opencaselaw.ch

608 2024 39

Freiburg · 2025-02-10 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable.

E. 2.1 L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1; 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 149 I 172 consid. 5.3.2; 145 I 26 consid. 3.3 et 6.1; 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996,

p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes (cf. art. 65 al. 3 LAMal).

E. 2.2 Selon l'art. 12 LALAMal, sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal). Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal). L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, de même que pour les personnes ayant une activité indépendante, divers éléments. Est réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale (soit année x – 1 an) lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l'art. 5 al. 1 ORP. Le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises que les règles cantonales relatives au revenu déterminant à prendre en compte pour l'examen du droit à une réduction de primes sont conformes au droit et qu'un certain schématisme dans les règles à prendre en compte est admissible (cf. par ex. arrêts TC FR 608 2022 189 du 14 juillet 2023 consid. 3.3; 608 2023 1 du 25 avril 2023 consid. 2.2; 608 2022 141 du 7 février 2023 consid. 2.2; 608 2019 43 du 5 avril 2019 consid. 3).

E. 3.1 En l’espèce, doit être examiné ici si la Caisse a à bon droit refusé à l’assuré une réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2024.

E. 3.2 Le recourant ne remet pas en cause le calcul même opéré par la Caisse, mais le fait que celle-ci se soit basée sur l’avis de taxation de 2022 (année 2024 – 2 ans), au lieu de celui de 2023 (année 2024 – 1 an). Il admet, respectivement, que cette application de l’art. 5 al. 1 let a ORP est en soi correcte, et qu’il ne pouvait y être exceptionnellement dérogé en se fondant sur l’art. 5 al. 7 ORP dès lors qu’il avait bénéficié d’une réduction de primes en 2023. Il entend néanmoins obtenir une réduction de primes pour 2024 fondée sur l’avis de taxation de 2023 car, indique-t-il d’abord, ses revenus cette année-là non seulement s’étaient écartés (baisse) de 30% de ceux de 2022, mais avaient été même 50% inférieurs à la limite de revenu de CHF 36'000.- (recte: CHF 37'000.-) s’appliquant à lui. A défaut, au vu de sa situation financière, il devrait recevoir autrement l’aide de l’Etat, par exemple en recourant à l’aide sociale. A cet égard, on relèvera que, selon le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 8C_521/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3), la réduction des primes d'assurance-maladie pour les assurés de condition économique modeste n'a pas pour vocation – contrairement à l'aide sociale – d'assurer à son bénéficiaire des conditions minimales d'existence. A ce titre, l'art. 65 LAMal et le droit cantonal prévoient uniquement une réduction des primes et non pas une prise en charge intégrale de celles-ci, même pour les assurés se trouvant dans les situations économiques les plus précaires. Le fait qu'un seuil minimal de réduction est prévu pour les enfants et les jeunes adultes (cf. art. 65 al. 1bis LAMal et 6 al. 2 ORP)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 n'y change rien. Que l’assuré doive, cas échéant, s’adresser à l’aide sociale, qui examinera la demande selon ses règles propres, ne justifie pas de s’écarter des dispositions applicables pour la réduction de primes, sans qu’on puisse y voir un quelconque défaut de proportionnalité.

E. 3.3 Le recourant estime qu’il ne devrait pas être exigé de lui de remplir la condition de ne pas avoir bénéficié de réduction de primes au cours des deux années précédentes car, pour 2023, cette réduction n’avait été que de CHF 10.- mensuels. La Cour pointe d’abord que l’art. 5 al. 7 ORP contient deux conditions qui doivent cumulativement être remplies pour qu’exceptionnellement, l’on s’écarte du système général de l’avis de taxation sur lequel se fonder, à savoir année en cause moins deux ans (année x – 2 ans). Ensuite, même si l’on ignorait la réduction de primes perçue en 2023, l’assuré n’aurait toujours pas droit de bénéficier d'une exception au principe susmentionnée, car c’est bien au cours des deux années avant 2024 qu’il ne devait pas avoir eu de réduction de primes. Or, en 2022 aussi, il a eu une réduction de primes. Enfin, pas davantage qu’un pourcentage plus faible que 30% d’écart entre une situation financière et celle de l’année suivante ne permettrait de considérer que la condition y relative de l’art. 5 al. 7 ORP serait néanmoins remplie, on ne saurait admettre une exception à l’autre condition de l'absence de réductions durant les deux dernières années mise à l’exception. C’est pourtant ce que l’on ferait en considérant qu’en-dessous de tel montant de réduction obtenu la ou les années précédentes, la réduction n’en serait pas une.

E. 3.4 Le principe du recours à l’avis de taxation « année x – 2 ans » permet généralement à la Caisse de disposer déjà dudit avis pour ses calculs, et d’avoir ainsi un certain nombre d’informations (revenu, fortune etc.) pertinents. Tel était précisément le cas de l’avis de taxation du recourant de

2022. En revanche, la Caisse, pas plus que l’assuré, ne disposait de celui de 2023 lors du calcul de l'éventuel droit à la réduction pour 2024, car il a été établi le 16 août 2024. Attendre son obtention se serait en outre heurté à la célérité préconisée en la matière (cf. supra consid. 2.1. i.f.). C’est donc bien l’avis de taxation 2022 qui est la dernière période fiscale disponible au moment de l’examen du droit aux prestations pour 2024, soit celui opéré par la Caisse et non pas la vérification de la Cour dans le cadre d’une procédure de recours. L'on n’est pas en l’espèce dans une procédure de révision au sens des art. 104 et 105 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Et, conformément à l’art. 5 al. 1 ORP, c’est toujours l’avis de taxation 2022 qui est déterminant ici; non celui de 2023, même si désormais existant. L’assuré pourra, cas échéant, faire valoir ce dernier dans une demande de réduction de primes ultérieure. L'on notera encore qu'une dérogation aux critères fiscaux, telle qu'elle était possible auparavant en cas de résultats manifestement inéquitables ou choquants (art. 16 al. 2 LALAMal dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), n'est plus prévue dans le droit en vigueur; l'ordonnance du Conseil d'Etat sur la réduction de primes d'assurance-maladie ne permet pas non plus de déroger aux éléments pris en compte dans la taxation fiscale. Même si celle-ci ne reflète pas toujours la situation économique réelle de la personne concernée durant l’année en question, ce schématisme n'est pas critiquable dans le domaine de la réduction de primes pour des raisons de praticabilité, car la prise en compte exacte de toutes les situations individuelles entraînerait une charge administrative disproportionnée (cf. à ce sujet ATF 122 I 343 consid. 3g/dd, confirmé dans arrêt TF 8C_612/2013 du 30 décembre 2013 consid. 6.4; arrêt TF 8C_1074/2009 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.6).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation du 15 mars 2024 confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 février 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 39 Arrêt du 10 février 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie – réduction de primes Recours du 15 mars 2024 contre la décision sur réclamation du 15 février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est né en 1993. Depuis 2018, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) l'a mis au bénéfice de réductions des primes d'assurance-maladie. B. Le 19 décembre 2023, la Caisse a rejeté sa demande de réduction de primes pour 2024. Elle a retenu, en se basant sur l’avis de taxation de 2022, un revenu déterminant de CHF 64'103.-, qui dépasse la limite de revenu s’appliquant à lui, de CHF 37'000.-. L’assuré a déposé une réclamation le 9 janvier 2024, arguant que son revenu de 2023 était de près de 70% inférieur à celui de 2022. Relatant une situation financière difficile, il demandait si ses revenus de 2023 pouvaient exceptionnellement être pris en compte dans les calculs du droit à la réduction des primes pour 2024, au lieu de ceux de 2022. Par décision sur réclamation du 15 février 2024, la Caisse a maintenu ses calculs et rejeté celle-ci. C. Contre cette décision sur réclamation, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal, le 15 mars

2024. Il conclut principalement à l’octroi d’une réduction de ses primes d’assurance-maladie pour l’année 2024 et ce, avec effet au 19 décembre 2023; subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Selon lui, ce refus de réduction de primes heurte de façon choquante le sens de la justice et de l’équité. En effet, ses revenus de la dernière période fiscale sont inférieurs de 50% au revenu déterminant donnant droit à une réduction des primes; sa situation financière en 2023 s’écarte clairement de 30% de celle de 2022. Malgré cette première condition remplie permettant de se baser exceptionnellement sur l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale de 2023, la Caisse a refusé une réduction de primes du fait de la seconde condition, car il avait bénéficié d’une réduction de primes au cours des deux dernières années. Il ne le conteste pas, mais souligne qu’elle n'était que de CHF 10.- mensuels pour 2023. En refusant la réduction, la Caisse le contraignait à devoir solliciter d’autres aides financières de l’Etat, notamment l’aide sociale. La décision apparaît ainsi arbitraire dans sa justification et dans son résultat, ce qui constitue un abus du pouvoir d’appréciation. En outre, elle n’est pas raisonnablement exigible pour lui, puisqu’il ne peut augmenter ses revenus en travaillant davantage; le principe de proportionnalité est ainsi violé. D. Dans ses observations du 19 avril 2024, la Caisse maintient sa position et propose le rejet du recours. Elle ne nie pas que la situation financière de l’assuré s’est péjorée depuis la reprise d’une formation. D’ailleurs, des dispositions en matière d’assurances sociales tiennent compte de la situation particulière de jeunes en formation, mais avec une limite d’âge de 25 ans, que dépasse l’assuré. Cela étant, la réduction de primes n’a pas vocation d’assurer à son bénéficiaire des conditions minimales d’existence. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas une réduction de primes pour 2024, même à titre exceptionnel. La Caisse estime devoir respecter les deux conditions (cumulatives) posées. Dans une détermination spontanée du 23 août 2024, le recourant a produit son avis de taxation pour 2023, récemment communiqué. Il demande que l’examen de son droit soit basé sur celui-ci, car il constituerait la dernière période fiscale disponible au moment de l’examen du droit aux prestations.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1; 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 149 I 172 consid. 5.3.2; 145 I 26 consid. 3.3 et 6.1; 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996,

p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes (cf. art. 65 al. 3 LAMal). 2.2. Selon l'art. 12 LALAMal, sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal). Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal). L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, de même que pour les personnes ayant une activité indépendante, divers éléments. Est réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale (soit année x – 1 an) lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l'art. 5 al. 1 ORP. Le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises que les règles cantonales relatives au revenu déterminant à prendre en compte pour l'examen du droit à une réduction de primes sont conformes au droit et qu'un certain schématisme dans les règles à prendre en compte est admissible (cf. par ex. arrêts TC FR 608 2022 189 du 14 juillet 2023 consid. 3.3; 608 2023 1 du 25 avril 2023 consid. 2.2; 608 2022 141 du 7 février 2023 consid. 2.2; 608 2019 43 du 5 avril 2019 consid. 3). 3. 3.1. En l’espèce, doit être examiné ici si la Caisse a à bon droit refusé à l’assuré une réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2024. 3.2. Le recourant ne remet pas en cause le calcul même opéré par la Caisse, mais le fait que celle-ci se soit basée sur l’avis de taxation de 2022 (année 2024 – 2 ans), au lieu de celui de 2023 (année 2024 – 1 an). Il admet, respectivement, que cette application de l’art. 5 al. 1 let a ORP est en soi correcte, et qu’il ne pouvait y être exceptionnellement dérogé en se fondant sur l’art. 5 al. 7 ORP dès lors qu’il avait bénéficié d’une réduction de primes en 2023. Il entend néanmoins obtenir une réduction de primes pour 2024 fondée sur l’avis de taxation de 2023 car, indique-t-il d’abord, ses revenus cette année-là non seulement s’étaient écartés (baisse) de 30% de ceux de 2022, mais avaient été même 50% inférieurs à la limite de revenu de CHF 36'000.- (recte: CHF 37'000.-) s’appliquant à lui. A défaut, au vu de sa situation financière, il devrait recevoir autrement l’aide de l’Etat, par exemple en recourant à l’aide sociale. A cet égard, on relèvera que, selon le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 8C_521/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3), la réduction des primes d'assurance-maladie pour les assurés de condition économique modeste n'a pas pour vocation – contrairement à l'aide sociale – d'assurer à son bénéficiaire des conditions minimales d'existence. A ce titre, l'art. 65 LAMal et le droit cantonal prévoient uniquement une réduction des primes et non pas une prise en charge intégrale de celles-ci, même pour les assurés se trouvant dans les situations économiques les plus précaires. Le fait qu'un seuil minimal de réduction est prévu pour les enfants et les jeunes adultes (cf. art. 65 al. 1bis LAMal et 6 al. 2 ORP)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 n'y change rien. Que l’assuré doive, cas échéant, s’adresser à l’aide sociale, qui examinera la demande selon ses règles propres, ne justifie pas de s’écarter des dispositions applicables pour la réduction de primes, sans qu’on puisse y voir un quelconque défaut de proportionnalité. 3.3. Le recourant estime qu’il ne devrait pas être exigé de lui de remplir la condition de ne pas avoir bénéficié de réduction de primes au cours des deux années précédentes car, pour 2023, cette réduction n’avait été que de CHF 10.- mensuels. La Cour pointe d’abord que l’art. 5 al. 7 ORP contient deux conditions qui doivent cumulativement être remplies pour qu’exceptionnellement, l’on s’écarte du système général de l’avis de taxation sur lequel se fonder, à savoir année en cause moins deux ans (année x – 2 ans). Ensuite, même si l’on ignorait la réduction de primes perçue en 2023, l’assuré n’aurait toujours pas droit de bénéficier d'une exception au principe susmentionnée, car c’est bien au cours des deux années avant 2024 qu’il ne devait pas avoir eu de réduction de primes. Or, en 2022 aussi, il a eu une réduction de primes. Enfin, pas davantage qu’un pourcentage plus faible que 30% d’écart entre une situation financière et celle de l’année suivante ne permettrait de considérer que la condition y relative de l’art. 5 al. 7 ORP serait néanmoins remplie, on ne saurait admettre une exception à l’autre condition de l'absence de réductions durant les deux dernières années mise à l’exception. C’est pourtant ce que l’on ferait en considérant qu’en-dessous de tel montant de réduction obtenu la ou les années précédentes, la réduction n’en serait pas une. 3.4. Le principe du recours à l’avis de taxation « année x – 2 ans » permet généralement à la Caisse de disposer déjà dudit avis pour ses calculs, et d’avoir ainsi un certain nombre d’informations (revenu, fortune etc.) pertinents. Tel était précisément le cas de l’avis de taxation du recourant de

2022. En revanche, la Caisse, pas plus que l’assuré, ne disposait de celui de 2023 lors du calcul de l'éventuel droit à la réduction pour 2024, car il a été établi le 16 août 2024. Attendre son obtention se serait en outre heurté à la célérité préconisée en la matière (cf. supra consid. 2.1. i.f.). C’est donc bien l’avis de taxation 2022 qui est la dernière période fiscale disponible au moment de l’examen du droit aux prestations pour 2024, soit celui opéré par la Caisse et non pas la vérification de la Cour dans le cadre d’une procédure de recours. L'on n’est pas en l’espèce dans une procédure de révision au sens des art. 104 et 105 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Et, conformément à l’art. 5 al. 1 ORP, c’est toujours l’avis de taxation 2022 qui est déterminant ici; non celui de 2023, même si désormais existant. L’assuré pourra, cas échéant, faire valoir ce dernier dans une demande de réduction de primes ultérieure. L'on notera encore qu'une dérogation aux critères fiscaux, telle qu'elle était possible auparavant en cas de résultats manifestement inéquitables ou choquants (art. 16 al. 2 LALAMal dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), n'est plus prévue dans le droit en vigueur; l'ordonnance du Conseil d'Etat sur la réduction de primes d'assurance-maladie ne permet pas non plus de déroger aux éléments pris en compte dans la taxation fiscale. Même si celle-ci ne reflète pas toujours la situation économique réelle de la personne concernée durant l’année en question, ce schématisme n'est pas critiquable dans le domaine de la réduction de primes pour des raisons de praticabilité, car la prise en compte exacte de toutes les situations individuelles entraînerait une charge administrative disproportionnée (cf. à ce sujet ATF 122 I 343 consid. 3g/dd, confirmé dans arrêt TF 8C_612/2013 du 30 décembre 2013 consid. 6.4; arrêt TF 8C_1074/2009 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.6).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation du 15 mars 2024 confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 février 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur