Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du
E. 1.2 Il sera pris acte du retrait de l'appel de feue C______. Compte tenu des circonstances de ce retrait, il n’y a pas lieu à perception de frais de procédure. 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation
- 11/27 - P/24432/2017 des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). 2.2.2. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 c. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4
p. 111 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). 2.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter
- 12/27 - P/24432/2017 l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 2.2.4. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 ; 6S_334/2003 du
E. 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 10 octobre 2003 consid. 3 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (cf. ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du
E. 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple.
- 13/27 - P/24432/2017 A titre d'exemple de cruauté, les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP citent l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie, ou le fait d'étrangler fortement celle-ci, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, ont été retenus comme une marque de cruauté, tout comme lorsque l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol . Le Tribunal fédéral a également retenu de telles souffrances et, partant, la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir tenté de violer sa victime, lui avait exhibé une scie et une bande adhésive, en menaçant de la tuer avant de la violer, ainsi que dans un cas où, pour violer sa victime, l'auteur avait placé un couteau sous le cou de celle-ci, en menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire ou encore dans un autre cas où l'auteur avait menacé de planter des ciseaux dans le corps de sa victime (ATF 119 IV 49 ; 119 IV 224 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 3.1, 6P_54/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.1). 2.4. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1
p. 13-14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). Si une autre infraction, tel le brigandage, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première. Autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1 et 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2 publié in SJ 2011 I 73). Dans ces deux derniers
- 14/27 - P/24432/2017 arrêts, le Tribunal fédéral a jugé que le ligotage des victimes servait uniquement la réalisation des brigandages et avait été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage. Il en va de même s’agissant d’atteintes à l’intégrité sexuelle. Le concours réel entre la séquestration et le viol suppose que l'auteur restreigne la liberté de la victime dans une plus grande mesure que ne l'implique la perpétration du viol. L'art. 183 CP ne sera retenu, en plus de l'art. 189 et/ou 190 CP, que si l'on discerne une atteinte à la liberté allant au-delà de ce qui est lié nécessairement à la commission de la contrainte sexuelle ou du viol ; l'auteur doit enlever la victime dans un premier temps ou la retenir après la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015, consid. 5). 2.5. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c
p. 22). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 2.6. L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent
- 15/27 - P/24432/2017 pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. 2.7. En l’espèce, la Cour tient pour crédibles et conformes à la réalité les déclarations des deux plaignantes. Leurs récits, corroborés par les témoignages et éléments techniques recueillis, emportent la conviction. 2.7.1. S’agissant des faits commis au détriment de C______, celle-ci a pu être entendue à deux reprises en contradictoire, et le prévenu a eu l’occasion de lui poser toutes les questions utiles ; son décès n’a donc pas de portée sur l’appréciation des preuves. La version de la plaignante et l’identification de l’appelant comme son agresseur est corroborée à la fois par l’interpellation du prévenu, peu après les faits et sur intervention de collègues de la victime, dans la rue où se trouve leur lieu de travail, par la description physique qu’elle a fait de son agresseur, notamment l’existence de plusieurs cicatrices, et par le fait qu’elle l’a reconnu lors de l’audience de confrontation au MP. Elle ne l’avait certes initialement pas reconnu sur planche photographique ; cela s’explique toutefois aisément par la pénombre dans laquelle se sont déroulés les faits, et l’insistance de son agresseur à ne pas s’exposer à sa vue. Le fait que C______ n’a pas immédiatement déposé plainte et, selon les termes des primo-intervenants, a présenté une version confuse, exprimant essentiellement la volonté que l’appelant ne soit plus autorisé à se rendre dans ladite rue, s’explique aisément par la nature des faits subis, et la difficulté de décrire ceux-ci à des gendarmes peu préparés à recueillir les déclarations d’une victime d’agression sexuelle, de surcroit allophone. Dans la mesure toutefois où cette interpellation rapide n’a pas permis de récupérer les objets volés décrits par la victime, il subsiste un doute quant à la réalité de ce vol, qui doit profiter à l’appelant. Par voie de conséquence, les conclusions civiles y-relatives seront renvoyées au civil. En revanche, l’agression sexuelle, consistant en une contrainte répétée de prodiguer une fellation est établie. La version détaillée de C______ est crédible ; il n’existe aucune raison plausible pour qu’elle dénonce de tels faits s’ils ne s’étaient pas produits, étant relevé qu’elle exerçait la prostitution et n’aurait pas eu de motif de dénoncer un client avec lequel, pour reprendre les termes de l’appelant lorsqu’il décrit ses relations avec les prostituées, « tout s’était passé normalement ». La similitude des faits avec ceux décrits par la seconde plaignante et par une troisième prostituée qui, elle, a réussi à éviter que les choses ne dégénèrent, renforce d’ailleurs la crédibilité de la version de C______. Ses déclarations devant les premiers juges, selon lesquelles elle sentait encore l’odeur de son agresseur et se lavait en conséquence constamment les dents, accréditent encore, par leur matérialité et leur lien au contexte particulier, la véracité de ses propos. La Cour tient également pour établi que l’appelant a fait usage, pour parvenir à ses fins, d’une bouteille de bière, qu’il a cassée pour s’en munir afin de la menacer et de
- 16/27 - P/24432/2017 lui faire craindre pour son intégrité et pour sa vie, comme le décrit la plaignante. De même, l’épisode au cours duquel la plaignante, nue, a été contrainte de se rendre sur le balcon, postérieurement à la contrainte sexuelle proprement dite, est avéré – là également, la version détaillée de la plaignante emporte la conviction, et aucun élément ne permet de douter de cet épisode, quelque peu incongru et qu’on imagine mal avoir été inventé de toutes pièces. Enfin, la Cour retient que l’appelant a effectivement retenu la plaignante contre son gré dans sa chambre au-delà de ces épisodes de contrainte, ce qu’attestent les messages d’appel à l’aide qu’elle a envoyés à sa collègue et qui figurent in extenso au dossier, dont la teneur atteste de sa crainte et de sa situation de détresse. Les appels de cette collègue, auxquels elle n’a pas répondu, sont également attestés, et permettent de retenir que l’appelant n’a pas quitté les lieux avant minuit, ce que confirme encore l’heure (1h15) à laquelle la patrouille hélée à la rue 1______ par d’autres prostituées l’a retrouvé, étant rappelé qu’à cette heure-là l’appelant avait déjà quitté les lieux, puisqu’il a été rattrapé à la rue 4______. Ces faits sont indubitablement constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. L’aggravante de la cruauté est également réalisée, dans la mesure où l’appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, et fait usage de moyens particulièrement abjects en menaçant constamment sa victime au moyen d’un tesson de bouteille, dont il s’est servi en lui faisant craindre des lésions graves. Il s’agit d’un objet dangereux au sens de l’art. 189 al. 3 CP ; l’aggravante est déjà réalisée pour ce motif, mais également du fait que l’appelant, lui-même porteur de cicatrices visibles, n’a pas hésité à y faire référence pour accentuer et concrétiser la menace, qui a été ressentie comme réelle et perçue comme imminente par sa victime. La provenance de ces cicatrices est sans pertinence, dans la mesure où seule importe la référence faite au cours des faits. Enfin, aucun constat n’a certes été effectué et par voie de conséquence aucun bris de verre retrouvé ; cela n’entache toutefois pas la véracité du récit de la plaignante, étant d’ailleurs relevé que l’appelant a admis boire régulièrement de la bière. La pathologie hépatique de l’appelant ne l’a manifestement pas dissuadé d’exiger des prestations sans préservatif, puisque ce comportement s’est produit à trois reprises (E______, C______ et H______). Il semble bien plus vraisemblable que l’appelant, qui n’a jamais invoqué ce motif avant l’audience d’appel, s’en est opportunément rappelé au cours de la procédure, voire qu’il n’a découvert cette maladie qu’au cours de la procédure, comme il l’a initialement déclaré avant de se corriger sur ce point. L’appelant a maintenu cette menace même après être parvenu à ses fins, puisqu’alors que C______ lui avait déjà prodigué une fellation sans préservatif, il a continué à la menacer pour l’empêcher de réagir et la maintenir sous sa coupe. Les faits sont ainsi également constitutifs de séquestration (art. 183 CP), puisque l’appelant a enfermé sa victime dans sa propre chambre au-delà de la commission de l’infraction sexuelle proprement dite. La contrainte (art. 181 CP) en lien avec l’épisode du balcon l’est
- 17/27 - P/24432/2017 également. Le poids de ces infractions doit toutefois être relativisé dans la fixation de la peine. En revanche, comme souligné ci-avant, le brigandage ne sera pas retenu, et l’appel admis sur ce point. 2.7.2. S’agissant des faits commis au détriment de E______, celle-ci a été entendue immédiatement après les faits puis en audience contradictoire. L’appelant ne conteste pas avoir entretenu une relation sexuelle avec elle, tout en maintenant qu’elle était consentie et payée et en expliquant le temps passé dans les locaux par une discussion avec d’autres prostituées. La version de la plaignante est néanmoins corroborée à la fois par les déclarations des témoins, par la présence de l’ADN de l’appelant sur le préservatif retrouvé sur place (élément qui soutient toutefois autant la thèse de l’appelant que celle de la plaignante) et, surtout, sur le vibromasseur saisi dans la chambre ainsi que par la durée de la présence de l’appelant dans la chambre de la plaignante, établie par la vidéosurveillance. La crédibilité de la plaignante est également attestée par la similitude du mode opératoire de l’appelant par rapport aux faits décrits par C______ et, dans une moindre mesure, par H______ (exigence d’une fellation sans préservatif et réaction violente face au refus ; extinction systématique de la lumière ; contrainte pour obtenir un massage et rester en sa compagnie après les actes). Il n’existe aucune raison plausible que E______ dénonce de tels faits s’ils ne s’étaient pas produits, étant relevé qu’elle venait d’arriver à Genève pour y exercer la prostitution et que ces événements ont mis un terme abrupt à cette activité, puisqu’elle a quitté le canton immédiatement après les faits pour n’y plus revenir, mettant ainsi un terme à ses velléités d’y exercer une activité lucrative. Elle n’aurait d’ailleurs pas eu de motif de dénoncer un client à la suite d’un rapport sexuel normal entrant dans son activité usuelle. L’absence de lésions à teneur du constat médico-légal est un élément neutre, dans la mesure où la région génitale est notoirement souple et que la plaignante expose s’être pliée, sous la menace, aux exigences de l’appelant sans lui opposer de résistance physique. La Cour retient ainsi que l’appelant a initialement contraint E______, sous la menace d’un couteau, à lui prodiguer une fellation sans préservatif, qu’il a ensuite introduit de force un vibromasseur dans son anus, l’a pénétrée vaginalement avec ledit vibromasseur puis avec son sexe, puis l’a pénétrée avec son sexe analement et à nouveau vaginalement. Ces faits sont constitutifs de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ; en effet, au vu de l’enchaînement des violences, il ne peut pas être retenu que la fellation et les pénétrations anales n’étaient que de simples préliminaires au viol ; il s’agissait bien au contraire d’actes visant en eux- mêmes à la satisfaction des pulsions sexuelles de l’appelant.
- 18/27 - P/24432/2017 L’appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, en menaçant constamment sa victime au moyen d’un couteau, dont il s’est servi en lui faisant craindre des lésions graves. Cet objet est un objet dangereux au sens de l’art. 189 al. 3 CP. Le fait que le couteau utilisé n’ait pas été retrouvé lors de la perquisition effectuée lors de l’interpellation de l’appelant est sans pertinence. En effet, cette perquisition est intervenue dans un foyer temporaire et non à la résidence usuelle de l’appelant (qui était sans domicile fixe). Il est douteux que l’appelant aurait été admis dans un tel endroit (et s’y serait présenté) en possession d’une arme blanche ; en tout état de cause, la perquisition a eu lieu deux jours après les faits et l’appelant a pu, pendant ce laps de temps, se débarrasser du couteau ou le cacher en un lieu sûr, voire le perdre ou l’égarer. L’aggravante de la cruauté est ainsi réalisée par l’utilisation du couteau, avec lequel l’appelant n’a cessé de menacer sa victime, lui faisant craindre pour sa vie et obtenant sa soumission complète. Les faits sont également constitutifs de séquestration (art. 183 CP), l’appelant ayant contraint la plaignante à rester dans la chambre près d’une heure et demie, y-compris après la commission des infractions à caractère sexuel, notamment en l’obligeant à lui prodiguer un massage et à regarder les photos sur son téléphone, ainsi qu’à rassurer une collègue qui était venue aux nouvelles, pour la contraindre à rester à ses côtés. Enfin, le vol, dans ces circonstances, du téléphone et de l’argent de la plaignante sont constitutifs de brigandage. Les déclarations de la plaignante à ce sujet sont crédibles et dignes de foi, même s’il est regrettable qu’aucune recherche technique n’ait été entreprise pour localiser le téléphone volé. 3. 3.1.1. Le viol et la contrainte sexuelle aggravés (art. 189 al. 1 et 3 et art. 190 al. 1 et 3 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté d’au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP). Le brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) est passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de dix ans au plus ; la séquestration (art. 183 CP) est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin la contravention à l’art. 19a LStup est passible d’une amende. Compte tenu de la situation personnelle de l’appelant qui est dépourvu de toute ressource et de son antécédent, une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte, même pour les infractions pour lesquelles une telle peine serait théoriquement possible. La non-révocation du sursis accordé le 20 mars 2017 est acquise à l’appelant.
- 19/27 - P/24432/2017
3.1.2. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'intimé ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (l'art. 2 CP ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3. La faute de l’appelant est très lourde. Il s'en est pris à de nombreux et précieux biens juridiques, soit principalement à l'intégrité sexuelle, à la liberté et au
- 20/27 - P/24432/2017 patrimoine de ses victimes qu’il a traitées avec violence et mépris et qui se sont vues mourir au cours de ses agissements. Il s’est affranchi des règles pour demeurer en Suisse alors qu’il s’était engagé à quitter ce pays dans le cadre de la procédure administrative visant à la mise en œuvre de l’expulsion prononcée à son encontre et a consommé du cannabis. Son activité délictueuse a été soutenue, puisqu’il est sorti d’un établissement de détention administrative à la fin du mois d’octobre 2017 et a commis ses premiers actes quelques jours plus tard, agissant avec grande violence à l’égard de ses victimes à deux reprises dans le mois suivant cette remise en liberté. Il a agi au mépris le plus total d'autrui, n'hésitant pas à terroriser ses victimes pour satisfaire ses pulsions sexuelles et à dépouiller une victime de ses économies. Sa situation personnelle ne justifiait en rien les actes commis. Selon ses propres déclarations, il est sorti de détention en possession d’un pécule qui lui aurait permis de respecter la mesure d’expulsion et de quitter la Suisse et de prendre un nouveau départ. Il dispose d’une famille dans son pays qu’il aurait pu aisément rejoindre, n’ayant strictement aucune raison de rester à Genève où il n’a ni lien, ni connaissance, ni aucune perspective. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l’appelant niant les faits essentiels et s’enfermant pour le surplus dans une attitude de déni en faisant valoir un problème de communication (alors qu’il a démontré devant la Cour de céans une certaine maîtrise du français, possiblement acquise au fil de ses détentions successives). Il n’a fait montre d’aucune prise de conscience. Il y a concours d'infractions et le prévenu présente un antécédent de vol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui est spécifique dans la mesure où il s’agit déjà d’infractions contre le patrimoine, l’intégrité physique et l’autorité publique. Cette condamnation ne l'a visiblement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions très rapidement. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'intimé fut entière et qu'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L'infraction la plus grave est la dernière ; le viol et la contrainte sexuelle commis avec cruauté le 24 novembre 2017 emportent, à eux seuls, le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de quatre ans qui doit être portée à quatre ans et demi pour tenir compte de la séquestration et du brigandage commis simultanément. Cette peine forme la peine de base, qui doit encore être aggravée pour tenir compte de la contrainte sexuelle aggravée commise dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017, en concours avec une contrainte et une séquestration, ce qui porte la peine à sept ans. Cette peine devrait en principe encore être aggravée, pour tenir compte de la rupture de ban. A défaut d’appel du MP, il n’y a toutefois pas place pour une aggravation de la peine. Ainsi, nonobstant l’acquittement de l’appelant sur l’un des chefs
- 21/27 - P/24432/2017 d’accusation, la peine privative de liberté de sept ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, soit notamment en cas de condamnation pour brigandage (let. c), viol et contrainte sexuelle (let. h). L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 4.2. Conformément à l’art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). Tout comme pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP ou de l'art. 66abis CP, la fixation de la durée de l'expulsion impose le respect du principe de proportionnalité en rapport à la vie privée de l'expulsé, notamment par une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse ne peut, en comparaison de prononcés de durées d'expulsion inférieures, se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13 Cst. ou 8 CEDH compte tenu d'une absence totale d'intégration en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). 4.3. En l'espèce, l’appelant n’a développé aucune argumentation subsidiaire en lien avec sa contestation de l'expulsion, qu’il motive par ses conclusions en acquittement. L'intérêt public à une expulsion de longue durée est manifeste, au vu de la gravité et du nombre des actes commis. L’appelant n’a aucune attache en Suisse, où il a essentiellement séjourné dans des établissements de détention (pénale ou administrative), de sorte qu'aucun élément de sa situation personnelle ne justifie de limiter l'expulsion. Au vu de ce qui précède, tenant compte de la nature et de la gravité des infractions commises, de la précédente expulsion encore en vigueur à l’encontre du prévenu et de son absence totale d'attache avec la Suisse, la durée de 20 ans retenue par les premiers juges est celle prévue à l’art. 66b al. 1 CP et de plus conforme au principe de proportionnalité, dès lors qu’il ne dispose d'aucun intérêt privé à se trouver en Suisse.
- 22/27 - P/24432/2017 4.4. L’appel est donc très partiellement admis, l’acquittement du fait de brigandage en lien avec le chiffre III.4 de l’acte d’accusation n’entraînant aucune modification de la peine prononcée. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 20 juin 2019, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les 9/10èmes des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). Les conclusions de l’appelant en indemnisation seront rejetées, l’acquittement prononcé ne conduisant à aucune réduction de peine et la détention subie étant couverte par la peine prononcée. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.2 En l’occurrence, les états de frais produits par les conseils des appelants et celui de l’intimée paraissent adéquats et conformes aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’ils seront admis sans en reprendre le détail.
- 23/27 - P/24432/2017
7.2.1. En conclusion, l'indemnité versée à Me B______ sera arrêtée à CHF 4'135.70 correspondant à 17 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement et la TVA au taux de 7.7%.
7.2.2. L'indemnité versée à Me F______ sera arrêtée à CHF 2'259.90 correspondant à neuf heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement et la TVA au taux de 7.7%.
7.2.3. L'indemnité versée à Me D______ sera arrêtée à CHF 258.50 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 7.7%.
* * * * *
- 24/27 - P/24432/2017
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et l'hoirie de feu C______ contre le jugement JTCO/80/2019 rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24432/2017. Prend acte du retrait de l'appel de l'hoirie de feu C______. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de brigandage en lien avec les faits décrits sous chiffre III.4 de l’acte d’accusation. Déclare A______ coupable de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre VII.7 de l’acte d’accusation, de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 781 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 mars 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 3'166,85 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). - 25/27 - P/24432/2017 Condamne A______ à payer à C______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Renvoie l’hoirie de C______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ du 27 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ des pièces figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 6______ du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'944,50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'696,55 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'431,30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'920,70 y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 5______ du 27 novembre 2017 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'525.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met les 90 % de ces frais, soit CHF 3'172.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'135.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'259.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 258.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service du casier judiciaire, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. - 26/27 - P/24432/2017 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Danièle FALTER, juges suppléants ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 27/27 - P/24432/2017 P/24432/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/10/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'920.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met les 90% des frais de la procédure d'appel à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 3'525.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'445.70
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24432/2017 AARP/10/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 16 janvier 2020
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, et Hoirie de feue C______, comparant par Me D______, avocat, appelants,
contre le jugement JTCO/80/2019 rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal correctionnel,
et E______, domiciliée ______, ESPAGNE, comparant par Me F______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/27 - P/24432/2017 EN FAIT : A.
a. En temps utile, C______ et A______ ont annoncé appeler du jugement du 20 juin 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psycho- tropes du 3 octobre 1951 [RS 812.121]). Le TCO l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à une amende de CHF 100.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution d’un jour ; il a ordonné l’expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans et ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté et statué sur les prétentions civiles.
b. A______ conclut à son acquittement des chefs de viol avec cruauté, de contrainte sexuelle avec cruauté, de contrainte, de séquestration et de brigandage et à sa condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas quatre mois pour rupture de ban et contravention à la LStup, à l’annulation du prononcé de l’expulsion et à l’indemnisation de la détention subie à tort.
c. C______ conclut à la condamnation de A______ à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- en lieu et place de la somme de CHF 4'000.- accordée par les premiers juges.
d. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 14 mars 2019, il est reproché à A______ d’avoir : dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017, à partir de 22 heures, à la rue 1______ [no.] ______ à Genève, alors que C______ avait refusé de lui faire une fellation sans préservatif, fermé la porte de la chambre à clé et mis le trousseau dans la poche de son pantalon ou de sa veste et contraint C______ à lui prodiguer une fellation, en usant de violences physiques et de menaces, puis, en la menaçant avec une bouteille cassée, de l’avoir obligée à se coucher sur le lit avec lui et à lui prodiguer un massage. L’acte d’accusation retient l’aggravante de la cruauté en reprochant à A______ d’avoir donné des claques à C______ et de l’avoir menacée de la défigurer, dans le but de l'humilier et de la faire souffrir, en lui disant qu'elle resterait avec lui dans cette chambre jusqu'au lendemain, de lui avoir ordonné de le "sucer" jusqu'au lendemain gratuitement et de l’avoir contrainte à lui faire un massage après l'avoir contrainte à une fellation, tous ces actes allant au-delà de ce qui appartient à la réalisation de l'infraction elle-même ;
- 3/27 - P/24432/2017 dans les circonstances sus décrites, alors que C______ était nue, de l’avoir entraînée sur le balcon de la chambre, sis au sixième étage, et de lui avoir dit « tu penses quoi si on se jette par le balcon » tout en faisant semblant de le faire, et de l’avoir ainsi contrainte à l’accompagner sur le balcon, de l’avoir séquestrée pendant une certaine durée dans la chambre avec lui et de lui avoir volé ses bijoux et une somme de CHF 1'500.- en la menaçant avec sa bouteille cassée ; le 24 novembre 2017, entre 7h00 et 8h30, à la rue 2______ [no.] ______, alors que E______ avait refusé de lui faire une fellation sans préservatif, d’avoir sorti un couteau, de s’en être servi pour la menacer et de l’avoir ainsi contrainte à lui prodiguer une fellation sans préservatif, puis d’avoir introduit de force un vibromasseur dans son anus, de l’avoir ensuite pénétrée vaginale- ment avec le vibromasseur en faisant de violents mouvements de va-et-vient, puis avec son sexe, de l’avoir ensuite retournée sur le ventre et de l'avoir pénétrée avec son sexe analement, toujours sous la menace d'un couteau et de l’avoir obligée à monter sur lui en l'enfourchant et d’avoir éjaculé ; dans les circonstances sus décrites, d’avoir volé sous la menace de son couteau EUR 200.- et CHF 80.-, que E______ avait cachés dans sa valise, ainsi que son téléphone portable.
e. Ce même acte d’accusation reprochait encore à A______ d’avoir contrevenu à la mesure d'expulsion d’une durée de cinq ans prononcée le 22 décembre 2016 par Tribunal de police de Genève, en séjournant en Suisse entre le 1er et le 26 novembre 2017, ainsi que d’avoir régulièrement consommé des stupéfiants, en particulier du haschich, entre le 25 octobre 2017 et le 26 novembre 2017, étant précisé que le TCO n’a pas retenu la consommation de cocaïne décrite dans l’acte d’accusation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Faits concernant E______
a.a. E______ travaillait comme prostituée à Genève depuis quelques jours lorsqu’elle a déposé plainte, pour une agression qu’elle a expliqué avoir subie le même jour par un homme qu’elle avait amené dans la chambre où elle exerçait son activité. Selon les termes de sa plainte, cet homme lui avait demandé son tarif et elle avait répondu « 50.- » ; il avait répondu « alors on monte », ce qu’ils avaient fait. Arrivés dans sa chambre, il lui avait remis EUR 50.- et s’était entièrement déshabillé et lui avait demandé une fellation sans préservatif, ce qu’elle avait refusé. Elle avait alors voulu lui rendre son argent, mais il lui avait tendu le billet et à nouveau demandé une fellation sans préservatif, qu’elle avait à nouveau refusée, et il avait alors repris son billet. Toutefois, alors qu’il se rhabillait, il avait sorti un couteau, était venu vers elle et lui avait mis un doigt sur la bouche pour qu’elle se taise en
- 4/27 - P/24432/2017 faisant signe que sinon il lui tailladerait le visage et le ventre. Elle avait alors accepté de lui prodiguer une fellation. E______ s’était ensuite rendue compte qu’elle saignait, et a pensé qu’elle avait ses règles, ou que ce saignement était consécutif à la relation avec son précédent client, qui avait été douloureuse. Comprenant cela après l’avoir vue se servir de mouchoirs pour s’essuyer, l’homme s’était énervé et avait enfilé un préservatif, si violemment qu’il l’avait déchiré. De peur, elle lui en avait alors mis un nouveau elle-même et, après l’avoir mise sur le ventre, l’homme avait essayé de lui enfoncer un vibromasseur dans l’anus puis de la pénétrer analement. Ce faisant, il lui avait poussé la tête dans le lit et tiré les cheveux ; il avait pris de l’huile et lui avait demandé d’écarter les fesses avant de la retourner et de la pénétrer vaginalement avec le vibromasseur, violemment, puis avec son pénis. Ensuite il l’avait faite monter sur lui avant de mettre un terme à l’acte sexuel. Elle avait alors elle-même retiré le préservatif, afin de pouvoir le conserver ; elle a d’ailleurs indiqué à la police la poubelle où elle l’avait placé et il a été saisi. Après l’acte sexuel, son agresseur avait insisté pour qu’elle se couche à ses côtés, lui avait caressé le visage et proposé de se rendre à son domicile pour boire et dormir avec lui, tout en continuant de la menacer avec le couteau. Il était ensuite devenu fou, et lui avait demandé où était son argent, tout en la menaçant avec son couteau, avant de fouiller la valise où elle lui avait indiqué avoir caché son argent. Il s’était emparé de CHF 80.- et EUR 200.-, ainsi que de son téléphone, tout en la menaçant toujours avec le couteau. Une collègue de la plaignante avait alors sonné à la porte pour s’enquérir d’elle. Sous la menace, alors que son agresseur ne la laissait pas se lever, E______ avait répondu qu’elle allait bien. Il avait finalement quitté les lieux après environ une heure et demie, non sans avoir demandé à plusieurs reprises le code de son téléphone pour regarder ses photos et fumé une cigarette. Elle avait pu appeler la police après son départ, avec l’aide de deux collègues. a.b. Deux gendarmes se sont rendus chez la plaignante pour recueillir verbalement ses premières déclarations. Ils ont notamment récupéré le préservatif usagé. E______ s’est ensuite rendue à la maternité, où elle a subi un examen complet qui a fait l’objet d’un rapport détaillé. Elle a expliqué au médecin légiste les faits survenus le matin même. Lorsqu’elle s’est présentée quelques heures plus tard au poste de police pour déposer formellement plainte, les policiers ont d’emblée présenté une planche photo- graphique à E______, sur laquelle elle a immédiatement reconnu A______ comme son agresseur.
- 5/27 - P/24432/2017 a.c. E______ a pour l’essentiel maintenu sa version des faits en confrontation au Ministère public, avec quelques différences portant sur la séquence des faits mais non sur leur teneur. A______ avait constamment tenu son couteau à portée de main, et le manipulait régulièrement. Elle s’était sentie menacée. Il l’avait contrainte, sous la menace du couteau, à lui prodiguer un massage puis à lui donner le code de son téléphone dont il s’était emparé ainsi que de son argent. Elle l’avait supplié de ne pas lui faire du mal, et avait craint pour sa vie lorsqu’il l’avait contrainte à regarder avec lui les photos contenues dans son téléphone. a.d. Les recherches effectuées sur le préservatif saisi sur les lieux ont permis d’établir que celui-ci présentait des traces de sang féminin à l’extérieur, et que l’éjaculat présent à l’intérieur dudit préservatif correspondait, par son ADN, à A______. a.e. La police a également saisi le vibromasseur désigné par la plaignante. Sur celui- ci, les recherches ont mis en évidence, sur l’extrémité arrondie, la présence de sang et le profil ADN majoritaire d’une femme (présumée être la victime) ainsi qu’une faible quantité d’ADN masculin, ne permettant pas de mettre en évidence un profil exploitable (pièce C-68). Sur l’autre extrémité (blanche) du vibromasseur, les analyses ont mis en évidence le profil d’une femme (présumée être la victime) et une faible quantité d’ADN masculin sur la base de laquelle un profil du chromosome Y a pu être établie. Une comparaison de ce profil avec celui de A______ a conduit à un rapport de vraisemblance de 6'700, tenant compte du fait que le profil Y mis en évidence n’avait jamais été observé parmi 13'499 profils Y de la base de données de profils Y d’Europe de l’Ouest (pièce C-98). a.f. Deux collègues de E______ ont témoigné de son désarroi et de sa panique après les faits dénoncés. Toutes deux ont reconnu A______ comme étant la personne qui était sortie de sa chambre immédiatement avant l’appel à la police. a.g. Selon les images de vidéosurveillance, A______ est entré dans l’allée de l’immeuble sis [no.] ______ rue 2______ où travaillait la plaignante à 7h00 et en est ressorti à 8h28 le jour des faits. a.h. Arrêté dans la soirée du 26 novembre 2017 alors qu’il venait de s’enregistrer pour la nuit dans un foyer (accueil de nuit de [l’association] G______ au chemin 3______), A______ a expliqué initialement n’avoir aucun souvenir du jour des faits, mais qu’il avait régulièrement entretenu des relations tarifées avec des prostituées depuis sa sortie de détention administrative, fin octobre 2017, et que tout s’était toujours passé normalement. A l’audience de confrontation, le 9 janvier 2018, après l’audition de la plaignante, il a expliqué qu’en réalité il avait eu un problème lorsqu’il était monté chez elle, car il saignait du nez et avait dû prendre une douche. Deux autres filles étaient arrivées pour proposer d’acheter de la blanche (i.e. de la cocaïne) et avaient pris de l’argent
- 6/27 - P/24432/2017 dans son sac à cette fin, en insistant pour faire cet achat malgré son refus. Il n’y avait finalement pas eu de consommation de cocaïne. Il avait ensuite payé la plaignante et entretenu avec elle un rapport sexuel normal, sans violence et sans utilisation d’un vibromasseur. Il a nié avoir volé quoi que ce soit à la plaignante. A______ a maintenu cette version devant les premiers juges. Il expliqué n’avoir pas immédiatement compris les faits reprochés, sa première avocate ne parlant pas l’arabe et lui pas le français. Il ressort toutefois clairement du dossier qu’à chaque rencontre avec son mandant, elle a été accompagnée d’un interprète arabe (cf. dossier TCO, Indemnités AJ) ; un interprète arabe était également présent à chaque audition du prévenu, tant à la police qu’au MP.
b. Lors de l’arrestation de A______, la police a signalé avoir appris deux autres incidents l’impliquant avec deux autres prostituées. Le Ministère public (MP) a chargé la brigade des mœurs de la police judiciaire de mener des investigations à ce sujet. La police a ainsi procédé à l’audition de H______ et C______.
Faits concernant H______
b.a. H______ a expliqué que, le 5 novembre 2017, un homme – identifié ultérieurement comme étant A______ – l’avait sollicitée pour un rapport sexuel complet et l’avait payée EUR 50.-. Il avait insisté pour que ce rapport se déroule sans préservatif ; face au refus de H______, il était devenu agressif et elle avait appelé la police. Même avec l’intervention de deux gendarmes, il avait fallu près de 50 minutes pour qu’il finisse par accepter de quitter les lieux en leur compagnie. Néanmoins, il était revenu peu après en menaçant de tout casser si H______ ne lui rendait pas son argent, ce qu’elle avait accepté de faire. Il ressort de l’inscription faite au journal de police que l’appel au 117 a eu lieu à 8h03 ; une patrouille envoyée sur place à 8h04 a emmené A______ au poste pour un contrôle et terminé son intervention à 8h42.
b.b. H______ n’a pas souhaité porter plainte pour ces faits, considérant l’incident clos.
Faits concernant C______
c.a. Selon C______, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017, vers 22h, elle était montée à son lieu de travail à la rue 1______ [no.] ______, au sixième étage, avec un client. Une fois arrivé dans la chambre, celui-ci avait fermé la porte à clé et retiré le trousseau de clés qui se trouvait sur la serrure, pour le conserver. Il lui avait donné CHF 150.- et ensuite exigé une fellation sans préservatif qu’elle avait refusée. Il avait alors demandé qu’elle lui rende son argent en lui donnant plusieurs claques au visage. Il l’avait menacée au moyen d’une bouteille de bière qu’il avait cassée, lui disant « si tu cries, je te coupe le visage … tu seras comme moi », en référence aux cicatrices qu’il portait sur le visage. De crainte, elle avait accepté de lui prodiguer la fellation demandée. Ensuite, il l’avait tirée, nue, jusque sur le balcon en lui disant
- 7/27 - P/24432/2017 « tu penses quoi si on se jette par le balcon », avant de retourner dans la chambre en lui demandant de lui tourner le dos. Il s’était alors emparé de sa bague, de ses boucles d’oreille et de son collier et avait fouillé une armoire et pris son argent, soit environ CHF 1'500.-, dans une poche de veste. Il l’avait contrainte à se coucher à ses côtés sur le lit, sous la menace constante de la bouteille cassée, prétextant vouloir passer toute la nuit à ses côtés. Il l’avait forcée à lui prodiguer un massage, puis avait voulu lui en faire un. Elle en avait profité pour prendre son téléphone et envoyer un message à une collègue, mais son agresseur l’avait rapidement interrompue et l’avait empêchée de répondre lorsque cette amie l’avait rappelée. Celle-ci était venue tambouriner à sa porte, ce qui avait fait fuir l’homme. Tout au long des événements, il avait laissé la lumière éteinte et elle ne l’avait donc jamais vu distinctement ; il avait sans cesse gardé à la main la bouteille cassée, dont il la menaçait toujours. C______ a produit une capture d'écran de son téléphone portable comportant les messages qu'elle avait envoyé à sa collègue I______ le 7 novembre 2017 entre 23h46 et 23h48 indiquant: "Me tienes u n hombre", "Secuestrada", "Ben", "Por favor", "J______". Y apparaissent également deux appels manqués, à 23h49 et à 23h59.
c.b. C______ n’a reconnu personne sur la planche photos soumise par la police lors de son audition. Elle décrit son agresseur comme n’étant pas très grand, d’une taille proche de la sienne soit environ 1m55, avec des cicatrices au visage et au ventre. Ses copines avaient appelé la police ; une fouille n’avait pas permis de retrouver les bijoux volés sur lui. Ultérieurement, elle l’avait croisé à nouveau aux K______ [quartier de Genève].
c.c. Lors de l’audience de confrontation au MP, C______ a confirmé et précisé les faits dénoncés. Elle a formellement déposé plainte contre A______. Celui-ci lui a été montré, par le truchement des caméras, alors qu’ils étaient séparés par une vitre sans tain. Elle l’a alors reconnu ; il ressort du procès-verbal qu’elle a fortement réagi à sa vue.
C______ a confirmé sa plainte devant les premiers juges, expliquant à cette occasion que depuis les faits, elle n’était plus la même personne et n’arrivait plus à travailler avec autant de facilité ; son revenu avait fortement baissé. En raison des fellations qu’elle avait dû prodiguer sans préservatif, elle sentait encore l’odeur de son agresseur et se lavait constamment les dents (ce qu’atteste le certificat de son thérapeute).
c.d. A______ a contesté les faits, et déclaré ne pas connaître la plaignante et ne jamais l’avoir rencontrée. Il a maintenu cette version des faits tout au long de la procédure. c.e. C______ est décédée le ______ 2019 à Genève. Ses héritiers ont retiré l’appel qu’elle avait formé, expliquant ce retrait par l’impossibilité matérielle de recouvrer toute prétention civile, l’instance LAVI ne versant pas ses prétentions aux héritiers du titulaire du droit et le prévenu étant insolvable.
- 8/27 - P/24432/2017
c.f. Par mandat du 10 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a chargé la police de préciser sur quelle base elle avait pu indiquer, lors de l’arrestation de A______, que celui-ci avait été identifié comme étant le client de C______. Selon le rapport de la brigade des mœurs du même jour, une patrouille de gendarmes avait été hélée dans la rue 1______ le 8 novembre 2017 vers 1h15 du matin, par plusieurs prostituées qui signalaient que l’une de leurs collègues avait été victime d’un vol (collier, bague, boucles d’oreilles et clé d’appartement) par un maghrébin. Celui-ci avait été rapidement rattrapé à la rue 4______ (rue parallèle distante d’une centaine de mètres), mais la fouille n’avait pas permis de retrouver les objets signalés volés. Le visionnement des images de vidéo-surveillance n’avait pas permis de constater qu’il s’était débarrassé de quelque chose entre la rue 1______ et la rue 4______. La victime du vol, C______, s’était présentée à l’avant-poste peu après, avec des collègues, mais ses explications étaient « plus qu’évasives, nous expliquant qu’elle voulait avant tout que l’individu que nous venions d’interpeller ne retourne plus dans la rue ». L’affaire apparaissant peu claire avait été classée après des contrôles de A______, qui avaient consisté en une vérification d’identité par AFIS (contrôle des empreintes) et un éthylotest, dont le résultat à 2h00 était de 0.62 mg/l. C.
a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions et dépose des conclusions en indemnisation de la détention subie. Il avait eu une relation normale avec E______ et persistait à nier connaître C______ nonobstant les informations recueillies auprès de la police à ce sujet. Il y avait une erreur sur la personne. Il n’avait jamais demandé de fellation à une prostituée, et ne parlait d’ailleurs pas assez bien le français pour cela. Il était porteur d’une hépatite, et n’aurait jamais demandé une fellation sans préservatif, pour sa propre sécurité ; après avoir déclaré initialement avoir appris cette information au cours de l’expertise psychiatrique, il s’est corrigé et a affirmé l’avoir appris lors de son incarcération en 2016. Il n’utilisait pas de couteau, et ses multiples cicatrices étaient le résultat de coups reçus et non de scarifications. S’il était resté 1h30 chez E______ c’est parce qu’ils avaient discuté, qu’il pleuvait et qu’il était resté. Il ne comprenait pas les accusations formulées à son égard. L’appelant s’est partiellement exprimé en français au cours de l’audience.
b. Par son avocat, il relève que les premiers juges n’ont pas saisi la complexité de l’affaire et ignoré les preuves techniques, y compris l’expertise psychiatrique qui relevait l’absence de déviance sexuelle, de perversité ou de froideur affective. Il ne présentait aucune des caractéristiques particulières d’un violeur. Un tel acte était exclu par son éducation et sa vision de la femme. L’instruction n’avait pas porté sur les zones d’ombre, notamment s’agissant de l’aggravante de la cruauté retenue sans aucune preuve de l’existence de la bouteille ou du couteau. Le fait que le prévenu se défende mal, mente, qu’il n’arrive pas à s’exprimer au sujet de sa sexualité, ne suffisait pas à fonder un verdict de culpabilité. E______ ne présentait aucune lésion physique, élément peu compatible avec un viol ; la perquisition intervenue lors de l’arrestation n’avait pas permis de retrouver un couteau dont l’existence n’était donc
- 9/27 - P/24432/2017 pas démontrée. C______ disait avoir été traînée sur le balcon, ce qui était inconcevable dans le contexte et démontrait qu’elle avait construit un scénario invraisemblable. Le prévenu, lui-même victime d’agression et dont il portait les stigmates sous forme de cicatrices au visage, avait été victime d’une stigmatisation liée à sa situation précaire, à son origine maghrébine et à sa mécompréhension des enjeux. Les faibles montants des torts moraux accordés accréditaient d’ailleurs que les premiers juges eux-mêmes n’avaient guère prêté foi aux versions des plaignantes. La peine prononcée relevait de la démesure.
c. Le MP et le conseil de E______ ont conclu à la confirmation en tous points du jugement entrepris. E______ a souligné le calvaire subi, relevant en particulier que lors des faits survenus en 2016, ayant conduit à la condamnation de l’appelant, celui- ci avait déjà fait usage d’un couteau. Les faibles montants alloués aux plaignantes s’expliquaient par la limitation des montants versés en application de la LAVI. D. A______ est né le ______ 1979 à L______ en Algérie. Il explique être le troisième enfant d'une fratrie de six enfants. Ses deux sœurs et ses trois frères vivent en Algérie, tout comme ses parents. Il a arrêté l'école en 4ème primaire et a par la suite ______ [activité] pour aider sa famille jusqu'à l'âge de 25-26 ans. Vers 27 ans, il a suivi une formation en ______ en Algérie et a travaillé dans ce domaine en 2015 durant quelques mois. Il a également suivi une formation dans la ______. En été 2016, il a traversé en bateau la Méditerranée pour rejoindre la Sardaigne illégalement avant de se rendre à Rome puis à Naples et enfin à Genève en octobre 2016. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 mars 2017 par la CPAR à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une expulsion de cinq ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée et séjours illégaux, vol, tentative de vol et mise en danger de la vie d'autrui. Les jugements (de première instance et d’appel) relatifs à cette condamnation figurent en pièces Y-102 et suivantes de la procédure. E.
a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 13 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d’appel, lesquels ont duré trois heures et demie. En première instance, il avait été indemnisé à hauteur de plus de 37 heures d’activité.
b. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, cinq heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d’appel, lesquels ont duré trois heures et demie. En première instance, elle avait été indemnisée à hauteur de plus de 36 heures d’activité.
c. Me D______, conseil juridique gratuit de feu C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant une heure d'activité de chef d'étude. En première instance, il avait été indemnisé à hauteur de 28 heures d’activité.
- 10/27 - P/24432/2017 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Il sera pris acte du retrait de l'appel de feue C______. Compte tenu des circonstances de ce retrait, il n’y a pas lieu à perception de frais de procédure. 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation
- 11/27 - P/24432/2017 des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). 2.2.2. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 c. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4
p. 111 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). 2.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter
- 12/27 - P/24432/2017 l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 2.2.4. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 ; 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (cf. ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple.
- 13/27 - P/24432/2017 A titre d'exemple de cruauté, les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP citent l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie, ou le fait d'étrangler fortement celle-ci, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, ont été retenus comme une marque de cruauté, tout comme lorsque l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol . Le Tribunal fédéral a également retenu de telles souffrances et, partant, la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir tenté de violer sa victime, lui avait exhibé une scie et une bande adhésive, en menaçant de la tuer avant de la violer, ainsi que dans un cas où, pour violer sa victime, l'auteur avait placé un couteau sous le cou de celle-ci, en menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire ou encore dans un autre cas où l'auteur avait menacé de planter des ciseaux dans le corps de sa victime (ATF 119 IV 49 ; 119 IV 224 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 3.1, 6P_54/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.1). 2.4. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1
p. 13-14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). Si une autre infraction, tel le brigandage, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première. Autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1 et 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2 publié in SJ 2011 I 73). Dans ces deux derniers
- 14/27 - P/24432/2017 arrêts, le Tribunal fédéral a jugé que le ligotage des victimes servait uniquement la réalisation des brigandages et avait été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage. Il en va de même s’agissant d’atteintes à l’intégrité sexuelle. Le concours réel entre la séquestration et le viol suppose que l'auteur restreigne la liberté de la victime dans une plus grande mesure que ne l'implique la perpétration du viol. L'art. 183 CP ne sera retenu, en plus de l'art. 189 et/ou 190 CP, que si l'on discerne une atteinte à la liberté allant au-delà de ce qui est lié nécessairement à la commission de la contrainte sexuelle ou du viol ; l'auteur doit enlever la victime dans un premier temps ou la retenir après la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015, consid. 5). 2.5. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c
p. 22). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 2.6. L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent
- 15/27 - P/24432/2017 pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. 2.7. En l’espèce, la Cour tient pour crédibles et conformes à la réalité les déclarations des deux plaignantes. Leurs récits, corroborés par les témoignages et éléments techniques recueillis, emportent la conviction. 2.7.1. S’agissant des faits commis au détriment de C______, celle-ci a pu être entendue à deux reprises en contradictoire, et le prévenu a eu l’occasion de lui poser toutes les questions utiles ; son décès n’a donc pas de portée sur l’appréciation des preuves. La version de la plaignante et l’identification de l’appelant comme son agresseur est corroborée à la fois par l’interpellation du prévenu, peu après les faits et sur intervention de collègues de la victime, dans la rue où se trouve leur lieu de travail, par la description physique qu’elle a fait de son agresseur, notamment l’existence de plusieurs cicatrices, et par le fait qu’elle l’a reconnu lors de l’audience de confrontation au MP. Elle ne l’avait certes initialement pas reconnu sur planche photographique ; cela s’explique toutefois aisément par la pénombre dans laquelle se sont déroulés les faits, et l’insistance de son agresseur à ne pas s’exposer à sa vue. Le fait que C______ n’a pas immédiatement déposé plainte et, selon les termes des primo-intervenants, a présenté une version confuse, exprimant essentiellement la volonté que l’appelant ne soit plus autorisé à se rendre dans ladite rue, s’explique aisément par la nature des faits subis, et la difficulté de décrire ceux-ci à des gendarmes peu préparés à recueillir les déclarations d’une victime d’agression sexuelle, de surcroit allophone. Dans la mesure toutefois où cette interpellation rapide n’a pas permis de récupérer les objets volés décrits par la victime, il subsiste un doute quant à la réalité de ce vol, qui doit profiter à l’appelant. Par voie de conséquence, les conclusions civiles y-relatives seront renvoyées au civil. En revanche, l’agression sexuelle, consistant en une contrainte répétée de prodiguer une fellation est établie. La version détaillée de C______ est crédible ; il n’existe aucune raison plausible pour qu’elle dénonce de tels faits s’ils ne s’étaient pas produits, étant relevé qu’elle exerçait la prostitution et n’aurait pas eu de motif de dénoncer un client avec lequel, pour reprendre les termes de l’appelant lorsqu’il décrit ses relations avec les prostituées, « tout s’était passé normalement ». La similitude des faits avec ceux décrits par la seconde plaignante et par une troisième prostituée qui, elle, a réussi à éviter que les choses ne dégénèrent, renforce d’ailleurs la crédibilité de la version de C______. Ses déclarations devant les premiers juges, selon lesquelles elle sentait encore l’odeur de son agresseur et se lavait en conséquence constamment les dents, accréditent encore, par leur matérialité et leur lien au contexte particulier, la véracité de ses propos. La Cour tient également pour établi que l’appelant a fait usage, pour parvenir à ses fins, d’une bouteille de bière, qu’il a cassée pour s’en munir afin de la menacer et de
- 16/27 - P/24432/2017 lui faire craindre pour son intégrité et pour sa vie, comme le décrit la plaignante. De même, l’épisode au cours duquel la plaignante, nue, a été contrainte de se rendre sur le balcon, postérieurement à la contrainte sexuelle proprement dite, est avéré – là également, la version détaillée de la plaignante emporte la conviction, et aucun élément ne permet de douter de cet épisode, quelque peu incongru et qu’on imagine mal avoir été inventé de toutes pièces. Enfin, la Cour retient que l’appelant a effectivement retenu la plaignante contre son gré dans sa chambre au-delà de ces épisodes de contrainte, ce qu’attestent les messages d’appel à l’aide qu’elle a envoyés à sa collègue et qui figurent in extenso au dossier, dont la teneur atteste de sa crainte et de sa situation de détresse. Les appels de cette collègue, auxquels elle n’a pas répondu, sont également attestés, et permettent de retenir que l’appelant n’a pas quitté les lieux avant minuit, ce que confirme encore l’heure (1h15) à laquelle la patrouille hélée à la rue 1______ par d’autres prostituées l’a retrouvé, étant rappelé qu’à cette heure-là l’appelant avait déjà quitté les lieux, puisqu’il a été rattrapé à la rue 4______. Ces faits sont indubitablement constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. L’aggravante de la cruauté est également réalisée, dans la mesure où l’appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, et fait usage de moyens particulièrement abjects en menaçant constamment sa victime au moyen d’un tesson de bouteille, dont il s’est servi en lui faisant craindre des lésions graves. Il s’agit d’un objet dangereux au sens de l’art. 189 al. 3 CP ; l’aggravante est déjà réalisée pour ce motif, mais également du fait que l’appelant, lui-même porteur de cicatrices visibles, n’a pas hésité à y faire référence pour accentuer et concrétiser la menace, qui a été ressentie comme réelle et perçue comme imminente par sa victime. La provenance de ces cicatrices est sans pertinence, dans la mesure où seule importe la référence faite au cours des faits. Enfin, aucun constat n’a certes été effectué et par voie de conséquence aucun bris de verre retrouvé ; cela n’entache toutefois pas la véracité du récit de la plaignante, étant d’ailleurs relevé que l’appelant a admis boire régulièrement de la bière. La pathologie hépatique de l’appelant ne l’a manifestement pas dissuadé d’exiger des prestations sans préservatif, puisque ce comportement s’est produit à trois reprises (E______, C______ et H______). Il semble bien plus vraisemblable que l’appelant, qui n’a jamais invoqué ce motif avant l’audience d’appel, s’en est opportunément rappelé au cours de la procédure, voire qu’il n’a découvert cette maladie qu’au cours de la procédure, comme il l’a initialement déclaré avant de se corriger sur ce point. L’appelant a maintenu cette menace même après être parvenu à ses fins, puisqu’alors que C______ lui avait déjà prodigué une fellation sans préservatif, il a continué à la menacer pour l’empêcher de réagir et la maintenir sous sa coupe. Les faits sont ainsi également constitutifs de séquestration (art. 183 CP), puisque l’appelant a enfermé sa victime dans sa propre chambre au-delà de la commission de l’infraction sexuelle proprement dite. La contrainte (art. 181 CP) en lien avec l’épisode du balcon l’est
- 17/27 - P/24432/2017 également. Le poids de ces infractions doit toutefois être relativisé dans la fixation de la peine. En revanche, comme souligné ci-avant, le brigandage ne sera pas retenu, et l’appel admis sur ce point. 2.7.2. S’agissant des faits commis au détriment de E______, celle-ci a été entendue immédiatement après les faits puis en audience contradictoire. L’appelant ne conteste pas avoir entretenu une relation sexuelle avec elle, tout en maintenant qu’elle était consentie et payée et en expliquant le temps passé dans les locaux par une discussion avec d’autres prostituées. La version de la plaignante est néanmoins corroborée à la fois par les déclarations des témoins, par la présence de l’ADN de l’appelant sur le préservatif retrouvé sur place (élément qui soutient toutefois autant la thèse de l’appelant que celle de la plaignante) et, surtout, sur le vibromasseur saisi dans la chambre ainsi que par la durée de la présence de l’appelant dans la chambre de la plaignante, établie par la vidéosurveillance. La crédibilité de la plaignante est également attestée par la similitude du mode opératoire de l’appelant par rapport aux faits décrits par C______ et, dans une moindre mesure, par H______ (exigence d’une fellation sans préservatif et réaction violente face au refus ; extinction systématique de la lumière ; contrainte pour obtenir un massage et rester en sa compagnie après les actes). Il n’existe aucune raison plausible que E______ dénonce de tels faits s’ils ne s’étaient pas produits, étant relevé qu’elle venait d’arriver à Genève pour y exercer la prostitution et que ces événements ont mis un terme abrupt à cette activité, puisqu’elle a quitté le canton immédiatement après les faits pour n’y plus revenir, mettant ainsi un terme à ses velléités d’y exercer une activité lucrative. Elle n’aurait d’ailleurs pas eu de motif de dénoncer un client à la suite d’un rapport sexuel normal entrant dans son activité usuelle. L’absence de lésions à teneur du constat médico-légal est un élément neutre, dans la mesure où la région génitale est notoirement souple et que la plaignante expose s’être pliée, sous la menace, aux exigences de l’appelant sans lui opposer de résistance physique. La Cour retient ainsi que l’appelant a initialement contraint E______, sous la menace d’un couteau, à lui prodiguer une fellation sans préservatif, qu’il a ensuite introduit de force un vibromasseur dans son anus, l’a pénétrée vaginalement avec ledit vibromasseur puis avec son sexe, puis l’a pénétrée avec son sexe analement et à nouveau vaginalement. Ces faits sont constitutifs de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ; en effet, au vu de l’enchaînement des violences, il ne peut pas être retenu que la fellation et les pénétrations anales n’étaient que de simples préliminaires au viol ; il s’agissait bien au contraire d’actes visant en eux- mêmes à la satisfaction des pulsions sexuelles de l’appelant.
- 18/27 - P/24432/2017 L’appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, en menaçant constamment sa victime au moyen d’un couteau, dont il s’est servi en lui faisant craindre des lésions graves. Cet objet est un objet dangereux au sens de l’art. 189 al. 3 CP. Le fait que le couteau utilisé n’ait pas été retrouvé lors de la perquisition effectuée lors de l’interpellation de l’appelant est sans pertinence. En effet, cette perquisition est intervenue dans un foyer temporaire et non à la résidence usuelle de l’appelant (qui était sans domicile fixe). Il est douteux que l’appelant aurait été admis dans un tel endroit (et s’y serait présenté) en possession d’une arme blanche ; en tout état de cause, la perquisition a eu lieu deux jours après les faits et l’appelant a pu, pendant ce laps de temps, se débarrasser du couteau ou le cacher en un lieu sûr, voire le perdre ou l’égarer. L’aggravante de la cruauté est ainsi réalisée par l’utilisation du couteau, avec lequel l’appelant n’a cessé de menacer sa victime, lui faisant craindre pour sa vie et obtenant sa soumission complète. Les faits sont également constitutifs de séquestration (art. 183 CP), l’appelant ayant contraint la plaignante à rester dans la chambre près d’une heure et demie, y-compris après la commission des infractions à caractère sexuel, notamment en l’obligeant à lui prodiguer un massage et à regarder les photos sur son téléphone, ainsi qu’à rassurer une collègue qui était venue aux nouvelles, pour la contraindre à rester à ses côtés. Enfin, le vol, dans ces circonstances, du téléphone et de l’argent de la plaignante sont constitutifs de brigandage. Les déclarations de la plaignante à ce sujet sont crédibles et dignes de foi, même s’il est regrettable qu’aucune recherche technique n’ait été entreprise pour localiser le téléphone volé. 3. 3.1.1. Le viol et la contrainte sexuelle aggravés (art. 189 al. 1 et 3 et art. 190 al. 1 et 3 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté d’au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP). Le brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) est passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de dix ans au plus ; la séquestration (art. 183 CP) est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin la contravention à l’art. 19a LStup est passible d’une amende. Compte tenu de la situation personnelle de l’appelant qui est dépourvu de toute ressource et de son antécédent, une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte, même pour les infractions pour lesquelles une telle peine serait théoriquement possible. La non-révocation du sursis accordé le 20 mars 2017 est acquise à l’appelant.
- 19/27 - P/24432/2017
3.1.2. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'intimé ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (l'art. 2 CP ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3. La faute de l’appelant est très lourde. Il s'en est pris à de nombreux et précieux biens juridiques, soit principalement à l'intégrité sexuelle, à la liberté et au
- 20/27 - P/24432/2017 patrimoine de ses victimes qu’il a traitées avec violence et mépris et qui se sont vues mourir au cours de ses agissements. Il s’est affranchi des règles pour demeurer en Suisse alors qu’il s’était engagé à quitter ce pays dans le cadre de la procédure administrative visant à la mise en œuvre de l’expulsion prononcée à son encontre et a consommé du cannabis. Son activité délictueuse a été soutenue, puisqu’il est sorti d’un établissement de détention administrative à la fin du mois d’octobre 2017 et a commis ses premiers actes quelques jours plus tard, agissant avec grande violence à l’égard de ses victimes à deux reprises dans le mois suivant cette remise en liberté. Il a agi au mépris le plus total d'autrui, n'hésitant pas à terroriser ses victimes pour satisfaire ses pulsions sexuelles et à dépouiller une victime de ses économies. Sa situation personnelle ne justifiait en rien les actes commis. Selon ses propres déclarations, il est sorti de détention en possession d’un pécule qui lui aurait permis de respecter la mesure d’expulsion et de quitter la Suisse et de prendre un nouveau départ. Il dispose d’une famille dans son pays qu’il aurait pu aisément rejoindre, n’ayant strictement aucune raison de rester à Genève où il n’a ni lien, ni connaissance, ni aucune perspective. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l’appelant niant les faits essentiels et s’enfermant pour le surplus dans une attitude de déni en faisant valoir un problème de communication (alors qu’il a démontré devant la Cour de céans une certaine maîtrise du français, possiblement acquise au fil de ses détentions successives). Il n’a fait montre d’aucune prise de conscience. Il y a concours d'infractions et le prévenu présente un antécédent de vol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui est spécifique dans la mesure où il s’agit déjà d’infractions contre le patrimoine, l’intégrité physique et l’autorité publique. Cette condamnation ne l'a visiblement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions très rapidement. Il n'est pas contesté que la responsabilité pénale de l'intimé fut entière et qu'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. L'infraction la plus grave est la dernière ; le viol et la contrainte sexuelle commis avec cruauté le 24 novembre 2017 emportent, à eux seuls, le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de quatre ans qui doit être portée à quatre ans et demi pour tenir compte de la séquestration et du brigandage commis simultanément. Cette peine forme la peine de base, qui doit encore être aggravée pour tenir compte de la contrainte sexuelle aggravée commise dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017, en concours avec une contrainte et une séquestration, ce qui porte la peine à sept ans. Cette peine devrait en principe encore être aggravée, pour tenir compte de la rupture de ban. A défaut d’appel du MP, il n’y a toutefois pas place pour une aggravation de la peine. Ainsi, nonobstant l’acquittement de l’appelant sur l’un des chefs
- 21/27 - P/24432/2017 d’accusation, la peine privative de liberté de sept ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, soit notamment en cas de condamnation pour brigandage (let. c), viol et contrainte sexuelle (let. h). L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 4.2. Conformément à l’art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). Tout comme pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP ou de l'art. 66abis CP, la fixation de la durée de l'expulsion impose le respect du principe de proportionnalité en rapport à la vie privée de l'expulsé, notamment par une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse ne peut, en comparaison de prononcés de durées d'expulsion inférieures, se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13 Cst. ou 8 CEDH compte tenu d'une absence totale d'intégration en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). 4.3. En l'espèce, l’appelant n’a développé aucune argumentation subsidiaire en lien avec sa contestation de l'expulsion, qu’il motive par ses conclusions en acquittement. L'intérêt public à une expulsion de longue durée est manifeste, au vu de la gravité et du nombre des actes commis. L’appelant n’a aucune attache en Suisse, où il a essentiellement séjourné dans des établissements de détention (pénale ou administrative), de sorte qu'aucun élément de sa situation personnelle ne justifie de limiter l'expulsion. Au vu de ce qui précède, tenant compte de la nature et de la gravité des infractions commises, de la précédente expulsion encore en vigueur à l’encontre du prévenu et de son absence totale d'attache avec la Suisse, la durée de 20 ans retenue par les premiers juges est celle prévue à l’art. 66b al. 1 CP et de plus conforme au principe de proportionnalité, dès lors qu’il ne dispose d'aucun intérêt privé à se trouver en Suisse.
- 22/27 - P/24432/2017 4.4. L’appel est donc très partiellement admis, l’acquittement du fait de brigandage en lien avec le chiffre III.4 de l’acte d’accusation n’entraînant aucune modification de la peine prononcée. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 20 juin 2019, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les 9/10èmes des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). Les conclusions de l’appelant en indemnisation seront rejetées, l’acquittement prononcé ne conduisant à aucune réduction de peine et la détention subie étant couverte par la peine prononcée. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.2 En l’occurrence, les états de frais produits par les conseils des appelants et celui de l’intimée paraissent adéquats et conformes aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’ils seront admis sans en reprendre le détail.
- 23/27 - P/24432/2017
7.2.1. En conclusion, l'indemnité versée à Me B______ sera arrêtée à CHF 4'135.70 correspondant à 17 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement et la TVA au taux de 7.7%.
7.2.2. L'indemnité versée à Me F______ sera arrêtée à CHF 2'259.90 correspondant à neuf heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement et la TVA au taux de 7.7%.
7.2.3. L'indemnité versée à Me D______ sera arrêtée à CHF 258.50 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA au taux de 7.7%.
* * * * *
- 24/27 - P/24432/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et l'hoirie de feu C______ contre le jugement JTCO/80/2019 rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24432/2017. Prend acte du retrait de l'appel de l'hoirie de feu C______. Admet très partiellement l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de brigandage en lien avec les faits décrits sous chiffre III.4 de l’acte d’accusation. Déclare A______ coupable de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre VII.7 de l’acte d’accusation, de rupture de ban (art. 291 CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 781 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 mars 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 3'166,85 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
- 25/27 - P/24432/2017 Condamne A______ à payer à C______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Renvoie l’hoirie de C______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ du 27 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ des pièces figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 6______ du 24 novembre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'944,50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'696,55 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'431,30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'920,70 y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 5______ du 27 novembre 2017 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'525.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met les 90 % de ces frais, soit CHF 3'172.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'135.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'259.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 258.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service du casier judiciaire, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
- 26/27 - P/24432/2017 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Danièle FALTER, juges suppléants ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 27/27 - P/24432/2017
P/24432/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/10/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'920.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met les 90% des frais de la procédure d'appel à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF
3'525.00
Total général (première instance + appel) : CHF 16'445.70