Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par l'assuré et par l'assurée, chacun directement touché par la décision attaquée le concernant, chaque recours est recevable.
E. 1.2 Les causes 608 2024 120 et 608 2024 121 sont jointes, celles-ci portant sur des faits de même nature, concernant des époux, mettant en présence les mêmes parties et soulevant les mêmes questions juridiques, de sorte que l'étroit rapport de connexité permet de ne rendre qu'un seul et même arrêt (cf. art. 42 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1).
E. 2 Doit être déterminé en l'espèce si la Caisse a à raison refusé l'ajournement demandé par chaque assuré.
E. 2.1 A teneur de l'art. 55quater al. 1 RAVS, la période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) est atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur. La déclaration d'ajournement doit donc être déposée dans le délai d'un an, au moyen de la formule officielle. Ce délai, péremptoire, ne peut être prolongé, même en cas d'ignorance du droit; si un assuré présente sa demande plus d’un an après la naissance du droit à la rente, l’ajournement n’est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 plus possible; la rente de vieillesse est alors fixée selon les règles habituelles et est payée rétroactivement (cf. Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], version 19, valables à partir du 1er janvier 2024, n. 6079). Ce délai est conforme à la loi et à la Constitution (cf. ATF 147 V 70 consid. 3.2.3).
E. 2.2 Il n'est pas contesté ni contestable que chaque assuré n'a déposé, au moyen de la formule officielle, sa déclaration d'ajournement que plusieurs années après l'échéance du délai d'un an précité. Or, il s'agit là d'un délai de péremption. A ce stade, force est de constater que c'est à raison que la Caisse a refusé ces ajournements.
E. 3.1 Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). De plus, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 193 consid. 2; arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
E. 3.2 Les recourants prétendent avoir reçu des informations téléphoniques inexactes de la part de la caisse de compensation C.________, à laquelle la société qui emploie l'époux est affiliée, sur la manière de procéder pour un ajournement de rente. L'assuré ne dit pas quand il se serait adressé à dite caisse ni ne précise le nom de la personne qui l'aurait renseigné ou sa fonction. Les recourants ont requis toutefois de la Cour, à titre de mesure d'instruction, qu'elle demande à la Caisse C.________ le procès-verbal résumant l'entretien téléphonique allégué durant lequel l'assuré soutient avoir demandé et reçu des informations. Selon eux, la caisse doit pouvoir à tout le moins fournir une trace de cet appel. Par courrier du 20 mars 2025, la Cour a cherché à déterminer ce qu'il en était de l'appel téléphonique invoqué et, cas échéant, quel en avait été le contenu. Par courrier du 10 avril 2024 (recte: 24 mars 2025), la Caisse C.________ a indiqué que l'assuré avait cotisé auprès d'elle jusqu'en 2021, qu'elle n'était cependant pas compétente pour le traitement et le calcul de sa demande de rente AVS, et que, selon le registre central, c'était la Caisse qui avait effectué un rassemblement de ses cotisations AVS en vue de prester sa rente. Elle ne confirme pas avoir donné des renseignements à l'assuré, mais paraît indiquer que s'il l'avait effectivement appelée, on lui aurait alors répondu n'être pas compétent, la Caisse l'étant. Elle précise en outre ne pas avoir de preuve du téléphone allégué par l'assuré.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 C'est le lieu de préciser que la simple trace d'un appel, sans aucune indication du contenu de celui-ci, aurait été en tout état de cause insuffisant pour étayer les dires des recourants. En outre, si "un procès-verbal" dudit téléphone existait, il faudrait, pour qu'il soit éventuellement déterminant ici, qu'il y soit expressément indiqué qu'il avait été dit à l'assuré qu'aucune démarche particulière – singulièrement, pas de déclaration à déposer au moyen de la formule officielle dans le délai d'un an
– ne devait être faite pour obtenir un ajournement dès lors qu'il continuait de travailler, et que la demande ne devrait être présentée que lorsqu'il arrêterait ce travail. Outre qu'un tel document n'existe pas, ce contenu paraît peu vraisemblable s'agissant d'une caisse de compensation qu'on voit notamment mal ne pas être au courant du délai et de la forme de la déclaration précités. Les recourants échouent dès lors à établir l'existence d'un téléphone entre l'assuré et la Caisse C.________ ainsi que le contenu de cet appel, singulièrement les renseignements qui leur auraient été alors fournis par la caisse précitée.
E. 3.3 Faute de pouvoir établir, et ce au degré requis de la vraisemblance prépondérante, que la Caisse C.________ a fourni à l'assuré les renseignements inexacts qu'il allègue, il n'y a pas lieu d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir de leur bonne foi pour que leurs déclarations d'ajournement soient admises malgré le non-respect du délai pour les déposer.
E. 3.4 Les autres arguments des recourants (absence de sens d'obtenir la rente alors que l'assuré travaillait toujours, ajournement demandé pour le 2ème pilier, intérêt de l'Etat) sont sans pertinence ici.
E. 4 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions sur opposition du 25 juin 2024 confirmées. La présente cause ne portant pas sur des prestations, la procédure de recours n'est pas gratuite. Des frais, par CHF 400.-, seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée; le solde de CHF 400.- leur sera restitué. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Les causes 608 2024 120 et 608 2024 121 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. Le solde de CHF 400.- sera retourné aux recourants. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 avril 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 120 608 2024 121 Arrêt du 11 avril 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, B.________, reourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (ajournement de rente) Recours du 26 août 2024 contre les décisions sur opposition du 25 juin 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est né en novembre 1956. Il a atteint l'âge de référence de la retraite en novembre 2021. B.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en mai 1957 et mariée au précité, a atteint l'âge de référence de la retraite en mai 2021. B. Le 9 mars 2024, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a reçu, comme objet de sa compétence, de la Caisse patronale vaudoise, deux déclarations d'ajournement de la rente de vieillesse sur formule officielle, une pour chaque époux, datées du 22 février 2024. La Caisse s'est refusée à le faire par décisions séparées du 17 avril 2024. Elle a rejeté, le 25 juin 2024, les oppositions des assurés, du 16 mai de la même année. Elle retenait que le délai pour déposer la déclaration d'ajournement n'avait pas été respecté. En outre, aucune preuve n'était apportée des renseignements contraires que l'assuré soutenait avoir reçus de la Caisse C.________. C. Chaque époux recourt contre la décision sur opposition le concernant auprès du Tribunal cantonal, le 26 août 2024, concluant, principalement, à l'admission de la demande d'ajournement; subsidiairement, au renvoi de la cause à la Caisse pour complément d'instruction. Compte tenu de sa bonne foi, chacun considère que des frais ne devraient pas être mis à sa charge. D. L'assuré soutient que la perception de sa rente ne faisait aucun sens dès lors qu'il continuait de travailler; il avait d'ailleurs opté pour la même stratégie relativement à son 2ème pilier; son intérêt et celui de l'Etat convergeaient, celui de ce dernier étant que sa rente ne soit pas pour l'heure versée et puisse faire l'objet d'un ajournement. Enfin, il avait directement pris contact téléphonique avec la Caisse C.________ à laquelle son bureau était affilié comme employeur. Celle-ci lui avait indiqué la procédure à suivre pour requérir un ajournement de sa rente AVS. Elle lui avait affirmé qu'il n'avait pas à effectuer de démarches particulières dès lors qu'il continuait de travailler, et que la demande d'ajournement ne devrait être faite que lorsqu'il arrêterait ce travail. Il a donc effectué toutes les démarches possibles pour que l'ajournement puisse se faire. Il requiert formellement, à titre de mesure d'instruction, que la Caisse C.________ qui, selon lui, a certainement un procès-verbal résumant l'entretien téléphonique susmentionné, ou à tout le moins une trace du téléphone, soit interpellée à ce propos, afin qu'elle puisse confirmer qu'il l'avait appelée pour obtenir toutes les informations utiles pour procéder dûment. S'il admet que l'administration n'a aucune obligation d'informer et de conseiller chaque assuré, sa situation est différente, dès lors qu'il a directement requis des renseignements. Il s'est fié de bonne foi à ce qu'on lui a dit et a agi en conséquence. L'assurée reprend la motivation du recours et la requête de son époux, hormis qu'elle n'indique pas travailler encore elle-même. Elle se réfère au téléphone que son mari dit avoir effectué pour invoquer sa bonne foi. E. Chaque recourant s'est acquitté dans le délai fixé de l'avance de frais de CHF 400.- requise. Dans ses observations du 6 novembre 2024, la Caisse conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions sur opposition; elle propose la jonction des deux causes et renvoie à ses décisions sur opposition, notamment relativement au libellé clair, selon elle, de l'art. 55quater al. 1 du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Rappelant les conditions cumulatives pour invoquer la protection de la confiance légitime, elle relève que la preuve des renseignements que le recourant indique avoir reçus n'a pas été apportée. En outre, ils auraient été fournis par une autre caisse de compensation, la Caisse C.________, dont les déclarations ne sauraient la lier, car elle seule est compétente pour traiter la demande des recourants. A défaut de renseignements erronés fournis par elle, il ne saurait y avoir de protection de la bonne foi. Le 20 mars 2025, le délégué à l'instruction a requis la Caisse C.________ d'indiquer ce qu'il en était du coup de téléphone que l'assuré disait lui avoir passé relativement à l'ajournement de sa rente AVS, et de communiquer, cas échéant, le contenu de cet appel. La caisse a répondu le 10 avril 2024 (recte: le 24 mars 2025). Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par l'assuré et par l'assurée, chacun directement touché par la décision attaquée le concernant, chaque recours est recevable. 1.2. Les causes 608 2024 120 et 608 2024 121 sont jointes, celles-ci portant sur des faits de même nature, concernant des époux, mettant en présence les mêmes parties et soulevant les mêmes questions juridiques, de sorte que l'étroit rapport de connexité permet de ne rendre qu'un seul et même arrêt (cf. art. 42 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). 2. Doit être déterminé en l'espèce si la Caisse a à raison refusé l'ajournement demandé par chaque assuré. 2.1. A teneur de l'art. 55quater al. 1 RAVS, la période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) est atteint. La déclaration d’ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur. La déclaration d'ajournement doit donc être déposée dans le délai d'un an, au moyen de la formule officielle. Ce délai, péremptoire, ne peut être prolongé, même en cas d'ignorance du droit; si un assuré présente sa demande plus d’un an après la naissance du droit à la rente, l’ajournement n’est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 plus possible; la rente de vieillesse est alors fixée selon les règles habituelles et est payée rétroactivement (cf. Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], version 19, valables à partir du 1er janvier 2024, n. 6079). Ce délai est conforme à la loi et à la Constitution (cf. ATF 147 V 70 consid. 3.2.3). 2.2. Il n'est pas contesté ni contestable que chaque assuré n'a déposé, au moyen de la formule officielle, sa déclaration d'ajournement que plusieurs années après l'échéance du délai d'un an précité. Or, il s'agit là d'un délai de péremption. A ce stade, force est de constater que c'est à raison que la Caisse a refusé ces ajournements. 3. 3.1. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). De plus, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 193 consid. 2; arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). 3.2. Les recourants prétendent avoir reçu des informations téléphoniques inexactes de la part de la caisse de compensation C.________, à laquelle la société qui emploie l'époux est affiliée, sur la manière de procéder pour un ajournement de rente. L'assuré ne dit pas quand il se serait adressé à dite caisse ni ne précise le nom de la personne qui l'aurait renseigné ou sa fonction. Les recourants ont requis toutefois de la Cour, à titre de mesure d'instruction, qu'elle demande à la Caisse C.________ le procès-verbal résumant l'entretien téléphonique allégué durant lequel l'assuré soutient avoir demandé et reçu des informations. Selon eux, la caisse doit pouvoir à tout le moins fournir une trace de cet appel. Par courrier du 20 mars 2025, la Cour a cherché à déterminer ce qu'il en était de l'appel téléphonique invoqué et, cas échéant, quel en avait été le contenu. Par courrier du 10 avril 2024 (recte: 24 mars 2025), la Caisse C.________ a indiqué que l'assuré avait cotisé auprès d'elle jusqu'en 2021, qu'elle n'était cependant pas compétente pour le traitement et le calcul de sa demande de rente AVS, et que, selon le registre central, c'était la Caisse qui avait effectué un rassemblement de ses cotisations AVS en vue de prester sa rente. Elle ne confirme pas avoir donné des renseignements à l'assuré, mais paraît indiquer que s'il l'avait effectivement appelée, on lui aurait alors répondu n'être pas compétent, la Caisse l'étant. Elle précise en outre ne pas avoir de preuve du téléphone allégué par l'assuré.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 C'est le lieu de préciser que la simple trace d'un appel, sans aucune indication du contenu de celui-ci, aurait été en tout état de cause insuffisant pour étayer les dires des recourants. En outre, si "un procès-verbal" dudit téléphone existait, il faudrait, pour qu'il soit éventuellement déterminant ici, qu'il y soit expressément indiqué qu'il avait été dit à l'assuré qu'aucune démarche particulière – singulièrement, pas de déclaration à déposer au moyen de la formule officielle dans le délai d'un an
– ne devait être faite pour obtenir un ajournement dès lors qu'il continuait de travailler, et que la demande ne devrait être présentée que lorsqu'il arrêterait ce travail. Outre qu'un tel document n'existe pas, ce contenu paraît peu vraisemblable s'agissant d'une caisse de compensation qu'on voit notamment mal ne pas être au courant du délai et de la forme de la déclaration précités. Les recourants échouent dès lors à établir l'existence d'un téléphone entre l'assuré et la Caisse C.________ ainsi que le contenu de cet appel, singulièrement les renseignements qui leur auraient été alors fournis par la caisse précitée. 3.3. Faute de pouvoir établir, et ce au degré requis de la vraisemblance prépondérante, que la Caisse C.________ a fourni à l'assuré les renseignements inexacts qu'il allègue, il n'y a pas lieu d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir de leur bonne foi pour que leurs déclarations d'ajournement soient admises malgré le non-respect du délai pour les déposer. 3.4. Les autres arguments des recourants (absence de sens d'obtenir la rente alors que l'assuré travaillait toujours, ajournement demandé pour le 2ème pilier, intérêt de l'Etat) sont sans pertinence ici. 4. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions sur opposition du 25 juin 2024 confirmées. La présente cause ne portant pas sur des prestations, la procédure de recours n'est pas gratuite. Des frais, par CHF 400.-, seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée; le solde de CHF 400.- leur sera restitué. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Les causes 608 2024 120 et 608 2024 121 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. Le solde de CHF 400.- sera retourné aux recourants. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 avril 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur