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AARP/122/2021

Genf · 2021-04-26 · Français GE
Sachverhalt

reprochés dans l’acte d’accusation, qualifiés de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 CP), qui peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé à l’arrêt du 16 janvier 2020 (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) : Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017, à partir de 22h00, à la rue 2______ [no.] ______ à Genève, alors que F______ avait refusé de lui faire une fellation sans préservatif, A______ a fermé la porte de la chambre à clé, mis le trousseau dans la poche de son pantalon ou de sa veste et contraint F______ à lui prodiguer une fellation, en usant de violences physiques et de menaces, puis, en la menaçant avec une bouteille cassée, il l’a obligée à se coucher sur le lit avec lui et à lui prodiguer un massage. Au cours de ces faits, il l’avait tirée, nue, jusque sur le balcon.

e. La culpabilité de A______ pour rupture de ban (art. 291 CP), pour avoir contrevenu à la mesure d'expulsion d’une durée de cinq ans prononcée le 22 décembre 2016 par Tribunal de police de Genève, en séjournant en Suisse entre le 1er et le 26 novembre 2017, ainsi que pour contravention à l’art. 19a LStup pour avoir régulièrement consommé du haschich, entre le 25 octobre 2017 et le 26 novembre 2017, n’est pas contestée en appel. B. Les faits suivants, encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral, ressortent de la procédure.

a.a. D______ travaillait comme prostituée à Genève depuis quelques jours lorsqu’elle a déposé plainte le 24 novembre 2017, pour une agression qu’elle a expliqué avoir subie le même jour par un homme qu’elle avait amené dans la chambre où elle exerçait son activité. Selon les termes de sa plainte, cet homme lui avait demandé son tarif et elle avait répondu « 50.- » ; il avait répondu « alors on monte », ce qu’ils avaient fait. Arrivés dans sa chambre, il lui avait remis EUR 50.-, s’était entièrement déshabillé et lui avait demandé une fellation sans préservatif, ce qu’elle avait refusé. Elle avait alors voulu lui rendre son argent, mais il lui avait tendu le billet et à nouveau demandé une fellation sans préservatif, qu’elle avait à nouveau refusée, et il avait alors repris son billet. Toutefois, alors qu’il se rhabillait, il avait sorti un couteau, était venu vers elle et lui avait mis un doigt sur la bouche pour qu’elle se taise en faisant signe que sinon il lui tailladerait le visage et le ventre. Elle avait alors accepté de lui prodiguer une fellation. D______ s’était ensuite rendue compte qu’elle saignait, et avait pensé qu’elle avait ses règles, ou que ce saignement était consécutif à la relation avec son précédent client, qui avait été douloureuse. Comprenant cela après l’avoir vue se servir de mouchoirs pour s’essuyer, l’homme s’était énervé et avait enfilé un préservatif, si violemment qu’il l’avait déchiré. De peur, elle lui en avait alors mis un nouveau elle- même et, après l’avoir mise sur le ventre, l’homme avait essayé de lui enfoncer un vibromasseur dans l’anus puis de la pénétrer analement. Ce faisant, il lui avait poussé

- 4/23 - P/24432/2017 la tête dans le lit et tiré les cheveux ; il avait pris de l’huile et lui avait demandé d’écarter les fesses avant de la retourner et de la pénétrer vaginalement avec le vibromasseur, violemment, puis avec son pénis. Ensuite, il l’avait faite monter sur lui avant de mettre un terme à l’acte sexuel. Elle avait alors elle-même retiré le préservatif, afin de pouvoir le conserver ; elle a d’ailleurs indiqué à la police la poubelle où elle l’avait placé et il a été saisi. Après l’acte sexuel, son agresseur avait insisté pour qu’elle se couche à ses côtés, lui avait caressé le visage et proposé de se rendre à son domicile pour boire et dormir avec lui, tout en continuant de la menacer avec le couteau. Il avait à plusieurs reprises allumé et éteint la lumière, cherchant à rester dans l’ombre. Il était ensuite devenu fou, et lui avait demandé où était son argent, tout en la menaçant avec son couteau, avant de fouiller la valise où elle lui avait indiqué avoir caché son argent. Il s’était emparé de CHF 80.- et EUR 200.-, ainsi que de son téléphone, tout en la menaçant toujours avec le couteau. Une collègue de la plaignante avait alors sonné à la porte pour s’enquérir d’elle. Sous la menace, alors que son agresseur ne la laissait pas se lever, D______ avait répondu qu’elle allait bien. Il avait finalement quitté les lieux après environ une heure et demie, non sans avoir demandé à plusieurs reprises le code de son téléphone pour regarder ses photos et fumé une cigarette. Elle avait pu appeler la police après son départ, avec l’aide de deux collègues. a.b. Deux gendarmes se sont rendus chez la plaignante pour recueillir verbalement ses premières déclarations. Ils ont notamment récupéré le préservatif usagé. D______ s’est ensuite rendue à la maternité, où elle a subi un examen complet qui a fait l’objet d’un rapport détaillé. Elle a expliqué au médecin légiste les faits survenus le matin même. Lorsqu’elle s’est présentée quelques heures plus tard au poste de police pour déposer formellement plainte, les policiers ont d’emblée présenté une planche photographique à D______, sur laquelle elle a immédiatement reconnu A______ comme son agresseur. a.c. D______ a pour l’essentiel maintenu sa version des faits en confrontation au MP, avec quelques différences portant sur la séquence des faits mais non sur leur teneur. A______ avait constamment tenu son couteau à portée de main, et le manipulait régulièrement. Elle s’était sentie menacée. Il l’avait contrainte, sous la menace du couteau, à lui prodiguer un massage puis à lui donner le code de son téléphone dont il s’était emparé ainsi que de son argent. Elle l’avait supplié de ne pas lui faire du mal, et avait craint pour sa vie lorsqu’il l’avait contrainte à regarder avec lui les photos contenues dans son téléphone.

- 5/23 - P/24432/2017 a.d. Les recherches effectuées sur le préservatif saisi sur les lieux ont permis d’établir que celui-ci présentait des traces de sang féminin à l’extérieur, et que l’éjaculat présent à l’intérieur dudit préservatif correspondait, par son ADN, à A______. a.e. La police a également saisi le vibromasseur désigné par la plaignante. Sur celui- ci, les recherches ont mis en évidence, sur l’extrémité arrondie, la présence de sang et le profil ADN majoritaire d’une femme (présumée être la victime) ainsi qu’une faible quantité d’ADN masculin, ne permettant pas de mettre en évidence un profil exploitable (pièce C-68). Sur l’autre extrémité (blanche) du vibromasseur, les analyses ont mis en évidence le profil d’une femme (présumée être la victime) et une faible quantité d’ADN masculin sur la base de laquelle un profil du chromosome Y a pu être établie. Une comparaison de ce profil avec celui de A______ a conduit à un rapport de vraisemblance de 6'700, tenant compte du fait que le profil Y mis en évidence n’avait jamais été observé parmi 13'499 profils Y de la base de données de profils Y d’Europe de l’Ouest (pièce C-98). a.f. Deux collègues de D______ ont témoigné de son désarroi et de sa panique après les faits dénoncés. Toutes deux ont reconnu A______ comme étant la personne qui était sortie de sa chambre immédiatement avant l’appel à la police. a.g. Selon les images de vidéosurveillance, A______ est entré dans l’allée de l’immeuble sis [no.] ______ rue 1______ où travaillait la plaignante à 7h00 et en est ressorti à 8h28 le jour des faits. a.h. Arrêté dans la soirée du 26 novembre 2017 alors qu’il venait de s’enregistrer pour la nuit dans un foyer (accueil de nuit de M______ au chemin 3______), A______ a expliqué initialement n’avoir aucun souvenir du jour des faits, mais qu’il avait régulièrement entretenu des relations tarifées avec des prostituées depuis sa sortie de détention administrative, fin octobre 2017, et que tout s’était toujours passé normalement. A l’audience de confrontation, le 9 janvier 2018, après l’audition de la plaignante, il a expliqué qu’en réalité il avait eu un problème lorsqu’il était monté chez elle, car il saignait du nez et avait dû prendre une douche. Deux autres filles étaient arrivées pour proposer d’acheter "de la blanche" (i.e. de la cocaïne) et avaient pris de l’argent dans son sac à cette fin, en insistant pour faire cet achat malgré son refus. Il n’y avait finalement pas eu de consommation de cocaïne. Il avait ensuite payé la plaignante et entretenu avec elle un rapport sexuel normal, sans violence et sans utilisation d’un vibromasseur. Il a nié avoir volé quoi que ce soit à la plaignante. A______ a maintenu cette version devant les premiers juges. Il expliqué n’avoir pas immédiatement compris les faits reprochés, sa première avocate ne parlant pas l’arabe et lui pas le français. Il ressort toutefois clairement du dossier qu’à chaque rencontre avec son mandant, elle a été accompagnée d’un interprète arabe (cf. dossier

