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AARP/190/2019

Genf · 2019-06-07 · Français GE
Sachverhalt

visés sous chiffres B. I, B. VI. 1 et B. VI. 2, et l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), d'agression (art. 134 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm - RS 514.54), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et d'infraction à l'art. 11D al. 1 de loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05). Le Tribunal correctionnel a révoqué la libération conditionnelle accordée à A______ le 19 août 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM - solde de peine d'un mois), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 28 mois, sous déduction de 517 jours de détention avant jugement, a révoqué les sursis octroyés le 22 juillet 2014 par le MP à la peine pécuniaire de 60 jours-amende et le 26 mai 2015 par le MP du Valais à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours. Il a en outre ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. A______ a enfin été condamné aux frais de la procédure, par CHF 18'609.95, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 4 mars 2019, A______ conclut à son acquittement des faits visés sous les chiffres B. II (chef de brigandage) et B. III (chef d'agression) de l'acte d'accusation, à une réduction de peine et à ce qu'il soit renoncé à la mesure d'expulsion.

c. Selon l'acte d'accusation du MP du 26 septembre 2018, au stade de la procédure d'appel, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève :

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- le 11 juillet 2015 vers 21h40, à la rue de Peillonnex à Chêne-Bourg :

- circulé au guidon d'un scooter de marque H______ immatriculé 1______ / France, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse prononcée le 20 mai 2015 pour une durée indéterminée et que son véhicule était sous défaut d'assurance, ce qu'il savait (ch. B. IVbis. 1.1) ;

- après avoir vu une voiture de police et dans le but de se soustraire à un contrôle, circulé, avec un passager, à une vitesse inadaptée, sur le trottoir côté impair de la rue de Genève et sur le passage pour piétons permettant de rejoindre l'arrêt de tram "Peillonnex", franchi les barrières protégeant l'accès de l'arrêt de tram, puis circulé sur le site réservé aux trams, derechef franchi les barrières protégeant l'accès à l'arrêt de tram, et, après que la voiture de police l'eût rattrapé et se fût positionnée en travers de son chemin, d'avoir circulé sur un chemin d'accès aux allées ______ à ______ de la rue de Genève, créant de la sorte un sérieux danger pour les autres usagers de la route et surtout pour les piétons, étant précisé que lors de sa fuite, A______ a perdu la maîtrise de son véhicule et heurté une des barrières protégeant les arrêts de tram (ch. B. IVbis. 1.2) ;

- pris la fuite au guidon de son scooter à la vue d'une voiture de police de service et, malgré les sommations orales, les avertisseurs sonores et visuels l'incitant à s'arrêter, ne s'être pas exécuté et s'être ainsi soustrait au contrôle (ch. B. VII. 1).

- le 22 juillet 2015 vers 19h30, à proximité de l'avenue François-Adolphe-Grison à Chêne-Bourg, empêché des agents du Corps des garde-frontières de procéder à son contrôle, en prenant la fuite et se soustrayant au contrôle (ch. B. VII. 2).

- le 7 novembre 2015 vers 04h15, de concert avec I______, alors que F______ cheminait au Rond-Point de Rive, roué celui-ci de coups de poing et de gifles au niveau de la tête, puis de l'avoir saisi au cou, fait chuter au sol, de lui avoir donné des coups alors qu'il était à terre, lui causant de la sorte un hématome de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche, des douleurs au niveau du biceps et de l'articulation gléno- humérale, des douleurs à la mobilisation de l'épaule gauche et des douleurs occipitales gauches, et de lui avoir dérobé son téléphone portable [de la marque] J______ (ch. B. II).

- le 20 mai 2016 après 21h00, fumé de la marijuana (ch. B. VIII. 1.1).

- le 21 mai 2016 vers 01h00, à Cours de Rive, alors qu'il présentait un taux d'alcool de 1.89 ‰, porté sans droit et exhibé une arme soft air pouvant être confondue avec une véritable arme à feu (ch. B. V. 1), et vociféré des propos confus de manière à déranger la tranquillité publique (ch. B. IX. 1).

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- dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016, fumé de la marijuana et sniffé de la cocaïne (ch. B. VIII. 1.2).

- le 28 octobre 2016 vers 04h20, à la rue de la Terrassière [no.] ______ :

- volé le scooter de marque K______ immatriculé 2______, appartenant à L______, dans le but d'en faire usage (ch. B. IVbis. 2.1) ;

- circulé au guidon de ce scooter volé à la rue de la Terrassière, à la route de Chêne, à l'avenue de la gare-des-Eaux-Vives et au chemin Frank-Thomas, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse prononcée le 20 mai 2015 pour une durée indéterminée, alors qu'il était en état d'ébriété, étant précisé que la prise de sang a permis d'établir une alcoolémie minimale de 1.46 g/kg, et sous l'influence de stupéfiants, la prise de sang ayant révélé une concentration de THC de 5.3 µg/L, supérieure à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes (OFROU), soit 1.5 µg/L (ch. B. IVbis. 2.2) ;

- après avoir vu une voiture de police et dans le but de se soustraire à un contrôle, circulé, au guidon du scooter volé, à une vitesse inadaptée, sans feux de croisement, sans être porteur d'un casque, sur la route de Chêne en direction de Grange-Canal, de ne pas avoir respecté les signalisations lumineuses situées tout d'abord à la hauteur de la route de Chêne 25, puis à l'intersection de la route de Chêne / avenue de Pictet-de-Rochemont, d'avoir circulé sur un site propre réservé aux trams, effectué un demi-tour à l'intersection route de Chêne / avenue Théodore-Weber, circulé sur le trottoir, de ne pas avoir respecté la signalisation lumineuse à la hauteur du n° 6 de la route de Chêne, et d'avoir circulé sur une surface interdite à l'avenue de la gare-des-Eaux-Vives, ainsi que sur le trottoir au chemin Frank-Thomas, avant de perdre la maîtrise de son véhicule en effectuant un demi-tour, créant de la sorte un sérieux danger pour les autres usagers de la route et surtout pour les piétons (ch. B. IVbis. 2.3) ;

- pris la fuite au guidon du même scooter à la vue d'une voiture de police, étant précisé que, malgré les avertisseurs sonores et visuels l'incitant à s'arrêter, il ne s'est pas exécuté et s'est ainsi soustrait au contrôle (ch. B. VII. 3) ;

- circulé au guidon du scooter sans être porteur d'un casque (ch. B. IVbis. 2.4) ;

- détenu 23.7 grammes de haschich destinés à sa consommation personnelle (ch. B. VIII. 1.3).

- le 20 avril 2017 vers 04h30, à la rue ______ [no.] ______, de concert avec un tiers non identifié, participé à l'agression de D______ et E______, lors de laquelle D______ a reçu un coup de poing sur le nez et E______ a été frappé au niveau de la joue gauche avec une petite enceinte portable pour la musique, ce qui a provoqué sa chute à terre et sa réception sur le coude droit. Pour se défendre, E______ a frappé

- 5/35 - P/15672/2018 l'un de ses agresseurs au visage avant de fuir. Il a été rattrapé et frappé une nouvelle fois au visage, ce qui a derechef provoqué sa chute. Des coups ont été échangés entre E______ et ses deux agresseurs. M______ a tenté de s'interposer entre celui-ci et ces hommes, étant précisé qu'en raison de cette agression, E______ a subi une tuméfaction de la pommette droite avec dermabrasion, plusieurs petites dermabrasions frontales droites, une plaie à la pommette gauche avec perte de substance de 1 cm, une tuméfaction du coude droit avec douleur à la palpation de l'olécrâne et limitation de la flexion par la douleur, tandis que D______ a souffert d'un œdème au niveau du nez avec déformation des narines et ascension de la narine gauche, un hématome de la cloison nasale modéré, un hématome de 5 cm de diamètre à la face latéro-externe de la cuisse droite, et un état de choc avec anxiété et peur (ch. B. III).

- le 18 mai 2017 vers 10h30, lors de son interpellation survenue à son domicile sis rue ______ à G______ [GE], détenu 1.3 grammes de haschich, destiné à sa consommation personnelle (ch. B. VIII. 1.4).

- dans la nuit du 13 au 14 octobre 2017, fumé de la marijuana (ch. B. VIII. 1.5).

- le 14 octobre 2017, peu avant son interpellation survenue vers 14h00, dans le quartier N______, acquis 0.4 grammes de cocaïne pour le prix de CHF 30.- et de l'avoir immédiatement consommée (ch. B. VIII. 1.6).

- le 14 octobre 2017 vers 14h00, à la rue ______ [no.] ______, endommagé le scooter de marque O______ modèle 3______, immatriculé 4______, appartenant à P______, en donnant des coups de pied dans la carrosserie et le topcase et en le faisant tomber à terre, causant de la sorte un dommage d'un montant de CHF 1'306.- (ch. B. VI. 3). B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : 11 et 22 juillet 2015 a.a. A teneur du rapport de renseignements du 1er novembre 2015, deux agents circulant à bord d'une voiture de service sur la rue de Genève en direction du centre- ville, le 11 juillet 2015 à 21h49, avaient constaté, à la hauteur du numéro ______, que deux hommes étaient assis sur un motocycle noir sans casque. A la vue des policiers, le conducteur avait démarré le véhicule, avec le passager à l'arrière, et ne s'était pas arrêté malgré les sommations orales de la police. Il avait circulé sur le trottoir, côté impair de la rue, puis sur le passage pour piétons avant de franchir les barrières protégeant l'accès à l'arrêt du tram. Il avait continué sa route sur le site réservé aux trams, franchi à nouveau les barrières, et rejoint le côté pair de la rue de Genève, en direction de la France. A cet instant, la police avait enclenché la sirène et les feux bleus, et effectué un demi-tour, en circulant sur les voies de tram, parallèles à la rue, afin de dépasser le scooter et lui barrer la route. Nonobstant les avertisseurs sonores et visuels, le conducteur ne s'était pas arrêté, avait obliqué à droite, à la

- 6/35 - P/15672/2018 hauteur du numéro ______ de la rue de Genève, sur un chemin permettant d'accéder aux allées ______ à ______. La police avait perdu la trace des deux hommes, mais le motocycle avait été découvert, peu de temps après, derrière des jardins-familiaux. A______, détenteur du véhicule, était démuni de permis de conduire, faisait l'objet d'une interdiction générale de circuler en Suisse notifiée par le Service cantonal des véhicules en date du 20 mai 2015 et d'un refus de délivrance de permis d'élève conducteur concernant toutes les catégories. a.b Entendu par la police le 15 août 2015, A______ a reconnu ces faits, indiquant qu'il ne voulait pas se faire interpeller sur un motocycle, alors qu'il ne portait pas de casque et n'avait pas de permis de conduire. Il ignorait toutefois faire l'objet d'une interdiction générale de circuler. Il avait acheté son scooter en France et ne l'avait pas assuré.

b. A teneur d'une dénonciation du 22 juillet 2015 de l'Administration fédérale des douanes, le jour-même à 19h30, à la rue de Genève [no.] ______ à Chêne-Bourg, alors que des agents du Corps des gardes-frontières avaient décliné leurs fonctions pour procéder à son contrôle, A______ avait pris la fuite en direction de la rue Peillonnex. Il avait été interpellé 15 à 20 minutes plus tard par une patrouille de gendarmerie. 7 novembre 2015 c.a.a. Le 10 novembre 2015, F______ a déposé plainte pénale auprès de la police, suite à l'agression dont il avait été victime le 7 novembre précédent à 4h15. Alors qu'il cheminait seul en direction du rond-point de Rive et était au téléphone, deux individus s'étaient placés devant lui de façon à l'empêcher de poursuivre sa route. L'un d'eux lui avait lancé "tu cherches les problèmes", ce à quoi il avait répondu par la négative avant de tenter de reprendre son chemin. Ils l'avaient toutefois retenu. Le premier l'avait poussé en arrière et, tandis qu'il tentait de fuir, lui avait asséné des gifles au niveau de la tête, avant de l'empoigner par le cou. F______ avait lâché son téléphone et chuté au sol où les deux hommes avaient continué à lui asséner des coups, avant de prendre la fuite à l'arrivée de la police. Son téléphone portable lui avait été dérobé durant l'agression. F______ a produit un constat de coups établi le 10 novembre 2015 par le Centre médical Q______, résumant les termes de sa plainte et faisant état d'un hématome de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche, des douleurs à la mobilisation de l'épaule gauche, au niveau du biceps et de l'articulation gléno-humérale et des douleurs occipitales gauche, lesquels étaient compatibles avec son récit. c.a.b. Confronté à A______ devant le MP le 12 août 2016, F______ a confirmé que ce dernier l'avait agressé, selon les termes de sa plainte. A______ lui avait mis son bras autour du cou, l'empêchant de poursuivre son chemin. Tandis qu'il se débattait, il était tombé à terre. Son téléphone lui avait échappé des mains et il l'avait entendu

- 7/35 - P/15672/2018 heurter le sol. F______ avait reçu plusieurs coups qui devaient nécessairement provenir de A______. A un moment, il l'avait aperçu lui asséner un coup. L'autre agresseur, moins actif, avait pu également lui en donner, mais F______ ne l'avait pas vu faire. Soudainement, tout s'était arrêté, vraisemblablement parce que la police était arrivée, et il s'était rendu compte que son téléphone avait disparu. c.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 2 février 2016 qu'une patrouille de gendarmerie était intervenue lors de l'agression de F______ et avait procédé à l'interpellation de I______ et de A______ le même soir, à la rue de la Croix-d'Or [no.] ______. Le téléphone portable de F______ n'avait pas été retrouvé. La mère de A______ avait indiqué à la police avoir envoyé son fils en Colombie le 12 novembre 2015, n'arrivant plus à gérer ses agissements. c.c.a. Entendu par la police le 2 février 2016, I______ a admis avoir agressé F______ avec A______. F______ était seul et tenait son téléphone portable dans la main, de sorte que "c'était facile". Il contestait l'avoir dérobé et ignorait qui l'avait pris. Il n'avait asséné qu'un seul coup de poing à la tête de la victime, après quoi "tout le monde" avait donné des coups. c.c.b. Devant le MP, I______ est revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il était alcoolisé lors de son audition à la police. Il maintenait avoir commis le brigandage en cause, mais seul. Il avait frappé la victime "partout" pour lui prendre son téléphone, qu'il comptait revendre ou utiliser lui-même. Il avait peut-être passé le début de la soirée du 7 novembre 2015 avec A______, raison pour laquelle il avait mentionné son nom devant la police. c.d.a. Entendu par la police le 12 juillet 2016, A______ a nié avoir pris part aux faits commis à l'encontre de F______. Il n'était pas présent et ignorait pourquoi I______ avait indiqué le contraire. En tous les cas, il ne s'en souvenait pas. Il était peut-être sous l'effet de stupéfiants. c.d.b. Confronté à F______ le 12 août 2016, A______ a indiqué qu'il n'avait pas le souvenir de l'avoir rencontré, réitérant ses dénégations. Le jour des faits, il se trouvait d'ailleurs en Colombie et s'engageait à en fournir la preuve, ne se souvenant plus précisément de ses dates de voyage. Au terme de l'audience, A______ a donné "sa parole" au Procureur de ce qu'il s'engageait à ne plus commettre de nouvelles infractions. Il prenait note de la nouvelle et dernière chance qui lui était accordée et qu'en cas de récidive, sa mise en détention serait demandée. 20 et 21 mai 2016 d.a. Selon le rapport de renseignements du 22 mai 2016, la veille, lors d'une patrouille au Cours de Rive, des agents avaient constaté qu'un individu, identifié

- 8/35 - P/15672/2018 ultérieurement comme étant A______, tenait des propos confus en vociférant. Il tenait dans sa main droite une arme de poing, dont la crosse était ouverte de manière à rendre visible l'emplacement pour une capsule d'air comprimé. La police avait réussi à la lui faire lâcher en frappant dessus. d.b. Entendu par la police le 21 mai 2016, A______ a reconnu ces faits, indiquant avoir consommé plusieurs joints de marijuana et verres de vodka la veille. Il avait utilisé l'arme à feu factice pour s'amuser avec ses amis, en se tirant mutuellement dessus. 28 octobre 2016 e.a. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 28 octobre 2016, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (CECAL) sollicitait l'intervention de la police le jour-même, à 4h24, pour le vol d'un motocycle survenu à la rue de la Terrassière [no.] ______. Le conducteur du véhicule en question, identifié ultérieurement comme étant A______, avait pu être repéré à l'intersection entre l'avenue de l'Amandolier et la route de Chêne, alors qu'il circulait sans feu de croisement et sans casque. Malgré l'enclenchement de la sirène et des feux bleus, et les injonctions des agents, le précité ne s'était pas arrêté, continuant sa route à une vitesse inadaptée. Lors de sa course, il avait brûlé trois feux de signalisation situés sur la route de Chêne, circulé sur le site réservé au tram, ainsi que sur le trottoir. Il s'était engagé sur l'avenue de la Gare des Eaux-Vives et avait roulé sur une surface interdite à la circulation. Alors qu'il avait voulu effectuer un demi-tour sur le chemin Frank-Thomas, il avait à nouveau circulé sur le trottoir, avant de chuter de son scooter et d'être interpellé. La police avait constaté que le véhicule avait été fortement endommagé lors de la chute. La fouille de sécurité de A______ avait permis la découverte de 23.7 grammes de haschich. Le contrôle à l'éthylotest avait révélé un taux d'alcool de 0.76 mg/l à 4h40 et 0.74 mg/l à 4h47. Le précité était sans permis de conduire valable. e.b. Selon le rapport d'expertise toxicologique établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 17 novembre 2016, les analyses effectuées avaient mis en évidence, dans le sang de A______, la présence de 5.3 µg/l (entre 3.7 et 6.9 µg/l) de THC (principale substance active du cannabis), alors que la valeur limite définie par l'OFROU était de 1,5 µg/l. Le calcul en retour montrait que la concentration d'éthanol présente dans l'organisme au moment de l'événement était comprise entre 1.46 et 2.29 g/kg. Par ailleurs, si de la cocaïne n'avait pas été mise en évidence dans le sang, les résultats des analyses d'échantillons d'urine indiquaient une consommation devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélève- ment. La diminution de la capacité à conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de cannabinoïdes et d'éthanol, substances dont les effets se potentialisaient mutuellement. Au vu de ces résultats, une évaluation de l'aptitude à conduire était recommandée.

- 9/35 - P/15672/2018 e.c. Le 28 octobre 2016, L______, propriétaire du scooter en question, a déposé plainte pénale pour le vol de celui-ci. e.d. Entendu le jour-même par la police, A______ a reconnu avoir "pris" le motocycle pour aller s'acheter des cigarettes. Il était récemment sorti de prison et savait que le véhicule était volé, raison pour laquelle il avait pris la fuite à la vue de la patrouille de police. Il avait bu quatre verres de whisky, fumé des joints et consommé de la cocaïne avant le contrôle. Il savait qu'il lui était interdit de passer son permis de conduire, car il consommait de la drogue. e.e. Devant le MP, A______ a expliqué avoir agi sous l'effet de l'adrénaline. Il avait "kické" le scooter qui avait démarré. Il contestait en avoir perdu la maîtrise et brûlé des feux de signalisation. 20 avril 2017 f.a. Le 25 avril 2017, D______ a déposé plainte pénale auprès de la police. Le 20 avril 2017, vers 4h30, en sortant de la boîte de nuit R______, elle s'était dirigée vers la place Bel-Air en compagnie de son frère, E______, d'un ami de celui-ci, M______, et de ses amies, les prénommées S______ et T______. Alors qu'elle marchait avec son frère quelques mètres derrière leurs amis, deux individus avaient surgi de la fontaine de Bel-Air et s'étaient approchés d'eux. L'un d'eux, hispanique, à la peau mate, apparemment d'origine d'Amérique latine, lui avait donné un coup de poing sur le nez. Son frère avait également dû recevoir un coup, dès lors qu'il était tombé au sol. Il s'était relevé mais les deux hommes continuaient à le frapper, de sorte que M______ l'avait rejoint pour le défendre. Plusieurs coups avaient été échangés entre les protagonistes. Les deux agresseurs visaient le visage de son frère et de son ami et portaient des coups à l'aide d'une enceinte de musique portable. Ils n'avaient pas tenté de les voler mais donnaient plutôt l'impression de vouloir se battre. Durant l'altercation, aucun mot n'avait été échangé. Elle avait en vain demandé de l'aide à un agent de sécurité qui avait assisté à la scène. Les agresseurs avaient quitté les lieux peu avant l'arrivée de la police. Elle a produit un constat médical établi le 21 avril 2017 à 16h30 par la [permanence] U______, faisant état de l'agression relatée et de lésions physiques, tel que décrit à l'acte d'accusation. f.b. Le 25 avril 2017, E______ a déposé plainte pénale pour les mêmes faits. Alors qu'il cheminait sur la rue de la Cité, en tenant sa sœur par l'épaule, il avait senti que celle-ci se faisait bousculer et avait soudainement reçu un coup porté avec une enceinte de musique au niveau de sa joue gauche, ce qui avait provoqué sa chute. En se relevant, il avait donné un coup de poing à l'un de ses deux agresseurs, lequel était tombé au sol. E______ avait alors tiré sa sœur et couru avec elle en direction de la rue de la Confédération. Ils s'étaient arrêtés vers la fontaine de la rue de la Cité, où lui-même avait reçu un nouveau coup de poing au niveau de la tête qui l'avait encore

- 10/35 - P/15672/2018 fait tomber. Son ami M______ avait tenté de calmer les deux agresseurs. E______ s'était relevé et plusieurs coups avaient encore été échangés avec ceux-ci. Alors que ces derniers s'étaient retrouvés au sol, E______ avait infligé un coup de semelle à l'un d'eux, afin qu'il demeure à terre. Puis, ses agresseurs avaient quitté les lieux. Dans la mesure où l'altercation s'était déroulée très vite et qu'il avait "bu passablement d'alcool" durant la soirée, E______ peinait à se souvenir des faits avec précision. Un de ses agresseurs devait être âgé d'une vingtaine d'année, venir d'Amérique du sud et avait les cheveux courts, bouclés et décolorés. L'une de leurs chaussures était restée sur place. Il avait dû se rendre directement aux Urgences pour soigner ses blessures. E______ a produit un constat médical établi le 21 avril 2017 par le Service d'urgence des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), faisant état de l'agression relatée et ses conséquences, telles que rappelées à l'acte d'accusation. f.c. Selon le rapport de renseignements du 30 juin 2017, des agents avaient procédé à l'interpellation d'un individu correspondant au signalement d'un des agresseurs et identifié comme étant A______, à proximité des lieux et au jour de l'agression. Sur planche photographique, D______ et V______ ont formellement reconnu A______ comme étant l'un des agresseurs. Pour E______ et S______, ce dernier y ressemblait fortement. f.d. Plusieurs personnes présentes lors des faits ont été entendues en cours de procédure : f.d.a. S______ marchait un peu devant les plaignants avec T______. Au niveau de la fontaine de Bel-Air, elle avait entendu un "choc". Elle s'était retournée et avait vu deux individus agripper E______ et M______. Un des inconnus avait mis le premier à terre. Elle avait demandé de l'aide à un agent de sécurité, mais, celui-ci refusant d'intervenir, avait appelé la police. Elle avait signalé cette démarche à M______ et l'un des agresseurs qui l'avait entendue avait rétorqué en espagnol "la police c'est bien". L'individu qui avait mis E______ au sol avait ensuite frappé ce dernier à la tête avec une petite enceinte de forme rectangulaire. Les deux agresseurs avaient essayé de s'en prendre à E______, mais M______ tentait de les en empêcher. Ils visaient essentiellement son visage. Des sirènes de police se faisant entendre, les deux hommes avaient déguerpi, l'un ayant perdu sa chaussure. Devant le MP, S______ a ajouté avoir aperçu initialement E______ se faire frapper, puis tomber au sol, "assommé". Les deux agresseurs avaient frappé ses amis, "sans rien demander". A______ s'en était surtout pris à E______ et le second agresseur à M______, qui avait réussi à retourner des coups. A un moment donné, les deux inconnus avaient simultanément attaqué E______. Il lui semblait que ce dernier était le premier à avoir été agressé lors des faits. S______ n'avait pas consommé d'alcool. D______ et E______ n'étaient pas ivres.

- 11/35 - P/15672/2018 f.d.b. V______, agent de sécurité, avait aperçu deux hommes "qui cherchaient" et bousculaient des individus. Deux filles étaient également présentes et hurlaient aux deux hommes d'arrêter. Une des personnes qui se faisaient bousculer avait asséné un coup de poing ou une gifle à l'un des agresseurs, lequel était tombé au sol. Ce dernier devait être A______. V______ s'était alors dirigé vers lui. L'intéressé qui paraissait sonné, s'était assis près de la fontaine de la place. En entendant les sirènes de police, les deux agresseurs avaient pris la fuite. L'un d'eux avait un tatouage sur la main droite, qui paraissait être une couronne. Devant le MP, V______ a précisé qu'il n'avait pas vu le début de l'altercation entre les deux groupes. A______ et son ami étaient agressifs et avaient l'intention d'en découdre avec E______, lequel avait le visage ensanglanté et s'était, à un moment, retrouvé seul face aux deux hommes. Le témoin n'avait toutefois pas aperçu A______ asséner des coups au plaignant. Ce dernier ne semblait pas être dans son état normal, sentant fortement l'alcool et tenant difficilement debout, de sorte qu'il ne paraissait pas en état de donner des coups. E______ paraissait également alcoolisé lors des faits tandis que l'homme accompagnant ce dernier était lucide et tentait de calmer la situation. f.d.c. M______ cheminait devant D______ et E______, avec S______ et T______, lorsqu'il avait entendu des cris. En se retournant, il avait aperçu deux individus, dont A______, s'en prendre à ses amis. Il n'avait pas entendu les protagonistes échanger des propos et ignorait les causes de l'altercation. Il les avait rejoints pour tenter de les séparer et de calmer la situation, en vain. A______, qui avait l'air d'être sous l'effet d'alcool ou de stupéfiants, mais en capacité de donner des coups, s'en était pris à E______, tandis que l'autre individu le frappait. Il avait également asséné des coups pour se défendre. Les individus avaient ensuite pris la fuite et l'un d'eux avait perdu une chaussure, avant l'arrivée de la police. f.d.d. T______ avait assisté au début de l'altercation, mais n'avait pas tout vu, ayant été chercher du renfort auprès de l'agent de sécurité. A un moment donné, elle avait vu E______ à terre se prendre des coups. Ce dernier, qui saignait au niveau du visage, était le seul qu'elle avait vu blessé. Un des deux inconnus avait perdu une chaussure avant de prendre la fuite à l'arrivée de la police. f.e.a. Auditionné le 13 juin 2017 par la police, A______ a contesté avoir participé à une agression le 21 avril 2017. Un de ses amis, surnommé "W______" avait un tatouage sur la main droite. Il ignorait si ce dernier avait participé à une agression à cette date. Il ne se souvenait pas du contrôle de police dont il avait fait l'objet quelques minutes plus tard à proximité du lieu de l'agression reprochée et lors duquel il avait été constaté qu'il lui manquait une chaussure. Informé du fait qu'il était mis en cause par les lésés et des témoins comme étant l'un des agresseurs, il a répondu que cela était "du pipeau".

- 12/35 - P/15672/2018 A la suite de l'audition de T______ le 9 mars 2018, il a toutefois déclaré "Je suis désolé pour cela". f.e.b. Lors de l'audience de confrontation, D______ et E______ ont confirmé que A______ avait été l'un de leurs agresseurs et précisé qu'aucun propos n'avait été échangé durant l'altercation, ni menaces, à l'exception de cris. f.e.c. D______ a ajouté que A______ avait porté le premier coup à son nez, à la suite de quoi son frère l'avait défendue en poussant le précité. Les deux agresseurs s'en étaient ensuite pris à son frère et M______ était venu aider ce dernier à se défendre. A______ tenait l'enceinte et avait donné des coups à son frère avec cet objet, en se positionnant sur ce dernier alors qu'il était à terre. C'était également lui qui avait perdu sa chaussure. Elle avait bu deux verres de vodka/Red bull le soir des faits et n'était pas ivre. Suite aux événements, elle avait eu du mal à dormir et peur de sortir le soir durant deux ou trois mois. f.e.d. E______ a confirmé que les deux individus étaient impliqués dans la bagarre. Il avait été surpris par l'agression, étant accompagné de sa sœur. Il avait également donné des coups, dans le but de se défendre. Suite aux événements, il peinait à sortir de chez lui et était suspicieux. f.e.e. A______ a contesté la version des faits des plaignants. Lorsqu'il avait déclaré à la police qu'il n'avait pas du tout participé à l'agression, il était "bourré d'alcool". A présent il se rappelait que, le jour des faits, il avait fumé un joint avec un ami dealer à Bel-Air, prénommé "W______", avant de croiser un groupe où il y avait des filles qu'ils avaient tenté d'"accoster" et qui les auraient méprisés. Ils avaient souhaité "s'expliquer". Il avait crié, D______ et une autre fille ont à leur tour crié et "ça s'insultait". Le groupe de A______ avait infligé le premier coup de poing à D______. Lui-même n'était toutefois pas l'auteur de ce coup. A______ a d'abord indiqué s'être battu avec E______, avant de déclarer qu'il pensait ne pas avoir eu le temps d'asséner des coups. E______ avait reçu un coup d'enceinte de musique de la part du dealer, alors qu'il se trouvait sur lui et le frappait. Durant les faits, lui-même était alcoolisé et ne tenait pas bien debout. Le dealer et lui avaient ensuite pris la fuite. Il était allé "se poser" vers le parc des Bastions. Des policiers étaient passés et lui avaient demandé s'il s'était bagarré, ce qu'il avait admis. Ces derniers s'étaient "foutus" de lui et lui avaient dit qu'il était bien amoché. Il était retourné, peu après, récupérer la chaussure perdue lors de sa fuite. Des faits du 14 octobre 2017 g.a. A teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation du 14 octobre 2017, X______ avait signalé à la CECAL une tentative de vol d'un motocycle à la rue de Berne à Genève. Sur place, elle avait désigné aux forces de l'ordre l'auteur de cette tentative, identifié comme étant A______. La fouille de sécurité et des effets personnels de celui-ci avait permis la découverte d'un sachet de résine de cannabis

- 13/35 - P/15672/2018 d'un poids total de 2.5 grammes, dissimulé dans son caleçon, et d'un morceau de 0.5 gramme de cannabis dans sa sacoche. g.b. X______ a indiqué, dans un procès-verbal d'audition manuscrit, dont elle a confirmé la teneur devant le MP, que A______ s'acharnait à tirer sur le guidon du motocycle immatriculé 4______, sans doute dans le but de le dérober. N'y parvenant pas, il avait donné plusieurs coups de pied sur le véhicule, occasionnant de la sorte des dégâts, avant de continuer à tirer sur le guidon, puis de quitter les lieux. Il avait une attitude violente et hurlait sur la voie publique. g.c. Le 14 octobre 2017, P______, propriétaire du motocycle en question, a déposé plainte pénale. Son scooter avait l'avant et le topcase endommagés et ne démarrait plus. g.d.a. Entendu par la police le 14 octobre 2017, A______ a contesté avoir tenté de voler ce motocycle, tout en admettant l'avoir endommagé. Il était sous l'effet de la cocaïne et de la vodka qu'il avait consommées la veille, lorsqu'il avait trébuché à proximité du scooter. Il était énervé en raison d'une agression dont il avait été victime la veille et avait donné plusieurs "kicks" sur le scooter. Le jour-même, il avait acheté 0.4 gramme de cocaïne pour le prix de CHF 30.- dans le quartier N______ et l'avait immédiatement consommée. g.d.b. Interrogé par le MP le 15 octobre 2017, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, assurant avoir pris conscience de la "connerie" qu'il avait faite. Il a présenté ses excuses à la plaignante et promis de ne pas recommencer. g.e. Le MP a requis à nouveau la détention provisoire de A______, lequel avait été libéré au bénéfice de mesures de substitution le 10 juillet 2017, dont l'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique en vue de prendre en charge ses problèmes d'impulsivité ainsi que sa consommation de stupéfiants, au vu de ses nouveaux agissements et du non-respect desdites mesures. Celle-ci a été ordonnée par le TMC le 17 octobre 2017.

h. Par courrier du 7 juillet 2017, l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a transmis au MP la copie de l'expertise établie par le Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG le 9 décembre 2015 à sa demande, afin de déterminer la capacité de travail de A______. Le diagnostic mettait en évidence des troubles des conduites, type mal socialisé depuis l'âge de cinq ans, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, un syndrome de dépendance avec utilisation continue depuis 2012, et des traits de personnalité dyssociale, lesquels avaient une répercussion sur sa capacité de travail. Il présentait, en outre, des troubles hyperkinétiques, sans incidence.

- 14/35 - P/15672/2018 Du point de vue strictement psychiatrique, une activité professionnelle était exigible à 100%, mais exclusivement dans un milieu protégé. Le pronostic était réservé, en raison de la chronicité des troubles présentés, mais également de difficultés interrelationnelles importantes et à se conformer aux normes de la société. i.a. Un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 13 avril 2018 par le Dr Y______ du CURML, notamment suite aux faits du 14 octobre 2017, et confirmé devant le MP le 30 mai 2018. A la teneur de celui-ci, A______ présentait un trouble mixte de la personnalité, avec traits émotionnellement labile, antisociaux et une immaturité, assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. Ce trouble se caractérisait surtout par une impulsivité, une faible empathie, un non respect des règles et des comportements frustres en lien avec son immaturité. Il n'était pas de nature à avoir altéré la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais très partiellement celle de se déterminer par rapport à cette appréciation. Il souffrait, en outre, d'un syndrome de dépendance à l'alcool, au cannabis et d'une utilisation nocive pour la santé de cocaïne, de sévérité moyenne. Au moment des faits du 14 octobre 2017, l'expertisé souffrait en outre, sous réserve que la prise d'alcool fût reconnue, d'une intoxication éthylique aigüe, également assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. La faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes avait été altérée, si l'hypothèse précitée était reconnue. Sa responsabilité serait ainsi légèrement restreinte dans l'hypothèse d'une intoxication alcoolique aigüe, et très légèrement restreinte dans le cas contraire. L'expertisé présentait un risque moyen-élevé de commettre à nouveau des infractions du même type que celles déjà commises. Un traitement ambulatoire, soit un suivi régulier psychiatrique et addictologique, assorti de mesures de réinsertion sociale et de contrôle biologiques toxicologiques réguliers, était susceptible de diminuer ce risque. C'était sous l'effet de l'alcool (substance désinhibante) que l'expertisé, qui avait déjà un seuil d'impulsivité amoindri, pouvait se montrer agressif et violent. Il devait prendre conscience que ce suivi représentait d'une certaine façon "une dernière chance" et qu'en cas de non respect des conditions de sa mesure, une mesure institutionnelle pourrait alors être recommandée. Il était ambivalent quant à la nécessité de suivre ledit traitement, qui devait ainsi lui être imposé. i.b. Un complément d'expertise a été rendu le 16 juillet 2018 par le Dr Y______, après la prise de connaissance des nouvelles infractions reprochées à A______. Sous l'angle de l'anamnèse, l'expert notait que l'intéressé avait hâte d'être jugé et de sortir de prison. Il reconnaissait avoir toujours des difficultés avec l'alcool et les drogues, ayant consommé à plusieurs reprises des toxiques en prison, et s'estimait apte à arrêter une fois dehors, avec l'aide d'un suivi s'il le fallait. Il n'avait effectué

- 15/35 - P/15672/2018 aucune démarche auprès du service médical de la prison pour entamer un suivi addictologique ou psychologique, car il n'en avait pas la motivation en détention. Il confirmait ses diagnostics, précisant que, l'intéressé souffrait en outre d'une intoxication éthylique aigüe, assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne s'agissant des faits des 28 octobre 2016, ainsi que concernant ceux des 20 avril et 14 octobre 2017 – si l'hypothèse d'une prise d'alcool était reconnue −, et élevée pour les faits du 21 mai 2016. Pour les faits sans intoxication éthylique aigüe, la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes était pleine. Sous l'emprise de l'alcool, cette faculté était altérée. Pour l'ensemble des faits, la faculté de l'expertisé de se déterminer d'après cette appréciation était altérée, et ce d'autant plus sous l'effet de l'alcool. Ainsi, la responsabilité de l'intéressé était :

- très faiblement restreinte pour les faits des 11 juillet, 22 juillet et 7 novembre 2015 ;

- fortement restreinte pour les faits du 21 mai 2016 ;

- faiblement restreinte pour les faits des 28 octobre 2016, 20 avril 2017 et 14 octobre 2017. Le risque que l'expertisé commette à nouveau des infractions du même type que celles reprochées était élevé. Une mesure institutionnelle au sein d'un établissement pour jeunes adultes était préconisée, portant sur un suivi régulier psychiatrique, addictologique, assorti de mesures de réinsertion sociale et professionnelle, afin d'amenuir ce risque de récidive. i.c. Devant le MP le 30 mai 2018, A______ a pris acte du diagnostic posé par l'expert et indiqué être d'accord de se soumettre au traitement ambulatoire préconisé. j.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a soutenu que les faits commis à l'encontre de F______ le 7 novembre 2015 ne lui évoquaient rien, ayant "vécu plein de bagarres". Plusieurs personnes lui ressemblaient. En tout état, son but n'était pas de lui voler son téléphone. Il n'allait pas se prévaloir du fait qu'il se trouvait en Colombie le jour des faits, n'ayant pas pu en rapporter la preuve. S'agissant des faits du 20 avril 2017, les personnes qui étaient sorties de la boîte de nuit "disaient des choses" sur lui et son ami et les avaient provoqués, de sorte qu'ils avaient voulu s'expliquer. "Le gars [était] monté dans les tours", à la suite de quoi des coups étaient "partis". A______ lui avait "mis des coups" et celui-ci lui en avait "mis aussi". Cela étant, il était dans l'incapacité de lui faire "vraiment mal" au vu de son état d'ébriété. S'il n'avait pas poursuivi son chemin malgré les supposées insultes, c'était à cause de l'alcool. Il s'agissait "d'une bagarre de sortie de boîte de nuit". Il a confirmé que le premier coup avait été donné par lui et son ami à une fille, tout en

- 16/35 - P/15672/2018 précisant qu'il ne frappait pas les femmes qu'il ne connaissait pas, corrigeant seulement sa petite-sœur. Il a reconnu les autres faits reprochés, souhaitant pleinement les assumer. Il restait disposé à suivre le traitement préconisé. j.b. Le Dr Y______ a confirmé son rapport d'expertise et son complément. Il préconisait en premier lieu une mesure pour jeunes adultes. La prise en charge devait comporter deux volets, soit d'une part l'aspect psychiatrique et addictologique et d'autre part l'aspect éducatif et de réinsertion, soit le travail sur les relations et les fréquentations. L'établissement de Z______ pouvait rassembler ces deux volets. Toutefois, le séjour que A______ y avait effectué par le passé ne lui avait pas été profitable, dès lors qu'il ne s'y était pas du tout investi. Une prise en charge institutionnelle addictologique n'était pas recommandée, au vu de la motivation extrêmement faible de l'expertisé, dont témoignait sa reprise de consommation en milieu carcéral et l'absence de prise en charge psychothérapeutique en prison. Si une mesure pour jeunes adultes ne pouvait être mise en œuvre, une mesure ambulatoire consistant en des consultations d'addictologie régulières ainsi que des contrôles biologiques et une prise en charge par le Service de probation et d'insertion était préconisée. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec un traitement ambulatoire. S'agissant des perspectives d'amélioration, si l'expertisé restait très peu preneur de soins, elles seraient relativement faibles. Toutefois, son incarcération pouvait lui avoir fait prendre conscience de certaines choses, de sorte qu'il y avait encore de la place pour une psychothérapie. L'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) à 100% pour un trouble des conduites paraissait inhabituel, d'autant que ce diagnostic avait été retenu alors que l'expertisé était déjà adulte. La prise en charge préconisée était relativement urgente, de sorte qu'il aurait été profitable de la commencer en prison. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a maintenu ne pas se souvenir des faits commis le 7 novembre 2015 au préjudice de F______, ni de sa présence sur place. Il ne savait pas s'il se trouvait en Colombie à cette date, ou s'il y était allé avant ou après. Il était tout de même fort possible qu'il ait été présent lors des faits et sous l'effet de l'alcool ou des stupéfiants. Comme il l'avait déjà dit, il avait participé à de nombreuses bagarres, mais n'avait pas le souvenir d'avoir été interpellé ce jour-là par la police. S'agissant des faits du 20 avril 2017, il se trouvait avec un dealer, dont il ne connaissait pas l'identité mais qui était surnommé " W______", et était sous l'effet de l'alcool, de la cocaïne et de la marijuana. Ils avaient croisé un groupe où il y avait des filles et lui-même avait essayé d'aborder l'une d'entre elles. Celle-ci ne voulait rien

- 17/35 - P/15672/2018 savoir et son frère était là. Il avait ensuite entendu des injures derrière lui, mais ne savait plus précisément ce que ceux-ci avaient dit. C'était comme s'ils l'avaient traité de "con" et qu'ils se moquaient d'eux. Il en avait attrapé un "pour s'expliquer". Le déroulement des évènements était ensuite "un peu confus", car il était ivre-mort. Il se souvenait que l'homme l'avait mis par terre et qu'il y avait eu des échanges de coups. Il avait tenté de se débattre. Il ne se rappelait pas si c'était lui qui avait commencé à donner des coups. Il s'était senti "persécuté". Il ne se voyait pas retourner vivre en Colombie, pays dans lequel n'existait pas de prise en charge comme en Suisse. Etant fragile et influençable, il craignait d'y faire aussi des bêtises. S'il pouvait rester en Suisse, il espérait bénéficier d'un suivi thérapeutique, entretenir de bonnes relations avec les membres de sa famille qui vivaient à Genève et étaient venus le voir régulièrement à la prison, et obtenir une réduction de son incapacité AI pour pouvoir travailler. Il avait notamment fait des stages en cuisine, comme assistant vétérinaire, en boulangerie-pâtisserie et dans le bâtiment. Il reconnaissait n'avoir fait "que des conneries" ces dernières années, ce dont il n'avait pris conscience que récemment. Il était en train de faire tout un travail sur lui- même. Il a versé un texte à la procédure, écrit avec l'aide d'un codétenu suisse, dans lequel il exprimait, en substance, avoir réfléchi à ses actes, dus notamment à ses problèmes de consommation et à de mauvaises fréquentations, et souhaiter une "nouvelle chance" de se créer un avenir meilleur, ayant été "trop jeune" auparavant pour saisir les véritables enjeux de la situation.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il existait un doute sérieux quant à son implication dans le brigandage commis au préjudice de F______. I______ avait fait des déclarations contradictoires quant à sa présence lors de ces faits. Il ne pouvait pas non plus être déduit du témoignage de la victime qu'il avait été son second agresseur. Son ADN n'avait, par ailleurs, pas été retrouvé sur celle-ci. En outre, on ignorait ce qu'il était advenu du téléphone de F______. La soustraction de cet objet, de même qu'une intention de le dérober, ne pouvait donc pas lui être attribuée. L'enquête ne permettait pas de lui imputer ces faits, quand bien même il n'était pas exclu qu'il fût présent lors de ceux-ci. Le 20 avril 2017, il était établi qu'une altercation avait eu lieu entre deux groupes, mais la police n'avait pas pu identifier toutes les personnes en cause. Aucun témoin n'avait réellement vu la bagarre et rien ne permettait de dire que l'appelant avait porté un premier coup à l'une des victimes. Il était fortement alcoolisé, de sorte qu'il n'était pas en état de se bagarrer. Il ressortait d'ailleurs de témoignages qu'il n'avait pas l'air dans son état normal. En revanche, E______ avait reconnu son rôle actif dans l'échauffourée. Aucune analyse ADN n'avait été faite sur les victimes dans ce cas également. En définitive, il n'existait aucune preuve objective permettant de lui imputer cette agression.

- 18/35 - P/15672/2018 Il devait ainsi être acquitté de ces deux complexes de faits et sa peine devait être réduite, de façon à être compensée avec la détention subie. De même, il convenait de renoncer à son expulsion. Ses agissements étaient dus à son influençabilité, ses mauvaises fréquentations et sa consommation d'alcool et de stupéfiants. Un facteur psychologique favorisait, en outre, le déclenchement de sa colère et de son impulsivité. Il habitait depuis l'âge de cinq ans à Genève, où se trouvait sa famille proche, et avait tiré des enseignements de son séjour en prison. Il souhaitait refaire sa vie et être utile à la société. Il convenait de tenir compte des effets réparateurs du droit pénal et de son objectif de réinsertion. Il n'y avait pas d'intérêt public prépondérant commandant son expulsion de Suisse. En revanche, son renvoi en Colombie compromettrait son avenir. Les conditions de vie y étaient dures, y compris pour sa famille là-bas, et ses possibilités d'intégration faibles. En outre, la situation du pays ne lui permettrait pas d'avoir accès aux soins nécessaires lui permettant d'observer le traitement prescrit.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel.

L'appelant était un jeune homme en échec, qui passait son temps à boire et à commettre des actes de violence gratuite, dont ceux qui avaient été sanctionnés correctement par le Tribunal correctionnel dans le jugement entrepris.

La défense émettait des hypothèses. Cela étant, la culpabilité de l'appelant dans le brigandage commis au préjudice de F______ était établie par les déclarations détaillées, crédibles et non exagérées de ce dernier, ainsi que par les aveux de I______, dont la rétractation ultérieure n'était nullement convaincante. Face à ces éléments, l'appelant avait livré des propos contradictoires et ses dénégations étaient peu crédibles, l'alibi de son séjour en Colombie ayant été en particulier écarté. Les éléments de contrainte et d'enrichissement illégitime étaient réalisés. L'appelant avait été présent lors des faits et avait bien participé, en tant que coauteur, à ce brigandage.

L'implication de l'appelant dans l'agression de D______ et de E______ était également établie sur la base des récits détaillés et crédibles de ses victimes, mais également des témoignages qui les corroboraient, ainsi que des constats médicaux. L'appelant avait, au demeurant, fait des aveux partiels, quand bien même il se réfugiait derrière l'excuse de l'alcool. Il avait notamment reconnu que son comparse et lui avaient frappé les premiers.

Au regard de la peine, il convenait de retenir que la faute de l'appelant était lourde. Il avait commis des infractions à répétition, dont les conséquences avaient été importantes, et ce, pour des motifs futiles. Il y avait concours d'infractions et, la plupart du temps, sa responsabilité n'avait été que faiblement restreinte. Sa collaboration avait été moyenne et sa prise de conscience était nulle. Il minimisait sa responsabilité en se cachant derrière l'excuse de l'alcool. Il n'avait manifesté aucun regret. Il avait de multiples antécédents qui démontraient qu'il récidivait encore et

- 19/35 - P/15672/2018 toujours. Le temps écoulé depuis certaines infractions devait être pris en compte de façon modérée. La peine privative de liberté ferme fixée par les premiers juges était adéquate, le refus du sursis n'ayant du reste pas été contesté.

L'expulsion de l'appelant devait être ordonnée, faute de clause de rigueur. Certes, celui-ci avait grandi en Suisse et y avait une partie de sa famille. Cela étant, cet encadrement ne l'avait pas dissuadé de commettre de multiples actes répréhensibles. Sa famille ne semblait pas particulièrement le soutenir dans la présente procédure, ayant été absente lors des débats de première instance et d'appel. L'appelant s'était rendu à plusieurs reprises en Colombie. Il parlait l'espagnol et savait rédiger dans cette langue, comme le démontraient des lettres envoyées depuis la prison. Sa peur de vivre en Colombie n'était pas pertinente, ne s'agissant par ailleurs pas d'un pays en guerre et où il pouvait parfaitement suivre son traitement.

c. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue des débats. D. A______ est né le _____ 1996 à ______, en Colombie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2001 et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, valable du 15 avril 2015 au 29 juillet 2019. Il n'a pas de formation, ni de profession, et est bénéficiaire d'une rente AI à 100%. Sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur résident en Suisse, tandis que son père, qu'il dit ne pas bien connaître, habite en Colombie. Il déclare se rendre chez sa grand-mère ou chez des cousins et amis lorsqu'il voyage dans son pays d'origine. Au mois de septembre 2015, sa mère l'a envoyé en Colombie pour une durée de trois mois, à titre de punition, et il a revu son père. Il s'y est également rendu durant trois mois au début de l'année 2017 et y a travaillé auprès d'un ______. Il dit parler espagnol, mais pas parfaitement.

S'agissant de son séjour en prison, il est suivi par un psychologue, un psychiatre et un infirmier, depuis début avril 2019 environ, de façon hebdomadaire. Il a demandé à plusieurs reprises de pouvoir travailler, mais est toujours sur la liste d'attente. Il est aussi en cours de démarche pour suivre une formation. Il a eu une sanction disciplinaire et passé "deux ou trois jours" au cachot pour avoir brisé une fenêtre et possédé un lance-pierre, ainsi que cinq jours en raison de la détention d'un téléphone portable par son codétenu. A sa sortie, il compte retourner habiter chez sa mère à G______ et effectuer des démarches pour travailler au moins partiellement. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 26 février 2013 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de six mois, avec traitement ambulatoire et placement en établissement ouvert, pour abus de confiance, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, injures, contravention à la LStup et vol ;

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- le 5 juin 2014 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de 12 mois, avec traitement ambulatoire et placement en établissement privé, pour vol, vol d'importance mineure, contravention à la LStup, brigandage (muni d'une arme) et brigandage en bande ;

- le 22 juillet 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour violation de domicile et dommages à la propriété ;

- le 11 mars 2015 par le MP à une peine privative de liberté de trois mois pour vol ;

- le 26 mai 2015 par le MP du Valais, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour violation de domicile, dommages à la propriété, passager d'un véhicule automobile soustrait, usurpation de plaques de contrôle et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;

- le 9 juin 2015 par le MP à une peine privative de liberté d'un mois, partiellement complémentaire à celle du 11 mars 2015, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour menaces et contravention à la LStup, A______ ayant bénéficié d'une libération conditionnelle le 19 août 2016 (solde de peine d'un mois) avec assistance de probation (délai d'épreuve d'un an). E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 10h00 d'activité de chef d'étude, dont 1h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel.

En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 29h40.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Ainsi, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 1 et 4 ad art. 402 et les références citées).

E. 1.2 A titre liminaire, il sied de relever que seuls les chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP) sont contestés en appel, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel à l'encontre de l'appelant est, au surplus, acquis.

- 21/35 - P/15672/2018

E. 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 2.3 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Rien ne s’oppose à ce que le juge ne retienne qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve

- 22/35 - P/15672/2018 administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). 3.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. 3.1.2. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. Dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (ATF 133 IV 207, consid. 4.4., 4.5. et 5). 3.1.3. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre ; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient ensuite d’établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d’état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c).

La menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, deuxième type de moyen de contrainte envisagé par le texte légal, doit être formulée à l'endroit de la victime, et concerner exclusivement les deux biens juridiques précités. La menace, qui peut être formulée explicitement ou par actes concluants (par exemple en manipulant ostensiblement une arme) doit être sérieuse et être objectivement propre à faire plier une personne moyenne dans la même situation que la victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 140 et références citées).

3.1.4. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une

- 23/35 - P/15672/2018 personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 à 11 ad art. 140 CP). 3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a

p. 136). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.3. L'appelant persiste à contester son implication dans le brigandage commis au préjudice de F______ la nuit du 7 novembre 2015, à proximité du rond-point de Rive. Ses dénégations sont peu crédibles. En effet, la victime a livré un récit détaillé, constant et cohérent des faits. Il en ressort en particulier que deux hommes lui ont barré le passage, dont l'un qu'elle a identifié comme étant l'appelant, alors qu'elle était au téléphone. L'appelant lui a ensuite mis son bras autour du cou, ce qui a eu pour effet de la faire tomber et lâcher son téléphone. Les deux hommes lui ont donné des coups. Son téléphone a disparu après son agression. Or, I______ et l'appelant ont été interpellés le 7 novembre 2015 à la rue de la Croix- d'Or [no.] ______, soit non loin du rond-point de Rive. I______ a reconnu l'agression de F______ pour lui voler son téléphone portable, commise de concert avec A______, profitant de ce que la victime était seule et tenait

- 24/35 - P/15672/2018 son téléphone portable dans la main. Son revirement ultérieur consistant à soutenir qu'il a agi seul, tout en expliquant de manière confuse qu'il se trouvait bien avec A______ en début de soirée et sans expliquer la raison pour laquelle ils se seraient ensuite séparés, n'est pas crédible. Face à ces éléments accablants, l'appelant a fourni des déclarations variées et inconsistantes, indiquant d'abord qu'il ne devait pas se souvenir de tels faits parce qu'il était peut-être sous l'effet de stupéfiants, puis qu'il n'était pas présent, se trouvant en Colombie à la même date. Or, l'appelant n'a jamais prouvé la réalité de ce voyage, alors qu'il lui eût été aisé de le faire. De plus, sa mère a indiqué à la police qu'il y était parti le 12 novembre 2015. Au vu de ces éléments, la CPAR a acquis la conviction que, conformément aux déclarations crédibles de F______, corroborées par les constatations de la police et les aveux initiaux de I______, l'appelant a, de concert avec ce dernier, commis des actes de violence à l'encontre de F______, de façon à le mettre hors d'état de résister et à lui soustraire son téléphone portable, sans qu'il importe de déterminer qui des deux auteurs a finalement gardé l'objet et ce qu'il en a fait. Il ressort clairement des déclarations de I______ que l'attention des comparses, et leur intention délictueuse commune est née du fait que la victime était seule et au téléphone, de sorte qu'il doit être retenu qu'ils ont tous deux pleinement collaboré aux actes de chacun pour soustraire cet objet à leur victime, laquelle a subi dans ce but des atteintes à son intégrité corporelle. Ces faits sont indiscutablement constitutifs de brigandage, de sorte que le verdict de culpabilité rendu de ce chef à l'encontre de l'appelant doit être confirmé.

4.1.1. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). 4.1.2. Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014

- 25/35 - P/15672/2018 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1.). 4.1.3. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF B5 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153-154). Toute personne qui se joint aux agresseurs, quel que soit le rôle qu'elle assume concrètement, réalise le comportement typique. La participation peut être également d'ordre psychique ou verbale, si deux personnes au moins exercent des violences (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 4 ad art. 134 et références citées). 4.1.4. Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 5 ad art. 134 et références citées). 4.2. L'appelant nie avoir pris part à l'agression de D______ et E______ le 20 avril 2017, également de manière peu convaincante. En effet, les parties plaignantes ont toutes deux fourni des déclarations constantes et concordantes, lesquelles ont globalement été corroborées par celles des témoins S______, T______ et M______, et, apparaissent ainsi crédibles. Il en ressort qu'elles ont fait l'objet d'une agression gratuite de la part de l'appelant et de son comparse, ceux-ci ayant "surgi" sans mot dire et leur ayant porté des coups, contre lesquels E______ a tenté de se défendre ‒ et de protéger sa petite sœur ‒ avec l'aide de son ami M______, ceci alors que les plaignants cheminaient normalement dans la rue pour rentrer à leur domicile. Le témoin V______, qui n'a pas assisté à l'ensemble des évènements, a toutefois confirmé l'attitude agressive de l'appelant et de son comparse à l'égard de E______, alors que M______, ami de ce dernier, tentait de calmer la situation. L'appelant a varié dans ses déclarations et s'est contredit. Après avoir catégorique- ment contesté sa participation à l'agression, il a reconnu avoir été confronté à une altercation avec le groupe des plaignants, alors qu'il se trouvait avec son ami "W______". Il a admis que tous deux avaient donné un premier coup à D______ et que lui-même avait donné des coups à E______, qui lui en a "aussi mis", tout en soutenant que c'était les parties plaignantes qui les avaient provoqués. Or, l'hypothèse d'une ouverture des hostilités par les plaignants n'est soutenue par aucun élément et n'est ainsi pas crédible, d'autant que le groupe de ces derniers était composé en majorité de jeunes filles. L'appelant n'a d'ailleurs pas pu précisément indiquer ce que les parties plaignantes auraient dit en guise de provocations, tandis qu'il est ressorti de manière invariable des dépositions et témoignages recueillis qu'aucun mot n'avait été échangé avant les coups, l'appelant et son comparse donnant l'impression de vouloir uniquement se battre. Quoi qu'il en soit, même en réponse à

- 26/35 - P/15672/2018 d'éventuels propos, les coups portés par l'appelant et son comparse aux parties plaignantes ‒ qui plus est, pour certains, au moyen d'une petite enceinte de musique ‒ étaient parfaitement disproportionnés, telles qu'en témoignent les lésions subies par celles-ci, notamment au visage, et donc intolérables. E______ a d'ailleurs dû immédiatement se rendre aux Urgences pour bénéficier de soins. Dans ces conditions et au vu des lésions constatées, l'appelant ne saurait également être suivi lorsqu'il prétend que son alcoolisation l'aurait empêché de donner des coups ou de faire "vraiment mal", après avoir indiqué que c'était précisément son état qui l'avait empêché de poursuivre son chemin malgré les éventuels propos des plaignants. L'appelant a, en outre, pris la fuite sans peine et a même eu, par la suite, la présence d'esprit de retourner sur les lieux chercher sa chaussure perdue. Compte tenu de ce qui précède, la participation de l'appelant, aux côtés de son comparse, à l'agression des plaignants D______/E______ ‒ lesquels ont, de ce fait, subi diverses lésions corporelles ‒ est établie, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer précisément quelle atteinte l'appelant a occasionné à chacun de ceux-ci. Le verdict de culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 134 CP doit donc également être confirmé.

E. 5.1 Le brigandage, au sens de l'art. 140 ch. 1 CP – dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 et ici applicable −, était réprimé d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (depuis le 1er janvier 2018 : peine privative de liberté de six mois au moins et de dix ans au plus, en conséquence moins favorable).

L'agression, selon l'art. 134 CP, est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), la conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), le vol d'usage d'un véhicule (art. 94 al. 1 let. a LCR), la conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et la conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et celle à l'art. 11D al. 1 LPG sont réprimées de l'amende. 5.2.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la

- 27/35 - P/15672/2018 loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1).

5.2.2. En l'occurrence, il sera fait application de ce nouveau droit, celui-ci apparaissant in concreto plus favorable à l'appelant, en tant qu'il permet la fixation d'une peine d'ensemble en cas de révocation d'un sursis portant sur une peine de même genre, tel que cela sera exposé ci-après.

E. 5.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par une précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).

E. 5.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions

- 28/35 - P/15672/2018 pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 5.5 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP).

E. 5.6 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 5.7.1. La faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique, voire psychique, de trois personnes de manière non négligeable (plaignants F______ et D______/E______), ainsi qu'au patrimoine d'autrui à trois reprises (plaignants F______, L______ et P______). Il a enfreint de multiples et importantes règles de la LCR, de nature à mettre concrètement en danger les autres usagers de la route. Il a agi pour des motifs futiles, égoïstes, en raison d'une colère mal maîtrisée et au mépris total de l'ordre juridique suisse. La période pénale est longue, en raison de ses incessantes récidives, s'étendant de 2015 à 2017. Il sera tenu compte de la responsabilité très faiblement à faiblement restreinte de l'appelant retenue en substance par l'expert, conduisant à retenir une faute globalement grave. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant, étant rappelé que l'infraction la plus grave, soit le brigandage, est passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise, au vu de ses dénégations persistantes, basées sur des explications incohérentes ou manifestement contraires aux preuves recueillies, ou de ses tentatives de minimiser certains de ses actes. De même, sa prise de conscience est médiocre, l'appelant n'ayant eu de cesse

- 29/35 - P/15672/2018 de se retrancher derrière ses problèmes de consommation de stupéfiants et d'alcool ou ses mauvaises fréquentations. Elle apparaît entamée tout au plus par souci des répercussions de ses actes vis-à-vis de lui-même. Les quelques excuses exprimées apparaissent ainsi de pure convenance personnelle. Sa situation n'explique en rien son comportement. L'appelant a de la famille à Genève, dont sa mère chez qui il résidait, et bénéficiait d'une rente AI entière, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans le dénuement. A plusieurs occasions, la possibilité de traiter les troubles dont il souffre et qui sont, du moins partiellement, en lien avec sa tendance à la violence et à la délinquance lui a été donnée, sans qu'il ne saisisse cette chance. Alors qu'il en aurait eu la possibilité, il n'a recherché aucune autre occupation que ses méfaits. Le prévenu a de nombreux antécédents, pour la plupart spécifiques, notamment en matière de brigandage. Il a récidivé durant les délais d'épreuve de sursis et d'une libération conditionnelle précédemment accordés, et malgré les mesures de substitution encore octroyées en dernier lieu ‒ dont la violation a eu pour effet de le replacer en détention ‒, démontrant un profond ancrage dans la délinquance. Le pronostic est clairement négatif, de sorte qu'il convient de révoquer les sursis des 22 juillet 2014 et 26 mai 2015, de même que la libération conditionnelle accordée le 19 août 2016 et de prononcer des peines fermes d'ensemble, tant en la forme d'une peine privative de liberté que d'une peine pécuniaire. Eu égard à l'ensemble des circonstances, une peine privative de liberté d'ensemble de 28 mois ‒ sous déduction de la détention provisoire ‒, pour sanctionner les infractions les plus graves de brigandage, d'agression, de dommages à la propriété, d'infraction à la LArm, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite en état d'ébriété qualifié et en état d'incapacité, apparaît proportionnée à la faute de l'appelant et appropriée à sa situation personnelle. Une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, est également adéquate pour punir les autres infractions à la LCR retenues, dont le vol d'usage d'un véhicule, la conduite sans permis de conduire et sans assurance responsabilité civile, ainsi que l'empêchement d'accomplir un acte officiel. S'agissant des contraventions commises, le prononcé d'une amende de CHF 500.- et d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours est également approprié. En définitive, les peines prononcées par les premiers juges sont parfaitement justifiées et doivent être confirmées. 5.7.2. Au surplus, vu les troubles dont souffre l'appelant et les conclusions de l’expertise réalisée à ce sujet, il ne convient pas de revenir sur le prononcé d’un traitement ambulatoire psychothérapeutique et addictologique au sens de

- 30/35 - P/15672/2018 l’art. 63 CP, qui apparaît essentiel pour pallier le risque élevé de récidive. L'appelant, qui a manifesté le souhait de s'y soumettre, ne le conteste d'ailleurs pas. Il n'y a pas lieu d'ordonner une assistance de probation au vu de la peine ferme prononcée et compte tenu de l'expulsion de l'appelant qui devra être exécutée au terme de cette peine, pour les motifs qui vont suivre.

E. 6 6.1.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016.

6.1.2. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable d'agression (art. 134 CP). 6.1.3. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière (AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies, lesquelles sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une "situation personnelle grave" et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1

p. 20). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). Dans l'examen de la proportionnalité, le comportement de l'auteur tel qu'il ressort du dossier pénal peut être pris en considération, y compris, le cas échéant, les antécédents radiés (cf. B. SAUTEREL, Plaidoyer 6/18, revue juridique et politique du 3 décembre 2018, p. 7 ; AARP/401/2018 du 12 décembre 2018 consid. 5.1.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence

- 31/35 - P/15672/2018 d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). Pour se prévaloir du droit au respect de la vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4 et les références). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1

p. 132 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 6.1.4. La jurisprudence de la CourEDH ne reconnait que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'État contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (arrêt CourEDH D. c. Royaume-Uni, requête n° 30240796, 2 mai 1997, § 54 ; arrêt CourEDH Emre c. Suisse, requête n° 42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss ; arrêt CourEDH Tatar c. Suisse, requête n° 65692/12, 14 avril 2015, § 43 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

E. 6.2 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour agression, eu égard à des faits survenus après le 1er octobre 2016, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur.

- 32/35 - P/15672/2018 Certes, l'appelant est arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans, de sorte qu'il y a résidé 18 ans, au bénéfice d'un permis d'établissement, avec sa mère, sa demi-sœur et son demi-frère. Cela étant, on ne saurait considérer que l'appelant a noué des liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse au fil de ces années. Il a bénéficié d'un soutien de l'autorité publique et un encadrement médical lui a, à différentes reprises, été proposé, mais cela sans résultat probant. Il a occupé la justice pénale, déjà en tant que mineur, une bonne partie de ces années, n'ayant pas eu d'autre véritable occupation que ses méfaits. Ses relations avec sa famille ne paraissent pas spécialement étroites, sa mère n'ayant pas hésité à l'envoyer en Colombie à titre de punition pour une durée de trois mois et ses liens avec sa demi- sœur, qu'il s'estime en droit de "corriger", ne paraissent pas vraiment harmonieuses. Ainsi, les années passées en Suisse ne lui ont pas véritablement permis de fonder un socle de valeur autour de liens familiaux et sociaux. Rien ne permet de penser que son intégration en Colombie serait particulièrement difficile, dès lors qu'il en maîtrise la langue, à tout le moins de manière à se faire comprendre dans la vie quotidienne, et y a de la famille, dont son père. Il y a d'ailleurs effectué deux séjours de trois mois en 2015 et 2017, et y a même trouvé une occupation auprès d'un menuisier cette dernière année, chose qu'il n'est pas parvenu à faire en Suisse. En outre, les troubles dont souffre l'appelant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils ne pourraient être traités en Colombie. Dès lors, il n'apparaît pas que l'appelant se trouvera, en Colombie, dans une situation sensiblement plus défavorable qu'en Suisse, où ses chances de réinsertion sociale ne sont pas particulièrement bonnes. Le précité, qui sollicite une énième chance des autorités judiciaires, persiste en effet à consommer des toxiques en prison, n'en respecte pas toutes les règles, n'a entrepris aucun traitement, ni établi un véritable projet futur. Partant, il ne peut faire valoir un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste qui existe à ordonner son expulsion du territoire, au vu de ses agissements délictueux qui s’ajoutent à plusieurs antécédents et dénotent un mépris persistant pour l’ordre juridique suisse, et de son intégration médiocre. Son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, est ainsi proportionnée et se justifie pleinement. Le jugement entrepris doit donc, en définitive, être intégralement confirmé.

E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière

- 33/35 - P/15672/2018 pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est en principe majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 8.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 8.4 En l'occurrence, la note de frais produite par le défenseur d'office de A______ est globalement adéquate, sous réserve de l'heure consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, dans la mesure où cette prestation est incluse dans le forfait pour activités diverses et où une telle écriture ne requiert pas de motivation.

En conclusion, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 2'240.15, correspondant à 9h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% − l'activité globale déployée excédant 30h00 – (CHF 180.-), CHF 100.- de frais de déplacement à l'audience devant la CPAR, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 160.15).

* * * * *

- 34/35 - P/15672/2018

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15672/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'240.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de La B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Casier judiciaire suisse, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Sophie Schneiter, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 35/35 - P/15672/2018 P/15672/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/190/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'609.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 21'114.95
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15672/2018 AARP/190/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juin 2019

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/153/2018 rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, comparant en personne, E______, comparant en personne, F______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/35 - P/15672/2018 EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 28 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 décembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 février 2019, par lequel le Tribunal correctionnel a classé les faits visés sous chiffres B. IV et B. IVbis. 1.3 de l'acte d'accusation du Ministère public (MP), l'a acquitté des faits visés sous chiffres B. I, B. VI. 1 et B. VI. 2, et l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), d'agression (art. 134 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm - RS 514.54), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et d'infraction à l'art. 11D al. 1 de loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05). Le Tribunal correctionnel a révoqué la libération conditionnelle accordée à A______ le 19 août 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM - solde de peine d'un mois), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 28 mois, sous déduction de 517 jours de détention avant jugement, a révoqué les sursis octroyés le 22 juillet 2014 par le MP à la peine pécuniaire de 60 jours-amende et le 26 mai 2015 par le MP du Valais à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours. Il a en outre ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. A______ a enfin été condamné aux frais de la procédure, par CHF 18'609.95, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 4 mars 2019, A______ conclut à son acquittement des faits visés sous les chiffres B. II (chef de brigandage) et B. III (chef d'agression) de l'acte d'accusation, à une réduction de peine et à ce qu'il soit renoncé à la mesure d'expulsion.

c. Selon l'acte d'accusation du MP du 26 septembre 2018, au stade de la procédure d'appel, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- 3/35 - P/15672/2018

- le 11 juillet 2015 vers 21h40, à la rue de Peillonnex à Chêne-Bourg :

- circulé au guidon d'un scooter de marque H______ immatriculé 1______ / France, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse prononcée le 20 mai 2015 pour une durée indéterminée et que son véhicule était sous défaut d'assurance, ce qu'il savait (ch. B. IVbis. 1.1) ;

- après avoir vu une voiture de police et dans le but de se soustraire à un contrôle, circulé, avec un passager, à une vitesse inadaptée, sur le trottoir côté impair de la rue de Genève et sur le passage pour piétons permettant de rejoindre l'arrêt de tram "Peillonnex", franchi les barrières protégeant l'accès de l'arrêt de tram, puis circulé sur le site réservé aux trams, derechef franchi les barrières protégeant l'accès à l'arrêt de tram, et, après que la voiture de police l'eût rattrapé et se fût positionnée en travers de son chemin, d'avoir circulé sur un chemin d'accès aux allées ______ à ______ de la rue de Genève, créant de la sorte un sérieux danger pour les autres usagers de la route et surtout pour les piétons, étant précisé que lors de sa fuite, A______ a perdu la maîtrise de son véhicule et heurté une des barrières protégeant les arrêts de tram (ch. B. IVbis. 1.2) ;

- pris la fuite au guidon de son scooter à la vue d'une voiture de police de service et, malgré les sommations orales, les avertisseurs sonores et visuels l'incitant à s'arrêter, ne s'être pas exécuté et s'être ainsi soustrait au contrôle (ch. B. VII. 1).

- le 22 juillet 2015 vers 19h30, à proximité de l'avenue François-Adolphe-Grison à Chêne-Bourg, empêché des agents du Corps des garde-frontières de procéder à son contrôle, en prenant la fuite et se soustrayant au contrôle (ch. B. VII. 2).

- le 7 novembre 2015 vers 04h15, de concert avec I______, alors que F______ cheminait au Rond-Point de Rive, roué celui-ci de coups de poing et de gifles au niveau de la tête, puis de l'avoir saisi au cou, fait chuter au sol, de lui avoir donné des coups alors qu'il était à terre, lui causant de la sorte un hématome de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche, des douleurs au niveau du biceps et de l'articulation gléno- humérale, des douleurs à la mobilisation de l'épaule gauche et des douleurs occipitales gauches, et de lui avoir dérobé son téléphone portable [de la marque] J______ (ch. B. II).

- le 20 mai 2016 après 21h00, fumé de la marijuana (ch. B. VIII. 1.1).

- le 21 mai 2016 vers 01h00, à Cours de Rive, alors qu'il présentait un taux d'alcool de 1.89 ‰, porté sans droit et exhibé une arme soft air pouvant être confondue avec une véritable arme à feu (ch. B. V. 1), et vociféré des propos confus de manière à déranger la tranquillité publique (ch. B. IX. 1).

- 4/35 - P/15672/2018

- dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016, fumé de la marijuana et sniffé de la cocaïne (ch. B. VIII. 1.2).

- le 28 octobre 2016 vers 04h20, à la rue de la Terrassière [no.] ______ :

- volé le scooter de marque K______ immatriculé 2______, appartenant à L______, dans le but d'en faire usage (ch. B. IVbis. 2.1) ;

- circulé au guidon de ce scooter volé à la rue de la Terrassière, à la route de Chêne, à l'avenue de la gare-des-Eaux-Vives et au chemin Frank-Thomas, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse prononcée le 20 mai 2015 pour une durée indéterminée, alors qu'il était en état d'ébriété, étant précisé que la prise de sang a permis d'établir une alcoolémie minimale de 1.46 g/kg, et sous l'influence de stupéfiants, la prise de sang ayant révélé une concentration de THC de 5.3 µg/L, supérieure à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes (OFROU), soit 1.5 µg/L (ch. B. IVbis. 2.2) ;

- après avoir vu une voiture de police et dans le but de se soustraire à un contrôle, circulé, au guidon du scooter volé, à une vitesse inadaptée, sans feux de croisement, sans être porteur d'un casque, sur la route de Chêne en direction de Grange-Canal, de ne pas avoir respecté les signalisations lumineuses situées tout d'abord à la hauteur de la route de Chêne 25, puis à l'intersection de la route de Chêne / avenue de Pictet-de-Rochemont, d'avoir circulé sur un site propre réservé aux trams, effectué un demi-tour à l'intersection route de Chêne / avenue Théodore-Weber, circulé sur le trottoir, de ne pas avoir respecté la signalisation lumineuse à la hauteur du n° 6 de la route de Chêne, et d'avoir circulé sur une surface interdite à l'avenue de la gare-des-Eaux-Vives, ainsi que sur le trottoir au chemin Frank-Thomas, avant de perdre la maîtrise de son véhicule en effectuant un demi-tour, créant de la sorte un sérieux danger pour les autres usagers de la route et surtout pour les piétons (ch. B. IVbis. 2.3) ;

- pris la fuite au guidon du même scooter à la vue d'une voiture de police, étant précisé que, malgré les avertisseurs sonores et visuels l'incitant à s'arrêter, il ne s'est pas exécuté et s'est ainsi soustrait au contrôle (ch. B. VII. 3) ;

- circulé au guidon du scooter sans être porteur d'un casque (ch. B. IVbis. 2.4) ;

- détenu 23.7 grammes de haschich destinés à sa consommation personnelle (ch. B. VIII. 1.3).

- le 20 avril 2017 vers 04h30, à la rue ______ [no.] ______, de concert avec un tiers non identifié, participé à l'agression de D______ et E______, lors de laquelle D______ a reçu un coup de poing sur le nez et E______ a été frappé au niveau de la joue gauche avec une petite enceinte portable pour la musique, ce qui a provoqué sa chute à terre et sa réception sur le coude droit. Pour se défendre, E______ a frappé

- 5/35 - P/15672/2018 l'un de ses agresseurs au visage avant de fuir. Il a été rattrapé et frappé une nouvelle fois au visage, ce qui a derechef provoqué sa chute. Des coups ont été échangés entre E______ et ses deux agresseurs. M______ a tenté de s'interposer entre celui-ci et ces hommes, étant précisé qu'en raison de cette agression, E______ a subi une tuméfaction de la pommette droite avec dermabrasion, plusieurs petites dermabrasions frontales droites, une plaie à la pommette gauche avec perte de substance de 1 cm, une tuméfaction du coude droit avec douleur à la palpation de l'olécrâne et limitation de la flexion par la douleur, tandis que D______ a souffert d'un œdème au niveau du nez avec déformation des narines et ascension de la narine gauche, un hématome de la cloison nasale modéré, un hématome de 5 cm de diamètre à la face latéro-externe de la cuisse droite, et un état de choc avec anxiété et peur (ch. B. III).

- le 18 mai 2017 vers 10h30, lors de son interpellation survenue à son domicile sis rue ______ à G______ [GE], détenu 1.3 grammes de haschich, destiné à sa consommation personnelle (ch. B. VIII. 1.4).

- dans la nuit du 13 au 14 octobre 2017, fumé de la marijuana (ch. B. VIII. 1.5).

- le 14 octobre 2017, peu avant son interpellation survenue vers 14h00, dans le quartier N______, acquis 0.4 grammes de cocaïne pour le prix de CHF 30.- et de l'avoir immédiatement consommée (ch. B. VIII. 1.6).

- le 14 octobre 2017 vers 14h00, à la rue ______ [no.] ______, endommagé le scooter de marque O______ modèle 3______, immatriculé 4______, appartenant à P______, en donnant des coups de pied dans la carrosserie et le topcase et en le faisant tomber à terre, causant de la sorte un dommage d'un montant de CHF 1'306.- (ch. B. VI. 3). B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : 11 et 22 juillet 2015 a.a. A teneur du rapport de renseignements du 1er novembre 2015, deux agents circulant à bord d'une voiture de service sur la rue de Genève en direction du centre- ville, le 11 juillet 2015 à 21h49, avaient constaté, à la hauteur du numéro ______, que deux hommes étaient assis sur un motocycle noir sans casque. A la vue des policiers, le conducteur avait démarré le véhicule, avec le passager à l'arrière, et ne s'était pas arrêté malgré les sommations orales de la police. Il avait circulé sur le trottoir, côté impair de la rue, puis sur le passage pour piétons avant de franchir les barrières protégeant l'accès à l'arrêt du tram. Il avait continué sa route sur le site réservé aux trams, franchi à nouveau les barrières, et rejoint le côté pair de la rue de Genève, en direction de la France. A cet instant, la police avait enclenché la sirène et les feux bleus, et effectué un demi-tour, en circulant sur les voies de tram, parallèles à la rue, afin de dépasser le scooter et lui barrer la route. Nonobstant les avertisseurs sonores et visuels, le conducteur ne s'était pas arrêté, avait obliqué à droite, à la

- 6/35 - P/15672/2018 hauteur du numéro ______ de la rue de Genève, sur un chemin permettant d'accéder aux allées ______ à ______. La police avait perdu la trace des deux hommes, mais le motocycle avait été découvert, peu de temps après, derrière des jardins-familiaux. A______, détenteur du véhicule, était démuni de permis de conduire, faisait l'objet d'une interdiction générale de circuler en Suisse notifiée par le Service cantonal des véhicules en date du 20 mai 2015 et d'un refus de délivrance de permis d'élève conducteur concernant toutes les catégories. a.b Entendu par la police le 15 août 2015, A______ a reconnu ces faits, indiquant qu'il ne voulait pas se faire interpeller sur un motocycle, alors qu'il ne portait pas de casque et n'avait pas de permis de conduire. Il ignorait toutefois faire l'objet d'une interdiction générale de circuler. Il avait acheté son scooter en France et ne l'avait pas assuré.

b. A teneur d'une dénonciation du 22 juillet 2015 de l'Administration fédérale des douanes, le jour-même à 19h30, à la rue de Genève [no.] ______ à Chêne-Bourg, alors que des agents du Corps des gardes-frontières avaient décliné leurs fonctions pour procéder à son contrôle, A______ avait pris la fuite en direction de la rue Peillonnex. Il avait été interpellé 15 à 20 minutes plus tard par une patrouille de gendarmerie. 7 novembre 2015 c.a.a. Le 10 novembre 2015, F______ a déposé plainte pénale auprès de la police, suite à l'agression dont il avait été victime le 7 novembre précédent à 4h15. Alors qu'il cheminait seul en direction du rond-point de Rive et était au téléphone, deux individus s'étaient placés devant lui de façon à l'empêcher de poursuivre sa route. L'un d'eux lui avait lancé "tu cherches les problèmes", ce à quoi il avait répondu par la négative avant de tenter de reprendre son chemin. Ils l'avaient toutefois retenu. Le premier l'avait poussé en arrière et, tandis qu'il tentait de fuir, lui avait asséné des gifles au niveau de la tête, avant de l'empoigner par le cou. F______ avait lâché son téléphone et chuté au sol où les deux hommes avaient continué à lui asséner des coups, avant de prendre la fuite à l'arrivée de la police. Son téléphone portable lui avait été dérobé durant l'agression. F______ a produit un constat de coups établi le 10 novembre 2015 par le Centre médical Q______, résumant les termes de sa plainte et faisant état d'un hématome de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche, des douleurs à la mobilisation de l'épaule gauche, au niveau du biceps et de l'articulation gléno-humérale et des douleurs occipitales gauche, lesquels étaient compatibles avec son récit. c.a.b. Confronté à A______ devant le MP le 12 août 2016, F______ a confirmé que ce dernier l'avait agressé, selon les termes de sa plainte. A______ lui avait mis son bras autour du cou, l'empêchant de poursuivre son chemin. Tandis qu'il se débattait, il était tombé à terre. Son téléphone lui avait échappé des mains et il l'avait entendu

- 7/35 - P/15672/2018 heurter le sol. F______ avait reçu plusieurs coups qui devaient nécessairement provenir de A______. A un moment, il l'avait aperçu lui asséner un coup. L'autre agresseur, moins actif, avait pu également lui en donner, mais F______ ne l'avait pas vu faire. Soudainement, tout s'était arrêté, vraisemblablement parce que la police était arrivée, et il s'était rendu compte que son téléphone avait disparu. c.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 2 février 2016 qu'une patrouille de gendarmerie était intervenue lors de l'agression de F______ et avait procédé à l'interpellation de I______ et de A______ le même soir, à la rue de la Croix-d'Or [no.] ______. Le téléphone portable de F______ n'avait pas été retrouvé. La mère de A______ avait indiqué à la police avoir envoyé son fils en Colombie le 12 novembre 2015, n'arrivant plus à gérer ses agissements. c.c.a. Entendu par la police le 2 février 2016, I______ a admis avoir agressé F______ avec A______. F______ était seul et tenait son téléphone portable dans la main, de sorte que "c'était facile". Il contestait l'avoir dérobé et ignorait qui l'avait pris. Il n'avait asséné qu'un seul coup de poing à la tête de la victime, après quoi "tout le monde" avait donné des coups. c.c.b. Devant le MP, I______ est revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il était alcoolisé lors de son audition à la police. Il maintenait avoir commis le brigandage en cause, mais seul. Il avait frappé la victime "partout" pour lui prendre son téléphone, qu'il comptait revendre ou utiliser lui-même. Il avait peut-être passé le début de la soirée du 7 novembre 2015 avec A______, raison pour laquelle il avait mentionné son nom devant la police. c.d.a. Entendu par la police le 12 juillet 2016, A______ a nié avoir pris part aux faits commis à l'encontre de F______. Il n'était pas présent et ignorait pourquoi I______ avait indiqué le contraire. En tous les cas, il ne s'en souvenait pas. Il était peut-être sous l'effet de stupéfiants. c.d.b. Confronté à F______ le 12 août 2016, A______ a indiqué qu'il n'avait pas le souvenir de l'avoir rencontré, réitérant ses dénégations. Le jour des faits, il se trouvait d'ailleurs en Colombie et s'engageait à en fournir la preuve, ne se souvenant plus précisément de ses dates de voyage. Au terme de l'audience, A______ a donné "sa parole" au Procureur de ce qu'il s'engageait à ne plus commettre de nouvelles infractions. Il prenait note de la nouvelle et dernière chance qui lui était accordée et qu'en cas de récidive, sa mise en détention serait demandée. 20 et 21 mai 2016 d.a. Selon le rapport de renseignements du 22 mai 2016, la veille, lors d'une patrouille au Cours de Rive, des agents avaient constaté qu'un individu, identifié

- 8/35 - P/15672/2018 ultérieurement comme étant A______, tenait des propos confus en vociférant. Il tenait dans sa main droite une arme de poing, dont la crosse était ouverte de manière à rendre visible l'emplacement pour une capsule d'air comprimé. La police avait réussi à la lui faire lâcher en frappant dessus. d.b. Entendu par la police le 21 mai 2016, A______ a reconnu ces faits, indiquant avoir consommé plusieurs joints de marijuana et verres de vodka la veille. Il avait utilisé l'arme à feu factice pour s'amuser avec ses amis, en se tirant mutuellement dessus. 28 octobre 2016 e.a. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 28 octobre 2016, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (CECAL) sollicitait l'intervention de la police le jour-même, à 4h24, pour le vol d'un motocycle survenu à la rue de la Terrassière [no.] ______. Le conducteur du véhicule en question, identifié ultérieurement comme étant A______, avait pu être repéré à l'intersection entre l'avenue de l'Amandolier et la route de Chêne, alors qu'il circulait sans feu de croisement et sans casque. Malgré l'enclenchement de la sirène et des feux bleus, et les injonctions des agents, le précité ne s'était pas arrêté, continuant sa route à une vitesse inadaptée. Lors de sa course, il avait brûlé trois feux de signalisation situés sur la route de Chêne, circulé sur le site réservé au tram, ainsi que sur le trottoir. Il s'était engagé sur l'avenue de la Gare des Eaux-Vives et avait roulé sur une surface interdite à la circulation. Alors qu'il avait voulu effectuer un demi-tour sur le chemin Frank-Thomas, il avait à nouveau circulé sur le trottoir, avant de chuter de son scooter et d'être interpellé. La police avait constaté que le véhicule avait été fortement endommagé lors de la chute. La fouille de sécurité de A______ avait permis la découverte de 23.7 grammes de haschich. Le contrôle à l'éthylotest avait révélé un taux d'alcool de 0.76 mg/l à 4h40 et 0.74 mg/l à 4h47. Le précité était sans permis de conduire valable. e.b. Selon le rapport d'expertise toxicologique établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 17 novembre 2016, les analyses effectuées avaient mis en évidence, dans le sang de A______, la présence de 5.3 µg/l (entre 3.7 et 6.9 µg/l) de THC (principale substance active du cannabis), alors que la valeur limite définie par l'OFROU était de 1,5 µg/l. Le calcul en retour montrait que la concentration d'éthanol présente dans l'organisme au moment de l'événement était comprise entre 1.46 et 2.29 g/kg. Par ailleurs, si de la cocaïne n'avait pas été mise en évidence dans le sang, les résultats des analyses d'échantillons d'urine indiquaient une consommation devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélève- ment. La diminution de la capacité à conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de cannabinoïdes et d'éthanol, substances dont les effets se potentialisaient mutuellement. Au vu de ces résultats, une évaluation de l'aptitude à conduire était recommandée.

- 9/35 - P/15672/2018 e.c. Le 28 octobre 2016, L______, propriétaire du scooter en question, a déposé plainte pénale pour le vol de celui-ci. e.d. Entendu le jour-même par la police, A______ a reconnu avoir "pris" le motocycle pour aller s'acheter des cigarettes. Il était récemment sorti de prison et savait que le véhicule était volé, raison pour laquelle il avait pris la fuite à la vue de la patrouille de police. Il avait bu quatre verres de whisky, fumé des joints et consommé de la cocaïne avant le contrôle. Il savait qu'il lui était interdit de passer son permis de conduire, car il consommait de la drogue. e.e. Devant le MP, A______ a expliqué avoir agi sous l'effet de l'adrénaline. Il avait "kické" le scooter qui avait démarré. Il contestait en avoir perdu la maîtrise et brûlé des feux de signalisation. 20 avril 2017 f.a. Le 25 avril 2017, D______ a déposé plainte pénale auprès de la police. Le 20 avril 2017, vers 4h30, en sortant de la boîte de nuit R______, elle s'était dirigée vers la place Bel-Air en compagnie de son frère, E______, d'un ami de celui-ci, M______, et de ses amies, les prénommées S______ et T______. Alors qu'elle marchait avec son frère quelques mètres derrière leurs amis, deux individus avaient surgi de la fontaine de Bel-Air et s'étaient approchés d'eux. L'un d'eux, hispanique, à la peau mate, apparemment d'origine d'Amérique latine, lui avait donné un coup de poing sur le nez. Son frère avait également dû recevoir un coup, dès lors qu'il était tombé au sol. Il s'était relevé mais les deux hommes continuaient à le frapper, de sorte que M______ l'avait rejoint pour le défendre. Plusieurs coups avaient été échangés entre les protagonistes. Les deux agresseurs visaient le visage de son frère et de son ami et portaient des coups à l'aide d'une enceinte de musique portable. Ils n'avaient pas tenté de les voler mais donnaient plutôt l'impression de vouloir se battre. Durant l'altercation, aucun mot n'avait été échangé. Elle avait en vain demandé de l'aide à un agent de sécurité qui avait assisté à la scène. Les agresseurs avaient quitté les lieux peu avant l'arrivée de la police. Elle a produit un constat médical établi le 21 avril 2017 à 16h30 par la [permanence] U______, faisant état de l'agression relatée et de lésions physiques, tel que décrit à l'acte d'accusation. f.b. Le 25 avril 2017, E______ a déposé plainte pénale pour les mêmes faits. Alors qu'il cheminait sur la rue de la Cité, en tenant sa sœur par l'épaule, il avait senti que celle-ci se faisait bousculer et avait soudainement reçu un coup porté avec une enceinte de musique au niveau de sa joue gauche, ce qui avait provoqué sa chute. En se relevant, il avait donné un coup de poing à l'un de ses deux agresseurs, lequel était tombé au sol. E______ avait alors tiré sa sœur et couru avec elle en direction de la rue de la Confédération. Ils s'étaient arrêtés vers la fontaine de la rue de la Cité, où lui-même avait reçu un nouveau coup de poing au niveau de la tête qui l'avait encore

- 10/35 - P/15672/2018 fait tomber. Son ami M______ avait tenté de calmer les deux agresseurs. E______ s'était relevé et plusieurs coups avaient encore été échangés avec ceux-ci. Alors que ces derniers s'étaient retrouvés au sol, E______ avait infligé un coup de semelle à l'un d'eux, afin qu'il demeure à terre. Puis, ses agresseurs avaient quitté les lieux. Dans la mesure où l'altercation s'était déroulée très vite et qu'il avait "bu passablement d'alcool" durant la soirée, E______ peinait à se souvenir des faits avec précision. Un de ses agresseurs devait être âgé d'une vingtaine d'année, venir d'Amérique du sud et avait les cheveux courts, bouclés et décolorés. L'une de leurs chaussures était restée sur place. Il avait dû se rendre directement aux Urgences pour soigner ses blessures. E______ a produit un constat médical établi le 21 avril 2017 par le Service d'urgence des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), faisant état de l'agression relatée et ses conséquences, telles que rappelées à l'acte d'accusation. f.c. Selon le rapport de renseignements du 30 juin 2017, des agents avaient procédé à l'interpellation d'un individu correspondant au signalement d'un des agresseurs et identifié comme étant A______, à proximité des lieux et au jour de l'agression. Sur planche photographique, D______ et V______ ont formellement reconnu A______ comme étant l'un des agresseurs. Pour E______ et S______, ce dernier y ressemblait fortement. f.d. Plusieurs personnes présentes lors des faits ont été entendues en cours de procédure : f.d.a. S______ marchait un peu devant les plaignants avec T______. Au niveau de la fontaine de Bel-Air, elle avait entendu un "choc". Elle s'était retournée et avait vu deux individus agripper E______ et M______. Un des inconnus avait mis le premier à terre. Elle avait demandé de l'aide à un agent de sécurité, mais, celui-ci refusant d'intervenir, avait appelé la police. Elle avait signalé cette démarche à M______ et l'un des agresseurs qui l'avait entendue avait rétorqué en espagnol "la police c'est bien". L'individu qui avait mis E______ au sol avait ensuite frappé ce dernier à la tête avec une petite enceinte de forme rectangulaire. Les deux agresseurs avaient essayé de s'en prendre à E______, mais M______ tentait de les en empêcher. Ils visaient essentiellement son visage. Des sirènes de police se faisant entendre, les deux hommes avaient déguerpi, l'un ayant perdu sa chaussure. Devant le MP, S______ a ajouté avoir aperçu initialement E______ se faire frapper, puis tomber au sol, "assommé". Les deux agresseurs avaient frappé ses amis, "sans rien demander". A______ s'en était surtout pris à E______ et le second agresseur à M______, qui avait réussi à retourner des coups. A un moment donné, les deux inconnus avaient simultanément attaqué E______. Il lui semblait que ce dernier était le premier à avoir été agressé lors des faits. S______ n'avait pas consommé d'alcool. D______ et E______ n'étaient pas ivres.

- 11/35 - P/15672/2018 f.d.b. V______, agent de sécurité, avait aperçu deux hommes "qui cherchaient" et bousculaient des individus. Deux filles étaient également présentes et hurlaient aux deux hommes d'arrêter. Une des personnes qui se faisaient bousculer avait asséné un coup de poing ou une gifle à l'un des agresseurs, lequel était tombé au sol. Ce dernier devait être A______. V______ s'était alors dirigé vers lui. L'intéressé qui paraissait sonné, s'était assis près de la fontaine de la place. En entendant les sirènes de police, les deux agresseurs avaient pris la fuite. L'un d'eux avait un tatouage sur la main droite, qui paraissait être une couronne. Devant le MP, V______ a précisé qu'il n'avait pas vu le début de l'altercation entre les deux groupes. A______ et son ami étaient agressifs et avaient l'intention d'en découdre avec E______, lequel avait le visage ensanglanté et s'était, à un moment, retrouvé seul face aux deux hommes. Le témoin n'avait toutefois pas aperçu A______ asséner des coups au plaignant. Ce dernier ne semblait pas être dans son état normal, sentant fortement l'alcool et tenant difficilement debout, de sorte qu'il ne paraissait pas en état de donner des coups. E______ paraissait également alcoolisé lors des faits tandis que l'homme accompagnant ce dernier était lucide et tentait de calmer la situation. f.d.c. M______ cheminait devant D______ et E______, avec S______ et T______, lorsqu'il avait entendu des cris. En se retournant, il avait aperçu deux individus, dont A______, s'en prendre à ses amis. Il n'avait pas entendu les protagonistes échanger des propos et ignorait les causes de l'altercation. Il les avait rejoints pour tenter de les séparer et de calmer la situation, en vain. A______, qui avait l'air d'être sous l'effet d'alcool ou de stupéfiants, mais en capacité de donner des coups, s'en était pris à E______, tandis que l'autre individu le frappait. Il avait également asséné des coups pour se défendre. Les individus avaient ensuite pris la fuite et l'un d'eux avait perdu une chaussure, avant l'arrivée de la police. f.d.d. T______ avait assisté au début de l'altercation, mais n'avait pas tout vu, ayant été chercher du renfort auprès de l'agent de sécurité. A un moment donné, elle avait vu E______ à terre se prendre des coups. Ce dernier, qui saignait au niveau du visage, était le seul qu'elle avait vu blessé. Un des deux inconnus avait perdu une chaussure avant de prendre la fuite à l'arrivée de la police. f.e.a. Auditionné le 13 juin 2017 par la police, A______ a contesté avoir participé à une agression le 21 avril 2017. Un de ses amis, surnommé "W______" avait un tatouage sur la main droite. Il ignorait si ce dernier avait participé à une agression à cette date. Il ne se souvenait pas du contrôle de police dont il avait fait l'objet quelques minutes plus tard à proximité du lieu de l'agression reprochée et lors duquel il avait été constaté qu'il lui manquait une chaussure. Informé du fait qu'il était mis en cause par les lésés et des témoins comme étant l'un des agresseurs, il a répondu que cela était "du pipeau".

- 12/35 - P/15672/2018 A la suite de l'audition de T______ le 9 mars 2018, il a toutefois déclaré "Je suis désolé pour cela". f.e.b. Lors de l'audience de confrontation, D______ et E______ ont confirmé que A______ avait été l'un de leurs agresseurs et précisé qu'aucun propos n'avait été échangé durant l'altercation, ni menaces, à l'exception de cris. f.e.c. D______ a ajouté que A______ avait porté le premier coup à son nez, à la suite de quoi son frère l'avait défendue en poussant le précité. Les deux agresseurs s'en étaient ensuite pris à son frère et M______ était venu aider ce dernier à se défendre. A______ tenait l'enceinte et avait donné des coups à son frère avec cet objet, en se positionnant sur ce dernier alors qu'il était à terre. C'était également lui qui avait perdu sa chaussure. Elle avait bu deux verres de vodka/Red bull le soir des faits et n'était pas ivre. Suite aux événements, elle avait eu du mal à dormir et peur de sortir le soir durant deux ou trois mois. f.e.d. E______ a confirmé que les deux individus étaient impliqués dans la bagarre. Il avait été surpris par l'agression, étant accompagné de sa sœur. Il avait également donné des coups, dans le but de se défendre. Suite aux événements, il peinait à sortir de chez lui et était suspicieux. f.e.e. A______ a contesté la version des faits des plaignants. Lorsqu'il avait déclaré à la police qu'il n'avait pas du tout participé à l'agression, il était "bourré d'alcool". A présent il se rappelait que, le jour des faits, il avait fumé un joint avec un ami dealer à Bel-Air, prénommé "W______", avant de croiser un groupe où il y avait des filles qu'ils avaient tenté d'"accoster" et qui les auraient méprisés. Ils avaient souhaité "s'expliquer". Il avait crié, D______ et une autre fille ont à leur tour crié et "ça s'insultait". Le groupe de A______ avait infligé le premier coup de poing à D______. Lui-même n'était toutefois pas l'auteur de ce coup. A______ a d'abord indiqué s'être battu avec E______, avant de déclarer qu'il pensait ne pas avoir eu le temps d'asséner des coups. E______ avait reçu un coup d'enceinte de musique de la part du dealer, alors qu'il se trouvait sur lui et le frappait. Durant les faits, lui-même était alcoolisé et ne tenait pas bien debout. Le dealer et lui avaient ensuite pris la fuite. Il était allé "se poser" vers le parc des Bastions. Des policiers étaient passés et lui avaient demandé s'il s'était bagarré, ce qu'il avait admis. Ces derniers s'étaient "foutus" de lui et lui avaient dit qu'il était bien amoché. Il était retourné, peu après, récupérer la chaussure perdue lors de sa fuite. Des faits du 14 octobre 2017 g.a. A teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation du 14 octobre 2017, X______ avait signalé à la CECAL une tentative de vol d'un motocycle à la rue de Berne à Genève. Sur place, elle avait désigné aux forces de l'ordre l'auteur de cette tentative, identifié comme étant A______. La fouille de sécurité et des effets personnels de celui-ci avait permis la découverte d'un sachet de résine de cannabis

- 13/35 - P/15672/2018 d'un poids total de 2.5 grammes, dissimulé dans son caleçon, et d'un morceau de 0.5 gramme de cannabis dans sa sacoche. g.b. X______ a indiqué, dans un procès-verbal d'audition manuscrit, dont elle a confirmé la teneur devant le MP, que A______ s'acharnait à tirer sur le guidon du motocycle immatriculé 4______, sans doute dans le but de le dérober. N'y parvenant pas, il avait donné plusieurs coups de pied sur le véhicule, occasionnant de la sorte des dégâts, avant de continuer à tirer sur le guidon, puis de quitter les lieux. Il avait une attitude violente et hurlait sur la voie publique. g.c. Le 14 octobre 2017, P______, propriétaire du motocycle en question, a déposé plainte pénale. Son scooter avait l'avant et le topcase endommagés et ne démarrait plus. g.d.a. Entendu par la police le 14 octobre 2017, A______ a contesté avoir tenté de voler ce motocycle, tout en admettant l'avoir endommagé. Il était sous l'effet de la cocaïne et de la vodka qu'il avait consommées la veille, lorsqu'il avait trébuché à proximité du scooter. Il était énervé en raison d'une agression dont il avait été victime la veille et avait donné plusieurs "kicks" sur le scooter. Le jour-même, il avait acheté 0.4 gramme de cocaïne pour le prix de CHF 30.- dans le quartier N______ et l'avait immédiatement consommée. g.d.b. Interrogé par le MP le 15 octobre 2017, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, assurant avoir pris conscience de la "connerie" qu'il avait faite. Il a présenté ses excuses à la plaignante et promis de ne pas recommencer. g.e. Le MP a requis à nouveau la détention provisoire de A______, lequel avait été libéré au bénéfice de mesures de substitution le 10 juillet 2017, dont l'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique en vue de prendre en charge ses problèmes d'impulsivité ainsi que sa consommation de stupéfiants, au vu de ses nouveaux agissements et du non-respect desdites mesures. Celle-ci a été ordonnée par le TMC le 17 octobre 2017.

h. Par courrier du 7 juillet 2017, l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a transmis au MP la copie de l'expertise établie par le Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG le 9 décembre 2015 à sa demande, afin de déterminer la capacité de travail de A______. Le diagnostic mettait en évidence des troubles des conduites, type mal socialisé depuis l'âge de cinq ans, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, un syndrome de dépendance avec utilisation continue depuis 2012, et des traits de personnalité dyssociale, lesquels avaient une répercussion sur sa capacité de travail. Il présentait, en outre, des troubles hyperkinétiques, sans incidence.

- 14/35 - P/15672/2018 Du point de vue strictement psychiatrique, une activité professionnelle était exigible à 100%, mais exclusivement dans un milieu protégé. Le pronostic était réservé, en raison de la chronicité des troubles présentés, mais également de difficultés interrelationnelles importantes et à se conformer aux normes de la société. i.a. Un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 13 avril 2018 par le Dr Y______ du CURML, notamment suite aux faits du 14 octobre 2017, et confirmé devant le MP le 30 mai 2018. A la teneur de celui-ci, A______ présentait un trouble mixte de la personnalité, avec traits émotionnellement labile, antisociaux et une immaturité, assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. Ce trouble se caractérisait surtout par une impulsivité, une faible empathie, un non respect des règles et des comportements frustres en lien avec son immaturité. Il n'était pas de nature à avoir altéré la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais très partiellement celle de se déterminer par rapport à cette appréciation. Il souffrait, en outre, d'un syndrome de dépendance à l'alcool, au cannabis et d'une utilisation nocive pour la santé de cocaïne, de sévérité moyenne. Au moment des faits du 14 octobre 2017, l'expertisé souffrait en outre, sous réserve que la prise d'alcool fût reconnue, d'une intoxication éthylique aigüe, également assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne. La faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes avait été altérée, si l'hypothèse précitée était reconnue. Sa responsabilité serait ainsi légèrement restreinte dans l'hypothèse d'une intoxication alcoolique aigüe, et très légèrement restreinte dans le cas contraire. L'expertisé présentait un risque moyen-élevé de commettre à nouveau des infractions du même type que celles déjà commises. Un traitement ambulatoire, soit un suivi régulier psychiatrique et addictologique, assorti de mesures de réinsertion sociale et de contrôle biologiques toxicologiques réguliers, était susceptible de diminuer ce risque. C'était sous l'effet de l'alcool (substance désinhibante) que l'expertisé, qui avait déjà un seuil d'impulsivité amoindri, pouvait se montrer agressif et violent. Il devait prendre conscience que ce suivi représentait d'une certaine façon "une dernière chance" et qu'en cas de non respect des conditions de sa mesure, une mesure institutionnelle pourrait alors être recommandée. Il était ambivalent quant à la nécessité de suivre ledit traitement, qui devait ainsi lui être imposé. i.b. Un complément d'expertise a été rendu le 16 juillet 2018 par le Dr Y______, après la prise de connaissance des nouvelles infractions reprochées à A______. Sous l'angle de l'anamnèse, l'expert notait que l'intéressé avait hâte d'être jugé et de sortir de prison. Il reconnaissait avoir toujours des difficultés avec l'alcool et les drogues, ayant consommé à plusieurs reprises des toxiques en prison, et s'estimait apte à arrêter une fois dehors, avec l'aide d'un suivi s'il le fallait. Il n'avait effectué

- 15/35 - P/15672/2018 aucune démarche auprès du service médical de la prison pour entamer un suivi addictologique ou psychologique, car il n'en avait pas la motivation en détention. Il confirmait ses diagnostics, précisant que, l'intéressé souffrait en outre d'une intoxication éthylique aigüe, assimilable à un grave trouble mental, dont la sévérité était moyenne s'agissant des faits des 28 octobre 2016, ainsi que concernant ceux des 20 avril et 14 octobre 2017 – si l'hypothèse d'une prise d'alcool était reconnue −, et élevée pour les faits du 21 mai 2016. Pour les faits sans intoxication éthylique aigüe, la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes était pleine. Sous l'emprise de l'alcool, cette faculté était altérée. Pour l'ensemble des faits, la faculté de l'expertisé de se déterminer d'après cette appréciation était altérée, et ce d'autant plus sous l'effet de l'alcool. Ainsi, la responsabilité de l'intéressé était :

- très faiblement restreinte pour les faits des 11 juillet, 22 juillet et 7 novembre 2015 ;

- fortement restreinte pour les faits du 21 mai 2016 ;

- faiblement restreinte pour les faits des 28 octobre 2016, 20 avril 2017 et 14 octobre 2017. Le risque que l'expertisé commette à nouveau des infractions du même type que celles reprochées était élevé. Une mesure institutionnelle au sein d'un établissement pour jeunes adultes était préconisée, portant sur un suivi régulier psychiatrique, addictologique, assorti de mesures de réinsertion sociale et professionnelle, afin d'amenuir ce risque de récidive. i.c. Devant le MP le 30 mai 2018, A______ a pris acte du diagnostic posé par l'expert et indiqué être d'accord de se soumettre au traitement ambulatoire préconisé. j.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a soutenu que les faits commis à l'encontre de F______ le 7 novembre 2015 ne lui évoquaient rien, ayant "vécu plein de bagarres". Plusieurs personnes lui ressemblaient. En tout état, son but n'était pas de lui voler son téléphone. Il n'allait pas se prévaloir du fait qu'il se trouvait en Colombie le jour des faits, n'ayant pas pu en rapporter la preuve. S'agissant des faits du 20 avril 2017, les personnes qui étaient sorties de la boîte de nuit "disaient des choses" sur lui et son ami et les avaient provoqués, de sorte qu'ils avaient voulu s'expliquer. "Le gars [était] monté dans les tours", à la suite de quoi des coups étaient "partis". A______ lui avait "mis des coups" et celui-ci lui en avait "mis aussi". Cela étant, il était dans l'incapacité de lui faire "vraiment mal" au vu de son état d'ébriété. S'il n'avait pas poursuivi son chemin malgré les supposées insultes, c'était à cause de l'alcool. Il s'agissait "d'une bagarre de sortie de boîte de nuit". Il a confirmé que le premier coup avait été donné par lui et son ami à une fille, tout en

- 16/35 - P/15672/2018 précisant qu'il ne frappait pas les femmes qu'il ne connaissait pas, corrigeant seulement sa petite-sœur. Il a reconnu les autres faits reprochés, souhaitant pleinement les assumer. Il restait disposé à suivre le traitement préconisé. j.b. Le Dr Y______ a confirmé son rapport d'expertise et son complément. Il préconisait en premier lieu une mesure pour jeunes adultes. La prise en charge devait comporter deux volets, soit d'une part l'aspect psychiatrique et addictologique et d'autre part l'aspect éducatif et de réinsertion, soit le travail sur les relations et les fréquentations. L'établissement de Z______ pouvait rassembler ces deux volets. Toutefois, le séjour que A______ y avait effectué par le passé ne lui avait pas été profitable, dès lors qu'il ne s'y était pas du tout investi. Une prise en charge institutionnelle addictologique n'était pas recommandée, au vu de la motivation extrêmement faible de l'expertisé, dont témoignait sa reprise de consommation en milieu carcéral et l'absence de prise en charge psychothérapeutique en prison. Si une mesure pour jeunes adultes ne pouvait être mise en œuvre, une mesure ambulatoire consistant en des consultations d'addictologie régulières ainsi que des contrôles biologiques et une prise en charge par le Service de probation et d'insertion était préconisée. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec un traitement ambulatoire. S'agissant des perspectives d'amélioration, si l'expertisé restait très peu preneur de soins, elles seraient relativement faibles. Toutefois, son incarcération pouvait lui avoir fait prendre conscience de certaines choses, de sorte qu'il y avait encore de la place pour une psychothérapie. L'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) à 100% pour un trouble des conduites paraissait inhabituel, d'autant que ce diagnostic avait été retenu alors que l'expertisé était déjà adulte. La prise en charge préconisée était relativement urgente, de sorte qu'il aurait été profitable de la commencer en prison. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a maintenu ne pas se souvenir des faits commis le 7 novembre 2015 au préjudice de F______, ni de sa présence sur place. Il ne savait pas s'il se trouvait en Colombie à cette date, ou s'il y était allé avant ou après. Il était tout de même fort possible qu'il ait été présent lors des faits et sous l'effet de l'alcool ou des stupéfiants. Comme il l'avait déjà dit, il avait participé à de nombreuses bagarres, mais n'avait pas le souvenir d'avoir été interpellé ce jour-là par la police. S'agissant des faits du 20 avril 2017, il se trouvait avec un dealer, dont il ne connaissait pas l'identité mais qui était surnommé " W______", et était sous l'effet de l'alcool, de la cocaïne et de la marijuana. Ils avaient croisé un groupe où il y avait des filles et lui-même avait essayé d'aborder l'une d'entre elles. Celle-ci ne voulait rien

- 17/35 - P/15672/2018 savoir et son frère était là. Il avait ensuite entendu des injures derrière lui, mais ne savait plus précisément ce que ceux-ci avaient dit. C'était comme s'ils l'avaient traité de "con" et qu'ils se moquaient d'eux. Il en avait attrapé un "pour s'expliquer". Le déroulement des évènements était ensuite "un peu confus", car il était ivre-mort. Il se souvenait que l'homme l'avait mis par terre et qu'il y avait eu des échanges de coups. Il avait tenté de se débattre. Il ne se rappelait pas si c'était lui qui avait commencé à donner des coups. Il s'était senti "persécuté". Il ne se voyait pas retourner vivre en Colombie, pays dans lequel n'existait pas de prise en charge comme en Suisse. Etant fragile et influençable, il craignait d'y faire aussi des bêtises. S'il pouvait rester en Suisse, il espérait bénéficier d'un suivi thérapeutique, entretenir de bonnes relations avec les membres de sa famille qui vivaient à Genève et étaient venus le voir régulièrement à la prison, et obtenir une réduction de son incapacité AI pour pouvoir travailler. Il avait notamment fait des stages en cuisine, comme assistant vétérinaire, en boulangerie-pâtisserie et dans le bâtiment. Il reconnaissait n'avoir fait "que des conneries" ces dernières années, ce dont il n'avait pris conscience que récemment. Il était en train de faire tout un travail sur lui- même. Il a versé un texte à la procédure, écrit avec l'aide d'un codétenu suisse, dans lequel il exprimait, en substance, avoir réfléchi à ses actes, dus notamment à ses problèmes de consommation et à de mauvaises fréquentations, et souhaiter une "nouvelle chance" de se créer un avenir meilleur, ayant été "trop jeune" auparavant pour saisir les véritables enjeux de la situation.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il existait un doute sérieux quant à son implication dans le brigandage commis au préjudice de F______. I______ avait fait des déclarations contradictoires quant à sa présence lors de ces faits. Il ne pouvait pas non plus être déduit du témoignage de la victime qu'il avait été son second agresseur. Son ADN n'avait, par ailleurs, pas été retrouvé sur celle-ci. En outre, on ignorait ce qu'il était advenu du téléphone de F______. La soustraction de cet objet, de même qu'une intention de le dérober, ne pouvait donc pas lui être attribuée. L'enquête ne permettait pas de lui imputer ces faits, quand bien même il n'était pas exclu qu'il fût présent lors de ceux-ci. Le 20 avril 2017, il était établi qu'une altercation avait eu lieu entre deux groupes, mais la police n'avait pas pu identifier toutes les personnes en cause. Aucun témoin n'avait réellement vu la bagarre et rien ne permettait de dire que l'appelant avait porté un premier coup à l'une des victimes. Il était fortement alcoolisé, de sorte qu'il n'était pas en état de se bagarrer. Il ressortait d'ailleurs de témoignages qu'il n'avait pas l'air dans son état normal. En revanche, E______ avait reconnu son rôle actif dans l'échauffourée. Aucune analyse ADN n'avait été faite sur les victimes dans ce cas également. En définitive, il n'existait aucune preuve objective permettant de lui imputer cette agression.

- 18/35 - P/15672/2018 Il devait ainsi être acquitté de ces deux complexes de faits et sa peine devait être réduite, de façon à être compensée avec la détention subie. De même, il convenait de renoncer à son expulsion. Ses agissements étaient dus à son influençabilité, ses mauvaises fréquentations et sa consommation d'alcool et de stupéfiants. Un facteur psychologique favorisait, en outre, le déclenchement de sa colère et de son impulsivité. Il habitait depuis l'âge de cinq ans à Genève, où se trouvait sa famille proche, et avait tiré des enseignements de son séjour en prison. Il souhaitait refaire sa vie et être utile à la société. Il convenait de tenir compte des effets réparateurs du droit pénal et de son objectif de réinsertion. Il n'y avait pas d'intérêt public prépondérant commandant son expulsion de Suisse. En revanche, son renvoi en Colombie compromettrait son avenir. Les conditions de vie y étaient dures, y compris pour sa famille là-bas, et ses possibilités d'intégration faibles. En outre, la situation du pays ne lui permettrait pas d'avoir accès aux soins nécessaires lui permettant d'observer le traitement prescrit.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel.

L'appelant était un jeune homme en échec, qui passait son temps à boire et à commettre des actes de violence gratuite, dont ceux qui avaient été sanctionnés correctement par le Tribunal correctionnel dans le jugement entrepris.

La défense émettait des hypothèses. Cela étant, la culpabilité de l'appelant dans le brigandage commis au préjudice de F______ était établie par les déclarations détaillées, crédibles et non exagérées de ce dernier, ainsi que par les aveux de I______, dont la rétractation ultérieure n'était nullement convaincante. Face à ces éléments, l'appelant avait livré des propos contradictoires et ses dénégations étaient peu crédibles, l'alibi de son séjour en Colombie ayant été en particulier écarté. Les éléments de contrainte et d'enrichissement illégitime étaient réalisés. L'appelant avait été présent lors des faits et avait bien participé, en tant que coauteur, à ce brigandage.

L'implication de l'appelant dans l'agression de D______ et de E______ était également établie sur la base des récits détaillés et crédibles de ses victimes, mais également des témoignages qui les corroboraient, ainsi que des constats médicaux. L'appelant avait, au demeurant, fait des aveux partiels, quand bien même il se réfugiait derrière l'excuse de l'alcool. Il avait notamment reconnu que son comparse et lui avaient frappé les premiers.

Au regard de la peine, il convenait de retenir que la faute de l'appelant était lourde. Il avait commis des infractions à répétition, dont les conséquences avaient été importantes, et ce, pour des motifs futiles. Il y avait concours d'infractions et, la plupart du temps, sa responsabilité n'avait été que faiblement restreinte. Sa collaboration avait été moyenne et sa prise de conscience était nulle. Il minimisait sa responsabilité en se cachant derrière l'excuse de l'alcool. Il n'avait manifesté aucun regret. Il avait de multiples antécédents qui démontraient qu'il récidivait encore et

- 19/35 - P/15672/2018 toujours. Le temps écoulé depuis certaines infractions devait être pris en compte de façon modérée. La peine privative de liberté ferme fixée par les premiers juges était adéquate, le refus du sursis n'ayant du reste pas été contesté.

L'expulsion de l'appelant devait être ordonnée, faute de clause de rigueur. Certes, celui-ci avait grandi en Suisse et y avait une partie de sa famille. Cela étant, cet encadrement ne l'avait pas dissuadé de commettre de multiples actes répréhensibles. Sa famille ne semblait pas particulièrement le soutenir dans la présente procédure, ayant été absente lors des débats de première instance et d'appel. L'appelant s'était rendu à plusieurs reprises en Colombie. Il parlait l'espagnol et savait rédiger dans cette langue, comme le démontraient des lettres envoyées depuis la prison. Sa peur de vivre en Colombie n'était pas pertinente, ne s'agissant par ailleurs pas d'un pays en guerre et où il pouvait parfaitement suivre son traitement.

c. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue des débats. D. A______ est né le _____ 1996 à ______, en Colombie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2001 et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, valable du 15 avril 2015 au 29 juillet 2019. Il n'a pas de formation, ni de profession, et est bénéficiaire d'une rente AI à 100%. Sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur résident en Suisse, tandis que son père, qu'il dit ne pas bien connaître, habite en Colombie. Il déclare se rendre chez sa grand-mère ou chez des cousins et amis lorsqu'il voyage dans son pays d'origine. Au mois de septembre 2015, sa mère l'a envoyé en Colombie pour une durée de trois mois, à titre de punition, et il a revu son père. Il s'y est également rendu durant trois mois au début de l'année 2017 et y a travaillé auprès d'un ______. Il dit parler espagnol, mais pas parfaitement.

S'agissant de son séjour en prison, il est suivi par un psychologue, un psychiatre et un infirmier, depuis début avril 2019 environ, de façon hebdomadaire. Il a demandé à plusieurs reprises de pouvoir travailler, mais est toujours sur la liste d'attente. Il est aussi en cours de démarche pour suivre une formation. Il a eu une sanction disciplinaire et passé "deux ou trois jours" au cachot pour avoir brisé une fenêtre et possédé un lance-pierre, ainsi que cinq jours en raison de la détention d'un téléphone portable par son codétenu. A sa sortie, il compte retourner habiter chez sa mère à G______ et effectuer des démarches pour travailler au moins partiellement. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 26 février 2013 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de six mois, avec traitement ambulatoire et placement en établissement ouvert, pour abus de confiance, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, injures, contravention à la LStup et vol ;

- 20/35 - P/15672/2018

- le 5 juin 2014 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de 12 mois, avec traitement ambulatoire et placement en établissement privé, pour vol, vol d'importance mineure, contravention à la LStup, brigandage (muni d'une arme) et brigandage en bande ;

- le 22 juillet 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour violation de domicile et dommages à la propriété ;

- le 11 mars 2015 par le MP à une peine privative de liberté de trois mois pour vol ;

- le 26 mai 2015 par le MP du Valais, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour violation de domicile, dommages à la propriété, passager d'un véhicule automobile soustrait, usurpation de plaques de contrôle et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;

- le 9 juin 2015 par le MP à une peine privative de liberté d'un mois, partiellement complémentaire à celle du 11 mars 2015, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour menaces et contravention à la LStup, A______ ayant bénéficié d'une libération conditionnelle le 19 août 2016 (solde de peine d'un mois) avec assistance de probation (délai d'épreuve d'un an). E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 10h00 d'activité de chef d'étude, dont 1h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel.

En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 29h40. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Ainsi, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 1 et 4 ad art. 402 et les références citées). 1.2. A titre liminaire, il sied de relever que seuls les chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP) sont contestés en appel, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel à l'encontre de l'appelant est, au surplus, acquis.

- 21/35 - P/15672/2018 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Rien ne s’oppose à ce que le juge ne retienne qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve

- 22/35 - P/15672/2018 administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). 3.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. 3.1.2. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. Dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (ATF 133 IV 207, consid. 4.4., 4.5. et 5). 3.1.3. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre ; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient ensuite d’établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d’état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c).

La menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, deuxième type de moyen de contrainte envisagé par le texte légal, doit être formulée à l'endroit de la victime, et concerner exclusivement les deux biens juridiques précités. La menace, qui peut être formulée explicitement ou par actes concluants (par exemple en manipulant ostensiblement une arme) doit être sérieuse et être objectivement propre à faire plier une personne moyenne dans la même situation que la victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 140 et références citées).

3.1.4. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une

- 23/35 - P/15672/2018 personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 à 11 ad art. 140 CP). 3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a

p. 136). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.3. L'appelant persiste à contester son implication dans le brigandage commis au préjudice de F______ la nuit du 7 novembre 2015, à proximité du rond-point de Rive. Ses dénégations sont peu crédibles. En effet, la victime a livré un récit détaillé, constant et cohérent des faits. Il en ressort en particulier que deux hommes lui ont barré le passage, dont l'un qu'elle a identifié comme étant l'appelant, alors qu'elle était au téléphone. L'appelant lui a ensuite mis son bras autour du cou, ce qui a eu pour effet de la faire tomber et lâcher son téléphone. Les deux hommes lui ont donné des coups. Son téléphone a disparu après son agression. Or, I______ et l'appelant ont été interpellés le 7 novembre 2015 à la rue de la Croix- d'Or [no.] ______, soit non loin du rond-point de Rive. I______ a reconnu l'agression de F______ pour lui voler son téléphone portable, commise de concert avec A______, profitant de ce que la victime était seule et tenait

- 24/35 - P/15672/2018 son téléphone portable dans la main. Son revirement ultérieur consistant à soutenir qu'il a agi seul, tout en expliquant de manière confuse qu'il se trouvait bien avec A______ en début de soirée et sans expliquer la raison pour laquelle ils se seraient ensuite séparés, n'est pas crédible. Face à ces éléments accablants, l'appelant a fourni des déclarations variées et inconsistantes, indiquant d'abord qu'il ne devait pas se souvenir de tels faits parce qu'il était peut-être sous l'effet de stupéfiants, puis qu'il n'était pas présent, se trouvant en Colombie à la même date. Or, l'appelant n'a jamais prouvé la réalité de ce voyage, alors qu'il lui eût été aisé de le faire. De plus, sa mère a indiqué à la police qu'il y était parti le 12 novembre 2015. Au vu de ces éléments, la CPAR a acquis la conviction que, conformément aux déclarations crédibles de F______, corroborées par les constatations de la police et les aveux initiaux de I______, l'appelant a, de concert avec ce dernier, commis des actes de violence à l'encontre de F______, de façon à le mettre hors d'état de résister et à lui soustraire son téléphone portable, sans qu'il importe de déterminer qui des deux auteurs a finalement gardé l'objet et ce qu'il en a fait. Il ressort clairement des déclarations de I______ que l'attention des comparses, et leur intention délictueuse commune est née du fait que la victime était seule et au téléphone, de sorte qu'il doit être retenu qu'ils ont tous deux pleinement collaboré aux actes de chacun pour soustraire cet objet à leur victime, laquelle a subi dans ce but des atteintes à son intégrité corporelle. Ces faits sont indiscutablement constitutifs de brigandage, de sorte que le verdict de culpabilité rendu de ce chef à l'encontre de l'appelant doit être confirmé.

4.1.1. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). 4.1.2. Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014

- 25/35 - P/15672/2018 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1.). 4.1.3. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF B5 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153-154). Toute personne qui se joint aux agresseurs, quel que soit le rôle qu'elle assume concrètement, réalise le comportement typique. La participation peut être également d'ordre psychique ou verbale, si deux personnes au moins exercent des violences (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 4 ad art. 134 et références citées). 4.1.4. Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 5 ad art. 134 et références citées). 4.2. L'appelant nie avoir pris part à l'agression de D______ et E______ le 20 avril 2017, également de manière peu convaincante. En effet, les parties plaignantes ont toutes deux fourni des déclarations constantes et concordantes, lesquelles ont globalement été corroborées par celles des témoins S______, T______ et M______, et, apparaissent ainsi crédibles. Il en ressort qu'elles ont fait l'objet d'une agression gratuite de la part de l'appelant et de son comparse, ceux-ci ayant "surgi" sans mot dire et leur ayant porté des coups, contre lesquels E______ a tenté de se défendre ‒ et de protéger sa petite sœur ‒ avec l'aide de son ami M______, ceci alors que les plaignants cheminaient normalement dans la rue pour rentrer à leur domicile. Le témoin V______, qui n'a pas assisté à l'ensemble des évènements, a toutefois confirmé l'attitude agressive de l'appelant et de son comparse à l'égard de E______, alors que M______, ami de ce dernier, tentait de calmer la situation. L'appelant a varié dans ses déclarations et s'est contredit. Après avoir catégorique- ment contesté sa participation à l'agression, il a reconnu avoir été confronté à une altercation avec le groupe des plaignants, alors qu'il se trouvait avec son ami "W______". Il a admis que tous deux avaient donné un premier coup à D______ et que lui-même avait donné des coups à E______, qui lui en a "aussi mis", tout en soutenant que c'était les parties plaignantes qui les avaient provoqués. Or, l'hypothèse d'une ouverture des hostilités par les plaignants n'est soutenue par aucun élément et n'est ainsi pas crédible, d'autant que le groupe de ces derniers était composé en majorité de jeunes filles. L'appelant n'a d'ailleurs pas pu précisément indiquer ce que les parties plaignantes auraient dit en guise de provocations, tandis qu'il est ressorti de manière invariable des dépositions et témoignages recueillis qu'aucun mot n'avait été échangé avant les coups, l'appelant et son comparse donnant l'impression de vouloir uniquement se battre. Quoi qu'il en soit, même en réponse à

- 26/35 - P/15672/2018 d'éventuels propos, les coups portés par l'appelant et son comparse aux parties plaignantes ‒ qui plus est, pour certains, au moyen d'une petite enceinte de musique ‒ étaient parfaitement disproportionnés, telles qu'en témoignent les lésions subies par celles-ci, notamment au visage, et donc intolérables. E______ a d'ailleurs dû immédiatement se rendre aux Urgences pour bénéficier de soins. Dans ces conditions et au vu des lésions constatées, l'appelant ne saurait également être suivi lorsqu'il prétend que son alcoolisation l'aurait empêché de donner des coups ou de faire "vraiment mal", après avoir indiqué que c'était précisément son état qui l'avait empêché de poursuivre son chemin malgré les éventuels propos des plaignants. L'appelant a, en outre, pris la fuite sans peine et a même eu, par la suite, la présence d'esprit de retourner sur les lieux chercher sa chaussure perdue. Compte tenu de ce qui précède, la participation de l'appelant, aux côtés de son comparse, à l'agression des plaignants D______/E______ ‒ lesquels ont, de ce fait, subi diverses lésions corporelles ‒ est établie, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer précisément quelle atteinte l'appelant a occasionné à chacun de ceux-ci. Le verdict de culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 134 CP doit donc également être confirmé. 5. 5.1. Le brigandage, au sens de l'art. 140 ch. 1 CP – dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 et ici applicable −, était réprimé d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (depuis le 1er janvier 2018 : peine privative de liberté de six mois au moins et de dix ans au plus, en conséquence moins favorable).

L'agression, selon l'art. 134 CP, est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), la conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), le vol d'usage d'un véhicule (art. 94 al. 1 let. a LCR), la conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et la conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et celle à l'art. 11D al. 1 LPG sont réprimées de l'amende. 5.2.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la

- 27/35 - P/15672/2018 loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1).

5.2.2. En l'occurrence, il sera fait application de ce nouveau droit, celui-ci apparaissant in concreto plus favorable à l'appelant, en tant qu'il permet la fixation d'une peine d'ensemble en cas de révocation d'un sursis portant sur une peine de même genre, tel que cela sera exposé ci-après. 5.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par une précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 5.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions

- 28/35 - P/15672/2018 pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.5. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). 5.6. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 5.7.1. La faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique, voire psychique, de trois personnes de manière non négligeable (plaignants F______ et D______/E______), ainsi qu'au patrimoine d'autrui à trois reprises (plaignants F______, L______ et P______). Il a enfreint de multiples et importantes règles de la LCR, de nature à mettre concrètement en danger les autres usagers de la route. Il a agi pour des motifs futiles, égoïstes, en raison d'une colère mal maîtrisée et au mépris total de l'ordre juridique suisse. La période pénale est longue, en raison de ses incessantes récidives, s'étendant de 2015 à 2017. Il sera tenu compte de la responsabilité très faiblement à faiblement restreinte de l'appelant retenue en substance par l'expert, conduisant à retenir une faute globalement grave. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant, étant rappelé que l'infraction la plus grave, soit le brigandage, est passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise, au vu de ses dénégations persistantes, basées sur des explications incohérentes ou manifestement contraires aux preuves recueillies, ou de ses tentatives de minimiser certains de ses actes. De même, sa prise de conscience est médiocre, l'appelant n'ayant eu de cesse

- 29/35 - P/15672/2018 de se retrancher derrière ses problèmes de consommation de stupéfiants et d'alcool ou ses mauvaises fréquentations. Elle apparaît entamée tout au plus par souci des répercussions de ses actes vis-à-vis de lui-même. Les quelques excuses exprimées apparaissent ainsi de pure convenance personnelle. Sa situation n'explique en rien son comportement. L'appelant a de la famille à Genève, dont sa mère chez qui il résidait, et bénéficiait d'une rente AI entière, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans le dénuement. A plusieurs occasions, la possibilité de traiter les troubles dont il souffre et qui sont, du moins partiellement, en lien avec sa tendance à la violence et à la délinquance lui a été donnée, sans qu'il ne saisisse cette chance. Alors qu'il en aurait eu la possibilité, il n'a recherché aucune autre occupation que ses méfaits. Le prévenu a de nombreux antécédents, pour la plupart spécifiques, notamment en matière de brigandage. Il a récidivé durant les délais d'épreuve de sursis et d'une libération conditionnelle précédemment accordés, et malgré les mesures de substitution encore octroyées en dernier lieu ‒ dont la violation a eu pour effet de le replacer en détention ‒, démontrant un profond ancrage dans la délinquance. Le pronostic est clairement négatif, de sorte qu'il convient de révoquer les sursis des 22 juillet 2014 et 26 mai 2015, de même que la libération conditionnelle accordée le 19 août 2016 et de prononcer des peines fermes d'ensemble, tant en la forme d'une peine privative de liberté que d'une peine pécuniaire. Eu égard à l'ensemble des circonstances, une peine privative de liberté d'ensemble de 28 mois ‒ sous déduction de la détention provisoire ‒, pour sanctionner les infractions les plus graves de brigandage, d'agression, de dommages à la propriété, d'infraction à la LArm, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite en état d'ébriété qualifié et en état d'incapacité, apparaît proportionnée à la faute de l'appelant et appropriée à sa situation personnelle. Une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, est également adéquate pour punir les autres infractions à la LCR retenues, dont le vol d'usage d'un véhicule, la conduite sans permis de conduire et sans assurance responsabilité civile, ainsi que l'empêchement d'accomplir un acte officiel. S'agissant des contraventions commises, le prononcé d'une amende de CHF 500.- et d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours est également approprié. En définitive, les peines prononcées par les premiers juges sont parfaitement justifiées et doivent être confirmées. 5.7.2. Au surplus, vu les troubles dont souffre l'appelant et les conclusions de l’expertise réalisée à ce sujet, il ne convient pas de revenir sur le prononcé d’un traitement ambulatoire psychothérapeutique et addictologique au sens de

- 30/35 - P/15672/2018 l’art. 63 CP, qui apparaît essentiel pour pallier le risque élevé de récidive. L'appelant, qui a manifesté le souhait de s'y soumettre, ne le conteste d'ailleurs pas. Il n'y a pas lieu d'ordonner une assistance de probation au vu de la peine ferme prononcée et compte tenu de l'expulsion de l'appelant qui devra être exécutée au terme de cette peine, pour les motifs qui vont suivre. 6. 6.1.1. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016.

6.1.2. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable d'agression (art. 134 CP). 6.1.3. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière (AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies, lesquelles sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une "situation personnelle grave" et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1

p. 20). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). Dans l'examen de la proportionnalité, le comportement de l'auteur tel qu'il ressort du dossier pénal peut être pris en considération, y compris, le cas échéant, les antécédents radiés (cf. B. SAUTEREL, Plaidoyer 6/18, revue juridique et politique du 3 décembre 2018, p. 7 ; AARP/401/2018 du 12 décembre 2018 consid. 5.1.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence

- 31/35 - P/15672/2018 d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). Pour se prévaloir du droit au respect de la vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4 et les références). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1

p. 132 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 6.1.4. La jurisprudence de la CourEDH ne reconnait que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'État contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (arrêt CourEDH D. c. Royaume-Uni, requête n° 30240796, 2 mai 1997, § 54 ; arrêt CourEDH Emre c. Suisse, requête n° 42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss ; arrêt CourEDH Tatar c. Suisse, requête n° 65692/12, 14 avril 2015, § 43 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

6.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour agression, eu égard à des faits survenus après le 1er octobre 2016, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur.

- 32/35 - P/15672/2018 Certes, l'appelant est arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans, de sorte qu'il y a résidé 18 ans, au bénéfice d'un permis d'établissement, avec sa mère, sa demi-sœur et son demi-frère. Cela étant, on ne saurait considérer que l'appelant a noué des liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse au fil de ces années. Il a bénéficié d'un soutien de l'autorité publique et un encadrement médical lui a, à différentes reprises, été proposé, mais cela sans résultat probant. Il a occupé la justice pénale, déjà en tant que mineur, une bonne partie de ces années, n'ayant pas eu d'autre véritable occupation que ses méfaits. Ses relations avec sa famille ne paraissent pas spécialement étroites, sa mère n'ayant pas hésité à l'envoyer en Colombie à titre de punition pour une durée de trois mois et ses liens avec sa demi- sœur, qu'il s'estime en droit de "corriger", ne paraissent pas vraiment harmonieuses. Ainsi, les années passées en Suisse ne lui ont pas véritablement permis de fonder un socle de valeur autour de liens familiaux et sociaux. Rien ne permet de penser que son intégration en Colombie serait particulièrement difficile, dès lors qu'il en maîtrise la langue, à tout le moins de manière à se faire comprendre dans la vie quotidienne, et y a de la famille, dont son père. Il y a d'ailleurs effectué deux séjours de trois mois en 2015 et 2017, et y a même trouvé une occupation auprès d'un menuisier cette dernière année, chose qu'il n'est pas parvenu à faire en Suisse. En outre, les troubles dont souffre l'appelant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils ne pourraient être traités en Colombie. Dès lors, il n'apparaît pas que l'appelant se trouvera, en Colombie, dans une situation sensiblement plus défavorable qu'en Suisse, où ses chances de réinsertion sociale ne sont pas particulièrement bonnes. Le précité, qui sollicite une énième chance des autorités judiciaires, persiste en effet à consommer des toxiques en prison, n'en respecte pas toutes les règles, n'a entrepris aucun traitement, ni établi un véritable projet futur. Partant, il ne peut faire valoir un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste qui existe à ordonner son expulsion du territoire, au vu de ses agissements délictueux qui s’ajoutent à plusieurs antécédents et dénotent un mépris persistant pour l’ordre juridique suisse, et de son intégration médiocre. Son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, est ainsi proportionnée et se justifie pleinement. Le jugement entrepris doit donc, en définitive, être intégralement confirmé. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière

- 33/35 - P/15672/2018 pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est en principe majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4. En l'occurrence, la note de frais produite par le défenseur d'office de A______ est globalement adéquate, sous réserve de l'heure consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, dans la mesure où cette prestation est incluse dans le forfait pour activités diverses et où une telle écriture ne requiert pas de motivation.

En conclusion, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 2'240.15, correspondant à 9h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% − l'activité globale déployée excédant 30h00 – (CHF 180.-), CHF 100.- de frais de déplacement à l'audience devant la CPAR, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 160.15).

* * * * *

- 34/35 - P/15672/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15672/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'240.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de La B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Casier judiciaire suisse, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Sophie Schneiter, greffière-juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA

Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 35/35 - P/15672/2018 P/15672/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/190/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'609.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 21'114.95