Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Le principe juridique de l'autorité d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, précédemment expressément consacré par les art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 277ter al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), demeure applicable sous la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). Aussi, un arrêt de renvoi lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. Le nouvel examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2
p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis. Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée (ATF 113 IV 47 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 1.2.1. Ainsi que le fait valoir l'appelant, la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise aux fins de déterminer à quelle vitesse il aurait dû rouler pour éviter la collusion se heurte d'une part au fait que l'expertise au dossier règle déjà la question – il s'agit d'une vitesse de l'ordre de 3 à 5 km/h –, d'autre part, au fait que le TF a jugé que, à supposer que l'appelant eût pu – c'est cela qui est "douteux" selon le TF – rouler à une telle vitesse avec son véhicule, il n'avait de toute façon pas à le faire, dans la mesure où il ne devait pas compter avec la
- 8/11 - P/9563/2013 possibilité de la présence d'un cycliste surgissant sur sa droite, l'intimée ayant passé le feu au rouge. La mesure probatoire requise doit donc être écartée, parce qu'inutile, au regard du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi qui n'autorise pas la CPAR à se demander si l'appelant devait prendre davantage de précautions. 2.1. Ainsi que rappelé par le TF dans l'arrêt de renvoi (consid. 2.2), l'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1
p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son
- 9/11 - P/9563/2013 comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.). 2.1.1. En l'occurrence, le TF a estimé qu'il ne pouvait être établi que l'appelant avait adopté un comportement susceptible d'être qualifié d'une inattention fautive. 2.1.2. Certes, l'intimée soutient que le TF n'aurait pas réalisé que la piste cyclable et le passage piéton étaient adjacents, parce que cela ne ressortait selon elle pas clairement de l'arrêt cantonal ; en prolongement, elle estime que ce n'est que dans l'hypothèse où la piste cyclable et ledit passage piéton avaient été plus éloignés que sa présence aurait été de nature à surprendre le chauffeur du camion. On ne voit tout d'abord pas ce qui permet de soutenir que le TF se serait forgé une image de la configuration des lieux différente de la réalité, d'autant moins en l'occurrence que la situation, à supposer qu'il y aurait une ambiguïté sur ce point dans le précédent arrêt, est clairement documentée par le dossier. Cela dit, il n'appartiendrait en tout état pas à l'autorité cantonale de corriger une fausse – ou prétendue telle – représentation du TF. L'argument tombe de toute façon à faux dès lors que ledit arrêt de renvoi retient que la présence de la cycliste était inattendue non pas en raison de la position de la piste cyclable par rapport au passage piéton mais parce que dans le doute, il fallait admettre, s'agissant de la thèse la plus favorable à la défense, que celle-là avait brûlé le feu rouge. Ce second argument de l'intimée se heurte donc aussi à l'autorité de l'arrêt de renvoi. 2.2. En conclusion, l'appel doit être admis, le jugement de première instance annulé et l'appelant acquitté du chef de lésions corporelles graves par négligence.
E. 3.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de première instance doivent être supportés par l'Etat (art. 426 al. 1 a contrario). Ceux d'appels pourraient être mis à charge de l'intimée (art. 428 al. 1 CPP), toutefois, vu les circonstances, ils seront exceptionnellement également laissés à celle de l'Etat.
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3.2.1. L'appelant peut également prétendre à la couverture des frais nécessaires à sa défense, dont le sort suit en principe celui des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).
3.2.2. Les relevés produits par le défenseur privé de l'appelant font état d'une activité en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire ; le taux horaire est conforme à la pratique genevoise. Le MP n'a formulé aucune critique relative au montant des conclusions en indemnisation de l'appelant. Celles-ci seront partant admises dans leur intégralité.
E. 3.3 L'appelant doit également être indemnisé pour les deux jours de détention subis à tort, conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, quand bien même il n'a pas pris de conclusions à cet égard (art. 429 al. 2 CPP). Un montant de CHF 400.- lui sera alloué à ce titre, conformément à la jurisprudence constante.
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/794/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9563/2013. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de lésions corporelles graves par négligence. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 23'292.73 (TVA comprise) et de CHF 134.- en couverture de ses frais de défense ainsi que de CHF 400.- à titre de réparation du tort moral lié à une détention préventive de deux jours. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office de la circulation routière du canton de E______. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9563/2013 AARP/152/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mai 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/794/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de police suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2016 du 20 février 2018 ayant annulé l'arrêt AARP/275/2016 du 22 juin 2016,
et B______, domiciliée ______, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/9563/2013 EN FAIT : A.
a. Par arrêt AARP/275/2016 du 22 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel, tendant à l'acquittement, interjeté par A______ contre le jugement du 9 novembre 2015 du Tribunal de police le reconnaissant coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et le condamnant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis, à une amende de CHF 450.- ainsi qu'à la couverture des honoraires d'avocat de B______, par CHF 16'900.-, celle-ci étant renvoyée à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions, frais de la procédure à charge du condamné.
b. Le 20 février 2018, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours en matière pénale de A______, annulé la décision du 22 juin 2016 précitée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale, pour nouvelle décision au sens des considérants (cf. consid. 3), dont la teneur sera évoquée ci-après, dans la mesure utile.
c. Par ordonnance pénale du 16 mai 2014, valant acte d'accusation, A______, chauffeur professionnel, a été renvoyé en jugement. Il lui était reproché d'avoir, le 25 juin 2013 vers 09h47, au volant de son camion attelé d'une remorque, dont le détenteur est son employeur, obliqué à droite au moment où la signalisation lumineuse du carrefour de la route C______ et du chemin D______ était passée au vert pour les véhicules circulant, comme lui, en direction du ______, et d'avoir renversé la cycliste B______, laquelle circulait dans le même sens sur la contre-route parallèle réservée aux cycles et aux transports publics. La cycliste était passée sous le camion après avoir été heurtée par l'avant-droit de ce véhicule. Son pronostic vital avait été engagé et la victime, grièvement blessée, avait été hospitalisée pendant trois mois. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade, ressortent de la procédure :
a. L'accident décrit dans l'acte d'accusation a bien eu lieu et a entraîné des lésions corporelles graves pour B______.
b.a. Nonobstant les éléments recueillis, notamment des témoignages, deux expertises privées réalisées à la demande de l'assureur RC du véhicule conduit par A______ et une expertise judiciaire, il n'a pas pu être établi avec certitude si les protagonistes avaient chacun respecté sa phase lumineuse, étant précisé que selon l'expertise, les phases vertes, jaunes et rouges pour 1) les véhicules roulant sur la route C______ voulant obliquer à droite sur le chemin D______, 2) les cyclistes roulant dans le même sens sur la contre-voie et susceptibles de continuer tout droit, le long du passage piéton traversant ledit chemin, enfin pour 3) les piétons, pouvaient se chevaucher par moments :
- 3/11 - P/9563/2013 "- C'est d'abord les cyclistes qui ont le vert accompagné du jaune durant deux secondes. - Puis, les cyclistes ont le vert sans le jaune. - Une seconde plus tard, les piétons ont le vert, de même que les camions, mais ceux-ci ont simultanément le jaune durant deux secondes. - Ensuite, les camions ont le vert sans le jaune, de même que les cyclistes et les piétons. - Quatre secondes plus tard, le feu des cyclistes passe au jaune qui va durant deux secondes, puis passer au rouge (sic). - 47 secondes après l'apparition du rouge du cycliste, le feu des camions passe au jaune ; à ce moment, le feu des cyclistes passe au vert accompagné du jaune, alors que le feu des piétons est toujours au vert. - Deux secondes plus tard, les cyclistes ont le vert sans le jaune, les camions ont toujours le jaune et les piétons le vert. - Deux secondes plus tard, le feu des camions passe au rouge. - Cinq secondes plus tard, le vert des piétons se met à clignoter. - Deux secondes plus tard, le vert des cyclistes passe au jaune. - Deux secondes plus tard, le feu des cyclistes et celui des piétons passent au rouge. Les trois feux sont au rouge. - Après 64 secondes de rouge, le cycle recommence comme ci-dessus, sauf que la dernière phase durant laquelle les trois feux sont rouges a duré 58 secondes au lieu de 64. - Le troisième cycle, en principe après l'accident, a présenté un décalage d'une seconde supplémentaire entre le vert des cyclistes et celui des camions."
(expertise judiciaire du 8 juin 2015, p. 18).
b.b. Aussi, la CPAR avait-elle retenu l'hypothèse la plus favorable au prévenu – à l'instar d'ailleurs du MP dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation –, soit celle selon laquelle, au moment d'emprunter le carrefour et avant l'accident, celui-ci bénéficiait de la phase lumineuse verte, de même que les piétons. b.c. Comme cela résulte plus clairement de l'arrêt du TF, il faut également admettre que pour sa part, B______ a continué de circuler sur la piste cyclable, pour venir longer le passage piéton, alors que le sémaphore destiné aux cyclistes était passé au rouge : "ce raisonnement (ndlr : celui d'un comportement fautif du conducteur du camion) aurait pu être suivi s'il avait été établi que le feu de circulation de la piste cyclable était vert au moment du passage de la cycliste. Tel n'est cependant pas le cas (cf. consid. 2.3.2 de l'arrêt entrepris). Or, si la signalisation concernant la piste cyclable était au rouge …" (arrêt de renvoi, consid. 2.4).
c. Pour le surplus, tout au long de sa manœuvre, durant laquelle il avait enclenché son clignotant droit, le conducteur avait consciencieusement regardé dans ses rétroviseurs et par la fenêtre de sa cabine pour s'assurer que personne n'empruntait le passage pour piétons ou ne surgisse de la droite. Il circulait à une vitesse d'environ 12 km/h.
- 4/11 - P/9563/2013
d. Selon l'expert, qui avait envisagé diverses hypothèses, lorsque le chauffeur avait obliqué à droite, il ne lui était plus possible de voir le vélo. Il était très peu probable que la victime eût été visible depuis l'intérieur de la cabine. Il était illusoire d'attendre d'un chauffeur qu'il se lève de son siège pour mieux observer à travers la vitre latérale car il devait garder les pieds sur les pédales. Avec un tel camion, l'angle mort était important. Il l'était d'autant plus lorsque la piste cyclable était éloignée de la voie du camion, ce qui était le cas in casu. La probabilité que la cycliste fût visible une seconde avant la collision était minime alors que celle qu'elle se trouvait dans l'angle mort était très élevée. L'inattention du chauffeur n'était pas démontrée. En revanche, sa vitesse n'était pas adaptée à la situation. Un temps d'arrêt d'une à deux secondes aurait permis à la victime de sortir de l'angle mort et de devenir visible pour le chauffeur. Il n'avait pas non plus circulé au pas, soit à une vitesse comprise entre 3 et 5 km/h, mais à celle de 12 à 14 km/h selon le tachygraphe.
e. Dans son précédent arrêt, la CPAR avait suivi l'expert et retenu que la vitesse de 12 km/h n'était pas adaptée aux circonstances (longueur du camion [18 à 20 m], remorque, chargement de 4 tonnes, virage à droite quasiment perpendiculaire sur une artère fréquentée, passage sur une contre-route prévue pour les transports publics, ainsi que des vélos, deux clignotants jaunes avertissant les automobilistes, non prioritaires, de la présence de piétons et/ou cyclistes). Lorsque regarder dans le rétroviseur extérieur ne permettait pas au conducteur d'acquérir une certitude suffisante par rapport à la présence, ou à l'absence, de cyclistes dans son angle mort, celui-ci devait exécuter la manœuvre lentement, "soit très lentement et très prudemment, en « tâtonnant » et en s'arrêtant si nécessaire". En ne circulant pas à une telle vitesse ou au pas, soit à une vitesse de l'ordre de 3 à 5 km/h, le prévenu avait donc violé les devoirs de prudence découlant des règles de la circulation.
f. Comme déjà évoqué, le TF a souligné que ce raisonnement n'aurait été valide que pour autant que la cycliste fût au bénéficie d'une phase verte, ce qui ne pouvait être retenu en l'occurrence. Et le TF de poursuivre : "si la signalisation concernant la piste cyclable était au rouge, le passage du carrefour par un vélo ne devait en principe plus entrer en considération pour les autres usagers de la route, qui peuvent attendre des autres conducteurs le respect des feux de signalisation. Le franchissement de cette intersection par un cycle paraît d'autant moins prévisible en l'espèce qu'il est hautement vraisemblable que la cycliste ne roulait plus sur la bande cyclable et envisageait de traverser le carrefour en empruntant le passage pour piétons (cf. consid. 2.3.4.4 de l'arrêt attaqué), hypothèse que l'intimée ne semble au demeurant de loin pas exclure (cf. notamment ad c p. 4, ad 12 p. 6 et ad 19 p. 8 de ses observations du 22 janvier 2018). La vitesse de circulation du vélo n'a pas non
- 5/11 - P/9563/2013 plus été établie (cf. consid. 2.3.2 de l'arrêt entrepris). Or, durant un même laps de temps, un piéton ne parcourt pas la même distance qu'un cycle; l'adaptation nécessaire - notamment sous l'angle d'une modification de la vitesse - n'est ainsi plus la même au moment où seul reste à franchir le passage pour les piétons - situation qui semble avoir été le cas au moment de l'accident - que celle qui prévalait préalablement. A ces circonstances imprévisibles - dont le caractère de la trajectoire suivie par la cycliste - s'ajoute le fait qu'aucun autre reproche qu'une vitesse de 12 km/h n'a été retenu à l'encontre du recourant par rapport à la réalisation de sa manœuvre (clignotant droit enclenché, utilisation consciencieuse de ses rétroviseurs et de sa fenêtre [cf. consid. 2.3.3 de l'arrêt entrepris]); en particulier, il ne lui est pas fait grief de n'avoir pas pris en considération les difficultés liées à l'angle mort (cf. ad 4.5 du rapport d'expertise judiciaire p. 14 s.). La cour cantonale a d'ailleurs expressément relevé que les précautions prises par le recourant ne visaient pas que le passage pour piétons, mais également toute personne pouvant surgir sur sa droite (cf. consid. 2.3.3 de l'arrêt entrepris). On peut également douter de la nécessité d'adapter une vitesse de 12 km/h - respectivement au demeurant de la possibilité de conduire à 6 km/h pour un camion avec remorque - dès lors que le feu de signalisation de la piste de circulation du recourant était au vert (cf. consid. 2.3.2 de l'arrêt entrepris), que ce dernier vouait toute son attention à sa manœuvre (cf. consid. 2.3.3 de l'arrêt attaqué) et qu'il avait pris en compte la priorité à accorder aux éventuels usagers susceptibles d'arriver sur sa droite - ayant vu le premier panneau d'avertissement lumineux -, soit en particulier une fois la piste cyclable dépassée, les piétons pouvant traverser le passage protégé. Au regard de ces considérations, il ne peut être établi que le comportement du recourant serait constitutif d'une inattention fautive en lien direct avec la survenance du tragique accident du 25 juin 2013. En considérant que tel était le cas malgré les incertitudes relevées ci-dessus, la cour cantonale viole le droit fédéral." C.
a. Invitées à produire leurs conclusions motivées suite à l'arrêt de renvoi, les parties ont pris les positions suivantes :
b. Le MP s'en rapporte à justice sur le fond et sur les conclusions en indemnisation du prévenu.
c. B______ conclut, au fond, à la confirmation du jugement et à la couverture de ses honoraires d'avocat, mais requiert préalablement la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, estimant que le TF avait renvoyé l'affaire à la CPAR afin que celle-ci détermine si, dans la configuration des lieux telle qu'elle prévalait, le fait qu'elle ait
- 6/11 - P/9563/2013 été au guidon d'un cycle, de même que l'endroit où elle se trouvait, influaient sur la vitesse à laquelle A______ aurait pu éviter l'accident. L'injonction en ce sens du TF se déduisait d'une part de ce que celui-ci n'avait pas lui-même prononcé l'acquittement de A______, lequel y avait pourtant conclu à titre principal, et, d'autre part, de ce qu'il avait jugé qu'il "semblait" qu'il restait uniquement au camion à franchir le passage piéton, mettant ainsi en évidence une incertitude qui devait être levée.
De surcroit, il ne résultait pas clairement de l'état de fait de l'arrêt cantonal, sur lequel le TF s'était fondé, que la piste cyclable était adjacente au passage piéton. Or, ce n'aurait été que dans l'hypothèse où il y aurait eu une plus grande distance entre la piste cyclable et le passage piéton que A______ n'aurait pas eu à s'attendre à ce qu'un cycliste se trouve à proximité de celui-ci. Dans la configuration particulière du cas d'espèce, le prévenu aurait donc bien pu et dû s'attendre à la présence d'un cycliste à cet endroit et adapter sa vitesse dès lors que des angles morts l'empêchaient de s'en assurer.
Informée de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine sauf duplique de sa part, B______ n'a pas déposé de nouvelle écriture.
d.a. A______ s'oppose à la réquisition de preuve et conclut à son acquittement. Le TF avait certes constaté que la couleur des feux sur la piste cyclable de même que la vitesse du vélo n'avaient pu être établis, mais il n'avait pas retenu qu'ils auraient pu et dû l'être. Il avait ainsi définitivement constaté que ces faits ne pouvaient être élucidés. En toute hypothèse, pour le TF, il y avait lieu de douter de la nécessité d'adapter une vitesse de 12 km/h, à supposer qu'un camion avec remorque eût pu rouler à 6 km/h dans une telle configuration. La conclusion de l'arrêt était parfaitement univoque, excluant toute inattention fautive de sa part en lien direct avec la survenance du tragique accident, ce malgré les incertitudes subsistant.
Répliquant, A______ souligne encore que l'expert avait déjà répondu à la question de savoir à quelle vitesse le camion aurait dû rouler pour éviter le choc et que le TF n'avait pas estimé que l'arrêt cantonal présentait des lacunes dans la mesure où certains faits auraient pu et dû être établis et/ou auraient dû l'être différemment, ni que la maxime d'instruction et le droit à la preuve avaient été violés. L'état de fait était partant définitivement fixé et ne laissait aucune place à une expertise complémentaire.
d.b. A______ requiert, relevés à l'appui et TVA comprise, la couverture de ses frais de défense soit CHF 15'519.72 + CHF 134.- pour des frais de photocopie, conformément à ses conclusions de première instance, CHF 6'170.48 pour la procédure d'appel jusqu'au prononcé du précédent arrêt et CHF 1'602.53 pour la défense consécutive au renvoi par le TF, le taux horaire pratiqué étant de CHF 400.-.
- 7/11 - P/9563/2013 EN DROIT : 1. 1.1. Le principe juridique de l'autorité d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, précédemment expressément consacré par les art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 277ter al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), demeure applicable sous la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). Aussi, un arrêt de renvoi lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. Le nouvel examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2
p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis. Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée (ATF 113 IV 47 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 1.2.1. Ainsi que le fait valoir l'appelant, la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise aux fins de déterminer à quelle vitesse il aurait dû rouler pour éviter la collusion se heurte d'une part au fait que l'expertise au dossier règle déjà la question – il s'agit d'une vitesse de l'ordre de 3 à 5 km/h –, d'autre part, au fait que le TF a jugé que, à supposer que l'appelant eût pu – c'est cela qui est "douteux" selon le TF – rouler à une telle vitesse avec son véhicule, il n'avait de toute façon pas à le faire, dans la mesure où il ne devait pas compter avec la
- 8/11 - P/9563/2013 possibilité de la présence d'un cycliste surgissant sur sa droite, l'intimée ayant passé le feu au rouge. La mesure probatoire requise doit donc être écartée, parce qu'inutile, au regard du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi qui n'autorise pas la CPAR à se demander si l'appelant devait prendre davantage de précautions. 2.1. Ainsi que rappelé par le TF dans l'arrêt de renvoi (consid. 2.2), l'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1
p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son
- 9/11 - P/9563/2013 comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.). 2.1.1. En l'occurrence, le TF a estimé qu'il ne pouvait être établi que l'appelant avait adopté un comportement susceptible d'être qualifié d'une inattention fautive. 2.1.2. Certes, l'intimée soutient que le TF n'aurait pas réalisé que la piste cyclable et le passage piéton étaient adjacents, parce que cela ne ressortait selon elle pas clairement de l'arrêt cantonal ; en prolongement, elle estime que ce n'est que dans l'hypothèse où la piste cyclable et ledit passage piéton avaient été plus éloignés que sa présence aurait été de nature à surprendre le chauffeur du camion. On ne voit tout d'abord pas ce qui permet de soutenir que le TF se serait forgé une image de la configuration des lieux différente de la réalité, d'autant moins en l'occurrence que la situation, à supposer qu'il y aurait une ambiguïté sur ce point dans le précédent arrêt, est clairement documentée par le dossier. Cela dit, il n'appartiendrait en tout état pas à l'autorité cantonale de corriger une fausse – ou prétendue telle – représentation du TF. L'argument tombe de toute façon à faux dès lors que ledit arrêt de renvoi retient que la présence de la cycliste était inattendue non pas en raison de la position de la piste cyclable par rapport au passage piéton mais parce que dans le doute, il fallait admettre, s'agissant de la thèse la plus favorable à la défense, que celle-là avait brûlé le feu rouge. Ce second argument de l'intimée se heurte donc aussi à l'autorité de l'arrêt de renvoi. 2.2. En conclusion, l'appel doit être admis, le jugement de première instance annulé et l'appelant acquitté du chef de lésions corporelles graves par négligence. 3. 3.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de première instance doivent être supportés par l'Etat (art. 426 al. 1 a contrario). Ceux d'appels pourraient être mis à charge de l'intimée (art. 428 al. 1 CPP), toutefois, vu les circonstances, ils seront exceptionnellement également laissés à celle de l'Etat.
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3.2.1. L'appelant peut également prétendre à la couverture des frais nécessaires à sa défense, dont le sort suit en principe celui des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).
3.2.2. Les relevés produits par le défenseur privé de l'appelant font état d'une activité en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire ; le taux horaire est conforme à la pratique genevoise. Le MP n'a formulé aucune critique relative au montant des conclusions en indemnisation de l'appelant. Celles-ci seront partant admises dans leur intégralité. 3.3. L'appelant doit également être indemnisé pour les deux jours de détention subis à tort, conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, quand bien même il n'a pas pris de conclusions à cet égard (art. 429 al. 2 CPP). Un montant de CHF 400.- lui sera alloué à ce titre, conformément à la jurisprudence constante.
* * * * *
- 11/11 - P/9563/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/794/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/9563/2013. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de lésions corporelles graves par négligence. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 23'292.73 (TVA comprise) et de CHF 134.- en couverture de ses frais de défense ainsi que de CHF 400.- à titre de réparation du tort moral lié à une détention préventive de deux jours. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office de la circulation routière du canton de E______. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.