Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Sachverhalt
(inexactitude initiale sur les faits). Ici, l'on rappelera d'abord que ni une modification de la loi ni un changement de jurisprudence ne justifient une révision procédurale; ce que celle-ci nécessite, ce sont des éléments de nature factuelle qui ont été ignorés, ce qui sape objectivement les bases de la décision de suppression du versement de la rente. Or, ici, il n'en est aucun. En particulier, le mois des 18 ans de l'enfant le plus jeune n'a pas été ignoré. 3.2.2. L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force – sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 prononcée quant au fond – lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger du bien-fondé d'une reconsidération, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 144 I 103 consid. 2.2). De jurisprudence constante, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 147 V 167 consid. 4.2). En l'espèce, autant que l'assuré aurait implicitement formulé une demande de reconsidération sur laquelle la Caisse serait entrée en matière, force serait de retenir alors que les conditions d'une reconsidération ne sont pas réunies: la décision du 4 juillet 2019 n'est pas basée sur une inexactitude juridique initiale, sur une application initialement erronnée du droit. En se référant à la situation de fait et de droit existant en 2019, force est de constater que l'affaire Beeler c. Suisse n'avait pas connu sa conclusion et que le régime transitoire de l'OFAS n'avait pas été adopté. L'application du droit, singulièrement de l'art. 24 al. 2 LAVS, dans la décision du 4 juillet 2019, n'était ainsi clairement pas manifestement erronée. 3.3. Au vu de ce qui précède, rien ne justifie la reprise du versement de la rente de veuf demandée par le recourant, le régime transitoire de l'OFAS ne trouvant pas application dans le cas d'espèce, ni une révision procédurale ni une reconsidération ne justifiant de remettre en cause la décision du 4 juillet 2019. 4. Si le Tribunal fédéral a admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes (art. 8 Cst.) et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée, il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires (cf. arrêt TF 9C_119/2018 du 4 avril 2018 consid. 4.1). Le Tribunal cantonal ne saurait non plus s'abstenir d'appliquer les dispositions légales devant l'être, singulièrement l'art. 24 al. 2 LAVS. Il ne peut faire œuvre de législateur (de lege feranda), ni appliquer de manière anticipée le projet de modification de la LAVS mis en consultation, pas davantage que le Message du Conseil fédéral adopté depuis, le 23 octobre 2024. Les considérations du recourant à l'égard de ce projet de modification et du régime transitoire de l'OFAS sont sans pertinence ici et ne doivent pas être examinées plus avant, en tout état de cause. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 17 juin 2024 confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. Bien qu’ayant obtenu gain de cause, la Caisse, chargée de tâches de droit public, n’a pas droit à une indemnité de partie (arrêt TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice.. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 mars 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 Si le Tribunal fédéral a admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes (art. 8 Cst.) et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée, il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires (cf. arrêt TF 9C_119/2018 du 4 avril 2018 consid. 4.1). Le Tribunal cantonal ne saurait non plus s'abstenir d'appliquer les dispositions légales devant l'être, singulièrement l'art. 24 al. 2 LAVS. Il ne peut faire œuvre de législateur (de lege feranda), ni appliquer de manière anticipée le projet de modification de la LAVS mis en consultation, pas davantage que le Message du Conseil fédéral adopté depuis, le 23 octobre 2024. Les considérations du recourant à l'égard de ce projet de modification et du régime transitoire de l'OFAS sont sans pertinence ici et ne doivent pas être examinées plus avant, en tout état de cause.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 17 juin 2024 confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. Bien qu’ayant obtenu gain de cause, la Caisse, chargée de tâches de droit public, n’a pas droit à une indemnité de partie (arrêt TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice.. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 mars 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 108 Arrêt du 26 mars 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, autorité intimée, représentée par Me Albert von Braun, avocat Objet Assurance-vieillesse et survivants (rente de veuf) Recours du 15 juillet 2024 contre la décision sur opposition du 17 juin 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est né en 1966. Il est veuf, son épouse étant décédée en mai 2019. Il est le père de deux enfants désormais majeurs, le second né en juillet 2001. B. Le 11 juin 2019, l'assuré a déposé une demande de rente de survivants auprès de la Caisse de compensation des entrepreneurs, Agence vaudoise 66.1 (ci-après: la Caisse). Par décisions du 4 juillet 2019, la Caisse a octroyé des rentes de veuf et d'orphelins. Dans celle concernant l'assuré, elle précisait que, conformément à l'art. 24 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), la rente de veuf était limitée aux 18 ans du plus jeune enfant; il était spécifié que le droit à cette rente courait du 1er juin 2019 (mois du dépôt de la demande) au 31 juillet 2019 (mois des 18 ans du second enfant). Un décompte pour toute cette période était établi dans la décision, avec l'indication que la somme correspondante serait versée dans les 10 jours. L'assuré n'a pas contesté cette décision. Les décisions octroyant à ses deux enfants des rentes d'orphelin n'ont pas non plus été attaquées. C. Le 8 novembre 2023, l'assuré, représenté par Me Charles Guerry, avocat, a déposé une demande de rente de veuf du fait de la reprise des études de son plus jeune enfant, âgé de 22 ans. Par décision du 22 janvier 2024, la Caisse a refusé à l'assuré une rente de veuf. Ce dernier s'y est opposé le 13 février 2024. La Caisse a rejeté cette opposition le 17 juin 2024. Elle se fondait pour cela sur l'art. 24 al. 2 LAVS ainsi que sur le régime transitoire de l'OFAS en matière de rentes de veufs de l’AVS établi ensuite de l'arrêt, définitif, de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), du 11 octobre 2022, dans l'affaire Beeler c. Suisse (cf. Bulletin de l'Office fédéral des assurances sociales à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 460 du 21 octobre 2022; ci-après: régime transitoire de l'OFAS). Elle considérait qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, l'assuré n'était pas éligible audit régime transitoire de l'OFAS. D. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, toujours représenté par Me Guerry, recourt auprès du Tribunal cantonal, le 15 juillet 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente de veuf à partir du 1er août 2019; subsidiairement, à cet octroi à partir du 1er septembre 2023, date de la reprise des études de son second enfant. Il se plaint d'une violation de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Il invoque à cet égard la mise en consultation par le Conseil fédéral, le 8 décembre 2023, d'une modification partielle de la LAVS. Selon lui, en projetant de verser les rentes de survivant jusqu'à ce que le cadet des enfants atteigne 25 ans, le Conseil fédéral place la période éducative et d'assistance de l'enfant au centre de la mise en conformité de la réglementation relative aux rentes de survivants à l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. Or, on ne peut à son sens pas se référer au régime transitoire de l'OFAS dans la mesure où il ne contient pas une concrétisation convaincante des prescriptions légales, maintenant en partie un traitement différent des veufs et des veuves et créant de nouvelles inégalités entre veufs avec enfants majeurs en formation, veufs avec enfants mineurs et veuves avec enfants, qui vont à l'encontre de l'égalité prévue par le législateur. Le recourant condamne en particulier le fait que le régime transitoire de l'OFAS prévoit un droit non limité à la rente de veuf pour celui avec un enfant devenu majeur à partir du 11 octobre 2022, mais non pour celui dont l'obligation d'entretien renaît après cette date.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 E. Dans ses observations du 23 octobre 2024, la Caisse conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle conteste toute violation de l'égalité de traitement qui résulterait du régime transitoire de l'OFAS. En outre, le recourant ne saurait rien tirer du projet de modification de la LAVS, et notamment pas un effet anticipé des normes y figurant. La seconde demande de rente devait être rejetée au vu des circonstances du cas d'espèce; que l'enfant de l'assuré reprenne ou poursuive des études est sans pertinence; ce qui l'est, c'est la première décision, non contestée, d'octroi de rente. Le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif de reconsidération à cet égard. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré, dûment représenté, directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). Ce droit prend naissance le premier jour qui suit le décès du conjoint (cf. art. 23 al. 3 LAVS). Il s'éteint par le mariage ou par le décès de la veuve ou du veuf (cf. art. 23 al. 4 let. a et b LAVS). Outre ces motifs, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS); cette disposition ne s'applique pas aux veuves. 2.2. Dans son arrêt Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022 (requête n° 78630/12), la CourEDH a constaté une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants dans la mesure où le droit à la pension de veuf s'éteint lorsque son plus jeune enfant a 18 ans, contrairement au droit de la veuve. Afin d'établir une situation conforme à la Convention dans des constellations comparables au cas individuel objet de cet arrêt, il convient désormais de s'abstenir de supprimer la rente de veuf au seul motif que le plus jeune enfant a atteint l'âge de la majorité (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 et 4.2; arrêt TF 591/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2.2.1 et les références; régime transitoire de l'OFAS, p. 1). Les dispositions du régime transitoire doivent s'appliquer du 11 octobre 2022 à l'entrée en vigueur d'une prochaine révision partielle de la LAVS en matière de rente de veuf (cf. arrêt TF 591/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2.2.2). Les veufs dont le versement de la rente avait déjà été définitivement supprimé avant le 11 octobre 2022 en raison du fait que le plus jeune enfant avait atteint l'âge de la majorité n'ont pas droit à la reprise du versement de la rente – sous réserve des titres de révocation de la révision procédurale (art. 53 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 [LPGA; RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS) et de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) – même après l'arrêt 78630/12 précité et ils sont exclus du champ d'application du régime transitoire de l'OFAS (cf. arrêts TF 591/2024 précité consid. 2.2.2, 3.2.2 et 4.2 et les réf.; 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.2. et 6.3; 9C_481/2021 consid. 2.1 et 9C_749/2020 cons. 2.1, tous deux du 9 janvier 2023; régime transitoire de l'OFAS, p. 1 ss.; également Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'OFAS, version 19, valables dès le 1er janvier 2024, n°3138 et 3147). 3. Doit être déterminé, en l'espèce, si la Caisse a à juste titre refusé à l'assuré la reprise du versement de sa rente de veuf. Le recourant ne conteste pas l'entrée en force de la décision du 4 juillet 2019, faute d'avoir été attaquée, et ni que son droit à la rente de veuf a conséquemment pris fin au 31 du même mois. 3.1. Si la situation de l'assuré correspond à celle individuelle fondant le jugement 78630/12, sa rente de veuf ayant également été supprimée au seul motif que son enfant le plus jeune avait atteint l'âge de la majorité, leur constellation diverge de manière déterminante, dans la mesure où l'assuré n'a pas remis en question la cessation de dite rente en ne constestant pas la décision du 4 juillet
2019. Il ne résulte dès lors pas directement de l'arrêt de la CourEDH précité qu'il fait l'objet d'une discrimination. Le régime transitoire de l'OFAS ne lui est en particulier pas applicable puisqu'il n'a pas attaqué la décision dans laquelle la fin du droit à la rente de veuf était annoncée, soit dès la fin juillet 2019, et que, partant, son affaire n'était pas pendante au 11 octobre 2022. Conformément à la situation juridique exposée plus haut, qui ne doit pas être réexaminée ici – les exigences d'un changement de pratique n'étant pas remplies – (cf. arrêt TF 591/2024 précité consid. 4.2 et les réf.), il n'a donc pas droit à la reprise de la rente qui avait pris (définitivement) fin le 31 juillet 2019. Peu importe que son second enfant a repris une formation: celui-ci était majeur avant le 11 octobre 2022 et son père n'entre pas dans le champ d'application du régime transitoire de l'OFAS. Le recourant ne nie d'ailleurs pas ce dernier point. 3.2. La décision du 4 juillet 2019 étant formellement passée en force, un titre de révocation, au sens de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) serait nécessaire au recourant pour que son droit à la rente de veuf soit "réactivé", rétroactivement (cf. arrêt TF 591/2024 précité consid. 4.2 et les réf.). 3.2.1. Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La révision procédurale permet de corriger une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits). Ici, l'on rappelera d'abord que ni une modification de la loi ni un changement de jurisprudence ne justifient une révision procédurale; ce que celle-ci nécessite, ce sont des éléments de nature factuelle qui ont été ignorés, ce qui sape objectivement les bases de la décision de suppression du versement de la rente. Or, ici, il n'en est aucun. En particulier, le mois des 18 ans de l'enfant le plus jeune n'a pas été ignoré. 3.2.2. L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force – sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 prononcée quant au fond – lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger du bien-fondé d'une reconsidération, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 144 I 103 consid. 2.2). De jurisprudence constante, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 147 V 167 consid. 4.2). En l'espèce, autant que l'assuré aurait implicitement formulé une demande de reconsidération sur laquelle la Caisse serait entrée en matière, force serait de retenir alors que les conditions d'une reconsidération ne sont pas réunies: la décision du 4 juillet 2019 n'est pas basée sur une inexactitude juridique initiale, sur une application initialement erronnée du droit. En se référant à la situation de fait et de droit existant en 2019, force est de constater que l'affaire Beeler c. Suisse n'avait pas connu sa conclusion et que le régime transitoire de l'OFAS n'avait pas été adopté. L'application du droit, singulièrement de l'art. 24 al. 2 LAVS, dans la décision du 4 juillet 2019, n'était ainsi clairement pas manifestement erronée. 3.3. Au vu de ce qui précède, rien ne justifie la reprise du versement de la rente de veuf demandée par le recourant, le régime transitoire de l'OFAS ne trouvant pas application dans le cas d'espèce, ni une révision procédurale ni une reconsidération ne justifiant de remettre en cause la décision du 4 juillet 2019. 4. Si le Tribunal fédéral a admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes (art. 8 Cst.) et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée, il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires (cf. arrêt TF 9C_119/2018 du 4 avril 2018 consid. 4.1). Le Tribunal cantonal ne saurait non plus s'abstenir d'appliquer les dispositions légales devant l'être, singulièrement l'art. 24 al. 2 LAVS. Il ne peut faire œuvre de législateur (de lege feranda), ni appliquer de manière anticipée le projet de modification de la LAVS mis en consultation, pas davantage que le Message du Conseil fédéral adopté depuis, le 23 octobre 2024. Les considérations du recourant à l'égard de ce projet de modification et du régime transitoire de l'OFAS sont sans pertinence ici et ne doivent pas être examinées plus avant, en tout état de cause. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 17 juin 2024 confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. Bien qu’ayant obtenu gain de cause, la Caisse, chargée de tâches de droit public, n’a pas droit à une indemnité de partie (arrêt TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice.. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 mars 2025/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur