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608 2023 154

Freiburg · 2025-01-10 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Procédure Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, par une assurée directement atteinte par la décision querellée et dûment représentée, le recours est recevable.

E. 2 Règles sur les mesures de réadaptation

E. 2.1 Conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Selon l'al. 3 de cette disposition, les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), l'octroi de conseils et d'un suivi (let. abis), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater), des mesures d'ordre professionnel (let. b) et l'octroi de moyens auxiliaires (let. d).

E. 2.2 L'art. 17 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain (art. 6 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RAI; RS 831.201). Par ailleurs, selon l'art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

E. 2.3 Le droit au reclassement présuppose que l'assuré ait obtenu, avant la survenance de l'invalidité, un revenu provenant d'une activité lucrative d'une certaine importance économique. Ainsi, l'art. 6 al. 2 RAI prévoit que lorsqu'une formation initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, seulement si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue s’élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l’art. 24 al. 1 LAI. Le but de l'art. 6 al. 2 RAI est, entre autres objectifs, de distinguer le reclassement de la formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI (ATF 129 V 119 consid. 5.1; arrêt TF 9C_58/2017 du 3 août 2017 consid. 5.1 et les références citées). Une formation initiale est également considérée comme interrompue au sens de l'art. 6 al. 2 RAI, lorsque l'assuré la termine après l'apparition du cas d'assurance, mais que l'exercice de la profession apprise apparaît comme inadapté et, sur le long terme, non raisonnable en raison de l'invalidité (ATF 121 V 186 consid. 3b; arrêt TF 8C_421/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.2). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est en principe une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut pas prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 manière notable. Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.5).

E. 2.4 Conformément à l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance. La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte: il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les références citées).

E. 3 Règles relatives à la preuve et à l'instruction des demandes

E. 3.1 Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 3.2 La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière d'assurance-invalidité (cf. ATF 132 V 93 consid. 4), l'art. 69 al. 2 RAI précise que si les conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Conformément à l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Le principe inquisitoire n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références).

E. 3.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). Le juge ne peut pas écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 8C_208/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.2). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).

E. 4 Questions litigieuses Se pose en premier lieu la question de savoir si la recourante subit une diminution de sa capacité de gain. L'OAI soutient en effet que l'activité usuelle de boulangère-pâtissière de la recourante demeure adaptée malgré ses réactions cutanées, moyennant le port permanent de gants. Par ailleurs, l'OAI soutient, à titre subsidiaire, qu'en cas d'incapacité de gain dans l'activité habituelle, la recourante n'aurait pas de droit à un reclassement, mais à une formation professionnelle initiale, car les symptômes de sa maladie sont déjà apparus lors de son apprentissage. Se poserait donc en second lieu, cas échéant, la question de savoir quelle est la mesure d'ordre professionnel à laquelle la recourante pourrait prétendre.

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E. 5 décembre 2012 du Dr I.________, spécialiste en médecine physique, dossier AI, p. 132, et rapport du 25 avril 2024 du Dr J.________, spécialiste en médecine du travail et médecine générale, dossier judiciaire, p. 11). Au vu de ce qui précède, il est ainsi constant que la recourante souffre d'une dermatite de contact et d’une hypersensibilité aux produits qu'elle manipule dans le cadre de l’exercice de la profession de boulangère-pâtissière.

E. 5.1 Atteinte à la santé Selon le rapport médical du 6 décembre 2021 de la Dre D.________, médecin assistante au département de dermatologie et de vénérologie de E.________ (dossier AI, p. 9), la recourante souffre d'une hypersensibilité au baume du Pérou, de réactions irritatives au linalol, au limonène, à l'abitol et au baume de Tolu ainsi qu'une probable dermatite de contact aux protéines présente dans le vinaigre, le soja, le poulet, les amandes et le poisson blanc qui lui causent un eczéma chronique des mains. Cette médecin prescrit l'éviction totale du contact cutané au baume du Pérou et l'éviction partielle du contact cutané avec le linalol, le limonène, l'abitol et le baume de Tolu (dossier AI, p. 11). Par ailleurs, le rapport médical du 8 décembre 2021 de la Dre F.________, médecin du travail, pose le même diagnostic, tout en précisant que les lésions touchent les mains ainsi que les avant-bras (dossier AI, p. 85). L'annexe de son rapport consigne que le baume du Pérou se trouve à l'état naturel dans les agrumes et les produits en contenant la cannelle, les clous de girofle, la muscade, le thym, la vanille et la tomate. Il est également utilisé comme aromate dans les apéritifs comme le curaçao, le rhum, le vermouth, dans les boissons à base de cola, dans les cakes, dans le chocolat, dans le miel, dans le pain d'épice, dans le tabac et le thé et les épices comme le curry et le paprika (dossier AI, p. 88). Enfin, le Dr G.________, dermatologue-vénérologue traitant, rapporte dans sa lettre du 2 novembre 2022 que les poussées d'eczéma au niveau des mains et des avant-bras sont corrélées aux activités professionnelles de la recourante (dossier AI, p. 216 ss). Synthétisant les éléments médicaux du dossier dans son avis du 24 août 2022 (dossier AI, p. 56), la Dre H.________, médecin auprès de la SUVA, spécialiste en médecine du travail, fait siens les diagnostics posés par ces praticiens. Le SMR a lui aussi retenu comme établis les eczémas chroniques dont souffre la recourante ainsi que leur cause (voir notamment le rapport du

