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AARP/191/2012

Genf · 2012-06-20 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I

- 6/10 - P/8527/2011 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb

p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Il appartient à la direction de la procédure d'examiner si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (art. 329 al. 1 let. a CPP), l'examen devant permettre de déterminer si l'acte d'accusation satisfait aux exigences posées par l'art. 325 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 329). Le tribunal peut aussi renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 deuxième phrase CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP).

E. 2.2 En l’occurrence, force est de constater que les faits décrits dans l'acte d'accusation ne correspondent pas aux éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 19

- 7/10 - P/8527/2011 LStup. Il y est en effet indiqué que l'appelant a pris place dans la voiture conduite par Y______, dans le coffre de laquelle était dissimulé un « puck » de plus de 300 g. nets de cocaïne, mais pas qu’il était censé en prendre livraison, voire, à tout le moins, qu’il était informé de la présence de la drogue et intervenait à un titre ou un autre. Il n'est pas non plus indiqué que la somme de CHF 4'600.- que l'appelant devait remettre au conducteur avait un lien avec un trafic de stupéfiants. La seule référence à l'emploi auquel était destiné le papier cellophane ne suffit pas, faute d’autres indications (Qui devait conditionner de la cocaïne ? s’agissait-il de la cocaïne transportée ?), sans préjudice de ce que, contrairement à ce que mentionne l'acte d'accusation, l'appelant n'a jamais indiqué qu'il devait remettre le papier cellophane à Y______. Il n'est pas même possible de déduire quel est le comportement reproché à l’appelant des faits décrits à charge de Z______ et Y______ -- à supposer que cela serait possible au plan juridique --, dès lors que son rôle dans le trafic n'y est pas davantage relaté. Pour pouvoir retenir que l'appelant était le destinataire de la drogue transportée par Y______, les premiers juges se sont donc écartés de l’état de faits décrit dans l’acte d’accusation, le complétant. Ce faisant, ils ont violé la maxime d’accusation.

E. 2.3 Les premiers juges auraient pu et dû renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public afin qu’il le corrige, au sens de l’art. 329 al. 2 CPP in fine. Outre qu’il est douteux que le Ministère public aurait pu prendre en appel une conclusion tendant à ce que l’ordonnance valant acte d’accusation lui soit retournée pour lui permettre de corriger ses propres carences, il ne l’a en tout état pas fait, estimant pouvoir requérir la confirmation du jugement sur cette base. Dans ces circonstances, la Chambre d’appel ne peut que constater que les défauts dont est affecté l’acte d’accusation ne permettent pas le maintien du verdict de culpabilité. L'appel doit partant être admis et l'appelant libéré des fins de la poursuite, pour ce motif.

E. 3 3.1.1 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 3.1.2 La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam, mais une mesure réelle (in rem), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121).

- 8/10 - P/8527/2011 Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1. p. 463). La confiscation pourra être ordonnée même si l'auteur de l'infraction n'est pas identifié ou qu'un acquittement a été prononcé bien que les éléments constitutifs de l'infraction soient réalisés, par exemple en raison de l'irresponsabilité de l'auteur de l'infraction (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 299). De la même manière, la confiscation pourra être prononcée en l'absence de plainte, s'agissant d'infractions non poursuivies d'office (ATF 129 IV 305 consid. 4 p. 311 ;

- 9/10 - P/8527/2011 SJ 2004 I 98 consid. 4.2.3. p. 99) ou en cas de décès de l'auteur. Le seul lien entre les avoirs confisqués et des actes relevant du droit pénal est à la fois nécessaire et suffisant (ATF 125 IV 4 consid. 2a p. 6 ; SJ 2004 I 98 consid. 4.2.1 p. 98). 3.1.3 La présomption d'innocence n'est pas directement applicable en matière de confiscation, tant que le juge qui la prononce recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de l'auteur. Il en va ainsi lorsque, comme en l'espèce, la mesure frappe une personne qui n'est pas accusée. Mais un renversement du fardeau de la preuve n'en est pas moins exclu (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184 s. et les réf. citées). Hors de l'hypothèse réglée expressément par l'art. 72 CP (confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle), il incombe donc à l'Etat confisquant d'établir la réalisation des conditions de cette mesure soit, en particulier, l'existence d'une infraction et du rapport de provenance ou de destination de l'objet de la confiscation avec celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2012 consid. 4.1.2 du 21 mai 2012 ; N. SCHMID (éd.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei : vol. I, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, ad art. 69 CP, n. 88 et ad art. 70-72 CP n. 152; cf. aussi, dans le même sens quant au résultat, mais pour des motifs différents: M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, ad art. 70/71 CP, n. 35a).

E. 3.2 Les explications données par l'appelant sur la provenance des sommes d'argent trouvées sur lui sont contradictoires et invraisemblables. Il n'est pas crédible qu’une année après sa libération, il disposait encore de l'intégralité de la somme prétendument gagnée au cours de sa détention, alors que selon ses propres dires, il était sans emploi depuis au moins 6 mois. Il est par ailleurs établi que l'appelant est actif dans le trafic des stupéfiants, vu sa précédente condamnation et l'aveu commis dans le cadre de la présente procédure selon lequel le papier cellophane retrouvé à son domicile était destiné au conditionnement de boulettes de cocaïne. Ces éléments suffisent à retenir que les sommes d'argent litigieuses sont le fruit d'un trafic de stupéfiants et doivent par conséquent être confisquées. La libération des fins de la poursuite prononcée par le présent arrêt ne constitue pas un empêchement, dès lors qu'elle est dictée uniquement par le vice procédural affectant l'acte d'accusation. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qui concerne les confiscations querellées.

E. 4 L'appel ayant été admis pour l'essentiel, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario) et la part des frais de la procédure de première instance mise à charge de l’appelant sera laissée à celle de l’État.

* * * * *

- 10/10 - P/8527/2011

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 8 mars 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8527/2011. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare X______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, le condamne à une peine privative de liberté de deux ans, sous d'imputation de la détention préventive subie avant jugement, révoque le sursis partiel accordé le 10 mai 2010 par le Bezirksgerich Zürich 4. Abteilung à une peine privative de liberté de 24 mois, sous imputation de 161 jours de détention avant jugement, ordonne son maintien en détention de sûreté et met à sa charge la moitié des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Libère X______ des fins de la poursuite pénale. Ordonne sa mise en liberté immédiate. Lui impartit un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse à la charge de l'État la moitié des frais de la procédure de première instance et la totalité des frais de la procédure d'appel. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHERE, juges. Le Greffier: Didier PERRUCHOUD La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 22 juin 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8527/2011 AARP/191/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juin 2012

Entre X______, comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDH Avocats, re de Candolle 18, 1205 Genève,

appelant,

contre le jugement rendu le 8 mars 2012 par Tribunal correctionnel,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, Y______, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, Z______, comparant par Me Lelia ORCI, avocate, bd. des Philosophes 8, 1205 Genève

intimés.

- 2/10 - P/8527/2011

EN FAIT : A.

a. Par acte déposé au greffe le 13 mars 2012, X______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 8 mars 2012, dont le dispositif a été notifié à l’audience, et la motivation le 19 mars 2012, par lequel il a été acquitté du chef d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement, le sursis partiel accordé par le Bezirksgericht de Zurich le 10 mai 2010 étant révoqué. Les premiers juges ont pris diverses mesures de confiscation et destruction de la drogue saisie, de confiscation d’appareils de téléphone portables et de confiscation et dévolution à l’État de sommes en CHF 4'600.- et 1'506,60 ainsi qu’EUR 210.- figurant à l’inventaire du 11 juin 2011. Ils ont mis à la charge de X______ la moitié des frais de la procédure, s’élevant à CHF 6'643,55, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Aux termes du même jugement, le Tribunal correctionnel a reconnu Z______ coupable d’infraction grave à la LStup et a acquitté Y______, au bénéfice du doute.

b. Par déclaration d’appel expédiée le 29 mars 2012, X______ conclut à l’acquittement, subsidiairement à ce que la peine soit réduite à une année, avec sursis partiel et que le précédent sursis ne soit pas révoqué. Il demande également la restitution des sommes de CHF 1'506.60.- et EUR 210.-.

c.a Selon l’acte d’accusation du 28 novembre 2011, il est reproché à X______ de s’être livré, entre le 7 et le 11 mai 2011, de concert avec Y______ et Z______, à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 315,4 g. bruts, soit 301 g. nets, de cocaïne. La drogue, d’un taux de pureté de 18% et conditionnée sous forme de « puck », avait été dissimulée par Z______, le 10 juin 2011, à Wettingen (canton d’Argovie), dans le véhicule de Y______, lequel l’avait transportée à Genève où, le même jour en fin de soirée, X______ l’avait retrouvé, prenant place dans la voiture, alors qu’il était porteur de CHF 1'506.60 et EUR 210.- et détenait dans son logement CHF 4'600.- qu’il devait remettre à Y______, ainsi que du papier cellophane destiné à conditionner de la cocaïne. Il lui était en outre reproché d’avoir pénétré sur le territoire Suisse à une date indéterminée, et d’y avoir séjourné jusqu’au 11 juin 2011, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu’il fait l’objet de deux décisions de non- admission sur le territoire de Schengen. c.b En ce qui concerne Z______ et Y______, les faits relevant du trafic de stupéfiants précité sont décrits de la façon suivante dans l'acte d'accusation :

- 3/10 - P/8527/2011

- s'agissant de Z______, il lui est reproché d'avoir, le 7 juin 2011, donné pour instruction à un tiers de remettre, à Genève, une somme de CHF 4'600.- à X______, à charge pour ce dernier de la garder puis de la remettre à un tiers qu'il lui indiquerait en temps voulu, puis d'avoir, le 10 juin 2011, pris possession dans le canton de Zurich du « puck » de cocaïne et de l'avoir placé dans le coffre du véhicule de Y______ en lui demandant de transporter et livrer cette marchandise à Genève, à un tiers qu’il lui indiquerait, et d'avoir ensuite transmis à X______ le numéro de téléphone portable de Y______ afin qu'ils puissent se retrouver à Genève. À son arrivée dans le quartier des Charmilles, Y______ avait fait monter X______ dans son véhicule. Z______ devait percevoir une rémunération de CHF 250.- pour avoir organisé le transport de cette drogue à Genève ;

- s'agissant de Y______, d'avoir accepté, le 10 juin 2011, à Wettingen, à la demande de Z______, de transporter le « puck » de cocaïne que Z______ avait placé dans le coffre de son véhicule, avec pour instruction de livrer cette marchandise à Genève à un tiers qu'il lui indiquerait. À son arrivée dans le quartier des Charmilles, il avait repéré X______ qui l’attendait à un arrêt de bus et l'avait fait monter dans son véhicule. Il devait percevoir une rémunération de CHF 200.- pour ce transport. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Selon le rapport d’arrestation du 11 juin 2011, la police, alors qu'elle menait une enquête à l'encontre de trafiquants de stupéfiants originaires de l'Afrique de l'Ouest, avait appris que l'individu qui s'est par la suite révélé être X______ avait emménagé à Genève au début du mois de juin 2011 et s'adonnait au trafic de stupéfiants. Les observations menées avaient permis d'identifier son domicile. Le 10 juin 2011, aux environs de 22 heures, alors qu’il était observé, X______ avait commencé à avoir un comportement méfiant et s'était rendu du quartier des Pâquis à celui des Charmilles, où il avait fait de nombreux aller-retour entre l'arrêt du bus « Charmilles » et un bar à proximité, tout en effectuant des appels et en surveillant les alentours. Aux environs de 00 heures 30, un véhicule s'était arrêté à sa hauteur. X______ y était monté rapidement et la voiture était partie en direction du centre-ville, avant d'être interceptée un peu plus loin par la police. Y______, conducteur et détenteur de la voiture, n'avait pas opposé de résistance, alors que l'usage de la force avait été nécessaire pour l'interpellation de X______, lequel avait été blessé au visage.

La fouille du véhicule avait révélé la présence d’un puck de cocaïne de 315,4 g. X______ était porteur de CHF 1506.60 et EUR 210.-.

Une perquisition avait encore été effectuée dans la chambre occupée par X______ Dans une armoire, avaient notamment été saisis CHF 4'600.- et de rouleaux de cellophane.

b. Au cours de la procédure, X______ a en substance expliqué être arrivé en Suisse un mois avant son arrestation, d'abord à Zurich, puis à Genève. À Zurich, il avait fait

- 4/10 - P/8527/2011 la connaissance de Z______, surnommé Yang. Selon une première version, Z______ était venu lui rendre visite à Genève le 7 juin 2011 et lui avait confié la somme de CHF 4'600.- qu'il devait conserver. La rencontre dans la voiture de Y______ avait été annoncée par un appel de Z______ qui lui avait indiqué que quelqu'un lui apporterait une affaire. Y______ et lui devaient passer à son domicile pour qu’il puisse remettre au premier l'argent confié par Z______, mais ils avaient été interpellés avant. Le papier cellophane lui appartenait. Il l'avait découpé pour fabriquer des boulettes de cocaïne qu'il comptait vendre. Il a ensuite nié que Z______ lui avait annoncé une affaire, affirmant simplement qu'il devait remettre à Y______ la somme de CHF 4'600.-. Lors de sa troisième audition par le Procureur, à l'occasion de la confrontation avec Z______, interpellé le 14 septembre 2011 à Zurich, X______ a confirmé les déclarations de ce dernier selon lesquelles la somme de CHF 4'600.- lui avait été prêtée pour payer les trois mois de caution de la chambre qu’il sous-louait à Genève ainsi que son premier mois de loyer. Puis, entre le 7 et le 10 juin, Z______ l'avait appelé, lui demandant de ne pas toucher cet argent. Il avait ensuite reçu un message disant qu'il devait remettre cette somme à celui qui viendrait le 10 juin au soir. Il n'avait pas donné cette explication plus tôt car il avait été violemment battu lors de son arrestation et n'avait pas la force d'entrer dans tous les détails. Il voulait également éviter d'attirer des ennuis à la locataire principale de l'appartement. Par la suite, il a encore précisé que les contacts téléphoniques avec Z______, résultant de l'analyse des rétroactifs, avaient pour objet son installation à Genève et le prêt d'argent octroyé.

c. En ce qui concerne les espèces dont il était porteur lors de son arrestation, X______ a indiqué qu'elles lui appartenaient, raison pour laquelle il les conservait toujours sur lui, ainsi que son passeport. Il s’agissait d’économies réalisées en Italie, où il travaillait dans une usine à paniers. Il était sans emploi depuis six mois mais, contrairement à ce qu’il avait dit à la police, il n’avait pas perçu d’indemnités de chômage. Selon ses déclarations à l'audience de jugement, il avait gagné cet argent au cours de sa précédente incarcération à Zurich.

d. Les premiers juges ont retenu que X______ était le destinataire de la drogue transportée par Y______. C.

a. Par ordonnance motivée du 20 avril 2012, la Chambre de céans a décidé d'une procédure écrite.

b. Elle a rejeté, le 7 mai 2012, la requête de X______ en exécution anticipée de la peine.

c. Au terme de son mémoire d'appel du 9 mai 2012, déposé le même jour au greffe, soit dans le délai prolongé à sa demande, X______ persiste dans ses conclusions et fait valoir divers moyens. En particulier, il se plaint d'une violation de la maxime d'accusation, le Ministère public ne lui reprochant pas, à teneur de l'acte d'accusation, d'avoir pris des mesures aux fins de détenir et de vendre de la cocaïne.

- 5/10 - P/8527/2011

d. Par courrier du 23 mai 2012, expédié le même jour par courrier électronique sécurisé et sous pli interne, soit dans le délai imparti, le Ministère public réfute certains arguments de X______, sans examiner celui tiré de la violation de la maxime d'accusation, et conclut au rejet de l'appel.

e. X______ a encore déposé spontanément une réplique datée du 1er juin 2012 et reçue le 4 juin suivant. Le Ministère public n'a pas souhaité dupliquer. D. Ressortissant de Guinée, X______ est né à L______ le ______1972. Il est marié, père d'un enfant et a également la charge d'un neveu. Sa famille réside dans son pays. Il a vécu en Italie plusieurs années, travaillant dans une fabrique de machines à café puis dans un hôtel à Venise. Ayant perdu cet emploi, il est venu en Suisse en 2008. Après avoir passé huit mois de détention à Zurich, il est retourné en Italie en juin 2010, où il bénéficie d'un permis de séjour toujours valable selon lui.

Il a été condamné le 10 mai 2010 par le Bezirksgericht Zürich 4. Abteilung à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel, délai d'épreuve trois ans, pour crime contre la LStup. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I

- 6/10 - P/8527/2011 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb

p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Il appartient à la direction de la procédure d'examiner si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (art. 329 al. 1 let. a CPP), l'examen devant permettre de déterminer si l'acte d'accusation satisfait aux exigences posées par l'art. 325 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 329). Le tribunal peut aussi renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 deuxième phrase CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). 2.2 En l’occurrence, force est de constater que les faits décrits dans l'acte d'accusation ne correspondent pas aux éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 19

- 7/10 - P/8527/2011 LStup. Il y est en effet indiqué que l'appelant a pris place dans la voiture conduite par Y______, dans le coffre de laquelle était dissimulé un « puck » de plus de 300 g. nets de cocaïne, mais pas qu’il était censé en prendre livraison, voire, à tout le moins, qu’il était informé de la présence de la drogue et intervenait à un titre ou un autre. Il n'est pas non plus indiqué que la somme de CHF 4'600.- que l'appelant devait remettre au conducteur avait un lien avec un trafic de stupéfiants. La seule référence à l'emploi auquel était destiné le papier cellophane ne suffit pas, faute d’autres indications (Qui devait conditionner de la cocaïne ? s’agissait-il de la cocaïne transportée ?), sans préjudice de ce que, contrairement à ce que mentionne l'acte d'accusation, l'appelant n'a jamais indiqué qu'il devait remettre le papier cellophane à Y______. Il n'est pas même possible de déduire quel est le comportement reproché à l’appelant des faits décrits à charge de Z______ et Y______ -- à supposer que cela serait possible au plan juridique --, dès lors que son rôle dans le trafic n'y est pas davantage relaté. Pour pouvoir retenir que l'appelant était le destinataire de la drogue transportée par Y______, les premiers juges se sont donc écartés de l’état de faits décrit dans l’acte d’accusation, le complétant. Ce faisant, ils ont violé la maxime d’accusation. 2.3 Les premiers juges auraient pu et dû renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public afin qu’il le corrige, au sens de l’art. 329 al. 2 CPP in fine. Outre qu’il est douteux que le Ministère public aurait pu prendre en appel une conclusion tendant à ce que l’ordonnance valant acte d’accusation lui soit retournée pour lui permettre de corriger ses propres carences, il ne l’a en tout état pas fait, estimant pouvoir requérir la confirmation du jugement sur cette base. Dans ces circonstances, la Chambre d’appel ne peut que constater que les défauts dont est affecté l’acte d’accusation ne permettent pas le maintien du verdict de culpabilité. L'appel doit partant être admis et l'appelant libéré des fins de la poursuite, pour ce motif. 3. 3.1.1 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 3.1.2 La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam, mais une mesure réelle (in rem), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121).

- 8/10 - P/8527/2011 Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1. p. 463). La confiscation pourra être ordonnée même si l'auteur de l'infraction n'est pas identifié ou qu'un acquittement a été prononcé bien que les éléments constitutifs de l'infraction soient réalisés, par exemple en raison de l'irresponsabilité de l'auteur de l'infraction (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 299). De la même manière, la confiscation pourra être prononcée en l'absence de plainte, s'agissant d'infractions non poursuivies d'office (ATF 129 IV 305 consid. 4 p. 311 ;

- 9/10 - P/8527/2011 SJ 2004 I 98 consid. 4.2.3. p. 99) ou en cas de décès de l'auteur. Le seul lien entre les avoirs confisqués et des actes relevant du droit pénal est à la fois nécessaire et suffisant (ATF 125 IV 4 consid. 2a p. 6 ; SJ 2004 I 98 consid. 4.2.1 p. 98). 3.1.3 La présomption d'innocence n'est pas directement applicable en matière de confiscation, tant que le juge qui la prononce recherche uniquement si les biens ont un lien avec une infraction mais ne s'interroge pas sur la culpabilité de l'auteur. Il en va ainsi lorsque, comme en l'espèce, la mesure frappe une personne qui n'est pas accusée. Mais un renversement du fardeau de la preuve n'en est pas moins exclu (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184 s. et les réf. citées). Hors de l'hypothèse réglée expressément par l'art. 72 CP (confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle), il incombe donc à l'Etat confisquant d'établir la réalisation des conditions de cette mesure soit, en particulier, l'existence d'une infraction et du rapport de provenance ou de destination de l'objet de la confiscation avec celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2012 consid. 4.1.2 du 21 mai 2012 ; N. SCHMID (éd.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei : vol. I, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, ad art. 69 CP, n. 88 et ad art. 70-72 CP n. 152; cf. aussi, dans le même sens quant au résultat, mais pour des motifs différents: M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, ad art. 70/71 CP, n. 35a). 3.2 Les explications données par l'appelant sur la provenance des sommes d'argent trouvées sur lui sont contradictoires et invraisemblables. Il n'est pas crédible qu’une année après sa libération, il disposait encore de l'intégralité de la somme prétendument gagnée au cours de sa détention, alors que selon ses propres dires, il était sans emploi depuis au moins 6 mois. Il est par ailleurs établi que l'appelant est actif dans le trafic des stupéfiants, vu sa précédente condamnation et l'aveu commis dans le cadre de la présente procédure selon lequel le papier cellophane retrouvé à son domicile était destiné au conditionnement de boulettes de cocaïne. Ces éléments suffisent à retenir que les sommes d'argent litigieuses sont le fruit d'un trafic de stupéfiants et doivent par conséquent être confisquées. La libération des fins de la poursuite prononcée par le présent arrêt ne constitue pas un empêchement, dès lors qu'elle est dictée uniquement par le vice procédural affectant l'acte d'accusation. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qui concerne les confiscations querellées. 4. L'appel ayant été admis pour l'essentiel, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario) et la part des frais de la procédure de première instance mise à charge de l’appelant sera laissée à celle de l’État.

* * * * *

- 10/10 - P/8527/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 8 mars 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8527/2011. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare X______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, le condamne à une peine privative de liberté de deux ans, sous d'imputation de la détention préventive subie avant jugement, révoque le sursis partiel accordé le 10 mai 2010 par le Bezirksgerich Zürich 4. Abteilung à une peine privative de liberté de 24 mois, sous imputation de 161 jours de détention avant jugement, ordonne son maintien en détention de sûreté et met à sa charge la moitié des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Libère X______ des fins de la poursuite pénale. Ordonne sa mise en liberté immédiate. Lui impartit un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse à la charge de l'État la moitié des frais de la procédure de première instance et la totalité des frais de la procédure d'appel. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHERE, juges.

Le Greffier: Didier PERRUCHOUD

La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.