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AARP/104/2022

Genf · 2022-04-08 · Français GE
Sachverhalt

reprochés alors que la police avait eu une appréciation inverse. Il s'insurgeait également à l'idée que le SRC eut pu procéder à une censure des preuves, alors qu'il n'était pas une autorité pénale au sens du CPP, et ne croyait pas que les enregistrements litigieux avaient été détruits : les écoutes avaient été effectuées dans le cadre de l'autre procédure, ouverte contre son comparse C______, de sorte qu'elles

- 36/68 - P/4180/2014 devaient s'y trouver, et il était "dans l'ADN du SRC de tout conserver". Paradoxalement, l'appelant A______ a aussi affirmé que les écoutes avaient été détruites, pour le déplorer (déclaration d'appel, p. 31, n. 134 et p. 34, dernier §).

2.1.2. Le MP a rétorqué que les écoutes dont l'apport était requis avaient bien été détruites et ne se trouvaient notamment pas dans le dossier de l'autre cause, où elles n'avaient pas été conservées, faute de pertinence pour les faits qui en étaient l'objet. Il découlait de l'argumentation même de l'appelant A______ qu'il était parfaitement possible de comprendre les écoutes versées au présent dossier et d'identifier les conversations qui ne concernaient pas les faits reprochés, preuve en étant que le TP avait pu le faire en jugeant non pertinents les deux échanges évoqués par ledit appelant. L'intéressé était incapable de donner le moindre exemple d'un dialogue dont le contenu avait été retenu à charge qui pourrait, selon lui, être éclairé d'une autre lumière par le biais des écoutes dont l'apport était demandé.

2.1.3. L'appelant C______ et les parties plaignantes se sont ralliées à la position du MP, le premier invoquant la protection de sa sphère intime et privée. Selon eux, l'appelant A______ tentait de créer des zones d'ombres, alors qu'aucun élément pertinent ne manquait au dossier. Le TMC avait correctement procédé au tri ; ses décisions étaient définitives et exécutées, les écoutes dont l'apport était requis n'existant plus. 2.2.1. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435 ; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral précités 6B_505/2019 consid. 1.1.1 et 6B_155/2019 consid. 2.1). 2.2.2. À teneur de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires

- 37/68 - P/4180/2014 nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2.3. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP) exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 ss ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1252/2013 du 1er avril 2014 consid. 4.1). 2.3.1. Rien ne permet de penser que, supposés administrables, les enregistrements dont l'apport est requis, seraient susceptibles d'avoir la moindre influence sur le sort de la cause. L'appelant A______ n'a jamais donné un exemple d'un point déduit des écoutes au dossier dont il aurait des raisons de penser qu'il pourrait être utilement (et favorablement) éclairé par un rapprochement avec celles écartées du dossier plutôt que par ses propres explications. Il est en particulier observé qu'il n'a trouvé matière à soutenir ses positions, que ce soit sur réquisitions de preuve ou sur le fond, dans aucune des 600 autres conversations, non transcrites mais dont l'enregistrement audio est en main des parties. Sa requête relève ainsi, au mieux, de la fishing expedition. Du reste, l'examen auquel il a été procédé ci-dessus montre que les conversations retranscrites peuvent être comprises, malgré la prudence des intervenants, par l'analyse de leur teneur et/ou le rapprochement avec les autres éléments du dossier, notamment les déclarations des prévenus. Par appréciation anticipée, il est ainsi retenu que l'apport de ces écoutes ne serait pas utile à l'instruction de la procédure d'appel. 2.3.2. Cela étant, en tout état, les preuves requises ne peuvent tout simplement pas être administrées, les écoutes ayant été détruites, ainsi que constaté par le TF (cf. supra D.a.c), lequel a notamment déjà dit ce qu'il fallait penser du soupçon selon lequel le SRC aurait conservé une copie des enregistrements couverts par le secret de

- 38/68 - P/4180/2014 fonction de son agent. Pour sa part, le MP a confirmé, encore à l'audience d'appel, qu'il ne détenait pas un exemplaire des supports audio dans la procédure à l'origine de leur collecte, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire, ce qui reviendrait à lui attribuer des affirmations fausses, en violation du principe de la bonne foi, au respect duquel il est tenu. Comme souligné, et paradoxalement, l'appelant A______ concède d'ailleurs par moments que les écoutes ont été détruites. 2.3.3. Pour ces motifs, les réquisitions de preuve ont été rejetées lors des débats d'appel. 3.1. L'art. 143 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. Cette disposition réprime le vol de données. Par donnée, il faut entendre toute information qui peut faire l'objet d'une communication humaine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 ad art. 143 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 143 ; J. MÜLLER, La cybercriminalité économique au sens étroit – Analyse approfondie du droit suisse et aperçu de quelques droits étrangers, in RJL 52, Zurich 2012, p. 32 ; G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7ème éd., Berne 2010, § 14

n. 25). Pour être qualifiée d'informatique, la donnée doit être stockée ou traitée par un ordinateur. Elle ne doit pas être destinée à l'auteur. On exclut donc d'emblée une donnée qui serait librement accessible à tous. La donnée doit encore être protégée contre tout accès indu de la part de l'auteur. La protection doit être appropriée aux circonstances ; elle doit être apte à rendre l'accès relativement difficile pour l'auteur ; on songe en principe à une protection informatique (code d'accès ou cryptage) (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 6 ad art. 143 ; hésitant : G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, op. cit., § 14 n. 29). Si la barrière consiste seulement en une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP n'est pas applicable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 7 ad art. 143 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 14 ad art. 143). Le comportement punissable consiste dans le fait que l'auteur, par n'importe quel moyen, accède à la donnée informatique qui ne lui est pas destinée et qui est

- 39/68 - P/4180/2014 spécialement protégée contre un accès indu (G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, op. cit., § 14 n. 27 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ad art. 143). Il faut que l'auteur acquière la maîtrise de la donnée, c’est-à-dire qu'il doit être en mesure de l'utiliser pour lui-même, de sorte qu'il suffit qu'il en ait pris connaissance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 13 ad art. 143 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 22 ad art. 143 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 143). Selon MÜLLER, la soustraction n'est consommée qu'au moment où une copie des données recherchées par l'auteur se trouve en sa possession (J. MÜLLER, op. cit., p. 33 et 175). Sur le plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime sont nécessaires (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 26 et 27 ad art. 143 CP). Il faut comprendre la notion d'enrichissement de manière large. Il s'agit donc de n'importe quel élément qui permettrait d'améliorer la situation économique de l'auteur. Il y a par conséquent enrichissement si l'auteur échappe à un risque patrimonial concret, s'il peut utiliser une chose sans bourse délier ou encore s'il peut tirer profit d'une chose sans valeur. Le fait de vouloir dérober des données telles que des listes de clients, des secrets de fabrication ou d'autres secrets d'affaire doit donc être considéré comme un dessein d'enrichissement illégitime, dans la mesure où l'auteur cherche à obtenir un avantage économique grâce aux données qu'il a subtilisées (J. MÜLLER, op. cit.,

p. 33 et 172). L'auteur qui accède à un système informatique en vue d'y dérober des données, mais qui est interrompu dans son acte commet une tentative de soustraction de données (J. MÜLLER, op. cit., p 175). 3.2.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 3.2.2. La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la

- 40/68 - P/4180/2014 poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 [viol]). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction, tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Dans un arrêt antérieur (ATF 117 IV 395 consid. 2), invoqué par la défense de l'appelant C______, le TF a jugé qu'un projet d'évasion prévu pour le début du mois d'octobre 1988, à l'occasion du transfert d'un détenu qui devait s'évader, auquel le recourant était censé participer alors qu'il avait été arrêté le 20 septembre précédent, était, à cette dernière date, encore trop lointain et imprécis pour que l'on pût fixer, selon l'expérience générale de la vie, la démarche à partir de laquelle l'on ne revient normalement plus en arrière 3.3. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à

- 41/68 - P/4180/2014 l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). En revanche, il est sans importance que l'instigateur ne satisfasse pas lui-même aux dols spéciaux, mobiles ou autres états d'esprit qui fondent le cas échéant la punissabilité ; il suffit qu'il en connaisse la présence dans le for intérieur de l'auteur direct (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 38 ad art. 24). À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b ; ATF 100 IV 1 consid. 5d). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2). 3.4. Est un complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). La complicité d'instigation constitue également un acte d'assistance à l'acte principal, de sorte que, dans le cas du complice de l'instigateur comme dans celui du complice de l'auteur principal, la complicité de l'infraction commise par ce dernier est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.3). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1).

- 42/68 - P/4180/2014 Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3). 3.5. Il a été retenu ci-dessus que lors de la rencontre du 16 janvier 2014 au restaurant O______, les appelants A______ et C______, de même que M______ et G______, ont discuté de la possibilité de hacker certaines cibles, dont les journalistes N______ et E______, afin d'identifier, à tout le moins dans l'esprit du premier ainsi que de M______ et G______, l'auteur de fuites concernant l'affaire A______, intervenues en violation supposée d'un secret de fonction. Il est moins clair si l'appelant C______ croyait réellement qu'il y avait eu d'autres fuites que ses propres indélicatesses. La décision de principe d'avoir recours à ce moyen a été prise par tous les protagonistes et G______ a accepté de la mettre à exécution. Le 20 janvier suivant, l'informaticien a communiqué une proposition de prix à l'appelant C______, charge à lui de la transmettre au commanditaire, soit l'appelant A______, ce que celui-là a fait aussitôt après, alors que les deux hommes cheminaient ensemble. Le prix articulé à ce stade était de CHF 10'000.-, comme montant à payer en toute hypothèse, puis CHF 40'000.- par journaliste ou CHF 80'000.- par procureur à attaquer. L'appelant A______ a refusé,

Erwägungen (11 Absätze)

E. 4 4.1.1. Aux termes de l'art. 181 CP, est punissable celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 4.1.2. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 IV 315 et les références citées). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est

- 50/68 - P/4180/2014 disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.3 non publié in ATF 142 IV 315). 4.1.3. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il est très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif – soit la prise en compte du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne – le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif de l'individu concerné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). Ainsi, quelle que soit la sensibilité réelle des destinataires, la notification d'un commandement de payer d'un montant supérieur à CHF 600'000.-/CHF 900'000.- constitue une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence précitée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2 [CHF 900'000.-] ; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2 [CHF 600'000.-]). En conclusion, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer la somme en cause est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1). 4.1.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.2.1 À l'appui de son recours, l'appelant E______, tout en s'insurgeant contre la description faite de son comportement par sa partie adverse, soutient qu'il n'y avait pas de volonté réelle de l'informaticien d'obtenir de lui une déclaration interruptive

- 51/68 - P/4180/2014 de prescription et souligne que la créance était fantaisiste. La poursuite avait dès lors été initiée uniquement à des fins de représailles. Il concède que l'intention n'était pas d'induire un comportement de sa part mais soutient que ce n'est pas nécessaire juridiquement. Pour sa part le MP explique s'en rapporter à justice parce que si les éléments constitutifs de l'infraction lui paraissent réalisés, il est aussi établi que l'intimé G______ a certainement agi en se fiant aux conseils de son avocat, lequel n'a pas été poursuivi. Une condamnation du seul client consacrerait donc une inégalité de traitement. 4.2.2. Sans doute la notification du commandement de payer litigieux était-elle de nature à inquiéter l'appelant E______, rares étant ceux, même convaincus de l'inanité de la créance, susceptibles d'appréhender avec équanimité une poursuite portant sur un montant de CHF 8'000'000.-. L'existence d'une telle poursuite était théoriquement susceptible de nuire au prétendu débiteur, même si le dossier n'établit pas que cela a été concrètement le cas, par exemple parce que l'intéressé aurait voulu se porter locataire d'un nouveau logement ou aurait brigué une promotion à la Confédération. Il a été retenu ci-dessus que, contrairement à ce qu'envisage le jugement, l'intimé G______ ne détenait pas une créance de CHF 8'000'000.- à l'encontre de l'ancien journaliste, ni n'a pu croire qu'il en avait une. Ainsi, il est possible qu'il a procédé au dépôt de la réquisition de poursuite à des fins de chicane et/ou pour mieux assurer sa défense au pénal, ce qui ne rendrait pas la démarche moins abusive, l'appelant E______ en faisant les frais. Néanmoins, l'intimé G______ n'a pas agi pour le contraindre à faire ou ne pas faire quelque chose, notamment pour l'amener à ne pas utiliser le résultat de ses investigations dans l'affaire A______ ou à admettre une part de responsabilité dans la tentative de hacking, comme retenu dans l'acte d'accusation (ni pour empêcher l'appelant E______ de s'exprimer lorsqu'il serait entendu, comme affirmé par ce dernier dans sa plainte pénale mais nié lors de ses auditions). En définitive, l'un des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (tentée ou achevée) fait défaut, étant rappelé que contrairement à ce que plaide la partie plaignante E______, l'élément du comportement induit est bien indispensable à la réalisation de l'infraction de contrainte au moyen d'une poursuite abusive (ou la recherche d'un tel résultat, en cas de tentative) de sorte que l'acquittement prononcé en première instance doit être confirmé.

E. 5 5.1.1. Les faits ont été commis en 2014, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la réforme du droit des sanctions qui marque, globalement, un durcissement

- 52/68 - P/4180/2014 du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114 ; 134 IV 82 consid. 6.2.1

p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1053/2018 du 26 février 2019 consid. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2). Le TP a estimé (jugement, consid. 3.1.1) que le nouveau droit était plus favorable aux prévenus eu égard au genre de peine qu'il envisageait, en l'état de la jurisprudence à la date du prononcé de son verdict, jurisprudence ensuite renversée (ATF 147 IV 241 consid. 4.3). Désormais, vu les peines prononcées en première instance, dont l'aggravation n'entre pas en considération, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus faute d'appel (principal ou joint) du MP, le nouveau droit n'apparaît pas concrètement plus favorable aux appelants A______ et C______ - de fait, ancien comme nouveau droit conduisent au même résultat - de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit, ainsi que le TP l'aurait fait s'il avait statué après le prononcé de l'ATF 147 IV 241 précité. 5.1.2. Selon l'art. 47 aCP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 53/68 - P/4180/2014 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). L'art. 23 CP, qui permet non seulement une atténuation de la peine, mais même une exemption, réunit les art. 21 al. 2 aCP (désistement, soit lorsque l'auteur renonce spontanément à poursuivre son activité coupable) et 22 al. 2 aCP (repentir actif, soit lorsque l'auteur empêche le résultat de l'infraction). 5.1.4.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.1.4.2. L'art. 49 al. 2 CP vise quant à lui le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait.

- 54/68 - P/4180/2014 L'art. 49 al. 2 CP enjoint le juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2

p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 5.1.5. Les principes consacrés par l'art. 47 (ancien ou nouveau) CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la

- 55/68 - P/4180/2014 priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire (ou une peine de travail d'intérêt général) serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 5.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.1.7.1. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). D'après la jurisprudence, l'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour- amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et les références citées). 5.1.7.2. En cas de modification de la peine dans la décision d'appel, pour déterminer si le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est respecté (art. 391 al. 2 1ère phr. CPP), il convient de comparer les peines principales en fonction de leur genre.

- 56/68 - P/4180/2014 La peine privative de liberté est toujours plus grave que les peines pécuniaires (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 et 7.2.2). 5.2.1. Ainsi que retenu par le TP, la faute de l'appelant A______ est importante. En agissant comme il l'a fait, il n'a pas seulement tenté de porter atteinte au droit des parties plaignantes de disposer de leurs données informatiques, bien juridique protégé par l'art. 143 CP. Il s'en est également, certes en vain, pris à un aspect cardinal de la liberté de la presse, pilier de la démocratie : la protection de ses sources. Peu importe qu'il a à cette fin mis en œuvre un tiers, exploitant sa sympathie pour sa situation mais aussi le mobile plus cru de l'appât du gain, car la culpabilité de l'instigateur n'est pas moindre que celle de l'auteur. Son propre mobile était de lui permettre, selon sa représentation, d'apporter la preuve de ce qu'il était victime de violations du secret de fonction. Bien que ne relevant pas d'un dessein d'enrichissement, ledit mobile est néanmoins égoïste, puisque l'intention de l'intéressé n'était pas de dénoncer, par idéalisme, à l'instar d'un lanceur d'alerte, mais bien centrée sur sa propre situation. La première juge a néanmoins retenu à raison que son comportement s'expliquait par sa situation personnelle, sans pour autant y trouver une justification. En effet, alors que l'appelant A______ pensait avoir pris toutes les mesures utiles à se protéger, il s'était par là-même et bien malgré lui exposé, en confiant ses propres données confidentielles à son comparse C______, lequel les divulguait sans vergogne à E______. Il convient d'ajouter que, comme plaidé par lui, l'appelant A______ était très affecté par la situation dans laquelle il se trouvait et de ce fait plus vulnérable face à la suggestion faite par l'un ou l'autre de ses trois interlocuteurs, voire tous trois, le 16 janvier 2014 [au restaurant] O______. En effet, s'il n'est pas possible de déterminer lequel a le premier évoqué la solution du hacking, il est à tout le moins hautement improbable que ce fut lui, qui n'appartenait pas, contrairement à ses comparses, au monde du renseignement et dont il n'est pas contesté qu'il est fort peu versé dans le domaine informatique. Néanmoins cette vulnérabilité ne s'apparente pas à une situation de détresse profonde ou de profond désarroi (48 let. a ch. 2 ou let. c CP), ce que l'intéressé ne soutient d'ailleurs à raison pas. Par ailleurs, passé le moment où il a accepté, d'emblée, le principe de la solution qui venait de lui être proposée, l'appelant A______ a eu tout le temps de réfléchir à la gravité de ce qu'il envisageait. Malgré sa situation, il avait assez de ressources internes pour en tirer les conclusions qui s'imposaient – ce qu'il admet implicitement, en soutenant qu'il l'aurait fait –, plutôt que de se concentrer sur la négociation de la rémunération du hacker et de conclure le marché illicite.

- 57/68 - P/4180/2014 L'opération a échoué, mais il n'y est pour rien, de sorte que l'atténuation ne saurait être que marginale. Comme retenu par le TP, la collaboration de cet appelant a été moyenne. Il a fait preuve d'une certaine sincérité, admettant d'entrée de cause avoir été tenté par le projet et avoir négocié le prix, via son comparse C______. Néanmoins, il a aussi beaucoup varié, jusqu'au revirement en première instance au sujet de la date du paiement de la somme de CHF 10'000.-, et s'est abrité derrière un contre-ordre qu'il n'a pas donné. Il faut en revanche suivre le prévenu lorsqu'il expose que sa prise de conscience n'est pas inexistante, dès lors qu'il regrette d'avoir cédé à la tentation. Dite prise de conscience, ébauchée, demeure inaboutie puisqu'il prétend s'être désisté, refusant de la sorte d'assumer ses actes. Au moment d'agir, l'appelant n'avait pas d'antécédent, facteur neutre, les trois condamnations prononcées ensuite de ses indélicatesses fiscales étant toutes postérieures. Les faits sont anciens et l'intéressé s'est bien comporté depuis leur commission, les trois condamnations ultérieures sanctionnant des faits commis entre 2005 et 2010. Il y a concours d'infractions et il y aurait concours rétrospectif s'il était admis que le genre de peine adéquat est une peine pécuniaire, puisqu'il s'agirait alors d'une peine de même genre que celui des peines dont il a été sanctionné lors desdites condamnations ultérieures. Au regard de la gravité de la faute et de l'ensemble des éléments qui viennent d'être discutés, la quotité de la sanction par 180 unités fixée en première instance est adéquate, étant souligné que, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Pour parvenir à ce résultat de 180 unités, la juridiction d'appel retient une quotité de 120 unités pour l'une des deux tentatives, aggravée de 60 unités (même peine hypothétique) pour la seconde. 5.2.2. Le choix de la peine pécuniaire paraît s'imposer, rien ne permettant de supposer que seule une peine privative de liberté serait suffisante pour faire saisir à l'appelant la gravité de ses actes et à des fins de prévention spéciale. Ce dernier critère, qui est le guide premier en matière de peine, n'impose pas dans le cas présent le prononcé d'une peine privative de liberté eu égard à l'ancienneté des faits, à leur caractère très circonstanciel et au bon comportement de l'appelant depuis lors. En

- 58/68 - P/4180/2014 définitive, le TP semble avoir opté pour ce genre de peine principalement pour éviter de devoir arrêter une sanction égale à zéro, tel qu'imposé par le jeu du concours rétrospectif (jugement consid. 3.2.1 in fine), ce qui revient à contourner une règle favorable au condamné. C'est donc une peine pécuniaire qui sera privilégiée, avec pour conséquence qu'il y a concours rétrospectif et que la peine de 180 unités doit être ramenée à 0, eu égard à la quotité des peines, dont elle est complémentaire, prononcées en 2014, 2017 et 2020, le maximum légal de 360 unités (selon l'ancien droit) étant dépassé. 5.2.3. Bien que ces questions puissent paraître théoriques, vu cette issue, la quotité du jour-amende sera arrêtée à CHF 2'000.- compte tenu des ressources et charges de l'intéressé. Le principe du sursis lui est acquis. 5.2.4. Au regard de la gravité de la faute commise et afin que l'appelant, dont on a vu que la prise de conscience n'est qu'ébauchée, perçoive que le présent verdict n'est pas une absolution et poursuive partant dans l'introspection, il s'impose d'assortir le sursis d'une amende, au sens de l'art. 42 al. 4 CP (peine accessoire), ce qui ne contrevient pas au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus puisqu'est déterminant le genre de la peine principale et qu'une peine pécuniaire est toujours moins grave qu'une peine privative de liberté (cf. supra consid. 5.1.8.2). La quotité de l'amende immédiate en est arrêtée à CHF 10'000.- et celle de la peine privative de liberté de substitution à cinq jours. 5.2.5. Quand bien même la sanction est en définitive d'une quotité nulle, le prévenu ne saurait prétendre à être indemnisé pour les 15 jours de détention subis (art. 429 al. 1 let. c CPP), ceux-ci pouvant être portés en déduction des peines dont la présente est complémentaire (art. 51 CP).

E. 5.3 La faute de l'appelant C______ est moindre que celles de son comparse A______ et de l'auteur direct, dont il n'a été que le complice. Elle n'est néanmoins pas légère. Par son soutien tant intellectuel que matériel au projet, il en a été un rouage important, essentiel à son déroulement, tel qu'il a eu lieu. Il s'en est pris au droit des titulaires des données convoitées, et était particulièrement bien placé, vu ses contacts avec E______, pour prendre toute la mesure de ce qu'il agissait indirectement à l'encontre de la liberté de la presse. En ce qui concerne le mode de procéder, il ne peut être ignoré que ce protagoniste a eu un comportement particulièrement indigne : il a trahi sans vergogne l'appelant A______, alimentant de la sorte les fuites et l'incompréhension de ce dernier devant cette situation, et acceptant d'exploiter la sympathie de G______ pour [l'entrepreneur] afin de le conduire à accepter de réduire sa rémunération.

- 59/68 - P/4180/2014 Son mobile n'est pas établi. Le TP a retenu qu'il s'agissait de celui de l'appât du gain, vu ses projets de collaboration avec G______ et, ajoutera-t-on, M______. C'est une hypothèse très plausible. À tout le moins a-t-il voulu se valoriser à leurs yeux, ainsi qu'à ceux de E______, les deux hommes étant une source réciproque. En tout état, sa motivation était donc égoïste. Sa situation personnelle ne permet en aucun cas d'expliquer, ni même de comprendre son passage à l'acte. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, il est estimé que la collaboration de cet appelant n'a été que relativement bonne. Certes, après des dénégations initiales, il a donné de nombreuses explications utiles. Il s'est néanmoins simultanément attelé à minimiser sa propre implication et n'est pas allé jusqu'à dévoiler l'entier des faits, notamment s'agissant de l'instruction donnée par l'appelant A______. Outre ces zones d'ombre, ses explications ne sont pas exemptes de contradictions. En prolongement, la prise de conscience n'en est qu'au stade de l'ébauche. Le détective ne paraît regretter son comportement qu'à l'égard de l'appelant A______, non des parties plaignantes, et il persiste à soutenir qu'il n'était pas pénalement relevant. La condamnation au casier judiciaire étant également postérieure aux faits, il n'a pas d'antécédent. L'appelant C______ n'a aucun mérite dans l'échec de l'opération en ce qui concerne le [journal] I______. En revanche, il avait prévenu le collaborateur de K______ de sorte que celui-ci n'a pas mordu à l'appât, lorsqu'il a reçu l'appel du faux journaliste Z______, puis son courriel contenant le malware. La réduction de la peine ne saurait donc être que marginale pour la première tentative, alors qu'elle doit être plus consistante pour la seconde. Il sied encore de préciser que la tentative de hacking au préjudice de K______ relève du désistement actif, non du délit impossible au sens de l'art. 22 al. 1 CP, comme soutenu par cet appelant. En effet, le malware était censé soustraire l'ensemble des données au format Word, Excel, Powerpoint, PDF et les courriels figurant sur l'ordinateur portable professionnel de E______ mais aussi sur les réseaux connectés. Le fait que ledit ordinateur ne contenait plus aucune donnée tenue pour sensible par le journaliste n'excluait donc pas que soient subtilisées celles contenues sur le réseau de K______ auquel il était connecté, soit, outre les probables back ups des informations que ledit journaliste avait tenté de protéger, également les données de de tous les autres usagers du réseau. Pour tous ces motifs, la quotité de 120 jours-amende retenue en première instance est adéquate, avec la précision qu'il s'agit, pour la juridiction d'appel, de 90 unités pour

- 60/68 - P/4180/2014 la complicité de la tentative au préjudice du journal I______ et de 30 unités (peine de base : 60 unités) pour celle à l'encontre de K______. À raison, l'appelant C______, qui n'a pas discuté la peine, ne critique pas le montant du jour-amende, arrêté par le TP à CHF 30.- par jour, soit le minimum usuel en cas de faible revenu à l'aune de l'art. 34 aCP, sous réserve des auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). L'intéressé a en effet une capacité de gain et une grande expérience. Il est d'ailleurs en train de se relancer. Le bénéfice du sursis lui est acquis.

E. 5.4 Le recours de l'appelant A______ est ainsi admis en ce qui concerne la peine, tandis que celui de l'appelant C______ rejeté.

E. 6.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

E. 6.2 Vu l'importance très inégale, tant en termes d'analyse des faits que juridique, des deux volets du dossier, il est retenu que 80% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ont été causés par les recours des appelants A______ et C______, 20% par celui de l'appelant E______. 6.3.1. L'appelant A______ n'obtient que très partiellement gain de cause. Il supportera donc 30% (sur 40%) des frais de la procédure d'appel, tandis que 40% seront mis à la charge de l'appelant C______. Cette répartition diversifiée exclut toute solidarité. 6.3.2. L'appelant E______ succombe intégralement et supportera donc les 20% des frais de la procédure générés par son appel.

E. 6.4 Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance vu la confirmation des verdicts de culpabilité et acquittement (art. 428 al. 3 CPP), étant précisé que le CPP prévoit expressément la possibilité d'astreindre les prévenus conjointement et solidairement au paiement des frais de la procédure (art. 418 al. 2 CPP), ce qui se justifie pleinement ici, vu les rôles des trois prévenus condamnés en première instance dans les tentatives de piratage.

E. 7.1 De jurisprudence constante, la répartition des frais de la procédure préjuge du sort de l'indemnisation des dépenses occasionnées par celle-là. Bien que l'art. 418 CPP n'évoque expressément que les frais de procédure, cette disposition s'applique aussi aux indemnités, dès lors qu'elle fait partie des

- 61/68 - P/4180/2014 dispositions générales en la matière (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent être réparties dans des proportions identiques (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).

7.2.1. Les prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel du prévenu A______ fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP seront admises dans la même mesure qu'il a été libéré des frais de la procédure d'appel. Un montant de CHF 5'310.70 (TVA incluse) lui est ainsi alloué.

Vu l'issue de la procédure, le solde des prétentions de cet appelant, de même que, dans leur intégralité, celles de son comparse C______ sont rejetées.

7.2.2. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'appelant A______ est compensée, à due concurrence, avec sa dette envers l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à sa charge. 7.3.1. Considérés dans leur globalité, les honoraires facturés par les conseils des parties plaignantes I______ et K______ pour la procédure d'appel sont en adéquation avec la nature et l'importance de la cause, ce que les appelants A______ et C______ ne contestent au demeurant pas. Ceux-ci seront condamnés à couvrir ces parties plaignantes desdits honoraires à concurrence de 50% chacun, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de réduire la part à la charge du prévenu A______ dans la même mesure que les frais de procédure, puisque l'admission de son appel sur la peine ne les concerne pas de sorte qu'elles n'ont pas succombé. 7.3.2. Pour les motifs évoqués ci-dessus au regard de l'art. 418 al. 2 CPP et les indemnités suivant le sort des frais, la condamnation solidaire des prévenus A______, C______, de même que G______, à la couverture des dépenses de la procédure préliminaire et de première instance de ces deux parties plaignantes est confirmée et l'appel du premier sur ce point rejeté. 7.4.1. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1). 7.4.2. Aussi, les prétentions en indemnisation du prévenu G______ pour la procédure d'appel doivent être supportées par la partie plaignante E______ seule appelante.

- 62/68 - P/4180/2014 Hormis le tarif horaire de la collaboratrice, qui sera ramené à CHF 350.- conformément à la pratique constante de la Cour, l'activité facturée paraît adéquate, ce que l'appelant E______ ne discute pas. Partant, une indemnité de CHF 8'580.10 (TVA incluse), sera allouée à l'intimé G______, pour ses frais de défense en appel, à charge de l'appelant E______.

E. 7.5 Ce dernier est débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP a contrario), vu le rejet de son appel.

E. 8.1 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables.

E. 8.2 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de la durée des conférences avec le client, intervenues immédiatement avant les débats d'appel, laquelle sera réduite à 01h30, suffisante pour discuter de la stratégie et préparer le client à son audition, étant rappelé que tous deux avaient abondamment pu discuter du dossier tout au long de la procédure.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 7'786.70 pour 31h30 heures d'activité (durée de l'audience comprise) au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 630.-), les déplacements aux débats d'appel (CHF 300.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 556.70).

* * * * *

- 63/68 - P/4180/2014

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______ contre le jugement JTDP/493/2021 rendu le 23 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4180/2014. Admet partiellement l'appel de A______. Rejette les appels de C______ et E______. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau en ce qui concerne A______, C______ et G______ : 1) Déclare A______ coupable d'instigation à tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 et 24 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 0 jours-amende, dite peine étant complémentaire aux peines pécuniaires prononcées en 2014 par le Ministère public AN______ (VD), en 2017 et en 2020 par le Tribunal cantonal du Valais, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 2'000.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. - 64/68 - P/4180/2014 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). 2) Déclare G______ coupable de tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 CP). Acquitte G______ de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prononce à l'encontre de G______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 10'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par G______ (art. 71 al. 1 CP). Alloue à G______ une indemnité de CHF 8'850.- en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisations de G______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). 3) Déclare C______ coupable de complicité de tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 et 25 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. - 65/68 - P/4180/2014 Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 juillet 2020 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la remise au Service de renseignement de la Confédération (SRC) du disque dur externe figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des clefs USB figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la grenade lacrymogène figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 5______ et de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ et des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 9______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 à 10 de l'inventaire n° 7______ et des téléphones et clef USB figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). ***** - 66/68 - P/4180/2014 Condamne A______, G______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à I______ CHF 67'975.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Laisse le solde des dépenses du I______ pour la procédure préliminaire et de première instance à sa charge. Condamne A______, G______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à K______ CHF 70'516.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Laisse le solde des dépenses de K______ pour la procédure préliminaire et de première instance à sa charge. Condamne A______, G______ et C______, conjointement et solidairement, à payer les trois quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 64'680.95 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 55'061.05 la rémunération de Me D______, défenseure d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). ***** Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'755.-, ceux-ci comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Met 30% de ces frais à la charge de A______, soit CHF 1426.50, 40% à celle de C______, soit CHF 1'902.- et 20% à celle de E______, soit CHF 951.-. Alloue à A______ CHF 5'310.70 (TVA incluse), en couverture partielle de ses frais et honoraires d'avocat en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP), et le déboute pour le surplus de ses prétentions à ce titre. Compense, à due concurrence, la créance de A______ en couverture de ses frais de défense avec celle de l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à la charge de ce prévenu. - 67/68 - P/4180/2014 Condamne A______ et C______, à concurrence de 50% chacun, à payer à I______, CHF 8'991.- (TVA comprise) en couverture de ses frais de défense en appel (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, à concurrence de 50% chacun, à payer à K______, CHF 14'297.15 (TVA comprise), en couverture de ses frais de défense en appel (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Condamne E______ à payer à G______ CHF 8'580.10 (TVA comprise), en couverture de ses frais de défense en appel (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Arrête à CHF 7'786.70, TVA comprise, les frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me D______, défenseure d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 68/68 - P/4180/2014 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 67'680.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 300.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 72'435.95
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4180/2014 AARP/104/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 avril 2022 Entre A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me B______, avocat, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocate, E______, comparant par Me F______, avocat, appelants, contre le jugement JTDP/493/2021 rendu le 23 avril 2021 par le Tribunal de police, et G______, domicilié ______ [TI], comparant par Me H______, avocat, I______, comparant par Me J______, avocate, K______, comparant par Me L______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/68 - P/4180/2014 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______, C______ et E______ appellent du jugement du 23 avril 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a :

- reconnu A______ coupable d'instigation à tentatives de soustraction de données (art. 143 cum 22 al. 1 et 24 al. 1 du code pénal suisse [CP]), lui infligeant une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention subie, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) ;

- jugé C______ coupable de complicité de tentatives de soustraction de données (art. 143 cum 22 al. 1 et 25 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de la détention subie, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) ;

- acquitté G______ de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP) mais l'a retenu coupable de tentatives de soustraction de données (art. 143 cum 22 al. 1 CP). Le TP a encore, notamment, acquitté M______ de tentatives de soustraction de données, condamné A______, C______ et G______, conjointement et solidairement, à couvrir les parties plaignantes I______ et K______ d'une partie de leurs honoraires d'avocat, ainsi qu'aux trois quarts des frais de la procédure, et débouté E______ de ses prétentions à l'encontre de G______.

b.a. A______ et C______ concluent à leur acquittement. Le premier requiert que lui soient "alloué[s]" CHF 28'400.- et CHF 40'000.-, avec intérêts au taux de 5% dès le 14 juin 2014, ses autres prétentions devant être "renvoyées au for civil", et réitère ses prétentions en couverture de ses frais de défense telles que prises devant le TP. Le second réclame une indemnité pour tort moral pour les jours de détention subis et de CHF 5'000.-. Subsidiairement, A______ conteste la quotité de la peine ainsi que la condamnation solidaire aux frais de procédure et aux dépens des parties plaignantes I______ et K______. b.c. E______ conteste l'acquittement de G______ du chef de tentative de contrainte et le rejet de ses prétentions à l'encontre de ce prévenu.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 10 juillet 2020, il est reproché ce qui suit à A______ et C______ : c.a.a. A______ a été visé par des articles de presse et des émissions de télévision sortis [en] 2013 et faisant état de ses déboires avec le fisc notamment. N______ et

- 3/68 - P/4180/2014 E______ comptaient au nombre des journalistes à l'origine de ces sujets. Convaincu qu'ils avaient bénéficié d'informations transmises, en violation de leur secret de fonction, par des fonctionnaires en charge de diverses procédures le concernant, A______ a décidé d'identifier leurs sources. Il s'est entouré des conseils de M______ et C______ pour gérer la crise médiatique à laquelle il était confronté. M______ et C______ avaient, [en] 2013, pour projet de monter avec G______, informaticien spécialisé dans le hacking éthique, une société de conseil. M______ et C______, dans leurs conversations avec A______ à cette même période, ont à plusieurs reprises évoqué G______, ses compétences informatiques exceptionnelles et les services qu'il pourrait fournir à A______ en lien avec ses problèmes, notamment en termes de hacking, permettant potentiellement d'identifier les sources des journalistes. M______ a organisé une rencontre le 15 janvier 2014 au restaurant O______ de l'aéroport de Genève, afin de présenter G______ à A______. C______, dont la présence avait également été sollicitée par M______, a rejoint le trio à la fin du repas. Durant cette rencontre, a été évoqué de manière concrète le projet de hacker les ordinateurs de plusieurs cibles potentielles, parmi lesquelles N______ et E______, mais également le procureur [valaisan] P______, et vraisemblablement également le procureur vaudois Q______. En présence, à tout le moins, de G______, A______ a alors donné son accord de principe pour une opération de hacking qui serait menée par G______, visant plusieurs personnes mentionnées durant l'entretien. G______ a confirmé le jour- même l'accord de A______ à C______ qui n'avait pas pu assister à tout l'entretien. Le 19 janvier 2014, G______ s'est rendu seul à [l'entreprise] de A______ en Valais pour l'y rencontrer. A______ a confirmé encore une fois sa volonté d'aller de l'avant et déterminé avec G______ la liste des cibles. Au sortir de cette rencontre, G______ a immédiatement contacté C______. Le lendemain, 20 janvier 2014, G______ a rencontré C______ dans le but précis de lui communiquer les détails du prix de l'opération de hacking, à charge pour ce dernier, qui voyait A______ ce jour-là, de lui transmettre ces informations. Le prix fixé par G______ était de CHF 10'000.- de base, payables d'avance indépendamment du résultat, puis CHF 40'000.- par journaliste et CHF 80'000.- par magistrat, ces derniers montants ne devant être payés que si l'opération de hacking réussissait.

- 4/68 - P/4180/2014 C______ a transmis ces informations à A______ le jour-même. C______ a également contacté M______ le même soir par téléphone pour lui communiquer les prix articulés par G______, en expliquant à M______ que A______ avait trouvé lesdits prix beaucoup trop chers et ne voulait pas agir dans ces conditions. Le lendemain, 21 janvier 2014, A______ a expliqué par téléphone à C______ que le prix proposé par G______ était trop élevé, et qu'il était pour sa part prêt à consacrer un budget de CHF 100'000.- au total pour l'opération de hacking envisagée. Il a menacé de s'adresser à d'autres personnes si le prix proposé n'était pas réévalué. C______ lui a répondu qu'il n'obtiendrait alors pas la même qualité. A______ a indiqué qu'il allait réduire le nombre de cibles pour aller "à l'essentiel". Le 29 janvier 2014, G______, A______, C______ et M______ se sont rencontrés à R______ [FR]. Au cours de cette rencontre, le projet de hacking a été à nouveau abordé de manière concrète. Au sortir de cette réunion, G______ a indiqué à C______ que A______ avait payé l'avance de CHF 10'000.- pour débuter l'opération, étant en outre précisé qu'il était convenu qu'en cas de succès, A______ ferait un complément de paiement, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs, à G______.

c.a.b. L'informaticien a dès lors tenté deux opérations de hacking. Le 28 février 2014, il a envoyé à N______, journaliste employée par I______, sur son adresse électronique professionnelle N______@I______.ch, sous le prétendu nom d'expéditeur S______ et sous un prétexte fallacieux, un courrier électronique contenant, dissimulé de manière sophistiquée dans une pièce jointe, un logiciel malveillant ("malware") programmé pour scanner, à l'insu de son utilisateur, le contenu du disque dur de l'appareil infecté et envoyer ensuite, entre autres, les fichiers Word, Excel, Powerpoint, PDF et courriels de cet ordinateur, ainsi que de tous les disques réseau connectés, sur un serveur distant répondant à l'adresse IP 1______ appartenant à la société T______ SA à U______ [ZH]. L'entreprise T______ SA est spécialisée dans l'hébergement et la location (mise à disposition) de serveurs informatiques à des tiers. L'adresse IP contenue dans le malware envoyé à N______ était affectée à un serveur loué à (c'est-à-dire mis à disposition de) une entreprise bulgare de hosting, V______, laquelle à son tour l'a loué le 28 février 2014, pour un mois, à une prétendue W______, domiciliée à X______ [France]. L'adresse IP de la personne se faisant passer pour W______ auprès de V______ est attribuée à une société de hosting basée à Hong Kong. Les frais de location du serveur ont été réglés en bitcoins et la transaction a été effectuée par le biais de l'entreprise Y______, basée aux États-Unis. Le paramétrage du système informatique du [journal] I______, conçu pour se prémunir dans la mesure du possible contre ce genre d'attaques ou d'intrusions non-

- 5/68 - P/4180/2014 autorisées, a permis de filtrer à l'entrée et de mettre en quarantaine le message électronique contenant le malware. Le message infecté n'a pas été délivré dans la messagerie électronique de sa destinataire, N______. Ignorant que le message n'avait pas atteint sa cible, G______ l'a appelée, le 4 mars 2014 à 12h58, sur son téléphone portable depuis une cabine téléphonique [située] 2______ à Genève (n° 022 3______), afin de l'induire, par des explications mensongères, à ouvrir le message électronique envoyé le 28 février 2014 et sa pièce jointe, et ainsi permettre au malware de s'exécuter à son insu sur son ordinateur. N______ n'a toutefois pas répondu à l'appel téléphonique. N'ayant pas non plus reçu le courrier électronique infecté, elle ne l'a pas ouvert. Aucune donnée n'a été soustraite de son ordinateur, ni n'a été envoyée sur le serveur logé chez T______ SA. Le 4 mars 2014, G______ a envoyé à E______, journaliste employé par K______, sur son adresse électronique professionnelle E______@K______.ch, sous le prétendu nom d'expéditeur Z______ et sous un prétexte fallacieux, un courrier électronique contenant, dissimulé de manière sophistiquée dans une pièce jointe, le même logiciel malveillant programmé de la même manière. Préalablement, soit le 4 mars 2014 à 12h59, G______ avait appelé E______ sur son téléphone portable depuis la cabine téléphonique précitée et, au cours d'une conversation qui a duré un peu plus de deux minutes, s'était présenté sous le faux nom de Z______ afin de nouer un contact avec le journaliste sous un prétexte fallacieux, de le prévenir de l'envoi prochain d'un message électronique, et de l'induire, par des explications mensongères, à ouvrir ce message électronique et sa pièce jointe, permettant au malware de s'exécuter sur son ordinateur. Malgré le paramétrage du système informatique de K______ visant à se prémunir dans la mesure du possible contre ce genre d'attaques ou d'intrusions non-autorisées, E______ a reçu le message électronique infecté dans sa messagerie professionnelle le 4 mars 2014 à 14h05. Anticipant qu'il pouvait s'agir d'une attaque informatique malveillante, il ne l'a toutefois pas ouvert ou, à tout le moins, n'a pas ouvert la pièce jointe. Ainsi, aucune donnée n'a été soustraite de son ordinateur, ni n'a été envoyée sur le serveur logé chez T______ SA. c.a.c. De la sorte, A______ a commandité les deux opérations tentées par G______, alors qu'après les avoir pleinement voulues et acceptées, C______ a, à l'insu du commanditaire, averti E______ par avance de celle dont il allait être la cible, afin qu'il pût minimiser, voire réduire à néant, les conséquences d'une telle opération en terme de soustraction effective de ses données. Grâce aux avertissements de C______, E______ s'est méfié de l'appel du prétendu Z______ le 4 mars 2014 à

- 6/68 - P/4180/2014 12h59 et n'a pas ouvert la pièce jointe au message envoyé par ce dernier, faisant ainsi échouer l'opération de hacking le concernant.

c.b. Le même acte d'accusation fait encore le reproche suivant à G______ :

Le 15 juin 2015, il a fait notifier à E______ un commandement de payer pour un montant de CHF 8'000'000, au titre de "dommages et intérêts pour acte illicite". E______ était intervenu le ______ 2014 sur le plateau du journal télévisé de K______, "AA______", pour commenter l'arrestation la veille de G______, A______, C______ et M______ dans le cadre des tentatives de piratage informatique évoquées supra. L'identité de G______ n'a jamais été révélée dans les médias. Il n'a jamais été rendu identifiable. G______ reproche pourtant à E______ d'avoir, par cette intervention, et par son implication directe ou indirecte dans les publications des jours ou semaines suivantes dans les media suisses, gravement nui à son image et à sa réputation, lui causant par là un "préjudice personnel et professionnel colossal". E______ est l'unique destinataire d'un commandement de payer notifié sur requête de G______ dans le cadre de cette affaire, étant précisé que de très nombreux media et organes de presse de la Suisse entière ont couvert ces événements. G______ n'a pas essayé d'obtenir de la part de E______, avant la notification du commandement de payer, une déclaration de renonciation à invoquer la prescription, alors qu'il a approché d'autres media et journaux dans ce sens et a ainsi obtenu les renonciations souhaitées. Il savait pertinemment qu'une poursuite pour un tel montant était propre à obérer très sérieusement la crédibilité financière de E______ dans ses rapports économiques avec des tiers. Conscient du caractère infondé de ses prétentions, formulées de surcroît exclusivement à l'encontre d'un seul et unique journaliste parmi tous ceux qui ont traité du même sujet, G______ a agi en représailles, d'une part pour nuire gratuitement à E______, d'autre part pour le forcer à admettre, dans le cadre de la présente procédure pénale, une part de responsabilité dans la tentative de hacking dont il avait été victime. B. Au regard des éléments du dossier et conformément aux principes régissant l'appréciation des preuves, il est jugé que les faits pertinents concernant les tentatives de soustraction de données se sont déroulés de la sorte, étant précisé qu'il sera

- 7/68 - P/4180/2014 largement emprunté au jugement de première instance (art. 82 al 4 du code de procédure pénale [CPP]) :

1. Contexte et protagonistes :

a. A______, [entrepreneur] valaisan bien connu, a été, dès 2009 selon ses indications, l'objet d'enquêtes administratives et pénales portant sur son activité ______ ainsi que, dans un second temps, pour soustraction fiscale.

b. En 2013, M______ était agent auprès du Service de renseignements de la Confédération (SRC) mais envisageait de quitter son employeur et de créer une société avec C______, détective privé à Genève, ainsi que d'intégrer à ce projet G______, à tout le moins pour des collaborations ponctuelles. M______ renoncera à son projet de quitter le SRC en décembre 2013, au profit d'un nouveau poste. L'idée d'une collaboration entre ces trois protagonistes a cependant perduré quelques mois, selon leurs dires (cf. not. G______, PV d'appel, p. 23), y compris dans l'optique d'offrir leurs services au SRC.

c. C______ avait rencontré E______, journaliste d'enquêtes auprès de K______, en 2010 ou 2011 (40'041). Ils étaient devenus une source l'un pour l'autre, leurs premiers échanges de courriels à la procédure datant de fin novembre 2012.

d. G______ est un informaticien diplômé de [l'université de] AB______ et spécialiste réputé du hacking éthique. Il a créé deux start up, soit notamment AC______, dont les produits de cyber sécurité "AD______" ont été acquis par [l'entreprise] AE______ en 2012, qui l'a dès lors employé à son service aux fins de la poursuite de leur développement jusqu'en novembre 2013.

e. En automne 2013, l'affaire A______ a défrayé la chronique. En particulier, N______, alors journaliste auprès de I______, a sorti un premier article le ______ 2013, révélant l'existence d'une procédure ouverte contre A______ pour fraude fiscale. Elle en a ensuite fait paraître plusieurs, sans contenu inédit. La question de ses sources a fait grand débat en Valais et plusieurs personnalités politiques ont été mises en cause. N______ n'avait alors eu aucun contact avec E______ (PV police, 20'023).

f. Au cours de l'année, M______ a repris contact avec A______, qu'il connaissait depuis leur adolescence. A______ s'est confié et son ami a suggéré, en automne 2013, à C______ de proposer ses services à [l'entrepreneur]. Celui-ci a contacté C______ par message vocal le 2 novembre 2013, précisant qu'il l'appelait de la part de M______ (20'034).

- 8/68 - P/4180/2014 C______ a rencontré A______ à l'aéroport le 5 novembre 2013, [au restaurant] AF______ le 21 novembre 2013 et de nouveau à l'aéroport le 5 décembre 2013 (40'119 : agenda de C______). Ils sont notamment convenus que A______ transmettrait à C______ toutes ses pièces confidentielles, dont celles concernant les procédures dont il faisait l'objet, pour les mettre à l'abri. Ils ont discuté des moyens envisageables pour protéger son système informatique.

g. À compter du 27 novembre 2013 au plus tard (écoute 18), C______ s'est ouvert à E______ de ses échanges avec A______ puis s'est mis à lui transmettre, à l'insu de l'intéressé, tous les documents confidentiels que celui-ci lui confiait, y compris des éléments de procédure. Le premier reportage de E______ concernant A______ a été diffusé le ______ 2013 [à l'émission] "AA______" de K______. Il évoquait une pratique massive consistant à trafiquer le [produit] et à l'écouler sous une fausse appellation. Par ailleurs, les sources de N______ sont restées inconnues.

2. Mesures au profit de A______ prises ou envisagées par le quatuor

h. Vu le contexte décrit ci-dessus, A______, extrêmement affecté par les fuites et les attaques médiatiques dont il était l'objet, était persuadé que E______ et N______ obtenaient des informations des fonctionnaires et/ou des procureurs en charge des diverses procédures le concernant, en violation de leur secret de fonction. Cette conviction était alimentée par C______, qui lui transmettait des informations reçues de E______.

i. Au fil de leurs contacts, A______, M______, C______ et G______ conviendront de, ou du moins envisageront, diverses mesures :

- une opération de "dépoussiérage", au prix de CHF 6'500.-, confiée à AG______, un contact de C______, afin de vérifier s'il y avait des micros cachés dans la maison de A______, sa voiture et [son entreprise] ;

- la sécurisation du "patrimoine informationnel" de A______ par G______, soit l'acquisition et l'installation d'un ordinateur portable sécurisé et de son "miroir", le premier devant être livré au client et celui-ci formé à son utilisation, le second conservé par l'informaticien ;

- la réservation par G______ du nom de domaine A______.com, en vue de la création d'un site Internet sur lequel A______ pourrait répondre aux attaques dont il était l'objet et présenter sa version ;

- 9/68 - P/4180/2014

- la tenue d'un blog destiné à détourner l'attention focalisée sur A______ par la divulgation d'informations relatives à des pratiques bien plus graves que ce qui lui était reproché. Les explications données dans la procédure ou pouvant être déduites de certaines écoutes sont très confuses. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) comprend que A______ avait reçu de l'administration fiscale un nombre important de formulaires A et pensait révéler en les publiant, après caviardage des noms y figurant, à la fois une grossière erreur de ladite administration et le dépôt de sommes importantes en mains de banques suisses ; il disait aussi avoir connaissance de pratiques illicites autour du marché de l'or. Bien que cela soit quelque peu contradictoire avec ce qui précède, il affirme encore avoir voulu dénoncer que la Suisse eut, selon lui, renoncé à protéger le secret bancaire (cf. notamment PV d'appel,

p. 14 et 15) ;

- apparemment en lien avec le projet précédent, la large diffusion d'informations par courriers électroniques groupés ;

- enfin, objet de la présente procédure, le piratage informatique de journalistes ou magistrats, afin d'identifier l'auteur des fuites supposées, étant précisé que selon la conversation 3'428 (p. 3) entre C______ et E______, le fruit de l'opération aurait également pu être "balancé" sur le blog.

3. Déroulement chronologique des événements

i. 16 janvier 2014 : décision de principe

j. Il n'est pas établi que l'hypothèse d'un piratage a été évoquée en 2013 (cf. not. à cet égard les let. b.b.a à b.b.c. du jugement). j.a. M______, A______ et G______ se sont rencontrés pour un déjeuner au restaurant O______ à l'aéroport de Genève, le 16 janvier 2014 (et non la veille, comme indiqué dans l'acte d'accusation) à 12h15, C______ les rejoignant une heure plus tard environ. L'identification de la date de cette première rencontre résulte, de façon certaine, du calendrier électronique de G______ (40'120), ainsi que des conversations 3'348 et 3'428 entre C______ et E______. Lors de la première, du 15 janvier 2014, E______ propose au détective félon d'enregistrer l'entretien du lendemain dans ledit établissement. Dans la seconde, du 16 janvier 2014 à 17h17, C______ fait un compte rendu de ce qui s'est dit, précisant qu'il n'a pu enregistrer car leur "ami valaisan" s'était méfié. L'arrivée tardive de C______, dont celui-ci a constamment fait état, est confirmée par ladite conversation (p. 7, avant-dernier §) ainsi qu'annoncée dans un message du 13 janvier 2014 à M______ (40'120).

- 10/68 - P/4180/2014

j.b. Selon les premières déclarations concordantes de M______, A______ et C______ à la police et devant le Ministère public (MP), un projet de piratage et ses cibles potentielles ont bien été discutés lors de ce déjeuner. C______ a en effet indiqué qu'alors qu'ils rentraient ensemble en voiture, G______ lui avait relaté que A______ voulait faire une opération de hacking et qu'il avait été question de E______, de N______ et du procureur Q______ (40'042 ; 50'032). M______ a déclaré que G______ et A______ avaient discuté de hacking et que ce dernier avait évoqué les cibles potentielles, de manière chaotique, parmi lesquelles il y avait les deux journalistes et d'autres personnes. Il a ensuite relaté que le sujet avait été abordé par A______ et que G______ s'était dit capable de le mettre en œuvre, précision qui trouve son écho dans les propos de C______ à E______ selon lesquels "G______" [prénom] était en effet un expert, qui précédemment faisait cela pour "le gouv'", qu'il avait rendez-vous avec A______ le dimanche suivant et qu'il devait "monte[r] tout ça" (écoute 3'428, p. 2 et 3), ou encore que G______ n'allait pas s'en charger lui-même mais mettre en œuvre "des mecs en Russie qui vont faire le boulot" (p. 5). A______ a affirmé que les avantages d'un hacking lui avaient été vantés par les trois autres protagonistes et qu'ils avaient évoqué la liste des cibles possibles. Il avait ainsi mentionné les journalistes N______ et E______ ainsi que les procureurs P______ et Q______ (40'026 ; 50'012). G______ a également admis que le sujet du hacking avait été abordé à l'aéroport (50'051ss ; 50'066).

De surcroît, lors de leur conversation téléphonique précitée de 17h17, C______ a annoncé à E______ que A______ avait commandité une opération de hacking le visant, ainsi que d'autres, ce qui enlève toute crédibilité à certaines déclarations postérieures selon lesquelles le sujet n'aurait été abordé qu'ultérieurement. j.c. C______ a soutenu dans la procédure que la conversation sur ce point était achevée lorsqu'il était arrivé et que G______ la lui avait rapportée, alors qu'ils rentraient ensemble en voiture, version que le MP semble avoir retenue à lire l'acte d'accusation. Celle-ci doit cependant être écartée car elle est contredite par ladite conversation avec E______. D'une part, C______ a affirmé au journaliste qu'il avait tenté de dissuader A______ d'en faire une cible ("moi j'ai dit à A______ mais non il n'y a rien, E______ ... A______ a dit : E______ ça fait un mois qu'il est sur moi, il faut le hacker"), ce qui implique qu'il en a bien discuté avec lui. D'autre part, il a expliqué à E______ que c'était un autre sujet qui avait déjà été abordé lorsqu'il était arrivé, soit celui de l'"histoire d'or", et que le trio l'avait au contraire attendu "pour parler du problème qui concerne A______" (p. 7 et 8). j.d. Ainsi, les quatre protagonistes ont bien discuté de piratage ce jour-là et A______ a donné son accord de principe pour une telle solution, tandis que G______ devait, cas échéant, la mettre à exécution.

- 11/68 - P/4180/2014 Il sera encore observé que, contrairement à ce que soutient la défense de A______, il n'y a pas de contradiction à retenir qu'une décision sur le principe du projet avait été prise, alors même que C______ a par la suite indiqué à E______ qu'il fallait encore attendre avant de savoir si vraiment [l'entrepreneur] voulait aller de l'avant (écoute 3'428, p. 8), car on n'en était encore qu'à une phase très initiale. En particulier, le prix de l'opération n'était pas fixé, pas plus que le cercle exact des cibles. Il se pouvait donc bien qu'après avoir accepté cette solution, A______ y renonce.

j.e. Par ailleurs, le projet de piratage ne fut pas le seul sujet de la conversation. Ainsi que cela résulte toujours du compte-rendu téléphonique de C______ à E______, il a également été question, de la stratégie de A______, y compris par la mise en œuvre d'une Etude d'avocats à Genève (p. 2), et de ce que A______ envisageait de faire des informations qu'il aurait recueillies par piratage, soit de les publier sur le site ou le blog, qui devaient être créés par G______ (p. 3). À la fin de cet échange, C______ a encore mentionné, sans que l'on ne puisse comprendre si cela avait été discuté lors de la rencontre de la veille, une autre "carte dans la manche" de A______, susceptible de faire tomber "beaucoup de monde", soit les formulaires A.

ii. 19 janvier 2014 : 1ère date supposée du paiement par A______ à G______ d'un acompte forfaitaire de CHF 10'000.-

k.a. Comme déjà mentionné, dans son échange précité avec E______ du 16 janvier 2014 lors duquel il lui a appris que A______ avait "commandé une action de hacking" notamment contre lui, C______ a précisé au journaliste que A______ avait rendez-vous avec G______ le dimanche suivant à AH______ [VS], soit le 19 janvier 2014, que "cela" pourrait commencer la semaine suivante et qu'il avait tenté de "mettre en priorité la N______" mais que A______ avait "vraiment quelque chose contre" E______ (conversation 3'428, p. 1). Un peu plus loin, C______ a encore dit : "Enfin sache qu'il y a cette intention-là [ndr : en parlant du hacking], sache que G______ [prénom] a rendez-vous avec lui dimanche à 18h00" (p. 3).

L'analyse des données téléphoniques met en évidence la vraisemblance d'une rencontre de G______ et A______ à AH______, dans les locaux de [l'entreprise de] A______, le dimanche 19 janvier 2014 en fin d'après-midi, hors la présence de C______, localisé à Genève. Il est ainsi établi que l'entrevue annoncée a bien eu lieu. G______ et A______ l'ont d'ailleurs confirmé devant le TP, affirmant que l'objet en avait été la remise au premier du prix de ses prestations pour la sécurisation du patrimoine informationnel, soit CHF 10'000.-.

- 12/68 - P/4180/2014 k.b. Pour mieux soutenir ce propos, G______ a produit aux débats de première instance, l'offre de services, datée du 15 janvier 2014, et jamais signée, qu'il aurait établie à l'attention de A______ relative à "installation, configuration et formation à l'utilisation de deux ordinateurs portables sécurisés" pour un prix total de CHF 9'950.-. A______ a affirmé que l'offre lui avait été remise le 19 janvier 2014, contre l'acompte de CHF 10'000.- (PV TP 19.4.14, p. 22), alors que G______ s'est contenté de dire qu'il l'avait "certainement" remise, sans préciser, à teneur du PV, le moment ou le lieu (PV TP 20.4.21, p. 14). Lors de l'audience d'appel, requis d'expliquer comment il aurait pu établir dite offre le 15 janvier 2014 alors qu'il n'a rencontré A______ pour la première fois que le lendemain, G______ a soutenu qu'il l'avait fait sur la base des explications reçues au préalable de M______ et C______ et que ce n'était guère qu'une reprise de documents de ce type qu'il avait établis pour d'autres clients, s'agissant de répondre à un "besoin très commun" (PV d'appel, p. 22). Cette affirmation contredit directement une précédente déclaration de G______ devant le MP, selon laquelle il avait été convenu lors du déjeuner du 16 janvier 2014 qu'il reverrait A______ pour analyser plus précisément ses besoins concernant son patrimoine informationnel (50'053 ; cf. aussi 40'053). Plus généralement, et comme jugé par le TP, l'authenticité de l'offre produite est hautement douteuse, dès lors que ni G______, ni A______ n'avaient jamais évoqué un tel document durant les sept années qu'avait duré la procédure, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire s'il avait existé. Du reste, si l'offre avait été préparée le 15 janvier 2014, on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas été remise au client le lendemain, [au restaurant] O______. À tout le moins, le prix de la prestation aurait été articulé, ce qui n'a jamais été affirmé par personne sous réserve d'une allusion à ce "thème" par M______, qui ne se souvenait cependant pas du montant articulé (50'016). Par surabondance, il peut encore être rappelé que G______, auquel A______ a emboîté le pas (50'143), avait précédemment soutenu que la somme de CHF 10'000.- avait été payée lors de la livraison de l'ordinateur (40'053 ; 50'073), soit début février (cf. infra B.p). k.c. Or, le fait que G______ n'ait pas hésité à produire un document fabriqué pour les besoins de la cause ne peut qu'affaiblir fortement tant sa crédibilité globale que la thèse soutenue au sujet de la cause du paiement de CHF 10'000.-, qu'il soit intervenu le 19 janvier 2014 ou ultérieurement. À l'inverse, dès lors que la conversation précitée entre C______ et E______ évoque, à deux reprises, le rendez-vous du 19 janvier 2014 en lien avec le projet de hacking qui devait être exécuté par G______, il faut retenir que le but de cette réunion était bien de discuter dudit projet, d'où un indice très sérieux de ce que la somme de CHF 10'000.-, si elle avait été payée ce jour-là, l'aurait été à cette fin.

- 13/68 - P/4180/2014 iii. 20 janvier 2014 : proposition d'un prix par G______ k.d. Au sortir de la visite à AH______ [VS] de G______, celui-ci et C______ sont convenus de se voir le lendemain, à 14h15, vers AI______ [quartier à Genève] (50'113 - écoute 3'549). l.a. Ledit lendemain, 20 janvier 2014, A______ et C______ avaient rendez-vous avec les avocats du premier. Peu avant, le détective a en effet brièvement rencontré G______, tous deux en convenant et ainsi que cela résulte des échanges rappelés dans le jugement sous let. B.c.c. l.b. Évoquant, dans un premier temps seulement, un contact téléphonique plutôt qu'en personne, C______ a affirmé à la procédure qu'à cette occasion, G______ lui avait communiqué son prix pour le piratage, soit un montant de base, dit retainer, de CHF 10'000.- et une somme variable, selon la cible, de CHF 40'000.- par journaliste ou CHF 80'000.- par magistrat. Faites avant même que les écoutes ne soient versées au dossier, les déclarations de ce prévenu ont été corroborées par la conversation qu'il avait eue le 21 janvier 2014 avec E______ (écoute 3'659, p. 1), lors de laquelle il lui a communiqué ces mêmes prix pour "l'action". l.c.a. C______ a ensuite rejoint A______ et ils ont ensemble pris la direction du cabinet d'avocats. C______ a affirmé à la procédure qu'il avait transmis à A______ le message de G______ chemin faisant et que celui-là avait trouvé que c'était trop cher, ce qui est cohérent avec le fait que le 21 janvier 2014, G______ a appelé C______ pour lui demander si "par rapport à l'offre, c'est plutôt positif ou plutôt niet", ce à quoi son interlocuteur a répondu par la négative, car "le client" avait "toussé" (écoute 3'727). l.c.b. A______ a livré des narrations variables sur ce point : devant la police puis le MP, il a affirmé que C______ lui avait communiqué par téléphone (à un moment qu'il a généralement situé ultérieurement) un prix de CHF 20'000.- par journaliste et CHF 40'000.- par magistrat, tout en lui disant que c'était trop cher et en lui proposant de négocier, ce qu'il avait accepté, mais uniquement pour les journalistes (40'029 ; 50'012 ; 50'063). Les CHF 10'000.- concernaient autre chose, soit, selon les versions, la création du site et la remise de l'ordinateur, puis la veille informatique et l'ordinateur, ou encore la réservation du nom de domaine, enfin, en appel, la sécurisation de son patrimoine informationnel, la diffusion des mails, le blog et la réservation du nom de domaine. Lors des débats de première instance, il avait reconnu que C______ avait bien articulé les chiffres de CHF 10'000.- + 40'000.- ou 80'000.- pour le hacking et qu'il avait refusé de verser "CHF 10'000.- de base". l.c.d. Pour sa part, G______ a toujours contesté avoir articulé ces chiffres, au profit d'une autre version, qu'il n'est pas utile de discuter ici dès lors qu'elle n'est soutenue

- 14/68 - P/4180/2014 par aucun élément du dossier, est contredite par ses comparses (ainsi que réfutée par le MP) et vise à le décharger alors que sa condamnation est définitive. Il a cependant concédé qu'il avait pu rencontrer C______ le 20 janvier 2014. l.c.e. Vu la cohérence des déclarations de C______ avec les éléments du dossier, notamment les deux conversations susmentionnées du 21 janvier 2014, et l'aveu de A______ devant le TP, il est tenu pour établi que le 20 janvier 2014, G______ a communiqué à A______, par l'intermédiaire de C______, un prix pour l'exécution de dite opération s'articulant autour du montant "de base" de CHF 10'000.- + CHF 40'000.- ou CHF 80'000.- par cible, selon sa qualité, ces seconds montants n'étant dus qu'en cas de succès (50'033 ; 50'063), ce que [l'entrepreneur] a refusé car il considérait que cela était trop cher. iv. 21 janvier 2014 : mandat à C______ de négocier le prix m.a. Le 21 janvier 2014, A______ et C______ ont eu une conversation téléphonique, à l'initiative du premier (écoute 3'722). D'entrée de cause, [l'entrepreneur] a déclaré à son interlocuteur "Moi je pense qu'il faut lui dire, lui proposer tout compris 100 et point à la ligne, et voilà. Je donne une série, et puis voilà", ajoutant qu'il fallait insister sur le fait que "le truc" était "politique" et que l'objectif était de "faire sauter ça" afin de donner une toute autre image de lui-même. C______ a répondu avoir compris et qu'il allait "voir avec lui". A______ a encore ajouté qu'il pourrait chercher quelqu'un qui accepterait un prix inférieur, ce à quoi C______ a rétorqué que "la qualité" ne serait "pas la même" et que le but était de ne pas élargir le "groupe de travail". Et A______ d'ajouter qu'il allait de son côté tenter de réduire les cibles "pour aller à l'essentiel". En conclusion, A______ a réitéré qu'il fallait proposer "100 pour tout" en faisant appel à la sensibilité de – comprend-on – G______ alors que lui-même risquait sa vie. Au cours de la conversation, les deux comparses ont aussi évoqué les autres projets, soit notamment celui de dénoncer certaines pratiques et l'abandon du secret bancaire ainsi que l'opération de dépoussiérage, dont C______ a précisé qu'elle coûterait CHF 6'500.-. m.b. Interrogé sur ce dialogue, C______ a confirmé devant le MP qu'il était bien question de faire accepter à G______ un prix de CHF 100'000.- pour l'opération de hacking et qu'il était l'intermédiaire dans les pourparlers (50'092). Après avoir nié, devant le TP, s'être chargé d'une quelconque négociation, il s'est rapproché en appel de ses précédentes déclarations, mais les a nuancées, exposant que le montant de

- 15/68 - P/4180/2014 CHF 100'000.- devait couvrir plusieurs missions, dont le piratage, et concédant qu'il avait "peut-être" accepté de jouer le rôle de messager entre A______ et G______, mais affirmant qu'ensuite les deux hommes s'étaient directement entendus. m.c. Alors qu'il l'avait précédemment nié, évoquant uniquement le projet de dénoncer certaines pratiques, notamment via la publication des formulaires A, A______ a également admis, lors de l'audience de jugement puis encore en appel, que le montant de CHF 100'000.- était, à tout le moins en partie, en lien avec le hacking. m.d. Replacée dans le contexte, la conversation est claire, d'où sans doute les concessions tardives des deux protagonistes, en ce sens qu'il est bien question de proposer à G______ la somme de "100" pour le hacking, voire pour cette mission et d'autres aussi, en faisant appel à son sentiment que A______ faisait injustement les frais de disputes "politiques" et moyennant une réduction du nombre de cibles. C______ a dissuadé A______ de chercher un autre exécutant et accepté de transmettre la proposition. m.e. Il est permis de supposer qu'il l'a fait rapidement, étant relevé que peu après cet échange, G______ l'a appelé pour lui demander si l'offre communiquée la veille avait été acceptée, ce à quoi C______ a répondu par la négative, expliquant que le client avait toussé, et lui a dit qu'il le rappellerait (écoute 3'727). Toutefois, l'échange annoncé n'est pas documenté, soit parce que les intéressés ont communiqué par voie cryptée, soit parce qu'ils se sont vus, étant précisé que lors des débats d'appel, C______ n'a pas exclu que ce contact eut eu lieu, disant ne pas s'en souvenir.

v. 21 ou 22 janvier 2014 : suspension du projet

n. Il résulte d'une conversation du 22 janvier 2014 (écoute 3'764 ; voir aussi 3'849 et 4'139) entre C______ et E______, de leurs déclarations ainsi que de celles de M______ et de A______, qu'alors même que ce dernier n'avait de toute façon pas accepté le prix initial proposé par G______ via C______, l'évocation de liens entre [l'entrepreneur] et le SRC dans une émission humoristique sur la chaîne de radio AL______ a inquiété M______ de sorte qu'il a été décidé de surseoir au projet de hacking. vi. 29 janvier 2014 : réunion à R______ (FR), 2ème date supposée du paiement de CHF 10'000.- à G______ o.a. Les contacts des membres du quatuor n'ont pour autant pas cessé et ceux-ci sont convenus de se retrouver à R______, le 29 janvier 2014. Sans en être certain, C______ pensait la veille qu'il serait question du piratage, à teneur d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec E______ (écoute 4'139). Tel a bien été le

- 16/68 - P/4180/2014 cas, ainsi qu'en conviennent tous les protagonistes, les autres projets étant également évoqués. o.b. Jusqu'aux débats de première instance, C______ avait toujours affirmé qu'alors qu'il rentrait de cette réunion avec G______, ce dernier lui avait dit que A______ lui avait à R______ ("à cette occasion") payé l'acompte de CHF 10'000.- pour le hacking, ce qu'il n'avait lui-même pas observé (50'034 ; cf. aussi 50'091 et 50'093, 50'126-127). Ses déclarations devant la première juge sont contradictoires (tantôt G______ lui avait dit le 29 janvier 2014 avoir reçu CHF 10'000.- comme avance pour le piratage, tantôt il n'y avait eu qu'un seul versement pour l'ordinateur en février). En appel, le détective a nuancé ses précédents propos, affirmant que G______ lui avait bien dit qu'il avait reçu la somme précitée mais qu'il avait seulement supposé que cela avait trait au piratage parce que son interlocuteur lui parlait aussi du social engineering [ndr : soit la méthode à adopter pour amener la victime à faire ce qui est espéré d'elle afin que l'attaque informatique puisse avoir lieu]. viii. 3 ou 6 février 2014 : 3ème date supposée du paiement

p. Selon l'analyse des données rétroactives, G______ pourrait s'être rendu en Valais et y avoir rencontré A______ aussi bien le 3 que le 6 février 2014 (40'164). Lors d'un contact téléphonique le 3 février 2014, C______ évoque une possible visite de G______ à A______ le soir-même, et ce dernier répond que ce n'est pas certain, qu'il attend une confirmation (écoute 4'592, p. 2). G______ a déclaré qu'il était allé une seule fois chez A______ en février 2014. Tous ont affirmé qu'à cette occasion G______ avait remis un ordinateur à A______. Celui-ci a également déclaré que C______ était présent lors de la livraison de l'ordinateur mais pas lors de la remise des espèces, ce dernier confirmant qu'il n'avait pas observé d'échange d'argent à cette occasion (50'096 ; 50'127 ; 50'144). C______ reconnaît qu'il était présent. La procédure établit qu'un ordinateur configuré par G______ a bien été livré par ce dernier à A______, lequel n'est apparemment jamais parvenu à l'utiliser, vu la complexité des mesures de sécurité mises en place. Il est ainsi démontré que les trois comparses se sont bien retrouvés au moins le 3 ou le 6 février 2014 chez [l'entrepreneur], dans le contexte de cette livraison, ce qui n'exclut pas qu'il ait aussi été question du projet de hacking. Du reste, A______ l'a concédé, tout en affirmant avoir refusé d'aller de l'avant (50'143). Il serait fort surprenant que le sujet n'ait pas été abordé à cette occasion, tant il devait occuper l'esprit des protagonistes. Cela étant, ce n'est pas déterminant.

- 17/68 - P/4180/2014 viii. Reprise du projet q.a. Deux échanges entre C______ et E______ confirment qu'au plus tard le 31 janvier 2014, la décision de relancer le projet avait été prise : q.b. Le 31 janvier 2014 (écoute 4'372), le journaliste demande à C______ si "l'action sur la personne a commencé". C______ répond par l'affirmative. Sur ce, E______ manifeste son intérêt à connaître le résultat et son interlocuteur précise qu'il y aura "deux actions" avec un "back up", et réitère que cela a démarré, expliquant qu'on est déjà dans le "social engineering". C______ avait déclaré devant le MP, avant de se rétracter devant le TP, qu'il relatait à E______ ce que G______ lui avait exposé, au retour de R______, lorsqu'il lui avait dit qu'il allait commencer le processus et lui avait demandé de l'aider à récolter des informations sur N______ pour le social engineering, ce qu'il avait accepté, mais pas fait, parce qu'il était contre l'opération (50'035 ; 50'145). Certes, E______ a pour sa part contesté que cette conversation portait sur le projet de hacking (disant d'abord qu'il ne se souvenait pas de quoi il était question [50'206] puis invoquant le secret des sources [PV TP 20.4.21, p. 23]) mais, vu le contexte, les termes de l'échange et le comportement du journaliste dans cette affaire, pour le moins discutable sur le plan déontologique (cf. infra B.n'), illustré ici par son intérêt à connaître le résultat de la démarche illicite à l'encontre de sa consœur, son propos paraît dicté par le besoin de se protéger et ne convainc pas. q.c. Le 7 février suivant (écoute 4'884), C______ indique à E______ qu'il doit récupérer la clef USB qu'il lui avait donnée, soit le support contenant les pièces que A______ croyait sécuriser en les confiant au détective félon, car il doit la remettre au "meneur d'action", lequel doit "récupérer sur un mail un élément", puis il précise que "ça a commencé, il a été payé [...] un certain montant". À noter que la question du courriel à récupérer sur la clef à l'attention de G______ est également évoquée dans la conversation 4'592 (p. 2) précitée du 3 février 2014 entre A______ (ignare de ce que le support se trouvait en main de E______) et C______. Ce dernier avait admis que le "meneur d'action" était bien G______ et, en hésitant, qu'il était vraisemblablement question de l'opération de hacking, tout en disant ne pas comprendre le lien avec la clef USB (50'148-149), puis s'est rétracté en appel, sans être toutefois en mesure de fournir une autre explication. D'avis de la juridiction d'appel, s'il se peut que la nécessité de remettre au hacker la clef USB pour qu'il puisse "récupérer sur un mail un élément" ne relevait pas du projet, il reste que la conversation concerne bien le hacking, dès lors qu'il y est question de G______, du fait qu'il a été payé et que donc l'opération a commencé, alors qu'aucune autre activité susceptible d'être conduite par ce dernier et d'intéresser E______ (tel n'est pas le cas de la livraison de l'ordinateur) n'a jamais vu le jour. Du reste, il se pourrait aussi qu'il y avait un lien entre les deux choses, soit que l'élément

- 18/68 - P/4180/2014 à recouvrer était utile aux fins du social engineering, étant rappelé que la clef contenait les pièces de l'affaire A______ et que le social engineering visait à appâter la journaliste qui enquêtait sur le sujet. Cela aurait d'autant plus de sens que C______ dit n'avoir pas effectué le social engineering de sorte que G______ en a été réduit à s'en charger lui-même. q.d. Une troisième conversation mérite d'être mentionnée, soit celle du 3 février 2014 entre A______ et C______ (écoute 4'592). En effet, avant le passage discuté ci- dessus sur la clef USB et la possible venue le soir-même de G______, les deux comparses évoquent d'autres moyens d'identifier la source de N______, C______ ajoutant que si l'objectif était ainsi atteint, il ne serait alors pas nécessaire de "mener les actions qu'on souhaitait mener". La défense de A______ voit dans l'usage de l'imparfait la démonstration que lesdites actions, soit le projet de piratage, avaient, à cette date, été abandonnées. Or, s'il fallait le suivre sur le terrain de la sémantique, sa thèse serait mise à mal par le fait que C______ aurait dû employer le plus-que-parfait ("les actions qu'on avait souhaité mener"), l'imparfait impliquant que le "souhait" est né antérieurement mais subsiste en l'état. Autrement dit, on comprend plutôt que le projet était bien d'actualité mais qu'il était encore possible d'y renoncer, si des preuves étaient obtenues d'une autre façon. Pour sa part, C______ n'a pas contesté que pour lui, à la date du 3 février 2014, le projet était en cours, G______ y travaillant, même s'il a ajouté qu'il n'y croyait pas vraiment (50'147). viii. En définitive, conclusion d'un accord sur le prix et paiement de la somme de CHF 10'000.- r.a. On a vu que, alors que G______ et lui avaient soutenu devant le MP de manière plutôt concordante, que le paiement de la somme de CHF 10'000.- avait eu lieu lors de la remise de l'ordinateur, ce qui conduirait à la rencontre du 3 ou 6 février 2014, A______ a affirmé en première instance que le paiement avait eu lieu le 19 janvier 2014, G______ paraissant confirmer cette nouvelle version, même si son propos, tel que porté au procès-verbal, n'est pas très précis. À tout le moins, il ne l'a pas contredit. Pour sa part, C______ a longtemps soutenu que ce paiement était intervenu à R______, selon ce que G______ lui avait rapporté, avant de nuancer son propos (supra B.o.b). r.b. Tout en qualifiant de "miraculeux" le rapprochement, en audience de jugement, de A______ et G______ sur la date du 19 janvier 2014, le TP n'a pas exclu l'hypothèse d'un paiement ce jour-là, retenant que la remise de l'argent avait eu lieu entre ladite date et le 29 janvier 2014.

- 19/68 - P/4180/2014 r.c. Pour la juridiction d'appel, il n'est guère vraisemblable que ce paiement soit intervenu le 19 janvier 2014. A______ et G______ ne se sont entendus sur cette date que pour mieux soutenir que la cause en était la mission de sécuriser le patrimoine informationnel de A______, et ce en prenant appui sur l'offre datée du 15 janvier 2014, elle aussi "miraculeusement" exhumée par G______ pour l'occasion. Or, cette explication a été écartée et il n'est guère crédible que A______ eût accepté de payer une avance pour le hacking à ce stade très initial des discussions, alors même que le hacker n'avait pas encore articulé un prix global, encore moins un prix acceptable. Il reste que A______, C______ et G______ admettent que la somme a été payée, ce qui se déduit aussi de l'écoute 4'884, qu'il a été retenu ci-dessus qu'il s'agissait bien de l'avance forfaitaire pour le piratage, tel qu'exposé par C______ au MP et évoqué dans l'écoute 3'659, et que ce paiement doit être antérieur au 31 janvier 2014, date à laquelle C______ annonçait à E______ que l'opération avait démarré, ce qui exclut la version du 3 ou 6 février 2014. Contrairement à ce que retient le jugement (let. B.e.c.b. et B.e.c.c.) – d'où en partie la mise hors de cause de M______ (consid. 2.5.1 in fine) –, il existe ainsi un faisceau d'indices suffisant pour tenir pour établi que la remise a eu lieu à R______, le 29 janvier 2014, tel que déclaré par C______, avant qu'il ne se rétracte, et malgré les dénégations des autres protagonistes.

s. En prolongement, cela signifie en définitive que la décision d'aller de l'avant a également été prise et communiquée au plus tard ce jour-là, par A______, auteur du paiement et commanditaire de l'opération, ainsi qu'affirmé par G______, même si le reste de ses explications à ce sujet ne sont pas crédibles (50'006). t.a. Cela emporte également qu'entre le 21 janvier 2014, date à laquelle A______ a mandaté C______ pour négocier la rémunération de G______ avec lui et le 29 janvier suivant, un accord sur ce point a été trouvé. C______ l'a exposé au MP, disant que le cercle des cibles avait été réduit aux deux journalistes, pour un montant de CHF 20'000.- chacun (50'034). Ce propos est partiellement confirmé par les déclarations de A______ qui a évoqué la somme de CHF 20'000.- par journaliste ou CHF 40'000.- par magistrat. Certes, selon lui, il s'agissait de la première proposition de G______, objet ensuite de négociations via C______, mais cela est exclu, vu les chiffres initiaux rapportés par le détective à E______ (CHF 40'000.- ou CHF 80'000.- ) et dès lors qu'on voit mal pourquoi A______ aurait voulu contre-proposer un montant, supérieur, de "100 pour le tout". Il faut donc retenir que A______ a livré une demi-vérité, volontairement ou non, son propos étant d'une manière générale assez confus, et que la somme de CHF 20'000.- par journaliste était le fruit de la négociation, non son point de départ. t.b. C______ a également déclaré que cet accord avait été trouvé directement entre A______ et G______, et a évoqué une rencontre entre eux dans les locaux de

- 20/68 - P/4180/2014 [l'entrepreneur]. Or, ces dernières précisions sont hautement douteuses car incohérentes avec deux éléments du dossier : - C______ a passé sous silence le mandat que lui avait donné A______ de contre- proposer "100 pour le tout", tel que révélé par les écoutes, ce qui dénote une volonté d'occulter son rôle ; - l'analyse des données rétroactives (40'163 ss) ne met pas en évidence une possible venue de G______ entre celle du 19 janvier 2014 et la rencontre de R______, qui elles sont bien identifiées, de même que la présence des deux hommes à proximité du campus de l'université de AB______ le 4 mars 2014. t.c. Il est tout aussi peu plausible que A______ et G______ auraient mené une négociation directement par téléphone. D'une part, on a vu que C______ avait accepté de se charger de la négociation. D'autre part, il avait exposé à E______ (écoute 3'428, p. 6) qu'il serait impossible de remonter à A______ car celui-ci n'avait aucun lien avec G______ et que les deux hommes ne s'appelleraient pas. G______ a de même affirmé qu'il n'avait eu aucun contact téléphonique direct avec A______, C______ étant l'intermédiaire entre eux (50'96, 50'142, PV TP 20.4.21, p. 16), tout comme A______ a concédé qu'il y avait eu des négociations sur le prix exigé par G______, précisant que celles-ci avaient été menées par l'intermédiaire de C______ (50'096 ; PV d'appel, p. 14). La défense de C______ objecte à cela qu'il résulte des rapports de police consacrés à l'analyse des données rétroactives de téléphonie, plus précisément des pièces 40'164, 40'185 et 40'218, qu'il y a eu quelques contacts entre les appareils de A______ et G______. Toutefois, un rapprochement des tableaux sous pièces 40'185 et 40'218 permet de constater qu'il n'y a eu que huit échanges entre les deux hommes en janvier 2014, soit un appel et deux SMS le 19, puis cinq SMS le 24. Durant le reste de la période précédant les 4 mars 2014, il n'y aura qu'un second appel et un SMS, au mois de février (40'218). La modestie de ces contacts confirme que, pour l'essentiel, A______ et G______ se sont abstenus de communiquer directement. De plus, le seul appel en janvier était antérieur à la discussion sur le prix, G______ ayant formulé sa première offre, via C______, le 20 janvier 2014 (cet appel était d'ailleurs sans doute en lien avec la visite de l'informaticien à [l'entrepreneur] peu après) et il paraît hautement improbable que le prix ait été négocié par SMS. t.d. Il est ainsi retenu qu'entre le 21 et le 29 janvier 2014, la négociation menée par C______ pour le compte de A______ a abouti à un accord portant sur un montant de CHF 10'000.-, dû en tout état et payable d'avance, ce qui advint à R______, et de CHF 20'000.- par attaque réussie, à mener uniquement contre les journalistes N______ et E______. Le fait que, au mieux, la rémunération ainsi convenue était de

- 21/68 - P/4180/2014 la moitié de celle de "100" que C______ était chargé de proposer s'explique sans doute par la réduction du nombre de cibles. ix. Entre le 8 et le 28 février 2014

u. Le dossier ne révèle pas le contenu pertinent des échanges entre les protagonistes à compter du 8 février 2014, ceux-ci ayant amplement fait usage, à compter de ce moment, de "l'autre", soit des logiciels de cryptage (200'009). De surcroît, C______ (dont le téléphone portable est la source des écoutes actives, cf. infra D.) était, au moins partiellement puis totalement, indisponible, ayant pris des vacances entre le 19 et le 23 février 2014 puis été placé en détention du lendemain au 28 février suivant.

x. Du 28 février au 4 mars 2014 : tentatives de piratage

v. Les deux tentatives de piratage ont été menées par G______, de la façon décrite dans l'acte d'accusation (supra A.c.a.b). Certes, celui-ci persiste à le nier mais il a renoncé à appeler de sa condamnation, laquelle est en force. D'ailleurs, les motifs qu'il a donnés lors de son audition par la Cour, tenant d'une part au coût d'un appel, d'autre part à une perte de confiance en la justice genevoise, ne convainquent pas, vu la combativité dont il avait précédemment fait preuve, et l'intéressé n'ignorant pas la possibilité de saisir le Tribunal fédéral d'errements supposés de ladite justice. Surtout, les éléments à charge sont accablants et la thèse qu'il avait développée pour sa défense ne résiste pas à l'examen. Il est à cet égard renvoyé au jugement du TP, étant observé que les parties à la procédure d'appel ne contestent pas que l'attaque a bien été menée par l'informaticien, dont cela est du reste la spécialité, comme souligné par le MP. xi. Dès le 4 mars 2014 : contacts entre les protagonistes postérieurs aux tentatives de piratage (a) E______ – C______ w.a. Le 4 mars 2014, E______ a appelé C______ à 14h29 (40'174) et l'a informé, selon leurs déclarations concordantes, de ce que la tentative de piratage avait eu lieu. Pour E______, C______ s'était contenté de dire qu'il "[allait] voir". Le journaliste a certes souligné que le détective était "absent", "hagard, perdu" (50'198 ; cf. aussi PV TP 20.4.21, p. 21) mais par référence à sa toute récente détention. Il n'a pas rapporté que son interlocuteur lui aurait dit qu'il n'était au courant de rien, comme soutenu par ce dernier, et n'a pas fait état d'une manifestation de surprise, encore moins de désapprobation de son interlocuteur face à cette nouvelle.

- 22/68 - P/4180/2014 w.b. Sur insistance du MP, le journaliste a cependant concédé avoir quelques jours plus tard eu un retour de la part de C______, lequel lui avait alors dit que G______ avait "déconné et fait un excès de zèle", soit qu'il avait "lancé l'opération de hacking tout seul" (50'198). (b) A______ – G______

x. L'analyse des données rétroactives a révélé que, toujours le 4 mars 2014, G______ et A______ se sont tous deux trouvés à proximité [du] campus de l'université de AB______ aux environs de 18h00. A______ a établi qu'il possédait des billets pour un spectacle à proximité, qui débutait à 19h30. G______ n'a pas exclu l'avoir brièvement rencontré ce soir-là, mais dans le but d'échanger des livres, tandis que A______ a situé cet épisode au mois de janvier 2014. G______ s'est alors référé à son agenda et a affirmé avoir eu un rendez-vous à AB______, sans pouvoir préciser avec qui (50'153 ss). Le TP en a déduit qu'on ne pouvait retenir avec certitude que A______ et G______ s'étaient vus le jour des faits. La juridiction d'appel peine à partager cette appréciation. La coïncidence serait en effet trop grande que le commanditaire et l'exécutant se soient trouvés à peu près au même endroit, éloignés de leurs domiciles respectifs, précisément peu après l'échec des deux tentatives, sans avoir rendez-vous, encore moins alors que le premier était sur place une heure et demie avant le début du spectacle évoqué, et que le second a été incapable de décliner l'identité de la personne qu'il était censé voir. Il est partant bien plus vraisemblable que A______ et G______ sont convenus de se voir, afin que l'informaticien exposât ce qui s'était passé, et qu'ils ont articulé leur rencontre autour du déplacement à [l'université de] AB______ de [l'entrepreneur]. Quoi qu'il en soit, la réalité ou non de cette rencontre n'est pas déterminante, de sorte que la question souffre de rester ouverte. (c) C______ – A______

y. C______ a exposé avoir aussitôt contacté A______ et M______. Selon lui, ce serait de la sorte que A______ aurait appris que G______ était passé à l'acte et en avait été furieux, ce que A______ a également affirmé (40'029 ; 50'172 ; 50'172 ; PV d'appel, p. 16). Néanmoins, lors des débats d'appel, C______ a précisé qu'il ne savait pas si A______ était en colère parce qu'il ne voulait pas du hacking ou parce que l'opération avait échoué (PV d'appel, p. 8).

- 23/68 - P/4180/2014 (d) C______ – G______

z. Le lendemain, 5 mars 2014, G______ et C______ se sont rencontrés dans un centre commercial, vraisemblablement celui de 4______ au AK______ [GE]. Après avoir affirmé le contraire (40'045 et 50'025), C______ a soutenu que G______ lui avait alors dit qu'il avait lancé l'attaque contre les deux journalistes et avait lui-même fait le social engineering par "excès de zèle" (50'036 ; 50'069). (e) C______ – M______ a'. Sans donner de précision quant à la date, M______ a d'abord dit avoir été contacté par C______ qui avait appris du journaliste que l'attaque avait eu lieu et que G______ en était l'auteur. Le détective lui avait dit ne pas avoir donné "expressément le mandat [...] de procéder" et ils étaient parvenus à la conclusion que l'ordre avait dû provenir de A______. Toutefois, C______ avait également affirmé que ce dernier était fâché car il n'avait pas donné le "go" (40'016). Par la suite, M______ a affirmé avoir demandé à C______ si c'était lui qui avait donné l'ordre et ne plus se souvenir de sa réponse (50'068), ce qui est aussi contradictoire avec sa précédente déclaration qu'invraisemblable. Devant la première juge, il a simplement indiqué que tant C______ que lui étaient en colère du fait que l'attaque avait eu lieu (PV TP 19.4.21,

p. 21) C______ a confirmé avoir informé M______, selon lui après avoir rencontré G______, le jour-même ou le lendemain. (f) M______ – A______ b'. Selon ses déclarations, suite à sa conversation avec C______, M______ a également appelé A______. Il a d'abord exposé que celui-ci était surpris par la rapidité du passage à l'acte (40'016) avant de nuancer, disant qu'il ne savait si son ami était surpris que l'attaque eut eu lieu ou de la manière dont elle avait été menée (50'018, version reprise devant la première juge [PV 19.4.21, p. 18 et 20]). Plus tard dans la procédure, il a rectifié, disant que A______ avait été surpris de l'attaque et qu'il n'avait pas donné d'instruction, ajoutant encore qu'après avoir été tenté par l'opération de hacking, ce dernier y avait finalement renoncé (50'068), et confirmant encore à l'audience de jugement qu'à R______, [l'entrepreneur] avait décidé de ne pas aller de l'avant. (g) M______ – G______ c'. L'ancien agent du SRC a indiqué qu'informé par C______, il avait rencontré G______ qui avait admis avoir agi de manière précipitée mais n'aurait alors pas précisé s'il avait agi de sa propre initiative ou sur instruction de [l'entrepreneur]

- 24/68 - P/4180/2014 (40'017) avant de rectifier en ce sens que l'informaticien avait dit qu'il s'était entendu avec A______ (50'018). (h) Conclusion sur ces contacts d'. Les déclarations des protagonistes sur le contenu de leurs échanges après le passage à l'acte sont donc contradictoires et fluctuantes, de sorte qu'il n'est guère possible d'y prendre appui pour infirmer la conclusion à laquelle il a été parvenu plus tôt, soit que A______ avait bien donné à G______ l'instruction d'aller de l'avant lors de la réunion de R______, instruction doublée du paiement de l'avance de CHF 10'000.-. e'. Tant C______ que M______ ont été étonnamment peu diserts et évasifs sur la réaction de A______ devant la nouvelle que G______ avait agi et échoué. Si tous deux ont fait état de son incrédulité, M______ a commencé par affirmer que celle-ci avait trait au moment du passage à l'acte, puis qu'il ne savait pas si son ami était surpris que l'attaque eut eu lieu ou de la manière dont il avait été procédé, ce qui n'est guère crédible, tant la question de savoir si G______ avait agi sur ou contre les instructions du supposé commanditaire aurait été importante, si elle s'était posée. Son explication selon laquelle, au cours de la même conversation, C______ et lui s'étaient dit que G______ avait agi sur instruction de [l'entrepreneur] et que le détective avait relaté que celui-là était fâché car il n'avait pas donné le "go" est totalement incohérente. Comme retenu par le TP, la dernière version de M______ selon laquelle A______ avait en définitive décidé de ne pas aller de l'avant est un revirement dénué de crédibilité, sans doute dicté par le souci de décharger A______, voire de se décharger lui-même. En appel, C______ a encore ajouté à la confusion, n'excluant pas que la colère de [l'entrepreneur] pouvait être due au fait que l'opération avait échoué. f'. En ce qui concerne sa propre implication, il est pour le moins surprenant que C______ n'ait pas d'emblée affiché de la surprise lorsque E______ l'a mis au courant, si réellement il pensait à cette époque que A______ avait révoqué son instruction d'aller de l'avant. Or, selon le journaliste – qui s'est pourtant toujours abstenu d'impliquer C______ –, ce n'est que quelques jours plus tard que ce dernier lui a dit que G______ avait agi par "excès de zèle", soit à un moment où les protagonistes avaient pu s'entendre sur cette version. g'. Il est vrai que E______ a déclaré à la procédure que les dernières informations qu'il avait reçues de C______ au sujet du projet de piratage était qu'il avait été "stoppé", précisant que le détective le lui avait dit fin janvier ou tout début février 2014, suite à l'émission de [la chaîne de radio] AJ______ (50'195 et PV TP 20.4.21,

p. 20). Toutefois, il a été vu ci-dessus que si la décision de suspendre le projet a bien été prise et rapportée par C______ au journaliste, cela a eu lieu aux alentours du

- 25/68 - P/4180/2014 21 ou du 22 janvier 2014, alors que le 31 janvier suivant déjà, soit après la réunion de R______, E______ savait que l'idée avait été relancée. D'ailleurs, on comprend mal pourquoi E______ aurait pris les mesures de précautions qu'il a décrites (cf. infra B.n'.b) s'il était convaincu que le projet était à l'arrêt. On ne saurait donc se fonder sur ses déclarations (par ailleurs d'une façon générale sujettes à caution, cf. infra B.n') pour retenir que pour C______ le projet était abandonné depuis fin janvier 2014. h'. De surcroît, et ainsi qu'également retenu par le TP, la version du passage à l'acte de G______ malgré une instruction contraire de A______, est fort peu plausible. Certes, il ressort de ses déclarations qu'il s'était pris de sympathie pour A______, dont il partageait la vision du monde, et qu'il considérait injustement victime de luttes politiques qui le dépassaient (cf. infra B.m'), ce dont [l'entrepreneur] était du reste bien conscient, vu la teneur de la conversation 3'722 discutée plus haut. On conçoit néanmoins mal que cette sympathie fût telle qu'elle aurait conduit l'informaticien à agir de son propre chef, alors qu'il avait acquis une grande notoriété dans le domaine du hacking licite, avait exercé des fonctions importantes au sein d'un fleuron du domaine de la sécurité en Suisse et ambitionnait de collaborer avec le SRC. Tout au plus pourrait-on avoir le soupçon qu'il aurait espéré percevoir la prime promise en cas de succès, se trouvant sans emploi, mais cet indice est insuffisant face aux éléments du dossier et d'autant plus faible que l'intéressé affirme, dans le cadre de l'autre volet de la procédure (cf. infra C.e), qu'il avait un nouveau projet de start up et d'excellentes perspectives financières. i'. En définitive, la version du passage à l'acte solitaire de G______ paraît être celle sur laquelle ses trois comparses se sont entendus, ayant largement eu le temps de le faire entre le mois de mars 2014 et leur interpellation le 11 juin suivant, pour se décharger, ce d'autant plus aisément que de toute façon l'informaticien était en mauvaise posture, son identité étant connue de E______, de sorte qu'ils ont pu penser qu'ils ne péjoreraient pas son sort.

4. Autres déclarations pertinentes des protagonistes que celles déjà discutées (a) M______ j'. L'ancien agent du SRC a commencé par indiquer que la solution du piratage avait été évoquée en premier par G______, lors du déjeuner [au restaurant] O______, en réponse au grief de A______ qui pensait être victime de fuites (40'015). Il a également soutenu que tant C______ que lui-même étaient d'une façon générale contre l'idée et ne pensaient pas qu'elle serait mise à exécution (40'016), mais cette déclaration n'emporte pas conviction, à tout le moins pas en ce qui concerne le détective, vu son implication, telle que retenue ci-avant.

- 26/68 - P/4180/2014 (b) C______ k'.a. Ce prévenu a admis avoir été au courant du projet mais a soutenu l'avoir désapprouvé puis a exposé avoir à tout le moins pensé que ce n'était pas une bonne idée d'agir au préjudice de E______ et l'avoir dit à G______, concédant qu'il craignait la découverte de ses liens avec le journaliste (50'134-135). Il avait dès lors tenté d'orienter davantage A______ et G______ sur N______ (50'136), mais n'avait néanmoins pas procédé au social engineering la concernant, comme demandé par l'informaticien, dès lors qu'il était contre l'opération (50'145). k'.b. Les explications de C______ relatives à sa réticence face au projet ne sont pas crédibles. Certes, il a par moments dit à E______ qu'il ne le "cautionnait" pas (cf. not. écoute 3'428, p. 6) mais il a également affirmé avoir tenté de refréner les ardeurs de A______ alors que ses échanges avec ce dernier ne vont pas dans ce sens. Son langage avec E______ était donc également double. Tout au plus a-t-il tenté de préserver son interlocuteur, pas l'autre cible, et ce de crainte que sa trahison ne soit découverte. k'.c. La version de C______ est d'ailleurs incohérente, puisqu'on ne comprend pas pourquoi il aurait donné l'apparence d'être d'accord, par exemple en feignant d'accepter de procéder au social engineering. Peut-être n'avait-il pas, en son for intérieur, l'intention de se charger de ce volet, mais ce ne saurait être parce qu'il désapprouvait l'action, auquel cas il l'aurait dit. N'ignorant pas cette difficulté, sa défense plaide qu'il était de nature faible, incapable de dire "non" à ses divers interlocuteurs, mais l'explication est d'autant plus simpliste qu'il était, à l'époque des faits, question d'un homme dans la force de l'âge, expérimenté, de surcroît à la tête de sa propre entreprise de détectives privés. Dite version est enfin démentie par ses actes, tout particulièrement son activité d'intermédiation. (c) A______ l'.a. Selon la première déclaration de A______, l'opération illicite avait été proposée par C______ (40'026), alors qu'en appel, cela était le fait de M______ (PV d'appel,

p. 18), dont il avait précédemment dit qu'il avait d'emblée pris ses distances d'avec le projet (50'055). Cela étant, A______ a d'une façon générale admis que ledit projet avait été caressé, que le potentiel hacker était G______ et qu'il y avait eu des négociations sur le prix exigé par ce dernier, menées exclusivement par l'intermédiaire de C______ (50'096 ; PV d'appel, p. 14). l'.b. Il a en revanche nié avoir donné l'instruction finale d'aller de l'avant et avoir payé quel que montant que ce fût à cette fin, précisant avoir communiqué un refus après la réunion de R______, apparemment pour des motifs d'ordre moral ou religieux.

- 27/68 - P/4180/2014 Ces dénégations sont contraires aux éléments du dossier qui ont conduit à établir les faits tel que cela a été effectué ci-dessus. D'ailleurs, l'affirmation, étayée par aucun élément objectif du dossier, selon laquelle A______ aurait signifié un refus après la réunion à R______, résonne comme une concession implicite de ce qu'il avait bien donné à cette occasion l'instruction d'aller de l'avant. Contrairement à ce qu'il soutient, l'attestation produite devant le MP (310'052/3) dont il résulte que A______ a exposé à l'animateur d'une entreprise spécialisée dans l'IT-Branding et le Risk management, en mai et juin 2014, qu'il n'avait envisagé "en aucune manière d'engager des hackers", n'a pas même valeur d'indice. D'une part, ces confidences ont été faites après le 4 mars 2014, alors que l'intéressé avait toutes les raisons de craindre d'être poursuivi pénalement. D'autre part, elles sont manifestement contraires à la réalité puisque de son propre aveu, [l'entrepreneur], qui déplore avoir été tenté, avait bien au moins envisagé d'agir de la sorte. L'auteur de l'attestation n'évoque d'ailleurs pas un refus d'aller de l'avant avec le projet : pour cause, dès lors que pour évoquer un tel refus, l'intéressé aurait précisément dû concéder l'avoir au moins envisagé. l'.c. A______ a également évoqué des regrets d'avoir cédé à la tentation. (d) G______ m'. Dès le déjeuner [au restaurant] O______, lors duquel il avait longuement été échangé sur des sujets philosophiques et religieux, G______ avait nourri une sympathie croissante pour A______ et avait été sensible à l'injustice dont celui-ci était victime (50'053), sentiment exploité par le détective (50'055). (e) E______ n'.a. Le journaliste a, lors de sa première audition par le MP, totalement passé sous silence l'implication de C______ et ne s'en était apparemment pas ouvert à son employeur, la plainte ne l'évoquant pas non plus. Il a nié avoir su qui était le hacker désigné par le détective dans leurs conversations par le prénom de G______ et prétendu ne l'avoir découvert qu'en faisant des recherches, après l'appel du faux journaliste Z______, puis a dû admettre devant le TP qu'il savait "peut-être" déjà qu'il s'agissait de G______ (PV TP du 20.4.21, p. 21). Il a dit avoir été fortement choqué à l'idée de l'action envisagée contre lui, considérant qu'il était grave de s'en prendre de la sorte à un journaliste d'investigation, alors que les écoutes révèlent certes chez lui de l'incrédulité, mais aussi son intérêt, tout particulièrement celui à connaître le résultat d'une attaque contre sa consœur et concurrente N______. Confronté au fait qu'il ne l'avait pas alertée, il a soutenu qu'il n'avait pas de raison de le faire, car tout était très flou ou qu'il ne voulait pas courir le risque de "griller" ses sources.

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Le journaliste a joué un rôle pour le moins trouble dans cette affaire, dès lors qu'il n'a pas hésité à exploiter les confidences de C______ alors qu'il savait que le détective trahissait, ce faisant, la confiance de A______ et qu'il n'a pas alerté sa consœur N______ du risque auquel elle était exposée, se disant même intéressé à connaître le fruit de l'attaque la concernant. Par ailleurs, certaines de ses déclarations sont au mieux lacunaires (omission initiale d'évoquer le rôle de C______), au pire fausses (renonciation au projet ; ignorance de l'identité de G______). Il s'ensuit que sa crédibilité est limitée.

n'.b. E______ a ainsi décrit les mesures qu'il avait prises pour se protéger, ayant été informé du projet par C______ : après s'en être entretenu avec son rédacteur en chef, il a transféré toutes ses données sensibles sur un ordinateur portable acquis à cet effet puis a "vidé" son ordinateur de K______ de ses archives et de ses dossiers courants, l'utilisant toutefois pour se connecter au réseau de l'entreprise, notamment à sa messagerie électronique. E______ a précisé avoir, malgré ces mesures, continué d'éprouver des craintes pour ses données sensibles, car il se rendait compte que le fait de les avoir effacées de son ordinateur professionnel ne les avait pas pour autant supprimées des back ups sans doute régulièrement effectués sur le réseau par le système informatique de K______ (50'195). C. Au regard des éléments du dossier et conformément aux principes régissant l'appréciation des preuves, il est jugé que les faits pertinents concernant la tentative de contrainte reprochée à G______ se sont déroulés de la sorte, étant précisé qu'il sera largement emprunté au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :

a. Le 11 juin 2015, le conseil de G______ a déposé une réquisition de poursuite contre E______ portant sur un montant de CHF 8'000'000.-, pour "dommages et intérêts pour acte illicite". Le commandement de payer a été notifié au supposé débiteur le 15 juin suivant. E______ a formé opposition.

b. Le 15 septembre 2015, E______ a déposé plainte pénale contre G______ du chef de tentative de contrainte (3'000'000). La créance alléguée était sans fondement et son montant fantaisiste. Le but poursuivi était de faire pression sur lui, voire de l'empêcher de divulguer le résultat de ses investigations sur l'affaire A______, effectuées lorsqu'il était encore journaliste, étant précisé qu'en juin 2015, il était employé du Contrôle fédéral des finances. En d'autres termes, il s'agissait de le faire taire, selon toute vraisemblance dans le contexte de sa prochaine réaudition en tant que témoin dans la présente procédure. La poursuite, intentée à des fins purement chicanières et intimidantes lui portait préjudice, notamment dans son activité professionnelle. Au cours de l'instruction, E______ a précisé qu'au moment de la notification du commandement de payer, il n'était plus susceptible de publier des articles sur l'affaire

- 29/68 - P/4180/2014 A______ ou les rebondissements de la procédure. Néanmoins, il avait été mis sous pression dans la perspective de sa réaudition. Requis d'expliquer pourquoi G______ aurait voulu le faire taire, E______ a rétorqué qu'il ne s'était pas tu mais avait été choqué par la démarche, qu'il considérait profondément injuste. G______ n'avait pas cherché à le museler mais à le déstabiliser et à l'intimider. Recevoir un tel commandement de payer emportait l'impossibilité de changer de logement et, dans son cas, il ne pouvait professionnellement accéder à un niveau de responsabilité supérieur tant que la poursuite et les diverses procédures étaient en cours (PV TP du 19.04.21, p. 12-13).

c.a. G______ a expliqué qu'au printemps 2015, son conseil lui avait expliqué qu'il fallait interrompre le délai de prescription annale de ses prétentions en dommages- intérêts liées à la médiatisation de sa mise en cause dans la présente procédure. Son avocat avait requis et obtenu des organes [du journal] I______ et de K______ une déclaration interruptive de prescription sans reconnaissance du bien-fondé de la créance. En revanche, il avait été renoncé à interpeller l'ancien journaliste, car il n'avait pas paru adéquat d'approcher, peu important le motif, une personne qui allait être réentendue comme témoin essentiel dans la procédure.

Par la suite, la défense de G______ a soutenu que le courrier du 1er juin 2015, invitant K______ à lui faire parvenir une déclaration de renonciation à la prescription pour le compte de l'institution, des signataires de la plainte du 7 mars 2014, ainsi que des responsables [de l'émission] "AA______" du ______ 2014 s'adressait aussi à E______. Cette version ne peut être suivie, d'une part parce que le journaliste n'était ni un organe de K______, ni l'un des signataires de la plainte, ni un "responsable" [de l'émission], d'autre part au vu des explications précitées du prévenu lui-même. D'ailleurs, en appel, G______ a concédé qu'il ne savait pas si la démarche auprès de K______ visait E______ également, renvoyant à son avocat (PV d'appel, p. 19).

c.b. Le 16 juin 2015, E______ a proposé de délivrer une déclaration interruptive de prescription, mais G______ n'y a pas donné suite, contestant que l'avocat du journaliste pût à la fois le représenter et assister K______. Comme retenu par la première juge, cette contestation, qui a du reste abouti, E______ prenant un autre défenseur, a été conçue par l'avocat et ne saurait donc être interprétée comme une manœuvre du client visant à éluder la question du retrait de la poursuite.

c.c. Suite à la constitution du nouvel avocat de E______, celui de G______ a, par courrier du 14 juillet 2015 (3'000'010), indiqué qu'il ne pouvait conseiller à son mandant de donner un contrordre à la poursuite tant qu'il n'obtenait pas une déclaration de renonciation à invoquer la prescription. Par courrier du 22 juillet 2015 (3'000'015), il a encore proposé de la retirer moyennant une telle déclaration, en vain, E______ qualifiant la demande de renonciation à la prescription de "proposition- alibi" (3'000'003).

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d.a. G______ a soutenu durant la procédure (50'086 ; 3'000'040 ss ; courrier de G______ du 29 juillet 2016 [3'000'033 ss]) et à l'audience de jugement, qu'il considérait que E______ avait eu un rôle d'agent provocateur, causant l'attaque informatique, puis orientant la police, détruisant des preuves et faisant des faux témoignages, et qu'il avait trompé les téléspectateurs en se présentant en victime, dans le but de faire tomber A______. Ce rôle essentiel et "clandestin", révélé par les écoutes versées à la procédure, avait conduit à l'arrestation de l'informaticien, à la destruction de sa réputation et à la fin définitive de ses activités professionnelles, d'où le principe de sa créance. Il reprochait également à E______ ses reportages consécutifs à son arrestation dans lesquels il était reconnaissable, mentionnant un article paru dans le journal AL______ ainsi que le sujet de E______ à K______ le soir de son interpellation, où il était reconnaissable par la référence à un informaticien qui avait vendu sa société à [l'entreprise] AE______. Le conseil de G______ a pour sa part exposé qu'au moment d'interrompre la prescription, le cercle des possibles responsables du préjudice subi par son mandant n'était pas défini et qu'il n'était donc, à ce stade, pas possible d'en exclure E______.

d.b. Selon G______, le quantum de sa créance pouvait être calculé de deux façons. D'une part, il correspondait au dommage subi du fait de la perte de son projet de commercialiser, via une start up, un logiciel de cryptographie qu'il avait conçu. À l'audience de jugement, il a précisé que le projet de start up valait à l'époque entre cinq et huit millions de francs suisses et que d'autres sociétés avaient commercialisé un produit similaire, notamment AM______ SA, valorisée à CHF 40 millions, déjà en 2015. En appel, il a ajouté que cette valorisation était désormais plutôt de CHF 100 millions. D'autre part, le montant de CHF 8'000'000.- correspondait également à son manque à gagner sur 30 ans, son travail dans le domaine de la sécurité informatique lui ayant procuré un revenu quotidien de CHF 3'000.- (3'000'044 s. et PV TP ; pièce 9 du bordereau de pièces du 13 novembre 2020).

e.a. Il n'y a aucune raison de douter des explications de G______ selon lesquelles il n'a fait qu'accueillir favorablement les conseils de son avocat en lui donnant mandat d'interrompre la prescription de la supposée créance. L'intéressé n'a en effet aucune formation juridique et ignorait sans doute tout de l'institution de la prescription comme des moyens de l'interrompe. En prolongement, le choix du moyen, soit le dépôt d'une réquisition de poursuite sans passer par une interpellation préalable en vue d'obtenir une déclaration interruptive, a sans doute également été suggéré par l'homme de loi. Ce choix n'était du reste pas déraisonnable, dans la mesure où le contact avec un témoin, même par avocats interposés, est susceptible d'être perçu négativement.

e.b. Autre est la question de l'objectif poursuivi.

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e.b.a. Il n'est pas crédible que G______ eut véritablement pensé qu'il détenait une créance de CHF 8'000'000.- à l'encontre de E______. D'une part, il ne pouvait ignorer, contrairement à son conseil, auquel il ne s'est pas nécessairement confié, qu'il était le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouvait, pour avoir été l'auteur des deux tentatives de hacking. D'autre part, ni la perte du projet, ni la perte de gains durant 30 ans ne peuvent avoir été perçues comme des issues possibles. Outre le fait que le prévenu n'a étayé d'aucune façon l'existence du projet ou la quotité de ses gains avant son arrestation, il est constant que nombreuses sont les personnes qui, après avoir été mises en causes médiatiquement et impliquées, voire condamnées, dans des procédures pénales, parviennent à rebondir. Il n'y a aucune raison de penser que le milieu d'activité de G______ exclut une telle possibilité. Au contraire, dans ce domaine, hautement technique, seules comptent en définitive la qualité d'un projet ou les compétences d'un informaticien de haut vol, ce que l'intéressé est, à n'en pas douter. Il en est parfaitement conscient d'ailleurs, ses déclarations à la procédure montrant qu'il a une haute opinion de lui-même. Aussi, G______ ne saurait d'aucune façon avoir pensé qu'il ne pourrait lancer avec succès une nouvelle start up ni trouver d'employeur ou de clients pour le restant de ses jours. Tout au plus, ses plans ont-ils été quelque peu retardés. Aussi faut-il retenir que G______ a fait notifier à E______ un commandement de payer portant sur une créance qu'il savait inexistante et fantaisiste dans sa quotité. e.b.b. Pour autant, le dossier n'établit nullement qu'il l'a fait dans l'intention de contraindre E______ à ne pas faire usage du résultat de ses investigations dans l'affaire A______ ou pour orienter sa déposition lorsqu'il serait entendu comme témoin, que ce soit en l'amenant à se taire, comme évoqué dans la plainte pénale, ou à admettre une responsabilité dans la tentative de hacking, comme retenu dans l'acte d'accusation. E______ a lui-même déclaré qu'il n'était à l'époque plus question qu'il publie des articles sur l'affaire A______, puisqu'il n'exerçait plus le métier de journaliste, et a concédé, lorsqu'il a été entendu, que pour lui, l'objectif de G______ n'avait pas été de le faire taire, mais de l'intimider sans aller jusqu'à soutenir que cela était dans le but de lui faire admettre une responsabilité. À vrai dire, la notification du commandement de payer était plutôt susceptible d'avoir l'effet inverse, puisque cela revenait à signifier à E______ qu'il pourrait lui coûter quelques CHF 8'000'000.- que de concéder quoi que ce soit. Il n'est pas invraisemblable que G______ ait agi à titre de représailles, tant il en veut à E______, sincèrement convaincu qu'il est de sa mauvaise foi. Il est possible aussi

- 32/68 - P/4180/2014 (les deux hypothèses ne s'excluent pas) que la démarche, y compris à l'égard [du journal] I______ et de K______, avait surtout une fin stratégique dans la procédure pénale, s'agissant de démontrer à quel point l'intéressé était convaincu de son innocence. La question souffre de rester ouverte. D. a.a. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a réitéré la réquisition de preuve formulée dans sa déclaration d'appel et rejetée par la Présidente de la Cour, statuant au titre de la direction de la procédure, tendant à l'apport de l'intégralité des écoutes des conversations téléphoniques entre C______ et E______ ainsi que de celles "censurées" par le SRC. Les autres parties concernées s'y sont opposées, le conseil de E______, lequel n'est pas partie à ce volet de la procédure, intervenant néanmoins pour réitérer que son client se prévalait du secret des sources.

a.b. Il convient, sur cette question, de rappeler que les écoutes figurant au dossier proviennent de la surveillance active dont C______ a été l'objet entre le 27 novembre 2013 et le 17 février 2014 dans le cadre d'une autre procédure, qui ne concernait pas la présente affaire, l'extension suite à la découverte fortuite ayant été autorisée par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC), par ordonnance du 27 mai 2014.

Sur près de 6'200 échanges, plus de 700 enregistrements ont été versés au dossier (à divers stades, le TP ayant encore requis, le 21 octobre 2020, le MP de fournir certains enregistrements manquants), ainsi que la transcription de 66 + 2 d'entre eux, identifiés comme pertinents par la police, selon son rapport du 28 avril 2014, dont 35 entre C______ et E______ (cf. not. 10'085). Le TP a lui-même établi trois transcriptions supplémentaires ou en a complété (cf. ordonnance du 18 novembre 2020). a.c. À l'inverse, certaines écoutes ont été exclues de la procédure, (i) à la demande du SRC, qui s'est prévalu du secret de fonction de M______, (ii) parce qu'elles relevaient du secret des sources de E______, s'agissant de 230 conversations entre le détective et lui, ou (iii) du secret professionnel couvrant les contacts de C______ avec son avocat.

L'exclusion et la destruction de ces écoutes ont été l'objet de contestations et de plusieurs ordonnances de tri par le TMC. La problématique de celles visées par la réquisition de preuve présentement discutée a été portée jusqu'au Tribunal fédéral (TF), une première fois, sur recours de l'appelant A______ et de G______ (arrêt dans les causes jointes 1B_234/2019 et 1B_235/2019 du 6 février) puis une seconde, par la voie d'une demande de révision formée par le seul G______ (arrêt 1F_10/2020 du 12 mai 2020), laquelle a été rejetée. Dans le premier de ces deux arrêts, le TF a constaté que le Service de surveillance de la correspondance par la poste et télécommunication du Département fédéral de

- 33/68 - P/4180/2014 justice et police (SCPT) avait, le 27 novembre 2014, procédé à la suppression des 67 conversations identifiées par le SRC comme étant couvertes par le secret de fonction de M______ (la retranscription partielle de deux d'entre elles subsistant néanmoins, dans la mesure où elles pouvaient être pertinentes) et délivré un nouveau jeu de DVDs (p. 4). Le grief de A______, qui soutenait que le SRC aurait conservé une copie des écoutes détruites par le SCPT a été écarté, faute du moindre élément permettant d'appuyer une telle hypothèse (consid. 3). Le TF a en outre pris acte de ce que le SCPT avait confirmé avoir également détruit les écoutes des 230 conversations litigieuses entre E______ et C______, en exécution d'une ordonnance du 28 juin 2018 du TMC (p. 6 et 9), et jugé que A______ était forclos à contester la décision précédente, du 26 juin 2018, par laquelle le TMC lui avait refusé le droit de participer à la procédure de tri des conversations entre le détective et le journaliste, dès lors qu'il n'en avait pas recouru (consid. 3 p. 12). Il n'établissait pas davantage avoir contesté en temps utile la procédure de censure selon la demande du SRC devant le MP (consid. 3 p. 13). a.d. Ouï les parties, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve de A______, pour les motifs développés infra consid. 2.3. b.a. Les parties appelantes persistent dans leurs conclusions sur le fond ainsi que sur les frais et indemnités, avec les précisions suivantes :

- A______ chiffre ses prétentions en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel à CHF 14'350.- TTC avant débats, lesquels ont duré 16 heures, soit en définitive, vu le taux horaire de CHF 400.- pratiqué par son conseil, CHF 21'242.80 (TVA comprise) ;

- C______ appuie les conclusions de A______ concernant la répartition des frais de la procédure ;

- E______ requiert que G______ soit condamné à couvrir ses honoraires d'avocat pour un montant total de CHF 41'556.91. b.b. Le MP s'en rapporte à justice sur l'appel de E______ et conclut au rejet de ceux de A______ et C______. b.c. G______ conclut au rejet de l'appel de E______ et sollicite une indemnité pour la procédure d'appel pour 9h55 d'activité de son conseil (lequel pratique un taux horaire de CHF 450.-) et 3h35 de sa collaboratrice, au taux de CHF 380.-/heure, avant débats d'appel. Avec l'autorisation de la Cour, ledit conseil n'a été présent que durant partie de ceux-ci, soit durant cinq heures.

- 34/68 - P/4180/2014 b.d. Les parties plaignantes I______ et K______ concluent au rejet des appels de A______ et C______ et prennent des conclusions en couverture de leurs honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, à charge des deux prévenus, conjointement et solidairement, par CHF 2'959.81 pour le premier, CHF 6'542.77 pour la seconde, TVA comprise, avant débats d'appel, soit en définitive CHF 8'991.- et CHF 14'297.15 TTC.

c. Les arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. E.

a. A______, de nationalité suisse, est né en 1971. Il est veuf et a cinq enfants, tous à sa charge. Issu d'une famille de ______, il a fait un apprentissage de ______ puis a travaillé dans le domaine ______ depuis ses 21 ans. Il a créé sa société sous la forme d'une Sàrl en ______ puis d'une SA. Selon les indications portées sur la fiche de renseignements, ses revenus annuels nets sont de plus de CHF 150'000.- pour des charges de loyer de CHF 17'400.- et des primes d'assurance maladie de CHF 9'509.40. Ses dettes à l'égard de l'administration fiscale et bancaires s'élèvent à CHF 9'542'000.- (arrondi). A______ compte trois inscriptions au casier judiciaire pour avoir été condamné :

- le 16 juillet 2014 par le Ministère public AN______ (VD), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 300.- avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) pour délit contre la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ;

- le 15 décembre 2017 par le Tribunal cantonal du Valais, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 300.- avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), peine complémentaire à la précédente, pour escroquerie en matière de prestations et de contributions au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif et délit contre la loi fédérale sur le droit pénal administratif ;

- le 5 octobre 2020 par le Tribunal cantonal du Valais, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 300.- avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 300.-, peine complémentaire aux deux précédentes, pour soustraction intentionnelle d'impôts anticipés et escroquerie en matière de prestations et de contributions au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif avec atteinte aux intérêts pécuniaires des pouvoirs publics. Il n'a dans ce contexte subi aucune détention préventive.

b. C______, ressortissant suisse né en 1971, a deux enfants âgés de 18 et 23 ans. Il est séparé de leur mère et a une nouvelle compagne, avec laquelle il ne vit cependant

- 35/68 - P/4180/2014 pas. Il a suivi sa scolarité à AO______ [Italie] et à Genève. Il a débuté un apprentissage de ______ qu'il n'a pas terminé et a commencé à travailler en 1989, essentiellement dans le domaine ______, en qualité de ______ et de ______, comme salarié puis à son compte jusqu'en 1999. Il a ensuite été ______ auprès de AP______ de 2000 à 2004. Dès 2004, il a repris son activité dans le domaine de la sécurité. Il s'est associé avec un autre agent en 2009 puis a créé sa société AQ______ en 2010 ou 2011. C______ a été recruté comme agent pour la sécurité intérieure de la Confédération durant environ deux ans, avant 2014, puis comme agent pour le SRC. Actuellement, il est consultant en intelligence économique à son compte, au bénéfice de quelques mandats. En 2020, son chiffre d'affaires a été de CHF 18'000.-. Il est partant aidé par son entourage. Il a des actes de défaut de bien pour plusieurs dizaines de milliers de francs et son train de vie a drastiquement diminué depuis l'ouverture des deux procédures pénales dont il a fait l'objet. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 15 juillet 2020 par le TP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) pour violation d'une obligation d'entretien. E. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17h30 d'activité de cheffe d'étude, dont 03h30 de conférences avec le client intervenues les 7 et 10 janvier 2022, hors débats d'appel. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. À l'appui de sa réquisition de preuve, l'appelant A______ rappelait que tout le dossier reposait sur les écoutes, qualifiées de pièces maîtresses du dossier. Dès lors, les parties devaient pouvoir disposer de leur intégralité, non seulement de celles identifiées comme possiblement pertinentes par la police, qui avait procédé au tri à l'aide d'un logiciel, démarche faillible, notamment du fait que les protagonistes avaient été prudents et s'étaient exprimés à mots couverts. Preuve en était que le TP avait admis que les conversations 1'714 et 4'571 ne portaient pas sur les faits reprochés alors que la police avait eu une appréciation inverse. Il s'insurgeait également à l'idée que le SRC eut pu procéder à une censure des preuves, alors qu'il n'était pas une autorité pénale au sens du CPP, et ne croyait pas que les enregistrements litigieux avaient été détruits : les écoutes avaient été effectuées dans le cadre de l'autre procédure, ouverte contre son comparse C______, de sorte qu'elles

- 36/68 - P/4180/2014 devaient s'y trouver, et il était "dans l'ADN du SRC de tout conserver". Paradoxalement, l'appelant A______ a aussi affirmé que les écoutes avaient été détruites, pour le déplorer (déclaration d'appel, p. 31, n. 134 et p. 34, dernier §).

2.1.2. Le MP a rétorqué que les écoutes dont l'apport était requis avaient bien été détruites et ne se trouvaient notamment pas dans le dossier de l'autre cause, où elles n'avaient pas été conservées, faute de pertinence pour les faits qui en étaient l'objet. Il découlait de l'argumentation même de l'appelant A______ qu'il était parfaitement possible de comprendre les écoutes versées au présent dossier et d'identifier les conversations qui ne concernaient pas les faits reprochés, preuve en étant que le TP avait pu le faire en jugeant non pertinents les deux échanges évoqués par ledit appelant. L'intéressé était incapable de donner le moindre exemple d'un dialogue dont le contenu avait été retenu à charge qui pourrait, selon lui, être éclairé d'une autre lumière par le biais des écoutes dont l'apport était demandé.

2.1.3. L'appelant C______ et les parties plaignantes se sont ralliées à la position du MP, le premier invoquant la protection de sa sphère intime et privée. Selon eux, l'appelant A______ tentait de créer des zones d'ombres, alors qu'aucun élément pertinent ne manquait au dossier. Le TMC avait correctement procédé au tri ; ses décisions étaient définitives et exécutées, les écoutes dont l'apport était requis n'existant plus. 2.2.1. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435 ; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral précités 6B_505/2019 consid. 1.1.1 et 6B_155/2019 consid. 2.1). 2.2.2. À teneur de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires

- 37/68 - P/4180/2014 nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2.3. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP) exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 ss ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1252/2013 du 1er avril 2014 consid. 4.1). 2.3.1. Rien ne permet de penser que, supposés administrables, les enregistrements dont l'apport est requis, seraient susceptibles d'avoir la moindre influence sur le sort de la cause. L'appelant A______ n'a jamais donné un exemple d'un point déduit des écoutes au dossier dont il aurait des raisons de penser qu'il pourrait être utilement (et favorablement) éclairé par un rapprochement avec celles écartées du dossier plutôt que par ses propres explications. Il est en particulier observé qu'il n'a trouvé matière à soutenir ses positions, que ce soit sur réquisitions de preuve ou sur le fond, dans aucune des 600 autres conversations, non transcrites mais dont l'enregistrement audio est en main des parties. Sa requête relève ainsi, au mieux, de la fishing expedition. Du reste, l'examen auquel il a été procédé ci-dessus montre que les conversations retranscrites peuvent être comprises, malgré la prudence des intervenants, par l'analyse de leur teneur et/ou le rapprochement avec les autres éléments du dossier, notamment les déclarations des prévenus. Par appréciation anticipée, il est ainsi retenu que l'apport de ces écoutes ne serait pas utile à l'instruction de la procédure d'appel. 2.3.2. Cela étant, en tout état, les preuves requises ne peuvent tout simplement pas être administrées, les écoutes ayant été détruites, ainsi que constaté par le TF (cf. supra D.a.c), lequel a notamment déjà dit ce qu'il fallait penser du soupçon selon lequel le SRC aurait conservé une copie des enregistrements couverts par le secret de

- 38/68 - P/4180/2014 fonction de son agent. Pour sa part, le MP a confirmé, encore à l'audience d'appel, qu'il ne détenait pas un exemplaire des supports audio dans la procédure à l'origine de leur collecte, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire, ce qui reviendrait à lui attribuer des affirmations fausses, en violation du principe de la bonne foi, au respect duquel il est tenu. Comme souligné, et paradoxalement, l'appelant A______ concède d'ailleurs par moments que les écoutes ont été détruites. 2.3.3. Pour ces motifs, les réquisitions de preuve ont été rejetées lors des débats d'appel. 3.1. L'art. 143 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. Cette disposition réprime le vol de données. Par donnée, il faut entendre toute information qui peut faire l'objet d'une communication humaine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 ad art. 143 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 143 ; J. MÜLLER, La cybercriminalité économique au sens étroit – Analyse approfondie du droit suisse et aperçu de quelques droits étrangers, in RJL 52, Zurich 2012, p. 32 ; G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7ème éd., Berne 2010, § 14

n. 25). Pour être qualifiée d'informatique, la donnée doit être stockée ou traitée par un ordinateur. Elle ne doit pas être destinée à l'auteur. On exclut donc d'emblée une donnée qui serait librement accessible à tous. La donnée doit encore être protégée contre tout accès indu de la part de l'auteur. La protection doit être appropriée aux circonstances ; elle doit être apte à rendre l'accès relativement difficile pour l'auteur ; on songe en principe à une protection informatique (code d'accès ou cryptage) (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 6 ad art. 143 ; hésitant : G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, op. cit., § 14 n. 29). Si la barrière consiste seulement en une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP n'est pas applicable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 7 ad art. 143 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 14 ad art. 143). Le comportement punissable consiste dans le fait que l'auteur, par n'importe quel moyen, accède à la donnée informatique qui ne lui est pas destinée et qui est

- 39/68 - P/4180/2014 spécialement protégée contre un accès indu (G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, op. cit., § 14 n. 27 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ad art. 143). Il faut que l'auteur acquière la maîtrise de la donnée, c’est-à-dire qu'il doit être en mesure de l'utiliser pour lui-même, de sorte qu'il suffit qu'il en ait pris connaissance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 13 ad art. 143 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 22 ad art. 143 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 143). Selon MÜLLER, la soustraction n'est consommée qu'au moment où une copie des données recherchées par l'auteur se trouve en sa possession (J. MÜLLER, op. cit., p. 33 et 175). Sur le plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime sont nécessaires (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 26 et 27 ad art. 143 CP). Il faut comprendre la notion d'enrichissement de manière large. Il s'agit donc de n'importe quel élément qui permettrait d'améliorer la situation économique de l'auteur. Il y a par conséquent enrichissement si l'auteur échappe à un risque patrimonial concret, s'il peut utiliser une chose sans bourse délier ou encore s'il peut tirer profit d'une chose sans valeur. Le fait de vouloir dérober des données telles que des listes de clients, des secrets de fabrication ou d'autres secrets d'affaire doit donc être considéré comme un dessein d'enrichissement illégitime, dans la mesure où l'auteur cherche à obtenir un avantage économique grâce aux données qu'il a subtilisées (J. MÜLLER, op. cit.,

p. 33 et 172). L'auteur qui accède à un système informatique en vue d'y dérober des données, mais qui est interrompu dans son acte commet une tentative de soustraction de données (J. MÜLLER, op. cit., p 175). 3.2.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 3.2.2. La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la

- 40/68 - P/4180/2014 poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 [viol]). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction, tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Dans un arrêt antérieur (ATF 117 IV 395 consid. 2), invoqué par la défense de l'appelant C______, le TF a jugé qu'un projet d'évasion prévu pour le début du mois d'octobre 1988, à l'occasion du transfert d'un détenu qui devait s'évader, auquel le recourant était censé participer alors qu'il avait été arrêté le 20 septembre précédent, était, à cette dernière date, encore trop lointain et imprécis pour que l'on pût fixer, selon l'expérience générale de la vie, la démarche à partir de laquelle l'on ne revient normalement plus en arrière 3.3. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à

- 41/68 - P/4180/2014 l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). En revanche, il est sans importance que l'instigateur ne satisfasse pas lui-même aux dols spéciaux, mobiles ou autres états d'esprit qui fondent le cas échéant la punissabilité ; il suffit qu'il en connaisse la présence dans le for intérieur de l'auteur direct (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 38 ad art. 24). À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 115 IV 230 consid. 2b ; ATF 100 IV 1 consid. 5d). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2). 3.4. Est un complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). La complicité d'instigation constitue également un acte d'assistance à l'acte principal, de sorte que, dans le cas du complice de l'instigateur comme dans celui du complice de l'auteur principal, la complicité de l'infraction commise par ce dernier est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.3). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1).

- 42/68 - P/4180/2014 Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3). 3.5. Il a été retenu ci-dessus que lors de la rencontre du 16 janvier 2014 au restaurant O______, les appelants A______ et C______, de même que M______ et G______, ont discuté de la possibilité de hacker certaines cibles, dont les journalistes N______ et E______, afin d'identifier, à tout le moins dans l'esprit du premier ainsi que de M______ et G______, l'auteur de fuites concernant l'affaire A______, intervenues en violation supposée d'un secret de fonction. Il est moins clair si l'appelant C______ croyait réellement qu'il y avait eu d'autres fuites que ses propres indélicatesses. La décision de principe d'avoir recours à ce moyen a été prise par tous les protagonistes et G______ a accepté de la mettre à exécution. Le 20 janvier suivant, l'informaticien a communiqué une proposition de prix à l'appelant C______, charge à lui de la transmettre au commanditaire, soit l'appelant A______, ce que celui-là a fait aussitôt après, alors que les deux hommes cheminaient ensemble. Le prix articulé à ce stade était de CHF 10'000.-, comme montant à payer en toute hypothèse, puis CHF 40'000.- par journaliste ou CHF 80'000.- par procureur à attaquer. L'appelant A______ a refusé, considérant que c'était trop cher. Le lendemain, il a demandé au détective C______ de contre-proposer à G______ un montant forfaitaire de CHF 100'000.-, pour un nombre de cibles qu'il allait restreindre, somme susceptible de couvrir aussi d'autres services parmi ceux discutés. L'appelant C______ s'est engagé à répercuter cette contre-proposition, ce qu'il a dû faire rapidement. Le projet a été suspendu le 21 ou le 22 janvier 2014, en raison de l'évocation, dans une émission de radio, de liens possibles entre l'appelant A______ et le SRC, ce qui a inquiété M______. Cela étant, les contacts entre les membres du quatuor se sont poursuivis, tout comme les pourparlers sur le prix, conduits par le détective, lesquels ont abouti à un accord portant sur une rémunération de G______ de CHF 10'000.- dû en tout état et payable d'avance, puis de CHF 20'000.- par journaliste attaqué avec succès, les cibles n'étant plus que deux. Les quatre hommes se sont retrouvés à R______, dans le canton de Fribourg, le 29 janvier 2014. Ce jour-là, l'appelant A______ a payé l'acompte de CHF 10'000.- et a donné l'instruction d'aller de l'avant. G______ a commencé à mettre le projet à exécution au plus tard le 28 février 2014, date à laquelle il a loué ou fait louer l'adresse IP contenue dans le malware qu'il a

- 43/68 - P/4180/2014 envoyé le même jour à N______, et le 4 mars suivant à E______. L'opération, telle que décrite dans l'acte d'accusation, auquel il est renvoyé, a échoué.

3.6. À raison, les appelants ne contestent pas que le projet de pirater les ordinateurs de N______ et E______, afin de copier toutes les données au format Word, Excel, Powerpoint ou PDF, de même que les courriels s'y trouvant ou se trouvant sur tous les disques réseau connectés, afin de s'emparer des informations qu'ils avaient recueillies sur l'affaire A______, portait sur une infraction de soustraction de données au sens de l'art. 143 CP, au préjudice des employeurs de deux journalistes, propriétaires desdites données. En cas de succès de l'opération, tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction auraient été réalisés, puisque l'auteur, G______, aurait de la sorte obtenu la maîtrise sur des données informatiques qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient protégées contre un accès indu par les systèmes informatiques des deux media. Les données soustraites, en cas de réussite de l'opération, n'auraient d'ailleurs pas seulement été celles convoitées, mais bien toutes celles se trouvant, outre sur les disques durs des ordinateurs professionnels des deux journalistes, sur les réseaux connectés. Toutefois, les deux actions en sont restées au stade de la tentative, l'opération ayant échoué, lors même que G______ avait accompli toutes les démarches propres à obtenir le résultat recherché, parce que N______ n'a jamais ouvert le mail contenant le malware, alors que E______ a compris ce qu'il se tramait.

Au plan subjectif, et ainsi que retenu par le TP (consid. 2.5.1), dont le verdict de culpabilité est définitif en ce qui concerne l'auteur direct, ce dernier a agi intentionnellement et contre rémunération, soit dans un dessein d'enrichissement illégitime.

3.7.1. L'essentiel des arguments développés en appel par la défense de l'appelant A______ à l'appui de sa contestation du verdict de culpabilité tiennent à l'établissement des faits. Ils ont donc été pris en considération dans la discussion "EN FAIT" ci-dessus.

3.7.2. Il résulte dudit déroulement des faits que G______ a accepté le principe de la mission illicite à la demande de l'appelant A______, dans l'intérêt duquel elle devait être menée. Cet appelant a donné le feu vert, après avoir négocié le prix, en recourant à l'intermédiation de son comparse C______, et a payé l'acompte de base, dû en toute hypothèse, de CHF 10'000.-. Il a ainsi exercé une influence directe sur la formation de la volonté de G______ d'accepter puis d'exécuter la mission, d'une part en faisant appel à sa sympathie, d'autre part en lui offrant une rémunération. Sans cela, à tout le moins sans promesse de gain, G______ n'aurait en aucun cas conçu de hacker les deux journalistes, n'ayant aucun intérêt, au-delà de ladite sympathie, exploitée par le commanditaire et son intermédiaire, à obtenir les données convoitées, et tout à perdre, vu le risque pénal encouru.

- 44/68 - P/4180/2014

À l'évidence, [l'entrepreneur] a agi intentionnellement et connaissait les ressorts – sympathie et appât du gain – de la volonté de G______, qu'il a sciemment actionnés pour le décider à agir. Il l'a fait afin d'obtenir des informations susceptibles de lui permettre d'obtenir la preuve de ce qu'il avait été victime de fuites dans la presse en violation du secret de fonction, ce qui ne relève pas d'un dessein d'enrichissement, même au sens large décrit plus haut, faute de valeur économique. Cela n'est cependant pas déterminant, s'agissant de l'instigateur, non de l'auteur, chez lequel le dessein d'enrichissement illégitime existait bel et bien. L'appelant A______ a donc été l'instigateur, au sens pénal du terme, des deux tentatives de soustraction de données commises par G______. 3.7.3. Au plan juridique, il adhère à l'argumentation développée par son co-prévenu C______ relative aux actes préparatoires, argumentation examinée et écartée infra consid. 3.8.3. 3.7.4. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant A______ a soutenu que, s'il était confirmé que l'apport de certaines écoutes conformément à sa réquisition de preuve était impossible, il faudrait alors admettre que la procédure était irrémédiablement viciée, ce qui devrait conduire à sa libération des fins de la poursuite. L'argument doit être rejeté. D'une part, l'exclusion de ces écoutes et leur destruction ont été ordonnées dans le respect des droits procéduraux des parties concernées, afin de préserver des secrets protégés légalement, à l'issue, s'agissant des conversations entre le détective et le journaliste couvertes par le secret des sources, d'une procédure de tri, telle que consacrée par le CPP, dont le résultat a été soumis jusqu'au TF. Certes, l'appelant A______ avait été exclu par le TMC de ladite procédure, mais il lui aurait appartenu de recourir de cette décision, à supposer qu'elle était infondée, ce qu'il n'a pas fait, ainsi que constaté en dernier lieu par le TF. La Haute Cour a également retenu qu'il ne s'était pas opposé en temps utile à la purge des conversations portant atteinte au secret de fonction de M______ devant le MP. Cet appelant est partant forclos à se plaindre à ce stade. En tout état, ainsi que jugé supra, l'appelant A______ ne rend pas même plausible que l'apport de ces conversations, fût-il possible, serait pertinent pour l'issue de la procédure. Rien ne permet donc de penser que l'instruction aurait été viciée par l'absence indue de certains éléments de preuve pertinents. La question des conséquences qu'il faudrait tirer d'un tel vice souffre partant de demeurer ouverte. 3.7.5. En définitive, l'appel du verdict de culpabilité de l'appelant A______ est rejeté.

- 45/68 - P/4180/2014 3.8.1.1. Lorsqu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait présenté dans l'acte d'accusation, le tribunal en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Dans cette situation, les faits, tels qu'ils sont présentés dans le texte de l'acte d'accusation, forment les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de plusieurs infractions. La doctrine cite par exemple le cas du vol contenu dans l'infraction de brigandage ou la commission à titre de complice contenue dans celle d'auteur principal (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014,

n. 5 ad art. 344). Le devoir d'informer les parties vise à garantir l'exercice du droit d'être entendu et la maxime d'accusation. Toutefois, une éventuelle violation de ces principes peut être guérie au stade de l'appel (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ss. not. 16 ad art. 345). 3.8.1.2. Il y a eu deux actes d'accusation dans la présente cause, le TP ayant renvoyé le dossier au MP pour complément d'instruction, après avoir été saisi du premier, du 4 mai 2018. Selon ce premier acte d'accusation, la qualification proposée par le MP des faits reprochés à l'appelant C______ était celle de "tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 CP)". Dans le second, le MP a qualifié lesdits faits de "tentatives de soustractions de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 et 24 al. 1 CP)". À l'ouverture des débats de première instance, la défense de ce prévenu a notamment soulevé une question préjudicielle tendant à déterminer si le second acte d'accusation contenait une erreur de plume ou si son client était "également poursuivi au sens de l'art. 24 CP", précisant, en appel, qu'elle s'était demandée si le MP avait voulu viser l'art. 25 CP plutôt que l'art. 24 CP. À teneur du procès-verbal de l'audience, le MP a exposé qu'il tenait l'appelant C______ (de même que M______) pour co-auteur, subsidiairement complice, et la défense de l'intéressé a alors déclaré s'en rapporter à justice "s'agissant de l'examen des faits sous l'angle [...] de la complicité". Il ne résulte pas du procès-verbal que la question aurait été l'objet d'une décision préjudicielle. 3.8.1.3. En appel, ladite défense est revenue sur le sujet. Déplorant ne pas avoir eu de réponse à son incident en première instance, elle a plaidé que le TP ne pouvait "ajouter une complicité" et qu'en tout état, le complice ne pouvait l'être que de l'auteur [ndr : à l'exclusion, comprend-on, de l'instigateur].

- 46/68 - P/4180/2014 3.8.1.4. On peine à comprendre le premier argument, dès lors que la défense de l'appelant C______ avait expressément déclaré s'en rapporter à justice "s'agissant de l'examen des faits sous l'angle de [...] la complicité", ce qui comporte qu'elle n'estimait pas qu'il s'agissait d'une extension impropre de l'acte d'accusation et qu'elle était pleinement consciente de ce que le TP pourrait envisager une telle qualification de son degré de participation. Son droit d'être entendu, car tel est en définitive l'objet du reproche fait au TP, a ainsi été respecté. En tout état, une supposée violation du droit d'être entendu de l'appelant C______, serait guérie par le fait que cet appelant a pu contester la complicité en appel. 3.8.1.5. Le second grief relève du fond et sera examiné plus loin (consid. 3.8.4). 3.8.2. Le comportement de l'appelant C______, tel que décrit dans la partie EN FAIT du présent arrêt et résumé supra consid. 3.6, représente une contribution aux infractions tentées par G______. Cette contribution n'en était peut-être pas une condition sine qua non mais elle a été nécessaire au déroulement des événements tel qu'il est intervenu. Cette contribution a été à la fois psychique (ou intellectuelle) et physique (ou matérielle). En approuvant ouvertement, dès le 16 janvier 2014, le projet dans son principe, quand bien même tous les contours, notamment la liste des cibles n'était pas définie au-delà du fait qu'elle comprenait en tout cas les deux journalistes, et le choix de l'exécutant, le détective a encouragé (contribution intellectuelle) l'appelant A______ et G______ à prendre leur décision, étant rappelé que les deux hommes ne se connaissaient pas mais avaient confiance dans le troisième et que l'informaticien avait d'ailleurs des projets de collaboration avec lui et M______. À tout le moins jusqu'au 29 janvier 2014, et en particulier par sa présence ce jour-là à R______, le détective a continué de conforter (contribution intellectuelle) les deux autres dans leur intention d'aller de l'avant. Il avait même précédemment veillé à ce que le commanditaire ne recherche pas un autre exécutant. Surtout, comme souligné par le TP, en acceptant de servir d'intermédiaire dans la négociation du prix (contribution matérielle), il a fait en sorte qu'un obstacle dirimant soit levé, puisque l'appelant A______ considérait excessives les exigences initiales de G______, communiquées déjà par l'appelant C______. Il ne peut être exclu que, sans cette intermédiation, les deux hommes seraient néanmoins parvenus à trouver un terrain d'entente, mais il est certain que l'intervention du détective a grandement facilité les choses, étant notamment rappelé que par mesure de précaution l'instigateur et le hacker devaient éviter les contacts directs. À ce stade, il appert donc que l'appelant C______ a bien participé aux infractions, en définitives inachevées, au titre de complice. 3.8.3. Certes, il ne résulte pas du dossier que l'appelant C______ aurait eu une activité liée au projet au-delà du 29 janvier 2014, date à laquelle a eu lieu la réunion

- 47/68 - P/4180/2014 à R______, qui a été déterminante. Néanmoins, sa participation a été constante jusqu'au moment où son rôle d'intermédiaire a abouti, soit jusqu'à ladite rencontre, à l'issue de laquelle il ne restait plus qu'à attendre que G______ passe à l'action. Se prévalant de l'ATF 117 IV 395 consid. 2 précité, sa défense plaide qu'au pire cette activité relèverait des actes préparatoires, non punissables vu l'infraction en cause (art. 260bis CP a contrario), dès lors que G______ n'a commencé le passage à l'acte que le 28 février 2014, soit un mois plus tard. Elle reproche au TP d'avoir contourné son argument, en intégrant dans l'activité de l'appelant C______ sa présence à la réunion du 3 ou 6 février 2014, pourtant non mentionnée dans l'acte d'accusation, afin de réduire artificiellement le laps de temps écoulé entre la fin de son intervention et le commencement de la commission de l'infraction par G______. L'appelant A______ adhère, soutenant que le raisonnement vaut pour lui également, mutatis mutandis. Or, l'état de fait à l'origine de la jurisprudence invoquée se distingue du présent dans la mesure où il était par la force des choses connu des protagonistes que l'évasion ne pourrait avoir lieu qu'à une date éloignée, soit celle prévue pour le transfert du détenu. Dans le cas d'espèce, on ignore pourquoi G______ n'a commencé à exécuter sa mission que le 28 février 2014, mais ce délai n'était en tout cas pas convenu le 29 janvier 2014, lorsque la participation active de l'appelant C______ a, au plus tôt, pris fin, la décision à laquelle il avait contribué ayant été prise. Pour lui, le passage à l'acte était alors imminent, étant rappelé qu'il a relaté le 31 janvier 2014 à E______ que le projet avait "démarré" et réitéré le 7 février suivant que cela avait "commencé" le hacker ayant été payé. Vu le degré d'information de cet appelant et le fait qu'il était en contact avec tous les protagonistes, il n'y a aucune raison de penser que le projet n'était pas imminent pour eux également. Ainsi, au plan subjectif, on était, le 29 janvier 2014, proche du commencement de l'exécution. Aucun élément du dossier, notamment pas les déclarations des intervenants, ne suggérant qu'il y avait un empêchement connu à agir rapidement, il faut retenir que tel était également le cas au plan objectif. Les trois acteurs se trouvaient donc au stade à compter duquel on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. C'est pour ce motif qu'il a été retenu "EN FAIT" que peu importait en définitive de déterminer s'il avait, ou non, été question du piratage lors de la visite de G______ et de l'appelant C______ à [l'entrepreneur], le 3 ou le 6 février 2014, avec la précision qu'il serait fort surprenant que tel n'ait pas été le cas. 3.8.4. Le second grief de l'appelant C______ relatif à la qualification juridique de complicité (supra consid. 3.8.1.) est également infondé.

- 48/68 - P/4180/2014 L'appelant C______ a été reconnu coupable de complicité de tentatives de soustraction de données, non de complicité d'instigation à cette infraction. Son intervention a déployé ses effets auprès de ses deux comparses. Il a participé, avec M______, à leur mise en relation, a conforté le commanditaire dans la volonté de faire procéder au hacking et de mettre en œuvre G______ à cette fin, tout comme, en servant d'intermédiaire entre eux, il a facilité la conclusion d'un accord sur le prix, condition préalable nécessaire. Cela étant, même si l'appelant C______ n'avait agi qu'auprès du commanditaire de l'opération, il resterait que l'art. 25 CP n'exclut nullement la construction juridique du complice de l'instigateur. La situation d'espèce serait alors comparable à celle à l'origine de l'arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.3, par lequel la mère qui avait remis à sa fille une partie des fonds destinés à rémunérer le tueur à gages, mis en œuvre par cette dernière pour éliminer son époux, a été tenue pour complice de l'assassinat, la seconde, instigatrice, et le troisième, auteur principal. Le TF a précisé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si la mère avait été la complice de sa fille ou du sicaire, la complicité d'instigation constituant également un acte d'assistance à l'acte principal, de sorte que, dans les deux cas, il y avait complicité d'assassinat. 3.8.5. L'appelant C______ déplore avoir été traité différemment de M______, qui a été acquitté alors qu'il serait davantage que lui à l'origine de l'introduction de G______ auprès de l'appelant A______ et aurait été partie prenante aux échanges sur le projet de hacking jusqu'à la réunion de R______. Cette question échappe en grande partie à la cognition de la juridiction d'appel, qui n'est pas saisie d'un appel contre l'acquittement de ce protagoniste et ne peut donc identifier son rôle aux fins de l'apprécier juridiquement. Tout au plus peut-elle relever que le TP a opéré une distinction entre les deux prévenus, considérant que M______ avait cessé de "faire partie" du projet suite à l'alerte causée par l'émission de radio évoquant des liens entre l'appelant A______ et le SRC, et a suivi ses explications selon lesquelles il ne s'était rendu à R______ que pour s'assurer que son ami valaisan ne ferait rien d'illégal (jugement, let. e.a. à e.c.c ; e.f. ; f.d. ; consid. 2.5.1 in fine). Le TP a également retenu que M______ n'avait pas, contrairement au détective, fourni de contribution intellectuelle en encourageant le projet. Pour sa part, la juridiction d'appel soulignera que le dossier établit uniquement la contribution matérielle, soit l'activité d'intermédiaire dans la négociation du prix, du second. Or, un sort différencié de deux protagonistes résultant d'une appréciation factuelle différente de leurs rôles ne fonde pas le grief d'inégalité de traitement. 3.8.6. En prolongement, l'appelant C______ se plaint en vain d'avoir bénéficié d'une oreille peu bienveillante parce que les écoutes ont établi sa trahison de l'appelant A______, cette lecture relevant de la spéculation face aux éléments du dossier. Il ne

- 49/68 - P/4180/2014 peut pas plus tirer parti de ce que le hasard a fait que lui seul a été placé sous surveillance active, dans le contexte d'une autre procédure, d'où une accumulation de preuves à charge à son encontre (notamment, ajoutera-t-on) découvertes fortuitement. Certes, les autorités pénales ignorent le contenu des échanges entre les autres protagonistes mais, à supposer qu'il aurait pu en résulter des preuves d'une culpabilité, par exemple, de M______, il reste qu'elles n'ont pas été recueillies et ne figurent donc pas au dossier. L'absence de preuves à l'encontre d'un prévenu n'est pas un élément susceptible de peser dans le jugement d'un autre. 3.8.7. L'appel du prévenu C______ portant sur le verdict de culpabilité est en conclusion également rejeté. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 181 CP, est punissable celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 4.1.2. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 IV 315 et les références citées). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est

- 50/68 - P/4180/2014 disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.3 non publié in ATF 142 IV 315). 4.1.3. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il est très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif – soit la prise en compte du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne – le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif de l'individu concerné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). Ainsi, quelle que soit la sensibilité réelle des destinataires, la notification d'un commandement de payer d'un montant supérieur à CHF 600'000.-/CHF 900'000.- constitue une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence précitée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2 [CHF 900'000.-] ; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2 [CHF 600'000.-]). En conclusion, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer la somme en cause est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1). 4.1.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.2.1 À l'appui de son recours, l'appelant E______, tout en s'insurgeant contre la description faite de son comportement par sa partie adverse, soutient qu'il n'y avait pas de volonté réelle de l'informaticien d'obtenir de lui une déclaration interruptive

- 51/68 - P/4180/2014 de prescription et souligne que la créance était fantaisiste. La poursuite avait dès lors été initiée uniquement à des fins de représailles. Il concède que l'intention n'était pas d'induire un comportement de sa part mais soutient que ce n'est pas nécessaire juridiquement. Pour sa part le MP explique s'en rapporter à justice parce que si les éléments constitutifs de l'infraction lui paraissent réalisés, il est aussi établi que l'intimé G______ a certainement agi en se fiant aux conseils de son avocat, lequel n'a pas été poursuivi. Une condamnation du seul client consacrerait donc une inégalité de traitement. 4.2.2. Sans doute la notification du commandement de payer litigieux était-elle de nature à inquiéter l'appelant E______, rares étant ceux, même convaincus de l'inanité de la créance, susceptibles d'appréhender avec équanimité une poursuite portant sur un montant de CHF 8'000'000.-. L'existence d'une telle poursuite était théoriquement susceptible de nuire au prétendu débiteur, même si le dossier n'établit pas que cela a été concrètement le cas, par exemple parce que l'intéressé aurait voulu se porter locataire d'un nouveau logement ou aurait brigué une promotion à la Confédération. Il a été retenu ci-dessus que, contrairement à ce qu'envisage le jugement, l'intimé G______ ne détenait pas une créance de CHF 8'000'000.- à l'encontre de l'ancien journaliste, ni n'a pu croire qu'il en avait une. Ainsi, il est possible qu'il a procédé au dépôt de la réquisition de poursuite à des fins de chicane et/ou pour mieux assurer sa défense au pénal, ce qui ne rendrait pas la démarche moins abusive, l'appelant E______ en faisant les frais. Néanmoins, l'intimé G______ n'a pas agi pour le contraindre à faire ou ne pas faire quelque chose, notamment pour l'amener à ne pas utiliser le résultat de ses investigations dans l'affaire A______ ou à admettre une part de responsabilité dans la tentative de hacking, comme retenu dans l'acte d'accusation (ni pour empêcher l'appelant E______ de s'exprimer lorsqu'il serait entendu, comme affirmé par ce dernier dans sa plainte pénale mais nié lors de ses auditions). En définitive, l'un des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (tentée ou achevée) fait défaut, étant rappelé que contrairement à ce que plaide la partie plaignante E______, l'élément du comportement induit est bien indispensable à la réalisation de l'infraction de contrainte au moyen d'une poursuite abusive (ou la recherche d'un tel résultat, en cas de tentative) de sorte que l'acquittement prononcé en première instance doit être confirmé. 5. 5.1.1. Les faits ont été commis en 2014, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la réforme du droit des sanctions qui marque, globalement, un durcissement

- 52/68 - P/4180/2014 du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114 ; 134 IV 82 consid. 6.2.1

p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1053/2018 du 26 février 2019 consid. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2). Le TP a estimé (jugement, consid. 3.1.1) que le nouveau droit était plus favorable aux prévenus eu égard au genre de peine qu'il envisageait, en l'état de la jurisprudence à la date du prononcé de son verdict, jurisprudence ensuite renversée (ATF 147 IV 241 consid. 4.3). Désormais, vu les peines prononcées en première instance, dont l'aggravation n'entre pas en considération, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus faute d'appel (principal ou joint) du MP, le nouveau droit n'apparaît pas concrètement plus favorable aux appelants A______ et C______ - de fait, ancien comme nouveau droit conduisent au même résultat - de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit, ainsi que le TP l'aurait fait s'il avait statué après le prononcé de l'ATF 147 IV 241 précité. 5.1.2. Selon l'art. 47 aCP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 53/68 - P/4180/2014 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). L'art. 23 CP, qui permet non seulement une atténuation de la peine, mais même une exemption, réunit les art. 21 al. 2 aCP (désistement, soit lorsque l'auteur renonce spontanément à poursuivre son activité coupable) et 22 al. 2 aCP (repentir actif, soit lorsque l'auteur empêche le résultat de l'infraction). 5.1.4.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.1.4.2. L'art. 49 al. 2 CP vise quant à lui le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait.

- 54/68 - P/4180/2014 L'art. 49 al. 2 CP enjoint le juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2

p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 5.1.5. Les principes consacrés par l'art. 47 (ancien ou nouveau) CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la

- 55/68 - P/4180/2014 priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire (ou une peine de travail d'intérêt général) serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 5.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.1.7.1. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). D'après la jurisprudence, l'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour- amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et les références citées). 5.1.7.2. En cas de modification de la peine dans la décision d'appel, pour déterminer si le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est respecté (art. 391 al. 2 1ère phr. CPP), il convient de comparer les peines principales en fonction de leur genre.

- 56/68 - P/4180/2014 La peine privative de liberté est toujours plus grave que les peines pécuniaires (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 et 7.2.2). 5.2.1. Ainsi que retenu par le TP, la faute de l'appelant A______ est importante. En agissant comme il l'a fait, il n'a pas seulement tenté de porter atteinte au droit des parties plaignantes de disposer de leurs données informatiques, bien juridique protégé par l'art. 143 CP. Il s'en est également, certes en vain, pris à un aspect cardinal de la liberté de la presse, pilier de la démocratie : la protection de ses sources. Peu importe qu'il a à cette fin mis en œuvre un tiers, exploitant sa sympathie pour sa situation mais aussi le mobile plus cru de l'appât du gain, car la culpabilité de l'instigateur n'est pas moindre que celle de l'auteur. Son propre mobile était de lui permettre, selon sa représentation, d'apporter la preuve de ce qu'il était victime de violations du secret de fonction. Bien que ne relevant pas d'un dessein d'enrichissement, ledit mobile est néanmoins égoïste, puisque l'intention de l'intéressé n'était pas de dénoncer, par idéalisme, à l'instar d'un lanceur d'alerte, mais bien centrée sur sa propre situation. La première juge a néanmoins retenu à raison que son comportement s'expliquait par sa situation personnelle, sans pour autant y trouver une justification. En effet, alors que l'appelant A______ pensait avoir pris toutes les mesures utiles à se protéger, il s'était par là-même et bien malgré lui exposé, en confiant ses propres données confidentielles à son comparse C______, lequel les divulguait sans vergogne à E______. Il convient d'ajouter que, comme plaidé par lui, l'appelant A______ était très affecté par la situation dans laquelle il se trouvait et de ce fait plus vulnérable face à la suggestion faite par l'un ou l'autre de ses trois interlocuteurs, voire tous trois, le 16 janvier 2014 [au restaurant] O______. En effet, s'il n'est pas possible de déterminer lequel a le premier évoqué la solution du hacking, il est à tout le moins hautement improbable que ce fut lui, qui n'appartenait pas, contrairement à ses comparses, au monde du renseignement et dont il n'est pas contesté qu'il est fort peu versé dans le domaine informatique. Néanmoins cette vulnérabilité ne s'apparente pas à une situation de détresse profonde ou de profond désarroi (48 let. a ch. 2 ou let. c CP), ce que l'intéressé ne soutient d'ailleurs à raison pas. Par ailleurs, passé le moment où il a accepté, d'emblée, le principe de la solution qui venait de lui être proposée, l'appelant A______ a eu tout le temps de réfléchir à la gravité de ce qu'il envisageait. Malgré sa situation, il avait assez de ressources internes pour en tirer les conclusions qui s'imposaient – ce qu'il admet implicitement, en soutenant qu'il l'aurait fait –, plutôt que de se concentrer sur la négociation de la rémunération du hacker et de conclure le marché illicite.

- 57/68 - P/4180/2014 L'opération a échoué, mais il n'y est pour rien, de sorte que l'atténuation ne saurait être que marginale. Comme retenu par le TP, la collaboration de cet appelant a été moyenne. Il a fait preuve d'une certaine sincérité, admettant d'entrée de cause avoir été tenté par le projet et avoir négocié le prix, via son comparse C______. Néanmoins, il a aussi beaucoup varié, jusqu'au revirement en première instance au sujet de la date du paiement de la somme de CHF 10'000.-, et s'est abrité derrière un contre-ordre qu'il n'a pas donné. Il faut en revanche suivre le prévenu lorsqu'il expose que sa prise de conscience n'est pas inexistante, dès lors qu'il regrette d'avoir cédé à la tentation. Dite prise de conscience, ébauchée, demeure inaboutie puisqu'il prétend s'être désisté, refusant de la sorte d'assumer ses actes. Au moment d'agir, l'appelant n'avait pas d'antécédent, facteur neutre, les trois condamnations prononcées ensuite de ses indélicatesses fiscales étant toutes postérieures. Les faits sont anciens et l'intéressé s'est bien comporté depuis leur commission, les trois condamnations ultérieures sanctionnant des faits commis entre 2005 et 2010. Il y a concours d'infractions et il y aurait concours rétrospectif s'il était admis que le genre de peine adéquat est une peine pécuniaire, puisqu'il s'agirait alors d'une peine de même genre que celui des peines dont il a été sanctionné lors desdites condamnations ultérieures. Au regard de la gravité de la faute et de l'ensemble des éléments qui viennent d'être discutés, la quotité de la sanction par 180 unités fixée en première instance est adéquate, étant souligné que, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Pour parvenir à ce résultat de 180 unités, la juridiction d'appel retient une quotité de 120 unités pour l'une des deux tentatives, aggravée de 60 unités (même peine hypothétique) pour la seconde. 5.2.2. Le choix de la peine pécuniaire paraît s'imposer, rien ne permettant de supposer que seule une peine privative de liberté serait suffisante pour faire saisir à l'appelant la gravité de ses actes et à des fins de prévention spéciale. Ce dernier critère, qui est le guide premier en matière de peine, n'impose pas dans le cas présent le prononcé d'une peine privative de liberté eu égard à l'ancienneté des faits, à leur caractère très circonstanciel et au bon comportement de l'appelant depuis lors. En

- 58/68 - P/4180/2014 définitive, le TP semble avoir opté pour ce genre de peine principalement pour éviter de devoir arrêter une sanction égale à zéro, tel qu'imposé par le jeu du concours rétrospectif (jugement consid. 3.2.1 in fine), ce qui revient à contourner une règle favorable au condamné. C'est donc une peine pécuniaire qui sera privilégiée, avec pour conséquence qu'il y a concours rétrospectif et que la peine de 180 unités doit être ramenée à 0, eu égard à la quotité des peines, dont elle est complémentaire, prononcées en 2014, 2017 et 2020, le maximum légal de 360 unités (selon l'ancien droit) étant dépassé. 5.2.3. Bien que ces questions puissent paraître théoriques, vu cette issue, la quotité du jour-amende sera arrêtée à CHF 2'000.- compte tenu des ressources et charges de l'intéressé. Le principe du sursis lui est acquis. 5.2.4. Au regard de la gravité de la faute commise et afin que l'appelant, dont on a vu que la prise de conscience n'est qu'ébauchée, perçoive que le présent verdict n'est pas une absolution et poursuive partant dans l'introspection, il s'impose d'assortir le sursis d'une amende, au sens de l'art. 42 al. 4 CP (peine accessoire), ce qui ne contrevient pas au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus puisqu'est déterminant le genre de la peine principale et qu'une peine pécuniaire est toujours moins grave qu'une peine privative de liberté (cf. supra consid. 5.1.8.2). La quotité de l'amende immédiate en est arrêtée à CHF 10'000.- et celle de la peine privative de liberté de substitution à cinq jours. 5.2.5. Quand bien même la sanction est en définitive d'une quotité nulle, le prévenu ne saurait prétendre à être indemnisé pour les 15 jours de détention subis (art. 429 al. 1 let. c CPP), ceux-ci pouvant être portés en déduction des peines dont la présente est complémentaire (art. 51 CP). 5.3. La faute de l'appelant C______ est moindre que celles de son comparse A______ et de l'auteur direct, dont il n'a été que le complice. Elle n'est néanmoins pas légère. Par son soutien tant intellectuel que matériel au projet, il en a été un rouage important, essentiel à son déroulement, tel qu'il a eu lieu. Il s'en est pris au droit des titulaires des données convoitées, et était particulièrement bien placé, vu ses contacts avec E______, pour prendre toute la mesure de ce qu'il agissait indirectement à l'encontre de la liberté de la presse. En ce qui concerne le mode de procéder, il ne peut être ignoré que ce protagoniste a eu un comportement particulièrement indigne : il a trahi sans vergogne l'appelant A______, alimentant de la sorte les fuites et l'incompréhension de ce dernier devant cette situation, et acceptant d'exploiter la sympathie de G______ pour [l'entrepreneur] afin de le conduire à accepter de réduire sa rémunération.

- 59/68 - P/4180/2014 Son mobile n'est pas établi. Le TP a retenu qu'il s'agissait de celui de l'appât du gain, vu ses projets de collaboration avec G______ et, ajoutera-t-on, M______. C'est une hypothèse très plausible. À tout le moins a-t-il voulu se valoriser à leurs yeux, ainsi qu'à ceux de E______, les deux hommes étant une source réciproque. En tout état, sa motivation était donc égoïste. Sa situation personnelle ne permet en aucun cas d'expliquer, ni même de comprendre son passage à l'acte. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, il est estimé que la collaboration de cet appelant n'a été que relativement bonne. Certes, après des dénégations initiales, il a donné de nombreuses explications utiles. Il s'est néanmoins simultanément attelé à minimiser sa propre implication et n'est pas allé jusqu'à dévoiler l'entier des faits, notamment s'agissant de l'instruction donnée par l'appelant A______. Outre ces zones d'ombre, ses explications ne sont pas exemptes de contradictions. En prolongement, la prise de conscience n'en est qu'au stade de l'ébauche. Le détective ne paraît regretter son comportement qu'à l'égard de l'appelant A______, non des parties plaignantes, et il persiste à soutenir qu'il n'était pas pénalement relevant. La condamnation au casier judiciaire étant également postérieure aux faits, il n'a pas d'antécédent. L'appelant C______ n'a aucun mérite dans l'échec de l'opération en ce qui concerne le [journal] I______. En revanche, il avait prévenu le collaborateur de K______ de sorte que celui-ci n'a pas mordu à l'appât, lorsqu'il a reçu l'appel du faux journaliste Z______, puis son courriel contenant le malware. La réduction de la peine ne saurait donc être que marginale pour la première tentative, alors qu'elle doit être plus consistante pour la seconde. Il sied encore de préciser que la tentative de hacking au préjudice de K______ relève du désistement actif, non du délit impossible au sens de l'art. 22 al. 1 CP, comme soutenu par cet appelant. En effet, le malware était censé soustraire l'ensemble des données au format Word, Excel, Powerpoint, PDF et les courriels figurant sur l'ordinateur portable professionnel de E______ mais aussi sur les réseaux connectés. Le fait que ledit ordinateur ne contenait plus aucune donnée tenue pour sensible par le journaliste n'excluait donc pas que soient subtilisées celles contenues sur le réseau de K______ auquel il était connecté, soit, outre les probables back ups des informations que ledit journaliste avait tenté de protéger, également les données de de tous les autres usagers du réseau. Pour tous ces motifs, la quotité de 120 jours-amende retenue en première instance est adéquate, avec la précision qu'il s'agit, pour la juridiction d'appel, de 90 unités pour

- 60/68 - P/4180/2014 la complicité de la tentative au préjudice du journal I______ et de 30 unités (peine de base : 60 unités) pour celle à l'encontre de K______. À raison, l'appelant C______, qui n'a pas discuté la peine, ne critique pas le montant du jour-amende, arrêté par le TP à CHF 30.- par jour, soit le minimum usuel en cas de faible revenu à l'aune de l'art. 34 aCP, sous réserve des auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). L'intéressé a en effet une capacité de gain et une grande expérience. Il est d'ailleurs en train de se relancer. Le bénéfice du sursis lui est acquis. 5.4. Le recours de l'appelant A______ est ainsi admis en ce qui concerne la peine, tandis que celui de l'appelant C______ rejeté. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 6.2. Vu l'importance très inégale, tant en termes d'analyse des faits que juridique, des deux volets du dossier, il est retenu que 80% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ont été causés par les recours des appelants A______ et C______, 20% par celui de l'appelant E______. 6.3.1. L'appelant A______ n'obtient que très partiellement gain de cause. Il supportera donc 30% (sur 40%) des frais de la procédure d'appel, tandis que 40% seront mis à la charge de l'appelant C______. Cette répartition diversifiée exclut toute solidarité. 6.3.2. L'appelant E______ succombe intégralement et supportera donc les 20% des frais de la procédure générés par son appel. 6.4. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance vu la confirmation des verdicts de culpabilité et acquittement (art. 428 al. 3 CPP), étant précisé que le CPP prévoit expressément la possibilité d'astreindre les prévenus conjointement et solidairement au paiement des frais de la procédure (art. 418 al. 2 CPP), ce qui se justifie pleinement ici, vu les rôles des trois prévenus condamnés en première instance dans les tentatives de piratage. 7. 7.1. De jurisprudence constante, la répartition des frais de la procédure préjuge du sort de l'indemnisation des dépenses occasionnées par celle-là. Bien que l'art. 418 CPP n'évoque expressément que les frais de procédure, cette disposition s'applique aussi aux indemnités, dès lors qu'elle fait partie des

- 61/68 - P/4180/2014 dispositions générales en la matière (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent être réparties dans des proportions identiques (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).

7.2.1. Les prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel du prévenu A______ fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP seront admises dans la même mesure qu'il a été libéré des frais de la procédure d'appel. Un montant de CHF 5'310.70 (TVA incluse) lui est ainsi alloué.

Vu l'issue de la procédure, le solde des prétentions de cet appelant, de même que, dans leur intégralité, celles de son comparse C______ sont rejetées.

7.2.2. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'appelant A______ est compensée, à due concurrence, avec sa dette envers l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à sa charge. 7.3.1. Considérés dans leur globalité, les honoraires facturés par les conseils des parties plaignantes I______ et K______ pour la procédure d'appel sont en adéquation avec la nature et l'importance de la cause, ce que les appelants A______ et C______ ne contestent au demeurant pas. Ceux-ci seront condamnés à couvrir ces parties plaignantes desdits honoraires à concurrence de 50% chacun, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de réduire la part à la charge du prévenu A______ dans la même mesure que les frais de procédure, puisque l'admission de son appel sur la peine ne les concerne pas de sorte qu'elles n'ont pas succombé. 7.3.2. Pour les motifs évoqués ci-dessus au regard de l'art. 418 al. 2 CPP et les indemnités suivant le sort des frais, la condamnation solidaire des prévenus A______, C______, de même que G______, à la couverture des dépenses de la procédure préliminaire et de première instance de ces deux parties plaignantes est confirmée et l'appel du premier sur ce point rejeté. 7.4.1. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1). 7.4.2. Aussi, les prétentions en indemnisation du prévenu G______ pour la procédure d'appel doivent être supportées par la partie plaignante E______ seule appelante.

- 62/68 - P/4180/2014 Hormis le tarif horaire de la collaboratrice, qui sera ramené à CHF 350.- conformément à la pratique constante de la Cour, l'activité facturée paraît adéquate, ce que l'appelant E______ ne discute pas. Partant, une indemnité de CHF 8'580.10 (TVA incluse), sera allouée à l'intimé G______, pour ses frais de défense en appel, à charge de l'appelant E______. 7.5. Ce dernier est débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP a contrario), vu le rejet de son appel. 8. 8.1. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. 8.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de la durée des conférences avec le client, intervenues immédiatement avant les débats d'appel, laquelle sera réduite à 01h30, suffisante pour discuter de la stratégie et préparer le client à son audition, étant rappelé que tous deux avaient abondamment pu discuter du dossier tout au long de la procédure.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 7'786.70 pour 31h30 heures d'activité (durée de l'audience comprise) au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 630.-), les déplacements aux débats d'appel (CHF 300.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 556.70).

* * * * *

- 63/68 - P/4180/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______ contre le jugement JTDP/493/2021 rendu le 23 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4180/2014. Admet partiellement l'appel de A______. Rejette les appels de C______ et E______. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau en ce qui concerne A______, C______ et G______ :

1) Déclare A______ coupable d'instigation à tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 et 24 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 0 jours-amende, dite peine étant complémentaire aux peines pécuniaires prononcées en 2014 par le Ministère public AN______ (VD), en 2017 et en 2020 par le Tribunal cantonal du Valais, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 2'000.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

- 64/68 - P/4180/2014 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).

2) Déclare G______ coupable de tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 CP). Acquitte G______ de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 31 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prononce à l'encontre de G______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 10'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par G______ (art. 71 al. 1 CP). Alloue à G______ une indemnité de CHF 8'850.- en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisations de G______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).

3) Déclare C______ coupable de complicité de tentatives de soustraction de données (art. 143 cum art. 22 al. 1 et 25 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

- 65/68 - P/4180/2014 Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 juillet 2020 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la remise au Service de renseignement de la Confédération (SRC) du disque dur externe figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des clefs USB figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la grenade lacrymogène figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 5______ et de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 7______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ et des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 9______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 à 10 de l'inventaire n° 7______ et des téléphones et clef USB figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *****

- 66/68 - P/4180/2014 Condamne A______, G______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à I______ CHF 67'975.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Laisse le solde des dépenses du I______ pour la procédure préliminaire et de première instance à sa charge. Condamne A______, G______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à K______ CHF 70'516.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Laisse le solde des dépenses de K______ pour la procédure préliminaire et de première instance à sa charge. Condamne A______, G______ et C______, conjointement et solidairement, à payer les trois quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 64'680.95 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 55'061.05 la rémunération de Me D______, défenseure d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). ***** Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'755.-, ceux-ci comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Met 30% de ces frais à la charge de A______, soit CHF 1426.50, 40% à celle de C______, soit CHF 1'902.- et 20% à celle de E______, soit CHF 951.-. Alloue à A______ CHF 5'310.70 (TVA incluse), en couverture partielle de ses frais et honoraires d'avocat en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP), et le déboute pour le surplus de ses prétentions à ce titre. Compense, à due concurrence, la créance de A______ en couverture de ses frais de défense avec celle de l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à la charge de ce prévenu.

- 67/68 - P/4180/2014 Condamne A______ et C______, à concurrence de 50% chacun, à payer à I______, CHF 8'991.- (TVA comprise) en couverture de ses frais de défense en appel (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, à concurrence de 50% chacun, à payer à K______, CHF 14'297.15 (TVA comprise), en couverture de ses frais de défense en appel (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Condamne E______ à payer à G______ CHF 8'580.10 (TVA comprise), en couverture de ses frais de défense en appel (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Arrête à CHF 7'786.70, TVA comprise, les frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me D______, défenseure d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 68/68 - P/4180/2014

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 67'680.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 300.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 72'435.95