opencaselaw.ch

AARP/194/2017

Genf · 2017-06-08 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 8/25 - P/6847/2015

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2.1. L'art. 398 al. 3 CPP n'a pas de portée autonome par rapport à l'art. 398 al. 2 CPP mais bien plutôt une fonction d'explication et d'illustration de l'objet de l'appel. Les motifs énoncés à l'art. 398 al. 3 CPP reprennent ceux prévus à l'art. 393 al. 2 CPP (M. DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 23 et 24 ad art. 398). Les termes allemand et italien figurant à l'art. 393 al. 2 let. c CPP ne correspondent pas exactement, ou uniquement, à la notion d'inopportunité, mais plutôt à celle d'inadéquation ou de disproportion, soit des termes plus étroits que la très large notion d'opportunité, qui a trait au choix entre plusieurs solutions s'offrant à l'autorité compétente, toutes conformes au droit (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 172 n. 519 ss et p. 306 n. 892 ; ACPR/162/2012 du 25 avril 2012). Le grief d'inopportunité paraît surtout s'entendre d'une faute d'appréciation ("Ermessensfehler" ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/568/2014 du 2 décembre 2014). 1.2.2. L'appelante fait valoir que le jugement est "clairement inopportun", dans la mesure où sa condamnation est "loin d'aider les parties à maintenir des relations cordiales et respectueuses", et, au contraire, susceptible "de raviver les tensions", ce qui devrait mener à son acquittement. Ce grief n'a pas de portée propre, dans la mesure où il se recoupe avec l'examen des conditions légales des articles du code pénal examinés aux considérants qui suivent.

E. 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.2.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1

p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ;

- 11/25 - P/6847/2015 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références).

2.2.3. Les constellations "déclaration contre déclaration", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et déclaration contradictoire de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV p. 79).

2.3.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). Le chiffre 2 de l’article 123 CP décrit différents cas aggravés de lésions corporelles simples dont les particularités se situent au niveau de la mise en œuvre qui intervient d’office et non sur plainte, notamment si le délinquant a fait usage d'un objet dangereux (al. 1) ou si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Sont concernées en premier lieu les blessures, la jurisprudence citant, à titre d'exemples, les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures, dans la mesure où il y a véritablement lésions et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de

- 12/25 - P/6847/2015 poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). En revanche, des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 x 5 centimètres, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche ont été qualifiées de lésions corporelles simples (ATF 127 IV 59 = JdT 2003 IV 151), de même qu'une marque d'un coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure, des éraflures et des égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70 = JdT 1978 IV 66). La question peut parfois être résolue par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 127 IV 59 consid. 2a/b = JdT 2003 IV 151 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La notion de lésions corporelles simples est une notion juridique indéterminée, de sorte que le juge du fait dispose, dans les cas limites notamment, d'une certaine marge d'appréciation (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191 s. ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les références). 2.3.2. Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312). L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une

- 13/25 - P/6847/2015 manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa, p. 61 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références = SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constituent des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 270 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3 ; RJN 1980/81 p. 112). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272). 2.4.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61). Celui qui est visé par la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle n'a pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).

- 14/25 - P/6847/2015 2.4.2. L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite (art. 17 CP) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). L'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il est actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). 2.4.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 555, p. 189). 2.5.1. En l'espèce, les déclarations de l'intimé jouissent, globalement, d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelante. En effet, il a d'emblée soutenu qu'il s'était rendu au domicile conjugal pour récupérer ses affaires, que sa femme l'avait insulté sans raison, pour le provoquer, en le traitant notamment de "sale chien" et de "fils de pute", puis qu'elle s'était jetée sur lui et l'avait étranglé, et qu'elle l'avait finalement lâché grâce à l'intervention de D______, déroulement qu'il a intégralement confirmé lors de l'audience de confrontation. Il a tenu des propos pour l'essentiel constants et détaillés, précisant qu'elle l'avait étranglé avec les deux mains autour du cou durant deux à trois minutes et qu'il avait baissé la tête pour se protéger. Il n'a pas cherché à accabler l'appelante, confirmant à l'audience de jugement que la situation générale s'était apaisée. Ce récit est corroboré par le constat médical joint à la plainte, établi le soir des faits dénoncés, qui fait notamment état de griffures et dermo abrasions sur les deux côtés du cou de la victime, séquelles qui suggèrent une prise d'étranglement d'une certaine intensité.

- 15/25 - P/6847/2015 À l'inverse, l'appelante a varié dans ses explications. Elle a commencé par déclarer ne pas être en mesure de fournir d'indication au sujet des marques sur le cou de son époux. Au MP, elle a indiqué que ce dernier l'avait étranglée et qu'elle s'était défendue en l'étranglant elle aussi. L'appelante n'a cependant pas mentionné ces actes de violence dans sa demande MPUC déposée seulement trois jours après les faits. Elle prétend qu'elle n'en aurait volontairement pas parlé, pour ne pas accabler son époux, ce qui ne convainc guère, puisqu'à l'audience de jugement, elle a persisté à expliquer que l'intimé l'avait plaquée contre le mur. La prévenue a encore soutenu qu'elle avait repoussé son assaillant à mains ouvertes, à hauteur de poitrine, ce qui n'est pas compatible avec les lésions décrites dans le certificat médical, indépendamment de leur qualification ("étranglement" ou "plaquage"). Les époux ont certes tenu des propos variables au sujet des clés du domicile, mais en substance concordants, puisqu'ils ont chacun soutenu, dans un premier temps, que l'intimé ne les possédait plus, avant de prétendre que oui. Les affirmations de la prévenue selon lesquelles l'intimé serait entré de force, ou aurait refusé de quitter les lieux n'emportent pas conviction, puisqu'elle-même a laissé entendre qu'elle avait ouvert la porte à son mari, allant jusqu'à préciser qu'il "n'était pas censé venir à ce moment-là". Partant, il ne saurait dès lors être question d'une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. En particulier, l'intimé ne faisait pas l'objet d'une mesure d'éloignement en 2015, l'appelante ayant simplement pris l'engagement, auprès du SPMI, de ne pas répondre aux sollicitations de son mari par gain de paix. Il est vrai que l'intimé a d'abord exposé que sa femme lui avait barré la route et l'avait frappé à la tête avec un vase à fleurs, puis a ensuite "complètement zappé" cette partie de l'incident. Cet oubli peut toutefois aisément s'expliquer par la fréquence et la similitude des altercations entre les conjoints, qui ont pu créer une certaine confusion dans l'esprit de l'intimé, d'autant que le certificat médical établi le soir des faits atteste d'une ecchymose à l'arcade zygomatique droite, ce qui correspond à la barre osseuse latérale du crâne au bas de la tempe (la "pommette"). Cela étant, le premier juge a estimé que "le coup porté au moyen d'un vase n'était pas établi", de sorte que la CPAR est liée sur cette question par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CP) (infra). La Dresse E______ a confirmé que sa patiente avait tendance à réagir de façon excessive à l'encontre de son époux. La prévenue a également admis, dans une procédure classée en 2014, qu'elle subissait beaucoup de pression et se "défoulait" sur son conjoint. Quand bien même l'appelante a pu rapporter à sa psychiatre qu'il lui était arrivé d'avoir des gestes agressifs à l'encontre de son conjoint, cela en réaction à des provocations notamment verbales de ce dernier, il y a lieu de constater qu'aucun élément ne permet de retenir que tel fut le cas le soir du 22 août 2015.

- 16/25 - P/6847/2015 La CPAR juge en effet crédibles les déclarations de l'intimé selon lesquelles le litige a été provoqué et alimenté essentiellement, voire exclusivement par l'appelante, étant relevé l'absence de toute lésion constatée sur cette dernière. Même à admettre que l'intimé aurait lui aussi tenu des propos destinés à provoquer son épouse ou qu'il l'ait menacé d'emmener leur fils, ce qui est possible, cela ne signifie pas encore que la prévenue aurait fait l'objet d'une attaque effective ou imminente, ou d'un danger concret impossible à détourner autrement. Le bien-fondé de l'argumentation de la prévenue ne revêt de pertinence que pour autant que son récit corresponde à la réalité. Or, la véracité de celui-ci quant aux circonstances dans lesquelles les événements se sont déroulés n'emporte pas conviction, un comportement répréhensible de l'intimé ou une violation de domicile n'étant pas établis. L'appelante ne saurait dès lors être mise au bénéfice de la légitime défense ou d'un état de nécessité licite. Les lésions causées à l'intimé, telles qu'elles ressortent du certificat médical produit, doivent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, dans la mesure où elles ont dépassé le seuil de gravité nécessaire fixé par la jurisprudence, étant rappelé qu'il ne s'agit pas d'érythèmes, mais bien plutôt d'une ecchymose au visage, de plusieurs griffures et dermo abrasions autour du cou, ainsi que de tuméfactions au niveau de ces lésions. Que ces dernières aient été causées par un étranglement ou des coups n'est pas déterminant, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il n'est pas contesté que les faits se sont déroulés durant le mariage, trois mois avant qu'une séparation judiciaire ne soit prononcée, de sorte qu'il y a lieu de retenir le cas aggravé de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP. La CPAR estime que cette circonstance aggravante exclut, par essence, la qualification du cas de peu de gravité prévu à l'art. 123 ch. 1 2ème phrase CP (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 34 p. 141). En revanche, dans la mesure où le Tribunal de police a estimé que "le coup porté au moyen d'un vase n'était pas établi", c'est à tort qu'il a néanmoins retenu le cas qualifié des lésions corporelles simples selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP. L'appel sera admis sur ce point. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le jugement entrepris, seul le verdict de culpabilité de lésions corporelles simples commis à l'encontre du conjoint devant être confirmé (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP). 2.5.2. En traitant l'intimé de "fils de pute" ou de "sale chien", selon les déclarations crédibles de ce dernier (supra, 2.5.1), étant relevé que l'appelante avait admis, en février 2015, avoir déjà échangé des insultes avec son mari, cette dernière a porté atteinte à l'honneur de son conjoint, comportement que rien ne justifiait, malgré le

- 17/25 - P/6847/2015 caractère conflictuel des rapports entre les époux. En proie à des sentiments ambivalents à l'égard de son mari, il y a lieu d'admettre que l'appelante a volontairement choisi ces mots pour le rabaisser et l'offenser. Ces éléments sont suffisants pour constituer l'infraction à l'art. 177 CP.

Partant, le jugement sera confirmé sur ce point.

E. 3 CP n'est, à juste titre, pas plaidé. Aucune des circonstances atténuantes invoquées n'est réalisée. Bien que les parties se trouvent dans une relation de co-dépendance, cela ne saurait suffire à retenir l'application de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, sans compter que l'appelante n'a pas commis

- 21/25 - P/6847/2015 les infractions à l'instigation de son époux. Quand bien même la prévenue présente une certaine fragilité psychiatrique, les éléments du dossier ne permettent aucunement de retenir qu'elle se soit trouvée dans une situation complètement désespérée et sans issue, ou encore sous la pression d'une détresse particulièrement grave, fût-elle morale, s'approchant de la qualification de la disposition légale, étant précisé qu'elle est régulièrement suivie par un médecin psychiatre et le SPMI depuis plusieurs années, aux dires desquels la situation s'est améliorée, la prévenue étant "consciente de ses problèmes". Par ailleurs, les faits sont récents, ce qui exclut l'application de l'art. 48 let. e CP. Ce nonobstant, un certain nombre d'éléments positifs ont un effet atténuant sur la peine. D'abord, il y a lieu de prendre en compte les faibles séquelles présentées par la victime et la brièveté de la période pénale. La situation personnelle de la prévenue explique en partie ses actes, dans la mesure où elle présente des troubles dans la gestion de son impulsivité et de ses émotions, pour lesquels elle est adéquatement traitée. Le SPMI a également mis en avant les difficultés conjugales persistantes au sein de la famille. Il ne fait dès lors aucun doute que les événements s'ancrent dans un contexte familial particulièrement conflictuel. C'est ici le lieu de souligner que les parties ont su trouver une certaine sérénité depuis les faits, ce qui constitue un élément encourageant. À cet égard, il convient d'éviter le prononcé d'une sanction qui pourrait compromettre la pérennité de cette évolution souhaitable. 3.2.2. Le Tribunal de police a tenu compte de tous ces éléments pour fixer une peine, laquelle apparaît néanmoins excessivement sévère au regard de la faute de l'appelante. Il y a également lieu de prendre en compte la réformation du verdict de culpabilité. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intimé sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, dont l'unité, fixée à CHF 30.-, est adéquate, au vu des rentes mensuelles de CHF 3'000.- perçues par l'intéressée, laquelle ne prétend pas assumer de charges particulières, son loyer et son assurance maladie étant en outre payés par l'Hospice général. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelante. Un délai d'épreuve de deux ans parait suffisant en l'espèce, l'appelante n'ayant aucun antécédent. Partant, l'appel est partiellement admis. Le jugement querellé sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

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E. 4 L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux-tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur globalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

E. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses.

E. 5.2 Considérée dans sa globalité, l'activité exercée par Me X______ pour la défense des intérêts de A______ pour la procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'684.80 correspondant à 06h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 260.-), compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 124.80).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal de police JTDP/1054/2016 du 25 octobre 2016 dans la procédure P/6847/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP), la condamne à une peine pécuniaire de 120 jours- amende et fixe la durée du délai d'épreuve du sursis à trois ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe la durée du délai d'épreuve du sursis à deux ans. Avertit A______ que, si elle commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 1'500.-, le solde restant à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'684.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. - 24/25 - P/6847/2015 Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 25/25 - P/6847/2015 P/6847/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/194/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______ à hauteur de CHF 1'000.00, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 3'636.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ à raison de 2/3, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 1'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'551.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6847/2015 AARP/194/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 juin 2017

Entre A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me X______, avocate, ______ Genève 6, appelante,

contre le jugement JTDP/1054/2016 rendu le 25 octobre 2016 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______ Genève comparant par Me Y______, avocat, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/25 - P/6847/2015 EN FAIT : A.

a. Par courrier du 31 octobre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1054/2016 du 25 octobre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 décembre 2016, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et d'injure (art. 177 CP), l'a acquittée des chefs de dénonciation calomnieuse et de violation du devoir d'assistance et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure à hauteur de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État, et à un émolument complémentaire de jugement. Le Tribunal de police a acquitté B______ des chefs de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance et d'éducation et l'a débouté de ses prétentions civiles.

b. Par acte expédié le 28 décembre 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Elle conclut principalement à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense en appel et à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'État, subsidiairement à une exemption de peine et plus subsidiairement encore, au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à la réduction du délai d'épreuve à deux ans.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 10 décembre 2015, il est, à ce stade, reproché à A______, d'avoir, le 22 août 2015, au domicile conjugal, injurié son époux B______ en le traitant notamment de "sale chien" et de "fils de pute", avant d'en venir aux mains et de l'étrangler, puis de lui avoir brisé un vase sur le crâne, lui causant des lésions attestées par certificat médical du même jour. c.b. La présente procédure s'inscrit dans un contexte de violences domestiques et de tensions familiales récurrentes, qui justifie de préciser que, par ce même acte, il était reproché à A______ d'avoir agi dans les circonstances décrites ci-dessus alors qu'B______ tenait leur enfant C______, né le ______ 2013, dans les bras et que son second fils, D______, né le ______ 2005 d'une précédente union, assistait à l'altercation et tentait de s'interposer. Il lui était aussi fait grief d'avoir, le 21 février 2015, faussement accusé son mari de violences conjugales, alors qu'elle le savait innocent, faits dont elle a été acquittée. Lors de son audition à la police le 21 février 2015, A______ avait notamment reconnu avoir "échangé des insultes" avec son époux.

- 3/25 - P/6847/2015 Par ordonnances pénales du 10 décembre 2015, il était reproché à A______ d'avoir, le 20 février 2015, au domicile conjugal, saisi son époux au niveau du buste et échangé des coups avec ce dernier, qui n'avait pas été blessé et n'avait pas déposé plainte, ainsi que d'avoir régulièrement consommé du cannabis. Pour sa part, B______ était accusé d'avoir poussé son épouse sur le canapé et échangé des coups avec cette dernière, lui occasionnant des lésions, alors que leur fils se trouvait à proximité, et d'avoir régulièrement consommé de la marijuana, faits qui ont tous été classés par ordonnances du Ministère public du 10 décembre 2015, à l'exception des lésions reprochées à B______, qui ont fait l'objet de son acquittement (supra, A. a.). B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. La police a effectué diverses interventions au domicile du couple pour violences domestiques les 30 juin 2014, 23 août, 24 septembre et 3 décembre 2014, ainsi que le 20 février 2015. B______ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement les 23 août et 24 septembre 2014, dont la durée n'est pas précisée. A______ a dû être conduite à la permanence psychiatrique lors de l'intervention du 3 décembre 2014. a.b. Les faits qui se sont déroulés le 23 août 2014 ont fait l'objet d'une ordonnance de classement du 23 octobre 2014 (______). A______ avait déposé plainte contre B______ pour violences physiques et verbales, qu'elle avait retiré le 26 septembre

2014. Son but avait été de faire peur à son époux, "sans trop le foutre dans la merde." Elle avait déclaré qu'elle subissait "énormément de pression", ce qui lui faisait "péter les plombs sur [s]on mari", sur lequel elle se "défoulait". Le couple venait de se marier et vivait dans un appartement trop petit. Son époux ne l'avait pas frappée, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans sa plainte. a.c. À teneur du certificat du 18 août 2015 de la Dresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, tout contact entre A______ et son époux était à éviter absolument, car cela provoquait des réactions émotionnelles fortement préjudiciables à elle-même et à son enfant. a.d. Selon le rapport d'évaluation sociale du 10 juillet 2015 et son complément du 21 août 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI) intervenait en faveur de la famille F______ par un appui éducatif sans mandat judiciaire depuis août 2014. Le SPMI avait pu constater à réitérées reprises que les parents étaient très ambivalents quant à leur relation de couple et se trouvaient dans une relation de co- dépendance nocive tant pour le développement de leur fils que pour la dynamique familiale. Dans ce contexte, A______ s'était engagée à ne pas répondre aux sollicitations d'B______, à ne pas le contacter et à ne pas mettre C______ en présence de son père,

- 4/25 - P/6847/2015 promesses qui lui ont été rappelées par le SPMI et son avocate dans des courriers des 31 juillet et 11 août 2015. b.a. Le 23 août 2015, B______ s'est rendu dans les locaux de la police pour déposer plainte contre A______. D'un commun accord, il avait été décidé que la veille, vers 19 heures, il se rendrait au domicile conjugal pour y récupérer ses affaires. Son épouse l'avait laissé entrer dans l'immeuble, puis dans l'appartement dont il ne possédait plus les clés. Alors qu'il portait leur fils, qui avait accouru dans ses bras, sa femme avait commencé à l'insulter sans motif, dans le but de le provoquer, en le traitant notamment, de "sale chien" et "fils de pute", puis s'était jetée sur lui et l'avait étranglé. D______ avait demandé à sa mère d'arrêter. B______ avait voulu partir mais A______ lui avait "barré le chemin". Elle l'avait frappé sur le crâne avec un vase qui s'était brisé, alors qu'il portait toujours son fils. Il avait finalement réussi à saisir la main de son épouse pour "l'arrêter dans sa folie".

b.b. À l'appui de sa plainte, B______ a produit un constat médical établi le 22 août 2015, 22h18, par la Dresse G______, accompagné de photos, lequel faisait état d'une ecchymose à l'arcade zygomatique droite, de plusieurs griffures et dermo abrasions sur les deux côtés du cou, ainsi que des tuméfactions au niveau de ces lésions.

c. Entendue par la police le 6 septembre 2015, A______ a contesté les faits. Le 22 août 2015, B______ s'était présenté spontanément dans son appartement, ce qui l'avait étonnée puisqu'il lui avait été fait interdiction de s'approcher et qu'il n'avait pas les clés de l'immeuble. Lorsqu'elle lui avait ouvert la porte, il était entré de force, brisant un vase au passage. Il avait pris leur fils qui était assis à table. Elle avait saisi l'enfant pour l'emmener dans sa chambre. Son époux refusait de quitter l'appartement, menaçant d'emmener l'enfant en ______. Il s'en était allé lorsqu'elle avait voulu appeler la police. Elle n'expliquait pas les marques sur le cou de son époux, qu'elle n'avait ni étranglé, ni insulté. d.a.a. B______ a confirmé sa plainte lors de l'audience de confrontation tenue par devant le Ministère public (ci-après : MP) le 15 septembre 2015. Le 22 août 2015, il était venu récupérer ses affaires au domicile conjugal, alors que son épouse ne devait pas être présente. En fait, son épouse lui avait donné les clés de l'appartement car ils avaient décidé de passer le week-end ensemble pour "arranger les choses". En entrant, son fils C______ s'était approché et il l'avait pris dans ses bras. Son épouse avait haussé le ton et "comme d'habitude, sa violence a[vait] augmenté". Elle lui avait adressé des reproches quant à son incapacité à subvenir aux besoins du foyer, qu'il n'était "pas un homme", que les femmes de sa famille étaient des "garces" et sa fille une "trainée", puis l'avait étranglé avec les deux mains autour du cou pendant deux à trois minutes, serrant "de toutes ses forces". Il avait "baissé la tête" pour l'en empêcher. Elle ne l'avait "plus lâché" jusqu'à ce que D______ lui demande de cesser. Il avait posé C______ à terre avant de quitter les lieux et se rendre à la permanence

- 5/25 - P/6847/2015 médicale. Son épouse ne l'avait pas empêché de sortir, quand bien même il n'avait pas récupéré ses affaires. Il ne s'était rien passé d'autre. Sur question du MP, B______ a déclaré qu'il avait "complètement zappé" que son épouse lui avait barré le passage pour l'empêcher de s'en aller, le frappant au crâne avec un vase, alors qu'il portait encore leur fils.

d.a.b. B______ a produit un exemplaire de l'écriture en mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) déposée par son épouse au Tribunal de première instance le 25 août 2015. A______ y allègue subir "divers actes de violences physiques et psychiques depuis de nombreux mois". Le soir du 22 août 2015, elle avait ouvert la porte de l'appartement mais refusé de laisser entrer son époux, qui y avait pénétré de force pour emmener son fils. A______ avait appelé la police car elle avait eu peur d'B______ qui refusait de s'en aller.

d.b. Devant le MP, A______ a contesté les propos de son époux. Ce dernier "a[vait] les clés pour récupérer ses affaires." En fait, il "n'avait en principe pas le droit de venir au domicile conjugal compte tenu des recommandations du SPMI". Le soir des faits, il avait sonné à la porte en cachant l'œil de bœuf. Son mari, qui était entré en faisant tomber un vase, avait annoncé vouloir "prendre son fils" et l'emmener en ______. Elle l'avait sommé de partir en menaçant d'appeler la police. Refusant d'obtempérer, il l'avait poussée et avait commencé à l'étrangler. Elle-même s'était défendue en l'étranglant. Il était ensuite parti en courant. Lors de son audition à la police le 6 septembre 2015, elle n'avait pas parlé d'étranglement pour ne pas accabler son époux. Bien qu'elle soit prévenue de diverses infractions, elle continuait à vouloir le protéger.

e. Lors de l'audience de jugement du 1er septembre 2016 : e.a. B______ a confirmé ses déclarations, précisant que la situation avec A______ s'était apaisée. Il n'avait pas mentionné spontanément l'épisode du vase lors de son audition au MP car il l'avait "oublié", se souvenant "d'une altercation parmi des dizaines d'autres". La plupart des conflits avec son épouse avaient lieu quand il envoyait de l'argent à sa fille, ce qu'elle désapprouvait. Lorsque sa femme ne prenait pas ses médicaments, elle "explos[ait]". Elle s'était déjà automutilée par le passé en menaçant de l'envoyer en prison. e.b. A______ a confirmé ses déclarations. Son époux "n'était pas censé venir à ce moment-là". Il était entré de force dans l'appartement, bousculant le meuble sur lequel le vase était posé et avait pris C______ dans ses bras "pour lui dire bonjour". Il avait refusé de sortir et menacé d'enlever le petit. Après qu'elle eut emmené les enfants dans leur chambre, son époux l'avait plaquée contre le mur en appuyant sur

- 6/25 - P/6847/2015 ses épaules, sans toutefois l'étrangler. Ne pouvant plus bouger, elle s'était débattue. Elle avait voulu le refouler sans avoir l'intention de le griffer, mimant le fait de le repousser à mains ouvertes contre la poitrine. Elle ne pensait pas l'avoir étranglé. Elle ignorait pourquoi ces violences n'étaient pas décrites dans l'écriture civile du 25 août

2015. En français, elle ne faisait pas de différence entre "étranglement" et "plaquage contre un mur". e.c. La Dresse E______, qui suivait régulièrement A______ depuis 2008, a déclaré que la thérapie portait sur les difficultés de vie, conjugales et existentielles et qu'à sa connaissance, aucune interruption de prise des médicaments n'était intervenue, hormis éventuellement des adaptations personnelles. Elle n'avait pas prescrit de médicament dont la suspension aurait pu causer des réactions excessives dans le comportement de sa patiente. La thérapie portait sur la gestion des émotions et leurs expressions en termes de comportement. A______ étant consciente de ses problèmes, lesquels étaient déjà présents avec son premier conjoint. Elle lui avait rapporté que dans des situations émotionnellement très difficiles, elle avait pu avoir des gestes agressifs et excessifs à l'encontre de son conjoint, en réaction à des provocations, notamment verbales. Les derniers événements avaient eu un effet déclencheur qui lui avait permis d'améliorer la gestion de son impulsivité. Quand la situation était calme, A______ était sereine. Il s'agissait d'une personne sensible, avec un grand besoin d'amour et d'affection, qui avait tendance à laisser les hommes prendre l'ascendant sur elle, même dans des situations néfastes telles que des violences conjugales, dont elle lui avait rapporté avoir été victime. Elle avait eu peur que son mari ne soit expulsé et souhaitait préserver la présence du père auprès de son fils. La Dresse E______ avait constaté que sa patiente complétait le récit des événements mais que celui-ci n'était pas contradictoire au fil du temps. e.d. Selon H______, coresponsable de la curatelle d'organisation et de surveillance, la situation entre les parties s'était apaisée depuis juin 2016. C.

a. Le 23 janvier 2017, la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties.

b. Par pli du 2 février 2017, A______ persiste dans les termes de son mémoire d'appel motivé du 28 décembre 2016. Elle fait valoir une violation du droit d'être entendue, le Tribunal de police ne s'étant pas prononcé sur les nombreux arguments développés par son défenseur, en particulier s'agissant des faits justificatifs et de la fixation de la peine, ainsi que du principe in dubio pro reo, le certificat médical "ne prouva[n]t aucunement qu'il y avait eu un étranglement", sans compter que l'intimé avait varié dans ses déclarations. Le soir des faits, son époux avait commis une violation de domicile et l'avait plaquée contre le mur, de sorte que la conduite répréhensible de ce dernier avait provoqué ses actes. Elle avait agi en état de légitime défense. En tout état, des griffures constituaient des voies de fait. Les conditions

- 7/25 - P/6847/2015 d'une exemption de peine étaient remplies, subsidiairement, la quotité de la peine, le montant du jour-amende et la durée du délai d'épreuve devaient être réduits. Le jugement du Tribunal de police était "clairement inopportun", en regard du contexte familial conflictuel.

c. Par acte du 1er mars 2017, le MP conclut au rejet de l'appel. L'appelante n'était pas fondée à se prévaloir de la légitime défense, faute d'attaque imminente d'B______ et d'une réponse proportionnée pour la repousser. Il était contradictoire de plaider la violation des art. 15 et 17 CP d'une part, et des art. 48 et 52 CP d'autre part. Le juge n'était pas habilité à abandonner la poursuite pénale "en opportunité", hormis dans les cas des art. 52 à 54 CP.

d. B______ s'en rapporte à justice et le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement. D. A______, née le ______ 1980 à ______ au Maroc, est titulaire d'un permis d'établissement (permis C). Mariée mais séparée par décision judiciaire du 23 novembre 2015, elle est mère de deux enfants, qui vivent avec elle et dont elle à la charge. Elle bénéficie des prestations de l'Hospice général à hauteur de CHF 3'000.- par mois, dont une rente de l'assurance invalidité de CHF 779.- pour son fils aîné, dont le père est ______. Son loyer, qui s'élève à CHF 1'137.- par mois et son assurance maladie sont pris en charge par l'Hospice général. Elle n'a ni dette ni fortune. A______ souhaite effectuer une formation auprès ______ pour devenir ______ et poursuit sa thérapie auprès de son psychiatre traitant, qui lui apporte des "conseils". Elle se déclare "plus posée" dans sa vie, la situation entre son époux et elle s'étant de manière générale apaisée, en particulier en ce qui concerne leur fils, avec lequel "les choses se passaient très bien". Son casier judiciaire suisse est vierge et elle n'a pas d'antécédents à l'étranger. E. Me X______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comprenant, sous des libellés divers, 06h30 d'activité de cheffe d'étude, frais forfaitaires à 20% en sus, soit un total de CHF 1'684.80, TVA à 8% incluse. En première instance, l'indemnité allouée couvrait 11h05 d'activité. EN DROIT : 1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 8/25 - P/6847/2015

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2.1. L'art. 398 al. 3 CPP n'a pas de portée autonome par rapport à l'art. 398 al. 2 CPP mais bien plutôt une fonction d'explication et d'illustration de l'objet de l'appel. Les motifs énoncés à l'art. 398 al. 3 CPP reprennent ceux prévus à l'art. 393 al. 2 CPP (M. DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 23 et 24 ad art. 398). Les termes allemand et italien figurant à l'art. 393 al. 2 let. c CPP ne correspondent pas exactement, ou uniquement, à la notion d'inopportunité, mais plutôt à celle d'inadéquation ou de disproportion, soit des termes plus étroits que la très large notion d'opportunité, qui a trait au choix entre plusieurs solutions s'offrant à l'autorité compétente, toutes conformes au droit (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 172 n. 519 ss et p. 306 n. 892 ; ACPR/162/2012 du 25 avril 2012). Le grief d'inopportunité paraît surtout s'entendre d'une faute d'appréciation ("Ermessensfehler" ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/568/2014 du 2 décembre 2014). 1.2.2. L'appelante fait valoir que le jugement est "clairement inopportun", dans la mesure où sa condamnation est "loin d'aider les parties à maintenir des relations cordiales et respectueuses", et, au contraire, susceptible "de raviver les tensions", ce qui devrait mener à son acquittement. Ce grief n'a pas de portée propre, dans la mesure où il se recoupe avec l'examen des conditions légales des articles du code pénal examinés aux considérants qui suivent. 2. 2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son jugement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, ni de répondre à tous les moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives et pertinentes pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1

p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2015 du 10 octobre 2016 consid. 3.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1).

- 9/25 - P/6847/2015 Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit d'être entendu est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011).

2.1.2. L'art. 50 CP impose au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance, à savoir d'exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent d'une importance mineure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 ; ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_448/2016 du 18 novembre 2016 consid. 1.1 et 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016 consid. 4.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 ; ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_448/2016 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_448/2016 du 18 novembre 2016 consid. 1.1 et 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1). 2.1.3. En l'espèce, la motivation donnée en première instance, bien que succincte, était amplement suffisante pour permettre à l'appelante de discerner les éléments décisifs pris en compte par l'autorité de jugement, en particulier les points pertinents pour le prononcé du verdict de culpabilité et de la fixation de la peine, de telle manière que le droit d'être entendu n'a pas fait l'objet d'une violation.

Au demeurant, même à admettre une violation du droit d'être entendu, le vice s'en trouverait réparé de manière satisfaisante, l'appelante ayant eu la possibilité de développer ses arguments dans un mémoire d'appel motivé par-devant la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.4.).

- 10/25 - P/6847/2015 Le grief est rejeté.

2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.2.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1

p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ;

- 11/25 - P/6847/2015 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références).

2.2.3. Les constellations "déclaration contre déclaration", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et déclaration contradictoire de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV p. 79).

2.3.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). Le chiffre 2 de l’article 123 CP décrit différents cas aggravés de lésions corporelles simples dont les particularités se situent au niveau de la mise en œuvre qui intervient d’office et non sur plainte, notamment si le délinquant a fait usage d'un objet dangereux (al. 1) ou si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Sont concernées en premier lieu les blessures, la jurisprudence citant, à titre d'exemples, les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures, dans la mesure où il y a véritablement lésions et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de

- 12/25 - P/6847/2015 poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). En revanche, des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 x 5 centimètres, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche ont été qualifiées de lésions corporelles simples (ATF 127 IV 59 = JdT 2003 IV 151), de même qu'une marque d'un coup de poing à l'œil et une contusion à la lèvre inférieure, des éraflures et des égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70 = JdT 1978 IV 66). La question peut parfois être résolue par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 127 IV 59 consid. 2a/b = JdT 2003 IV 151 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La notion de lésions corporelles simples est une notion juridique indéterminée, de sorte que le juge du fait dispose, dans les cas limites notamment, d'une certaine marge d'appréciation (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191 s. ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les références). 2.3.2. Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312). L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une

- 13/25 - P/6847/2015 manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa, p. 61 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références = SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constituent des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 270 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3 ; RJN 1980/81 p. 112). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272). 2.4.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61). Celui qui est visé par la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle n'a pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).

- 14/25 - P/6847/2015 2.4.2. L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite (art. 17 CP) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). L'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il est actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). 2.4.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 555, p. 189). 2.5.1. En l'espèce, les déclarations de l'intimé jouissent, globalement, d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelante. En effet, il a d'emblée soutenu qu'il s'était rendu au domicile conjugal pour récupérer ses affaires, que sa femme l'avait insulté sans raison, pour le provoquer, en le traitant notamment de "sale chien" et de "fils de pute", puis qu'elle s'était jetée sur lui et l'avait étranglé, et qu'elle l'avait finalement lâché grâce à l'intervention de D______, déroulement qu'il a intégralement confirmé lors de l'audience de confrontation. Il a tenu des propos pour l'essentiel constants et détaillés, précisant qu'elle l'avait étranglé avec les deux mains autour du cou durant deux à trois minutes et qu'il avait baissé la tête pour se protéger. Il n'a pas cherché à accabler l'appelante, confirmant à l'audience de jugement que la situation générale s'était apaisée. Ce récit est corroboré par le constat médical joint à la plainte, établi le soir des faits dénoncés, qui fait notamment état de griffures et dermo abrasions sur les deux côtés du cou de la victime, séquelles qui suggèrent une prise d'étranglement d'une certaine intensité.

- 15/25 - P/6847/2015 À l'inverse, l'appelante a varié dans ses explications. Elle a commencé par déclarer ne pas être en mesure de fournir d'indication au sujet des marques sur le cou de son époux. Au MP, elle a indiqué que ce dernier l'avait étranglée et qu'elle s'était défendue en l'étranglant elle aussi. L'appelante n'a cependant pas mentionné ces actes de violence dans sa demande MPUC déposée seulement trois jours après les faits. Elle prétend qu'elle n'en aurait volontairement pas parlé, pour ne pas accabler son époux, ce qui ne convainc guère, puisqu'à l'audience de jugement, elle a persisté à expliquer que l'intimé l'avait plaquée contre le mur. La prévenue a encore soutenu qu'elle avait repoussé son assaillant à mains ouvertes, à hauteur de poitrine, ce qui n'est pas compatible avec les lésions décrites dans le certificat médical, indépendamment de leur qualification ("étranglement" ou "plaquage"). Les époux ont certes tenu des propos variables au sujet des clés du domicile, mais en substance concordants, puisqu'ils ont chacun soutenu, dans un premier temps, que l'intimé ne les possédait plus, avant de prétendre que oui. Les affirmations de la prévenue selon lesquelles l'intimé serait entré de force, ou aurait refusé de quitter les lieux n'emportent pas conviction, puisqu'elle-même a laissé entendre qu'elle avait ouvert la porte à son mari, allant jusqu'à préciser qu'il "n'était pas censé venir à ce moment-là". Partant, il ne saurait dès lors être question d'une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. En particulier, l'intimé ne faisait pas l'objet d'une mesure d'éloignement en 2015, l'appelante ayant simplement pris l'engagement, auprès du SPMI, de ne pas répondre aux sollicitations de son mari par gain de paix. Il est vrai que l'intimé a d'abord exposé que sa femme lui avait barré la route et l'avait frappé à la tête avec un vase à fleurs, puis a ensuite "complètement zappé" cette partie de l'incident. Cet oubli peut toutefois aisément s'expliquer par la fréquence et la similitude des altercations entre les conjoints, qui ont pu créer une certaine confusion dans l'esprit de l'intimé, d'autant que le certificat médical établi le soir des faits atteste d'une ecchymose à l'arcade zygomatique droite, ce qui correspond à la barre osseuse latérale du crâne au bas de la tempe (la "pommette"). Cela étant, le premier juge a estimé que "le coup porté au moyen d'un vase n'était pas établi", de sorte que la CPAR est liée sur cette question par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CP) (infra). La Dresse E______ a confirmé que sa patiente avait tendance à réagir de façon excessive à l'encontre de son époux. La prévenue a également admis, dans une procédure classée en 2014, qu'elle subissait beaucoup de pression et se "défoulait" sur son conjoint. Quand bien même l'appelante a pu rapporter à sa psychiatre qu'il lui était arrivé d'avoir des gestes agressifs à l'encontre de son conjoint, cela en réaction à des provocations notamment verbales de ce dernier, il y a lieu de constater qu'aucun élément ne permet de retenir que tel fut le cas le soir du 22 août 2015.

- 16/25 - P/6847/2015 La CPAR juge en effet crédibles les déclarations de l'intimé selon lesquelles le litige a été provoqué et alimenté essentiellement, voire exclusivement par l'appelante, étant relevé l'absence de toute lésion constatée sur cette dernière. Même à admettre que l'intimé aurait lui aussi tenu des propos destinés à provoquer son épouse ou qu'il l'ait menacé d'emmener leur fils, ce qui est possible, cela ne signifie pas encore que la prévenue aurait fait l'objet d'une attaque effective ou imminente, ou d'un danger concret impossible à détourner autrement. Le bien-fondé de l'argumentation de la prévenue ne revêt de pertinence que pour autant que son récit corresponde à la réalité. Or, la véracité de celui-ci quant aux circonstances dans lesquelles les événements se sont déroulés n'emporte pas conviction, un comportement répréhensible de l'intimé ou une violation de domicile n'étant pas établis. L'appelante ne saurait dès lors être mise au bénéfice de la légitime défense ou d'un état de nécessité licite. Les lésions causées à l'intimé, telles qu'elles ressortent du certificat médical produit, doivent être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, dans la mesure où elles ont dépassé le seuil de gravité nécessaire fixé par la jurisprudence, étant rappelé qu'il ne s'agit pas d'érythèmes, mais bien plutôt d'une ecchymose au visage, de plusieurs griffures et dermo abrasions autour du cou, ainsi que de tuméfactions au niveau de ces lésions. Que ces dernières aient été causées par un étranglement ou des coups n'est pas déterminant, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il n'est pas contesté que les faits se sont déroulés durant le mariage, trois mois avant qu'une séparation judiciaire ne soit prononcée, de sorte qu'il y a lieu de retenir le cas aggravé de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP. La CPAR estime que cette circonstance aggravante exclut, par essence, la qualification du cas de peu de gravité prévu à l'art. 123 ch. 1 2ème phrase CP (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 34 p. 141). En revanche, dans la mesure où le Tribunal de police a estimé que "le coup porté au moyen d'un vase n'était pas établi", c'est à tort qu'il a néanmoins retenu le cas qualifié des lésions corporelles simples selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP. L'appel sera admis sur ce point. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le jugement entrepris, seul le verdict de culpabilité de lésions corporelles simples commis à l'encontre du conjoint devant être confirmé (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP). 2.5.2. En traitant l'intimé de "fils de pute" ou de "sale chien", selon les déclarations crédibles de ce dernier (supra, 2.5.1), étant relevé que l'appelante avait admis, en février 2015, avoir déjà échangé des insultes avec son mari, cette dernière a porté atteinte à l'honneur de son conjoint, comportement que rien ne justifiait, malgré le

- 17/25 - P/6847/2015 caractère conflictuel des rapports entre les époux. En proie à des sentiments ambivalents à l'égard de son mari, il y a lieu d'admettre que l'appelante a volontairement choisi ces mots pour le rabaisser et l'offenser. Ces éléments sont suffisants pour constituer l'infraction à l'art. 177 CP.

Partant, le jugement sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6

p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. A propos de la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner

- 18/25 - P/6847/2015 l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). 3.1.3. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (al. 2). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5). Le montant du jour-amende ne peut cependant être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). La peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 36 al.1 CP). 3.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 42 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP). Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la loi. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus ce risque est sérieux et plus le délai d'épreuve sera long (ATF 95 IV 121 consid. 1). 3.1.5. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible, ce

- 19/25 - P/6847/2015 qui est le cas notamment lorsque l'auteur réagit sous l'emprise de l'émotion causée par le comportement blâmable de la personne insultée. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.). 3.1.6. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 3.1.7. À teneur de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi dans une détresse profonde ou sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (let. a ch. 2 et ch. 4 CP). La détresse profonde est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, de nature matérielle ou morale, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). L'état de dépendance ne suffit pas en soi, le délit devant en plus avoir été commis à l'instigation de la personne dont l'auteur dépend ; les circonstances concrètes du cas, telles que la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des intéressés, l'intensité et les caractéristiques de leurs relations réciproques, doivent être prises en compte (ATF 115 IV 8 consid. II/a). En outre, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans un état de profond désarroi (let. c) ou si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e).

- 20/25 - P/6847/2015 Le profond désarroi est un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que la commission d'une infraction (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Un temps relativement long s'est écoulé lorsque la prescription est près d'être acquise (ATF 115 IV 95 consid. 3), condition qui est notamment donnée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés, le juge demeurant libre de réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 137 IV 145 consid. 3 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 10.1). L'art. 48 let. e CP ne vaut que pour les infractions soumises au délai ordinaire de prescription (art. 97 CP), non pour celles soumises à un délai de prescription spécial d'une durée plus courte (ATF 92 IV 201 consid. Ib.). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelante est d'une certaine importance, dans la mesure où elle s'en est prise à l'intégrité psychique et physique de son conjoint, pour des mobiles futiles et chicaniers, à proximité immédiate de leurs enfants, que ces derniers aient été présents directement ou dans une pièce séparée. Des difficultés de couple ne sauraient justifier une colère mal maîtrisée. La situation financière de l'appelante est modeste sans être précaire, en ce sens qu'elle jouit d'un logement stable et bénéficie des prestations de l'aide sociale. La collaboration de la prévenue est mauvaise, celle-ci ayant nié avoir commis tout acte de brutalité verbale ou physique, nonobstant les lésions constatées sur son époux au sujet desquelles elle n'a pu donner d'explications convaincantes. Elle n'a pas présenté d'excuses, ni exprimé de regrets. Bien plutôt, elle a tenté de justifier ses agissements par le comportement prétendument provocateur de son époux, si bien que la prise de conscience paraît limitée. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Eu égard aux considérations qui précèdent, une exemption de peine ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. La culpabilité de l'appelante n'est en effet pas de peu d'importance, ce qui exclut d'emblée l'application de l'art. 52 CP. Les conditions de l'art. 177 al. 2 CP ne sont pas non plus réunies, faute d'élément permettant de retenir que l'intimé aurait eu une conduite répréhensible in casu (supra, 2.5.1.), quand bien même les relations entre les parties sont, de manière générale, tendues. L'art. 177 al. 3 CP n'est, à juste titre, pas plaidé. Aucune des circonstances atténuantes invoquées n'est réalisée. Bien que les parties se trouvent dans une relation de co-dépendance, cela ne saurait suffire à retenir l'application de l'art. 48 let. a ch. 4 CP, sans compter que l'appelante n'a pas commis

- 21/25 - P/6847/2015 les infractions à l'instigation de son époux. Quand bien même la prévenue présente une certaine fragilité psychiatrique, les éléments du dossier ne permettent aucunement de retenir qu'elle se soit trouvée dans une situation complètement désespérée et sans issue, ou encore sous la pression d'une détresse particulièrement grave, fût-elle morale, s'approchant de la qualification de la disposition légale, étant précisé qu'elle est régulièrement suivie par un médecin psychiatre et le SPMI depuis plusieurs années, aux dires desquels la situation s'est améliorée, la prévenue étant "consciente de ses problèmes". Par ailleurs, les faits sont récents, ce qui exclut l'application de l'art. 48 let. e CP. Ce nonobstant, un certain nombre d'éléments positifs ont un effet atténuant sur la peine. D'abord, il y a lieu de prendre en compte les faibles séquelles présentées par la victime et la brièveté de la période pénale. La situation personnelle de la prévenue explique en partie ses actes, dans la mesure où elle présente des troubles dans la gestion de son impulsivité et de ses émotions, pour lesquels elle est adéquatement traitée. Le SPMI a également mis en avant les difficultés conjugales persistantes au sein de la famille. Il ne fait dès lors aucun doute que les événements s'ancrent dans un contexte familial particulièrement conflictuel. C'est ici le lieu de souligner que les parties ont su trouver une certaine sérénité depuis les faits, ce qui constitue un élément encourageant. À cet égard, il convient d'éviter le prononcé d'une sanction qui pourrait compromettre la pérennité de cette évolution souhaitable. 3.2.2. Le Tribunal de police a tenu compte de tous ces éléments pour fixer une peine, laquelle apparaît néanmoins excessivement sévère au regard de la faute de l'appelante. Il y a également lieu de prendre en compte la réformation du verdict de culpabilité. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intimé sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, dont l'unité, fixée à CHF 30.-, est adéquate, au vu des rentes mensuelles de CHF 3'000.- perçues par l'intéressée, laquelle ne prétend pas assumer de charges particulières, son loyer et son assurance maladie étant en outre payés par l'Hospice général. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelante. Un délai d'épreuve de deux ans parait suffisant en l'espèce, l'appelante n'ayant aucun antécédent. Partant, l'appel est partiellement admis. Le jugement querellé sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 22/25 - P/6847/2015 4. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux-tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur globalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses.

5.2. Considérée dans sa globalité, l'activité exercée par Me X______ pour la défense des intérêts de A______ pour la procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'684.80 correspondant à 06h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 260.-), compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 124.80).

* * * * *

- 23/25 - P/6847/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal de police JTDP/1054/2016 du 25 octobre 2016 dans la procédure P/6847/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP), la condamne à une peine pécuniaire de 120 jours- amende et fixe la durée du délai d'épreuve du sursis à trois ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe la durée du délai d'épreuve du sursis à deux ans. Avertit A______ que, si elle commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 1'500.-, le solde restant à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'684.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 24/25 - P/6847/2015 Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

Le greffier : Mark SPAS

Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 25/25 - P/6847/2015 P/6847/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/194/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Frais de première instance à la charge de A______ à hauteur de CHF 1'000.00, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 3'636.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ à raison de 2/3, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF

1'915.00

Total général (première instance + appel) : CHF 5'551.00