opencaselaw.ch

AARP/145/2016

Genf · 2016-04-18 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La recevabilité de l'appel a déjà été constatée dans les arrêts précédents, sans qu'il ne faille y revenir en l'espèce.

E. 2 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L’examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi, ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

- 6/16 - P/17550/2008

E. 3.1 L'art. 448 al. 1 CPP prévoit que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. Cette norme, qui ne vise expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau code, exprime la volonté du législateur de substituer le plus rapidement possible aux anciennes les nouvelles règles de procédure et consacre une règle générale de droit transitoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ch. 2.12.2.1, FF 2006 1057 p. 1334).

Les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature. Elles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 2, 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1 et 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Or, ni le texte de l'art. 448 al. 1 CPP, ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application systématique immédiate du nouveau code aux règles de droit matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la non-rétroactivité, à défaut d'une règle contraire spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). En l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le CPP, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel – se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.1 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2).

Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où ils sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, les frais de défense relèvent directement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 352 consid. 1.2 p. 355 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2012 du 4 février 2013 consid. 1.2 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1). Quant aux autres prétentions en réparation du dommage subi à raison d'une procédure pénale achevée avant l'entrée en vigueur du CPP, elles restent soumises au droit matériel cantonal applicable au moment de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Il en va de même d'une procédure pénale qui n'a pas été entièrement régie par l'ancien droit cantonal, mais s'est achevée sous le nouveau droit. Dans ce cas, l'application de l'ancien droit se justifie quand la totalité ou la majeure partie des actes de procédure sous-tendant les prétentions de l'intéressé s'est déroulée sous l'égide de l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2). L'autorité de jugement peut ainsi appréhender les actes de procédure en considération du régime de responsabilité qui était en vigueur au moment où ils ont été opérés. Par simplification, l'application immédiate du CPP se justifie toutefois en cas d'enchevêtrement des actes de procédure, à condition qu'il ne soit pas moins

- 7/16 - P/17550/2008 favorable que l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2 et 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2).

E. 3.2 La durée de la procédure, qui s'est échelonnée entre fin 2008 et ce jour, impose d'analyser le droit applicable, dans la mesure où un changement de droit procédural est intervenu au 1er janvier 2011.

Pour rappel, les faits reprochés à A______ datent d'octobre 2008 et le jugement initial du Tribunal de police a été rendu le 25 mai 2010, sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale cantonale (ci-après : aCPP-GE) en vigueur à cette date. Un recours au Tribunal fédéral a été interjeté avec succès contre l'arrêt de la Chambre pénale du 16 juin 2011, la compétence de la juridiction d'appel sous l'aCPP-GE découlant des dispositions transitoires du CPP. La procédure qui a suivi, notamment les autres recours au Tribunal fédéral contre les arrêts de la CPAR, se sont entièrement déroulés sous l'égide du CPP.

Le CPP est clairement applicable pour traiter des frais de défense, selon la distinction opérée par le Tribunal fédéral, quelle que soit la période visée. Les éléments invoqués à l'appui du dommage économique sont exclusivement liés à l'interpellation de l'appelant en automne 2008. La compétence de l'aCPP-GE doit en conséquence être admise pour ce volet de ses prétentions. Le choix est plus délicat pour les éléments fondant les prétentions d'A______ en matière de tort moral, lesquels se sont échelonnés entre 2008 et 2016. Ils impactent en conséquence les deux droits de procédure, sans qu'il ne soit possible de discerner lesquels sont majoritairement pertinents. Les développements de la procédure, qui s'est poursuivie bien au-delà de 2011, font qu'il se justifie d'appliquer le CPP pour en traiter, ce d'autant que le CPP est plus favorable à A______ que l'aCPP-GE, particulièrement restrictif en la matière.

i. prise en charge des frais de défense obligatoire

3.3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'agissant des dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206).

En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal "revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes". En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du

- 8/16 - P/17550/2008 Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP », in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429).

Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3). (…) La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012).

Selon l'art. 430 al. 1 CPP, l'indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a).

D'une façon générale, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158 ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, Zurich 1979, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'État, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012).

- 9/16 - P/17550/2008 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429).

3.3.2 Les honoraires d'avocat pour la période antérieure à la nomination d'office du conseil de l'appelant sont raisonnables, tant pour le taux horaire appliqué que pour la quotité d'heures retenues eu égard à la relative complexité de l'affaire. Il ne fait par ailleurs guère de doute que l'abandon des charges représente une part importante de la culpabilité initialement reprochée au prévenu. Il reste que le comportement de l'appelant est clairement constitutif de la violation de la norme pénale réprimant toute violence susceptible de provoquer des atteintes à l'intégrité corporelle à l'égard d'autrui. Il y a à n'en pas douter faute concomitante de sa part. Dans cette mesure, il se justifie de réduire la note d'honoraires dans une proportion d'un tiers environ. Aussi, le montant des honoraires sera-t-il alloué à hauteur de CHF 5'000.-, auxquels il y a lieu d'ajouter la TVA de 8%, ce qui conduit à retenir un montant dû à ce titre de CHF 5'400.-.

ii. dommage économique

3.4.1 Aux termes de l’art. 379 aCPP-GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d’autres actes de l’instruction, à l’accusé qui a bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine une indemnité dont le montant ne peut pas dépasser CHF 10'000.-. L’indemnité est à la charge de l’Etat (al. 3).

Selon les travaux parlementaires relatifs à l’art. 379 aCPP-GE (Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MCG] 1996 VIII 7661ss ; MCG 1997 IX 9552ss), le législateur genevois n’a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P.498/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2. 1). La jurisprudence cantonale a dès lors retenu que le lésé ne peut réclamer qu’une indemnisation équitable, dont l’évaluation appartient au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions légales applicables, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479).

3.4.2 Il n'appartient pas à la CPAR de fonder une appréciation sur la gestion par l'employeur des jours d'absence du prévenu. Le montant réclamé à ce titre n'est pas

- 10/16 - P/17550/2008 exorbitant et il est de surcroît documenté. Une indemnisation de CHF 3'300.- sera accordée à ce titre à l'appelant, à laquelle s'ajouteront les intérêts moratoires usuels.

iii. tort moral

3.5.1 À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

Pour éviter d'inutiles redites, il sera fait référence aux développements rappelés supra concernant les critères d'application de l'art. 430 CPP, lesquels sont applicables pour le tort moral.

Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. (…) (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104).

3.5.2 Il n'est pas contestable que l'appelant a souffert de son implication dans la procédure pénale, laquelle comportait initialement de lourdes charges qui ont ultérieurement été abandonnées. Son père en a témoigné de façon crédible. Il reste qu'il a pu surmonter cette épreuve sans recourir à des aides thérapeutiques. Mais surtout, l'appelant oublie de tenir compte qu'il a une large part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé, notamment en faisant preuve de violence et en attentant à l'intégrité corporelle d'un tiers, ce qu'il a lui-même admis en reconnaissant qu'il avait été trop loin. Le prévenu a assurément violé les règles de prudence en réagissant par des coups à un comportement qu'il a jugé offensant mais au déclenchement duquel il a une large part de responsabilité. Sa faute concomitante est patente. L'indemnité pour tort moral, qui aurait pu être de l'ordre de CHF 3'000.- eu égard à l'intensité des souffrances subies, sera ainsi réduite à CHF 1'000.-. Les intérêts moratoires seront versés en sus à compter du 31 octobre 2008.

iv. indemnisation pour détention injustifiée

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3.6.1 Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98).

En l'absence de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156). Une longue période de détention, soit lorsqu'elle équivaut ou dépasse un laps de temps de l'ordre de six mois, justifie une réduction du montant de base de CHF 200.- par jour (AARP/367/2015 du 31 août 2015).

3.6.2 Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (dans ce dernier cas, cf. ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155 s.). Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.

La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. (…) La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236, consid. 3.3 et les références cité in l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016, consid. 2.2).

3.6.3 Le prévenu n'a pas été condamné à une peine inférieure aux jours de détention, de sorte qu'aucune indemnisation ne lui est due à ce titre. Les 11 jours de détention subie doivent seulement être déduits des 140 jours-amende, en application de l'art. 51 deuxième phrase CP.

- 12/16 - P/17550/2008

E. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

E. 4.2 Au fil des verdicts successifs, la culpabilité initiale de l'appelant, telle qu'elle découlait du jugement du 25 mai 2010, a été fortement réduite. Il convient par conséquent de ne condamner l'appelant qu'au tiers des frais de procédure de première instance, qui se chiffraient à CHF 1'434.65, indemnité de procédure comprise, soit en chiffre rond CHF 485.-.

De la même manière, même si le dernier recours au Tribunal fédéral a été majoritairement rejeté, seule la question de l'indemnisation ayant été admise, il reste que l'appelant a quand même obtenu gain de cause sur l'abandon des charges de contrainte sexuelle. Ainsi l'appelant ne supportera-t-il que la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'arrêt AARP/21/2015 ne subit aucune modification sur ce point.

E. 5.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). (…) Si,

- 13/16 - P/17550/2008 comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

5.2.4. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

E. 5.3 En l'occurrence, aucune pièce justificative n'a été déposée le 17 mars 2014 pour documenter les 10 heures consacrées à la défense des intérêts du prévenu, seuls les frais liés à la défense de choix faisant l'objet d'un décompte annexé. Ce temps d'activité couvert par l'assistance juridique pour l'appel ne sera pas rémunéré pour ce motif déjà. Un autre problème provient du fait que cette note fait, pour partie en tout cas, double emploi avec la note d'honoraires complémentaire présentée le 24 juin 2015, sans qu'il ne soit possible, faute de justificatifs, de savoir quelle prestation est effectivement facturée à double.

- 14/16 - P/17550/2008 Dans ces conditions, seule la note d'honoraires du 24 juin 2015 sera prise en compte. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office d'A______ parait adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Seules seront écartées les deux heures de conférence avec le client effectuées avant la nomination de l'avocate comme défenseur d'office.

E. 5.4 Aussi, l'indemnité requise par le défenseur d'office d'A______ sera-t-elle allouée à hauteur de CHF 7'581.60, correspondant à 29 heures et quart d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 5'850.-], plus la majoration forfaitaire de 20% pour l'activité diverse [CHF 1'170.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 561.60].

* * * * *

- 15/16 - P/17550/2008

Dispositiv
  1. : Constate que le Tribunal fédéral a annulé le dispositif de l'arrêt AARP/21/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 9 janvier 2015 sur le rejet des prétentions d'indemnisation présentées par A______. Annule l'arrêt précité en tant qu'il a condamné A______ à 140 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et aux frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 140 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 11 jours- amende correspondant à 11 jours de détention avant jugement. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 485.-. Laisse à la charge de l'Etat le solde des frais de première instance. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 5'400.-, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2009 (date moyenne), pour les dépenses occasionnées pour sa défense. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 3'300.-, plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2008, au titre de dommage économique. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% dès le 31 octobre 2008, au titre du tort moral. Confirme pour le surplus l'arrêt AARP/21/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 9 janvier 2015. Arrête à CHF 7'581.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______. - 16/16 - P/17550/2008 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 3). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17550/2008 AARP/145/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 avril 2016

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, ______, Madame C______, p.a Me Corinne ARPIN, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève,

appelants et intimés sur autre appel,

contre le jugement JTP/552/2010 rendu par le Tribunal de police le 25 mai 2010,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/16 - P/17550/2008 EN FAIT : A.

a. Par arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/21/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) rendu le ___ janvier 2015 sur appels d'A______ et de C______ contre le jugement du Tribunal de police du 25 mai 2010, par lequel A______ avait été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP : RS 311.0]) et condamné à 12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans. La CPAR avait annulé le jugement entrepris, reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), l'avait condamné à 140 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sursis de trois ans, à verser à C______ la somme de CHF 2'300.- à titre de frais de défense, aux frais de la procédure de première instance et à la moitié des frais d'appel, lesdits frais comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. La CPAR avait au surplus rejeté les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant en application de l'art. 429 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Pour le Tribunal fédéral, le seul fait de la substitution de la qualification juridique de l'infraction retenue à l'encontre d'A______ ne permettait pas de juger qu'il n'y avait pas matière à indemnisation. En rejetant la requête d'indemnisation, la CPAR n'avait pas tenu compte de ce que le prévenu avait été acquitté de l'infraction de contrainte sexuelle et condamné seulement à une partie des frais. En procédant de la sorte, la CPAR avait violé l'art. 429 CPP (consid. 6.2). La cause a ainsi été renvoyée à la CPAR aux fins d'examen des prétentions d'A______. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a admis que partiellement le recours d'A______. Il a rejeté les critiques du recourant portant sur le grief d'arbitraire (consid. 1.2), l'abus du pouvoir d'appréciation de la CPAR (2.2), la violation du principe accusatoire (3), le refus d'appliquer l'art. 52 CP (4), le grief de l'arbitraire dans la fixation de la peine (5.2 et 5.4), singulièrement le rejet infondé de la circonstance atténuante de l'émotion violente (5.3), et la durée du délai d'épreuve (5.5).

b. Aux termes de la feuille d'envoi, il était reproché à A______ de s'être, le 31 octobre 2008 à Genève, rendu coupable de contrainte sexuelle dans l'appartement de C______, en agissant à des fins d'excitation et de satisfaction sexuelles. Les reproches portaient sur l'usage de menaces et de violences, notamment pour avoir tiré les cheveux de sa victime, lui avoir serré le cou, donné un ou deux coups de poing et fait pression sur son corps avec le genou pour la maintenir en position couchée.

- 3/16 - P/17550/2008 Initialement, le juge d'instruction avait inculpé A______ de viol. Le 17 juillet 2009, il faisait part, dans une lettre adressée au conseil de la partie plaignante, qu'il était parvenu "à la conclusion que la prévention [était] insuffisante s'agissant du viol", référence étant faite aux versions contradictoires de C______ sur certains points. B. Les faits pertinents sont désormais établis et le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, a validé leur appréciation qu'en a faite la CPAR. Les éléments factuels sur lesquels A______ fonde son indemnisation seront ainsi repris dans une version écourtée.

a. C______, strip-teaseuse et fortement avinée, présentait à l'arrivée de la police des marques sur le visage, au cou et sur les bras. A teneur de la plainte pénale déposée, un inconnu l'avait saisie par la nuque et traînée par les cheveux à l'intérieur de son appartement. Il l'avait jetée sur le lit, en la prenant par les bras, puis commencé à la frapper au nez et au visage avec le poing. Il l'avait ensuite serrée comme pour l'étrangler. Elle avait tenté de se débattre mais en vain. Toujours en la maintenant par le cou, l'individu avait réussi à déboutonner le pantalon qu'elle portait et l'avait pénétrée avec son sexe. C______ avait finalement pu le repousser. Elle en avait profité pour lui assener un coup sur les testicules avec ses deux pieds chaussés de bottes à talons aiguilles, ce qui l'avait fait plier de douleur. Elle avait ainsi pu le saisir et le traîner jusqu'à l'extérieur de l'appartement. b.a Dans sa déclaration à la police, A______ a contesté avoir violé C______. Seuls quelques gestes insistants empreints de violence pouvaient lui être reprochés. Dans l'appartement, la femme s'était déshabillée. Elle avait fortement réagi quand il avait introduit deux doigts dans son vagin, en criant et en montrant des signes de réticences. Il avait continué un court instant et lui avait dit que tout allait très bien se passer si elle ne criait pas. Il lui avait tiré un peu les cheveux pour lui dire de se calmer. Après un moment, elle s'était débattue plus fort et lui avait porté un coup de pied dans le bas-ventre. Elle lui avait mordu l'annulaire droit. Il avait réagi en lui tirant les cheveux pour la maintenir sur le lit et la calmer. Elle lui avait saisi les parties génitales. Il lui avait donné deux coups de poing au visage pour qu'elle le lâche. Elle l'avait fait ensuite tomber du lit, avant de lui saisir à nouveau le sexe et le conduire sur le palier. A______ a confirmé la teneur de ses propos devant le juge d'instruction. b.b Examiné par le corps médical, A______ souffrait de lésions pouvant chronologiquement entrer en relation avec les faits, à savoir notamment des plaies couvertes de croutelles au coude droit et au genou gauche, ainsi qu'une plaie en voie de guérison au quatrième doigt de la main droite.

c. En audience de confrontation, C______ a confirmé la teneur de ses déclarations. Elle avait essayé de se défendre en donnant des coups de pied, sur le ventre ou le

- 4/16 - P/17550/2008 sexe. Elle portait des bottes. Il était possible qu'elle ait pu faire sortir le client en le saisissant par ses organes génitaux. A______ a admis qu'il y avait eu quelques coups mais mesurés, même s'il était vrai qu'il avait été trop loin. Lors des débats de première instance, il a confirmé que la partie plaignante l'avait attrapé au cou et mordu. Elle l'avait frappé avec les pieds et il était tombé du lit. Le déroulement de l'altercation avait été confus.

d. Soumis au test de l'éthylomètre, C______ et A______ présentaient respectivement des taux d'alcoolémie de 2,37 o/oo et de 0,43 o/oo.

e. Lors des débats d'appel, A______ a produit une lettre de son père attestant du sentiment d'injustice, de frustration et de honte ressenti par son fils. Celui-ci avait été déstabilisé au moment du retour à la vie normale. La perte de confiance et un important état d'anxiété avaient retardé la réalisation de ses projets d'avenir.

f. A______ a déposé le 17 mars 2014 une requête en indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Il avait perdu son emploi du ______ au D______, pour lequel il réalisait un salaire de CHF 3'800.- bruts. En novembre 2008, son employeur lui avait reproché une "absence injustifiée" en ne lui versant que le dixième de son salaire. Très affaibli psychologiquement, il était allé s'établir auprès de ses parents pour se reconstruire, ce qu'il avait réussi au terme d'efforts personnels, sans l'aide d'un thérapeute. Après une période de chômage, il avait recouvré un emploi comprenant une rémunération bien inférieure à celle dont il bénéficiait en Suisse, de l'ordre d'EUR 900.-. A______ chiffrait ses prétentions à CHF 10'500.-, se décomposant en CHF 5'000.- de tort moral, CHF 2'200.- pour les 11 jours de détention injustifiée et CHF 3'300.- pour le dommage économique, le tout avec intérêts. Pour la période où son conseil a exercé comme avocat de choix, soit du 3 novembre 2008 au 25 septembre 2009, A______ a conclu au remboursement des honoraires en CHF 8'049.50 (taux horaire de CHF 350.-), intérêts en sus, pour une activité légèrement supérieure à 20 heures. Pour les cinq heures d'activité exercées comme défenseur d'office depuis le 25 septembre 2009, son conseil a sollicité une indemnisation à hauteur de CHF 1'000.-, sans que la note d'honoraires ne soit produite ni détaillée.

C.

a. Par ordonnance OARP/166/2015 du 19 mai 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. A______ était prié de compléter, s'il l'estimait utile, sa requête en indemnisation déjà déposée le 17 mars 2014. La CPAR a invité son conseil à produire sa note d'honoraires couvrant l'ensemble de son activité déployée en appel à compter de juin 2010.

b. A______ persiste intégralement dans sa requête d'indemnisation du 17 mars 2014, sous réserve de l'amplification de l'indemnité découlant des heures supplémentaires consacrées à sa défense par son avocate.

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b.a La durée exceptionnellement longue de la procédure (plus de sept ans) avait engendré une grande souffrance morale. La condamnation pour contrainte sexuelle en première instance, ajoutée à l'inculpation initiale pour viol, avait provoqué un changement drastique dans la vie d'A______ caractérisée jusque-là par la stabilité. La symbolique d'un versement pour tort moral représentait la reconnaissance d'une souffrance morale en plus de difficultés personnelles liées à une procédure ressentie comme injuste.

b.b Le conseil d'A______ présente sa note complémentaire d'honoraires, qui comptabilise trois heures et demi pour le poste "Conférence" (dont l'une datée du 24 mars 2008, date antérieure à l'ouverture de la procédure pénale).

