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AARP/183/2019

Genf · 2019-05-24 · Français GE
Sachverhalt

suivants :

- entre novembre 2005 et juillet 2007, à Genève, en sa qualité d'administrateur du fonds de placement F______/1______ LTD et alors qu'il représentait à la fois le fonds F______/1______ LTD, son gestionnaire de placement (Investment Manager) et son conseiller en investissement (Trading Advisor), qu'il avait ainsi le pouvoir de prendre toute décision de placement des avoirs du fonds F______/1______ LTD et de donner des instructions à cet égard, alors qu'il s'était engagé envers les investisseurs à ce que les actifs de F______/1______ LTD soient placés de manière diversifiée, mais principalement dans des tranches de collaterised debt obligation (CDO) liés à des crédits de sociétés de haute qualité (high grade corporate credit using synthetic CDOs), et avec certaines limitations, notamment à ce que chaque position soit couverte au minimum à concurrence de 90% des avoirs du fonds, qu'un maximum de 20% de la valeur brute des avoirs pouvait être investi auprès d'un même émetteur, à l'exception d'obligations gouvernementales notamment, que l'exposition du fonds à l'insolvabilité d'une de ses contreparties serait limitée à 20% de la valeur brute de ses avoirs, d'avoir investi une part importante des actifs de F______/1______ LTD par l'acquisition, aux alentours du 15 novembre 2005, de capital notes émises par T______, soit un instrument financier exposé à des risques liés à des hypothèques sur des immeubles résidentiels aux Etats-Unis, créé par des sociétés du groupe F______, pour un total de USD 15 millions, représentant environ

- 5/129 - P/14289/2007 15% du portefeuille de F______/1______ LTD, puis d'y avoir encore investi, respectivement en juin et en juillet 2007, pour USD 6 millions et USD 9 millions, de telle sorte que le fonds F______/1______ LTD détenait des capital notes émises par T______ pour un montant total de USD 40 millions en août 2007, représentant au minimum deux tiers du portefeuille de F______/1______ LTD, alors que ses investissements n'étaient couverts d'aucune manière et étaient contraires à la politique d'investissement de F______/1______ LTD et aux informations communiquées aux investisseurs, en violation des engagements pris ainsi qu'aux règles de diligence et prudence en matière de placement de capitaux, violant ainsi ses devoirs de gestion et causant un dommage à F______/1______ LTD équivalant à la valeur de ses investissements, et d'avoir perçu, par le biais de F______/3______ LTD qui les rétrocédait pour partie du moins, des commissions venant à la fois de T______ et de F______/1______ LTD, obtenant ainsi une rémunération illégitime pour des placements injustifiés (chiffres B.I.1 et B.I.2) ;

- d'avoir, en sa qualité d'administrateur des fonds de placement F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, ainsi que directeur général (CEO) de la société F______/3______ LTD et administrateur de D______ SA, ayant ainsi le pouvoir de prendre toute décision de placement des avoirs de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD et de donner des instructions à cet égard et ayant le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD auprès de la banque U______ à Londres et détenant ainsi la maîtrise sur les actifs de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD, alors qu'il était également conjointement avec A______ indirectement actionnaire des sociétés V______, à 12 reprises, entre octobre 2005 et septembre 2006, donné ou validé des instructions de virement au débit du compte de F______/1______ LTD, respectivement de F______/2______ LTD, en faveur du compte de V______/ 2______ SARL (Luxembourg) et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de la société administratrice des fonds O______ LTD, signé à Genève, au nom et pour le compte de F______/1______ LTD, respectivement de F______/2______ LTD, des contrats de prêts en faveur de V______/2______ SARL, alors qu'il savait que cette dernière n'avait pas la capacité de rembourser les montants prêtés par F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, ni même de payer les intérêts dus sur ces montants et, alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable. Il a effectué de la sorte 12 transferts représentant un montant total de EUR 3 millions au préjudice de F______/1______ LTD et de EUR 2.1 millions au préjudice de F______/2______ LTD. Il s'est approprié les fonds versés – conjointe- ment avec A______ – afin de financer l'acquisition du groupe de sociétés Q______ SA, soit Q______ SAS et ses filiales, en n'ayant aucunement l'intention de rembourser ou de mettre des actifs à disposition de V______/2______ SARL afin de rembourser les fonds versés par F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, causant à F______/1______ LTD un dommage de EUR 3 millions et à F______/2______ LTD de EUR 2.1 millions (chiffre B.II.3) ;

- 6/129 - P/14289/2007

- d'avoir, le 27 juin 2006, donné ou validé des instructions portant sur deux virements du compte de F______/2______ LTD auprès de la banque U______ de EUR 250'000.- chacun en faveur de V______/1______ LTD et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de O______ LTD, signé à Genève, le 4 août 2006, au nom et pour le compte de F______/2______ LTD, un contrat de prêt en faveur de V______/1______ LTD, alors qu'il savait que cette dernière n'avait pas la capacité de rembourser les montants prêtés par F______/2______ LTD, ni même de payer les intérêts dus sur ces montants et, alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable, de s'être approprié les fonds versés – conjointement avec A______

– afin d'injecter des liquidités dans le groupe de sociétés Q______ SA, soit Q______ SAS et ses filiales, qui n'étaient plus en mesure d'honorer leurs créanciers, en n'ayant aucunement l'intention de rembourser ou de mettre des actifs à disposition de V______/1______ LTD afin de rembourser les fonds versés par F______/2______ LTD, causant à F______/2______ LTD un dommage équivalent aux montants détournés (chiffre B.II.4) ;

- d'avoir, à 30 reprises, entre avril 2006 et juillet 2007, donné ou validé des instructions de virements au débit du compte de F______/1______ LTD, respective- ment de F______/2______ LTD, auprès de la banque U______ à Londres, en faveur du compte de Q______ SA n° 1______/5 ouvert en les livres de [la banque] W______ à X______ [VD], soit trente versements pour une valeur totale de USD 11'548'000.- et EUR 4'450'000.-, et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de O______ LTD, signé à Genève, au nom et pour le compte de F______/1______ LTD, respectivement de F______/2______ LTD, divers contrats de prêts en faveur de Q______ SA, alors qu'il savait que cette dernière et les autres sociétés du groupe Q______ SA n'avaient pas la capacité de rembourser les montants prêtés par F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, ni même de payer les intérêts dus sur ces montants et, alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable, de s'être approprié une partie des fonds versés, afin de les utiliser pour son propre compte et celui de A______ à concurrence de :  CHF 166'964.-, USD 297'753.- et EUR 138'311.- retirés en espèces du compte de Q______ SA ;  CHF 1'282'000.- versés à l'Etat de Genève pour s'acquitter de dettes d'impôts ;  CHF 718'843.- et EUR 253'665.- pour l'acquisition de biens et services de luxe en sa faveur et celle de A______ ;  CHF 4'119'065.-, USD 895'000.- et EUR 610'000.- virés sur ses comptes bancaires, une partie ayant ensuite été transférée à A______ ;  CHF 1'111'084.-, USD 100'000.- et EUR 733'696.- crédités en faveur de A______ ;

- 7/129 - P/14289/2007 ou afin de les injecter dans Q______ SAS à concurrence de EUR 9'702'162.-, causant à F______/1______ LTD et F______/2______ LTD un dommage équivalant à la valeur des montants ainsi détournés (chiffre B.II.5) ;

- d'avoir, à quatre reprises, entre juin et septembre 2007, donné ou validé des instructions de virements au débit du compte de F______/1______ LTD auprès de la banque U______ à Londres, en faveur de tiers indéterminés, pour un montant total de USD 3'617'500.- et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de O______ LTD, signé à Genève, au nom et pour le compte de F______/1______ LTD, divers contrats de prêts en faveur de Q______ SA, alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable, permettant ainsi aux bénéficiaires et/ou à lui-même de s'enrichir sans droit des montants ainsi détournés, causant à F______/1______ LTD un dommage d'autant (chiffre B.II.6) ;

- d'avoir, le 3 avril 2007, donné l'ordre de transférer, à titre gratuit, une obligation Y______ 0% euro medium-term (ci-après : obligation Y______) dont F______/1______ LTD était propriétaire sur un compte au nom de D______ SA auprès de Z______ au Luxembourg, puis, le 5 avril 2007, de l'avoir transférée sur un compte n° 2______/AA______ auprès de [la banque] AB______ aux Iles Turques- et-Caïques, dont il était l'ayant droit économique (ci-après : compte AA______), se l'appropriant de la sorte, avant de la vendre, le 26 avril 2007, pour un prix de USD 6'435'000.-, somme qu'il a ensuite utilisée de la manière suivante :  USD 5'015'000.- pour acquérir des titres AC______ liés à des parts de F______/1______ LTD d'une valeur nominale de USD 5 millions ;  CHF 55'000.- retirés en espèces pour ses propres besoins ;  USD 89'580.- virés en faveur de AD______ au crédit du compte n° 3______ auprès de AB______ ;  CHF 79'150.- virés sur son propre compte auprès de W______ puis reversés à A______, causant de la sorte un dommage à F______/1______ LTD de la valeur de l'Obligation Y______ (chiffre B.II.7.1) ;

- d'avoir, le 3 avril 2007, donné l'ordre de transférer, à titre gratuit, une obligation AE______ dont F______/1______ LTD était propriétaire sur un compte au nom de D______ SA auprès de Z______ au Luxembourg, puis, le 5 avril 2007, de l'avoir transférée sur son compte AA______ auprès de AB______, se l'appropriant, avant de la vendre, le 12 avril 2007, pour un prix de USD 5'024'250.-, somme qu'il a ensuite utilisée de la manière suivante :  CHF 500'000.- et EUR 60'000.- retirés en espèces pour ses propres besoins ;

- 8/129 - P/14289/2007  USD 2'500'000.- virés en faveur de A______ sur son compte personnel et USD 250'000.- sur le compte de L______ CORP, dont A______ est l'ayant- droit économique ;  EUR 250'000.- virés en faveur de AF______ au crédit du compte n° 4______ auprès de AB______ ;  le solde ayant été viré sur son compte personnel, étant précisé que B______ a transféré une partie de ces fonds à A______, dépensé une autre partie pour acquérir des biens de luxe pour le compte de A______ et/ou de lui-même pour un prix total de CHF 49'294.- et EUR 93'785.- à tout le moins et retiré en espèces pour ses propres besoins les avoirs restants, causant de la sorte un dommage à F______/1______ LTD de la valeur de l'Obligation AE______ (chiffre B.II.7.2) ;

- d'avoir, le 3 septembre 2007, donné l'ordre de transférer, à titre gratuit, une obligation AG______ dont F______/2______ LTD était propriétaire sur un compte au nom de D______ SA, puis, le 7 septembre 2007, de l'avoir transférée sur son compte AA______ auprès de AB______, se l'appropriant, avant de la vendre, le 19 septembre 2007, pour un prix de USD 1'049'536.-, causant de la sorte un dommage à F______/2______ LTD de la valeur de l'Obligation AG______ (chiffre B.II.7.3) ;

- d'avoir, à une date indéterminée au printemps 2007, fait émettre ou accepté pleinement et sans réserve qu'un tiers fasse émettre par [la banque] AC______ des titres AC______ pour un montant nominal de USD 10 millions, lesquels ont été intégralement investis dans des parts F______/1______ LTD, avant de souscrire, le 24 mai 2007, 5'000'000 titres AC______ pour un montant de USD 5 millions au moyen de fonds provenant de la vente de l'Obligation Y______ qu'il s'était indûment appropriée au détriment de F______/1______ LTD, puis de vendre à F______/ 2______ LTD, le 30 août 2007, 1'700'000 titres AC______ qu'il avait précédemment souscrits à leur valeur nominale de USD 1'700'000.-, alors que leur valeur était nulle, s'appropriant ensuite le prix de vente en le transférant sur le compte n° 5______ auprès de AB______, dont il est ayant droit économique, somme qu'il a ensuite utilisée de la manière suivante :  CHF 260'000.- retirés en espèces pour ses propres besoins ;  CHF 1'000'000.- et USD 202'771.- virés sur le compte n° 6______ à son nom auprès de W______, qu'il a pour partie dépensé dans des biens et services de luxe pour son propre compte et celui de A______ ;  EUR 300'000.- virés en faveur de Q______ SAS, causant de la sorte un dommage à F______/2______ LTD correspondant au prix des parts F______/ 1______ LTD que lui a versé F______/2______ LTD (chiffre B.II.8) ;

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d.a.b de s'être fait remettre, en sa qualité d'administrateur président délégué de H______ SA, société de droit suisse ayant son siège à Genève, filiale de D______ SA à 100%, la somme de CHF 25'000.- le 23 novembre 2007 et celle de CHF 25'000.- le 27 novembre 2007, par la banque AI______ au débit du compte de H______ SA ouvert auprès de cet établissement bancaire, s'appropriant sans droit ces sommes, qu'il a ensuite dépensées pour son propre compte, causant de la sorte un préjudice de CHF 50'000.- à H______ SA (chiffre B.II.9).

d.a.c. Il lui est également reproché, alors qu'il était administrateur et actionnaire majoritaire à 60% de D______ SA et qu'il détenait le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, de même que son épouse à l'époque, A______ :

- d'avoir, entre le 1er juillet 2004 et le 17 août 2007, soustrait indûment des actifs de la société en signant et/ou en acceptant pleinement et sans réserve que A______ signe des ordres de transfert au débit des comptes de la société en faveur de son compte personnel ou de celui de A______, effectuant ainsi 46 transferts pour une valeur totale de CHF 10'101'389.-, EUR 1'909'000.- et USD 150'000.-, opérations effectuées sans droit, sans contre-prestation, ni garantie valable et sans aucun lien avec le but social de D______ SA, contribuant largement à son surendettement, puis à sa faillite prononcée le 22 janvier 2008, causant un préjudice aux créanciers équivalent aux montants soustraits (B.IV.11) ;

- d'avoir, entre le 30 juin 2005 et le 30 septembre 2007, signé et/ou accepté pleinement et sans réserve que A______ signe des ordres de transfert pour le paiement de dépenses inutilement exorbitantes se rapportant à l'acquisition de biens et services sans lien avec les activités de la société et à son seul profit ou à celui de A______, agissant de la sorte à tout le moins concernant des dépenses totalisant la somme de CHF 4'039'776.54, et d'avoir ainsi contribué à aggraver le surendettement de D______ SA, dont la faillite a été prononcée le 22 janvier 2008 (chiffre B.V.12).

d.b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à A______, alors qu'elle était directrice et actionnaire à 25% de D______ SA et qu'elle détenait le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, de même que son époux à l'époque B______ :

- d'avoir, entre le 1er juillet 2004 et le 3 janvier 2007, soustrait indûment des actifs de la société en signant et/ou en acceptant pleinement et sans réserve que B______ signe des ordres de transfert au débit des comptes de la société en faveur de son compte personnel ou de celui de B______, effectuant ainsi 35 transferts pour une valeur totale de CHF 8'377'389.-, EUR 1'310'000.- et USD 150'000.-, opérations effectuées sans droit, sans contre-prestation, ni garantie valable et sans aucun lien avec le but social de D______ SA, contribuant largement à son surendettement, puis à sa faillite prononcée le 22 janvier 2008, causant un préjudice aux créanciers équivalent aux montants soustraits (chiffre C.I.1) ;

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- d'avoir, entre le 30 juin 2005 et le 3 janvier 2007, signé et/ou accepté pleinement et sans réserve que B______ signe des ordres de transfert pour le paiement de dépenses inutilement exorbitantes se rapportant à l'acquisition de biens et services sans lien avec les activités de la société et à son seul profit ou celui de B______, agissant de la sorte à tout le moins concernant des dépenses totalisant la somme de CHF 3'464'351.99, et d'avoir ainsi contribué à aggraver le surendettement de D______ SA, dont la faillite a été prononcée le 22 janvier 2008 (C.II.2).

d.b.b. Il lui est également reproché, entre le 22 novembre 2004 et le 15 octobre 2007, de s'être fait créditer, à sa demande, sur les comptes bancaires dont elle était titulaire et/ou ayant droit économique, sans cause juridique valable, par 77 versements bancaires, listés dans un tableau, les sommes totales de CHF 7'093'227.-, EUR 2'168'496.- et USD 3'744'975.-, alors qu'elle ne pouvait ignorer, ou à tout le moins devait suspecter, que celles-ci provenaient des crimes commis par B______ – dans certains cas avec son concours – au préjudice de F______/1______ LTD, de F______/2______ LTD et de D______ SA, tels qu'ils sont décrits ci-dessus, dépensant ensuite une partie de ces sommes directement et transférant une autre partie sur d'autres comptes bancaires en France, notamment en remboursement de prêts hypothécaires en lien avec des biens immobiliers acquis conjointement avec B______, ainsi que sur un compte auprès de [la banque] AJ______ à l'Ile Maurice, et d'avoir agi de façon à entraver la découverte et la confiscation pénale de ces avoirs, de sorte à mener un train de vie somptuaire alors qu'elle n'avait plus de revenus propres et avait réduit son activité professionnelle en quittant ses fonctions de directrice de D______ SA (C.III.3 et C.III.4). B. L'exposé "EN FAIT" du jugement dont est appel comporte, pour l'essentiel, une description précise et détaillée des faits pertinents. Il sera partant repris ci-après en très grande partie (art. 82 al. 4 CPP) :

i. Le groupe F______

a.a. D______ SA était une société anonyme de droit suisse ayant son siège au [no.] ______, rue 7______ à Genève, aujourd'hui en liquidation.

B______ a créé cette société en 2001 et en a été l'administrateur, président du conseil d'administration, jusqu'au prononcé de la faillite le 22 janvier 2008. Il en était l'actionnaire majoritaire, détenant 60% du capital social (cf. notamment pce 500'092), alors que son épouse, A______, en détenait le 25% (cf. notamment pce 500'092). A compter de la fin de l'année 2003, il a disposé de la signature individuelle.

A______ en a été administratrice vice-présidente en 2001, puis directrice, avec signature collective à deux, de 2003 à janvier 2007, date de sa radiation du registre du commerce.

- 11/129 - P/14289/2007

Les actionnaires minoritaires étaient AF______, gestionnaire de fortune indépendant via sa société AK______ SA, à hauteur de 8% et les employés de D______ SA, AD______ et AH______ (2%-3%).

a.b. D______ SA était active dans la fourniture de produits financiers dits alternatifs. En 2001, par le truchement d'une société F______/2______ LTD Ltd, incorporée aux Iles Caïmans, D______ SA a créé trois fonds d'investissement de type hedge funds, dénommés F______/1______ LTD, F______/2______ LTD et F______/4______ LTD. Chaque hedge fund était à son tour organisé en société enregistrée aux Iles Caïmans, soit F______/1______ LTD, F______/2______ LTD et F______/4______ LTD.

B______ était l'administrateur et le directeur de F______/2______ LTD, de même que des trois sous-fonds. Il en était aussi le conseiller en investissement (Trading advisor), via la société D______ SA, et l'Investment manager, par le truchement de F______/3______ LTD, une société incorporée à Guernsey, dont il était le directeur aux côtés de AH______, laquelle était contrôlée par D______ SA (cf. pce 100'175).

a.c. F______/5______ SA est une société holding de droit luxembourgeois, constituée en 2005, pour regrouper les sociétés F______/3______ LTD (London et Guernsey), F______/6______ LTD (Guernsey) et F______/7______ LTD (Guernsey et Genève; cf. pce 101'634 et A-230'302 ou encore 500'090). Dans les faits, la structure était gérée depuis les locaux de D______ SA à Genève. B______ en était directeur (pce 500'096) et actionnaire à hauteur de 60%/70% et A______ de 40%/30% (cf. pces A-230'156, 500'027 et 500'096).

a.d. D______ SA avait également une société filiale à Genève sous la raison sociale de H______ SA, dont elle détenait 100% du capital social.

B______ en était l'administrateur président délégué jusqu'au 14 décembre 2007, puis l'administrateur jusqu'au 9 mai 2008.

ii. Les plaintes de F______/1______ LTD et F______/2______ LTD

b.a.a. Entre septembre et octobre 2007, les sociétés d'investissement AL______ LTD, AM______ LLP, AN______ LTD, AO______ LTD, AP______, ainsi que AQ______, AR______, AS______, AT______ et AU______ (ci-après : les investisseurs) ont déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres et infractions à la loi sur les placements collectifs de capitaux.

b.a.b. Selon ces diverses plaintes, les investisseurs avaient acheté des parts dans le fonds F______/1______ LTD, proposé par D______ SA, en se fondant sur le prospectus d'émission (Offering memorandum ou OM) ainsi que sur des présentations relatives à la stratégie (notamment pces 101'637ss), dont il ressortait que le fonds investissait exclusivement dans des instruments liés à des risques de

- 12/129 - P/14289/2007 crédit de sociétés importantes. L'exposition à ces risques devait être effectuée de différentes manières, par le biais d'instruments dérivés liés à des crédits (CDS : credit default swap ; CDO ou CDOs), à condition que le sous-jacent à ces investissements regroupe des instruments à revenus fixes. Ces documents positionnaient clairement le fonds F______/1______ LTD comme étant basé uniquement sur du correlation trading, ce qui impliquait que les investissements du fonds précité seraient limités à des risques en rapport avec de grandes sociétés.

Entre 2004 et 2006, les investisseurs avaient placé plusieurs millions de dollars et d'euros dans F______/1______ LTD. Jusqu'à l'année 2006, les rapports d'activité publiés faisaient état d'une politique conforme à ce qui était prévu et annoncé, en particulier quant au correlation trading. Au début de l'année 2007, des problèmes étaient apparus, en même temps que les investisseurs n'avaient pas été informés d'un changement de la direction de l'Investment manager. De surcroît, à mi-2007, les comptes 2006 n'avaient pas encore été audités et la valeur nette d'inventaire (ci-après: NAV pour Net Asset Value) n'avait pas été calculée depuis de nombreux mois.

b.a.c. A partir de fin 2006 (le 20 décembre 2006 par AU______ via la société AV______ ou le 26 février 2007 par AN______ LTD, etc.), les investisseurs avaient réclamé le rachat de leurs parts, conformément à la procédure de sortie prévue par l'OM via des redemption order. Dans le courant de l'été 2007, les investisseurs avaient appris que le fonds F______/1______ LTD était dans une situation catastrophique. Ils avaient découvert que ce fonds avait investi, en violation des règles indiquées dans l'OM, la part principale des actifs dans un instrument financier de type Structured Investment Vehicle (ci-après : SIV) mis en place et géré par D______ SA, à savoir T______, pour un montant d'au moins USD 34 millions sur un total de fonds gérés de USD 55 millions (pce 101'709, voir aussi pce 101'699). Cette position avait été cachée aux investisseurs, lesquels en avaient découvert l'existence en juillet/août 2007. Une autre part des actifs avait été mise sans droit à disposition des sociétés du groupe Q______ SA, dont B______ avait pris la tête. Il était aussi question d'une position Y______ qui avait été transférée des comptes de F______/1______ LTD à ceux de D______ SA (cf. pce 101'699).

b.a.d. Selon une présentation du fonds de 2004 (pces 101'637 ss), F______/1______ LTD était destinée à investir dans des CDO et CDS.

Une présentation de 2006 (pce 100'247 ss) de même qu'une publication intitulée AW______ (pce 101'327) mentionnaient que le fonds investissait exclusivement dans des "High Grade Corporate Credit using synthetic CDOs".

Les risk reports de F______/1______ LTD au 30 avril 2007 et au 26 juillet 2007 ne faisaient pas état d'une position T______ (cf. pces 101'400 et 101'403).

b.b. La qualité de partie plaignante a été déniée aux investisseurs par décision du Juge d'instruction du 14 mars 2008.

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Le 7 décembre 2007, les sociétés F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, en liquidation, se sont constituées parties plaignantes (pces 601'000ss).

b.c. L'organisation ainsi que la stratégie d'investissement des fonds F______/ 1______ LTD et F______/2______ LTD était définie dans l'OM. A la procédure, on retrouve l'OM de F______/1______ LTD dans ses versions successives de novembre 2003 (joint aux plaintes pénales des investisseurs AQ______, AR______, AS______ et AT______/AU______ : pces 100'926ss, 101'587ss, 101'785, 101'982ss, 102'179), de novembre 2004 (joint aux plaintes de AL______ LTD, AM______ LLP, AN______ LTD, AO______ LTD et AP______: pces 100'157ss, 100'552ss, 101'178ss), et de novembre 2006 (fourni par B______: pces 102'469ss). L'OM de F______/2______ LTD figure aussi au dossier dans sa version d'octobre 2006 (pces 102'513).

Fonds F______/1______ LTD

- le fonds F______/1______ LTD était destiné aux investisseurs professionnels et qualifiés. Le montant minimum de souscription était de USD 100'000.- (art. 12.3 et 24 OM de novembre 2004 et 2006) ;

- l'objectif du fonds était d'utiliser des produits sous-évalués afin de créer un portefeuille d'investissements offrant un rapport bénéfice/risque favorable. Il se concentrait sur les obligations et des produits similaires tels que des titres structurés, hypothèques, obligations convertibles, emprunts, swaps, dérivés de crédit (CDO/CDS ; art. 4.4 OM de novembre 2003, 2004 et 2006) ;

- les investissements pouvaient être diversifiés. Au maximum 10% du portefeuille total pouvait être investi de manière non couverte (unhedged), selon l'appréciation de l'Investment Manager (art. 4.5 OM de novembre 2003, 2004 et 2006) ;

- O______ LTD était l'administrateur (administrator) du fonds, chargé de calculer la NAV ou de préparer les comptes (OM de novembre 2003, 2004 et 2006 ; cf. art. 18) ;

- pas plus de 20% de la valeur brute des avoirs du fonds ne devait être placée auprès du même émetteur, à l'exception d'obligations gouvernementales notamment (cf. art. 4.5, ch. 1, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006) ;

- l'exposition du fonds à l'insolvabilité de l'une de ses contreparties devait être limitée à 20% de la valeur brute des avoirs (cf. art. 4.5, ch. 3, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006) ;

- le fonds ne devait pas investir dans l'immobilier, ni dans les matières premières ou les dérivés (art. 4.5. ch. 4 et ch. 6, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006) ;

- le fonds devait appliquer un principe de diversification des risques en ce qui concernait ses placements dans des instruments dérivés (art. 4.5. ch. 5, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006).

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Fonds F______/2______ LTD

- il était réservé aux clients de la société AK______ SA, soit de AF______ (cf. pce 500'222) ;

- le montant minimum de souscription était de USD 50'000.- (art. 12.3 ; pce 102'533) ;

- l'objectif du fonds était d'investir dans des actions, des produits dérivés des actions (put, call, warrants, etc.) et des obligations ainsi que des crédits (art. 4.4 ; pces 102'521s), selon une stratégie "value" consistant à rechercher des titres sous- évalués ;

- pour limiter les risques, les investissements étaient diversifiés selon des critères géographiques et par secteurs d'activité (art. 4.4.) ;

- O______ LTD était l'administrateur (administrator) du fonds.

b.d. La masse des avoirs sous gestion de F______/1______ LTD était d'environ USD 90'000'000.- au 31 décembre 2005 (pce A-230'210), USD 71'000'000.- au 31 décembre 2006 (pce A-230'201), USD 70'000'000.- au 30 mars 2007 (pce 400'159) et USD 60'000'000.- au 2 mai 2007 (pce 400'161).

Selon un courriel faisant suite à une réunion d'un investisseur avec B______ en juillet 2007 et retransmettant ce que ce dernier lui avait alors annoncé (pce 101'343), la masse sous gestion de F______/1______ LTD avait chuté en 2007 en raison de demandes de remboursement et se montait, à la date du 16 juillet 2007, à environ USD 55'000'000.-.

A teneur des comptes audités de F______/2______ LTD Ltd pour l'année 2005 (pces 101'465ss), F______/1______ LTD générait une performance régulière grâce à ses produits, notamment des Asset backed securities (ci-après : ABS), qui représentaient 53% de son portefeuille (pce 101'469). Une note, faisant partie intégrante des comptes (pce 101'485), précisait que F______/1______ LTD se concentrait sur des investissements dans des obligations (bonds) et des produits similaires, tels que des structured notes, mortgages, securisation, convertibles notes, loans, asset swaps et credit derivatives.

c.a. En 2005, B______ a créé avec AX______ l'instrument financier T______, sous la forme d'une structure SIV enregistrée aux Iles Caïmans. Ce produit avait pour vocation d'investir dans des obligations adossées à des dettes hypothécaires nord- américaines. Il était de ce fait exposé au marché immobilier résidentiel aux Etats- Unis. Il avait recours à un effet de levier (limité à 12.5).

T______ se finançait par l'émission d'obligations de trois niveaux : des commercial papers, mezzanine notes et capital notes, ce qui avait pour conséquence que le

- 15/129 - P/14289/2007 remboursement de chaque tranche était subordonné (conditionné) à celui de la tranche immédiatement supérieure. La tranche supérieure, dite "senior", bénéficiait donc d'une priorité sur la tranche intermédiaire, dite "mezzanine", qui à son tour était prioritaire sur la tranche la plus basse, dite "equity" (les "capital notes" ; cf. pce 101'352).

Selon l'agence de notation AY______, T______ était une structure hybride entre le CDO et le SIV (cf. pce 101'354 : document de novembre 2005). A la date du 23 novembre 2005, seule la partie "senior", soit les commercial papers, avait une notation de P-1, tandis que les autres tranches n'étaient pas notées. L'Investment Manager de T______ était F______/6______ LTD (pce 101'354), dont B______ était directeur. F______/6______ LTD n'avait que T______ comme fonds sous gestion (pce 500'113).

c.b. Entre novembre 2005 et juillet 2007, des actifs de F______/1______ LTD ont été investis dans les capital notes de T______. Ainsi, au 31 décembre 2005 (pce A-230'213), tout comme au 31 décembre 2006 (pce A-230'205), la position T______ représentait une valeur de quelque USD 25'000'000.-, soit environ 28% du total des avoirs sous gestion de F______/1______ LTD en 2005 (cf. aussi pce A-230'183) et 35% en 2006 (cf. aussi pce A-230'178). Selon un document recueilli par les investisseurs, présentant l'état du portfolio de F______/1______ LTD au 12 juillet 2007, l'investissement dans T______ représentait à cette date une valeur de USD 34'500'000.- (pce 101'348).

c.c. Selon un courriel adressé par un collaborateur de AZ______ [agence de notation] à un représentant de AL______ LTD en juillet 2007, l'agence de notation a attribué aux capital notes de T______ un rating de BBB (pce 101'366). Toutefois, une très grande partie des investissements de T______ a perdu significativement de la valeur durant l'été 2007 en raison de la crise des subprimes. En août 2007, les capital notes de T______ ont été rétrogradées à un rating de CCC, soit le dernier échelon avant le défaut total de paiement (pce 101'367). A la suite de cette dévalorisation, l'activité de T______ s'est arrêtée, la structure étant dans l'incapacité totale de rembourser les capital notes souscrites par F______/1______ LTD.

c.d. Dans le cadre des investissements de F______/1______ LTD dans T______, F______/3______ LTD percevait à la fois des commissions de T______, pour les conseils donnés à F______/6______ LTD pour la gestion du produit T______, et de la part de F______/1______ LTD en sa qualité d'Investment Manager.

A teneur des comptes consolidés de F______/5______ SA au 30 juin 2006, le montant des commissions perçues provenant des hedge funds du groupe était de EUR 2'005'606.- pour l'année 2006 (pce A-230'107). Selon un projet annoté de ces comptes au 30 juin 2006, le Collateral Management Agreement du 18 novembre 2005 prévoyait que F______/5______ SA recevait une commission de 0.06% + 0.04% de T______. F______/5______ SA percevait également un montant

- 16/129 - P/14289/2007 provenant de AX______ pour la mise en place de T______, lequel se chiffrait à 40% du warehouse period investment gain (pce A-230'082).

c.e. Selon un contrat conclu entre F______/3______ LTD et F______/6______ LTD le 1er avril 2007 (pces 500'390ss), signé par B______ pour les deux parties, il était prévu que F______/1______ LTD acquière les nouvelles capital notes de T______ qui devaient être émises.

d.a.a. Au cours de l'année 2005, B______ a souhaité développer des affaires de private equity au sein de D______ SA, consistant en l'acquisition de sociétés non cotées en bourse. Deux collaborateurs ont été engagés à cet effet. Dans ce cadre, il s'est intéressé à la reprise du groupe français Q______ SA, fabricant de chaussures et d'accessoires de luxe, en procédure de dépôt de bilan.

A l'automne 2005, B______ a repris le groupe Q______ SA par le biais de la structure suivante. Conjointement avec A______, il était indirectement (par le biais d'une société BA______/2) actionnaire de la société V______/1______ LTD, laquelle détenait intégralement V______/2______ SARL, société enregistrée au Luxembourg, qui, à son tour, détenait 100% du capital social de Q______ SA, une société de droit suisse ayant son siège à Genève et dont B______ était l'administrateur unique jusqu'au 26 octobre 2007, laquelle détenait enfin l'intégralité des actions de Q______ SAS (pces 500'099ss).

d.a.b. Entre 2005 et 2007, B______ a donné des ordres de virement au débit des comptes bancaires des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD auprès de la banque U______ à Londres (pces 620'000ss) et de AI______ (compte de F______/1______ LTD : pces 351'199ss).

Ces fonds ont été virés en faveur des comptes des différentes entités du groupe Q______ SA, soit V______/2______ SARL, V______/1______ LTD et Q______ SA.

Les versements effectués ressortent des pièces bancaires (classeurs E.2.1 à E.2.3) et peuvent être listés de la manière suivante, selon la numérotation de l'acte d'accusation : TRANSFERT DE FONDS No Date Montant Compte débité Destinataire 3.1 20.10.2005 EUR 1'000'000 F______/1______ LTD no 8______ AI______ V______/2______ SARL 3.2 20.10.2005 EUR 1'000'000 F______/1______ LTD no 8______ AI______ 3.3 20.10.2005 EUR 1'000'000 F______/1______ LTD no 8______ AI______ 3.4 27.04.2006 EUR 100'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.5 26.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK

- 17/129 - P/14289/2007 3.6 26.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.7 26.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.8 26.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.9 28.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.10 28.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.11 28.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.12 29.06.2009 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 4.1 27.06.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK V______/1______ LTD 4.2 27.06.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.1 18.04.2006 EUR 500'000 F______/2______ LTD U______ UK Q______ SA

Q______ SA 5.2 21.04.2006 EUR 500'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.3 04.05.2006 EUR 500'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.4 31.05.2006 EUR 400'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.5 16.10.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.6 05.12.2006 USD 450'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.7 05.12.2006 USD 800'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.8 08.12.2006 USD 200'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.9 19.01.2007 EUR 750'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.10 19.01.2007 EUR 750'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.11 27.02.2007 USD 400'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.12 19.03.2007 USD 189'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.13 27.03.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.14 27.03.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.15 08.05.2007 USD 600'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.16 08.05.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.17 14.05.2007 EUR 800'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.18 15.05.2007 USD 710'000 F______/1______ LTD U______ UK

- 18/129 - P/14289/2007 5.19 15.05.2007 USD 700'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.20 21.05.2007 USD 600'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.21 31.05.2007 USD 750'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.22 12.06.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.23 27.06.2007 USD 517'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.24 27.06.2007 USD 462'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.25 05.07.2007 USD 520'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.26 06.07.2007 USD 520'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.27 10.07.2007 USD 392'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.28 18.07.2007 USD 900'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.29 20.07.2007 USD 700'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.30 27.07.2007 USD 138'000 F______/1______ LTD U______ UK 6.1 07.06.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK N'a pas pu être identifié 6.2 08.06.2007 USD 2'497'500 F______/1______ LTD U______ UK 6.3 26.07.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK 6.4 13.08.2007 USD 120'000 F______/1______ LTD U______ UK

Total EUR 10'050'000 USD 15'165'500

d.a.c. Les montants versés et listés ci-dessus (EUR 5'300'000.- et USD 8'877'500.- au débit des comptes F______/1______ LTD et EUR 4'750'000.- et USD 6'288'000.- au débit des comptes F______/2______ LTD) ont fait l'objet de 26 contrats de prêts signés, saisis dans les locaux de D______ SA, totalisant une valeur de USD 15'248'000.- et de EUR 11'450'000.-, à savoir (cf. classeur B9 "regroupement conventions saisies") :

- le 20 octobre 2005, prêt de F______/1______ LTD à V______/2______ SARL : EUR 1'000'000.- ;

- le 20 octobre 2005, prêt de F______/1______ LTD à V______/2______ SARL : EUR 1'000'000.- ;

- le 20 octobre 2005, prêt de F______/1______ LTD à V______/2______ SARL : EUR 1'000'000.- ;

- le 7 avril 2006, prêt de F______/2______ LTD à Q______ SA : EUR 2'000'000.- ;

- 19/129 - P/14289/2007

- le 3 janvier 2007, prêt de F______/2______ LTD à Q______ SA : EUR 2'250'000.- et USD 1'450'000.- (avenant au contrat du 07.04.2006) ;

- le 4 août 2006, prêt de F______/2______ LTD à V______/1______ LTD : EUR 800'000.- ;

- le 29 septembre 2006, prêt de F______/2______ LTD à V______/2______ SARL : EUR 1'100'000.- ;

- le 18 janvier 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : EUR 1'500'000.- ;

- le 26 février 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 400'000.-;

- le 19 mars 2007, prêt de F______/2______ LTD à Q______ SA : USD 189'000.- ;

- le 26 mars 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 1'000'000 ;

- le 8 mai 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 1'100'000.- ;

- le 11 mai 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 1'410'000.- ;

- le 14 mai 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : EUR 800'000.- ;

- le 21 mai 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 600'000.- ;

- le 31 mai 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 750'000.- ;

- le 7 juin 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 500'000.- ;

- le 8 juin 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 2'500'000.- ;

- le 27 juin 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 979'000.- ;

- le 06 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA: USD 1'040'000.-;

- le 10 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 392'000.- ;

- le 18 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 900'000.- ;

- le 20 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 700'000.- ;

- le 27 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 138'000.- ;

- le 26 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 700'000.- ;

- le 13 août 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 500'000.-.

Les premiers contrats, datés du 20 octobre 2005, prévoyaient une durée de trois mois à l'issue de laquelle le prêt devait être remboursé. Des intérêts étaient dus et devaient être payés à la fin du trimestre.

- 20/129 - P/14289/2007

Les contrats suivants prévoyaient une durée d'un an de même que le paiement d'intérêts dus à la fin de chaque année. Les actifs de Q______ SA étaient mis en gage en garantie de ces prêts. La plupart des contrats sont signés de la main de B______ tant pour le prêteur que pour l'emprunteur. Les contrats du 20 octobre 2005 sont signés par N______ pour V______/2______ SARL et par B______ pour F______/ 1______ LTD. Le contrat daté du 7 avril 2006 est signé par BB______ pour Q______ SA et par B______ pour F______/2______ LTD. En lien avec ce contrat, une caution commerciale a été signée par BC______ le 6 avril 2006, selon laquelle ce dernier s'engageait à rembourser le prêt sur les revenus et les biens de Q______ SAS si Q______ SA n'y satisfaisait pas.

Des amendements à ces contrats de prêts ont également été signés, pour la plupart datés du même jour que les prêts auxquels ils se rapportaient. A teneur de ceux-ci, les actifs de Q______ SA mis en gage avaient trait aux marques détenues par Q______ SA ainsi qu'à leur goodwill.

d.a.d. Si la plupart des actifs prélevés de F______/1______ LTD et de F______/ 2______ LTD ont servi aux différentes sociétés du groupe Q______ SA, lesquelles faisaient face à d'importantes difficultés, une partie de ces sommes a également été utilisée par B______ pour des dépenses privées.

Il ressort à ce titre des pièces bancaires du compte de Q______ SA auprès de W______ (pces 340'000ss) que :

- CHF 166'964.-, USD 297'753.- et EUR 138'311.- ont été retirés en espèces ;

- CHF 1'282'000.- ont été versés à l'Etat de Genève (pce 340'010) ;

- CHF 718'843.- et EUR 253'665.- ont servi à l'acquisition de biens de luxe ;

- CHF 1'111'084.-, USD 100'000.- et EUR 733'696.- ont été crédités sur le compte de A______.

d.a.e. Le 20 décembre 2006, B______ a signé, pour le compte de Q______ SA, la vente des marques Q______ SA pour le marché nord-américain (zone ALENA) pour un prix de USD 4'000'000.- (pièce 49, classeur B.9).

d.a.f. Le 12 septembre 2007, il a été mis un terme à l'activité de Q______ SA. Le groupe a été mis en liquidation judiciaire à fin décembre 2007, suite à l'engagement d'une procédure de redressement par les autorités judiciaires françaises.

e.a.a. Les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD détenaient des titres et obligations dans leurs portefeuilles respectifs.

Le 3 avril 2007, B______ a donné l'ordre de transférer l'Obligation Y______ qui appartenait à F______/1______ LTD et se trouvait en dépôt sur son compte auprès de [la banque] BD______ SA à Genève (pce 310'217).

- 21/129 - P/14289/2007

Le même jour, B______ a donné l'ordre de transférer une Obligation AE______ qui appartenait également à F______/1______ LTD et était déposée sur son compte ouvert auprès de la banque U______.

Les deux obligations ont ainsi été transférées, à titre gratuit, sur un compte au nom de D______ SA auprès de Z______ au Luxembourg. Le 5 avril 2007, B______ a fait livrer les Obligations Y______ et AE______ sur un compte n° 2______/AA______ auprès de AB______, dont il était l'ayant droit économique (pce 370'208).

e.a.b. Depuis ce compte, l'Obligation AE______ a été vendue par B______ le 12 avril 2007 pour un prix de USD 6'435'000.- (pce 370'205) et l'Obligation Y______ le 26 avril 2007 pour un prix de USD 5'024'250.- (pce 370'232). Le produit de ces ventes a été utilisé de la manière suivante :

- USD 2'500'000.- ont été crédités sur le compte n° 9______ détenu par A______ (relation n° 10______) auprès de la banque BE______ à Genève (cf. pce 320'633) ;

- USD 250'016.50 ont été transférés en faveur du compte L______ CORP, dont A______ est la bénéficiaire économique ;

- CHF 250'000.- ont été transférés en faveur de AF______ sur le compte n° 4______ auprès de AB______ ;

- EUR 60'000.- et CHF 500'000.- ont été retirés en espèces ;

- CHF 500'000.- ont été transférés en faveur du compte de B______ auprès de W______ ;

- acquisition de titres AC______ pour USD 5'015'000.- ;

- CHF 55'000.- ont été retirés en espèces pour les propres besoins de B______ ;

- USD 89'580.- ont été transférés en faveur de AD______ sur le compte n° 3______ auprès de AB______ ;

- CHF 79'150.50 ont été transférés en faveur du compte de B______ auprès de W______.

e.b.a. Comme décrit ci-dessus, B______ a utilisé une partie du produit de la vente de l'Obligation Y______ pour souscrire, le 24 mai 2007, 5'000'000 titres AC______ à partir du compte n° 2______/AA______ (pce 370'256). Le 30 août 2007, B______ a vendu à F______/2______ LTD 1'700'000 titres AC______ pour un prix de USD 1'692'350.- que le fonds a payé, sur ordre de B______, par prélèvement de son compte auprès de U______ (pce 620'236). Cette somme a été transférée le 3 septembre 2007 sur le compte n° 5______ auprès de AB______, dont B______ est l'ayant droit économique.

- 22/129 - P/14289/2007

Le 3 septembre 2007, B______ a donné l'ordre de transférer l'Obligation AG______. Cette obligation appartenait à F______/2______ LTD et était déposée sur son compte auprès de U______ (pce 620'247 au verso). Le 7 septembre 2007, le titre a été transféré, à titre gratuit, sur le compte AA______, puis, le 19 septembre 2007, B______ a fait vendre l'Obligation AG______ au prix de CHF 1'049'536.- (pce 370'197).

e.b.b. Le produit de ces deux opérations a été utilisé de la manière suivante :

- CHF 260'000.- ont été retirés en espèces par B______ ;

- CHF 1'000'000.-, CHF 500'000.-, USD 202'771.- et USD 327'673.- ont été transférés en faveur du compte de B______ auprès [de] W______ en date des 6 septembre, 24 septembre, 5 octobre et 12 octobre 2007 ; une partie de cet argent a ensuite été versée sur les comptes de A______ auprès de BE______ Genève, soit CHF 463'000.- entre le 6 et le 10 septembre 2007 (quatre transferts), CHF 83'500.- le 26 septembre 2007, CHF 20'000.- le 2 octobre 2007, CHF 167'000.- le 5 octobre 2007, CHF 12'500.- le 8 octobre 2007 et CHF 142'300.- le 15 octobre 2007 (en trois versements du même jour de CHF 83'500.-, CHF 41'800.- et CHF 17'000.-).

Il ressort d'une note d'entretien, établie par un employé de AB______ le 20 septembre 2007 (pce 370'294), que des explications avaient été demandées à B______ au sujet de transferts inhabituels, notamment en lien avec l'Obligation AG______. B______ avait répondu qu'il était l'ayant droit économique de D______ SA et, donc, de l'Obligation AG______ et qu'il avait choisi de procéder à cette transaction et de vendre cette obligation par le biais du compte de D______ SA chez AB______ pour des raisons fiscales.

f. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de la procédure :

f.a. BF______, représentant AP______, a confirmé la plainte déposée par cette société (auditions des 23 et 28 novembre 2007 ; pces 400'139ss et 500'000ss).

B______ et AH______ l'avaient contacté au sujet de F______/1______ LTD et lui avaient fourni des informations au travers de diverses présentations de leur produit et de leur stratégie d'investissement, ce qui avait été déterminant dans la décision d'investir. Il avait alors pris contact avec O______ LTD et avec U______ pour vérifier les informations reçues et toutes les données étaient favorables à cet investissement. AP______ détenait des parts dans F______/1______ LTD pour USD 7'900'000.- (cf. pces 100'291-100'293).

Le départ de AH______ du fonds F______/1______ LTD en janvier 2007 avait attiré son attention. BF______ avait alors eu une entrevue en mars 2007 avec B______, lors de laquelle il avait été discuté d'un retard dans la publication de la NAV et du faible potentiel de rendement du fonds, ce qui avait conduit AP______ à réclamer le remboursement partiel de USD 4'000'000.-. Le remboursement n'avait pas été

- 23/129 - P/14289/2007 effectué dans le délai prévu ce qui avait renforcé ses soupçons, d'autant que le rapport d'audit 2006 tardait à être publié. AP______ avait alors réclamé le remboursement total de son investissement, avec échéance au 29 juin 2007, ainsi qu'une complète transparence sur l'état du portefeuille de F______/1______ LTD, requête non suivie d'effet. A l'occasion d'une réunion qui s'était tenue à Londres le 15 août 2007, BF______ avait appris que F______/1______ LTD avait investi dans les capital notes de T______, à savoir des positions plus risquées que celles prévues au départ. T______ apparaissait comme une position majeure de F______/1______ LTD, ce qui n'avait pas été divulgué et qui était contraire à ce qui avait été présenté, en ce sens que F______/1______ LTD n'investissait pas dans les produits gérés par D______ SA. De plus, T______ portait sur des crédits hypothécaires américains alors que la stratégie annoncée par le fonds était liée aux crédits de sociétés. B______ avait justifié la présence de T______ au sein du fonds F______/1______ LTD par la bonne rentabilité de ce produit. Les règles décrites dans l'OM étaient effectivement très larges et vagues sur le type d'investissements permis. Selon lui, les risques pris dans T______ n'étaient pas compatibles avec la stratégie d'investisse- ment telle que présentée par B______ et par les documents marketing du fonds (pces 100'247ss). BF______ admettait que les documents marketing produits à l'appui de la plainte n'étaient pas exactement ceux qui lui avaient été soumis, mais la stratégie n'était dans tous les cas pas ouverte à un investissement tel que T______. En effet, le point 4.5 OM excluait les investissements dans l'immobilier. De plus, l'OM donnait une limite de 20% quant à l'exposition du fonds à un seul émetteur, ce qui n'avait pas été respecté puisque la position T______ était nettement supérieure. T______ devait être considérée comme un seul émetteur à part entière dans la mesure où elle émettait de la dette pour financer les actifs de son bilan.

T______ n'apparaissait pas sur les rapports mensuels faisant état de la composition du fonds F______/1______ LTD, alors que ceux-ci donnaient la liste des positions les plus exposées à un éventuel défaut. Ces rapports étaient donc mensongers.

Au sujet des prêts à Q______ SA, BF______ a observé que les contrats avaient tous été signés par F______/1______ LTD et non par le fonds F______/1______ LTD, alors que F______/1______ LTD était la société de gestion du fonds et qu'à ce titre, elle était également soumise aux restrictions d'investissement de l'OM. Ces prêts étaient également contraires à une clause de l'OM selon laquelle un investissement dans une entité contrôlée à plus de 25% par D______ SA devait faire l'objet de l'aval des membres du conseil d'administration.

f.b. Pour AD______, trader auprès de D______ SA depuis 2001, (pces 400'221ss et 500'277), la vocation de F______/1______ LTD était d'investir dans des produits dérivés de crédits, notamment les CDO, dont T______ faisait partie. B______ était extrêmement bon pour trouver des produits sous-valorisés par le marché et les proposer aux clients. Entre 2005 et 2006, la stratégie d'investissement avait changé, sous l'impulsion de AH______, pour se diriger vers du correlation trading. Les clients et F______/1______ LTD avaient profité du savoir-faire de B______, les

- 24/129 - P/14289/2007 investissements ayant rapporté des bénéfices s'élevant à des dizaines de millions d'euros. T______ avait connu de grosses difficultés à cause de la crise des subprimes.

Il était d'usage de ne pas dépasser pour un produit 10% de la taille du fonds. Le témoin ne savait pas comment avait évolué dans le détail la position de T______ dans F______/1______ LTD. Il avait cru comprendre qu'il y avait eu une position nominale initiale de USD 25 millions avec un apport de USD 12.5 millions, ce qui ne lui paraissait pas déraisonnable. Un montant de USD 40'000'000.- ne lui paraissait pas normal et représentait une proportion trop importante.

Concernant les prêts à Q______ SA, il avait appris à l'été 2007 que leur volume était de USD 20'000'000.-, ce qu'il avait trouvé aberrant, même s'ils devaient normalement rapporter des intérêts substantiels. Indépendamment de cet état de fait, il estimait que ce qui s'était passé début 2007, après le départ de AH______ et les demandes de remboursement des investisseurs, était inacceptable. C'était en effet à ce moment-là que la gestion du fonds F______/1______ LTD était devenue de plus en plus floue et ne pouvait plus être contrôlée, ni par l'administrateur O______ LTD, ni par les investisseurs. La NAV n'avait pas non plus pu être établie, ce qui était grave.

Il se rappelait que, début 2007, lors de l'accident de la circulation de B______, A______ avait cherché en urgence de l'argent pour Q______ SA. Elle avait alors demandé aux employés de préparer des ordres de transfert.

Le transfert des titres AC______ était scandaleux, ce d'autant qu'à cette période, les investisseurs avaient déjà demandé le remboursement de leurs parts. B______ avait fait émettre des titres AC______ dans lesquels un client via la banque AB______ avait investi USD 5'000'000.-, auxquels s'étaient ajoutés les USD 5'000'000.- de la [banque] AC______. Les USD 10'000'000.- avaient été investis dans des parts de F______/1______ LTD. Il avait pensé qu'il s'agissait de créer un effet de levier afin de pouvoir rembourser les investisseurs de F______/1______ LTD, ce qu'il estimait être une opération classique pour dégager des liquidités. En réalité, aucun investisseur n'avait été remboursé au moyen de ces fonds. Certaines de ces parts avaient été revendues contre paiement à F______/2______ LTD, alors que l'on pouvait se douter qu'elles ne valaient pratiquement rien. Il en avait déduit que le client de la banque AB______ qui avait investi les USD 5'000'000.- était probablement B______ et que celui-ci avait bénéficié de l'argent ainsi sorti de F______/2______ LTD.

f.c. AH______, ancien trader et directeur du fonds F______/1______ LTD jusqu'en janvier 2007 (pces 400'228ss et 500'266ss), a affirmé que B______ était le seul qui avait toutes les signatures, de sorte que lui-même ne pouvait faire aucune transaction de liquidités sans son accord.

En 2005, B______ avait souhaité s'engager dans la titrisation d'ABS, soit dans des CDO qui se rapportaient à des dérivés dont le sous-jacent représentait des crédits

- 25/129 - P/14289/2007 hypothécaires, des crédits à la consommation ou des prêts ; il avait engagé BG______ à cet effet. Des contacts avaient été noués avec AX______ en vue de lancer T______, qui semblait un produit intéressant de dérivés sur des dettes hypothécaires américaines cotées AAA et AA.

T______ était composé d'une partie "commercial paper", qui représentait 95% de l'opération, et de 5% dans les autres tranches, avec des niveaux de subordination différents. Au moment de l'émission, la partie la plus subordonnée, soit celle plus risquée mais qui rapportait le plus (un rendement annuel de 12% avant effet de levier et de 18 à 19% avec effet de levier), revenait en règle générale au manager de l'opération, pour montrer un alignement d'intérêts avec les investisseurs. C'était ainsi que la banque AX______, qui n'avait pas trouvé d'investisseurs pour cette tranche (soit les USD 25 millions de capital notes), ce qui était normal, avait demandé à F______ d'investir des fonds.

C'était D______ SA qui aurait dû participer directement à cette opération et seulement pour une partie des capital notes. B______ avait toutefois décidé d'investir des fonds de F______/1______ LTD, négociant un levier avec AX______ pour pouvoir débourser un montant inférieur à USD 25 millions.

L'opération ne devait être que temporaire, l'objectif étant de revendre les titres dès l'obtention d'un rating satisfaisant. Même s'il pensait que T______ était un bon produit, AH______ avait été opposé à ce que F______/1______ LTD y investisse, pour des raisons déontologiques, puisqu'il était avec B______ à la fois manager de T______ et du fonds F______/1______ LTD, de sorte qu'ils percevaient à double des commissions sur une même opération. Cette pratique était apparemment courante dans le domaine des hedge funds mais il la considérait comme gênante et difficilement défendable vis-à-vis des clients. A sa connaissance, B______ n'avait pas rétrocédé ces doubles commissions. Pour AH______, l'investissement dans T______ n'avait pas été caché aux investisseurs mais, de manière générale, on ne parlait pas du portefeuille de façon détaillée. Cependant, lorsque les investisseurs venaient parfois visiter les locaux de D______ SA, on leur faisait une démonstration via le système informatique et le produit T______ y apparaissait.

AH______ n'avait pas eu connaissance de l'OM joint aux plaintes des investisseurs. Il avait participé à la rédaction du premier OM en 2002, dans lequel la stratégie d'investissement était décrite plus simplement et les limites de 10% et 20% ne figuraient pas. La limite de 10% qui pouvait être non hedgée le surprenait car cela ne se rapportait à rien et n'avait aucune raison d'être au vu de la stratégie du fonds F______/1______ LTD. Il avait été surpris par la valeur d'investissement représentée par T______ dans le tableau relatif au portfolio de F______/1______ LTD au 12 juillet 2007 (pce 101'348), soit USD 35'250'000.-, alors que, selon lui, la valeur probable de T______ à cette date était égale à zéro.

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Si T______ n'entrait pas dans la catégorie des produits au cœur de la stratégie de F______/1______ LTD, consistant dans le trading de tranches de CDO Corporate, dont le sous-jacent était un portefeuille d'obligations de sociétés, il n'était pas pour autant interdit par le mandat de gestion, en tout cas dans la proportion de USD 12'500'000.- sur USD 100'000'000.-.

AH______ était au courant des prêts à Q______ SA et avait dit à plusieurs reprises à B______ que cela n'était pas normal. La première fois, B______ lui avait répondu que c'était temporaire mais lui-même avait remarqué que l'argent n'était pourtant jamais revenu. Ensuite, il avait menacé de démissionner et, cette fois-ci, une partie des actifs avait été remboursée à F______/1______ LTD. Il avait toutefois eu le sentiment que ces fonds avaient dû être prélevés d'une autre structure du groupe F______.

f.d. BB______ et BC______, anciens collaborateurs de D______ SA (pces 400'243ss), ont indiqué que B______ leur avait proposé, en 2005, de monter un département private equity. Il s'agissait de rechercher des sociétés en difficulté afin de les redresser puis de les revendre. Ils avaient sélectionné la société Q______ SA et monté un plan de cession, selon lequel la reprise était possible à condition de mettre à disposition de l'entreprise une somme de EUR 2'500'000.- à 3'000'000.-, qu'il fallait trouver très rapidement. B______ leur avait assuré qu'il n'y avait aucun problème et la somme de EUR 3'000'000.- avait été retirée de F______/1______ LTD.

BB______ et BC______, qui avaient disposé d'une signature collective à deux pour engager V______/2______ SARL et Q______ SA de fin novembre 2005 à septembre 2006, s'étaient rendus compte assez rapidement que les besoins en liquidités de Q______ SA étaient plus importants que prévu. Après plusieurs avertissements verbaux et par e-mails en décembre 2005, ils avaient envoyé, en janvier 2006, à B______ et A______ une note écrite, à teneur de laquelle un apport supplémentaire de EUR 2'500'000.- était nécessaire pour assurer le fonctionnement de la société.

Ils avaient proposé plusieurs solutions à B______, qui les avait toujours refusées, de même que différentes offres de rachat. B______ était opposé à la revente de Q______ SA, probablement à cause de A______. En 2006, il leur avait annoncé avoir trouvé de nouveaux investisseurs et un contrat de prêt avait été signé le 6 avril 2006 entre F______/2______ LTD et Q______ SA pour un montant de EUR 2'000'000.-. Ces liquidités avaient ensuite été versées au compte-gouttes, en fonction des besoins, et l'argent arrivait toujours trop tard pour faire face aux besoins de production, ce qui avait "tué à petit feu" Q______ SA. Ils avaient tous deux finalement décidé de démissionner à la fin de l'année 2006 car ils ne supportaient plus cette situation. Depuis la reprise de Q______ SA, A______ avait dépensé de fortes sommes pour des campagnes de marketing, dont les factures ne leur avaient jamais été présentées et n'apparaissaient pas dans la comptabilité de la société. A______ n'avait jamais occupé de fonction officielle dans Q______ SA.

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f.e. AF______ avait investi, via sa société AK______ SA, des fonds de clients dans D______ SA (pces 400'235ss et 500'206). Il y avait d'abord eu un prêt de USD 2'000'000.- en 2001 de la part d'une société BH______ SA, lequel avait été repris par AK______ SA le 19 avril 2005 (pce 500'229). Il y avait eu deux autres prêts, de CHF 1'000'000.- en novembre 2005 et de EUR 1'000'000.- en janvier 2006 (pces 500'222ss et pce A-230'365). D______ SA devait s'acquitter d'intérêts (cf. taux d'intérêt de 11.05% selon contrat du 12 janvier 2006 : pces 500'222ss) et l'avait fait régulièrement jusqu'en 2006. En septembre 2006, AK______ SA avait dénoncé ces prêts.

Le fonds F______/2______ LTD avait été exclusivement créé pour les clients de AK______ SA. B______ l'avait informé de son intention d'investir dans le produit T______ et lui avait fourni un document marketing à ce sujet. Au printemps 2007, il avait demandé à B______ de vendre les positions T______ détenues par F______/ 2______ LTD. B______ lui avait tout d'abord répondu qu'il allait le faire très vite, avant de lui annoncer que cette position était difficile à vendre tant qu'il n'avait pas reçu la cotation y relative. AF______ avait eu connaissance d'un prêt de F______/ 2______ LTD à Q______ SA de EUR 2'000'000.- en avril 2006. Il s'agissait en réalité d'un placement. Il n'était pas au courant d'autres prêts et n'avait jamais entendu parler de V______.

f.f. BI______ avait travaillé pour D______ SA à compter du mois d'octobre 2005, son contrat ayant été transféré à F______/7______ LTD au printemps 2007. Il était chargé de gérer les liquidités au quotidien pour le fonds F______/1______ LTD (pce 500'308) et de suivre l'établissement mensuel de la NAV.

Sur instructions de B______, il avait rédigé des ordres de virement à l'attention de U______, en faveur de Q______ SA.

A une reprise, le 26 février 2007, A______ avait sollicité qu'un transfert fût organisé mais N______ avait refusé sa demande et insisté pour que l'ordre fût signé par B______. L'ordre de transfert y relatif avait été préparé et faxé à A______, qui l'avait fait signer à B______, avant de le leur retourner par télécopie. Il se souvenait qu'à réception de cet ordre, il y avait eu une discussion autour de la question de savoir si c'était bien B______ qui l'avait signé ou non.

Les prêts à Q______ SA étaient supposés rapporter des revenus aux fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD mais il avait constaté qu'il n'y en avait jamais eu. Il en avait parlé à B______, qui lui avait répondu que cela allait venir. Selon ses souvenirs, O______ LTD avait également commencé à se poser des questions à partir d'octobre 2007 et demandé ce qu'il en était de ces prêts. Le témoin ne s'était pas occupé de T______, mais avait constaté une position de CHF 25'000'000.- dans le portefeuille de F______/1______ LTD. Il savait qu'il y avait eu une augmentation.

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f.g. BJ______, employé au middle-office de D______ SA depuis 2002, avait démissionné en septembre 2007 (pces 500'315ss ; 500'527ss). L'une de ses tâches principales était de valider les opérations d'achats et de ventes effectuées par les traders et d'en opérer le suivi. Il travaillait pour différents fonds gérés par D______ SA, dont notamment F______/2______ LTD. Il était aussi chargé d'établir la NAV pour ce fonds. Il était celui qui exécutait les instructions de B______ en lien avec des transferts d'argent depuis F______/2______ LTD. Il préparait les ordres qu'il faisait signer au précité.

Il avait effectué le transfert de l'Obligation Y______, sur instructions de B______. Le transfert d'un titre free of payement n'était pas courant et était utilisé dans le cas où le prix était payé dans une autre monnaie que celle de son émission. En règle générale, il ne s'occupait pas des opérations de F______/1______ LTD mais, dans ce cas, il avait reçu des instructions et les avait exécutées, sans y prêter une attention particulière.

Il savait que de l'argent avait été prêté à Q______ SA et lui-même était chargé de comptabiliser les intérêts, qui n'avaient toutefois jamais été payés, si bien que le montant de l'encours grossissait chaque mois. En juin 2007, O______ LTD avait demandé à pouvoir consulter les contrats de prêt.

BJ______ se souvenait de l'épisode du 26 février 2007, lorsque A______ avait insisté pour qu'un versement soit effectué par le débit des comptes de F______/ 1______ LTD, alors que B______ était indisponible car il avait eu un accident. N______ s'y était opposé mais il avait appris par la suite que le financement avait fini par être accordé.

f.h. BK______ s'occupait des activités dites de conformité de D______ SA. Il formalisait les démarches pour la création de sociétés comme F______/3______ LTD, contrôlait les contrats avec des fournisseurs, etc. (pces 500'324ss et 500'533ss). Il avait été impliqué dans la rédaction ou la mise à jour des OM des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, mais n'avait pas le souvenir de modifications dans la stratégie d'investissement.

Il avait établi une partie des contrats de prêts à Q______ SA, à la demande de B______. Certains contrats avaient été rédigés et signés à la date du virement du montant du prêt tandis que d'autres avaient été établis après coup. Il avait reçu l'instruction de mentionner la date du jour du virement des fonds, même si les versements étaient intervenus plusieurs mois plus tôt. Par exemple, début 2007, il avait dû établir toute une série de contrats pour des mouvements de fonds intervenus en automne 2006. Cela l'avait interpellé et il s'en était ouvert à N______. Ce dernier lui avait répondu que cela ne posait pas de problèmes puisque le fait générateur des contrats, soit le versement, était effectivement intervenu à la date figurant sur le document. Il ne devait de toute façon pas s'inquiéter puisque c'était B______ qui signait. S'agissant des avenants aux contrats de prêts, ils avaient tous été rédigés

- 29/129 - P/14289/2007 durant l'été 2007, dans le but de modifier le système de sûretés, et datés du même jour que les contrats auxquels ils se rapportaient. Pour la rédaction des contrats et des avenants, il avait utilisé des modèles des premiers contrats rédigés avant son arrivée et les avait adaptés.

B______ lui avait demandé de transmettre les contrats à O______ LTD, tout d'abord en biffant le nom du bénéficiaire du prêt, puis O______ LTD avait demandé les contrats complets. Une copie des contrats avait également été envoyée à U______ durant l'été 2007.

Selon copie des courriels échangés entre BK______ et O______ LTD (pces 500'336ss), les contrats de prêts avaient été envoyés la première fois, dans une version caviardée, le 8 mai 2007. Le précité avait ensuite envoyé les versions non caviardées ainsi que les amendements en date du 28 août 2007.

f.i. BL______ avait été engagée en mars 2007 en qualité d'assistante de direction pour B______ (pces 500'343ss et 500'506ss). Elle s'était occupée principalement du suivi du dossier Q______ SA.

Elle avait appris l'existence des prêts de F______/1______ LTD à Q______ SA en mai 2007 par l'intermédiaire de BI______, qui lui avait confié les problèmes auxquels faisaient face F______/1______ LTD et Q______ SA, les demandes de remboursement des investisseurs et les prêts pour des montants exorbitants.

f.j. BG______ (pces 500'360ss, 500'370ss, 500'400ss), gérante de portefeuille, avait été engagée en décembre 2004 par B______ pour développer des produits financiers, en particulier des valeurs mobilières garanties par des ABS. Elle avait mis sur pied, conjointement avec AX______, T______, qu'elle avait présenté à B______. Il s'agissait d'un instrument financier similaire aux CDO mais avec un potentiel important de croissance de ses actifs, ce qui le rendait plus flexible.

A la fin du printemps 2006, des discussions avaient été engagées avec AX______ en vue d'augmenter le volume de T______, dès lors que le rendement de ce produit correspondait aux attentes et qu'il générait de bons profits mensuels. Elle avait commencé à acheter des titres en vue de l'augmentation des capital notes à la fin du mois de juillet 2006, mais ces titres étaient stockés dans le bilan de AX______. Le contrat de portage (warehouse agreement, pce 500'378) entre F______/6______ LTD et AX______ contenait une date d'échéance au 30 novembre 2006, qui avait ensuite été prorogée par deux amendements successifs au 30 mars 2007 puis au 31 mai 2007. Mais même après cette date, AX______ avait continué à porter les parts de T______.

A l'été 2007, les différents partenaires devaient décider s'ils procédaient à l'augmentation des tranches de T______. S'ils ne le faisaient pas, cela aurait impliqué une mise en vente par AX______ du portefeuille que la banque portait en warehouse, ce que B______ ne souhaitait pas.

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Le 19 juillet 2007, il avait été décidé que les investissements, jusque-là d'un montant inférieur à 2 milliards, auraient la possibilité d'augmenter jusqu'à 4 à 5 milliards. Il était stipulé dans les documents du programme que toutes les parties donnaient leur accord, y compris les agences de notation. Cet accord avait fait l'objet d'une documentation écrite. Les discussions avec les banques et les sociétés de notation, telle AZ______, avaient confirmé que les capital notes de T______ allaient faire l'objet d'une notation. Il avait été convenu que AZ______ établirait sa notation lorsque le processus d'augmentation de l'encours du portefeuille serait terminé. Dès le moment où les capital notes obtiendraient une notation de BBB, leur négociabilité augmenterait de manière significative puisqu'elles seraient plus attrayantes pour les investisseurs.

Pour BG______, la question de savoir qui allait souscrire les capital notes lors de l'augmentation du volume de T______ n'avait pas été discutée. Avant l'augmentation, les capital notes étaient détenues exclusivement par F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, ce qui générait, pour F______/1______ LTD, des revenus mensuels de USD 200'000.- en moyenne. Il était exact que B______ aurait voulu vendre ces titres avant l'upsize, mais il était apparu qu'il convenait d'attendre leur notation pour que cela soit plus profitable. Il n'était toutefois pas nécessaire que F______/2______ LTD et F______/1______ LTD souscrivent les nouvelles capital notes émises, dès lors que AX______, qui structurait le produit, les détenait d'emblée jusqu'à la vente. BG______ n'avait pas eu connaissance de pressions exercées par AX______ sur B______ et ses sociétés à ce sujet. Elle savait que c'était F______/ 1______ LTD qui avait financé l'augmentation du volume, avant que le cours de T______ ne s'effondre, mais ne pouvait pas dire pour quelle raison les choses s'étaient passées ainsi. Dans les faits, le 19 juillet 2007, les nouvelles capital notes n'avaient été détenues que quelques instants par AX______ avant d'être vendues à F______/1______ LTD (cf. pce 500'403).

Confrontée au détail du portefeuille de T______ à la date du 22 août 2007 (pces 500'408ss et 500'416), BG______ a confirmé que la position totale des capital notes était de USD 50 millions.

Aux alentours du 19 juillet 2007, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles deux produits similaires à T______, avec un effet de levier important, étaient en difficulté. Suite à des articles de presse et des problèmes sur les marchés monétaires français, de nombreux investisseurs avaient renoncé à renouveler leurs investissements et demandé à ce que leur position soit liquidée. En conséquence, T______ avait un grand besoin de liquidités pour rembourser les commercial papers arrivés à terme. Normalement, T______ devait pouvoir faire appel à des lignes de crédit auprès de AX______, mais cela s'était révélé difficile puisque la banque s'était retrouvée sollicitée par de nombreux véhicules dans la même situation. AX______ avait finalement accordé le crédit mais tardivement, obligeant T______ à vendre des actifs en catastrophe, à un moment où le marché était très défavorable, ce qui avait généré des pertes très importantes pour T______.

- 31/129 - P/14289/2007

Dans un courriel du 11 août 2007 (pce 500'455), BG______ avait informé B______ et N______ de la situation sur les marchés et tenté d'anticiper les problèmes concernant T______, en imaginant le pire scénario. A son avis, si T______ avait été mis sous tutelle, c'était en raison du manquement de AX______ qui refusait la ligne de crédit en multipliant les exigences tracassières, soit en rajoutant des demandes de justificatifs ou d'informations supplémentaires qui n'avaient pas été prévues au départ. Elle avait été très énervée par l'attitude de la banque.

f.k. DM______ (pces 500'537ss), employé par D______ SA entre juin 2006 et septembre 2007, était chargé de la vente des produits financiers et du service à la clientèle pour F______/1______ LTD, T______ et un autre instrument nommé BM______. Son rôle était de renseigner les investisseurs sur ce qui passait dans les fonds. L'OM leur était remis à cette fin. La clause 4.5 relative à la limite de 20% pour chaque position était tout à fait usuelle. Les clients recevaient des rapports mensuels concernant la structure des portefeuilles ainsi que des risk reports, comme celui joint à la plainte de AP______ et daté du 30 avril 2007 (pce 100'375), sur lequel la position dans T______ n'apparaissait pas. Sur celui du 26 juillet 2007 (pce 100'378), la mention ABS pouvait faire référence à T______, le document indiquant un pourcentage de 8% (RMBS dans le graphique). Il ne pouvait pas dire si ce pourcentage correspondait à la réalité, dès lors qu'il n'avait appris qu'au début de l'année 2007 que F______/1______ LTD investissait dans T______ et seulement en juillet ou en août 2007 que cette position était la plus importante du fonds.

Lorsqu'il présentait F______/1______ LTD aux investisseurs, il n'avait jamais mentionné le fait que ce fonds pouvait être amené à acquérir des produits D______ SA. C'était une pratique qui était courante mais, lorsque cela avait lieu, c'était en toute transparence et les investisseurs en étaient informés, ce qui n'avait pas été le cas pour T______.

g.a. Entendu à de nombreuses reprises tant par la police que par le Ministère public, B______ a exposé que si AH______ était bien le gérant du fonds F______/1______ LTD jusqu'en mars 2007, il ne pouvait toutefois rien faire sans son accord. La stratégie d'investissement décrite par les investisseurs dans leurs plaintes pénales n'était pas correcte. En effet, en janvier 2002, un premier OM avait été rédigé par AH______ et lui-même. Cette première version limitait certains investissements particuliers mais laissait une très grande liberté au gérant. C'était en vue de l'entrée en bourse du fonds F______/1______ LTD, prévue en 2006, que l'OM avait été modifié à l'initiative de O______ LTD. Il n'avait personnellement pas participé à la rédaction du nouveau document et ne l'avait pas vérifié. Il n'avait toutefois aucune raison de penser que les conditions d'investissement avaient été modifiées.

g.b. T______ avait été lancé car AD______, AH______ et lui-même avaient cherché à diversifier les investissements et qu'ils avaient été approchés par AX______. Ils avaient alors recruté BG______, une "tradeuse" qui avait été responsable de la création de T______ et de ses investissements. Ce produit entrait dans le cahier des

- 32/129 - P/14289/2007 charges des fonds F______/2______ LTD et F______/1______ LTD. En effet, il ne s'agissait pas d'un investissement dans le secteur immobilier mais plutôt d'obligations adossées à des dettes hypothécaires. De plus, le rendement était très intéressant. Seul 3% du portefeuille de T______ pouvait être qualifié de dettes subprimes. Depuis son émission et jusqu'au mois de juillet 2007, il avait la conviction qu'il s'agissait d'un bon produit. Il avait entièrement dévolu la gestion de T______ à N______ pour la partie légale et administrative et à BG______ pour la partie opérationnelle, dès lors qu'il avait lui-même assez à faire avec les problèmes de Q______ SA.

Ainsi, le 15 novembre 2005, son équipe et lui-même avaient décidé d'investir des fonds provenant de F______/1______ LTD dans les capital notes de T______. Les parts de ce produit appartenant à F______/1______ LTD avaient été placées sur un compte de dépôt auprès de AX______. En cas de problèmes de liquidités, AX______ s'était engagée contractuellement à assurer le refinancement de T______. L'investissement de départ avait été de USD 15'000'000.-, ce qui représentait environ 15% du total des avoirs sous gestion de F______/1______ LTD, qui s'élevaient à USD 100'000'000.- à cette époque. L'exposition dans T______ était ensuite passée à 21% lorsque la masse sous gestion était retombée à environ USD 70'000'000.- (pce 400'009).

A la police, B______ a indiqué qu'afin de respecter la limite de 20% (prévue au point 4.5 de l'OM), l'objectif était de céder une part des capital notes. Or, au moment de l'upsize, AX______ avait refusé d'en assurer le financement, de sorte que F______/1______ LTD n'avait eu d'autre choix que d'investir un montant supplémentaire de USD 30'000'0000.-. Après l'upsize, la part de T______ dans F______/1______ LTD s'élevait à USD 34'000'000.-. Cela dépassait effectivement la limite de 10% d'investissements qui pouvaient être non couverts selon l'OM mais personne n'y avait trouvé à redire avant la crise. A ce moment-là, B______ était encore persuadé qu'il allait pouvoir obtenir un rating élevé pour les capital notes et pouvoir ainsi les revendre rapidement. Toutefois, en une semaine, la situation s'était dégradée de façon inouïe à cause de la crise des subprimes. En août 2007, AX______ avait fait défaut et T______ avait été mise sous administration légale (pces 400'009ss). B______ a admis un défaut d'information aux investisseurs de F______/1______ LTD concernant T______, tout en rappelant qu'il s'agissait uniquement de clients institutionnels, lesquels n'avaient posé aucune question.

La position T______ n'apparaissait pas expressément dans les rapports mensuels de F______/1______ LTD des 30 avril et 26 juillet 2007 (pce 100'375), en particulier dans la rubrique "largest value on default". Elle figurait dans celui du mois de juillet sous la mention "ABS" dans "Instrument types". Il admettait que le nom de T______ n'était jamais mentionné, ce qu'il considérait comme une erreur due à un manque de coordination entre les bureaux de Genève et de Londres. O______ LTD n'avait émis aucune réserve quant aux investissements dans T______. B______ a contesté avoir perçu un double commissionnement pour ses opérations sur T______, expliquant qu'un "système de déductions sur les commissions perçues sur le fonds

- 33/129 - P/14289/2007 F______/1______ LTD était pratiqué, de sorte à annuler l'effet de double commissionnement". En fait, "volontairement nous n'avons pas touché de commission sur F______/1______ LTD depuis janvier 2007, notamment parce que nous nous sommes rendus compte du problème que posait le double commissionnement" (pce 500'059).

Lors de l'audience d'instruction du 19 février 2008, B______ a précisé que la décision d'augmenter la taille de T______ (upsize de USD 1.4 à 2 milliards) avait été prise en fin d'année 2006, voire au début 2007. Depuis lors, il ne s'était plus occupé de l'opération, même si N______ et BG______ le tenaient régulièrement au courant de la situation. Dans le contexte du contrat-cadre avec AX______, F______/1______ LTD avait fait l'acquisition de USD 600'000'000.- d'ABS supplémentaires pour atteindre l'encours de USD 2 milliards. Cette augmentation d'encours s'était poursuivie jusqu'à fin mai 2007.

Le 5 mai 2008, B______ a indiqué que la question de continuer l'upsize s'était posée à fin mai ou début juin 2007 avec BG______ et N______. Lui-même avait décidé de continuer pour éviter des pertes liées à la vente forcée des parts T______ déposées chez AX______, voire des problèmes juridiques avec cette dernière. La crise des subprimes avait déjà éclaté aux Etats-Unis mais ne touchait pas encore les marchés financiers. Face à l'inquiétude croissante, la seule solution était de réaliser l'émission des titres le plus vite possible. AX______, durant tout le mois de juin 2007, avait mis une très importante pression sur l'agence de notation AZ______ pour obtenir la notation BBB sur les capital notes de T______, laquelle avait finalement été obtenue fin juillet 2007. Jusqu'à cette date, il n'était toujours pas question que F______/1______ LTD achète les capital notes supplémentaires. L'émission avait été réalisée à mi-juillet 2007, dès confirmation de l'agence de notation du rating BBB. Après l'émission, AX______ avait annoncé avoir des acquéreurs pour les capital notes supplémentaires mais que ceux-ci n'étaient pas en mesure de les acheter immédiatement, notamment parce que le rating n'était pas publié. AX______ avait alors demandé à F______/1______ LTD de porter les titres provisoirement, menaçant de couper les crédits accordés pour le financement de la tranche initiale, voire même de s'en emparer à titre de droit de gage, ce qui avait donc été accepté. Trois jours plus tard, le directeur du département crédits de AX______ avait "disparu dans la nature".

Lors de son audition finale du 25 août 2015, B______ a confirmé qu'avec le recul, il ne lui semblait pas prudent d'avoir investi un montant de l'ordre de USD 35'000'000.- dans les capital notes de T______. Il avait accepté de faire un upsize, T______ rachetant ainsi le portefeuille mis en place par AX______ pour son propre compte, car la banque leur avait en quelque sorte "forcé la main". Le placement devait n'être que provisoire et AX______ devait reprendre les parts dès septembre 2007. A cette époque, il était encore convaincu de la qualité du portefeuille de T______, preuve en était que toutes les banques et les hedge funds lançaient ce type de produit. Avec la crise des subprimes, en automne 2007, les gérants avaient stoppé tout achat de titres

- 34/129 - P/14289/2007 à court terme émis par un SIV, sans chercher à déterminer si le véhicule contenait des subprimes ou non. T______ ne contenait pas de tels titres puisque les crédits liés aux mortgages backed securities étaient accordés à des groupes d'emprunteurs particulièrement aisés. T______ avait donc subi la crise des subprimes, non pas en raison de la qualité de son produit mais par défaut de refinancement. Il ne s'agissait donc que d'un risque systémique lié à l'industrie bancaire, lequel était totalement inattendu.

g.c.a B______ s'était fondé sur un rapport de BN______ pour monter, en 2005, un plan de reprise de Q______ SA qu'il avait présenté au Tribunal de commerce compétent. Ce plan consistait à créer Q______ SAS, une société française, qui détiendrait le groupe Q______ (composé [du holding] Q______ SA, propriétaire des marques) et qui serait détenue par V______/2______ SARL (Luxembourg) qui, elle- même, serait détenue par V______/1______LTD. Cette dernière serait finalement détenue indirectement par B______ et A______, pour des raisons fiscales.

Les besoins financiers de Q______ SA avaient été évalués de manière très optimiste et il s'était avéré qu'ils étaient bien plus élevés que prévu et, dans tous les cas, bien plus élevés que ce qu'il avait été prêt à investir. Peu avant l'audience prévue devant le Tribunal de commerce à fin octobre 2005, BB______ et BC______ l'avaient appelé pour lui dire qu'il fallait verser EUR 3'000'000.- sous quelques jours. Il avait donc décidé de faire avancer ce montant par F______/1______ LTD, pensant qu'il pourrait le rembourser rapidement grâce à l'activité de Q______ SA. Il avait sous-estimé l'impact médiatique de l'opération Q______ SA. Tous les problèmes paraissaient dans la presse, mettant en cause son image et celle du groupe F______. Il subissait en plus des pressions de la part de l'Etat français, qui était préoccupé par le sort de cette entreprise et de ses employés. Alors, au fur et à mesure des besoins de liquidités, il avançait celles-ci en les prélevant sur les fonds de placement dont il avait la charge, principalement sur F______/1______ LTD.

En règle générale, il téléphonait à ses collaborateurs, BJ______ ou BI______, pour vérifier si les fonds se trouvaient sur les comptes. Ceux-là préparaient les fax de transmission pour BL______, qui venait les lui faire signer et les transmettait à la banque.

Il avait eu la volonté en 2007 de fournir des garanties supplémentaires aux fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et, à son initiative, des avenants avaient été rédigés par le service juridique pour leur offrir, en garantie des prêts, les actifs de Q______ SA mais aussi les marques et le goodwill. A fin 2006, il avait valorisé les marques Q______ SA en cédant les droits pour la zone Canada, Mexique et USA [ALENA], dite cession étant intervenue avant lesdits avenants.

O______ LTD et U______ avaient demandé des copies des contrats de prêts, qui leur avaient été envoyées. O______ LTD était donc au courant des montants prêtés et n'avait jamais sollicité d'explications supplémentaires. Preuve en était que le prêt de

- 35/129 - P/14289/2007 EUR 3'000'000.- d'octobre 2005 avait été comptabilisé dans les comptes de l'exercice 2005 de F______/1______ LTD. Certes, B______ aurait préféré qu'on lui demandât des explications à ce stade car cela lui aurait permis de prendre conscience de la situation et d'éviter d'aller plus loin. Il se rendait compte qu'il n'aurait pas dû s'engager dans l'opération Q______ SA car il avait été dépassé par la tâche, qu'il avait nettement sous-estimée. Il estimait, malgré tout, qu'il avait été fondé à investir dans Q______ SA. Les prêts étaient rémunérés à un taux d'intérêt supérieur aux taux usuels sur le marché. Il n'était toutefois pas en mesure d'affirmer que ces intérêts eussent effectivement été payés.

g.c.b. A la police, le 28 novembre 2007, B______ a admis que l'opération Q______ SA avait été réalisée à l'insu des investisseurs de F______/1______ LTD, ce qui était une erreur (pce 400'011), ce d'autant qu'il s'agissait d'une position importante dans le fonds (soit environ EUR 5 millions et USD 13 millions). Il considérait toutefois que cet investissement était conforme à la philosophie de F______/1______ LTD. Selon ses propos tenus le 25 août 2015, le fait que les investisseurs n'aient effectivement pas connaissance des montants investis dans Q______ SA était quelque chose de "normal", les investisseurs d'un hedge fund ne connaissant jamais la composition du portefeuille.

B______ a été, à plusieurs reprises, interrogé au sujet d'un ordre de transfert du 26 février 2007 d'un montant de EUR 400'000.- (pce 500'249) débité d'un compte de F______/1______ LTD en faveur de Q______ SA. Il a affirmé, dans un premier temps, que c'était bien lui qui avait signé cet ordre alors qu'il venait d'être impliqué dans un grave accident de la route, à la suite duquel une personne était décédée. Il devait absolument envoyer cette instruction pour permettre le paiement des salaires des employés de Q______ SA. Il était vrai que A______ avait cherché désespérément le document signé ce jour-là. Il l'avait contactée dans le quart d'heure qui avait suivi l'accident pour lui demander de lui amener les documents et les avait signés sur le capot de sa voiture. Lors de son audition du 7 février 2014, B______ a indiqué que A______ l'avait rejoint sur les lieux de l'accident et qu'il lui avait parlé de la nécessité d'effectuer un transfert urgent pour Q______ SA. Sauf erreur, c'était N______ qui avait effectué ce paiement. La signature apposée sur l'ordre de transfert du 26 février 2007 produit en procédure ressemblait à la sienne mais n'était pas de sa main. Il ne se souvenait pas avoir signé un document sur le capot de sa voiture, notamment pas une télécopie pour un transfert de fonds en faveur de Q______ SA. Il se rappelait seulement que A______ avait fait le nécessaire pour que le paiement fût effectué.

g.d. B______ a expliqué, lors de ses auditions en décembre 2007 et janvier 2008, que les obligations appartenant à F______/1______ LTD étaient déposées sur un compte auprès de BD______. F______/1______ LTD avait acquis l'Obligation Y______ en janvier 2006 à 1% de sa valeur nominale, soit pour USD 500'000.-, la valeur nominale étant de USD 50'000'000.-. En avril 2007, l'Obligation Y______ avait été transférée à D______ SA contre paiement puis avait été immédiatement revendue.

- 36/129 - P/14289/2007 L'Obligation AE______ avait été également transférée et revendue aussitôt. Les deux titres avaient une valeur bien inférieure à celle comptabilisée au sein du fonds. Il avait décidé de les céder via le compte ouvert auprès de AB______ pour pouvoir en utiliser le produit afin de répondre aux nombreuses demandes de remboursement des investisseurs mais également pour pouvoir souscrire des titres AC______. Toutefois, le produit de la vente n'avait pas été entièrement utilisé dans ce but. Il admettait en avoir profité en partie, à des fins personnelles ou pour le verser à son épouse dans le cadre de leur litige matrimonial, commettant ici une erreur.

L'Obligation AG______, qui provenait des comptes de F______/2______ LTD, avait été revendue pour pouvoir répondre à une demande de U______ et faire face à un appel de marge. Il avait dû trouver la somme de USD 305'000.- dans l'urgence et avait donc pris la décision de vendre cette obligation. Le solde du produit de la vente avait été utilisé pour ses besoins personnels et pour Q______ SAS, qui devait faire face à un besoin de trésorerie.

Les titres AC______ avaient été investis dans F______/1______ LTD, leur valeur étant liée à celle du fonds. B______ a admis que les titres AG______, AE______ et Y______ avaient été prélevés du patrimoine des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et transférés sans contrepartie sur ses comptes auprès de AB______, ce qu'il n'était pas en droit de faire. Il avait agi de la sorte pour disposer de liquidités et faire face aux contraintes et pressions auxquelles il était soumis de par ses affaires, ses dépenses personnelles et les demandes de son épouse. En septembre 2007, AB______ avait souhaité mettre un terme à ses relations bancaires. Il avait donc fait transférer le solde de ses avoirs sur son compte [auprès de] W______, ce qui expliquait les versements de CHF 1'000'000.- le 6 septembre 2007 et de USD 202'771.- le 12 octobre 2007.

Selon ses propos du 25 août 2015, les circonstances du transfert des titres en cause restaient encore floues pour lui. Il avait toujours agi dans l'urgence, comblant une perte par une autre. Une grande partie des fonds provenant de la vente des titres avait été reversée à A______, parce qu'il avait cédé au chantage qu'elle lui faisait subir.

iii. La plainte de H______ SA

h.a. Le 28 novembre 2007, H______ SA, filiale de D______ SA, a déposé plainte pénale à l'encontre de B______. Ce dernier avait disposé du pouvoir de signature individuelle depuis la création de la société, en 2002, jusqu'au 28 août 2007, date à laquelle le conseil d'administration avait décidé, à titre conservatoire, de le lui supprimer, en particulier sur les comptes bancaires (pce 605'021).

Les 23 et 27 novembre 2007, B______ s'était fait remettre en liquide, à deux reprises, la somme de CHF 25'000.-, au débit du compte bancaire de H______ SA auprès de AI______.

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Selon les pièces bancaires, le premier retrait avait été effectué à l'agence AI______ Genève-7______, le relevé mentionnant "voir copie PP annexée" (pce 350'042). Le second retrait mentionnait "selon ordre porté AI______ Genève-7______ Mlle BO______".

h.b. BP______, administrateur et directeur de H______ SA, a précisé que la décision de retirer le pouvoir de signature de B______ faisait suite à des retraits effectués par ce dernier, justifiés à l'aide de factures infondées ou de fausses promesses de remboursement. Ces retraits avaient été inscrits au bilan de H______ SA sous le poste "débiteurs F______" et se montaient à CHF 235'000.- au 30 juin 2007 (pce 400'060).

iv. Les infractions au préjudice de D______ SA

i.a.a. D______ SA disposait, à sa constitution en 2001, d'un capital social entièrement libéré de CHF 100'000.- lequel a été porté à CHF 3'000'000.- en décembre 2004.

Selon l'extrait du registre du commerce, B______ était le seul à avoir la signature individuelle pour la société. A______, qui a occupé les fonctions d'administratrice vice-présidente du 7 mars au 30 novembre 2001, puis de directrice du 27 novembre 2003 au 10 janvier 2007, disposait de la signature collective à deux. Il en était de même pour AF______, administrateur entre le 27 novembre 2003 et le 7 décembre 2006.

Par attestation datée du 1er décembre 2006, B______ a certifié que A______ avait quitté les organes de direction de D______ SA le 1er décembre 2005, ajoutant que celle-ci "n'exerce plus aucune fonction opérationnelle au sein de D______ SA ou de toute société rattachée de près ou de loin à cette dernière" (pce 610'032).

Selon un courrier du 5 décembre 2005 adressé à A______, B______ a dit avoir accepté la démission de A______ du poste de directeur général de D______ SA, celle-ci prenant effet au 31 décembre 2005 (annexe n° 4 du courrier de A______ au Tribunal correctionnel du 5 septembre 2016).

i.a.b. Le 22 janvier 2008, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré D______ SA en faillite.

Cette décision faisait suite à une requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 23 novembre 2007 par la bailleresse des bureaux occupés par D______ SA au rue 7______ à Genève (pce A-50'050), la société BQ______ SA, pour cessation de paiement des loyers dus dès le mois de mai 2007 (pces A-50'050ss).

i.a.c. En juillet 2008, des anciens employés de D______ SA puis de F______/ 7______ LTD Sàrl, laquelle avait aussi été déclarée en faillite en avril 2008, ont déposé plainte pénale à l'encontre de B______, dénonçant des infractions à la faillite.

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Ils se plaignaient des difficultés qu'ils avaient rencontrées à percevoir leurs salaires, lesquels n'avaient plus été versés depuis novembre 2007, et ce alors même que le train de vie des époux B______ avait toujours été extrêmement dispendieux. Encore en octobre 2007, lorsque B______ s'était acheté une montre d'une valeur de plus de CHF 150'000.-, très vraisemblablement avec l'argent de la société (cf. plaintes de BR______ pce A-270'000 et de BS______ pce A-270'047).

i.a.d. Le 19 février 2008, une instruction pénale pour gestion fautive a été ouverte à l'encontre de B______ sous le numéro P/11______/2008. Cette procédure a finalement été jointe à la P/14289/2007, en date du 20 juillet 2016.

i.b.a. A teneur des comptes audités par BN______ (pces A-230'002ss), D______ SA a réalisé un chiffre d'affaires de (l'exercice se terminant au 30 juin) :  CHF 6'854'458.- pour l'exercice 2001-2002 ;  CHF 16'646'627.- pour l'exercice 2002-2003 ;  CHF 22'945'353.- pour l'exercice 2003-2004 ;  CHF 21'246'531.- pour l'exercice 2004-2005 ;  CHF 14'972'257.- pour l'exercice 2005-2006 ; et un bénéfice brut, respectivement net de :  CHF 1'002'188.- et CHF 451'847.- pour l'exercice 2001-2002 ;  CHF 5'190'511.- et CHF 2'190'320.- pour l'exercice 2002-2003 ;  CHF 6'959'150.- et CHF 4'872'079.- pour l'exercice 2003-2004 ;  CHF 7'685'435.- et CHF 6'538'144.- pour l'exercice 2004-2005 ;  CHF 645'143.- et CHF 1'331'703.- pour l'exercice 2005-2006.

Dans le même temps, le poste intitulé "avance(s) à actionnaire(s)" puis "prêts à un actionnaire" a évolué de la manière suivante :  CHF 349'735.- pour l'exercice 2001-2002 ;  CHF 0.- pour l'exercice 2002-2003 ;  CHF 3'760'614.- pour l'exercice 2003-2004 ;  CHF 6'601'845.- pour l'exercice 2004-2005 ;  CHF 13'760'918.- pour l'exercice 2005-2006.

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i.b.b. Pour l'exercice 2004/2005, la distribution d'un dividende de CHF 5'700'000.- avait été proposée et approuvée lors de l'Assemblée générale du 8 juin 2006 (pce A- 222'605). Ce dividende n'a toutefois pas été distribué en raison de difficultés de trésorerie (pce A-230'297).

Lors de l'exercice 2005/2006, le bénéfice avant amortissements, provisions et impôts était de CHF 564'409.- (contre CHF 7'561'980.- l'exercice précédent) et ne couvrait pas les amortissements et les impôts, qui totalisaient CHF 1'351'348.-. L'exercice s'était soldé toutefois positivement grâce à la dissolution d'une "provision pour risques de marché", de CHF 2'118'912.- (pce A-230'040).

i.c.a. Selon une note interne de BN______ du 3 novembre 2005 (pce A-220'571), le prêt actionnaire n'avait pas été accepté par les autres membres du Conseil d'administration de D______ SA, alors que cet aval aurait été nécessaire. Toutefois, il devait être remboursé suite à la distribution du bénéfice de 2005. La situation n'étant donc que provisoire, aucune mesure ne devait être prise.

Le poste "prêt à un actionnaire" a fait l'objet d'une note du réviseur au bilan de l'exercice 2005-2006, qui prenait fin au 30 juin 2006, selon laquelle ce prêt était couvert par la participation au capital que l'actionnaire détenait dans F______/ 5______ SA. Ces titres avaient été valorisés par capitalisation du bénéfice net du premier exercice social (pce A-230'042).

Dans le rapport de l'organe de révision relatif à cet exercice, cosigné par BT______, employé de BN______, l'attention de l'Assemblée générale était attirée sur le fait que ces prêts à l'actionnaire pouvaient constituer une violation de l'art. 680 al. 2 CO (pce A-230'036). Selon une note interne de BN______ de la fin de l'année 2005 (pce A-220'559), le prêt à l'actionnaire avait été réalisé pour financer la création d'une société holding au Luxembourg, F______/8______. Pour l'organe de révision, le seul problème que ce prêt actionnaire soulevait était l'absence d'intérêts, lesquels devaient être comptabilisés en plus à hauteur de CHF 114'000.-. Les réviseurs arrivaient à la conclusion que B______ ayant l'intention de rembourser le prêt, alors que celui-ci n'allait pas au-delà de la part des fonds propres dépassant le capital- actions versé, le prêt actionnaire ne contrevenait pas à l'art. 680 al. 2 CO (pce A- 220'565).

Un contrat de prêt a été établi et daté du 30 juin 2006 (pce A-230'162) afin de régulariser cette situation. D______ SA, représentée par B______, s'engageait à prêter à ce dernier la somme de CHF 14'000'000.-, débitée du compte courant actionnaire de la société. Le contrat prévoyait que le prêt portait intérêts à 5% par année et que son remboursement ainsi que le paiement des intérêts étaient garantis par la participation de B______ aux bénéfices de D______ SA, ainsi qu'au capital et aux bénéfices de F______/5______ SA. Selon une note transmise au réviseur BN______ (pce A-230'166), la participation de B______ à F______/5______ SA, constituée en 2005, était valorisée dans "une fourchette supérieure à 100 millions".

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B______ a fait parvenir ledit contrat de prêt signé à BT______ par courriel du 7 mai 2007 (pièce produite par BN______ : pce 222'220).

i.c.b. Le 14 novembre 2006, AF______ avait convoqué une séance du Conseil d'administration de D______ SA. Il était inquiet au sujet de la trésorerie de la société et avait demandé à ce que la rubrique "prêt à un actionnaire" fût réduite drastiquement ainsi que la modification du système des signatures. B______ s'y était opposé, considérant qu'il devait conserver la signature individuelle. AF______ avait alors annoncé sa démission avec effet immédiat (procès-verbal de cette séance : pce A-230'175).

i.c.c. Le 27 septembre 2007, s'était tenue l'Assemblée générale de D______ SA (pces A-230'296ss) pour l'approbation des comptes de l'exercice 2005/2006.

B______ avait alors expliqué que la baisse du chiffre d'affaires ressentie lors de cet exercice était principalement due, d'une part, au fait que D______ SA avait financé le développement des affaires de F______/5______ SA, sans toutefois en avoir économiquement bénéficié, mais aussi, d'autre part, au durcissement des règles applicables aux activités financières.

BT______ était intervenu pour expliquer que la valeur des parts de F______/ 5______ SA, mises en garantie par B______ pour couvrir le prêt actionnaire, avait été estimée sur la base de chiffres parfaitement fiables. B______ soulignait, quant à lui, que le compte courant actionnaire avait été réduit substantiellement au cours de l'exercice 2006/2007.

B______ avait aussi informé les actionnaires qu'une réflexion était en cours dans le but d'étoffer le Conseil d'administration, au sein duquel il siégeait seul depuis la démission de AF______. Il envisageait la présence à ses côtés d'un avocat ou d'un expert-comptable.

Les dividendes votés n'avaient pas pu être versés en raison des difficultés de trésorerie rencontrées au cours de l'été 2006.

i.c.d. Par courrier du 13 novembre 2007 (pce A-222'639), AD______ avait informé BN______ de ce que les salaires d'octobre 2007 des employés de D______ SA n'avaient pas été payés, les loyers étant en souffrance depuis de nombreux mois.

Le 19 novembre 2007, BT______ avait rencontré B______ à ce sujet, lequel lui avait assuré que les salaires allaient être payés et qu'il allait prendre des mesures d'assainissement (pce A-222'637). B______ avait ensuite convoqué une Assemblée générale extraordinaire pour le 4 décembre 2007.

Entretemps, soit le 28 novembre 2007, B______ a été arrêté.

i.d. Le rapport du réviseur BN______ sur les comptes relatifs à l'exercice 2006-2007 (pces A-10'012ss) a été établi le 11 décembre 2007. Il révélait que "les prêts à un

- 41/129 - P/14289/2007 actionnaire s'élèvent à CHF 11'046'518.- au 30 juin 2007 avec comme couverture principale sa quote-part au capital de F______/5______ SA. Compte tenu de la mise en liquidation des véhicules d'investissements gérés par F______/5______ SA, la valeur de cette société estimée par capitalisation de ses revenus ne couvre plus les prêts existants. Aucun intérêt n'a été calculé sur les avances accordées à l'actionnaire principal. Le résultat présenté est dès lors trop favorable de CHF 11'046'518.-". Les comptes étaient surévalués s'agissant de plusieurs autres postes, notamment les fonds de placement et les sociétés liées. Si les corrections de valeurs visées étaient effectuées, les comptes présenteraient une situation de surendettement. Le réviseur terminait en indiquant que "le bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO n'a pas été établi. Compte tenu des difficultés de trésorerie de D______ SA qui rendent impossible la continuation de l'exploitation, le Conseil d'administration doit avertir le juge".

Selon le bilan joint à ce rapport, avec des valeurs au 30 juin 2007, les fonds étrangers de la société (hors fonds propres) se montaient à CHF 107'118'317.- alors que les actifs étaient de CHF 101'841'072.-, si l'on retranchait les CHF 11'046'518.- de prêts à B______ (prêts actionnaire : prêts inscrits au bilan en CHF/EUR et USD). En effet, selon le rapport, la valeur comptable de ce prêt était égale à zéro, faute de couverture. 30.06.2007 PASSIF 112'887'590.61 ACTIF 112'887'590.61 -5'284'094.20 -11'046'518.00 30.06.2007 -485'178.95 FE 107'118'317.46 Actifs corrigé 101'841'072.61 Surendettement -5'277'244.85

Par courrier du 13 décembre 2007, le réviseur BN______ a informé le juge que D______ SA était en situation de surendettement (pce A-10'011).

i.e. L'examen des comptes bancaires de D______ SA fait ressortir que B______ a prélevé directement certaines sommes pour les transférer sur des comptes bancaires dont lui-même ou A______ étaient les titulaires et/ou les ayants droit économiques (l'acte d'accusation ne retient que les postes 11.1 à 11.35 contre A______ vu la période pénale plus brève, pour un total de CHF 8'377'389.-, EUR 1'310'000.- et USD 150'000.-) : PRÉLÈVEMENTS AU PREJUDICE DE D______ SA No Date Compte débité Compte crédité Titulaire Montant 11.1. 22.11.2004 AI______ 12______ BU______ 13______ B______ A______ EUR 100'000.- 11.2. 22.11.2004 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 100'000.-

- 42/129 - P/14289/2007 11.3. 03.01.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 150'000.- 11.4. 10.02.2005 AI______ 12______ AI______ 15______ A______ CHF 725'000.- 11.5. 18.02.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ EUR 200'000.- 11.6. 23.02.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 400'000.- 11.7. 16.03.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 500'000.- 11.8. 20.04.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 150'000.- 11.9. 22.04.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 100'000.- 11.10. 04.05.2005 AI______ 12______ AI______ 15______ A______ CHF 500'000.- 11.11. 07.09.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ EUR 100'000.- 11.12. 29.09.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 60'000.- 11.13. 07.10.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 50'000.- 11.14. 21.10.2005 AI______ 12______ AI______ 15______ A______ EUR 650'000.- 11.15. 25.10.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ USD 75'000.- 11.16. 26.10.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ USD 75'000.- 11.17. 30.11.2005 BV______ 16______ AI______ 14______ B______ CHF 200'000.- 11.18. 09.12.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 100'000.- 11.19. 19.12.2005 AI______ 12______ AI______ 15______ A______ CHF 425'000.- 11.20. 19.12.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 1'000'000.- 11.21. 20.12.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 2'000'000.- 11.22. 31.01.2006 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ EUR 60'000.- 11.23. 02.02.2006 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 250'000.- 11.24. 17.02.2006 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ EUR 200'000.- 11.25. 02.03.2006 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 500'000.- 11.26. 03.03.2006 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 100'000.- 11.27. 08.06.2006 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 470'000.-

- 43/129 - P/14289/2007

i.f. Le compte n° 12______ auprès de AI______ était un compte de D______ SA ouvert en avril 2002 et libellé en CHF, USD et EUR. Selon le formulaire d'ouverture de compte, la correspondance devait être adressée à "D______ SA, 19______, CH- ______ Genève, à l'attention de M. B______ ou Mme A______" (pce 351'224). A partir du 9 décembre 2004, A______ avait obtenu le droit de signature individuelle sur ce compte (pce 351'236), les signatures autorisées étant jusqu'alors celles de 11.28. 20.07.2006 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 150'000.- 11.29. 20.09.2006 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 20'000.- 11.30. 25.09.2006 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 70'000.- 11.31. 28.09.2006 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 80'000.- recte 50'000.- 11.32. 08.11.2006 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 69'000.- 11.33. 17.11.2006 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 80'000.- 11.34. 12.12.2006 BV______ 16______ BV______ 18______ A______ CHF 65'900.- 11.35. 03.01.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 62'489.- 11.36. 01.02.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 152'000.- 11.37. 14.02.2007 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 30'000.- 11.38. 21.02.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ EUR 60'000.- 11.39. 23.02.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ EUR 30'000.- 11.40. 25.04.2007 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 1'000'000.- 11.41. 27.04.2007 W______ 17______ W______ 6______ B______ EUR 360'000.- 11.42. 23.07.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 60'000.- 11.43. 24.07.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ EUR 60'000.- 11.44. 25.07.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ EUR 89'000.- 11.45. 17.08.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 182'000.- 11.46. 17.08.2007 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 300'000.-

Total CHF EUR USD 10'101'389 1'909'000 150'000

- 44/129 - P/14289/2007 B______ (individuelle) et de BW______ (collective à deux ; pce 351'240). Selon un ordre du 14 décembre 2006, la signature de BW______ a été annulée (pce 351'238).

Les transferts au débit du compte n° 17______ ouvert au nom de D______ SA auprès de W______ ont été pour la plupart donnés par le biais de l'accès e-banking de B______.

B______ et A______ avaient tous deux une autorisation de signer sur le compte n° 16______ auprès de BV______, ouvert le 15 mars 2001 au nom de D______ SA (pce 330'066).

i.g. Il ressort d'un avis de débit du 27 février 2007 (pce 320'186) que A______ a versé, depuis son compte auprès de BE______ Genève, une somme de CHF 300'000.- sur le compte de D______ SA à la BV______, avec mention "Provision du compte salaire par l'actionnaire". Quelques jours plus tard, le 6 mars 2007, D______ SA lui a remboursé cette même somme (pce 320'191).

De même, selon un ordre de transfert du 27 mars 2007 (pce 320'205), A______ a versé, depuis son compte auprès de BE______ Genève, une somme de CHF 198'412.79 à une étude d'avocats genevoise, avec mention "Provision règlement affaire BX______". Un avis de crédit du 30 mars 2007 (pce 320'209) montre que la même somme est venue en remboursement depuis le compte de Q______ SA auprès de W______, mentionnant en référence "REMBOURSEMENT AVANCE D______ (AFFAIRE BC______ ET BB______)".

i.h. Selon les relevés d'utilisation des cartes de crédit de D______ SA saisis (pces 25'000ss et pces 25'039ss), B______ et A______ ont effectué, entre juin 2005 et décembre 2007, un grand nombre de dépenses sans aucun lien apparent avec le but social de D______ SA.

Ces différentes dépenses se décomposent comme suit (les postes 12.1 à 12.33 sont identiques pour A______ et B______ ; pour les postes 12.34 à 12.37 les montants retenus à charge de A______ sont inférieurs, car la période pénale est plus brève ; en particulier, le poste 12.36 relatif aux frais de jet privé pour l'exercice 2006 – 2007 s'arrêtent à janvier 2007 et s'élèvent à CHF 696'829.- la concernant) : DEPENSES No Date Rubrique Montant (CHF) 12.1. Exercice 2005-2006 Hôtel (total) 146'323.35 12.2. Exercice 2005-2006 Restaurant (total) 74'188.00 12.3. Exercice 2005-2006 Limousine (total) 80'632.95 12.4. Exercice 2005-2006 Jet privé (total) 1'670'262.09 12.5. 30.09.2005 et 06.10.2005 Avion pour BY______ [Afrique du Sud] (total) 61'230.00 12.6. 27.12.2005 Avion pour BZ______ [Seychelles] (total) 33'078.00 12.7. 26.08.2005 CA______ [marque de luxe] 26'990.00

- 45/129 - P/14289/2007 12.8. 17.12.2005 CA______ 38'250.00 12.9. 22.12.2005 CA______ 49'307.99 12.10 12.01.2006 CB______ photographe 13'000.00 12.11 11.04.2006 CC______ [galerie d'art] J______ [France] 62'836.15 12.12 29.04.2006 CA______ 95'000.00 12.13 29.04.2006 CA______ 75'600.00 12.14 30.04.2006 CD______ (bijouterie, CE______ [Italie]) 24'188.14 12.15 06.06.2006 CF______ [marque de luxe] 45'000.00 12.16 06.08.2006 CG______ (bijouterie, CH______ [Italie]) 33'092.26 12.17 06.08.2006 CI______ [marque de luxe] (CH______) 11'492.66 12.18 06.08.2006 CI______ (CH______) 12'690.15 12.19 06.08.2006 CJ______ (vêtements, CH______) 2'218.17 12.20 06.08.2006 CK_____ (CH______) 1'981.04 12.21 07.08.2006 CL_____ (CH______) 10'205.59 12.22 07.08.2006 CL_____ (CH______) 10'666.64 12.23 07.08.2006 CM_____ (vêtements, CH______) 2'033.32 12.24 07.08.2006 CN______ [boutique] (CH______) 2'443.36 12.25 08.08.2006 CO______ (bijouterie, CH______) 3'129.35 12.26 10.08.2006 CF______ 7'300.00 12.27 10.08.2006 CF______ 50'000.00 12.28 10.08.2006 CP______ (vêtements, CQ_____ [Italie]) 5'593.67 12.29 10.08.2006 CR______ (bijouterie, CQ_____) 69'356.41 12.30 18.07.2005 Cigares 3'878.25 12.31 31.08.2005 Cigares 1'687.50 12.32 08.05.2006 CS______ [restaurant] 1'014.50 12.33 10.06.2006 CS______ 1'018.00 12.34 Exercice 2006-2007 Hôtel (total) 41'454.22 12.35 Exercice 2006-2007 Restaurant (total) 7'136.25 12.36 Exercice 2006-2007 Jet privé (total) 1'228'322.48 12.37 Exercice 2006-2007 Limousine (total) 26'776.05 12.38 25.04.2007 CB______ photographe 10'400.00

TOTAL 4'039'776.54 3'464'351 (A______)

i.i. D______ SA a fait l'objet d'une reprise fiscale par l'Administration fédérale des contributions (AFC ; pce A-230'170). Dans son courrier du 22 septembre 2006, l'AFC a qualifié de soustraction fiscale la comptabilisation de frais marketing non justifiés pour les exercices 2003/2004 et 2004/2005 ainsi que le prêt actionnaire,

- 46/129 - P/14289/2007 calculé sans intérêts en 2003/2004, ou avec des intérêts insuffisants en 2004/2005. Une solution négociée a abouti au paiement par D______ SA à l'AFC d'une somme totale de CHF 1'797'366.-.

i.j. L'état de collocation, non daté, produit par l'Office des faillites (pce 212'063) de la Masse en faillite de D______ SA met en évidence des créances admises à hauteur de CHF 13'810'546.39.

j. Selon les déclarations des témoins :

j.a. BT______ avait révisé les comptes de D______ SA depuis la création de la société (pces 500'545ss). Pour l'exercice 2005-2006, il se rappelait avoir eu besoin d'informations complémentaires qui avaient mis du temps à être fournies, ce qui avait reporté la reddition du rapport de révision à juin 2007. Les demandes d'informations étaient liées à des contrôles de l'Administration fiscale, à l'évaluation de la dette de B______ et aux sûretés que le précité pouvait, le cas échéant, fournir. Il avait déjà eu une discussion avec B______ au sujet du compte courant actionnaire, à la fin de l'exercice 2004/2005 ; le précité lui avait indiqué que la situation était temporaire et qu'il allait rembourser ce prêt notamment au moyen des dividendes. En 2006, le témoin avait constaté que la dette avait augmenté de près de CHF 7'000'000.- et réclamé à B______ un certain nombre de garanties. Dans ce cadre, ce dernier avait signé un contrat de nantissement sur les parts qu'il détenait dans F______/5______ SA, dont la valeur avait été estimée sur la base des documents fournis par l'intéressé. Cette garantie avait été formalisée par la signature d'un contrat, selon lequel D______ SA prêtait la somme de CHF 14'000'000.- à B______ et le compte courant actionnaire avait été modifié en prêt actionnaire dès le début de l'année 2007. Toutefois, le contrat de prêt était daté du 30 juin 2006 parce qu'il se rapportait à l'exercice 2005/2006, dont le bouclement était au 30 juin 2006. S'agissant de l'exercice 2006/2007, BT______ avait eu une discussion avec B______ en août 2007 concernant la situation de T______, suite à la crise des subprimes. Ils étaient convenus de se revoir en novembre 2007 mais B______ avait été arrêté entre temps.

j.b. AD______ a confirmé que seuls B______ et A______ avaient accès aux comptes bancaires de D______ SA (pces 400'221ss et 500'277ss). En tant qu'actionnaire, lui-même n'était informé de la situation financière qu'à la présentation des comptes lors des Assemblées générales, lesquelles se tenaient toujours avec plusieurs mois de retard. Il avait appris en septembre 2007 que le bénéfice pour l'exercice 2005/2006 avait chuté. Il avait également découvert avec stupéfaction l'état du compte courant actionnaire, qui était passé de CHF 6'000'000.- à CHF 13'000'000.- en une année. Il avait signalé le problème à BT______, qui lui avait répondu que les garanties apportées par B______ étaient suffisantes même si elles étaient peu usuelles et que la valeur des actions mises en garantie devait être évaluée à la clôture des comptes, soit à leur valeur de juin 2006. Le dividende qui avait été décidé en 2006 pour l'exercice 2004/2005 n'avait jamais été versé. Lors de

- 47/129 - P/14289/2007 sa prise de connaissance des comptes 2005/2006, il avait compris que l'argent de la société avait été utilisé par B______ et A______.

Concernant l'implication de cette dernière, il estimait qu'au vu de sa formation, elle devait avoir des connaissances dans le domaine financier. Elle s'occupait de la gestion du personnel de D______ SA, des contacts avec les fournisseurs et de l'intendance. Elle s'intéressait aux gains disponibles pour faire face aux frais de la société. Il n'avait pas vu de différence lorsque A______ avait (officiellement) cessé son activité puisqu'elle était toujours dans les locaux et posait les mêmes questions. A______ n'était pas présente lors des dernières Assemblées générales de la société de 2006 et 2007.

j.c. AF______ (pces 400'235ss et 500'206ss) a exposé les circonstances de sa démission de ses fonctions d'administrateur le 14 novembre 2006. Au mois d'août 2006, BW______, qui s'occupait de la comptabilité de D______ SA, l'avait informé de l'existence d'une poursuite engagée contre la société pour plus de CHF 1'000'000.-, ce sans préjudice de diverses autres sommes dues à l'AVS. Il avait alors contacté B______, lui avait demandé des explications et de rétablir la situation. Celui-ci lui avait répondu que cela allait se faire. Il avait dès lors sollicité la convocation d'un Conseil d'administration et demandé à modifier le régime de signatures, afin que le pouvoir de signature de B______ fût limité à une signature collective à deux. Face à son refus, il avait décidé de démissionner.

A______, qui avait un bureau dans les locaux de l'entreprise et s'occupait du personnel, était très intéressée - financièrement - aux résultats de la société. Il ignorait toutefois si elle était au courant des problèmes de D______ SA. Pour sa part, il traitait uniquement avec B______. Il ne la rencontrait que fortuitement lorsqu'il était dans les locaux de la société.

j.d. CV______ (pces 400'296ss et 500'511ss) avait été le comptable de D______ SA entre avril et novembre 2007. Il avait pour tâches l'établissement de la comptabilité générale et le paiement des fournisseurs.

A son arrivée, la comptabilité était très désorganisée. Il s'était d'emblée soucié du compte débiteur actionnaire, qui représentait un montant d'environ CHF 10'000'000.-. Il en avait parlé à B______ qui lui avait fait comprendre que cela ne le regardait pas. Dès août 2007, il avait reçu l'aide d'un fiduciaire externe pour le bouclement de l'exercice 2006/2007. Ensemble, ils avaient décidé que toutes les sorties de fonds qui ne pouvaient être justifiées par pièces seraient comptabilisées dans le compte courant actionnaire. Cette comptabilisation avait augmenté ledit compte de CHF 2'000'000.- à CHF 3'000'000.- selon ses souvenirs.

Il avait vite compris qu'il y avait deux patrons dans la société, B______ et A______. Il avait reçu l'instruction de leur envoyer tous les matins, par SMS, les soldes des comptes bancaires de D______ SA. A______ n'était plus directrice de D______ SA

- 48/129 - P/14289/2007 mais elle était encore dans les locaux pour d'autres activités et utilisait des secrétaires. Sur les quelques mois de son activité, il avait constaté que les dépenses liées aux voyages des dirigeants, dont certains d'ordre privé, étaient prioritaires sur le paiement des fournisseurs. Il avait en effet vu passer des factures susceptibles d'être non professionnelles, telles que des transports en avion privé, des limousines avec chauffeur ou des hôtels luxueux. Pour l'année 2006 par exemple, il s'agissait d'un montant d'environ CHF 2'900'000.-, lequel avait été comptabilisé en tant que "frais marketing".

j.e. Pour BJ______, D______ SA avait connu une expansion très importante jusqu'à mi-2006, avec la création de nouveaux fonds et une bonne acquisition de clientèle. La société générait des bénéfices très importants. En janvier 2007, avec le départ de AH______ et les demandes de remboursement de clients, la situation avait commencé à décliner. A la mi-mars 2007, il avait eu accès à un extrait de poursuites de D______ SA et pu constater qu'elles étaient nombreuses et importantes. A partir de l'été, avec la survenance de la crise des subprimes, la situation s'était encore aggravée.

A______ s'était beaucoup occupée du déménagement des bureaux de la société en décembre 2004. Elle regardait régulièrement les chiffres, notamment mensuellement "les profits and loss" de D______ SA, et ce jusqu'en septembre/octobre 2007 (départ de BJ______ de la société). Depuis que A______ s'était occupée du développement marketing de Q______ SA, elle était plus en retrait vis-à-vis de D______ SA. Elle était toutefois toujours dans les locaux et avait parfois ses requêtes. Il arrivait que les instructions de A______ et de B______ se contredisent. Ce dernier prenait plutôt ses décisions seul.

A______ ne s'était pas occupée des prêts à Q______ SA, mais elle en avait connaissance. BJ______ se rappelait en particulier que, le 26 février 2007, alors que B______ était indisponible en raison d'un accident de la route, A______ avait demandé à ce qu'un versement fût effectué par F______/1______ LTD en faveur de Q______ SA. N______ avait refusé de l'effectuer tant que B______ n'avait pas donné son accord et sa signature, ce qui avait provoqué une dispute au téléphone avec A______.

Celle-ci s'inquiétait de la situation de la société mais semblait ne pas être totalement au courant de la gravité de celle-ci ; elle lui avait d'ailleurs dit qu'elle souhaitait se réinvestir dans la société. Elle le contactait régulièrement pour demander l'état des liquidités disponibles sur le compte de D______ SA afin de pouvoir régler des factures. A ces occasions, il l'avait informée que les affaires allaient moins bien.

j.f. AH______ avait pu constater immédiatement que les époux B______ avaient un train de vie très élevé (pces 400'228ss et 500'266ss). Par ailleurs, à partir de 2006, il y avait eu des retards dans le paiement des bonus, qui étaient distribués chaque mois en fonction des performances.

- 49/129 - P/14289/2007

Les comptes audités par BN______ (exercice 2005-2006) faisaient ressortir un compte actionnaire avec un solde débiteur de CHF 13'000'000.-, un dividende de CHF 6'000'000.- de l'exercice précédent, toujours impayé, et le tout garanti par des actions dont le premier venu pouvait rapidement voir qu'elles étaient sans valeur. Il avait quitté D______ SA pour un double motif. Certes, il avait eu une bonne opportunité professionnelle mais il avait aussi constaté que B______ était en train de détruire ce qu'ils avaient construit pendant six ans. Celui-ci avait été quelqu'un de travailleur mais il avait changé au cours des années. Il avait un problème de toxicomanie et cela se ressentait dans les affaires. Il préférait jouir de la vie et dépenser. Au début de la société, A______ était directrice générale puis elle avait dit qu'elle ne faisait plus partie de la société. Elle "rodait" toutefois toujours dans les locaux.

A l'issue de son audition, AH______ a spontanément ajouté que l'adoption des comptes de l'exercice 2005/2006 avait été un scandale (pce 500'275).

j.g. A teneur de la déclaration de BL______, A______ s'était présentée, en mars 2007, comme l'actionnaire principale de la société et l'épouse de B______, avec un droit de regard sur la gestion de D______ SA (pces 500'347ss). Elle avait ainsi exigé que toutes les informations transmises à B______ lui fussent également rapportées, ce que le témoin avait fait, sachant par ailleurs que A______ était aussi tenue au courant de tout par BJ______. En juillet 2007, B______ avait demandé à BL______ de ne plus rapporter quoi que ce soit à A______, ce qui l'avait conduite à cesser tous rapports avec cette dernière. La situation était tendue, A______ ayant plusieurs fois menacé de la licencier.

k.a.a. Lors de ses auditions de décembre 2007 ainsi qu'en janvier et novembre 2008, B______ (pces 400'228ss, 500'164ss et pces A-40'008ss) a déclaré qu'il avait une dette actionnaire importante envers D______ SA, de l'ordre de CHF 6'000'000.- à 7'000'000.-, qui résultait de prélèvements effectués pour ses besoins personnels. Dans la mesure où il était soumis à un forfait fiscal, obtenu en 2006 avec effet rétroactif dès 2002, il ne pouvait pas se verser de salaire et subvenait donc à ses besoins par le biais de ces prélèvements, ce d'autant que lui-même réalisait 70% du chiffre d'affaires de la société. Il avait décidé, en accord avec le réviseur et en parfaite transparence, de faire passer une partie de ses frais personnels sur les comptes de la société. Il avait également fait des prélèvements pour son épouse, A______, qui avait perçu un salaire de CHF 300'000.- par an jusqu'en 2005. Ces prélèvements étaient garantis par les titres qu'il détenait dans F______/5______ SA, dont il était actionnaire à 60%.

Selon lui, la déconvenue des titres T______ ajoutée à la crise des subprimes et à la crise de confiance des investisseurs qui s'en était suivie, avait causé le surendettement de D______ SA.

- 50/129 - P/14289/2007

BC______ et BB______ avaient intenté une procédure de faillite sans poursuite préalable suite à un différend financier (pces 500'164ss). La demande avait été retirée à l'issue d'une transaction et du paiement d'une indemnité versée par A______, car la trésorerie de D______ SA n'était pas disponible dans les délais. La société avait ensuite remboursé A______.

Au sujet du compte "marketing et démarchage", les activités de D______ SA imposaient d'effectuer un vrai travail commercial auprès des contreparties qui pouvaient être des banques ou des sociétés de gestion. Cela nécessitait des déplacements fréquents. Dans la plupart des pays, les rétrocessions étaient interdites, mais il y avait la possibilité de faire des cadeaux ou des prestations en nature, week- ends, voyages, restaurants, etc.

Le contrat de prêt du 30 juin 2006 avait été signé à la demande de BT______, qui souhaitait pouvoir formaliser la situation et y adjoindre une garantie pour couvrir le compte actionnaire débiteur. Aucun intérêt n'avait été payé, malgré ce que prévoyait ce contrat. Des montants avaient également été versés à A______ dans le cadre de leurs rapports matrimoniaux. A l'époque, il pensait que les liquidités de D______ SA permettaient de faire face à ces prélèvements, même s'il reconnaissait que c'était une erreur.

k.a.b. Le 20 juillet 2011 (pces A-40'023ss), B______ a expliqué qu'il avait pris du recul et ne contestait pas "les prélèvements pour [s]on usage personnel et celui de [s]on épouse". Toutefois, dans le contexte de l'époque, il ne pensait pas que cela produirait la faillite de la société. Il admettait ainsi sa culpabilité s'agissant de l'inculpation pour gestion fautive, même s'il n'avait pas eu l'intention de nuire à D______ SA, vu le contexte dans lequel il avait agi.

De février 2002 à fin 2006, D______ SA avait généré des bénéfices importants, parfois de plus de CHF 10'000'000.- par année. Il avait ainsi pensé que ses prélèvements étaient tout à fait proportionnés. Il avait eu "la tête dans le guidon" et n'avait plus été en mesure d'apprécier la gravité de la situation. Au printemps 2007, les investisseurs avaient fait pression pour être remboursés. En février 2007, il avait été impliqué dans un accident mortel de la route. Dès 2006, il y avait eu des tensions au sein de son couple, ce qui avait incité A______ à divorcer en 2007. En juin de la même année, il avait été expulsé du domicile conjugal par décision judiciaire. A______ avait exigé le quart des bénéfices de D______ SA en tant qu'actionnaire à 25% et les prélèvements qu'il avait faits pour elle correspondaient à peu près à ce pourcentage. A______ ne lui laissait pas vraiment le choix puisque, dans le cas où il ne s'exécutait pas, elle lui faisait des scènes de ménage. Finalement, il aurait dû être plus attentif à la santé de la société, surtout à partir de la fin de l'année 2006.

k.b.a. Selon ses premières déclarations à la police et au juge d'instruction, les 13 et 21 décembre 2007, A______ était titulaire d'une licence en ______, avec une

- 51/129 - P/14289/2007 spécialisation en ______. Elle avait travaillé auprès d'une banque du groupe BU______ dans la vente de produits financiers.

Elle s'était installée à Genève avec son époux en mai 2000 et le couple ("nous") avait rapidement fondé D______ SA et commencé à travailler ensemble dans la société. Dès le départ, elle s'était occupée de la structure, de la gestion administrative, des procédures à mettre en place et du recrutement du personnel. Actionnaire à 25%, elle occupait la fonction de directrice générale de la société, pour un salaire de CHF 350'000.- par année, sans compter les dividendes. En décembre 2005, elle avait décidé de quitter la société, pour "lever le pied". Elle ne percevait plus de salaire, ni de dividende, ayant obtenu un forfait fiscal comme personne sans activité, avec effet rétroactif à l'année 2000. Elle s'était retirée de la société, pour pouvoir s'occuper de ses enfants, ne conservant qu'un petit bureau avec deux assistantes qu'elle utilisait à titre privé.

Elle s'était intéressée de plus près à Q______ SA dès mai 2006 et était défrayée pour ses dépenses, notamment dans des campagnes de publicité. Elle recevait aussi des montants irréguliers de B______.

Elle ne recevait aucune information sur le plan financier. Elle estimait toutefois que la situation de D______ SA était saine lors de son départ à fin 2005. D'ailleurs, la société avait engendré un bénéfice de CHF 6'500'000.- en 2005, raison pour laquelle elle était particulièrement surprise par la situation obérée qui avait suivi. Elle n'avait noté aucun signal négatif au sujet de la santé de la société depuis 2006.

k.b.b. Le 18 novembre 2008, A______ a expliqué que malgré la cessation de son activité, elle avait gardé un intérêt pour la société. Elle en était toujours actionnaire à 25% et avait conservé un family office au sein des locaux pour régler ses affaires personnelles. Elle n'était pas beaucoup informée par B______ sur l'évolution du groupe F______, de sorte qu'elle avait souhaité conclure un pacte d'actionnaires avec lui en septembre 2006. Par ce pacte, B______ s'était engagé à la tenir informée de la situation du groupe et n'avait plus le droit de procéder à des augmentations de capital sans son accord. De plus, à la même période, elle avait demandé à son avocat français de mettre en place un audit interne visant à protéger ses intérêts. Elle souhaitait avoir une visibilité sur les administrateurs et les structures mises en place. De cette manière, elle avait découvert que B______ était l'administrateur de 14 sociétés en Suisse et à l'étranger. Elle ne s'était rendue compte des difficultés de la société qu'en novembre 2007, lorsqu'elle s'était rendue dans les bureaux et que les collaborateurs lui avaient dit qu'ils n'avaient pas été payés depuis deux mois.

k.b.c. A l'audience du 17 juin 2009, A______ a ajouté qu'à l'occasion du litige prud'homal entre D______ SA, d'une part, et BB______ et BC______, d'autre part, elle était celle qui avait payé en avril 2007 l'indemnité due aux précités de CHF 150'000.-, faute pour B______ d'en avoir les disponibilités. Elle n'en avait

- 52/129 - P/14289/2007 pourtant pas conclu que D______ SA était en difficulté. Elle n'avait pas de raison d'en douter et n'avait pas de vision claire.

k.b.d. Le 6 juin 2014, A______ a été mise en prévention pour complicité de gestion fautive. Elle a ensuite été convoquée à plusieurs reprises entre 2014 et 2015 mais ne s'est pas présentée aux audiences. Le Ministère public a alors envisagé de procéder à son audition par commission rogatoire à J______ mais en vain (cf. pce 51'043).

v. Les transferts de fonds à A______ et leur utilisation l.a. Les avoirs ainsi que la documentation de tous les comptes bancaires dont A______ est la titulaire et/ou l'ayant droit économique auprès de la banque BE______ ont été saisis. A______ détient en son nom propre, depuis le 7 février 2006, une relation n° 10______ auprès de BE______ Genève, à laquelle les comptes courants n° 9______ (USD), n° 20______ (EUR) et n° 21______ (CHF) étaient rattachés. Les documents d'ouverture mentionnent l'activité de A______ selon l'intitulé suivant : "Dir. général c/o D______" (pce 320'003). Le formulaire Compliance, rempli le 7 février 2006, mentionne comme provenance de la fortune de A______ "Epargne de son activité professionnelle + fortune personnelle" (pce 320'038). Annexée à ce formulaire se trouve une carte de visite de A______ à l'en-tête de D______ SA, "Chief Executive Officer, Directeur général", indiquant sa ligne téléphonique directe dans les bureaux de D______ SA ainsi que son numéro de téléphone portable (pce 320'042). Auprès de cette même banque, A______ est, selon le formulaire A (pce 320'383), l'ayant droit économique d'un compte bancaire qu'elle a elle-même ouvert en novembre 2006 au nom d'une société panaméenne L______ CORP Ce compte ne détenait aucun avoir, jusqu'au versement décrit du 20 avril 2007 (pce 320'466). Un nouveau compte a été ouvert le 21 novembre 2007 par A______ auprès de BE______ Genève, également au nom d'une société panaméenne M______ SA (pce 320'526ss). Les documents d'ouverture de compte indiquent que les fonds à verser sur ce compte proviennent de l'"Epargne de son activité professionnelle + fortune personnelle" et se réfèrent à un courriel qui n'est pas présent au dossier de la procédure. A______ y est également décrite comme "Directrice générale de D______ SA, Sté financière" (pce 320'555). Toujours selon ces documents, les fonds proviennent de son compte personnel n° 10______ précité (pce 320'557). Le compte M______ SA a reçu le 22 novembre 2007 une somme de EUR 100'000.-, avant son blocage le 11 décembre 2007 (pce 320'590). A______ est également titulaire d'un compte ouvert auprès de BE______ à J______ (pce 380'055).

- 53/129 - P/14289/2007 l.b. L'analyse des pièces bancaires relatives auxdits comptes a permis de mettre en évidence que de nombreux montants provenant des sociétés impliquées dans les mouvements de fonds litigieux décrits ci-dessus ou de B______ directement, y avaient transité. Un tableau de flux de fonds établi par le Ministère public a été versé au dossier. Il y apparait que les sommes détournées des fonds F______/1______ LTD et F______/ 2______ LTD ainsi que des comptes de D______ SA ont transité pour la plupart sur des comptes de B______, avant de se retrouver sur ceux de A______ auprès de la banque BE______ à Genève et à J______. l.c. Entre 2006 et 2007, A______ a ainsi bénéficié des versements suivants : PROVENANCE DES FONDS VERSES SUR MONTANT DATE BANQUE N° TITULAIRE BANQUE NUMERO TITULAIRE 3.1. 22.11.2004 AI______ 12______ D______ SA BU______ 13______ B______ A______ EUR 100'000 3.2. 10.02.2005 AI______ 12______ D______ SA AI______ 15______ A______ CHF 750'000 3.3. 04.05.2005 AI______ 12______ D______ SA AI______ 15______ A______ CHF 500'000 3.4. 21.10.2005 AI______ 12______ D______ SA AI______ 15______ A______ EUR 650'000 3.5. 19.12.2005 AI______ 12______ D______ SA AI______ 15______ A______ CHF 425'000 3.6. 08.06.2006 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 470'000 3.7. 08.11.2006 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 69'000 3.8. 17.11.2006 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 80'000 3.9. 12.12.2006 W______ 17______ D______ SA BV______ 18______ A______ CHF 65'900 3.10. 12.12.2006 BD______, Singapour 22______ F______/3______ LTD BE______, Genève 10______ A______ USD 409'975 3.11. 03.01.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 62'489 3.12. 09.01.2007 BD______, Singapour 22______ F______/3______ LTD BE______, Genève 10______ A______ USD 410'000 3.13. 23.01.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 150'000 3.14. 25.01.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 250'000 3.15. 01.02.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 152'000 3.16. 14.02.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.17. 21.02.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 60'000 3.18. 23.02.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 30'000

- 54/129 - P/14289/2007 3.19. 08.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.20. 20.03.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ USD 100'000 3.21. 21.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ USD 50'000 3.22. 27.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ USD 25'000 3.23. 28.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 150'000 3.24. 30.03.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 198'412 3.25. 30.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 15'400 3.26. 30.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 10'000 3.27. 04.04.2007 W______ 6______ B______ BE______, J______ 23______ A______ EUR 50'000 3.28. 16.04.2007 AB______ 2______ AA______ BE______, Genève 10______ A______ USD 2'500'000 3.29. 20.04.2007 AB______ 2______ AA______ BE______, Genève 24______ L______ CORP USD 250'000 3.30. 02.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 300'000 3.31. 07.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 33'500 3.32. 08.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 40'483 3.33. 10.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.34. 15.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.35. 16.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 10'000 3.36. 22.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 600'000 3.37. 25.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.38. 01.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 300'000 3.39. 04.06.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 4'696 3.40. 04.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 15'000 3.41. 08.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 37'560 3.42. 11.06.2007 W______ 1______ Q______ SA Holding BE______, Genève 10______ A______ CHF 57'183 3.43. 11.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 160'000 3.44. 11.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ EUR 4'600 3.45. 13.06.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 24______ L______ CORP EUR 50'000

- 55/129 - P/14289/2007 3.46. 14.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, J______ 23______ A______ EUR 500'000 3.47. 19.06.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 24______ L______ CORP EUR 50'000 3.48. 19.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 26'000 3.49. 25.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 50'000 3.50. 25.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 50'000 3.51. 27.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.52. 28.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.53. 03.07.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 50'000 3.54. 04.07.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 50'000 3.55. 06.07.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 100'200 3.56. 06.07.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 160'000 3.57. 09.07.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 24______ L______ CORP EUR 50'000 3.58. 12.07.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 150'000 3.59. 23.07.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 60'000 3.60. 24.07.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 60'000 3.61. 25.07.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 89'000 3.62. 03.08.2007 W______ 1______ Q______ SA Holding BE______, Genève 10______ A______ EUR 40'000 3.63. 17.08.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 182'000 3.64. 20.08.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 24______ L______ CORP EUR 50'000 3.65. 20.08.2007 W______ 6______ B______ BE______, J______ 23______ A______ EUR 50'000 3.66. 22.08.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ EUR 80'000 3.67. 06.09.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 167'000 3.68. 06.09.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 167'000 3.69. 06.09.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 79'000 3.70. 10.09.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 50'000 3.71. 26.09.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 83'500 3.72. 02.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 20'000

- 56/129 - P/14289/2007 3.73. 05.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 167'000 3.74. 08.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 12'500 3.75. 15.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 83'500 3.76. 15.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 41'800 3.77. 15.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 17'000

Total CHF EUR USD 7'093'227 2'253'800 3'744'975 l.d. A______ a utilisé cet argent de diverses manières :

- elle en a dépensé une partie dans des biens de luxe et des voyages (CT______, CU______, etc.) ;

- elle a fait reverser, par le débit de son compte personnel BE______ à Genève, des sommes importantes sur son compte bancaire 18______ auprès de BV______ ;

- elle a donné l'ordre de verser la somme de CHF 285'000.- par le débit du compte L______ CORP sur son compte personnel chez BE______, le 27 novembre 2007 (pce 320'477) ;

- elle a passé, depuis son compte personnel BE______, plusieurs ordres à destination de son compte ouvert en France auprès de BU______ (IBAN 25______), portant la mention "Remboursement de Prêt 26______", soit notamment le 30 mai 2007 un ordre de CHF 2'816'838.- (pce 320'249), le 3 juillet 2007 un autre de CHF 850'000.- (pce 320'280) et le 4 juillet 2007 un dernier de CHF 505'000.- (pce 320'284) ;

- par le débit de ce compte ouvert auprès de BU______, A______ a procédé au remboursement anticipé de prêts hypothécaires souscrits auprès de cet établissement pour l'achat, en 2004, de biens immobiliers luxueux, soit deux appartements à J______ et un chalet à K______. Pour ce faire, les sommes suivantes ont été versées (pce 380'008) :

- le 21 mai 2007, EUR 850'813.- (J______/1 prêt n° 27______) ;

- le 8 juin 2007, EUR 2'793'812.- (J______/2 prêt n° 26______) ;

- le 26 juillet 2007, EUR 1'336'006.- et le 23 août 2007, EUR 910'317.- (K______ prêt n° 28______). Selon le rapport établi par la Brigade financière de la police judiciaire à J______, sur ordre du Tribunal de grande instance, suite à une commission rogatoire du 18 février 2008 (pces 380'052ss), le compte BE______ J______ de A______ avait reçu des virements – pour près de EUR 3'000'000.- – en provenance de ses comptes

- 57/129 - P/14289/2007 auprès de AI______ et de BE______ en Suisse ainsi que du compte de B______ auprès [de] W______ (pce 380'055). A______ est également titulaire d'un compte n° 29______ auprès de AJ______ à l'Ile Maurice qu'elle avait fait ouvrir au mois de novembre 2007 (pce 500'505). Ce compte a été crédité de USD 137'116.- le 7 novembre 2007, les fonds provenant de son compte BE______ à Genève (pce 320'687). Le 27 novembre 2007, A______ a par ailleurs donné l'ordre à BE______ Genève de transférer sur son compte à l'Ile Maurice la somme de USD 711'250.-, avec pour mention : "Villa Immobilier 30______" (pce 320'692). l.e. Lors des perquisitions effectuées dans les locaux de D______ SA de nombreux documents ont été saisis :

- un tableau des produits d'exploitation de la société au 30 juin 2006 a notamment été retrouvé dans le bureau fermé à clé de A______ (pièce à conviction 319) ;

- un courriel du 12 décembre 2006 adressé par N______ à B______ et A______ démontre que cette dernière avait demandé et reçu des informations précises sur les états financiers de D______ SA et sur les autres sociétés du groupe F______ (pièce 126 de l'inventaire du 4 décembre 2007, classeur B.14) ;

- le dossier relatif aux données récoltées en vue de l'audit de D______ SA, demandé par A______ en 2007, a été retrouvé au domicile des prévenus, dans la chambre de cette dernière (pce 700'451) ;

- une reconnaissance de dette en faveur de A______ pour un montant de CHF 3'000'000.-, signée par B______ et datée du 19 mars 2007, laquelle précisait que ce montant n'avait "aucune relation avec les revenus issus par les sociétés des groupes F______, Q______ SA ou D______ dont A______ puisse être actionnaire ou y exercer une activité" (pièce à conviction 107, classeur B.9) ;

- des pactes d'actionnaires entre A______ et B______ signés durant le mois d'avril 2007, concernant les sociétés V______/1______ LTD, V______/2______ SARL et F______/5______ SA (pces 700'545ss et 700'559ss), lesquels prévoyaient notamment que le droit à l'information était renforcé et, en particulier, que A______ ne pouvait être assimilée à un administrateur de droit ou de fait, de sorte que sa responsabilité "ne saurait être recherchée" (pces 700'550 et 700'564) ;

- les courriels que B______ avait adressés à BT______, dont l'un du 21 mai 2007 au sujet de T______ (pce A-222'626), avaient A______ comme destinataire en copies ;

- un projet de contrat de prestations de services entre A______ et F______/5______ SA, préparé le 5 octobre 2007, visant à formaliser son activité au sein du groupe pour une rémunération de EUR 30'000.- par mois (pièce à conviction 205, classeur B.9). Ce contrat n'a finalement pas été signé.

- 58/129 - P/14289/2007 l.f. Par ordonnance du 27 août 2008, la Chambre d'accusation de la Cour de justice a annulé une décision du Juge d'instruction du 19 février 2008 refusant la mise en inculpation de A______ du chef de blanchiment d'argent, en retenant que le transfert de USD 711'000.- à l'Ile Maurice, de même que l'affectation de près de CHF 6'000'000.- au remboursement de prêts hypothécaires en France, étaient susceptibles de relever du blanchiment. En l'état de l'instruction, il existait ainsi des charges suffisantes à l'inculpation de A______ pour ces faits, laquelle a été finalement prononcée le 16 octobre 2008 (pce 500'486). m.a. B______, lors de ses nombreuses auditions entre 2007 et 2009, a expliqué que les montants versés à A______ en janvier 2007 par le débit du compte de Q______ SA représentaient, en partie, des remboursements de frais mais étaient, pour l'essentiel, la rémunération du travail de son épouse pour la société. Il a indiqué en premier lieu que les montants versés sur le compte de L______ CORP correspondaient à des honoraires d'audit, avant de revenir sur ses dires et de préciser que ceux-ci s'inscrivaient dans la lignée des prestations payées par Q______ SA. Quant aux fonds provenant de D______ SA, B______ a expliqué que certains versements consistaient en des distributions de dividendes ou d'avances y relatives, alors que d'autres résultaient de sa propre initiative dans le cadre de leurs rapports personnels. Il ne s'agissait pas de salaires. En réalité, ce qui avait posé problème à ses yeux était le mode de taxation fiscale du couple, soit au forfait, qui leur interdisait de percevoir des revenus d'une activité exercée en Suisse. Par ailleurs, A______ pensait encore qu'en 2007, D______ SA dégageait des bénéfices de CHF 5'000'000.- à CHF 6'000'000.- par année. m.b. Lors de son audition du 7 février 2014, B______ a modifié sa position concernant le rôle de A______. Après sa démission en 2005, A______ avait continué à jouer un rôle de fait. Elle avait maintenu son influence sur le personnel administratif et se tenait quotidienne- ment informée du résultat de D______ SA. En revanche, elle n'avait aucun pouvoir décisionnel au niveau de la salle des marchés. Elle continuait à se renseigner de la même manière sur la situation financière de la société. Lorsqu'il avait commencé à avoir des problèmes avec les fonds au début 2007, A______ ne pouvait les ignorer. Toutefois, les problèmes ne l'avaient jamais intéressée, au contraire de l'argent et de la réussite sociale. Leurs vies professionnelle et personnelle étaient complètement imbriquées de sorte que bien qu'elle ait démissionné, elle était au courant de la situation financière de D______ SA. Ils parlaient à la maison des affaires de cette dernière société et de Q______ SA. Lorsque les problèmes avaient commencé à surgir, il ne lui en avait toutefois pas fait part expressément, même si elle lui mettait une pression significative, notamment en lui posant des questions. Cela dégénérait en crise si elle n'obtenait pas les réponses qu'elle voulait. Lorsqu'il avait compris que Q______ SA allait vraiment mal, il n'avait pas vendu l'entreprise immédiatement car il fallait déjà trouver des acquéreurs. De plus, A______ s'opposait à la vente. Elle s'était sentie investie d'une mission pour cette marque.

- 59/129 - P/14289/2007 Au sujet des versements reçus entre fin 2006 et août 2007, B______ se trouvait à cette époque dans une passe difficile, confronté aux problèmes de Q______ SA et des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD. Il pensait que A______ avait "senti le vent venir" et elle avait commencé à lui mettre une énorme pression. Concrètement, elle lui demandait de l'argent de façon insidieuse, de sorte qu'il finissait par lui en verser afin de mettre fin aux scènes de ménage successives et au climat délétère au sein de leur couple. Il espérait ainsi gagner en tranquillité afin de pouvoir mieux gérer ses affaires, ce qui s'était révélé totalement faux. Il avait été pris dans une tempête qu'il n'arrivait pas à maîtriser. A cette époque, A______ ne voulait plus savoir d'où provenait l'argent qu'il lui versait. Le point de vue de B______ quant au rôle de A______ avait évolué par rapport à ses précédentes déclarations, notamment en raison du fait qu'à l'époque, il n'avait pas entièrement fait le deuil de leur relation et qu'ils étaient toujours mariés. Avant son incarcération, A______ avait un fort ascendant sur lui, lequel s'était estompé durant sa détention préventive avant de cesser totalement à compter de sa libération. n.a. Interrogée sur les différents montants reçus, notamment sur son compte auprès de la banque BE______, A______ a indiqué qu'ils avaient été versés par B______ en tant que participation à son entretien et à celui de leurs enfants. Elle n'avait pas eu de raison de se poser de questions ou de se méfier de ces versements puisqu'elle pensait que tout allait bien pour la société. Une partie de l'argent versé, soit CHF 1'155'000.- entre janvier et avril 2007, avait été utilisée pour payer sa part d'impôts auxquels les époux étaient soumis depuis 2005. Le montant de USD 2'500'000.-, versé le 16 avril 2007 sur son compte BE______ Genève en provenance de celui de B______ auprès de AB______, lui avait transféré en vue de la séparation, dans le cadre d'un accord relatif à la répartition de leurs biens immobiliers. Les versements en provenance de Q______ SA ne l'avaient pas surprise puisqu'elle avait œuvré pour le "plan média" de la marque Q______ SA. n.b. Le 18 novembre 2008, A______ a reconnu avoir reçu les montants visés dans l'inculpation pour blanchiment d'argent, soit environ CHF 5'500'000.-, EUR 1'420'000.- et USD 4'265'000.- entre 2006 et 2007, ainsi qu'avoir donné des ordres de paiement en faveur de son compte à l'Ile Maurice et de ses relations bancaires en France. Elle a toutefois contesté que ces versements fussent constitutifs de blanchiment d'argent. En effet, les versements avaient été effectués par B______ dans le cadre de leur séparation. Il y avait eu CHF 6'000'000.- pour le remboursement de crédits immobiliers et de frais de notaire et plus de CHF 1'200'000.- pour les impôts. Une partie des fonds était aussi venue en remboursement d'avances faites pour la communication de Q______ SA. En outre, elle n'avait jamais caché son train de vie. Les montants reçus n'étaient ni des salaires, ni des dividendes mais étaient versés dans le cadre de leurs rapports matrimoniaux et représentaient notamment l'argent du ménage. Elle avait bien versé USD 711'000.- sur son compte auprès de AJ______ pour un projet d'achat d'une maison à l'Ile Maurice, au moyen de ses économies personnelles.

- 60/129 - P/14289/2007 Elle avait confiance en B______ et n'avait pas de raison de douter de lui. Elle ne s'était donc pas sentie interpellée par les montants qui provenaient de différentes entités, soit D______ SA, F______/3______ LTD, Q______ SA, etc. Pour elle, toutes ces sociétés dégageaient des revenus suffisants. Interrogée sur la confiance qu'elle disait témoigner en B______, alors qu'elle avait eu recours à des avocats pour conclure un pacte d'actionnaires et mettre en place un audit interne pour se protéger, A______ a répondu que la confiance n'excluait pas le contrôle. Elle n'avait toutefois jamais demandé à B______ de justifier l'origine des fonds reçus. Elle a admis avoir effectivement bénéficié d'environ CHF 2'600'000.- entre septembre et novembre 2007, comprenant la pension alimentaire fixée à CHF 167'000.- par mois. Elle était intervenue pour développer le marketing de la marque Q______ SA, dont elle avait été l'ambassadrice chargée d'en assurer la promotion. La première campagne avait eu lieu au printemps 2006. Elle utilisait pour cette activité son bureau au sein des locaux de D______ SA. Elle avait avancé l'argent pour la mise en place de plans médias pour Q______ SA et avait payé certaines factures, ce qui justifiait selon elle le montant d'environ CHF 1'300'000.- reçu de Q______ SA. n.c. Lors de son audition du 17 juin 2009, A______ a expliqué que B______ gérait toutes les sociétés du groupe, de sorte qu'elle n'était pas surprise que les versements provinssent d'entités différentes. Elle pensait que B______ lui versait ce qu'il estimait devoir, selon les finances des sociétés en cause. Si elle avait demandé au comptable CV______ de vérifier les soldes bancaires, c'était surtout pour l'aider car il reprenait la comptabilité. n.d. Le 5 juin 2014, A______ est revenue sur les motifs des fonds reçus. Elle avait reçu certaines sommes en tant qu'actionnaire des sociétés D______ SA et F______/ 5______ SA. Elle détenait également 50% de Q______ SA par le biais d'une société CW______ (Luxembourg). Les montants touchés étaient donc en partie des dividendes. Une autre partie avait été versée par B______ à titre de liquidation de leur régime matrimonial, à la suite d'un protocole d'accord conclu en juin 2007. Elle a versé au dossier de la procédure un engagement écrit de B______ du 11 mars 2007, à teneur duquel le précité devait lui verser notamment un montant de CHF 3'000'000.- en remboursement de sommes avancées pour le ménage et pour les entreprises (pce 500'586). n.e. A______ ne s'est plus présentée aux audiences ultérieures convoquées par le Ministère public. n.e.a. Le 25 août 2014, elle a fait part de son impossibilité de se présenter à l'audience fixée au 26 août 2014, pour laquelle un sauf-conduit avait été émis en sa faveur, en raison de son manque de moyens financiers pour s'acquitter des frais de transport et de logement à Genève (pce 907'164).

- 61/129 - P/14289/2007 n.e.b. Une nouvelle audience ayant été convoquée pour le 25 août 2015, A______ en a de nouveau demandé le report, s'appuyant sur deux certificats médicaux que son conseil a produits par courrier du 20 août 2015. Un premier certificat médical de la Dresse CX______ du 22 juillet 2015 indiquait que A______ nécessitait du repos suite à une hypotension (pce 907'177), le second, signé par le même médecin et daté du 19 août 2015, mentionnait que "l'état de santé de A______ ne lui permet[tait] pas de se déplacer aux audiences prévues au mois d'août et de septembre" (pce 907'176). n.e.c. Le Ministère public a envisagé d'entendre A______ à J______, par voie de commission rogatoire. Il a demandé, par courrier du 29 mars 2016, que A______ confirmât qu'elle entendait se présenter à une telle convocation, afin de s'assurer qu'une telle démarche n'était pas d'emblée vouée à l'échec. Le conseil de A______ a répondu que la précitée était dans l'incapacité de prendre part à une audition, que cela fût à Genève ou à J______ [France], en raison de son état de santé, et cela pour les mois à venir. Selon la Dresse CX______ (certificat du 5 avril 2016), A______ n'était pas en mesure de se déplacer "actuellement pendant plusieurs mois ou d'assumer des audiences psychologiquement" (pce 603'077-080). n.f. Au cours de la procédure d'instruction, A______ a produit un certain nombre de pièces. Il en ressort notamment qu'elle avait saisi le juge civil en mai 2007 d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 11 juin 2007, le tribunal de première instance avait autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la garde des enfants et le domicile conjugal et pris acte de l'engament de B______ à payer à son épouse une somme mensuelle de EUR 100'000.- pour l'entretien de la famille. A l'audience du 11 septembre 2007, les époux s'étaient mis d'accord pour le versement par B______ à A______ d'une pension mensuelle de CHF 167'000.- à titre de contribution à l'entretien de la famille (pces 610'000 ss).

vi. Les actifs séquestrés

o.a. Au cours de la procédure, il a été procédé à de nombreux séquestres sur les actifs des prévenus [note : les soldes visés ci-après sont les derniers documentés au dossier, essentiellement en 2016] :

Auprès de BD______ SA, Genève  compte F______/1______ LTD n° 31______ : CHF 83'444.- (pce 201'050). Auprès de BE______, Genève  compte A______ n° 10______ : CHF 368'510.25 (pce 202'158) ;  compte L______ CORP n° 24______ : EUR 98'552.36 et USD 92'003.33 (pce 202'148) ;

- 62/129 - P/14289/2007  compte M______ SA n° 32______ : EUR 85'078.69 (pce 202'151) ;  bijoux selon inventaire du 17 janvier 2008 (pces 905'050ss). Auprès de [la banque] BV______  compte B______ n° 33______ : CHF 2'877.- (pce 203'026) ;  compte B______ n° 34______ : CHF 2'946.- (pce 203'024) ;  compte A______ n° 35______ : CHF 25'435.70 (pce 203'024) ;  compte A______ n° 18______ : CHF 62'615.75 (pce 203'024) ;  compte A______ n° 36______ : EUR 694.40 (pce 203'024). Auprès de AI______ Genève  compte B______ n° 14______ : EUR 10'015.- et USD 7'292.90 (pce 205'067) ;  bijoux selon inventaire du 13 juin 2016 (pces 905'073ss et 905'083ss). Dans les lieux de vie des prévenus  sept enveloppes contenant au total les sommes de CHF 58'920.-, EUR 37'280.- et USD 23'667.- en espèces, retrouvées au domicile des prévenus à CY______ [GE] (pce 905'055) ;  CHF 18'930.-, EUR 185.- et USD 219.- en espèces, retrouvées dans la chambre d'hôtel de B______ (pce 905'044) ;  montres selon chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (pce 905'056) ;  USD 2'300.- en espèces, retrouvées dans les locaux de D______ SA, telles que mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (pce 905'065, en relation avec la cote n° 28 de l'inventaire visé sous pce 905'004).

o.b. Les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD ont requis et obtenu la saisie de plusieurs actifs des prévenus sis à l'étranger :  compte A______ n° 37______ en France, auprès de [la banque] BE______ [à] J______ : EUR 38'788.47 (pces 380'044 – 380'049 et 380'051 – 380'058) ;  compte A______ n° 29______ auprès de [la banque] AJ______ à l'Ile Maurice (pce 601'042) ;

- 63/129 - P/14289/2007  biens immobiliers en France (pces 200'071 – 200'084 ; 200'118 – 200'122 : parts des Sociétés civiles immobilières I______/1 et I______/2, détenant deux appartements à J______, et [un] chalet [à] K______, dit Chalet ______, représentant le lot n° ______ de l'ensemble immobilier situé [nos.] ______ et ______, route 38______ à K______).

vii. La procédure de première instance

p.a. Le 26 août 2016, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel a avisé les parties que les débats se tiendraient du 14 au 18 novembre 2016.

p.b.a. Dès le 5 septembre 2016, A______ a personnellement adressé au Tribunal correctionnel plusieurs courriers, chacun de plusieurs pages et accompagnés d'annexes, dans lesquels elle exposait, notamment, que son état de santé l'empêcherait de comparaître au procès. Elle souffrait d'une "maladie du système nerveux central dont l'évolution pourrait être aggravée par le contexte psychologique difficile et les contraintes diverses auxquelles elle est soumise" et d'un "épisode inflammatoire de la substance blanche (…) s'intégrant dans une pathologie inflammatoire chronique du système nerveux central", lequel "peut l'empêcher de se déplacer de son domicile" (certificats médicaux datés du 22 juin 2016 et du 6 septembre 2016). Selon ce dernier certificat, la pathologie dont elle souffrait pouvait l'empêcher de sortir de son domicile "lors de poussées". Un nouveau certificat du 10 octobre 2016, faisait état de symptômes "d'une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central, appelée sclérose en plaques rémittente. (…) Cette affection est responsable d'une fatigue et de variations assez imprévisibles de l'état neurologique (marche, fourmillements)." Une inscription manuscrite, apposée par un autre médecin directement sur le certificat médical produit, certifiait que "Madame A______ est suivie par le Dr. CZ______ et n'est pas apte à assister à des audiences". Un autre document, du 19 septembre 2016, décrivait "une maladie du système nerveux, évoluant depuis juillet 2015 et qui est responsable de symptômes et de signes invalidants. Cette pathologie peut elle-même être aggravée par un contexte psychologique difficile et notamment stress et pressions de toute sorte, y compris administratives, auxquelles elle pourrait être soumise et dont les conséquences, à court et à long terme, justifient toutes réserves".

p.b.b. Cette correspondance, accompagnée de nombreuses pièces, regroupait également, sur plusieurs pages, les déterminations de A______ sur les faits reprochés. La prévenue a ainsi pris position à de nombreuses reprises, personnellement et de façon circonstanciée, sur le contenu de l'acte d'accusation, le déroulement, lacunaire à ses yeux, de l'instruction, ses relations défiantes avec son défenseur d'office (dont elle avait déjà vainement demandé le remplacement), la connivence qu'elle soupçonnait entre les divers avocats constitués pour les parties, les droits qu'elle affirmait conserver sur le patrimoine et les marques des sociétés ou entités touchées par la procédure, la dénonciation du comportement de tiers, etc.

- 64/129 - P/14289/2007

Aussi, en annexe de ses diverses correspondances, elle a fait parvenir au Tribunal, hors certificats médicaux, moult pièces. 20 le 5 septembre 2016, 16 le 3 octobre 2016, 17 le 21 octobre 2016 et 19 le 5 décembre 2016. Tous ces documents, épistolaires, comptables ou sociaux, étaient censés appuyer ses critiques à l'encontre de la procédure qui lui valait son renvoi en jugement et s'ajoutaient aux réquisitions de preuve et pièces formellement présentées par son défenseur le 7 octobre 2016.

Toutes les pièces ont été versées au dossier de la cause. On y trouve notamment :

- un échange de lettres entre l'Administration fiscale genevoise et une étude d'avocats, en lien avec la négociation d'un forfait fiscal pour B______ et A______ au début de l'année 2005, s'agissant des années fiscales 2002 à 2009 (annexes au courrier du 5 septembre 2006) ;

- une copie du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 11 juillet 2008 sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel prenait acte de l'engagement de B______ à verser une contribution à l'entretien de la famille de CHF 40'000.- par mois et une attestation de suivi d'une formation ______ prodiguée par le cabinet DB______ SARL du 23 mai 2003 (annexes au courrier du 3 octobre

2016) ;

- un courrier du 22 novembre 2007 que son avocat de l'époque avait adressé à BN______, indiquant que A______ "découvre que la situation de la société [D______ SA] est extrêmement préoccupante. Les salaires des employés ne sont pas payés. Le loyer non plus." et demandant que les comptes au 30 juin 2007 fussent établis urgemment (annexes au courrier du 21 octobre 2016).

p.b.c. En parallèle, le défenseur d'office de A______ a également requis l'ajournement des débats, afin que la précitée puisse "comparaître dans un état de santé satisfaisant".

p.b.d. Une première audience de jugement s'est tenue le 14 novembre 2016. L'absence des prévenus a été constatée et la cause reconvoquée au 19 décembre 2016.

p.b.e. Le 24 novembre 2016, le défenseur de A______ a renouvelé la demande d'ajournement des débats, compte tenu de l'état de santé de la prévenue. A teneur d'un certificat médical, celle-ci ne pouvait se déplacer et être apte à suivre des audiences dans le contexte de sa maladie invalidante de longue durée. Le deuxième certificat mentionnait : "Suivie pour une forme rémittente de SEP ayant démarré en septembre 2015, dont le diagnostic a été porté en 2016. Elle a fait un second épisode de la maladie en septembre 2016, dont elle se remet doucement. Cette affection génère une fatigue et une fatigabilité importantes ainsi que des douleurs dont l'évolution n'est pas prévisible et peut être suffisamment sévère pour l'empêcher de mener à bien ses activités professionnelles, en particulier lorsqu'il est demandé d'effectuer des déplacements. La situation aujourd'hui est telle, après ce deuxième

- 65/129 - P/14289/2007 épisode, qui va être suivi d'ici peu par l'instauration d'un traitement de fond qu'il faudra assimiler".

p.b.f. Par courrier du 5 décembre 2016, A______ s'est déterminée une nouvelle fois sur les faits reprochés, contestant toute implication et annexant de nombreuses pièces à son envoi. Elle faisait part de son souhait de reprendre la maison Q______ SA et de recréer de l'emploi.

q. Le 19 décembre 2016, à l'ouverture des débats, le Tribunal correctionnel, constatant derechef l'absence de A______, a décidé d'engager la procédure par défaut à son égard. Il a rejeté la demande de suspension formulée par son défenseur d'office.

Le Tribunal a par ailleurs annoncé qu'il entendait examiner le complexe de faits visé sous chiffre B.II.8. de l'acte d'accusation à la charge de B______, sous l'angle, alternatif ou subsidiaire, de gestion déloyale aggravée.

r. Le Ministère public a produit plusieurs pièces tirées d'un CD-ROM présent au dossier :

- une note intitulée "Q______ SA 20 Mars 2003", dont il ressort de son contenu qu'elle daterait plutôt du 20 mars 2006, adressée à B______ et A______ et faisant état de la situation particulièrement difficile de Q______ SA, les dettes exigibles, notamment celles afférentes aux fournisseurs de matières premières ne pouvant être honorées au 24 mars 2006 ;

- un courriel que A______ a adressé à BC______ le 30 mars 2006 (pièce numérotée 2 par le Tribunal), par lequel celle-ci s'étonne des retards de paiement de Q______ SA et demande des informations plus régulières. Ce courriel comporte la signature de A______ en tant que "Directeur général" de D______ SA ;

- un courriel, daté du 5 juin 2007 (pièce numérotée 4), par lequel A______ indique à CV______ que seul B______ a accès au compte de D______ SA auprès de W______.

s. F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, représentées par DC______, liquidateur, ont persisté dans leurs conclusions civiles.

DC______ n'était pas encore sûr d'avoir reçu l'intégralité des demandes de remboursements de parts, lesquelles se montaient en l'état à USD 60'000'000.- pour les trois fonds. F______/1______ LTD et F______/2______ LTD avaient perçu la somme de EUR 2'500'000.- suite à la cession, au Groupe R______, de créances détenues par les fonds à l'encontre de Q______ SA et intervenue en cours de procédure, ce qui comprenait les gages sur les marques. A l'époque, DC______ et ses auxiliaires avaient lancé une campagne de marketing pour tenter de vendre les prêts et nantissements sur les marques Q______ SA dans l'intérêt des créanciers de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD. Ils avaient mis en œuvre des

- 66/129 - P/14289/2007 agents professionnels et il y avait eu des pourparlers avec d'autres compagnies, mais le Groupe R______ avait été le plus intéressé pour le rachat des marques et les experts avaient recommandé d'accepter leur offre, laquelle avait été ratifiée par le comité des créanciers.

Sur le produit des actifs déjà réalisés, F______/1______ LTD avait obtenu un peu moins de USD 1'600'000.- et de EUR 3'260'000.-, F______/2______ LTD avait obtenu USD 928'000.-, enfin F______/2______ LTD USD 15'300'000.- et EUR 10'000.-, le tout sous réserve de quelques paiements opérés dans le cadre de la liquidation. Les créanciers de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD avaient été admis à la liquidation à hauteur de USD 36 millions.

Pour le liquidateur, les prétentions pour des montants de USD 40 millions et 10 millions à l'encontre de B______ se justifiaient par le fait qu'il y avait eu des appels de marge formulés par AX______, lesquels avaient totalisé des réclamations pour un montant de USD 35 millions. AX______ avait financé trois investissements de F______/1______ LTD dans T______ pour des montants de USD 25'000'000.-, 6'000'000.- et 9'000'000.-. Il admettait que tout cela était assez compliqué mais AX______ avait financé une partie des USD 40 millions et les fonds F______/ 1______ LTD et F______/2______ LTD en avaient financé une autre partie. Il n'avait pas eu connaissance de négociations entre les fonds et AX______ au sujet de la répartition des pertes mais il était possible qu'il y en ait eues.

t. H______ SA, représentée par BP______, a confirmé sa plainte et persisté dans ses conclusions civiles.

BP______ avait racheté les actions de H______ SA, précédemment entièrement détenues à 100% par D______ SA, auprès de l'Office des faillites, à son souvenir le 6 mai 2008, pour le montant du capital-actions soit CHF 100'000.-. Il avait dû injecter des fonds propres pour payer les salaires des employés à la fin de l'année 2007, alors que l'argent qui avait été prélevé par B______ était destiné à ces fins. La médiatisation liée à l'interpellation de ce dernier et les liens avec D______ SA avaient terni la réputation de H______ SA.

u.a. Le 11 novembre 2016, la Masse en faillite de D______ SA a déposé devant le Tribunal correctionnel des conclusions civiles à l'encontre des prévenus A______ et B______ supérieures à CHF 13 millions.

u.b. Le 14 novembre 2016, le Ministère public a communiqué au Tribunal correctionnel l'acte de cession du 7 février 2012, par lequel la Masse en faillite de D______ SA transférait à H______ SA la créance répertoriée sous n° C328 dans l'inventaire du failli, à l'encontre de B______ et BN______.

u.c. Par courrier du 6 décembre 2016, la Masse en faillite a souligné que H______ SA était la seule et unique cessionnaire des prétentions civiles en responsabilité à l'encontre des organes de la société en liquidation, ladite cession,

- 67/129 - P/14289/2007 intervenue le 7 février 2012 (et les 10 et 17 décembre 2012), ayant été régulièrement prolongée, la dernière fois le 28 avril 2016 pour le 31 mars 2017.

Cette cession ne remettait pas en cause la qualité de partie civile de la Masse en faillite de D______ SA. Le créancier cessionnaire ne devenait pas le titulaire de la prétention cédée, dans la mesure où seul lui était cédé le droit d'agir à la place de ladite Masse. Il n'avait pas non plus vocation à intervenir dans la procédure pénale concernant les infractions commises au détriment de la société en faillite.

L'inventaire des biens du failli, dressé du 22 janvier 2008 au 5 décembre 2016, était joint à cette correspondance. En page 101, la créance C328, estimée à CHF 0.-, correspondait à l'action en responsabilité contre toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la société en faillite pour le dommage qu'elles avaient causé en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 752 CO), soit B______, BN______, ainsi que A______ (selon complément du 5 décembre 2016).

v.a. B______ a contesté avoir agi de manière contraire à l'OM de F______/1______ LTD. C'était une pratique courante des hedge funds de ne pas respecter à la lettre ce qui figurait dans le prospectus, que O______ LTD avait en l'occurrence élaboré en faisant des "copier-coller" avec d'autres documents présents sur le marché. Seule la performance comptait.

L'investissement dans T______ correspondait à une stratégie réelle qui avait débuté deux ans auparavant, avec l'engagement de BG______ et de deux analystes. Son intégration dans le portefeuille de F______/1______ LTD avait pour but de diversifier les actifs. Un accord avait été conclu avec AX______ pour la distribution de T______ en Europe et avec DD______ pour les Etats-Unis, soit deux banques d'affaires extrêmement importantes, ce qui était de nature à rassurer. Par ailleurs, AX______ s'était engagée, par oral, à racheter la part junior de T______. Or, la banque avait failli à ses obligations, ce qui n'était pas de la faute de B______.

La stratégie présentée aux investisseurs faisait référence à un fonds de crédits, travaillant sur des CDO/CDS, des prêts à des sociétés, de la titrisation de dettes ; elle n'était donc pas limitée à des instruments portant sur des sociétés commerciales. La présentation marketing produite par les investisseurs (pces 100'247ss), de 2006, ne mentionnait pas la part relative à T______ pour des raisons de confidentialité et de concurrence entre gérants. Les investisseurs pouvaient toutefois demander la composition de la NAV à O______ LTD, qui, elle, recevait directement les informations de la part des banques dépositaires. Rien n'était caché à l'administrateur des fonds. Cela étant, quand tout allait bien, les investisseurs ne se plaignaient pas et ne posaient pas de questions. Par ailleurs, à ses yeux, T______ apparaissait sous la mention ABS, terme qui avait été choisi par O______ LTD. La liste des positions du portefeuille (pce 100'326) avait été établie par D______ SA. Les investisseurs n'y avaient pas accès.

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La gestion du fonds F______/1______ LTD était discrétionnaire, comme pour tous les hedge funds.

Le prospectus prohibait plus de 10% d'investissements non-couverts ; or, derrière T______, il y avait les actifs hypothécaires américains. Il était question de souscrire des lots d'actifs immobiliers groupés de propriétaires ayant deux revenus ("double income"), de sorte que le crédit était couvert de facto par les objets immobiliers et par la bonne solvabilité des débiteurs. T______ se refinançait à court terme (un mois à un an), et achetait de la dette à plus long terme. T______ ne faisait pas dans les crédits subprimes mais avait été touché par cette crise par effet collatéral. Courant septembre ou octobre 2007, les gérants qui commercialisaient les notes de T______ s'étaient vus interdire par les sociétés de gestion dans lesquelles ils œuvraient, l'acquisition de titres à court terme, sans distinction de qualité au sein des différents SIV. Au moment de l'investissement, comme au moment de l'upsize, B______ n'aurait jamais pu prévoir une telle crise et de tels effets, sans quoi il n'aurait évidemment pas décidé d'investir dans un tel instrument. Il avait dit à certains investisseurs que le fond était fully hedged puisqu'effectivement, les titres de T______ étaient sécurisés par les biens hypothécaires sous-jacents.

Concernant la limite des 20% par position, B______ a confirmé qu'en 2006, la part des investissements dans T______ n'était pas aussi importante puisque la totalité des actifs sous gestion était plus élevée. Toutefois, la part relative à T______ s'était automatiquement accrue lorsque la masse sous gestion avait diminué. Il n'était pas le seul décisionnaire dans cette affaire puisque AH______, qui avait une grande latitude de décision, avait approuvé l'investissement. D'autres entités avaient encore un droit de regard sur la politique d'investissement, voire un droit de censure, à l'instar de O______ LTD, qui pouvait ne pas valider la NAV. Il y avait aussi [la société] DE______, en sa qualité de réviseur de F______/2______ LTD.

A la fin du premier semestre 2007, la décision avait été prise d'investir plus largement dans T______, ce qui correspondait à la stratégie d'investissement et à la volonté d'obtenir la note de BBB auprès des agences de notation. A ce moment-là, les limites de 10% et 20% étaient déjà dépassées mais AX______ s'était engagée à reprendre très rapidement la mezzanine note. Le portage ne devait durer que quelques semaines. Il n'y avait pas eu d'accord écrit à ce sujet avec AX______ mais cela n'avait pas semblé problématique, compte tenu des relations de confiance entretenues avec la banque. Cette dernière lui avait cependant forcé la main.

B______ a précisé que s'il avait refusé de porter les parts de T______, respectivement de procéder à l'upsize à la fin du premier semestre 2007, cela n'aurait rien changé aux commissions qui étaient dues, celles-ci étant contractuelles. Il pensait pouvoir surnager, le temps de porter les parts durant quelques semaines. L'intérêt de cet upsize était de percevoir plus de commissions de gestion sur le SIV et d'augmenter la masse sous gestion de façon significative, ce qui aurait eu pour effet de rassurer les investisseurs.

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A l'époque, le double commissionnement était une pratique courante dans les hedge funds, laquelle était devenue discutable depuis lors. D______ SA percevait une commission de gestion de 0.2% par souscription de notes du SIV T______, tout comme AX______. A l'époque, les investisseurs avaient un retour sur investissement de 18%. Il y avait par ailleurs une commission due par F______/1______ LTD, celle-ci se composant d'une commission de gestion usuelle de 2% et d'une commission de performance de 20% (au-dessus du taux LIBOR x 2). Il s'agissait de pratiques standards.

Fin 2006 et début 2007, un certain nombre d'investisseurs avaient demandé le remboursement de leurs parts. F______/1______ LTD avait d'excellentes performances et, ce faisant, les investisseurs compensaient des pertes dans d'autres fonds concurrents ou quittaient la classe d'investissement d'actifs des crédits. Une partie des remboursements avait été effectuée mais la situation était devenue problématique à partir du printemps 2007.

A______ n'était pas impliquée dans la gestion des fonds mais recevait tous les soirs, par SMS, la NAV. Elle était aussi au courant de la gestion globale de la société et participait au comité exécutif qui se tenait tous les un à deux mois. S'il avait dit autre chose au début de la procédure c'était parce qu'il était encore sous l'emprise de son ex-femme et cherchait à la couvrir.

v.b. Pour B______, l'investissement dans Q______ SA n'avait pas été une mauvaise diversification des placements des fonds F______/1______ LTD et F______/ 2______ LTD. Les données reçues à l'époque concernant la reprise de Q______ SA

– essentiellement le rapport de BN______ – avaient été erronées.

Il a admis que, par ses différentes casquettes et son pouvoir de signature individuelle, il avait l'entière maîtrise sur les divers transferts mentionnés dans l'acte d'accusation et confirmé ses précédentes déclarations.

BC______ et BB______ lui avaient assuré qu'ils allaient trouver des investisseurs pour Q______ SA. Or, quelques jours avant l'offre de reprise devant le Tribunal, ils lui avaient dit n'avoir trouvé personne. Comme il ne pouvait plus retirer son offre, il avait envisagé d'investir personnellement et de porter l'entreprise jusqu'à la fin de la période d'interdiction de sa revente, de deux ans. L'investissement initial, de l'ordre de EUR 3'000'000.-, s'était avéré insuffisant, les fonds de roulement nécessaires étant bien plus importants. Les fournisseurs demandaient à être payés à l'achat des matières premières. Au Tribunal de commerce, la question du maintien des emplois avait été évidemment abordée et le nombre d'employés qui devaient obligatoirement être conservés était plus important que prévu. Ces coûts supplémentaires avaient été financés grâce aux actifs de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD, avec l'accord de AF______ pour ce dernier fonds. Par la suite, dans la mesure où Q______ SA était une marque de luxe, A______ s'y était fortement intéressée et grandement investie.

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B______ a admis qu'au départ, il pensait investir personnellement dans Q______ SA, grâce à des fonds propres. Les prêts avaient été concédés par les fonds dans la perspective de l'acquisition à titre personnel de Q______ SA par lui-même et A______, à travers les sociétés BA______/1 et BA______/2. Il pensait toutefois, dans le même temps, qu'il s'agissait pour les fonds d'une diversification saine dans la mesure où il y avait un taux d'intérêts en leur faveur.

En 2007, notamment après le choc de l'accident de la route de février, "la digue avait craqué" et il s'était retrouvé embarqué dans un circuit infernal, ayant en tête l'échéance des deux ans d'interdiction de revente et l'espoir de revente des marques. Dans le cadre du nantissement de ces dernières en garantie des prêts, la valeur de Q______ SA avait été estimée par rapport aux propositions de rachat reçues, soit notamment une offre de EUR 30'000'000.- par le groupe DF______. La marque Q______ SA avait encore de la valeur à cette époque : il y avait un atelier de design à J______, la marque était active et recevait des royalties de l'ordre de EUR 600'000.- à 800'000.- chaque année.

Les contrats de prêts étaient le reflet d'une volonté réelle de formalisation des transferts de fonds sous-jacents et de garantie des prêts par le nantissement des marques. Il était faux de dire que les contrats avaient été faits après coup. C'était N______ qui s'était assuré de la conformité des contrats et des hedges, en les rédigeant et en procédant à la réalisation des nantissements. Il avait été lui-même trop occupé à cette époque pour constater qu'il y avait eu des inexactitudes dans ces documents. Il avait disposé d'un délai de 24 heures pour verser les EUR 3'000'000.- nécessaires à la reprise de Q______ SA, et avait donc agi dans l'urgence. Dans les semaines qui avaient suivi, il avait régularisé la situation, aux fins de "hedger" les prêts.

B______ n'a pas contesté que le produit de la vente des licences sur les marques Q______ SA pour la zone ALENA ([Accord de libre-échange en] Amérique du Nord) à fin 2006, n'était pas venu désintéresser F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, en raison du fait que cet argent avait dû être réinjecté dans Q______ SA.

Une grande partie des fonds transférés avait terminé dans ses poches, voire dans celles de A______, et n'avait pas servi à l'entreprise. C'était à ce moment-là qu'il avait perdu pied et fait n'importe quoi. B______ a rappelé qu'à son interpellation, il ne restait que CHF 40'000.- sur son compte bancaire et que, par ses agissements, il avait essentiellement enrichi A______. A eux deux, ils avaient bénéficié d'environ une dizaine de millions de francs suisses.

A______ ne pouvait pas ignorer les prêts, au vu de son implication dans la société et de ses relations avec certains collaborateurs du back office. Il y avait une transparence totale dans la société. A______ était au courant des difficultés financières de Q______ SA et également de celles rencontrées par D______ SA.

- 71/129 - P/14289/2007 Chaque matin elle recevait la position comptable de la société via CV______. A______ l'avait questionné sur la provenance de cet argent, essentiellement sur ce qui lui était parvenu dans le courant de l'année 2007. Il lui avait répondu que l'argent provenait des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et que les prêts étaient garantis par la marque Q______ SA. Elle n'avait pas vraiment eu de réaction à cette annonce. En fait, elle s'en moquait, tant qu'elle recevait de l'argent.

B______ a affirmé qu'il n'avait pas signé l'ordre de paiement du 26 février 2007 (pce 500'249), dont la signature ressemblait beaucoup à l'écriture ronde de A______.

Il était possible que l'attestation du 1er décembre 2006, selon laquelle A______ avait quitté ses fonctions au 1er décembre 2005 (pce 610'032), avait été "antidatée". Toutefois, A______ avait continué à exercer des fonctions au sein de D______ SA.

Lorsqu'il s'était rendu compte du fait que BN______ n'avait pas pris en compte les nombreux besoins financiers de l'entreprise, il avait voulu céder Q______ SA mais cela avait entraîné de nombreuses scènes de ménage avec A______. Il se souvenait notamment d'un épisode en juin 2006, lors d'un repas au restaurant, au cours duquel il avait rendu compte à A______ de la crise de liquidités qu'affrontait Q______ SA et de son idée de céder l'entreprise, ce qui n'avait pas plu à A______. Il s'estimait totalement sous l'emprise psychologique de sa femme, qui avait voulu occuper un poste opérationnel pour Q______ SA. Elle aimait le côté glamour de la mode et Q______ SA était son jouet.

v.c. Dès lors que D______ SA était actionnaire à 100% de H______ SA, laquelle avait dégagé des bénéfices jusqu'en 2007, B______ avait estimé avoir droit de procéder aux deux retraits de CHF 25'000.- litigieux. Cet argent, qui n'était pas passé par la trésorerie de D______ SA, lui avait directement bénéficié. En retirant ces fonds, il avait pris une sorte de raccourci.

v.d. B______ a entièrement contesté sa responsabilité pénale en lien avec la faillite de D______ SA.

Les virements de fonds conséquents, respectivement le règlement de dépenses importantes, s'expliquaient par son imposition fiscale au forfait. Il avait reçu des avances, qui avaient été inscrites au débit de son compte courant actionnaire et qui avaient fait l'objet d'une régularisation ultérieure avec le réviseur sous la forme d'un prêt en sa faveur. L'augmentation conséquente du compte actionnaire entre 2005 et 2006 devait être placée dans son contexte. F______/5______ SA avait été valorisée à plus de CHF 100'000'000.- et D______ SA à environ CHF 50'000'000.-. BT______ avait avalisé la situation.

Pour l'exercice 2004/2005, aucun dividende n'avait été versé afin de préserver les fonds propres de la société. Vu son imposition au forfait, il ne pouvait pas toucher de dividendes directement de la société, le compte courant actionnaire ayant été créé à l'occasion de cet exercice. En quelque sorte, il avait procédé à une distribution de

- 72/129 - P/14289/2007 dividendes par le biais de ce compte courant actionnaire. Cela n'avait pas posé de problèmes aux autres actionnaires, soit AH______, AD______ et AF______, lesquels avaient reçu des bonus.

Le bénéfice social avait effectivement baissé entre les exercices 2005 et 2006 mais il avait été prévu de recapitaliser D______ SA grâce à une soulte d'environ CHF 6'000'000.- que A______ devait lui verser, à la suite d'accords pris dans le cadre de leur séparation et de la remise en propriété des appartements de J______. Il avait pour projet de réduire la voilure et de revenir à son activité de prédilection, soit une activité "nostro", à savoir celle qui avait fait le succès de D______ SA. Il comptait également rembourser F______/1______ LTD et F______/2______ LTD par la revente de Q______ SA.

Les mouvements visés par l'acte d'accusation au titre de la diminution effective de l'actif n'avaient pas été effectués sans droit. A la suite de l'accident de février 2007, il s'était retrouvé dans une période très difficile. Il satisfaisait les demandes de A______ et "jouait les pompiers" pour tenter d'éteindre les "incendies" en lien avec F______/1______ LTD et Q______ SA. Il n'était plus en mesure d'anticiper. Il était également sous l'influence de la cocaïne qui lui servait de palliatif pour supporter la situation.

Certaines dépenses listées dans l'acte d'accusation avaient un lien avec le but social. Son activité professionnelle impliquait de nombreux déplacements à l'étranger notamment à Londres, New York et J______, tout comme des invitations, des cadeaux, des participations à des événements caritatifs, des dîners et soirées. Il était très important pour D______ SA de soigner son image et sa clientèle. Le fait de voyager en jet privé pouvait bien sûr être considéré comme luxueux mais il utilisait ce mode de déplacement surtout en raison du côté pratique, pour pouvoir notamment atteindre plusieurs destinations dans la même journée, sans être limité par les horaires des compagnies aériennes. Certaines dépenses incombaient uniquement à A______, s'agissant notamment de bijoux, vêtements de luxe et voyages. C'était lui qui signait ou exécutait les virements pour ces dépenses que A______ lui soumettait en exigeant qu'il les réglât, condition pour voir les enfants, et il cédait à son chantage. A______ détenait aussi une carte de crédit sur le compte de D______ SA.

Il était exact que l'AFC avait demandé des explications sur des dépenses, soupçonnant une soustraction d'impôts (pce 222'482). Il avait finalement passé un accord, à teneur duquel 8% du chiffre d'affaires pouvait être attribué aux frais de représentation. Par ailleurs, une amende pour soustraction fiscale avait été négociée à CHF 250'000.-. Cette somme avait été versée par D______ SA.

Il admettait avoir en partie "creusé le trou" dans D______ SA avec ces dépenses, alors même que la société connaissait des difficultés de paiement. C'était surtout dû à son état psychologique. A la suite de l'accident de février 2007, il avait eu une période de dépression, pris des antidépresseurs et considérablement accru sa

- 73/129 - P/14289/2007 consommation de cocaïne, devenue quasi quotidienne. Jusque-là, il n'en consommait que de manière festive. Sur le moment, il ne s'était pas rendu compte de l'impact de cet accident sur sa santé psychique et avait recommencé à travailler quelques jours plus tard, alors que le rythme des affaires ne lui permettait pas de s'arrêter de travailler. Ses journées commençaient tôt le matin pour emmener ses enfants à l'école. Il allait ensuite travailler jusqu'à 19h30 puis dînait avec les enfants et A______ et repartait au travail de 21h30 à 03h00. Il n'avait plus le même état d'esprit, affrontait la désintégration de sa vie familiale, était "au bout du rouleau" et n'était plus en mesure de faire face à ses responsabilités. C'était en quelque sorte une fuite en avant. Son incarcération dès novembre 2007, bien qu'elle lui ait fait un choc, lui avait permis de se couper du monde et il avait enfin pu souffler et réfléchir à nouveau.

w. BT______ a expliqué que le dernier rapport fourni était plus une opinion d'audit qu'un véritable rapport de révision, dans la mesure où, lorsqu'il avait reçu les classeurs de comptabilité de la part de CV______, B______ était en prison et une partie du personnel avait déjà été licenciée.

Le problème principal rencontré lors de la révision de l'exercice 2005/2006 avait trait à l'importance du compte courant actionnaire, qui dépassait le montant des fonds propres de la société, ce qui nécessitait l'octroi de garanties. La possibilité de mise en gage des actions de F______/5______ SA, société qui coiffait les sociétés de gestion des fonds de placement, avait été discutée et B______ l'avait acceptée, tout comme le fait d'imputer le dividende à recevoir sur le compte courant actionnaire. Restait la question de la valorisation de ces actions, étant précisé que les actifs gérés par F______/5______ SA étaient principalement constitués de fonds d'investissements qui détenaient, via T______, des actifs dans le marché hypothécaire américain. Lors de l'Assemblée générale ordinaire de fin septembre 2007, dont le climat n'avait pas été particulier, il ne disposait pas des derniers états financiers de la société. B______ avait expliqué qu'il avait déjà remboursé une partie de la créance actionnaire et qu'il allait axer ses efforts sur le remboursement du solde de celle-ci, notamment en vendant H______ SA et Q______ SA.

Lors de l'Assemblée générale ordinaire qui s'était tenue le 8 juin 2006, une distribution de dividende avait été décidée et comptabilisée mais jamais réalisée.

La valorisation des actions remises en gages reposait sur les états financiers de F______/5______ SA Luxembourg, lesquels étaient consolidés par l'intégration des filiales. Une première approche consistait à prendre un ratio de 5% de la masse sous gestion mais le chiffre était trop optimiste, étant par ailleurs considéré que la société n'était pas cotée en bourse. Une deuxième approche, liée à la valeur de rendement, consistait à prendre en compte les fonds propres consolidés ainsi qu'un pourcentage de la masse sous gestion, étant précisé qu'il s'agissait de comptes liés à un premier exercice. Suivant cette approche, il avait obtenu une valeur d'environ CHF 20'000'000.-, dont à déduire la quote-part de participation de B______ à hauteur

- 74/129 - P/14289/2007 de 70% en sa qualité d'actionnaire. Il fallait y ajouter le dividende à percevoir d'environ CHF 2'200'000.-. Une remarque avait été émise dans le rapport de révision en lien avec le fait que ces titres n'étaient pas liquides. Le contrat de nantissement de ces actions avait été formalisé dans la foulée, peu avant la remise du rapport de révision à l'assemblée générale. Une provision pour risques en euros avait été dissoute à l'issue de l'exercice 2005/2006. Il n'y avait pas d'autres mesures à préconiser, étant rappelé que la crise des subprimes, planétaire, était survenue peu après et T______ l'un des premiers véhicules de ce type à en être victime.

BT______ n'avait pas eu autrement connaissance de dépenses liées à des services à la personne comptabilisées dans les comptes de D______ SA, ni de versements importants à l'intention de A______, postérieurement à la reddition du rapport faisant état d'un surendettement.

Au sujet d'un courrier de AD______ qui lui avait été personnellement adressé (pce A-222'639), BT______ a expliqué avoir, à cette époque (novembre 2007), pris contact avec B______ et lui avoir mentionné les difficultés mentionnées. B______ avait répondu qu'il allait faire le nécessaire. Le témoin avait mis en évidence le surendettement de D______ SA après avoir reçu les derniers comptes de la société (cf. pce A-222'648), soit ceux au 30 juin 2007, vers novembre 2007. A la suite de l'analyse du Risk Management de BN______, il était apparu que l'avance à l'actionnaire avait été réduite de façon minime et que le produit phare, source de revenus de la société, T______, était sous tutelle. La société n'avait plus les moyens d'opérer les correctifs nécessaires de ses comptes et n'avait donc plus les moyens de continuer, raison pour laquelle il avait finalement avisé le juge de la faillite.

Au sujet de ses déclarations du 27 mai 2009, BT______ a confirmé avoir eu, en septembre 2007, un contact avec A______, qui lui avait demandé des informations sur la société. Il l'avait alors renvoyée à voir cela avec B______ car, en tant que réviseur, il n'avait pas le droit de renseigner directement un actionnaire.

y.a. Saisi par A______ d'une demande de nouveau jugement, le Tribunal correctionnel a retenu, aux termes de sa décision du 4 juillet 2017, que la prévenue avait fautivement renoncé à se rendre à l'audience de jugement du 19 décembre 2016, de même d'ailleurs qu'à celle du 14 novembre 2016, alors qu'elle y avait été valablement convoquée et était en état de se présenter.

Les différents certificats médicaux n'établissaient pas qu'elle était empêchée de se déplacer à l'audience ou qu'elle ne pouvait pas comparaître, au moins à temps partiel, moyennant des aménagements, accordés par ailleurs à l'autre prévenu. De plus, elle avait bénéficié d'une défense effective, par l'intermédiaire de son conseil.

y.b. A______ a recouru devant la Chambre pénale de recours (CPR), puis devant le Tribunal fédéral, concluant à ce que la cause soit à nouveau jugée par le tribunal de première instance.

- 75/129 - P/14289/2007

y.c. Ces recours ont été rejetés par la CPR le 14 août 2017 (ACPR/549/2017) et par le Tribunal fédéral le 26 avril 2018 (arrêt 6B_1034/2017).

Il ressort de ces arrêts que le volume et le contenu des interpellations, réquisitions et doléances que A______ avait formulées après le dépôt de l'acte d'accusation (et représentant à elles seules un classeur de la procédure) montraient qu'elle avait parfaitement saisi les enjeux de la procédure pénale la concernant et qu'elle se défendait énergiquement des accusations portées à son encontre. Or, la fréquence et l'intensité de ces démarches intervenaient à une période pendant laquelle la prévenue était déjà frappée de symptômes et de signes invalidants.

De plus, de manière générale, l'ensemble des certificats médicaux était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle (au sens de la diminution de la capacité de gain, en droit suisse) de la prévenue et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours à Genève pour assister à un procès. C.

a. Par courriers du 9 mai 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) a annoncé aux parties la reprise de l'instruction de la procédure d'appel, suspendue depuis le 15 juin 2017.

b.a. A______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel tout comme B______, lequel s'en est rapporté à justice s'agissant des réquisitions de preuve de la prévenue, à l'exception de la demande d'audition de son actuelle épouse, à laquelle il s'est opposé. Les prévenus ont sollicité la tenue de débats oraux.

b.b. F______/2______ LTD et F______/1______ LTD ont fait valoir que certaines conclusions de B______ et de A______ étaient irrecevables en tant qu'elles portaient sur des points du jugement entrepris qui ne les concernaient pas, telle la contestation par B______ respectivement par A______ de la confiscation/séquestre d'avoirs détenus par l'autre ou par des sociétés offshore.

Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité des conclusions prises par la Masse en faillite de D______ SA, dans la mesure où elles portaient sur des créances civiles des autres parties plaignantes à la procédure.

b.c. F______/2______ LTD et F______/1______ LTD, la Masse en faillite de D______ SA et le Ministère public ont conclu au rejet des réquisitions de preuves de A______.

c. Par ordonnance présidentielle du 21 septembre 2018, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves de A______ et fixé les débats d'appel au 3 décembre 2018.

B______ a requis et obtenu un sauf-conduit.

d.a. En date du 20 novembre 2018, le défenseur d'office de A______ a sollicité le renvoi de l'audience à une date ultérieure. L'état de santé de la prévenue et sa

- 76/129 - P/14289/2007 situation financière l'empêchaient de participer aux débats. De plus, il existait une procédure pénale connexe en France ainsi qu'une procédure en révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017, soit autant de motifs justifiant un ajournement des débats.

Deux certificats médicaux étaient joints à cette correspondance. La Dresse CX______, généraliste, attestait d'un état de faiblesse de A______ lié à sa maladie, aggravé par le stress, se traduisant par un état de poussées inflammatoires. Le Dr CZ______ relevait une "asthénie (?) physique, psychique et cognitive sévère", des troubles de la vision, un état de fatigue et de stress et des troubles cognitifs fluctuants. Le repos était indiqué.

d.b. Par courrier du 22 novembre 2018, la direction de la procédure de la juridiction d'appel a fait savoir que l'audience était maintenue, les certificats médicaux n'établissant pas une incapacité absolue de A______ de participer aux débats, moyennant, le cas échéant, des aménagements. Les coûts d'un déplacement J______ – Genève, notamment en autocar ou en train, et d'une nuit d'hôtel à Genève étaient modestes, de l'ordre de quelques centaines d'Euros, de sorte qu'ils pouvaient être assumés par la prévenue.

d.c. Le défenseur d'office de A______ a renouvelé la demande de report de l'audience le 28 novembre 2018, nouveaux certificats médicaux à l'appui. L'un, de la Dresse CX______, indiquait que "A______ n'était pas apte à assister et à se déplacer à des audiences administratives actuellement dans les suites de sa maladie", et le second était un "avis d'arrêt de travail" jusqu'au 12 mai 2019, le motif d'ordre médical étant "asthénie physique– psychique dans le contexte d'une SEP."

d.d. La direction de la procédure a répondu que l'audience était maintenue, les nouveaux certificats médicaux n'étant pas de nature à modifier l'appréciation de la situation.

d.e. Par lettre du 25 novembre 2018, A______ a adressé à la CPAR un courrier dactylographié de six pages, accompagné d'un certain nombre d'annexes.

Elle faisait valoir qu'elle était empêchée de comparaître, ainsi que l'attestaient le certificat de la Dresse CX______ du 26 novembre 2018 et l'arrêt de travail, déjà produits par son conseil, de même qu'une attestation du Dr CZ______ du 12 novembre 2018, faisant état d'une "forme rémittente de sclérose en plaques" et reproduisant quasi mot pour mot les termes figurant déjà dans un certificat médical produit antérieurement (cf. supra C.d.a).

A______ se plaignait du travail de son défenseur d'office, qui assurait une défense de façade et bâclée, et réfutait l'intégralité des charges portées contre elle. Le groupe Q______ SA avait une valeur de "30 à 40 millions pour la totalité des marques en novembre 2007" et le groupe DF______ avait proposé 40 millions en octobre 2007.

- 77/129 - P/14289/2007 Elle avait accompli un travail significatif pour développer Q______ SA et "rien de tout cela ne serait arrivé si on [l]'avait laissé finir [s]on travail". Elle adressait toute une série de reproches au liquidateur des fonds F______/1______ LTD et F______/ 2______ LTD et à B______, dont elle n'avait pas été complice, ni instigatrice, encore moins co-auteur.

Parmi les pièces produites figure un échange d'emails avec le cabinet de consultants DG______ à New York, de fin octobre 2007, à teneur duquel "DF______ would like for you to proposer the amount of the investment. They were prepared to pay $ 30-40 Million for the whole company.".

Cette correspondance a été transmise à toutes les parties, y compris au défenseur d'office de A______, et intégrée à la la procédure.

e. Le 29 novembre 2018, le Ministère public a communiqué à la juridiction d'appel et aux autres parties un arrêt du Tribunal fédéral 6B_885/2018 du 21 novembre 2018 déclarant irrecevable le recours de la Masse en faillite de D______ SA contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public, et un tableau "relatant l'origine de fonds des opérations de crédit en faveur de A______ et qualifiées de blanchiment d'argent", tiré d'éléments figurant déjà au dossier.

e.a. A l'audience, A______ ne s'est pas présentée. Son défenseur d'office a sollicité l'ajournement des débats, s'est opposé au dépôt par le Ministère public d'un nouveau tableau, a réitéré les réquisitions de preuves présentées dans la déclaration d'appel et fait valoir que les règles sur la procédure par défaut au sens de l'art. 366 al. 4 CPP avaient été violées.

e.b. Le Ministère public et les parties plaignantes F______/1______ LTD et F______/2______ LTD ont conclu au rejet des questions préjudicielles de la défense de A______, tandis que le défenseur de B______ et le représentant de la Masse en faillite de D______ SA s'en sont rapportés à justice, cette dernière n'étant pas opposée à un report des débats.

e.c. Après délibération, la CPAR a communiqué aux parties, avec une brève motivation orale, sa décision d'écarter du dossier le tableau produit par le Ministère public et de rejeter les autres questions préjudicielles soulevées par A______, les débats s'étant poursuivis.

f.a.a. B______ a confirmé qu'en novembre 2005, USD 25 millions de capital notes de T______ avaient été émises, soit la partie la plus risquée du produit. Il ne se souvenait pas du montant de l'émission des trois autres tranches, toutes souscrites par AX______, même s'il avait en mémoire un montant supérieur à USD 1 milliard pour la première tranche, soit la partie la moins risquée. AX______ aurait dû aussi porter l'intégralité des capital notes, pendant quelques mois au maximum, dans l'attente de placer ces titres sur le marché. Dans les faits, c'était le groupe F______ qui avait dû assumer cette exposition. Il était possible que la société n'ait dû débourser que

- 78/129 - P/14289/2007 USD 12.5 millions, grâce à un effet de levier, mais c'était bien une souscription de USD 25 millions qui avait été faite par F______/1______ LTD. Lors de "l'upsize", USD 15 millions de nouvelles capital notes avaient été émises, lesquelles avaient toutes été souscrites par F______/1______ LTD. C'était AH______ qui avait géré le début de l'upsize en 2006. L'émission de nouvelles capital notes, alors que les précédentes n'avaient pas trouvé acquéreur, s'expliquait par le fait qu'il était plus facile de placer des montants plus importants. De plus, le placement dans T______ était une affaire puisqu'il permettait un rendement de 16% à 18% par an, s'il n'y avait pas eu la crise des subprimes.

f.a.b. En octobre 2005, lors du rachat de Q______ SA, B______ était en vacances et se souvenait qu'il était question de trouver rapidement EUR 3 millions pour financer l'opération. A cette époque, les affaires allaient très bien. Cela étant, ni D______ SA, ni lui-même ne disposaient des liquidités nécessaires pour financer cette acquisition. Seul le fonds F______/1______ LTD avait de telles disponibilités parmi toutes les entités du groupe. En fait, il ne devait pas s'agir d'un investissement personnel, BC______ et BB______ ayant été engagés pour trouver des investisseurs, mais ils n'y étaient pas parvenus. En définitive, c'était F______/1______ LTD qui avait porté l'opération et qui avait continué à financer les activités de Q______ SA. L'influence de l'Etat français dans la gestion de cette société avait d'emblée été importante, avec pour objectif la pérennité des emplois. La revente de Q______ SA en novembre 2007 au groupe DF______ pour USD 30 à 40 millions aurait permis de rembourser toutes les créances et de résoudre les problèmes de liquidités. Il n'avait pas le souvenir que les prêts à Q______ SA étaient mentionnés dans le portefeuille de F______/1______ LTD.

f.a.c. Les transferts et les dépenses effectués par le débit des comptes de D______ SA s'expliquaient dans le contexte. Il y avait eu des cadeaux à des clients, plus précisément AF______ et son épouse, comme des sacs à main CA______, des bijoux ou la location d'avions privés ainsi que des achats effectués par A______. Il estimait à environ 1/3 les dépenses destinées à AF______ et à son épouse et à 2/3 celles en faveur de A______, sur un total de quelque CHF 4 millions. Il ne pouvait plus se souvenir des détails, ce d'autant que le groupe F______ comptait à l'époque ______ [nombre de] collaborateurs sur deux sites. Ses propres dépenses n'étaient en tout cas pas disproportionnées compte tenu du chiffre d'affaires et des résultats de D______ SA, qui avait réalisé un bénéfice net de CHF 10 millions en 2006, avant amortissements. En fait, il avait à l'esprit 2005.

f.a.d. De manière générale, l'exposé des faits opéré par les premiers juges n'était pas contesté en tant que tel, sous réserve de quelques imprécisions à rectifier. C'était l'appréciation des faits et les conclusions qui en avaient été tirées sur le plan juridique qui étaient litigieuses.

f.b.a. Ses conseils ont rappelé que les faits devaient été être insérés dans le contexte de l'époque. Il y avait l'ascendant exercé par A______ sur B______, le conflit

- 79/129 - P/14289/2007 conjugal qui était apparu entre les époux dès 2006, les exigences financières exorbitantes de A______, l'accident de la circulation dans lequel B______ avait été impliqué en février 2007 et aussi la consommation de cocaïne.

f.b.b. La décision d'augmenter l'encours dans T______ (upsize) avait été prise en 2006 et ne devait pas être confondue avec celle de faire porter les parts par le fonds F______/1______ LTD. L'appelant n'avait eu d'autre choix que d'investir, AX______ lui ayant forcé la main. Il était aussi dans l'intérêt du fonds que les capital notes reçoivent une notation, ce qui ne pouvait se faire qu'après l'upsize. La décision d'investir dans T______ n'était pas déraisonnable, même si l'exposition avait fini par dépasser 20%. En effet, il n'était plus possible de "tirer la prise", après l'investissement initial, lequel se trouvait dans les limites. Il n'y avait donc pas eu violation du devoir de gestion.

En tout état de cause, le lien de causalité entre la violation du devoir de gestion et le dommage faisait défaut, dans la mesure où celui-ci résultait de la crise des subprimes et de la violation par AX______ de ses engagements. Cette crise, que personne n'avait pu anticiper, était un événement extraordinaire et systémique, qui interrompait le lien de causalité. L'élément subjectif faisait par ailleurs défaut, dans la mesure où B______ n'avait pas connaissance du prospectus et de la limite de 20% qui y figurait. Il n'avait jamais eu la volonté de léser les intérêts des investisseurs.

f.b.c. Les valeurs transférées des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD aux sociétés V______ ou Q______ SA n'étaient pas des valeurs confiées. B______ était organe de droit et de fait des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et on ne pouvait donc pas considérer que la fortune des fonds lui était confiée, tout comme le patrimoine d'une personne morale n'est pas confié à ses organes. Or, l'abus de biens sociaux relevait de la gestion déloyale et non pas de l'abus de confiance. De plus, les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD avaient une créance envers Q______ SA et les prêts étaient compatibles avec le but des fonds, ce que O______ LTD avait validé. Il n'y avait de toute évidence pas de dessein d'enrichissement illégitime, les prêts étant au demeurant garantis par la mise en gage des marques. D'ailleurs, si l'appelant avait pu mener à bien la vente de Q______ SA au groupe DF______, il aurait pu rembourser les prêts, la cession au groupe R______, pour un montant dérisoire, étant la cause du dommage.

f.b.d. Il n'y avait pas eu d'abus de confiance, mais tout au plus de la gestion déloyale, en lien avec les transferts des obligations Y______, AE______ et AG______, qui n'étaient pas des avoirs confiés. Il en était de même pour les deux retraits au débit du compte de H______ SA. Quant à l'opération en lien avec les titres AC______, les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée n'étaient pas réalisés.

f.b.e. Le compte courant actionnaire avait été converti en prêt actionnaire, avec l'aval de l'organe de révision. Il était garanti par les actions de F______/5______ SA, d'une

- 80/129 - P/14289/2007 valeur de CHF 20 millions. D______ SA avait rencontré des difficultés en raison du départ de AH______ au début de l'année 2007, puis du gel des avoirs de F______/1______ LTD en août de la même année. Une assemblée extraordinaire avait été appointée pour le 4 décembre 2007, afin de prendre les mesures nécessaires, mais B______ avait été arrêté dans l'intervalle. La société était en faillite à sa sortie de prison.

Au 30 juin 2006, la situation de la société était encore saine et, au 30 juin 2007, il n'y avait pas besoin de provisions. De plus, les comptes de la société pour l'exercice 2005/2006 avaient été approuvés en septembre 2007.

Le prêt actionnaire avait baissé à CHF 11 millions au cours de l'exercice 2006/2007. Il était en réalité encore inférieur à ce montant, dès lors que certains frais de la société avaient été comptabilisés à tort dans cette rubrique. En définitive, ce prêt avait contribué à améliorer la situation, de sorte que l'infraction de diminution de l'actif n'était pas réalisée. Il n'était pas non plus question de dépenses exagérées, le surendettement ayant été révélé par le rapport de BN______ du 11 décembre 2007.

f.b.f. La peine infligée en première instance devait être réduite en tout état de cause, vu notamment la durée de la procédure et la violation du principe de célérité. B______ s'est opposé aux confiscations et au prononcé d'une créance compensatrice. Les conclusions civiles des parties plaignantes devaient être rejetées, à l'exception de celles de H______ SA. Le dommage de F______/1______ LTD et de F______/ 2______ LTD n'était pas établi.

g. Le défenseur d'office de A______ a souligné qu'il était important de dissocier les rôles de chacun. B______ était le seul capitaine du bateau F______. Il était faux de dire qu'il était sous l'emprise de sa femme. C'était lui qui prenait les décisions stratégiques. A______ n'avait jamais eu de rôle actif, tout étant contrôlé par son époux. Elle avait démissionné de D______ SA en décembre 2005 et n'avait plus perçu de salaire depuis lors, son époux lui versant l'argent nécessaire à son entretien. En 2005, c'était B______ qui avait géré l'acquisition de Q______ SA. A______ s'était ensuite occupée du marketing et de la gestion des marques mais jamais du volet opérationnel, en lien avec le fonctionnement de la société. Les rapports entre les époux s'étaient ensuite dégradés, en raison des infidélités et des addictions de B______, qui consommait notamment de la cocaïne. Lors de la séparation, en 2007, celui-ci avait promis de pourvoir à l'entretien de la famille et accepté de verser une contribution d'entretien de l'ordre de CHF 160'000.- par mois. En septembre 2007, la situation de la société était encore acceptable et les comptes 2005/2006 avaient été approuvés. Au mois de novembre, A______ avait découvert la gravité de la situation et tenté de sauver la société. B______ était un homme vénal et menteur, qui avait commencé à charger son épouse à partir du mois de février 2014, par vengeance.

A______, qui n'occupait plus aucune fonction de gestion dès la fin de l'année 2005, ne pouvait être l'auteur des infractions visées par les articles 164 CP et 165 CP. Elle

- 81/129 - P/14289/2007 n'était pas responsable du fait que ses pouvoirs n'avaient pas été radiés du registre du commerce et sa présence dans les bureaux de F______ ne permettait pas de tirer d'autres conclusions. Elle n'était pas non plus l'auteur des transferts, qui avaient tous été donnés par B______.

Le prêt actionnaire avait été mis en place sur conseils de BN______ et était garanti par les actions de F______/5______ SA, estimés à CHF 100'000'000.- et seulement neuf versements étaient parvenus directement sur les comptes de A______. Or, en sa qualité d'actionnaire de D______ SA, elle avait droit à des dividendes à hauteur de sa participation de 25% au capital-social, soit des prétentions supérieures à CHF 3 millions. Les versements n'étaient ainsi qu'une contrepartie justifiée. A______ était dépourvue de toute volonté de nuire à la société et elle n'avait pas de raisons de penser que celle-ci allait mal. Pour la défense de A______, les dépenses listées dans le jugement étaient mentionnées en vrac et ne permettaient pas de s'y retrouver. Il n'y avait pas non plus eu de surendettement durant la période pénale - qui se terminait le 3 janvier 2007 à l'égard de la prévenue -, les comptes approuvés jusque-là n'en faisant pas état. Le surendettement était apparu en novembre 2007.

L'acte d'accusation était trop vague s'agissant de la provenance criminelle des fonds sous l'angle du blanchiment d'argent. Les premiers juges avaient par conséquent statué hors du cadre de l'acte d'accusation s'agissant de l'infraction préalable. Par ailleurs, les actes d'entrave n'étaient pas suffisamment décrits.

En tout état de cause, rien n'établissait que A______ avait eu connaissance de l'origine criminelle des fonds, à supposer que B______ fût coupable. Le train de vie du couple était très élevé et A______ était légitimée à croire que son époux pouvait continuer à le lui garantir, preuve en était qu'il avait accepté de lui verser une pension de CHF 160'000.- par mois. Les transferts et paiements qu'elle avait effectués n'étaient pas des actes d'entrave mais s'inscrivaient dans le processus de séparation.

La peine de 30 mois fixée en première instance était d'une sévérité excessive. Dans la fixation de la partie à exécuter, il n'avait pas été tenu compte de l'état de santé de A______ et de sa situation financière très précaire.

Sur le plan civil, la Masse en faillite avait cédé ses droits contre les organes de D______ SA, de sorte qu'elle ne pouvait plus faire valoir de prétentions. Les conclusions civiles des sociétés F______/1______ LTD et F______/2______ LTD n'étaient pas davantage recevables, la mission de liquidation étant délivrée à F______/2______ LTD, soit le fonds "______". Les sociétés de trading n'avaient subi aucun dommage direct de la part de A______. De plus, le liquidateur avait fourni des explications très floues sur l'étendue du dommage, sans produire de bilan de liquidation. Les sociétés de trading avaient cédé au groupe R______ leur créance envers [le holding] Q______ SA pour un prix qui n'avait pas été divulgué, la convention versée au dossier ayant été caviardée. Enfin, F______/1______ LTD

- 82/129 - P/14289/2007 avait conservé une créance sur une marque, alors que les marques de Q______ SA avaient une énorme valeur (cf. extrait de Swissreg du 2 décembre 2018).

h. La Masse en faillite de D______ SA a persisté dans les conclusions de son appel. L'acte de cession désignait nommément B______ et BN______. Partant, les prétentions en dommages-intérêts contre A______ n'avaient pas été cédées. Or, cette dernière avait causé un préjudice important à D______ SA, des fonds de la société ayant été utilisés pour amortir des biens immobiliers alors qu'ils auraient dû revenir aux créanciers.

Les sociétés F______/1______ LTD et F______/2______ LTD n'avaient pas la qualité de lésées, car seuls les fonds en étaient dotés.

i.a.a. Le Ministère public conclut au rejet des appels des deux prévenus. Les problèmes de liquidités de D______ SA avaient fait leur apparition en 2005, le rachat de Q______ SA ayant précipité les choses. Les époux B______ n'avaient pourtant pas modifié leur train de vie, alors que A______ avait commencé à prendre des dispositions, en ouvrant des comptes auprès de BE______, y compris au nom de sociétés offshore.

i.a.b. En 2005, B______ avait investi USD 25 millions de F______/1______ LTD dans T______. La masse sous gestion de F______/1______ LTD ayant diminué par la suite, la concentration de T______ s'en était trouvée automatiquement augmentée. Or, malgré cette configuration déjà défavorable, B______ avait décidé d'augmenter la position T______, ce qui avait eu pour conséquence que celle-ci passe à environ USD 40 millions sur une masse sous gestion de quelque USD 55 millions. B______ avait admis qu'il s'agissait d'une proportion déraisonnable. La règle de limiter l'exposition auprès du même émetteur à un maximum de 20% n'avait rien d'inhabituel puisqu'elle avait pour objectif de contenir les risques de contrepartie. Or, les principes de diversification des placements découlaient de l'obligation d'une gestion diligente et servaient précisément à prévenir les risques d'insolvabilité. B______ avait violé les devoirs de diligence qui lui incombaient en tant que gérant du fonds F______/1______ LTD en investissant aussi massivement dans T______.

Il y avait de plus un conflit d'intérêts évident. En effet, B______ avait décidé, en 2006, de faire émettre de nouvelles capital notes de T______, lesquelles étaient portées par AX______ pour une durée limitée. A l'échéance du contrat de "ware- house", B______ avait fait souscrire les capital notes par F______/1______ LTD, pour éviter que AX______ ne liquide la position et vende le portefeuille. En décidant de procéder à une augmentation des titres T______, B______ s'était mis dans une situation de conflit d'intérêts, alors que rien ne l'obligeait à entreprendre cette opération. Il avait ensuite sacrifié F______/1______ LTD, en lui faisant porter l'investissement, bien qu'il ait eu le choix de ne pas poursuivre l'opération. L'upsize n'était clairement pas dans l'intérêt de F______/1______ LTD mais bien dans celui

- 83/129 - P/14289/2007 de B______, qui voulait ainsi conserver la masse sous gestion et les commissions y relatives.

T______ était de plus un produit structuré, qui présentait davantage de risques, lesquels s'étaient matérialisés. Le dommage était constitué de la perte de valeur des parts F______/1______ LTD provoquée par l'effondrement de T______. B______ avait agi intentionnellement, dès lors qu'il savait qu'il prenait des risques exagérés.

i.a.c. B______ avait la signature sur les comptes bancaires de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD et pouvait ainsi disposer des avoirs déposés sur les comptes. Le fait qu'il était aussi organe des fonds ne signifiait pas que les avoirs sous gestion ne lui étaient pas confiés. En effet, il s'agissait de valeurs remises par les investisseurs en gestion. En utilisant ces fonds pour alimenter des comptes bancaires de sociétés lui appartenant, il avait commis un acte d'appropriation. Il avait du reste admis qu'il avait prélevé les premiers EUR 3 millions des comptes de F______/ 1______ LTD car il devait agir dans l'urgence et qu'il était en vacances, sans tenir aucunement compte des intérêts du fonds. Il avait pris l'argent là où il y en avait. De telles opérations étaient totalement étrangères à la stratégie des fonds et sortaient du cadre. Les contrats de prêts n'avaient été établis qu'après coup, pour donner une apparence de légitimité à ces opérations. Or, à aucun moment les intérêts prévus par ces contrats n'avaient été payés et aucun remboursement n'était intervenu, nonobstant le fait que B______ avait encaissé de l'argent en vendant les marques. Ce dernier avait continué à financer les besoins de liquidités du groupe Q______ SA en puisant dans les fonds et avait aussi financé son train de vie, une partie de l'argent versé sur le compte de Q______ SA ayant été utilisée pour des dépenses de B______ ou de son épouse.

En ordonnant le transfert des titres Y______, AG______ et AE______ appartenant aux fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD vers le compte AA______ dont il était l'ayant droit économique, puis en les vendant et en encaissant le produit de vente, l'appelant s'était approprié sans droit ces obligations, de sorte que c'était à juste titre que ces faits avaient été qualifiés d'abus de confiance. L'opération sur les titres AC______ relevait en revanche de la gestion déloyale.

Les retraits du compte de H______ SA, non contestés, étaient constitutifs d'abus de confiance.

i.a.d. C'était à juste titre que les premiers juges avaient reconnu l'appelant coupable de gestion fautive et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.

En sa qualité d'organe de la société, l'appelant était bien un débiteur au sens de l'art. 29 CP. D______ SA avait par ailleurs été déclarée en faillite.

L'art. 164 CP visait trois hypothèses, dont la cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure. En l'espèce, B______ avait débité les comptes de D______ SA de sommes considérables qu'il avait versées à lui-même ou

- 84/129 - P/14289/2007 à son épouse, sans aucune contrepartie, vidant ainsi la société de ses actifs, de manière à porter préjudice aux créanciers. Ces sommes n'avaient aucune commune mesure avec les salaires que l'appelant percevait avant d'être imposé au forfait. L'appelant, qui avait l'obligation de contrôler l'état des finances de la société qu'il dirigeait, était au courant des difficultés que celle-ci rencontrait, ce d'autant que D______ SA avait perdu de l'argent lors de l'exercice 2005/2006, le bénéfice net au 30 juin 2006 étant négatif, et que le dividende de l'exercice 2004/2005, approuvé en juin 2006, n'avait pas pu être distribué.

Pour le surplus, les dépenses effectuées par le débit des comptes de D______ SA pour des biens et services de luxe (bijoux, montres, hôtels, jets privés, etc.) étaient somptuaires et exagérées et pas du tout adaptées à la situation financière de la société, qui avait commencé à se dégrader en 2005 déjà. De telles dépenses avaient contribué à causer son surendettement, qui était déjà présent en 2004-2005, le compte courant actionnaire étant supérieur au bénéfice net cette année-là. L'année suivante, la provision avait été dissoute, mais la dette actionnaire avait encore augmenté, pour atteindre CHF 13 millions. B______ connaissait la situation de la société ou devait la connaître, vu sa position.

i.b.a. Pour le Ministère public, A______ était une femme d'affaires expérimentée, au bénéfice d'une formation dans la finance et qui avait travaillé dans le secteur bancaire pendant plusieurs années. Avec les premiers juges, il convenait de retenir qu'elle avait occupé la fonction d'organe inscrit au registre du commerce avec pouvoir de disposition propre jusqu'en janvier 2007. Elle avait les mêmes devoirs de diligence que B______ et l'obligation de se renseigner. Elle avait du reste une connaissance précise de la situation de la société ainsi que de l'évolution du compte courant actionnaire. C'était elle qui avait avancé les liquidités nécessaires pour régler le différend avec BB______ et BC______, au début de l'année 2007, ce afin d'éviter ainsi la faillite sans poursuite préalable initiée par ces anciens collaborateurs. Enfin, une partie des sommes prélevées des comptes de la société avait été versée directement sur ses comptes. A______ était aussi responsable des dépenses somptuaires effectuées par le débit des comptes de D______ SA, en particulier avec la carte de crédit de la société, qui n'avaient aucun lien avec le but social et étaient totalement exagérées. Elle était tout aussi coupable que son époux des chefs de diminution de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive.

i.b.c. Les critiques de A______ à l'encontre de l'acte d'accusation, formulées pour la première fois en appel, n'étaient pas fondées. L'infraction préalable y était dûment décrite. Le détournement de USD 800'000.- opéré par B______ au préjudice de F______/2______ LTD en faveur de Q______ SA le 5 décembre 2006 (B.II.5.7 de l'acte d'accusation) était parvenu à A______ le 12 décembre 2006 sur son compte BE______ à Genève à hauteur de USD 410'000.- (C.III.3.10). Les deux détourne- ments au préjudice de F______/1______ LTD de EUR 750'000.- chacun en date du 19 janvier 2007 en faveur de Q______ SA (B.II.5.9 et B.II.5.10) avaient en partie été versés à A______ les 23 janvier et 25 janvier 2007 (C.III.3.13 et C.III.3.14). Des

- 85/129 - P/14289/2007 liens pouvaient être établis entre les infractions préalables visées sous B.II.5.12 à B.II.5.14 et les versements à A______ listés sous C.III.3.20 à C.III.3.26. Il en était de même pour les détournements du mois de mai 2007 (B.II.5.15, 16, 18, 19, 20et 21) et les montants reçus par la prévenue A______ (C.III.3.34 à 40). Le 12 juin 2007, USD 500'000.- avaient été débités des comptes des fonds en faveur du compte de Q______ SA [auprès de la banque] W______ de DH______ [VD] (B.II.5.22). EUR 500'000.- avaient été crédités le lendemain sur le compte de B______ [auprès de] W______ pour ensuite être versés, le 14 juin 2007, sur le compte de A______ (C.III.3.46). Les chiffres B.II.23 à 27 ainsi que 29 et 30 correspondaient aux infractions préalables relatives aux chiffres C.III.3.52 à 62.

A______ avait aussi bénéficié d'une partie du produit de la vente des titres AE______, Y______, AG______ et AC______ (B.II.7.1 à 7.3 et B.II.8), par des transferts de fonds en provenance des comptes de B______ (AA______ à AB______ ou W______ : C.III.3.28 à 33, 41, 67-77), ainsi que de la marque Q______ SA pour le marché américain (C.III.3.65 et 66).

L'argent avait parfois transité par des comptes à l'étranger, les montants avaient été fractionnés et il y avait eu des changements de devises, soit autant d'actes d'entrave. Par ailleurs, une partie de ces avoirs avait été transférée en vue de rembourser des prêts hypothécaires en France ou encore en faveur d'un compte de la prévenue à l'Ile Maurice. A______, qui savait que le groupe F______ et l'entreprise Q______ SA connaissaient des problèmes de trésorerie, et ce depuis le mois de janvier 2006, ainsi que l'avait confirmé le témoin BB______, avait cherché à assurer ses arrières en s'emparant de quelque CHF 11'000'000.- en moins d'un an.

i.c. Les peines fixées en première instance étaient proportionnées à la faute commise et devaient être confirmées.

i.d. Les conclusions civiles de la Masse en faillite étaient irrecevables, contrairement à celles de F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, ces deux sociétés étant titulaires des comptes bancaires lésés.

j. F______/1______ LTD et F______/2______ LTD concluent au rejet des trois appels, à la confirmation du jugement entrepris et à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, arrêtée à 38 heures et 30 minutes au tarif de CHF 450.-/l'heure.

j.a. B______ s'était bien rendu coupable de gestion déloyale dans le volet T______. Il ne s'agissait pas d'un simple investissement qui avait mal tourné. Le conflit d'intérêts était présent dès le début, dès lors que le prévenu avait des devoirs de diligence tant vis-à-vis de F______/1______ LTD que de F______/6______ LTD, qui distribuait T______.

B______ n'avait pas sauvegardé les intérêts de F______/1______ LTD et avait, au contraire, fait supporter à ce fonds aussi bien la souscription de la première tranche des capital notes de T______ que l'upsize (cf. le Profit Sharing Agreement du

- 86/129 - P/14289/2007 1er avril 2007 : pce 500'390), à un moment où il aurait fallu diminuer l'exposition. Contrairement à ce que tentait de faire croire le prévenu, l'upsize n'était pas un phénomène naturel. Il n'était pas reproché à B______ de ne pas avoir su anticiper la crise des subprimes mais de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à contenir les risques inhérents aux marchés financiers. Sans l'augmentation de l'exposition, le fonds F______/1______ LTD n'aurait pas subi le dommage qui s'était réalisé en septembre 2007, lorsque T______ ne valait plus rien. B______ avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, car en faisant acheter T______ par F______/ 1______ LTD, il percevait des doubles commissions.

En utilisant les avoirs sous gestion des fonds F______/1______ LTD et F______/ 2______ LTD pour financer les activités de Q______ SA, B______ avait agi dans son propre intérêt et à l'encontre de celui des fonds d'investissement. Ces opérations avaient été effectuées par manque de liquidités et ne répondaient à aucune stratégie de placement. En l'espace de 21 mois, quelques EUR 10'000'000.- et USD 15'000'000.- avaient été débités des comptes des deux fonds en faveur des diverses sociétés V______ ou Q______ SA. Pas un seul paiement n'était intervenu en remboursement des prêts ni en guise de rémunération des intérêts. Or, les premiers EUR 3'000'000.- prélevés sur les comptes de F______/1______ LTD auraient dû être remboursés rapidement, s'agissant d'une solution temporaire, qui avait du reste été contestée par AH______. B______ avait d'ailleurs attendu le départ du précité de la société D______ SA, à la mi-janvier 2007, pour puiser de nouveau dans les comptes de F______/1______ LTD en faveur de Q______ SA. En réalité les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD avaient servi de Bancomat aux époux B______.

Le prix obtenu grâce à la vente de Q______ SA au groupe R______ pour EUR 2'500'000.- était celui du marché, étant rappelé qu'il n'était pas éloigné de celui payé par D______ SA en octobre 2005 (EUR 3'000'000.-). Rien n'établissait que le projet avec DF______ aurait pu aboutir.

En s'appropriant les titres Y______, AE______ et AG______, ainsi qu'en vendant les titres AC______ à F______/2______ LTD, B______ avait commis les infractions les plus crasses et agi de manière intentionnelle.

j.b. A______ avait bénéficié de l'argent détourné par son époux alors qu'elle savait que les affaires du groupe F______ allaient mal et qu'il rencontrait des soucis de trésorerie. En effet, la prévenue avait conservé un bureau dans les locaux de F______ et était tenue au courant de la situation de la société. Elle avait du reste réglé la transaction avec les collaborateurs BC______ et BB______ afin d'éviter la faillite sans poursuite préalable de D______ SA.

Entre novembre 2006 et octobre 2007, elle avait reçu une dizaine de millions, soit environ un million par mois. Il s'agissait de sommes exorbitantes et sans aucune mesure avec le salaire annuel de CHF 300'000.- qu'elle avait pu réaliser par le passé

- 87/129 - P/14289/2007 voire avec la rémunération pour son activité pour la marque Q______ SA. Vu les montants en jeu, l'argument tiré de la liquidation du régime matrimonial n'était pas crédible.

A______ avait délibérément déplacé ces sommes, que ce soit en les transférant sur un compte à son nom ouvert à l'Ile Maurice ou en remboursant des hypothèques.

k. A l'issue des débats, et avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger. D.

a. B______, né le ______ 1970 à DI______ (France), est de nationalité française et domicilié à DJ______ (France). Son mariage avec A______, avec qui il a eu deux enfants nés le ______ 1999 et le ______ 2000, s'est terminé par un divorce prononcé le 24 septembre 2009. Il n'a plus de contacts avec ses fils, désormais majeurs. Il s'était remarié en ______ 2012 avec P______, de laquelle il est désormais séparé.

Selon ses déclarations devant la CPAR, il ne travaille pas et est au bénéfice d'une allocation pour handicapé. Sa capacité résiduelle de travail est de 30%, de sorte qu'il cherche une activité dans le domaine de la finance ou du conseil immobilier.

Il vit dans un studio de 15m2 pour lequel il paie un loyer de EUR 450.-.

B______ a expliqué qu'il avait sombré dans l'alcoolisme et la dépression. Il avait entrepris une cure et arrêté l'alcool suite à son hospitalisation pour un problème d'inflammation du foie. Il n'avait pas pu continuer à travailler dans la finance, notamment en raison des nombreux articles le concernant sur internet. Il avait réussi à stopper sa consommation de cocaïne lors de son incarcération en novembre 2007 et n'en avait plus consommé depuis. On lui avait diagnostiqué un cancer du côlon en avril 2010, pour lequel il avait été traité. Il prenait des médicaments quotidienne- ment, en particulier des antidépresseurs, des anxiolytiques et des benzodiazépines.

Selon extrait du casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à Genève :

- le 27 mars 2009, par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis avec délai d'épreuve de cinq ans, pour homicide par négligence ;

- le 28 octobre 2014, par le Ministère public à une peine pécuniaire de 120 jours- amende, à CHF 30.-, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, pour délit à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (période pénale 2007 et 2008) et détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (période pénale 2012-2013).

Selon extrait du casier judiciaire français, il a également été condamné :

- le 18 février 2014, par le Tribunal correctionnel de DK______, à une amende de EUR 9'000.- pour non établissement de l'inventaire, des comptes ou du rapport de gestion par un dirigeant de société par actions (faits de 2007) et à une peine de six

- 88/129 - P/14289/2007 mois d'emprisonnement pour entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise, convertie le 21 avril 2016 en une peine de six mois d'emprisonnement, avec sursis, assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 180 heures ;

- le 4 février 2015, par le Tribunal correctionnel de J______ à une peine de quatre mois d'emprisonnement, assortie du sursis avec délai d'épreuve de deux ans, pour abandon de famille ;

- le 14 juin 2017, par le Tribunal correctionnel de J______, à une peine d'un an d'emprisonnement pour non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (condamnation par défaut).

Le Tribunal correctionnel a été nanti d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de J______ le 30 juin 2016, à teneur duquel B______ a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans, assortie du sursis partiel pour une durée de deux ans, ainsi qu'à une amende de EUR 150'000.-, pour escroquerie en bande organisée (fraude à la TVA) et blanchiment d'argent. B______ a indiqué devant la CPAR qu'il avait appelé de ce jugement, son appel portant uniquement sur la mesure de confiscation.

b. A______ est née le ______ 1970 à DL______ (France), de nationalité française et domiciliée à J______. Elle a obtenu la garde des enfants lors de son divorce d'avec B______.

Elle a indiqué être titulaire d'une licence en ______, avec une spécialisation en ______, et avoir travaillé pendant huit ans dans une banque française en qualité de ______. Elle a ensuite œuvré pour D______ SA en tant que directrice générale dès

2001. Elle est actuellement sans emploi. Elle est propriétaire, par les biais des sociétés I______/1 et I______/2, de deux appartements à J______, dont elle tire un revenu locatif de EUR 6'000.- par mois.

Elle n'a aucun antécédent en Suisse et en France.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Le recours du défenseur d'office de l'appelant B______ a été interjeté en temps utile et est recevable en la forme (390 al. 1, 396 et 397 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 199 consid. 5.6. in fine), la juridiction d'appel déjà saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour

- 89/129 - P/14289/2007 connaître de la contestation par le défenseur d'office relative à la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité au sens de l'art. 135 al. 1 CPP.

E. 2.1 Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.

Une fois l'appel déclaré recevable, l'art. 366 CPP peut être analysé. En principe, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence (al. 2).

La procédure par défaut ne peut toutefois être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

E. 2.2 En l'espèce, se fondant sur l'art. 368 CPP, l'appelante A______ a requis que sa cause soit à nouveau jugée par le tribunal de première instance. Tant la CPR que le Tribunal fédéral ont rejeté sa demande. Il lui restait ainsi la possibilité de se prévaloir d'une violation de l'art. 366 al. 4 CPP dans le cadre de la procédure d'appel.

A cet égard, il sera relevé que l'appelante a pu s'exprimer à plusieurs reprises au cours de l'instruction, tant sur son rôle, ses connaissances et son activité pour le compte de D______ SA que sur les circonstances ayant entouré la réception des montants visés dans l'inculpation pour blanchiment d'argent. Elle a été auditionnée les 13 et 21 décembre 2007, le 18 novembre 2008, le 17 juin 2009 ainsi que les 4 et 5 juin 2014 et a toujours été assistée d'un avocat.

Certes, l'intéressée a cessé de déférer à toute convocation à partir du mois de juin 2014 et refusé d'être entendue sur commission rogatoire à J______. Toutefois, il a déjà été jugé que ses problèmes de santé, pour sérieux qu'ils aient pu être, ne l'empêchaient pas d'être auditionnée. Par ailleurs, il ressort tant des démarches accomplies par son défenseur d'office que de la correspondance adressée au Tribunal correctionnel que l'appelante a compris les enjeux de la procédure et les charges dirigées contre elle et tenu une part active dans sa défense.

Enfin, les éléments et preuves réunis permettent de rendre un jugement en son absence.

- 90/129 - P/14289/2007

Ainsi, une procédure par défaut a été engagée à bon droit par le Tribunal correctionnel, ce qui conduit au rejet de l'incident soulevé.

E. 2.3 En lien avec la demande d'ajournement des débats d'appel, le mandat de comparution a été envoyé directement au domicile [français] de l'appelante A______ avec accusé de réception (cf. art. 16 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale [RS 0.351.12 ; PAII CEEJ] auquel la Suisse et la France sont parties). Elle a ainsi été valablement citée à comparaître et a été atteinte par la convocation, preuve en est qu'elle a elle-même écrit à la juridiction d'appel le 25 novembre 2018 pour confirmer qu'elle s'estimait empêchée de se déplacer.

Les certificats médicaux fournis en dernier lieu correspondent pour l'essentiel à ceux précédemment présentés devant le Tribunal correctionnel, lesquels n'établissaient pas une incapacité absolue de participer aux débats.

Aucun de ces documents, en particulier ceux joints aux courriers de son défenseur d'office à fin novembre 2018, n'établissent que l'appelante, à l'approche et pendant la période des débats, aurait souffert d'une poussée inflammatoire subite avec une intensité telle qu'elle l'aurait empêchée de se déplacer depuis J______, ni même qu'ayant subi une telle poussée et néanmoins fait le déplacement à Genève, elle n'aurait pas pu comparaître au moins à "temps partiel", moyennant des aménagements.

Au demeurant, si le certificat du Dr CZ______ du 12 novembre 2018 mentionnait un état de stress et préconisait du repos, rien ne permet de penser que cet état, inhérent à toute procédure pénale proche de son dénouement, revêtait une gravité telle qu'il rendait impossible toute comparution.

Enfin, le courrier que l'appelante a adressé à la CPAR le 25 novembre 2018 montre que celle-ci n'a jamais cessé de prendre une part active à sa défense et était parfaitement consciente des enjeux du procès.

Dans ces conditions, pour la CPAR, l'absence de l'appelante A______ à l'audience d'appel - l'intéressée n'ayant pas demandé le bénéfice d'un sauf-conduit à réception de la convocation contrairement au prévenu B______ -, ne reposait pas sur une excuse valable, au sens de la loi, mais s'inscrivait dans une démarche consistant à se soustraire à la justice.

C'est ainsi à juste titre que les débats d'appel n'ont pas été ajournés, l'appelante A______ ayant été valablement représentée par son défenseur d'office (cf. art. 407 al. 1 let. a CPP).

E. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a

p. 136). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5 = SJ 2008 I 373).

5.3.1. La faillite de D______ SA a été prononcée le 22 janvier 2008, de sorte que l'une des conditions de punissabilité des articles 164 et 165 CP est réalisée.

- 106/129 - P/14289/2007

Il n'est pas disputé que, de la date de sa création en 2001 jusqu'au prononcé de la faillite, l’appelant a assumé la fonction de président du conseil d’administration de D______ SA et donc d'organe de la société anonyme (art. 29 let. a CP ou art. 172 aCP sous l'ancien droit), avec signature individuelle dès la fin de l'année 2003.

Il résulte par ailleurs des comptes de la société qu'à la date du 30 juin 2007, celle-là présentait une situation de surendettement à hauteur de CHF 5'277'244.85, les fonds étrangers de la société (CHF 107'118'317.-) étant inférieurs aux actifs (CHF 101'841'072.-), dans la mesure où le prêt actionnaire de CHF 11'046'518.- avait à cette date une valeur comptable égale à zéro selon l'organe de révision.

5.3.2. Au vu des éléments du dossier, l’appelant n’a pas à juste titre remis en cause la version de l’accusation, selon laquelle il s’était alloué, à son ex-épouse ou à lui- même, entre novembre 2004 et août 2007, CHF 10'101'389.-, EUR 1'909'000.- et USD 150'000.-. Ces libéralités ont été comptabilisées dans le compte courant actionnaire, devenu prêt actionnaire, de la société, lequel est passé de CHF 3'760'614.- pour l'exercice 2003- 2004, à CHF 6'601'845.- pour l'exercice 2004-2005 et à CHF 13'760'918.- pour l'exercice 2005-2006, alors que durant la même période le chiffre d'affaires avait évolué de CHF 22'945'353.-, à CHF 21'246'531.- puis à CHF 14'972'257.- et le bénéfice brut de CHF 6'959'150.- à CHF 7'685'435.- puis à CHF 645'143.-.

L'appelant soutient qu'il a agi avec l'accord du réviseur, qui avait avalisé la conversion du compte courant actionnaire en prêt actionnaire, garanti par ses actions dans F______/5______ SA. Il allègue que ces libéralités n'étaient pas accordées sans droit dès lors qu'elles remplaçaient le salaire, voire les dividendes, qu'il ne pouvait plus percevoir, vu son imposition au forfait depuis 2002.

Cet argument ne tient toutefois pas tant les montants prélevés sont exorbitants et sans aucune mesure avec les salaires que l'appelant B______ et son ex-épouse réalisaient avant la mise en place d'un forfait fiscal, de l'ordre de CHF 500'000.- par an pour lui et de CHF 300'000.- pour elle.

Ces libéralités sont aussi en totale disproportion avec la situation de la société telle qu'elle évoluait depuis l'automne 2005, s'agissant de la trésorerie à tout le moins, étant rappelé que l'appelant B______ n'avait pas trouvé sur les comptes de D______ SA les liquidités nécessaires pour lancer le produit T______ ou pour acquérir Q______ SA, ayant dû puiser dans les avoirs des fonds de placement.

Lors de l'Assemblée générale de juin 2006, approuvant les comptes 2004-2005, un dividende de CHF 5'700'000.- a été voté mais n'a jamais été distribué en raison des difficultés de trésorerie. Par ailleurs, le 14 novembre 2006, le témoin AF______ attirait l'attention du prévenu B______ sur les problèmes de liquidités rencontrés par la société.

- 107/129 - P/14289/2007

Or, les retraits ont totalisé plus de CHF 2'115'000.- en 2006 et CHF 2'385'000 en 2007, alors que les affaires allaient de plus en plus mal. Ce faisant, l'appelant n'a fait qu'aggraver la situation, allant jusqu'à la cessation du versement du loyer des locaux de D______ SA au printemps 2007. A cette même période, la société a aussi été confrontée à la requête de faillite sans poursuite préalable introduite par deux collaborateurs. L'appelant n'avait ainsi pas pu manquer de réaliser, sous l'angle du dol éventuel à tout le moins, qu'en prélevant des sommes aussi importantes il lésait les intérêts des créanciers.

Le contrat qu'il a signé a posteriori pour couvrir le prêt actionnaire, sur insistance du réviseur, en mettant en gage ses actions dans F______/5______ SA, ne saurait suffire à le disculper, dans la mesure où il s'agissait d'actifs non cotés dont les éléments de valorisation n'étaient pas bien connus de l'organe de révision. L'appelant, qui avait une parfaite connaissance de la situation, ne saurait se retrancher derrière le fait que le réviseur "n'y voit rien".

Le passif de la société à l'égard du prévenu n'est enfin pas très éloigné du montant total des créances admises à l'état de collocation pour plus de CHF 13 millions.

Il faut ainsi considérer qu'à partir de l'exercice 2005-2006, les prélèvements effectués par l'appelant et les libéralités qu'il a accordées à son ex-épouse correspondent à une diminution de l'actif au préjudice des créanciers, à tout le moins pour tous les montants au-delà des salaires que les ex-époux auraient pu percevoir, soit environ CHF 500'000.- et CHF 300'000.-.

5.3.3. Les dépenses listées dans l'acte d'accusation et effectuées par le débit des comptes de D______ SA (cf. supra B/i.h, p. 48-49), pour un total de CHF 4'039'776.- (B______) respectivement CHF 3'464'351 (A______), pour des biens et services de luxe sont sans conteste des dépenses exagérées au sens de l'art. 165 CP. Elles n'étaient pas du tout adaptées à la situation financière de la société, qui se dégradait depuis l'année 2005. Quoiqu'en dise l'appelant, ces achats n'étaient pas justifiés par la bonne marche des affaires dès lors que l'on ne pouvait pas raisonnablement attendre des résultats en rapport avec ces frais. En sa qualité d'organe, l'appelant avait l'obligation de se soucier de l'équilibre financier de la société et de trouver des solutions pour résoudre les problèmes de liquidités, présents depuis l'exercice 2005- 2006, en réduisant en particulier les charges qui n'étaient pas indispensables. En particulier, les achats de vêtements et de bijoux ainsi que les voyages étaient pour l'essentiel de nature privée, sans lien avec le but social.

En dépensant sans compter l'argent de la société, l'appelant a contribué à causer ou à aggraver la situation de surendettement, et ce même si ces dépenses n'en sont pas la cause unique ou directe, d'autres facteurs conjoncturels étant intervenus, telle la crise des marchés financiers. Par ailleurs, de telles dépenses somptuaires étaient, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propres à entraîner un tel résultat.

- 108/129 - P/14289/2007

5.4.1. Les déclarations de l'appelant B______ au sujet de l'implication de son ex- épouse dans la gestion et l'administration de la société ont fait l'objet d'un revirement en cours de procédure dès 2014. Alors qu'il avait jusqu'alors minimisé le rôle de l'appelante A______, il a ensuite souligné la place importante qu'elle avait tenue dans le déroulement des faits reprochés.

Avec le Tribunal, la CPAR considère que les dernières déclarations de l'appelant B______, constantes à partir de 2014 et confirmées devant les premiers juges, sont crédibles et en accord avec les dires des témoins, employés de D______ SA. Les faits reprochés à l'appelante A______ concordent au demeurant avec les explications de son ex-époux. 16 des 46 virements reprochés au précité sous chiffre B.IV.11 de l'acte d'accusation sont parvenus au crédit de comptes bancaires de l'appelante A______ et plusieurs dépenses listées sous chiffre B.V.12 apparaissant comme étant de nature plutôt féminine et attribuables à celle-ci.

L'appelante A______ a par ailleurs fait valoir qu'elle aurait démissionné de son poste de directrice générale à la fin de l'année 2005. Cette démission ressort de deux courriers signés par l'appelant B______ et versés à la procédure, dont l'un se réfère à une fin d'activité au 1er décembre 2005 et l'autre au 31 décembre 2005. Selon les preuves réunies au dossier, l'apparente démission de l'appelante A______ en fin d'année 2005 n'était en fait que de circonstance et à des fins fiscales, l'imposition au forfait n'étant pas compatible avec une activité salariée en Suisse.

En effet, selon les déclarations des employés de D______ SA et les pièces au dossier, l'appelante A______ a continué après 2005 à avoir accès aux locaux et y était présente tout aussi souvent qu'auparavant, dans un bureau qui lui était propre, la majorité des employés n'ayant pas constaté de différence. L'intéressée avait recours aux services d'une assistante, qui était payée par D______ SA. Elle utilisait toujours dans ses courriels la mention de "directeur général" figurant dans sa signature. Elle avait conservé son pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, en particulier le compte auprès de AI______ ayant servi à la plupart des opérations qui lui sont reprochées. Elle avait accès à l'information comptable et demandé à recevoir les soldes bancaires de la société chaque jour par SMS. Elle était, de plus, toujours inscrite au registre du commerce en tant que directrice jusqu'au 10 janvier 2007, sa fonction de représentante pouvant ainsi être considérée comme présumée (cf. art. 29 let. a/c CP cum art. 718 CO ou art. 172 aCP).

Il apparait ainsi que l'appelante A______ a conservé un pouvoir de décision propre au sein de D______ SA, à tout le moins jusqu'au 10 janvier 2007, soit durant toute la période pénale qui s'étend, en ce qui la concerne, jusqu'au 3 janvier 2007. Avec les premiers juges, l'on pourrait même considérer qu'elle a continué à agir pour la société en qualité d'organe de fait, au-delà de sa radiation au registre du commerce en janvier 2007, au vu des déclarations des employés de D______ SA sur son rôle dans l'entreprise, le comptable CV______ engagé en avril 2007 la décrivant comme un second patron.

- 109/129 - P/14289/2007

En conséquence, même si c'est l'appelant B______ qui a signé ou ordonné la plupart des ordres de paiement au débit des comptes de D______ SA, l'appelante A______ a joué un rôle nécessaire et indispensable aux infractions reprochées commises dans la faillite, en s'associant pleinement aux actes de son ex-époux et en faisant supporter à la société des dépenses qui lui étaient propres, ayant agi en qualité de coauteure des infractions en cause.

5.4.2. L'appelante A______ a directement bénéficié d'une grande partie des retraits visés au chiffre C.I.1 de l'acte d'accusation (cf. supra B/i.e, p. 45-46). Singulière- ment, sur l'exercice 2005-2006, lequel traduisait déjà les difficultés financières éprouvées par la société, elle a reçu trois virements de EUR 650'000.-, CHF 425'000.- et CHF 470'000.- sur l'un de ses comptes bancaires. Ces montants ont été versés sans aucune contrepartie ni justification économique, même à se référer à l'ancien salaire annuel de l'ordre de CHF 300'000.- que l'intéressée percevait avant sa démission, auquel elle ne saurait prétendre tout en proclamant n'avoir mené aucune activité au sein de D______ SA à partir de décembre 2005. Ces montants ne sauraient non plus être considérés comme des dividendes, la participation de la prévenue au capital de D______ SA étant de 25% et le bénéfice de l'exercice 2005- 2006 étant de CHF 645'000.-.

Les retraits effectués et versés sur l'un des comptes bancaires de son ex-époux peuvent également être imputés à l'appelante A______. En sa qualité de directrice de D______ SA, elle devait aussi veiller à la santé financière de la société, dont elle ne pouvait au demeurant ignorer la situation difficile, et agir en conséquence. Des éléments objectifs le démontrent, telle l'avance qu'elle a effectuée à la fin du mois de février 2007 en faveur de D______ SA d'une somme de CHF 300'000.- destinée apparemment à payer les salaires des employés. L'appelante A______ savait donc que D______ SA était à court de liquidités, des dépenses aussi essentielles que les salaires ne pouvant être honorées sans aide. De même, au mois de mars 2007, elle a avancé une somme de CHF 198'412.79 pour régler un litige de nature prud'homale avec les collaborateurs BB______ et BC______. La prévenue était enfin au courant des nombreux retraits effectués par son ex-époux, même ceux qui étaient versés sur le compte de celui-ci, puisqu'elle a bénéficié ensuite d'une grande partie de ces sommes. Elle devait donc savoir, ou du moins elle en a accepté l'éventualité, que ces retraits avaient pour conséquence de vider la société de ses actifs et qu'ils étaient de nature à léser les créanciers de D______ SA.

Ces retraits constituent des libéralités punissables au titre de la diminution effective de l'actif social.

5.4.3. Il convient enfin d'examiner les dépenses reprochées à l'appelante A______ sous l'angle de la gestion fautive (cf. supra B/i.h. p. 48-49). Ces dépenses ont été effectuées entre le 1er juillet 2005 et le 1er janvier 2007 pour un total de CHF 3'464'351.-, dont CHF 2'367'091.- concernant des frais de transport en jets privés.

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Durant cette période, l'appelante A______ savait que D______ SA avait fait l'objet d'une reprise fiscale importante pour des frais payés par la société et considérés comme privés. Elle avait connaissance du fait que des poursuites avaient été intentées par l'Administration fiscale dès 2006, que le bénéfice de la société était en baisse et que les dividendes n'avaient pas été payés, faute de moyens, à la clôture de l'exercice 2005-2006. Pourtant, elle a fait supporter des dépenses exagérées, sans lien avec le but social, par la trésorerie de D______ SA.

En effet, l'appelante détenait une carte de crédit de la société qu'elle utilisait pour le paiement de nombreuses dépenses exorbitantes. A titre d'exemple, sur une semaine du mois d'août 2006, les dépenses personnelles en bijoux, vêtements de luxe et objets électroniques ont pesé pour plus de CHF 222'190.- sur les deniers de la société. Elle accomplissait la plupart de ses déplacements au moyen de jets privés, ce qui a entraîné entre le 1er juillet 2006 et le 1er janvier 2007 des frais de CHF 2'367'091.36 en l'espace de six mois. De telles dépenses étaient totalement disproportionnées avec les moyens de D______ SA, et sans lien avec le but social, ce que l'appelante A______ ne pouvait ignorer, alors qu'elle faisait primer ses intérêts démesurés sur ceux de la société.

Il est vrai que la période pénale concernant l'appelante A______ se termine le 3 janvier 2007 alors que l'organe de révision n'a constaté le surendettement qu'à la date du 30 juin 2007, le compte courant actionnaire n'ayant été valorisé à zéro qu'à cette date. Il n'en demeure pas moins que les dépenses exagérées ont contribué à causer le surendettement, même si elles n'en sont pas l'unique cause. Il sera renvoyé pour le surplus aux considérations exposées supra concernant l'appelant B______.

Partant, l'appelante A______ sera reconnue coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive, infractions commises en coactivité avec l'appelant B______.

E. 3.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance peut toutefois être

- 91/129 - P/14289/2007 répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (389 al. 3 CPP).

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

3.2.1. En l'espèce, l'audition de N______, ancien collaborateur de D______ SA en charge notamment du produit T______, aurait pu revêtir une certaine utilité au cours de l'instruction préliminaire, en particulier en regard des faits reprochés à B______. Or, le témoin qui vit à l'étranger et dont la localisation actuelle exacte ne semble pas être connue des parties, n'a jamais comparu au cours des dix années de procédure. L'appelante A______ n'indique d'ailleurs pas quelles questions utiles à sa défense devraient lui être posées. C'est sans compter que de nombreux collaborateurs de D______ SA ont été entendus au cours de l'instruction de sorte que les faits doivent être tenus pour suffisamment instruits.

La requête d'audition de P______, épouse de B______ après les faits, est dépourvue de toute motivation, de sorte que l'on ne discerne pas quelles questions l'appelante A______ entend poser au témoin en vue de sa défense. L'audition apparaît en tout état sans pertinence pour juger des actes reprochés à l'appelante A______.

3.2.2. L'appelante A______ n'explique pas en quoi l'audition des personnes en charge de l'administration des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD auprès de O______ LTD serait utile à sa défense, étant rappelé que les actes commis au préjudice des fonds ne sont reprochés qu'à B______.

3.2.3 Dans la même veine, l'appelante A______ ne soutient pas que les mesures d'instruction concernant les circonstances de la cession par les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD des actions de Q______ SA au groupe R______, tendent à sa défense des accusations de blanchiment d'argent ou de gestion fautive et de diminution effective de l'actif de D______ SA au préjudice des créanciers. On ne discerne donc pas l'utilité de ces actes d'instruction pour trancher du volet pénal de la procédure à l'égard de l'appelante A______.

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3.2.4. Il n'y a pas lieu d'instruire la question des éventuels engagements que B______ aurait pris sans droit au préjudice des sociétés immobilières I______/1 et I______/2, ces faits, postérieurs à la période pénale, n'étant pas visés par l'acte d'accusation. Il en va de même des investigations concernant une société S______ SA, dont B______ a été administrateur à compter de 2014, soit plusieurs années après les faits à l'origine de la présente procédure.

3.2.5. Enfin, la requête tendant à la mise en place de mesures d'instruction supplémentaires en vue d'établir l'utilisateur réel des cartes de crédit, n'est pas assez motivée ni suffisamment précise. L'appelante A______ n'indique pas de quelles cartes de crédit il s'agit ni quelles seraient les dépenses, listées dans l'acte d'accusation, concernées par l'investigation. Outre le fait qu'il est douteux que les émetteurs de cartes de crédit soient toujours en possession des justificatifs de paiement de transactions remontant à plus de dix ans, la démarche apparaît, surtout à ce stade de la procédure, dépourvue d'utilité, tant il semble impossible d'établir l'identité de la personne ayant effectivement utilisé la carte, sans préjudice du fait que l'appelante A______ pouvait en posséder les codes d'accès. Enfin, il est avéré que l'appelante disposait d'une carte de crédit de la société, dont les relevés parvenaient à D______ SA (pièce n° 811'139).

Pour toutes les raisons qui précèdent, les réquisitions de preuve ont été dûment rejetées par la CPAR lors de l'audience d'appel.

E. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2).

4.2.3. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire

- 95/129 - P/14289/2007 d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s. ; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).

4.2.4. Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5).

4.2.5. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6).

4.2.6. L'infraction d'abus de confiance absorbe en règle générale l'infraction de gestion déloyale (concours imparfait ; cf. ATF 111 IV 60 consid. 3a p. 62). Il y aura néanmoins concours idéal parfait si les infractions n'ont pas été commises à l'encontre du même lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 3). L'art. 158 ch. 1 CP entrera par ailleurs seul en considération en cas de comportement contraire au devoir dépourvu de tout dessein d'enrichissement illégitime, si les valeurs litigieuses n'ont pas été confiées à l'auteur, par exemple si ce dernier est un organe de fait ou en cas de gestion sans mandat, ou, enfin, en l'absence d'acte d'appropriation (arrêt du Tribunal fédéral 6S_512/2006 du 5 mars 2007 consid. 9.2 et les références citées).

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4.2.7. Les actes de disposition illicites opérés avec le patrimoine social par l’auteur dans le cadre de son activité en tant qu’organe remplissent en principe les éléments constitutifs objectifs de la gestion déloyale (cf. art. 158 CP) lorsque la société est, de la sorte, lésée. Ce raisonnement est fondé sur la conception que les organes d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de celle-ci, mais une composante d’elle-même; les organes ne reçoivent ainsi pas à proprement parler le patrimoine de la société aux fins de le gérer dans l’intérêt de celle-ci (arrêts 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3). Cela ne signifie pas pour autant qu’une personne assumant une fonction d’organe ne puisse pas commettre un abus de confiance au préjudice du patrimoine de la société (cf. SCHMID, Zur Frage der Abgrenzung der Veruntreuung [Art. 140 StGB] zur ungetreuen Geschäftsführung [Art. 159 StGB], in RSJ 1972, p. 118 ss).

Jurisprudence et doctrine soulignent qu’un abus de confiance est exclu lorsque l’organe agit "dans le cadre de son activité comme organe" respectivement "dans l’exercice de l’activité commerciale" (arrêts précités 6B_609/2010 consid. 4.2.2 et 6B_446/2010 consid. 6.3; DONATSCH, Aspekte der ungetreuen Geschäfts- besorgung nach Art. 158 StGB, in RPS 1996, p. 219). Dans cette mesure, l’auteur concerné dispose des valeurs patrimoniales ou des objets de la société en tant qu’organe et au nom de celle-ci, qui n’a ainsi pas confié son patrimoine. Il en va différemment lorsque le comportement incriminé ne présente pas de lien avec l’activité commerciale et sert seulement à permettre à l’organe de la société de s’approprier, à des fins d’enrichissement personnel, des objets ou valeurs patrimoniales de celle-ci. En d’autres termes, les actes qui sortent manifestement du cadre de l’activité en tant qu’organe peuvent tomber sous le coup de l’abus de confiance car, dans ce cas de figure, l’auteur ne peut plus s’appuyer sur sa position d’organe et faire valoir que le patrimoine de la société ne lui a pas été confié (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3 [vente d’un véhicule automobile et encaissement du produit par l’administrateur d’une SA]; cf. ég. DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2017, n. 38 ad art. 138 CP et ABO YOUSSEF in PJA 2013, p. 1546, lesquels ajoutent que, d’un point de vue interne, la personne physique qui endosse la qualité d’organe de la société est liée à celle-ci par un rapport de type contractuel, impliquant en principe le transfert par la société d’un pouvoir de disposer du patrimoine, qui est ainsi confié).

4.3.1. En l'espèce, en tant que directeur du fonds F______/1______ LTD, conseiller en investissement et gestionnaire de placement, via les sociétés F______/3______ LTD et D______ SA, l'appelant B______ avait la qualité de gérant, ce qu'il ne conteste pas. Il disposait aussi du pouvoir de signature sur leurs comptes bancaires.

Les devoirs de l'appelant B______ en tant que gérant du fonds étaient déterminés principalement par l'OM, qui représentait le prospectus du fonds.

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Du point de vue qualitatif, il ressort de l'OM dans ses versions 2004 et 2006, que les possibilités d'investissement des avoirs sous gestion étaient particulièrement larges et comprenaient toutes sortes de produits financiers en lien avec le marché des crédits, dont les hypothèques.

Quand bien même certaines présentations du fonds jointes aux plaintes des investisseurs semblaient limiter la stratégie d'investissement aux instruments rattachés aux crédits de sociétés de premier ordre, il n'apparait pas que le prospectus interdisait le placement dans un produit tel que T______, lié au marché hypothécaire.

En revanche, à partir de 2004, l'OM de F______/1______ LTD contenait des limites quantitatives. Aussi, pas plus de 20% de la valeur brute des avoirs du fonds ne devait être placé auprès du même émetteur, à l'exception d'obligations gouvernementales notamment (cf. art. 4.5, ch. 1, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006). Par ailleurs, l'exposition du fonds à l'insolvabilité de l'une de ses contreparties devait être limitée à 20% de la valeur brute des avoirs (cf. art. 4.5, ch. 3, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006).

Or, avec T______ la limite supérieure de 20% du portefeuille total de F______/ 1______ LTD auprès du même émetteur a été dépassée. En effet, en 2007, l'appelant B______ a fait souscrire par F______/1______ LTD les nouvelles capital notes de T______ émises au cours de l'upsize. Au total, F______/1______ LTD détenait une valeur totale de T______ de USD 34'500'000.- au 12 juillet 2007. Or, à cette même période, la masse sous gestion de F______/1______ LTD, qui était proche de USD 100'000'000.- à fin 2005, avait chuté, se montant à USD 60'000'000.- en mai 2007 et à USD 55'000'000.- au mois de juillet. L'investissement dans T______ représentait ainsi plus de la moitié du portefeuille.

L'appelant B______ ne le conteste pas, mais soutient qu'il ignorait le contenu exact de l'OM. Or, d'une part, cette explication apparaît peu crédible, tant l'implication de l'appelant dans tous les aspects des activités du groupe F______ était déterminante. D'autre part, il est apparu dès ses premières explications à la police que l'appelant, actif sur les marchés financiers depuis de très nombreuses années, était parfaitement conscient des règles en matière de diversification des risques et de l'existence de la limite de 20%, qu'il ne devait en aucun cas dépasser. Comme l'a rappelé le témoin DM______, les règles qui tendent à éviter une concentration excessive de placements en un seul titre ou instrument sont usuelles et découlent des obligations de diligence. D'ailleurs, le portefeuille de F______/1______ LTD ne comprenait aucune autre position aussi importante que T______.

L'appelant B______ prétend qu'il aurait été obligé par AX______ de procéder à l'upsize, afin d'éviter les pertes liées à la vente forcée des parts T______. En émettant des nouvelles capital notes, il était en position d'obtenir une meilleure notation de ces titres, lesquels auraient ainsi pu être vendus plus facilement.

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Il se méprend toutefois à cet égard. En effet, il s'est lui-même placé dès le départ dans une situation de conflit d'intérêts, en faisant souscrire à F______/1______ LTD les capital notes de T______, soit la tranche la plus risquée du produit pour laquelle il n'avait pas trouvé d'acquéreur. Cette opération, même si elle n'était pas formellement interdite par le prospectus, n'avait pas été effectuée dans l'intérêt de F______/1______ LTD mais bien dans le sien, afin de promouvoir ce nouveau produit. C'est ce qui ressort du reste des déclarations du témoin AH______, pour lequel il aurait été normal que D______ SA et non pas F______/1______ LTD investisse dès le départ dans les capital notes.

Il importe d'ailleurs peu que l'appelant se soit senti mis sous pression par AX______ ou qu'il ait agi dans l'espoir de se sortir d'une situation difficile, dans la mesure où il n'était pas autorisé à utiliser la masse sous gestion de F______/1______ LTD et à faire porter à ce fonds, dont il devait sauvegarder les intérêts, le risque inhérent à une augmentation de l'exposition.

L'appelant ne peut rien tirer du fait que le processus d'émission des nouvelles capital notes a débuté en 2006. En effet, c'est au printemps 2007 que l'appelant a décidé que les nouvelles capital notes seraient reprises par le fonds F______/1______ LTD, ainsi que cela ressort du contrat qu'il a lui-même signé le 1er avril 2007 pour le compte de F______/3______ LTD d'un côté et de F______/6______ LTD de l'autre.

Or, à cette période, D______ SA rencontrait déjà des difficultés de trésorerie tout comme Q______ SA et le fonds F______/1______ LTD, ce dernier étant confronté aux demandes de remboursement d'un certain nombre d'investisseurs. En augmentant la proportion de capital notes de T______, l'appelant comptait générer ainsi des commissions supplémentaires et faire face aux problèmes de trésorerie du groupe.

Il a ainsi agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit pour améliorer, même de façon temporaire, sa situation financière et celle de ses sociétés.

Avec les premiers juges, il sera retenu que F______/1______ LTD a subi un dommage, lequel est survenu lorsque T______ s'est effondré en août 2007, et ce pour la part de l'investissement qui a dépassé la limite de 20%.

Il est vrai que l'appelant B______ ne pouvait pas anticiper la crise des subprimes, qui a frappé les marchés financiers à partir de l'été 2007, et il n'en est certainement pas responsable. Toutefois, sa décision d'augmenter l'exposition dans T______ et de violer ainsi les règles sur l'interdiction d'une trop forte concentration, en dépassant de manière crasse la limite de 20% prévue par l'OM du fonds, est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage survenu. Une telle décision était propre à causer un dommage alors qu'une gestion diligente, une meilleure diversification des investissements et le respect des limites d'exposition auraient été de nature à enrayer, diminuer voire empêcher la survenance des pertes colossales subies par le fonds F______/1______ LTD.

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Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant B______ coupable de gestion déloyale aggravée pour les faits visés sous B.I.1 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).

4.3.2. Il est avéré qu'entre novembre 2005 et août 2007, les montants globaux de EUR 10'050'000.- et de USD 15'165'500.- ont été prélevés des comptes des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et transférés aux sociétés V______/2______ SARL, V______/1______ LTD et Q______ SA (sauf pour quatre montants [cf. chiffres 6.1 à 6.4] versés à des tiers mais prêtés à Q______ SA selon les contrats).

Il n'est pas non plus contesté que l'appelant B______ est celui qui a décidé et autorisé ces transferts.

Avec les premiers juges, la CPAR considère que l'appelant B______ a détourné ainsi des avoirs confiés dans un but de gestion pour financer un projet personnel, soit le rachat de Q______ SA.

En effet, il ressort du dossier qu'en 2005, l'appelant avait décidé de diversifier les activités de D______ SA et d'investir dans des sociétés non cotées en bourse, en difficulté et qui avaient besoin d'être redressées. Il a engagé les collaborateurs BB______ et BC______, qui lui ont présenté le projet Q______ SA, soit une entreprise de chaussures et autres biens de luxe en redressement judiciaire, qui devait être reprise à la barre d'un Tribunal de commerce français. Les époux B______ ont acheté cette entreprise par le biais d'une structure de sociétés (cf. supra B.d.a.a à B.d.a.f ainsi que f.d), dont ils étaient les actionnaires. Un investissement de départ de EUR 3'000'000.- était nécessaire pour finaliser le rachat et l'appelant B______ a, dans la hâte, décidé de faire porter cette somme par F______/1______ LTD.

Or, cette décision ne résultait pas d'une volonté d'investir une partie des avoirs sous gestion de F______/1______ LTD dans Q______ SA, dont le rachat était un projet personnel des époux B______. C'est uniquement en raison d'un manque de liquidités que l'appelant B______ a prélevé l'argent nécessaire dans les comptes du fonds F______/1______ LTD, dont il avait la gestion.

Au lieu de rembourser rapidement cette somme, ce qui était d'après lui son intention initiale, l'appelant B______ a continué, jusqu'en août 2007, à puiser régulièrement dans les comptes des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD pour assurer les frais de fonctionnement de Q______ SA, agissant ainsi dans son intérêt exclusif.

Le Tribunal correctionnel a qualifié ces actes d'abus de confiance, ce que l'appelant conteste, estimant que les valeurs transférées n'étaient pas des valeurs confiées, lui- même n'étant qu'un organe des fonds. Le patrimoine d'une personne morale n'était pas confié à ses organes et l'abus de biens sociaux relevait de la gestion déloyale et non pas de l'abus de confiance.

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Cet argument tombe à faux. En effet, en tant que gérant des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD avec signature sur leurs comptes bancaires, l'appelant B______ avait la maîtrise sur les fonds confiés en gestion par les investisseurs. Le fait qu'il occupait la fonction d'organe des deux fonds ne change rien au fait qu'il s'agissait de valeurs confiées dans un but précis dont l'appelant a disposé sans droit pour alimenter des comptes bancaires de sociétés lui appartenant (cf. aussi l'art. 29 let. a CP).

L'appelant conteste avoir agi dans un dessin d'enrichissement illégitime, dès lors que les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD avaient une créance envers Q______ SA, garantie par la mise en gage des marques, laquelle aurait pu être soldée lors de la vente de Q______ SA au groupe DF______, qui n'aurait pu intervenir qu'au terme d'une période de deux ans.

Certes, pour des raisons comptables, des contrats de prêts ont été établis pour formaliser ces versements mais leurs conditions n'ont jamais été respectées. En effet, les premiers trois contrats de prêts à V______/2______ SARL, de EUR 1'000'0000.- chacun, datés du 20 octobre 2005, prévoyaient une durée de trois mois ainsi que le versement d'intérêts. Or, l'appelant B______ n'a jamais rien entrepris pour les rembourser. Les intérêts prévus par ces trois premiers contrats, ainsi que par les contrats suivants, n'ont pas davantage été payés, ce qui est un indice supplémentaire du fait qu'il ne s'agissait pas d'un investissement pour les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD. Le fait que l'investissement dans T______ a aussi été porté par l'un de ces deux fonds montre du reste que l'appelant se servait des liquidités qui s'y trouvaient comme s'il s'agissait de son propre porte-monnaie.

L'appelant ne soutient du reste pas qu'il aurait investi dans Q______ SA ne serait-ce qu'une partie de ses fonds propres. Bien au contraire, il ressort des éléments du dossier qu'une partie des fonds transférés par le débit des comptes de F______/ 1______ LTD et F______/2______ LTD à Q______ SA ou aux sociétés V______ a bénéficié à l'appelant lui-même, aux fins de financer un train de vie particulièrement élevé, et non pas à l'entreprise elle-même. Ce faisant, l'appelant a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.

L'appelant a sorti des actifs des fonds F______/2______ LTD et F______/1______ LTD, sans contrepartie, et s'en est approprié, s'enrichissant à tout le moins de manière temporaire. Q______ SA étant insolvable, l'appelant a fait porter le risque économique de son investissement personnel aux deux fonds. D'ailleurs, lorsqu'à la fin de l'année 2006, la marque Q______ SA sur le marché nord-américain a été vendue pour USD 4'000'000.-, cette somme n'a jamais servi à désintéresser les fonds F______/2______ LTD et F______/1______ LTD, en dépit des nantissements des marques prévus par les contrats de prêts. L'appelant n'a du reste pas offert aux fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, en contrepartie, les actions dans les sociétés V______ ou BA______. Enfin, les versements en faveur de Q______ SA au détriment des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD ont

- 101/129 - P/14289/2007 continué encore en 2007, alors que ceux-ci faisaient face à de nombreuses demandes de remboursement des investisseurs, auxquelles ils étaient incapables de répondre.

En disposant à sa guise d'actifs de fonds confiés qui ont été versés à des sociétés lui appartenant et en partie utilisés pour des dépenses privées, l'appelant a causé un préjudice de plusieurs dizaines de millions d'EUR et d'USD aux fonds F______/ 1______ LTD et F______/2______ LTD et s'est rendu coupable d'abus de confiance.

4.3.3. Il est établi par les pièces du dossier et non contesté que l'appelant a ordonné la sortie des titres Y______, AE______ et AG______, comptabilisés dans le dépôt de titres de F______/1______ LTD auprès de BD______ SA et dans celui de F______/ 2______ LTD auprès de U______ et leur transfert, sans contrepartie, vers son compte AA______ auprès de AB______, dont il est l'ayant droit économique. Il a ensuite vendu ces titres et utilisé le produit de vente à des fins personnelles.

L'appelant soutient que ces actes ne relèvent pas de l'abus de confiance mais tout au plus de la gestion déloyale, dès lors que les titres en question n'étaient pas des avoirs confiés.

Ces titres appartenaient à F______/1______ LTD et F______/2______ LTD. En sa qualité d'organe des sociétés, l'appelant avait une obligation légale de gérer ces valeurs dans un but précis. Le rapport de confiance résulte ainsi de ses obligations d'organe et de gérant des avoirs des fonds. L'appelant en avait aussi la possession, vu qu'il avait accès aux comptes de dépôts de titres et son pouvoir de disposition était limité par ses obligations de gestionnaire.

En sortant ces actifs des dépôts de la société et en les transférant sur son compte privé, sans contrepartie aucune ni cause légitime, l'appelant s'est tout simplement approprié ces titres, qui ne lui appartenaient pas.

Ces transferts n'avaient aucun lien avec l'activité de gestion et donc d'organe de l'appelant. L'appelant a profité de ses accès aux dépôts de titres pour détourner des biens appartenant à la société et se les approprier. Il s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance et non pas de gestion déloyale.

Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé.

4.3.4. L'appelant B______ a souscrit, en mai 2007, 5'000'000 titres AC______ pour un montant de USD 5'000'000.- au moyen de fonds provenant de la vente de l'obligation Y______ qu'il s'était indûment appropriée au détriment de F______/ 1______ LTD et a investi les titres AC______ dans des parts de F______/1______ LTD. Il a ensuite vendu à F______/2______ LTD 1'700'000 de ces titres AC______ contre paiement, recevant ainsi une somme de USD 1'700'000.-. Il s'est ensuite approprié le produit de cette vente, en le versant sur son compte AA______ puis en le transférant en faveur de son compte [no.] 5______ puis l'utilisant pour ses besoins personnels. Or, dans la mesure où les titres AC______ étaient adossés à des parts de

- 102/129 - P/14289/2007 F______/1______ LTD, l'appelant savait que leur valeur avait largement chuté, voire qu'elle était nulle. Par ces agissements, il a causé un dommage à F______/2______ LTD.

La souscription des titres AC______ s'est faite au moyen de fonds provenant de la commission d'un abus de confiance. Les actifs ainsi utilisés n'étaient pas confiés à l'appelant pour en faire un usage déterminé puisqu'il s'agissait de valeurs qu'il s'était déjà appropriées.

Toutefois, en sa qualité de gérant du fonds F______/2______ LTD, l'appelant avait le devoir de sauvegarder les intérêts de F______/2______ LTD. Au vu de ses multiples "casquettes" dans le groupe F______, le fait de faire racheter des titres dont la garantie correspondait à la valeur de F______/1______ LTD, alors que F______/ 1______ LTD avait massivement investi dans T______, que la crise des subprimes avait déjà débuté et que les investisseurs demandaient le remboursement des leurs fonds, n'était pas justifiable. L'appelant ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, il portait préjudice aux intérêts de F______/2______ LTD. Il l'a fait néanmoins dans le seul but de soutirer plus d'argent du fonds F______/2______ LTD et dans un évident dessein d'enrichissement illégitime.

C'est par conséquent à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée pour ces faits.

4.3.5. Il est établi que l'appelant s'est présenté les 23 et 27 novembre 2007 aux guichets de AI______ pour retirer à deux reprises les sommes de CHF 25'000.- du compte de H______ SA, muni de pouvoirs valables. En effet, l'appelant était l'administrateur président délégué, inscrit au registre du commerce, de la société jusqu'au 14 décembre 2007 et disposait d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires de celle-ci, fondant un pouvoir de disposer de valeurs appartenant à H______ SA. Le conseil d'administration de la société avait décidé, le 28 août 2007, de retirer à l'intéressé son pouvoir de signature sur les comptes sociaux (pce 605'021), mais l'appelant n'était pas présent lors de cette séance et aucun élément au dossier ne montre que cette décision ait été communiquée à la banque.

Il n'en demeure pas moins que l'appelant a disposé, sans droit, de valeurs patrimoniales appartenant à autrui puisqu'il a dépensé pour son propre compte les valeurs confiées, ce qui a entraîné une diminution de l'actif de H______ SA, sans que celles-ci ne soient a fortiori intégrées aux comptes de D______ SA, société mère.

L'appelant s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance.

E. 3.28 à 3.33 et 3.67 à 3.77 de l'acte d'accusation. Elle est acquittée pour le surplus (cf. ATF 124 IV 274).

6.2.3. Concernant l'élément subjectif, il sera observé que l'appelante A______ avait une connaissance de la situation financière du groupe F______ bien plus étendue que ce qu'elle a voulu admettre. L'argent blanchi par ses soins provenait en partie d'infractions qu'elle avait elle-même commises en qualité de coauteure ainsi que d'infractions commises par son ex-époux. L'appelante a notamment réceptionné entre avril et octobre 2007, en l'espace de six mois, environ CHF 5'000'000.- (3.28 à 3.33 ; 3.67 à 74). En percevant de tels montants sur une période aussi concentrée, l'appelante ne pouvait ainsi qu'accepter l'évidence, soit que les montants en cause, dépassant largement la norme, même en se référant au train de vie très élevé des appelants, provenaient d'activités illicites. L'appelante A______ avait d'ailleurs connaissance de ce que les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD finançaient Q______ SA puisqu'elle avait pu suppléer au prévenu B______ pour faire effectuer un versement en faveur de la société précitée, à l'occasion de l'accident de la route survenu en février 2007.

- 116/129 - P/14289/2007

Il apparaît ainsi impossible que l'appelante A______ ait pu de bonne foi penser que ces montants représentaient une juste rétribution de son travail pour D______ SA, voire Q______ SA, ou le remboursement de frais qu'elle avait pu avancer. La thèse des appelants en rapport avec la liquidation de leur régime matrimonial n'emporte pas plus conviction puisque ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Au demeurant, le partage de leurs biens immobiliers ainsi que le dégrèvement à la hâte y afférent soutient, bien au contraire, la suspicion entachant leur comportement. Au surplus, la prévenue a elle-même entrepris des actes dans le but de maintenir l'opacité sur les transferts de fonds en cause – notamment l'ouverture de comptes au nom de sociétés panaméennes et des transferts ordonnés à l'étranger –, ce qui démontre qu'elle ne pouvait que savoir, à tout le moins présumer, que ces fonds étaient d'origine illicite. Il y a ainsi lieu de considérer, dans l'ensemble, que la prévenue avait, sinon une pleine connaissance de l'origine illicite des fonds qu'elle a blanchis, à tout le moins qu'elle ne pouvait que se douter de leur origine illicite au sens large et l'avoir acceptée.

6.2.4. S'agissant de la circonstance aggravante du métier, l'appelante A______ a commis de multiples actes de blanchiment, lesquels se sont déroulés entre 2006 et

2007. Il ressort de la procédure que sur la seule période allant de d'avril à octobre 2007, le blanchiment a porté, à tout le moins, sur des montants d'au moins CHF 5'000'000.-, soit un peu moins de CHF 1'000'000.- par mois. De tels montants sont largement supérieurs au seuil arrêté par la jurisprudence s'agissant du chiffre d'affaires.

En outre, les éléments au dossier permettent de déterminer que l'appelante A______ n'avait pas d'autres revenus à cette époque et que, grâce aux fonds en question, elle a pu solder les dettes hypothécaires de plusieurs biens immobiliers luxueux et financer son train de vie particulièrement élevé.

L'aggravante du métier est donc réalisée, de sorte que le verdict de culpabilité, reconnaissant l'appelante coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 lit. c CP, sera confirmé.

E. 4 4.1.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).

4.1.2. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257

- 93/129 - P/14289/2007 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).

4.1.3. Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1 ; 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 4.3). Celui qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur de la personne morale est également punissable lorsqu'il a la qualité de dirigeant effectif (art. 29 let. d CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3).

4.1.4. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre- valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a

p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 in fine et les références).

Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19

- 94/129 - P/14289/2007 consid. 5 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1).

4.2.1. L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b

p. 192 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1).

4.2.2. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux membres d'organes de fondation (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 : membre du conseil de fondation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de fondation).

Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc.

p. 193 ; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid.

E. 5.1 L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : première- ment la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans

- 103/129 - P/14289/2007 raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 p. 51 s.). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l'augmentation du passif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2 ; 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 et les références citées).

Pour les infractions visées par les art. 163 et 164 CP, la déclaration de faillite est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé de rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3 [art. 164 CP] ; 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3 [art. 163 CP]). À relever qu'une infraction au sens des art. 163 et 164 CP postérieurement au prononcé de faillite, mais préalablement à l'inventaire de l'Office des faillites n'est pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.4. et la doctrine citée).

Ces deux infractions sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.3 in SJ 2016 I 414 [art. 163 CP] ; 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 [art. 164 CP]). En principe, seul le débiteur peut commettre les infractions visées par ces deux dispositions. Cependant, si le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable : les personnes physiques mentionnées par cette disposition

- organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs - sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société (arrêts du Tribunal fédéral 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 [art. 164 CP]; 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.1 [art. 163 CP]).

5.2.1. Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base

- 104/129 - P/14289/2007 d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1; 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1; 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 7.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1).

L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 et 6B_920/2018 précités consid. 3.1, 6B_726/2017 précité consid. 1.1; 6B_142/2016 précité consid. 7.1).

La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le CO compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b p. 29 s.).

5.2.2. L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur ou en tenant compte de leur faible justification commerciale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1.; 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1). Les dépenses qui n'ont pas de véritable relation avec les affaires d'une personne morale sont exagérées et, partant, fautives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêts 6B_726/2017 précité consid. 1.1; 6B_135/2014 précité consid. 3.1; 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 2.1).

Une entreprise fait notamment des dépenses exagérées si elle acquiert des équipements luxueux pour ses bureaux alors que sa situation financière est précaire, si elle acquiert des stocks disproportionnés en regard de sa trésorerie et de ses possibilités d'écoulement ou si elle consacre des sommes manifestement disproportionnées, compte tenu de ses ressources, à des voyages, des invitations ou des missions dont on ne peut raisonnablement attendre des résultats en rapport avec les dépenses (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 24 ad art. 165). Sont aussi qualifiées de dépenses exagérées les dépenses professionnelles effectuées par les dirigeants d'une entreprise pour conserver leur train de vie dans l'entreprise, comme l'achat ou la location de voitures de service luxueuses ou l'établissement de somptueuses notes de frais pour des repas d'affaires absolument pas nécessaires à la bonne marche de l'entreprise (WERMEILLE, La diminution

- 105/129 - P/14289/2007 effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, in RPS 1999,

p. 387). Il en va de même des dépenses qui vont à l'encontre du but de la société, comme des prélèvements privés opérés par les organes sur la fortune de la société, ou du prélèvement d'honoraires injustifiés (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1 et 6S_24/2007 du 6 mars 2007 consid. 3.3; HAGENSTEIN, Commentaire bâlois, Strafgesetzbuch II, 2013, n. 15 ss ad art. 165 CP; JEANNERET/HARI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017,

n. 54 ad art. 165). La rémunération des administrateurs doit en effet être fixée non seulement en fonction du travail fourni par ceux-ci et des services rendus, mais également en fonction de la situation économique de l'entreprise (ATF 86 II 159 consid. 1); par ailleurs, en raison de la responsabilité qui lui incombe en matière de finances (art. 716a al. 1 ch. 3 CO), le conseil d'administration doit, lorsqu’apparaissent des pertes ou des problèmes de liquidités, se préoccuper de l'équilibre financier de la société (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 1996, n° 1556,

p. 808), ce qui implique le devoir de prendre les mesures nécessaires en vue d'équilibrer les comptes, au besoin en réduisant les charges de l'entreprise, la masse salariale en particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6P_168/2006 du 29 décembre 2006 consid. 9.3.1).

5.2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid.

E. 6 6.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p 65; 141 IV 32 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le

- 111/129 - P/14289/2007 contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). En revanche, selon la jurisprudence, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d, p. 7; arrêt 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2).

6.1.2. Aux termes de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

6.1.3. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Un comportement est la cause adéquate d'un résultat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).

- 112/129 - P/14289/2007

6.1.4. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime – ou d'un délit fiscal qualifié –, dans les circonstances concrètes. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid.

E. 6.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié in ATF 138 IV 1).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents. Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278 s.). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1).

Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 ; 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4 ; C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3e éd., Genève 2016, n. 355 p. 87).

Il y a blanchiment si un transfert international est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 in JDT 2018 IV 314ss).

E. 6.1.5 L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit

- 113/129 - P/14289/2007 fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

E. 6.1.6 Le cas de blanchiment est grave, notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 let. c CP). La peine sera alors une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.

Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1

p. 190) et un gain de CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'est par contre pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255).

6.2.1. L'appelante A______ soutient que le principe d'accusation aurait été violé dès lors que l'acte d'accusation ne décrirait pas de manière suffisamment précise la provenance criminelle des fonds, ni les actes d'entrave qu'elle aurait commis.

Dans sa partie consacrée au blanchiment d'argent (C.III.3), l'acte d'accusation détaille 77 virements bancaires en faveur des comptes de l'appelante A______ dont l'origine criminelle résulte en particulier des infractions commises par l'appelant B______ au préjudice des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD. Sont visés les détournements des titres Y______, AG______ et AE______ et les "prêts" à Q______ SA ainsi que les actes commis au préjudice de D______ SA, soit les libéralités perçues par l'appelante A______ principalement sur son compte [auprès de la banque] W______. Un renvoi aux infractions correspondantes décrites dans d'autres parties de l'acte d'accusation est opéré.

Il ressort ainsi clairement de l'acte d'accusation que le crime préalable envisagé est constitué par les infractions d'abus de confiance et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, ce qui apparait suffisant, ce d'autant que l'appelante A______ en tant que partie à la procédure relative à la commission des crimes préalables, a eu accès à tous les détails du dossier en lien avec chaque infraction poursuivie.

En tant qu'il reproche à l'appelante A______ d'avoir hébergé ces avoirs bancaires d'origine criminelle sur les comptes dont elle était titulaire et/ou ayant droit économique, puis d'en avoir dépensé une partie, transféré une autre partie sur des comptes en France ou à l'Ile Maurice et aussi remboursé des prêts hypothécaires, l'acte d'accusation décrit de manière suffisante les actes d'entrave envisagés.

- 114/129 - P/14289/2007

L'appelante A______ ne saurait dans ces circonstances valablement affirmer qu'elle ignorerait quels seraient exactement les actes d'entrave qu'on lui reproche d'avoir accomplis. Il suffit de rappeler que la Chambre d'accusation, dans son ordonnance du 27 août 2008, avait déjà observé que le transfert d'un montant de USD 711'000.- à l'Ile Maurice, de même que l'affectation de près de CHF 6'000'000.- en remboursement d'hypothèques grevant des biens immobiliers en France, étaient susceptibles de constituer des actes de blanchiment d'argent.

Le grief tiré d'une violation de la maxime accusatoire est ainsi infondé.

6.2.2. Les versements reçus par A______ par le débit des comptes de Q______ SA, soit USD 410'000.- le 12 décembre 2006, EUR 150'000.- et CHF 250'000.- les 23 et 25 janvier 2007 (virements 3.10, 3.13 et 3.14) proviennent des détournements opérés par l'appelant B______ au détriment des fonds F______/2______ LTD et F______/ 1______ LTD le 5 décembre 2006 et le 19 janvier 2007 (cf. B.II.5.7, 5.9 et 5.10). Il en est de même pour les virements 3.20 à 3.26 et les infractions préalables B.II.5.12 à 5.14, l'argent, débité des comptes des fonds et crédité sur le compte de Q______ SA ayant en partie transité par le compte personnel n° 6______ de l'appelant B______ auprès [de] W______ avant de parvenir à l'appelante A______, entre le 20 et le 30 mars 2007, soit un total pour ces six versements de USD 175'000.- et CHF 373'813.-.

A______ a aussi bénéficié du produit de la vente des titres détournés. B______ a en effet encaissé, sur son compte AA______ auprès de AB______, les 12 et 26 avril 2007, plus de USD 10 millions à la suite de la vente des titres Y______ et AE______ détournés au fonds F______/1______ LTD.

A cette même période, A______ a reçu de son ex-époux, sur son compte personnel auprès de BE______ à Genève ainsi que sur le compte de sa société L______ CORP, deux virements de USD 2'500'000.- et USD 250'000.- en date des 16 et 20 avril 2007 (soit environ CHF 3'300'000.- selon le taux de change de l'époque) ainsi que quatre versements en francs suisses entre le 2 et le 10 mai 2007, totalisant CHF 473'983.-, toutes ces sommes provenant du même compte AA______ (3.28 à 3.33).

De même, en septembre 2007, après les opérations effectuées par l'appelant B______ sur l'Obligation AG______, détournée à F______/2______ LTD, et sur les titres AC______, pour respectivement CHF 1'049'536.- et USD 1'692'350.-, plusieurs versements ont été effectués en faveur du compte de A______ à BE______, soit CHF 463'000.- entre le 6 et le 10 septembre 2007 (quatre transferts: 3.67 à 3.70), CHF 83'500.- le 26 septembre 2007 (3.71), CHF 20'000.- le 2 octobre 2007 (3.72), CHF 167'000.- le 5 octobre 2007 (3.73), CHF 12'500.- le 8 octobre 2007 (3.74) et CHF 142'300.- le 15 octobre 2007 (en trois versements du même jour de CHF 83'500.-, 41'800.- et 17'000.- ; 3.75 à 3.77), pour un total de CHF 888'300.-.

Il apparait ainsi qu'en l'espace de quelques mois, en particulier entre avril et octobre 2007, alors que les affaires de la société D______ SA périclitaient, l'appelante

- 115/129 - P/14289/2007 A______ a reçu de son époux environ CHF 5'000'000.- provenant uniquement du détournement des Obligations Y______, AE______, AG______ et de l'opération sur les titres AC______.

A cette même période, soit entre mai et juillet 2007, elle a transféré CHF 2'816'838, CHF 850'000.- et CHF 505'000.- de son compte auprès de BE______ vers son compte en France auprès de BU______ puis a utilisé ces montants pour effectuer des amortissements hypothécaires, en lien avec des biens immobiliers en France, à hauteur de EUR 850'813.-, EUR 2'793'812.-, EUR 1'336'006.- et EUR 910'317.- entre le 21 mai et le 23 août 2007.

L'appelante A______ a par ailleurs ouvert, le 21 novembre 2007, soit quelques jours avant l'arrestation de son époux, alors que "l'étau se resserrait" et que des plaintes avaient déjà été déposées par des investisseurs, un nouveau compte bancaire au nom d'une autre société panaméenne M______ SA et y a fait transférer EUR 100'000.- en provenance de son compte susvisé auprès de BE______, manifestement dans le but de soustraire ces fonds à la justice pénale. De même, le 27 novembre 2007, elle a fait transférer une somme de USD 711'250.- sur son compte bancaire à l'Ile Maurice.

Le processus mis en place, faisant intervenir plusieurs comptes bancaires, des sociétés étrangères (L______ CORP et M______ SA), des conversions de devises et des transferts successifs d'un compte à un autre, notamment à l'étranger, suivis d'amortissements hypothécaires, était clairement propre à entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds en cause et leur découverte, respectivement leur confiscation.

Il résulte de ce qui précède que l'appelante A______ s'est rendue coupable de blanchiment d'argent pour les faits visés sous chiffre 3.10, 3.13, 3.14, 3.20 à 3.26,

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

7.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de

- 117/129 - P/14289/2007 la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

7.1.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4. 3).

7.1.4. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

7.1.5. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).

7.2.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère

- 118/129 - P/14289/2007 raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1).

Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, l'appréciation d'ensemble prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les références ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). Enfin, la nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2014 du 8 octobre 2015 consid. 3.1).

7.2.2. Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4). Ce n'est qu'en cas de classement qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci entrent en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement, une réparation financière au sens d'un tort moral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2).

7.2.3. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome en ce sens que cette mesure est alors remplacée par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

Pour fixer la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante.

- 119/129 - P/14289/2007 Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).

7.3.1. En l'espèce, l'appelant B______ a commis de multiples abus de confiance, des infractions de gestion déloyale, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive.

Sa faute est lourde, voire très lourde. Il a, durant plusieurs années, mis en place un système par lequel il contrôlait de nombreuses entités, ses rôles étant pour la plupart en total conflit d'intérêts les uns avec les autres, ce qui lui a permis de profiter de l'argent qui lui était confié à l'appui de ses nombreuses "casquettes". Il a fait porter des risques inconsidérés aux fonds de placement dont il avait la gestion afin de s'enrichir et a détourné des sommes particulièrement importantes de plusieurs sociétés dont il devait pourtant sauvegarder les intérêts, dépouillant ainsi les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, puis D______ SA et enfin, dans une moindre mesure, H______ SA. Il a agi dans le but de servir un train de vie particulièrement luxueux pour lui-même et son ex-épouse.

Pour ce faire, il a œuvré avec énergie et créativité, ce qui dénote une volonté délictuelle particulièrement forte, afin de retirer toujours plus d'argent, au point de ne plus maîtriser la diversité des opérations mises en œuvre. Il a cédé à une fuite en avant, avant d'être acculé par ses responsabilités lorsque le marché financier s'est effondré à l'été 2007 et T______ à sa suite. Toutefois, même après ce désastre, il a persisté à soutirer de l'argent là où il le pouvait, en s'appropriant les titres appartenant aux fonds F______/2______ LTD et F______/1______ LTD puis, juste avant son arrestation, en allant retirer directement des montants en espèces au préjudice de H______ SA pour profiter encore de quelques dizaines de milliers de francs.

Seule son arrestation du 28 novembre 2007 a mis fin à son activité coupable.

La quasi intégralité des avoirs détournés a été dépensée dans des biens et services de luxe, ou a terminé dans les poches de son ex-épouse. Ce faisant, l'appelant B______ a causé un préjudice économique considérable aux parties plaignantes, qui a atteint plusieurs millions de francs en ce qui concerne les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, tout en lésant des biens juridiques divers.

Malgré sa réussite professionnelle et une situation financière enviable, l'appelant B______ a pris des risques inconsidérés, alors qu'il a eu, à plusieurs moments, l'occasion de mettre un terme à son activité coupable. Il a au contraire toujours cherché à soutirer plus d'argent, là où cela était encore possible. Il a clairement

- 120/129 - P/14289/2007 privilégié ses intérêts privés ou ceux de l'appelante A______. Malgré la possibilité de diminuer le dommage causé, notamment lors de la vente des marques Q______ SA pour la zone ALENA, l'appelant n'a jamais remboursé le moindre centime aux fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et n'a ainsi pas manifesté vouloir mettre un terme à sa fuite en avant.

Ses mobiles étaient égoïstes, soit l'appât d'un gain facile, alors que sa situation personnelle était particulièrement aisée à l'époque, de sorte que rien ne l'empêchait de gagner honnêtement sa vie.

Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine, l'infraction la plus grave étant en l'occurrence l'abus de confiance au préjudice des fonds F______/2______ LTD et F______/1______ LTD, le détournement des fonds en faveur de Q______ SA et l'appropriation des titres Y______, AE______ et AG______ à son propre profit et à celui de son épouse, pour des dizaines de millions de francs, étant les manifestations les plus crasses de son activité criminelle.

L'appelant B______ a, à décharge, montré une réelle prise de conscience, était toujours présent aux rendez-vous de la justice, nonobstant l'émergence de plusieurs soucis de santé. Sa bonne collaboration doit ainsi être soulignée. Il a expliqué le déroulement des faits dès le début de la procédure, même s'il a initialement cherché à protéger son ex-épouse, et fourni des documents ayant permis de mettre en lumière certains volets de l'affaire.

Il sera en outre tenu compte de sa situation personnelle actuelle et de la relative ancienneté des faits, quand bien même les conditions de l'art. 48 lit. e CP ne sont pas remplies, vu les démêlés récents de l'appelant avec la justice française.

Par ailleurs, comme l'a plaidé la défense de l'appelant B______, il convient de constater une violation du principe de célérité. En effet, s'il est indéniable que la procédure était volumineuse et complexe, en raison notamment des différents volets qu'il a été nécessaire d'instruire et de la jonction de procédures d'abord séparées, il n'en demeure pas moins que l'instruction a duré environ neuf ans (entre le dépôt des premières plaintes et l'établissement de l'acte d'accusation). Mais elle a surtout connu des temps morts, en particulier entre début 2010 et fin 2013, période de quatre ans durant laquelle il n'y a eu que deux audiences d'instruction en juillet 2013, ce qui est manifestement insuffisant, même si des discussions entre les parties étaient en cours. Enfin, l'appelant B______ n'a pas à subir les conséquences du comportement de l'appelante A______ qui a tout mis en œuvre pour se dérober à la justice et à en retarder le cours.

Aussi, une réduction de peine se justifie dans son cas, laquelle ne devra pas excéder six mois.

La peine sera complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

- 121/129 - P/14289/2007

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant B______ sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans.

7.3.2. Cette peine est compatible avec le sursis partiel (art. 43 CP). Nonobstant les inscriptions à ses casiers judiciaires suisse et français, celles de 2014 portant pour l'essentiel sur des comportements de 2007, concomitants avec les faits à l'origine de la présente affaire, il apparait que le pronostic d'avenir de l'appelant, dont la prise de conscience a été soulignée, ne peut être qualifié de clairement défavorable. Il sera ainsi mis au bénéfice du sursis partiel. Compte tenu de la gravité de la faute, la partie de la peine à exécuter sera fixée au maximum légal de 18 mois.

La durée du délai d'épreuve de la partie suspendue sera de quatre ans, afin de contenir le risque de récidive, qui reste présent à en croire les derniers démêlés susmentionnés, lesquels n'apparaissent toutefois pas à son casier judiciaire.

7.4.1. L'appelante A______ est reconnue coupable de diminution de l'actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive et de blanchiment d'argent aggravé.

Sa faute est aussi lourde. Elle s'est associée aux actes de l'appelant B______ et a fait supporter de manière illicite à D______ SA le poids de ses dépenses exorbitantes et de son attirance pour les biens somptuaires, au détriment des dépenses essentielles de la société et des créanciers de celle-ci. La prévenue a concouru, même sans connaître dans le détail tous les contours de l'activité criminelle de son ex-mari, à l'évasion de plusieurs millions de francs suisses, en mettant en place une mécanique de blanchiment d'argent pour laquelle elle a déployé une forte volonté délictuelle. Elle a profité de la situation et s'est enrichie grâce à l'argent des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, alors même qu'elle n'avait pas de pouvoir de disposition sur ces biens, une très grande partie des fonds détournés par le prévenu B______ ayant néanmoins fini dans ses poches.

La prévenue a été mue par l'appât du gain et la satisfaction égoïste de ses besoins personnels luxueux, malgré une situation personnelle enviable.

Sa collaboration a été mauvaise et sa prise de conscience nulle. Les déclarations faites lors des auditions par le Ministère public puis les courriers adressés aux deux juridictions du siège démontrent qu'elle persiste à s'ériger en victime, rejetant la faute sur des tiers. Elle n'a par ailleurs manifesté aucune intention de restituer les sommes dont elle a profité.

Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine.

La maladie dont souffre l'appelante, pour sérieuse qu'elle soit, ne peut exercer qu'une influence minime sur la quotité de la peine, dans la mesure où les attestations médicales produites à l'appui de ses demandes de report d'audience n'établissent pas que sa vie serait en danger, ni qu'elle ne pourrait pas exécuter sa peine.

- 122/129 - P/14289/2007

L'appelante pourra être mise au bénéfice de la circonstance atténuante du temps écoulé, les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale, de 15 ans en l'occurrence, s'étant écoulés alors que l'appelante s'est bien comportée depuis les faits, dont les plus récents remontent à 2007 (art. 48 let. e CP ; cf ATF 140 IV 145, consid. 3). En revanche, l'appelante A______, qui a tout mis en œuvre pour retarder l'avancement de la procédure, en refusant de donner suite aux convocations et en sollicitant systématiquement des ajournements, ne saurait être mise au bénéfice d'une réduction de peine pour violation du principe de célérité, ce qu'elle n'a du reste pas plaidé.

Compte tenu de l'acquittement pour une partie des faits de blanchiment d'argent, et au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, une peine privative de liberté de 24 mois représente la sanction adéquate. La peine pécuniaire sera fixée à 120 jours-amende (art. 305bis ch. 2 in fine CP), dont l'unité à CHF 200.- est adéquate et n'a pas été concrètement critiquée.

L'appelante A______ réunit les conditions du sursis complet, vu notamment la quotité de la peine. Le délai d'épreuve de trois ans, adéquat et non contesté, sera confirmé.

E. 8.1 Le Tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les conclusions civiles déposées par la Masse en faillite de D______ SA, au motif qu'elle avait cédé à H______ SA les prétentions de la masse contre les organes de D______ SA.

La Masse a en l'espèce cédé la prétention répertoriée sous C328 de l'inventaire, laquelle stipule que sont inventoriées les prétentions à l'encontre de toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la faillite pour le dommage qu'elles ont causé en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Il en résulte que la Masse ne peut plus élever des prétentions civiles à l'encontre des prévenus A______ et B______, et ce même si le nom de cette dernière n'apparait pas sur l'acte de cession. C'est en effet, la prétention C328 dans son ensemble qui a été cédée. Par ailleurs, la validité de la cession a été régulièrement prolongée jusqu'au procès. Partant, la Masse ne peut pas agir sur le plan civil contre les deux prévenus. Son appel sera par conséquent rejeté.

8.2.1. Les sociétés F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, qui disposent de la personnalité juridique, sont les entités juridiques lésées et non pas les fonds de placement. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les comptes bancaires auprès de U______, sur lesquels les avoirs sous gestion étaient déposés, avaient été ouverts au nom des sociétés de trading (cf. pces 620'683ss; 620'001). En droit suisse d'ailleurs, un fonds de placement n'a pas la personnalité juridique et il ne peut donc ester en justice (cf. notamment ATF 115 III 11).

En tant qu'il a reconnu à F______/1______ LTD et F______/2______ LTD la qualité de lésées, le jugement entrepris doit être confirmé.

- 123/129 - P/14289/2007

8.2.2. Le Tribunal a constaté que le dommage réclamé par F______/1______ LTD en lien avec le volet T______ ne pouvait pas être déterminé, raison pour laquelle il l'a admis dans son principe mais ne l'a pas quantifié. En revanche, pour ce qui était des prélèvements en faveur des sociétés Q______ SA, de même que les détournements des titres, le dommage de F______/1______ LTD a été chiffré à EUR 3'379'500.- et USD 24'985'750.- et celui de F______/2______ LTD à EUR 4'170'500.- et USD 4'388'536.-. Le Tribunal correctionnel a retranché le montant de EUR 2'500'000.- encaissé par les liquidateurs des fonds lors de la vente des créances de Q______ SA au groupe R______.

Ce calcul est contesté par les prévenus, lesquels ont conclu au déboutement de F______/1______ LTD et F______/2______ LTD de leurs conclusions, en particulier en raison du fait que les sociétés de trading n'ont pas établi leur dommage exact.

Or, force est de constater que ces deux parties plaignantes n'ont pas fourni un bilan de liquidation, ne serait-ce que provisoire, détaillant l'ampleur du dommage subi par les fonds. La convention de cession passée entre les fonds et le groupe R______ relative aux créances de Q______ SA a été versée au dossier partiellement caviardée (pces 601'096ss), dont le prix de cession, même si le chiffre de EUR 2'500'000.- ressort du dossier. L'on ignore si les fonds ont recouvré d'autres créances dans le processus de liquidation ou s'il existe d'autres actifs qui pourraient encore être réalisés en déduction des prétentions résultant des prêts, en particulier de marques, étant observé qu'à l'audience d'appel un extrait du registre suisse des marques a été produit, à teneur duquel à la date du 2 décembre 2018, Q______ SA était encore titulaire de quatre marques, sur lesquelles F______/1______ LTD possède toujours un droit de gage. Le montant exact du dommage des deux sociétés est ainsi inconnu.

Pour ces motifs, il se justifie d'admettre le dommage de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD dans son principe mais de les renvoyer à agir au civil pour l'ensemble de leurs prétentions (volets T______ et Q______ SA; art. 126 al. 2 let. b et al. 3 CPP).

8.2.3. En lien avec les prétentions civiles formulées par F______/1______ LTD et F______/2______ LTD à l'encontre de la prévenue A______, celle-ci fait valoir que les fonds n'auraient pas subi de dommage direct en lien avec les actes de blanchiment qui lui sont reprochés.

La jurisprudence a précisé que la disposition qui réprime le blanchiment d'argent protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans les cas où les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2), ce qui est le cas en l'espèce.

Il n'en demeure pas moins que le calcul exact du préjudice subi par les fonds en lien avec les actes de blanchiment commis par A______ n'a pas été suffisamment établi,

- 124/129 - P/14289/2007 sans préjudice du fait que la prévenue a été partiellement acquittée et qu'une partie des sommes blanchies proviennent d'infractions au préjudice de D______ SA et non pas des sociétés de trading.

De plus, la question de la solidarité entre l'appelante A______ et l'appelant B______ au sens de l'art. 50 CO se pose, en particulier eu égard à l'art. 50 al. 3 CO, lequel semble aussi s'appliquer à l'auteur de blanchiment d'argent (cf. C. HEIERLI, Zivil- rechtliche Haftung für Geldwäscherei, ZStP, Zürcher Studien zum Privatrecht, vol. 253, 2012, pages 456 ss).

Les prétentions de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD seront ainsi admises dans leur principe, les parties plaignantes étant pour le surplus renvoyées à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b et al. 3 CPP).

8.2.4. En revanche, le préjudice subi par H______ SA est clairement établi, de sorte que la condamnation de l'appelant B______ sur ce point sera confirmée.

8.2.5. Le dommage de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD n'ayant pas été fixé, il n'y a pas de place pour l'allocation au lésé, de sorte que le jugement entrepris sera annulé dans cette mesure (cf. art. 73 CP).

Les autres mesures prononcées par les premiers juges seront en revanche confirmées, la CPAR se référant aux considérants du jugement entrepris (consid. 14, page 109 à 111, consid. 15, page 111 à 113).

E. 9.1 L'appelant B______, qui n'obtient gain de cause que sur la peine, succombe pour l'essentiel et sera condamné à la moitié des frais de la procédure. L'appelante A______, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamnée à 1/4 des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

E. 9.2 F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD ont conclu au paiement d'une indemnité de CHF 9'000.- pour leurs frais d'avocat en appel, laquelle est raisonnable et leur sera accordée (art. 433 CPP).

E. 10.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du RAJ s'applique.

La modification des tarifs horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ).

10.2.1 Aux termes de son recours, le défenseur d'office de B______ conclut au versement d'une indemnité de CHF 46'603.35 (hors forfait et TVA) pour une activité

- 125/129 - P/14289/2007 de 111h10 de chef d'étude, 183 heures de collaborateur et 23 heures de stagiaire, les premiers juges ayant admis le décompte de chef d'étude mais réduit ceux de collaborateur (56h20) et de stagiaire (8h30).

En appliquant le nouveau tarif, l'indemnité s'élève à CHF 31'628.- (soit 111h10 à CHF 200.- [CHF 22'233.35] + 56h20 à CHF 150.- [CHF 8'450] et 8h30 à CHF 110.- [CHF 945.-].

Compte tenu de la complexité de la cause et du volume du dossier, il se justifie d'indemniser 45 heures supplémentaires d'activité de collaborateur, en CHF 6'750.-, soit d'admettre un total d'environ 100 heures d'activité de collaborateur sur 183 heures, ce qui porte l'indemnité totale à CHF 38'378.-, à laquelle il convient d'ajouter CHF 3'837.- de forfait de 10% pour l'activité diverse, des frais de déplacement en CHF 400.-, et CHF 3'409.- de TVA à 8%, soit un total de CHF 46'024.-, correspondant pour l'essentiel aux conclusions prises par le défenseur d'office de B______, dont le recours est ainsi admis.

10.2.2. Il n'y a pas lieu de revoir l'indemnité de procédure de première instance du défenseur d'office de A______, dès lors qu'aucune activité de stagiaire ou collaborateur n'a été facturée.

10.3.1 L'activité du défenseur d'office de B______ en appel, pour un total de 70 heures d'activité de chef d'étude, 77 heures de collaborateur et 2h de stagiaire sera admise à hauteur de 50 heures d'activité de chef d'étude et 50 heures d'activité de collaborateur, hors temps d'audience, soit 70 heures chacun, déplacements et temps d'audience inclus. Si la difficulté, la complexité et l'ampleur du dossier justifient un travail conséquent, il y a lieu de tenir compte en appel du fait que le dossier est bien connu de la défense. C'est donc un total de CHF 24'500.- qui sera alloué, auquel s'ajoute le forfait de 10% (CHF 2'450.-) et la TVA en 8% (CHF 2'075.-), soit un total de CHF 29'025.-.

10.3.2. Le défenseur d'office de A______ a facturé un total 97h45, dont 80 heures de préparation de l'audience d'appel, ce qui parait excessif, cette appelante n'étant en particulier pas concernée par tous les aspects du dossier qui concernent son ex- époux. Vu la connaissance préalable du dossier, c'est un total de 80 heures qui sera alloué au défenseur d'office de l'appelante A______, qui est intervenu sans l'aide d'un collaborateur, déplacements et temps d'audience compris, soit CHF 16'000.-, plus CHF 1'600.- de forfait, et CHF 1'355.- de TVA (7.7%) pour un total de CHF 18'955.-.

* * * * *

- 126/129 - P/14289/2007

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par B______, A______ et la Masse en faillite de D______ SA ainsi que le recours formé par Me C______ contre le jugement JTCO/68/2017 rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14289/2007. Admet partiellement les appels de B______ et de A______ et le recours de Me C______. Rejette l'appel de la Masse en faillite de D______ SA. Annule ce jugement dans la mesure où : - il condamne B______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement. - il condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assorties du sursis partiel, délai d'épreuve de trois ans. - il condamne B______ à payer EUR 3'379'500.- et USD 24'985'750.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à F______/1______ LTD et EUR 4'170'500.- et USD 4'388'536.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à F______/2______ LTD, à titre de réparation de leur dommage matériel. - il condamne A______ à payer EUR 1'323'800.-, CHF 3'807'538.- et USD 2'750'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, à F______/1______ LTD, et CHF 888'300.- et USD 994'975.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, à F______/2______ LTD, à titre de réparation de leur dommage matériel, toute réparation du dommage causé par A______ étant portée en déduction de la dette de B______ envers lesdites parties plaignantes. - il alloue les valeurs confisquées et la créance compensatrice à F______/1______ LTD et à F______/2______ LTD à hauteur de 77.55% et 22.35%. - il fixe à CHF 35'867.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______. Et statuant à nouveau : Condamne B______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. - 127/129 - P/14289/2007 Avertit B______ que s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que si elle commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Admet dans leur principe les conclusions civiles de F______/1______ LTD et F______/ 2______ LTD à l'encontre de B______ et de A______ et renvoie ces parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus. Arrête à CHF 46'624.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______, pour la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser CHF 9'000.- à F______/1______ LTD et F______/2______ LTD à titre de participation à leurs honoraires de conseil pour la procédure d'appel. Condamne B______ à 1/2 et A______ à 1/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 10'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 29'025.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 18'955.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me DA______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, soit au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. - 128/129 - P/14289/2007 Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 129/129 - P/14289/2007 P/14289/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/183/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne B______ et A______ aux frais de première instance, respectivement à 2/3 et 1/3. CHF 57'117.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure d'appel, respectivement à 1/2 et 1/4. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 11'595.00 Total général (première instance + appel) : CHF 68'712.90
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14289/2007 AARP/183/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mai 2019 Entre A______, domiciliée ______, France, comparant par Me DA______, avocat, B______, domicilié ______, France, comparant par Me C______, avocat, Masse en faillite de D______ SA, p.a. Office des faillites, case postale, 1211 Genève 6, représentée par M. E______, comparant par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, place d'Armes 19,1227 Carouge, appelants, Me C______, avocat, p.a. ______, recourant,

contre le jugement JTCO/68/2017 rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal correctionnel,

et F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, toutes deux comparant par Me G______, avocat, H______ SA, comparant par Me Lelia ORCI, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/129 - P/14289/2007 EN FAIT : A.

a. Par jugement du 9 mai 2017, rendu par défaut à l'égard de A______ et contradictoirement à l'égard de B______, notifié aux parties directement motivé le 15 mai 2017, le Tribunal correctionnel a reconnu la première citée coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de gestion fautive (art. 165 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP), a acquitté B______ du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), mais l'a reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP). Il a condamné B______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2009 par le Tribunal de police, et A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sans sursis à raison de 15 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 200.- l'unité, sans sursis à raison de 90 jours-amende, la mettant pour le surplus au bénéfice du sursis partiel (délai d'épreuve de trois ans). Le Tribunal a mis les frais de la procédure, en CHF 57'117.90, à leur charge, à raison de deux tiers pour B______ et d'un tiers pour A______. L'indemnité due à Me C______ en sa qualité de défenseur d'office de B______ a été fixée à CHF 35'867.05. Sur le volet civil, le Tribunal correctionnel a, notamment, déclaré irrecevables les conclusions civiles de la Masse en faillite de D______ SA, a condamné B______ à payer à F______/1______ LTD et à F______/2______ LTD, à titre de réparation de leur dommage matériel en lien avec le complexe de faits visé sous chiffres B.II.3. à

8. de l'acte d'accusation, les montants de EUR 3'379'500.- et de USD 24'985'750.-, respective-ment de EUR 4'170'500.- et de USD 4'388'536.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, et à payer à H______ SA, à titre de réparation de son préjudice matériel, CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007, et CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007. Il a aussi condamné A______ à payer à F______/1______ LTD et à F______/ 2______ LTD, à titre de réparation de leur dommage matériel en lien avec le complexe de faits visé sous chiffre C.III.3. de l'acte d'accusation, les montants de EUR 1'323'800.-, de CHF 3'807'538.- et de USD 2'750'000.-, respectivement de CHF 888'300.- et de USD 994'975.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, toute réparation du dommage causé à F______/1______ LTD, respectivement à F______/ 2______ LTD par A______, étant portée en déduction de la dette de B______ envers lesdites parties plaignantes. B______ a encore été condamné à payer CHF 16'000.- à H______ SA et, conjointement et solidairement avec A______, CHF 71'750.40 à F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, à titre de participation à leurs honoraires de conseil.

- 3/129 - P/14289/2007 Sur les effets accessoires du jugement, le Tribunal correctionnel a ordonné/maintenu les séquestres portant sur des avoirs bancaires, sur les parts des sociétés civiles I______/1 et I______/2 (appartements de J______ [France]), sur un chalet à K______ [France], sur des montres et des bijoux, ordonné la confiscation d'avoirs figurant sur des comptes détenus par B______ ou A______ directement ou par le biais d'entités dont ils étaient les ayants droit économiques (L______ CORP et M______ SA notamment), a prononcé à l'encontre de B______ et de A______, en faveur de l'Etat de Genève, des créances compensatrices de respectivement CHF 500'000.- et CHF 2'000'000.- et alloué à F______/1______ LTD, à F______/ 2______ LTD et à H______ SA (respectivement à concurrence de 77.55 %, 22.35 % et 0,1 %) les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, ainsi que la créance compensatrice prononcée contre B______ et alloué à F______/1______ LTD et à F______/2______ LTD la créance compensatrice prononcée contre A______. b.a. A______, B______ et la Masse en faillite de D______ SA ont formé appel de ce jugement en dates des 24 mai, 2 juin et 6 juin 2017. b.b. A______ a parallèlement déposé, le 22 mai 2017, une demande de nouveau jugement, fondée sur l'art. 368 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), laquelle a été successivement rejetée par le Tribunal correctionnel (DCTO/6/2017 du 4 juillet 2017), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ACPR/549/2017 du 14 août 2017) et le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 : cf. infra sous B.vii, ya – yc, la procédure de première instance). c.a. Aux termes de sa déclaration d'appel, B______ attaque le jugement dans sa totalité, s'agissant des parties le concernant, à l'exclusion de son acquittement pour faux dans les titres, du déboutement partiel des parties plaignantes, et de certains éléments spécifiques du dispositif. c.b. A______ attaque le jugement entrepris dans sa totalité, s'agissant des parties la concernant, concluant, sous suite de frais et dépens, en particulier à son acquittement, à l'annulation des confiscations ordonnées à son endroit et à la restitution des biens et avoirs visés par celles-ci, à l'annulation de la créance compensatrice de CHF 2'000'000.- mise à sa charge, à la levée des séquestres sur ses avoirs et à leur restitution, à l'annulation de sa condamnation à indemniser F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et à ce que les conclusions civiles formées par ces dernières soient déclarées irrecevables, subsidiairement soient rejetées. A______ présente plusieurs réquisitions de preuves, à savoir l'audition de N______, des personnes en charge de l'administration des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD auprès de O______ LTD, et de P______, nouvelle épouse de B______. Elle requiert la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction, en lien avec la cession des actions de la société Q______ SA au groupe R______ - pour un prix

- 4/129 - P/14289/2007 largement sous-évalué (soit EUR 2'500'000.- pce 605'175) -, avec les engagements pris sans droit par B______ vis-à-vis de tiers au préjudice des sociétés immobilières lui appartenant, ou permettant de déterminer l'actionnariat ou les bénéficiaires d'une société S______ SA dont B______ était l'administrateur. Des investigations devaient être diligentées pour établir l'identité du réel donneur d'ordre des paiements effectués au moyen des cartes de crédit F______ et les parties plaignantes F______/1______ LTD et F______/2______ LTD devaient fournir leurs comptes. c.c. La Masse en faillite de D______ SA conclut, sous suite de frais, à l'annulation des points du dispositif qui ont trait à la condamnation de B______ et A______ à indemniser F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, à l'irrecevabilité de ses propres conclusions civiles et à l'allocation à F______/1______ LTD, F______/ 2______ LTD et H______ SA des valeurs patrimoniales confisquées, respectivement des créances compensatrices prononcées, et, cela fait, à ce que les conclusions civiles de F______/1______ LTD et F______/2______ LTD soient déclarées irrecevables, à ce que A______ soit condamnée à lui payer CHF 10'642'498.- au titre du dommage subi du fait de la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ainsi que CHF 3'464'351.99 au titre du dommage subi du fait de la gestion fautive et à ce que les valeurs patrimoniales confisquées et la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______ lui soient allouées, en concours avec la créance en dommages- intérêts reconnue en faveur de H______ SA et à l'exclusion de toute autre partie civile.

d.a.a. Par acte d'accusation du 29 juillet 2016, il est reproché à B______ les faits suivants :

- entre novembre 2005 et juillet 2007, à Genève, en sa qualité d'administrateur du fonds de placement F______/1______ LTD et alors qu'il représentait à la fois le fonds F______/1______ LTD, son gestionnaire de placement (Investment Manager) et son conseiller en investissement (Trading Advisor), qu'il avait ainsi le pouvoir de prendre toute décision de placement des avoirs du fonds F______/1______ LTD et de donner des instructions à cet égard, alors qu'il s'était engagé envers les investisseurs à ce que les actifs de F______/1______ LTD soient placés de manière diversifiée, mais principalement dans des tranches de collaterised debt obligation (CDO) liés à des crédits de sociétés de haute qualité (high grade corporate credit using synthetic CDOs), et avec certaines limitations, notamment à ce que chaque position soit couverte au minimum à concurrence de 90% des avoirs du fonds, qu'un maximum de 20% de la valeur brute des avoirs pouvait être investi auprès d'un même émetteur, à l'exception d'obligations gouvernementales notamment, que l'exposition du fonds à l'insolvabilité d'une de ses contreparties serait limitée à 20% de la valeur brute de ses avoirs, d'avoir investi une part importante des actifs de F______/1______ LTD par l'acquisition, aux alentours du 15 novembre 2005, de capital notes émises par T______, soit un instrument financier exposé à des risques liés à des hypothèques sur des immeubles résidentiels aux Etats-Unis, créé par des sociétés du groupe F______, pour un total de USD 15 millions, représentant environ

- 5/129 - P/14289/2007 15% du portefeuille de F______/1______ LTD, puis d'y avoir encore investi, respectivement en juin et en juillet 2007, pour USD 6 millions et USD 9 millions, de telle sorte que le fonds F______/1______ LTD détenait des capital notes émises par T______ pour un montant total de USD 40 millions en août 2007, représentant au minimum deux tiers du portefeuille de F______/1______ LTD, alors que ses investissements n'étaient couverts d'aucune manière et étaient contraires à la politique d'investissement de F______/1______ LTD et aux informations communiquées aux investisseurs, en violation des engagements pris ainsi qu'aux règles de diligence et prudence en matière de placement de capitaux, violant ainsi ses devoirs de gestion et causant un dommage à F______/1______ LTD équivalant à la valeur de ses investissements, et d'avoir perçu, par le biais de F______/3______ LTD qui les rétrocédait pour partie du moins, des commissions venant à la fois de T______ et de F______/1______ LTD, obtenant ainsi une rémunération illégitime pour des placements injustifiés (chiffres B.I.1 et B.I.2) ;

- d'avoir, en sa qualité d'administrateur des fonds de placement F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, ainsi que directeur général (CEO) de la société F______/3______ LTD et administrateur de D______ SA, ayant ainsi le pouvoir de prendre toute décision de placement des avoirs de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD et de donner des instructions à cet égard et ayant le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD auprès de la banque U______ à Londres et détenant ainsi la maîtrise sur les actifs de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD, alors qu'il était également conjointement avec A______ indirectement actionnaire des sociétés V______, à 12 reprises, entre octobre 2005 et septembre 2006, donné ou validé des instructions de virement au débit du compte de F______/1______ LTD, respectivement de F______/2______ LTD, en faveur du compte de V______/ 2______ SARL (Luxembourg) et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de la société administratrice des fonds O______ LTD, signé à Genève, au nom et pour le compte de F______/1______ LTD, respectivement de F______/2______ LTD, des contrats de prêts en faveur de V______/2______ SARL, alors qu'il savait que cette dernière n'avait pas la capacité de rembourser les montants prêtés par F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, ni même de payer les intérêts dus sur ces montants et, alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable. Il a effectué de la sorte 12 transferts représentant un montant total de EUR 3 millions au préjudice de F______/1______ LTD et de EUR 2.1 millions au préjudice de F______/2______ LTD. Il s'est approprié les fonds versés – conjointe- ment avec A______ – afin de financer l'acquisition du groupe de sociétés Q______ SA, soit Q______ SAS et ses filiales, en n'ayant aucunement l'intention de rembourser ou de mettre des actifs à disposition de V______/2______ SARL afin de rembourser les fonds versés par F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, causant à F______/1______ LTD un dommage de EUR 3 millions et à F______/2______ LTD de EUR 2.1 millions (chiffre B.II.3) ;

- 6/129 - P/14289/2007

- d'avoir, le 27 juin 2006, donné ou validé des instructions portant sur deux virements du compte de F______/2______ LTD auprès de la banque U______ de EUR 250'000.- chacun en faveur de V______/1______ LTD et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de O______ LTD, signé à Genève, le 4 août 2006, au nom et pour le compte de F______/2______ LTD, un contrat de prêt en faveur de V______/1______ LTD, alors qu'il savait que cette dernière n'avait pas la capacité de rembourser les montants prêtés par F______/2______ LTD, ni même de payer les intérêts dus sur ces montants et, alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable, de s'être approprié les fonds versés – conjointement avec A______

– afin d'injecter des liquidités dans le groupe de sociétés Q______ SA, soit Q______ SAS et ses filiales, qui n'étaient plus en mesure d'honorer leurs créanciers, en n'ayant aucunement l'intention de rembourser ou de mettre des actifs à disposition de V______/1______ LTD afin de rembourser les fonds versés par F______/2______ LTD, causant à F______/2______ LTD un dommage équivalent aux montants détournés (chiffre B.II.4) ;

- d'avoir, à 30 reprises, entre avril 2006 et juillet 2007, donné ou validé des instructions de virements au débit du compte de F______/1______ LTD, respective- ment de F______/2______ LTD, auprès de la banque U______ à Londres, en faveur du compte de Q______ SA n° 1______/5 ouvert en les livres de [la banque] W______ à X______ [VD], soit trente versements pour une valeur totale de USD 11'548'000.- et EUR 4'450'000.-, et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de O______ LTD, signé à Genève, au nom et pour le compte de F______/1______ LTD, respectivement de F______/2______ LTD, divers contrats de prêts en faveur de Q______ SA, alors qu'il savait que cette dernière et les autres sociétés du groupe Q______ SA n'avaient pas la capacité de rembourser les montants prêtés par F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, ni même de payer les intérêts dus sur ces montants et, alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable, de s'être approprié une partie des fonds versés, afin de les utiliser pour son propre compte et celui de A______ à concurrence de :  CHF 166'964.-, USD 297'753.- et EUR 138'311.- retirés en espèces du compte de Q______ SA ;  CHF 1'282'000.- versés à l'Etat de Genève pour s'acquitter de dettes d'impôts ;  CHF 718'843.- et EUR 253'665.- pour l'acquisition de biens et services de luxe en sa faveur et celle de A______ ;  CHF 4'119'065.-, USD 895'000.- et EUR 610'000.- virés sur ses comptes bancaires, une partie ayant ensuite été transférée à A______ ;  CHF 1'111'084.-, USD 100'000.- et EUR 733'696.- crédités en faveur de A______ ;

- 7/129 - P/14289/2007 ou afin de les injecter dans Q______ SAS à concurrence de EUR 9'702'162.-, causant à F______/1______ LTD et F______/2______ LTD un dommage équivalant à la valeur des montants ainsi détournés (chiffre B.II.5) ;

- d'avoir, à quatre reprises, entre juin et septembre 2007, donné ou validé des instructions de virements au débit du compte de F______/1______ LTD auprès de la banque U______ à Londres, en faveur de tiers indéterminés, pour un montant total de USD 3'617'500.- et d'avoir, pour justifier ces opérations auprès de O______ LTD, signé à Genève, au nom et pour le compte de F______/1______ LTD, divers contrats de prêts en faveur de Q______ SA, alors que ces opérations n'avaient aucune cause juridique valable, permettant ainsi aux bénéficiaires et/ou à lui-même de s'enrichir sans droit des montants ainsi détournés, causant à F______/1______ LTD un dommage d'autant (chiffre B.II.6) ;

- d'avoir, le 3 avril 2007, donné l'ordre de transférer, à titre gratuit, une obligation Y______ 0% euro medium-term (ci-après : obligation Y______) dont F______/1______ LTD était propriétaire sur un compte au nom de D______ SA auprès de Z______ au Luxembourg, puis, le 5 avril 2007, de l'avoir transférée sur un compte n° 2______/AA______ auprès de [la banque] AB______ aux Iles Turques- et-Caïques, dont il était l'ayant droit économique (ci-après : compte AA______), se l'appropriant de la sorte, avant de la vendre, le 26 avril 2007, pour un prix de USD 6'435'000.-, somme qu'il a ensuite utilisée de la manière suivante :  USD 5'015'000.- pour acquérir des titres AC______ liés à des parts de F______/1______ LTD d'une valeur nominale de USD 5 millions ;  CHF 55'000.- retirés en espèces pour ses propres besoins ;  USD 89'580.- virés en faveur de AD______ au crédit du compte n° 3______ auprès de AB______ ;  CHF 79'150.- virés sur son propre compte auprès de W______ puis reversés à A______, causant de la sorte un dommage à F______/1______ LTD de la valeur de l'Obligation Y______ (chiffre B.II.7.1) ;

- d'avoir, le 3 avril 2007, donné l'ordre de transférer, à titre gratuit, une obligation AE______ dont F______/1______ LTD était propriétaire sur un compte au nom de D______ SA auprès de Z______ au Luxembourg, puis, le 5 avril 2007, de l'avoir transférée sur son compte AA______ auprès de AB______, se l'appropriant, avant de la vendre, le 12 avril 2007, pour un prix de USD 5'024'250.-, somme qu'il a ensuite utilisée de la manière suivante :  CHF 500'000.- et EUR 60'000.- retirés en espèces pour ses propres besoins ;

- 8/129 - P/14289/2007  USD 2'500'000.- virés en faveur de A______ sur son compte personnel et USD 250'000.- sur le compte de L______ CORP, dont A______ est l'ayant- droit économique ;  EUR 250'000.- virés en faveur de AF______ au crédit du compte n° 4______ auprès de AB______ ;  le solde ayant été viré sur son compte personnel, étant précisé que B______ a transféré une partie de ces fonds à A______, dépensé une autre partie pour acquérir des biens de luxe pour le compte de A______ et/ou de lui-même pour un prix total de CHF 49'294.- et EUR 93'785.- à tout le moins et retiré en espèces pour ses propres besoins les avoirs restants, causant de la sorte un dommage à F______/1______ LTD de la valeur de l'Obligation AE______ (chiffre B.II.7.2) ;

- d'avoir, le 3 septembre 2007, donné l'ordre de transférer, à titre gratuit, une obligation AG______ dont F______/2______ LTD était propriétaire sur un compte au nom de D______ SA, puis, le 7 septembre 2007, de l'avoir transférée sur son compte AA______ auprès de AB______, se l'appropriant, avant de la vendre, le 19 septembre 2007, pour un prix de USD 1'049'536.-, causant de la sorte un dommage à F______/2______ LTD de la valeur de l'Obligation AG______ (chiffre B.II.7.3) ;

- d'avoir, à une date indéterminée au printemps 2007, fait émettre ou accepté pleinement et sans réserve qu'un tiers fasse émettre par [la banque] AC______ des titres AC______ pour un montant nominal de USD 10 millions, lesquels ont été intégralement investis dans des parts F______/1______ LTD, avant de souscrire, le 24 mai 2007, 5'000'000 titres AC______ pour un montant de USD 5 millions au moyen de fonds provenant de la vente de l'Obligation Y______ qu'il s'était indûment appropriée au détriment de F______/1______ LTD, puis de vendre à F______/ 2______ LTD, le 30 août 2007, 1'700'000 titres AC______ qu'il avait précédemment souscrits à leur valeur nominale de USD 1'700'000.-, alors que leur valeur était nulle, s'appropriant ensuite le prix de vente en le transférant sur le compte n° 5______ auprès de AB______, dont il est ayant droit économique, somme qu'il a ensuite utilisée de la manière suivante :  CHF 260'000.- retirés en espèces pour ses propres besoins ;  CHF 1'000'000.- et USD 202'771.- virés sur le compte n° 6______ à son nom auprès de W______, qu'il a pour partie dépensé dans des biens et services de luxe pour son propre compte et celui de A______ ;  EUR 300'000.- virés en faveur de Q______ SAS, causant de la sorte un dommage à F______/2______ LTD correspondant au prix des parts F______/ 1______ LTD que lui a versé F______/2______ LTD (chiffre B.II.8) ;

- 9/129 - P/14289/2007

d.a.b de s'être fait remettre, en sa qualité d'administrateur président délégué de H______ SA, société de droit suisse ayant son siège à Genève, filiale de D______ SA à 100%, la somme de CHF 25'000.- le 23 novembre 2007 et celle de CHF 25'000.- le 27 novembre 2007, par la banque AI______ au débit du compte de H______ SA ouvert auprès de cet établissement bancaire, s'appropriant sans droit ces sommes, qu'il a ensuite dépensées pour son propre compte, causant de la sorte un préjudice de CHF 50'000.- à H______ SA (chiffre B.II.9).

d.a.c. Il lui est également reproché, alors qu'il était administrateur et actionnaire majoritaire à 60% de D______ SA et qu'il détenait le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, de même que son épouse à l'époque, A______ :

- d'avoir, entre le 1er juillet 2004 et le 17 août 2007, soustrait indûment des actifs de la société en signant et/ou en acceptant pleinement et sans réserve que A______ signe des ordres de transfert au débit des comptes de la société en faveur de son compte personnel ou de celui de A______, effectuant ainsi 46 transferts pour une valeur totale de CHF 10'101'389.-, EUR 1'909'000.- et USD 150'000.-, opérations effectuées sans droit, sans contre-prestation, ni garantie valable et sans aucun lien avec le but social de D______ SA, contribuant largement à son surendettement, puis à sa faillite prononcée le 22 janvier 2008, causant un préjudice aux créanciers équivalent aux montants soustraits (B.IV.11) ;

- d'avoir, entre le 30 juin 2005 et le 30 septembre 2007, signé et/ou accepté pleinement et sans réserve que A______ signe des ordres de transfert pour le paiement de dépenses inutilement exorbitantes se rapportant à l'acquisition de biens et services sans lien avec les activités de la société et à son seul profit ou à celui de A______, agissant de la sorte à tout le moins concernant des dépenses totalisant la somme de CHF 4'039'776.54, et d'avoir ainsi contribué à aggraver le surendettement de D______ SA, dont la faillite a été prononcée le 22 janvier 2008 (chiffre B.V.12).

d.b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à A______, alors qu'elle était directrice et actionnaire à 25% de D______ SA et qu'elle détenait le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, de même que son époux à l'époque B______ :

- d'avoir, entre le 1er juillet 2004 et le 3 janvier 2007, soustrait indûment des actifs de la société en signant et/ou en acceptant pleinement et sans réserve que B______ signe des ordres de transfert au débit des comptes de la société en faveur de son compte personnel ou de celui de B______, effectuant ainsi 35 transferts pour une valeur totale de CHF 8'377'389.-, EUR 1'310'000.- et USD 150'000.-, opérations effectuées sans droit, sans contre-prestation, ni garantie valable et sans aucun lien avec le but social de D______ SA, contribuant largement à son surendettement, puis à sa faillite prononcée le 22 janvier 2008, causant un préjudice aux créanciers équivalent aux montants soustraits (chiffre C.I.1) ;

- 10/129 - P/14289/2007

- d'avoir, entre le 30 juin 2005 et le 3 janvier 2007, signé et/ou accepté pleinement et sans réserve que B______ signe des ordres de transfert pour le paiement de dépenses inutilement exorbitantes se rapportant à l'acquisition de biens et services sans lien avec les activités de la société et à son seul profit ou celui de B______, agissant de la sorte à tout le moins concernant des dépenses totalisant la somme de CHF 3'464'351.99, et d'avoir ainsi contribué à aggraver le surendettement de D______ SA, dont la faillite a été prononcée le 22 janvier 2008 (C.II.2).

d.b.b. Il lui est également reproché, entre le 22 novembre 2004 et le 15 octobre 2007, de s'être fait créditer, à sa demande, sur les comptes bancaires dont elle était titulaire et/ou ayant droit économique, sans cause juridique valable, par 77 versements bancaires, listés dans un tableau, les sommes totales de CHF 7'093'227.-, EUR 2'168'496.- et USD 3'744'975.-, alors qu'elle ne pouvait ignorer, ou à tout le moins devait suspecter, que celles-ci provenaient des crimes commis par B______ – dans certains cas avec son concours – au préjudice de F______/1______ LTD, de F______/2______ LTD et de D______ SA, tels qu'ils sont décrits ci-dessus, dépensant ensuite une partie de ces sommes directement et transférant une autre partie sur d'autres comptes bancaires en France, notamment en remboursement de prêts hypothécaires en lien avec des biens immobiliers acquis conjointement avec B______, ainsi que sur un compte auprès de [la banque] AJ______ à l'Ile Maurice, et d'avoir agi de façon à entraver la découverte et la confiscation pénale de ces avoirs, de sorte à mener un train de vie somptuaire alors qu'elle n'avait plus de revenus propres et avait réduit son activité professionnelle en quittant ses fonctions de directrice de D______ SA (C.III.3 et C.III.4). B. L'exposé "EN FAIT" du jugement dont est appel comporte, pour l'essentiel, une description précise et détaillée des faits pertinents. Il sera partant repris ci-après en très grande partie (art. 82 al. 4 CPP) :

i. Le groupe F______

a.a. D______ SA était une société anonyme de droit suisse ayant son siège au [no.] ______, rue 7______ à Genève, aujourd'hui en liquidation.

B______ a créé cette société en 2001 et en a été l'administrateur, président du conseil d'administration, jusqu'au prononcé de la faillite le 22 janvier 2008. Il en était l'actionnaire majoritaire, détenant 60% du capital social (cf. notamment pce 500'092), alors que son épouse, A______, en détenait le 25% (cf. notamment pce 500'092). A compter de la fin de l'année 2003, il a disposé de la signature individuelle.

A______ en a été administratrice vice-présidente en 2001, puis directrice, avec signature collective à deux, de 2003 à janvier 2007, date de sa radiation du registre du commerce.

- 11/129 - P/14289/2007

Les actionnaires minoritaires étaient AF______, gestionnaire de fortune indépendant via sa société AK______ SA, à hauteur de 8% et les employés de D______ SA, AD______ et AH______ (2%-3%).

a.b. D______ SA était active dans la fourniture de produits financiers dits alternatifs. En 2001, par le truchement d'une société F______/2______ LTD Ltd, incorporée aux Iles Caïmans, D______ SA a créé trois fonds d'investissement de type hedge funds, dénommés F______/1______ LTD, F______/2______ LTD et F______/4______ LTD. Chaque hedge fund était à son tour organisé en société enregistrée aux Iles Caïmans, soit F______/1______ LTD, F______/2______ LTD et F______/4______ LTD.

B______ était l'administrateur et le directeur de F______/2______ LTD, de même que des trois sous-fonds. Il en était aussi le conseiller en investissement (Trading advisor), via la société D______ SA, et l'Investment manager, par le truchement de F______/3______ LTD, une société incorporée à Guernsey, dont il était le directeur aux côtés de AH______, laquelle était contrôlée par D______ SA (cf. pce 100'175).

a.c. F______/5______ SA est une société holding de droit luxembourgeois, constituée en 2005, pour regrouper les sociétés F______/3______ LTD (London et Guernsey), F______/6______ LTD (Guernsey) et F______/7______ LTD (Guernsey et Genève; cf. pce 101'634 et A-230'302 ou encore 500'090). Dans les faits, la structure était gérée depuis les locaux de D______ SA à Genève. B______ en était directeur (pce 500'096) et actionnaire à hauteur de 60%/70% et A______ de 40%/30% (cf. pces A-230'156, 500'027 et 500'096).

a.d. D______ SA avait également une société filiale à Genève sous la raison sociale de H______ SA, dont elle détenait 100% du capital social.

B______ en était l'administrateur président délégué jusqu'au 14 décembre 2007, puis l'administrateur jusqu'au 9 mai 2008.

ii. Les plaintes de F______/1______ LTD et F______/2______ LTD

b.a.a. Entre septembre et octobre 2007, les sociétés d'investissement AL______ LTD, AM______ LLP, AN______ LTD, AO______ LTD, AP______, ainsi que AQ______, AR______, AS______, AT______ et AU______ (ci-après : les investisseurs) ont déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres et infractions à la loi sur les placements collectifs de capitaux.

b.a.b. Selon ces diverses plaintes, les investisseurs avaient acheté des parts dans le fonds F______/1______ LTD, proposé par D______ SA, en se fondant sur le prospectus d'émission (Offering memorandum ou OM) ainsi que sur des présentations relatives à la stratégie (notamment pces 101'637ss), dont il ressortait que le fonds investissait exclusivement dans des instruments liés à des risques de

- 12/129 - P/14289/2007 crédit de sociétés importantes. L'exposition à ces risques devait être effectuée de différentes manières, par le biais d'instruments dérivés liés à des crédits (CDS : credit default swap ; CDO ou CDOs), à condition que le sous-jacent à ces investissements regroupe des instruments à revenus fixes. Ces documents positionnaient clairement le fonds F______/1______ LTD comme étant basé uniquement sur du correlation trading, ce qui impliquait que les investissements du fonds précité seraient limités à des risques en rapport avec de grandes sociétés.

Entre 2004 et 2006, les investisseurs avaient placé plusieurs millions de dollars et d'euros dans F______/1______ LTD. Jusqu'à l'année 2006, les rapports d'activité publiés faisaient état d'une politique conforme à ce qui était prévu et annoncé, en particulier quant au correlation trading. Au début de l'année 2007, des problèmes étaient apparus, en même temps que les investisseurs n'avaient pas été informés d'un changement de la direction de l'Investment manager. De surcroît, à mi-2007, les comptes 2006 n'avaient pas encore été audités et la valeur nette d'inventaire (ci-après: NAV pour Net Asset Value) n'avait pas été calculée depuis de nombreux mois.

b.a.c. A partir de fin 2006 (le 20 décembre 2006 par AU______ via la société AV______ ou le 26 février 2007 par AN______ LTD, etc.), les investisseurs avaient réclamé le rachat de leurs parts, conformément à la procédure de sortie prévue par l'OM via des redemption order. Dans le courant de l'été 2007, les investisseurs avaient appris que le fonds F______/1______ LTD était dans une situation catastrophique. Ils avaient découvert que ce fonds avait investi, en violation des règles indiquées dans l'OM, la part principale des actifs dans un instrument financier de type Structured Investment Vehicle (ci-après : SIV) mis en place et géré par D______ SA, à savoir T______, pour un montant d'au moins USD 34 millions sur un total de fonds gérés de USD 55 millions (pce 101'709, voir aussi pce 101'699). Cette position avait été cachée aux investisseurs, lesquels en avaient découvert l'existence en juillet/août 2007. Une autre part des actifs avait été mise sans droit à disposition des sociétés du groupe Q______ SA, dont B______ avait pris la tête. Il était aussi question d'une position Y______ qui avait été transférée des comptes de F______/1______ LTD à ceux de D______ SA (cf. pce 101'699).

b.a.d. Selon une présentation du fonds de 2004 (pces 101'637 ss), F______/1______ LTD était destinée à investir dans des CDO et CDS.

Une présentation de 2006 (pce 100'247 ss) de même qu'une publication intitulée AW______ (pce 101'327) mentionnaient que le fonds investissait exclusivement dans des "High Grade Corporate Credit using synthetic CDOs".

Les risk reports de F______/1______ LTD au 30 avril 2007 et au 26 juillet 2007 ne faisaient pas état d'une position T______ (cf. pces 101'400 et 101'403).

b.b. La qualité de partie plaignante a été déniée aux investisseurs par décision du Juge d'instruction du 14 mars 2008.

- 13/129 - P/14289/2007

Le 7 décembre 2007, les sociétés F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, en liquidation, se sont constituées parties plaignantes (pces 601'000ss).

b.c. L'organisation ainsi que la stratégie d'investissement des fonds F______/ 1______ LTD et F______/2______ LTD était définie dans l'OM. A la procédure, on retrouve l'OM de F______/1______ LTD dans ses versions successives de novembre 2003 (joint aux plaintes pénales des investisseurs AQ______, AR______, AS______ et AT______/AU______ : pces 100'926ss, 101'587ss, 101'785, 101'982ss, 102'179), de novembre 2004 (joint aux plaintes de AL______ LTD, AM______ LLP, AN______ LTD, AO______ LTD et AP______: pces 100'157ss, 100'552ss, 101'178ss), et de novembre 2006 (fourni par B______: pces 102'469ss). L'OM de F______/2______ LTD figure aussi au dossier dans sa version d'octobre 2006 (pces 102'513).

Fonds F______/1______ LTD

- le fonds F______/1______ LTD était destiné aux investisseurs professionnels et qualifiés. Le montant minimum de souscription était de USD 100'000.- (art. 12.3 et 24 OM de novembre 2004 et 2006) ;

- l'objectif du fonds était d'utiliser des produits sous-évalués afin de créer un portefeuille d'investissements offrant un rapport bénéfice/risque favorable. Il se concentrait sur les obligations et des produits similaires tels que des titres structurés, hypothèques, obligations convertibles, emprunts, swaps, dérivés de crédit (CDO/CDS ; art. 4.4 OM de novembre 2003, 2004 et 2006) ;

- les investissements pouvaient être diversifiés. Au maximum 10% du portefeuille total pouvait être investi de manière non couverte (unhedged), selon l'appréciation de l'Investment Manager (art. 4.5 OM de novembre 2003, 2004 et 2006) ;

- O______ LTD était l'administrateur (administrator) du fonds, chargé de calculer la NAV ou de préparer les comptes (OM de novembre 2003, 2004 et 2006 ; cf. art. 18) ;

- pas plus de 20% de la valeur brute des avoirs du fonds ne devait être placée auprès du même émetteur, à l'exception d'obligations gouvernementales notamment (cf. art. 4.5, ch. 1, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006) ;

- l'exposition du fonds à l'insolvabilité de l'une de ses contreparties devait être limitée à 20% de la valeur brute des avoirs (cf. art. 4.5, ch. 3, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006) ;

- le fonds ne devait pas investir dans l'immobilier, ni dans les matières premières ou les dérivés (art. 4.5. ch. 4 et ch. 6, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006) ;

- le fonds devait appliquer un principe de diversification des risques en ce qui concernait ses placements dans des instruments dérivés (art. 4.5. ch. 5, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006).

- 14/129 - P/14289/2007

Fonds F______/2______ LTD

- il était réservé aux clients de la société AK______ SA, soit de AF______ (cf. pce 500'222) ;

- le montant minimum de souscription était de USD 50'000.- (art. 12.3 ; pce 102'533) ;

- l'objectif du fonds était d'investir dans des actions, des produits dérivés des actions (put, call, warrants, etc.) et des obligations ainsi que des crédits (art. 4.4 ; pces 102'521s), selon une stratégie "value" consistant à rechercher des titres sous- évalués ;

- pour limiter les risques, les investissements étaient diversifiés selon des critères géographiques et par secteurs d'activité (art. 4.4.) ;

- O______ LTD était l'administrateur (administrator) du fonds.

b.d. La masse des avoirs sous gestion de F______/1______ LTD était d'environ USD 90'000'000.- au 31 décembre 2005 (pce A-230'210), USD 71'000'000.- au 31 décembre 2006 (pce A-230'201), USD 70'000'000.- au 30 mars 2007 (pce 400'159) et USD 60'000'000.- au 2 mai 2007 (pce 400'161).

Selon un courriel faisant suite à une réunion d'un investisseur avec B______ en juillet 2007 et retransmettant ce que ce dernier lui avait alors annoncé (pce 101'343), la masse sous gestion de F______/1______ LTD avait chuté en 2007 en raison de demandes de remboursement et se montait, à la date du 16 juillet 2007, à environ USD 55'000'000.-.

A teneur des comptes audités de F______/2______ LTD Ltd pour l'année 2005 (pces 101'465ss), F______/1______ LTD générait une performance régulière grâce à ses produits, notamment des Asset backed securities (ci-après : ABS), qui représentaient 53% de son portefeuille (pce 101'469). Une note, faisant partie intégrante des comptes (pce 101'485), précisait que F______/1______ LTD se concentrait sur des investissements dans des obligations (bonds) et des produits similaires, tels que des structured notes, mortgages, securisation, convertibles notes, loans, asset swaps et credit derivatives.

c.a. En 2005, B______ a créé avec AX______ l'instrument financier T______, sous la forme d'une structure SIV enregistrée aux Iles Caïmans. Ce produit avait pour vocation d'investir dans des obligations adossées à des dettes hypothécaires nord- américaines. Il était de ce fait exposé au marché immobilier résidentiel aux Etats- Unis. Il avait recours à un effet de levier (limité à 12.5).

T______ se finançait par l'émission d'obligations de trois niveaux : des commercial papers, mezzanine notes et capital notes, ce qui avait pour conséquence que le

- 15/129 - P/14289/2007 remboursement de chaque tranche était subordonné (conditionné) à celui de la tranche immédiatement supérieure. La tranche supérieure, dite "senior", bénéficiait donc d'une priorité sur la tranche intermédiaire, dite "mezzanine", qui à son tour était prioritaire sur la tranche la plus basse, dite "equity" (les "capital notes" ; cf. pce 101'352).

Selon l'agence de notation AY______, T______ était une structure hybride entre le CDO et le SIV (cf. pce 101'354 : document de novembre 2005). A la date du 23 novembre 2005, seule la partie "senior", soit les commercial papers, avait une notation de P-1, tandis que les autres tranches n'étaient pas notées. L'Investment Manager de T______ était F______/6______ LTD (pce 101'354), dont B______ était directeur. F______/6______ LTD n'avait que T______ comme fonds sous gestion (pce 500'113).

c.b. Entre novembre 2005 et juillet 2007, des actifs de F______/1______ LTD ont été investis dans les capital notes de T______. Ainsi, au 31 décembre 2005 (pce A-230'213), tout comme au 31 décembre 2006 (pce A-230'205), la position T______ représentait une valeur de quelque USD 25'000'000.-, soit environ 28% du total des avoirs sous gestion de F______/1______ LTD en 2005 (cf. aussi pce A-230'183) et 35% en 2006 (cf. aussi pce A-230'178). Selon un document recueilli par les investisseurs, présentant l'état du portfolio de F______/1______ LTD au 12 juillet 2007, l'investissement dans T______ représentait à cette date une valeur de USD 34'500'000.- (pce 101'348).

c.c. Selon un courriel adressé par un collaborateur de AZ______ [agence de notation] à un représentant de AL______ LTD en juillet 2007, l'agence de notation a attribué aux capital notes de T______ un rating de BBB (pce 101'366). Toutefois, une très grande partie des investissements de T______ a perdu significativement de la valeur durant l'été 2007 en raison de la crise des subprimes. En août 2007, les capital notes de T______ ont été rétrogradées à un rating de CCC, soit le dernier échelon avant le défaut total de paiement (pce 101'367). A la suite de cette dévalorisation, l'activité de T______ s'est arrêtée, la structure étant dans l'incapacité totale de rembourser les capital notes souscrites par F______/1______ LTD.

c.d. Dans le cadre des investissements de F______/1______ LTD dans T______, F______/3______ LTD percevait à la fois des commissions de T______, pour les conseils donnés à F______/6______ LTD pour la gestion du produit T______, et de la part de F______/1______ LTD en sa qualité d'Investment Manager.

A teneur des comptes consolidés de F______/5______ SA au 30 juin 2006, le montant des commissions perçues provenant des hedge funds du groupe était de EUR 2'005'606.- pour l'année 2006 (pce A-230'107). Selon un projet annoté de ces comptes au 30 juin 2006, le Collateral Management Agreement du 18 novembre 2005 prévoyait que F______/5______ SA recevait une commission de 0.06% + 0.04% de T______. F______/5______ SA percevait également un montant

- 16/129 - P/14289/2007 provenant de AX______ pour la mise en place de T______, lequel se chiffrait à 40% du warehouse period investment gain (pce A-230'082).

c.e. Selon un contrat conclu entre F______/3______ LTD et F______/6______ LTD le 1er avril 2007 (pces 500'390ss), signé par B______ pour les deux parties, il était prévu que F______/1______ LTD acquière les nouvelles capital notes de T______ qui devaient être émises.

d.a.a. Au cours de l'année 2005, B______ a souhaité développer des affaires de private equity au sein de D______ SA, consistant en l'acquisition de sociétés non cotées en bourse. Deux collaborateurs ont été engagés à cet effet. Dans ce cadre, il s'est intéressé à la reprise du groupe français Q______ SA, fabricant de chaussures et d'accessoires de luxe, en procédure de dépôt de bilan.

A l'automne 2005, B______ a repris le groupe Q______ SA par le biais de la structure suivante. Conjointement avec A______, il était indirectement (par le biais d'une société BA______/2) actionnaire de la société V______/1______ LTD, laquelle détenait intégralement V______/2______ SARL, société enregistrée au Luxembourg, qui, à son tour, détenait 100% du capital social de Q______ SA, une société de droit suisse ayant son siège à Genève et dont B______ était l'administrateur unique jusqu'au 26 octobre 2007, laquelle détenait enfin l'intégralité des actions de Q______ SAS (pces 500'099ss).

d.a.b. Entre 2005 et 2007, B______ a donné des ordres de virement au débit des comptes bancaires des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD auprès de la banque U______ à Londres (pces 620'000ss) et de AI______ (compte de F______/1______ LTD : pces 351'199ss).

Ces fonds ont été virés en faveur des comptes des différentes entités du groupe Q______ SA, soit V______/2______ SARL, V______/1______ LTD et Q______ SA.

Les versements effectués ressortent des pièces bancaires (classeurs E.2.1 à E.2.3) et peuvent être listés de la manière suivante, selon la numérotation de l'acte d'accusation : TRANSFERT DE FONDS No Date Montant Compte débité Destinataire 3.1 20.10.2005 EUR 1'000'000 F______/1______ LTD no 8______ AI______ V______/2______ SARL 3.2 20.10.2005 EUR 1'000'000 F______/1______ LTD no 8______ AI______ 3.3 20.10.2005 EUR 1'000'000 F______/1______ LTD no 8______ AI______ 3.4 27.04.2006 EUR 100'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.5 26.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK

- 17/129 - P/14289/2007 3.6 26.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.7 26.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.8 26.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.9 28.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.10 28.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.11 28.09.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 3.12 29.06.2009 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 4.1 27.06.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK V______/1______ LTD 4.2 27.06.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.1 18.04.2006 EUR 500'000 F______/2______ LTD U______ UK Q______ SA

Q______ SA 5.2 21.04.2006 EUR 500'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.3 04.05.2006 EUR 500'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.4 31.05.2006 EUR 400'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.5 16.10.2006 EUR 250'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.6 05.12.2006 USD 450'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.7 05.12.2006 USD 800'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.8 08.12.2006 USD 200'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.9 19.01.2007 EUR 750'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.10 19.01.2007 EUR 750'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.11 27.02.2007 USD 400'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.12 19.03.2007 USD 189'000 F______/2______ LTD U______ UK 5.13 27.03.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.14 27.03.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.15 08.05.2007 USD 600'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.16 08.05.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.17 14.05.2007 EUR 800'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.18 15.05.2007 USD 710'000 F______/1______ LTD U______ UK

- 18/129 - P/14289/2007 5.19 15.05.2007 USD 700'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.20 21.05.2007 USD 600'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.21 31.05.2007 USD 750'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.22 12.06.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.23 27.06.2007 USD 517'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.24 27.06.2007 USD 462'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.25 05.07.2007 USD 520'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.26 06.07.2007 USD 520'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.27 10.07.2007 USD 392'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.28 18.07.2007 USD 900'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.29 20.07.2007 USD 700'000 F______/1______ LTD U______ UK 5.30 27.07.2007 USD 138'000 F______/1______ LTD U______ UK 6.1 07.06.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK N'a pas pu être identifié 6.2 08.06.2007 USD 2'497'500 F______/1______ LTD U______ UK 6.3 26.07.2007 USD 500'000 F______/1______ LTD U______ UK 6.4 13.08.2007 USD 120'000 F______/1______ LTD U______ UK

Total EUR 10'050'000 USD 15'165'500

d.a.c. Les montants versés et listés ci-dessus (EUR 5'300'000.- et USD 8'877'500.- au débit des comptes F______/1______ LTD et EUR 4'750'000.- et USD 6'288'000.- au débit des comptes F______/2______ LTD) ont fait l'objet de 26 contrats de prêts signés, saisis dans les locaux de D______ SA, totalisant une valeur de USD 15'248'000.- et de EUR 11'450'000.-, à savoir (cf. classeur B9 "regroupement conventions saisies") :

- le 20 octobre 2005, prêt de F______/1______ LTD à V______/2______ SARL : EUR 1'000'000.- ;

- le 20 octobre 2005, prêt de F______/1______ LTD à V______/2______ SARL : EUR 1'000'000.- ;

- le 20 octobre 2005, prêt de F______/1______ LTD à V______/2______ SARL : EUR 1'000'000.- ;

- le 7 avril 2006, prêt de F______/2______ LTD à Q______ SA : EUR 2'000'000.- ;

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- le 3 janvier 2007, prêt de F______/2______ LTD à Q______ SA : EUR 2'250'000.- et USD 1'450'000.- (avenant au contrat du 07.04.2006) ;

- le 4 août 2006, prêt de F______/2______ LTD à V______/1______ LTD : EUR 800'000.- ;

- le 29 septembre 2006, prêt de F______/2______ LTD à V______/2______ SARL : EUR 1'100'000.- ;

- le 18 janvier 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : EUR 1'500'000.- ;

- le 26 février 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 400'000.-;

- le 19 mars 2007, prêt de F______/2______ LTD à Q______ SA : USD 189'000.- ;

- le 26 mars 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 1'000'000 ;

- le 8 mai 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 1'100'000.- ;

- le 11 mai 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 1'410'000.- ;

- le 14 mai 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : EUR 800'000.- ;

- le 21 mai 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 600'000.- ;

- le 31 mai 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 750'000.- ;

- le 7 juin 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 500'000.- ;

- le 8 juin 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 2'500'000.- ;

- le 27 juin 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 979'000.- ;

- le 06 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA: USD 1'040'000.-;

- le 10 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 392'000.- ;

- le 18 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 900'000.- ;

- le 20 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 700'000.- ;

- le 27 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 138'000.- ;

- le 26 juillet 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 700'000.- ;

- le 13 août 2007, prêt de F______/1______ LTD à Q______ SA : USD 500'000.-.

Les premiers contrats, datés du 20 octobre 2005, prévoyaient une durée de trois mois à l'issue de laquelle le prêt devait être remboursé. Des intérêts étaient dus et devaient être payés à la fin du trimestre.

- 20/129 - P/14289/2007

Les contrats suivants prévoyaient une durée d'un an de même que le paiement d'intérêts dus à la fin de chaque année. Les actifs de Q______ SA étaient mis en gage en garantie de ces prêts. La plupart des contrats sont signés de la main de B______ tant pour le prêteur que pour l'emprunteur. Les contrats du 20 octobre 2005 sont signés par N______ pour V______/2______ SARL et par B______ pour F______/ 1______ LTD. Le contrat daté du 7 avril 2006 est signé par BB______ pour Q______ SA et par B______ pour F______/2______ LTD. En lien avec ce contrat, une caution commerciale a été signée par BC______ le 6 avril 2006, selon laquelle ce dernier s'engageait à rembourser le prêt sur les revenus et les biens de Q______ SAS si Q______ SA n'y satisfaisait pas.

Des amendements à ces contrats de prêts ont également été signés, pour la plupart datés du même jour que les prêts auxquels ils se rapportaient. A teneur de ceux-ci, les actifs de Q______ SA mis en gage avaient trait aux marques détenues par Q______ SA ainsi qu'à leur goodwill.

d.a.d. Si la plupart des actifs prélevés de F______/1______ LTD et de F______/ 2______ LTD ont servi aux différentes sociétés du groupe Q______ SA, lesquelles faisaient face à d'importantes difficultés, une partie de ces sommes a également été utilisée par B______ pour des dépenses privées.

Il ressort à ce titre des pièces bancaires du compte de Q______ SA auprès de W______ (pces 340'000ss) que :

- CHF 166'964.-, USD 297'753.- et EUR 138'311.- ont été retirés en espèces ;

- CHF 1'282'000.- ont été versés à l'Etat de Genève (pce 340'010) ;

- CHF 718'843.- et EUR 253'665.- ont servi à l'acquisition de biens de luxe ;

- CHF 1'111'084.-, USD 100'000.- et EUR 733'696.- ont été crédités sur le compte de A______.

d.a.e. Le 20 décembre 2006, B______ a signé, pour le compte de Q______ SA, la vente des marques Q______ SA pour le marché nord-américain (zone ALENA) pour un prix de USD 4'000'000.- (pièce 49, classeur B.9).

d.a.f. Le 12 septembre 2007, il a été mis un terme à l'activité de Q______ SA. Le groupe a été mis en liquidation judiciaire à fin décembre 2007, suite à l'engagement d'une procédure de redressement par les autorités judiciaires françaises.

e.a.a. Les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD détenaient des titres et obligations dans leurs portefeuilles respectifs.

Le 3 avril 2007, B______ a donné l'ordre de transférer l'Obligation Y______ qui appartenait à F______/1______ LTD et se trouvait en dépôt sur son compte auprès de [la banque] BD______ SA à Genève (pce 310'217).

- 21/129 - P/14289/2007

Le même jour, B______ a donné l'ordre de transférer une Obligation AE______ qui appartenait également à F______/1______ LTD et était déposée sur son compte ouvert auprès de la banque U______.

Les deux obligations ont ainsi été transférées, à titre gratuit, sur un compte au nom de D______ SA auprès de Z______ au Luxembourg. Le 5 avril 2007, B______ a fait livrer les Obligations Y______ et AE______ sur un compte n° 2______/AA______ auprès de AB______, dont il était l'ayant droit économique (pce 370'208).

e.a.b. Depuis ce compte, l'Obligation AE______ a été vendue par B______ le 12 avril 2007 pour un prix de USD 6'435'000.- (pce 370'205) et l'Obligation Y______ le 26 avril 2007 pour un prix de USD 5'024'250.- (pce 370'232). Le produit de ces ventes a été utilisé de la manière suivante :

- USD 2'500'000.- ont été crédités sur le compte n° 9______ détenu par A______ (relation n° 10______) auprès de la banque BE______ à Genève (cf. pce 320'633) ;

- USD 250'016.50 ont été transférés en faveur du compte L______ CORP, dont A______ est la bénéficiaire économique ;

- CHF 250'000.- ont été transférés en faveur de AF______ sur le compte n° 4______ auprès de AB______ ;

- EUR 60'000.- et CHF 500'000.- ont été retirés en espèces ;

- CHF 500'000.- ont été transférés en faveur du compte de B______ auprès de W______ ;

- acquisition de titres AC______ pour USD 5'015'000.- ;

- CHF 55'000.- ont été retirés en espèces pour les propres besoins de B______ ;

- USD 89'580.- ont été transférés en faveur de AD______ sur le compte n° 3______ auprès de AB______ ;

- CHF 79'150.50 ont été transférés en faveur du compte de B______ auprès de W______.

e.b.a. Comme décrit ci-dessus, B______ a utilisé une partie du produit de la vente de l'Obligation Y______ pour souscrire, le 24 mai 2007, 5'000'000 titres AC______ à partir du compte n° 2______/AA______ (pce 370'256). Le 30 août 2007, B______ a vendu à F______/2______ LTD 1'700'000 titres AC______ pour un prix de USD 1'692'350.- que le fonds a payé, sur ordre de B______, par prélèvement de son compte auprès de U______ (pce 620'236). Cette somme a été transférée le 3 septembre 2007 sur le compte n° 5______ auprès de AB______, dont B______ est l'ayant droit économique.

- 22/129 - P/14289/2007

Le 3 septembre 2007, B______ a donné l'ordre de transférer l'Obligation AG______. Cette obligation appartenait à F______/2______ LTD et était déposée sur son compte auprès de U______ (pce 620'247 au verso). Le 7 septembre 2007, le titre a été transféré, à titre gratuit, sur le compte AA______, puis, le 19 septembre 2007, B______ a fait vendre l'Obligation AG______ au prix de CHF 1'049'536.- (pce 370'197).

e.b.b. Le produit de ces deux opérations a été utilisé de la manière suivante :

- CHF 260'000.- ont été retirés en espèces par B______ ;

- CHF 1'000'000.-, CHF 500'000.-, USD 202'771.- et USD 327'673.- ont été transférés en faveur du compte de B______ auprès [de] W______ en date des 6 septembre, 24 septembre, 5 octobre et 12 octobre 2007 ; une partie de cet argent a ensuite été versée sur les comptes de A______ auprès de BE______ Genève, soit CHF 463'000.- entre le 6 et le 10 septembre 2007 (quatre transferts), CHF 83'500.- le 26 septembre 2007, CHF 20'000.- le 2 octobre 2007, CHF 167'000.- le 5 octobre 2007, CHF 12'500.- le 8 octobre 2007 et CHF 142'300.- le 15 octobre 2007 (en trois versements du même jour de CHF 83'500.-, CHF 41'800.- et CHF 17'000.-).

Il ressort d'une note d'entretien, établie par un employé de AB______ le 20 septembre 2007 (pce 370'294), que des explications avaient été demandées à B______ au sujet de transferts inhabituels, notamment en lien avec l'Obligation AG______. B______ avait répondu qu'il était l'ayant droit économique de D______ SA et, donc, de l'Obligation AG______ et qu'il avait choisi de procéder à cette transaction et de vendre cette obligation par le biais du compte de D______ SA chez AB______ pour des raisons fiscales.

f. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de la procédure :

f.a. BF______, représentant AP______, a confirmé la plainte déposée par cette société (auditions des 23 et 28 novembre 2007 ; pces 400'139ss et 500'000ss).

B______ et AH______ l'avaient contacté au sujet de F______/1______ LTD et lui avaient fourni des informations au travers de diverses présentations de leur produit et de leur stratégie d'investissement, ce qui avait été déterminant dans la décision d'investir. Il avait alors pris contact avec O______ LTD et avec U______ pour vérifier les informations reçues et toutes les données étaient favorables à cet investissement. AP______ détenait des parts dans F______/1______ LTD pour USD 7'900'000.- (cf. pces 100'291-100'293).

Le départ de AH______ du fonds F______/1______ LTD en janvier 2007 avait attiré son attention. BF______ avait alors eu une entrevue en mars 2007 avec B______, lors de laquelle il avait été discuté d'un retard dans la publication de la NAV et du faible potentiel de rendement du fonds, ce qui avait conduit AP______ à réclamer le remboursement partiel de USD 4'000'000.-. Le remboursement n'avait pas été

- 23/129 - P/14289/2007 effectué dans le délai prévu ce qui avait renforcé ses soupçons, d'autant que le rapport d'audit 2006 tardait à être publié. AP______ avait alors réclamé le remboursement total de son investissement, avec échéance au 29 juin 2007, ainsi qu'une complète transparence sur l'état du portefeuille de F______/1______ LTD, requête non suivie d'effet. A l'occasion d'une réunion qui s'était tenue à Londres le 15 août 2007, BF______ avait appris que F______/1______ LTD avait investi dans les capital notes de T______, à savoir des positions plus risquées que celles prévues au départ. T______ apparaissait comme une position majeure de F______/1______ LTD, ce qui n'avait pas été divulgué et qui était contraire à ce qui avait été présenté, en ce sens que F______/1______ LTD n'investissait pas dans les produits gérés par D______ SA. De plus, T______ portait sur des crédits hypothécaires américains alors que la stratégie annoncée par le fonds était liée aux crédits de sociétés. B______ avait justifié la présence de T______ au sein du fonds F______/1______ LTD par la bonne rentabilité de ce produit. Les règles décrites dans l'OM étaient effectivement très larges et vagues sur le type d'investissements permis. Selon lui, les risques pris dans T______ n'étaient pas compatibles avec la stratégie d'investisse- ment telle que présentée par B______ et par les documents marketing du fonds (pces 100'247ss). BF______ admettait que les documents marketing produits à l'appui de la plainte n'étaient pas exactement ceux qui lui avaient été soumis, mais la stratégie n'était dans tous les cas pas ouverte à un investissement tel que T______. En effet, le point 4.5 OM excluait les investissements dans l'immobilier. De plus, l'OM donnait une limite de 20% quant à l'exposition du fonds à un seul émetteur, ce qui n'avait pas été respecté puisque la position T______ était nettement supérieure. T______ devait être considérée comme un seul émetteur à part entière dans la mesure où elle émettait de la dette pour financer les actifs de son bilan.

T______ n'apparaissait pas sur les rapports mensuels faisant état de la composition du fonds F______/1______ LTD, alors que ceux-ci donnaient la liste des positions les plus exposées à un éventuel défaut. Ces rapports étaient donc mensongers.

Au sujet des prêts à Q______ SA, BF______ a observé que les contrats avaient tous été signés par F______/1______ LTD et non par le fonds F______/1______ LTD, alors que F______/1______ LTD était la société de gestion du fonds et qu'à ce titre, elle était également soumise aux restrictions d'investissement de l'OM. Ces prêts étaient également contraires à une clause de l'OM selon laquelle un investissement dans une entité contrôlée à plus de 25% par D______ SA devait faire l'objet de l'aval des membres du conseil d'administration.

f.b. Pour AD______, trader auprès de D______ SA depuis 2001, (pces 400'221ss et 500'277), la vocation de F______/1______ LTD était d'investir dans des produits dérivés de crédits, notamment les CDO, dont T______ faisait partie. B______ était extrêmement bon pour trouver des produits sous-valorisés par le marché et les proposer aux clients. Entre 2005 et 2006, la stratégie d'investissement avait changé, sous l'impulsion de AH______, pour se diriger vers du correlation trading. Les clients et F______/1______ LTD avaient profité du savoir-faire de B______, les

- 24/129 - P/14289/2007 investissements ayant rapporté des bénéfices s'élevant à des dizaines de millions d'euros. T______ avait connu de grosses difficultés à cause de la crise des subprimes.

Il était d'usage de ne pas dépasser pour un produit 10% de la taille du fonds. Le témoin ne savait pas comment avait évolué dans le détail la position de T______ dans F______/1______ LTD. Il avait cru comprendre qu'il y avait eu une position nominale initiale de USD 25 millions avec un apport de USD 12.5 millions, ce qui ne lui paraissait pas déraisonnable. Un montant de USD 40'000'000.- ne lui paraissait pas normal et représentait une proportion trop importante.

Concernant les prêts à Q______ SA, il avait appris à l'été 2007 que leur volume était de USD 20'000'000.-, ce qu'il avait trouvé aberrant, même s'ils devaient normalement rapporter des intérêts substantiels. Indépendamment de cet état de fait, il estimait que ce qui s'était passé début 2007, après le départ de AH______ et les demandes de remboursement des investisseurs, était inacceptable. C'était en effet à ce moment-là que la gestion du fonds F______/1______ LTD était devenue de plus en plus floue et ne pouvait plus être contrôlée, ni par l'administrateur O______ LTD, ni par les investisseurs. La NAV n'avait pas non plus pu être établie, ce qui était grave.

Il se rappelait que, début 2007, lors de l'accident de la circulation de B______, A______ avait cherché en urgence de l'argent pour Q______ SA. Elle avait alors demandé aux employés de préparer des ordres de transfert.

Le transfert des titres AC______ était scandaleux, ce d'autant qu'à cette période, les investisseurs avaient déjà demandé le remboursement de leurs parts. B______ avait fait émettre des titres AC______ dans lesquels un client via la banque AB______ avait investi USD 5'000'000.-, auxquels s'étaient ajoutés les USD 5'000'000.- de la [banque] AC______. Les USD 10'000'000.- avaient été investis dans des parts de F______/1______ LTD. Il avait pensé qu'il s'agissait de créer un effet de levier afin de pouvoir rembourser les investisseurs de F______/1______ LTD, ce qu'il estimait être une opération classique pour dégager des liquidités. En réalité, aucun investisseur n'avait été remboursé au moyen de ces fonds. Certaines de ces parts avaient été revendues contre paiement à F______/2______ LTD, alors que l'on pouvait se douter qu'elles ne valaient pratiquement rien. Il en avait déduit que le client de la banque AB______ qui avait investi les USD 5'000'000.- était probablement B______ et que celui-ci avait bénéficié de l'argent ainsi sorti de F______/2______ LTD.

f.c. AH______, ancien trader et directeur du fonds F______/1______ LTD jusqu'en janvier 2007 (pces 400'228ss et 500'266ss), a affirmé que B______ était le seul qui avait toutes les signatures, de sorte que lui-même ne pouvait faire aucune transaction de liquidités sans son accord.

En 2005, B______ avait souhaité s'engager dans la titrisation d'ABS, soit dans des CDO qui se rapportaient à des dérivés dont le sous-jacent représentait des crédits

- 25/129 - P/14289/2007 hypothécaires, des crédits à la consommation ou des prêts ; il avait engagé BG______ à cet effet. Des contacts avaient été noués avec AX______ en vue de lancer T______, qui semblait un produit intéressant de dérivés sur des dettes hypothécaires américaines cotées AAA et AA.

T______ était composé d'une partie "commercial paper", qui représentait 95% de l'opération, et de 5% dans les autres tranches, avec des niveaux de subordination différents. Au moment de l'émission, la partie la plus subordonnée, soit celle plus risquée mais qui rapportait le plus (un rendement annuel de 12% avant effet de levier et de 18 à 19% avec effet de levier), revenait en règle générale au manager de l'opération, pour montrer un alignement d'intérêts avec les investisseurs. C'était ainsi que la banque AX______, qui n'avait pas trouvé d'investisseurs pour cette tranche (soit les USD 25 millions de capital notes), ce qui était normal, avait demandé à F______ d'investir des fonds.

C'était D______ SA qui aurait dû participer directement à cette opération et seulement pour une partie des capital notes. B______ avait toutefois décidé d'investir des fonds de F______/1______ LTD, négociant un levier avec AX______ pour pouvoir débourser un montant inférieur à USD 25 millions.

L'opération ne devait être que temporaire, l'objectif étant de revendre les titres dès l'obtention d'un rating satisfaisant. Même s'il pensait que T______ était un bon produit, AH______ avait été opposé à ce que F______/1______ LTD y investisse, pour des raisons déontologiques, puisqu'il était avec B______ à la fois manager de T______ et du fonds F______/1______ LTD, de sorte qu'ils percevaient à double des commissions sur une même opération. Cette pratique était apparemment courante dans le domaine des hedge funds mais il la considérait comme gênante et difficilement défendable vis-à-vis des clients. A sa connaissance, B______ n'avait pas rétrocédé ces doubles commissions. Pour AH______, l'investissement dans T______ n'avait pas été caché aux investisseurs mais, de manière générale, on ne parlait pas du portefeuille de façon détaillée. Cependant, lorsque les investisseurs venaient parfois visiter les locaux de D______ SA, on leur faisait une démonstration via le système informatique et le produit T______ y apparaissait.

AH______ n'avait pas eu connaissance de l'OM joint aux plaintes des investisseurs. Il avait participé à la rédaction du premier OM en 2002, dans lequel la stratégie d'investissement était décrite plus simplement et les limites de 10% et 20% ne figuraient pas. La limite de 10% qui pouvait être non hedgée le surprenait car cela ne se rapportait à rien et n'avait aucune raison d'être au vu de la stratégie du fonds F______/1______ LTD. Il avait été surpris par la valeur d'investissement représentée par T______ dans le tableau relatif au portfolio de F______/1______ LTD au 12 juillet 2007 (pce 101'348), soit USD 35'250'000.-, alors que, selon lui, la valeur probable de T______ à cette date était égale à zéro.

- 26/129 - P/14289/2007

Si T______ n'entrait pas dans la catégorie des produits au cœur de la stratégie de F______/1______ LTD, consistant dans le trading de tranches de CDO Corporate, dont le sous-jacent était un portefeuille d'obligations de sociétés, il n'était pas pour autant interdit par le mandat de gestion, en tout cas dans la proportion de USD 12'500'000.- sur USD 100'000'000.-.

AH______ était au courant des prêts à Q______ SA et avait dit à plusieurs reprises à B______ que cela n'était pas normal. La première fois, B______ lui avait répondu que c'était temporaire mais lui-même avait remarqué que l'argent n'était pourtant jamais revenu. Ensuite, il avait menacé de démissionner et, cette fois-ci, une partie des actifs avait été remboursée à F______/1______ LTD. Il avait toutefois eu le sentiment que ces fonds avaient dû être prélevés d'une autre structure du groupe F______.

f.d. BB______ et BC______, anciens collaborateurs de D______ SA (pces 400'243ss), ont indiqué que B______ leur avait proposé, en 2005, de monter un département private equity. Il s'agissait de rechercher des sociétés en difficulté afin de les redresser puis de les revendre. Ils avaient sélectionné la société Q______ SA et monté un plan de cession, selon lequel la reprise était possible à condition de mettre à disposition de l'entreprise une somme de EUR 2'500'000.- à 3'000'000.-, qu'il fallait trouver très rapidement. B______ leur avait assuré qu'il n'y avait aucun problème et la somme de EUR 3'000'000.- avait été retirée de F______/1______ LTD.

BB______ et BC______, qui avaient disposé d'une signature collective à deux pour engager V______/2______ SARL et Q______ SA de fin novembre 2005 à septembre 2006, s'étaient rendus compte assez rapidement que les besoins en liquidités de Q______ SA étaient plus importants que prévu. Après plusieurs avertissements verbaux et par e-mails en décembre 2005, ils avaient envoyé, en janvier 2006, à B______ et A______ une note écrite, à teneur de laquelle un apport supplémentaire de EUR 2'500'000.- était nécessaire pour assurer le fonctionnement de la société.

Ils avaient proposé plusieurs solutions à B______, qui les avait toujours refusées, de même que différentes offres de rachat. B______ était opposé à la revente de Q______ SA, probablement à cause de A______. En 2006, il leur avait annoncé avoir trouvé de nouveaux investisseurs et un contrat de prêt avait été signé le 6 avril 2006 entre F______/2______ LTD et Q______ SA pour un montant de EUR 2'000'000.-. Ces liquidités avaient ensuite été versées au compte-gouttes, en fonction des besoins, et l'argent arrivait toujours trop tard pour faire face aux besoins de production, ce qui avait "tué à petit feu" Q______ SA. Ils avaient tous deux finalement décidé de démissionner à la fin de l'année 2006 car ils ne supportaient plus cette situation. Depuis la reprise de Q______ SA, A______ avait dépensé de fortes sommes pour des campagnes de marketing, dont les factures ne leur avaient jamais été présentées et n'apparaissaient pas dans la comptabilité de la société. A______ n'avait jamais occupé de fonction officielle dans Q______ SA.

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f.e. AF______ avait investi, via sa société AK______ SA, des fonds de clients dans D______ SA (pces 400'235ss et 500'206). Il y avait d'abord eu un prêt de USD 2'000'000.- en 2001 de la part d'une société BH______ SA, lequel avait été repris par AK______ SA le 19 avril 2005 (pce 500'229). Il y avait eu deux autres prêts, de CHF 1'000'000.- en novembre 2005 et de EUR 1'000'000.- en janvier 2006 (pces 500'222ss et pce A-230'365). D______ SA devait s'acquitter d'intérêts (cf. taux d'intérêt de 11.05% selon contrat du 12 janvier 2006 : pces 500'222ss) et l'avait fait régulièrement jusqu'en 2006. En septembre 2006, AK______ SA avait dénoncé ces prêts.

Le fonds F______/2______ LTD avait été exclusivement créé pour les clients de AK______ SA. B______ l'avait informé de son intention d'investir dans le produit T______ et lui avait fourni un document marketing à ce sujet. Au printemps 2007, il avait demandé à B______ de vendre les positions T______ détenues par F______/ 2______ LTD. B______ lui avait tout d'abord répondu qu'il allait le faire très vite, avant de lui annoncer que cette position était difficile à vendre tant qu'il n'avait pas reçu la cotation y relative. AF______ avait eu connaissance d'un prêt de F______/ 2______ LTD à Q______ SA de EUR 2'000'000.- en avril 2006. Il s'agissait en réalité d'un placement. Il n'était pas au courant d'autres prêts et n'avait jamais entendu parler de V______.

f.f. BI______ avait travaillé pour D______ SA à compter du mois d'octobre 2005, son contrat ayant été transféré à F______/7______ LTD au printemps 2007. Il était chargé de gérer les liquidités au quotidien pour le fonds F______/1______ LTD (pce 500'308) et de suivre l'établissement mensuel de la NAV.

Sur instructions de B______, il avait rédigé des ordres de virement à l'attention de U______, en faveur de Q______ SA.

A une reprise, le 26 février 2007, A______ avait sollicité qu'un transfert fût organisé mais N______ avait refusé sa demande et insisté pour que l'ordre fût signé par B______. L'ordre de transfert y relatif avait été préparé et faxé à A______, qui l'avait fait signer à B______, avant de le leur retourner par télécopie. Il se souvenait qu'à réception de cet ordre, il y avait eu une discussion autour de la question de savoir si c'était bien B______ qui l'avait signé ou non.

Les prêts à Q______ SA étaient supposés rapporter des revenus aux fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD mais il avait constaté qu'il n'y en avait jamais eu. Il en avait parlé à B______, qui lui avait répondu que cela allait venir. Selon ses souvenirs, O______ LTD avait également commencé à se poser des questions à partir d'octobre 2007 et demandé ce qu'il en était de ces prêts. Le témoin ne s'était pas occupé de T______, mais avait constaté une position de CHF 25'000'000.- dans le portefeuille de F______/1______ LTD. Il savait qu'il y avait eu une augmentation.

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f.g. BJ______, employé au middle-office de D______ SA depuis 2002, avait démissionné en septembre 2007 (pces 500'315ss ; 500'527ss). L'une de ses tâches principales était de valider les opérations d'achats et de ventes effectuées par les traders et d'en opérer le suivi. Il travaillait pour différents fonds gérés par D______ SA, dont notamment F______/2______ LTD. Il était aussi chargé d'établir la NAV pour ce fonds. Il était celui qui exécutait les instructions de B______ en lien avec des transferts d'argent depuis F______/2______ LTD. Il préparait les ordres qu'il faisait signer au précité.

Il avait effectué le transfert de l'Obligation Y______, sur instructions de B______. Le transfert d'un titre free of payement n'était pas courant et était utilisé dans le cas où le prix était payé dans une autre monnaie que celle de son émission. En règle générale, il ne s'occupait pas des opérations de F______/1______ LTD mais, dans ce cas, il avait reçu des instructions et les avait exécutées, sans y prêter une attention particulière.

Il savait que de l'argent avait été prêté à Q______ SA et lui-même était chargé de comptabiliser les intérêts, qui n'avaient toutefois jamais été payés, si bien que le montant de l'encours grossissait chaque mois. En juin 2007, O______ LTD avait demandé à pouvoir consulter les contrats de prêt.

BJ______ se souvenait de l'épisode du 26 février 2007, lorsque A______ avait insisté pour qu'un versement soit effectué par le débit des comptes de F______/ 1______ LTD, alors que B______ était indisponible car il avait eu un accident. N______ s'y était opposé mais il avait appris par la suite que le financement avait fini par être accordé.

f.h. BK______ s'occupait des activités dites de conformité de D______ SA. Il formalisait les démarches pour la création de sociétés comme F______/3______ LTD, contrôlait les contrats avec des fournisseurs, etc. (pces 500'324ss et 500'533ss). Il avait été impliqué dans la rédaction ou la mise à jour des OM des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, mais n'avait pas le souvenir de modifications dans la stratégie d'investissement.

Il avait établi une partie des contrats de prêts à Q______ SA, à la demande de B______. Certains contrats avaient été rédigés et signés à la date du virement du montant du prêt tandis que d'autres avaient été établis après coup. Il avait reçu l'instruction de mentionner la date du jour du virement des fonds, même si les versements étaient intervenus plusieurs mois plus tôt. Par exemple, début 2007, il avait dû établir toute une série de contrats pour des mouvements de fonds intervenus en automne 2006. Cela l'avait interpellé et il s'en était ouvert à N______. Ce dernier lui avait répondu que cela ne posait pas de problèmes puisque le fait générateur des contrats, soit le versement, était effectivement intervenu à la date figurant sur le document. Il ne devait de toute façon pas s'inquiéter puisque c'était B______ qui signait. S'agissant des avenants aux contrats de prêts, ils avaient tous été rédigés

- 29/129 - P/14289/2007 durant l'été 2007, dans le but de modifier le système de sûretés, et datés du même jour que les contrats auxquels ils se rapportaient. Pour la rédaction des contrats et des avenants, il avait utilisé des modèles des premiers contrats rédigés avant son arrivée et les avait adaptés.

B______ lui avait demandé de transmettre les contrats à O______ LTD, tout d'abord en biffant le nom du bénéficiaire du prêt, puis O______ LTD avait demandé les contrats complets. Une copie des contrats avait également été envoyée à U______ durant l'été 2007.

Selon copie des courriels échangés entre BK______ et O______ LTD (pces 500'336ss), les contrats de prêts avaient été envoyés la première fois, dans une version caviardée, le 8 mai 2007. Le précité avait ensuite envoyé les versions non caviardées ainsi que les amendements en date du 28 août 2007.

f.i. BL______ avait été engagée en mars 2007 en qualité d'assistante de direction pour B______ (pces 500'343ss et 500'506ss). Elle s'était occupée principalement du suivi du dossier Q______ SA.

Elle avait appris l'existence des prêts de F______/1______ LTD à Q______ SA en mai 2007 par l'intermédiaire de BI______, qui lui avait confié les problèmes auxquels faisaient face F______/1______ LTD et Q______ SA, les demandes de remboursement des investisseurs et les prêts pour des montants exorbitants.

f.j. BG______ (pces 500'360ss, 500'370ss, 500'400ss), gérante de portefeuille, avait été engagée en décembre 2004 par B______ pour développer des produits financiers, en particulier des valeurs mobilières garanties par des ABS. Elle avait mis sur pied, conjointement avec AX______, T______, qu'elle avait présenté à B______. Il s'agissait d'un instrument financier similaire aux CDO mais avec un potentiel important de croissance de ses actifs, ce qui le rendait plus flexible.

A la fin du printemps 2006, des discussions avaient été engagées avec AX______ en vue d'augmenter le volume de T______, dès lors que le rendement de ce produit correspondait aux attentes et qu'il générait de bons profits mensuels. Elle avait commencé à acheter des titres en vue de l'augmentation des capital notes à la fin du mois de juillet 2006, mais ces titres étaient stockés dans le bilan de AX______. Le contrat de portage (warehouse agreement, pce 500'378) entre F______/6______ LTD et AX______ contenait une date d'échéance au 30 novembre 2006, qui avait ensuite été prorogée par deux amendements successifs au 30 mars 2007 puis au 31 mai 2007. Mais même après cette date, AX______ avait continué à porter les parts de T______.

A l'été 2007, les différents partenaires devaient décider s'ils procédaient à l'augmentation des tranches de T______. S'ils ne le faisaient pas, cela aurait impliqué une mise en vente par AX______ du portefeuille que la banque portait en warehouse, ce que B______ ne souhaitait pas.

- 30/129 - P/14289/2007

Le 19 juillet 2007, il avait été décidé que les investissements, jusque-là d'un montant inférieur à 2 milliards, auraient la possibilité d'augmenter jusqu'à 4 à 5 milliards. Il était stipulé dans les documents du programme que toutes les parties donnaient leur accord, y compris les agences de notation. Cet accord avait fait l'objet d'une documentation écrite. Les discussions avec les banques et les sociétés de notation, telle AZ______, avaient confirmé que les capital notes de T______ allaient faire l'objet d'une notation. Il avait été convenu que AZ______ établirait sa notation lorsque le processus d'augmentation de l'encours du portefeuille serait terminé. Dès le moment où les capital notes obtiendraient une notation de BBB, leur négociabilité augmenterait de manière significative puisqu'elles seraient plus attrayantes pour les investisseurs.

Pour BG______, la question de savoir qui allait souscrire les capital notes lors de l'augmentation du volume de T______ n'avait pas été discutée. Avant l'augmentation, les capital notes étaient détenues exclusivement par F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, ce qui générait, pour F______/1______ LTD, des revenus mensuels de USD 200'000.- en moyenne. Il était exact que B______ aurait voulu vendre ces titres avant l'upsize, mais il était apparu qu'il convenait d'attendre leur notation pour que cela soit plus profitable. Il n'était toutefois pas nécessaire que F______/2______ LTD et F______/1______ LTD souscrivent les nouvelles capital notes émises, dès lors que AX______, qui structurait le produit, les détenait d'emblée jusqu'à la vente. BG______ n'avait pas eu connaissance de pressions exercées par AX______ sur B______ et ses sociétés à ce sujet. Elle savait que c'était F______/ 1______ LTD qui avait financé l'augmentation du volume, avant que le cours de T______ ne s'effondre, mais ne pouvait pas dire pour quelle raison les choses s'étaient passées ainsi. Dans les faits, le 19 juillet 2007, les nouvelles capital notes n'avaient été détenues que quelques instants par AX______ avant d'être vendues à F______/1______ LTD (cf. pce 500'403).

Confrontée au détail du portefeuille de T______ à la date du 22 août 2007 (pces 500'408ss et 500'416), BG______ a confirmé que la position totale des capital notes était de USD 50 millions.

Aux alentours du 19 juillet 2007, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles deux produits similaires à T______, avec un effet de levier important, étaient en difficulté. Suite à des articles de presse et des problèmes sur les marchés monétaires français, de nombreux investisseurs avaient renoncé à renouveler leurs investissements et demandé à ce que leur position soit liquidée. En conséquence, T______ avait un grand besoin de liquidités pour rembourser les commercial papers arrivés à terme. Normalement, T______ devait pouvoir faire appel à des lignes de crédit auprès de AX______, mais cela s'était révélé difficile puisque la banque s'était retrouvée sollicitée par de nombreux véhicules dans la même situation. AX______ avait finalement accordé le crédit mais tardivement, obligeant T______ à vendre des actifs en catastrophe, à un moment où le marché était très défavorable, ce qui avait généré des pertes très importantes pour T______.

- 31/129 - P/14289/2007

Dans un courriel du 11 août 2007 (pce 500'455), BG______ avait informé B______ et N______ de la situation sur les marchés et tenté d'anticiper les problèmes concernant T______, en imaginant le pire scénario. A son avis, si T______ avait été mis sous tutelle, c'était en raison du manquement de AX______ qui refusait la ligne de crédit en multipliant les exigences tracassières, soit en rajoutant des demandes de justificatifs ou d'informations supplémentaires qui n'avaient pas été prévues au départ. Elle avait été très énervée par l'attitude de la banque.

f.k. DM______ (pces 500'537ss), employé par D______ SA entre juin 2006 et septembre 2007, était chargé de la vente des produits financiers et du service à la clientèle pour F______/1______ LTD, T______ et un autre instrument nommé BM______. Son rôle était de renseigner les investisseurs sur ce qui passait dans les fonds. L'OM leur était remis à cette fin. La clause 4.5 relative à la limite de 20% pour chaque position était tout à fait usuelle. Les clients recevaient des rapports mensuels concernant la structure des portefeuilles ainsi que des risk reports, comme celui joint à la plainte de AP______ et daté du 30 avril 2007 (pce 100'375), sur lequel la position dans T______ n'apparaissait pas. Sur celui du 26 juillet 2007 (pce 100'378), la mention ABS pouvait faire référence à T______, le document indiquant un pourcentage de 8% (RMBS dans le graphique). Il ne pouvait pas dire si ce pourcentage correspondait à la réalité, dès lors qu'il n'avait appris qu'au début de l'année 2007 que F______/1______ LTD investissait dans T______ et seulement en juillet ou en août 2007 que cette position était la plus importante du fonds.

Lorsqu'il présentait F______/1______ LTD aux investisseurs, il n'avait jamais mentionné le fait que ce fonds pouvait être amené à acquérir des produits D______ SA. C'était une pratique qui était courante mais, lorsque cela avait lieu, c'était en toute transparence et les investisseurs en étaient informés, ce qui n'avait pas été le cas pour T______.

g.a. Entendu à de nombreuses reprises tant par la police que par le Ministère public, B______ a exposé que si AH______ était bien le gérant du fonds F______/1______ LTD jusqu'en mars 2007, il ne pouvait toutefois rien faire sans son accord. La stratégie d'investissement décrite par les investisseurs dans leurs plaintes pénales n'était pas correcte. En effet, en janvier 2002, un premier OM avait été rédigé par AH______ et lui-même. Cette première version limitait certains investissements particuliers mais laissait une très grande liberté au gérant. C'était en vue de l'entrée en bourse du fonds F______/1______ LTD, prévue en 2006, que l'OM avait été modifié à l'initiative de O______ LTD. Il n'avait personnellement pas participé à la rédaction du nouveau document et ne l'avait pas vérifié. Il n'avait toutefois aucune raison de penser que les conditions d'investissement avaient été modifiées.

g.b. T______ avait été lancé car AD______, AH______ et lui-même avaient cherché à diversifier les investissements et qu'ils avaient été approchés par AX______. Ils avaient alors recruté BG______, une "tradeuse" qui avait été responsable de la création de T______ et de ses investissements. Ce produit entrait dans le cahier des

- 32/129 - P/14289/2007 charges des fonds F______/2______ LTD et F______/1______ LTD. En effet, il ne s'agissait pas d'un investissement dans le secteur immobilier mais plutôt d'obligations adossées à des dettes hypothécaires. De plus, le rendement était très intéressant. Seul 3% du portefeuille de T______ pouvait être qualifié de dettes subprimes. Depuis son émission et jusqu'au mois de juillet 2007, il avait la conviction qu'il s'agissait d'un bon produit. Il avait entièrement dévolu la gestion de T______ à N______ pour la partie légale et administrative et à BG______ pour la partie opérationnelle, dès lors qu'il avait lui-même assez à faire avec les problèmes de Q______ SA.

Ainsi, le 15 novembre 2005, son équipe et lui-même avaient décidé d'investir des fonds provenant de F______/1______ LTD dans les capital notes de T______. Les parts de ce produit appartenant à F______/1______ LTD avaient été placées sur un compte de dépôt auprès de AX______. En cas de problèmes de liquidités, AX______ s'était engagée contractuellement à assurer le refinancement de T______. L'investissement de départ avait été de USD 15'000'000.-, ce qui représentait environ 15% du total des avoirs sous gestion de F______/1______ LTD, qui s'élevaient à USD 100'000'000.- à cette époque. L'exposition dans T______ était ensuite passée à 21% lorsque la masse sous gestion était retombée à environ USD 70'000'000.- (pce 400'009).

A la police, B______ a indiqué qu'afin de respecter la limite de 20% (prévue au point 4.5 de l'OM), l'objectif était de céder une part des capital notes. Or, au moment de l'upsize, AX______ avait refusé d'en assurer le financement, de sorte que F______/1______ LTD n'avait eu d'autre choix que d'investir un montant supplémentaire de USD 30'000'0000.-. Après l'upsize, la part de T______ dans F______/1______ LTD s'élevait à USD 34'000'000.-. Cela dépassait effectivement la limite de 10% d'investissements qui pouvaient être non couverts selon l'OM mais personne n'y avait trouvé à redire avant la crise. A ce moment-là, B______ était encore persuadé qu'il allait pouvoir obtenir un rating élevé pour les capital notes et pouvoir ainsi les revendre rapidement. Toutefois, en une semaine, la situation s'était dégradée de façon inouïe à cause de la crise des subprimes. En août 2007, AX______ avait fait défaut et T______ avait été mise sous administration légale (pces 400'009ss). B______ a admis un défaut d'information aux investisseurs de F______/1______ LTD concernant T______, tout en rappelant qu'il s'agissait uniquement de clients institutionnels, lesquels n'avaient posé aucune question.

La position T______ n'apparaissait pas expressément dans les rapports mensuels de F______/1______ LTD des 30 avril et 26 juillet 2007 (pce 100'375), en particulier dans la rubrique "largest value on default". Elle figurait dans celui du mois de juillet sous la mention "ABS" dans "Instrument types". Il admettait que le nom de T______ n'était jamais mentionné, ce qu'il considérait comme une erreur due à un manque de coordination entre les bureaux de Genève et de Londres. O______ LTD n'avait émis aucune réserve quant aux investissements dans T______. B______ a contesté avoir perçu un double commissionnement pour ses opérations sur T______, expliquant qu'un "système de déductions sur les commissions perçues sur le fonds

- 33/129 - P/14289/2007 F______/1______ LTD était pratiqué, de sorte à annuler l'effet de double commissionnement". En fait, "volontairement nous n'avons pas touché de commission sur F______/1______ LTD depuis janvier 2007, notamment parce que nous nous sommes rendus compte du problème que posait le double commissionnement" (pce 500'059).

Lors de l'audience d'instruction du 19 février 2008, B______ a précisé que la décision d'augmenter la taille de T______ (upsize de USD 1.4 à 2 milliards) avait été prise en fin d'année 2006, voire au début 2007. Depuis lors, il ne s'était plus occupé de l'opération, même si N______ et BG______ le tenaient régulièrement au courant de la situation. Dans le contexte du contrat-cadre avec AX______, F______/1______ LTD avait fait l'acquisition de USD 600'000'000.- d'ABS supplémentaires pour atteindre l'encours de USD 2 milliards. Cette augmentation d'encours s'était poursuivie jusqu'à fin mai 2007.

Le 5 mai 2008, B______ a indiqué que la question de continuer l'upsize s'était posée à fin mai ou début juin 2007 avec BG______ et N______. Lui-même avait décidé de continuer pour éviter des pertes liées à la vente forcée des parts T______ déposées chez AX______, voire des problèmes juridiques avec cette dernière. La crise des subprimes avait déjà éclaté aux Etats-Unis mais ne touchait pas encore les marchés financiers. Face à l'inquiétude croissante, la seule solution était de réaliser l'émission des titres le plus vite possible. AX______, durant tout le mois de juin 2007, avait mis une très importante pression sur l'agence de notation AZ______ pour obtenir la notation BBB sur les capital notes de T______, laquelle avait finalement été obtenue fin juillet 2007. Jusqu'à cette date, il n'était toujours pas question que F______/1______ LTD achète les capital notes supplémentaires. L'émission avait été réalisée à mi-juillet 2007, dès confirmation de l'agence de notation du rating BBB. Après l'émission, AX______ avait annoncé avoir des acquéreurs pour les capital notes supplémentaires mais que ceux-ci n'étaient pas en mesure de les acheter immédiatement, notamment parce que le rating n'était pas publié. AX______ avait alors demandé à F______/1______ LTD de porter les titres provisoirement, menaçant de couper les crédits accordés pour le financement de la tranche initiale, voire même de s'en emparer à titre de droit de gage, ce qui avait donc été accepté. Trois jours plus tard, le directeur du département crédits de AX______ avait "disparu dans la nature".

Lors de son audition finale du 25 août 2015, B______ a confirmé qu'avec le recul, il ne lui semblait pas prudent d'avoir investi un montant de l'ordre de USD 35'000'000.- dans les capital notes de T______. Il avait accepté de faire un upsize, T______ rachetant ainsi le portefeuille mis en place par AX______ pour son propre compte, car la banque leur avait en quelque sorte "forcé la main". Le placement devait n'être que provisoire et AX______ devait reprendre les parts dès septembre 2007. A cette époque, il était encore convaincu de la qualité du portefeuille de T______, preuve en était que toutes les banques et les hedge funds lançaient ce type de produit. Avec la crise des subprimes, en automne 2007, les gérants avaient stoppé tout achat de titres

- 34/129 - P/14289/2007 à court terme émis par un SIV, sans chercher à déterminer si le véhicule contenait des subprimes ou non. T______ ne contenait pas de tels titres puisque les crédits liés aux mortgages backed securities étaient accordés à des groupes d'emprunteurs particulièrement aisés. T______ avait donc subi la crise des subprimes, non pas en raison de la qualité de son produit mais par défaut de refinancement. Il ne s'agissait donc que d'un risque systémique lié à l'industrie bancaire, lequel était totalement inattendu.

g.c.a B______ s'était fondé sur un rapport de BN______ pour monter, en 2005, un plan de reprise de Q______ SA qu'il avait présenté au Tribunal de commerce compétent. Ce plan consistait à créer Q______ SAS, une société française, qui détiendrait le groupe Q______ (composé [du holding] Q______ SA, propriétaire des marques) et qui serait détenue par V______/2______ SARL (Luxembourg) qui, elle- même, serait détenue par V______/1______LTD. Cette dernière serait finalement détenue indirectement par B______ et A______, pour des raisons fiscales.

Les besoins financiers de Q______ SA avaient été évalués de manière très optimiste et il s'était avéré qu'ils étaient bien plus élevés que prévu et, dans tous les cas, bien plus élevés que ce qu'il avait été prêt à investir. Peu avant l'audience prévue devant le Tribunal de commerce à fin octobre 2005, BB______ et BC______ l'avaient appelé pour lui dire qu'il fallait verser EUR 3'000'000.- sous quelques jours. Il avait donc décidé de faire avancer ce montant par F______/1______ LTD, pensant qu'il pourrait le rembourser rapidement grâce à l'activité de Q______ SA. Il avait sous-estimé l'impact médiatique de l'opération Q______ SA. Tous les problèmes paraissaient dans la presse, mettant en cause son image et celle du groupe F______. Il subissait en plus des pressions de la part de l'Etat français, qui était préoccupé par le sort de cette entreprise et de ses employés. Alors, au fur et à mesure des besoins de liquidités, il avançait celles-ci en les prélevant sur les fonds de placement dont il avait la charge, principalement sur F______/1______ LTD.

En règle générale, il téléphonait à ses collaborateurs, BJ______ ou BI______, pour vérifier si les fonds se trouvaient sur les comptes. Ceux-là préparaient les fax de transmission pour BL______, qui venait les lui faire signer et les transmettait à la banque.

Il avait eu la volonté en 2007 de fournir des garanties supplémentaires aux fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et, à son initiative, des avenants avaient été rédigés par le service juridique pour leur offrir, en garantie des prêts, les actifs de Q______ SA mais aussi les marques et le goodwill. A fin 2006, il avait valorisé les marques Q______ SA en cédant les droits pour la zone Canada, Mexique et USA [ALENA], dite cession étant intervenue avant lesdits avenants.

O______ LTD et U______ avaient demandé des copies des contrats de prêts, qui leur avaient été envoyées. O______ LTD était donc au courant des montants prêtés et n'avait jamais sollicité d'explications supplémentaires. Preuve en était que le prêt de

- 35/129 - P/14289/2007 EUR 3'000'000.- d'octobre 2005 avait été comptabilisé dans les comptes de l'exercice 2005 de F______/1______ LTD. Certes, B______ aurait préféré qu'on lui demandât des explications à ce stade car cela lui aurait permis de prendre conscience de la situation et d'éviter d'aller plus loin. Il se rendait compte qu'il n'aurait pas dû s'engager dans l'opération Q______ SA car il avait été dépassé par la tâche, qu'il avait nettement sous-estimée. Il estimait, malgré tout, qu'il avait été fondé à investir dans Q______ SA. Les prêts étaient rémunérés à un taux d'intérêt supérieur aux taux usuels sur le marché. Il n'était toutefois pas en mesure d'affirmer que ces intérêts eussent effectivement été payés.

g.c.b. A la police, le 28 novembre 2007, B______ a admis que l'opération Q______ SA avait été réalisée à l'insu des investisseurs de F______/1______ LTD, ce qui était une erreur (pce 400'011), ce d'autant qu'il s'agissait d'une position importante dans le fonds (soit environ EUR 5 millions et USD 13 millions). Il considérait toutefois que cet investissement était conforme à la philosophie de F______/1______ LTD. Selon ses propos tenus le 25 août 2015, le fait que les investisseurs n'aient effectivement pas connaissance des montants investis dans Q______ SA était quelque chose de "normal", les investisseurs d'un hedge fund ne connaissant jamais la composition du portefeuille.

B______ a été, à plusieurs reprises, interrogé au sujet d'un ordre de transfert du 26 février 2007 d'un montant de EUR 400'000.- (pce 500'249) débité d'un compte de F______/1______ LTD en faveur de Q______ SA. Il a affirmé, dans un premier temps, que c'était bien lui qui avait signé cet ordre alors qu'il venait d'être impliqué dans un grave accident de la route, à la suite duquel une personne était décédée. Il devait absolument envoyer cette instruction pour permettre le paiement des salaires des employés de Q______ SA. Il était vrai que A______ avait cherché désespérément le document signé ce jour-là. Il l'avait contactée dans le quart d'heure qui avait suivi l'accident pour lui demander de lui amener les documents et les avait signés sur le capot de sa voiture. Lors de son audition du 7 février 2014, B______ a indiqué que A______ l'avait rejoint sur les lieux de l'accident et qu'il lui avait parlé de la nécessité d'effectuer un transfert urgent pour Q______ SA. Sauf erreur, c'était N______ qui avait effectué ce paiement. La signature apposée sur l'ordre de transfert du 26 février 2007 produit en procédure ressemblait à la sienne mais n'était pas de sa main. Il ne se souvenait pas avoir signé un document sur le capot de sa voiture, notamment pas une télécopie pour un transfert de fonds en faveur de Q______ SA. Il se rappelait seulement que A______ avait fait le nécessaire pour que le paiement fût effectué.

g.d. B______ a expliqué, lors de ses auditions en décembre 2007 et janvier 2008, que les obligations appartenant à F______/1______ LTD étaient déposées sur un compte auprès de BD______. F______/1______ LTD avait acquis l'Obligation Y______ en janvier 2006 à 1% de sa valeur nominale, soit pour USD 500'000.-, la valeur nominale étant de USD 50'000'000.-. En avril 2007, l'Obligation Y______ avait été transférée à D______ SA contre paiement puis avait été immédiatement revendue.

- 36/129 - P/14289/2007 L'Obligation AE______ avait été également transférée et revendue aussitôt. Les deux titres avaient une valeur bien inférieure à celle comptabilisée au sein du fonds. Il avait décidé de les céder via le compte ouvert auprès de AB______ pour pouvoir en utiliser le produit afin de répondre aux nombreuses demandes de remboursement des investisseurs mais également pour pouvoir souscrire des titres AC______. Toutefois, le produit de la vente n'avait pas été entièrement utilisé dans ce but. Il admettait en avoir profité en partie, à des fins personnelles ou pour le verser à son épouse dans le cadre de leur litige matrimonial, commettant ici une erreur.

L'Obligation AG______, qui provenait des comptes de F______/2______ LTD, avait été revendue pour pouvoir répondre à une demande de U______ et faire face à un appel de marge. Il avait dû trouver la somme de USD 305'000.- dans l'urgence et avait donc pris la décision de vendre cette obligation. Le solde du produit de la vente avait été utilisé pour ses besoins personnels et pour Q______ SAS, qui devait faire face à un besoin de trésorerie.

Les titres AC______ avaient été investis dans F______/1______ LTD, leur valeur étant liée à celle du fonds. B______ a admis que les titres AG______, AE______ et Y______ avaient été prélevés du patrimoine des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et transférés sans contrepartie sur ses comptes auprès de AB______, ce qu'il n'était pas en droit de faire. Il avait agi de la sorte pour disposer de liquidités et faire face aux contraintes et pressions auxquelles il était soumis de par ses affaires, ses dépenses personnelles et les demandes de son épouse. En septembre 2007, AB______ avait souhaité mettre un terme à ses relations bancaires. Il avait donc fait transférer le solde de ses avoirs sur son compte [auprès de] W______, ce qui expliquait les versements de CHF 1'000'000.- le 6 septembre 2007 et de USD 202'771.- le 12 octobre 2007.

Selon ses propos du 25 août 2015, les circonstances du transfert des titres en cause restaient encore floues pour lui. Il avait toujours agi dans l'urgence, comblant une perte par une autre. Une grande partie des fonds provenant de la vente des titres avait été reversée à A______, parce qu'il avait cédé au chantage qu'elle lui faisait subir.

iii. La plainte de H______ SA

h.a. Le 28 novembre 2007, H______ SA, filiale de D______ SA, a déposé plainte pénale à l'encontre de B______. Ce dernier avait disposé du pouvoir de signature individuelle depuis la création de la société, en 2002, jusqu'au 28 août 2007, date à laquelle le conseil d'administration avait décidé, à titre conservatoire, de le lui supprimer, en particulier sur les comptes bancaires (pce 605'021).

Les 23 et 27 novembre 2007, B______ s'était fait remettre en liquide, à deux reprises, la somme de CHF 25'000.-, au débit du compte bancaire de H______ SA auprès de AI______.

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Selon les pièces bancaires, le premier retrait avait été effectué à l'agence AI______ Genève-7______, le relevé mentionnant "voir copie PP annexée" (pce 350'042). Le second retrait mentionnait "selon ordre porté AI______ Genève-7______ Mlle BO______".

h.b. BP______, administrateur et directeur de H______ SA, a précisé que la décision de retirer le pouvoir de signature de B______ faisait suite à des retraits effectués par ce dernier, justifiés à l'aide de factures infondées ou de fausses promesses de remboursement. Ces retraits avaient été inscrits au bilan de H______ SA sous le poste "débiteurs F______" et se montaient à CHF 235'000.- au 30 juin 2007 (pce 400'060).

iv. Les infractions au préjudice de D______ SA

i.a.a. D______ SA disposait, à sa constitution en 2001, d'un capital social entièrement libéré de CHF 100'000.- lequel a été porté à CHF 3'000'000.- en décembre 2004.

Selon l'extrait du registre du commerce, B______ était le seul à avoir la signature individuelle pour la société. A______, qui a occupé les fonctions d'administratrice vice-présidente du 7 mars au 30 novembre 2001, puis de directrice du 27 novembre 2003 au 10 janvier 2007, disposait de la signature collective à deux. Il en était de même pour AF______, administrateur entre le 27 novembre 2003 et le 7 décembre 2006.

Par attestation datée du 1er décembre 2006, B______ a certifié que A______ avait quitté les organes de direction de D______ SA le 1er décembre 2005, ajoutant que celle-ci "n'exerce plus aucune fonction opérationnelle au sein de D______ SA ou de toute société rattachée de près ou de loin à cette dernière" (pce 610'032).

Selon un courrier du 5 décembre 2005 adressé à A______, B______ a dit avoir accepté la démission de A______ du poste de directeur général de D______ SA, celle-ci prenant effet au 31 décembre 2005 (annexe n° 4 du courrier de A______ au Tribunal correctionnel du 5 septembre 2016).

i.a.b. Le 22 janvier 2008, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré D______ SA en faillite.

Cette décision faisait suite à une requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 23 novembre 2007 par la bailleresse des bureaux occupés par D______ SA au rue 7______ à Genève (pce A-50'050), la société BQ______ SA, pour cessation de paiement des loyers dus dès le mois de mai 2007 (pces A-50'050ss).

i.a.c. En juillet 2008, des anciens employés de D______ SA puis de F______/ 7______ LTD Sàrl, laquelle avait aussi été déclarée en faillite en avril 2008, ont déposé plainte pénale à l'encontre de B______, dénonçant des infractions à la faillite.

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Ils se plaignaient des difficultés qu'ils avaient rencontrées à percevoir leurs salaires, lesquels n'avaient plus été versés depuis novembre 2007, et ce alors même que le train de vie des époux B______ avait toujours été extrêmement dispendieux. Encore en octobre 2007, lorsque B______ s'était acheté une montre d'une valeur de plus de CHF 150'000.-, très vraisemblablement avec l'argent de la société (cf. plaintes de BR______ pce A-270'000 et de BS______ pce A-270'047).

i.a.d. Le 19 février 2008, une instruction pénale pour gestion fautive a été ouverte à l'encontre de B______ sous le numéro P/11______/2008. Cette procédure a finalement été jointe à la P/14289/2007, en date du 20 juillet 2016.

i.b.a. A teneur des comptes audités par BN______ (pces A-230'002ss), D______ SA a réalisé un chiffre d'affaires de (l'exercice se terminant au 30 juin) :  CHF 6'854'458.- pour l'exercice 2001-2002 ;  CHF 16'646'627.- pour l'exercice 2002-2003 ;  CHF 22'945'353.- pour l'exercice 2003-2004 ;  CHF 21'246'531.- pour l'exercice 2004-2005 ;  CHF 14'972'257.- pour l'exercice 2005-2006 ; et un bénéfice brut, respectivement net de :  CHF 1'002'188.- et CHF 451'847.- pour l'exercice 2001-2002 ;  CHF 5'190'511.- et CHF 2'190'320.- pour l'exercice 2002-2003 ;  CHF 6'959'150.- et CHF 4'872'079.- pour l'exercice 2003-2004 ;  CHF 7'685'435.- et CHF 6'538'144.- pour l'exercice 2004-2005 ;  CHF 645'143.- et CHF 1'331'703.- pour l'exercice 2005-2006.

Dans le même temps, le poste intitulé "avance(s) à actionnaire(s)" puis "prêts à un actionnaire" a évolué de la manière suivante :  CHF 349'735.- pour l'exercice 2001-2002 ;  CHF 0.- pour l'exercice 2002-2003 ;  CHF 3'760'614.- pour l'exercice 2003-2004 ;  CHF 6'601'845.- pour l'exercice 2004-2005 ;  CHF 13'760'918.- pour l'exercice 2005-2006.

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i.b.b. Pour l'exercice 2004/2005, la distribution d'un dividende de CHF 5'700'000.- avait été proposée et approuvée lors de l'Assemblée générale du 8 juin 2006 (pce A- 222'605). Ce dividende n'a toutefois pas été distribué en raison de difficultés de trésorerie (pce A-230'297).

Lors de l'exercice 2005/2006, le bénéfice avant amortissements, provisions et impôts était de CHF 564'409.- (contre CHF 7'561'980.- l'exercice précédent) et ne couvrait pas les amortissements et les impôts, qui totalisaient CHF 1'351'348.-. L'exercice s'était soldé toutefois positivement grâce à la dissolution d'une "provision pour risques de marché", de CHF 2'118'912.- (pce A-230'040).

i.c.a. Selon une note interne de BN______ du 3 novembre 2005 (pce A-220'571), le prêt actionnaire n'avait pas été accepté par les autres membres du Conseil d'administration de D______ SA, alors que cet aval aurait été nécessaire. Toutefois, il devait être remboursé suite à la distribution du bénéfice de 2005. La situation n'étant donc que provisoire, aucune mesure ne devait être prise.

Le poste "prêt à un actionnaire" a fait l'objet d'une note du réviseur au bilan de l'exercice 2005-2006, qui prenait fin au 30 juin 2006, selon laquelle ce prêt était couvert par la participation au capital que l'actionnaire détenait dans F______/ 5______ SA. Ces titres avaient été valorisés par capitalisation du bénéfice net du premier exercice social (pce A-230'042).

Dans le rapport de l'organe de révision relatif à cet exercice, cosigné par BT______, employé de BN______, l'attention de l'Assemblée générale était attirée sur le fait que ces prêts à l'actionnaire pouvaient constituer une violation de l'art. 680 al. 2 CO (pce A-230'036). Selon une note interne de BN______ de la fin de l'année 2005 (pce A-220'559), le prêt à l'actionnaire avait été réalisé pour financer la création d'une société holding au Luxembourg, F______/8______. Pour l'organe de révision, le seul problème que ce prêt actionnaire soulevait était l'absence d'intérêts, lesquels devaient être comptabilisés en plus à hauteur de CHF 114'000.-. Les réviseurs arrivaient à la conclusion que B______ ayant l'intention de rembourser le prêt, alors que celui-ci n'allait pas au-delà de la part des fonds propres dépassant le capital- actions versé, le prêt actionnaire ne contrevenait pas à l'art. 680 al. 2 CO (pce A- 220'565).

Un contrat de prêt a été établi et daté du 30 juin 2006 (pce A-230'162) afin de régulariser cette situation. D______ SA, représentée par B______, s'engageait à prêter à ce dernier la somme de CHF 14'000'000.-, débitée du compte courant actionnaire de la société. Le contrat prévoyait que le prêt portait intérêts à 5% par année et que son remboursement ainsi que le paiement des intérêts étaient garantis par la participation de B______ aux bénéfices de D______ SA, ainsi qu'au capital et aux bénéfices de F______/5______ SA. Selon une note transmise au réviseur BN______ (pce A-230'166), la participation de B______ à F______/5______ SA, constituée en 2005, était valorisée dans "une fourchette supérieure à 100 millions".

- 40/129 - P/14289/2007

B______ a fait parvenir ledit contrat de prêt signé à BT______ par courriel du 7 mai 2007 (pièce produite par BN______ : pce 222'220).

i.c.b. Le 14 novembre 2006, AF______ avait convoqué une séance du Conseil d'administration de D______ SA. Il était inquiet au sujet de la trésorerie de la société et avait demandé à ce que la rubrique "prêt à un actionnaire" fût réduite drastiquement ainsi que la modification du système des signatures. B______ s'y était opposé, considérant qu'il devait conserver la signature individuelle. AF______ avait alors annoncé sa démission avec effet immédiat (procès-verbal de cette séance : pce A-230'175).

i.c.c. Le 27 septembre 2007, s'était tenue l'Assemblée générale de D______ SA (pces A-230'296ss) pour l'approbation des comptes de l'exercice 2005/2006.

B______ avait alors expliqué que la baisse du chiffre d'affaires ressentie lors de cet exercice était principalement due, d'une part, au fait que D______ SA avait financé le développement des affaires de F______/5______ SA, sans toutefois en avoir économiquement bénéficié, mais aussi, d'autre part, au durcissement des règles applicables aux activités financières.

BT______ était intervenu pour expliquer que la valeur des parts de F______/ 5______ SA, mises en garantie par B______ pour couvrir le prêt actionnaire, avait été estimée sur la base de chiffres parfaitement fiables. B______ soulignait, quant à lui, que le compte courant actionnaire avait été réduit substantiellement au cours de l'exercice 2006/2007.

B______ avait aussi informé les actionnaires qu'une réflexion était en cours dans le but d'étoffer le Conseil d'administration, au sein duquel il siégeait seul depuis la démission de AF______. Il envisageait la présence à ses côtés d'un avocat ou d'un expert-comptable.

Les dividendes votés n'avaient pas pu être versés en raison des difficultés de trésorerie rencontrées au cours de l'été 2006.

i.c.d. Par courrier du 13 novembre 2007 (pce A-222'639), AD______ avait informé BN______ de ce que les salaires d'octobre 2007 des employés de D______ SA n'avaient pas été payés, les loyers étant en souffrance depuis de nombreux mois.

Le 19 novembre 2007, BT______ avait rencontré B______ à ce sujet, lequel lui avait assuré que les salaires allaient être payés et qu'il allait prendre des mesures d'assainissement (pce A-222'637). B______ avait ensuite convoqué une Assemblée générale extraordinaire pour le 4 décembre 2007.

Entretemps, soit le 28 novembre 2007, B______ a été arrêté.

i.d. Le rapport du réviseur BN______ sur les comptes relatifs à l'exercice 2006-2007 (pces A-10'012ss) a été établi le 11 décembre 2007. Il révélait que "les prêts à un

- 41/129 - P/14289/2007 actionnaire s'élèvent à CHF 11'046'518.- au 30 juin 2007 avec comme couverture principale sa quote-part au capital de F______/5______ SA. Compte tenu de la mise en liquidation des véhicules d'investissements gérés par F______/5______ SA, la valeur de cette société estimée par capitalisation de ses revenus ne couvre plus les prêts existants. Aucun intérêt n'a été calculé sur les avances accordées à l'actionnaire principal. Le résultat présenté est dès lors trop favorable de CHF 11'046'518.-". Les comptes étaient surévalués s'agissant de plusieurs autres postes, notamment les fonds de placement et les sociétés liées. Si les corrections de valeurs visées étaient effectuées, les comptes présenteraient une situation de surendettement. Le réviseur terminait en indiquant que "le bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO n'a pas été établi. Compte tenu des difficultés de trésorerie de D______ SA qui rendent impossible la continuation de l'exploitation, le Conseil d'administration doit avertir le juge".

Selon le bilan joint à ce rapport, avec des valeurs au 30 juin 2007, les fonds étrangers de la société (hors fonds propres) se montaient à CHF 107'118'317.- alors que les actifs étaient de CHF 101'841'072.-, si l'on retranchait les CHF 11'046'518.- de prêts à B______ (prêts actionnaire : prêts inscrits au bilan en CHF/EUR et USD). En effet, selon le rapport, la valeur comptable de ce prêt était égale à zéro, faute de couverture. 30.06.2007 PASSIF 112'887'590.61 ACTIF 112'887'590.61 -5'284'094.20 -11'046'518.00 30.06.2007 -485'178.95 FE 107'118'317.46 Actifs corrigé 101'841'072.61 Surendettement -5'277'244.85

Par courrier du 13 décembre 2007, le réviseur BN______ a informé le juge que D______ SA était en situation de surendettement (pce A-10'011).

i.e. L'examen des comptes bancaires de D______ SA fait ressortir que B______ a prélevé directement certaines sommes pour les transférer sur des comptes bancaires dont lui-même ou A______ étaient les titulaires et/ou les ayants droit économiques (l'acte d'accusation ne retient que les postes 11.1 à 11.35 contre A______ vu la période pénale plus brève, pour un total de CHF 8'377'389.-, EUR 1'310'000.- et USD 150'000.-) : PRÉLÈVEMENTS AU PREJUDICE DE D______ SA No Date Compte débité Compte crédité Titulaire Montant 11.1. 22.11.2004 AI______ 12______ BU______ 13______ B______ A______ EUR 100'000.- 11.2. 22.11.2004 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 100'000.-

- 42/129 - P/14289/2007 11.3. 03.01.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 150'000.- 11.4. 10.02.2005 AI______ 12______ AI______ 15______ A______ CHF 725'000.- 11.5. 18.02.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ EUR 200'000.- 11.6. 23.02.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 400'000.- 11.7. 16.03.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 500'000.- 11.8. 20.04.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 150'000.- 11.9. 22.04.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 100'000.- 11.10. 04.05.2005 AI______ 12______ AI______ 15______ A______ CHF 500'000.- 11.11. 07.09.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ EUR 100'000.- 11.12. 29.09.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 60'000.- 11.13. 07.10.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 50'000.- 11.14. 21.10.2005 AI______ 12______ AI______ 15______ A______ EUR 650'000.- 11.15. 25.10.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ USD 75'000.- 11.16. 26.10.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ USD 75'000.- 11.17. 30.11.2005 BV______ 16______ AI______ 14______ B______ CHF 200'000.- 11.18. 09.12.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 100'000.- 11.19. 19.12.2005 AI______ 12______ AI______ 15______ A______ CHF 425'000.- 11.20. 19.12.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 1'000'000.- 11.21. 20.12.2005 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 2'000'000.- 11.22. 31.01.2006 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ EUR 60'000.- 11.23. 02.02.2006 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 250'000.- 11.24. 17.02.2006 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ EUR 200'000.- 11.25. 02.03.2006 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 500'000.- 11.26. 03.03.2006 AI______ 12______ AI______ 14______ B______ CHF 100'000.- 11.27. 08.06.2006 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 470'000.-

- 43/129 - P/14289/2007

i.f. Le compte n° 12______ auprès de AI______ était un compte de D______ SA ouvert en avril 2002 et libellé en CHF, USD et EUR. Selon le formulaire d'ouverture de compte, la correspondance devait être adressée à "D______ SA, 19______, CH- ______ Genève, à l'attention de M. B______ ou Mme A______" (pce 351'224). A partir du 9 décembre 2004, A______ avait obtenu le droit de signature individuelle sur ce compte (pce 351'236), les signatures autorisées étant jusqu'alors celles de 11.28. 20.07.2006 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 150'000.- 11.29. 20.09.2006 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 20'000.- 11.30. 25.09.2006 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 70'000.- 11.31. 28.09.2006 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 80'000.- recte 50'000.- 11.32. 08.11.2006 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 69'000.- 11.33. 17.11.2006 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 80'000.- 11.34. 12.12.2006 BV______ 16______ BV______ 18______ A______ CHF 65'900.- 11.35. 03.01.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 62'489.- 11.36. 01.02.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 152'000.- 11.37. 14.02.2007 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 30'000.- 11.38. 21.02.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ EUR 60'000.- 11.39. 23.02.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ EUR 30'000.- 11.40. 25.04.2007 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 1'000'000.- 11.41. 27.04.2007 W______ 17______ W______ 6______ B______ EUR 360'000.- 11.42. 23.07.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 60'000.- 11.43. 24.07.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ EUR 60'000.- 11.44. 25.07.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ EUR 89'000.- 11.45. 17.08.2007 W______ 17______ BE______ 10______ A______ CHF 182'000.- 11.46. 17.08.2007 W______ 17______ W______ 6______ B______ CHF 300'000.-

Total CHF EUR USD 10'101'389 1'909'000 150'000

- 44/129 - P/14289/2007 B______ (individuelle) et de BW______ (collective à deux ; pce 351'240). Selon un ordre du 14 décembre 2006, la signature de BW______ a été annulée (pce 351'238).

Les transferts au débit du compte n° 17______ ouvert au nom de D______ SA auprès de W______ ont été pour la plupart donnés par le biais de l'accès e-banking de B______.

B______ et A______ avaient tous deux une autorisation de signer sur le compte n° 16______ auprès de BV______, ouvert le 15 mars 2001 au nom de D______ SA (pce 330'066).

i.g. Il ressort d'un avis de débit du 27 février 2007 (pce 320'186) que A______ a versé, depuis son compte auprès de BE______ Genève, une somme de CHF 300'000.- sur le compte de D______ SA à la BV______, avec mention "Provision du compte salaire par l'actionnaire". Quelques jours plus tard, le 6 mars 2007, D______ SA lui a remboursé cette même somme (pce 320'191).

De même, selon un ordre de transfert du 27 mars 2007 (pce 320'205), A______ a versé, depuis son compte auprès de BE______ Genève, une somme de CHF 198'412.79 à une étude d'avocats genevoise, avec mention "Provision règlement affaire BX______". Un avis de crédit du 30 mars 2007 (pce 320'209) montre que la même somme est venue en remboursement depuis le compte de Q______ SA auprès de W______, mentionnant en référence "REMBOURSEMENT AVANCE D______ (AFFAIRE BC______ ET BB______)".

i.h. Selon les relevés d'utilisation des cartes de crédit de D______ SA saisis (pces 25'000ss et pces 25'039ss), B______ et A______ ont effectué, entre juin 2005 et décembre 2007, un grand nombre de dépenses sans aucun lien apparent avec le but social de D______ SA.

Ces différentes dépenses se décomposent comme suit (les postes 12.1 à 12.33 sont identiques pour A______ et B______ ; pour les postes 12.34 à 12.37 les montants retenus à charge de A______ sont inférieurs, car la période pénale est plus brève ; en particulier, le poste 12.36 relatif aux frais de jet privé pour l'exercice 2006 – 2007 s'arrêtent à janvier 2007 et s'élèvent à CHF 696'829.- la concernant) : DEPENSES No Date Rubrique Montant (CHF) 12.1. Exercice 2005-2006 Hôtel (total) 146'323.35 12.2. Exercice 2005-2006 Restaurant (total) 74'188.00 12.3. Exercice 2005-2006 Limousine (total) 80'632.95 12.4. Exercice 2005-2006 Jet privé (total) 1'670'262.09 12.5. 30.09.2005 et 06.10.2005 Avion pour BY______ [Afrique du Sud] (total) 61'230.00 12.6. 27.12.2005 Avion pour BZ______ [Seychelles] (total) 33'078.00 12.7. 26.08.2005 CA______ [marque de luxe] 26'990.00

- 45/129 - P/14289/2007 12.8. 17.12.2005 CA______ 38'250.00 12.9. 22.12.2005 CA______ 49'307.99 12.10 12.01.2006 CB______ photographe 13'000.00 12.11 11.04.2006 CC______ [galerie d'art] J______ [France] 62'836.15 12.12 29.04.2006 CA______ 95'000.00 12.13 29.04.2006 CA______ 75'600.00 12.14 30.04.2006 CD______ (bijouterie, CE______ [Italie]) 24'188.14 12.15 06.06.2006 CF______ [marque de luxe] 45'000.00 12.16 06.08.2006 CG______ (bijouterie, CH______ [Italie]) 33'092.26 12.17 06.08.2006 CI______ [marque de luxe] (CH______) 11'492.66 12.18 06.08.2006 CI______ (CH______) 12'690.15 12.19 06.08.2006 CJ______ (vêtements, CH______) 2'218.17 12.20 06.08.2006 CK_____ (CH______) 1'981.04 12.21 07.08.2006 CL_____ (CH______) 10'205.59 12.22 07.08.2006 CL_____ (CH______) 10'666.64 12.23 07.08.2006 CM_____ (vêtements, CH______) 2'033.32 12.24 07.08.2006 CN______ [boutique] (CH______) 2'443.36 12.25 08.08.2006 CO______ (bijouterie, CH______) 3'129.35 12.26 10.08.2006 CF______ 7'300.00 12.27 10.08.2006 CF______ 50'000.00 12.28 10.08.2006 CP______ (vêtements, CQ_____ [Italie]) 5'593.67 12.29 10.08.2006 CR______ (bijouterie, CQ_____) 69'356.41 12.30 18.07.2005 Cigares 3'878.25 12.31 31.08.2005 Cigares 1'687.50 12.32 08.05.2006 CS______ [restaurant] 1'014.50 12.33 10.06.2006 CS______ 1'018.00 12.34 Exercice 2006-2007 Hôtel (total) 41'454.22 12.35 Exercice 2006-2007 Restaurant (total) 7'136.25 12.36 Exercice 2006-2007 Jet privé (total) 1'228'322.48 12.37 Exercice 2006-2007 Limousine (total) 26'776.05 12.38 25.04.2007 CB______ photographe 10'400.00

TOTAL 4'039'776.54 3'464'351 (A______)

i.i. D______ SA a fait l'objet d'une reprise fiscale par l'Administration fédérale des contributions (AFC ; pce A-230'170). Dans son courrier du 22 septembre 2006, l'AFC a qualifié de soustraction fiscale la comptabilisation de frais marketing non justifiés pour les exercices 2003/2004 et 2004/2005 ainsi que le prêt actionnaire,

- 46/129 - P/14289/2007 calculé sans intérêts en 2003/2004, ou avec des intérêts insuffisants en 2004/2005. Une solution négociée a abouti au paiement par D______ SA à l'AFC d'une somme totale de CHF 1'797'366.-.

i.j. L'état de collocation, non daté, produit par l'Office des faillites (pce 212'063) de la Masse en faillite de D______ SA met en évidence des créances admises à hauteur de CHF 13'810'546.39.

j. Selon les déclarations des témoins :

j.a. BT______ avait révisé les comptes de D______ SA depuis la création de la société (pces 500'545ss). Pour l'exercice 2005-2006, il se rappelait avoir eu besoin d'informations complémentaires qui avaient mis du temps à être fournies, ce qui avait reporté la reddition du rapport de révision à juin 2007. Les demandes d'informations étaient liées à des contrôles de l'Administration fiscale, à l'évaluation de la dette de B______ et aux sûretés que le précité pouvait, le cas échéant, fournir. Il avait déjà eu une discussion avec B______ au sujet du compte courant actionnaire, à la fin de l'exercice 2004/2005 ; le précité lui avait indiqué que la situation était temporaire et qu'il allait rembourser ce prêt notamment au moyen des dividendes. En 2006, le témoin avait constaté que la dette avait augmenté de près de CHF 7'000'000.- et réclamé à B______ un certain nombre de garanties. Dans ce cadre, ce dernier avait signé un contrat de nantissement sur les parts qu'il détenait dans F______/5______ SA, dont la valeur avait été estimée sur la base des documents fournis par l'intéressé. Cette garantie avait été formalisée par la signature d'un contrat, selon lequel D______ SA prêtait la somme de CHF 14'000'000.- à B______ et le compte courant actionnaire avait été modifié en prêt actionnaire dès le début de l'année 2007. Toutefois, le contrat de prêt était daté du 30 juin 2006 parce qu'il se rapportait à l'exercice 2005/2006, dont le bouclement était au 30 juin 2006. S'agissant de l'exercice 2006/2007, BT______ avait eu une discussion avec B______ en août 2007 concernant la situation de T______, suite à la crise des subprimes. Ils étaient convenus de se revoir en novembre 2007 mais B______ avait été arrêté entre temps.

j.b. AD______ a confirmé que seuls B______ et A______ avaient accès aux comptes bancaires de D______ SA (pces 400'221ss et 500'277ss). En tant qu'actionnaire, lui-même n'était informé de la situation financière qu'à la présentation des comptes lors des Assemblées générales, lesquelles se tenaient toujours avec plusieurs mois de retard. Il avait appris en septembre 2007 que le bénéfice pour l'exercice 2005/2006 avait chuté. Il avait également découvert avec stupéfaction l'état du compte courant actionnaire, qui était passé de CHF 6'000'000.- à CHF 13'000'000.- en une année. Il avait signalé le problème à BT______, qui lui avait répondu que les garanties apportées par B______ étaient suffisantes même si elles étaient peu usuelles et que la valeur des actions mises en garantie devait être évaluée à la clôture des comptes, soit à leur valeur de juin 2006. Le dividende qui avait été décidé en 2006 pour l'exercice 2004/2005 n'avait jamais été versé. Lors de

- 47/129 - P/14289/2007 sa prise de connaissance des comptes 2005/2006, il avait compris que l'argent de la société avait été utilisé par B______ et A______.

Concernant l'implication de cette dernière, il estimait qu'au vu de sa formation, elle devait avoir des connaissances dans le domaine financier. Elle s'occupait de la gestion du personnel de D______ SA, des contacts avec les fournisseurs et de l'intendance. Elle s'intéressait aux gains disponibles pour faire face aux frais de la société. Il n'avait pas vu de différence lorsque A______ avait (officiellement) cessé son activité puisqu'elle était toujours dans les locaux et posait les mêmes questions. A______ n'était pas présente lors des dernières Assemblées générales de la société de 2006 et 2007.

j.c. AF______ (pces 400'235ss et 500'206ss) a exposé les circonstances de sa démission de ses fonctions d'administrateur le 14 novembre 2006. Au mois d'août 2006, BW______, qui s'occupait de la comptabilité de D______ SA, l'avait informé de l'existence d'une poursuite engagée contre la société pour plus de CHF 1'000'000.-, ce sans préjudice de diverses autres sommes dues à l'AVS. Il avait alors contacté B______, lui avait demandé des explications et de rétablir la situation. Celui-ci lui avait répondu que cela allait se faire. Il avait dès lors sollicité la convocation d'un Conseil d'administration et demandé à modifier le régime de signatures, afin que le pouvoir de signature de B______ fût limité à une signature collective à deux. Face à son refus, il avait décidé de démissionner.

A______, qui avait un bureau dans les locaux de l'entreprise et s'occupait du personnel, était très intéressée - financièrement - aux résultats de la société. Il ignorait toutefois si elle était au courant des problèmes de D______ SA. Pour sa part, il traitait uniquement avec B______. Il ne la rencontrait que fortuitement lorsqu'il était dans les locaux de la société.

j.d. CV______ (pces 400'296ss et 500'511ss) avait été le comptable de D______ SA entre avril et novembre 2007. Il avait pour tâches l'établissement de la comptabilité générale et le paiement des fournisseurs.

A son arrivée, la comptabilité était très désorganisée. Il s'était d'emblée soucié du compte débiteur actionnaire, qui représentait un montant d'environ CHF 10'000'000.-. Il en avait parlé à B______ qui lui avait fait comprendre que cela ne le regardait pas. Dès août 2007, il avait reçu l'aide d'un fiduciaire externe pour le bouclement de l'exercice 2006/2007. Ensemble, ils avaient décidé que toutes les sorties de fonds qui ne pouvaient être justifiées par pièces seraient comptabilisées dans le compte courant actionnaire. Cette comptabilisation avait augmenté ledit compte de CHF 2'000'000.- à CHF 3'000'000.- selon ses souvenirs.

Il avait vite compris qu'il y avait deux patrons dans la société, B______ et A______. Il avait reçu l'instruction de leur envoyer tous les matins, par SMS, les soldes des comptes bancaires de D______ SA. A______ n'était plus directrice de D______ SA

- 48/129 - P/14289/2007 mais elle était encore dans les locaux pour d'autres activités et utilisait des secrétaires. Sur les quelques mois de son activité, il avait constaté que les dépenses liées aux voyages des dirigeants, dont certains d'ordre privé, étaient prioritaires sur le paiement des fournisseurs. Il avait en effet vu passer des factures susceptibles d'être non professionnelles, telles que des transports en avion privé, des limousines avec chauffeur ou des hôtels luxueux. Pour l'année 2006 par exemple, il s'agissait d'un montant d'environ CHF 2'900'000.-, lequel avait été comptabilisé en tant que "frais marketing".

j.e. Pour BJ______, D______ SA avait connu une expansion très importante jusqu'à mi-2006, avec la création de nouveaux fonds et une bonne acquisition de clientèle. La société générait des bénéfices très importants. En janvier 2007, avec le départ de AH______ et les demandes de remboursement de clients, la situation avait commencé à décliner. A la mi-mars 2007, il avait eu accès à un extrait de poursuites de D______ SA et pu constater qu'elles étaient nombreuses et importantes. A partir de l'été, avec la survenance de la crise des subprimes, la situation s'était encore aggravée.

A______ s'était beaucoup occupée du déménagement des bureaux de la société en décembre 2004. Elle regardait régulièrement les chiffres, notamment mensuellement "les profits and loss" de D______ SA, et ce jusqu'en septembre/octobre 2007 (départ de BJ______ de la société). Depuis que A______ s'était occupée du développement marketing de Q______ SA, elle était plus en retrait vis-à-vis de D______ SA. Elle était toutefois toujours dans les locaux et avait parfois ses requêtes. Il arrivait que les instructions de A______ et de B______ se contredisent. Ce dernier prenait plutôt ses décisions seul.

A______ ne s'était pas occupée des prêts à Q______ SA, mais elle en avait connaissance. BJ______ se rappelait en particulier que, le 26 février 2007, alors que B______ était indisponible en raison d'un accident de la route, A______ avait demandé à ce qu'un versement fût effectué par F______/1______ LTD en faveur de Q______ SA. N______ avait refusé de l'effectuer tant que B______ n'avait pas donné son accord et sa signature, ce qui avait provoqué une dispute au téléphone avec A______.

Celle-ci s'inquiétait de la situation de la société mais semblait ne pas être totalement au courant de la gravité de celle-ci ; elle lui avait d'ailleurs dit qu'elle souhaitait se réinvestir dans la société. Elle le contactait régulièrement pour demander l'état des liquidités disponibles sur le compte de D______ SA afin de pouvoir régler des factures. A ces occasions, il l'avait informée que les affaires allaient moins bien.

j.f. AH______ avait pu constater immédiatement que les époux B______ avaient un train de vie très élevé (pces 400'228ss et 500'266ss). Par ailleurs, à partir de 2006, il y avait eu des retards dans le paiement des bonus, qui étaient distribués chaque mois en fonction des performances.

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Les comptes audités par BN______ (exercice 2005-2006) faisaient ressortir un compte actionnaire avec un solde débiteur de CHF 13'000'000.-, un dividende de CHF 6'000'000.- de l'exercice précédent, toujours impayé, et le tout garanti par des actions dont le premier venu pouvait rapidement voir qu'elles étaient sans valeur. Il avait quitté D______ SA pour un double motif. Certes, il avait eu une bonne opportunité professionnelle mais il avait aussi constaté que B______ était en train de détruire ce qu'ils avaient construit pendant six ans. Celui-ci avait été quelqu'un de travailleur mais il avait changé au cours des années. Il avait un problème de toxicomanie et cela se ressentait dans les affaires. Il préférait jouir de la vie et dépenser. Au début de la société, A______ était directrice générale puis elle avait dit qu'elle ne faisait plus partie de la société. Elle "rodait" toutefois toujours dans les locaux.

A l'issue de son audition, AH______ a spontanément ajouté que l'adoption des comptes de l'exercice 2005/2006 avait été un scandale (pce 500'275).

j.g. A teneur de la déclaration de BL______, A______ s'était présentée, en mars 2007, comme l'actionnaire principale de la société et l'épouse de B______, avec un droit de regard sur la gestion de D______ SA (pces 500'347ss). Elle avait ainsi exigé que toutes les informations transmises à B______ lui fussent également rapportées, ce que le témoin avait fait, sachant par ailleurs que A______ était aussi tenue au courant de tout par BJ______. En juillet 2007, B______ avait demandé à BL______ de ne plus rapporter quoi que ce soit à A______, ce qui l'avait conduite à cesser tous rapports avec cette dernière. La situation était tendue, A______ ayant plusieurs fois menacé de la licencier.

k.a.a. Lors de ses auditions de décembre 2007 ainsi qu'en janvier et novembre 2008, B______ (pces 400'228ss, 500'164ss et pces A-40'008ss) a déclaré qu'il avait une dette actionnaire importante envers D______ SA, de l'ordre de CHF 6'000'000.- à 7'000'000.-, qui résultait de prélèvements effectués pour ses besoins personnels. Dans la mesure où il était soumis à un forfait fiscal, obtenu en 2006 avec effet rétroactif dès 2002, il ne pouvait pas se verser de salaire et subvenait donc à ses besoins par le biais de ces prélèvements, ce d'autant que lui-même réalisait 70% du chiffre d'affaires de la société. Il avait décidé, en accord avec le réviseur et en parfaite transparence, de faire passer une partie de ses frais personnels sur les comptes de la société. Il avait également fait des prélèvements pour son épouse, A______, qui avait perçu un salaire de CHF 300'000.- par an jusqu'en 2005. Ces prélèvements étaient garantis par les titres qu'il détenait dans F______/5______ SA, dont il était actionnaire à 60%.

Selon lui, la déconvenue des titres T______ ajoutée à la crise des subprimes et à la crise de confiance des investisseurs qui s'en était suivie, avait causé le surendettement de D______ SA.

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BC______ et BB______ avaient intenté une procédure de faillite sans poursuite préalable suite à un différend financier (pces 500'164ss). La demande avait été retirée à l'issue d'une transaction et du paiement d'une indemnité versée par A______, car la trésorerie de D______ SA n'était pas disponible dans les délais. La société avait ensuite remboursé A______.

Au sujet du compte "marketing et démarchage", les activités de D______ SA imposaient d'effectuer un vrai travail commercial auprès des contreparties qui pouvaient être des banques ou des sociétés de gestion. Cela nécessitait des déplacements fréquents. Dans la plupart des pays, les rétrocessions étaient interdites, mais il y avait la possibilité de faire des cadeaux ou des prestations en nature, week- ends, voyages, restaurants, etc.

Le contrat de prêt du 30 juin 2006 avait été signé à la demande de BT______, qui souhaitait pouvoir formaliser la situation et y adjoindre une garantie pour couvrir le compte actionnaire débiteur. Aucun intérêt n'avait été payé, malgré ce que prévoyait ce contrat. Des montants avaient également été versés à A______ dans le cadre de leurs rapports matrimoniaux. A l'époque, il pensait que les liquidités de D______ SA permettaient de faire face à ces prélèvements, même s'il reconnaissait que c'était une erreur.

k.a.b. Le 20 juillet 2011 (pces A-40'023ss), B______ a expliqué qu'il avait pris du recul et ne contestait pas "les prélèvements pour [s]on usage personnel et celui de [s]on épouse". Toutefois, dans le contexte de l'époque, il ne pensait pas que cela produirait la faillite de la société. Il admettait ainsi sa culpabilité s'agissant de l'inculpation pour gestion fautive, même s'il n'avait pas eu l'intention de nuire à D______ SA, vu le contexte dans lequel il avait agi.

De février 2002 à fin 2006, D______ SA avait généré des bénéfices importants, parfois de plus de CHF 10'000'000.- par année. Il avait ainsi pensé que ses prélèvements étaient tout à fait proportionnés. Il avait eu "la tête dans le guidon" et n'avait plus été en mesure d'apprécier la gravité de la situation. Au printemps 2007, les investisseurs avaient fait pression pour être remboursés. En février 2007, il avait été impliqué dans un accident mortel de la route. Dès 2006, il y avait eu des tensions au sein de son couple, ce qui avait incité A______ à divorcer en 2007. En juin de la même année, il avait été expulsé du domicile conjugal par décision judiciaire. A______ avait exigé le quart des bénéfices de D______ SA en tant qu'actionnaire à 25% et les prélèvements qu'il avait faits pour elle correspondaient à peu près à ce pourcentage. A______ ne lui laissait pas vraiment le choix puisque, dans le cas où il ne s'exécutait pas, elle lui faisait des scènes de ménage. Finalement, il aurait dû être plus attentif à la santé de la société, surtout à partir de la fin de l'année 2006.

k.b.a. Selon ses premières déclarations à la police et au juge d'instruction, les 13 et 21 décembre 2007, A______ était titulaire d'une licence en ______, avec une

- 51/129 - P/14289/2007 spécialisation en ______. Elle avait travaillé auprès d'une banque du groupe BU______ dans la vente de produits financiers.

Elle s'était installée à Genève avec son époux en mai 2000 et le couple ("nous") avait rapidement fondé D______ SA et commencé à travailler ensemble dans la société. Dès le départ, elle s'était occupée de la structure, de la gestion administrative, des procédures à mettre en place et du recrutement du personnel. Actionnaire à 25%, elle occupait la fonction de directrice générale de la société, pour un salaire de CHF 350'000.- par année, sans compter les dividendes. En décembre 2005, elle avait décidé de quitter la société, pour "lever le pied". Elle ne percevait plus de salaire, ni de dividende, ayant obtenu un forfait fiscal comme personne sans activité, avec effet rétroactif à l'année 2000. Elle s'était retirée de la société, pour pouvoir s'occuper de ses enfants, ne conservant qu'un petit bureau avec deux assistantes qu'elle utilisait à titre privé.

Elle s'était intéressée de plus près à Q______ SA dès mai 2006 et était défrayée pour ses dépenses, notamment dans des campagnes de publicité. Elle recevait aussi des montants irréguliers de B______.

Elle ne recevait aucune information sur le plan financier. Elle estimait toutefois que la situation de D______ SA était saine lors de son départ à fin 2005. D'ailleurs, la société avait engendré un bénéfice de CHF 6'500'000.- en 2005, raison pour laquelle elle était particulièrement surprise par la situation obérée qui avait suivi. Elle n'avait noté aucun signal négatif au sujet de la santé de la société depuis 2006.

k.b.b. Le 18 novembre 2008, A______ a expliqué que malgré la cessation de son activité, elle avait gardé un intérêt pour la société. Elle en était toujours actionnaire à 25% et avait conservé un family office au sein des locaux pour régler ses affaires personnelles. Elle n'était pas beaucoup informée par B______ sur l'évolution du groupe F______, de sorte qu'elle avait souhaité conclure un pacte d'actionnaires avec lui en septembre 2006. Par ce pacte, B______ s'était engagé à la tenir informée de la situation du groupe et n'avait plus le droit de procéder à des augmentations de capital sans son accord. De plus, à la même période, elle avait demandé à son avocat français de mettre en place un audit interne visant à protéger ses intérêts. Elle souhaitait avoir une visibilité sur les administrateurs et les structures mises en place. De cette manière, elle avait découvert que B______ était l'administrateur de 14 sociétés en Suisse et à l'étranger. Elle ne s'était rendue compte des difficultés de la société qu'en novembre 2007, lorsqu'elle s'était rendue dans les bureaux et que les collaborateurs lui avaient dit qu'ils n'avaient pas été payés depuis deux mois.

k.b.c. A l'audience du 17 juin 2009, A______ a ajouté qu'à l'occasion du litige prud'homal entre D______ SA, d'une part, et BB______ et BC______, d'autre part, elle était celle qui avait payé en avril 2007 l'indemnité due aux précités de CHF 150'000.-, faute pour B______ d'en avoir les disponibilités. Elle n'en avait

- 52/129 - P/14289/2007 pourtant pas conclu que D______ SA était en difficulté. Elle n'avait pas de raison d'en douter et n'avait pas de vision claire.

k.b.d. Le 6 juin 2014, A______ a été mise en prévention pour complicité de gestion fautive. Elle a ensuite été convoquée à plusieurs reprises entre 2014 et 2015 mais ne s'est pas présentée aux audiences. Le Ministère public a alors envisagé de procéder à son audition par commission rogatoire à J______ mais en vain (cf. pce 51'043).

v. Les transferts de fonds à A______ et leur utilisation l.a. Les avoirs ainsi que la documentation de tous les comptes bancaires dont A______ est la titulaire et/ou l'ayant droit économique auprès de la banque BE______ ont été saisis. A______ détient en son nom propre, depuis le 7 février 2006, une relation n° 10______ auprès de BE______ Genève, à laquelle les comptes courants n° 9______ (USD), n° 20______ (EUR) et n° 21______ (CHF) étaient rattachés. Les documents d'ouverture mentionnent l'activité de A______ selon l'intitulé suivant : "Dir. général c/o D______" (pce 320'003). Le formulaire Compliance, rempli le 7 février 2006, mentionne comme provenance de la fortune de A______ "Epargne de son activité professionnelle + fortune personnelle" (pce 320'038). Annexée à ce formulaire se trouve une carte de visite de A______ à l'en-tête de D______ SA, "Chief Executive Officer, Directeur général", indiquant sa ligne téléphonique directe dans les bureaux de D______ SA ainsi que son numéro de téléphone portable (pce 320'042). Auprès de cette même banque, A______ est, selon le formulaire A (pce 320'383), l'ayant droit économique d'un compte bancaire qu'elle a elle-même ouvert en novembre 2006 au nom d'une société panaméenne L______ CORP Ce compte ne détenait aucun avoir, jusqu'au versement décrit du 20 avril 2007 (pce 320'466). Un nouveau compte a été ouvert le 21 novembre 2007 par A______ auprès de BE______ Genève, également au nom d'une société panaméenne M______ SA (pce 320'526ss). Les documents d'ouverture de compte indiquent que les fonds à verser sur ce compte proviennent de l'"Epargne de son activité professionnelle + fortune personnelle" et se réfèrent à un courriel qui n'est pas présent au dossier de la procédure. A______ y est également décrite comme "Directrice générale de D______ SA, Sté financière" (pce 320'555). Toujours selon ces documents, les fonds proviennent de son compte personnel n° 10______ précité (pce 320'557). Le compte M______ SA a reçu le 22 novembre 2007 une somme de EUR 100'000.-, avant son blocage le 11 décembre 2007 (pce 320'590). A______ est également titulaire d'un compte ouvert auprès de BE______ à J______ (pce 380'055).

- 53/129 - P/14289/2007 l.b. L'analyse des pièces bancaires relatives auxdits comptes a permis de mettre en évidence que de nombreux montants provenant des sociétés impliquées dans les mouvements de fonds litigieux décrits ci-dessus ou de B______ directement, y avaient transité. Un tableau de flux de fonds établi par le Ministère public a été versé au dossier. Il y apparait que les sommes détournées des fonds F______/1______ LTD et F______/ 2______ LTD ainsi que des comptes de D______ SA ont transité pour la plupart sur des comptes de B______, avant de se retrouver sur ceux de A______ auprès de la banque BE______ à Genève et à J______. l.c. Entre 2006 et 2007, A______ a ainsi bénéficié des versements suivants : PROVENANCE DES FONDS VERSES SUR MONTANT DATE BANQUE N° TITULAIRE BANQUE NUMERO TITULAIRE 3.1. 22.11.2004 AI______ 12______ D______ SA BU______ 13______ B______ A______ EUR 100'000 3.2. 10.02.2005 AI______ 12______ D______ SA AI______ 15______ A______ CHF 750'000 3.3. 04.05.2005 AI______ 12______ D______ SA AI______ 15______ A______ CHF 500'000 3.4. 21.10.2005 AI______ 12______ D______ SA AI______ 15______ A______ EUR 650'000 3.5. 19.12.2005 AI______ 12______ D______ SA AI______ 15______ A______ CHF 425'000 3.6. 08.06.2006 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 470'000 3.7. 08.11.2006 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 69'000 3.8. 17.11.2006 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 80'000 3.9. 12.12.2006 W______ 17______ D______ SA BV______ 18______ A______ CHF 65'900 3.10. 12.12.2006 BD______, Singapour 22______ F______/3______ LTD BE______, Genève 10______ A______ USD 409'975 3.11. 03.01.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 62'489 3.12. 09.01.2007 BD______, Singapour 22______ F______/3______ LTD BE______, Genève 10______ A______ USD 410'000 3.13. 23.01.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 150'000 3.14. 25.01.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 250'000 3.15. 01.02.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 152'000 3.16. 14.02.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.17. 21.02.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 60'000 3.18. 23.02.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 30'000

- 54/129 - P/14289/2007 3.19. 08.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.20. 20.03.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ USD 100'000 3.21. 21.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ USD 50'000 3.22. 27.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ USD 25'000 3.23. 28.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 150'000 3.24. 30.03.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 198'412 3.25. 30.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 15'400 3.26. 30.03.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 10'000 3.27. 04.04.2007 W______ 6______ B______ BE______, J______ 23______ A______ EUR 50'000 3.28. 16.04.2007 AB______ 2______ AA______ BE______, Genève 10______ A______ USD 2'500'000 3.29. 20.04.2007 AB______ 2______ AA______ BE______, Genève 24______ L______ CORP USD 250'000 3.30. 02.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 300'000 3.31. 07.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 33'500 3.32. 08.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 40'483 3.33. 10.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.34. 15.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.35. 16.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 10'000 3.36. 22.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 600'000 3.37. 25.05.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.38. 01.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 300'000 3.39. 04.06.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 4'696 3.40. 04.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 15'000 3.41. 08.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 37'560 3.42. 11.06.2007 W______ 1______ Q______ SA Holding BE______, Genève 10______ A______ CHF 57'183 3.43. 11.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 160'000 3.44. 11.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ EUR 4'600 3.45. 13.06.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 24______ L______ CORP EUR 50'000

- 55/129 - P/14289/2007 3.46. 14.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, J______ 23______ A______ EUR 500'000 3.47. 19.06.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 24______ L______ CORP EUR 50'000 3.48. 19.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 26'000 3.49. 25.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 50'000 3.50. 25.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 50'000 3.51. 27.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.52. 28.06.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 100'000 3.53. 03.07.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 50'000 3.54. 04.07.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 50'000 3.55. 06.07.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 100'200 3.56. 06.07.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 160'000 3.57. 09.07.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 24______ L______ CORP EUR 50'000 3.58. 12.07.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 150'000 3.59. 23.07.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 60'000 3.60. 24.07.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 60'000 3.61. 25.07.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ EUR 89'000 3.62. 03.08.2007 W______ 1______ Q______ SA Holding BE______, Genève 10______ A______ EUR 40'000 3.63. 17.08.2007 W______ 17______ D______ SA BE______, Genève 10______ A______ CHF 182'000 3.64. 20.08.2007 W______ 1______ Q______ SA BE______, Genève 24______ L______ CORP EUR 50'000 3.65. 20.08.2007 W______ 6______ B______ BE______, J______ 23______ A______ EUR 50'000 3.66. 22.08.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ EUR 80'000 3.67. 06.09.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 167'000 3.68. 06.09.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 167'000 3.69. 06.09.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 79'000 3.70. 10.09.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 50'000 3.71. 26.09.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 83'500 3.72. 02.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 20'000

- 56/129 - P/14289/2007 3.73. 05.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 167'000 3.74. 08.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 12'500 3.75. 15.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 83'500 3.76. 15.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 41'800 3.77. 15.10.2007 W______ 6______ B______ BE______, Genève 10______ A______ CHF 17'000

Total CHF EUR USD 7'093'227 2'253'800 3'744'975 l.d. A______ a utilisé cet argent de diverses manières :

- elle en a dépensé une partie dans des biens de luxe et des voyages (CT______, CU______, etc.) ;

- elle a fait reverser, par le débit de son compte personnel BE______ à Genève, des sommes importantes sur son compte bancaire 18______ auprès de BV______ ;

- elle a donné l'ordre de verser la somme de CHF 285'000.- par le débit du compte L______ CORP sur son compte personnel chez BE______, le 27 novembre 2007 (pce 320'477) ;

- elle a passé, depuis son compte personnel BE______, plusieurs ordres à destination de son compte ouvert en France auprès de BU______ (IBAN 25______), portant la mention "Remboursement de Prêt 26______", soit notamment le 30 mai 2007 un ordre de CHF 2'816'838.- (pce 320'249), le 3 juillet 2007 un autre de CHF 850'000.- (pce 320'280) et le 4 juillet 2007 un dernier de CHF 505'000.- (pce 320'284) ;

- par le débit de ce compte ouvert auprès de BU______, A______ a procédé au remboursement anticipé de prêts hypothécaires souscrits auprès de cet établissement pour l'achat, en 2004, de biens immobiliers luxueux, soit deux appartements à J______ et un chalet à K______. Pour ce faire, les sommes suivantes ont été versées (pce 380'008) :

- le 21 mai 2007, EUR 850'813.- (J______/1 prêt n° 27______) ;

- le 8 juin 2007, EUR 2'793'812.- (J______/2 prêt n° 26______) ;

- le 26 juillet 2007, EUR 1'336'006.- et le 23 août 2007, EUR 910'317.- (K______ prêt n° 28______). Selon le rapport établi par la Brigade financière de la police judiciaire à J______, sur ordre du Tribunal de grande instance, suite à une commission rogatoire du 18 février 2008 (pces 380'052ss), le compte BE______ J______ de A______ avait reçu des virements – pour près de EUR 3'000'000.- – en provenance de ses comptes

- 57/129 - P/14289/2007 auprès de AI______ et de BE______ en Suisse ainsi que du compte de B______ auprès [de] W______ (pce 380'055). A______ est également titulaire d'un compte n° 29______ auprès de AJ______ à l'Ile Maurice qu'elle avait fait ouvrir au mois de novembre 2007 (pce 500'505). Ce compte a été crédité de USD 137'116.- le 7 novembre 2007, les fonds provenant de son compte BE______ à Genève (pce 320'687). Le 27 novembre 2007, A______ a par ailleurs donné l'ordre à BE______ Genève de transférer sur son compte à l'Ile Maurice la somme de USD 711'250.-, avec pour mention : "Villa Immobilier 30______" (pce 320'692). l.e. Lors des perquisitions effectuées dans les locaux de D______ SA de nombreux documents ont été saisis :

- un tableau des produits d'exploitation de la société au 30 juin 2006 a notamment été retrouvé dans le bureau fermé à clé de A______ (pièce à conviction 319) ;

- un courriel du 12 décembre 2006 adressé par N______ à B______ et A______ démontre que cette dernière avait demandé et reçu des informations précises sur les états financiers de D______ SA et sur les autres sociétés du groupe F______ (pièce 126 de l'inventaire du 4 décembre 2007, classeur B.14) ;

- le dossier relatif aux données récoltées en vue de l'audit de D______ SA, demandé par A______ en 2007, a été retrouvé au domicile des prévenus, dans la chambre de cette dernière (pce 700'451) ;

- une reconnaissance de dette en faveur de A______ pour un montant de CHF 3'000'000.-, signée par B______ et datée du 19 mars 2007, laquelle précisait que ce montant n'avait "aucune relation avec les revenus issus par les sociétés des groupes F______, Q______ SA ou D______ dont A______ puisse être actionnaire ou y exercer une activité" (pièce à conviction 107, classeur B.9) ;

- des pactes d'actionnaires entre A______ et B______ signés durant le mois d'avril 2007, concernant les sociétés V______/1______ LTD, V______/2______ SARL et F______/5______ SA (pces 700'545ss et 700'559ss), lesquels prévoyaient notamment que le droit à l'information était renforcé et, en particulier, que A______ ne pouvait être assimilée à un administrateur de droit ou de fait, de sorte que sa responsabilité "ne saurait être recherchée" (pces 700'550 et 700'564) ;

- les courriels que B______ avait adressés à BT______, dont l'un du 21 mai 2007 au sujet de T______ (pce A-222'626), avaient A______ comme destinataire en copies ;

- un projet de contrat de prestations de services entre A______ et F______/5______ SA, préparé le 5 octobre 2007, visant à formaliser son activité au sein du groupe pour une rémunération de EUR 30'000.- par mois (pièce à conviction 205, classeur B.9). Ce contrat n'a finalement pas été signé.

- 58/129 - P/14289/2007 l.f. Par ordonnance du 27 août 2008, la Chambre d'accusation de la Cour de justice a annulé une décision du Juge d'instruction du 19 février 2008 refusant la mise en inculpation de A______ du chef de blanchiment d'argent, en retenant que le transfert de USD 711'000.- à l'Ile Maurice, de même que l'affectation de près de CHF 6'000'000.- au remboursement de prêts hypothécaires en France, étaient susceptibles de relever du blanchiment. En l'état de l'instruction, il existait ainsi des charges suffisantes à l'inculpation de A______ pour ces faits, laquelle a été finalement prononcée le 16 octobre 2008 (pce 500'486). m.a. B______, lors de ses nombreuses auditions entre 2007 et 2009, a expliqué que les montants versés à A______ en janvier 2007 par le débit du compte de Q______ SA représentaient, en partie, des remboursements de frais mais étaient, pour l'essentiel, la rémunération du travail de son épouse pour la société. Il a indiqué en premier lieu que les montants versés sur le compte de L______ CORP correspondaient à des honoraires d'audit, avant de revenir sur ses dires et de préciser que ceux-ci s'inscrivaient dans la lignée des prestations payées par Q______ SA. Quant aux fonds provenant de D______ SA, B______ a expliqué que certains versements consistaient en des distributions de dividendes ou d'avances y relatives, alors que d'autres résultaient de sa propre initiative dans le cadre de leurs rapports personnels. Il ne s'agissait pas de salaires. En réalité, ce qui avait posé problème à ses yeux était le mode de taxation fiscale du couple, soit au forfait, qui leur interdisait de percevoir des revenus d'une activité exercée en Suisse. Par ailleurs, A______ pensait encore qu'en 2007, D______ SA dégageait des bénéfices de CHF 5'000'000.- à CHF 6'000'000.- par année. m.b. Lors de son audition du 7 février 2014, B______ a modifié sa position concernant le rôle de A______. Après sa démission en 2005, A______ avait continué à jouer un rôle de fait. Elle avait maintenu son influence sur le personnel administratif et se tenait quotidienne- ment informée du résultat de D______ SA. En revanche, elle n'avait aucun pouvoir décisionnel au niveau de la salle des marchés. Elle continuait à se renseigner de la même manière sur la situation financière de la société. Lorsqu'il avait commencé à avoir des problèmes avec les fonds au début 2007, A______ ne pouvait les ignorer. Toutefois, les problèmes ne l'avaient jamais intéressée, au contraire de l'argent et de la réussite sociale. Leurs vies professionnelle et personnelle étaient complètement imbriquées de sorte que bien qu'elle ait démissionné, elle était au courant de la situation financière de D______ SA. Ils parlaient à la maison des affaires de cette dernière société et de Q______ SA. Lorsque les problèmes avaient commencé à surgir, il ne lui en avait toutefois pas fait part expressément, même si elle lui mettait une pression significative, notamment en lui posant des questions. Cela dégénérait en crise si elle n'obtenait pas les réponses qu'elle voulait. Lorsqu'il avait compris que Q______ SA allait vraiment mal, il n'avait pas vendu l'entreprise immédiatement car il fallait déjà trouver des acquéreurs. De plus, A______ s'opposait à la vente. Elle s'était sentie investie d'une mission pour cette marque.

- 59/129 - P/14289/2007 Au sujet des versements reçus entre fin 2006 et août 2007, B______ se trouvait à cette époque dans une passe difficile, confronté aux problèmes de Q______ SA et des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD. Il pensait que A______ avait "senti le vent venir" et elle avait commencé à lui mettre une énorme pression. Concrètement, elle lui demandait de l'argent de façon insidieuse, de sorte qu'il finissait par lui en verser afin de mettre fin aux scènes de ménage successives et au climat délétère au sein de leur couple. Il espérait ainsi gagner en tranquillité afin de pouvoir mieux gérer ses affaires, ce qui s'était révélé totalement faux. Il avait été pris dans une tempête qu'il n'arrivait pas à maîtriser. A cette époque, A______ ne voulait plus savoir d'où provenait l'argent qu'il lui versait. Le point de vue de B______ quant au rôle de A______ avait évolué par rapport à ses précédentes déclarations, notamment en raison du fait qu'à l'époque, il n'avait pas entièrement fait le deuil de leur relation et qu'ils étaient toujours mariés. Avant son incarcération, A______ avait un fort ascendant sur lui, lequel s'était estompé durant sa détention préventive avant de cesser totalement à compter de sa libération. n.a. Interrogée sur les différents montants reçus, notamment sur son compte auprès de la banque BE______, A______ a indiqué qu'ils avaient été versés par B______ en tant que participation à son entretien et à celui de leurs enfants. Elle n'avait pas eu de raison de se poser de questions ou de se méfier de ces versements puisqu'elle pensait que tout allait bien pour la société. Une partie de l'argent versé, soit CHF 1'155'000.- entre janvier et avril 2007, avait été utilisée pour payer sa part d'impôts auxquels les époux étaient soumis depuis 2005. Le montant de USD 2'500'000.-, versé le 16 avril 2007 sur son compte BE______ Genève en provenance de celui de B______ auprès de AB______, lui avait transféré en vue de la séparation, dans le cadre d'un accord relatif à la répartition de leurs biens immobiliers. Les versements en provenance de Q______ SA ne l'avaient pas surprise puisqu'elle avait œuvré pour le "plan média" de la marque Q______ SA. n.b. Le 18 novembre 2008, A______ a reconnu avoir reçu les montants visés dans l'inculpation pour blanchiment d'argent, soit environ CHF 5'500'000.-, EUR 1'420'000.- et USD 4'265'000.- entre 2006 et 2007, ainsi qu'avoir donné des ordres de paiement en faveur de son compte à l'Ile Maurice et de ses relations bancaires en France. Elle a toutefois contesté que ces versements fussent constitutifs de blanchiment d'argent. En effet, les versements avaient été effectués par B______ dans le cadre de leur séparation. Il y avait eu CHF 6'000'000.- pour le remboursement de crédits immobiliers et de frais de notaire et plus de CHF 1'200'000.- pour les impôts. Une partie des fonds était aussi venue en remboursement d'avances faites pour la communication de Q______ SA. En outre, elle n'avait jamais caché son train de vie. Les montants reçus n'étaient ni des salaires, ni des dividendes mais étaient versés dans le cadre de leurs rapports matrimoniaux et représentaient notamment l'argent du ménage. Elle avait bien versé USD 711'000.- sur son compte auprès de AJ______ pour un projet d'achat d'une maison à l'Ile Maurice, au moyen de ses économies personnelles.

- 60/129 - P/14289/2007 Elle avait confiance en B______ et n'avait pas de raison de douter de lui. Elle ne s'était donc pas sentie interpellée par les montants qui provenaient de différentes entités, soit D______ SA, F______/3______ LTD, Q______ SA, etc. Pour elle, toutes ces sociétés dégageaient des revenus suffisants. Interrogée sur la confiance qu'elle disait témoigner en B______, alors qu'elle avait eu recours à des avocats pour conclure un pacte d'actionnaires et mettre en place un audit interne pour se protéger, A______ a répondu que la confiance n'excluait pas le contrôle. Elle n'avait toutefois jamais demandé à B______ de justifier l'origine des fonds reçus. Elle a admis avoir effectivement bénéficié d'environ CHF 2'600'000.- entre septembre et novembre 2007, comprenant la pension alimentaire fixée à CHF 167'000.- par mois. Elle était intervenue pour développer le marketing de la marque Q______ SA, dont elle avait été l'ambassadrice chargée d'en assurer la promotion. La première campagne avait eu lieu au printemps 2006. Elle utilisait pour cette activité son bureau au sein des locaux de D______ SA. Elle avait avancé l'argent pour la mise en place de plans médias pour Q______ SA et avait payé certaines factures, ce qui justifiait selon elle le montant d'environ CHF 1'300'000.- reçu de Q______ SA. n.c. Lors de son audition du 17 juin 2009, A______ a expliqué que B______ gérait toutes les sociétés du groupe, de sorte qu'elle n'était pas surprise que les versements provinssent d'entités différentes. Elle pensait que B______ lui versait ce qu'il estimait devoir, selon les finances des sociétés en cause. Si elle avait demandé au comptable CV______ de vérifier les soldes bancaires, c'était surtout pour l'aider car il reprenait la comptabilité. n.d. Le 5 juin 2014, A______ est revenue sur les motifs des fonds reçus. Elle avait reçu certaines sommes en tant qu'actionnaire des sociétés D______ SA et F______/ 5______ SA. Elle détenait également 50% de Q______ SA par le biais d'une société CW______ (Luxembourg). Les montants touchés étaient donc en partie des dividendes. Une autre partie avait été versée par B______ à titre de liquidation de leur régime matrimonial, à la suite d'un protocole d'accord conclu en juin 2007. Elle a versé au dossier de la procédure un engagement écrit de B______ du 11 mars 2007, à teneur duquel le précité devait lui verser notamment un montant de CHF 3'000'000.- en remboursement de sommes avancées pour le ménage et pour les entreprises (pce 500'586). n.e. A______ ne s'est plus présentée aux audiences ultérieures convoquées par le Ministère public. n.e.a. Le 25 août 2014, elle a fait part de son impossibilité de se présenter à l'audience fixée au 26 août 2014, pour laquelle un sauf-conduit avait été émis en sa faveur, en raison de son manque de moyens financiers pour s'acquitter des frais de transport et de logement à Genève (pce 907'164).

- 61/129 - P/14289/2007 n.e.b. Une nouvelle audience ayant été convoquée pour le 25 août 2015, A______ en a de nouveau demandé le report, s'appuyant sur deux certificats médicaux que son conseil a produits par courrier du 20 août 2015. Un premier certificat médical de la Dresse CX______ du 22 juillet 2015 indiquait que A______ nécessitait du repos suite à une hypotension (pce 907'177), le second, signé par le même médecin et daté du 19 août 2015, mentionnait que "l'état de santé de A______ ne lui permet[tait] pas de se déplacer aux audiences prévues au mois d'août et de septembre" (pce 907'176). n.e.c. Le Ministère public a envisagé d'entendre A______ à J______, par voie de commission rogatoire. Il a demandé, par courrier du 29 mars 2016, que A______ confirmât qu'elle entendait se présenter à une telle convocation, afin de s'assurer qu'une telle démarche n'était pas d'emblée vouée à l'échec. Le conseil de A______ a répondu que la précitée était dans l'incapacité de prendre part à une audition, que cela fût à Genève ou à J______ [France], en raison de son état de santé, et cela pour les mois à venir. Selon la Dresse CX______ (certificat du 5 avril 2016), A______ n'était pas en mesure de se déplacer "actuellement pendant plusieurs mois ou d'assumer des audiences psychologiquement" (pce 603'077-080). n.f. Au cours de la procédure d'instruction, A______ a produit un certain nombre de pièces. Il en ressort notamment qu'elle avait saisi le juge civil en mai 2007 d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 11 juin 2007, le tribunal de première instance avait autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la garde des enfants et le domicile conjugal et pris acte de l'engament de B______ à payer à son épouse une somme mensuelle de EUR 100'000.- pour l'entretien de la famille. A l'audience du 11 septembre 2007, les époux s'étaient mis d'accord pour le versement par B______ à A______ d'une pension mensuelle de CHF 167'000.- à titre de contribution à l'entretien de la famille (pces 610'000 ss).

vi. Les actifs séquestrés

o.a. Au cours de la procédure, il a été procédé à de nombreux séquestres sur les actifs des prévenus [note : les soldes visés ci-après sont les derniers documentés au dossier, essentiellement en 2016] :

Auprès de BD______ SA, Genève  compte F______/1______ LTD n° 31______ : CHF 83'444.- (pce 201'050). Auprès de BE______, Genève  compte A______ n° 10______ : CHF 368'510.25 (pce 202'158) ;  compte L______ CORP n° 24______ : EUR 98'552.36 et USD 92'003.33 (pce 202'148) ;

- 62/129 - P/14289/2007  compte M______ SA n° 32______ : EUR 85'078.69 (pce 202'151) ;  bijoux selon inventaire du 17 janvier 2008 (pces 905'050ss). Auprès de [la banque] BV______  compte B______ n° 33______ : CHF 2'877.- (pce 203'026) ;  compte B______ n° 34______ : CHF 2'946.- (pce 203'024) ;  compte A______ n° 35______ : CHF 25'435.70 (pce 203'024) ;  compte A______ n° 18______ : CHF 62'615.75 (pce 203'024) ;  compte A______ n° 36______ : EUR 694.40 (pce 203'024). Auprès de AI______ Genève  compte B______ n° 14______ : EUR 10'015.- et USD 7'292.90 (pce 205'067) ;  bijoux selon inventaire du 13 juin 2016 (pces 905'073ss et 905'083ss). Dans les lieux de vie des prévenus  sept enveloppes contenant au total les sommes de CHF 58'920.-, EUR 37'280.- et USD 23'667.- en espèces, retrouvées au domicile des prévenus à CY______ [GE] (pce 905'055) ;  CHF 18'930.-, EUR 185.- et USD 219.- en espèces, retrouvées dans la chambre d'hôtel de B______ (pce 905'044) ;  montres selon chiffres 230 à 234 de l'inventaire du 14 février 2008 (pce 905'056) ;  USD 2'300.- en espèces, retrouvées dans les locaux de D______ SA, telles que mentionnées dans la note du juge du 29 juin 2010 (pce 905'065, en relation avec la cote n° 28 de l'inventaire visé sous pce 905'004).

o.b. Les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD ont requis et obtenu la saisie de plusieurs actifs des prévenus sis à l'étranger :  compte A______ n° 37______ en France, auprès de [la banque] BE______ [à] J______ : EUR 38'788.47 (pces 380'044 – 380'049 et 380'051 – 380'058) ;  compte A______ n° 29______ auprès de [la banque] AJ______ à l'Ile Maurice (pce 601'042) ;

- 63/129 - P/14289/2007  biens immobiliers en France (pces 200'071 – 200'084 ; 200'118 – 200'122 : parts des Sociétés civiles immobilières I______/1 et I______/2, détenant deux appartements à J______, et [un] chalet [à] K______, dit Chalet ______, représentant le lot n° ______ de l'ensemble immobilier situé [nos.] ______ et ______, route 38______ à K______).

vii. La procédure de première instance

p.a. Le 26 août 2016, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel a avisé les parties que les débats se tiendraient du 14 au 18 novembre 2016.

p.b.a. Dès le 5 septembre 2016, A______ a personnellement adressé au Tribunal correctionnel plusieurs courriers, chacun de plusieurs pages et accompagnés d'annexes, dans lesquels elle exposait, notamment, que son état de santé l'empêcherait de comparaître au procès. Elle souffrait d'une "maladie du système nerveux central dont l'évolution pourrait être aggravée par le contexte psychologique difficile et les contraintes diverses auxquelles elle est soumise" et d'un "épisode inflammatoire de la substance blanche (…) s'intégrant dans une pathologie inflammatoire chronique du système nerveux central", lequel "peut l'empêcher de se déplacer de son domicile" (certificats médicaux datés du 22 juin 2016 et du 6 septembre 2016). Selon ce dernier certificat, la pathologie dont elle souffrait pouvait l'empêcher de sortir de son domicile "lors de poussées". Un nouveau certificat du 10 octobre 2016, faisait état de symptômes "d'une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central, appelée sclérose en plaques rémittente. (…) Cette affection est responsable d'une fatigue et de variations assez imprévisibles de l'état neurologique (marche, fourmillements)." Une inscription manuscrite, apposée par un autre médecin directement sur le certificat médical produit, certifiait que "Madame A______ est suivie par le Dr. CZ______ et n'est pas apte à assister à des audiences". Un autre document, du 19 septembre 2016, décrivait "une maladie du système nerveux, évoluant depuis juillet 2015 et qui est responsable de symptômes et de signes invalidants. Cette pathologie peut elle-même être aggravée par un contexte psychologique difficile et notamment stress et pressions de toute sorte, y compris administratives, auxquelles elle pourrait être soumise et dont les conséquences, à court et à long terme, justifient toutes réserves".

p.b.b. Cette correspondance, accompagnée de nombreuses pièces, regroupait également, sur plusieurs pages, les déterminations de A______ sur les faits reprochés. La prévenue a ainsi pris position à de nombreuses reprises, personnellement et de façon circonstanciée, sur le contenu de l'acte d'accusation, le déroulement, lacunaire à ses yeux, de l'instruction, ses relations défiantes avec son défenseur d'office (dont elle avait déjà vainement demandé le remplacement), la connivence qu'elle soupçonnait entre les divers avocats constitués pour les parties, les droits qu'elle affirmait conserver sur le patrimoine et les marques des sociétés ou entités touchées par la procédure, la dénonciation du comportement de tiers, etc.

- 64/129 - P/14289/2007

Aussi, en annexe de ses diverses correspondances, elle a fait parvenir au Tribunal, hors certificats médicaux, moult pièces. 20 le 5 septembre 2016, 16 le 3 octobre 2016, 17 le 21 octobre 2016 et 19 le 5 décembre 2016. Tous ces documents, épistolaires, comptables ou sociaux, étaient censés appuyer ses critiques à l'encontre de la procédure qui lui valait son renvoi en jugement et s'ajoutaient aux réquisitions de preuve et pièces formellement présentées par son défenseur le 7 octobre 2016.

Toutes les pièces ont été versées au dossier de la cause. On y trouve notamment :

- un échange de lettres entre l'Administration fiscale genevoise et une étude d'avocats, en lien avec la négociation d'un forfait fiscal pour B______ et A______ au début de l'année 2005, s'agissant des années fiscales 2002 à 2009 (annexes au courrier du 5 septembre 2006) ;

- une copie du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 11 juillet 2008 sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel prenait acte de l'engagement de B______ à verser une contribution à l'entretien de la famille de CHF 40'000.- par mois et une attestation de suivi d'une formation ______ prodiguée par le cabinet DB______ SARL du 23 mai 2003 (annexes au courrier du 3 octobre

2016) ;

- un courrier du 22 novembre 2007 que son avocat de l'époque avait adressé à BN______, indiquant que A______ "découvre que la situation de la société [D______ SA] est extrêmement préoccupante. Les salaires des employés ne sont pas payés. Le loyer non plus." et demandant que les comptes au 30 juin 2007 fussent établis urgemment (annexes au courrier du 21 octobre 2016).

p.b.c. En parallèle, le défenseur d'office de A______ a également requis l'ajournement des débats, afin que la précitée puisse "comparaître dans un état de santé satisfaisant".

p.b.d. Une première audience de jugement s'est tenue le 14 novembre 2016. L'absence des prévenus a été constatée et la cause reconvoquée au 19 décembre 2016.

p.b.e. Le 24 novembre 2016, le défenseur de A______ a renouvelé la demande d'ajournement des débats, compte tenu de l'état de santé de la prévenue. A teneur d'un certificat médical, celle-ci ne pouvait se déplacer et être apte à suivre des audiences dans le contexte de sa maladie invalidante de longue durée. Le deuxième certificat mentionnait : "Suivie pour une forme rémittente de SEP ayant démarré en septembre 2015, dont le diagnostic a été porté en 2016. Elle a fait un second épisode de la maladie en septembre 2016, dont elle se remet doucement. Cette affection génère une fatigue et une fatigabilité importantes ainsi que des douleurs dont l'évolution n'est pas prévisible et peut être suffisamment sévère pour l'empêcher de mener à bien ses activités professionnelles, en particulier lorsqu'il est demandé d'effectuer des déplacements. La situation aujourd'hui est telle, après ce deuxième

- 65/129 - P/14289/2007 épisode, qui va être suivi d'ici peu par l'instauration d'un traitement de fond qu'il faudra assimiler".

p.b.f. Par courrier du 5 décembre 2016, A______ s'est déterminée une nouvelle fois sur les faits reprochés, contestant toute implication et annexant de nombreuses pièces à son envoi. Elle faisait part de son souhait de reprendre la maison Q______ SA et de recréer de l'emploi.

q. Le 19 décembre 2016, à l'ouverture des débats, le Tribunal correctionnel, constatant derechef l'absence de A______, a décidé d'engager la procédure par défaut à son égard. Il a rejeté la demande de suspension formulée par son défenseur d'office.

Le Tribunal a par ailleurs annoncé qu'il entendait examiner le complexe de faits visé sous chiffre B.II.8. de l'acte d'accusation à la charge de B______, sous l'angle, alternatif ou subsidiaire, de gestion déloyale aggravée.

r. Le Ministère public a produit plusieurs pièces tirées d'un CD-ROM présent au dossier :

- une note intitulée "Q______ SA 20 Mars 2003", dont il ressort de son contenu qu'elle daterait plutôt du 20 mars 2006, adressée à B______ et A______ et faisant état de la situation particulièrement difficile de Q______ SA, les dettes exigibles, notamment celles afférentes aux fournisseurs de matières premières ne pouvant être honorées au 24 mars 2006 ;

- un courriel que A______ a adressé à BC______ le 30 mars 2006 (pièce numérotée 2 par le Tribunal), par lequel celle-ci s'étonne des retards de paiement de Q______ SA et demande des informations plus régulières. Ce courriel comporte la signature de A______ en tant que "Directeur général" de D______ SA ;

- un courriel, daté du 5 juin 2007 (pièce numérotée 4), par lequel A______ indique à CV______ que seul B______ a accès au compte de D______ SA auprès de W______.

s. F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, représentées par DC______, liquidateur, ont persisté dans leurs conclusions civiles.

DC______ n'était pas encore sûr d'avoir reçu l'intégralité des demandes de remboursements de parts, lesquelles se montaient en l'état à USD 60'000'000.- pour les trois fonds. F______/1______ LTD et F______/2______ LTD avaient perçu la somme de EUR 2'500'000.- suite à la cession, au Groupe R______, de créances détenues par les fonds à l'encontre de Q______ SA et intervenue en cours de procédure, ce qui comprenait les gages sur les marques. A l'époque, DC______ et ses auxiliaires avaient lancé une campagne de marketing pour tenter de vendre les prêts et nantissements sur les marques Q______ SA dans l'intérêt des créanciers de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD. Ils avaient mis en œuvre des

- 66/129 - P/14289/2007 agents professionnels et il y avait eu des pourparlers avec d'autres compagnies, mais le Groupe R______ avait été le plus intéressé pour le rachat des marques et les experts avaient recommandé d'accepter leur offre, laquelle avait été ratifiée par le comité des créanciers.

Sur le produit des actifs déjà réalisés, F______/1______ LTD avait obtenu un peu moins de USD 1'600'000.- et de EUR 3'260'000.-, F______/2______ LTD avait obtenu USD 928'000.-, enfin F______/2______ LTD USD 15'300'000.- et EUR 10'000.-, le tout sous réserve de quelques paiements opérés dans le cadre de la liquidation. Les créanciers de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD avaient été admis à la liquidation à hauteur de USD 36 millions.

Pour le liquidateur, les prétentions pour des montants de USD 40 millions et 10 millions à l'encontre de B______ se justifiaient par le fait qu'il y avait eu des appels de marge formulés par AX______, lesquels avaient totalisé des réclamations pour un montant de USD 35 millions. AX______ avait financé trois investissements de F______/1______ LTD dans T______ pour des montants de USD 25'000'000.-, 6'000'000.- et 9'000'000.-. Il admettait que tout cela était assez compliqué mais AX______ avait financé une partie des USD 40 millions et les fonds F______/ 1______ LTD et F______/2______ LTD en avaient financé une autre partie. Il n'avait pas eu connaissance de négociations entre les fonds et AX______ au sujet de la répartition des pertes mais il était possible qu'il y en ait eues.

t. H______ SA, représentée par BP______, a confirmé sa plainte et persisté dans ses conclusions civiles.

BP______ avait racheté les actions de H______ SA, précédemment entièrement détenues à 100% par D______ SA, auprès de l'Office des faillites, à son souvenir le 6 mai 2008, pour le montant du capital-actions soit CHF 100'000.-. Il avait dû injecter des fonds propres pour payer les salaires des employés à la fin de l'année 2007, alors que l'argent qui avait été prélevé par B______ était destiné à ces fins. La médiatisation liée à l'interpellation de ce dernier et les liens avec D______ SA avaient terni la réputation de H______ SA.

u.a. Le 11 novembre 2016, la Masse en faillite de D______ SA a déposé devant le Tribunal correctionnel des conclusions civiles à l'encontre des prévenus A______ et B______ supérieures à CHF 13 millions.

u.b. Le 14 novembre 2016, le Ministère public a communiqué au Tribunal correctionnel l'acte de cession du 7 février 2012, par lequel la Masse en faillite de D______ SA transférait à H______ SA la créance répertoriée sous n° C328 dans l'inventaire du failli, à l'encontre de B______ et BN______.

u.c. Par courrier du 6 décembre 2016, la Masse en faillite a souligné que H______ SA était la seule et unique cessionnaire des prétentions civiles en responsabilité à l'encontre des organes de la société en liquidation, ladite cession,

- 67/129 - P/14289/2007 intervenue le 7 février 2012 (et les 10 et 17 décembre 2012), ayant été régulièrement prolongée, la dernière fois le 28 avril 2016 pour le 31 mars 2017.

Cette cession ne remettait pas en cause la qualité de partie civile de la Masse en faillite de D______ SA. Le créancier cessionnaire ne devenait pas le titulaire de la prétention cédée, dans la mesure où seul lui était cédé le droit d'agir à la place de ladite Masse. Il n'avait pas non plus vocation à intervenir dans la procédure pénale concernant les infractions commises au détriment de la société en faillite.

L'inventaire des biens du failli, dressé du 22 janvier 2008 au 5 décembre 2016, était joint à cette correspondance. En page 101, la créance C328, estimée à CHF 0.-, correspondait à l'action en responsabilité contre toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la société en faillite pour le dommage qu'elles avaient causé en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 752 CO), soit B______, BN______, ainsi que A______ (selon complément du 5 décembre 2016).

v.a. B______ a contesté avoir agi de manière contraire à l'OM de F______/1______ LTD. C'était une pratique courante des hedge funds de ne pas respecter à la lettre ce qui figurait dans le prospectus, que O______ LTD avait en l'occurrence élaboré en faisant des "copier-coller" avec d'autres documents présents sur le marché. Seule la performance comptait.

L'investissement dans T______ correspondait à une stratégie réelle qui avait débuté deux ans auparavant, avec l'engagement de BG______ et de deux analystes. Son intégration dans le portefeuille de F______/1______ LTD avait pour but de diversifier les actifs. Un accord avait été conclu avec AX______ pour la distribution de T______ en Europe et avec DD______ pour les Etats-Unis, soit deux banques d'affaires extrêmement importantes, ce qui était de nature à rassurer. Par ailleurs, AX______ s'était engagée, par oral, à racheter la part junior de T______. Or, la banque avait failli à ses obligations, ce qui n'était pas de la faute de B______.

La stratégie présentée aux investisseurs faisait référence à un fonds de crédits, travaillant sur des CDO/CDS, des prêts à des sociétés, de la titrisation de dettes ; elle n'était donc pas limitée à des instruments portant sur des sociétés commerciales. La présentation marketing produite par les investisseurs (pces 100'247ss), de 2006, ne mentionnait pas la part relative à T______ pour des raisons de confidentialité et de concurrence entre gérants. Les investisseurs pouvaient toutefois demander la composition de la NAV à O______ LTD, qui, elle, recevait directement les informations de la part des banques dépositaires. Rien n'était caché à l'administrateur des fonds. Cela étant, quand tout allait bien, les investisseurs ne se plaignaient pas et ne posaient pas de questions. Par ailleurs, à ses yeux, T______ apparaissait sous la mention ABS, terme qui avait été choisi par O______ LTD. La liste des positions du portefeuille (pce 100'326) avait été établie par D______ SA. Les investisseurs n'y avaient pas accès.

- 68/129 - P/14289/2007

La gestion du fonds F______/1______ LTD était discrétionnaire, comme pour tous les hedge funds.

Le prospectus prohibait plus de 10% d'investissements non-couverts ; or, derrière T______, il y avait les actifs hypothécaires américains. Il était question de souscrire des lots d'actifs immobiliers groupés de propriétaires ayant deux revenus ("double income"), de sorte que le crédit était couvert de facto par les objets immobiliers et par la bonne solvabilité des débiteurs. T______ se refinançait à court terme (un mois à un an), et achetait de la dette à plus long terme. T______ ne faisait pas dans les crédits subprimes mais avait été touché par cette crise par effet collatéral. Courant septembre ou octobre 2007, les gérants qui commercialisaient les notes de T______ s'étaient vus interdire par les sociétés de gestion dans lesquelles ils œuvraient, l'acquisition de titres à court terme, sans distinction de qualité au sein des différents SIV. Au moment de l'investissement, comme au moment de l'upsize, B______ n'aurait jamais pu prévoir une telle crise et de tels effets, sans quoi il n'aurait évidemment pas décidé d'investir dans un tel instrument. Il avait dit à certains investisseurs que le fond était fully hedged puisqu'effectivement, les titres de T______ étaient sécurisés par les biens hypothécaires sous-jacents.

Concernant la limite des 20% par position, B______ a confirmé qu'en 2006, la part des investissements dans T______ n'était pas aussi importante puisque la totalité des actifs sous gestion était plus élevée. Toutefois, la part relative à T______ s'était automatiquement accrue lorsque la masse sous gestion avait diminué. Il n'était pas le seul décisionnaire dans cette affaire puisque AH______, qui avait une grande latitude de décision, avait approuvé l'investissement. D'autres entités avaient encore un droit de regard sur la politique d'investissement, voire un droit de censure, à l'instar de O______ LTD, qui pouvait ne pas valider la NAV. Il y avait aussi [la société] DE______, en sa qualité de réviseur de F______/2______ LTD.

A la fin du premier semestre 2007, la décision avait été prise d'investir plus largement dans T______, ce qui correspondait à la stratégie d'investissement et à la volonté d'obtenir la note de BBB auprès des agences de notation. A ce moment-là, les limites de 10% et 20% étaient déjà dépassées mais AX______ s'était engagée à reprendre très rapidement la mezzanine note. Le portage ne devait durer que quelques semaines. Il n'y avait pas eu d'accord écrit à ce sujet avec AX______ mais cela n'avait pas semblé problématique, compte tenu des relations de confiance entretenues avec la banque. Cette dernière lui avait cependant forcé la main.

B______ a précisé que s'il avait refusé de porter les parts de T______, respectivement de procéder à l'upsize à la fin du premier semestre 2007, cela n'aurait rien changé aux commissions qui étaient dues, celles-ci étant contractuelles. Il pensait pouvoir surnager, le temps de porter les parts durant quelques semaines. L'intérêt de cet upsize était de percevoir plus de commissions de gestion sur le SIV et d'augmenter la masse sous gestion de façon significative, ce qui aurait eu pour effet de rassurer les investisseurs.

- 69/129 - P/14289/2007

A l'époque, le double commissionnement était une pratique courante dans les hedge funds, laquelle était devenue discutable depuis lors. D______ SA percevait une commission de gestion de 0.2% par souscription de notes du SIV T______, tout comme AX______. A l'époque, les investisseurs avaient un retour sur investissement de 18%. Il y avait par ailleurs une commission due par F______/1______ LTD, celle-ci se composant d'une commission de gestion usuelle de 2% et d'une commission de performance de 20% (au-dessus du taux LIBOR x 2). Il s'agissait de pratiques standards.

Fin 2006 et début 2007, un certain nombre d'investisseurs avaient demandé le remboursement de leurs parts. F______/1______ LTD avait d'excellentes performances et, ce faisant, les investisseurs compensaient des pertes dans d'autres fonds concurrents ou quittaient la classe d'investissement d'actifs des crédits. Une partie des remboursements avait été effectuée mais la situation était devenue problématique à partir du printemps 2007.

A______ n'était pas impliquée dans la gestion des fonds mais recevait tous les soirs, par SMS, la NAV. Elle était aussi au courant de la gestion globale de la société et participait au comité exécutif qui se tenait tous les un à deux mois. S'il avait dit autre chose au début de la procédure c'était parce qu'il était encore sous l'emprise de son ex-femme et cherchait à la couvrir.

v.b. Pour B______, l'investissement dans Q______ SA n'avait pas été une mauvaise diversification des placements des fonds F______/1______ LTD et F______/ 2______ LTD. Les données reçues à l'époque concernant la reprise de Q______ SA

– essentiellement le rapport de BN______ – avaient été erronées.

Il a admis que, par ses différentes casquettes et son pouvoir de signature individuelle, il avait l'entière maîtrise sur les divers transferts mentionnés dans l'acte d'accusation et confirmé ses précédentes déclarations.

BC______ et BB______ lui avaient assuré qu'ils allaient trouver des investisseurs pour Q______ SA. Or, quelques jours avant l'offre de reprise devant le Tribunal, ils lui avaient dit n'avoir trouvé personne. Comme il ne pouvait plus retirer son offre, il avait envisagé d'investir personnellement et de porter l'entreprise jusqu'à la fin de la période d'interdiction de sa revente, de deux ans. L'investissement initial, de l'ordre de EUR 3'000'000.-, s'était avéré insuffisant, les fonds de roulement nécessaires étant bien plus importants. Les fournisseurs demandaient à être payés à l'achat des matières premières. Au Tribunal de commerce, la question du maintien des emplois avait été évidemment abordée et le nombre d'employés qui devaient obligatoirement être conservés était plus important que prévu. Ces coûts supplémentaires avaient été financés grâce aux actifs de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD, avec l'accord de AF______ pour ce dernier fonds. Par la suite, dans la mesure où Q______ SA était une marque de luxe, A______ s'y était fortement intéressée et grandement investie.

- 70/129 - P/14289/2007

B______ a admis qu'au départ, il pensait investir personnellement dans Q______ SA, grâce à des fonds propres. Les prêts avaient été concédés par les fonds dans la perspective de l'acquisition à titre personnel de Q______ SA par lui-même et A______, à travers les sociétés BA______/1 et BA______/2. Il pensait toutefois, dans le même temps, qu'il s'agissait pour les fonds d'une diversification saine dans la mesure où il y avait un taux d'intérêts en leur faveur.

En 2007, notamment après le choc de l'accident de la route de février, "la digue avait craqué" et il s'était retrouvé embarqué dans un circuit infernal, ayant en tête l'échéance des deux ans d'interdiction de revente et l'espoir de revente des marques. Dans le cadre du nantissement de ces dernières en garantie des prêts, la valeur de Q______ SA avait été estimée par rapport aux propositions de rachat reçues, soit notamment une offre de EUR 30'000'000.- par le groupe DF______. La marque Q______ SA avait encore de la valeur à cette époque : il y avait un atelier de design à J______, la marque était active et recevait des royalties de l'ordre de EUR 600'000.- à 800'000.- chaque année.

Les contrats de prêts étaient le reflet d'une volonté réelle de formalisation des transferts de fonds sous-jacents et de garantie des prêts par le nantissement des marques. Il était faux de dire que les contrats avaient été faits après coup. C'était N______ qui s'était assuré de la conformité des contrats et des hedges, en les rédigeant et en procédant à la réalisation des nantissements. Il avait été lui-même trop occupé à cette époque pour constater qu'il y avait eu des inexactitudes dans ces documents. Il avait disposé d'un délai de 24 heures pour verser les EUR 3'000'000.- nécessaires à la reprise de Q______ SA, et avait donc agi dans l'urgence. Dans les semaines qui avaient suivi, il avait régularisé la situation, aux fins de "hedger" les prêts.

B______ n'a pas contesté que le produit de la vente des licences sur les marques Q______ SA pour la zone ALENA ([Accord de libre-échange en] Amérique du Nord) à fin 2006, n'était pas venu désintéresser F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, en raison du fait que cet argent avait dû être réinjecté dans Q______ SA.

Une grande partie des fonds transférés avait terminé dans ses poches, voire dans celles de A______, et n'avait pas servi à l'entreprise. C'était à ce moment-là qu'il avait perdu pied et fait n'importe quoi. B______ a rappelé qu'à son interpellation, il ne restait que CHF 40'000.- sur son compte bancaire et que, par ses agissements, il avait essentiellement enrichi A______. A eux deux, ils avaient bénéficié d'environ une dizaine de millions de francs suisses.

A______ ne pouvait pas ignorer les prêts, au vu de son implication dans la société et de ses relations avec certains collaborateurs du back office. Il y avait une transparence totale dans la société. A______ était au courant des difficultés financières de Q______ SA et également de celles rencontrées par D______ SA.

- 71/129 - P/14289/2007 Chaque matin elle recevait la position comptable de la société via CV______. A______ l'avait questionné sur la provenance de cet argent, essentiellement sur ce qui lui était parvenu dans le courant de l'année 2007. Il lui avait répondu que l'argent provenait des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et que les prêts étaient garantis par la marque Q______ SA. Elle n'avait pas vraiment eu de réaction à cette annonce. En fait, elle s'en moquait, tant qu'elle recevait de l'argent.

B______ a affirmé qu'il n'avait pas signé l'ordre de paiement du 26 février 2007 (pce 500'249), dont la signature ressemblait beaucoup à l'écriture ronde de A______.

Il était possible que l'attestation du 1er décembre 2006, selon laquelle A______ avait quitté ses fonctions au 1er décembre 2005 (pce 610'032), avait été "antidatée". Toutefois, A______ avait continué à exercer des fonctions au sein de D______ SA.

Lorsqu'il s'était rendu compte du fait que BN______ n'avait pas pris en compte les nombreux besoins financiers de l'entreprise, il avait voulu céder Q______ SA mais cela avait entraîné de nombreuses scènes de ménage avec A______. Il se souvenait notamment d'un épisode en juin 2006, lors d'un repas au restaurant, au cours duquel il avait rendu compte à A______ de la crise de liquidités qu'affrontait Q______ SA et de son idée de céder l'entreprise, ce qui n'avait pas plu à A______. Il s'estimait totalement sous l'emprise psychologique de sa femme, qui avait voulu occuper un poste opérationnel pour Q______ SA. Elle aimait le côté glamour de la mode et Q______ SA était son jouet.

v.c. Dès lors que D______ SA était actionnaire à 100% de H______ SA, laquelle avait dégagé des bénéfices jusqu'en 2007, B______ avait estimé avoir droit de procéder aux deux retraits de CHF 25'000.- litigieux. Cet argent, qui n'était pas passé par la trésorerie de D______ SA, lui avait directement bénéficié. En retirant ces fonds, il avait pris une sorte de raccourci.

v.d. B______ a entièrement contesté sa responsabilité pénale en lien avec la faillite de D______ SA.

Les virements de fonds conséquents, respectivement le règlement de dépenses importantes, s'expliquaient par son imposition fiscale au forfait. Il avait reçu des avances, qui avaient été inscrites au débit de son compte courant actionnaire et qui avaient fait l'objet d'une régularisation ultérieure avec le réviseur sous la forme d'un prêt en sa faveur. L'augmentation conséquente du compte actionnaire entre 2005 et 2006 devait être placée dans son contexte. F______/5______ SA avait été valorisée à plus de CHF 100'000'000.- et D______ SA à environ CHF 50'000'000.-. BT______ avait avalisé la situation.

Pour l'exercice 2004/2005, aucun dividende n'avait été versé afin de préserver les fonds propres de la société. Vu son imposition au forfait, il ne pouvait pas toucher de dividendes directement de la société, le compte courant actionnaire ayant été créé à l'occasion de cet exercice. En quelque sorte, il avait procédé à une distribution de

- 72/129 - P/14289/2007 dividendes par le biais de ce compte courant actionnaire. Cela n'avait pas posé de problèmes aux autres actionnaires, soit AH______, AD______ et AF______, lesquels avaient reçu des bonus.

Le bénéfice social avait effectivement baissé entre les exercices 2005 et 2006 mais il avait été prévu de recapitaliser D______ SA grâce à une soulte d'environ CHF 6'000'000.- que A______ devait lui verser, à la suite d'accords pris dans le cadre de leur séparation et de la remise en propriété des appartements de J______. Il avait pour projet de réduire la voilure et de revenir à son activité de prédilection, soit une activité "nostro", à savoir celle qui avait fait le succès de D______ SA. Il comptait également rembourser F______/1______ LTD et F______/2______ LTD par la revente de Q______ SA.

Les mouvements visés par l'acte d'accusation au titre de la diminution effective de l'actif n'avaient pas été effectués sans droit. A la suite de l'accident de février 2007, il s'était retrouvé dans une période très difficile. Il satisfaisait les demandes de A______ et "jouait les pompiers" pour tenter d'éteindre les "incendies" en lien avec F______/1______ LTD et Q______ SA. Il n'était plus en mesure d'anticiper. Il était également sous l'influence de la cocaïne qui lui servait de palliatif pour supporter la situation.

Certaines dépenses listées dans l'acte d'accusation avaient un lien avec le but social. Son activité professionnelle impliquait de nombreux déplacements à l'étranger notamment à Londres, New York et J______, tout comme des invitations, des cadeaux, des participations à des événements caritatifs, des dîners et soirées. Il était très important pour D______ SA de soigner son image et sa clientèle. Le fait de voyager en jet privé pouvait bien sûr être considéré comme luxueux mais il utilisait ce mode de déplacement surtout en raison du côté pratique, pour pouvoir notamment atteindre plusieurs destinations dans la même journée, sans être limité par les horaires des compagnies aériennes. Certaines dépenses incombaient uniquement à A______, s'agissant notamment de bijoux, vêtements de luxe et voyages. C'était lui qui signait ou exécutait les virements pour ces dépenses que A______ lui soumettait en exigeant qu'il les réglât, condition pour voir les enfants, et il cédait à son chantage. A______ détenait aussi une carte de crédit sur le compte de D______ SA.

Il était exact que l'AFC avait demandé des explications sur des dépenses, soupçonnant une soustraction d'impôts (pce 222'482). Il avait finalement passé un accord, à teneur duquel 8% du chiffre d'affaires pouvait être attribué aux frais de représentation. Par ailleurs, une amende pour soustraction fiscale avait été négociée à CHF 250'000.-. Cette somme avait été versée par D______ SA.

Il admettait avoir en partie "creusé le trou" dans D______ SA avec ces dépenses, alors même que la société connaissait des difficultés de paiement. C'était surtout dû à son état psychologique. A la suite de l'accident de février 2007, il avait eu une période de dépression, pris des antidépresseurs et considérablement accru sa

- 73/129 - P/14289/2007 consommation de cocaïne, devenue quasi quotidienne. Jusque-là, il n'en consommait que de manière festive. Sur le moment, il ne s'était pas rendu compte de l'impact de cet accident sur sa santé psychique et avait recommencé à travailler quelques jours plus tard, alors que le rythme des affaires ne lui permettait pas de s'arrêter de travailler. Ses journées commençaient tôt le matin pour emmener ses enfants à l'école. Il allait ensuite travailler jusqu'à 19h30 puis dînait avec les enfants et A______ et repartait au travail de 21h30 à 03h00. Il n'avait plus le même état d'esprit, affrontait la désintégration de sa vie familiale, était "au bout du rouleau" et n'était plus en mesure de faire face à ses responsabilités. C'était en quelque sorte une fuite en avant. Son incarcération dès novembre 2007, bien qu'elle lui ait fait un choc, lui avait permis de se couper du monde et il avait enfin pu souffler et réfléchir à nouveau.

w. BT______ a expliqué que le dernier rapport fourni était plus une opinion d'audit qu'un véritable rapport de révision, dans la mesure où, lorsqu'il avait reçu les classeurs de comptabilité de la part de CV______, B______ était en prison et une partie du personnel avait déjà été licenciée.

Le problème principal rencontré lors de la révision de l'exercice 2005/2006 avait trait à l'importance du compte courant actionnaire, qui dépassait le montant des fonds propres de la société, ce qui nécessitait l'octroi de garanties. La possibilité de mise en gage des actions de F______/5______ SA, société qui coiffait les sociétés de gestion des fonds de placement, avait été discutée et B______ l'avait acceptée, tout comme le fait d'imputer le dividende à recevoir sur le compte courant actionnaire. Restait la question de la valorisation de ces actions, étant précisé que les actifs gérés par F______/5______ SA étaient principalement constitués de fonds d'investissements qui détenaient, via T______, des actifs dans le marché hypothécaire américain. Lors de l'Assemblée générale ordinaire de fin septembre 2007, dont le climat n'avait pas été particulier, il ne disposait pas des derniers états financiers de la société. B______ avait expliqué qu'il avait déjà remboursé une partie de la créance actionnaire et qu'il allait axer ses efforts sur le remboursement du solde de celle-ci, notamment en vendant H______ SA et Q______ SA.

Lors de l'Assemblée générale ordinaire qui s'était tenue le 8 juin 2006, une distribution de dividende avait été décidée et comptabilisée mais jamais réalisée.

La valorisation des actions remises en gages reposait sur les états financiers de F______/5______ SA Luxembourg, lesquels étaient consolidés par l'intégration des filiales. Une première approche consistait à prendre un ratio de 5% de la masse sous gestion mais le chiffre était trop optimiste, étant par ailleurs considéré que la société n'était pas cotée en bourse. Une deuxième approche, liée à la valeur de rendement, consistait à prendre en compte les fonds propres consolidés ainsi qu'un pourcentage de la masse sous gestion, étant précisé qu'il s'agissait de comptes liés à un premier exercice. Suivant cette approche, il avait obtenu une valeur d'environ CHF 20'000'000.-, dont à déduire la quote-part de participation de B______ à hauteur

- 74/129 - P/14289/2007 de 70% en sa qualité d'actionnaire. Il fallait y ajouter le dividende à percevoir d'environ CHF 2'200'000.-. Une remarque avait été émise dans le rapport de révision en lien avec le fait que ces titres n'étaient pas liquides. Le contrat de nantissement de ces actions avait été formalisé dans la foulée, peu avant la remise du rapport de révision à l'assemblée générale. Une provision pour risques en euros avait été dissoute à l'issue de l'exercice 2005/2006. Il n'y avait pas d'autres mesures à préconiser, étant rappelé que la crise des subprimes, planétaire, était survenue peu après et T______ l'un des premiers véhicules de ce type à en être victime.

BT______ n'avait pas eu autrement connaissance de dépenses liées à des services à la personne comptabilisées dans les comptes de D______ SA, ni de versements importants à l'intention de A______, postérieurement à la reddition du rapport faisant état d'un surendettement.

Au sujet d'un courrier de AD______ qui lui avait été personnellement adressé (pce A-222'639), BT______ a expliqué avoir, à cette époque (novembre 2007), pris contact avec B______ et lui avoir mentionné les difficultés mentionnées. B______ avait répondu qu'il allait faire le nécessaire. Le témoin avait mis en évidence le surendettement de D______ SA après avoir reçu les derniers comptes de la société (cf. pce A-222'648), soit ceux au 30 juin 2007, vers novembre 2007. A la suite de l'analyse du Risk Management de BN______, il était apparu que l'avance à l'actionnaire avait été réduite de façon minime et que le produit phare, source de revenus de la société, T______, était sous tutelle. La société n'avait plus les moyens d'opérer les correctifs nécessaires de ses comptes et n'avait donc plus les moyens de continuer, raison pour laquelle il avait finalement avisé le juge de la faillite.

Au sujet de ses déclarations du 27 mai 2009, BT______ a confirmé avoir eu, en septembre 2007, un contact avec A______, qui lui avait demandé des informations sur la société. Il l'avait alors renvoyée à voir cela avec B______ car, en tant que réviseur, il n'avait pas le droit de renseigner directement un actionnaire.

y.a. Saisi par A______ d'une demande de nouveau jugement, le Tribunal correctionnel a retenu, aux termes de sa décision du 4 juillet 2017, que la prévenue avait fautivement renoncé à se rendre à l'audience de jugement du 19 décembre 2016, de même d'ailleurs qu'à celle du 14 novembre 2016, alors qu'elle y avait été valablement convoquée et était en état de se présenter.

Les différents certificats médicaux n'établissaient pas qu'elle était empêchée de se déplacer à l'audience ou qu'elle ne pouvait pas comparaître, au moins à temps partiel, moyennant des aménagements, accordés par ailleurs à l'autre prévenu. De plus, elle avait bénéficié d'une défense effective, par l'intermédiaire de son conseil.

y.b. A______ a recouru devant la Chambre pénale de recours (CPR), puis devant le Tribunal fédéral, concluant à ce que la cause soit à nouveau jugée par le tribunal de première instance.

- 75/129 - P/14289/2007

y.c. Ces recours ont été rejetés par la CPR le 14 août 2017 (ACPR/549/2017) et par le Tribunal fédéral le 26 avril 2018 (arrêt 6B_1034/2017).

Il ressort de ces arrêts que le volume et le contenu des interpellations, réquisitions et doléances que A______ avait formulées après le dépôt de l'acte d'accusation (et représentant à elles seules un classeur de la procédure) montraient qu'elle avait parfaitement saisi les enjeux de la procédure pénale la concernant et qu'elle se défendait énergiquement des accusations portées à son encontre. Or, la fréquence et l'intensité de ces démarches intervenaient à une période pendant laquelle la prévenue était déjà frappée de symptômes et de signes invalidants.

De plus, de manière générale, l'ensemble des certificats médicaux était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle (au sens de la diminution de la capacité de gain, en droit suisse) de la prévenue et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours à Genève pour assister à un procès. C.

a. Par courriers du 9 mai 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) a annoncé aux parties la reprise de l'instruction de la procédure d'appel, suspendue depuis le 15 juin 2017.

b.a. A______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel tout comme B______, lequel s'en est rapporté à justice s'agissant des réquisitions de preuve de la prévenue, à l'exception de la demande d'audition de son actuelle épouse, à laquelle il s'est opposé. Les prévenus ont sollicité la tenue de débats oraux.

b.b. F______/2______ LTD et F______/1______ LTD ont fait valoir que certaines conclusions de B______ et de A______ étaient irrecevables en tant qu'elles portaient sur des points du jugement entrepris qui ne les concernaient pas, telle la contestation par B______ respectivement par A______ de la confiscation/séquestre d'avoirs détenus par l'autre ou par des sociétés offshore.

Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité des conclusions prises par la Masse en faillite de D______ SA, dans la mesure où elles portaient sur des créances civiles des autres parties plaignantes à la procédure.

b.c. F______/2______ LTD et F______/1______ LTD, la Masse en faillite de D______ SA et le Ministère public ont conclu au rejet des réquisitions de preuves de A______.

c. Par ordonnance présidentielle du 21 septembre 2018, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves de A______ et fixé les débats d'appel au 3 décembre 2018.

B______ a requis et obtenu un sauf-conduit.

d.a. En date du 20 novembre 2018, le défenseur d'office de A______ a sollicité le renvoi de l'audience à une date ultérieure. L'état de santé de la prévenue et sa

- 76/129 - P/14289/2007 situation financière l'empêchaient de participer aux débats. De plus, il existait une procédure pénale connexe en France ainsi qu'une procédure en révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017, soit autant de motifs justifiant un ajournement des débats.

Deux certificats médicaux étaient joints à cette correspondance. La Dresse CX______, généraliste, attestait d'un état de faiblesse de A______ lié à sa maladie, aggravé par le stress, se traduisant par un état de poussées inflammatoires. Le Dr CZ______ relevait une "asthénie (?) physique, psychique et cognitive sévère", des troubles de la vision, un état de fatigue et de stress et des troubles cognitifs fluctuants. Le repos était indiqué.

d.b. Par courrier du 22 novembre 2018, la direction de la procédure de la juridiction d'appel a fait savoir que l'audience était maintenue, les certificats médicaux n'établissant pas une incapacité absolue de A______ de participer aux débats, moyennant, le cas échéant, des aménagements. Les coûts d'un déplacement J______ – Genève, notamment en autocar ou en train, et d'une nuit d'hôtel à Genève étaient modestes, de l'ordre de quelques centaines d'Euros, de sorte qu'ils pouvaient être assumés par la prévenue.

d.c. Le défenseur d'office de A______ a renouvelé la demande de report de l'audience le 28 novembre 2018, nouveaux certificats médicaux à l'appui. L'un, de la Dresse CX______, indiquait que "A______ n'était pas apte à assister et à se déplacer à des audiences administratives actuellement dans les suites de sa maladie", et le second était un "avis d'arrêt de travail" jusqu'au 12 mai 2019, le motif d'ordre médical étant "asthénie physique– psychique dans le contexte d'une SEP."

d.d. La direction de la procédure a répondu que l'audience était maintenue, les nouveaux certificats médicaux n'étant pas de nature à modifier l'appréciation de la situation.

d.e. Par lettre du 25 novembre 2018, A______ a adressé à la CPAR un courrier dactylographié de six pages, accompagné d'un certain nombre d'annexes.

Elle faisait valoir qu'elle était empêchée de comparaître, ainsi que l'attestaient le certificat de la Dresse CX______ du 26 novembre 2018 et l'arrêt de travail, déjà produits par son conseil, de même qu'une attestation du Dr CZ______ du 12 novembre 2018, faisant état d'une "forme rémittente de sclérose en plaques" et reproduisant quasi mot pour mot les termes figurant déjà dans un certificat médical produit antérieurement (cf. supra C.d.a).

A______ se plaignait du travail de son défenseur d'office, qui assurait une défense de façade et bâclée, et réfutait l'intégralité des charges portées contre elle. Le groupe Q______ SA avait une valeur de "30 à 40 millions pour la totalité des marques en novembre 2007" et le groupe DF______ avait proposé 40 millions en octobre 2007.

- 77/129 - P/14289/2007 Elle avait accompli un travail significatif pour développer Q______ SA et "rien de tout cela ne serait arrivé si on [l]'avait laissé finir [s]on travail". Elle adressait toute une série de reproches au liquidateur des fonds F______/1______ LTD et F______/ 2______ LTD et à B______, dont elle n'avait pas été complice, ni instigatrice, encore moins co-auteur.

Parmi les pièces produites figure un échange d'emails avec le cabinet de consultants DG______ à New York, de fin octobre 2007, à teneur duquel "DF______ would like for you to proposer the amount of the investment. They were prepared to pay $ 30-40 Million for the whole company.".

Cette correspondance a été transmise à toutes les parties, y compris au défenseur d'office de A______, et intégrée à la la procédure.

e. Le 29 novembre 2018, le Ministère public a communiqué à la juridiction d'appel et aux autres parties un arrêt du Tribunal fédéral 6B_885/2018 du 21 novembre 2018 déclarant irrecevable le recours de la Masse en faillite de D______ SA contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public, et un tableau "relatant l'origine de fonds des opérations de crédit en faveur de A______ et qualifiées de blanchiment d'argent", tiré d'éléments figurant déjà au dossier.

e.a. A l'audience, A______ ne s'est pas présentée. Son défenseur d'office a sollicité l'ajournement des débats, s'est opposé au dépôt par le Ministère public d'un nouveau tableau, a réitéré les réquisitions de preuves présentées dans la déclaration d'appel et fait valoir que les règles sur la procédure par défaut au sens de l'art. 366 al. 4 CPP avaient été violées.

e.b. Le Ministère public et les parties plaignantes F______/1______ LTD et F______/2______ LTD ont conclu au rejet des questions préjudicielles de la défense de A______, tandis que le défenseur de B______ et le représentant de la Masse en faillite de D______ SA s'en sont rapportés à justice, cette dernière n'étant pas opposée à un report des débats.

e.c. Après délibération, la CPAR a communiqué aux parties, avec une brève motivation orale, sa décision d'écarter du dossier le tableau produit par le Ministère public et de rejeter les autres questions préjudicielles soulevées par A______, les débats s'étant poursuivis.

f.a.a. B______ a confirmé qu'en novembre 2005, USD 25 millions de capital notes de T______ avaient été émises, soit la partie la plus risquée du produit. Il ne se souvenait pas du montant de l'émission des trois autres tranches, toutes souscrites par AX______, même s'il avait en mémoire un montant supérieur à USD 1 milliard pour la première tranche, soit la partie la moins risquée. AX______ aurait dû aussi porter l'intégralité des capital notes, pendant quelques mois au maximum, dans l'attente de placer ces titres sur le marché. Dans les faits, c'était le groupe F______ qui avait dû assumer cette exposition. Il était possible que la société n'ait dû débourser que

- 78/129 - P/14289/2007 USD 12.5 millions, grâce à un effet de levier, mais c'était bien une souscription de USD 25 millions qui avait été faite par F______/1______ LTD. Lors de "l'upsize", USD 15 millions de nouvelles capital notes avaient été émises, lesquelles avaient toutes été souscrites par F______/1______ LTD. C'était AH______ qui avait géré le début de l'upsize en 2006. L'émission de nouvelles capital notes, alors que les précédentes n'avaient pas trouvé acquéreur, s'expliquait par le fait qu'il était plus facile de placer des montants plus importants. De plus, le placement dans T______ était une affaire puisqu'il permettait un rendement de 16% à 18% par an, s'il n'y avait pas eu la crise des subprimes.

f.a.b. En octobre 2005, lors du rachat de Q______ SA, B______ était en vacances et se souvenait qu'il était question de trouver rapidement EUR 3 millions pour financer l'opération. A cette époque, les affaires allaient très bien. Cela étant, ni D______ SA, ni lui-même ne disposaient des liquidités nécessaires pour financer cette acquisition. Seul le fonds F______/1______ LTD avait de telles disponibilités parmi toutes les entités du groupe. En fait, il ne devait pas s'agir d'un investissement personnel, BC______ et BB______ ayant été engagés pour trouver des investisseurs, mais ils n'y étaient pas parvenus. En définitive, c'était F______/1______ LTD qui avait porté l'opération et qui avait continué à financer les activités de Q______ SA. L'influence de l'Etat français dans la gestion de cette société avait d'emblée été importante, avec pour objectif la pérennité des emplois. La revente de Q______ SA en novembre 2007 au groupe DF______ pour USD 30 à 40 millions aurait permis de rembourser toutes les créances et de résoudre les problèmes de liquidités. Il n'avait pas le souvenir que les prêts à Q______ SA étaient mentionnés dans le portefeuille de F______/1______ LTD.

f.a.c. Les transferts et les dépenses effectués par le débit des comptes de D______ SA s'expliquaient dans le contexte. Il y avait eu des cadeaux à des clients, plus précisément AF______ et son épouse, comme des sacs à main CA______, des bijoux ou la location d'avions privés ainsi que des achats effectués par A______. Il estimait à environ 1/3 les dépenses destinées à AF______ et à son épouse et à 2/3 celles en faveur de A______, sur un total de quelque CHF 4 millions. Il ne pouvait plus se souvenir des détails, ce d'autant que le groupe F______ comptait à l'époque ______ [nombre de] collaborateurs sur deux sites. Ses propres dépenses n'étaient en tout cas pas disproportionnées compte tenu du chiffre d'affaires et des résultats de D______ SA, qui avait réalisé un bénéfice net de CHF 10 millions en 2006, avant amortissements. En fait, il avait à l'esprit 2005.

f.a.d. De manière générale, l'exposé des faits opéré par les premiers juges n'était pas contesté en tant que tel, sous réserve de quelques imprécisions à rectifier. C'était l'appréciation des faits et les conclusions qui en avaient été tirées sur le plan juridique qui étaient litigieuses.

f.b.a. Ses conseils ont rappelé que les faits devaient été être insérés dans le contexte de l'époque. Il y avait l'ascendant exercé par A______ sur B______, le conflit

- 79/129 - P/14289/2007 conjugal qui était apparu entre les époux dès 2006, les exigences financières exorbitantes de A______, l'accident de la circulation dans lequel B______ avait été impliqué en février 2007 et aussi la consommation de cocaïne.

f.b.b. La décision d'augmenter l'encours dans T______ (upsize) avait été prise en 2006 et ne devait pas être confondue avec celle de faire porter les parts par le fonds F______/1______ LTD. L'appelant n'avait eu d'autre choix que d'investir, AX______ lui ayant forcé la main. Il était aussi dans l'intérêt du fonds que les capital notes reçoivent une notation, ce qui ne pouvait se faire qu'après l'upsize. La décision d'investir dans T______ n'était pas déraisonnable, même si l'exposition avait fini par dépasser 20%. En effet, il n'était plus possible de "tirer la prise", après l'investissement initial, lequel se trouvait dans les limites. Il n'y avait donc pas eu violation du devoir de gestion.

En tout état de cause, le lien de causalité entre la violation du devoir de gestion et le dommage faisait défaut, dans la mesure où celui-ci résultait de la crise des subprimes et de la violation par AX______ de ses engagements. Cette crise, que personne n'avait pu anticiper, était un événement extraordinaire et systémique, qui interrompait le lien de causalité. L'élément subjectif faisait par ailleurs défaut, dans la mesure où B______ n'avait pas connaissance du prospectus et de la limite de 20% qui y figurait. Il n'avait jamais eu la volonté de léser les intérêts des investisseurs.

f.b.c. Les valeurs transférées des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD aux sociétés V______ ou Q______ SA n'étaient pas des valeurs confiées. B______ était organe de droit et de fait des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et on ne pouvait donc pas considérer que la fortune des fonds lui était confiée, tout comme le patrimoine d'une personne morale n'est pas confié à ses organes. Or, l'abus de biens sociaux relevait de la gestion déloyale et non pas de l'abus de confiance. De plus, les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD avaient une créance envers Q______ SA et les prêts étaient compatibles avec le but des fonds, ce que O______ LTD avait validé. Il n'y avait de toute évidence pas de dessein d'enrichissement illégitime, les prêts étant au demeurant garantis par la mise en gage des marques. D'ailleurs, si l'appelant avait pu mener à bien la vente de Q______ SA au groupe DF______, il aurait pu rembourser les prêts, la cession au groupe R______, pour un montant dérisoire, étant la cause du dommage.

f.b.d. Il n'y avait pas eu d'abus de confiance, mais tout au plus de la gestion déloyale, en lien avec les transferts des obligations Y______, AE______ et AG______, qui n'étaient pas des avoirs confiés. Il en était de même pour les deux retraits au débit du compte de H______ SA. Quant à l'opération en lien avec les titres AC______, les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée n'étaient pas réalisés.

f.b.e. Le compte courant actionnaire avait été converti en prêt actionnaire, avec l'aval de l'organe de révision. Il était garanti par les actions de F______/5______ SA, d'une

- 80/129 - P/14289/2007 valeur de CHF 20 millions. D______ SA avait rencontré des difficultés en raison du départ de AH______ au début de l'année 2007, puis du gel des avoirs de F______/1______ LTD en août de la même année. Une assemblée extraordinaire avait été appointée pour le 4 décembre 2007, afin de prendre les mesures nécessaires, mais B______ avait été arrêté dans l'intervalle. La société était en faillite à sa sortie de prison.

Au 30 juin 2006, la situation de la société était encore saine et, au 30 juin 2007, il n'y avait pas besoin de provisions. De plus, les comptes de la société pour l'exercice 2005/2006 avaient été approuvés en septembre 2007.

Le prêt actionnaire avait baissé à CHF 11 millions au cours de l'exercice 2006/2007. Il était en réalité encore inférieur à ce montant, dès lors que certains frais de la société avaient été comptabilisés à tort dans cette rubrique. En définitive, ce prêt avait contribué à améliorer la situation, de sorte que l'infraction de diminution de l'actif n'était pas réalisée. Il n'était pas non plus question de dépenses exagérées, le surendettement ayant été révélé par le rapport de BN______ du 11 décembre 2007.

f.b.f. La peine infligée en première instance devait être réduite en tout état de cause, vu notamment la durée de la procédure et la violation du principe de célérité. B______ s'est opposé aux confiscations et au prononcé d'une créance compensatrice. Les conclusions civiles des parties plaignantes devaient être rejetées, à l'exception de celles de H______ SA. Le dommage de F______/1______ LTD et de F______/ 2______ LTD n'était pas établi.

g. Le défenseur d'office de A______ a souligné qu'il était important de dissocier les rôles de chacun. B______ était le seul capitaine du bateau F______. Il était faux de dire qu'il était sous l'emprise de sa femme. C'était lui qui prenait les décisions stratégiques. A______ n'avait jamais eu de rôle actif, tout étant contrôlé par son époux. Elle avait démissionné de D______ SA en décembre 2005 et n'avait plus perçu de salaire depuis lors, son époux lui versant l'argent nécessaire à son entretien. En 2005, c'était B______ qui avait géré l'acquisition de Q______ SA. A______ s'était ensuite occupée du marketing et de la gestion des marques mais jamais du volet opérationnel, en lien avec le fonctionnement de la société. Les rapports entre les époux s'étaient ensuite dégradés, en raison des infidélités et des addictions de B______, qui consommait notamment de la cocaïne. Lors de la séparation, en 2007, celui-ci avait promis de pourvoir à l'entretien de la famille et accepté de verser une contribution d'entretien de l'ordre de CHF 160'000.- par mois. En septembre 2007, la situation de la société était encore acceptable et les comptes 2005/2006 avaient été approuvés. Au mois de novembre, A______ avait découvert la gravité de la situation et tenté de sauver la société. B______ était un homme vénal et menteur, qui avait commencé à charger son épouse à partir du mois de février 2014, par vengeance.

A______, qui n'occupait plus aucune fonction de gestion dès la fin de l'année 2005, ne pouvait être l'auteur des infractions visées par les articles 164 CP et 165 CP. Elle

- 81/129 - P/14289/2007 n'était pas responsable du fait que ses pouvoirs n'avaient pas été radiés du registre du commerce et sa présence dans les bureaux de F______ ne permettait pas de tirer d'autres conclusions. Elle n'était pas non plus l'auteur des transferts, qui avaient tous été donnés par B______.

Le prêt actionnaire avait été mis en place sur conseils de BN______ et était garanti par les actions de F______/5______ SA, estimés à CHF 100'000'000.- et seulement neuf versements étaient parvenus directement sur les comptes de A______. Or, en sa qualité d'actionnaire de D______ SA, elle avait droit à des dividendes à hauteur de sa participation de 25% au capital-social, soit des prétentions supérieures à CHF 3 millions. Les versements n'étaient ainsi qu'une contrepartie justifiée. A______ était dépourvue de toute volonté de nuire à la société et elle n'avait pas de raisons de penser que celle-ci allait mal. Pour la défense de A______, les dépenses listées dans le jugement étaient mentionnées en vrac et ne permettaient pas de s'y retrouver. Il n'y avait pas non plus eu de surendettement durant la période pénale - qui se terminait le 3 janvier 2007 à l'égard de la prévenue -, les comptes approuvés jusque-là n'en faisant pas état. Le surendettement était apparu en novembre 2007.

L'acte d'accusation était trop vague s'agissant de la provenance criminelle des fonds sous l'angle du blanchiment d'argent. Les premiers juges avaient par conséquent statué hors du cadre de l'acte d'accusation s'agissant de l'infraction préalable. Par ailleurs, les actes d'entrave n'étaient pas suffisamment décrits.

En tout état de cause, rien n'établissait que A______ avait eu connaissance de l'origine criminelle des fonds, à supposer que B______ fût coupable. Le train de vie du couple était très élevé et A______ était légitimée à croire que son époux pouvait continuer à le lui garantir, preuve en était qu'il avait accepté de lui verser une pension de CHF 160'000.- par mois. Les transferts et paiements qu'elle avait effectués n'étaient pas des actes d'entrave mais s'inscrivaient dans le processus de séparation.

La peine de 30 mois fixée en première instance était d'une sévérité excessive. Dans la fixation de la partie à exécuter, il n'avait pas été tenu compte de l'état de santé de A______ et de sa situation financière très précaire.

Sur le plan civil, la Masse en faillite avait cédé ses droits contre les organes de D______ SA, de sorte qu'elle ne pouvait plus faire valoir de prétentions. Les conclusions civiles des sociétés F______/1______ LTD et F______/2______ LTD n'étaient pas davantage recevables, la mission de liquidation étant délivrée à F______/2______ LTD, soit le fonds "______". Les sociétés de trading n'avaient subi aucun dommage direct de la part de A______. De plus, le liquidateur avait fourni des explications très floues sur l'étendue du dommage, sans produire de bilan de liquidation. Les sociétés de trading avaient cédé au groupe R______ leur créance envers [le holding] Q______ SA pour un prix qui n'avait pas été divulgué, la convention versée au dossier ayant été caviardée. Enfin, F______/1______ LTD

- 82/129 - P/14289/2007 avait conservé une créance sur une marque, alors que les marques de Q______ SA avaient une énorme valeur (cf. extrait de Swissreg du 2 décembre 2018).

h. La Masse en faillite de D______ SA a persisté dans les conclusions de son appel. L'acte de cession désignait nommément B______ et BN______. Partant, les prétentions en dommages-intérêts contre A______ n'avaient pas été cédées. Or, cette dernière avait causé un préjudice important à D______ SA, des fonds de la société ayant été utilisés pour amortir des biens immobiliers alors qu'ils auraient dû revenir aux créanciers.

Les sociétés F______/1______ LTD et F______/2______ LTD n'avaient pas la qualité de lésées, car seuls les fonds en étaient dotés.

i.a.a. Le Ministère public conclut au rejet des appels des deux prévenus. Les problèmes de liquidités de D______ SA avaient fait leur apparition en 2005, le rachat de Q______ SA ayant précipité les choses. Les époux B______ n'avaient pourtant pas modifié leur train de vie, alors que A______ avait commencé à prendre des dispositions, en ouvrant des comptes auprès de BE______, y compris au nom de sociétés offshore.

i.a.b. En 2005, B______ avait investi USD 25 millions de F______/1______ LTD dans T______. La masse sous gestion de F______/1______ LTD ayant diminué par la suite, la concentration de T______ s'en était trouvée automatiquement augmentée. Or, malgré cette configuration déjà défavorable, B______ avait décidé d'augmenter la position T______, ce qui avait eu pour conséquence que celle-ci passe à environ USD 40 millions sur une masse sous gestion de quelque USD 55 millions. B______ avait admis qu'il s'agissait d'une proportion déraisonnable. La règle de limiter l'exposition auprès du même émetteur à un maximum de 20% n'avait rien d'inhabituel puisqu'elle avait pour objectif de contenir les risques de contrepartie. Or, les principes de diversification des placements découlaient de l'obligation d'une gestion diligente et servaient précisément à prévenir les risques d'insolvabilité. B______ avait violé les devoirs de diligence qui lui incombaient en tant que gérant du fonds F______/1______ LTD en investissant aussi massivement dans T______.

Il y avait de plus un conflit d'intérêts évident. En effet, B______ avait décidé, en 2006, de faire émettre de nouvelles capital notes de T______, lesquelles étaient portées par AX______ pour une durée limitée. A l'échéance du contrat de "ware- house", B______ avait fait souscrire les capital notes par F______/1______ LTD, pour éviter que AX______ ne liquide la position et vende le portefeuille. En décidant de procéder à une augmentation des titres T______, B______ s'était mis dans une situation de conflit d'intérêts, alors que rien ne l'obligeait à entreprendre cette opération. Il avait ensuite sacrifié F______/1______ LTD, en lui faisant porter l'investissement, bien qu'il ait eu le choix de ne pas poursuivre l'opération. L'upsize n'était clairement pas dans l'intérêt de F______/1______ LTD mais bien dans celui

- 83/129 - P/14289/2007 de B______, qui voulait ainsi conserver la masse sous gestion et les commissions y relatives.

T______ était de plus un produit structuré, qui présentait davantage de risques, lesquels s'étaient matérialisés. Le dommage était constitué de la perte de valeur des parts F______/1______ LTD provoquée par l'effondrement de T______. B______ avait agi intentionnellement, dès lors qu'il savait qu'il prenait des risques exagérés.

i.a.c. B______ avait la signature sur les comptes bancaires de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD et pouvait ainsi disposer des avoirs déposés sur les comptes. Le fait qu'il était aussi organe des fonds ne signifiait pas que les avoirs sous gestion ne lui étaient pas confiés. En effet, il s'agissait de valeurs remises par les investisseurs en gestion. En utilisant ces fonds pour alimenter des comptes bancaires de sociétés lui appartenant, il avait commis un acte d'appropriation. Il avait du reste admis qu'il avait prélevé les premiers EUR 3 millions des comptes de F______/ 1______ LTD car il devait agir dans l'urgence et qu'il était en vacances, sans tenir aucunement compte des intérêts du fonds. Il avait pris l'argent là où il y en avait. De telles opérations étaient totalement étrangères à la stratégie des fonds et sortaient du cadre. Les contrats de prêts n'avaient été établis qu'après coup, pour donner une apparence de légitimité à ces opérations. Or, à aucun moment les intérêts prévus par ces contrats n'avaient été payés et aucun remboursement n'était intervenu, nonobstant le fait que B______ avait encaissé de l'argent en vendant les marques. Ce dernier avait continué à financer les besoins de liquidités du groupe Q______ SA en puisant dans les fonds et avait aussi financé son train de vie, une partie de l'argent versé sur le compte de Q______ SA ayant été utilisée pour des dépenses de B______ ou de son épouse.

En ordonnant le transfert des titres Y______, AG______ et AE______ appartenant aux fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD vers le compte AA______ dont il était l'ayant droit économique, puis en les vendant et en encaissant le produit de vente, l'appelant s'était approprié sans droit ces obligations, de sorte que c'était à juste titre que ces faits avaient été qualifiés d'abus de confiance. L'opération sur les titres AC______ relevait en revanche de la gestion déloyale.

Les retraits du compte de H______ SA, non contestés, étaient constitutifs d'abus de confiance.

i.a.d. C'était à juste titre que les premiers juges avaient reconnu l'appelant coupable de gestion fautive et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.

En sa qualité d'organe de la société, l'appelant était bien un débiteur au sens de l'art. 29 CP. D______ SA avait par ailleurs été déclarée en faillite.

L'art. 164 CP visait trois hypothèses, dont la cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure. En l'espèce, B______ avait débité les comptes de D______ SA de sommes considérables qu'il avait versées à lui-même ou

- 84/129 - P/14289/2007 à son épouse, sans aucune contrepartie, vidant ainsi la société de ses actifs, de manière à porter préjudice aux créanciers. Ces sommes n'avaient aucune commune mesure avec les salaires que l'appelant percevait avant d'être imposé au forfait. L'appelant, qui avait l'obligation de contrôler l'état des finances de la société qu'il dirigeait, était au courant des difficultés que celle-ci rencontrait, ce d'autant que D______ SA avait perdu de l'argent lors de l'exercice 2005/2006, le bénéfice net au 30 juin 2006 étant négatif, et que le dividende de l'exercice 2004/2005, approuvé en juin 2006, n'avait pas pu être distribué.

Pour le surplus, les dépenses effectuées par le débit des comptes de D______ SA pour des biens et services de luxe (bijoux, montres, hôtels, jets privés, etc.) étaient somptuaires et exagérées et pas du tout adaptées à la situation financière de la société, qui avait commencé à se dégrader en 2005 déjà. De telles dépenses avaient contribué à causer son surendettement, qui était déjà présent en 2004-2005, le compte courant actionnaire étant supérieur au bénéfice net cette année-là. L'année suivante, la provision avait été dissoute, mais la dette actionnaire avait encore augmenté, pour atteindre CHF 13 millions. B______ connaissait la situation de la société ou devait la connaître, vu sa position.

i.b.a. Pour le Ministère public, A______ était une femme d'affaires expérimentée, au bénéfice d'une formation dans la finance et qui avait travaillé dans le secteur bancaire pendant plusieurs années. Avec les premiers juges, il convenait de retenir qu'elle avait occupé la fonction d'organe inscrit au registre du commerce avec pouvoir de disposition propre jusqu'en janvier 2007. Elle avait les mêmes devoirs de diligence que B______ et l'obligation de se renseigner. Elle avait du reste une connaissance précise de la situation de la société ainsi que de l'évolution du compte courant actionnaire. C'était elle qui avait avancé les liquidités nécessaires pour régler le différend avec BB______ et BC______, au début de l'année 2007, ce afin d'éviter ainsi la faillite sans poursuite préalable initiée par ces anciens collaborateurs. Enfin, une partie des sommes prélevées des comptes de la société avait été versée directement sur ses comptes. A______ était aussi responsable des dépenses somptuaires effectuées par le débit des comptes de D______ SA, en particulier avec la carte de crédit de la société, qui n'avaient aucun lien avec le but social et étaient totalement exagérées. Elle était tout aussi coupable que son époux des chefs de diminution de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive.

i.b.c. Les critiques de A______ à l'encontre de l'acte d'accusation, formulées pour la première fois en appel, n'étaient pas fondées. L'infraction préalable y était dûment décrite. Le détournement de USD 800'000.- opéré par B______ au préjudice de F______/2______ LTD en faveur de Q______ SA le 5 décembre 2006 (B.II.5.7 de l'acte d'accusation) était parvenu à A______ le 12 décembre 2006 sur son compte BE______ à Genève à hauteur de USD 410'000.- (C.III.3.10). Les deux détourne- ments au préjudice de F______/1______ LTD de EUR 750'000.- chacun en date du 19 janvier 2007 en faveur de Q______ SA (B.II.5.9 et B.II.5.10) avaient en partie été versés à A______ les 23 janvier et 25 janvier 2007 (C.III.3.13 et C.III.3.14). Des

- 85/129 - P/14289/2007 liens pouvaient être établis entre les infractions préalables visées sous B.II.5.12 à B.II.5.14 et les versements à A______ listés sous C.III.3.20 à C.III.3.26. Il en était de même pour les détournements du mois de mai 2007 (B.II.5.15, 16, 18, 19, 20et 21) et les montants reçus par la prévenue A______ (C.III.3.34 à 40). Le 12 juin 2007, USD 500'000.- avaient été débités des comptes des fonds en faveur du compte de Q______ SA [auprès de la banque] W______ de DH______ [VD] (B.II.5.22). EUR 500'000.- avaient été crédités le lendemain sur le compte de B______ [auprès de] W______ pour ensuite être versés, le 14 juin 2007, sur le compte de A______ (C.III.3.46). Les chiffres B.II.23 à 27 ainsi que 29 et 30 correspondaient aux infractions préalables relatives aux chiffres C.III.3.52 à 62.

A______ avait aussi bénéficié d'une partie du produit de la vente des titres AE______, Y______, AG______ et AC______ (B.II.7.1 à 7.3 et B.II.8), par des transferts de fonds en provenance des comptes de B______ (AA______ à AB______ ou W______ : C.III.3.28 à 33, 41, 67-77), ainsi que de la marque Q______ SA pour le marché américain (C.III.3.65 et 66).

L'argent avait parfois transité par des comptes à l'étranger, les montants avaient été fractionnés et il y avait eu des changements de devises, soit autant d'actes d'entrave. Par ailleurs, une partie de ces avoirs avait été transférée en vue de rembourser des prêts hypothécaires en France ou encore en faveur d'un compte de la prévenue à l'Ile Maurice. A______, qui savait que le groupe F______ et l'entreprise Q______ SA connaissaient des problèmes de trésorerie, et ce depuis le mois de janvier 2006, ainsi que l'avait confirmé le témoin BB______, avait cherché à assurer ses arrières en s'emparant de quelque CHF 11'000'000.- en moins d'un an.

i.c. Les peines fixées en première instance étaient proportionnées à la faute commise et devaient être confirmées.

i.d. Les conclusions civiles de la Masse en faillite étaient irrecevables, contrairement à celles de F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, ces deux sociétés étant titulaires des comptes bancaires lésés.

j. F______/1______ LTD et F______/2______ LTD concluent au rejet des trois appels, à la confirmation du jugement entrepris et à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, arrêtée à 38 heures et 30 minutes au tarif de CHF 450.-/l'heure.

j.a. B______ s'était bien rendu coupable de gestion déloyale dans le volet T______. Il ne s'agissait pas d'un simple investissement qui avait mal tourné. Le conflit d'intérêts était présent dès le début, dès lors que le prévenu avait des devoirs de diligence tant vis-à-vis de F______/1______ LTD que de F______/6______ LTD, qui distribuait T______.

B______ n'avait pas sauvegardé les intérêts de F______/1______ LTD et avait, au contraire, fait supporter à ce fonds aussi bien la souscription de la première tranche des capital notes de T______ que l'upsize (cf. le Profit Sharing Agreement du

- 86/129 - P/14289/2007 1er avril 2007 : pce 500'390), à un moment où il aurait fallu diminuer l'exposition. Contrairement à ce que tentait de faire croire le prévenu, l'upsize n'était pas un phénomène naturel. Il n'était pas reproché à B______ de ne pas avoir su anticiper la crise des subprimes mais de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à contenir les risques inhérents aux marchés financiers. Sans l'augmentation de l'exposition, le fonds F______/1______ LTD n'aurait pas subi le dommage qui s'était réalisé en septembre 2007, lorsque T______ ne valait plus rien. B______ avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, car en faisant acheter T______ par F______/ 1______ LTD, il percevait des doubles commissions.

En utilisant les avoirs sous gestion des fonds F______/1______ LTD et F______/ 2______ LTD pour financer les activités de Q______ SA, B______ avait agi dans son propre intérêt et à l'encontre de celui des fonds d'investissement. Ces opérations avaient été effectuées par manque de liquidités et ne répondaient à aucune stratégie de placement. En l'espace de 21 mois, quelques EUR 10'000'000.- et USD 15'000'000.- avaient été débités des comptes des deux fonds en faveur des diverses sociétés V______ ou Q______ SA. Pas un seul paiement n'était intervenu en remboursement des prêts ni en guise de rémunération des intérêts. Or, les premiers EUR 3'000'000.- prélevés sur les comptes de F______/1______ LTD auraient dû être remboursés rapidement, s'agissant d'une solution temporaire, qui avait du reste été contestée par AH______. B______ avait d'ailleurs attendu le départ du précité de la société D______ SA, à la mi-janvier 2007, pour puiser de nouveau dans les comptes de F______/1______ LTD en faveur de Q______ SA. En réalité les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD avaient servi de Bancomat aux époux B______.

Le prix obtenu grâce à la vente de Q______ SA au groupe R______ pour EUR 2'500'000.- était celui du marché, étant rappelé qu'il n'était pas éloigné de celui payé par D______ SA en octobre 2005 (EUR 3'000'000.-). Rien n'établissait que le projet avec DF______ aurait pu aboutir.

En s'appropriant les titres Y______, AE______ et AG______, ainsi qu'en vendant les titres AC______ à F______/2______ LTD, B______ avait commis les infractions les plus crasses et agi de manière intentionnelle.

j.b. A______ avait bénéficié de l'argent détourné par son époux alors qu'elle savait que les affaires du groupe F______ allaient mal et qu'il rencontrait des soucis de trésorerie. En effet, la prévenue avait conservé un bureau dans les locaux de F______ et était tenue au courant de la situation de la société. Elle avait du reste réglé la transaction avec les collaborateurs BC______ et BB______ afin d'éviter la faillite sans poursuite préalable de D______ SA.

Entre novembre 2006 et octobre 2007, elle avait reçu une dizaine de millions, soit environ un million par mois. Il s'agissait de sommes exorbitantes et sans aucune mesure avec le salaire annuel de CHF 300'000.- qu'elle avait pu réaliser par le passé

- 87/129 - P/14289/2007 voire avec la rémunération pour son activité pour la marque Q______ SA. Vu les montants en jeu, l'argument tiré de la liquidation du régime matrimonial n'était pas crédible.

A______ avait délibérément déplacé ces sommes, que ce soit en les transférant sur un compte à son nom ouvert à l'Ile Maurice ou en remboursant des hypothèques.

k. A l'issue des débats, et avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger. D.

a. B______, né le ______ 1970 à DI______ (France), est de nationalité française et domicilié à DJ______ (France). Son mariage avec A______, avec qui il a eu deux enfants nés le ______ 1999 et le ______ 2000, s'est terminé par un divorce prononcé le 24 septembre 2009. Il n'a plus de contacts avec ses fils, désormais majeurs. Il s'était remarié en ______ 2012 avec P______, de laquelle il est désormais séparé.

Selon ses déclarations devant la CPAR, il ne travaille pas et est au bénéfice d'une allocation pour handicapé. Sa capacité résiduelle de travail est de 30%, de sorte qu'il cherche une activité dans le domaine de la finance ou du conseil immobilier.

Il vit dans un studio de 15m2 pour lequel il paie un loyer de EUR 450.-.

B______ a expliqué qu'il avait sombré dans l'alcoolisme et la dépression. Il avait entrepris une cure et arrêté l'alcool suite à son hospitalisation pour un problème d'inflammation du foie. Il n'avait pas pu continuer à travailler dans la finance, notamment en raison des nombreux articles le concernant sur internet. Il avait réussi à stopper sa consommation de cocaïne lors de son incarcération en novembre 2007 et n'en avait plus consommé depuis. On lui avait diagnostiqué un cancer du côlon en avril 2010, pour lequel il avait été traité. Il prenait des médicaments quotidienne- ment, en particulier des antidépresseurs, des anxiolytiques et des benzodiazépines.

Selon extrait du casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à Genève :

- le 27 mars 2009, par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis avec délai d'épreuve de cinq ans, pour homicide par négligence ;

- le 28 octobre 2014, par le Ministère public à une peine pécuniaire de 120 jours- amende, à CHF 30.-, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, pour délit à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (période pénale 2007 et 2008) et détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (période pénale 2012-2013).

Selon extrait du casier judiciaire français, il a également été condamné :

- le 18 février 2014, par le Tribunal correctionnel de DK______, à une amende de EUR 9'000.- pour non établissement de l'inventaire, des comptes ou du rapport de gestion par un dirigeant de société par actions (faits de 2007) et à une peine de six

- 88/129 - P/14289/2007 mois d'emprisonnement pour entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise, convertie le 21 avril 2016 en une peine de six mois d'emprisonnement, avec sursis, assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 180 heures ;

- le 4 février 2015, par le Tribunal correctionnel de J______ à une peine de quatre mois d'emprisonnement, assortie du sursis avec délai d'épreuve de deux ans, pour abandon de famille ;

- le 14 juin 2017, par le Tribunal correctionnel de J______, à une peine d'un an d'emprisonnement pour non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (condamnation par défaut).

Le Tribunal correctionnel a été nanti d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de J______ le 30 juin 2016, à teneur duquel B______ a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans, assortie du sursis partiel pour une durée de deux ans, ainsi qu'à une amende de EUR 150'000.-, pour escroquerie en bande organisée (fraude à la TVA) et blanchiment d'argent. B______ a indiqué devant la CPAR qu'il avait appelé de ce jugement, son appel portant uniquement sur la mesure de confiscation.

b. A______ est née le ______ 1970 à DL______ (France), de nationalité française et domiciliée à J______. Elle a obtenu la garde des enfants lors de son divorce d'avec B______.

Elle a indiqué être titulaire d'une licence en ______, avec une spécialisation en ______, et avoir travaillé pendant huit ans dans une banque française en qualité de ______. Elle a ensuite œuvré pour D______ SA en tant que directrice générale dès

2001. Elle est actuellement sans emploi. Elle est propriétaire, par les biais des sociétés I______/1 et I______/2, de deux appartements à J______, dont elle tire un revenu locatif de EUR 6'000.- par mois.

Elle n'a aucun antécédent en Suisse et en France. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Le recours du défenseur d'office de l'appelant B______ a été interjeté en temps utile et est recevable en la forme (390 al. 1, 396 et 397 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 199 consid. 5.6. in fine), la juridiction d'appel déjà saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour

- 89/129 - P/14289/2007 connaître de la contestation par le défenseur d'office relative à la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité au sens de l'art. 135 al. 1 CPP. 2. 2.1. Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.

Une fois l'appel déclaré recevable, l'art. 366 CPP peut être analysé. En principe, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence (al. 2).

La procédure par défaut ne peut toutefois être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

2.2. En l'espèce, se fondant sur l'art. 368 CPP, l'appelante A______ a requis que sa cause soit à nouveau jugée par le tribunal de première instance. Tant la CPR que le Tribunal fédéral ont rejeté sa demande. Il lui restait ainsi la possibilité de se prévaloir d'une violation de l'art. 366 al. 4 CPP dans le cadre de la procédure d'appel.

A cet égard, il sera relevé que l'appelante a pu s'exprimer à plusieurs reprises au cours de l'instruction, tant sur son rôle, ses connaissances et son activité pour le compte de D______ SA que sur les circonstances ayant entouré la réception des montants visés dans l'inculpation pour blanchiment d'argent. Elle a été auditionnée les 13 et 21 décembre 2007, le 18 novembre 2008, le 17 juin 2009 ainsi que les 4 et 5 juin 2014 et a toujours été assistée d'un avocat.

Certes, l'intéressée a cessé de déférer à toute convocation à partir du mois de juin 2014 et refusé d'être entendue sur commission rogatoire à J______. Toutefois, il a déjà été jugé que ses problèmes de santé, pour sérieux qu'ils aient pu être, ne l'empêchaient pas d'être auditionnée. Par ailleurs, il ressort tant des démarches accomplies par son défenseur d'office que de la correspondance adressée au Tribunal correctionnel que l'appelante a compris les enjeux de la procédure et les charges dirigées contre elle et tenu une part active dans sa défense.

Enfin, les éléments et preuves réunis permettent de rendre un jugement en son absence.

- 90/129 - P/14289/2007

Ainsi, une procédure par défaut a été engagée à bon droit par le Tribunal correctionnel, ce qui conduit au rejet de l'incident soulevé.

2.3. En lien avec la demande d'ajournement des débats d'appel, le mandat de comparution a été envoyé directement au domicile [français] de l'appelante A______ avec accusé de réception (cf. art. 16 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale [RS 0.351.12 ; PAII CEEJ] auquel la Suisse et la France sont parties). Elle a ainsi été valablement citée à comparaître et a été atteinte par la convocation, preuve en est qu'elle a elle-même écrit à la juridiction d'appel le 25 novembre 2018 pour confirmer qu'elle s'estimait empêchée de se déplacer.

Les certificats médicaux fournis en dernier lieu correspondent pour l'essentiel à ceux précédemment présentés devant le Tribunal correctionnel, lesquels n'établissaient pas une incapacité absolue de participer aux débats.

Aucun de ces documents, en particulier ceux joints aux courriers de son défenseur d'office à fin novembre 2018, n'établissent que l'appelante, à l'approche et pendant la période des débats, aurait souffert d'une poussée inflammatoire subite avec une intensité telle qu'elle l'aurait empêchée de se déplacer depuis J______, ni même qu'ayant subi une telle poussée et néanmoins fait le déplacement à Genève, elle n'aurait pas pu comparaître au moins à "temps partiel", moyennant des aménagements.

Au demeurant, si le certificat du Dr CZ______ du 12 novembre 2018 mentionnait un état de stress et préconisait du repos, rien ne permet de penser que cet état, inhérent à toute procédure pénale proche de son dénouement, revêtait une gravité telle qu'il rendait impossible toute comparution.

Enfin, le courrier que l'appelante a adressé à la CPAR le 25 novembre 2018 montre que celle-ci n'a jamais cessé de prendre une part active à sa défense et était parfaitement consciente des enjeux du procès.

Dans ces conditions, pour la CPAR, l'absence de l'appelante A______ à l'audience d'appel - l'intéressée n'ayant pas demandé le bénéfice d'un sauf-conduit à réception de la convocation contrairement au prévenu B______ -, ne reposait pas sur une excuse valable, au sens de la loi, mais s'inscrivait dans une démarche consistant à se soustraire à la justice.

C'est ainsi à juste titre que les débats d'appel n'ont pas été ajournés, l'appelante A______ ayant été valablement représentée par son défenseur d'office (cf. art. 407 al. 1 let. a CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance peut toutefois être

- 91/129 - P/14289/2007 répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (389 al. 3 CPP).

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

3.2.1. En l'espèce, l'audition de N______, ancien collaborateur de D______ SA en charge notamment du produit T______, aurait pu revêtir une certaine utilité au cours de l'instruction préliminaire, en particulier en regard des faits reprochés à B______. Or, le témoin qui vit à l'étranger et dont la localisation actuelle exacte ne semble pas être connue des parties, n'a jamais comparu au cours des dix années de procédure. L'appelante A______ n'indique d'ailleurs pas quelles questions utiles à sa défense devraient lui être posées. C'est sans compter que de nombreux collaborateurs de D______ SA ont été entendus au cours de l'instruction de sorte que les faits doivent être tenus pour suffisamment instruits.

La requête d'audition de P______, épouse de B______ après les faits, est dépourvue de toute motivation, de sorte que l'on ne discerne pas quelles questions l'appelante A______ entend poser au témoin en vue de sa défense. L'audition apparaît en tout état sans pertinence pour juger des actes reprochés à l'appelante A______.

3.2.2. L'appelante A______ n'explique pas en quoi l'audition des personnes en charge de l'administration des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD auprès de O______ LTD serait utile à sa défense, étant rappelé que les actes commis au préjudice des fonds ne sont reprochés qu'à B______.

3.2.3 Dans la même veine, l'appelante A______ ne soutient pas que les mesures d'instruction concernant les circonstances de la cession par les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD des actions de Q______ SA au groupe R______, tendent à sa défense des accusations de blanchiment d'argent ou de gestion fautive et de diminution effective de l'actif de D______ SA au préjudice des créanciers. On ne discerne donc pas l'utilité de ces actes d'instruction pour trancher du volet pénal de la procédure à l'égard de l'appelante A______.

- 92/129 - P/14289/2007

3.2.4. Il n'y a pas lieu d'instruire la question des éventuels engagements que B______ aurait pris sans droit au préjudice des sociétés immobilières I______/1 et I______/2, ces faits, postérieurs à la période pénale, n'étant pas visés par l'acte d'accusation. Il en va de même des investigations concernant une société S______ SA, dont B______ a été administrateur à compter de 2014, soit plusieurs années après les faits à l'origine de la présente procédure.

3.2.5. Enfin, la requête tendant à la mise en place de mesures d'instruction supplémentaires en vue d'établir l'utilisateur réel des cartes de crédit, n'est pas assez motivée ni suffisamment précise. L'appelante A______ n'indique pas de quelles cartes de crédit il s'agit ni quelles seraient les dépenses, listées dans l'acte d'accusation, concernées par l'investigation. Outre le fait qu'il est douteux que les émetteurs de cartes de crédit soient toujours en possession des justificatifs de paiement de transactions remontant à plus de dix ans, la démarche apparaît, surtout à ce stade de la procédure, dépourvue d'utilité, tant il semble impossible d'établir l'identité de la personne ayant effectivement utilisé la carte, sans préjudice du fait que l'appelante A______ pouvait en posséder les codes d'accès. Enfin, il est avéré que l'appelante disposait d'une carte de crédit de la société, dont les relevés parvenaient à D______ SA (pièce n° 811'139).

Pour toutes les raisons qui précèdent, les réquisitions de preuve ont été dûment rejetées par la CPAR lors de l'audience d'appel. 4. 4.1.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).

4.1.2. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257

- 93/129 - P/14289/2007 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).

4.1.3. Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1 ; 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 4.3). Celui qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur de la personne morale est également punissable lorsqu'il a la qualité de dirigeant effectif (art. 29 let. d CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3).

4.1.4. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre- valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a

p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 in fine et les références).

Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19

- 94/129 - P/14289/2007 consid. 5 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1).

4.2.1. L'art. 158 CP suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b

p. 192 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1).

4.2.2. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux membres d'organes de fondation (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 : membre du conseil de fondation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 : directeur et secrétaire général de fondation).

Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc.

p. 193 ; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2).

4.2.3. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire

- 95/129 - P/14289/2007 d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s. ; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).

4.2.4. Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5).

4.2.5. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6).

4.2.6. L'infraction d'abus de confiance absorbe en règle générale l'infraction de gestion déloyale (concours imparfait ; cf. ATF 111 IV 60 consid. 3a p. 62). Il y aura néanmoins concours idéal parfait si les infractions n'ont pas été commises à l'encontre du même lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 3). L'art. 158 ch. 1 CP entrera par ailleurs seul en considération en cas de comportement contraire au devoir dépourvu de tout dessein d'enrichissement illégitime, si les valeurs litigieuses n'ont pas été confiées à l'auteur, par exemple si ce dernier est un organe de fait ou en cas de gestion sans mandat, ou, enfin, en l'absence d'acte d'appropriation (arrêt du Tribunal fédéral 6S_512/2006 du 5 mars 2007 consid. 9.2 et les références citées).

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4.2.7. Les actes de disposition illicites opérés avec le patrimoine social par l’auteur dans le cadre de son activité en tant qu’organe remplissent en principe les éléments constitutifs objectifs de la gestion déloyale (cf. art. 158 CP) lorsque la société est, de la sorte, lésée. Ce raisonnement est fondé sur la conception que les organes d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de celle-ci, mais une composante d’elle-même; les organes ne reçoivent ainsi pas à proprement parler le patrimoine de la société aux fins de le gérer dans l’intérêt de celle-ci (arrêts 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3). Cela ne signifie pas pour autant qu’une personne assumant une fonction d’organe ne puisse pas commettre un abus de confiance au préjudice du patrimoine de la société (cf. SCHMID, Zur Frage der Abgrenzung der Veruntreuung [Art. 140 StGB] zur ungetreuen Geschäftsführung [Art. 159 StGB], in RSJ 1972, p. 118 ss).

Jurisprudence et doctrine soulignent qu’un abus de confiance est exclu lorsque l’organe agit "dans le cadre de son activité comme organe" respectivement "dans l’exercice de l’activité commerciale" (arrêts précités 6B_609/2010 consid. 4.2.2 et 6B_446/2010 consid. 6.3; DONATSCH, Aspekte der ungetreuen Geschäfts- besorgung nach Art. 158 StGB, in RPS 1996, p. 219). Dans cette mesure, l’auteur concerné dispose des valeurs patrimoniales ou des objets de la société en tant qu’organe et au nom de celle-ci, qui n’a ainsi pas confié son patrimoine. Il en va différemment lorsque le comportement incriminé ne présente pas de lien avec l’activité commerciale et sert seulement à permettre à l’organe de la société de s’approprier, à des fins d’enrichissement personnel, des objets ou valeurs patrimoniales de celle-ci. En d’autres termes, les actes qui sortent manifestement du cadre de l’activité en tant qu’organe peuvent tomber sous le coup de l’abus de confiance car, dans ce cas de figure, l’auteur ne peut plus s’appuyer sur sa position d’organe et faire valoir que le patrimoine de la société ne lui a pas été confié (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3 [vente d’un véhicule automobile et encaissement du produit par l’administrateur d’une SA]; cf. ég. DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2017, n. 38 ad art. 138 CP et ABO YOUSSEF in PJA 2013, p. 1546, lesquels ajoutent que, d’un point de vue interne, la personne physique qui endosse la qualité d’organe de la société est liée à celle-ci par un rapport de type contractuel, impliquant en principe le transfert par la société d’un pouvoir de disposer du patrimoine, qui est ainsi confié).

4.3.1. En l'espèce, en tant que directeur du fonds F______/1______ LTD, conseiller en investissement et gestionnaire de placement, via les sociétés F______/3______ LTD et D______ SA, l'appelant B______ avait la qualité de gérant, ce qu'il ne conteste pas. Il disposait aussi du pouvoir de signature sur leurs comptes bancaires.

Les devoirs de l'appelant B______ en tant que gérant du fonds étaient déterminés principalement par l'OM, qui représentait le prospectus du fonds.

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Du point de vue qualitatif, il ressort de l'OM dans ses versions 2004 et 2006, que les possibilités d'investissement des avoirs sous gestion étaient particulièrement larges et comprenaient toutes sortes de produits financiers en lien avec le marché des crédits, dont les hypothèques.

Quand bien même certaines présentations du fonds jointes aux plaintes des investisseurs semblaient limiter la stratégie d'investissement aux instruments rattachés aux crédits de sociétés de premier ordre, il n'apparait pas que le prospectus interdisait le placement dans un produit tel que T______, lié au marché hypothécaire.

En revanche, à partir de 2004, l'OM de F______/1______ LTD contenait des limites quantitatives. Aussi, pas plus de 20% de la valeur brute des avoirs du fonds ne devait être placé auprès du même émetteur, à l'exception d'obligations gouvernementales notamment (cf. art. 4.5, ch. 1, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006). Par ailleurs, l'exposition du fonds à l'insolvabilité de l'une de ses contreparties devait être limitée à 20% de la valeur brute des avoirs (cf. art. 4.5, ch. 3, p. 12 de l'OM de novembre 2004 et 2006).

Or, avec T______ la limite supérieure de 20% du portefeuille total de F______/ 1______ LTD auprès du même émetteur a été dépassée. En effet, en 2007, l'appelant B______ a fait souscrire par F______/1______ LTD les nouvelles capital notes de T______ émises au cours de l'upsize. Au total, F______/1______ LTD détenait une valeur totale de T______ de USD 34'500'000.- au 12 juillet 2007. Or, à cette même période, la masse sous gestion de F______/1______ LTD, qui était proche de USD 100'000'000.- à fin 2005, avait chuté, se montant à USD 60'000'000.- en mai 2007 et à USD 55'000'000.- au mois de juillet. L'investissement dans T______ représentait ainsi plus de la moitié du portefeuille.

L'appelant B______ ne le conteste pas, mais soutient qu'il ignorait le contenu exact de l'OM. Or, d'une part, cette explication apparaît peu crédible, tant l'implication de l'appelant dans tous les aspects des activités du groupe F______ était déterminante. D'autre part, il est apparu dès ses premières explications à la police que l'appelant, actif sur les marchés financiers depuis de très nombreuses années, était parfaitement conscient des règles en matière de diversification des risques et de l'existence de la limite de 20%, qu'il ne devait en aucun cas dépasser. Comme l'a rappelé le témoin DM______, les règles qui tendent à éviter une concentration excessive de placements en un seul titre ou instrument sont usuelles et découlent des obligations de diligence. D'ailleurs, le portefeuille de F______/1______ LTD ne comprenait aucune autre position aussi importante que T______.

L'appelant B______ prétend qu'il aurait été obligé par AX______ de procéder à l'upsize, afin d'éviter les pertes liées à la vente forcée des parts T______. En émettant des nouvelles capital notes, il était en position d'obtenir une meilleure notation de ces titres, lesquels auraient ainsi pu être vendus plus facilement.

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Il se méprend toutefois à cet égard. En effet, il s'est lui-même placé dès le départ dans une situation de conflit d'intérêts, en faisant souscrire à F______/1______ LTD les capital notes de T______, soit la tranche la plus risquée du produit pour laquelle il n'avait pas trouvé d'acquéreur. Cette opération, même si elle n'était pas formellement interdite par le prospectus, n'avait pas été effectuée dans l'intérêt de F______/1______ LTD mais bien dans le sien, afin de promouvoir ce nouveau produit. C'est ce qui ressort du reste des déclarations du témoin AH______, pour lequel il aurait été normal que D______ SA et non pas F______/1______ LTD investisse dès le départ dans les capital notes.

Il importe d'ailleurs peu que l'appelant se soit senti mis sous pression par AX______ ou qu'il ait agi dans l'espoir de se sortir d'une situation difficile, dans la mesure où il n'était pas autorisé à utiliser la masse sous gestion de F______/1______ LTD et à faire porter à ce fonds, dont il devait sauvegarder les intérêts, le risque inhérent à une augmentation de l'exposition.

L'appelant ne peut rien tirer du fait que le processus d'émission des nouvelles capital notes a débuté en 2006. En effet, c'est au printemps 2007 que l'appelant a décidé que les nouvelles capital notes seraient reprises par le fonds F______/1______ LTD, ainsi que cela ressort du contrat qu'il a lui-même signé le 1er avril 2007 pour le compte de F______/3______ LTD d'un côté et de F______/6______ LTD de l'autre.

Or, à cette période, D______ SA rencontrait déjà des difficultés de trésorerie tout comme Q______ SA et le fonds F______/1______ LTD, ce dernier étant confronté aux demandes de remboursement d'un certain nombre d'investisseurs. En augmentant la proportion de capital notes de T______, l'appelant comptait générer ainsi des commissions supplémentaires et faire face aux problèmes de trésorerie du groupe.

Il a ainsi agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit pour améliorer, même de façon temporaire, sa situation financière et celle de ses sociétés.

Avec les premiers juges, il sera retenu que F______/1______ LTD a subi un dommage, lequel est survenu lorsque T______ s'est effondré en août 2007, et ce pour la part de l'investissement qui a dépassé la limite de 20%.

Il est vrai que l'appelant B______ ne pouvait pas anticiper la crise des subprimes, qui a frappé les marchés financiers à partir de l'été 2007, et il n'en est certainement pas responsable. Toutefois, sa décision d'augmenter l'exposition dans T______ et de violer ainsi les règles sur l'interdiction d'une trop forte concentration, en dépassant de manière crasse la limite de 20% prévue par l'OM du fonds, est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage survenu. Une telle décision était propre à causer un dommage alors qu'une gestion diligente, une meilleure diversification des investissements et le respect des limites d'exposition auraient été de nature à enrayer, diminuer voire empêcher la survenance des pertes colossales subies par le fonds F______/1______ LTD.

- 99/129 - P/14289/2007

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant B______ coupable de gestion déloyale aggravée pour les faits visés sous B.I.1 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).

4.3.2. Il est avéré qu'entre novembre 2005 et août 2007, les montants globaux de EUR 10'050'000.- et de USD 15'165'500.- ont été prélevés des comptes des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et transférés aux sociétés V______/2______ SARL, V______/1______ LTD et Q______ SA (sauf pour quatre montants [cf. chiffres 6.1 à 6.4] versés à des tiers mais prêtés à Q______ SA selon les contrats).

Il n'est pas non plus contesté que l'appelant B______ est celui qui a décidé et autorisé ces transferts.

Avec les premiers juges, la CPAR considère que l'appelant B______ a détourné ainsi des avoirs confiés dans un but de gestion pour financer un projet personnel, soit le rachat de Q______ SA.

En effet, il ressort du dossier qu'en 2005, l'appelant avait décidé de diversifier les activités de D______ SA et d'investir dans des sociétés non cotées en bourse, en difficulté et qui avaient besoin d'être redressées. Il a engagé les collaborateurs BB______ et BC______, qui lui ont présenté le projet Q______ SA, soit une entreprise de chaussures et autres biens de luxe en redressement judiciaire, qui devait être reprise à la barre d'un Tribunal de commerce français. Les époux B______ ont acheté cette entreprise par le biais d'une structure de sociétés (cf. supra B.d.a.a à B.d.a.f ainsi que f.d), dont ils étaient les actionnaires. Un investissement de départ de EUR 3'000'000.- était nécessaire pour finaliser le rachat et l'appelant B______ a, dans la hâte, décidé de faire porter cette somme par F______/1______ LTD.

Or, cette décision ne résultait pas d'une volonté d'investir une partie des avoirs sous gestion de F______/1______ LTD dans Q______ SA, dont le rachat était un projet personnel des époux B______. C'est uniquement en raison d'un manque de liquidités que l'appelant B______ a prélevé l'argent nécessaire dans les comptes du fonds F______/1______ LTD, dont il avait la gestion.

Au lieu de rembourser rapidement cette somme, ce qui était d'après lui son intention initiale, l'appelant B______ a continué, jusqu'en août 2007, à puiser régulièrement dans les comptes des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD pour assurer les frais de fonctionnement de Q______ SA, agissant ainsi dans son intérêt exclusif.

Le Tribunal correctionnel a qualifié ces actes d'abus de confiance, ce que l'appelant conteste, estimant que les valeurs transférées n'étaient pas des valeurs confiées, lui- même n'étant qu'un organe des fonds. Le patrimoine d'une personne morale n'était pas confié à ses organes et l'abus de biens sociaux relevait de la gestion déloyale et non pas de l'abus de confiance.

- 100/129 - P/14289/2007

Cet argument tombe à faux. En effet, en tant que gérant des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD avec signature sur leurs comptes bancaires, l'appelant B______ avait la maîtrise sur les fonds confiés en gestion par les investisseurs. Le fait qu'il occupait la fonction d'organe des deux fonds ne change rien au fait qu'il s'agissait de valeurs confiées dans un but précis dont l'appelant a disposé sans droit pour alimenter des comptes bancaires de sociétés lui appartenant (cf. aussi l'art. 29 let. a CP).

L'appelant conteste avoir agi dans un dessin d'enrichissement illégitime, dès lors que les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD avaient une créance envers Q______ SA, garantie par la mise en gage des marques, laquelle aurait pu être soldée lors de la vente de Q______ SA au groupe DF______, qui n'aurait pu intervenir qu'au terme d'une période de deux ans.

Certes, pour des raisons comptables, des contrats de prêts ont été établis pour formaliser ces versements mais leurs conditions n'ont jamais été respectées. En effet, les premiers trois contrats de prêts à V______/2______ SARL, de EUR 1'000'0000.- chacun, datés du 20 octobre 2005, prévoyaient une durée de trois mois ainsi que le versement d'intérêts. Or, l'appelant B______ n'a jamais rien entrepris pour les rembourser. Les intérêts prévus par ces trois premiers contrats, ainsi que par les contrats suivants, n'ont pas davantage été payés, ce qui est un indice supplémentaire du fait qu'il ne s'agissait pas d'un investissement pour les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD. Le fait que l'investissement dans T______ a aussi été porté par l'un de ces deux fonds montre du reste que l'appelant se servait des liquidités qui s'y trouvaient comme s'il s'agissait de son propre porte-monnaie.

L'appelant ne soutient du reste pas qu'il aurait investi dans Q______ SA ne serait-ce qu'une partie de ses fonds propres. Bien au contraire, il ressort des éléments du dossier qu'une partie des fonds transférés par le débit des comptes de F______/ 1______ LTD et F______/2______ LTD à Q______ SA ou aux sociétés V______ a bénéficié à l'appelant lui-même, aux fins de financer un train de vie particulièrement élevé, et non pas à l'entreprise elle-même. Ce faisant, l'appelant a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.

L'appelant a sorti des actifs des fonds F______/2______ LTD et F______/1______ LTD, sans contrepartie, et s'en est approprié, s'enrichissant à tout le moins de manière temporaire. Q______ SA étant insolvable, l'appelant a fait porter le risque économique de son investissement personnel aux deux fonds. D'ailleurs, lorsqu'à la fin de l'année 2006, la marque Q______ SA sur le marché nord-américain a été vendue pour USD 4'000'000.-, cette somme n'a jamais servi à désintéresser les fonds F______/2______ LTD et F______/1______ LTD, en dépit des nantissements des marques prévus par les contrats de prêts. L'appelant n'a du reste pas offert aux fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, en contrepartie, les actions dans les sociétés V______ ou BA______. Enfin, les versements en faveur de Q______ SA au détriment des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD ont

- 101/129 - P/14289/2007 continué encore en 2007, alors que ceux-ci faisaient face à de nombreuses demandes de remboursement des investisseurs, auxquelles ils étaient incapables de répondre.

En disposant à sa guise d'actifs de fonds confiés qui ont été versés à des sociétés lui appartenant et en partie utilisés pour des dépenses privées, l'appelant a causé un préjudice de plusieurs dizaines de millions d'EUR et d'USD aux fonds F______/ 1______ LTD et F______/2______ LTD et s'est rendu coupable d'abus de confiance.

4.3.3. Il est établi par les pièces du dossier et non contesté que l'appelant a ordonné la sortie des titres Y______, AE______ et AG______, comptabilisés dans le dépôt de titres de F______/1______ LTD auprès de BD______ SA et dans celui de F______/ 2______ LTD auprès de U______ et leur transfert, sans contrepartie, vers son compte AA______ auprès de AB______, dont il est l'ayant droit économique. Il a ensuite vendu ces titres et utilisé le produit de vente à des fins personnelles.

L'appelant soutient que ces actes ne relèvent pas de l'abus de confiance mais tout au plus de la gestion déloyale, dès lors que les titres en question n'étaient pas des avoirs confiés.

Ces titres appartenaient à F______/1______ LTD et F______/2______ LTD. En sa qualité d'organe des sociétés, l'appelant avait une obligation légale de gérer ces valeurs dans un but précis. Le rapport de confiance résulte ainsi de ses obligations d'organe et de gérant des avoirs des fonds. L'appelant en avait aussi la possession, vu qu'il avait accès aux comptes de dépôts de titres et son pouvoir de disposition était limité par ses obligations de gestionnaire.

En sortant ces actifs des dépôts de la société et en les transférant sur son compte privé, sans contrepartie aucune ni cause légitime, l'appelant s'est tout simplement approprié ces titres, qui ne lui appartenaient pas.

Ces transferts n'avaient aucun lien avec l'activité de gestion et donc d'organe de l'appelant. L'appelant a profité de ses accès aux dépôts de titres pour détourner des biens appartenant à la société et se les approprier. Il s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance et non pas de gestion déloyale.

Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé.

4.3.4. L'appelant B______ a souscrit, en mai 2007, 5'000'000 titres AC______ pour un montant de USD 5'000'000.- au moyen de fonds provenant de la vente de l'obligation Y______ qu'il s'était indûment appropriée au détriment de F______/ 1______ LTD et a investi les titres AC______ dans des parts de F______/1______ LTD. Il a ensuite vendu à F______/2______ LTD 1'700'000 de ces titres AC______ contre paiement, recevant ainsi une somme de USD 1'700'000.-. Il s'est ensuite approprié le produit de cette vente, en le versant sur son compte AA______ puis en le transférant en faveur de son compte [no.] 5______ puis l'utilisant pour ses besoins personnels. Or, dans la mesure où les titres AC______ étaient adossés à des parts de

- 102/129 - P/14289/2007 F______/1______ LTD, l'appelant savait que leur valeur avait largement chuté, voire qu'elle était nulle. Par ces agissements, il a causé un dommage à F______/2______ LTD.

La souscription des titres AC______ s'est faite au moyen de fonds provenant de la commission d'un abus de confiance. Les actifs ainsi utilisés n'étaient pas confiés à l'appelant pour en faire un usage déterminé puisqu'il s'agissait de valeurs qu'il s'était déjà appropriées.

Toutefois, en sa qualité de gérant du fonds F______/2______ LTD, l'appelant avait le devoir de sauvegarder les intérêts de F______/2______ LTD. Au vu de ses multiples "casquettes" dans le groupe F______, le fait de faire racheter des titres dont la garantie correspondait à la valeur de F______/1______ LTD, alors que F______/ 1______ LTD avait massivement investi dans T______, que la crise des subprimes avait déjà débuté et que les investisseurs demandaient le remboursement des leurs fonds, n'était pas justifiable. L'appelant ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, il portait préjudice aux intérêts de F______/2______ LTD. Il l'a fait néanmoins dans le seul but de soutirer plus d'argent du fonds F______/2______ LTD et dans un évident dessein d'enrichissement illégitime.

C'est par conséquent à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée pour ces faits.

4.3.5. Il est établi que l'appelant s'est présenté les 23 et 27 novembre 2007 aux guichets de AI______ pour retirer à deux reprises les sommes de CHF 25'000.- du compte de H______ SA, muni de pouvoirs valables. En effet, l'appelant était l'administrateur président délégué, inscrit au registre du commerce, de la société jusqu'au 14 décembre 2007 et disposait d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires de celle-ci, fondant un pouvoir de disposer de valeurs appartenant à H______ SA. Le conseil d'administration de la société avait décidé, le 28 août 2007, de retirer à l'intéressé son pouvoir de signature sur les comptes sociaux (pce 605'021), mais l'appelant n'était pas présent lors de cette séance et aucun élément au dossier ne montre que cette décision ait été communiquée à la banque.

Il n'en demeure pas moins que l'appelant a disposé, sans droit, de valeurs patrimoniales appartenant à autrui puisqu'il a dépensé pour son propre compte les valeurs confiées, ce qui a entraîné une diminution de l'actif de H______ SA, sans que celles-ci ne soient a fortiori intégrées aux comptes de D______ SA, société mère.

L'appelant s'est ainsi rendu coupable d'abus de confiance. 5. 5.1. L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : première- ment la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans

- 103/129 - P/14289/2007 raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 p. 51 s.). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l'augmentation du passif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2 ; 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 et les références citées).

Pour les infractions visées par les art. 163 et 164 CP, la déclaration de faillite est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé de rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3 [art. 164 CP] ; 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3 [art. 163 CP]). À relever qu'une infraction au sens des art. 163 et 164 CP postérieurement au prononcé de faillite, mais préalablement à l'inventaire de l'Office des faillites n'est pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.4. et la doctrine citée).

Ces deux infractions sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.3 in SJ 2016 I 414 [art. 163 CP] ; 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 [art. 164 CP]). En principe, seul le débiteur peut commettre les infractions visées par ces deux dispositions. Cependant, si le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable : les personnes physiques mentionnées par cette disposition

- organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs - sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société (arrêts du Tribunal fédéral 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 [art. 164 CP]; 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.1 [art. 163 CP]).

5.2.1. Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base

- 104/129 - P/14289/2007 d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1; 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1; 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 7.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1).

L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 et 6B_920/2018 précités consid. 3.1, 6B_726/2017 précité consid. 1.1; 6B_142/2016 précité consid. 7.1).

La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le CO compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b p. 29 s.).

5.2.2. L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur ou en tenant compte de leur faible justification commerciale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1.; 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1). Les dépenses qui n'ont pas de véritable relation avec les affaires d'une personne morale sont exagérées et, partant, fautives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêts 6B_726/2017 précité consid. 1.1; 6B_135/2014 précité consid. 3.1; 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 2.1).

Une entreprise fait notamment des dépenses exagérées si elle acquiert des équipements luxueux pour ses bureaux alors que sa situation financière est précaire, si elle acquiert des stocks disproportionnés en regard de sa trésorerie et de ses possibilités d'écoulement ou si elle consacre des sommes manifestement disproportionnées, compte tenu de ses ressources, à des voyages, des invitations ou des missions dont on ne peut raisonnablement attendre des résultats en rapport avec les dépenses (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 24 ad art. 165). Sont aussi qualifiées de dépenses exagérées les dépenses professionnelles effectuées par les dirigeants d'une entreprise pour conserver leur train de vie dans l'entreprise, comme l'achat ou la location de voitures de service luxueuses ou l'établissement de somptueuses notes de frais pour des repas d'affaires absolument pas nécessaires à la bonne marche de l'entreprise (WERMEILLE, La diminution

- 105/129 - P/14289/2007 effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, in RPS 1999,

p. 387). Il en va de même des dépenses qui vont à l'encontre du but de la société, comme des prélèvements privés opérés par les organes sur la fortune de la société, ou du prélèvement d'honoraires injustifiés (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1 et 6S_24/2007 du 6 mars 2007 consid. 3.3; HAGENSTEIN, Commentaire bâlois, Strafgesetzbuch II, 2013, n. 15 ss ad art. 165 CP; JEANNERET/HARI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017,

n. 54 ad art. 165). La rémunération des administrateurs doit en effet être fixée non seulement en fonction du travail fourni par ceux-ci et des services rendus, mais également en fonction de la situation économique de l'entreprise (ATF 86 II 159 consid. 1); par ailleurs, en raison de la responsabilité qui lui incombe en matière de finances (art. 716a al. 1 ch. 3 CO), le conseil d'administration doit, lorsqu’apparaissent des pertes ou des problèmes de liquidités, se préoccuper de l'équilibre financier de la société (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 1996, n° 1556,

p. 808), ce qui implique le devoir de prendre les mesures nécessaires en vue d'équilibrer les comptes, au besoin en réduisant les charges de l'entreprise, la masse salariale en particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6P_168/2006 du 29 décembre 2006 consid. 9.3.1).

5.2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a

p. 136). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5 = SJ 2008 I 373).

5.3.1. La faillite de D______ SA a été prononcée le 22 janvier 2008, de sorte que l'une des conditions de punissabilité des articles 164 et 165 CP est réalisée.

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Il n'est pas disputé que, de la date de sa création en 2001 jusqu'au prononcé de la faillite, l’appelant a assumé la fonction de président du conseil d’administration de D______ SA et donc d'organe de la société anonyme (art. 29 let. a CP ou art. 172 aCP sous l'ancien droit), avec signature individuelle dès la fin de l'année 2003.

Il résulte par ailleurs des comptes de la société qu'à la date du 30 juin 2007, celle-là présentait une situation de surendettement à hauteur de CHF 5'277'244.85, les fonds étrangers de la société (CHF 107'118'317.-) étant inférieurs aux actifs (CHF 101'841'072.-), dans la mesure où le prêt actionnaire de CHF 11'046'518.- avait à cette date une valeur comptable égale à zéro selon l'organe de révision.

5.3.2. Au vu des éléments du dossier, l’appelant n’a pas à juste titre remis en cause la version de l’accusation, selon laquelle il s’était alloué, à son ex-épouse ou à lui- même, entre novembre 2004 et août 2007, CHF 10'101'389.-, EUR 1'909'000.- et USD 150'000.-. Ces libéralités ont été comptabilisées dans le compte courant actionnaire, devenu prêt actionnaire, de la société, lequel est passé de CHF 3'760'614.- pour l'exercice 2003- 2004, à CHF 6'601'845.- pour l'exercice 2004-2005 et à CHF 13'760'918.- pour l'exercice 2005-2006, alors que durant la même période le chiffre d'affaires avait évolué de CHF 22'945'353.-, à CHF 21'246'531.- puis à CHF 14'972'257.- et le bénéfice brut de CHF 6'959'150.- à CHF 7'685'435.- puis à CHF 645'143.-.

L'appelant soutient qu'il a agi avec l'accord du réviseur, qui avait avalisé la conversion du compte courant actionnaire en prêt actionnaire, garanti par ses actions dans F______/5______ SA. Il allègue que ces libéralités n'étaient pas accordées sans droit dès lors qu'elles remplaçaient le salaire, voire les dividendes, qu'il ne pouvait plus percevoir, vu son imposition au forfait depuis 2002.

Cet argument ne tient toutefois pas tant les montants prélevés sont exorbitants et sans aucune mesure avec les salaires que l'appelant B______ et son ex-épouse réalisaient avant la mise en place d'un forfait fiscal, de l'ordre de CHF 500'000.- par an pour lui et de CHF 300'000.- pour elle.

Ces libéralités sont aussi en totale disproportion avec la situation de la société telle qu'elle évoluait depuis l'automne 2005, s'agissant de la trésorerie à tout le moins, étant rappelé que l'appelant B______ n'avait pas trouvé sur les comptes de D______ SA les liquidités nécessaires pour lancer le produit T______ ou pour acquérir Q______ SA, ayant dû puiser dans les avoirs des fonds de placement.

Lors de l'Assemblée générale de juin 2006, approuvant les comptes 2004-2005, un dividende de CHF 5'700'000.- a été voté mais n'a jamais été distribué en raison des difficultés de trésorerie. Par ailleurs, le 14 novembre 2006, le témoin AF______ attirait l'attention du prévenu B______ sur les problèmes de liquidités rencontrés par la société.

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Or, les retraits ont totalisé plus de CHF 2'115'000.- en 2006 et CHF 2'385'000 en 2007, alors que les affaires allaient de plus en plus mal. Ce faisant, l'appelant n'a fait qu'aggraver la situation, allant jusqu'à la cessation du versement du loyer des locaux de D______ SA au printemps 2007. A cette même période, la société a aussi été confrontée à la requête de faillite sans poursuite préalable introduite par deux collaborateurs. L'appelant n'avait ainsi pas pu manquer de réaliser, sous l'angle du dol éventuel à tout le moins, qu'en prélevant des sommes aussi importantes il lésait les intérêts des créanciers.

Le contrat qu'il a signé a posteriori pour couvrir le prêt actionnaire, sur insistance du réviseur, en mettant en gage ses actions dans F______/5______ SA, ne saurait suffire à le disculper, dans la mesure où il s'agissait d'actifs non cotés dont les éléments de valorisation n'étaient pas bien connus de l'organe de révision. L'appelant, qui avait une parfaite connaissance de la situation, ne saurait se retrancher derrière le fait que le réviseur "n'y voit rien".

Le passif de la société à l'égard du prévenu n'est enfin pas très éloigné du montant total des créances admises à l'état de collocation pour plus de CHF 13 millions.

Il faut ainsi considérer qu'à partir de l'exercice 2005-2006, les prélèvements effectués par l'appelant et les libéralités qu'il a accordées à son ex-épouse correspondent à une diminution de l'actif au préjudice des créanciers, à tout le moins pour tous les montants au-delà des salaires que les ex-époux auraient pu percevoir, soit environ CHF 500'000.- et CHF 300'000.-.

5.3.3. Les dépenses listées dans l'acte d'accusation et effectuées par le débit des comptes de D______ SA (cf. supra B/i.h, p. 48-49), pour un total de CHF 4'039'776.- (B______) respectivement CHF 3'464'351 (A______), pour des biens et services de luxe sont sans conteste des dépenses exagérées au sens de l'art. 165 CP. Elles n'étaient pas du tout adaptées à la situation financière de la société, qui se dégradait depuis l'année 2005. Quoiqu'en dise l'appelant, ces achats n'étaient pas justifiés par la bonne marche des affaires dès lors que l'on ne pouvait pas raisonnablement attendre des résultats en rapport avec ces frais. En sa qualité d'organe, l'appelant avait l'obligation de se soucier de l'équilibre financier de la société et de trouver des solutions pour résoudre les problèmes de liquidités, présents depuis l'exercice 2005- 2006, en réduisant en particulier les charges qui n'étaient pas indispensables. En particulier, les achats de vêtements et de bijoux ainsi que les voyages étaient pour l'essentiel de nature privée, sans lien avec le but social.

En dépensant sans compter l'argent de la société, l'appelant a contribué à causer ou à aggraver la situation de surendettement, et ce même si ces dépenses n'en sont pas la cause unique ou directe, d'autres facteurs conjoncturels étant intervenus, telle la crise des marchés financiers. Par ailleurs, de telles dépenses somptuaires étaient, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propres à entraîner un tel résultat.

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5.4.1. Les déclarations de l'appelant B______ au sujet de l'implication de son ex- épouse dans la gestion et l'administration de la société ont fait l'objet d'un revirement en cours de procédure dès 2014. Alors qu'il avait jusqu'alors minimisé le rôle de l'appelante A______, il a ensuite souligné la place importante qu'elle avait tenue dans le déroulement des faits reprochés.

Avec le Tribunal, la CPAR considère que les dernières déclarations de l'appelant B______, constantes à partir de 2014 et confirmées devant les premiers juges, sont crédibles et en accord avec les dires des témoins, employés de D______ SA. Les faits reprochés à l'appelante A______ concordent au demeurant avec les explications de son ex-époux. 16 des 46 virements reprochés au précité sous chiffre B.IV.11 de l'acte d'accusation sont parvenus au crédit de comptes bancaires de l'appelante A______ et plusieurs dépenses listées sous chiffre B.V.12 apparaissant comme étant de nature plutôt féminine et attribuables à celle-ci.

L'appelante A______ a par ailleurs fait valoir qu'elle aurait démissionné de son poste de directrice générale à la fin de l'année 2005. Cette démission ressort de deux courriers signés par l'appelant B______ et versés à la procédure, dont l'un se réfère à une fin d'activité au 1er décembre 2005 et l'autre au 31 décembre 2005. Selon les preuves réunies au dossier, l'apparente démission de l'appelante A______ en fin d'année 2005 n'était en fait que de circonstance et à des fins fiscales, l'imposition au forfait n'étant pas compatible avec une activité salariée en Suisse.

En effet, selon les déclarations des employés de D______ SA et les pièces au dossier, l'appelante A______ a continué après 2005 à avoir accès aux locaux et y était présente tout aussi souvent qu'auparavant, dans un bureau qui lui était propre, la majorité des employés n'ayant pas constaté de différence. L'intéressée avait recours aux services d'une assistante, qui était payée par D______ SA. Elle utilisait toujours dans ses courriels la mention de "directeur général" figurant dans sa signature. Elle avait conservé son pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, en particulier le compte auprès de AI______ ayant servi à la plupart des opérations qui lui sont reprochées. Elle avait accès à l'information comptable et demandé à recevoir les soldes bancaires de la société chaque jour par SMS. Elle était, de plus, toujours inscrite au registre du commerce en tant que directrice jusqu'au 10 janvier 2007, sa fonction de représentante pouvant ainsi être considérée comme présumée (cf. art. 29 let. a/c CP cum art. 718 CO ou art. 172 aCP).

Il apparait ainsi que l'appelante A______ a conservé un pouvoir de décision propre au sein de D______ SA, à tout le moins jusqu'au 10 janvier 2007, soit durant toute la période pénale qui s'étend, en ce qui la concerne, jusqu'au 3 janvier 2007. Avec les premiers juges, l'on pourrait même considérer qu'elle a continué à agir pour la société en qualité d'organe de fait, au-delà de sa radiation au registre du commerce en janvier 2007, au vu des déclarations des employés de D______ SA sur son rôle dans l'entreprise, le comptable CV______ engagé en avril 2007 la décrivant comme un second patron.

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En conséquence, même si c'est l'appelant B______ qui a signé ou ordonné la plupart des ordres de paiement au débit des comptes de D______ SA, l'appelante A______ a joué un rôle nécessaire et indispensable aux infractions reprochées commises dans la faillite, en s'associant pleinement aux actes de son ex-époux et en faisant supporter à la société des dépenses qui lui étaient propres, ayant agi en qualité de coauteure des infractions en cause.

5.4.2. L'appelante A______ a directement bénéficié d'une grande partie des retraits visés au chiffre C.I.1 de l'acte d'accusation (cf. supra B/i.e, p. 45-46). Singulière- ment, sur l'exercice 2005-2006, lequel traduisait déjà les difficultés financières éprouvées par la société, elle a reçu trois virements de EUR 650'000.-, CHF 425'000.- et CHF 470'000.- sur l'un de ses comptes bancaires. Ces montants ont été versés sans aucune contrepartie ni justification économique, même à se référer à l'ancien salaire annuel de l'ordre de CHF 300'000.- que l'intéressée percevait avant sa démission, auquel elle ne saurait prétendre tout en proclamant n'avoir mené aucune activité au sein de D______ SA à partir de décembre 2005. Ces montants ne sauraient non plus être considérés comme des dividendes, la participation de la prévenue au capital de D______ SA étant de 25% et le bénéfice de l'exercice 2005- 2006 étant de CHF 645'000.-.

Les retraits effectués et versés sur l'un des comptes bancaires de son ex-époux peuvent également être imputés à l'appelante A______. En sa qualité de directrice de D______ SA, elle devait aussi veiller à la santé financière de la société, dont elle ne pouvait au demeurant ignorer la situation difficile, et agir en conséquence. Des éléments objectifs le démontrent, telle l'avance qu'elle a effectuée à la fin du mois de février 2007 en faveur de D______ SA d'une somme de CHF 300'000.- destinée apparemment à payer les salaires des employés. L'appelante A______ savait donc que D______ SA était à court de liquidités, des dépenses aussi essentielles que les salaires ne pouvant être honorées sans aide. De même, au mois de mars 2007, elle a avancé une somme de CHF 198'412.79 pour régler un litige de nature prud'homale avec les collaborateurs BB______ et BC______. La prévenue était enfin au courant des nombreux retraits effectués par son ex-époux, même ceux qui étaient versés sur le compte de celui-ci, puisqu'elle a bénéficié ensuite d'une grande partie de ces sommes. Elle devait donc savoir, ou du moins elle en a accepté l'éventualité, que ces retraits avaient pour conséquence de vider la société de ses actifs et qu'ils étaient de nature à léser les créanciers de D______ SA.

Ces retraits constituent des libéralités punissables au titre de la diminution effective de l'actif social.

5.4.3. Il convient enfin d'examiner les dépenses reprochées à l'appelante A______ sous l'angle de la gestion fautive (cf. supra B/i.h. p. 48-49). Ces dépenses ont été effectuées entre le 1er juillet 2005 et le 1er janvier 2007 pour un total de CHF 3'464'351.-, dont CHF 2'367'091.- concernant des frais de transport en jets privés.

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Durant cette période, l'appelante A______ savait que D______ SA avait fait l'objet d'une reprise fiscale importante pour des frais payés par la société et considérés comme privés. Elle avait connaissance du fait que des poursuites avaient été intentées par l'Administration fiscale dès 2006, que le bénéfice de la société était en baisse et que les dividendes n'avaient pas été payés, faute de moyens, à la clôture de l'exercice 2005-2006. Pourtant, elle a fait supporter des dépenses exagérées, sans lien avec le but social, par la trésorerie de D______ SA.

En effet, l'appelante détenait une carte de crédit de la société qu'elle utilisait pour le paiement de nombreuses dépenses exorbitantes. A titre d'exemple, sur une semaine du mois d'août 2006, les dépenses personnelles en bijoux, vêtements de luxe et objets électroniques ont pesé pour plus de CHF 222'190.- sur les deniers de la société. Elle accomplissait la plupart de ses déplacements au moyen de jets privés, ce qui a entraîné entre le 1er juillet 2006 et le 1er janvier 2007 des frais de CHF 2'367'091.36 en l'espace de six mois. De telles dépenses étaient totalement disproportionnées avec les moyens de D______ SA, et sans lien avec le but social, ce que l'appelante A______ ne pouvait ignorer, alors qu'elle faisait primer ses intérêts démesurés sur ceux de la société.

Il est vrai que la période pénale concernant l'appelante A______ se termine le 3 janvier 2007 alors que l'organe de révision n'a constaté le surendettement qu'à la date du 30 juin 2007, le compte courant actionnaire n'ayant été valorisé à zéro qu'à cette date. Il n'en demeure pas moins que les dépenses exagérées ont contribué à causer le surendettement, même si elles n'en sont pas l'unique cause. Il sera renvoyé pour le surplus aux considérations exposées supra concernant l'appelant B______.

Partant, l'appelante A______ sera reconnue coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive, infractions commises en coactivité avec l'appelant B______. 6. 6.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p 65; 141 IV 32 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le

- 111/129 - P/14289/2007 contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). En revanche, selon la jurisprudence, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d, p. 7; arrêt 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2).

6.1.2. Aux termes de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

6.1.3. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Un comportement est la cause adéquate d'un résultat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).

- 112/129 - P/14289/2007

6.1.4. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime – ou d'un délit fiscal qualifié –, dans les circonstances concrètes. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié in ATF 138 IV 1).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents. Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278 s.). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1).

Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 ; 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4 ; C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3e éd., Genève 2016, n. 355 p. 87).

Il y a blanchiment si un transfert international est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 in JDT 2018 IV 314ss).

6.1.5. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit

- 113/129 - P/14289/2007 fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

6.1.6. Le cas de blanchiment est grave, notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 let. c CP). La peine sera alors une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.

Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1

p. 190) et un gain de CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'est par contre pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255).

6.2.1. L'appelante A______ soutient que le principe d'accusation aurait été violé dès lors que l'acte d'accusation ne décrirait pas de manière suffisamment précise la provenance criminelle des fonds, ni les actes d'entrave qu'elle aurait commis.

Dans sa partie consacrée au blanchiment d'argent (C.III.3), l'acte d'accusation détaille 77 virements bancaires en faveur des comptes de l'appelante A______ dont l'origine criminelle résulte en particulier des infractions commises par l'appelant B______ au préjudice des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD. Sont visés les détournements des titres Y______, AG______ et AE______ et les "prêts" à Q______ SA ainsi que les actes commis au préjudice de D______ SA, soit les libéralités perçues par l'appelante A______ principalement sur son compte [auprès de la banque] W______. Un renvoi aux infractions correspondantes décrites dans d'autres parties de l'acte d'accusation est opéré.

Il ressort ainsi clairement de l'acte d'accusation que le crime préalable envisagé est constitué par les infractions d'abus de confiance et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, ce qui apparait suffisant, ce d'autant que l'appelante A______ en tant que partie à la procédure relative à la commission des crimes préalables, a eu accès à tous les détails du dossier en lien avec chaque infraction poursuivie.

En tant qu'il reproche à l'appelante A______ d'avoir hébergé ces avoirs bancaires d'origine criminelle sur les comptes dont elle était titulaire et/ou ayant droit économique, puis d'en avoir dépensé une partie, transféré une autre partie sur des comptes en France ou à l'Ile Maurice et aussi remboursé des prêts hypothécaires, l'acte d'accusation décrit de manière suffisante les actes d'entrave envisagés.

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L'appelante A______ ne saurait dans ces circonstances valablement affirmer qu'elle ignorerait quels seraient exactement les actes d'entrave qu'on lui reproche d'avoir accomplis. Il suffit de rappeler que la Chambre d'accusation, dans son ordonnance du 27 août 2008, avait déjà observé que le transfert d'un montant de USD 711'000.- à l'Ile Maurice, de même que l'affectation de près de CHF 6'000'000.- en remboursement d'hypothèques grevant des biens immobiliers en France, étaient susceptibles de constituer des actes de blanchiment d'argent.

Le grief tiré d'une violation de la maxime accusatoire est ainsi infondé.

6.2.2. Les versements reçus par A______ par le débit des comptes de Q______ SA, soit USD 410'000.- le 12 décembre 2006, EUR 150'000.- et CHF 250'000.- les 23 et 25 janvier 2007 (virements 3.10, 3.13 et 3.14) proviennent des détournements opérés par l'appelant B______ au détriment des fonds F______/2______ LTD et F______/ 1______ LTD le 5 décembre 2006 et le 19 janvier 2007 (cf. B.II.5.7, 5.9 et 5.10). Il en est de même pour les virements 3.20 à 3.26 et les infractions préalables B.II.5.12 à 5.14, l'argent, débité des comptes des fonds et crédité sur le compte de Q______ SA ayant en partie transité par le compte personnel n° 6______ de l'appelant B______ auprès [de] W______ avant de parvenir à l'appelante A______, entre le 20 et le 30 mars 2007, soit un total pour ces six versements de USD 175'000.- et CHF 373'813.-.

A______ a aussi bénéficié du produit de la vente des titres détournés. B______ a en effet encaissé, sur son compte AA______ auprès de AB______, les 12 et 26 avril 2007, plus de USD 10 millions à la suite de la vente des titres Y______ et AE______ détournés au fonds F______/1______ LTD.

A cette même période, A______ a reçu de son ex-époux, sur son compte personnel auprès de BE______ à Genève ainsi que sur le compte de sa société L______ CORP, deux virements de USD 2'500'000.- et USD 250'000.- en date des 16 et 20 avril 2007 (soit environ CHF 3'300'000.- selon le taux de change de l'époque) ainsi que quatre versements en francs suisses entre le 2 et le 10 mai 2007, totalisant CHF 473'983.-, toutes ces sommes provenant du même compte AA______ (3.28 à 3.33).

De même, en septembre 2007, après les opérations effectuées par l'appelant B______ sur l'Obligation AG______, détournée à F______/2______ LTD, et sur les titres AC______, pour respectivement CHF 1'049'536.- et USD 1'692'350.-, plusieurs versements ont été effectués en faveur du compte de A______ à BE______, soit CHF 463'000.- entre le 6 et le 10 septembre 2007 (quatre transferts: 3.67 à 3.70), CHF 83'500.- le 26 septembre 2007 (3.71), CHF 20'000.- le 2 octobre 2007 (3.72), CHF 167'000.- le 5 octobre 2007 (3.73), CHF 12'500.- le 8 octobre 2007 (3.74) et CHF 142'300.- le 15 octobre 2007 (en trois versements du même jour de CHF 83'500.-, 41'800.- et 17'000.- ; 3.75 à 3.77), pour un total de CHF 888'300.-.

Il apparait ainsi qu'en l'espace de quelques mois, en particulier entre avril et octobre 2007, alors que les affaires de la société D______ SA périclitaient, l'appelante

- 115/129 - P/14289/2007 A______ a reçu de son époux environ CHF 5'000'000.- provenant uniquement du détournement des Obligations Y______, AE______, AG______ et de l'opération sur les titres AC______.

A cette même période, soit entre mai et juillet 2007, elle a transféré CHF 2'816'838, CHF 850'000.- et CHF 505'000.- de son compte auprès de BE______ vers son compte en France auprès de BU______ puis a utilisé ces montants pour effectuer des amortissements hypothécaires, en lien avec des biens immobiliers en France, à hauteur de EUR 850'813.-, EUR 2'793'812.-, EUR 1'336'006.- et EUR 910'317.- entre le 21 mai et le 23 août 2007.

L'appelante A______ a par ailleurs ouvert, le 21 novembre 2007, soit quelques jours avant l'arrestation de son époux, alors que "l'étau se resserrait" et que des plaintes avaient déjà été déposées par des investisseurs, un nouveau compte bancaire au nom d'une autre société panaméenne M______ SA et y a fait transférer EUR 100'000.- en provenance de son compte susvisé auprès de BE______, manifestement dans le but de soustraire ces fonds à la justice pénale. De même, le 27 novembre 2007, elle a fait transférer une somme de USD 711'250.- sur son compte bancaire à l'Ile Maurice.

Le processus mis en place, faisant intervenir plusieurs comptes bancaires, des sociétés étrangères (L______ CORP et M______ SA), des conversions de devises et des transferts successifs d'un compte à un autre, notamment à l'étranger, suivis d'amortissements hypothécaires, était clairement propre à entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds en cause et leur découverte, respectivement leur confiscation.

Il résulte de ce qui précède que l'appelante A______ s'est rendue coupable de blanchiment d'argent pour les faits visés sous chiffre 3.10, 3.13, 3.14, 3.20 à 3.26, 3.28 à 3.33 et 3.67 à 3.77 de l'acte d'accusation. Elle est acquittée pour le surplus (cf. ATF 124 IV 274).

6.2.3. Concernant l'élément subjectif, il sera observé que l'appelante A______ avait une connaissance de la situation financière du groupe F______ bien plus étendue que ce qu'elle a voulu admettre. L'argent blanchi par ses soins provenait en partie d'infractions qu'elle avait elle-même commises en qualité de coauteure ainsi que d'infractions commises par son ex-époux. L'appelante a notamment réceptionné entre avril et octobre 2007, en l'espace de six mois, environ CHF 5'000'000.- (3.28 à 3.33 ; 3.67 à 74). En percevant de tels montants sur une période aussi concentrée, l'appelante ne pouvait ainsi qu'accepter l'évidence, soit que les montants en cause, dépassant largement la norme, même en se référant au train de vie très élevé des appelants, provenaient d'activités illicites. L'appelante A______ avait d'ailleurs connaissance de ce que les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD finançaient Q______ SA puisqu'elle avait pu suppléer au prévenu B______ pour faire effectuer un versement en faveur de la société précitée, à l'occasion de l'accident de la route survenu en février 2007.

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Il apparaît ainsi impossible que l'appelante A______ ait pu de bonne foi penser que ces montants représentaient une juste rétribution de son travail pour D______ SA, voire Q______ SA, ou le remboursement de frais qu'elle avait pu avancer. La thèse des appelants en rapport avec la liquidation de leur régime matrimonial n'emporte pas plus conviction puisque ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Au demeurant, le partage de leurs biens immobiliers ainsi que le dégrèvement à la hâte y afférent soutient, bien au contraire, la suspicion entachant leur comportement. Au surplus, la prévenue a elle-même entrepris des actes dans le but de maintenir l'opacité sur les transferts de fonds en cause – notamment l'ouverture de comptes au nom de sociétés panaméennes et des transferts ordonnés à l'étranger –, ce qui démontre qu'elle ne pouvait que savoir, à tout le moins présumer, que ces fonds étaient d'origine illicite. Il y a ainsi lieu de considérer, dans l'ensemble, que la prévenue avait, sinon une pleine connaissance de l'origine illicite des fonds qu'elle a blanchis, à tout le moins qu'elle ne pouvait que se douter de leur origine illicite au sens large et l'avoir acceptée.

6.2.4. S'agissant de la circonstance aggravante du métier, l'appelante A______ a commis de multiples actes de blanchiment, lesquels se sont déroulés entre 2006 et

2007. Il ressort de la procédure que sur la seule période allant de d'avril à octobre 2007, le blanchiment a porté, à tout le moins, sur des montants d'au moins CHF 5'000'000.-, soit un peu moins de CHF 1'000'000.- par mois. De tels montants sont largement supérieurs au seuil arrêté par la jurisprudence s'agissant du chiffre d'affaires.

En outre, les éléments au dossier permettent de déterminer que l'appelante A______ n'avait pas d'autres revenus à cette époque et que, grâce aux fonds en question, elle a pu solder les dettes hypothécaires de plusieurs biens immobiliers luxueux et financer son train de vie particulièrement élevé.

L'aggravante du métier est donc réalisée, de sorte que le verdict de culpabilité, reconnaissant l'appelante coupable de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 lit. c CP, sera confirmé. 7. 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

7.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de

- 117/129 - P/14289/2007 la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

7.1.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4. 3).

7.1.4. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

7.1.5. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).

7.2.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère

- 118/129 - P/14289/2007 raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1).

Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, l'appréciation d'ensemble prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les références ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). Enfin, la nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2014 du 8 octobre 2015 consid. 3.1).

7.2.2. Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4). Ce n'est qu'en cas de classement qu'une renonciation aux frais de procédure ou qu'une réduction de ceux-ci entrent en ligne de compte (principe du caractère accessoire des coûts), respectivement, une réparation financière au sens d'un tort moral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2).

7.2.3. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome en ce sens que cette mesure est alors remplacée par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

Pour fixer la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante.

- 119/129 - P/14289/2007 Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).

7.3.1. En l'espèce, l'appelant B______ a commis de multiples abus de confiance, des infractions de gestion déloyale, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive.

Sa faute est lourde, voire très lourde. Il a, durant plusieurs années, mis en place un système par lequel il contrôlait de nombreuses entités, ses rôles étant pour la plupart en total conflit d'intérêts les uns avec les autres, ce qui lui a permis de profiter de l'argent qui lui était confié à l'appui de ses nombreuses "casquettes". Il a fait porter des risques inconsidérés aux fonds de placement dont il avait la gestion afin de s'enrichir et a détourné des sommes particulièrement importantes de plusieurs sociétés dont il devait pourtant sauvegarder les intérêts, dépouillant ainsi les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, puis D______ SA et enfin, dans une moindre mesure, H______ SA. Il a agi dans le but de servir un train de vie particulièrement luxueux pour lui-même et son ex-épouse.

Pour ce faire, il a œuvré avec énergie et créativité, ce qui dénote une volonté délictuelle particulièrement forte, afin de retirer toujours plus d'argent, au point de ne plus maîtriser la diversité des opérations mises en œuvre. Il a cédé à une fuite en avant, avant d'être acculé par ses responsabilités lorsque le marché financier s'est effondré à l'été 2007 et T______ à sa suite. Toutefois, même après ce désastre, il a persisté à soutirer de l'argent là où il le pouvait, en s'appropriant les titres appartenant aux fonds F______/2______ LTD et F______/1______ LTD puis, juste avant son arrestation, en allant retirer directement des montants en espèces au préjudice de H______ SA pour profiter encore de quelques dizaines de milliers de francs.

Seule son arrestation du 28 novembre 2007 a mis fin à son activité coupable.

La quasi intégralité des avoirs détournés a été dépensée dans des biens et services de luxe, ou a terminé dans les poches de son ex-épouse. Ce faisant, l'appelant B______ a causé un préjudice économique considérable aux parties plaignantes, qui a atteint plusieurs millions de francs en ce qui concerne les fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, tout en lésant des biens juridiques divers.

Malgré sa réussite professionnelle et une situation financière enviable, l'appelant B______ a pris des risques inconsidérés, alors qu'il a eu, à plusieurs moments, l'occasion de mettre un terme à son activité coupable. Il a au contraire toujours cherché à soutirer plus d'argent, là où cela était encore possible. Il a clairement

- 120/129 - P/14289/2007 privilégié ses intérêts privés ou ceux de l'appelante A______. Malgré la possibilité de diminuer le dommage causé, notamment lors de la vente des marques Q______ SA pour la zone ALENA, l'appelant n'a jamais remboursé le moindre centime aux fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD et n'a ainsi pas manifesté vouloir mettre un terme à sa fuite en avant.

Ses mobiles étaient égoïstes, soit l'appât d'un gain facile, alors que sa situation personnelle était particulièrement aisée à l'époque, de sorte que rien ne l'empêchait de gagner honnêtement sa vie.

Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine, l'infraction la plus grave étant en l'occurrence l'abus de confiance au préjudice des fonds F______/2______ LTD et F______/1______ LTD, le détournement des fonds en faveur de Q______ SA et l'appropriation des titres Y______, AE______ et AG______ à son propre profit et à celui de son épouse, pour des dizaines de millions de francs, étant les manifestations les plus crasses de son activité criminelle.

L'appelant B______ a, à décharge, montré une réelle prise de conscience, était toujours présent aux rendez-vous de la justice, nonobstant l'émergence de plusieurs soucis de santé. Sa bonne collaboration doit ainsi être soulignée. Il a expliqué le déroulement des faits dès le début de la procédure, même s'il a initialement cherché à protéger son ex-épouse, et fourni des documents ayant permis de mettre en lumière certains volets de l'affaire.

Il sera en outre tenu compte de sa situation personnelle actuelle et de la relative ancienneté des faits, quand bien même les conditions de l'art. 48 lit. e CP ne sont pas remplies, vu les démêlés récents de l'appelant avec la justice française.

Par ailleurs, comme l'a plaidé la défense de l'appelant B______, il convient de constater une violation du principe de célérité. En effet, s'il est indéniable que la procédure était volumineuse et complexe, en raison notamment des différents volets qu'il a été nécessaire d'instruire et de la jonction de procédures d'abord séparées, il n'en demeure pas moins que l'instruction a duré environ neuf ans (entre le dépôt des premières plaintes et l'établissement de l'acte d'accusation). Mais elle a surtout connu des temps morts, en particulier entre début 2010 et fin 2013, période de quatre ans durant laquelle il n'y a eu que deux audiences d'instruction en juillet 2013, ce qui est manifestement insuffisant, même si des discussions entre les parties étaient en cours. Enfin, l'appelant B______ n'a pas à subir les conséquences du comportement de l'appelante A______ qui a tout mis en œuvre pour se dérober à la justice et à en retarder le cours.

Aussi, une réduction de peine se justifie dans son cas, laquelle ne devra pas excéder six mois.

La peine sera complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

- 121/129 - P/14289/2007

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant B______ sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans.

7.3.2. Cette peine est compatible avec le sursis partiel (art. 43 CP). Nonobstant les inscriptions à ses casiers judiciaires suisse et français, celles de 2014 portant pour l'essentiel sur des comportements de 2007, concomitants avec les faits à l'origine de la présente affaire, il apparait que le pronostic d'avenir de l'appelant, dont la prise de conscience a été soulignée, ne peut être qualifié de clairement défavorable. Il sera ainsi mis au bénéfice du sursis partiel. Compte tenu de la gravité de la faute, la partie de la peine à exécuter sera fixée au maximum légal de 18 mois.

La durée du délai d'épreuve de la partie suspendue sera de quatre ans, afin de contenir le risque de récidive, qui reste présent à en croire les derniers démêlés susmentionnés, lesquels n'apparaissent toutefois pas à son casier judiciaire.

7.4.1. L'appelante A______ est reconnue coupable de diminution de l'actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive et de blanchiment d'argent aggravé.

Sa faute est aussi lourde. Elle s'est associée aux actes de l'appelant B______ et a fait supporter de manière illicite à D______ SA le poids de ses dépenses exorbitantes et de son attirance pour les biens somptuaires, au détriment des dépenses essentielles de la société et des créanciers de celle-ci. La prévenue a concouru, même sans connaître dans le détail tous les contours de l'activité criminelle de son ex-mari, à l'évasion de plusieurs millions de francs suisses, en mettant en place une mécanique de blanchiment d'argent pour laquelle elle a déployé une forte volonté délictuelle. Elle a profité de la situation et s'est enrichie grâce à l'argent des fonds F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, alors même qu'elle n'avait pas de pouvoir de disposition sur ces biens, une très grande partie des fonds détournés par le prévenu B______ ayant néanmoins fini dans ses poches.

La prévenue a été mue par l'appât du gain et la satisfaction égoïste de ses besoins personnels luxueux, malgré une situation personnelle enviable.

Sa collaboration a été mauvaise et sa prise de conscience nulle. Les déclarations faites lors des auditions par le Ministère public puis les courriers adressés aux deux juridictions du siège démontrent qu'elle persiste à s'ériger en victime, rejetant la faute sur des tiers. Elle n'a par ailleurs manifesté aucune intention de restituer les sommes dont elle a profité.

Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine.

La maladie dont souffre l'appelante, pour sérieuse qu'elle soit, ne peut exercer qu'une influence minime sur la quotité de la peine, dans la mesure où les attestations médicales produites à l'appui de ses demandes de report d'audience n'établissent pas que sa vie serait en danger, ni qu'elle ne pourrait pas exécuter sa peine.

- 122/129 - P/14289/2007

L'appelante pourra être mise au bénéfice de la circonstance atténuante du temps écoulé, les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale, de 15 ans en l'occurrence, s'étant écoulés alors que l'appelante s'est bien comportée depuis les faits, dont les plus récents remontent à 2007 (art. 48 let. e CP ; cf ATF 140 IV 145, consid. 3). En revanche, l'appelante A______, qui a tout mis en œuvre pour retarder l'avancement de la procédure, en refusant de donner suite aux convocations et en sollicitant systématiquement des ajournements, ne saurait être mise au bénéfice d'une réduction de peine pour violation du principe de célérité, ce qu'elle n'a du reste pas plaidé.

Compte tenu de l'acquittement pour une partie des faits de blanchiment d'argent, et au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, une peine privative de liberté de 24 mois représente la sanction adéquate. La peine pécuniaire sera fixée à 120 jours-amende (art. 305bis ch. 2 in fine CP), dont l'unité à CHF 200.- est adéquate et n'a pas été concrètement critiquée.

L'appelante A______ réunit les conditions du sursis complet, vu notamment la quotité de la peine. Le délai d'épreuve de trois ans, adéquat et non contesté, sera confirmé. 8. 8.1. Le Tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les conclusions civiles déposées par la Masse en faillite de D______ SA, au motif qu'elle avait cédé à H______ SA les prétentions de la masse contre les organes de D______ SA.

La Masse a en l'espèce cédé la prétention répertoriée sous C328 de l'inventaire, laquelle stipule que sont inventoriées les prétentions à l'encontre de toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la faillite pour le dommage qu'elles ont causé en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Il en résulte que la Masse ne peut plus élever des prétentions civiles à l'encontre des prévenus A______ et B______, et ce même si le nom de cette dernière n'apparait pas sur l'acte de cession. C'est en effet, la prétention C328 dans son ensemble qui a été cédée. Par ailleurs, la validité de la cession a été régulièrement prolongée jusqu'au procès. Partant, la Masse ne peut pas agir sur le plan civil contre les deux prévenus. Son appel sera par conséquent rejeté.

8.2.1. Les sociétés F______/1______ LTD et F______/2______ LTD, qui disposent de la personnalité juridique, sont les entités juridiques lésées et non pas les fonds de placement. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les comptes bancaires auprès de U______, sur lesquels les avoirs sous gestion étaient déposés, avaient été ouverts au nom des sociétés de trading (cf. pces 620'683ss; 620'001). En droit suisse d'ailleurs, un fonds de placement n'a pas la personnalité juridique et il ne peut donc ester en justice (cf. notamment ATF 115 III 11).

En tant qu'il a reconnu à F______/1______ LTD et F______/2______ LTD la qualité de lésées, le jugement entrepris doit être confirmé.

- 123/129 - P/14289/2007

8.2.2. Le Tribunal a constaté que le dommage réclamé par F______/1______ LTD en lien avec le volet T______ ne pouvait pas être déterminé, raison pour laquelle il l'a admis dans son principe mais ne l'a pas quantifié. En revanche, pour ce qui était des prélèvements en faveur des sociétés Q______ SA, de même que les détournements des titres, le dommage de F______/1______ LTD a été chiffré à EUR 3'379'500.- et USD 24'985'750.- et celui de F______/2______ LTD à EUR 4'170'500.- et USD 4'388'536.-. Le Tribunal correctionnel a retranché le montant de EUR 2'500'000.- encaissé par les liquidateurs des fonds lors de la vente des créances de Q______ SA au groupe R______.

Ce calcul est contesté par les prévenus, lesquels ont conclu au déboutement de F______/1______ LTD et F______/2______ LTD de leurs conclusions, en particulier en raison du fait que les sociétés de trading n'ont pas établi leur dommage exact.

Or, force est de constater que ces deux parties plaignantes n'ont pas fourni un bilan de liquidation, ne serait-ce que provisoire, détaillant l'ampleur du dommage subi par les fonds. La convention de cession passée entre les fonds et le groupe R______ relative aux créances de Q______ SA a été versée au dossier partiellement caviardée (pces 601'096ss), dont le prix de cession, même si le chiffre de EUR 2'500'000.- ressort du dossier. L'on ignore si les fonds ont recouvré d'autres créances dans le processus de liquidation ou s'il existe d'autres actifs qui pourraient encore être réalisés en déduction des prétentions résultant des prêts, en particulier de marques, étant observé qu'à l'audience d'appel un extrait du registre suisse des marques a été produit, à teneur duquel à la date du 2 décembre 2018, Q______ SA était encore titulaire de quatre marques, sur lesquelles F______/1______ LTD possède toujours un droit de gage. Le montant exact du dommage des deux sociétés est ainsi inconnu.

Pour ces motifs, il se justifie d'admettre le dommage de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD dans son principe mais de les renvoyer à agir au civil pour l'ensemble de leurs prétentions (volets T______ et Q______ SA; art. 126 al. 2 let. b et al. 3 CPP).

8.2.3. En lien avec les prétentions civiles formulées par F______/1______ LTD et F______/2______ LTD à l'encontre de la prévenue A______, celle-ci fait valoir que les fonds n'auraient pas subi de dommage direct en lien avec les actes de blanchiment qui lui sont reprochés.

La jurisprudence a précisé que la disposition qui réprime le blanchiment d'argent protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans les cas où les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2), ce qui est le cas en l'espèce.

Il n'en demeure pas moins que le calcul exact du préjudice subi par les fonds en lien avec les actes de blanchiment commis par A______ n'a pas été suffisamment établi,

- 124/129 - P/14289/2007 sans préjudice du fait que la prévenue a été partiellement acquittée et qu'une partie des sommes blanchies proviennent d'infractions au préjudice de D______ SA et non pas des sociétés de trading.

De plus, la question de la solidarité entre l'appelante A______ et l'appelant B______ au sens de l'art. 50 CO se pose, en particulier eu égard à l'art. 50 al. 3 CO, lequel semble aussi s'appliquer à l'auteur de blanchiment d'argent (cf. C. HEIERLI, Zivil- rechtliche Haftung für Geldwäscherei, ZStP, Zürcher Studien zum Privatrecht, vol. 253, 2012, pages 456 ss).

Les prétentions de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD seront ainsi admises dans leur principe, les parties plaignantes étant pour le surplus renvoyées à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b et al. 3 CPP).

8.2.4. En revanche, le préjudice subi par H______ SA est clairement établi, de sorte que la condamnation de l'appelant B______ sur ce point sera confirmée.

8.2.5. Le dommage de F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD n'ayant pas été fixé, il n'y a pas de place pour l'allocation au lésé, de sorte que le jugement entrepris sera annulé dans cette mesure (cf. art. 73 CP).

Les autres mesures prononcées par les premiers juges seront en revanche confirmées, la CPAR se référant aux considérants du jugement entrepris (consid. 14, page 109 à 111, consid. 15, page 111 à 113). 9. 9.1. L'appelant B______, qui n'obtient gain de cause que sur la peine, succombe pour l'essentiel et sera condamné à la moitié des frais de la procédure. L'appelante A______, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamnée à 1/4 des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

9.2. F______/1______ LTD et de F______/2______ LTD ont conclu au paiement d'une indemnité de CHF 9'000.- pour leurs frais d'avocat en appel, laquelle est raisonnable et leur sera accordée (art. 433 CPP). 10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du RAJ s'applique.

La modification des tarifs horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ).

10.2.1 Aux termes de son recours, le défenseur d'office de B______ conclut au versement d'une indemnité de CHF 46'603.35 (hors forfait et TVA) pour une activité

- 125/129 - P/14289/2007 de 111h10 de chef d'étude, 183 heures de collaborateur et 23 heures de stagiaire, les premiers juges ayant admis le décompte de chef d'étude mais réduit ceux de collaborateur (56h20) et de stagiaire (8h30).

En appliquant le nouveau tarif, l'indemnité s'élève à CHF 31'628.- (soit 111h10 à CHF 200.- [CHF 22'233.35] + 56h20 à CHF 150.- [CHF 8'450] et 8h30 à CHF 110.- [CHF 945.-].

Compte tenu de la complexité de la cause et du volume du dossier, il se justifie d'indemniser 45 heures supplémentaires d'activité de collaborateur, en CHF 6'750.-, soit d'admettre un total d'environ 100 heures d'activité de collaborateur sur 183 heures, ce qui porte l'indemnité totale à CHF 38'378.-, à laquelle il convient d'ajouter CHF 3'837.- de forfait de 10% pour l'activité diverse, des frais de déplacement en CHF 400.-, et CHF 3'409.- de TVA à 8%, soit un total de CHF 46'024.-, correspondant pour l'essentiel aux conclusions prises par le défenseur d'office de B______, dont le recours est ainsi admis.

10.2.2. Il n'y a pas lieu de revoir l'indemnité de procédure de première instance du défenseur d'office de A______, dès lors qu'aucune activité de stagiaire ou collaborateur n'a été facturée.

10.3.1 L'activité du défenseur d'office de B______ en appel, pour un total de 70 heures d'activité de chef d'étude, 77 heures de collaborateur et 2h de stagiaire sera admise à hauteur de 50 heures d'activité de chef d'étude et 50 heures d'activité de collaborateur, hors temps d'audience, soit 70 heures chacun, déplacements et temps d'audience inclus. Si la difficulté, la complexité et l'ampleur du dossier justifient un travail conséquent, il y a lieu de tenir compte en appel du fait que le dossier est bien connu de la défense. C'est donc un total de CHF 24'500.- qui sera alloué, auquel s'ajoute le forfait de 10% (CHF 2'450.-) et la TVA en 8% (CHF 2'075.-), soit un total de CHF 29'025.-.

10.3.2. Le défenseur d'office de A______ a facturé un total 97h45, dont 80 heures de préparation de l'audience d'appel, ce qui parait excessif, cette appelante n'étant en particulier pas concernée par tous les aspects du dossier qui concernent son ex- époux. Vu la connaissance préalable du dossier, c'est un total de 80 heures qui sera alloué au défenseur d'office de l'appelante A______, qui est intervenu sans l'aide d'un collaborateur, déplacements et temps d'audience compris, soit CHF 16'000.-, plus CHF 1'600.- de forfait, et CHF 1'355.- de TVA (7.7%) pour un total de CHF 18'955.-.

* * * * *

- 126/129 - P/14289/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par B______, A______ et la Masse en faillite de D______ SA ainsi que le recours formé par Me C______ contre le jugement JTCO/68/2017 rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14289/2007. Admet partiellement les appels de B______ et de A______ et le recours de Me C______. Rejette l'appel de la Masse en faillite de D______ SA. Annule ce jugement dans la mesure où :

- il condamne B______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement.

- il condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assorties du sursis partiel, délai d'épreuve de trois ans.

- il condamne B______ à payer EUR 3'379'500.- et USD 24'985'750.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à F______/1______ LTD et EUR 4'170'500.- et USD 4'388'536.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007, à F______/2______ LTD, à titre de réparation de leur dommage matériel.

- il condamne A______ à payer EUR 1'323'800.-, CHF 3'807'538.- et USD 2'750'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, à F______/1______ LTD, et CHF 888'300.- et USD 994'975.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, à F______/2______ LTD, à titre de réparation de leur dommage matériel, toute réparation du dommage causé par A______ étant portée en déduction de la dette de B______ envers lesdites parties plaignantes.

- il alloue les valeurs confisquées et la créance compensatrice à F______/1______ LTD et à F______/2______ LTD à hauteur de 77.55% et 22.35%.

- il fixe à CHF 35'867.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______. Et statuant à nouveau : Condamne B______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe le délai d'épreuve à quatre ans.

- 127/129 - P/14289/2007 Avertit B______ que s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que si elle commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Admet dans leur principe les conclusions civiles de F______/1______ LTD et F______/ 2______ LTD à l'encontre de B______ et de A______ et renvoie ces parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus. Arrête à CHF 46'624.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______, pour la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, à verser CHF 9'000.- à F______/1______ LTD et F______/2______ LTD à titre de participation à leurs honoraires de conseil pour la procédure d'appel. Condamne B______ à 1/2 et A______ à 1/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 10'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 29'025.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 18'955.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me DA______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, soit au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

- 128/129 - P/14289/2007 Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.

La greffière : Joëlle BOTTALLO

La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 129/129 - P/14289/2007

P/14289/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/183/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne B______ et A______ aux frais de première instance, respectivement à 2/3 et 1/3. CHF 57'117.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure d'appel, respectivement à 1/2 et 1/4. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF

11'595.00

Total général (première instance + appel) : CHF 68'712.90