Sachverhalt
n'ait pu être établie, A______ s'est attaquée à eux, les poussant, les insultant et les frappant avec ses poings. Alors que H______ la repoussait, en lui tirant les cheveux, A______ lui a asséné un coup de couteau. Au cours de l'altercation, A______ a aussi reçu des coups à la tête et sur le corps, dont les auteurs n'ont pas été identifiés, et a chuté au sol (ch. 1.1.1. et 1.2.1. – rixe). b.a.b. Dans ces circonstances, C______ a asséné quatre coups de couteau à F______, soit en région claviculaire gauche atteignant son artère sous-clavière gauche, la lame pénétrant à une profondeur de 7.8 cm (plaie n°1), dans la région thoracique inférieure et antérieure gauche (plaie n°2), sur la face antérieure du tiers distal de l'avant-bras gauche (plaie n°3) et sur la face antérieure du tiers proximal de la cuisse droite (plaie n°4), causant des lésions dont seule la rapidité de la prise en charge médicale a permis d'éviter à F______ une mise en danger concrète de sa vie, agissant de la sorte dans le but de tuer ce dernier ou à tout le moins en acceptant cette éventualité et s'en accommodant (ch. 1.1.2. – tentative de meurtre). b.a.c. A______ a de son côté asséné un coup de couteau à H______, dans le flanc gauche, l'atteignant à la base du thorax, lui causant une plaie de 5 cm de large au niveau basithoracique gauche, d'une profondeur de 1 cm, ayant nécessité une suture de sept
- 4/81 - P/14716/2020 points, et agissant dans le but de tuer H______ ou, à tout le moins, en acceptant cette éventualité et s'en accommodant (ch. 1.2.2. – tentative de meurtre, faits requalifiés par le TCO en lésions corporelles simples avec un objet dangereux). b.b. Il est également reproché à C______ d'avoir les 1er, 3 et 4 janvier 2021, dans des courriers adressés au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) et au MP, mis en cause M______ en l'accusant d'avoir, le 27 décembre 2020, conduit le véhicule automobile immatriculé 2______ (F), sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis et qu'il se trouvait en état d'ébriété, et alors qu'elle le savait innocent, dès lors qu'elle en était la conductrice, ceci en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale ou en acceptant cette éventualité (ch. 1.1.5. – dénonciation calomnieuse). b.c. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont également encore reprochés aux deux prévenues. b.c.a. Le 27 décembre 2020, vers 04h15, d'un lieu indéterminé proche du centre commercial de la Praille, sis route des Jeunes 10 au Grand-Lancy, jusqu'à l'avenue 1______, C______ a circulé au volant du véhicule automobile immatriculé 2______ (F), alors qu'elle était en état d'ébriété, avec un taux d'alcool qualifié, étant précisé que le test de l'éthylomètre effectué sur sa personne le 27 décembre 2020 à 05h15 a permis d'établir un taux d'alcool de 0.63 mg/l dans l'haleine (ch. 1.1.4. – conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié). b.c.b. Le 18 mai 2021, dans l'après-midi, au parc des lions, situé à la rue des Alpes, sur demande de son compagnon N______, A______ a acquis, auprès d'un prénommé O______, 31.4 grammes nets de résine de cannabis en vue de la remettre au précité, qui était détenu aux Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO), et a ensuite transporté, le 20 mai 2021, cette drogue jusqu'en ce dernier lieu (ch. 1.2.3.a/b. – infractions à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup). B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure en ce qui concerne les infractions portées en appel. Il est renvoyé au jugement de première instance s'agissant de celles qui ne le sont pas (cf. supra let. A.b.c. ; art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
I. Faits reprochés
i) Altercation du 16 août 2020
a. Constatations policières et médicales
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a.a. Le 16 août 2020, à 03h39, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de la police a été avisée de l'envoi d'une ambulance et du cardiomobile dans le parc du J______ pour un homme blessé au couteau lors d'une altercation. Sur place, les policiers ont été mis en présence de F______, inconscient et gisant au sol, lequel a été pris en charge par les secours. Plusieurs centaines de fêtards alcoolisées se trouvaient également dans le parc. K______ a indiqué que la personne ayant donné le coup de couteau était une femme portant un haut de couleur orange et a désigné A______ dans la foule. Celle-ci présentait un taux d'alcoolisation de 1.06 mg/l à l'éthylotest, à 04h23 (pièce B-14 ; équivalent à 2.12 g/kg), et a été interpellée par la police. Elle se trouvait avec C______, laquelle a été conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en raison notamment de son alcoolisation, avant d'être arrêtée ultérieurement. La prise de sang, effectuée à 05h22, a révélé un taux moyen de 1.93 g/kg, correspondant à une alcoolémie de 1.83 à 2.53 g/kg au moment des faits (pièces C-194 et B-1ss).
Lors de l'altercation, quatre personnes ont été blessées (cf. infra let. B.I.i.a.d.) : F______ et son ami H______, victimes de coups de couteau, en sus de A______ A______ et de C______, la première présentant de prime abord des blessures à la bouche, aux mains, aux coudes ainsi qu'à la jambe droite et, la seconde, une plaie à la main droite (pièces C-285 à C-288). a.b. Les policiers ont effectué un cahier photographique ainsi que des prélèvements d'objets et biologiques sur les lieux ainsi que sur les personnes impliquées (cf. pièces C-239ss et C-279ss). Les clichés montrent des traces de sang (notamment sur un banc et sur un sac plastique) ainsi que des déchets (bris de verres et canettes, notamment). Un couteau suisse [de marque] P______ (3______ [modèle]), appartenant à A______, a été retrouvé au sol par le service de la voirie dans le J______ à 80 mètres du lieu de l'altercation, sur le chemin goudronné à côté du restaurant Q______, et a été récupéré par la brigade canine (pièces B-5ss, C-290ss et C-323ss). Un couteau pliant [de marque] P______ (4______ [modèle]) a également été prélevé dans les affaires personnelles de F______ par les HUG (pièce C-289). Les tests effectués sur ces deux couteaux pour la révélation de sang se sont révélés négatifs et les six prélèvements n'ont pas permis de mettre en évidence de profil ADN exploitable. Le test indicatif de la présence de sang sur les prélèvements s'est aussi révélé négatif (pièces C-289ss, C-299ss et C-323ss). La procédure a révélé ultérieurement qu'un couteau suisse de couleur rouge aurait été jeté dans le lac durant la nuit des faits, non retrouvé par la police après des recherches sous-marines, de concert entre plusieurs individus, dont R______ et S______, accompagnés de T______ (cf. infra let. B.I.i.c.l ; ordonnances pénales des 16 et 17 avril 2024, entrées en force, à l'encontre de deux premiers cités et pièces C-549ss, C-606ss et C-926ss). Selon les témoignages et déclarations des parties, un ultime couteau, décrit comme pliable gris métallisé, doté de vis et/ou de clous sur le manche,
- 6/81 - P/14716/2020 aurait également pu être manipulé le soir des faits, en sus d'un couteau-carte de couleur rouge appartenant à A______ (cf. infra let. B.I.i.c.a. ; B.I.i.d.a.a.a. et B.I.i.d.a.a.e.). a.c. Il ressort de l'extraction des téléphones portables de A______, C______ et de S______ les éléments suivants :
- les deux premières, qui ont chacune enregistré le numéro de l'autre sous un surnom affectueux ("C______ Mon Bb" et "A______ Mon Amour"), ont organisé ensemble la soirée du 15 au 16 août 2020 au J______, proposant à plusieurs personnes de s'y rendre, dont notamment U______, R______ et V______. Le 16 août 2020, à 08h25, après ladite soirée, ce dernier a écrit un message Facebook à C______ lui disant : "Salut si jamais j'ai ton natel de toi et de A______" (pièces C-292ss) ;
- le 16 août 2020, entre 13h17 et 14h21, S______ a envoyé plusieurs messages vocaux à diverses personnes, dont T______, V______ et un prénommé W______ (pièces C-775ss) : "Mais rappelle-toi, hier R______ a dit comme quoi elle s'était fait frapper, elle s'était fait ramasser la gueule par un des mecs qui l'a reconnue, tu ne te rappelles pas ? Il nous avait dit ça R______. Et V______ m'a dit qu'elle (C______) était à l'hôpital (…). Il m'a dit que c'était A______, mais je lui ai dit que non c'est C______ parce que R______ a tout vu" ; "Pour moi c'était un film, je leur ai même dit deux fois à A______ et à C______ d'arrêter leurs bêtises, de rester tranquilles et de passer une bonne soirée. Elles ne voulaient pas m'écouter. Ça fait tout le temps des embrouilles et maintenant regarde, une qui est chez les flics et une qui est à l'hosto" ; "Honnêtement j'ai déjà passé des soirées avec elles, les deux, et y a pratiquement tout le temps des histoires parce que A______ elle s'embrouille très très facilement et si A______ s'embrouille, C______ s'en mêle, si C______ s'embrouille, A______ s'en mêle vu qu'elles sont tout le temps ensemble. Donc combien de fois, avec A______ on a dû l'empêcher de balancer des bouteilles sur la gueule d'un mec, ou de se battre, C______ la même chose. C'est souvent des embrouilles comme ça (…). Après faut voir si A______ elle va balancer ou si elle va rester dans sa version. Encore à voir C______ qu'est-ce qu'elle a, enfin c'est tout un bordel honnêtement" ; "(…) [R______] m'a dit comme quoi ça fait plusieurs jours que C______ est sur les nerfs et qu'elle se promène avec ça dans sa poche. Et qu'elle avait dit qu'à la première occasion, si un jour je dois me vénère, là je le sors parce que je suis en train de péter un plomb depuis plusieurs jours (…). Et R______ m'a raconté comme quoi il y avait deux mecs avec qui elle s'était embrouillée justement, et qu'il avait essayé de porter C______, de la convaincre de ne pas le faire, mais qu'elle ne l'a pas écouté, donc du coup elle l'a fait au mec et que askip y en a un qui était devant, qui n'avait pas fait grand-chose. (…) A______ a été embarquée parce qu'ils croient que c'est elle. Et qu'elle, un des mecs a
- 7/81 - P/14716/2020 reconnu C______, et du coup lui a donné une gifle, enfin il l'a frappée et elle est tombée par terre. En gros, il a vu que c'était C______ vu qu'il était à côté. Après on a dû l'aider à s'en débarrasser parce qu'au début il me disait qu'il voulait le jeter dans l'herbe, mais j'ai dit que si quelqu'un le prenait, il y aurait les traces dessus. Du coup il était d'accord alors il est allé s'en débarrasser ailleurs. Enfin tout un bordel, pour pas qu'on le retrouve" ; "Moi honnêtement je n'étais pas sur la scène. J'étais avec R______ et de là, en gros, lui il avait ça, enfin il avait l'arme, dans le paquet de clopes et il s'en est débarrassé parce que c'est une des deux, je crois, qui lui a donné, enfin je crois que c'était C______. En gros, il m'a dit qu'il avait tout vu, que c'est elle qui a sorti le truc, et que bam bam elle l'a fait et qu'après il y en avait un devant elle et que bam bam elle l'a aussi fait, et puis que c'est elle. Il m'a dit clairement que même à un moment donné, il l'a soulevée, il a essayé de l'en empêcher mais qu'elle lui a dit que ça faisait depuis plusieurs jours qu'elle était sur les nerfs, alors du coup elle se promenait avec "un" au cas où et puis, ben s'est tombé aujourd'hui. Après en tout cas, il m'a dit que c'était elle. (…) [J]e n'étais pas sur la scène, c'est juste ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit clairement que c'était elle. Il m'a dit que c'était C______. Il m'a dit que A______ avait été choppée, mais que c'était elle" ; "(…) Ils ont foutu une des filles en prison qui elle ne l'avait pas fait et celle qui l'a fait a été amenée à l'hôpital parce qu'il y a un mec qui l'a reconnue et qui l'a frappée. Après il y a un autre pote qui est venu vers moi totalement paniqué et qui a dit qu'il avait les téléphones des filles et que C______ lui a donné un paquet de cigarettes où elle avait caché l'arme dedans. Je lui ai dit qu'il fallait s'en débarrasser et il l'a jetée dans l'herbe. Je lui ai dit de vite dégager ça ailleurs parce que si on le retrouvait et qu'il y a ses empreintes dessus, il allait être mis dans l'histoire. Ensuite, paniqué, il ne trouvait plus le couteau dans l'herbe alors j'ai cherché. Je l'ai trouvé, donc je l'ai touché, et je le lui ai donné. Il m'a dit qu'il allait s'en débarrasser, mais je n'ai aucune idée où il l'a mis. Je ne sais pas s'il l'a mis dans le lac ou ailleurs (…)". a.d. Selon les documents médicaux figurant à la procédure, les quatre personnes impliquées et blessées lors de l'altercation ont présenté diverses lésions. a.d.a. F______ a souffert d'une dissection de l'artère sous-clavière gauche avec pseudo-anévrisme pectoral gauche post-traumatique, de plaies superficielles infraclaviculaire et basithoracique antérieure gauche et au niveau de la cuisse antérieure droite (pièces C-39ss et C-74ss). Le rapport d'examen médico-légal du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 21 décembre 2020 (pièces C-375ss et C-388ss) a plus particulièrement mis en évidence quatre plaies cutanées, à bords nets, au thorax, en région claviculaire latérale gauche, de 0.8 x 0.3 cm (no 1), et en région thoracique inférieure et antérieure gauche, de 0.7 x 0.3 cm (arc antérieur du 6ème espace intercostal – no 2), de la face
- 8/81 - P/14716/2020 antérieure de l'avant-bras gauche, de 1.2 x 0.1 cm (no 3), et de la face antérieure de la cuisse droite, de 0.8 x 0.4 cm (no 4), étant relevé qu'à l'exploration chirurgicale, il s'est avéré que cette dernière plaie se prolongeait de 2 à 3 cm, selon une trajectoire oblique, sans effraction des tissus profonds, auxquelles s'ajoutaient deux dermabrasions (face latérale gauche du menton et face dorsale du 3ème doigt de la main gauche). La plaie no 1 laissait sourdre une faible quantité de sang, avec infiltration des tissus sous-cutanés en région thoracique antérieure et supérieure gauche, associée à un emphysème des tissus mous sous-cutanés adjacents. Selon le rapport radiologique, la profondeur de la trajectoire intracorporelle de l'objet vulnérant entre la peau et l'artère sous-clavière gauche était de 78 mm, selon une trajectoire de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Selon le CT-scanner thoraco-abdominal, cette plaie présentait une formation d'un pseudo-anévrisme, avec une hémorragie active responsable d'une importante infiltration hématique latéro-thoracique gauche. Elle a nécessité la pose d'un stent couvert au niveau de l'artère sous-clavière gauche. La plaie no 2 laissait quant à elle sourdre une faible quantité de sang, avec infiltration des tissus sous-cutanés en regard, bulles d'emphysème sous-cutanées et irrégularité du muscle grand droit de l'abdomen à gauche en regard. Selon le rapport radiologique, la profondeur de la trajectoire intracorporelle de l'objet vulnérant entre la peau et le muscle était de 9.3 mm, selon une trajectoire de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Les plaies nos 1, 2 et 4 présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument piquant et tranchant, ainsi qu'un caractère pénétrant, tandis que la plaie no 3 présentait les caractéristiques d'une lésion superficielle provoquée par un instrument tranchant. Toutes pouvaient avoir été causées par un même couteau. Des complications sous forme de douleurs intenses, doublées d'une détresse psychologique avec envie de mourir, ont été constatées en sus chez le patient, ainsi qu'un risque de PTSD (syndrome de stress post-traumatique). Une hospitalisation pour une durée de huit jours s'est avérée nécessaire, suivie d'une longue prise en charge ambulatoire (somatique et psychiatrique). L'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisé (cf. infra let. B.I.i.b.a.), lequel avait perdu une quantité importante de sang, non quantifiée. Compte tenu de la rapidité de la prise en charge médicale, les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger sa vie d'un point de vue médico-légal. a.d.b. Selon le "dossier médical" des HUG du 16 août 2020, H______ présentait une plaie de 5 cm de large, à la suite d'une agression au couteau, au niveau basithoracique, peu profonde (moins de 1 cm) et superficielle avec visualisation du pannicule adipeux, sans saignement actif. Une suture de sept points a été réalisée (pièces C-232ss).
- 9/81 - P/14716/2020 a.d.c. A______ a quant à elle souffert de contusions et de dermabrasions au genou droit, au coude gauche, à la cuisse droite et à la pommette gauche (pièces C-79ss). Plus particulièrement, l'examen médico-légal a mis en évidence des lésions traumatiques qui n'ont pas mis en danger la vie de l'expertisée, notamment une plaie superficielle contuse et un ensemble de dermabrasions ecchymotiques au niveau du coude gauche, des dermabrasions au niveau de ses membres supérieurs, de ses genoux et de sa jambe droite, des ecchymoses au niveau de sa lèvre supérieure gauche (associée à une tuméfaction), de la face latérale gauche de son cou, de son sein gauche, de la face interne de ses deux bras et de la face antérieure de sa cuisse droite. Toutes sont la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle (frottements), en sus de tuméfactions au niveau de la région occipitale et de sa joue gauche (sans discoloration ni lésion cutanée visible en regard), résultat d'un traumatisme contondant, ainsi que d'une zone de cheveux courts avec une rougeur du cuir chevelu au niveau rétro-auriculaire gauche (pièces C-206ss). a.d.d. L'examen médico-légal de C______ a mis en évidence plusieurs lésions qui n'ont pas mis en danger la vie de l'intéressée, notamment une plaie superficielle (assimilable à une estafilade) à bords nets sur son index droit, présentant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant, tel qu'un couteau, des dermabrasions et ecchymoses sur son corps, conséquences de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions, dont certaines compatibles avec une chute au sol ou les manœuvres réalisées par les secouristes, une tuméfaction douloureuse à la palpation au niveau de la région occipitale droite, sans discoloration ni lésion cutanée en regard, pouvant être le résultat d'un traumatisme contondant consécutif aussi à une chute au sol, ainsi que des érythèmes au thorax, compatibles avec le port d'un soutien-gorge (pièces C-196ss).
b. Plaintes et déclarations de leurs auteurs F______ et H______ ont déposé plainte pénale les 16 août et 22 septembre 2020 et ont été auditionnés à plusieurs reprises durant la procédure, étant relevé que le premier a été entendu pour la première fois lorsqu'il était alité aux HUG suite à son opération consécutive aux faits et qu'il a, par-devant les juges, uniquement relaté les séquelles subies, confirmant ses précédentes déclarations pour le surplus. b.a.a. Il a expliqué qu'il était arrivé le soir au J______ avec des amis ainsi que des connaissances et avait bu l'équivalent de trois à quatre verres d'alcool fort (pièce C-70). Ils étaient entre six et huit au total, dont H______ et les frères L______ et K______. Alors qu'ils discutaient, il avait entendu un groupe de filles casser des bouteilles de verre, raison pour laquelle il les avait interpellées en leur disant que cela ne se faisait pas et que des gens étaient payés pour ramasser leurs déchets (pièces A-2 à A-4). Ultérieurement, il a précisé avoir marché deux ou trois mètres en direction de deux filles pour leur dire que ce n'était pas bien, mais elles lui avaient répondu : "fils de pute", "va te faire foutre" et "casse pas les couilles" (pièces C-64 et C-65).
- 10/81 - P/14716/2020 Soudainement, l'une d'entre elles avait "disjoncté" et lui avait porté un premier coup au niveau de l'épaule gauche puis, lorsqu'il s'était approché d'elle pour comprendre ce qu'il en était, un second coup vers les côtes, à gauche. Il n'avait rien ressenti lors de la première frappe mais la seconde lui avait fait très mal. K______ lui avait dit : "Fais attention, elle t'a planté". Il avait alors soulevé son t-shirt et vu qu'il "pissai[t]" le sang, avant de faire une chute de tension. Son agresseur était revenu à la charge et lui avait asséné un troisième coup à la cuisse droite. Toutes les frappes lui avaient été portées avec un même objet, dont il ignorait la nature (pièce A-3). Par la suite, il a précisé que son assaillante, plus virulente, était tenue par une de ses amies lorsqu'il leur avait fait sa remarque. Alors qu'il revenait en direction de son banc, celle-là était toutefois parvenue à se libérer et lui avait asséné un premier coup au niveau de l'épaule gauche. Il avait eu très mal et lui avait demandé de se calmer, mais elle était revenue à la charge, tenant un objet dans sa main droite. Le deuxième coup l'avait atteint dans les côtes et lui avait fait "très, très mal". Il n'avait plus en mémoire le troisième coup reçu, bien que marqué sur son corps (pièce C-65). Alors que ses proches avaient repoussé son agresseur, il avait eu un voile noir et avait chuté à terre. K______ avait maintenu la pression sur son ventre pour empêcher qu'il ne perde trop de sang (pièce A-3). Il avait entendu ses amis lui dire : "reste avec nous". Il se sentait impuissant et avait l'impression qu'il allait mourir si l'ambulance n'arrivait pas rapidement (pièce C-65). b.a.b. Lors de sa première audition à l'hôpital, il ne se souvenait plus de son assaillante, hormis qu'elle était de type européen avec des cheveux noirs et ondulés et que les filles devaient avoir entre 18 et 20 ans. K______ lui avait toutefois indiqué avoir identifié son agresseur auprès de la police. Il a ainsi désigné, sur planche photographique, I______ comme la seule qui lui disait quelque chose (pièces A-3 et A-4). Lors de son audition du 25 août 2020, il a toutefois indiqué qu'en regardant les photos tirées du compte Instagram de C______, que des amis lui avaient transmises lorsqu'il était hospitalisé, il avait eu des flashs et l'avait revue s'exciter, venir contre lui et lui donner des coups qu'il pensait alors être des coups de poing. Il avait surtout reconnu ses tatouages sur la poitrine qui remontaient jusqu'au cou et qui n'étaient pas courants. Son visage, sa couleur de cheveux ainsi que sa morphologie correspondaient également à ses souvenirs. H______, K______ et L______ l'avaient également reconnue comme étant la personne qui l'avait attaqué. Il a ainsi formellement identifié C______ comme étant son agresseur sur planche photographique qui lui a à nouveau été présentée, ce qu'il a confirmé lors de ses auditions ultérieures (pièce C-65). A______ lui disait quelque chose car il y avait une femme de type "latino" vêtue d'un haut rouge. Il avait désigné par erreur I______ lors de sa première audition, qu'il ne connaissait pas, en raison de sa morphologie similaire à celle de C______ et du fait qu'il était "dans les vapes" (pièces C-31 à C-32). Durant l'altercation, les deux autres filles étaient en retrait, criaient et l'insultaient. Il n'avait pas été agressif. Il ne lui semblait pas non plus avoir proféré d'insultes et ne s'en souvenait en tout cas pas. Les filles devaient avoir bu. Il n'avait porté aucun coup ni
- 11/81 - P/14716/2020 vu les frères K______/L______ en donner à A______. Après avoir été poignardé, il n'avait plus rien vu (pièces C-69 et C-70). Ses autres amis, qui étaient à cinq ou six mètres, n'avaient pas eu le temps d'intervenir lors des frappes, seul K______, étant à ses côtés à ce moment-là (pièce A-4). Il ne se souvenait pas non plus avoir vu H______ pendant la bagarre, mais des amis étaient venus le trouver quelques jours après et lui avaient dit que celui-ci avait aussi été "planté". Il ne savait ni où, ni quand cela s'était passé (pièce C-32).
b.b.a. H______ se trouvait, le soir en question, au J______ avec une dizaine d'amis, dont F______, K______, X______ et Y______ (pièce C-216) ; tous avaient bu entre trois et cinq verres d'alcool fort. Son groupe s'était réparti dans le parc. Sur le banc voisin de celui où il s'était assis avec ses amis, se trouvait un autre groupe comprenant notamment les deux filles mêlées à l'histoire (pièces A-13 à A-14 et C-219). L'une d'elles avait jeté des bouteilles en verre au sol, si bien que F______ lui avait dit qu'il "fallait arrêter parce que ça pouvait être un membre de sa famille qui allait devoir nettoyer ça le lendemain et qu'on pouvait se blesser". Dans un second temps, il a précisé que des "dames" avaient brisé des bouteilles, sans être en mesure d'indiquer exactement qui mais tout en précisant que les deux prévenues étaient présentes (pièce C-216). Tout était ensuite "parti en vrille avec les deux filles". La "blanche" avait commencé à insulter F______ et les deux s'étaient mis à se pousser, si bien que beaucoup de personnes avaient commencé à se lever. Il avait tenté de calmer "le jeu" et aperçu, deux à trois minutes après, F______ sur le banc, recroquevillé sur lui-même. K______ s'était approché de lui et avait dit qu'il s'était fait "planter" (pièce C-217). Il n'avait pour sa part pas vu les coups de couteau mais F______ lui avait dit que l'auteure était "la blanche", que H______ a désignée sur la planche photographique lors de son audition comme étant C______, se basant sur les dires de son ami (pièces A-13 à A-15), de même qu'ultérieurement en audience. Il a confirmé lors de celle-ci n'avoir pas directement été témoin de cette scène mais en avoir entendu parler. Il avait ainsi pointé cette prévenue sur la base des discussions qu'il avait eues, par la suite, avec notamment une personne du Z______ et de sa photo tirée d'Instagram qui lui avait été montrée. À la suite de cette première altercation, il y avait eu beaucoup de personnes et "ça se poussait" (pièces C-216 à C-219). Après avoir compris ce qu'il s'était passé, il s'était approché des filles en les "engueulant" mais "la métisse", qu'il a désignée sur la planche photographique comme étant A______ s'était énervée à son tour. Il l'avait alors poussée en arrière avec ses mains et à un moment donné, elle lui avait asséné ce qu'il croyait être un coup de poing dans le flanc gauche. Dans un second temps, il a expliqué qu'alors qu'il discutait avec A______, un attroupement s'était formé autour d'eux et les gens se bousculaient. Durant cette agitation, il avait vu A______ lui donner un coup au niveau du flanc gauche. Pensant qu'il s'agissait d'un simple coup de poing, il n'avait pas réagi et l'avait tout au plus repoussée avec la main. Il s'était dirigé vers F______, lequel était un peu plus loin, tenu par quelqu'un, et il l'avait vu tomber au sol. Pour sa part, il avait commencé à avoir un peu le tournis ainsi qu'une démangeaison au niveau du flanc
- 12/81 - P/14716/2020 gauche. En soulevant son t-shirt, il avait constaté qu'il saignait et vu qu'il avait reçu un coup de couteau ou de verre, constatant dans un second temps sa lésion (pièces A-14 à A-15 et C-217). Il était retourné vers A______, lui avait tiré les cheveux et l'avait poussée. Ultérieurement, il a précisé s'être dirigé vers elle, en l'insultant à deux ou trois reprises, tout en la poussant pour qu'elle soit le plus loin possible de lui. Il était en "mode auto-défense" vu le coup reçu. Il lui avait dit que c'était une "malade" de l'avoir "planté" et celle-ci avait retorqué : "Je ne t'ai pas planté, le couteau est dans mon sac". Il a confirmé ne lui avoir porté aucun coup. Il ne se souvenait pas lui avoir tiré les cheveux et l'avoir mise à terre mais cela avait pu arriver, car il était vraiment énervé. Il n'était toutefois pas retourné à nouveau vers elle après l'avoir accusée de l'avoir "planté" (pièces A-14 et C-217 à C-219). Il s'était dirigé vers A______ car il se souvenait de son visage au moment où elle lui avait porté un coup. Il était face à elle lorsqu'elle avait pris de l'élan pour lui asséner la frappe. Elle avait fait un geste circulaire qui avait abouti à son flanc gauche, son index ainsi que son pouce l'ayant touché. Il n'avait reçu aucun autre coup durant la soirée (pièces C-219 et C-220). À aucun moment il n'avait vu d'arme ou de couteau et avait remarqué que son sac, qui se trouvait sur le banc, manquait. Y______ l'avait ensuite accompagné à l'hôpital en voiture (pièce A-14). Il n'avait pas vu AA_____ le soir des faits (pièce C-518). b.b.b. En audience de jugement, H______ a confirmé n'avoir reçu qu'un seul coup ce soir-là et s'en souvenir comme si c'était hier. Il le situait au milieu de la rixe, sans en être toutefois certain. Il s'était écoulé dix minutes au maximum entre le moment où F______ avait fait la remarque sur la bouteille cassée et le moment où A______ lui avait dit qu'elle ne l'avait pas planté. Il n'avait pas tout de suite porté plainte car il voulait passer sur cette histoire, puis en rentrant chez lui, sa mère l'avait vu en sang et lui avait dit que ce n'était pas normal. De manière générale, il était déçu par les déclarations des prévenues, notamment de A______ qui n'assumait pas, et frustré d'entendre qu'il lui aurait porté des coups ; il ne frappait pas les femmes. Bien qu'il allât correctement sur le plan physique, cela était plus difficile moralement. Il n'avait pas pour habitude d'extérioriser ses émotions et n'avait pas été suivi, ayant essayé de mettre cette histoire derrière lui. Il avait toujours une cicatrice sur le flanc gauche en bas des côtes, sans douleur. Il lui arrivait, en sortant, de se demander si une personne allait l'attaquer et de prendre des anxiolytiques à sa mère, à l'insu de celle-ci, pour dormir (PV TCO p. 34 à 36).
c. Témoignages Les faits relatés par les témoins permettent de mettre en évidence différents épisodes distincts, lesquels se confondent dans toutes les déclarations figurant au dossier : une première échauffourée entre les prévenues et un homme de type africain ("basané"),
- 13/81 - P/14716/2020 suivie d'un épisode impliquant des bouteilles cassées ainsi que la remarque faite par F______ à ce sujet, les coups de couteau assénés à ce dernier, marquant le début de l'altercation litigieuse, ainsi qu'à H______ dans un second temps, puis la disparition des téléphones portables des prévenues ainsi que d'un ultime couteau. c.a. AA_____ connaissait C______, qu'il n'avait plus revue depuis trois ou quatre ans, mais non A______, ayant échangé avec cette dernière ponctuellement, sans pour autant la considérer comme une amie, et n'étant pas détenteur de son numéro de téléphone (pièce C-456). Le soir des faits, il était avec C______ et A______, sur les bancs entourant la grande fontaine au J______. Elles étaient accompagnées de deux autres amies ainsi que d'autres "gars". Il était resté avec elles et avait retrouvé par la suite un second groupe d'amis (pièce C-516). Ils avaient joué au jeu "Piccolo" visant à faire boire les participants ; C______ et A______ avaient bu de la vodka et étaient "joyeuses". La première s'était énervée et avait haussé le ton contre l'un de ses amis qui avait bu dans son verre. Par la suite, alors qu'il se trouvait à quelques mètres avec son groupe d'amis, il avait entendu qu'une dispute verbale avait éclaté. À la fin, une des filles lui avait dit qu'un garçon "basané" avait frappé l'une d'entre elles et il avait alors vu C______ énervée et très en colère. Alors qu'elle était à un mètre des garçons et ne tenait rien dans sa main, elle avait crié sur quelqu'un : "Je vais le défoncer". Lors d'une seconde audience, il a confirmé l'avoir entendue dire qu'elle allait "le tuer" ou quelque chose du genre, en visant un des trois garçons qui les avaient rejoints, avant l'arrivée de son groupe d'amis (pièces C-516 et C-517). Bien que les trois garçons s'étaient ensuite éloignés, C______ était toujours en colère, sa "pression" n'étant pas redescendue, raison pour laquelle il avait tenté de la calmer, en vain, car elle lui disait : "Je vais le planter". Il avait compris qu'elle parlait du garçon "basané" et lui avait répété d'arrêter de dire des bêtises, sachant qu'elle ne l'aurait pas fait. Après quelques minutes, il l'avait mise à l'écart et avait remarqué qu'elle était en possession d'un couteau, soit un couteau pliable gris métallisé dont la lame était fermée. Bien qu'il ne l'eût pas vu ouvert, il n'avait pas pu le confondre avec un briquet dans la mesure où il était doté de vis sur le manche. Alors qu'il avait tenté de le lui prendre, en lui donnant un coup sur la main afin de le faire tomber pour l'éloigner d'elle (pièces C-516 et C-518), l'arme était tombée à terre et il l'avait alors "shootée" avec le pied, la faisant atterrir dans l'herbe. C______ s'était ensuite mise à le chercher et s'était énervée contre lui, lui demandant pourquoi il avait fait cela. Il ignorait toutefois de ce qu'il en était advenu. Il était ensuite retourné vers son groupe à proximité de la fontaine et avait quitté les lieux plus tard, entre 03h10 et 03h20. Il avait un black-out au sujet de ce qu'il s'était passé entre ce moment et son départ du parc (pièces C-516 à C-519). Il n'avait toutefois vu personne jeter des bouteilles au sol, ni des garçons blessés ou de coups échangés. Vu l'heure à laquelle la police avait été appelée (03h39), il n'avait selon lui pas été témoin de la scène impliquant un homme en sang et n'avait pas non plus entendu parler, le soir des faits, d'une personne qui avait été plantée (pièce C-519), n'ayant appris l'utilisation d'un couteau ainsi que l'intervention de la police par le biais des réseaux qu'ultérieurement
- 14/81 - P/14716/2020 (pièces C-457 à C-462). Au cours de la soirée, il n'avait pas vu A______ avec un couteau à la main (pièce C-464). c.b. Après avoir bu un ou deux verres sur un banc au J______ avec F______, K______ avait vu deux filles à proximité casser une bouteille en verre, ce qui avait fait réagir son ami qui leur avait demandé poliment d'aller faire cela ailleurs. Elles étaient devenues hystériques et s'étaient mises à les insulter ainsi qu'à leur "crier dessus". Même leurs copines avaient tenté de les retenir tellement leur réaction était excessive. Ils étaient face à elles et tentaient de les repousser car ils ne voulaient pas qu'un conflit débute. Elles semblaient toutefois sûres d'elles et déterminées, ayant tenté à plusieurs reprises de venir au contact. À un moment donné, F______ était retourné s'asseoir en disant : "Je crois que je me suis fait planter". Lorsque celui-ci avait relevé son t-shirt, il avait vu du sang couler au niveau latéral de son ventre. Lui-même n'avait vu aucune arme ni de coup de couteau mais avait pensé à l'utilisation d'un tel objet car, s'il s'était agi d'une bouteille, il l'aurait vue. Ensuite, les deux filles en question, soit celles qui avaient été interpellées peu après, s'étaient éloignées. Il avait pointé l'auteure comme étant celle qui portait un haut orange en se basant uniquement sur le fait qu'elle était vraiment énervée et pas dans un état normal, tout en rappelant qu'il n'avait pas été témoin des coups. Son frère était arrivé, selon lui, après l'agression (pièces B-73ss). c.c. En arrivant vers ses amis au J______, à proximité de la fontaine, L______ avait vu des filles surexcitées, qui criaient et créaient des problèmes. Lorsque l'une d'elles avait cassé une bouteille, F______ lui avait dit que ce n'était pas "cool" d'agir ainsi pour ceux qui nettoyaient le matin. À ce moment-là, il discutait avec lui et ils étaient tous deux debout, séparés de leur groupe d'amis de plusieurs mètres et à proximité de celui des filles, comprenant également quelques garçons. Celles-ci, déjà agitées, s'étaient énervées si bien qu'il avait tenté d'apaiser la situation en "parlementant" avec la troisième, un peu à l'écart et qui semblait plus raisonnable afin qu'elle calme ses deux amies, avant d'entendre : "il a été planté". Soudainement, il avait vu F______ saigner, à la hauteur de la poitrine, côté gauche, avant de s'effondrer. Il lui avait confectionné un pansement de fortune qu'il avait plaqué sur sa poitrine. Il n'avait pas vu d'arme et ignorait s'il avait été touché par un couteau ou d'un tesson de bouteille. L'altercation s'était passée très rapidement et il y avait beaucoup de monde. Il avait vu que les filles essayaient de donner des coups à F______, tout en étant retenues par des gens qui les séparaient. Deux d'entre elles, particulièrement agitées, criaient et semblaient saoules. Elles avaient mis de l'huile sur le feu et n'étaient pas vraiment prêtes à se calmer. Des garçons, faisant partie du groupe des auteures, ainsi que son propre groupe avaient tenté de les calmer et de les séparer. Il n'avait pas vu précisément le coup porté à F______ car il discutait avec la troisième personne, mais l'auteure devait être "la fille tatouée" ou celle qui était en orange, soit les deux les plus surexcitées. Après l'arrivée de la police, il avait vu une fille avec une robe orange être menottée, mais qui n'était pas celle tatouée, ni celle avec laquelle il avait discuté. Il avait donc supposé qu'elle fût l'auteure des coups portés à
- 15/81 - P/14716/2020 F______. Il n'en était pas certain. Il était aussi possible que F______, qui avait également été retenu, eût voulu asséner des coups. Bien qu'il eût lui-même bu du whisky-coca, il était lucide (pièces B-64ss). c.d. I______ était arrivée vers 22h45 au J______ avec ses deux copines, C______ et A______, lesquelles étaient déjà un peu ivres. Elle-même n'avait bu qu'un verre mais ses amies toute la bouteille de vodka. Elles s'étaient posées sur un banc près de la fontaine, où elles avaient prévu de passer la soirée. Vers 23h00, elle avait pris ses distances pour rejoindre une quinzaine d'amis de C______ et de A______ qui venaient d'arriver et qui se trouvaient un peu plus loin dans le parc, car cette dernière était agressive et commençait à lui "chercher l'embrouille". Vers 03h30, A______, qui avait tenté de la joindre à plusieurs reprises durant la soirée pour savoir où elle était, l'avait appelée pour lui dire que C______ était en train de "s'embrouiller avec un gars", précisant à la police qu'il s'agissait d'un homme africain, de 23 ans, mesurant 185 à 190 cm, de corpulence fine qui portait des tresses attachées sur la tête et faisait partie du groupe se trouvant juste à côté de A______ et de C______. L'homme avait pris la cigarette de C______ et l'avait cassée, ce qui l'avait énervée et amenée à mal lui parler (pièce C-226). Elle l'avait ainsi poussé et avait reçu une gifle en retour (pièces B-56 à B-57). Lors d'une audience ultérieure, elle a quelque peu modifié sa version, relatant que A______ l'avait appelée pour lui dire que C______ se bagarrait en réalité avec des "mecs" et semblait inquiète au téléphone. Elle a ajouté que le conflit avec l'homme de type africain s'était passé au tout début et avait été le déclencheur de la bagarre ultérieure, tout en précisant qu'il s'agissait d'une altercation autre que celle dont A______ lui avait parlé au téléphone (pièces C-225 à C-226 et C-229). À la police, I______ a relaté que c'était suite à la gifle reçue par l'individu de type africain que tout le monde s'en était mêlé et elle-même avait essayé de s'interposer pour calmer "le jeu", en vain. Un "mec" blanc, d'environ 185 centimètres qu'elle ne connaissait pas, l'avait retenue et lui avait dit : "I______, met toi à l'écart. Ce ne sont pas tes affaires". Elle avait vu A______ essayer de s'interposer, en poussant des "gars", tout en les insultant et en les frappant avec ses poings, ainsi que C______ tenter également de les séparer. Les trois ou quatre "gars", avec lesquels ses deux amies s'étaient battues, avaient aussi répondu en les insultant et les avaient ensuite mises à terre avec des "balayettes", tout en continuant à les frapper au sol avec les pieds et les poings. A______, qui s'était relevée en continuant à se battre, avait été interpellée à un moment donné par un des "gars" qui lui avait dit : "A______, tu m'as schlassé", tout en l'insultant, de sorte que cet homme et A______ s'étaient poussés. L'"embrouille" était partie très vite, dans tous les sens, devant une vingtaine de personnes. A______ avait ensuite commencé à pleurer car on l'accusait d'avoir "planté" quelqu'un. Elle lui avait dit n'avoir rien à voir avec le coup de couteau, qu'elle possédait un petit couteau suisse dans son sac, mais qu'elle n'avait toutefois pas avec elle durant l'altercation. Elle n'avait pour sa part jamais vu ce couteau mais savait qu'un ami commun avait été chargé de surveiller les sacs de ses deux copines durant la
- 16/81 - P/14716/2020 bagarre. Elle avait de son côté tenté de parler avec l'homme blessé, en vain, car il était trop "bourré" et répétait que A______ l'avait "planté" (pièces B-57 et B-58). Ultérieurement, elle a expliqué qu'elle s'était rendue auprès de ses amies une dizaine de minutes après sa conversation téléphonique avec A______, laquelle était à 20 mètres d'elle, et que les choses s'étaient calmées, précisant n'avoir pas été témoin du début de l'altercation. Elle avait uniquement vu A______ "s'embrouiller" avec des gens et l'avait entendue crier. Elle n'était pas parvenue à séparer les protagonistes et à récupérer A______ car celle-ci la repoussait. Un garçon qu'elle ne connaissait pas s'était mis entre elles et lui avait dit que c'était mieux de s'éloigner, ce qu'elle avait fait. Elle n'avait ainsi rien vu. Elle n'avait pas vu ses amies donner des coups mais avait été témoin du fait que A______ en avait reçu sur la tête, le ventre et avait été mise à terre. H______ lui avait asséné des coups de poing à la tête ainsi que des gifles lorsqu'elle s'était relevée. A______ gisait au sol et avait été frappée par deux autres personnes, qu'elle n'était pas en mesure de décrire, puis avait reçu les coups de H______. Lors des premières frappes, ce dernier et A______ étaient face à face et il y avait eu, tout au plus, trois coups. H______ avait giflé A______ et celle-ci avait tenté de se défendre en le poussant, avant de rejoindre C______ pour la sortir du conflit, laquelle ne voulait la suivre. I______ n'était pas en mesure de reconnaître la personne qui avait dit "A______, tu m'as schlassé", mais ce n'était, selon elle, ni H______, ni F______. Elle n'avait de manière générale jamais vu A______ sortir munie d'un couteau (pièces C-225 à C-228). À l'arrivée des secours et de la police, des "gars" dans la foule recherchaient la fille munie d'un pull rouge qui avait donné le coup de couteau. Elle-même n'avait pas vu de personne correspondant à un tel signalement au moment de la bagarre. Après l'intervention de la police, C______ s'était encore "embrouillée" avec un autre "gars" qui l'avait giflée, la faisant tomber, inconsciente, avant qu'elle ne soit prise en charge par les secours (pièces B-57 à B-58). Selon elle, ses amies n'étaient pas capables d'asséner des coups de couteau et ne seraient dans tous les cas pas restées sur place si tel avait été le cas. Elle a expliqué à la police qu'elles avaient toutefois l'habitude de se bagarrer, en particulier lorsqu'elles étaient "pompettes", cherchant "l'embrouille", raison pour laquelle elle-même "traînait" moins avec elles (pièce B-58), puis qu'aucune des prévenues n'avait une tendance à l'agressivité, avant de concéder que cela était effectivement le cas lorsqu'elles avaient bu. Lors de deux soirées passées en leur compagnie, seule C______ avait toutefois été agressive (pièce C-228). c.e. X______ avait rencontré fortuitement une dizaine de connaissances au J______ le soir des faits, dont F______. Ce dernier se tenait debout et discutait avec ses amis près de la fontaine, alors que lui était assis sur le banc avec H______. À quelques mètres d'eux se trouvait un groupe de quatre ou cinq filles, dont deux "bourrées" qui cassaient des bouteilles en verre dans leur direction. La situation avait dégénéré dès que F______ leur avait dit : "Demain c'est quelqu'un comme votre père qui ramassera vos restes de
- 17/81 - P/14716/2020 bouteilles". Les deux filles, dont une "basanée" – qu'il a identifiée sur planche photographique comme étant A______ –, n'avaient pas apprécié la remarque et avaient initié la bagarre. La seconde – qu'il a décrite comme ayant les cheveux noirs, en pointant, sans toutefois en être certain, C______ sur la planche photographique – était venue directement au contact de F______ et avait commencé à lui donner des coups de poing sur le haut du corps, puis des coups de pied. F______ l'avait repoussée. Alors que H______ s'était interposé physiquement, la "basanée" était venue contre lui, en lui portant également des coups. Elle avait préalablement récupéré quelque chose au sol, à l'endroit où il y avait les bris de verre, et était venue directement contre H______, en lui assénant une frappe, telle qu'un coup de poing au niveau du ventre, avant d'être repoussée. Il n'était que quatre dans la mêlée, soit F______, H______, la "blanche" et la "basanée". Les deux groupes d'amis de chacun des protagonistes étaient plus loin. À un moment donné, F______ était tombé en se tenant le flanc gauche et saignait beaucoup. Il avait compris que ce dernier avait été blessé et avait appelé une ambulance pendant que H______ était resté à ses côtés. Bien qu'il n'eût pas été témoin du coup, il avait pensé que la "blanche" en avait été l'auteure car elle était venue contre F______ dès le début. Une trentaine de minutes après le départ des ambulances, H______ lui avait révélé avoir été également blessé et lui avait montré une estafilade au flanc gauche. Il ne pouvait exclure que l'auteure soit la "blanche" et ce, même s'il avait vu la "basanée" ramasser quelque chose au sol, dès lors que les quatre protagonistes étaient très proches durant l'altercation. Vu qu'il n'y avait personne d'autre dans la mêlée, il était certain que c'était soit l'une, soit l'autre. H______ lui avait d'ailleurs confié être persuadé que c'était la "basanée" qui l'avait blessé. Seul F______ avait bu de l'alcool (pièces C-178ss). c.f. Après les faits, AB_____, un ami de C______ et de A______, laquelle a alors sollicité son audition (pièce C-333), aurait relaté que C______ avait utilisé contre F______ un couteau qu'elle détenait. Le soir en question, il était au J______ avec sa copine et des amis, vers la fontaine. Il se trouvait à environ 40 mètres de C______, laquelle était "excitée" car elle s'était embrouillée avec son copain et cassait des bouteilles au sol. Après qu'un "gars" du Z______ lui avait fait une remarque, il y avait eu un mouvement de foule et il l'avait vue asséner deux ou trois coups au niveau du buste du garçon qui s'était écroulé (pièce C-337). Lors d'une audition ultérieure, il a expliqué avoir vu les deux jeunes s'"accrocher", se chamailler et gesticuler avec les bras ; "ça se poussait". Il avait vu C______ donner à tout le moins un coup avec les mains, qui lui semblait avoir atteint "le type". Une quinzaine de secondes s'était écoulée entre les coups et le moment où le garçon s'était écroulé. C______ s'était ensuite accroupie à ses côtés et lui avait rigolé au visage. Il n'avait pas vu ni ne se souvenait si elle tenait quelque chose dans ses mains (pièce C-337), mais avait remarqué qu'elle avait caché un objet dans un sac après l'altercation, soit selon lui un couteau qu'elle avait dissimulé dans ses habits. Il se trouvait à ce moment-là à environ 30 mètres d'elle (pièces C-424 à C-427).
- 18/81 - P/14716/2020 Il a initialement souligné que A______ ne s'était mêlée à la bagarre que dans un second temps, soit lorsque le garçon était déjà au sol, tout en précisant n'avoir pas vu exactement ce qu'il s'était passé par la suite. Dès que l'homme était tombé à terre et qu'il s'était rendu compte qu'il était blessé, l'un de ses amis était venu contre les deux filles, qu'il avait frappées, faisant perdre connaissance à l'une d'elles par un coup de pied au visage (pièce C-337). Ultérieurement, il a précisé qu'en raison du mouvement de foule suite aux premiers coups assénés, il n'avait pas bien vu ce qu'il s'était passé par la suite mais avait pu apercevoir, dans un second temps, un "penalty" – soit un coup de pied au visage – donné par un "autre type du Z______ dans une des meufs", laquelle était accroupie à ce moment-là, et dont il ne pouvait dire s'il s'agissait de C______ ou d'une autre fille. Elle était en tout cas la seule qu'il avait vue "s'emboucaner" avec les "types". Il n'avait pas précisément été témoin des faits entre le coup porté par C______ et le "penalty" asséné à l'une des filles (pièces C-424 à C-425). Début décembre 2020, il avait bloqué C______ sur SnapChat après qu'elle lui avait écrit pour tenter de le "ramener à sa cause". Il avait dit à une amie de celle-ci qu'il n'approuvait pas ce qu'elle avait fait cette nuit-là, qu'elle n'assumait pas ses actes et qu'elle "victimisait" A______, qu'il avait également bloquée (pièce C-336). Avant de bloquer C______, il lui avait dit qu'il ne voulait pas parler avec elle car il ne parlait pas aux "mythos" (pièce C-426). Dès sa première audition, il a exprimé le souhait que son nom ne soit pas divulgué dès lors qu'il fréquentait tant le groupe des plaignants que celui des prévenues (pièce C-337). Il ne connaissait toutefois pas spécialement F______, lequel n'était pas son "pote" ni même une personne qu'il contactait pour passer une soirée, et le nom de H______ ne lui disait rien (pièce C-426).
c.g. AC_____ avait rencontré A______ début février 2020 et la considérait comme sa meilleure amie. Cette dernière était gentille mais têtue, n'avait pas le moral ces derniers temps et avait tendance à boire beaucoup en soirée. Sous l'effet de l'alcool, elle pouvait avoir tendance à s'énerver très vite et à en venir aux mains, mais ne se serait jamais servie d'un couteau. Elle connaissait C______, qui avait un fort caractère, par le biais de A______. On lui avait rapporté que celle-là détenait toujours un couteau et avait déjà menacé quelqu'un par ce moyen. Elle savait qu'elle était bagarreuse. Elle n'était pas présente le soir des faits et avait entendu que des ouï-dire. U______, qui était au J______, lui avait en effet expliqué que l'auteure était C______. A______, qui avait également été victime de coups, n'avait pas voulu dire à la police que C______ avait "planté" pour la protéger. Elle n'avait jamais vu A______ avec une lame (pièces C-125ss).
c.h. U______, dont la police a qualifié l'attitude de très peu collaborante (pièce C-123), a déclaré que A______ était une amie qui lui avait présenté C______, qu'il considérait comme une "pote". Celle-ci était beaucoup plus calme que A______, laquelle était réactive dans sa manière de parler et s'était battue une fois avec l'une de ses copines,
- 19/81 - P/14716/2020 trois ans auparavant. Il n'avait jamais dit à AC_____ que C______ avait "planté" quelqu'un (pièces C-133ss). c.i. Selon V______, ami de longue date de C______, celle-ci était gentille et respectueuse mais également fragile. Elle se fâchait très vite et pouvait crier, se disputer avec des gens ainsi que s'énerver verbalement. Il ne l'avait jamais vue se battre et ne la considérait pas comme provocatrice, ni bagarreuse. Il avait connu A______ par le biais de C______ un mois auparavant et l'avait vue s'énerver à une reprise. Les deux buvaient avec modération et savaient se maîtriser. La nuit du 15 au 16 août 2020, il était arrivé au J______ vers 01h00 et avait vu les deux filles en train de boire. Elles étaient dans un état normal, sans être saoules. Il n'était toutefois pas resté constamment avec elles durant la soirée. À un moment donné, il avait vu que "ça chauffait" entre un groupe de garçons, d'une part, et A______ et C______, d'autre part, précisant dans un second temps que cette dernière avait initialement cassé involontairement une bouteille en verre au sol, de sorte qu'un garçon, faisant partie d'un groupe assis sur le banc voisin, lui avait demandé d'arrêter. Il ne se souvenait plus de ce qu'elle lui avait répondu, était parti aux toilettes et avait constaté que ça commençait "à chauffer" à son retour. A______ s'était énervée verbalement contre l'un des garçons, si bien qu'il l'avait prise à part et fait asseoir sur le banc pour tenter de la calmer. Un "gars" lui avait soudainement asséné un coup de coude au niveau du visage, la faisant chuter. Elle s'était directement relevée, n'ayant jamais perdu connaissance, et lui-même avait essayé de la calmer. Tant A______ que C______ lui avaient demandé d'aller chercher leur sac lorsqu'elles avaient été interpellées. Il ignorait où était celui de la première, de même que sa propriétaire, et avait ramené à la seconde son sac à main noir, qui se trouvait sur le banc. Avant d'être embarquée par la police, C______ avait révélé que c'était "R______" [R______], qui avait récupéré les téléphones portables. Il avait croisé ce dernier en rentrant chez lui, lequel lui avait remis les deux téléphones. Il avait restitué celui de A______ à sa mère quelques jours après et "AD_____" [AD_____] avait conservé celui de C______. Lui-même avait informé ce dernier de ce qu'il s'était passé le soir même et ils avaient tous les deux tenté de trouver "R______" dans le parc, en vain, pour récupérer les appareils. Il n'avait vu aucune arme durant l'altercation (pièces C-106ss).
c.j. AD_____, un ami des deux prévenues, avait déjà vu C______ s'emporter verbalement, relevant qu'elle était franche et directe, tout comme A______, laquelle était également gentille mais disait les choses. Selon lui, C______ ne cherchait pas des "embrouilles" quand elle sortait. Il ne l'avait jamais vu se battre ou provoquer des gens, ni A______ se disputer. Toutes deux buvaient modérément et savaient se contrôler. Le dimanche après-midi, vers 15h00, V______ l'avait contacté pour lui demander s'il pouvait remettre aux prévenues leurs téléphones portables qu'il [V______] détenait. Il
- 20/81 - P/14716/2020 n'avait posé aucune question et avait informé C______ par Facebook qu'il avait dorénavant son appareil, sans savoir qu'elle était incarcérée. Le mercredi suivant, V______ et lui avaient souhaité lui rendre visite pour lui rendre son téléphone portable, mais leur demande avait été refusée (pièces C-48ss).
c.k. M______ connaissait C______ depuis une dizaine d'années et avait été en couple avec elle entre avril 2019 et mars 2020. Elle avait mal vécu leur rupture. Elle était gentille et sociable avec un fort tempérament et pouvait s'énerver quand les choses n'allaient pas dans son sens. Il ne l'avait toutefois jamais vue s'en prendre physiquement à quelqu'un. Il avait révélé à C______ qu'il ne "sentai[t] pas trop" A______ car son entourage ne disait pas que du bien d'elle, raison pour laquelle son ex-copine lui avait écrit, depuis la prison, qu'elle avait réalisé qu'il avait raison. Il ignorait pourquoi elle lui avait écrit se trouver en détention parce qu'elle avait menti pour son amie (cf. infra let. B.I.i.d.b.b.) (pièces C-87ss).
c.l. Trois individus, présents le soir des faits et impliqués dans la disparition d'un couteau, ont été auditionnées à plusieurs reprises durant la procédure, dont les deux derniers notamment en qualité de prévenu. c.l.a. T______ avait rencontré A______ en septembre 2019. Elle la considérait comme une connaissance et non comme une amie. Elle lui avait présenté C______ (pièce C-566). Le soir des faits, elle n'avait rien vu de l'altercation et était uniquement tombée, en se rendant aux toilettes, sur un homme à terre, qui avait l'air inconscient, avec du sang au niveau de la poitrine (pièce C-770). Alors que R______, qui se trouvait sur place, lui racontait que C______ avait "planté" cet homme, elle avait vu en parallèle A______ être menottée. Lors d'une conversation ultérieure, elle avait entendu que S______ et R______ avaient récupéré un couteau, lequel avait été jeté dans le lac par ce dernier. S______ lui avait révélé avoir touché l'arme et craindre qu'il y ait ses empreintes et d'être accusée à tort (pièces C-566 à C-568). R______ lui avait confirmé s'en être débarrassé. Elle était certaine de ne pas l'avoir vu avec un sac à main (pièces C-770 à C-771). Elle avait entendu plusieurs personnes dire que c'étaient A______ ou C______ qui avaient "planté" le garçon au sol. Elle n'avait pas été étonnée que R______ accuse C______ car elle savait qu'à l'époque tant cette dernière que A______ s'embrouillaient et qu'elles se disputaient avec des gens en soirée, ayant déjà été témoin d'un échange de coups entre C______ et un garçon. Lors d'une audience subséquente, elle a confirmé les déclarations de S______ à teneur desquelles R______ leur avait révélé que C______ lui avait remis le couteau avant d'être arrêtée, sous réserve du fait qu'elle ne se souvenait plus s'il avait parlé de C______ ou de A______ (pièce C-773). S______ lui avait raconté qu'en début de soirée, elle avait vu C______ se faire draguer par un garçon de manière insistante et les deux filles se crier dessus, puis C______ lui donner un coup de pied (pièces C-568 à C-569).
- 21/81 - P/14716/2020 c.l.b. S______ connaissait A______ depuis un an et avait croisé C______ ponctuellement en soirée. Elle les considérait comme des connaissances, ne détenant pas leur numéro de téléphone (pièce C-554). Le soir en question, C______ et A______ avaient commencé à se disputer verbalement avec un garçon métis. Ne souhaitant pas s'en mêler, elle s'était éloignée avec T______, en direction du lac pour rejoindre un ami. À cet endroit, elle avait encore une vue au loin sur la fontaine. Par la suite, il y avait eu une grande agitation derrière elle. C______ et A______, qui étaient fâchées et hurlaient, étaient face à un garçon – dont elle n'avait pas vu le visage – et la seconde tentait de calmer la première en s'interposant entre elle et l'individu. C______ avait donné "un petit coup", plus particulièrement un coup de poing dans un mouvement de bras horizontal, de l'arrière vers l'avant, à l'homme, dont A______ essayait de la séparer, étant relevé que celle-ci ne s'était pas battue. Elle avait différencié les deux filles au loin grâce à leur chevelure, étant souligné qu'elle avait reconnu A______, laquelle était à ce moment-là en compagnie d'une seule autre fille. Des gens s'étaient ensuite mis autour d'elles pendant environ deux minutes, ce qui lui avait bloqué la vue et elle avait aperçu l'individu à terre seulement lorsque la foule s'était écartée. Elle n'avait pas vu A______ s'approcher du garçon en question (pièces C-554 à C-560). Une connaissance de T______ leur avait révélé que deux filles avaient "planté" un garçon, puis une seconde que c'étaient C______ et A______ qui avaient "planté deux gars". En fin de soirée, R______ s'était adressé à T______ en lui disant qu'il avait tout vu (pièces C-555 à C-559). Lors des audiences subséquentes, elle est revenue spontanément sur certaines de ses déclarations s'agissant du couteau. Après que R______ avait révélé avoir tout vu, c'est à dire que C______ avait "planté" le garçon, il avait sorti un paquet de cigarettes AE_____ rouge qui contenait un couteau suisse – qu'elle-même avait brièvement aperçu (pièce C-743) –, alors qu'ils étaient tous assis dans l'herbe. Il lui semblait qu'il avait expliqué que, juste avant d'être arrêtée, C______ lui avait donné ce paquet de cigarettes. Elle-même ignorait si R______ savait ce qu'il contenait et si le couteau retrouvé à l'intérieur avait servi à blesser l'homme. T______ avait dit que cela ne l'étonnait pas vu que C______ avait la réputation d'être "nerveuse", ce à quoi R______ avait rétorqué que cette dernière lui avait confié, quelques jours auparavant, détenir constamment sur elle un couteau suisse et que si on l'embêtait, elle n'hésiterait pas à "le sortir", vu qu'elle était tendue en ce moment. R______ avait extrait du paquet ledit couteau, mesurant neuf centimètres environ, lame fermée, laquelle ne présentait pas de trace de sang, soit un couteau suisse classique, pensant être de couleur rouge. Peu après, il avait dû le lancer dans le lac puisqu'il était revenu 30 minutes après en disant : "C'est bon". Ultérieurement, elle a ajouté qu'une des personnes présentes avait conseillé à R______ de se débarrasser de l'arme, ce qu'il avait fait en le lançant dans l'herbe. En l'aidant à le rechercher dans le noir, elle avait frôlé le couteau. R______ l'avait alors récupéré au sol et s'était dirigé vers le lac. Elle a expliqué avoir menti à la police par peur de représailles des prévenues et qu'en rétablissant la vérité, elle devait
- 22/81 - P/14716/2020 incriminer l'une d'elles. Elle savait que le couteau avait été jeté et ne l'avait pas vu vers le banc (pièces C-742 à C-743). c.l.c. R______ avait rencontré C______ et A______ deux semaines avant les faits, et entendu au sujet de la seconde qu'elle était une "fille à problème et nerveuse", ce qu'il n'avait pas personnellement constaté. Il n'avait rien ouï de particulier s'agissant de la première (pièce C-165). Le soir des faits, il avait rejoint C______ et A______ vers la fontaine, lesquelles se trouvaient avec une dizaine de personnes, et ils avaient bu du rhum et du rosé. C______ et A______ devaient, tout comme lui, être "pas mal bourrées". La première s'était d'ailleurs énervée contre un garçon qui avait bu dans son verre. Il avait essayé de la calmer, en vain, raison pour laquelle il avait rejoint d'autres gens et avait fait plusieurs allers-retours entre les différents groupes. À un moment donné, alors qu'il se trouvait à cinq-dix mètres, il avait vu que "ça commençait à chauffer" et à "s'embrouiller" entre un groupe de dix-quinze garçons, d'une part, et C______ et A______, d'autre part. Au début, seules des insultes réciproques fusaient puis un cri d'une des deux prévenues, seules filles impliquées dans la bagarre, l'avait amené à s'approcher. Ultérieurement, il a précisé que les premiers cris ne l'avaient pas alarmé mais comme ceux-ci étaient devenus de plus en plus forts, il avait tourné la tête et vu C______ prendre un coup de poing au visage, qui l'avait fait tomber "K.O.". Les deux filles étaient plus ou moins encerclées à ce moment-là. Il avait alors entendu un garçon crier "T'as planté mon pote, sale pute" et qu'elle était une "malade". Immédiatement après, A______ avait voulu prendre la défense de son amie et était "rentrée dans le groupe", en criant et poussant, comme pour forcer le passage en écartant les garçons avec ses bras afin de rejoindre le coupable. Elle avait reçu un coup de poing au visage dans la foulée d'un des "mecs", avant de tomber également "K.O.", c'est-à-dire perdre connaissance durant une demi-seconde. Il avait entendu des personnes crier sur les deux filles alors qu'elles étaient assommées (pièce C-764). Dans l'intervalle, C______ s'était réveillée et relevée en criant. Lorsque la situation avait dégénéré, le groupe des prévenues était intervenu. Il n'avait pas vu C______ ou A______ donner des coups aux garçons mais il était possible que ce soit arrivé. Il n'avait pas non plus vu A______ se réveiller car il s'était écarté de la bagarre et environ cinq minutes plus tard, à une dizaine de mètres derrière le banc où ils étaient assis avec les filles, il était tombé sur un garçon couché par terre qui saignait au niveau des pectoraux, entouré par ses amis. Pour sa part, il n'avait pas vu d'arme ou de couteau et était incapable de reconnaître les personnes impliquées dans l'altercation, autres que ses deux amies (pièces C-166 à C-167 et C-222 à C-223), dès lors qu'il y avait eu une quarantaine de personnes présentes, regroupées au même endroit (pièce C-764). Quand la situation avait commencé "à chauffer", les sacs des prévenues étaient restés sur le banc et A______ était venue vers lui pour lui donner deux téléphones en lui demandant de les garder, puis elle était "allée dans la bagarre". Bien plus tard, un ami "black" de C______ – identifié comme étant V______ (pièce C-163) – l'avait abordé et lui avait demandé s'il détenait les téléphones portables des filles, qu'il lui avait
- 23/81 - P/14716/2020 finalement remis. Il s'agissait des seuls objets qu'il avait manipulés et eus en possession ce soir-là (pièces C-167 et C-168). Il a par la suite admis que A______ lui avait remis, en sus de deux téléphones, un paquet de cigarettes qu'il avait ouvert en fin de soirée et qui contenait un petit couteau suisse rouge. Sur les conseils d'une personne présente lors de l'ouverture dudit paquet et par crainte d'avoir des problèmes, il l'avait jeté dans le lac. Il n'était pas certain qu'il s'agissait du couteau qui avait servi à planter la victime, vu qu'il n'avait pas vu de traces de sang, étant relevé qu'il n'avait toutefois pas déplié sa lame (pièces C-702 et C-703). Il n'avait pas le souvenir d'avoir jeté le couteau dans l'herbe avant de le lancer dans l'eau ; cela n'aurait dans tous les cas pas de sens. Interrogé plus précisément sur les affaires que lui avait confié, selon lui, A______, il a expliqué que ça s'était passé lorsque cela avait commencé "à vraiment chauffer" mais avant les coups de couteau, qu'elle lui avait donné trois téléphones, appareils qu'il avait remis ultérieurement à une personne d'origine africaine, ainsi qu'un sac à main noir contenant un paquet de cigarettes. Il n'était plus certain de ce qu'il avait fait du sac mais il l'avait en tout cas gardé un moment durant la soirée. Il l'avait également confié à des amis de A______, environ dix minutes avant d'avoir vu la personne blessée au sol, soit lorsqu'il avait réellement compris qu'il y avait eu des coups de couteau. Lors de l'arrestation des prévenues, le sac en question était bien sur le banc, là où il l'avait laissé
– à côté de ses amis – et il l'avait récupéré par la suite. Il s'était assis avec des filles et, souhaitant fumer, il s'était autorisé à fouiller dedans. En prenant le paquet de cigarettes, il avait constaté qu'il contenait quelque chose, l'avait retourné et un couteau suisse était tombé dans sa main. Vu les coups de couteau survenus deux heures auparavant, il avait paniqué, n'avait pas réfléchi et l'avait jeté au lac (pièces C-764 à C-771). Il a contesté avoir dit à T______ qu'avant de se faire arrêter par la police, C______ lui avait remis le couteau et à S______ que la précitée lui avait confié quelques jours avant les faits qu'elle avait toujours un couteau suisse sur elle, persistant à soutenir que c'était A______ qui lui avait remis les téléphones portables ainsi que le paquet de cigarettes et non C______, comme sous-entendu également par V______. Il n'avait pas non plus le souvenir d'avoir dit que c'était C______ qui avait "planté" l'homme et qu'il avait tout vu, mais il avait en revanche entendu dire que c'était clairement cette dernière qui l'avait poignardé (pièces C-765 et C-766). c.m. AF_____, amie de C______ depuis sept ans, a déclaré que celle-ci était une personne à fort caractère, authentique et franche, qui n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait. Dévastée à sa sortie de prison, elle avait pris en maturité et changé sa personnalité ainsi que ses fréquentations. Elle pouvait compter sur ses amis mais non sur sa famille (PV TCO p. 38).
c.n. Selon AG_____, ancien collègue de A______, celle-ci était très sensible et gentille, outre le fait qu'elle avait un "super" contact avec les enfants et était une collègue très agréable et qui donnait entièrement satisfaction dans son travail. Il avait demandé à son équipe d'être muni d'un couteau suisse lors des sorties avec les élèves pour couper du bois ou piquer des saucisses. En cas d'une condamnation menant à une
- 24/81 - P/14716/2020 inscription au casier judiciaire, A______ serait privée d'exercer avec des mineurs (PV TCO p. 39).
c.o. AH_____, mère de A______, a expliqué que l'enfance de celle-ci s'était bien passée jusqu'à la séparation d'avec son mari, période qui avait été difficile pour son enfant, âgée alors de 10 ans. Son parcours scolaire s'était bien déroulé, les examens d'entrée pour être formée comme assistante sociale éducative (ASE) avaient été un succès et, peu avant les événements, sa fille avait appris qu'elle pouvait entrer dans l'école, de laquelle elle avait été toutefois exclue en raison de ses absences suite à sa détention. Faute de pouvoir présenter un certificat de bonne vie et mœurs, elle n'avait par ailleurs pas pu débuter un apprentissage. Elle avait pu retravailler pour la AI_____ uniquement grâce à sa transparence sur les faits, étant relevé que la direction s'était réservé le droit de l'exclure en cas de condamnation. En raison des violents coups reçus et de l'impact de son incarcération sur sa formation, sa fille avait fait des cauchemars et des terreurs nocturnes. De manière générale, elle était tendre, remplie de compassion, joyeuse et drôle, ainsi que sincère, incapable de mentir (PV TCO p. 40 à 41).
d. Déclarations des prévenues
d.a.a.a. A______, qui portait un haut rouge le soir en question, a expliqué être arrivée au J______, aux alentours de 22h20-22h30, en compagnie de C______ et de I______ et s'être installée sur un banc en face de la fontaine, où elles avaient toutes bu de l'alcool fort, avant que d'autres garçons ne les rejoignent pour former un groupe de dix personnes au total (pièces B-18 à B-20). Bien qu'elle eût "assez bu", elle considérait que sa consommation d'alcool était normale pour un week-end, n'étant pas ivre au point de perdre la mémoire (pièce C-70). Le soir des faits, elle détenait dans son sac à main, qu'elle avait laissé sur le banc et qui avait disparu par la suite, un petit couteau-carte suisse rouge, dont la lame faisait quelques centimètres, qu'elle avait pour habitude de "flipper" pour se déstresser (pièce B-20). Le couteau suisse retrouvé à 80 mètres de l'altercation et dont la lame mesurait quatre centimètres, lui appartenait également mais elle ne l'avait pas sorti le soir des faits de son sac (pièce C-218), ni manipulé pour se "déstresser", comme elle pouvait parfois aussi le faire avec cet objet ; elle le gardait dans son sac à main au cas où elle avait besoin d'une lime à ongles, de couper une étiquette, d'un tournevis ou d'un cure-dents (pièces B-22 et C-69). Elle n'avait ainsi aucune explication quant au fait que ce couteau avait été retrouvé plus loin, persistant à soutenir, jusque par-devant le TCO, que son sac avait été volé (PV TCO p. 24). d.a.a.b. Elle a commencé par expliquer qu'elle parlait avec C______ lorsque trois garçons, dont celui qui avait été blessé – étant relevé qu'elle pensait lors de sa première audition qu'il s'agissait d'un seul homme, soit en l'occurrence H______ –, s'étaient adressés à elles, l'un d'eux l'ayant insultée de "salope" et ajouté que "toutes les filles [étaient] des salopes et des putes". L'homme avait en effet tenté
- 25/81 - P/14716/2020 de la draguer et s'était énervé quand elle lui avait dit ne pas être intéressée (pièce C-207). Plus précisément, elle avait fait le tour de la fontaine et avait vu à son retour C______ discuter avec les trois garçons. Elle s'était alors dirigée en sa direction. L'un des garçons l'avait traitée de "salope" et l'avait poussée, si bien qu'elle était allée remettre ses cigarettes ainsi que son téléphone dans son sac, posé sur le banc, et était revenue vers l'individu en lui disant qu'il ne devait pas lui parler comme cela (pièce C-6). Elle avait vu du verre par terre, précisant dans un premier temps ignorer qui en était à l'origine, avant de fluctuer à ce sujet (pièces B-21 à B-22 et C-6) pour finalement mettre en cause C______ (pièce C-67) et admettre que son amie avait bien cassé une bouteille car elle s'était pris la tête avec son copain au téléphone (PV TCO p. 25 et CPAR p. 10 et 11). Cela l'avait énervée, raison pour laquelle elle était partie faire le tour de la fontaine. À son retour, elle ne pouvait dire si C______ et les tiers discutaient "normalement" ou "s'ils s'apostrophaient" mais l'un d'eux l'avait en tout cas immédiatement traitée de "salope" (pièce C-67). d.a.a.c. Elle a expliqué à la police qu'un des hommes l'avait insultée et commencé à lui tirer les cheveux pour la mettre au sol, en lui assénant des coups de poing au visage et des coups de pied à la tête et sur le corps. Il l'avait frappée au visage avec ses pieds alors qu'elle était debout, puis, lorsqu'elle était à terre. Elle ne savait pas combien de coups elle avait reçu. C______ ainsi que d'autres personnes du groupe s'étaient interposées (pièce C-207). Alors qu'il l'avait laissée tranquille et qu'elle s'était dirigée vers son amie, qui pleurait sur le banc – selon ses déclarations à la police – ou qui gisait inconsciente au sol, avant qu'elle ne la réveille et l'installe sur le banc – selon ses déclarations aux médecins (pièce C-207) –, le garçon était revenu, l'avait saisie par les cheveux et lui avait à nouveau donné des coups de pied et de poing. Par la suite, un troisième homme – qu'elle n'avait pas vu auparavant et auquel elle n'avait pas parlé – s'était approché d'elle, avait relevé son t-shirt et lui avait montré sa plaie au bas ventre du côté gauche, tout en lui disant : "Regarde ce que tu m'as fait". Après cela, elle avait tenu en main le couteau-carte suisse rouge et fait entrer et sortir la lame – qu'elle n'enlevait jamais en entier de la carte – pour se déstresser, debout devant C______. Elle avait pris son couteau-carte en main une première fois avant l'altercation pour se "déstresser", puis une seconde fois pour se limer les ongles et la dernière fois, lorsqu'elle s'était "déstressée", après le début de l'échauffourée. L'homme blessé ainsi que son ami, lequel était revenu une troisième fois à la charge, l'avaient ensuite tirée en arrière par les cheveux et frappée à coups de poing et de pied, la mettant au sol à chaque fois qu'elle tentait de se relever. Elle était en sang et tout le monde leur disait d'arrêter. Elle avait senti que plusieurs personnes la frappaient mais n'avait pas vu leurs visages. Elle n'avait porté aucun coup et avait tenté de se protéger, alors qu'elle était maintenue au sol, en repoussant ses agresseurs. L'altercation avait duré une heure et cela avait été de la violence gratuite (pièces B-19 à B-24). Par-devant le MP, puis au TMC, elle est revenue légèrement sur la chronologie des faits et a ajouté d'autres éléments, en particulier en lien avec l'utilisation de son couteau-carte : tout d'abord, un second homme, ami du premier qui l'avait insultée puis
- 26/81 - P/14716/2020 poussée, "s'[était] mis dedans" et lui avait asséné un coup de poing au visage, la faisant chuter au sol. Il lui avait encore donné de forts coups de pieds au dos et à la tête qui lui avaient fait mal (pièces C-6). Des gens l'avaient entouré pour le calmer, si bien qu'elle s'était assise sur un banc pendant une dizaine de minutes. Elle a ensuite indiqué avoir manipulé à ce moment-là son couteau-carte pour se calmer mais a été fluctuante quant aux gestes effectués (entrer et sortir la lame – pièce C-6 ; uniquement un mouvement de "clic" – pièce C-67 ; manipulé l'objet de façon à avoir dans une main le couteau et dans l'autre la carte – pièce Y-857). Puis, deux hommes étaient venus vers elle par derrière, l'avaient frappée et prise par les cheveux alors qu'elle était assise, la faisant tomber sur le côté. Elle a expliqué qu'à cet instant, la carte était tombée au sol, si bien qu'elle tenait uniquement le couteau entre les mains, avant de revenir sur ses déclarations, disant avoir détenu toujours les deux parties du couteau, une dans chaque main (pièces C-7 à C-9). Dans tous les cas, le couteau-carte s'était ouvert pendant que les deux garçons s'en étaient pris physiquement à elle (pièces C-67 et Y-858). Elle avait essayé de se protéger le visage, alors qu'elle tenait le couteau en main, mais non de frapper l'un ou l'autre avec cet objet (pièce C-67) et ne pouvait dire si cela avait pu arriver par mégarde (pièces C-7 et Y-858). Au sol, ces deux hommes lui avaient donné des coups de pied et de poing dans la tête ainsi que dans le dos, puis l'un d'eux était parti et l'autre avait continué de la frapper en l'attrapant par les cheveux et en la tirant sur l'herbe, la rouant encore de coups. Elle avait réussi à s'en défaire et avait remis le couteau dans sa carte en se relevant, puis le tout dans son sac, tout en déclarant en parallèle que son sac avait disparu, précisant ultérieurement avoir en fait "jeté" le couteau-carte dans son sac, au moment où elle était parvenue à se relever, après avoir été traînée dans l'herbe. Elle avait ensuite vu C______ inconsciente au sol. À ce moment-là, le garçon blessé lui avait montré sa blessure sur son tronc, puis les deux hommes étaient revenus à la charge, la tirant par les cheveux pour la faire tomber par terre, alors qu'elle aidait son amie à se relever sur le banc. Elle a précisé dans un second temps que la personne qui l'avait tirée par les cheveux n'était en fait pas celle qui avait finalement été blessée. Elle avait entendu I______ crier aux deux hommes d'arrêter et seul l'un d'eux, soit celui qui n'était pas blessé, avait persisté à la frapper. Elle était finalement parvenue à retourner en direction du banc avant d'être interpellée (pièces C-7 à C-9). Lors d'une audience subséquente, elle a encore modifié l'ordre des dernières séquences et de l'implication de ses agresseurs : après avoir rangé son couteau-carte dans son sac, l'homme aux longs cheveux noirs l'avait saisie par la chevelure et traînée, ce qui l'avait fait tomber. Il l'avait à nouveau rouée de coups avant de la relâcher. Elle s'était relevée, avait fait le tour du banc et vu "Monsieur F______" (sic!) blessé, lequel lui avait dit : "Regarde ce que tu m'as fait". Elle n'avait pas compris ses accusations, n'ayant jamais vu son visage auparavant. C______ était à terre, inconsciente, si bien qu'elle l'avait réveillée et, en s'asseyant toutes deux sur le banc, elle avait constaté que son sac avait disparu. Le même homme aux longs cheveux noirs l'avait à nouveau saisie par les cheveux et "F______" (sic!) lui avait asséné un coup de poing au visage pendant que
- 27/81 - P/14716/2020 son ami avait continué de la rouer de coups jusqu'à l'arrivée des voitures de police (pièce C-67). Confrontée aux déclarations des plaignants, elle a précisé ne pas se rappeler d'un coup de couteau et n'avoir aucun souvenir d'en avoir asséné un à H______, la description donnée par ce dernier ne lui rappelant rien. Elle n'aurait dans tous les cas pas fait de mal volontairement à quelqu'un, qui plus est avec un couteau. H______ devait être l'un des deux qui étaient venus la frapper lorsqu'elle s'était assise sur le banc, car elle se souvenait de son visage, confirmant ce fait en appel, tout en ajoutant se souvenir également de l'un des frères K______/L______, soit celui qui avait un chignon et qui était grand en taille (PV CPAR p. 13). Dix minutes s'étaient écoulées entre le moment où H______ l'avait accusée de l'avoir "planté", ce à quoi elle avait répondu que son couteau était dans son sac, et celui où elle avait été mise au sol (pièces C-218 à C-220). Alors qu'elle avait été arrêtée, elle avait demandé à C______, laquelle était arrivée en pleurs pour dire aux policiers qu'elle n'avait rien fait, de retrouver la personne qui avait son sac. Elle a toutefois contesté lui avoir dit : "je crois que je l'ai tué" (PV CPAR
p. 17). Elle n'avait pas le souvenir d'avoir fait du mal à quelqu'un, du moins pas volontairement, et excluait en tout cas avoir causé les blessures de F______ (pièces C-67 à C-68). En appel, elle lui a néanmoins présenté ses excuses pour tout ce qu'il avait vécu (PV CPAR p. 17). d.a.a.d. Par-devant le TCO, elle a expliqué avoir confondu lors de ses premières auditions les deux plaignants car, pour elle, il n'y avait eu qu'une seule personne blessée le soir en question, soit H______. Elle n'avait pas vu F______ durant l'altercation. Elle n'avait en outre ni participé à une rixe, n'ayant donné aucun coup et uniquement été frappée, ni asséné un coup de couteau à H______. Celui-ci était venu vers elle et avait commencé à l'insulter, puis elle avait été rouée de coups (PV TCO p. 23 à 32). Elle savait être tombée avec son couteau-carte mais l'avait jeté dans son sac pour ne blesser personne (pièce C-218), confirmant par la suite que le couteau, séparé de la carte, était bien resté dans sa main pendant qu'on la frappait car elle n'avait pas eu le temps de le lâcher. Elle n'avait pas pu faire de mal à ses agresseurs car c'était eux qui l'avaient attaquée et elle qui tentait de se protéger le visage. Elle ne savait plus si elle avait déposé son couteau ou lancé celui-ci dans le sac après avoir été relâchée (PV TCO
p. 27). Elle ignorait tout de ce qu'il s'était passé du côté de C______, s'étant trouvée la plupart du temps à terre ; celle-ci pouvait s'énerver très vite comme rester calme (pièce C-68). Elle a toutefois précisé par-devant les premiers juges qu'initialement, son amie et les hommes se disputaient, en s'insultant et en se poussant, et qu'elle-même s'était mêlée à l'altercation lorsque les garçons avaient bousculé et tapé C______. Les déclarations de cette dernière étaient ainsi mensongères. Elle n'était intervenue que dans un second temps et uniquement pour la défendre (PV TCO p. 23 à 26), en allant "la prendre avec [elle] pour l'enlever de ce groupe", mais avait ensuite été insultée et frappée, recevant un coup de poing à la tête, ce qui l'avait fait tomber, version qu'elle a maintenue en
- 28/81 - P/14716/2020 appel. Comme elle avait agi de la sorte, les garçons avaient dû penser qu'elle était avec C______, laquelle s'était évanouie, avant qu'elle-même ne reçoive de multiples coups. C'était cette dernière qui avait porté les coups de couteau à F______ mais elle ne l'avait pas vue faire (PV CPAR p. 10 à 13). d.a.a.e. Confrontée aux divers témoignages, A______ a déclaré que le couteau décrit par AA_____ (cf. supra let. B.I.i.c.a.) appartenait à C______, laquelle sortait souvent avec cet objet, qu'elle-même avait déjà vu. Il était gris métallisé avec "comme des clous" dessus. Elle avait un "trou noir" concernant la première altercation décrite par ce même témoin, soit celle impliquant un des trois garçons qui les avaient rejoints initialement (pièces C-517 à C-518). Elle avait le souvenir d'avoir remis à R______ son téléphone ainsi que celui de C______, mais non son sac, lequel avait été laissé sur le banc ouvert, et retrouvé par la police avec ses affaires ainsi que son couteau. Lorsqu'elle avait été arrêtée, R______ n'avait pas son sac dans la main. Bien qu'elle fumât à l'époque des cigarettes de marque AE_____ rouge (pièce C-766), elle a persisté à soutenir en audience de jugement, puis en appel, n'avoir pas remis un tel paquet contenant un couteau suisse rouge à R______ (PV TCO p. 28 et CPAR p. 11), auquel elle ne se souvenait pas non plus avoir remis deux téléphones, quand bien même elle a confirmé les avoir donnés à un tiers. Elle n'avait que deux couteaux le soir des faits et ne savait pas si le couteau suisse dans le paquet de cigarettes de marque AE_____ appartenait à C______. Celle-ci possédait en tout cas un couteau gris métallisé qui se pliait ainsi que d'autres mais elle ignorait si, le soir des faits, son amie en portait un sur elle (PV TCO p. 26 à 29). Elle ne se souvenait en tout cas pas avoir vu le couteau avec les clous dans la main de son amie le soir des faits (PV CPAR p. 10). Elle n'avait pas non plus d'explication à donner quant aux déclarations de S______ (cf. supra let. B.I.i.c.l.b.) sur le fait qu'un tiers lui avait dit que C______ et elle avaient "planté" deux "gars" (PV TCO p. 24). K______ l'avait pointée dans la foule comme étant l'auteure des coups de couteau, car il avait sûrement voulu se dédouaner vu qu'il faisait partie des personnes qui l'avaient passée à tabac (PV TCO p. 24). d.a.b. Par-devant le TCO, A______ a produit un courriel que sa mère a adressé à son conseil le 12 juillet 2023, attestant notamment que sa fille n'allait pas bien en raison du fait qu'elle était accusée d'actes qu'elle n'avait pas commis, ce qui l'avait conduite à quatre reprises aux urgences, deux fois en raison d'un tentamen. d.b.a.a. C______ a déclaré avoir rejoint I______ et A______, qu'elle considérait à l'époque comme sa petite sœur (PV TCO p. 7), au J______ vers 22h00 et s'être assise avec elles sur un banc autour de la fontaine, où elles étaient restées toute la nuit, elle- même ayant bu trois ou quatre verres d'alcool fort. Au cours de la soirée, plusieurs autres connaissances les avaient rejointes pour former un groupe d'une quinzaine de personnes environ (pièces B-35 et B-36).
- 29/81 - P/14716/2020 Elle a initialement soutenu avoir entendu le bruit d'une poubelle tomber par terre ainsi que des cris et vu deux garçons, qu'elle ne connaissait pas, se disputer, précisant par la suite qu'un groupe de garçons était venu l'embêter et qu'une rixe, dans laquelle elle avait été impliquée, avait éclaté, sans se souvenir toutefois avec précision des événements (pièce C-197). I______ était allée aux toilettes avant que ça ne "parte en vrille" et elle ne l'avait plus revue depuis. Aucune d'elles ne s'était battue ; elle n'avait été témoin d'aucun échange de coups (pièce C-5), ni n'avait cassé de bouteille (pièces B-36 à B-41) et n'avait pas non plus vu l'homme qui avait été blessé, soit F______ (pièce C-5), faits sur lesquels elle est revenue, admettant au fur et à mesure de ses auditions divers éléments. Pour ce qui était du déroulement de l'altercation même, elle a en effet initialement expliqué que A______ lui avait demandé de surveiller leurs sacs à main, posés sur le banc, alors qu'elle-même était au téléphone, puis entendu celle-ci crier "arrêtez, arrêtez !", quelques minutes plus tard, pour séparer deux hommes qui se poussaient. Beaucoup de gens s'étaient "mis autour d'eux" lorsqu'un homme, qu'elle ne connaissait pas, l'avait tirée en arrière, puis tenue par les épaules pendant deux minutes, à cinq mètres de distance, alors qu'elle se débattait, en vain (pièce C-4), pour tenter de rejoindre son amie. Entre-temps, une trentaine de personnes étaient arrivées sur le lieu de la bagarre (pièce B-36). La dernière fois qu'elle avait aperçu A______, celle-ci était debout, les bras écartés, entre les deux personnes qui voulaient se battre, tentant de les séparer (pièce C-4). Selon elle, "le problème" avait eu lieu pendant qu'elle était inconsciente (pièce C-10). Quelques minutes plus tard, un ami de A______ l'avait informée de son arrestation. L'individu qui la maintenait et faisait très certainement partie du groupe des trois garçons (pièce Y-108), l'avait alors relâchée (pièce B-36). d.b.a.b. Après avoir signalé par écrit au procureur n'avoir pas tout dit (cf. infra let. B.I.i.d.b.b.), elle a modifié sa version au motif qu'elle "n'avait pas cru à toute cette histoire" et avait craint pour son amie (pièce C-70). A______ avait bien fait tomber une bouteille au sol, celle-ci lui ayant très certainement glissé des mains, ce qui lui avait valu une remarque d'un garçon. Son amie avait alors répondu : "On n'est pas chez ta mère, on fait ce qu'on veut", avant que des insultes de la part du groupe des garçons ne fusent ("salopes" et "sales putes"). Elle-même s'était énervée et les avait traités de "bande de merdeux", avant de s'approcher et de pousser l'un d'eux avec ses deux mains au niveau de la poitrine, reconnaissant par la suite qu'il s'agissait de F______ (pièce C-68 et PV TCO p. 9), pour finir par le frapper à l'épaule de manière "assez" violente, avec ses mains mais non avec un couteau. Ce dernier avait reculé de deux ou trois pas sans chuter. Elle avait essayé de le faire tomber en tentant de lui asséner un coup de pied. A______ s'était interposée et "engueulée" avec l'ami de F______. Celle-ci avait également frappé l'un des garçons – qu'elle a identifié comme étant F______ en audience – d'un coup de poing au niveau des côtes, à droite. I______ avait aussi essayé de s'interposer. À ce moment-là, un homme l'avait saisie par les épaules et mise à l'écart sur un banc. Alors qu'elle pleurait, elle avait encore entendu
- 30/81 - P/14716/2020 des cris mais, comme il y avait beaucoup de monde, elle n'avait été témoin de rien d'autre. Elle n'avait ainsi pas vu A______ être "tabassée", ni vu celle-ci asséner un coup de couteau (pièces C-63 à C-68). Elle s'excusait pour le cas où elle avait causé du tort à F______ ou à l'un de ses amis mais ignorait qui avait causé les blessures en cause (pièces C-66 et C-68). Elle avait vu H______ assis sur l'un des bancs avant les faits mais non durant ceux-ci (pièce C-219), ce qu'elle a confirmé en première instance (PV TCO p. 11). Par-devant le TCO, elle a admis avoir participé à une rixe mais contestait toute tentative de meurtre. F______ était effectivement venu les "engueuler" pour des bouteilles cassées – que A______ avait brisées lorsqu'elle-même avait voulu lui en donner une –, mais elle réfutait la version des plaignants pour ce qui était de la suite des faits. En appel, elle a précisé être allée au contact de F______ car "nous" avions cassé une bouteille et "on" avait commencé à s'insulter (PV CPAR p. 6). Elle s'en était prise à ce plaignant verbalement ainsi que physiquement, mais uniquement avec les mains, lorsque tous se confrontaient. Elle l'avait poussé avec ses deux mains vers la poitrine (mimant un geste d'avancer les deux mains en avant), soit sur le haut du corps (buste et épaules), admettant avoir entamé le premier acte physique de l'altercation, avant de tenter de lui porter un coup de pied, puis d'être tirée en arrière par un tiers, puis éloignée de la foule (PV TCO p. 6 à 16). F______ l'avait identifiée elle, et non A______, car elle se trouvait en face de lui, alors que son amie était derrière elle et avait passé sur son côté droit pour atteindre le plaignant. Elle n'avait pas vu de frappe mais avait senti que A______ tentait de passer devant elle et de porter un coup. À ce moment-là, elles affrontaient les deux F______. A______ l'avait mise en cause pour se dédouaner, car c'était elle qui avait asséné les coups de couteau, vu qu'elles étaient les deux seules faces au groupe de garçons. Elle a maintenu en appel n'avoir pas vu l'autre prévenue porter des coups de couteau au plaignant, raison pour laquelle elle ne pouvait la mettre pleinement en cause, mais persistait à penser qu'elle l'avait fait (PV CPAR p. 5 et 6). A______ n'était aucunement venue en second lieu pour la défendre, vu qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir, parce qu'elle avait été propulsée en arrière (PV TCO p. 9 à 16). Elle ne détenait pas de couteau le soir des faits et n'avait donc pas pu donner de coup avec un tel objet. Elle avait en effet perdu son couteau suisse un mois à deux semaines avant les faits. Elle avait l'habitude de le garder sur elle afin de se défendre lorsqu'elle rentrait seule la nuit, vu les "embrouilles" en ville (pièces C-68 et Y-109). Elle ne détenait aucun couteau en métal correspondant à la description faite par A______ (cf. supra let. B.I.i.d.a.a.e.) ; le sien était noir avec une croix suisse dorée, le couteau retrouvé par la police à 80 mètres de l'altercation ne lui disant rien. Elle s'était certes montrée violente et avait déversé sa haine mais n'avait aucunement poignardé un inconnu (PV TCO p. 7 et 44). Elle était parfois impulsive, pouvant s'énerver
- 31/81 - P/14716/2020 rapidement et hausser le ton, mais trouvait injuste de payer à la place des autres uniquement en raison de son fort caractère (PV CPAR p. 5). d.b.a.c. Confrontée aux divers témoignages, C______ a déclaré ne pas comprendre comment AB_____ avait pu l'apercevoir dès lors qu'elle-même ne l'avait pas vu de toute la soirée. "AJ_____" lui avait rapporté que ce dernier avait demandé à plusieurs personnes de la frapper au motif qu'elle avait "planté" un de ses bons amis, ce que AB_____ avait toutefois réfuté lorsqu'elle avait pris contact avec lui à ce sujet, la traitant de folle, puis lui avait dit lors d'un appel successif, en l'insultant, que même si ce n'était pas elle, il ferait tout pour lui faire porter le chapeau. Selon elle, AB_____ et A______ avaient eu un "petit flirt", ce que tous deux ont contesté (pièces C-427 à C-428). Au TCO, elle a réfuté avoir tenté de dissimuler un couteau dans ses habits et mis, après l'altercation, un objet dans son sac ; toute la description de l'altercation par AB_____, qui n'était pas présent, était fausse, hormis le fait qu'elle s'était "embrouillée" avec son petit ami, mais trois ou quatre jours auparavant (PV TCO p. 9 et 12). Elle s'était énervée contre AA_____ car il ne la laissait pas retourner vers A______, alors qu'elle savait que quelque chose allait se passer. Le couteau gris métallisé ne lui disait rien, étant relevé que AA_____ avait possiblement confondu avec son briquet en métal, qu'elle avait acheté le soir même (pièce C-510). Elle a confirmé les dires de AA_____ au sujet de l'altercation avec l'une des trois personnes du groupe qui les avaient rejoints (pièce C-517), précisant toutefois par-devant le TCO que cet événement s'était passé bien avant la rixe, soit une heure ou une heure et demie avant, ce qu'elle a confirmé en appel (PV CPAR p. 6). Un homme de peau noire, que A______ connaissait, avait en effet renversé de l'alcool, notamment sur elle, lui avait volé et cassé des cigarettes, tout en l'importunant en la draguant. Elle s'était énervée et il avait essayé de lui mettre une claque ainsi que de cracher sur elle. Elle a déclaré initialement lui avoir dit : "Je vais le tuer", avant de réfuter ces termes, lui ayant crié "Je vais le défoncer", mais non "Je vais le planter" ni "Je vais le tuer" (pièce C-517 et PV TCO p. 10), précisant en appel qu'il s'agissait de propos en l'air et qu'elle n'allait de toute façon pas agir de la sorte (PV CPAR p. 5). L'objet qu'elle tenait dans la main était bien tombé et AA_____ avait essayé de le shooter. Il s'agissait non pas d'un couteau mais d'un briquet en forme de couteau suisse, version qu'elle a maintenue en appel (PV CPAR p. 5). Bien qu'il le lui eût pris des mains lorsqu'elle était en train de s'allumer une cigarette et l'avait jeté, il avait confondu l'objet car il faisait nuit et ne l'avait gardé que très peu de temps en main. Elle lui en avait demandé les raisons, tout en se contredisant sur le fait de savoir si elle avait tenté par la suite de retrouver cet objet dans l'herbe (pièces C-517 et C-519 ; PV TCO p. 8). Elle a pour le surplus réfuté avoir remis un paquet de cigarettes contenant un couteau à R______ (pièce C-745) et n'avait aucune idée de ce qu'il en était de son téléphone ainsi que de celui de A______ (PV TCO p. 15). Elle a contesté en appel les déclarations
- 32/81 - P/14716/2020 de R______ ainsi que de S______, laquelle était une des meilleures amies de A______. Elle n'avait pas été informée des agissements des deux premiers (PV CPAR p. 6 et 7). d.b.a.d. Après l'arrivée de la police, elle avait rejoint A______, qui avait été menottée, et lui avait dit qu'elle irait chercher leurs sacs à main pour montrer à la police que le petit couteau, au format d'une carte de crédit, s'y trouvait toujours. Elle avait vu A______ utiliser la lime à ongle dudit couteau-carte, deux ou trois jours auparavant, et ne l'avait jamais vue manipuler une autre lame (pièces B-37 à B-39), ni aller vers son sac à main entre le début de l'altercation et son interpellation (pièce C-5). Par-devant le MP, elle a indiqué que c'était A______ qui lui avait demandé d'aller chercher son sac (pièce C-69). Elle avait voulu innocenter son amie, laquelle était en état de panique (PV CPAR p. 5), car celle-ci lui avait dit : "je crois que je l'ai tué". Quand bien même elle n'avait rien vu, elle s'était dit que si elle trouvait son couteau-carte dans son sac et qu'il n'y "avait rien dessus", cela prouverait son innocence (PV TCO p. 7 et 8). Alors qu'elle s'était attelée à cette tâche, un homme – qu'elle a décrit comme étant mat de peau et assez grand, qu'elle n'avait pas vraiment vu (pièce C-197), puis avec des cheveux noirs attachés (pièce C-69) –, lui avait tiré les cheveux, en lui disant "C'est de ta faute, fallait calmer ta pote" tout en lui assénant une claque sur la joue gauche, ce qui lui avait fait perdre connaissance, car elle s'était cogné la tête au sol dans sa chute (pièce B-37). Elle n'avait pas eu de lésion à cet endroit mais était bien "tombée dans les pommes" (PV CPAR p. 7). Elle avait repris conscience à l'hôpital et présentait une blessure à l'index gauche, de type coupure, dont elle ne pouvait préciser l'origine, ayant déclaré à la police que celle-ci n'était toutefois pas présente avant les faits (pièce B-37), puis, devant les premiers juges, qu'elle se blessait souvent sur les chantiers (PV TCO p. 14). Le soir en question, elle considérait n'avoir pas été du tout ivre, ayant moins bu que d'habitude (pièce C-70). Confrontée à son taux d'alcoolémie, elle a concédé ne pas s'être rendu compte avoir autant bu (pièce C-230). Par-devant le TCO, elle a présenté ses excuses à F______ en raison de l'altercation qui avait eu lieu (PV TCO p. 13) ; elle était prête à le dédommager à hauteur de CHF 3'000.- ou CHF 4'000.- car, s'il n'y avait pas eu la bagarre, il n'aurait pas eu à prendre en charge ses frais. Elle était sincèrement désolée et souhaitait l'aider financièrement (PV TCO p. 16 à 17 et 44). Elle a réitéré ses excuses en appel pour les "bousculades", n'ayant porté aucun coup de couteau. Elle était toujours disposée à dédommager le plaignant à hauteur des montants susmentionnés, sa proposition de lui verser un montant mensuel entre CHF 150.- et CHF 200.- n'avait pas été acceptée (PV CPAR p. 4 et 17). d.b.b. Au cours de la procédure, C______ a rédigé plusieurs courriers manuscrits, notamment au MP, dont il ressort notamment les éléments suivants :
- 33/81 - P/14716/2020
- le 25 août 2020, elle a écrit qu'elle n'avait "pas forcément tout dit" afin de protéger son amie et souhaitait s'excuser auprès des garçons de l'altercation, quand bien même cela ne changeait rien "aux dégâts causés" (pièce Y-116) ;
- le 7 septembre 2020, elle clamait son innocence en se prévalant du fait que la police lui avait dit de quitter les lieux. Elle avait commis l'erreur de vouloir aller chercher le sac de A______, laquelle avait été interpellée, pensant que celle-ci était innocente et s'était retrouvée assommée. Elle présentait des excuses aux garçons pour le mal qu'elle avait pu causer (pièce C-42) ;
- le 7 septembre 2020 également, elle s'interrogeait sur les différentes versions données par A______, laquelle avait demandé à plusieurs détenues de venir lui parler pour savoir si elle l'avait dénoncée. Elle n'était pas certaine que son amie eût "vraiment poignard[é] quelqu'un" mais voulait éviter tout risque de collusion (pièce C-80) ;
- le 16 septembre 2020, elle écrivait qu'elle ne souhaitait pas mentir ni "subir tout ça pour protéger [s]on amie". Elle avait en effet entendu A______, lors de son arrestation, dire à la police : "Ils disent que je l'ai poignardé, je crois que je l'ai tué". Elle craignait que celle-ci ne monte les gens contre elle dès lors que pendant l'altercation, elle avait senti "une coupure sur [s]on bras (petit mais voyant)" (pièces C-117ss) ;
- entre septembre et octobre 2020, elle a également écrit à M______ ainsi qu'à une de ses amies, remettant la faute sur A______ ["(…) j'ai réalisé que depuis le début tu avais raison. Aujourd'hui, à cause de A______ je suis en détention provisoire pour rien, parce que j'ai voulu mentir pour elle" (pièce C-99) ; "J'espère juste que A______ ne m'a pas mis dans la mause à cause de ce qu'elle a fait" ; "A______ a dit n'importe quoi, pourtant je te le jure sur la tombe de ma grand-mère, ce soir-là je n'ai rien fait. Tu sais que j'ai la grande gueule mais jamais je pourrai poignarder quelqu'un" (…). Elle m'a mise dans la merde!!!" (pièces Y-650ss) ; "Tu n'as jamais entendu parler d'une A______ mais c'est à cause d'elle que je suis ici. J'ai agressé un mec mais elle, elle l'a planté" (pièce Y-656)]. Le 1er janvier 2021, elle s'était par ailleurs plainte d'avoir reçu des menaces de la part du copain de A______ pour avoir "balanc[é] [s]a pote" (pièces Y-164ss).
e. Conclusions civiles e.a. F______ a sollicité une indemnité de CHF 10'000.- pour la réparation de son tort moral, en sus du remboursement de ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance. e.a.a. Dès le lendemain de sa sortie de l'hôpital, il avait fait de nombreuses crises d'angoisse, pris un traitement médicamenteux au quotidien et allait débuter une psychothérapie. Tout son côté gauche le faisait beaucoup souffrir et il avait des fourmillements au pouce et à l'index gauche, lesquels étaient pour l'heure permanents.
- 34/81 - P/14716/2020 Il avait un énorme hématome sur le flanc gauche dû à l'hémorragie consécutive au sectionnement de son artère et ses blessures handicapaient son quotidien. Physiquement, c'était dur mais, mentalement, il était détruit (pièce C-30). En janvier 2025, il a précisé que, sur le plan physique, il avait encore quelques problèmes de craquements à l'épaule mais le plus compliqué était au niveau psychologique. Il éprouvait de l'anxiété sociale et avait beaucoup de mal à sortir de chez lui, surtout la nuit. Après l'agression et sa sortie de l'hôpital, il ne s'était plus éloigné de son domicile pendant des mois, à cause du sentiment d'insécurité. Il n'avait également plus donné de nouvelles à personne pendant très longtemps. Désormais, il était difficile pour lui d'aller faire ses courses ou lorsqu'il y avait du monde (PV TCO p. 33 à 34). En septembre 2025, il a confirmé que toute sa vie quotidienne était devenue compliquée et impossible, résumant celle-ci en un "chaos". Auparavant, il vivait normalement et avait des relations sociales épanouies, ce qui n'était plus le cas depuis les faits (PV CPAR p. 14). Il avait entrepris une thérapie de reconsolidation auprès de son psychologue jusqu'à fin 2023, le but étant d'alléger ses angoisses pour lui permettre d'entreprendre des activités quotidiennes, tel que prendre le bus ou revoir ses amis, ce qu'il avait commencé à faire à l'issue de cette première thérapie (PV TCO p. 34). Il était depuis sous médicaments de manière quasi ininterrompue (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères) et n'avait plus travaillé. Il ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle (électricien de réseau) à cause du stent qu'on lui avait posé. Il était toujours en incapacité de travail pour une durée indéterminée en septembre 2020, ce qui ressortait du certificat médical versé à la procédure (pièce C-76), incapacité qui avait fait disparaître la perspective d'un engagement fixe (pièce C-70). Dès cette date, il aurait en effet normalement dû débuter comme chef d'équipe dans le domaine de l'éclairage public, par l'intermédiaire de [l’entreprise] AK_____. Le jour du procès, l'AI et la SUVA se renvoyaient encore la balle quant à son avenir (PV TCO p. 34). Depuis le jugement de première instance, il était au bénéfice d'une aide de la SUVA, correspondant à 70% à 80% de son dernier salaire. Auparavant, il percevait 40% de ce montant, ce qui revenait en moyenne à CHF 1'400.- par mois, si bien que sa situation personnelle était très précaire. Il avait entrepris des démarches auprès de l'AI, étant précisé qu'à long terme son objectif était de reprendre une activité professionnelle dans un autre domaine de compétences (PV CPAR p. 14). De manière générale, il était dégoûté par les déclarations des prévenues qui étaient dans un déni le plus total. C'était un manque de respect (PV TCO p. 34). Il avait espéré en appel qu'elles saisissent l'opportunité d'être plus franches et plus claires dans leurs explications, ainsi qu'avoir un semblant d'excuses, plutôt qu'elles se confortent dans leur déni (PV CPAR p. 15).
e.a.b. À teneur des attestations de AL_____, psychologue, qui suivait F______ depuis le 6 novembre 2020, il était arrivé à son patient d'annuler ou de ne pas se présenter aux séances en raison du fait qu'il lui était particulièrement difficile de venir le voir. Une
- 35/81 - P/14716/2020 thérapie de reconsolidation avait été mise en place. Le concerné rapportait de nombreux symptômes (reviviscence, évitement, anxiété l'amenant à ne plus sortir de chez lui, peur de la mort, troubles du sommeil et de la concentration, humeur dépressive, vulnérabilité, sentiment de ne pas être compris, grandes difficultés à entreprendre des démarches administratives, ainsi que de la colère) compatibles avec un état de stress post traumatique. Une partie de la symptomatologie s'était néanmoins calmée : les flashbacks n'étaient plus rapportés et l'évitement ainsi que la peur de la mort semblaient avoir diminué ou s'étaient transformés en phobie sociale. Le patient était confronté à une impossibilité de se projeter qui se traduisait par une situation économique de plus en plus précaire. Un suivi thérapeutique était nécessaire ainsi que la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytique. Depuis juin 2023, F______ consultait également le Dr AM_____, médecin psychiatre. Selon la Dre AN_____, rhumatologue, le patient s'était isolé, peinant même à sortir de sa chambre. La procédure était en outre une source importante de stress et la liberté de l'agresseur provoquait une détresse importante chez lui (pièces C-524ss, pièces C-526ss et C-899ss). e.a.c. Par-devant le TCO, F______ a déposé diverses pièces, en particulier son contrat de travail du 24 juillet 2020 auprès de AO_____, ses fiches de salaire de juillet 2019 à mai 2020, une attestation d'indemnités journalières de la SUVA en sa faveur du 30 mars 2021 au 16 avril 2024, ainsi qu'une attestation médicale du 20 janvier 2025 de son médecin-psychiatre, le Dr AM_____, en sus de l'avis et de la lettre de sortie des soins aigus des HUG des 24 août et 7 septembre 2020. Il ressort de ces derniers documents qu'il avait présenté un traumatisme ainsi qu'une contusion thoracique, engendrant une dissection de l'artère sous-clavière gauche avec pseudo- anévrisme pectoral gauche post-traumatique, ayant nécessité une hospitalisation du 16 août au 24 août 2020, lors de laquelle il avait subi diverses interventions chirurgicales et examens, en sus d'un suivi médicamenteux prescrit sur plusieurs mois. Selon le Dr AM_____, lequel prenait en charge le patient depuis mai 2023, F______ présentait des symptômes de stress post traumatique, devenus chroniques (souvenirs envahissants du traumatisme, reviviscences, rêves répétitifs, manifestations neurovégétatives du stress), ainsi qu'une importante dépression. Le patient, qui avait été confronté à une sensation de mort imminente, ne s'était jamais remis de son agression, ayant perdu pied dans la société et s'étant isolé. En appel, F______ a produit deux attestations médicales des 29 et 30 juillet 2025 du CAPPI et de la SUVA, desquelles il ressort qu'il a été suivi par CAPPI depuis le 27 mai 2025 sur demande de son médecin psychiatre et présentait à son admission un état de grande détresse psychiatrique, marqué par un état thymique déprimé, avec anhédonie, une idéation suicidaire passive, une déréalisation, des troubles du sommeil (insomnie et cauchemars traumatiques), ainsi que des symptômes typiques de PTSD (reviviscences, hypervigilance, comportements d'évitement), en sus d'un état d'isolement social majeur et d'une anxiété sociale importante avec une
- 36/81 - P/14716/2020 activation neurovégétative. Il souffrait d'un trouble de stress post-traumatique complexe sévère, avec comorbidité dépressive majeure et trouble anxieux social sévère, associés à un isolement massif et un retentissement fonctionnel majeur. Une amélioration modeste mais significative avait été observée depuis la révision du traitement et la mise en place d'un cadre thérapeutique soutenant, nécessitant le maintien d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Selon la SUVA, son évolution globale pouvait être considérée comme peu positive et il était espéré qu'elle aille, à tout le moins, vers une guérison partielle ; l'atteinte actuelle était sévère (80%) et la majorité des troubles psychiatriques dus à l'événement étaient à même de persister.
ii) Dénonciation de C______
a. En raison d'un conflit survenu à l'avenue 1______ no. ______ le 27 décembre 2020, à 04h25, la police a été mise en présence de M______ et C______, lesquels se tenaient à proximité d'une voiture [de marque] AP_____ (2______/France). C______ a reconnu en être la conductrice et a passé un test d'alcoolémie, à 05h15, lequel s'est révélé positif à 0.63 mg/l (pièces C-346ss et C-361).
b. Il ressort de l'analyse du contenu du téléphone portable de C______, qu'elle a envoyé un message à son ami AQ_____, le 26 décembre 2020, à 17h55, en lui indiquant qu'elle arrivait bientôt dans le quartier AR_____ [GE], à son domicile, puis un autre à AS_____, à 21h25, écrivant "qu'ils y seront pour 2215" (pièces C-530ss).
c.a. Entendue en procédure préliminaire, C______ a reconnu avoir conduit le véhicule en question, dans les circonstances décrites ci-avant, sous l'emprise de l'alcool, ayant consommé trois verres de vodka mélangée avec du jus de pomme, sa dernière consommation remontant à 02h00, voire à 02h30. Elle était consciente qu'elle n'aurait pas dû conduire dans cet état. Elle avait pris son véhicule, avec M______, afin d'aller chercher un ami à AT_____ pour le conduire à Carouge mais ils s'étaient disputés en route et ce dernier était parti en courant (pièces C-352 à C-353). Elle a confirmé sa version des faits au MP (pièces C-368ss), précisant qu'elle aurait pu mentir, ce qu'elle n'avait pas fait, et reconnaissant avoir violé les mesures de substitution.
c.b. Par la suite, C______ a écrit plusieurs lettres manuscrites au TMC, les 1er, 3 et 4 janvier 2021 (pièces Y-165, Y-168 et Y-173), dont il ressort les éléments suivants :
- "(…) concernant l'alcool, j'ai malheureusement bu pour fêter les fêtes car j''étais dépassée et seule (famille), le 24 je n'ai rien fais car j'attendais mon copain qui le fêtais avec sa famille (…). Je n'ai pas été arrêtée au volant car c'est mon copain qui conduisait justement parce que j'avais bu, c'est lui qui était au volant. J'ai voulu le protéger car j'avais peur qu'il ait des problèmes" ;
- 37/81 - P/14716/2020
- "Effectivement, je vous ai écrit une lettre osée qui mentionnait également le fait que mon copain était au volant le soir de mon arrestation, raison pour lesquelles j'ai commis l'erreur d'avoir bu (…)" ;
- "Effectivement, j'ai été arrêtée par les représentants de la loi le 27 décembre alors que j'étais alcoolisée (…). Le 25 était l'anniversaire de mon père et même si ça ne va pas, je voulais être là car je sais ce que c'est d'être seule. C'est pour ça que j'ai "fêté" Noël le 26 au soir. Mais c'est mon copain qui conduisait la voiture et non moi (…)". c.c. Lors de ses auditions subséquentes, C______ est revenue sur ses déclarations. Elle ne se souvenait plus qui conduisait le véhicule mais ce n'était pas elle. Elle a ajouté qu'il s'agissait de AQ_____ (pièces C-442ss) avant d'admettre ultérieurement avoir menti, parce qu'elle avait voulu suivre la version de "son copain", et de mentionner un prénommé AU_____, une "connaissance de soirée" (pièces C-753ss). S'agissant de la dénonciation calomnieuse pour laquelle elle avait été mise en prévention, soit le fait d'avoir, lors de son audition du 5 mars 2021 au MP, mis en cause AQ_____ en l'accusant d'avoir conduit le 27 décembre 2020, sachant qu'il était innocent, elle a déclaré : "En théorie oui, mais dans la pratique non" ; elle ne voulait pas faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre de AQ_____. Elle n'imaginait toutefois pas que ses déclarations resteraient sans suite (pièces C-757ss). Lors de l'audience de jugement (PV TCO p. 20ss), puis en appel (PV CPAR p. 7), elle a admis avoir conduit en état d'ébriété "tout le long mais pas à la fin" du trajet – faits pour lesquels elle a été condamnée et qui ne sont remis en question en appel –, mais a contesté avoir mis en cause M______, tel que mentionné dans l'acte d'accusation. Elle a précisé que les termes "mon copain", figurant dans ses courriers adressés au TMC, faisaient référence à un ami, soit AU_____, lequel avait bien conduit le soir des faits, avant d'ajouter en appel qu'elle n'avait pas toujours mis la même personne derrière ces termes, dès lors qu'elle utilisait ceux-ci pour tout son entourage, soit également pour nommer M______, AQ_____ et même AU_____, les trois personnes qui s'étaient trouvées dans son véhicule le soir des faits. Elle avait corroboré la version de son conjoint afin de le protéger, en disant qu'il s'agissait de AQ_____, puis dénoncé AU_____ en fin de procédure car elle n'avait pas craint de répercussions comme elle ne le voyait plus.
d. Entendu à plusieurs reprises durant la procédure, M______ a déclaré qu'après que C______ était venue le prendre à AT_____ [GE] avec son véhicule, ils étaient allés chercher un ami de celle-ci, qu'il a identifié dans un second temps comme étant AQ_____ (pièce C-442), lequel avait pris le volant pour la suite du trajet dès ce moment-là (pièces C-435ss). Ultérieurement, il a admis que ce dernier n'était pas présent dans le véhicule le soir des faits (pièces C-755 et C-758ss).
e. AQ_____ n'avait pas conduit le véhicule de C______ le soir même, n'ayant pas le permis, et avait été choqué de sa mise en cause par cette dernière. M______ était l'ami intime de celle-ci (pièces C-540ss et C-752ss).
- 38/81 - P/14716/2020 II. Déni de justice
a. Le 4 décembre 2023, A______ a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié, requérant la constatation de la violation du principe de célérité en particulier en rapport avec l'instruction des faits du 16 août 2020 (pièce C-1'001ss).
b. Par arrêt du 14 mars 2024, la Chambre pénale de recours (CPR) a constaté un retard injustifié à statuer dans cette procédure, au préjudice de A______ (pièce C-1'017ss). III. Détention et mesures de substitution
a. A______ et C______ ont été interpellées le 16 août 2020, à 03h50 et 05h00 (pièces B-1ss, Y-100ss et Y-850ss), et détenues dès cette date jusqu'au 12 octobre 2020, 13h00 (pièces C-236 à C-237, Y-250 et Y-900). C______ a en outre été interpellée le 27 décembre 2020, à 04h25 (pièces C-347 et Y-141), et détenue dès cette date jusqu'au 17 mars 2021, 11h50 (pièces Y-274).
b. Dès le 12 octobre 2020, C______ et A______ ont été astreintes à des mesures de substitution (pièces Y-250ss et Y-900ss). Pour les deux prévenues, elles consistaient en l'interdiction de contact avec toutes les personnes concernées par la procédure, l'interdiction de consommation d'alcool avec obligation de se soumettre à des tests de contrôle chaque mois et de remettre à cet égard des attestations régulières au Service de probation et d’insertion (SPI), ainsi qu'une obligation de suivi auprès de ce service, en sus de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire (pièces Y-258ss et Y-916ss).
c.a.a.a. Selon le SPI, C______ a rapidement manqué des rendez-vous, en particulier dès le mois de novembre 2020 et n'a pas souhaité mettre en place un contrôle d'abstinence (pièces Y-264ss). c.a.a.b. Le MP a levé les mesures de substitution, par ordonnance du 14 janvier 2021, en raison du fait qu'elles ne se justifiaient plus vu la seconde arrestation et la mise en détention de C______ dans le cadre des faits du 27 décembre 2020 (conduite en état d'ébriété) (pièces Y-273ss). Il en a ordonné des nouvelles, validées par le TMC, par ordonnance du 17 mars 2021, à la suite de la nouvelle libération de l'intéressée (pièces Y-274ss et Y-281ss). Ces mesures étaient les mêmes que celles ordonnées la première fois, en sus d'une obligation de prendre rendez-vous auprès du CAAP (Service d'addictologie) ou d'un centre de la Fondation AV_____ ainsi que d'entreprendre un traitement en addictologie et thérapeutique en lien avec la violence. c.a.a.c. C______ a, cette fois-ci, honoré les rendez-vous et s'est montrée adéquate et collaborante, selon les divers rapports du SPI et de la Fondation AV_____ (pièces Y-289ss). Les résultats des tests d'urine allaient dans le sens d'une abstinence, hormis
- 39/81 - P/14716/2020 un résultat positif en juillet 2022, que la prévenue a expliqué par le fait d'avoir essayé du CBD, ainsi qu'autre résultat au début du mois août 2022 qu'elle a réfuté, (pièce Y-378). Depuis ce dernier examen jusqu'en septembre 2024, aucune consommation d'alcool n'a été objectivée et C______ s'est investie dans sa thérapie (pièces Y-383ss, Y-386ss, Y-414ss, Y-422ss, Y-445ss, Y-447ss et Y-499ss). c.a.b. Par-devant le TCO, C______ a produit un courriel du SPI et un courrier de la fondation AV_____ du 21 janvier 2025, attestant de sa bonne évolution depuis le début de son suivi probatoire, ainsi que de sérieuses capacités d'introspection et d'élaboration. Elle poursuit son travail personnel avec sérieux et progrès, tout en maintenant une alliance thérapeutique solide, et elle s'est donné les moyens pour viser une insertion socio-professionnelle. Elle s'est montrée collaborante dans ses analyses urinaires, seule une ayant été très légèrement positive, probablement en raison de l'ingestion d'un aliment spécifique ou de l'utilisation de produits de soins contenant de l'éthanol. Elle exprimait de profonds regrets quant à ses agissements et effectuait les démarches nécessaires pour ne plus les réitérer. c.a.c. Les mesures de substitution, ordonnées le 17 mars 2021 par le TMC et prolongées en dernier lieu le 6 décembre 2024, ont été levées le 24 janvier 2025 par le TCO. c.b.a. Selon les documents transmis par le SPI ainsi que par la Fondation AV_____, A______ a, dans un premier temps, honoré et respecté les mesures de substitution, auxquelles a été ajouté, à sa demande, un suivi thérapeutique (en raison d'angoisses de croiser sa comparse). Les tests de dépistage se sont révélés négatifs (pièces Y-920ss). Par la suite, un manque de régularité a été observé au niveau du suivi thérapeutique ainsi que dans l'organisation de ses prises d'urine, en particulier d'avril à novembre 2021, et l'abstinence à la consommation d'alcool n'a pu être évaluée pour juin et juillet 2021 (pièces Y-941ss, Y-950ss et Y-966ss). Le suivi global de la concernée a été relativement régulier et, malgré ses annulations ponctuelles de rendez-vous, elle s'est montrée collaborante. Les tests d'urine n'ont toutefois pas été réguliers jusqu'en mars 2022, au motif qu'elle avait ses règles, étant relevé qu'elle avait consommé de l'alcool dans le contexte de l'interruption de sa formation (pièces Y-971ss). Depuis, les analyses d'urine ont été négatives, excepté le 16 novembre 2021, une fois en mars 2022, consommation que la prévenue n'est pas parvenue à expliquer, une autre fois au début septembre 2022, puis une dernière le 5 avril 2023, ces consommations ayant eu lieu dans un cadre festif (pièces Y-968, Y-1'000, Y-1'016 et Y-417ss). c.b.b. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le TMC a refusé de prolonger les mesures de substitution et les a levées (cf. in classeur n°5). C.
a. Dans le délai légal, H______ a présenté une demande de non-entrée en matière sur les deux appels, au motif qu'il trouvait le premier jugement juste et approprié au regard
- 40/81 - P/14716/2020 des faits, étant relevé qu'il souhaitait également tourner la page,
Erwägungen (2 Absätze)
E. 30 minutes), une heure pour l'examen du jugement motivé ainsi que 15 minutes pour la demande de restitution des objets séquestrés. Il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance.
b. Me E______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23 heures et 15 minutes d'activité au tarif de cheffe d'étude et 20 minutes d'activité au tarif de collaborateur, soumise à TVA, hors débats d'appel, dont trois heures d'entretien avec la cliente, quatre heure d'examen du dossier, comprenant également une activité en lien avec la déclaration d'appel, ainsi que 16 heures et 20 minutes de préparation d'audience. Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance. EN DROIT :
Recevabilité 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant relevé que H______ a en réalité pris des conclusions au fond et non quant à la recevabilité des appels.
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Culpabilité 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
- 43/81 - P/14716/2020 Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, lors de l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3).
- 44/81 - P/14716/2020 2.2.1.1. Est qualifié d'agression, à teneur de l'art. 134 CP, le fait de participer à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3 ; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe). Il y a agression lorsque ce ne sont pas deux parties qui s'affrontent, mais quand plusieurs individus s'en prennent à une ou plusieurs personnes qui restent passives. La rixe se définit plutôt comme un combat général et réciproque, alors que l'agression vise un petit nombre de victimes, déterminées à l'avance et qui, en règle générale, adoptent un comportement clairement distinct de celui des non-participants. Si dans la rixe, ce sont deux (ou plusieurs) groupes ou parties qui s'affrontent, l'agression suppose au contraire qu'une partie – ou un groupe – mène l'attaque, alors qu'une ou plusieurs autres personnes adoptent un comportement passif ou n'ont, sur le plan pratique, aucune possibilité de repousser l'attaque (A. MACALUSO /L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 3 ad art. 134). À la différence de l'agression, la rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; 104 IV 53 consid. 2b). 2.2.1.2. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque prend part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. L'acte incriminé ne porte pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et 1.1.4 ; 137 IV 1 consid. 4.4.2). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1). Un conflit entre deux personnes devient une rixe lorsqu'un tiers s'immisce dans la
- 45/81 - P/14716/2020 bagarre, tant et aussi longtemps que le tout forme un événement qui peut être qualifié d'unique, soit qui constitue une unité de fait, de lieu et de temps (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.2.2 et les références citées). La personne qui, lors d'une altercation avec des tiers, donne un coup de poing à l'un d'entre eux, avant d'être à son tour jetée au sol et frappée en représailles, participe elle aussi à la rixe, même si elle demeure passive une fois à terre (M. DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, Bâle, 2017, n. 6 ad art. 133 et les références citées).Toute personne qui prend part une rixe est ainsi punissable, indépendamment du fait que cette participation intervienne avant ou après que la mort ou les lésions corporelles ont été causées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2012 du 28 février 2013 consid.1.1.4). Il en irait autrement si le déroulement des faits pouvait être subdivisé en plusieurs épisodes présentant chacun une unité distincte (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1). L'art. 133 CP requiert l'intention de participer à une rixe, le dol éventuel étant suffisant. L'intention ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 118 IV 227 consid. 5b, JdT 1994 IV 170 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238). 2.2.1.3. Plusieurs actes distincts doivent être considérés comme une entité, d'une part, en cas d'unité naturelle d'action et, d'autre part, en cas d'unité juridique d'action. La notion d'unité naturelle d'action doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3). Elle ne sera admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1ss ; 131 IV 83 consid. 2.1.2ss ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2). Lorsque des comportements séparés sont si étroitement liés, d'un point de vue chronologique, physique et subjectif, qu'ils forment un tout aux yeux d'un observateur neutre, il convient de retenir une unité d'action (J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie générale, Genève/Zurich/Bâle, 2008, n. 1448 ; ATF 118 IV 92 = JT 1994 IV 115). Le Tribunal fédéral a retenu une unité matérielle s'agissant d'une altercation entre deux groupes d'individus où le recourant avait frappé à deux reprises une même personne en l'espace de deux temps, alors que son comparse s'était défendu en parallèle en frappant un autre individu du premier groupe (infraction de rixe). Il était question ici d'une succession immédiate d'incidents. L'unité naturelle d'action devait ainsi être retenue vu la proximité spatiale, temporelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 5.4). 2.2.1.4. Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, quiconque participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un
- 46/81 - P/14716/2020 tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. La raison d'être de ce motif justificatif est d'éviter de punir celui qui n'alimente en rien les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2). 2.2.1.5. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). 2.2.1.6. En tant que l'art. 133 CP réprime la participation à la rixe pour elle-même, et non la commission, dans ce contexte, d'un homicide ou de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. Cette disposition entre ainsi en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_651/2012 du 28 février 2013 consid. 1.1.4 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2 ainsi que les référence citées). 2.2.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue une personne intentionnellement. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà ainsi lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 2.2.3. L'art. 122 CP punit notamment le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a) ou aura ait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). 2.2.4.1. L'art. 123 CP réprime quiconque qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La poursuite aura lieu d'office si le délinquant fait usage notamment d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 1 ph. 1). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). 2.2.4.2. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; 101 IV 285). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).
- 47/81 - P/14716/2020 La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b). 2.2.5.1. Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol
– direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). La distinction entre tentative d'homicide et lésions corporelles tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre. 2.2.5.2. Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012), y compris avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4) – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres – même si l'utilisation d'un couteau, muni d'une lame de
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E. 34 millimètres, ne permet pas de conclure, sans autre examen, que l'auteur a accepté une blessure mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5 ; AARP/380/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.1.3). De même, celui qui assène un violent coup de couteau au niveau de l'abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d'organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu'envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2 ; 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). 2.2.6. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1) ou quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (al. 2). L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente – sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas – (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1), ainsi qu'avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée – sur ce point le dol éventuel suffit – (ATF 80 IV 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5). 2.2.7. Selon l'art. 309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309 al. 3 CPP est applicable. L'ordonnance visée à l'art. 309 al. 3 CPP n'a qu'une portée purement interne. Elle est strictement déclaratoire et ne revêt aucune fonction matérielle dans la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_178/2017 et 6B_191/2017 du 25 octobre 2017). L'ordonnance n'a pas d'effet de chose jugée et ne lie pas le ministère public par rapport au prévenu ou à l'infraction qui y est mentionnée. L'omission de rendre une telle ordonnance n'a donc pas pour conséquence la nullité ou l'invalidité des mesures d'instruction effectuées et n'emporte par conséquent guère de conséquence (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 21 à 24 ad art. 309 CPP). Faits du 16 août 2020
- 49/81 - P/14716/2020 2.3.1. Il est établi et non contesté qu'une altercation verbale entre les prévenues ainsi que F______ a eu lieu au J______, près de la fontaine, suite à la remarque de ce dernier sur le fait que l'une d'elles avait cassé une bouteille en verre au sol, à proximité de ses amis et lui. Cette remarque a mené à des affrontements physiques entre diverses personnes des deux groupes, lors desquels les deux prévenues et les plaignants ont été blessés, seuls ces derniers ayant été victimes de coups s'apparentant à des coups de couteau. Au surplus, personne ne remet en question les lésions des intimés, en particulier celles infligées au plaignant F______, lequel a été retrouvé inconscient, souffrant d'une importante hémorragie consécutive à plusieurs coups de couteau, tels que décrites dans le rapport d'examen médico-légal du 21 décembre 2020 et que la Cour tient pour établies. La CECAL a été informée de l'envoi d'une ambulance ainsi que du cardiomobile à 03h39, si bien que l'altercation a eu lieu auparavant. La Cour retient également que toutes les parties ont consommé de l'alcool le soir des faits, ce que tous reconnaissent, les prévenues davantage que les plaignants. Les deux appelantes admettent à tout le moins avoir été impliquées dans l'altercation physique litigieuse ; la prévenue C______ reconnaît avoir participé à une rixe, concédant s'être énervée contre le groupe des plaignants à la suite de la remarque de F______, mais non l'appelante A______ qui soutient n'avoir asséné aucun coup. Toutes deux contestent en définitive avoir porté des coups de couteau. État d'esprit des prévenues et détention de couteaux 2.3.2. Il ressort des déclarations de témoins faisant partie du groupe des prévenues, que l'appelante C______ était particulièrement énervée et tendue au cours de la soirée. Selon AB_____, elle était excitée car elle venait de se disputer avec son copain, ce que l'appelante A______ a également confirmé. Tant AA_____ que R______ ont relaté qu'elle s'était aussi énervée contre l'un de ses propres amis qui avait bu dans son verre, le deuxième ayant même tenté de la calmer, en vain. En outre, plusieurs d'entre eux (AA_____, I______ et S______) ont fait état d'une première altercation physique entre l'appelante C______ et un homme de type africain ("basané" ; "métis"), ce que celle- ci a elle-même reconnu, précisant que cette échauffourée avait eu lieu avant les événements litigieux, fait corroboré par les déclarations de AA_____, lequel a quitté les lieux peu avant la seconde altercation. Celui-ci a souligné que son amie était très en colère et avait crié "je vais le défoncer", puis "je vais le planter" ou "je vais le tuer", raison pour laquelle il l'avait mise à l'écart pour la calmer, en vain, la "pression" n'étant pas redescendue malgré le départ du jeune homme. Il a de surcroît constaté à cette occasion qu'elle détenait un couteau pliable gris métallisé, dont la lame était fermée et le manche doté de vis, ce qui l'avait étonné et angoissé de sorte qu'il avait essayé de lui prendre avant de le faire tomber au sol et de le "shooter" avec son pied pour l'éloigner d'eux, geste qui avait particulièrement énervé son amie, laquelle s'était alors mise à le rechercher dans l'herbe.
- 50/81 - P/14716/2020 Les dénégations de l'appelante quant à cet épisode ne convainquent pas. Elle a en effet admis avoir crié sur le garçon en question "Je vais le tuer", avant de revenir sur ses propos, ne reconnaissant que les termes "Je vais le défoncer", lesquels sont similaires et démontrent, dans tous les cas, son état d'énervement peu avant les faits litigieux. Il en va de même de la confusion du couteau avec un briquet, telle que plaidée, alors même qu'aucun briquet n'a a été retrouvé sur les lieux. Le témoin a expressément déclaré de manière crédible qu'il n'avait pas pu confondre l'arme avec un tel objet, vu que le manche était doté de vis, ce qui démontre qu'il en avait eu une bonne vision. AA_____ n'avait par ailleurs aucune raison de mentir, d'autant qu'il connaissait la prévenue bien plus que l'appelante A______, qu'il avait côtoyée uniquement lors d'occasions ponctuelles. Cette dernière a en outre également confirmé que la prévenue C______ sortait souvent avec un tel couteau (gris métallisé avec "comme des clous"), étant relevé qu'elle n'a à aucun moment mis la faute sur sa comparse ou accusé celle- ci d'avoir porté les coups de couteau litigieux, ni même affirmé avoir vu ledit couteau le soir en question, de sorte que sa déclaration sur ce point peut être considérée comme crédible, d'autant qu'elle est corroborée par un témoin. À cela s'ajoute que la prévenue C______ a admis avoir pour habitude de s'en munir, lorsqu'elle rentrait le soir afin de se défendre, ce que AC_____ a confirmé, de même que S______ par le biais des messages transmis à ses amis le jour des faits ("[R______] m'a dit comme quoi ça fait plusieurs jours que C______ est sur les nerfs et qu'elle se promène avec ça dans sa poche" ; "elle lui a dit que ça faisait depuis plusieurs jours qu'elle était sur les nerfs, alors du coup elle se promenait avec "un" au cas où"). La Cour tient ainsi pour établi que l'appelante détenait, à tout le moins, le couteau aperçu par le témoin AA_____ le soir même. Pour ce qui est de l'appelante A______, I______ a confirmé que celle-ci était également agressive ce soir-là et "cherche[ait] l'embrouille". La prévenue a par ailleurs admis avoir détenu à tout le moins deux couteaux le soir des faits, soit son couteau-carte suisse rouge, dont la lame mesurait quelques centimètres, ainsi que le couteau suisse retrouvé à 80 mètres de l'altercation. Bon nombre des amis des appelantes ont au demeurant attesté du fait qu'elles étaient de nature nerveuse et pouvaient s'emporter facilement. Leur attitude belliqueuse a également été constatée le soir des faits par les plaignants ainsi que par les amis de ces derniers, lesquels ont en particulier relaté que les "deux filles" les avaient insultés et que l'une d'elles avait "disjoncté" (F______) ; que tout était "parti en vrille avec les deux filles" (H______) ; qu'elles étaient devenues hystériques et s'étaient mises à les insulter ainsi qu'à leur "crier dessus" (K______) ; qu'elles s'étaient énervées alors même qu'elles étaient déjà agitées (L______). À cela s'ajoute qu'il ressort de la procédure qu'un ultime couteau a été situé sur les lieux des faits, soit un couteau suisse rouge remis à R______ par l'une des prévenues, dans un paquet de cigarettes, que ce dernier a jeté dans le lac, sur conseils d'autres personnes présentes. Ce fait est établi au vu des diverses dépositions au dossier
- 51/81 - P/14716/2020 mentionnant cet événement ainsi que de la condamnation de certains pour faux témoignage et entrave à l'action pénale, décisions entrées en force. Ainsi, la présence de pas moins quatre couteaux a été retracée le soir en question (un couteau gris métallisé doté de vis, un couteau-carte rouge, un couteau suisse rouge dissimulé dans un paquet de cigarette, ainsi qu'un couteau suisse [de marque] P______, situé dans l'herbe à 80 mètres de l'altercation), dont seul ce dernier a été retrouvé, sans trace de sang et sur lequel aucun profil ADN n'a pu être identifié. En définitive, l'état d'esprit des prévenues – agressives et énervées – et la détention par elles de couteaux – avérée – seront pris en compte dans l'établissement des faits.
Crédibilité des protagonistes 2.3.3. Les déclarations des appelantes sont à prendre en considération avec précaution. Elles ne se sont pas expliquées avec franchise et ont considérablement varié dans leurs propos au fil de leurs auditions, cherchant constamment à composer avec la vérité. Dès les premiers éléments déjà, elles ont livré des versions qui ne concordent pas, se rejetant la faute du bris de bouteille et évoquant des insultes proférées par le groupe des intimés, des actes de drague déplacés et des violences physiques unilatérales de la part de ces derniers, ce qui n'est corroboré par aucun témoignage et contesté par les plaignants. Dans l'ensemble, nombre des explications des appelantes sont contredites par des témoins directs des faits. La prévenue C______ a initialement soutenu que deux garçons s'étaient disputés, faisant tomber par terre une poubelle, raison pour laquelle sa comparse avait tenté de les séparer, en affirmant être restée pour sa part à l'écart, avant de modifier au fil de ses auditions sa version des faits, concédant petit à petit son implication mais tout en rejetant constamment la faute sur son amie, qu'elle prétendait pourtant protéger. Elle n'a admis qu'ultérieurement avoir eu une altercation avec le plaignant F______ et avoir commis le premier acte de confrontation physique. Face aux divers témoignages la mettant en cause, elle n'a aucunement su donner des explications plausibles, alléguant soit une confusion de la part des témoins soit une collusion entre eux. Elle a par ailleurs varié quant à l'origine de sa coupure au doigt, élément non négligeable au vu du dossier, puis affirmé avoir perdu son couteau deux semaines avant les faits, alors même que cet élément est contredit par divers témoins (cf. notamment AA_____ et S______), comme vu précédemment. Elle a manqué de sincérité et ce, jusqu'en appel, de sorte que ses dires doivent être appréhendés avec retenue et un regard critique. Il en va de même s'agissant de l'appelante A______, tant ses déclarations sont incompréhensibles. Elle s'est contredite sur de nombreux points, notamment sur les violences subies, les auteurs de celles-ci, les séquences et leur localisation, tout comme sur le moment où elle est partie faire le tour de la fontaine, ainsi que sur les mouvements effectués avec son couteau-carte lors de l'altercation, sans être en mesure
- 52/81 - P/14716/2020 d'indiquer avec précision si elle le tenait ou non dans sa main, fait non négligeable et sur lequel elle est passablement revenue. Elle a décrit cette altercation comme de la violence gratuite pendant plus d'une heure de la part du groupe des garçons, ce qui a été contredit par plusieurs dépositions et qui est d'autant plus surprenant dans la mesure où les prévenues étaient accompagnées de leur propre groupe d'amis, composé de plusieurs hommes, lesquels ne seraient alors, à suivre l'appelante, pas intervenus durant tout ce temps. Elle n'a donné aucune explication quant au fait qu'un de ses couteaux a été retrouvé à 80 mètres de l'altercation, objet sur lequel elle s'est d'ailleurs tue, sans l'évoquer spontanément lors de son audition à la police. Elle s'est également particulièrement retenue de mettre en cause sa comparse – contrairement à celle-ci – et ce, malgré les éléments au dossier, ne reconnaissant qu'au fil de ses auditions l'implication ainsi que les agissements de cette dernière. Elle a ainsi pris des libertés avec la vérité, ce qui implique une certaine circonspection et teinte ses déclarations d'un manque de crédibilité générale. De leur côté, les intimés ont fait des déclarations constantes, concordantes et mesurées, sans chercher à accabler les prévenues, aucun d'eux n'ayant affirmé avoir vu les coups de couteau litigieux ou même une arme dans les mains d'une d'entre elles. Le plaignant F______ a su expliquer de manière détaillée l'agressivité des prévenues ainsi que les coups dont il a été victime immédiatement après avoir fait sa remarque, admettant même au cours de l'instruction n'avoir plus de souvenirs quant à la troisième frappe reçue, bien que présente sur sa cuisse, ainsi que de la suite des événements vu sa chute de tension. Le plaignant H______ a quant à lui concédé avoir pu tirer les cheveux de la prévenue A______ et l'avoir poussée suite au coup reçu, voire même l'avoir mise au sol vu son état d'énervement, étant souligné également qu'il n'a porté plainte que dans un second temps, sur conseil de sa mère, et n'a formulé aucune prétention civile durant la procédure. Tous deux ont uniquement relaté ce qu'ils avaient vu et ressenti au cours de l'altercation litigieuse, sans chercher à en rajouter. Il s'ensuit que la crédibilité de leurs propos, cohérents et constants sur les éléments essentiels, est avérée. Aucun élément ne permet de remettre en cause leurs versions, lesquelles sont par ailleurs corroborées dans leur ensemble par les divers témoignages. Quand bien même plusieurs témoins ont reconnu avoir consommé de l'alcool le soir des faits, aucun élément au dossier ne permet de retenir que leurs déclarations perdraient en crédibilité, voire qu'elles auraient été polluées par l'intervention de tiers. Tous ont su donner des détails de manière crédible et ont été mesurés quant à ce qu'ils ont vu ou non, concédant également ne pas se souvenir de l'intégralité des faits. Certes, il semblerait que certains d'entre eux ont édulcoré quelque peu leur récit quant au déroulement même des faits, notamment s'agissant de R______ et de I______, dont les déclarations ont été démenties par d'autres sur plusieurs points. Cette dernière a par ailleurs admis avoir été écartée du conflit très rapidement par un tiers et n'avoir au final rien vu de l'échauffourée même, ce que C______ a de surcroît corroboré dans sa première déclaration (elle était partie avant que ça ne "parte en vrille", puis ne l'avait plus revue), le tiers en question étant très
- 53/81 - P/14716/2020 probablement L______, le seul qui a indiqué avoir tenté de parlementer à l'écart avec la troisième fille, laquelle semblait plus raisonnable que les deux autres. Pour ce qui est du reste des témoins, ils n'ont pas livré de récit plaqué et ont été de manière générale mesurés dans leurs propos, aucun d'entre eux n'ayant affirmé avoir vu les coups de couteau litigieux, compte tenu de la rapidité des événements ainsi que du chaos régnant, et chacun ayant fourni des renseignements qui ne se suivent pas complètement, ce qui n'est en soi pas surprenant vu que tous n'ont pas assisté du début à la fin au déroulement des faits. La jurisprudence citée par l'appelante C______ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010) ne lui est d'aucun secours dans la mesure où il est question, dans le cas présent, de nombreux témoignages qui se recoupent sur plusieurs points et non pas seulement d'une seule et unique déposition douteuse, par un témoin particulièrement alcoolisé, qui mettrait seul les prévenues en cause. À l'instar du TCO, la Cour prend également acte du fait que le MP a identifié et sanctionné les personnes qui ont fourni de faux témoignages, que les témoins ont su distinguer ce qu'ils avaient vu de ce qui leur avait été rapporté et qu'il ne ressort d'aucune déposition, hormis celles des prévenues, qu'un tiers aurait tenté de rallier à sa cause l'un ou l'autre des témoins. Déroulement de l'altercation 2.3.4. À l'aune des constatations qui précèdent, il convient d'établir le déroulement de l'altercation, soit en particulier qui a été l'auteur des coups infligés à chacun des deux plaignants. Les appelantes ont reconnu avoir été les deux seules face aux plaignants durant les affrontements, ce que tant ces derniers ("les deux filles mêlées à l'histoire " ; "la blanche et la métisse") que plusieurs témoins ont confirmé ("deux filles" ; "la fille tatouée ou celle qui était en orange" ; "il n'était que quatre dans la mêlée, soit F______, H______, la blanche et la basanée" ; "il avait vu que ça chauffait entre un groupe de garçons, d'une part, et A______ et C______, d'autre part"). Seules les appelantes ont ainsi pu asséner les frappes litigieuses aux intimés, ce qu'elles ne contestent au demeurant pas, sinon en rejetant la faute l'une envers l'autre, tout en différant néanmoins quant à leur implication ainsi qu'à leur intervention respective dans la mêlée. Il est vrai qu'il n'y a pas d'images de vidéosurveillance, ni d'arme du crime ou d'ADN exploitable pour juger des faits, comme relevé par les prévenues. Néanmoins, le dossier n'est pas vide puisqu'il comporte des analyses forensiques ainsi que des constatations policières et médicales, comprenant les messages vocaux transmis le jour même par la témoin S______, en sus de tous les témoignages. Couplés aux déclarations des plaignants et des prévenues, ces éléments de preuve, constitutifs d'un faisceau d'indices, suffisent pour établir les faits. La Cour de céans conçoit que la présence d'une importante foule autour des protagonistes, dont bon nombre de ceux qui la composaient sont intervenus en se
- 54/81 - P/14716/2020 bousculant, formant ainsi un perpétuel mouvement, en sus de la rapidité avec laquelle les coups de couteau ont été assénés, sont des facteurs qui empêchent concrètement d'établir avec précision la chronologie des événements. Cela étant, à travers les différents témoignages et récits des parties, deux altercations peuvent être mises en évidence, soit celle impliquant le plaignant F______ et, à tout le moins, l'une des deux prévenues, suivie de près avec celle impliquant le plaignant H______ et, à tout le moins, l'appelante A______, chaque partie ayant évoqué ces deux confrontations dans cet ordre. 2.3.4.1. Lors du premier démêlé, suite à la remarque de l'intimé F______, l'appelante C______ a reconnu en cours de procédure l'avoir affronté en premier, le poussant au niveau de la poitrine et le frappant à l'épaule de manière "assez" violente, puis, par- devant le TCO, l'avoir pris à partie et poussé avec ses deux mains contre sa poitrine (mimant un geste d'avancer les deux mains en avant), soit sur le haut du corps (buste et épaules). Selon elle, il avait même reculé de quelques pas sans chuter, raison pour laquelle elle avait tenté de lui porter un coup de pied. Plusieurs témoins ont également confirmé que l'appelante était directement allée au contact de l'intimé et avait commencé à le frapper : X______ l'avait vue asséner des coups de poing sur le haut du corps de l'intimé, puis des coups de pied, AB_____, deux ou trois coups au niveau du buste et S______, un coup de poing dans un mouvement de bras horizontal, de l'arrière vers l'avant. De son côté, le plaignant F______ a décrit les frappes reçues de manière précise, lesquelles avaient été assénées rapidement, tout en confirmant que son assaillante tenait un objet dans sa main droite, sans qu'il ne puisse toutefois le reconnaître. Au cours de la procédure, il a identifié celle-ci comme étant C______, en raison notamment de ses tatouages sur la poitrine qui remontaient jusqu'au cou, ce qui est un signe distinctif et la différenciait des autres filles présentes. Le fait qu'il ait pointé initialement I______ est irrelevant compte tenu de son état lors de sa première audition et dans la mesure où celle-ci n'était, quoiqu'il en soit, pas intervenue dans l'altercation vu qu'elle parlementait à l'écart avec L______ (cf. supra). L'intimé a également expliqué cette confusion par le fait que la précitée avait une morphologie similaire à la prévenue, ce qui est vrai et partant crédible. Les déclarations de l'appelante, selon lesquelles le plaignant l'avait identifiée elle, et non sa comparse, car elle se tenait en face de lui lorsque A______ était passée derrière elle pour asséner une frappe, ne tiennent pas. L'appelante n'a parlé que d'un coup à cette occasion, alors qu'il est établi que le plaignant en a reçu plusieurs et ce dernier a clairement identifié le fait qu'une seule personne l'avait frappé, n'ayant fait part d'aucune confusion à cet égard. Par ailleurs et malgré les dénégations de l'appelante sur ce point, il ressort du dossier que la prévenue A______ est intervenue certes rapidement mais dans un second temps, ce qu'elle a toujours soutenu ("que dans un second temps et uniquement pour la défendre, en allant la prendre avec elle pour l'enlever de ce groupe") et ce que la prévenue C______ a elle-même admis à demi-mot par-devant le MP ("A______ s'était interposée et s'était engueulée avec l'ami de F______"), bien qu'elle soit revenue sur ce point en première instance ("A______ n'était aucunement intervenue en second lieu pour la défendre"). Plusieurs témoins ont également relaté ce fait, soit en particulier
- 55/81 - P/14716/2020 R______ ("A______ avait voulu prendre la défense de son amie et était rentrée dans le groupe, en criant et poussant") ainsi que AB_____ ("A______ s'était mêlée à la bagarre que dans un second temps"), étant relevé que ce dernier a également signalé qu'une quinzaine de secondes seulement séparaient les coups reçus de la chute au sol du plaignant F______. Celui-ci a de son côté de surcroît confirmé que "deux autres filles" étaient en retrait de son assaillante durant cette première confrontation. À cela s'ajoute que S______ a adressé des messages le jour même – ce qui atteste de leur pertinence dès lors qu'ils ont suivi directement les événements –, en mettant en cause l'appelante C______, laquelle était particulièrement irritable et se baladait depuis plusieurs jours avec une arme qu'elle avait l'intention d'utiliser à la moindre occasion (cf. supra let. B.I.i.a.c.). L'interpellation de A______ en lieu et en place de C______ s'explique par le chaos régnant lors de l'altercation, étant relevé que K______ a reconnu l'avoir désignée elle et non sa comparse car elle semblait énervée et pas dans un état normal, et non parce qu'il avait été concrètement témoin des coups de couteau portés à son ami F______. Cette confusion a d'ailleurs mis un doute durant toute l'instruction quant à son implication, raison pour laquelle la prévenue A______ a été poursuivie avant C______, ce qui n'est toutefois pas un élément à décharge en faveur de cette dernière. Il est au demeurant établi que l'appelante C______ détenait à tout le moins un couteau le soir des faits. Le témoin AB_____ a confirmé l'avoir vue dissimuler un couteau après l'altercation dans un sac et celle-ci s'est apparemment coupé le doigt le soir- même, ses dénégations ainsi que ses explications quant à cette blessure en lien avec son emploi sur les chantiers n'emportant pas conviction, puisqu'elle ne travaillait pas à cette époque. Peu importe en définitive qu'elle ait utilisé contre le plaignant le couteau aperçu par AA_____ ou celui finalement jeté dans le lac dans la mesure où aucun des deux n'a été retrouvé. À l'instar du TCO, la Cour relève que seules les prévenues avaient un intérêt à faire disparaître les couteaux, en tant qu'objet incriminants, mais qu'il n'est pas relevant de savoir qui des deux a remis le paquet de cigarettes contenant le deuxième couteau à R______, vu l'entraide des deux fidèles amies, alors que chacune aurait tout fait pour protéger l'autre. Au vu de ces éléments, la Cour de céans a acquis l'intime conviction que l'appelante C______ a porté les coups de couteau litigieux à l'intimé F______ et que les faits tels que retenus par le TCO dans son jugement, s'agissant de cette première confrontation et ce, jusqu'à l'intervention de sa comparse (JTCO, p. 66 in fine et 67), sont établis. 2.3.4.2. Après les coups assénés au premier plaignant par la prévenue C______, un ou plusieurs garçons ont vigoureusement invectivé cette dernière, l'insultant et la frappant, tous se bousculant et créant une bagarre générale, si bien que A______ est intervenue pour la défendre, ce que celle-ci admet. Le témoin X______ a relaté que H______ s'était interposé physiquement pour calmer la situation, lorsque l'appelante A______ ("la basanée") était venue contre lui. Ils
- 56/81 - P/14716/2020 n'étaient ainsi que deux, puis quatre dans cette première mêlée, suivi de très près par les amis de chacune des parties, lesquels, légèrement en retrait, n'étaient intervenus que lorsque la situation avait dégénéré. Il n'y a pas lieu de remettre en doute cette déposition qui coïncide avec le déroulement général des faits, étant souligné que les deux confrontations se sont passées très rapidement, vu la chute du plaignant F______ une quinzaine de secondes seulement après les coups reçus, comme attesté par le témoin AB_____. Il ressort par ailleurs de plusieurs dépositions que les deux prévenues ont été frappées par la suite dans ce contexte, en particulier l'appelante A______, comme l'attestent ses lésions et ce, durant plusieurs minutes lors d'épisodes distincts. Pour ce qui est des agissements de cette dernière, le témoin X______ a souligné qu'elle s'était dirigée vers H______ en lui portant des coups, soit plus spécifiquement un coup de poing au niveau du ventre, avant d'être repoussée, ce que le plaignant lui-même a également relaté (après avoir crié sur les filles, "la métisse" [A______] s'était énervée, l'avait poussée en arrière avec ses mains et lui avait asséné un coup dans le flanc gauche ; elle avait fait un geste circulaire qui avait abouti à son flanc gauche, l'index ainsi que le pouce de celle-ci l'ayant touché). Ce n'est que lorsqu'il avait compris avoir été blessé qu'il s'en était pris physiquement à son tour à son assaillante, ce qu'il a lui-même reconnu ("Il lui avait tiré les cheveux et l'avait poussée" ; "Il ne se souvenait pas l'avoir mise à terre mais cela avait pu arriver, car il était vraiment énervé" ; "il était en mode auto-défense vu le coup reçu"), étant relevé que d'autres se sont également joints à lui, au vu des lésions constatées chez la prévenue. Il a par ailleurs expliqué de manière crédible qu'il était face à elle lorsqu'elle avait pris de l'élan pour lui asséner la frappe, raison pour laquelle il était par la suite retourné se plaindre auprès de la prévenue – et non auprès d'une autre – du fait qu'elle l'avait "planté", propos que cette dernière a également confirmé avoir entendu en réfutant cette accusation au motif que son couteau était dans son sac. Vu la rapidité de la réaction de H______, il paraît inconcevable qu'il ait pu se tromper sur l'identité de son assaillante, ce d'autant plus que seules les deux prévenues ont été impliquées dans toute l'altercation. Le plaignant a en outre confirmé que personne d'autre que A______ ne s'était approché de lui au moment fatidique et qu'à ce moment-là, C______ n'était plus à proximité immédiate. Par ailleurs, la thèse d'une collusion entre le plaignant H______ et son ami X______, telle que plaidée par la prévenue, ne convainc pas dès lors que ce dernier n'a jamais affirmé qu'elle était l'auteure du coup de couteau porté à H______, ayant toujours soutenu avoir vu un coup de poing et souligné que la coupable pouvait tant être la "blanche" que la "basanée", vu qu'ils étaient tous proches durant l'altercation. Les deux appelantes étaient très amies à l'époque, se considérant comme des sœurs et particulièrement nerveuses le soir en question (cf. supra ch. 2.3.2.), chacune étant munie d'un ou de couteaux. Dans ces circonstances, on peine à croire que l'appelante A______ se serait abstenue de porter un quelconque coup, comme elle le prétend pourtant, en souhaitant défendre sa proche amie qui se trouvait seule face à des inconnus. Quand bien même elle aurait initialement tenté de retenir celle-ci d'aller
- 57/81 - P/14716/2020 contre le plaignant F______, comme ce dernier l'a relaté – en parlant toutefois d'une des amies et non explicitement de la seconde prévenue –, rien ne l'empêchait de venir ensuite à sa rescousse en portant un coup dans la foulée. Les messages de la témoin S______ attestent également de cette entraide ("si A______ s'embrouille, C______ s'en mêle, si C______ s'embrouille, A______ s'en mêle vu qu'elles sont tout le temps ensemble"). L'appelante A______ a de surcroît admis – bien que maladroitement et de manière peu précise – avoir sorti le petit couteau de sa carte pour se "déstresser" après le début de l'échauffourée, concédant même, bien qu'elle soit revenue sur ses déclarations par la suite, avoir fait tomber la carte au sol pour n'avoir que le petit couteau en main. Elle a également indiqué à une occasion avoir rangé/jeté son couteau-carte dans son sac juste avant que "Monsieur F______", soit le plaignant H______, ne lui dise : "Regarde ce que tu m'as fait". Les déclarations de l'appelante à ce sujet manquent particulièrement de précision et on peine à comprendre la chronologie des événements. Cela étant, ses affirmations, couplées aux déclarations du témoin X______ et de l'intimé, en sus de la plaie constatée médicalement sur ce dernier, permettent de retenir sans arbitraire qu'elle a frappé le plaignant H______ avec un couteau, lui occasionnant ainsi une plaie superficielle de 5 cm, peu profonde (moins de 1 cm). Peu importe qu'elle ait utilisé pour ce faire son couteau-carte – contrairement à ce qu'a retenu le TCO, une lame de quelques centimètres peut suffire pour ce type de lésion superficielle, d'autant plus si l'auteure a pris de l'élan, comme relevé par le plaignant – ou le même couteau qu'utilisé par sa comparse, qu'elle aurait récupéré préalablement au sol. Le témoin X______ a en effet expliqué que l'appelante A______ avait saisi quelque chose par terre, à l'endroit où il y avait les bouts de verre, avant de venir à l'encontre de H______, en lui assénant une frappe. Compte tenu de la précipitation des événements, l'utilisation d'un bris de verre trouvé au sol apparaît peu vraisemblable dans la mesure où l'appelante n'a souffert d'aucune lésion et/ou coupure à ses mains, alors même qu'elle a pris de l'élan pour asséner sa frappe et qu'elle a touché le flanc gauche du plaignant tant avec son pouce qu'avec son index. L'appelante a d'ailleurs admis avoir pu blesser "involontairement" le plaignant lors de l'altercation avec sa lame ouverte, étant relevé que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle l'a bien frappé directement et intentionnellement lorsqu'elle a voulu prendre la défense de son amie, vu leur état d'agitation général, et non ultérieurement lorsqu'elle s'était fait passer à tabac, comme elle l'a plaidé. L'intimé H______ n'avait en effet aucune raison de s'en prendre à elle si celle-ci ne l'avait pas frappé préalablement, étant souligné qu'il a concédé avoir été en "mode auto-défense" vu le coup reçu, ce qui est en soi crédible, et rend vaines les explications de l'appelante concernant une légitime défense. L'intimé a au demeurant situé celui-ci au milieu de la rixe, sans plus de précision, ce qui coïncide également avec la chronologie des faits dès lors que ce coup a eu lieu après ceux reçus par l'intimé F______. À cela s'ajoute que l'appelante A______ a confondu durant une bonne partie de la procédure les deux plaignants, pensant que H______ était F______, soit la personne qui baignait dans son sang en raison des coups de couteau reçus. Or, si elle n'avait asséné aucun coup ou si elle l'avait simplement blessé de manière involontaire, comme
- 58/81 - P/14716/2020 elle le plaide, elle n'aurait très certainement pas fait cette erreur. Par ailleurs, S______ a confirmé qu'une tierce personne avait dit le soir-même que "C______ et A______ avaient planté deux gars", ce qui soutient l'implication des deux prévenues. Le fait qu'elle ait écrit que "C______" avait "sorti le truc, et que bam bam elle l'[avait] fait et qu'après il y en avait un devant elle et que bam bam elle l'[avait] aussi fait" n'y change rien, dans la mesure où cette prévenue a asséné non pas un mais bien plusieurs coups de couteau. Partant, la Cour tient pour établi que l'appelante A______ a participé à la bagarre et asséné un coup de couteau au plaignant H______ dans la mêlée au cours de laquelle elle a été frappée à son tour par d'autres. 2.3.5. Il est ainsi établi que l'appelante C______ s'est dirigée seule contre l'intimé F______ pour lui asséner les coups de couteau litigieux, avant que le deuxième intimé H______ n'intervienne, suivi de près par l'appelante A______ qui a, à son tour, voulu prendre la défense de son amie, laquelle avait été invectivée par d'autres, en portant un coup de couteau au précité, pendant que des tiers s'étaient rassemblés autour d'eux en se poussant, ce qui a conduit à une bagarre générale, les amis de chacun de deux groupes s'étant immiscés dans la mêlée, soit pour séparer les protagonistes soit pour en découdre, les prévenues ayant alors été frappées à cette occasion, en particulier l'appelante A______ par le plaignant H______ et les amis de celui-ci. Bien que cette séquence se soit déroulée en plusieurs épisodes, ceux-ci se sont succédé très rapidement et ne sont pas dissociables les uns des autres, tant sur le plan temporel que géographique. Ils forment un tout auquel les deux prévenues ont pris part, quelle que soit leur intervention, impliquant à tout le moins trois personnes et lors duquel plusieurs de celles-ci ont été blessées, dont deux victimes par des coups de couteau. Il s'agit bien d'une rixe. Quand bien même l'intimé F______ n'a pas adopté un comportement violent, seule l'infraction précitée entre en considération, à l'exclusion de celle de l'agression, dès lors que la seconde appelante n'a pas visé ce plaignant mais son ami qui a, quant à lui, répondu par de la violence avec l'aide de ses copains, ce qui va au-delà d'une réaction purement défensive. Dans la mesure où il a été retenu que l'appelante A______ est entrée dans l'altercation munie d'un couteau, avec l'intention d'en découdre, et a par la suite frappé l'intimé H______ avec cet objet, lui occasionnant une plaie de 5 cm, elle ne peut se prévaloir ni de l'art. 133 al. 2 CP ni d'une quelconque légitime défense, étant rappelé qu'elle a pris part activement à une rixe. Peu importe qu'elle ait été rouée de coups par plusieurs individus puisqu'elle a incité la bagarre par son comportement. Dès lors qu'il est établi que les lésions subies par l'intimé F______ ont été causées par l'appelante C______ et que celles infligées à l'intimé H______ sont du fait de l'appelante A______, l'infraction de rixe s'applique en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP. En s'attaquant à un tiers avec un couteau ou en entrant directement dans la mêlé munie d'un tel objet avec cette même intention, les prévenues
- 59/81 - P/14716/2020 ont chacune fait preuve d'une volonté d'en découdre et ont augmenté le risque que des lésions corporelles soient causées, ce qui s'est avéré. À l'instar du TCO, la Cour considère que la prévenue C______ était mue par un dessein homicide. Elle a asséné par surprise plusieurs coups de couteau à l'intimé F______, dont deux au thorax qui ont concrètement mis la vie de ce dernier en danger, seule l'intervention rapide de ses amis ainsi que de professionnels de la santé et des soins d'urgence ayant permis de contrôler l'hémorragie découlant en particulier de la première frappe. Ce premier coup a d'ailleurs été porté avec une violence qualifiée compte tenu de la profondeur de la plaie, la lame ayant pénétré jusqu'à la garde. L'appelante C______ a par ailleurs agi avec un déferlement de violence en continuant à frapper alors même que sa victime s'était effondrée et se trouvait à terre, ce qui atteste de sa détermination. En agissant de la sorte, l'appelante a ainsi envisagé et accepté de causer la mort d'autrui, la potentielle issue fatale d'un seul coup de couteau porté dans la région thoracique étant déjà qualifiée d'élevée et de notoire. Pour ce qui est du coup donné par la prévenue A______, la qualification de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, retenue par le TCO, sera confirmée, faute d'appel sur ce point, celle-ci étant adéquate, alors que l'appelante ne l'a pas contesté au-delà de son acquittement. 2.3.6. Partant, l'appelante C______ sera reconnue coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), en sus de l'infraction de rixe (art. 133 ch. 1 CP), non contestée. L'appelante A______ sera quant à elle reconnue coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP) ainsi que de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP). La culpabilité des deux appelantes étant confirmée, leurs appels seront rejetés sur ce point. Faits qualifiés de dénonciation calomnieuse 2.4.1. L'appelante sollicite le classement de l'infraction reprochée, faute de mise en prévention valable, subsidiairement son acquittement. Il est vrai que la prévention inscrite au procès-verbal d'audience sous la forme d'une extension d'instruction, conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, diffère de quelque peu du contenu de l'acte d'accusation. Cela étant, l'appelante omet le fait que cet acte n'a qu'une portée interne et aucun effet de chose jugée, étant purement déclaratoire et n'emportant aucune conséquence en cas d'omission. L'infraction retenue est de surcroît identique : dans les deux cas, il lui est reproché d'avoir faussement dénoncé un tiers comme étant le conducteur du véhicule lors des faits du 27 décembre 2020, sachant pertinemment qu'elle-même était au volant. Il ressort de la procédure qu'elle a en outre été en mesure de saisir ce qui lui était reproché, tant au cours de la procédure
- 60/81 - P/14716/2020 préliminaire qu'à la lecture de l'acte d'accusation, et qu'elle a pu se défendre en conséquence. Elle a été entendue à ce titre tant au TCO que par-devant l'instance d'appel, étant rappelé qu'elle a mentionné durant la procédure trois personnes susceptibles d'avoir conduit ledit véhicule. Les faits décrits dans l'acte d'accusation, soit avoir faussement dénoncé dans ses écrits au TMC M______, correspondent en tout état aux actes commis. Il ne fait en effet aucun doute que les termes "mon copain" utilisés pour désigner le conducteur du véhicule correspondent à M______ et ce, malgré les dénégations de la prévenue qui tente de bâtir une histoire rocambolesque, selon laquelle elle utilisait les termes en question pour tout son entourage, faisant alors référence, dans le cas précis, à son ami "AU_____", qu'elle n'avait plus peur de dénoncer. Ses déclarations ne sont guère crédibles au vu de sa tendance à se victimiser et à dénoncer autrui – comme pour les faits du 16 août 2020 –, ainsi que de ses multiples revirements. Elle a en effet modifié son discours au fil de ses auditions, confrontée aux témoignages recueillis qui la mettaient en porte-à-faux, admettant même avoir menti en désignant AQ_____ pour suivre la version de "son copain", soit en l'occurrence M______, seul témoin qui avait été auditionné à ce stade et qui avait pointé initialement le précité comme se trouvant au volant dudit véhicule. Outre ces éléments, le contenu de ses courriers adressés au TMC fait clairement référence à son petit-ami et non à un quelconque tiers, dans la mesure où on peine à comprendre pour quelle raison elle parlerait du fait que le prénommé "AU_____" – qualifié de simple "connaissance de soirée" durant la procédure – passait les fêtes de Noël avec sa famille et qu'elle voulait le protéger. Ces éléments confirment qu'elle faisait bien référence à M______. Par ses agissements, l'appelante a agi dans le dessein de se soustraire à la poursuite pénale et d'ouvrir une procédure contre une tierce personne, qu'elle savait innocente, étant souligné qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes, ce qu'elle a reconnu s'agissant de sa dénonciation à l'encontre de AQ_____ et ce qui rejaillit sur celle faite à l'encontre de M______. 2.4.2. Partant, la prévenue sera reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et son appel sera rejeté, le jugement du TCO étant confirmé sur ce point. Peine 3. 3.1.1. L'infraction de meurtre est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP) et celle de dénonciation calomnieuse de cinq ans au plus, ou d'une peine pécuniaire (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Le nouveau droit est en effet applicable pour cette dernière disposition, en vertu de l'art. 2 CP, plus favorable que l'ancien, compte tenu de la limitation de la peine privative de liberté à cinq ans au plus. Les infractions de rixe (art. 133 ch. 1 CP) et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), ainsi que celles prévues aux art. 91 al. 2
- 61/81 - P/14716/2020 let. a LCR et 19 al. 1 let. b et d LStup sont quant à elles passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
- 62/81 - P/14716/2020 Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 3.1.4. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid 9.1 ; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148).
- 63/81 - P/14716/2020 3.1.5. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.1.6. Le juge atténue également la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.1.7. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.2.1. Eu égard aux infractions commises, dont deux crimes, la faute de la prévenue C______ est lourde. Elle s'en est prise à la vie et à l'intégrité corporelle d'autrui, à l'administration de la justice ainsi qu'aux interdits en vigueur en matière de circulation routière, n'ayant pas hésité pas à mettre en danger la sécurité des autres usagers de la route. Bien que les quatre infractions reprochées semblent isolées et n'ont pas en soi duré, elles s'étendent néanmoins sur une période de six mois, d'août 2020 à janvier 2021, dont deux perpétrées en l'espace de quelques jours, alors même que la prévenue venait de sortir d'une détention de deux mois pour les faits des plus graves, dont la procédure était en cours. Sa volonté délictuelle peut être ainsi qualifiée d'intense, étant souligné qu'il est question d'infractions de typicités diverses, dont les premières ont impliqué de la violence physique lors d'une même nuit, durant laquelle elle n'a pas hésité à s'en prendre gravement à un tiers, à l'aide d'un couteau. Les conséquences de ses actes, en particulier pour le plaignant F______, ont été considérables. Elle a agi par surprise, pour des raisons futiles, et n'a pas vacillé après avoir frappé sa victime d'un premier coup de couteau, revenant à la charge à plusieurs reprises, consciente de la dangerosité de son comportement, et agissant tant de manière
- 64/81 - P/14716/2020 lâche qu'avec acharnement et détermination. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de la convenance personnelle ainsi que d'un comportement impulsif, colérique et mal maîtrisé, face au reproche d'une incivilité pour justifier un déferlement de violence gratuite. Sa collaboration a été des plus mauvaises. Elle a nié les faits pour ne les admettre ensuite qu'en partie, reconnaissant uniquement les moins graves avant de concéder certes davantage mais tout en continuant à minimiser ses actes ainsi qu'à modifier sa version finale, de façon à s'adapter aux éléments du dossier au fil de la procédure. Elle a de surcroît cherché constamment à se défausser sur sa comparse, en la désignant comme l'auteure des coups de couteau. Elle est également revenue temporairement sur l'infraction à la LCR, qu'elle avait pourtant admise initialement, tentant de justifier le fait qu'elle avait dénoncé un innocent afin d'échapper à ses responsabilités. Cette persévérance, doublée de sa tendance à la victimisation, dénote une prise de conscience nulle, nonobstant les réparations auxquelles elle a proposé de s'astreindre. L'appelante a par ailleurs transgressé à réitérées reprises les mesures de substitution auxquelles elle avait été astreinte. Rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, pas même les tensions au sein de sa famille et de son couple. Ses quelques regrets, manifestés tardivement, paraissent de circonstance. Il sera toutefois tenu compte du fait qu'elle a acquiescé en partie aux conclusions civiles du plaignant F______ et lui a soumis une proposition d'indemnisation mensuelle. La prévenue n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité est pleine et entière et aucun motif justificatif n'entre en considération. En particulier, la responsabilité restreinte qu'elle plaide pour les faits du 16 août 2020 n'emporte pas conviction. Bien que la prise de sang relève une alcoolémie de 1.83 à 2.53 g/kg au moment des faits, aucun élément au dossier n'amène à douter de sa pleine capacité cognitive et volitive. Au contraire, elle a été alerte durant toute l'altercation et ce, jusqu'à l'arrestation de sa comparse, ayant même eu la présence d'esprit d'aller rechercher le sac de son amie afin de prouver son innocence, comme relevé à juste titre par le TCO. Quand bien même l'appelante a été transportée finalement aux HUG en raison de son alcoolémie, il se trouve qu'elle a été également prise en charge pour avoir été impliquée dans la rixe lors de laquelle elle a été blessée, s'étant plainte d'être tombée inconsciente en raison d'un coup reçu à la tête et s'être réveillée à l'hôpital. Tout au long de la procédure, elle a par ailleurs su donner des détails sur le déroulement des faits ainsi que sur ses propres agissements, ayant même été capable d'entreprendre dans le noir une recherche d'objet jeté au sol, puis d'interagir avec différentes personnes durant plusieurs heures. Elle n'a en outre fait part d'aucune absence de souvenirs en raison d'une ingestion d'alcool, étant relevé qu'elle-même considérait n'avoir pas été du tout ivre, ayant moins bu que d'habitude, avant de concéder ne pas s'être rendue compte de sa consommation d'alcool, ce qui démontre qu'elle n'avait ressenti aucun symptôme particulier lié à son alcoolisation le soir en question. Cela paraît d'ailleurs vraisemblable au vu de sa consommation habituelle d'alcool, aux dires de ses proches. Aucun témoin n'a de surcroît relevé de signes
- 65/81 - P/14716/2020 d'altération majeurs de son état lors des faits ou un comportement sortant de l'ordinaire. Rien ne permet dès lors de retenir que l'appelante n'était pas en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses agissements ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'aberration de son comportement, vraisemblablement encouragée par sa consommation d'alcool et l'euphorie associée, ne réduit pas sa responsabilité. À l'instar du TCO, la Cour de céans tiendra néanmoins compte de l'effet désinhibant de cette consommation. Il ne sera fait application de l'atténuante prévue à l'art. 22 CP que dans une faible mesure, l'absence de résultat de l'infraction de meurtre résultant plus de la chance et du hasard que d'une exécution imparfaite ou d'un désistement, la prévenue ayant mené à son terme son activité coupable. Les conséquences de son acte ont été graves, seule l'intervention rapide des secours ainsi que, vraisemblablement, le réflexe de compression de la plaie par l'un des amis de l'intimé F______, ayant permis d'éviter que mort s'ensuive. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction de tentative de meurtre impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les autres infractions passibles d'une telle peine. La faute globale de la prévenue est grave de sorte qu'un signal clair s'impose, étant relevé qu'elle-même ne conteste pas le genre de peine au-delà des acquittements requis. Il y a donc concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. La peine de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 111 CP cum 22 al. 1 CP) doit être fixée à quatre ans, augmentée de 12 mois afin de tenir compte des infractions de rixe (art. 133 ch. 1 CP ; peine hypothétique de 18 mois), de cinq mois pour la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP ; peine hypothétique de huit mois), ainsi que de deux mois pour la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR ; peine hypothétique de trois mois), ce qui totalise une peine d'ensemble de cinq ans et sept mois. La violation du principe de célérité, constatée par la CPR en cours d'instruction, puis par le TCO s'agissant de l'écoulement du temps entre la clôture de l'instruction et le renvoi en jugement (huit mois), et enfin survenue devant la CPAR (dépassement du délai d'ordre de l'art. 84 al. 4 CPP), doit conduire à une diminution de la peine. On ne saurait en effet soutenir que la violation de ce principe n'a eu aucun impact sur les parties. Vu la gravité des faits, l'appelante devait toutefois s'attendre à ce qu'une peine importante soit prononcée, ce qui diminue l'impact d'une (trop) longue procédure et de temps morts sur ses perspectives à court et moyen termes. Elle a par ailleurs pu mettre à profit ce temps, dans l'attente de ses procès de première instance et d'appel, pour poursuivre sa thérapie ainsi que ses projets tant personnels que professionnels, de manière à amorcer une évolution.
- 66/81 - P/14716/2020 Une diminution de peine de quatre mois apparaît donc justifiée. La peine de cinq ans et trois mois, fixée par le TCO, adéquate, sera ainsi confirmée. Bien que cette violation a été prise en considération par les premiers juges, ceux-ci ont omis de la mentionner dans le dispositif, lequel sera dès lors rectifié. Au vu de ce qui précède, le sursis n'entre pas en considération, étant relevé que la récente évolution de l'appelante, tant sur le plan familial que professionnel, ne suffit pas à justifier une réduction de peine compatible avec un sursis, même partiel, au vu de sa faute et de la gravité des actes commis. Il faut enfin imputer sur cette peine 139 jours de détention provisoire ainsi que tenir compte de manière appropriée des mesures de substitution, dans la mesure où la prévenue s'est vue restreinte dans sa liberté de mouvement, dont la durée s'étend du 13 octobre 2020 au 26 décembre 2020, étant relevé que le 12 octobre 2020 est comptabilisé comme jour de détention et que la prévenue est retournée en détention du 27 décembre 2020 au 17 mars 2021, si bien qu'elle n'a pas été soumise aux mesures de substitution durant ce temps, puis du 18 mars 2021 au 24 janvier 2025, ce qui représente un total de 1'484 jours (75 + 1'409). Quand bien même ces mesures se sont étendues sur une longue période, il appert qu'elles n'ont fondamentalement pas été si contraignantes, d'autant plus que l'appelante les a transgressées à maintes reprises dans un premier temps, puis en a bénéficié par la suite, en particulier grâce à l'obligation d'entreprendre un suivi. Au vu de ces éléments, les mesures de substitution seront imputées sur la peine à concurrence de 15%, le taux de 50% articulé par l'appelante étant particulièrement démesuré au vu des circonstances. C'est ainsi un total de 223 jours dont l'on devra tenir compte, en sus des 139 jours de détention provisoire. Le jugement du TCO, qui comporte une erreur de calcul à cet égard, sera rectifié dans ce sens. 3.2.2. La faute de la prévenue A______ est sérieuse. Elle s'en est prise à l'intégrité physique d'autrui ainsi qu'aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants. Elle a fait preuve d'une volonté délictuelle certaine en commettant trois infractions, deux dans la nuit du 16 août 2020 et une autre entre le 18 et 20 mai 2021, alors même qu'à cette dernière date la procédure pénale pour les premiers faits était encore en cours et qu'elle était astreinte à des mesures de substitution. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à acquérir des stupéfiants en vue de les remettre à son compagnon, lequel était détenu dans un établissement pénitencier, alors qu'elle devait être particulièrement consciente de cet interdit pour avoir passé elle-même deux mois en détention peu avant. Lors des premiers faits, elle a fait preuve de violence physique et était déterminée à entrer dans la mêlée, munie d'un couteau, pour soutenir son amie ainsi qu'à s'en prendre à un tiers. Ce faisant, et même si la lésion causée n'a été que superficielle, le risque pris était élevé. Ses mobiles sont égoïstes, en ce qu'ils relèvent d'un comportement colérique et mal maîtrisé et de la convenance personnelle, imputables à son impulsivité, quand bien même elle a voulu défendre son amie.
- 67/81 - P/14716/2020 La collaboration de la prévenue a été mauvaise dans la mesure où elle a persisté à soutenir, malgré les éléments au dossier, n'avoir aucunement pris part à l'altercation et en avoir été uniquement la victime, contestant avoir asséné un coup de couteau au plaignant H______ et prétendant avoir agi en situation de légitime défense, alors même qu'elle avait l'intention d'en découdre. Elle a multiplié les versions et, confrontée aux différents témoignages, elle a adapté son discours et été confuse dans ses déclarations, ce qui a nui à la manifestation de la vérité. Il lui sera toutefois donné acte qu'elle a directement admis sa culpabilité pour l'infraction à la LStup. L'appelante n'a exprimé que très peu de regrets et a tenté de minimiser ses agissements, de même que son implication. Sa prise de conscience n'apparaît que peu initiée. Rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, d'autant plus qu'elle avait, au moment de l'altercation, une situation familiale stable ainsi qu'un projet sérieux de formation. À juste titre, le TCO a pris en compte son jeune âge (18 ans) lors des faits les plus graves ainsi que les coups qu'elle a elle-même reçus lors de la rixe, ce qui lui a occasionné plusieurs blessures et l'a impactée psychologiquement, en sus du fait qu'elle n'a aucunement tenté d'accabler sa comparse, contrairement à celle-ci. Elle n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur sa peine. Pour les mêmes raisons que celles discutées pour sa comparse, sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération. En effet, quand bien même il ressort du dossier qu'elle présentait un taux d'alcoolisation de 1.06 mg/l à l'éthylotest, à 04h23, elle a été alerte durant l'intégralité de l'altercation et n'a fait à aucun moment part d'une quelconque altération de ses capacités cognitives et volitives en raison de l'alcool ingéré. Au contraire, elle a indiqué qu'elle n'était ni ivre, ni sur le point de perdre la mémoire, considérant même que sa consommation était normale pour un week-end, signe d'une certaine accoutumance aux effets de l'alcool. Elle a su donner des détails sur le déroulement des faits, sur son arrivée au J______ jusqu'à son arrestation, soit sur une période de plusieurs heures, ainsi que sur les différentes interactions qu'elle a eues au cours de la soirée, de même que sur ses déplacements. Aucun de ses proches n'a de surcroît relevé de signes d'altération majeurs de son état lors des faits ou un comportement sortant de l'ordinaire, vu celui qu'elle adoptait généralement en soirée. Son attitude ainsi que ses réactions démesurées, certainement encouragées par sa consommation d'alcool et l'euphorie associée, ne réduisent ainsi pas sa responsabilité. La Cour tiendra néanmoins compte de l'effet désinhibant de cette consommation, tout comme elle l'a fait pour sa comparse. Compte tenu des actes commis ainsi que de la faute et du comportement de l'appelante durant les premiers mois de la procédure, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte. Le prononcé d'une peine pécuniaire n'apparaît pas de nature à la dissuader de récidiver, d'autant que sa situation financière reste précaire, sa mère subvenant à une partie de ses besoins. Elle ne conteste au demeurant pas le genre de peine au-delà des acquittements requis. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
- 68/81 - P/14716/2020 La sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 123 ch. 1 et 2 aCP) doit être fixée à 10 mois, augmentée de huit mois pour tenir compte de l'infraction de rixe (art. 133 ch. 1 CP ; peine hypothétique : 12 mois) et de 20 jours pour celle prévue à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup (peine hypothétique : un mois), ce qui totalise une peine d'ensemble de 18 mois et 20 jours. Cette quotité se distingue de celle de sa comparse en raison des infractions retenues, dont les peines menaces sont significativement différentes, ainsi que de la faute commise, la première ayant agi gratuitement et sans motif, la seconde, certes de façon exagérée, mais pour protéger initialement son amie. La violation du principe de célérité, constatée par la CPR et le TCO, mais également en lien avec le dépassement du délai d'ordre en appel, telle que décrite précédemment, doit conduire à une diminution de la peine. La situation de cette prévenue est similaire à celle de sa comparse. Quand bien même la procédure a subi des temps morts inutiles et qui auraient dû être évités, l'appelante n'a subi qu'un faible préjudice dans son ensemble ; elle a su mettre à profit ce temps pour reprendre une activité ainsi que pour débuter une nouvelle formation. Partant, sa peine sera réduite dans la même proportion que celle de sa comparse (soit quatre mois) et cette violation sera constatée expressément dans le dispositif. La peine d'ensemble totalise ainsi une quotité de 14 mois et 20 jours de sorte que le jugement de première instance sera modifié en ce sens et l'appel admis sur ce point. Il convient enfin d'imputer sur cette peine 58 jours de détention provisoire ainsi que de tenir compte de la durée des mesures de substitution du 13 octobre 2020 au 10 juillet 2023 – représentant un total de 1'001 jours, le 12 octobre 2020 étant comptabilisé comme jour de détention –, à concurrence de 15%, dans la mesure où la prévenue ne s'est vue que très peu restreinte dans sa liberté de mouvement, ce qu'elle ne conteste pas. Ces mesures, de même nature que celles imposées à sa comparse, ont toutefois duré moins longtemps, étant relevé que l'appelante en a bénéficié dans un premier temps, ajoutant même à sa demande, un suivi thérapeutique, avant de les transgresser également à maintes reprises. C'est ainsi un total de 150 jours qui sera imputé sur la peine pour tenir compte des mesures de substitution prononcées, en sus des 58 jours pour la détention provisoire subie. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelante, le délai d'épreuve, fixé à trois ans, raisonnable de sorte qu'il sera confirmé. Expulsion 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans, notamment, s'il est reconnu coupable de meurtre (let. a). Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1). 4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et
- 69/81 - P/14716/2020 que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1).
4.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1). 4.1.4. À teneur de la systématique de la loi, l'expulsion obligatoire doit être ordonnée lorsque les infractions du catalogue atteignent un degré de gravité tel que l'expulsion semble nécessaire au maintien de la sécurité intérieure. Cette évaluation ne peut se faire en droit pénal qu'en se basant de manière déterminante sur la nature et la gravité de la faute commise, sur la dangerosité de l'auteur pour la sécurité publique qui s'y manifeste et sur le pronostic légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_771/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2.1 ; 6B_33/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.2 ; 6B_748/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.1.1). Selon la règle "des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à l'expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage existant avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 et 2.5.3). 4.2. L'appelante C______ a été reconnue coupable de tentative de meurtre. Son expulsion de Suisse est ainsi obligatoire, à moins que les conditions de la clause de rigueur ne soient réalisées, ce qu'elle plaide.
- 70/81 - P/14716/2020 Arrivée à l'âge de 18 ans et au bénéfice d'un permis B, l'appelante a passé moins de dix ans en Suisse, où elle n'a d'ailleurs pas séjourné de manière continue, étant retournée en France temporairement en 2020. Elle a débuté des études dans le domaine de la maçonnerie, qu'elle n'a pas terminées, puis a été mise au bénéfice de l'aide sociale. Ce n'est que récemment qu'elle a trouvé un emploi, certes, mais à durée déterminée. Elle n'a ainsi développé ni lien ni activité particulière à long terme en Suisse. Son père vit en France, étant souligné qu'elle n'a plus de contact avec aucun membre de sa famille, y compris ceux résidant en Suisse. Bien qu'elle soit enceinte de son petit ami, de nationalité suisse, elle n'est pas mariée et leur relation a été plus qu'instable au cours de ces dernières années. Ils ont en outre décidé de concevoir un enfant alors qu'elle faisait déjà l'objet d'une première expulsion et savait devoir quitter le pays ; elle a ainsi pris, en toute connaissance de cause, le risque de se voir expulser après la naissance de sa progéniture (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_658/2020 du 23 août 2021 consid. 3.5). Ses projets, tant personnels que professionnels en Suisse, sont en définitive peu aboutis et restent vagues. Les faits dont elle a été reconnue coupable sont graves et la prise de conscience de sa faute est nulle. Hormis son souhait de reprendre ses études, elle n'a aucun projet concret en Suisse, alors qu'elle a un droit de résidence ainsi que des possibilités d'emploi dans son pays, vu son jeune âge. Ses contacts avec son petit-ami seront, certes, provisoirement restreints mais ce dernier pourra facilement lui rendre visite en France, pays voisin. L'intérêt public à son expulsion prime ainsi son intérêt propre à rester en Suisse, étant rappelé que la mesure est limitée dans le temps. Au vu de ce qui précède, l'appelante ne se trouve pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans sera confirmée. Conclusions civiles 5. 5.1.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les
- 71/81 - P/14716/2020 atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). 5.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345). Dans le guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes, un barème est présenté pour les victimes d'atteinte grave à l'intégrité physique (guide, p. 10), dont : jusqu'à CHF 5'000.-, pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (telles que des fractures, commotions cérébrales) ; de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) ; de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, pour les atteintes corporelles avec séquelles durables (telle que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). 5.1.4. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). 5.2. Il est incontestable que le plaignant F______ a subi d'importantes séquelles sur le plan physique et psychique en raison des coups de couteau assénés par l'appelante C______, lui causant en particulier une dissection de l'artère sous-clavière avec
- 72/81 - P/14716/2020 pseudo-anévrisme pectoral gauche post-traumatique, entraînant une importante perte de sang et nécessitant une opération rapide en la pose d'un stent couvert. Il a souffert de diverses complications sous forme de douleurs intenses, de fourmillements au pouce et à l'index gauche ainsi que de problèmes de craquements à l'épaule qui ont perduré jusqu'en 2025, en sus d'une détresse psychologique avec envie de mourir et d'un stress post-traumatique majeur. Il a de surcroît essuyé une hospitalisation de plusieurs jours, lors de laquelle il a subi diverses interventions chirurgicales et examens, suivie d'une longue prise en charge ambulatoire, tant sur le plan somatique que psychiatrique, ainsi que d'une longue incapacité de travail, nécessitant l'intervention de la SUVA, puis des démarches auprès de l'AI. Son impossibilité à se projeter s'est ainsi traduite par une situation économique de plus en plus précaire, la pose du stent abolissant la perspective de retrouver un emploi dans le domaine qui était le sien (électricien de réseau). Outre ces éléments, les conséquences de l'altercation ont eu un important impact sur son comportement, ce qui a entraîné des répercussions sur sa vie sociale, étant limité dans ses activités quotidiennes. Il a fait état d'une grande détresse psychiatrique, marquée par un état thymique déprimé, avec anhédonie, une idéation suicidaire passive, une déréalisation, des troubles du sommeil (insomnie et cauchemars traumatiques) et de la concentration, ainsi que des symptômes d'un stress post- traumatique complexe sévère (reviviscences, hypervigilance, comportements d'évitement, manifestations neurovégétatives du stress, vulnérabilité, sentiment de ne pas être compris, grandes difficultés à entreprendre des démarches administratives), en sus d'un trouble anxieux social sévère, associé à un isolement massif et un retentissement fonctionnel majeur. Une thérapie de reconsolidation a ainsi été mise en place afin de l'aider à surmonter ses angoisses pour entreprendre des activités quotidiennes, doublée d'un important suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Il est depuis pris en charge médicalement de manière quasi ininterrompue (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères). Malgré une amélioration modeste mais significative, l'évolution globale a été considérée comme peu positive, l'atteinte actuelle étant sévère (80%) et la majorité des troubles psychiatriques dus à l'événement semblant être à même de persister, selon l'avis des professionnels. Au vu de ce qui précède, l'indemnité de CHF 10'000.- requise par le plaignant pour le tort moral causé semble particulièrement raisonnable, si bien que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. La créance en réparation du tort moral porte usuellement intérêts à 5% l'an dès la date de l'évènement dommageable. Toutefois, faute d'appel du plaignant sur ce point, la CPAR ne peut y remédier d'office, étant souligné que le jugement de première instance n'en fait pas mention. Mesures diverses
- 73/81 - P/14716/2020 6. Les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Frais de la procédure 7. 7.1. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront confirmés, étant relevé que le TCO a tenu compte des classements et acquittements prononcés, un quart des frais ayant été laissé à la charge de l'État. 7.2. L'appelante C______ succombe intégralement et l'appelante A______ très partiellement, seule sa peine étant légèrement réduite. La première supportera 60% des frais de la procédure d'appel, la seconde 30%, 10% étant laissés à la charge de l'État. Ces frais comprendront un émolument d'arrêt fixé à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Cette différence se justifie par l'issue des appels respectifs ainsi que par le fait que la première a contesté, en sus des faits du 16 août 2020, ceux qualifiés de dénonciation calomnieuse ainsi que son expulsion, étant souligné que l'imputation des jours de détention et des mesures de substitution sur sa peine a été rectifiée d'office et n'a donné lieu qu'à un travail insignifiant comparé au reste du dossier, de même que l'ajout dans le dispositif de la violation du principe de célérité. Indemnités 8. 8.1. Compte tenu de l'issue de la cause en appel, les prévenues seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, étant relevé que l'indemnisation requise par l'appelante A______, d'un montant CHF 8'000.- pour sa défense privée, visait uniquement le cas où elle était acquittée des chefs de rixe et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, comme expliqué par son conseil par courrier du 10 juin 2025 adressé à la CPAR.
8.2.1. Les dépenses occasionnées par la procédure ne sont pas un poste du dommage de la partie, mais font partie de ses débours. Elles sont spécialement réglées par les art. 429 al. 1 let. a CPP (prévenu) et art. 433 CPP (partie plaignante) et n'entrent pas dans les prétentions civiles tendant à la réparation du dommage dont le fondement juridique réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
Selon l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation, à défaut l'autorité pénale n'entre pas en matière sur sa demande.
- 74/81 - P/14716/2020 La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). Les honoraires d'avocat doivent ainsi être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 7 ad art. 429) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 19 ad art. 429). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
8.2.2.1. L'appelante C______ ne critique pas, au-delà des acquittements plaidés, les frais d'avocat de l'intimé F______ mis à sa charge pour la procédure préliminaire et de première instance, à raison de la moitié (l'autre étant à la charge de sa comparse) et ce, à juste titre puisque l'aide accordée par l'instance d'indemnisation LAVI est subsidiaire (art. 4 al. 1 la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI]). Ceux-ci seront dès lors confirmés. L'appelante A______ conteste quant à elle ces frais, au motif qu'elle n'a pas été l'auteure des coups de couteau infligés audit plaignant, seule la prévenue C______ ayant été condamnée pour ces faits, de sorte qu'elle considère ne pas devoir les assumer. Or, elle omet de prendre en considération qu'elle est également coupable de rixe, contexte dans lequel les lésions audit plaignant ont été occasionnées. Il n'est pas question ici d'une quelconque indemnité pour tort moral, pour laquelle seule sa comparse a été condamnée, mais bien des dépenses obligatoires à charge de l'intimé occasionnées en raison de la procédure, lors de laquelle elle a été mise en cause et pour laquelle sa responsabilité a été constatée. Ces frais n'auraient au demeurant pas été différents si l'auteure des coups de couteau assénés n'avait pas pu être identifiée. Il apparaît ainsi invraisemblable que le plaignant soit moins bien traité dans le cas d'espèce. Ainsi, il est juste de considérer, comme l'a fait le TCO, que les appelantes, responsables de la situation et des frais engagés par l'intimé, doivent y contribuer à parts égales.
- 75/81 - P/14716/2020 Partant, l'indemnité fixée par le TCO, en CHF 30'439.80, laquelle n'est pas contestée en tant que telle et ne prête pas le flanc à critique, doit être confirmée, en sus de sa répartition par moitié entre les appelantes, à hauteur de CHF 15'219.90 chacune. 8.2.2.2. Pour les mêmes motifs, l'indemnité sollicitée en appel au titre de l'art. 433 CPP par l'intimé F______ doit être répartie par moitié entre les prévenues, compte tenu de la confirmation de leur culpabilité en tout point, étant relevé que seule l'appelante A______ critique la note d'honoraires produite au motif qu'il n'appartient pas aux prévenues de prendre en charge les coûts liés à un changement de conseil, dont le taux horaire est plus élevé que le premier. Or, à nouveau, l'appelante omet le fait qu'il s'agit en l'occurrence de frais découlant d'une défense privée et que l'intimé est en droit de choisir son conseil et ce, jusque par-devant l'instance d'appel. Retenir le contraire reviendrait à pénaliser le plaignant, victime des actes des prévenues, qui se retrouverait par hypothèse défendu par un avocat, dans lequel il n'aurait plus confiance, durant toute la procédure, voire serait obligé de prendre lui-même en charge ces nouveaux honoraires, qui découlent pourtant des agissements des appelantes. En effet, c'est uniquement en raison de leurs appels que l'intimé a dû recourir une nouvelle fois aux services d'un avocat. Ces frais ont ainsi été engendrés par les actions des appelantes, à l'origine de la procédure d'appel. Ainsi, l'activité consacrée à la récupération du dossier (40 minutes par un stagiaire) ainsi qu'à sa prise de connaissance, couplée à la préparation de l'audience d'appel (24 heures au total par une collaboratrice) n'a pas à être écartée ni même réduite, dès lors qu'elle n'apparaît pas excessive compte tenu du dossier volumineux et que les conseils des prévenues, soit deux chefs d'étude, ont fait valoir, pour ces mêmes activités, neuf heures et 30 minutes pour l'un ainsi que 20 heures et 20 minutes pour l'autre (cf. supra let. E), alors qu'ils connaissaient le dossier pour l'avoir plaidé en première instance. Les autres activités apparaissent, pour le surplus, raisonnables et proportionnées, étant non contestées en tant que telles, seule l'estimation de l'audience d'appel (huit heures) devant être adaptée à sa durée effective (cinq heures et 40 minutes). Enfin, le tarif horaire est conforme à la pratique de la Cour de justice, n'excédant pas CHF 450.- / 350.- / 150.- pour un chef d'étude, collaborateur et stagiaire, si bien que le grief de l'appelante à cet égard tombe à faux. Partant, les deux appelantes seront condamnées à verser au plaignant une indemnité pour ses frais d'avocat en appel d'un total de CHF 17'449.15, montant comprenant la TVA à 8.1% (CHF 1'307.50), soit l'équivalent de CHF 8'724.60 chacune. Assistance judiciaire 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale
- 76/81 - P/14716/2020 (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).
9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ une heure d'entretien avec la cliente (sur deux heures et 30 minutes au total), une heure et 30 minutes apparaissant comme suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et pour recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel, étant relevé également que les deux premiers entretiens listés ont eu lieu avant la saisine de la CPAR ; une heure de
- 77/81 - P/14716/2020 travail sur le dossier (sur trois heures au total), le temps consacré à l'"étude de l'arrêt" ainsi que les 15 minutes effectuées le 24 avril 2025, soit en lien avec le dépôt de la déclaration d'appel, sont compris dans le forfait des activités diverses ; ainsi que le temps consacré à l'étude du jugement et à la rédaction de la demande de restitution des objets séquestrés, pour les mêmes raisons que précitées.
Ainsi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 3'952.90, correspondant à 15 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'133.35) et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 323.35), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 296.20). 9.2.2. Il en va de même de l'état de frais de Me E______ qu'il convient de retrancher d'une heure et 30 minutes d'entretien avec la cliente (sur trois heures au total), une heure et 30 minutes apparaissant comme suffisantes pour les mêmes raisons que susvisées, étant souligné également que tous les entretiens listés ont eu lieu avant la saisine de la CPAR ; une heure de travail sur le dossier (sur quatre heures au total), vu notamment l'activité en lien avec la déclaration d'appel, incluse dans le forfait pour opérations diverses ; ainsi que six heures et 20 minutes pour la préparation des débats d'appel (sur 16 heures et 20 minutes), un total de 10 heures étant suffisant pour une cheffe d'étude qui connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance, alors que celui-ci n'a connu aucun rebondissement particulier en appel, étant relevé que l'activé déployée par la collaboratrice à cet égard n'a pas à être comptabilisée en sus, vu la seule présence de la cheffe d'étude lors des débats d'appel.
Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'963.65, correspondant à 20 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'083.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 408.35), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 371.95).
* * * * *
- 78/81 - P/14716/2020
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par C______ et A______ contre le jugement JTCO/12/2025 rendu le 4 avril 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14716/2020. Rejette celui de C______ et admet très partiellement celui de A______ Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Classe la procédure en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.3 et 1.1.6 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Déclare C______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 al. 1 CP), de rixe (art. 133 ch. 1 CP), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). La condamne à une peine privative de liberté de cinq ans et trois mois, sous déduction de 362 jours de détention avant jugement (dont 223 jours à titre d'imputation des mesures de substitution). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Prend acte de ce que les mesures de substitution, ordonnées le 17 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et prolongées en dernier lieu le 6 décembre 2024, ont été levées le 24 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel. Acquitte A______ des faits décrits sous chiffre 1.2.3.c) de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et ch. 2 aCP), de rixe (art. 133 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup. La condamne à une peine privative de liberté de 14 mois et 20 jours, sous déduction de 208 jours de détention avant jugement (dont 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ de ce que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles de F______ à hauteur CHF 3'000.-. - 79/81 - P/14716/2020 Condamne C______ à payer à F______ CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral. Déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles de F______. Condamne C______ et A______ à verser à F______ CHF 15'219.90, chacune, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ et de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27974220200816. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 de l'inventaire n° 27974420200816. Ordonne la restitution A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 27985420200817 et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27985720200817. Ordonne le maintien du séquestre sur l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 27986020200817. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27986020200817. Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42038120230628. Condamne A______ et C______ aux 3/4 des frais de la procédure de première instance, d'un montant total de CHF 29'696.60, à raison de 2/4 à la charge de C______ et de 1/4 à la charge de A______, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseure d'office de C______, a été fixée à CHF 13'649.40 pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 12'750.35 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'385.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met 60% de ces frais à la charge de C______ et 30% de ceux-ci à la charge de A______, soit CHF 2'031.- pour la première et CHF 1'015.50 pour la seconde, le solde étant laissé à la charge de l'État. Condamne C______ et A______ à verser à F______ CHF 8'724.60, chacune, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. - 80/81 - P/14716/2020 Arrête à CHF 4'963.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'952.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 81/81 - P/14716/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 29'696.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'385.00 Total général (première instance + appel) : CHF 33'081.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE juges ; Madame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14716/2020 AARP/102/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mars 2026 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, C______, domiciliée c/o Mme D______, ______ [GE], comparant par Me E______, avocate, appelantes,
contre le jugement JTCO/12/2025 rendu le 4 avril 2025 par le Tribunal correctionnel, et F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocate, H______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/81 - P/14716/2020 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, C______ et A______ appellent du jugement JTCO/12/2025 du 4 avril 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), tout en classant la procédure pour les faits décrits sous chiffres 1.1.3 et 1.1.6 de l'acte d'accusation, a reconnu la première coupable de tentative de meurtre (art. 111 du Code pénal [CP] cum art. 22 al. 1 CP), de rixe (art. 133 ch. 1 CP), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]) ainsi que de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de cinq ans et trois mois, sous déduction de 358 jours de détention avant jugement (dont 219 jours à titre d'imputation des mesures de substitution). Après avoir acquitté la seconde des faits décrits sous chiffre 1.2.3.c) de l'acte d'accusation, les premiers juges l'ont reconnue coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et ch. 2 aCP), outre d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b et d de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), et l'ont condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction de 158 jours de détention avant jugement (dont 100 jours à titre d'imputation des mesures de substitution).
Le TCO a également ordonné l'expulsion de C______ pour une durée de cinq ans et a levé les mesures de substitution la concernant. Ayant constaté que la prévenue acquiesçait à hauteur de CHF 3'000.- aux conclusions civiles de F______, il l'a condamnée à lui payer CHF 10'000.- en réparation du tort moral. Tant C______ que A______ ont également été condamnées à payer une indemnité de CHF 15'219.90 chacune audit plaignant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les premiers juges ont déclaré irrecevables pour le surplus les conclusions civiles de F______, rejeté les conclusions en indemnisation des deux prévenues et condamné celles-ci à payer ¾ des frais de la procédure en CHF 29'696.60, à raison de 2/4 pour C______ et de 1/4 pour A______, tout en statuant sur le sort des objets inventoriés et séquestrés. a.b.a. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de tentative de meurtre, ainsi qu'au classement, subsidiairement à son acquittement, du chef de dénonciation calomnieuse, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles et en indemnisation de F______.
a.b.b. A______ entreprend également partiellement le jugement, concluant, principalement, à son acquittement des chefs de rixe et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, à la constatation d'une violation du principe de célérité, subsidiairement, au prononcé d'une peine clémente, tenant compte de sa responsabilité restreinte et de la violation précitée, en tout état au rejet des conclusions civiles de F______ et à ce qu'il lui soit alloué des indemnités de CHF 8'000.- pour ses frais de défense – pour la période du 21 décembre 2022 au 19 décembre 2024 – et de
- 3/81 - P/14716/2020 CHF 5'000.- pour le tort moral subi, l'intégralité des frais de la procédure devant être laissée à la charge de l'État.
b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 16 octobre 2024, il est reproché ce qui suit à C______ et à A______ :
b.a.a. Le 16 août 2020, aux alentours de 03h00 à Genève, elles ont participé à une altercation, lors de laquelle à tout le moins F______, H______ et A______ ont subi des lésions corporelles, telles que décrites dans l'acte d'accusation, les faits s'étant déroulés de la manière suivante : C______ et A______ ont passé la soirée du 15 au 16 août 2020 au J______, accompagnées de plusieurs de leurs connaissances, dont I______. De son côté, F______ s'y est également rendu vers 03h00, aux côtés de H______, K______ et L______. Une demi-heure après, C______ et/ou A______ ont jeté des bouteilles au sol, raison pour laquelle F______ les a interpellées, ce qui a provoqué l'ire des deux prévenues, lesquelles se sont mises à crier, à insulter le groupe de garçons et à s'approcher d'eux pour les frapper. Alors que F______ tentait de la repousser, C______ a sorti un couteau et l'a frappé à plusieurs reprises au moyen de cette arme, lui assénant un dernier coup après qu'il se fut effondré au sol, lui faisant subir diverses lésions. C______ a ensuite été repoussée par plusieurs individus qui n'ont pas été identifiés et giflée par l'un d'eux, ce qui l'a fait chuter. K______ et L______, entre autres, puis, dans un deuxième temps, H______ se sont regroupés auprès de F______ pour lui porter secours. Dans un même mouvement, sans que la séquence chronologique des faits n'ait pu être établie, A______ s'est attaquée à eux, les poussant, les insultant et les frappant avec ses poings. Alors que H______ la repoussait, en lui tirant les cheveux, A______ lui a asséné un coup de couteau. Au cours de l'altercation, A______ a aussi reçu des coups à la tête et sur le corps, dont les auteurs n'ont pas été identifiés, et a chuté au sol (ch. 1.1.1. et 1.2.1. – rixe). b.a.b. Dans ces circonstances, C______ a asséné quatre coups de couteau à F______, soit en région claviculaire gauche atteignant son artère sous-clavière gauche, la lame pénétrant à une profondeur de 7.8 cm (plaie n°1), dans la région thoracique inférieure et antérieure gauche (plaie n°2), sur la face antérieure du tiers distal de l'avant-bras gauche (plaie n°3) et sur la face antérieure du tiers proximal de la cuisse droite (plaie n°4), causant des lésions dont seule la rapidité de la prise en charge médicale a permis d'éviter à F______ une mise en danger concrète de sa vie, agissant de la sorte dans le but de tuer ce dernier ou à tout le moins en acceptant cette éventualité et s'en accommodant (ch. 1.1.2. – tentative de meurtre). b.a.c. A______ a de son côté asséné un coup de couteau à H______, dans le flanc gauche, l'atteignant à la base du thorax, lui causant une plaie de 5 cm de large au niveau basithoracique gauche, d'une profondeur de 1 cm, ayant nécessité une suture de sept
- 4/81 - P/14716/2020 points, et agissant dans le but de tuer H______ ou, à tout le moins, en acceptant cette éventualité et s'en accommodant (ch. 1.2.2. – tentative de meurtre, faits requalifiés par le TCO en lésions corporelles simples avec un objet dangereux). b.b. Il est également reproché à C______ d'avoir les 1er, 3 et 4 janvier 2021, dans des courriers adressés au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) et au MP, mis en cause M______ en l'accusant d'avoir, le 27 décembre 2020, conduit le véhicule automobile immatriculé 2______ (F), sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis et qu'il se trouvait en état d'ébriété, et alors qu'elle le savait innocent, dès lors qu'elle en était la conductrice, ceci en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale ou en acceptant cette éventualité (ch. 1.1.5. – dénonciation calomnieuse). b.c. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont également encore reprochés aux deux prévenues. b.c.a. Le 27 décembre 2020, vers 04h15, d'un lieu indéterminé proche du centre commercial de la Praille, sis route des Jeunes 10 au Grand-Lancy, jusqu'à l'avenue 1______, C______ a circulé au volant du véhicule automobile immatriculé 2______ (F), alors qu'elle était en état d'ébriété, avec un taux d'alcool qualifié, étant précisé que le test de l'éthylomètre effectué sur sa personne le 27 décembre 2020 à 05h15 a permis d'établir un taux d'alcool de 0.63 mg/l dans l'haleine (ch. 1.1.4. – conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié). b.c.b. Le 18 mai 2021, dans l'après-midi, au parc des lions, situé à la rue des Alpes, sur demande de son compagnon N______, A______ a acquis, auprès d'un prénommé O______, 31.4 grammes nets de résine de cannabis en vue de la remettre au précité, qui était détenu aux Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO), et a ensuite transporté, le 20 mai 2021, cette drogue jusqu'en ce dernier lieu (ch. 1.2.3.a/b. – infractions à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup). B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure en ce qui concerne les infractions portées en appel. Il est renvoyé au jugement de première instance s'agissant de celles qui ne le sont pas (cf. supra let. A.b.c. ; art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
I. Faits reprochés
i) Altercation du 16 août 2020
a. Constatations policières et médicales
- 5/81 - P/14716/2020
a.a. Le 16 août 2020, à 03h39, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de la police a été avisée de l'envoi d'une ambulance et du cardiomobile dans le parc du J______ pour un homme blessé au couteau lors d'une altercation. Sur place, les policiers ont été mis en présence de F______, inconscient et gisant au sol, lequel a été pris en charge par les secours. Plusieurs centaines de fêtards alcoolisées se trouvaient également dans le parc. K______ a indiqué que la personne ayant donné le coup de couteau était une femme portant un haut de couleur orange et a désigné A______ dans la foule. Celle-ci présentait un taux d'alcoolisation de 1.06 mg/l à l'éthylotest, à 04h23 (pièce B-14 ; équivalent à 2.12 g/kg), et a été interpellée par la police. Elle se trouvait avec C______, laquelle a été conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en raison notamment de son alcoolisation, avant d'être arrêtée ultérieurement. La prise de sang, effectuée à 05h22, a révélé un taux moyen de 1.93 g/kg, correspondant à une alcoolémie de 1.83 à 2.53 g/kg au moment des faits (pièces C-194 et B-1ss).
Lors de l'altercation, quatre personnes ont été blessées (cf. infra let. B.I.i.a.d.) : F______ et son ami H______, victimes de coups de couteau, en sus de A______ A______ et de C______, la première présentant de prime abord des blessures à la bouche, aux mains, aux coudes ainsi qu'à la jambe droite et, la seconde, une plaie à la main droite (pièces C-285 à C-288). a.b. Les policiers ont effectué un cahier photographique ainsi que des prélèvements d'objets et biologiques sur les lieux ainsi que sur les personnes impliquées (cf. pièces C-239ss et C-279ss). Les clichés montrent des traces de sang (notamment sur un banc et sur un sac plastique) ainsi que des déchets (bris de verres et canettes, notamment). Un couteau suisse [de marque] P______ (3______ [modèle]), appartenant à A______, a été retrouvé au sol par le service de la voirie dans le J______ à 80 mètres du lieu de l'altercation, sur le chemin goudronné à côté du restaurant Q______, et a été récupéré par la brigade canine (pièces B-5ss, C-290ss et C-323ss). Un couteau pliant [de marque] P______ (4______ [modèle]) a également été prélevé dans les affaires personnelles de F______ par les HUG (pièce C-289). Les tests effectués sur ces deux couteaux pour la révélation de sang se sont révélés négatifs et les six prélèvements n'ont pas permis de mettre en évidence de profil ADN exploitable. Le test indicatif de la présence de sang sur les prélèvements s'est aussi révélé négatif (pièces C-289ss, C-299ss et C-323ss). La procédure a révélé ultérieurement qu'un couteau suisse de couleur rouge aurait été jeté dans le lac durant la nuit des faits, non retrouvé par la police après des recherches sous-marines, de concert entre plusieurs individus, dont R______ et S______, accompagnés de T______ (cf. infra let. B.I.i.c.l ; ordonnances pénales des 16 et 17 avril 2024, entrées en force, à l'encontre de deux premiers cités et pièces C-549ss, C-606ss et C-926ss). Selon les témoignages et déclarations des parties, un ultime couteau, décrit comme pliable gris métallisé, doté de vis et/ou de clous sur le manche,
- 6/81 - P/14716/2020 aurait également pu être manipulé le soir des faits, en sus d'un couteau-carte de couleur rouge appartenant à A______ (cf. infra let. B.I.i.c.a. ; B.I.i.d.a.a.a. et B.I.i.d.a.a.e.). a.c. Il ressort de l'extraction des téléphones portables de A______, C______ et de S______ les éléments suivants :
- les deux premières, qui ont chacune enregistré le numéro de l'autre sous un surnom affectueux ("C______ Mon Bb" et "A______ Mon Amour"), ont organisé ensemble la soirée du 15 au 16 août 2020 au J______, proposant à plusieurs personnes de s'y rendre, dont notamment U______, R______ et V______. Le 16 août 2020, à 08h25, après ladite soirée, ce dernier a écrit un message Facebook à C______ lui disant : "Salut si jamais j'ai ton natel de toi et de A______" (pièces C-292ss) ;
- le 16 août 2020, entre 13h17 et 14h21, S______ a envoyé plusieurs messages vocaux à diverses personnes, dont T______, V______ et un prénommé W______ (pièces C-775ss) : "Mais rappelle-toi, hier R______ a dit comme quoi elle s'était fait frapper, elle s'était fait ramasser la gueule par un des mecs qui l'a reconnue, tu ne te rappelles pas ? Il nous avait dit ça R______. Et V______ m'a dit qu'elle (C______) était à l'hôpital (…). Il m'a dit que c'était A______, mais je lui ai dit que non c'est C______ parce que R______ a tout vu" ; "Pour moi c'était un film, je leur ai même dit deux fois à A______ et à C______ d'arrêter leurs bêtises, de rester tranquilles et de passer une bonne soirée. Elles ne voulaient pas m'écouter. Ça fait tout le temps des embrouilles et maintenant regarde, une qui est chez les flics et une qui est à l'hosto" ; "Honnêtement j'ai déjà passé des soirées avec elles, les deux, et y a pratiquement tout le temps des histoires parce que A______ elle s'embrouille très très facilement et si A______ s'embrouille, C______ s'en mêle, si C______ s'embrouille, A______ s'en mêle vu qu'elles sont tout le temps ensemble. Donc combien de fois, avec A______ on a dû l'empêcher de balancer des bouteilles sur la gueule d'un mec, ou de se battre, C______ la même chose. C'est souvent des embrouilles comme ça (…). Après faut voir si A______ elle va balancer ou si elle va rester dans sa version. Encore à voir C______ qu'est-ce qu'elle a, enfin c'est tout un bordel honnêtement" ; "(…) [R______] m'a dit comme quoi ça fait plusieurs jours que C______ est sur les nerfs et qu'elle se promène avec ça dans sa poche. Et qu'elle avait dit qu'à la première occasion, si un jour je dois me vénère, là je le sors parce que je suis en train de péter un plomb depuis plusieurs jours (…). Et R______ m'a raconté comme quoi il y avait deux mecs avec qui elle s'était embrouillée justement, et qu'il avait essayé de porter C______, de la convaincre de ne pas le faire, mais qu'elle ne l'a pas écouté, donc du coup elle l'a fait au mec et que askip y en a un qui était devant, qui n'avait pas fait grand-chose. (…) A______ a été embarquée parce qu'ils croient que c'est elle. Et qu'elle, un des mecs a
- 7/81 - P/14716/2020 reconnu C______, et du coup lui a donné une gifle, enfin il l'a frappée et elle est tombée par terre. En gros, il a vu que c'était C______ vu qu'il était à côté. Après on a dû l'aider à s'en débarrasser parce qu'au début il me disait qu'il voulait le jeter dans l'herbe, mais j'ai dit que si quelqu'un le prenait, il y aurait les traces dessus. Du coup il était d'accord alors il est allé s'en débarrasser ailleurs. Enfin tout un bordel, pour pas qu'on le retrouve" ; "Moi honnêtement je n'étais pas sur la scène. J'étais avec R______ et de là, en gros, lui il avait ça, enfin il avait l'arme, dans le paquet de clopes et il s'en est débarrassé parce que c'est une des deux, je crois, qui lui a donné, enfin je crois que c'était C______. En gros, il m'a dit qu'il avait tout vu, que c'est elle qui a sorti le truc, et que bam bam elle l'a fait et qu'après il y en avait un devant elle et que bam bam elle l'a aussi fait, et puis que c'est elle. Il m'a dit clairement que même à un moment donné, il l'a soulevée, il a essayé de l'en empêcher mais qu'elle lui a dit que ça faisait depuis plusieurs jours qu'elle était sur les nerfs, alors du coup elle se promenait avec "un" au cas où et puis, ben s'est tombé aujourd'hui. Après en tout cas, il m'a dit que c'était elle. (…) [J]e n'étais pas sur la scène, c'est juste ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit clairement que c'était elle. Il m'a dit que c'était C______. Il m'a dit que A______ avait été choppée, mais que c'était elle" ; "(…) Ils ont foutu une des filles en prison qui elle ne l'avait pas fait et celle qui l'a fait a été amenée à l'hôpital parce qu'il y a un mec qui l'a reconnue et qui l'a frappée. Après il y a un autre pote qui est venu vers moi totalement paniqué et qui a dit qu'il avait les téléphones des filles et que C______ lui a donné un paquet de cigarettes où elle avait caché l'arme dedans. Je lui ai dit qu'il fallait s'en débarrasser et il l'a jetée dans l'herbe. Je lui ai dit de vite dégager ça ailleurs parce que si on le retrouvait et qu'il y a ses empreintes dessus, il allait être mis dans l'histoire. Ensuite, paniqué, il ne trouvait plus le couteau dans l'herbe alors j'ai cherché. Je l'ai trouvé, donc je l'ai touché, et je le lui ai donné. Il m'a dit qu'il allait s'en débarrasser, mais je n'ai aucune idée où il l'a mis. Je ne sais pas s'il l'a mis dans le lac ou ailleurs (…)". a.d. Selon les documents médicaux figurant à la procédure, les quatre personnes impliquées et blessées lors de l'altercation ont présenté diverses lésions. a.d.a. F______ a souffert d'une dissection de l'artère sous-clavière gauche avec pseudo-anévrisme pectoral gauche post-traumatique, de plaies superficielles infraclaviculaire et basithoracique antérieure gauche et au niveau de la cuisse antérieure droite (pièces C-39ss et C-74ss). Le rapport d'examen médico-légal du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 21 décembre 2020 (pièces C-375ss et C-388ss) a plus particulièrement mis en évidence quatre plaies cutanées, à bords nets, au thorax, en région claviculaire latérale gauche, de 0.8 x 0.3 cm (no 1), et en région thoracique inférieure et antérieure gauche, de 0.7 x 0.3 cm (arc antérieur du 6ème espace intercostal – no 2), de la face
- 8/81 - P/14716/2020 antérieure de l'avant-bras gauche, de 1.2 x 0.1 cm (no 3), et de la face antérieure de la cuisse droite, de 0.8 x 0.4 cm (no 4), étant relevé qu'à l'exploration chirurgicale, il s'est avéré que cette dernière plaie se prolongeait de 2 à 3 cm, selon une trajectoire oblique, sans effraction des tissus profonds, auxquelles s'ajoutaient deux dermabrasions (face latérale gauche du menton et face dorsale du 3ème doigt de la main gauche). La plaie no 1 laissait sourdre une faible quantité de sang, avec infiltration des tissus sous-cutanés en région thoracique antérieure et supérieure gauche, associée à un emphysème des tissus mous sous-cutanés adjacents. Selon le rapport radiologique, la profondeur de la trajectoire intracorporelle de l'objet vulnérant entre la peau et l'artère sous-clavière gauche était de 78 mm, selon une trajectoire de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Selon le CT-scanner thoraco-abdominal, cette plaie présentait une formation d'un pseudo-anévrisme, avec une hémorragie active responsable d'une importante infiltration hématique latéro-thoracique gauche. Elle a nécessité la pose d'un stent couvert au niveau de l'artère sous-clavière gauche. La plaie no 2 laissait quant à elle sourdre une faible quantité de sang, avec infiltration des tissus sous-cutanés en regard, bulles d'emphysème sous-cutanées et irrégularité du muscle grand droit de l'abdomen à gauche en regard. Selon le rapport radiologique, la profondeur de la trajectoire intracorporelle de l'objet vulnérant entre la peau et le muscle était de 9.3 mm, selon une trajectoire de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Les plaies nos 1, 2 et 4 présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument piquant et tranchant, ainsi qu'un caractère pénétrant, tandis que la plaie no 3 présentait les caractéristiques d'une lésion superficielle provoquée par un instrument tranchant. Toutes pouvaient avoir été causées par un même couteau. Des complications sous forme de douleurs intenses, doublées d'une détresse psychologique avec envie de mourir, ont été constatées en sus chez le patient, ainsi qu'un risque de PTSD (syndrome de stress post-traumatique). Une hospitalisation pour une durée de huit jours s'est avérée nécessaire, suivie d'une longue prise en charge ambulatoire (somatique et psychiatrique). L'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisé (cf. infra let. B.I.i.b.a.), lequel avait perdu une quantité importante de sang, non quantifiée. Compte tenu de la rapidité de la prise en charge médicale, les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger sa vie d'un point de vue médico-légal. a.d.b. Selon le "dossier médical" des HUG du 16 août 2020, H______ présentait une plaie de 5 cm de large, à la suite d'une agression au couteau, au niveau basithoracique, peu profonde (moins de 1 cm) et superficielle avec visualisation du pannicule adipeux, sans saignement actif. Une suture de sept points a été réalisée (pièces C-232ss).
- 9/81 - P/14716/2020 a.d.c. A______ a quant à elle souffert de contusions et de dermabrasions au genou droit, au coude gauche, à la cuisse droite et à la pommette gauche (pièces C-79ss). Plus particulièrement, l'examen médico-légal a mis en évidence des lésions traumatiques qui n'ont pas mis en danger la vie de l'expertisée, notamment une plaie superficielle contuse et un ensemble de dermabrasions ecchymotiques au niveau du coude gauche, des dermabrasions au niveau de ses membres supérieurs, de ses genoux et de sa jambe droite, des ecchymoses au niveau de sa lèvre supérieure gauche (associée à une tuméfaction), de la face latérale gauche de son cou, de son sein gauche, de la face interne de ses deux bras et de la face antérieure de sa cuisse droite. Toutes sont la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle (frottements), en sus de tuméfactions au niveau de la région occipitale et de sa joue gauche (sans discoloration ni lésion cutanée visible en regard), résultat d'un traumatisme contondant, ainsi que d'une zone de cheveux courts avec une rougeur du cuir chevelu au niveau rétro-auriculaire gauche (pièces C-206ss). a.d.d. L'examen médico-légal de C______ a mis en évidence plusieurs lésions qui n'ont pas mis en danger la vie de l'intéressée, notamment une plaie superficielle (assimilable à une estafilade) à bords nets sur son index droit, présentant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant, tel qu'un couteau, des dermabrasions et ecchymoses sur son corps, conséquences de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions, dont certaines compatibles avec une chute au sol ou les manœuvres réalisées par les secouristes, une tuméfaction douloureuse à la palpation au niveau de la région occipitale droite, sans discoloration ni lésion cutanée en regard, pouvant être le résultat d'un traumatisme contondant consécutif aussi à une chute au sol, ainsi que des érythèmes au thorax, compatibles avec le port d'un soutien-gorge (pièces C-196ss).
b. Plaintes et déclarations de leurs auteurs F______ et H______ ont déposé plainte pénale les 16 août et 22 septembre 2020 et ont été auditionnés à plusieurs reprises durant la procédure, étant relevé que le premier a été entendu pour la première fois lorsqu'il était alité aux HUG suite à son opération consécutive aux faits et qu'il a, par-devant les juges, uniquement relaté les séquelles subies, confirmant ses précédentes déclarations pour le surplus. b.a.a. Il a expliqué qu'il était arrivé le soir au J______ avec des amis ainsi que des connaissances et avait bu l'équivalent de trois à quatre verres d'alcool fort (pièce C-70). Ils étaient entre six et huit au total, dont H______ et les frères L______ et K______. Alors qu'ils discutaient, il avait entendu un groupe de filles casser des bouteilles de verre, raison pour laquelle il les avait interpellées en leur disant que cela ne se faisait pas et que des gens étaient payés pour ramasser leurs déchets (pièces A-2 à A-4). Ultérieurement, il a précisé avoir marché deux ou trois mètres en direction de deux filles pour leur dire que ce n'était pas bien, mais elles lui avaient répondu : "fils de pute", "va te faire foutre" et "casse pas les couilles" (pièces C-64 et C-65).
- 10/81 - P/14716/2020 Soudainement, l'une d'entre elles avait "disjoncté" et lui avait porté un premier coup au niveau de l'épaule gauche puis, lorsqu'il s'était approché d'elle pour comprendre ce qu'il en était, un second coup vers les côtes, à gauche. Il n'avait rien ressenti lors de la première frappe mais la seconde lui avait fait très mal. K______ lui avait dit : "Fais attention, elle t'a planté". Il avait alors soulevé son t-shirt et vu qu'il "pissai[t]" le sang, avant de faire une chute de tension. Son agresseur était revenu à la charge et lui avait asséné un troisième coup à la cuisse droite. Toutes les frappes lui avaient été portées avec un même objet, dont il ignorait la nature (pièce A-3). Par la suite, il a précisé que son assaillante, plus virulente, était tenue par une de ses amies lorsqu'il leur avait fait sa remarque. Alors qu'il revenait en direction de son banc, celle-là était toutefois parvenue à se libérer et lui avait asséné un premier coup au niveau de l'épaule gauche. Il avait eu très mal et lui avait demandé de se calmer, mais elle était revenue à la charge, tenant un objet dans sa main droite. Le deuxième coup l'avait atteint dans les côtes et lui avait fait "très, très mal". Il n'avait plus en mémoire le troisième coup reçu, bien que marqué sur son corps (pièce C-65). Alors que ses proches avaient repoussé son agresseur, il avait eu un voile noir et avait chuté à terre. K______ avait maintenu la pression sur son ventre pour empêcher qu'il ne perde trop de sang (pièce A-3). Il avait entendu ses amis lui dire : "reste avec nous". Il se sentait impuissant et avait l'impression qu'il allait mourir si l'ambulance n'arrivait pas rapidement (pièce C-65). b.a.b. Lors de sa première audition à l'hôpital, il ne se souvenait plus de son assaillante, hormis qu'elle était de type européen avec des cheveux noirs et ondulés et que les filles devaient avoir entre 18 et 20 ans. K______ lui avait toutefois indiqué avoir identifié son agresseur auprès de la police. Il a ainsi désigné, sur planche photographique, I______ comme la seule qui lui disait quelque chose (pièces A-3 et A-4). Lors de son audition du 25 août 2020, il a toutefois indiqué qu'en regardant les photos tirées du compte Instagram de C______, que des amis lui avaient transmises lorsqu'il était hospitalisé, il avait eu des flashs et l'avait revue s'exciter, venir contre lui et lui donner des coups qu'il pensait alors être des coups de poing. Il avait surtout reconnu ses tatouages sur la poitrine qui remontaient jusqu'au cou et qui n'étaient pas courants. Son visage, sa couleur de cheveux ainsi que sa morphologie correspondaient également à ses souvenirs. H______, K______ et L______ l'avaient également reconnue comme étant la personne qui l'avait attaqué. Il a ainsi formellement identifié C______ comme étant son agresseur sur planche photographique qui lui a à nouveau été présentée, ce qu'il a confirmé lors de ses auditions ultérieures (pièce C-65). A______ lui disait quelque chose car il y avait une femme de type "latino" vêtue d'un haut rouge. Il avait désigné par erreur I______ lors de sa première audition, qu'il ne connaissait pas, en raison de sa morphologie similaire à celle de C______ et du fait qu'il était "dans les vapes" (pièces C-31 à C-32). Durant l'altercation, les deux autres filles étaient en retrait, criaient et l'insultaient. Il n'avait pas été agressif. Il ne lui semblait pas non plus avoir proféré d'insultes et ne s'en souvenait en tout cas pas. Les filles devaient avoir bu. Il n'avait porté aucun coup ni
- 11/81 - P/14716/2020 vu les frères K______/L______ en donner à A______. Après avoir été poignardé, il n'avait plus rien vu (pièces C-69 et C-70). Ses autres amis, qui étaient à cinq ou six mètres, n'avaient pas eu le temps d'intervenir lors des frappes, seul K______, étant à ses côtés à ce moment-là (pièce A-4). Il ne se souvenait pas non plus avoir vu H______ pendant la bagarre, mais des amis étaient venus le trouver quelques jours après et lui avaient dit que celui-ci avait aussi été "planté". Il ne savait ni où, ni quand cela s'était passé (pièce C-32).
b.b.a. H______ se trouvait, le soir en question, au J______ avec une dizaine d'amis, dont F______, K______, X______ et Y______ (pièce C-216) ; tous avaient bu entre trois et cinq verres d'alcool fort. Son groupe s'était réparti dans le parc. Sur le banc voisin de celui où il s'était assis avec ses amis, se trouvait un autre groupe comprenant notamment les deux filles mêlées à l'histoire (pièces A-13 à A-14 et C-219). L'une d'elles avait jeté des bouteilles en verre au sol, si bien que F______ lui avait dit qu'il "fallait arrêter parce que ça pouvait être un membre de sa famille qui allait devoir nettoyer ça le lendemain et qu'on pouvait se blesser". Dans un second temps, il a précisé que des "dames" avaient brisé des bouteilles, sans être en mesure d'indiquer exactement qui mais tout en précisant que les deux prévenues étaient présentes (pièce C-216). Tout était ensuite "parti en vrille avec les deux filles". La "blanche" avait commencé à insulter F______ et les deux s'étaient mis à se pousser, si bien que beaucoup de personnes avaient commencé à se lever. Il avait tenté de calmer "le jeu" et aperçu, deux à trois minutes après, F______ sur le banc, recroquevillé sur lui-même. K______ s'était approché de lui et avait dit qu'il s'était fait "planter" (pièce C-217). Il n'avait pour sa part pas vu les coups de couteau mais F______ lui avait dit que l'auteure était "la blanche", que H______ a désignée sur la planche photographique lors de son audition comme étant C______, se basant sur les dires de son ami (pièces A-13 à A-15), de même qu'ultérieurement en audience. Il a confirmé lors de celle-ci n'avoir pas directement été témoin de cette scène mais en avoir entendu parler. Il avait ainsi pointé cette prévenue sur la base des discussions qu'il avait eues, par la suite, avec notamment une personne du Z______ et de sa photo tirée d'Instagram qui lui avait été montrée. À la suite de cette première altercation, il y avait eu beaucoup de personnes et "ça se poussait" (pièces C-216 à C-219). Après avoir compris ce qu'il s'était passé, il s'était approché des filles en les "engueulant" mais "la métisse", qu'il a désignée sur la planche photographique comme étant A______ s'était énervée à son tour. Il l'avait alors poussée en arrière avec ses mains et à un moment donné, elle lui avait asséné ce qu'il croyait être un coup de poing dans le flanc gauche. Dans un second temps, il a expliqué qu'alors qu'il discutait avec A______, un attroupement s'était formé autour d'eux et les gens se bousculaient. Durant cette agitation, il avait vu A______ lui donner un coup au niveau du flanc gauche. Pensant qu'il s'agissait d'un simple coup de poing, il n'avait pas réagi et l'avait tout au plus repoussée avec la main. Il s'était dirigé vers F______, lequel était un peu plus loin, tenu par quelqu'un, et il l'avait vu tomber au sol. Pour sa part, il avait commencé à avoir un peu le tournis ainsi qu'une démangeaison au niveau du flanc
- 12/81 - P/14716/2020 gauche. En soulevant son t-shirt, il avait constaté qu'il saignait et vu qu'il avait reçu un coup de couteau ou de verre, constatant dans un second temps sa lésion (pièces A-14 à A-15 et C-217). Il était retourné vers A______, lui avait tiré les cheveux et l'avait poussée. Ultérieurement, il a précisé s'être dirigé vers elle, en l'insultant à deux ou trois reprises, tout en la poussant pour qu'elle soit le plus loin possible de lui. Il était en "mode auto-défense" vu le coup reçu. Il lui avait dit que c'était une "malade" de l'avoir "planté" et celle-ci avait retorqué : "Je ne t'ai pas planté, le couteau est dans mon sac". Il a confirmé ne lui avoir porté aucun coup. Il ne se souvenait pas lui avoir tiré les cheveux et l'avoir mise à terre mais cela avait pu arriver, car il était vraiment énervé. Il n'était toutefois pas retourné à nouveau vers elle après l'avoir accusée de l'avoir "planté" (pièces A-14 et C-217 à C-219). Il s'était dirigé vers A______ car il se souvenait de son visage au moment où elle lui avait porté un coup. Il était face à elle lorsqu'elle avait pris de l'élan pour lui asséner la frappe. Elle avait fait un geste circulaire qui avait abouti à son flanc gauche, son index ainsi que son pouce l'ayant touché. Il n'avait reçu aucun autre coup durant la soirée (pièces C-219 et C-220). À aucun moment il n'avait vu d'arme ou de couteau et avait remarqué que son sac, qui se trouvait sur le banc, manquait. Y______ l'avait ensuite accompagné à l'hôpital en voiture (pièce A-14). Il n'avait pas vu AA_____ le soir des faits (pièce C-518). b.b.b. En audience de jugement, H______ a confirmé n'avoir reçu qu'un seul coup ce soir-là et s'en souvenir comme si c'était hier. Il le situait au milieu de la rixe, sans en être toutefois certain. Il s'était écoulé dix minutes au maximum entre le moment où F______ avait fait la remarque sur la bouteille cassée et le moment où A______ lui avait dit qu'elle ne l'avait pas planté. Il n'avait pas tout de suite porté plainte car il voulait passer sur cette histoire, puis en rentrant chez lui, sa mère l'avait vu en sang et lui avait dit que ce n'était pas normal. De manière générale, il était déçu par les déclarations des prévenues, notamment de A______ qui n'assumait pas, et frustré d'entendre qu'il lui aurait porté des coups ; il ne frappait pas les femmes. Bien qu'il allât correctement sur le plan physique, cela était plus difficile moralement. Il n'avait pas pour habitude d'extérioriser ses émotions et n'avait pas été suivi, ayant essayé de mettre cette histoire derrière lui. Il avait toujours une cicatrice sur le flanc gauche en bas des côtes, sans douleur. Il lui arrivait, en sortant, de se demander si une personne allait l'attaquer et de prendre des anxiolytiques à sa mère, à l'insu de celle-ci, pour dormir (PV TCO p. 34 à 36).
c. Témoignages Les faits relatés par les témoins permettent de mettre en évidence différents épisodes distincts, lesquels se confondent dans toutes les déclarations figurant au dossier : une première échauffourée entre les prévenues et un homme de type africain ("basané"),
- 13/81 - P/14716/2020 suivie d'un épisode impliquant des bouteilles cassées ainsi que la remarque faite par F______ à ce sujet, les coups de couteau assénés à ce dernier, marquant le début de l'altercation litigieuse, ainsi qu'à H______ dans un second temps, puis la disparition des téléphones portables des prévenues ainsi que d'un ultime couteau. c.a. AA_____ connaissait C______, qu'il n'avait plus revue depuis trois ou quatre ans, mais non A______, ayant échangé avec cette dernière ponctuellement, sans pour autant la considérer comme une amie, et n'étant pas détenteur de son numéro de téléphone (pièce C-456). Le soir des faits, il était avec C______ et A______, sur les bancs entourant la grande fontaine au J______. Elles étaient accompagnées de deux autres amies ainsi que d'autres "gars". Il était resté avec elles et avait retrouvé par la suite un second groupe d'amis (pièce C-516). Ils avaient joué au jeu "Piccolo" visant à faire boire les participants ; C______ et A______ avaient bu de la vodka et étaient "joyeuses". La première s'était énervée et avait haussé le ton contre l'un de ses amis qui avait bu dans son verre. Par la suite, alors qu'il se trouvait à quelques mètres avec son groupe d'amis, il avait entendu qu'une dispute verbale avait éclaté. À la fin, une des filles lui avait dit qu'un garçon "basané" avait frappé l'une d'entre elles et il avait alors vu C______ énervée et très en colère. Alors qu'elle était à un mètre des garçons et ne tenait rien dans sa main, elle avait crié sur quelqu'un : "Je vais le défoncer". Lors d'une seconde audience, il a confirmé l'avoir entendue dire qu'elle allait "le tuer" ou quelque chose du genre, en visant un des trois garçons qui les avaient rejoints, avant l'arrivée de son groupe d'amis (pièces C-516 et C-517). Bien que les trois garçons s'étaient ensuite éloignés, C______ était toujours en colère, sa "pression" n'étant pas redescendue, raison pour laquelle il avait tenté de la calmer, en vain, car elle lui disait : "Je vais le planter". Il avait compris qu'elle parlait du garçon "basané" et lui avait répété d'arrêter de dire des bêtises, sachant qu'elle ne l'aurait pas fait. Après quelques minutes, il l'avait mise à l'écart et avait remarqué qu'elle était en possession d'un couteau, soit un couteau pliable gris métallisé dont la lame était fermée. Bien qu'il ne l'eût pas vu ouvert, il n'avait pas pu le confondre avec un briquet dans la mesure où il était doté de vis sur le manche. Alors qu'il avait tenté de le lui prendre, en lui donnant un coup sur la main afin de le faire tomber pour l'éloigner d'elle (pièces C-516 et C-518), l'arme était tombée à terre et il l'avait alors "shootée" avec le pied, la faisant atterrir dans l'herbe. C______ s'était ensuite mise à le chercher et s'était énervée contre lui, lui demandant pourquoi il avait fait cela. Il ignorait toutefois de ce qu'il en était advenu. Il était ensuite retourné vers son groupe à proximité de la fontaine et avait quitté les lieux plus tard, entre 03h10 et 03h20. Il avait un black-out au sujet de ce qu'il s'était passé entre ce moment et son départ du parc (pièces C-516 à C-519). Il n'avait toutefois vu personne jeter des bouteilles au sol, ni des garçons blessés ou de coups échangés. Vu l'heure à laquelle la police avait été appelée (03h39), il n'avait selon lui pas été témoin de la scène impliquant un homme en sang et n'avait pas non plus entendu parler, le soir des faits, d'une personne qui avait été plantée (pièce C-519), n'ayant appris l'utilisation d'un couteau ainsi que l'intervention de la police par le biais des réseaux qu'ultérieurement
- 14/81 - P/14716/2020 (pièces C-457 à C-462). Au cours de la soirée, il n'avait pas vu A______ avec un couteau à la main (pièce C-464). c.b. Après avoir bu un ou deux verres sur un banc au J______ avec F______, K______ avait vu deux filles à proximité casser une bouteille en verre, ce qui avait fait réagir son ami qui leur avait demandé poliment d'aller faire cela ailleurs. Elles étaient devenues hystériques et s'étaient mises à les insulter ainsi qu'à leur "crier dessus". Même leurs copines avaient tenté de les retenir tellement leur réaction était excessive. Ils étaient face à elles et tentaient de les repousser car ils ne voulaient pas qu'un conflit débute. Elles semblaient toutefois sûres d'elles et déterminées, ayant tenté à plusieurs reprises de venir au contact. À un moment donné, F______ était retourné s'asseoir en disant : "Je crois que je me suis fait planter". Lorsque celui-ci avait relevé son t-shirt, il avait vu du sang couler au niveau latéral de son ventre. Lui-même n'avait vu aucune arme ni de coup de couteau mais avait pensé à l'utilisation d'un tel objet car, s'il s'était agi d'une bouteille, il l'aurait vue. Ensuite, les deux filles en question, soit celles qui avaient été interpellées peu après, s'étaient éloignées. Il avait pointé l'auteure comme étant celle qui portait un haut orange en se basant uniquement sur le fait qu'elle était vraiment énervée et pas dans un état normal, tout en rappelant qu'il n'avait pas été témoin des coups. Son frère était arrivé, selon lui, après l'agression (pièces B-73ss). c.c. En arrivant vers ses amis au J______, à proximité de la fontaine, L______ avait vu des filles surexcitées, qui criaient et créaient des problèmes. Lorsque l'une d'elles avait cassé une bouteille, F______ lui avait dit que ce n'était pas "cool" d'agir ainsi pour ceux qui nettoyaient le matin. À ce moment-là, il discutait avec lui et ils étaient tous deux debout, séparés de leur groupe d'amis de plusieurs mètres et à proximité de celui des filles, comprenant également quelques garçons. Celles-ci, déjà agitées, s'étaient énervées si bien qu'il avait tenté d'apaiser la situation en "parlementant" avec la troisième, un peu à l'écart et qui semblait plus raisonnable afin qu'elle calme ses deux amies, avant d'entendre : "il a été planté". Soudainement, il avait vu F______ saigner, à la hauteur de la poitrine, côté gauche, avant de s'effondrer. Il lui avait confectionné un pansement de fortune qu'il avait plaqué sur sa poitrine. Il n'avait pas vu d'arme et ignorait s'il avait été touché par un couteau ou d'un tesson de bouteille. L'altercation s'était passée très rapidement et il y avait beaucoup de monde. Il avait vu que les filles essayaient de donner des coups à F______, tout en étant retenues par des gens qui les séparaient. Deux d'entre elles, particulièrement agitées, criaient et semblaient saoules. Elles avaient mis de l'huile sur le feu et n'étaient pas vraiment prêtes à se calmer. Des garçons, faisant partie du groupe des auteures, ainsi que son propre groupe avaient tenté de les calmer et de les séparer. Il n'avait pas vu précisément le coup porté à F______ car il discutait avec la troisième personne, mais l'auteure devait être "la fille tatouée" ou celle qui était en orange, soit les deux les plus surexcitées. Après l'arrivée de la police, il avait vu une fille avec une robe orange être menottée, mais qui n'était pas celle tatouée, ni celle avec laquelle il avait discuté. Il avait donc supposé qu'elle fût l'auteure des coups portés à
- 15/81 - P/14716/2020 F______. Il n'en était pas certain. Il était aussi possible que F______, qui avait également été retenu, eût voulu asséner des coups. Bien qu'il eût lui-même bu du whisky-coca, il était lucide (pièces B-64ss). c.d. I______ était arrivée vers 22h45 au J______ avec ses deux copines, C______ et A______, lesquelles étaient déjà un peu ivres. Elle-même n'avait bu qu'un verre mais ses amies toute la bouteille de vodka. Elles s'étaient posées sur un banc près de la fontaine, où elles avaient prévu de passer la soirée. Vers 23h00, elle avait pris ses distances pour rejoindre une quinzaine d'amis de C______ et de A______ qui venaient d'arriver et qui se trouvaient un peu plus loin dans le parc, car cette dernière était agressive et commençait à lui "chercher l'embrouille". Vers 03h30, A______, qui avait tenté de la joindre à plusieurs reprises durant la soirée pour savoir où elle était, l'avait appelée pour lui dire que C______ était en train de "s'embrouiller avec un gars", précisant à la police qu'il s'agissait d'un homme africain, de 23 ans, mesurant 185 à 190 cm, de corpulence fine qui portait des tresses attachées sur la tête et faisait partie du groupe se trouvant juste à côté de A______ et de C______. L'homme avait pris la cigarette de C______ et l'avait cassée, ce qui l'avait énervée et amenée à mal lui parler (pièce C-226). Elle l'avait ainsi poussé et avait reçu une gifle en retour (pièces B-56 à B-57). Lors d'une audience ultérieure, elle a quelque peu modifié sa version, relatant que A______ l'avait appelée pour lui dire que C______ se bagarrait en réalité avec des "mecs" et semblait inquiète au téléphone. Elle a ajouté que le conflit avec l'homme de type africain s'était passé au tout début et avait été le déclencheur de la bagarre ultérieure, tout en précisant qu'il s'agissait d'une altercation autre que celle dont A______ lui avait parlé au téléphone (pièces C-225 à C-226 et C-229). À la police, I______ a relaté que c'était suite à la gifle reçue par l'individu de type africain que tout le monde s'en était mêlé et elle-même avait essayé de s'interposer pour calmer "le jeu", en vain. Un "mec" blanc, d'environ 185 centimètres qu'elle ne connaissait pas, l'avait retenue et lui avait dit : "I______, met toi à l'écart. Ce ne sont pas tes affaires". Elle avait vu A______ essayer de s'interposer, en poussant des "gars", tout en les insultant et en les frappant avec ses poings, ainsi que C______ tenter également de les séparer. Les trois ou quatre "gars", avec lesquels ses deux amies s'étaient battues, avaient aussi répondu en les insultant et les avaient ensuite mises à terre avec des "balayettes", tout en continuant à les frapper au sol avec les pieds et les poings. A______, qui s'était relevée en continuant à se battre, avait été interpellée à un moment donné par un des "gars" qui lui avait dit : "A______, tu m'as schlassé", tout en l'insultant, de sorte que cet homme et A______ s'étaient poussés. L'"embrouille" était partie très vite, dans tous les sens, devant une vingtaine de personnes. A______ avait ensuite commencé à pleurer car on l'accusait d'avoir "planté" quelqu'un. Elle lui avait dit n'avoir rien à voir avec le coup de couteau, qu'elle possédait un petit couteau suisse dans son sac, mais qu'elle n'avait toutefois pas avec elle durant l'altercation. Elle n'avait pour sa part jamais vu ce couteau mais savait qu'un ami commun avait été chargé de surveiller les sacs de ses deux copines durant la
- 16/81 - P/14716/2020 bagarre. Elle avait de son côté tenté de parler avec l'homme blessé, en vain, car il était trop "bourré" et répétait que A______ l'avait "planté" (pièces B-57 et B-58). Ultérieurement, elle a expliqué qu'elle s'était rendue auprès de ses amies une dizaine de minutes après sa conversation téléphonique avec A______, laquelle était à 20 mètres d'elle, et que les choses s'étaient calmées, précisant n'avoir pas été témoin du début de l'altercation. Elle avait uniquement vu A______ "s'embrouiller" avec des gens et l'avait entendue crier. Elle n'était pas parvenue à séparer les protagonistes et à récupérer A______ car celle-ci la repoussait. Un garçon qu'elle ne connaissait pas s'était mis entre elles et lui avait dit que c'était mieux de s'éloigner, ce qu'elle avait fait. Elle n'avait ainsi rien vu. Elle n'avait pas vu ses amies donner des coups mais avait été témoin du fait que A______ en avait reçu sur la tête, le ventre et avait été mise à terre. H______ lui avait asséné des coups de poing à la tête ainsi que des gifles lorsqu'elle s'était relevée. A______ gisait au sol et avait été frappée par deux autres personnes, qu'elle n'était pas en mesure de décrire, puis avait reçu les coups de H______. Lors des premières frappes, ce dernier et A______ étaient face à face et il y avait eu, tout au plus, trois coups. H______ avait giflé A______ et celle-ci avait tenté de se défendre en le poussant, avant de rejoindre C______ pour la sortir du conflit, laquelle ne voulait la suivre. I______ n'était pas en mesure de reconnaître la personne qui avait dit "A______, tu m'as schlassé", mais ce n'était, selon elle, ni H______, ni F______. Elle n'avait de manière générale jamais vu A______ sortir munie d'un couteau (pièces C-225 à C-228). À l'arrivée des secours et de la police, des "gars" dans la foule recherchaient la fille munie d'un pull rouge qui avait donné le coup de couteau. Elle-même n'avait pas vu de personne correspondant à un tel signalement au moment de la bagarre. Après l'intervention de la police, C______ s'était encore "embrouillée" avec un autre "gars" qui l'avait giflée, la faisant tomber, inconsciente, avant qu'elle ne soit prise en charge par les secours (pièces B-57 à B-58). Selon elle, ses amies n'étaient pas capables d'asséner des coups de couteau et ne seraient dans tous les cas pas restées sur place si tel avait été le cas. Elle a expliqué à la police qu'elles avaient toutefois l'habitude de se bagarrer, en particulier lorsqu'elles étaient "pompettes", cherchant "l'embrouille", raison pour laquelle elle-même "traînait" moins avec elles (pièce B-58), puis qu'aucune des prévenues n'avait une tendance à l'agressivité, avant de concéder que cela était effectivement le cas lorsqu'elles avaient bu. Lors de deux soirées passées en leur compagnie, seule C______ avait toutefois été agressive (pièce C-228). c.e. X______ avait rencontré fortuitement une dizaine de connaissances au J______ le soir des faits, dont F______. Ce dernier se tenait debout et discutait avec ses amis près de la fontaine, alors que lui était assis sur le banc avec H______. À quelques mètres d'eux se trouvait un groupe de quatre ou cinq filles, dont deux "bourrées" qui cassaient des bouteilles en verre dans leur direction. La situation avait dégénéré dès que F______ leur avait dit : "Demain c'est quelqu'un comme votre père qui ramassera vos restes de
- 17/81 - P/14716/2020 bouteilles". Les deux filles, dont une "basanée" – qu'il a identifiée sur planche photographique comme étant A______ –, n'avaient pas apprécié la remarque et avaient initié la bagarre. La seconde – qu'il a décrite comme ayant les cheveux noirs, en pointant, sans toutefois en être certain, C______ sur la planche photographique – était venue directement au contact de F______ et avait commencé à lui donner des coups de poing sur le haut du corps, puis des coups de pied. F______ l'avait repoussée. Alors que H______ s'était interposé physiquement, la "basanée" était venue contre lui, en lui portant également des coups. Elle avait préalablement récupéré quelque chose au sol, à l'endroit où il y avait les bris de verre, et était venue directement contre H______, en lui assénant une frappe, telle qu'un coup de poing au niveau du ventre, avant d'être repoussée. Il n'était que quatre dans la mêlée, soit F______, H______, la "blanche" et la "basanée". Les deux groupes d'amis de chacun des protagonistes étaient plus loin. À un moment donné, F______ était tombé en se tenant le flanc gauche et saignait beaucoup. Il avait compris que ce dernier avait été blessé et avait appelé une ambulance pendant que H______ était resté à ses côtés. Bien qu'il n'eût pas été témoin du coup, il avait pensé que la "blanche" en avait été l'auteure car elle était venue contre F______ dès le début. Une trentaine de minutes après le départ des ambulances, H______ lui avait révélé avoir été également blessé et lui avait montré une estafilade au flanc gauche. Il ne pouvait exclure que l'auteure soit la "blanche" et ce, même s'il avait vu la "basanée" ramasser quelque chose au sol, dès lors que les quatre protagonistes étaient très proches durant l'altercation. Vu qu'il n'y avait personne d'autre dans la mêlée, il était certain que c'était soit l'une, soit l'autre. H______ lui avait d'ailleurs confié être persuadé que c'était la "basanée" qui l'avait blessé. Seul F______ avait bu de l'alcool (pièces C-178ss). c.f. Après les faits, AB_____, un ami de C______ et de A______, laquelle a alors sollicité son audition (pièce C-333), aurait relaté que C______ avait utilisé contre F______ un couteau qu'elle détenait. Le soir en question, il était au J______ avec sa copine et des amis, vers la fontaine. Il se trouvait à environ 40 mètres de C______, laquelle était "excitée" car elle s'était embrouillée avec son copain et cassait des bouteilles au sol. Après qu'un "gars" du Z______ lui avait fait une remarque, il y avait eu un mouvement de foule et il l'avait vue asséner deux ou trois coups au niveau du buste du garçon qui s'était écroulé (pièce C-337). Lors d'une audition ultérieure, il a expliqué avoir vu les deux jeunes s'"accrocher", se chamailler et gesticuler avec les bras ; "ça se poussait". Il avait vu C______ donner à tout le moins un coup avec les mains, qui lui semblait avoir atteint "le type". Une quinzaine de secondes s'était écoulée entre les coups et le moment où le garçon s'était écroulé. C______ s'était ensuite accroupie à ses côtés et lui avait rigolé au visage. Il n'avait pas vu ni ne se souvenait si elle tenait quelque chose dans ses mains (pièce C-337), mais avait remarqué qu'elle avait caché un objet dans un sac après l'altercation, soit selon lui un couteau qu'elle avait dissimulé dans ses habits. Il se trouvait à ce moment-là à environ 30 mètres d'elle (pièces C-424 à C-427).
- 18/81 - P/14716/2020 Il a initialement souligné que A______ ne s'était mêlée à la bagarre que dans un second temps, soit lorsque le garçon était déjà au sol, tout en précisant n'avoir pas vu exactement ce qu'il s'était passé par la suite. Dès que l'homme était tombé à terre et qu'il s'était rendu compte qu'il était blessé, l'un de ses amis était venu contre les deux filles, qu'il avait frappées, faisant perdre connaissance à l'une d'elles par un coup de pied au visage (pièce C-337). Ultérieurement, il a précisé qu'en raison du mouvement de foule suite aux premiers coups assénés, il n'avait pas bien vu ce qu'il s'était passé par la suite mais avait pu apercevoir, dans un second temps, un "penalty" – soit un coup de pied au visage – donné par un "autre type du Z______ dans une des meufs", laquelle était accroupie à ce moment-là, et dont il ne pouvait dire s'il s'agissait de C______ ou d'une autre fille. Elle était en tout cas la seule qu'il avait vue "s'emboucaner" avec les "types". Il n'avait pas précisément été témoin des faits entre le coup porté par C______ et le "penalty" asséné à l'une des filles (pièces C-424 à C-425). Début décembre 2020, il avait bloqué C______ sur SnapChat après qu'elle lui avait écrit pour tenter de le "ramener à sa cause". Il avait dit à une amie de celle-ci qu'il n'approuvait pas ce qu'elle avait fait cette nuit-là, qu'elle n'assumait pas ses actes et qu'elle "victimisait" A______, qu'il avait également bloquée (pièce C-336). Avant de bloquer C______, il lui avait dit qu'il ne voulait pas parler avec elle car il ne parlait pas aux "mythos" (pièce C-426). Dès sa première audition, il a exprimé le souhait que son nom ne soit pas divulgué dès lors qu'il fréquentait tant le groupe des plaignants que celui des prévenues (pièce C-337). Il ne connaissait toutefois pas spécialement F______, lequel n'était pas son "pote" ni même une personne qu'il contactait pour passer une soirée, et le nom de H______ ne lui disait rien (pièce C-426).
c.g. AC_____ avait rencontré A______ début février 2020 et la considérait comme sa meilleure amie. Cette dernière était gentille mais têtue, n'avait pas le moral ces derniers temps et avait tendance à boire beaucoup en soirée. Sous l'effet de l'alcool, elle pouvait avoir tendance à s'énerver très vite et à en venir aux mains, mais ne se serait jamais servie d'un couteau. Elle connaissait C______, qui avait un fort caractère, par le biais de A______. On lui avait rapporté que celle-là détenait toujours un couteau et avait déjà menacé quelqu'un par ce moyen. Elle savait qu'elle était bagarreuse. Elle n'était pas présente le soir des faits et avait entendu que des ouï-dire. U______, qui était au J______, lui avait en effet expliqué que l'auteure était C______. A______, qui avait également été victime de coups, n'avait pas voulu dire à la police que C______ avait "planté" pour la protéger. Elle n'avait jamais vu A______ avec une lame (pièces C-125ss).
c.h. U______, dont la police a qualifié l'attitude de très peu collaborante (pièce C-123), a déclaré que A______ était une amie qui lui avait présenté C______, qu'il considérait comme une "pote". Celle-ci était beaucoup plus calme que A______, laquelle était réactive dans sa manière de parler et s'était battue une fois avec l'une de ses copines,
- 19/81 - P/14716/2020 trois ans auparavant. Il n'avait jamais dit à AC_____ que C______ avait "planté" quelqu'un (pièces C-133ss). c.i. Selon V______, ami de longue date de C______, celle-ci était gentille et respectueuse mais également fragile. Elle se fâchait très vite et pouvait crier, se disputer avec des gens ainsi que s'énerver verbalement. Il ne l'avait jamais vue se battre et ne la considérait pas comme provocatrice, ni bagarreuse. Il avait connu A______ par le biais de C______ un mois auparavant et l'avait vue s'énerver à une reprise. Les deux buvaient avec modération et savaient se maîtriser. La nuit du 15 au 16 août 2020, il était arrivé au J______ vers 01h00 et avait vu les deux filles en train de boire. Elles étaient dans un état normal, sans être saoules. Il n'était toutefois pas resté constamment avec elles durant la soirée. À un moment donné, il avait vu que "ça chauffait" entre un groupe de garçons, d'une part, et A______ et C______, d'autre part, précisant dans un second temps que cette dernière avait initialement cassé involontairement une bouteille en verre au sol, de sorte qu'un garçon, faisant partie d'un groupe assis sur le banc voisin, lui avait demandé d'arrêter. Il ne se souvenait plus de ce qu'elle lui avait répondu, était parti aux toilettes et avait constaté que ça commençait "à chauffer" à son retour. A______ s'était énervée verbalement contre l'un des garçons, si bien qu'il l'avait prise à part et fait asseoir sur le banc pour tenter de la calmer. Un "gars" lui avait soudainement asséné un coup de coude au niveau du visage, la faisant chuter. Elle s'était directement relevée, n'ayant jamais perdu connaissance, et lui-même avait essayé de la calmer. Tant A______ que C______ lui avaient demandé d'aller chercher leur sac lorsqu'elles avaient été interpellées. Il ignorait où était celui de la première, de même que sa propriétaire, et avait ramené à la seconde son sac à main noir, qui se trouvait sur le banc. Avant d'être embarquée par la police, C______ avait révélé que c'était "R______" [R______], qui avait récupéré les téléphones portables. Il avait croisé ce dernier en rentrant chez lui, lequel lui avait remis les deux téléphones. Il avait restitué celui de A______ à sa mère quelques jours après et "AD_____" [AD_____] avait conservé celui de C______. Lui-même avait informé ce dernier de ce qu'il s'était passé le soir même et ils avaient tous les deux tenté de trouver "R______" dans le parc, en vain, pour récupérer les appareils. Il n'avait vu aucune arme durant l'altercation (pièces C-106ss).
c.j. AD_____, un ami des deux prévenues, avait déjà vu C______ s'emporter verbalement, relevant qu'elle était franche et directe, tout comme A______, laquelle était également gentille mais disait les choses. Selon lui, C______ ne cherchait pas des "embrouilles" quand elle sortait. Il ne l'avait jamais vu se battre ou provoquer des gens, ni A______ se disputer. Toutes deux buvaient modérément et savaient se contrôler. Le dimanche après-midi, vers 15h00, V______ l'avait contacté pour lui demander s'il pouvait remettre aux prévenues leurs téléphones portables qu'il [V______] détenait. Il
- 20/81 - P/14716/2020 n'avait posé aucune question et avait informé C______ par Facebook qu'il avait dorénavant son appareil, sans savoir qu'elle était incarcérée. Le mercredi suivant, V______ et lui avaient souhaité lui rendre visite pour lui rendre son téléphone portable, mais leur demande avait été refusée (pièces C-48ss).
c.k. M______ connaissait C______ depuis une dizaine d'années et avait été en couple avec elle entre avril 2019 et mars 2020. Elle avait mal vécu leur rupture. Elle était gentille et sociable avec un fort tempérament et pouvait s'énerver quand les choses n'allaient pas dans son sens. Il ne l'avait toutefois jamais vue s'en prendre physiquement à quelqu'un. Il avait révélé à C______ qu'il ne "sentai[t] pas trop" A______ car son entourage ne disait pas que du bien d'elle, raison pour laquelle son ex-copine lui avait écrit, depuis la prison, qu'elle avait réalisé qu'il avait raison. Il ignorait pourquoi elle lui avait écrit se trouver en détention parce qu'elle avait menti pour son amie (cf. infra let. B.I.i.d.b.b.) (pièces C-87ss).
c.l. Trois individus, présents le soir des faits et impliqués dans la disparition d'un couteau, ont été auditionnées à plusieurs reprises durant la procédure, dont les deux derniers notamment en qualité de prévenu. c.l.a. T______ avait rencontré A______ en septembre 2019. Elle la considérait comme une connaissance et non comme une amie. Elle lui avait présenté C______ (pièce C-566). Le soir des faits, elle n'avait rien vu de l'altercation et était uniquement tombée, en se rendant aux toilettes, sur un homme à terre, qui avait l'air inconscient, avec du sang au niveau de la poitrine (pièce C-770). Alors que R______, qui se trouvait sur place, lui racontait que C______ avait "planté" cet homme, elle avait vu en parallèle A______ être menottée. Lors d'une conversation ultérieure, elle avait entendu que S______ et R______ avaient récupéré un couteau, lequel avait été jeté dans le lac par ce dernier. S______ lui avait révélé avoir touché l'arme et craindre qu'il y ait ses empreintes et d'être accusée à tort (pièces C-566 à C-568). R______ lui avait confirmé s'en être débarrassé. Elle était certaine de ne pas l'avoir vu avec un sac à main (pièces C-770 à C-771). Elle avait entendu plusieurs personnes dire que c'étaient A______ ou C______ qui avaient "planté" le garçon au sol. Elle n'avait pas été étonnée que R______ accuse C______ car elle savait qu'à l'époque tant cette dernière que A______ s'embrouillaient et qu'elles se disputaient avec des gens en soirée, ayant déjà été témoin d'un échange de coups entre C______ et un garçon. Lors d'une audience subséquente, elle a confirmé les déclarations de S______ à teneur desquelles R______ leur avait révélé que C______ lui avait remis le couteau avant d'être arrêtée, sous réserve du fait qu'elle ne se souvenait plus s'il avait parlé de C______ ou de A______ (pièce C-773). S______ lui avait raconté qu'en début de soirée, elle avait vu C______ se faire draguer par un garçon de manière insistante et les deux filles se crier dessus, puis C______ lui donner un coup de pied (pièces C-568 à C-569).
- 21/81 - P/14716/2020 c.l.b. S______ connaissait A______ depuis un an et avait croisé C______ ponctuellement en soirée. Elle les considérait comme des connaissances, ne détenant pas leur numéro de téléphone (pièce C-554). Le soir en question, C______ et A______ avaient commencé à se disputer verbalement avec un garçon métis. Ne souhaitant pas s'en mêler, elle s'était éloignée avec T______, en direction du lac pour rejoindre un ami. À cet endroit, elle avait encore une vue au loin sur la fontaine. Par la suite, il y avait eu une grande agitation derrière elle. C______ et A______, qui étaient fâchées et hurlaient, étaient face à un garçon – dont elle n'avait pas vu le visage – et la seconde tentait de calmer la première en s'interposant entre elle et l'individu. C______ avait donné "un petit coup", plus particulièrement un coup de poing dans un mouvement de bras horizontal, de l'arrière vers l'avant, à l'homme, dont A______ essayait de la séparer, étant relevé que celle-ci ne s'était pas battue. Elle avait différencié les deux filles au loin grâce à leur chevelure, étant souligné qu'elle avait reconnu A______, laquelle était à ce moment-là en compagnie d'une seule autre fille. Des gens s'étaient ensuite mis autour d'elles pendant environ deux minutes, ce qui lui avait bloqué la vue et elle avait aperçu l'individu à terre seulement lorsque la foule s'était écartée. Elle n'avait pas vu A______ s'approcher du garçon en question (pièces C-554 à C-560). Une connaissance de T______ leur avait révélé que deux filles avaient "planté" un garçon, puis une seconde que c'étaient C______ et A______ qui avaient "planté deux gars". En fin de soirée, R______ s'était adressé à T______ en lui disant qu'il avait tout vu (pièces C-555 à C-559). Lors des audiences subséquentes, elle est revenue spontanément sur certaines de ses déclarations s'agissant du couteau. Après que R______ avait révélé avoir tout vu, c'est à dire que C______ avait "planté" le garçon, il avait sorti un paquet de cigarettes AE_____ rouge qui contenait un couteau suisse – qu'elle-même avait brièvement aperçu (pièce C-743) –, alors qu'ils étaient tous assis dans l'herbe. Il lui semblait qu'il avait expliqué que, juste avant d'être arrêtée, C______ lui avait donné ce paquet de cigarettes. Elle-même ignorait si R______ savait ce qu'il contenait et si le couteau retrouvé à l'intérieur avait servi à blesser l'homme. T______ avait dit que cela ne l'étonnait pas vu que C______ avait la réputation d'être "nerveuse", ce à quoi R______ avait rétorqué que cette dernière lui avait confié, quelques jours auparavant, détenir constamment sur elle un couteau suisse et que si on l'embêtait, elle n'hésiterait pas à "le sortir", vu qu'elle était tendue en ce moment. R______ avait extrait du paquet ledit couteau, mesurant neuf centimètres environ, lame fermée, laquelle ne présentait pas de trace de sang, soit un couteau suisse classique, pensant être de couleur rouge. Peu après, il avait dû le lancer dans le lac puisqu'il était revenu 30 minutes après en disant : "C'est bon". Ultérieurement, elle a ajouté qu'une des personnes présentes avait conseillé à R______ de se débarrasser de l'arme, ce qu'il avait fait en le lançant dans l'herbe. En l'aidant à le rechercher dans le noir, elle avait frôlé le couteau. R______ l'avait alors récupéré au sol et s'était dirigé vers le lac. Elle a expliqué avoir menti à la police par peur de représailles des prévenues et qu'en rétablissant la vérité, elle devait
- 22/81 - P/14716/2020 incriminer l'une d'elles. Elle savait que le couteau avait été jeté et ne l'avait pas vu vers le banc (pièces C-742 à C-743). c.l.c. R______ avait rencontré C______ et A______ deux semaines avant les faits, et entendu au sujet de la seconde qu'elle était une "fille à problème et nerveuse", ce qu'il n'avait pas personnellement constaté. Il n'avait rien ouï de particulier s'agissant de la première (pièce C-165). Le soir des faits, il avait rejoint C______ et A______ vers la fontaine, lesquelles se trouvaient avec une dizaine de personnes, et ils avaient bu du rhum et du rosé. C______ et A______ devaient, tout comme lui, être "pas mal bourrées". La première s'était d'ailleurs énervée contre un garçon qui avait bu dans son verre. Il avait essayé de la calmer, en vain, raison pour laquelle il avait rejoint d'autres gens et avait fait plusieurs allers-retours entre les différents groupes. À un moment donné, alors qu'il se trouvait à cinq-dix mètres, il avait vu que "ça commençait à chauffer" et à "s'embrouiller" entre un groupe de dix-quinze garçons, d'une part, et C______ et A______, d'autre part. Au début, seules des insultes réciproques fusaient puis un cri d'une des deux prévenues, seules filles impliquées dans la bagarre, l'avait amené à s'approcher. Ultérieurement, il a précisé que les premiers cris ne l'avaient pas alarmé mais comme ceux-ci étaient devenus de plus en plus forts, il avait tourné la tête et vu C______ prendre un coup de poing au visage, qui l'avait fait tomber "K.O.". Les deux filles étaient plus ou moins encerclées à ce moment-là. Il avait alors entendu un garçon crier "T'as planté mon pote, sale pute" et qu'elle était une "malade". Immédiatement après, A______ avait voulu prendre la défense de son amie et était "rentrée dans le groupe", en criant et poussant, comme pour forcer le passage en écartant les garçons avec ses bras afin de rejoindre le coupable. Elle avait reçu un coup de poing au visage dans la foulée d'un des "mecs", avant de tomber également "K.O.", c'est-à-dire perdre connaissance durant une demi-seconde. Il avait entendu des personnes crier sur les deux filles alors qu'elles étaient assommées (pièce C-764). Dans l'intervalle, C______ s'était réveillée et relevée en criant. Lorsque la situation avait dégénéré, le groupe des prévenues était intervenu. Il n'avait pas vu C______ ou A______ donner des coups aux garçons mais il était possible que ce soit arrivé. Il n'avait pas non plus vu A______ se réveiller car il s'était écarté de la bagarre et environ cinq minutes plus tard, à une dizaine de mètres derrière le banc où ils étaient assis avec les filles, il était tombé sur un garçon couché par terre qui saignait au niveau des pectoraux, entouré par ses amis. Pour sa part, il n'avait pas vu d'arme ou de couteau et était incapable de reconnaître les personnes impliquées dans l'altercation, autres que ses deux amies (pièces C-166 à C-167 et C-222 à C-223), dès lors qu'il y avait eu une quarantaine de personnes présentes, regroupées au même endroit (pièce C-764). Quand la situation avait commencé "à chauffer", les sacs des prévenues étaient restés sur le banc et A______ était venue vers lui pour lui donner deux téléphones en lui demandant de les garder, puis elle était "allée dans la bagarre". Bien plus tard, un ami "black" de C______ – identifié comme étant V______ (pièce C-163) – l'avait abordé et lui avait demandé s'il détenait les téléphones portables des filles, qu'il lui avait
- 23/81 - P/14716/2020 finalement remis. Il s'agissait des seuls objets qu'il avait manipulés et eus en possession ce soir-là (pièces C-167 et C-168). Il a par la suite admis que A______ lui avait remis, en sus de deux téléphones, un paquet de cigarettes qu'il avait ouvert en fin de soirée et qui contenait un petit couteau suisse rouge. Sur les conseils d'une personne présente lors de l'ouverture dudit paquet et par crainte d'avoir des problèmes, il l'avait jeté dans le lac. Il n'était pas certain qu'il s'agissait du couteau qui avait servi à planter la victime, vu qu'il n'avait pas vu de traces de sang, étant relevé qu'il n'avait toutefois pas déplié sa lame (pièces C-702 et C-703). Il n'avait pas le souvenir d'avoir jeté le couteau dans l'herbe avant de le lancer dans l'eau ; cela n'aurait dans tous les cas pas de sens. Interrogé plus précisément sur les affaires que lui avait confié, selon lui, A______, il a expliqué que ça s'était passé lorsque cela avait commencé "à vraiment chauffer" mais avant les coups de couteau, qu'elle lui avait donné trois téléphones, appareils qu'il avait remis ultérieurement à une personne d'origine africaine, ainsi qu'un sac à main noir contenant un paquet de cigarettes. Il n'était plus certain de ce qu'il avait fait du sac mais il l'avait en tout cas gardé un moment durant la soirée. Il l'avait également confié à des amis de A______, environ dix minutes avant d'avoir vu la personne blessée au sol, soit lorsqu'il avait réellement compris qu'il y avait eu des coups de couteau. Lors de l'arrestation des prévenues, le sac en question était bien sur le banc, là où il l'avait laissé
– à côté de ses amis – et il l'avait récupéré par la suite. Il s'était assis avec des filles et, souhaitant fumer, il s'était autorisé à fouiller dedans. En prenant le paquet de cigarettes, il avait constaté qu'il contenait quelque chose, l'avait retourné et un couteau suisse était tombé dans sa main. Vu les coups de couteau survenus deux heures auparavant, il avait paniqué, n'avait pas réfléchi et l'avait jeté au lac (pièces C-764 à C-771). Il a contesté avoir dit à T______ qu'avant de se faire arrêter par la police, C______ lui avait remis le couteau et à S______ que la précitée lui avait confié quelques jours avant les faits qu'elle avait toujours un couteau suisse sur elle, persistant à soutenir que c'était A______ qui lui avait remis les téléphones portables ainsi que le paquet de cigarettes et non C______, comme sous-entendu également par V______. Il n'avait pas non plus le souvenir d'avoir dit que c'était C______ qui avait "planté" l'homme et qu'il avait tout vu, mais il avait en revanche entendu dire que c'était clairement cette dernière qui l'avait poignardé (pièces C-765 et C-766). c.m. AF_____, amie de C______ depuis sept ans, a déclaré que celle-ci était une personne à fort caractère, authentique et franche, qui n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait. Dévastée à sa sortie de prison, elle avait pris en maturité et changé sa personnalité ainsi que ses fréquentations. Elle pouvait compter sur ses amis mais non sur sa famille (PV TCO p. 38).
c.n. Selon AG_____, ancien collègue de A______, celle-ci était très sensible et gentille, outre le fait qu'elle avait un "super" contact avec les enfants et était une collègue très agréable et qui donnait entièrement satisfaction dans son travail. Il avait demandé à son équipe d'être muni d'un couteau suisse lors des sorties avec les élèves pour couper du bois ou piquer des saucisses. En cas d'une condamnation menant à une
- 24/81 - P/14716/2020 inscription au casier judiciaire, A______ serait privée d'exercer avec des mineurs (PV TCO p. 39).
c.o. AH_____, mère de A______, a expliqué que l'enfance de celle-ci s'était bien passée jusqu'à la séparation d'avec son mari, période qui avait été difficile pour son enfant, âgée alors de 10 ans. Son parcours scolaire s'était bien déroulé, les examens d'entrée pour être formée comme assistante sociale éducative (ASE) avaient été un succès et, peu avant les événements, sa fille avait appris qu'elle pouvait entrer dans l'école, de laquelle elle avait été toutefois exclue en raison de ses absences suite à sa détention. Faute de pouvoir présenter un certificat de bonne vie et mœurs, elle n'avait par ailleurs pas pu débuter un apprentissage. Elle avait pu retravailler pour la AI_____ uniquement grâce à sa transparence sur les faits, étant relevé que la direction s'était réservé le droit de l'exclure en cas de condamnation. En raison des violents coups reçus et de l'impact de son incarcération sur sa formation, sa fille avait fait des cauchemars et des terreurs nocturnes. De manière générale, elle était tendre, remplie de compassion, joyeuse et drôle, ainsi que sincère, incapable de mentir (PV TCO p. 40 à 41).
d. Déclarations des prévenues
d.a.a.a. A______, qui portait un haut rouge le soir en question, a expliqué être arrivée au J______, aux alentours de 22h20-22h30, en compagnie de C______ et de I______ et s'être installée sur un banc en face de la fontaine, où elles avaient toutes bu de l'alcool fort, avant que d'autres garçons ne les rejoignent pour former un groupe de dix personnes au total (pièces B-18 à B-20). Bien qu'elle eût "assez bu", elle considérait que sa consommation d'alcool était normale pour un week-end, n'étant pas ivre au point de perdre la mémoire (pièce C-70). Le soir des faits, elle détenait dans son sac à main, qu'elle avait laissé sur le banc et qui avait disparu par la suite, un petit couteau-carte suisse rouge, dont la lame faisait quelques centimètres, qu'elle avait pour habitude de "flipper" pour se déstresser (pièce B-20). Le couteau suisse retrouvé à 80 mètres de l'altercation et dont la lame mesurait quatre centimètres, lui appartenait également mais elle ne l'avait pas sorti le soir des faits de son sac (pièce C-218), ni manipulé pour se "déstresser", comme elle pouvait parfois aussi le faire avec cet objet ; elle le gardait dans son sac à main au cas où elle avait besoin d'une lime à ongles, de couper une étiquette, d'un tournevis ou d'un cure-dents (pièces B-22 et C-69). Elle n'avait ainsi aucune explication quant au fait que ce couteau avait été retrouvé plus loin, persistant à soutenir, jusque par-devant le TCO, que son sac avait été volé (PV TCO p. 24). d.a.a.b. Elle a commencé par expliquer qu'elle parlait avec C______ lorsque trois garçons, dont celui qui avait été blessé – étant relevé qu'elle pensait lors de sa première audition qu'il s'agissait d'un seul homme, soit en l'occurrence H______ –, s'étaient adressés à elles, l'un d'eux l'ayant insultée de "salope" et ajouté que "toutes les filles [étaient] des salopes et des putes". L'homme avait en effet tenté
- 25/81 - P/14716/2020 de la draguer et s'était énervé quand elle lui avait dit ne pas être intéressée (pièce C-207). Plus précisément, elle avait fait le tour de la fontaine et avait vu à son retour C______ discuter avec les trois garçons. Elle s'était alors dirigée en sa direction. L'un des garçons l'avait traitée de "salope" et l'avait poussée, si bien qu'elle était allée remettre ses cigarettes ainsi que son téléphone dans son sac, posé sur le banc, et était revenue vers l'individu en lui disant qu'il ne devait pas lui parler comme cela (pièce C-6). Elle avait vu du verre par terre, précisant dans un premier temps ignorer qui en était à l'origine, avant de fluctuer à ce sujet (pièces B-21 à B-22 et C-6) pour finalement mettre en cause C______ (pièce C-67) et admettre que son amie avait bien cassé une bouteille car elle s'était pris la tête avec son copain au téléphone (PV TCO p. 25 et CPAR p. 10 et 11). Cela l'avait énervée, raison pour laquelle elle était partie faire le tour de la fontaine. À son retour, elle ne pouvait dire si C______ et les tiers discutaient "normalement" ou "s'ils s'apostrophaient" mais l'un d'eux l'avait en tout cas immédiatement traitée de "salope" (pièce C-67). d.a.a.c. Elle a expliqué à la police qu'un des hommes l'avait insultée et commencé à lui tirer les cheveux pour la mettre au sol, en lui assénant des coups de poing au visage et des coups de pied à la tête et sur le corps. Il l'avait frappée au visage avec ses pieds alors qu'elle était debout, puis, lorsqu'elle était à terre. Elle ne savait pas combien de coups elle avait reçu. C______ ainsi que d'autres personnes du groupe s'étaient interposées (pièce C-207). Alors qu'il l'avait laissée tranquille et qu'elle s'était dirigée vers son amie, qui pleurait sur le banc – selon ses déclarations à la police – ou qui gisait inconsciente au sol, avant qu'elle ne la réveille et l'installe sur le banc – selon ses déclarations aux médecins (pièce C-207) –, le garçon était revenu, l'avait saisie par les cheveux et lui avait à nouveau donné des coups de pied et de poing. Par la suite, un troisième homme – qu'elle n'avait pas vu auparavant et auquel elle n'avait pas parlé – s'était approché d'elle, avait relevé son t-shirt et lui avait montré sa plaie au bas ventre du côté gauche, tout en lui disant : "Regarde ce que tu m'as fait". Après cela, elle avait tenu en main le couteau-carte suisse rouge et fait entrer et sortir la lame – qu'elle n'enlevait jamais en entier de la carte – pour se déstresser, debout devant C______. Elle avait pris son couteau-carte en main une première fois avant l'altercation pour se "déstresser", puis une seconde fois pour se limer les ongles et la dernière fois, lorsqu'elle s'était "déstressée", après le début de l'échauffourée. L'homme blessé ainsi que son ami, lequel était revenu une troisième fois à la charge, l'avaient ensuite tirée en arrière par les cheveux et frappée à coups de poing et de pied, la mettant au sol à chaque fois qu'elle tentait de se relever. Elle était en sang et tout le monde leur disait d'arrêter. Elle avait senti que plusieurs personnes la frappaient mais n'avait pas vu leurs visages. Elle n'avait porté aucun coup et avait tenté de se protéger, alors qu'elle était maintenue au sol, en repoussant ses agresseurs. L'altercation avait duré une heure et cela avait été de la violence gratuite (pièces B-19 à B-24). Par-devant le MP, puis au TMC, elle est revenue légèrement sur la chronologie des faits et a ajouté d'autres éléments, en particulier en lien avec l'utilisation de son couteau-carte : tout d'abord, un second homme, ami du premier qui l'avait insultée puis
- 26/81 - P/14716/2020 poussée, "s'[était] mis dedans" et lui avait asséné un coup de poing au visage, la faisant chuter au sol. Il lui avait encore donné de forts coups de pieds au dos et à la tête qui lui avaient fait mal (pièces C-6). Des gens l'avaient entouré pour le calmer, si bien qu'elle s'était assise sur un banc pendant une dizaine de minutes. Elle a ensuite indiqué avoir manipulé à ce moment-là son couteau-carte pour se calmer mais a été fluctuante quant aux gestes effectués (entrer et sortir la lame – pièce C-6 ; uniquement un mouvement de "clic" – pièce C-67 ; manipulé l'objet de façon à avoir dans une main le couteau et dans l'autre la carte – pièce Y-857). Puis, deux hommes étaient venus vers elle par derrière, l'avaient frappée et prise par les cheveux alors qu'elle était assise, la faisant tomber sur le côté. Elle a expliqué qu'à cet instant, la carte était tombée au sol, si bien qu'elle tenait uniquement le couteau entre les mains, avant de revenir sur ses déclarations, disant avoir détenu toujours les deux parties du couteau, une dans chaque main (pièces C-7 à C-9). Dans tous les cas, le couteau-carte s'était ouvert pendant que les deux garçons s'en étaient pris physiquement à elle (pièces C-67 et Y-858). Elle avait essayé de se protéger le visage, alors qu'elle tenait le couteau en main, mais non de frapper l'un ou l'autre avec cet objet (pièce C-67) et ne pouvait dire si cela avait pu arriver par mégarde (pièces C-7 et Y-858). Au sol, ces deux hommes lui avaient donné des coups de pied et de poing dans la tête ainsi que dans le dos, puis l'un d'eux était parti et l'autre avait continué de la frapper en l'attrapant par les cheveux et en la tirant sur l'herbe, la rouant encore de coups. Elle avait réussi à s'en défaire et avait remis le couteau dans sa carte en se relevant, puis le tout dans son sac, tout en déclarant en parallèle que son sac avait disparu, précisant ultérieurement avoir en fait "jeté" le couteau-carte dans son sac, au moment où elle était parvenue à se relever, après avoir été traînée dans l'herbe. Elle avait ensuite vu C______ inconsciente au sol. À ce moment-là, le garçon blessé lui avait montré sa blessure sur son tronc, puis les deux hommes étaient revenus à la charge, la tirant par les cheveux pour la faire tomber par terre, alors qu'elle aidait son amie à se relever sur le banc. Elle a précisé dans un second temps que la personne qui l'avait tirée par les cheveux n'était en fait pas celle qui avait finalement été blessée. Elle avait entendu I______ crier aux deux hommes d'arrêter et seul l'un d'eux, soit celui qui n'était pas blessé, avait persisté à la frapper. Elle était finalement parvenue à retourner en direction du banc avant d'être interpellée (pièces C-7 à C-9). Lors d'une audience subséquente, elle a encore modifié l'ordre des dernières séquences et de l'implication de ses agresseurs : après avoir rangé son couteau-carte dans son sac, l'homme aux longs cheveux noirs l'avait saisie par la chevelure et traînée, ce qui l'avait fait tomber. Il l'avait à nouveau rouée de coups avant de la relâcher. Elle s'était relevée, avait fait le tour du banc et vu "Monsieur F______" (sic!) blessé, lequel lui avait dit : "Regarde ce que tu m'as fait". Elle n'avait pas compris ses accusations, n'ayant jamais vu son visage auparavant. C______ était à terre, inconsciente, si bien qu'elle l'avait réveillée et, en s'asseyant toutes deux sur le banc, elle avait constaté que son sac avait disparu. Le même homme aux longs cheveux noirs l'avait à nouveau saisie par les cheveux et "F______" (sic!) lui avait asséné un coup de poing au visage pendant que
- 27/81 - P/14716/2020 son ami avait continué de la rouer de coups jusqu'à l'arrivée des voitures de police (pièce C-67). Confrontée aux déclarations des plaignants, elle a précisé ne pas se rappeler d'un coup de couteau et n'avoir aucun souvenir d'en avoir asséné un à H______, la description donnée par ce dernier ne lui rappelant rien. Elle n'aurait dans tous les cas pas fait de mal volontairement à quelqu'un, qui plus est avec un couteau. H______ devait être l'un des deux qui étaient venus la frapper lorsqu'elle s'était assise sur le banc, car elle se souvenait de son visage, confirmant ce fait en appel, tout en ajoutant se souvenir également de l'un des frères K______/L______, soit celui qui avait un chignon et qui était grand en taille (PV CPAR p. 13). Dix minutes s'étaient écoulées entre le moment où H______ l'avait accusée de l'avoir "planté", ce à quoi elle avait répondu que son couteau était dans son sac, et celui où elle avait été mise au sol (pièces C-218 à C-220). Alors qu'elle avait été arrêtée, elle avait demandé à C______, laquelle était arrivée en pleurs pour dire aux policiers qu'elle n'avait rien fait, de retrouver la personne qui avait son sac. Elle a toutefois contesté lui avoir dit : "je crois que je l'ai tué" (PV CPAR
p. 17). Elle n'avait pas le souvenir d'avoir fait du mal à quelqu'un, du moins pas volontairement, et excluait en tout cas avoir causé les blessures de F______ (pièces C-67 à C-68). En appel, elle lui a néanmoins présenté ses excuses pour tout ce qu'il avait vécu (PV CPAR p. 17). d.a.a.d. Par-devant le TCO, elle a expliqué avoir confondu lors de ses premières auditions les deux plaignants car, pour elle, il n'y avait eu qu'une seule personne blessée le soir en question, soit H______. Elle n'avait pas vu F______ durant l'altercation. Elle n'avait en outre ni participé à une rixe, n'ayant donné aucun coup et uniquement été frappée, ni asséné un coup de couteau à H______. Celui-ci était venu vers elle et avait commencé à l'insulter, puis elle avait été rouée de coups (PV TCO p. 23 à 32). Elle savait être tombée avec son couteau-carte mais l'avait jeté dans son sac pour ne blesser personne (pièce C-218), confirmant par la suite que le couteau, séparé de la carte, était bien resté dans sa main pendant qu'on la frappait car elle n'avait pas eu le temps de le lâcher. Elle n'avait pas pu faire de mal à ses agresseurs car c'était eux qui l'avaient attaquée et elle qui tentait de se protéger le visage. Elle ne savait plus si elle avait déposé son couteau ou lancé celui-ci dans le sac après avoir été relâchée (PV TCO
p. 27). Elle ignorait tout de ce qu'il s'était passé du côté de C______, s'étant trouvée la plupart du temps à terre ; celle-ci pouvait s'énerver très vite comme rester calme (pièce C-68). Elle a toutefois précisé par-devant les premiers juges qu'initialement, son amie et les hommes se disputaient, en s'insultant et en se poussant, et qu'elle-même s'était mêlée à l'altercation lorsque les garçons avaient bousculé et tapé C______. Les déclarations de cette dernière étaient ainsi mensongères. Elle n'était intervenue que dans un second temps et uniquement pour la défendre (PV TCO p. 23 à 26), en allant "la prendre avec [elle] pour l'enlever de ce groupe", mais avait ensuite été insultée et frappée, recevant un coup de poing à la tête, ce qui l'avait fait tomber, version qu'elle a maintenue en
- 28/81 - P/14716/2020 appel. Comme elle avait agi de la sorte, les garçons avaient dû penser qu'elle était avec C______, laquelle s'était évanouie, avant qu'elle-même ne reçoive de multiples coups. C'était cette dernière qui avait porté les coups de couteau à F______ mais elle ne l'avait pas vue faire (PV CPAR p. 10 à 13). d.a.a.e. Confrontée aux divers témoignages, A______ a déclaré que le couteau décrit par AA_____ (cf. supra let. B.I.i.c.a.) appartenait à C______, laquelle sortait souvent avec cet objet, qu'elle-même avait déjà vu. Il était gris métallisé avec "comme des clous" dessus. Elle avait un "trou noir" concernant la première altercation décrite par ce même témoin, soit celle impliquant un des trois garçons qui les avaient rejoints initialement (pièces C-517 à C-518). Elle avait le souvenir d'avoir remis à R______ son téléphone ainsi que celui de C______, mais non son sac, lequel avait été laissé sur le banc ouvert, et retrouvé par la police avec ses affaires ainsi que son couteau. Lorsqu'elle avait été arrêtée, R______ n'avait pas son sac dans la main. Bien qu'elle fumât à l'époque des cigarettes de marque AE_____ rouge (pièce C-766), elle a persisté à soutenir en audience de jugement, puis en appel, n'avoir pas remis un tel paquet contenant un couteau suisse rouge à R______ (PV TCO p. 28 et CPAR p. 11), auquel elle ne se souvenait pas non plus avoir remis deux téléphones, quand bien même elle a confirmé les avoir donnés à un tiers. Elle n'avait que deux couteaux le soir des faits et ne savait pas si le couteau suisse dans le paquet de cigarettes de marque AE_____ appartenait à C______. Celle-ci possédait en tout cas un couteau gris métallisé qui se pliait ainsi que d'autres mais elle ignorait si, le soir des faits, son amie en portait un sur elle (PV TCO p. 26 à 29). Elle ne se souvenait en tout cas pas avoir vu le couteau avec les clous dans la main de son amie le soir des faits (PV CPAR p. 10). Elle n'avait pas non plus d'explication à donner quant aux déclarations de S______ (cf. supra let. B.I.i.c.l.b.) sur le fait qu'un tiers lui avait dit que C______ et elle avaient "planté" deux "gars" (PV TCO p. 24). K______ l'avait pointée dans la foule comme étant l'auteure des coups de couteau, car il avait sûrement voulu se dédouaner vu qu'il faisait partie des personnes qui l'avaient passée à tabac (PV TCO p. 24). d.a.b. Par-devant le TCO, A______ a produit un courriel que sa mère a adressé à son conseil le 12 juillet 2023, attestant notamment que sa fille n'allait pas bien en raison du fait qu'elle était accusée d'actes qu'elle n'avait pas commis, ce qui l'avait conduite à quatre reprises aux urgences, deux fois en raison d'un tentamen. d.b.a.a. C______ a déclaré avoir rejoint I______ et A______, qu'elle considérait à l'époque comme sa petite sœur (PV TCO p. 7), au J______ vers 22h00 et s'être assise avec elles sur un banc autour de la fontaine, où elles étaient restées toute la nuit, elle- même ayant bu trois ou quatre verres d'alcool fort. Au cours de la soirée, plusieurs autres connaissances les avaient rejointes pour former un groupe d'une quinzaine de personnes environ (pièces B-35 et B-36).
- 29/81 - P/14716/2020 Elle a initialement soutenu avoir entendu le bruit d'une poubelle tomber par terre ainsi que des cris et vu deux garçons, qu'elle ne connaissait pas, se disputer, précisant par la suite qu'un groupe de garçons était venu l'embêter et qu'une rixe, dans laquelle elle avait été impliquée, avait éclaté, sans se souvenir toutefois avec précision des événements (pièce C-197). I______ était allée aux toilettes avant que ça ne "parte en vrille" et elle ne l'avait plus revue depuis. Aucune d'elles ne s'était battue ; elle n'avait été témoin d'aucun échange de coups (pièce C-5), ni n'avait cassé de bouteille (pièces B-36 à B-41) et n'avait pas non plus vu l'homme qui avait été blessé, soit F______ (pièce C-5), faits sur lesquels elle est revenue, admettant au fur et à mesure de ses auditions divers éléments. Pour ce qui était du déroulement de l'altercation même, elle a en effet initialement expliqué que A______ lui avait demandé de surveiller leurs sacs à main, posés sur le banc, alors qu'elle-même était au téléphone, puis entendu celle-ci crier "arrêtez, arrêtez !", quelques minutes plus tard, pour séparer deux hommes qui se poussaient. Beaucoup de gens s'étaient "mis autour d'eux" lorsqu'un homme, qu'elle ne connaissait pas, l'avait tirée en arrière, puis tenue par les épaules pendant deux minutes, à cinq mètres de distance, alors qu'elle se débattait, en vain (pièce C-4), pour tenter de rejoindre son amie. Entre-temps, une trentaine de personnes étaient arrivées sur le lieu de la bagarre (pièce B-36). La dernière fois qu'elle avait aperçu A______, celle-ci était debout, les bras écartés, entre les deux personnes qui voulaient se battre, tentant de les séparer (pièce C-4). Selon elle, "le problème" avait eu lieu pendant qu'elle était inconsciente (pièce C-10). Quelques minutes plus tard, un ami de A______ l'avait informée de son arrestation. L'individu qui la maintenait et faisait très certainement partie du groupe des trois garçons (pièce Y-108), l'avait alors relâchée (pièce B-36). d.b.a.b. Après avoir signalé par écrit au procureur n'avoir pas tout dit (cf. infra let. B.I.i.d.b.b.), elle a modifié sa version au motif qu'elle "n'avait pas cru à toute cette histoire" et avait craint pour son amie (pièce C-70). A______ avait bien fait tomber une bouteille au sol, celle-ci lui ayant très certainement glissé des mains, ce qui lui avait valu une remarque d'un garçon. Son amie avait alors répondu : "On n'est pas chez ta mère, on fait ce qu'on veut", avant que des insultes de la part du groupe des garçons ne fusent ("salopes" et "sales putes"). Elle-même s'était énervée et les avait traités de "bande de merdeux", avant de s'approcher et de pousser l'un d'eux avec ses deux mains au niveau de la poitrine, reconnaissant par la suite qu'il s'agissait de F______ (pièce C-68 et PV TCO p. 9), pour finir par le frapper à l'épaule de manière "assez" violente, avec ses mains mais non avec un couteau. Ce dernier avait reculé de deux ou trois pas sans chuter. Elle avait essayé de le faire tomber en tentant de lui asséner un coup de pied. A______ s'était interposée et "engueulée" avec l'ami de F______. Celle-ci avait également frappé l'un des garçons – qu'elle a identifié comme étant F______ en audience – d'un coup de poing au niveau des côtes, à droite. I______ avait aussi essayé de s'interposer. À ce moment-là, un homme l'avait saisie par les épaules et mise à l'écart sur un banc. Alors qu'elle pleurait, elle avait encore entendu
- 30/81 - P/14716/2020 des cris mais, comme il y avait beaucoup de monde, elle n'avait été témoin de rien d'autre. Elle n'avait ainsi pas vu A______ être "tabassée", ni vu celle-ci asséner un coup de couteau (pièces C-63 à C-68). Elle s'excusait pour le cas où elle avait causé du tort à F______ ou à l'un de ses amis mais ignorait qui avait causé les blessures en cause (pièces C-66 et C-68). Elle avait vu H______ assis sur l'un des bancs avant les faits mais non durant ceux-ci (pièce C-219), ce qu'elle a confirmé en première instance (PV TCO p. 11). Par-devant le TCO, elle a admis avoir participé à une rixe mais contestait toute tentative de meurtre. F______ était effectivement venu les "engueuler" pour des bouteilles cassées – que A______ avait brisées lorsqu'elle-même avait voulu lui en donner une –, mais elle réfutait la version des plaignants pour ce qui était de la suite des faits. En appel, elle a précisé être allée au contact de F______ car "nous" avions cassé une bouteille et "on" avait commencé à s'insulter (PV CPAR p. 6). Elle s'en était prise à ce plaignant verbalement ainsi que physiquement, mais uniquement avec les mains, lorsque tous se confrontaient. Elle l'avait poussé avec ses deux mains vers la poitrine (mimant un geste d'avancer les deux mains en avant), soit sur le haut du corps (buste et épaules), admettant avoir entamé le premier acte physique de l'altercation, avant de tenter de lui porter un coup de pied, puis d'être tirée en arrière par un tiers, puis éloignée de la foule (PV TCO p. 6 à 16). F______ l'avait identifiée elle, et non A______, car elle se trouvait en face de lui, alors que son amie était derrière elle et avait passé sur son côté droit pour atteindre le plaignant. Elle n'avait pas vu de frappe mais avait senti que A______ tentait de passer devant elle et de porter un coup. À ce moment-là, elles affrontaient les deux F______. A______ l'avait mise en cause pour se dédouaner, car c'était elle qui avait asséné les coups de couteau, vu qu'elles étaient les deux seules faces au groupe de garçons. Elle a maintenu en appel n'avoir pas vu l'autre prévenue porter des coups de couteau au plaignant, raison pour laquelle elle ne pouvait la mettre pleinement en cause, mais persistait à penser qu'elle l'avait fait (PV CPAR p. 5 et 6). A______ n'était aucunement venue en second lieu pour la défendre, vu qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir, parce qu'elle avait été propulsée en arrière (PV TCO p. 9 à 16). Elle ne détenait pas de couteau le soir des faits et n'avait donc pas pu donner de coup avec un tel objet. Elle avait en effet perdu son couteau suisse un mois à deux semaines avant les faits. Elle avait l'habitude de le garder sur elle afin de se défendre lorsqu'elle rentrait seule la nuit, vu les "embrouilles" en ville (pièces C-68 et Y-109). Elle ne détenait aucun couteau en métal correspondant à la description faite par A______ (cf. supra let. B.I.i.d.a.a.e.) ; le sien était noir avec une croix suisse dorée, le couteau retrouvé par la police à 80 mètres de l'altercation ne lui disant rien. Elle s'était certes montrée violente et avait déversé sa haine mais n'avait aucunement poignardé un inconnu (PV TCO p. 7 et 44). Elle était parfois impulsive, pouvant s'énerver
- 31/81 - P/14716/2020 rapidement et hausser le ton, mais trouvait injuste de payer à la place des autres uniquement en raison de son fort caractère (PV CPAR p. 5). d.b.a.c. Confrontée aux divers témoignages, C______ a déclaré ne pas comprendre comment AB_____ avait pu l'apercevoir dès lors qu'elle-même ne l'avait pas vu de toute la soirée. "AJ_____" lui avait rapporté que ce dernier avait demandé à plusieurs personnes de la frapper au motif qu'elle avait "planté" un de ses bons amis, ce que AB_____ avait toutefois réfuté lorsqu'elle avait pris contact avec lui à ce sujet, la traitant de folle, puis lui avait dit lors d'un appel successif, en l'insultant, que même si ce n'était pas elle, il ferait tout pour lui faire porter le chapeau. Selon elle, AB_____ et A______ avaient eu un "petit flirt", ce que tous deux ont contesté (pièces C-427 à C-428). Au TCO, elle a réfuté avoir tenté de dissimuler un couteau dans ses habits et mis, après l'altercation, un objet dans son sac ; toute la description de l'altercation par AB_____, qui n'était pas présent, était fausse, hormis le fait qu'elle s'était "embrouillée" avec son petit ami, mais trois ou quatre jours auparavant (PV TCO p. 9 et 12). Elle s'était énervée contre AA_____ car il ne la laissait pas retourner vers A______, alors qu'elle savait que quelque chose allait se passer. Le couteau gris métallisé ne lui disait rien, étant relevé que AA_____ avait possiblement confondu avec son briquet en métal, qu'elle avait acheté le soir même (pièce C-510). Elle a confirmé les dires de AA_____ au sujet de l'altercation avec l'une des trois personnes du groupe qui les avaient rejoints (pièce C-517), précisant toutefois par-devant le TCO que cet événement s'était passé bien avant la rixe, soit une heure ou une heure et demie avant, ce qu'elle a confirmé en appel (PV CPAR p. 6). Un homme de peau noire, que A______ connaissait, avait en effet renversé de l'alcool, notamment sur elle, lui avait volé et cassé des cigarettes, tout en l'importunant en la draguant. Elle s'était énervée et il avait essayé de lui mettre une claque ainsi que de cracher sur elle. Elle a déclaré initialement lui avoir dit : "Je vais le tuer", avant de réfuter ces termes, lui ayant crié "Je vais le défoncer", mais non "Je vais le planter" ni "Je vais le tuer" (pièce C-517 et PV TCO p. 10), précisant en appel qu'il s'agissait de propos en l'air et qu'elle n'allait de toute façon pas agir de la sorte (PV CPAR p. 5). L'objet qu'elle tenait dans la main était bien tombé et AA_____ avait essayé de le shooter. Il s'agissait non pas d'un couteau mais d'un briquet en forme de couteau suisse, version qu'elle a maintenue en appel (PV CPAR p. 5). Bien qu'il le lui eût pris des mains lorsqu'elle était en train de s'allumer une cigarette et l'avait jeté, il avait confondu l'objet car il faisait nuit et ne l'avait gardé que très peu de temps en main. Elle lui en avait demandé les raisons, tout en se contredisant sur le fait de savoir si elle avait tenté par la suite de retrouver cet objet dans l'herbe (pièces C-517 et C-519 ; PV TCO p. 8). Elle a pour le surplus réfuté avoir remis un paquet de cigarettes contenant un couteau à R______ (pièce C-745) et n'avait aucune idée de ce qu'il en était de son téléphone ainsi que de celui de A______ (PV TCO p. 15). Elle a contesté en appel les déclarations
- 32/81 - P/14716/2020 de R______ ainsi que de S______, laquelle était une des meilleures amies de A______. Elle n'avait pas été informée des agissements des deux premiers (PV CPAR p. 6 et 7). d.b.a.d. Après l'arrivée de la police, elle avait rejoint A______, qui avait été menottée, et lui avait dit qu'elle irait chercher leurs sacs à main pour montrer à la police que le petit couteau, au format d'une carte de crédit, s'y trouvait toujours. Elle avait vu A______ utiliser la lime à ongle dudit couteau-carte, deux ou trois jours auparavant, et ne l'avait jamais vue manipuler une autre lame (pièces B-37 à B-39), ni aller vers son sac à main entre le début de l'altercation et son interpellation (pièce C-5). Par-devant le MP, elle a indiqué que c'était A______ qui lui avait demandé d'aller chercher son sac (pièce C-69). Elle avait voulu innocenter son amie, laquelle était en état de panique (PV CPAR p. 5), car celle-ci lui avait dit : "je crois que je l'ai tué". Quand bien même elle n'avait rien vu, elle s'était dit que si elle trouvait son couteau-carte dans son sac et qu'il n'y "avait rien dessus", cela prouverait son innocence (PV TCO p. 7 et 8). Alors qu'elle s'était attelée à cette tâche, un homme – qu'elle a décrit comme étant mat de peau et assez grand, qu'elle n'avait pas vraiment vu (pièce C-197), puis avec des cheveux noirs attachés (pièce C-69) –, lui avait tiré les cheveux, en lui disant "C'est de ta faute, fallait calmer ta pote" tout en lui assénant une claque sur la joue gauche, ce qui lui avait fait perdre connaissance, car elle s'était cogné la tête au sol dans sa chute (pièce B-37). Elle n'avait pas eu de lésion à cet endroit mais était bien "tombée dans les pommes" (PV CPAR p. 7). Elle avait repris conscience à l'hôpital et présentait une blessure à l'index gauche, de type coupure, dont elle ne pouvait préciser l'origine, ayant déclaré à la police que celle-ci n'était toutefois pas présente avant les faits (pièce B-37), puis, devant les premiers juges, qu'elle se blessait souvent sur les chantiers (PV TCO p. 14). Le soir en question, elle considérait n'avoir pas été du tout ivre, ayant moins bu que d'habitude (pièce C-70). Confrontée à son taux d'alcoolémie, elle a concédé ne pas s'être rendu compte avoir autant bu (pièce C-230). Par-devant le TCO, elle a présenté ses excuses à F______ en raison de l'altercation qui avait eu lieu (PV TCO p. 13) ; elle était prête à le dédommager à hauteur de CHF 3'000.- ou CHF 4'000.- car, s'il n'y avait pas eu la bagarre, il n'aurait pas eu à prendre en charge ses frais. Elle était sincèrement désolée et souhaitait l'aider financièrement (PV TCO p. 16 à 17 et 44). Elle a réitéré ses excuses en appel pour les "bousculades", n'ayant porté aucun coup de couteau. Elle était toujours disposée à dédommager le plaignant à hauteur des montants susmentionnés, sa proposition de lui verser un montant mensuel entre CHF 150.- et CHF 200.- n'avait pas été acceptée (PV CPAR p. 4 et 17). d.b.b. Au cours de la procédure, C______ a rédigé plusieurs courriers manuscrits, notamment au MP, dont il ressort notamment les éléments suivants :
- 33/81 - P/14716/2020
- le 25 août 2020, elle a écrit qu'elle n'avait "pas forcément tout dit" afin de protéger son amie et souhaitait s'excuser auprès des garçons de l'altercation, quand bien même cela ne changeait rien "aux dégâts causés" (pièce Y-116) ;
- le 7 septembre 2020, elle clamait son innocence en se prévalant du fait que la police lui avait dit de quitter les lieux. Elle avait commis l'erreur de vouloir aller chercher le sac de A______, laquelle avait été interpellée, pensant que celle-ci était innocente et s'était retrouvée assommée. Elle présentait des excuses aux garçons pour le mal qu'elle avait pu causer (pièce C-42) ;
- le 7 septembre 2020 également, elle s'interrogeait sur les différentes versions données par A______, laquelle avait demandé à plusieurs détenues de venir lui parler pour savoir si elle l'avait dénoncée. Elle n'était pas certaine que son amie eût "vraiment poignard[é] quelqu'un" mais voulait éviter tout risque de collusion (pièce C-80) ;
- le 16 septembre 2020, elle écrivait qu'elle ne souhaitait pas mentir ni "subir tout ça pour protéger [s]on amie". Elle avait en effet entendu A______, lors de son arrestation, dire à la police : "Ils disent que je l'ai poignardé, je crois que je l'ai tué". Elle craignait que celle-ci ne monte les gens contre elle dès lors que pendant l'altercation, elle avait senti "une coupure sur [s]on bras (petit mais voyant)" (pièces C-117ss) ;
- entre septembre et octobre 2020, elle a également écrit à M______ ainsi qu'à une de ses amies, remettant la faute sur A______ ["(…) j'ai réalisé que depuis le début tu avais raison. Aujourd'hui, à cause de A______ je suis en détention provisoire pour rien, parce que j'ai voulu mentir pour elle" (pièce C-99) ; "J'espère juste que A______ ne m'a pas mis dans la mause à cause de ce qu'elle a fait" ; "A______ a dit n'importe quoi, pourtant je te le jure sur la tombe de ma grand-mère, ce soir-là je n'ai rien fait. Tu sais que j'ai la grande gueule mais jamais je pourrai poignarder quelqu'un" (…). Elle m'a mise dans la merde!!!" (pièces Y-650ss) ; "Tu n'as jamais entendu parler d'une A______ mais c'est à cause d'elle que je suis ici. J'ai agressé un mec mais elle, elle l'a planté" (pièce Y-656)]. Le 1er janvier 2021, elle s'était par ailleurs plainte d'avoir reçu des menaces de la part du copain de A______ pour avoir "balanc[é] [s]a pote" (pièces Y-164ss).
e. Conclusions civiles e.a. F______ a sollicité une indemnité de CHF 10'000.- pour la réparation de son tort moral, en sus du remboursement de ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance. e.a.a. Dès le lendemain de sa sortie de l'hôpital, il avait fait de nombreuses crises d'angoisse, pris un traitement médicamenteux au quotidien et allait débuter une psychothérapie. Tout son côté gauche le faisait beaucoup souffrir et il avait des fourmillements au pouce et à l'index gauche, lesquels étaient pour l'heure permanents.
- 34/81 - P/14716/2020 Il avait un énorme hématome sur le flanc gauche dû à l'hémorragie consécutive au sectionnement de son artère et ses blessures handicapaient son quotidien. Physiquement, c'était dur mais, mentalement, il était détruit (pièce C-30). En janvier 2025, il a précisé que, sur le plan physique, il avait encore quelques problèmes de craquements à l'épaule mais le plus compliqué était au niveau psychologique. Il éprouvait de l'anxiété sociale et avait beaucoup de mal à sortir de chez lui, surtout la nuit. Après l'agression et sa sortie de l'hôpital, il ne s'était plus éloigné de son domicile pendant des mois, à cause du sentiment d'insécurité. Il n'avait également plus donné de nouvelles à personne pendant très longtemps. Désormais, il était difficile pour lui d'aller faire ses courses ou lorsqu'il y avait du monde (PV TCO p. 33 à 34). En septembre 2025, il a confirmé que toute sa vie quotidienne était devenue compliquée et impossible, résumant celle-ci en un "chaos". Auparavant, il vivait normalement et avait des relations sociales épanouies, ce qui n'était plus le cas depuis les faits (PV CPAR p. 14). Il avait entrepris une thérapie de reconsolidation auprès de son psychologue jusqu'à fin 2023, le but étant d'alléger ses angoisses pour lui permettre d'entreprendre des activités quotidiennes, tel que prendre le bus ou revoir ses amis, ce qu'il avait commencé à faire à l'issue de cette première thérapie (PV TCO p. 34). Il était depuis sous médicaments de manière quasi ininterrompue (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères) et n'avait plus travaillé. Il ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle (électricien de réseau) à cause du stent qu'on lui avait posé. Il était toujours en incapacité de travail pour une durée indéterminée en septembre 2020, ce qui ressortait du certificat médical versé à la procédure (pièce C-76), incapacité qui avait fait disparaître la perspective d'un engagement fixe (pièce C-70). Dès cette date, il aurait en effet normalement dû débuter comme chef d'équipe dans le domaine de l'éclairage public, par l'intermédiaire de [l’entreprise] AK_____. Le jour du procès, l'AI et la SUVA se renvoyaient encore la balle quant à son avenir (PV TCO p. 34). Depuis le jugement de première instance, il était au bénéfice d'une aide de la SUVA, correspondant à 70% à 80% de son dernier salaire. Auparavant, il percevait 40% de ce montant, ce qui revenait en moyenne à CHF 1'400.- par mois, si bien que sa situation personnelle était très précaire. Il avait entrepris des démarches auprès de l'AI, étant précisé qu'à long terme son objectif était de reprendre une activité professionnelle dans un autre domaine de compétences (PV CPAR p. 14). De manière générale, il était dégoûté par les déclarations des prévenues qui étaient dans un déni le plus total. C'était un manque de respect (PV TCO p. 34). Il avait espéré en appel qu'elles saisissent l'opportunité d'être plus franches et plus claires dans leurs explications, ainsi qu'avoir un semblant d'excuses, plutôt qu'elles se confortent dans leur déni (PV CPAR p. 15).
e.a.b. À teneur des attestations de AL_____, psychologue, qui suivait F______ depuis le 6 novembre 2020, il était arrivé à son patient d'annuler ou de ne pas se présenter aux séances en raison du fait qu'il lui était particulièrement difficile de venir le voir. Une
- 35/81 - P/14716/2020 thérapie de reconsolidation avait été mise en place. Le concerné rapportait de nombreux symptômes (reviviscence, évitement, anxiété l'amenant à ne plus sortir de chez lui, peur de la mort, troubles du sommeil et de la concentration, humeur dépressive, vulnérabilité, sentiment de ne pas être compris, grandes difficultés à entreprendre des démarches administratives, ainsi que de la colère) compatibles avec un état de stress post traumatique. Une partie de la symptomatologie s'était néanmoins calmée : les flashbacks n'étaient plus rapportés et l'évitement ainsi que la peur de la mort semblaient avoir diminué ou s'étaient transformés en phobie sociale. Le patient était confronté à une impossibilité de se projeter qui se traduisait par une situation économique de plus en plus précaire. Un suivi thérapeutique était nécessaire ainsi que la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytique. Depuis juin 2023, F______ consultait également le Dr AM_____, médecin psychiatre. Selon la Dre AN_____, rhumatologue, le patient s'était isolé, peinant même à sortir de sa chambre. La procédure était en outre une source importante de stress et la liberté de l'agresseur provoquait une détresse importante chez lui (pièces C-524ss, pièces C-526ss et C-899ss). e.a.c. Par-devant le TCO, F______ a déposé diverses pièces, en particulier son contrat de travail du 24 juillet 2020 auprès de AO_____, ses fiches de salaire de juillet 2019 à mai 2020, une attestation d'indemnités journalières de la SUVA en sa faveur du 30 mars 2021 au 16 avril 2024, ainsi qu'une attestation médicale du 20 janvier 2025 de son médecin-psychiatre, le Dr AM_____, en sus de l'avis et de la lettre de sortie des soins aigus des HUG des 24 août et 7 septembre 2020. Il ressort de ces derniers documents qu'il avait présenté un traumatisme ainsi qu'une contusion thoracique, engendrant une dissection de l'artère sous-clavière gauche avec pseudo- anévrisme pectoral gauche post-traumatique, ayant nécessité une hospitalisation du 16 août au 24 août 2020, lors de laquelle il avait subi diverses interventions chirurgicales et examens, en sus d'un suivi médicamenteux prescrit sur plusieurs mois. Selon le Dr AM_____, lequel prenait en charge le patient depuis mai 2023, F______ présentait des symptômes de stress post traumatique, devenus chroniques (souvenirs envahissants du traumatisme, reviviscences, rêves répétitifs, manifestations neurovégétatives du stress), ainsi qu'une importante dépression. Le patient, qui avait été confronté à une sensation de mort imminente, ne s'était jamais remis de son agression, ayant perdu pied dans la société et s'étant isolé. En appel, F______ a produit deux attestations médicales des 29 et 30 juillet 2025 du CAPPI et de la SUVA, desquelles il ressort qu'il a été suivi par CAPPI depuis le 27 mai 2025 sur demande de son médecin psychiatre et présentait à son admission un état de grande détresse psychiatrique, marqué par un état thymique déprimé, avec anhédonie, une idéation suicidaire passive, une déréalisation, des troubles du sommeil (insomnie et cauchemars traumatiques), ainsi que des symptômes typiques de PTSD (reviviscences, hypervigilance, comportements d'évitement), en sus d'un état d'isolement social majeur et d'une anxiété sociale importante avec une
- 36/81 - P/14716/2020 activation neurovégétative. Il souffrait d'un trouble de stress post-traumatique complexe sévère, avec comorbidité dépressive majeure et trouble anxieux social sévère, associés à un isolement massif et un retentissement fonctionnel majeur. Une amélioration modeste mais significative avait été observée depuis la révision du traitement et la mise en place d'un cadre thérapeutique soutenant, nécessitant le maintien d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Selon la SUVA, son évolution globale pouvait être considérée comme peu positive et il était espéré qu'elle aille, à tout le moins, vers une guérison partielle ; l'atteinte actuelle était sévère (80%) et la majorité des troubles psychiatriques dus à l'événement étaient à même de persister.
ii) Dénonciation de C______
a. En raison d'un conflit survenu à l'avenue 1______ no. ______ le 27 décembre 2020, à 04h25, la police a été mise en présence de M______ et C______, lesquels se tenaient à proximité d'une voiture [de marque] AP_____ (2______/France). C______ a reconnu en être la conductrice et a passé un test d'alcoolémie, à 05h15, lequel s'est révélé positif à 0.63 mg/l (pièces C-346ss et C-361).
b. Il ressort de l'analyse du contenu du téléphone portable de C______, qu'elle a envoyé un message à son ami AQ_____, le 26 décembre 2020, à 17h55, en lui indiquant qu'elle arrivait bientôt dans le quartier AR_____ [GE], à son domicile, puis un autre à AS_____, à 21h25, écrivant "qu'ils y seront pour 2215" (pièces C-530ss).
c.a. Entendue en procédure préliminaire, C______ a reconnu avoir conduit le véhicule en question, dans les circonstances décrites ci-avant, sous l'emprise de l'alcool, ayant consommé trois verres de vodka mélangée avec du jus de pomme, sa dernière consommation remontant à 02h00, voire à 02h30. Elle était consciente qu'elle n'aurait pas dû conduire dans cet état. Elle avait pris son véhicule, avec M______, afin d'aller chercher un ami à AT_____ pour le conduire à Carouge mais ils s'étaient disputés en route et ce dernier était parti en courant (pièces C-352 à C-353). Elle a confirmé sa version des faits au MP (pièces C-368ss), précisant qu'elle aurait pu mentir, ce qu'elle n'avait pas fait, et reconnaissant avoir violé les mesures de substitution.
c.b. Par la suite, C______ a écrit plusieurs lettres manuscrites au TMC, les 1er, 3 et 4 janvier 2021 (pièces Y-165, Y-168 et Y-173), dont il ressort les éléments suivants :
- "(…) concernant l'alcool, j'ai malheureusement bu pour fêter les fêtes car j''étais dépassée et seule (famille), le 24 je n'ai rien fais car j'attendais mon copain qui le fêtais avec sa famille (…). Je n'ai pas été arrêtée au volant car c'est mon copain qui conduisait justement parce que j'avais bu, c'est lui qui était au volant. J'ai voulu le protéger car j'avais peur qu'il ait des problèmes" ;
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- "Effectivement, je vous ai écrit une lettre osée qui mentionnait également le fait que mon copain était au volant le soir de mon arrestation, raison pour lesquelles j'ai commis l'erreur d'avoir bu (…)" ;
- "Effectivement, j'ai été arrêtée par les représentants de la loi le 27 décembre alors que j'étais alcoolisée (…). Le 25 était l'anniversaire de mon père et même si ça ne va pas, je voulais être là car je sais ce que c'est d'être seule. C'est pour ça que j'ai "fêté" Noël le 26 au soir. Mais c'est mon copain qui conduisait la voiture et non moi (…)". c.c. Lors de ses auditions subséquentes, C______ est revenue sur ses déclarations. Elle ne se souvenait plus qui conduisait le véhicule mais ce n'était pas elle. Elle a ajouté qu'il s'agissait de AQ_____ (pièces C-442ss) avant d'admettre ultérieurement avoir menti, parce qu'elle avait voulu suivre la version de "son copain", et de mentionner un prénommé AU_____, une "connaissance de soirée" (pièces C-753ss). S'agissant de la dénonciation calomnieuse pour laquelle elle avait été mise en prévention, soit le fait d'avoir, lors de son audition du 5 mars 2021 au MP, mis en cause AQ_____ en l'accusant d'avoir conduit le 27 décembre 2020, sachant qu'il était innocent, elle a déclaré : "En théorie oui, mais dans la pratique non" ; elle ne voulait pas faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre de AQ_____. Elle n'imaginait toutefois pas que ses déclarations resteraient sans suite (pièces C-757ss). Lors de l'audience de jugement (PV TCO p. 20ss), puis en appel (PV CPAR p. 7), elle a admis avoir conduit en état d'ébriété "tout le long mais pas à la fin" du trajet – faits pour lesquels elle a été condamnée et qui ne sont remis en question en appel –, mais a contesté avoir mis en cause M______, tel que mentionné dans l'acte d'accusation. Elle a précisé que les termes "mon copain", figurant dans ses courriers adressés au TMC, faisaient référence à un ami, soit AU_____, lequel avait bien conduit le soir des faits, avant d'ajouter en appel qu'elle n'avait pas toujours mis la même personne derrière ces termes, dès lors qu'elle utilisait ceux-ci pour tout son entourage, soit également pour nommer M______, AQ_____ et même AU_____, les trois personnes qui s'étaient trouvées dans son véhicule le soir des faits. Elle avait corroboré la version de son conjoint afin de le protéger, en disant qu'il s'agissait de AQ_____, puis dénoncé AU_____ en fin de procédure car elle n'avait pas craint de répercussions comme elle ne le voyait plus.
d. Entendu à plusieurs reprises durant la procédure, M______ a déclaré qu'après que C______ était venue le prendre à AT_____ [GE] avec son véhicule, ils étaient allés chercher un ami de celle-ci, qu'il a identifié dans un second temps comme étant AQ_____ (pièce C-442), lequel avait pris le volant pour la suite du trajet dès ce moment-là (pièces C-435ss). Ultérieurement, il a admis que ce dernier n'était pas présent dans le véhicule le soir des faits (pièces C-755 et C-758ss).
e. AQ_____ n'avait pas conduit le véhicule de C______ le soir même, n'ayant pas le permis, et avait été choqué de sa mise en cause par cette dernière. M______ était l'ami intime de celle-ci (pièces C-540ss et C-752ss).
- 38/81 - P/14716/2020 II. Déni de justice
a. Le 4 décembre 2023, A______ a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié, requérant la constatation de la violation du principe de célérité en particulier en rapport avec l'instruction des faits du 16 août 2020 (pièce C-1'001ss).
b. Par arrêt du 14 mars 2024, la Chambre pénale de recours (CPR) a constaté un retard injustifié à statuer dans cette procédure, au préjudice de A______ (pièce C-1'017ss). III. Détention et mesures de substitution
a. A______ et C______ ont été interpellées le 16 août 2020, à 03h50 et 05h00 (pièces B-1ss, Y-100ss et Y-850ss), et détenues dès cette date jusqu'au 12 octobre 2020, 13h00 (pièces C-236 à C-237, Y-250 et Y-900). C______ a en outre été interpellée le 27 décembre 2020, à 04h25 (pièces C-347 et Y-141), et détenue dès cette date jusqu'au 17 mars 2021, 11h50 (pièces Y-274).
b. Dès le 12 octobre 2020, C______ et A______ ont été astreintes à des mesures de substitution (pièces Y-250ss et Y-900ss). Pour les deux prévenues, elles consistaient en l'interdiction de contact avec toutes les personnes concernées par la procédure, l'interdiction de consommation d'alcool avec obligation de se soumettre à des tests de contrôle chaque mois et de remettre à cet égard des attestations régulières au Service de probation et d’insertion (SPI), ainsi qu'une obligation de suivi auprès de ce service, en sus de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire (pièces Y-258ss et Y-916ss).
c.a.a.a. Selon le SPI, C______ a rapidement manqué des rendez-vous, en particulier dès le mois de novembre 2020 et n'a pas souhaité mettre en place un contrôle d'abstinence (pièces Y-264ss). c.a.a.b. Le MP a levé les mesures de substitution, par ordonnance du 14 janvier 2021, en raison du fait qu'elles ne se justifiaient plus vu la seconde arrestation et la mise en détention de C______ dans le cadre des faits du 27 décembre 2020 (conduite en état d'ébriété) (pièces Y-273ss). Il en a ordonné des nouvelles, validées par le TMC, par ordonnance du 17 mars 2021, à la suite de la nouvelle libération de l'intéressée (pièces Y-274ss et Y-281ss). Ces mesures étaient les mêmes que celles ordonnées la première fois, en sus d'une obligation de prendre rendez-vous auprès du CAAP (Service d'addictologie) ou d'un centre de la Fondation AV_____ ainsi que d'entreprendre un traitement en addictologie et thérapeutique en lien avec la violence. c.a.a.c. C______ a, cette fois-ci, honoré les rendez-vous et s'est montrée adéquate et collaborante, selon les divers rapports du SPI et de la Fondation AV_____ (pièces Y-289ss). Les résultats des tests d'urine allaient dans le sens d'une abstinence, hormis
- 39/81 - P/14716/2020 un résultat positif en juillet 2022, que la prévenue a expliqué par le fait d'avoir essayé du CBD, ainsi qu'autre résultat au début du mois août 2022 qu'elle a réfuté, (pièce Y-378). Depuis ce dernier examen jusqu'en septembre 2024, aucune consommation d'alcool n'a été objectivée et C______ s'est investie dans sa thérapie (pièces Y-383ss, Y-386ss, Y-414ss, Y-422ss, Y-445ss, Y-447ss et Y-499ss). c.a.b. Par-devant le TCO, C______ a produit un courriel du SPI et un courrier de la fondation AV_____ du 21 janvier 2025, attestant de sa bonne évolution depuis le début de son suivi probatoire, ainsi que de sérieuses capacités d'introspection et d'élaboration. Elle poursuit son travail personnel avec sérieux et progrès, tout en maintenant une alliance thérapeutique solide, et elle s'est donné les moyens pour viser une insertion socio-professionnelle. Elle s'est montrée collaborante dans ses analyses urinaires, seule une ayant été très légèrement positive, probablement en raison de l'ingestion d'un aliment spécifique ou de l'utilisation de produits de soins contenant de l'éthanol. Elle exprimait de profonds regrets quant à ses agissements et effectuait les démarches nécessaires pour ne plus les réitérer. c.a.c. Les mesures de substitution, ordonnées le 17 mars 2021 par le TMC et prolongées en dernier lieu le 6 décembre 2024, ont été levées le 24 janvier 2025 par le TCO. c.b.a. Selon les documents transmis par le SPI ainsi que par la Fondation AV_____, A______ a, dans un premier temps, honoré et respecté les mesures de substitution, auxquelles a été ajouté, à sa demande, un suivi thérapeutique (en raison d'angoisses de croiser sa comparse). Les tests de dépistage se sont révélés négatifs (pièces Y-920ss). Par la suite, un manque de régularité a été observé au niveau du suivi thérapeutique ainsi que dans l'organisation de ses prises d'urine, en particulier d'avril à novembre 2021, et l'abstinence à la consommation d'alcool n'a pu être évaluée pour juin et juillet 2021 (pièces Y-941ss, Y-950ss et Y-966ss). Le suivi global de la concernée a été relativement régulier et, malgré ses annulations ponctuelles de rendez-vous, elle s'est montrée collaborante. Les tests d'urine n'ont toutefois pas été réguliers jusqu'en mars 2022, au motif qu'elle avait ses règles, étant relevé qu'elle avait consommé de l'alcool dans le contexte de l'interruption de sa formation (pièces Y-971ss). Depuis, les analyses d'urine ont été négatives, excepté le 16 novembre 2021, une fois en mars 2022, consommation que la prévenue n'est pas parvenue à expliquer, une autre fois au début septembre 2022, puis une dernière le 5 avril 2023, ces consommations ayant eu lieu dans un cadre festif (pièces Y-968, Y-1'000, Y-1'016 et Y-417ss). c.b.b. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le TMC a refusé de prolonger les mesures de substitution et les a levées (cf. in classeur n°5). C.
a. Dans le délai légal, H______ a présenté une demande de non-entrée en matière sur les deux appels, au motif qu'il trouvait le premier jugement juste et approprié au regard
- 40/81 - P/14716/2020 des faits, étant relevé qu'il souhaitait également tourner la page, considérant que la procédure avait déjà duré.
b. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a tenu une audience d'appel, lors de laquelle C______, A______ et F______ ont été entendus. Leurs déclarations dans ce cadre ont été rapportées ci-avant.
b.a. Par la voix de son conseil, C______ modifie ses conclusions. Elle ne combat plus le rejet par le TCO de ses conclusions en indemnisation, requérant une peine clémente, assortie du sursis durant trois ans, pour les infractions de rixe et de conduite en état d'ébriété, compte tenu de la violation du principe de célérité et de sa responsabilité restreinte en raison de sa consommation d'alcool au moment des faits, toute mesure d'expulsion obligatoire ou facultative devant en outre être rejetée. Elle requiert également que les mesures de substitution subies soient déduites de la peine à concurrence de 50%, et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à réparer le tort moral de F______ à hauteur de CHF 3'000.-, en lien avec les faits de rixe, les conclusions civiles de ce dernier devant être rejetées pour le surplus. C______ a déposé diverses pièces, desquelles il ressort qu'elle a proposé de dédommager F______ à hauteur de CHF 150.- par mois pour le tort moral causé, qu'elle a travaillé du 23 juin au 31 août 2025 pour la location de bateaux, qu'elle est encore suivie auprès de la Fondation AV_____ et qu'elle est enceinte. Elle a également produit une image trouvée sur internet d'un briquet [de marque] AW_____ cannelé.
b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que, dans la mesure où la violation du principe de célérité a déjà été constatée par le TCO, il conviendrait uniquement de la confirmer, et que si une peine devait être prononcée, sa durée ne devrait pas dépasser celle de la détention subie avant jugement, soit 158 jours.
b.c. F______, par la voix de son conseil, ainsi que le MP concluent au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.
Le premier a également déposé diverses pièces, soit deux attestations médicales dont la teneur a été résumée sous le chapitre des conclusions civiles (cf. supra let. B.I.i.e.a.c.), ainsi que la note d'honoraires de son conseil d'un total de CHF 16'958.35, hors TVA, dont il réclame le remboursement par les deux prévenues et qui comprend notamment une vacation de 30 minutes pour récupérer le dossier chez l'ancien conseil du plaignant ainsi que 24 heures de prise de connaissance de la procédure et de préparation de l'audience d'appel. b.d. Les arguments des parties seront examinés, ci-après, dans la mesure de leur pertinence. D.
a. C______, née le ______ 1997 à AX_____ en France, pays dont elle est originaire, et titulaire d'un permis B, est célibataire, sans enfant, mais enceinte de son compagnon,
- 41/81 - P/14716/2020 M______. Sa mère et ses sœurs vivent en Suisse et son père en France, seul membre de sa famille résidant dans ce pays. En première instance, elle a expliqué ne plus parler aux premières citées depuis 2019 et ne communiquer que très rarement avec son père, tout en précisant avoir repris récemment contact avec lui. En appel, elle a toutefois ajouté que, depuis le jugement, elle avait définitivement coupé les ponts avec son père, lequel n'avait pas comparu par-devant le TCO. Elle est arrivée en Suisse pour la première fois en 2015 et y est domiciliée depuis 2017. En 2020, elle a résidé néanmoins temporairement en France. En 2021, elle a achevé les examens théoriques d'un CFC de maçonnerie mais, en raison d'un accident de travail, nécessitant une opération en raison de douleurs persistantes, elle n'a pas pu passer l'examen pratique. Elle souhaiterait terminer son CFC et poursuivre ses études, se dirigeant dans la technique en bâtiment. Auparavant, elle ne travaillait pas et percevait l'aide sociale à hauteur de CHF 3'600.- par mois. À ce jour, elle est au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, à plein temps. Son salaire varie entre CHF 1'800.- et CHF 2'200.- par mois. Son loyer mensuel, pour la sous-location qu'elle occupe, se monte à CHF 1'500.-, l'Hospice général s'étant porté garant. Elle bénéfice d'un subside pour son assurance-maladie. Elle a des dettes faisant l'objet de poursuites à hauteur de CHF 11'000.- ou CHF 12'000.-. Elle n'a aucune fortune. Son suivi thérapeutique volontaire auprès de la Fondation AV_____ se passe très bien et elle considère en tirer des bénéfices. Elle explique n'avoir pas violé les mesures de substitution et n'a pas non plus le souvenir d'avoir consommé de l'alcool, ayant été surprise par le résultat positif d'août 2022 (pièce Y-378). Elle considère n'avoir plus de problème avec l'alcool, contrairement à ce qui était le cas à l'époque. Elle n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger.
b. A______, citoyenne suisse, née le ______ 2001 à AY_____ au Cambodge, est célibataire et sans enfant. Elle vit avec sa mère à Genève, où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire et débuté, en août 2020, une formation d'ASE afin d'obtenir un CFC ainsi qu'une maturité professionnelle. N'ayant pas réussi à gérer ses problèmes avec la justice en parallèle de l'école, elle a mis un terme à sa formation. Elle a travaillé en juillet 2020 pour la AI_____ en tant qu'animatrice dans un centre aéré, pour un salaire de CHF 2'800.-, et y est toujours monitrice pour l'heure, soit depuis cinq ans, pour des enfants de quatre à 12 ans, ce qui ne serait plus le cas en cas de condamnation. En janvier 2025, elle a commencé une formation pour l'obtention d'un CFC d'assistante socio-éducative dans le but d'intégrer la AZ_____, les examens pour l'obtention de maturité professionnelle étant prévus en juin 2026 ; elle a débuté l'ECG du soir à cet effet. Elle perçoit CHF 1'400.- par mois, 13 fois l'an, et s'acquitte de CHF 400.- pour sa prime mensuelle d'assurance-maladie. Sa mère subvient au solde de ses besoins. Elle n'a pas de dette. Elle dispose d'un compte bancaire s'élevant à CHF 21'000.- s'agissant d'un don de sa grand-mère. Elle considère ne pas avoir de problème avec l'alcool et a souvent effectué les tests de dépistage, sauf lorsqu'elle avait ses règles qui compliquaient la prise d'urine. Elle tire
- 42/81 - P/14716/2020 des bénéfices d'un suivi thérapeutique mis en œuvre, travaillant sur les traumatismes liés à la prison et en lien avec le fait qu'elle a été frappée. Elle n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger. E.
a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures d'activité au tarif de chef d'étude et une heure et 55 minutes d'activité au tarif de collaborateur, soumise à TVA, hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures et 40 minutes, dont deux heures et 30 minutes d'entretien avec la cliente, trois heures de travail sur le dossier (dont une heure pour l'"étude de l'arrêt" ainsi qu'une activité de 15 minutes le jour du dépôt de la déclaration d'appel), en sus de la préparation d'audience (six heures et 30 minutes), une heure pour l'examen du jugement motivé ainsi que 15 minutes pour la demande de restitution des objets séquestrés. Il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance.
b. Me E______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23 heures et 15 minutes d'activité au tarif de cheffe d'étude et 20 minutes d'activité au tarif de collaborateur, soumise à TVA, hors débats d'appel, dont trois heures d'entretien avec la cliente, quatre heure d'examen du dossier, comprenant également une activité en lien avec la déclaration d'appel, ainsi que 16 heures et 20 minutes de préparation d'audience. Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance. EN DROIT :
Recevabilité 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant relevé que H______ a en réalité pris des conclusions au fond et non quant à la recevabilité des appels.
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Culpabilité 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
- 43/81 - P/14716/2020 Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, lors de l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3).
- 44/81 - P/14716/2020 2.2.1.1. Est qualifié d'agression, à teneur de l'art. 134 CP, le fait de participer à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3 ; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe). Il y a agression lorsque ce ne sont pas deux parties qui s'affrontent, mais quand plusieurs individus s'en prennent à une ou plusieurs personnes qui restent passives. La rixe se définit plutôt comme un combat général et réciproque, alors que l'agression vise un petit nombre de victimes, déterminées à l'avance et qui, en règle générale, adoptent un comportement clairement distinct de celui des non-participants. Si dans la rixe, ce sont deux (ou plusieurs) groupes ou parties qui s'affrontent, l'agression suppose au contraire qu'une partie – ou un groupe – mène l'attaque, alors qu'une ou plusieurs autres personnes adoptent un comportement passif ou n'ont, sur le plan pratique, aucune possibilité de repousser l'attaque (A. MACALUSO /L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 3 ad art. 134). À la différence de l'agression, la rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; 104 IV 53 consid. 2b). 2.2.1.2. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque prend part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. L'acte incriminé ne porte pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et 1.1.4 ; 137 IV 1 consid. 4.4.2). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1). Un conflit entre deux personnes devient une rixe lorsqu'un tiers s'immisce dans la
- 45/81 - P/14716/2020 bagarre, tant et aussi longtemps que le tout forme un événement qui peut être qualifié d'unique, soit qui constitue une unité de fait, de lieu et de temps (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.2.2 et les références citées). La personne qui, lors d'une altercation avec des tiers, donne un coup de poing à l'un d'entre eux, avant d'être à son tour jetée au sol et frappée en représailles, participe elle aussi à la rixe, même si elle demeure passive une fois à terre (M. DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, Bâle, 2017, n. 6 ad art. 133 et les références citées).Toute personne qui prend part une rixe est ainsi punissable, indépendamment du fait que cette participation intervienne avant ou après que la mort ou les lésions corporelles ont été causées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2012 du 28 février 2013 consid.1.1.4). Il en irait autrement si le déroulement des faits pouvait être subdivisé en plusieurs épisodes présentant chacun une unité distincte (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1). L'art. 133 CP requiert l'intention de participer à une rixe, le dol éventuel étant suffisant. L'intention ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 118 IV 227 consid. 5b, JdT 1994 IV 170 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238). 2.2.1.3. Plusieurs actes distincts doivent être considérés comme une entité, d'une part, en cas d'unité naturelle d'action et, d'autre part, en cas d'unité juridique d'action. La notion d'unité naturelle d'action doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3). Elle ne sera admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1ss ; 131 IV 83 consid. 2.1.2ss ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2). Lorsque des comportements séparés sont si étroitement liés, d'un point de vue chronologique, physique et subjectif, qu'ils forment un tout aux yeux d'un observateur neutre, il convient de retenir une unité d'action (J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie générale, Genève/Zurich/Bâle, 2008, n. 1448 ; ATF 118 IV 92 = JT 1994 IV 115). Le Tribunal fédéral a retenu une unité matérielle s'agissant d'une altercation entre deux groupes d'individus où le recourant avait frappé à deux reprises une même personne en l'espace de deux temps, alors que son comparse s'était défendu en parallèle en frappant un autre individu du premier groupe (infraction de rixe). Il était question ici d'une succession immédiate d'incidents. L'unité naturelle d'action devait ainsi être retenue vu la proximité spatiale, temporelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 5.4). 2.2.1.4. Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, quiconque participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un
- 46/81 - P/14716/2020 tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. La raison d'être de ce motif justificatif est d'éviter de punir celui qui n'alimente en rien les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2). 2.2.1.5. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). 2.2.1.6. En tant que l'art. 133 CP réprime la participation à la rixe pour elle-même, et non la commission, dans ce contexte, d'un homicide ou de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. Cette disposition entre ainsi en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_651/2012 du 28 février 2013 consid. 1.1.4 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2 ainsi que les référence citées). 2.2.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue une personne intentionnellement. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà ainsi lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 2.2.3. L'art. 122 CP punit notamment le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a) ou aura ait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). 2.2.4.1. L'art. 123 CP réprime quiconque qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La poursuite aura lieu d'office si le délinquant fait usage notamment d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 1 ph. 1). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). 2.2.4.2. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; 101 IV 285). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).
- 47/81 - P/14716/2020 La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b). 2.2.5.1. Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol
– direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). La distinction entre tentative d'homicide et lésions corporelles tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre. 2.2.5.2. Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012), y compris avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4) – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres – même si l'utilisation d'un couteau, muni d'une lame de
- 48/81 - P/14716/2020 34 millimètres, ne permet pas de conclure, sans autre examen, que l'auteur a accepté une blessure mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5 ; AARP/380/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.1.3). De même, celui qui assène un violent coup de couteau au niveau de l'abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d'organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu'envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2 ; 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). 2.2.6. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1) ou quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (al. 2). L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente – sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas – (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1), ainsi qu'avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée – sur ce point le dol éventuel suffit – (ATF 80 IV 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5). 2.2.7. Selon l'art. 309 al. 3 CPP, le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309 al. 3 CPP est applicable. L'ordonnance visée à l'art. 309 al. 3 CPP n'a qu'une portée purement interne. Elle est strictement déclaratoire et ne revêt aucune fonction matérielle dans la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_178/2017 et 6B_191/2017 du 25 octobre 2017). L'ordonnance n'a pas d'effet de chose jugée et ne lie pas le ministère public par rapport au prévenu ou à l'infraction qui y est mentionnée. L'omission de rendre une telle ordonnance n'a donc pas pour conséquence la nullité ou l'invalidité des mesures d'instruction effectuées et n'emporte par conséquent guère de conséquence (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 21 à 24 ad art. 309 CPP). Faits du 16 août 2020
- 49/81 - P/14716/2020 2.3.1. Il est établi et non contesté qu'une altercation verbale entre les prévenues ainsi que F______ a eu lieu au J______, près de la fontaine, suite à la remarque de ce dernier sur le fait que l'une d'elles avait cassé une bouteille en verre au sol, à proximité de ses amis et lui. Cette remarque a mené à des affrontements physiques entre diverses personnes des deux groupes, lors desquels les deux prévenues et les plaignants ont été blessés, seuls ces derniers ayant été victimes de coups s'apparentant à des coups de couteau. Au surplus, personne ne remet en question les lésions des intimés, en particulier celles infligées au plaignant F______, lequel a été retrouvé inconscient, souffrant d'une importante hémorragie consécutive à plusieurs coups de couteau, tels que décrites dans le rapport d'examen médico-légal du 21 décembre 2020 et que la Cour tient pour établies. La CECAL a été informée de l'envoi d'une ambulance ainsi que du cardiomobile à 03h39, si bien que l'altercation a eu lieu auparavant. La Cour retient également que toutes les parties ont consommé de l'alcool le soir des faits, ce que tous reconnaissent, les prévenues davantage que les plaignants. Les deux appelantes admettent à tout le moins avoir été impliquées dans l'altercation physique litigieuse ; la prévenue C______ reconnaît avoir participé à une rixe, concédant s'être énervée contre le groupe des plaignants à la suite de la remarque de F______, mais non l'appelante A______ qui soutient n'avoir asséné aucun coup. Toutes deux contestent en définitive avoir porté des coups de couteau. État d'esprit des prévenues et détention de couteaux 2.3.2. Il ressort des déclarations de témoins faisant partie du groupe des prévenues, que l'appelante C______ était particulièrement énervée et tendue au cours de la soirée. Selon AB_____, elle était excitée car elle venait de se disputer avec son copain, ce que l'appelante A______ a également confirmé. Tant AA_____ que R______ ont relaté qu'elle s'était aussi énervée contre l'un de ses propres amis qui avait bu dans son verre, le deuxième ayant même tenté de la calmer, en vain. En outre, plusieurs d'entre eux (AA_____, I______ et S______) ont fait état d'une première altercation physique entre l'appelante C______ et un homme de type africain ("basané" ; "métis"), ce que celle- ci a elle-même reconnu, précisant que cette échauffourée avait eu lieu avant les événements litigieux, fait corroboré par les déclarations de AA_____, lequel a quitté les lieux peu avant la seconde altercation. Celui-ci a souligné que son amie était très en colère et avait crié "je vais le défoncer", puis "je vais le planter" ou "je vais le tuer", raison pour laquelle il l'avait mise à l'écart pour la calmer, en vain, la "pression" n'étant pas redescendue malgré le départ du jeune homme. Il a de surcroît constaté à cette occasion qu'elle détenait un couteau pliable gris métallisé, dont la lame était fermée et le manche doté de vis, ce qui l'avait étonné et angoissé de sorte qu'il avait essayé de lui prendre avant de le faire tomber au sol et de le "shooter" avec son pied pour l'éloigner d'eux, geste qui avait particulièrement énervé son amie, laquelle s'était alors mise à le rechercher dans l'herbe.
- 50/81 - P/14716/2020 Les dénégations de l'appelante quant à cet épisode ne convainquent pas. Elle a en effet admis avoir crié sur le garçon en question "Je vais le tuer", avant de revenir sur ses propos, ne reconnaissant que les termes "Je vais le défoncer", lesquels sont similaires et démontrent, dans tous les cas, son état d'énervement peu avant les faits litigieux. Il en va de même de la confusion du couteau avec un briquet, telle que plaidée, alors même qu'aucun briquet n'a a été retrouvé sur les lieux. Le témoin a expressément déclaré de manière crédible qu'il n'avait pas pu confondre l'arme avec un tel objet, vu que le manche était doté de vis, ce qui démontre qu'il en avait eu une bonne vision. AA_____ n'avait par ailleurs aucune raison de mentir, d'autant qu'il connaissait la prévenue bien plus que l'appelante A______, qu'il avait côtoyée uniquement lors d'occasions ponctuelles. Cette dernière a en outre également confirmé que la prévenue C______ sortait souvent avec un tel couteau (gris métallisé avec "comme des clous"), étant relevé qu'elle n'a à aucun moment mis la faute sur sa comparse ou accusé celle- ci d'avoir porté les coups de couteau litigieux, ni même affirmé avoir vu ledit couteau le soir en question, de sorte que sa déclaration sur ce point peut être considérée comme crédible, d'autant qu'elle est corroborée par un témoin. À cela s'ajoute que la prévenue C______ a admis avoir pour habitude de s'en munir, lorsqu'elle rentrait le soir afin de se défendre, ce que AC_____ a confirmé, de même que S______ par le biais des messages transmis à ses amis le jour des faits ("[R______] m'a dit comme quoi ça fait plusieurs jours que C______ est sur les nerfs et qu'elle se promène avec ça dans sa poche" ; "elle lui a dit que ça faisait depuis plusieurs jours qu'elle était sur les nerfs, alors du coup elle se promenait avec "un" au cas où"). La Cour tient ainsi pour établi que l'appelante détenait, à tout le moins, le couteau aperçu par le témoin AA_____ le soir même. Pour ce qui est de l'appelante A______, I______ a confirmé que celle-ci était également agressive ce soir-là et "cherche[ait] l'embrouille". La prévenue a par ailleurs admis avoir détenu à tout le moins deux couteaux le soir des faits, soit son couteau-carte suisse rouge, dont la lame mesurait quelques centimètres, ainsi que le couteau suisse retrouvé à 80 mètres de l'altercation. Bon nombre des amis des appelantes ont au demeurant attesté du fait qu'elles étaient de nature nerveuse et pouvaient s'emporter facilement. Leur attitude belliqueuse a également été constatée le soir des faits par les plaignants ainsi que par les amis de ces derniers, lesquels ont en particulier relaté que les "deux filles" les avaient insultés et que l'une d'elles avait "disjoncté" (F______) ; que tout était "parti en vrille avec les deux filles" (H______) ; qu'elles étaient devenues hystériques et s'étaient mises à les insulter ainsi qu'à leur "crier dessus" (K______) ; qu'elles s'étaient énervées alors même qu'elles étaient déjà agitées (L______). À cela s'ajoute qu'il ressort de la procédure qu'un ultime couteau a été situé sur les lieux des faits, soit un couteau suisse rouge remis à R______ par l'une des prévenues, dans un paquet de cigarettes, que ce dernier a jeté dans le lac, sur conseils d'autres personnes présentes. Ce fait est établi au vu des diverses dépositions au dossier
- 51/81 - P/14716/2020 mentionnant cet événement ainsi que de la condamnation de certains pour faux témoignage et entrave à l'action pénale, décisions entrées en force. Ainsi, la présence de pas moins quatre couteaux a été retracée le soir en question (un couteau gris métallisé doté de vis, un couteau-carte rouge, un couteau suisse rouge dissimulé dans un paquet de cigarette, ainsi qu'un couteau suisse [de marque] P______, situé dans l'herbe à 80 mètres de l'altercation), dont seul ce dernier a été retrouvé, sans trace de sang et sur lequel aucun profil ADN n'a pu être identifié. En définitive, l'état d'esprit des prévenues – agressives et énervées – et la détention par elles de couteaux – avérée – seront pris en compte dans l'établissement des faits.
Crédibilité des protagonistes 2.3.3. Les déclarations des appelantes sont à prendre en considération avec précaution. Elles ne se sont pas expliquées avec franchise et ont considérablement varié dans leurs propos au fil de leurs auditions, cherchant constamment à composer avec la vérité. Dès les premiers éléments déjà, elles ont livré des versions qui ne concordent pas, se rejetant la faute du bris de bouteille et évoquant des insultes proférées par le groupe des intimés, des actes de drague déplacés et des violences physiques unilatérales de la part de ces derniers, ce qui n'est corroboré par aucun témoignage et contesté par les plaignants. Dans l'ensemble, nombre des explications des appelantes sont contredites par des témoins directs des faits. La prévenue C______ a initialement soutenu que deux garçons s'étaient disputés, faisant tomber par terre une poubelle, raison pour laquelle sa comparse avait tenté de les séparer, en affirmant être restée pour sa part à l'écart, avant de modifier au fil de ses auditions sa version des faits, concédant petit à petit son implication mais tout en rejetant constamment la faute sur son amie, qu'elle prétendait pourtant protéger. Elle n'a admis qu'ultérieurement avoir eu une altercation avec le plaignant F______ et avoir commis le premier acte de confrontation physique. Face aux divers témoignages la mettant en cause, elle n'a aucunement su donner des explications plausibles, alléguant soit une confusion de la part des témoins soit une collusion entre eux. Elle a par ailleurs varié quant à l'origine de sa coupure au doigt, élément non négligeable au vu du dossier, puis affirmé avoir perdu son couteau deux semaines avant les faits, alors même que cet élément est contredit par divers témoins (cf. notamment AA_____ et S______), comme vu précédemment. Elle a manqué de sincérité et ce, jusqu'en appel, de sorte que ses dires doivent être appréhendés avec retenue et un regard critique. Il en va de même s'agissant de l'appelante A______, tant ses déclarations sont incompréhensibles. Elle s'est contredite sur de nombreux points, notamment sur les violences subies, les auteurs de celles-ci, les séquences et leur localisation, tout comme sur le moment où elle est partie faire le tour de la fontaine, ainsi que sur les mouvements effectués avec son couteau-carte lors de l'altercation, sans être en mesure
- 52/81 - P/14716/2020 d'indiquer avec précision si elle le tenait ou non dans sa main, fait non négligeable et sur lequel elle est passablement revenue. Elle a décrit cette altercation comme de la violence gratuite pendant plus d'une heure de la part du groupe des garçons, ce qui a été contredit par plusieurs dépositions et qui est d'autant plus surprenant dans la mesure où les prévenues étaient accompagnées de leur propre groupe d'amis, composé de plusieurs hommes, lesquels ne seraient alors, à suivre l'appelante, pas intervenus durant tout ce temps. Elle n'a donné aucune explication quant au fait qu'un de ses couteaux a été retrouvé à 80 mètres de l'altercation, objet sur lequel elle s'est d'ailleurs tue, sans l'évoquer spontanément lors de son audition à la police. Elle s'est également particulièrement retenue de mettre en cause sa comparse – contrairement à celle-ci – et ce, malgré les éléments au dossier, ne reconnaissant qu'au fil de ses auditions l'implication ainsi que les agissements de cette dernière. Elle a ainsi pris des libertés avec la vérité, ce qui implique une certaine circonspection et teinte ses déclarations d'un manque de crédibilité générale. De leur côté, les intimés ont fait des déclarations constantes, concordantes et mesurées, sans chercher à accabler les prévenues, aucun d'eux n'ayant affirmé avoir vu les coups de couteau litigieux ou même une arme dans les mains d'une d'entre elles. Le plaignant F______ a su expliquer de manière détaillée l'agressivité des prévenues ainsi que les coups dont il a été victime immédiatement après avoir fait sa remarque, admettant même au cours de l'instruction n'avoir plus de souvenirs quant à la troisième frappe reçue, bien que présente sur sa cuisse, ainsi que de la suite des événements vu sa chute de tension. Le plaignant H______ a quant à lui concédé avoir pu tirer les cheveux de la prévenue A______ et l'avoir poussée suite au coup reçu, voire même l'avoir mise au sol vu son état d'énervement, étant souligné également qu'il n'a porté plainte que dans un second temps, sur conseil de sa mère, et n'a formulé aucune prétention civile durant la procédure. Tous deux ont uniquement relaté ce qu'ils avaient vu et ressenti au cours de l'altercation litigieuse, sans chercher à en rajouter. Il s'ensuit que la crédibilité de leurs propos, cohérents et constants sur les éléments essentiels, est avérée. Aucun élément ne permet de remettre en cause leurs versions, lesquelles sont par ailleurs corroborées dans leur ensemble par les divers témoignages. Quand bien même plusieurs témoins ont reconnu avoir consommé de l'alcool le soir des faits, aucun élément au dossier ne permet de retenir que leurs déclarations perdraient en crédibilité, voire qu'elles auraient été polluées par l'intervention de tiers. Tous ont su donner des détails de manière crédible et ont été mesurés quant à ce qu'ils ont vu ou non, concédant également ne pas se souvenir de l'intégralité des faits. Certes, il semblerait que certains d'entre eux ont édulcoré quelque peu leur récit quant au déroulement même des faits, notamment s'agissant de R______ et de I______, dont les déclarations ont été démenties par d'autres sur plusieurs points. Cette dernière a par ailleurs admis avoir été écartée du conflit très rapidement par un tiers et n'avoir au final rien vu de l'échauffourée même, ce que C______ a de surcroît corroboré dans sa première déclaration (elle était partie avant que ça ne "parte en vrille", puis ne l'avait plus revue), le tiers en question étant très
- 53/81 - P/14716/2020 probablement L______, le seul qui a indiqué avoir tenté de parlementer à l'écart avec la troisième fille, laquelle semblait plus raisonnable que les deux autres. Pour ce qui est du reste des témoins, ils n'ont pas livré de récit plaqué et ont été de manière générale mesurés dans leurs propos, aucun d'entre eux n'ayant affirmé avoir vu les coups de couteau litigieux, compte tenu de la rapidité des événements ainsi que du chaos régnant, et chacun ayant fourni des renseignements qui ne se suivent pas complètement, ce qui n'est en soi pas surprenant vu que tous n'ont pas assisté du début à la fin au déroulement des faits. La jurisprudence citée par l'appelante C______ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010) ne lui est d'aucun secours dans la mesure où il est question, dans le cas présent, de nombreux témoignages qui se recoupent sur plusieurs points et non pas seulement d'une seule et unique déposition douteuse, par un témoin particulièrement alcoolisé, qui mettrait seul les prévenues en cause. À l'instar du TCO, la Cour prend également acte du fait que le MP a identifié et sanctionné les personnes qui ont fourni de faux témoignages, que les témoins ont su distinguer ce qu'ils avaient vu de ce qui leur avait été rapporté et qu'il ne ressort d'aucune déposition, hormis celles des prévenues, qu'un tiers aurait tenté de rallier à sa cause l'un ou l'autre des témoins. Déroulement de l'altercation 2.3.4. À l'aune des constatations qui précèdent, il convient d'établir le déroulement de l'altercation, soit en particulier qui a été l'auteur des coups infligés à chacun des deux plaignants. Les appelantes ont reconnu avoir été les deux seules face aux plaignants durant les affrontements, ce que tant ces derniers ("les deux filles mêlées à l'histoire " ; "la blanche et la métisse") que plusieurs témoins ont confirmé ("deux filles" ; "la fille tatouée ou celle qui était en orange" ; "il n'était que quatre dans la mêlée, soit F______, H______, la blanche et la basanée" ; "il avait vu que ça chauffait entre un groupe de garçons, d'une part, et A______ et C______, d'autre part"). Seules les appelantes ont ainsi pu asséner les frappes litigieuses aux intimés, ce qu'elles ne contestent au demeurant pas, sinon en rejetant la faute l'une envers l'autre, tout en différant néanmoins quant à leur implication ainsi qu'à leur intervention respective dans la mêlée. Il est vrai qu'il n'y a pas d'images de vidéosurveillance, ni d'arme du crime ou d'ADN exploitable pour juger des faits, comme relevé par les prévenues. Néanmoins, le dossier n'est pas vide puisqu'il comporte des analyses forensiques ainsi que des constatations policières et médicales, comprenant les messages vocaux transmis le jour même par la témoin S______, en sus de tous les témoignages. Couplés aux déclarations des plaignants et des prévenues, ces éléments de preuve, constitutifs d'un faisceau d'indices, suffisent pour établir les faits. La Cour de céans conçoit que la présence d'une importante foule autour des protagonistes, dont bon nombre de ceux qui la composaient sont intervenus en se
- 54/81 - P/14716/2020 bousculant, formant ainsi un perpétuel mouvement, en sus de la rapidité avec laquelle les coups de couteau ont été assénés, sont des facteurs qui empêchent concrètement d'établir avec précision la chronologie des événements. Cela étant, à travers les différents témoignages et récits des parties, deux altercations peuvent être mises en évidence, soit celle impliquant le plaignant F______ et, à tout le moins, l'une des deux prévenues, suivie de près avec celle impliquant le plaignant H______ et, à tout le moins, l'appelante A______, chaque partie ayant évoqué ces deux confrontations dans cet ordre. 2.3.4.1. Lors du premier démêlé, suite à la remarque de l'intimé F______, l'appelante C______ a reconnu en cours de procédure l'avoir affronté en premier, le poussant au niveau de la poitrine et le frappant à l'épaule de manière "assez" violente, puis, par- devant le TCO, l'avoir pris à partie et poussé avec ses deux mains contre sa poitrine (mimant un geste d'avancer les deux mains en avant), soit sur le haut du corps (buste et épaules). Selon elle, il avait même reculé de quelques pas sans chuter, raison pour laquelle elle avait tenté de lui porter un coup de pied. Plusieurs témoins ont également confirmé que l'appelante était directement allée au contact de l'intimé et avait commencé à le frapper : X______ l'avait vue asséner des coups de poing sur le haut du corps de l'intimé, puis des coups de pied, AB_____, deux ou trois coups au niveau du buste et S______, un coup de poing dans un mouvement de bras horizontal, de l'arrière vers l'avant. De son côté, le plaignant F______ a décrit les frappes reçues de manière précise, lesquelles avaient été assénées rapidement, tout en confirmant que son assaillante tenait un objet dans sa main droite, sans qu'il ne puisse toutefois le reconnaître. Au cours de la procédure, il a identifié celle-ci comme étant C______, en raison notamment de ses tatouages sur la poitrine qui remontaient jusqu'au cou, ce qui est un signe distinctif et la différenciait des autres filles présentes. Le fait qu'il ait pointé initialement I______ est irrelevant compte tenu de son état lors de sa première audition et dans la mesure où celle-ci n'était, quoiqu'il en soit, pas intervenue dans l'altercation vu qu'elle parlementait à l'écart avec L______ (cf. supra). L'intimé a également expliqué cette confusion par le fait que la précitée avait une morphologie similaire à la prévenue, ce qui est vrai et partant crédible. Les déclarations de l'appelante, selon lesquelles le plaignant l'avait identifiée elle, et non sa comparse, car elle se tenait en face de lui lorsque A______ était passée derrière elle pour asséner une frappe, ne tiennent pas. L'appelante n'a parlé que d'un coup à cette occasion, alors qu'il est établi que le plaignant en a reçu plusieurs et ce dernier a clairement identifié le fait qu'une seule personne l'avait frappé, n'ayant fait part d'aucune confusion à cet égard. Par ailleurs et malgré les dénégations de l'appelante sur ce point, il ressort du dossier que la prévenue A______ est intervenue certes rapidement mais dans un second temps, ce qu'elle a toujours soutenu ("que dans un second temps et uniquement pour la défendre, en allant la prendre avec elle pour l'enlever de ce groupe") et ce que la prévenue C______ a elle-même admis à demi-mot par-devant le MP ("A______ s'était interposée et s'était engueulée avec l'ami de F______"), bien qu'elle soit revenue sur ce point en première instance ("A______ n'était aucunement intervenue en second lieu pour la défendre"). Plusieurs témoins ont également relaté ce fait, soit en particulier
- 55/81 - P/14716/2020 R______ ("A______ avait voulu prendre la défense de son amie et était rentrée dans le groupe, en criant et poussant") ainsi que AB_____ ("A______ s'était mêlée à la bagarre que dans un second temps"), étant relevé que ce dernier a également signalé qu'une quinzaine de secondes seulement séparaient les coups reçus de la chute au sol du plaignant F______. Celui-ci a de son côté de surcroît confirmé que "deux autres filles" étaient en retrait de son assaillante durant cette première confrontation. À cela s'ajoute que S______ a adressé des messages le jour même – ce qui atteste de leur pertinence dès lors qu'ils ont suivi directement les événements –, en mettant en cause l'appelante C______, laquelle était particulièrement irritable et se baladait depuis plusieurs jours avec une arme qu'elle avait l'intention d'utiliser à la moindre occasion (cf. supra let. B.I.i.a.c.). L'interpellation de A______ en lieu et en place de C______ s'explique par le chaos régnant lors de l'altercation, étant relevé que K______ a reconnu l'avoir désignée elle et non sa comparse car elle semblait énervée et pas dans un état normal, et non parce qu'il avait été concrètement témoin des coups de couteau portés à son ami F______. Cette confusion a d'ailleurs mis un doute durant toute l'instruction quant à son implication, raison pour laquelle la prévenue A______ a été poursuivie avant C______, ce qui n'est toutefois pas un élément à décharge en faveur de cette dernière. Il est au demeurant établi que l'appelante C______ détenait à tout le moins un couteau le soir des faits. Le témoin AB_____ a confirmé l'avoir vue dissimuler un couteau après l'altercation dans un sac et celle-ci s'est apparemment coupé le doigt le soir- même, ses dénégations ainsi que ses explications quant à cette blessure en lien avec son emploi sur les chantiers n'emportant pas conviction, puisqu'elle ne travaillait pas à cette époque. Peu importe en définitive qu'elle ait utilisé contre le plaignant le couteau aperçu par AA_____ ou celui finalement jeté dans le lac dans la mesure où aucun des deux n'a été retrouvé. À l'instar du TCO, la Cour relève que seules les prévenues avaient un intérêt à faire disparaître les couteaux, en tant qu'objet incriminants, mais qu'il n'est pas relevant de savoir qui des deux a remis le paquet de cigarettes contenant le deuxième couteau à R______, vu l'entraide des deux fidèles amies, alors que chacune aurait tout fait pour protéger l'autre. Au vu de ces éléments, la Cour de céans a acquis l'intime conviction que l'appelante C______ a porté les coups de couteau litigieux à l'intimé F______ et que les faits tels que retenus par le TCO dans son jugement, s'agissant de cette première confrontation et ce, jusqu'à l'intervention de sa comparse (JTCO, p. 66 in fine et 67), sont établis. 2.3.4.2. Après les coups assénés au premier plaignant par la prévenue C______, un ou plusieurs garçons ont vigoureusement invectivé cette dernière, l'insultant et la frappant, tous se bousculant et créant une bagarre générale, si bien que A______ est intervenue pour la défendre, ce que celle-ci admet. Le témoin X______ a relaté que H______ s'était interposé physiquement pour calmer la situation, lorsque l'appelante A______ ("la basanée") était venue contre lui. Ils
- 56/81 - P/14716/2020 n'étaient ainsi que deux, puis quatre dans cette première mêlée, suivi de très près par les amis de chacune des parties, lesquels, légèrement en retrait, n'étaient intervenus que lorsque la situation avait dégénéré. Il n'y a pas lieu de remettre en doute cette déposition qui coïncide avec le déroulement général des faits, étant souligné que les deux confrontations se sont passées très rapidement, vu la chute du plaignant F______ une quinzaine de secondes seulement après les coups reçus, comme attesté par le témoin AB_____. Il ressort par ailleurs de plusieurs dépositions que les deux prévenues ont été frappées par la suite dans ce contexte, en particulier l'appelante A______, comme l'attestent ses lésions et ce, durant plusieurs minutes lors d'épisodes distincts. Pour ce qui est des agissements de cette dernière, le témoin X______ a souligné qu'elle s'était dirigée vers H______ en lui portant des coups, soit plus spécifiquement un coup de poing au niveau du ventre, avant d'être repoussée, ce que le plaignant lui-même a également relaté (après avoir crié sur les filles, "la métisse" [A______] s'était énervée, l'avait poussée en arrière avec ses mains et lui avait asséné un coup dans le flanc gauche ; elle avait fait un geste circulaire qui avait abouti à son flanc gauche, l'index ainsi que le pouce de celle-ci l'ayant touché). Ce n'est que lorsqu'il avait compris avoir été blessé qu'il s'en était pris physiquement à son tour à son assaillante, ce qu'il a lui-même reconnu ("Il lui avait tiré les cheveux et l'avait poussée" ; "Il ne se souvenait pas l'avoir mise à terre mais cela avait pu arriver, car il était vraiment énervé" ; "il était en mode auto-défense vu le coup reçu"), étant relevé que d'autres se sont également joints à lui, au vu des lésions constatées chez la prévenue. Il a par ailleurs expliqué de manière crédible qu'il était face à elle lorsqu'elle avait pris de l'élan pour lui asséner la frappe, raison pour laquelle il était par la suite retourné se plaindre auprès de la prévenue – et non auprès d'une autre – du fait qu'elle l'avait "planté", propos que cette dernière a également confirmé avoir entendu en réfutant cette accusation au motif que son couteau était dans son sac. Vu la rapidité de la réaction de H______, il paraît inconcevable qu'il ait pu se tromper sur l'identité de son assaillante, ce d'autant plus que seules les deux prévenues ont été impliquées dans toute l'altercation. Le plaignant a en outre confirmé que personne d'autre que A______ ne s'était approché de lui au moment fatidique et qu'à ce moment-là, C______ n'était plus à proximité immédiate. Par ailleurs, la thèse d'une collusion entre le plaignant H______ et son ami X______, telle que plaidée par la prévenue, ne convainc pas dès lors que ce dernier n'a jamais affirmé qu'elle était l'auteure du coup de couteau porté à H______, ayant toujours soutenu avoir vu un coup de poing et souligné que la coupable pouvait tant être la "blanche" que la "basanée", vu qu'ils étaient tous proches durant l'altercation. Les deux appelantes étaient très amies à l'époque, se considérant comme des sœurs et particulièrement nerveuses le soir en question (cf. supra ch. 2.3.2.), chacune étant munie d'un ou de couteaux. Dans ces circonstances, on peine à croire que l'appelante A______ se serait abstenue de porter un quelconque coup, comme elle le prétend pourtant, en souhaitant défendre sa proche amie qui se trouvait seule face à des inconnus. Quand bien même elle aurait initialement tenté de retenir celle-ci d'aller
- 57/81 - P/14716/2020 contre le plaignant F______, comme ce dernier l'a relaté – en parlant toutefois d'une des amies et non explicitement de la seconde prévenue –, rien ne l'empêchait de venir ensuite à sa rescousse en portant un coup dans la foulée. Les messages de la témoin S______ attestent également de cette entraide ("si A______ s'embrouille, C______ s'en mêle, si C______ s'embrouille, A______ s'en mêle vu qu'elles sont tout le temps ensemble"). L'appelante A______ a de surcroît admis – bien que maladroitement et de manière peu précise – avoir sorti le petit couteau de sa carte pour se "déstresser" après le début de l'échauffourée, concédant même, bien qu'elle soit revenue sur ses déclarations par la suite, avoir fait tomber la carte au sol pour n'avoir que le petit couteau en main. Elle a également indiqué à une occasion avoir rangé/jeté son couteau-carte dans son sac juste avant que "Monsieur F______", soit le plaignant H______, ne lui dise : "Regarde ce que tu m'as fait". Les déclarations de l'appelante à ce sujet manquent particulièrement de précision et on peine à comprendre la chronologie des événements. Cela étant, ses affirmations, couplées aux déclarations du témoin X______ et de l'intimé, en sus de la plaie constatée médicalement sur ce dernier, permettent de retenir sans arbitraire qu'elle a frappé le plaignant H______ avec un couteau, lui occasionnant ainsi une plaie superficielle de 5 cm, peu profonde (moins de 1 cm). Peu importe qu'elle ait utilisé pour ce faire son couteau-carte – contrairement à ce qu'a retenu le TCO, une lame de quelques centimètres peut suffire pour ce type de lésion superficielle, d'autant plus si l'auteure a pris de l'élan, comme relevé par le plaignant – ou le même couteau qu'utilisé par sa comparse, qu'elle aurait récupéré préalablement au sol. Le témoin X______ a en effet expliqué que l'appelante A______ avait saisi quelque chose par terre, à l'endroit où il y avait les bouts de verre, avant de venir à l'encontre de H______, en lui assénant une frappe. Compte tenu de la précipitation des événements, l'utilisation d'un bris de verre trouvé au sol apparaît peu vraisemblable dans la mesure où l'appelante n'a souffert d'aucune lésion et/ou coupure à ses mains, alors même qu'elle a pris de l'élan pour asséner sa frappe et qu'elle a touché le flanc gauche du plaignant tant avec son pouce qu'avec son index. L'appelante a d'ailleurs admis avoir pu blesser "involontairement" le plaignant lors de l'altercation avec sa lame ouverte, étant relevé que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle l'a bien frappé directement et intentionnellement lorsqu'elle a voulu prendre la défense de son amie, vu leur état d'agitation général, et non ultérieurement lorsqu'elle s'était fait passer à tabac, comme elle l'a plaidé. L'intimé H______ n'avait en effet aucune raison de s'en prendre à elle si celle-ci ne l'avait pas frappé préalablement, étant souligné qu'il a concédé avoir été en "mode auto-défense" vu le coup reçu, ce qui est en soi crédible, et rend vaines les explications de l'appelante concernant une légitime défense. L'intimé a au demeurant situé celui-ci au milieu de la rixe, sans plus de précision, ce qui coïncide également avec la chronologie des faits dès lors que ce coup a eu lieu après ceux reçus par l'intimé F______. À cela s'ajoute que l'appelante A______ a confondu durant une bonne partie de la procédure les deux plaignants, pensant que H______ était F______, soit la personne qui baignait dans son sang en raison des coups de couteau reçus. Or, si elle n'avait asséné aucun coup ou si elle l'avait simplement blessé de manière involontaire, comme
- 58/81 - P/14716/2020 elle le plaide, elle n'aurait très certainement pas fait cette erreur. Par ailleurs, S______ a confirmé qu'une tierce personne avait dit le soir-même que "C______ et A______ avaient planté deux gars", ce qui soutient l'implication des deux prévenues. Le fait qu'elle ait écrit que "C______" avait "sorti le truc, et que bam bam elle l'[avait] fait et qu'après il y en avait un devant elle et que bam bam elle l'[avait] aussi fait" n'y change rien, dans la mesure où cette prévenue a asséné non pas un mais bien plusieurs coups de couteau. Partant, la Cour tient pour établi que l'appelante A______ a participé à la bagarre et asséné un coup de couteau au plaignant H______ dans la mêlée au cours de laquelle elle a été frappée à son tour par d'autres. 2.3.5. Il est ainsi établi que l'appelante C______ s'est dirigée seule contre l'intimé F______ pour lui asséner les coups de couteau litigieux, avant que le deuxième intimé H______ n'intervienne, suivi de près par l'appelante A______ qui a, à son tour, voulu prendre la défense de son amie, laquelle avait été invectivée par d'autres, en portant un coup de couteau au précité, pendant que des tiers s'étaient rassemblés autour d'eux en se poussant, ce qui a conduit à une bagarre générale, les amis de chacun de deux groupes s'étant immiscés dans la mêlée, soit pour séparer les protagonistes soit pour en découdre, les prévenues ayant alors été frappées à cette occasion, en particulier l'appelante A______ par le plaignant H______ et les amis de celui-ci. Bien que cette séquence se soit déroulée en plusieurs épisodes, ceux-ci se sont succédé très rapidement et ne sont pas dissociables les uns des autres, tant sur le plan temporel que géographique. Ils forment un tout auquel les deux prévenues ont pris part, quelle que soit leur intervention, impliquant à tout le moins trois personnes et lors duquel plusieurs de celles-ci ont été blessées, dont deux victimes par des coups de couteau. Il s'agit bien d'une rixe. Quand bien même l'intimé F______ n'a pas adopté un comportement violent, seule l'infraction précitée entre en considération, à l'exclusion de celle de l'agression, dès lors que la seconde appelante n'a pas visé ce plaignant mais son ami qui a, quant à lui, répondu par de la violence avec l'aide de ses copains, ce qui va au-delà d'une réaction purement défensive. Dans la mesure où il a été retenu que l'appelante A______ est entrée dans l'altercation munie d'un couteau, avec l'intention d'en découdre, et a par la suite frappé l'intimé H______ avec cet objet, lui occasionnant une plaie de 5 cm, elle ne peut se prévaloir ni de l'art. 133 al. 2 CP ni d'une quelconque légitime défense, étant rappelé qu'elle a pris part activement à une rixe. Peu importe qu'elle ait été rouée de coups par plusieurs individus puisqu'elle a incité la bagarre par son comportement. Dès lors qu'il est établi que les lésions subies par l'intimé F______ ont été causées par l'appelante C______ et que celles infligées à l'intimé H______ sont du fait de l'appelante A______, l'infraction de rixe s'applique en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP. En s'attaquant à un tiers avec un couteau ou en entrant directement dans la mêlé munie d'un tel objet avec cette même intention, les prévenues
- 59/81 - P/14716/2020 ont chacune fait preuve d'une volonté d'en découdre et ont augmenté le risque que des lésions corporelles soient causées, ce qui s'est avéré. À l'instar du TCO, la Cour considère que la prévenue C______ était mue par un dessein homicide. Elle a asséné par surprise plusieurs coups de couteau à l'intimé F______, dont deux au thorax qui ont concrètement mis la vie de ce dernier en danger, seule l'intervention rapide de ses amis ainsi que de professionnels de la santé et des soins d'urgence ayant permis de contrôler l'hémorragie découlant en particulier de la première frappe. Ce premier coup a d'ailleurs été porté avec une violence qualifiée compte tenu de la profondeur de la plaie, la lame ayant pénétré jusqu'à la garde. L'appelante C______ a par ailleurs agi avec un déferlement de violence en continuant à frapper alors même que sa victime s'était effondrée et se trouvait à terre, ce qui atteste de sa détermination. En agissant de la sorte, l'appelante a ainsi envisagé et accepté de causer la mort d'autrui, la potentielle issue fatale d'un seul coup de couteau porté dans la région thoracique étant déjà qualifiée d'élevée et de notoire. Pour ce qui est du coup donné par la prévenue A______, la qualification de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, retenue par le TCO, sera confirmée, faute d'appel sur ce point, celle-ci étant adéquate, alors que l'appelante ne l'a pas contesté au-delà de son acquittement. 2.3.6. Partant, l'appelante C______ sera reconnue coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), en sus de l'infraction de rixe (art. 133 ch. 1 CP), non contestée. L'appelante A______ sera quant à elle reconnue coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP) ainsi que de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP). La culpabilité des deux appelantes étant confirmée, leurs appels seront rejetés sur ce point. Faits qualifiés de dénonciation calomnieuse 2.4.1. L'appelante sollicite le classement de l'infraction reprochée, faute de mise en prévention valable, subsidiairement son acquittement. Il est vrai que la prévention inscrite au procès-verbal d'audience sous la forme d'une extension d'instruction, conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, diffère de quelque peu du contenu de l'acte d'accusation. Cela étant, l'appelante omet le fait que cet acte n'a qu'une portée interne et aucun effet de chose jugée, étant purement déclaratoire et n'emportant aucune conséquence en cas d'omission. L'infraction retenue est de surcroît identique : dans les deux cas, il lui est reproché d'avoir faussement dénoncé un tiers comme étant le conducteur du véhicule lors des faits du 27 décembre 2020, sachant pertinemment qu'elle-même était au volant. Il ressort de la procédure qu'elle a en outre été en mesure de saisir ce qui lui était reproché, tant au cours de la procédure
- 60/81 - P/14716/2020 préliminaire qu'à la lecture de l'acte d'accusation, et qu'elle a pu se défendre en conséquence. Elle a été entendue à ce titre tant au TCO que par-devant l'instance d'appel, étant rappelé qu'elle a mentionné durant la procédure trois personnes susceptibles d'avoir conduit ledit véhicule. Les faits décrits dans l'acte d'accusation, soit avoir faussement dénoncé dans ses écrits au TMC M______, correspondent en tout état aux actes commis. Il ne fait en effet aucun doute que les termes "mon copain" utilisés pour désigner le conducteur du véhicule correspondent à M______ et ce, malgré les dénégations de la prévenue qui tente de bâtir une histoire rocambolesque, selon laquelle elle utilisait les termes en question pour tout son entourage, faisant alors référence, dans le cas précis, à son ami "AU_____", qu'elle n'avait plus peur de dénoncer. Ses déclarations ne sont guère crédibles au vu de sa tendance à se victimiser et à dénoncer autrui – comme pour les faits du 16 août 2020 –, ainsi que de ses multiples revirements. Elle a en effet modifié son discours au fil de ses auditions, confrontée aux témoignages recueillis qui la mettaient en porte-à-faux, admettant même avoir menti en désignant AQ_____ pour suivre la version de "son copain", soit en l'occurrence M______, seul témoin qui avait été auditionné à ce stade et qui avait pointé initialement le précité comme se trouvant au volant dudit véhicule. Outre ces éléments, le contenu de ses courriers adressés au TMC fait clairement référence à son petit-ami et non à un quelconque tiers, dans la mesure où on peine à comprendre pour quelle raison elle parlerait du fait que le prénommé "AU_____" – qualifié de simple "connaissance de soirée" durant la procédure – passait les fêtes de Noël avec sa famille et qu'elle voulait le protéger. Ces éléments confirment qu'elle faisait bien référence à M______. Par ses agissements, l'appelante a agi dans le dessein de se soustraire à la poursuite pénale et d'ouvrir une procédure contre une tierce personne, qu'elle savait innocente, étant souligné qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes, ce qu'elle a reconnu s'agissant de sa dénonciation à l'encontre de AQ_____ et ce qui rejaillit sur celle faite à l'encontre de M______. 2.4.2. Partant, la prévenue sera reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et son appel sera rejeté, le jugement du TCO étant confirmé sur ce point. Peine 3. 3.1.1. L'infraction de meurtre est sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP) et celle de dénonciation calomnieuse de cinq ans au plus, ou d'une peine pécuniaire (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Le nouveau droit est en effet applicable pour cette dernière disposition, en vertu de l'art. 2 CP, plus favorable que l'ancien, compte tenu de la limitation de la peine privative de liberté à cinq ans au plus. Les infractions de rixe (art. 133 ch. 1 CP) et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), ainsi que celles prévues aux art. 91 al. 2
- 61/81 - P/14716/2020 let. a LCR et 19 al. 1 let. b et d LStup sont quant à elles passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
- 62/81 - P/14716/2020 Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 3.1.4. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid 9.1 ; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148).
- 63/81 - P/14716/2020 3.1.5. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.1.6. Le juge atténue également la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.1.7. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.2.1. Eu égard aux infractions commises, dont deux crimes, la faute de la prévenue C______ est lourde. Elle s'en est prise à la vie et à l'intégrité corporelle d'autrui, à l'administration de la justice ainsi qu'aux interdits en vigueur en matière de circulation routière, n'ayant pas hésité pas à mettre en danger la sécurité des autres usagers de la route. Bien que les quatre infractions reprochées semblent isolées et n'ont pas en soi duré, elles s'étendent néanmoins sur une période de six mois, d'août 2020 à janvier 2021, dont deux perpétrées en l'espace de quelques jours, alors même que la prévenue venait de sortir d'une détention de deux mois pour les faits des plus graves, dont la procédure était en cours. Sa volonté délictuelle peut être ainsi qualifiée d'intense, étant souligné qu'il est question d'infractions de typicités diverses, dont les premières ont impliqué de la violence physique lors d'une même nuit, durant laquelle elle n'a pas hésité à s'en prendre gravement à un tiers, à l'aide d'un couteau. Les conséquences de ses actes, en particulier pour le plaignant F______, ont été considérables. Elle a agi par surprise, pour des raisons futiles, et n'a pas vacillé après avoir frappé sa victime d'un premier coup de couteau, revenant à la charge à plusieurs reprises, consciente de la dangerosité de son comportement, et agissant tant de manière
- 64/81 - P/14716/2020 lâche qu'avec acharnement et détermination. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de la convenance personnelle ainsi que d'un comportement impulsif, colérique et mal maîtrisé, face au reproche d'une incivilité pour justifier un déferlement de violence gratuite. Sa collaboration a été des plus mauvaises. Elle a nié les faits pour ne les admettre ensuite qu'en partie, reconnaissant uniquement les moins graves avant de concéder certes davantage mais tout en continuant à minimiser ses actes ainsi qu'à modifier sa version finale, de façon à s'adapter aux éléments du dossier au fil de la procédure. Elle a de surcroît cherché constamment à se défausser sur sa comparse, en la désignant comme l'auteure des coups de couteau. Elle est également revenue temporairement sur l'infraction à la LCR, qu'elle avait pourtant admise initialement, tentant de justifier le fait qu'elle avait dénoncé un innocent afin d'échapper à ses responsabilités. Cette persévérance, doublée de sa tendance à la victimisation, dénote une prise de conscience nulle, nonobstant les réparations auxquelles elle a proposé de s'astreindre. L'appelante a par ailleurs transgressé à réitérées reprises les mesures de substitution auxquelles elle avait été astreinte. Rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, pas même les tensions au sein de sa famille et de son couple. Ses quelques regrets, manifestés tardivement, paraissent de circonstance. Il sera toutefois tenu compte du fait qu'elle a acquiescé en partie aux conclusions civiles du plaignant F______ et lui a soumis une proposition d'indemnisation mensuelle. La prévenue n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité est pleine et entière et aucun motif justificatif n'entre en considération. En particulier, la responsabilité restreinte qu'elle plaide pour les faits du 16 août 2020 n'emporte pas conviction. Bien que la prise de sang relève une alcoolémie de 1.83 à 2.53 g/kg au moment des faits, aucun élément au dossier n'amène à douter de sa pleine capacité cognitive et volitive. Au contraire, elle a été alerte durant toute l'altercation et ce, jusqu'à l'arrestation de sa comparse, ayant même eu la présence d'esprit d'aller rechercher le sac de son amie afin de prouver son innocence, comme relevé à juste titre par le TCO. Quand bien même l'appelante a été transportée finalement aux HUG en raison de son alcoolémie, il se trouve qu'elle a été également prise en charge pour avoir été impliquée dans la rixe lors de laquelle elle a été blessée, s'étant plainte d'être tombée inconsciente en raison d'un coup reçu à la tête et s'être réveillée à l'hôpital. Tout au long de la procédure, elle a par ailleurs su donner des détails sur le déroulement des faits ainsi que sur ses propres agissements, ayant même été capable d'entreprendre dans le noir une recherche d'objet jeté au sol, puis d'interagir avec différentes personnes durant plusieurs heures. Elle n'a en outre fait part d'aucune absence de souvenirs en raison d'une ingestion d'alcool, étant relevé qu'elle-même considérait n'avoir pas été du tout ivre, ayant moins bu que d'habitude, avant de concéder ne pas s'être rendue compte de sa consommation d'alcool, ce qui démontre qu'elle n'avait ressenti aucun symptôme particulier lié à son alcoolisation le soir en question. Cela paraît d'ailleurs vraisemblable au vu de sa consommation habituelle d'alcool, aux dires de ses proches. Aucun témoin n'a de surcroît relevé de signes
- 65/81 - P/14716/2020 d'altération majeurs de son état lors des faits ou un comportement sortant de l'ordinaire. Rien ne permet dès lors de retenir que l'appelante n'était pas en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses agissements ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'aberration de son comportement, vraisemblablement encouragée par sa consommation d'alcool et l'euphorie associée, ne réduit pas sa responsabilité. À l'instar du TCO, la Cour de céans tiendra néanmoins compte de l'effet désinhibant de cette consommation. Il ne sera fait application de l'atténuante prévue à l'art. 22 CP que dans une faible mesure, l'absence de résultat de l'infraction de meurtre résultant plus de la chance et du hasard que d'une exécution imparfaite ou d'un désistement, la prévenue ayant mené à son terme son activité coupable. Les conséquences de son acte ont été graves, seule l'intervention rapide des secours ainsi que, vraisemblablement, le réflexe de compression de la plaie par l'un des amis de l'intimé F______, ayant permis d'éviter que mort s'ensuive. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction de tentative de meurtre impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les autres infractions passibles d'une telle peine. La faute globale de la prévenue est grave de sorte qu'un signal clair s'impose, étant relevé qu'elle-même ne conteste pas le genre de peine au-delà des acquittements requis. Il y a donc concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. La peine de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 111 CP cum 22 al. 1 CP) doit être fixée à quatre ans, augmentée de 12 mois afin de tenir compte des infractions de rixe (art. 133 ch. 1 CP ; peine hypothétique de 18 mois), de cinq mois pour la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP ; peine hypothétique de huit mois), ainsi que de deux mois pour la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR ; peine hypothétique de trois mois), ce qui totalise une peine d'ensemble de cinq ans et sept mois. La violation du principe de célérité, constatée par la CPR en cours d'instruction, puis par le TCO s'agissant de l'écoulement du temps entre la clôture de l'instruction et le renvoi en jugement (huit mois), et enfin survenue devant la CPAR (dépassement du délai d'ordre de l'art. 84 al. 4 CPP), doit conduire à une diminution de la peine. On ne saurait en effet soutenir que la violation de ce principe n'a eu aucun impact sur les parties. Vu la gravité des faits, l'appelante devait toutefois s'attendre à ce qu'une peine importante soit prononcée, ce qui diminue l'impact d'une (trop) longue procédure et de temps morts sur ses perspectives à court et moyen termes. Elle a par ailleurs pu mettre à profit ce temps, dans l'attente de ses procès de première instance et d'appel, pour poursuivre sa thérapie ainsi que ses projets tant personnels que professionnels, de manière à amorcer une évolution.
- 66/81 - P/14716/2020 Une diminution de peine de quatre mois apparaît donc justifiée. La peine de cinq ans et trois mois, fixée par le TCO, adéquate, sera ainsi confirmée. Bien que cette violation a été prise en considération par les premiers juges, ceux-ci ont omis de la mentionner dans le dispositif, lequel sera dès lors rectifié. Au vu de ce qui précède, le sursis n'entre pas en considération, étant relevé que la récente évolution de l'appelante, tant sur le plan familial que professionnel, ne suffit pas à justifier une réduction de peine compatible avec un sursis, même partiel, au vu de sa faute et de la gravité des actes commis. Il faut enfin imputer sur cette peine 139 jours de détention provisoire ainsi que tenir compte de manière appropriée des mesures de substitution, dans la mesure où la prévenue s'est vue restreinte dans sa liberté de mouvement, dont la durée s'étend du 13 octobre 2020 au 26 décembre 2020, étant relevé que le 12 octobre 2020 est comptabilisé comme jour de détention et que la prévenue est retournée en détention du 27 décembre 2020 au 17 mars 2021, si bien qu'elle n'a pas été soumise aux mesures de substitution durant ce temps, puis du 18 mars 2021 au 24 janvier 2025, ce qui représente un total de 1'484 jours (75 + 1'409). Quand bien même ces mesures se sont étendues sur une longue période, il appert qu'elles n'ont fondamentalement pas été si contraignantes, d'autant plus que l'appelante les a transgressées à maintes reprises dans un premier temps, puis en a bénéficié par la suite, en particulier grâce à l'obligation d'entreprendre un suivi. Au vu de ces éléments, les mesures de substitution seront imputées sur la peine à concurrence de 15%, le taux de 50% articulé par l'appelante étant particulièrement démesuré au vu des circonstances. C'est ainsi un total de 223 jours dont l'on devra tenir compte, en sus des 139 jours de détention provisoire. Le jugement du TCO, qui comporte une erreur de calcul à cet égard, sera rectifié dans ce sens. 3.2.2. La faute de la prévenue A______ est sérieuse. Elle s'en est prise à l'intégrité physique d'autrui ainsi qu'aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants. Elle a fait preuve d'une volonté délictuelle certaine en commettant trois infractions, deux dans la nuit du 16 août 2020 et une autre entre le 18 et 20 mai 2021, alors même qu'à cette dernière date la procédure pénale pour les premiers faits était encore en cours et qu'elle était astreinte à des mesures de substitution. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à acquérir des stupéfiants en vue de les remettre à son compagnon, lequel était détenu dans un établissement pénitencier, alors qu'elle devait être particulièrement consciente de cet interdit pour avoir passé elle-même deux mois en détention peu avant. Lors des premiers faits, elle a fait preuve de violence physique et était déterminée à entrer dans la mêlée, munie d'un couteau, pour soutenir son amie ainsi qu'à s'en prendre à un tiers. Ce faisant, et même si la lésion causée n'a été que superficielle, le risque pris était élevé. Ses mobiles sont égoïstes, en ce qu'ils relèvent d'un comportement colérique et mal maîtrisé et de la convenance personnelle, imputables à son impulsivité, quand bien même elle a voulu défendre son amie.
- 67/81 - P/14716/2020 La collaboration de la prévenue a été mauvaise dans la mesure où elle a persisté à soutenir, malgré les éléments au dossier, n'avoir aucunement pris part à l'altercation et en avoir été uniquement la victime, contestant avoir asséné un coup de couteau au plaignant H______ et prétendant avoir agi en situation de légitime défense, alors même qu'elle avait l'intention d'en découdre. Elle a multiplié les versions et, confrontée aux différents témoignages, elle a adapté son discours et été confuse dans ses déclarations, ce qui a nui à la manifestation de la vérité. Il lui sera toutefois donné acte qu'elle a directement admis sa culpabilité pour l'infraction à la LStup. L'appelante n'a exprimé que très peu de regrets et a tenté de minimiser ses agissements, de même que son implication. Sa prise de conscience n'apparaît que peu initiée. Rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, d'autant plus qu'elle avait, au moment de l'altercation, une situation familiale stable ainsi qu'un projet sérieux de formation. À juste titre, le TCO a pris en compte son jeune âge (18 ans) lors des faits les plus graves ainsi que les coups qu'elle a elle-même reçus lors de la rixe, ce qui lui a occasionné plusieurs blessures et l'a impactée psychologiquement, en sus du fait qu'elle n'a aucunement tenté d'accabler sa comparse, contrairement à celle-ci. Elle n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur sa peine. Pour les mêmes raisons que celles discutées pour sa comparse, sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération. En effet, quand bien même il ressort du dossier qu'elle présentait un taux d'alcoolisation de 1.06 mg/l à l'éthylotest, à 04h23, elle a été alerte durant l'intégralité de l'altercation et n'a fait à aucun moment part d'une quelconque altération de ses capacités cognitives et volitives en raison de l'alcool ingéré. Au contraire, elle a indiqué qu'elle n'était ni ivre, ni sur le point de perdre la mémoire, considérant même que sa consommation était normale pour un week-end, signe d'une certaine accoutumance aux effets de l'alcool. Elle a su donner des détails sur le déroulement des faits, sur son arrivée au J______ jusqu'à son arrestation, soit sur une période de plusieurs heures, ainsi que sur les différentes interactions qu'elle a eues au cours de la soirée, de même que sur ses déplacements. Aucun de ses proches n'a de surcroît relevé de signes d'altération majeurs de son état lors des faits ou un comportement sortant de l'ordinaire, vu celui qu'elle adoptait généralement en soirée. Son attitude ainsi que ses réactions démesurées, certainement encouragées par sa consommation d'alcool et l'euphorie associée, ne réduisent ainsi pas sa responsabilité. La Cour tiendra néanmoins compte de l'effet désinhibant de cette consommation, tout comme elle l'a fait pour sa comparse. Compte tenu des actes commis ainsi que de la faute et du comportement de l'appelante durant les premiers mois de la procédure, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte. Le prononcé d'une peine pécuniaire n'apparaît pas de nature à la dissuader de récidiver, d'autant que sa situation financière reste précaire, sa mère subvenant à une partie de ses besoins. Elle ne conteste au demeurant pas le genre de peine au-delà des acquittements requis. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
- 68/81 - P/14716/2020 La sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 123 ch. 1 et 2 aCP) doit être fixée à 10 mois, augmentée de huit mois pour tenir compte de l'infraction de rixe (art. 133 ch. 1 CP ; peine hypothétique : 12 mois) et de 20 jours pour celle prévue à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup (peine hypothétique : un mois), ce qui totalise une peine d'ensemble de 18 mois et 20 jours. Cette quotité se distingue de celle de sa comparse en raison des infractions retenues, dont les peines menaces sont significativement différentes, ainsi que de la faute commise, la première ayant agi gratuitement et sans motif, la seconde, certes de façon exagérée, mais pour protéger initialement son amie. La violation du principe de célérité, constatée par la CPR et le TCO, mais également en lien avec le dépassement du délai d'ordre en appel, telle que décrite précédemment, doit conduire à une diminution de la peine. La situation de cette prévenue est similaire à celle de sa comparse. Quand bien même la procédure a subi des temps morts inutiles et qui auraient dû être évités, l'appelante n'a subi qu'un faible préjudice dans son ensemble ; elle a su mettre à profit ce temps pour reprendre une activité ainsi que pour débuter une nouvelle formation. Partant, sa peine sera réduite dans la même proportion que celle de sa comparse (soit quatre mois) et cette violation sera constatée expressément dans le dispositif. La peine d'ensemble totalise ainsi une quotité de 14 mois et 20 jours de sorte que le jugement de première instance sera modifié en ce sens et l'appel admis sur ce point. Il convient enfin d'imputer sur cette peine 58 jours de détention provisoire ainsi que de tenir compte de la durée des mesures de substitution du 13 octobre 2020 au 10 juillet 2023 – représentant un total de 1'001 jours, le 12 octobre 2020 étant comptabilisé comme jour de détention –, à concurrence de 15%, dans la mesure où la prévenue ne s'est vue que très peu restreinte dans sa liberté de mouvement, ce qu'elle ne conteste pas. Ces mesures, de même nature que celles imposées à sa comparse, ont toutefois duré moins longtemps, étant relevé que l'appelante en a bénéficié dans un premier temps, ajoutant même à sa demande, un suivi thérapeutique, avant de les transgresser également à maintes reprises. C'est ainsi un total de 150 jours qui sera imputé sur la peine pour tenir compte des mesures de substitution prononcées, en sus des 58 jours pour la détention provisoire subie. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelante, le délai d'épreuve, fixé à trois ans, raisonnable de sorte qu'il sera confirmé. Expulsion 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans, notamment, s'il est reconnu coupable de meurtre (let. a). Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1). 4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et
- 69/81 - P/14716/2020 que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1).
4.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1). 4.1.4. À teneur de la systématique de la loi, l'expulsion obligatoire doit être ordonnée lorsque les infractions du catalogue atteignent un degré de gravité tel que l'expulsion semble nécessaire au maintien de la sécurité intérieure. Cette évaluation ne peut se faire en droit pénal qu'en se basant de manière déterminante sur la nature et la gravité de la faute commise, sur la dangerosité de l'auteur pour la sécurité publique qui s'y manifeste et sur le pronostic légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_771/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2.1 ; 6B_33/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.2 ; 6B_748/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.1.1). Selon la règle "des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à l'expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage existant avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 et 2.5.3). 4.2. L'appelante C______ a été reconnue coupable de tentative de meurtre. Son expulsion de Suisse est ainsi obligatoire, à moins que les conditions de la clause de rigueur ne soient réalisées, ce qu'elle plaide.
- 70/81 - P/14716/2020 Arrivée à l'âge de 18 ans et au bénéfice d'un permis B, l'appelante a passé moins de dix ans en Suisse, où elle n'a d'ailleurs pas séjourné de manière continue, étant retournée en France temporairement en 2020. Elle a débuté des études dans le domaine de la maçonnerie, qu'elle n'a pas terminées, puis a été mise au bénéfice de l'aide sociale. Ce n'est que récemment qu'elle a trouvé un emploi, certes, mais à durée déterminée. Elle n'a ainsi développé ni lien ni activité particulière à long terme en Suisse. Son père vit en France, étant souligné qu'elle n'a plus de contact avec aucun membre de sa famille, y compris ceux résidant en Suisse. Bien qu'elle soit enceinte de son petit ami, de nationalité suisse, elle n'est pas mariée et leur relation a été plus qu'instable au cours de ces dernières années. Ils ont en outre décidé de concevoir un enfant alors qu'elle faisait déjà l'objet d'une première expulsion et savait devoir quitter le pays ; elle a ainsi pris, en toute connaissance de cause, le risque de se voir expulser après la naissance de sa progéniture (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_658/2020 du 23 août 2021 consid. 3.5). Ses projets, tant personnels que professionnels en Suisse, sont en définitive peu aboutis et restent vagues. Les faits dont elle a été reconnue coupable sont graves et la prise de conscience de sa faute est nulle. Hormis son souhait de reprendre ses études, elle n'a aucun projet concret en Suisse, alors qu'elle a un droit de résidence ainsi que des possibilités d'emploi dans son pays, vu son jeune âge. Ses contacts avec son petit-ami seront, certes, provisoirement restreints mais ce dernier pourra facilement lui rendre visite en France, pays voisin. L'intérêt public à son expulsion prime ainsi son intérêt propre à rester en Suisse, étant rappelé que la mesure est limitée dans le temps. Au vu de ce qui précède, l'appelante ne se trouve pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans sera confirmée. Conclusions civiles 5. 5.1.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les
- 71/81 - P/14716/2020 atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). 5.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345). Dans le guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes, un barème est présenté pour les victimes d'atteinte grave à l'intégrité physique (guide, p. 10), dont : jusqu'à CHF 5'000.-, pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (telles que des fractures, commotions cérébrales) ; de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) ; de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, pour les atteintes corporelles avec séquelles durables (telle que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). 5.1.4. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). 5.2. Il est incontestable que le plaignant F______ a subi d'importantes séquelles sur le plan physique et psychique en raison des coups de couteau assénés par l'appelante C______, lui causant en particulier une dissection de l'artère sous-clavière avec
- 72/81 - P/14716/2020 pseudo-anévrisme pectoral gauche post-traumatique, entraînant une importante perte de sang et nécessitant une opération rapide en la pose d'un stent couvert. Il a souffert de diverses complications sous forme de douleurs intenses, de fourmillements au pouce et à l'index gauche ainsi que de problèmes de craquements à l'épaule qui ont perduré jusqu'en 2025, en sus d'une détresse psychologique avec envie de mourir et d'un stress post-traumatique majeur. Il a de surcroît essuyé une hospitalisation de plusieurs jours, lors de laquelle il a subi diverses interventions chirurgicales et examens, suivie d'une longue prise en charge ambulatoire, tant sur le plan somatique que psychiatrique, ainsi que d'une longue incapacité de travail, nécessitant l'intervention de la SUVA, puis des démarches auprès de l'AI. Son impossibilité à se projeter s'est ainsi traduite par une situation économique de plus en plus précaire, la pose du stent abolissant la perspective de retrouver un emploi dans le domaine qui était le sien (électricien de réseau). Outre ces éléments, les conséquences de l'altercation ont eu un important impact sur son comportement, ce qui a entraîné des répercussions sur sa vie sociale, étant limité dans ses activités quotidiennes. Il a fait état d'une grande détresse psychiatrique, marquée par un état thymique déprimé, avec anhédonie, une idéation suicidaire passive, une déréalisation, des troubles du sommeil (insomnie et cauchemars traumatiques) et de la concentration, ainsi que des symptômes d'un stress post- traumatique complexe sévère (reviviscences, hypervigilance, comportements d'évitement, manifestations neurovégétatives du stress, vulnérabilité, sentiment de ne pas être compris, grandes difficultés à entreprendre des démarches administratives), en sus d'un trouble anxieux social sévère, associé à un isolement massif et un retentissement fonctionnel majeur. Une thérapie de reconsolidation a ainsi été mise en place afin de l'aider à surmonter ses angoisses pour entreprendre des activités quotidiennes, doublée d'un important suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Il est depuis pris en charge médicalement de manière quasi ininterrompue (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères). Malgré une amélioration modeste mais significative, l'évolution globale a été considérée comme peu positive, l'atteinte actuelle étant sévère (80%) et la majorité des troubles psychiatriques dus à l'événement semblant être à même de persister, selon l'avis des professionnels. Au vu de ce qui précède, l'indemnité de CHF 10'000.- requise par le plaignant pour le tort moral causé semble particulièrement raisonnable, si bien que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. La créance en réparation du tort moral porte usuellement intérêts à 5% l'an dès la date de l'évènement dommageable. Toutefois, faute d'appel du plaignant sur ce point, la CPAR ne peut y remédier d'office, étant souligné que le jugement de première instance n'en fait pas mention. Mesures diverses
- 73/81 - P/14716/2020 6. Les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Frais de la procédure 7. 7.1. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront confirmés, étant relevé que le TCO a tenu compte des classements et acquittements prononcés, un quart des frais ayant été laissé à la charge de l'État. 7.2. L'appelante C______ succombe intégralement et l'appelante A______ très partiellement, seule sa peine étant légèrement réduite. La première supportera 60% des frais de la procédure d'appel, la seconde 30%, 10% étant laissés à la charge de l'État. Ces frais comprendront un émolument d'arrêt fixé à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Cette différence se justifie par l'issue des appels respectifs ainsi que par le fait que la première a contesté, en sus des faits du 16 août 2020, ceux qualifiés de dénonciation calomnieuse ainsi que son expulsion, étant souligné que l'imputation des jours de détention et des mesures de substitution sur sa peine a été rectifiée d'office et n'a donné lieu qu'à un travail insignifiant comparé au reste du dossier, de même que l'ajout dans le dispositif de la violation du principe de célérité. Indemnités 8. 8.1. Compte tenu de l'issue de la cause en appel, les prévenues seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, étant relevé que l'indemnisation requise par l'appelante A______, d'un montant CHF 8'000.- pour sa défense privée, visait uniquement le cas où elle était acquittée des chefs de rixe et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, comme expliqué par son conseil par courrier du 10 juin 2025 adressé à la CPAR.
8.2.1. Les dépenses occasionnées par la procédure ne sont pas un poste du dommage de la partie, mais font partie de ses débours. Elles sont spécialement réglées par les art. 429 al. 1 let. a CPP (prévenu) et art. 433 CPP (partie plaignante) et n'entrent pas dans les prétentions civiles tendant à la réparation du dommage dont le fondement juridique réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
Selon l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation, à défaut l'autorité pénale n'entre pas en matière sur sa demande.
- 74/81 - P/14716/2020 La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). Les honoraires d'avocat doivent ainsi être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 7 ad art. 429) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 19 ad art. 429). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
8.2.2.1. L'appelante C______ ne critique pas, au-delà des acquittements plaidés, les frais d'avocat de l'intimé F______ mis à sa charge pour la procédure préliminaire et de première instance, à raison de la moitié (l'autre étant à la charge de sa comparse) et ce, à juste titre puisque l'aide accordée par l'instance d'indemnisation LAVI est subsidiaire (art. 4 al. 1 la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI]). Ceux-ci seront dès lors confirmés. L'appelante A______ conteste quant à elle ces frais, au motif qu'elle n'a pas été l'auteure des coups de couteau infligés audit plaignant, seule la prévenue C______ ayant été condamnée pour ces faits, de sorte qu'elle considère ne pas devoir les assumer. Or, elle omet de prendre en considération qu'elle est également coupable de rixe, contexte dans lequel les lésions audit plaignant ont été occasionnées. Il n'est pas question ici d'une quelconque indemnité pour tort moral, pour laquelle seule sa comparse a été condamnée, mais bien des dépenses obligatoires à charge de l'intimé occasionnées en raison de la procédure, lors de laquelle elle a été mise en cause et pour laquelle sa responsabilité a été constatée. Ces frais n'auraient au demeurant pas été différents si l'auteure des coups de couteau assénés n'avait pas pu être identifiée. Il apparaît ainsi invraisemblable que le plaignant soit moins bien traité dans le cas d'espèce. Ainsi, il est juste de considérer, comme l'a fait le TCO, que les appelantes, responsables de la situation et des frais engagés par l'intimé, doivent y contribuer à parts égales.
- 75/81 - P/14716/2020 Partant, l'indemnité fixée par le TCO, en CHF 30'439.80, laquelle n'est pas contestée en tant que telle et ne prête pas le flanc à critique, doit être confirmée, en sus de sa répartition par moitié entre les appelantes, à hauteur de CHF 15'219.90 chacune. 8.2.2.2. Pour les mêmes motifs, l'indemnité sollicitée en appel au titre de l'art. 433 CPP par l'intimé F______ doit être répartie par moitié entre les prévenues, compte tenu de la confirmation de leur culpabilité en tout point, étant relevé que seule l'appelante A______ critique la note d'honoraires produite au motif qu'il n'appartient pas aux prévenues de prendre en charge les coûts liés à un changement de conseil, dont le taux horaire est plus élevé que le premier. Or, à nouveau, l'appelante omet le fait qu'il s'agit en l'occurrence de frais découlant d'une défense privée et que l'intimé est en droit de choisir son conseil et ce, jusque par-devant l'instance d'appel. Retenir le contraire reviendrait à pénaliser le plaignant, victime des actes des prévenues, qui se retrouverait par hypothèse défendu par un avocat, dans lequel il n'aurait plus confiance, durant toute la procédure, voire serait obligé de prendre lui-même en charge ces nouveaux honoraires, qui découlent pourtant des agissements des appelantes. En effet, c'est uniquement en raison de leurs appels que l'intimé a dû recourir une nouvelle fois aux services d'un avocat. Ces frais ont ainsi été engendrés par les actions des appelantes, à l'origine de la procédure d'appel. Ainsi, l'activité consacrée à la récupération du dossier (40 minutes par un stagiaire) ainsi qu'à sa prise de connaissance, couplée à la préparation de l'audience d'appel (24 heures au total par une collaboratrice) n'a pas à être écartée ni même réduite, dès lors qu'elle n'apparaît pas excessive compte tenu du dossier volumineux et que les conseils des prévenues, soit deux chefs d'étude, ont fait valoir, pour ces mêmes activités, neuf heures et 30 minutes pour l'un ainsi que 20 heures et 20 minutes pour l'autre (cf. supra let. E), alors qu'ils connaissaient le dossier pour l'avoir plaidé en première instance. Les autres activités apparaissent, pour le surplus, raisonnables et proportionnées, étant non contestées en tant que telles, seule l'estimation de l'audience d'appel (huit heures) devant être adaptée à sa durée effective (cinq heures et 40 minutes). Enfin, le tarif horaire est conforme à la pratique de la Cour de justice, n'excédant pas CHF 450.- / 350.- / 150.- pour un chef d'étude, collaborateur et stagiaire, si bien que le grief de l'appelante à cet égard tombe à faux. Partant, les deux appelantes seront condamnées à verser au plaignant une indemnité pour ses frais d'avocat en appel d'un total de CHF 17'449.15, montant comprenant la TVA à 8.1% (CHF 1'307.50), soit l'équivalent de CHF 8'724.60 chacune. Assistance judiciaire 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale
- 76/81 - P/14716/2020 (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).
9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ une heure d'entretien avec la cliente (sur deux heures et 30 minutes au total), une heure et 30 minutes apparaissant comme suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et pour recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel, étant relevé également que les deux premiers entretiens listés ont eu lieu avant la saisine de la CPAR ; une heure de
- 77/81 - P/14716/2020 travail sur le dossier (sur trois heures au total), le temps consacré à l'"étude de l'arrêt" ainsi que les 15 minutes effectuées le 24 avril 2025, soit en lien avec le dépôt de la déclaration d'appel, sont compris dans le forfait des activités diverses ; ainsi que le temps consacré à l'étude du jugement et à la rédaction de la demande de restitution des objets séquestrés, pour les mêmes raisons que précitées.
Ainsi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 3'952.90, correspondant à 15 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'133.35) et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 323.35), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 296.20). 9.2.2. Il en va de même de l'état de frais de Me E______ qu'il convient de retrancher d'une heure et 30 minutes d'entretien avec la cliente (sur trois heures au total), une heure et 30 minutes apparaissant comme suffisantes pour les mêmes raisons que susvisées, étant souligné également que tous les entretiens listés ont eu lieu avant la saisine de la CPAR ; une heure de travail sur le dossier (sur quatre heures au total), vu notamment l'activité en lien avec la déclaration d'appel, incluse dans le forfait pour opérations diverses ; ainsi que six heures et 20 minutes pour la préparation des débats d'appel (sur 16 heures et 20 minutes), un total de 10 heures étant suffisant pour une cheffe d'étude qui connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance, alors que celui-ci n'a connu aucun rebondissement particulier en appel, étant relevé que l'activé déployée par la collaboratrice à cet égard n'a pas à être comptabilisée en sus, vu la seule présence de la cheffe d'étude lors des débats d'appel.
Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'963.65, correspondant à 20 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'083.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 408.35), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 371.95).
* * * * *
- 78/81 - P/14716/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par C______ et A______ contre le jugement JTCO/12/2025 rendu le 4 avril 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14716/2020. Rejette celui de C______ et admet très partiellement celui de A______ Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Classe la procédure en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.3 et 1.1.6 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Déclare C______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 al. 1 CP), de rixe (art. 133 ch. 1 CP), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). La condamne à une peine privative de liberté de cinq ans et trois mois, sous déduction de 362 jours de détention avant jugement (dont 223 jours à titre d'imputation des mesures de substitution). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Prend acte de ce que les mesures de substitution, ordonnées le 17 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et prolongées en dernier lieu le 6 décembre 2024, ont été levées le 24 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel. Acquitte A______ des faits décrits sous chiffre 1.2.3.c) de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et ch. 2 aCP), de rixe (art. 133 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup. La condamne à une peine privative de liberté de 14 mois et 20 jours, sous déduction de 208 jours de détention avant jugement (dont 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ de ce que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles de F______ à hauteur CHF 3'000.-.
- 79/81 - P/14716/2020 Condamne C______ à payer à F______ CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral. Déclare irrecevables pour le surplus les conclusions civiles de F______. Condamne C______ et A______ à verser à F______ CHF 15'219.90, chacune, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ et de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27974220200816. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 de l'inventaire n° 27974420200816. Ordonne la restitution A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 27985420200817 et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27985720200817. Ordonne le maintien du séquestre sur l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 27986020200817. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 27986020200817. Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42038120230628. Condamne A______ et C______ aux 3/4 des frais de la procédure de première instance, d'un montant total de CHF 29'696.60, à raison de 2/4 à la charge de C______ et de 1/4 à la charge de A______, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseure d'office de C______, a été fixée à CHF 13'649.40 pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 12'750.35 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'385.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met 60% de ces frais à la charge de C______ et 30% de ceux-ci à la charge de A______, soit CHF 2'031.- pour la première et CHF 1'015.50 pour la seconde, le solde étant laissé à la charge de l'État. Condamne C______ et A______ à verser à F______ CHF 8'724.60, chacune, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
- 80/81 - P/14716/2020 Arrête à CHF 4'963.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'952.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST
Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 81/81 - P/14716/2020
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 29'696.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'385.00 Total général (première instance + appel) : CHF 33'081.00