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608 2023 161

Freiburg · 2024-09-04 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Erwägungen (12 Absätze)

E. 3 D.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. dès le premier jour du mois suivant la signature de la présente convention. Ce montant sera augmenté de 500 fr. par mois dès que chacun des enfants aura acquis son indépendance financière. D.________ renonce à son droit de solliciter une modification de la pension due à son épouse en se prévalant d’une amélioration de la situation financière de cette dernière aussi longtemps que les revenus qu’elle pourra se procurer, quelle qu’en soit l’origine (activité lucrative, assurance-chômage, autres assurances, rendement de la fortune, etc.), ne dépasseront pas 1'500 fr. net par mois. Reste réservée une éventuelle action en modification fondée sur une baisse importante et durable de ses propres revenus et pour autant seulement que ceux-ci deviennent inférieurs à un montant de 7'200 fr. net par mois, gratification, 13ème salaire et toutes autres participations éventuelles comprises. […]

E. 3.1 En vertu de l’art. 15 al. 1 let. b OLP, en cas de décès, ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP (ch. 1), les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (ch. 2), les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents ou les frères et sœurs (ch. 3), les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques (ch. 4). L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2 (art. 15 al. 2 OLP).

E. 3.2 Aux termes de l’art. 6 du règlement de la défenderesse (tel que produit par l’ex-conjointe et qui correspondrait, sans que cela ne ressorte expressément du document, à la teneur en vigueur au moment du décès), en cas de décès du preneur d’assurance, ont qualité de bénéficiaire (art. 15 OLP), les personnes dans l’ordre suivant:

1) les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP;

2) les personnes à l’entretien desquelles le preneur de prévoyance subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; […] L’assuré peut préciser, par écrit, le droit de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes définies au ch. 1 ci-dessus, celles mentionnées au ch. 2. Cette communication doit être adressée à la fondation par lettre recommandée. A défaut de convention écrite parvenue à la fondation, le capital est réparti proportionnellement au nombre d’ayants droit et selon l’ordre établi. Dans ses versions ultérieures (telles que produites par la demanderesse ou disponibles publiquement sur le site Internet de la défenderesse), le droit aux prestations en cas de décès figure à l’art. 8 du règlement et reprend l’ordre de priorité de l’ancien art. 6 et la possibilité de préciser les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes mentionnées au ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. La nouvelle disposition prévoit l’utilisation d’un formulaire pour modifier l’ordre des bénéficiaires ou définir plus précisément leurs droits en cas de décès du preneur de prévoyance. Elle prévoit également que, dans tous les cas, la fondation de libre passage se réserve le droit de demander des compléments d’informations et d’exiger auprès du demandeur les documents qu’elle juge nécessaires pour établir le droit aux prestations.

E. 3.3 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LPP, qui traite du conjoint survivant, celui-ci a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a au moins un enfant à charge (let. a) et/ou a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3). En vertu de la compétence conférée par l’art. 19 al. 3 LPP, le Conseil fédéral a édicté l’art. 20 OPP 2. Dans sa teneur en vigueur au moment du décès de feu D.________, cette disposition prévoyait que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a), et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b). L’institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l’AVS ou de l’AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré (al. 2). Quant aux art. 19a et 20 LPP, ils traitent du partenaire enregistré survivant, respectivement des orphelins.

E. 3.4 On relèvera encore qu’à l’instar de l’art. 15 al. 2 OLP, l’art. 20a LPP (autres bénéficiaires) permet aux institutions de prévoyance d’inscrire dans leurs règlements comme bénéficiaires des prestations pour survivants – en plus des ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP (le conjoint ou le partenaire enregistré et les orphelins) – notamment les personnes qui avaient formé avec le défunt une communauté de vie d’au moins cinq ans immédiatement avant son décès (al. 1 let. a) ou les parents de celui-ci (al. 1 let. b). 4.

E. 4 Les parties conviennent que la moitié de la prestation de sortie LPP de D.________ acquise pendant le mariage, soit une somme de 104'735 fr. 90, soit versée par la Caisse de pensions à C.________ directement selon les modalités à désigner par celle-ci, conformément aux art.

E. 4.1 La qualité de bénéficiaire à une prestation de survivant en vertu de l’art. 15 al. 2 OLP est de nature contractuelle au sens de l’art. 112 al. 2 CO (cf. ATF 134 V 369 consid. 5.1). Selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (également applicable à l’interprétation des règlements d’institutions de prévoyance ou de fondations de libre passage de droit privé, cf. arrêts TF 9C_792/2019 du 27 novembre 2020 consid. 2.2; 9C_290/2017 du 6 décembre 2017 consid. 4.2), il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (ATF 144 V 376 consid. 2.2; 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 et les références).

E. 4.2 En l’espèce, dans sa lettre du 25 juin 2015, feu D.________ a fait usage de la faculté offerte par les art. 15 al. 2 OLP et 6 du règlement. Même si ledit courrier n’avait pas été envoyé sous pli recommandé (ce qui ne ressort toutefois pas de la copie de la lettre produite par la demanderesse), cela ne suffirait pas à nier toute portée juridique aux déclarations de l’intéressé. Selon la jurisprudence développée en matière de notification irrégulière, la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification atteint son but malgré l’irrégularité (arrêt TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et les références). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient en outre de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). En l’occurrence, à supposer irrégulier, l’envoi n’a entraîné aucun préjudice pour les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 parties, en particulier pour la défenderesse qui a d'ailleurs expressément pris acte des déclarations de volonté de feu D.________ sans même attirer l’attention de ce dernier sur l’éventuel vice de forme, ni requérir de sa part le recours à un autre mode de notification ou à un formulaire adéquat. En outre, selon la jurisprudence, ce qui est déterminant c’est l’expression suffisamment claire d’une volonté de modifier l’ordre des bénéficiaires; un règlement ne doit pas poser des exigences formelles trop élevées pour une demande valable de modification de l’ordre des priorités (arrêt TFA B 92/04 du 17 octobre 1995 consid. 5.2). Par ailleurs, en ce qui concerne la question de la quotité, l’échange d’écritures ne laisse aucun doute sur le fait que le défunt souhaitait que la demanderesse puisse bénéficier de la totalité du capital de libre passage et que la défenderesse l’a bien compris en se référant expressément au souhait de faire bénéficier celle-ci «de la totalité» du capital. Au demeurant, si tel n’avait pas été la volonté de feu D.________, celui-ci aurait certainement réagi à la réponse de la défenderesse. L’intention exprimée dans la lettre du 25 juin 2015 de faire bénéficier sa partenaire de la totalité de l’avoir litigieux est d’ailleurs en parfaite cohérence avec ce qu’il a spécifié de manière plus détaillée dans le formulaire adressé le même jour à H.________ en raison d’une demande précise à ce sujet. Il s’ensuit que la demanderesse a valablement été intégrée dans la catégorie des ayants droit prioritaires. Reste à savoir si, d’un point de vue matériel, le défunt avait la possibilité d’exclure la part éventuelle qui reviendrait à son ex-conjointe.

E. 4.3 En l’occurrence, C.________ n’est pas une conjointe survivante au sens de l’art. 19 LPP, dès lors qu’elle n’était plus mariée à feu D.________ au moment du décès. En tant que conjointe divorcée, son cas relève (sous l’angle de la LPP) de l’art. 20 OPP 2. Il n’est toutefois pas décisif d’examiner en l’espèce si les conditions fixées par cette disposition sont réalisées ou non. En effet, ni l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP, ni le règlement de la défenderesse (que ce soit l’ancien art. 6 ch. 1 ou l’actuel art. 8 let. b ch. 1) ne renvoient à l’art. 20 OPP 2 lorsqu’ils définissent les survivants en tant que bénéficiaires prioritaires. Quant à l’art. 19 al. 3 LPP, il constitue uniquement la base légale permettant au Conseil fédéral de régler le droit éventuel des conjoints divorcé(e)s aux prestations pour survivants de la LPP. Il n’inclut pas, en soi, les conjoints divorcés dans le cercle des conjoints survivants. Il en ressort au contraire que les conjoints divorcés font l’objet d’une règlementation à part, qui figure dans les dispositions d’exécution de l’OPP 2. Sous l’angle de l’OLP, le conjoint divorcé peut certes entrer en ligne de compte dans les bénéficiaires, mais sur la base de l’art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP, respectivement de l’ancien art. 6 ch. 2 du règlement (actuel art. 8 let. b ch. 2), si le défunt subvenait de façon substantielle à son entretien (cf. PERRENOUD, Familles et sécurité sociale en Suisse: l’état civil, un critère pertinent? 2002, p. 1162), seule hypothèse pouvant s'appliquer ici. En l’espèce, à supposer que le défunt subvenait encore de façon substantielle à l’entretien de C.________ au moment de son décès, celle-ci ne peut pas encore en déduire un droit au capital de libre passage. En effet, comme on l’a vu, le défunt ne l'a pas incluse dans le premier cercle des ayants droit, alors qu'il l'a valablement fait pour la demanderesse. En résumé et conclusion, tant l’art. 15 al. 2 OLP que les dispositions du règlement de la défenderesse autorisaient le défunt à inclure la demanderesse, dont il n’est pas contesté qu’elle a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue de plus de cinq ans immédiatement avant le décès de celui-ci, dans le cercle prioritaire des ayants droit. A défaut d’autres bénéficiaires du même cercle, la demanderesse a droit à la totalité du capital.

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E. 5 Même si l’on considérait que la référence de l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et de l’art. 6 ch. 1 du règlement de la défenderesse à l’art. 19 LPP incluait les conjoints divorcés au sens de l’art. 20 OPP 2, cela ne suffirait pas encore pour reconnaître à C.________ un droit à tout ou partie de l’avoir litigieux. Premièrement, la jurisprudence a fixé une condition supplémentaire (à celles figurant à l’art. 20 al. 1 OPP 2) à la reconnaissance des prétentions des conjoints divorcés, à savoir qu’au moment du décès de l’ancien conjoint, le veuf ou la veuve bénéficiait encore de la rente de soutien prévue par le jugement de divorce (ATF 137 V 373 consid. 6.2 et les références; arrêt TF 9C_33/2011 du 14 septembre 2011 consid. 5.2). L’art. 20 OPP 2 vise en effet à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu’il subit ensuite du décès de son ancien conjoint; le droit à une prestations pour survivants selon la LPP n’existe que dans la mesure où il y a perte de soutien, l’institution de prévoyance ne devant assumer que l’éventuel dommage restant afférent à la disparition des contributions d’entretien (arrêt TFA B 135/06 du 9 nombre 2007 consid. 3.6). En l’espèce toutefois, la défenderesse et C.________ se contentent d’alléguer que celle-ci subirait une perte de soutien sans apporter le moindre élément preuve, alors que la demanderesse a précisément contesté ce point dans son mémoire. Le seul fait que l'ex-conjointe bénéficie d'une pension alimentaire non limitée dans le temps ne suffit pas à cet égard. En effet, outre le fait que la pension alimentaire convenue entre les époux dans le jugement de divorce est due indépendamment d'un éventuel besoin d'assistance de l'épouse divorcée, C.________ n'a pas exposé sa situation financière (et personnelle) actuelle. Pour ces raisons, on ne peut pas considérer à ce stade qu'elle a subi une perte de soutien ensuite du décès de son ex-époux. En outre, ni le texte de l’art. 15 al. 2 OLP, ni le règlement de la défenderesse ne fixe un seuil minimal à respecter dans la répartition entre les bénéficiaires prioritaires entrant en considération. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis (dans le cadre toutefois de l’application de l’art. 20a LPP) la possibilité de favoriser intégralement la concubine au sens de l'art. 20a al. 1 let. a LPP par rapport aux orphelins au sens de l’art. 20 LPP (cf. ATF 136 V 49 consid. 4.7, voir aussi consid. 4.6 en lien avec l’arrêt TFA B 92/04 du 27 octobre 2005). L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) considère certes que si un assuré fait usage de la possibilité prévue à l’art. 15 al. 2 OLP, il ne peut exclure totalement un des bénéficiaires de l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP; autrement dit, l’assuré ne peut réduire à néant la part d’un des survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 [27.01.2005, p. 9]). Il n’en reste pas moins que les directives administratives ne lient en principe pas le juge et que celui-ci est tenu de les considérer que pour autant qu’elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d’espèce et équitable (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 146 V 224). En l’espèce, au regard de la longue communauté de vie entre la demanderesse et le défunt (plus de dix années), du temps écoulé depuis le divorce (plus de 18 ans au moment du décès), des prestations touchées par l’ex-conjointe du fait du divorce et du principe de l’indépendance financière entre ex-époux (cf. sur cette notion ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références), l’équité plaiderait plutôt en faveur du respect de la volonté du défunt de privilégier la demanderesse.

E. 6.1 Il résulte de ce qui précède que la demanderesse peut prétendre à la totalité du capital figurant sur le compte de libre passage ouvert au nom du défunt auprès de la fondation défenderesse

– dont elle est la seule bénéficiaire –, étant précisé qu’à l’instar de l’ex-conjointe, les enfants ne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 peuvent pas non plus y prétendre. Dans cette mesure, la demande doit être admise et la défenderesse condamnée à lui verser l’avoir en question. S’agissant en revanche du taux de l’intérêt moratoire, il convient, en l’absence de disposition réglementaire sur ce point, de se référer à l’art. 7 (1ère phrase) OLP, aux termes duquel le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 % (cf. arrêt TF 9C_588/2020 du 18 mai 2021 consid. 5.2.4). Ce taux d’intérêt minimal était de 1,25 % du 1er février au 31 décembre 2016, de 1 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et de 1,25 % à partir du 1er janvier 2024 (cf. art. 12 OPP 2). Partant, le taux d’intérêt moratoire qui doit être appliqué est de 2,25 % du 1er février au 31 décembre 2016, de 2 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et de 2,25 % à partir du 1er janvier 2024.

E. 6.2 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais judiciaires. La demanderesse, qui obtient gain de cause pour l'essentiel, a droit à une indemnité de partie, qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire, à la charge de la défenderesse, laquelle doit être fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Dans sa liste de frais déposée le 21 août 2024, le mandataire de la demanderesse prend en compte 31h54 d’activité (27h31 jusqu’au 31 décembre 2023 et 4h23 à partir du 1er janvier 2024) rémunérée au tarif horaire de CHF 280.-. Il n’y a toutefois pas lieu de s’écarter du tarif horaire habituel de CHF 250.- (cf. art. 8 al. 1 Tarif/JA), étant précisé qu’il n’est pas tenu compte de la valeur litigieuse en matière d’assurances sociales et en particulier de prévoyance professionnelle (arrêt TC FR 608 2022 25 du 5 juillet 2022 consid. 6).). En outre, pour tenir compte des opérations accomplies directement en rapport avec l’action, il convient de réduire à une durée globale de 12h00 les honoraires pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 et de fixer ainsi l’indemnité en raison d’une durée totale de 16h23 heures. Pour les mêmes raisons, il convient de réduire les débours, étant souligné que les photocopies sont remboursées au tarif de CHF 0.40 par photocopie (cf. art. 9 al. 2 Tarif/JA). A cet égard, on s’en tiendra au CHF 88.60 facturés depuis la signature de la convention de mandat le 16 octobre 2023 (CHF 81.50 en 2023 et CHF 7.10 en 2024; montants sans TVA et sans tenir compte d'un montant de CHF 20.- pour l'établissement de la liste de frais). Aussi l’indemnité de partie est-elle fixée comme suit: CHF 4'095.85 (pour 16h23 à CHF 250.-), CHF 88.60 de débours, plus CHF 326.65 (CHF 237.30 + CHF 89.35) au titre de la TVA (à 7,7%, puis à 8,1% depuis le 1er janvier 2024), soit un total de CHF 4'511.10. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de la défenderesse et sera directement versée au mandataire de la demanderesse (art. 141 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'action est partiellement admise. Partant, ordre est donné à la Fondation de libre passage de B.________ de verser la totalité du capital se trouvant sur le compte de libre passage ggg sur le compte jjj ouvert au nom de l’Étude Charrière Mauron & Associés SA, en faveur de A.________, avec intérêts à 2,25 % du 1er février au 31 décembre 2016, à 2 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et à 2,25 % depuis le 1er janvier 2024. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Un montant de CHF 4'511.10 (TVA comprise par CHF 326.65), à verser à Me Pierre Mauron à titre d’indemnité de partie, est mis à la charge de la Fondation de libre passage de la B.________. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 septembre 2024/jca La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 161 Arrêt du 4 septembre 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Jenny Castella Greffier : David Jodry Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Pierre Mauron, avocat contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE B.________, défenderesse et C.________, intervenante, représentée par Me Christophe Misteli, avocat Objet Prévoyance professionnelle (prestations pour survivants; compte de libre passage) Action du 22 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Feu D.________, né en 1954, et C.________, née en 1949, se sont mariés en 1976. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir E.________, né en 1977, et F.________, né en 1980. Par jugement du 20 mai 1998, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la dissolution de leur mariage; il a ordonné à la caisse de pension auprès de laquelle feu D.________ était affilié, de verser sur le compte courant de C.________ (celle-ci exerçant une activité indépendante) la somme de CHF 104'735.90, conformément au ch. 4 de la convention conclue entre les parties, qu’il a homologuée et dont la teneur prévoyait notamment ce qui suit: «[…]

3. D.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. dès le premier jour du mois suivant la signature de la présente convention. Ce montant sera augmenté de 500 fr. par mois dès que chacun des enfants aura acquis son indépendance financière. D.________ renonce à son droit de solliciter une modification de la pension due à son épouse en se prévalant d’une amélioration de la situation financière de cette dernière aussi longtemps que les revenus qu’elle pourra se procurer, quelle qu’en soit l’origine (activité lucrative, assurance-chômage, autres assurances, rendement de la fortune, etc.), ne dépasseront pas 1'500 fr. net par mois. Reste réservée une éventuelle action en modification fondée sur une baisse importante et durable de ses propres revenus et pour autant seulement que ceux-ci deviennent inférieurs à un montant de 7'200 fr. net par mois, gratification, 13ème salaire et toutes autres participations éventuelles comprises. […]

4. Les parties conviennent que la moitié de la prestation de sortie LPP de D.________ acquise pendant le mariage, soit une somme de 104'735 fr. 90, soit versée par la Caisse de pensions à C.________ directement selon les modalités à désigner par celle-ci, conformément aux art. 5 et 22 LFLP, celle-ci exerçant une activité indépendante, […]. […]». B. Par lettre du 25 juin 2015, feu D.________ s’est adressé à la Banque B.________ en se référant à un compte de libre passage n° ggg ouvert auprès de la Fondation de libre passage B.________ en ces termes: «Je souhaite que, en cas de décès, le capital soit à disposition de ma compagne avec qui nous faisons ménage commun depuis 10 ans comme l’attestent les certificats de domicile annexés soit: A.________,». Par lettre du 2 juillet 2015, la fondation de libre passage lui a répondu prendre «bonne note de [son] souhait de spécifier en qualité de bénéficiaire A.________ de la totalité de [son] capital de libre passage, si par malheur, [il] décéder[ait] avant la date de [sa] retraite». Par une seconde lettre du 25 juin 2015, feu D.________ a transmis un formulaire de désignation de bénéficiaires pour le versement de prestations en cas de décès à l’institution de prévoyance de son dernier employeur, soit H.________ à I.________. Sous l’espace dédié à l’indication des personnes

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 qui pourront disposer du capital-décès et à concurrence de quel montant, il a inscrit le nom et l’adresse de sa compagne A.________ et 100 % du capital. Pour le reste, la lettre accompagnant le formulaire avait le même contenu que celle adressée à la fondation de libre passage. Par lettre du 30 juin 2015, H.________ a répondu qu’elle acceptait la désignation de bénéficiaire dans l’hypothèse où, à son décès, les conditions requises pour faire valoir des droits à cette date seront remplies et que la personne désignée pourra en apporter la preuve. Par testament olographe du 20 janvier 2016, feu D.________ a institué héritiers de tous ses biens ses deux enfants, pour une part totale de 3/4, ainsi que sa compagne A.________, pour une part de 1/4. C. Feu D.________ est décédé le 1er février 2016. D. Le 26 juin 2016, les enfants du défunt et A.________ ont signé une convention. Par cet accord, la seconde s’obligeait à répudier la succession et renonçait notamment à ses droits liés à la succession en faveur des premiers, lesquels renonçaient quant à eux, en faveur de la prénommée, à leurs prétentions relatives au compte de libre passage auprès de la fondation de libre passage. Par déclaration adressée le 27 juin 2016 à la Justice de paix du district de la Veveyse, A.________ a répudié la succession. E. Par courriers des 10 août et 22 septembre 2016, B.________ a indiqué à A.________ que C.________ avait fait valoir, en concours avec elle, des prétentions sur le compte de libre passage du défunt, dont le fondement n’était pas manifestement injustifié. Par conséquent, elle n’était pas, en l’état, dans la possibilité de libérer les avoirs. Une libération du compte de libre passage ne pourrait intervenir que moyennant accord des deux intéressées. A.________ a alors contesté la validité de la convention du 26 juin 2016 en invoquant une erreur essentielle. Le litige a abouti à un arrêt (définitif) du 17 décembre 2021, par lequel la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a reconnu la validité de la répudiation, considérant notamment que les avoirs figurant sur le compte de libre passage ne concernaient pas directement les actifs et passifs de la succession et qu’ils n’en faisaient pas partie (cf. consid. 4.4 et 4.5). F. Parallèlement, A.________ a perçu des prestations de H.________, en qualité de bénéficiaire des avoirs, conformément au formulaire transmis par le défunt en juin 2015 (cf. échange de correspondances entre la prénommée et H.________ des 17 mai, 2 juin et 21 décembre 2016). Quant à l’avoir figurant sur le compte de libre passage, A.________ et C.________ ont continué à revendiquer leur droit respectif à en être bénéficiaire auprès B.________. Dans ce contexte, A.________ a sollicité l’intervention de l’Ombudsman des banques suisses, lequel a considéré que les conditions pour l’ouverture d’une procédure de médiation ayant quelque chance de succès n’étaient pas réunies, de sorte qu’il n’avait d’autre choix que de clore le dossier (requête du 1er mai 2018 et lettre de l’Ombudsman du 19 juin 2018). Par une dernière correspondance du 6 octobre 2023, adressée à A.________, B.________ a maintenu sa position, à savoir qu’en l’absence de décision judiciaire attestée définitive et exécutoire ou d’un accord écrit entre les intéressées, elle ne libérerait pas les fonds litigieux. G. Par acte du 22 novembre 2023, A.________ a ouvert action à l’encontre de la fondation de libre passage, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la totalité du capital se trouvant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 sur le compte ggg (s’élevant en date du 30 septembre 2016 à CHF 304'199.75) soit versé sur le compte jjj ouvert au nom de l’Étude Charrière Mauron & Associés SA, en sa faveur, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2016. Elle fait valoir, en résumé, que le partage de la prévoyance professionnelle du défunt a eu lieu au moment du divorce et soutient que le droit de C.________ à une prestation pour survivants supposerait qu’elle subisse une perte de soutien, laquelle ferait défaut en l’espèce. Le fait de verser une partie des fonds litigieux, acquis après le mariage, reviendrait à surindemniser celle-ci. Par mémoire du 15 février 2024, la fondation de libre passage conclut au rejet de la demande, tout en s’en remettant à justice quant à la répartition de l’avoir de libre passage. S’agissant des frais, elle conclut à ce qu’ils soient répartis solidairement entre la demanderesse et C.________, dont elle requiert qu’elle soit appelée en cause. Sur le fond, elle soutient qu’en prenant acte du courrier du défunt du 25 juin 2015, elle n’a pas validé la clause bénéficiaire et que la gestion des avoirs de prévoyance professionnelle par H.________ ne la lie pas. Elle estime que tant l’ex-conjointe que la demanderesse peuvent prétendre au versement de l’avoir litigieux, la première sur la base de l’art. 20 al. 1 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1), considérant qu’elle a subi une perte de soutien, et la seconde sur la base de la clause bénéficiaire. Invitée à s’exprimer sur l’objet du litige, C.________, à qui l’intégralité de l’échange d’écritures a été transmis, a indiqué le 18 mars 2024 soutenir « la conclusion ad 1 de la défenderesse », à savoir le rejet de la demande. Elle soutient par ailleurs qu’un appel en cause n’est pas possible dans la mesure où la défenderesse n’a pris aucune conclusion active contre elle et s’en remet à justice sur le point de savoir si une dénonciation d’instance est possible dans la procédure d’espèce. Sur le fond, elle se rallie en substance à l’appréciation de la défenderesse, soutenant en particulier que celle-ci expose à juste titre que la contribution d’entretien était encore due au jour du décès de feu D.________, de sorte qu’elle remplirait les conditions de l’art. 20 OPP 2. En outre, se référant à l’art. 15 al. 2 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ordonnance sur le libre passage, OLP; RS 831.425) et au règlement de la défenderesse, elle fait valoir qu’aucun contrat n’a été passé entre le défunt et la défenderesse, que la lettre du 25 juin 2015 n’a pas été envoyée sous pli recommandé, que le défunt n’a pas non plus utilisé de formulaire, de sorte que la déclaration de celui-ci n’aurait pas de portée juridique. Par lettre du 21 août 2024, après avoir eu connaissance des pièces produites à l’appui de la demande, C.________ a maintenu sa position. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné. Pour le reste, il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en droit 1. 1.1. Intentée dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente tant à raison du lieu que de la matière par une intéressée ayant qualité pour agir en justice et dûment représentée, l’action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]; art. 35a al. 2 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] en relation avec l'art. 123 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). La qualité pour défendre de la fondation de libre passage recherchée ne saurait en outre être contestée. 1.2. Conformément à l'art. 101 CPJA, la procédure de l'action est régie par l'application analogique du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), sous réserve des art. 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 CPJA. La Cour constate toutefois les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP). 1.3. En ce qui concerne la requête d’appel en cause, au sens des art. 81 s. CPC, formulée par la défenderesse à l’égard de l’ex-conjointe, il y a lieu de relever qu’en sa qualité de détentrice de l’avoir litigieux, seule la défenderesse peut être condamnée à verser tout ou partie de ce capital à la demanderesse. Si elle entend opposer le présent arrêt à l’ex-conjointe, elle n’a pas pour autant de prétentions à faire valoir à l’encontre de celle-ci, dont les conclusions propres ne pourraient au demeurant pas conduire à une extension du litige ou de la contestation soumise à l’art. 73 LPP (ATF 130 V 501; arrêt TF 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.4). L’ex-conjointe n’est donc pas légitimée à faire valoir une (prétendue) créance en compensation par rapport aux avoirs reçus par la demanderesse de la part de H.________. Dans cette mesure, sa requête tendant à la «production des pièces permettant de détailler les montants complets perçus à tort par la demanderesse, pour lui être imputés» n’est pas admissible et doit être d’emblée rejetée. Cela dit, il se justifie d’intégrer l’ex-conjointe dans la présente procédure en qualité d’intervenante. Dans le domaine des assurances sociales, la jurisprudence permet en effet à l'institution de l'intervention d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues dans la même affaire et vise également une fonction de coordination du droit matériel (arrêts TF 9C_627/2023 du 25 juin 2024 consid. 6.3.2; 9C_198/2017 et 9C_199/2017 du 29 août 2017 consid. 3.2.1). Les personnes intégrées dans la procédure par le biais de l'intervention n'ont aucune obligation qui découlerait de l'issue de la première procédure; celles-ci devront en revanche se laisser opposer les effets de cette décision dans d'autres procédures ultérieures (cf. arrêt TF 9C_198/2017 et 9C_199/2017 précité consid. 3.2.2). 2. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à tout ou partie de l’avoir figurant sur le compte de libre passage dont feu D.________ était titulaire auprès de la défenderesse. La prétention litigieuse portant sur un avoir figurant sur un compte de libre passage, elle s’examine notamment et principalement à l’aune des dispositions de l’OLP ainsi que des dispositions règlementaires de la défenderesse.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. 3.1. En vertu de l’art. 15 al. 1 let. b OLP, en cas de décès, ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP (ch. 1), les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (ch. 2), les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents ou les frères et sœurs (ch. 3), les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques (ch. 4). L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2 (art. 15 al. 2 OLP). 3.2. Aux termes de l’art. 6 du règlement de la défenderesse (tel que produit par l’ex-conjointe et qui correspondrait, sans que cela ne ressorte expressément du document, à la teneur en vigueur au moment du décès), en cas de décès du preneur d’assurance, ont qualité de bénéficiaire (art. 15 OLP), les personnes dans l’ordre suivant:

1) les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP;

2) les personnes à l’entretien desquelles le preneur de prévoyance subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; […] L’assuré peut préciser, par écrit, le droit de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes définies au ch. 1 ci-dessus, celles mentionnées au ch. 2. Cette communication doit être adressée à la fondation par lettre recommandée. A défaut de convention écrite parvenue à la fondation, le capital est réparti proportionnellement au nombre d’ayants droit et selon l’ordre établi. Dans ses versions ultérieures (telles que produites par la demanderesse ou disponibles publiquement sur le site Internet de la défenderesse), le droit aux prestations en cas de décès figure à l’art. 8 du règlement et reprend l’ordre de priorité de l’ancien art. 6 et la possibilité de préciser les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes mentionnées au ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. La nouvelle disposition prévoit l’utilisation d’un formulaire pour modifier l’ordre des bénéficiaires ou définir plus précisément leurs droits en cas de décès du preneur de prévoyance. Elle prévoit également que, dans tous les cas, la fondation de libre passage se réserve le droit de demander des compléments d’informations et d’exiger auprès du demandeur les documents qu’elle juge nécessaires pour établir le droit aux prestations. 3.3. Aux termes de l’art. 19 al. 1 LPP, qui traite du conjoint survivant, celui-ci a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a au moins un enfant à charge (let. a) et/ou a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3). En vertu de la compétence conférée par l’art. 19 al. 3 LPP, le Conseil fédéral a édicté l’art. 20 OPP 2. Dans sa teneur en vigueur au moment du décès de feu D.________, cette disposition prévoyait que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a), et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b). L’institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l’AVS ou de l’AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré (al. 2). Quant aux art. 19a et 20 LPP, ils traitent du partenaire enregistré survivant, respectivement des orphelins. 3.4. On relèvera encore qu’à l’instar de l’art. 15 al. 2 OLP, l’art. 20a LPP (autres bénéficiaires) permet aux institutions de prévoyance d’inscrire dans leurs règlements comme bénéficiaires des prestations pour survivants – en plus des ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP (le conjoint ou le partenaire enregistré et les orphelins) – notamment les personnes qui avaient formé avec le défunt une communauté de vie d’au moins cinq ans immédiatement avant son décès (al. 1 let. a) ou les parents de celui-ci (al. 1 let. b). 4. 4.1. La qualité de bénéficiaire à une prestation de survivant en vertu de l’art. 15 al. 2 OLP est de nature contractuelle au sens de l’art. 112 al. 2 CO (cf. ATF 134 V 369 consid. 5.1). Selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (également applicable à l’interprétation des règlements d’institutions de prévoyance ou de fondations de libre passage de droit privé, cf. arrêts TF 9C_792/2019 du 27 novembre 2020 consid. 2.2; 9C_290/2017 du 6 décembre 2017 consid. 4.2), il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (ATF 144 V 376 consid. 2.2; 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 et les références). 4.2. En l’espèce, dans sa lettre du 25 juin 2015, feu D.________ a fait usage de la faculté offerte par les art. 15 al. 2 OLP et 6 du règlement. Même si ledit courrier n’avait pas été envoyé sous pli recommandé (ce qui ne ressort toutefois pas de la copie de la lettre produite par la demanderesse), cela ne suffirait pas à nier toute portée juridique aux déclarations de l’intéressé. Selon la jurisprudence développée en matière de notification irrégulière, la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification atteint son but malgré l’irrégularité (arrêt TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et les références). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient en outre de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). En l’occurrence, à supposer irrégulier, l’envoi n’a entraîné aucun préjudice pour les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 parties, en particulier pour la défenderesse qui a d'ailleurs expressément pris acte des déclarations de volonté de feu D.________ sans même attirer l’attention de ce dernier sur l’éventuel vice de forme, ni requérir de sa part le recours à un autre mode de notification ou à un formulaire adéquat. En outre, selon la jurisprudence, ce qui est déterminant c’est l’expression suffisamment claire d’une volonté de modifier l’ordre des bénéficiaires; un règlement ne doit pas poser des exigences formelles trop élevées pour une demande valable de modification de l’ordre des priorités (arrêt TFA B 92/04 du 17 octobre 1995 consid. 5.2). Par ailleurs, en ce qui concerne la question de la quotité, l’échange d’écritures ne laisse aucun doute sur le fait que le défunt souhaitait que la demanderesse puisse bénéficier de la totalité du capital de libre passage et que la défenderesse l’a bien compris en se référant expressément au souhait de faire bénéficier celle-ci «de la totalité» du capital. Au demeurant, si tel n’avait pas été la volonté de feu D.________, celui-ci aurait certainement réagi à la réponse de la défenderesse. L’intention exprimée dans la lettre du 25 juin 2015 de faire bénéficier sa partenaire de la totalité de l’avoir litigieux est d’ailleurs en parfaite cohérence avec ce qu’il a spécifié de manière plus détaillée dans le formulaire adressé le même jour à H.________ en raison d’une demande précise à ce sujet. Il s’ensuit que la demanderesse a valablement été intégrée dans la catégorie des ayants droit prioritaires. Reste à savoir si, d’un point de vue matériel, le défunt avait la possibilité d’exclure la part éventuelle qui reviendrait à son ex-conjointe. 4.3. En l’occurrence, C.________ n’est pas une conjointe survivante au sens de l’art. 19 LPP, dès lors qu’elle n’était plus mariée à feu D.________ au moment du décès. En tant que conjointe divorcée, son cas relève (sous l’angle de la LPP) de l’art. 20 OPP 2. Il n’est toutefois pas décisif d’examiner en l’espèce si les conditions fixées par cette disposition sont réalisées ou non. En effet, ni l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP, ni le règlement de la défenderesse (que ce soit l’ancien art. 6 ch. 1 ou l’actuel art. 8 let. b ch. 1) ne renvoient à l’art. 20 OPP 2 lorsqu’ils définissent les survivants en tant que bénéficiaires prioritaires. Quant à l’art. 19 al. 3 LPP, il constitue uniquement la base légale permettant au Conseil fédéral de régler le droit éventuel des conjoints divorcé(e)s aux prestations pour survivants de la LPP. Il n’inclut pas, en soi, les conjoints divorcés dans le cercle des conjoints survivants. Il en ressort au contraire que les conjoints divorcés font l’objet d’une règlementation à part, qui figure dans les dispositions d’exécution de l’OPP 2. Sous l’angle de l’OLP, le conjoint divorcé peut certes entrer en ligne de compte dans les bénéficiaires, mais sur la base de l’art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP, respectivement de l’ancien art. 6 ch. 2 du règlement (actuel art. 8 let. b ch. 2), si le défunt subvenait de façon substantielle à son entretien (cf. PERRENOUD, Familles et sécurité sociale en Suisse: l’état civil, un critère pertinent? 2002, p. 1162), seule hypothèse pouvant s'appliquer ici. En l’espèce, à supposer que le défunt subvenait encore de façon substantielle à l’entretien de C.________ au moment de son décès, celle-ci ne peut pas encore en déduire un droit au capital de libre passage. En effet, comme on l’a vu, le défunt ne l'a pas incluse dans le premier cercle des ayants droit, alors qu'il l'a valablement fait pour la demanderesse. En résumé et conclusion, tant l’art. 15 al. 2 OLP que les dispositions du règlement de la défenderesse autorisaient le défunt à inclure la demanderesse, dont il n’est pas contesté qu’elle a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue de plus de cinq ans immédiatement avant le décès de celui-ci, dans le cercle prioritaire des ayants droit. A défaut d’autres bénéficiaires du même cercle, la demanderesse a droit à la totalité du capital.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5. Même si l’on considérait que la référence de l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP et de l’art. 6 ch. 1 du règlement de la défenderesse à l’art. 19 LPP incluait les conjoints divorcés au sens de l’art. 20 OPP 2, cela ne suffirait pas encore pour reconnaître à C.________ un droit à tout ou partie de l’avoir litigieux. Premièrement, la jurisprudence a fixé une condition supplémentaire (à celles figurant à l’art. 20 al. 1 OPP 2) à la reconnaissance des prétentions des conjoints divorcés, à savoir qu’au moment du décès de l’ancien conjoint, le veuf ou la veuve bénéficiait encore de la rente de soutien prévue par le jugement de divorce (ATF 137 V 373 consid. 6.2 et les références; arrêt TF 9C_33/2011 du 14 septembre 2011 consid. 5.2). L’art. 20 OPP 2 vise en effet à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu’il subit ensuite du décès de son ancien conjoint; le droit à une prestations pour survivants selon la LPP n’existe que dans la mesure où il y a perte de soutien, l’institution de prévoyance ne devant assumer que l’éventuel dommage restant afférent à la disparition des contributions d’entretien (arrêt TFA B 135/06 du 9 nombre 2007 consid. 3.6). En l’espèce toutefois, la défenderesse et C.________ se contentent d’alléguer que celle-ci subirait une perte de soutien sans apporter le moindre élément preuve, alors que la demanderesse a précisément contesté ce point dans son mémoire. Le seul fait que l'ex-conjointe bénéficie d'une pension alimentaire non limitée dans le temps ne suffit pas à cet égard. En effet, outre le fait que la pension alimentaire convenue entre les époux dans le jugement de divorce est due indépendamment d'un éventuel besoin d'assistance de l'épouse divorcée, C.________ n'a pas exposé sa situation financière (et personnelle) actuelle. Pour ces raisons, on ne peut pas considérer à ce stade qu'elle a subi une perte de soutien ensuite du décès de son ex-époux. En outre, ni le texte de l’art. 15 al. 2 OLP, ni le règlement de la défenderesse ne fixe un seuil minimal à respecter dans la répartition entre les bénéficiaires prioritaires entrant en considération. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis (dans le cadre toutefois de l’application de l’art. 20a LPP) la possibilité de favoriser intégralement la concubine au sens de l'art. 20a al. 1 let. a LPP par rapport aux orphelins au sens de l’art. 20 LPP (cf. ATF 136 V 49 consid. 4.7, voir aussi consid. 4.6 en lien avec l’arrêt TFA B 92/04 du 27 octobre 2005). L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) considère certes que si un assuré fait usage de la possibilité prévue à l’art. 15 al. 2 OLP, il ne peut exclure totalement un des bénéficiaires de l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP; autrement dit, l’assuré ne peut réduire à néant la part d’un des survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 [27.01.2005, p. 9]). Il n’en reste pas moins que les directives administratives ne lient en principe pas le juge et que celui-ci est tenu de les considérer que pour autant qu’elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d’espèce et équitable (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 146 V 224). En l’espèce, au regard de la longue communauté de vie entre la demanderesse et le défunt (plus de dix années), du temps écoulé depuis le divorce (plus de 18 ans au moment du décès), des prestations touchées par l’ex-conjointe du fait du divorce et du principe de l’indépendance financière entre ex-époux (cf. sur cette notion ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références), l’équité plaiderait plutôt en faveur du respect de la volonté du défunt de privilégier la demanderesse. 6. 6.1. Il résulte de ce qui précède que la demanderesse peut prétendre à la totalité du capital figurant sur le compte de libre passage ouvert au nom du défunt auprès de la fondation défenderesse

– dont elle est la seule bénéficiaire –, étant précisé qu’à l’instar de l’ex-conjointe, les enfants ne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 peuvent pas non plus y prétendre. Dans cette mesure, la demande doit être admise et la défenderesse condamnée à lui verser l’avoir en question. S’agissant en revanche du taux de l’intérêt moratoire, il convient, en l’absence de disposition réglementaire sur ce point, de se référer à l’art. 7 (1ère phrase) OLP, aux termes duquel le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 % (cf. arrêt TF 9C_588/2020 du 18 mai 2021 consid. 5.2.4). Ce taux d’intérêt minimal était de 1,25 % du 1er février au 31 décembre 2016, de 1 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et de 1,25 % à partir du 1er janvier 2024 (cf. art. 12 OPP 2). Partant, le taux d’intérêt moratoire qui doit être appliqué est de 2,25 % du 1er février au 31 décembre 2016, de 2 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et de 2,25 % à partir du 1er janvier 2024. 6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais judiciaires. La demanderesse, qui obtient gain de cause pour l'essentiel, a droit à une indemnité de partie, qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire, à la charge de la défenderesse, laquelle doit être fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Dans sa liste de frais déposée le 21 août 2024, le mandataire de la demanderesse prend en compte 31h54 d’activité (27h31 jusqu’au 31 décembre 2023 et 4h23 à partir du 1er janvier 2024) rémunérée au tarif horaire de CHF 280.-. Il n’y a toutefois pas lieu de s’écarter du tarif horaire habituel de CHF 250.- (cf. art. 8 al. 1 Tarif/JA), étant précisé qu’il n’est pas tenu compte de la valeur litigieuse en matière d’assurances sociales et en particulier de prévoyance professionnelle (arrêt TC FR 608 2022 25 du 5 juillet 2022 consid. 6).). En outre, pour tenir compte des opérations accomplies directement en rapport avec l’action, il convient de réduire à une durée globale de 12h00 les honoraires pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 et de fixer ainsi l’indemnité en raison d’une durée totale de 16h23 heures. Pour les mêmes raisons, il convient de réduire les débours, étant souligné que les photocopies sont remboursées au tarif de CHF 0.40 par photocopie (cf. art. 9 al. 2 Tarif/JA). A cet égard, on s’en tiendra au CHF 88.60 facturés depuis la signature de la convention de mandat le 16 octobre 2023 (CHF 81.50 en 2023 et CHF 7.10 en 2024; montants sans TVA et sans tenir compte d'un montant de CHF 20.- pour l'établissement de la liste de frais). Aussi l’indemnité de partie est-elle fixée comme suit: CHF 4'095.85 (pour 16h23 à CHF 250.-), CHF 88.60 de débours, plus CHF 326.65 (CHF 237.30 + CHF 89.35) au titre de la TVA (à 7,7%, puis à 8,1% depuis le 1er janvier 2024), soit un total de CHF 4'511.10. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de la défenderesse et sera directement versée au mandataire de la demanderesse (art. 141 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'action est partiellement admise. Partant, ordre est donné à la Fondation de libre passage de B.________ de verser la totalité du capital se trouvant sur le compte de libre passage ggg sur le compte jjj ouvert au nom de l’Étude Charrière Mauron & Associés SA, en faveur de A.________, avec intérêts à 2,25 % du 1er février au 31 décembre 2016, à 2 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 et à 2,25 % depuis le 1er janvier 2024. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Un montant de CHF 4'511.10 (TVA comprise par CHF 326.65), à verser à Me Pierre Mauron à titre d’indemnité de partie, est mis à la charge de la Fondation de libre passage de la B.________. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 septembre 2024/jca La Présidente Le Greffier