23 heures et 45 minutes sont chiffrées pour le poste "Procédure", comprenant dix heures pour la rédaction du mémoire d'appel (par erreur rattachées à 2008 alors que la procédure écrite date de 2012), une préparation de l'audience de la Chambre pénale (4h30 en automne 2010), 1h15 pour l'étude du dossier (novembre et décembre 2012) et 4h10 pour la rédaction de la requête d'indemnisation du 17 mars

2014. Suivent 3h20 consacrées à la préparation de l'audience de la CPAR, à une étude du dossier et à sa consultation entre le 23 mars 2014 et le 22 juin 2015.

Pour le poste "Audiences" sont comptabilisées quatre heures, dont deux pour l'audience de la Chambre pénale du 18 octobre 2010.

b.c Tant le Ministère public que le Tribunal de police s'en rapportent à justice.

c. La cause a été gardée à juger après que les courriers précités valant mémoires en réponse eurent été transmis à A______, lequel n'a pas souhaité réagir.

EN DROIT :

1. La recevabilité de l'appel a déjà été constatée dans les arrêts précédents, sans qu'il ne faille y revenir en l'espèce.

2. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L’examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi, ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

- 6/16 - P/17550/2008 3. 3.1 L'art. 448 al. 1 CPP prévoit que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. Cette norme, qui ne vise expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau code, exprime la volonté du législateur de substituer le plus rapidement possible aux anciennes les nouvelles règles de procédure et consacre une règle générale de droit transitoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ch. 2.12.2.1, FF 2006 1057 p. 1334).

Les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature. Elles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 2, 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1 et 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Or, ni le texte de l'art. 448 al. 1 CPP, ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application systématique immédiate du nouveau code aux règles de droit matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la non-rétroactivité, à défaut d'une règle contraire spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). En l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le CPP, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel – se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.1 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2).

Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où ils sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, les frais de défense relèvent directement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 352 consid. 1.2 p. 355 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2012 du 4 février 2013 consid. 1.2 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1). Quant aux autres prétentions en réparation du dommage subi à raison d'une procédure pénale achevée avant l'entrée en vigueur du CPP, elles restent soumises au droit matériel cantonal applicable au moment de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Il en va de même d'une procédure pénale qui n'a pas été entièrement régie par l'ancien droit cantonal, mais s'est achevée sous le nouveau droit. Dans ce cas, l'application de l'ancien droit se justifie quand la totalité ou la majeure partie des actes de procédure sous-tendant les prétentions de l'intéressé s'est déroulée sous l'égide de l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2). L'autorité de jugement peut ainsi appréhender les actes de procédure en considération du régime de responsabilité qui était en vigueur au moment où ils ont été opérés. Par simplification, l'application immédiate du CPP se justifie toutefois en cas d'enchevêtrement des actes de procédure, à condition qu'il ne soit pas moins

- 7/16 - P/17550/2008 favorable que l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2 et 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2).

3.2 La durée de la procédure, qui s'est échelonnée entre fin 2008 et ce jour, impose d'analyser le droit applicable, dans la mesure où un changement de droit procédural est intervenu au 1er janvier 2011.

Pour rappel, les faits reprochés à A______ datent d'octobre 2008 et le jugement initial du Tribunal de police a été rendu le 25 mai 2010, sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale cantonale (ci-après : aCPP-GE) en vigueur à cette date. Un recours au Tribunal fédéral a été interjeté avec succès contre l'arrêt de la Chambre pénale du 16 juin 2011, la compétence de la juridiction d'appel sous l'aCPP-GE découlant des dispositions transitoires du CPP. La procédure qui a suivi, notamment les autres recours au Tribunal fédéral contre les arrêts de la CPAR, se sont entièrement déroulés sous l'égide du CPP.

Le CPP est clairement applicable pour traiter des frais de défense, selon la distinction opérée par le Tribunal fédéral, quelle que soit la période visée. Les éléments invoqués à l'appui du dommage économique sont exclusivement liés à l'interpellation de l'appelant en automne 2008. La compétence de l'aCPP-GE doit en conséquence être admise pour ce volet de ses prétentions. Le choix est plus délicat pour les éléments fondant les prétentions d'A______ en matière de tort moral, lesquels se sont échelonnés entre 2008 et 2016. Ils impactent en conséquence les deux droits de procédure, sans qu'il ne soit possible de discerner lesquels sont majoritairement pertinents. Les développements de la procédure, qui s'est poursuivie bien au-delà de 2011, font qu'il se justifie d'appliquer le CPP pour en traiter, ce d'autant que le CPP est plus favorable à A______ que l'aCPP-GE, particulièrement restrictif en la matière.

i. prise en charge des frais de défense obligatoire

3.3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'agissant des dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206).

En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal "revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes". En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du

- 8/16 - P/17550/2008 Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP », in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429).

Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3). (…) La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012).

Selon l'art. 430 al. 1 CPP, l'indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a).

D'une façon générale, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158 ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, Zurich 1979, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'État, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012).

- 9/16 - P/17550/2008 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429).

3.3.2 Les honoraires d'avocat pour la période antérieure à la nomination d'office du conseil de l'appelant sont raisonnables, tant pour le taux horaire appliqué que pour la quotité d'heures retenues eu égard à la relative complexité de l'affaire. Il ne fait par ailleurs guère de doute que l'abandon des charges représente une part importante de la culpabilité initialement reprochée au prévenu. Il reste que le comportement de l'appelant est clairement constitutif de la violation de la norme pénale réprimant toute violence susceptible de provoquer des atteintes à l'intégrité corporelle à l'égard d'autrui. Il y a à n'en pas douter faute concomitante de sa part. Dans cette mesure, il se justifie de réduire la note d'honoraires dans une proportion d'un tiers environ. Aussi, le montant des honoraires sera-t-il alloué à hauteur de CHF 5'000.-, auxquels il y a lieu d'ajouter la TVA de 8%, ce qui conduit à retenir un montant dû à ce titre de CHF 5'400.-.

ii. dommage économique

3.4.1 Aux termes de l’art. 379 aCPP-GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d’autres actes de l’instruction, à l’accusé qui a bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine une indemnité dont le montant ne peut pas dépasser CHF 10'000.-. L’indemnité est à la charge de l’Etat (al. 3).

Selon les travaux parlementaires relatifs à l’art. 379 aCPP-GE (Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MCG] 1996 VIII 7661ss ; MCG 1997 IX 9552ss), le législateur genevois n’a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P.498/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2. 1). La jurisprudence cantonale a dès lors retenu que le lésé ne peut réclamer qu’une indemnisation équitable, dont l’évaluation appartient au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions légales applicables, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479).

3.4.2 Il n'appartient pas à la CPAR de fonder une appréciation sur la gestion par l'employeur des jours d'absence du prévenu. Le montant réclamé à ce titre n'est pas

- 10/16 - P/17550/2008 exorbitant et il est de surcroît documenté. Une indemnisation de CHF 3'300.- sera accordée à ce titre à l'appelant, à laquelle s'ajouteront les intérêts moratoires usuels.

iii. tort moral

3.5.1 À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

Pour éviter d'inutiles redites, il sera fait référence aux développements rappelés supra concernant les critères d'application de l'art. 430 CPP, lesquels sont applicables pour le tort moral.

Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. (…) (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104).

3.5.2 Il n'est pas contestable que l'appelant a souffert de son implication dans la procédure pénale, laquelle comportait initialement de lourdes charges qui ont ultérieurement été abandonnées. Son père en a témoigné de façon crédible. Il reste qu'il a pu surmonter cette épreuve sans recourir à des aides thérapeutiques. Mais surtout, l'appelant oublie de tenir compte qu'il a une large part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé, notamment en faisant preuve de violence et en attentant à l'intégrité corporelle d'un tiers, ce qu'il a lui-même admis en reconnaissant qu'il avait été trop loin. Le prévenu a assurément violé les règles de prudence en réagissant par des coups à un comportement qu'il a jugé offensant mais au déclenchement duquel il a une large part de responsabilité. Sa faute concomitante est patente. L'indemnité pour tort moral, qui aurait pu être de l'ordre de CHF 3'000.- eu égard à l'intensité des souffrances subies, sera ainsi réduite à CHF 1'000.-. Les intérêts moratoires seront versés en sus à compter du 31 octobre 2008.

iv. indemnisation pour détention injustifiée

- 11/16 - P/17550/2008

3.6.1 Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98).

En l'absence de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156). Une longue période de détention, soit lorsqu'elle équivaut ou dépasse un laps de temps de l'ordre de six mois, justifie une réduction du montant de base de CHF 200.- par jour (AARP/367/2015 du 31 août 2015).

3.6.2 Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (dans ce dernier cas, cf. ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155 s.). Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.

La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté. (…) La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236, consid. 3.3 et les références cité in l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016, consid. 2.2).

3.6.3 Le prévenu n'a pas été condamné à une peine inférieure aux jours de détention, de sorte qu'aucune indemnisation ne lui est due à ce titre. Les 11 jours de détention subie doivent seulement être déduits des 140 jours-amende, en application de l'art. 51 deuxième phrase CP.

- 12/16 - P/17550/2008 4. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

4.2 Au fil des verdicts successifs, la culpabilité initiale de l'appelant, telle qu'elle découlait du jugement du 25 mai 2010, a été fortement réduite. Il convient par conséquent de ne condamner l'appelant qu'au tiers des frais de procédure de première instance, qui se chiffraient à CHF 1'434.65, indemnité de procédure comprise, soit en chiffre rond CHF 485.-.

De la même manière, même si le dernier recours au Tribunal fédéral a été majoritairement rejeté, seule la question de l'indemnisation ayant été admise, il reste que l'appelant a quand même obtenu gain de cause sur l'abandon des charges de contrainte sexuelle. Ainsi l'appelant ne supportera-t-il que la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'arrêt AARP/21/2015 ne subit aucune modification sur ce point.

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). (…) Si,

- 13/16 - P/17550/2008 comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

5.2.4. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

5.3. En l'occurrence, aucune pièce justificative n'a été déposée le 17 mars 2014 pour documenter les 10 heures consacrées à la défense des intérêts du prévenu, seuls les frais liés à la défense de choix faisant l'objet d'un décompte annexé. Ce temps d'activité couvert par l'assistance juridique pour l'appel ne sera pas rémunéré pour ce motif déjà. Un autre problème provient du fait que cette note fait, pour partie en tout cas, double emploi avec la note d'honoraires complémentaire présentée le 24 juin 2015, sans qu'il ne soit possible, faute de justificatifs, de savoir quelle prestation est effectivement facturée à double.

- 14/16 - P/17550/2008 Dans ces conditions, seule la note d'honoraires du 24 juin 2015 sera prise en compte. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office d'A______ parait adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Seules seront écartées les deux heures de conférence avec le client effectuées avant la nomination de l'avocate comme défenseur d'office.

5.4 Aussi, l'indemnité requise par le défenseur d'office d'A______ sera-t-elle allouée à hauteur de CHF 7'581.60, correspondant à 29 heures et quart d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 5'850.-], plus la majoration forfaitaire de 20% pour l'activité diverse [CHF 1'170.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 561.60].

* * * * *

- 15/16 - P/17550/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate que le Tribunal fédéral a annulé le dispositif de l'arrêt AARP/21/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 9 janvier 2015 sur le rejet des prétentions d'indemnisation présentées par A______. Annule l'arrêt précité en tant qu'il a condamné A______ à 140 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et aux frais de la procédure de première instance.

Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 140 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 11 jours- amende correspondant à 11 jours de détention avant jugement. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 485.-. Laisse à la charge de l'Etat le solde des frais de première instance. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 5'400.-, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2009 (date moyenne), pour les dépenses occasionnées pour sa défense. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 3'300.-, plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2008, au titre de dommage économique. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% dès le 31 octobre 2008, au titre du tort moral. Confirme pour le surplus l'arrêt AARP/21/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 9 janvier 2015. Arrête à CHF 7'581.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______.

- 16/16 - P/17550/2008 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 3). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER

Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).