Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Par contrats de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3; RS 831.461.3]). Il s'agit d'une forme de prévoyance reconnue par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et fiscalement favorable au sens de l'art. 82 al. 2 LPP. Bien que ces contrats soient régis matériellement par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1), les contestations résultant de leur application sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 let. b LPP en corrélation avec l’art. 82 al. 2 LPP) (arrêts TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2; 9C_511/2018 du 14 mars 2019 consid. 1).
E. 1.2 Selon la jurisprudence, il découle d’une interprétation prenant en compte le but, la systématique et l’historique d’adoption de cette disposition qu'il y a lieu de reconnaître un for alternatif à celui du siège ou du domicile suisse du défendeur prévu à l'art. 73 al. 3 LPP dans le cadre des litiges relatifs à la prévoyance liée. Le domicile du preneur d'assurance constitue à cet égard le point de rattachement qui permet de respecter au mieux les principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et les intentions du législateur (arrêt TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 5.4).
E. 1.3 La IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg est ainsi compétente pour connaître du présent litige qui porte sur un contrat de prévoyance liée conclu par un assuré domicilié dans ce canton (art. 35 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 RSF 130.1]; art. 28 du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
E. 2.1 Selon l'art. 20 LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard (al. 1). Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3), sous réserve de l'art. 93 de la loi (al. 4).
E. 2.2 L'art. 89 LCA indique que le preneur d’assurance peut résilier le contrat après un an par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, quelle que soit la durée convenue. En vertu de l'art. 90 al. 1 LCA, si l’assurance a une valeur de transformation, le preneur d’assurance peut demander qu’elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum. Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l’entreprise d’assurance verse au preneur d’assurance la valeur de rachat (al. 2). Si une assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement (al. 3). Selon l'art. 91 LCA, l’entreprise d’assurance doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat (al. 1). Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d’assurance (al. 2). D'après l'art. 92 al. 1er LCA, si l’ayant droit le demande, l’entreprise d’assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l’assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l’ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat. Aux termes de l'art. 93 LCA, si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due; l'assureur doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il doit en donner sur demande communication à l'ayant droit (al. 1); si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction (al. 2).
E. 2.3 L'art. 1 OPP 3 définit les formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP. En font notamment partie les contrats de prévoyance liée, soit les contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité. Selon l'art. 3 al. 1 OPP 3, les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13 al. 1 LPP. Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge de référence. Les al. 2 et 3 prévoient diverses possibilités de versement anticipé des prestations de vieillesse (bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale sans que le risque d’invalidité ne soit assuré, changement d’activité lucrative indépendante du preneur d'assurance, versement en espèces au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 1993 sur le libre passage, acquisition ou construction d'un logement en propriété pour ses propres besoins, acquisition de participations à la propriété d’un logement pour ses propres besoins, remboursement des prêts hypothécaires). En vertu de l'art. 3a OPP 3, le preneur de prévoyance peut résilier le rapport de prévoyance s’il affecte son capital de prévoyance au rachat dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt ou s’il transfère son capital de prévoyance dans une autre forme reconnue de prévoyance. Il ne peut transférer partiellement son capital de prévoyance que s’il l’affecte au rachat de l’intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt.
E. 2.4 Selon les conditions générales d'assurance pour les assurances-vie individuelles (AVB ELV 99) valables en l'espèce, on parle d'incapacité de gain lorsque, à la suite d'une maladie ou d'un accident dont la preuve peut être objectivement établie par un examen médical, la personne assurée n'est pas en état de poursuivre ses activités professionnelles ou une autre activité raisonnable. On appelle activité raisonnable toute activité correspondant aux connaissances, capacités et au niveau de vie de la personne assurée (art. 1.4). D'après l'art. 2.4 desdites conditions générales, le preneur d'assurance peut en tout temps révoquer sa proposition ainsi que révoquer son contrat et refuser de payer d'autres primes. La révocation ou la résiliation doivent être signifiées par écrit au siège de l'Allianz Suisse ou à l'une de ses agences générales. Elles prennent effet à l'instant de leur réception. Selon l'art. 2.5, en cas de transformation ou de rachat de l'assurance principale, toutes les assurances complémentaires sont supprimées. Des prestations en cours sous forme de rentes servies en vertu d'une assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain continuent d'être versées dans la mesure actuelle, jusqu'à la date d'expiration prévue dans le contrat. En vertu des conditions complémentaires pour les assurances en cas d'incapacité de gain (EB ELE 99), les prestations consistent en l'allocation de la libération des primes et, dans la mesure où elle est assurée, dans le versement d'une rente (art. 1). Les prestations sont servies lorsque l'incapacité de gain s'est prolongée, sans interruption, sur une durée supérieure au délai d'attente convenu (art. 4.1). Le versement total ou partiel des prestations dépend du degré d'incapacité de gain de la personne assurée; s'il est égal ou supérieur à 66 2/3 %, les prestations sont intégralement versées (art. 4.4).
E. 3 Il ressort du dossier que le demandeur a été victime d'une incapacité de travail dès 2008, ce qui l'a amené à déposer une demande de prestations AI, en 2010. Cette situation a conduit à ce qu'il soit libéré du paiement des primes de prévoyance 3ème pilier A (mixte) par la défenderesse, à hauteur de CHF 3'375.10 par an, et à ce qu'il continue à verser CHF 117.60 par mois. A la suite du rejet de sa demande par l'OAI, confirmé en dernière instance en septembre 2019, la défenderesse a admis une incapacité de gain de 70% entre le 11 juillet 2008 et le 22 octobre 2014, justifiant la libération des primes. En revanche, elle a considéré que le motif de libération n'existait plus dès le 23 octobre 2014, moment où la décision de refus de prestations a été rendue par l'OAI; elle a ainsi requis du demandeur le versement des primes y relatives, respectivement le remboursement des primes dont il avait été exempté.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Dès lors que ce dernier n'a pas daigné s'acquitter des primes en question, respectivement qu'aucun accord n'a été trouvé quant à une solution transactionnelle, la défenderesse a voulu modifier rétroactivement le contrat et rembourser les primes versées par le demandeur. Ce dernier s'y est opposé, requérant d'une part de ne devoir s'acquitter que de la part risque des primes en question et demandant, dans ce contexte, l'établissement d'un décompte permettant de distinguer la valeur des parts risque et épargne. Il invoquait d'autre part subir une nouvelle incapacité de gain depuis le
E. 4 mois environ = CHF 17'967.05).
E. 4.1 Amenée à statuer, la Cour de céans relève tout d'abord que le litige a débuté à la suite de la confirmation, par le Tribunal fédéral, du bien-fondé de la décision de l'OAI, lequel a retenu en substance que l'assuré dispose d'une pleine capacité de travail dans toute activité. Alors que jusqu'à l'arrêt de la Haute Cour, la défenderesse avait libéré le demandeur du paiement des primes (à hauteur de CHF 3'375.10 par an), admettant (implicitement du moins) l'existence d'une incapacité de gain, elle a ensuite reconsidéré sa position en supprimant le bénéfice de la libération du paiement des primes rétroactivement à la date de la décision de l'OAI et en requérant simultanément du demandeur le versement des primes correspondantes (CHF 3'375.10 x 5 ans et
E. 4.2 En préambule, la Cour constate que le demandeur ne remet pas fondamentalement en question l'évaluation de son incapacité de gain par la défenderesse, respectivement le fait que cette dernière ait conclu, à l'instar de l'OAI, à l'existence d'une pleine capacité de travail dans toute activité et, dès lors, à l'absence de perte de gain, à tout le moins depuis le 23 octobre 2014. Il conteste en revanche le refus, opposé par la défenderesse, de transformer la partie épargne de son assurance de prévoyance liée (3ème pilier A) en une prévoyance libre (3ème pilier B), et de ne requérir de sa part que le paiement des primes de risque à partir du 23 octobre 2014. Dans ce cadre, il déplore que ses multiples demandes en vue d'obtenir un décompte détaillant les parts épargne et risque soient restées lettre morte.
E. 4.3 Les parties ont conclu un contrat d'assurance-vie mixte à primes périodiques relevant de la prévoyance liée (3ème pilier A), une partie des primes visant à l'accumulation d'épargne en vue de la retraite (vieillesse) et l'autre la couverture de certains risques (décès et invalidité). Selon la jurisprudence (ATF 135 III 289), la spécificité de ce type de contrat d'assurance réside dans le fait que, contrairement à ceux relevant de la prévoyance individuelle libre (pilier 3B) régis par le principe de la liberté contractuelle, ils sont soumis aux restrictions prévues par l'OPP 3, dans le but de garantir l'objectif de prévoyance: limitation du choix des bénéficiaires (art. 2) et des possibilités de versement des prestations (art. 3), interdiction de cession et de mise en gage du droit aux prestations, sous réserve d'acquisition de la propriété du logement et de divorce. En d'autres termes, les prestations prévues dans ce type de contrat ne peuvent pas être distraites du but de prévoyance, puisque les fonds versés sont affectés exclusivement et irrévocablement à cette fin (cf. art. 3 OPP 3). Si le législateur entend bien donner une certaine flexibilité aux preneurs d'assurance, en leur permettant notamment de réduire la charge des primes d'assurance, il n'en demeure pas moins que ce procédé doit respecter le but de prévoyance cité ci-avant.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 D'une part, les dispositions légales topiques (cf. supra consid. 2.1-2.3) ne prévoient pas la possibilité, pour l'assuré, de modifier les conditions contractuelles lorsqu'il est libéré des primes. L'art. 90 LCA distingue entre la réduction (qui permet au preneur d'assurance d'être libéré du paiement ultérieur de tout ou partie des primes, moyennant une réduction de la couverture d'assurance, laquelle est toutefois maintenue) et le rachat (qui met fin au contrat d'assurance et qui permet au preneur d'assurance de recevoir un montant au titre de la valeur de rachat). Le droit au rachat existe pour les contrats d'assurance qui sont liés à un processus d'épargne. Une assurance mixte combine des prestations en cas de vie et en cas de décès, à verser en cas de vie ou de décès à l'échéance ou avant le terme convenu. S'il existe une composante d'épargne, l'assurance mixte est en principe susceptible de rachat, mais uniquement à certaines conditions, prévues aux art. 3 et 3a OPP 3, non remplies en l'espèce. D'autre part, les art. 2.4 et 2.5 des conditions générales (cf. supra consid. 2.4) prévoient une révocation du contrat avec versement d'une valeur de rachat, en précisant que toutes les assurances complémentaires sont supprimées en cas de transformation ou de rachat de l'assurance principale. On ajoutera qu'en vertu de l'art. 6.2 des conditions complémentaires pour les assurances en cas d'incapacité de gain, une remise en vigueur de l'assurance "dont le devoir de prestation est suspendu ou qui a été transformée" est possible à deux conditions: paiement de toutes les primes dues, y compris frais de rappel et intérêts moratoires, et preuve de l'absence de détérioration de l'état de santé. En l'occurrence, aucune de ces deux conditions n'était remplie par le demandeur.
E. 4.4 Vu ce qui précède, la défenderesse était dès lors en droit de rejeter la démarche du demandeur visant à "transformer" une partie du contrat de prévoyance liée (3ème pilier A) en contrat de prévoyance libre (3ème pilier B) puisque, précisément, cela aurait abouti à un résultat contraire au but de prévoyance prévu par le législateur, à savoir une sortie du capital accumulé du cercle de la prévoyance liée. Au contraire, dès le moment où une capacité de travail a été reconnue, respectivement réévaluée, le contrat aurait dû reprendre aux conditions habituelles, moyennant que l'assuré s'acquitte des primes dues dès octobre 2014. En refusant de s'acquitter de ces primes et en demandant une modification du contrat s'écartant des règles légales et contractuelles, l'assuré a compromis la poursuite du contrat, qu'il a d'ailleurs fini par résilier lui-même. Ce dénouement lui donnait toutefois la possibilité de réinvestir le montant obtenu (in casu, une valeur de rachat de CHF 37'186.20) dans la conclusion d'une nouvelle assurance de prévoyance liée, mais en perdant en revanche les avantages liés aux polices conclues initialement, en particulier s'agissant de la libération du paiement des primes. Une autre possibilité pour poursuivre la couverture préexistante tout en réduisant le montant des primes aurait été de valider l'une des deux conventions proposées par la défenderesse en vue de trouver une solution transactionnelle au litige. Ces propositions n'ont toutefois pas trouvé grâce auprès du demandeur. En définitive, il ne peut être donné suite aux prétentions formulées par le demandeur quant à la transformation partielle de sa police d'assurance 3ème pilier A en un 3ème pilier B.
E. 4.5 Par voie de conséquence, il n'est pas nécessaire de se pencher sur le grief lié au refus de l'assurance de fournir un décompte détaillant les parts risque et épargne. Il sied au passage de relever qu'en vertu de l'art. 92 LCA, l'assurance est tenue de calculer la valeur de réduction et de rachat, sur demande de l'ayant droit, ainsi que de fournir les données nécessaires aux experts pour
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 calculer dite valeur. On ne saurait tirer de cette disposition une obligation, pour l'assurance-vie, de fournir un décompte séparant les aspects risque et épargne. Enfin, la question de la nouvelle incapacité de travail et de gain alléguée à partir de 2017 peut rester ouverte, puisqu'en refusant de s'acquitter des primes dues rétroactivement à partir d'octobre 2014, le demandeur a, de fait, empêché la police initiale de déployer à nouveau ses effets. On peut, dans ce contexte, renvoyer à la jurisprudence selon laquelle, lorsque l'assureur procède à une libération du paiement des primes à la suite du non-paiement de celles-ci, conformément aux art. 20 et 93 LCA, mais qu'il apparaît ensuite que la prime n'était pas due, les conséquences du retard sont dénuées d'effet juridique, et la police initiale demeure en vigueur dans toute son étendue (arrêts TF 9C_161/2017 du 19 janvier 2018 consid. 7.2; 4A_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
E. 5 Il découle de ce qui précède que l'action déposée par le demandeur est rejetée dans son intégralité. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Succombant, le demandeur ne peut prétendre à une indemnité de dépens. Il en est de même de la défenderesse, qui ne peut y prétendre, à moins que la partie adverse procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323; arrêt TF 9C_782/2011 du 16 octobre 2012 consid. 5.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 octobre 2024/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 156 Arrêt du 3 octobre 2024 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, demandeur, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE SA, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle – Prévoyance liée, libération du paiement des primes Action du 10 octobre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. En avril 2001, A.________ (ci-après: le demandeur), né en 1969, a conclu un contrat d'assurance-vie mixte à primes périodiques relevant de la prévoyance liée (3ème pilier A) auprès de la Bernoise Compagnie d'assurance sur la Vie. Ce contrat prévoyait, à titre principal, le versement d'un capital en cas de vie le 1er avril 2034 ou en cas de décès prématuré, ainsi que, à titre complémentaire, la libération des primes dès le 91ème jour en cas d'incapacité de gain, une rente de survivants en cas de décès avant le 1er avril 2034 et enfin un capital-décès décroissant. La prime annuelle était fixée à CHF 3'375.10. Y étaient applicables les conditions générales pour les assurances-vie individuelles (AVB ELV 99), ainsi que différentes conditions complémentaires, dont notamment une assurance de libération des primes en cas d’incapacité de gain, à partir du 91ème jour (EB ELE 99). En janvier 2004, Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie SA (ci-après: Allianz ou la défenderesse), qui avait repris les activités de la Bernoise suite à une fusion, a fait une offre d'assurance-vie mixte de prévoyance liée modifiant à la hausse le montant assuré à titre principal et comportant également une libération des primes. La prime annuelle brute se montait désormais à CHF 4'788.-. Sur la base des informations fournies par le demandeur, l'assurance a toutefois établi une réserve, en ce sens qu'"en cas d'incapacité de gain due aux maladies psychiques et à leurs suites, les prestations assurées par l'assurance en cas d'incapacité de gain ne sont pas accordées". La libération du service des primes était admise jusqu'au montant maximum de CHF 3'375.10. Le demandeur a contresigné cette proposition, en y ajoutant la remarque suivante: "Une suppression de la réserve peut être demandé[e] après cinq ans si, après renseignements pris auprès du médecin traitant du P. A., aucun cas d'incapacité de gain due aux maladies psychiques et leurs suites n'est survenu". La police d'assurance (bbb) a été actualisée au 1er avril 2008, comportant toujours une réserve liée aux atteintes psychiques et une libération des primes jusqu'à CHF 3'375.10. En juin 2010, le demandeur a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Vaud (ci-après: OAI VD), en lien avec une incapacité de travail ayant débuté en juillet 2008. S'en est suivi une longue procédure, qui s'est achevée par le rejet, par le Tribunal fédéral, du recours déposé à l'encontre de la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud (arrêt TF 9C_487/2019 du 30 septembre 2019). La Haute Cour a notamment confirmé la valeur probante d'une expertise judiciaire rendue en octobre 2016, laquelle retenait en substance que l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans toute activité depuis 2008. De 2009 à 2020, le demandeur s'est acquitté d'une prime mensuelle de CHF 117.60, correspondant à la part de prime dépassant CHF 3'375.10, dont il a été libéré du paiement. Par courrier du 20 décembre 2019 adressé à l'assuré, Allianz a pris acte de la décision du Tribunal fédéral et annoncé mettre un terme à la libération des primes en cas d'incapacité de gain, rétroactivement au 23 octobre 2014, correspondant à la date de la décision de l'assurance-invalidité. Le 28 janvier 2020, Allianz a établi un décompte final d'incapacité de gain, dont il ressortait que l'assuré lui était redevable d'un montant de CHF 17'967.05, correspondant à l'exemption des primes
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 accordée à tort entre le 23 octobre 2014 et le 29 février 2020, à raison de CHF 3'375.- par mois. Un degré d'incapacité de gain de 70% était en outre admis entre le 11 juillet 2008 et le 22 octobre 2014. En réponse du 12 février 2020, le demandeur a demandé la correction du décompte, en invoquant avoir été victime d'une incapacité de gain totale du 16 décembre 2009 au 9 février 2010 ainsi qu'à partir du 4 septembre 2017. En outre, pour la période allant du 23 octobre 2014 au 4 septembre 2017, il a demandé de réduire de la somme réclamée' la partie "épargne" et de ne considérer que celle "risque". Le 14 mai 2020, le demandeur a déposé une nouvelle demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Le 26 juin 2020, Allianz a adressé une "sommation légale" au demandeur, pour des primes impayées à hauteur de CHF 18'995.05. S'en est suivi un échange de courriels entre les parties. Le 5 mars 2021, une nouvelle sommation pour des primes impayées (ascendant désormais à CHF 21'665.25) a été notifiée au demandeur. Par courrier du 12 avril 2021, Allianz a soumis au demandeur deux variantes de convention, en modifiant le contrat pour tenter de trouver une solution transactionnelle au litige. Lesdites variantes consistaient en substance à recalculer les prestations assurées en fonction d'une prime mensuelle de CHF 117.60 versée à partir du 1er novembre 2014. Dans le même courrier, Allianz indiquait refuser d'entrer en matière sur la nouvelle incapacité de gain invoquée par l'assuré tant que le solde des primes ouvertes n'était pas réglé. Le demandeur n'a accepté aucune des deux variantes, notamment du fait qu'il aurait perdu le bénéfice de la libération de primes à hauteur de CHF 3'375.10. Les échanges de courriers se sont poursuivis, sans que les parties ne parviennent à trouver un terrain d'entente, s'agissant notamment de l'existence d'une incapacité de gain à partir d'avril 2017, de l'établissement d'un décompte détaillé (risque/épargne) et de la transformation du contrat de prévoyance liée (3ème pilier A) en contrat de prévoyance libre (3ème pilier B). Par courrier du 18 octobre 2021, Allianz a constaté que l'assuré indiquait ne plus avoir perçu de revenu d'une activité lucrative depuis 2009, mais qu'il n'avait néanmoins jamais demandé la transformation de son contrat en raison de l'abandon d'une telle activité. Elle a annoncé avoir procédé à dite transformation, rétroactivement au 31 décembre 2008, provoquant l'extinction des assurances complémentaires et le remboursement de toutes les primes dont le demandeur s'était acquitté depuis le 1er janvier 2009, soit CHF 16'601.35. Elle a ajouté que le transfert d'une assurance 3ème pilier A dans une assurance 3ème pilier B était "évidemment inadmissible". Le 9 novembre suivant, l'assuré s'est opposé à la modification de sa police d'assurance et a requis que l'assurance lui transmette un décompte précis permettant de connaître les bases de son calcul, ainsi qu'une proposition d'assurance 3ème pilier B. En réponse du 25 novembre 2021, Allianz a campé sur sa position et établi un décompte de remboursement des primes payées entre le 1er janvier 2009 et le 24 novembre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Par courrier du 21 mars 2022, le demandeur a fait part de sa volonté de résilier le contrat et a demandé le versement du montant y relatif sur un compte bancaire. Donnant suite à cette requête, Allianz a procédé à l'annulation du contrat et mis fin à la couverture d'assurance. Le 1er avril suivant, elle a transmis à ce dernier un décompte indiquant une valeur de rachat de CHF 37'186.20 au 1er avril 2022. Le 20 juin 2022, le demandeur a déposé une requête de conciliation auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. Par décision du 9 septembre 2022, cette dernière a déclaré dite requête irrecevable, faute d'être compétente à raison de la matière. B. Par mémoire déposé le 10 octobre 2022, A.________, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate, ouvre action auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à Allianz de fournir un décompte précis du montant libéré entre le 1er juillet 2008 et le 25 novembre 2021, suite à l'annulation de la prévoyance liée 3ème pilier A. Il conclut en outre à ce qu'Allianz soit sommée de "calculer le nouveau capital garanti de la police d'assurance 3b à créer (au minimum CHF 74'852.00 + intérêts à 5% l'an) en tenant compte des certificats médicaux et des conditions générales du contrat d'assurance initial (taux technique) […]". Il ajoute que cette nouvelle police devra uniquement tenir compte de la part libérée des primes (CHF 3'375.10) et que "le montant de CHF 117.60, toujours payé, ne sera plus versé par le demandeur et utilisé pour couvrir la part risque du 22 octobre 2014 au 19 avril 2017". A l’appui de sa position, il expose les circonstances qui ont conduit à la conclusion du contrat et les échanges de correspondance qu’il a eu ensuite avec la défenderesse. En réponse du 6 janvier 2023, Allianz conclut au rejet des conclusions du demandeur, avec suite de frais et dépens. Elle conteste tout d'abord l'existence d'une incapacité de gain à partir de 2008, se référant en cela à la décision de l'OAI VD niant le droit à une rente d'invalidité, confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud Tribunal fédéral. Elle refuse en outre de convertir l'assurance- vie de prévoyance liée en une autre de prévoyance libre, indiquant qu'une telle démarche ne repose sur aucun fondement contractuel et/ou légal. Elle ajoute avoir en revanche transformé la police en une assurance libérée du paiement des primes à partir du 1er janvier 2009, conformément aux conditions générales et complémentaires applicables. Se référant enfin à la résiliation du contrat par le demandeur et au rachat qui s'en est suivi, Allianz constate que le rapport contractuel a été annulé et que l'action en exécution est devenue impossible. Par réplique du 16 février 2023, le demandeur maintient tout d'abord avoir établi son incapacité de gain depuis 2017, ajoutant que la notion en question est définie de manière différente dans les conditions générales applicables à son assurance que dans l'assurance-invalidité. Il rappelle ensuite avoir demandé la transformation de la police en assurance libérée du paiement des primes pour la partie "épargne", tandis qu'il demandait la réattribution des primes versées pour la couverture des risques à une nouvelle police de prévoyance libre (3ème pilier B). Compte tenu du transfert de la police de prévoyance liée sur un compte épargne bancaire, il n'est plus assuré pour les risques initialement couverts et ne remplit plus les conditions légales pour une assurance de prévoyance liée (absence d'activité lucrative). Il en déduit que seule une prévoyance libre lui permet de continuer à bénéficier de la couverture pour les mêmes risques.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Dans sa duplique du 17 mai 2023, la défenderesse relève qu'en 2017, son assuré ne répondait plus aux conditions de la prévoyance liée, du fait de l'abandon de toute activité lucrative, et la transformation en assurance libérée du paiement des primes est intervenue au 31 décembre 2008, ce qui a notamment induit la suppression de l'assurance complémentaire y relative. Elle campe sur sa position concernant la transformation en assurance libérée du paiement des primes, de même que sur l'impossibilité de transformer le contrat qui a entre-temps été résilié par le demandeur, auquel la valeur de rachat a été versée. Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures. Les arguments, soulevés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives, seront, pour autant que besoin, repris et examinés dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. 1.1. Par contrats de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3; RS 831.461.3]). Il s'agit d'une forme de prévoyance reconnue par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et fiscalement favorable au sens de l'art. 82 al. 2 LPP. Bien que ces contrats soient régis matériellement par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1), les contestations résultant de leur application sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 let. b LPP en corrélation avec l’art. 82 al. 2 LPP) (arrêts TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2; 9C_511/2018 du 14 mars 2019 consid. 1). 1.2. Selon la jurisprudence, il découle d’une interprétation prenant en compte le but, la systématique et l’historique d’adoption de cette disposition qu'il y a lieu de reconnaître un for alternatif à celui du siège ou du domicile suisse du défendeur prévu à l'art. 73 al. 3 LPP dans le cadre des litiges relatifs à la prévoyance liée. Le domicile du preneur d'assurance constitue à cet égard le point de rattachement qui permet de respecter au mieux les principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et les intentions du législateur (arrêt TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 5.4). 1.3. La IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg est ainsi compétente pour connaître du présent litige qui porte sur un contrat de prévoyance liée conclu par un assuré domicilié dans ce canton (art. 35 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 RSF 130.1]; art. 28 du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 2. 2.1. Selon l'art. 20 LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard (al. 1). Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3), sous réserve de l'art. 93 de la loi (al. 4). 2.2. L'art. 89 LCA indique que le preneur d’assurance peut résilier le contrat après un an par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, quelle que soit la durée convenue. En vertu de l'art. 90 al. 1 LCA, si l’assurance a une valeur de transformation, le preneur d’assurance peut demander qu’elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum. Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l’entreprise d’assurance verse au preneur d’assurance la valeur de rachat (al. 2). Si une assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement (al. 3). Selon l'art. 91 LCA, l’entreprise d’assurance doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat (al. 1). Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d’assurance (al. 2). D'après l'art. 92 al. 1er LCA, si l’ayant droit le demande, l’entreprise d’assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l’assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l’ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat. Aux termes de l'art. 93 LCA, si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due; l'assureur doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il doit en donner sur demande communication à l'ayant droit (al. 1); si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction (al. 2). 2.3. L'art. 1 OPP 3 définit les formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP. En font notamment partie les contrats de prévoyance liée, soit les contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité. Selon l'art. 3 al. 1 OPP 3, les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13 al. 1 LPP. Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge de référence. Les al. 2 et 3 prévoient diverses possibilités de versement anticipé des prestations de vieillesse (bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale sans que le risque d’invalidité ne soit assuré, changement d’activité lucrative indépendante du preneur d'assurance, versement en espèces au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 1993 sur le libre passage, acquisition ou construction d'un logement en propriété pour ses propres besoins, acquisition de participations à la propriété d’un logement pour ses propres besoins, remboursement des prêts hypothécaires). En vertu de l'art. 3a OPP 3, le preneur de prévoyance peut résilier le rapport de prévoyance s’il affecte son capital de prévoyance au rachat dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt ou s’il transfère son capital de prévoyance dans une autre forme reconnue de prévoyance. Il ne peut transférer partiellement son capital de prévoyance que s’il l’affecte au rachat de l’intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt. 2.4. Selon les conditions générales d'assurance pour les assurances-vie individuelles (AVB ELV 99) valables en l'espèce, on parle d'incapacité de gain lorsque, à la suite d'une maladie ou d'un accident dont la preuve peut être objectivement établie par un examen médical, la personne assurée n'est pas en état de poursuivre ses activités professionnelles ou une autre activité raisonnable. On appelle activité raisonnable toute activité correspondant aux connaissances, capacités et au niveau de vie de la personne assurée (art. 1.4). D'après l'art. 2.4 desdites conditions générales, le preneur d'assurance peut en tout temps révoquer sa proposition ainsi que révoquer son contrat et refuser de payer d'autres primes. La révocation ou la résiliation doivent être signifiées par écrit au siège de l'Allianz Suisse ou à l'une de ses agences générales. Elles prennent effet à l'instant de leur réception. Selon l'art. 2.5, en cas de transformation ou de rachat de l'assurance principale, toutes les assurances complémentaires sont supprimées. Des prestations en cours sous forme de rentes servies en vertu d'une assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain continuent d'être versées dans la mesure actuelle, jusqu'à la date d'expiration prévue dans le contrat. En vertu des conditions complémentaires pour les assurances en cas d'incapacité de gain (EB ELE 99), les prestations consistent en l'allocation de la libération des primes et, dans la mesure où elle est assurée, dans le versement d'une rente (art. 1). Les prestations sont servies lorsque l'incapacité de gain s'est prolongée, sans interruption, sur une durée supérieure au délai d'attente convenu (art. 4.1). Le versement total ou partiel des prestations dépend du degré d'incapacité de gain de la personne assurée; s'il est égal ou supérieur à 66 2/3 %, les prestations sont intégralement versées (art. 4.4). 3. Il ressort du dossier que le demandeur a été victime d'une incapacité de travail dès 2008, ce qui l'a amené à déposer une demande de prestations AI, en 2010. Cette situation a conduit à ce qu'il soit libéré du paiement des primes de prévoyance 3ème pilier A (mixte) par la défenderesse, à hauteur de CHF 3'375.10 par an, et à ce qu'il continue à verser CHF 117.60 par mois. A la suite du rejet de sa demande par l'OAI, confirmé en dernière instance en septembre 2019, la défenderesse a admis une incapacité de gain de 70% entre le 11 juillet 2008 et le 22 octobre 2014, justifiant la libération des primes. En revanche, elle a considéré que le motif de libération n'existait plus dès le 23 octobre 2014, moment où la décision de refus de prestations a été rendue par l'OAI; elle a ainsi requis du demandeur le versement des primes y relatives, respectivement le remboursement des primes dont il avait été exempté.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Dès lors que ce dernier n'a pas daigné s'acquitter des primes en question, respectivement qu'aucun accord n'a été trouvé quant à une solution transactionnelle, la défenderesse a voulu modifier rétroactivement le contrat et rembourser les primes versées par le demandeur. Ce dernier s'y est opposé, requérant d'une part de ne devoir s'acquitter que de la part risque des primes en question et demandant, dans ce contexte, l'établissement d'un décompte permettant de distinguer la valeur des parts risque et épargne. Il invoquait d'autre part subir une nouvelle incapacité de gain depuis le 4 septembre 2017, ce qui justifiait selon lui une nouvelle libération du paiement des primes. Finalement, il a annoncé vouloir résilier son contrat et a requis le transfert de son 3ème pilier A sur un compte bancaire 3ème pilier A, ce qui a été fait en avril 2022 par Allianz. 4. 4.1. Amenée à statuer, la Cour de céans relève tout d'abord que le litige a débuté à la suite de la confirmation, par le Tribunal fédéral, du bien-fondé de la décision de l'OAI, lequel a retenu en substance que l'assuré dispose d'une pleine capacité de travail dans toute activité. Alors que jusqu'à l'arrêt de la Haute Cour, la défenderesse avait libéré le demandeur du paiement des primes (à hauteur de CHF 3'375.10 par an), admettant (implicitement du moins) l'existence d'une incapacité de gain, elle a ensuite reconsidéré sa position en supprimant le bénéfice de la libération du paiement des primes rétroactivement à la date de la décision de l'OAI et en requérant simultanément du demandeur le versement des primes correspondantes (CHF 3'375.10 x 5 ans et 4 mois environ = CHF 17'967.05). 4.2. En préambule, la Cour constate que le demandeur ne remet pas fondamentalement en question l'évaluation de son incapacité de gain par la défenderesse, respectivement le fait que cette dernière ait conclu, à l'instar de l'OAI, à l'existence d'une pleine capacité de travail dans toute activité et, dès lors, à l'absence de perte de gain, à tout le moins depuis le 23 octobre 2014. Il conteste en revanche le refus, opposé par la défenderesse, de transformer la partie épargne de son assurance de prévoyance liée (3ème pilier A) en une prévoyance libre (3ème pilier B), et de ne requérir de sa part que le paiement des primes de risque à partir du 23 octobre 2014. Dans ce cadre, il déplore que ses multiples demandes en vue d'obtenir un décompte détaillant les parts épargne et risque soient restées lettre morte. 4.3. Les parties ont conclu un contrat d'assurance-vie mixte à primes périodiques relevant de la prévoyance liée (3ème pilier A), une partie des primes visant à l'accumulation d'épargne en vue de la retraite (vieillesse) et l'autre la couverture de certains risques (décès et invalidité). Selon la jurisprudence (ATF 135 III 289), la spécificité de ce type de contrat d'assurance réside dans le fait que, contrairement à ceux relevant de la prévoyance individuelle libre (pilier 3B) régis par le principe de la liberté contractuelle, ils sont soumis aux restrictions prévues par l'OPP 3, dans le but de garantir l'objectif de prévoyance: limitation du choix des bénéficiaires (art. 2) et des possibilités de versement des prestations (art. 3), interdiction de cession et de mise en gage du droit aux prestations, sous réserve d'acquisition de la propriété du logement et de divorce. En d'autres termes, les prestations prévues dans ce type de contrat ne peuvent pas être distraites du but de prévoyance, puisque les fonds versés sont affectés exclusivement et irrévocablement à cette fin (cf. art. 3 OPP 3). Si le législateur entend bien donner une certaine flexibilité aux preneurs d'assurance, en leur permettant notamment de réduire la charge des primes d'assurance, il n'en demeure pas moins que ce procédé doit respecter le but de prévoyance cité ci-avant.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 D'une part, les dispositions légales topiques (cf. supra consid. 2.1-2.3) ne prévoient pas la possibilité, pour l'assuré, de modifier les conditions contractuelles lorsqu'il est libéré des primes. L'art. 90 LCA distingue entre la réduction (qui permet au preneur d'assurance d'être libéré du paiement ultérieur de tout ou partie des primes, moyennant une réduction de la couverture d'assurance, laquelle est toutefois maintenue) et le rachat (qui met fin au contrat d'assurance et qui permet au preneur d'assurance de recevoir un montant au titre de la valeur de rachat). Le droit au rachat existe pour les contrats d'assurance qui sont liés à un processus d'épargne. Une assurance mixte combine des prestations en cas de vie et en cas de décès, à verser en cas de vie ou de décès à l'échéance ou avant le terme convenu. S'il existe une composante d'épargne, l'assurance mixte est en principe susceptible de rachat, mais uniquement à certaines conditions, prévues aux art. 3 et 3a OPP 3, non remplies en l'espèce. D'autre part, les art. 2.4 et 2.5 des conditions générales (cf. supra consid. 2.4) prévoient une révocation du contrat avec versement d'une valeur de rachat, en précisant que toutes les assurances complémentaires sont supprimées en cas de transformation ou de rachat de l'assurance principale. On ajoutera qu'en vertu de l'art. 6.2 des conditions complémentaires pour les assurances en cas d'incapacité de gain, une remise en vigueur de l'assurance "dont le devoir de prestation est suspendu ou qui a été transformée" est possible à deux conditions: paiement de toutes les primes dues, y compris frais de rappel et intérêts moratoires, et preuve de l'absence de détérioration de l'état de santé. En l'occurrence, aucune de ces deux conditions n'était remplie par le demandeur. 4.4. Vu ce qui précède, la défenderesse était dès lors en droit de rejeter la démarche du demandeur visant à "transformer" une partie du contrat de prévoyance liée (3ème pilier A) en contrat de prévoyance libre (3ème pilier B) puisque, précisément, cela aurait abouti à un résultat contraire au but de prévoyance prévu par le législateur, à savoir une sortie du capital accumulé du cercle de la prévoyance liée. Au contraire, dès le moment où une capacité de travail a été reconnue, respectivement réévaluée, le contrat aurait dû reprendre aux conditions habituelles, moyennant que l'assuré s'acquitte des primes dues dès octobre 2014. En refusant de s'acquitter de ces primes et en demandant une modification du contrat s'écartant des règles légales et contractuelles, l'assuré a compromis la poursuite du contrat, qu'il a d'ailleurs fini par résilier lui-même. Ce dénouement lui donnait toutefois la possibilité de réinvestir le montant obtenu (in casu, une valeur de rachat de CHF 37'186.20) dans la conclusion d'une nouvelle assurance de prévoyance liée, mais en perdant en revanche les avantages liés aux polices conclues initialement, en particulier s'agissant de la libération du paiement des primes. Une autre possibilité pour poursuivre la couverture préexistante tout en réduisant le montant des primes aurait été de valider l'une des deux conventions proposées par la défenderesse en vue de trouver une solution transactionnelle au litige. Ces propositions n'ont toutefois pas trouvé grâce auprès du demandeur. En définitive, il ne peut être donné suite aux prétentions formulées par le demandeur quant à la transformation partielle de sa police d'assurance 3ème pilier A en un 3ème pilier B. 4.5. Par voie de conséquence, il n'est pas nécessaire de se pencher sur le grief lié au refus de l'assurance de fournir un décompte détaillant les parts risque et épargne. Il sied au passage de relever qu'en vertu de l'art. 92 LCA, l'assurance est tenue de calculer la valeur de réduction et de rachat, sur demande de l'ayant droit, ainsi que de fournir les données nécessaires aux experts pour
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 calculer dite valeur. On ne saurait tirer de cette disposition une obligation, pour l'assurance-vie, de fournir un décompte séparant les aspects risque et épargne. Enfin, la question de la nouvelle incapacité de travail et de gain alléguée à partir de 2017 peut rester ouverte, puisqu'en refusant de s'acquitter des primes dues rétroactivement à partir d'octobre 2014, le demandeur a, de fait, empêché la police initiale de déployer à nouveau ses effets. On peut, dans ce contexte, renvoyer à la jurisprudence selon laquelle, lorsque l'assureur procède à une libération du paiement des primes à la suite du non-paiement de celles-ci, conformément aux art. 20 et 93 LCA, mais qu'il apparaît ensuite que la prime n'était pas due, les conséquences du retard sont dénuées d'effet juridique, et la police initiale demeure en vigueur dans toute son étendue (arrêts TF 9C_161/2017 du 19 janvier 2018 consid. 7.2; 4A_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). 5. Il découle de ce qui précède que l'action déposée par le demandeur est rejetée dans son intégralité. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Succombant, le demandeur ne peut prétendre à une indemnité de dépens. Il en est de même de la défenderesse, qui ne peut y prétendre, à moins que la partie adverse procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323; arrêt TF 9C_782/2011 du 16 octobre 2012 consid. 5.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 octobre 2024/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur