Sachverhalt
correspondant pour les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile, au prononcé d'une peine plus clémente n'excédant pas cinq ans, avec suite de frais. A l'ouverture des débats d'appel, A______ a indiqué qu'il retirait son appel, s'agissant des cas 45, 69, 72, 73 et 90.
b. L'acte d'accusation du 13 mai 2020 reproche à A______ d'avoir commis des vols en bande et par métier, entre les 21 janvier 2016 et 23 novembre 2016, dans les cantons de Genève (GE), Argovie (AG) et Vaud (VD), de concert avec BP_____ et BQ_____, puis entre les 21 janvier 2017 et 19 novembre 2017, à Genève, de concert avec BR_____ et BQ_____. L'acte d'accusation retient 106 occurrences de vols ou tentatives de vol, dont 36 ont été écartées par les premiers juges et 16 sont encore litigieuses en appel. Ce même acte d'accusation retient encore 96 occurrences de dommages à la propriété, dont 34 ont été écartées par les premiers juges et 13 sont contestées en appel, 101 violations de domicile, dont 38 ont été écartées par les premiers juges (par acquittement ou classement) et 14 sont encore litigieuses en appel.
c. Ce même acte d'accusation retenait également des infractions de vols en bande et par métier à l'encontre de BP_____ et BR_____, qui ont été reconnus coupables et condamnés dans le même jugement, à des peines privatives de liberté de cinq ans chacun et à l'expulsion de Suisse pendant sept ans, étant précisé que les premiers
- 3/28 - P/10232/2017 juges ont retenu leur implication dans 41, respectivement 37 cambriolages ou tentatives. BP_____, qui avait annoncé appel contre ce jugement, l'a finalement retiré (AARP/49/2021). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Dans ses nombreux rapports de renseignements, ainsi que dans son rapport de synthèse du 30 avril 2020, la police a mis en exergue plusieurs séries de cambriolages dans les cantons de Vaud et de Genève et les a imputés – en 2016 – à BP_____ et A______ et – en 2017 – à BR_____ et A______, sur la base des traces ADN ou en raison de liens spatio-temporels, de similitudes de modus operandi – notamment le modus "BLOCO" consistant à insérer une fourchette ou un objet dans la serrure du logement ou à utiliser un autre stratagème visant à entraver et retarder le retour de l'ayant-droit dans son logement –, de correspondances de traces de semelles, de la présence dans la région des prévenus révélée par un contrôle de police, de données téléphoniques, ou encore de l'usage de prédilection d'une tranche horaire en soirée et d'un secteur spécifique situé à côté de la frontière française.
b. BP_____ a reconnu avoir commis des cambriolages en Suisse durant l'année 2016. Selon ses premières déclarations, BP_____ a reconnu 25 des cas qui lui étaient reprochés, et avait toujours agi avec A______. Par la suite, après avoir entendu ce dernier et BR_____ impliquer BQ_____, il l'a également mis en cause, en qualité de chauffeur (E-5'187 ; E-5'190). A______, son voisin en Roumanie, lui avait proposé de commettre des cambriolages en Suisse vers BS_____ [France] en passant la frontière. Ils dormaient parfois dehors, parfois à l'hôtel à BS_____ [France]. Les objets dérobés étaient ensuite envoyés et vendus en Roumanie. Le butin qu'il avait obtenu des cambriolages commis s'élevait environ CHF 10'000.-. Il n'avait jamais commis de cambriolages avec BR_____. Après l'extradition de A______, BP_____ a nié, puis relativisé l'implication de celui- ci (E-5'183 ; E-5'187), après avoir fait état, au MP, de menaces exercées par A______ à son encontre à la prison (E-5'134, E-5'186 ; un interprète a d'ailleurs rapporté des échanges de menaces en cours d'audience entre les deux prévenus, E- 5'190). Ces échanges de propos peu amènes se sont poursuivis, l'appelant menaçant directement BP_____ de « le voir demain » (E-5'257). A l'audience de jugement, BP_____ a reconnu tous les cas reprochés dans l'acte d'accusation et confirmé ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait toujours agi en compagnie de BQ_____ et à 24 reprises avec A______. Nonobstant cet aveu global, qu'il a accueilli avec circonspection, le TCO a écarté un certain nombre de cas qui lui étaient reprochés par le MP.
- 4/28 - P/10232/2017
c. BR_____ a reconnu avoir commis une vingtaine de cambriolages ou tentatives. Il connaissait A______ et BQ_____ depuis l'enfance. Il avait débuté cette activité lorsqu'il avait commencé à traîner avec A______ en été 2017, lequel avait l'habitude de commettre des cambriolages. Ce dernier l'accompagnait toujours pour les commettre, ainsi que BQ_____, de sorte qu'il n'avait jamais agi seul. BQ_____ l'avait incité agir, étant précisé qu'il décidait de la zone à cambrioler et qu'il choisissait l'appartement avec A______. En France, ils dormaient soit dans une chambre d'hôtel à BS_____ [France], soit dans leur véhicule. Le 6 novembre 2017, il n'était pas en Suisse, mais avait quitté la Roumanie pour se rendre en Suisse avec A______ et BQ_____. Ils étaient arrivés en Suisse le matin du 8 novembre 2017. BR_____ avait obtenu moins de CHF 10'000.- des cambriolages commis.
d. A______ a reconnu avoir commis une cinquantaine de cambriolages ou tentatives. Il admet avoir agi en 2016 avec BP_____ et BQ_____ et, en 2017, avec ce dernier et BR_____. Tous se connaissaient depuis l'enfance, étant précisé qu'en Roumanie, ils habitaient dans la même rue, voire dans le même immeuble. BQ_____ l'avait convaincu de l'accompagner dans la région genevoise pour commettre des cambriolages, étant précisé qu'il connaissait déjà la région car il s'y était déjà rendu en 2015. Tant en 2016 qu'en 2017, il était venu avec BQ_____, qui endossait le rôle de chauffeur et de chef, et qui n'entrait jamais dans les logements. Lorsqu'il était en France à BS_____ [France], ils dormaient dans le véhicule stationné sur un parking et, de temps en temps, ils louaient une chambre à l'hôtel BT_____ à BS_____ [France]. Ils cambriolaient le soir car il faisait nuit et utilisaient un tournevis pour entrer côté jardin, soit à l'arrière de l'entrée principale. Ils introduisaient le tournevis au niveau des montants des fenêtres ou dans la jointure de la vitre, ce qui occasionnait un bris de vitre. Ils passaient ensuite le bout du tournevis à l'intérieur du trou pour actionner la poignée. Selon A______, le fait de mettre une fourchette dans la serrure pour bloquer la porte était « sa signature », mais tous les cambrioleurs auraient cette idée pour éviter d'être surpris pendant la fouille de l'habitation. A______ admet encore qu'en 2017, il a commis des cambriolages avec BR_____ et BQ_____. Ils étaient arrivés en Suisse depuis l'Allemagne en juin 2017 et y étaient restés jusqu'à fin juillet 2017. Puis, ils étaient revenus en voiture en Suisse vers le 9 ou le 10 septembre 2017 jusqu'à la fin du mois, pour rentrer en Roumanie via l'Allemagne. Le 24 octobre 2017, ils étaient en Roumanie, car BR_____ devait passer son permis de conduire. En raison d'un problème de véhicule, ils avaient quitté la Roumanie seulement le 6 novembre 2017 et étaient arrivés en Suisse le 8 novembre 2017. Il conteste ainsi les cambriolages commis le 7 novembre 2017, étant précisé qu'ils avaient effectivement effectué une réservation à l'Hôtel BT_____ pour
- 5/28 - P/10232/2017 le 2 ou le 3 novembre 2017, mais l'avaient ensuite annulée et effectué une autre réservation pour le 8 novembre 2017. A______ explique enfin que le butin obtenu était envoyé en Roumanie chez la mère de BQ_____ et, à l'occasion de leur retour en Roumanie, BQ_____ vendait le butin à Timisoara. Le partage n'était toutefois pas équitable. Il expose avoir commis les cambriolages précités pour subvenir aux besoins de sa famille.
e. Les cambriolages encore contestés en appel seront examinés ci-après, dans le cadre de l'appréciation des preuves (« EN DROIT », ch. 2.8). C.
a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a procédé à l'audition de l'appelant et d'un représentant du CURML, en raison d'une possible contradiction entre deux rapports d'expertise du cas 95. Celui-ci a confirmé que les différences entre les deux rapports de probabilité pour ce cas s'expliquaient par l'utilisation d'un logiciel plus précis en 2019. Sur le siège, la CPAR lui a confié le mandat de calculer le rapport de vraisemblance entre les deux hypothèses : BP_____, A______ et un inconnu sont à l'origine du profil de mélange retrouvé dans le cas 95, par rapport à BP_____ et deux inconnus sont à l'origine de ce mélange. Elle l'a également invité à indiquer la quantité d'ADN retrouvée dans les analyses des cas 55, 56 et 95. L'expert a notamment indiqué que, pour calculer la probabilité s'agissant de l'origine inconnue, les experts se fondent sur une comparaison avec une étude de population, qui se fonde sur les profils ADN de 1'200 suisses et la distribution de leur profil dans la population, étant précisé que les populations de référence sont très semblables dans toute l'Europe.
b. L'appelant a persisté dans ses dénégations et indiqué que BP_____ l'avait désigné comme auteur conjoint des faits pour ne pas impliquer son beau-frère BQ_____, en raison de menaces proférées par ce dernier. Confronté au fait que BP_____ avait en réalité désigné tant BQ_____ que A______ comme ses comparses, sans épargner l'un ou l'autre, il a persisté à affirmer que BP_____ agissait par crainte. Interpellé sur son déplacement de Roumanie en France le 6 novembre 2017, il a indiqué avoir quitté ______ [Roumanie] le 6 novembre 2017, s'être arrêté pour dormir en Allemagne, sans toutefois lui-même avoir dormi, et être arrivé le 8 novembre à BS_____ [France]. Lorsque la Cour lui a fait remarquer qu'il devait donc être arrivé le 7 et non le 8 novembre, il a précisé qu'ils étaient partis le 6 novembre 2017 en fin de journée, avoir roulé toute la première nuit et s'être arrêtés en Allemagne la seconde nuit. Il ne notait pas précisément les cambriolages commis, mais se souvenait de ses dates de séjour en France ou en Suisse. Ils agissaient surtout à pied et le soir ; confronté par la Cour au fait qu'un chauffeur apparaît clairement dans la procédure, il a affirmé que celui-ci « nous déposait à Genève et repartait en France. Il ne nous attendait pas, nous rentrions avec le butin dans un sac à dos ».
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c. Selon le rapport d'expertise complémentaire du 29 mars 2021, un rapport de vraisemblance supérieur à un milliard a été attribué à l'hypothèse selon laquelle BP_____, A______ et un inconnu sont à l'origine du profil de mélange retrouvé dans le cas 95, par rapport à celle que BP_____ et deux inconnus soient à l'origine de ce mélange. Ce rapport fournit également les quantités d'ADN sur les cas 55, 56 et 95.
d. A la reprise de l'audience, suite à la réception de l'expertise, A______ s'est à nouveau excusé de ses actes.
e. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TCO l'avait acquitté de 36 complexes de fait ; la police et le MP auraient dû faire ce tri plus tôt, et il fallait achever de le faire en l'acquittant de 16 cas supplémentaires. La peine prononcée était, indépendamment du verdict, excessive compte tenu des faits reprochés. En tout état de cause, la plainte formée par Q______ (cas 100) ne portait pas sur les dommages à la propriété, celle-ci n'ayant pas coché la case « 144 CP » dans le formulaire qu'elle avait rempli. Les frais de procédure devaient être réduits dans la mesure des acquittements et classement prononcés. Les aveux et déclarations de BP_____ ne suffisaient pas à fonder la culpabilité de l'appelant, puisqu'il avait considérablement varié et avait cherché à le charger pour disculper BQ_____. Les résultats des analyses ADN n'étaient pas suffisamment probants, ce d'autant plus que des analyses n'avaient pas abouti à un résultat, sans figurer pour autant au dossier de la procédure. Lors de la commission des cas 55 et 56, l'appelant n'était pas à Genève ; il n'était pas exclu que les traces prélevées aient été laissées à une autre occasion. Il n'était pas exclu, pour les cas 94 et 95, que BP_____ ait agi seul et laissé à cette occasion une trace ADN de l'appelant, puisque la procédure permettait de retenir que les prévenus avaient partagé une voiture, un logement et leur quotidien. La mise en cause de BP_____ pour le cas 22 était contredite par un témoin qui n'avait mis en fuite qu'une seule personne. Il n'y avait aucun élément matériel permettant de retenir à charge de l'appelant le cas 25 commis en Argovie. Le mode opératoire du cas 27 n'était pas spécifique, or, A______ avait été acquitté des cas 26 et 78, qui faisaient série avec celui-ci. Aucun élément matériel n'impliquait A______ sur les cas 91, 92 et 93 ni pour les cas 100 à 103, étant rappelé qu'il avait été acquitté des cas 98 et 99, qui faisaient série avec eux. La peine prononcée était excessive, notamment par rapport aux réquisitions du MP, qui avait conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de huit ans pour 106 cas. En prononçant une peine privative de liberté de sept ans pour seulement 70 cas, le TCO avait été au-delà de toute proportionnalité. L'appelant ne s'en était pris qu'au patrimoine, et nombre de cas en étaient restés à une tentative. Il n'était pas un criminel bien organisé, puisqu'il avait laissé à plus de 30 reprises son ADN sur les
- 7/28 - P/10232/2017 lieux. Le préjudice devait être relativisé et il fallait tenir compte des interruptions entre plusieurs périodes pénales relativement brèves. Si son mobile était certes égoïste, il fallait le mettre en balance avec la réalité économique peu enviable de sa vie en Roumanie et ses charges de famille. Il ne fallait pas le condamner pour ses antécédents, mais tenir compte de sa vulnérabilité face à la peine et des effets de celle-ci sur son avenir. La détention avant jugement, notamment en raison d'une longue procédure extraditionnelle, avait été difficile. Une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans s'imposait.
f. Le MP a persisté dans ses conclusions.
g. AM_____ a pris des conclusions civiles à l'encontre de l'appelant et de ses deux coprévenus, comprenant notamment une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel. D. A______ est né le ______ 1977, de nationalité roumaine, marié et père d'un enfant de neuf ans. Il a fait des études jusqu'au niveau secondaire durant six ans, sans toutefois obtenir de diplôme. Il vit en Roumanie et n'a pas de profession ni de ressource. Il a quitté la Roumanie pour l'Italie, puis l'Allemagne et la France pour y travailler comme saisonnier dès 2008. Il est venu à Genève pour la première fois en 2016 puis en 2017, accompagné par BQ_____ qui connaissait la Suisse depuis 2015. Depuis son incarcération, son épouse l'a quitté et a refait sa vie, notamment un enfant. S'agissant de son avenir, lorsqu'il retournera en Roumanie, il souhaite travailler dans la boulangerie et récupérer son fils. A la prison de BU_____, il a travaillé pendant plus d'un an à la boulangerie. Durant la procédure d'appel, il a dû être hospitalisé après s'être scarifié en raison de refus d'appels téléphoniques avec sa famille et du fait de ne pas avoir parlé avec sa femme pendant plusieurs mois. A______ a été condamné à de multiples reprises depuis ses 15 ans en Roumanie, en France et en Italie, notamment pour des vols, y compris aggravés, ainsi que des brigandages, à des peines allant jusqu'à six ans de détention. Il a été libéré en dernier lieu le 30 décembre 2014 à ______, en Roumanie. Après son arrestation le 20 novembre 2017 à BS_____ [France] et avant d'être extradé en Suisse, il a purgé en France sept mois et demi d'une peine d'un an d'emprisonnement, prononcée pour vol. Aucune inscription ne figure en revanche au casier judiciaire suisse. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et cinq minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures et cinq
- 8/28 - P/10232/2017 minutes, dont 70 minutes pour l'examen du jugement motivé. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 100 heures d'activité.
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Faute d'appel formé en temps utile, les conclusions de la partie plaignante à l'encontre des deux coprévenus de l'appelant sont irrecevables.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et l'art. 10 al. 3 du code de procédure pénale suisse (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
E. 2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision
- 9/28 - P/10232/2017 (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items", Forensic Science International 2007 (168), p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International", Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, "The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces", Forensic Science International 2002 (129), p. 33). Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuves à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, "Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret", PJA 2013, p. 1217 ss, p. 1220 s.).
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E. 2.3 En l'absence de forte proximité spatio-temporelle entre différents cambriolages, un rapport de police établissant un lien entre eux au biais d'une correspondance entre des traces de semelles, de caractère non exceptionnel, sans déterminer clairement qu'il s'agirait des mêmes chaussures, n'est pas probant, a fortiori dans la mesure où le prévenu n'a pas admis avoir possédé de telles chaussures et que celles-ci n'ont pas été retrouvées en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2018 consid. 2.4.2).
E. 2.4 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 139 ch. 2 CP prévoit que le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1).
E. 2.5 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.6 Selon l'art. 186 CP, est passible, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un
- 11/28 - P/10232/2017 local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier.
E. 2.7 Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). Selon l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3
p. 98 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1).
E. 2.8 En l'espèce, après appréciation attentive des faits et des moyens de preuve, la CPAR confirme la culpabilité de l'appelant pour l'ensemble des infractions contestées, pour les motifs suivants : Il ressort tout d'abord de la procédure que l'appelant et ses comparses se déplaçaient sur les lieux de leurs méfaits en voiture, à l'aller comme au retour ; tandis que l'appelant agissait avec BP_____ ou BR_____, un chauffeur – désigné comme étant BQ_____– les attendait dans le véhicule (C-30'922 : un témoin voit les auteurs monter en voiture après avoir été mis en fuite ; déclarations de l'appelant, E-5'142- 5'143 : « nous nous déplacions en voiture principalement et quelques fois à pied … BQ______, qui avait une voiture et qui connaissait la région, faisait office de chauffeur. Il nous conduisait sur les lieux des cambriolages et nous attendait
- 12/28 - P/10232/2017 toujours dans la voiture » ; propos confirmés à réitérées reprises tant par l'appelant que par ses comparses : E-5'146 ss, E-5'161 ss, E-5'185, E-5'191, E-5'220 ss, E- 5'235 ss, E-5'278 ss ; E-5'310, E-5'324). Les déclarations contraires de l'appelant devant la Cour de céans sont de pure circonstance. Ensuite, l'appelant n'agissait pas seul. Il a systématiquement travaillé avec un chauffeur (BQ_____, selon les déclarations des prévenus, cf. ci-dessus) et très régulièrement avec un second comparse qui l'accompagnait sur les lieux des cambriolages et avec lequel il se répartissait les rôles et le butin. Il pouvait agir à plusieurs reprises dans la même soirée (E-5'191). Lorsqu'il se rendait dans la région genevoise pour commettre des cambriolages, l'appelant venait en général de Roumanie en voiture avec BQ_____ et l'un ou l'autre comparse (E-5'142 ; E-5'228 ; E-5'231 ; E-5'238), même s'il est arrivé qu'ils voyagent séparément (E-5265 : interpellation de BR_____ avec d'autres personnes le 14 novembre 2016). Si BP_____ a effectivement varié dans ses déclarations, principalement sur le rôle joué par BQ_____, il a essentiellement commencé par taire l'implication de celui-ci, avant d'admettre qu'il avait servi de chauffeur (cf. PV MP du 20 avril 2020, E-5'321 ss pour ce revirement). Or, à aucun moment BP_____ n'avait désigné A______ comme le chauffeur, déclarant au contraire qu'il était avec lui sur les lieux des cambriolages. Lorsqu'il a finalement admis l'implication de BQ_____, c'est en qualité de chauffeur ; mais il n'est pas revenu sur le rôle de l'appelant, qu'il a confirmé en confrontation, après ses rétractations initiales. Compte tenu des menaces échangées entre les prévenus, les rétractations peu étayées de BP_____ apparaissent essentiellement de circonstance et n'emportent pas la conviction de la Cour de céans, étant au surplus rappelé que l'appelant lui-même admet n'avoir jamais agi seul (E-5'255). Il n'est pas crédible que son comparse l'ait fait, étant au surplus relevé que lorsque BR_____ a agi sans lui (en 2016), c'était avec d'autres complices et non à lui seul. Enfin, et contrairement à ce qui a pu être plaidé, le dossier comporte de nombreuses informations sur les recherches techniques, notamment d'ADN, n'ayant pas abouti. Si le rapport de synthèse de la police (D-40'624 ss) ne fait état que des éléments d'identification effectivement retenus, nombre de rapports antérieurs mentionnent des recherches effectuées et n'ayant pas abouti (p. ex. celui du 28 juillet 2017, D-40'127 ss, qui mentionne notamment les résultats négatifs de prélèvements effectués dans les cas 1, 15, 20, 94, 106, ou celui 28 septembre 2017, D-30'905 ss, qui mentionne notamment les résultats négatifs de prélèvements effectués dans les cas 26, 92, 94, 97, 102). Les éléments techniques ne sont toutefois qu'un élément de preuve parmi d'autres.
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E. 2.8.1 Le cas 22 concerne une tentative commise le 22 juillet 2016 à 23h05 au domicile de DK_____ à DL______ (à quelques mètres du passage frontière de DL______ de la Route 1______). Un voisin a mis deux personnes en fuite (quand bien même, dans des rapports ultérieurs, il est fait mention d'une seule personne : cf. D-30'911 et D-40'330, rapports des 28 septembre 2017 et 3 octobre 2018) et les a vues quitter les lieux dans une voiture dont il a donné le signalement. Le corps des gardes-frontière (CGFR) a par la suite signalé que ce véhicule avait fait une incursion en Suisse par la douane de DL______ entre 21h30 et 22h55 le même soir. L'ADN de BP_____ a été retrouvé dans une paire de gants ramassée sur le chemin de fuite du voleur (C-30'911). Dans un laps de temps compatible avec celui indiqué par les CGFR, deux cambriolages ont été commis à Genève, dans le quartier de BX_____, soit les cas 23 et 24 décrits dans l'acte d'accusation, pour lesquels A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité. BP_____ a indiqué avoir commis cette tentative avec A______ (C-30'988). Il n'est au surplus pas crédible – quel que soit le mode de transport – que l'appelant et son comparse se soient séparés pour ce troisième cas, situé de surcroît sur le chemin entre BX_____ et la douane de DL______ qu'ils ont empruntée. Sa culpabilité pour cette tentative est établie.
E. 2.8.2 Cas 25 : cambriolage commis entre les 14 et 15 août 2016 dans l'entreprise X______ à DM______ (Argovie). BP_____, dont l'ADN a été retrouvé sur une trace de gant, a régulièrement confirmé avoir commis ces faits avec A______ et BQ______ (C-30'979 ; E-5'324). A______ nie s'être trouvé en Suisse à cette date. Aucun élément de la procédure ne permet toutefois d'écarter cette déclaration de BP_____, dans la mesure notamment où elle a été faite spontanément, et répétée en présence de l'appelant (E-5'326). Au surplus, il est vraisemblable que les prévenus, qui se trouvaient en région genevoise en tout cas en juillet 2016, soient rentrés en Roumanie et passés par cette localité sur leur route. La participation de l'appelant est d'ailleurs d'autant plus établie du fait qu'il n'est pas crédible que son comparse se soit déplacé seul jusqu'en ce lieu, alors qu'ils avaient l'habitude de voyager ensemble.
E. 2.8.3 Cas 27 : cambriolage commis le 13 octobre 2016 au domicile de AP_____ à la route de BX_____ à Genève. BP_____, dont l'ADN a été identifié dans une trace de sang prélevée sur la vitre forcée par les auteurs, a déclaré avoir commis ces faits avec A______ et BQ_____ (C-30'988). A______ a nié toute implication (E-5'298).
- 14/28 - P/10232/2017 Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant ayant pour le surplus admis s'être trouvé à Genève jusqu'à la mi-octobre 2016 (E-5'142).
E. 2.8.4 Cas 55 et 56 : cambriolages commis le 7 novembre 2017 aux domiciles de N______ et BN_____ à BV_____ (entre 14h et 20h). L'ADN de BR_____ a été identifié sur des traces glissées en bas du store soulevé par les auteurs pour accéder au logement dans le cas 55, et celui de A______ sur des traces de gants sur la porte- fenêtre forcée par les auteurs dans le cas 56. Tous deux ont nié ces faits, indiquant ne pas s'être trouvés en Suisse à cette date, ayant quitté la Roumanie le 6 novembre 2017 pour arriver à BS_____ [France] le 8 novembre 2017 au matin (E-5'231, 5'238, 5'282). Interrogé sur la durée du trajet entre son domicile de DN______ en Roumanie et BS_____ [France] à l'audience d'appel, A______ a d'abord indiqué avoir dormi une seule nuit. Lorsque son attention a été attirée sur le fait que cela signifiait qu'il était donc arrivé le 7 et non le 8 novembre 2017 dans la région genevoise, il a confusément prétendu être parti en fin de journée, avoir roulé toute une nuit et toute une journée jusqu'en Allemagne, avant d'arriver en Suisse le troisième jour, le tout apparemment sans avoir dormi. Outre le peu de crédit qu'il faut prêter à ces affirmations, il ressort très clairement de sa déclaration qu'en réalité, pour des motifs qui tiennent sans doute à la défense, voire à un mauvais calcul, l'appelant et son comparse ont de concert mal évalué la durée de leur déplacement. Des cambriolages commis dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017 sont parfaitement compatibles avec un départ de Roumanie le 6 novembre, une pause en Allemagne pour la nuit du 6 au 7 novembre et une arrivée dans la région en seconde partie de journée. Au surplus, les deux cas font série, et le fait de retrouver des traces correspondant au profil ADN de l'appelant et de son comparse, à l'endroit même de l'effraction commise pour accéder aux lieux cambriolés, démontre leur présence sur place dans les deux cas.
E. 2.8.5 Cas 91, 92 et 93 : cambriolages commis le 18 novembre 2016 entre 16h30 et 19h à BT______ au domicile de BJ_____ et à DO______ aux domiciles de BE_____ et AR_____ DP______. BP_____, dont l'ADN a été identifié sur des traces glissées sur la vitre extérieure de la porte-fenêtre forcée dans le cas 91, a admis sa participation à ces trois cambriolages qui sont distants de 3.3 km à vol d'oiseau et de six minutes en voiture, expliquant les avoir commis avec A______ ; il a d'ailleurs décrit une partie du butin et s'est souvenu que les cas 92 et 93 étaient dans le même immeuble, ce qui est exact (C-30'989). A______ a nié toute implication (E- 5'299).
- 15/28 - P/10232/2017 Il n'existe là non plus aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant ayant pour le surplus admis être revenu à Genève en novembre 2016 (E-5'142 et supra 2.8.4) et le lien spatio-temporel entre les cambriolages étant établi.
E. 2.8.6 Cas 94 et 95 : cambriolages commis à la rue 2______, soit au n° ______ entre le 18 novembre 2016 à 20h00 et le 20 novembre 2016 à 01h30 dans le cabinet médical de BH_____, et au n°9 le 19 novembre 2016 entre 16h15 et 18h45, au domicile de BY_____. Un profil ADN de mélange a été identifié sur un prélèvement effectué sur la barrière du balcon escaladé dans le cas 95 ; un rapport de vraisemblance d'environ 7.7 millions a été attribué à l'hypothèse selon laquelle BP_____ et deux inconnu sont à l'origine de ce mélange, par comparaison avec l'hypothèse selon laquelle trois inconnus auraient contribué à cette trace (D-40'006, rapport CURML de 2017), ce rapport pouvant même être d'un milliard (D-40'014, rapport CURML de 2019). Par la suite, ce profil ADN de mélange a été comparé avec celui de A______, qui est également compatible, mais avec un rapport de vraisemblance inférieur (de 860'000 environ, D-40'014). Il ressort du rapport complémentaire obtenu pendant les débats d'appel que le profil de mélange est compatible avec une présence conjointe de A______ et BP_____, avec un rapport de vraisemblance de plus d'un milliard. Par ailleurs, des traces de semelles présentant le même motif ont été retrouvées sur le balcon dans le cas 94 et sur le parquet de la chambre à coucher dans le cas 95, ce qui, additionné à la proximité géographique et temporelle, confirme le lien entre les deux cambriolages et la vraisemblance qu'ils aient été commis par les mêmes auteurs. Des traces de semelles semblables ont d'ailleurs été retrouvées sur les lieux de cambriolages commis le 31 octobre 2016 (cas 82, pour lequel l'appelant a été acquitté), le 9 et le 12 novembre 2016 (cas 84 et 85, pour lesquels l'appelant a été définitivement reconnu coupable ; cf. rapport BPTS, verso de la pièce D-40'126). BP_____ a expliqué avoir commis les deux cambriolages avec A______ (C-30'988), lequel a déclaré n'en avoir aucun souvenir (E-5'167) et nie donc sa participation. L'appelant a admis s'être trouvé à Genève à cette période. Il ressort des conclusions de l'analyse du profil ADN de mélange un rapport de vraisemblance supérieur à un milliard. La probabilité qu'il s'agisse d'un transfert d'ADN, théorique, doit être écartée compte tenu de la mise en cause claire de l'appelant par son comparse, dont il n'y a pas de raison de s'écarter. Le lien spatio-temporel entre les cambriolages, confirmé par les traces de semelles, est au surplus établi. Ces éléments permettent au- delà de tout doute raisonnable de confirmer l'implication de l'appelant dans les deux cas. La similitude des traces de semelles relevées sur place avec celles trouvées dans d'autres cas commis à la même période par l'appelant et son comparse, qui n'est pas nécessaire à la conviction de la Cour, est un indice supplémentaire qui vient la conforter, tant une telle similitude, dans des cambriolages commis selon le même mode opératoire, tiendrait d'une coïncidence extraordinaire.
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E. 2.8.7 Cas 96 : tentative de cambriolage commise le 21 novembre 2016 à DQ______, au domicile de AK_____. BP_____ a expliqué s'en souvenir et avoir agi avec A______ (C-30'989), lequel a nié toute participation (E-5'300). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période.
E. 2.8.8 Cas 97 : cambriolage commis le 23 novembre 2016 à DQ______, au domicile de AA_____. BP_____ a expliqué avoir commis ces faits avec A______ (C-30'989), lequel a nié toute participation (E-5'300). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période.
E. 2.8.9 Cas 100, 101 et 102 : cambriolages commis le 25 novembre 2016 à DL______, aux domiciles de Q______, BL_____ et R______. Ces trois cas ont été reconnus par BP_____, dont l'ADN a été identifié sur le pourtour du trou dans la vitre et sur la poignée intérieure de la fenêtre du cas 100 et sur le pourtour du trou dans la vitre de la porte-fenêtre du bureau dans le cas 101. Il a expliqué avoir agi avec A______ (C- 30'988) qui a nié toute participation (E-5'301). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période. Au surplus, la plainte de Q______, formée au moyen d'un formulaire pré-imprimé et rempli à la main, ne comporte effectivement pas de croix dans la rubrique « art. 144 CP. Si le ou les auteurs ont endommagé quelque chose », alors que les rubriques « vol » et « violation de domicile » en comportent une. Il ressort néanmoins de la page 2 de cette plainte que la plaignante a fait valoir une effraction de sa fenêtre, non seulement dans la rubrique « mode opératoire » mais également dans la rubrique « dégâts » ; elle a d'ailleurs annoncé l'effraction à son assureur (pièces 10'196 à 10'197). Dans ces circonstances, et compte tenu au surplus du fait qu'il appartient à l'autorité et non au plaignant d'apporter une qualification juridique aux faits dénoncés, la CPAR retient que l'absence de croix dans la rubrique « 144 CP » procède d'une erreur malencontreuse et non d'une volonté de renoncer à un dépôt de plainte pour cette infraction spécifique. La plaignante a clairement marqué son intention de déposer plainte pour l'ensemble des faits commis, en rappelant, dans la rubrique « dégâts », l'effraction commise. Le verdict de culpabilité pour l'ensemble de ces faits est ainsi confirmé.
E. 2.8.10 Cas 103 : cambriolage commis le 26 novembre 2016 à DL______, au domicile de BZ_____ (dans le même immeuble que le cas 22 susmentionné).
- 17/28 - P/10232/2017 BP_____ a expliqué avoir commis ces faits avec A______, et se souvenir avoir volé des parfums et des bijoux de fantaisie (C-30'988). A______ a nié toute participation (E-5'302). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période et les lieux se trouvant dans une zone où ils ont agi de concert à réitérées reprises. L'appel doit ainsi être rejeté en tant que l'appelant conteste les verdicts de culpabilité prononcés par les premiers juges.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne
- 18/28 - P/10232/2017 d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
E. 3.2 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5 et 6).
E. 3.3 À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP.
- 19/28 - P/10232/2017
E. 3.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Si la Haute Cour a initialement admis, en présence d'infractions étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, la fixation d'une peine de manière globale, il est par la suite revenu sur cette jurisprudence en indiquant que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'était pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).
E. 3.5 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). Il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un
- 20/28 - P/10232/2017 des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).
E. 3.6 En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est très lourde. Il s'est livré de façon intensive à des cambriolages, sur plusieurs périodes à chaque fois de quelques semaines. L'ensemble des vols a été commis en bande et par métier. Il a agi avec détermination et persévérance, n'hésitant pas à cambrioler plusieurs domiciles voisins en une même fin de journée. Il est manifestement venu en Suisse uniquement aux fins de commettre des cambriolages et d'amasser un butin conséquent. Ses mobiles sont l'appât du gain facile, sans aucun respect pour le bien d'autrui, et sans égard aux traumatismes des lésés, confrontés à des intrusions dans leur domicile. Il a fait preuve de professionnalisme en recourant à des techniques variées pour entrer par effraction dans les domiciles ciblés pour y commettre des vols. Il s'est déplacé systématiquement de France en Suisse, pour y procéder à ses activités coupables avant de se replier à l'abri derrière la frontière. Deux circonstances aggravantes caractérisent ses actes et donc sa faute. Il convient de prendre en compte la facilité avec laquelle le prévenu a récidivé, après avoir été condamné à plusieurs reprises à l'étranger, alors qu'il avait le choix d'agir différemment. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration a été médiocre ; quand bien même il n'a pas contesté certains cas, il s'est limité à des déclarations répétitives niant tout souvenir, et a contesté jusqu'en appel de nombreux cas finalement retenus à son encontre. Il n'a pas hésité, en audience d'instruction, à menacer son comparse qui le mettait en cause. Sa prise de conscience actuelle n'apparaît pas établie, même s'il a exprimé la volonté de ne pas récidiver. Les regrets exprimés semblent surtout motivés par la crainte de devoir purger une peine de longue durée et par la séparation d'avec les siens, dont il souffre indubitablement et qui aura nécessairement des conséquences pour lui-même et sa famille. Ses deux coprévenus, condamnés chacun à une peine privative de liberté de cinq ans, se voyaient reprocher moins d'infractions que lui. En effet, BP_____ a été reconnu coupable dans 41 cas de cambriolages, tandis que BR_____ l'a été pour 37 cambriolages. L'appelant, reconnu coupable pour 70 occurrences, a manifestement exercé une activité plus importante que ses deux co-accusés.
- 21/28 - P/10232/2017
E. 3.7 Conformément à l'art. 49 CP, il convient de fixer une peine de base, pour les faits les plus graves, et de l'aggraver en fonction des autres infractions retenues. Il faut toutefois pour ce faire retenir plusieurs périodes d'activité criminelle en concours. A cet égard, la circonstance aggravante du métier, qui absorbe les tentatives, est applicable pour chaque période d'activité de l'appelant, lesquelles sont séparées par des allers-retours dans son pays. Même si ses mobiles procèdent à chaque fois du même appât du gain, il a renouvelé son intention délictuelle à chaque fois qu'il a repris le chemin de la région genevoise pour s'y livrer à une nouvelle série d'infractions. Il y a donc concours de plusieurs vols par métier, chaque incidence étant passible de la peine prévue à l'art. 139 al. 2 CP.
E. 3.8 La première période s'étend du 21 janvier au 26 février 2016 ; le prévenu est reconnu coupable de 18 vols (dont quatre tentatives), commis par métier et en bande dans cet intervalle de cinq semaines. Pendant la deuxième période, soit l'été 2016 (22 juillet et 14 août), le prévenu a commis quatre cambriolages (dont une tentative). Une troisième période s'étend du 13 octobre 2016 au 21 janvier 2017, au cours de laquelle 19 cambriolages (dont trois tentatives) ont lieu, étant précisé que son activité s'est concentrée surtout entre les 8 et 26 novembre, soit 19 jours au cours desquels le prévenu a commis 16 cambriolages. Une quatrième et dernière période s'étend entre les 6 juin et 19 novembre 2017, au cours de laquelle 29 cambriolages (dont huit tentatives) sont perpétrés, étant précisé que son activité a été particulièrement intense entre les 6 juin et 14 juillet (12 cambriolages dont deux tentatives) et en novembre (11 cambriolages dont quatre tentatives), et n'a pris fin qu'avec son arrestation en France le 20 novembre 2017. Ces derniers faits de vols par métier et en bande doivent être retenus comme les plus graves, et justifient le prononcé d'une peine de base de trois ans. Cette peine doit être aggravée à chaque fois d'une année pour les vols commis en janvier - février 2016 et entre octobre 2016 et janvier 2017 (peine théorique : 18 mois), et encore de trois mois pour les faits de l'été 2016 (peine théorique : six mois). Enfin, l'appelant est reconnu coupable de 68 cas de violation de domicile et 61 cas de dommages à la propriété, qui emportent chacun une aggravation de 10 jours (peine de base : un mois), soit une aggravation de peine arrêtée à deux ans. Une application rigoureuse des règles sur le concours conduirait ainsi au prononcé d'une peine supérieure à celle prononcée par le TCO. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius de l'art. 391 al. 2 CPP, le sort de l'appelant ne peut toutefois pas être aggravé.
E. 3.9 Ainsi, un examen attentif de l'ensemble des éléments conduit à la confirmation de la peine privative de liberté de sept ans prononcée par le Tribunal correctionnel,
- 22/28 - P/10232/2017 qui tient adéquatement compte de la faute importante du prévenu, de sa situation personnelle et des circonstances concrètes des faits reprochés.
E. 4 L'appelant ne conteste pas l'expulsion prononcée par les premiers juges. Il n'y a pas lieu de l'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne, certes non membre de cet espace.
E. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1).
E. 5.2 En l'espèce, les frais mis à la charge des prévenus à raison d'un tiers chacun par les premiers juges s'élèvent à CHF 40'114.40, y compris le bordereau de frais du MP pour la procédure préliminaire – repris tel quel dans les frais de première instance – et qui s'élève à CHF 34'566.40. Ce bordereau comporte notamment des frais des MP des cantons de Zurich (CHF 5'559.70) et de Bâle (CHF 455.-) ; or il est établi que l'appelant n'a pas été condamné pour des faits commis dans ces cantons. Il ne peut dès lors être condamné à supporter ces frais. Les frais de la procédure préliminaire dirigée contre l'appelant doivent donc être arrêtés à CHF 28'551.70 (CHF 34'566.40 - CHF 5'559.70 - CHF 455.-).
En revanche, la répartition des autres frais, notamment d'analyses du CURML (poste le plus important de ces frais), à raison d'un tiers à la charge de l'appelant n'appelle aucune critique. Si l'appelant a certes été acquitté d'environ un tiers des faits initialement reprochés, les deux autres prévenus se voyaient reprocher moins d'infractions que lui (56 cambriolages ou tentatives de cambriolages, dont 51 dommages à la propriété et 54 violations de domicile, pour BP_____, finalement condamné pour 41 cambriolages, et 60 cambriolages ou tentatives de cambriolages, dont 55 dommages à la propriété et 60 violations de domicile pour BR_____, finalement condamné pour 37 cambriolages). En supportant un tiers des frais d'instruction préliminaire, alors qu'il a finalement été condamné pour bien plus
- 23/28 - P/10232/2017 d'infractions que ses comparses, l'appelant a bénéficié de cette proportion. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans le détail si certains frais retenus par le MP dans son bordereau se réfèrent en réalité à des infractions dont l'appelant a été acquitté ou qui ne le concernaient pas, étant au surplus relevé que la plupart des acquittements prononcés l'ont été faute d'éléments suffisants, notamment de nature technique, et n'ont donc pas occasionné de frais.
Les frais de procédure devant les premiers juges, y compris l'émolument de décision, s'élèvent à CHF 5'548.-. Ces frais doivent également être répartis à raison d'un tiers chacun entre les trois prévenus, dans la mesure où les frais de première instance sont indépendants du nombre d'infractions écartées ou retenues.
La part de l'appelant aux frais de la procédure préliminaire doit dès lors être arrêtée à un tiers de CHF 34'099.70, soit CHF 11'366.55. Le solde des frais initialement mis à sa charge, soit 2'004.90, sera laissé à la charge de l'Etat.
L'appel sera donc partiellement admis sur ce point.
E. 6 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 9/10èmes des frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP).
E. 7 Les conclusions en indemnisation de la partie plaignante, qui a obtenu la totalité de ses conclusions civiles en première instance, lesquelles n'étaient pas contestées en appel, seront rejetées, son intervention en appel n'étant pas nécessaire et les dépenses encourues n'étant donc pas obligatoires au sens de l'art. 433 CPP.
E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la
- 24/28 - P/10232/2017 Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 8.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 8.4 En l'occurrence, les 70 minutes consacrées à la lecture du jugement motivé relèvent d'une activité couverte par le forfait et seront donc soustraits de l'état de frais de Me C______, qui satisfait pour le surplus les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'068.-, correspondant à 18 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, trois vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 328.-, ainsi que les frais d'interprète en CHF 480.-.
- 25/28 - P/10232/2017
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10232/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violations de domicile (art. 186 CP). Acquitte A______ des faits reprochés sous chiffres B.3.I. 3, 4, 6, 26, 40, 44, 47, 48, 51 à 54, 58 à 60, 64 à 68, 71, 74 à 76, 78 à 82, 86 à 88, 98, 99, 104 et 106, sous chiffres B.3.II. 109, 110, 129, 131 à 135, 138 à 140, 149, 150, 155, 157, 184, 188, 191, 192, 195 à 198, 201, 202, 206 à 210, 213 et 216 à 218 et sous chiffres B.3.III. 164, 185, 187 à 191, 195 à 197, 207, 208, 213 et 215, 227, 231, 234, 235, 238 à 241, 245 à 247, 251 à 255, 258 et 261 à 263 de l'acte d'accusation (cas CA_____, CB_____, DR______ & CC_____, CD_____, CE_____, CF_____, CG_____, CH_____, CI_____, CJ_____, CK_____, CL_____, CM_____, CN_____, CO_____, CP_____, CQ_____, DS______ et CR_____, CS_____, CT_____, CU_____, CV_____, CW_____, CX_____, CY_____, CZ_____, DA_____, DB_____, DC_____, DD_____, DE_____, DF_____, DG_____, DH_____, DI_____ et DJ_____). Classe la procédure s'agissant des faits reprochés sous chiffres B.3.III. 165, 178, 205, 224 et 256 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 1'021 jours de détention avant jugement (dont 3 jours de détention extraditionnelle et 372 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Condamne A______ à verser à AM_____ CHF 1'695.- et intérêts à 5% dès les 28 juin 2017, à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à AM_____ CHF 3'000.- et intérêts à 5% dès les 28 juin 2017, à titre de réparation morale (art. 49 al. 1 CO). - 26/28 - P/10232/2017 Condamne A______ à verser à AM_____ CHF 2'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Déboute AM_____ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Déboute CS_____ de ses conclusions civiles. Constate que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 33'593.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure préliminaire et de première instance. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire non numéroté du 16 mai 2019, sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à leurs ayants-droit lorsqu'ils seront connus des bijoux figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, à hauteur de CHF 11'366.55 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de première instance, soit CHF 2'004.90, à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 6'075.-, comprenant un émolument de CHF 2'500.-. Met 9/10èmes de ces frais, soit CHF 5'467.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 5'068.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. - 27/28 - P/10232/2017 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 28/28 - P/10232/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 40'114.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Frais du CHUV CHF 650.00 Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 2'660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 190.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 46'189.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière- juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10232/2017 AARP/109/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 avril 2021
Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, appelant,
contre le jugement JTCO/103/2020 rendu le 19 août 2020 par le Tribunal correctionnel,
et D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____ SA, AF_____, AG_____, AH_____, AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____, assistée de Me AN_____, AO_____, AP_____, AQ_____, AR_____, AS_____, AT_____, AU_____, AV_____, AW_____, AX_____, AY_____, AZ_____, BA_____, BB_____, BC_____, BD_____, BE_____, BF_____, BG_____, BH_____, BI_____, BJ_____, BK_____, BL_____, BM_____, BN_____, BO_____, parties plaignantes, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/28 - P/10232/2017 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 août 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté des faits reprochés sous chiffres B.3.I. 3, 4, 6, 26, 40, 44, 47, 48, 51 à 54, 58 à 60, 64 à 68, 71, 74 à 76, 78 à 82, 86 à 88, 98, 99, 104 et 106, sous chiffres B.3.II. 109, 110, 129, 131 à 135, 138 à 140, 149, 150, 155, 157, 184, 188, 191, 192, 195 à 198, 201, 202, 206 à 210, 213 et 216 à 218 et sous chiffres B.3.III. 164, 185, 187 à 191, 195 à 197, 207, 208, 213 et 215, 227, 231, 234, 235, 238 à 241, 245 à 247, 251 à 255, 258 et 261 à 263 de l'acte d'accusation, a classé la procédure s'agissant des faits reprochés sous chiffres B.3.III. 165, 178, 205, 224 et 256 de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans et a statué sur les conclusions civiles et les frais. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement pour les complexes de faits et infractions décrits sous chiffres B-22, 25 27, 45, 55, 56, 69, 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102 et 103, ainsi que des faits correspondant pour les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile, au prononcé d'une peine plus clémente n'excédant pas cinq ans, avec suite de frais. A l'ouverture des débats d'appel, A______ a indiqué qu'il retirait son appel, s'agissant des cas 45, 69, 72, 73 et 90.
b. L'acte d'accusation du 13 mai 2020 reproche à A______ d'avoir commis des vols en bande et par métier, entre les 21 janvier 2016 et 23 novembre 2016, dans les cantons de Genève (GE), Argovie (AG) et Vaud (VD), de concert avec BP_____ et BQ_____, puis entre les 21 janvier 2017 et 19 novembre 2017, à Genève, de concert avec BR_____ et BQ_____. L'acte d'accusation retient 106 occurrences de vols ou tentatives de vol, dont 36 ont été écartées par les premiers juges et 16 sont encore litigieuses en appel. Ce même acte d'accusation retient encore 96 occurrences de dommages à la propriété, dont 34 ont été écartées par les premiers juges et 13 sont contestées en appel, 101 violations de domicile, dont 38 ont été écartées par les premiers juges (par acquittement ou classement) et 14 sont encore litigieuses en appel.
c. Ce même acte d'accusation retenait également des infractions de vols en bande et par métier à l'encontre de BP_____ et BR_____, qui ont été reconnus coupables et condamnés dans le même jugement, à des peines privatives de liberté de cinq ans chacun et à l'expulsion de Suisse pendant sept ans, étant précisé que les premiers
- 3/28 - P/10232/2017 juges ont retenu leur implication dans 41, respectivement 37 cambriolages ou tentatives. BP_____, qui avait annoncé appel contre ce jugement, l'a finalement retiré (AARP/49/2021). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Dans ses nombreux rapports de renseignements, ainsi que dans son rapport de synthèse du 30 avril 2020, la police a mis en exergue plusieurs séries de cambriolages dans les cantons de Vaud et de Genève et les a imputés – en 2016 – à BP_____ et A______ et – en 2017 – à BR_____ et A______, sur la base des traces ADN ou en raison de liens spatio-temporels, de similitudes de modus operandi – notamment le modus "BLOCO" consistant à insérer une fourchette ou un objet dans la serrure du logement ou à utiliser un autre stratagème visant à entraver et retarder le retour de l'ayant-droit dans son logement –, de correspondances de traces de semelles, de la présence dans la région des prévenus révélée par un contrôle de police, de données téléphoniques, ou encore de l'usage de prédilection d'une tranche horaire en soirée et d'un secteur spécifique situé à côté de la frontière française.
b. BP_____ a reconnu avoir commis des cambriolages en Suisse durant l'année 2016. Selon ses premières déclarations, BP_____ a reconnu 25 des cas qui lui étaient reprochés, et avait toujours agi avec A______. Par la suite, après avoir entendu ce dernier et BR_____ impliquer BQ_____, il l'a également mis en cause, en qualité de chauffeur (E-5'187 ; E-5'190). A______, son voisin en Roumanie, lui avait proposé de commettre des cambriolages en Suisse vers BS_____ [France] en passant la frontière. Ils dormaient parfois dehors, parfois à l'hôtel à BS_____ [France]. Les objets dérobés étaient ensuite envoyés et vendus en Roumanie. Le butin qu'il avait obtenu des cambriolages commis s'élevait environ CHF 10'000.-. Il n'avait jamais commis de cambriolages avec BR_____. Après l'extradition de A______, BP_____ a nié, puis relativisé l'implication de celui- ci (E-5'183 ; E-5'187), après avoir fait état, au MP, de menaces exercées par A______ à son encontre à la prison (E-5'134, E-5'186 ; un interprète a d'ailleurs rapporté des échanges de menaces en cours d'audience entre les deux prévenus, E- 5'190). Ces échanges de propos peu amènes se sont poursuivis, l'appelant menaçant directement BP_____ de « le voir demain » (E-5'257). A l'audience de jugement, BP_____ a reconnu tous les cas reprochés dans l'acte d'accusation et confirmé ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait toujours agi en compagnie de BQ_____ et à 24 reprises avec A______. Nonobstant cet aveu global, qu'il a accueilli avec circonspection, le TCO a écarté un certain nombre de cas qui lui étaient reprochés par le MP.
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c. BR_____ a reconnu avoir commis une vingtaine de cambriolages ou tentatives. Il connaissait A______ et BQ_____ depuis l'enfance. Il avait débuté cette activité lorsqu'il avait commencé à traîner avec A______ en été 2017, lequel avait l'habitude de commettre des cambriolages. Ce dernier l'accompagnait toujours pour les commettre, ainsi que BQ_____, de sorte qu'il n'avait jamais agi seul. BQ_____ l'avait incité agir, étant précisé qu'il décidait de la zone à cambrioler et qu'il choisissait l'appartement avec A______. En France, ils dormaient soit dans une chambre d'hôtel à BS_____ [France], soit dans leur véhicule. Le 6 novembre 2017, il n'était pas en Suisse, mais avait quitté la Roumanie pour se rendre en Suisse avec A______ et BQ_____. Ils étaient arrivés en Suisse le matin du 8 novembre 2017. BR_____ avait obtenu moins de CHF 10'000.- des cambriolages commis.
d. A______ a reconnu avoir commis une cinquantaine de cambriolages ou tentatives. Il admet avoir agi en 2016 avec BP_____ et BQ_____ et, en 2017, avec ce dernier et BR_____. Tous se connaissaient depuis l'enfance, étant précisé qu'en Roumanie, ils habitaient dans la même rue, voire dans le même immeuble. BQ_____ l'avait convaincu de l'accompagner dans la région genevoise pour commettre des cambriolages, étant précisé qu'il connaissait déjà la région car il s'y était déjà rendu en 2015. Tant en 2016 qu'en 2017, il était venu avec BQ_____, qui endossait le rôle de chauffeur et de chef, et qui n'entrait jamais dans les logements. Lorsqu'il était en France à BS_____ [France], ils dormaient dans le véhicule stationné sur un parking et, de temps en temps, ils louaient une chambre à l'hôtel BT_____ à BS_____ [France]. Ils cambriolaient le soir car il faisait nuit et utilisaient un tournevis pour entrer côté jardin, soit à l'arrière de l'entrée principale. Ils introduisaient le tournevis au niveau des montants des fenêtres ou dans la jointure de la vitre, ce qui occasionnait un bris de vitre. Ils passaient ensuite le bout du tournevis à l'intérieur du trou pour actionner la poignée. Selon A______, le fait de mettre une fourchette dans la serrure pour bloquer la porte était « sa signature », mais tous les cambrioleurs auraient cette idée pour éviter d'être surpris pendant la fouille de l'habitation. A______ admet encore qu'en 2017, il a commis des cambriolages avec BR_____ et BQ_____. Ils étaient arrivés en Suisse depuis l'Allemagne en juin 2017 et y étaient restés jusqu'à fin juillet 2017. Puis, ils étaient revenus en voiture en Suisse vers le 9 ou le 10 septembre 2017 jusqu'à la fin du mois, pour rentrer en Roumanie via l'Allemagne. Le 24 octobre 2017, ils étaient en Roumanie, car BR_____ devait passer son permis de conduire. En raison d'un problème de véhicule, ils avaient quitté la Roumanie seulement le 6 novembre 2017 et étaient arrivés en Suisse le 8 novembre 2017. Il conteste ainsi les cambriolages commis le 7 novembre 2017, étant précisé qu'ils avaient effectivement effectué une réservation à l'Hôtel BT_____ pour
- 5/28 - P/10232/2017 le 2 ou le 3 novembre 2017, mais l'avaient ensuite annulée et effectué une autre réservation pour le 8 novembre 2017. A______ explique enfin que le butin obtenu était envoyé en Roumanie chez la mère de BQ_____ et, à l'occasion de leur retour en Roumanie, BQ_____ vendait le butin à Timisoara. Le partage n'était toutefois pas équitable. Il expose avoir commis les cambriolages précités pour subvenir aux besoins de sa famille.
e. Les cambriolages encore contestés en appel seront examinés ci-après, dans le cadre de l'appréciation des preuves (« EN DROIT », ch. 2.8). C.
a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a procédé à l'audition de l'appelant et d'un représentant du CURML, en raison d'une possible contradiction entre deux rapports d'expertise du cas 95. Celui-ci a confirmé que les différences entre les deux rapports de probabilité pour ce cas s'expliquaient par l'utilisation d'un logiciel plus précis en 2019. Sur le siège, la CPAR lui a confié le mandat de calculer le rapport de vraisemblance entre les deux hypothèses : BP_____, A______ et un inconnu sont à l'origine du profil de mélange retrouvé dans le cas 95, par rapport à BP_____ et deux inconnus sont à l'origine de ce mélange. Elle l'a également invité à indiquer la quantité d'ADN retrouvée dans les analyses des cas 55, 56 et 95. L'expert a notamment indiqué que, pour calculer la probabilité s'agissant de l'origine inconnue, les experts se fondent sur une comparaison avec une étude de population, qui se fonde sur les profils ADN de 1'200 suisses et la distribution de leur profil dans la population, étant précisé que les populations de référence sont très semblables dans toute l'Europe.
b. L'appelant a persisté dans ses dénégations et indiqué que BP_____ l'avait désigné comme auteur conjoint des faits pour ne pas impliquer son beau-frère BQ_____, en raison de menaces proférées par ce dernier. Confronté au fait que BP_____ avait en réalité désigné tant BQ_____ que A______ comme ses comparses, sans épargner l'un ou l'autre, il a persisté à affirmer que BP_____ agissait par crainte. Interpellé sur son déplacement de Roumanie en France le 6 novembre 2017, il a indiqué avoir quitté ______ [Roumanie] le 6 novembre 2017, s'être arrêté pour dormir en Allemagne, sans toutefois lui-même avoir dormi, et être arrivé le 8 novembre à BS_____ [France]. Lorsque la Cour lui a fait remarquer qu'il devait donc être arrivé le 7 et non le 8 novembre, il a précisé qu'ils étaient partis le 6 novembre 2017 en fin de journée, avoir roulé toute la première nuit et s'être arrêtés en Allemagne la seconde nuit. Il ne notait pas précisément les cambriolages commis, mais se souvenait de ses dates de séjour en France ou en Suisse. Ils agissaient surtout à pied et le soir ; confronté par la Cour au fait qu'un chauffeur apparaît clairement dans la procédure, il a affirmé que celui-ci « nous déposait à Genève et repartait en France. Il ne nous attendait pas, nous rentrions avec le butin dans un sac à dos ».
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c. Selon le rapport d'expertise complémentaire du 29 mars 2021, un rapport de vraisemblance supérieur à un milliard a été attribué à l'hypothèse selon laquelle BP_____, A______ et un inconnu sont à l'origine du profil de mélange retrouvé dans le cas 95, par rapport à celle que BP_____ et deux inconnus soient à l'origine de ce mélange. Ce rapport fournit également les quantités d'ADN sur les cas 55, 56 et 95.
d. A la reprise de l'audience, suite à la réception de l'expertise, A______ s'est à nouveau excusé de ses actes.
e. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TCO l'avait acquitté de 36 complexes de fait ; la police et le MP auraient dû faire ce tri plus tôt, et il fallait achever de le faire en l'acquittant de 16 cas supplémentaires. La peine prononcée était, indépendamment du verdict, excessive compte tenu des faits reprochés. En tout état de cause, la plainte formée par Q______ (cas 100) ne portait pas sur les dommages à la propriété, celle-ci n'ayant pas coché la case « 144 CP » dans le formulaire qu'elle avait rempli. Les frais de procédure devaient être réduits dans la mesure des acquittements et classement prononcés. Les aveux et déclarations de BP_____ ne suffisaient pas à fonder la culpabilité de l'appelant, puisqu'il avait considérablement varié et avait cherché à le charger pour disculper BQ_____. Les résultats des analyses ADN n'étaient pas suffisamment probants, ce d'autant plus que des analyses n'avaient pas abouti à un résultat, sans figurer pour autant au dossier de la procédure. Lors de la commission des cas 55 et 56, l'appelant n'était pas à Genève ; il n'était pas exclu que les traces prélevées aient été laissées à une autre occasion. Il n'était pas exclu, pour les cas 94 et 95, que BP_____ ait agi seul et laissé à cette occasion une trace ADN de l'appelant, puisque la procédure permettait de retenir que les prévenus avaient partagé une voiture, un logement et leur quotidien. La mise en cause de BP_____ pour le cas 22 était contredite par un témoin qui n'avait mis en fuite qu'une seule personne. Il n'y avait aucun élément matériel permettant de retenir à charge de l'appelant le cas 25 commis en Argovie. Le mode opératoire du cas 27 n'était pas spécifique, or, A______ avait été acquitté des cas 26 et 78, qui faisaient série avec celui-ci. Aucun élément matériel n'impliquait A______ sur les cas 91, 92 et 93 ni pour les cas 100 à 103, étant rappelé qu'il avait été acquitté des cas 98 et 99, qui faisaient série avec eux. La peine prononcée était excessive, notamment par rapport aux réquisitions du MP, qui avait conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de huit ans pour 106 cas. En prononçant une peine privative de liberté de sept ans pour seulement 70 cas, le TCO avait été au-delà de toute proportionnalité. L'appelant ne s'en était pris qu'au patrimoine, et nombre de cas en étaient restés à une tentative. Il n'était pas un criminel bien organisé, puisqu'il avait laissé à plus de 30 reprises son ADN sur les
- 7/28 - P/10232/2017 lieux. Le préjudice devait être relativisé et il fallait tenir compte des interruptions entre plusieurs périodes pénales relativement brèves. Si son mobile était certes égoïste, il fallait le mettre en balance avec la réalité économique peu enviable de sa vie en Roumanie et ses charges de famille. Il ne fallait pas le condamner pour ses antécédents, mais tenir compte de sa vulnérabilité face à la peine et des effets de celle-ci sur son avenir. La détention avant jugement, notamment en raison d'une longue procédure extraditionnelle, avait été difficile. Une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans s'imposait.
f. Le MP a persisté dans ses conclusions.
g. AM_____ a pris des conclusions civiles à l'encontre de l'appelant et de ses deux coprévenus, comprenant notamment une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel. D. A______ est né le ______ 1977, de nationalité roumaine, marié et père d'un enfant de neuf ans. Il a fait des études jusqu'au niveau secondaire durant six ans, sans toutefois obtenir de diplôme. Il vit en Roumanie et n'a pas de profession ni de ressource. Il a quitté la Roumanie pour l'Italie, puis l'Allemagne et la France pour y travailler comme saisonnier dès 2008. Il est venu à Genève pour la première fois en 2016 puis en 2017, accompagné par BQ_____ qui connaissait la Suisse depuis 2015. Depuis son incarcération, son épouse l'a quitté et a refait sa vie, notamment un enfant. S'agissant de son avenir, lorsqu'il retournera en Roumanie, il souhaite travailler dans la boulangerie et récupérer son fils. A la prison de BU_____, il a travaillé pendant plus d'un an à la boulangerie. Durant la procédure d'appel, il a dû être hospitalisé après s'être scarifié en raison de refus d'appels téléphoniques avec sa famille et du fait de ne pas avoir parlé avec sa femme pendant plusieurs mois. A______ a été condamné à de multiples reprises depuis ses 15 ans en Roumanie, en France et en Italie, notamment pour des vols, y compris aggravés, ainsi que des brigandages, à des peines allant jusqu'à six ans de détention. Il a été libéré en dernier lieu le 30 décembre 2014 à ______, en Roumanie. Après son arrestation le 20 novembre 2017 à BS_____ [France] et avant d'être extradé en Suisse, il a purgé en France sept mois et demi d'une peine d'un an d'emprisonnement, prononcée pour vol. Aucune inscription ne figure en revanche au casier judiciaire suisse. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et cinq minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures et cinq
- 8/28 - P/10232/2017 minutes, dont 70 minutes pour l'examen du jugement motivé. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 100 heures d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Faute d'appel formé en temps utile, les conclusions de la partie plaignante à l'encontre des deux coprévenus de l'appelant sont irrecevables. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et l'art. 10 al. 3 du code de procédure pénale suisse (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision
- 9/28 - P/10232/2017 (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items", Forensic Science International 2007 (168), p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International", Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, "The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces", Forensic Science International 2002 (129), p. 33). Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuves à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, "Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret", PJA 2013, p. 1217 ss, p. 1220 s.).
- 10/28 - P/10232/2017 2.3. En l'absence de forte proximité spatio-temporelle entre différents cambriolages, un rapport de police établissant un lien entre eux au biais d'une correspondance entre des traces de semelles, de caractère non exceptionnel, sans déterminer clairement qu'il s'agirait des mêmes chaussures, n'est pas probant, a fortiori dans la mesure où le prévenu n'a pas admis avoir possédé de telles chaussures et que celles-ci n'ont pas été retrouvées en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2018 consid. 2.4.2). 2.4. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 139 ch. 2 CP prévoit que le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). 2.5. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.6. Selon l'art. 186 CP, est passible, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un
- 11/28 - P/10232/2017 local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier. 2.7. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). Selon l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3
p. 98 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1). 2.8. En l'espèce, après appréciation attentive des faits et des moyens de preuve, la CPAR confirme la culpabilité de l'appelant pour l'ensemble des infractions contestées, pour les motifs suivants : Il ressort tout d'abord de la procédure que l'appelant et ses comparses se déplaçaient sur les lieux de leurs méfaits en voiture, à l'aller comme au retour ; tandis que l'appelant agissait avec BP_____ ou BR_____, un chauffeur – désigné comme étant BQ_____– les attendait dans le véhicule (C-30'922 : un témoin voit les auteurs monter en voiture après avoir été mis en fuite ; déclarations de l'appelant, E-5'142- 5'143 : « nous nous déplacions en voiture principalement et quelques fois à pied … BQ______, qui avait une voiture et qui connaissait la région, faisait office de chauffeur. Il nous conduisait sur les lieux des cambriolages et nous attendait
- 12/28 - P/10232/2017 toujours dans la voiture » ; propos confirmés à réitérées reprises tant par l'appelant que par ses comparses : E-5'146 ss, E-5'161 ss, E-5'185, E-5'191, E-5'220 ss, E- 5'235 ss, E-5'278 ss ; E-5'310, E-5'324). Les déclarations contraires de l'appelant devant la Cour de céans sont de pure circonstance. Ensuite, l'appelant n'agissait pas seul. Il a systématiquement travaillé avec un chauffeur (BQ_____, selon les déclarations des prévenus, cf. ci-dessus) et très régulièrement avec un second comparse qui l'accompagnait sur les lieux des cambriolages et avec lequel il se répartissait les rôles et le butin. Il pouvait agir à plusieurs reprises dans la même soirée (E-5'191). Lorsqu'il se rendait dans la région genevoise pour commettre des cambriolages, l'appelant venait en général de Roumanie en voiture avec BQ_____ et l'un ou l'autre comparse (E-5'142 ; E-5'228 ; E-5'231 ; E-5'238), même s'il est arrivé qu'ils voyagent séparément (E-5265 : interpellation de BR_____ avec d'autres personnes le 14 novembre 2016). Si BP_____ a effectivement varié dans ses déclarations, principalement sur le rôle joué par BQ_____, il a essentiellement commencé par taire l'implication de celui-ci, avant d'admettre qu'il avait servi de chauffeur (cf. PV MP du 20 avril 2020, E-5'321 ss pour ce revirement). Or, à aucun moment BP_____ n'avait désigné A______ comme le chauffeur, déclarant au contraire qu'il était avec lui sur les lieux des cambriolages. Lorsqu'il a finalement admis l'implication de BQ_____, c'est en qualité de chauffeur ; mais il n'est pas revenu sur le rôle de l'appelant, qu'il a confirmé en confrontation, après ses rétractations initiales. Compte tenu des menaces échangées entre les prévenus, les rétractations peu étayées de BP_____ apparaissent essentiellement de circonstance et n'emportent pas la conviction de la Cour de céans, étant au surplus rappelé que l'appelant lui-même admet n'avoir jamais agi seul (E-5'255). Il n'est pas crédible que son comparse l'ait fait, étant au surplus relevé que lorsque BR_____ a agi sans lui (en 2016), c'était avec d'autres complices et non à lui seul. Enfin, et contrairement à ce qui a pu être plaidé, le dossier comporte de nombreuses informations sur les recherches techniques, notamment d'ADN, n'ayant pas abouti. Si le rapport de synthèse de la police (D-40'624 ss) ne fait état que des éléments d'identification effectivement retenus, nombre de rapports antérieurs mentionnent des recherches effectuées et n'ayant pas abouti (p. ex. celui du 28 juillet 2017, D-40'127 ss, qui mentionne notamment les résultats négatifs de prélèvements effectués dans les cas 1, 15, 20, 94, 106, ou celui 28 septembre 2017, D-30'905 ss, qui mentionne notamment les résultats négatifs de prélèvements effectués dans les cas 26, 92, 94, 97, 102). Les éléments techniques ne sont toutefois qu'un élément de preuve parmi d'autres.
- 13/28 - P/10232/2017 2.8.1. Le cas 22 concerne une tentative commise le 22 juillet 2016 à 23h05 au domicile de DK_____ à DL______ (à quelques mètres du passage frontière de DL______ de la Route 1______). Un voisin a mis deux personnes en fuite (quand bien même, dans des rapports ultérieurs, il est fait mention d'une seule personne : cf. D-30'911 et D-40'330, rapports des 28 septembre 2017 et 3 octobre 2018) et les a vues quitter les lieux dans une voiture dont il a donné le signalement. Le corps des gardes-frontière (CGFR) a par la suite signalé que ce véhicule avait fait une incursion en Suisse par la douane de DL______ entre 21h30 et 22h55 le même soir. L'ADN de BP_____ a été retrouvé dans une paire de gants ramassée sur le chemin de fuite du voleur (C-30'911). Dans un laps de temps compatible avec celui indiqué par les CGFR, deux cambriolages ont été commis à Genève, dans le quartier de BX_____, soit les cas 23 et 24 décrits dans l'acte d'accusation, pour lesquels A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité. BP_____ a indiqué avoir commis cette tentative avec A______ (C-30'988). Il n'est au surplus pas crédible – quel que soit le mode de transport – que l'appelant et son comparse se soient séparés pour ce troisième cas, situé de surcroît sur le chemin entre BX_____ et la douane de DL______ qu'ils ont empruntée. Sa culpabilité pour cette tentative est établie. 2.8.2. Cas 25 : cambriolage commis entre les 14 et 15 août 2016 dans l'entreprise X______ à DM______ (Argovie). BP_____, dont l'ADN a été retrouvé sur une trace de gant, a régulièrement confirmé avoir commis ces faits avec A______ et BQ______ (C-30'979 ; E-5'324). A______ nie s'être trouvé en Suisse à cette date. Aucun élément de la procédure ne permet toutefois d'écarter cette déclaration de BP_____, dans la mesure notamment où elle a été faite spontanément, et répétée en présence de l'appelant (E-5'326). Au surplus, il est vraisemblable que les prévenus, qui se trouvaient en région genevoise en tout cas en juillet 2016, soient rentrés en Roumanie et passés par cette localité sur leur route. La participation de l'appelant est d'ailleurs d'autant plus établie du fait qu'il n'est pas crédible que son comparse se soit déplacé seul jusqu'en ce lieu, alors qu'ils avaient l'habitude de voyager ensemble. 2.8.3. Cas 27 : cambriolage commis le 13 octobre 2016 au domicile de AP_____ à la route de BX_____ à Genève. BP_____, dont l'ADN a été identifié dans une trace de sang prélevée sur la vitre forcée par les auteurs, a déclaré avoir commis ces faits avec A______ et BQ_____ (C-30'988). A______ a nié toute implication (E-5'298).
- 14/28 - P/10232/2017 Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant ayant pour le surplus admis s'être trouvé à Genève jusqu'à la mi-octobre 2016 (E-5'142). 2.8.4. Cas 55 et 56 : cambriolages commis le 7 novembre 2017 aux domiciles de N______ et BN_____ à BV_____ (entre 14h et 20h). L'ADN de BR_____ a été identifié sur des traces glissées en bas du store soulevé par les auteurs pour accéder au logement dans le cas 55, et celui de A______ sur des traces de gants sur la porte- fenêtre forcée par les auteurs dans le cas 56. Tous deux ont nié ces faits, indiquant ne pas s'être trouvés en Suisse à cette date, ayant quitté la Roumanie le 6 novembre 2017 pour arriver à BS_____ [France] le 8 novembre 2017 au matin (E-5'231, 5'238, 5'282). Interrogé sur la durée du trajet entre son domicile de DN______ en Roumanie et BS_____ [France] à l'audience d'appel, A______ a d'abord indiqué avoir dormi une seule nuit. Lorsque son attention a été attirée sur le fait que cela signifiait qu'il était donc arrivé le 7 et non le 8 novembre 2017 dans la région genevoise, il a confusément prétendu être parti en fin de journée, avoir roulé toute une nuit et toute une journée jusqu'en Allemagne, avant d'arriver en Suisse le troisième jour, le tout apparemment sans avoir dormi. Outre le peu de crédit qu'il faut prêter à ces affirmations, il ressort très clairement de sa déclaration qu'en réalité, pour des motifs qui tiennent sans doute à la défense, voire à un mauvais calcul, l'appelant et son comparse ont de concert mal évalué la durée de leur déplacement. Des cambriolages commis dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017 sont parfaitement compatibles avec un départ de Roumanie le 6 novembre, une pause en Allemagne pour la nuit du 6 au 7 novembre et une arrivée dans la région en seconde partie de journée. Au surplus, les deux cas font série, et le fait de retrouver des traces correspondant au profil ADN de l'appelant et de son comparse, à l'endroit même de l'effraction commise pour accéder aux lieux cambriolés, démontre leur présence sur place dans les deux cas. 2.8.5. Cas 91, 92 et 93 : cambriolages commis le 18 novembre 2016 entre 16h30 et 19h à BT______ au domicile de BJ_____ et à DO______ aux domiciles de BE_____ et AR_____ DP______. BP_____, dont l'ADN a été identifié sur des traces glissées sur la vitre extérieure de la porte-fenêtre forcée dans le cas 91, a admis sa participation à ces trois cambriolages qui sont distants de 3.3 km à vol d'oiseau et de six minutes en voiture, expliquant les avoir commis avec A______ ; il a d'ailleurs décrit une partie du butin et s'est souvenu que les cas 92 et 93 étaient dans le même immeuble, ce qui est exact (C-30'989). A______ a nié toute implication (E- 5'299).
- 15/28 - P/10232/2017 Il n'existe là non plus aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant ayant pour le surplus admis être revenu à Genève en novembre 2016 (E-5'142 et supra 2.8.4) et le lien spatio-temporel entre les cambriolages étant établi. 2.8.6. Cas 94 et 95 : cambriolages commis à la rue 2______, soit au n° ______ entre le 18 novembre 2016 à 20h00 et le 20 novembre 2016 à 01h30 dans le cabinet médical de BH_____, et au n°9 le 19 novembre 2016 entre 16h15 et 18h45, au domicile de BY_____. Un profil ADN de mélange a été identifié sur un prélèvement effectué sur la barrière du balcon escaladé dans le cas 95 ; un rapport de vraisemblance d'environ 7.7 millions a été attribué à l'hypothèse selon laquelle BP_____ et deux inconnu sont à l'origine de ce mélange, par comparaison avec l'hypothèse selon laquelle trois inconnus auraient contribué à cette trace (D-40'006, rapport CURML de 2017), ce rapport pouvant même être d'un milliard (D-40'014, rapport CURML de 2019). Par la suite, ce profil ADN de mélange a été comparé avec celui de A______, qui est également compatible, mais avec un rapport de vraisemblance inférieur (de 860'000 environ, D-40'014). Il ressort du rapport complémentaire obtenu pendant les débats d'appel que le profil de mélange est compatible avec une présence conjointe de A______ et BP_____, avec un rapport de vraisemblance de plus d'un milliard. Par ailleurs, des traces de semelles présentant le même motif ont été retrouvées sur le balcon dans le cas 94 et sur le parquet de la chambre à coucher dans le cas 95, ce qui, additionné à la proximité géographique et temporelle, confirme le lien entre les deux cambriolages et la vraisemblance qu'ils aient été commis par les mêmes auteurs. Des traces de semelles semblables ont d'ailleurs été retrouvées sur les lieux de cambriolages commis le 31 octobre 2016 (cas 82, pour lequel l'appelant a été acquitté), le 9 et le 12 novembre 2016 (cas 84 et 85, pour lesquels l'appelant a été définitivement reconnu coupable ; cf. rapport BPTS, verso de la pièce D-40'126). BP_____ a expliqué avoir commis les deux cambriolages avec A______ (C-30'988), lequel a déclaré n'en avoir aucun souvenir (E-5'167) et nie donc sa participation. L'appelant a admis s'être trouvé à Genève à cette période. Il ressort des conclusions de l'analyse du profil ADN de mélange un rapport de vraisemblance supérieur à un milliard. La probabilité qu'il s'agisse d'un transfert d'ADN, théorique, doit être écartée compte tenu de la mise en cause claire de l'appelant par son comparse, dont il n'y a pas de raison de s'écarter. Le lien spatio-temporel entre les cambriolages, confirmé par les traces de semelles, est au surplus établi. Ces éléments permettent au- delà de tout doute raisonnable de confirmer l'implication de l'appelant dans les deux cas. La similitude des traces de semelles relevées sur place avec celles trouvées dans d'autres cas commis à la même période par l'appelant et son comparse, qui n'est pas nécessaire à la conviction de la Cour, est un indice supplémentaire qui vient la conforter, tant une telle similitude, dans des cambriolages commis selon le même mode opératoire, tiendrait d'une coïncidence extraordinaire.
- 16/28 - P/10232/2017 2.8.7. Cas 96 : tentative de cambriolage commise le 21 novembre 2016 à DQ______, au domicile de AK_____. BP_____ a expliqué s'en souvenir et avoir agi avec A______ (C-30'989), lequel a nié toute participation (E-5'300). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période. 2.8.8. Cas 97 : cambriolage commis le 23 novembre 2016 à DQ______, au domicile de AA_____. BP_____ a expliqué avoir commis ces faits avec A______ (C-30'989), lequel a nié toute participation (E-5'300). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période. 2.8.9. Cas 100, 101 et 102 : cambriolages commis le 25 novembre 2016 à DL______, aux domiciles de Q______, BL_____ et R______. Ces trois cas ont été reconnus par BP_____, dont l'ADN a été identifié sur le pourtour du trou dans la vitre et sur la poignée intérieure de la fenêtre du cas 100 et sur le pourtour du trou dans la vitre de la porte-fenêtre du bureau dans le cas 101. Il a expliqué avoir agi avec A______ (C- 30'988) qui a nié toute participation (E-5'301). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période. Au surplus, la plainte de Q______, formée au moyen d'un formulaire pré-imprimé et rempli à la main, ne comporte effectivement pas de croix dans la rubrique « art. 144 CP. Si le ou les auteurs ont endommagé quelque chose », alors que les rubriques « vol » et « violation de domicile » en comportent une. Il ressort néanmoins de la page 2 de cette plainte que la plaignante a fait valoir une effraction de sa fenêtre, non seulement dans la rubrique « mode opératoire » mais également dans la rubrique « dégâts » ; elle a d'ailleurs annoncé l'effraction à son assureur (pièces 10'196 à 10'197). Dans ces circonstances, et compte tenu au surplus du fait qu'il appartient à l'autorité et non au plaignant d'apporter une qualification juridique aux faits dénoncés, la CPAR retient que l'absence de croix dans la rubrique « 144 CP » procède d'une erreur malencontreuse et non d'une volonté de renoncer à un dépôt de plainte pour cette infraction spécifique. La plaignante a clairement marqué son intention de déposer plainte pour l'ensemble des faits commis, en rappelant, dans la rubrique « dégâts », l'effraction commise. Le verdict de culpabilité pour l'ensemble de ces faits est ainsi confirmé. 2.8.10. Cas 103 : cambriolage commis le 26 novembre 2016 à DL______, au domicile de BZ_____ (dans le même immeuble que le cas 22 susmentionné).
- 17/28 - P/10232/2017 BP_____ a expliqué avoir commis ces faits avec A______, et se souvenir avoir volé des parfums et des bijoux de fantaisie (C-30'988). A______ a nié toute participation (E-5'302). Il n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____, l'appelant étant à Genève à cette période et les lieux se trouvant dans une zone où ils ont agi de concert à réitérées reprises. L'appel doit ainsi être rejeté en tant que l'appelant conteste les verdicts de culpabilité prononcés par les premiers juges. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne
- 18/28 - P/10232/2017 d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5 et 6). 3.3. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP.
- 19/28 - P/10232/2017 3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Si la Haute Cour a initialement admis, en présence d'infractions étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, la fixation d'une peine de manière globale, il est par la suite revenu sur cette jurisprudence en indiquant que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'était pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.5. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). Il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un
- 20/28 - P/10232/2017 des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 3.6. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est très lourde. Il s'est livré de façon intensive à des cambriolages, sur plusieurs périodes à chaque fois de quelques semaines. L'ensemble des vols a été commis en bande et par métier. Il a agi avec détermination et persévérance, n'hésitant pas à cambrioler plusieurs domiciles voisins en une même fin de journée. Il est manifestement venu en Suisse uniquement aux fins de commettre des cambriolages et d'amasser un butin conséquent. Ses mobiles sont l'appât du gain facile, sans aucun respect pour le bien d'autrui, et sans égard aux traumatismes des lésés, confrontés à des intrusions dans leur domicile. Il a fait preuve de professionnalisme en recourant à des techniques variées pour entrer par effraction dans les domiciles ciblés pour y commettre des vols. Il s'est déplacé systématiquement de France en Suisse, pour y procéder à ses activités coupables avant de se replier à l'abri derrière la frontière. Deux circonstances aggravantes caractérisent ses actes et donc sa faute. Il convient de prendre en compte la facilité avec laquelle le prévenu a récidivé, après avoir été condamné à plusieurs reprises à l'étranger, alors qu'il avait le choix d'agir différemment. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration a été médiocre ; quand bien même il n'a pas contesté certains cas, il s'est limité à des déclarations répétitives niant tout souvenir, et a contesté jusqu'en appel de nombreux cas finalement retenus à son encontre. Il n'a pas hésité, en audience d'instruction, à menacer son comparse qui le mettait en cause. Sa prise de conscience actuelle n'apparaît pas établie, même s'il a exprimé la volonté de ne pas récidiver. Les regrets exprimés semblent surtout motivés par la crainte de devoir purger une peine de longue durée et par la séparation d'avec les siens, dont il souffre indubitablement et qui aura nécessairement des conséquences pour lui-même et sa famille. Ses deux coprévenus, condamnés chacun à une peine privative de liberté de cinq ans, se voyaient reprocher moins d'infractions que lui. En effet, BP_____ a été reconnu coupable dans 41 cas de cambriolages, tandis que BR_____ l'a été pour 37 cambriolages. L'appelant, reconnu coupable pour 70 occurrences, a manifestement exercé une activité plus importante que ses deux co-accusés.
- 21/28 - P/10232/2017 3.7. Conformément à l'art. 49 CP, il convient de fixer une peine de base, pour les faits les plus graves, et de l'aggraver en fonction des autres infractions retenues. Il faut toutefois pour ce faire retenir plusieurs périodes d'activité criminelle en concours. A cet égard, la circonstance aggravante du métier, qui absorbe les tentatives, est applicable pour chaque période d'activité de l'appelant, lesquelles sont séparées par des allers-retours dans son pays. Même si ses mobiles procèdent à chaque fois du même appât du gain, il a renouvelé son intention délictuelle à chaque fois qu'il a repris le chemin de la région genevoise pour s'y livrer à une nouvelle série d'infractions. Il y a donc concours de plusieurs vols par métier, chaque incidence étant passible de la peine prévue à l'art. 139 al. 2 CP. 3.8. La première période s'étend du 21 janvier au 26 février 2016 ; le prévenu est reconnu coupable de 18 vols (dont quatre tentatives), commis par métier et en bande dans cet intervalle de cinq semaines. Pendant la deuxième période, soit l'été 2016 (22 juillet et 14 août), le prévenu a commis quatre cambriolages (dont une tentative). Une troisième période s'étend du 13 octobre 2016 au 21 janvier 2017, au cours de laquelle 19 cambriolages (dont trois tentatives) ont lieu, étant précisé que son activité s'est concentrée surtout entre les 8 et 26 novembre, soit 19 jours au cours desquels le prévenu a commis 16 cambriolages. Une quatrième et dernière période s'étend entre les 6 juin et 19 novembre 2017, au cours de laquelle 29 cambriolages (dont huit tentatives) sont perpétrés, étant précisé que son activité a été particulièrement intense entre les 6 juin et 14 juillet (12 cambriolages dont deux tentatives) et en novembre (11 cambriolages dont quatre tentatives), et n'a pris fin qu'avec son arrestation en France le 20 novembre 2017. Ces derniers faits de vols par métier et en bande doivent être retenus comme les plus graves, et justifient le prononcé d'une peine de base de trois ans. Cette peine doit être aggravée à chaque fois d'une année pour les vols commis en janvier - février 2016 et entre octobre 2016 et janvier 2017 (peine théorique : 18 mois), et encore de trois mois pour les faits de l'été 2016 (peine théorique : six mois). Enfin, l'appelant est reconnu coupable de 68 cas de violation de domicile et 61 cas de dommages à la propriété, qui emportent chacun une aggravation de 10 jours (peine de base : un mois), soit une aggravation de peine arrêtée à deux ans. Une application rigoureuse des règles sur le concours conduirait ainsi au prononcé d'une peine supérieure à celle prononcée par le TCO. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius de l'art. 391 al. 2 CPP, le sort de l'appelant ne peut toutefois pas être aggravé. 3.9. Ainsi, un examen attentif de l'ensemble des éléments conduit à la confirmation de la peine privative de liberté de sept ans prononcée par le Tribunal correctionnel,
- 22/28 - P/10232/2017 qui tient adéquatement compte de la faute importante du prévenu, de sa situation personnelle et des circonstances concrètes des faits reprochés. 4. L'appelant ne conteste pas l'expulsion prononcée par les premiers juges. Il n'y a pas lieu de l'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne, certes non membre de cet espace. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1).
5.2. En l'espèce, les frais mis à la charge des prévenus à raison d'un tiers chacun par les premiers juges s'élèvent à CHF 40'114.40, y compris le bordereau de frais du MP pour la procédure préliminaire – repris tel quel dans les frais de première instance – et qui s'élève à CHF 34'566.40. Ce bordereau comporte notamment des frais des MP des cantons de Zurich (CHF 5'559.70) et de Bâle (CHF 455.-) ; or il est établi que l'appelant n'a pas été condamné pour des faits commis dans ces cantons. Il ne peut dès lors être condamné à supporter ces frais. Les frais de la procédure préliminaire dirigée contre l'appelant doivent donc être arrêtés à CHF 28'551.70 (CHF 34'566.40 - CHF 5'559.70 - CHF 455.-).
En revanche, la répartition des autres frais, notamment d'analyses du CURML (poste le plus important de ces frais), à raison d'un tiers à la charge de l'appelant n'appelle aucune critique. Si l'appelant a certes été acquitté d'environ un tiers des faits initialement reprochés, les deux autres prévenus se voyaient reprocher moins d'infractions que lui (56 cambriolages ou tentatives de cambriolages, dont 51 dommages à la propriété et 54 violations de domicile, pour BP_____, finalement condamné pour 41 cambriolages, et 60 cambriolages ou tentatives de cambriolages, dont 55 dommages à la propriété et 60 violations de domicile pour BR_____, finalement condamné pour 37 cambriolages). En supportant un tiers des frais d'instruction préliminaire, alors qu'il a finalement été condamné pour bien plus
- 23/28 - P/10232/2017 d'infractions que ses comparses, l'appelant a bénéficié de cette proportion. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans le détail si certains frais retenus par le MP dans son bordereau se réfèrent en réalité à des infractions dont l'appelant a été acquitté ou qui ne le concernaient pas, étant au surplus relevé que la plupart des acquittements prononcés l'ont été faute d'éléments suffisants, notamment de nature technique, et n'ont donc pas occasionné de frais.
Les frais de procédure devant les premiers juges, y compris l'émolument de décision, s'élèvent à CHF 5'548.-. Ces frais doivent également être répartis à raison d'un tiers chacun entre les trois prévenus, dans la mesure où les frais de première instance sont indépendants du nombre d'infractions écartées ou retenues.
La part de l'appelant aux frais de la procédure préliminaire doit dès lors être arrêtée à un tiers de CHF 34'099.70, soit CHF 11'366.55. Le solde des frais initialement mis à sa charge, soit 2'004.90, sera laissé à la charge de l'Etat.
L'appel sera donc partiellement admis sur ce point. 6. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 9/10èmes des frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP). 7. Les conclusions en indemnisation de la partie plaignante, qui a obtenu la totalité de ses conclusions civiles en première instance, lesquelles n'étaient pas contestées en appel, seront rejetées, son intervention en appel n'étant pas nécessaire et les dépenses encourues n'étant donc pas obligatoires au sens de l'art. 433 CPP. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la
- 24/28 - P/10232/2017 Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
8.4. En l'occurrence, les 70 minutes consacrées à la lecture du jugement motivé relèvent d'une activité couverte par le forfait et seront donc soustraits de l'état de frais de Me C______, qui satisfait pour le surplus les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'068.-, correspondant à 18 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, trois vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 328.-, ainsi que les frais d'interprète en CHF 480.-.
- 25/28 - P/10232/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10232/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violations de domicile (art. 186 CP). Acquitte A______ des faits reprochés sous chiffres B.3.I. 3, 4, 6, 26, 40, 44, 47, 48, 51 à 54, 58 à 60, 64 à 68, 71, 74 à 76, 78 à 82, 86 à 88, 98, 99, 104 et 106, sous chiffres B.3.II. 109, 110, 129, 131 à 135, 138 à 140, 149, 150, 155, 157, 184, 188, 191, 192, 195 à 198, 201, 202, 206 à 210, 213 et 216 à 218 et sous chiffres B.3.III. 164, 185, 187 à 191, 195 à 197, 207, 208, 213 et 215, 227, 231, 234, 235, 238 à 241, 245 à 247, 251 à 255, 258 et 261 à 263 de l'acte d'accusation (cas CA_____, CB_____, DR______ & CC_____, CD_____, CE_____, CF_____, CG_____, CH_____, CI_____, CJ_____, CK_____, CL_____, CM_____, CN_____, CO_____, CP_____, CQ_____, DS______ et CR_____, CS_____, CT_____, CU_____, CV_____, CW_____, CX_____, CY_____, CZ_____, DA_____, DB_____, DC_____, DD_____, DE_____, DF_____, DG_____, DH_____, DI_____ et DJ_____). Classe la procédure s'agissant des faits reprochés sous chiffres B.3.III. 165, 178, 205, 224 et 256 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 1'021 jours de détention avant jugement (dont 3 jours de détention extraditionnelle et 372 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Condamne A______ à verser à AM_____ CHF 1'695.- et intérêts à 5% dès les 28 juin 2017, à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à AM_____ CHF 3'000.- et intérêts à 5% dès les 28 juin 2017, à titre de réparation morale (art. 49 al. 1 CO).
- 26/28 - P/10232/2017 Condamne A______ à verser à AM_____ CHF 2'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Déboute AM_____ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Déboute CS_____ de ses conclusions civiles. Constate que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 33'593.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure préliminaire et de première instance. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire non numéroté du 16 mai 2019, sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à leurs ayants-droit lorsqu'ils seront connus des bijoux figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, à hauteur de CHF 11'366.55 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de première instance, soit CHF 2'004.90, à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 6'075.-, comprenant un émolument de CHF 2'500.-. Met 9/10èmes de ces frais, soit CHF 5'467.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 5'068.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.
- 27/28 - P/10232/2017 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier : Alexandre DA COSTA
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 28/28 - P/10232/2017
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 40'114.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Frais du CHUV CHF 650.00 Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 2'660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 190.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 46'189.40