opencaselaw.ch

AARP/153/2019

Genf · 2019-05-08 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 L'infraction de rupture de ban de l'art. 291 CP est un délit, passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, étant observé que, nonobstant l'importance du bien juridique protégé, le législateur n'a pas prévu de peine plancher, notamment pas à l'occasion de l'adoption des art. 66a ss CP. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C’est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M.

- 6/14 - P/1213/2019 MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,

n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois

- 7/14 - P/1213/2019 conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b

p. 145). 2.2.3. La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP).

E. 2.3 En l'espèce, l'appelant a contrevenu à l'expulsion judiciaire d'une durée de trois ans prononcée à son encontre le 6 décembre 2017, exécutable au plus tard au 31 août

2017. Il a nonobstant cette mesure persisté à séjourner en Suisse à compter de sa dernière sortie de prison le 3 janvier 2019, en toute connaissance de cause, et aurait continué à le faire s'il n'avait été interpellé 19 janvier suivant. Il avait alors certes en sa possession une valise, mais n'avait pris encore aucune mesure pour organiser son départ, à commencer par la recherche d'un moyen de transport et un contact avec son frère à G______ censé l'accueillir (cf. ses déclarations devant le Tribunal de police). La durée de la commission de l'infraction, telle que retenue dans l'acte d'accusation, n'est ainsi pas négligeable. Sa faute apparaît ainsi objectivement de gravité moyenne. Le mobile demeure son intérêt égoïste à demeurer en Suisse, le fait d'avoir selon ses dires passé deux mois de moins en prison qu'il n'avait prévu étant une excuse de circonstance. Bien que sorti de détention plus de deux semaines plus tôt, il n'avait en tout état pris aucune disposition concrète pour quitter la Suisse et ne le prétend d'ailleurs pas. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. L'appelant a refusé de répondre aux questions de la police, sans que son taux relativement bas d'alcoolémie (0.10 mg/L soit environ 0.2 ‰) ne puisse l'expliquer. Il ne pouvait ensuite contester le caractère pénal de la situation vu les circonstances de son interpellation et ses condamnations spécifiques de mars, mai et novembre 2018. L'appelant se rit ouvertement des autorités et sa prise de conscience est dans ces circonstances médiocre. Sa situation personnelle est précaire, ce qui ne justifie cependant pas sa détermination à rester en Suisse. Les antécédents sont très mauvais et spécifiques s'agissant, outre des trois ruptures de ban susmentionnées, de 16 infractions à l'art. 115 al. 1 let. b aLEtr. Au vu de ces circonstances, la peine prononcée en première instance s'avère excessivement clémente et sera portée à cinq mois de peine privative de liberté. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée, ni le refus du sursis.

- 8/14 - P/1213/2019 L'appel du MP sera donc partiellement admis et le jugement de première instance réformé sur ce point.

E. 4 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).

E. 4.2 La détention avant jugement n'excédant pas la peine prononcée, la conclusion de l'appelant tendant à l'imputer sur la peine qu'il purge actuellement est rejetée.

E. 5 5.1.1. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il est libéré (art. 220 al. 2 CPP). Avec le dépôt de l'acte d'accusation, la maîtrise de la procédure passe du ministère public à la direction de la procédure de l'autorité de première instance (art. 61 et 328 CPP), la détention provisoire prenant légalement fin (art. 220 al. 1 CPP). La distinction entre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté permet de discerner le stade de la procédure auquel la détention est ordonnée ou exécutée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1210). Alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de garantir les objectifs de la procédure d'instruction, la détention pour des motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu'à garantir l'exécution consécutive des sanctions privatives de liberté (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 1210). 5.1.2. La détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ("charges suffisantes") et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite", art. 221 al. 1 let. a CPP), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ("risque de collusion", art. 221 al. 1 let. b CPP) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération", art. 221 al. 1 let. c CPP). 5.1.3. Lorsque les motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure de cette juridiction est compétente pour ordonner la détention, sa décision n'étant pas sujette à recours (art. 232 CPP). Bien que la juridiction d'appel se trouve dans une situation semblable à celle du tribunal de première instance au sens de l'art. 229 al. 2 CPP, le Tribunal des mesures

- 9/14 - P/1213/2019 de contrainte n'intervient plus à ce stade de la procédure. En effet, cette exception au système du contrôle de la détention mis en œuvre par le CPP se justifie pour des motifs tenant à l'économie de la procédure et au rang qu'occupe chaque tribunal dans la hiérarchie des juridictions (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 1217; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 2 ad art. 232; P. GOLDSCHMID / T. MAURER/ J. SOLLBERGER [éds], Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Berne 2008, p. 221). 5.1.4. Le fait nouveau que représente un jugement d'appel – notamment la sanction prononcée – peut constituer un motif de détention apparu au cours de la procédure au sens de l'art. 232 al. 1 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280; arrêt du Tribunal fédéral 1B_11/2018 du 29 janvier 2018 consid. 3.2).

E. 5.2 En l'espèce, la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de l'appelant est portée de deux à cinq mois. Libéré par la CPAR avec effet immédiat par ordonnance du 5 avril 2019, il avait effectué 78 jours de détention avant jugement dans la présente procédure. Dans la mesure où il existe un risque concret que l'intimé se soustraie à la sanction à la fin de la peine qu'il purge actuellement (P/1______/2018) et entre à nouveau dans la clandestinité à sa sortie de prison, il se justifie d'ordonner sa mise en détention pour des motifs de sûreté à compter de son échéance, a priori le 4 juin 2019, pour garantir l'exécution de la nouvelle peine.

E. 6 L'appelant obtient partiellement partie gain de cause et l'intimé succombe. Ce dernier supportera donc les 3/4 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant.

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée pour un chef d'étude selon le tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie

- 10/14 - P/1213/2019 de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

7.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

7.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude.

E. 7.2 En l'occurrence, en application de ces principes, seront retranchées de la note d'honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ :  1h30 d'entretien le 3 avril 2019 avec le client, dans la mesure où seule une visite par mois d'un prévenu en détention est indemnisée;  20 minutes le 29 mars 2019 du poste "préparation entretien", la visite au prévenu ne commandant en effet aucune démarche particulière en amont vu la nature de l'affaire;  30 minutes du poste "demande de mise en liberté", qui tient à bon escient sur une page et ne contient pas de raisonnement complexe;  15 minutes pour la "réplique", laquelle pourrait même entrer dans le forfait pour activités diverses;

- 11/14 - P/1213/2019  15 minutes du poste "consultation dossier", une durée identique s'avérant en effet, en sus de la vacation qui sera défrayée, amplement nécessaires pour relire des pièces préalablement transmises à la défense par la CPAR, défense qui au surplus avait connaissance de toutes les pièces de première instance pour les avoir reçues, en particulier le procès-verbal d'audience et le jugement;  1h30 du poste "préparation audience", 30 minutes s'avérant amplement suffisantes pour reprendre cette affaire dénuée de toute complexité, nécessaire- ment maîtrisée par le conseil juridique à ce stade de la procédure et qui n'a connu aucun développement après le jugement de première instance. La durée effective de l'audience d'appel, soit 30 minutes, sera ajoutée à la note de frais.

E. 7.3 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'400.10 correspondant à 5h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 200.-) et un déplacement à l'audience de la CPAR à CHF 100.-, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 100.10).

* * * * *

- 12/14 - P/1213/2019

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/258/2019 rendu le 28 février 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1213/2019 à l'encontre de A______. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 mois. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la mise en détention pour motifs de sûreté de A______ à compter de la fin de la peine qu'il exécute actuellement dans la P/1______/2018. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde à charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'400.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison E______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER - 13/14 - P/1213/2019 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 14/14 - P/1213/2019 P/1213/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/153/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance. CHF 959.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 3/4 des frais de procédure d'appel. CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'714.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1213/2019 AARP/153/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mai 2019

Entre LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/258/2019 rendu le 28 février 2019 par le Tribunal de police,

et

A______, sans domicilié connu, actuellement détenu dans une autre cause, comparant par Me B______, avocate, intimé.

- 2/14 - P/1213/2019 EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 5 mars 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 28 février 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 mars 2019, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de rupture de ban (art. 291 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

Le premier juge a, par décision distincte, ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.

b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 22 mars 2019, le MP forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). La peine, excessive- ment clémente, devait être portée à neuf mois.

c. Selon l'acte d'accusation du 20 janvier 2019, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 4 janvier 2019, lendemain de sa sortie de prison, et le 19 janvier suivant, date de son appréhension, séjourné sans droit sur le territoire suisse, bien que faisant l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 3 juin 2016 au 2 juin 2020, notifiée le 9 juin 2015, et d'une expulsion judiciaire prononcée le 18 juillet 2017 par le Tribunal de police, pour une durée de trois ans. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 19 janvier 2019 dans le quartier des C______, sur le palier de D______, dépourvu de tout document d'identité valable. Il avait quitté la prison E______ le 3 janvier précédent. Il détenait une valise contenant plusieurs habits portant encore leurs étiquettes. Son taux d'alcoolémie était de 0.10 mg/L.

b. Le 9 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) lui avait notifié une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 3 juin 2016 au 2 juin 2020. Le Tribunal de police, par jugement du 18 juillet 2017, avait prononcé son expulsion judiciaire pour une durée de trois ans. Par courrier du 31 août 2017 remis à A______ dans les locaux de l'Hôtel de police, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) l'a rendu attentif à son obligation de quitter la Suisse "sans délai", soit dans les dix jours suivant l'entrée en force du jugement du 18 juillet 2017 prononçant son expulsion. c.a. Devant la police, A______ a expliqué avoir acheté plusieurs vêtements à sa sortie de prison avec son pécule de CHF 1'400.-. Il s'est au surplus prévalu de son droit à garder le silence.

- 3/14 - P/1213/2019 c.b. Entendu par le MP, il a expliqué habiter à Genève depuis juillet 2012, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Les 8 avril et 4 novembre 2016, il avait refusé de prendre l'avion qui devait le ramener en Algérie. Sorti de prison le 3 janvier 2019, il était demeuré à Genève où un ami l'avait accueilli. Il avait bien eu l'intention de quitter la Suisse, mais pensait disposer d'un délai de 10 jours dès sa libération pour ce faire, ce qui avait été le cas à l'occasion d'une précédente expulsion. c.c. En première instance, A______ a ajouté qu'il disposait de tout ce qu'il fallait à sa sortie de prison pour quitter la Suisse, puisqu'il avait notamment CHF 1'400.-. Il n'avait toutefois pas pu organiser son départ, dans la mesure où il était prévu qu'il sorte de prison deux mois plus tard, après avoir purgé une autre peine. Il s'était ainsi retrouvé désemparé, devant la prison E______, avec ses bagages. C.

a. Par ordonnance du 5 avril 2019, la CPAR a admis, avec effet immédiat, la demande de libération déposée par A______. Il est resté incarcéré aux fins de purger une autre peine exécutoire à cette date (P/1______/2018).

b. Lors des débats d'appel : b.a. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et demande la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ à compter du 4 juin 2019, échéance de la peine qu'il purge actuellement. Malgré son expulsion ordonnée en 2017, A______ persévérait à demeurer en Suisse. Arrêté 15 jours après sa sortie de prison, rien ne permettait de retenir qu'il s'apprêtait à partir. Il aurait pu quitter la Suisse dès le lendemain de sa libération, son départ ne nécessitant pas une organisation considérable. La peine prononcée par le premier juge était excessivement clémente. La faute de A______ n'était pas légère. Il avait sciemment défié les autorités et leurs décisions pour la troisième fois de suite, ce qui dénotait son mépris pour le système juridique et les institutions suisses. Son mobile était égoïste, puisqu'il n'avait agi que dans son propre intérêt. Sa situation personnelle n'expliquait en rien ses actes. Il n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience et n'avait manifesté aucun regret. Sa collaboration ne pouvait être qualifiée de bonne dans la mesure où il n'avait fait que reconnaître l'évidence. Il avait de nombreux antécédents, dont trois spécifiques. b.b.a. A______ conclut au rejet de l'appel du MP et à la confirmation du jugement entrepris. Il avait refusé deux fois de se plier à un retour forcé en Algérie car il n'y était pas allé depuis 26 ans et n'avait "plus personne là-bas". Certes des frères et sœurs y vivaient, mais c'était "chacun pour soi". En 2016-2017, il était tombé dans la consommation d'héroïne et de cocaïne, raison pour laquelle il n'avait pas quitté la Suisse, même si la justice pénale lui faisait

- 4/14 - P/1213/2019 comprendre depuis 2012 qu'il se trouvait en situation illégale. Il avait désormais cessé toute consommation de stupéfiants, s'étant sevré en prison avec de la méthadone. Il avait été systématiquement interpellé avant qu'il puisse partir en France comme il en avait eu l'intention. Il était sorti de prison le 3 janvier 2019 en possession de trois sacs d'habits, qu'il avait amenés chez la connaissance qui l'avait accueilli. En vue de quitter la Suisse, il avait récupéré chez D______ des vêtements, achetés en 2014 ou 2015 et confisqués le 19 janvier 2019. Il reconnaissait avoir un peu tardé pour quitter la Suisse et en était désolé. En Algérie, il avait des papiers d'identité, notamment une carte. Il ne les avait jamais fait venir en Suisse, n'en ayant pas besoin. b.b.b. Par la voix de son conseil, A______ a rappelé qu'il lui était uniquement reproché d'être resté quelques jours en Suisse pour préparer ses affaires, à l'exception de toute autre infraction, soit une faute relativement légère. Il s'attendait en effet à être libéré en mars 2019 et savait devoir exécuter une nouvelle peine privative de liberté. Au moment de son arrestation, il était sur le point de partir, portant sur lui sa valise et son argent. Il avait dans ce but déjà pris contact avec son frère F______ qui vivait à G______ [France]. La période pénale était courte. Sa collaboration avait été bonne. Il avait admis les faits qu'on lui reprochait et s'était excusé devant le MP ainsi que la CPAR. Certes, il avait refusé de répondre aux questions de la police, mais il avait passablement bu. Ses antécédents ne devaient pas conduire à une augmentation importante de la peine, ce qui reviendrait le cas échéant à le punir deux fois. Le premier juge n'avait dès lors pas violé le droit fédéral en outrepassant son large pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 47 CP. A______ renonce à une indemnisation pour les 18 jours en détention excédant les deux mois de peine privative de liberté prononcés par les premiers juges, mais demande leur imputation sur la peine qu'il exécute actuellement. D. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1975 à Alger. Il est célibataire, sans enfant. Son père est décédé en 2010 et il n'a plus de contact avec ses cinq frères et ses quatre sœurs qui vivent en Algérie. Il a dû interrompre sa scolarité à l'âge de 15 ans en raison de la guerre civile. A 18 ans, après avoir effectué une formation de ______, il a quitté son pays pour se rendre à H______ [France], en Grèce, en Italie, en Espagne puis à G______, où il a habité chez l'un de ses frères. A sa sortie de prison, il dit vouloir s'installer chez ce dernier à G______. Devant le Tribunal de police, il a précisé ne pas l'avoir encore contacté à ce propos. A______ n'a aucun domicile fixe à Genève. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ fait l'objet de 18 condamnations, à compter du 25 juillet 2012. Il a essentiellement été condamné pour infractions à l'ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr -

- 5/14 - P/1213/2019 RS 142.20; 16 fois pour séjour illégal) et vol, mais aussi pour menaces et injure, à des peines privatives de liberté pour la grande majorité des causes. Plus récemment, il a été condamné :  le 6 décembre 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 4 mois et 15 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- pour vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal. Son expulsion a été ordonnée pour une durée de 3 ans;  le 6 janvier 2018 par le MP à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal;  le 26 mars 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 10 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour rupture de ban et contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121);  le 15 mai 2018, par le MP, à une peine privative de liberté 170 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 50.- pour rupture de ban et contravention à l'art. 19a LStup;  le 29 novembre 2018, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 2 mois pour rupture de ban et séjour illégal. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'infraction de rupture de ban de l'art. 291 CP est un délit, passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, étant observé que, nonobstant l'importance du bien juridique protégé, le législateur n'a pas prévu de peine plancher, notamment pas à l'occasion de l'adoption des art. 66a ss CP. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C’est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M.

- 6/14 - P/1213/2019 MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,

n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois

- 7/14 - P/1213/2019 conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b

p. 145). 2.2.3. La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). 2.3. En l'espèce, l'appelant a contrevenu à l'expulsion judiciaire d'une durée de trois ans prononcée à son encontre le 6 décembre 2017, exécutable au plus tard au 31 août

2017. Il a nonobstant cette mesure persisté à séjourner en Suisse à compter de sa dernière sortie de prison le 3 janvier 2019, en toute connaissance de cause, et aurait continué à le faire s'il n'avait été interpellé 19 janvier suivant. Il avait alors certes en sa possession une valise, mais n'avait pris encore aucune mesure pour organiser son départ, à commencer par la recherche d'un moyen de transport et un contact avec son frère à G______ censé l'accueillir (cf. ses déclarations devant le Tribunal de police). La durée de la commission de l'infraction, telle que retenue dans l'acte d'accusation, n'est ainsi pas négligeable. Sa faute apparaît ainsi objectivement de gravité moyenne. Le mobile demeure son intérêt égoïste à demeurer en Suisse, le fait d'avoir selon ses dires passé deux mois de moins en prison qu'il n'avait prévu étant une excuse de circonstance. Bien que sorti de détention plus de deux semaines plus tôt, il n'avait en tout état pris aucune disposition concrète pour quitter la Suisse et ne le prétend d'ailleurs pas. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. L'appelant a refusé de répondre aux questions de la police, sans que son taux relativement bas d'alcoolémie (0.10 mg/L soit environ 0.2 ‰) ne puisse l'expliquer. Il ne pouvait ensuite contester le caractère pénal de la situation vu les circonstances de son interpellation et ses condamnations spécifiques de mars, mai et novembre 2018. L'appelant se rit ouvertement des autorités et sa prise de conscience est dans ces circonstances médiocre. Sa situation personnelle est précaire, ce qui ne justifie cependant pas sa détermination à rester en Suisse. Les antécédents sont très mauvais et spécifiques s'agissant, outre des trois ruptures de ban susmentionnées, de 16 infractions à l'art. 115 al. 1 let. b aLEtr. Au vu de ces circonstances, la peine prononcée en première instance s'avère excessivement clémente et sera portée à cinq mois de peine privative de liberté. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée, ni le refus du sursis.

- 8/14 - P/1213/2019 L'appel du MP sera donc partiellement admis et le jugement de première instance réformé sur ce point.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). 4.2. La détention avant jugement n'excédant pas la peine prononcée, la conclusion de l'appelant tendant à l'imputer sur la peine qu'il purge actuellement est rejetée. 5. 5.1.1. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il est libéré (art. 220 al. 2 CPP). Avec le dépôt de l'acte d'accusation, la maîtrise de la procédure passe du ministère public à la direction de la procédure de l'autorité de première instance (art. 61 et 328 CPP), la détention provisoire prenant légalement fin (art. 220 al. 1 CPP). La distinction entre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté permet de discerner le stade de la procédure auquel la détention est ordonnée ou exécutée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1210). Alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de garantir les objectifs de la procédure d'instruction, la détention pour des motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu'à garantir l'exécution consécutive des sanctions privatives de liberté (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 1210). 5.1.2. La détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ("charges suffisantes") et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite", art. 221 al. 1 let. a CPP), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ("risque de collusion", art. 221 al. 1 let. b CPP) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération", art. 221 al. 1 let. c CPP). 5.1.3. Lorsque les motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure de cette juridiction est compétente pour ordonner la détention, sa décision n'étant pas sujette à recours (art. 232 CPP). Bien que la juridiction d'appel se trouve dans une situation semblable à celle du tribunal de première instance au sens de l'art. 229 al. 2 CPP, le Tribunal des mesures

- 9/14 - P/1213/2019 de contrainte n'intervient plus à ce stade de la procédure. En effet, cette exception au système du contrôle de la détention mis en œuvre par le CPP se justifie pour des motifs tenant à l'économie de la procédure et au rang qu'occupe chaque tribunal dans la hiérarchie des juridictions (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 1217; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 2 ad art. 232; P. GOLDSCHMID / T. MAURER/ J. SOLLBERGER [éds], Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Berne 2008, p. 221). 5.1.4. Le fait nouveau que représente un jugement d'appel – notamment la sanction prononcée – peut constituer un motif de détention apparu au cours de la procédure au sens de l'art. 232 al. 1 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280; arrêt du Tribunal fédéral 1B_11/2018 du 29 janvier 2018 consid. 3.2). 5.2. En l'espèce, la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de l'appelant est portée de deux à cinq mois. Libéré par la CPAR avec effet immédiat par ordonnance du 5 avril 2019, il avait effectué 78 jours de détention avant jugement dans la présente procédure. Dans la mesure où il existe un risque concret que l'intimé se soustraie à la sanction à la fin de la peine qu'il purge actuellement (P/1______/2018) et entre à nouveau dans la clandestinité à sa sortie de prison, il se justifie d'ordonner sa mise en détention pour des motifs de sûreté à compter de son échéance, a priori le 4 juin 2019, pour garantir l'exécution de la nouvelle peine. 6. L'appelant obtient partiellement partie gain de cause et l'intimé succombe. Ce dernier supportera donc les 3/4 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant. 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée pour un chef d'étude selon le tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie

- 10/14 - P/1213/2019 de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

7.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

7.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude. 7.2. En l'occurrence, en application de ces principes, seront retranchées de la note d'honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ :  1h30 d'entretien le 3 avril 2019 avec le client, dans la mesure où seule une visite par mois d'un prévenu en détention est indemnisée;  20 minutes le 29 mars 2019 du poste "préparation entretien", la visite au prévenu ne commandant en effet aucune démarche particulière en amont vu la nature de l'affaire;  30 minutes du poste "demande de mise en liberté", qui tient à bon escient sur une page et ne contient pas de raisonnement complexe;  15 minutes pour la "réplique", laquelle pourrait même entrer dans le forfait pour activités diverses;

- 11/14 - P/1213/2019  15 minutes du poste "consultation dossier", une durée identique s'avérant en effet, en sus de la vacation qui sera défrayée, amplement nécessaires pour relire des pièces préalablement transmises à la défense par la CPAR, défense qui au surplus avait connaissance de toutes les pièces de première instance pour les avoir reçues, en particulier le procès-verbal d'audience et le jugement;  1h30 du poste "préparation audience", 30 minutes s'avérant amplement suffisantes pour reprendre cette affaire dénuée de toute complexité, nécessaire- ment maîtrisée par le conseil juridique à ce stade de la procédure et qui n'a connu aucun développement après le jugement de première instance. La durée effective de l'audience d'appel, soit 30 minutes, sera ajoutée à la note de frais. 7.3. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'400.10 correspondant à 5h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 200.-) et un déplacement à l'audience de la CPAR à CHF 100.-, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 100.10).

* * * * *

- 12/14 - P/1213/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/258/2019 rendu le 28 février 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1213/2019 à l'encontre de A______. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 mois. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la mise en détention pour motifs de sûreté de A______ à compter de la fin de la peine qu'il exécute actuellement dans la P/1______/2018. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde à charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'400.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison E______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY

La présidente : Valérie LAUBER

- 13/14 - P/1213/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 14/14 - P/1213/2019

P/1213/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/153/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance. CHF 959.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 3/4 des frais de procédure d'appel. CHF

1'755.00

Total général (première instance + appel) : CHF 2'714.00