibles, tels que le vol ou une agression. En effet, un affabulateur pouvait être amené à ne pas faire ce pas supplémentaire. d.e. J______ suivait E______ depuis 2010. Entre 2010 et 2014, la collaboration avait été bonne. La situation s’était péjorée en 2014 l’état psychologique du patient s’étant dégradé. La relation de confiance s’était brisée, dans le sens que E______ ne lui disait pas tout et s’était replié sur lui-même. Il lui avait parlé de quelqu’un au SPAd qui l’avait « usurpé ». Elle lui avait fortement conseillé d’en parler à son curateur. La psychologue a pris en juin 2014 les notes suivantes : « 02.06.2014 : La gestionnaire lui aurait proposé de retirer 500CHF dont 250CHF pour elle, comment gérer cette situation ? Pense finalement contacter M. G______ et

- 7/25 - P/12146/2014 en discuter avec lui aussi. Ce sera l’occasion de poser ses questions qui restent en suspens. 16.06.2014 : Très remonté n’ayant pas reçu son argent ce jour et craignant que ce ne soit une suite de sa plainte, un tél avec M. G______ permet d’apaiser cette tension, le commandement de payer a été fait ». d.f. Selon les informations fournies par le Service des contraventions, un bordereau après jugement d’un montant de CHF 460.- relatif à l’ordonnance pénale OPMP/4984/2013 du 10 juillet 2013 avait été notifié à E______. Un arrangement de paiement lui avait été accordé en septembre 2014, en huit mensualités de CHF 51.- du 30 septembre au 30 avril 2014. Les échéances avaient été respectées jusqu’en février 2014. Le plan de paiement avait alors été levé et un rappel de CHF 174.- avait été envoyé le 6 mai 2014. Le 12 juin 2014, E______ avait versé la somme de CHF 174.-. Le courrier de rappel du 6 mai 2014 avait la teneur suivante : « comme vous n’avez pas encore versé le montant réclamé, nous supposons qu’il s’agit d’un simple oubli de votre part. Nous vous invitons à régler la somme susmentionnée dans les trente jours […]. A défaut, nous serons contraints de procéder au recouvrement de cette affaire par toutes voies légales ». d.g. Le service des constats des TPG a indiqué que E______ avait fait l’objet d’une unique surtaxe de CHF 120.- pendant la période pénale, suite à un contrôle du 2 janvier 2013. Celle-ci avait été payée par bulletin de versement le 19 février 2013. d.h. Selon la liste des paiements du SPAd, les remises d’argent à E______ pendant la période pénale étaient dans leur quasi-totalité effectuées par virement bancaire. Entre 2012 et 2014, seuls trois ordres de caisse avec retraits en espèces à la caisse du SPAd avaient été effectués, dont le prélèvement litigieux de CHF 500.- le 23 mai 2014. Le motif en était « paiement contraventions ». L’ordre de paiement par caisse mentionnait la validation par A______. Selon le SPAd, l’IPA n’avait pas été informé de cette opération et ne l’avait pas ratifiée. d.i. Les dénonciations de E______ auprès de son IPA ont déclenché un examen par le SPAd des dossiers traités par A______. Au terme de cet examen, les noms de D______ et C______ sont ressortis et leurs coordonnées ont été communiquées à la police. D______ e.a. D______ a déposé plainte pénale le 25 septembre 2014, date à laquelle elle a été entendue à son domicile par la police, « ne pouvant pas se déplacer » à teneur du procès-verbal. Elle a déclaré que, lorsqu’elle avait besoin d’un « extra », elle téléphonait la veille à A______ pour l’informer de sa venue et de son besoin, puis se rendait au SPAd retirer l’argent. A______ ne lui en avait jamais refusé Elle ne lui avait pas proposé spontanément de l’argent. Il était arrivé plusieurs fois qu’elle demande un extra de CHF 500.- et que A______ ponctionne alors un montant. Elle

