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AARP/111/2022

Genf · 2022-04-25 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (let. o). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 2.2.1. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts

- 8/16 - P/10445/2018 publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport aux intérêts privés, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2

p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2020 du 26 avril 2021 consid. 1.6.1 et les références citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 2.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1.2 et références citées). 2.2.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

- 9/16 - P/10445/2018 durablement en Suisse (ATF 144 I 1 consid. 6.1). La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.3 et 5.5 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). 2.2.4. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion d'une femme ayant été condamnée pour tentative de meurtre, alors que sa responsabilité pénale était moyennement restreinte du fait d'un retard mental, d'un bouleversement émotionnel et de l'abus de toxiques. Le Tribunal fédéral a rappelé au passage que l'art. 66a al. 3 CP contient une énumération exhaustive des circonstances atténuantes permettant de renoncer à une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.6 ; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.2).

E. 2.3 En l'espèce, compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour les chefs de tentative de meurtre, séquestration, contrainte sexuelle et viol, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, il n'apparaît pas que son expulsion soit de nature à le mettre dans une situation personnelle grave ni que son intérêt privé l'emporte sur celui de la Suisse à le voir expulsé. En effet, depuis son arrivée en Suisse en 2007, l'appelant n'a pas développé de réseau social ou professionnel, outre son mariage en 2011 avec la mère de ses enfants. Son intégration peut être considérée comme inexistante, alors qu'il a passé plus de 11 ans à Genève avant son incarcération. Vu le contenu du dossier et la nature des faits qui lui sont reprochés, il ne peut être retenu que l'appelant aurait incarné une figure paternelle pour ses enfants, ni qu'il aurait eu une relation suivie avec eux, ce d'autant que les deux cadettes n'avaient pas encore deux ans au moment de son incarcération. À cela s'ajoute que la mère de l'appelant et la majeure partie de sa famille résident toujours au Maroc, pays avec lequel il a conservé un lien fort puisqu'il y a rapatrié son épouse et ses quatre enfants entre 2017 et 2018 et qu'il souhaite y retourner, à terme. Selon les rapports médicaux produits par l'appelant, son état se serait stabilisé consécutivement à la prise de son traitement et il n'y aurait plus eu d'épisode psychotique depuis l'arrêt de celui-ci, soit depuis plusieurs mois. L'appelant ne saurait cependant se prévaloir d'une éventuelle "guérison" pour justifier l'absence d'intérêt public à son expulsion. En effet, bien que les documents produits attestent d'une amélioration de son état, rien ne permet d'arriver à une telle conclusion, ce d'autant qu'aucun diagnostic ne semble finalement avoir été posé et qu'à teneur du

- 10/16 - P/10445/2018 rapport de suivi médico-psychologique établi en mai 2021, la rémission rapide et complète des symptômes psychotiques dans le cadre d'un trouble délirant n'est guère habituelle. Quoiqu'en dise l'appelant, l'intérêt public présidant à son expulsion est très important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. Il doit par ailleurs être tenu compte des nombreux antécédents de l'appelant et du risque élevé de récidive d'actes de violence qu'il présentait avant la prise de son traitement, ainsi que l'ont souligné les experts. Bien qu'un tel risque s'avère amoindri du fait de son évolution favorable, un nouveau passage à l'acte ne peut être exclu, en particulier en cas de consommation importante d'alcool et d'autres toxiques, comme l'ont relevé ses psychologues. En définitive, la seule présence de ses enfants – avec lesquels il n'a plus aucun contact depuis plusieurs années – sur sol helvétique ne suffit pas pour l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion, l'appelant s'étant rendu coupable d'infractions sérieuses contre l'intégrité sexuelle et physique ainsi que contre la liberté. Il ne saurait se prévaloir du respect du droit à sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH en l'absence d'une quelconque intégration en Suisse, étant rappelé que la présence d'un enfant mineur ne suffit pas à elle seule à faire prévaloir l'intérêt privé à demeurer en Suisse et que la relation pourra être maintenue, lors de séjours de l'appelant en Suisse, selon des modalités à définir par les autorités compétentes ainsi que grâce aux moyens de communication modernes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et l'intérêt public à son expulsion, compte tenu des infractions commises, l'emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Rien ne permet de supposer que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise, ce d'autant qu'il a lui-même indiqué vouloir retourner vivre au Maroc. En l'absence de réalisation des conditions de la clause de rigueur, aucun examen de la proportionnalité n'est nécessaire. La durée de cinq ans fixée en première instance apparaît comme pondérée aux circonstances du cas d'espèce. Infondé, l'appel doit être rejeté sur ce point et l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans confirmée, tout comme son inscription dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-.

- 11/16 - P/10445/2018

E. 4.1 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 4.2 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. L'état de frais sera majoré de 75 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience ainsi que d'un forfait vacation. Au regard des heures déjà indemnisées en première instance, le forfait sera réduit à 10%. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 996.25 correspondant à trois heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 750.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 75.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 71.25.

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/69/2021 rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10445/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 996.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "[…] Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples commises à réitérées reprises (art. 123 ch. 1 CP), de tentatives de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), d'injures commises à réitérées reprises (art. 177 al. 1 CP), de menaces commises à réitérées reprises (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte commise à réitérées reprises (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 al. 1 CP), d'extorsion (art. 156 al. 1 CP), de contrainte sexuelle commise à réitérées reprises (art. 189 al. 1 CP), de viol commis à réitérées reprises (art. 190 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), Acquitte A______ de tentative de meurtre s'agissant des faits figurant au point 1.2. troisième tiret (art. 111 cum 22 CP) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 1119 jours de détention avant jugement (dont 387 jours en exécution anticipée de mesure (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). - 13/16 - P/10445/2018 Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 3 avril 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 avril 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'422.82, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 16'013.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 400.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). - 14/16 - P/10445/2018 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3 et 8 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 4, 6, 7 et 9 de l'inventaire n° 2______, ainsi que sous chiffres 2, 3, 4, 5, 8 et 9 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 9'274.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'491.05 l'indemnité de procédure due à Me P______, conseil juridique gratuit de K______ (art. 138 CPP). Condamne A______ à un quart des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'115.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP), laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 442 al. 4 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. - 15/16 - P/10445/2018 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 16/16 - P/10445/2018 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 35'115.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 36'450.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, juge, et Monsieur Pierre MARQUIS, juge-suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10445/2018 AARP/111/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 avril 2022

Entre A______, actuellement détenu à B______, ______[GE], comparant par Me C______, avocate, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/69/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/10445/2018 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 mars 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 du Code pénal suisse [CP]), de lésions corporelles simples commises à réitérées reprises (art. 123 ch. 1 CP), de tentatives de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), d'extorsion (art. 156 al. 1 CP), d'injures commises à réitérées reprises (art. 177 al. 1 CP), de menaces commises à réitérées reprises (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte commise à réitérées reprises (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 al. 1 CP), de contrainte sexuelle commise à réitérées reprises (art. 189 al. 1 CP), de viol commis à réitérées reprises (art. 190 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de 27 mois, ladite peine étant complémentaire à celle prononcée le 12 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, et ordonné un traitement institutionnel (art. 59 CP), l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la mesure. L'expulsion de Suisse du prévenu a été prononcée pour une durée de cinq ans, avec inscription dans le système d'information Schengen (SIS), et les frais de la procédure ont été mis à sa charge à raison d'un quart. A______ conteste ce jugement en ce qui concerne son expulsion de Suisse, concluant à ce qu'il y soit renoncé.

b. Selon l'acte d'accusation du 22 février 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : Entre le mois d'avril 2017 et le 7 juin 2018, il a, à Genève, au sein du domicile conjugal :  violenté, à réitérées reprises, son épouse D______, en la frappant violemment aux oreilles et au visage, lui provoquant de la sorte des lésions, dont des assourdissements, des ecchymoses, des marques et des tuméfactions, et lui a également donné des coups sur la tête avec le manche d'un couteau de cuisine, lui occasionnant un saignement ;  forcé D______, sous la menace d'un long couteau, en pleine nuit, à se rendre dans le salon et lui a serré le cou avec ses mains jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, la frappant à chaque fois qu'elle reprenait connaissance, puis l'étranglant à nouveau, ne s'interrompant que lorsque l'une de leurs filles s'est mise à pleurer ;

- 3/16 - P/10445/2018  serré le cou de D______ au moyen d'un collant après l'avoir forcée à s'agenouiller en plaçant un long couteau de cuisine sous sa gorge ;  régulièrement porté atteinte à l'honneur de D______, en la traitant notamment de "salope" et en lui déclarant "nique ta race", "nique ta mère", ainsi qu'en crachant sur elle ;  régulièrement effrayé D______ en lui disant qu'il allait la tuer, l'égorger au moyen d'un couteau, la défigurer ou encore l'attacher à l'arrière de son motocycle avec une corde et mettre son véhicule en marche ;  régulièrement entravé D______ dans sa liberté d'action, en usant de violence, de menaces et en instaurant un climat de terreur se traduisant notamment par l'interdiction d'avoir des contacts avec sa famille, d'utiliser un téléphone portable, de quitter l'appartement conjugal et d'ouvrir la porte à quiconque en l'absence de son mari ;  forcé D______ à retirer CHF 50'422.82 de son compte postal ;  contraint D______ à subir des rapports sexuels en la pénétrant vaginalement avec son sexe ainsi que des actes analogues à l'acte sexuel, soit notamment en introduisant sa main dans son vagin et dans son anus, et en la pénétrant analement, alors que celle-ci n'était pas consentante et le lui faisait clairement savoir, étant précisé qu'il la frappait notamment pour arriver à ses fins ;  régulièrement mis en danger le développement psychique et physique de ses quatre enfants E______, F______, G______ et H______, en maltraitant leur mère en leur présence, en les privant de soins – les deux petites filles ayant des dents pourries jusqu'à la racine – ainsi qu'en les frappant violemment notamment au moyen de coups de poing et de pied. Il a également obligé, durant la période précitée, D______ à partir vivre au Maroc avec leurs quatre enfants et, dans ces circonstances, empêché ces derniers de quitter l'appartement où ils se trouvaient et de se mouvoir librement. Le 7 juin 2018, lors de son arrestation, il a violenté I______, inspecteur de police, lui occasionnant de la sorte une luxation du pouce droit et s'est fortement débattu contre les agents de police au moment où ceux-ci le conduisaient en salle d'audition, puis en cellule, tentant au passage d'asséner un coup de poing à l'un d'entre eux et les menaçant de les retrouver, ainsi que leur famille.

- 4/16 - P/10445/2018 Les 15 et 16 juillet 2018, au sein de la prison de J______, il a :  tenté d'asséner un coup à K______, un codétenu, avec un plateau, avant d'être interrompu dans son geste par un agent de détention ;  asséné un coup de poing à K______, au niveau du visage, lui occasionnant de la sorte une plaie profonde de la lèvre inférieure, ainsi qu'un délabrement de la gencive inférieure externe avec une plaie profonde ;  traité K______ à deux reprises de "fils de pute". B. Les faits tels que résumés dans l’acte d’accusation sont conformes aux éléments du dossier et admis par A______ (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Vu les arguments développés en appel, il convient de mentionner encore les éléments suivants, résultant également du dossier : a.a. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 3 avril 2020 établi par la Dresse L______ et le Dr M______ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A______ présentait un trouble délirant persistant, un trouble de la personnalité dyssociale, ainsi qu'une dépendance au cannabis et à l'alcool. Ses troubles  sévères  se traduisaient notamment par un manque d'empathie et de remords, un non-respect des règles sociales ainsi qu'une propension à adopter des comportements impulsifs et violents. Au moment des faits, le trouble délirant persistant dont souffrait l'expertisé s'était manifesté par la conviction que sa femme lui cachait un monde parallèle depuis le début de leur relation. Lors de l'agression commise en prison, le délire auquel il adhérait à ce moment-là était qu'il subissait un harcèlement et une surveillance permanente des gardiens et que le codétenu travaillait à lui nuire. Son trouble de la personnalité se manifestait par ailleurs par un recours à la violence au quotidien que ce soit pour gérer les conflits avec son épouse ou l'éducation de ses enfants. Sa faculté à se déterminer par rapport à ses actes étant fortement diminuée du fait de ses troubles psychiatriques sévères, sa responsabilité pour les faits qui lui étaient reprochés était fortement diminuée. Les experts ont encore conclu que son état nécessitait un traitement médicamenteux antipsychotique, lequel devait lui être prodigué en milieu fermé, au vu de la dangerosité et des risques de fugue et de récidive élevés que présentait A______. a.b. Entendus par le Ministère public (MP), les experts ont souligné un risque de récidive d'actes de violence élevé, découlant des antécédents de l'expertisé, de sa

- 5/16 - P/10445/2018 pathologie psychique, de la consommation de toxiques, ainsi que d'un mode de vie instable. Pour l'expertisé, l'usage de la violence faisait partie d'un arsenal éducatif, qui n'était pas forcément incompatible avec l'amour qu'il pouvait avoir pour ses enfants.

b. Il ressort d'un courrier établi au mois d'avril 2021 par B______ que A______ y a été admis à compter du 1er février 2021 et qu'un traitement lui a été administré sous la contrainte.

c. Selon un rapport du SPMi du 9 juillet 2019, A______ n'avait pas vu ses enfants depuis janvier 2019. Le maintien des relations personnelles avec ces derniers était contre indiqué, tant que son état psychique n'était pas stabilisé et qu'il n'était pas évalué psychologiquement apte à se centrer sur eux.

d. Me N______, représentant légal des enfants, a indiqué avoir vu ceux-ci le 10 juin 2021 et été frappé de constater que les garçons étaient devenus beaucoup plus calmes. À la question de savoir ce qu'ils diraient à leur père s'il était là, E______ lui avait répondu : "je m'en fiche" et F______ : "moi aussi, je n'ai pas le temps de penser à ça" ; quant aux jumelles, elles étaient trop petites pour se souvenir de leur papa. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a indiqué que la majeure partie de sa famille résidait au Maroc. Il s'était marié en Suisse en 2011 et quatre enfants étaient nés de cette union. Il était désormais divorcé et acceptait cette situation, mais regrettait de ne plus voir ses enfants qui étaient "tout pour lui". Chaque trimestre, il recevait, à sa demande, des photos ainsi que les bulletins trimestriels des enfants.

Il ne prenait plus de médicaments depuis cinq ou six mois et se sentait bien, grâce à son suivi psychothérapeutique hebdomadaire.

Il ne remettait plus en question les faits qui lui étaient reprochés, mais considérait qu'il n'y avait pas de "flamme sans feu". Son dernier emploi en Suisse, dans le domaine du nettoyage, remontait à 2016. a.b. Il a produit les pièces suivantes relatives à son état de santé :  un rapport de suivi médico-psychologique établi en mai 2021, confirmant le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale et relevant l'absence d'impulsivité et de toute symptomatologie parlant en faveur d'un trouble psychotique. Les symptômes psychotiques observés par le passé pouvaient en revanche avoir été causés par la consommation d'alcool et de cannabis. Les éléments du dossier allaient dans le sens d'une amélioration de l'état clinique du

- 6/16 - P/10445/2018 patient après l'introduction d'un traitement au Xeplion, étant toutefois précisé que la rémission rapide et complète des symptômes psychotiques dans le cadre d'un trouble délirant n'était guère habituelle ;  un rapport de suivi médico-psychologique établi en novembre 2021, faisant état de ce qu'après une longue période d'observation, l'équipe médicale n'observait plus chez A______ "de manière continue (dans un milieu contenant), les manifestations typiques d'un trouble de la personnalité dyssociale", relevant qu'il s'agissait davantage de passages à l'acte favorisés par des difficultés dans le domaine de la cognition sociale, ainsi que par la consommation importante d'alcool et d'autres toxiques ;  un rapport de B______ du 8 mars 2022 attestant de ce que A______ ne présentait aucun symptôme relevant de la pathologie mentale alors que son traitement au Xeplion avait été arrêté en septembre 2021 et qu'il ne recevait plus aucun autre traitement médicamenteux. Il bénéficiait encore d'entretiens médico-infirmiers bimensuels et d'entretiens infirmiers et psychothérapeutiques hebdomadaires, mais dès lors qu'il n'avait pas présenté de recrudescence de symptômes depuis cinq mois, il n'y avait plus aucune plus-value thérapeutique à la poursuite de son séjour à B______ ;  un courrier du 14 mars 2022 par lequel le Directeur de B______ informait le SAPEM qu'en dépit d'une sanction ordonnée à l'encontre de A______ au mois de novembre 2021 en raison du déclenchement d'un sprinkler, une levée de la mesure était envisagée, pour autant que l'absence de diagnostic soit confirmée par une expertise psychiatrique.

a.c. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. Il était métamorphosé depuis la mise en œuvre de son traitement et apparemment guéri, puisqu'il ne présentait plus de délire psychotique alors qu'il n'était plus médicamenté depuis plusieurs mois. Il souffrait en revanche énormément de ne plus voir ses enfants et considérait qu'une expulsion constituerait également une punition pour ces derniers, dès lors qu'il ne représentait plus une menace quelconque pour eux. Une telle mesure le mettrait dans une situation personnelle grave, puisqu'il n'aurait plus aucun moyen d'entretenir une relation avec eux.

b. Selon le MP, la clause de rigueur devait trouver application, les faits reprochés ayant été commis alors que A______ était malade et dans une grande détresse. Les rapports produits faisant état d'un suivi extrêmement positif quant à son état de santé mentale et ses quatre enfants étant de nationalité suisse, il se justifiait de renoncer à son expulsion.

c. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

- 7/16 - P/10445/2018 D.

a. A______ est né le ______ 1984 à O______ au Maroc, où il a grandi et vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident sa mère et trois de ses cinq frères et sœurs. Il est au bénéfice d'une formation de plâtrier qu'il a suivie au Maroc et en Suisse, pays dans lequel il est arrivé en 2007 et dont il a épousé une ressortissante en 2011, dont il est à présent divorcé, avec laquelle il a eu quatre enfants : E______, né le ______ 2011, F______, né le ______ 2013, et G______ et H______, nées le ______ 2016. Sans emploi et ne disposant d'aucun revenu, il a vécu jusqu'à son arrestation grâce à la rente AI, aux aides complémentaires et aux allocations familiales dont bénéficie son épouse. À sa sortie de prison, il imagine son avenir avec ses enfants et se voit retourner au Maroc.

b. Il ressort de l'extrait de casier judiciaire suisse de A______ qu'il a été condamné à huit reprises entre 2008 et 2011. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (let. o). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 2.2.1. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts

- 8/16 - P/10445/2018 publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport aux intérêts privés, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2

p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2020 du 26 avril 2021 consid. 1.6.1 et les références citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 2.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1.2 et références citées). 2.2.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

- 9/16 - P/10445/2018 durablement en Suisse (ATF 144 I 1 consid. 6.1). La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.3 et 5.5 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). 2.2.4. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion d'une femme ayant été condamnée pour tentative de meurtre, alors que sa responsabilité pénale était moyennement restreinte du fait d'un retard mental, d'un bouleversement émotionnel et de l'abus de toxiques. Le Tribunal fédéral a rappelé au passage que l'art. 66a al. 3 CP contient une énumération exhaustive des circonstances atténuantes permettant de renoncer à une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.6 ; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.2). 2.3. En l'espèce, compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour les chefs de tentative de meurtre, séquestration, contrainte sexuelle et viol, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, il n'apparaît pas que son expulsion soit de nature à le mettre dans une situation personnelle grave ni que son intérêt privé l'emporte sur celui de la Suisse à le voir expulsé. En effet, depuis son arrivée en Suisse en 2007, l'appelant n'a pas développé de réseau social ou professionnel, outre son mariage en 2011 avec la mère de ses enfants. Son intégration peut être considérée comme inexistante, alors qu'il a passé plus de 11 ans à Genève avant son incarcération. Vu le contenu du dossier et la nature des faits qui lui sont reprochés, il ne peut être retenu que l'appelant aurait incarné une figure paternelle pour ses enfants, ni qu'il aurait eu une relation suivie avec eux, ce d'autant que les deux cadettes n'avaient pas encore deux ans au moment de son incarcération. À cela s'ajoute que la mère de l'appelant et la majeure partie de sa famille résident toujours au Maroc, pays avec lequel il a conservé un lien fort puisqu'il y a rapatrié son épouse et ses quatre enfants entre 2017 et 2018 et qu'il souhaite y retourner, à terme. Selon les rapports médicaux produits par l'appelant, son état se serait stabilisé consécutivement à la prise de son traitement et il n'y aurait plus eu d'épisode psychotique depuis l'arrêt de celui-ci, soit depuis plusieurs mois. L'appelant ne saurait cependant se prévaloir d'une éventuelle "guérison" pour justifier l'absence d'intérêt public à son expulsion. En effet, bien que les documents produits attestent d'une amélioration de son état, rien ne permet d'arriver à une telle conclusion, ce d'autant qu'aucun diagnostic ne semble finalement avoir été posé et qu'à teneur du

- 10/16 - P/10445/2018 rapport de suivi médico-psychologique établi en mai 2021, la rémission rapide et complète des symptômes psychotiques dans le cadre d'un trouble délirant n'est guère habituelle. Quoiqu'en dise l'appelant, l'intérêt public présidant à son expulsion est très important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. Il doit par ailleurs être tenu compte des nombreux antécédents de l'appelant et du risque élevé de récidive d'actes de violence qu'il présentait avant la prise de son traitement, ainsi que l'ont souligné les experts. Bien qu'un tel risque s'avère amoindri du fait de son évolution favorable, un nouveau passage à l'acte ne peut être exclu, en particulier en cas de consommation importante d'alcool et d'autres toxiques, comme l'ont relevé ses psychologues. En définitive, la seule présence de ses enfants – avec lesquels il n'a plus aucun contact depuis plusieurs années – sur sol helvétique ne suffit pas pour l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion, l'appelant s'étant rendu coupable d'infractions sérieuses contre l'intégrité sexuelle et physique ainsi que contre la liberté. Il ne saurait se prévaloir du respect du droit à sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH en l'absence d'une quelconque intégration en Suisse, étant rappelé que la présence d'un enfant mineur ne suffit pas à elle seule à faire prévaloir l'intérêt privé à demeurer en Suisse et que la relation pourra être maintenue, lors de séjours de l'appelant en Suisse, selon des modalités à définir par les autorités compétentes ainsi que grâce aux moyens de communication modernes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et l'intérêt public à son expulsion, compte tenu des infractions commises, l'emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Rien ne permet de supposer que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise, ce d'autant qu'il a lui-même indiqué vouloir retourner vivre au Maroc. En l'absence de réalisation des conditions de la clause de rigueur, aucun examen de la proportionnalité n'est nécessaire. La durée de cinq ans fixée en première instance apparaît comme pondérée aux circonstances du cas d'espèce. Infondé, l'appel doit être rejeté sur ce point et l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans confirmée, tout comme son inscription dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-.

- 11/16 - P/10445/2018 4. 4.1. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. L'état de frais sera majoré de 75 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience ainsi que d'un forfait vacation. Au regard des heures déjà indemnisées en première instance, le forfait sera réduit à 10%. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 996.25 correspondant à trois heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 750.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 75.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 71.25.

* * * * *

- 12/16 - P/10445/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/69/2021 rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10445/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 996.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "[…] Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples commises à réitérées reprises (art. 123 ch. 1 CP), de tentatives de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), d'injures commises à réitérées reprises (art. 177 al. 1 CP), de menaces commises à réitérées reprises (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte commise à réitérées reprises (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 al. 1 CP), d'extorsion (art. 156 al. 1 CP), de contrainte sexuelle commise à réitérées reprises (art. 189 al. 1 CP), de viol commis à réitérées reprises (art. 190 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), Acquitte A______ de tentative de meurtre s'agissant des faits figurant au point 1.2. troisième tiret (art. 111 cum 22 CP) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 1119 jours de détention avant jugement (dont 387 jours en exécution anticipée de mesure (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

- 13/16 - P/10445/2018 Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 3 avril 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 avril 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'422.82, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 16'013.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 400.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

- 14/16 - P/10445/2018 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3 et 8 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 4, 6, 7 et 9 de l'inventaire n° 2______, ainsi que sous chiffres 2, 3, 4, 5, 8 et 9 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 9'274.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'491.05 l'indemnité de procédure due à Me P______, conseil juridique gratuit de K______ (art. 138 CPP). Condamne A______ à un quart des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'115.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP), laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 442 al. 4 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

- 15/16 - P/10445/2018 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/10445/2018

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 35'115.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 36'450.20