Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 novembre 2023 est annulée et la cause renvoyée à celle-ci pour nouvelle décision, au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juillet 2024/cso La Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 172 Arrêt du 8 juillet 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (calcul de la rente, cotisations à l'étranger) Recours du 12 décembre 2023 contre la décision sur opposition du 14 novembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1957, mariée, domiciliée à B.________, ressortissante portugaise, a travaillé au Portugal entre 1974 et 1984. Etablie en Suisse dès janvier 1985, elle y a travaillé dès ce moment-là et a cotisé à ce titre à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) à laquelle était affilié son dernier employeur. Elle s'est vu octroyer une demi-rente d'invalidité par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) dès septembre 2010, puis un quart de rente dès novembre 2016 et enfin une rente entière dès janvier 2020 d'un montant de CHF 1'563.-. Par décision du 7 juillet 2022, le montant de la rente d'invalidité mensuelle a été baissée à CHF 1'417.- du 1er août au 31 octobre 2021 suite à l'augmentation du degré d'invalidité de son conjoint, aboutissant à un dépassement du montant du plafonnement. Par décision du 9 septembre 2021, en lien avec le passage à la retraite de l'assurée, la Caisse a fixé à CHF 1'596.- par mois le montant de la rente de vieillesse auquel cette dernière avait droit dès le 1er novembre 2021. Pour ce faire, elle s'est fondée uniquement sur les cotisations payées en Suisse. L'opposition formée le 7 octobre 2021 par l'assurée a été rejetée par décision sur opposition du 14 novembre 2023. Se référant au règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après: règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1), qui prévoit que les périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat contractant à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.141.112.681) ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse suisse, la Caisse a maintenu que seules les années de cotisations en Suisse devaient être prises en compte. B. Le 12 décembre 2023, A.________ interjette recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal et conclut implicitement à ce que les cotisations acquittées au Portugal soient prises en considération dans le calcul du montant de sa rente. Dans ses observations du 11 janvier 2024, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle allègue que le Tribunal fédéral a retenu qu'il est procédé à un calcul dit autonome des prestations de vieillesse conformément à la LAVS également dans le contexte international européen. Les durées d'assurance accomplies dans un autre Etat partie à l'ALCP ne peuvent ainsi pas être prises en compte. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. En l'espèce, est seul litigieux le calcul du montant de la rente de vieillesse de la recourante, plus précisément la question de savoir si les périodes de cotisations accomplies au Portugal doivent être ajoutées aux cotisations (suisses) prises en compte. Les autres éléments du calcul ne sont pas contestés. 2.1. Dans un arrêt 9C_540/2023 du 3 juin 2024, le Tribunal fédéral a examiné s'il y a lieu de prendre en compte les périodes de cotisations réalisées au Portugal dans le calcul d'une rente de vieillesse, succédant à une rente d'invalidité, d'un ressortissant portugais ayant exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, et dont la rente suisse de vieillesse avait été octroyée par décision rendue en octobre 2021. La Haute Cour y indique qu'un litige relève de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale mise en place à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP lorsque le champ d'application temporel de cet accord et des règlements de coordination qui en découlent, ainsi que le champ d'application personnel du règlement n° 883/2004, sont remplis (consid. 5.3). Elle a ensuite constaté que, selon ce règlement, le recourant avait droit à la conversion de sa rente suisse d'invalidité en une rente suisse de vieillesse calculée en fonction exclusivement des périodes suisses de cotisations dès qu'il avait atteint l'âge de la retraite en Suisse. Il ne pouvait en revanche pas prétendre une rente portugaise de vieillesse tant qu'il n'avait pas atteint l'âge de la retraite au Portugal. Toutefois, dans l'intervalle de ces deux dates, il pouvait prétendre à une rente portugaise transitoire d'invalidité, calculée en fonction des périodes portugaises de cotisations, qui se cumule provisoirement avec la rente suisse de vieillesse. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il serait ensuite procédé à un nouveau calcul de la rente suisse de vieillesse une fois l'âge de la retraite au Portugal atteint (consid. 6.3 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, poursuit le Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, il y a également lieu d'examiner ce que dit la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0831.109.654.1; ci-après convention Suisse-Portugal). L'art. 12 par. 2 de cette convention prévoit que les rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants de l’assurance suisse venant se substituer à une rente d’invalidité, fixée selon le paragraphe précédent, sont calculées sur la base des dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de cotisations suisses. Si toutefois les périodes d’assurance portugaise, compte tenu de l’art. 20 de la convention et des dispositions d’autres conventions internationales, n’ouvrent exceptionnellement pas droit à une prestation portugaise analogue, elles sont également prises en compte pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul des rentes suisses susmentionnées. Le Tribunal fédéral a précisé que, dans ce cas, la totalisation des périodes portugaises d'assurance et des périodes suisses de cotisations doit être appliquée, si elle est plus avantageuse pour l'assuré,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 quand il est établi que ce dernier ne peut prétendre une prestation portugaise analogue au moment où s'ouvre le droit à une rente suisse. Si, par la suite, le droit de l'assuré à la prestation portugaise naît, la rente suisse sera à nouveau calculée en fonction des seules périodes suisses de cotisations, conformément à l'art. 12 par. 2 première phrase de la convention Suisse-Portugal. Cela signifie concrètement que le recourant pouvait prétendre la prise en compte des périodes de cotisations au Portugal dans le calcul de sa rente de vieillesse jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite au Portugal, pour autant que cette solution soit plus favorable au système mis en place par le règlement n° 883/2004. 2.2. En l'espèce, la recourante se trouve dans la même situation que celle examinée dans l'arrêt TF 9C_540/2023 du 3 juin 2024. En effet, elle a atteint l'âge de la retraite en Suisse le 16 octobre
2021. Son droit à la rente suisse de vieillesse est né le 1er novembre 2021 et la décision administrative le constatant a été rendue le 9 septembre 2021 (dossier pièce 7). Ces événements sont survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ALCP et tombent dans le champ d'application de cet accord et des règlements de coordination qui en découlent. Par ailleurs, la recourante a accompli des périodes de cotisations tant au Portugal qu'en Suisse, de sorte que le champ d'application personnel du règlement n° 883/2004 est également rempli. Le litige relève ainsi de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale mise en place à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP. La recourante ayant en outre exercé son droit à la libre circulation au début de l'année 1985, soit avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, elle peut également se prévaloir de l'application d'une convention de sécurité qui pourrait s'avérer plus favorable. Or, il ne ressort pas du dossier que la Caisse aurait examiné si le système de la convention Suisse- Portugal serait plus favorable à la recourante que le système du règlement n° 883/2004. Le Tribunal fédéral a déjà considéré que le point de savoir quel système était plus favorable au recourant nécessitait un calcul comparatif fondé sur les informations dont l'obtention ne soulevait guère de difficultés pratiques pour les autorités compétentes suisses qui pouvaient s'appuyer sur l'entraide administrative prévue dans les relations transfrontalières dans le domaine de la sécurité sociale (arrêt TF 9C_540/2023 du 3 juin 2024, consid. 8 et les références citées). Partant, il y a lieu de renvoyer la cause à la Caisse afin qu'elle examine si le système de la convention Suisse-Portugal est plus favorable à la recourante que le système du règlement n° 883/2004 et, cas échéant, qu'elle rende une nouvelle décision. Il y a lieu de préciser que la totalisation des périodes de cotisations selon la convention ou le cumul de la rente suisse de vieillesse et de la rente portugaise d'invalidité selon le règlement ne s'appliquera pas après que la recourante aura atteint l'âge de la retraite au Portugal, un nouveau calcul devant alors être effectué en fonction des seules cotisations suisses. 3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition du 14 novembre 2023 annulée et la cause renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour nouvelle décision, au sens des considérants. Selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 14 novembre 2023 est annulée et la cause renvoyée à celle-ci pour nouvelle décision, au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juillet 2024/cso La Présidente La Greffière-rapporteure