- 8/25 - P/12146/2014 se souvenait que celle-ci avait gardé une fois CHF 200.- et une fois CHF 300.-. Elle n’avait jamais compris pourquoi sa gestionnaire faisait cela. Après avoir encaissé l’argent à la caisse du SPAd, elle retrouvait A______ dans un café à proximité des locaux du service, toujours le même. La prévenue décidait du montant qu’elle prélevait, ne lui donnait aucune explication et ne lui signait aucune quittance. Selon ses souvenirs, après le prélèvement effectué par A______ sur l’argent reçu à la caisse, il lui restait le montant qu’elle avait demandé en extra. Elle ne savait pas à combien de reprises sa gestionnaire avait agi de la sorte. Le chiffre de cinq demandes d’extra de CHF 500.- lui semblait correct. Elle s’était sentie mal à l’aise car elle avait eu l’impression que A______ lui faisait un cadeau. Par conséquent, elle n’avait rien osé dire. A______ lui faisait également peur. D______ a nuancé ces derniers propos devant le MP indiquant que A______ « n’était pas méchante [et qu’]elle ne [lui] faisait pas spécialement peur ». La première fois qu’elle lui avait demandé un extra, la gestionnaire lui avait répondu « et moi j’ai droit à quelque chose ? ». Elle ne lui avait pas donné d’instruction particulière sur ce qu’elle devait dire ou non au sujet de ces remises. La plaignante était seule et avait peu d’amis. Elle ne savait pas pourquoi elle avait laissé A______ lui prendre son argent. Tout ceci lui paraissait un peu « mystérieux ». Entendue une nouvelle fois en décembre 2017 par le MP, en présence de A______, D______ a indiqué ne pas se souvenir des faits mais a confirmé ses précédentes déclarations à leur lecture. e.b. Entendue par la police, le MP et le premier juge, A______ a indiqué être parfois allée prendre des cafés avec D______, à la demande de celle-ci qui préférait lui remettre les documents en mains propres, ce jusqu’en avril 2012, date à laquelle son supérieur avait demandé que les gestionnaires ne sortent pas prendre le café après 9h00 pour des questions d’organisation à la caisse. Aucune directive interne ne lui interdisait de le faire. Cette protégée était dépensière et il arrivait que des extra lui soient refusés ou soient diminués dans leur montant. A______ ne se souvenait d’aucun cas d’urgence la concernant. A l’occasion de l’hospitalisation de D______, la gestionnaire lui avait apporté de l’argent à l’hôpital. Le procédé avait été validé par l’IPA. D______ lui avait proposé de l’argent pour la remercier, mais elle avait refusé. Elle était étonnée des accusations portées par cette protégée. e.c. Il ressort de la liste des paiements versés à la procédure par le SPAd que plusieurs montants de CHF 500.- ont été retirés par la protégée à la caisse du SPAd pendant la période pénale. Selon analyse faite par le SPAd, à tout le moins les remises d’extra suivantes validées par A______ n’ont pas été documentée au dossier et l’IPA n’en a pas été informé :

- CHF 500.- le 15 mai 2014, « achat vêtements été » (pièce B 146) ;

- CHF 500.- le 28 avril 2014, « traitement capillaire » (pièce B 147) ;

- 9/25 - P/12146/2014

- CHF 500.- le 15 avril 2014, « rbt dettes + Pâques » (pièce B 148). C______ f.a. C______ a déposé plainte pénale le 9 octobre 2014, date à laquelle elle a été entendue à son domicile par la police, suite à une attestation médicale de son médecin à teneur de laquelle elle ne pouvait se rendre à l’audition fixée dans les bureaux de la police. Lorsqu’elle avait besoin d’un extra (pour des habits, coiffeur ou vacances), elle téléphonait à A______. Ces fonds supplémentaires lui étaient soit versés sur son compte bancaire, soit remis en espèces à la caisse du SPAd. Toutes ses demandes étaient acceptées. On ne lui demandait pas de factures. Elle ne pouvait dire combien d’extra elle avait reçu, mais pensait que cette information pouvait être obtenue en consultant son compte bancaire ou les feuilles de caisse signées. Elle avait commencé à avoir des problèmes avec A______ en octobre 2012, alors qu’elle planifiait ses vacances au Mexique. A______ prélevait une part sur tout extra demandé, sauf ceux pour le coiffeur. « Souvent », A______ lui proposait d’élever la somme demandée à CHF 500.- ou CHF 1'000.-. Après avoir perçu la somme ou l’avoir retirée de son compte bancaire, elle retrouvait A______, après son travail, vers 16h00 ou 17h00, au café K______ ou au [café] L______ où elle devait partager la somme avec elle par moitié. Il était également arrivé « souvent » que A______ propose elle-même de lui donner un extra, présentant cela comme un bon cadeau ou une faveur, et ce, même si C______ n’avait pas besoin de plus d’argent. A ces occasions, A______ lui téléphonait depuis son appareil portable privé à son domicile ou depuis un numéro masqué. La première fois, A______ lui avait dit « tu me donnes combien ». Elle lui avait proposé un certain montant, mais sa gestionnaire lui avait répondu que ce n’était pas suffisant. Elle avait été satisfaite après avoir obtenu la moitié. C______ avait demandé une quittance et A______ lui avait répondu que cela n’était pas nécessaire. Cela l’avait rassurée et elle pensait que le SPAd était au courant. Ce procédé ne lui plaisait pas et l’énervait beaucoup. Elle en avait parlé à sa cousine, M______, mais n’avait pas osé dire quelque chose au SPAd de peur qu’on lui reproche de trop dépenser. A______ insistait toujours en disant que « cela devait rester entre [elles] ». Après un certain temps, elle n’avait plus osé demander d’argent à A______ de peur qu’un trop gros montant soit prélevé sur son compte. Elle ne savait plus où elle en était et à quoi elle avait le droit. A______ la tutoyait ce qui la mettait mal à l’aise (pièces A 70 et C 8). A deux reprises, elle avait décidé de ne pas se rendre au rendez-vous. Mal lui en avait pris, car A______ s’était fâchée et lui en avait fixé un nouveau, qu’elle avait honoré. Entendue en présence de A______, C______ a dit confirmer intégralement ses précédentes déclarations, mais a déclaré n’avoir demandé de l’argent que pour des

- 10/25 - P/12146/2014 habits ou le coiffeur (et non pour des repas, des cadeaux ou des frais divers) et qu’à son souvenir, A______ la vouvoyait. Les versements des 23 mai, 17 et septembre 2012 étaient des extra sur lesquels A______ avait prélevé la moitié de la somme. Il en allait de même de ceux dont le descriptif indiquait « repas avec des copines/amies », étant précisé que ceux-ci avaient été proposés par sa gestionnaire, alors qu’elle n’en avait pas le besoin ou l’utilité. Concernant le versement du 27 novembre 2013, ce devait être un fonds extraordinaire proposé par A______ car son anniversaire était en juillet et elle ne connaissait personne qui aurait le sien en novembre ou décembre. Lorsqu’elle avait été victime du vol de son portemonnaie, sa gestionnaire avait émis un ordre de caisse de CHF 500.-, mais avait prélevé ensuite CHF 250.-, puis un deuxième de CHF 200.- dont elle avait pris également la moitié, ce qui correspondait aux paiements du 25 mars et 3 avril 2014. C______ avait ensuite décidé de ne plus rien lui demander. A une reprise, sa gestionnaire avait émis un ordre de caisse de CHF 2'500.- , mais ne lui avait laissé que CHF 300.- ou CHF 400.-, ce qui l’avait particulièrement choquée. f.b. A______ contestait avoir prélevé des sommes sur l’argent versé à C______. Elle avait parfois accompagné celle-ci faire des courses ou acheter des habits. A une reprise, celle-ci lui avait offert une paire de collants, ce qu’elle avait accepté. Elle avait des « rapports normaux » avec C______. A son souvenir, elle ne la tutoyait pas. Cette protégée, suite à des problèmes de santé, avait eu d’importantes variations de poids, ce qui l’avait contrainte à adapter sa garde-robe. La situation financière de la protégée s’était améliorée lorsque qu’elle avait été admise à l’AI et avait perçu des paiements rétroactifs. Elle avait rencontré à une reprise C______ en dehors des locaux, pour lui remettre un fonds supplémentaire urgent que la première n’avait pas eu le temps de venir chercher. A son souvenir, elle avait obtenu l’accord de l’IPA pour procéder de la sorte. Elle avait intégré les quittances dans la comptabilité et dans le dossier. f.c. Selon M______, sa cousine et elle se voyaient une ou deux fois par an et se téléphonaient de temps en temps. C______ était quelqu’un de sincère. Elle lui avait fait état de problème avec sa curatrice, dont elle avait peur. A une reprise, en 2014 selon son souvenir, C______ lui avait téléphoné pour lui dire qu’elle devait aller chercher l’extra demandé à la caisse du SPAd et ensuite en donner la moitié à sa gestionnaire, laquelle lui avait fixé rendez-vous plus tard ce jour-là. Le témoin lui avait dit qu’une telle pratique n’était pas possible et qu’elle devait dénoncer cela au SPAd. C______ lui avait répondu qu’elle ne pouvait pas, faute de preuve et avait refusé que sa cousine l’accompagne au rendez-vous. Ce téléphone était un appel au secours, elle était affolée. f.d. Selon le SPAd, l’épargne de C______ avait diminué en deux ans et laissait apparaître beaucoup de dépenses excessives. Par ailleurs, des ordres de caisse avaient été émis pour des motifs divers et variés alors que cette protégée disposait d’un

- 11/25 - P/12146/2014 compte bancaire sur lequel elle recevait habituellement la somme destinée à son entretien (courriel du DEAS au DES du 28 juillet 2014). A______ a indiqué que l’épargne de C______ était constituée de rétroactifs de l’AI. La constitution de cette épargne avait eu pour conséquence la cessation d’autres prestations et l’argent avait été pris sur la fortune personnelle de la protégée, diminuant d’autant son épargne.

g. Le MP a ordonné le séquestre à hauteur de CHF 30'000.- de la créance de A______ à l’encontre de l’Etat, au titre de son arriéré de traitement pour la période du 5 février 2015 au 31 août 2018 (pièce C 194).

h. Suite au dépôt de plainte de E______ et à la dénonciation du SPAd aux autorités pénales intervenue le 18 juin 2014, la police a mené ses investigations, lesquelles ont conduit aux dépôts de plainte de D______ et de C______, ainsi qu’à diverses auditions et à l’interpellation de A______. La police a rendu son rapport le 30 octobre 2014. En février 2015, une enquête administrative a été ouverte à l’encontre de la prévenue. Les résultats de cette enquête ont été transmis au MP le 15 septembre 2015 (pièce B 1001). Le 23 février 2016, le MP a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale. Plusieurs audiences ont été tenues en 2016, 2017 et 2018. C.

a. Aux termes de son mémoire d’appel, puis de sa réplique, A______ persiste intégralement dans les conclusions de sa déclaration d’appel.

L’état de fait retenu par le premier juge était incomplet. Contrairement à ce qu’avait retenu le TP, les trois protégés n’avaient pas décrit de « modus operandi » similaire. Même s’ils ne se connaissaient pas, à tout le moins D______ et C______ avaient été informées par la police de l’existence d’autres lésés. L’enquête avait été diligentée par le SPAd, lequel avait dirigé la police vers ces deux parties plaignantes supplémentaires. Celles-ci avaient été interrogées chez elles, ce qui avait augmenté sensiblement leur influençabilité. Aucun des trois protégés n’était crédible et tous avaient varié dans leurs déclarations. Ainsi, E______ avait fluctué dans ses propos (quant à la prise de rendez-vous avec A______, aux coupures de billets reçues, au montant donné à sa gestionnaire, au motif de sa demande d’extra). Au contraire, A______ avait délivré un récit cohérent et constant. Au vu de la longueur de la procédure d’instruction, le principe de célérité avait été violé et cette violation devait être formellement constatée.

b. Selon la réponse de leur conseil, les trois plaignants concluent au rejet de l’appel, sous suite de frais. D______ et C______ requièrent également la couverture par A______ de leurs frais d’avocat en appel, chiffrée à CHF 1'205.85 pour chacun d’eux.

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c. Dans son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais. Les déclarations des trois plaignants étaient crédibles. Tous trois avaient décrit le même modus operandi. Aucun d’eux n’avaient de raison d’en vouloir à A______ et, partant, de l’accuser à tort. Même s’il s’agissait de personnes fragiles, rien dans la procédure n’avait établi qu’elles étaient atteintes à un tel point dans leur santé mentale qu’elles seraient non crédibles ou auraient été influencés. D. De nationalité suisse, A______ est née en 1966. Elle est mariée, mais séparée judiciairement, et mère de deux enfants à charge, dont l’un majeur qui poursuit des études supérieures. Elle a suivi des études universitaires ______ et obtenu un diplôme de ______ en 1993, qu’elle a complétées par l’obtention d’une attestation en ______ auprès de l’université de N______ [France]. A______ s’est établie en Suisse en 1999, a suivi une formation en ______ auprès de O______ avant d’être engagée auprès du SPAd en 2002. Dès octobre 2018 elle a été placée auprès du bureau de l’intégration. L’appartement des époux A______ fait l’objet d’une saisie judiciaire, en raison du non-paiement des mensualités du prêt bancaire.

A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. E. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 03h15 d'activité de chef d'étude non soumise à la TVA, et CHF 33.- pour un déplacement en vue de la consultation du dossier (le montant total pour le déplacement est divisé par trois pour tenir compte de l’activité du conseil pour les trois plaignants). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 2.2. La CPAR constate tout d’abord que les déclarations des trois protégés décrivent, de façon détaillée et crédible, un mode opératoire similaire sur plusieurs points, en particulier pour les deux plaignantes, lesquelles ont été victimes à de multiples

- 13/25 - P/12146/2014 reprises des agissements de leur gestionnaire. Ainsi, les prélèvements ont toujours été opérés sur le versement de fonds extraordinaires. La remise de la part exigée par l’appelante a eu lieu à l’extérieur des locaux, soit dans la rue, soit dans un café. Les protégés avaient l’instruction de retirer l’argent au préalable. La gestionnaire prélevait en règle générale la moitié de la somme, part qu’elle avait déterminée elle- même. Aucun élément du dossier ne permet de penser que les trois protégés auraient pu coordonner leurs déclarations ou être influencés ou manipulés. Ils ne se connaissaient pas et ni l’intimée C______ ni l’intimée D______ n’avaient été informées de la plainte de l’intimé E______ avant leur interrogatoire par la police. A la lecture du dossier, les questions posées étaient ouvertes. Même si au cours des premières auditions, la police a communiqué l’existence d’autres lésés, rien n’a été dit sur la manière de procéder ou les montants litigieux.

Ceci précisé, il est jugé que les faits se sont déroulés de la manière suivante : 2.3. Le 23 mai 2014, l’intimé E______ s’est présenté aux guichets du SPAd et a demandé à rencontrer l’appelante, en l’absence de son IPA. Il lui a montré un rappel de paiement de CHF 174.- pour une facture du SDC relative à une ordonnance pénale et lui a expliqué avoir été amendé suite à la consommation de drogue par une amie dans son appartement. L’appelante a émis un ordre de caisse de CHF 500.-, prélevé sur l’épargne de celui-ci, que l’intimé E______ a encaissé au SPAd. Quelques minutes plus tard, il a remis la moitié de la somme à l’appelante, soit CHF 250.- à proximité des locaux du service, à la demande de cette dernière. Les déclarations de l’intimé E______ quant à la remise de CHF 250.- à sa gestionnaire, à la demande de celle-ci, sont claires et constantes. Les notes versées à la procédure par sa psychologue, première personne auprès de laquelle il s’est ouvert de la situation sont sans ambiguïté. Le fait que la relation de confiance entre la psychologue et le protégé se soit dégradée dans la même période ne permet pas de mettre en doute ces déclarations, que ledit plaignant a réitérées quelques jours plus tard à son IPA, puis à la police. Certes, l’intimé E______ a fluctué sur certains points de son discours et a contesté que la facture présentée à l’appelante fût le rappel de paiement du 6 mai 2014, malgré les évidences (déclarations de l’appelante, concordance des dates de réception du rappel/visite au SPAd/paiement du rappel, absence de contravention aux TPG ou de toute autre facture impayée au dossier). Il a cependant été précis et constant sur le déroulement essentiel des événements, en particulier sur le montant total (CHF 500.-) et la part de l’appelante (CHF 250.-), sur sa venue au guichet du SPAd ce jour-là et le partage de la somme encaissée à quelques pas des locaux du service. On ne voit pas pourquoi l’intimé E______ aurait porté une fausse accusation, qui ne lui a pas été profitable et dont il n’a rien essayé de tirer. Son propos est en outre

- 14/25 - P/12146/2014 plausible, la demande d’un extra de CHF 500.- paraissant très importante au regard de sa situation précaire et aucun justificatif n’ayant été porté au dossier, ni aucune communication à ce sujet faite à l’IPA, contrairement à la règle. Les déclarations de l’appelante sont peu crédibles, en particulier lorsqu’elle affirme avoir décidé de remettre au protégé un montant suffisant pour payer les soi-disant deux tranches restant à payer, tout en reconnaissant que cela ne lui avait pas été demandé et qu’elle n’avait pas vu la facture relative à la seconde tranche. En outre, le rappel de facture ne mentionne nullement la menace d’un emprisonnement en cas de non versement. En qualité de gestionnaire, sans doute coutumière de la problématique du recouvrement, l’appelante ne saurait prétendre avoir cru qu’il put exister un risque qu’au premier rappel de paiement (lequel précisait « probablement un oubli de votre part ») l’intimé E______ courrait le risque d’être placé en détention. Ses propos quant au cadeau de CHF 50.- sont également dénués de toute crédibilité, pareille somme étant importante au regard de la situation financière de l’intéressé qui n’avait pas de raison de penser qu’il fallait donner une gratification à la gestionnaire pour n’avoir fait que son travail. Au surplus, le protégé est dépeint par son IPA comme n’étant pas une personne influençable ou manipulable, ayant dû être placé sous curatelle de représentation et de gestion en raison de difficultés à gérer les aspects administratifs, mais non en lien avec une faiblesse mentale ou une désorientation. Aucun élément du dossier ne permet de douter de cette appréciation. L’intimé E______ n’a d’ailleurs pas aggravé les accusations portées à l’encontre de la prévenue au cours de la procédure, notamment après avoir appris que d’autres protégés participaient à la procédure. Il n’apparaît dès lors pas avoir été influencé par la procédure pénale. 2.4. L’intimée D______ a tenu un discours libre devant la police lors de sa première audition. Certes, celle-ci s’est déroulée chez elle, la protégée ne pouvant se déplacer, mais il n’apparaît pas à la lecture du dossier que cela aurait influencé d’une quelconque manière les propos tenus, étant rappelé que la curatelle dont elle fait l’objet ne limite pas son exercice des droits civils. De manière crédible, l’intimée D______ a affirmé dans ses premières déclarations devant la police puis le MP que lors de demandes d’extra, l’appelante en ponctionnait une partie. La remise avait toujours lieu dans un café à proximité du SPAd. L’appelante décidait elle-même du montant de sa part et ne lui donnait aucune explication ni ne signait de quittance. Certes, l’intimée D______ ne se souvient pas du nombre de prélèvements effectués par la gestionnaire, ni des montants prélevés, pouvant seulement chiffrer ceux-ci entre CHF 200.- et CHF 300.- en cas de retrait de CHF 500.-. Cela étant, selon son IPA, dont il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations, cette protégée a été placée sous curatelle de représentation et de gestion en raison de son inaptitude à gérer les questions financières et à se montrer trop dépensière, ce que l’appelante a elle-même confirmé. Cela explique certainement la peine à se souvenir du nombre d’occurrence des prélèvements ou de leurs montants,

- 15/25 - P/12146/2014 sans préjudice de ce que la dernière audition par le MP a eu lieu plus de quatre ans après les faits. L’examen du compte de l’intimée D______ montre plusieurs prélèvements de CHF 500.- pour des frais divers qui ne sont pas documentés et dont l’IPA en charge affirme ne pas en avoir été informé. Il s’agit de sommes bien plus conséquente qu’une centaine de francs. De tels prélèvements auraient dû être décidés avec l’IPA, hors cas d’urgence, dont A______ elle-même a déclaré ne pas avoir le souvenir. Au vu des éléments qui précèdent, il peut être tenu pour établi que l’appelante a prélevé des montants sur les extras demandés par l’intimée D______, celle-ci retirant l’argent à la caisse du SPAd avant de retrouver l’appelante dans un café à proximité. 2.5. L’intimée C______ a décrit de manière constante, claire et cohérente les agissements de sa gestionnaire. Elle a donné des détails sur la procédure suivie en cas de demandes de fonds extraordinaires et précisé que ses demandes étaient en lien essentiellement avec l’achat de vêtements, de rendez-vous chez le coiffeur et les vacances. Sur présentation de la liste de paiement la concernant, elle a déclaré que l’ensemble des versements d’extra pour lesquels il était indiqué « repas avec des amis » étaient des remises d’argent par la prévenue qu’elle n’avait pas sollicitées, étant rappelé qu’elle est plutôt solitaire. Pour les autres prélèvements répertoriés dans l’acte d’accusation, elle avait bien été à l’origine de la demande et l’appelante avait pris la moitié de la somme. Sa gestionnaire lui donnait rendez-vous pour la remise de sa part dans deux cafés à proximité des locaux du SPAd. Le récit de la protégée est corroboré par le témoignage de sa cousine. Certes, à la lecture du dossier, on constate que l’intimée C______ semble être une personne fragile. Cette fragilité est notamment apparue lors des audiences devant le MP en confrontation où elle a mal supporté les questions. Cette fragilité est cependant plutôt un élément à charge, dans la mesure où il explique que la partie plaignante ait cédé aux exigences de l’appelante, qui l’impressionnait, alors même qu’elle était de plus en plus mal à l’aise face au procédé et préoccupée par le poids que cela représentait. La partie plaignante est par ailleurs décrite par sa cousine comme quelqu’un de sincère et elle n’a tiré aucun avantage de son accusation à l’encontre de l’appelante. Au contraire, si le reproche avait été faux, l’intimée C______ n’aurait eu aucun intérêt à provoquer un changement de gestionnaire alors que la prévenue accueillait favorablement toutes ses demandes. On perçoit bien plutôt dans le discours de cette partie plaignante un certain soulagement de pouvoir parler des agissements de sa gestionnaire qui, selon ses mots, « l’énervaient beaucoup ». 2.6. En conclusion, les prélèvements indus et le déroulement des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont établis pour chacun des trois protégés.

- 16/25 - P/12146/2014 3. 3.1. Selon l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 3.1.1. L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). 3.1.2. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Si la loi définit les devoirs de diligence, c’est d’une mesure de l’Etat que découle le mandat d’administration des biens d’autrui. Selon le droit de protection de l’adulte, il s’agit de l’institution de la curatelle (notamment : art. 395 CC) ou de l’exécuteur testamentaire (art. 517 ss CC). Un mandat officiel peut fonder la qualité de gérant à l’égard de fonctionnaires ou membres des autorités (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II, Bâle 2017, n. 12 ad art. 158). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ;

- 17/25 - P/12146/2014 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). 3.1.3. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d ; ATF 122 IV 279 consid. 2a ; ATF 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). 3.1.4. Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). 3.1.5. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6). 3.2. En l’espèce, les conditions de la gestion déloyale aggravée sont réalisées. En sa qualité de gestionnaire financier auprès du SPAd, il incombait à l’appelante la responsabilité de gérer le patrimoine des trois protégés. Les gestionnaires étant seuls autorisés à établir des ordres de caisse ou de virement, à l’exclusion de l’IPA, l’appelante se trouvait au bénéfice d’une autonomie certaine dans la gestion du patrimoine des protégés, étant rappelé que l’approbation de l’IPA n’était pas formellement nécessaire pour la remise de fonds extraordinaires. Ainsi, l’appelante

- 18/25 - P/12146/2014 avait une position de gérante en vertu du mandat officiel qui lui avait été confié de par sa fonction au sein du SPAd. Les avoirs confiés au SPAd en raison du prononcé d’une curatelle doivent être administrés dans le strict intérêt des protégés et avec toute la diligence et l’attention requise. En demandant aux parties plaignantes qu’elles lui remettent la moitié des fonds extraordinaires prélevés sur leurs propres avoirs, la gestionnaire a violé les obligations qui lui incombaient en vertu de son devoir de gérer et protéger les intérêts pécuniaires de ceux-ci. Ce faisant, elle a porté atteinte à leurs intérêts pécuniaires puisque le patrimoine des trois protégés a été diminué d’autant. Le préjudice a été chiffré dans l’acte d’accusation s’agissant des intimés C______ et E______, sans que cela ne soit un élément constitutif de l’infraction. La prévenue a agi intentionnellement, dans un dessein d’enrichissement illégitime, pour améliorer sa situation financière. Elle a mis en place un mode opératoire (demande de fonds, rendez-vous après retrait à l’extérieur des locaux, prélèvement de la moitié de la somme) avec les intimées C______ et D______, à l’encontre desquelles elle a agi à de multiples reprises, mode qu’elle a également appliqué au troisième plaignant. C’est par conséquent à juste titre que l’appelante a été reconnue coupable de gestions déloyales aggravées à l’encontre de chacun des trois protégés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). 4. 4.1. La gestion déloyale est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 158 ch.1 al. 1 CP). En cas de réalisation de la circonstance aggravante de l’enrichissement illégitime, le juge peut prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non

- 19/25 - P/12146/2014 judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 4.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.5. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du

- 20/25 - P/12146/2014 principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3).

4.6. L'appelante ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité, dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Sa faute est importante dans la mesure où elle a égoïstement choisi de s'en prendre au patrimoine de plusieurs de ses protégés dont elle avait la charge en qualité de gestionnaire au sein du SPAd. Ce faisant, elle a amélioré sa situation financière, ne faisant aucun cas de celles de ses protégés allant jusqu’à prélever les sommes sur leur épargne, parfois très faible. Elle s'en est prise à des personnes qui avaient été placées sous curatelle de gestion et de représentation n’étant pas à même de gérer elles-mêmes les questions administratives et financières. Les mobiles de l'appelante sont égoïstes et liés à l'appât du gain facile. Sa situation personnelle n’explique aucunement ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise. Elle a nié les faits reprochés, alors même qu’elle était confrontée aux éléments objectifs du dossier, en particulier les multiples retraits à titre d’extra pour des motifs sans lien avec la situation personnelle des protégés : absence de proches autour de l’intimée C______, retrait de CHF 500.- en faveur de l’intimé E______ prélevé sur sa maigre épargne sur présentation du rappel de CHF 174.- du solde d’une facture. Elle a également minimisé ses actes, les réduisant à la simple acceptation d’un « cadeau » de CHF 50.- de la part de E______, à la prise de quelques cafés avec l’intimée D______ et à l’acquisition en sa faveur d’une paire de collants par l’intimée C______. Ses agissements ont uniquement cessé du fait de la plainte de l’intimé E______ et tendaient même à s’intensifier depuis l’arrivée d’un nouvel IPA en novembre 2013 à ses côtés. Celui-ci devant se former, cela lui laissait les coudées franches pour ses activités délictuelles. L'appelante n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. Elle n'a présenté aucune excuse aux plaignants. Il sera tenu compte des gains toutefois modestes de la prévenue. Il y a concours d'infractions entre les diverses occurrences reprochées au sens de l'art. 49 al. 1 CP justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. La sanction de neuf mois de peine privative de liberté consacre une application correcte des critères fixés aux art. 47 et 49 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de la situation personnelle de l’appelante. L'octroi du sursis est approprié, de même que la durée du délai d'épreuve. La peine prononcée ainsi que ses modalités seront dès lors intégralement confirmées.

- 21/25 - P/12146/2014 4.7. Le principe de célérité n’a pas été violé par les autorités pénales. La procédure a certes duré plusieurs années, mais cela s’explique par le contexte. Les actes de gestion déloyale aggravée ont été commis par une fonctionnaire à l’encontre du patrimoine de trois des protégés dont elle avait la charge. Le dépôt de la première plainte a donné lieu à une dénonciation du SPAd aux autorités pénales suivie d’enquêtes internes pour déterminer l’ampleur des agissements et la conduite d’une enquête administrative à l’encontre de la prévenue. L’ouverture d’une instruction pénale a suivi, laquelle a formellement duré trois ans pendant lesquels ont eu lieu de nombreuses audiences. Les enquêtes interne et administrative menées au sein du SPAd ont permis d’identifier les deux autres lésés et l’étendue des agissements de l’appelante. 5. Il convient de confirmer le séquestre de la créance de la prévenue à l’encontre de l’Etat, prononcé par le premier juge à hauteur de CHF 30'000.-, aux fins de garantir les indemnités allouées aux parties plaignantes ainsi que les frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP) et de prononcer une mesure identique en lien avec les indemnités et frais de la procédure d’appel. Il en résulte une modification du dispositif du jugement qui entraine sa réformation. 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu’elle résulte du jugement entrepris (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1. Pour le même motif, l’indemnisation par la prévenue des parties plaignantes D______ et C______ pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance sera confirmée. 7.2. Aux termes de l'art. 433 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en appel si elle obtient gain de cause.

Les honoraires facturés par le conseil des parties plaignantes C______ et D______ apparaissent justifiés. Dès lors, l'appelante sera condamnée à leur verser à chacune un montant de CHF 1'205.85 (montant non soumis à TVA), à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en appel. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

- 22/25 - P/12146/2014

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

8.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil du troisième plaignant, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail.

L'indemnité de Me F______ est arrêtée à CHF 813.- correspondant à 03h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 650.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 130.-) et les frais de déplacement (CHF 33.-).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1245/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12146/2014. Le rejette. Annule néanmoins le jugement dont est appel. Statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de gestions déloyales aggravées (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à verser à C______ CHF 13'250.80 (TVA comprise), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à verser à D______ CHF 8'624.35 (TVA comprise), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à verser à C______ et D______ CHF 1'205.85 chacune (non soumis à TVA), à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Maintient le séquestre frappant la créance de CHF 30'000.- de A______ à l’encontre de l’Etat de Genève au titre de son arriéré de traitement pour la période du 5 février 2015 au 31 août 2018 de CHF 30'000.-. Affecte à due concurrence les avoirs séquestrés au paiement des indemnités allouées aux parties plaignantes (CHF 14'456.65 [CHF 13'250.80 + CHF 1'205.85] à C______ et CHF 9'830.20 [CHF 8'624.35 + CHF 1'205.85] à D______), et à celui des frais de la procédure à l'Etat. Libère le solde de la créance séquestrée.

- 24/25 - P/12146/2014 Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à :

- CHF 16'585.80, la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______ ;

- CHF 3'534.20, celle de Me P______, conseil juridique de E______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'065.-. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'735.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 813.- (non soumis à TVA), le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit, de E______ pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER et Gregory ORCI, juges.

La greffière : Yaël BENZ

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 25/25 - P/12146/2014 P/12146/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/194/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 5'065.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'800.00