E. 5.2 Exigibilité du port permanent de gants de protection

E. 5.2.1 À titre préliminaire, la décision d’inaptitude au travail rendue par la SUVA le 22 juillet 2024 constitue un élément qui lie l’OAI. En effet, même s'il est admis que l'évaluation de l'invalidité par l'assureur-maladie ne lie pas l'assurance-invalidité, il n'en va pas de même d'une décision d'aptitude au travail au sens de l'art. 84 al. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Cette décision constitue une mesure de prévention des accidents et maladies professionnelles et relève de la compétence exclusive de la SUVA (art. 78 al. 1 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 accidents et des maladies professionnelles, OPA; RS 832.30), même si la décision ne reste pas sans effets sur les prestations de l'assurance-invalidité. En application de l'art. 49 al. 4 LPGA, la SUVA a d'ailleurs notifié sa décision à l'OAI. Il appartenait par conséquent à ce dernier de former opposition à la décision de la SUVA du 22 juillet 2024, s'il estimait que la recourante était apte à exercer la profession de boulangère-pâtissière. À défaut, la décision d'inaptitude est entrée en force et l'interdiction d’exercer cette profession a rétroagi au 17 juillet 2022. L'OAI ne peut donc plus soutenir en procédure de recours en matière d’assurance-invalidité qu'il est raisonnablement exigible de la recourante qu'elle continue à travailler dans son activité habituelle de boulangère-pâtissière. Dans cette hypothèse, celle-ci s'exposerait en effet à la réduction ou au refus de toute prestation des assurances sociales en application de l'art. 81 OPA.

E. 5.2.2 Même à retenir que la décision du 22 juillet 2024 ne serait pas opposable à l'OAI, il conviendrait d’exclure l’exigibilité de la profession de boulangère-pâtissière par la recourante, notamment sur la base de l’expertise du 11 octobre 2022 établie par K.________, maître boulanger- pâtissier et spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé avec brevet fédéral (dossier AI, p. 218 ss). Il en ressort en effet que les règles d'hygiène dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie ne dispensent pas le porteur de gants de se laver les mains, ce qui n'est généralement pas possible pour des gants jetables en raison du risque de détérioration et de contamination croisée (dossier AI, p. 219). Ces règles interdisent également de diminuer la fréquence des lavages (dossier AI, p. 221). Il précise que le port de gants entraîne une perte de rendement et des coûts qui ne sont tolérés dans la profession que dans des circonstances particulières, mais pas de manière générale (dossier AI, p. 219). Au vu de l'expérience professionnelle en matière de sécurité au travail de K.________ et dans la mesure où l'OAI n'a pas contesté le contenu des règles professionnelles de la profession de boulanger-pâtissier et leurs conséquences sur le port permanent de gants, cette expertise est jugée particulièrement probante. À ces considérations, l'OAI n'oppose que des arguments de nature purement médicale et se réfère à la position de la Dre H.________, médecin auprès de la SUVA, développée dans son courrier du 12 mars 2024 (pièce 43 du bordereau de la recourante). Cela étant, la problématique n'est pas uniquement de nature médicale, mais porte également sur les règles d'hygiène prévalant dans la profession de boulangère-pâtissière. Or, la Dre H.________ pose péremptoirement le fait que le lavage peut être remplacé par le changement de gants sans motiver son appréciation, alors qu'un spécialiste de la sécurité au travail de la profession concernée atteste du contraire au regard des règles professionnelles. Par ailleurs, la médecin part manifestement de l'idée que la recourante n'est pas obligée de porter en permanence des gants. L'on ne voit toutefois pas comment elle pourrait éviter l'exposition au vinaigre, au soja, au poulet, aux amandes et au poisson blanc ainsi qu’aux produits contenant le baume du Pérou, à savoir les agrumes et d’autres produits tels que la cannelle, les clous de girofle, la muscade, le thym, la vanille et la tomate, les apéritifs comme le curaçao, le rhum, le vermouth, les boissons à base de cola, les cakes, le chocolat, le miel, le pain d'épice, le tabac, le thé et les épices comme le curry et le paprika, sans le port permanent de gants. La majorité de ces produits sont en effet susceptibles, selon l'expérience générale de la vie, d'être manipulés très fréquemment au quotidien sur la place de travail d’une boulangère-pâtissière. Les avis des autres médecins qui se sont prononcés dans le dossier ne remettent pas non plus valablement en cause les conclusions de l’expertise du 11 octobre 2022. En effet, la Dre D.________ a laissé ouverte la question de savoir si le port de gants est compatible avec la profession de la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 recourante (dossier AI, p. 10) et la Dre F.________ a recommandé le port des gants sans prendre en considération les règles d'hygiène de la profession (dossier AI, p. 16-17). Quant au Dr G.________, dermatologue traitant, il a quant à lui estimé que le port permanent de gants n'était pas exigible de sa patiente, se fondant en cela sur l'attestation de l'employeur (dossier AI, p. 216). À cela s’ajoute qu’il résulte implicitement de la décision d'inaptitude du 22 juillet 2024, signée par la Dre L.________, cheffe de secteur auprès de la division médecine du travail de la SUVA, que la position soutenue par la Dre H.________ n'a pas été jugée convaincante dans le cas de la recourante, en raison des règles d'hygiène de sa profession. Le revirement de la SUVA s’explique très vraisemblablement par les éléments ressortant de l'expertise de K.________, puisqu'il n'existait aucun élément médical nouveau susceptible de justifier un tel changement d'appréciation. L'OAI est donc peu convaincant en ce qu'il persiste – sans se fonder sur un argument ou un moyen de preuve nouveau et inconnu de la SUVA au moment où elle a rendu sa décision d’inaptitude – à soutenir une position purement médicale qui a été désavouée par l'autorité compétente en la matière.

E. 5.2.3 Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé de la recourante qu'elle continue à travailler comme boulangère-pâtissière, d'une part, parce que l’exercice de cette activité lui a été interdit et, d'autre part, parce qu'il n'existe pas de possibilité de protéger ses mains sans violer les règles d'hygiène de sa profession. La recourante doit donc être considérée en incapacité de gain totale dans son activité usuelle de boulangère-pâtissière.

E. 6 Discussion sur les mesures de réadaptation

E. 6.1 En l'espèce, la recourante a subi une atteinte à la santé, de telle sorte qu'elle n'a plus pu exercer sa profession au printemps 2022 comme en atteste l'entretien auprès de l’assurance-maladie en avril 2022 et son arrêt de travail médicalement attesté pour cause de maladie dès le 16 mai 2022. Les premiers symptômes sont certes antérieurs à cette période, puisqu'elle a continué à travailler malgré ses lésions cutanées. Il ne peut cependant pas être considéré que le cas d'assurance – au sens de l'art. 4 al. 2 LAI – remonte à son apprentissage, comme le soutient l’AI. La lecture du curriculum vitae de la recourante ainsi que des adjonctions apportées à celui-ci (pièce 14 du bordereau de la recourante) mettent en évidence en effet que cette dernière avait, durant son apprentissage, de petites réactions aux fruits à coques au niveau des avant-bras, qu'elle qualifie de largement supportables. Elle mentionne également avoir eu des réactions aux mains et aux bras en travaillant dans la cuisine à l'armée, lesquelles se sont résorbées lorsque son travail ne nécessitait plus sa présence en cuisine. Elle fait en revanche état d'une dégradation rapide et démoralisante à compter du début de son emploi à la boulangerie B.________. Cette chronologie est confirmée par les autres pièces du dossier. Le rapport médical du 3 avril 2017 du Dr M.________, immuno-allergologue (dossier AI, p. 6), relate en effet l'apparition intense des lésions cutanées à l'automne 2016, soit postérieurement à l'obtention du certificat fédéral de capacité de boulangère-pâtissière le 10 juillet 2015 (pièce 15 du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 bordereau de la recourante). Il rapporte également qu'elles apparaissent et disparaissent rapidement et que la recourante n'a pas résilié son contrat de travail en raison de ceux-ci. Il ne recommande pas en l'état une reconversion professionnelle. Par ailleurs, même s'il indique que la recourante est connue pour des antécédents d'eczéma, le Dr M.________ ne mentionne pas que celui-ci causait une incapacité de travail. La recourante a d'ailleurs pu travailler à la boulangerie N.________, à O.________, après la fin de son apprentissage auprès de celle-ci, puis à la boulangerie P.________, à O.________, et enfin comme cheffe de cuisine à l'armée (pièce 14 du bordereau de la recourante). Dans le même sens, le rapport médical de la Dre F.________ du 8 décembre 2021 fait certes état de la présence de lésions cutanées quelque temps après le début de son apprentissage (mi-apprentissage) et un phénomène d'arrêt-reprise dans ses activités professionnelles (dossier AI,

p. 85), mais elle ne rapporte pas que ces lésions avaient un caractère invalidant dès leur première apparition. Au contraire, elle mentionne que les lésions aux avant-bras avaient lieu initialement par périodes. Elles ont réapparu et se sont intensifiées dès son engagement à la boulangerie B.________, l'atteinte cutanée revenant désormais à chaque fois qu'elle reprenait le travail (dossier AI, p. 83). Enfin, plus récemment, dans son rapport médical du 2 novembre 2022, le Dr G.________ fait état du fait que la recourante a subi plusieurs épisodes d'eczéma d'aspect chronique « très invalidantes » dans son activité de boulangère-pâtissière, mais également lorsqu'elle était cuisinière dans l'armée, sans indiquer toutefois que ces épisodes auraient conduit à une incapacité de travail avant le printemps 2022 (dossier AI, p. 216). Il peut dès lors être retenu que l'aggravation des lésions cutanées est intervenue durant l’emploi de la recourante à la boulangerie B.________, jusqu'à son paroxysme au printemps 2022 et son incapacité de travail dès le 16 mai 2022.

E. 6.2 Il en résulte que la recourante a subi une atteinte à la santé la rendant totalement incapable de travailler dans sa profession habituelle seulement à partir de mai 2022, soit bien après la fin de son apprentissage le 10 juillet 2015 (pièce 15 du bordereau de la recourante). La recourante a donc droit à une mesure de réadaptation sous la forme d'un reclassement au sens de l’art. 17 LAI et non sous la forme d'une formation initiale professionnelle. Par ailleurs, un reclassement lui permettra durablement d'augmenter sa capacité de gain et de lui procurer des possibilités de gain comparables à celles que lui offrait son ancienne activité.

E. 6.3 Il n'appartient toutefois pas au Tribunal cantonal de statuer en première instance sur les prestations à la charge de l'OAI découlant du droit au reclassement. Le recours sera par conséquent admis dans le sens que la décision attaquée sera annulée, le droit au reclassement reconnu à la recourante et la cause renvoyée à l’OAI pour qu'il rende une nouvelle décision statuant sur les prestations dues à ce titre.

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E. 7 Frais de procédure, indemnité de partie et assistance judiciaire

E. 7.1 Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de l'OAI (art. 131 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 12 mai 1991, CPJA; RSF 150.1).

E. 7.2 Pour le même motif, la recourante a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). Me Séverine Monferini Nuoffer fait état de 29 heures et 11 minutes de travail dont notamment 17 heures 45 de rédaction du mémoire de recours (recherches juridiques et étude du dossier comprises), 2 heures 30 minutes pour la rédaction du mémoire de contre-observations et 1 heure 40 minutes pour la rédaction d'une écriture spontanée. Le reste des opérations se compose de la correspondance usuelle avec le Tribunal cantonal, avec les tiers impliqués comme la SUVA et l'assurance-maladie, ainsi qu'avec la recourante. Le montant total revendiqué au titre de l'indemnité de partie se remonte à CHF 8'091.53 (y compris les débours et la TVA). Au vu des particularités de l'affaire, notamment les questions juridiques qui se posent, le montant revendiqué apparait clairement exagéré et arbitraire. L'indemnité de partie est par conséquent fixé ex aequo et bono à CHF 5'000.-, correspondent à 20 heures de travail au tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1 et 11 al. 1 du tarif cantonal du 19 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de partie de la juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12). S'y ajoutent les débours au prix coûtant par CHF 209.40 (art. 9 al. 1 Tarif JA), ce qui porte les honoraires à CHF 5'209.40. La TVA par 7.7% sur CHF 4'250.- (correspondant à 17 heures) jusqu'au 31 décembre 2023 (CHF 327.25) puis par 8.1% sur CHF 959.40 dès le 1er janvier 2024 (CHF 77.70) est due en sus. L'indemnité de partie est par conséquent fixée à CHF 5'614.35, TVA par CHF 404.95 comprise, et elle est mise à la charge de l'OAI. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, elle sera directement versée à Me Séverine Monferini Nuoffer.

E. 7.3 La recourante n'étant pas astreinte au paiement des frais de procédure et obtenant une indemnité de partie, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (608 2023 154) est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 5 octobre 2023 est réformée en ce sens qu'un droit au reclassement est reconnu à A.________ et que la cause lui est au surplus renvoyée pour qu'il statue sur les prestations dues à ce titre et rende une nouvelle décision. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'indemnité de partie de A.________ est fixée à CHF 5'614.35, TVA par CHF 404.95 comprise, et est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle sera directement versée à Me Séverine Monferini Nuoffer. IV. La requête d'assistance judiciaire (608 2023 155), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 janvier 2025/pta La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 154 608 2023 155 Arrêt du 10 janvier 2025 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Capacité de gain, mesures de réadaptation d'ordre professionnel Recours du 9 novembre 2023 contre la décision du 5 octobre 2023 (608 2023 154) Demande d'assistance judiciaire totale du 9 novembre 2023 (608 2023 155)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1996, est boulangère-pâtissière de formation. Elle a effectué son service militaire entre 2018 et 2020. Elle est ensuite restée au sein de l'armée comme militaire de carrière où elle a exercé comme cheffe de cuisine, puis comme fourrier responsable des chefs de cuisine jusqu'en avril 2021. Par la suite, elle a travaillé comme pâtissière-traiteuse auprès de la boulangerie B.________ à C.________. L'assurée souffre d'une hypersensibilité au baume du Pérou, de réactions irritatives au linalol, au limonène, à l'abitol et au baume de Tolu ainsi que d’une dermatite de contact aux protéines présentes dans le vinaigre, le soja, le poulet, les amandes et le poisson blanc. Le contact avec ces substances lui cause des eczémas chroniques ainsi que des lésions cutanées qui se manifestent en règle générale sur les mains, les avant-bras et les yeux. B. Par déclaration de maladie professionnelle du 25 janvier 2022 et formulaire complémentaire du 28 janvier 2022 adressés à la société d'assurance Allianz Suisse Société d’Assurances SA (ci-après: l'assurance-maladie), couvrant le risque accident et maladie professionnelle par le biais de son employeur, l’assurée a annoncé qu’elle souffrait notamment d’eczéma. Elle a été convoquée à un entretien personnel au sujet de ses allergies le 19 avril 2022. Celui-ci a donné lieu a un procès- verbal qu’elle a corrigé et complété le 16 mai 2022. Toujours en date du 16 mai 2022, il a été médicalement attesté que l'assurée était en incapacité de travail. L'assurance-maladie a soumis le cas le 19 mai 2022 à la division de médecine du travail de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA) afin qu'elle détermine s'il s'agissait d'un cas de maladie professionnelle au sens de la législation sur l'assurance-accidents. Le 30 juin 2022, la boulangerie B.________ et l'assurée ont convenu d'une résiliation des rapports de travail en raison des problèmes de santé de l'assurée l’empêchant de continuer l’exercice de sa profession. Les rapports de travail ont cessé le 16 juillet 2022. Par décision du 11 octobre 2022, faisant référence à un rapport du 24 août 2022 établi par un médecin de la SUVA, spécialiste en médecine du travail, l'assurance-maladie a constaté que l'assurée souffrait d’un eczéma chronique multifactoriel touchant essentiellement ses mains et ses avant-bras, qui s’est aggravé lors du travail en contact avec les irritants de la peau, notamment en raison du lavage excessif des mains et les allergènes probables. Sur cette base, elle a reconnu l’existence d'une maladie professionnelle, ainsi que le droit de l’assurée aux indemnités journalières ainsi qu'à la prise en charge des traitements médicaux jusqu’au 15 juillet 2022, retenue comme date de la fin des rapports de travail. Elle a par ailleurs relevé qu’il n’y avait pas de formation d’eczéma si les mesures de protection nécessaires, notamment le port de gants, étaient respectées, de telle sorte que l'assurée a été considérée comme apte à travailler dans son activité habituelle. Agissant par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg, l'assurée y a fait opposition. C. Parallèlement à ses démarches auprès de l’assurance, l'assurée a déposé le 2 juin 2022 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Elle a mentionné comme atteinte à la santé une allergie de contact liée aux aliments utilisés en cuisine et en pâtisserie depuis juin 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Par décision du 5 octobre 2023, confirmant un projet du 1er février 2023, l'OAI a nié à l'assurée tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Se référant à l’avis de son service médical régional (SMR), il a considéré pour l’essentiel que l'hypersensibilité et la dermatite de contact de l'assurée pouvaient être évitées par le port de gants, de sorte qu'il n'existait ni perte de gain ni invalidité dans son activité usuelle. D. Par mémoire du 9 novembre 2023, A.________ forme recours contre la décision du 5 octobre 2023 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que le droit à un reclassement professionnel comme gestionnaire en tourisme diplômée lui soit reconnu, que les indemnités journalières y relatives lui soient versées et que tous les frais de formation lui soient remboursés. En substance, elle fait valoir que l'incapacité de gain dans sa profession usuelle est intervenue durant son dernier emploi et non durant son apprentissage ou peu de temps après. Elle conteste par ailleurs le fait que le port permanent de gants puisse être considéré comme une mesure raisonnablement exigible lui permettant de maintenir sa capacité de gain, notamment en raison de l'humidité qu'ils génèrent et de leur non-conformité aux règles d'hygiène de sa profession. L'OAI a déposé ses observations sur le recours le 21 décembre 2023, concluant à son rejet. Il avance que les médecins ayant examiné la recourante ont estimé que le port de gants appropriés permettait d'éviter le contact avec les substances nocives pour elle, tout en limitant le lavage des mains et qu’il ne causait pas une transpiration excessive. Pour ce motif, il existait une possibilité raisonnablement exigible de maintenir la capacité de gain de la recourante dans sa profession usuelle. À titre subsidiaire et s'agissant plus spécifiquement du reclassement, l'OAI fait valoir que les premiers symptômes sont apparus durant l’apprentissage de la recourante de sorte que, cas échéant, la survenance de l'invalidité remonterait à cette période et conduirait à l'octroi d'une formation professionnelle initiale et non à un reclassement. Le 4 avril 2024, la recourante a déposé une détermination spontanée, soulignant que l'OAI omet les avis des professionnels de la boulangerie qui estiment que le port permanent n'est pas conforme aux exigences d'hygiène de la profession. Le 29 mai 2024, l'OAI a annoncé qu'elle avait demandé un réexamen des avis émis par le SMR. Elle a produit le rapport y relatif, lequel confirme leur pertinence. Par courrier du 11 juin 2024, la recourante s'est déterminée sur le contenu du rapport de réexamen. E. Par courrier du 12 août 2024, la recourante a communiqué au Tribunal cantonal que, par décision du 22 juillet 2024, la SUVA l'a déclarée inapte à exercer l'activité de boulangère-pâtissière et lui a interdit d'exercer cette activité dans toute entreprise avec effet au 17 juillet 2022, date de la fin des rapports de travail auprès de la boulangerie B.________. Cette décision d’inaptitude précise que la reprise de l’activité ancienne constituerait une sérieuse menace pour la santé de la recourante. Elle n’a pas fait l’objet d’une opposition. Le 26 août 2024, la recourante a ensuite produit la décision sur opposition du 23 août 2024 par laquelle l'assurance-maladie a annulé sa décision du 11 octobre 2022, en ce qu'elle prévoyait l'arrêt de ses prestations au 15 juillet 2022 (voir la fin de la let. B ci-dessus), et indiqué que les détails sur les montants et les périodes de versement seraient communiqués ultérieurement par courrier. Cette décision sur opposition n’a pas fait l’objet d’un recours. Le 27 août 2024, puis le 3 septembre 2024, l'OAI s'est déterminé sur les courriers du 12 août 2024 et du 26 août 2024, ainsi que sur les nouvelles décisions rendues. Persistant dans ses conclusions,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 il a relevé l’absence de motivation et de justification de la position de la SUVA en lien avec la décision d’inaptitude à l’activité de boulangère-pâtissière et le caractère raisonnablement exigible des mesures préconisées par les différents spécialistes. La recourante a encore déposé une détermination spontanée le 10 septembre 2024. Elle estime que l'OAI ne peut plus se référer à l'ancienne position de la SUVA, puisque celle-ci a précisément changé d'appréciation. De plus, ce changement confirmerait le bien-fondé du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Procédure Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, par une assurée directement atteinte par la décision querellée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Règles sur les mesures de réadaptation 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Selon l'al. 3 de cette disposition, les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), l'octroi de conseils et d'un suivi (let. abis), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. ater), des mesures d'ordre professionnel (let. b) et l'octroi de moyens auxiliaires (let. d). 2.2. L'art. 17 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain (art. 6 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RAI; RS 831.201). Par ailleurs, selon l'art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.3. Le droit au reclassement présuppose que l'assuré ait obtenu, avant la survenance de l'invalidité, un revenu provenant d'une activité lucrative d'une certaine importance économique. Ainsi, l'art. 6 al. 2 RAI prévoit que lorsqu'une formation initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement, seulement si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue s’élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l’art. 24 al. 1 LAI. Le but de l'art. 6 al. 2 RAI est, entre autres objectifs, de distinguer le reclassement de la formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI (ATF 129 V 119 consid. 5.1; arrêt TF 9C_58/2017 du 3 août 2017 consid. 5.1 et les références citées). Une formation initiale est également considérée comme interrompue au sens de l'art. 6 al. 2 RAI, lorsque l'assuré la termine après l'apparition du cas d'assurance, mais que l'exercice de la profession apprise apparaît comme inadapté et, sur le long terme, non raisonnable en raison de l'invalidité (ATF 121 V 186 consid. 3b; arrêt TF 8C_421/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.2). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est en principe une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut pas prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 manière notable. Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.5). 2.4. Conformément à l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance. La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte: il convient d'examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les références citées). 3. Règles relatives à la preuve et à l'instruction des demandes 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.2. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière d'assurance-invalidité (cf. ATF 132 V 93 consid. 4), l'art. 69 al. 2 RAI précise que si les conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Conformément à l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Le principe inquisitoire n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). 3.3. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). Le juge ne peut pas écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 8C_208/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.2). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 4. Questions litigieuses Se pose en premier lieu la question de savoir si la recourante subit une diminution de sa capacité de gain. L'OAI soutient en effet que l'activité usuelle de boulangère-pâtissière de la recourante demeure adaptée malgré ses réactions cutanées, moyennant le port permanent de gants. Par ailleurs, l'OAI soutient, à titre subsidiaire, qu'en cas d'incapacité de gain dans l'activité habituelle, la recourante n'aurait pas de droit à un reclassement, mais à une formation professionnelle initiale, car les symptômes de sa maladie sont déjà apparus lors de son apprentissage. Se poserait donc en second lieu, cas échéant, la question de savoir quelle est la mesure d'ordre professionnel à laquelle la recourante pourrait prétendre.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 5. Discussion sur l'incapacité de gain 5.1. Atteinte à la santé Selon le rapport médical du 6 décembre 2021 de la Dre D.________, médecin assistante au département de dermatologie et de vénérologie de E.________ (dossier AI, p. 9), la recourante souffre d'une hypersensibilité au baume du Pérou, de réactions irritatives au linalol, au limonène, à l'abitol et au baume de Tolu ainsi qu'une probable dermatite de contact aux protéines présente dans le vinaigre, le soja, le poulet, les amandes et le poisson blanc qui lui causent un eczéma chronique des mains. Cette médecin prescrit l'éviction totale du contact cutané au baume du Pérou et l'éviction partielle du contact cutané avec le linalol, le limonène, l'abitol et le baume de Tolu (dossier AI, p. 11). Par ailleurs, le rapport médical du 8 décembre 2021 de la Dre F.________, médecin du travail, pose le même diagnostic, tout en précisant que les lésions touchent les mains ainsi que les avant-bras (dossier AI, p. 85). L'annexe de son rapport consigne que le baume du Pérou se trouve à l'état naturel dans les agrumes et les produits en contenant la cannelle, les clous de girofle, la muscade, le thym, la vanille et la tomate. Il est également utilisé comme aromate dans les apéritifs comme le curaçao, le rhum, le vermouth, dans les boissons à base de cola, dans les cakes, dans le chocolat, dans le miel, dans le pain d'épice, dans le tabac et le thé et les épices comme le curry et le paprika (dossier AI, p. 88). Enfin, le Dr G.________, dermatologue-vénérologue traitant, rapporte dans sa lettre du 2 novembre 2022 que les poussées d'eczéma au niveau des mains et des avant-bras sont corrélées aux activités professionnelles de la recourante (dossier AI, p. 216 ss). Synthétisant les éléments médicaux du dossier dans son avis du 24 août 2022 (dossier AI, p. 56), la Dre H.________, médecin auprès de la SUVA, spécialiste en médecine du travail, fait siens les diagnostics posés par ces praticiens. Le SMR a lui aussi retenu comme établis les eczémas chroniques dont souffre la recourante ainsi que leur cause (voir notamment le rapport du 5 décembre 2012 du Dr I.________, spécialiste en médecine physique, dossier AI, p. 132, et rapport du 25 avril 2024 du Dr J.________, spécialiste en médecine du travail et médecine générale, dossier judiciaire, p. 11). Au vu de ce qui précède, il est ainsi constant que la recourante souffre d'une dermatite de contact et d’une hypersensibilité aux produits qu'elle manipule dans le cadre de l’exercice de la profession de boulangère-pâtissière. 5.2. Exigibilité du port permanent de gants de protection 5.2.1. À titre préliminaire, la décision d’inaptitude au travail rendue par la SUVA le 22 juillet 2024 constitue un élément qui lie l’OAI. En effet, même s'il est admis que l'évaluation de l'invalidité par l'assureur-maladie ne lie pas l'assurance-invalidité, il n'en va pas de même d'une décision d'aptitude au travail au sens de l'art. 84 al. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Cette décision constitue une mesure de prévention des accidents et maladies professionnelles et relève de la compétence exclusive de la SUVA (art. 78 al. 1 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 accidents et des maladies professionnelles, OPA; RS 832.30), même si la décision ne reste pas sans effets sur les prestations de l'assurance-invalidité. En application de l'art. 49 al. 4 LPGA, la SUVA a d'ailleurs notifié sa décision à l'OAI. Il appartenait par conséquent à ce dernier de former opposition à la décision de la SUVA du 22 juillet 2024, s'il estimait que la recourante était apte à exercer la profession de boulangère-pâtissière. À défaut, la décision d'inaptitude est entrée en force et l'interdiction d’exercer cette profession a rétroagi au 17 juillet 2022. L'OAI ne peut donc plus soutenir en procédure de recours en matière d’assurance-invalidité qu'il est raisonnablement exigible de la recourante qu'elle continue à travailler dans son activité habituelle de boulangère-pâtissière. Dans cette hypothèse, celle-ci s'exposerait en effet à la réduction ou au refus de toute prestation des assurances sociales en application de l'art. 81 OPA. 5.2.2. Même à retenir que la décision du 22 juillet 2024 ne serait pas opposable à l'OAI, il conviendrait d’exclure l’exigibilité de la profession de boulangère-pâtissière par la recourante, notamment sur la base de l’expertise du 11 octobre 2022 établie par K.________, maître boulanger- pâtissier et spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé avec brevet fédéral (dossier AI, p. 218 ss). Il en ressort en effet que les règles d'hygiène dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie ne dispensent pas le porteur de gants de se laver les mains, ce qui n'est généralement pas possible pour des gants jetables en raison du risque de détérioration et de contamination croisée (dossier AI, p. 219). Ces règles interdisent également de diminuer la fréquence des lavages (dossier AI, p. 221). Il précise que le port de gants entraîne une perte de rendement et des coûts qui ne sont tolérés dans la profession que dans des circonstances particulières, mais pas de manière générale (dossier AI, p. 219). Au vu de l'expérience professionnelle en matière de sécurité au travail de K.________ et dans la mesure où l'OAI n'a pas contesté le contenu des règles professionnelles de la profession de boulanger-pâtissier et leurs conséquences sur le port permanent de gants, cette expertise est jugée particulièrement probante. À ces considérations, l'OAI n'oppose que des arguments de nature purement médicale et se réfère à la position de la Dre H.________, médecin auprès de la SUVA, développée dans son courrier du 12 mars 2024 (pièce 43 du bordereau de la recourante). Cela étant, la problématique n'est pas uniquement de nature médicale, mais porte également sur les règles d'hygiène prévalant dans la profession de boulangère-pâtissière. Or, la Dre H.________ pose péremptoirement le fait que le lavage peut être remplacé par le changement de gants sans motiver son appréciation, alors qu'un spécialiste de la sécurité au travail de la profession concernée atteste du contraire au regard des règles professionnelles. Par ailleurs, la médecin part manifestement de l'idée que la recourante n'est pas obligée de porter en permanence des gants. L'on ne voit toutefois pas comment elle pourrait éviter l'exposition au vinaigre, au soja, au poulet, aux amandes et au poisson blanc ainsi qu’aux produits contenant le baume du Pérou, à savoir les agrumes et d’autres produits tels que la cannelle, les clous de girofle, la muscade, le thym, la vanille et la tomate, les apéritifs comme le curaçao, le rhum, le vermouth, les boissons à base de cola, les cakes, le chocolat, le miel, le pain d'épice, le tabac, le thé et les épices comme le curry et le paprika, sans le port permanent de gants. La majorité de ces produits sont en effet susceptibles, selon l'expérience générale de la vie, d'être manipulés très fréquemment au quotidien sur la place de travail d’une boulangère-pâtissière. Les avis des autres médecins qui se sont prononcés dans le dossier ne remettent pas non plus valablement en cause les conclusions de l’expertise du 11 octobre 2022. En effet, la Dre D.________ a laissé ouverte la question de savoir si le port de gants est compatible avec la profession de la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 recourante (dossier AI, p. 10) et la Dre F.________ a recommandé le port des gants sans prendre en considération les règles d'hygiène de la profession (dossier AI, p. 16-17). Quant au Dr G.________, dermatologue traitant, il a quant à lui estimé que le port permanent de gants n'était pas exigible de sa patiente, se fondant en cela sur l'attestation de l'employeur (dossier AI, p. 216). À cela s’ajoute qu’il résulte implicitement de la décision d'inaptitude du 22 juillet 2024, signée par la Dre L.________, cheffe de secteur auprès de la division médecine du travail de la SUVA, que la position soutenue par la Dre H.________ n'a pas été jugée convaincante dans le cas de la recourante, en raison des règles d'hygiène de sa profession. Le revirement de la SUVA s’explique très vraisemblablement par les éléments ressortant de l'expertise de K.________, puisqu'il n'existait aucun élément médical nouveau susceptible de justifier un tel changement d'appréciation. L'OAI est donc peu convaincant en ce qu'il persiste – sans se fonder sur un argument ou un moyen de preuve nouveau et inconnu de la SUVA au moment où elle a rendu sa décision d’inaptitude – à soutenir une position purement médicale qui a été désavouée par l'autorité compétente en la matière. 5.2.3. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé de la recourante qu'elle continue à travailler comme boulangère-pâtissière, d'une part, parce que l’exercice de cette activité lui a été interdit et, d'autre part, parce qu'il n'existe pas de possibilité de protéger ses mains sans violer les règles d'hygiène de sa profession. La recourante doit donc être considérée en incapacité de gain totale dans son activité usuelle de boulangère-pâtissière. 6. Discussion sur les mesures de réadaptation 6.1. En l'espèce, la recourante a subi une atteinte à la santé, de telle sorte qu'elle n'a plus pu exercer sa profession au printemps 2022 comme en atteste l'entretien auprès de l’assurance-maladie en avril 2022 et son arrêt de travail médicalement attesté pour cause de maladie dès le 16 mai 2022. Les premiers symptômes sont certes antérieurs à cette période, puisqu'elle a continué à travailler malgré ses lésions cutanées. Il ne peut cependant pas être considéré que le cas d'assurance – au sens de l'art. 4 al. 2 LAI – remonte à son apprentissage, comme le soutient l’AI. La lecture du curriculum vitae de la recourante ainsi que des adjonctions apportées à celui-ci (pièce 14 du bordereau de la recourante) mettent en évidence en effet que cette dernière avait, durant son apprentissage, de petites réactions aux fruits à coques au niveau des avant-bras, qu'elle qualifie de largement supportables. Elle mentionne également avoir eu des réactions aux mains et aux bras en travaillant dans la cuisine à l'armée, lesquelles se sont résorbées lorsque son travail ne nécessitait plus sa présence en cuisine. Elle fait en revanche état d'une dégradation rapide et démoralisante à compter du début de son emploi à la boulangerie B.________. Cette chronologie est confirmée par les autres pièces du dossier. Le rapport médical du 3 avril 2017 du Dr M.________, immuno-allergologue (dossier AI, p. 6), relate en effet l'apparition intense des lésions cutanées à l'automne 2016, soit postérieurement à l'obtention du certificat fédéral de capacité de boulangère-pâtissière le 10 juillet 2015 (pièce 15 du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 bordereau de la recourante). Il rapporte également qu'elles apparaissent et disparaissent rapidement et que la recourante n'a pas résilié son contrat de travail en raison de ceux-ci. Il ne recommande pas en l'état une reconversion professionnelle. Par ailleurs, même s'il indique que la recourante est connue pour des antécédents d'eczéma, le Dr M.________ ne mentionne pas que celui-ci causait une incapacité de travail. La recourante a d'ailleurs pu travailler à la boulangerie N.________, à O.________, après la fin de son apprentissage auprès de celle-ci, puis à la boulangerie P.________, à O.________, et enfin comme cheffe de cuisine à l'armée (pièce 14 du bordereau de la recourante). Dans le même sens, le rapport médical de la Dre F.________ du 8 décembre 2021 fait certes état de la présence de lésions cutanées quelque temps après le début de son apprentissage (mi-apprentissage) et un phénomène d'arrêt-reprise dans ses activités professionnelles (dossier AI,

p. 85), mais elle ne rapporte pas que ces lésions avaient un caractère invalidant dès leur première apparition. Au contraire, elle mentionne que les lésions aux avant-bras avaient lieu initialement par périodes. Elles ont réapparu et se sont intensifiées dès son engagement à la boulangerie B.________, l'atteinte cutanée revenant désormais à chaque fois qu'elle reprenait le travail (dossier AI, p. 83). Enfin, plus récemment, dans son rapport médical du 2 novembre 2022, le Dr G.________ fait état du fait que la recourante a subi plusieurs épisodes d'eczéma d'aspect chronique « très invalidantes » dans son activité de boulangère-pâtissière, mais également lorsqu'elle était cuisinière dans l'armée, sans indiquer toutefois que ces épisodes auraient conduit à une incapacité de travail avant le printemps 2022 (dossier AI, p. 216). Il peut dès lors être retenu que l'aggravation des lésions cutanées est intervenue durant l’emploi de la recourante à la boulangerie B.________, jusqu'à son paroxysme au printemps 2022 et son incapacité de travail dès le 16 mai 2022. 6.2. Il en résulte que la recourante a subi une atteinte à la santé la rendant totalement incapable de travailler dans sa profession habituelle seulement à partir de mai 2022, soit bien après la fin de son apprentissage le 10 juillet 2015 (pièce 15 du bordereau de la recourante). La recourante a donc droit à une mesure de réadaptation sous la forme d'un reclassement au sens de l’art. 17 LAI et non sous la forme d'une formation initiale professionnelle. Par ailleurs, un reclassement lui permettra durablement d'augmenter sa capacité de gain et de lui procurer des possibilités de gain comparables à celles que lui offrait son ancienne activité. 6.3. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal cantonal de statuer en première instance sur les prestations à la charge de l'OAI découlant du droit au reclassement. Le recours sera par conséquent admis dans le sens que la décision attaquée sera annulée, le droit au reclassement reconnu à la recourante et la cause renvoyée à l’OAI pour qu'il rende une nouvelle décision statuant sur les prestations dues à ce titre.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 7. Frais de procédure, indemnité de partie et assistance judiciaire 7.1. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de l'OAI (art. 131 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 12 mai 1991, CPJA; RSF 150.1). 7.2. Pour le même motif, la recourante a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). Me Séverine Monferini Nuoffer fait état de 29 heures et 11 minutes de travail dont notamment 17 heures 45 de rédaction du mémoire de recours (recherches juridiques et étude du dossier comprises), 2 heures 30 minutes pour la rédaction du mémoire de contre-observations et 1 heure 40 minutes pour la rédaction d'une écriture spontanée. Le reste des opérations se compose de la correspondance usuelle avec le Tribunal cantonal, avec les tiers impliqués comme la SUVA et l'assurance-maladie, ainsi qu'avec la recourante. Le montant total revendiqué au titre de l'indemnité de partie se remonte à CHF 8'091.53 (y compris les débours et la TVA). Au vu des particularités de l'affaire, notamment les questions juridiques qui se posent, le montant revendiqué apparait clairement exagéré et arbitraire. L'indemnité de partie est par conséquent fixé ex aequo et bono à CHF 5'000.-, correspondent à 20 heures de travail au tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1 et 11 al. 1 du tarif cantonal du 19 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de partie de la juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12). S'y ajoutent les débours au prix coûtant par CHF 209.40 (art. 9 al. 1 Tarif JA), ce qui porte les honoraires à CHF 5'209.40. La TVA par 7.7% sur CHF 4'250.- (correspondant à 17 heures) jusqu'au 31 décembre 2023 (CHF 327.25) puis par 8.1% sur CHF 959.40 dès le 1er janvier 2024 (CHF 77.70) est due en sus. L'indemnité de partie est par conséquent fixée à CHF 5'614.35, TVA par CHF 404.95 comprise, et elle est mise à la charge de l'OAI. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, elle sera directement versée à Me Séverine Monferini Nuoffer. 7.3. La recourante n'étant pas astreinte au paiement des frais de procédure et obtenant une indemnité de partie, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (608 2023 154) est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 5 octobre 2023 est réformée en ce sens qu'un droit au reclassement est reconnu à A.________ et que la cause lui est au surplus renvoyée pour qu'il statue sur les prestations dues à ce titre et rende une nouvelle décision. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'indemnité de partie de A.________ est fixée à CHF 5'614.35, TVA par CHF 404.95 comprise, et est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle sera directement versée à Me Séverine Monferini Nuoffer. IV. La requête d'assistance judiciaire (608 2023 155), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 janvier 2025/pta La Présidente Le Greffier