- 6/23 - P/24432/2017 TCO, indemnités AJ) ; un interprète arabe était également présent à chaque audition du prévenu, tant à la police qu’au MP.

b. Lors de l’arrestation de A______, la police a signalé avoir appris deux autres incidents l’impliquant avec deux autres prostituées. Le MP a chargé la brigade des mœurs de la police judiciaire de mener des investigations à ce sujet. La police a ainsi procédé à l’audition de F______ et de G______.

b.a. F______ – aujourd’hui décédée – a expliqué les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017 (supra A.d.).

b.b. G______ a expliqué que le 5 novembre 2017, un homme – identifié ultérieurement comme étant A______ – l’avait sollicitée pour un rapport sexuel complet et l’avait payée EUR 50.-. Il avait insisté pour que ce rapport se déroule sans préservatif ; face au refus de G______, il était devenu agressif et elle avait appelé la police. Même avec l’intervention de deux gendarmes, il avait fallu près de 50 minutes pour qu’il finisse par accepter de quitter les lieux en leur compagnie. Néanmoins, il était revenu peu après en menaçant de tout casser si G______ ne lui rendait pas son argent, ce qu’elle avait accepté de faire. Il ressort de l’inscription faite au journal de police que l’appel au 117 a eu lieu à 8h03 ; une patrouille envoyée sur place à 8h04 a emmené A______ au poste pour un contrôle et terminé son intervention à 8h42.

G______ n’a pas porté plainte, considérant l’incident clos. C.

a. A son retour du Tribunal fédéral, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR. La partie plaignante D______ a été convoquée aux débats, initialement prévus le 5 mars 2021, mais qui ont dû être reportés au 31 mars 2021, en raison de difficultés de déplacement liées à la pandémie. En effet, D______ est aujourd’hui domiciliée en Colombie, d’où elle a dû venir pour l’audience.

b. A______ a réitéré ses dénégations et confirmé ses précédentes déclarations. Il n’avait pas exigé de prestation sans préservatif de la part de D______ ; il ne l’avait pas menacée, et n’avait de toute manière pas discuté avec elle puisqu’ils ne parlaient pas la même langue. Il n’avait rien volé. Il a confirmé avoir discuté le prix de la prestation dans la rue avant de monter dans l’appartement. Il avait eu une relation normale avec elle.

c. D______ a livré un témoignage empreint d’émotion, fondant plusieurs fois en larmes. Le jour des faits, elle avait eu peur en constatant que A______ était porteur de nombreuses cicatrices et lui avait proposé de renoncer à la prestation et de le rembourser. Il l’avait menacée de la poignarder et de la couper, par des gestes qu’elle a mimés devant la CPAR. Ses souvenirs étaient devenus un peu confus avec l’écoulement du temps, mais elle se souvenait qu'il l’avait violée deux fois, « une fois par l'avant, une fois par l'arrière et une fois avec le vibromasseur ». Il l’avait contrainte avec son couteau à lui prodiguer une fellation sans préservatif. Il avait

- 7/23 - P/24432/2017 toujours ce couteau à portée de main et la maintenait sous cette menace. Elle avait craint pour sa vie. Quand bien même ils ne parlaient pas la même langue, les mots qu’elle avait utilisés pour le supplier d’arrêter (« please, por favor ») étaient universels. A______ avait parfaitement compris qu’elle lui demandait d’arrêter et qu’elle n’était pas d’accord de subir un viol, une séquestration et des mauvais traitements. Elle avait été très choquée de le voir regarder ses photos de vacances avec sa fille sur son téléphone. A______ avait volé son téléphone et son argent. Elle n’avait pas consulté de thérapeute suite aux faits, car elle ne voulait plus parler de ce qui lui était arrivé et l’oublier. Elle avait quitté Genève immédiatement après et n’avait plus jamais souhaité revenir. Elle travaillait dans la prostitution depuis plusieurs années au moment des faits, mais avait mis un terme à cette activité depuis lors, après l’avoir encore exercée quelque temps en Espagne, dans un contexte plus protégé que celui de Genève. Elle avait entrepris une formation de toiletteuse pour chien et postulé comme nettoyeuse, ailleurs qu’en Suisse. Elle était encore très choquée de ce qui s’était passé.

d. A______ a à nouveau contesté les faits après l’audition de la plaignante, relevant des contradictions entre son témoignage devant la CPAR et ses déclarations précédentes ainsi qu’avec les déclarations des témoins.

e. Par la voix de son Conseil, il a exposé avoir été condamné sur la base d’un profil de pervers sexuel passé deux, voire trois fois à l’acte. Cet élément, utilisé de manière principale, ne ressortait pas des expertises des victimes et ADN ; il n’y avait aucune trace des moyens de contrainte utilisés. Soit l’appelant était un pervers, soit il était lui-même victime des circonstances qui faisaient qu’il avait été pris pour un pervers. Or, il ne présentait à dire d’expert aucune déviance sexuelle, au contraire, puisqu’il avait fait preuve d’une certaine empathie, qui n’existait pas chez les pervers. Il n’était pas d’accord de s’attaquer à l’intimité d’une femme, même dans un contexte de prostitution. La plaignante ne disait pas la vérité. Son discours contenait de nombreuses contradictions, notamment sur le type de couteau utilisé par son agresseur et son utilisation, sur la langue parlée avec le prévenu, ainsi que sur sa propre situation notamment ses saignements vaginaux. Il y avait trop d’imprécisions, ce qui induisait un doute devant profiter à l’appelant. L’appelant n’était pas la personne sans scrupule décrite dans les décisions précédentes, il s’était retrouvé dans un contexte défavorable, en raison de faits ne ressortant pas de sa maîtrise ; il n’était pas responsable de ses cicatrices. Il n’y avait aucune preuve matérielle des faits reprochés, que des déclarations contradictoires.

f. Le MP a conclu à la confirmation de l’arrêt entrepris. Les témoignages recueillis étaient clairs, les déclarations de la victime constantes et concordantes, elle était particulièrement crédible et ses propos étaient corroborés par des éléments matériels de la procédure, alors que le prévenu avait varié en commençant par nier toute relation avec D______.

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g. Par la voix de son Conseil, D______ a persisté dans ses conclusions civiles, qu’elle a amplifiées par rapport aux montants alloués par les premiers juges. Sa version était crédible et cohérente, et accréditée par de nombreux éléments matériels et les témoignages recueillis. Il était inacceptable d’excuser le comportement de l’appelant par le fait que la victime serait une prostituée ; ils avaient convenu un contrat qu’il n’avait pas respecté, et elle avait le droit de refuser de fournir une prestation. Elle n’avait aucune raison plausible de dénoncer un client pour de tels faits qui ne se seraient pas produits, alors qu’elle venait d’arriver pour travailler au moins encore pendant un mois à Genève. Elle ne se serait pas compliqué à ce point les choses si cela ne s’était pas produit. L’appelant l’avait détruite, lui avait retiré son estime de soi, sa joie de vivre, sa tranquillité, même sa profession quelle qu’elle soit. Elle n’était revenue témoigner à Genève que par nécessité et pour que justice soit rendue, mais elle n’avait pas réussi à surmonter ses peurs.

h. Le Conseil de l’appelant a répliqué. Il n’y avait pas plus de logique au fait pour l’appelant de s’en prendre à une prostituée, alors qu’il connaissait les enjeux d’un tel comportement, qu’il n’y en avait pour celle-ci de déposer plainte. La plaignante avait arrangé ses déclarations. Le prévenu était parti en laissant des mégots de cigarettes, ce qui démontrait qu’il n’avait pas crainte d’être identifié. Il n’avait pas le profil d’un pervers. Il avait peut-être dépassé la volonté de la partie plaignante, mais sans être un violeur. D.

a. A______ est né le ______ 1979 à H______ en Algérie. Il explique être le troisième enfant d'une fratrie de six. Ses deux sœurs et ses trois frères vivent en Algérie, tout comme ses parents. Il a arrêté l'école en 4ème primaire et a par la suite vendu des ______ sur les marchés pour aider sa famille jusqu'à l'âge de 25-26 ans. Vers 27 ans, il a suivi une formation en ______ en Algérie et a travaillé dans ce domaine en 2015 durant quelques mois. Il a également suivi une formation dans la ______. En été 2016, il a traversé en bateau la Méditerranée pour rejoindre I______ [Italie] illégalement avant de se rendre à J______ [Italie] puis à K______ [Italie] et enfin à Genève en octobre 2016. Son père est décédé pendant la seconde procédure d’appel, ce qui l’a beaucoup affecté. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 mars 2017 par la CPAR à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une expulsion de cinq ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée et séjours illégaux, vol, tentative de vol et mise en danger de la vie d'autrui. Les jugements (de première instance et d’appel) relatifs à cette condamnation figurent en pièces Y-102 et suivantes de la procédure. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures.

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Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 20 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, et CHF 2'897.- à titre de débours correspondant aux frais de déplacements et de séjour de sa mandante à Genève (pour lesquels elle a bénéficié d’une avance de CHF 1'500.-).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

E. 1.2 Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2020, la Cour de céans, statuant à nouveau, doit uniquement réexaminer les accusations en lien avec les faits commis au détriment de la partie plaignante, après avoir auditionné celle-ci, puis fixer la peine en fonction de son verdict.

E. 1.3 Les conclusions civiles de l’intimée sont irrecevables en tant qu’elles excèdent les montants alloués par le premier juge, faute d’appel joint formé en temps utile.

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a

p. 40 s. ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

- 10/23 - P/24432/2017 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.1.2. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Pour l’appréciation des déclarations d’enfants, la jurisprudence a néanmoins admis le recours à des expertises dites de crédibilité, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement. Une telle expertise, fondée sur les principes de psychologie et notamment sur les règles en matière de psychologie de la déclaration et de la mémoire, est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyses appelés aussi axes d'orientation) et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85). Dans ce contexte, il est admis que la première déclaration est d’une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1), le passage du temps, ainsi que les mécanismes de traitement et de répression des souvenirs traumatisants pouvant altérer la mémoire. Les principes dégagés dans ce contexte peuvent utilement guider le juge dans son travail d’appréciation des preuves (R. LUDEWIG / S. BAUMER / D. TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, et R. VOLBERT, Aussagen über Traumata, in Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Zürich 2017). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur

- 11/23 - P/24432/2017 elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). 2.2.2. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b

p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4

p. 111 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). 2.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).

- 12/23 - P/24432/2017 L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 2.2.4. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 ; 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (cf. ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e).

E. 2.3 Le viol et la contrainte sexuelle sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. A titre d'exemple de cruauté, les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP citent l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie, ou le fait d'étrangler

- 13/23 - P/24432/2017 fortement celle-ci, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, ont été retenus comme une marque de cruauté, tout comme lorsque l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol . Le Tribunal fédéral a également retenu de telles souffrances et, partant, la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir tenté de violer sa victime, lui avait exhibé une scie et une bande adhésive, en menaçant de la tuer avant de la violer, ainsi que dans un cas où, pour violer sa victime, l'auteur avait placé un couteau sous le cou de celle-ci, en menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire ou encore dans un autre cas où l'auteur avait menacé de planter des ciseaux dans le corps de sa victime (ATF 119 IV 49 ; 119 IV 224 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 3.1 ; 6P_54/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.1).

E. 2.4 L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose.

E. 2.5 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante, tout en maintenant qu’elle était consentie et payée et en expliquant le temps passé dans les locaux par une discussion avec d’autres prostituées. Il décrit peu le déroulement des faits et fournit très peu d’informations au-delà d’un récit quelque peu stéréotypé. Pour sa part, la plaignante, qui a été entendue immédiatement après les faits puis en audience contradictoire peu après (le 9 janvier 2018), fournit un récit empreint d’émotions et riche en détails spécifiques. Pour répondre à la convocation de la CPAR suite à l’arrêt de renvoi, elle accepté de venir à Genève depuis la Colombie, en période de pandémie, s’exposant à un voyage long et à de multiples contrôles, notamment sanitaires ; si la quarantaine frappant les voyageurs en provenance de ce pays a été levée avant son arrivée, elle avait accepté de venir malgré cette éventualité et donc de demeurer strictement confinée pendant tout son séjour. Sa venue à Genève ne lui a apporté aucun bénéfice secondaire : elle y a vécu chichement (en ne recevant que CHF 50.- par jour pour sa subsistance et en logeant dans un hôtel à moins de CHF 100.- par nuit) et a exposé à quel point ce déplacement lui pesait. On ne voit pas pourquoi elle s’exposerait à de telles difficultés si ce n’était pour se faire entendre et faire valoir sa version des faits ; il est inconcevable qu’une telle détermination soit liée à un propos inventé. Sa déclaration empreinte d’émotion devant la Cour de céans a confirmé la sincérité de ses dires. Les quelques contradictions, notamment quant au déroulement

- 14/23 - P/24432/2017 chronologique des faits, entre ses diverses déclarations n’en diminuent pas la force probante, dans la mesure où il est normal que l’écoulement du temps affecte la mémoire et la précision du témoignage. La version de la plaignante est de plus corroborée à la fois par les déclarations des témoins, par la présence de l’ADN de l’appelant sur le préservatif retrouvé sur place (élément qui soutient toutefois autant la thèse de l’appelant que celle de la plaignante) et, surtout, sur le vibromasseur saisi dans la chambre ainsi que par la durée de la présence de l’appelant dans la chambre de la plaignante, établie par la vidéosurveillance. La crédibilité de la plaignante est également attestée par la similitude du mode opératoire de l’appelant par rapport aux faits décrits par F______ et, dans une moindre mesure, par G______ (exigence d’une fellation sans préservatif et réaction violente face au refus ; extinction systématique de la lumière ; contrainte pour obtenir un massage et rester en sa compagnie après les actes). Il n’existe aucune raison plausible que la plaignante dénonce de tels faits s’ils ne s’étaient pas produits, étant relevé qu’elle venait d’arriver à Genève pour y exercer la prostitution et que ces événements ont mis un terme abrupt à cette activité, puisqu’elle a quitté le canton immédiatement après les faits pour ne plus y revenir, mettant ainsi un terme à ses velléités d’y exercer une activité lucrative. Elle n’aurait d’ailleurs pas eu de motif de dénoncer un client à la suite d’un rapport sexuel normal entrant dans son activité usuelle. Ce n’est pas non plus la nature des actes décrits par l’appelant – une relation sexuelle ou une fellation, protégées, entrant selon ses déclarations clairement dans son activité – qui pourrait expliquer un dépôt de plainte. Celui-ci s’explique bien plutôt par sa version des faits, soit l’obtention par la force de prestations non consenties et violentes. L’absence de lésions à teneur du constat médico-légal est un élément neutre, dans la mesure où la région génitale est notoirement souple et que la plaignante expose s’être pliée, sous la menace, aux exigences de l’appelant sans lui opposer de résistance physique. Les difficultés de langue n’ont manifestement pas empêché l’appelant et la partie plaignante d’échanger au sujet de prestations sexuelles dans la rue ; elles n’étaient manifestement pas telles qu’elles puissent faire passer les faits pour un malentendu linguistique. De plus, les déclarations de la partie plaignante ont été émaillées de gestes et de descriptions illustrant que l’appelant avait su se faire comprendre sans ambiguïté par gestes, et qu’elle avait tout autant exprimé sa peur et son refus en des termes et gestes universellement compréhensibles. L’appelant ne peut rien tirer non plus de l’expertise psychiatrique, comme l’a d’ailleurs souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. En effet, cette expertise portait sur sa responsabilité pénale ; la commission des actes reprochés ne nécessite, contrairement à ce qu’il semble soutenir, aucun profil psychiatrique

- 15/23 - P/24432/2017 particulier, la notion même de « pervers » n’étant ni juridique, ni scientifique et ne figurant au surplus nullement dans le texte légal. La Cour retient ainsi que l’appelant a initialement contraint la plaignante, sous la menace d’un couteau, à lui prodiguer une fellation sans préservatif, qu’il a ensuite introduit de force un vibromasseur dans son anus, l’a pénétrée vaginalement avec ledit vibromasseur puis avec son sexe, puis l’a pénétrée avec son sexe analement et à nouveau vaginalement. Ces faits sont constitutifs de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ; en effet, au vu de l’enchaînement des violences, il ne peut pas être retenu que la fellation et les pénétrations anales n’étaient que de simples préliminaires au viol : il s’agissait bien au contraire d’actes visant en eux- mêmes à la satisfaction des pulsions sexuelles de l’appelant. L’appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, en menaçant constamment sa victime au moyen d’un couteau, dont il s’est servi en lui faisant craindre des lésions graves, et en la contraignant à demeurer en sa compagnie plus d’une heure. Cet objet est un objet dangereux au sens de l’art. 189 al. 3 CP. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la victime a été claire et constante dans ses propos relatifs à cette arme, qu’elle a décrite puis esquissée lors de son audition à la police et à nouveau au MP puis à la Cour. Elle est également claire et cohérente lorsqu’elle explique la manière dont l’appelant s’est servi de cet objet pour la menacer et la garder sous son emprise. De même, le fait qu’elle utilise le terme « couper » dans sa première déclaration puis l’associe au mot « poignarder » devant la CPAR pour décrire les menaces proférées par l’appelant au moyen du couteau, outre qu’il ne peut être exclu que ces nuances tiennent à des difficultés de traduction, n’entachent nullement sa crédibilité dans la mesure où elle a clairement mimé les deux actions, et qu’un témoin a également fait état qu’elle lui avait rapporté sa crainte d’être poignardée (C-119). Le fait que le couteau utilisé n’ait pas été retrouvé lors de la perquisition effectuée lors de l’interpellation de l’appelant est sans pertinence. En effet, cette perquisition est intervenue dans un foyer temporaire et non à la résidence usuelle de l’appelant (qui était sans domicile fixe). Il est douteux que l’appelant aurait été admis dans un tel endroit (et s’y serait présenté) en possession d’une arme blanche ; en tout état de cause, la perquisition a eu lieu deux jours après les faits et l’appelant a pu, pendant ce laps de temps, se débarrasser du couteau ou le cacher en un lieu sûr, voire le perdre ou l’égarer. Les motivations de l’appelant, qui a toujours contesté toute violence, demeurent obscures ; cela étant, dans la mesure où la CPAR retient la version de la victime, cela signifie qu’il a agi en escomptant échapper aux poursuites, voire en tablant sur une absence de conséquences, étant rappelé que la première victime n’avait initialement pas déposé de plainte.

- 16/23 - P/24432/2017 L’aggravante de la cruauté est ainsi réalisée par l’utilisation du couteau, avec lequel l’appelant n’a cessé de menacer sa victime, lui faisant craindre pour sa vie et obtenant sa soumission complète : l’aggravante est réalisée tant pour le viol que pour la contrainte sexuelle. Enfin, le vol, dans ces circonstances, du téléphone et de l’argent de la plaignante est constitutif de brigandage. Les déclarations de la plaignante à ce sujet sont crédibles et dignes de foi, même s’il est regrettable qu’aucune recherche technique n’ait été entreprise pour localiser le téléphone volé.

E. 3 3.1.1. Le viol et la contrainte sexuelle aggravés (art. 189 al. 1 et 3 et art. 190 al. 1 et 3 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté d’au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP). Le brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) est passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de dix ans au plus ; la séquestration (art. 183 CP) est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin la contravention à l’art. 19a LStup est passible d’une amende. Compte tenu de la situation personnelle de l’appelant, qui est dépourvu de toute ressource, et de son antécédent, une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte, même pour les infractions pour lesquelles une telle peine serait théoriquement possible. La non-révocation du sursis accordé le 20 mars 2017 est acquise à l’appelant.

3.1.2. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'intimé ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive

- 17/23 - P/24432/2017 Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

E. 3.3 La faute de l’appelant est très lourde. Il s'en est pris à de nombreux et précieux biens juridiques, soit principalement à l'intégrité sexuelle, à la liberté et au patrimoine de ses victimes qu’il a traitées avec violence et mépris et qui se sont vues mourir au cours de ses agissements. Il s’est affranchi des règles pour demeurer en Suisse alors qu’il s’était engagé à quitter ce pays dans le cadre de la procédure administrative visant à la mise en œuvre de l’expulsion prononcée à son encontre et a consommé du cannabis. Son activité délictueuse a été soutenue, puisqu’il est sorti d’un établissement de détention administrative à la fin du mois d’octobre 2017 et a commis ses premiers actes quelques jours plus tard, agissant avec grande violence à l’égard de ses victimes à deux reprises dans le mois suivant cette remise en liberté. Il a agi au mépris le plus total d'autrui, n'hésitant pas à terroriser ses victimes pour satisfaire ses pulsions sexuelles et à dépouiller une victime de ses économies. Sa situation personnelle ne justifiait en rien les actes commis. Selon ses propres déclarations, il est sorti de détention en possession d’un pécule qui lui aurait permis de respecter la mesure d’expulsion, de quitter la Suisse et de prendre un nouveau

- 18/23 - P/24432/2017 départ. Il dispose d’une famille dans son pays qu’il aurait pu aisément rejoindre, n’ayant strictement aucune raison de rester à Genève où il n’a ni lien, ni connaissance, ni aucune perspective. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l’appelant niant les faits essentiels et s’enfermant pour le surplus dans une attitude de déni en faisant valoir un problème de communication (alors qu’il a démontré devant la Cour de céans une certaine maîtrise du français, possiblement acquise au fil de ses détentions successives). Il n’a fait montre d’aucune prise de conscience. Il y a concours d'infractions et le prévenu présente un antécédent de vol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui est spécifique dans la mesure où il s’agit déjà d’infractions contre le patrimoine, l’intégrité physique et l’autorité publique. Cette condamnation ne l'a visiblement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions très rapidement. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'intimé fut entière et qu'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L’appelant est reconnu coupable de trois infractions passibles chacune d’une peine plancher de trois ans (un viol avec cruauté et deux contraintes sexuelles avec cruauté). Cette simple constatation permet déjà de considérer que la peine d’ensemble de sept ans prononcée par les premiers juges apparaît une application modérée des règles du concours. L'infraction la plus grave est la dernière ; le viol et la contrainte sexuelle commis avec cruauté le 24 novembre 2017 emportent, à eux seuls, le prononcé d'une peine privative de liberté de base de l'ordre de quatre ans au moins. Cette peine doit être aggravée pour tenir compte du brigandage commis simultanément (peine théorique de six mois), de la contrainte sexuelle aggravée commise dans la nuit du 7 au

E. 8 Le Tribunal fédéral ayant annulé l’arrêt du 16 janvier 2020, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt.

* * * * *

- 20/23 - P/24432/2017

Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 66B_238/2020 du 14 décembre 2020 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/10/2020 rendu le 16 janvier 2020 est annulé. Annule le jugement JTCO/80/2019 rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24432/2017. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de brigandage en lien avec les faits décrits sous chiffre III.4 de l’acte d’accusation. Déclare A______ coupable de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre VII.7 de l’acte d’accusation, de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 1'248 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) dont 326 jours en exécution anticipée de peine. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 mars 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). - 21/23 - P/24432/2017 Condamne A______ à payer à D______ CHF 3'166.85 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à F______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Renvoie l’hoirie de F______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 27 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des pièces figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 5______ du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'944.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'696.55 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'431.30 l'indemnité de procédure due à Me L______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'920.70 y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ du 27 novembre 2017 (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'655.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met les 90 % de ces frais, soit CHF 3'289.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'365.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la seconde procédure d'appel. Arrête à CHF 4'849.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______ pour la seconde procédure d'appel. - 22/23 - P/24432/2017 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 23/23 - P/24432/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'920.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 160.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'575.70
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Danièle FALTER, juges suppléants ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24432/2017 AARP/122/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 avril 2021

Entre A______, actuellement détenu à la Prison B______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/80/2019 rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal correctionnel, et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/10/2020 rendu le 16 janvier 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

- 2/23 - P/24432/2017 EN FAIT : A.

a. Par arrêt du 16 janvier 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté A______ de brigandage en lien avec les faits décrits sous chiffre III.4 de l’acte d’accusation et l’a reconnu coupable de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 du code pénal suisse [CP]), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre VII.7 de l’acte d’accusation, de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution d’un jour, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 mars 2017 par la CPAR et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP).

b. A______ a formé recours au Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision. Dans son arrêt du 16 décembre 2020, celui-ci a partiellement admis le recours du condamné, annulé l’arrêt entrepris et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a admis le recours en lien avec les faits décrits dans l’acte d’accusation du Ministère public (MP) du 14 mars 2019 sous chiffres B.IV, VI et VII, et l’a rejeté en lien avec les autres verdicts de culpabilité (consid. 1 et 2), ainsi qu’en ce qui concerne le prononcé de l’expulsion (consid. 4). Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur ces chefs d’accusation ainsi que sur la peine. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que la CPAR devait procéder à l’audition de D______, partie plaignante.

c. Selon l'acte d'accusation du 14 mars 2019, chiffres B.IV, VI et VII, il est reproché à A______ d’avoir :  le 24 novembre 2017, entre 7h00 et 8h30, à la rue 1______ [no.] ______, alors que D______ avait refusé de lui faire une fellation sans préservatif, sorti un couteau, de s’en être servi pour la menacer et de l’avoir ainsi contrainte à lui prodiguer une fellation sans préservatif, puis d’avoir introduit de force un vibromasseur dans son anus, de l’avoir ensuite pénétrée vaginalement avec le vibromasseur en faisant de violents mouvements de va-et-vient, puis avec son sexe, de l’avoir ensuite retournée sur le ventre et de l'avoir pénétrée avec son sexe analement, toujours sous la menace d'un couteau et de l’avoir obligée à monter sur lui en l'enfourchant et d’avoir éjaculé ;  dans les circonstances sus-décrites, d’avoir volé sous la menace de son couteau les sommes de EUR 200.- et CHF 80.-, que D______ avait cachées dans sa valise, ainsi que son téléphone portable.

- 3/23 - P/24432/2017

d. La culpabilité de A______ n’est plus litigieuse en ce qui concerne les autres faits reprochés dans l’acte d’accusation, qualifiés de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 CP), qui peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé à l’arrêt du 16 janvier 2020 (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) : Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017, à partir de 22h00, à la rue 2______ [no.] ______ à Genève, alors que F______ avait refusé de lui faire une fellation sans préservatif, A______ a fermé la porte de la chambre à clé, mis le trousseau dans la poche de son pantalon ou de sa veste et contraint F______ à lui prodiguer une fellation, en usant de violences physiques et de menaces, puis, en la menaçant avec une bouteille cassée, il l’a obligée à se coucher sur le lit avec lui et à lui prodiguer un massage. Au cours de ces faits, il l’avait tirée, nue, jusque sur le balcon.

e. La culpabilité de A______ pour rupture de ban (art. 291 CP), pour avoir contrevenu à la mesure d'expulsion d’une durée de cinq ans prononcée le 22 décembre 2016 par Tribunal de police de Genève, en séjournant en Suisse entre le 1er et le 26 novembre 2017, ainsi que pour contravention à l’art. 19a LStup pour avoir régulièrement consommé du haschich, entre le 25 octobre 2017 et le 26 novembre 2017, n’est pas contestée en appel. B. Les faits suivants, encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral, ressortent de la procédure.

a.a. D______ travaillait comme prostituée à Genève depuis quelques jours lorsqu’elle a déposé plainte le 24 novembre 2017, pour une agression qu’elle a expliqué avoir subie le même jour par un homme qu’elle avait amené dans la chambre où elle exerçait son activité. Selon les termes de sa plainte, cet homme lui avait demandé son tarif et elle avait répondu « 50.- » ; il avait répondu « alors on monte », ce qu’ils avaient fait. Arrivés dans sa chambre, il lui avait remis EUR 50.-, s’était entièrement déshabillé et lui avait demandé une fellation sans préservatif, ce qu’elle avait refusé. Elle avait alors voulu lui rendre son argent, mais il lui avait tendu le billet et à nouveau demandé une fellation sans préservatif, qu’elle avait à nouveau refusée, et il avait alors repris son billet. Toutefois, alors qu’il se rhabillait, il avait sorti un couteau, était venu vers elle et lui avait mis un doigt sur la bouche pour qu’elle se taise en faisant signe que sinon il lui tailladerait le visage et le ventre. Elle avait alors accepté de lui prodiguer une fellation. D______ s’était ensuite rendue compte qu’elle saignait, et avait pensé qu’elle avait ses règles, ou que ce saignement était consécutif à la relation avec son précédent client, qui avait été douloureuse. Comprenant cela après l’avoir vue se servir de mouchoirs pour s’essuyer, l’homme s’était énervé et avait enfilé un préservatif, si violemment qu’il l’avait déchiré. De peur, elle lui en avait alors mis un nouveau elle- même et, après l’avoir mise sur le ventre, l’homme avait essayé de lui enfoncer un vibromasseur dans l’anus puis de la pénétrer analement. Ce faisant, il lui avait poussé

- 4/23 - P/24432/2017 la tête dans le lit et tiré les cheveux ; il avait pris de l’huile et lui avait demandé d’écarter les fesses avant de la retourner et de la pénétrer vaginalement avec le vibromasseur, violemment, puis avec son pénis. Ensuite, il l’avait faite monter sur lui avant de mettre un terme à l’acte sexuel. Elle avait alors elle-même retiré le préservatif, afin de pouvoir le conserver ; elle a d’ailleurs indiqué à la police la poubelle où elle l’avait placé et il a été saisi. Après l’acte sexuel, son agresseur avait insisté pour qu’elle se couche à ses côtés, lui avait caressé le visage et proposé de se rendre à son domicile pour boire et dormir avec lui, tout en continuant de la menacer avec le couteau. Il avait à plusieurs reprises allumé et éteint la lumière, cherchant à rester dans l’ombre. Il était ensuite devenu fou, et lui avait demandé où était son argent, tout en la menaçant avec son couteau, avant de fouiller la valise où elle lui avait indiqué avoir caché son argent. Il s’était emparé de CHF 80.- et EUR 200.-, ainsi que de son téléphone, tout en la menaçant toujours avec le couteau. Une collègue de la plaignante avait alors sonné à la porte pour s’enquérir d’elle. Sous la menace, alors que son agresseur ne la laissait pas se lever, D______ avait répondu qu’elle allait bien. Il avait finalement quitté les lieux après environ une heure et demie, non sans avoir demandé à plusieurs reprises le code de son téléphone pour regarder ses photos et fumé une cigarette. Elle avait pu appeler la police après son départ, avec l’aide de deux collègues. a.b. Deux gendarmes se sont rendus chez la plaignante pour recueillir verbalement ses premières déclarations. Ils ont notamment récupéré le préservatif usagé. D______ s’est ensuite rendue à la maternité, où elle a subi un examen complet qui a fait l’objet d’un rapport détaillé. Elle a expliqué au médecin légiste les faits survenus le matin même. Lorsqu’elle s’est présentée quelques heures plus tard au poste de police pour déposer formellement plainte, les policiers ont d’emblée présenté une planche photographique à D______, sur laquelle elle a immédiatement reconnu A______ comme son agresseur. a.c. D______ a pour l’essentiel maintenu sa version des faits en confrontation au MP, avec quelques différences portant sur la séquence des faits mais non sur leur teneur. A______ avait constamment tenu son couteau à portée de main, et le manipulait régulièrement. Elle s’était sentie menacée. Il l’avait contrainte, sous la menace du couteau, à lui prodiguer un massage puis à lui donner le code de son téléphone dont il s’était emparé ainsi que de son argent. Elle l’avait supplié de ne pas lui faire du mal, et avait craint pour sa vie lorsqu’il l’avait contrainte à regarder avec lui les photos contenues dans son téléphone.

- 5/23 - P/24432/2017 a.d. Les recherches effectuées sur le préservatif saisi sur les lieux ont permis d’établir que celui-ci présentait des traces de sang féminin à l’extérieur, et que l’éjaculat présent à l’intérieur dudit préservatif correspondait, par son ADN, à A______. a.e. La police a également saisi le vibromasseur désigné par la plaignante. Sur celui- ci, les recherches ont mis en évidence, sur l’extrémité arrondie, la présence de sang et le profil ADN majoritaire d’une femme (présumée être la victime) ainsi qu’une faible quantité d’ADN masculin, ne permettant pas de mettre en évidence un profil exploitable (pièce C-68). Sur l’autre extrémité (blanche) du vibromasseur, les analyses ont mis en évidence le profil d’une femme (présumée être la victime) et une faible quantité d’ADN masculin sur la base de laquelle un profil du chromosome Y a pu être établie. Une comparaison de ce profil avec celui de A______ a conduit à un rapport de vraisemblance de 6'700, tenant compte du fait que le profil Y mis en évidence n’avait jamais été observé parmi 13'499 profils Y de la base de données de profils Y d’Europe de l’Ouest (pièce C-98). a.f. Deux collègues de D______ ont témoigné de son désarroi et de sa panique après les faits dénoncés. Toutes deux ont reconnu A______ comme étant la personne qui était sortie de sa chambre immédiatement avant l’appel à la police. a.g. Selon les images de vidéosurveillance, A______ est entré dans l’allée de l’immeuble sis [no.] ______ rue 1______ où travaillait la plaignante à 7h00 et en est ressorti à 8h28 le jour des faits. a.h. Arrêté dans la soirée du 26 novembre 2017 alors qu’il venait de s’enregistrer pour la nuit dans un foyer (accueil de nuit de M______ au chemin 3______), A______ a expliqué initialement n’avoir aucun souvenir du jour des faits, mais qu’il avait régulièrement entretenu des relations tarifées avec des prostituées depuis sa sortie de détention administrative, fin octobre 2017, et que tout s’était toujours passé normalement. A l’audience de confrontation, le 9 janvier 2018, après l’audition de la plaignante, il a expliqué qu’en réalité il avait eu un problème lorsqu’il était monté chez elle, car il saignait du nez et avait dû prendre une douche. Deux autres filles étaient arrivées pour proposer d’acheter "de la blanche" (i.e. de la cocaïne) et avaient pris de l’argent dans son sac à cette fin, en insistant pour faire cet achat malgré son refus. Il n’y avait finalement pas eu de consommation de cocaïne. Il avait ensuite payé la plaignante et entretenu avec elle un rapport sexuel normal, sans violence et sans utilisation d’un vibromasseur. Il a nié avoir volé quoi que ce soit à la plaignante. A______ a maintenu cette version devant les premiers juges. Il expliqué n’avoir pas immédiatement compris les faits reprochés, sa première avocate ne parlant pas l’arabe et lui pas le français. Il ressort toutefois clairement du dossier qu’à chaque rencontre avec son mandant, elle a été accompagnée d’un interprète arabe (cf. dossier

- 6/23 - P/24432/2017 TCO, indemnités AJ) ; un interprète arabe était également présent à chaque audition du prévenu, tant à la police qu’au MP.

b. Lors de l’arrestation de A______, la police a signalé avoir appris deux autres incidents l’impliquant avec deux autres prostituées. Le MP a chargé la brigade des mœurs de la police judiciaire de mener des investigations à ce sujet. La police a ainsi procédé à l’audition de F______ et de G______.

b.a. F______ – aujourd’hui décédée – a expliqué les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017 (supra A.d.).

b.b. G______ a expliqué que le 5 novembre 2017, un homme – identifié ultérieurement comme étant A______ – l’avait sollicitée pour un rapport sexuel complet et l’avait payée EUR 50.-. Il avait insisté pour que ce rapport se déroule sans préservatif ; face au refus de G______, il était devenu agressif et elle avait appelé la police. Même avec l’intervention de deux gendarmes, il avait fallu près de 50 minutes pour qu’il finisse par accepter de quitter les lieux en leur compagnie. Néanmoins, il était revenu peu après en menaçant de tout casser si G______ ne lui rendait pas son argent, ce qu’elle avait accepté de faire. Il ressort de l’inscription faite au journal de police que l’appel au 117 a eu lieu à 8h03 ; une patrouille envoyée sur place à 8h04 a emmené A______ au poste pour un contrôle et terminé son intervention à 8h42.

G______ n’a pas porté plainte, considérant l’incident clos. C.

a. A son retour du Tribunal fédéral, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR. La partie plaignante D______ a été convoquée aux débats, initialement prévus le 5 mars 2021, mais qui ont dû être reportés au 31 mars 2021, en raison de difficultés de déplacement liées à la pandémie. En effet, D______ est aujourd’hui domiciliée en Colombie, d’où elle a dû venir pour l’audience.

b. A______ a réitéré ses dénégations et confirmé ses précédentes déclarations. Il n’avait pas exigé de prestation sans préservatif de la part de D______ ; il ne l’avait pas menacée, et n’avait de toute manière pas discuté avec elle puisqu’ils ne parlaient pas la même langue. Il n’avait rien volé. Il a confirmé avoir discuté le prix de la prestation dans la rue avant de monter dans l’appartement. Il avait eu une relation normale avec elle.

c. D______ a livré un témoignage empreint d’émotion, fondant plusieurs fois en larmes. Le jour des faits, elle avait eu peur en constatant que A______ était porteur de nombreuses cicatrices et lui avait proposé de renoncer à la prestation et de le rembourser. Il l’avait menacée de la poignarder et de la couper, par des gestes qu’elle a mimés devant la CPAR. Ses souvenirs étaient devenus un peu confus avec l’écoulement du temps, mais elle se souvenait qu'il l’avait violée deux fois, « une fois par l'avant, une fois par l'arrière et une fois avec le vibromasseur ». Il l’avait contrainte avec son couteau à lui prodiguer une fellation sans préservatif. Il avait

- 7/23 - P/24432/2017 toujours ce couteau à portée de main et la maintenait sous cette menace. Elle avait craint pour sa vie. Quand bien même ils ne parlaient pas la même langue, les mots qu’elle avait utilisés pour le supplier d’arrêter (« please, por favor ») étaient universels. A______ avait parfaitement compris qu’elle lui demandait d’arrêter et qu’elle n’était pas d’accord de subir un viol, une séquestration et des mauvais traitements. Elle avait été très choquée de le voir regarder ses photos de vacances avec sa fille sur son téléphone. A______ avait volé son téléphone et son argent. Elle n’avait pas consulté de thérapeute suite aux faits, car elle ne voulait plus parler de ce qui lui était arrivé et l’oublier. Elle avait quitté Genève immédiatement après et n’avait plus jamais souhaité revenir. Elle travaillait dans la prostitution depuis plusieurs années au moment des faits, mais avait mis un terme à cette activité depuis lors, après l’avoir encore exercée quelque temps en Espagne, dans un contexte plus protégé que celui de Genève. Elle avait entrepris une formation de toiletteuse pour chien et postulé comme nettoyeuse, ailleurs qu’en Suisse. Elle était encore très choquée de ce qui s’était passé.

d. A______ a à nouveau contesté les faits après l’audition de la plaignante, relevant des contradictions entre son témoignage devant la CPAR et ses déclarations précédentes ainsi qu’avec les déclarations des témoins.

e. Par la voix de son Conseil, il a exposé avoir été condamné sur la base d’un profil de pervers sexuel passé deux, voire trois fois à l’acte. Cet élément, utilisé de manière principale, ne ressortait pas des expertises des victimes et ADN ; il n’y avait aucune trace des moyens de contrainte utilisés. Soit l’appelant était un pervers, soit il était lui-même victime des circonstances qui faisaient qu’il avait été pris pour un pervers. Or, il ne présentait à dire d’expert aucune déviance sexuelle, au contraire, puisqu’il avait fait preuve d’une certaine empathie, qui n’existait pas chez les pervers. Il n’était pas d’accord de s’attaquer à l’intimité d’une femme, même dans un contexte de prostitution. La plaignante ne disait pas la vérité. Son discours contenait de nombreuses contradictions, notamment sur le type de couteau utilisé par son agresseur et son utilisation, sur la langue parlée avec le prévenu, ainsi que sur sa propre situation notamment ses saignements vaginaux. Il y avait trop d’imprécisions, ce qui induisait un doute devant profiter à l’appelant. L’appelant n’était pas la personne sans scrupule décrite dans les décisions précédentes, il s’était retrouvé dans un contexte défavorable, en raison de faits ne ressortant pas de sa maîtrise ; il n’était pas responsable de ses cicatrices. Il n’y avait aucune preuve matérielle des faits reprochés, que des déclarations contradictoires.

f. Le MP a conclu à la confirmation de l’arrêt entrepris. Les témoignages recueillis étaient clairs, les déclarations de la victime constantes et concordantes, elle était particulièrement crédible et ses propos étaient corroborés par des éléments matériels de la procédure, alors que le prévenu avait varié en commençant par nier toute relation avec D______.

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g. Par la voix de son Conseil, D______ a persisté dans ses conclusions civiles, qu’elle a amplifiées par rapport aux montants alloués par les premiers juges. Sa version était crédible et cohérente, et accréditée par de nombreux éléments matériels et les témoignages recueillis. Il était inacceptable d’excuser le comportement de l’appelant par le fait que la victime serait une prostituée ; ils avaient convenu un contrat qu’il n’avait pas respecté, et elle avait le droit de refuser de fournir une prestation. Elle n’avait aucune raison plausible de dénoncer un client pour de tels faits qui ne se seraient pas produits, alors qu’elle venait d’arriver pour travailler au moins encore pendant un mois à Genève. Elle ne se serait pas compliqué à ce point les choses si cela ne s’était pas produit. L’appelant l’avait détruite, lui avait retiré son estime de soi, sa joie de vivre, sa tranquillité, même sa profession quelle qu’elle soit. Elle n’était revenue témoigner à Genève que par nécessité et pour que justice soit rendue, mais elle n’avait pas réussi à surmonter ses peurs.

h. Le Conseil de l’appelant a répliqué. Il n’y avait pas plus de logique au fait pour l’appelant de s’en prendre à une prostituée, alors qu’il connaissait les enjeux d’un tel comportement, qu’il n’y en avait pour celle-ci de déposer plainte. La plaignante avait arrangé ses déclarations. Le prévenu était parti en laissant des mégots de cigarettes, ce qui démontrait qu’il n’avait pas crainte d’être identifié. Il n’avait pas le profil d’un pervers. Il avait peut-être dépassé la volonté de la partie plaignante, mais sans être un violeur. D.

a. A______ est né le ______ 1979 à H______ en Algérie. Il explique être le troisième enfant d'une fratrie de six. Ses deux sœurs et ses trois frères vivent en Algérie, tout comme ses parents. Il a arrêté l'école en 4ème primaire et a par la suite vendu des ______ sur les marchés pour aider sa famille jusqu'à l'âge de 25-26 ans. Vers 27 ans, il a suivi une formation en ______ en Algérie et a travaillé dans ce domaine en 2015 durant quelques mois. Il a également suivi une formation dans la ______. En été 2016, il a traversé en bateau la Méditerranée pour rejoindre I______ [Italie] illégalement avant de se rendre à J______ [Italie] puis à K______ [Italie] et enfin à Genève en octobre 2016. Son père est décédé pendant la seconde procédure d’appel, ce qui l’a beaucoup affecté. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 mars 2017 par la CPAR à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une expulsion de cinq ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée et séjours illégaux, vol, tentative de vol et mise en danger de la vie d'autrui. Les jugements (de première instance et d’appel) relatifs à cette condamnation figurent en pièces Y-102 et suivantes de la procédure. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures.

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Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 20 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, et CHF 2'897.- à titre de débours correspondant aux frais de déplacements et de séjour de sa mandante à Genève (pour lesquels elle a bénéficié d’une avance de CHF 1'500.-). EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2020, la Cour de céans, statuant à nouveau, doit uniquement réexaminer les accusations en lien avec les faits commis au détriment de la partie plaignante, après avoir auditionné celle-ci, puis fixer la peine en fonction de son verdict. 1.3. Les conclusions civiles de l’intimée sont irrecevables en tant qu’elles excèdent les montants alloués par le premier juge, faute d’appel joint formé en temps utile. 2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a

p. 40 s. ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

- 10/23 - P/24432/2017 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.1.2. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Pour l’appréciation des déclarations d’enfants, la jurisprudence a néanmoins admis le recours à des expertises dites de crédibilité, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement. Une telle expertise, fondée sur les principes de psychologie et notamment sur les règles en matière de psychologie de la déclaration et de la mémoire, est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyses appelés aussi axes d'orientation) et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85). Dans ce contexte, il est admis que la première déclaration est d’une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1), le passage du temps, ainsi que les mécanismes de traitement et de répression des souvenirs traumatisants pouvant altérer la mémoire. Les principes dégagés dans ce contexte peuvent utilement guider le juge dans son travail d’appréciation des preuves (R. LUDEWIG / S. BAUMER / D. TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, et R. VOLBERT, Aussagen über Traumata, in Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Zürich 2017). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur

- 11/23 - P/24432/2017 elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). 2.2.2. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b

p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4

p. 111 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). 2.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).

- 12/23 - P/24432/2017 L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 2.2.4. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 ; 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (cf. ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. A titre d'exemple de cruauté, les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP citent l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie, ou le fait d'étrangler

- 13/23 - P/24432/2017 fortement celle-ci, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, ont été retenus comme une marque de cruauté, tout comme lorsque l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol . Le Tribunal fédéral a également retenu de telles souffrances et, partant, la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir tenté de violer sa victime, lui avait exhibé une scie et une bande adhésive, en menaçant de la tuer avant de la violer, ainsi que dans un cas où, pour violer sa victime, l'auteur avait placé un couteau sous le cou de celle-ci, en menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire ou encore dans un autre cas où l'auteur avait menacé de planter des ciseaux dans le corps de sa victime (ATF 119 IV 49 ; 119 IV 224 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 3.1 ; 6P_54/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.1). 2.4. L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. 2.5. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante, tout en maintenant qu’elle était consentie et payée et en expliquant le temps passé dans les locaux par une discussion avec d’autres prostituées. Il décrit peu le déroulement des faits et fournit très peu d’informations au-delà d’un récit quelque peu stéréotypé. Pour sa part, la plaignante, qui a été entendue immédiatement après les faits puis en audience contradictoire peu après (le 9 janvier 2018), fournit un récit empreint d’émotions et riche en détails spécifiques. Pour répondre à la convocation de la CPAR suite à l’arrêt de renvoi, elle accepté de venir à Genève depuis la Colombie, en période de pandémie, s’exposant à un voyage long et à de multiples contrôles, notamment sanitaires ; si la quarantaine frappant les voyageurs en provenance de ce pays a été levée avant son arrivée, elle avait accepté de venir malgré cette éventualité et donc de demeurer strictement confinée pendant tout son séjour. Sa venue à Genève ne lui a apporté aucun bénéfice secondaire : elle y a vécu chichement (en ne recevant que CHF 50.- par jour pour sa subsistance et en logeant dans un hôtel à moins de CHF 100.- par nuit) et a exposé à quel point ce déplacement lui pesait. On ne voit pas pourquoi elle s’exposerait à de telles difficultés si ce n’était pour se faire entendre et faire valoir sa version des faits ; il est inconcevable qu’une telle détermination soit liée à un propos inventé. Sa déclaration empreinte d’émotion devant la Cour de céans a confirmé la sincérité de ses dires. Les quelques contradictions, notamment quant au déroulement

- 14/23 - P/24432/2017 chronologique des faits, entre ses diverses déclarations n’en diminuent pas la force probante, dans la mesure où il est normal que l’écoulement du temps affecte la mémoire et la précision du témoignage. La version de la plaignante est de plus corroborée à la fois par les déclarations des témoins, par la présence de l’ADN de l’appelant sur le préservatif retrouvé sur place (élément qui soutient toutefois autant la thèse de l’appelant que celle de la plaignante) et, surtout, sur le vibromasseur saisi dans la chambre ainsi que par la durée de la présence de l’appelant dans la chambre de la plaignante, établie par la vidéosurveillance. La crédibilité de la plaignante est également attestée par la similitude du mode opératoire de l’appelant par rapport aux faits décrits par F______ et, dans une moindre mesure, par G______ (exigence d’une fellation sans préservatif et réaction violente face au refus ; extinction systématique de la lumière ; contrainte pour obtenir un massage et rester en sa compagnie après les actes). Il n’existe aucune raison plausible que la plaignante dénonce de tels faits s’ils ne s’étaient pas produits, étant relevé qu’elle venait d’arriver à Genève pour y exercer la prostitution et que ces événements ont mis un terme abrupt à cette activité, puisqu’elle a quitté le canton immédiatement après les faits pour ne plus y revenir, mettant ainsi un terme à ses velléités d’y exercer une activité lucrative. Elle n’aurait d’ailleurs pas eu de motif de dénoncer un client à la suite d’un rapport sexuel normal entrant dans son activité usuelle. Ce n’est pas non plus la nature des actes décrits par l’appelant – une relation sexuelle ou une fellation, protégées, entrant selon ses déclarations clairement dans son activité – qui pourrait expliquer un dépôt de plainte. Celui-ci s’explique bien plutôt par sa version des faits, soit l’obtention par la force de prestations non consenties et violentes. L’absence de lésions à teneur du constat médico-légal est un élément neutre, dans la mesure où la région génitale est notoirement souple et que la plaignante expose s’être pliée, sous la menace, aux exigences de l’appelant sans lui opposer de résistance physique. Les difficultés de langue n’ont manifestement pas empêché l’appelant et la partie plaignante d’échanger au sujet de prestations sexuelles dans la rue ; elles n’étaient manifestement pas telles qu’elles puissent faire passer les faits pour un malentendu linguistique. De plus, les déclarations de la partie plaignante ont été émaillées de gestes et de descriptions illustrant que l’appelant avait su se faire comprendre sans ambiguïté par gestes, et qu’elle avait tout autant exprimé sa peur et son refus en des termes et gestes universellement compréhensibles. L’appelant ne peut rien tirer non plus de l’expertise psychiatrique, comme l’a d’ailleurs souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. En effet, cette expertise portait sur sa responsabilité pénale ; la commission des actes reprochés ne nécessite, contrairement à ce qu’il semble soutenir, aucun profil psychiatrique

- 15/23 - P/24432/2017 particulier, la notion même de « pervers » n’étant ni juridique, ni scientifique et ne figurant au surplus nullement dans le texte légal. La Cour retient ainsi que l’appelant a initialement contraint la plaignante, sous la menace d’un couteau, à lui prodiguer une fellation sans préservatif, qu’il a ensuite introduit de force un vibromasseur dans son anus, l’a pénétrée vaginalement avec ledit vibromasseur puis avec son sexe, puis l’a pénétrée avec son sexe analement et à nouveau vaginalement. Ces faits sont constitutifs de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ; en effet, au vu de l’enchaînement des violences, il ne peut pas être retenu que la fellation et les pénétrations anales n’étaient que de simples préliminaires au viol : il s’agissait bien au contraire d’actes visant en eux- mêmes à la satisfaction des pulsions sexuelles de l’appelant. L’appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, en menaçant constamment sa victime au moyen d’un couteau, dont il s’est servi en lui faisant craindre des lésions graves, et en la contraignant à demeurer en sa compagnie plus d’une heure. Cet objet est un objet dangereux au sens de l’art. 189 al. 3 CP. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la victime a été claire et constante dans ses propos relatifs à cette arme, qu’elle a décrite puis esquissée lors de son audition à la police et à nouveau au MP puis à la Cour. Elle est également claire et cohérente lorsqu’elle explique la manière dont l’appelant s’est servi de cet objet pour la menacer et la garder sous son emprise. De même, le fait qu’elle utilise le terme « couper » dans sa première déclaration puis l’associe au mot « poignarder » devant la CPAR pour décrire les menaces proférées par l’appelant au moyen du couteau, outre qu’il ne peut être exclu que ces nuances tiennent à des difficultés de traduction, n’entachent nullement sa crédibilité dans la mesure où elle a clairement mimé les deux actions, et qu’un témoin a également fait état qu’elle lui avait rapporté sa crainte d’être poignardée (C-119). Le fait que le couteau utilisé n’ait pas été retrouvé lors de la perquisition effectuée lors de l’interpellation de l’appelant est sans pertinence. En effet, cette perquisition est intervenue dans un foyer temporaire et non à la résidence usuelle de l’appelant (qui était sans domicile fixe). Il est douteux que l’appelant aurait été admis dans un tel endroit (et s’y serait présenté) en possession d’une arme blanche ; en tout état de cause, la perquisition a eu lieu deux jours après les faits et l’appelant a pu, pendant ce laps de temps, se débarrasser du couteau ou le cacher en un lieu sûr, voire le perdre ou l’égarer. Les motivations de l’appelant, qui a toujours contesté toute violence, demeurent obscures ; cela étant, dans la mesure où la CPAR retient la version de la victime, cela signifie qu’il a agi en escomptant échapper aux poursuites, voire en tablant sur une absence de conséquences, étant rappelé que la première victime n’avait initialement pas déposé de plainte.

- 16/23 - P/24432/2017 L’aggravante de la cruauté est ainsi réalisée par l’utilisation du couteau, avec lequel l’appelant n’a cessé de menacer sa victime, lui faisant craindre pour sa vie et obtenant sa soumission complète : l’aggravante est réalisée tant pour le viol que pour la contrainte sexuelle. Enfin, le vol, dans ces circonstances, du téléphone et de l’argent de la plaignante est constitutif de brigandage. Les déclarations de la plaignante à ce sujet sont crédibles et dignes de foi, même s’il est regrettable qu’aucune recherche technique n’ait été entreprise pour localiser le téléphone volé. 3. 3.1.1. Le viol et la contrainte sexuelle aggravés (art. 189 al. 1 et 3 et art. 190 al. 1 et 3 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté d’au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP). Le brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) est passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de dix ans au plus ; la séquestration (art. 183 CP) est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin la contravention à l’art. 19a LStup est passible d’une amende. Compte tenu de la situation personnelle de l’appelant, qui est dépourvu de toute ressource, et de son antécédent, une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte, même pour les infractions pour lesquelles une telle peine serait théoriquement possible. La non-révocation du sursis accordé le 20 mars 2017 est acquise à l’appelant.

3.1.2. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'intimé ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive

- 17/23 - P/24432/2017 Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3. La faute de l’appelant est très lourde. Il s'en est pris à de nombreux et précieux biens juridiques, soit principalement à l'intégrité sexuelle, à la liberté et au patrimoine de ses victimes qu’il a traitées avec violence et mépris et qui se sont vues mourir au cours de ses agissements. Il s’est affranchi des règles pour demeurer en Suisse alors qu’il s’était engagé à quitter ce pays dans le cadre de la procédure administrative visant à la mise en œuvre de l’expulsion prononcée à son encontre et a consommé du cannabis. Son activité délictueuse a été soutenue, puisqu’il est sorti d’un établissement de détention administrative à la fin du mois d’octobre 2017 et a commis ses premiers actes quelques jours plus tard, agissant avec grande violence à l’égard de ses victimes à deux reprises dans le mois suivant cette remise en liberté. Il a agi au mépris le plus total d'autrui, n'hésitant pas à terroriser ses victimes pour satisfaire ses pulsions sexuelles et à dépouiller une victime de ses économies. Sa situation personnelle ne justifiait en rien les actes commis. Selon ses propres déclarations, il est sorti de détention en possession d’un pécule qui lui aurait permis de respecter la mesure d’expulsion, de quitter la Suisse et de prendre un nouveau

- 18/23 - P/24432/2017 départ. Il dispose d’une famille dans son pays qu’il aurait pu aisément rejoindre, n’ayant strictement aucune raison de rester à Genève où il n’a ni lien, ni connaissance, ni aucune perspective. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l’appelant niant les faits essentiels et s’enfermant pour le surplus dans une attitude de déni en faisant valoir un problème de communication (alors qu’il a démontré devant la Cour de céans une certaine maîtrise du français, possiblement acquise au fil de ses détentions successives). Il n’a fait montre d’aucune prise de conscience. Il y a concours d'infractions et le prévenu présente un antécédent de vol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui est spécifique dans la mesure où il s’agit déjà d’infractions contre le patrimoine, l’intégrité physique et l’autorité publique. Cette condamnation ne l'a visiblement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions très rapidement. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'intimé fut entière et qu'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L’appelant est reconnu coupable de trois infractions passibles chacune d’une peine plancher de trois ans (un viol avec cruauté et deux contraintes sexuelles avec cruauté). Cette simple constatation permet déjà de considérer que la peine d’ensemble de sept ans prononcée par les premiers juges apparaît une application modérée des règles du concours. L'infraction la plus grave est la dernière ; le viol et la contrainte sexuelle commis avec cruauté le 24 novembre 2017 emportent, à eux seuls, le prononcé d'une peine privative de liberté de base de l'ordre de quatre ans au moins. Cette peine doit être aggravée pour tenir compte du brigandage commis simultanément (peine théorique de six mois), de la contrainte sexuelle aggravée commise dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017 (peine théorique de trois ans et demi), en concours avec une contrainte et une séquestration (peine théorique de quatre mois pour chacune de ces infractions), ce qui porte la peine au-delà de sept ans. Cette peine devrait en principe encore être aggravée, pour tenir compte de la rupture de ban. A défaut d’appel du MP, il n’y a toutefois pas place pour une aggravation de la peine. Ainsi, nonobstant l’acquittement de l’appelant sur l’un des chefs d’accusation, la peine privative de liberté de sept ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. 4. L’expulsion a été confirmée par le Tribunal fédéral. Celui-ci ayant annulé l’arrêt du 16 janvier 2020, elle sera néanmoins à nouveau prononcée dans le dispositif du présent arrêt. 5. L’appelant ne conteste pas les conclusions civiles allouées par le TCO, sinon pour conclure à leur rejet dans la mesure de l’acquittement plaidé.

- 19/23 - P/24432/2017

Les montants alloués par les premiers juges apparaissent adéquats, voire faibles, et justifiés par les pièces produites s’agissant des dommages subis. Ils seront partant confirmés. 6. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les 9/10èmes des frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP). Le jugement entrepris, lequel mettait les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'appelant, sera confirmé, les faits visés par l’acquittement prononcé n’ayant occasionné aucun frais. Les conclusions de l’appelant en indemnisation seront rejetées, l’acquittement prononcé ne conduisant à aucune réduction de peine et la détention subie étant couverte par la peine prononcée. 7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l’audience et d’une vacation pour celle-ci.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3'365.65 correspondant à 13h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 240.65. 7.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de la plaignante, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, dans la mesure où elle a notamment pris en charge les nombreuses démarches rendues nécessaires par la venue à Genève de sa mandante depuis la Colombie, en période de pandémie. Il convient de le compléter de la durée de l’audience et d’une vacation pour celle-ci.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 4'849.35 correspondant à 18h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 318.25, plus les débours en CHF 2'897.75, sous déduction de la provision versée en CHF 1'500.-. 8. Le Tribunal fédéral ayant annulé l’arrêt du 16 janvier 2020, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt.

* * * * *

- 20/23 - P/24432/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 66B_238/2020 du 14 décembre 2020 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/10/2020 rendu le 16 janvier 2020 est annulé. Annule le jugement JTCO/80/2019 rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24432/2017.

Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de brigandage en lien avec les faits décrits sous chiffre III.4 de l’acte d’accusation. Déclare A______ coupable de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre VII.7 de l’acte d’accusation, de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 1'248 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) dont 326 jours en exécution anticipée de peine. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 mars 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

- 21/23 - P/24432/2017 Condamne A______ à payer à D______ CHF 3'166.85 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à F______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Renvoie l’hoirie de F______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 27 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des pièces figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 5______ du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'944.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'696.55 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'431.30 l'indemnité de procédure due à Me L______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'920.70 y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ du 27 novembre 2017 (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'655.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met les 90 % de ces frais, soit CHF 3'289.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'365.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la seconde procédure d'appel. Arrête à CHF 4'849.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______ pour la seconde procédure d'appel.

- 22/23 - P/24432/2017 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Dagmara MORARJEE

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 23/23 - P/24432/2017

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'920.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 160.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'575.70