Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Sachverhalt
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, dans la mesure où le droit à la rente débuterait après cette date, la demande ayant été déposée en juillet 2021. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 8 al. LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 4.2. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a
p. 28 et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2). 4.3. En outre, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Les données médicales l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). 4.4. Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (arrêt TF 9C _1003/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1; ABEGG, Coup d'œil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in RCC 1985, p. 246 ss). Dans les cas où les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal
- conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêts TF 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2 et 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). 5. En l'espèce, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves par l'OAI, reprochant à ce dernier de n'avoir pas procédé aux mesures d'instruction complémentaire requises dans ses objections. Elle produit dans ce contexte un rapport de stage et de nouveaux rapports de ses médecins traitants, démontrant selon elle que son état de santé ne lui permet pas de travailler, du moins pas dans la proportion retenue par les experts de C.________. 5.1. Il convient tout d'abord d'examiner si l'OAI était en droit de se prononcer en l'état du dossier, sans attendre la production d'un rapport de stage et de nouveaux rapports médicaux. Il ressort du dossier que, au moment de rendre sa décision, l'OAI disposait d'une expertise tri- disciplinaire très récente, offrant une vision détaillée de la situation médicale de l'assurée. Il s'avère par ailleurs que le stage d'observation n'avait pas été mandaté par l'OAI, mais découlait d'une initiative spontanée de l'assurée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir rigueur à l'autorité d'avoir considéré, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, que la cause était suffisamment instruite et que des mesures d’instruction complémentaire, notamment l'obtention d'un rapport de stage, apparaissaient superflues. Quoi qu'il en soit, le contenu dudit rapport n'apparaît pas particulièrement déterminant, dans la mesure où les responsables se fondent presque exclusivement sur les déclarations de l'assurée. Il convient en particulier de relever le contraste existant entre la situation lors du stage, plutôt rassurante ("lors de son stage, [l'assurée] n'a pas montré de signes d'épuisement tant sa volonté d'honorer son stage et sa capacité d'adaptation étaient importantes") et celle évoquée au terme de celui-ci, très pessimiste (état de fatigue et de douleurs importantes empêchant toute intégration sur le marché de l'emploi). De ce point de vue, les éléments figurant dans ce rapport, de nature
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 éminemment subjective, ne sont pas de nature à ébranler les conclusions figurant dans l'expertise précitée. 5.2. Il sied ensuite d'examiner si l'OAI s'est, à raison, fondé sur les conclusions de l'expertise de C.________, ce qui implique de se référer au dossier médical. Dans un rapport du 15 juillet 2022 (dossier AI p. 63), le Dr D.________, médecin généraliste SMR, constate que "le dossier décrit des problématiques d’ordre mixte, somatique et psychique". Il relève que les rapports présents au dossier ne sont que peu contributifs et ne permettent pas d'évaluer la capacité de travail. Notant également la présence de facteurs psychosociaux, il recommande la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. À la suite de l'intervention de l'assurée, un volet de médecine interne sera ajouté. Le mandat d'expertise a été confié à C.________. La Dre E.________, spécialiste en rhumatologie, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne, et le Dr G.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie, ont examiné l'assurée dans le courant du mois de décembre 2022, en présence d'un traducteur. Ils ont remis leur rapport le 6 février 2023 (dossier AI p. 120). Dans le cadre du volet de médecine interne, le Dr F.________, après avoir rappelé le contexte de l'expertise, s'être entretenu avec l'expertisée et avoir procédé à son examen clinique, conclut à l'absence de phénomène incapacitant. "L'examen de ce jour est dans les limites de la norme". De son point de vue, la capacité de travail est entière, sans restriction. Les atteintes constatées sont soit stables (traumatisme à la suite d'un accident de voiture en 1998), soit sous contrôle (substitution de vitamine B12 en lien avec une gastrite atrophique auto-immune, perforation tympanique). Sous l'angle rhumatologique, la Dre E.________ résume d'abord le dossier médical et résume ensuite l'entretien auquel elle a procédé avec l'assurée: elle relève qu'il s'agit d'une patiente en bonne santé habituelle jusqu'en 2018, avec un épisode de cervicalgies. Progressivement apparaissent des douleurs lombaires, s'étendant à la région dorsale. A l'été 2018, l'assurée mentionne des sensations de froid aux bouts des mains et l'apparition d'une sécheresse oculaire et buccale. Suivront des examens radiologiques et biologiques; divers traitements biologiques ont été entrepris, sans succès. Au moment de l'examen, l'experte note que l'assurée évoque des douleurs du rachis, diffusées dans tout le corps, des polyarthralgies, des épisodes de tuméfaction des chevilles, des douleurs constantes, migratrices, perturbant le sommeil. Une fatigue importante, une prise pondérale et des troubles digestifs sont également mentionnés. Des céphalées, des troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi qu'une sécheresse buccale et oculaire sont présentes. L'experte en rhumatologie retient principalement la présence d'un syndrome vertébral lombaire et d'une limitation de la mobilité de la colonne cervicale dans tous les plans. "Sur la base des éléments à disposition, le diagnostic de spondylarthrite est probable, mais pas certain". Au final, les diagnostics de probable spondylarthropathie et de syndrome douloureux chronique sont posés. Compte tenu de la situation, la capacité de travail est considérée comme nulle dans l'ancienne activité de physiothérapeute/coach sportif, mais entière dans toute activité plutôt légère, avec un rendement réduit de 20% en raison des limitations de l'assurée. Enfin, du point de vue psychiatrique, le Dr G.________, après avoir rappelé le contexte médical, rapporte le contenu de son entretien avec l'expertisée. Il en ressort notamment que celle-ci se plaint de limitations fonctionnelles physiques, "mais [d']aucune limitation fonctionnelle d'ordre psychiatrique". L'expert relève néanmoins que "l'expertisée ne se sent pas bien psychologiquement, d'une part parce qu'elle a subi trois agressions sexuelles lorsqu'elle était dans le foyer avec son fils
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 en 2016 et une fois dans l'appartement qui lui a été attribué […]. Elle est également attristée par le fait que son mari est resté coincé à H.________ et n'a pas pu la rejoindre pour le moment en Suisse". L'assurée indique avoir consulté un psychiatre, pour la première fois, entre fin 2016 et 2018, puis un autre dès 2020, pour interrompres le suivi en mars 2023. Elle avait auparavant interrompu son traitement psychotrope et consulte depuis une infirmière en psychiatrie, une fois par mois. Elle mentionne également un grave accident de voiture survenu en 1999, au cours duquel elle a été blessée au visage et son père et sa sœur tués. Cela ne l'a néanmoins pas empêchée de travailler par la suite ni n'a nécessité un suivi spécialisé. Elle est arrivée en Suisse en 2015, ayant fui I.________ pour H.________, puis H.________ pour la Suisse; son mari a toutefois été retenu dans ce pays. L'une de ses sœurs habite à Fribourg, sa mère et un frère à J.________, un autre à K.________; elle entretient des contacts réguliers avec eux, notamment sa sœur, ainsi que par téléphone avec des amis. Elle indique souffrir d'une symptomatologie dépressive depuis deux ans, "qui est liée aux limitations fonctionnelles qui lui tombent sur le moral et le fait qu'elle doive dépendre de sa sœur pour certaines tâches". Elle se plaint de tristesse, de perte d'envie et de plaisir, de retrait social, de manque d'appétit et d'un sommeil perturbé par les douleurs. Elle signale avoir vécu deux crises d'angoisses, l'une en 2016 lors de l'agression en foyer et l'autre en 2023, lorsqu'elle a eu vent d'un bombardement non loin du lieu de vie de son mari, à H.________. A l'évocation des tentatives d'abus sexuels (en foyer, un homme a tenté de l'embrasser de force, un autre l'a harcelée par téléphone; le concierge de son immeuble est venu chez elle et lui a fait des avances, avant d'être interrompu), elle "n'a pas de souvenirs envahissants, sauf lorsqu'elle doit raconter ces événements". Elle évite toutefois les contacts sociaux, ayant perdu confiance en les hommes. Au terme de l'examen psychiatrique, l'expert relève d'emblée que l'assurée ne semble pas majorer ses plaintes psychiques et que la description des activités quotidiennes est congruente aux plaintes physiques. "La plainte principale est un syndrome douloureux chronique. L'expertisée se plaint d'une symptomatologie dépressive qu'elle attribue au syndrome douloureux chronique […]". L'expert constate toutefois que "l'examen psychiatrique montre une femme déprimée (tristesse, pleurs), mais sans aucun signe sévère de dépression […]". Elle bénéficie d'ailleurs d'un suivi léger et ne prend plus de psychotropes depuis plus d'une année et demie. C'est la raison pour laquelle il retient un diagnostic de trouble à symptomatologie somatique/syndrome de détresse physique léger (6C20.0). Il retient également celui de trouble de stress post-traumatique (6B40), en lien avec les agressions subies en 2016 et 2017. Selon l'expert, une psychothérapie focalisée sur ces deux symptomatologies pourrait être utile et exigible, de même que la prescription d'un antidépresseur. Le potentiel de réadaptation est considéré comme entier et aucune limitation fonctionnelle n'est retenue sur le plan psychiatrique. En consensus, les experts retiennent une incapacité totale dans la dernière activité (physiothérapeute/coach sportif) mais une capacité entière, avec réduction de rendement de 20%, dans "une activité légère sans travaux lourds, ni ports répétés de lourdes charges, sans positions debout ou assise prolongées, ni position penchée en avant, et avec possibilité de changer fréquemment de positions" et ce, depuis juin 2018. À la suite des objections émises par l'assurée à l'encontre du projet de décision établi par l'OAI, ce dernier a requis l'avis de la Dre E.________. Dans sa réponse du 22 juin 2023 (dossier AI p. 239), celle-ci mentionne l'absence d'éléments objectifs accompagnant les douleurs alléguées par l'assurée. Elle renvoie à cet égard à l'examen clinique effectué lors de l'expertise et aux données radiologiques disponibles. Elle ajoute ce qui suit: "Une spondylarthrite n'est pas exclue mais tous ces éléments associés à des troubles du sommeil évoquent actuellement une origine des douleurs
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 en relation avec un syndrome douloureux chronique, diagnostic également mentionné par la Dr[e] L.________ (rapport Al du 16.11.2021). Il n'y a pas d'incohérence mais il existe effectivement une discordance entre les plaintes alléguées et le manque d'éléments objectifs". Elle termine en relevant que les limitations fonctionnelles décrites par la rhumatologue traitante en juillet 2021 sont superposables aux siennes et en indiquant qu'il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur l'activité concrètement exécutable. Le 26 juillet suivant (dossier AI p. 242), la médecin SMR M.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, prend position comme suit à la question de savoir si l'expertise demeure probante: "Oui./ Ja, nach Studium der gesamten Expertise kann auf diese aufgrund der Anamnese, der klinischen Untersuchung und der erhobenen objektiven Befunde sowie der daraus folgenden Konklusion voll und ganz versicherungsmedizinisch abgestimmt werden". C'est sur cette base que la décision litigieuse a été rendue. 5.3. Postérieurement au recours, les rapports suivants ont encore été déposés par l'assurée. Dans un rapport du 29 août 2023 (dossier AI p. 269), le médecin généraliste traitant relève d'entrée que "la situation des douleurs chroniques invalidantes de la patiente ne s'est pas améliorée depuis 2021", malgré le suivi mis en place. "La patiente présente un syndrome douloureux chronique dont l'origine est possiblement une spondylarthropathie axiale" et est très invalidée par les douleurs dans son quotidien. Il indique ensuite qu'après le stage effectué en juin précédent, l'assurée l'a consulté en raison d'une exacerbation de ses douleurs. Une adaptation du traitement médicamenteux "a permis de faire revenir les douleurs à leur niveau habituel […]". Un rapport du 30 août 2023 établi par le Dr N.________, spécialiste en ophtalmologie (dossier AI
p. 270), indique suivre cette patiente depuis 2016. Il retient en substance qu'"en général elle n'a pas de problème important concernant les yeux" et que le suivi se limite à un contrôle périodique. Dans un rapport du 5 septembre 2023 (dossier AI p. 272), la Dre O.________, médecin assistante au sein de P.________, donne le résultat de la dernière consultation. Elle indique que la patiente "présente actuellement une augmentation des rachialgies cervico-dorsolombaires inflammatoires et des polyarthralgies, ainsi qu'une raideur matinale d'une durée de 1h30, accompagnée de réveils nocturnes". L'examen clinique mentionne "une sensibilité au niveau cervico-dorsolombaire, avec des contractures musculaires paravertébrales et des manœuvres sacro-iliaques positives", ainsi que des douleurs ressenties au niveau de certaines articulations, sans mise en évidence de synovites. Une sensibilité à la palpation des épicondyles latéraux et médiaux des deux côtés est également mentionnée. "En conclusion, la patiente présente une spondylarthrite active associée à un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie". La mise en place d'un traitement biologique est envisagée. Rapportant les difficultés rencontrées par l'assurée durant le stage effectué en juin 2023, la Dre O.________ estime qu'"elle n'est actuellement pas en mesure de travailler plus de 2 heures par jour, dans une activité adaptée". Une réévaluation est prévue en fonction de l'impact du traitement biologique mis en place. Le 3 novembre 2023, la Dre O.________ indique que "la patiente présente une augmentation des douleurs au niveau du rachis et des douleurs articulaires diffuses, ainsi qu'une raideur matinale prolongée accompagnée de réveils nocturnes fréquents". Elle ajoute que "plusieurs traitements biologiques ont été essayés sans grand succès", avec des effets indésirables après quelques doses, et que les séances de physiothérapie n'ont pas apporté d'amélioration significative des symptômes.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Elle recommande un séjour en clinique de réadaptation. Dans une note manuscrite du 6 novembre 2023, elle annonce qu'une demande en ce sens a été effectuée. Vu l'augmentation des douleurs rachidiennes, elle ajoute qu'il serait indiqué de refaire l'imagerie. 6. Amenée à statuer, la Cour de céans retient ce qui suit: 6.1. La décision litigieuse se fonde principalement sur les conclusions des experts de C.________, à savoir le Dr F.________, le Dr G.________ et la Dre E.________. Le rapport rédigé par ces derniers répond aux exigences jurisprudentielles en la matière: il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets; les experts ont pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée et les points litigieux ont été discutés; le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. En substance, les experts admettent la présence d'une problématique rhumatologique (possible spondylarthropathie et trouble somatoforme douloureux) justifiant une diminution de la capacité de travail de la recourante, entière dans l'ancienne activité et de 20% dans une activité légère adaptée. Sous l'angle psychiatrique, diverses pathologies sont retenues (trouble à symptomatologie somatique/syndrome de détresse physique léger ainsi que trouble de stress post-traumatique), mais sans que celles-ci n'entraînent de réelles limitations fonctionnelles. Quant à l'examen de médecine interne, il est considéré comme étant dans la norme. Ces explications, fondées notamment sur un examen attentif du dossier et en particulier des déclarations de l'assurée et de son anamnèse, ont obtenu l'aval du médecin SMR. Partant, l'expertise peut se voir reconnaître formellement pleine valeur probante. Reste à savoir ce qu'il en est matériellement. 6.2. Dans son recours, l'assurée soulève divers éléments qui conduisent selon elle à douter de la valeur probante de l'expertise de C.________ et à privilégier l'avis de ses médecins traitants. Elle invoque tout d'abord le fait que l'expert en psychiatrie retient une pleine capacité de travail dans toute activité, en dépit de diagnostics relativement graves. Sous l'angle de la médecine interne, le fait que l'expert doute d'une possible réadaptation en raison de la non-maîtrise du français revient d'après elle à tenir compte d'un facteur extra-médical. Enfin, le fait que "les trois experts C.________ considèrent les rapports des médecins traitants cohérents et plausibles, mais les conclusions concernant la capacité de travail de la recourante ne sont pas identiques" justifie selon elle de s'écarter de leurs conclusions. Elle critique en particulier le volet rhumatologique, dans lequel l'experte a relevé le manque de cohérence entre les douleurs alléguées et les constats cliniques. Elle insiste sur le fait que son comportement a jusqu'alors été considéré comme "adéquat, collaborant et pas démonstratif ni majorant" et que les examens sur lesquels se fonde l'experte n'étaient pas à jour et auraient mérité d'être répétés. Se fondant sur ses plaintes, sur les derniers examens de ses médecins traitants ainsi que sur la tentative de réadaptation en atelier protégé, elle considère ne pas être en mesure de travailler sur un marché équilibré. 6.3. Il convient d'admettre que les experts admettent effectivement que les rapports des médecins traitants sont globalement cohérents et plausibles, de même que l'attitude de la recourante lors des entretiens a été adéquate et collaborante, sans notion de majoration ni de démonstrativité. Le fait que ces mêmes experts parviennent malgré tout à un résultat différent s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée ne remet pas en cause la valeur probante de l'expertise, dès lors qu'ils expliquent de manière détaillée les raisons pour lesquelles ils considèrent que l'expertisée dispose encore d'une capacité de travail significative dans une activité adaptée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 S'agissant en particulier du volet rhumatologique, on constate que si l'experte évoque certes l'éventualité de certains compléments ("une IRM pourrait être réalisée", "un dosage de la CRP pourrait également être effectué"), on ne saurait toutefois lui reprocher de ne pas avoir entrepris elle- même de tels examens, qui dépassent le mandat qui lui est attribué. Il ressort en effet clairement de son rapport que, sur la base des éléments en sa possession, la présence (active) d'une atteinte inflammatoire ne pouvait pas être confirmée. L'experte s'est en cela fondée sur de nombreux indices: HLA-B27 absent, images radiologiques peu concluantes, questionnaires d'auto-évaluation pas déterminants dans le contexte d'un syndrome douloureux chronique, examen clinique sans signes prégnants d'inflammation (pas de lésion cutanée, articulations périphériques calmes, sans tuméfaction ni limitation de mobilité), inefficacité des traitements de fond. Dans ce contexte, la Cour ne trouve rien à redire lorsque l'experte, tout en admettant qu'il n'y a pas d'incohérence, retient une discordance entre les plaintes alléguées et le manque d'éléments objectifs. Dans le même ordre d'idées, plutôt que de critiquer l'absence d'examens à jour, l'assurée, respectivement ses médecins traitants, auraient pu (et dû) entreprendre les examens nécessaires, ce qui leur aurait permis d'actualiser le dossier et de combler d'éventuelles lacunes, selon eux, pour appuyer leurs conclusions. D'autant que, en octobre 2021, le diagnostic de spondylarthropathie était (encore) considéré comme probable par lesdits médecins (dossier AI p. 198). Dans ce contexte, le rapport produit à l'appui du recours (dossier AI p. 272), laissant entendre que le diagnostic en question est désormais établi, est peu convaincant, précisément en raison de l'absence de toute imagerie récente susceptible de l'appuyer objectivement et avec pour principale justification les sensations douloureuses de la patiente. Ce défaut ne saurait être ensuite imputé à l'experte en rhumatologie, laquelle a parfaitement répondu à ses exigences sous cet angle. D'autant que, comme cette dernière l'a d'ailleurs relevé dans son rapport complémentaire du 22 juin 2023, les limitations fonctionnelles retenues par ses soins se recoupent en grande partie avec celles décrites par la rhumatologue traitante en juillet 2021 ("dans ce contexte de spondylarthrite axiale, elle est limitée pour ses activités en ce qui concerne les mouvements en porte-à-faux, le port de charges lourdes excédant les 5 kg et loin du corps de manière répétitive, les mouvements répétitifs du tronc, que ce soit en flexion, extension, inclinaison et rotation du tronc, les positions stationnaires prolongées de plus de 30 minutes, que ce soit debout, assis ou couché"). La Cour relève à cet égard que des limitations semblables figurent dans le rapport de septembre 2023 remis à l'appui du recours: "La patiente présente des limitations dans ses activités, notamment en ce qui concerne les mouvements en porte-à-faux, le port de charges lourdes dépassant 5 kg, les mouvements répétitifs, ainsi que les positions stationnaires prolongées de plus de 30 minutes, que ce soit en position debout, assise ou couchée". Vu ce qui précède, la Cour fait siennes les explications de la Dre E.________. Celle-ci explique de façon claire et étayée les raisons pour lesquelles le diagnostic de spondylarthropathie n'est pas privilégié et pourquoi le diagnostic de syndrome douloureux chronique est mieux à même d'expliquer la symptomatologie présentée par l'assurée. Comme évoqué plus haut, les rapports des différents médecins traitants ne sont pas susceptibles de renverser ce point de vue, faute de pouvoir se baser sur des éléments cliniques et/ou radiologiques nouveaux qui remettraient objectivement en cause l'avis de l'experte. Pour les mêmes motifs, les points soulevés dans le recours en lien avec le volet psychiatrique de l'expertise ne sauraient, eux non plus, en remettre en cause la valeur probante. Même si les diagnostics retenus par l'expert-psychiatre (trouble à symptomatologie somatique/syndrome de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 détresse physique léger et trouble de stress post-traumatique) présentent un certain degré de gravité, il n'en demeure pas moins que c'est bien leur impact sur la capacité de travail de l'assurée qui est déterminant du point de vue de l'assurance-invalidité. Or, les explications fournies par le Dr G.________ (absence de signe sévère de dépression, suivi thérapeutique léger, absence de médication psychotrope depuis plus d'une année) relativisent précisément cet aspect. D'autant que cet expert insiste sur l'utilité et l'exigibilité d'une psychothérapie ainsi que la prescription d'un antidépresseur, laissant entendre que la situation serait susceptible de s'améliorer si l'assurée faisait appel aux moyens thérapeutiques idoines. En ce qui concerne enfin la mention, par l'expert en médecine interne, du fait qu'une réadaptation "est tout à fait envisageable, mais semble difficile, notamment compte tenu de la non-maitrise du français", il convient surtout de la comprendre dans le sens qu'une telle réadaptation ne serait pas entravée par des facteurs médicaux. Quoi qu'il en soit, cette mention ne justifie pas de remettre en cause la totalité de l'avis de l'expert, d'autant qu'elle a été faite avant que ce dernier ne procède à l'évaluation de la capacité de travail. Partant, la Cour retient, à l'instar des experts, que l'assurée n'est plus en mesure d'exercer son ancienne activité de physiothérapeute/coach sportif depuis le mois de juin 2018. En revanche, elle reste en mesure de travailler dans une activité légère, adaptée à ses limitations fonctionnelles et à un taux de 100%, avec un rendement diminué de 20%. 7. La recourante ne conteste par ailleurs ni le revenu de valide, ni celui d'invalide, ni le degré d'invalidité qui résulte de la comparaison des deux revenus, éléments dont il n'y a pas de motif de douter qu'ils ont été correctement établis par l'autorité intimée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande de prestations. Partant, le recours (608 2023 128), mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. 8. L'assurée a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2023 129) pour la procédure de recours. 8.1. Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 8.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de la situation financière, il appert que l'assurée, soutenu par le service social, ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il peut en outre être admis que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée à la recourante et la mandataire choisie désignée en tant que défenseure d'office. 8.3. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire octroyée ce jour, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA. Le versement d'une indemnité de partie équivalente à 14h d'honoraires à CHF 200.-/h plus CHF 50.- de frais de dossier a été requis dans le mémoire de recours. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, de l'absence de liste de frais détaillée ainsi que d'un tarif horaire de CHF 130.- valable pour les avocats œuvrant pour le service juridique d’un organisme d'utilité publique, tant pour les dépens que pour l'assistance judiciaire, il se justifie de réduire le montant de l'indemnité accordée à la mandataire précitée. Celle-ci est fixée, ex aequo et bono, à CHF 1'300.-, soit 10h à CHF 130.-/h auxquels s'ajoutent CHF 50.- de débours et CHF 103.95 au titre de la TVA à 7.7% (dès lors que les opérations ont eu lieu avant le 1er janvier 2024), pour un total de CHF 1'453.95; ce montant est à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (608 2023 128) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2023 129) est admise et Me Annick Mbia est désignée comme défenseure d'office. III. L'indemnité allouée à Me Annick Mbia en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'300.-, soit 10h à 130.-/h, plus CHF 50.- de débours et CHF 103.95 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 1'453.95, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 2 juillet 2024/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.
E. 2 Par un premier argument, la recourante reproche à l'OAI d'avoir rendu la décision litigieuse sans attendre le résultat du stage de réadaptation, alors même qu'elle l'avait annoncé dans ses objections au projet de décision, ce qui constitue selon elle une violation de son droit d'être entendue.
E. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3; 135 I 279 consid. 2.3; arrêt TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; arrêt TAF A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). On rappellera que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
E. 2.2 En l'espèce, l'OAI a notifié un projet de décision en date du 23 mars 2023. Dans ses objections à l'encontre dudit projet, le 11 mai suivant, la recourante a notamment évoqué le stage d'évaluation auquel elle avait décidé de participer le mois suivant. Elle demandait à l'OAI d'attendre l'issue de cette mesure avant de trancher. Ce dernier a néanmoins rendu sa décision le 4 août 2023, sans attendre le rapport de stage. Dans la mesure où la décision litigieuse est correctement motivée et qu'elle permet de saisir les motifs sur lesquels l'OAI s'est basé pour statuer, on doit admettre que le droit d'être entendue de la recourante a été respecté. D'autant que, pour se prononcer, l'autorité s'est fondée sur le contenu d'une expertise pluridisciplinaire, laquelle avait précisément pour but d'éclaircir l'étendue des problématiques d'ordre somatique et psychique et leur influence exacte sur la capacité de travail de l'assurée (cf. rapport SMR du 15 juillet 2022; dossier AI p. 63). L'appréciation qui a conduit l'autorité intimée à écarter ce moyen de preuve et à renoncer à une instruction complémentaire est par conséquent dénuée d'arbitraire. Plus qu'un défaut de motivation, découlant du droit d'être entendu, la recourante critique le fait pour l'OAI d'avoir statué sur la base du dossier en sa possession, sans donner suite à la proposition de preuve faite dans ses objections. Ce grief se confond avec le grief de violation de l’obligation d’instruire (art. 43 LPGA), qui relève du fond et sera examiné à la lumière des griefs d'ordre matériel soulevés par la recourante (cf. infra consid. 5). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
E. 3 Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du
E. 6 Amenée à statuer, la Cour de céans retient ce qui suit:
E. 6.1 La décision litigieuse se fonde principalement sur les conclusions des experts de C.________, à savoir le Dr F.________, le Dr G.________ et la Dre E.________. Le rapport rédigé par ces derniers répond aux exigences jurisprudentielles en la matière: il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets; les experts ont pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée et les points litigieux ont été discutés; le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. En substance, les experts admettent la présence d'une problématique rhumatologique (possible spondylarthropathie et trouble somatoforme douloureux) justifiant une diminution de la capacité de travail de la recourante, entière dans l'ancienne activité et de 20% dans une activité légère adaptée. Sous l'angle psychiatrique, diverses pathologies sont retenues (trouble à symptomatologie somatique/syndrome de détresse physique léger ainsi que trouble de stress post-traumatique), mais sans que celles-ci n'entraînent de réelles limitations fonctionnelles. Quant à l'examen de médecine interne, il est considéré comme étant dans la norme. Ces explications, fondées notamment sur un examen attentif du dossier et en particulier des déclarations de l'assurée et de son anamnèse, ont obtenu l'aval du médecin SMR. Partant, l'expertise peut se voir reconnaître formellement pleine valeur probante. Reste à savoir ce qu'il en est matériellement.
E. 6.2 Dans son recours, l'assurée soulève divers éléments qui conduisent selon elle à douter de la valeur probante de l'expertise de C.________ et à privilégier l'avis de ses médecins traitants. Elle invoque tout d'abord le fait que l'expert en psychiatrie retient une pleine capacité de travail dans toute activité, en dépit de diagnostics relativement graves. Sous l'angle de la médecine interne, le fait que l'expert doute d'une possible réadaptation en raison de la non-maîtrise du français revient d'après elle à tenir compte d'un facteur extra-médical. Enfin, le fait que "les trois experts C.________ considèrent les rapports des médecins traitants cohérents et plausibles, mais les conclusions concernant la capacité de travail de la recourante ne sont pas identiques" justifie selon elle de s'écarter de leurs conclusions. Elle critique en particulier le volet rhumatologique, dans lequel l'experte a relevé le manque de cohérence entre les douleurs alléguées et les constats cliniques. Elle insiste sur le fait que son comportement a jusqu'alors été considéré comme "adéquat, collaborant et pas démonstratif ni majorant" et que les examens sur lesquels se fonde l'experte n'étaient pas à jour et auraient mérité d'être répétés. Se fondant sur ses plaintes, sur les derniers examens de ses médecins traitants ainsi que sur la tentative de réadaptation en atelier protégé, elle considère ne pas être en mesure de travailler sur un marché équilibré.
E. 6.3 Il convient d'admettre que les experts admettent effectivement que les rapports des médecins traitants sont globalement cohérents et plausibles, de même que l'attitude de la recourante lors des entretiens a été adéquate et collaborante, sans notion de majoration ni de démonstrativité. Le fait que ces mêmes experts parviennent malgré tout à un résultat différent s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée ne remet pas en cause la valeur probante de l'expertise, dès lors qu'ils expliquent de manière détaillée les raisons pour lesquelles ils considèrent que l'expertisée dispose encore d'une capacité de travail significative dans une activité adaptée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 S'agissant en particulier du volet rhumatologique, on constate que si l'experte évoque certes l'éventualité de certains compléments ("une IRM pourrait être réalisée", "un dosage de la CRP pourrait également être effectué"), on ne saurait toutefois lui reprocher de ne pas avoir entrepris elle- même de tels examens, qui dépassent le mandat qui lui est attribué. Il ressort en effet clairement de son rapport que, sur la base des éléments en sa possession, la présence (active) d'une atteinte inflammatoire ne pouvait pas être confirmée. L'experte s'est en cela fondée sur de nombreux indices: HLA-B27 absent, images radiologiques peu concluantes, questionnaires d'auto-évaluation pas déterminants dans le contexte d'un syndrome douloureux chronique, examen clinique sans signes prégnants d'inflammation (pas de lésion cutanée, articulations périphériques calmes, sans tuméfaction ni limitation de mobilité), inefficacité des traitements de fond. Dans ce contexte, la Cour ne trouve rien à redire lorsque l'experte, tout en admettant qu'il n'y a pas d'incohérence, retient une discordance entre les plaintes alléguées et le manque d'éléments objectifs. Dans le même ordre d'idées, plutôt que de critiquer l'absence d'examens à jour, l'assurée, respectivement ses médecins traitants, auraient pu (et dû) entreprendre les examens nécessaires, ce qui leur aurait permis d'actualiser le dossier et de combler d'éventuelles lacunes, selon eux, pour appuyer leurs conclusions. D'autant que, en octobre 2021, le diagnostic de spondylarthropathie était (encore) considéré comme probable par lesdits médecins (dossier AI p. 198). Dans ce contexte, le rapport produit à l'appui du recours (dossier AI p. 272), laissant entendre que le diagnostic en question est désormais établi, est peu convaincant, précisément en raison de l'absence de toute imagerie récente susceptible de l'appuyer objectivement et avec pour principale justification les sensations douloureuses de la patiente. Ce défaut ne saurait être ensuite imputé à l'experte en rhumatologie, laquelle a parfaitement répondu à ses exigences sous cet angle. D'autant que, comme cette dernière l'a d'ailleurs relevé dans son rapport complémentaire du 22 juin 2023, les limitations fonctionnelles retenues par ses soins se recoupent en grande partie avec celles décrites par la rhumatologue traitante en juillet 2021 ("dans ce contexte de spondylarthrite axiale, elle est limitée pour ses activités en ce qui concerne les mouvements en porte-à-faux, le port de charges lourdes excédant les 5 kg et loin du corps de manière répétitive, les mouvements répétitifs du tronc, que ce soit en flexion, extension, inclinaison et rotation du tronc, les positions stationnaires prolongées de plus de 30 minutes, que ce soit debout, assis ou couché"). La Cour relève à cet égard que des limitations semblables figurent dans le rapport de septembre 2023 remis à l'appui du recours: "La patiente présente des limitations dans ses activités, notamment en ce qui concerne les mouvements en porte-à-faux, le port de charges lourdes dépassant 5 kg, les mouvements répétitifs, ainsi que les positions stationnaires prolongées de plus de 30 minutes, que ce soit en position debout, assise ou couchée". Vu ce qui précède, la Cour fait siennes les explications de la Dre E.________. Celle-ci explique de façon claire et étayée les raisons pour lesquelles le diagnostic de spondylarthropathie n'est pas privilégié et pourquoi le diagnostic de syndrome douloureux chronique est mieux à même d'expliquer la symptomatologie présentée par l'assurée. Comme évoqué plus haut, les rapports des différents médecins traitants ne sont pas susceptibles de renverser ce point de vue, faute de pouvoir se baser sur des éléments cliniques et/ou radiologiques nouveaux qui remettraient objectivement en cause l'avis de l'experte. Pour les mêmes motifs, les points soulevés dans le recours en lien avec le volet psychiatrique de l'expertise ne sauraient, eux non plus, en remettre en cause la valeur probante. Même si les diagnostics retenus par l'expert-psychiatre (trouble à symptomatologie somatique/syndrome de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 détresse physique léger et trouble de stress post-traumatique) présentent un certain degré de gravité, il n'en demeure pas moins que c'est bien leur impact sur la capacité de travail de l'assurée qui est déterminant du point de vue de l'assurance-invalidité. Or, les explications fournies par le Dr G.________ (absence de signe sévère de dépression, suivi thérapeutique léger, absence de médication psychotrope depuis plus d'une année) relativisent précisément cet aspect. D'autant que cet expert insiste sur l'utilité et l'exigibilité d'une psychothérapie ainsi que la prescription d'un antidépresseur, laissant entendre que la situation serait susceptible de s'améliorer si l'assurée faisait appel aux moyens thérapeutiques idoines. En ce qui concerne enfin la mention, par l'expert en médecine interne, du fait qu'une réadaptation "est tout à fait envisageable, mais semble difficile, notamment compte tenu de la non-maitrise du français", il convient surtout de la comprendre dans le sens qu'une telle réadaptation ne serait pas entravée par des facteurs médicaux. Quoi qu'il en soit, cette mention ne justifie pas de remettre en cause la totalité de l'avis de l'expert, d'autant qu'elle a été faite avant que ce dernier ne procède à l'évaluation de la capacité de travail. Partant, la Cour retient, à l'instar des experts, que l'assurée n'est plus en mesure d'exercer son ancienne activité de physiothérapeute/coach sportif depuis le mois de juin 2018. En revanche, elle reste en mesure de travailler dans une activité légère, adaptée à ses limitations fonctionnelles et à un taux de 100%, avec un rendement diminué de 20%.
E. 7 La recourante ne conteste par ailleurs ni le revenu de valide, ni celui d'invalide, ni le degré d'invalidité qui résulte de la comparaison des deux revenus, éléments dont il n'y a pas de motif de douter qu'ils ont été correctement établis par l'autorité intimée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande de prestations. Partant, le recours (608 2023 128), mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
E. 8 L'assurée a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2023 129) pour la procédure de recours.
E. 8.1 Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).
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E. 8.2 Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de la situation financière, il appert que l'assurée, soutenu par le service social, ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il peut en outre être admis que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée à la recourante et la mandataire choisie désignée en tant que défenseure d'office.
E. 8.3 La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire octroyée ce jour, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA. Le versement d'une indemnité de partie équivalente à 14h d'honoraires à CHF 200.-/h plus CHF 50.- de frais de dossier a été requis dans le mémoire de recours. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, de l'absence de liste de frais détaillée ainsi que d'un tarif horaire de CHF 130.- valable pour les avocats œuvrant pour le service juridique d’un organisme d'utilité publique, tant pour les dépens que pour l'assistance judiciaire, il se justifie de réduire le montant de l'indemnité accordée à la mandataire précitée. Celle-ci est fixée, ex aequo et bono, à CHF 1'300.-, soit 10h à CHF 130.-/h auxquels s'ajoutent CHF 50.- de débours et CHF 103.95 au titre de la TVA à 7.7% (dès lors que les opérations ont eu lieu avant le 1er janvier 2024), pour un total de CHF 1'453.95; ce montant est à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (608 2023 128) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2023 129) est admise et Me Annick Mbia est désignée comme défenseure d'office. III. L'indemnité allouée à Me Annick Mbia en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'300.-, soit 10h à 130.-/h, plus CHF 50.- de débours et CHF 103.95 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 1'453.95, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 2 juillet 2024/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 128 608 2023 129 Arrêt du 2 juillet 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Annick Mbia, avocate auprès contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Refus de rente Recours (608 2023 128) du 15 septembre 2023 contre la décision du 4 août 2023 et demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2023 129) déposée le même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1981, mariée et mère d'un enfant, domiciliée à B.________, est arrivée en Suisse en 2015 et n'a jamais exercé d'activité lucrative depuis lors. Elle a déposé, le 6 juillet 2021, une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en invoquant souffrir d'une spondylarthropathie depuis 2018. Après avoir requis l'avis des différents médecins traitants (généraliste, rhumatologue, psychiatre) puis celui du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), l'OAI a mis sur pied une expertise pluridisciplinaire, avec volets rhumatologique, psychiatrique et médecine interne auprès de C.________. Les experts ont remis leur rapport en date du 6 février 2023. En résumé, les experts ont conclu que l'assurée gardait une capacité de travail entière, avec diminution de rendement de 20%, dans une activité légère adaptée. Se fondant sur ce rapport d'expertise, l'OAI a émis un projet de décision en date du 23 mars 2023, dans lequel il annonçait son intention de refuser l'octroi d'une rente d'invalidité. Par objections du 11 mai 2023, l'assurée a contesté la valeur probante de l'expertise de C.________, en invoquant en particulier le fait que l'experte-rhumatologue avait admis une capacité de travail de l'ordre de 80% alors qu'elle partageait globalement les constats cliniques faits par la rhumatologue traitante, laquelle retenait une incapacité totale de travail. Elle ajoutait fréquenter un stage d'observation sur le marché secondaire de l'emploi, à 40%, et demandait que l'OAI attende le résultat de cette mesure avant de se prononcer. Elle terminait en demandant de pouvoir bénéficier de mesures d'orientation professionnelle. Après avoir requis l'avis de l'experte en rhumatologie de C.________ ainsi que celui du médecin SMR, l'OAI a rendu sa décision le 4 août 2023, rejetant la demande de prestations de l'assurée sur la base des conclusions de l'expertise précitée. Il a confirmé que celle-ci disposait d'une capacité de travail de 80% dans une activité légère adaptée et que le degré d'invalidité qui en découlait (27,88%) était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. B. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Annick Mbia, avocate œuvrant auprès de Caritas Suisse, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 15 septembre 2023. Elle conclut, principalement, à l'annulation de dite décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Elle requiert en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue, en reprochant à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision sans attendre l'issue du stage d'observation, ni les investigations médicales ultérieures à celui-ci, alors même que cela avait été requis dans les objections au projet de décision. Dans ce contexte, elle critique aussi le fait que l'expert- rhumatologue se soit fondée sur une IRM de 2018 pour écarter la présence d'une atteinte inflammatoire qu'il aurait été judicieux d'actualiser. Elle remet également en cause la valeur probante de l'expertise de C.________, dont les conclusions sur la capacité de travail s'éloignent de celles de ses médecins traitants.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Dans ses observations du 12 octobre 2023, l'OAI estime tout d'abord que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé, relevant d'une part que le stage a été mis en place sans l'aval de l'OAI et que le rapport y relatif n'est pas propre à remettre en cause les conclusions des experts. Il relève d'autre part que les avis des médecins traitants ont été dûment discutés par les experts et que ces derniers se sont prononcés de manière circonstanciée et convaincante. L'OAI écarte également le reproche relatif à la présence de contradictions dans l'expertise, dont il confirme la valeur probante. Il relève enfin que les rapports remis à l'appui du recours ne permettent pas de remettre les conclusions de l'expertise en cause. Il conclut dès lors au rejet du recours. Un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Par un premier argument, la recourante reproche à l'OAI d'avoir rendu la décision litigieuse sans attendre le résultat du stage de réadaptation, alors même qu'elle l'avait annoncé dans ses objections au projet de décision, ce qui constitue selon elle une violation de son droit d'être entendue. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3; 135 I 279 consid. 2.3; arrêt TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; arrêt TAF A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). On rappellera que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). 2.2. En l'espèce, l'OAI a notifié un projet de décision en date du 23 mars 2023. Dans ses objections à l'encontre dudit projet, le 11 mai suivant, la recourante a notamment évoqué le stage d'évaluation auquel elle avait décidé de participer le mois suivant. Elle demandait à l'OAI d'attendre l'issue de cette mesure avant de trancher. Ce dernier a néanmoins rendu sa décision le 4 août 2023, sans attendre le rapport de stage. Dans la mesure où la décision litigieuse est correctement motivée et qu'elle permet de saisir les motifs sur lesquels l'OAI s'est basé pour statuer, on doit admettre que le droit d'être entendue de la recourante a été respecté. D'autant que, pour se prononcer, l'autorité s'est fondée sur le contenu d'une expertise pluridisciplinaire, laquelle avait précisément pour but d'éclaircir l'étendue des problématiques d'ordre somatique et psychique et leur influence exacte sur la capacité de travail de l'assurée (cf. rapport SMR du 15 juillet 2022; dossier AI p. 63). L'appréciation qui a conduit l'autorité intimée à écarter ce moyen de preuve et à renoncer à une instruction complémentaire est par conséquent dénuée d'arbitraire. Plus qu'un défaut de motivation, découlant du droit d'être entendu, la recourante critique le fait pour l'OAI d'avoir statué sur la base du dossier en sa possession, sans donner suite à la proposition de preuve faite dans ses objections. Ce grief se confond avec le grief de violation de l’obligation d’instruire (art. 43 LPGA), qui relève du fond et sera examiné à la lumière des griefs d'ordre matériel soulevés par la recourante (cf. infra consid. 5). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté. 3. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, dans la mesure où le droit à la rente débuterait après cette date, la demande ayant été déposée en juillet 2021. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 8 al. LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 4.2. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a
p. 28 et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2). 4.3. En outre, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Les données médicales l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). 4.4. Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (arrêt TF 9C _1003/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1; ABEGG, Coup d'œil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in RCC 1985, p. 246 ss). Dans les cas où les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal
- conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêts TF 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2 et 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). 5. En l'espèce, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves par l'OAI, reprochant à ce dernier de n'avoir pas procédé aux mesures d'instruction complémentaire requises dans ses objections. Elle produit dans ce contexte un rapport de stage et de nouveaux rapports de ses médecins traitants, démontrant selon elle que son état de santé ne lui permet pas de travailler, du moins pas dans la proportion retenue par les experts de C.________. 5.1. Il convient tout d'abord d'examiner si l'OAI était en droit de se prononcer en l'état du dossier, sans attendre la production d'un rapport de stage et de nouveaux rapports médicaux. Il ressort du dossier que, au moment de rendre sa décision, l'OAI disposait d'une expertise tri- disciplinaire très récente, offrant une vision détaillée de la situation médicale de l'assurée. Il s'avère par ailleurs que le stage d'observation n'avait pas été mandaté par l'OAI, mais découlait d'une initiative spontanée de l'assurée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir rigueur à l'autorité d'avoir considéré, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, que la cause était suffisamment instruite et que des mesures d’instruction complémentaire, notamment l'obtention d'un rapport de stage, apparaissaient superflues. Quoi qu'il en soit, le contenu dudit rapport n'apparaît pas particulièrement déterminant, dans la mesure où les responsables se fondent presque exclusivement sur les déclarations de l'assurée. Il convient en particulier de relever le contraste existant entre la situation lors du stage, plutôt rassurante ("lors de son stage, [l'assurée] n'a pas montré de signes d'épuisement tant sa volonté d'honorer son stage et sa capacité d'adaptation étaient importantes") et celle évoquée au terme de celui-ci, très pessimiste (état de fatigue et de douleurs importantes empêchant toute intégration sur le marché de l'emploi). De ce point de vue, les éléments figurant dans ce rapport, de nature
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 éminemment subjective, ne sont pas de nature à ébranler les conclusions figurant dans l'expertise précitée. 5.2. Il sied ensuite d'examiner si l'OAI s'est, à raison, fondé sur les conclusions de l'expertise de C.________, ce qui implique de se référer au dossier médical. Dans un rapport du 15 juillet 2022 (dossier AI p. 63), le Dr D.________, médecin généraliste SMR, constate que "le dossier décrit des problématiques d’ordre mixte, somatique et psychique". Il relève que les rapports présents au dossier ne sont que peu contributifs et ne permettent pas d'évaluer la capacité de travail. Notant également la présence de facteurs psychosociaux, il recommande la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. À la suite de l'intervention de l'assurée, un volet de médecine interne sera ajouté. Le mandat d'expertise a été confié à C.________. La Dre E.________, spécialiste en rhumatologie, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne, et le Dr G.________, spécialiste en psychiatre et psychothérapie, ont examiné l'assurée dans le courant du mois de décembre 2022, en présence d'un traducteur. Ils ont remis leur rapport le 6 février 2023 (dossier AI p. 120). Dans le cadre du volet de médecine interne, le Dr F.________, après avoir rappelé le contexte de l'expertise, s'être entretenu avec l'expertisée et avoir procédé à son examen clinique, conclut à l'absence de phénomène incapacitant. "L'examen de ce jour est dans les limites de la norme". De son point de vue, la capacité de travail est entière, sans restriction. Les atteintes constatées sont soit stables (traumatisme à la suite d'un accident de voiture en 1998), soit sous contrôle (substitution de vitamine B12 en lien avec une gastrite atrophique auto-immune, perforation tympanique). Sous l'angle rhumatologique, la Dre E.________ résume d'abord le dossier médical et résume ensuite l'entretien auquel elle a procédé avec l'assurée: elle relève qu'il s'agit d'une patiente en bonne santé habituelle jusqu'en 2018, avec un épisode de cervicalgies. Progressivement apparaissent des douleurs lombaires, s'étendant à la région dorsale. A l'été 2018, l'assurée mentionne des sensations de froid aux bouts des mains et l'apparition d'une sécheresse oculaire et buccale. Suivront des examens radiologiques et biologiques; divers traitements biologiques ont été entrepris, sans succès. Au moment de l'examen, l'experte note que l'assurée évoque des douleurs du rachis, diffusées dans tout le corps, des polyarthralgies, des épisodes de tuméfaction des chevilles, des douleurs constantes, migratrices, perturbant le sommeil. Une fatigue importante, une prise pondérale et des troubles digestifs sont également mentionnés. Des céphalées, des troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi qu'une sécheresse buccale et oculaire sont présentes. L'experte en rhumatologie retient principalement la présence d'un syndrome vertébral lombaire et d'une limitation de la mobilité de la colonne cervicale dans tous les plans. "Sur la base des éléments à disposition, le diagnostic de spondylarthrite est probable, mais pas certain". Au final, les diagnostics de probable spondylarthropathie et de syndrome douloureux chronique sont posés. Compte tenu de la situation, la capacité de travail est considérée comme nulle dans l'ancienne activité de physiothérapeute/coach sportif, mais entière dans toute activité plutôt légère, avec un rendement réduit de 20% en raison des limitations de l'assurée. Enfin, du point de vue psychiatrique, le Dr G.________, après avoir rappelé le contexte médical, rapporte le contenu de son entretien avec l'expertisée. Il en ressort notamment que celle-ci se plaint de limitations fonctionnelles physiques, "mais [d']aucune limitation fonctionnelle d'ordre psychiatrique". L'expert relève néanmoins que "l'expertisée ne se sent pas bien psychologiquement, d'une part parce qu'elle a subi trois agressions sexuelles lorsqu'elle était dans le foyer avec son fils
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 en 2016 et une fois dans l'appartement qui lui a été attribué […]. Elle est également attristée par le fait que son mari est resté coincé à H.________ et n'a pas pu la rejoindre pour le moment en Suisse". L'assurée indique avoir consulté un psychiatre, pour la première fois, entre fin 2016 et 2018, puis un autre dès 2020, pour interrompres le suivi en mars 2023. Elle avait auparavant interrompu son traitement psychotrope et consulte depuis une infirmière en psychiatrie, une fois par mois. Elle mentionne également un grave accident de voiture survenu en 1999, au cours duquel elle a été blessée au visage et son père et sa sœur tués. Cela ne l'a néanmoins pas empêchée de travailler par la suite ni n'a nécessité un suivi spécialisé. Elle est arrivée en Suisse en 2015, ayant fui I.________ pour H.________, puis H.________ pour la Suisse; son mari a toutefois été retenu dans ce pays. L'une de ses sœurs habite à Fribourg, sa mère et un frère à J.________, un autre à K.________; elle entretient des contacts réguliers avec eux, notamment sa sœur, ainsi que par téléphone avec des amis. Elle indique souffrir d'une symptomatologie dépressive depuis deux ans, "qui est liée aux limitations fonctionnelles qui lui tombent sur le moral et le fait qu'elle doive dépendre de sa sœur pour certaines tâches". Elle se plaint de tristesse, de perte d'envie et de plaisir, de retrait social, de manque d'appétit et d'un sommeil perturbé par les douleurs. Elle signale avoir vécu deux crises d'angoisses, l'une en 2016 lors de l'agression en foyer et l'autre en 2023, lorsqu'elle a eu vent d'un bombardement non loin du lieu de vie de son mari, à H.________. A l'évocation des tentatives d'abus sexuels (en foyer, un homme a tenté de l'embrasser de force, un autre l'a harcelée par téléphone; le concierge de son immeuble est venu chez elle et lui a fait des avances, avant d'être interrompu), elle "n'a pas de souvenirs envahissants, sauf lorsqu'elle doit raconter ces événements". Elle évite toutefois les contacts sociaux, ayant perdu confiance en les hommes. Au terme de l'examen psychiatrique, l'expert relève d'emblée que l'assurée ne semble pas majorer ses plaintes psychiques et que la description des activités quotidiennes est congruente aux plaintes physiques. "La plainte principale est un syndrome douloureux chronique. L'expertisée se plaint d'une symptomatologie dépressive qu'elle attribue au syndrome douloureux chronique […]". L'expert constate toutefois que "l'examen psychiatrique montre une femme déprimée (tristesse, pleurs), mais sans aucun signe sévère de dépression […]". Elle bénéficie d'ailleurs d'un suivi léger et ne prend plus de psychotropes depuis plus d'une année et demie. C'est la raison pour laquelle il retient un diagnostic de trouble à symptomatologie somatique/syndrome de détresse physique léger (6C20.0). Il retient également celui de trouble de stress post-traumatique (6B40), en lien avec les agressions subies en 2016 et 2017. Selon l'expert, une psychothérapie focalisée sur ces deux symptomatologies pourrait être utile et exigible, de même que la prescription d'un antidépresseur. Le potentiel de réadaptation est considéré comme entier et aucune limitation fonctionnelle n'est retenue sur le plan psychiatrique. En consensus, les experts retiennent une incapacité totale dans la dernière activité (physiothérapeute/coach sportif) mais une capacité entière, avec réduction de rendement de 20%, dans "une activité légère sans travaux lourds, ni ports répétés de lourdes charges, sans positions debout ou assise prolongées, ni position penchée en avant, et avec possibilité de changer fréquemment de positions" et ce, depuis juin 2018. À la suite des objections émises par l'assurée à l'encontre du projet de décision établi par l'OAI, ce dernier a requis l'avis de la Dre E.________. Dans sa réponse du 22 juin 2023 (dossier AI p. 239), celle-ci mentionne l'absence d'éléments objectifs accompagnant les douleurs alléguées par l'assurée. Elle renvoie à cet égard à l'examen clinique effectué lors de l'expertise et aux données radiologiques disponibles. Elle ajoute ce qui suit: "Une spondylarthrite n'est pas exclue mais tous ces éléments associés à des troubles du sommeil évoquent actuellement une origine des douleurs
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 en relation avec un syndrome douloureux chronique, diagnostic également mentionné par la Dr[e] L.________ (rapport Al du 16.11.2021). Il n'y a pas d'incohérence mais il existe effectivement une discordance entre les plaintes alléguées et le manque d'éléments objectifs". Elle termine en relevant que les limitations fonctionnelles décrites par la rhumatologue traitante en juillet 2021 sont superposables aux siennes et en indiquant qu'il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur l'activité concrètement exécutable. Le 26 juillet suivant (dossier AI p. 242), la médecin SMR M.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, prend position comme suit à la question de savoir si l'expertise demeure probante: "Oui./ Ja, nach Studium der gesamten Expertise kann auf diese aufgrund der Anamnese, der klinischen Untersuchung und der erhobenen objektiven Befunde sowie der daraus folgenden Konklusion voll und ganz versicherungsmedizinisch abgestimmt werden". C'est sur cette base que la décision litigieuse a été rendue. 5.3. Postérieurement au recours, les rapports suivants ont encore été déposés par l'assurée. Dans un rapport du 29 août 2023 (dossier AI p. 269), le médecin généraliste traitant relève d'entrée que "la situation des douleurs chroniques invalidantes de la patiente ne s'est pas améliorée depuis 2021", malgré le suivi mis en place. "La patiente présente un syndrome douloureux chronique dont l'origine est possiblement une spondylarthropathie axiale" et est très invalidée par les douleurs dans son quotidien. Il indique ensuite qu'après le stage effectué en juin précédent, l'assurée l'a consulté en raison d'une exacerbation de ses douleurs. Une adaptation du traitement médicamenteux "a permis de faire revenir les douleurs à leur niveau habituel […]". Un rapport du 30 août 2023 établi par le Dr N.________, spécialiste en ophtalmologie (dossier AI
p. 270), indique suivre cette patiente depuis 2016. Il retient en substance qu'"en général elle n'a pas de problème important concernant les yeux" et que le suivi se limite à un contrôle périodique. Dans un rapport du 5 septembre 2023 (dossier AI p. 272), la Dre O.________, médecin assistante au sein de P.________, donne le résultat de la dernière consultation. Elle indique que la patiente "présente actuellement une augmentation des rachialgies cervico-dorsolombaires inflammatoires et des polyarthralgies, ainsi qu'une raideur matinale d'une durée de 1h30, accompagnée de réveils nocturnes". L'examen clinique mentionne "une sensibilité au niveau cervico-dorsolombaire, avec des contractures musculaires paravertébrales et des manœuvres sacro-iliaques positives", ainsi que des douleurs ressenties au niveau de certaines articulations, sans mise en évidence de synovites. Une sensibilité à la palpation des épicondyles latéraux et médiaux des deux côtés est également mentionnée. "En conclusion, la patiente présente une spondylarthrite active associée à un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie". La mise en place d'un traitement biologique est envisagée. Rapportant les difficultés rencontrées par l'assurée durant le stage effectué en juin 2023, la Dre O.________ estime qu'"elle n'est actuellement pas en mesure de travailler plus de 2 heures par jour, dans une activité adaptée". Une réévaluation est prévue en fonction de l'impact du traitement biologique mis en place. Le 3 novembre 2023, la Dre O.________ indique que "la patiente présente une augmentation des douleurs au niveau du rachis et des douleurs articulaires diffuses, ainsi qu'une raideur matinale prolongée accompagnée de réveils nocturnes fréquents". Elle ajoute que "plusieurs traitements biologiques ont été essayés sans grand succès", avec des effets indésirables après quelques doses, et que les séances de physiothérapie n'ont pas apporté d'amélioration significative des symptômes.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Elle recommande un séjour en clinique de réadaptation. Dans une note manuscrite du 6 novembre 2023, elle annonce qu'une demande en ce sens a été effectuée. Vu l'augmentation des douleurs rachidiennes, elle ajoute qu'il serait indiqué de refaire l'imagerie. 6. Amenée à statuer, la Cour de céans retient ce qui suit: 6.1. La décision litigieuse se fonde principalement sur les conclusions des experts de C.________, à savoir le Dr F.________, le Dr G.________ et la Dre E.________. Le rapport rédigé par ces derniers répond aux exigences jurisprudentielles en la matière: il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets; les experts ont pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée et les points litigieux ont été discutés; le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. En substance, les experts admettent la présence d'une problématique rhumatologique (possible spondylarthropathie et trouble somatoforme douloureux) justifiant une diminution de la capacité de travail de la recourante, entière dans l'ancienne activité et de 20% dans une activité légère adaptée. Sous l'angle psychiatrique, diverses pathologies sont retenues (trouble à symptomatologie somatique/syndrome de détresse physique léger ainsi que trouble de stress post-traumatique), mais sans que celles-ci n'entraînent de réelles limitations fonctionnelles. Quant à l'examen de médecine interne, il est considéré comme étant dans la norme. Ces explications, fondées notamment sur un examen attentif du dossier et en particulier des déclarations de l'assurée et de son anamnèse, ont obtenu l'aval du médecin SMR. Partant, l'expertise peut se voir reconnaître formellement pleine valeur probante. Reste à savoir ce qu'il en est matériellement. 6.2. Dans son recours, l'assurée soulève divers éléments qui conduisent selon elle à douter de la valeur probante de l'expertise de C.________ et à privilégier l'avis de ses médecins traitants. Elle invoque tout d'abord le fait que l'expert en psychiatrie retient une pleine capacité de travail dans toute activité, en dépit de diagnostics relativement graves. Sous l'angle de la médecine interne, le fait que l'expert doute d'une possible réadaptation en raison de la non-maîtrise du français revient d'après elle à tenir compte d'un facteur extra-médical. Enfin, le fait que "les trois experts C.________ considèrent les rapports des médecins traitants cohérents et plausibles, mais les conclusions concernant la capacité de travail de la recourante ne sont pas identiques" justifie selon elle de s'écarter de leurs conclusions. Elle critique en particulier le volet rhumatologique, dans lequel l'experte a relevé le manque de cohérence entre les douleurs alléguées et les constats cliniques. Elle insiste sur le fait que son comportement a jusqu'alors été considéré comme "adéquat, collaborant et pas démonstratif ni majorant" et que les examens sur lesquels se fonde l'experte n'étaient pas à jour et auraient mérité d'être répétés. Se fondant sur ses plaintes, sur les derniers examens de ses médecins traitants ainsi que sur la tentative de réadaptation en atelier protégé, elle considère ne pas être en mesure de travailler sur un marché équilibré. 6.3. Il convient d'admettre que les experts admettent effectivement que les rapports des médecins traitants sont globalement cohérents et plausibles, de même que l'attitude de la recourante lors des entretiens a été adéquate et collaborante, sans notion de majoration ni de démonstrativité. Le fait que ces mêmes experts parviennent malgré tout à un résultat différent s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée ne remet pas en cause la valeur probante de l'expertise, dès lors qu'ils expliquent de manière détaillée les raisons pour lesquelles ils considèrent que l'expertisée dispose encore d'une capacité de travail significative dans une activité adaptée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 S'agissant en particulier du volet rhumatologique, on constate que si l'experte évoque certes l'éventualité de certains compléments ("une IRM pourrait être réalisée", "un dosage de la CRP pourrait également être effectué"), on ne saurait toutefois lui reprocher de ne pas avoir entrepris elle- même de tels examens, qui dépassent le mandat qui lui est attribué. Il ressort en effet clairement de son rapport que, sur la base des éléments en sa possession, la présence (active) d'une atteinte inflammatoire ne pouvait pas être confirmée. L'experte s'est en cela fondée sur de nombreux indices: HLA-B27 absent, images radiologiques peu concluantes, questionnaires d'auto-évaluation pas déterminants dans le contexte d'un syndrome douloureux chronique, examen clinique sans signes prégnants d'inflammation (pas de lésion cutanée, articulations périphériques calmes, sans tuméfaction ni limitation de mobilité), inefficacité des traitements de fond. Dans ce contexte, la Cour ne trouve rien à redire lorsque l'experte, tout en admettant qu'il n'y a pas d'incohérence, retient une discordance entre les plaintes alléguées et le manque d'éléments objectifs. Dans le même ordre d'idées, plutôt que de critiquer l'absence d'examens à jour, l'assurée, respectivement ses médecins traitants, auraient pu (et dû) entreprendre les examens nécessaires, ce qui leur aurait permis d'actualiser le dossier et de combler d'éventuelles lacunes, selon eux, pour appuyer leurs conclusions. D'autant que, en octobre 2021, le diagnostic de spondylarthropathie était (encore) considéré comme probable par lesdits médecins (dossier AI p. 198). Dans ce contexte, le rapport produit à l'appui du recours (dossier AI p. 272), laissant entendre que le diagnostic en question est désormais établi, est peu convaincant, précisément en raison de l'absence de toute imagerie récente susceptible de l'appuyer objectivement et avec pour principale justification les sensations douloureuses de la patiente. Ce défaut ne saurait être ensuite imputé à l'experte en rhumatologie, laquelle a parfaitement répondu à ses exigences sous cet angle. D'autant que, comme cette dernière l'a d'ailleurs relevé dans son rapport complémentaire du 22 juin 2023, les limitations fonctionnelles retenues par ses soins se recoupent en grande partie avec celles décrites par la rhumatologue traitante en juillet 2021 ("dans ce contexte de spondylarthrite axiale, elle est limitée pour ses activités en ce qui concerne les mouvements en porte-à-faux, le port de charges lourdes excédant les 5 kg et loin du corps de manière répétitive, les mouvements répétitifs du tronc, que ce soit en flexion, extension, inclinaison et rotation du tronc, les positions stationnaires prolongées de plus de 30 minutes, que ce soit debout, assis ou couché"). La Cour relève à cet égard que des limitations semblables figurent dans le rapport de septembre 2023 remis à l'appui du recours: "La patiente présente des limitations dans ses activités, notamment en ce qui concerne les mouvements en porte-à-faux, le port de charges lourdes dépassant 5 kg, les mouvements répétitifs, ainsi que les positions stationnaires prolongées de plus de 30 minutes, que ce soit en position debout, assise ou couchée". Vu ce qui précède, la Cour fait siennes les explications de la Dre E.________. Celle-ci explique de façon claire et étayée les raisons pour lesquelles le diagnostic de spondylarthropathie n'est pas privilégié et pourquoi le diagnostic de syndrome douloureux chronique est mieux à même d'expliquer la symptomatologie présentée par l'assurée. Comme évoqué plus haut, les rapports des différents médecins traitants ne sont pas susceptibles de renverser ce point de vue, faute de pouvoir se baser sur des éléments cliniques et/ou radiologiques nouveaux qui remettraient objectivement en cause l'avis de l'experte. Pour les mêmes motifs, les points soulevés dans le recours en lien avec le volet psychiatrique de l'expertise ne sauraient, eux non plus, en remettre en cause la valeur probante. Même si les diagnostics retenus par l'expert-psychiatre (trouble à symptomatologie somatique/syndrome de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 détresse physique léger et trouble de stress post-traumatique) présentent un certain degré de gravité, il n'en demeure pas moins que c'est bien leur impact sur la capacité de travail de l'assurée qui est déterminant du point de vue de l'assurance-invalidité. Or, les explications fournies par le Dr G.________ (absence de signe sévère de dépression, suivi thérapeutique léger, absence de médication psychotrope depuis plus d'une année) relativisent précisément cet aspect. D'autant que cet expert insiste sur l'utilité et l'exigibilité d'une psychothérapie ainsi que la prescription d'un antidépresseur, laissant entendre que la situation serait susceptible de s'améliorer si l'assurée faisait appel aux moyens thérapeutiques idoines. En ce qui concerne enfin la mention, par l'expert en médecine interne, du fait qu'une réadaptation "est tout à fait envisageable, mais semble difficile, notamment compte tenu de la non-maitrise du français", il convient surtout de la comprendre dans le sens qu'une telle réadaptation ne serait pas entravée par des facteurs médicaux. Quoi qu'il en soit, cette mention ne justifie pas de remettre en cause la totalité de l'avis de l'expert, d'autant qu'elle a été faite avant que ce dernier ne procède à l'évaluation de la capacité de travail. Partant, la Cour retient, à l'instar des experts, que l'assurée n'est plus en mesure d'exercer son ancienne activité de physiothérapeute/coach sportif depuis le mois de juin 2018. En revanche, elle reste en mesure de travailler dans une activité légère, adaptée à ses limitations fonctionnelles et à un taux de 100%, avec un rendement diminué de 20%. 7. La recourante ne conteste par ailleurs ni le revenu de valide, ni celui d'invalide, ni le degré d'invalidité qui résulte de la comparaison des deux revenus, éléments dont il n'y a pas de motif de douter qu'ils ont été correctement établis par l'autorité intimée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande de prestations. Partant, le recours (608 2023 128), mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. 8. L'assurée a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2023 129) pour la procédure de recours. 8.1. Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 8.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. S'agissant de la situation financière, il appert que l'assurée, soutenu par le service social, ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il peut en outre être admis que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée à la recourante et la mandataire choisie désignée en tant que défenseure d'office. 8.3. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire octroyée ce jour, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA. Le versement d'une indemnité de partie équivalente à 14h d'honoraires à CHF 200.-/h plus CHF 50.- de frais de dossier a été requis dans le mémoire de recours. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, de l'absence de liste de frais détaillée ainsi que d'un tarif horaire de CHF 130.- valable pour les avocats œuvrant pour le service juridique d’un organisme d'utilité publique, tant pour les dépens que pour l'assistance judiciaire, il se justifie de réduire le montant de l'indemnité accordée à la mandataire précitée. Celle-ci est fixée, ex aequo et bono, à CHF 1'300.-, soit 10h à CHF 130.-/h auxquels s'ajoutent CHF 50.- de débours et CHF 103.95 au titre de la TVA à 7.7% (dès lors que les opérations ont eu lieu avant le 1er janvier 2024), pour un total de CHF 1'453.95; ce montant est à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (608 2023 128) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2023 129) est admise et Me Annick Mbia est désignée comme défenseure d'office. III. L'indemnité allouée à Me Annick Mbia en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'300.-, soit 10h à 130.-/h, plus CHF 50.- de débours et CHF 103.95 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 1'453.95, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 2 juillet 2024/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur