Sachverhalt
selon les conclusions de l'expert psychiatre, lequel s'est dit surpris des agissements commis par l'expertisé au moyen d'un couteau dans la mesure où il avait lui-même eu à souffrir de troubles après avoir été agressé à l'arme blanche en décembre 2011 et présentait de ce fait un état de stress post-traumatique de sévérité moyenne. Les biens et espèces dérobés à B______ n'ont jamais été retrouvés, sous réserve des CHF 1'000.- en possession de D______, mais en juillet 2012, suite aux révélations de ce dernier et d'une source proche de la police, il a été établi que A______ avait avalé certains bijoux, puis était parvenu à les faire sortir de la prison de Champ-Dollon avec la complicité d'un autre détenu et de la compagne de celui-ci. Deux bagues et un collier en or avaient ainsi été vendus à un bijoutier d'Annecy le 7 mars 2012 contre EUR 375.-, puis fondus quelques jours après, A______ ayant récupéré, sous forme de vêtements et de diverses fournitures, sa part sur le produit de la vente, versé sur le compte de son codétenu.
c. Quant aux autres faits impliquant A______, ils peuvent être résumés comme suit : c.a. Il a séjourné en Suisse du 24 juin 2011 jusqu'au mois de janvier 2012, se rendant ensuite quelques semaines à l'étranger, avant de revenir sur le territoire helvétique le 18 février 2012, alors qu'il était démuni de document d'identité et d'autorisation de séjour et qu'il n'avait aucun moyen de subsistance licite, faits qu'il a d'emblée admis. c.b. Le 4 décembre 2011, en agissant seul ou en compagnie d'un inconnu, A______ a cambriolé le restaurant "______", sis à Genève, et y a dérobé des biens et valeurs pour environ CHF 10'000.-, occasionnant en outre pour plus de CHF 1'000.- de dommages. Durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, en agissant seul ou de concert avec E______, il a aussi cambriolé le magasin à l'enseigne "______", sis à Genève, et y a dérobé 64 paires de chaussures et 140 "tripacks" de chaussettes pour un montant de près CHF 8'000.-, causant à nouveau des dégâts supérieurs à CHF 1'000.-. Dès son audition par la police, A______ a admis avoir perpétré ces délits avec une connaissance, respectivement E______, étant précisé que son ADN avait été retrouvé sur place dans les deux cas. Il avait agi en étant alcoolisé, prétendant n'avoir rien trouvé à voler dans le restaurant, à l'exception de deux bières, et avoir uniquement subtilisé environ 20 paires de chaussures dans le magasin, en sus de CHF 200.- et de
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la monnaie qu'il avait pris dans la caisse enregistreuse, précisant encore que c'était son comparse qui avait brisé la vitre du commerce. E______ a, pour sa part, contesté toute implication dans ce cambriolage, estimant que l'intéressé avait dû le dénoncer par vengeance, puisqu'ils ne s'appréciaient pas après avoir tous deux entretenu une relation avec la même femme. c.c. Entre les 18 et 25 décembre 2011, A______ a acquis un téléphone portable Nokia C2 auprès d'un tiers non identifié, en sachant ou en devant se douter que ledit appareil avait été obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine, lequel avait été dérobé à son propriétaire entre les 17 et 18 décembre 2011. Il a admis les faits, tout en soutenant avoir acheté ce téléphone, dont il était porteur lors de son arrestation, auprès d'un Marocain pour CHF 30.- en novembre 2011. c.d. Durant la nuit du 19 janvier 2012, vers 02h00, il a cambriolé, en compagnie de F______, l'appartement de G______, alors âgée de 86 ans. A______ a réveillé la victime et a placé la pointe d'un couteau de cuisine d'une trentaine de centimètres sous sa gorge, en lui intimant l'ordre de ne pas crier. Il l'a encore menacée avec cette arme afin qu'elle lui révèle le code de sa carte bancaire et l'endroit où elle conservait "son or", quittant ensuite les lieux avec son comparse après avoir soustrait à l'intéressée, outre la carte précitée et son téléphone portable, des bijoux et des espèces pour environ CHF 1'500.-, et coupé sa ligne de téléphone fixe. A______ a ensuite procédé à des retraits pour un total de CHF 5'000.- au moyen de la carte et du code bancaires de la victime, puis vendu ses bijoux pour CHF 490.-, conservant l'essentiel du butin. G______ n'a pas été blessée, mais a été extrêmement choquée par cette agression qui a duré plus d'une heure selon elle, ayant eu très peur, surtout à cause du couteau, et fait des cauchemars pendant une dizaine de jours. En dépit des similitudes que ce brigandage présentait avec celui ultérieurement perpétré au préjudice de B______ et des déclarations concordantes de G______ et de F______, dont il était relevé qu'elles étaient demeurées précises, complètes, constantes et crédibles, A______ a soutenu jusqu'à l'audience de jugement que c'était son comparse qui avait "proposé le coup", puis menacé la victime avec le couteau afin d'obtenir ses valeurs et son code personnel avant de prélever l'argent sur son compte bancaire. Ce n'est également qu'à ce stade de la procédure qu'il s'est rétracté en tant qu'il avait mis en cause D______ pour le recel des bijoux subtilisés à cette occasion. c.e. Le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police suite aux faits commis au préjudice de B______, A______ s'est débattu et a donné des coups aux policiers présents, blessant l'un d'entre eux.
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B.
a. En raison de ces faits, le Tribunal criminel a, par jugement du 6 décembre 2013, acquitté A______ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch.1 et 184 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), mais l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à payer à B______, conjointement et solidairement avec D______, CHF 30'000.-, plus intérêts, à titre de réparation du tort moral, ainsi que divers montants totalisant environ CHF 8'000.- à titre de réparation du dommage économique, tout en lui donnant acte de ce qu'il avait acquiescé auxdites conclusions civiles et de ce qu'il cédait, en paiement des sommes susmentionnées, l'indemnité en réparation du tort moral qu'il avait lui-même obtenue dans le cadre d'une autre procédure. Enfin, les prévenus ont été condamnés aux frais de la procédure s'élevant au total à CHF 75'505.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, à raison de CHF 32'752.50 à charge tant de A______ que de D______ et de CHF 10'000.- à charge de F______. A______ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté avant d'être autorisé, par décision du 13 décembre 2013, à exécuter de manière anticipée sa peine.
b. Aux termes du même jugement, les premiers juges ont :
- acquitté D______ de différents chefs d'accusation et classé la procédure pour d'autres, mais l'ont reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), et l'ont condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement, déclarée complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 13 février 2012 (soit 30 jours de privation de liberté pour séjour illégal), et maintenu en détention pour des motifs de sûreté;
- reconnu F______ coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), violations simples et graves des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [aLCR; RS 741.01]), conduite en état
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d'ébriété (art. 91 aLCR), violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 aLCR), vol d'usage (art. 94 aLCR) et conduite sans autorisation (art. 95 LCR), tout en classant les faits visés sous ch. D.XVII de l'acte d'accusation. F______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 13 janvier 2012 (soit quatre mois de privation de liberté pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité et entrée illégale), et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. c.a. A______ et D______ ont appelé en temps utile de ce jugement, le premier contestant cette décision en tant qu'il avait été reconnu coupable de tentative d'assassinat pour les faits visés sous ch. B.VI de l'acte d'accusation et condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sollicitant le prononcé d'une peine clémente, alors que le second concluait à son acquittement des chefs de brigandage aggravé (ch. C.XII de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples et de contrainte (ch. C.XI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (ch. C.XIII) et au prononcé d'une peine n'excédant pas douze mois de privation de liberté pour les deux infractions qu'il admettait, soit la violation de la LEtr et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contestant en outre la proportion des frais de première instance mis à sa charge. c.b. Par arrêt AARP/453/2014 du 28 août 2014, la CPAR, statuant dans une autre composition, a partiellement admis les appels formés par A______ et D______ et a en substance annulé le jugement entrepris en tant qu'il reconnaissait le premier coupable de tentative d'assassinat et de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP et le second de brigandage aggravé sur la base de la même disposition, de lésions corporelles simples et d'empêchement d'accomplir un acte officiel et le condamnait à une peine privative de liberté de huit ans. Statuant à nouveau, elle a reconnu A______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l'acte d'accusation, soit ceux perpétrés au préjudice de B______, et de brigandage aggravé selon l'art. 140 ch. 3 CP pour ceux visé sous ch. B.V, commis à l'encontre de G______. La CPAR a, par ailleurs, acquitté D______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel, l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits sous ch. C.XII commis au préjudice d'B______ et de voies de faits pour ceux concernant H______, visés sous ch. C.XI, et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus. d.a. Les deux prévenus et le Ministère public ont recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. d.b. Par courrier du 17 février 2015, la CPAR a informé les parties que l'une des juges assesseurs ayant appartenu à la composition de la CPAR ne remplissait plus les
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conditions d'éligibilité prescrites par la loi, en raison d'un dépassement de la limite d'âge. d.c. Par acte du 27 mars 2015, A______ a déposé auprès de la CPAR une demande en révision de l'arrêt du 28 août 2014, concluant à son annulation, de même que des ordonnances incidentes rendues par la Cour statuant in corpore, en raison de la composition irrégulière de l'autorité ayant statué à ces occasions, la procédure d'appel devant être recommencée ab ovo. d.d. Par ordonnance du 2 avril 2015, le Tribunal fédéral a suspendu les procédures pendantes devant lui pour des motifs d'opportunité, afin d'éviter de statuer matériellement sur des recours, alors que l'arrêt attaqué était susceptible d'être annulé dans le cadre d'une procédure de révision cantonale. Le Tribunal fédéral relevait notamment que les circonstances particulières du cas d'espèce ne pouvaient avoir pour effet de priver les parties de se prévaloir d'une composition irrégulière de la CPAR, de sorte qu'il fallait envisager une procédure de révision sur le plan cantonal, "sans déterminer à ce stade son fondement". Conformément au principe de bonne foi en procédure, il incombait aux parties de requérir une telle révision sans délai. d.e. Par acte du 9 avril 2015, D______ a aussi saisi la CPAR d'une demande en révision de l'arrêt du 28 août 2014, en requérant son annulation pour des motifs identiques à ceux invoqués par son co-prévenu, la cause devant être renvoyée à cette autorité pour nouveaux traitement et jugement. d.f. Invités à se déterminer sur ces demandes, B______ et le Ministère public s'en sont rapportés à justice, alors que H______ n'a pas pris position. d.g. Par arrêt AARP/319/2015 du 27 juillet 2015, la CPAR a admis les demandes formées par A______ et D______, annulé l'arrêt du 28 août 2014 et renvoyé la cause afin de procéder à de nouveaux débats et de rendre une nouvelle décision. Elle a pour l'essentiel considéré qu'il convenait de faire droit aux requêtes par souci d'économie de procédure, même si l'arrêt du 28 août 2014 n'était pas entré en force, la question de savoir si la voie de la révision était ouverte dans un tel cas pouvant en définitive rester indécise. Elle a néanmoins précisé que l'ordonnance présidentielle du 31 mars 2014, statuant sur les réquisitions de preuve, et le procès-verbal de l'audience du 25 août 2014 n'étaient pas affectés par le vice invoqué. d.h. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rayé du rôle les procédures de recours pendantes devant lui, devenues sans objet, sans allouer de dépens aux parties ni accorder une indemnité à leurs Conseils au titre de l'assistance judiciaire, au vu de l'issue de la cause.
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e.a. Lors des débats d'appel du 11 novembre 2015, A______ a pour l'essentiel persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, tout en faisant valoir que ses conditions de détention illicites à la prison de Champ-Dollon justifiaient à elles seules une réduction de peine de deux ans. A titre préjudiciel, il a soutenu que la CPAR ne pouvait pas statuer en défaveur des prévenus dans la mesure où ils étaient les seuls à avoir formé une demande en révision, de sorte qu'elle était à la fois liée par le dispositif du jugement de première instance (en l'absence d'un appel joint du Ministère public), mais aussi par les acquittements prononcés ou la qualification juridique des faits retenus dans l'arrêt du 28 août 2014 (en l'absence de demande de révision "jointe" de la part du Ministère public). L'interdiction de la reformatio in pejus excluait ainsi un verdict de culpabilité pour tentative d'assassinat ou pour brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP en lien avec les faits commis au préjudice de B______. Sous cette réserve, il s'en rapportait à justice sur une éventuelle application de cette dernière disposition, comme il l'avait déjà fait lors des précédents d'appel d'août 2014. D______ a appuyé ces conclusions sur incident et, sur le fond, a admis s'être rendu coupable de voies de fait, à l'exclusion de lésions corporelles, et de contrainte à l'encontre de H______ pour les faits visés sous chiffre C.XI de l'acte d'accusation, persistant dans ses conclusions d'appel pour le surplus, tout en sollicitant sa libération immédiate et son indemnisation pour la détention injustifiée subie. Cette dernière n'a pas participé aux débats d'appel, alors qu'B______ et le Ministère public ont conclu au rejet de la question préjudicielle et, sur le fond, des appels. e.b. Après avoir rejeté l'incident, la CPAR a, par arrêt AARP/549/2015 du 18 novembre 2015, admis partiellement les appels. Elle a annulé le jugement du Tribunal criminel en tant qu'il avait reconnu A______ coupable de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP et l'avait condamné à une peine privative de liberté de treize ans et, statuant à nouveau, l'a reconnu coupable de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l'acte d'accusation et au sens de l'art. 140 ch. 2 CP pour ceux visés sous ch. B.V de l'acte d'accusation, et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 1370 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux trois huitièmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 6'000.-, en confirmant le jugement entrepris pour le surplus. La CPAR a en substance relevé que seule la circonstance aggravante du ch. 2 de l'art. 140 CP avait été retenue en première instance pour les faits commis à l'encontre de G______, alors que ceux perpétrés au préjudice de B______ tombaient sous le coup de la tentative d'assassinat (art. 22 cum 112 CP) et entraient en concours avec le brigandage aggravé de l'art. 140 ch. 3 CP retenu par les premiers juges. En effet, la façon d'agir, particulièrement odieuse et sans scrupules, de A______ démontrait qu'il avait incontestablement accepté le risque de tuer sa victime même s'il ne le souhaitait
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pas et cela, dans le seul but de la dépouiller, de sorte qu'il s'était bien rendu coupable d'une tentative d'assassinat. Cette qualification juridique n'appréhendait toutefois pas l'utilisation d'un moyen de contrainte pour commettre un vol, alors qu'à l'inverse, le brigandage, même aggravé, n'englobait pas l'intention homicide ayant animé l'intéressé lors des faits, ce qui dictait de retenir un concours idéal entre les deux infractions. Elle a, par ailleurs, considéré que la peine de treize ans qui lui avait été infligée était adaptée à sa culpabilité, mais l'a réduite d'un an, afin de tenir compte de ses conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH. S'agissant de D______, la CPAR a réformé le jugement en ce sens qu'elle l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. C. XII de l'acte d'accusation et de voies de fait pour ceux visés sous ch. C. XI, et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sa participation aux frais de la procédure de première instance étant ramenée au tiers. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus et sa part aux frais de la procédure d'appel fixée au tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. A cet égard, la CPAR a, en bref, considéré que, nonobstant ses dénégations, il s'était bien rendu coupable, en coactivité avec A______, du brigandage commis au préjudice de B______, n'ayant pas hésité, par appât d'un gain facile, à planifier l'attaque de celle qui était l'une de ses voisines et qu'il savait âgée, vulnérable et dans l'incapacité de se défendre, ayant de surcroît confié l'exécution de son forfait à son comparse, en lui confiant pour ce faire un grand couteau de cuisine et en l'instrumentalisant en vue de servir ses propres intérêts, tout en prenant lui-même un minimum de risques. S'il ne pouvait ignorer que l'intéressé ferait usage dudit couteau pour obtenir les valeurs convoitées, il n'était, en revanche, "pas établi que l'appelant ait eu conscience ou pleine connaissance de la violence inouïe avec laquelle son comparse allait agir". La CPAR a notamment relevé qu'une peine de l'ordre de sept ans aurait été adéquate pour sanctionner cette infraction entrant en concours avec celles d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de contrainte et de séjour illégal, sous réserve des circonstances personnelles de l'auteur et en particulier de sa diminution de responsabilité, parvenant en définitive à la conclusion qu'elle devait être arrêtée à six ans. Cette peine s'avérait également justifiée en comparaison de celle infligée à A______ pour des faits sensiblement plus graves, mais aussi de celle prononcée à l'encontre de F______, dont la responsabilité était aussi légèrement diminuée, à dire d'expert, mais dont la culpabilité était moindre, malgré le concours avec les infractions à la circulation routière, d'une certaine gravité, et les cambriolages, puisqu'il avait uniquement été reconnu coupable de complicité d'un brigandage d'une moindre gravité, compte tenu de sa participation accessoire à celui perpétré à l'encontre de la victime G______.
f. Par arrêt 6B_440/2016 du 8 novembre 2017, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre la décision précitée, qu'il a
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annulée, la cause étant renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a en substance relevé qu'en l'absence d'une norme du code de procédure pénale réglant la problématique à trancher, il convenait d'admettre l'existence d'une lacune authentique ou proprement dite qui commandait une application analogique de l'art. 60 al. 3 CPP en cas de découverte ultérieure d'un vice affectant la composition de l'autorité, laquelle conduisait à son tour à appliquer, vu le renvoi prévu par la disposition précitée, les art. 410 ss au cas d'espèce. L'interdiction de la reformatio in pejus se rapportait aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne pouvaient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition. Une qualification juridique erronée pouvait certes être modifiée pour autant que la nouvelle qualification ne prévoie pas une peine plus lourde, maximale ou minimale. Si deux infractions entraient en concours imparfait, la condamnation pour l'une n'impliquait pas un acquittement pour celle qui était absorbée, la qualification juridique pouvait donc être modifiée au profit de cette dernière – pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée d'une peine plus lourde – même en cas de recours formé par le prévenu seul, sans que cela ne viole la prohibition de la reformatio in pejus. Toujours selon le Tribunal fédéral, il résultait, en l'occurrence, de l'application par analogie des dispositions susmentionnées à la procédure de révision initiée par le recourant que cette interdiction se rapportait à l'arrêt de la CPAR du 28 août 2014, qui avait été annulé sur rescindant, le 27 juillet 2015, avant que la Chambre de céans rende son second arrêt, sur rescisoire, en date du 18 novembre 2015. Si la peine de douze ans infligée par l'arrêt querellé ne violait pas cette prohibition, puisqu'elle se révélait, in fine, moins sévère que celle de treize ans infligée par le Tribunal criminel et confirmée par le premier arrêt du 28 août 2014, il en allait différemment de la dernière qualification juridique retenue, soit une tentative d'assassinat en concours avec un brigandage aggravé selon l'art. 140 ch. 3 CP, en lieu et place d'un "unique" brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Cette dernière infraction était en effet réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au moins et de vingt ans au plus, alors que la tentative d'assassinat était théoriquement passible d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins (cf. art. 40 CP), même si l'art. 22 CP permettait une atténuation facultative de peine. La juridiction d'appel avait donc rendu une seconde décision qui aggravait la situation du recourant. Le Tribunal fédéral soulignait encore ce qui suit : "Pour autant, le recourant se méprend lorsqu'il évoque un acquittement du chef d'accusation de tentative d'assassinat dans le premier arrêt de la cour cantonale, puisqu'il est en l'occurrence question de deux infractions distinctes (tentative d'assassinat et brigandage qualifié) d'abord envisagées en concours imparfait au profit de l'art. 140 ch. 4 CP. Or, une telle situation n'emporte pas, juridiquement, un acquittement pour la tentative d'assassinat", pour les motifs précédemment exposés.
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C.
a. Lors des nouveaux débats d'appel du 1er mars 2018, la CPAR a à nouveau informé les parties que les faits, dont la qualification juridique demeurait litigieuse, seraient aussi examinés sous l'angle de l'art. 140 ch. 4 CP, comme ce fut déjà le cas lors de ceux d'août 2014, puis de novembre 2015. b.a. A______ a, par le biais de son conseil, réitéré sa question préjudicielle, plaidée avec le fond, en ce sens qu'il estime que la CPAR ne peut pas examiner la question d'une tentative d'assassinat, ni celle de la forme la plus grave du brigandage pour qualifier les faits, puisque seul le brigandage aggravé selon l'art. 140 ch. 3 CP avait été retenu en dernier lieu. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt du 18 novembre 2015 en tant qu'il avait été reconnu coupable d'une tentative d'assassinat, s'en rapportant à justice pour le surplus et sollicitant le prononcé d'une peine clémente, inférieure à dix ans. La sanction devait en particulier tenir compte de la nouvelle qualification juridique, du fait qu'il avait agi sous l'influence de D______, lequel l'avait chargé d'exécuter la sale besogne, et de ses capacités intellectuelles limitées, qui ne lui permettaient pas de s'exprimer de façon cohérente, d'où ses déclarations évasives et parfois contradictoires. Il convenait aussi de prendre en considération l'écoulement du temps et sa bonne évolution depuis les faits, au vu notamment des démarches qu'il avait accomplies en vue de son amendement. La réduction de peine d'un an précédemment accordée en raison des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH n'était pas remise en cause. b.b. Lors de cette audience, comme lors des précédents débats de première instance ou d'appel, A______ a réitéré ses excuses à B______ et exprimé ses remords, soulignant notamment qu'il n'aurait pas pu tolérer que sa mère ou sa grand-mère, laquelle était décédée en mars 2017, subissent des actes pareils. Interrogé sur la question de savoir pourquoi il avait ligoté la victime dans la baignoire, avec de surcroît les mains liées dans le dos, plutôt que de l'attacher, par exemple, sur son lit, il a expliqué que c'était dû au fait qu'il se trouvait sous l'emprise de médicaments et s'était borné à suivre les instructions de son comparse. b.c. Me I______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la nouvelle procédure d'appel, comptabilisant cinq visites à la prison effectuées par un stagiaire entre les mois de février 2016 et de décembre 2017, à raison de 1h30 chacune, un entretien de 1h00 du chef d'étude avec le client intervenu juste avant l'audience et un autre de 3h00 (temps de déplacement à Orbe inclus) prévu postérieurement au verdict, et, sous des libellés divers, dont à plusieurs reprises "examen juridique du dossier (voies de recours et délai)" ou "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai)", 7h10 d'activité du chef d'étude liée à la procédure entre le 8 mars 2016 et le 28 février 2018, dont 4h00 de préparation de l'audience, en sus de 7h00 pour la durée estimée de celle-ci, auxquels s'ajoutent 1h00 d'étude du dossier par un stagiaire et 20mn d'un collaborateur pour une "vacation à Montbrillant le 25 avril 2016", le forfait pour l'activité diverse à 20 % et la TVA. Il
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est précisé que les activités du stagiaire et du collaborateur doivent être rémunérées aux tarifs de 120.-, respectivement CHF 180.- l'heure.
c. Le Ministère public a conclu à ce que les faits commis au préjudice de la partie plaignante soient qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, dont toutes les circonstances aggravantes étaient réalisées, disposition qui absorbait la tentative d'assassinat, et au prononcé d'une peine privative de liberté de douze ans, tenant compte de la diminution de peine opérée en lien avec les conditions de détention. d.a. B______ a déclaré appuyer les conclusions du Ministère public quant au verdict de culpabilité à rendre, sans circonstances atténuantes. Elle souhaitait avant tout que la procédure s'arrête, chaque nouvelle audience lui faisant revivre son agression. Les regrets exprimés par l'appelant n'étaient pas crédibles dans la mesure où il invoquait sans cesse des justifications pour tenter de s'exculper, en prétendant que ses agissements étaient dus à différentes substances consommées et, lorsque cela échouait faute d'assise dans le dossier, en cherchant à reporter sa responsabilité sur son comparse qui l'aurait manipulé comme un simple pantin. d.b. Me C______, conseil juridique gratuit de B______, qui a dû remplacer le précédent conseil de cette dernière peu de temps avant l'audience d'appel, dépose un état de frais comptabilisant 42h00 d'activité de cheffe d'étude essentiellement consacrées à l'étude du dossier et la préparation des débats d'appel, dont 8h00 pour la durée estimée de ceux-ci, en sus d'un entretien avec la cliente.
e. Le dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale, a été notifié aux parties lors de l'audience du 2 mars 2018. D. A______, connu sous divers alias, dont celui de ______, ressortissant algérien né le ______ 1990, indique être né le ______ 1987 au Maroc où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans, déclarant toutefois en dernier lieu avoir en réalité quitté son pays lorsqu'il avait 15 ans. Ses parents, ainsi que deux sœurs et un frère, sont établis au Maroc. Depuis la dernière audience, il leur avait révélé les motifs de son incarcération, ce qui les avait fâchés, précisant ne pas l'avoir fait auparavant par honte. Il était arrivé en Europe en passant par la France, puis s'était rendu en Italie, où il avait été accueilli par un oncle vivant à Turin, avant de venir en Suisse à l'âge de 21 ans pour y chercher, en vain, un emploi. Sans revenu et sans papiers d'identité, il dit avoir vécu dans des lieux d'accueil pour subsister, consommant à cette époque alcool, médicaments, cocaïne et volant afin d'assurer sa consommation de ces substances. Suite à un conflit dans un appartement à Genève, il avait reçu un coup de sabre sur la tête fin décembre 2011, lui causant des lésions à la fois physiques et psychiques. Depuis son transfert à La Brenaz - établissement fermé prévu en principe pour l'exécution des courtes peines privatives de liberté, y compris les fins de peine -, intervenu en août 2014, il avait vu un psychologue une fois par semaine, puis tous les
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15 jours durant les derniers mois, en raison de troubles résultant de son agression, mais aussi d'un état anxieux et dépressif lié aux menaces qu'il déclarait subir de la part d'autres détenus lorsqu'il se trouvait à Champ-Dollon pour les avoir incriminés dans une autre procédure. Il avait exercé des activités dans différents domaines et ateliers de La Brenaz, réalisant un pécule de l'ordre de CHF 300.- par mois, dont CHF 25.- étaient consacrés à l'indemnisation des victimes depuis juillet 2015, conformément à la demande du Service d'application des peines et des mesures (SAPEM). Il travaillait actuellement à la cuisine des Etablissements de la plaine de l'Orbe où il a été transféré le 8 février 2018. A sa sortie de prison, il comptait retourner vivre auprès de sa famille au Maroc, étant conscient de n'avoir pas d'avenir en Suisse. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises entre les mois d'avril 2008 et de mai 2011, principalement à des peines privatives de liberté allant de deux à quatre mois pour vol, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, mais aussi, le 22 décembre 2009, à quinze mois de privation de liberté pour brigandage, tentative de vol, recel, entrée et séjour illégaux. Il ressort aussi de son casier judiciaire italien qu'il a été condamné pour des infractions liées à la vente et/ou la détention de stupéfiants en 2005 et 2008.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335, 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
E. 1.2 En l'espèce, il s'agit de revoir la qualification juridique des faits commis au préjudice de la partie plaignante, en s'assurant qu'elle ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus, puis de fixer à nouveau la peine de l'appelant, en déterminant aussi les conséquences que cela peut avoir sur les frais de la procédure mis à la charge de ce dernier.
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E. 2.1 Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, le danger étant réalisé du seul fait que l'auteur porte l'arme sur lui, sans l'utiliser (ATF 124 IV 97 consid. 2d; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 16 ad art. 140 p. 264). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir examiner si elle est propre à causer de graves lésions (ATF 113 IV 60 consid. 1a). C'est ainsi qu'a été considérée comme étant une arme dangereuse un couteau de cuisine muni d'une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large mais pas un couteau de poche plié que l'on porte sur soi (ATF 117 IV 135 consid. 1c; AARP/560/2013 du 14 novembre 2013). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c). Ainsi, l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du
E. 2.2 En l'espèce, une tentative d'assassinat ne peut être retenue en tant que telle et la question de savoir si cette infraction est ou non absorbée par un brigandage qualifié peut rester indécise. Il suffit en effet de constater que, pour accomplir son forfait, consistant à dépouiller la victime et à lui extorquer le code de sa carte bancaire, l'appelant a usé d'une violence inouïe et fait preuve d'une grande cruauté à l'encontre de cette dernière. Il l'a en effet menacée à réitérées reprises de mort, n'hésitant pas à placer sous sa gorge un couteau de cuisine particulièrement effrayant, lui assénant aussi un violent coup de poing au niveau de l'œil gauche, dont elle conserve toujours
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des séquelles à ce jour, six ans après les faits, et l'étranglant avec force pendant plusieurs minutes au point de lui fracturer le larynx et qu'elle a cru mourir asphyxiée. L'appelant a ensuite ligoté la victime, avec les mains dans le dos, lui a enfoncé un corps étranger dans la bouche avant d'y apposer un bâillon et l'a placée la tête en bas dans une baignoire, l'abandonnant dans cette position, en prenant encore le soin de verrouiller tant la porte de la salle de bains que celle de l'appartement et d'augmenter le volume de la télévision afin de couvrir les éventuels appels au secours de sa victime. En agissant de la sorte, l'appelant A______ a incontestablement accepté le risque de mettre concrètement la vie de B______ en danger, comme ce fut objectivement le cas à dire d'expert tant lors des strangulations qu'au cours de la dernière phase de l'agression, l'intéressée n'ayant en définitive survécu que grâce à l'intervention prompte et salvatrice de son voisin. Il n'y a nul besoin d'avoir des capacités intellectuelles très développées pour savoir qu'on risque d'asphyxier une personne en lui serrant fortement et durablement le cou ou encore en l'attachant et en la bâillonnant avec la tête en bas. Ce faisant, l'appelant a aussi causé à la victime des souffrances allant bien au-delà de ce qui était nécessaire pour briser sa résistance et la délester de ses bijoux et autres valeurs, ce qui s'explique d'autant moins qu'il a lui- même subi les conséquences d'une agression. Bien qu'ayant admis avoir été conscient qu'il ne pouvait laisser sa victime dans cet état, l'appelant n'a pour autant strictement rien entrepris pour qu'elle soit libérée, se rendant au contraire dans un bar boire des verres avec son comparse en attendant minuit, afin de pouvoir ensuite opérer une nouvelle série de retraits sur le compte de l'intéressée. Ce déchaînement de violence physique purement gratuite est d'autant plus incompréhensible qu'un mois auparavant, il avait obtenu ce qu'il escomptait, sans y recourir, lorsqu'il avait agressé une octogénaire de nuit à son domicile pour des motifs identiques, soit pour lui voler ses bijoux et espèces et la contraindre à lui révéler le code de ses cartes bancaires. L'appelant s'est ainsi rendu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il a en outre causé à sa victime des lésions corporelles graves dans la mesure où il s'agit de circonstances aggravantes alternatives et que la pluralité de celles-ci doit avant tout être prise en considération au niveau de la fixation de la peine. Ce verdict ne viole pas le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, puisqu'il correspond à celui rendu par la Cour de justice dans son arrêt du 28 août 2014 qui lie en l'occurrence la Chambre de céans, cette qualification juridique comportant au demeurant une peine menace inférieure à celle résultant du concours idéal retenu tant en première instance que dans l'arrêt du 18 novembre 2015 entre la tentative d'assassinat et le brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. L'incident soulevé par la défense doit par conséquent aussi être rejeté.
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3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'agissant de coauteurs jugés dans une seule procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des mêmes actes. Le juge veille à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La
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peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).
3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.1.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment
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où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148, 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 3.2. En sus du brigandage susmentionné, l'appelant s'est rendu coupable d'un autre brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, de deux cas de cambriolage et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de recel, de violences contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que d'infractions à la loi sur les étrangers, toutes passibles du même genre de peine et concourant entre elles, de sorte qu'en vertu de l'art. 49 al. 1 CP, il se justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, soit celle de l'art. 140 ch. 4 CP, passible d'au moins cinq ans, dans une juste proportion afin d'en tenir adéquatement compte.
La faute de l'appelant est extrêmement lourde s'agissant des deux brigandages aggravés commis en un laps de temps très court au préjudice de personnes âgées, particulièrement vulnérables et incapables d'opposer la moindre résistance, cela par appât d'un gain facile et plutôt dérisoire. En dépit de ses capacités intellectuelles limitées, l'appelant avait pleinement conscience que le fait de s'en prendre avec brutalité à des aînés est l'une des plus graves transgressions de tout ordre juridique. Le caractère odieux et purement gratuit des actes de violence commis au préjudice de B______ et le peu de cas qu'il a fait de la vie de celle-ci justifient déjà une peine sensiblement plus importante que celle – fixée à six ans – de son comparse D______, soit de l'ordre de huit à neuf ans, l'appelant ne pouvant être suivi lorsqu'il soutient s'être borné à suivre les ordres de ce dernier en commettant lesdits agissements. Son comparse a certes été reconnu coupable des faits commis au préjudice de la même victime, mais, s'agissant du brigandage, uniquement sous l'angle du ch. 3 de l'art. 140 CP, à l'instar de la décision de la précédente juridiction d'appel, puisque, s'il avait planifié l'attaque de sa voisine et confié l'exécution du forfait à l'appelant, en lui fournissant notamment le couteau de cuisine pour ce faire, et l'avait ainsi instrumentalisé en vue de servir ses propres intérêts, tout en minimisant ses propres risques, en particulier celui d'être identifié, il a été retenu qu'il n'était précisément pas établi que D______ avait eu conscience ou pleine connaissance de la violence inouïe avec laquelle son comparse allait agir. En ce qui concerne le précité, ces infractions entraient uniquement en concours avec un acte de contrainte de gravité objectivement limitée au préjudice de son ex-amie, en sus du séjour illégal. Pour le surplus, si sa collaboration s'était révélée moins bonne, sa responsabilité pénale était légèrement limitée, contrairement à celle de l'appelant, leurs antécédents étant mauvais, spécifiques et pour l'essentiel comparables.
Il convient aussi de rappeler que, dans le cadre du brigandage commis au préjudice de G______, le comparse de l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, de surcroît partiellement complémentaire à une autre, pour y avoir participé en tant que simple complice, puisqu'il avait été établi que c'était bien l'appelant qui avait eu un rôle prépondérant dans sa commission, en ayant en
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particulier menacé la victime avec le couteau. Pour le dénommé F______, l'infraction entrait en concours avec, en sus de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, un cambriolage et une tentative, ainsi qu'avec des infractions à la circulation routière, certes d'une certaine gravité, sa responsabilité étant en outre légèrement restreinte, ses antécédents étant moins mauvais car ne comportant pas de brigandage et sa collaboration à l'enquête, jugée "bonne, voire très bonne". L'aggravation de la peine principale due au concours avec cet autre brigandage justifie à elle seule une peine supplémentaire de l'ordre de trois à quatre ans.
Si la collaboration de l'appelant s'est améliorée en fin d'instruction et qu'elle a en particulier aidé à la mise en cause de D______, force est de constater qu'il n'a eu de cesse de chercher à minimiser sa faute en tentant de rejeter la responsabilité des actes les plus graves sur ses comparses ou encore sur sa consommation de médicaments et/ou de stupéfiants, alors qu'il n'était aucunement sous l'influence de telles substances lors de l'agression de B______, voire encore son alcoolisation, qui n'atteignait pas non plus le seuil pouvant faire douter d'une responsabilité pleine et entière, sans compter qu'il en a consommé après les faits précités. Il en découle aussi que, nonobstant l'écoulement du temps, sa prise de conscience n'en est restée qu'à ses prémisses, l'admission de sa faute et les regrets exprimés ne permettant en particulier pas de retenir un véritable amendement. A cet égard, il sera également rappelé que la compassion qu'il invoque n'a pas été jusqu'à révéler le sort réservé aux valeurs et surtout aux bijoux de nature affective dérobés à B______, profitant au contraire du fruit dérisoire de la réalisation de ces derniers. Les conditions de l'atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP ne sont manifestement pas réalisées.
Si l'on peut saluer le geste de l'appelant, consistant à céder à la partie plaignante l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée dans le cadre de l'agression dont il a lui-même été victime, laquelle a été fixée à CHF 15'000.-, force est néanmoins de constater qu'elle n'apparaît guère concrète dans la mesure où son débiteur est manifestement insolvable, s'agissant d'un ressortissant marocain se trouvant en situation illégale en Suisse et en détention pour avoir été condamné notamment de ce chef à une peine de sept ans de privation de liberté, d'autant que l'intéressé a contesté sa culpabilité non seulement en appel mais aussi par le biais d'une demande de révision, qui fut rejetée en décembre 2014. Or, il ne ressort nullement du dossier que l'appelant aurait saisi l'instance LAVI, afin d'obtenir une réparation par le biais de cette institution. C'est en outre à la requête du SAPEM et vraisemblablement dans la perspective d'une éventuelle libération conditionnelle qu'il verse CHF 25.- par mois depuis juillet 2015 pour indemniser ses victimes, montant qui, au demeurant, représente moins de 10 % de son pécule. Enfin, c'est essentiellement dans son propre intérêt et pour atténuer les troubles dont il souffrait, et non pas dans le cadre d'un travail d'introspection qu'il a entrepris une thérapie avec un psychologue, ce qui vaut aussi s'agissant du processus de médiation qu'il souhaitait entreprendre.
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Pour l'ensemble de ces motifs, la peine privative de liberté de douze ans qui lui a été précédemment infligée est adéquate et doit être confirmée, laquelle tient déjà compte de la réduction d'un an opérée au titre des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH, qui lui est acquise et dont la quotité n'est pas remise en cause. 4. L'appelant ayant partiellement obtenu gain de cause sur la qualification juridique des faits à réexaminer, sa participation aux frais de la précédente procédure d'appel sera ramenée à un tiers, ceux consécutifs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral étant laissés à la charge de l'Etat.
E. 5 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti. S'y ajoute une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure dans un même dossier, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle de brèves observations ou déterminations, notamment au Tribunal des mesures de contraintes ou sur la prolongation de la détention (AARP/281/2015 du 25 juin 2015 [déterminations]; AARP/277/2014 du 17 juin 2014 [observations au TMC]; AARP/131/2014 du 25 mars 2014 [déterminations sur la prolongation de la détention]) ou la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Il en va de même de la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas
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susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]). 5.1.3. Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). 5.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires,
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dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.2.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Ainsi, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 9'266.40, correspondant à 38h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, compte tenu de la durée effective des débats d'appel (3h35 pour l'audience du 1er mars 2018 et de 20mn pour celle du lendemain consacrée à la reddition du verdict, arrondies à 4h00), plus les vacations correspondantes (CHF 200.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 780.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire de la CPAR en CHF 686.40.
5.2.2. Quant à l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, sous réserve des visites faites à ce dernier, il convient d'en retrancher toute l'activité effectuée postérieurement à la reddition de l'arrêt du 18 novembre 2015 et antérieure à la préparation des nouveaux débats d'appel, puisqu'elle est soit comprise dans l'indemnité forfaitaire pour l'activité diverse, soit n'a pas à être indemnisée par l'assistance juridique, s'agissant de l'examen de l'opportunité de former le recours au Tribunal fédéral et de la préparation de celui-ci, voire encore pour le poster (vacation du collaborateur). Les cinq visites effectuées par un stagiaire à la prison seront admises, qui correspondent à 7h30, de même que celle de 1h00 du chef d'étude du 1er mars 2018, mais non celle projetée postérieurement au prononcé du présent arrêt. Il sera également tenu compte des 4h00 de préparation des débats d'appel du chef d'étude, en sus de sa participation à ceux-ci, arrondie à 3h40, ainsi que de l'examen du dossier par un stagiaire de 1h00 et sa participation à l'audience du 2 mars 2018 (20mn). Dans la mesure où la CPAR va être amenée à rendre prochainement une nouvelle décision de principe sur le tarif horaire applicable à l'activité du stagiaire suite à un arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018, dont Me I______ a eu connaissance puisqu'il lui a été communiqué dans le cadre du recours qu'il a lui- même formé sur le même sujet et qui est aussi pendant devant elle (P/7591/2014), la CPAR appliquera en l'état le tarif horaire prévu par le RAJ, mais en réservant expressément son adaptation éventuelle en fonction de la décision qui sera rendue sur ce point. L'indemnité due à Me I______ sera par conséquent fixée à CHF 2'901.70, correspondant à 8h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 8h50 à celui de CHF 65.-/heure, plus les deux vacations (CHF 135.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 244.25) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire de la CPAR en CHF 214.95.
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Dispositiv
- : Statuant sur le siège : Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017, annulant l’arrêt AARP/549/2015 du 18 novembre 2015 de la Chambre pénale d’appel et de révision en tant qu’il a reconnu A______ coupable de tentative d’assassinat en lien avec les faits retenus sous ch. B.VI de l’acte d’accusation, et lui renvoyant la cause pour un nouvel examen de leur qualification juridique et par voie de conséquence sur la fixation de la peine et la question des frais. Annule l’arrêt précité en tant qu’il a reconnu A______ coupable de tentative d’assassinat et de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 3 CP pour ces faits et qu’il l’a condamné aux trois huitièmes des frais de cette procédure d’appel. Cela fait et statuant de nouveau : Reconnaît A______ coupable de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 4 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l’acte d’accusation. Le condamne au tiers des frais de la première procédure d’appel. Confirme pour le surplus l’arrêt du 18 novembre 2015. Laisse les frais de la présente procédure d’appel consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l’Etat. Statuant le 12 avril 2018 : Arrête à CHF 9'266.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit de B______. Arrête en l'état à CHF 2'901.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseur d’office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à Me I______. - 26/27 - Le communique, pour information, à l'instance inférieure, aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, au Service de l'application des peines et des mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Monika SOMMER et Messieurs Pascal JUNOD, Dorian ZAUGG et Georges ZECCHIN, juges assesseurs; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. Le greffier-juriste: Julien RAMADOO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 27/27 - P/1115/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/106/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______ à payer CHF 32'752.50 des frais de 1ère instance. CHF 75'505.00 Total des frais de la 1ère procédure d'appel : Condamne A______ à payer 1/3 des frais de la 1ère procédure d'appel. CHF 6'525.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la 2ème procédure d'appel : Frais de la 2ème procédure d'appel laissés à la charge de l'Etat. CHF 505.00 Total général (1ère inst. + 1er appel + 2ème appel) : CHF 82'535.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1115/2012 AARP/106/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2018
Entre A______, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, chemin des Pâquerets 9, 1350 Orbe, comparant par Me ______, avocat, ______ appelant, et B______, domiciliée ______, comparant par Me C______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,
statuant à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 admettant le recours de A______ contre l’arrêt de la Chambre d’appel et de révision du 18 novembre 2015 (AARP/549/2015).
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EN FAIT : A.
a. En vertu de l'art. 82 al. 4 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) entend, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs contenus dans son arrêt AARP/549/2015 du 18 novembre 2015 sur tous les points qui ne sont plus litigieux dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'à celui du Tribunal criminel dans son jugement JTCR/4/2013 du 6 décembre 2013 pour ceux qui n'étaient plus contestés en appel.
b. Les faits, dont seule la qualification juridique reste litigieuse à ce stade de la procédure, sont pour l'essentiel les suivants : Durant la soirée du 18 février 2012, vers 21h15, A______ s'est introduit de force dans l'appartement de B______, alors âgée de 78 ans et vivant seule, dans le but de la dépouiller. Il a agi de concert avec D______ qui, en bref, avait effectué les repérages nécessaires, lui avait fourni un couteau, comportant une lame effilée d'une vingtaine de centimètres, et des gants, tout en le laissant agir seul pour ne pas être reconnu. Au cours de l'agression, qui a duré environ 45 minutes, A______ a menacé plusieurs fois B______ de mort tant verbalement qu'avec le couteau, en plaçant la lame de celui-ci non seulement sur son ventre ou son torse, mais aussi sous sa gorge, pendant qu'il l'a déplaçait dans l'appartement, afin qu'elle lui révèle le code de sa carte bancaire et l'endroit où se trouvait "son or" et lui remette les bijoux qu'elle portait. Il lui a aussi porté des coups notamment au visage, en particulier un violent coup de poing dans l'œil gauche, la jetant ensuite sur son lit, avant de s'allonger sur elle et de la saisir par le cou, qu'il a fortement serré à plusieurs reprises au point qu'elle a cru mourir asphyxiée. Il a ensuite emmené sa victime de force dans la salle de bains, où il lui a ligoté les pieds et les mains, placées dans le dos, non sans avoir exigé d'elle qu'elle participe à l'élaboration de ses propres liens, puis l'a poussée dans la baignoire et l'a bâillonnée, en enfonçant encore un tissu dans sa bouche, de telle façon qu'elle a rencontré les plus grandes difficultés à respirer, d'autant que sa tête se trouvait en contre-bas, cela même si, suite à ses supplications, il lui a quelque peu dégagé les narines. Il l'a abandonnée dans cette posture en fermant à clé la porte de la salle de bains, tout en menaçant de revenir avec les deux complices, censés l'attendre à l'extérieur, si le code bancaire se révélait erroné. Il a encore augmenté le volume de la télévision et fouillé le logement durant quelques instants, éventuellement avec le concours de son comparse, ce qui lui a permis de trouver CHF 10'000.- supplémentaires, quittant alors les lieux avec son butin en verrouillant la porte palière du logement. A______ et D______ se sont ensuite rendus en ville pour retirer CHF 5'000.- au moyen de la carte et du code bancaires de la victime, puis dans un bar pour boire des verres, avant de retourner tous deux au même bancomat peu avant minuit, afin de
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procéder à de nouveaux retraits, sans y parvenir, ayant alors été interpellés sur place par la police. B______ a pu être sauvée presque miraculeusement grâce à l'intervention rapide de son voisin, pompier de formation, qui avait perçu ses appels à l'aide depuis sa propre salle de bains. Elle a subi de nombreuses lésions, dont certaines avaient concrètement mis sa vie en danger à dire d'expert, lequel soulignait qu'elle avait eu beaucoup de chance de s'en sortir. Elle avait en particulier souffert d'une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx et présentait des pétéchies au niveau de la face et du cou, toutes induites par une compression forte et de l'ordre de plusieurs minutes au niveau du cou, ces dernières signalant une limitation de l'irrigation du cerveau pouvant entraîner une anoxie cérébrale et provoquer le décès d'une personne, en particulier si elle était âgée. En outre, le fait d'avoir été ligotée avec les mains dans le dos et placée la tête en bas dans la baignoire avait exposé la victime à un risque d'asphyxie et à une situation potentielle de "décompensation catastrophique", synonyme d'un risque de décès clair en raison d'un possible arrêt circulatoire ou cardio-respiratoire, le fait qu'elle soit malade du cœur augmentant encore ce risque, de sorte que son décès aurait pu survenir dans les minutes qui suivirent. B______ a bien évidemment été traumatisée par cette agression, laquelle avait "bousillé" sa vie, puisqu'elle avait cru mourir à plusieurs reprises et qu'en raison de la peur qui la tenaillait, elle avait changé ses habitudes, sortant beaucoup moins de chez elle. Son agresseur l'avait aussi privée de son bien le plus précieux, à savoir de l'alliance de son défunt mari qu'elle l'avait pourtant supplié de lui laisser. Lors des derniers débats d'appel, elle a précisé ressentir encore des douleurs à l'endroit où elle avait reçu le coup de poing, soit au niveau de la pommette gauche, et que la vision de son œil demeurait toujours troublée par la présence d'une "mouche". Après avoir commencé par nier toute implication dans cette agression, A______ a procédé à des aveux de plus en plus complets au fur et à mesure des audiences devant le Ministère public, le Tribunal criminel, puis la CPAR, finissant par admettre avoir commis l'ensemble des actes décrits par B______ et lui avoir causé les différentes lésions constatées, tout en indiquant n'avoir pas eu l'intention de la tuer, ni de lui faire du mal. Lors des débats d'appel du 11 novembre 2015, il a finalement aussi reconnu avoir subtilisé la somme de CHF 10'000.- en sus des autres valeurs, tout en déclarant tour à tour avoir caché, à proximité du bar, ces espèces, de même que la somme de CHF 4'000.- qu'il avait conservée sur celle prélevée sur le compte de la victime, ou les avoir jetées à l'arrivée de la police, comme ce fut encore le cas lors de l'audience du 1er mars 2018. Presque tout au long de la procédure, y compris lors de sa dernière audition, il a tenté de justifier ses agissements par le fait qu'il était "défoncé" au Rivotril, voire encore à la cocaïne, malgré les résultats négatifs des analyses toxicologiques, en sus des dires de la victime quant à sa façon méthodique d'agir, étant encore relevé que son taux d'alcoolémie se situait entre 0,95 et 1,93‰ au moment des faits selon le "calcul en retour" effectué, lequel n'a toutefois pas pris en
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compte l'alcool qu'il avait consommé après ceux-ci. Il a, de même, toujours soutenu s'être borné à exécuter les ordres que D______ lui dictait par téléphone, ayant même cherché au début de la procédure à lui imputer directement la plupart des actes de violence commis au préjudice de la victime, ainsi que la dissimulation des bijoux soustraits à cette dernière et les prélèvements frauduleux effectués sur son compte. Même s'il souffrait d'un retard mental léger et avait, en raison de ses capacités intellectuelles limitées, des difficultés à comprendre les questions compliquées ou abstraites, la responsabilité de A______ était pleine et entière au moment des faits selon les conclusions de l'expert psychiatre, lequel s'est dit surpris des agissements commis par l'expertisé au moyen d'un couteau dans la mesure où il avait lui-même eu à souffrir de troubles après avoir été agressé à l'arme blanche en décembre 2011 et présentait de ce fait un état de stress post-traumatique de sévérité moyenne. Les biens et espèces dérobés à B______ n'ont jamais été retrouvés, sous réserve des CHF 1'000.- en possession de D______, mais en juillet 2012, suite aux révélations de ce dernier et d'une source proche de la police, il a été établi que A______ avait avalé certains bijoux, puis était parvenu à les faire sortir de la prison de Champ-Dollon avec la complicité d'un autre détenu et de la compagne de celui-ci. Deux bagues et un collier en or avaient ainsi été vendus à un bijoutier d'Annecy le 7 mars 2012 contre EUR 375.-, puis fondus quelques jours après, A______ ayant récupéré, sous forme de vêtements et de diverses fournitures, sa part sur le produit de la vente, versé sur le compte de son codétenu.
c. Quant aux autres faits impliquant A______, ils peuvent être résumés comme suit : c.a. Il a séjourné en Suisse du 24 juin 2011 jusqu'au mois de janvier 2012, se rendant ensuite quelques semaines à l'étranger, avant de revenir sur le territoire helvétique le 18 février 2012, alors qu'il était démuni de document d'identité et d'autorisation de séjour et qu'il n'avait aucun moyen de subsistance licite, faits qu'il a d'emblée admis. c.b. Le 4 décembre 2011, en agissant seul ou en compagnie d'un inconnu, A______ a cambriolé le restaurant "______", sis à Genève, et y a dérobé des biens et valeurs pour environ CHF 10'000.-, occasionnant en outre pour plus de CHF 1'000.- de dommages. Durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, en agissant seul ou de concert avec E______, il a aussi cambriolé le magasin à l'enseigne "______", sis à Genève, et y a dérobé 64 paires de chaussures et 140 "tripacks" de chaussettes pour un montant de près CHF 8'000.-, causant à nouveau des dégâts supérieurs à CHF 1'000.-. Dès son audition par la police, A______ a admis avoir perpétré ces délits avec une connaissance, respectivement E______, étant précisé que son ADN avait été retrouvé sur place dans les deux cas. Il avait agi en étant alcoolisé, prétendant n'avoir rien trouvé à voler dans le restaurant, à l'exception de deux bières, et avoir uniquement subtilisé environ 20 paires de chaussures dans le magasin, en sus de CHF 200.- et de
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la monnaie qu'il avait pris dans la caisse enregistreuse, précisant encore que c'était son comparse qui avait brisé la vitre du commerce. E______ a, pour sa part, contesté toute implication dans ce cambriolage, estimant que l'intéressé avait dû le dénoncer par vengeance, puisqu'ils ne s'appréciaient pas après avoir tous deux entretenu une relation avec la même femme. c.c. Entre les 18 et 25 décembre 2011, A______ a acquis un téléphone portable Nokia C2 auprès d'un tiers non identifié, en sachant ou en devant se douter que ledit appareil avait été obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine, lequel avait été dérobé à son propriétaire entre les 17 et 18 décembre 2011. Il a admis les faits, tout en soutenant avoir acheté ce téléphone, dont il était porteur lors de son arrestation, auprès d'un Marocain pour CHF 30.- en novembre 2011. c.d. Durant la nuit du 19 janvier 2012, vers 02h00, il a cambriolé, en compagnie de F______, l'appartement de G______, alors âgée de 86 ans. A______ a réveillé la victime et a placé la pointe d'un couteau de cuisine d'une trentaine de centimètres sous sa gorge, en lui intimant l'ordre de ne pas crier. Il l'a encore menacée avec cette arme afin qu'elle lui révèle le code de sa carte bancaire et l'endroit où elle conservait "son or", quittant ensuite les lieux avec son comparse après avoir soustrait à l'intéressée, outre la carte précitée et son téléphone portable, des bijoux et des espèces pour environ CHF 1'500.-, et coupé sa ligne de téléphone fixe. A______ a ensuite procédé à des retraits pour un total de CHF 5'000.- au moyen de la carte et du code bancaires de la victime, puis vendu ses bijoux pour CHF 490.-, conservant l'essentiel du butin. G______ n'a pas été blessée, mais a été extrêmement choquée par cette agression qui a duré plus d'une heure selon elle, ayant eu très peur, surtout à cause du couteau, et fait des cauchemars pendant une dizaine de jours. En dépit des similitudes que ce brigandage présentait avec celui ultérieurement perpétré au préjudice de B______ et des déclarations concordantes de G______ et de F______, dont il était relevé qu'elles étaient demeurées précises, complètes, constantes et crédibles, A______ a soutenu jusqu'à l'audience de jugement que c'était son comparse qui avait "proposé le coup", puis menacé la victime avec le couteau afin d'obtenir ses valeurs et son code personnel avant de prélever l'argent sur son compte bancaire. Ce n'est également qu'à ce stade de la procédure qu'il s'est rétracté en tant qu'il avait mis en cause D______ pour le recel des bijoux subtilisés à cette occasion. c.e. Le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police suite aux faits commis au préjudice de B______, A______ s'est débattu et a donné des coups aux policiers présents, blessant l'un d'entre eux.
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B.
a. En raison de ces faits, le Tribunal criminel a, par jugement du 6 décembre 2013, acquitté A______ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch.1 et 184 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), mais l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à payer à B______, conjointement et solidairement avec D______, CHF 30'000.-, plus intérêts, à titre de réparation du tort moral, ainsi que divers montants totalisant environ CHF 8'000.- à titre de réparation du dommage économique, tout en lui donnant acte de ce qu'il avait acquiescé auxdites conclusions civiles et de ce qu'il cédait, en paiement des sommes susmentionnées, l'indemnité en réparation du tort moral qu'il avait lui-même obtenue dans le cadre d'une autre procédure. Enfin, les prévenus ont été condamnés aux frais de la procédure s'élevant au total à CHF 75'505.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, à raison de CHF 32'752.50 à charge tant de A______ que de D______ et de CHF 10'000.- à charge de F______. A______ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté avant d'être autorisé, par décision du 13 décembre 2013, à exécuter de manière anticipée sa peine.
b. Aux termes du même jugement, les premiers juges ont :
- acquitté D______ de différents chefs d'accusation et classé la procédure pour d'autres, mais l'ont reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), et l'ont condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement, déclarée complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 13 février 2012 (soit 30 jours de privation de liberté pour séjour illégal), et maintenu en détention pour des motifs de sûreté;
- reconnu F______ coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), violations simples et graves des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [aLCR; RS 741.01]), conduite en état
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d'ébriété (art. 91 aLCR), violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 aLCR), vol d'usage (art. 94 aLCR) et conduite sans autorisation (art. 95 LCR), tout en classant les faits visés sous ch. D.XVII de l'acte d'accusation. F______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 13 janvier 2012 (soit quatre mois de privation de liberté pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité et entrée illégale), et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. c.a. A______ et D______ ont appelé en temps utile de ce jugement, le premier contestant cette décision en tant qu'il avait été reconnu coupable de tentative d'assassinat pour les faits visés sous ch. B.VI de l'acte d'accusation et condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sollicitant le prononcé d'une peine clémente, alors que le second concluait à son acquittement des chefs de brigandage aggravé (ch. C.XII de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples et de contrainte (ch. C.XI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (ch. C.XIII) et au prononcé d'une peine n'excédant pas douze mois de privation de liberté pour les deux infractions qu'il admettait, soit la violation de la LEtr et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contestant en outre la proportion des frais de première instance mis à sa charge. c.b. Par arrêt AARP/453/2014 du 28 août 2014, la CPAR, statuant dans une autre composition, a partiellement admis les appels formés par A______ et D______ et a en substance annulé le jugement entrepris en tant qu'il reconnaissait le premier coupable de tentative d'assassinat et de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP et le second de brigandage aggravé sur la base de la même disposition, de lésions corporelles simples et d'empêchement d'accomplir un acte officiel et le condamnait à une peine privative de liberté de huit ans. Statuant à nouveau, elle a reconnu A______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l'acte d'accusation, soit ceux perpétrés au préjudice de B______, et de brigandage aggravé selon l'art. 140 ch. 3 CP pour ceux visé sous ch. B.V, commis à l'encontre de G______. La CPAR a, par ailleurs, acquitté D______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel, l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits sous ch. C.XII commis au préjudice d'B______ et de voies de faits pour ceux concernant H______, visés sous ch. C.XI, et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus. d.a. Les deux prévenus et le Ministère public ont recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. d.b. Par courrier du 17 février 2015, la CPAR a informé les parties que l'une des juges assesseurs ayant appartenu à la composition de la CPAR ne remplissait plus les
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conditions d'éligibilité prescrites par la loi, en raison d'un dépassement de la limite d'âge. d.c. Par acte du 27 mars 2015, A______ a déposé auprès de la CPAR une demande en révision de l'arrêt du 28 août 2014, concluant à son annulation, de même que des ordonnances incidentes rendues par la Cour statuant in corpore, en raison de la composition irrégulière de l'autorité ayant statué à ces occasions, la procédure d'appel devant être recommencée ab ovo. d.d. Par ordonnance du 2 avril 2015, le Tribunal fédéral a suspendu les procédures pendantes devant lui pour des motifs d'opportunité, afin d'éviter de statuer matériellement sur des recours, alors que l'arrêt attaqué était susceptible d'être annulé dans le cadre d'une procédure de révision cantonale. Le Tribunal fédéral relevait notamment que les circonstances particulières du cas d'espèce ne pouvaient avoir pour effet de priver les parties de se prévaloir d'une composition irrégulière de la CPAR, de sorte qu'il fallait envisager une procédure de révision sur le plan cantonal, "sans déterminer à ce stade son fondement". Conformément au principe de bonne foi en procédure, il incombait aux parties de requérir une telle révision sans délai. d.e. Par acte du 9 avril 2015, D______ a aussi saisi la CPAR d'une demande en révision de l'arrêt du 28 août 2014, en requérant son annulation pour des motifs identiques à ceux invoqués par son co-prévenu, la cause devant être renvoyée à cette autorité pour nouveaux traitement et jugement. d.f. Invités à se déterminer sur ces demandes, B______ et le Ministère public s'en sont rapportés à justice, alors que H______ n'a pas pris position. d.g. Par arrêt AARP/319/2015 du 27 juillet 2015, la CPAR a admis les demandes formées par A______ et D______, annulé l'arrêt du 28 août 2014 et renvoyé la cause afin de procéder à de nouveaux débats et de rendre une nouvelle décision. Elle a pour l'essentiel considéré qu'il convenait de faire droit aux requêtes par souci d'économie de procédure, même si l'arrêt du 28 août 2014 n'était pas entré en force, la question de savoir si la voie de la révision était ouverte dans un tel cas pouvant en définitive rester indécise. Elle a néanmoins précisé que l'ordonnance présidentielle du 31 mars 2014, statuant sur les réquisitions de preuve, et le procès-verbal de l'audience du 25 août 2014 n'étaient pas affectés par le vice invoqué. d.h. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rayé du rôle les procédures de recours pendantes devant lui, devenues sans objet, sans allouer de dépens aux parties ni accorder une indemnité à leurs Conseils au titre de l'assistance judiciaire, au vu de l'issue de la cause.
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e.a. Lors des débats d'appel du 11 novembre 2015, A______ a pour l'essentiel persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, tout en faisant valoir que ses conditions de détention illicites à la prison de Champ-Dollon justifiaient à elles seules une réduction de peine de deux ans. A titre préjudiciel, il a soutenu que la CPAR ne pouvait pas statuer en défaveur des prévenus dans la mesure où ils étaient les seuls à avoir formé une demande en révision, de sorte qu'elle était à la fois liée par le dispositif du jugement de première instance (en l'absence d'un appel joint du Ministère public), mais aussi par les acquittements prononcés ou la qualification juridique des faits retenus dans l'arrêt du 28 août 2014 (en l'absence de demande de révision "jointe" de la part du Ministère public). L'interdiction de la reformatio in pejus excluait ainsi un verdict de culpabilité pour tentative d'assassinat ou pour brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP en lien avec les faits commis au préjudice de B______. Sous cette réserve, il s'en rapportait à justice sur une éventuelle application de cette dernière disposition, comme il l'avait déjà fait lors des précédents d'appel d'août 2014. D______ a appuyé ces conclusions sur incident et, sur le fond, a admis s'être rendu coupable de voies de fait, à l'exclusion de lésions corporelles, et de contrainte à l'encontre de H______ pour les faits visés sous chiffre C.XI de l'acte d'accusation, persistant dans ses conclusions d'appel pour le surplus, tout en sollicitant sa libération immédiate et son indemnisation pour la détention injustifiée subie. Cette dernière n'a pas participé aux débats d'appel, alors qu'B______ et le Ministère public ont conclu au rejet de la question préjudicielle et, sur le fond, des appels. e.b. Après avoir rejeté l'incident, la CPAR a, par arrêt AARP/549/2015 du 18 novembre 2015, admis partiellement les appels. Elle a annulé le jugement du Tribunal criminel en tant qu'il avait reconnu A______ coupable de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP et l'avait condamné à une peine privative de liberté de treize ans et, statuant à nouveau, l'a reconnu coupable de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l'acte d'accusation et au sens de l'art. 140 ch. 2 CP pour ceux visés sous ch. B.V de l'acte d'accusation, et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 1370 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux trois huitièmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 6'000.-, en confirmant le jugement entrepris pour le surplus. La CPAR a en substance relevé que seule la circonstance aggravante du ch. 2 de l'art. 140 CP avait été retenue en première instance pour les faits commis à l'encontre de G______, alors que ceux perpétrés au préjudice de B______ tombaient sous le coup de la tentative d'assassinat (art. 22 cum 112 CP) et entraient en concours avec le brigandage aggravé de l'art. 140 ch. 3 CP retenu par les premiers juges. En effet, la façon d'agir, particulièrement odieuse et sans scrupules, de A______ démontrait qu'il avait incontestablement accepté le risque de tuer sa victime même s'il ne le souhaitait
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pas et cela, dans le seul but de la dépouiller, de sorte qu'il s'était bien rendu coupable d'une tentative d'assassinat. Cette qualification juridique n'appréhendait toutefois pas l'utilisation d'un moyen de contrainte pour commettre un vol, alors qu'à l'inverse, le brigandage, même aggravé, n'englobait pas l'intention homicide ayant animé l'intéressé lors des faits, ce qui dictait de retenir un concours idéal entre les deux infractions. Elle a, par ailleurs, considéré que la peine de treize ans qui lui avait été infligée était adaptée à sa culpabilité, mais l'a réduite d'un an, afin de tenir compte de ses conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH. S'agissant de D______, la CPAR a réformé le jugement en ce sens qu'elle l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. C. XII de l'acte d'accusation et de voies de fait pour ceux visés sous ch. C. XI, et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sa participation aux frais de la procédure de première instance étant ramenée au tiers. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus et sa part aux frais de la procédure d'appel fixée au tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. A cet égard, la CPAR a, en bref, considéré que, nonobstant ses dénégations, il s'était bien rendu coupable, en coactivité avec A______, du brigandage commis au préjudice de B______, n'ayant pas hésité, par appât d'un gain facile, à planifier l'attaque de celle qui était l'une de ses voisines et qu'il savait âgée, vulnérable et dans l'incapacité de se défendre, ayant de surcroît confié l'exécution de son forfait à son comparse, en lui confiant pour ce faire un grand couteau de cuisine et en l'instrumentalisant en vue de servir ses propres intérêts, tout en prenant lui-même un minimum de risques. S'il ne pouvait ignorer que l'intéressé ferait usage dudit couteau pour obtenir les valeurs convoitées, il n'était, en revanche, "pas établi que l'appelant ait eu conscience ou pleine connaissance de la violence inouïe avec laquelle son comparse allait agir". La CPAR a notamment relevé qu'une peine de l'ordre de sept ans aurait été adéquate pour sanctionner cette infraction entrant en concours avec celles d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de contrainte et de séjour illégal, sous réserve des circonstances personnelles de l'auteur et en particulier de sa diminution de responsabilité, parvenant en définitive à la conclusion qu'elle devait être arrêtée à six ans. Cette peine s'avérait également justifiée en comparaison de celle infligée à A______ pour des faits sensiblement plus graves, mais aussi de celle prononcée à l'encontre de F______, dont la responsabilité était aussi légèrement diminuée, à dire d'expert, mais dont la culpabilité était moindre, malgré le concours avec les infractions à la circulation routière, d'une certaine gravité, et les cambriolages, puisqu'il avait uniquement été reconnu coupable de complicité d'un brigandage d'une moindre gravité, compte tenu de sa participation accessoire à celui perpétré à l'encontre de la victime G______.
f. Par arrêt 6B_440/2016 du 8 novembre 2017, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre la décision précitée, qu'il a
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annulée, la cause étant renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a en substance relevé qu'en l'absence d'une norme du code de procédure pénale réglant la problématique à trancher, il convenait d'admettre l'existence d'une lacune authentique ou proprement dite qui commandait une application analogique de l'art. 60 al. 3 CPP en cas de découverte ultérieure d'un vice affectant la composition de l'autorité, laquelle conduisait à son tour à appliquer, vu le renvoi prévu par la disposition précitée, les art. 410 ss au cas d'espèce. L'interdiction de la reformatio in pejus se rapportait aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne pouvaient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition. Une qualification juridique erronée pouvait certes être modifiée pour autant que la nouvelle qualification ne prévoie pas une peine plus lourde, maximale ou minimale. Si deux infractions entraient en concours imparfait, la condamnation pour l'une n'impliquait pas un acquittement pour celle qui était absorbée, la qualification juridique pouvait donc être modifiée au profit de cette dernière – pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée d'une peine plus lourde – même en cas de recours formé par le prévenu seul, sans que cela ne viole la prohibition de la reformatio in pejus. Toujours selon le Tribunal fédéral, il résultait, en l'occurrence, de l'application par analogie des dispositions susmentionnées à la procédure de révision initiée par le recourant que cette interdiction se rapportait à l'arrêt de la CPAR du 28 août 2014, qui avait été annulé sur rescindant, le 27 juillet 2015, avant que la Chambre de céans rende son second arrêt, sur rescisoire, en date du 18 novembre 2015. Si la peine de douze ans infligée par l'arrêt querellé ne violait pas cette prohibition, puisqu'elle se révélait, in fine, moins sévère que celle de treize ans infligée par le Tribunal criminel et confirmée par le premier arrêt du 28 août 2014, il en allait différemment de la dernière qualification juridique retenue, soit une tentative d'assassinat en concours avec un brigandage aggravé selon l'art. 140 ch. 3 CP, en lieu et place d'un "unique" brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Cette dernière infraction était en effet réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au moins et de vingt ans au plus, alors que la tentative d'assassinat était théoriquement passible d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins (cf. art. 40 CP), même si l'art. 22 CP permettait une atténuation facultative de peine. La juridiction d'appel avait donc rendu une seconde décision qui aggravait la situation du recourant. Le Tribunal fédéral soulignait encore ce qui suit : "Pour autant, le recourant se méprend lorsqu'il évoque un acquittement du chef d'accusation de tentative d'assassinat dans le premier arrêt de la cour cantonale, puisqu'il est en l'occurrence question de deux infractions distinctes (tentative d'assassinat et brigandage qualifié) d'abord envisagées en concours imparfait au profit de l'art. 140 ch. 4 CP. Or, une telle situation n'emporte pas, juridiquement, un acquittement pour la tentative d'assassinat", pour les motifs précédemment exposés.
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C.
a. Lors des nouveaux débats d'appel du 1er mars 2018, la CPAR a à nouveau informé les parties que les faits, dont la qualification juridique demeurait litigieuse, seraient aussi examinés sous l'angle de l'art. 140 ch. 4 CP, comme ce fut déjà le cas lors de ceux d'août 2014, puis de novembre 2015. b.a. A______ a, par le biais de son conseil, réitéré sa question préjudicielle, plaidée avec le fond, en ce sens qu'il estime que la CPAR ne peut pas examiner la question d'une tentative d'assassinat, ni celle de la forme la plus grave du brigandage pour qualifier les faits, puisque seul le brigandage aggravé selon l'art. 140 ch. 3 CP avait été retenu en dernier lieu. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt du 18 novembre 2015 en tant qu'il avait été reconnu coupable d'une tentative d'assassinat, s'en rapportant à justice pour le surplus et sollicitant le prononcé d'une peine clémente, inférieure à dix ans. La sanction devait en particulier tenir compte de la nouvelle qualification juridique, du fait qu'il avait agi sous l'influence de D______, lequel l'avait chargé d'exécuter la sale besogne, et de ses capacités intellectuelles limitées, qui ne lui permettaient pas de s'exprimer de façon cohérente, d'où ses déclarations évasives et parfois contradictoires. Il convenait aussi de prendre en considération l'écoulement du temps et sa bonne évolution depuis les faits, au vu notamment des démarches qu'il avait accomplies en vue de son amendement. La réduction de peine d'un an précédemment accordée en raison des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH n'était pas remise en cause. b.b. Lors de cette audience, comme lors des précédents débats de première instance ou d'appel, A______ a réitéré ses excuses à B______ et exprimé ses remords, soulignant notamment qu'il n'aurait pas pu tolérer que sa mère ou sa grand-mère, laquelle était décédée en mars 2017, subissent des actes pareils. Interrogé sur la question de savoir pourquoi il avait ligoté la victime dans la baignoire, avec de surcroît les mains liées dans le dos, plutôt que de l'attacher, par exemple, sur son lit, il a expliqué que c'était dû au fait qu'il se trouvait sous l'emprise de médicaments et s'était borné à suivre les instructions de son comparse. b.c. Me I______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la nouvelle procédure d'appel, comptabilisant cinq visites à la prison effectuées par un stagiaire entre les mois de février 2016 et de décembre 2017, à raison de 1h30 chacune, un entretien de 1h00 du chef d'étude avec le client intervenu juste avant l'audience et un autre de 3h00 (temps de déplacement à Orbe inclus) prévu postérieurement au verdict, et, sous des libellés divers, dont à plusieurs reprises "examen juridique du dossier (voies de recours et délai)" ou "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai)", 7h10 d'activité du chef d'étude liée à la procédure entre le 8 mars 2016 et le 28 février 2018, dont 4h00 de préparation de l'audience, en sus de 7h00 pour la durée estimée de celle-ci, auxquels s'ajoutent 1h00 d'étude du dossier par un stagiaire et 20mn d'un collaborateur pour une "vacation à Montbrillant le 25 avril 2016", le forfait pour l'activité diverse à 20 % et la TVA. Il
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est précisé que les activités du stagiaire et du collaborateur doivent être rémunérées aux tarifs de 120.-, respectivement CHF 180.- l'heure.
c. Le Ministère public a conclu à ce que les faits commis au préjudice de la partie plaignante soient qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, dont toutes les circonstances aggravantes étaient réalisées, disposition qui absorbait la tentative d'assassinat, et au prononcé d'une peine privative de liberté de douze ans, tenant compte de la diminution de peine opérée en lien avec les conditions de détention. d.a. B______ a déclaré appuyer les conclusions du Ministère public quant au verdict de culpabilité à rendre, sans circonstances atténuantes. Elle souhaitait avant tout que la procédure s'arrête, chaque nouvelle audience lui faisant revivre son agression. Les regrets exprimés par l'appelant n'étaient pas crédibles dans la mesure où il invoquait sans cesse des justifications pour tenter de s'exculper, en prétendant que ses agissements étaient dus à différentes substances consommées et, lorsque cela échouait faute d'assise dans le dossier, en cherchant à reporter sa responsabilité sur son comparse qui l'aurait manipulé comme un simple pantin. d.b. Me C______, conseil juridique gratuit de B______, qui a dû remplacer le précédent conseil de cette dernière peu de temps avant l'audience d'appel, dépose un état de frais comptabilisant 42h00 d'activité de cheffe d'étude essentiellement consacrées à l'étude du dossier et la préparation des débats d'appel, dont 8h00 pour la durée estimée de ceux-ci, en sus d'un entretien avec la cliente.
e. Le dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale, a été notifié aux parties lors de l'audience du 2 mars 2018. D. A______, connu sous divers alias, dont celui de ______, ressortissant algérien né le ______ 1990, indique être né le ______ 1987 au Maroc où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans, déclarant toutefois en dernier lieu avoir en réalité quitté son pays lorsqu'il avait 15 ans. Ses parents, ainsi que deux sœurs et un frère, sont établis au Maroc. Depuis la dernière audience, il leur avait révélé les motifs de son incarcération, ce qui les avait fâchés, précisant ne pas l'avoir fait auparavant par honte. Il était arrivé en Europe en passant par la France, puis s'était rendu en Italie, où il avait été accueilli par un oncle vivant à Turin, avant de venir en Suisse à l'âge de 21 ans pour y chercher, en vain, un emploi. Sans revenu et sans papiers d'identité, il dit avoir vécu dans des lieux d'accueil pour subsister, consommant à cette époque alcool, médicaments, cocaïne et volant afin d'assurer sa consommation de ces substances. Suite à un conflit dans un appartement à Genève, il avait reçu un coup de sabre sur la tête fin décembre 2011, lui causant des lésions à la fois physiques et psychiques. Depuis son transfert à La Brenaz - établissement fermé prévu en principe pour l'exécution des courtes peines privatives de liberté, y compris les fins de peine -, intervenu en août 2014, il avait vu un psychologue une fois par semaine, puis tous les
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15 jours durant les derniers mois, en raison de troubles résultant de son agression, mais aussi d'un état anxieux et dépressif lié aux menaces qu'il déclarait subir de la part d'autres détenus lorsqu'il se trouvait à Champ-Dollon pour les avoir incriminés dans une autre procédure. Il avait exercé des activités dans différents domaines et ateliers de La Brenaz, réalisant un pécule de l'ordre de CHF 300.- par mois, dont CHF 25.- étaient consacrés à l'indemnisation des victimes depuis juillet 2015, conformément à la demande du Service d'application des peines et des mesures (SAPEM). Il travaillait actuellement à la cuisine des Etablissements de la plaine de l'Orbe où il a été transféré le 8 février 2018. A sa sortie de prison, il comptait retourner vivre auprès de sa famille au Maroc, étant conscient de n'avoir pas d'avenir en Suisse. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises entre les mois d'avril 2008 et de mai 2011, principalement à des peines privatives de liberté allant de deux à quatre mois pour vol, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, mais aussi, le 22 décembre 2009, à quinze mois de privation de liberté pour brigandage, tentative de vol, recel, entrée et séjour illégaux. Il ressort aussi de son casier judiciaire italien qu'il a été condamné pour des infractions liées à la vente et/ou la détention de stupéfiants en 2005 et 2008. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335, 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 1.2. En l'espèce, il s'agit de revoir la qualification juridique des faits commis au préjudice de la partie plaignante, en s'assurant qu'elle ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus, puis de fixer à nouveau la peine de l'appelant, en déterminant aussi les conséquences que cela peut avoir sur les frais de la procédure mis à la charge de ce dernier.
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2. 2.1. Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, le danger étant réalisé du seul fait que l'auteur porte l'arme sur lui, sans l'utiliser (ATF 124 IV 97 consid. 2d; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 16 ad art. 140 p. 264). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir examiner si elle est propre à causer de graves lésions (ATF 113 IV 60 consid. 1a). C'est ainsi qu'a été considérée comme étant une arme dangereuse un couteau de cuisine muni d'une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large mais pas un couteau de poche plié que l'on porte sur soi (ATF 117 IV 135 consid. 1c; AARP/560/2013 du 14 novembre 2013). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c). Ainsi, l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1), l'art. 140 ch. 2 CP n'étant applicable qu'à celui qui, pour commettre un brigandage "emporte avec lui" une telle arme, sans pour autant s'en servir (ATF 110 IV 77; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n° 14 ad art. 140; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013 n° 62 ad art. 140). Il en va de même lorsque l'auteur exhibe une "autre arme dangereuse" – telle qu'une arme blanche, sauf s'il s'agit d'un couteau de poche que l'on peut plier (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, PC CP, n° 34 s ad art. 139) – où il est question de faire pression sur sa victime, la mise en danger étant alors plus concrète que dans le cas de l'art. 140 ch. 2 CP (B. CORBOZ, op. cit., n° 17 ad art. 140 p. 264). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). La mise en danger de mort de la victime, première hypothèse envisagée par l'art. 140 ch. 4 CP, doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui
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correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV
419) ou si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b). Les lésions corporelles graves constituent la deuxième hypothèse envisagée par l'art. 140 ch. 4 CP et doivent être causées intentionnellement, le dol éventuel étant là aussi suffisant. Le fait de traiter la victime avec cruauté, troisième hypothèse, désigne le fait d'infliger à la victime des souffrances physiques ou psychiques aigües, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour briser sa résistance et au-delà de ce qu'implique en soi l'infraction de base (PC CP, op. cit., n° 31 et 32 ad art. 140). L'insertion de tissus dans la bouche de la victime et l'apposition d'un bâillon constitué d'une double couche de bande adhésive sont de nature à créer un risque de suffocation, soit un danger de mort. Le décès peut en effet survenir en cas de vomissement, de production importante de salive, par la compression de la langue causant une obstruction des voies respiratoires, par le déplacement d'une prothèse dentaire ou encore par l'étouffement en cas d'affection des voies nasales. Cela vaut d'autant plus lorsque la victime est abandonnée seule, ligotée, durant plusieurs heures (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n° 4.6 ad art. 140). Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4 renvoyant aux ATF 122 IV 265 consid. 2c et 120 IV 330 consid. 1c/aa en matière d’infractions à la LStup). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2). 2.2. En l'espèce, une tentative d'assassinat ne peut être retenue en tant que telle et la question de savoir si cette infraction est ou non absorbée par un brigandage qualifié peut rester indécise. Il suffit en effet de constater que, pour accomplir son forfait, consistant à dépouiller la victime et à lui extorquer le code de sa carte bancaire, l'appelant a usé d'une violence inouïe et fait preuve d'une grande cruauté à l'encontre de cette dernière. Il l'a en effet menacée à réitérées reprises de mort, n'hésitant pas à placer sous sa gorge un couteau de cuisine particulièrement effrayant, lui assénant aussi un violent coup de poing au niveau de l'œil gauche, dont elle conserve toujours
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des séquelles à ce jour, six ans après les faits, et l'étranglant avec force pendant plusieurs minutes au point de lui fracturer le larynx et qu'elle a cru mourir asphyxiée. L'appelant a ensuite ligoté la victime, avec les mains dans le dos, lui a enfoncé un corps étranger dans la bouche avant d'y apposer un bâillon et l'a placée la tête en bas dans une baignoire, l'abandonnant dans cette position, en prenant encore le soin de verrouiller tant la porte de la salle de bains que celle de l'appartement et d'augmenter le volume de la télévision afin de couvrir les éventuels appels au secours de sa victime. En agissant de la sorte, l'appelant A______ a incontestablement accepté le risque de mettre concrètement la vie de B______ en danger, comme ce fut objectivement le cas à dire d'expert tant lors des strangulations qu'au cours de la dernière phase de l'agression, l'intéressée n'ayant en définitive survécu que grâce à l'intervention prompte et salvatrice de son voisin. Il n'y a nul besoin d'avoir des capacités intellectuelles très développées pour savoir qu'on risque d'asphyxier une personne en lui serrant fortement et durablement le cou ou encore en l'attachant et en la bâillonnant avec la tête en bas. Ce faisant, l'appelant a aussi causé à la victime des souffrances allant bien au-delà de ce qui était nécessaire pour briser sa résistance et la délester de ses bijoux et autres valeurs, ce qui s'explique d'autant moins qu'il a lui- même subi les conséquences d'une agression. Bien qu'ayant admis avoir été conscient qu'il ne pouvait laisser sa victime dans cet état, l'appelant n'a pour autant strictement rien entrepris pour qu'elle soit libérée, se rendant au contraire dans un bar boire des verres avec son comparse en attendant minuit, afin de pouvoir ensuite opérer une nouvelle série de retraits sur le compte de l'intéressée. Ce déchaînement de violence physique purement gratuite est d'autant plus incompréhensible qu'un mois auparavant, il avait obtenu ce qu'il escomptait, sans y recourir, lorsqu'il avait agressé une octogénaire de nuit à son domicile pour des motifs identiques, soit pour lui voler ses bijoux et espèces et la contraindre à lui révéler le code de ses cartes bancaires. L'appelant s'est ainsi rendu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il a en outre causé à sa victime des lésions corporelles graves dans la mesure où il s'agit de circonstances aggravantes alternatives et que la pluralité de celles-ci doit avant tout être prise en considération au niveau de la fixation de la peine. Ce verdict ne viole pas le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, puisqu'il correspond à celui rendu par la Cour de justice dans son arrêt du 28 août 2014 qui lie en l'occurrence la Chambre de céans, cette qualification juridique comportant au demeurant une peine menace inférieure à celle résultant du concours idéal retenu tant en première instance que dans l'arrêt du 18 novembre 2015 entre la tentative d'assassinat et le brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. L'incident soulevé par la défense doit par conséquent aussi être rejeté.
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3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'agissant de coauteurs jugés dans une seule procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des mêmes actes. Le juge veille à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La
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peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).
3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.1.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment
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où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148, 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 3.2. En sus du brigandage susmentionné, l'appelant s'est rendu coupable d'un autre brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, de deux cas de cambriolage et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de recel, de violences contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que d'infractions à la loi sur les étrangers, toutes passibles du même genre de peine et concourant entre elles, de sorte qu'en vertu de l'art. 49 al. 1 CP, il se justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, soit celle de l'art. 140 ch. 4 CP, passible d'au moins cinq ans, dans une juste proportion afin d'en tenir adéquatement compte.
La faute de l'appelant est extrêmement lourde s'agissant des deux brigandages aggravés commis en un laps de temps très court au préjudice de personnes âgées, particulièrement vulnérables et incapables d'opposer la moindre résistance, cela par appât d'un gain facile et plutôt dérisoire. En dépit de ses capacités intellectuelles limitées, l'appelant avait pleinement conscience que le fait de s'en prendre avec brutalité à des aînés est l'une des plus graves transgressions de tout ordre juridique. Le caractère odieux et purement gratuit des actes de violence commis au préjudice de B______ et le peu de cas qu'il a fait de la vie de celle-ci justifient déjà une peine sensiblement plus importante que celle – fixée à six ans – de son comparse D______, soit de l'ordre de huit à neuf ans, l'appelant ne pouvant être suivi lorsqu'il soutient s'être borné à suivre les ordres de ce dernier en commettant lesdits agissements. Son comparse a certes été reconnu coupable des faits commis au préjudice de la même victime, mais, s'agissant du brigandage, uniquement sous l'angle du ch. 3 de l'art. 140 CP, à l'instar de la décision de la précédente juridiction d'appel, puisque, s'il avait planifié l'attaque de sa voisine et confié l'exécution du forfait à l'appelant, en lui fournissant notamment le couteau de cuisine pour ce faire, et l'avait ainsi instrumentalisé en vue de servir ses propres intérêts, tout en minimisant ses propres risques, en particulier celui d'être identifié, il a été retenu qu'il n'était précisément pas établi que D______ avait eu conscience ou pleine connaissance de la violence inouïe avec laquelle son comparse allait agir. En ce qui concerne le précité, ces infractions entraient uniquement en concours avec un acte de contrainte de gravité objectivement limitée au préjudice de son ex-amie, en sus du séjour illégal. Pour le surplus, si sa collaboration s'était révélée moins bonne, sa responsabilité pénale était légèrement limitée, contrairement à celle de l'appelant, leurs antécédents étant mauvais, spécifiques et pour l'essentiel comparables.
Il convient aussi de rappeler que, dans le cadre du brigandage commis au préjudice de G______, le comparse de l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, de surcroît partiellement complémentaire à une autre, pour y avoir participé en tant que simple complice, puisqu'il avait été établi que c'était bien l'appelant qui avait eu un rôle prépondérant dans sa commission, en ayant en
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particulier menacé la victime avec le couteau. Pour le dénommé F______, l'infraction entrait en concours avec, en sus de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, un cambriolage et une tentative, ainsi qu'avec des infractions à la circulation routière, certes d'une certaine gravité, sa responsabilité étant en outre légèrement restreinte, ses antécédents étant moins mauvais car ne comportant pas de brigandage et sa collaboration à l'enquête, jugée "bonne, voire très bonne". L'aggravation de la peine principale due au concours avec cet autre brigandage justifie à elle seule une peine supplémentaire de l'ordre de trois à quatre ans.
Si la collaboration de l'appelant s'est améliorée en fin d'instruction et qu'elle a en particulier aidé à la mise en cause de D______, force est de constater qu'il n'a eu de cesse de chercher à minimiser sa faute en tentant de rejeter la responsabilité des actes les plus graves sur ses comparses ou encore sur sa consommation de médicaments et/ou de stupéfiants, alors qu'il n'était aucunement sous l'influence de telles substances lors de l'agression de B______, voire encore son alcoolisation, qui n'atteignait pas non plus le seuil pouvant faire douter d'une responsabilité pleine et entière, sans compter qu'il en a consommé après les faits précités. Il en découle aussi que, nonobstant l'écoulement du temps, sa prise de conscience n'en est restée qu'à ses prémisses, l'admission de sa faute et les regrets exprimés ne permettant en particulier pas de retenir un véritable amendement. A cet égard, il sera également rappelé que la compassion qu'il invoque n'a pas été jusqu'à révéler le sort réservé aux valeurs et surtout aux bijoux de nature affective dérobés à B______, profitant au contraire du fruit dérisoire de la réalisation de ces derniers. Les conditions de l'atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP ne sont manifestement pas réalisées.
Si l'on peut saluer le geste de l'appelant, consistant à céder à la partie plaignante l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée dans le cadre de l'agression dont il a lui-même été victime, laquelle a été fixée à CHF 15'000.-, force est néanmoins de constater qu'elle n'apparaît guère concrète dans la mesure où son débiteur est manifestement insolvable, s'agissant d'un ressortissant marocain se trouvant en situation illégale en Suisse et en détention pour avoir été condamné notamment de ce chef à une peine de sept ans de privation de liberté, d'autant que l'intéressé a contesté sa culpabilité non seulement en appel mais aussi par le biais d'une demande de révision, qui fut rejetée en décembre 2014. Or, il ne ressort nullement du dossier que l'appelant aurait saisi l'instance LAVI, afin d'obtenir une réparation par le biais de cette institution. C'est en outre à la requête du SAPEM et vraisemblablement dans la perspective d'une éventuelle libération conditionnelle qu'il verse CHF 25.- par mois depuis juillet 2015 pour indemniser ses victimes, montant qui, au demeurant, représente moins de 10 % de son pécule. Enfin, c'est essentiellement dans son propre intérêt et pour atténuer les troubles dont il souffrait, et non pas dans le cadre d'un travail d'introspection qu'il a entrepris une thérapie avec un psychologue, ce qui vaut aussi s'agissant du processus de médiation qu'il souhaitait entreprendre.
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Pour l'ensemble de ces motifs, la peine privative de liberté de douze ans qui lui a été précédemment infligée est adéquate et doit être confirmée, laquelle tient déjà compte de la réduction d'un an opérée au titre des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH, qui lui est acquise et dont la quotité n'est pas remise en cause. 4. L'appelant ayant partiellement obtenu gain de cause sur la qualification juridique des faits à réexaminer, sa participation aux frais de la précédente procédure d'appel sera ramenée à un tiers, ceux consécutifs à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral étant laissés à la charge de l'Etat. 5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti. S'y ajoute une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure dans un même dossier, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle de brèves observations ou déterminations, notamment au Tribunal des mesures de contraintes ou sur la prolongation de la détention (AARP/281/2015 du 25 juin 2015 [déterminations]; AARP/277/2014 du 17 juin 2014 [observations au TMC]; AARP/131/2014 du 25 mars 2014 [déterminations sur la prolongation de la détention]) ou la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Il en va de même de la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas
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susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]). 5.1.3. Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). 5.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires,
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dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.2.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Ainsi, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 9'266.40, correspondant à 38h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, compte tenu de la durée effective des débats d'appel (3h35 pour l'audience du 1er mars 2018 et de 20mn pour celle du lendemain consacrée à la reddition du verdict, arrondies à 4h00), plus les vacations correspondantes (CHF 200.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 780.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire de la CPAR en CHF 686.40.
5.2.2. Quant à l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, sous réserve des visites faites à ce dernier, il convient d'en retrancher toute l'activité effectuée postérieurement à la reddition de l'arrêt du 18 novembre 2015 et antérieure à la préparation des nouveaux débats d'appel, puisqu'elle est soit comprise dans l'indemnité forfaitaire pour l'activité diverse, soit n'a pas à être indemnisée par l'assistance juridique, s'agissant de l'examen de l'opportunité de former le recours au Tribunal fédéral et de la préparation de celui-ci, voire encore pour le poster (vacation du collaborateur). Les cinq visites effectuées par un stagiaire à la prison seront admises, qui correspondent à 7h30, de même que celle de 1h00 du chef d'étude du 1er mars 2018, mais non celle projetée postérieurement au prononcé du présent arrêt. Il sera également tenu compte des 4h00 de préparation des débats d'appel du chef d'étude, en sus de sa participation à ceux-ci, arrondie à 3h40, ainsi que de l'examen du dossier par un stagiaire de 1h00 et sa participation à l'audience du 2 mars 2018 (20mn). Dans la mesure où la CPAR va être amenée à rendre prochainement une nouvelle décision de principe sur le tarif horaire applicable à l'activité du stagiaire suite à un arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018, dont Me I______ a eu connaissance puisqu'il lui a été communiqué dans le cadre du recours qu'il a lui- même formé sur le même sujet et qui est aussi pendant devant elle (P/7591/2014), la CPAR appliquera en l'état le tarif horaire prévu par le RAJ, mais en réservant expressément son adaptation éventuelle en fonction de la décision qui sera rendue sur ce point. L'indemnité due à Me I______ sera par conséquent fixée à CHF 2'901.70, correspondant à 8h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 8h50 à celui de CHF 65.-/heure, plus les deux vacations (CHF 135.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 244.25) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% selon la pratique transitoire de la CPAR en CHF 214.95.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège :
Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017, annulant l’arrêt AARP/549/2015 du 18 novembre 2015 de la Chambre pénale d’appel et de révision en tant qu’il a reconnu A______ coupable de tentative d’assassinat en lien avec les faits retenus sous ch. B.VI de l’acte d’accusation, et lui renvoyant la cause pour un nouvel examen de leur qualification juridique et par voie de conséquence sur la fixation de la peine et la question des frais. Annule l’arrêt précité en tant qu’il a reconnu A______ coupable de tentative d’assassinat et de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 3 CP pour ces faits et qu’il l’a condamné aux trois huitièmes des frais de cette procédure d’appel. Cela fait et statuant de nouveau : Reconnaît A______ coupable de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 4 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l’acte d’accusation. Le condamne au tiers des frais de la première procédure d’appel. Confirme pour le surplus l’arrêt du 18 novembre 2015. Laisse les frais de la présente procédure d’appel consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l’Etat. Statuant le 12 avril 2018 : Arrête à CHF 9'266.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit de B______. Arrête en l'état à CHF 2'901.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseur d’office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à Me I______.
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Le communique, pour information, à l'instance inférieure, aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, au Service de l'application des peines et des mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Monika SOMMER et Messieurs Pascal JUNOD, Dorian ZAUGG et Georges ZECCHIN, juges assesseurs; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste.
Le greffier-juriste: Julien RAMADOO
La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/1115/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/106/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne A______ à payer CHF 32'752.50 des frais de 1ère instance. CHF 75'505.00 Total des frais de la 1ère procédure d'appel : Condamne A______ à payer 1/3 des frais de la 1ère procédure d'appel. CHF 6'525.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la 2ème procédure d'appel : Frais de la 2ème procédure d'appel laissés à la charge de l'Etat. CHF
505.00
Total général (1ère inst. + 1er appel + 2ème appel) : CHF 82'535.00