Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Sachverhalt
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, dans la mesure où le droit à la rente a débuté le 1er avril 2022. 2. Est seul litigieux le calcul du montant de la rente d'invalidité versée à la recourante, plus particulièrement le montant du revenu annuel moyen déterminant. Les autres éléments du calcul ne sont pas contestés. L'assurée soutient que, son invalidité étant survenue postérieurement à l'achèvement de sa formation professionnelle à l'âge de 27 ans, et avec la prise en compte des revenus durant sa formation et le fait qu'elle n'a pas droit au supplément de carrière, il y a inégalité de traitement puisqu'elle se retrouve dans une situation moins favorable qu'un assuré dont l'invalidité est survenue avant ses 25 ans. 3. Il convient tout d'abord d'examiner si le revenu annuel moyen déterminant de la recourante a été correctement établi. 3.1. L'assurée se trouve dans la situation suivante. Après avoir obtenu en juillet 2013 un certificat de culture générale dans le domaine socio-éducatif, puis en juillet 2014 un certificat de maturité spécialisée dans le domaine social, elle a obtenu un bachelor of Arts HES-SO en travail social avec orientation en éducation sociale le 25 septembre 2018. Dans le cadre de ces formations, elle a dû effectuer plusieurs stages rémunérés. Elle a également travaillé à temps partiel notamment en tant qu'auxiliaire de vie ou d'éducatrice en parallèle à ses études.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Après ses études, elle a continué à travailler en tant qu'auxiliaire de vie ou d'éducatrice jusqu'en avril 2021. Dès ce moment, elle a été en incapacité totale de travail en raison de douleurs neurologiques et rhumatismales ayant entrainé l'octroi d'une rente entière dès le 1er avril 2022. Dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant, l'OAI a pris en compte les revenus de l'assurée réalisés entre 2015 et 2021, alors que la recourante allègue que seuls ceux touchés entre 2018 et 2020 doivent l'être. Les autres éléments du calcul ne sont pas contestés. 3.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 29bis de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence (al. 1). L'al. 2 prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 3.3. En l'espèce, la Cour constate que l'OAI a correctement établi le revenu annuel moyen déterminant en prenant en compte les revenus réalisés entre 2015 et 2021. En effet, la recourante, née en 1994, a eu 20 ans révolus en 2014 et il y a lieu de prendre en compte les revenus touchés dès 2015. L'invalidité étant de plus survenue en avril 2022 (cf. art. al. 2 LAI), les revenus réalisés jusqu'en et y compris 2021 doivent également l'être. Au demeurant, la recourante ne motive pas pourquoi les revenus réalisés en 2021 ne devraient pas être inclus dans le calcul. 4. La situation des assurés devenus invalides avant leurs 25 ans est réglée comme suit. 4.1. L'art. 37 al. 2 LAI prévoit que, lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3% du montant minimum de la rente complète correspondante. 4.2. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, les invalides précoces dont l’invalidité est survenue après avoir accompli la durée minimale de cotisations afférente aux rentes ordinaires, mais avant l’accomplissement de leur 25ème année, et qui, au surplus, présentent une durée complète de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 cotisations, peuvent prétendre à une rente dont le montant atteindra au moins 1331/3% de la rente minimale complète (ch. 5380). Est réputée survenance de l’invalidité en tant que critère pour l’octroi de la rente majorée la date portée par l’office AI dans la communication du prononcé, sous rubrique naissance du droit à la rente (ch. 5381). Lorsque l’assuré présente une durée complète de cotisations, et que le montant de la rente calculée préalablement d’après les règles générales ne s’élève pas au moins à 1331/3% du montant minimum de la rente complète, on octroiera les montants minimaux majorés. Les bienfaits de ce traitement préférentiel ne s’étendent pas seulement à la rente principale, mais également aux rentes pour enfants (ch. 5382). 4.3. Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la 8ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants (FF 1971 II 1100), le Conseil fédéral s'est penché sur l'art. 37 LAI et expliquait les motifs qui l'avaient alors conduit à introduire un supplément en faveur des enfants invalides de naissance ou depuis leur enfance, au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité. Il relevait ainsi que "les personnes atteintes d'invalidité durant leur jeunesse qui ont versé avant la survenance de l'invalidité des cotisations pendant une année se trouvent déjà, avec un revenu modeste, en bien meilleure situation que les personnes atteintes d'invalidité depuis leur naissance ou depuis leur enfance qui reçoivent la rente extraordinaire d'invalidité, d'un montant égal au minimum de la rente ordinaire complète". C'est la raison qui a motivé l'octroi d'un supplément (de 25% en 1971, 331/3% aujourd'hui) pour cette catégorie d'assurés, de même que "pour les assurés devenus invalides au cours de leurs jeunes années, soit avant l'achèvement de leur formation professionnelle". Le Conseil fédéral a toutefois limité le bénéfice de ce privilège "aux jeunes assurés qui deviennent invalides avant l'accomplissement de leur 25ème année" (voir arrêt TC FR 608 2018 251 consid. 2.3). 5. Il y a ensuite lieu d’examiner le grief de la recourante qui invoque une inégalité de traitement dans le sens qu’elle se retrouve dans une situation moins favorable qu'un assuré dont l'invalidité est survenue avant ses 25 ans et qui a droit à ce titre à une rente dont le montant atteindra au moins 1331/3% de la rente minimale complète. 5.1. Selon l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (arrêt TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 5.2 et les références citées). 5.2. En comparant sa situation avec celle des assurés invalides avant leur 25 ans, l'assurée met en parallèle deux états différents puisqu'elle-même est devenue invalide après ses 25 ans. Le principe de l'égalité de traitement exigeant de traiter de manière égale des situations semblables, il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 y a cependant lieu de comparer sa situation à celle d'autres assurés âgés de plus de 25 ans lors de la survenance de l'invalidité et ayant effectué des stages rémunérés durant leurs études, tout comme elle. Or, elle ne prétend pas, et cela ne ressort pas non plus du dossier, que son cas aurait été traité différemment de celui d'un tel assuré. Par conséquent, au vu de la jurisprudence fédérale citée ci- dessus, il n'existe pas d'inégalité de traitement. 5.3. Il est certes compréhensible que la recourante se sente discriminée par exemple par rapport à un jeune de son âge devenu invalide avant 25 ans, dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier de l'augmentation de rente prévue à l'art. 37 al. 2 LAI en remplacement du supplément de carrière au sens de l’ancien art. 36 al. 3 LAI, abrogé en 2007. Il a toutefois été vu ci-dessus que la situation des assurés devenus invalides "au cours de leurs jeunes années, soit après l'achèvement de leur formation professionnelle" a été discutée lors des travaux de la 8ème révision de l'AVS et le législateur a prévu une nouvelle disposition conduisant à une augmentation du montant de la rente pour les personnes atteintes d'invalidité avant leur 25ème anniversaire. Il s'agissait notamment de placer ces assurés sur pied d'égalité avec celles qui sont invalides depuis leur naissance ou leur enfance et d'assurer que ces jeunes invalides, qui n'ont payé que des cotisations relativement basses, ne soient pas désavantagés et reçoivent dès lors une "garantie minimum" (ATF 147 V 133 consid. 5.4.1 i.f.). Le législateur a donc pris en considération la situation des jeunes personnes qui ont subi une invalidité au début du parcours professionnel en établissant une réglementation particulière, même si on peut douter de la pertinence de la suppression de l'ancien art. 36 al. 3 LAI (ATF 147 V 133 consid. 5.4.2). Le droit à cette majoration a en outre été expressément limité aux assurés de 25 ans au plus afin de ne pas conduire à une augmentation générale de la rente minimale (FF 1971 II 1100; arrêt TF 9C_378/2010 du 21 novembre 2011 consid. 2.1). Or, tel serait justement le cas si la recourante devait être suivie dans son argumentation. Force est ainsi de constater que l’inégalité de traitement invoquée par la recourante est voulue par le législateur et qu'il appartiendrait dès lors à celui-ci de prévoir une limite d'âge supérieure à celle qu'il a retenue. Il n'existe par conséquent pas de motif pour s'écarter de la législation et de la jurisprudence sur ce sujet. Dès lors qu'il n'existe de plus, et indépendamment de la question ici litigieuse, pas d'égalité de traitement entre les différentes catégories d'assurés, le fait que cette réglementation ne soit pas entièrement satisfaisante ne conduit cependant pas à un résultat à ce point choquant. 5.4. Au surplus, l'arrêt TC FR 605 2018 319 du 30 janvier 2020 cité par la recourante ne change rien à cette appréciation, dès lors que, d'une part, il concernait un cas de révision de la rente et non une première demande, et que, d'autre part, le Tribunal fédéral a, par son arrêt précité publié aux ATF 147 V 133, admis le recours interjeté à son encontre par l'OAI et annulé l’arrêt cantonal en constatant lui aussi que même si la règlementation n’était pas entièrement satisfaisante, il appartiendrait au législateur de la modifier (voir consid. 5.4.2). 6. 6.1. La recourante allègue enfin être pénalisée par rapport aux étudiants qui ne travailleraient pas, que ce soit par choix ou parce que leur cursus n'impose pas des stages pratiques rémunérés, puisque, dans un tel cas, seuls les revenus réalisés après l'achèvement de la formation auraient été pris en compte et le revenu annuel moyen déterminant serait plus élevé. Enfin, un étudiant qui
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 travaille régulièrement durant ses études serait pénalisé par rapport à celui qui travaillerait de manière non déclarée et qui aurait ainsi un revenu annuel moyen déterminant plus élevé. Elle ne saurait cependant être suivie. En effet, les revenus des étudiants sans activité lucrative pris en compte dans le calcul du revenu déterminant ne sont pas seulement ceux touchés après l'obtention du diplôme. En tant que personnes sans activité lucrative au sens de l'art. 3 al. 1bis LAVS de ce fait tenues de payer la cotisation minimale (art. 10 al. 2 let. a LAVS), leur revenu annuel moyen déterminant est calculé en incluant les années durant lesquelles ils ont versé des cotisations, lesquelles sont multipliées par 100 et divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5 al. 1 LAVS pour être comptées comme revenu d'une activité lucrative (art. 29quinquies al. 2 LAVS). Ils n'obtiennent ainsi pas un revenu annuel moyen déterminant plus élevé qu'un étudiant avec activité lucrative. Le fait que le revenu de cette activité lucrative pourrait être inférieur au montant de la cotisation minimale ne joue pas non plus de rôle, dès lors que les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins que la cotisation minimale pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 1 LAVS). Quant à la situation des étudiants qui travailleraient de manière non déclarée, elle n'a pas à être comparée à une situation légale. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 21 novembre 2023. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 21 novembre 2023. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 mai 2024/cso La Présidente La Greffière-rapporteure
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 21 novembre 2023. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 21 novembre 2023. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 mai 2024/cso La Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 159 Arrêt du 7 mai 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (calcul du montant de la rente) Recours du 16 novembre 2023 contre la décision du 16 octobre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1994, célibataire, domiciliée à B.________, a obtenu en juillet 2013 un certificat de culture générale dans le domaine socio-éducatif, puis un certificat de maturité spécialisée dans le domaine social en juillet 2014. Elle a ensuite obtenu un bachelor of Arts HES- SO en travail social avec orientation en éducation sociale le 25 septembre 2018. Dans le cadre de ces formations, elle a effectué plusieurs stages rémunérés. En parallèle et postérieurement à ses études, elle a également exercé diverses activités à temps partiel notamment en tant qu'auxiliaire de vie et/ou d'éducatrice. Le 23 juillet 2021, elle a déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une neuropathie fonctionnelle sévère d'origine multifactorielle ayant entrainé une incapacité de travail d'abord importante, puis totale. Par décision du 16 octobre 2023, l'OAI lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 2022, le degré d'invalidité étant de 100%. Le montant de la rente a été fixé à CHF 1'723.- du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, puis à CHF 1'766.- dès le 1er janvier 2023. La base de calcul était la suivante: 7 ans de durée de cotisations, 7 ans pour le nombre d'années de cotisation selon la classe d'âge, échelle de rente applicable 44 (rente complète), revenu annuel moyen déterminant de CHF 39'600.- et 7 ans pour la durée de cotisations pour le revenu annuel moyen. Le revenu annuel moyen déterminant a été établi en prenant en compte les revenus réalisés par l'assurée entre 2015 et 2021. B. Le 16 novembre 2023, A.________, représentée par Me Philippe Maridor, avocat, interjette recours contre ladite décision et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'OAI pour nouveau calcul du montant de la rente sur la base du revenu annuel moyen déterminant réalisé de 2018 à 2020. A l'appui de sa conclusion, elle soutient que le fait de prendre en compte ses revenus d'étudiante et de stages réalisés entre 2013 et 2018 entraine une inégalité de traitement. En effet, elle estime être discriminée étant donné que son invalidité est survenue postérieurement à l'achèvement de sa formation professionnelle à l'âge de 27 ans et, qu'avec la prise en compte des revenus durant sa formation et le fait qu'elle n'a pas droit au supplément de carrière, elle se retrouve dans une situation moins favorable qu'un assuré dont l'invalidité est survenue avant ses 25 ans. La recourante s'est acquittée le 21 novembre 2021 d'une avance de frais de CHF 400.-. Dans ses observations du 30 novembre 2023, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève que la survenance de l'invalidité étant fixée durant l'année 2022, il est correct que les revenus des années précédentes soient pris en compte jusqu'au début de l'obligation de cotiser. De plus, la situation de l'assurée est clairement différente d'un assuré invalide avant l'âge de 25 ans, de sorte qu'il n'y a pas de discrimination. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 1.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, dans la mesure où le droit à la rente a débuté le 1er avril 2022. 2. Est seul litigieux le calcul du montant de la rente d'invalidité versée à la recourante, plus particulièrement le montant du revenu annuel moyen déterminant. Les autres éléments du calcul ne sont pas contestés. L'assurée soutient que, son invalidité étant survenue postérieurement à l'achèvement de sa formation professionnelle à l'âge de 27 ans, et avec la prise en compte des revenus durant sa formation et le fait qu'elle n'a pas droit au supplément de carrière, il y a inégalité de traitement puisqu'elle se retrouve dans une situation moins favorable qu'un assuré dont l'invalidité est survenue avant ses 25 ans. 3. Il convient tout d'abord d'examiner si le revenu annuel moyen déterminant de la recourante a été correctement établi. 3.1. L'assurée se trouve dans la situation suivante. Après avoir obtenu en juillet 2013 un certificat de culture générale dans le domaine socio-éducatif, puis en juillet 2014 un certificat de maturité spécialisée dans le domaine social, elle a obtenu un bachelor of Arts HES-SO en travail social avec orientation en éducation sociale le 25 septembre 2018. Dans le cadre de ces formations, elle a dû effectuer plusieurs stages rémunérés. Elle a également travaillé à temps partiel notamment en tant qu'auxiliaire de vie ou d'éducatrice en parallèle à ses études.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Après ses études, elle a continué à travailler en tant qu'auxiliaire de vie ou d'éducatrice jusqu'en avril 2021. Dès ce moment, elle a été en incapacité totale de travail en raison de douleurs neurologiques et rhumatismales ayant entrainé l'octroi d'une rente entière dès le 1er avril 2022. Dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant, l'OAI a pris en compte les revenus de l'assurée réalisés entre 2015 et 2021, alors que la recourante allègue que seuls ceux touchés entre 2018 et 2020 doivent l'être. Les autres éléments du calcul ne sont pas contestés. 3.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 29bis de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence (al. 1). L'al. 2 prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 3.3. En l'espèce, la Cour constate que l'OAI a correctement établi le revenu annuel moyen déterminant en prenant en compte les revenus réalisés entre 2015 et 2021. En effet, la recourante, née en 1994, a eu 20 ans révolus en 2014 et il y a lieu de prendre en compte les revenus touchés dès 2015. L'invalidité étant de plus survenue en avril 2022 (cf. art. al. 2 LAI), les revenus réalisés jusqu'en et y compris 2021 doivent également l'être. Au demeurant, la recourante ne motive pas pourquoi les revenus réalisés en 2021 ne devraient pas être inclus dans le calcul. 4. La situation des assurés devenus invalides avant leurs 25 ans est réglée comme suit. 4.1. L'art. 37 al. 2 LAI prévoit que, lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3% du montant minimum de la rente complète correspondante. 4.2. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, les invalides précoces dont l’invalidité est survenue après avoir accompli la durée minimale de cotisations afférente aux rentes ordinaires, mais avant l’accomplissement de leur 25ème année, et qui, au surplus, présentent une durée complète de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 cotisations, peuvent prétendre à une rente dont le montant atteindra au moins 1331/3% de la rente minimale complète (ch. 5380). Est réputée survenance de l’invalidité en tant que critère pour l’octroi de la rente majorée la date portée par l’office AI dans la communication du prononcé, sous rubrique naissance du droit à la rente (ch. 5381). Lorsque l’assuré présente une durée complète de cotisations, et que le montant de la rente calculée préalablement d’après les règles générales ne s’élève pas au moins à 1331/3% du montant minimum de la rente complète, on octroiera les montants minimaux majorés. Les bienfaits de ce traitement préférentiel ne s’étendent pas seulement à la rente principale, mais également aux rentes pour enfants (ch. 5382). 4.3. Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la 8ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants (FF 1971 II 1100), le Conseil fédéral s'est penché sur l'art. 37 LAI et expliquait les motifs qui l'avaient alors conduit à introduire un supplément en faveur des enfants invalides de naissance ou depuis leur enfance, au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité. Il relevait ainsi que "les personnes atteintes d'invalidité durant leur jeunesse qui ont versé avant la survenance de l'invalidité des cotisations pendant une année se trouvent déjà, avec un revenu modeste, en bien meilleure situation que les personnes atteintes d'invalidité depuis leur naissance ou depuis leur enfance qui reçoivent la rente extraordinaire d'invalidité, d'un montant égal au minimum de la rente ordinaire complète". C'est la raison qui a motivé l'octroi d'un supplément (de 25% en 1971, 331/3% aujourd'hui) pour cette catégorie d'assurés, de même que "pour les assurés devenus invalides au cours de leurs jeunes années, soit avant l'achèvement de leur formation professionnelle". Le Conseil fédéral a toutefois limité le bénéfice de ce privilège "aux jeunes assurés qui deviennent invalides avant l'accomplissement de leur 25ème année" (voir arrêt TC FR 608 2018 251 consid. 2.3). 5. Il y a ensuite lieu d’examiner le grief de la recourante qui invoque une inégalité de traitement dans le sens qu’elle se retrouve dans une situation moins favorable qu'un assuré dont l'invalidité est survenue avant ses 25 ans et qui a droit à ce titre à une rente dont le montant atteindra au moins 1331/3% de la rente minimale complète. 5.1. Selon l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (arrêt TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 5.2 et les références citées). 5.2. En comparant sa situation avec celle des assurés invalides avant leur 25 ans, l'assurée met en parallèle deux états différents puisqu'elle-même est devenue invalide après ses 25 ans. Le principe de l'égalité de traitement exigeant de traiter de manière égale des situations semblables, il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 y a cependant lieu de comparer sa situation à celle d'autres assurés âgés de plus de 25 ans lors de la survenance de l'invalidité et ayant effectué des stages rémunérés durant leurs études, tout comme elle. Or, elle ne prétend pas, et cela ne ressort pas non plus du dossier, que son cas aurait été traité différemment de celui d'un tel assuré. Par conséquent, au vu de la jurisprudence fédérale citée ci- dessus, il n'existe pas d'inégalité de traitement. 5.3. Il est certes compréhensible que la recourante se sente discriminée par exemple par rapport à un jeune de son âge devenu invalide avant 25 ans, dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier de l'augmentation de rente prévue à l'art. 37 al. 2 LAI en remplacement du supplément de carrière au sens de l’ancien art. 36 al. 3 LAI, abrogé en 2007. Il a toutefois été vu ci-dessus que la situation des assurés devenus invalides "au cours de leurs jeunes années, soit après l'achèvement de leur formation professionnelle" a été discutée lors des travaux de la 8ème révision de l'AVS et le législateur a prévu une nouvelle disposition conduisant à une augmentation du montant de la rente pour les personnes atteintes d'invalidité avant leur 25ème anniversaire. Il s'agissait notamment de placer ces assurés sur pied d'égalité avec celles qui sont invalides depuis leur naissance ou leur enfance et d'assurer que ces jeunes invalides, qui n'ont payé que des cotisations relativement basses, ne soient pas désavantagés et reçoivent dès lors une "garantie minimum" (ATF 147 V 133 consid. 5.4.1 i.f.). Le législateur a donc pris en considération la situation des jeunes personnes qui ont subi une invalidité au début du parcours professionnel en établissant une réglementation particulière, même si on peut douter de la pertinence de la suppression de l'ancien art. 36 al. 3 LAI (ATF 147 V 133 consid. 5.4.2). Le droit à cette majoration a en outre été expressément limité aux assurés de 25 ans au plus afin de ne pas conduire à une augmentation générale de la rente minimale (FF 1971 II 1100; arrêt TF 9C_378/2010 du 21 novembre 2011 consid. 2.1). Or, tel serait justement le cas si la recourante devait être suivie dans son argumentation. Force est ainsi de constater que l’inégalité de traitement invoquée par la recourante est voulue par le législateur et qu'il appartiendrait dès lors à celui-ci de prévoir une limite d'âge supérieure à celle qu'il a retenue. Il n'existe par conséquent pas de motif pour s'écarter de la législation et de la jurisprudence sur ce sujet. Dès lors qu'il n'existe de plus, et indépendamment de la question ici litigieuse, pas d'égalité de traitement entre les différentes catégories d'assurés, le fait que cette réglementation ne soit pas entièrement satisfaisante ne conduit cependant pas à un résultat à ce point choquant. 5.4. Au surplus, l'arrêt TC FR 605 2018 319 du 30 janvier 2020 cité par la recourante ne change rien à cette appréciation, dès lors que, d'une part, il concernait un cas de révision de la rente et non une première demande, et que, d'autre part, le Tribunal fédéral a, par son arrêt précité publié aux ATF 147 V 133, admis le recours interjeté à son encontre par l'OAI et annulé l’arrêt cantonal en constatant lui aussi que même si la règlementation n’était pas entièrement satisfaisante, il appartiendrait au législateur de la modifier (voir consid. 5.4.2). 6. 6.1. La recourante allègue enfin être pénalisée par rapport aux étudiants qui ne travailleraient pas, que ce soit par choix ou parce que leur cursus n'impose pas des stages pratiques rémunérés, puisque, dans un tel cas, seuls les revenus réalisés après l'achèvement de la formation auraient été pris en compte et le revenu annuel moyen déterminant serait plus élevé. Enfin, un étudiant qui
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 travaille régulièrement durant ses études serait pénalisé par rapport à celui qui travaillerait de manière non déclarée et qui aurait ainsi un revenu annuel moyen déterminant plus élevé. Elle ne saurait cependant être suivie. En effet, les revenus des étudiants sans activité lucrative pris en compte dans le calcul du revenu déterminant ne sont pas seulement ceux touchés après l'obtention du diplôme. En tant que personnes sans activité lucrative au sens de l'art. 3 al. 1bis LAVS de ce fait tenues de payer la cotisation minimale (art. 10 al. 2 let. a LAVS), leur revenu annuel moyen déterminant est calculé en incluant les années durant lesquelles ils ont versé des cotisations, lesquelles sont multipliées par 100 et divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5 al. 1 LAVS pour être comptées comme revenu d'une activité lucrative (art. 29quinquies al. 2 LAVS). Ils n'obtiennent ainsi pas un revenu annuel moyen déterminant plus élevé qu'un étudiant avec activité lucrative. Le fait que le revenu de cette activité lucrative pourrait être inférieur au montant de la cotisation minimale ne joue pas non plus de rôle, dès lors que les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins que la cotisation minimale pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 1 LAVS). Quant à la situation des étudiants qui travailleraient de manière non déclarée, elle n'a pas à être comparée à une situation légale. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 21 novembre 2023. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 21 novembre 2023. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 mai 2024/cso La Présidente La Greffière-rapporteure