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AARP/127/2024

Genf · 2024-04-25 · Français GE
Sachverhalt

reprochés au regard des circonstances de son arrestation, quand bien même il a tenté d'en minimiser la qualification juridique. Indépendamment de l'acquittement dont elle a bénéficié, H______ n'a pas contesté avoir transporté une importante somme d'argent dont la provenance pouvait être douteuse. En tout état, l'appelant a pu se déterminer sur les déclarations de E______, de D______ et de H______. En outre, ces mises en cause ne constituent pas la preuve unique du fait que l'appelant est bien l'organisateur des transports de stupéfiants incriminés et le réceptionnaire de la marchandise. En premier lieu, il ressort des éléments fournis par l'agence de voyage U______ que les modalités relatives aux deux voyages de D______ au Brésil ont été accomplies par un individu s'étant présenté comme A______, lequel a fourni, comme contact, le numéro de téléphone 077/8______, également enregistré dans le répertoire téléphonique de D______ sous "A______". Un aller-retour Genève- AD______ [Portugal] a par ailleurs été réservé, auprès de cette même agence, au nom de A______, pour la période du 20 au 25 octobre 2012, étant rappelé qu'il ressort des documents d'identité de l'appelant, dont copie figure à la procédure, qu'il était à l'époque officiellement domicilié au Portugal, dans le quartier de J______, à AD______ [Portugal], de sorte que tout laisse penser que ladite réservation a bien été effectuée pour son compte. À cet égard, en dépit des dires de l'appelant, rien ne permet de croire qu'un tiers, notamment E______, se serait fait passer pour lui lors de telles démarches, respectivement aurait été l'utilisateur du numéro 077/8______. Au contraire, il ressort de la téléphonie que durant sa période d'activité, soit du 20 septembre 2012 au 3 novembre 2012, le raccordement 077/8______ a, de manière quasi systématique, activé en soirée des antennes situées dans le quartier de la N______ à Genève, quartier qui correspond, selon les déclarations concordantes de E______ et de l'appelant, à celui dans lequel ce dernier résidait lorsqu'il se trouvait à Genève, étant relevé qu'il ne conteste pas y être venu à plusieurs reprises en 2012. Par ailleurs, le numéro susvisé a activé des bornes téléphoniques sise à l'aéroport de Genève les 20 et 25 octobre 2012, aucune activité n'ayant été enregistrée en Suisse entre ces deux dates. À cette même période, le raccordement 077/3______ utilisé par E______ s'est montré très actif à Genève. Il peut en être déduit que c'était bien l'appelant qui avait voyagé à ces dates et non E______, lequel était, pour sa part, présent en Suisse. De surcroît, E______ n'a fait état d'aucun voyage qu'il aurait effectué durant la période

- 27/36 - P/8244/2013 précitée, pour lequel il aurait nécessité le document d'identité de l'appelant, étant relevé qu'à l'époque des faits, il était lui-même titulaire d'une carte d'identité portugaise. Par ailleurs, selon leurs explications, concordantes sur ce point, l'appelant et E______ se sont rencontrés à J______, au Portugal, à plusieurs reprises, notamment à la fin de l'été 2012 selon les déclarations crédibles de E______, ce qui démontre qu'ils avaient tous deux des documents d'identité leur permettant de voyager à cette époque, concomitante à celle des faits. Au demeurant, il paraît très peu probable qu'un tiers aurait pu voyager en utilisant le seul permis de séjour portugais de l'appelant, étant rappelé que ce dernier soutient n'avoir prêté que ce dernier document. Il n'a, pour le reste, fourni aucun élément objectif démontrant qu'il aurait prêté ses documents d'identité à E______, tel que le témoignage de la personne par laquelle il les lui aurait supposément fait parvenir lorsque son ami avait souhaité se rendre en Espagne. Pour le surplus, l'on peine à comprendre pour quelle raison E______, ami de l'appelant, aurait par hypothèse agi au détriment de ce dernier, l'appelant n'ébauchant lui-même aucun semblant d'explication à ce propos. Les analyses des rétroactifs téléphoniques démontrent en outre la mise en cause de l'appelant dans le trafic incriminé. Tel qu'observé précédemment, il doit être retenu que le raccordement 077/8______ susvisé était utilisé par l'appelant et qu'il a lui-même effectué le voyage précité à la fin octobre 2012. Or, à teneur des rétroactifs, ce numéro a été en contact, à de nombreuses reprises, avec le raccordement de E______ entre le 30 septembre 2012 et le 2 novembre 2012. Une triangulation dans les contacts entre les raccordements attribuables à l'appelant, E______ et D______ est observable à l'époque de la première importation de cocaïne, en Suisse, par ce dernier. En outre, D______ a, le 6 octobre 2012, tenté de joindre, depuis le Brésil, le numéro 077/8______. Le 8 octobre 2012, date de son retour en Suisse en possession de cocaïne, D______ a activé des antennes sises à G______ dès 13h52, étant relevé qu'il avait préalablement eu un contact avec le numéro de E______, à 13h27. Or, le numéro 077/8______ a activé des antennes situées dans le secteur des AC______ et de G______, soit à proximité immédiate du domicile de D______, entre 13h35 et 14h05. Ce même jour, l'appareil en question a également eu 17 contacts avec le numéro utilisé par E______, notamment à 12h31 et 12h43, étant précisé que le numéro 077/3______, utilisé par le précité, a également été localisé à G______ entre 14h38 et 15h42. En lien avec le second transport de cocaïne, la procédure démontre que l'appelant a été l'utilisateur du numéro de téléphone 077/7______. À cet égard, la Cour se fonde, d'une part, sur le fait que E______ a déclaré que ledit raccordement avait été utilisé par "A______", déclaration dont il n'existe aucun motif de douter. D'autre part, alors que, d'après les rétroactifs, le raccordement 077/8______ a cessé d'émettre définitivement le 3 novembre 2012, le numéro 077/7______ a été actif uniquement du 2 au 12 novembre 2012, de sorte qu'il existe une continuité dans l'utilisation de ces deux raccordements. En outre, ces derniers ont été localisés dans le secteur de la

- 28/36 - P/8244/2013 gare Cornavin le 2 novembre 2012 vers 16h30, soit au moment de l'activation du numéro 077/7______, puis tous deux se sont déplacés, pendant la soirée du 2 novembre 2012, dans les environs de la rue 16______ no. ______, soit dans le secteur de la N______. Le lendemain, les deux téléphones ont activé, au même moment, une antenne sise à la rue 19______ avant que le 077/8______ ne cesse définitivement d'émettre. Par la suite, le numéro 077/7______ a régulièrement activé, en soirée, cette même antenne sise rue 19______, soit dans un secteur situé entre le quartier de la M______ et celui des L______. Or, cette dernière localisation corrobore en tous points les déclarations faites par E______, selon lesquelles l'appelant avait, quelques jours avant les faits du 12 novembre 2012, déménagé du quartier de la N______ à celui des L______ et de la M______. Ceci étant précisé, les rétroactifs démontrent, ici également, l'existence d'une triangulation dans les contacts entre les raccordements attribuables à l'appelant, E______ et D______, à l'époque de la seconde importation de cocaïne en Suisse. Plus particulièrement, au début du mois de novembre 2012, le numéro 077/7______ a notamment eu plusieurs contacts avec les raccordements suisse et brésilien de D______, de même qu'avec plusieurs autres numéros brésiliens. Le 12 novembre 2012 – jour de la seconde livraison –, outre les nombreux contacts survenus entre l'appelant et E______, leurs raccordements respectifs ont activé des bornes téléphoniques permettant de les situer à proximité du domicile de D______ au cours de l'après-midi, étant rappelé que le numéro 077/7______ a cessé définitivement d'émettre à 17h45, soit à une heure concomitante à celle de l'interpellation de E______. D'autres éléments démontrent encore que l'appelant avait alors des contacts étroits avec E______, dont l'implication dans les transports de drogue incriminés est avérée. De l'aveu même de l'appelant, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises à J______. Selon les déclarations de E______, dont il n'y a pas lieu de douter, ils s'y sont rencontrés pour la dernière fois à la fin de l'été 2012, occasion lors de laquelle ils ont discuté de l'organisation des transports de drogue visés, survenus à l'automne suivant, tel que l'a retenu le TCO dans son jugement du 16 septembre 2013. Fin août 2012, E______ a envoyé, via K______, de l'argent à l'appelant, qui se trouvait alors à T______. Après la libération de E______, ils se sont encore revus en Guinée-Bissau. Il en découle que l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir quitté durablement le territoire suisse la première semaine du mois d'octobre 2012, n'avoir jamais eu de numéro de téléphone suisse, être étranger à tout trafic de drogue et n'avoir jamais eu de contact avec D______. Au contraire, au vu des éléments qui précèdent, son implication dans l'organisation des transports et de l'importation de cocaïne en Suisse, sous l'identité de "A______", "A______" ou "A______", ne souffre d'aucun doute, de sorte que les faits décrits dans l'acte d'accusation (supra, let. A. b.a et b.b) sont établis.

- 29/36 - P/8244/2013 L'appelant a, manifestement de manière opportune, quitté durablement le territoire suisse à la suite des arrestations de E______, de D______ et de H______ le 12 novembre 2012, son raccordement 077/7______ ayant cessé d'émettre peu après ces interpellations. L'agence de voyage U______ a, au demeurant, indiqué ne plus avoir eu de contact avec lui à compter de novembre 2012. Il sera enfin relevé que, quand bien même son casier judiciaire est, en l'état, vierge, le contenu des conversations extraites de son téléphone portable saisi lors de son interpellation tend à confirmer que l'appelant est resté actif dans le domaine de trafic de stupéfiants. Si ces faits ne doivent pas être jugés dans le cadre de la présente procédure, n'étant pas visés dans l'acte d'accusation, ils constituent néanmoins un indice supplémentaire du fait que l'appelant s'adonne au trafic de stupéfiants. 3.3.2. En agissant de la sorte, soit comme organisateur des transports de drogue incriminés et réceptionnaire d'une quantité importante de cocaïne ‒ dont 1'192.50 grammes avec un taux de pureté moyen de 86% ‒, quantité dont il ne pouvait que se rendre compte qu'elle était propre à mettre objectivement en danger la santé de nombreuses personnes, l'appelant s'est sciemment rendu coupable d'infraction grave à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 1 let b et al. 2 let. a LStup. Partant, le verdict de culpabilité retenu de ce chef par les premiers juges doit être confirmé, ce qui emporte le rejet de l'appel sur ce point. 4. 4.1. Les infractions graves à l'art. 19 LStup sont sanctionnées d'une peine privative de liberté minimale d'un an et maximale de vingt ans, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 let. a LStup et art. 40 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.1). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 30/36 - P/8244/2013 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). 4.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4).

- 31/36 - P/8244/2013 L'infraction grave à l’art. 19 LStup se prescrit en particulier par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte que les deux tiers du délai de prescription sont de dix ans. 4.3. La faute de l'appelant est lourde. Il a pris part à un trafic international de stupéfiants, en organisant deux transports de cocaïne en Suisse, depuis le Brésil, le premier ayant porté sur une quantité indéterminée, mais conséquente ‒ vu le contexte d'un transport international et les rémunérations de CHF 5'000.- et de 150 grammes de cocaïne perçues par D______ et E______ ‒, et le second sur 1'192.50 grammes, d'un taux de pureté moyen élevé, soit 86%. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle intense, ces transports ayant permis l'importation d'une quantité de drogue importante à Genève, en l'espace de deux mois seulement. La drogue étant destinée à la vente, il a agi de façon à mettre en péril la santé de nombreuses personnes, en faisant totalement fi de la législation suisse sur les stupéfiants. L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes et par appât du gain facile, étant relevé qu'il ne ressort pas du dossier qu'il était lui-même consommateur et qu'il ne pouvait ignorer les effets néfastes de la cocaïne sur la santé d'autrui. Sa responsabilité était pleine et entière. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, l'appelant s'étant enferré dans ses dénégations, malgré les éléments incriminants existant à son encontre. Sa prise de conscience, inexistante, doit manifestement encore être amorcée. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine. La circonstance atténuante du temps écoulé, plaidée, est réalisée, les faits remontant à près de douze ans et les deux tiers du délai de prescription de 15 ans étant dès lors atteints. Au vu de ces éléments, les deux transports de stupéfiants orchestrés par l'appelant ‒ qui se trouvait à un échelon élevé du trafic ‒ dans un court intervalle, dénotant une énergie criminelle accrue de sa part et propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, justifieraient le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, étant rappelé que la peine menace minimale pour un tel comportement est d'un an de peine privative de liberté. Tel que l'ont retenu les premiers juges, en tenant compte de la circonstance atténuante du temps écoulé, il apparaît juste et adéquat de sanctionner la faute de l'appelant par une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement (51 CP). Cette sanction s'impose également sous l'angle de la prévention spéciale, étant relevé que la prise de conscience de l'appelant n'est pas amorcée et que, 12 ans plus tard, il apparaît encore nourrir certains liens avec le trafic

- 32/36 - P/8244/2013 de stupéfiants, au vu des récents échanges découverts dans son téléphone portable Y______. Une telle peine exclut tout examen du sursis (art. 42 et 43 CP a contrario). Partant, l'appel sera intégralement rejeté. 5. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de confisquer et de détruire le téléphone portable Y______ saisi sur l'appelant, figurant sous le chiffre 1 de l'inventaire n°1______, celui-ci étant en lien avec le trafic de stupéfiants. Au surplus, la conclusion de l'appelant tendant à la restitution en sa faveur du téléphone portable Z______ est sans objet (chiffre 2 de l'inventaire n°1______), les premiers juges l'ayant déjà ordonnée, sans que ce point ne soit remis en cause en appel. Enfin, il sied d'entériner la décision, légitime, de compenser les valeurs patrimoniales séquestrées (chiffre 3 de l'inventaire n°1______) avec les frais de la procédure qui doivent être mis à la charge de l'appelant (infra, consid. 6), en application de l'art. 442 al. 4 CPP. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revenir sur sa condamnation au paiement des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 7. Dans ces conditions, les conclusions en indemnisation formulées par l'appelant en vertu des art. 429 et 436 CPP doivent être rejetées. 8. 8.1.1. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2).

8.1.2. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais produit par le conseil de l'appelant l'heure consacrée par le collaborateur à l'analyse du jugement motivé du TCO, ainsi que les 15 minutes dédiées à la rédaction de la déclaration d'appel, de même que les 30 minutes de vacation du stagiaire à la CPAR, de telles prestations

- 33/36 - P/8244/2013 étant comprises dans les forfaits applicables pour l'activité diverse et la vacation. Pour le reste, considéré globalement, le décompte satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

En conclusion, la rémunération allouée au conseil de l'appelant sera arrêtée à CHF 3'583.40, correspondant à 25h50 d'activité du stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 2'841.70) et à 30 minutes d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 75.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 291.70) ‒ l'activité globale déployée excédant 30h00 ‒, un forfait vacation du stagiaire (CHF 55.-) et les débours d'interprète (CHF 320.-), sans TVA, étant rappelé que l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4).

* * * * *

- 34/36 - P/8244/2013

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 398 al. 2 CPP), à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.2. Selon l'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins

- 21/36 - P/8244/2013 sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst (ATF 148 I 295 consid. 2.1 ; 140 IV 172 consid. 1.3 ; 133 I 33 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2022 du 19 avril 2023 consid. 2.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé (arrêt de la CourEDH Ferrantelli contre Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III

p. 937), qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH Artner contre Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992

p. 476 ; arrêt de la CourEDH Doorson contre Pays-Bas du 26 mars 1996, Receuil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch contre Autriche du 26 avril 1991, Série A vol. 203, également in EuGRZ 1992 p. 474 ; arrêt de la CourEDH Unterpertinger contre Autriche du 24 novembre 1986, Série A vol. 110). Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 ; 131 I 476 consid. 2.2). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 ; 131 I 476 consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2022 du 19 avril 2023 consid. 2.1). Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, la CourEDH a relativisé sa jurisprudence antérieure dans la mesure où elle a admis que, dans certaines circonstances, même un témoignage contesté d'importance décisive ("preuve unique ou déterminante") pouvait être pris en considération sans audition contradictoire s'il existait des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 147 ; ATF 148 I 295 consid. 2.2). Toutefois, à cette occasion également, la CourEDH a souligné que cela ne s'appliquait que si la restriction du droit à la confrontation était nécessaire, c'est-à-dire si le tribunal avait fait des efforts raisonnables à l'avance pour assurer la comparution du témoin devant le tribunal

- 22/36 - P/8244/2013 (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, § 120 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2022 du 19 avril 2023 consid. 2.1). Dans l'affaire Schatschaschwili contre Allemagne, la CourEDH a transposé ces mêmes principes en les précisant. En bref, elle a jugé que l'utilisation de telles dépositions n'était admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La question devait être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. Si l'art. 6 par. 3 let. d CEDH exige, en principe, que tous les éléments à charge soient produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, cette norme n'exclut pas, à elle seule, l'utilisation de dépositions recueillies au cours de l'enquête ou de l'instruction. Les droits de la défense commandent toutefois de donner à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages et d'interroger leur auteur. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'art. 6 par. 1 CEDH mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, l'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure. Il convient donc d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (ATF 148 I 295 consid. 2.2).

E. 2.2 En l'occurrence, l'appelant a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l'audition de E______ et à leur confrontation. Cela étant, E______ est demeuré introuvable. Libéré depuis de nombreuses années, il a quitté la Suisse par la suite, tel que cela ressort des déclarations de l'appelant devant le MP. Ce dernier, qui se dit proche du témoin recherché, n'a fourni que des informations peu détaillées au sujet de la situation de son ami et uniquement à l'époque de son interpellation, à savoir qu'il se trouvait à AE______, en Guinée- Bissau. Invitée par la Cour de céans à localiser E______ par un récent mandat d'acte d'enquête, la police a indiqué que les vérifications effectuées en ce sens étaient restées vaines. Dans ces conditions, la réquisition de preuve formulée par la défense doit être rejetée.

- 23/36 - P/8244/2013 Ceci étant précisé, tel qu'il le sera exposé ci-après (infra, consid. 3.3.1), l'implication de l'appelant dans le trafic de stupéfiants incriminé ne repose pas uniquement sur les déclarations de E______.

E. 3 novembre 2012, le raccordement 077/8______ a, de manière quasi systématique, activé en soirée des antennes situées dans le quartier de la N______ à Genève, quartier qui correspond, selon les déclarations concordantes de E______ et de l'appelant, à celui dans lequel ce dernier résidait lorsqu'il se trouvait à Genève, étant relevé qu'il ne conteste pas y être venu à plusieurs reprises en 2012. Par ailleurs, le numéro susvisé a activé des bornes téléphoniques sise à l'aéroport de Genève les 20 et 25 octobre 2012, aucune activité n'ayant été enregistrée en Suisse entre ces deux dates. À cette même période, le raccordement 077/3______ utilisé par E______ s'est montré très actif à Genève. Il peut en être déduit que c'était bien l'appelant qui avait voyagé à ces dates et non E______, lequel était, pour sa part, présent en Suisse. De surcroît, E______ n'a fait état d'aucun voyage qu'il aurait effectué durant la période

- 27/36 - P/8244/2013 précitée, pour lequel il aurait nécessité le document d'identité de l'appelant, étant relevé qu'à l'époque des faits, il était lui-même titulaire d'une carte d'identité portugaise. Par ailleurs, selon leurs explications, concordantes sur ce point, l'appelant et E______ se sont rencontrés à J______, au Portugal, à plusieurs reprises, notamment à la fin de l'été 2012 selon les déclarations crédibles de E______, ce qui démontre qu'ils avaient tous deux des documents d'identité leur permettant de voyager à cette époque, concomitante à celle des faits. Au demeurant, il paraît très peu probable qu'un tiers aurait pu voyager en utilisant le seul permis de séjour portugais de l'appelant, étant rappelé que ce dernier soutient n'avoir prêté que ce dernier document. Il n'a, pour le reste, fourni aucun élément objectif démontrant qu'il aurait prêté ses documents d'identité à E______, tel que le témoignage de la personne par laquelle il les lui aurait supposément fait parvenir lorsque son ami avait souhaité se rendre en Espagne. Pour le surplus, l'on peine à comprendre pour quelle raison E______, ami de l'appelant, aurait par hypothèse agi au détriment de ce dernier, l'appelant n'ébauchant lui-même aucun semblant d'explication à ce propos. Les analyses des rétroactifs téléphoniques démontrent en outre la mise en cause de l'appelant dans le trafic incriminé. Tel qu'observé précédemment, il doit être retenu que le raccordement 077/8______ susvisé était utilisé par l'appelant et qu'il a lui-même effectué le voyage précité à la fin octobre 2012. Or, à teneur des rétroactifs, ce numéro a été en contact, à de nombreuses reprises, avec le raccordement de E______ entre le 30 septembre 2012 et le 2 novembre 2012. Une triangulation dans les contacts entre les raccordements attribuables à l'appelant, E______ et D______ est observable à l'époque de la première importation de cocaïne, en Suisse, par ce dernier. En outre, D______ a, le

E. 6 octobre 2012, tenté de joindre, depuis le Brésil, le numéro 077/8______. Le

E. 8 octobre 2012, date de son retour en Suisse en possession de cocaïne, D______ a activé des antennes sises à G______ dès 13h52, étant relevé qu'il avait préalablement eu un contact avec le numéro de E______, à 13h27. Or, le numéro 077/8______ a activé des antennes situées dans le secteur des AC______ et de G______, soit à proximité immédiate du domicile de D______, entre 13h35 et 14h05. Ce même jour, l'appareil en question a également eu 17 contacts avec le numéro utilisé par E______, notamment à 12h31 et 12h43, étant précisé que le numéro 077/3______, utilisé par le précité, a également été localisé à G______ entre 14h38 et 15h42. En lien avec le second transport de cocaïne, la procédure démontre que l'appelant a été l'utilisateur du numéro de téléphone 077/7______. À cet égard, la Cour se fonde, d'une part, sur le fait que E______ a déclaré que ledit raccordement avait été utilisé par "A______", déclaration dont il n'existe aucun motif de douter. D'autre part, alors que, d'après les rétroactifs, le raccordement 077/8______ a cessé d'émettre définitivement le 3 novembre 2012, le numéro 077/7______ a été actif uniquement du 2 au 12 novembre 2012, de sorte qu'il existe une continuité dans l'utilisation de ces deux raccordements. En outre, ces derniers ont été localisés dans le secteur de la

- 28/36 - P/8244/2013 gare Cornavin le 2 novembre 2012 vers 16h30, soit au moment de l'activation du numéro 077/7______, puis tous deux se sont déplacés, pendant la soirée du 2 novembre 2012, dans les environs de la rue 16______ no. ______, soit dans le secteur de la N______. Le lendemain, les deux téléphones ont activé, au même moment, une antenne sise à la rue 19______ avant que le 077/8______ ne cesse définitivement d'émettre. Par la suite, le numéro 077/7______ a régulièrement activé, en soirée, cette même antenne sise rue 19______, soit dans un secteur situé entre le quartier de la M______ et celui des L______. Or, cette dernière localisation corrobore en tous points les déclarations faites par E______, selon lesquelles l'appelant avait, quelques jours avant les faits du 12 novembre 2012, déménagé du quartier de la N______ à celui des L______ et de la M______. Ceci étant précisé, les rétroactifs démontrent, ici également, l'existence d'une triangulation dans les contacts entre les raccordements attribuables à l'appelant, E______ et D______, à l'époque de la seconde importation de cocaïne en Suisse. Plus particulièrement, au début du mois de novembre 2012, le numéro 077/7______ a notamment eu plusieurs contacts avec les raccordements suisse et brésilien de D______, de même qu'avec plusieurs autres numéros brésiliens. Le 12 novembre 2012 – jour de la seconde livraison –, outre les nombreux contacts survenus entre l'appelant et E______, leurs raccordements respectifs ont activé des bornes téléphoniques permettant de les situer à proximité du domicile de D______ au cours de l'après-midi, étant rappelé que le numéro 077/7______ a cessé définitivement d'émettre à 17h45, soit à une heure concomitante à celle de l'interpellation de E______. D'autres éléments démontrent encore que l'appelant avait alors des contacts étroits avec E______, dont l'implication dans les transports de drogue incriminés est avérée. De l'aveu même de l'appelant, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises à J______. Selon les déclarations de E______, dont il n'y a pas lieu de douter, ils s'y sont rencontrés pour la dernière fois à la fin de l'été 2012, occasion lors de laquelle ils ont discuté de l'organisation des transports de drogue visés, survenus à l'automne suivant, tel que l'a retenu le TCO dans son jugement du 16 septembre 2013. Fin août 2012, E______ a envoyé, via K______, de l'argent à l'appelant, qui se trouvait alors à T______. Après la libération de E______, ils se sont encore revus en Guinée-Bissau. Il en découle que l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir quitté durablement le territoire suisse la première semaine du mois d'octobre 2012, n'avoir jamais eu de numéro de téléphone suisse, être étranger à tout trafic de drogue et n'avoir jamais eu de contact avec D______. Au contraire, au vu des éléments qui précèdent, son implication dans l'organisation des transports et de l'importation de cocaïne en Suisse, sous l'identité de "A______", "A______" ou "A______", ne souffre d'aucun doute, de sorte que les faits décrits dans l'acte d'accusation (supra, let. A. b.a et b.b) sont établis.

- 29/36 - P/8244/2013 L'appelant a, manifestement de manière opportune, quitté durablement le territoire suisse à la suite des arrestations de E______, de D______ et de H______ le

E. 8.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais produit par le conseil de l'appelant l'heure consacrée par le collaborateur à l'analyse du jugement motivé du TCO, ainsi que les 15 minutes dédiées à la rédaction de la déclaration d'appel, de même que les 30 minutes de vacation du stagiaire à la CPAR, de telles prestations

- 33/36 - P/8244/2013 étant comprises dans les forfaits applicables pour l'activité diverse et la vacation. Pour le reste, considéré globalement, le décompte satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

En conclusion, la rémunération allouée au conseil de l'appelant sera arrêtée à CHF 3'583.40, correspondant à 25h50 d'activité du stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 2'841.70) et à 30 minutes d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 75.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 291.70) ‒ l'activité globale déployée excédant 30h00 ‒, un forfait vacation du stagiaire (CHF 55.-) et les débours d'interprète (CHF 320.-), sans TVA, étant rappelé que l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4).

* * * * *

- 34/36 - P/8244/2013

E. 12 novembre 2012, son raccordement 077/7______ ayant cessé d'émettre peu après ces interpellations. L'agence de voyage U______ a, au demeurant, indiqué ne plus avoir eu de contact avec lui à compter de novembre 2012. Il sera enfin relevé que, quand bien même son casier judiciaire est, en l'état, vierge, le contenu des conversations extraites de son téléphone portable saisi lors de son interpellation tend à confirmer que l'appelant est resté actif dans le domaine de trafic de stupéfiants. Si ces faits ne doivent pas être jugés dans le cadre de la présente procédure, n'étant pas visés dans l'acte d'accusation, ils constituent néanmoins un indice supplémentaire du fait que l'appelant s'adonne au trafic de stupéfiants. 3.3.2. En agissant de la sorte, soit comme organisateur des transports de drogue incriminés et réceptionnaire d'une quantité importante de cocaïne ‒ dont 1'192.50 grammes avec un taux de pureté moyen de 86% ‒, quantité dont il ne pouvait que se rendre compte qu'elle était propre à mettre objectivement en danger la santé de nombreuses personnes, l'appelant s'est sciemment rendu coupable d'infraction grave à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 1 let b et al. 2 let. a LStup. Partant, le verdict de culpabilité retenu de ce chef par les premiers juges doit être confirmé, ce qui emporte le rejet de l'appel sur ce point. 4. 4.1. Les infractions graves à l'art. 19 LStup sont sanctionnées d'une peine privative de liberté minimale d'un an et maximale de vingt ans, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 let. a LStup et art. 40 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.1). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 30/36 - P/8244/2013 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). 4.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4).

- 31/36 - P/8244/2013 L'infraction grave à l’art. 19 LStup se prescrit en particulier par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte que les deux tiers du délai de prescription sont de dix ans. 4.3. La faute de l'appelant est lourde. Il a pris part à un trafic international de stupéfiants, en organisant deux transports de cocaïne en Suisse, depuis le Brésil, le premier ayant porté sur une quantité indéterminée, mais conséquente ‒ vu le contexte d'un transport international et les rémunérations de CHF 5'000.- et de 150 grammes de cocaïne perçues par D______ et E______ ‒, et le second sur 1'192.50 grammes, d'un taux de pureté moyen élevé, soit 86%. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle intense, ces transports ayant permis l'importation d'une quantité de drogue importante à Genève, en l'espace de deux mois seulement. La drogue étant destinée à la vente, il a agi de façon à mettre en péril la santé de nombreuses personnes, en faisant totalement fi de la législation suisse sur les stupéfiants. L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes et par appât du gain facile, étant relevé qu'il ne ressort pas du dossier qu'il était lui-même consommateur et qu'il ne pouvait ignorer les effets néfastes de la cocaïne sur la santé d'autrui. Sa responsabilité était pleine et entière. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, l'appelant s'étant enferré dans ses dénégations, malgré les éléments incriminants existant à son encontre. Sa prise de conscience, inexistante, doit manifestement encore être amorcée. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine. La circonstance atténuante du temps écoulé, plaidée, est réalisée, les faits remontant à près de douze ans et les deux tiers du délai de prescription de 15 ans étant dès lors atteints. Au vu de ces éléments, les deux transports de stupéfiants orchestrés par l'appelant ‒ qui se trouvait à un échelon élevé du trafic ‒ dans un court intervalle, dénotant une énergie criminelle accrue de sa part et propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, justifieraient le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, étant rappelé que la peine menace minimale pour un tel comportement est d'un an de peine privative de liberté. Tel que l'ont retenu les premiers juges, en tenant compte de la circonstance atténuante du temps écoulé, il apparaît juste et adéquat de sanctionner la faute de l'appelant par une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement (51 CP). Cette sanction s'impose également sous l'angle de la prévention spéciale, étant relevé que la prise de conscience de l'appelant n'est pas amorcée et que, 12 ans plus tard, il apparaît encore nourrir certains liens avec le trafic

- 32/36 - P/8244/2013 de stupéfiants, au vu des récents échanges découverts dans son téléphone portable Y______. Une telle peine exclut tout examen du sursis (art. 42 et 43 CP a contrario). Partant, l'appel sera intégralement rejeté. 5. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de confisquer et de détruire le téléphone portable Y______ saisi sur l'appelant, figurant sous le chiffre 1 de l'inventaire n°1______, celui-ci étant en lien avec le trafic de stupéfiants. Au surplus, la conclusion de l'appelant tendant à la restitution en sa faveur du téléphone portable Z______ est sans objet (chiffre 2 de l'inventaire n°1______), les premiers juges l'ayant déjà ordonnée, sans que ce point ne soit remis en cause en appel. Enfin, il sied d'entériner la décision, légitime, de compenser les valeurs patrimoniales séquestrées (chiffre 3 de l'inventaire n°1______) avec les frais de la procédure qui doivent être mis à la charge de l'appelant (infra, consid. 6), en application de l'art. 442 al. 4 CPP. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revenir sur sa condamnation au paiement des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 7. Dans ces conditions, les conclusions en indemnisation formulées par l'appelant en vertu des art. 429 et 436 CPP doivent être rejetées. 8. 8.1.1. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2).

8.1.2. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/126/2023 rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8244/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'583.40 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 263 jours de détention avant jugement (dont 85 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'355.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 9'026.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " - 35/36 - P/8244/2013 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 7), au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Anne-Sophie RICCI Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 36/36 - P/8244/2013 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'355.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'050.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Christian ALBRECHT, président ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8244/2013 AARP/127/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 avril 2024

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/126/2023 rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/36 - P/8244/2013 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/126/2023 du 24 novembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et 2 let. a LStup) et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 263 jours de détention avant jugement (dont 85 jours en exécution anticipée de peine). Des mesures de confiscation/destruction/restitution ont été ordonnées en sus. Les frais de la procédure de première instance (en CHF 3'355.-, dont un émolument de jugement de CHF 800.-) ont été mis à la charge du prévenu et ses conclusions en indemnisation rejetées. Le TCO a encore ordonné la compensation à due concurrence de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous le chiffre 3 de l'inventaire no 1______ (art. 442 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subi à tort et de CHF 7'000.- à titre d'indemnité pour le dommage économique subi, correspondant à deux mois de salaire, à la restitution en sa faveur des objets et des valeurs figurant sous les chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire susvisé, et à ce que les frais de l'ensemble de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 27 juillet 2023, les faits suivants sont reprochés à A______ : b.a. Entre les 26 septembre et 9 octobre 2012, il a intentionnellement participé à l'organisation du transport et de l'importation, entre le Brésil et la Suisse, par D______, d'à tout le moins un kilogramme de cocaïne, de concert avec E______ (ch. 1.1. let. i de l'acte d'accusation). b.b. Entre les 5 et 12 novembre 2012, il a intentionnellement participé à l'organisation du transport et de l'importation, entre le Brésil et la Suisse, par D______, de 1'192.50 grammes nets de cocaïne avec un taux de pureté moyen de 86%, de concert avec E______ (ch. 1.1. let. ii de l'acte d'accusation). Il a agi de la sorte sans pouvoir ignorer qu'il mettait directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes.

- 3/36 - P/8244/2013 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des transports de stupéfiants incriminés

a.a. Le 8 octobre 2012, D______ a importé en Suisse, en provenance du Brésil, une quantité indéterminée de cocaïne, d'un taux de pureté inconnu, destinée à la vente, contre la somme de CHF 5'000.-, pour le compte d'un individu d'origine africaine surnommé "A______" [deuxième prénom], identifié par la suite par les autorités pénales comme étant A______. a.b. Le 12 novembre 2012 à 13h45 (A-5 ss), D______ a été contrôlé à l'aéroport de Genève, alors qu'il revenait de F______, au Brésil, via Zürich, ce qui a permis la découverte, dans le double-fond de sa valise, d'une quantité de 1'250 grammes bruts de cocaïne, soit 1'192.5 grammes nets, d'un taux de pureté moyen de 86% (B-189 ; B-191 ; B-0237 ; B-0241). Il a immédiatement reconnu transporter cette drogue pour le compte du dénommé "A______", soit A______. Après avoir accepté de collaborer avec les services de police en effectuant une livraison contrôlée, visant à permettre l'interpellation du réceptionnaire de la drogue et/ou l'identification du commanditaire du trafic, D______ a, le jour en question vers 15h00, pris un taxi pour se rendre à son domicile, sis no. ______, rue 2______, à G______ [GE]. Il y a alors été contacté sur son téléphone portable par le dénommé "E______" [surnom], individu utilisant le raccordement no 077/3______, lequel a indiqué qu'il allait venir chez lui le plus rapidement possible. Vers 17h00, H______ s'est toutefois présentée au domicile de D______, en possession de CHF 6'300.-, afin de récupérer la marchandise pour le compte de son petit ami "E______". Celui-ci, qui n'avait pas souhaité venir personnellement, se trouvait à proximité, son véhicule [de marque] I______ (GE 4______) étant stationné dans le quartier. Vers 17h45, la police a repéré "E______" dans le secteur et l'a identifié comme étant E______, au moyen de sa carte d'identité portugaise (no 22______, valable jusqu'au 21 août 2017, sans précision quant à la date d'émission ; A-2 ; A-7 ; B-194). D______, H______ et E______ ont été arrêtés et une procédure pénale a été ouverte à leur encontre (P/5______/2012). a.c. Par jugement du TCO du 16 septembre 2013 (JTCO/133/2013), rendu dans le cadre de la procédure P/5______/2012 et confirmé par arrêt de la Cour de Justice du 25 mars 2014 (AARP/151/2014), E______ et D______ ont été reconnus coupables d'infraction grave à la LStup en lien avec les deux transports susvisés (supra, let. B. a.a. et a.b), tandis que H______ en a été acquittée. Le premier a été condamné à une

- 4/36 - P/8244/2013 peine privative de liberté de cinq ans et le second à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel. Le TCO a notamment retenu que, à la suite de leur rencontre à J______ [Portugal], où A______ lui avait fait part de son projet d'importer de la cocaïne du Brésil en Suisse, E______ avait recruté D______ pour le compte de A______ et les avait présentés. Il était resté en contact étroit avec la mule une fois celle-ci au Brésil et lui avait envoyé de l'argent ainsi qu'un billet d'avion. Il avait réceptionné la mule à son retour en Suisse, aux côtés de A______, voire d'un tiers. Sa contribution avait été essentielle, de sorte qu'il apparaissait être un participant principal du trafic, aux côtés de A______, même si sa position dans la hiérarchie du trafic apparaissait moins élevée que celle de ce dernier, qui en avait été le commanditaire. Son rôle s'était ainsi révélé plus conséquent que celui d'un simple intermédiaire-interprète, comme il l'avait soutenu (JTCO/133/2013, consid. 1.2.1 et consid. 2.2.1). D______ avait importé et transporté, à deux reprises, de la cocaïne du Brésil en Suisse (JTCO/133/2013, consid. 1.2.2). Rien n'indiquait, en revanche, que H______ ait su ou accepté, en agissant comme elle l'avait fait, que des stupéfiants étaient en cause, respectivement qu'elle ait fait preuve d'une quelconque volonté criminelle. À tout le moins, il subsistait un doute sur ce point, qui devait lui profiter (JTCO/133/2013, consid. 1.2.3). a.d. H______ est décédée le ______ 2020, de même que D______ le ______ 2022 (C-9). À sa sortie de prison, E______ est vraisemblablement retourné en Guinée-Bissau. Des déclarations de D______, E______ et H______ (P/5______/2012) b.a.a. D______ (A-30 ss ; B-2 ss ; B-73 ; B-148 ss ; B-185 ; B-0228 ; B-0257) a expliqué qu'à la fin de l'été 2012, "E______" [surnom], soit E______, était venu chez lui et lui avait présenté un ami guinéen prénommé "A______" [deuxième prénom]. Début octobre 2012, il avait revu "A______", lequel lui avait proposé, devant E______, de faire un voyage pour ramener une valise, contre CHF 5'000.-, sans lui donner plus d'indications, mais il s'était douté qu'il s'agissait d'un trafic illicite. Le 26 octobre 2012, "A______" l'avait rappelé sur son téléphone portable (077/6______) pour lui demander de partir la semaine suivante au Brésil, ce qu'il avait accepté. Ils s'étaient alors rendus tous les deux dans une agence de voyage, vers la rue 23______, afin d'acheter les billets d'avion. "A______" les avait payés en espèces et lui avait remis CHF 1'000.- pour son séjour. Le 5 novembre 2012, il était parti au Brésil. Une fois arrivé à F______, il avait acheté une carte SIM brésilienne et avait appelé "A______" pour lui en communiquer le numéro. Après avoir

- 5/36 - P/8244/2013 réceptionné le bagage, il avait repris l'avion pour la Suisse le 11 novembre 2012. "A______" devait récupérer la marchandise à son domicile, à G______, et le payer CHF 5'000.-. Arrivé à Genève, il avait toutefois été contrôlé par les douaniers. E______ l'avait appelé à plusieurs reprises, souhaitant savoir s'il se trouvait chez lui. Il avait répondu par l'affirmative, en pensant que "A______" viendrait alors récupérer le sac et le payer. Cependant, une femme était venue à sa place. En octobre 2012, il avait également ramené un bagage de F______ en Suisse. Pour ce voyage, "A______" lui avait remis CHF 500.- d'argent de poche puis, une fois sur place, E______ lui avait envoyé CHF 500.- via K______ [transferts d'argent internationaux]. À son retour du Brésil, il avait été rémunéré par "A______" à hauteur de CHF 5'000.-. La livraison de la drogue avait eu lieu à son domicile, en présence de E______, de "A______" et d'une troisième personne d'origine africaine parlant anglais. Ces deux voyages avaient été effectués pour le compte de "A______". Ce dernier, qui s'était occupé de l'organisation du transport, était son "boss". Il ne l'avait pas appelé car il était convenu qu'il ne le fasse qu'une fois rentré et en sécurité, pour la livraison du bagage. Il était possible que E______ l'ait appelé au moyen du numéro de téléphone de "A______". b.a.b. D______ a décrit "A______" comme étant un homme noir, de moins de 30 ans, assez grand, portant des lunettes, avec des cheveux courts, parlant peul et s'exprimant mal en français. Les numéros de téléphone de ce dernier se trouvaient enregistrés dans son téléphone portable sous "A______" et "A______" [variantes du deuxième prénom]. Sur présentation de planches photographiques, D______ a reconnu "A______" sur la no 2, soit A______. Il en était sûr à 100%, étant précisé qu'il l'avait vu quatre fois. b.b.a. E______ (A-17 ss ; B-11 ss ; B-71 ss ; B-161 ss ; B-185 ss ; B-0225 ss ; B-

0256) a déclaré que, le 4 ou 5 novembre 2012, alors qu'il se trouvait avec "A______" [variante du deuxième prénom] et D______ chez ce dernier, ils avaient discuté d'un futur voyage de D______ au Brésil pour y chercher de la drogue. Il avait présenté D______ à "A______", car ce dernier recherchait des mules pour transporter de la cocaïne. "A______" avait organisé et financé le voyage de D______ au Brésil, et rémunéré ce dernier. La cocaïne ramenée par D______ était destinée à "A______". Son propre rôle s'était limité à celui d'interprète entre "A______" et D______, dès lors que le premier parlait le peul et s'exprimait mal en français. "A______" lui avait expliqué que si D______ revenait avec la marchandise, il percevrait de l'argent ou de la cocaïne. D______ avait fait deux voyages pour "A______". En octobre 2012, il était lui-même présent lors de la livraison de la cocaïne, ayant accompagné "A______" chez D______ pour récupérer la valise. Pour le premier transport, il avait

- 6/36 - P/8244/2013 reçu 150 grammes de cocaïne et, pour le second, il devait percevoir 150 grammes supplémentaires ou CHF 3'000.-. Deux jours avant son arrestation, "A______" l'avait informé que D______ devait rentrer le 12 novembre 2012 et qu'il devait se rendre avec lui chez ce dernier. La veille de son interpellation, "A______" lui avait envoyé par SMS le numéro de téléphone brésilien de D______. Le 12 novembre 2012, "A______" lui avait donné rendez-vous aux L______ [GE] – le précité vivait depuis quelques jours entre les L______ et la M______ [GE], après avoir vécu à la N______ [GE]. Vers 13h00, "A______", un ami de celui-ci, H______ et lui-même s'étaient rendus en voiture à G______. Lorsqu'il avait appelé D______ pour savoir où il se trouvait, celui-ci lui avait répondu qu'il mangeait chez sa mère et qu'il serait de retour chez lui vers 15h00-15h30. "A______" avait trouvé cela étrange et avait eu peur de se rendre chez D______, de sorte qu'il avait chargé H______ de remettre à ce dernier CHF 6'300.- à sa place, tandis qu'ils demeuraient à proximité dans la voiture. Le 28 septembre 2012, il avait envoyé CHF 300.- à D______ pour subvenir à ses besoins durant son voyage au Brésil, "A______" l'en ayant chargé. Le second virement de CHF 300.- effectué le 2 octobre 2012 représentait le remboursement d'une dette qu'il avait auprès de D______. À sa connaissance, "A______" ne possédait que le numéro de téléphone 077/7______. Il était lui-même notamment détenteur du raccordement 077/3______. Par le passé, "A______" lui avait fourni de la cocaïne qu'il avait revendue dans la rue à Genève, avant d'être arrêté pour cela. À sa sortie de prison, en juillet ou août 2012, il avait revu "A______" à J______, au Portugal. Le précité lui avait proposé d'acheminer de la drogue du Brésil et de trouver quelqu'un pour entreprendre un tel voyage. b.b.b. E______ a décrit "A______" comme étant un homme originaire de Guinée- Bissau, âgé d'environ 25 ans, d'une taille de 180 cm approximativement, "un peu gros" et porteur de lunettes médicales avec des branches un peu larges. Il assurait pouvoir le reconnaître sur planche photographique. Sur présentation de planches photographiques, il a reconnu "A______" sur la n° 3, soit A______. Il en était certain. Le véritable nom de "A______" était A______ (B- 165). b.c.a. H______ (A-49 ss ; B-7 ss ; B-74 ; B-140 ss) a indiqué que, le jour des faits, elle était en voiture avec son ami, E______ et deux autres Guinéens, dont l'un se prénommait "A______". Ce dernier lui avait remis de l'argent en l'instruisant de le

- 7/36 - P/8244/2013 donner à D______, sans qu'elle ne sache qu'elle allait, de la sorte, rémunérer ce dernier pour un transport de drogue. b.c.b. Sur présentation de planches photographiques, elle a reconnu "A______" sur la n° 2, soit A______. Elle en était "sûre à 100%". Elle l'avait vu quelques fois avec E______, notamment dans un parc vers la rue 23______ durant la première quinzaine du mois d'octobre 2012 (B-145). Des résultats des investigations policières menées c.a. D'après le rapport de renseignements du 14 novembre 2012, les numéros de téléphone suivants pouvaient être attribués au dénommé "A______/A______/A______" [variantes du prénom] (B-17 ; B-66) :

- 077/7______ : raccordement attribué à "A______/A______/A______" selon les renseignements fournis par E______ et enregistré sous l'identité fictive de "O______" (A-20 ; B-17 ; B-199) ;

- 077/8______ : raccordement figurant dans le répertoire téléphonique de D______ sous "A______" et enregistré sous l'identité fictive de "P______", à une adresse inexistante (B-17 ; B-200) ;

- 078/9______ : raccordement figurant sur un papier A4 trouvé dans les affaires de D______ avec l'inscription "A______" et enregistré sous l'identité fictive de "Q______", à une adresse inexistante (B-17 ; B-201) ;

- 078/10______ : raccordement figurant sur un papier A4 trouvé dans les affaires de D______ avec l'inscription "A______" et enregistré sous l'identité de R______, personne connue défavorablement des services de police pour trafic d'héroïne (B-17 ; B-202) ;

- 078/11______ : raccordement figurant dans le répertoire téléphonique de D______ sous "A______", ainsi que sur un papier A4 retrouvé dans ses affaires (B-17), et enregistré sous l'identité fictive ou mal orthographiée de "A______", né le ______ 1989 (B-202 et B-208). Pour obtenir ce numéro, la pièce d'identité guinéenne n° 12______ a été présentée, le raccordement ayant été activé le 11 novembre 2011, puis annulé à compter du 17 août 2012 (B-208). c.b. L'analyse de la téléphonie a notamment révélé les éléments suivants (B-195 à B-

224) :

- le 26 juin 2012 : D______ a été en contact pour la première fois avec "A______" sur le raccordement 078/10______ ;

- 8/36 - P/8244/2013

- entre les 26 juin et 15 septembre 2012 : ce dernier raccordement (078/10______) a eu 18 contacts avec celui de D______ (077/6______) ;

- le 30 septembre 2012 : à 15h09, E______ a appelé D______ sur son numéro de téléphone brésilien (0055/13______). Au moyen de ce dernier numéro, D______ a appelé "A______" sur le raccordement 078/10______ ;

- entre les 30 septembre 2012 et 2 novembre 2012 : le numéro 077/8______ de "A______" (actif du 20 septembre 2012 au 3 novembre 2012) a eu de très nombreux contacts (115) avec le numéro 077/3______ de E______ (B-212). Il a par ailleurs eu quatre ou cinq contacts avec D______ (077/6______). Durant sa période d'activité, le raccordement 077/8______ de "A______" a, de manière quasi systématique, activé en soirée des antennes situées dans le quartier de la N______ à Genève, avant de cesser d'émettre le 3 novembre 2012 ;

- le 1er octobre 2012 : D______ a contacté E______, à deux reprises, depuis le Brésil ;

- le 5 octobre 2012 : D______ a appelé, à deux reprises, E______ depuis le Brésil ;

- entre le 1er et 7 octobre 2012 : il y a eu 29 contacts entre E______ (077/3______) et le numéro brésilien de D______ ;

- le 6 octobre 2012 : depuis le Brésil, D______ (077/6______) a contacté "A______" sur le raccordement 077/8______. D______ a par ailleurs reçu (sur le 077/6______) de E______ (077/3______) un message contenant les références d'un billet d'avion [de la compagnie aérienne] S______, soit une réservation pour un vol F______- Zurich ;

- le 8 octobre 2012 : D______ a été contacté par E______ (077/3______), alors qu'il se trouvait à l'aéroport de Genève (activation de la borne à 13h27). Le numéro 077/8______ de "A______" a été localisé dans le secteur des AC______ (rue 14______ no. ______) et de G______ (rue 15______) entre 13h35 et 14h05 ; l'activation suivante a lieu à la N______ (rue 16______) à 15h05 (B-212). Le numéro 077/8______ de "A______" a eu 17 contacts avec le numéro 077/3______ de E______, entre 01h00 et 20h36, notamment à 12h31 et 12h43. Le numéro 077/3______ de E______ a activé des bornes à G______ (rue 17______) à 14h38 et 15h42. Après avoir été localisé à l'aéroport, le raccordement 077/6______ de D______ a borné à G______ (rue 15______ et rue 17______) entre 13h52 et 18h49 (B-224) ;

- le 9 octobre 2012 : "A______" a contacté E______ par téléphone à 00h40 et 16h48. Des conversations ont également été recensées entre E______ et le raccordement

- 9/36 - P/8244/2013 suisse de D______ (077/6______) ce même jour, à partir de 20h38. Vers 23h28, le raccordement de E______ a activé des bornes proches du domicile de D______, soit celles sises rue 17______, rue 18______ et rue 15______ ;

- le 10 octobre 2012 : à 11h55, "A______" (077/8______) a contacté E______ (077/3______) ;

- entre les 20 et 25 octobre 2012 : le 20 octobre 2012, à partir de 16h11, le raccordement 077/8______ de "A______" est localisé à l'aéroport de Genève jusqu'à 17h41. La prochaine activité enregistrée sur les rétroactifs a lieu le 25 octobre 2012, à 10h45, alors que le numéro est localisé à l'aéroport de Genève. Le numéro de téléphone n'est pas actif du 20 au 25 octobre 2012 (B-212). En revanche, aux mêmes dates, le raccordement 077/3______ appartenant à E______ a été très actif à Genève (B-216) ;

- entre les 4 et 12 novembre 2012 : le raccordement 079/7______ de "A______" (actif du 2 au 12 novembre 2012) a été en contact avec différents numéros brésiliens dont, notamment les 6 et 7 novembre 2012, celui de D______. Entre les 3 et 5 novembre 2012, ce numéro (077/7______) a par ailleurs eu sept contacts avec le numéro 077/6______ de D______ ;

- entre les 2 et 4 novembre 2012 : le 2 novembre 2012, vers 16h30, les raccordements 077/8______ et 077/7______ de "A______" ont été localisés dans le secteur de la gare de Cornavin, puis, dans la soirée, ils se sont déplacés dans les environs de la rue 16______ no. ______, soit dans le secteur de la N______. Le 3 novembre 2012, les deux téléphones ont activé, au même moment, une antenne sise aux quartiers de la M______ et des L______ (rue 19______) avant que le 077/8______ ne cesse définitivement d'émettre. Le raccordement de "A______" (077/7______) a notamment borné dans le quartier de la N______ et, à partir du 4 novembre 2012, dans celui de la M______ et des L______ (antenne sise rue 19______) (B-214) ;

- le 6 novembre 2012 : D______ a appelé, à deux reprises depuis chacun de ses raccordements brésilien (0055/13______) et suisse (077/6______), "A______" sur son numéro 078/9______ ;

- le 7 novembre 2012 : à 18h42, E______ (077/3______) a contacté D______ sur son raccordement brésilien (0055/13______). À 18h51, le numéro 077/7______ de "A______" a contacté E______ (077/3______) (B-214) ;

- le 12 novembre 2012 : à 11h43, pendant son escale à Zürich, D______ (077/6______) a tenté de joindre "A______" sur son numéro 078/9______. Dès 11h44, les contacts entre E______ (077/3______) et D______ (077/6______) ont

- 10/36 - P/8244/2013 débuté. À 16h34, E______ (077/3______) a activé la borne sise rue 17______ puis, entre 17h12 et 17h30, celles sises rue 15______ et rue 18______ à G______ (B-216). Les raccordements de E______ (077/3______) et de "A______" (077/7______) ont été en intense communication tout au long de la journée, avant et après l'arrivée de D______ à Genève. Le raccordement de "A______" (077/7______) a alors activé les bornes sises rue 17______ (à 16h28), rue 2______, rue 15______ à G______, soit à proximité du lieu d'interpellation de E______. À 17h44 et 17h45, "A______" (077/7______) a tenté de joindre E______ (077/3______). Le raccordement 077/7______ de "A______" a ensuite cessé d'émettre à 17h45 (B-214). c.c. Il ressort de l'analyse des transactions auprès de K______ que :

- le 28 août 2012, E______ a envoyé, en remboursement d'une dette selon ses dires (B-165), CHF 213.33, soit EUR 170.-, à A______ à T______ (Espagne), l'identification du bénéficiaire ayant été faite au moyen du document d'identité guinéen n° 12______, valable jusqu'au 16 février 2015 et mentionnant le ______ 1989 comme date de naissance (B-77 ; B-193 ; B-0260 ; B-0261). E______ a confirmé que A______ était "A______", soit le réceptionnaire des quantités de drogue incriminées (B-129 ; B-165) ;

- le 28 septembre 2012, E______ a envoyé CHF 300.- à D______, à F______ (Brésil) (B-79) ;

- le 2 octobre 2012, E______ a envoyé CHF 300.- à D______ à F______ (Brésil) (B- 80). c.d. Les timbres d'entrée et de sortie suivants ont notamment été apposés dans le passeport de D______ (A-46 ; A-47 ; B-206) :

- un timbre d'entrée de la police fédérale brésilienne du 27 septembre 2012 ;

- un timbre de sortie de la police fédérale brésilienne du 7 octobre 2012 ;

- un timbre d'entrée de la police fédérale brésilienne du 6 novembre 2012 ;

- un timbre de sortie de la police fédérale brésilienne du 11 novembre 2012.

c.e. À teneur des renseignements fournis par l'agence [de voyages] U______ (B- 0244 ; B-0252 à B-0255), les voyages de D______ au Brésil du 26 septembre au 7 octobre 2012 et du 5 au 12 novembre 2012 ont été réservés et réglés comptant par des personnes d'origine africaine, à la peau noire. Un dénommé A______ avait principalement réglé les modalités desdits voyages, sans toutefois présenter de pièce d'identité.

Ce dernier avait également réservé des billets d'avion pour lui-même, pour des vols Genève-AD______ [Portugal] le 20 octobre 2012 et AD______-Genève le

- 11/36 - P/8244/2013 25 octobre 2012. Il avait donné le numéro de téléphone 077/8______ comme numéro de contact.

Un solde de CHF 350.- était encore dû à l'agence par A______ pour le dernier voyage effectué par D______, mais l'intéressé n'avait plus donné de nouvelles depuis le mois de novembre 2012.

De la recherche et de l'interpellation de l'appelant

d.a. Après être venu en Suisse à plusieurs reprises en 2012, A______ est parti à AD______, avant de se rendre, au mois de novembre 2012, à V______ [Sénégal], via W______ [Espagne], puis en Guinée-Bissau (C-49).

Le 30 avril 2013, il a été interpellé à son arrivée à l'aéroport d'Oslo, en Norvège, et a été refoulé le 2 mai 2013 vers sa ville de provenance, AD______. Il disposait alors de son passeport guinéen (n° 20______ ; date de naissance ______ 1989) ainsi que de sa carte de séjour portugaise (n° 21______ ; date de naissance ______ 1989), émise le 24 novembre 2009 et valable jusqu'au 23 novembre 2014, obtenue avec sa pièce d'identité guinéenne n° 12______. Il ressort de ces deux documents d'identité que le domicile déclaré de A______ se trouvait alors à J______, au Portugal (B-0278 et B-0279). Il est ensuite parti quatre mois en Angleterre (C-49). d.b. Le 3 juin 2013, le Ministère public (MP) a émis un avis de recherche et d'arrestation à l'encontre de A______ pour infraction à la LStup. d.c. Entre 2016 et 2020, A______ s'est rendu en Guinée-Bissau avant de revenir à AD______, en novembre 2020. Il s'est ensuite installé en France, à X______ [France] (C-49). d.d. Le 7 mars 2023 à 17h30, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a appréhendé A______, identifié au moyen de sa carte d'identité portugaise, dans le tram 17, lors de son entrée en Suisse par la douane de Moillesulaz (C-7 ss). Il détenait notamment deux téléphones portables, modèles Y______ et Z______, ainsi que de l'argent. Pour la police, la comparaison des photos de l'intéressé extraites d'internet (B-145) et celles de ses documents d'identité ne laissait planer aucun doute quant au fait qu'il s'agissait de la même personne, désignée par D______ comme étant le réceptionnaire de la drogue acheminée du Brésil en 2012 (B-0280).

- 12/36 - P/8244/2013 d.e. L'analyse du téléphone portable Y______ saisi sur A______ a dévoilé des échanges en lien avec un trafic de stupéfiants, intervenus au début de l'année 2023 (C-84 ss ; C-90 ss). d.f. Les objets et les valeurs saisis sur le précité ont été séquestrés et placés en inventaire (no 1______ ; Z-1), soit le téléphone portable Y______ (chiffre 1), le téléphone portable Z______ (chiffre 2), ainsi que CHF 24.05 et EUR 402.01 (chiffre 3). Des déclarations de l'appelant jusqu'aux débats de première instance e.a. À la police (C-20 ss), A______ a nié les faits reprochés, soutenant ne pas connaître D______ et ne jamais s'être adonné à un trafic de drogue. Par le passé, il avait prêté son document d'identité à un ami surnommé "E______", qu'il avait connu en Guinée, afin que celui-ci puisse voyager. Ce dernier "n'[était] pas dans des affaires très propres". Après son arrestation en Suisse, "E______" avait été rapatrié en Guinée et ils s'y étaient rencontrés. Son ami lui avait alors raconté avoir été arrêté à cause "du passage de quelqu'un", l'affaire ne s'étant pas bien passée, et avoir été emprisonné en Suisse durant deux ans, sans lui livrer plus de détails. e.b. Devant le MP (C-37 ss ; C-48 ss ; C-89), A______ a confirmé ses premières déclarations. En 2012, il se rendait de temps à autre à Genève quand il parvenait à trouver des billets d'avion bon marché, sa petite amie y vivant. En fait, en 2012, il avait commencé à faire des allers-retours entre la Suisse et le Portugal. À ces occasions, il logeait dans le quartier de la N______. Il avait quitté le pays, pour la dernière fois, la première semaine d'octobre, soit entre le 1er et le 4 octobre 2012, pour se rendre à AD______ [Portugal]. Sur présentation de la planche photographique n° 1 représentant D______, il a soutenu ne jamais l'avoir vu, ni avoir entendu son nom. Le MP lui ayant fait remarquer qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec D______ lorsque ce dernier était au Brésil, il a juré ne jamais l'avoir rencontré. Il ne connaissait pas non plus H______. Il n'expliquait pas le fait que ces personnes indiquaient le connaître et l'avaient reconnu, de manière formelle et séparément, sur planche photographique comme étant le dénommé "A______". Il admettait ne pas avoir changé physiquement depuis 2012. Le nom de E______ ne lui était en revanche pas étranger. Il lui semblait qu'il s'agissait de "E______", soit la personne à laquelle il avait remis ses documents d'identité. Ils avaient été voisins en Guinée-Bissau. E______ y vivait toujours. Il n'avait pas d'explication quant au fait que le numéro de téléphone 078/11______ avait été enregistré sous "A______" dans le téléphone de D______. Il a précisé n'avoir jamais détenu de numéro de téléphone suisse. Invité à se déterminer sur les déclarations de D______ selon lesquelles il avait organisé les voyages alors que

- 13/36 - P/8244/2013 E______ n'était qu'un intermédiaire, il a expliqué très bien connaître "E______" et lui avoir prêté ses documents pour qu'il fasse des choses pour lesquelles il n'aurait jamais dû les lui prêter. "E______" voulait notamment voyager. Il ignorait ce que ce dernier avait fait avec ses documents, qu'il lui avait prêtés à deux ou trois reprises. Il avait rencontré "E______" à une occasion à J______. En Europe, pour acheter une carte SIM, il fallait présenter une pièce d'identité. Ainsi, si "E______" avait son document, il pouvait faire ce qu'il voulait avec celui-ci. Lorsqu'il avait quitté la Suisse en octobre 2012, il avait en sa possession ses documents d'identité. Toutefois, son ami en ayant eu à nouveau besoin pour aller en Espagne, il les lui avait remis une nouvelle fois par le biais d'une personne qui se rendait en Suisse. Il avait discuté avec "E______" pour la dernière fois fin octobre 2012, quand il avait récupéré ses documents, étant précisé qu'il avait eu besoin de ceux-ci pour se rendre en Afrique. Il avait bien rencontré "E______" à quelques reprises lorsqu'il était en Suisse, mais ce dernier ne lui avait jamais présenté de personnes pour "faire la mule". Il n'avait pas eu besoin de "E______" en qualité d'interprète, ni pour quoi que ce soit. Il s'était parfois rendu en Espagne, à T______, ayant une petite amie qui y habitait. Il ne se souvenait pas y avoir retiré les EUR 170.- envoyés par E______, mais peut-être que celui-ci les lui avait transférés à titre amical, pour le dépanner. Il n'expliquait pas l'activation du raccordement 078/11______ le 11 novembre 2011 au moyen de son document d'identité (12______), ne s'étant pas trouvé en Suisse cette année-là. Ayant quitté la Suisse entre le 1er et le 4 octobre 2012, il ne pouvait pas avoir pris les vols aller-retour Genève-AD______ [Portugal] des 20 et 25 octobre 2012. Après que son attention a été attirée sur le fait que D______ et E______ n'avaient aucune raison de mentir ou de lui nuire, ayant admis leur participation dans le trafic, il a répondu ignorer pourquoi ceux-ci l'avaient mis en cause. Il ne pouvait "hélas" pas être confronté à ces personnes, sans quoi la vérité aurait pu être connue. Ses amis, à l'instar de E______, l'appelaient "A______" [patronyme], "A______" ou encore "A______". e.c. Devant le TCO, A______ a persisté dans ses dénégations, confirmant ne connaître que E______, lequel l'appelait "A______" [patronyme], "A______" [premier prénom] ou, le plus souvent, "A______", ce qui correspondait à son deuxième prénom. Il l'avait rencontré, à plusieurs reprises, à J______. Il l'avait revu, pour la dernière fois, en Guinée-Bissau en 2017 et 2018, soit après la sortie de prison du précité. Il ignorait pour quelle raison ce dernier le mettait en cause, alors qu'il n'avait lui-même jamais été impliqué dans des affaires illicites. En 2012, il était venu en Suisse pour rendre visite à sa copine qui habitait le quartier de la N______. Il n'avait jamais habité aux L______. Il n'expliquait pas comment D______ et H______ avaient pu l'identifier, sur planche photographique, comme étant "A______", s'il ne les connaissait pas.

- 14/36 - P/8244/2013 Il avait prêté, à deux reprises, son permis de résidence portugais à E______, car celui-ci en avait besoin pour voyager. La première fois, son ami l'avait utilisé dans ce but et le lui avait rendu au bout de deux ou trois jours. La deuxième fois, il avait dû insister auprès de lui pour récupérer son document et ce dernier ne le lui avait restitué qu'un mois plus tard. Il avait alors ressenti que "quelque chose ne tournait pas rond et n'était pas correct". Il avait également entendu que E______ faisait "des choses pas très correctes", de sorte qu'il avait refusé de lui prêter à nouveau son document d'identité. Il avait appris par la suite que celui-ci avait été incarcéré. Interrogé sur la somme d'argent que lui avait envoyée E______ à T______, il a expliqué que, connaissant le précité depuis son enfance, s'il avait besoin d'argent, celui-ci pouvait lui en envoyer. Il avait pu se rendre à T______ pour des "festivités". Il n'avait jamais acheté de billets d'avion ni de carte SIM en Suisse, étant rappelé qu'il ignorait ce que "E______" avait précisément fait avec son document d'identité. Des débats d'appel C. a.a. Par mandat d'acte d'enquête du 16 février 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a chargé la police de localiser urgemment E______ et de faire un rapport à ce sujet, les débats d'appel étant appointés le 29 février suivant.

a.b. D'après le rapport de renseignements établi le 21 février 2024, les vérifications effectuées par la police n'ont pas permis de localiser l'intéressé. b.a. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l'audition de E______ et à leur confrontation.

Sa mise en cause ne reposait que sur les déclarations de H______, D______ et E______, qui l'auraient identifié en 2013 comme étant le dénommé "A______". Aucune confrontation n'avait toutefois eu lieu. Au vu de l'importance de ces déclarations, il était indispensable qu'une audition contradictoire ait lieu avec E______, les autres témoins étant décédés dans l'intervalle. Il s'agissait d'une mesure d'enquête minimale, sous peine de violer la présomption d'innocence et les règles d'appréciation des preuves. b.b. Le MP a conclu au rejet de la réquisition de preuve soulevée par la défense. L'audition de E______ et sa confrontation avec A______ n'étaient pas nécessaires. Le premier avait été entendu à plusieurs reprises par le MP, puis par les juridictions du fond, en lien avec les faits reprochés au second. L'appelant avait pu se déterminer sur les déclarations de E______. De plus, le dossier ne contenait aucune indication d'adresse ou de lieu de résidence permettant de convoquer E______, lequel avait été expulsé du territoire helvétique. L'appelant n'avait lui-même fourni aucune donnée utile à ce propos, quand bien même il avait indiqué que l'intéressé était son ami. Tout

- 15/36 - P/8244/2013 avait été entrepris par les autorités pour tenter de retrouver E______, en vain. En tout état de cause, il ne s'agissait pas d'un cas de déclarations contre déclarations, mais il existait tout un faisceau d'éléments de preuve à apprécier. b.c. Après délibération, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus à la motivation du présent arrêt (infra, consid. 2.2).

c. A______ a maintenu être totalement étranger aux faits reprochés, sans rien avoir à ajouter à ses précédentes déclarations. Interrogé sur la raison pour laquelle E______ aurait eu besoin de son permis de résidence portugais pour voyager, dès lors que ce dernier disposait de la nationalité portugaise et était lui-même porteur d'une carte d'identité portugaise lors de son arrestation, l'appelant a expliqué avoir prêté ses documents d'identité à son ami avant que celui-ci obtienne les siens, et ce, à deux reprises. À la question de savoir s'il pensait qu'un tiers pouvait voyager, en particulier prendre l'avion, en utilisant un titre de séjour portugais délivré à un ressortissant guinéen, à l'exclusion du passeport relatif à la même personne, il a répondu ne pas pouvoir spécifier si E______ avait pris l'avion, voyagé en voiture ou autrement, tout en répétant lui avoir prêté son permis de séjour portugais, à l'exclusion de tout autre document, à deux reprises. Après qu'il lui eut été fait remarquer qu'à teneur des photographies versées au dossier, E______ et lui-même ne se ressemblaient pas physiquement, l'appelant a indiqué ne pas avoir de réponse à la question de savoir s'il aurait été aisé pour le premier de se faire passer pour lui à l'occasion d'un contrôle, notamment de douane. Il avait remis son document d'identité à E______ en 2011 et en 2012. Il a indiqué, dans un premier temps, ignorer l'identité de la personne qui avait effectué un aller- retour entre Genève et AD______ [Portugal], avec une réservation faite à son nom, entre les 20 et 25 octobre 2012, n'ayant lui-même pas utilisé ces billets d'avion. Par la suite, il a relevé qu'à son sens, E______ était la seule personne qui aurait pu voyager à cette occasion et "[le] mettre dans cette situation". Après que son attention a été attirée quant au fait qu'il ressortait des rétroactifs téléphoniques que le numéro de téléphone (077/8______), associé à son nom sur la réservation de l'aller-retour entre Genève et AD______ du 20 au 25 octobre 2012, avait été localisé le 20 octobre 2012 à l'aéroport de Genève jusqu'à 17h41 puis, après une absence totale d'activité, à nouveau à l'aéroport le 25 octobre 2012 à 10h45, l'appelant a répété ne jamais avoir eu de numéro de téléphone portable suisse dans sa vie, n'ayant jamais résidé dans le pays. Interpellé sur le fait que, toujours selon les rétroactifs téléphoniques, ce même numéro de téléphone avait activé, chaque soir, des antennes téléphoniques situées dans le quartier de la N______, où il avait indiqué avoir résidé lorsqu'il se trouvait à Genève, il a répondu être venu dans cette ville pour rendre visite à sa copine, AA______ [recte : AA______], sans jamais avoir eu de numéro suisse.

- 16/36 - P/8244/2013 À la question de savoir s'il avait une explication quant au fait que son nom, respectivement son deuxième prénom ou des identités proches de ces derniers étaient ressortis à plusieurs reprises dans cette affaire, soit notamment dans la bouche de E______, de H______ et de D______, dans le répertoire téléphonique de D______, sur des feuilles saisies chez ce dernier, sur un formulaire relatif à l'obtention d'un numéro de téléphone suisse, ainsi que sur des formulaires de réservation de billets d'avion à son nom et à celui de D______, il a maintenu ne pas connaître ce dernier ni H______. En revanche, il connaissait E______, dit "E______", depuis la Guinée. Ayant vécu dans le même quartier et été voisins, ils étaient amis. Il n'avait jamais caché le connaître. Il était très triste de comparaître devant la CPAR et de risquer une peine conséquente pour ces faits qui remontaient à plus de dix ans et qu'il n'avait pas commis. d.a.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, tout en sollicitant, subsidiairement, le prononcé d'une peine compatible avec le sursis. Il était détenu depuis bientôt un an, sur la base des seules déclarations de E______, de H______ et de D______. Si H______ et D______ étaient décédés, il était objectivement possible d'entendre E______. À cet égard, il ne lui appartenait pas de fournir des renseignements permettant de localiser ce dernier, le fardeau de la preuve incombant à l'accusation. Les autorités pénales n'avaient pas tout mis en œuvre pour tenter d'entendre E______. Certes, la CPAR avait émis un mandat d'acte d'enquête en ce sens, mais celui-ci était intervenu peu de temps avant les débats d'appel, de sorte que la police n'avait, sans surprise, pas pu localiser l'intéressé dans le court délai imparti. En tout état de cause, les témoignages recueillis n'étaient pas fiables, ayant été fournis par des toxicomanes. La capacité de discernement de H______ était altérée par sa consommation de stupéfiants. E______ avait décrit le dénommé "A______" comme étant de forte corpulence, ce qui ne correspondait pas à celle de l'appelant, qui n'avait pas changé de physique. Ces témoins, étant des co-prévenus dans l'affaire, avaient tous un intérêt à mentir pour minimiser leur rôle dans le trafic. E______ n'avait d'ailleurs pas cessé d'affirmer qu'il n'avait joué qu'un rôle d'interprète, alors que tel n'avait pas été le cas. Les témoins avaient par ailleurs des liens étroits entre eux et étaient dépendants les uns des autres en raison de leur addiction, de sorte qu'ils avaient un intérêt à accuser un tiers pour se protéger. Il n'était enfin pas exclu que les témoins se soient concertés avant leurs auditions respectives. Le TCO avait retenu de manière erronée que d'autres éléments permettaient de retenir que l'appelant était le dénommé "A______". L'agence de voyage n'avait pas procédé à la vérification de l'identité de la personne ayant réservé et payé les billets d'avion, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'une autre personne que lui y ait procédé avec ses documents d'identité. La signature figurant sur les documents de

- 17/36 - P/8244/2013 K______ ne correspondait pas à la sienne et il existait un doute quant au fait que la carte d'identité utilisée pour la transaction soit véritablement à son nom. Des raccordements téléphoniques avaient été attribués à l'appelant du seul fait qu'ils se trouvaient dans le répertoire de D______ ou dans les affaires de ce dernier. L'abonnement du numéro de téléphone 078/11______ avait été souscrit avec des coordonnées différentes de celles de l'appelant. En définitive, il n'existait aucun élément, dans l'ensemble du dossier, qui reliait les raccordements téléphoniques incriminés à sa personne. Il avait répondu de manière cohérente et consistante à tous ses interrogatoires. Il avait toujours soutenu ne pas connaître D______ et H______, contrairement à E______. Lorsqu'il avait appris que ce dernier trempait dans des affaires pas nettes, il avait voulu récupérer ses documents d'identité, mais le mal avait déjà été fait. Le condamner sur les seuls témoignages recueillis violait les droits fondamentaux de la défense, notamment celui de la présomption d'innocence. Les éléments incriminants retrouvés dans son téléphone au moment de son arrestation ne devaient pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, ne faisant pas partie de l'acte d'accusation. Si par impossible sa culpabilité était retenue, il conviendrait d'éviter de lui infliger une peine susceptible de compromettre son amendement. Au moment de son arrestation, il était au bénéfice d'un emploi déclaré à durée indéterminée, de sorte qu'il gagnait sa vie de manière licite, résidait à X______ [France], était en voie d'obtenir un nouveau bail à son nom et avait initié des démarches auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations pour obtenir un permis G. Son casier judiciaire était vierge. Par ailleurs, les faits incriminés datant de plus de 11 ans, la peine devait obligatoirement être atténuée (art. 48 let. e CP), l'intérêt à punir ayant diminué, alors qu'il s'était bien comporté dans l'intervalle. Il n'y avait à présent plus d'intérêt à le priver de sa liberté. En passant un an en détention pour des faits datant de plus de 11 ans, il avait été suffisamment puni. Une peine compatible avec le sursis complet devait être prononcée pour favoriser sa réintégration. d.a.b. A______ a déposé une requête en indemnisation, sollicitant une indemnité de CHF 7'000.- pour le dommage économique subi, dès lors qu'il avait perdu son emploi du fait de sa détention. Il chiffrait par ailleurs son tort moral à CHF 71'800.- pour la détention subie à tort du 7 mars 2023 au 29 février 2024. d.b. Le MP conclut au rejet de l'appel. Il avait fallu dix ans pour que la police puisse arrêter l'appelant, celui-ci ayant probablement bénéficié de facilités pour quitter la Suisse. Les reproches de l'appelant quant au fait que les autorités pénales n'avaient pas pu localiser E______ étaient malvenus, puisqu'il n'y avait pas collaboré.

- 18/36 - P/8244/2013 Il était question d'un trafic international de cocaïne de grande envergure, dont les participants principaux comprenaient E______ et A______. D______ avait été utilisé en tant que mule en raison de sa dépendance. Certes l'appelant n'avait pas pu être confronté à E______, D______ et H______. Il n'en demeurait pas moins qu'un faisceau d'indices permettait de conclure à sa culpabilité. Les déclarations des témoins avaient été constantes. En dépit de ce qu'avançait la défense, les co-prévenus de l'appelant n'avaient pas eu d'intérêt à mentir et à lui faire porter le chapeau, dès lors qu'ils avaient eux-mêmes admis leur implication dans le trafic incriminé et qu'ils avaient été condamnés de ce fait. E______ et l'appelant étaient amis et le dossier ne faisait pas état de la survenance d'un conflit entre eux. Ils s'étaient revus après les faits. Les trois témoins avaient reconnu l'appelant sur planche photographique et ce dernier s'y était lui-même immédiatement reconnu, de sorte qu'il n'était pas crédible lorsqu'il prétendait ne jamais les avoir rencontrés. L'intervention de l'appelant dans le trafic avait été décisive, dès lors qu'il avait organisé le transport de la drogue. Il l'avait fait via une agence de voyage avec laquelle il avait planifié son propre voyage au Portugal. Une absence d'activité dans les rétroactifs démontrait qu'il était bien à l'étranger fin octobre 2012. E______ n'avait pas eu besoin des documents d'identité de l'appelant pour voyager, ayant utilisé les siens. Ceux-ci avaient du reste des physiques différents, de sorte que les autorités auraient assurément remarqué que E______ ne correspondait pas à l'appelant d'après ses documents d'identité. Ce dernier n'avait par ailleurs déposé aucune plainte pour usurpation d'identité. En 2012, E______ avait rencontré "A______" à J______, lieu où vivait précisément l'appelant à cette période. Cette année-là, A______ avait quitté la Suisse plus tardivement que ce qu'il avait indiqué. Son numéro de téléphone avait en effet borné sur les lieux de l'interpellation du 12 novembre 2012. Après son voyage à AD______ [Portugal], il était revenu à Genève fin octobre 2012 et avait quitté le pays lorsqu'il avait vu qu'il risquait d'être interpellé à son tour. Les éléments ressortant de la téléphonie faisaient apparaître une triangulation dans les contacts entre l'appelant, D______ et E______, étant relevé que seul ce dernier s'exprimait en français avec la mule. En particulier, le 12 novembre 2012, à l'arrivée de D______ à Genève, il y avait eu bon nombre de contacts entre E______ et l'appelant. En définitive, différents éléments démontraient l'implication de l'appelant dans les transports de stupéfiants incriminés, lesquels étaient corroborés par les témoignages recueillis. L'analyse du téléphone retrouvé sur l'appelant au moment de son interpellation avait révélé des échanges portant sur des récents transports de stupéfiants, ce qui était de nature à asseoir le fait que ce dernier était toujours actif dans le trafic plus de dix ans après les faits incriminés.

- 19/36 - P/8244/2013 Pour fixer la peine, il convenait de prendre en compte le fait qu'il s'agissait d'un trafic international, que la santé de nombreux consommateurs avait été mise en danger et que l'appelant avait eu un rôle élevé dans la hiérarchie du trafic. E______ avait été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, alors que son rôle était inférieur à celui de l'appelant. La position de l'appelant avait été centrale. Sa situation personnelle était pourtant favorable, les membres de sa famille en Guinée bénéficiant d'une bonne situation. Il avait quant à lui des papiers portugais. Il n'avait pas agi pour aider sa famille. Il avait eu une liberté totale d'action. L'absence d'antécédent était un facteur neutre. L'écoulement du temps considérable survenu depuis les faits était imputable à l'appelant, qui avait essayé de se soustraire à la police. Le pronostic était défavorable, compte tenu notamment de la gravité des faits et des éléments retrouvés récemment dans le téléphone de l'appelant, de sorte qu'il n'y avait pas de place pour un sursis. Les premiers juges avaient tenu compte de la circonstance de l'écoulement du temps en infligeant à l'appelant une peine privative de liberté de quatre ans, au lieu de cinq ans. Aucun élément ne commandait de réduire davantage cette peine. De la situation personnelle de l'appelant D. a.a. A______ est né le ______ 1989 en Guinée-Bissau, pays dont il a la nationalité. Après avoir été mis au bénéfice d'un permis de résidence au Portugal en janvier 2010, il a obtenu la nationalité portugaise en 2015. En 2009, il a rejoint son père dans la ville de J______, dans la région de AD______, au Portugal. Il y a essentiellement vécu entre 2009 et 2015, en-dehors de séjours de quelques mois en Allemagne et en Angleterre. En 2012, il est venu en Suisse à plusieurs reprises, avant d'aller, au mois de novembre 2012, à V______ [Sénégal], via W______ [Espagne], puis en Guinée-Bissau. De 2016 à 2020, il a vécu en Guinée-Bissau. En 2020, il s'est rendu en France, après être passé par AD______, pour trouver du travail. Depuis lors, il vit à X______ [France].

A______ est père de deux enfants, un garçon âgé de 11 ans et une fille âgée de trois ans, lesquels sont nés de mères différentes. Tandis que son fils vit avec sa mère au Luxembourg, sa fille vit avec la sienne en Guinée-Bissau. En 2018, il s'est marié traditionnellement avec la mère de sa fille.

Il a effectué une formation en comptabilité dans son pays natal. Ses sources de revenus provenaient de sa famille en Guinée, laquelle est influente et aisée, avant qu'il ne décide de venir gagner ses propres revenus en Europe, afin de subvenir aux besoins de ses enfants. N'ayant pas pu continuer ses études au Portugal, il y a travaillé comme livreur. À l'époque de son arrestation, et depuis environ neuf mois, il était plongeur auprès du restaurant AB______, à Genève, pour un salaire mensuel d'environ CHF 3'280.- net, la procédure pour l'obtention d'un permis de travail étant alors en cours.

- 20/36 - P/8244/2013 a.b. À teneur de ses extraits de casier judiciaire tant suisse qu'étranger, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. E. Des frais du défenseur d'office de l'appelant

Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 24h30 d'activité de stagiaire, dont 30 minutes de vacation à la CPAR, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h50, ce à quoi s'ajoutent 1h45 d'activité de collaborateur, dont 1h00 d'analyse du jugement motivé du TCO et 15 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, activité non soumise à la TVA, ainsi que CHF 320.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.

En première instance, l'activité du conseil a été indemnisée à hauteur de 52h40. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 398 al. 2 CPP), à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.2. Selon l'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins

- 21/36 - P/8244/2013 sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst (ATF 148 I 295 consid. 2.1 ; 140 IV 172 consid. 1.3 ; 133 I 33 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2022 du 19 avril 2023 consid. 2.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé (arrêt de la CourEDH Ferrantelli contre Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III

p. 937), qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH Artner contre Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992

p. 476 ; arrêt de la CourEDH Doorson contre Pays-Bas du 26 mars 1996, Receuil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch contre Autriche du 26 avril 1991, Série A vol. 203, également in EuGRZ 1992 p. 474 ; arrêt de la CourEDH Unterpertinger contre Autriche du 24 novembre 1986, Série A vol. 110). Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 ; 131 I 476 consid. 2.2). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 ; 131 I 476 consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2022 du 19 avril 2023 consid. 2.1). Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, la CourEDH a relativisé sa jurisprudence antérieure dans la mesure où elle a admis que, dans certaines circonstances, même un témoignage contesté d'importance décisive ("preuve unique ou déterminante") pouvait être pris en considération sans audition contradictoire s'il existait des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 147 ; ATF 148 I 295 consid. 2.2). Toutefois, à cette occasion également, la CourEDH a souligné que cela ne s'appliquait que si la restriction du droit à la confrontation était nécessaire, c'est-à-dire si le tribunal avait fait des efforts raisonnables à l'avance pour assurer la comparution du témoin devant le tribunal

- 22/36 - P/8244/2013 (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, § 120 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2022 du 19 avril 2023 consid. 2.1). Dans l'affaire Schatschaschwili contre Allemagne, la CourEDH a transposé ces mêmes principes en les précisant. En bref, elle a jugé que l'utilisation de telles dépositions n'était admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La question devait être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. Si l'art. 6 par. 3 let. d CEDH exige, en principe, que tous les éléments à charge soient produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, cette norme n'exclut pas, à elle seule, l'utilisation de dépositions recueillies au cours de l'enquête ou de l'instruction. Les droits de la défense commandent toutefois de donner à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages et d'interroger leur auteur. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'art. 6 par. 1 CEDH mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, l'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure. Il convient donc d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (ATF 148 I 295 consid. 2.2). 2.2. En l'occurrence, l'appelant a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l'audition de E______ et à leur confrontation. Cela étant, E______ est demeuré introuvable. Libéré depuis de nombreuses années, il a quitté la Suisse par la suite, tel que cela ressort des déclarations de l'appelant devant le MP. Ce dernier, qui se dit proche du témoin recherché, n'a fourni que des informations peu détaillées au sujet de la situation de son ami et uniquement à l'époque de son interpellation, à savoir qu'il se trouvait à AE______, en Guinée- Bissau. Invitée par la Cour de céans à localiser E______ par un récent mandat d'acte d'enquête, la police a indiqué que les vérifications effectuées en ce sens étaient restées vaines. Dans ces conditions, la réquisition de preuve formulée par la défense doit être rejetée.

- 23/36 - P/8244/2013 Ceci étant précisé, tel qu'il le sera exposé ci-après (infra, consid. 3.3.1), l'implication de l'appelant dans le trafic de stupéfiants incriminé ne repose pas uniquement sur les déclarations de E______. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).

- 24/36 - P/8244/2013 3.1.3. Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve. De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1 et 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1). 3.2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, se rend notamment coupable d'un délit à la LStup celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b). L'importation, l'exportation ou le transit sont des cas de transport, qui se caractérisent par le passage des stupéfiants par une frontière. L'activité n'est pas nécessairement un transport physique. Celui qui surveille la livraison par téléphone se rend coupable d'importation, soit de transport, de stupéfiants. Il faut une activité qui a un lien direct avec le transport de stupéfiants, aboutissant à elle seule au déplacement de la marchandise (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 22 et 23 ad art. 19).

3.2.2. L'infraction à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 101 ad art. 19). 3.2.3. L'art. 19 al. 2 let. a LStup érige en circonstance aggravante le fait que l'auteur ait su ou n'ait pu ignorer que son acte pouvait directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Tel est notamment le cas lorsque la quantité en cause est d'au moins 18 grammes de cocaïne pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 109 IV 143 consid. 3b). 3.3.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que le 8 octobre 2012, D______ a, pour le compte d'un dénommé "A______", "A______" ou "A______", importé en Suisse, en provenance du Brésil, une quantité indéterminée de cocaïne, mais conséquente ‒ vu le contexte d'un transport international ainsi que les rémunérations prévues pour D______ et E______, soit respectivement CHF 5'000.- et 150 grammes de cocaïne ‒, d'un taux de pureté inconnu, drogue remise à son arrivée en Suisse aux fins d'être vendue. Le 12 novembre 2012, il a encore, dans le même contexte, importé en Suisse une quantité de 1'192.50 grammes nets de cocaïne, avec un taux de pureté moyen de 86%, drogue destinée à la vente qu'il aurait dû remettre à des tiers à son arrivée, contre la somme de CHF 5'000.-, étant précisé qu'il a été interpellé peu après cette dernière. D______ a été condamné de ce fait, soit pour avoir agi en tant que mule, de même que E______, pour avoir opéré comme recruteur et superviseur de la mule.

- 25/36 - P/8244/2013 En appel, A______ persiste à contester avoir été l'organisateur des transports de stupéfiants incriminés et le réceptionnaire de la marchandise. Or, plusieurs éléments viennent soutenir le contraire. L'appelant est d'abord mis en cause tant par les déclarations de D______ que par celles de E______. Il ressort en effet des explications des précités que l'appelant, que tous deux ont reconnu avec certitude sur planche photographique, avait été à la recherche de mules pour effectuer des transports de cocaïne, étant précisé que E______ lui avait présenté D______ dans ce contexte. L'appelant, que les précités appelaient au demeurant "A______", "A______", respectivement "A______", soit un nom identique – ou très similaire – à son deuxième prénom, avait ensuite organisé et supervisé les deux voyages effectués par D______, voyages que l'appelant avait d'ailleurs financés, et devait réceptionner la cocaïne en Suisse, une fois celle-ci parvenue au domicile de D______. L'appelant était également la personne qui devait rémunérer tant D______ que E______ pour leur activité déployée dans le contexte de ces transports de stupéfiants, étant relevé que le premier avait été rémunéré en espèces, tandis que le second l'avait été en nature, par la remise de stupéfiants. S'agissant de ce dernier point, l'appelant a encore été mis en cause par les déclarations de H______, laquelle l'a reconnu avec certitude sur planche photographique comme la personne lui ayant remis, le 12 novembre 2012, une importante somme d'argent, en espèces, destinée à D______. Certes, l'appelant n'a pas pu être confronté aux précités, témoins à charge, dans le cadre de la procédure, étant relevé qu'il avait quitté la Suisse à l'époque de leur interpellation, sa propre arrestation étant survenue plus de 10 ans plus tard. D______ et H______ sont cependant décédés antérieurement à l'arrestation de l'appelant, ce qui rend toute confrontation impossible. S'agissant de E______, l'organisation d'une confrontation n'est pas plus envisageable, pour les motifs évoqués supra au considérant 2.2. La Cour relève cependant que l'appelant a été reconnu par E______, D______ et H______ de manière séparée et sur des planches photographiques dont la numérotation était différente, ce qui exclut toute concertation. Au demeurant, il est établi que E______ connaissait l'appelant depuis longtemps et qu'il avait lui-même présenté "A______" à la mule, ce qui laisse peu de marge à une identification erronée de sa part. Ainsi que la police l'a remarqué, les photographies de l'intéressé extraites d'internet, figurant sur lesdites planches, et celles apparaissant sur ses documents d'identité sont par ailleurs compatibles, étant précisé que du propre aveu de l'appelant, il n'a pas véritablement changé physiquement depuis 2012. Aucun élément ne permet non plus de douter de la capacité de E______, de D______ et de H______ à déposer, ni de la crédibilité de leurs déclarations. Contrairement à

- 26/36 - P/8244/2013 ce que soutient l'appelant, ceux-ci n'avaient, de manière générale, aucune raison de chercher à lui nuire – l'appelant a d'ailleurs déclaré avoir été ami de longue date avec E______ – et ne pouvaient tirer aucun bénéfice secondaire de leur mise en cause, dans la mesure où la reconnaissance de leur propre culpabilité ou leur acquittement ne dépendait pas directement du sort de l'appelant dans la procédure. À cet égard, il sera rappelé que D______ a été interpellé en flagrant délit de crime à la loi sur les stupéfiants et que E______ a très vite reconnu devant la police la matérialité des faits reprochés au regard des circonstances de son arrestation, quand bien même il a tenté d'en minimiser la qualification juridique. Indépendamment de l'acquittement dont elle a bénéficié, H______ n'a pas contesté avoir transporté une importante somme d'argent dont la provenance pouvait être douteuse. En tout état, l'appelant a pu se déterminer sur les déclarations de E______, de D______ et de H______. En outre, ces mises en cause ne constituent pas la preuve unique du fait que l'appelant est bien l'organisateur des transports de stupéfiants incriminés et le réceptionnaire de la marchandise. En premier lieu, il ressort des éléments fournis par l'agence de voyage U______ que les modalités relatives aux deux voyages de D______ au Brésil ont été accomplies par un individu s'étant présenté comme A______, lequel a fourni, comme contact, le numéro de téléphone 077/8______, également enregistré dans le répertoire téléphonique de D______ sous "A______". Un aller-retour Genève- AD______ [Portugal] a par ailleurs été réservé, auprès de cette même agence, au nom de A______, pour la période du 20 au 25 octobre 2012, étant rappelé qu'il ressort des documents d'identité de l'appelant, dont copie figure à la procédure, qu'il était à l'époque officiellement domicilié au Portugal, dans le quartier de J______, à AD______ [Portugal], de sorte que tout laisse penser que ladite réservation a bien été effectuée pour son compte. À cet égard, en dépit des dires de l'appelant, rien ne permet de croire qu'un tiers, notamment E______, se serait fait passer pour lui lors de telles démarches, respectivement aurait été l'utilisateur du numéro 077/8______. Au contraire, il ressort de la téléphonie que durant sa période d'activité, soit du 20 septembre 2012 au 3 novembre 2012, le raccordement 077/8______ a, de manière quasi systématique, activé en soirée des antennes situées dans le quartier de la N______ à Genève, quartier qui correspond, selon les déclarations concordantes de E______ et de l'appelant, à celui dans lequel ce dernier résidait lorsqu'il se trouvait à Genève, étant relevé qu'il ne conteste pas y être venu à plusieurs reprises en 2012. Par ailleurs, le numéro susvisé a activé des bornes téléphoniques sise à l'aéroport de Genève les 20 et 25 octobre 2012, aucune activité n'ayant été enregistrée en Suisse entre ces deux dates. À cette même période, le raccordement 077/3______ utilisé par E______ s'est montré très actif à Genève. Il peut en être déduit que c'était bien l'appelant qui avait voyagé à ces dates et non E______, lequel était, pour sa part, présent en Suisse. De surcroît, E______ n'a fait état d'aucun voyage qu'il aurait effectué durant la période

- 27/36 - P/8244/2013 précitée, pour lequel il aurait nécessité le document d'identité de l'appelant, étant relevé qu'à l'époque des faits, il était lui-même titulaire d'une carte d'identité portugaise. Par ailleurs, selon leurs explications, concordantes sur ce point, l'appelant et E______ se sont rencontrés à J______, au Portugal, à plusieurs reprises, notamment à la fin de l'été 2012 selon les déclarations crédibles de E______, ce qui démontre qu'ils avaient tous deux des documents d'identité leur permettant de voyager à cette époque, concomitante à celle des faits. Au demeurant, il paraît très peu probable qu'un tiers aurait pu voyager en utilisant le seul permis de séjour portugais de l'appelant, étant rappelé que ce dernier soutient n'avoir prêté que ce dernier document. Il n'a, pour le reste, fourni aucun élément objectif démontrant qu'il aurait prêté ses documents d'identité à E______, tel que le témoignage de la personne par laquelle il les lui aurait supposément fait parvenir lorsque son ami avait souhaité se rendre en Espagne. Pour le surplus, l'on peine à comprendre pour quelle raison E______, ami de l'appelant, aurait par hypothèse agi au détriment de ce dernier, l'appelant n'ébauchant lui-même aucun semblant d'explication à ce propos. Les analyses des rétroactifs téléphoniques démontrent en outre la mise en cause de l'appelant dans le trafic incriminé. Tel qu'observé précédemment, il doit être retenu que le raccordement 077/8______ susvisé était utilisé par l'appelant et qu'il a lui-même effectué le voyage précité à la fin octobre 2012. Or, à teneur des rétroactifs, ce numéro a été en contact, à de nombreuses reprises, avec le raccordement de E______ entre le 30 septembre 2012 et le 2 novembre 2012. Une triangulation dans les contacts entre les raccordements attribuables à l'appelant, E______ et D______ est observable à l'époque de la première importation de cocaïne, en Suisse, par ce dernier. En outre, D______ a, le 6 octobre 2012, tenté de joindre, depuis le Brésil, le numéro 077/8______. Le 8 octobre 2012, date de son retour en Suisse en possession de cocaïne, D______ a activé des antennes sises à G______ dès 13h52, étant relevé qu'il avait préalablement eu un contact avec le numéro de E______, à 13h27. Or, le numéro 077/8______ a activé des antennes situées dans le secteur des AC______ et de G______, soit à proximité immédiate du domicile de D______, entre 13h35 et 14h05. Ce même jour, l'appareil en question a également eu 17 contacts avec le numéro utilisé par E______, notamment à 12h31 et 12h43, étant précisé que le numéro 077/3______, utilisé par le précité, a également été localisé à G______ entre 14h38 et 15h42. En lien avec le second transport de cocaïne, la procédure démontre que l'appelant a été l'utilisateur du numéro de téléphone 077/7______. À cet égard, la Cour se fonde, d'une part, sur le fait que E______ a déclaré que ledit raccordement avait été utilisé par "A______", déclaration dont il n'existe aucun motif de douter. D'autre part, alors que, d'après les rétroactifs, le raccordement 077/8______ a cessé d'émettre définitivement le 3 novembre 2012, le numéro 077/7______ a été actif uniquement du 2 au 12 novembre 2012, de sorte qu'il existe une continuité dans l'utilisation de ces deux raccordements. En outre, ces derniers ont été localisés dans le secteur de la

- 28/36 - P/8244/2013 gare Cornavin le 2 novembre 2012 vers 16h30, soit au moment de l'activation du numéro 077/7______, puis tous deux se sont déplacés, pendant la soirée du 2 novembre 2012, dans les environs de la rue 16______ no. ______, soit dans le secteur de la N______. Le lendemain, les deux téléphones ont activé, au même moment, une antenne sise à la rue 19______ avant que le 077/8______ ne cesse définitivement d'émettre. Par la suite, le numéro 077/7______ a régulièrement activé, en soirée, cette même antenne sise rue 19______, soit dans un secteur situé entre le quartier de la M______ et celui des L______. Or, cette dernière localisation corrobore en tous points les déclarations faites par E______, selon lesquelles l'appelant avait, quelques jours avant les faits du 12 novembre 2012, déménagé du quartier de la N______ à celui des L______ et de la M______. Ceci étant précisé, les rétroactifs démontrent, ici également, l'existence d'une triangulation dans les contacts entre les raccordements attribuables à l'appelant, E______ et D______, à l'époque de la seconde importation de cocaïne en Suisse. Plus particulièrement, au début du mois de novembre 2012, le numéro 077/7______ a notamment eu plusieurs contacts avec les raccordements suisse et brésilien de D______, de même qu'avec plusieurs autres numéros brésiliens. Le 12 novembre 2012 – jour de la seconde livraison –, outre les nombreux contacts survenus entre l'appelant et E______, leurs raccordements respectifs ont activé des bornes téléphoniques permettant de les situer à proximité du domicile de D______ au cours de l'après-midi, étant rappelé que le numéro 077/7______ a cessé définitivement d'émettre à 17h45, soit à une heure concomitante à celle de l'interpellation de E______. D'autres éléments démontrent encore que l'appelant avait alors des contacts étroits avec E______, dont l'implication dans les transports de drogue incriminés est avérée. De l'aveu même de l'appelant, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises à J______. Selon les déclarations de E______, dont il n'y a pas lieu de douter, ils s'y sont rencontrés pour la dernière fois à la fin de l'été 2012, occasion lors de laquelle ils ont discuté de l'organisation des transports de drogue visés, survenus à l'automne suivant, tel que l'a retenu le TCO dans son jugement du 16 septembre 2013. Fin août 2012, E______ a envoyé, via K______, de l'argent à l'appelant, qui se trouvait alors à T______. Après la libération de E______, ils se sont encore revus en Guinée-Bissau. Il en découle que l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir quitté durablement le territoire suisse la première semaine du mois d'octobre 2012, n'avoir jamais eu de numéro de téléphone suisse, être étranger à tout trafic de drogue et n'avoir jamais eu de contact avec D______. Au contraire, au vu des éléments qui précèdent, son implication dans l'organisation des transports et de l'importation de cocaïne en Suisse, sous l'identité de "A______", "A______" ou "A______", ne souffre d'aucun doute, de sorte que les faits décrits dans l'acte d'accusation (supra, let. A. b.a et b.b) sont établis.

- 29/36 - P/8244/2013 L'appelant a, manifestement de manière opportune, quitté durablement le territoire suisse à la suite des arrestations de E______, de D______ et de H______ le 12 novembre 2012, son raccordement 077/7______ ayant cessé d'émettre peu après ces interpellations. L'agence de voyage U______ a, au demeurant, indiqué ne plus avoir eu de contact avec lui à compter de novembre 2012. Il sera enfin relevé que, quand bien même son casier judiciaire est, en l'état, vierge, le contenu des conversations extraites de son téléphone portable saisi lors de son interpellation tend à confirmer que l'appelant est resté actif dans le domaine de trafic de stupéfiants. Si ces faits ne doivent pas être jugés dans le cadre de la présente procédure, n'étant pas visés dans l'acte d'accusation, ils constituent néanmoins un indice supplémentaire du fait que l'appelant s'adonne au trafic de stupéfiants. 3.3.2. En agissant de la sorte, soit comme organisateur des transports de drogue incriminés et réceptionnaire d'une quantité importante de cocaïne ‒ dont 1'192.50 grammes avec un taux de pureté moyen de 86% ‒, quantité dont il ne pouvait que se rendre compte qu'elle était propre à mettre objectivement en danger la santé de nombreuses personnes, l'appelant s'est sciemment rendu coupable d'infraction grave à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 1 let b et al. 2 let. a LStup. Partant, le verdict de culpabilité retenu de ce chef par les premiers juges doit être confirmé, ce qui emporte le rejet de l'appel sur ce point. 4. 4.1. Les infractions graves à l'art. 19 LStup sont sanctionnées d'une peine privative de liberté minimale d'un an et maximale de vingt ans, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 let. a LStup et art. 40 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.1). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 30/36 - P/8244/2013 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). 4.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4).

- 31/36 - P/8244/2013 L'infraction grave à l’art. 19 LStup se prescrit en particulier par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), de sorte que les deux tiers du délai de prescription sont de dix ans. 4.3. La faute de l'appelant est lourde. Il a pris part à un trafic international de stupéfiants, en organisant deux transports de cocaïne en Suisse, depuis le Brésil, le premier ayant porté sur une quantité indéterminée, mais conséquente ‒ vu le contexte d'un transport international et les rémunérations de CHF 5'000.- et de 150 grammes de cocaïne perçues par D______ et E______ ‒, et le second sur 1'192.50 grammes, d'un taux de pureté moyen élevé, soit 86%. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle intense, ces transports ayant permis l'importation d'une quantité de drogue importante à Genève, en l'espace de deux mois seulement. La drogue étant destinée à la vente, il a agi de façon à mettre en péril la santé de nombreuses personnes, en faisant totalement fi de la législation suisse sur les stupéfiants. L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes et par appât du gain facile, étant relevé qu'il ne ressort pas du dossier qu'il était lui-même consommateur et qu'il ne pouvait ignorer les effets néfastes de la cocaïne sur la santé d'autrui. Sa responsabilité était pleine et entière. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, l'appelant s'étant enferré dans ses dénégations, malgré les éléments incriminants existant à son encontre. Sa prise de conscience, inexistante, doit manifestement encore être amorcée. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine. La circonstance atténuante du temps écoulé, plaidée, est réalisée, les faits remontant à près de douze ans et les deux tiers du délai de prescription de 15 ans étant dès lors atteints. Au vu de ces éléments, les deux transports de stupéfiants orchestrés par l'appelant ‒ qui se trouvait à un échelon élevé du trafic ‒ dans un court intervalle, dénotant une énergie criminelle accrue de sa part et propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, justifieraient le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, étant rappelé que la peine menace minimale pour un tel comportement est d'un an de peine privative de liberté. Tel que l'ont retenu les premiers juges, en tenant compte de la circonstance atténuante du temps écoulé, il apparaît juste et adéquat de sanctionner la faute de l'appelant par une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement (51 CP). Cette sanction s'impose également sous l'angle de la prévention spéciale, étant relevé que la prise de conscience de l'appelant n'est pas amorcée et que, 12 ans plus tard, il apparaît encore nourrir certains liens avec le trafic

- 32/36 - P/8244/2013 de stupéfiants, au vu des récents échanges découverts dans son téléphone portable Y______. Une telle peine exclut tout examen du sursis (art. 42 et 43 CP a contrario). Partant, l'appel sera intégralement rejeté. 5. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de confisquer et de détruire le téléphone portable Y______ saisi sur l'appelant, figurant sous le chiffre 1 de l'inventaire n°1______, celui-ci étant en lien avec le trafic de stupéfiants. Au surplus, la conclusion de l'appelant tendant à la restitution en sa faveur du téléphone portable Z______ est sans objet (chiffre 2 de l'inventaire n°1______), les premiers juges l'ayant déjà ordonnée, sans que ce point ne soit remis en cause en appel. Enfin, il sied d'entériner la décision, légitime, de compenser les valeurs patrimoniales séquestrées (chiffre 3 de l'inventaire n°1______) avec les frais de la procédure qui doivent être mis à la charge de l'appelant (infra, consid. 6), en application de l'art. 442 al. 4 CPP. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revenir sur sa condamnation au paiement des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 7. Dans ces conditions, les conclusions en indemnisation formulées par l'appelant en vertu des art. 429 et 436 CPP doivent être rejetées. 8. 8.1.1. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2).

8.1.2. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais produit par le conseil de l'appelant l'heure consacrée par le collaborateur à l'analyse du jugement motivé du TCO, ainsi que les 15 minutes dédiées à la rédaction de la déclaration d'appel, de même que les 30 minutes de vacation du stagiaire à la CPAR, de telles prestations

- 33/36 - P/8244/2013 étant comprises dans les forfaits applicables pour l'activité diverse et la vacation. Pour le reste, considéré globalement, le décompte satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

En conclusion, la rémunération allouée au conseil de l'appelant sera arrêtée à CHF 3'583.40, correspondant à 25h50 d'activité du stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 2'841.70) et à 30 minutes d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 75.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 291.70) ‒ l'activité globale déployée excédant 30h00 ‒, un forfait vacation du stagiaire (CHF 55.-) et les débours d'interprète (CHF 320.-), sans TVA, étant rappelé que l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4).

* * * * *

- 34/36 - P/8244/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/126/2023 rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8244/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'583.40 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 263 jours de détention avant jugement (dont 85 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'355.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 9'026.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). "

- 35/36 - P/8244/2013 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 7), au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

Le président : Christian ALBRECHT

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 36/36 - P/8244/2013

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'355.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'050.00