opencaselaw.ch

4P.131/2005

Genf · 2005-10-05 · Français GE
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Résumé: FORCE PROBANTE DE DÉCLARATIONS ÉCRITES DE TIERS Seule la déposition orale devant le juge a valeur de témoignage. Les déclarations écrites de tiers se limitant à attester des faits pour les besoins de la cause sont dénuées de force probante; il s'agit d'un procédé contraire aux dispositions impératives de la LPC en matière de preuve testimoniale (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 186 et n° 1 ad art. 222).

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Résumé: FORCE PROBANTE DE DÉCLARATIONS ÉCRITES DE TIERS Seule la déposition orale devant le juge a valeur de témoignage. Les déclarations écrites de tiers se limitant à attester des faits pour les besoins de la cause sont dénuées de force probante; il s'agit d'un procédé contraire aux dispositions impératives de la LPC en matière de preuve testimoniale (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 186 et n° 1 ad art. 222).

Descripteurs: Descripteurs: BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; TEMOIN

Normes: Normes: LPC.222